Nations Unies

CAT/C/SEN/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 août 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

26 avril-14 mai 2010

Liste de points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Sénégal (CAT/C/SEN/3) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 114 a)), indiquer si la définition de la torture adoptée par l’État partie comprend tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Indiquer également si l’État partie a adopté des dispositions érigeant les actes de torture en infraction pénale et les rendant passibles de sanctions appropriées, tenant compte de la gravité des actes commis. Préciser quelles sont les peines prévues.

2.Indiquer quelle est la place de la Convention dans l’ordre juridique interne. Préciser si la Convention est directement applicable et indiquer s’il y a eu des cas d’application par les tribunaux nationaux. Dans l’affirmative, donner des renseignements à ce sujet, notamment sur le nombre de condamnations ainsi que les peines prononcées.

Article 2

3.Donner des renseignements sur les mesures prises afin de garantir aux personnes arrêtées ou détenues pour une garde à vue allant jusqu’à vingt-quatre heures dans les postes de police le droit d’avoir accès à un avocat et à un médecin indépendant de leur choix, le droit d’être informées des raisons de leur arrestation ou de leur détention et le droit de prévenir leur famille.

4.Selon les informations dont dispose le Comité, seules les personnes accusées de crimes ont droit à l’assistance obligatoire d’un avocat. Donner des renseignements sur les mesures envisagées afin que toute personne accusée d’un délit puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat, conformément à la recommandation formulée par le Groupe de travail sur la détention arbitraire.

5.Donner des renseignements sur les mesures prises pour éviter les garde à vue prolongées sur autorisation du Procureur de la République ou de son substitut sans que les personnes aient vu un avocat et sans qu’elles aient été présentées devant un juge pouvant décider de la légalité de leur détention. Selon les informations dont dispose le Comité, le délai de renvoi d’une affaire pénale devant un tribunal reste très long et en contradiction avec les dispositions du Code de procédure pénale de l’État partie. Indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes accusées d’une infraction pénale fassent l’objet d’une enquête objective et soient déférées le plus tôt possible devant une juridiction, si leur responsabilité est établie. Indiquer également les mesures prises pour éviter la pratique dite «du retour de parquet», qui est due à l’engorgement des tribunaux et qui permet de garder dans les postes de police des personnes déjà déférées devant le parquet mais dont le procureur n’a pas eu le temps de voir le dossier.

6.Selon les informations dont dispose le Comité, des cas de torture se poursuivent dans les lieux de détention, en particulier dans les postes de police. Décrire les mesures prises par l’État partie pour prévenir les cas de torture dans les lieux de détention et adresser aux agents chargés de l’application de la loi un message clair leur signifiant que les violences et les mauvais traitements sont inacceptables.

7.Indiquer quand l’État partie envisage d’adopter définitivement le projet de loi visant à établir un mécanisme national de prévention de la torture. Donner des précisions sur le contenu de ce projet de loi et sur le mandat et le fonctionnement du futur mécanisme.

8.Selon les informations dont dispose le Comité, la législation relative au statut des magistrats et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature restreignent l’indépendance des magistrats, notamment le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège et l’implication des autorités de l’exécutif dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Décrire les mesures prises par l’État partie pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.

9.Indiquer les mesures prises par l’État partie afin de doter le Comité sénégalais des droits de l’homme de ressources humaines et financières suffisantes à son fonctionnement, conformément aux Principes de Paris, notamment pour mener les enquêtes sur les violations des droits de l’homme qui relèvent de son mandat.

10.Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État partie pour promouvoir la présence d’avocats pénalistes dans les zones les plus reculées et accroître le nombre de magistrats dans les tribunaux départementaux et régionaux.

11.Selon les informations dont dispose le Comité, les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées en toute impunité dans l’État partie. Décrire les mesures prises par l’État partie pour faire appliquer la loi no 99.03 de janvier 1999, qui criminalise les mutilations génitales féminines. Donner, s’il en existe, des exemples de cas dans lesquels cette loi a été appliquée. Indiquer quelles autres mesures, comme les campagnes de sensibilisation à l’interdiction des mutilations génitales féminines, ont été mises en œuvre pour sensibiliser la population aux effets négatifs de cette pratique.

12.Selon les informations dont dispose le Comité, la violence à l’égard des femmes, y compris le viol, est répandue dans l’État partie bien qu’elle constitue une infraction. Indiquer ce qui est fait pour que la législation pertinente soit effectivement appliquée, en particulier pour que les victimes puissent porter plainte et que les auteurs de violences soient poursuivis, condamnés et punis. Donner des renseignements sur les mesures de protection, de réparation et de réadaptation offertes aux femmes victimes de violence et sur les mesures de sensibilisation de la population. Indiquer si les auteurs de violences dans la famille sont poursuivis, condamnés et punis.

13.Donner des renseignements sur les voies de recours disponibles pour les femmes victimes de violence, les mesures de protection et structures existantes, le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et les peines prononcées à ce sujet. Indiquer si l’État envisage de lancer des campagnes d’information concernant la violence à l’égard des femmes.

14.Décrire les mesures prises pour donner pleinement effet à la loi 2005-02 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la violence à l’égard des enfants et la violence sexuelle, et aux dispositions du Code pénal protégeant les jeunes filles et jeunes hommes contre l’exploitation sexuelle. Décrire également les mesures prises pour protéger les enfants victimes de violence et pour faciliter la réinsertion des enfants victimes de la traite. Indiquer le nombre de plaintes déposées et de poursuites engagées, ainsi que leurs résultats. Indiquer en outre si l’État envisage de prendre des mesures de prévention et de protection supplémentaires.

Article 3

15.Indiquer, s’il y a lieu, quels pays ont formulé des demandes d’extradition auprès de l’État partie en application de l’article 3 de la Convention et quelles ont été les suites données à ces demandes.

16.Indiquer également le nombre de demandes d’extradition formulées par l’État partie et les pays auxquels ces demandes ont été adressées.

17.Donner des renseignements sur les garanties juridiques spécifiques concernant le principe de non-refoulement dans l’État partie et sur leur application dans la pratique. Donner également, s’il y a lieu, des exemples de cas où l’État partie n’a pas procédé à une extradition, un renvoi ou un refoulement de crainte que l’intéressé ne soit soumis à la torture dans le pays de renvoi. Indiquer quelle autorité rend les décisions d’extradition, de renvoi et de refoulement et quels sont les moyens de recours existants ainsi que la procédure à suivre pour former ces recours.

18.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité pour la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport, c’est-à-dire depuis 1996, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et acceptées;

b)Le nombre de demandes d’asile acceptées parce que le demandeur avait été torturé ou risquait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé dans son pays d’origine, ou pour d’autres raisons;

c)Le nombre de personnes renvoyées, expulsées, refoulées ou extradées ainsi que les pays vers lesquels elles l’ont été et les moyens utilisés par l’État partie pour garantir que ces personnes ne risquent pas d’être soumises à la torture dans les pays de destination.

19.Indiquer si l’État partie a demandé et reçu des assurances diplomatiques de la part des États vers lesquels une personne était extradée ou renvoyée.

20.Donner des renseignements sur la situation de plus de 20 000 réfugiés mauritaniens sans papiers qui vivent depuis longtemps au Sénégal et sur les possibilités de rapatriement de ces personnes.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

21.Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

22.Décrire les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 6 de la Convention et indiquer s’il a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions. Le cas échéant, préciser si les personnes concernées ont bénéficié de toutes les garanties prévues à l’article 6.

23.Indiquer si, depuis son précédent rapport, l’État partie a eu à utiliser la Convention contre la torture comme base juridique pour l’extradition de personnes accusées d’avoir commis des actes de torture. Indiquer également si l’État partie a conclu d’autres traités d’extradition et avec quels autres pays. Citer les cas dans lesquels l’extradition a été refusée conformément à l’article 3.

24.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions de torture dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve dans tout territoire sous sa juridiction et où il ne l’extrade pas.

Article 10

25.Indiquer si l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture font partie intégrante de la formation du personnel civil et militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné, notamment au Centre de formation judiciaire où sont formés les magistrats. Si tel est le cas, décrire ces programmes de formation, leur contenu, les résultats atteints ainsi que les méthodes d’évaluation desdits programmes.

26.Préciser si une telle formation est également dispensée au personnel médical chargé de déceler les signes physiques et psychologiques de torture chez les personnes privées de liberté et s’occupant de leur réadaptation, conformément au Protocole d’Istanbul. Le cas échéant, indiquer par qui les cours sont assurés et quelle est la méthode d’évaluation de ces formations. Indiquer également si une telle formation est dispensée au personnel chargé de traiter les victimes de la torture ainsi que leur famille.

27.Indiquer si l’État partie inclut l’interdiction de la torture dans les règles et instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions des personnes visées à l’article 10.

Article 11

28.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire et sur les nouvelles mesures introduites concernant la garde des personnes détenues, arrêtées ou emprisonnées, depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer également la fréquence avec laquelle celles-ci sont révisées.

29.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour répondre au problème de la surpopulation carcérale, en particulier dans la maison d’arrêt de Reubeus, le camp pénal de Liberté VI, la maison d’arrêt pour femmes de Liberté VI et la maison d’arrêt et de correction de Thiès. Fournir des statistiques officielles sur le nombre total de personnes détenues dans les maisons d’arrêt, les camps pénaux, les maisons de correction, les postes de police et tous lieux de détention de l’État partie, ainsi que dans chacun de ces lieux.

30.Indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations du Groupe de travail sur la détention arbitraire quant à l’opportunité d’investir dans les infrastructures pénitentiaires, notamment la modernisation des prisons, des camps pénaux et des maisons d’arrêt et la construction de nouvelles installations.

31.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions sanitaires et hygiéniques de détention ainsi que l’alimentation dans les prisons et autres lieux de détention, notamment en ce qui concerne la ration alimentaire journalière et la prise en charge médicale, en particulier l’accès des détenus à un médecin. Décrire également les mesures prises par l’État partie pour prévenir la torture et les mauvais traitements dans les prisons et autres lieux de détention, et garantir l’application des droits de personnes détenues.

32.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir, dans tous les lieux de détention, la séparation entre prévenus et condamnés et entre détenues adultes et mineures.

Articles 12 et 13

33.Fournir des statistiques officielles complètes et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées ainsi que de condamnations et de peines prononcées pour actes de torture ou mauvais traitements depuis le précédent rapport, en particulier contre des membres des forces de sécurité et des agents de la force publique.

34.Selon les informations dont dispose le Comité, de nombreux cas de décès en détention dans l’État partie, ayant eu lieu notamment dans les localités de Diourbel, Kolda, Mbour, Bignona et Kaolack, sont restés impunis jusqu’à ce jour. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour enquêter sur ces cas et pour poursuivre et punir les responsables, ainsi que les peines prononcées. Indiquer également les mesures prises pour enquêter sur les allégations de meurtres commis par les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) en Casamance et pour poursuivre et punir les responsables.

35.Donner des renseignements sur les mécanismes de contrôle des prisons et autres lieux de détention et indiquer s’ils ont compétence pour recevoir les plaintes de détenus dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements ou le non-respect du régime carcéral. Le cas échéant, donner des précisions sur la procédure. Préciser également le nombre de plaintes reçues pour torture et mauvais traitements et leur résultat.

36.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour rendre effectif le contrôle judiciaire exercé sur les officiers de police judiciaire par la chambre d’accusation en cas d’infraction à la loi pénale liée à des faits de torture ou de mauvais traitements lors d’une enquête préliminaire.

37.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir la protection des plaignants et des témoins contre toute intimidation ou mauvais traitement lorsqu’ils sont impliqués dans des procédures en cours.

38.Dans ses précédentes observations finales (par. 117), le Comité a estimé que les lois d’amnistie en vigueur dans l’État partie ne permettaient pas d’appliquer correctement certaines dispositions de la Convention. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les lois d’amnistie dans leur élaboration et leur application, en particulier la loi Ezzan votée le 7 janvier 2005, n’empêchent pas de poursuivre, condamner et sanctionner les auteurs de faits de torture ou de mauvais traitements ni d’indemniser des victimes.

39.Donner des détails sur:

a)Les mesures prises pour mettre fin aux actes de torture et mauvais traitements et veiller à ce que des enquêtes immédiates, impartiales et effectives soient conduites sur les allégations de mauvais traitements par les agents chargés de l’application de la loi et que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines appropriées. S’agissant des affaires dans lesquelles il existe de fortes présomptions que la plainte pour torture ou mauvais traitement est fondée, indiquer si l’auteur présumé de ces actes est suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête;

b)La mise en pratique de ces mesures, ainsi que leur impact et leur efficacité en termes de réduction du nombre de cas de violence et de mauvais traitements par les agents chargés de l’application de la loi.

40.Indiquer quels mécanismes indépendants sont compétents pour recevoir les plaintes de personnes victimes de torture ou de mauvais traitements par la police, notamment de la part des détenus et des défenseurs des droits de l’homme, sans crainte de représailles, en précisant s’ils sont aussi compétents pour ouvrir des enquêtes, engager des poursuites et juger et punir les coupables.

41.Indiquer quelles mesures juridiques ou administratives ont été prises pour permettre aux personnes sans ressources d’exercer leur droit d’avoir accès à la justice.

Article 14

42.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour mener des enquêtes et pour poursuivre et punir les membres des forces de sécurité ainsi que les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements dans le cadre du conflit de Casamance. Indiquer les peines prononcées ainsi que les indemnisations octroyées.

43.Donner des renseignements sur les procédures et mécanismes mis en place par l’État partie pour permettre l’indemnisation des victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants et de leur famille, en particulier celles dont les membres ont disparu, et pour offrir des services de réadaptation physique, psychologique et sociale. Préciser si ces procédures et mécanismes sont accessibles à tous. Donner des renseignements sur le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée et versée aux victimes et à leur famille, notamment pour des disparitions forcées, et sur les montants des indemnités.

44.Indiquer quand l’État partie envisage d’adopter le projet de loi en cours d’examen au Ministère de la justice qui prévoirait des réparations et des indemnisations pour les personnes ayant passé plusieurs années en détention provisoire avant d’être absoutes ou condamnées à des peines plus courtes que le temps de leur détention provisoire.

Article 15

45.Dans ses précédentes observations finales (par. 114 d)), le Comité a recommandé à l’État partie d’introduire dans sa législation l’interdiction d’obtenir des preuves par la torture ainsi que l’interdiction d’invoquer toute déclaration dont il a été établi qu’elle a été obtenue par ce moyen comme élément de preuve dans une procédure quelconque. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre cette recommandation et rendre sa législation conforme aux dispositions de l’article 15 de la Convention. Indiquer s’il y a eu des cas où des preuves obtenues par la torture ont été rejetées.

Article 16

46.Selon les informations dont dispose le Comité, neuf hommes arrêtés le 19 décembre 2008 ont été condamnés le 7 janvier à huit ans d’emprisonnement en raison de leur homosexualité. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, ainsi que les normes juridiques dépénalisant l’homosexualité.

47.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans les institutions d’accueil.

48.Selon des informations dont dispose le Comité, de nombreux cas d’abus contre les enfants restent impunis. Indiquer les mesures prises par l’État partie afin de prévenir et de sanctionner tous les cas d’abus contre les enfants. Indiquer également si l’État partie a mis en place un mécanisme visant à garantir le respect des droits des enfants dans le cadre de la législation existante.

49.Donner des éclaircissements sur la condition pénale des mineurs, en particulier sur la légalité des arrestations et des détentions de mineurs, le recours à la privation de liberté et le respect des garanties légales pour les mineurs détenus, et indiquer le nombre de mineurs en détention. Donner des renseignements sur le traitement des mineurs dans les centres socioéducatifs. Indiquer quelles mesures l’État partie envisage de prendre pour former des juges pour mineurs et établir un système spécial de justice pour mineurs conforme aux principes et aux normes de la Convention relative aux droits de l’enfant et aux autres instruments internationaux pertinents.

Autres questions

50.Donner des renseignements sur la mise en œuvre de la décision rendue par le Comité contre la torture dans l’affaire Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal le 17 mai 2006, compte tenu en particulier des questions soulevées dans la note verbale envoyée par le Secrétariat à l’État partie le 23 novembre 2009, à l’issue de la quarante-troisième session du Comité.

51.Donner des renseignements sur les mesures législatives, administratives et autres prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec toutes ses obligations en droit international. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 1456 (2003), 1535 (2004), 1566 (2004) et 1624 (2005) du Conseil de sécurité, dans lesquelles celui-ci réaffirme que les États doivent «veiller à ce que toutes les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme soient conformes à toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier celles prévues par le droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire». Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation pertinente, ainsi que les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser s’il y a eu des plaintes pour non-respect des normes internationales et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

52.Donner des informations détaillées sur les faits nouveaux survenus depuis la soumission du rapport périodique précédent en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions, et fournir des statistiques.

53.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la soumission du rapport périodique précédent afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière des droits de l’homme, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

54.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations formulées par le Comité depuis l’examen en 1996 du rapport périodique précédent, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.