Nations Unies

CERD/C/DOM/CO/13-14

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 avril 2013

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les treizième et quatorzième rapports périodiques de la République dominicaine, adoptées par le Comité à saquatre-vingt-deuxième session(11 février-1er mars 2012)

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de la République dominicaine, soumis en un seul document (CERD/C/DOM/13-14), à ses 2223e et 2224e séances (CERD/C/SR.2223 et 2224), les 22 et 25 février 2013. À ses 2231e et 2232e séances (CERD/C/SR.2231 et 2232), le 28 février et le 1er mars 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission des rapports périodiques et apprécie le dialogue et les réponses données par la délégation de haut niveau de l’État partie.

3.Le Comité salue la participation active des représentants de la société civile à l’examen des rapports.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel ci-après:

a)La réforme de la Constitution (2010) qui donne rang constitutionnel aux droits de l’homme, à l’institution du Défenseur du peuple et au recours en amparo, porte création du Tribunal constitutionnel et prévoit l’interdiction de la discrimination (art. 39);

b)La qualification de la discrimination dans le Code pénal (art. 336 et 337), le Code de procédure pénale (art. 11) et le Code civil (art. 13);

c)La création de la Commission interinstitutions des droits de l’homme au sein du Ministère des affaires étrangères;

d)La création de l’unité des droits de l’homme du Bureau du Procureur général;

e)L’entrée en fonctions du Tribunal constitutionnel;

f)La création de la Commission interinstitutions de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite;

g)La politique culturelle du Ministère de la culture pour 2008, revendiquant l’apport africain dans le pays, et le soutien qu’il fournit à la Campagne pour la tolérance et la coexistence pacifique (2011) du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui a présenté les contributions positives apportées par les migrants à la société dominicaine;

h)Les mesures prises en 2009 et 2010 pour améliorer la situation dans les bateyes, telles que la construction d’écoles et de centres de santé ainsi que d’ouvrages dans le domaine de l’infrastructure, du transport et de l’action sociale;

i)La suppression de la classification comme «indio claro» (indien clair) ou «indio oscuro» (indien foncé) dans les nouveaux documents d’identité;

j)L’initiative visant à modifier la loi électorale pour permettre aux Dominicains de s’identifier comme «noir, mulâtre».

5.Le Comité constate la solidarité avec son voisin haïtien que manifeste quand il le faut la République dominicaine ainsi que les contributions financières qu’elle lui a apportées, notamment au moment des catastrophes naturelles qui ont touché le pays et sa population et tout particulièrement du tremblement de terre de 2010.

C.Facteurs entravant l’application de la Convention dans l’État partieet mesures visant à y remédier

6.Le Comité reconnaît l’héritage colonial et les limitations structurelles et économiques de la République dominicaine. Néanmoins, les droits et libertés consacrés dans la Convention doivent être protégés. En outre, la réponse des États aux crises économiques ne doit pas aggraver la pauvreté, qui est susceptible d’exacerber la discrimination raciale fondée sur la couleur de la peau (Recommandations générales du Comité no 20 (1996) concernant l’application sans discrimination des droits et libertés et no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban).

Négation de la discrimination

7.Le Comité juge préoccupant le fait que l’État partie nie fermement, comme il l’a réaffirmé au cours du dialogue avec le Comité, l’existence de la discrimination raciale, en particulier à l’égard de la population d’ascendance africaine à la peau foncée, ce qui est un obstacle à l’engagement pris par l’État partie de lutter contre le racisme et la discrimination raciale. Le Comité relève que les désignations «indio claro» et «indio oscuro», qui ont toujours cours, ne reflètent pas la réalité ethnique du pays et ôtent toute visibilité à la population d’ascendance africaine à la peau foncée.

Discrimination structurelle

8.Compte tenu des explications données par l’État partie au sujet de la nature multiraciale et multiculturelle de la République dominicaine, le Comité rappelle que le métissage et l’intégration des personnes d’ascendance africaine à la peau foncée au travail dans le secteur informel ne sont pas des indicateurs suffisants pour évaluer le degré d’inclusion et d’égalité. Il rappelle le lien étroit entre la pauvreté et le racisme et souligne que la discrimination structurelle exercée contre les personnes d’ascendance africaine à la peau foncée se manifeste en ce que ces dernières constituent l’un des groupes de population les plus pauvres d’entre les pauvres (Déclaration et Programme d’action de Durban et Recommandation générale no 34 (2011) du Comité concernant la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine).

Suite donnée aux précédentes recommandations du Comité

9.Le Comité regrette l’absence de renseignements concrets sur la suite donnée à ses recommandations précédentes (CERD/C/DOM/CO/12) et il a conscience de la nécessité de rechercher de nouvelles voies de dialogue avec l’État partie, qui permettent une bonne prise en compte de ses recommandations et de celles des autres mécanismes internationaux qui ont, de façon répétée, exprimé leur préoccupation face à la discrimination raciale, à la xénophobie et aux autres formes d’intolérance qui touchent particulièrement la population d’ascendance africaine à la peau foncée d’origine dominicaine ou haïtienne et les migrants haïtiens en situation irrégulière.

Le Comité invite l ’ État partie à prendre les mesures suivantes:

a) Instituer une commission transitoire chargée d ’ étudier, avec la participation de tous les secteurs de l ’ État et de la société civile, les incidences de la traite transatlantique et de l ’ esclavage afin d ’ établir sa valeur historique dans la construction de l ’ identité nationale, la persistance de ses conséquences et les défis qui restent à relever, notamment les manifestations de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et des autres formes d ’ intolérance en particulier contre la population d ’ ascendance africaine à la peau plus foncée d ’ origine dominicaine ou haïtienne; elle  serait chargée également de déceler les obstacles qui entravent le développement en toute égalité de ces populations;

b) Mettre en place un mécanisme de suivi et de surveillance qui fasse appel à des outils efficaces pour assurer la mise en œuvre effective de toutes les recommandations du Comité et des autres mécanismes internationaux relatives aux droits de l ’ homme des personnes d ’ ascendance africaine à la peau foncée et des migrants haïtiens en situation irrégulière;

c) Mener une enquête nationale sur la perception et l ’ autoperception de l ’ identité culturelle, du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et des autres formes d ’ intolérance;

d) Appliquer la politique du Ministère de la culture tendant à revendiquer l ’ apport africain dans le pays et à promouvoir une éducation interculturelle à l ’ éco le (art.  7).

D.Sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d’ordre institutionnel

10.Le Comité note avec regret que, alors qu’il s’est écoulé plus de dix ans depuis la promulgation de la loi no 19-01 (2001), le Défenseur du peuple n’a toujours pas été nommé (art. 2).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de nommer le Défenseur du peuple, de prévoir dans l ’ institution des droits de l ’ homme une section spécialisée dans les questions de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d ’ autres formes d ’ intolérance, et de garantir la conformité de cette institution avec les Principes de Paris ( CERD/C/DOM/CO/12, par.  10 ).

Mesures d’ordre législatif

11.Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 39 de la Constitution ne prévoit pas l’interdiction de la discrimination au motif de la race et que les articles 336 et 337 du Code pénal et la proposition de modification du Code pénal ne contiennent pas une définition de la discrimination raciale conforme à la Convention (art. 1, 2, 4 et 5).

Renouvelant ses recommandations précédentes, le Comité engage instamment l ’ État partie à promulguer une loi interdisant expressément la discrimination raciale qui soit compatible avec la Convention, et à veiller à ce que les mesures d ’ ordre législatif et politique relatives aux migrations n ’ établissent pas une discrimination pour des motifs de race, de couleur ou d ’ origine nationale ( CERD/C/DOM/CO/12, par.  9 et 11 ).

Mesures de politique générale

12.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national de développement (2010‑2030) et les autres plans et mesures dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’égalité hommes-femmes. Il relève toutefois que les instruments de planification ne prévoient pas de mesures spécifiquement conçues pour lutter contre la discrimination raciale et la double discrimination dont font l’objet les femmes d’ascendance africaine à la peau foncée, et qu’il n’existe pas non plus de plan national des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à élaborer un plan national des droits de l ’ homme et un plan national d ’ action contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les autres formes d ’ intolérance associées, dans lequel les manifestations particulières de la discrimination raciale à l ’ égard des femmes seront traitées.

Statistiques

13.Le Comité regrette que le dernier recensement démographique réalisé par l’Office national des statistiques (2010) n’ait pas permis de rassembler des renseignements sur l’ethnie et la couleur de peau de la population, ce qui fait que l’on ne dispose pas encore de statistiques ventilées par ethnie, et que les chiffres officiels sur la population haïtienne présente sur le territoire dominicain sont notoirement contradictoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de rassembler des données statistiques sur la population, ventilées par ethnie, couleur, origine nationale, sexe et situation socioéconomique en vue de définir des politiques efficaces pour lutter contre la discrimination raciale (Recommandations générales du Comité n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et n o  34 (2011).

Bateyes sucriers

14.Le Comité relève avec satisfaction les mesures visant à améliorer la situation dans les bateyes. Néanmoins, les conditions de vie difficiles des migrants d’origine haïtienne continuent d’être préoccupantes, en particulier dans les bateyes, du fait de l’accès toujours limité aux services de santé et d’assainissement, au logement, à l’eau potable et à l’éducation (art. 5 e), al. iv) et v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts afin de garantir progressivement à la population, en particulier d ’ ascendance africaine à la peau foncée, l ’ accès aux services de santé et d ’ assainissement, à l ’ eau potable et à l ’ éducation et de continuer à s ’ efforcer d ’ améliorer les conditions de vie dans les bateyes ( CERD/C/DOM/CO/12, par. 18 ).

Expressions sociales du racisme

15.Le Comité est inquiet de constater un racisme structurel et généralisé dans la société dominicaine, en particulier la discrimination fondée sur la couleur et l’origine nationale, qui se manifeste notamment dans l’accès à des lieux d’usage public (art. 5 f)).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention (législation visant à éliminer la discrimination raciale) et n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention (violence organisée fondée sur l ’ origine ethnique), le Comité renouvelle ses recommandations et demande à l ’ État partie d ’ introduire des dispositions interdisant la discrimination dans l ’ accès aux lieux d ’ usage public et la discrimination exercée par des individus, des groupes ou des organisations, de lancer des campagnes publiques contre le racisme, la xénophobie et l ’ intolérance et de veiller à ce que les médias ne véhiculent pas de préjugés raciaux et adoptent un code de conduite qui respecte l ’ identité culturelle des personnes d ’ ascendance africaine à la peau foncée ( CERD/C/DOM/CO/12, par.  8 et 12 ).

Discrimination raciale dans le domaine du travail

16.Le Comité est préoccupé par l’obligation de «bonne présentation» souvent imposée pour obtenir un emploi qualifié, notion qui de par son ambiguïté peut donner lieu à des pratiques discriminatoires. Il s’inquiète également de l’exploitation du travail des migrants en situation irrégulière qui, du fait qu’ils n’ont pas de papiers, sont embauchés avec un contrat verbal ou dans le secteur informel, ont un accès limité aux prestations de sécurité sociale et ne font pas valoir leurs droits de peur d’être licenciés ou expulsés (art. 5 d), al. i)).

Le Comité recommande qu ’ il soit mis fin à la discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine à la peau foncée, y compris des migrants en situation irrégulière, dans le domaine du travail (Recommandation générale n o 34 (2011) du Comité) et que la Convention ( n o 111) de l ’ OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, soit appliquée.

Double discrimination

17.Le Comité est préoccupé par les difficultés que les femmes dominicaines d’ascendance africaine à la peau foncée rencontrent pour obtenir un emploi qualifié, des garanties sociales et une représentation politique et regrette de n’avoir pas eu d’informations sur les mesures prises dans ce domaine (art. 2, 5 d), al. i) et 5 e), al. iv)).

Vu sa Recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de la condition de la femme dans les plans et politiques de développement et d ’ emploi et de prendre des mesures spéciales pour faciliter l ’ accès des femmes aux emplois qualifiés, conformément à sa Recommandation générale n o  32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention ( CERD/C/DOM/CO/12, par. 19 ).

Discrimination raciale en ce qui concerne la délivrance de pièces d’identité et l’accèsà la nationalité

18.Le Comité se félicite de la création de l’Unité des déclarations tardives, d’unités mobiles pour les déclarations tardives de naissance, de Centres pour la délivrance de cartes d’identité et de diverses délégations du registre de l’état civil, visant à remédier à la carence de documents d’identité. En revanche, il est préoccupé par l’important sous-enregistrement au registre de l’état civil, qui affecte surtout les personnes les plus démunies.

Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre sa politique concernant la délivrance de cartes d ’ identité et à régler le problème structurel du système d ’ état civil.

19.Le Comité est préoccupé par: a) le fait que les Dominicains d’ascendance haïtienne se voient refuser des copies d’actes de naissance, de papiers d’identité et de passeports; b) l’impossibilité pour les jeunes âgés de 18 ans d’obtenir, depuis 2007, une carte d’identité en raison de l’application rétroactive de la loi no 285-04 sur les migrations; et c) le refus de délivrer un acte de naissance aux enfants de Dominicains d’ascendance haïtienne, autant de situations qui donnent lieu à des cas d’apatridie (art. 1, par. 3, et art. 5 d), al. iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de lever les obstacles administratifs qui empêchent les Dominicains d ’ ascendance haïtienne de se voir délivrer des pièces d ’ identité et de leur restituer les documents d ’ identité confisqués, annulés ou détruits par les autorités; de veiller à ce que les Dominicains d ’ origine haïtienne ne soient pas privés du droit à la nationalité; et d ’ adopter des politiques non discriminatoires en ce qui concerne la délivrance de pièces d ’ identité, de façon à garantir le respect de la légalité ( CERD/C/DOM/CO/12, par.  16 ).

20.Le Comité regrette que le cadre constitutionnel qui régit les migrations (art. 18 de la Constitution) ne soit pas pleinement conforme aux normes internationales relatives à la nationalité et qu’en dépit des dispositions de l’article 18.2 de la Constitution et de l’article 150 de la loi no 285-04 sur les migrations, les règles en matière de nationalité s’appliquent rétroactivement, au détriment des Dominicains d’origine haïtienne et des migrants haïtiens (art. 1, par. 3, et art. 5 d), al. iii)).

  Le Comité rappelle que la souveraineté de l ’ État en matière de nationalité se heurte aux limites qu ’ impose le respect des droits de l ’ homme, en particulier du principe de non-discrimination. Il invite l ’ État partie à mettre en œuvre les recommandations formulées par divers mécanismes des droits de l ’ homme; à respecter le principe de la non-discrimination en ce qui concerne l ’ accès à la nationalité, conformément à sa Recommandation générale n° 30 (2004); et à mettre en œuvre le Plan national de régularisation des étrangers en situation irrégulière visé à l ’ article 151 de la loi  n o  285 ‑ 04 sur les migrations, en donnant la priorité aux résidents de longue durée (CERD/C/DOM/CO/12, par.  14).

Refoulement

21.Le Comité s’inquiète des plaintes récurrentes qui font état de refoulements massifs de personnes d’origine haïtienne effectués sans discrimination et de manière arbitraire, en violation du Protocole conclu avec Haïti et du respect de la légalité prévu dans la loi no 285‑04 sur les migrations, ainsi que de l’absence de données officielles sur les refoulements (art. 5 a) et 6).

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ainsi que sa Recommandation générale n o 30 (2004) invitant les États à veiller à ce que les lois sur le refoulement ne causent pas une discrimination entre les non-ressortis sants, fondée sur la «race», la  couleur ou l ’ origine ethnique ou nationale et demande que les non-ressortissants ne fassent pas l ’ objet de refoulements mass ifs, au mépris de la légalité; qu ’ un nouvel élan soit donné à la Commission mixte bilatérale entre la République dominicaine et Haïti; et que des données officielles soient collectées sur le nombre de personnes refoulées, ventilées par sexe et origine nationale ou ethnique ( CERD/C/DOM/CO/12, p ar.  13 ).

Discrimination raciale dans le système judiciaire

22.Le Comité prend note du projet «Amélioration de l’accès à la justice pénale en République dominicaine», mais constate avec préoccupation qu’aucune plainte pour discrimination raciale n’a été déposée devant les tribunaux. Il rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination ne signifie pas que la discrimination raciale n’existe pas et qu’elle peut simplement révéler certaines lacunes du système judiciaire (art. 6).

Le Comité invite l ’ État partie à prendre note de sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et lui recommande d ’ instituer des mécanismes et des recours effectifs afin d ’ enquêter sur le comportement discriminatoire de membres de la fonction publique et de particuliers; à adopter un système de sanction efficace; à  garantir une indemnisation adéquate aux victimes; et à informer la population de ses droits et des recours existants pour les cas de discrimination raciale (CERD/C/DOM/CO/12, par. 20).

Arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

23.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’a pas été donné suite à l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Caso de las Niñas Yean y Bosico dans sa totalité.

Le Comité invite l ’ État partie à donner pleinement suite à cet arrêt.

Trafic et traite des personnes

24.Selon certains renseignements communiqués au Comité, la loi no 137-03 sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes n’est guère appliquée, les fonds manquent pour mettre en œuvre le Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, les cas de traite des personnes ne sont pas soumis à enquête et il n’existe pas de mesures de réadaptation ou de protection des victimes (art. 5 e), al. i)).

Le Comité invite l ’ État partie à rassembler des données officielles sur les victimes de la traite des personnes, ventilées par sexe, âge, couleur et origine nationale; à intensifier la lutte contre la traite des êtres humains en appliquant résolument la loi n o 137-03; à  organiser à nouveau des réunions du Comité interinstitutions pour la prévention du trafic et de la traite des personnes et du Comité interinstitutions pour la protection des migrantes; à enquêter sur les cas de trafic de personnes et à en punir les auteurs; et à  adopter des mesures de protection des victimes (CERD/C/DOM/CO/12, par. 17).

Réfugiés

25.Le Comité prend note des mesures adoptées en vue de délivrer des pièces d’identité aux réfugiés haïtiens. Toutefois, certaines de ces personnes n’ont pas obtenu le renouvellement de ces documents, d’où le risque pour elles d’être refoulées et de ne pas avoir accès aux services de base; de plus, la Commission nationale pour les réfugiés (CONARE) n’a toujours pas statué sur un certain nombre de demandes d’asile.

Le Comité engage la CONARE à statuer sur les demandes d ’ asile en suspens, en  application de l ’ instruction présidentielle d ’ octobre 2012, et à délivrer des permis de séjour aux réfugiés reconnus par le HCR.

E.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

26.Le Comité encourage l’État partie à ratifier les instruments internationaux auxquels il n’a pas adhéré, en particulier la Convention internationale sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) et la Convention relative au statut des apatrides (1954).

Amendement à l’article 8 de la Convention

27.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention, que l’Assemblée générale a approuvé dans sa résolution 47/111, du 16 décembre 1992. Il se réfère à cet égard aux résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 de l’Assemblée générale, dans lesquelles l’Assemblée demandait instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention relatif au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

28.Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention.

Déclaration et Programme d’action de Durban

29.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009), le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il appliquera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de cet instrument, de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban qui s’est tenue à Genève en avril 2009. Il lui demande d’insérer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au plan national.

Consultation des organisations de la société civile

30.Le Comité recommande à l’État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui s’emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

Diffusion des rapports et des observations finales

31.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de faire de même pour les observations finales du Comité, en les diffusant dans les langues officielles et, le cas échéant, dans les autres langues communément utilisées.

Suivi des observations finales

32.Conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 11, 19 et 21 ci-dessus.

Paragraphes d’une importance particulière

33.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations spéciales contenues aux paragraphes 9, 15 et 16 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

Document de base commun

34.Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base en suivant les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes conventionnels qui s’est tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4).

Établissement du prochain rapport

35.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quinzième à dix-septième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 24 juin 2016, et de les établir en suivant les directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité, qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1); le rapport devra traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Il l’invite également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports soumis au titre d’un instrument particulier, et la limite de 60 à 80 pages fixée pour l’établissement du document de base commun (voir les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).