NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/104/Add.519 juillet 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2001

LUXEMBOURG * , **

[14 novembre 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

INTRODUCTION ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES1 − 5

RÉPONSES AUX SUGGESTIONS ET AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ6 − 45

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42 et 44, par. 6)46 − 57

A.Alignement de la législation et de la pratique nationale sur lesprincipes et les dispositions de la Convention47 − 56B.Mesures prises pour faire connaître la Convention (art. 42)57

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1 er )58 − 60

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX61 − 79

A.Non-discrimination (art. 2)61 − 65B.Intérêt supérieur de l’enfant (art.3)66 − 70C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)71 − 73D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12)74 − 79

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))80 − 93

A.Nom et nationalité (art. 7)80B.Préservation de l’identité (art. 8)81C.Liberté d’expression (art. 13)82D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)83 − 84E.Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)85F.Protection de la vie privée (art. 16)86 − 88G.Accès à une information appropriée (art. 17)89H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))90 − 93

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)94 − 157

A.Orientation parentale (art. 5)95 − 99B.Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)100 − 109C.Prestations110 − 123D.Séparation d’avec les parents (art. 9)124 − 133E.Réunification familiale (art. 10)134F.Déplacement et non-retour illicite (art. 11)135 − 138G.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)139H.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)140I.Adoption (art. 21)141 − 145J.Examen périodique du placement (art. 25)146K.Abandon ou négligence (art. 19), y compris réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale (art. 39)147 − 157

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (art. 6, 18 par. 3, 23, 24, 26, 27, par. 1 à 3)158 − 202

A.Les enfants handicapés (art. 23)158 − 170B.La santé et les services médicaux (art. 24)171 − 182C.La sécurité sociale et les services et établissements de garded’enfants (art. 26 et par. 3 de l’article 18)183 − 196D.Le niveau de vie (par. 1 à 3 de l’article 27)197 − 202

VII. L’ÉDUCATION, LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES (art. 28, 29, 31)203 − 241

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientationprofessionnelles (art. 28)203 − 211B.Objectifs de l’éducation (art. 29)212 − 231C.Loisirs et activités récréatives et culturelles232 − 241

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 32 à 36)242 − 272

A.Les enfants en situation d’urgence242 − 2471.Les enfants réfugiés (art. 22)242 − 2452.Enfants touchés par des conflits armés (art. 38) avec indication,notamment, des mesures de réadaptation physique etpsychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)246 − 247B.Les enfants en situation de conflit avec la loi248 − 2581.Administration de la justice pour mineurs (art. 40)248 − 2502.Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris lesenfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnementou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, al. b, c et d)251 − 2563.Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulierinterdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie(art. 37, al. a)2574.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale(art. 39)258

C.Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptationphysique et psychologique et leur réinsertion sociale259 − 2711.Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)259 − 2632.Usage de stupéfiants (art. 33)264 − 2653.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)266 − 2704.Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)271

D.Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone(art. 30)272

ANNEXE

INTRODUCTION ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1.Le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré à la Convention relative aux droits de l’enfant le 21 mars 1990 et l’a ratifiée par la loi du 21 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, 2) modification de certains articles du Code civil.

2.Conformément à l’article 44 de la Convention, le Luxembourg a soumis au Comité international des droits de l’enfant son rapport initial sur les droits de l’enfant au Grand-Duché de Luxembourg en juillet 1996. L’examen du rapport initial par le Comité international des droits de l’enfant au Siège de l’Organisation des Nations Unies à Genève a été effectué en juin 1998. En novembre 1998 a été publiée l’évaluation du rapport initial sur les droits de l’enfant contenant:

Un rapport additionnel concernant l’application de la Convention (liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial);

Les observations finales du Comité international des droits de l’enfant et la prise de position du Gouvernement luxembourgeois;

Les mesures futures envisagées par le Gouvernement.

3.Le présent rapport du Gouvernement luxembourgeois constitue le second rapport sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément à l’article 44, paragraphe 1 a, de ladite Convention. Le présent document reprend les principales mesures adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg, donnant effet aux droits reconnus dans la Convention, et indique les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

Le rapport ne reprend plus, sauf quelques exceptions, les renseignements de base qui ont été fournis dans le premier rapport, mais y fait référence et indique les changements qui se sont produits depuis 1996. Le présent document fait également référence au rapport additionnel du Grand-Duché de Luxembourg qui a été présenté en 1998.

Pour l’établissement du présent rapport, il a été institué un groupe de rédaction composé par des représentants de différents départements ministériels, à savoir:

Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse;

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération et de la défense;

Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche;

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports;

Ministère de la justice;

Ministère de la promotion féminine;

Ministère de la santé;

Ministère du travail et de l’emploi, ainsi que

Des membres du comité ad hoc «droits de l’enfant».

4.Vu l’attachement du Luxembourg aux valeurs de la démocratie, et conscient du fait qu’une politique transversale et cohérente est indispensable en la matière, le Gouvernement a jugé opportun de mettre en place un forum de réflexion et d’innovation pour un partenariat dynamique avec la société civile, chargé également de proposer un programme pour l’enseignement aux droits de l’homme.

5.Le Gouvernement a donc pris en date du 26 mai 2000 un règlement du Gouvernement en conseil portant création de la Commission consultative des droits de l’homme.

Cette commission est un organe consultatif du Gouvernement, chargé d’assister le Gouvernement, au moyen d’études et avis, sur toutes les questions de portée générale qui concernent les droits de l’homme sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Elle émet ses avis et élabore ses études soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement et peut proposer au Gouvernement des mesures et des programmes d’action qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l’homme, et ce notamment dans les milieux scolaire, universitaire et professionnel.

La Commission joue également le rôle de correspondant national de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

RÉPONSES AUX SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

1. Eu égard à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993, le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de réexaminer ses réserves en vue de leur retrait.

6.Il convient de réaffirmer qu’à ce stade, le Gouvernement, après avoir réexaminé ses réserves qu’il a formulées au sujet de la Convention relative aux droits de l’enfant, n’envisage pas de les retirer.

2. Le Comité recommande à l’État partie de prendre à titre prioritaire toutes les mesures voulues pour mettre sa législation interne en totale conformité avec les dispositions et principes de la Convention.

7.Pour ce paragraphe, il est renvoyé aux paragraphes 47 à 56 (alignement de la législation et de la pratique nationale sur les principes et les dispositions de la Convention) du présent rapport.

3. Le Comité encourage l’État partie à adopter une stratégie globale en faveur des enfants. Le Comité souhaite en outre suggérer à l’État partie d’envisager la mise en place d’un mécanisme permanent pour la coordination, l’évaluation, la surveillance et le suivi des actions destinées à protéger les enfants dans le souci d’assurer le respect et l’application de la Convention dans son intégralité aux échelons central et local. À cet égard et dans l’optique des efforts en cours de l’État partie visant à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant, le Comité encourage l’État partie à instituer dans le cadre de ses efforts un organe de surveillance indépendant, du type médiateur.

8.Si le Gouvernement a attribué la coordination de la promotion des droits de l’enfant au Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse, il faut noter que de nombreuses réalisations au bénéfice des enfants relèvent de la compétence directe de nombreux autres départements ministériels: présidence du Gouvernement − Ministère d’État (communications et médias); affaires étrangères, commerce extérieur, coopération et défense (coopération et aide au développement); tourisme et logement (habitation des familles et tourisme sexuel); éducation nationale, formation professionnelle et sports; justice (protection juridique); promotion féminine (égalité des chances); santé; sécurité sociale; transports; travail et emploi.

9.En 1996 a été institué un comité ad hoc des droits de l’enfant auprès du Ministère de la famille qui participe dans une approche multidisciplinaire et par voix consultative aux missions de coordination en matière des droits de l’enfant que le Gouvernement a attribuées au Département de la famille. Cet organe qui est composé de 10 membres de différentes ONG, faisant valoir différentes formations professionnelles (médecin, psychologue, juriste, assistant social, éducateur spécialisé) se réunit en principe mensuellement pour analyser les problèmes divers qui sont soumis au Département de la famille et où les droits de l’enfant risquent d’être lésés. De 1999 à 2001, de nombreuses réunions du comité ont été consacrées à l’analyse de l’avis du Conseil d’État du 25 mars 1999 sur le projet de loi relatif à la promotion des droits de l’enfant et la protection sociale de l’enfance ainsi qu’à la participation à l’élaboration du rapport national sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants.

10.Suite au prédit avis du Conseil d’État, le projet de loi relatif à la promotion des droits de l’enfant et la protection sociale de l’enfance a subi des amendements gouvernementaux. Le projet tel qu’il se présente au moment de la rédaction du présent rapport maintient le concept d’un comité «Ombuds» dont les six membres constituent une équipe collégiale, multidisciplinaire faisant valoir des expériences professionnelles et familiales diverses. Le Président du Comité travaille à plein temps, ce qui constitue le garant tant d’une disponibilité minimale indispensable que d’une identification plus facile par le grand public, et les enfants en particulier.

4. Le Comité recommande que l’État partie continue à diffuser la Convention auprès des adultes comme des enfants dans les langues appropriées. Il recommande également que les autorités continuent à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, d’éducation et de formation concernant la Convention relative aux droits de l’enfant à l’intention des groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, tels que les juges, les avocats, les personnels chargés de l’application des lois et les militaires, les fonctionnaires, y compris à l’échelon local, le personnel travaillant dans des institutions ou autres lieux de détention d’enfants, le personnel de santé et les travailleurs sociaux.

11.Les mesures pour faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant ont été décrites aux paragraphes 141 à 146 du rapport initial et au paragraphe 6 du rapport additionnel.

Il est important de rappeler que la sensibilisation du grand public et des enfants constitue un des objectifs primaires en matière de promotion des droits de l’enfant.

Le texte de loi portant approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant est rédigé en langue française, des traductions en langue allemande et luxembourgeoise ne sont pas disponibles.

Le rapport initial a été présenté lors d’une conférence de presse le 5 août 1996 et toutes les personnes intéressées peuvent obtenir un exemplaire gratuit de ce document, ainsi que du document portant évaluation du rapport initial et rapport additionnel auprès du Département de la famille.

Certains articles de la Convention ont été publiés sous une forme, particulièrement accessible aux enfants.

12.Sans être exhaustif, on peut citer pour la période de 1996 à 2001 les réalisations suivantes du Ministère de la famille:

Affiches illustrées par un dessinateur luxembourgeois de cartoons et mettant en relief les droits essentiels des enfants (destinataires: enfants des classes primaires);

Publication d’une bande dessinée «Décke Gas an der Krommheck»;

Publication d’un livre pour enfants de 9 à 12 ans;

Publication d’une carte postale et d’un dépliant dans cinq langues rappelant les droits et devoirs des enfants;

Marche silencieuse du 21 novembre 1996 organisée en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et environ 80 organismes publics et privés;

Organisation de séminaires divers.

13.Trois actions plus spécifiques du Département de la famille doivent être signalées:

Une série d’articles ayant comme thème la famille et les droits de l’enfant sont publiés dans le périodique «Gaart an Heem» de la Ligue luxembourgeoise du Coin de terre et du foyer. Le livret de poche annuel de la Ligue est placé en 1998 exclusivement sous le thème des droits et devoirs des enfants. Il est à noter que ce livret est tiré à 40 500 exemplaires;

En collaboration avec ses services et avec le soutien du Ministère de la famille, la Croix‑Rouge luxembourgeoise a édité un magazine «Young Cross» destiné aux jeunes de 13 à 15 ans et qui contient des articles relatifs aux droits de l’enfant;

En mai 1998, le Ministère de la famille a participé à la réalisation de la quinzaine de la confédération Caritas. Un jeu de six cartes postales représentant chacune un article de la Convention a été réalisé par des enfants entre 6 et 13 ans. Deux cent enfants ont introduit des projets de dessins et toutes les réalisations sont exposées pendant tout le mois de mai au siège de la confédération Caritas.

14.Le «Jugend-Infobus», qui fonctionne depuis 1997, est également devenu un outil important et intéressant pour le jeune, lui facilitant l’accès à l’information dont il a besoin.

15.À l’occasion du dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant a été organisée une conférence de presse lors de laquelle Madame la Ministre de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse a rappelé l’historique de la Convention, a présenté le bilan des 10 dernières années et a donné un aperçu des préoccupations et des priorités du Gouvernement en matière de promotion des droits de l’enfant. Lors de cette conférence de presse a également été présentée au public une note d’information du comité ad hoc «Droits de l’enfant» relative au signalement d’un doute d’abus sexuel et éditée par le Ministère. Cette note d’information à destination des professionnels des secteurs de l’éducation et de l’assistance sociale contient des extraits de la Convention relative aux droits de l’enfant.

16.L’ouvrage «Jeunes, vos droits et devoirs», paru en 1994, est en train d’être réédité sous forme d’une publication en trois volumes, dont le premier vient d’être présenté au public. Il s’agit d’une bande dessinée relative aux droits de l’enfant intitulée «Ech och», faisant référence à 21 articles de la Convention et qui s’adresse surtout aux enfants qui ne savent pas encore lire et écrire. À noter que cet ouvrage constitue également un outil intéressant pour les enfants réfugiés.

17.Le Service national de la jeunesse du Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse, en collaboration avec le Centre de médiation, est en train d’élaborer un coffret avec du matériel d’information adapté et spécifique pour ces groupes cibles.

18.En période de stage, les futurs magistrats luxembourgeois reçoivent des conférences et cours par des magistrats luxembourgeois et des magistrats français enseignant à l’École nationale française de la magistrature. La formation continue se fait à travers des institutions publiques ou privées (par exemple foyer d’accueil), à l’École de la magistrature tant allemande que française.

Ces formations comprennent entre autres des cours abordant les thèmes en rapport avec les droits de l’enfant.

De même, la formation de base des futurs policiers réserve plusieurs unités au thème particulier en rapport avec la protection des droits de l’enfant.

5. Le Comité recommande que l’État partie prenne pleinement en considération dans sa législation tous les motifs de discrimination contre lesquels une protection doit être assurée, tels qu’ils sont énumérés dans l’article 2 de la Convention. En particulier, le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour que les enfants nés hors mariage ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire ou d’une stigmatisation, et pour que soient éliminés les termes «légitime» et «illégitime» actuellement employés dans le Code civil. Vu la dimension multinationale de la société, le Comité recommande de plus que l’État partie prenne toutes les mesures voulues, y compris d’ordre juridique, pour garantir à tous les enfants vivant sous sa juridiction la totalité des droits énoncés dans la Convention, eu égard aux articles 2, 3 et 22.

19.Les mesures prises par le Luxembourg pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination − à l’égard des enfants étrangers, des enfants handicapés et des enfants nés hors mariage − ont été traitées dans le rapport initial aux paragraphes 160 à 162 et 753 à 755, ainsi qu’aux paragraphes 8 et 25 du rapport additionnel.

Il est à relever que la loi du 19 juillet 1997 complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales a modifié l’article 454 du Code pénal comme suit:

«Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée…».

20.Pour ce qui concerne les enfants nés hors mariage et plus particulièrement l’emploi des termes «légitime» et «illégitime», il y a lieu de renvoyer au document portant évaluation du rapport initial et plus particulièrement à la prise de position du Gouvernement luxembourgeois concernant les principaux sujets de préoccupations:

«Le Code civil distingue dans son titre VII entre la filiation légitime et la filiation naturelle.

Le terme de filiation illégitime n’apparaît pas dans le Code civil.

L’article 334-1 du Code civil prévoit expressément que l’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime. Il n’y a donc pas de discrimination.».

6. Le Comité estime que de nouveaux efforts s’imposent pour faire en sorte que les principes généraux de la Convention, en particulier la «non-discrimination» (art. 2), l’«intérêt supérieur de l’enfant» (art. 3) et le «respect des opinions de l’enfant» (art. 12), non seulement servent à orienter la formulation des politiques et la prise des décisions mais soient en outre pris en compte de manière appropriée dans toutes les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans la définition et l’exécution de tous les projets et programmes ayant des incidences sur les enfants.

21.Le Gouvernement a donné consigne aux magistrats et aux fonctionnaires concernés de faire droit à la recommandation du Comité.

22.La loi du 27 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile, du Code d’instruction criminelle et de la loi sur l’organisation judiciaire a apporté des précisions quant aux règles régissant l’audition de l’enfant en justice, ceci en modifiant l’article 388-1 du Code civil et en introduisant un article 881-15 au Code de procédure civile (voir par. 74 et suiv. du présent rapport).

23.En matière de protection de la jeunesse devant le tribunal de la jeunesse, le mineur est partie au procès.

7. Afin de protéger pleinement les droits des enfants nés par accouchement anonyme, le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des dispositions de l’article 7, en particulier le droit de l’enfant à connaître ses parents, eu égard aux principes de «non-discrimination» (art. 2) et d’«intérêt supérieur de l’enfant» (art. 3).

24.Comme indiqué au rapport initial et au rapport additionnel, la Chambre des députés a adopté le 19 octobre 1993 une motion par laquelle elle invite le Gouvernement à soumettre pour avis à la Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé le problème de l’anonymat des parents dans le cadre de l’accouchement anonyme et le problème de l’anonymat de la paternité en cas d’insémination artificielle avec donneur anonyme. La Commission a été saisie en 1996 par le Gouvernement pour élaborer son avis, qui a été rendu public, le 8 mars 2000, lors d’une conférence de presse en présence du Ministre compétent de la culture.

25.L’avis de la Commission comporte la recommandation suivante:

«Considérant

Que les valeurs − qui entrent en conflit dans le contexte des problèmes débattus − appartiennent toutes à notre horizon normatif et qu’aucune d’entre elles ne doit être négligée;

Qu’aucune de ces valeurs n’est absolue;

Que la solution des problèmes concernant le droit des enfants à connaître leurs parents biologiques et l’anonymat de ces derniers dans les cas de figure discutés suppose des équilibrages prudents de valeurs et d’exigences normatives,

la C.N.E. fait les recommandations suivantes:

Les problèmes majeurs

La C.N.E. recommande que l’institution de l’accouchement anonyme soit maintenue tout en étant modérée par des dispositions permettant aux enfants d’accéder, dans certaines limites au moins, à des connaissances concernant leur mère biologique et leurs origines − (texte relevé par les auteurs du présent rapport). La C.N.E. recommande, à cet égard, l’examen attentif des dispositions médianes étudiées. Elle rappelle qu’une majorité des membres de la Commission se sont prononcés en faveur d’une disposition permettant aux enfants d’accéder, à certaines conditions, à des informations «identifiantes» concernant leur mère biologique si, toutefois, celle-ci y a consenti préalablement;

La C.N.E. recommande par ailleurs que les dons de gamètes et d’embryons, dans le contexte de la P.M.A., soient anonymes. L’anonymat des donneurs devrait toutefois être modéré par des dispositions similaires à celles que la Commission a examinées dans le contexte de l’accouchement anonyme. La C.N.E. recommande un examen attentif de ces dispositions;

La C.N.E. souligne que, dans le contexte de l’adoption, le seul cas de figure de l’accouchement anonyme, dont de nombreux enfants adoptés sont issus, soulève de sérieux problèmes concernant l’accès des enfants à la connaissance de leurs parents biologiques. Si l’institution de l’accouchement anonyme était modérée par l’une des dispositions médianes étudiées, alors, pour autant qu’il n’y a pas d’obstacles purement factuels, tous les enfants adoptés pourraient accéder, en principe, à certaines connaissances au moins concernant leurs parents biologiques. Cet accès serait, toutefois, facilité par certaines dispositions concernant l’accès aux données;

Une majorité de ses membres s’étant prononcés, dans le contexte de l’accouchement anonyme et dans celui de la P.M.A. en faveur d’une conservation de données «identifiantes» concernant tant la parturiente (ayant accouché dans l’anonymat) que les donneurs de gamètes et d’embryons − et cela, notamment dans l’intérêt de la santé de l’enfant − la C.N.E. recommande un examen attentif de la possibilité de conserver ces données.

Considérations éthiques complémentaires

Quelles que soient les dispositions adoptées, la C.N.E. recommande que tout risque de chantage tant à l’égard des parents biologiques qu’à l’égard des parents légaux et des enfants soit écarté, que toute demande en aliments ou en succession de la part de l’enfant et, a fortiori, tout établissement de liens de filiation juridique avec sa mère biologique ou avec les donneurs de gamètes soient exclus, que l’enfant ne puisse citer en justice sa mère biologique ou les donneurs de gamètes ou d’embryon en raison de faits ayant trait à sa conception (P.M.A.) ou à sa naissance (accouchement anonyme).

Recommandations juridiques

Si, comme la C.N.E. le suggère, le législateur se prononce pour l’une des solutions médianes envisagées, il devra:

Définir les données «identifiantes» ou «non identifiantes» à conserver en cas d’accouchement anonyme ou de procréation médicalement assistée;

Déterminer les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour la réception et la conservation des données,

Adopter des règles garantissant le respect de la confidentialité de ces données;

Déterminer les personnes ayant accès aux données, médecin, enfant majeur ou mineur, représentant légal, descendants en ligne directe;

Arrêter les modalités d’accès à ces données;

Faciliter, le cas échéant, l’accès de l’enfant − né au Luxembourg de parents connus et ayant fait l’objet d’une adoption ultérieure − à son acte de naissance;

Porter son attention sur les problèmes soulevés par l’adoption d’enfants nés à l’étranger ou l’exequatur au Luxembourg d’enfants adoptés à l’étranger au regard de l’absence fréquente de données relatives à l’identité des parents biologiques;

Clarifier les dispositions relatives à la conservation des dossiers d’adoption ou d’exequatur des décisions d’adoption étrangères et d’accès aux données figurant dans ces dossiers;

Examiner les compléments et précisions à apporter au Code civil à l’occasion de l’adoption d’une législation sur la procréation médicalement assistée, au regard notamment de la question de la filiation;

Consacrer le principe que la révélation de la vérité biologique, que ce soit dans le cas de l’accouchement anonyme, de la procréation médicalement assistée ou de l’adoption, ne peut avoir des conséquences juridiques dans les rapports entre les parents biologiques et les enfants;

Évaluer la portée du principe de non-rétroactivité de la loi en relation avec l’adoption des dispositions nouvelles.».

26.À toutes fins utiles, il est à préciser que le service central de statistique et des études économiques (STATEC) n’a enregistré pour la période de 1995 à 1999 qu’un seul cas d’accouchement anonyme.

8. Compte tenu de l’article 17 de la Convention, le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures d’ordre juridique et autres voulues pour protéger les enfants contre toute exposition à la violence et à la pornographie par le canal de cassettes vidéo et d’autres médias modernes, y compris le réseau Internet. Le Comité recommande également que l’État partie poursuive ses efforts en vue de l’adoption d’une législation interdisant effectivement la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Une coopération bilatérale devrait être engagée avec les pays voisins à cet effet.

27.La loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants a porté des modifications au Code pénal et au Code d’instruction criminelle. L’article 5 ajoute un article 384 au Code pénal qui incrimine expressément la pornographie enfantine. Sera ainsi puni d’un emprisonnement et d’une amende quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Cet article prévoit également la confiscation obligatoire des prédits objets en cas de condamnation. Cette loi a aussi comme objet d’augmenter sensiblement les peines qui s’appliquent aux différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants, d’étendre la poursuite extra-territoriale de touristes sexuels et de permettre l’utilisation d’enregistrements sonores ou audiovisuels de l’audition d’un mineur ou d’un témoin pendant la procédure judiciaire et de contribuer ainsi à éviter une traumatisation secondaire de la victime due à des dépositions répétées.

Par ailleurs, à été signé, à l’occasion du Sommet du Millénaire de l’ONU, le 6 septembre 2000, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Pour plus de détails, il est renvoyé aux paragraphes 266 à 270 (exploitation sexuelle et violence sexuelle) du présent rapport.

9. Compte tenu des articles 3, 19 et 28.2, le Comité recommande que la loi interdise expressément les châtiments corporels au sein de la famille et dans les structures d’accueil.

28.Pour ce paragraphe il est renvoyé au paragraphe 30 (loi ASFT) et aux paragraphes 90 à 93 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) du présent rapport.

10. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures voulues, y compris d’ordre législatif, pour donner à tout enfant placé dans un type ou un autre établissement la garantie de tous les droits qui lui sont reconnus par la Convention, en particulier le droit à un réexamen périodique du placement. Le Comité recommande également que l’État partie se dote d’un mécanisme de surveillance des établissements d’accueil et autres types d’établissements. Une attention particulière devrait être accordée à la surveillance des enfants placés dans des établissements étrangers, faute de connaissances spécialisées ou d’installations appropriées dans l’État partie. À cet égard, le Comité recommande de réaliser une étude visant à déterminer les effets du placement d’enfants dans des pays voisins.

29.Les placements volontaires peuvent être révisés à tout moment.

Au sujet des placements judiciaires, l’article 37 de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que: « Le tribunal ou, …, le juge de la jeunesse peuvent en tout temps soit d’office soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des agents de probation, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.

Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. Ces mesures font, en tout cas, l’objet d’une révision tous les trois ans lorsque leurs effets n’ont pas cessé dans l’intervalle. (…).».

30.La loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes dans les domaines social, familial et thérapeutique, ainsi que ses règlements grand-ducaux permettent de surveiller les structures et activités dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Cette loi, dite loi ASFT, crée un certain nombre d’outils qui permettent à l’État de mieux contrôler les prestataires de services, tant au niveau de la qualité des prestations qu’au niveau de la gestion des deniers publics. Suivant cette loi, quiconque entend entreprendre ou exercer d’une manière non occasionnelle à titre principal ou accessoire et contre rémunération, dans le domaine social, socioéducatif, médico-social ou thérapeutique l’une des activités concernant:

L’accueil et l’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément;

L’offre de services de consultation, d’aide, de prestation de soins, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation ou d’orientation professionnelle;

doit être en possession d’un agrément écrit, suivant leurs compétences, soit du Ministre de la famille, soit du Ministre de la promotion féminine, soit du Ministre de la jeunesse, soit du Ministre de la santé.

Pour obtenir l’agrément, les requérants doivent remplir les conditions d’honorabilité, disposer d’immeubles et de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu’aux besoins des usagers, disposer d’un personnel qualifié en nombre suffisant, présenter la situation financière et un budget prévisionnel et garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologue, philosophique ou religieux et garantir que l’usager ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

L’agrément est accordé pour une durée illimitée et pour les activités y énumérées. Il perd cependant sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans ou peut être retiré en cas de non‑respect des dispositions législatives et réglementaires.

Le ministre qui a accordé l’agrément a une mission de surveillance. Les infractions à la prédite loi et à ses règlements d’exécution peuvent être recherchées et constatées par des fonctionnaires qui, pour ce faire, ont qualité d’officier de police judiciaire.

Par ailleurs, la loi autorise l’État à accorder, sous certaines conditions, un soutien financier pour l’exercice des prédites activités, ainsi que pour les investissements y relatifs.

À noter qu’au 31 décembre 2001, les règlements grand-ducaux suivants ont été pris en exécution de la prédite loi:

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique ;

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées (abrogeant le règlement grand-ducal du 11 décembre 1998);

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées;

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures daccueil sans hébergement pour enfants (abrogeant le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999);

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes;

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants;

Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes;

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organisations œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants;

Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social familial et thérapeutique.

Le règlement grand-ducal concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires des services pour jeunes, ainsi que le règlement grand-ducal concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes prévoient expressément dans leurs articles 7.5 et 5 respectivement que le gestionnaire d’un service tombant sous le champ d’application de ces règlements doit garantir une prise en charge qui respecte les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

31.La surveillance des jeunes placés dans un établissement à l’étranger est réalisée par le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse en collaboration avec les services spécialisés qui ont assuré déjà le suivi de l’enfant dans son milieu d’origine. Des réunions de concertation ont lieu régulièrement pour examiner les projets du jeune.

11. Le Comité recommande que l’État partie mette pleinement en conformité sa législation, ses procédures, ses politiques et pratiques avec les dispositions de l’article 21 de la Convention. Il encourage l’État partie à étudier la possibilité de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

32.Le Gouvernement luxembourgeois a préparé un projet de loi portant ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Les consultations indispensables au niveau national sont entamées à propos de ce projet de loi qui pourra être soumis à la Chambre des députés au courant de l’année 2002. Pour plus de détails, il est renvoyé aux paragraphes 141 à 145 (adoption) du présent rapport.

12. En ce qui concerne les droits des enfants handicapés, compte tenu notamment des dispositions de l’article 23 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre dans son intégralité la loi de 1994 sur l’intégration scolaire.

33.Pour ce paragraphe, il y est renvoyé au paragraphe 205 (intégration scolaire des enfants handicapés) du présent rapport.

13. Le Comité encourage l’État partie à incorporer un enseignement spécifique relatif aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires.

34.Pour ce paragraphe, il est renvoyé aux paragraphes 224 à 228 (les droits de l’enfant et les droits de l’homme) du présent rapport.

14. Le Comité recommande que l’État partie réalise une étude globale visant à identifier les raisons pour lesquelles le taux d’allaitement chute au-delà du premier mois après la naissance. Il recommande également d’allonger la durée du congé de maternité, d’entreprendre des efforts soutenus tendant à faire connaître au public − en particulier aux nouveaux parents − les avantages de l’allaitement, et d’adopter, au besoin, diverses autres mesures pour contrebalancer toute incidence négative sur le plan de l’emploi pour les femmes souhaitant continuer à allaiter leurs enfants plus longtemps. Enfin, le Comité recommande que l’État partie intensifie ses efforts visant à promouvoir le respect du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

35.La loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes a abrogé et remplacé la loi du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail.

L’objet de cette nouvelle loi est double. D’une part, il s’agissait de faire suite à l’avis motivé de la Commission européenne du 6/8/99 en relation avec la transposition de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, dans lequel la Commission européenne avait relevé une incompatibilité entre les articles 2 (définition de la femme enceinte) et 4 (interdiction du travail de nuit) de la loi du 3 juillet 1975 et la directive. La nouvelle loi tient compte d’autre part des problèmes posés par le système d’interdictions formelles d’exposition à certains agents et conditions de travail tels que prévus par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant la protection de la maternité de la femme au travail. Un des problèmes relevés par la pratique était celui que l’application trop rigoureuse de l’ancien système pouvait conduire à un écartement d’un très grand nombre de femmes enceintes de leurs postes de travail, indépendamment du risque réel encouru et de la volonté des femmes concernées.

La nouvelle loi maintient le principe d’un congé de maternité prénatal de huit semaines, précédant la date présumée de l’accouchement et d’un congé de maternité postnatal pour les huit semaines qui suivent l’accouchement. La durée du congé postnatal est de 12 semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple, de même pour la mère allaitant son enfant. À noter que la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal si l’accouchement a lieu avant la date présumée. Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.

À sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de 45 minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal du travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins 90 minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.

La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent être tenues de prester des heures supplémentaires. De même, la femme allaitante − jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant − ne peut être tenue de travailler entre 22 heures et 6 heures, lorsque de l’avis du médecin de travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.

La loi prévoit par ailleurs des mesures particulièrement protectrices pour les femmes enceintes ou allaitantes dans la mesure où celles-ci ne peuvent, en aucun cas, être tenues à accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition à certains agents (physiques, biologiques ou chimiques) ou certaines conditions de travail.

Finalement, la loi maintient le principe de l’interdiction de licencier une femme salariée en état de grossesse. Ainsi, l’employeur ne peut pas notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de 12 semaines suivant l’accouchement. En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la signification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée. Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement et le cas échéant la convocation à l’entretien préalable sont nuls et sans effet.

36.Pour ce qui est de l’application incomplète du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, il convient de rappeler les indications du rapport additionnel. Le Luxembourg a donné force d’application à une partie du Code par le règlement grand-ducal modifié du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, basé sur les directives européennes modifiées 91/321/CEE du 14 mai 1991 et 92/52/CEE du 18 juin 1992.

Depuis la mise en application de ce règlement, toute publicité et toutes les distributions d’échantillons de préparations pour nourrissons et de cadeaux publicitaires aux jeunes mères ont pris fin.

37.La loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 a introduit au Luxembourg un congé parental et un congé pour raisons familiales qui poursuivent en premier lieu l’objectif d’aboutir à une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et de promouvoir l’égalité des chances.

15. Le Comité encourage l’État partie à consacrer des études aux causes de suicide et de divers autres problèmes de santé mentale chez les jeunes et à adopter des mesures pour lutter contre ce phénomène. Il recommande en outre que l’État partie mette en œuvre des mesures «adaptées aux jeunes» dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation en vue de faire face aux problèmes grandissants que constitue l’abus par les jeunes adolescents de drogues et autres substances.

38.Les résultats de deux études, à savoir une étude sur la mortalité des jeunes au Luxembourg (voir par. 174) ainsi qu’une étude sur le bien être des jeunes (voir par. 175), sont sur le point d’être publiés.

16. Le Comité recommande que l’État partie renforce sa législation, ses politiques et ses programmes destinés à prévenir et à combattre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels, en particulier la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le trafic d’enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un plan d’action national global et de mettre en œuvre les recommandations du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996.

39.Les mesures spéciales de protection de l’enfance et notamment la protection de l’enfant contre la violence et l’exploitation sexuelle ont, depuis toujours, retenu l’attention du Gouvernement luxembourgeois.

Ainsi, la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle a renforcé, respectivement complété la législation existante.

En date du 8 septembre 2000, le Gouvernement a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

40.Parmi les diverses initiatives faisant partie du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle d’enfants, présenté par Madame la Ministre de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse suite au Congrès mondial tenu en 1996 à Stockholm, figurent la sensibilisation du grand public, la formation des enfants et des jeunes ainsi que la formation continue des multiplicateurs professionnels.

Les grandes lignes du prédit Plan national ont été présentées dans le rapport additionnel au paragraphe 30. En 1997, un premier cycle de formation a été organisé au bénéfice des professionnels confrontés à des enfants victimes d’abus sexuels. Ces journées d’étude «inceste et abus sexuel» comportaient différents séminaires et des conférences publiques. Ont participé des personnes de milieux professionnels divers tels que l’enseignement, les forces de l’ordre, la magistrature, le milieu médical, le secteur socioéducatif. En 1999 plusieurs séries de séminaires de formation sur la technique de la psychotraumatologie ont été organisées afin de permettre à des professionnels travaillant avec les victimes d’exploitation sexuelle de parfaire leurs connaissances dans le traitement de ces victimes. Ces séminaires et conférences ont été poursuivis, sur demande des participants, durant les années 2000 et 2001. La Journée internationale des droits de l’enfant a été consacrée en 2001 à ce thème en coopération avec ECPAT Luxembourg. Le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse a organisé une journée de sensibilisation à laquelle ont été associés des élèves de plusieurs lycées.

41.Le comité ad hoc «droits de l’enfant» a initié dans le cadre du Plan d’action une note d’information portant sur «Le signalement d’un doute d’abus sexuel sur un mineur à destination des professionnels des secteurs de l’éducation et de l’assistance sociale», publiée en 1999 et rééditée en 2000 par le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. Cette note qui a été élaborée en concertation avec le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi qu’avec des experts de différents départements ministériels essaie de donner une aide aux enseignants, éducateurs, professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux qui, ayant une suspicion d’un abus sexuel, cherchent une aide sur la façon dont ils peuvent procéder et des éclaircissements sur la législation en cours.

42.Une priorité a également été accordée à l’aide aux victimes. Ainsi, une cellule d’intervention spécialisée multidisciplinaire, composée d’experts de différentes associations et institutions, a été mise en place depuis le 1er décembre 1999 sous la dénomination «INFO VIOL − VIOLENCE SEXUELLE».

Il est également renvoyé aux paragraphes 266 à 270 (exploitation sexuelle et violence sexuelle) et 271 (vente, traite et enlèvement d’enfants) du présent rapport.

17. Pour ce qui a trait à l’administration de la justice pour mineurs, le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures voulues pour assurer la prise en compte dans leur intégralité des dispositions de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40, ainsi que des autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, dans sa législation, ses politiques et sa pratique. Une attention spéciale devrait être portée aux solutions autres que la détention, à la prévention du suicide en détention, à la mise en place d’infrastructures appropriées à l’intention des enfants détenus afin d’assurer leur séparation totale des adultes et leur garantir des contacts réguliers avec leur famille. Le droit des enfants détenus à l’éducation, notamment à la formation professionnelle, devrait être pleinement pris en compte. Le Comité recommande vigoureusement que l’État partie prenne toutes les mesures voulues pour mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes adoptées par le Groupe de travail interministériel tendant à améliorer radicalement les conditions de détention des enfants.

43.Au paragraphe 29 du rapport additionnel il a été indiqué que « La commission d’analyse critique ad hoc a arrêté le 11 février 1998 le programme de construction relatif à l’unité de sécurité à réaliser dans l’enceinte du centre socioéducatif de l’État à Dreiborn. Ce programme prévoit deux bâtiments, l’un étant réservé aux activités de formation et de loisir et l’autre étant destiné à l’accueil, l’administration et à deux groupes de vie.

À noter que le programme de construction figure dans le budget pluriannuel du Ministère des travaux publics.».

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Luxembourg ne dispose pas de structure d’accueil fermée qui admettrait des jeunes dont le comportement constitue un risque, soit pour eux-mêmes, soit pour leur entourage. Si les centres socioéducatifs de l’État accueillent la majorité des jeunes délinquants, ils ne sont pas dotés pour retenir de force des mineurs refusant les mesures prononcées à leur égard par les juges compétents. Ainsi, le seul centre pénitentiaire de Luxembourg continue à accueillir de tels mineurs. Dans sa déclaration d’août 1999, le Gouvernement actuel a pris l’engagement formel de réaliser une unité de sécurité pour mineurs dans le cadre des centres socioéducatifs de l’État. Par la réalisation rapide de ce projet le Gouvernement entend se conformer aux recommandations du Comité de prévention contre la torture du Conseil de l’Europe.

44.L’encadrement éducatif, l’assistance psychologique et morale, l’enseignement, les exercices physiques et le traitement médical des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg sont assurés par du personnel qualifié.

Pour plus de détails il est renvoyé aux paragraphes 253 à 256 (internements dans un établissement disciplinaire et mesures de garde provisoire dans une maison d’arrêt) du présent rapport.

18. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement auprès du public son rapport initial et ses réponses écrites ainsi que les comptes rendus analytiques des séances pertinentes et les observations finales adoptées par le Comité. Pareille diffusion devrait permettre de susciter un débat et de faire connaître la Convention et l’état de son application, en particulier aux pouvoirs publics, aux ministères compétents, au Parlement et aux organisations non gouvernementales.

45.Il convient tout d’abord de renvoyer aux paragraphes 11 à 18 du présent rapport.

Les 10 dernières années se sont notamment caractérisées par la promotion des droits de l’enfant dans les différents domaines. Cette volonté a été expressément arrêtée dans la déclaration gouvernementale du 22 juillet 1994 aux termes de laquelle le Gouvernement s’est engagé à promouvoir les droits de l’enfant.

En 1996 a été institué un comité ad hoc des droits de l’enfant auprès du Ministère de la famille. Ce comité participe, dans une approche multidisciplinaire et par voix consultative, aux missions de coordination en matière des droits de l’enfant que le Gouvernement a attribuées au Ministère de la famille.

D’une manière générale, il y a lieu d’affirmer que la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant a provoqué un changement de mentalité et renforcé l’intérêt et l’importance attribués aux droits de l’enfant. Par la signature et la ratification de la Convention, le Luxembourg s’est engagé à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ce texte fondamental. Dans un contexte économique et social très propice, notre pays a pu créer, ces dernières années, un environnement globalement favorable à l’enfant et à sa famille.

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES (art. 4, 42, et 44, par. 6)

46.Les mesures d’application générales ont été traitées aux paragraphes 125 à 146 du rapport initial ainsi qu’au chapitre «A. Mesures générales d’application, paragraphes 1 à 6» du rapport additionnel.

A. Alignement de la législation et de la pratique nationale sur les principes et les dispositions de la Convention

47.Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, lors de la ratification de la Convention des droits de l’enfant, certains articles du Code civil ont été modifiés, afin d’aligner la législation nationale aux dispositions de la Convention (voir par. 115 du rapport initial).

48.Par ailleurs, dans le cadre de la ratification de la Convention, la Chambre des députés avait adopté quatre motions concernant l’institution d’un ombudsman pour les enfants, l’autorité parentale, la pornographie impliquant des enfants et l’accouchement anonyme (voir par. 52 à 56 du présent rapport).

49.La loi du 27 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile, du Code d’instruction criminelle et de la loi sur l’organisation judiciaire, a introduit une série de mesures concernant notamment l’amélioration des conditions d’audition de l’enfant en justice.

50.À l’occasion du Sommet du Millénaire de l’ONU le 6 septembre 2000, le Luxembourg a signé les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les deux Protocoles devront encore faire l’objet d’une ratification par le législateur.

51.Quant à l’application directe de la Convention, il est à relever que les paragraphes 123 et 124 du rapport initial sont toujours d’actualité. Ainsi, le Conseil d’État estime qu’il appartient aux juridictions et à elles seules de décider si une convention internationale est suffisamment précise pour être directement applicable ou non. Comme indiqué au rapport initial, la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrêt 4/94 de la Chambre criminelle, admet que la «Convention de 1989 est d’application directe quant aux pénalités à infliger à des mineurs en cas d’infractions à la loi pénale, étant donné le principe que la règle internationale est “self sufficient ” si son dispositif énonce en lui-même une règle de conduite obligatoire pour les destinataires qui y sont visés; tel est le cas si elle est suffisamment claire et précise pour autoriser une application interne sans autre intervention des autorités nationales, comme par exemple lorsqu’il s’agit de l’application de l’article 37 de la Convention aux jeunes délinquants».

La Cour administrative a confirmé, par ses deux arrêts des 12 octobre 1997 et 10 mars 1998, deux décisions du tribunal administratif des 21 avril 1997 et 26 novembre 1997 qui ont retenu à propos de l’article 9 de la Convention − principe de la non‑séparation des enfants de leurs parents contre leur gré − que «Ce principe n’est cependant pas énoncé de façon absolue. En effet, l’article 9.1 autorise la séparation, décidée par les autorités compétentes, nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et l’article 9.4 reconnaît les séparations résultant des mesures étatiques telles que la détention, l’emprisonnement, l’exile, l’expulsion ou la mort des parents ou de l’un d’eux, voire de l’enfant lui-même. Dès lors, une mesure d’expulsion légalement prise par un État partie ne saurait donc constituer une séparation prohibée au titre de l’article 9 de la Convention.».

52.Les paragraphes 125 à 140 du rapport initial ainsi que le chapitre sur les mesures d’application générale du présent rapport ont traité des quatre motions qui avaient été adoptées par la Chambre des députés suite à la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant:

L’institution d’un ombudsman pour les enfants;

L’autorité parentale;

La pornographie impliquant des enfants;

L’accouchement anonyme.

Au moment de la rédaction du présent rapport, la situation est la suivante:

53.Suite à l’avis du Conseil d’État du 25 mars 1999, le projet de loi n° 4137 portant sur la promotion des droits de l’enfant et la protection sociale de l’enfance a été amendé par le Gouvernement. Le nouveau texte, qui tient largement compte des observations émises par le Conseil d’État, a fait l’objet d’un avis complémentaire en date du 9 octobre 2001. Ainsi a été supprimé le volet relatif à la protection sociale de l’enfance. Le texte reprend le plus possible les formulations employées par le Conseil d’État dans son avis de 1999. Considérant cependant que la forme d’un comité est l’approche la mieux adaptée à la situation de notre pays, le projet a maintenu la forme d’un comité composé de six membres appelé «Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand» (ORK) avec un Président appelé «Ombudsperoun fir d’Rechter vum Kand». Il a le droit d’écouter tout enfant qui en fait la demande, mais n’a pas pour mission de traiter personnellement les affaires de ceux qui s’adressent à lui.

Le projet de loi prévoit en son article 2 que «La mission de l’ORK est de veiller à la sauvegarde et à la promotion des droits et des intérêts des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans.».

L’article 3 dispose que «Dans l’exercice de sa mission, l’ORK peut notamment:

Analyser les dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l’enfant, afin de recommander, le cas échéant, aux instances compétentes des adaptations nécessaires;

Émettre son avis sur les lois et règlements ainsi que sur les projets concernant les droits de l’enfant;

Informer sur la situation de l’enfance et veiller à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant;

Présenter au Gouvernement et à la Chambre des députés un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant ainsi que sur ses propres activités;

Promouvoir le développement de la libre expression de l’enfant et de sa participation active aux questions qui le concernent;

Examiner les situations dans lesquelles les droits de l’enfant ne sont pas respectés et faire des recommandations afin d’y remédier;

Recevoir des informations et des réclamations relatives aux atteintes portées aux droits de l’enfant et écouter, à cet effet, selon les modalités à déterminer par lui, tout enfant qui en fait la demande;

Émettre, à partir d’informations et de réclamations ou au sujet de cas particuliers instruits par lui, des recommandations ou des conseils permettant d’assurer une meilleure protection des droits et des intérêts de l’enfant.».

Une fois voté, le texte devra être mis en pratique le plus vite possible.

54.La motion relative à l’adaptation du droit pénal en matière d’outrages publics aux bonnes mœurs en vue d’interdiction de la possession de matériel pornographique où figurent des enfants, a abouti à la nouvelle loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants. Cette loi a porté des modifications au Code pénal et au Code d’instruction criminelle. Elle a ainsi, entre autres, comme objet d’augmenter sensiblement les peines qui s’appliquent aux différentes formes d’exploitation sexuelle des enfants, d’étendre la poursuite extraterritorialede touristes sexuels et de permettre l’utilisation d’enregistrements sonores ou audiovisuelsde l’audition d’un mineur ou d’un témoin pendant la procédure judiciaire et de contribuer ainsi à éviter une traumatisation secondaire de la victime due à des dépositions répétées. La loi différencie les peines selon que la victime est une personne mineure ou majeure. Les peines sont aggravées si les victimes sont âgées de moins de 14 et de moins de 11 ans. L’article 5 ajoute un article 384 du Code pénal qui incrimine expressément la pornographie enfantine. Sera ainsi puni d’un emprisonnement et d’une amende quiconque aura sciemment détenu des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant où présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans. Cet article prévoit également la confiscation obligatoire des prédits objets en cas de condamnation.

55.Pour la motion invitant le Gouvernement à soumettre pour avis à la Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé le problème de l’anonymat des parents dans le cadre de l’accouchement anonyme et le problème de l’anonymat de la paternité en cas d’insémination artificielle avec donneur anonyme, il y a lieu de renvoyer aux paragraphes 24 et 25 du présent rapport.

56.Concernant la motion relative à l’autorité parentale en cas de placement judiciaire d’un mineur, le Gouvernement actuel a pris l’engagement de réformer la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Une commission spéciale «Jeunesse en détresse» a été constituée auprès de la Chambre des députés. Un groupe de travail interministériel vient d’être constitué par les Ministres ayant la justice et la famille dans leurs attributions. Dans une première étape il s’agira de procéder à une analyse approfondie des problèmes de la jeunesse en détresse.

B. Mesures prises pour faire connaître la Convention (art. 42)

57.Les mesures prises pour faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant ont été énumérées aux paragraphes 141 à 146 du rapport initial et au paragraphe 6 du rapport additionnel ainsi qu’aux paragraphes 11 à 18 du présent rapport.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1 er )

58.La définition de l’enfant n’a pas changé depuis le rapport initial.

59.Définition

En principe, l’âge de la majorité est fixé à 18 ans. Le Code civil luxembourgeois définit le mineur comme «étant l’individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis». (art. 388 du Code civil, loi du 6 février 1975).

Le projet de loi no 4137 portant sur la promotion des droits de l’enfant reprend cette définition, puisqu’il vise expressément les personnes âgées de moins de 18 ans.

Au 1er janvier 2000, le nombre d’enfants était de 96 623 sur une population totale de 435 700 personnes (source STATEC), soit 22 % de la population totale.

60.L’âge minimum légal fixé à certaines fins

L’âge minimum légal fixé à certaines fins déterminées a été traité aux paragraphes 149 à 158 du rapport initial.

Le paragraphe 150 du rapport initial (travail des enfants) est à revoir dans la mesure où la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs a été abrogée et remplacée par la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs. Pour plus de précisions, il est renvoyé au paragraphe 263 (exploitation économique, notamment travail des enfants) du présent rapport.

Concernant l’engagement volontaire dans les forces armées (par. 155 du rapport initial), il convient de signaler qu’à l’occasion du Sommet du Millénaire de l’ONU, le 6 septembre 2000, le Luxembourg a signé le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

61.Les mesures prises par le Luxembourg pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination et plus particulièrement la discrimination à l’égard des enfants étrangers, des enfants handicapés et des enfants nés hors mariage ont été traitées dans le rapport initial aux paragraphes 159 à 162 (discrimination en matière de filiation, d’autorité parentale, de succession) et 753 à 755 (mesures contre le racisme).

62.En matière de la lutte contre le racisme, la loi du 19 juillet 1997 complète le Code pénal en modifiant l’incrimination contre le racisme, le révisionnisme et contre d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales.

63.La loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (voir par. 30) constitue également un outil important en matière de non-discrimination. Ainsi, quiconque exerce une des activités visées par cette loi doit garantir que l’activité soit accessible aux usagers, indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux. L’usager d’un tel service doit aussi avoir droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes prévoit expressément que le service doit s’engager à respecter et à défendre les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Le règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes dispose que les centres d’accueil sont tenus de garantir aux usagers une prise en charge et des infrastructures qui tiennent compte de leur bien-être physique, psychique et social et qui respectent les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

64.En matière du droit du travail, la loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination sur le sexe a donné une plus grande efficacité aux lois et règlements veillant au respect de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Pour y parvenir, la loi définit clairement la notion de discrimination indirecte, déjà inscrite dans la législation luxembourgeoise par la loi modifiée du 8 décembre 1981, et tient compte de la jurisprudence en la matière. En plus, elle introduit un système d’aménagement de la preuve. Ainsi, en cas de litige il appartient à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de traitement.

65.À noter que le Luxembourg a signé le Protocole no 12 du Conseil de l’Europe relatif à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à Rome, en date du 4 novembre 2000.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

66.Le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» a été traité dans le rapport initial aux paragraphes 163 à 169 et au paragraphe 9 du rapport additionnel.

67.La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas encore énoncée telle quelle dans la législation luxembourgeoise. Le projet de loi portant sur la promotion des droits de l’enfant et la protection sociale de l’enfance utilise pour la première fois la notion dans un texte législatif national.

68.Le Code civil recourt à l’expression «intérêt de l’enfant», mais cette différence de terminologie est sans portée juridique. La protection de l’intérêt de l’enfant est spécialement considérée dans les procédures concernant la délégation, respectivement la déchéance de l’autorité parentale, dans le cadre de la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse, dans le droit des filiations, en matière d’adoption (avantage pour l’adopté et justes motifs), dans le domaine des divorces − notamment quant à l’exercice du droit de garde − et en matière de placement d’un mineur dans un foyer.

69.La notion de «l’intérêt supérieur de l’enfant» est également prise en compte lors des échanges politiques. Des exposés de motifs de différentes lois font référence à ce principe sans que le terme ne soit consacré dans la législation.

70.Néanmoins, des efforts de sensibilisation accrus doivent être accomplis; ainsi, il échet de promouvoir davantage la culture du respect des opinions de l’enfant, alors que ce principe n’est pas encore suffisamment ancré dans la mentalité des citoyens.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

71.Dans la loi portant approbation de la Convention, le Gouvernement luxembourgeois a déclaré que l’article 6 de la Convention ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la législation luxembourgeoise relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse (voir par. 382 à 384 du rapport initial).

72.Les chapitres VI, VII et VIII font état de toute une série d’exemples qui illustrent les efforts qui ont été entrepris pour favoriser le développement de l’enfant. À noter que le projet de loi relatif à la promotion des droits de l’enfant (voir par. 53) est un texte important en la matière puisqu’il y est expressément prévu que l’ombudscomité aura pour mission de promouvoir le développement de la libre expression de l’enfant et de sa participation active aux questions qui le concernent.

73.Bien que ne visant pas uniquement les enfants, il est important de faire référence à la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire et qui a pour but de promouvoir la participation des jeunes à des activités de volontariat dans le cadre d’organisations non gouvernementales à but non lucratif, spécialement agréées pour ce faire par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Une des finalités de cette loi est de favoriser l’engagement actif des jeunes dans la société en leur facilitant l’exercice d’activités d’intérêt général qui peuvent leur apporter une expérience formatrice.

Pour être admis comme volontaire, le candidat doit être âgé entre 16 et 25 ans et résider depuis au moins deux ans au Luxembourg. La durée du service volontariat se situe entre 6 et 12 mois sans interruption à plein temps. Le service volontaire ne peut pas se substituer au travail professionnel rémunéré. Pour son service, le jeune volontaire conclut un contrat avec une organisation agréée qui règle les droits et devoirs de chacune des deux parties, les modalités et la durée de l’engagement, la formation dont bénéficie le volontaire, les modalités de prise en charge et les conditions de résiliation du contrat. À la fin de son service, un certificat sera remis au volontaire.

L’État accorde aux volontaires une indemnité correspondant à un cinquième du salaire social minimum par mois et prend en charge les cotisations de la sécurité sociale. Les prestations familiales sont maintenues pendant la durée du service volontaire ainsi que le paiement des indemnités de chômage. Par ailleurs, le volontaire bénéficie pour l’accès aux transports publics ou l’accès à des manifestations culturelles et sportives.

Les jeunes qui participent à des projets ou programmes volontaires à l’étranger peuvent également bénéficier des avantages de cette loi. De même, la loi prévoit l’accueil de jeunes étrangers pour un service volontaire au Luxembourg, pour autant qu’ils participent à un projet reconnu par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions. Dans ce cas, l’organisation d’accueil doit le cas échéant faire une assurance contre la maladie, l’invalidité et l’accident et assurer la prise en charge du volontaire. En ce qui concerne l’entrée et le droit de séjour du jeune volontaire, les dispositions législatives et réglementaires en la matière sont applicables.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

74.Le principe du respect des opinions de l’enfant a été traité aux paragraphes 170 à 172 du rapport initial.

75.Ainsi, lors de l’approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant par la loi du 20 décembre 1993, certains articles du Code civil ont été modifiés et il a été introduit un article 388-1 relatif à l’audition des mineurs en justice (voir par. 115 du rapport initial).

76.La loi du 27 juillet 1997 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile, du Code d’instruction criminelle et de la loi sur l’organisation judiciaire a réglé la question de l’audition en justice de l’enfant de manière plus précise et a permis la prise en compte des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans le cadre des procédures de divorce. Le juge reste libre d’entendre l’enfant ou non et jugera de l’opportunité d’utiliser les sentiments exprimés par l’enfant et ce, toujours dans l’intérêt de l’enfant (art. 267 du Code civil).

77.Dans le but d’apporter plus de précisions, la prédite loi a modifié l’article 388-1 du Code civil:

«Art. 388-1.− (1) Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. (2) Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. (3) Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. (4) L’audition du mineur se fait en chambre du conseil. (5) L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.».

78.La loi du 27 juillet 1997 a également introduit un nouveau titre relatif à l’audition de l’enfant en justice au nouveau Code de procédure civile.

Ainsi, l’article 1046 du nouveau Code de procédure civile réglant la procédure de l’audition du mineur en justice dispose que:

«(1) Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 388-1 du Code civil, les dispositions suivantes sont applicables.

(2) La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en appel.

(3) La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours. La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

(4) La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au plumitif.

(5) Une convocation en vue de son audition est adressée par la voie du greffe au mineur par lettre recommandée avec avis de réception.

La convocation l’informe de son droit d’être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Le même jour, le greffier avise les mandataires des parties par simple lettre et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec avis de réception de la décision ordonnant l’audition. L’avis reproduit les dispositions du paragraphe 3.

(6) Lorsque le juge est saisi de la demande d’audition en présence de toutes les parties et du mineur, l’audition peut avoir lieu sur-le-champ. S’il n’est pas procédé à celle ‑ci immédiatement, la convocation du mineur et l’information prévue au troisième alinéa du paragraphe 5 sont données verbalement.

(7) Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d’être entendu avec son avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l’audition est renvoyée à une date ultérieure. L’avocat choisi par le mineur doit en informer le juge. Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d’un avocat.

(8) La décision refusant l’audition est adressée par le greffe au mineur, par lettre recommandée avec avis de réception. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l’avocat du mineur.

(9) La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui rendre compte.».

79.Au niveau de la scolarisation, il y a lieu de rappeler le rôle des Conseils d’éducation dont le fonctionnement a été fixé par le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 et qui permettent une participation limitée des élèves et de leurs parents au fonctionnement des lycées et lycées techniques.

La désignation des membres effectifs assure en outre des mandats aux groupes suivants:

Personnel enseignant − 4 mandats;

Parents d’élèves − 2 mandats;

Élèves − 2 mandats.

Sans préjudice des attributions des directions, de la conférence des professeurs, des conseils de classe et des personnes chargées de la régence, le conseil d’éducation a les attributions suivantes:

1)Il participe à la modification et à l’adaptation du règlement de discipline et d’ordre intérieur fixé par le Ministre de l’éducation nationale;

2)Il stimule et organise les activités culturelles, sociales et sportives de l’établissement;

3)Il soumet au Ministre de l’éducation nationale un rapport annuel sur la situation générale de l’établissement;

4)Il avise les propositions du budget annuel de l’établissement;

5)Il peut donner son avis sur la création ou la suppression de cours à option, de cours facultatifs et de cours de rattrapage ainsi que sur l’organisation interne du lycée et toutes autres questions qui lui sont soumises par le directeur de l’établissement ou le Ministre de l’éducation nationale;

6)Il peut formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie et l’organisation de l’établissement;

7)Il élabore le projet d’établissement visé à l’article 41 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a))

A. Nom et nationalité (art. 7)

80.Le nom et la nationalité ont été traités aux paragraphes 173 à 183 du rapport initial.

B. Préservation de l’identité (art. 8)

81.Les paragraphes 179 à 183 du rapport initial sont toujours d’actualité en la matière.

C. Liberté d’expression (art. 13)

82.La liberté d’expression a été traitée aux paragraphes 184 et 185 du rapport initial. Des précisions supplémentaires sont données au chapitre VII du présent rapport.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

83.L’article 19 de la Constitution dispose que «La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.». Pour plus de précisions il est renvoyé aux paragraphes 192 et 193 du rapport initial.

84.Les requérants d’une activité tombant sous le champ d’application de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (voir par. 30) doivent garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toute considération d’ordre idéologique, philosophique ou religieux, et que l’usager ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ces convictions religieuses et philosophiques (art. 2 par. e)). Ainsi, les convictions personnelles ne doivent pas constituer un obstacle pour l’accès de l’usager à de telles prestations.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

85.Le droit d’association est reconnu par la Constitution en ses articles 24 et 25.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

86.Comme indiqué aux paragraphes 195 à 198 du rapport initial, les principales dispositions légales en la matière sont l’article 12 de la Constitution garantissant la liberté individuelle, la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, la loi du 2 octobre 1992, modifiant celle du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des banques de données nominatives dans les traitements informatiques.

87.À toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que le projet de loi no 4735, une fois voté, abrogera la loi du 31 mai 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

88.Enfin, l’article 458 du Code pénal pose le principe du secret professionnel auquel sont liés les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession. Des lois spéciales, telles que notamment la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, font expressément référence à l’article 458 du Code pénal.

G. Accès à une information appropriée (art. 17)

89.L’accès des enfants à une information appropriée a été présenté dans le rapport initial aux paragraphes 186 à 191. Le chapitre VII du présent rapport décrit les structures et moyens qui sont à la disposition des enfants en la matière.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

90.Ce droit a été traité aux paragraphes 199 et 200 du rapport initial.

91.Par la loi du 24 avril 2000, le Luxembourg a, conformément aux recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture, introduit dans son Code pénal des dispositions spécifiques pour incriminer les actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Sont visées non seulement les tortures physiques traditionnelles, mais aussi les tortures psychiques, plus subtiles et qui semblent davantage correspondre aux temps modernes.

92.L’article 14 de la Constitution luxembourgeoise prévoit que «Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.». Les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants autres que la torture sont réprimés par le Code pénal luxembourgeois:

Par les dispositions relatives aux infractions d’abus d’autorité (art. 257 du Code pénal), celles relatives aux infractions de coups et de blessures volontaires (art. 398 à 401 bis du Code pénal);

En tant que circonstance aggravante d’un crime ou d’un délit contre une personne ou contre la propriété (par exemple entraînement à la prostitution − art. 379 bis du Code pénal; extorsion ou vol commis à l’aide de violence ou de menace − art. 473 du Code pénal);

Par les dispositions relatives aux abus sexuels;

Soit par certaines lois spéciales.

93.Pour les changements intervenus au niveau des mesures d’isolements dans les centres socioéducatifs de l’État, il est renvoyé aux paragraphes 251 et 252 du présent rapport.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT (art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

94.L’orientation parentale, les droits et devoirs des parents, la responsabilité commune des parents et la tutelle des mineurs ont été traités aux paragraphes 216 (définition et fondement de l’autorité parentale), 217 (but de l’autorité parentale), 218 (la réalité) et 219 à 223 (tutelle des mineurs) du rapport initial.

A. Orientation parentale (art. 5)

95.L’article 203 du Code civil relatif à l’exercice conjoint de l’autorité parentale dispose que «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.». Les parents sont donc les éducateurs naturels des enfants et demeurent tenus de leur donner, même au-delà de la majorité, les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition toutefois qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre.

Les milieux d’accueil sont considérés comme complémentaires au milieu familial.

96.Comme indiqué au paragraphe 15 du rapport additionnel, les services du Ministère de la famille sont confrontés à un nombre grandissant de demandes de placements d’enfants et d’adolescents. De plus en plus de familles semblent dépassées par leur mission éducative, et ce pour des motifs divers:

Éclatement des familles à cause notamment du divorce ou de la séparation des parents;

Formes diverses de pauvreté matérielle (surendettement, difficultés de logement, chômage);

Désorientation des parents par rapport aux concepts pédagogiques;

Défis pédagogiques nouveaux: médias, drogues, violence, etc.;

Problèmes psychosociaux auxquels sont confrontés les parents: alcoolisme, toxicomanie, maladies psychiques, etc.

97.Beaucoup d’observateurs considèrent qu’à la solution «lourde» du placement qui est liée à des investissements considérables et dont l’efficacité est contestée doivent se substituer dans de nombreuses situations des formules d’assistance socioéducative. De telles actions sont préventives dans le sens qu’elles évitent des placements «inutiles» et vécus presque toujours de façon très douloureuse par les parents et les enfants concernés; elles contribuent d’autre part à abréger les placements effectués dans le sens que les instances en jeu peuvent envisager plus rapidement la réintégration familiale de l’enfant ou du jeune placés.

98.Citons par exemple le projet «Families First» lancé en 1999 par plusieurs ONG dont la Croix‑Rouge luxembourgeoise avec le concours du Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. Ce projet ne doit aucunement se substituer aux nombreuses autres initiatives déployées notamment par des homes et foyers. Son action est complémentaire, assure plutôt une prestation de «suivi» et ne considère point l’aspect de la prévention.

99.Il est à noter que différentes initiatives ont déjà été prises par les Ministères de la famille, de la jeunesse, de la justice et de l’éducation nationale sur le plan de la médiation. Ainsi, a été crée en 1998 avec l’appui du Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse et du Service national de la jeunesse le «Centre de médiation» qui consacre son action prioritairement aux jeunes de moins de 26 ans. La médiation que le Centre propose est une procédure facultative qui requiert l’accord libre et exprès des personnes concernées de s’engager dans l’action (la médiation) avec l’aide d’un tiers indépendant et neutre (le médiateur), spécialement formé à cet art. La médiation devra aider les individus concernés à élaborer les éléments d’un projet d’entente, réglant à l’amiable leurs différends actuels et dans la mesure du possible leurs relations futures. La médiation aboutit à un protocole d’entente fixé par écrit, signé par les parties en cause et contresigné par le médiateur.

Des initiatives analogues ont été développées par plusieurs ONG telles «Pro-Familia Dudelange» et «Familjen-Center CPF Luxembourg». Début janvier 2002, les Ministres de la famille et de l’enseignement supérieur, le Président du Centre universitaire de Luxembourg et le Président de l’Institut universitaire Kurt Bösch (Sion, Suisse) vont signer une convention instituant trois voies de formation pour médiateurs, dont un Master européen en médiation.

B. Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

100.Les principes régissant l’autorité parentale ont été exposés aux paragraphes 216 et suivants du rapport initial.

101.Le paragraphe 218 du rapport initial a fait référence à l’article 380 du Code civil relatif à l’exercice de l’autorité parentale des enfants nés hors mariage. Il a été indiqué que l’autorité parentale des enfants nés hors mariage est exercée par la mère. Ce paragraphe doit être revu. En effet, dans son arrêt no 7/99 du 26 mars 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 380 du Code civil comme contraire au principe d’égalité reconnu par l’article 11 (2) de la Constitution dans la mesure où il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère.

La cour d’appel (tutelle) a précisé dans un arrêt du 15 mars 2000 que le prédit arrêt de la Cour constitutionnelle «implique donc, négativement, la suppression de la prééminence du lien maternel en cas de double reconnaissance de l’enfant par ses auteurs, et, positivement, la vocation égale de chacun des parents à exercer l’autorité parentale». La cour d’appel précise que «l’arrêt du 26 mars, n’implique pas nécessairement le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale » et qu’«il est en effet satisfait à l’exigence constitutionnelle d’égalité par l’attribution de l’exercice de l’autorité parentale à la mère ou au père, le choix s’opérant en fonction de l’intérêt de l’enfant».

102.Les dispositions relatives aux tutelles (par. 219 à 223) n’ont pas changé depuis le rapport initial.

103.Pour ce qui concerne les transferts et services (par. 224 à 250 du rapport initial), les observations suivantes s’imposent.

104.La loi modifiée du 26 juillet 1986 relative au revenu minimum garanti (RMG) a été abrogée et remplacée par la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

La nouvelle loi a pour objectif de conférer des moyens suffisants d’existence. Elle a accentué et renforcé le droit à un revenu minimum garanti (RMG) et la réinsertion professionnelle et sociale.

Un allégement des conditions d’octroi du revenu minimum garanti a été entrepris entre autres par l’entremise d’une révision de la condition de résidence et par l’abaissement de la condition d’âge (25 ans), tout en évitant d’éventuels abus.

L’article 5 (3) de la loi confirme le principe selon lequel, pour la détermination du revenu minimum garanti, il est tenu compte de chaque enfant ayant droit à des allocations familiales vivant dans la communauté domestique.

La limite d’âge de 25 ans ne joue cependant pas dans certains cas limitativement énumérés et notamment pour les personnes qui élèvent un enfant pour lequel elles touchent des allocations familiales.

105.Le rapport initial indique au paragraphe 227 que les taux du salaire social minimum sont déterminés en fonction de l’âge des bénéficiaires et de leur qualification. Le niveau du salaire social minimum pour les travailleurs adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé en pourcentage du salaire social minimum des adultes. La loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum a fixé ces pourcentages à 80 % pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans et à 75 % pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans.

106.La loi du 8 décembre 2000 concernant la prévention du surendettement et portant introduction d’une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement contient des mesures qui sont de nature à préserver les droits du créancier alimentaire. Ainsi:

L’article 3, alinéa 3, dispose que «L’introduction de la demande formelle du débiteur auprès du service d’information et de conseil en matière de surendettement entraîne de plein droit la suspension des procédures d’exécution en cours sur les bien meubles ou immeubles du débiteur, à l’exception des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes alimentaires.»;

L’article 12 dispose que «Le juge de paix saisi dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire peut à tout stade de cette procédure suspendre les mesures d’exécution en cours sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, à l’exception des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur portant sur des dettes alimentaires.».

107.La loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 comporte des dispositions relatives aux jeunes travailleurs. Pour offrir un nouveau départ aux jeunes demandeurs d’emploi qui n’ont pas encore dépassé l’âge de 30 ans, inscrits au chômage depuis un mois, cette loi a introduit le contrat d’auxiliaire temporaire et le stage d’insertion qui portent une attention plus particulière à la formation des jeunes demandeurs d’emploi et leur accordent une priorité d’embauche. Des contributions sont payées par l’État aux employeurs qui occupent des jeunes dans une de ces mesures, ces contributions étant encore augmentées en cas d’embauche de jeunes du sexe sous-représenté.

108.Il y a également lieu de renvoyer aux paragraphes 232 et 233 du rapport initial concernant la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

109.Par la suite, les auteurs du présent rapport rappellent et complètent les indications du rapport initial.

C. Prestations

1. Prestations familiales

110.Il existe une distinction théorique très claire entre les prestations familiales qui se fondent en principe sur la présence d’un enfant et les prestations de maternité qui se fondent sur un risque social, celui de la maternité.

Cette différence se retrouve au niveau institutionnel, la caisse nationale des prestations familiales étant compétente pour les prestations familiales, tandis que les caisses de maladie sont compétentes pour couvrir le risque de maternité.

À noter cependant que certaines prestations se trouvent à la limite entre prestations familiales et prestations de maternité. C’est le cas de l’allocation de maternité et de l’allocation de naissance dont l’effet générateur est la naissance d’un enfant. Les buts visés par ces deux prestations ne consistent pas à couvrir un risque de maternité, mais à fournir chaque fois une prestation forfaitaire à caractère universel. De par l’importance du montant alloué, l’allocation de maternité se rapproche d’un revenu de remplacement sans revêtir les caractères intrinsèques ; elle n’est notamment ni imposable ni cotisable. Cette prestation universelle est suspendue jusqu’à concurrence:

Du montant de l’indemnité pécuniaire de maternité versée par la caisse de maladie et couvrant le risque de maternité;

De la rémunération, dont l’intéressée continue à bénéficier en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle;

De l’indemnité de chômage.

Dans certains cas, l’allocation de maternité est complémentaire aux prestations de maternité.

Quant aux allocations de naissance, elles représentent une mesure incitative de santé publique et sont liées aux examens médicaux prescrits. Cette prestation ne couvre pas non plus le risque de maternité. Elle peut se cumuler aussi bien avec l’allocation de maternité qu’avec une indemnité pécuniaire ou une rémunération versée pendant la durée du congé de maternité.

Allocation familiale(par. 244 à 246 du rapport initial)

111.Tout enfant élevé d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal a droit aux allocations familiales.

La condition suivant laquelle l’enfant doit être élevé d’une façon continue au Luxembourg est établie dans le chef de l’enfant par une résidence effective non interrompue de six mois, postérieure à l’obtention de l’autorisation d’établissement provisoire prévue par la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers. Elle ne vient pas à défaillir par une interruption inférieure à trois mois.

À noter que les personnes soumises à la législation luxembourgeoise ont droit, pour les enfants résidant à l’étranger qui ont la qualité de membre de leur famille, aux allocations familiales conformément aux dispositions afférentes des règlements communautaires ou d’autres instruments internationaux conclus par le Luxembourg en matière de sécurité sociale.

L’allocation est due à partir du mois de naissance jusqu’à l’âge de 18 ans. Elle est maintenue jusqu’à l’âge de 27 ans si le bénéficiaire s’adonne à titre principal à des études au Luxembourg ou à l’étranger, à condition qu’il conserve son domicile légal au Luxembourg.

L’allocation familiale, déterminée en fonction du groupe familial auquel appartient l’enfant bénéficiaire, est fixée à:

143,38 € (5 784 luf) par mois pour un enfant;

174,86 € (7 054 luf) par mois pour chaque enfant d’un groupe de deux enfants;

217,63 € (8 779 luf) par mois pour chaque enfant d’un groupe de trois enfants.

Ce montant est augmenté en moyenne de 303,03 € (12 224 luf) par mois pour chaque enfant en plus.

Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de:

14,63 € (590 luf) pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l’âge de 6 ans;

49,93 € (1.722 luf) à partir du mois où il atteint l’âge de 12 ans.

Allocation de rentrée scolaire (par. 248 du rapport initial)

112.Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de 6 ans et différenciée suivant l’âge des enfants et suivant le groupe familial. Les enfants ayant droit à l’allocation et le groupe familial sont déterminés conformément aux dispositions concernant les allocations familiales.

L’allocation de rentrée scolaire s’élève à:

1.Pour un enfant à:

102,50 € (4 135 luf) s’il est âgé de plus de 6 ans;

146,46 € (5 908 luf) s’il est âgé de plus de 12 ans.

2.Pour un groupe de deux enfants à:

175,76 € (7 090 luf) pour chaque enfant âgé de plus de 6 ans;

219,68 € (8 862 luf) pour chaque enfant âgé de plus de 12 ans.

3.Pour un groupe de trois enfants et plus à:

248,98 € (10 044 luf) pour chaque enfant âgé de plus de 6 ans;

292,91 € (11 816 luf) pour chaque enfant âgé de plus de 12 ans.

L’allocation est due pour la rentrée scolaire. Elle est versée d’office en faveur de tous les enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, pour qui la condition d’âge est remplie.

Allocation d’éducation (par. 247 du rapport initial)

113.L’allocation d’éducation est accordée à toute personne qui:

a)Est domiciliée au Luxembourg et y réside effectivement;

b)Élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé des allocations familiales;

c)S’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial et n’exerce pas d’activité professionnelle ou ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement. Par ailleurs, l’allocation est accordée à toute personne qui exerce une activité professionnelle et qui dispose, ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne avec laquelle elle vit en communauté domestique, d’un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de sécurité sociale:

Trois fois le salaire social minimum (3 870,63 €/156 141 luf) si elle élève un enfant;

Quatre fois le même salaire (5 160,85 €/208 188 luf) si elle élève deux enfants;

Cinq fois le même salaire (6 451,06 €/260 235 luf) si elle élève trois enfants et plus.

Par dérogation à ce qui précède, une personne peut prétendre à la moitié de l’allocation d’éducation, indépendamment du revenu dont elle dispose, si elle:

Exerce une activité professionnelle à temps partiel sans que la durée du travail hebdomadaire total, effectivement presté, ne dépasse la moitié de la durée normale de travail lui applicable sur cette même période en vertu de la loi ou de la Convention collective de travail;

S’adonne principalement à l’éducation des enfants au foyer familial pendant une durée au moins équivalente à la moitié de la durée normale de travail.

L’allocation cesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 2 ans. Elle est maintenue en faveur de l’attributaire qui élève en son foyer trois enfants ou plus, tant que l’un des enfants est âgé de moins de 4 ans ou qui élève dans son foyer un enfant handicapé âgé de moins de 4 ans.

L’allocation d’éducation est fixée à 439,39 € (17 725 luf) par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un même foyer.

Allocation de naissance (par. 242 à 243 du rapport initial)

114.La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches.

Pour pouvoir bénéficier de la première tranche, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire. Pour pouvoir bénéficier de la deuxième tranche, la mère doit se soumettre à un examen postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse. Pour pouvoir bénéficier de la troisième tranche, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de 2 ans.

L’allocation de naissance est de 1 576,53 € (63 597 luf). Elle est versée sur demande et en trois tranches de 525,51 € (21 199 luf) chacune.

Allocation de maternité (par. 240 du rapport initial)

115.Toute femme enceinte et toute femme accouchée ayant son domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit peut bénéficier d’une allocation de maternité.

Elle est versée pendant une période maximale de 16 semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l’accouchement.

Le montant de l’allocation de maternité est fixé à 175,76 € (7 090 luf) par semaine. En cas de paiement maximal de 16 semaines, elle correspond à 2 812,10 € (113 440 luf).

2. Prestations en nature

116.Dans des crèches des places sont réservées pour des familles à revenu modeste. Par ailleurs, les prix des crèches conventionnées (participation financière de l’État) sont modulés en fonction des revenus cumulés des deux parents. Dans des cas spécifiques, les autorités publiques mettent à la disposition des familles à revenu modeste des chaises qu’elles ont achetées dans des structures privées.

117.Le droit fiscal prévoit des déductions pour les frais de garde des enfants.

3. Mesures spécifiques liées à des dispositions relevant du droit du travail

118.Suivant la loi du 12 février 1999, un congé parental de six mois peut être accordé à toute personne qui:

Élève dans son foyer un ou plusieurs enfants âgés de moins de 5 ans, pour lesquels sont versées des allocations familiales;

S’adonne principalement à l’éducation du ou des enfants, et n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental ou exerce une activité à temps partiel;

Est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y réside d’une façon continue, ou relève du champ d’application du règlement 1408/71;

Est occupée légalement et d’une façon continue sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’introduction de la procédure judiciaire d’adoption d’un enfant, soit à son propre compte, soit depuis au moins une année précédant le début du congé parental auprès d’une même entreprise légalement établie au Luxembourg, moyennant contrat de travail ou d’apprentissage dont la durée mensuelle de travail est au moins égale à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail (à noter que la loi prévoit une dérogation pour la personne qui a été obligée de changer d’employeur pour des raisons économiques qui ne lui sont pas imputables);

Est affiliée pour une durée d’au moins 12 mois continus précédant immédiatement le début du congé soit en qualité de salarié, de non salarié ou de conjoint aidant, soit en qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier de l’État, d’une commune, d’un établissement public ou de la société nationale des chemins de fer.

Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu (garantie de réemploi).

En accord avec l’employeur, le parent bénéficiaire peut prendre un congé parental à temps partiel de 12 mois. Dans ce cas, son activité professionnelle doit être réduite au moins de la moitié de la durée mensuelle normale de travail lui applicable en vertu de la loi ou de la convention collective de travail.

Le congé parental ouvre droit à une indemnité pécuniaire forfaitaire, qui est fixée à 1 611,11 € (64 992 luf) par mois pour le congé à plein temps et à 805,55 € (32 496 luf) par mois pour le congé à temps partiel.

119.Le droit du travail prévoit également des jours de congé pour des évènements familiaux tels que mariage, naissance, décès.

4. Mesures en rapport avec la famille relevant d’autres branches de la sécurité sociale

120.En matière d’assurance pension, l’État prend en charge les cotisations de l’assurance pension pour une durée maximale de 24 ou de 48 mois (diverses conditions) pour celui des parents qui à la suite de la naissance d’un enfant a abandonné ou réduit son activité professionnelle (années-bébés).

121.Un congé pour raisons familiales peut être accordé à l’assuré ayant à charge un enfant, âgé de moins de 15 ans accomplis, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’une autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.

La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par un parent. La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du contrôle médical de la sécurité sociale, pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, notamment les affections cancéreuses en phase évolutive, les pathologies entraînant une hospitalisation en secteur aigu d’une durée dépassant deux semaines consécutives.

L’indemnité accordée pendant le congé pour raisons familiales est calculée de la même manière que l’indemnité pécuniaire de maladie.

Dans certaines conventions collectives du travail, ce droit est étendu dans le temps ainsi que pour d’autres personnes à charge.

5. Aides au logement

122.Les aides au logement ont été traitées aux paragraphes 234 et 235 du rapport initial. La finalité des aides au logement, dont la matière est réglée par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, est de promouvoir l’accession des particuliers à la propriété d’un logement, en les aidant à constituer le capital de départ nécessaire par le biais de diverses primes ou en diminuant leur charge mensuelle de remboursement de l’emprunt par le biais de subventions et bonifications d’intérêts.

Les aides en capital sont:

La prime de construction;

La prime d’acquisition;

La prime d’épargne;

La prime d’amélioration;

Le complément de prime pour frais d’architecte et d’ingénieur‑conseil;

La prime pour aménagements spéciaux revenant aux personnes handicapées physiques.

Par aides en intérêts, on entend notamment toutes les subventions d’intérêt accordées aux ménages ayant contracté un prêt hypothécaire dans le cadre de l’accession à la propriété. Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation familiale du bénéficiaire, alors que la bonification d’intérêt, placée avant tout dans l’optique familiale, n’est liée à aucune condition de revenu.

Par ailleurs, l’État est autorisé, en vertu de la loi modifiée de 1979, à garantir pour compte d’un emprunteur qui ne peut fournir aux organismes prêteurs des garanties propres jugées suffisantes par ceux-ci, le remboursement en principal, intérêts et accessoires des prêts hypothécaires consentis pour le logement servant d’habitation principale. Une autre mesure par laquelle l’État entend faciliter l’accession à la propriété par des familles nombreuses qui ne peuvent pas fournir des garanties propres suffisantes pour obtenir le crédit hypothécaire nécessaire à l’acquisition d’un logement auprès d’un établissement financier est celle du crédit‑taudis.

6. Aides financières de l’État pour études supérieures

123.Même si les étudiants de l’enseignement supérieur ne tombent pas sous le champ d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, il convient de noter que l’État aide financièrement les étudiants qui suivent des études supérieures.

Les aides financières pour études postsecondaires sont:

L’aide financière de l’État pour études supérieures sous forme de bourses d’études;

L’aide financière de l’État pour études supérieures sous forme de subventions d’intérêts;

Les bourses pour études supérieures en faveur d’étudiants nécessiteux et de cas sociaux.

Le 22 juin 2000, une nouvelle loi concernant les aides financières de l’État pour études supérieures a été votée à la Chambre des députés. Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant les aides financières de l’État a été publié le 9 novembre 2000. La nouvelle loi entend apporter une solution à certains problèmes et rencontrer les attentes des étudiants par les aménagements de l’aide financière tels que:

La redéfinition du terme «études supérieures» de manière plus claire et détaillée;

L’extension de l’aide financière aux études de troisième cycle;

La lutte contre l’endettement de l’étudiant, notamment par des primes d’encouragement et par une adaptation du montant des frais d’inscription qui sont pris en compte pour le calcul du budget de l’étudiant;

La limitation du tourisme estudiantin par une définition claire des possibilités de réorientation;

La précision de l’intervention de l’État en cas de problèmes de remboursement.

D. Séparation d’avec les parents (art. 9)

124.La séparation d’avec les parents a été traitée aux paragraphes 277 à 306 du rapport initial.

Les paragraphes 278 à 298 (centres d’accueil), 299 à 305 (placement familial) et 306 (services d’assistance sociofamiliale) doivent être revus en partie, la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (voir par. 30) a eu des répercussions directes sur les domaines en question.

1. Les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes

125.En exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998, le règlement grand‑ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires des centres d’accueil avec hébergement soumet à un agrément gouvernemental l’exercice d’une des activités suivantes:

Centre d’accueil classique, c’est-à-dire un service ou une partie d’un service disposant d’une infrastructure adaptée et dont l’objet est d’accueillir et d’héberger en placement de jour et de nuit, de façon permanente ou temporaire, plus de trois enfants ou de jeunes simultanément;

Foyer d’accueil et de dépannage (FADEP), c’est-à-dire un service ou une partie d’un service disposant d’une infrastructure adaptée et dont l’objet est d’accueillir et d’héberger de jour et/ou de nuit en urgence plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément; le service assume des situations d’urgence et intervient à des moments de crise familiale ; la durée des placements est limitée en principe à trois mois;

Centre d’accueil spécialisé, c’est-à-dire un service disposant d’une structure adaptée et qui a pour objet d’accueillir et d’héberger de jour et/ou de nuit alternativement ou en complément des services énumérés ci-avant plus de trois enfants et de jeunes adultes simultanément; le service assure un accompagnement éducatif, psychologique, social, thérapeutique et de cas en cas, scolaire par des interventions spécialisées et adaptées aux besoins individuels des usagers accueillis;

Structure de logement en milieu ouvert, c’est-à-dire un service qui vise à préparer les enfants et les jeunes adultes issus d’un service ci-avant cité à une vie en autonomie et à l’insertion dans la société par différents régimes de logement social encadré;

Centre d’insertion socioprofessionnelle, c’est-à-dire un service dont l’objet est l’accueil de plus de trois enfants et jeunes adultes simultanément en complément aux services ci-avant cités et qui dispose d’un encadrement et d’une infrastructure adaptée pour offrir aux usagers un enseignement pratique dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail; le service permet aux jeunes d’apprendre à s’adapter à un rythme de travail dans des ateliers de production et d’acquérir un certain savoir de base pratique;

Centre d’accompagnement en milieu ouvert, c’est-à-dire un service organisé au départ des services cités qui offre, en alternative ou en complément à un placement, un accompagnement psychopédagogique et social aux enfants, aux jeunes adultes et à leur entourage par des prestations de formation sociale, de consultation, de médiation familiale, d’aide, d’assistance et de guidance ainsi que d’animation.

126.Les centres d’accueil ont pour mission d’assurer à leurs pensionnaires un développement harmonieux, une démarche de socialisation, d’intégration et de participation sociales.

127.Il convient de rappeler que la plupart des centres d’accueil sont gérés par des organismes privés (associations sans but lucratif ou fondations). Les centres d’accueil privés offrent la majorité des places disponibles et bénéficient pour leurs services des conventions avec le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. La Convention garantit au gestionnaire une importante participation financière publique et confère aux autorités publiques un droit de regard et de coopération.

En 2000, l’État avait conclu des conventions avec 13 organismes qui gèrent 17 centres ou institutions d’accueil. Les centres privés avaient une capacité totale de plus de 500 places. Les maisons d’enfants de l’État gèrent 8 foyers avec une capacité totale de plus de 80 places. Dans leur fonctionnement elles adoptent les mêmes principes pédagogiques et thérapeutiques que les centres privés.

Environ 20 % des dépenses des centres d’accueil sont couvertes par des recettes dites propres: allocations diverses, participation des communes (domiciles de secours), des parents et des pensionnaires eux-mêmes. Le solde des frais d’exploitation est garanti par la participation du ministère de tutelle.

128.La Commission nationale d’arbitrage en matière de placements (CNAP) (par. 281 du rapport initial) a reçu, en 2000, 132 demandes et a pu contribuer à la réalisation de 95 placements dans des centres privés ou publics. Quarante demandes ont été retirées parce que d’autres solutions ont été trouvées (le plus souvent maintien ou retour de l’enfant dans sa famille; assistance éducative; orientation vers des structures de garde ou de placement familial). Le total effectif des placements en 2000 est de 102 (95 à partir de la liste d’attente, 7 sans l’intermédiaire de la liste d’attente).

Les demandes de placements dans les centres privés et publics proviennent en majeure partie des instances judiciaires (26 % des 102 placements), sans que pour autant elles constituent toutes les mesures ordonnées. Cinq pour cent des demandes de placement en 2000 ont été introduites directement par la famille d’origine.

Parmi les 95 placements à partir de la liste d’attente réalisée en 2000, il y a 38 placements à base volontaire et 57 placements à base judiciaire. Parmi les 102 placements effectifs, 56 enfants étaient âgés de moins de 12 ans, 46 jeunes avaient entre 12 et 18 ans au moment de leur placement.

Au cours des dernières décennies, la durée moyenne de séjour en centre d’accueil a diminué. Ainsi, sur les 123 enfants et jeunes qui ont pu quitter les centres en 2000, 52 y sont restés pour un séjour de moins de deux ans et 39 sont restés entre deux et cinq ans. Onze des enfants sortis en 2000 sont restés plus de 10 ans. Les instances de placement, tout comme les responsables et les éducateurs des centres, conçoivent généralement le placement comme une mesure plus ponctuelle en vue d’une réinsertion du pensionnaire dans son milieu d’origine.

Vu que la durée de séjour dans les centres d’accueil va en diminuant, le suivi des anciens pensionnaires prend de plus en plus d’importance. En effet, la rentrée de l’enfant dans son milieu d’origine suscite des difficultés d’adaptation dans sa famille. Pour éviter des échecs de réinsertion, les centres d’accueil sont obligés d’assurer souvent des suivis de longue durée, sans toujours disposer du personnel nécessaire.

129.Les structures de logement en milieu ouvert, telles les pensions de jeunesse ou logements encadrés, existant dans la plupart des centres d’accueil ont été créées dans le but de garantir aux jeunes ayant grandi dans les groupes de vie une étape de transition pour apprendre à vivre de façon autonome et de trouver un certain équilibre personnel.

130.Trente-trois des 102 enfants admis dans les centres d’accueil proviennent des foyers d’accueil et de dépannage (FADEP). Ces foyers qui offrent une quarantaine de places sont des unités spécifiques des centres d’accueil; ce sont des groupes d’accueil flexibles, ouverts 24 heures sur 24, destinés tout particulièrement aux placements de courte durée (en moyenne 4,64 mois en 2000):

Placement de «dépannage» (maladie grave des parents, hospitalisation, séjours urgents à l’étranger);

Placement «d’urgence» (crise familiale, soupçon de mauvais traitements ou d’abus…);

Placement «d’orientation» (permettre à des professionnels d’évaluer et de clarifier la situation de l’enfant et de sa famille et d’élaborer des propositions de mesures plus définitives).

Le travail sociopédagogique au foyer d’accueil et de dépannage requiert, de la part des équipes éducatives, une flexibilité particulière. Confrontés en permanence à des situations de placement non prévisibles et non préparées de longue date, les agents éducatifs sont obligés d’élaborer à court terme des réponses créatives en y impliquant le plus grand nombre de partenaires potentiels (parents, enseignants, professionnels divers). Un travail intensif avec le milieu d’origine permet de résoudre bien des crises familiales. Ainsi, un certain nombre de pensionnaires ont pu rentrer chez eux, à condition qu’eux-mêmes et/ou leur famille acceptent une mesure de suivi social.

L’expérience des dernières années établit que l’admission au foyer d’accueil et de dépannage constitue une étape favorable, même si le retour rapide en famille s’avère impossible; en effet, un séjour au FADEP prépare le transfert dans un centre d’accueil dans des conditions plus favorables et pour l’enfant concerné et ses parents, et pour les éducateurs du groupe de vie; ainsi le FADEP contribue largement à réduire les risques d’échec de la mesure de placement.

131.En date du 31 décembre 2000, selon les informations du Département de la famille, 404 enfants et adolescents étaient accueillis hors de leur foyer familial pour des placements de type jour et nuit dans des institutions diverses:

305 dans un centre d’accueil privé ou conventionné;

43 dans un foyer d’accueil et de dépannage;

56 dans une maison d’enfants de l’État.

2. Le placement familial

132.Pour le placement familial, il y a lieu de renvoyer aux paragraphes 299 à 305 du rapport initial. Au 31 décembre 2000, 222 enfants étaient placés au Luxembourg dans des familles d’accueil.

3. Les services d’assistance sociofamiliale

133.Pour être complet, il convient de rappeler que le rapport initial a également présenté dans ce chapitre, au paragraphe 306, les services d’assistance sociofamiliale tels notamment l’aide au logement, les mesures d’initiation et de guidance socioprofessionnelles, la lutte contre la toxicomanie, et l’accueil et restauration.

E. Réunification familiale (art. 10)

134.Les paragraphes 251 à 257 du rapport initial restent en principe d’actualité.

F. Déplacement et non-retour illicite (art. 11)

135.Les mesures législatives prises par le Luxembourg dans ce domaine sont essentiellement de deux ordres.

136.D’une part, des dispositions du Code pénal incriminent l’enlèvement d’enfants. Il est renvoyé à ce sujet au paragraphe 271 «vente, traite et enlèvement d’enfants» du présent rapport et au paragraphe 748 du rapport initial du Luxembourg.

137.D’autre part, le Luxembourg étant devenu partie à plusieurs traités internationaux pertinents en la matière, une loi du 10 août 1992 a inséré des dispositions particulières au Code de procédure civile (1108‑1116) qui s’appliquent à l’entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.

Ainsi, par loi du 16 mai 1986, le Luxembourg a approuvé la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. Par loi du 28 février 1983, il a approuvé la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.

Un arrangement liait depuis le 19 juillet 1933 le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue du rapatriement des enfants mineurs qui se sont soustraits à l’autorité paternelle ou tutélaire. Des Traités bilatéraux ont toutefois été conclus plus récemment, à savoir deux Conventions entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française, d’une part, et entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique, d’autre part, conclues le 4 avril 1987 et relatives à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, approuvées par loi du 10 août 1992, ainsi qu’une Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise conclue le 12 juin 1992, relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, approuvée par loi du 18 mars 1995.

Pour toutes ces conventions, c’est le procureur général d’État qui a été désigné comme l’autorité centrale compétente au Luxembourg. Le rôle principal du ministère public est par ailleurs consacré par l’article 1109 du nouveau Code de procédure civile qui confère qualité au procureur d’État pour intenter toutes actions relatives à l’application de ces conventions, sans préjudice à la faculté pour toute personne intéressée à saisir directement, à tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l’autorité centrale de charger un avocat.

C’est le Président du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé qui est compétent pour statuer, comme en référé, sur toute action concernant le retour immédiat.

138.Il n’y a pas de statistiques disponibles au Luxembourg concernant les cas d’enlèvement ou de déplacement illicites d’enfants. Ces cas semblent cependant assez peu fréquents (3‑4 déplacements illicites d’enfants par an et 2-3 cas de non-retour de l’enfant suite à l’exercice d’un droit de visite). Ces situations survenant essentiellement dans le contexte d’un conflit familial, et surtout dans le cadre d’un divorce, il semble difficile de les prévenir. Généralement le ministère public essaye de régler d’abord le problème à l’amiable par une médiation tendant à obtenir le retour volontaire de l’enfant. À défaut d’accord, il est procédé conformément aux articles 1111 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

G. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

139.Cette matière est régie par la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité et le règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1980. Les points 258 et 259 du rapport initial fournissent des renseignements supplémentaires.

Au 31 décembre 2000, le nombre des allocataires était de 205.

H. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

140.Ce chapitre doit être revu dans la mesure où la nouvelle loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique s’applique aux structures d’accueil d’enfants.

Ainsi, il est renvoyé aux paragraphes 125 à 131 (les centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes) et 132 et 133 (le placement familial) ainsi qu’aux paragraphes 185 à 187 (les structures d’accueil de jour pour enfants),188 à 191 (les services assurant la garde par des assistantes maternelles) et 192 à 196 (les internats scolaires ou sociofamiliaux ) du présent rapport.

I. Adoption (art. 21)

141.Les adoptions ont été traitées aux paragraphes 307 à 314 du rapport initial.

142.Par une loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant, il a été rendu obligatoire que seules les personnes morales de droit public ou privé peuvent servir d’intermédiaire pour l’adoption d’un mineur et que ces personnes doivent avoir été préalablement agréées à cette fin. Les demandes d’adoption de futurs parents adoptifs sont à déposer auprès de ces organismes agréés.

Toute activité dans le domaine de l’adoption est soumise à des obligations de s’entourer d’un personnel qualifié et d’attester la préparation des candidats. Entre autres, les services doivent d’après la loi «s’assurer que les personnes et les institutions dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur maintien ou de la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine».

Quand les pays d’origine exigent que les dossiers des candidats adoptants soient préparés ou transmis par l’autorité nationale ou par des services dûment autorisés, le Ministère de la famille assume le rôle d’autorité nationale compétente.

143.Par ailleurs, le Gouvernement luxembourgeois vient de préparer un projet de loi portant ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Les consultations indispensables au niveau national viennent d’être entamées à propos de cet avant-projet de loi qui pourrait être soumis à la Chambre des députés au courant de l’année 2002.

144.D’ores et déjà les activités du Ministère de la famille, en matière d’adoptions, peuvent s’ordonner selon la liste des tâches qui lui incombent d’après les standards internationaux tels qu’ils sont décrits dans la Convention de La Haye en matière d’adoption internationale:

Collaborer avec les autorités des pays d’origine et les informer de manière générale sur la législation, les procédures et les intermédiaires dans le pays d’accueil;

Prendre des mesures pour prévenir les gains matériels indus et pour empêcher des pratiques contraires aux finalités de l’adoption;

Rassembler, conserver et échanger les informations sur la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs;

Faciliter, suivre et activer la procédure;

Promouvoir les services de conseil pour l’adoption et son suivi;

Échanger des rapports généraux d’évaluation avec les pays d’origine;

Répondre aux demandes d’information sur des situations particulières;

Agréer les services d’adoption.

Comme le prévoit la Convention de La Haye mentionnée, différentes tâches énumérées peuvent être déléguées à des services agréés.

Ces services rassemblent toutes les informations nécessaires pour évaluer l’aptitude des candidats adoptants. Ils sont tenus de prendre l’avis d’une équipe de professionnels des domaines social, psychologique, médical et juridique. Ces informations sont transmises au pays d’origine de l’enfant qui les examine à son tour et propose un enfant en adoption. En même temps, le service prépare les candidats.

145.En automne 2000, le Ministère de la famille a réuni au Luxembourg les autorités centrales européennes pour préparer la commission spéciale de la Conférence de La Haye de droit international privé, sur le fonctionnement pratique de la Convention de La Haye de 1993, réunion qui a eu lieu du 28 novembre au 1er décembre 2000.

J. Examen périodique du placement (art. 25)

146.Selon l’article 37 de loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse, « le tribunal ou, (...), le juge de la jeunesse peuvent en tout temps soit d’office soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des agents de probation, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.

Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. Ces mesures font, en tout cas, l’objet d’une révision tous les trois ans lorsque leurs effets n’ont pas cessé dans l’intervalle...».

K. Abandon ou négligence (art. 19), y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

147.La protection contre les mauvais traitements (art. 19) a été traitée aux paragraphes 315 à 360, les mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale (art. 39) aux paragraphes 669 à 694 du rapport initial.

1. Dispositions législatives, mesures et procédures judiciaires de protection contre toute forme de protection de violence à enfants

148.Il convient de rappeler que le législateur luxembourgeois a prévu deux types de mesures pour pallier à toutes formes de violences, de brutalités ou de négligences à l’égard des enfants. Il s’agit d’une part de mesures visant les adultes (notamment ceux qui ont autorité sur les enfants), et d’autre part des mesures de garde, d’éducation et de préservation visant les enfants.

a. Dispositions et mesures visant les adultes

149.La principale innovation est la nouvelle loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal.

150.Il y a encore lieu de rappeler les dispositions suivantes, qui ont fait l’objet des paragraphes 316 à 330 du rapport initial:

L’article 401 bis du Code pénal relatif aux violences et privations envers les enfants;

L’article 391 bis du Code pénal relatif à l’abandon de famille;

Les articles 372 à 375 du Code pénal relatifs à l’attentat à la pudeur et au viol;

L’article 410-1 du Code pénal relatif aux abstentions coupables;

L’article 371-1 du Code pénal relatif à l’enlèvement et la non‑représentation d’enfants;

Les articles 387-1 à 387-8 du Code civil (loi du 18 avril 1984) relatifs à la délégation de l’autorité parentale;

La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et plus particulièrement l’article 11 concernant le transfert de l’autorité parentale;

L’article 2 de la loi du 18 avril 1984 concernant la tutelle aux prestations sociales;

Les articles 387-9 et suivants du Code civil (loi du 18 avril 1984) relatifs à la déchéance de l’autorité parentale.

b. Procédures judiciaires et mesures de garde, d’éducation et de préservation visant les enfants

151.Cette matière a été traitée aux paragraphes 331 à 341 du rapport initial. Étant donné que la loi modifiée de 1992 relative à la protection de la jeunesse n’a pas été modifiée depuis la rédaction du prédit rapport, il y a lieu de se référer au prédit rapport.

2. Organismes de prévention, d’identification et de traitement de toutes formes de mauvais traitements et négligences à enfants

152.Les paragraphes 342 à 358 du rapport initial ont présenté les principaux services et organismes qui ont compétence en la matière et il y a lieu de s’y référer. Cependant les remarques suivantes sont nécessaires:

153.La situation telle que décrite au paragraphe 342 du rapport initial est telle qu’elle existait au 1er avril 2001, date d’entrée en vigueur de l’accord de partage des œuvres sociales du 19 janvier 2001 entre, d’une part, la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médicosociales (Ligue) et, d’autre part, la Croix-Rouge luxembourgeoise (Croix-Rouge).

Depuis, ledit accord de partage la répartition des activités sociales parmi les deux œuvres s’établit comme suit:

Ligue

Croix-Rouge

Les activités relevant du domaine sanitaire

Les services relevant du domaine social spécialisé, à savoir:

le service régional d’action sociale

le service de lutte contre le surendettement

Le service d’accompagnement social

Le service social à l’hôpital

Le service social de proximité

Le service social de proximité et le service d’accompagnement social s’adressent à toute la population résidant sur le territoire luxembourgeois. Les deux services jouent un rôle primordial dans le domaine de la prévention, de l’identification et du traitement de toutes formes de traitements et négligences à enfance.

Le service social de proximité de la Croix-Rouge

154.Le service social de proximité de la Croix Rouge est un service social de première ligne de type généraliste:

Intervenant sur l’ensemble du territoire luxembourgeois;

Offrant une aide psychosociale et matérielle à l’ensemble de la population sans limite d’âge:

Assurant les premières interventions dans le domaine de l’urgence sociale.

La population cible du service social de proximité concerne:

Les demandeurs d’aide sociale;

Toute personne ne rentrant pas dans une des catégories prises en charge par les services de la Ligue;

Les clients nécessitant une aide ponctuelle occasionnelle;

Les individus et les familles se trouvant en situation d’urgence;

Les «évaluations rapides» de situations urgentes pour la «cellule d’évaluation et d’orientation» de l’assurance dépendance;

Les enquêtes sociales de clients à la demande des offices sociaux et des ministères.

Le service social de proximité est réparti en secteurs géographiques, délimités en fonction des territoires communaux.

Le service d’accompagnement social de la Ligue

155.Le service d’accompagnement social est un service social de deuxième ligne, qui a pour mission générale de contribuer à garantir aux personnes qui lui sont adressées notamment par les services publics l’accès aux services, institutions et prestations existant en matière de législation et de protection sociales au Grand-Duché de Luxembourg.

L’aide sociale est conçue comme une aide à long terme; elle vise un développement durable de la situation sociale des clients; le cas échéant, elle se limite à une stabilisation de la situation du client. Le service d’accompagnement social soutient et complète l’action des administrations et services des Ministères de la famille et de la solidarité sociale, de la justice, de l’éducation nationale, du logement, de la sécurité sociale et de la santé, des administrations communales et des offices sociaux, en assurant l’apport spécifique des méthodes et les moyens du travail social.

Le service prend en charge des personnes, voire des familles dont la nature des besoins et des problèmes sociaux nécessite une aide sociale à long terme, tel notamment:

Les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion;

Les personnes dépendantes de substances psychotropes;

Les personnes souffrant de troubles psychiques;

Les personnes dépendantes physiquement et/ou psychiquement;

Les personnes placées sous curatelle ou sous tutelle;

Les enfants et les jeunes en difficulté dans leur famille;

Les parents dépassés par la prise en charge de leurs enfants;

Les clients/ménages avec des problèmes financiers à long terme nécessitant des guidances budgétaires, des gestions budgétaires volontaires ou des gestions budgétaires;

Toute autre personne en difficulté.

Le Kanner-Jugendtelefon (KAJUTEL)

156.Le KAJUTEL (consultation téléphonique pour enfants et jeunes) continue d’offrir ses services aux enfants et adolescents ainsi que la possibilité d’obtenir par voie téléphonique (no d’appel: 12345) une aide et un soutien pour des problèmes de nature diverse sous la garantie de l’anonymat. Le service a élargi et différencié en 2000 l’accès et l’offre, c’est-à-dire une consultation individuelle et anonyme par le moyen de e-mail, Web-site et Homepage. À noter qu’en 2000, il y a eu 641 contacts téléphoniques.

La cellule d’intervention spécialisée «Info Viol − Violence Sexuelle»

157.En 1999, sur initiative du Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse, a été mis en place le numéro d’appel unique de la cellule d’intervention spécialisée «Info Viol − Violence Sexuelle» (no d’appel: 49 58 54) qui coordonne les interventions entre différents partenaires qui font partie de cette cellule.

Une aide peut y être fournie aux professionnels qui, ayant une suspicion d’un abus sexuel dont serait victime un enfant, cherchent une aide sur la façon dont ils peuvent procéder. La cellule d’intervention est constituée de professionnels travaillant dans différents organismes qui œuvrent dans le domaine de la prévention de l’abus sexuel, de la prise en charge stationnaire ou ambulatoire de victimes et de leur famille.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26, 27, par. 1 à 3)

A. Les enfants handicapés (art. 23)

158.Les actions menées en faveur des enfants handicapés ont été traitées aux paragraphes 426 à 458 du rapport initial.

159.Jusqu’en août 1999, date du dernier remaniement gouvernemental, la coordination de la politique en faveur des personnes handicapées relevait du Ministre aux handicapés et aux accidentés de la vie. Conformément au principe du «mainstreaming», voire de la normalisation, poursuivi en matière de politique du handicap, la compétence ministérielle pour les personnes handicapées a été attribuée en 1999 au Ministre de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse.

160.La loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance-dépendance inclut les personnes handicapées, enfants et adultes, dans son champ d’application. L’assurance dépendance est une nouvelle branche de la sécurité sociale qui est entrée en vigueur au 1er janvier 1999.

L’assurance dépendance couvre un risque de la vie, à savoir la dépendance d’une tierce personne dans l’organisation de la vie quotidienne. Il s’agit d’une assurance sociale obligatoire qui attribue à la personne protégée un droit inconditionnel. Les causes de la dépendance sont diverses: physiques, psychiques ou mentales.

Les déficiences à la base peuvent concerner les organes moteurs (par exemple amputation), les organes sensoriels (par exemple cécité), le système nerveux central, les capacités psychiques (par exemple dépression chronique), les capacités mentales (par exemple retard mental), ou les troubles fonctionnels des organes internes.

Tout demandeur est évalué personnellement par une équipe multidisciplinaire (cellule d’évaluation et d’orientation, service public placé sous l’autorité du Ministre de la sécurité sociale et rattachée à l’Inspection générale de la sécurité sociale). Cette équipe vérifie les causes de la dépendance et établit un plan de prise en charge individuel. Pour pouvoir accéder aux prestations de l’assurance dépendance, la personne concernée doit être affiliée à une caisse de maladie luxembourgeoise et avoir besoin d’un minimum de 3,5 heures par semaine d’aide et de soins au niveau des actes essentiels de la vie. Les actes essentiels de la vie sont l’hygiène (toilette, rasage, etc.), la nutrition et la mobilité. En outre, les prestations accordées tiennent compte des tâches domestiques, des mesures de soutien (surveillance, garde, promenade), des produits nécessaires aux aides et aux soins, des appareils requis, des adaptations du logement ainsi que des mesures au bénéfice des aidants informels (prise en charge d’une cotisation pension, remplacement de la personne aidante pendant une absence de trois semaines par an).

Les prestations peuvent être attribuées en espèce ou en nature (services professionnels). Dans le maintien à domicile, l’aide prise en compte peut aller jusqu’à un maximum de 40,5 heures par semaine. Afin d’éviter des abus potentiels, les prestations en espèces ne considèrent qu’un maximum de 10,5 heures par semaine. Le bénéficiaire a la possibilité de combiner les prestations en espèces et celles en nature. D’année en année, la valeur monétaire d’une heure d’aide et de soins est négociée entre l’Union des caisses de maladie et la Confédération des prestataires d’aide et de soins. Les dépenses sont couvertes par les cotisations obligatoires des personnes disposant d’un revenu (1 % du revenu effectif) et par des dotations annuelles dans le budget de l’État. Est appliqué le principe des droits dérivés.

161.Le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse entend promouvoir la coordination du processus de la prise en charge individuelle de la personne handicapée, conformément aux recommandations du plan d’action en faveur des personnes handicapées adopté en 1997. À cet effet, un groupe de travail a été chargé d’élaborer un projet relatif à la mise en place d’un tel dossier unique de la prise en charge de la personne handicapée et de la famille. La conception élaborée par ce groupe sera mise en œuvre sous forme d’un projet pilote pour une durée de deux ans et vise la population handicapée âgée jusqu’à l’âge de 6 ans.

162.En exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (voir par. 30), un règlement grand-ducal concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées a été mis en vigueur. Ce règlement vise à déterminer des standards de base et de qualité pour l’ensemble des services pour personnes handicapées par le biais d’un agrément à accorder par le Ministre de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse.

Il y a lieu de rappeler qu’en matière de handicap les associations offrent en principe plusieurs types d’activités, voire de services à une population bien déterminée. Ces activités sont regroupées en fonction des objectifs de la prise en charge que sont l’hébergement, l’accueil de jour, la formation, le travail, la communication, l’aide précoce et l’assistance à domicile.

Les types de services visés par le règlement sont:

Le service d’hébergement qui offre − en milieu institutionnel, semi‑institutionnel ou familial − un hébergement et/ou soutien à plus de trois personnes présentant un handicap. L’objet est d’aider les usagers à gérer les activités de la vie quotidienne par le biais d’un accompagnement pédagogique, psychologique, social et thérapeutique, adapté aux besoins individuels des usagers;

Le service d’accueil de jour qui offre un accueil de jour de plus de trois personnes présentant un handicap grave ou un polyhandicap. L’objet est de décharger les familles qui assurent la prise en charge de leurs proches handicapés à domicile. Les interventions du personnel d’encadrement varient en fonction des besoins individuels des usagers;

Le service de formation qui offre une formation à plus de trois adolescents et/ou adultes handicapés ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire. L’objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle, les préparant à la vie active ultérieure;

Le service de travail qui offre un travail occupationnel à des fins éducatives et/ou thérapeutiques à plus de trois personnes qui en raison de leur handicap sont incapables de suivre le rythme de travail dans des structures de production en milieu ordinaire et protégé. L’objet est de stimuler les capacités et de promouvoir l’épanouissement personnel des usagers par le biais d’une activité utile;

Le service de communication qui offre des activités d’information, de consultation, d’animation et de rencontre aux personnes présentant un handicap et à leurs proches. L’objet est de prévenir l’isolement et l’exclusion sociale;

Le service d’aide précoce qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu’un soutien à la famille concernée. L’objet est de limiter les effets d’une déficience, voire de compenser un retard développemental par le biais d’une rééducation fonctionnelle, d’une stimulation pédagogique, d’une guidance socioéducative et d’un accompagnement de la famille;

Le service d’assistance à domicile qui offre au sein du milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes handicapées ainsi qu’à leur proches. L’objet est de promouvoir le maintien à domicile de la personne handicapée.

Aux termes de l’article 2, ni les ateliers protégés, ni les centres de l’éducation différenciée, tombant sous l’application de lois spécifiques, ne sont visés par le règlement précité.

163.La loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public a comme objet de garantir l’accès des lieux ouverts au public à l’ensemble des citoyens et en particulier à ceux qui présentent une mobilité réduite permanente ou transitoire, en instaurant des mesures destinées à adapter et à aménager l’espace physique et social. Les mesures prévues concernent les nouvelles constructions et les rénovations substantielles d’un lieu ouvert au public relevant de l’État, des communes et des établissements publics. Les exigences d’accessibilité s’appliquent également aux établissements destinés à des fins sociale, familiale et thérapeutique et qui bénéficient du concours financier de l’État par le biais du fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales.

164.Réorganisé par règlement ministériel du 16 décembre 1998, le Conseil supérieur des personnes handicapées est un organe consultatif qui relève de la compétence du Ministre de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. Ledit conseil qui comprend majoritairement des représentants d’associations de/pour personnes handicapées, dont la moitié au moins sont des personnes directement concernées, à savoir des personnes handicapées en raison d’une déficience ou des parents pour ceux qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, a notamment pour mission d’assister et de conseiller le Ministre dans son travail de coordination de la politique en faveur des personnes handicapées, de réunir à cette fin les partenaires impliqués, d’aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap et d’étudier toutes les questions qui lui sont soumises ainsi que tous les sujets qu’il juge utiles.

165.Au niveau des principes généraux, il convient de renvoyer aux paragraphes 426 à 428 du rapport initial.

166.Selon le programme de coalition, le Gouvernement s’apprête à maintenir la coordination en matière de handicap et à mener une politique cohérente et globale en faveur des personnes présentant un handicap.

167.Au moment de la rédaction du présent rapport, l’asbl Info-Handicap regroupe 41 associations œuvrant dans le domaine du handicap. Un nouveau «guide du handicap» est sorti en février 2001. Par ailleurs, un «guide des normes» sur l’accessibilité de l’environnement a été publié et diffusé à la fin de l’année 1999. Ce guide devra permettre de fournir une réponse aux questions liées à l’accessibilité de l’environnement bâti, au transport et au tourisme.

168.Les cours d’assertion pour femmes et jeunes filles avec un handicap ont dépassé le stade du projet initié par le programme européen DAPHNE. En 2000, deux cours ont ciblé les femmes et jeunes filles atteintes d’un handicap mental.

169.Au niveau des efforts qui ont été effectués au niveau de la scolarisation des enfants handicapés, il est renvoyé au chapitre VII, et plus particulièrement aux paragraphes concernant l’intégration scolaire des enfants handicapés et la coéducation.

170.Depuis de nombreuses années, les structures d’accueil conventionnées pour enfants (voir par. 185 à 187 du présent rapport) pratiquent l’intégration sociale d’enfants nécessitant une prise en charge supplémentaire, soit parce qu’ils sont atteints d’une déficience physique ou psychique, soit parce qu’ils présentent un retard dans leur développement.

Au 1er novembre 2000, les structures d’accueil conventionnées accueillaient 58 enfants à besoins spéciaux présentant des handicaps importants (spina bifida, trisomie 21, syndrome de Rubinstein, polytraumatisme, débilité, troubles de la parole, épilepsie, microcéphalie, schizencéphalie bilatérale, paralysie pédulaire post-tumorale) ou des troubles plus légers (retards d’ordre général ou retards cognitifs; troubles comportementaux; déficiences auditives, hyperactivité).

Les foyers de jour disposent de crédits leur permettant de recruter du personnel supplémentaire et de recourir à des consultants externes.

Les résultats obtenus au fil des années par les équipes éducatives des structures d’accueil conventionnées travaillant étroitement avec les services de rééducation précoce conventionnés par le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse (Service d’intervention précoce orthopédagogique) ou par le Ministère de la santé (Service «Hëllef fir de Puppelchen», Service de rééducation précoce) montrent clairement que, si l’intégration d’enfants à besoins spéciaux est réalisée en collaboration avec toutes les parties concernées, la structure d’accueil peut apporter une aide précieuse tant à l’enfant qu’à ses parents.

B. La santé et les services médicaux (art. 24)

171.L’OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet. Le maintien de la santé nécessite la satisfaction des besoins fondamentaux et la faculté d’adaptation de la personne à un environnement en perpétuelle mutation. Pour atteindre l’objectif de santé et de bien-être, des efforts particuliers ont été effectués dans les domaines de la promotion, de la prévention et des soins de santé.

Promouvoir la santé, prévenir et soigner les maladies, développer un environnement favorable à l’épanouissement de l’enfant dans sa globalité constituent des actions prioritaires.

Un accent particulier a été mis sur une approche interdisciplinaire et multisectorielle.

1. Recueil de données fiables sur l’état de santé et le bien-être des enfants et des jeunes

Enquête sur la couverture vaccinale au Grand-Duché de Luxembourg

172.Cette enquête, réalisée de septembre à octobre 1996, en collaboration avec l’École de santé publique de l’Université libre de Bruxelles, a concerné un échantillon de 600 enfants âgés de 26 à 30 mois. Un questionnaire a été établi pour la collecte des informations sur le terrain. Les enquêtes ont été effectuées par le personnel du service médico-social et social polyvalent de la Ligue luxembourgeoise de prévention et d’action médico-sociales et de la Croix‑Rouge luxembourgeoise. Le taux de participation a été de 92,4 %. Ce taux de couverture est un des plus élevés en Europe. L’ensemble des résultats montre que la vaccination des enfants constitue une prévention bien acceptée. La vaccination de base des enfants atteint près de 90 % pour les différents vaccins, malgré les modifications du calendrier vaccinal par l’introduction de nouveaux vaccins.

La disponibilité de vaccins gratuits a fait que les inégalités sociales dans la prévention vaccinale sont pratiquement inexistantes.

Enquêtes «iodurie»

173.En 1998 et 1999, des études sur l’évaluation de l’iodurie ont été effectuées en milieu scolaire sur un échantillon représentatif d’élèves de classe de septième de l’enseignement secondaire classique et secondaire technique. Ces études ont confirmé une déficience modérée en apport en iode dans la population luxembourgeoise.

Une troisième étude similaire, effectuée d’avril à mai 2001, est en cours d’évaluation. Elle permettra de rendre compte de l’évolution de la couverture en iode, notamment suite à des mesures prises, telles que par exemple l’utilisation de sel iodé lors de la fabrication de pain ou de la charcuterie.

Étude sur la mortalité des jeunes au Luxembourg de 1967 à 1997

174.Cette étude a pour objectif d’analyser les principales causes de mortalité chez les jeunes ainsi que l’évolution de ces causes dans le temps. Les résultats de cette étude ne sont pas encore publiés.

Étude sur le bien-être des jeunes

175.Cette étude a été effectuée conjointement avec le Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports sur un échantillon représentatif de 9 000 élèves dans l’enseignement secondaire classique et secondaire technique ainsi que chez environ 800 élèves de l’enseignement primaire, ce qui représente environ 28 % de toute la population scolarisée. L’étude a pour but d’obtenir des informations sur l’état de santé des jeunes. Elle a été établie en accord avec le protocole de l’étude HBSC de l’OMS (Health behaviour of school aged children), afin d’assurer la comparabilité de ses résultats avec ceux d’autres pays participants. L’évaluation des résultats sera publiée vers la fin 2001.

2. Activités de promotion de la santé

176.Ces activités sont assurées par les Divisions de la médecine préventive et de la médecine scolaire.

177.Des actions régulières dans différents domaines de la promotion de la santé ont été réalisées en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports (par exemple dans le cadre des écoles promotrices de la santé) ainsi qu’avec le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse et le Service national de la jeunesse.

178.Premier prix national de promotion de la santé 2000

Le jury interdisciplinaire du premier prix national de la promotion de la santé a couronné trois projets dans les domaines des enfants et des jeunes:

Initiatives de prévention et de lutte contre la toxicomanie (projet Abrigado);

Développement de la personnalité et promotion d’un environnement favorable dans l’éducation préscolaire;

Amélioration de la communication et du bien-être de tous les intervenants dans un établissement d’enseignement secondaire technique;

Développement des compétences de vie, possibilités d’épanouissement en milieu rééducatif.

179.La Division de la médecine préventive a développé des activités multiples concernant:

La prévention de l’abus d’alcool chez les jeunes;

La lutte contre le tabagisme;

La lutte antidrogue;

La campagne de prévention du sida;

Les actions en faveur de modes de vie sains (allaitement au sein, alimentation saine, activités physiques);

L’«hôpital-ami des bébés».

180.La campagne pour les vaccinations

Suite aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène et à l’apparition de nouveaux vaccins, le calendrier des vaccinations recommandées a été soumis à des révisions successives. La qualité, l’efficacité et la sécurité des vaccins disponibles se sont améliorées.

Parmi les vaccins recommandés figurent les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole et les oreillons. Deux vaccinations ont été nouvellement introduites dans le programme vaccinal:

La vaccination contre l’hépatite B s’adresse aux nourrissons dès l’âge d’un mois ainsi qu’aux adolescents à l’âge de 12 ans. La vaccination contre l’hépatite B reste gratuite jusqu’à l’âge de 18 ans;

La vaccination contre l’Haemophilus influenzae type b est administrée sous forme combinée avec diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire et poliomyélite injectable.

Depuis juin 2001, le Conseil supérieur d’hygiène recommande la vaccination contre le méningocoque du groupe C chez les enfants et adolescents de 1 à 19 ans accomplis.

3. La surveillance de la santé

181.Les mesures et examens de médecine scolaire ont été pratiqués conformément à la législation (loi du 2 décembre 1987 et règlements grand-ducaux du 21 décembre 1990 et du 20 novembre 1993). Ont été visés tous les élèves scolarisés à partir de la première année de l’éducation préscolaire. Une attention particulière a été portée à l’amélioration de la qualité des services offerts.

182.Afin de créer un climat scolaire favorable pour développer le bien-être et la motivation en vue de promouvoir la réussite scolaire et de lutter contre toute forme de violence ou autre souffrance, le SCRIPT (Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) du Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports coordonne des activités qui s’inscrivent dans les cinq niveaux d’actions définis par la Charte d’Ottawa, à savoir:

L’individu: développer des compétences psychosociales et cognitives;

Les groupes: promouvoir des responsabilités sociales au niveau des classes, des collèges des enseignants et des enseignantes, des parents («citoyenneté au quotidien»);

L’organisation/l’institution: concevoir les écoles comme organisations apprenantes (développement des écoles, profil d’une école);

Le milieu de vie/l’environnement: développer l’école dans et avec son environnement (travail en réseau avec des partenaires);

La société/la politique: promouvoir l’importance du bien-être et de la santé des jeunes.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et par. 3 de l’article 18)

1. La sécurité sociale

183.La sécurité sociale luxembourgeoise présente les branches traditionnelles − maladie, accident, vieillesse −, ainsi que la dépendance. Pour cette matière, il est renvoyé aux paragraphes 201 à 215 du rapport initial, ainsi qu’au paragraphe 160 du présent rapport pour ce qui concerne l’assurance dépendance.

2. Les services et établissements de garde d’enfants (art. 18, par. 3)

184.Les services et établissements de garde d’enfants ont été présentés dans le rapport initial au chapitre 6.5 «garde éducative d’enfants», paragraphes 260 à 276.

a)Les structures d’accueil de jour pour enfants

185.Les paragraphes 261 à 267 du rapport initial (foyers de jour et garderies) sont à compléter.

186.La loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (voir par. 30) soumet à un agrément gouvernemental les activités d’accueil de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément pour autant qu’il s’agisse d’activités entreprises ou exercées d’une manière non occasionnelle et contre rémunération.

Dès lors, l’accueil de jour de plus de trois enfants simultanément, tel qu’il est offert à titre principal par les foyers de jour et garderies, tombe sous l’effet de cette loi.

Un règlement d’application − règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants −, précise les conditions qui sont à respecter pour l’exercice d’une telle activité.

Le règlement s’applique plus particulièrement aux activités ci après:

La crèche, à savoir tout service qui a pour objet l’accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d’enfants âgés de moins de 4 ans respectivement d’enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles;

Le foyer de jour pour enfants, à savoir tout service qui a pour objet l’accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d’enfants fréquentant l’éducation précoce, l’éducation préscolaire ou l’enseignement primaire dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires;

Le service de restauration scolaire, à savoir tout service qui a pour objet l’accueil, la restauration et l’encadrement d’enfants en âge scolaire au moment du repas principal;

Le service d’aide aux devoirs, à savoir tout service non scolaire qui a pour objet l’accueil et l’encadrement sans hébergement des élèves de l’enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile;

La garderie, à savoir tout service qui a pour objet l’accueil spontané et l’encadrement sans hébergement d’enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles, et ce, pendant moins de 16 heures par semaine par enfant.

187.Au 31 décembre 2000, 185 structures d’accueil de jour pour enfants ont été enregistrées par le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. À noter qu’un service d’orientation «info crèches» qui offre une information générale sur les structures d’accueil conventionnées, leurs horaires d’ouverture, le barème de participation financière des parents, etc., est à la disposition des parents.

En 2000, 1 798 enfants étaient inscrits dans des structures d’accueil conventionnées pour un nombre de 1 513 places conventionnées. Ces inscriptions se sont faites de la manière suivante: 1 361 enfants (soit 75,70 %) inscrits à plein temps, 330 enfants (soit 18,35 %) inscrits de 5 à 8 demi-journées par semaine, et 107 enfants (soit 5,95 %) inscrits pour moins de 5 demi‑journées par semaine. À noter que 27,3 % de ces enfants proviennent de familles monoparentales et que dans 42,5 % des cas les deux parents travaillent à plein temps. Au 1er novembre 2000, les structures d’accueil conventionnées accueillaient 58 enfants à besoins spéciaux présentant des handicaps importants (trisomie 21, débilité, épilepsie, etc.) ou des troubles plus légers (retards d’ordre général ou retards cognitifs, hyperactivité, etc.).

En 2000, 11 garderies à 170 places ont été conventionnées par le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse.

b)Les services assurant la garde par des assistantes maternelles

188.Ces services ont été traités aux paragraphes 268 et 269 du rapport initial.

189.Deux règlements grand-ducaux ont été pris en la matière depuis la rédaction du rapport initial, à savoir:

Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Le règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social familial et thérapeutique.

190.Fin 2000, 308 enfants étaient placés chez des particuliers (assistantes maternelles, gardiennes, Tagesmütter) pour des durées allant de 4 à 12 heures par jour.

191.L’indemnité qui est payée par les services «placement familial» est de 7,90 euros (remboursement des frais d’entretien) et de 13,16 euros (rémunération par jour).

c)Les internats scolaires ou sociofamiliaux

192.Les paragraphes 270 à 276 du rapport initial concernant les internats scolaires ou sociofamiliaux sont à compléter.

193.En 2000, l’État gère directement trois internats scolaires et conventionne neuf internats sociofamiliaux. Les internats sociofamiliaux ont une capacité totale de 523 places en régime interne et de 690 places en régime semi-interne. La participation parentale en régime interne est telle qu’elle ne couvre qu’une petite partie des frais de fonctionnement (7 à 30 %).

194.À noter que la loi du 29 avril 1999 a autorisé le Gouvernement à procéder à la construction et à l’équipement d’un internat sociofamilial à Diekirch. La création de cet internat moderne remplacera l’internat actuel appartenant à l’État et existant depuis 1830.

195.En outre, un groupe de travail spécial «internats», composé de représentants du Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse et de gestionnaires de divers internats sociofamiliaux conventionnés, qui a réalisé les travaux préparatifs pour une nouvelle convention s’est également penché sur diverses répercussions de la loi du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique.

196.À toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que le comité de gérance auquel il est fait référence au paragraphe 276 a été remplacé par une plate-forme de coopération (loi ASFT).

D. Le niveau de vie (par. 1 à 3 de l’article 27)

197.L’aide et l’assistance sociales ont été traitées aux paragraphes 459 à 486 du rapport initial.

198.Deux nouvelles lois viennent d’être adoptées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale .

199.La loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, abrogeant la loi modifiée du 26 juillet 1986, a accentué le droit à un revenu minimum garanti (RMG).

Les principaux changements qu’a introduits cette loi sont:

La revalorisation des mesures d’insertion:

La nouvelle loi met davantage en exergue les mesures actives (notamment les efforts d’intégration que les bénéficiaires du revenu minimum garanti doivent fournir eux-mêmes) par rapport aux mesures passives.

Ainsi la participation aux mesures d’insertion sociale et professionnelle, dénommées d’après l’ancienne loi «mesures sociales complémentaires», est élevée au rang d’une condition d’octroi d’une prestation au titre du revenu minimum garanti. En effet, tout requérant d’une telle prestation, jugé apte au travail, doit impérativement demander à participer aux mesures d’insertion pour maintenir son droit à une prestation RMG (indemnité d’insertion et/ou allocation complémentaire). Seuls les requérants qui ne sont pas aptes, ni pour le marché normal du travail, ni pour les mesures prévues par la loi RMG, ainsi que ceux qui en sont dispensés en vertu d’une disposition légale, ont le droit à l’allocation complémentaire sans participer aux mesures d’insertion.

La participation du bénéficiaire à une activité d’insertion professionnelle est rémunérée suivant les barèmes du salaire social minimum. Cette rémunération donne également droit à l’affiliation au régime de pension. En outre, l’indemnité d’insertion n’est prise en considération, pour la détermination des ressources que moyennant une immunisation correspondant à 20 % du revenu minimum garanti auquel le bénéficiaire (ou sa communauté domestique) a droit.

L’abaissement de la condition d’âge:

Celle-ci est abaissée de 30 à 25 ans. Les dérogations pour les personnes qui élèvent un enfant et pour les personnes qui sont inaptes à gagner leur vie dans les limites prévues par la loi RMG (c’est-à-dire les personnes incapables de trouver une place sur le marché normal du travail) sont maintenues.

L’abaissement de la condition de la durée de résidence:

Cette condition est également abaissée de 10 à 5 ans. Les personnes jouissant du statut de réfugié politique ou d’apatride n’ont pas besoin de remplir cette condition.

La simplification de la prise en compte de l’obligation alimentaire:

La détermination des ressources d’un requérant ou de son ménage ne tient plus compte de l’obligation alimentaire des enfants à l’égard des parents.

L’abandon, pour le parent qui élève un enfant de moins de 6 ans, de la dispense de participation aux activités d’insertion professionnelle:

La loi élimine ce piège à la pauvreté qui concernait principalement les femmes. En effet, si les soins, l’éducation et la garde de l’enfant sont assurés, le parent qui les assume doit participer, dans son propre intérêt, à des mesures d’insertion professionnelle.

L’immunisation du revenu professionnel de l’enfant bénéficiaire du RMG:

Pour la détermination des ressources d’un ménage, les revenus professionnels d’un enfant ne sont pas pris en considération jusqu’à concurrence du revenu minimum garanti pour un adulte seul à condition que l’enfant n’ait pas encore atteint l’âge de 25 ans.

Les autres modifications:

Enfin, la loi retient des règles plus précises et plus favorables en ce qui concerne la fixation des prestations en nature et pose le principe du non-remboursement de l’indemnité d’insertion. En outre, la prise en compte des charges de loyer à payer se fait suivant un mode plus favorable.

200.Au 31 décembre 2000, le service national d’assistance social (SNAS) comptait 8 751 bénéficiaires du RMG (4 746 femmes et 4 005 hommes) répartis sur 5 873 ménages. 77,13 % des ménages étaient sans enfant, 9,60 % avaient un enfant, 7,41 % avaient 2 enfants, 4,04 % avaient 3 enfants, 1,23 % avaient 4 enfants et 0,60 % des ménages avaient 5 enfants et plus. À noter que 19,81 % des membres des ménages bénéficiaires, soit de l’indemnité d’insertion, soit de l’allocation complémentaire, étaient âgés de moins de 18 ans.

201.La loi du 8 décembre 2000 relative à la prévention du surendettement et portant introduction d’une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement a mis en place un dispositif légal cohérent destiné à prévenir le surendettement, à conseiller, à guider et à secourir les personnes physiques surendettées. Des précisions sont données au paragraphe 106 du présent rapport.

202.Il est encore renvoyé aux paragraphes 109 et suivants du présent rapport qui traitent les prestations familiales.

VII. L’ÉDUCATION, LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES (art. 28, 29, 31)

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

1. Loi concernant l’organisation de l’enseignement primaire

203.Une nouvelle loi portant modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est en voie d’élaboration. Dans ce cadre est prévue une définition plus claire des relations enfant-enseignant ou enseignant-parent.

2. Éducation précoce: intégration et stimulation optimales de l’enfant dès le jeune âge

204.La mise en place de l’éducation précoce, destinée aux enfants ayant atteint l’âge de 3 ans, est progressive jusqu’à la rentrée scolaire 2004/05, moment à partir duquel l’offre deviendra obligatoire pour toutes les communes. L’éducation précoce garde cependant un caractère facultatif pour les parents et leurs enfants. L’éducation précoce est offerte à titre gratuit par des établissements publics (voir sous «Objectifs de l’éducation»).

3. Intégration scolaire des enfants handicapés

205.Conformément au postulat de l’égalité de tous les enfants devant la loi, la scolarisation des enfants handicapés a été replacée en 1999 sous l’unique responsabilité du Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports.

Il est évident que l’introduction de l’obligation scolaire des enfants handicapés en 1973 fut un progrès important contre la discrimination de ces enfants. Partant, il est évident que leur scolarité relève des compétences du même ministère de tutelle que celle de tous les autres enfants d’âge scolaire.

Vu qu’il ne serait cependant pas approprié de faire bénéficier tous les élèves des mêmes programmes scolaires, sans distinction de leurs facultés et de leurs besoins, il y a lieu de leur offrir un enseignement individualisé. Depuis l’introduction de la loi de 1994 dite sur l’intégration scolaire, les enfants handicapés et/ou à besoins éducatifs spéciaux peuvent suffire à l’obligation scolaire soit dans une classe de l’enseignement régulier, soit dans une institution spécialisée de l’éducation différenciée. En fonction des besoins spéciaux de l’enfant, tous les partenaires impliqués, tant les professionnels que les parents, sont appelés à se concerter sur le mode de scolarisation le plus approprié. Quel que soit le mode de scolarisation choisi par les parents, un plan éducatif individualisé est établi pour les enfants dont il s’agit au début de l’année scolaire.

Les professionnels du Service de guidance de l’enfance de l’éducation différenciée accueillent et accompagnent des enfants à troubles psychopédagogiques d’origine scolaire et familiale. Exerçant leur mission sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports, ils l’accomplissent le cas échéant en collaboration avec les représentants compétents d’autres ministères.

Un rapprochement entre les professionnels de ce service et ceux du Service rééducatif ambulatoire en vue d’une mise en commun des connaissances et des savoirs s’avère nécessaire dans l’intérêt des enfants en quête de soutien et d’appui.

Un renforcement des mesures de rééducation offertes après les heures de classe en faveur des élèves à problèmes dyslexiques est mis en œuvre.

Reste à ajouter que l’intégration des enfants handicapés ne se limite pas à leur scolarisation.

Ainsi, pour les efforts qui ont été entrepris en matière d’accueil d’enfants à besoins spéciaux dans les structures d’accueil conventionnées pour enfants, il est renvoyé au paragraphe 187 du présent rapport.

4. Scolarisation des enfants étrangers

Coordination générale

206.En 1997, le Ministère de l’éducation nationale a engagé une coordinatrice pour la scolarisation des élèves étrangers et a publié, début 1998, un document d’orientation pour la scolarisation des enfants non luxembourgeois: «Pour une école d’intégration − constats, questions, perspectives».

Accord de coalition de 1999

207.L’Accord de coalition du présent Gouvernement prévoit un certain nombre de mesures relatives à la scolarisation des élèves étrangers:

Conscient tant de la difficulté posée par la scolarisation de nombreux enfants non luxembourgeois dans le système scolaire luxembourgeois que de l’absolue nécessité de préserver une école d’intégration, le Gouvernement mettra en place des projets pilotes d’alphabétisation en français. Ces projets pilotes se concentreront sur des quartiers à forte population étrangère et auront lieu dans des bâtiments scolaires qui regrouperont également d’autres classes. Ils auront pour finalité de permettre, par un enseignement de l’allemand comme langue étrangère, aux enfants romanophones d’atteindre un niveau facilitant leur réintégration dans des unités classique.

Par ailleurs, le Gouvernement entend introduire dans l’enseignement secondaire un régime de langues spécifique dans le cadre de la création d’un «bac international».

Des projets pilotes destinés à remplacer la première et la deuxième année d’études de l’enseignement primaire par un cycle d’apprentissage continu de trois années seront mis en place. Ceci permettra de structurer de façon plus flexible les premières années de la scolarité des enfants. Cette mise en place sera faite parallèlement à l’introduction de modalités de transition entre l’enseignement préscolaire et l’enseignement primaire qui devront être plus flexibles et mieux tenir compte du développement réel de chaque enfant. Une telle solution devra également permettre d’organiser dès l’école préscolaire un dialogue entre les parents et l’école.

Débat d’orientation à la Chambre des députés, le 29 novembre 2000

208.Lors d’un débat d’orientation sur l’école de l’intégration, la Chambre des députés a retenu une motion à 24 recommandations pour la scolarisation des élèves de langue étrangère. Le MENFPS a mis sur pied un groupe de travail en vue d’assurer le suivi de la mise en pratique de ces motions.

Mesures spécifiques pour la scolarisation des élèves de langue étrangère

209.Ces mesures sont les suivantes:

Accueil des élèves primo arrivants dans l’école luxembourgeoise:Dans l’école luxembourgeoise, la connaissance des trois langues officielles du pays est requise, à savoir, le luxembourgeois, l’allemand et le français. Les classes pour primo arrivants ont pour objectif de donner aux élèves le bagage linguistique nécessaire pour pouvoir continuer les études dans les classes normales ou les classes francophones;

Offre de classes dans l’enseignement primaire: Les enfants très jeunes sont intégrés dans les classes préscolaires ou primaires normales, où ils apprennent le luxembourgeois, l’allemand et le français. Dans certaines communes, des classes d’accueil ont été créées à l’intention des élèves étrangers arrivant au pays à un âge où leur intégration dans une première ou deuxième année d’études n’est plus justifiée;

Valorisation des langues et cultures maternelles: Les enfants portugais et italiens ont la possibilité de suivre des cours intégrés en langue maternelle dans l’enseignement primaire. Ils ont pour objectif de valoriser la langue et la culture d’origine des enfants non luxembourgeois dans une optique d’école pour tous, et d’éviter aux enfants la surcharge que constitue pour eux la fréquentation de cours de langue maternelle pendant les après-midi libres;

Offre de classes dans l’enseignement secondaire technique: L’enseignement secondaire technique offre différents types de classes d’accueil pour élèves primo arrivants âgés de 12 à 16 ans. Dans le cycle moyen et supérieur de l’enseignement technique, diverses formations professionnelles sont offertes en langue véhiculaire française;

Enseignement secondaire technique et formations professionnelles francophones: Les premières démarches en vue du développement de formations professionnelles francophones ont été réalisées, notamment dans le cadre du Fonds social européen;

Scolarisation des enfants de demandeurs d’asile: Un ensemble de mesures pour la scolarisation des enfants de demandeurs d’asile a été pris par le Ministère de l’éducation nationale. Elles figurent au paragraphe 244 du présent rapport.

5. Psychologie et orientation

210.Une des mesures adoptées par le Grand-Duché de Luxembourg et favorisant significativement la protection des droits de l’enfant est d’avoir engagé dans le cadre de la loi PAN (Plan d’action national pour l’emploi) 22 assistants sociaux et assistantes sociales ainsi que 9 éducatrices et éducateurs gradués dans les équipes des SPOS (Services de psychologie et d’orientation scolaires) de l’enseignement postprimaire.

Les équipes de psychologie et d’orientation scolaire sont dorénavant résolument pluridisciplinaires:

Jusqu’à présent, les SPOS étaient composés de psychologues et de professeurs-orienteurs. Le travail social et éducatif qui, dans le passé n’a pu être effectué que ponctuellement, pourra dorénavant systématiquement compléter l’action pédagogique et psychologique dans nos lycées en vue:

D’une collaboration plus étroite avec et dans les familles;

De l’organisation d’activités parascolaires à caractère éducatif;

Du développement de relations de confiance entre les jeunes et des adultes.

Une autre initiative, toute aussi importante que le recrutement du nouveau personnel socioéducatif, et visant toujours un meilleur encadrement des jeunes, est la formation initiale et continue de ces mêmes acteurs ainsi que celle des anciennes personnes collaborant dans les Services de psychologie et d’orientation scolaires.

C’est dans ce contexte que le Centre de psychologie et d’orientation scolaires a conçu et formulé un programme de formation systématique qui se veut pratique et proche du terrain et qui va dans le sens d’acquisition de nouvelles compétences.

6. Réforme du régime préparatoire-enseignement secondaire techniques (perspectives)

211.Vu le nombre croissant d’élèves provenant de l’école primaire sans avis d’orientation et ne possédant pas le bagage nécessaire pour suivre le programme des cours du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, le Ministère de l’éducation nationale est en train d’élaborer un plan‑cadre pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques. Des classes pilotes vont être organisées dans chaque lycée technique assurant les classes du régime préparatoire dès la rentrée 2001-2002.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

1. Éducation précoce: intégration et stimulation optimales de l’enfant dès le jeune âge

212.Le but est une meilleure socialisation des enfants ainsi qu’une intégration harmonieuse des enfants immigrés et leur familiarisation avec la langue et la culture luxembourgeoise − la société luxembourgeoise étant caractérisée par le multilinguisme et une population immigrée très importante.

En effet, comme la prime enfance constitue une phase de développement intense, il s’avère propice de stimuler les potentialités des enfants dès l’âge de trois ans dans un cadre favorisant les interactions avec les pairs.

Les tout petits bénéficient en effet dans leur développement des apports de socialisation offerts par un groupe composé d’enfants d’origines diverses.

La politique pédagogique et éducative a la mission d’offrir dès la petite enfance une éducation à l’égalité des chances, à la reconnaissance, à l’acceptation et à la valorisation des différences en prenant soin de rejeter l’exclusion et la discrimination.

Les enjeux de l’éducation précoce

213.Les développements de la petite enfance préparent la voie à une vie d’autonomie, de découvertes et d’apprentissages tout au long de la vie.

L’éducation précoce vise le développement global de l’enfant, un processus dont il convient d’assurer la continuité dans l’éducation préscolaire. En interagissant avec les autres, l’enfant pourra développer ses capacités langagières, communicatives et sociales, physiques et motrices, affectives et cognitives.

Encourager les enfants à parler et à y trouver du plaisir, leur donner accès aux multiples dimensions d’un monde extérieur varié et intéressant apparaissent comme des objectifs prioritaires de l’éducation précoce.

En ce qui concerne l’aspect langagier, l’intégration d’un nombre important d’enfants immigrés constitue un défi particulièrement sérieux pour le Luxembourg. La familiarisation avec la langue et la culture luxembourgeoises est une priorité, compte tenu de la nécessité d’une bonne intégration dans l’école d’abord, dans la société ensuite. La langue luxembourgeoise ne doit pas devenir un facteur d’exclusion, voire de discrimination, mais doit jouer un rôle unificateur.

En ce qui concerne l’aspect social, la société luxembourgeoise comme d’ailleurs toute société développée est confrontée à certains facteurs désintégrants par rapport à un projet d’éducation, facteurs résultant notamment de l’évolution socioéconomique et familiale. Des études internationales ont révélé que des jeunes enfants ayant bénéficié de bons programmes de développement et d’apprentissage ont plus de chances que les autres d’achever le cycle scolaire et de réaliser des objectifs de vie valables(cf. Colin N. Power: «Initiation aux méthodes actives» − Éditions UNESCO 1999) . Dans ce sens, l’éducation précoce constitue la pierre angulaire d’un système social qui veut garantir à ses membres les meilleures chances de développement personnel et collectif. En regroupant enfants luxembourgeois et enfants étrangers, filles et garçons, enfants avec ou sans besoins éducatifs spécifiques, l’éducation précoce sera un lieu de rencontre où tous les enfants apprennent à vivre ensemble et à se respecter tout en acceptant les diversités qui les caractérisent.

Options méthodologiques fondamentales de l’éducation précoce

214.L’éducation précoce reconnaît, respecte et encourage l’unicité de chaque enfant. Elle part du principe que l’enfant est un être complexe qui se développe globalement quand il interagit avec son environnement. Elle insiste sur le fait que l’enfant est un apprenant actif et elle veut l’encourager à choisir ses activités selon ses goûts et intérêts personnels. Elle admet que l’enfant apprend prioritairement par le jeu et qu’il tire largement profit des activités sociales dans un groupe de pairs. Elle souligne l’importance d’une étroite collaboration entre le personnel éducatif et les parents.

L’enfant est un être unique: Chaque enfant présente ses caractéristiques personnelles, ses préférences, ses talents qui font de lui un être unique. L’éducation précoce veut reconnaître et encourager la personnalité de chaque enfant. Elle respecte le niveau et le rythme de développement de chaque enfant et s’efforce de répondre au mieux aux besoins de tous les enfants. Elle s’intéresse d’abord aux progrès individuels et a conscience des risques d’une évaluation sommaire des enfants par rapport à des normes préétablies.

Le développement de l’enfant est un processus global et intégré: Toutes les composantes du développement, les dimensions physiques et motrices, intellectuelles, langagières et socioaffectives sont sollicitées à des degrés différents lors d’une même activité. Chaque progrès dans un domaine profite au développement de l’ensemble des composantes du développement.

L’éducation précoce doit respecter le jeu de l’enfant en valorisant ses activités. Il importe de laisser l’enfant choisir ses jeux, car il peut ainsi accroître ses capacités tout en développant son contrôle sur l’environnement.

L’intégration des enfants d’origine étrangère réussit mieux si les relations avec les familles sont marquées par le respect et la compréhension. La valorisation de la culture maternelle a un effet positif sur le développement de la personnalité de l’enfant et elle favorise l’intégration scolaire et sociale des enfants immigrés.

La coéducation

215.Les groupes d’éducation précoce en tant qu’institutions pédagogiques publiques remplissent, au niveau communal et pour tous les enfants, des fonctions fondamentales du service du développement et de l’intégration sociale et culturelle. Ce sont des lieux propices à l’interaction et à la communication, des endroits où les enfants peuvent assouvir une grande partie de leurs besoins d’activité, de participation, de réalisation de soi, tout en bénéficiant d’une éducation et d’une aide au développement correspondant aux besoins de leur âge.

Il existe aujourd’hui un consensus général au sujet des avantages qu’une intégration sociale peut offrir aux enfants affectés d’un handicap.

Toujours est-il que l’intégration d’enfants présentant des particularités au niveau du développement et du comportement et leur éducation commune avec les autres enfants sollicitent davantage les professionnels de l’éducation précoce.

Dans une plus large mesure qu’auparavant, outre les compétences éducatives et pédagogiques, ce sont surtout des compétences sociales et psychopédagogiques spéciales qui sont sollicitées et qui permettent d’envisager un travail pluridisciplinaire et préventif visant à éviter ou à atténuer les difficultés de développement des enfants exposés à des conditions de vie plus difficiles. L’éducation précoce devra donc intégrer des formes de soutien différenciées et spécifiques dans son projet éducatif global ainsi que dans le contexte général des aides au développement qu’elle offre.

Prévention et compensation: deux fonctions centrales de l’éducation précoce

Par le seul fait d’exister, les groupes d’éducation précoce ont déjà un effet préventif et compensatoire, puisqu’ils offrent aux enfants une certaine compensation pour conditions de départ moins favorables. L’évolution dans un groupe éducatif hétérogène permet à l’enfant de puiser dans la toute première source de développement des caractéristiques de la personnalité, à savoir la coopération avec d’autres êtres humains. Ce que l’enfant aura appris, dans une première étape grâce à l’interaction avec ses camarades, il sera à même de le réaliser tout seul ultérieurement.

L’éducation précoce peut ainsi compenser certaines conditions défavorables en agissant comme facteur de protection et de prévention. Elle contribue ainsi à éviter et à atténuer les conséquences négatives et les effets à long terme d’éventuels handicaps au niveau du développement.

La tâche du personnel enseignant consiste à évaluer les forces et les faiblesses des enfants et à en tenir compte dans son approche pédagogique.

En répondant donc aux besoins psychiques fondamentaux de tous les enfants de l’âge de 3 à 4 ans, en se préoccupant de leurs besoins de sécurité et de protection, d’orientation, de stimulation, d’initiative, d’identité, d’individualité, d’expression et de communication, l’éducation précoce institutionnelle amènera tous les enfants, y compris les plus défavorisés, à développer une image de soi positive et stable. Dans ce sens, elle constitue une aide importante à l’intégration dans l’école et dans la société de tous les enfants, quelles que soient les différences qui les caractérisent.

L’implication des parents dans l’éducation précoce

216.En confiant leurs enfants à l’école publique, les parents transfèrent, temporairement, une partie de leurs responsabilités à l’institution scolaire tout en maintenant leurs droits et obligations en tant que premiers éducateurs de leurs enfants. L’école et la famille ne peuvent se passer l’un de l’autre. Les deux parties profitent d’un travail en commun dans leur effort d’aspiration au bien-être des enfants. Les responsabilités des deux partenaires école/famille sont complémentaires.

Le partenariat, c’est‑à‑dire les bonnes relations entre l’école et la famille, sera entretenu et consolidé au cours de la scolarité future.

L’infrastructure des bâtiments

217.L’éducation précoce vise le développement global de l’enfant. Elle sera un lieu d’interactions et de jeux éducatifs où toutes les capacités communicatives, sociales, physiques, psychomotrices, affectives et cognitives de l’enfant peuvent se développer de manière optimale.

L’aménagement des salles revêt une importance particulière. Le milieu doit être à la fois stimulant et sécurisant. Il convient de tenir compte de ces réflexions lors de la planification des locaux et du mobilier. On prendra en considération l’âge des enfants et on veillera à créer une atmosphère familiale favorisant un climat de confiance et d’intimité entre tous les membres du groupe.

Il va de soi que toutes les installations sont appropriées pour accueillir des enfants handicapés moteurs.

2. Éducation préscolaire

218.Tout comme l’école primaire, le jardin d’enfants constitue un lieu d’intégration sociale: il réunit les enfants appartenant à tous les milieux socioéconomiques, il accueille les enfants de parents migrants et, dans la limite de ses moyens, les enfants présentant des retards et des déficiences ou demandant des soins particuliers.

En s’inscrivant dans un processus éducatif dont elle contribue à augmenter les chances de succès, l’éducation préscolaire a considérablement élargi sa mission et son enjeu.

La mission du jardin d’enfants

219.Éduquer un enfant, c’est l’aider à passer d’un état de dépendance à un état d’autonomie et de responsabilité. L’éducation est un processus continu qui commence dans la famille et se poursuit tout au long de la scolarité et au-delà. L’éducation préscolaire s’inscrit dans ce processus au sein duquel elle remplit un rôle qui lui est propre.

Le jardin d’enfants a pour mission de contribuer:

Au développement de la personnalité de l’enfant, considérée sous tous ses aspects;

À l’acquisition de connaissances et de savoir-faire;

À la conquête de l’environnement;

À l’insertion dans le milieu culturel;

Au développement de comportements réfléchis et responsables;

À l’intégration scolaire et sociale;

À la compensation des déficits liés au milieu et à la prévention des inadaptations scolaires.

Les objectifs de l’éducation préscolaire sont définis en fonction des divers aspects de la personnalité. La liste se limite aux objectifs les plus importants, à savoir les domaines psychomoteur, affectif, social et cognitif ainsi que le domaine de la communication.

L’éducation interculturelle

220.La vie dans le groupe classe permet à des enfants d’origines linguistiques et culturelles différentes de communiquer, de jouer, de travailler ensemble et de développer ainsi des attitudes de compréhension et de respect mutuels.

Au-delà de ces échanges spontanés, le jardin d’enfants favorise les interactions entre les cultures en intégrant, dans les projets éducatifs, des éléments de la culture des pays d’origine, tels les contes, les chansons, les fêtes, la façon de vivre, de se loger et de se nourrir.

La valorisation de la culture maternelle a un effet positif sur le développement de la personnalité de l’enfant et elle favorise l’intégration scolaire et sociale des enfants immigrés.

L’intégration des enfants défavorisés

221.L’école a ses limites. Elle ne peut pas résoudre tous les problèmes liés aux caractéristiques personnelles et au milieu d’origine. Mais elle peut aider l’enfant.

Mettre un enfant défavorisé en confiance et lui donner le sentiment d’être respecté et accepté est une tâche difficile. Un moyen pour y parvenir est de tenir compte de l’apport qu’il peut fournir, lui, aux activités proposées et de valoriser cet apport en l’intégrant dans le projet éducatif de la classe. D’autre part, le contact régulier avec la famille permet de mieux comprendre la nature des difficultés rencontrées et par voie de conséquence, de mieux aider l’enfant.

Coopération entre le jardin d’enfants, les parents et la collectivité

222.L’éducation est un processus continu qui ne saurait être fragmenté. Au cours des premières années de la vie, le lieu d’apprentissage le plus important est le foyer familial. Pour être efficace, l’éducation préscolaire doit s’appuyer, dans la mesure du possible, sur l’action éducative des parents. Les deux sont complémentaires.

3. Élèves en difficulté

223.Depuis 1997, le Ministère de l’éducation nationale, par l’intermédiaire du Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogique et technologique, soutient financièrement et assure le suivi et la coordination des projets pédagogiques destinés à favoriser une réinsertion des élèves en décrochage.

Par ces projets, qui se déroulent dans presque tous les lycées techniques, le ministère touche aussi bien les élèves confrontés à des difficultés d’apprentissage que les élèves primo arrivants. Moyennant une différenciation interne, et en respectant les difficultés et les rythmes d’apprentissage des élèves, les enseignants et les enseignantes engagés dans de tels projets se proposent de déboucher sur une orientation positive plutôt que par l’échec afin de permettre à ces jeunes en difficultés d’acquérir une formation professionnelle. Par le biais de travaux de groupes, par des activités scientifiques, technologiques et artistiques développées en interdisciplinarité, ces projets visent également à développer au mieux les compétences sociales et relationnelles des élèves.

Dans ce contexte, un plan‑cadre pour les élèves en difficultés est en train d’être élaboré et devrait devenir effectif à la rentrée 2001. Ce plan‑cadre tiendra compte des expériences pédagogiques faites dans les divers projets et permettra, par conséquent, de généraliser cette nouvelle approche pédagogique.

Par ailleurs, le Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogique et technologique, en collaboration avec des enseignants et des enseignantes du cycle préparatoire, est en train d’élaborer du matériel d’apprentissage du luxembourgeois (manuels et audio CD) à l’intention d’élèves primo arrivants afin de leur faciliter au mieux une insertion rapide dans la vie sociale du Luxembourg. La nécessité d’un tel cours est d’autant plus grande que les manuels existants s’adressent essentiellement aux adultes. Les thèmes abordés dans les différents modules du cours tiennent compte des centres d’intérêts des jeunes et de leurs besoins de communication. Deux manuels ont déjà été édités, un troisième paraîtra sous peu, tandis que l’audio CD est programmé pour 2002.

4. Les droits de l’enfant et les droits de l’homme

224.L’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, fait partie intégrante des plans d’études et des programmes de l’enseignement primaire et postprimaire luxembourgeois.

Ce thème doit être traité et vécu de façon transversale. À cette fin, il trouve sa place explicitement dans le cadre des branches suivantes:

Éducation morale et sociale (enseignement primaire);

Formation morale et sociale (enseignement post primaire);

Éveil aux sciences («sozialer Erfahrungsbereich»);

Éducation civique et sociale;

Connaissance du monde contemporain;

Enseignement des langues;

Enseignement des sciences naturelles et sociales (histoire et géographie);

Instruction religieuse et morale.

Le vécu au quotidien des droits de l’homme dans le contexte scolaire permet aux élèves de développer implicitement des compétences cognitives et psychosociales ainsi que des compétences d’action conséquentes et cohérentes.

Manuels scolaires

225.Les manuels scolaires de l’enseignement primaire ont été revus dans le but d’adapter les considérations sur les droits de l’homme.

Pour les besoins de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique, une commission d’experts et d’expertes a proposé une action de sensibilisation et de formation destinée aux responsables des commissions nationales définissant les programmes et manuels scolaires.

Réforme de la branche formation morale et sociale dans l’enseignement postprimaire

226.La Commission nationale pour les programmes de la formation morale et sociale a établi une nouvelle grille pour toutes les classes de l’enseignement postprimaire. Les droits de l’homme sont à la base de leurs réflexions. Les élèves auront la possibilité de prendre connaissance des textes y relatifs et de s’engager personnellement. Le nouveau programme entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2001/02. Afin d’assurer une mise en œuvre du programme suivant les objectifs retenus, une formation continue va accompagner le personnel enseignant au cours des deux premières années suivant l’introduction du programme.

Campagne de sensibilisation et d’information sur «la Convention européenne des droits de l’homme»

227.Dans le cadre de la présidence du Luxembourg au Conseil de l’Europe de mai à novembre 2002, le Ministère de l’éducation nationale lancera une campagne de sensibilisation et d’information sur «la Convention européenne des droits de l’homme» auprès des enseignants et des enseignantes susceptibles d’introduire cette thématique dans leur programme (langues, histoire, géographie, éducation civique, formation morale et sociale, connaissance du monde contemporain, sciences naturelles). Des fiches pédagogiques élaborées par le Conseil de l’Europe seront mises à la disposition du personnel enseignant et des formations spécifiques leur seront offertes.

Projets d’innovation, projets d’école, projets d’établissement

228.Tous les projets (projets d’innovation, projets d’école, projets d’établissement) coordonnés par le Ministère de l’éducation nationale soutiennent les principes définis dans la Convention des droits de l’enfant.

À titre d’exemples peuvent être mentionnés les projets d’établissement suivants:

Lycée classique d’Echternach: le projet vise à sensibiliser les jeunes, par le biais de la coopération avec des organisations humanitaires, au problème du sous‑développement et de les faire contribuer à la construction d’une société plus solidaire;

Lycée de Garçons Luxembourg: le projet est consacré à la lutte contre la violence. Il vise à analyser les comportements agressifs dans toutes leurs formes, dans plusieurs cours et à tous les niveaux de classes, en fonction des chapitres et sujets des programmes officiels prévus dans les classes respectives. Il est évident que les droits de l’homme sont également abordés dans ce contexte. Les cours dans le cadre desquels ces réflexions sont menées sont notamment les cours d’histoire (guerre et paix, terrorisme et tolérance), de géographie (situation économique, richesse et pauvreté), de biologie (races humaines), d’instruction religieuse et morale (croyances religieuses, fanatisme, discrimination) et de langues.

5. Égalité des chances entre sexes

229.Dans l’optique des articles 28 (droit à l’éducation sur base de l’égalité des chances) et 29 (préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans un esprit d’égalité entre les sexes), le Ministère de l’éducation nationale a entamé des actions concrètes visant à sensibiliser le personnel enseignant à la perspective du genre, à analyser l’accès, les choix et les résultats scolaires des filles et des garçons et à diversifier les choix scolaires et professionnels des filles et des garçons.

Pour promouvoir une pédagogie qui respecte l’égalité, valorise la diversité et évite la reproduction de toute image stéréotypée des êtres humains, le ministère a élaboré un guide pratique pour personnes qui élaborent du matériel didactique, organise des formations pour le personnel enseignant et soutient les actions «d’éducation à l’égalité» du Ministère de la promotion féminine.

6. Promotion de la santé, lutte contre la violence et prévention des toxicomanies

230.La santé constituant un facteur déterminant dans le développement personnel et professionnel des élèves et du personnel enseignant et éducatif, la création de lieux d’apprentissage et de travail sains est susceptible de promouvoir une amélioration du climat scolaire et de ce fait un accroissement de la qualité de l’enseignement dispensé par nos écoles.

Afin de créer un climat scolaire favorable pour développer le bien-être et la motivation en vue de promouvoir la réussite scolaire et de lutter contre toute forme de violence, le SCRIPT (Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques) coordonne des activités qui s’inscrivent dans les cinq niveaux d’actions définis par la Charte d’Ottawa. Pour les détails, il est renvoyé au chapitre VI.B.3 «La surveillance de la santé».

Dans le cadre de la promotion de la santé, le ministère a intensifié ses actions régulières de sensibilisation et d’information, d’animation, d’accompagnement, de formation et de documentation relatives aux différents domaines de la promotion de la santé (notamment promotion d’une alimentation saine, éducation affective et sexuelle, prévention des toxicomanies, prévention de la violence, prévention du sida) et de l’éducation environnementale.

En outre, le ministère a chargé le CPOS (Centre de psychologie et d’orientation scolaires) de créer un groupe de travail «Prévention de la violence à l’école» qui travaille sur les différentes formes de violence qui existent dans le contexte scolaire.

7. Éducation à l’environnement

231.Conformément à la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de développement durable, l’éducation à l’environnement est officiellement définie dans le plan‑cadre pour l’éducation précoce (2000), le plan‑cadre pour l’éducation préscolaire (1997), le plan d’études pour l’enseignement primaire (1989) ainsi que dans les programmes de branches définies de l’enseignement postprimaire (biologie, formation morale et sociale, éducation à la santé et à l’environnement, technologie − environnement − santé).

L’éducation précoce et préscolaire ainsi que l’enseignement primaire et postprimaire visent à promouvoir le développement global de l’enfant dans son contexte socioculturel et naturel. Les différentes activités sont adaptées au développement cognitif, psychomoteur, affectif et social de l’enfant.

Des critères écologiques à appliquer lors de la construction de nouveaux établissements scolaires ont été définis par la Commission Grand-Ducale d’Instruction.

C. Loisirs et activités récréatives et culturelles

232.Le rapport initial de 1996, en ses paragraphes 620 à 633, avait fait état:

De la reconnaissance juridique du droit de l’enfant aux loisirs, aux activités récréatives, culturelles et artistiques;

Des structures et moyens d’activités de loisirs pour enfants mis en place par:

a)Des organismes de droit public comme le Service national de la jeunesse, l’éducation nationale et les administrations communales;

b)Des organismes de droit privé dont le financement est assuré par les pouvoirs publics comme la Ligue des associations sportives de l’enseignement primaire, la Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoise, ainsi que des associations Art à l’école et «Panda-Club»;

c)Des organismes de droit privé comme la Conférence générale de la jeunesse luxembourgeoise, la Fédération des sociétés de musique, de chant, de théâtre et de danse folklorique, les guides et scouts, les fédérations sportives et associations sports et loisirs, les services de vacances, ainsi que les clubs de jeunes.

1. La reconnaissance juridique du droit de l’enfant aux loisirs, aux activités récréatives, culturelles et artistiques

233.Pour ce qui concerne la reconnaissance du droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique, le paragraphe 620 du rapport initial a fait, le 23 mars 2001, l’objet d’un débat à la Chambre des députés à l’occasion du vote de la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs.

L’article 7 de cette nouvelle loi réglemente de la façon suivante la participation des enfants à de telles activités:

«Article 7. (1) La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

L’interdiction énoncée à l’alinéa 1 qui précède s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour lesquels les enfants exercent l’activité en question.

L’interdiction énoncée à l’alinéa 1 qui précède ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.

(2) Toutefois, sur demande écrite de l’organisateur de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le Ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des Ministères ayant l’éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant. Le directeur de l’inspection du travail et des mines pourra demander en outre, conformément au paragraphe 1 de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines, l’avis d’un médecin autre que le médecin traitant.

En vue de l’application du présent article on entend aussi par «organisateur» d’une activité au sens de l’alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités visées par le présent article.

(3) Aucune autorisation ne pourra être délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.

(4) Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:

a) Ils doivent être âgés d’au moins 6 ans, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article;

b) Ils ne pourront pas participer aux activités après 23 heures;

c) Ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins 14 heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;

d) Les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.

(5) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe 4 du présent article. Ils prendront préalablement l’avis du Ministre ayant la famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.

(6) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 5 qui précède, qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des Ministères de l’éducation nationale et de la famille.

(7) Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) du présent article ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.

Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.».

La loi du 23 mars 2001, dans ses articles 17 à 22 et 25 à 27, réglemente également avec la même rigueur la durée du travail des adolescents qui après leur scolarité obligatoire (15 ans) ne poursuivent pas leurs études et entrent directement dans la vie active. Quant aux articles 23 et 24, ils fixent les périodes de repos et les temps de pause des jeunes travailleurs.

234.La loi relative au congé‑éducation, voir paragraphe 621 du rapport initial, instituée par le législateur (loi du 4 octobre 1973) pour encourager notamment l’organisation d’activités récréatives, artistiques et culturelles pour les enfants, est restée inchangée. Le service qui gère ce congé spécial dispose d’un budget non limitatif et sans distinction d’exercice.

235.De même, la loi du 27 février 1984 portant création d’un Service national de la jeunesse et fixant ses attributions, voir paragraphe 622 du rapport initial, n’a pas subi de modification depuis lors.

236.Par contre, après la parution du rapport initial en juillet 1996, le Ministère de la jeunesse avait publié en décembre 1996 les «Lignes directrices de la politique du Ministère de la jeunesse». Avec ce document, le Ministère de la jeunesse précisait les orientations qu’il entendait donner à une politique globale en faveur de la jeunesse au Luxembourg, ainsi qu’aux actions à entreprendre:

La participation des jeunes à la société;

L’égalité des chances pour tous les jeunes;

La promotion des valeurs fondamentales telles que la démocratie, la solidarité et la tolérance.

Pour atteindre ces objectifs, il se proposait d’accorder la priorité aux actions suivantes:

La promotion de l’insertion sociale et de la participation de tous les jeunes dans la société;

Le soutien aux organisations de jeunesse qui constituent un espace social favorisant la participation des jeunes à la vie de la cité;

La coordination et la coopération actives entre les instances gouvernementales et les organisations de jeunesse, notamment dans le domaine de l’information et de l’animation des jeunes, de la formation d’animateurs et de la prévention;

La décentralisation de la politique de la jeunesse par le développement du Plan communal jeunesse;

L’animation régionale et, en coopération avec les communes et les organisations de jeunesse, du réseau de centres de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes;

Le développement des infrastructures pour jeunes, telles que les centres résidentiels, logements pour jeunes, maison de jeunes.

Afin de concrétiser et réaliser ces objectifs et intentions, quatre plans d’action ont été élaborés et avisés par le Conseil supérieur de la jeunesse avant de faire l’objet d’un débat public lors de différents «Forum Jeunesse», pour finalement être adoptés comme base à la mise en pratique. Il s’agit des plans d’action:

1.Participation des jeunes, paru le 1er février 1997;

2.Communication avec les jeunes, paru le 4 juillet 1997;

3.Plan communal jeunesse, paru le 10 décembre 1997;

4.Travail de jeunesse − bénévolat partenariat, paru en décembre 1998.

Dans l’élaboration de ces différents plans d’action, il a été largement tenu compte des principes généraux énoncés dans la Convention des droits de l’enfant, en particulier dans ses articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l’enfant) et 12 (respect des opinions de l’enfant) dont il est question dans le paragraphe 10 des observations finales du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.92). Ces plans d’action et leurs réalisations sont également une réponse à d’autres dispositions de la Convention des droits de l’enfant, notamment les articles 13 (liberté d’expression), 15 (liberté d’association), 17 (accès à une information appropriée) et 29 (objectifs de l’éducation).

237.Lors de la réunion informelle des Ministres responsables de la jeunesse des pays membres du Conseil de l’Europe en mai 1995, le Luxembourg avait marqué son accord à une proposition de la Finlande de faire procéder, par pays, à un ensemble d’études des politiques de la jeunesse. Dans cette perspective, notre gouvernement a fait effectuer par des experts indépendants un «Rapport national sur la jeunesse au Luxembourg», dans lequel les «Lignes directrices» et les différents plans d’action ainsi que leurs applications ont été décrits et analysés. Ce rapport fait l’objet d’une évaluation de la part d’un comité d’experts internationaux mandatés par le Conseil de l’Europe.

238.Il va sans dire que «Les lignes directrices pour une politique en faveur de la jeunesse et les différents plans d’action», élaborés par le ministère en concertation avec les organisations non gouvernementales et mis progressivement en application depuis1997, ne sont pas restés sans avoir des répercussions sur les structures et moyens d’activités de loisirs, récréatives, culturelles et artistiques des enfants.

2. Structures et moyens d’activités de loisirs pour enfants

239.Tous les organismes publics ou privés, mentionnés aux paragraphes 624 à 633 du rapport initial, ont poursuivi leurs efforts pour faciliter l’accès des enfants et des jeunes à des activités de loisirs, culturelles et artistiques répondant à leurs besoins et attentes. Certains ont vu augmenter le nombre de participants de façon importante. Ainsi, durant l’année 2000, les centres résidentiels (par. 624, b)) avaient accueilli 15 000 participants à des activités encadrées par des enseignants et animateurs du Service National de la Jeunesse, alors que ce nombre était de 10 000 en 1994. De même, le CNIEJ, Centre national d’information et d’échange de jeunes, a enregistré 11 282 demandes d’informations en 2000 alors que ce chiffre était de 6 885 en 1994. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, depuis 1996, différentes nouvelles structures ont vu le jour.

a)La Maison de la jeunesse, prévue dans la déclaration gouvernementale de 1999, est devenue une réalité depuis mai 2000. Le regroupement des secrétariats d’une dizaine d’organisations nationales au sein d’une même infrastructure facilite les contacts et permet de développer, en matière de politique jeunesse, des synergies intéressantes entre les différents partenaires concernés. Sont ainsi regroupés à la même adresse: le Centre de médiation, le Centre national d’information et d’échanges de jeunes (CNIEJ), la Conférence générale de la jeunesse luxembourgeoise (CGJL), le «Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendklibb» (Fédération des clubs de jeunes du Luxembourg), le Centre d’études sur la situation des jeunes en Europe (CESIJE), la Centrale des auberges de jeunesse luxembourgeoise (CAJL), le Service national de la jeunesse avec son service information juridique et social, le Service de coordination régionale centre et l’Agence nationale du programme communautaire jeunesse. Située face à la gare centrale par laquelle transitent quotidiennement des milliers d’élèves d’une douzaine de lycées implantés sur le territoire de la ville de Luxembourg, la Maison de la jeunesse facilite également l’accès des jeunes à l’information, dans la mesure où elle dispose au rez-de-chaussée des locaux hébergeant l’accueil du Centre information jeunes.

b)Des centres de rencontre, d’information et d’animation pour jeunes, désignés dans le langage courant par l’expression «Maisons de jeunes» (par. 624 du rapport initial). Si en 1996 le Luxembourg comptait 14 centres locaux de ce type sur le territoire des villes et communes, il en existe 21 depuis l’année 2000. De plus, deux centres régionaux couvrent le territoire de plusieurs communes. Le fonctionnement de tous ces centres est garanti par des conventions entre les associations sans but lucratif gestionnaires, les communes concernées et l’État, en fonction des projets pédagogiques et éducatifs que les associations présentent annuellement.

c)Le Centre d’études sur la situation des jeunes en Europe (CESIJE), association sans but lucratif (asbl). C’est en décembre 1998 que le CESIJE a signé une convention avec le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. Cette association a pour objet principal:

1) La création à Luxembourg d’un observatoire sur la situation des jeunes en Europe par:

La constitution d’un centre de documentation sur les études et recherches en matière de jeunesse menées en Europe;

L’analyse et l’évaluation des statistiques et des données actuellement disponibles sur la situation des jeunes en Europe;

L’évaluation comparative des études menées en Europe sur les conditions de vie des jeunes et leur socialisation;

2) La promotion et la coordination de projets de recherche et d’études sur la situation des jeunes en Europe par:

Le souci permanent du dialogue avec les grandes structures européennes et internationales, publiques et privées s’intéressant de près à la situation des jeunes;

Une assistance à la formulation de projet et de recherche vis-à-vis de décideurs politiques et administratifs;

L’organisation de séminaires et de journées de rencontres entre chercheurs, décideurs de la vie politique et privée afin de faciliter une meilleure compréhension des processus de socialisation des jeunes dans une grande Europe;

3) La recherche dans le domaine des sciences sociales, notamment des études de terrain et des évaluations de projets éducatifs dans le domaine de la politique de jeunesse et entre autres le lancement de projet d’études sur la situation des jeunes à Luxembourg et dans la grande région;

4) D’accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à ses objets. Elle peut notamment prêter son concours à toute activité similaire à ses objets.

On devine aisément l’importance qu’ont les travaux du CESIJE, non seulement pour le Gouvernement luxembourgeois, mais également pour tous les partenaires avec lesquels il collabore. Ils permettent à toutes ces instances d’adapter régulièrement leurs politiques de jeunesse aux besoins réels des jeunes. Depuis sa création, le CESIJE a notamment réalisé ou participé aux enquêtes, études et recherches suivantes:

En 1998, enquête dans le cadre du Plan communal jeunesse;

En 1998, le CESIJE avait également participé à l’exécution d’une enquête sur les lycéens et le cinéma auprès de 1 000 lycéens luxembourgeois, proposée et coordonnée par l’association Grinzane Cavour;

Enquête jeunes et bien‑être (étude HBSC). En 1999, le CESIJE a représenté le Ministère de la jeunesse dans ce groupe de travail dirigé par le Ministère de la santé;

En 1999, le CESIJE a également collaboré avec le Service national de la jeunesse à l’évaluation des Maisons de jeunes;

En 2000, le CESIJE était le partenaire luxembourgeois pour l’enquête Grinzane 2000 «Les jeunes et la musique». Enquête réalisée dans six capitales européennes, portant sur le comportement des jeunes par rapport à la musique. Les résultats vont être présentés en 2001;

En 2000, un expert externe a réalisé en collaboration avec le CESIJE et le Ministère de la jeunesse, l’évaluation de la formation pour aides − animateurs et animateurs de loisirs du Service national de la jeunesse (SNJ). Le rapport final a été remis au début de l’année 2001 au SNJ;

En 2001, étude qualitative sur le bénévolat des jeunes (à la demande du Ministre de la famille de la solidarité sociale et de la jeunesse).

240. Moyens nouveaux depuis le rapport initial

a)Infobus.Dans le paragraphe 624 d) du rapport initial, il était question de créer un «Centre d’information mobile» pour aller à la rencontre des jeunes et pour les soutenir dans leurs actions. L’Infobus est opérationnel depuis juillet 1997. Spécialement aménagé, il dispose d’un équipement audiovisuel et multimédia performant: vidéo, possibilité de projection sur écran via ordinateur, scanner, imprimante et huit ordinateurs permettant d’organiser des formations «d’initiation à Internet» et des recherches d’informations sur Internet. Depuis la mise en service de l’Infobus, il est non seulement utilisé pour des actions organisées par le Centre information jeunes ou le Service national de la jeunesse, mais également en collaboration et en partenariat avec des maisons de jeunes, des clubs de jeunes, des associations sportives et culturelles, des communes, des écoles et lycées.

b)Point Information Communal (PIC). Le projet PIC a été élaboré en 1998 et s’est concrétisé en 1999. Le PIC est un projet de coopération qui regroupe le gestionnaire d’une maison de jeunes, la commune compétente, le Ministère de la jeunesse, le Service national de la jeunesse, ainsi que le Centre national d’information et d’échanges pour jeunes. Il a deux objectifs:

Créer un point d’information pour faciliter l’accès à l’information au niveau local et communal et permettre à chacun, enfants jeunes et adultes, d’accéder à une information générale par un accueil personnalisé. Ce point d’information public permet l’accès au réseau Internet ainsi qu’à toutes les informations nationales et communales et offre une aide utile à ceux qui ne savent ou ne peuvent pas s’orienter dans une société de l’information devenant de plus en plus complexe et globale;

Créer, dans le cadre des mesures pour l’emploi, des postes pour CAT (contrat auxiliaire temporaire) utiles, intéressants, accompagnés par une formation et un encadrement spécifiques. Le projet en tant que tel possède ainsi une importante fonction éducative et intégrante pour le jeune en quête d’un emploi. 13 communes disposent au moment de la rédaction du présent rapport d’un tel service.

c)Le Plan communal jeunesse.Le Plan communal jeunesse est un outil de travail que le ministère met à la disposition des communes luxembourgeoises, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action: «Participation des jeunes». Cet outil a deux finalités: permettre aux communes de mener une politique de la jeunesse planifiée de manière rationnelle et d’inclure au maximum les destinataires de la politique de la jeunesse dans le processus. Depuis la parution du Plan communal jeunesse en 1997, 13 communes ont élaboré en collaboration avec le ministère et le CESIJE des projets permettant aux jeunes de participer au processus de décision en matière de politique locale de la jeunesse.

3. Mesures prises par le Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche

241.Les mesures prises par le Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche dans des domaines visant tout particulièrement le développement de l’enfant, peuvent être énumérées comme suit:

La loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal a pour objet d’éveiller, de développer et de cultiver chez les jeunes la connaissance et le goût de la musique afin de leur permettre de participer à la vie musicale. De plus, cette loi est appelée à assurer aux jeunes une formation spécialisée dans les différentes disciplines musicales afin de leur permettre de faire des études musicales approfondies de niveau supérieur ou universitaire. Ce texte ainsi que les règlements d’exécution y relatifs ont permis un enseignement musical au niveau communal plus homogène tout en imposant des conditions quant au programme et quant à la qualification des enseignants. Avant la mise en vigueur de cette loi, l’organisation de l’enseignement musical était de la seule compétence des administrations communales. Il est à souligner que le financement de l’enseignement musical est un des postes budgétaires les plus importants du Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche;

La loi du 30 juillet 1999 concernant notamment la promotion de la création artistique a instauré des aides à la création, au perfectionnement et au recyclage artistiques. Ainsi, des bourses peuvent être accordées à des artistes établis mais aussi à des jeunes ou moins jeunes qui n’ont pas fait de la création artistique une activité principale;

Le Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche gère et finance les activités du Bibliobus. Ce service permet notamment aux jeunes d’avoir un contact plus proche et plus aisé avec les livres, ceci à travers tout le pays;

Le Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche gère et finance un centre de rencontre et d’animation culturelle décentralisé et qui a comme objectif de faire percevoir, surtout par des jeunes, les différences et les similitudes entre différentes cultures par des activités d’expression;

La plupart des instituts culturels de l’État, qui sont placés sous la tutelle du Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, offrent des services et/ou des programmes éducatifs. Ainsi, le Musée national d’histoire et d’art offre des visites guidées spécialement conçues pour des classes scolaires ainsi que des ateliers pour enfants. Le Musée national d’histoire naturelle offre lui aussi toute une palette d’activités éducatives (ateliers d’animation et de démonstration). Les activités du Panda-Club, une asbl conventionnée avec l’État, sont entièrement destinées aux jeunes. Elles consistent à sensibiliser les jeunes au patrimoine naturel, ceci par des activités très diversifiées. En l’an 2000, 286 activités ont été organisées, qui ont accueilli 5 343 participants. Une autre asbl conventionnée avec le Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à savoir le Casino Luxembourg − Forum d’art contemporain, organise régulièrement des visites‑ateliers pour enfants et qui ont pour objet de faire découvrir l’art moderne de manière ludique.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE (art. 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 32 à 36)

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

a) La situation des enfants réfugiés

242.La crise du Kosovo a montré que les dispositions fondamentales de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par le Luxembourg par la loi du 22 mai 1953, et la procédure nationale prévue par la loi du 3 avril 1996 relative à l’examen d’une demande d’asile étaient inadaptées pour permettre aux autorités de traiter dans un délai raisonnable les demandes d’asile dans l’hypothèse d’un afflux massif de réfugiés.

Encouragé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. son avis du 13 septembre 1999, doc. parl. no 4572/5), le législateur a mis en place deux systèmes complémentaires par le biais de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, à savoir:

La mise en place d’un régime de protection temporaire permettant aux autorités de régler en peu de temps et dans l’hypothèse bien définie d’un afflux massif de demandeurs d’asile la situation juridique et administrative de ces derniers pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois. Il y a lieu de noter que la loi du 18 mars 2000 qui a institué ce régime prévoit que les bénéficiaires peuvent solliciter le regroupement familial au bénéfice de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime;

L’introduction d’une mesure relevant de la police des étrangers permettant au Ministre de la justice d’accorder un statut de tolérance aux demandeurs d’asile dont l’éloignement se heurte à une impossibilité matérielle d’exécution.

243.L’assistance destinée aux réfugiés en général et plus particulièrement aux enfants réfugiés est assurée par le commissariat du Gouvernement aux étrangers en collaboration étroite avec les services sociaux publics et privés.

Les centres d’accueil réservés au logement provisoire des réfugiés et des demandeurs d’asile sont gérés, soit directement par le commissariat du Gouvernement aux étrangers, soit par voie d’accord de collaboration, par la fédération Caritas ou la Croix-Rouge luxembourgeoise. Les enfants réfugiés y sont accueillis en principe dans le cadre de leur famille. Des enfants mineurs non accompagnés appellent l’intervention via le commissariat du Gouvernement aux étrangers des autorités chargées de la protection de la jeunesse et le cas échéant du tribunal des tutelles et de la jeunesse. Si possible, les enfants sont placés auprès de membres de leur famille, résidant au Luxembourg. Des délégations d’autorité parentale, voire des nominations de tuteurs sont prononcées suivant le cas, notamment à la requête du parquet.

Un tissu d’aide sociale spécifique s’est constitué autour des enfants réfugiés, afin d’améliorer leur entrée dans le système scolaire luxembourgeois à base trilingue dès le niveau primaire.

Depuis 1999, le Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports a mis en place une équipe de médiateurs interculturels. Après une formation initiale, deux hommes et deux femmes de langue serbo-croate et albanaise se déplacent dans les écoles primaires et secondaires afin de favoriser le dialogue entre l’école, les enfants et leurs parents. Ils aident activement dans la résolution des problèmes touchant à l’insertion scolaire et parascolaire des enfants et jeunes en provenance du sud-est européen.

En dehors de l’école, les médiateurs participent à des activités organisées dans les foyers et centres d’accueil et y offrent un soutien scolaire régulier aux enfants. À côté d’eux, des bénévoles issus du monde associatif s’engagent également dans l’encadrement parascolaire et culturel de ces enfants et jeunes. Ce travail se réalise le plus souvent dans l’enceinte même des centres d’accueil pour demandeurs d’asile en collaboration étroite avec l’équipe éducative et sociale du commissariat du Gouvernement aux étrangers.

Il est évident que les enfants des familles réfugiées ou des familles de demandeurs d’asile peuvent participer au même titre que les enfants autochtones aux activités de loisirs proposées pendant les vacances d’été par des organisateurs luxembourgeois (communes Service national de la jeunesse, Croix-Rouge luxembourgeoise, Caritas, foyer de la femme, …).

Au moment de la rédaction du présent rapport, l’aide sociale étatique en faveur des demandeurs d’asile comprenant entre autres une aide matérielle reste encore fixée par une décision du Gouvernement en conseil. Cette situation changera prochainement, une proposition de règlement grand-ducal définissant de façon précise les droits sociaux des demandeurs d’asile est en discussion.

Conscient de la situation d’après-guerre du Kosovo et des difficultés, voire de l’impossibilité des familles issues des minorités ethniques de cette région pour un retour en dignité, le Gouvernement luxembourgeois a offert à 1 251 personnes, dont 587 enfants, une possibilité d’intégration au Luxembourg.

Sans devoir renoncer à leur procédure d’asile politique, les concernés, s’ils remplissent les conditions requises, pourront obtenir une autorisation de séjour régulière pour le Grand-Duché de Luxembourg. Pour les familles, il s’agit essentiellement d’être en possession d’une pièce d’identité valable, de trouver un travail à durée indéterminée (avec certaines exceptions) et de ne pas avoir enfreint à l’ordre public au Luxembourg.

Le Luxembourg entend continuer à faire preuve d’une volonté soutenue de participer à la coopération internationale en vue de résoudre les problèmes relatifs aux réfugiés.

Il est à noter que la politique des aides financières et matérielles pour les personnes désirant retourner dans leur pays est maintenue par les autorités luxembourgeoises depuis 1999.

Avec le soutien financier du Ministère de la coopération, deux ONG luxembourgeoises aident ces familles à établir un projet de réinstallation. Disposant d’un bureau dans les régions du Sandjak serbe et du Monténégro, ils garantissent un suivi du projet sur place.

244.La situation d’urgence, engendrée par l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’asile, a placé le Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports devant de nouveaux défis, demandant des approches nouvelles et un investissement accru en moyens et en personnel (scolarisation de plus ou moins 100 enfants ou jeunes par groupe d’âge).

Un groupe de travail interministériel «demandeurs d’asile et réfugiés», comprenant des représentants du commissariat du Gouvernement aux étrangers, des Ministères de l’intérieur, de la justice, du travail et de l’éducation nationale, a élaboré un document d’information concernant l’accueil des demandeurs d’asile. Ce document a été distribué aux communes, aux directions des écoles secondaires, aux inspecteurs et aux inspectrices d’enseignement primaire ainsi qu’aux enseignantes et aux enseignants des classes d’accueil.

En avril 1999, différentes mesures ont été accordées par le Conseil de Gouvernement pour faciliter l’accueil et l’insertion scolaire des enfants de demandeurs d’asile:

Coordination de l’accueil scolaire au niveau national et engagement par le Ministère de l’éducation nationale d’une coordinatrice sous contrat à durée déterminée;

Engagement de «médiateurs interculturels», personnes-ressources des pays d’origine des demandeurs d’asile, pour donner des aides ponctuelles au personnel enseignant ainsi qu’aux élèves, parents et aux communes. Les médiateurs et les médiatrices interviennent sur demande du personnel enseignant ou des communes dans les écoles;

Prise en charge des frais connexes des communes pour les dédommager des frais supplémentaires (scolarisation, infrastructures, frais de personnel auxiliaire, cours d’appui, transports scolaires, cantines, activités parascolaires et prise en charge en dehors de l’horaire scolaire, etc.) pendant les années scolaires 1999/2000 et 2000/01.

Lors du débat public sur la politique d’asile (Chambre des députés, 22 mars 2001), une motion a été adoptée, dans laquelle la Chambre des députés invite le Gouvernement, notamment:

À prévoir des formations spécifiques pour les demandeurs d’asile destinées à leur faciliter un retour éventuel dans leur pays d’origine;

À offrir aux demandeurs d’asile adolescents la possibilité de suivre une formation professionnelle.

b) La scolarisation des enfants demandeurs d’asile

Au Luxemburg, la scolarisation des enfants de demandeurs d’asile est obligatoire au même titre que pour les autres enfants et adolescents (quel que soit leur statut: demande de statut de réfugié en cours, demande en recours, demande rejetée, mais rapatriement temporairement impossible).

Éducation préscolaire et enseignement primaire: Les enfants sont scolarisés soit dans des classes d’accueil (endroits où le nombre d’enfants est assez important), soit dans les classes régulières.

Enseignement postprimaire: L’accès à l’enseignement secondaire général et aux filières supérieures de l’enseignement technique n’est possible que rarement en raison des exigences linguistiques élevées en allemand, en français et en anglais.

Dans l’enseignement secondaire technique, différentes possibilités existent: classes du régime préparatoire et classes à régime linguistique spécial.

À partir de la dizième, les demandeurs d’asile n’avaient jusqu’à présent pas le droit de (pour)suivre les études du régime professionnel nécessitant des contrats d’apprentissage (puisqu’un contrat d’apprentissage présuppose une autorisation de travail), alors que, du point de vue des exigences linguistiques, c’est le régime le plus accessible. Suite à la motion votée à la Chambre des députés le 22 mars 2001 lors du débat sur la politique d’asile, une solution est cherchée afin de permettre aux jeunes demandeurs d’asile de poursuivre une formation professionnelle.

Les Centres de formation professionnelle continue (CNFPC): Le Ministère de l’éducation nationale organise, dans les CNFPC d’Esch-sur-Alzette et d’Ettelbruck, diverses formations professionnelles à l’intention des demandeurs d’asile.

Centre de langues: Les jeunes ayant dépassé l’âge de la scolarisation obligatoire peuvent suivre des cours intensifs de langue dans le Centre de langues.

c) Actions d’information et de sensibilisation

245.Un projet de sensibilisation, cofinancé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et destiné aux élèves de l’enseignement postprimaire, a été coordonné par le Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports. Le projet «Jeunes réfugiés, jeunes au Luxembourg: un passé − un présent − quel avenir?» a été distribué à toutes les écoles secondaires et secondaires techniques, et une formation pour les enseignants a eu lieu.

D’autres formations spécifiques sur le même thème ont été organisées.

2. Enfants touchés par des conflits armés (art. 38) avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

246.Par la loi du 14 août 2000 portant approbation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998, le Luxembourga approuvé le Statut de la Cour pénale internationale, cour permanente et indépendante, appelée à connaître des crimes qui, par leur gravité, touchent l’ensemble de la communauté internationale.

247.Comme tout enfant, les enfants de réfugiés bénéficient en ce qui concerne les mesures de réadaptation physique et psychologique, de l’aide des structures médicales et psychologiques existantes.

Un certain nombre de jeunes demandeurs d’asile, mineurs isolés ou non accompagnés d’un tuteur légal, sont pris en tutelle par des personnes travaillant au Service réfugiés de Caritas ou par un parent proche.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

248.Le juge de la jeunesse respectivement le tribunal de la jeunesse sont compétents pour les enfants en situation de conflits avec la loi. Une législation spéciale, «loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse», est prévue pour ces mineurs.

Le Grand-Duché n’a pas de droit pénal pour mineurs. Tant les mineurs «à protéger» que les mineurs en conflit avec la loi tombent sous la même loi relative à la protection de la jeunesse. Les recours sont portés devant des magistrats de la jeunesse.

249.Dans sa déclaration d’août 1999, le Gouvernement a pris l’engagement de réformer la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Une commission spéciale «Jeunesse en détresse» a été constituée auprès de la Chambre des députés. Un groupe de travail interministériel vient d’être constitué par les Ministres ayant la justice et la famille dans leur attribution. Dans une première étape, il s’agira de procéder à une analyse approfondie des problèmes de la jeunesse en détresse.

250.Par ailleurs, une attention particulière reviendra à la médiation, où il conviendra d’épauler les enfants et les jeunes en cas de conflit et à la prévention, où il s’agira de mettre en œuvre tous les moyens afin de protéger les jeunes contre toutes formes de dépendance.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, al. b , c et d )

a) Placement dans un établissement de rééducation de l’État (centres socioéducatifs de l’État)

251.Cette matière a été traitée aux paragraphes 656 à 663 du rapport initial.

Il y a lieu de rappeler que l’isolement dans les centres socioéducatifs de l’État (CSEE) est défini par l’article 11 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socioéducatifs de l’État.

La mesure de l’isolement temporaire consiste dans le maintien du pensionnaire, de jour et de nuit, dans une cellule qu’il doit occuper seul. La mesure peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et de l’usage des effets personnels.

La mesure de l’isolement temporaire ne peut être appliquée que pour des motifs graves. Dans un délai de 24 heures après le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la supporter. Dans tous les cas, le médecin rédige un certificat médical qu’il remet au chargé de direction ou à son remplaçant. Un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la mesure de l’isolement temporaire.

La durée d’une mesure d’isolement temporaire ne peut excéder 20 jours consécutifs. La mesure est suspendue si le médecin constate que la continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur. Toute mesure d’isolement temporaire dont la durée dépasse 10 jours consécutifs doit être reconsidérée par le chargé de direction qui, pour ce faire, se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la commission de surveillance et de coordination.

252.Depuis la rédaction du rapport sur les droits de l’enfant au Grand-Duché de Luxembourg en décembre 1996, les changements au niveau de la mesure d’isolement ont été les suivants:

Les anciennes cellules d’isolement ont été abolies et un nouveau bloc, comprenant six chambres d’isolement, une salle de douches et une salle communautaire, a été construit selon les normes de sécurité. Chaque chambre est équipée d’un lavabo, d’un W-C, chauffage au sol, d’une climatisation et d’un parlophone qui permet au jeune d’entrer à tout moment en contact téléphonique avec l’éducateur de service;

La durée des mesures d’isolement est fixée préalablement. La mesure d’une durée fixée généralement à 48 heures sanctionne la consommation ou le trafic de drogues, la fugue ou la violence physique;

Chaque jeune reçoit à son entrée en section fermée une fiche d’information concernant sa mesure d’isolement temporaire comprenant les nom et prénom du jeune, sa date de naissance, la date et l’heure exacte du commencement de la mesure, la durée de l’isolement, le motif de cette sanction ainsi que le nom du responsable ayant pris cette mesure. De plus, sont indiqués sur cette fiche les noms et les numéros de téléphone des personnes ayant pouvoir de recours: le juge de la jeunesse et le président de la commission de surveillance et de coordination. Cette fiche est classée dans le dossier du jeune;

Depuis le début de l’année scolaire 2000/01, un enseignant de l’Institut d’enseignement socioéducatif à Dreiborn est détaché pour assurer la formation des jeunes en mesure d’isolement;

Au cours de l’année 2000, 66 filles ont fait un séjour au CSEE; pendant cette période, la section fermée a été occupée pendant 264 jours, ce qui fait en moyenne 0,72 fille en isolation par jour. Pendant cette même période, 88 garçons ont fait un séjour au CSEE; la section fermée a été occupée pendant 477 jours, soit en moyenne 1,3 garçon a été en isolation par jour;

Les pensionnaires isolés en section fermée sont vus soit par les membres du comité de direction, soit par le personnel du service psychosocial, régulièrement par le personnel éducatif qui prend souvent les repas avec eux.

b) Internements dans un établissement disciplinaire et mesures de garde provisoire dans une maison d’arrêt

253.Cette matière a été traitée aux paragraphes 664 à 668 du rapport initial.

254.Le Gouvernement a rappelé, dans sa déclaration gouvernementale du mois d’août 1999, son engagement à faire construire une unité de sécurité pour enfants mineurs dans le cadre des centres socioéducatifs de l’État (CSEE) et à pourvoir les centres socioéducatifs de Dreiborn et de Schrassig du personnel qualifié nécessaire à l’accomplissement de leur mission dans de bonnes conditions.

Dès que l’unité de sécurité sera prête, la pratique de placements occasionnels de mineurs dans le centre pénitentiaire de l’État (CPL), telle qu’utilisée au moment de la rédaction du présent rapport, prendra fin.

255.L’organisation de l’encadrement psychosocial des mineur(e)s placé(e)s au CPL est confiée à la direction d’une psychologue auprès du CPL.

Globalement, le dispositif de la prise en charge du mineur placé au CPL a été renforcé depuis 1998. Parallèlement, le nombre de mineurs placés a diminué.

L’encadrement psycho-socio-éducatif des mineurs au CPL se présente dès lors comme suit:

Activités éducatives

Un éducateur dépendant de l’administration pénitentiaire y encadre quotidiennement les mineurs. Il organise et dirige les séances d’activités communes et de loisirs des mineurs et ceci durant 16 heures par semaine. Aussi dresse-t-il des rapports sur le comportement des mineurs.

En collaboration avec le Service central d’assistance sociale, il assure l’encadrement éducatif des mineurs placés au CPL. Un agent de probation du SCAS se rend hebdomadairement au CPL afin de préparer le reclassement social des mineurs.

Les agents sociaux des centres socioéducatifs de l’État et des foyers dans lesquels les mineurs séjournaient avant leur placement au CPL assurent la continuité de l’encadrement de ces derniers.

Assistance psychologique

En cas de besoin, le psychologue de l’établissement a des entretiens individuels avec des mineurs qui souffrent psychologiquement. Le médecin-spécialiste en psychiatrie peut être chargé du traitement psychiatrique des mineurs.

Assistance morale

L’aumônier exerce un rôle moral auprès des mineurs qui le demandent. Le mineur peut recevoir, s’il le désire, les visites du Ministre du culte de sa communauté religieuse.

Enseignement

Des cours d’enseignement sont dispensés en faveur des mineurs par sept enseignants détachés auprès de l’administration pénitentiaire par le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

En moyenne, un enseignement de 24 heures par semaine est donné aux mineurs.

Exercices physiques

Les moniteurs sportifs organisent et dirigent les séances d’exercice physique et les activités sportives des mineurs. Six heures par semaine sont réservées à la pratique d’exercices physiques.

Traitement médical

Les mineurs malades bénéficient des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture de produits pharmaceutiques prescrits par le médecin de l’établissement.

En principe, les mineurs malades sont traités à l’infirmerie du CPL. Lorsque leur état l’exige, ils sont transférés dans un hôpital sur ordre du médecin.

256.Une note de service «Dienstvorschrift» de la direction du CPL du 12 janvier 2000 précise que:

La séparation stricte entre détenus mineurs et détenus adultes est de principe.

Chaque mineur est placé dans une cellule individuelle.

Chaque mineur a droit à un avocat. L’éducateur s’assure qu’un formulaire de demande d’assistance par un avocat soit rempli par chaque mineur détenu et adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats compétent.

Le mineur est informé sur le règlement intérieur de la prison.

Tout courrier d’un mineur doit être soumis au juge de la jeunesse, à l’exception du courrier entre le mineur et son conseil, respectivement du courrier que le mineur adresse au chef d’État, au Gouvernement, à la Chambre des députés, au Ministre de la justice ou au Procureur général d’État, qui restent scellés.

Les autorisations pour visite sont délivrées par le juge de la jeunesse. Les visites se passent toujours en séparé. Le nombre d’heures de visite n’est pas limité.

Sous condition de l’autorisation préalable par le juge de la jeunesse, le mineur a le droit, durant ses heures de loisirs, de téléphoner à trois personnes de son choix à raison de deux entretiens téléphoniques de 10 minutes par semaine. Cette limitation ne s’applique pas aux entretiens téléphoniques avec des avocats ou assistants sociaux.

La direction du CPL décide de la restitution d’objets personnels au mineur (par exemple montre-bracelet, chaînette décorative, …).

Les achats pour compte du mineur sont effectués sur commande, à raison d’un maximum de 2 500 luf par semaine.

Si le mineur veut envoyer de l’argent à un membre de sa famille, il doit introduire à ces fins une demande auprès de la direction du CPL.

Le mineur a le droit d’avoir un téléviseur/une «playstation» privé(e) ou mis(e) à disposition par la direction du CPL et de l’utiliser durant ses heures de loisirs à partir de 17 heures (sauf la nuit de 22 h 30 à 7 heures) à condition de participer aux activités collectives prescrites (école, sports, activités éducatives). À ces fins, il adresse une demande à la direction.

Durant les heures de loisirs, les jeunes peuvent se réunir à deux ou trois dans une cellule.

Sauf décision contraire du juge de la jeunesse, le mineur qui entre au CPL, après examen par un médecin, peut participer de suite aux activités de groupe (sport, enseignement, activités éducatives, promenades dans la cour, loisirs).

Pour bénéficier de récompenses, le mineur doit participer activement aux activités collectives prescrites.

Au titre de règles disciplinaires, il est prévu que le mineur doit être habillé au moment de la distribution du petit-déjeuner, que sa cellule doit être rangée, sous peine de se voir exclure ce jour-là du sport et, en cas de désordre de la cellule, des loisirs. Un rapport est fait à la direction dans ces cas.

Si le comportement du mineur durant une activité collective laisse à désirer, rapport en est fait à la direction et le mineur est exclu de la participation aux activités de loisirs pour une durée déterminée par la direction.

Le mineur qui a participé aux activités prescrites de la semaine et qui s’est bien comporté, reçoit, à titre de récompense, l’autorisation de faire du sport un samedi sur quatre de 13 h 15 à 15 h 30, sous la surveillance de l’éducateur et de se rendre dans la salle de séjour collective les mercredis durant les heures de loisirs (17 h 30 à 19 h30).

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37, al. a )

257.Il n’y a pas de peines prononcées à l’égard des mineurs. Le parquet, dans le cadre de son jugement sur l’opportunité des poursuites, a des outils de médiation, de prise en charge par Médecins Sans Frontières‑Solidarité Jeunes, etc. Le tribunal prend des «mesures».

Pour les mineurs ayant au moins 16 ans au moment de commettre une infraction, le tribunal de la jeunesse peut juger que − vu la gravité des faits − aucun moyen n’est à disposition pour répondre à ce genre d’infraction au niveau de la protection de la jeunesse. Alors le dossier est retourné au parquet qui peut alors procéder «suivant les forme et compétence ordinaires». L’affaire est alors jugée comme une affaire contre un adulte sauf que la condition de la minorité vaut circonstance atténuante. La peine capitale n’existe plus et − vu les circonstances atténuantes − il n’y aura pas d’emprisonnement à vie prononcé.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

258.La réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale ont été traitées aux paragraphes 669 à 691 du rapport initial.

Dans ce contexte, les centres socioéducatifs de l’État (CSEE) collaborent étroitement avec Médecins Sans Frontières-Solidarité Jeunes, service conventionné avec le Ministère de la santé. Ce service, inauguré en 1998, a pour objectif d’apporter une aide d’ordre psychosocial et thérapeutique aux mineurs d’âge, à leurs familles et aux institutions impliquées lorsque les jeunes se retrouvent confrontés à une consommation abusive de substances psychotropes. Le but de l’équipe ambulatoire, composée de quatre psychologues diplômés, est d’une part d’offrir leurs compétences pour assurer des interventions psychosociales, thérapeutiques et même institutionnelles au profit des jeunes, de leurs familles et des équipes d’institutions stationnaires, d’autre part, d’établir et de coordonner les interventions dans le contexte de la mise en réseau. L’équipe est disponible pour le jeune, elle doit offrir une place pour sa personnalité et pour son discours tout en lui signalant que les professionnels autour de lui sont tous prêts à le soutenir par une cohérence au-delà des frontières institutionnelles. Dans leur rapport d’activités de 1999, les responsables de MSF-Solidarité Jeunes retiennent que les CSEE ont orienté 13 jeunes vers leurs services, ce qui représente 13,1 % de leur clientèle. Au cours de cette année, il y a eu 21 contacts avec les CSEE en rapport direct avec une situation, ce qui représente 21,2 % par rapport au nombre total de situations. Des rencontres régulières ont lieu entre le service psychosocial des CSEE et MSF-Solidarité Jeunes.

Les jeunes des CSEE participent à un projet pédagogique axé sur l’aventure et la prévention à la toxicomanie en collaboration avec le centre Marienthal, le Centre de prévention des toxicomanies et diverses institutions à Bitburg et Prum en Allemagne. Ce projet vise la prévention de la toxicomanie et la réinsertion sociale de jeunes en difficultés. En participant à une œuvre philanthropique, les jeunes vivent leur découverte personnelle et ils font la connaissance de soi. En même temps, ils sont amenés à assumer des responsabilités dans le cadre d’un projet défini. Ces expériences leur permettent d’apprendre le respect de soi et le respect de l’autre. Par ailleurs, ce travail leur procure une reconnaissance et une récompense de la part de la société. Ce projet les stimule à revaloriser leur image de soi et à accroître leur confiance en soi. Régulièrement, cinq à six jeunes font des travaux sur les sites d’aventure au centre Marienthal. Deux groupes de jeunes ont aidé à nettoyer les plages en Vendée. Dernièrement, un groupe à fait un voyage en péniche aux Pays-Bas.

Le Mérite international de la jeunesse est un autre projet où des jeunes des CSEE participent. Cette émanation du «Duke of Edinburgh’s Award» a été conçue en 1956 pour encourager et motiver les jeunes de Grande-Bretagne à s’impliquer dans un programme équilibré d’activités épanouissantes et volontaires. Le contenu unique du programme le rend facilement adaptable à différentes cultures et types de société. La structure de base est identique dans tous les pays du monde. L’insigne du mérite est décerné en trois degrés qui exigent chacun l’accomplissement de quatre types d’activités: le service volontaire, l’expédition, les talents et les compétences, des activités sportives. Au cours de l’année 2000, trois jeunes des CSEE ont été méritants du premier degré.

Au moment de la rédaction du présent rapport, deux membres du personnel sont détachés partiellement pour accompagner les jeunes dans les démarches auprès de l’administration de l’emploi et de les encadrer sur le marché du travail. Les jeunes des CSEE sont majoritairement engagés sous contrat auxiliaire temporaire (CAT) par des entreprises de mise au travail, subventionnées par différents ministères, tels Objectif plein emploi, perspective emploi, le projet vélo, le Centre national de formation professionnelle continue, Colabor, Interaction Faubourg. Ces structures leur offrent un travail régulier, mais en même temps les jeunes bénéficient d’une formation dans un domaine spécifique et ils sont encadrés par des éducateurs et des assistants sociaux qui s’engagent à les accompagner sur le marché du travail à la fin de leur contrat CAT.

Au service psychosocial, constitué au moment de la rédaction du rapport de trois psychologues, un assistant social et un CAT, revient, par l’article 23 du règlement ministériel du 20 mai 1993 concernant l’organisation interne des centres socioéducatifs de l’État, la mission d’assurer au profit des membres du personnel des services de supervision individuelle et collective, de déterminer les profils médico-sociaux et psychopédagogiques des pensionnaires et d’élaborer leurs projets socioéducatifs et psychothérapeutiques, d’organiser au profit des pensionnaires des séances diverses de thérapie, de participer aux missions de guidance sociale en milieu ouvert au profit des pensionnaires, des anciens pensionnaires, de leurs familles d’origine ou de leurs familles d’accueil, de participer aux contacts d’échange et de collaboration des centres avec d’autres institutions, de contribuer à l’analyse institutionnelle des centres. Dans le cadre de cette mission, le service psychosocial collabore avec de nombreux thérapeutes et psychiatres extérieurs, avec des foyers, des centres thérapeutiques et des hôpitaux psychiatriques au Luxembourg comme à l’étranger, ainsi qu’avec des centres qui offrent des mesures de désencadrement à des jeunes en crise.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

a) Ratification de la Convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination

259.Le Gouvernement luxembourgeois avait dès 1999 fait part de sa ferme volonté de figurer parmi les premiers États membres à procéder à la ratification de la Convention no 182 qu’il considère comme un des instruments fondamentaux dans le cadre de la lutte pour une éradication du travail des enfants dans le monde entier.

260.Conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, le texte de la Convention ainsi que celui de la Recommandation (no 190) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination furent soumis à la Chambre des députés, en proposant de rajouter la Convention (no 182) à la liste des Conventions de l’OIT dont l’approbation par le Parlement a fait l’objet d’un projet de loi déposé à la Chambre des députés.

261.Par la loi du 22 décembre 2000 portant approbation des Conventions internationales du travail nos 111, 142, 150, 151, 155, 158, 159, 175, et 182, la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination a été approuvée.

b) Loi du 12 février 1999 concernant le plan d’action national en faveur de l’emploi

262.La loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 comporte également des dispositions relatives aux jeunes travailleurs. Pour offrir un nouveau départ aux jeunes inscrits au chômage depuis un mois au moins, cette loi a introduit le contrat d’auxiliaire temporaire et le stage d’insertion qui portent une attention plus particulière à la formation des jeunes demandeurs d’emploi et leur accordent une priorité d’embauche. Des contributions sont payées par l’État aux employeurs qui occupent des jeunes dans une de ces mesures, ces contributions étant encore augmentées en cas d’embauche de jeunes du sexe sous-représenté.

c) Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs

263.La nouvelle loi concernant la protection des jeunes travailleurs transpose en droit luxembourgeois la directive européenne 94/33CE du Conseil relatif à la protection des jeunes au travail du 22 juin 1994.

De plus, elle constitue une refonte totale de la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.

Cette refonte de l’ancienne loi s’imposait alors que ce texte avait subi d’importantes modifications et que certaines de ses dispositions ont dû être adaptées à la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur de l’emploi.

De même, certaines dispositions de l’ancien texte ont dû être adaptées au contenu de la Convention internationale relative aux droits des enfants, adoptée par l’Assemblée des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la loi du 20 décembre 1993.

L’examen du nouveau texte fait notamment ressortir les éléments suivants:

1)Dans le cadre des dispositions sur l’interdiction du travail des enfants, le nouveau texte prévoit la réglementation des autorisations individuelles pouvant être accordées pour la participation des enfants à des activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires ou dans le domaine de la mode. Le texte est conçu pour garantir une application effective et éviter qu’il reste, comme son prédécesseur, lettre morte suite à sa teneur en partie irréaliste. En effet, en adaptant les cas d’ouverture pour une telle autorisation à la réalité constatée, le texte renforce concrètement la protection des enfants et ouvre des moyens de contrôle efficaces;

2)L’employeur qui veut engager des jeunes de 15 à 18 ans est désormais obligé de procéder à une évaluation des risques. Lorsque cette évaluation révèle l’existence de risques, l’employeur a non seulement une obligation d’information à l’égard des jeunes et de leurs représentants légaux, mais aussi, et surtout, l’obligation de soumettre régulièrement les jeunes à des examens gratuits du service de santé au travail qui viennent s’ajouter aux examens normaux d’embauche et aux examens périodiques. Ainsi, il est désormais interdit d’employer des adolescents à certains travaux si l’évaluation des risques révèle des dangers spécifiques pour la santé, la sécurité et le développement des jeunes, notamment du fait du manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques ou du développement non encore achevé de ces derniers;

3)Il faut rendre attentif aux modifications apportées au nouveau texte dans le cadre des conditions de travail des adolescents afin d’adapter ce dernier aux modifications apportées à la législation sur la durée du travail par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur de l’emploi. Dans ce contexte, il échet particulièrement de mentionner les dispositions relatives au plan d’organisation du travail (POT) contenues dans la nouvelle loi;

4)En ce qui concerne la réglementation de la durée du travail, il faut souligner la disposition qui réglemente la durée du travail des adolescents consacré à des activités accessoires, sans rapport avec l’enseignement ou la formation, exercées en dehors et en plus de l’activité scolaire et de l’activité professionnelle à effectuer dans le cadre de la formation en alternance. À cet effet, le texte introduit une limitation stricte du laps de temps comprenant tant le travail que la formation respectivement l’enseignement du jeune. En effet, beaucoup de jeunes travaillent, souvent pendant de longues heures, à côté de leur activité scolaire, pour gagner de l’argent de poche ou, cas plus rares, pour contribuer au financement de leurs études. Le texte limite et réglemente cette situation en vue de rendre notre droit national conforme à la directive et de contrecarrer certains abus qui peuvent être constatés en la matière, tout en laissant aux adolescents la latitude et une certaine flexibilité en vue de l’organisation de leurs activités accessoires. L’adolescent ne peut par conséquent pas travailler plus de 8 heures par jour ni plus de 40 heures par semaine, activités de formation et activités accessoires comprises. En relation avec ce qui précède, il faut cependant remarquer que, si certains jeunes de moins de 18 ans devaient effectivement travailler plus que ce qui est fixé par le nouveau texte de loi pour financer leurs études, il y aurait lieu de réfléchir à d’autres solutions de financement correspondant mieux au modèle social luxembourgeois que le travail des jeunes;

5)Finalement, il faut noter que désormais toutes décisions, dérogations et autorisations ou tous refus d’appliquer des dispositions de la loi concernant la protection des jeunes travailleurs relèvent de la compétence du Ministre ayant le travail dans ses attributions. Ceci correspond à la procédure qui est de manière générale retenue dans le cadre de la législation du travail. Le rôle d’instance consultative et de contrôle sera laissé à l’Inspection du travail et des mines et le Ministre du travail demandera l’avis de diverses autres instances, dont les services de santé au travail ou les Ministères de l’éducation nationale et de la famille.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

264.Le Luxembourg a modifié sa législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie par une loi du 27 avril 2001. L’un des objectifs principaux de la nouvelle loi est de conférer un cadre légal et de développer différentes activités menées dans le cadre du traitement de toxicomanes et de la réduction des risques sociaux et sanitaires engendrés par la toxicomanie (distribution de seringues dans un but prophylactique, programmes de traitement par substitution, etc.).

Par ailleurs, le taux des sanctions pénales prévues pour les faits d’usage de drogues a été abaissé. La nouvelle loi prévoit cependant des dispositions particulières pour assurer la protection du mineur contre les mauvais exemples d’autres usagers pouvant inciter à la consommation de drogues. Ainsi sont punies de peines plus sévères les personnes qui auront, de manière illicite, fait usage de drogues devant un ou des mineurs, voire avec un mineur. Des peines particulièrement lourdes sont prévues notamment à l’encontre de membres du personnel employés à titre d’enseignant ou à tout autre titre dans un établissement scolaire qui auront fait usage de drogues dans un tel établissement ainsi que, d’une manière générale, envers toute personne qui commet une infraction de trafic de drogues dans un établissement d’enseignement ou un centre de services sociaux ou en leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales. En cas de trouble grave de la santé du mineur ou de décès du mineur, les personnes qui ont été à l’origine de la fourniture de la drogue au mineur peuvent être sanctionnées de lourdes peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à vie en cas de décès du mineur.

265.Il convient de rappeler les mérites du travail offert par le service Abrigado qui est un groupe mobile d’intervention psycho-médico-sociale, présent dans les parages immédiats de la gare centrale à Luxembourg-ville. À bord de leur camionnette, les collaborateurs de ce service accueillent des prostitué(e)s, des drogués, des sans-abri et les orientent vers des services spécialisés. Le groupe participe aux programmes d’action méthadone et de lutte contre le sida.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

266.L’exploitation et la violence sexuelles contre les enfants ont été traitées aux paragraphes 722 à 747 du rapport initial. Ont plus particulièrement été traités l’attentat à la pudeur, le viol et l’inceste, la prostitution ou la corruption de la jeunesse, les outrages publics aux bonnes mœurs et l’exploitation d’enfants pour la production de matériel pornographique.

267.Considérant que la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants constituent aussi un traitement inhumain et dégradant et se présentent comme une forme importante et grave de la criminalité internationale, la loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle a renforcé le dispositif de protection des mineurs, a adapté, respectivement a complété le Code pénal sur certains points, et a procédé à une extension de l’application de la loi luxembourgeoise pour l’ensemble des crimes ou délits sexuels commis à l’étranger par un Luxembourgeois ou une personne résidant sur le territoire du pays (art. 5-1 nouveau du Code d’instruction criminelle).

Ainsi désormais, l’article 379 du Code pénal rend punissable non seulement, comme par le passé, les faits d’incitation à la débauche, à la prostitution ou à la corruption de la jeunesse, mais également tous faits attentant aux mœurs qui visent à faciliter ou favoriser la débauche, la prostitution ou la corruption d’un mineur âgé de moins de 18 ans. De même, la loi du 31 mai 1999 précitée a rendu punissables l’exploitation d’un mineur de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de spectacles ou de production de matériel pornographique ainsi que le trafic de mineurs aux fins d’exploitation.

Par ailleurs, la loi a complété entre autres l’article 379 bis du Code pénal qui punit notamment les faits d’embauche, d’entraînement ou de détournement d’une personne, même consentante, en vue de la prostitution ou de la débauche, par une extension des cas d’aggravation de la peine d’emprisonnement déjà prévus dans le texte antérieur pour couvrir non seulement l’hypothèse où la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l’aide de violences, menaces ou abus d’autorité ou tout autre moyen de contrainte et celle où elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, mais également l’hypothèse où l’auteur de l’infraction a abusé de la situation particulièrement vulnérable d’une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.

Enfin, la même loi a introduit un nouvel article au Code pénal (art. 384) qui punit le fait de posséder du matériel à caractère pédophile impliquant ou présentant des mineurs et a augmenté toutes les peines applicables en la matière.

268.Le harcèlement sexuel, considéré comme traitement dégradant, est dorénavant également punissable aux termes de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et portant modification de différentes autres lois. Le législateur démontre ainsi sa volonté de combattre efficacement le harcèlement sexuel, phénomène de violence sociale, par le biais d’une législation nationale en matière du droit du travail.

269.Depuis le 1er décembre 1999 fonctionne une cellule d’intervention spécialisée multidisciplinaire sous la dénomination «Info Viol − violence sexuelle» qui constitue un élargissement des activités du numéro d’appel «Info −Viol». Cette nouvelle cellule d’intervention est composée de professionnels tels que médecins, psychologues, psychothérapeutes, assistants sociaux, pédagogues, éducateurs (gradués) de différentes associations et services qui œuvrent dans le domaine de la prévention de l’abus sexuel, de la prise en charge stationnaire ou ambulatoire de victimes et de leurs familles. Les diverses associations partenaires travaillent en réseau dans le cadre du projet initié et soutenu par le Ministère de la famille, de la solidarité sociale et de la jeunesse. Il s’agit de fournir une aide aux professionnels (enseignants, éducateurs, professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux) qui, ayant une suspicion d’un abus sexuel dont serait victime un enfant, cherchent une aide sur la façon dont ils peuvent procéder.

Dans ce contexte a été publiée une note d’information du comité ad hoc «droits de l’enfant» sur le signalement d’un doute d’abus sexuel sur un mineur à destination des professionnels des secteurs de l’éducation et de l’assistance sociale.

270.Finalement, rappelons que le Gouvernement a signé à l’occasion du Sommet du Millénaire de l’ONU, le 6 septembre 2000, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

271.Pour ce qui concerne ce chapitre, il y a lieu de se référer aux paragraphes 748 et 749 du rapport initial.

Par ailleurs, un projet de décision-cadre spécifique sur ce thème est en voie d’élaboration au sein du Conseil de l’Union.

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

272.Pour ce paragraphe, il est renvoyé aux paragraphes 242 à 247 (les enfants réfugiés) du présent rapport.

Décembre 2001

Annexe

Loi du 19 juillet complétant le Code pénal en modifiant l’incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales

Loi du 27 juillet modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile, du Code d’instruction criminelle et de la loi sur l’organisation judiciaire

Document STATEC − Population au 1er janvier 2000

Loi du 31 mai 1999 visant à renforcer les mesures contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification du Code pénal et du Code d’instruction criminelle

Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse

Loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées

Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de centres d’accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément des services d’assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants

Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l’obtention de l’agrément pour l’activité d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d’âge simultanément au domicile de celui qui l’exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles premier et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes

Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants

Loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998

Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs

Loi du 28 juin 2001 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire

Loi du 24 avril 2000 portant:

Adaptation du droit interne aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par la loi du 31 juillet 1987;

Transposition de certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

Modifications de certaines dispositions du Code pénal et du Code d’instruction criminelle;

Modification de la loi modifiée du 13 mars 1870 sur l’extradition de malfaiteurs étrangers;

Modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers;

Le contrôle médical des étrangers;

L’emploi de la main‑d’œuvre étrangère.

Arrêt no 7/99 du 26 mars 1999 de la Cour Constitutionnelle

Arrêt de la cour d’appel (tutelle) du 15 mars 2000

Loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti

Loi du 8 décembre 2000:

Concernant la prévention du surendettement et portant introduction d’une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement;

Portant modification du Livre 1er, Titre 1er, article 4, du nouveau Code de procédure civile.

Loi du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures

Règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures

Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes

Loi du 14 avril 2002:

Portant approbation de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

Modifiant certaines dispositions du nouveau Code de procédure civile; et

Introduisant l’article 367-2 du Code pénal.

Loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public

Loi du 28 avril 1998 portant:

Harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;

Modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;

Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Loi du 30 juillet 1999 concernant:

Le statut de l’artiste indépendant et l’intermittent du spectacle;

La promotion de la création artistique.

Loi du 18 mars 2000:

Portant création d’un régime de protection temporaire;

Portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile.

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