Nations Unies

CCPR/C/JPN/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 avril 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Septième rapport périodique soumis par le Japon en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 30 mars 2020]

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CCPR/C/JPN/QPR/7)

1.Le Japon a examiné attentivement les recommandations que le Comité des droits de l’homme avait formulées dans ses observations finales sur le sixième rapport périodique, en août 2014, et a donné suite de manière adéquate à chacune d’entre elles. Il a ainsi, depuis l’adoption des précédentes observations finales, apporté d’importantes améliorations au cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme, et notamment des droits des personnes handicapées et des enfants. En particulier, les initiatives mentionnées aux paragraphes 12, 16, 46, 48, 49, 64, 84, 85, 129, 144, 157, 165, 185, 186 et 227 correspondent à la liste de points à traiter établie avant la soumission du septième rapport périodique du Japon.

2.Des tribunaux nationaux ont invoqué les dispositions du Pacte dans plusieurs affaires. Par exemple, dans le cadre d’un recours extraordinaire introduit après la confirmation en appel d’un jugement portant sur le partage d’un héritage, la Cour suprême a statué que la disposition du Code civil selon laquelle la part d’héritage des enfants nés hors mariage était égale à la moitié de celle des enfants nés dans le mariage était contraire au paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution, qui garantissait l’égalité devant la loi (décision de la Cour suprême en date du 4 septembre 2013). Pour justifier cette décision, la Cour a indiqué que le Comité des droits de l’homme avait recommandé à plusieurs reprises depuis 1993 de supprimer la disposition susmentionnée et de réviser la loi correspondante. (Les mesures prises par le Gouvernement après cette décision sont décrites au paragraphe 12.)

3.On trouvera ci-après des informations sur le programme de formation vérifiées par le Gouvernement. Pendant leur formation, les futurs juges, procureurs ou avocats doivent suivre des cours sur les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme avant de pouvoir exercer leur profession. Par la suite, des conférences sur ces traités, y compris sur le Pacte, sont présentées aux juges par l’Institut de formation et de recherche juridique du Japon, aux procureurs par le Ministère de la justice et aux avocats par la Fédération japonaise des ordres d’avocats, 52 ordres d’avocats et huit fédérations d’ordres d’avocats de l’ensemble du pays. Les membres de ces professions assistent à ces conférences à des stades adéquats de leur carrière et notamment dans le cadre de formations adaptées à leur nombre d’années d’expérience.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

4.Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte instaure une procédure d’examen des communications présentées par des particuliers (ci-après « la procédure »). Le Gouvernement considère que cette procédure est intéressante en ce qu’elle garantit l’application effective du Pacte. En ce qui concerne son acceptation, diverses questions sont à l’examen. Il s’agit notamment de déterminer si la procédure présente un quelconque problème de compatibilité avec le système judiciaire ou la législation du Japon, et quels systèmes il faudrait éventuellement établir aux fins de sa mise en œuvre si le Japon l’acceptait. Ces questions sont étudiées dans le cadre de consultations entre les ministères concernés.

5.Dans le cadre de cette réflexion, le Gouvernement a créé un groupe d’étude interministériel et interinstitutionnel sur la procédure, afin de réunir le plus grand nombre possible d’exemples de communications présentées par des particuliers aux comités établis en vertu des différents traités relatifs aux droits de l’homme et d’examiner la suite que les comités y avaient donnée. L’activité la plus récente du groupe d’étude a consisté à réunir, lors d’un séminaire organisé le 23 avril 2019, des fonctionnaires des ministères et organismes concernés ainsi que des experts, qui se sont entretenus de l’application récente de la procédure.

6.Le Gouvernement continuera de mener des débats approfondis sur la question, tout en tenant compte de différents avis.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

7.Les révisions constitutionnelles sont d’abord proposées par la Diète, avant d’être adoptées ou rejetées par un référendum national. Le Gouvernement n’a proposé aucune révision de la Constitution. Le Japon respecte fidèlement tous les traités auxquels il a adhéré, y compris le Pacte, conformément aux obligations qui incombent au Gouvernement.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

8.Le Gouvernement japonais poursuit son examen du système de recours en matière de droits de l’homme, en tenant compte des débats qui ont eu lieu à ce jour.

Non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 2, 20 et 26)

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

9.Le paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution japonaise garantit l’égalité devant la loi. Partant de ce principe, le Gouvernement s’efforce d’éliminer toutes les formes de discrimination. Dans des domaines éminemment publics comme l’emploi, l’éducation, les soins médicaux ou la circulation, qui sont partie intégrante de la vie des citoyens, les pratiques discriminatoires sont interdites par les lois et les règlements. (Des exemples concrets en sont donnés à l’annexe 1.)

10.Le Gouvernement est en outre en mesure de s’opposer aux violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

11.La loi sur le logement public ayant été révisée par la loi visant à établir une législation connexe pour la promotion des réformes destinées à renforcer l’autonomie et l’indépendance locales, l’obligation dite des « membres de la famille en vie » a été abolie. Les conditions autres que celles liées au lieu de résidence qui figurent dans les lois et règlements, telles que la limite supérieure de revenus, sont définies par les arrêtés des différentes municipalités locales, qui peuvent décider quelles personnes, y compris quels couples de même sexe, ont droit aux logements publics.

12.La loi portant révision partielle du Code civil a été adoptée en décembre 2013. Du fait de cette révision, la part d’héritage à laquelle ont droit les enfants nés hors mariage est maintenant égale à celle des enfants nés dans le mariage, la disposition du Code civil selon laquelle la part des premiers était égale à la moitié de celle des seconds ayant été abrogée. La loi est entrée en vigueur le même mois.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

13.Au Japon, la liberté d’expression, y compris la liberté de manifestation, est pleinement garantie par l’article 21 de la Constitution. Elle constitue le fondement d’une nation démocratique et l’un des droits fondamentaux les plus importants des citoyens et ne peut donc être soumise, même par la loi, à des restrictions injustifiées.

14.Bien qu’il ne soit pas clairement indiqué à quelles manifestations le Comité fait référence au paragraphe 6, le Gouvernement sait qu’il y a eu des manifestations au cours desquelles des propos et des comportements extrémistes ont été observés parmi des groupes de citoyens de droite, qui se livraient à des activités hautement nationalistes et xénophobes.

15.D’août 2015 à mars 2016, le Ministère de la justice a mené une enquête sur ce qu’il est convenu d’appeler les discours de haine et en a publié les résultats. Il en est ressorti que les organisations connues pour organiser des manifestations et des rassemblements au cours desquels des discours de haine étaient tenus continuaient de mener un nombre considérable d’activités de ce type, nombre qui avait toutefois tendance à diminuer.

16.Les discours de haine ne pouvant être tolérés, la loi relative à la promotion de l’action menée pour éliminer les discours et les comportements injustes et discriminatoires contre les personnes non originaires du Japon (loi sur l’élimination des discours de haine) est entrée en vigueur en 2016. L’objectif de cette loi ayant été largement diffusé dans les médias, il est maintenant davantage admis dans la société que les discours et comportements discriminatoires excluant les membres de certains groupes ethniques et les personnes de certaines nationalités ne peuvent être tolérés. Les principales mesures prises par le Gouvernement contre les discours de haine sont présentées aux paragraphes 1 à 5 de l’annexe 2.

17.Conformément aux dispositions de la loi sur l’audiovisuel, les organes de presse audiovisuelle sont tenus de diffuser des émissions de manière appropriée. Ils doivent, par exemple, lors du montage d’émissions nationales, ne pas porter atteinte à la sûreté publique ou aux bonnes mœurs et les reportages ne doivent pas déformer les faits. Le Gouvernement reconnaît que les organes de presse audiovisuelle jouent un rôle social important en assurant le montage d’émissions de manière autonome et indépendante dans le respect de la loi sur l’audiovisuel.

18.Les Aïnous sont le seul peuple autochtone du Japon reconnu par le Gouvernement.

19.En ce qui concerne la question de la Dowa (et de la discrimination contre les Burakumin), le Gouvernement estime que les habitants des districts concernés ne diffèrent en rien des autres Japonais, que ce soit par leur race ou leur origine ethnique, et que, par conséquent, ils appartiennent à la race japonaise et sont incontestablement japonais. En outre, dans le cadre de la loi sur la promotion de l’élimination de la discrimination à l’égard des Buraku, entrée en vigueur en 2016, le Gouvernement renforce les systèmes de consultation et mène des activités d’éducation et de sensibilisation visant à favoriser l’élimination de cette discrimination.

20.La loi relative à la promotion de l’action menée pour éliminer les discours et les comportements injustes et discriminatoires contre les personnes non originaires du Japon (ci-après la « loi sur l’élimination des discours de haine ») a été proposée par les membres de la Diète du Japon. Adoptée à la suite de débats tenus à la Diète, elle définit des principes de base sans prévoir de dispositions pénales. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le Ministère de la justice mène des activités de sensibilisation pour faire savoir que les discours dits de haine ne seront pas tolérés, établit des systèmes de consultation à l’intention des victimes, met en œuvre des initiatives visant à accroître l’accès aux services de conseil sur les droits de l’homme dispensés en langues étrangères et met en place d’autres projets destinés à éliminer les discours de haine. Le Gouvernement continue de promouvoir comme il se doit les initiatives visant à éliminer les discours de haine, telles que les activités de sensibilisation, et à améliorer les systèmes de consultation. (Les mesures prévues par la législation actuelle sont présentées aux paragraphes 21 à 23.)

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 6

21.Afin d’éliminer les préjugés et la discrimination fondés sur la race et la nationalité, le Ministère de la justice mène diverses activités de sensibilisation et de conseil en matière de droits de l’homme, enquête sur les cas de violation des droits de l’homme et prend les mesures nécessaires afin d’aider les victimes et d’empêcher que de telles atteintes se reproduisent.

22.En outre, l’article 4 de la loi sur l’élimination des discours de haine définit les responsabilités respectives des pouvoirs publics centraux et locaux en ce qui concerne les initiatives visant à éliminer les discours et comportements discriminatoires injustes contre les personnes non originaires du Japon.

23.Par ailleurs, en vertu de la législation en vigueur, l’auteur d’un acte de discrimination raciale peut être tenu de verser des dommages-intérêts au motif que l’acte en question constitue un délit au regard du Code civil. Il peut en outre être tenu pénalement responsable de tout acte considéré comme une infraction de diffamation ou d’insulte.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 6

24.La position du Japon en ce qui concerne la liberté d’expression est énoncée au paragraphe 13.

25.En outre, en reconnaissant la constitutionnalité des arrêtés de sûreté publique pris par les différentes municipalités locales pour encadrer les manifestations, la Cour suprême a établi que le système d’autorisation ne différait pas de façon substantielle d’un système de notification car les municipalités locales étaient en principe tenues de donner leur autorisation et les circonstances dans lesquelles elles pouvaient refuser étaient soumises à de strictes restrictions. Compte tenu de ce qui précède, si une demande d’autorisation de manifestation est présentée conformément aux dispositions des arrêtés de sûreté publique, l’autorisation doit être accordée sauf s’il est clairement établi que la manifestation fera peser un risque direct sur le maintien de la sûreté publique, et elle ne peut être refusée en raison des revendications que le demandeur a l’intention d’exprimer.

26.Compte tenu de l’objectif de la loi sur l’élimination des discours de haine, lorsqu’une demande de manifestation a été présentée conformément aux dispositions des arrêtés de sûreté publique, la police doit expliquer l’objectif de la loi aux organisateurs si besoin est, les encourager à tenir également les participants pleinement informés de la loi et fournir des conseils aux fins de la prévention des troubles afin qu’aucun acte illégal ne soit commis.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 6

27.Les résultats de l’enquête sur ce qu’il est convenu d’appeler les discours de haine menée par le Ministère de la justice d’août 2015 à mars 2016 sont présentés au paragraphe 15. Des entretiens ont également été réalisés auprès de 20 résidents coréens vivant au Japon, qui sont considérés comme l’une des principales cibles des discours de haine tenus dans le pays. Ils ont été interrogés sur leurs réactions face aux discours de ce type ainsi que sur les effets de tels propos. Les conclusions de cette enquête figuraient également dans le rapport présenté.

28.Le Gouvernement commence actuellement à prendre des mesures fondées sur les conclusions de ces enquêtes et sur l’application de la loi sur l’élimination des discours de haine. Il compte déterminer s’il sera ou non nécessaire de réaliser des enquêtes similaires à l’avenir, compte tenu du degré d’application des mesures adoptées.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 6

29.La sensibilisation au respect des droits de l’homme se fait par des activités éducatives menées dans l’ensemble du système scolaire et adaptées au stade de développement des élèves. Dans les établissements d’enseignement sociaux tels que les centres communautaires, les centres locaux offrent des possibilités d’information. Qu’ils soient dispensés en milieu scolaire ou plus généralement dans la société, les classes et les cours, qui comportent un enseignement relatif aux droits de l’homme portant sur la discrimination raciale, sont organisés compte tenu de la situation de chaque région.

30.Les activités de sensibilisation mises en œuvre par le Ministère de la justice sont présentées au paragraphe 3 de l’annexe 2.

31.Des conférences sur les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris sur le Pacte, sont présentées aux procureurs pendant leur formation, en fonction du nombre d’années d’expérience dont ils disposent. Comme indiqué au paragraphe 3, les juges sont également formés aux questions relatives aux droits de l’homme. Plus précisément, afin de renforcer leur compréhension et leur connaissance de ces questions, des experts tels que des professeurs d’université, le Directeur général du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, des fonctionnaires des Nations Unies et d’autres spécialistes qui connaissent bien les questions relatives aux droits de l’homme donnent des conférences et remettent des documents aux juges sur les tendances évolutives concernant les dispositions et traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, les problèmes rencontrés par les minorités telles que les femmes, les enfants et les ressortissants étrangers, et les mesures à prendre pour y remédier.

32.En ce qui concerne les fonctionnaires de police, des conférences sur le respect des droits de l’homme, y compris sur l’interdiction de la discrimination raciale, sont présentées dans les écoles de police aux fonctionnaires nouvellement embauchés et à ceux sur le point d’être promus.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 6

33.Les actes de violence ayant pour motivation ou pour origine une idéologie de discrimination raciale peuvent être punis au titre des infractions pénales que constituent l’atteinte à l’intégrité physique ou les voies de fait. Bien qu’aucune disposition du Code pénal n’indique que le fait qu’un acte ait été motivé par la discrimination raciale entraîne une peine plus lourde, la motivation est l’un des éléments dûment pris en compte dans chaque affaire lors de la détermination de la peine.

34.À propos de la dernière question, la notion de crime de haine n’a pas nécessairement été définie de manière générale, et le Gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de crimes de ce type signalés ni sur les enquêtes et les condamnations auxquels de tels signalements auraient abouti. Des agressions entre des groupes de citoyens de droite qui menaient leurs activités et des groupes de l’opposition se sont produites, et des participants des deux types de groupe (deux en 2017 et un en 2018) ont été arrêtés avant, après ou pendant des manifestations connexes.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

35.La position du Japon en ce qui concerne les violations des droits de l’homme fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est énoncée au paragraphe 10.

36.En ce qui concerne l’emploi, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale met à disposition des entrepreneurs, en ligne, des brochures qui expliquent que lors du recrutement, ceux-ci ne doivent pas exclure certaines personnes, par exemple des membres des minorités sexuelles, notamment les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il s’agit d’une activité de sensibilisation visant à assurer un recrutement équitable. Le Ministère présente également de tels principes lors d’ateliers sur le recrutement équitable qui sont organisés à l’intention des entrepreneurs, par exemple dans des bureaux de placement. En outre, la révision de lignes directrices sur la question en août 2016 et leur mise en application en janvier 2017 ont permis de préciser que le harcèlement sexuel mentionné à l’article 11 de la loi sur l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi peut viser toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le Ministère indique également dans les brochures destinées aux entrepreneurs qu’il est important de mieux comprendre les notions d’orientation sexuelle et d’identité de genre.

37.Dans le domaine de l’éducation, afin d’éviter que les élèves appartenant à des minorités sexuelles n’aient des inquiétudes, doutent d’eux ou ne nient ce qu’ils sont, le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et des techniques s’efforce de mettre en place un système de soutien à leur intention dans les établissements scolaires, de faire en sorte que les enseignants les comprennent mieux et d’améliorer les systèmes d’aide psychologique en milieu scolaire (des mesures précises sont présentées à l’annexe 3). En outre, un programme sur les questions relatives aux droits de l’homme portant notamment sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est dispensé dans le cadre des cours de formation des responsables de l’éducation sociale, qui jouent un rôle central en tant qu’instructeurs, afin de promouvoir constamment l’éducation aux droits de l’homme.

38.En ce qui concerne les soins médicaux et l’aide sociale, en février et en mars 2018, des informations sur des services tels que les soins médicaux, la prise en charge de longue durée et l’aide sociale destinée aux personnes handicapées ont été présentées à la population dans le cadre de réunions ou d’autres formations organisées dans l’ensemble du pays, qui étaient toutes destinées aux organismes publics locaux, afin que ceux qui ont besoin de ces services, y compris les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, puissent en bénéficier à coup sûr.

39.En vue d’éliminer les préjugés et la discrimination contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres fondés sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, le Ministère de la justice a réalisé des brochures et des dépliants informatifs, ainsi que des vidéos et des clips vidéo de sensibilisation aux droits de l’homme diffusés sur Internet. De plus, il met en œuvre diverses activités de sensibilisation, dont des colloques et des séances de formation. En outre, lorsque les services de conseil en matière de droits de l’homme repèrent une éventuelle violation de ces droits, le Ministère de la justice enquête rapidement et prend des mesures adaptées à la situation. Il peut, par exemple, s’agir « d’assistance » aux fins de l’obtention de conseils juridiques ; de « conciliation », c’est-à-dire de médiation entre les parties concernées ; « d’instructions » ou de « recommandations », qui imposent aux auteurs de violations des droits de l’homme d’améliorer la situation ; et de « demandes » adressées à des personnes qui sont en mesure d’y répondre de manière effective.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 7

40.Il n’existe pas de statistiques portant exclusivement sur le nombre de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres qui se sont suicidées ni sur leur taux de mortalité par suicide. Le Japon reconnaît toutefois que le suicide est un problème de société et que la plupart des suicides, y compris ceux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, auraient pu être évités. À cet égard, en s’appuyant sur la Loi fondamentale sur la prévention du suicide et les principes généraux de la politique de prévention du suicide, les pouvoirs publics nationaux et locaux, les organisations connexes, les organisations de la société civile, les entreprises et les citoyens unissent leurs efforts en vue d’instaurer une société dans laquelle personne ne sera amené à mettre fin à ses jours et de promouvoir de manière globale des mesures de lutte contre le problème.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 7

41.La question de savoir s’il faut ou non autoriser le mariage homosexuel ou des modalités équivalentes est liée à la nature des familles au Japon. C’est pourquoi il convient d’examiner avec soin la situation à la lumière des débats qui ont eu lieu à ce jour au niveau national.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 7

42.La loi sur les cas particuliers concernant la prise en compte du genre des personnes atteintes de troubles de l’identité de genre est entrée en vigueur en juillet 2004. Aux termes de cette loi, les personnes atteintes d’un trouble de l’identité de genre qui remplissent certaines conditions (ne pas avoir de glandes reproductrices ou en avoir qui ont définitivement cessé de fonctionner, ou avoir un corps qui semble présenter des organes ressemblant aux organes génitaux de ceux du sexe opposé) peuvent demander qu’une décision soit prise sur la reconnaissance de leur changement de sexe. Sauf disposition contraire de la loi, eu égard à l’application du Code civil et d’autres lois et règlements, une personne ayant fait l’objet d’une telle décision est considérée comme ayant changé de sexe. Le Gouvernement estime que l’application de ladite loi est conforme à l’objectif des articles 2 et 26 du Pacte.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 7

43.Dans les établissements pénitentiaires, il n’y a pas de traitement inéquitable qui consisterait par exemple à imposer des règles plus strictes aux détenus transgenres. On s’efforce, dans ces établissements, d’assurer à ces détenus de bonnes conditions de vie. Ils sont par exemple traités de manière à atténuer les difficultés que leur causent dans l’établissement leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et leurs particularités sont prises en compte autant que possible. Plus précisément, compte tenu de leurs circonstances individuelles, en particulier de leurs caractéristiques physiques et psychologiques, on s’efforce, dans la mesure du possible, de traiter les détenus selon le genre dont ils se réclament. Par exemple, un membre du personnel du même sexe que celui auquel le détenu s’identifie psychologiquement s’occupe de la surveillance de la toilette et des contrôles corporels, et lui coupe les cheveux dans le même style que celui des détenus de ce sexe.

44.Dans les centres de détention, les détenus transgenres sont, dans la mesure du possible, traités compte tenu de leurs particularités.

Égalité entre les hommes et les femmes (art. 3 et 25)

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

45.En ce qui concerne la loi qui interdisait auparavant aux femmes de se remarier dans les six mois suivant un divorce, le Code civil a été révisé en juin 2016 de façon à ramener cette période de six mois à cent jours et à préciser dans quels cas les femmes pouvaient se remarier avant même la fin du délai de cent jours.

46.Un projet de loi adopté à la Diète en juin 2018 a abaissé à 18 ans l’âge de la majorité prévu par le Code civil et fixe également à 18 ans, pour les femmes comme pour les hommes, l’âge minimum pour se marier. Cette loi devrait entrer en vigueur en 2022.

47.Il est indiqué dans le quatrième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, approuvé en décembre 2015, et dans le Plan d’accélération des efforts en faveur de l’autonomisation des femmes de 2018 que le Gouvernement continue d’envisager d’autoriser les conjoints à ne pas changer de nom de famille. Le Ministère de la justice s’efforce en outre de favoriser la tenue de débats approfondis sur la question au sein de la population japonaise en fournissant des informations pertinentes sur son site Web. Si les couples mariés sont actuellement tenus, en vertu de l’article 750 du Code civil, d’utiliser le même nom de famille, le choix de ce nom est laissé à l’appréciation des conjoints et ne relève pas d’une pratique discriminatoire fondée sur le sexe que la loi imposerait.

48.En ce qui concerne le renforcement de la participation de toutes les femmes, y compris celles appartenant aux minorités, à la sphère politique, un objectif non contraignant a été fixé dans le cadre du quatrième Plan fondamental pour l’égalité des sexes : porter à 30 % d’ici à 2020 la proportion de candidates aux élections à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers. C’est un objectif que le Gouvernement s’efforce d’atteindre en cherchant à obtenir la mobilisation des partis politiques et qui ne vise pas à restreindre l’autonomie de ceux-ci. Le Ministre d’État à l’égalité des sexes a demandé à chaque parti politique de coopérer en se fixant comme objectif d’atteindre une certaine proportion de candidates et en mettant en place des mesures préférentielles.

49.En outre, la loi sur la promotion de l’égalité des sexes en politique, proposée par des membres de la Diète, a été adoptée et mise en application en mai 2018. Elle définit des principes fondamentaux, que les partis politiques doivent suivre volontairement, en vue de se rapprocher le plus possible de l’équilibre hommes-femmes parmi les candidats. Elle dispose également que les pouvoirs publics nationaux et locaux, y compris la Diète, doivent s’efforcer de formuler les politiques et mesures nécessaires à la réalisation de ces principes, tout en garantissant la liberté d’action des partis politiques.

État d’exception et mesures de lutte contre le terrorisme (art. 4, 9, 14, 17, 19, 21 et 22)

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

50.Pour la première question, voir le paragraphe 7.

51.L’article 5 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée fait obligation aux États parties de conférer le caractère d’infraction pénale au « fait de s’entendre en vue de commettre une infraction grave » ou à « la participation active aux activités criminelles d’un groupe criminel organisé » ou aux deux, en tant qu’infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa consommation. Aux fins de la Convention, l’expression « infraction grave » désigne « un acte constituant une infraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d’une peine plus lourde ». Au Japon, cette expression recouvre des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux d’une durée maximale d’au moins quatre ans. En outre, la Convention permet d’ajouter à titre facultatif les conditions suivantes lors de l’élaboration des dispositions législatives relatives à l’infraction que constitue le fait de s’entendre en vue de commettre une infraction grave : 1) l’implication d’un « acte commis par un des participants en vertu de cette entente » ; et 2) l’implication d’un « groupe criminel organisé ». L’infraction d’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée, dont la qualification est soumise aux deux conditions susmentionnées, a été récemment créée afin de satisfaire à l’obligation imposée dans la Convention d’incriminer le fait de s’entendre en vue de commettre une infraction grave.

52.La qualification de l’infraction d’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée est subordonnée à trois conditions strictes : a) l’implication de groupes criminels organisés ; b) la planification d’une infraction grave ; et c) le fait que l’acte préparatoire soit réalisé en vue de l’exécution de l’infraction planifiée. Le point a)susmentionné correspond à la condition facultative énoncée au point 2 du paragraphe 51. Un groupe criminel organisé est clairement défini comme une association dont le but commun, qui constitue le fondement de sa relation fédératrice, est de commettre l’une des infractions énumérées à l’annexe 3. En outre, le point c) susmentionné correspond également à la condition facultative énoncée au point 1 du paragraphe 51, et l’acte préparatoire accompli en vue de l’exécution est un acte distinct de la planification, exécuté d’après celle-ci, et une étape en vue de la réalisation de la planification, qui, selon la loi, est clairement définie comme le fait d’arranger l’obtention de fonds ou d’articles, le repérage de lieux, ou un autre acte préparatoire visant à mener à bien l’infraction planifiée.

53.De plus, il faut, pour que chacune des trois conditions soit satisfaite, qu’il existe une intention criminelle, et les faits ne peuvent être qualifiés d’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée si l’une des trois conditions suivantes n’est pas remplie : i) l’implication de groupes criminels organisés, ii) le fait qu’une planification spécifique et réalisable a été effectuée en vue de la commission d’une infraction, les rôles étant répartis entre les participants sous une structure de commandement, et iii) le fait qu’un acte préparatoire a été accompli en vue de l’exécution d’après cette planification. Personne ne peut être puni pour avoir été impliqué à son insu. Par conséquent, le champ d’application de l’infraction que constitue l’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée est clair et restreint. L’allégation selon laquelle le principe de sécurité et de prévisibilité juridiques ne serait pas respecté n’est donc pas fondée.

54.La Convention contre la criminalité transnationale organisée dispose que l’entente qu’il est obligatoire d’incriminer doit viser la commission d’une « infraction grave ». En outre, si la condition facultative énoncée au point 2 du paragraphe 51 est adoptée, l’entente à incriminer doit alors avoir pour but la commission d’une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé. Pour satisfaire à l’obligation d’incrimination imposée par la Convention, l’infraction d’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée doit ainsi porter sur toutes les infractions graves pour lesquelles on peut de manière réaliste prévoir l’implication d’un groupe criminel organisé. Par conséquent, compte tenu du critère selon lequel il est réaliste ou non de prévoir que des groupes criminels organisés planifieraient de commettre l’infraction considérée, l’infraction nouvellement établie de subornation de témoin et 277 autres infractions ont été retenues comme des infractions visées par l’infraction d’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée. L’allégation selon laquelle des infractions apparemment sans lien avec le terrorisme et la criminalité organisée auraient été incluses n’est ainsi pas fondée.

55.En outre, la nouvelle incrimination des actes préparatoires d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée ne modifie en rien les modalités d’enquête ; les enquêtes ouvertes à ce titre sont menées de manière adéquate comme dans le cas des autres infractions, dans le respect des lois et règlements applicables, tels que le Code de procédure pénale. Pour ouvrir une enquête pour acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée, il faut disposer de soupçons précis portant sur les conditions énoncées aux points a) à c) du paragraphe 52. Aucune enquête ne peut sinon être menée. En outre, une disposition a été adoptée afin d’énoncer l’obligation de veiller, en y accordant une attention suffisante, à ce que toute enquête sur des actes préparatoires d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée soit menée en bonne et due forme. De plus, l’enquête menée par les autorités compétentes est soumise à l’examen préalable et ultérieur des tribunaux. Les autorités chargées de l’enquête ne peuvent donc abuser de leur pouvoir ni céder à l’arbitraire.

56.Par conséquent, la crainte que la création de l’infraction d’acte préparatoire d’actes de terrorisme et d’autres formes de criminalité organisée entraîne une restriction injuste ou des violations des droits des citoyens est sans fondement, et il n’existe à ce jour aucun cas concret de telles restriction ou violations.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence sexuelle et intrafamiliale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

57.Au Japon, les ministères et organismes concernés collaborent en vue de soutenir par divers moyens l’élimination de la violence intrafamiliale.

58.En juillet 2013, la loi sur la prévention de la violence conjugale a été révisée pour la troisième fois. Cette loi s’applique non seulement à la violence entre conjoints mais aussi aux violences commises par des personnes qui ont la même résidence principale que la victime. De plus, la Politique fondamentale de prévention des violences conjugales et de protection des victimes, cadre de référence de la planification de base des organismes publics locaux, a été établie en décembre de la même année.

59.En outre, conformément aux dispositions du quatrième Plan fondamental pour l’égalité des sexes (voir annexe 4 1), pour l’année budgétaire 2017), une enquête a été menée sur la violence entre hommes et femmes. Le Gouvernement s’efforce par ailleurs de bien informer le public des lois et règlements pertinents, tels que la loi sur la prévention de la violence conjugale, et de les faire appliquer strictement. Il promeut également un vaste ensemble d’initiatives, y compris des mesures de soutien adaptées à la nationalité de la victime, qui diffèrent selon le type d’activité criminelle visée (par exemple, violences conjugales, crimes sexuels ou harcèlement obsessionnel) (voir annexe 4 2)).

60.Diverses initiatives de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de soutien aux femmes qui en sont victimes sont menées par les autorités compétentes, notamment la police, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et le Ministère de la justice (des exemples en sont donnés à l’annexe 4 3)).

61.La violence à l’égard des femmes, telle que la violence intrafamiliale, est passible de sanctions pénales, au titre des infractions de meurtre, d’atteinte à l’intégrité physique, de voies de fait, de rapports sexuels forcés ou d’attentat à la pudeur. Les dispositions adéquates sont prises au cas par cas.

62.Il est en outre clairement indiqué dans la législation actuelle que les manquements à une ordonnance de protection doivent être portés rapidement devant les tribunaux. Lorsqu’une telle ordonnance doit être délivrée immédiatement pour protéger une victime, elle l’est avant la tenue de toute audience.

63.En vue d’assurer un fonctionnement plus transparent du système de révocation du statut de résident, les services de l’immigration présentent en huit langues (japonais, anglais, chinois, coréen, portugais, espagnol, tagalog et thaï) sur leur site Web les principaux cas dans lesquels le statut de résident n’est pas révoqué, y compris ceux dans lesquels il existe un motif valable de ne pas assumer son rôle de conjoint. Ils expliquent clairement sur ce site que l’obligation de quitter son logement ou de se protéger temporairement du fait de violences intrafamiliales constitue l’un des motifs valables susmentionnés et ils appliquent avec prudence le système en vigueur tout en veillant à ce que les victimes étrangères de violence intrafamiliale ne subissent pas de préjudices qui auraient pu être évités. Les services d’immigration dispensent en outre chaque année aux agents de niveau intermédiaire qui traitent directement des affaires de violence intrafamiliale une formation sur les mesures à prendre dans de telles situations (voir annexe 4 4)) et leur expliquent en détail à cette occasion le fonctionnement du système.

64.Afin d’adapter à la réalité actuelle les actions en justice qui peuvent être intentées et les peines qui peuvent être prononcées en cas d’infraction à caractère sexuel, une loi portant modification d’une partie du Code pénal a été adoptée en juin 2017 et est entrée en vigueur en juillet de la même année. Les éléments constitutifs de l’infraction de viol qui ne s’appliquaient qu’aux rapports sexuels imposés à une femme ont ainsi été révisés. Le motif d’accusation prévu par le Code pénal modifié peut s’appliquer quels que soient le sexe de l’auteur des faits et celui de la victime, ainsi que dans le cas de rapports sexuels non seulement vaginaux mais aussi anaux ou oraux. La peine minimale a également été portée de trois à cinq ans d’emprisonnement. La dénomination de l’infraction a aussi été modifiée : il est désormais question de « rapports sexuels forcés » (art. 177 du Code pénal modifié). En outre, l’attentat à la pudeur commis par une personne ayant la garde d’un mineur et les relations sexuelles avec un mineur dont l’inculpé a la garde sont des infractions nouvellement établies (par. 1 et 2 de l’article 179 du Code pénal). En vertu du Code pénal modifié, les infractions à caractère sexuel peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires même en l’absence de plainte des victimes, ce qui permet d’alléger la charge pesant sur celles-ci et de réprimer plus efficacement ce type d’infraction.

65.Le Gouvernement n’a pas révisé le Code pénal de façon à relever l’âge minimum du consentement sexuel, compte tenu du fait que les personnes de moins de 18 ans sont protégées par la loi sur la protection de l’enfance et les dispositions réglementaires pertinentes, et que la liberté sexuelle des jeunes serait excessivement restreinte si l’âge minimum du consentement était relevé.

66.En outre, les rapports sexuels forcés entre conjoints sont également passibles de sanctions au titre de l’infraction de rapports sexuels forcés car aucune disposition n’exclut du champ d’application de la loi une telle situation.

Droit à la vie, interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, procès équitable et droits de l’enfant (art. 6, 7, 14 et 24)

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 11

67.Le maintien ou l’abolition de la peine de mort devrait en fait être décidé par chaque pays, à sa discrétion, au terme d’un examen minutieux mené sous différents angles, y compris celui de l’administration de la justice dans la société, et en tenant pleinement compte de l’opinion publique. La majorité des citoyens japonais considèrent que la peine de mort est inévitable dans le cas des crimes odieux qui relèvent d’une malveillance extrême. Compte tenu de la situation actuelle au Japon, où les crimes odieux tels que les massacres et les meurtres avec vol ne semblent nullement diminuer, il est jugé inévitable d’imposer la peine de mort à qui a commis un crime atroce et porte une lourde responsabilité criminelle. Le Gouvernement estime donc qu’il n’y a pas lieu d’abolir la peine de mort. Comme il s’agit d’une question essentielle qui constitue le fondement du système de justice pénale japonais, il est souhaitable d’organiser des débats au sein de la population en recueillant un vaste ensemble de points de vue. Le Gouvernement note également que la peine de mort ne peut être prononcée au Japon que dans le cas de crimes extrêmement graves tels que des homicides volontaires.

68.Pour les raisons indiquées au paragraphe 67, il est également nécessaire de procéder à un examen minutieux de la situation avant de pouvoir adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Réponse au sous-alinéa i) de l’alinéa b) du paragraphe 11

69.Un condamné à mort est prévenu de son exécution le jour même où elle a lieu, car l’en informer plus tôt risquerait de perturber sa tranquillité d’esprit et de lui infliger des souffrances supplémentaires. Communiquer au préalable la date d’exécution aux membres de la famille leur causerait également des tourments psychologiques inutiles, et la visite au condamné d’un proche qui lui ferait part de la date prévue de son exécution aurait probablement les mêmes effets néfastes. La procédure actuellement en vigueur ne peut donc être modifiée. Après l’exécution, la personne désignée à l’avance par le détenu (un membre de sa famille ou un avocat, par exemple) est notifiée rapidement selon les lois et règlements applicables.

Réponse au sous-alinéa ii) de l’alinéa b) du paragraphe 11

70.Dans les établissements pénitentiaires, il est nécessaire de maintenir en détention les condamnés à mort tout en leur permettant de préserver leur tranquillité d’esprit. Aux termes de l’article 36 de la loi sur les établissements de détention pénale et le traitement des détenus, un condamné à mort doit être maintenu dans sa cellule toute la journée et ne doit en principe pas être autorisé à entrer en contact avec d’autres détenus en dehors de leur cellule. Afin qu’il ne souffre pas de l’isolement et puisse apaiser et maîtriser ses émotions, il est autorisé à entrer en relation avec des membres du personnel de la prison ou des visiteurs bénévoles, ou à consulter un aumônier. Il a en outre la possibilité de regarder des vidéos et la télévision autant que nécessaire.

Réponse au sous-alinéa iii) de l’alinéa b) du paragraphe 11

71.Du fait de l’obligation d’obtenir un mandat et des règles strictes en matière de preuves qui s’appliquent à l’administration de la justice pénale au Japon, ainsi que du système judiciaire à trois niveaux, toute condamnation est confirmée par une procédure minutieusement gérée tout au long de l’enquête et des procès. Pour les jugements définitifs ayant force obligatoire, des systèmes de recours efficaces, y compris la possibilité de demander la révision d’une décision de justice et de déposer un recours extraordinaire devant la Cour suprême, permettent d’éviter les erreurs de jugement.

Réponse au sous-alinéa iv) de l’alinéa b) du paragraphe 11

72.Le paragraphe 2 de l’article 38 de la Constitution japonaise dispose que les aveux obtenus sous la contrainte, la torture ou la menace, ou à la suite d’une arrestation ou d’une détention prolongée ne sont pas admis comme preuves. En outre, aux termes du paragraphe 1 de l’article 319 du Code de procédure pénale, les aveux obtenus sous la contrainte, la torture, la menace, ou à la suite d’une détention indûment prolongée ou dont le caractère volontaire suscite des doutes ne peuvent être admis comme preuves. Les aveux obtenus sous la contrainte ne sont donc jamais admissibles. Il en est de même lors des enquêtes sur les crimes passibles de la peine de mort.

Réponse au sous-alinéa v) de l’alinéa b) du paragraphe 11

73.Aux termes de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus, un agent de l’établissement pénitentiaire doit être présent lorsqu’un condamné à mort reçoit une visite. Toutefois, lorsqu’il a été décidé que l’affaire doit être rejugée par les tribunaux, les entretiens entre un condamné à mort et son avocat sont régis par les dispositions des lois concernant les personnes n’ayant pas encore été jugées (les accusés). Les mesures telles que la présence obligatoire d’un agent pénitentiaire ne s’appliquent donc pas dans de telles circonstances.

74.Les entretiens entre un avocat chargé de la requête en révision du procès et un condamné à mort dont le nouveau procès n’a pas encore débuté peuvent avoir lieu sans la présence d’un agent pénitentiaire si le directeur de l’établissement en décide ainsi, au cas par cas, à moins qu’il n’existe des circonstances particulières, notamment des raisons valables de soupçonner que l’entretien constitue un manquement à la discipline et au maintien de l’ordre dans l’établissement pénitentiaire, ou qu’il soit nécessaire de surveiller l’état de santé mentale du condamné.

75.Les lettres envoyées ou reçues par un condamné à mort sont soumises à l’examen d’un agent de l’établissement pénitentiaire. En ce qui concerne la correspondance entre un condamné à mort et un avocat chargé de le représenter dans un procès civil concernant la façon dont il a été traité, certaines considérations sont prises en compte. Par exemple, l’examen des lettres ne vise qu’à vérifier qu’elles sont bien conformes à l’objectif susmentionné, à moins qu’il n’existe des raisons valables de soupçonner qu’elles constituent, par leur teneur, un manquement à la discipline et au maintien de l’ordre dans l’établissement pénitentiaire.

76.En ce qui concerne la correspondance entre un avocat et un condamné à mort dont un tribunal a décidé qu’il serait de nouveau jugé, les dispositions des lois sur les personnes n’ayant pas encore été condamnées sont applicables et certaines considérations sont prises en compte. Les lettres des avocats ne sont examinées que pour vérifier qu’elles répondent bien à l’objectif susmentionné.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 11

77.En plus du système mentionné au paragraphe 71, l’exécution n’a lieu qu’au terme d’un examen minutieux visant à déterminer s’il existe des raisons de tenir un nouveau procès. La peine de mort est ainsi appliquée avec une extrême prudence dans le cadre d’un système strict. Le Gouvernement considère donc qu’il n’y a pas lieu d’établir, en sus du système actuel, un système obligatoire de réexamen des condamnations à mort.

78.Au Japon, il est possible sous certaines conditions de demander au nom du condamné qu’un nouveau procès ait lieu, par exemple lorsque des éléments de preuve nouvellement apparus indiquent qu’un verdict de non-culpabilité devrait être rendu. Cette procédure s’applique aux affaires dans lesquelles une condamnation à mort a été prononcée. Le Gouvernement considère que les tribunaux examinent minutieusement les demandes de révision et fonctionnent avec efficacité.

79.Les lois japonaises ne comportent aucune disposition prévoyant que les demandes de révision ou de grâce (ci-après les « demandes de révision ») entraînent la suspension de l’application de la peine de mort. Le Ministre de la justice ne donne l’ordre d’appliquer la peine de mort prononcée que lorsqu’il est établi qu’il n’y a aucune raison de suspendre l’exécution au terme d’une analyse approfondie des éléments de l’affaire et d’un examen minutieux de la possibilité d’octroyer une telle suspension et de l’existence éventuelle de motifs qui justifieraient la tenue d’un nouveau procès. Le Gouvernement n’a pas adopté de système selon lequel une demande de révision entraînerait la suspension de l’application d’une peine.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 11

80.Selon la loi actuelle, l’exécution d’un condamné à mort en état de démence doit être suspendue. En revanche, une décision judiciaire définitive ayant force obligatoire doit être strictement appliquée dans les pays respectueux de la loi. Le Ministre de la justice ordonne l’application de la peine de mort avec prudence et de manière adéquate seulement lorsqu’il est établi, au terme d’un examen suffisamment minutieux des éléments de l’affaire en question, qu’il n’existe aucune raison de suspendre l’exécution, de tenir un nouveau procès ou de déposer un recours extraordinaire devant la plus haute juridiction, ni aucunes circonstances qui justifieraient l’octroi d’une grâce.

81.Dans les établissements pénitentiaires, le Gouvernement est constamment attentif à l’état de santé d’un condamné à mort, qu’il prend en compte avec soin. Il s’efforce d’évaluer l’état de santé mentale et physique des condamnés à mort par des examens médicaux périodiques ainsi que, s’il y a lieu, par des examens effectués par des médecins d’établissements médicaux extérieurs.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 11

82.Selon l’arrêt de la Cour suprême, l’administration de la peine de mort comme châtiment et la méthode de pendaison actuellement pratiquée au Japon ne constituent pas un châtiment cruel absolument interdit par l’article 36 de la Constitution. Le Gouvernement japonais considère qu’il n’y a pas lieu de procéder à un examen de la méthode d’exécution actuelle car la pendaison actuellement pratiquée au Japon ne constitue pas un châtiment cruel, inhumain ou dégradant.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

83.En vertu du Code de procédure pénale, l’accusé ne peut être condamné sur la seule base de ses aveux. Le procureur ne se fonde jamais sur de seuls aveux, même en l’absence de contestation, mais n’engage des poursuites que lorsqu’il estime qu’il existe une forte présomption de culpabilité sur la base de preuves recevables, après avoir recueilli suffisamment de preuves objectives ainsi que de preuves complémentaires. Il tente de même, au cours d’un procès, de prouver au moyen de preuves objectives suffisantes qu’un crime a été commis. L’allégation selon laquelle un grand nombre de condamnations seraient prononcées à tort est dénuée de tout fondement.

84.Le Code de procédure pénale modifié est entré en vigueur en décembre 2016. Il dispose que, après la présentation des preuves demandées par le procureur, celui-ci doit rapidement fournir à l’accusé, ou à son avocat, qui en fait la demande une liste des preuves en sa possession. Si le procureur a ensuite en sa possession de nouvelles preuves, il doit également en communiquer sans délai la liste. Ce système s’applique à toutes les affaires soumises à la procédure d’audition avant jugement pour l’organisation des questions à examiner et des preuves.

85.En vertu des dispositions du Code de procédure pénale modifié qui ont été adoptées en mai 2016, il est obligatoire de procéder à un enregistrement audiovisuel tout au long de l’interrogatoire des accusés placés en détention dans des affaires relevant du système des saiban-in ou dans le cadre des enquêtes indépendantes des procureurs, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple en cas de dysfonctionnement d’appareil ou de refus de l’accusé. Cette loi modificatrice est entrée en vigueur en juin 2019.

86.Conformément à la loi modifiée susmentionnée, le ministère public enregistre dorénavant de manière proactive les interrogatoires, ce qui devrait contribuer à assurer le respect des règles. En plus des deux types d’affaires susmentionnées, les autorités ont pris l’initiative d’enregistrer dans leur intégralité le plus d’interrogatoires possible dans les affaires dans lesquelles l’accusé est détenu et 1) a un problème de communication dû à une déficience intellectuelle ; ou 2) est soupçonné de ne pas ou plus être pleinement capable sur le plan juridique en raison de troubles mentaux, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles précédemment mentionnées. D’avril 2018 à mars 2019, des enregistrements audiovisuels ont été réalisés dans environ 99,9 % des affaires relevant de ces quatre catégories.

87.En plus des affaires jugées dans le cadre du système des saiban-in, dans lesquelles il est obligatoire de procéder à un enregistrement en vertu de la loi modifiée susmentionnée, la police a également enregistré de manière proactive les interrogatoires avec des accusés placés en détention qui ont un problème de communication en raison d’une déficience intellectuelle ou de troubles mentaux. Au cours de la période mentionnée au paragraphe 86, des enregistrements audiovisuels ont été réalisés dans environ 98,3 % des affaires de ce type.

88.À l’exception des affaires jugées dans le cadre du système des saiban-in, des enquêtes indépendantes des procureurs et des affaires dans lesquelles il n’y a pas de placement en détention (par exemple de simples arrestations), la loi n’impose pas d’enregistrer les interrogatoires. L’enregistrement est obligatoire dans les affaires dans lesquelles il est jugé le plus nécessaire. Toutefois, lorsque l’enregistrement de la déposition du suspect n’est pas obligatoire, mais important, il est effectué sur décision du procureur. En outre, conformément aux dispositions de la loi modifiée, le Gouvernement étudiera les modalités d’application de ce système trois ans après son entrée en vigueur et prendra alors les mesures nécessaires. Il déterminera au cours de cet examen quels types d’affaires auront été soumis à l’obligation d’enregistrer.

89.Les affaires susceptibles d’aboutir à une condamnation à mort doivent en principe être soumises à l’obligation d’enregistrer car elles donnent normalement lieu à un procès faisant intervenir des saiban-in.

90.Afin de prouver, au cours d’un procès, un fait concernant le caractère volontaire et la crédibilité de la déposition de l’accusé, le procureur demande des preuves telles qu’un enregistrement sur DVD. En outre, si l’avocat de la défense demande la présentation de tels enregistrements servant de preuves, le procureur les lui communique conformément aux procédures prévues par la loi.

91.Au stade qui précède le renvoi des mineurs devant un tribunal des affaires familiales, le système d’avocats commis d’office est le même que celui qui s’applique aux adultes et est expliqué aux paragraphes 129 et 130.

92.Après le renvoi d’un mineur devant un tribunal des affaires familiales, dans certaines affaires graves auxquelles un procureur peut être partie, le tribunal doit, lorsqu’il a décidé qu’un procureur devait participer à une audience, commettre d’office un avocat si le mineur n’en a pas déjà un. En outre, après le renvoi d’un mineur devant un tribunal des affaires familiales, celui-ci peut commettre d’office un avocat dans certaines affaires graves auxquelles un procureur peut être partie si des mesures d’observation et de protection visant à placer le mineur dans un foyer ont été mises en œuvre et que le mineur n’est pas accompagné d’un avocat. Les affaires graves de ce type se limitaient aux crimes tels que le meurtre, les blessures ayant entraîné la mort, l’incendie criminel de bâtiments habités, le viol et le vol, passibles de la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité avec ou sans travaux ou de l’incarcération avec ou sans travaux pendant au moins deux ans. Toutefois, selon la loi modifiée sur les mineurs entrée en vigueur en juin 2014, cette disposition s’applique dorénavant aux crimes passibles de la peine de mort, de la réclusion criminelle à perpétuité avec ou sans travaux, ou de l’incarcération avec ou sans travaux pendant une durée maximale de plus de trois ans, et parmi les types d’infraction nouvellement visés figurent également l’atteinte à l’intégrité physique, le vol et la fraude.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

93.La levée de l’ordre d’évacuation est une mesure qui vise à permettre le retour de ceux qui le souhaitent et non à contraindre les personnes évacuées à rentrer.

94.D’après les consultations tenues avec des experts au Japon et à l’étranger, l’une des conditions de la levée de l’ordre d’évacuation est qu’il ait été confirmé que la dose cumulée annuelle estimée par le débit de dose dans l’air soit inférieure ou égale à 20 millisieverts par an. Selon les conclusions scientifiques faisant l’objet d’un consensus international, le risque accru de cancer dû à l’exposition à de faibles doses de rayonnement inférieures ou égales à 100 millisieverts par an est si minime qu’il est masqué par les effets cancérigènes d’autres facteurs. En outre, dans le rapport du groupe de travail sur la gestion des risques liés à l’exposition à de faibles doses de rayonnement, établi par le secrétariat du Cabinet en décembre 2011, 1) les risques que présente pour la santé la décision de lever l’ordre d’évacuation sur la base du seuil de 20 millisieverts par an sont considérés comme suffisamment faibles par rapport aux risques causés par d’autres facteurs cancérigènes tels que le tabagisme, l’obésité et un régime alimentaire pauvre en légumes, et 2) les risques pourraient être suffisamment évités par des mesures adéquates continuelles de contrôle de l’exposition aux rayonnements, telles que la décontamination des terres et la gestion de la sécurité sanitaire des aliments.

95.Le Gouvernement s’est en outre fixé comme objectif à long terme de limiter à 1 millisievert par an la dose d’exposition individuelle supplémentaire. Il s’efforce à cette fin de mettre en œuvre une stratégie de protection globale à plusieurs niveaux, comprenant des mesures de réduction de l’exposition telles que la décontamination des terres et la gestion de la sécurité sanitaire des aliments, le contrôle et la gestion des doses individuelles grâce à l’établissement d’un système de distribution de dosimètres personnels, et l’appui à la mise en place d’un système de conseillers.

96.En ce qui concerne l’aide au logement pour les personnes évacuées en dehors des zones désignées, les autorités de la préfecture de Fukushima continuent à mieux appréhender la situation de ces personnes, notamment en offrant des services de conseils et, si besoin est, en collaborant avec les organismes qui œuvrent dans les domaines de la protection sociale, du travail et du logement dans les municipalités où elles vivent.

97.En outre, il est indiqué dans la Politique fondamentale de promotion des mesures d’aide aux victimes dans leur vie quotidienne (décision du Cabinet prise en août 2015), établie d’après la loi relative à l’aide aux enfants victimes, que compte tenu de l’estimation des doses d’exposition externe fondée sur les résultats de la surveillance atmosphérique mise en place par le secrétariat de l’Autorité de réglementation nucléaire, la dose de radiation dans l’air a été considérablement réduite, par rapport au moment où l’accident nucléaire s’est produit, dans la région susceptible de bénéficier d’une aide, qu’aucune nouvelle évacuation n’est nécessaire dans les régions situées en dehors de la zone d’évacuation et que la décision de continuer à vivre au même endroit sans procéder à une évacuation, de rester dans une autre région ou de retourner dans son lieu de résidence initial devrait être laissée à l’appréciation des victimes elles-mêmes.

98.Dans le cadre de l’enquête sur la gestion de la situation sanitaire à Fukushima menée par les autorités de la préfecture, des examens thyroïdiens sont effectués depuis l’année budgétaire 2011. À la fin du mois de juin 2019, 116 diagnostics de malignité ou soupçon de malignité avaient été établis lors de la première série d’examens, 71 lors de la deuxième, 29 lors de la troisième, 13 lors de la quatrième, et 2 lors de la série effectuée chez les personnes âgées de 25 ans.

99.Dans le rapport intermédiaire de la réunion du Comité de surveillance préfectoral, établi par les autorités de la préfecture, figure l’évaluation suivante des résultats de la première série d’examens : considérant globalement que les doses d’exposition dues à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ont été généralement inférieures à celles causées par l’accident de Tchernobyl ; que le délai entre l’exposition et la détection des cancers est court (généralement d’un à quatre ans) ; qu’aucun cancer n’a été détecté chez des enfants qui étaient âgés de 5 ans ou moins au moment de l’accident ; et que les taux de dépistage ne diffèrent pas de manière significative d’une région à l’autre, on peut conclure que les cancers de la thyroïde mis en évidence à ce jour lors des examens thyroïdiens ne peuvent être attribués aux radiations provenant de l’accident. Il est en outre ressorti des résultats de la deuxième série d’examens qu’il n’existait à ce stade pas de lien entre les cancers de la thyroïde mis en évidence par le dépistage complet (deuxième série d’examens) et l’exposition aux rayonnements.

100.De plus, il a été conclu à l’annexe A (consacrée aux niveaux et effets de l’exposition aux rayonnements due à l’accident nucléaire survenu après les grands séisme et tsunami de 2011 dans l’est du Japon) du rapport de 2013 du Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants publié le 2 avril 2014 que l’apparition éventuelle d’un grand nombre de cancers de la thyroïde radio-induits dans la préfecture de Fukushima − comparable à ce qui s’était produit après l’accident de Tchernobyl − pouvait être écartée, car les doses absorbées par la thyroïde après l’accident de Fukushima étaient nettement inférieures à celles qui l’avaient été après l’accident de Tchernobyl. En outre, il est indiqué dans le Livre blanc de 2017 du Comité scientifique que les chiffres importants déjà observés lors de l’enquête sur la gestion de la situation sanitaire à Fukushima étaient considérés comme étant probablement dus au degré de sensibilité du dépistage et non aux effets des rayonnements et, à propos des effets qui pourraient être signalés dans de nouvelles publications, que le Comité considérait que les conclusions qu’il avait présentées dans son rapport de 2013 concernant les effets sur la santé de l’exposition aux rayonnements provenant de l’accident de Fukushima restaient valables et n’avaient, dans l’ensemble, pas à être révisées du fait de nouvelles informations publiées depuis.

101.Afin de permettre la gestion à moyen et long terme de la situation sanitaire des habitants de la préfecture de Fukushima, le Gouvernement a accordé une subvention au Fonds pour l’enquête sur la situation de la gestion sanitaire établi par la préfecture de Fukushima au cours de l’année budgétaire 2011. La préfecture s’en est servie pour procéder à l’enquête. Elle a plus précisément réalisé : l’enquête de base fondée sur une étude comportementale visant à évaluer la dose d’exposition externe pour tous les résidents de la préfecture ; les examens de la thyroïde pour tous ceux qui étaient âgés de 18 ans ou moins au moment de l’accident nucléaire (environ 380 000 personnes) ; l’enquête sur la grossesse et la naissance auprès des femmes qui avaient reçu des municipalités de la préfecture de Fukushima le manuel de santé de la mère et de l’enfant ; et le bilan de santé complet et l’enquête sur la santé mentale et le mode de vie des personnes qui vivaient dans les zones d’évacuation au moment de l’accident.

102.En outre, au Japon, l’accès aux services de soins médicaux est garanti pour tous dans le cadre de l’assurance maladie universelle.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

103.L’ancienne loi relative à la protection eugénique a été modifiée et a désormais pour nom la loi sur la santé maternelle, comme l’avaient proposé des membres de la Diète en 1996, et les dispositions portant sur la stérilisation sans consentement pour cause de maladie mentale ont été supprimées.

104.En outre, la loi que les membres de la Diète avaient proposée sur le versement d’une indemnité forfaitaire aux personnes ayant subi une opération chirurgicale à des fins eugéniques en vertu de l’ancienne loi relative à la protection eugénique a été adoptée à l’unanimité et est entrée en vigueur le 24 avril 2019. Des regrets et des excuses sont formulés dans le préambule de la loi, et le Gouvernement doit verser une indemnité forfaitaire de 3,2 millions de yen à chaque personne ayant subi une opération chirurgicale à des fins eugéniques en vertu de l’ancienne loi.

105.En vue de contribuer à l’instauration d’une société inclusive et d’éviter que des personnes soient de nouveau soumises à la stérilisation forcée par opération chirurgicale ou par irradiation du fait de leur maladie ou de leur handicap, le Gouvernement doit en outre réaliser une enquête et prendre d’autres mesures pertinentes sur les opérations chirurgicales à but eugénique effectuées en vertu de l’ancienne loi.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10)

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 15

106.En ce qui concerne les services de santé mentale et de protection sociale, des mesures ont été élaborées au titre du principe fondamental de transition des soins hospitaliers aux soins de proximité qui avait été présenté dans la stratégie de réforme de ces services en 2004. Les personnes ayant un handicap mental peuvent recevoir des soins médicaux dans leur environnement, sans être hospitalisées, dans le cadre des soins ambulatoires ou grâce aux services d’accueil de jour et de soins infirmiers à domicile. Afin de faciliter davantage leur vie quotidienne dans leur environnement, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale s’efforce de renforcer les activités de proximité (soutien aux services de soins infirmiers à domicile) et de mettre en place des systèmes adéquats, notamment en matière de prise en charge médicale d’urgence des maladies mentales.

107.En outre, pour promouvoir davantage ce principe fondamental, la nouvelle politique générale de mise en place d’un système de soins de proximité complet, y compris pour les handicaps mentaux, a été présentée en 2016. Afin que les personnes présentant un handicap mental puissent vivre tranquillement comme elles le souhaitent en tant que membre de leur collectivité, depuis l’année budgétaire 2017 le cinquième plan de protection sociale des personnes handicapées vise à établir des plateformes de consultation pour les bénéficiaires de soins de santé, de soins médicaux et d’aide sociale, et, par l’intermédiaire de ces plateformes mises en place dans chaque zone de soins de santé et de protection sociale des personnes handicapées, le Gouvernement favorise les initiatives qui contribuent à l’instauration d’un système complet de soins de proximité pour les handicaps mentaux en établissant des relations directes entre les parties prenantes, y compris les établissements médicaux comme les hôpitaux psychiatriques, les services d’assistance de proximité et les organismes publics locaux, et en faisant connaître les problèmes existants à l’échelle de la collectivité.

108.Le directeur d’un hôpital psychiatrique doit dans la mesure du possible faire en sorte que l’hospitalisation d’une personne présentant un handicap mental se fasse avec le consentement de celle-ci (art. 20 de la loi sur la santé mentale et la protection). Lorsqu’une personne qui est hospitalisée de son plein gré (hospitalisation avec consentement) demande à sortir de l’hôpital, le directeur de l’établissement doit accéder à cette demande (par. 2 de l’article 21 de ladite loi).

109.En ce qui concerne l’hospitalisation sans consentement d’une personne présentant un handicap mental, les procédures à suivre au moment de l’hospitalisation et lors des examens médicaux à réaliser par la suite sont strictement régies par la loi. Le gouverneur de la préfecture doit faire en sorte qu’au moins deux psychiatres désignés examinent le patient hospitalisé sans son consentement et ne peut autoriser l’hospitalisation qu’à condition que, au terme de ces examens, les psychiatres conviennent que le patient est atteint de troubles mentaux et présente un danger pour lui-même ou pour autrui s’il n’est pas hospitalisé pour recevoir des soins médicaux et être mis sous protection (par. 2 de l’article 29 de ladite loi). En outre, lorsqu’il est constaté, sur la base d’examens de santé mentale effectués par des médecins désignés, que le patient ne constitue plus un danger pour lui-même ou pour autrui si l’hospitalisation prend fin, le gouverneur de la préfecture doit ordonner sa sortie immédiate de l’hôpital (art. 29-4 de ladite loi). La durée d’hospitalisation sans consentement doit être limitée au minimum nécessaire.

110.Les psychiatres désignés doivent être en mesure de dispenser un traitement médical en accordant une attention adéquate aux droits fondamentaux des patients. Pour ce faire, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale nomme des médecins qui ont suivi une formation juridique ou autre et disposent d’une certaine expérience pratique de la psychiatrie ainsi que des connaissances et compétences suffisantes pour s’acquitter de leurs fonctions. Ces nominations doivent être renouvelées tous les cinq ans.

111.Le Gouvernement estime en outre qu’il est souhaitable que les personnes présentant un handicap mental qui sont hospitalisées bénéficient, entre autres, de soins médicaux, d’une protection sociale et de soins infirmiers, ainsi que des mesures d’aide à l’emploi dont elles auront besoin pour s’adapter sans encombre à la vie en collectivité après leur sortie de l’hôpital. À cet égard, afin de faciliter l’apport d’un appui constant et important émanant principalement des pouvoirs publics locaux, le Gouvernement a élaboré une directive sur les mesures de soutien que les pouvoirs publics locaux doivent adopter en faveur des personnes ayant un handicap mental après leur sortie de l’hôpital et la porter à la connaissance de tous les gouverneurs de préfecture et autres personnes concernées en mars 2018.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 15

112.Le directeur d’un hôpital psychiatrique doit régulièrement rendre compte au gouverneur de la préfecture de l’état d’une personne hospitalisée sans son consentement (par. 1 de l’article 38-2 de la loi sur la santé mentale et la protection). En outre, la personne hospitalisée elle-même ou les membres de sa famille (ou ses représentants légaux) peuvent demander au gouverneur une amélioration du traitement ou sa sortie de l’hôpital (art. 38-4 de ladite loi).

113.Ces comptes rendus et demandes sont étudiés par un comité d’examen psychiatrique, organisme tiers qui est composé de psychiatres désignés et d’experts juridiques et d’autres domaines et est établi dans l’ensemble des préfectures (art. 12, 13 et 14 de ladite loi), afin de déterminer si l’hospitalisation est nécessaire et le traitement adéquat (par. 1 et 2 de l’article 38-5). Le comité doit faire procéder à l’examen par un de ses membres de la personne hospitalisée ou peut demander un compte rendu au directeur de l’hôpital psychiatrique où la personne est hospitalisée ou à d’autres parties compétentes lorsqu’il juge que cela est nécessaire (par. 4 de l’article 38-5). Lorsque l’hospitalisation est jugée non nécessaire au vu des conclusions de l’examen, le gouverneur de la préfecture doit autoriser la sortie de l’hôpital du patient ou ordonner au directeur de l’hôpital de prendre les dispositions nécessaires, y compris celles qui permettront au patient de quitter l’hôpital (par. 5 de l’article 38-5).

114.En outre, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ou le gouverneur de la préfecture peut demander au directeur de l’hôpital de présenter un rapport ou un autre document sur l’état d’une personne hospitalisée et de faire procéder à une inspection de l’hôpital (par. 1 de l’article 38-6 de ladite loi). Si le traitement de la personne hospitalisée est contraire aux lois et règlements ou s’avère extrêmement inadéquat, le Ministre ou le gouverneur de la préfecture peut ordonner au directeur de l’établissement d’améliorer le traitement dispensé (par. 1 de l’article 38-7).

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 15

115.La loi relative à la prévention des mauvais traitements contre des personnes handicapées et à l’accompagnement des aidants impose aux aidants, au personnel des établissements pour personnes handicapées et aux employeurs une obligation de compte rendu et de consultation mais ne s’applique pas aux établissements médicaux, catégorie dont relèvent les hôpitaux psychiatriques. Il est en revanche indiqué que les directeurs des établissements médicaux doivent organiser des activités de formation et de sensibilisation aux handicaps et aux personnes handicapées à l’intention de leur personnel et des autres personnes concernées, établir un système de consultation concernant d’éventuels mauvais traitements de personnes handicapées dans les établissements médicaux, et prendre des mesures pour prévenir de tels traitements et y remédier le cas échéant.

116.Dans le cadre des soins psychiatriques, ne prendre aucune mesure pour remédier aux tentatives de suicide ou actes d’automutilation des patients mettrait en danger leur vie. C’est pourquoi le paragraphe 1 de l’article 36 de la loi sur la santé mentale et la protection dispose que des restrictions peuvent être imposées aux patients au terme d’un examen de santé mentale effectué par des médecins désignés, dans la mesure où elles sont nécessaires aux soins médicaux à prodiguer ou à la protection des patients eux-mêmes. En outre, en se fondant sur le paragraphe 1 de l’article 37 de la loi, le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale a établi une norme relative au traitement des personnes hospitalisées, y compris la mise à l’isolement et la restriction physique (ci-après dénommée « restriction des activités »). La restriction des activités doit par exemple être imposée lorsqu’elle est inévitable aux fins des soins médicaux ou de la protection du patient lui-même mais ne doit pas servir de punition ou d’avertissement. De plus, certaines obligations ont été établies afin que la restriction ne soit pas imposée sans véritable raison. Le motif doit par exemple en être communiqué au patient et être consigné dans le dossier médical, aux côtés de la date et de l’heure auxquelles la mesure prend effet. En outre, comme indiqué au paragraphe 112, la personne hospitalisée elle-même ou les membres de sa famille (ou ses représentants légaux) peuvent demander au gouverneur de la préfecture une amélioration du traitement dispensé.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

117.Comme indiqué aux paragraphes 122 à 138, au Japon, le droit des suspects de s’entretenir avec un avocat et de bénéficier de ses conseils en l’absence d’observateurs, y compris entre l’arrestation et l’exécution du mandat de dépôt, est largement garanti. L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires est consacré par la loi. Et les interrogatoires menés par la police sont soumis à un système de surveillance : des superviseurs appartenant à une division différente de celles des enquêteurs les observent afin de prévenir toute conduite inadéquate.

118.La division de la détention, qui est distincte de la division des enquêtes, est responsable du traitement des détenus.

119.En outre, un comité de visite des centres de détention a été mis en place dans chaque préfecture de police. Une fois que ses différents membres ont inspecté un centre de détention et se sont entretenus avec les détenus pour évaluer l’état des installations, le comité présente ses avis au responsable du service de détention. Le chef de la préfecture de police doit publier les avis du comité et les mesures prises par la police pour y donner suite. En janvier 2019, les comités de visite des centres de détention comptaient dans l’ensemble du pays environ 250 membres, parmi lesquels figuraient des avocats, des médecins, des fonctionnaires des pouvoirs publics locaux, des universitaires et des membres de la population locale.

120.En outre, la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus prévoit trois mécanismes de recours applicables à ces établissements : a) une demande de révision d’une décision prise par un responsable des services de détention ; b) le signalement du recours illégal à la force physique contre un détenu ; et c) le dépôt d’une plainte concernant le traitement d’un détenu.

121.De plus, conformément à la loi sur la police, il existe un système permettant à toute personne, notamment aux détenus, de déposer auprès des commissions préfectorales de sûreté publique une plainte sur la façon dont le personnel de police s’acquitte de ses fonctions.

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 16

122.Au Japon, les suspects ne sont arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’enquêtes criminelles que s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’ils pourraient dissimuler ou détruire des éléments de preuve ou s’enfuir. En outre, la durée de la garde à vue est strictement limitée. Des contrôles judiciaires sont effectués par des juges au moment de l’arrestation, ainsi qu’au début et lors de la prolongation de la garde à vue. Il existe en outre des modalités adéquates de remise en liberté en cas de révocation ou de suspension de la détention. Il n’est donc guère nécessaire d’instaurer un système de libération sous caution avant la mise en accusation. De plus, au stade de la collecte des éléments de preuve lors de l’enquête, la libération sous caution d’un suspect qui dissimulerait ou détruirait ensuite des preuves ou s’enfuirait compromettrait gravement l’enquête. L’instauration au Japon d’un système de libération sous caution avant la mise en accusation est donc à considérer avec prudence.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 16

123.En ce qui concerne la présence d’un conseil de la défense lors des interrogatoires, il convient d’examiner attentivement la question au regard de la fonction et du rôle des interrogatoires dans les procédures pénales en général. Le Gouvernement estime donc qu’il s’agit d’un point à étudier avec soin et sous différents angles.

124.Au Japon, l’interrogatoire d’un suspect remplit une fonction importante car il permet de réunir des éléments de preuve en vue d’élucider les faits, y compris les motifs d’une infraction et le contexte dans lequel elle a eu lieu. La question de savoir s’il convient ou non d’autoriser la présence d’un avocat de la défense lors de l’interrogatoire d’un suspect doit être examinée au cas par cas, en tenant compte du risque de nuire ainsi à la fonction de l’interrogatoire et de porter atteinte à l’honneur et à la vie privée des personnes concernées ainsi qu’à la confidentialité de l’enquête. Le Gouvernement estime donc que, pour des raisons opérationnelles, il n’est pas indiqué d’autoriser systématiquement la présence d’un avocat de la défense.

125.La présence d’un avocat de la défense lors des interrogatoires a fait l’objet de débats (de 2011 à 2014) au sein du Comité spécial sur le système de justice pénale pour la nouvelle ère, qui relève du Conseil législatif. Il a toutefois été décidé de ne pas retenir cette approche, compte tenu des préoccupations exprimées, telles que le risque de nuire à la fonction des interrogatoires, lesquels jouent un rôle essentiel comme cela a été précédemment mentionné, ainsi que les lourdes contraintes pesant sur les interrogatoires qui expliquent que ceux-ci ne pourraient être menés si la présence d’un avocat de la défense était obligatoire. Il a par conséquent été décidé de procéder à un examen distinct de cette approche, qui porterait notamment sur sa nécessité et son utilité.

126.Au Japon, les suspects ont le droit de garder le silence, de désigner un avocat, de s’entretenir avec lui et de lui demander conseil en l’absence d’observateurs. La possibilité de s’entretenir avec un avocat doit être accordée dès que possible aux suspects qui en font la demande. Elle l’est dans la pratique. Il est en outre stipulé que tous les suspects détenus en application d’un mandat de dépôt ont le droit de bénéficier d’un avocat commis d’office.

127.En outre, un système d’enregistrement obligatoire a été mis en place pour les interrogatoires de suspects placés en garde à vue dans le cadre de certaines affaires. De plus, l’enregistrement d’interrogatoires a également lieu dans un grand nombre de cas où il n’est pas imposé par la loi. Cela permet de procéder à un examen a posteriori.

128.Les modalités précédemment mentionnées contribuent à la tenue d’interrogatoires adéquats.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 16

129.En vertu des dispositions du Code de procédure pénale modifié qui sont entrées en vigueur en juin 2018, un suspect peut désormais bénéficier d’un avocat commis d’office dans tous les cas où un mandat de dépôt est délivré. Cela ne s’applique pas à la période qui suit l’arrestation et qui précède l’exécution du mandat de dépôt. Toutefois, en vertu de la loi modifiée, lorsque les membres de la police judiciaire, les procureurs et les juges informent un suspect ou un accusé placé en détention de son droit de désigner un avocat, y compris au moment de l’arrestation, ils sont également tenus de lui faire savoir qu’il peut désigner − ou demander que soit nommé − un avocat, une association professionnelle juridique ou un barreau spécifique, et de lui indiquer à qui il doit adresser de telles demandes.

130.Il n’existe, ni dans la loi susmentionnée ni dans d’autres textes, de dispositions particulières sur les conditions à remplir pour bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office ; la qualité d’avocat est toutefois nécessaire. Cependant, en vertu des dispositions de la loi générale sur l’aide juridictionnelle, les avocats qui souhaitent être commis d’office doivent avoir conclu un contrat avec le Centre d’aide juridictionnelle du Japon.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 16

131.La police japonaise accorde beaucoup d’attention à la durée des interrogatoires et aux heures auxquelles ils ont lieu afin de ne pas exercer de pressions excessives sur les suspects. Plus précisément, en vertu du règlement de la Commission nationale de sûreté publique, les policiers doivent éviter de mener des interrogatoires tard dans la nuit ou pendant de longues heures d’affilée, sauf dans les cas où cela est vraiment indispensable. Il faut en outre obtenir l’autorisation du chef de la préfecture de police ou du chef d’un commissariat de police pour mener un interrogatoire entre 22 heures et 5 heures du matin ou pendant plus de huit heures dans la journée.

132.En ce qui concerne les méthodes d’interrogation, il est indiqué de manière détaillée dans le règlement de la Commission nationale de sûreté publique que la contrainte, la torture, l’intimidation ou toute autre méthode propre à jeter le doute sur le caractère volontaire d’une déposition ne peuvent être utilisées. La teneur de l’interrogatoire doit en outre être consignée et sa transcription doit être confirmée, signée et scellée par le suspect.

133.De plus, le système de supervision des interrogatoires, qui relève d’une division distincte de celle qui mène les enquêtes, vise à garantir le respect des règles. Des superviseurs observent les interrogatoires et exigent que les dispositions nécessaires soient prises, notamment qu’un interrogatoire soit interrompu, si le comportement des policiers risque de conduire à un manquement aux règles.

134.D’après les Principes de poursuites pénales, qui présentent l’esprit et l’orientation fondamentale de l’action publique, il convient, lors des interrogatoires de témoins et de suspects, de s’employer à obtenir des déclarations véridiques, tout en garantissant leur caractère volontaire et l’impartialité du questionnement. Les procureurs japonais s’efforcent de mener des interrogatoires de manière appropriée en respectant les Principes. Diverses dispositions ont été prises à cette fin. On citera par exemple :

•L’enregistrement des interrogatoires dans un grand nombre de situations ;

•Le fait d’éviter de mener des interrogatoires tard dans la nuit ou pendant de nombreuses heures d’affilée et de prévoir des pauses adéquates ;

•L’établissement de la division de l’inspection et de la division de la supervision au sein du Bureau du Procureur, visant à mettre en place un système qui permet d’enquêter sur des actes illicites ou irréguliers réels ou présumés commis dans le cadre d’enquêtes et de procédures pénales, interrogatoires compris, et de donner à ce sujet des indications aux procureurs.

135.Comme précédemment indiqué, des mesures ont été prises pour garantir la bonne et due forme des interrogatoires et empêcher que ceux-ci ne soient menés pendant de longues heures d’affilée ou qu’il soit fait usage de techniques illégales telles que l’intimidation et l’agression.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 16

136.Les plaintes concernant les interrogatoires de suspects effectués par la police doivent être adressées à la division de supervision des interrogatoires, qui est distincte de la division des enquêtes. La division de supervision procède aux inspections nécessaires. En outre, en vertu de la loi sur la police, quiconque a une plainte à formuler sur un interrogatoire peut également s’adresser à la commission préfectorale de sûreté publique. Lorsqu’une plainte est déposée, la commission y donne suite de bonne foi conformément aux dispositions des lois, règlements et décrets ou arrêtés applicables, et notifie par écrit à l’intéressé les conclusions de son examen.

137.Le Bureau du Procureur prend également les mesures suivantes pour donner suite aux plaintes relatives aux interrogatoires :

•Lorsque le suspect ou l’avocat de la défense déclare ou exprime son mécontentement quant à un interrogatoire, le supérieur hiérarchique de l’interrogateur en analyse la cause, prend rapidement les mesures nécessaires en procédant aux investigations requises et consigne ses conclusions ;

•Les conclusions de ces investigations doivent être expliquées au suspect ou à son avocat dans la mesure du possible, compte tenu des répercussions que cela peut avoir sur le déroulement de l’enquête et de la procédure pénale.

138.Lorsqu’un suspect privé de liberté, notamment dans le cadre d’un interrogatoire, a déposé une plainte au pénal ou formulé une accusation de torture ou de mauvais traitements, et qu’il fait ensuite l’objet d’un non-lieu à la suite d’une enquête ultérieure, il peut, s’il n’est pas satisfait de la décision prise à l’issue de l’examen de sa plainte, déposer une demande de réexamen de cette décision auprès du Comité d’enquête sur les poursuites, qui est composé d’électeurs désignés par tirage au sort (art. 30 de la loi sur le Comité d’enquête sur les poursuites).

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

139.Du fait du travail en atelier, la vie dans les établissements pénitentiaires est essentiellement une vie communautaire. Certains détenus ont cependant des difficultés à s’adapter à la vie de groupe en raison de leurs problèmes physiques ou mentaux, n’aiment pas la vie en communauté et refusent de travailler en atelier, ou constituent une source de problèmes chroniques pour leur entourage lorsqu’ils se joignent à un groupe. Il arrive donc que des détenus soient amenés à travailler dans la cellule même où ils vivent, au lieu de travailler en atelier.

140.Même lorsque des détenus sont affectés 24 heures sur 24 à une seule pièce, d’importantes possibilités de contacts humains sont préservées, notamment avec les membres du personnel quotidiennement, avec l’extérieur au moyen de visites et de l’envoi et de la réception de communications, et avec d’autres détenus lors d’exercices organisés en petits groupes deux fois par mois ou plus. L’affectation à une seule pièce 24 heures sur 24 est due aux divers difficultés et problèmes causés par les détenus et dure donc longtemps dans certains cas. Les établissements pénitentiaires s’efforcent néanmoins d’apporter des solutions aux problèmes de ces détenus afin que ceux-ci puissent s’adapter à la vie en communauté, par exemple en organisant des entretiens avec des membres du personnel, en faisant appel aux services d’experts psychiatriques et en les faisant examiner par des psychiatres.

141.Le nombre de cas d’affectation d’un détenu à une seule pièce 24 heures sur 24 pendant les années 2012 et 2016 est indiqué à l’annexe 5 (pour la quatrième catégorie de restriction, applicable également à ce qui suit). Le nombre de cas d’affectation de ce type d’une durée d’au moins dix ans a augmenté, tout comme, parmi ces cas, le nombre de confinements de détenus dans un hôpital pénitentiaire. Cette hausse est toutefois faible (on compte respectivement 11 et cinq cas de plus) et le nombre total de cas a diminué d’un millier.

142.Le Gouvernement, à qui incombe la détention des détenus, reconnaît que le maintien de la santé et la prise en charge des maladies des détenus relèvent de ses importantes responsabilités. La loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus et des prisonniers dispose également que des mesures adéquates doivent être prises, compte tenu des normes publiques d’hygiène et de soins médicaux, afin de préserver la santé des détenus et l’hygiène à l’intérieur des établissements.

143.Les médecins et autres membres du personnel médical sont déployés dans les établissements pénitentiaires et procèdent à des examens médicaux à l’arrivée d’un détenu et régulièrement par la suite. Lorsqu’un détenu est blessé ou malade, le personnel médical lui prodigue des soins adéquats en temps voulu. En principe, les examens médicaux des détenus sont effectués par des médecins membres du personnel des établissements pénitentiaires. Toutefois, si un patient a besoin d’un traitement spécialisé qui ne peut être dispensé dans l’établissement pénitentiaire, celui-ci invite un médecin de l’extérieur à procéder à un examen et transfère, si besoin est, le patient dans un hôpital pénitentiaire ou dans un établissement médical extérieur pour y passer des examens ou y être hospitalisé. Le Gouvernement estime que les soins médicaux et la prise en charge sanitaire des détenus sont ainsi effectués comme il se doit.

144.L’objectif de la loi relative aux dispositions spéciales applicables aux travaux auxiliaires et aux horaires de travail des médecins pénitentiaires, qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2015, est de permettre d’entretenir et d’améliorer les compétences des médecins pénitentiaires et de garantir en permanence l’excellence des ressources humaines dans ce secteur. On comptait 253 médecins parmi le personnel pénitentiaire au 1er décembre 2015, puis 292, soit 39 de plus, au 1er avril 2018, hausse que l’on pense pouvoir attribuer à l’application de ladite loi.

145.Aucun membre du personnel n’est, en principe, présent lors de la visite entre un détenu et son avocat qui s’occupe d’une affaire concernant son traitement (art. 112 et 116 de la loi sur les établissements pénitentiaires) ; en outre, les lettres de l’avocat sont soumises, à leur réception, à un examen ne visant qu’à confirmer qu’il s’agit bien de lettres de cette nature (art. 127 et 135 de ladite loi).

146.En vertu des dispositions du Code pénal, pour qu’un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité puisse bénéficier d’une libération conditionnelle, il doit satisfaire aux deux conditions suivantes : dix ans doivent s’être écoulés depuis qu’il a commencé à purger sa peine et il doit présenter des signes de réforme substantielle (art. 28 du Code pénal). Il est précisé que la libération conditionnelle peut être octroyée lorsqu’il est établi que la personne s’est repentie et est désireuse de s’améliorer et de se réformer, qu’elle ne risque pas de commettre de nouveau un crime et que sa mise en liberté surveillée est adaptée à son amélioration et à sa réforme. La libération conditionnelle ne peut toutefois pas être accordée lorsqu’il ne peut être établi que la société l’approuverait.

147.Bien qu’il n’existe pas de statistiques mensuelles, le nombre de personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité qui ont été mises en liberté conditionnelle (sans compter celles qui ont bénéficié d’une nouvelle libération conditionnelle après la révocation de leur première mise en liberté) a été de 6 en 2014, de 9 en 2015 et de 7 en 2016.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 8)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Réponse aux alinéas a) à e) du paragraphe 18

148.Le Gouvernement considère que le Pacte ne s’applique pas rétroactivement aux problèmes survenus avant son entrée en vigueur au Japon (en 1979). Il n’y a par conséquent pas lieu d’aborder la question des femmes de réconfort dans un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Pacte. Le Gouvernement s’attend cependant à ce que sa position et les mesures qu’il a prises de bonne foi à ce jour fassent l’objet d’une évaluation équitable fondée sur un constat correct des faits. Il souhaite faire part des initiatives que le Japon a entreprises en ce qui concerne les recommandations qui figurent dans les dernières observations finales du Comité et l’évaluation de leur mise en œuvre.

149.Depuis que la question des femmes de réconfort a commencé à être abordée comme un problème politique entre le Japon et la République de Corée, au début des années 1990, le Gouvernement japonais a mené une étude approfondie sur le sujet, qui s’est fondée sur les éléments suivants : 1) des travaux de recherche et d’enquête sur des documents connexes détenus par les ministères et les organismes gouvernementaux concernés ; 2) des recherches documentaires auprès de l’administration américaine des archives et des dossiers nationaux ; 3) l’audition de personnes concernées, notamment d’anciens membres de l’armée et de responsables de postes de réconfort, et l’analyse de témoignages recueillis par une ONG en République de Corée. Les résultats de cette étude ainsi que les éléments d’information ainsi obtenus ont déjà été communiqués. Les renseignements recueillis par le Gouvernement dans le cadre de cette série d’études n’ont pas permis de confirmer que l’armée ou les autorités aient effectué des « enlèvements forcés ».

150.L’expression « esclavage sexuel » contredit les faits et ne devrait pas être utilisée. Le Japon a confirmé ce point auprès de la République de Corée lors de l’accord conclu entre les deux pays en 2015.

151.En ce qui concerne les crimes de guerre commis par des citoyens japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, trois types de tribunaux ont été constitués : 1) le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient à Tokyo ; 2) les tribunaux militaires établis par le commandement des forces d’occupation alliées à Tokyo ; et 3) les tribunaux mis en place par des pays alliés. Par exemple, dans les Indes orientales néerlandaises (actuellement l’Indonésie), certains officiers ont contraint des femmes étrangères à se prostituer, contre l’ordre de leurs supérieurs et au mépris des règles militaires selon lesquelles le consentement de la femme est nécessaire. Une fois que les autorités militaires (alors japonaises) ont pris connaissance de la situation, elles ont fermé le poste de réconfort, et les officiers mis en cause ont été jugés en cour martiale après la guerre. Sur les 12 accusés, un a été condamné à mort, et huit à une peine d’emprisonnement avec travaux. Cela dit, il est extrêmement difficile au Gouvernement d’enquêter rétrospectivement au cas par cas sur les faits.

152.Le Gouvernement a réglé de bonne foi les problèmes ayant trait aux indemnisations ainsi qu’aux biens et réclamations relatifs à la Seconde Guerre mondiale dans le cadre du Traité de paix de San Francisco ainsi que des traités, accords et instruments de paix bilatéraux. La question des revendications, y compris celles des anciennes femmes de réconfort, a été réglée sur le plan juridique avec les parties à ces traités, accords et instruments (voir annexe 6 1)).

153.En sus du règlement de la question sur le plan juridique, le Gouvernement a pris diverses mesures visant à accorder une réparation adaptée aux anciennes femmes de réconfort ayant déjà atteint un âge avancé, geste de bonne volonté du Japon qui relevait de considérations morales.

1)Constatant que la question des femmes de réconfort constituait un grave affront à l’honneur et à la dignité d’un grand nombre de femmes, le Gouvernement japonais a, avec le peuple japonais, procédé à un examen approfondi de ce qui pouvait être fait pour exprimer leurs sincères excuses et remords aux femmes concernées. En conséquence, le Gouvernement et le peuple japonais ont de concert, le 19 juillet 1995, instauré le Fonds pour les femmes asiatiques afin de mener un projet de réparation à l’égard des anciennes femmes de réconfort (les initiatives organisées à cette fin sont présentées à l’annexe 6 2)).

2)Lorsque le Fonds susmentionné a versé aux anciennes femmes de réconfort des sommes d’argent à des fins de réparation, les premiers ministres de l’époque (Hashimoto Ryutaro, Obuchi Keizo, Mori Yoshiro et Koizumi Junichiro), qui représentaient le Gouvernement, ont envoyé directement à chaque ancienne femme de réconfort une lettre d’excuses et de remords signée (voir annexe 6 3)).

3)Le Japon et la République de Corée ont tenu des consultations approfondies sur la question des femmes de réconfort, et en vertu de l’accord conclu lors de la réunion des Ministres des affaires étrangères des deux pays tenue à Séoul le 28 décembre 2015, un règlement définitif et irréversible de la question a été obtenu. Lors de la conversation téléphonique au sommet qui a eu lieu plus tard dans la journée entre le Japon et la République de Corée, les dirigeants des deux pays ont confirmé la conclusion de cet accord et exprimé leur satisfaction à ce sujet. La communauté internationale, dont le Secrétaire général de l’ONU de l’époque, Ban Ki-moon, s’est félicitée que les deux pays soient parvenus à un accord. Dans cet accord, il a été confirmé que le Gouvernement de la République de Corée établirait une fondation visant à fournir un appui aux anciennes femmes de réconfort, qui serait financée (à hauteur d’environ un milliard de yen) par le Gouvernement japonais grâce à une contribution exceptionnelle provenant de son budget, et que des projets visant à rétablir l’honneur et la dignité de toutes les anciennes femmes de réconfort et à panser leurs blessures psychologiques seraient menés dans le cadre de la coopération entre les Gouvernements des deux pays (voir annexe 6 4)). Cette fondation a versé des indemnités à 35 des 47 anciennes femmes de réconfort encore en vie et aux familles de 62 des 199 femmes qui étaient décédées à la date de l’accord, ce qui a été salué par de nombreuses anciennes femmes de réconfort.

154.Le Gouvernement japonais n’a pas l’intention de nier la question des femmes de réconfort. Le 14 août 2015, à l’occasion de la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la fin de la guerre, le Premier Ministre Abe a résolument déclaré : [traduction non officielle] Nous allons graver dans nos cœurs le passé, au cours duquel de nombreuses femmes ont subi de graves atteintes à leur dignité et à leur honneur lors des guerres du XXe siècle et le Japon sera le premier pays au monde à faire du XXIe siècle une ère au cours de laquelle les droits fondamentaux des femmes ne seront pas bafoués.

155.En ce qui concerne la dernière question, les principes régissant l’élaboration des programmes scolaires sont des principes généraux qui visent à aider les établissements à élaborer leurs propres programmes et non à traiter de quelque sujet que ce soit. Les manuels scolaires étant mis au point par le secteur privé, la décision d’y faire figurer certains sujets et la manière de les aborder dans un manuel scolaire en se fondant sur ces principes sont laissées à l’appréciation de l’éditeur du manuel en question, tant que l’ouvrage ne comporte pas d’erreurs.

156.L’objectif fondamental de la procédure d’autorisation de publication des manuels scolaires est de déceler d’éventuelles erreurs dans les descriptions qui y figurent, compte tenu des travaux de recherche universitaires objectifs et des documents pertinents disponibles au moment de l’autorisation, laquelle est accordée selon les principes régissant l’élaboration des programmes scolaires et les normes d’autorisation des manuels scolaires. En d’autres termes, l’autorisation de publication des manuels scolaires est accordée par le Conseil de recherche pour l’autorisation des manuels sur la base de travaux de recherche et de délibérations professionnels et universitaires. Le Ministre de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie se fonde sur les conclusions de cet examen pour déterminer s’il convient ou non d’autoriser tel ou tel manuel. Aucune politique gouvernementale ni aucune intention ou motivation politique n’entre en ligne de compte lors de cette procédure.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 19

157.En 2004, afin de promouvoir rapidement et régulièrement une coopération étroite entre les organismes gouvernementaux concernés et la coopération avec la communauté internationale visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes et à protéger les victimes, le Gouvernement a établi le Comité de liaison interministériel, qu’il a placé sous la direction du Cabinet. En 2014, il a adopté le Plan de lutte contre la traite des personnes, et la décision a été prise de convoquer le Conseil de promotion de mesures de lutte contre la traite des personnes, qui comprend les ministres concernés. En s’appuyant sur ce plan, les ministères et organismes concernés unissent actuellement leurs efforts, sous la direction du Conseil, afin de combattre la traite des personnes et de mettre en œuvre des projets visant à protéger et soutenir les victimes. Le Gouvernement dans son ensemble continuera à œuvrer en vue d’éliminer la traite des personnes.

158.Afin de renforcer les procédures d’attestation du statut de victime, y compris dans le cas des victimes du travail forcé, les services de l’immigration donnent suite comme il se doit aux demandes de consultation ou de protection émanant de victimes de la traite ou de personnes en relation avec elles, en suivant les méthodes de lutte contre la traite des personnes (mesures de repérage des victimes) adoptées en juin 2010 au sein du Comité de liaison interministériel. Ils s’efforcent de repérer les cas de traite dans le cadre de la répression des infractions à la loi sur le contrôle de l’immigration.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 19

159.Le Japon s’est efforcé de dispenser diverses formations aux fonctionnaires concernés, notamment à ceux des services de l’immigration, du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, de la Garde côtière japonaise, de la police et du Ministère des affaires étrangères (des exemples précis en sont donnés à l’annexe 7 1)).

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 19

160.Afin d’adhérer au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à l’article 3 duquel sont définis les actes constitutifs de la traite des personnes, le Japon a modifié le Code pénal en 2005, de façon à adopter ou à renforcer les dispositions pénales nécessaires. De ce fait, tous les actes constitutifs de la traite des personnes, telle qu’elle est définie dans le Protocole, sont considérés comme des infractions pénales au Japon.

161.En outre, en juin 2014, l’équipe spéciale chargée de l’application des lois et règlements relatifs à la traite des personnes a été établie. Elle est composée de membres de la police nationale, du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et de la Garde côtière japonaise. En plus de coopérer et de diffuser des informations sur les infractions liées à la traite, l’équipe spéciale a, en septembre de la même année, élaboré le manuel sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, qui comporte notamment un récapitulatif des lois applicables et des exemples concrets d’application de ces lois. La police, les services de l’immigration, le Bureau du Procureur général, les bureaux de l’Inspection du travail et la Garde côtière japonaise s’en servent souvent pour mener des enquêtes et d’autres activités.

162.Les services gouvernementaux compétents unissent leurs efforts en vue de réprimer sévèrement la traite des personnes, s’attachant à imposer de strictes sanctions aux personnes qui s’en rendent coupables et à traiter les affaires qui y sont potentiellement liées. Le nombre d’affaires de traite élucidées a été de 32 en 2014, de 44 en 2015, de 44 en 2016, de 39 en 2017 et de 36 en 2018.

163.En ce qui concerne les sanctions, en 2018, 40 individus soupçonnés de traite ont été arrêtés ; 35 d’entre eux ont été poursuivis en justice, 4 ne l’ont pas été faute de preuves suffisantes, et 1 a été renvoyé devant le tribunal des affaires familiales. Sur les 35 suspects poursuivis en justice, 29 ont été déclarés coupables, et les procès des six autres sont en cours (au 31 mars 2019). Dans le cas des 29 individus déclarés coupables, les peines d’emprisonnement avec travaux prononcées ont été comprises entre dix mois et sept ans.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 19

164.Le Gouvernement japonais prend des mesures adéquates de protection des victimes, au sein des ministères et organismes concernés et en se fondant sur les méthodes de lutte contre la traite des personnes (mesures de protection des victimes) adoptées en 2011. Parmi ces mesures de protection et d’aide aux victimes figurent, entre autres, une assistance judiciaire proposée en diverses langues, un soutien financier, une aide au retour volontaire et d’autres formes d’assistance (pour de plus amples informations à ce sujet, voir le paragraphe 2 de l’annexe 7).

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 20

165.Afin d’assurer une formation technique adéquate aux ressortissants étrangers et de protéger les stagiaires étrangers des secteurs techniques, la loi sur les stages de formation technique et la protection des stagiaires (« loi sur la formation technique des stagiaires ») a été adoptée en novembre 2016 et est entrée en vigueur en novembre 2017.

166.Lorsqu’un ressortissant étranger effectuant un stage technique décide de rentrer dans son pays d’origine avant l’achèvement de son plan de formation, un avis de difficulté d’exécution d’un stage de formation technique doit être émis entre autres par l’organisme de contrôle avant la date de son retour, ce qui permet au Commissaire des services de l’immigration, au Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale et à l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques de confirmer à l’avance que le stagiaire mettra fin à sa formation et rentrera dans son pays d’origine. En outre, l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques examine s’il y a lieu la situation en contactant directement le ou la stagiaire pour déterminer si son retour a lieu contre son gré. Si l’on soupçonne que tel est le cas, des instructions sont données à l’organisme de contrôle, entre autres, et les enquêtes nécessaires sont menées, compte tenu de la nature de l’affaire.

167.L’organisation chargée d’encadrer les stages techniques a mis en place à l’intention des stagiaires une ligne téléphonique de consultation accessible dans leur langue maternelle. Si une éventuelle violation des droits fondamentaux d’un stagiaire est signalée au cours de ces consultations, les instructions nécessaires sont données, entre autres, à l’organisme de contrôle, le respect de la vie privée du stagiaire étant dûment pris en compte.

168.En ce qui concerne les services de l’immigration, lorsqu’un agent de l’immigration voit, dans un aéroport ou un port, un stagiaire repartir dans son pays d’origine sans avoir achevé son stage de formation, il vérifie, au moyen de documents établis dans la langue maternelle du stagiaire, que celui-ci ne rentre pas dans son pays d’origine contre son gré.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 20

169.Les lois et règlements relatifs au travail, et notamment au salaire minimum, s’appliquent aux personnes effectuant des stages de formation technique. Il est en outre également indiqué parmi les critères d’accréditation d’un plan de stage de formation technique que le stagiaire doit être rémunéré au moins autant que les Japonais qui effectuent le même travail. Lorsqu’elle évalue les demandes d’accréditation, l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques détermine par conséquent si le montant de la rémunération et les autres avantages accordés sont ou non adéquats.

170.Le Ministère de la justice et le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale envisagent actuellement d’établir par décret une disposition qui obligerait l’organisme chargé de dispenser la formation à, entre autres, verser les rémunérations par virement bancaire, en s’inspirant des dispositions du système d’ouvriers qualifiés spécifié. En outre, afin de veiller à ce que les travailleurs étrangers, et notamment ceux qui suivent des stages de formation technique, bénéficient des conditions de travail prévues par la loi, les services de l’Inspection du travail contrôlent les employeurs qu’ils soupçonnent de ne pas assurer à ces travailleurs de telles conditions. En cas d’infractions graves et délibérées à la loi, les autorités prennent des mesures énergiques, notamment en engageant des poursuites judiciaires.

171.Des mémorandums de coopération ont été conclus avec les gouvernements de 14 pays disposés à envoyer des stagiaires techniques (Philippines, Viet Nam, Cambodge, Inde, République démocratique populaire lao, Mongolie, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Bhoutan, Ouzbékistan, Pakistan, Thaïlande et Indonésie, au 31 janvier 2020) afin d’exclure les organisations de ces pays qui envoient des stagiaires dans des conditions inadéquates et d’assurer la formation technique correcte et sans encombre des stagiaires.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 20

172.La loi sur la formation technique des stagiaires renforce par diverses mesures le système de gestion des organismes de contrôle et des organismes chargés de dispenser la formation, notamment grâce à une disposition prévoyant des inspections effectuées sur place par l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques établie par la loi. Aux termes de la loi, cette organisation est chargée de vérifier si la formation technique des stagiaires s’effectue dans le respect des règles en procédant à des inspections sur place une fois par an dans le cas des organismes de contrôle, une fois tous les trois ans dans celui des organismes chargés de dispenser la formation et sans préavis dans les situations qui sortent de l’ordinaire. Lorsque des irrégularités, y compris des violations des lois et règlements, sont constatées, des instructions doivent être données aux parties concernées afin qu’elles remédient aux problèmes. En cas de malveillance grave, le Ministre compétent peut prendre les mesures administratives nécessaires, en révoquant par exemple l’accréditation du plan de formation technique des stagiaires ou l’autorisation d’exercer de l’organisme de contrôle.

173.Le Gouvernement continue à faire tout son possible pour perfectionner la structure de l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques, qui effectue les inspections sur place, afin qu’elle puisse mener ses activités de manière plus adéquate et harmonieuse.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 20

174.Voir les paragraphes 172 et 173.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 20

175.Aux termes de la loi sur la formation technique des stagiaires, lorsqu’un organisme de contrôle ou un organisme chargé de dispenser la formation enfreint les lois ou règlements relatifs à la formation technique des stagiaires, les stagiaires eux-mêmes peuvent signaler les faits au Commissaire des services de l’immigration et au Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale. La loi interdit également de pénaliser les stagiaires qui ont signalé une telle situation. Au 3 octobre 2018, 15 signalements avaient été reçus de stagiaires.

176.Les agents de l’immigration remettent le manuel du stagiaire à tous les individus venant effectuer un stage de formation technique au Japon dès leur arrivée, leur indiquent notamment l’emplacement du guichet des services de l’immigration et les coordonnées de l’ambassade de leur pays et leur donnent les informations nécessaires sur les lois et règlements japonais relatifs au travail, la vie quotidienne, les signalements pouvant être adressés aux services de l’Inspection du travail (voir par. 1 et 2 de l’annexe 8) et l’allocation de congé payé.

177.En outre, l’organisation chargée d’encadrer les stages techniques met en place des consultations en huit langues (birman, cambodgien, chinois, anglais, tagalog, indonésien, thaï et vietnamien) afin que les stagiaires puissent s’informer dans leur langue maternelle des lois et règlements relatifs au système de formation technique ainsi que de leurs salaires et horaires de travail.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10 et 13)

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 21

178.Pour protéger les droits de l’homme, les procédures d’expulsion sont mises en œuvre avec la plus grande prudence et se fondent sur un système en trois étapes, qui entre en jeu après l’enquête menée par un agent de l’immigration sur les violations commises. Ce système se compose d’une inspection effectuée par les inspecteurs de l’immigration, d’une audition auprès d’enquêteurs spéciaux et d’une décision du Ministre de la justice concernant les objections présentées.

179.Les demandeurs du statut de réfugié qui résident légalement au Japon au moment de leur demande ne sont pas placés en détention. Ceux qui sont en situation irrégulière se voient accorder un permis de séjour temporaire et ne sont pas placés en détention, sauf dans certains cas, notamment s’il existe un risque de fuite.

180.En revanche, lorsque la demande de reconnaissance du statut de réfugié est effectuée après une décision d’expulsion prononcée dans le respect de la procédure applicable, l’examen de la demande ne peut avoir lieu qu’après le placement en détention du demandeur. L’expulsion est toutefois suspendue pendant l’examen de la demande, et la plus grande attention est accordée aux personnes dont la situation particulière sur le plan humanitaire doit être prise en compte, la libération provisoire étant utilisée avec souplesse.

181.En outre, la situation des mineurs (personnes âgées de moins de 16 ans au moment de la demande) non accompagnés est prise en compte lors de l’entretien.

182.En ce qui concerne le traitement des personnes placées dans les centres de détention pour immigrants, le Gouvernement met en œuvre à l’intention des agents des services de l’immigration des programmes de formation et de sensibilisation visant à favoriser le respect des droits de l’homme.

183.En outre, compte tenu du décès d’un détenu vietnamien en 2017 puis de celui d’un détenu nigérian en 2019, le Gouvernement fait tout son possible pour obtenir une évaluation approfondie de l’état de santé et du comportement des personnes placées dans les centres de détention pour immigrants.

184.Afin de procéder aux expulsions dans des conditions adéquates de sécurité physique et matérielle, les services de l’immigration ont élaboré une série de lignes directrices relatives à l’accompagnement et à l’expulsion. Ils dispensent en outre des stages de formation pratique aux agents chargés de l’accompagnement et de l’expulsion et envisagent sérieusement de recourir à des vols affrétés et au programme d’aide au retour de l’Organisation internationale pour les migrations.

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 21

185.Du fait de la forte augmentation, ces dernières années, des demandes émanant de personnes qui tentent de profiter abusivement ou illicitement du système de reconnaissance du statut de réfugié, il est plus difficile d’accorder une protection rapide aux véritables réfugiés. Afin d’améliorer la situation, le Ministère de la justice a apporté de nouvelles modifications au système de reconnaissance des réfugiés, qui sont entrées en vigueur le 15 janvier 2018.

186.Plus précisément, parmi les individus dotés d’un titre de séjour qui demandent le statut de réfugié (lors du premier examen), ceux qui ont réellement besoin de l’asile, par exemple les demandeurs qui obtiendront vraisemblablement le statut de réfugié, peuvent mener une vie stable beaucoup plus tôt qu’auparavant en étant autorisés à travailler dès qu’il est établi qu’ils relèvent de cette catégorie. En revanche, les demandeurs qui tentent de profiter illégalement ou de façon abusive du système (les personnes soumises à la « procédure accélérée ») ne se voient accorder ni le statut de résident ni un permis de travail. En principe, la détermination du statut de réfugié des personnes soumises à la procédure accélérée n’est effectuée qu’au terme des mêmes procédures que celles auxquelles sont soumis les autres demandeurs. En outre, le principe de non-refoulement, clairement énoncé au paragraphe 3 de l’article 53 de la loi sur le contrôle de l’immigration, s’applique à l’expulsion des personnes qui ne sont pas reconnues comme réfugiés.

187.À la suite de ces modifications, le nombre de demandes a diminué d’environ 47 % en 2018 par rapport à l’année précédente. En outre, le nombre de demandes traitées en 2018 a augmenté d’environ 19 % par rapport à l’année précédente également. Les autorités japonaises estiment donc que les modifications apportées au système de détermination du statut de réfugié ont effectivement permis de réduire le nombre de demandeurs qui tentent de profiter illégalement ou de façon abusive du système en ayant pour véritable intention de travailler, ce qui a conduit à une protection rapide des réfugiés ayant réellement besoin de protection.

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 21

188.Aux termes de la loi sur le contrôle de l’immigration, quiconque n’a pas obtenu le statut de réfugié au terme de sa demande (lors du premier examen) peut déposer une demande de révision administrative auprès du Ministre de la justice. Celui-ci prend alors sa décision après avoir entendu les avis des conseillers pour l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié, qui ont une formation universitaire en droit ou en affaires internationales (pour plus de détails à ce sujet, voir l’annexe 9).

189.Aux termes de la loi sur le contrôle de l’immigration, l’expulsion est suspendue, même dans le cas des personnes auxquelles un ordre d’expulsion a été délivré par écrit au cours de la procédure de demande de reconnaissance du statut de réfugié ou de demande de révision. Le Gouvernement n’expulse donc pas les demandeurs d’asile.

190.Qu’une demande de révision administrative ait été faite ou non, un demandeur qui souhaite contester la décision prise peut former un recours judiciaire devant un tribunal administratif. En outre, pendant la procédure de demande du statut de réfugié, la suspension, décidée par le tribunal, d’une expulsion qui avait été prononcée par un ordre d’expulsion écrit est valable jusqu’à l’expiration de la décision.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 21

191.Il ressort de l’examen de l’ensemble des affaires dans lesquelles des décisions ont été prises concernant des demandes de révision administrative entre 2005, date de l’introduction du système de conseillers pour l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié, et la fin de l’année 2017 (y compris les décisions relatives aux objections) que le Ministre de la justice a rendu un jugement conforme à l’avis majoritaire des conseillers dans plus de 90 % des cas. Des avis adéquats sont obtenus auprès des conseillers pour l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié en fonction de leurs compétences respectives, et le Gouvernement s’efforce d’assurer le bon fonctionnement de ce système de conseillers.

192.Lorsqu’un tribunal a révoqué la décision qui avait été prise de ne pas accorder le statut de réfugié, le Gouvernement a de nouveau déterminé si le demandeur remplissait ou non les conditions nécessaires pour être considéré comme réfugié, en tenant compte des éléments présentés dans les décisions de justice, et a ensuite pris les mesures nécessaires.

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 21

193.La détention des demandeurs d’asile est décrite aux paragraphes 179 et 180. En outre, une personne placée dans un centre de détention pour immigrants qui souhaite contester une telle décision a le droit d’intenter une action auprès d’un tribunal administratif. Ce droit lui est notifié comme il se doit, par écrit ou à l’oral, compte tenu des lois et règlements applicables.

194.En ce qui concerne la dernière partie des questions, aux termes de la loi sur le contrôle de l’immigration, la durée de détention imposée par une ordonnance de mise en détention provisoire est de trente jours au maximum. Cette période peut toutefois être prolongée de trente jours par un inspecteur en chef de l’immigration pour des raisons jugées impérieuses. En outre, la détention notifiée par un ordre d’expulsion écrit se poursuit jusqu’au moment de l’expulsion. Ces procédures d’expulsion sont menées à bien conformément à la législation applicable. Le Gouvernement veille à ce que l’expulsion ait lieu rapidement afin que la durée de détention ne soit pas prolongée. En cas de force majeure, par exemple lorsqu’un détenu tombe malade, le Gouvernement a recours avec souplesse à la liberté provisoire.

195.Conscient du fait que l’acceptation de réfugiés est une responsabilité importante envers la communauté internationale, le Gouvernement examine une par une toutes les demandes de reconnaissance du statut de réfugié afin de décider si les demandeurs sont ou non réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés et de déterminer correctement lesquels d’entre eux doivent être considérés comme tels. D’autre part, après la prise en compte de diverses circonstances, il est fait preuve de souplesse dans le cadre de la gestion de l’immigration et du droit de séjour, une autorisation de séjour étant accordée même à des individus qui ne répondent pas à la définition d’un réfugié énoncée dans la Convention et qui ne sont pas reconnus comme tels, par exemple, à ceux qui se heurteront à des difficultés à leur retour dans leur pays d’origine en raison de la situation qui y règne ou pour qui il existe des circonstances particulières justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour au Japon.

196.Lors des procédures de reconnaissance du statut de réfugié, de nombreux éléments de preuve se trouvent à l’étranger et sont difficiles à obtenir. Il est en outre difficile d’obtenir des éléments de preuve matériels auprès du demandeur. Par conséquent, la crédibilité de la déclaration du demandeur joue pour beaucoup dans la détermination du statut de réfugié. Il est donc important d’instaurer des conditions dans lesquelles un demandeur puisse faire des déclarations sans dissimuler des faits connus de lui seul ou des aspects de la vie privée d’autres personnes. À cet égard, la participation de tiers aux procédures de demande du statut de réfugié (lors du premier examen) n’est, en principe, pas autorisée, sauf lorsqu’un mineur non accompagné ou une personne atteinte d’un lourd handicap physique ou mental ou d’une maladie grave demande la présence d’un tiers, par exemple d’un avocat, lors de l’entretien.

197.En ce qui concerne les modifications apportées au système de détermination du statut de réfugié, voir les paragraphes 185 et 186. En outre, dans les centres d’accueil, le Gouvernement propose des mesures de soutien globales − par exemple des consultations d’orientation professionnelle, des conseils et une aide au placement professionnel dispensés par des conseillers − tant aux réfugiés qui se réinstallent dans un pays tiers qu’aux réfugiés relevant de la Convention et à leur famille.

198.Les mesures prises par le Gouvernement après la mort d’un détenu vietnamien sont indiquées au paragraphe 183.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

199.Au Japon, la détention d’informations à caractère personnel par des organismes administratifs est restreinte par la loi sur la protection des informations personnelles détenues par les organismes administratifs (dont les dispositions figurent à l’annexe 10). Compte tenu des dispositions de la loi et d’autres lois et règlements applicables, la police exerce ses fonctions de manière impartiale et neutre.

200.La protection du droit à la confidentialité des communications est en outre garantie par l’article 21 de la Constitution et les lois connexes. De plus, l’article 19 de la Constitution dispose que la liberté de pensée et de conscience doit impérativement être respectée. La garantie du respect de la vie privée est prévue à l’article 17 du Pacte et est considérée comme un corollaire de l’article 13 de la Constitution. Une personne qui s’estime victime d’actes contraires à ces dispositions peut former un recours conformément aux lois et règlements applicables.

Liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse et liberté d’expression (art. 2, 18, 19 et 25)

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

201.La notion de « bien-être public » et sa mise en pratique sont présentées au paragraphe 5 du sixième rapport périodique soumis par le Japon au titre du Pacte.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

202.En ce qui concerne la première question, voir le paragraphe 7.

203.La loi sur l’audiovisuel s’inscrit dans un cadre fondé sur l’autonomie et l’indépendance des organes de presse audiovisuelle, auxquels elle garantit des conditions d’exercice parmi les plus libérales qui soient, étant donné par exemple la prudence avec laquelle des mesures sont prises en cas de violation des règles applicables aux émissions.

204.La liberté d’expression est l’un des droits de l’homme fondamentaux garantis par l’article 21 de la Constitution. L’objectif de la loi sur l’audiovisuel, énoncé à l’article 1, est également d’assurer la liberté d’expression dans l’audiovisuel en garantissant l’impartialité, la vérité et l’autonomie. Il est en outre indiqué à l’article 3 que les émissions diffusées ne peuvent faire l’objet d’une immixtion ou d’une réglementation de qui que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi, ce qui garantit la liberté éditoriale des émissions.

205.Pour être plus précis, afin que les organes de presse audiovisuelle veillent à l’adéquation de leurs émissions, la loi sur les médias audiovisuels comporte les dispositions suivantes :

•Un organe de presse audiovisuelle doit définir des normes applicables au montage des émissions diffusées et les respecter (par. 1 de l’article 5) ;

•Il doit établir un organe délibérant qui s’occupe des émissions diffusées et il peut ensuite examiner les conditions particulières à remplir pour assurer l’adéquation des émissions diffusées (art. 6).

206.Par conséquent, la loi sur l’audiovisuel garantit comme il se doit la liberté d’expression et l’indépendance de la diffusion. Le Gouvernement n’a donc pas l’intention de la réviser.

207.Le Gouvernement n’a pas illégalement ou abusivement fait pression sur les médias, presse audiovisuelle comprise. Il n’est en outre pas en mesure de commenter la réponse des parties concernées aux fausses informations communiquées.

208.Les campagnes électorales fournissent des informations portant notamment sur la personnalité des candidats et leurs politiques afin que les électeurs puissent déterminer qui devrait être élu. Elles doivent de ce fait pouvoir s’effectuer dans la plus grande liberté possible.

209.D’autre part, si une campagne électorale est menée en l’absence de toute restriction, l’élection peut être faussée, par exemple, par le pouvoir de l’argent, ou par un pouvoir excessif ou autoritaire. C’est pourquoi il convient, pour garantir des élections équitables, d’établir et de suivre certaines règles applicables aux campagnes électorales. En vertu de la législation actuelle, les activités ci-après sont restreintes pour les raisons indiquées : 1) le porte-à-porte, parce qu’il est susceptible d’entraîner la multiplication d’activités telles que l’acquisition et le trafic d’influence, et d’avoir pour effet néfaste de perturber la tranquillité des électeurs ; et 2) l’utilisation d’un nombre illimité de documents, parce qu’elle entraîne une hausse des dépenses et de la main-d’œuvre nécessaires, et est source d’iniquité du fait des différents moyens financiers des candidats. Ces restrictions visent à éliminer les inégalités dans les campagnes électorales et ne portent pas illégitimement atteinte au droit de vote ou à la liberté d’expression des citoyens (comme indiqué à l’annexe 11, les restrictions fondées sur les motifs décrits aux deux points qui précèdent ont toutes deux été jugées constitutionnelles par la Cour suprême).

210.Le Gouvernement continue de suivre attentivement les débats organisés sur la question au sein de la Diète, car les modalités de campagnes électorales définies dans la loi relative à l’élection aux fonctions publiques constituent une question importante qui a trait au fondement du système électoral japonais.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

211.Aux termes de la loi relative à la protection de certaines catégories de données secrètes, les informations classées secrètes ne peuvent porter que sur les thèmes énumérés dans le tableau joint en annexe, qui comprend quatre domaines comportant 23 points, lesquels sont répartis, pour plus de précisions, en 55 sous-éléments, conformément aux normes visant à assurer l’application uniforme de la classification et de la déclassification d’informations ainsi que la conduite de l’évaluation des habilitations de sécurité (normes d’application). Ces mesures visent à empêcher le Gouvernement de classer secrètes des informations vagues et générales.

212.Les informations classées secrètes ne représentent qu’une infime partie de celles qui étaient précédemment considérées comme telles dans la loi sur le service public national, et les informations qui n’ont pas été classées secrètes jusqu’à présent ne le seront jamais. Aux termes de la loi, on entend par informations classées secrètes des informations qu’il est particulièrement nécessaire de ne pas divulguer, ainsi que des informations dont la communication non autorisée risquerait de porter gravement atteinte à la sûreté nationale du Japon. Par conséquent, aucune des informations dont la communication ne mettrait pas en danger la sûreté nationale du Japon n’est classée secrète.

213.En ce qui concerne les sanctions en cas de divulgation non autorisée d’informations classées secrètes, compte tenu du droit du citoyen de savoir, l’article 22 de la loi relative à la protection de certaines catégories de données secrètes dispose que les activités de collecte d’informations menées par des personnes qui travaillent dans l’édition ou le journalisme sont principalement considérées comme des actes accomplis dans le cadre d’une activité licite et ne sont pas punissables. Il convient de souligner que plus de cinq ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi en décembre 2014 et qu’aucun effet dissuasif sur les activités de collecte d’informations n’a été constaté. En outre, il n’y a eu à ce jour aucun cas d’arrestation ou de poursuites pour violation de la loi.

214.Les Conseils de contrôle et de réexamen des informations classées secrètes ont été établis dans les deux chambres de la Diète afin que la classification des informations par le Gouvernement fasse l’objet d’une surveillance constante. Les organismes administratifs soumettent des documents classés secrets en réponse aux demandes des Conseils. En outre, un Inspecteur général chargé de la gestion des documents publics (Division du contrôle de la sécurité de l’information) a été nommé au sein du Cabinet. Il est chargé de vérifier de manière indépendante et équitable que les organismes administratifs classifient et déclassifient les informations et gèrent et détruisent les documents administratifs correctement. L’Inspecteur général reçoit les documents classés secrets des organismes administratifs aux fins de ces vérifications et inspections. Il est en outre indiqué dans la loi relative à la protection de certaines catégories de données secrètes que le Gouvernement a pour responsabilité de convoquer le Conseil pour la protection de l’information, composé d’experts extérieurs, et qu’il recueille les avis et les propositions techniques et objectifs des membres du Conseil (voir annexe 12). Il existe donc un système de surveillance à plusieurs niveaux.

215.Un lanceur d’alerte qui dénonce un manquement aux règles de classification d’informations est protégé en vertu des normes d’application susmentionnées, dont l’élaboration s’est fondée sur les avis des membres du Conseil pour la protection de l’information, conformément à la loi.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

216.L’enseignement relatif au drapeau et à l’hymne nationaux dispensé aux élèves dans les établissements scolaires se fonde sur la disposition suivante des principes régissant l’élaboration des programmes scolaires : lors des cérémonies d’admission ou de remise des diplômes, entre autres, les établissements scolaires doivent, compte tenu de l’importance de ces activités, hisser le drapeau national et apprendre aux enfants à chanter l’hymne national. L’objectif n’est pas de s’immiscer dans la vie intérieure des élèves pour leur imposer une contrainte. Cela signifie seulement que l’enseignement relatif au drapeau et à l’hymne nationaux est dispensé dans le cadre scolaire.

217.De manière générale, comme indiqué à l’annexe 13, tout agent public, en sa qualité de serviteur de tous les citoyens au service de l’intérêt public, est tenu de respecter les lois et règlements ainsi que les ordres de ses supérieurs dans l’exercice de ses fonctions. De même, les enseignants des établissements scolaires de la région métropolitaine de Tokyo, qui sont des fonctionnaires locaux, ont également pour obligation, au titre de leurs fonctions professionnelles, de respecter les lois et règlements ainsi que les ordres de leurs supérieurs dans l’exercice de leurs activités éducatives. Lorsque le directeur de l’établissement, qui est leur supérieur, ordonne auxdits enseignants de dispenser un enseignement sur le drapeau et l’hymne nationaux lors de cérémonies telles que la cérémonie d’admission, conformément aux principes régissant l’élaboration des programmes scolaires, qui sont les normes établies compte tenu de la délégation prévue dans les dispositions de la loi sur l’éducation scolaire et du décret de mise en application de ladite loi, les enseignants ont pour obligation, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, de suivre l’ordre donné.

218.À cet égard, au terme d’un examen approfondi de l’objectif et de la teneur des ordres donnés dans le cadre de fonctions professionnelles et des modalités de restriction imposées, la Cour suprême a statué, dans son arrêt du 6 juin 2011, que les ordres qui visaient à obliger à se tenir debout et à chanter l’hymne national, à titre de coutume cérémoniale, lors de cérémonies telles que celles de remise de diplômes, étaient jugés nécessaires et raisonnables dans la mesure où les restrictions découlant de ces ordres pouvaient être autorisées.

219.Ces ordres ne sont par conséquent pas contraires à l’objet de l’article 18 du Pacte.

Réunion pacifique (art. 21)

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

220.La position fondamentale du Japon concernant la liberté d’expression est énoncée au paragraphe 13. Cette position s’applique également aux manifestations contre la Diète et à celles d’Okinawa.

221.Les autorités compétentes prennent de manière adéquate les mesures minimales nécessaires pour garantir la sécurité, en tenant compte de la situation relative aux manifestations. Elles n’ont pas exercé de force physique excessive contre les manifestants et n’ont pas non plus procédé à de multiples arrestations, y compris parmi les journalistes qui couvraient ces événements. Lorsqu’il est établi que des activités illégales telles que des actes de violence ont eu lieu, le Gouvernement y donne suite de manière adéquate et conformément aux lois et règlements pertinents, en prenant les mesures nécessaires, y compris en procédant à des arrestations, des mises en détention et des poursuites.

Droit de participer à la vie publique (art. 25 et 26)

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

222.L’article 25 du Pacte dispose que tout citoyen a le droit et la possibilité de prendre part à la direction des affaires publiques « sans restrictions déraisonnables ». Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sans travaux ou à une sanction plus lourde ont commis un acte criminel grave, qui nécessite qu’elles soient placées en détention à l’écart de la population, et ont gravement porté atteinte à l’ordre juridique, qui est le fondement essentiel de la tenue ouverte, équitable et adéquate d’une élection. Le Gouvernement estime donc qu’il n’y a pas lieu de considérer comme déraisonnable le fait de restreindre l’exercice du droit de vote des personnes condamnées à de telles sanctions jusqu’à ce qu’elles aient purgé leur peine.

223.La Cour suprême a décidé dans son arrêt de février 1995 ce qui suit :

•Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution (droit de choisir et de révoquer les fonctionnaires) ne s’applique qu’aux ressortissants japonais du fait de la nature des droits concernés, et la garantie de ces droits ne s’étend pas aux ressortissants étrangers résidant au Japon ; et

•Les administrés de l’organisme public local visés à l’article 95 de la Constitution (élections directes des organes des pouvoirs publics locaux) sont les ressortissants japonais qui disposent d’une adresse dans la zone relevant de l’organisme public local concerné. On ne peut donc pas conclure que la Constitution garantit le droit de vote aux élections locales des ressortissants étrangers résidant dans cette zone.

224.Il ressort également de cet arrêt que l’octroi à certains ressortissants étrangers du droit de vote aux élections locales n’est pas interdit par la Constitution (voir annexe 14 1) et 2)).

225.Le problème de l’octroi du droit de vote aux élections locales aux ressortissants étrangers dotés d’un titre de séjour permanent est une question importante qui a trait au fondement de la démocratie japonaise, et le Gouvernement continue à suivre de près les débats menés à ce sujet à la Diète.

Droits des minorités (art. 26 et 27)

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

226.Les Aïnous et les ressortissants japonais vivant à Okinawa ou originaires de cette île sont des ressortissants japonais au même titre que les autres et jouissent des mêmes droits que tous les autres ressortissants japonais, sans restriction et dans des conditions d’égalité.

227.En sus des mesures sociales et de promotion culturelle précédemment prises, la loi pour la promotion de mesures en faveur de l’édification d’une société respectant la fierté du peuple aïnou a été adoptée en avril 2019 et est entrée en vigueur en mai de la même année. Cette loi vise à faire appliquer un vaste ensemble de mesures, ayant trait notamment à la promotion régionale, industrielle et touristique. Fondée sur les besoins du peuple aïnou, elle prévoit des mesures de soutien aux projets mis en œuvre par les municipalités ainsi qu’à ceux qui ont trait à l’exploitation des produits forestiers dans les forêts nationales et à la pêche au saumon. En outre, le Gouvernement met en œuvre un projet de revitalisation des lieux de vie traditionnels (Iwor) des Aïnous (voir annexe 15 1)).

228.Le paragraphe 1 de l’article 26 de la Constitution et le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi fondamentale sur l’éducation disposent que tous les individus ont le droit de recevoir, dans des conditions d’égalité, une éducation correspondant à leurs capacités et peuvent suivre un enseignement adapté à la situation de leur région et de leur établissement scolaire. Un projet d’apprentissage de la langue aïnoue a ainsi été entrepris dans les écoles d’Hokkaido qui comptent de nombreux élèves appartenant à ce peuple. Dans la préfecture d’Okinawa, des initiatives telles que la distribution aux élèves de matériel de lecture complémentaire rédigé dans le dialecte local et des stages de formation des enseignants sont mises en œuvre.

229.Voir l’annexe 15 2) pour plus de précisions sur la promotion de la culture et de la langue aïnoues.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

230.Au Japon, personne, y compris les résidents coréens qui vivent dans le pays et leurs descendants, n’est privé du droit de faire connaître sa culture, de professer et de pratiquer sa religion et d’utiliser sa propre langue. Dans ces conditions, le Japon estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si les résidents coréens qui vivent au Japon et leurs descendants sont reconnus ou non comme une minorité ethnique au sens du Pacte.

231.En outre, en ce qui concerne l’exercice des droits relatifs à la sécurité sociale, dans le domaine de l’emploi, le Gouvernement donne des indications aux employeurs et mène des programmes de sensibilisation à leur intention afin qu’un système de recrutement équitable puisse être mis en place de façon à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi. De plus, au Japon, les lois et règlements relatifs au travail s’appliquent à tous les travailleurs employés par une entreprise, quelle que soit leur nationalité.

232.Les soins médicaux sont dispensés sur un pied d’égalité à tous les habitants du Japon, quelle que soit leur nationalité. Des précisions sur le programme de sécurité sociale japonais sont données au paragraphe 236.

233.En ce qui concerne l’enseignement scolaire, si les enfants de ressortissants étrangers, y compris les résidents coréens au Japon, souhaitent fréquenter les établissements publics d’enseignement obligatoire, ils y sont admis gratuitement ou ils peuvent s’inscrire s’ils le souhaitent dans un établissement destiné à des ressortissants étrangers.

234.Des précisions sur l’exercice des droits politiques sont données aux paragraphes 223 à 225.

235.Les élèves qui fréquentent les établissements remplissant les conditions fixées par les lois et règlements applicables peuvent bénéficier du système de bourses scolaires de l’enseignement secondaire, quelle que soit leur nationalité, à condition qu’ils résident au Japon. Les écoles nord-coréennes ne peuvent actuellement bénéficier du système de bourses car il n’a pas été établi qu’elles remplissaient les conditions fixées. Cette décision est fondée sur les lois et règlements pertinents et n’a aucun rapport avec la nationalité des élèves ni avec des considérations politiques ou diplomatiques.

236.Tout étranger muni d’un titre de séjour légal au Japon peut bénéficier du système de sécurité sociale japonais, et en particulier du régime national de retraite. Dans le cadre de ce régime, une pension est versée à toutes les personnes, y compris aux étrangers, qui y ont cotisé. Il n’existe aucune discrimination fondée sur la nationalité.