NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/45/33 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANTQuarante-cinquième session21 mai-8 juin 2007

RAPPORT SUR LA Q UARANTE- CINQUIÈME SESSION

(Genève, 21 mai- 8 juin 2007 )

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 153

A.États parties à la Convention1 − 23

B.Ouverture et durée de la session33

C.Composition du Comité et participation4 − 93

D.Ordre du jour104

E.Groupe de travail de présession11 − 135

F.Organisation des travaux146

G.Futures sessions ordinaires156

II.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES16 − 246

III.EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES25 − 6067

IV.COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DESNATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISMESCOMPÉTENTS607137

V.OBSERVATIONS GÉNÉRALES608137

VI.FUTURES JOURNÉES DE DÉBAT GÉNÉRAL609137

VII.RÉUNIONS FUTURES610138

VIII.ADOPTION DU RAPPORT611138

Annexe

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT139

I. QUESTIONS D ’ ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES

A. États parties à la Convention

1.Au 8 juin 2007, date de la clôture de la quarante-cinquième session du Comité des droits de l’enfant, 193 États étaient parties à la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989 et ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion à New York le 26 janvier 1990. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément aux dispositions de son article 49. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée ou qui y ont adhéré.

2.À la même date, 116 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ou y avaient adhéré, et 122 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 12 février 2002. À la même date également, 121 États parties avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou y avaient adhéré, et 115 États avaient signé ce protocole facultatif, qui est entré en vigueur le 18 janvier 2002. Les deux Protocoles facultatifs à la Convention ont été adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/263 du 25 mai 2000 et ouverts à la signature et à la ratification ou à l’adhésion à New York le 5 juin 2000. On trouvera sur les sites www.ohchr.org et http://untreaty.un.org la liste actualisée des États qui ont signé ou ratifié les deux Protocoles facultatifs ou qui y ont adhéré.

B. Ouverture et durée de la session

3.Le Comité des droits de l’enfant a tenu sa quarante-cinquième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 21 mai au 8 juin 2007. Il a tenu 27 séances. On trouvera un résumé des débats de la quarante-cinquième session dans les comptes rendus analytiques correspondants (voir CRC/C/SR.1229 à 1255).

C. Composition du Comité et participation

4.Tous les membres du Comité étaient présents à la quarante-cinquième session. La liste des membres, avec la durée de leur mandat, figure à l’annexe au présent rapport.

5.À la séance d’ouverture (1229e) de la quarante-cinquième session, tenue le 21 mai 2007, quatre nouveaux membres du Comité ont fait leur déclaration solennelle: Mme Agnes Akosua Aidoo (Ghana), M. Luigi Citarella (Italie), Mme Maria Herczog (Hongrie) et M. Dainius Puras (Lituanie).

6.À la même séance, le Comité a élu un nouveau Bureau, composé des membres suivants:

Présidente:Mme Yanghee Lee (République de Corée)

Vice-Président:M. Kamel Filali (Algérie)

Vice-Présidente:Mme Rosa Maria Ortiz (Paraguay)

Vice‑Président:M. Awich Pollar (Ouganda)

Vice‑Président:M. Jean Zermatten (Suisse)

Rapporteur:M. Lothar Krappmann (Allemagne).

7.Les organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés à la session: Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

8.Les institutions spécialisées ci-après étaient également représentées à la session: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la santé (OMS) et Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

9.Des représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont également participé à la session:

Organisations dotées du statut consultatif général

Alliance internationale Save the Children, Confédération internationale des syndicats libres, Conseil international des femmes, Mouvement international ATD Quart Monde, Zonta International.

Organisations dotées du statut consultatif spécial

Amnesty International, Coalition contre le trafic des femmes, Commission internationale de juristes, Défense des enfants − International, Fédération internationale des femmes des carrières juridiques, Fédération internationale des travailleurs sociaux, Fédération internationale Terre des hommes, Fédération mondiale des femmes des Églises méthodistes et unies, Organisation arabe des droits de l’homme, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l’homme.

Divers

Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant, Geneva Institute for Human Rights (GIHR) et Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile.

D. Ordre du jour

10.À sa 1229e séance, le 21 mai 2007, le Comité a adopté l’ordre du jour suivant sur la base de l’ordre du jour provisoire (CRC/C/45/1):

1.Engagement solennel des nouveaux membres du Comité.

2.Adoption de l’ordre du jour.

3.Élection du Bureau.

4.Questions d’organisation.

5.Présentation de rapports par les États parties.

6.Examen des rapports présentés par les États parties.

7.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

8.Méthodes de travail du Comité.

9.Observations générales.

10.Réunions futures.

11.Questions diverses.

E. Groupe de travail de présession

11.Conformément à la décision prise par le Comité à sa première session, un groupe de travail de présession s’est réuni à Genève du 5 au 9 février 2007. Tous les membres sauf Mme Al-Thani, Mme Aluoch, Mme Anderson, Mme Khattab et M. Krappmann ont participé au groupe de travail. Des représentants du HCDH, du HCR, de l’OIT et de l’UNICEF y ont aussi participé. Un représentant du groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que des représentants de différentes organisations non gouvernementales, nationales et internationales, étaient également présents.

12.Le groupe de travail de présession a pour tâche de faciliter les travaux des comités au titre des articles 44 et 45 de la Convention, de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, principalement en examinant les rapports des États parties et en identifiant à l’avance les principales questions à aborder avec les représentants des États devant présenter un rapport. Le groupe se penche également sur des questions relatives à l’assistance technique et à la coopération internationale.

13.M. Jakob Egbert Doek a présidé le groupe de travail de présession, qui a tenu neuf séances, au cours desquelles il a examiné les listes de points à traiter qui lui avaient été présentées par des membres du Comité concernant les deuxièmes rapports périodiques de trois pays (Kazakhstan, Slovaquie et Uruguay) et un deuxième et troisième rapports périodiques (Maldives), trois rapports initiaux soumis au Comité au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (Monaco, Norvège et Suède), trois rapports au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (Bangladesh, Soudan et Ukraine) et deux rapports d’un État partie au titre des deux Protocoles facultatifs (Guatemala). Ces listes ont été transmises aux missions permanentes des États intéressés sous couvert d’une note demandant des réponses écrites aux questions soulevées, si possible avant le 2 avril 2007.

F. Organisation des travaux

14.Le Comité a examiné l’organisation de ses travaux à sa 1229e séance, le 21 mai 2007. Il était saisi du projet de programme de travail pour la quarante-cinquième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité.

G. Futures sessions ordinaires

15.Le Comité a décidé que sa quarante-sixième session aurait lieu du 17 septembre au 5 octobre 2007 et que le groupe de travail de présession pour la quarante-septième session se réunirait du 8 au 11 octobre 2007.

II. RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

16.Le Comité était saisi de la note du Secrétaire général sur les États parties à la Convention et l’état de la présentation des rapports (CRC/C/45/2).

17.Le Comité a été informé qu’entre sa quarante-quatrième et sa quarante-cinquième session le Secrétaire général avait reçu les rapports initiaux du Timor-Leste et de la Serbie et les deuxièmes rapports périodiques de la République dominicaine et du Bhoutan.

18.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés avaient été reçus des pays suivants: Timor-Leste, République de Corée, États-Unis d’Amérique et Philippines.

19.Le Comité a aussi été informé que les rapports initiaux au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants avaient été reçus des pays suivants: Timor-Leste, République de Corée et États-Unis d’Amérique.

20.Au 8 mai 2007, le Comité avait reçu 193 rapports initiaux, 106 deuxièmes rapports périodiques et 21 troisièmes rapports périodiques. Il a en outre reçu 26 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et 37 au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Au total, le Comité a examiné 345 rapports. À ce jour, le Comité a examiné 21 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et 18 rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

21.À sa quarante-cinquième session, le Comité a examiné les rapports périodiques présentés par quatre États parties au titre de l’article 44 de la Convention. Il a aussi examiné quatre rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et quatre rapports initiaux au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

22.À sa quarante-cinquième session, le Comité était saisi des rapports ci-après, énumérés dans l’ordre de leur réception par le Secrétaire général: Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/1); Monaco (CRC/C/OPAC/MCO/1); Norvège (CRC/C/OPAC/NOR/1), Suède (CRC/C/OPAC/SWE/1); Maldives (CRC/C/MDV/3); Soudan (CRC/C/OPSC/SDN/1); Ukraine (CRC/C/OPSC/UKR/1); Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/1 et CRC/C/OPAC/GTM/1); Slovaquie (CRC/C/SVK/2); Kazakhstan (CRC/C/KAZ/3) et Uruguay (CRC/C/URY/2).

23.Conformément à l’article 68 du Règlement intérieur provisoire du Comité, les représentants de tous les États qui avaient soumis des rapports ont été invités à assister aux séances du Comité consacrées à l’examen du rapport de leur pays. En application de la décision no 8 du Comité concernant des rapports au titre des deux Protocoles, le Comité a procédé à l’examen technique des rapports de Monaco, de la Norvège et de la Suède au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

24.Les sections ci-après, classées par pays selon l’ordre dans lequel le Comité a examiné les rapports, contiennent les observations finales formulées par le Comité sur les principaux points soulevés, les questions qui devraient faire l’objet d’un suivi spécifique étant, le cas échéant, indiquées. De plus amples renseignements figurent dans les rapports présentés par les États parties et dans les comptes rendus analytiques des séances que le Comité a consacrées à leur examen.

III. EXAMEN DES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES

Observations finales: Slovaquie

25.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovaquie (CRC/C/SVK/2) à ses 1231e et 1232e séances (voir CRC/C/SR.1231 et 1232), tenues le 22 mai 2007, et adopté à sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007, les observations finales ci-après:

A. Introduction

26.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique, en dépit de son caractère tardif, ainsi que des réponses écrites complètes et précises apportées à la liste des points à traiter (CRC/C/SVK/Q/2/Add.1). Il se félicite également de la participation d’une délégation multisectorielle de haut niveau.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l ’ État partie

27.Le Comité salue l’adoption d’un certain nombre de lois relatives aux droits de l’enfant, dont la loi no 36/2005 Rec. relative à la famille (ci‑après dénommée «la loi sur la famille»), la loi no 305/2005 sur la protection sociale et juridique des enfants et la tutelle sociale, la loi no 301/2005 Rec. (Code de procédure pénale), et la révision du Code de procédure civile. Il se félicite aussi de l’adoption d’une législation visant à protéger les droits des mineurs non accompagnés demandeurs d’asile.

28.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la mise en route du projet de surveillance des droits de l’enfant du Centre national slovaque des droits de l’homme.

29.Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen de son rapport initial en 2000, l’État partie a ratifié, entre autres:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 7 juillet 2006;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 25 juin 2004;

c)La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 6 juin 2001;

d)La Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le 21 septembre 2001; et

e)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 27 mars 2007.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application géné rales (art. 4, 42 et 44 ( par. 6 ) de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

30.Le Comité salue les efforts entrepris par l’État partie pour donner suite aux observations finales du Comité concernant son rapport initial (CRC/C/15/Add.140). Il regrette néanmoins de constater que ces observations, notamment celles concernant des questions comme les droits des minorités, la justice pour mineurs et les brutalités policières, n’ont guère été suivies d’effet.

31. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur le rapport initial qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui l ’ ont été insuffisamment. Dans cette perspective, le Comité rappelle à l ’ État partie l ’ Observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Législation

32.Le Comité se réjouit des efforts de l’État partie pour mettre sa législation nationale en conformité avec la Convention et de l’inclusion du droit pour l’enfant d’être entendu et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans certains textes de lois. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les principes de la Convention ne sont pas dûment pris en considération dans tous les textes de loi, y compris le Code pénal.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que l ’ ensemble de sa législation soit conforme à la lettre et à l ’ esprit de la Convention.

34. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire en sorte, par des dispositions légales et réglementaires appropriées, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels, par exemple les enfants victimes d ’ abus, de violence dans la famille, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement et de traite et les enfants témoins de tels actes criminels, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20, en date du 22 juillet 2005, du Conseil économique et social).

Coordination

35.Le Comité note que le Ministère de l’éducation est l’organe chargé de superviser jusqu’en 2007 l’application de la politique de l’État relative aux enfants et aux adolescents dans le cadre du Plan d’orientation de la politique de l’État en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Il note aussi les efforts de l’État partie pour créer un comité ministériel pour les enfants et les jeunes qui servira de mécanisme de coordination pour les activités, les programmes et les politiques concernant la protection des droits des enfants.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer, à titre de priorité, le comité ministériel pour les enfants et les jeunes. L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que ce nouvel organe dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s ’ acquitter efficacement de son mandat.

Plan d ’ action national

37.Le Comité prend note de l’approbation, en août 2002, du Plan d’action national en faveur de l’enfant (2002‑2004). Il est néanmoins préoccupé par l’absence d’évaluation des plans mis en œuvre ainsi que par l’absence de nouveaux plans pour la période suivante.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un nouveau plan d ’ action national pour les enfants, assorti d ’ un calendrier, couvrant au moins une période quinquennale, et de faire en sorte que ce plan d ’ action soit fondé sur une sérieuse évaluation de la mise en œuvre du Plan 2002 ‑2004 et couvre d ’ une manière très complète les droits de l ’ enfant consacrés dans la Convention, en prenant en considération le texte issu de la session extraordinaire de 2002 de l ’ Assemblée générale des Nations Unies intitulé «Un monde digne des enfants». Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de veiller à l ’ affectation de crédits spécifiques suffisants et à l ’ établissement de mécanismes de suivi et d ’ évaluation pour la mise en œuvre intégrale du plan d ’ action afin d ’ évaluer régulièrement les progrès réalisés et de déceler d ’ éventuelles lacunes.

Suivi indépendant

39.Tout en saluant les efforts entrepris par le Bureau du Défenseur public des droits dans le domaine de la protection des droits de l’enfant, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que le suivi de tous les sujets de préoccupation couverts par la Convention n’est pas suffisant ni coordonné.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la création d ’ un mécanisme indépendant de suivi de l ’ application de la Convention, conforme aux Principes de Paris, et de charger ce mécanisme de recevoir et d ’ instruire les plaintes présentées par ou au nom d ’ enfants à propos de violations de leurs droits et de travailler en coordination avec d ’ autres organes compétents. Ce mécanisme devrait être doté des ressources humaines et financières nécessaires. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Allocation de ressources

41.Le Comité accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles les familles avec enfants qui sont dans l’incapacité de se procurer suffisamment de ressources pour subvenir par elles‑mêmes à leurs besoins élémentaires reçoivent une aide sociale de l’État. Néanmoins, il note avec préoccupation que les ressources allouées ne suffisent pas à répondre aux besoins des enfants marginalisés.

42. Compte tenu des bons résultats économiques de l ’ État partie et à la lumière du paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de faire adopter en priorité et d ’ accroître les ressources budgétaires destinées aux enfants à l ’ échelon tant national que local pour garantir la pleine réalisation des droits de l ’ enfant, en mettant spécialement l ’ accent sur les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants roms.

Collecte de données

43.Le Comité, tout en prenant note de la politique suivie par l’État partie en ce qui concerne la collecte de données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques et d’autres données personnelles, reste préoccupé par les lacunes dans la collecte et l’analyse de données désagrégées. Il s’inquiète de l’incidence négative de l’absence de telles données sur l’aptitude de l’État partie à évaluer convenablement la situation des populations marginalisées sous l’angle de la santé, de l’éducation et de l’emploi. Le Comité observe néanmoins que de telles données ont été recueillies dans certains cas, dans le cadre de procédures pénales par exemple. Le Comité relève de plus avec préoccupation que la politique de l’État partie concernant la collecte de données fondées sur l’appartenance ethnique entrave la collecte et l’analyse de données désagrégées fiables sur les groupes vulnérables, notamment la communauté rom.

44. Le Comité appelle l ’ État partie à renforcer son système de collecte des données pour mieux évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et aider à concevoir des politiques de mise en œuvre de la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les données recueillies soient désagrégées et contiennent des informations sur un large éventail de groupes vulnérables, notamment les enfants appartenant à des groupes minoritaires comme les Roms, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant ou travaillant dans la rue. Les données devraient être recueillies par des méthodes compatibles avec les principes de collecte des données et orienter les politiques en vue d ’ assurer la pleine réalisation des droits de tous les enfants, plus particulièrement des enfants marginalisés. Dans cette perspective, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 8 des Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties au Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale (CERD/C/70/Rev.5). Il encourage aussi l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF à cet égard.

Diffusion, formation et sensibilisation

45.Le Comité prend note avec intérêt des efforts de l’État partie pour mieux faire connaître les principes et les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention, par des projets et des activités menés dans le cadre des plans d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres expressions d’intolérance. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que les actions de sensibilisation à la Convention dans le contexte des plans d’action ne couvrent pas tous les aspects de la Convention, mais ne portent que sur ceux liés à la prévention de la discrimination, du racisme, etc.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts, en collaboration avec les organisations non gouvernementales (ONG) et l ’ UNICEF, pour que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises par les adultes et les enfants. Il recommande aussi le renforcement d ’ une formation adéquate et systématique de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de protection des enfants.

Coopération avec la société civile

47.Le Comité salue la coopération entre l’État partie et la société civile à l’occasion de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, stratégies, plans d’action et textes juridiques dans les domaines de la protection familiale de remplacement, de la protection sociale et juridique des enfants, et de la tutelle sociale.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer sa collaboration avec la société civile et d ’ élargir le champ de sa coopération pour couvrir tous les domaines liés à la promotion et à la protection des droits de l ’ enfant. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ encourager et de permettre la participation active de la société civile, notamment les ONG, aux mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité.

  2. Définition de l ’ enfant (art. 1 er de la Convention)

49.Le Comité note avec inquiétude que, selon le rapport de l’État partie, la loi sur la famille n’autorise une mère mineure à intenter une action en recherche de paternité qu’avec le consentement de ses parents.

50. Le Comité invite instamment l ’ État partie à modifier les dispositions de la loi sur la famille en vue de permettre à une mère mineure d ’ engager une action en recherche de paternité sans le consentement de ses parents.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

51.Le Comité se félicite de la réforme de la législation, de l’adoption des plans d’action et du travail de suivi et de collecte d’informations concernant la question de la discrimination. Néanmoins, il se déclare préoccupé par le fait que la loi no 136/2003 Rec. relative à l’égalité de traitement dans certains domaines et la loi no 365/2004 Rec. relative à la protection contre la discrimination et à la modification de certains textes (loi contre la discrimination) ne prévoient aucune protection contre la discrimination dans les domaines de la sécurité sociale, des soins de santé, de l’éducation et de la fourniture de biens et de services, pour des motifs liés à l’appartenance ethnique, au handicap, à la religion ou aux convictions, et à l’orientation sexuelle. Le Comité note aussi que les plans d’action constituent les seuls outils de caractère général et systématique dont dispose le Gouvernement de l’État partie dans le domaine de la prévention de la discrimination et de l’intolérance. Le Comité reste préoccupé par la persistance, dans la pratique, d’une discrimination à l’égard de certains groupes. Il constate aussi avec préoccupation que les parents ne veulent pas que leurs enfants aient le moindre contact avec les enfants roms hébergés en foyer et que, dans certains cas, des citoyens ont remis en cause par référendum l’existence d’un foyer pour enfants dans la commune, ce qui a entraîné le déplacement de ce foyer.

52. Le Comité invite instamment l ’ État partie, en vertu de la loi contre la discrimination, à assurer pleinement la protection contre toute discrimination pour des motifs liés à l ’ appartenance ethnique, au handicap, à la religion ou aux convictions, ou à l ’ orientation sexuelle. Il invite aussi instamment l ’ État partie à renforcer ses activités de sensibilisation et de prévention à l ’ encontre de toute discrimination et, si nécessaire, à prendre des mesures d ’ action positive dans l ’ intérêt de certains groupes vulnérables d ’ enfants, en particulier les Roms. L ’ État partie devrait veiller à ce que ses plans d ’ action visant à prévenir la discrimination et l ’ intolérance aient un caractère global et portent sur toutes les formes de discrimination à l ’ encontre de personnes ou de groupes. Le Comité invite en outre instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu ’ il soit effectivement remédié aux cas de discrimination à l ’ encontre d ’ enfants dans tous les secteurs de la société.

53. Le Comité demande que le prochain rapport périodique comporte des informations spécifiques sur les mesures et les programmes intéressant la Convention entrepris par l ’ État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o  1 (2001) du Comité sur les buts de l ’ éducation.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

54.Le Comité se félicite de l’obligation faite au juge, en vertu de la loi sur la famille, de prendre en considération l’intérêt de l’enfant lorsqu’il se prononce sur un divorce ou sur l’exercice des droits et des devoirs parentaux, ou lorsqu’il approuve une convention parentale encadrant cet exercice. Le Comité note aussi la déclaration de l’État partie selon laquelle les parents sont tenus de protéger les intérêts du mineur dans l’exercice de leurs droits et devoirs parentaux. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) n’est pas expressément pris en considération dans l’ensemble des mesures législatives et administratives et des programmes relatifs aux enfants.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, conformément à l ’ article 3 de la Convention, soit dûment pris en considération dans toutes les dispositions légales ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires et les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants.

Respect des opinions de l ’ enfant

56.Le Comité prend note avec satisfaction des indications de l’État partie selon lesquelles le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions est garanti dans plusieurs dispositions législatives récentes, notamment celles concernant l’adoption. Il note aussi que, dans le cadre de l’éducation, les élèves ont la possibilité de former leurs propres opinions et de les faire connaître à leurs enseignants et à la direction de leur établissement par l’intermédiaire des conseils d’élèves. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que le poids donné dans la pratique aux opinions de l’enfant est limité, en raison des attitudes sociétales traditionnelles envers les enfants, en particulier au sein de la famille.

57. Eu égard à l ’ article  12 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir, faciliter et appliquer dans la pratique, au sein de la famille, de l ’ école et de la communauté, ainsi que dans les institutions et dans le cadre des procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l ’ enfant. Il recommande aussi que celles ‑ci soient dûment prises en considération dans tous les domaines intéressant l ’ enfant. En outre, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qu ’ il a adoptées le 15 septembre 2006 lors de sa journée de débat général sur le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF à cet égard.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

58.Le Comité se félicite de la création de la Commission pour la coordination de la lutte contre les actes criminels à caractère raciste et note que depuis 2001 des sanctions renforcées sont appliquées pour des actes criminels à motivation raciale. Il salue aussi les efforts de l’État partie pour améliorer la coopération entre la police et les communautés roms. Il continue néanmoins d’être préoccupé par la persistance des cas de recours excessif à la force par le personnel de police, notamment des brutalités policières à l’encontre de la communauté rom et d’autres groupes vulnérables.

59. Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.140, par. 26) tendant à ce que l ’ État partie élargisse à l ’ ensemble de son territoire les programmes préventifs pour juguler la violence à motivation raciale. Il invite instamment l ’ État partie à poursuivre et renforcer davantage la coopération entre la police et la communauté rom et à veiller à ce que des directives précises soient mises à la disposition de la police et du ministère public sur la manière de traiter de tels actes criminels.

Châtiments corporels

60.Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels à l’école, dans les établissements de protection de remplacement et dans le système correctionnel sont interdits et que le nouveau Code pénal protège les enfants contre les violences physiques ou psychologiques, les insultes, les abus, le défaut de soins et la maltraitance, sans viser expressément les châtiments corporels. Le Comité salue l’intention affirmée du Gouvernement d’interdire les châtiments corporels au sein de la famille, mais constate avec préoccupation qu’à ce jour, les châtiments corporels dans la famille restent licites.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte te nu de son Observation générale  n o 8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, de prendre des mesures pour que les châtiments corporels soient expressément interdits par la loi en tous lieux, y compris au sein de la famille, et d ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir le recours à des formes de discipline non violentes conformément à l ’ article 28, paragraphe 2, de la Convention.

Brutalités et violence à l ’ égard des enfants

62.Le Comité prend note avec satisfaction de l’expansion des services d’accueil téléphonique d’urgence pour la sécurité des enfants et des cadres d’orientation et propositions de loi de l’État partie, ainsi que de l’attention systématiquement portée à la protection des droits de l’enfant. Il note toutefois que la ligne d’urgence ne fonctionne que quatre heures par jour et ne couvre pas tout le territoire national. Le Comité regrette qu’il ne lui ait pas été précisé s’il est obligatoire ou non de signaler des brutalités ou d’autres formes de violence commises contre des enfants, et si des mesures ont ou non été prises pour que les enfants victimes d’actes violents comme la traite ou la prostitution ne tombent pas sous le coup de la loi pénale. Le Comité note en outre que, si le Code de procédure pénale contient des dispositions particulières concernant les interrogatoires des témoins de moins de 15 ans, les témoins âgés de 15 à 18 ans ne semblent pas bénéficier d’une telle protection. Enfin, le Comité note avec préoccupation que si la loi interdit la violence à l’encontre des femmes et des enfants, elle n’est pas effectivement appliquée. Il relève avec inquiétude que les actes de violence dans la famille ne sont souvent pas signalés et que les statistiques ne reflètent pas correctement l’ampleur du problème ni l’absence de services pour les victimes de tels actes.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que la ligne d ’ urgence soit accessible par un numéro à trois chiffres, gratuitement et vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ instituer l ’ obligation de signaler les brutalités, y compris les abus sexuels sur enfants, et de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de brutalités et d ’ autres formes de violence ne soient pas de nouveau victimisés durant la procédure judiciaire.

64. Eu égard à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) , le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, tout en tenant compte des conclusions et recommandations des consultations régionales pour l ’ Europe (qui ont eu lieu en Slovénie du 5 au 7 juillet 2005);

b) D ’ utiliser ces recommandations comme un moyen d ’ action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d ’ enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et mentale et pour créer une dynamique en faveur d ’ actions concrètes et, si nécessaire, assorties d ’ un calendrier précis, pour prévenir ces types de violence et y réagir;

c) Dans cette perspective, de s ’ attacher à poursuivre la coopération avec le HCDH, l ’ UNICEF et l ’ OMS.

5. Milieu familia l et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

65.Le Comité se déclare préoccupé par l’existence d’un programme offrant la possibilité aux parents d’abandonner leurs nouveau-nés dans des couveuses placées à l’extérieur des maternités et par le fait que ces enfants sont couramment adoptés peu après leur naissance sans qu’aucun effort ne soit fait pour identifier les parents et tenter de maintenir les liens familiaux.

66. Le Comité invite instamment l ’ État partie à réformer le programme de mise à disposition de couveuses afin d ’ offrir aux familles un appui psychosocial et économique pour éviter la séparation des enfants de leur famille. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que le seul critère de la pauvreté matérielle ne serve pas à justifier la séparation d ’ un enfant de sa famille.

Enfants privés de protection parentale

67.Le Comité prend note avec satisfaction des indications de l’État partie selon lesquelles une protection de remplacement ou un placement familial sont préférés à un placement en institution, ainsi que de l’adoption d’une nouvelle loi relative aux allocations en faveur du placement chez un tiers. Le Comité note toutefois avec préoccupation que le nombre déjà important d’enfants placés en institution a augmenté, que les Roms constituent la majorité de cette population et que le nombre d’enfants en placement familial a diminué. Le Comité note aussi avec préoccupation que dans des établissements comme les centres de diagnostic pour jeunes, les foyers de rééducation pour jeunes et les foyers de rééducation pour enfants, les chambres de relaxation et de protection sont souvent employées abusivement comme une forme de punition et qu’il n’existe pas de directives à cet égard. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que la plupart des foyers d’accueil publics sont conçus pour des séjours de longue durée plutôt que de courte durée et que les enfants venant de ces foyers ont des difficultés d’intégration sociale à l’âge de 18 ans et sont davantage exposés au risque d’être victimes de traite.

68. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des recommandations qu ’ il a adoptées le 16 septembre 2005 lors de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale, de prendre des mesures pour assurer la protection des droits des enfants dans le contexte d ’ une protection de remplacement, notamment:

a) En prenant des mesures pour suivre la situation des droits des enfants à l ’ intérieur des établissements;

b) En élaborant des directives devant servir à ces établissements pour établir leur règlement intérieur sur des points comme le recours à des mesures d ’ éducation et de protection et le placement des enfants dans des chambres de relaxation et de protection;

c) En menant à bien des activités pédagogiques et de sensibilisation en vue d ’ éradiquer les préjugés sociaux à propos des enfants roms et d ’ accroître leurs chances d ’ être adoptés par des familles à l ’ intérieur du pays;

d) En prenant des mesures pour mettre fin à la pratique des municipalités consistant à remettre en cause par voie de référendum la présence de foyers pour enfants au seul motif qu ’ ils accueillent un fort pourcentage d ’ enfants roms;

e) En créant un mécanisme de plaintes accessible aux enfants; et

f) En offrant des programmes de formation et d ’ éducation pour préparer les enfants à la vie adulte.

Adoption

69.Le Comité note avec satisfaction que la nouvelle loi sur la famille prévoit la possibilité pour l’enfant adopté d’avoir accès à des renseignements sur ses parents biologiques. Il se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il note toutefois avec préoccupation qu’il est difficile à des enfants d’origine rom de trouver des familles d’accueil ou des familles adoptives à l’intérieur de l’État partie.

70. Le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que sa législation sur l ’ adoption soit pleinement conforme à l ’ article 21 de la Convention, et à ce que les enfants d ’ origine rom ne fassent pas l ’ objet de discrimination en matière d ’ adoption. Il invite instamment l ’ État partie à assurer la prise en considération de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines. Enfin, il recommande à l ’ État partie d ’ instituer des programmes visant à faire reculer les idées fausses à propos de l ’ adoption d ’ enfants roms.

6. Santé et bien- être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

71.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie du Programme national pour l’amélioration des conditions de vie des handicapés dans tous les domaines de la vie. Il note aussi avec satisfaction l’existence de centres de services sociaux qui dispensent des soins élémentaires aux enfants handicapés. Il relève toutefois avec préoccupation que ces services ne sont toujours pas suffisants, s’agissant en particulier de l’accès aux bâtiments et aux transports, et que la majorité des écoles primaires et secondaires ne disposent pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour l’intégration scolaire des enfants handicapés. Le Comité est aussi préoccupé par la double discrimination dont les enfants roms handicapés font l’objet.

72. Compte tenu des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la législation tendant à protéger les personnes handicapées, ainsi que des programmes et services destinés aux enfants handicapés;

b) D ’ élaborer des programmes de détection précoce en vue de prévenir les handicaps;

c) D ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation aux droits et besoins spécifiques des enfants handicapés, d ’ encourager leur insertion dans la société et de prévenir la discrimination et le placement en institution;

d) D ’ offrir une formation aux professionnels travaillant avec des enfants handicapés, comme les personnels médicaux, paramédicaux et assimilés, les enseignants et les travailleurs sociaux; et

e) D ’ envisager de signer et de ratifier la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif.

Droit à la santé et aux services de santé

73.Le Comité se félicite de la réforme du secteur des soins de santé et note qu’il existe un bon niveau de services pour les enfants dans le domaine de la santé physique. Il se félicite aussi de la mise en œuvre par le Ministère de la santé du projet PHARE 2003‑004‑995‑01‑06 visant à améliorer l’accès de la minorité rom aux services médicaux en Slovaquie (CRC/C/SVK/2, par. 97) et de stages de formation pour des assistants de santé roms, ainsi que de l’attribution de fonds à des projets éducatifs destinés à améliorer les connaissances de la communauté rom sur les questions de santé procréative. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’une infrastructure de services de santé mentale et de consultations psychologiques de l’enfant décentralisés et axés sur la famille dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que l’état de santé de la population rom reste plus mauvais que celui de la majorité de la population et que la ségrégation des patients roms dans les établissements hospitaliers reste une pratique courante. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la nouvelle réglementation adoptée en matière de vaccination, qui transfère sur les parents la responsabilité de conserver les vaccins et de tenir la liste des dates de vaccination, pourrait être particulièrement désavantageuse pour les familles vivant dans la pauvreté.

74. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître fortement les ressources tant humaines que financières en vue de mettre en place une infrastructure efficace de services de santé mentale décentralisés et axés sur la famille pour les enfants et les familles à risque. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, dont la formation continue des agents de santé, en particulier ceux travaillant dans les communautés roms, pour améliorer l ’ accès de la population rom aux services de santé. L ’ État partie devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la ségrégation dans les établissements hospitaliers. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ entreprendre des activités d ’ éducation et de sensibilisation de la population, en particulier au sein des communautés désavantagées, quant à la nécessité et aux bienfaits de la vaccination des enfants. Il l ’ encourage à envisager de poursuivre sa coopération avec l ’ UNICEF et l ’ OMS, entre autres.

Santé des adolescents

75.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données sur la santé des adolescents.

76. Eu égard à son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de rassembler des données suffisantes sur la santé des adolescents. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé des adolescents. Une attention particulière devrait être portée à la santé mentale des adolescents.

VIH/sida

77.Le Comité note qu’il n’a été enregistré aucun cas de séropositivité dans le groupe des enfants de 14 ans et moins ni aucun cas de transmission mère‑enfant de l’infection à VIH. Il se félicite de l’existence du Programme national de prévention du VIH/sida pour 2004‑2007.

78. Le Comité invite instamment l ’ État partie, compte tenu de l ’ Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme , de prendre des mesures pour faire reculer le taux global d ’ infection par le VIH/sida sur son territoire et, en particulier, pour assurer la protection des enfants et des jeunes contre le virus.

Droit à un niveau de vie adéquat

79.Le Comité note avec satisfaction que des mesures ont été prises en vue d’améliorer les conditions de vie des enfants roms qui vivent dans des communautés marginalisées et que des crédits ont été affectés aux municipalités qui accueillent de telles communautés sur leur territoire pour construire des installations sanitaires et des laveries. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que certaines communautés roms ne jouissent pas de l’égalité d’accès à un logement convenable, n’ont pas accès, ou n’ont qu’un accès limité, aux services publics essentiels, vivent dans des bidonvilles bien inférieurs aux normes où ils doivent subir la ségrégation raciale et l’exposition aux risques environnementaux, et n’ont pas accès à l’eau potable. Le Comité se déclare également préoccupé par certains rapports faisant état d’initiatives locales d’autodéfense, parfois menées à bien avec la complicité active ou passive des autorités locales, destinées à empêcher des personnes appartenant à la communauté rom de tenter de louer ou d’acheter un bien immobilier hors des communautés marginalisées.

80. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pou r que toutes les communautés, y compris les communautés roms, bénéficient d ’ un égal accès à un logement convenable, à l ’ hygiène et aux infrastructures, soient protégées contre les risques environnementaux et aient accès à un air, une terre et une eau propres. Le Comité invite aussi instamment l ’ État partie à poursuivre et renforcer ses programmes destinés à assurer l ’ inté gration des communautés roms, y compris les enfants roms, dans tous les aspects de la vie sociale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

81.Le Comité accueille avec satisfaction la réforme en cours de l’éducation, qui privilégie la participation active de l’enfant et vise à aider les groupes défavorisés, dont les enfants roms. Ilsefélicite aussi de l’institution de «classes zéro», mais reste préoccupé par les points suivants:

a)Tous les enfants de groupes socialement marginalisés ne suivent pas régulièrement l’école, et l’absence de données sur ces enfants est regrettable;

b)Les efforts visant à adapter l’instruction et les établissements aux conditions d’apprentissage des enfants vivant loin des écoles, en particulier les enfants roms, n’ont pas été menés à leur terme;

c)Les stratégies de sensibilisation et de diffusion de l’information parmi les parents quant à l’importance de l’éducation ne sont pas effectivement mises en œuvre;

d)Les adolescents éprouvent des difficultés à trouver un emploi en fin de scolarité car ils ne sont peut-être pas suffisamment qualifiés pour répondre aux besoins du marché du travail;

e)La participation des enfants dans les établissements scolaires et les salles de classe reste limitée;

f)Les programmes d’éducation aux droits de l’homme visant à éliminer l’intolérance, la xénophobie et le racisme n’ont pas à ce jour contribuéà détendre les relations entre groupes ethniques.

82. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) relative aux buts de l ’ éducation:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants aient des possibilités égales d ’ accès à l ’ école, y compris la possibilité de recevoir une éducation dans leur langue maternelle;

b) De veiller à ce que les mesures et les politiques adoptées pour faciliter l ’ accès à l ’ éducation des enfants, en particulier des enfants appartenant à la communauté rom, soient dotées des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre leur mise en œuvre effective;

c) De prendre des mesures pour faire en sorte que les programmes d ’ enseignement et le matériel pédagogique tiennent compte de la culture et de l ’ histoire des enfants appartenant à différents groupes minoritaires, en particulier les Roms, tout en veillant à ce que cela ne conduise pas à la création de programmes ou de classes séparés;

d) De mener des activités de sensibilisation et de diffusion de l ’ information destinées à faire prendre conscience aux parents de l ’ importance de l ’ éducation;

e) D ’ étendre les programmes de formation professionnelle aux jeunes en vue de faciliter leur accès au marché du travail;

f) D ’ inclure l ’ éducation aux droits de l ’ homme, y compris les droits de l ’ enfant, dans les programmes officiels à tous les niveaux de l ’ enseignement.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) et d), 30, 32 à 36 de la Convention)

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

83.Le Comité prend note avec satisfaction de l’amélioration de la condition de la minorité hongroise et des efforts visant à améliorer les comportements envers les Roms. À cet égard, il prend note avec satisfaction du nombre de stratégies, politiques et plans d’action adoptés au cours des dernières années, qui tendent à résoudre les problèmes auxquels doit faire face la minorité ethnique rom dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et des droits de l’homme. Le Comité note toutefois l’absence de législation générale protégeant les droits des personnes appartenant à des groupes minoritaires. Il est préoccupé par le fait que des personnes, y compris des enfants, appartenant à des groupes minoritaires, en particulier la communauté rom, font l’objet d’une discrimination en matière, notamment, d’éducation, de santé et de services publics. Le Comité note aussi qu’en dépit d’une législation interdisant, par principe, le traitement de données personnelles révélant l’origine raciale ou ethnique et les convictions religieuses ou philosophiques, la loi autorise la police à recueillir de telles données, et qu’il pourrait avoir été également procédé à la collecte non volontaire de données relatives à l’appartenance ethnique dans d’autres domaines, y compris les services publics de l’emploi et les forces armées (voir aussi supra, par. 19). Enfin, le Comité prend note avec préoccupation de la persistance des préjugés et des comportements négatifs envers la minorité rom, y compris les enfants, dans tous les aspects de la société. Certains se sont de plus manifestés dans le rapport même de l’État partie au Comité, à l’occasion de références à la communauté rom.

84. Le Comité invite instamment l ’ État partie à reconnaître les droits des personnes, y compris des enfants, appartenant à des groupes minoritaires et d ’ envisager l ’ adoption d ’ une législation globale garantissant la protection des droits de ces personnes. En particulier, le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes minoritaires aient un accès égal à l ’ éducation, à la santé et à d ’ autres services. Enfin, le Comité encourage l ’ État partie à entreprendre, entre autres, des activités d ’ éducation et de sensibilisation pour améliorer le dialogue interculturel et la tolérance et surmonter les préjugés et les comportements négatifs envers les groupes minoritaires, y compris les communautés roms.

Exploitation économique et travail des enfants

85.Le Comité note que la loi interdit le travail forcé ou obligatoire, y compris pour les enfants, et il prend note aussi des efforts du Gouvernement pour mettre en œuvre et faire respecter le Code du travail et les politiques destinées à protéger les enfants contre l’exploitation sur le lieu de travail. Il est toutefois préoccupé par des rapports indiquant que de telles pratiques persistent et que le travail des enfants, principalement sous forme de mendicité, constitue un problème dans certaines communautés.

86. Le Comité invite instamment l ’ État partie à intensifier ses efforts pour mettre en œuvre et faire respecter les lois et les politiques visant à protéger les enfants contre toute exploitation économique, y compris le travail des enfants et la mendicité enfantine. Il invite également instamment l ’ État partie à suivre la situation des enfants concernés par toutes les formes d ’ exploitation économique, y compris le travail des enfants.

Exploitation et abus sexuels

87.Le Comité se félicite des différentes mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection contre l’exploitation et les abus sexuels. Il est néanmoins préoccupé par le nombre élevé de viols commis sur des enfants de 7 à 18 ans, surtout des filles, même dans des milieux protégés comme la famille et l’école. Le Comité relève aussi avec préoccupation que le droit et la pratique judiciaires slovaques ne répriment pas expressément l’exploitation sexuelle des enfants. Le Comité s’inquiète en outre de ce que, malgré son interdiction légale, la prostitution des enfants reste un problème dans les communautés roms où existent les pires conditions de vie.

88. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures législatives voulues pour interdire expressément l ’ exploi tation et les abus sexuels sur enfants en vertu du droit pénal;

b) De faire en sorte que les enfants victimes d ’ exploitation et d ’ abus sexuels ne soient pas traités comme des délinquants ni pénalisés;

c) D ’ appliquer des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale à l ’ intention des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Plan d ’ action et à l ’ Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De mener à bien des campagnes de sensibilisation afin de lutter contre l ’ exploitation sexuelle.

Toxicomanie

89.Le Comité prend note des informations selon lesquelles la toxicomanie constitue un problème toujours plus aigu dans l’État partie. Il note aussi que toute personne qui commet une infraction pénale en matière de stupéfiants à l’encontre d’une personne protégée − y compris un enfant − encourt une peine pouvant aller jusqu’à quinze années d’emprisonnement. Le Comité prend note avec satisfaction du commentaire de l’État partie selon lequel une attention particulière est portée à la prévention de la toxicomanie, en particulier la prévention axée sur les élèves des écoles, et se félicite de ce que les établissements d’enseignement primaire et secondaire soient dotés de coordonnateurs pour la prévention des toxicomanies et d’autres sociopathologies.

90. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de prévenir et de faire reculer l ’ abus des drogues chez les enfants et de financer des programmes de réadaptation pour les enfants victimes de toxicomanie. Il recommande en outre à l ’ État partie de solliciter une coopération technique auprès, notamment, de l ’ OMS, de l ’ UNICEF et de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Justice pour mineurs

91.Le Comité note avec satisfaction que chaque établissement de détention pour mineurs est doté d’un conseil consultatif ayant pour mission d’accroître la portée éducative de la détention, et qu’il est mis particulièrement l’accent sur le traitement des mineurs condamnés de manière à limiter autant que possible les conséquences néfastes de leur mise à l’écart de la société. Il réaffirme cependant la préoccupation qu’il a précédemment exprimée (CRC/C/15/Add.140, par. 51 et 52) concernant le manque d’informations sur les conditions qui prévalent dans les établissements de détention pour mineurs et sur les mécanismes d’enregistrement des plaintes.

92. Le Comité invite instamment l ’ État partie à faire en sorte que les normes de la justice pour mineurs soient pleinement appliquées, en particulier les articles 37  b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des  Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), compte tenu aussi de l ’ Observation générale n o 10 (2007) concernant les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que des enfants ne soient placés en détention qu ’ en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et que lorsqu ’ il y est recouru, la détention soit effectuée conformément à la loi et dans le respect des droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont énoncés dans la Convention;

b) De garantir un réexamen régulier de la détention;

c) D ’ instituer un programme de formation de juges spécialisés pour les enfants;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas maltraités en détention et que leurs droits ne soient pas violés, et que les affaires mettant en cause des mineurs soient jugées sans délai;

e) De solliciter l ’ assistance technique et d ’ autres formes de coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l ’ ONUDC, de l ’ UNICEF, du HCDH et d ’ ONG.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

93.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

94. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre dès que possible son rapport initial sur l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qui devait être présenté en 2006, et compte sur la présentation en temps voulu du rapport initial sur l ’ application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, qui doit être présenté en 2008.

10. Suivi et diffusion

Suivi

95. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Parlement, ainsi qu ’ aux exécutifs et parlements régionaux et territoriaux, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

96. Le Comité recommande également que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l ’ État partie, de même que les recommandations qu ’ il a adoptées à leur propos (observations finales) soient très largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l ’ Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations prof essionnelles et des enfants eux- mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

97. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d ’ ici au 30  juin 2013 (soit dix ‑huit mois avant la date fixée pour la présentation du cinquième rapport périodique). Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l ’ État partie qu ’ il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

98. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé en se basant sur les instructions relatives au document commun de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement d ’ un rapport au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme en juin  2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

Observations finales: Maldives

99.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques des Maldives, présentés en un seul document (CRC/C/MDV/3), à ses 1233e et 1234e séances (voir CRC/C/SR.1233 et 1234), tenues le 23 mai 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A. Introduction

100.Le Comité se félicite de la présentation, en un document unique, des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie, ainsi que des réponses que celui-ci a données par écrit à sa liste des points à traiter (CRC/C/MDV/Q/3/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

101.La présence d’une délégation de haut niveau a donné au Comité l’occasion d’engager un dialogue franc et constructif avec ceux qui sont directement chargés de l’application de la Convention.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l ’ État partie

102.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci‑après qui ont des effets positifs sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, ou y a adhéré:

a)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Protocole facultatif s’y rapportant, le 19 septembre 2006;

b)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 13 mars 2006;

c)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 20 avril 2004, et Protocole facultatif s’y rapportant, le 15 février 2006; et

d)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 10 mai 2002, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 29 décembre 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

103.Le Comité prend note de la configuration géographique particulière de l’État partie, composé de 1 190 îles coralliennes regroupées en 26 atolls, ainsi que des problèmes auxquels l’État partie se heurte dans l’offre de programmes et de services adéquats aux enfants qui vivent sur les atolls, dont la plupart sont isolés et difficilement accessibles.

104. Le Comité prend acte de la catastrophe naturelle exceptionnelle causée par le tsunami survenu dans l ’ océan Indien le 26  décembre 2004 qui a ravagé en grande partie les îles basses de l ’ État partie, entraînant force difficultés économiques et sociales et affectant la vie de nombreux enfants.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ ap plication générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

105.Le Comité prend note des mesures législatives et des politiques que l’État partie a arrêtées pour répondre à diverses préoccupations et recommandations (CRC/C/15/Add.91) formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial (CRC/C/8/Add.33 et 37). Il constate cependant qu’il n’a pas été dûment donné suite à certaines de ses préoccupations et recommandations, concernant en particulier les réserves de l’État partie, l’harmonisation de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention, la discrimination à l’encontre des enfants handicapés, des enfants nés hors mariage et des fillettes, la prévention de la maltraitance des enfants, y compris les sévices sexuels, la prévalence de la malnutrition, la question de l’abus des drogues et l’administration de la justice pour mineurs.

106. Le Comité engage l ’ État partie à ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations restées sans suite figurant dans les observations finales formulées à l ’ issue de l ’ examen du rapport initial, et de répondre aux préoccupations énumérées dans les présentes observations finales sur le document regroupant les deuxième et troisième rapports périodiques. Il lui recommande par ailleurs de ratifier les conventions pertinentes de La Haye et les conventions de l ’ OIT touchant les droits de l ’ enfant, ou d ’ y adhérer.

Réserves

107.Le Comité, tout en notant avec intérêt que le Ministère de la condition de la femme et de la famille a demandé au Ministre de la justice de revoir les réserves à la Convention en vue de leur retrait, regrette le caractère général de la réserve de l’État partie au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Au sujet de la réserve de l’État partie à l’article 21 de la Convention, le Comité relève que les préoccupations qui y sont exprimées sont dûment prises en compte par l’article 21, qui mentionne expressément les «États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption».

108. Le Comité, compte tenu du paragraphe 2 de l ’ article 51 de la Convention et de ses recommandations précédentes (voir CRC/C/15/Add.91, par. 6 et 25), demande de nouveau à l ’ État partie de réexaminer la nature de ses réserves en vue de les retirer conformément à la Déclaration et au Plan d ’ action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l ’ homme. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de s ’ inspirer d ’ autres pays musulmans qui , soit ont retiré des réserves analogues qu ’ ils avaient émises à la Convention, soit n ’ en ont émis aucune.

Législation

109.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie pour aligner sa législation nationale sur la Convention, par exemple avec l’entrée en vigueur en juillet 2001 de la loi sur la famille, qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans comme le Comité l’a recommandé (CRC/C/15/Add.91, par. 33). Toutefois, le Comité, réaffirmant une de ses préoccupations, persiste à penser qu’il faut modifier la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91) afin de donner entièrement effet aux dispositions de la Convention et aux principes qu’elle consacre.

110. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer la Convention dans son droit interne et de continuer à examiner et à renforcer les mesures qu ’ il a prises pour faire en sorte que l ’ ensemble des lois touchant les enfants et les règlements administratifs soient fondés sur la notion de droits et conformes aux dispositions et aux principes con sacrés dans la Convention, les P rotocoles facultatifs s ’ y rapportant et les autres instruments et normes à vocation internationale relatifs aux droits de l ’ homme. Il lui recommande en outre de prendre immédiatement des mesures pour modifier la loi sur la protection des droits de l ’ enfant (loi n o 9/91), comme recommandé d ’ ailleurs dans le rapport intitulé «L ’ application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant dans la République des Maldives suivant la perspective du droit islamique», et de dégager toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour garantir l ’ application effective de cette loi et des autres lois et règlements administratifs concernant les enfants.

111. S ’ agissant de la protection, à tous les stades de la procédure pénale, des enfants victimes et témoins, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Plan d ’ action national

112.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national en faveur du bien‑être de l’enfant maldivien 2001‑2010, mais regrette l’absence d’information sur les mesures concrètes prises pour le mettre en œuvre et sur les résultats obtenus depuis son adoption.

113. Le Comité recommande de doter le Plan d ’ action national en faveur du bien ‑être de l ’ enfant maldivien 2001 ‑2010 de ressources humaines et financières adéquates pour garantir son application pleine et efficace à tous les niveaux. Le Comité encourage par ailleurs l ’ État partie à veiller à ce que la société civile, les enfants y compris, soit largement associée à tous les aspects de ce processus. Il prie l ’ État partie de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre du Plan d ’ action national, les résultats obtenus et son évaluation.

Coordination

114.Le Comité note avec intérêt, à propos de la mise en œuvre de la Convention, que le Ministère de la condition de la femme et de la famille, tel qu’il a été remanié, est désormais chargé de cette tâche essentielle que représente la coordination, et qu’un groupe de travail multisectoriel sur la protection de l’enfance a été constitué pour renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes et les services disponibles. Il prend note également des plans visant à créer dans les atolls des mécanismes/centres pour la protection de l’enfance.

115. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit le remaniement du Ministère de la condition de la femme et de la famille non seulement pour renforcer les attributions dont il est investi mais aussi pour établir un mécanisme intersectoriel unique qui serait chargé de coordonner et d’évaluer l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention. Il conviendrait de conférer à un organe de cette nature un mandat puissant et de lui allouer des moyens humains et financiers suffisants afin qu’il puisse remplir efficacement son rôle de coordination. Le Comité recommande à l’État partie d’associer les membres de la société civile, les spécialistes des droits de l’enfant et d’autres professionnels à la coordination et à l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande en outre d’accélérer la mise en place dans les atolls de mécanismes/centres pour la protection de l’enfance et de les doter de ressources humaines et financières adéquates, de manière à renforcer la coordination au niveau local.

Mécanismes indépendants de suivi

116.Le Comité se félicite de la création en 2003 de la Commission maldivienne des droits de l’homme, ainsi que du renforcement de ses attributions à la faveur des modifications apportées en 2006 à la loi relative à la Commission des droits de l’homme. Il relève avec satisfaction que la Commission des droits de l’homme est habilitée à recevoir des plaintes en cas de violation présumée des droits de l’homme. Le Comité prend note cependant avec préoccupation des défis auxquels la Commission des droits de l’homme doit faire face, en particulier des difficultés qu’elle a à acquérir un statut pleinement indépendant et à recruter du personnel à certains postes.

117. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour faire en sorte que la Commission maldivienne des droits de l’homme soit un mécanisme de suivi pleinement indépendant conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), en mesure de promouvoir et de suivre la mise en œuvre de la Convention et de recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant de particuliers, y compris d’enfants;

b) De veiller à ce que la Commission des droits de l’homme soit dotée de moyens humains et financiers adéquats et que son personnel reçoive périodiquement une formation aux droits de l’homme de manière à pouvoir s’acquitter des tâches confiées à la Commission;

c) De veiller à ce que la Commission des droits de l’homme, en particulier son mécanisme d’examen des plaintes émanant de particuliers, soit aisément accessible aux enfants;

d) De continuer à solliciter conseils et assistance, notamment auprès du HCDH, afin que la Commission s’inscrive mieux dans le droit fil des Principes de Paris et qu’elle demande son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

118. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte de l’Observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2).

Allocation de ressources

119.Le Comité craint que toute l’attention voulue n’ait pas été portée à la nécessité d’affecter des fonds budgétaires «dans toutes les limites des ressources» disponibles en faveur de l’enfance, comme l’exige l’article 4 de la Convention. Il regrette le recul en pourcentage des derniers crédits alloués par l’État partie à la santé et à l’action sociale et à l’éducation.

120. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à s’attacher à appliquer pleinement l’article 4 de la Convention en donnant la priorité à l’affectation de crédits budgétaires au titre de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose «et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale». Le Comité encourage l’État partie à passer au crible le budget, en particulier celui du secteur social, au regard des droits de l’enfant, en vue de superviser l’allocation des crédits budgétaires en faveur de l’enfance et de définir leur utilisation optimale eu égard aux besoins effectifs des enfants.

Collecte de données

121.Le Comité se félicite de la mise en place de «Maldives Info» et prend note avec satisfaction des mesures prises par le Ministère de la condition de la femme et de la famille pour rassembler, en collaboration avec l’UNICEF, des informations sur la situation des enfants, de même que des améliorations considérables apportées à la collecte de données, notamment à Malé. Il regrette toutefois l’absence de système national de collecte de données sur l’ensemble des domaines couverts par la Convention, ce qui réduit la possibilité pour l’État partie d’adopter des politiques et programmes adéquats et d’évaluer les effets des politiques menées, notamment pour ce qui est des enfants vivant sur des atolls isolés. Le Comité note avec inquiétude que la pénurie de personnel dûment formé et l’insuffisance de la coordination entre pouvoirs publics et organismes de protection de l’enfance entravent le développement de la collecte de données.

122. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour mettre en place une base de données centrale nationale concernant les enfants et d’élaborer des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention, afin de rassembler des données sur tous les domaines visés par la Convention, ventilées notamment par âge, sexe, zone urbaine et zone reculée et par groupe d’enfants nécessitant une protection spéciale (enfants vivant dans des zones mal desservies, enfants handicapés, enfants nés hors mariage, enfants victimes de violence, de sévices et d’exploitation, enfants mal nourris, enfants victimes d’abus de substances, enfants en conflit avec la loi, etc.);

b) D’utiliser ces indicateurs, ainsi que les données rassemblées, pour faciliter l’élaboration de politiques et programmes visant à mettre en œuvre la Convention;

c) De continuer à dispenser aux groupes professionnels concernés une formation à la collecte de données et de renforcer la coordination entre les divers organismes et mécanismes publics chargés de la mise en œuvre des droits de l’enfant au niveau tant national que local;

d) En ce qui concerne le Programme de coopération de l’UNICEF avec les Maldives en cours d’exécution, de continuer à solliciter la coopération technique de l’UNICEF pour améliorer la collecte et la gestion de données ventilées.

Diffusion de la Convention/formation à la Convention

123.Le Comité est encouragé par les efforts déployés par l’État partie pour diffuser des informations sur la Convention, par exemple à la faveur d’un jeu par questions et réponses organisé pendant le ramadan en 2005. Il craint toutefois que les mesures prises pour faire connaître d’une façon systématique et ciblée les libertés et les droits civils des enfants, ainsi que les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général, et sensibiliser l’opinion à ces questions aient été insuffisantes. Le Comité regrette de plus que l’État partie n’ait ni publié ni diffusé dans le grand public son rapport initial ou ses propres observations finales.

124. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de diffuser systématiquement auprès des enfants, de leurs parents et autres personnes qui en ont la charge, et de tous les groupes professionnels concernés qui travaillent avec et pour les enfants, des informations sur la Convention. Il recommande à l’État partie de dispenser aux professionnels une formation ciblée et suivie sur les dispositions et les principes de la Convention et les normes internationales relatives aux droits de l’homme en général. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager les médias à diffuser des informations sur les droits de l’enfant de manière à sensibiliser le grand public à cette question. Le Comité recommande également à l’État partie d’arrêter des mesures spécifiques pour que tous les enfants aux Maldives puissent prendre connaissance de la Convention, en étant attentif aux libertés et aux droits civils des enfants, et de poursuivre sa coopération avec l’UNICEF dans ce domaine.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

125.Le Comité, tout en prenant note des exemples de coopération entre institutions gouvernementales et ONG, par exemple l’appui financier et technique apporté à Journey (première ONG à ancrage local chargée de suivre les toxicomanes après une cure de désintoxication et de prévenir leur rechute), relève que la coopération avec les organisations non gouvernementales devrait être encouragée et développée plus avant.

126. Le Comité souligne le grand rôle de la société civile en tant que partenaire dans l’application de la Convention, s’agissant en particulier du respect des libertés et droits civils, et encourage un resserrement de la coopération avec les ONG. Le Comité recommande à l’État partie de favoriser la création d’organisations de la société civile et d’associer plus systématiquement les ONG, notamment les organisations de défense des droits, et les autres acteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants à l’application de la Convention, à tous les stades, et de leur donner les moyens d’agir.

Coopération internationale

127.Le Comité relève que les programmes et projets en faveur des familles et des enfants que mène le Ministère de la condition de la femme et de la famille sont presque exclusivement financés par l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales à vocation internationale et des partenaires bilatéraux.

128. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre des mesures, dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale, tout en cherchant, à travers elle, à consolider sa structure institutionnelle aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité prie l’État partie d’indiquer chaque année le montant et la part de l’aide internationale affectée à la mise en œuvre des droits de l’enfant.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

129.Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l’État partie a porté de 16 à 18 ans l’âge légal retenu aux fins de la définition de l’enfant et l’âge légal minimum du mariage, constate avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas pleinement conforme à la Convention ni à d’autres normes internationales pertinentes, en ce qui concerne en particulier l’âge minimum de la responsabilité pénale et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

130. Le Comité demande instamment à l’État partie de fixer avec précision dans la loi les âges minima dans tous les domaines concernant les enfants, notamment l’âge minimum de la responsabilité pénale et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

131.Le Comité note avec préoccupation que les enfants nés hors mariage ne jouissent pas des mêmes droits que les autres et sont en butte dans leur vie de tous les jours à une discrimination de facto et de jure. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la loi leur interdit d’obtenir des informations sur leur père biologique et qu’ils ne peuvent porter le patronyme de leur père ni hériter du côté paternel. Il prend note en outre avec préoccupation de la pratique existante en matière de patronyme, qui stigmatise encore plus les enfants nés hors mariage.

132. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir, sans discrimination, à tous les enfants se trouvant sous sa juridiction la jouissance de tous les droits que consacre la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’éliminer toutes les discriminations dont sont victimes les enfants nés hors mariage, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’information sur leur père biologique, le droit de porter le patronyme du père et le droit d’hériter du côté paternel. En outre, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures d’ordre législatif, stratégique et éducatif visant à mettre un terme à la stigmatisation qui frappe les enfants nés hors mariage, et notamment de mener des campagnes de sensibilisation à cette fin.

133.Malgré les efforts que déploie l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les sexes, notamment à travers le programme Maldives Vision 2020, le Comité note une nouvelle fois avec regret que la persistance de comportements stéréotypés quant aux rôle et responsabilités des femmes et des hommes continue à faire obstacle au plein exercice par les filles de l’ensemble des droits de l’être humain et des libertés fondamentales. En particulier, le Comité note avec préoccupation l’émergence au sein de certains groupes religieux d’une tendance à ne pas envoyer les filles à l’école.

134. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de traiter des problèmes auxquels les fillettes ont à faire face et de mener des campagnes pour sensibiliser la population à l’égalité entre filles et garçons. Il suggère que les dirigeants locaux, religieux et autres soient invités à soutenir plus activement l’action conduite pour prévenir et éliminer la discrimination à l’encontre des fillettes et à éclairer les communautés à cet égard. Il recommande aussi à l’État partie de mettre en exergue le rôle polyvalent de la femme dans la société, notamment en produisant des manuels scolaires et des matériels didactiques, comme le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes l’a recommandé en janvier 2007 (CEDAW/C/MDV/CO/3, par. 17 et 18).

135.Le Comité demeure préoccupé par la discrimination de facto à l’égard des enfants handicapés. Il note avec préoccupation que ces enfants n’ont qu’un accès limité aux services sociaux et aux services de santé et n’ont que très peu de chances de bénéficier d’un enseignement en milieu scolaire. En outre, le Comité, comme l’État partie, constate avec inquiétude que la stigmatisation sociale continue à influer sur le traitement réservé aux enfants handicapés et à restreindre leur aptitude à participer à la vie de la société.

136. Le Comité recommande à l ’ État partie, eu égard aux Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et à son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), de prévenir et d ’ interdire toutes les formes de discrimination à l ’ encontre des enfants handicapés et de leur garantir, dans des conditions d ’ égalité, une participation pleine et entière à tous les aspects de la vie en donnant effet à l ’ article 5 de la loi n o  9/91 et aux dispositions pertinentes du droit interne. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre en compte la question du handicap dans l ’ élaboration de toutes les politiques et de tous les programmes nationaux pertinents.

137. Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes relevant de la Convention mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de Durban de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, et en tenant compte de l ’ Observation générale n o  1 du Comité relative au paragraphe 1 de l ’ article 29 de la Convention (buts de l ’ éducation).

Intérêt supérieur de l ’ enfant

138.Tout en relevant que la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91) reprend dans son esprit l’article 3 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est insuffisamment pris en compte dans la législation et les politiques nationales et qu’il n’est pas tenu pour une considération primordiale lors de l’adoption des décisions concernant les enfants, par exemple celles qui ont trait à leur garde. Le Comité note également avec préoccupation que les dirigeants politiques, le législateur et les autorités judiciaires et administratives responsables de l’application des dispositions, règlements et politiques n’ont pas pleinement conscience de son importance.

139. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer pleinement les dispositions de l ’ article 3 de la Convention dans l ’ ensemble de la législation et des pratiques concernant les enfants et de susciter une prise de conscience à propos de la signification et de l ’ application effective du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il lui recommande de procéder à un examen critique de sa législation afin qu ’ elle reflète dûment l ’ idée ‑force de la Convention, à savoir que les enfants sont les sujets de leurs propres droits, et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit tenu pour une considération primordiale lors de la prise de toute décision concernant les enfants, y compris leur garde.

Droit à la vie, à la survie et au développement

140.Le Comité note avec préoccupation que selon certaines informations, la vive condamnation par la société des grossesses hors mariage a donné lieu à des avortements opérés dans des conditions non hygiéniques et à une progression de l’infanticide.

141. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à appliquer intégralement l ’ article 6 de la Convention et de prendre des mesures pour prévenir et décourager l ’ infanticide et protéger les enfants nés hors mariage, notamment en apportant une assistance à leur mère. À cet égard, le Comité recommande en outre la réalisation de programmes d ’ information et de sensibilisation visant à mettre fin à toutes les conséquences néfastes entraînées par les grossesses hors mariage et à changer les comportements dans la société.

Respect des opinions de l ’ enfant

142.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a mis en place un système de conférences familiales permettant à toutes les parties, y compris les enfants, de prendre part aux discussions dans le cadre de l’administration de la justice pour mineurs, et que le projet de loi sur l’enseignement encourage les enfants à prendre part aux décisions qui concernent leur éducation. Tout en notant que la loi sur la famille (no 4/2000) donne aux enfants le droit d’être entendus dans toute procédure qui pourrait avoir des répercussions sur leurs droits, le Comité s’inquiète du fossé qui existe entre la loi et la pratique. Il relève avec préoccupation que le droit pour l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire est foncièrement limité aux affaires de garde. Il relève également avec préoccupation que les pratiques générales aux Maldives n’encouragent pas la liberté d’expression de l’enfant.

143. Eu égard à l ’ article 12 de la Convention et appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qu ’ il a adoptées le 15 septembre 2006 à sa journée de débat général sur le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la loi sur la famille (n o  4/2000) de manière à donner à l ’ enfant le droit d ’ être entendu, eu égard à son âge et à son degré de maturité, dans toute procédure susceptible d ’ avoir des répercussions sur ses droits, en particulier dans le cadre des décisions que les services sociaux, les tribunaux et les autorités administratives, y compris au niveau local, seraient appelés à prendre;

b) De chercher à mettre en place, en y associant les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les enseignants et les travailleurs sociaux, de même que la société civile, y compris les dirigeants communautair es et religieux et les ONG, des  mécanismes et des politiques systématiques propres à sensibiliser l ’ opinion publique au droit des enfants de participer aux affaires les concernant et à encourager le respect des opinions de l ’ enfant dans la famille, à l ’ école et dans la société en général.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

144.Le Comité, tout en saluant l’action menée par l’État partie pour améliorer le système d’enregistrement des naissances, notamment à travers l’établissement d’une base de données et la sensibilisation des parents à la nécessité d’enregistrer la naissance de leurs enfants, note avec préoccupation que le système actuel se heurte toujours à des difficultés.

145. Compte tenu de l ’ article 7 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à améliorer le système d ’ enregistrement des naissances, notamment en redoublant d ’ efforts pour sensibiliser l ’ opinion publique à la nécessité d ’ enregistrer les naissances et la mobiliser, en établissant une base de données et en formant des officiers de l ’ état civil. D ’i ci là, les enfants dont la naissance n ’ a pas été enregistrée et qui n ’ ont pas de papiers officiels devraient être autorisés à avoir accès aux services de base, comme les services de santé et d ’ éducation, en attendant que leur naissance soit dûment enregistrée.

Liberté de religion

146.Le Comité note que la Constitution de l’État partie et diverses dispositions législatives reposent sur l’unité religieuse, interdisant de ce fait la pratique de toute religion autre que l’islam. Compte tenu des conclusions formulées par la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction à l’issue de la mission qu’elle a effectuée aux Maldives en août 2006 (voir A/HRC/4/21/Add.3) et de la réserve à l’article 14 de la Convention émise par l’État partie, le Comité craint que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne soit pas pleinement respecté et protégé.

147. À la lumière des articles 2 et 14 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de respecter le droit de l ’ enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion en adoptant des mesures efficaces propres à prévenir et à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la religion ou la conviction et en encourageant la tolérance et le dialogue religieux au sein de la société.

Liberté d ’ association et de réunion pacifique

148.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de l’enfant à la liberté d’association et de réunion pacifique n’est pas pleinement garanti dans la pratique.

149. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour veiller à la mise en œuvre intégrale du droit de l ’ enfant à la liberté d ’ association et de réunion pacifique, conformément à l ’ article 15 de la Convention, et pour encourager les enfants à former de leur propre initiative des associations.

Accès à l ’ information

150.Le Comité constate avec préoccupation que, sur le territoire de l’État partie, l’accès des enfants à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses est limité. Il est particulièrement préoccupé par le fait que faute de bibliothèques sur les atolls, les enfants n’ont qu’un accès extrêmement limité à des textes de lecture.

151. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer l ’ accès des enfants à une information appropriée provenant de diverses sources, notamment celle qui vise à promouvoir son bien ‑être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. Il recommande aussi à l ’ État partie de mettre à la disposition des enfants qui vivent sur les atolls des ouvrages et des revues pour enfants, y compris à travers un service en ligne.

152. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager les médias à multiplier les produits destinés spécifiquement aux enfants, pour assurer une meilleure couverture respectant les droits de l ’ enfant, notamment son droit à la vie privée, et à inciter les enfants à participer eux ‑mêmes aux programmes diffusés par les médias.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

153.Le Comité note avec préoccupation que l’article 44 du projet de code pénal légaliserait les châtiments corporels infligés aux enfants dans la famille, à l’école et dans les institutions. Le Comité est par ailleurs profondément préoccupé par le fait que, contrairement à l’alinéa a de l’article 37 de la Convention, le droit interne de l’État partie applicable autorise la flagellation sur les personnes qui ont atteint l’âge de la puberté.

154. Eu égard à l ’ examen du projet de code pénal, le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes ayant commis des infractions alors qu ’ elles n ’ avaient pas atteint l ’ âge de 18 ans ne soient soumises à aucune forme de châtiment corporel, même à titre de sanction pour infraction, et que les châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire soient interdits par la loi au sein de la famille, dans les établissements assurant une protection de remplacement et dans les institutions judiciaires, dans les écoles et sur les lieux de travail. Il recommande à l ’ État partie de prendre d ’ autres mesures appropriées, par exemple à travers des programmes formels d ’ information et de formation et des campagnes pub liques de sensibilisation, pour  éliminer cette pratique lorsqu ’ elle est directement contraire à l ’ égalité et à l ’ inaliénabilité du droit de l ’ enfant au respect de sa dignité humaine et de so n intégrité physique. Enfin, le  Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  8 (2006) concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 ( par. 1 et 2 ), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 ( par. 4 ) et 39 de la Convention)

Responsabilités parentales

155.Le Comité note avec préoccupation que l’instabilité des familles, due par exemple à un taux de divorce élevé, a des effets néfastes sur l’éducation des enfants.

156. À la lumière de l ’ article 18 de la Convention, l ’ État partie est encouragé à redoubler d ’ efforts pour mieux informer et sensibiliser les familles, notamment en offrant un soutien, y compris une formation, aux parents, en particulier les parents isolés, quant à la manière d ’ élever les enfants et à l ’ exercice conjoint des responsabilités parentales.

Protection de remplacement et placement en institution

157.Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration de directives à l’intention des institutions et foyers appelés à accueillir des Maldiviens âgés de moins de 18 ans, qui posent des normes applicables par toutes les institutions, tous les services et tous les établissements publics et privés assurant la prise en charge et la protection d’enfants et mettent en exergue le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend note de la création à Villingili en 2004 d’un nouveau foyer pour enfants et de l’étude de faisabilité sur l’instauration dans le pays d’un système d’adoption et d’accueil (kafalah) réalisée par le Ministère de la condition de la femme et de la famille. Le Comité s’inquiète de ce que le nombre d’enfants nécessitant une protection de remplacement augmente, pour des raisons diverses, notamment l’incapacité des parents ou des tuteurs de subvenir aux besoins de la famille, l’évolution des structures familiales consécutive aux divorces, aux séparations ou aux remariages, la maltraitance de l’enfant et le défaut de soins au sein même de la famille, l’alcoolisme, l’abus des drogues, etc. Il note aussi avec inquiétude que le système de protection de remplacement que l’État partie est en train d’instituer se heurte à de multiples difficultés à surmonter pour répondre aux besoins des enfants concernés.

158. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer une politique globale visant à prévenir le placement des enfants nécessitant une protection de remplacement, qui soit fondée sur une démarche multidisciplinaire englobant une législation appropriée, une assistance financière aux familles et un réseau de services complémentaires;

b) De veiller à ce que le placement des enfants ayant besoin d ’ une protection de remplacement (placement en famille d ’ accueil, placement en institution ou autre formule) se base sur une évaluation rigoureuse des besoins et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant menée par un groupe multidisciplinaire d ’ experts compétents;

c) De veiller à ce que la décision de placer un enfant nécessitant une protection de remplacement soit prise par une autorité compétente, se fonde sur la loi, soit sujette à un contrôle judiciaire de manière à éviter les placements arbitraires et discrétionnaires et soit soumise à un examen périodique conformément à l ’ article 25 de la Convention.

159. Le Comité encourage le développement de systèmes traditionnels d ’ accueil, comme le placement familial ou le placement dans une structure à ancrage local, en prêtant une attention particulière aux droits reconnus dans la Convention, notamment le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Enfin, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations qu ’ il a adoptées lors de la journée de débat général qu ’ il a consacrée aux enfants sans protection parentale en septembre 2005 (CRC/C/153, par. 636 à 689).

Violence, sévices et défaut de soins, maltraitance

160.Le Comité accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État a entrepris la mise en place d’un service d’assistance téléphonique aux enfants. Il regrette l’insuffisance des mesures prises pour s’attaquer aux graves problèmes que posent dans l’État partie la violence contre les enfants, les sévices infligés aux enfants, notamment les sévices sexuels, et la maltraitance à enfants. Le Comité note avec préoccupation que le cadre juridique ne permet pas de pleinement protéger contre les violences sexuelles et qu’il fait porter la charge de la preuve sur la victime. Il note de même avec préoccupation que la violence domestique est largement tolérée dans la société maldivienne et que la législation du pays n’interdit pas expressément les châtiments corporels dans la famille. Le Comité note aussi avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants ne sont pas dûment formés à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de violence et de maltraitance à enfants et que les médias donnent une image à sensation des questions relatives à la protection des enfants, ce qui ne peut qu’ajouter à la stigmatisation et à l’opprobre dont les victimes sont l’objet.

161. À la lumière de l ’ article 19 et des autres dispositions pertinentes de la Convention et compte tenu des recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général consacrées à la violence contre les enfants et à la violence contre les enfants au sein de la famille et à l ’ école (CRC/C/100, par. 866, et CRC/C/111, par. 701 à 745), le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre une étude de portée nationale sur la violence dans la famille, la maltraitance à enfants et les sévices infligés aux enfants dans la famille, afin d ’ évaluer l ’ ampleur et la nature de ce problème ainsi que les effets des mesures juridiques visant à combattre la violence contre les enfants, en vue d ’ interdire toutes les formes de violence physique, sexuelle et mentale à leur égard, y compris les sévices sexuels dans la famille;

b) D ’élaborer − dans le cadre du Plan d ’ ac tion national en faveur du bien- être de l ’enfant maldivien 2001- 2010 − une stratégie nationale globale pour prévenir et combattre la violence dans la famille, la maltraitance à enfants et les abus sur enfants et d ’ adopter en outre des mesures et politiques propres à contribuer à faire évoluer les mentalités;

c) De former les parents et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les juges, à repérer, signaler et gérer les cas de sévices et mauvais traitements infligés aux enfants;

d) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces permettant de recevoir, suivre et examiner les plaintes, et intervenir le cas échéant, et d ’ engager des poursuites en cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l ’ enfant victime de ces mauvais traitements ne fasse pas l ’ objet de mesures vexatoires au cours de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

e) De veiller à ce que tous les enfants victimes de violence et de sévices aient accès à des services adéquats de soins, consultations et aide à la réadaptation et à la réinsertion;

f) D ’ encourager les médias à signaler sans détour les cas de violence, sévices et mauvais traitements sur enfants et de les amener à respecter pleinement le droit de l ’ enfant à la vie privée;

g) De solliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, notamment.

162. Eu égard à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l ’ Expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), en tenant compte des résultats et recommandations des Consultations régionales pour l ’ Asie du Sud (tenues au Pakistan du 19 au 21 mai 2005);

b) De se baser sur ces recommandations pour prendre, en partenariat avec la société civile et notamment avec la participation des enfants, des mesures destinées à protéger tous les enfants contre toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale, et pour engager une action concrète, assortie le cas échéant d ’ un échéancier, en vue de prévenir ces violences et sévices et d ’ y réagir;

c) D ’ envisager de demander l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du HCDH et de l ’ OMS à cet effet.

6. Santé de base et bien- être (art. 6, 1 8 ( par. 3 ) , 23, 24, 26 et 27 ( par. 1 à 3 ) de la Convention)

Enfants handicapés

163.Le Comité est encouragé par les efforts déployés par l’État partie pour élaborer, en collaboration avec plusieurs parties prenantes, une politique nationale du handicap. Il craint toutefois que l’action visant à dépister les handicaps et à fournir aux enfants handicapés des services à un stade précoce ne suffise pas. Il note avec préoccupation que la pénurie de services et de ressources financières adéquats et appropriés et le manque de personnel spécialisé et formé constituent toujours un obstacle de taille au plein exercice par les enfants handicapés de l’ensemble des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Il note aussi avec inquiétude que les rares services disponibles ne sont ni normalisés ni soumis à un contrôle ou à une évaluation adéquats. Le Comité déplore que très peu d’enfants handicapés soient intégrés dans le système éducatif ordinaire. En outre, il relève avec préoccupation que les organisations de la société civile prestataires de services de réadaptation ne disposent pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

164. Compte tenu de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), le Comité recommande à l ’ État partie, de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Rassembler des données statistiques ventilées sur les enfants handicapés en vue d ’ élaborer une politique nationale du handicap globale et spécifique propre à promouvoir l ’ égalité des chances des handicapés dans la société;

b) Permettre aux enfants handicapés d ’ avoir accès à des services sociaux et à des services de santé adéquats et normalisés, y compris des services d ’ intervention précoce, des services d ’ assistance psychologique et des services de consultations, ainsi qu ’ à un milieu physique, à une information et à une communication adaptés;

c) Suivre et évaluer la qualité des services fournis aux enfants handicapés et faire connaître tous les services disponibles;

d) Veiller à ce que la politique et les programmes de l ’ enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de pleine participation et d ’ égalité et intégrer, dans la mesure du possible, les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, si nécessaire, lancer des programmes d ’ éducation spéciale adaptés à leurs besoins particuliers;

e) Appuyer et élargir le Programme communautaire de réadaptation (CBR), en collaboration avec CARE Society et d ’ autres organisations de la société civile, de manière à encourager et aider les communautés insulaires à mettre en place leurs propres programmes de réadaptation et groupes de soutien aux parents;

f) Veiller à ce que les professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, tels que le personnel médical, paramédical et similaire, les enseignants et les travailleurs sociaux, soient dûment formés;

g) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant;

h) Solliciter une assistance technique, notamment de l ’ UNICEF et de l ’ OMS.

Santé et services de santé

165.Le Comité se félicite du succès du Programme élargi de vaccination et prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans l’État partie sur la voie de la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de la mortalité infantile. Il est toutefois préoccupé par l’écart considérable qui existe entre Malé et les atolls quant à l’ampleur de cette réduction. Tout en saluant les programmes communautaires d’éducation nutritionnelle et de suivi de la croissance auxquels l’UNICEF apporte son appui et la prévision selon laquelle l’État partie atteindra probablement l’objectif du Millénaire pour le développement consistant à réduire de moitié d’ici à 2015 la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants, le Comité s’inquiète des taux élevés de malnutrition chez les enfants maldiviens. Il note que le taux d’incidence de la thalassémie (maladie génétique du sang) dans l’État partie est un des plus élevés connus dans le monde. La qualité et l’accessibilité des services de santé maternelle, la prévalence de pratiques médicales traditionnelles, les menaces liées aux maladies transmissibles et l’absence de médicaments essentiels sur nombre de petites îles sont de plus autant de sujets de préoccupation.

166. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé et d ’ élaborer et d ’ appliquer des politiques et des programmes d ’ ensemble en vue d ’ améliorer l ’ état de santé des enfants, de manière à donner pleinement effet à la Convention, notamment à ses articles 4, 6 et 24;

b) De continuer à prendre des mesures pour réduire la mortalité des nourrissons et des enfants âgés de moins de 5 ans, notamment en garantissant l ’ accès à des services et établissements de soins prénatals et postnatals de qualité et en mettant en œuvre des programmes de formation de s ages- femmes et d ’ accoucheuses traditionnelles;

c) De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ état nutritionnel des enfants grâce à des programmes d ’ éducation et de promotion en faveur de l ’ adoption de pratiques alimentaires saines;

d) De faciliter et d ’ améliorer, sur tout le territoire, l ’ accès des mères et des enfants à des services de soins de santé primaires de qualité dans des conditions d ’ égalité et d ’ établir un réseau de professionnels de santé de proximité, afin notamment que les enfants qui vivent sur les petites îles aient accès à des soins de santé et à des services de consultations de même qu ’ aux médicaments essentiels;

e) De continuer à assurer aux enfants atteints de thalassémie un traitement et des services de santé appropriés, en particulier en recourant à des équipes sanitaires mobiles, et de fournir aux familles et autres prestataires de services un appui financier pour faire face au coût élevé du traitement de la thalassémie;

f) De poursuivre la coopération dans ce domaine, notamment avec l ’ OMS et l ’ UNICEF et de solliciter leur assistance technique.

Santé des adolescents

167.Dans l’ensemble, le Comité note avec inquiétude que dans l’État partie le développement, les comportements, les relations et les attitudes en matière de sexualité chez les adolescents sont mal connus. Il note avec inquiétude que l’information et les services sur la manière de prévenir les grossesses non désirées et précoces et les infections sexuellement transmissibles sont peu connus et difficiles d’accès. Le Comité déplore aussi que l’âge minimum d’accès aux services de consultations juridiques et médicales sans autorisation parentale soit fixé à 18 ans.

168. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4):

a) De mener au niveau national une enquête générale sur les jeunes, portant notamment sur le développement, les comportements, les relations et les attitudes en matière de sexualité chez les adolescents et, à partir des résultats de cette étude, d ’ assurer aux adolescents des services de santé et de consultations qui leur soient adaptés et respectent leur vie privée;

b) De promouvoir la santé des adolescents, y compris par l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative, dans les écoles et autres lieux appropriés fréquentés par eux, et de veiller à ce que les enseignants soient dûment formés aux questions relatives à la santé sexuelle et procréative pour pouvoir en discuter avec les adolescents.

VIH/sida

169.Le Comité note avec satisfaction qu’un programme national global de lutte contre le sida a été lancé en 1987 et que le Plan d’action national en faveur du bien-être de l’enfant maldivien 2001‑2010 vise, entre autres objectifs, à réduire l’incidence du VIH/sida chez les nourrissons et les adolescents et à garantir l’accès à une information sur le VIH/sida concernant spécifiquement les jeunes. Il se félicite aussi des efforts conjoints déployés par l’État partie et le Conseil suprême des affaires islamiques pour sensibiliser aux problèmes du VIH/sida et à sa prévention. Tout en notant que la prévalence du VIH/sida dans l’État partie est faible, le Comité s’inquiète des facteurs de risque, par exemple la mobilité (de nombreux Maldiviens partent étudier et travailler à l’étranger), la progression de l’abus des drogues, la croissance du tourisme international et de l’emploi dans ce secteur ou encore l’accès limité aux services de santé dans les atolls.

170. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte t enu de son Observation générale  n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme :

a) De renforcer la mise en œuvre du Programme national de lutte contre le sida afin de prévenir l ’ incidence et la propagation du VIH/sida, par exemple en actualisant le Programme afin qu ’ il puisse répondre à tous les facteurs de risque susmentionnés et en mettant à la disposition des adolescents, dans les écoles et autres lieux qu ’ ils fréquentent, des informations exactes et exhaustives sur le VIH/sida, les modes de transmission, le traitement et les mesures de prévention;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à des services sociaux et de santé appropriés, ainsi qu ’ à des services de consultations sur le VIH/sida qui leur soient adaptés et confidentiels, dans le plein respect de leur vie privée lorsqu ’ ils en font la demande; et

c) De solliciter l ’ assistance technique d ’ ONUSIDA, de l ’ OMS et du FNUAP, notamment.

Niveau de vie

171.Le Comité est encouragé par l’action que l’État partie a engagée avec succès pour réduire la pauvreté aux Maldives et se félicite de l’adoption de stratégies et de plans nationaux visant à élever le niveau de vie de la population, en particulier le plan Vision 2020, le septième Plan national de développement et le premier Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Il note aussi que l’État partie, en collaboration avec la Banque mondiale, a entrepris d’instituer un système de filets de sécurité sociale qui permettrait de répondre aux besoins des enfants vivant dans la pauvreté. Il est toutefois préoccupé par l’ampleur considérable des disparités entre régions quant aux niveaux des revenus, les atolls du nord étant les plus défavorisés sur le plan économique. Le Comité note aussi avec inquiétude que les ménages comptant de nombreux enfants sont parmi les plus pauvres et que de nombreux programmes instituant un filet de sécurité, souvent appliqués selon les circonstances et ne reposant pas sur un cadre stratégique, ne permettent pas d’assurer une protection aux familles à faible revenu.

172. Conformément à l ’ article 27 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à affecter des ressources à la lutte contre la pauvreté, notamment en s ’ attaquant aux disparités entre Malé et les atolls et aux disparités grandissantes entre les atolls du nord et ceux du sud;

b) D ’ intensifier ses efforts pour relever le niveau de vie des personnes pauvres, notamment en renforçant les capacités d ’ élaboration et de suivi des stratégies de lutte contre la pauvreté aux niveaux local et communautaire;

c) De redoubler d ’ efforts pour allouer des ressources financières et une assistance concrète aux enfants et aux familles vivant dans la pauvreté, en augmentant le budget annuel ouvert au titre des programmes créant un filet de sécurité et en concevant ces programmes de manière à ce qu ’ ils bénéficient aux groupes les plus vulnérables;

d) De veiller à ce que les enfants vivant dans la pauvreté aient accès à des services sociaux, à des services de santé, à l ’ éducation et à un logement convenable;

e) De donner aux enfants vivant dans la pauvreté la possibilité d ’ être entendus et d ’ exprimer leurs opinions à l ’ occasion de l ’ élaboration et de la mise en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté aux niveaux local et communautaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l ’ orientation professionnelles

173.Le Comité, sachant que le tsunami qui a frappé l’océan Indien en 2004 a endommagé des centaines d’écoles aux Maldives, mobilier, matériel et manuels compris, se félicite de la promptitude avec laquelle l’État partie a réagi pour reconstruire et équiper les écoles, en collaboration avec la communauté internationale, les institutions spécialisées des NationsUnies, en particulier l’UNICEF et l’UNESCO, les pays donateurs, les ONG et la population locale.

174.Le Comité note avec satisfaction qu’un enseignement primaire est dispensé gratuitement dans toutes les îles habitées et que le taux de scolarisation à ce niveau et le taux d’alphabétisation sont élevés. Tout en prenant note de l’intention de l’État partie d’inscrire dans la loi l’obligation scolaire dans le primaire, le Comité regrette la lenteur du processus législatif qui l’accompagne. Il note avec préoccupation que malgré le système du chèque-études, le coût des manuels scolaires et des uniformes scolaires grève le budget des familles à faible revenu et compromet l’égalité d’accès des enfants à l’éducation. Le Comité constate avec préoccupation que l’enseignement secondaire est peu développé et que le taux d’inscription demeure bas, mais est encouragé par l’action engagée par l’État partie pour le généraliser à l’horizon 2010. Il note que l’enseignement professionnel a été déclaré priorité nationale et que, depuis 2006, il est proposé dans les établissements du secondaire à titre d’option. Le Comité relève avec inquiétude que les enfants qui se conduisent mal à l’école risquent en dernier ressort d’en être exclus.

175.Le Comité note avec préoccupation que les préjugés et les stéréotypes sexistes que l’on trouve dans les manuels, les programmes et au sein de l’administration scolaire et l’absence d’installations sanitaires appropriées, notamment d’installations séparées, empêchent les filles de participer pleinement au système éducatif, en particulier au niveau du secondaire.

176. Compte tenu de l ’ article 28 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Accélérer l ’ adoption et la promulgation de la loi sur l ’ enseignement rendant l ’ enseignement primaire obligatoire, et envisager d ’ étendre l ’ obligation scolaire au ‑delà des sept années de l ’ enseignement primaire;

b) Veiller à ce que tous les enfants aient accès à l ’ éducation dans des conditions d ’ égalité, hors de tout obstacle d ’ ordre financier, par exemple en renforçant le système du chèque-études pour couvrir les frais supplémentaires;

c) Éliminer les préjugés et les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires, équiper toutes les écoles d ’ installations sanitaires pour les filles et sensibiliser, à travers une formation, le personnel administratif et les équipes pédagogiques à l ’ égalité entre les sexes;

d) Continuer à prendre progressivement des mesures destinées à accroître l ’ offre en matière d ’ enseignement secondaire et la scolarisation à ce niveau et faciliter l ’ accès à l ’ enseignement secondaire, par exemple en construisant des pensionnats;

e) Élargir les possibilités de formation professionnelle au niveau du secondaire;

f) Afin de garantir le droit de l ’ enfant à l ’ éducation, trouver des moyens autres que l ’ exclusion pour garantir la discipline à l ’ école;

g) Solliciter la coopération en particulier de l ’ UNESCO et de l ’ UNICEF pour continuer d ’ apporter des améliorations dans le secteur de l ’ éducation.

177.Le Comité prend note du Programme de l’UNICEF pour le développement du jeune enfant et du fait que la moitié des enfants environ sont inscrits dans des établissements d’enseignement préscolaire. Il partage les préoccupations de l’État partie sur les disparités quant à l’accès à l’enseignement préscolaire entre Malé et les atolls, sur le statut officieux de l’enseignement préscolaire et sur la pénurie d’enseignants formés.

178. Le Comité encourage l ’ État partie à officialiser l ’ enseignement préscolaire et à assurer à chaque enfant l ’ accès à l ’ éducation de la petite enfance. Il lui recommande de sensibiliser et de motiver les parents face aux possibilités éducatives qu ’ offrent les écoles préprimaires et l ’ éducation de la petite enfance, eu égard à son Observation générale n o  7 sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7), et d ’ instituer un mécanisme national chargé de promouvoir, développer et coordonner l ’ éducation de la petite enfance, y compris la formation d ’ enseignants à ce niveau.

Buts de l ’ éducation

179.Tout en prenant note avec satisfaction du programme d’amélioration de la qualité de l’enseignement et de la création de centres d’information des enseignants sous l’égide de l’UNICEF, le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé d’enseignants sans formation, qui nuit grandement à la qualité de l’enseignement, et par les disparités régionales qui existent entre les écoles publiques et les écoles à assise communautaire et entre les écoles de Malé et celles des atolls. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme ne fait pas partie intégrante du programme scolaire.

180. Eu égard à l ’ article 29 de la Convention et compte tenu de son Observation générale n o  1 sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour améliorer la qualité de l ’ enseignement à la fois dans les écoles publiques et dans les écoles à assise communautaire, à Malé et dans les atolls, en assurant aux enseignants une formation initiale et en cours d ’ emploi appropriée;

b) D ’ offrir un salaire correct aux enseignants et de valoriser leur métier, notamment en recourant aux médias;

c) D ’ inscrire dans les programmes scolaires officiels, à tous les niveaux de l ’ enseignement, l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme, en ce qui concerne en particulier les droits de l ’ enfant; et

d) De continuer de solliciter la coopération technique notamment de l ’ UNESCO, de l ’ UNICEF et des ONG.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

181.Le Comité note avec inquiétude qu’en dépit des mesures prises par le Ministère de la jeunesse et des sports pour encourager les enfants à s’adonner à des activités sportives et culturelles, l’État partie, généralement, n’accorde pas de soutien aux activités permettant à l’enfant d’exercer son droit au jeu, au repos et aux loisirs.

182. Eu égard à l ’ article 31 de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à s ’ intéresser davantage à l ’ exercice par l ’ enfant de son droit au repos, aux loisirs et au jeu et à affecter à ce titre des ressources humaines et financières adéquates, en créant en particulier des centres où les enfants peuvent se livrer à des jeux. Il recommande à l ’ État partie de sensibiliser les parents et autres personnes ayant la charge d ’ enfants à la valeur des jeux créatifs et de l ’ apprentissage exploratoire en tant qu ’ ils incitent les enfants à jouer.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d) , 32 à 36 et 30 de la Convention)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

183.Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle les Maldives envisagent de demander leur admission à l’OIT et d’en ratifier les conventions. Le Comité note avec préoccupation qu’en dehors de l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 14 ans (loi no 9/91) il n’existe pas de cadre juridique pour prévenir le travail des enfants et les protéger contre l’exploitation économique, en particulier les travaux dangereux. Il relève cependant qu’un projet de loi sur le travail a été soumis au Parlement en février 2006.

184.Vu l’absence de cadre juridique régissant la protection des enfants contre l’exploitation économique, le Comité note avec alarme que de nombreux enfants quittent les atolls pour Malé, à la recherche d’un emploi ou pour travailler comme domestiques. Il relève en outre avec préoccupation qu’à Malé, le nombre de pensionnats au niveau de l’enseignement secondaire n’est pas suffisant, ce qui pousse les enfants à trouver une famille d’accueil chez laquelle, en échange d’une chambre et des repas, ils doivent accomplir des travaux ménagers.

185. Conformément à l ’ article 32 et aux autres articles pertinents de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à adhérer à l ’ OIT et à ratifier la Convention ( n o 138) concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et la Convention ( n o 182) concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, et aussi:

a) À accélérer l ’ adoption et la promulgation de la loi sur le travail et à veiller à ce que ses dispositions soient pleinement conformes aux dispositions et aux principes de la Convention de même qu ’ aux normes internationales du travail qui régissent l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi et les conditions de travail;

b) À veiller à ce que les dispositions de la nouvelle loi sur le travail traitent du travail des enfants dans le secteur informel, où ce phénomène est plus répandu;

c) À améliorer le système d ’ inspection du travail afin de garantir que les travaux accomplis par des enfants soient légers et ne relèvent pas de l ’ exploitation et, en particulier, à habiliter le service d ’ inspection à suivre la pratique du travail domestique et agricole effectué par des enfants et à faire rapport sur la question;

d) Pour prévenir l ’ exploitation économique et les pratiques abusives dont sont victimes des écoliers qui travaillent dans des familles à Malé en échange d ’ un hébergement, à garantir aux enfants un accès à des pensionnats conve nables et de bonne qualité et à un hébergement dans des familles dans des conditions de sécurité et soumis à un contrôle, et à construire des pensionnats en dehors de Malé, sur d ’ autres atolls;

e) À solliciter une assistance technique auprès de l ’ OIT/IPEC.

Usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

186.Le Comité s’inquiète vivement de l’aggravation rapide du problème de la toxicomanie aux Maldives. Il relève avec préoccupation que c’est en moyenne à 12 ans, voire plus jeune, qu’un enfant commence à consommer une drogue, et en particulier que l’héroïne est la première drogue consommée par de nombreux enfants. Le Comité regrette que l’État partie s’attaque au problème de la toxicomanie chez les enfants en les traitant comme des délinquants et non comme des victimes. Il regrette aussi que le Bureau national de la lutte contre les stupéfiants n’ait pas pour mandat d’aborder spécifiquement le problème de l’abus de drogues chez les enfants de moins de 16 ans et qu’il n’existe pas de service spécifique de rétablissement et de réinsertion pour les enfants qui consomment des stupéfiants et des substances psychotropes. En outre, le comportement sexuel à haut risque qu’adoptent des enfants qui consomment des stupéfiants et la violence en bande organisée liée à l’usage de stupéfiants suscitent de graves inquiétudes.

187. À la lumière de l ’ article 33 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De revoir et actualiser la législation nationale sur les stupéfiants et les substances psychotropes de manière à adopter à l ’ égard du problème de l ’ abus de drogues chez les enfants une démarche mieux adaptée aux enfants et axée sur leur rétablissement;

b) De prendre toutes les mesures voulues d ’ ordre administratif, social et éducatif, entre autres, pour protéger les enfants contre l ’ usage illicite de stupéfiants et empêcher que les enfants soient impliqués dans le trafic illicite de ces substances;

c) De mettre en place d ’ urgence des programmes multidisciplinaires de réinsertion et rétablissement conçus pour les enfants victimes d ’ abus de drogues ou de substances;

d) D ’ appliquer des programmes de prévention s ’ adressant tout spécialement aux enfants mais qui associent aussi la famille et la collectivité en général, pour renforcer l ’ information communiquée aux enfants;

e) D ’ adopter des stratégies globales qui ne se limitent pas à des mesures pénales mais s ’ attaquent aussi aux racines profondes de la violence en bande organisée et de la criminalité chez les adolescents liées aux drogues, notamment des politiques d ’ insertion sociale à l ’ intention des adolescents marginalisés;

f) De solliciter les conseils et l ’ assistance technique de l ’ ONUDC, de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, notamment.

Exploitation sexuelle

188.Étant donné qu’aux Maldives le tourisme représente une source importante de revenus, le Comité craint que les enfants soient exposés à l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution et la pornographie pédophiles, et que le cadre juridique pour la prévention et la répression de l’exploitation sexuelle ne soit insuffisant. Il note ainsi avec inquiétude que les enfants qui vivent seuls ou sont en visite à Malé sont exposés à différentes formes d’exploitation. Il note aussi avec inquiétude que l’information sur l’exploitation sexuelle des enfants, en particulier dans les cas où des travailleurs expatriés sont impliqués, est lacunaire et sélective. Il note que la production, la diffusion et la possession de matériels pornographiques sont interdites, mais regrette l’absence de disposition législative spécifique interdisant la pornographie mettant en scène des enfants.

189.Le Comité note avec satisfaction que l’Unité de protection de la famille et de l’enfance, qui relève de la police, traite des cas d’exploitation sexuelle des enfants, mais note avec préoccupation qu’elle opère uniquement à Malé et que les effectifs des commissariats de police sur les atolls ne sont dotés que de moyens limités et, en particulier, ne sont pas dûment formés pour repérer les cas graves d’exploitation sexuelle d’enfants, de prostitution et de pornographie pédophiles et intervenir.

190. À la lumière de l ’ article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ effectuer à l ’ échelle nationale une étude sur l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en vue de concevoir et d ’ appliquer des politiques et mesures appropriées, en privilégiant le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle, et de prévenir et combattre l ’ exploitation sexuelle des enfants d ’ une façon plus ciblée en évitant de criminaliser les enfants victimes. À ce propos, le Comité encourage l ’ État partie à tenir compte de la Déclaration et du Plan d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés lors du premier (Stockholm, 1996) et du deuxième Congrès mondial (Yokohama, 2001) contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

191. Le Comité recommande à l ’ État partie de porter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et de poursuivre sa collaboration en la matière avec le Conseil maldivien de promotion du tourisme (MTPB) et les prestataires de services touristiques, de manière à mieux se conformer au Code de conduite pour la protection des enfants contre l ’ exploitation sexuelle dans le tourisme et l ’ industrie des voyages établi par l ’ Organisation mondiale du tourisme.

192. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour enquêter sur les cas d ’ exploitation sexuelle en assurant aux policiers en poste sur les atolls des ressources suffisantes et une formation adéquate. Enfin, le Comité encourage l ’ État partie à envisager d ’ adopter une législation spécifique sur les obligations des fournisseurs d ’ accès Internet en matière de lutte contre la pornographie pédophile sur Internet.

Traite d ’ enfants à des fins d ’ exploitation

193.Le Comité regrette que l’État partie persiste à considérer que les Maldives ne connaissent pas de problèmes de traite d’enfants et déplore l’absence de mesures de prévention, y compris d’ordre législatif, en la matière.

194. Le Comité engage l ’ État partie à procéder à des travaux de recherche et à communiquer des données statistiques exhaustives sur l ’ ampleur, la nature et l ’ évolution de la traite d ’ enfants aux Maldives. Il lui recommande en outre de promulguer une législation d ’ ensemble contre la traite de manière à incriminer toutes les formes de traite telles qu ’ elles sont définies dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

195.Le Comité note que l’État partie a entrepris de réformer l’administration de la justice pour mineurs, notamment d’élaborer une nouvelle loi sur la justice pour mineurs, et a mis en place un système de conférences familiales et créé au sein des services de police une Unité de la protection de la famille et de l’enfance. Le Comité note aussi que l’État partie, avec le soutien de l’UNICEF, a créé à Addu, au tribunal pour enfants et dans les commissariats de police des bases de données sur l’administration de la justice pour mineurs et a classé et ventilé les données figurant dans ces bases de données. Il prend note également du Plan d’action national en matière de justice pénale 2004‑2008.

196.Malgré ces éléments positifs, le Comité note avec préoccupation:

a)Que l’administration de la justice pour mineurs continue de reposer sur le principe du châtiment et de la détention plutôt que sur le principe de réparation prévoyant des mesures de réadaptation et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi;

b)Que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans, est encore trop bas;

c)Que les enfants, dès l’âge de 7 ans, peuvent être reconnus responsables d’infractions haddu et sont à ce titre passibles de la peine de mort;

d)Que les châtiments corporels sont une sanction légale infligée en cas d’infraction ou de manquement à la discipline;

e)Que, nonobstant l’existence du programme de conférences familiales, il n’existe pas de mesures de substitution à la privation de liberté;

f)Qu’il n’existe qu’un seul tribunal pour enfants, à Malé, et qu’il y a une pénurie de juges des enfants dûment formés;

g)Que les règlements en vigueur applicables à la justice pour mineurs ne prévoient pas l’audition des enfants au cours de la procédure pénale;

h)Que, quels que soient les résultats des conférences familiales ou les décisions de justice, les écoles sont tenues d’exclure les enfants en conflit avec la loi pour se conformer au règlement du Ministère de l’éducation;

i)Que les enfants sont détenus dans des conditions extrêmement précaires au Centre de détention de Dhoonidhoo.

197. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts en vue de donner pleinement effet aux normes relatives à la justice pour mineurs, notamment les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention et les autres normes internationales applicables dans ce domaine, comme l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de l ’ Observation générale n o  10 sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10) qu ’ il a adoptée récemment. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer l ’ élaboration et la promulgation d ’ une loi sur la justice pour mineurs et de veiller à ce qu ’elle soit tout à fait conforme aux dispositions et principes de la Convention de même qu ’ aux autres normes internationales concernant l ’ administration de la justice pour mineurs, en particulier pour ce qui est de l ’ audition des enfants au cours de la procédure pénale;

b) De continuer à concevoir et appliquer un ensemble de mesures de substitution, telles que les travaux d ’ intérêt général, les conférences familiales et les interventions relevant de la justice réparatrice, afin que les peines privatives de liberté ne soient prononcées qu ’ en dernier ressort;

c) De porter l ’ âge de la responsabilité pénale à 12 ans au moins;

d) D ’ abolir la peine de mort dans le cas des infractions haddu commises par des personnes âgées de moins de 18 ans;

e) D ’ abolir le châtiment corporel en tant que peine punissant une infraction ou un manquement à la discipline;

f) De créer des tribunaux pour enfants spécialisés et dotés dans la mesure du possible de profession nels dûment formés à cet effet − juges, procureurs et policiers, en particulier − et d ’ envisager de créer des tribunaux itinérants;

g) De revoir le règlement établi par le Ministère de l ’ éducation de manière à garantir aux enfants en conflit avec la loi l ’ accès à l ’ éducation;

h) De prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de détention des enfants en conflit avec la loi et les structures carcérales où ils sont placés et de séparer les enfants des adultes;

i) De garantir un contrôle indépendant des conditions de détention et l ’ accès à des mécanismes efficaces d ’ examen des plaintes, d ’ enquêtes et de contrôle de l ’ application de la loi;

j) De solliciter une assistance techni que au Groupe interorganisations sur la justice pour mineurs qui regroupe l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

9. Protoc oles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

198. Le Comité rappelle à l ’ État partie que son rapport initial au titre du Protocole relatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants était attendu en juin 2004 et son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés l ’ était en janvier 2007. Le Comité souligne qu ’ il importe que les rapports soient soumis régulièrement et à temps et encourage donc l ’ État partie à les présenter promptement, si possible en même temps, de manière à faciliter le processus d ’ examen.

10. Suivi et diffusion

Suivi

199. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer l ’ application intégrale des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres et du Conseil du peuple (Majlis) ainsi qu ’ à tous les atolls, le cas échéant, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

200. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ assurer aux deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document, aux réponses écrites de l ’ État partie et aux recommandations y relatives (observations finales) une large diffusion auprès du grand public, des organisations de la société civile, des associations de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants notamment (mais pas exclusivement) via Internet de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

201. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre en un seul document ses quatrième et cinquième rapports périodiques, avant le 12 septembre 2011 (soit dix-huit mois avant la date à laquelle le cinquième rapport périodique devrait être présenté). Il s ’ agit là d ’ une mesure exceptionnelle qui s ’ impose en raison du grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Le document en question ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité s ’ attend à ce que, par la suite, l ’ État partie soumette son rapport tous les cinq ans, comme prévu par la Convention.

202. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre son document de base en tenant compte des instructions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en juin  2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1) .

Observations finales: Uruguay

203.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Uruguay (CRC/C/URY/2) à ses 1235e et 1236e séances (voir CRC/C/SR.1235 et CRC/C/SR.1236), tenues le 24 mai 2007, et a adopté à sa 1255e séance, le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

204.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas soumis son deuxième rapport périodique dans les délais et n’ait pas respecté les directives pour l’établissement des rapports. Il se félicite en revanche des réponses écrites détaillées qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/URY/Q/2/Add.1) et du dialogue franc et ouvertqu’il a eu avec une délégation interdisciplinaire de haut niveau, qui lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l ’ État partie

205.Le Comité se félicite de l’adoption d’un grand nombre de textes législatifs et de programmes en vue de la mise en œuvre de la Convention, dont les suivants:

a)Le Code national de l’enfance et de l’adolescence, entré en vigueur en application de la loi no 17823 (septembre 2004);

b)La loi no 17815 sur l’exploitation sexuelle (septembre 2004);

c)La loi no 18976 sur les réfugiés (décembre 2006);

d)Le Conseil consultatif honoraire pour l’enfance et l’adolescence(février 2007);

e)Les programmes Infamilia et PANES (Programa de Atención Nacional a la Emergencia Social).

206.Le Comité se félicite aussi de ce que l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou y ait adhéré:

a)Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (16 novembre 1999);

b)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (15 février 2001);

c)Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (8 mars 2001);

d)Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) (28 juin 2002);

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (3 juillet 2003);

f)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (9 septembre 2003);

g)Convention de La Haye no33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1er avril 2004);

h)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (4 mars 2005);

i)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (8 décembre 2005).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

207.Le Comité constate qu’il a été tenu compte de plusieurs des sujets de préoccupation signalés et des recommandations formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.37). Il constate toutefois avec regret qu’il n’a pas été donné suite, ou pas dans toute la mesure voulue, à d’autres recommandations, relatives à la législation, à la coordination, à un mécanisme indépendant de surveillance, aux sévices physiques et sexuels infligés aux enfants au sein et à l’extérieur de la famille, à la santé procréative, à l’exploitation sexuelle et à la traite des enfants ainsi qu’à la justice pour mineurs.

208. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises à exécution, ou pas dans toute la mesure voulue, et de donner la suite nécessaire aux recommandations figurant dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique. Le Comité recommande également à l’État partie de tenir compte des recommandations formulées à l’issue du Séminaire sous-régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant tenu à Buenos Aires du 28 au 30 novembre 2005.

Législation et application

209.Le Comité se félicite de l’adoption en 2004 d’un Code de l’enfance et de l’adolescence et constate avec satisfaction que ce nouveau cadre juridique instaure un système de protection global et consacre les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il note cependant que l’application du Code pose toujours des difficultés importantes, que plusieurs projets de révision législative sont en attente et que des efforts s’imposent encore pour harmoniser les différents volets de la législation.

210. Le Comité engage l’État partie à assurer l’application effective du Code de l’enfance et de l’adolescence par la mise en place de structures institutionnelles adéquates et l’affectation de ressources financières et humaines suffisantes. Le Comité recommande l’adoption dans les meilleurs délais des projets de loi en attente ainsi que la mise en conformité de l’ensemble de la législation avec les dispositions de la Convention et de ses deux Protocoles.

211. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller, par des dispositions législatives et une réglementation adaptées, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, par exemple de maltraitance, de violence dans la famille, d’exploitation sexuelle ou économique, d’enlèvement ou de traite jouissent de la protection prévue par la Convention, et de tenir dûment compte des Lignes directrices des Nations  Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Plan d’action national

212.Le Comité prend acte de l’existence de programmes sectoriels mais regrette que l’État partie n’ait pas élaboré de plan d’action national général pour promouvoir la mise en œuvre des droits de l’enfant.

213. Le Comité encourage l’État partie à définir et à affecter des crédits budgétaires suffisants à un plan d’action national global en faveur de l’enfance, en consultation avec la société civile, les ONG, les enfants et tous les acteurs intéressés par la promotion et la protection des droits de l’enfant, compte tenu des principes et dispositions de la Convention, de ses deux Protocoles et du plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire de mai 2002.

Coordination

214.Le Comité prend acte de la création en février 2007, conformément aux dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, d’un Conseil consultatif honoraire. Il constate avec préoccupation que, faute de ressources suffisantes, l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU) n’est pas en mesure d’offrir sur l’ensemble du territoire la totalité des services nécessaires et que la coordination entre l’INAU et le programme Infamiliaest lacunaire.

215. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières régulières et suffisantes soient affectées au Conseil consultatif honoraire pour lui permettre d’assumer ses fonctions en matière de coordination des orientations en faveur des droits de l’enfant. Le Comité recommande aussi de s’attacher à décentraliser l’ INAU afin d’assurer une prestation de services sur l’ensemble du territoire national et d’affecter à cet organe des ressources humaines et financières régulières et suffisantes. Enfin, le Comité recommande l’adoption de mesures propres à assurer la coordination voulue entre organismes chargés de définir les grandes orientations et prestataires de services .

Mécanisme de suivi indépendant

216.Tout en prenant note du projet de loi présenté au Parlement en 2006, le Comité regrette l’absence de toute institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme comprenant un mécanisme facile d’accès, chargé de recevoir des plaintes et d’assumer des fonctions de surveillance en vue d’assurer la mise en œuvre des droits de l’enfant.

217.Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme à la lumière de l’ Observation générale  n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant qu’ il a adoptée en  2002 et des Principes de Paris (annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Une telle institution devrait être experte en droits de l’enfant, être présente sur l’ensemble du territoire, être dotée d’un personnel dûment formé, capable de traiter ces plaintes d’une façon adaptée aux enfants et garantir à tous les enfants un accès sans difficulté à ce mécanisme de plainte indépendant en cas de violation de leurs droits.

Allocation de ressources

218.Tout en prenant acte des mesures volontaristes adoptées depuis 2005, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance de la part des dépenses sociales consacrées à l’enfance. Cette situation touche notamment les catégories sociales pauvres et vulnérables telles que les enfants des ménages monoparentaux dirigés par une femme et les enfants d’ascendance africaine, pour qui les crédits alloués ne sont toujours pas suffisants malgré les programmes de lutte contre la pauvreté adoptés récemment. Le Comité constate que l’État partie prend acte de la surreprésentation des enfants parmi la population touchée par la pauvreté et la pauvreté extrême et regrette que le budget social soit principalement affecté à des mesures de prise en charge, qu’il ne soit pas établi dans une perspective axée sur les droits de l’enfant et que la part consacrée à l’enfance ne soit pas définie.

219. Le Comité recommande vivement à l’État partie, conformément à l’article 4 de la Convention, d’augmenter encore les crédits budgétaires destinés à la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention, de veiller à une répartition plus juste des ressources sur le territoire national et d’affecter les crédits budgétaires selon l’ordre de priorité voulu pour atténuer les inégalités et assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants, notamment des plus vulnérables d’entre eux. Le Comité encourage l’État partie à introduire un système de suivi budgétaire dans une perspective axée sur les droits de l’enfant en vue de contrôler les crédits budgétaires alloués à l’enfance et de solliciter une assistance technique à cet effet de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfant .

Collecte de données

220.Le Comité se félicite de l’intensification des efforts déployés pour systématiser les informations relatives à la situation des enfants mais demeure préoccupé par l’absence de données ventilées, notamment aux fins de l’analyse de la situation des catégories sociales particulièrement défavorisées et des inégalités entre zones urbaines et zones rurales.

221. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer l’action qu’il a entreprise en vue de mettre en place un système global pour la collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention. Ces données devraient porter sur toutes les personnes de moins de 18 ans et être ventilées selon le sexe, la région et les groupes nécessitant une protection particulière. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec l’UNICEF et l’Institut interaméricain de l’enfant dans ce domaine.

Formation et diffusion de la Convention

222.Le Comité prend acte des mesures adoptées pour diffuser des informations sur le contenu de la Convention et du Code de l’enfance et de l’adolescence auprès du grand public et des enfants en particulier mais relève que les personnes travaillant dans des domaines en relation avec les droits de l’enfant n’ont pas accès aux formations nécessaires, qui devraient porter notamment sur les devoirs et obligations découlant de ces deux textes.

223. Le Comité recommande à l’État partie de s’employer avec plus de vigueur à diffuser la Convention sur l’ensemble du territoire et mieux faire connaître ses principes et dispositions ainsi que le Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment aux enfants et à leurs parents. La coopération avec les organisations de la société civile, les établissements universitaires, les médias et les ONG devrait être renforcée à cette fin.

224. Le Comité encourage en outre l’État partie à redoubler d’efforts pour dispenser des programmes de formation ou de sensibilisation aux droits de l’enfant adaptés et systématiques à l’intention des catégories professionnelles qui travaillent avec ou pour les enfants, en particulier les agents de la force publique, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les directeurs d’établissement scolaire et  autres intervenants, selon que de besoin . Le Comité encourage l’État partie à solliciter une assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance aux fins de la formation du personnel intéressé.

Coopération avec la société civile

225.Tout en relevant que certaines institutions publiques coopèrent avec la société civile aux fins de la prestation de services pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, le Comité constate que ce type de coopération reste cantonnée à la planification des politiques et à l’évaluation de leurs résultats.

226. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, des ONG et des associations d’enfants notamment, à l’action pour la promotion et la mise en œuvre les droits de l’enfant, notamment au stade de la planification des politiques et des projets de coopération et en ce qui concerne le suivi des observations finales du Comité et l’élaboration du prochain rapport périodique .

2. Défin ition de l’enfant (art.  1 er de la Convention)

227.Le Comité regrette que l’âge minimum du mariage reste très baset soit fixé de façon discriminatoire puisqu’il est de 14 ans pour les garçons contre 12 ans seulement pour les filles.

228. Le Comité recommande à l’État partie de modifier encore sa législation en vue de porter l’âge minimum du mariage à 18 ans tant pour les garçons que pour les filles.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

229.Tout en prenant acte des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004 qui visent à lutter contre la discrimination, le Comité demeure préoccupé par la discrimination et la réprobation sociale dont font toujours l’objet les enfants nés hors mariage, relevant qu’ils ne portent pas le nom de leurs géniteurs et que les parents mineurs n’en ont pas la garde. En outre, le Comité est préoccupé par la discrimination visant des enfants du fait de leur apparence (habillement notamment) ou de leur ascendance africaine.

230. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour contrôler et assurer l’application des lois qui consacrent le principe de non ‑discrimination et la pleine mise en œuvre de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie globale et préventive en vue de venir à bout de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine ethnique, l’apparence ou tout autre motif ainsi que la discrimination visant les différents groupes vulnérables sur tout le territoire . Il conviendrait de porter une attention particulière à la lutte contre la discrimination à l’encontre des enfants d’ascendance africaine ainsi qu’aux enfants nés hors mariage en adoptant les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur intérêt supérieur soit pris en compte dans les décisions relatives à leur garde et qu’ils portent le nom de leurs parents biologiques.

231. Le Comité demande également que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour apporter une protection particulière aux groupes vulnérables et donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée de 2001, compte tenu en outre de l’Observation générale n o  1 sur les buts de l’éducation (2001) et de l’Observation générale n o  5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant (2003).

Intérêt supérieur de l’enfant

232.Le Comité constate avec satisfaction que le Code de l’enfance et de l’adolescence (2004) consacre l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que principe général mais craint que les pratiques institutionnelles ne soient pas conformes à ce principe.

233. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer pleinement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les programmes, mesures et procédures judiciaires et administratives, notamment ceux qui visent les enfants en situation de conflit avec la loi et les enfants placés en institution. Ce principe devrait être pris en compte également aux fins de l’application du Code de l’enfance et de l’adolescence (2004), de l’évaluation des programmes pertinents et de l’élaboration du plan d’ action national à venir.

Respect des opinions de l’enfant

234.Le Comité constate que le Code de l’enfance et de l’adolescence (2004) consacre le droit de l’enfant à être entendu en tant que principe général. Il se félicite des efforts déployés pour encourager la participation des enfants dans le cadre scolaire. Il constate avec préoccupation cependant que l’État partie n’a pas fait en sorte d’assurer l’exercice de ce droit à l’échelon de la collectivité et dans les procédures judiciaires et administratives.

235.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les efforts visant à promouvoir, à favoriser et à appliquer concrètement, dans la famille, à l’école, au sein de la collectivité en général, dans les institutions et dans les médias, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, le droit de l’enfant à être entendu, dans le respect de ses opinions et conformément à son droit d’être entendu sur toute question l’intéressant, comme prévu par l’article 12 de la Convention, tout en prenant en considération les recommandations adoptées par le Comité comme suite à la journée de débat général de 2006 sur le droit pour l’enfant d’être entendu. Le Comité souligne à cet égard que le droit à une assistance juridique ne doit pas priver l’enfant de son droit d’être entendu. Le Comité encourage l’État partie à s’appliquer à renforcer la coopération dans ce domaine, notamment avec les ONG et l’UNICEF.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17 et 37  a ) de la Convention)

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

236.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé des enfants privés de libertéet par les informations faisant état de cas de torture et de traitements dégradants perpétrés par des agents de la force publique sur des enfants placés en détention.

237. Le Comité engage l’État partie à adopter des mesures efficaces, conformément à l’article 37 de la Convention, pour prémunir les enfants contre la torture et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il souligne qu’il faut mener une enquête et prononcer les sanctions voulues dans toute affaire mettant en cause des agents de la force publique ou toutes autres personnes agissant dans le cadre de fonctions officielles. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aient accès à des mesures facilitant leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale ainsi qu’à une réparation, compte dûment tenu des obligations énoncées aux articles 38 et 39 de la Convention.

Châtiments corporels

238.Tout en prenant acte des projets de révision législative en attente d’adoption, le Comité constate avec regret que l’article 16 du Code de l’enfance et de l’adolescence (2004) autorise les châtiments corporels à l’égard des enfants. Il est préoccupé par l’absence de statistiques sur les cas signalés et par la persistance du recours aux châtiments corporels au domicile, à l’école et dans les institutions d’accueil de la petite enfance.

239. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dès que possible les projets de loi en attente qui interdisent expressément toutes formes de châtiments corporels à l’égard des enfants en tous lieux, notamment au domicile. L’État partie devrait en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application des lois, développer les compétences des catégories professionnelles travaillant auprès d’enfants, mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur la question des châtiments corporels et promouvoir des méthodes éducatives et pédagogiques non violentes et participatives, compte dûment tenu de l’Observation générale n o  8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruell es ou dégradantes de châtiments  (2006) .

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Aide aux familles

240.Le Comité se félicite des initiatives prises pour faire une place centrale à la famille dans le cadre de la politique sociale mais constate que les mesures d’aide aux famillesdoivent encore être renforcées, notamment au bénéfice des ménages monoparentaux dirigés par une femme, et que le congé de maternité n’est pas d’une durée suffisante.

241. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des dispositifs et mesures d’aide supplémentaires en faveur des familles nucléaires et élargies et, plus encore, des ménages monoparentaux dirigés par une femme afin de prévenir la séparation des enfants d’avec les parents, notamment par l’allongement du congé de maternité, la fourniture d’une assistance sociopsychologique et l’octroi d’aides financières, au plan local y compris, sur l’ensemble du territoire national.

Protection de remplacement

242.Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants placés en institution et du recours insuffisant à des dispositifs de protection de remplacement en milieu familial. Il est préoccupé par ce déséquilibre en ce qui concerne les protections de remplacement et par le recours à la privation de liberté comme mesure de protection et non comme moyen de dernier ressort.

243. Le Comité recommande à l’État partie de réglementer le système de protection de remplacement, de s’efforcer de retirer les enfants des institutions et de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir le placement familial comme forme d’accueil de substitution; il propose de ne recourir au placement en institution qu’en dernier ressort, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité recommande en outre une affectation de ressources adéquate et la surveillance des placements familiaux et des établissements d’accueil, notamment ceux gérés par des ONG, ainsi qu’un examen périodique des placements, conformément à l’article 25 de la Convention et aux recommandati ons formulées comme suite à la j ournée de débat général de 2005 sur les enfants sans protection parentale.

Adoption

244.Le Comité se félicite de la ratification, le 3 décembre 2003, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) mais constate avec inquiétude qu’aucune loi ne régit son application et que l’adoption simple perdure.

245. Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une législation interdisant la pratique de l’adoption simple et de prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour veiller à ce que les adoptions dans le pays et les adoptions internationales soient conformes à l’article 21 de la Convention, à l’article 3 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi qu’aux dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

Violence, sévices, défaut de soins et mauvais traitements

246.Le Comité se félicite des mesures prises pour combattre la violence domestique mais regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations à jour sur les mesures de prévention en la matière ni de statistiques sur les cas de violence, sexuelle et au sein de la famille notamment, qui auraient été signalés. En outre, il constate que le nombre des enquêtes et des peines relatives à de tels cas est restreint et qu’aucun programme n’a été mis en place pour assurer le rétablissement physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes.

247. Le Comité engage l’État partie à:

a) Renforcer le dispositif utilisé pour enregistrer le nombre et la gravité des cas de violence, de sévices sexuels, de négligence, de mauvais traitements et d’exploitation visés par l’article 19, en particulier ceux qui surviennent au sein de la famille, à l’école ou dans des institutions de placement ou autres structures de protection;

b) Faire en sorte que les catégories professionnelles travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents des forces de police et personnel judiciaire notamment) soient informés de l’obligation qui leur incombe de signaler le cas des enfants qui semblent subir des violences dans leur famille et de prendre les dispositions qui s’imposent en l’espèce;

c) Renforcer l’assistance fournie aux victimes de violence, de sévices, de négligence ou de mauvais traitements afin de leur assurer l’accès à des services adéquats en vue de leur rétablissement, psychologique notamment, ou autre forme de réadaptation;

d) Instituer à un service national d’assistance téléphonique gratuit à l’usage des enfants, qui devrait être accessible vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre au moyen d’un numéro d’appel à trois chiffres, afin de toucher les enfants où qu’ils se trouvent sur le territoire.

248. En ce qui concerne l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre des recommandations générales et particulières figurant dans le r apport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) tout en tenant compte du document final et des recommandations de la consultation régionale pour l’Amérique latine tenue en Argentine du 30 mai au 1 er  juin 2005;

b) D’utiliser ces recommandations comme base pour une action conjointe avec la société civile, avec la participation des enfants notamment, pour veiller à ce que chaque enfant soit prémuni contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de créer la dynamique nécessaire à la mise en place de programmes concrets, assortis d’échéances si besoin est, en vue de prévenir de tels phénomènes et d’adopter les dispositions qui conviennent lorsqu’ils sont signalés;

c) De solliciter aux fins des objectifs susmentionnés l’assistance technique de l’UNICEF, du HCDH et de l’OMS.

6. Soins de santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

249.Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur la situation des enfants handicapés et constate avec préoccupation que les ressources affectées à ces enfants ne sont pas suffisantes, notamment pour assurer leur accès à l’éducation.

250. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’Observation générale n o  9 sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9) qu’il a adoptée en 2006:

a) De veiller à l’application des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés adoptées par l ’Assemblée générale des Nations  Unies le 20 décembre 1993;

b) De signer et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif;

c) De faire en sorte que les enfants handicapés puissent exercer dans toute la mesure possible leur droit à l’éducation, à la santé, aux activités récréatives et au développement culturel; des mesures devraient être prises en outre pour permettre l’accès matériel aux bâtiments et aux installations;

d) De redoubler d’efforts pour mettre en place les compétences professionnelles et les ressources financières nécessaires, en particulier au niveau local, et promouvoir et développer les programmes de  prévention et de réadaptation reposant sur la collectivité, notamment les groupes de soutien parental;

e) De veiller à ce que les enfants handicapés soient associés aux travaux préalables à la formulation d’orientations et à l’adoption de décisions les concernant et de faire en sorte qu’ils puissent exercer leur droit d’exprimer leur opinion.

Santé et services de santé

251.Le Comité se félicite de la situation globalement satisfaisante en matière d’accès aux services de santé, du niveau modéré de la mortalité infantile et du taux de vaccination élevé chez les enfants. Il constate cependant que des mesures volontaristes s’imposent pour assurer véritablement l’accès des populations rurales et des populations à faible revenu aux services de santé, sur un pied d’égalité.

252. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’affecter de nouvelles ressources au système de santé public et d’améliorer l’accès des populations rurales et des familles à faible revenu aux services de santé.

Santé des adolescents

253.Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, le Comité s’alarme du taux élevé de grossesses précoces et de la criminalisation de l’interruption de grossesse, soulignant que les avortements clandestins nuisent à la santé des jeunes filles. En outre, il regrette l’absence de programmes d’éducation sexuelle et de services de santé procréative adaptés et faciles d’accès à l’intention des adolescents, la persistance des comportements traditionnels et l’effet négatif des grossesses précoces sur le droit des jeunes filles à accéder à l’éducation. En outre, il s’inquiète de la montée rapide de la toxicomanie chez les adolescents.

254. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher davantage à promouvoir et garantir l’accès de tous les adolescents à des services de santé procréative, notamment à des cours d’éducation sexuelle et de santé procréative en milieu scolaire, ainsi qu’à des services de consultation psychopédagogique et de soins de santé confidentiels, dispensés d’une façon adaptée à leur âge, en tenant dûment compte de l’ Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4) qu’il a adoptée en 2003. Le Comité demande instamment à l’État partie de s’employer à mieux informer les adolescents de la nécessité de prévenir les grossesses précoces et de réexaminer sa position quant à la criminalisation des interruptions de grossesse. En outre, le Comité engage l’État partie à allouer des crédits supplémentaires à la mise en place de mesures de prévention et de réadaptation en vue d’enrayer la montée de la toxicomanie chez les adolescents.

VIH/sida

255.Le Comité salue la distribution gratuite de traitements antirétroviraux mais note que les mesures de prévention et les campagnes de sensibilisation visant les adolescents ne suffisent pas.

256. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des adolescents, notamment des plus vulnérables d’entre eux, dont ceux qui vivent ou travaillent dans la rue, pour les informer de la façon de se prémunir contre le VIH/sida;

b) D’affecter des ressources financières et humaines adéquates aux mesures de prévention et aux campagnes d’information visant à lutter contre la discrimination à l’encontre des enfants séropositifs en tenant compte de son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) ainsi que des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

c) De solliciter une assistance technique, notamment du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et de l’UNICEF.

Niveau de vie

257.Le Comité est préoccupé par les écarts de niveau de vie et par le nombre des enfants vivant dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté, facteurs qui entravent dans une large mesure la jouissance des droits énoncés dans la Convention. Il constate que les ménages monoparentaux dirigés par une femme sont surreprésentés parmi les familles touchées par la pauvreté. Il regrette qu’aucune information n’ait été communiquée sur les résultats des efforts en cours pour la réduction de la pauvreté, ceux des programmes PANES et Infamilia notamment.

258. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité établi e et d’affecter davantage de ressources tendant à résorber les disparités entre les différents groupes de revenu, en faveur principalement des familles avec enfants et des ménages dirigés par une femme. Il recommande à l’État partie de définir une stratégie de réduction de la pauvreté et d’affecter des ressources suffisantes (en aménageant la fiscalité par exemple) à sa réalisation dans une perspective axée sur les droits. Le Comité invite l’État partie à lui rendre compte des résultats obtenus sur ce plan dans son prochain rapport périodique.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

259.Le Comité note avec satisfaction que la scolarisation est quasi universelle dans le primaire et salue les programmes tels que maestros comunitarios. Il s’inquiète toutefois du niveau relativement élevé des taux de redoublement et d’abandon en cours d’études, notamment chez les enfants vivant dans la pauvreté, chez les petits garçons et chez les élèves d’ascendance africaine. Le Comité regrette que l’insuffisance des ressources publiques affectées à l’école pendant la période à l’examen ait nui à la qualité de l’éducation, notamment avec un accroissement du nombre d’élèves par enseignant et des lacunes dans l’offre de formation destinée aux enseignants.

260. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De s’appliquer à améliorer de façon générale la qualité de l’enseignement, notamment en augmentant les crédits budgétaires affectés à l’éducation;

b) De renforcer les mesures visant à réduire les taux de redoublement et d’abandon en cours d’études et d’évaluer leur efficacité;

c) De mettre en place un dispositif d’action positive en vue de garantir l’accès à l’éducation sur un pied d’égalité, notamment en faveur des enfants appartenant à des catégories vulnérables tels que les petits garçons, les enfants d’ascendance africaine et ceux qui vivent dans la pauvreté ou dans les zones rurales;

d) De produire des statistiques ventilées selon le lieu de résidence (zone urbaine ou rurale), l’origine ethnique et le sexe afin de pouvoir faire le point sur les taux de redoublement et d’abandon en cours d’études et l’efficacité des mesures adoptées pour remédier à ces problèmes;

e) De recenser dûment les cas de discrimination touchant des jeunes filles exclues de leur établissement scolaire du fait de leur grossesse et de sanctionner les responsables au sein du système éducatif;

f) De consentir des investissements supplémentaires pour faire figurer un enseignement sur les droits de l’homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux.

8. Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b ) à d ) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants

261.Le Comité se félicite de l’adoption, en décembre 2006, d’une loi nationale sur les réfugiés, mais souligne que son application demande une dotation en ressources matérielles et humaines suffisante. Il regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations suffisantes sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants, que ce soit dans son rapport ou dans ses réponses à la liste des points à traiter.

262. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer l’application de la législation dans les meilleurs délais, conformément aux obligations internationales en matière de protection des réfugiés, notamment par une affectation suffisante de ressources matérielles et humaines;

b) De faire en sorte que les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants soient enregistrés et pourvus d’une pièce d’identité sans retard et aient effectivement accès aux services de santé et à l’éducation tant qu’ils demeurent sur le territoire de l’État partie;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour assurer la protection des enfants réfugiés, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit international des réfugiés, compte tenu en outre de l’Observation générale n o  6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine qu’il a adoptée en 2005;

d) De fournir des informations adéquates sur la situation des enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention;

e) De solliciter le s services consultatifs du Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Exploitation économique, travail des enfants notamment

263.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 182 de l’OIT le 8 mars 2001 et porté à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi ou au travail. Il est préoccupé cependant par l’exploitation économique qui continue de toucher des enfants, notamment parmi ceux qui vivent dans la pauvreté.

264. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts déployés pour prévenir l’exploitation é conomique et y remédier , notamment en déterminant l’ampleur, la nature et les causes premières du phénomène et en affectant des crédits budgétaires suffisants , et il l’invite en outre à solliciter à cette fin les services consultatifs du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT et l’UNICEF.

Enfants vivant ou travaillant dans la rue

265.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, par l’absence de services sociaux et de programmes de réinsertion mis en place à leur intention et par la réprobation sociale dont ils continuent de faire l’objet.

266. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener à bien une étude exhaustive sur les enfants vivant ou travaillant dans la rue dans les différentes régions du pays afin de déterminer l’ampleur, la nature et les causes premières du phénomène et de formuler en conséquence une politique de prévention et d’assistance adaptée;

b) D’assurer l’accès des enfants vivant ou travaillant dans la rue à une nourriture convenable, à un logement, aux soins de santé nécessaires et à des possibilités éducatives ainsi qu’à des services tendant à assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale, compte tenu de la situation particulière des petites filles et dans le respect de l’opinion de l’enfant tel que prévu à l’article 12;

c) De privilégier la réunification familiale chaque fois que possible et sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De mener des campagnes de sensibilisation contre la réprobation sociale dont le s  enfants qui vivent ou travaillent dans la rue font l’objet;

e) De collaborer avec des ONG et de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF;

f) De faire figurer dans son prochain rapport périodique de plus amples informations sur la situation des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue.

Exploitation sexuelle et traite

267.Le Comité se félicite de l’adoption, en septembre 2004, de la loi no 17815 sur l’exploitation sexuelle et des déclarations de la délégation relatives à l’existence d’un plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle. Il constate toutefois avec préoccupation que l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants gagnent du terrain en Uruguay, notamment dans les régions touristiques et les zones frontalières. Le Comité regrette que l’État partie ait fourni trop peu d’informations sur la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle, tant dans son rapport que dans ses réponses à la liste des points à traiter.

268. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer la pleine conformité de la législation avec les obligations internationales découlant de la Convention et de son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) D’assurer l’application de la loi, empêchant ainsi l’impunité, en affectant des ressources financières et humaines supplémentaires à la réalisation des enquêtes;

c) De dispenser aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de déceler et d’examiner les cas et d’enregistrer les plaintes correspondantes d’une façon respectueuse de la sensibilité des enfants, dans le respect du droit des victimes à l’intimité, et de poursuivre et de punir les auteurs ;

d) De mettre en œuvre le Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et de 2001, respectivement;

e) D’affecter davantage de ressources à la réalisation de campagnes de prévention et de sensibilisation, ciblant les fillettes en particulier, qui devront appeler l’attention sur la nécessité d’agir pour empêcher le tourisme à caractère sexuel impliquant des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de fournir une protection aux victimes;

f) De mener des recherches plus approfondies sur l’exploitation sexuelle des enfants et le tourisme sexuel pour évaluer l’ampleur et les causes premières de ces phénomènes et permettre la mise sur pied d’un dispositif de contrôle et de mesures efficaces en vue de prévenir, de traiter et d’éliminer le problème;

g) De continuer d’offrir des programmes d’assistance et de réinsertion sociale aux enfants concernés par l’exploitation sexuelle et/ou la traite;

h) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment de l’UNICEF et de l’OIT/IPEC.

Administration de la justice pour mineurs

269.Le Comité constate avec préoccupation que, dans le cas des délinquants mineurs, les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, les périodes de détention provisoire prolongées et le nombre des magistrats spécialisés insuffisant, et il regrette qu’il n’existe pas de système judiciaire particulier à leur intention et que la privation de liberté soit utilisée à leur endroit au titre de la protection de la collectivité et non pas en tant que solution de dernier recours. Il constate qu’il n’existe pas de mesures socioéducatives de remplacement et regrette aussi que les enfants n’aient pas toujours accès à une assistance juridique gratuite et soient parfois privés de la possibilité d’exprimer leur opinion dans les procédures les concernant. En outre, le Comité relève l’absence de programmes visant la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants et constate que les médias relaient les clichés et préjugés attachés aux jeunes délinquants.

270. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ assurer la pleine conformité du système de la justice pour mineurs avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ avec les autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations  Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, sans oublier les recommandations formulées dans son Observati on générale  n o  10 sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (2007). À  cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie, notamment:

a) De concevoir et de mettre en place un système de justice pour mineurs spécifique doté d ’ un personnel bien formé;

b) De faire en sorte que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort uniquement et que le recours à des peines de détention provisoire soit aussi limité que possible; en cas de privation de liberté comme mesure de dernier recours, les lieux de détention devraient satisfaire aux normes internationales;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans privées de liberté soient séparées des adultes, conformément à l ’ alinéa  c de l ’ article 37 de la Convention;

d) De veiller à ce que les parents et les membres de la famille proche soient prévenus en cas de détention d ’ un enfant;

e) De fournir aux enfants une aide juridictionnelle gratuite;

f) De créer un mécanisme indépendant, facile d ’ accès et adapté aux enfants, appelé à enregistrer et examiner les plaintes émanant d ’ enfants, de procéder à des enquêtes dès lors que des violations commises par des agents de la force publique ou des membres du personnel pénitentiaire sont alléguées et de poursuivre et de punir les auteurs;

g) De faire en sorte que les enfants privés de liberté restent en contact avec le reste de la collectivité, leur famille notamment, ainsi qu ’ avec leurs camarades et autres personnes ou représentants d ’ organisations extérieures de bonne réputation et qu ’ ils aient la possibilité de se rendre dans leur foyer et auprès de leurs proches;

h) De prévoir un ensemble de mesures socioéducatives de remplacement efficaces et le dispositif d ’ application correspondant;

i) De dispenser au personnel pénitentiaire une f ormation sur les enfants, leurs  droits et leurs besoins particuliers;

j) De solliciter à nouveau du Groupe de coordin ation interinstitutions dans le  domaine de la justice pour mineurs une assistance techni que concernant ce domaine et la  formation des forces de police.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

271.  Le Comité rappelle à l ’ État partie que les rapports initiaux qu ’ il est tenu de présenter en application des deux Protocoles facultatifs à la Convention étaient attendus en 2005 et l ’ encourage à soumettre ces documents dans les meilleur s délais, simultanément dans la  mesure du possible, pour permettre au processus d ’ examen de suivre son cours.

10. Suivi et diffusion

Suivi

272. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes re commandations, notamment en les  communiquant aux membres des ministères intéressés, au Parlement et aux  administrations, pour examen et suite à donner.

Diffusion

273. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l ’ État partie, ainsi que les recommandations qu ’ il a adoptées en conséquence sous la forme d ’ observations finales, soient diffusés largement , notamment au moyen de l ’ Internet mais pas uniquement, auprès de l ’ ensemble de la collectivité, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants (sous une forme adaptée à leur âge) , afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ces questions.

11. Prochain rapport

274. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre un document regroupant ses troisième, quatrième et cinquième rapports dix-huit mois avant la date fixée pour la présentation de son cinquième rapport, soit le  19 juin 2011 au plus tard . Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118 ) . Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

275. Le Comité invite également l ’ État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été appr ouvées par les  organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités, en juin 2006 ( HRI/MC/2006/3 ).

Observations finales: Soudan

276.Le Comité a examiné le rapport initial du Soudan (CRC/C/OPSC/SDN/1) à sa 1237e séance (voir CRC/C/SR.1237), tenue le 25 mai 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A. Introduction

277.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole, ainsi que les réponses à la liste des points à traiter, soumises en temps voulu (CRC/C/OPSC/SDN/Q/1/Add.1). Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui comprenait des représentants du Gouvernement du Sud‑Soudan.

278.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en conjonction avec celles relatives à son deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.190).

B. Aspects positifs

279.Le Comité prend note avec satisfaction:

a)Des programmes mis en œuvre par le Conseil national pour la protection de l’enfance, en collaboration avec des ONG, pour le rapatriement et la réinsertion d’enfants travaillant comme jockeys de chameaux dans les États du Golfe (notamment le Qatar et les Émirats arabes unis);

b)De la restructuration en 2002 du Comité pour l’élimination des rapts de femmes et d’enfants (CERFE), notamment la fourniture de ressources supplémentaires afin d’augmenter son efficacité;

c)De la mise en œuvre, en novembre 2006, du programme élaboré par le Conseil national pour la protection de l’enfance dans le cadre du Plan d’action national contre la violence à l’égard des femmes;

d)De la mise en place d’une unité de protection de l’enfant et de la femme au sein des services de la Police de l’État de Khartoum, ainsi que du projet d’étendre cette initiative à d’autres régions du pays;

e)De l’incrimination de l’esclavage et du travail forcé.

280.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 26 juillet 2005;

b)La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999), le 7 mars 2003;

c)La Convention contre la criminalité transnationale organisée (2000), le 10 décembre 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant l ’ application du Protocole facultatif

281.Le Comité note que les conflits en cours et la violence généralisée dans différentes régions du pays, associés à des conditions climatiques défavorables, aggravent fortement la situation d’extrême pauvreté et de famine dans laquelle vit une grande partie de la population. Le Comité reconnaît que cette situation pose d’importants problèmes et difficultés entravant la bonne application du Protocole facultatif, en raison notamment de la grande vulnérabilité des enfants aux infractions visées par celui‑ci.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Données

282.Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction la création par le Conseil national pour la protection de l’enfance d’un centre d’information sur les enfants visant à rassembler tous les indicateurs relatifs aux différents aspects de l’enfance, regrette l’insuffisance des informations sur l’ampleur et la prévalence des phénomènes de la vente, de la traite, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et l’absence de système centralisé de collecte des données sur les questions liées à la protection des enfants.

283. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des données, ventilées notamment par âge, sexe, groupe ethnique et minorité, soient recueillies et analysées systématiquement dans tout le pays, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre des politiques publiques. Ces données devraient en outre porter sur le nombre de poursuites engagées et de jugements rendus pour de telles infractions, ventilées par type d ’ infraction. À cet effet, l ’ État partie devrait rechercher l ’assistance des  organismes et des programmes des Nations Unies , notamment de l ’ UNICEF.

2. Mesures d ’ application générales

Législation

284.Le Comité note que l’examen à grande échelle de la législation mené en 2005 a débouché sur la mise en place du Comité national de réforme et que diverses mesures ont été prises pour mettre l’ensemble de la législation nationale en conformité avec la Convention et ses protocoles partout dans le pays. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par les carences de la mise en œuvre de la législation en vigueur.

285. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Continuer à prendre des mesures visant à ado pter ou renforcer, appliquer et  diffuser les textes de loi, conformément aux obligat ions contractées en vertu de la C onvention et de son Protocole facultatif;

b) Veiller à l ’ adoption de toutes les mesures juridiques et administratives nécessaires à la pleine application de la législation en vigueur dans les domaines visés par le  Protocole facultatif;

c) Ratifier la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Coordination et évaluation de l ’ application du Protocole

286.Le Comité note que le Conseil national pour la protection de l’enfance est l’organe responsable de la mise en œuvre du Protocole facultatif et prend note avec satisfaction qu’il est très actif dans tous les domaines liés à la protection de l’enfance et assume efficacement le rôle de chef de file dans la coordination de différentes activités.

287. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer le Conseil national pour la protection de l ’ enfance et à le doter de moyens d ’ ac tion adéquats, notamment en lui attribuant toute l ’ autorité nécessaire ainsi que des ressour ces humaines et financières. En  outre, le Comité recommande au Conseil national pour la protection de l ’ enfance d ’ intensifier sa collaboration avec les ONG et d ’ autres organi sations de la société civile au  titre des activités relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Diffusion et formation

288.Le Comité se félicite des programmes élaborés par le Conseil national pour la protection de l’enfance afin de diffuser le Protocole et dispenser une formation en la matière, mais note que le Protocole facultatif et ses dispositions sont encore peu connus.

289. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Porter les dispositions du Protocole facultatif à la connaissance du grand public, particulièrement des enfants et des familles, des communautés, des associations féminines et des autorités religieuses, par exemple par le biais des programmes scolaires et de  campagnes de sensibilisation s ’ inscrivant dans la durée;

b) Renforcer l ’ éducation et la formation systématiqu es au sujet des dispositions du  Protocole facultatif pour tous les membres des professions concernées travaillant avec et  pour les enfants, tels que les procureurs, les juges, les avocats, les agents responsables de l ’ application des lois et les travailleurs sociaux;

c) Promouvoir, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, la sensibilisation du grand public, y compris des enfants, par une information par tous les moyens appropriés, par l ’ éducation et la formation, concernant les mesures de prévention et les effets néfastes des infractions visées dans le Protocole, y compris en encourageant la participation de la collectivité, et en particulier des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d ’ information, d ’ éducation et de formation;

d) Continuer à demander l ’ aide des organismes et programmes des Nations Unies , notamment de l ’ UNICEF et de l ’ OIT/IPEC.

Affectation de ressources

290.Le Comité note avec préoccupation que l’application du Protocole est sérieusement entravée par l’insuffisance des ressources consacrées aux programmes et projets dans les domaines couverts par le Protocole facultatif.

291. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour dégager des ressources suffisantes, y compris financières, pour toutes les activités visant la mise en œuvre du Protocole facultatif. À cette fin, le Comité recommande que, lors de l ’ élaboration et de la mise en œuvre des stratégies et des politiques de réduction de la pauvreté susceptibles d ’ influer sur le bien ‑ ê tre des enfants, toute l ’ attention nécessaire soit portée aux droits de l ’ homme, notamment aux droits de l ’ enfant, ainsi qu ’ aux mesures spécifiques visant à leur application.

3. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

292.Le Comité note que la situation de conflit, associée à l’extrême pauvreté, à la sécheresse et à la famine, a contribué à rendre un grand nombre d’enfants des rues et d’enfants déplacés à l’intérieur du pays particulièrement vulnérables à toutes les formes d’exploitation, notamment aux actes visés par le Protocole facultatif. À cet égard, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants auraient recours à la prostitution ou seraient contraints à des mariages précoces pour survivre, en échange de nourriture, d’argent ou de produits de première nécessité.

293. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter ou de renforcer, d ’ appliquer et de diffuser des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le Protocole. Il convient d ’ être particulièrement attentif à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques, notamment les enfants déplacés, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants des rues. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à protéger les enfants contre les mariages précoces ou forcés, lesquels présentent du reste souvent les éléments constitutifs de certaines des pratiques interdites par le Protocole, telles que la vente d ’ enfants et la prostitution des enfants.

294.Tout en se félicitant de la mise en place d’un système d’enregistrement des actes d’état civil, en vertu de la loi de 2001 y relative, le Comité réitère la préoccupation exprimée lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention au sujet du grand nombre d’enfants toujours pas enregistrés.

295. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à améliorer son système d ’ enregistrement des naissances, notamment dans les régions reculées.

296.Le Comité prend note de la création du Département pour la protection de la famille au sein du Ministère de l’intérieur, chargé, entre autres, de recevoir les plaintes pour sévices, notamment sexuels, et d’aider les victimes à se rétablir physiquement et psychologiquement. Toutefois, le Comité relève avec préoccupation que la compétence de ce département est limitée aux sévices commis en milieu familial.

297. Le Comité recommande à l ’ État partie, à titre de mesure importante de prévention et de protection contre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, d ’ établir à l ’ intention des enfants un mécanisme de plainte efficace, accessible et adapté à leurs besoins. Il recommande de plus que ce mécanisme soit habilité à examiner les plaintes relatives à toutes les formes de sévices sur enfants, notamment celles visées par le Protocole.

4. Interdiction et questions connexes

Interdiction de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

298.Le Comité relève avec inquiétude que les infractions visées à l’article 3 du Protocole facultatif ne sont pas couvertes de façon satisfaisante par la législation de l’État partie. En particulier, il est préoccupé par les faits suivants:

a)Dans le Code pénal, la vente d’enfants n’est considérée que comme une infraction complémentaire à une autre infraction, alors que la loi sur l’enfance élaborée par le Gouvernement du Sud‑Soudan contient une disposition interdisant la vente ou l’échange d’enfants;

b)Bien que, de façon générale, l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques soit interdite par la loi sur l’enfance de 2004 (art. 32), il ne semble pas exister de dispositions incriminant les faits de produire, distribuer, diffuser, importer, exporter, offrir, vendre ou détenir des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2 du Protocole;

c)Bien que le Code pénal de l’État partie contienne des dispositions couvrant l’enlèvement, la tromperie et le travail forcé, il ne contient pas de dispositions spécifiques interdisant la traite d’êtres humains;

d)Nulle disposition ne réprime le transfert d’organe de l’enfant à titre onéreux.

299. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation afin:

a) De définir comme il se doit la vente d ’ enfants, conformément à l ’ article 2 du Protocole, et de garantir que tous les actes énumérés au paragraphe 1 a) de l ’ article 3 du Protocole facultatif, notamment le transfert d ’ organe de l ’ enfant à titre onéreux , soient couverts par sa législation;

b) D ’ inclure dans le Code pénal une disposition définissant et incriminant la pornographie mettant en scène des enfants, conformément à l ’ alinéa  c de l ’ article 2 et au paragraphe 1 c) de l ’ article 3 du Protocole facultatif;

c) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et, conformément à celui ‑ci, d ’ ériger en infraction la traite des personnes;

d) De ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Compétence

300.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’applique sa juridiction aux crimes commis par des Soudanais à l’étranger que si l’acte visé constitue une infraction au regard à la fois du droit pénal de l’État partie et du droit de l’État dans lequel l’infraction a été commise.

301. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation en abolissant le principe de double incrimination, afin que des poursuites puissent dans tous les cas être engagées contre des ressortissants soudanais ayant commis à l ’ étranger une infraction visée par le Protocole facultatif.

Extradition

302.Le Comité note que l’État partie a conclu des accords d’extradition bilatéraux et a signé l’Accord de Riyad sur l’entraide judiciaire.

303. Conformément à l ’ article 5 du Protocole facultatif, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ inclure de plein droit les infractions visées au paragraphe 1 de l ’ article 3 du Protocole dans tout traité d ’ extradition en vigueur dont il est signataire ainsi que dans tout traité d ’ extradition qu ’ il signerait à l ’ avenir;

b) De considérer le Protocole facultatif comme une base légale pour l ’ extradition en ce qui concerne les infractions qu ’ il vise, lorsqu ’ il reçoit une demande d ’ extradition d ’ un autre État partie avec lequel il n ’ est pas lié par un traité d ’ extradition.

5. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole

304.Le Comité note que plusieurs articles de la loi de 2004 sur l’enfance traitent de la protection des droits des enfants victimes et que des groupes de travail sur la protection des enfants ont été mis sur pied dans le nord et le sud du Soudan. Il constate toutefois avec inquiétude que les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif ne sont pas toujours considérés et traités comme des victimes, au mépris de l’article 8 du Protocole.

305. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Veiller à ce que les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif ne soient ni tenus responsables, ni sanctionnés, et à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter leur stigmatisation et leur marginalisation sociale;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération première;

c) Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole, protéger les enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale et se laisser également guider à cet égard par les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution du Conseil économique et social n o  2005/20).

306.Le Comité note avec satisfaction qu’une Unité de la protection de l’enfance offrant aux enfants un soutien en vue de leur réadaptation fonctionne depuis janvier 2007 et qu’a été récemment créé un comité chargé d’élaborer un mécanisme d’indemnisation financière pour réparer le préjudice subi par les enfants employés comme jockeys de chameaux. Le Comité note toutefois avec inquiétude que les services chargés de la réinsertion sociale et du plein rétablissement physique et psychologique des victimes d’infractions visées par le Protocole restent limités, du fait notamment de l’insuffisance de ressources et de personnel formé à cet effet.

307. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accorder la priorité au financement de services adéquats d ’ assistance aux enfants victimes des infractions visées par le Protocole, en privilégiant leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole;

b) D ’ assurer la formation appropriée et le renforcement des capacités de tout le personnel, notamment des travailleurs sociaux, travaillant avec des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole aux niveaux national, régional et local, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 8 du Protocole;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole.

Courses de chameaux

308.Le Comité se félicite de la mise en place d’un comité spécial chargé de lutter contre l’exploitation des enfants dans les courses de chameaux ainsi que de l’adoption de différentes mesures législatives contre ce phénomène. Il prend aussi note des divers programmes et accords bilatéraux tendant à protéger les enfants employés dans des courses de chameaux à l’étranger et à assurer leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réinsertion sociale. Le Comité relève toutefois avec préoccupation que dans certaines tribus des enfants sont encore victimes de la traite et envoyés au Moyen-Orient pour y servir de jockeys de chameaux.

309. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre sa lutte contre l ’ utilisation d ’ enfants dans les courses de chameaux, entre autres en prenant des mesures de prévention et en mettant dûment en œuvre les différents programmes et traités bilatéraux élaborés à cet effet. Il recommande en outre à l ’ État partie de continuer à veiller au rétablissement physique et psychologique ainsi qu ’ à la réinsertion sociale des enfants rentrant chez eux après avoir exercé cette activité.

Enfants recrutés dans des conflits armés

310.Le Comité note avec satisfaction qu’en 2005 l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et que le Gouvernement d’unité nationale et le Gouvernement du Sud‑Soudan se sont tous deux engagés à faire en sorte qu’aucun enfant ne soit recruté au sein de leurs forces armées. Toutefois, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des enfants continueraient à être recrutés sur le territoire de l’État partie, notamment contre la promesse d’argent, de biens ou de services, ou en échange de ceux-ci.

311. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, interdire et punir tout acte ou transaction − notamment le fait d ’ offrir, de remettre ou d ’ accepter un enfant − par lequel un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe aux fins de recrutement dans un conflit armé.

Enlèvements d ’ enfants

312.Le Comité se félicite du travail effectué par le Comité pour l’élimination des rapts de femmes et d’enfants (CERFE) en ce qui concerne l’identification des femmes et des enfants enlevés, leur retour du nord du pays vers leur communauté dans le sud du Soudan et leur réunification avec leur famille. Le Comité note avec préoccupation que, même si le plus grand nombre de rapts a eu lieu pendant le conflit entre 1983 et 2002, des enfants continuent à être enlevés aux fins de recrutement forcé, de travail forcé et, dans certains cas, d’exploitation sexuelle, en particulier au Darfour et dans le sud du Soudan.

313. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour prévenir l ’ enlèvement d ’ enfants à quelque fin que ce soit ou sous quelque forme que ce soit;

b) De fournir des ressources suffisantes au Comité pour l ’ élimination des rapts de femmes et d ’ enfants pour qu ’il puisse continuer à œuvrer à la réunification avec leur famille des personnes enlevées identifiées, lorsque cela est dans leur intérêt;

c) De conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour la prévention des enlèvements d ’ enfants, la réunification de ces enfants avec leur famille et leur réadaptation.

6. Aide et coopération internationales

314. Le Comité est convaincu que l ’ élimination de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l ’ adoption d ’ une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous ‑développement, la pauvreté, les disparités économiques, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

Application des lois

315. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts visant à renforcer ses activités de coopération judiciaire et policière internationales à des fins de prévention et pour que les responsables d ’ actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie impliquant des enfants et au tourisme sexuel impliquant des enfants soient recherchés, mis en examen, poursuivis et punis.

7. Suivi et diffusion

Suivi

316. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères concernés du Gouvernement d ’ unité nationale et du Gouvernement du Sud ‑Soudan, à l ’ Assemblée nationale et aux autorités locales, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

317. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie, de même que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants afin d ’ ouvrir le débat et de faire connaître le Protocole facultatif, son application et son suivi.

8. Prochain rapport

318. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer d ’ autres renseignements sur la mise en œuvre dudit Protocole dans son prochain rapport périodique soumis en application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, conformément à l ’ article 44 de la Convention.

Observations finales: Monaco

319.Le Comité a examiné le rapport initial de Monaco (CRC/C/OPAC/MCO/1) à sa 1238e séance, tenue le 25 mai 2007, en l’absence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision 8 adoptée par le Comité à sa trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. Le Comité a adopté à sa 1255e séance, le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

320.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’État partie, en vertu du Protocole facultatif, de son rapport initial qui donne des renseignements concrets sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables à Monaco s’agissant des droits garantis par le Protocole facultatif.

321.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en conjonction avec les observations finales qu’il a adoptées le 8 juin 2001 à propos du rapport initial présenté par l’État partie en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.158).

B. Aspects positifs

322.Le Comité note avec satisfaction que les Carabiniers du Prince et les Sapeurs‑pompiers, qui sont les seuls corps ayant un statut militaire dans la Principauté, doivent être âgés de 21 ans au moins.

323.Par ailleurs, le Comité prend note avec satisfaction des activités de l’État partie en matière de coopération internationale, y compris le soutien financier qu’il apporte aux actions en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

Diffusion

324.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour diffuser des informations concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme pertinents et des efforts qu’il déploie pour sensibiliser la population aux questions liées au respect et à la promotion des droits de l’homme.

325. Le Comité recommande toutefois à l ’ État partie de diffuser également des informations spécifiques sur les dispositions du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés.

Législation et juridiction

326.Le Comité note que, l’État partie n’ayant pas d’armée, aucune modification législative n’a été faite ou n’est prévue pour la mise en œuvre du Protocole.

327. Toutefois, afin de renforcer les mesures internationales de prévention de l ’ enrôlement d ’ enfants dans les forces armées et de leur participation à des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) Conformément aux normes minima prescrites par la Convention relative aux droits de l ’ enfant (art.  38) et par les instruments pertinents du droit international humanitaire, d ’ envisager d ’ établir sa compétence extraterritoriale pour les crimes de guerre tels que le fait de procéder à la conscription ou à l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement aux hostilités, lorsqu ’ un ressortissant monégasque ou une personne ayant un lien étroit avec l ’ État partie est l ’ auteur ou la victime d ’ un crime de ce type;

b) De ratifier le Statut de la Cour pénale internationale qu ’ il a signé le 18 juillet 1998. Étant donné le lien potentiel qui existe entre la vente d ’ enfants et leur enrôlement dans des groupes armés, le Comité recommande également à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, qu ’ il a signé le 26 juin 2000. Il lui recommande en outre d ’ envisager de devenir partie à la Convention n o 182 de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, dans laquelle l ’ Orga nisation invite instamment les m embres, à l ’ article 3, à prendre des mesures pour assurer l ’ interdiction et l ’ élimination du recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, considéré comme étant l ’ une des pires formes de travail des enfants.

2. Assistance et coopération internationales

328. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses activités en matière de coopération internationale, et notamment de continuer à soutenir financièrement les actions en faveur de la protection des enfants dans les conflits armés.

3. Suivi et diffusion

329. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil national et du Conseil d ’ État pour examen approprié et suite à donner.

330. Compte tenu du paragraphe  2 de l ’ article  6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l ’ État partie et les observations finales adoptées par le Comité soient diffusés largement auprès du grand public pour susciter un débat et le sensibiliser au Protocole facultatif, à sa mise en œuvre et à son suivi.

D. Prochain rapport

331. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité demande à l ’ État partie de donner de plus amples renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra en vertu de l ’ article 44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Observations finales: Norvège

332.Le Comité a examiné le rapport initial de la Norvège (CRC/C/OPAC/NOR/1) à sa 1238e séance, tenue le 25 mai 2007, en l’absence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision 8 adoptée par le Comité à sa trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. À sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.

A. Introduction

333.Le Comité remercie l’État partie pour son rapport initial et ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/NOR/Q/1/Add.1) donnant des informations complémentaires sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en Norvège en ce qui concerne les droits consacrés par le Protocole facultatif.

334.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales sont à lire à la lumière de ses observations finales précédentes, adoptées à la suite de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie, le 3 juin 2005 (CRC/C/15/Add.263).

B. Aspects positifs

335.Le Comité se félicite de la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, selon laquelle l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées norvégiennes est de 18 ans. Il se félicite aussi des modifications apportées à la loi sur la Garde nationale et à la loi sur le service militaire obligatoire (loi no3 du 19 janvier 2001) ainsi qu’à la loi sur le Code pénal (loi no 54 du 18 juin 2002), en vertu desquelles l’État partie satisfait aux obligations lui incombant en ce qui concerne l’âge minimum auquel une personne peut participer directement aux hostilités, l’enrôlement obligatoire dans les forces armées et l’enrôlement et l’utilisation de soldats dans des groupes armés distincts des forces armées de l’État.

336.Le Comité salue l’État partie pour le rôle actif qu’il joue dans plusieurs processus de paix et de réconciliation dans le monde ainsi que pour les efforts qu’il déploie pour asseoir la réalisation des droits de l’homme dans des situations de conflit et de sortie de conflit et des processus de paix. À ce propos, le Comité se félicite du plan d’action adopté le 8 mars 2006 par le Gouvernement norvégien en vue de la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité.

337.Le Comité prend note avec intérêt de la stratégie pour les enfants et les jeunes des pays du Sud lancée par le Gouvernement norvégien, appelée «Trois milliards de raisons», qui vient renforcer les efforts importants déployés par la Norvège sur les plans économique, politique et diplomatique en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour prévenir les conflits armés, promouvoir des solutions pacifiques aux conflits et instaurer une paix stable et durable. Il se félicite aussi de l’engagement de l’État partie visant à prévenir l’enrôlement d’enfants dans les forces armées et à promouvoir le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats dans leur communauté locale ainsi que leur protection et leur réadaptation.

338.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que déploie l’État partie pour que la question des enfants dans les conflits armés soit maintenue à l’ordre du jour du Conseil de sécurité et que lui soit donné un rang de priorité élevé.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

Législation

339.Le Comité relève que l’État partie procède à une réforme de son Code pénal afin d’ériger en infractions pénales distinctes les crimes énumérés aux articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en particulier au paragraphe 2 b) xxvi) de l’article 8, qui définit comme crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. En particulier, le Comité applaudit à l’article 103, premier paragraphe e), du projet de Code pénal, qui définirait comme crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou de les faire participer activement à des hostilités, ce qui irait plus loin que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

340. Le Comité recommande à l ’ État partie de hâter ses efforts de réforme du Code pénal visant à renforcer les mesures nationales et internationales de prévention de l ’ enrôlement d ’ enfants dans les forces et groupes armés et de leur participation à des hostilités.

341.Le Comité prend acte des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles les moins de 18 ans engagés volontaires dans l’organisation de la jeunesse de la Garde nationale ne peuvent pas être considérés comme enrôlés dans les forces armées norvégiennes. Il note que ceux-ci ne sont pas mobilisables ni ne peuvent être enrôlés dans les forces armées, ne sont pas soumis à un entraînement physique ni ne prennent part d’aucune autre manière à des activités liées à la guerre. En dépit des garanties prévues par la loi sur la Garde nationale, le Comité estime que ce type d’activité ayant une «composante militaire» n’est pas pleinement conforme à l’esprit du Protocole facultatif, qui souligne que des conditions de paix et de sécurité sont indispensables à la pleine protection des enfants. Tout en relevant que les volontaires de moins de 18 ans engagés dans la jeunesse de la Garde nationale ne sont pas soumis à la discipline militaire, le Comité s’inquiète de ce que cette exemption repose à la fois sur une pratique établie et sur une interprétation consacrée du champ d’application de la loi de 1988 sur la discipline militaire mais n’est pas clairement imposée par la loi.

342. Le Comité engage l ’ État partie à porter de 16 à 18 ans l ’ âge minimum d ’ admission en tant que volontaire dans l ’ org anisation de la jeunesse de la G arde nationale, de manière à respecter pleinement l ’ esprit du Protocole facultatif et à assurer aux enfants une protection entière dans toutes les circonstances. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ interdire par la loi de soumettre à quelque type de discipline militaire que ce soit des volontaires âgés de moins de 18 ans engagés dans la jeunesse de la G arde nationale.

Diffusion et formation

343.Le Comité juge encourageants les efforts de sensibilisation au problème des enfants soldats que mène l’État partie. Il prend note par exemple avec intérêt de l’organisation, par le Ministre de la défense le 26 mars 2007, d’une conférence nationale sur les enfants soldats et le champ d’application du Protocole facultatif, qui a réuni des représentants de l’administration de l’État, des forces armées, d’ONG et des médias. Il relève aussi avec intérêt que les forces armées de l’État partie dispensent des formations sur le Protocole facultatif et des questions connexes en collaboration avec Save the Children Norvège. Le Comité regrette toutefois que les activités de diffusion et de formation de l’État partie au niveau national en ce qui concerne le Protocole facultatif soient généralement limitées aux forces armées et à la formation militaire.

344. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à proposer à ses forces armées ainsi qu ’ au personnel destiné à être déployé dans le cadre d ’ opérations internationales des formations sur les dispositions du Protocole facultatif et de continuer à coopérer avec les organisations de la société civile dans ce domaine. Il lui recommande aussi de développer des programmes systématiques de sensibilisation, d ’ éducation et de formation portant sur les dispositions du Protocole facultatif, à l ’ intention de tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les personnels de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les fonctionnaires travaillant avec et pour les enfants demandeurs d ’ asile et migrants en provenance de pays touchés par un conflit armé, les avocats et les juges.

2. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

345.Le Comité félicite l’État partie d’avoir inclus dans son plan d’action national en faveur de l’enfance (Objectif principal no 9) la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants ayant connu la guerre ou des conflits ainsi que des enfants réfugiés entrés en Norvège en tant que mineurs non accompagnés. Il note que la majorité des enfants demandeurs d’asile non accompagnés entrant sur le territoire viennent de zones de conflit et que, par exemple, en 2004, 60 % des demandes examinées ont été rejetées. Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne met pas en place de stratégie adaptée de suivi des enfants demandeurs d’asile et réfugiés, notamment ceux qui ont été enrôlés ou ont participé à des hostilités, renvoyés de la Norvège vers leur pays d’origine.

346. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre le Plan d ’ action national en faveur de l ’ enfance, en consultation et en coopération avec ses partenaires concernés, notamment la société civile, en allouant des crédits budgétaires suffisants à sa bonne application et en le dotant de mécanismes de suivi appropriés. Concernant les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés qui ont été enrôlés ou ont participé aux hostilités et que la Norvège renvoie vers leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, notamment bilatérales, pour assurer un suivi. Le Comité l ’ invite à mettre en place, chaque fois que possible, des stratégies de suivi individualisé pour ces enfants. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre note de son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

Assistance financière et autre

347.Le Comité félicite l’État partie pour l’appui financier remarquable qu’il apporte à de nombreux organismes des Nations Unies et à des institutions menant des programmes en faveur des enfants touchés par la guerre, en particulier l’UNICEF, et pour le soutien qu’il apporte au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ainsi qu’à diverses ONG nationales ou internationales, dont Save the Children, le Conseil norvégien des réfugiés et le réseau d’ONG Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. Les activités entreprises en la matière par l’État partie au niveau bilatéral sont aussi encourageantes.

348. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à apporter une aide financière et autre à la pleine application du Protocole facultatif, notamment en poursuivant ses activités multilatérales et bilatérales en faveur des enfants touchés par un conflit armé, en insistant sur les travaux de prévention ainsi que sur la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d ’ actes contraires aux dispositions du Protocole facultatif.

3. Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale

Mesures de réinsertion sociale

349.Concernant la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes d’actes contraires aux dispositions du Protocole facultatif, le Comité note avec satisfaction que l’État partie dispense dans certains centres d’accueil des services de conseil aux parents demandeurs d’asile et qu’un instrument pour déceler les traumatismes et les états de stress post‑traumatique chez les enfants réfugiés, mis au point par le centre de psychologie de crise, est entré dans sa phase d’expérimentation clinique. Le Comité réaffirme cependant ses inquiétudes face au manque de supervision et de soins apportés aux enfants demandeurs d’asile non accompagnés, notamment à ceux ayant été enrôlés ou ayant participé à des hostilités, ainsi que face à l’insuffisance des services psychologiques et psychiatriques mis en place à l’intention des enfants vivant en centre d’accueil (voir les observations finales du Comité sur le troisième rapport périodique de l’État partie, 3 juin 2005, CRC/C/15/Add.263, par. 41 et 42). Il relève avec une inquiétude particulière que dans certains cas, des enfants qui ont besoin de soins médicaux mais résident dans l’État partie sans titre de séjour peuvent se voir refuser l’accès aux services de santé parce qu’ils n’ont pas été correctement enregistrés, et que cette situation peut concerner des enfants enrôlés ou ayant pris part à des hostilités à l’étranger. Le Comité prend note avec regret des points suivants:

a)Il n’existe pas de système de tutelle à l’échelle nationale pour les enfants demandeurs d’asile et réfugiés non accompagnés. Dans le système de tutelle actuel, la qualité du recrutement et de la formation des tuteurs peut laisser à désirer dans certaines municipalités;

b)À partir du début du mois d’octobre 2007, la responsabilité des enfants demandeurs d’asile non accompagnés, y compris des enfants ayant été enrôlés ou ayant participé à des hostilités, sera répartie entre deux autorités: la Direction norvégienne de l’immigration (pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés âgés de 15 à 17 ans) et les services d’aide sociale à l’enfance (pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés âgés de moins de 15 ans). Le Comité est d’avis que tous les enfants demandeurs d’asile non accompagnés, notamment ceux victimes d’actes contraires aux dispositions du Protocole facultatif, devraient disposer d’une protection et de services adaptés, de préférence sous l’autorité du même service.

350. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les enfants qui ont été enrôlés ou ont participé à des hostilités et qui vivent dans des centres d’accueil disposent d’un appui et d’une supervision suffisants ainsi que de soins psychiatriques adaptés;

b) De prendre des mesures pour développer l’offre de programmes d’orientation parentale dans les centres d’accueil ainsi que d’accélérer les efforts de mise en place de l’instrument conçu par l e C entre de psychologie de crise pour déceler les traumatismes et les états de stress post ‑traumatique chez les enfants réfugiés, dont les enfants ayant été enrôlés ou ayant participé à des hostilités;

c) D’envisager la création d’un système de tutelle unifié à l’échelle nationale pour les enfants demandeurs d’asile et réfugiés non accompagnés, y compris ceux ayant été enrôlés ou ayant pris part à des hostilités;

d) D’envisager de centraliser la responsabilité de tous les enfants demandeurs d’asile non accompagnés sous l’autorité d’une institution unique chargée de faire respecter les droits de l’enfant, telle que les services de protection sociale de l’enfance, ce afin d’assurer la fourniture des mêmes services à tous ces enfants.

351. Le Comité recommande aussi à l’État partie de collecter systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants relevant de sa juridiction susceptibles d’avoir été enrôlés ou d’avoir pris part à des hostilités dans leur pays d’origine.

4. Suivi et diffusion

Suivi

352. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toute s mesure s propres à assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Conseil d’État, au Parlement ( Storting ), aux comtés et municipalités ainsi qu’au Médiateur des enfants, aux forces armées norvégiennes et à la Garde nationale, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

353. Le Comité recommande que le rapport initial de l’État partie et les présentes observations finales du Comité soient largement diffusés auprès des enfants et de leurs parents, notamment dans le cadre de l’enseignement scolaire et de l’éducation aux droits de l’homme. Il recommande aussi à l’État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif au grand public, en vue de susciter un débat et d’en faire connaître les dispositions, la mise en œuvre et le suivi.

5. Prochain rapport

354. Conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l’État partie de faire figurer d’autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son quatrième rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui sera présenté conformément à l’article 44 de la Convention.

Observations finales: Suède

355.Le Comité a examiné le rapport initial de la Suède (CRC/C/OPAC/SWE/1) à sa 1238e séance, le 25 mai 2007, en l’absence d’une délégation de l’État partie qui, conformément à la décision no 8 adoptée par le Comité à sa trente‑neuvième session, a opté pour un examen technique du rapport. Le Comité a adopté à sa 1255e séance, le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après:

A. Introduction

356.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation par l’État partie de son rapport initial et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/OPAC/SWE/Q/1/Add.1), qui donnent des renseignements supplémentaires sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres applicables en Suède en ce qui concerne les droits garantis par le Protocole facultatif.

357.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il convient de lire les présentes observations finales en conjonction avec les observations finales qu’il a adoptées le 28 janvier 2005 au sujet du troisième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.248).

B. Aspects positifs

358.Le Comité se félicite de la déclaration faite par l’État partie lors de la ratification du Protocole facultatif, selon laquelle l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées suédoises est de 18 ans.

359.Le Comité félicite l’État partie pour sa contribution à des projets en faveur de la réadaptation et de la réinsertion des enfants soldats dans de nombreux pays en proie à un conflit ou au sortir d’un conflit.

360.Le Comité relève avec satisfaction la modification, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, de la disposition du Code pénal relative à la traite des êtres humains qui étend l’incrimination de toutes les formes de traite, y compris la traite autre que transfrontière, à d’autres formes d’exploitation comme l’enrôlement forcé dans des activités militaires ou le travail forcé.

361.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie d’un plan national d’action pour les droits de l’homme 2006‑2009 (communication du Gouvernement 2005/06:95), dont l’objet est de promouvoir les droits de l’enfant, ainsi que la mise en place d’une délégation aux droits de l’homme chargée de soutenir à long terme, sur la base du Plan d’action, toutes les initiatives visant à garantir le plein respect des droits de l’homme en Suède (description du mandat 2006:27).

362.Le Comité note avec satisfaction le rôle actif de l’État partie qui, au sein du groupe de travail chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a milité en faveur de l’interdiction totale de l’engagement de mineurs de 18 ans dans les forces armées et a par la suite encouragé la ratification universelle du Protocole facultatif.

363.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie contribue à la mise en application des orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés, adoptées en décembre 2003 par le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» de l’Union européenne.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

364.Le Comité relève que l’État partie a entrepris de réviser son Code pénal et les dispositions relatives aux crimes dits internationaux de façon à faire figurer dans une catégorie distincte d’infractions pénales les actes visés aux articles 6, 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en particulier ceux visés à l’alinéa b (xxvi) du paragraphe 2 de l’article 8, qui qualifie de crime de guerre le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.

365. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la réforme du Code pénal de manière à renforcer les mesures nationales et internationales qui permettent d’empêcher l’enrôlement d’enfants dans des forces armées ou des groupes armés et leur utilisation dans les hostilités.

Formation et diffusion

366.Le Comité note avec satisfaction que le Plan national d’action pour les droits de l’homme 2006‑2009 de l’État partie vise à accroître la connaissance des droits de l’homme et la diffusion d’informations à ce sujet, dans le cadre du système éducatif comme auprès du grand public. Il note également avec satisfaction que les forces armées de l’État partie assurent une formation sur le Protocole facultatif et sur des sujets connexes, en collaboration avec l’organisation Save the Children Suède. Il s’inquiète cependant de ce que les activités de formation et d’information relatives au Protocole facultatif qui sont entreprises au niveau national soient généralement organisées uniquement à l’intention des forces armées et dans le cadre de l’instruction militaire.

367. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à dispenser des formations sur le Protocole facultatif à ses forces armées et aux personnels affectés aux opérations internationales. Il lui recommande également de continuer à élaborer des programmes systématiques de sensibilisation, d’éducation et de formation sur les dispositions du Protocole facultatif, à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, comme les enseignants, les fonctionnaires qui s’occupent des enfants demandeurs d’asile et migrants en provenance de pays touchés par un conflit armé, les avocats et les juges.

2. Enrôlement d’enfants

Activités militaires pour jeunes volontaires

368.Le Comité note que l’État partie a donné l’assurance que les volontaires de moins de 18 ans qui participent aux activités de défense totale des organisations de défense volontaire ne peuvent pas être considérés comme étant enrôlés dans les forces armées suédoises. Il note également que les volontaires de moins de 18 ans ne peuvent participer à ces activités qu’avec le consentement de leurs parents ou tuteurs. Le Comité constate cependant que les volontaires de moins de 18 ans apprennent le maniement des armes à feu. Il est d’avis que ce genre d’activités pour jeunes qui comportent un «élément militaire» ne sont pas entièrement conformes à l’esprit du Protocole facultatif, lequel souligne que des conditions de paix et de sécurité sont essentielles à la pleine protection des enfants.

369. Le Comité encourage l’État partie à porter de 16 à 18 ans l’âge minimum pour la participation de volontaires à la formation au maniement des armes à feu dispensée par les organisations de défense volontaire, afin de respecter pleinement l’esprit du Protocole facultatif et de garantir une protection sans faille aux enfants dans toutes circonstances. Il recommande à l’État partie de fournir une information et une formation appropriées sur les dispositions du Protocole facultatif, ainsi que sur les autres normes internationales applicables, à toutes les organisations bénévoles de défense dispensant une formation au maniement des armes à feu ou d’autres formations de type militaire à des mineurs de 18 ans.

3. Assistance et coopération internationales

Protection des victimes

370.Le Comité relève que l’État partie, qui est un des principaux exportateurs d’armes européens, a coopéré activement aux initiatives régionales et nationales visant à renforcer le contrôle des exportations d’armes, notamment par l’adoption de normes et de principes garantissant un transfert responsable des armes, et a toujours milité en faveur de la transparence des dépenses militaires et de la nécessité, pour les pays producteurs d’armement, de s’engager au niveau international à contrôler les exportations. Le Comité note aussi que l’État partie a mis en place un contrôle des exportations d’armes au niveau national. Sachant que les exportations d’armes de l’État partie sont en expansion, le Comité regrette que la législation et les directives suédoises ne fassent pas explicitement référence à l’implication d’enfants dans les conflits armés, en vue de faire cesser le commerce de matériel de guerre avec les pays où des mineurs de 18 ans participent directement aux hostilités en tant que membres des forces armées nationales ou membres de groupes armés distincts des forces armées nationales.

371. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que sa législation, ses directives et sa pratique concernant l’exportation d’armes et autre matériel militaire interdisent expressément l’exportation directe et indirecte d’armes et de matériel militaire ver s des pays où des mineurs de 18 ans participent directement aux hostilités en tant que membres des forces armées nationales ou de groupes armés distincts des forces armées nationales.

Aide financière et autre assistance

372.Le Comité félicite l’État partie pour le remarquable soutien financier qu’il apporte à des activités multilatérales et bilatérales visant à protéger et aider les enfants touchés par un conflit armé, et salue en particulier le fait que l’Agence suédoise de coopération internationale au développement porte à l’évidence une grande attention aux droits de l’enfant. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie verse des contributions annuelles à de nombreux organismes et institutions des Nations Unies qui mettent en œuvre des programmes destinés aux enfants touchés par la guerre, en particulier à l’UNICEF et au Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Il se félicite aussi du soutien financier apporté à diverses ONG nationales et internationales.

373. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à apporter un soutien financier, en l’augmentant, et d’autres formes d’assistance en vue de favoriser la mise en œuvre sans réserve du Protocole facultatif, et de poursuivre en particulier les activités qu’il mène aux niveaux multilatéral et bilatéral pour défendre les droits des enfants impliqués dans un conflit armé, en s’attachant en particulier à la prévention, ainsi qu’à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes d’actes interdits par le Protocole facultatif.

4. Mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale

Mesures de réinsertion sociale

374.Le Comité accueille avec satisfaction l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la loi sur les représentants spéciaux des enfants non accompagnés (2005:429), qui prévoit d’attribuer un représentant («parrain») à tout enfant non accompagné demandeur d’asile en Suède. Il constate cependant avec préoccupation que la nomination de ces représentants peut prendre beaucoup de temps et que leur nombre est insuffisant pour faire face aux besoins.

375. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la loi sur les représentants spéciaux des enfants non accompagnés (2005:429) pour accélérer la nomination des représentants («parrains»), afin que les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ayant été enrôlés ou utilisés dans le cadr e d’un conflit armé puissent se voir attribuer un de ces représentants dans les vingt ‑q uatre heures de leur arrivée en Suède. Le Comité recommande en outre à l’État partie de dispenser une formation appropriée à tous les représentants susceptibles d’être désignés, en étant particulièrement attentif aux besoins psychosociaux des enfants ayant été enrôlés ou utilisés dans des hostilités.

376.Le Comité note que depuis juillet 2006 ce sont les autorités municipales, et non plus le Conseil suédois pour les migrations, qui sont responsables de l’hébergement des enfants demandeurs d’asile non accompagnés, y compris de ceux ayant été enrôlés ou utilisés dans des hostilités. Il note avec préoccupation que seules quelques municipalités ont accepté de loger les enfants demandeurs d’asile non accompagnés et qu’en attendant d’être placés ces enfants sont logés dans des hébergements provisoires. Étant donné que les municipalités jouissent d’une grande autonomie et de larges pouvoirs d’auto‑administration, le Comité s’inquiète de ce que ce service aux enfants risque de ne pas être satisfaisant dans toutes les communes.

377.Le Comité note en outre que le Conseil suédois pour les migrations doit informer d’autres autorités lorsque son personnel a affaire à des enfants demandeurs d’asile non accompagnés qui ont été impliqués dans un conflit armé, afin que ces enfants puissent recevoir l’assistance voulue.

378. L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés bénéficient de tous les services dont ils ont besoin, notamment d ’ une assistance médicale et sociale et d ’ un logement, quelle que soit la municipalité qui les accueille. Le Comité engage instamment l ’ État partie à garantir que les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés qui ont été impliqués dans un conflit armé reçoivent toute l ’ assistance nécessaire pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

379. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de collecter systématiquement des données sur les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et migrants relevant de sa juridiction qui ont été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l ’ étranger. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de tenir com pte de son Observation générale  n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

5. Suivi et diffusion

Suivi

380.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre sans réserve des présentes recommandations, notamment en les faisant tenir au Gouvernement (Regeringen), au Parlement (Riksdag) et aux autorités régionales et municipales, ainsi qu ’ au Médiateur pour les enfants, aux Forces armées suédoises, à l ’ ISP (organisme chargé de surveiller les exportations de matériel militaire et autres produits stratégiques), à la Garde nationale suédoise et aux organisations de défense volontaire, pour examen et suite à donner.

Diffusion

381. Le Comité recommande que le rapport initial de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés auprès des enfants et de leurs parents par le canal, notamment, des programmes scolaires et de l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ assurer une large diffusion du Protocole facultatif auprès du public afin de susciter un débat et de mieux faire connaître le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et la surveillance de son application.

6. Prochain rapport

382. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer d ’ autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans le quatrième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Observations finales: Kazakhstan

383.À ses 1241e et 1242e séances (voir CRC/C/SR.1241 et 1242), tenues le 30 mai 2007, le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan réunis en un seul document (CRC/C/KAZ/3) et a adopté, à sa 1255e séance, le 8 juin 2007, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

384.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie qui donnent une vue d’ensemble claire de la situation des enfants dans l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/KAZ/Q/3/Add.1). Il se félicite aussi du dialogue franc et constructif engagé avec une délégation multisectorielle de haut niveau.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l ’ État partie

385.Le Comité prend acte:

a)De la décision gouvernementale no 36, de janvier 2006, portant création du Comité pour la protection des droits de l’enfant;

b)Du décret présidentiel no 1438 du 13 septembre 2004 relatif au programme national de réforme et de développement du système de soins de santé pour la période 2005‑2010;

c)Du programme national de développement de l’enseignement pour la période 2005‑2010, approuvé par le décret présidentiel no 1459 du 11 octobre 2004; et

d)Du programme de réduction de la pauvreté pour la période 2003‑2005, approuvé par la décision gouvernementale no 296 du 26 mars 2003.

386.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie, en janvier 2006, desinstruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; et

c)La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

387.Tout en notant que certaines de ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.213) ont été appliquées, le Comité constate avec regret qu’un grand nombre d’entre elles n’ont pas été suffisamment suivies d’effet, notamment celles concernant la législation, le suivi indépendant, un plan d’action national, le milieu familial, les enfants privés d’un milieu familial/d’une protection de remplacement, les enfants réfugiés, la justice pour mineurs, l’exploitation économique, la traite d’enfants, l’exploitation sexuelle et les enfants des rues.

388. Le Comité engage l ’ État partie à n ’ épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales sur le rapport initial qui n ’ ont pas encore été suffisamment appliquées et à donner suite comme il convient aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Statut de la Convention

389.Le Comité constate avec satisfaction qu’en vertu de la Constitution de l’État partie, les conventions internationales l’emportent sur les lois nationales et sont directement applicables au niveau national. Il note avec préoccupation que la loi sur les accords internationaux (2005) peut contredire ce dernier point. Toutefois, il se félicite de ce que l’État partie a indiqué que la disposition en cause serait annulée par décret présidentiel dans les prochains mois. Cependant, le Comité regrette que la Convention n’ait pas été invoquée devant les tribunaux nationaux.

390. Le Comité recommande à l ’ État partie de confirmer que la Convention a priorité sur la législation nationale et de procéder dans les meilleurs délais à la révision de la loi sur les accords internationaux (2005), qui peut faire obstacle à l ’ applicabilité directe de la Convention dans l ’ ordre juridique interne. Par ailleurs, le Comité recommande à l ’ État partie de mener une action d ’ information au sein du système judiciaire pour faire clairement savoir que la Convention peut être invoquée devant les tribunaux nationaux.

La législation et sa mise en œuvre

391.Le Comité prend note des efforts que déploie l’État partie pour harmoniser sa législation en vue de la mettre davantage en conformité avec la Convention, mais demeure préoccupé de constater que certains aspects de la législation nationale ne sont pas en accord avec les principes et dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne le travail et l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la législation en vigueur n’est pas effectivement appliquée.

392. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à harmoniser sa législation avec les principes et dispositions de la Convention et à renforcer l ’ application de la législation nationale.

393. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de garantir, par des dispositions juridiques et des règlements appropriés, que tous les enfants victimes et/ou témoins d ’ actes criminels, par exemple les enfants victimes de sévices, de violence au sein de la famille, d ’ exploitation sexuelle ou économique, d ’ enlèvement, de traite et ceux témoins d ’ actes criminels de ce type bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes cri minels (annexe de la résolution  2005/20 du Conseil économique et social, en date du 22 juillet 2005).

Plan d ’ action national

394.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour établir un plan d’action national et de l’adoption prévue du programme intitulé «Enfants du Kazakhstan» pour la période 2006‑2011. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que le programme porte essentiellement sur les questions de protection et que la totalité des droits de l’enfant ne sont pas pris en compte; il ne peut donc être considéré comme étant un plan d’action national au sens des observations finales antérieures du Comité et du document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, tenue en mai 2002, «Un monde digne des enfants».

395. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le programme «Enfants du Kazakhstan» pour le mettre en harmonie avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant, d ’ en faire un dispositif national multisectoriel complet pour la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et d ’ y affecter les ressources humaines et financières nécessaires.

Coordination

396.Le Comité se félicite de la création du Comité de la protection des droits de l’enfant chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il demeure préoccupé de ce que le mandat du Comité, qui devrait porter sur la totalité des droits de l’enfant, pourrait être limité en raison du fait que le Comité relève du Ministère de l’éducation et des sciences.

397. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le Comité pour la protection des droits de l ’ enfant ait pour mandat de mettre en œuvre l ’ ensemble des droits garantis par la Convention et soit doté des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de coordonner de manière efficace et systématique la mise en œuvre des droits de l ’ enfant. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 5 sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/5).

Suivi indépendant

398.Le Comité se félicite de l’élaboration du projet pilote «Protection des droits de l’enfant et création de mécanismes de surveillance», qui vise notamment à instituer un médiateur pour les droits de l’enfant dans chaque région du Kazakhstan mais juge inquiétant que le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme et le Bureau du médiateur ne soient pas habilités à recevoir et à examiner des plaintes émanant de particuliers en cas de violation des droits de l’enfant. En outre, le Comité constate avec préoccupation que le Bureau du médiateur n’est pas une institution indépendante et n’a pas été créé en vertu de la Constitution ou d’une loi.

399. Le Comité engage l ’ État partie à donner clairement pour mandat au Bureau du Commissaire aux droits de l ’ homme ainsi qu ’ au Bureau du médiateur de veiller au respect des droits de l ’ enfant et d ’ appliquer la Convention aux niveaux national, régional et local, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales des droits de l ’ homme (les «Principes de Paris», annexe de la résolution  48/134 de l ’ Assemblée généra le, en date du 20 décembre  1993). En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de doter le Bureau du médiateur des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat et de veiller à ce que le bureau dispose d ’ un mécanisme de plaintes accessible aux enfants. Ce faisant, l ’ État partie devrait tenir pleinement compte de l ’ Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant. Il recommande aussi à l ’ État partie de solliciter l ’assistance du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et de l ’ UNICEF, entre autres.

Ressources pour l ’ enfance

400.Le Comité prend acte de la forte hausse du montant des crédits affectés à l’enfance au titre du budget national dans les secteurs de l’éducation, de la culture, de la santé, de la sécurité sociale et de l’aide sociale, mais constate avec préoccupation que la part du PIB consacrée à ces postes n’a que peu augmenté les années 2003 à 2006 et, surtout, que le pourcentage du PIB consacré à la sécurité et à l’aide sociale a diminué. Le Comité craint donc que les moyens ne fassent défaut pour apporter les améliorations qu’appellent d’urgence les secteurs de l’éducation, de la santé, de la sécurité sociale et, en particulier, de l’assistance aux familles.

401. Le Comité recommande que les responsables de la politique budgétaire de l ’ État partie accordent un rang de priorité élevé aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants. À cet égard, il recommande à l ’ État partie, conformément à l ’article  4 de la Convention, d ’ accroître le montant des crédits budgétaires alloués à la réalisation des droits reconnus dans la Convention, notamment dans les domaines de la santé, de l ’ éducation et de l ’ aide aux familles, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés, marginalisés et livrés à eux ‑mêmes, en vue d ’ atténuer les disparités, les insuffisances et les inégalités. En outre, le Comité engage l ’ État partie à améliorer les compétences des autorités locales en matière de planification et de gestion des budgets consacrés aux besoins des enfants et de leur famille.

Collecte de données

402.Le Comité prend acte de la masse de données figurant dans le rapport ainsi que dans les réponses écrites. Toutefois, il regrette l’absence de données ventilées dans des domaines importants relevant de la Convention concernant par exemple les enfants réfugiés, les sévices et négligences dont les enfants sont victimes, les enfants victimes d’exploitation sexuelle (prostitution, pornographie et traite), la toxicomanie, le travail des enfants et les enfants travaillant et/ou vivant dans la rue.

403. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue de mettre au point un système de collecte systématique de données sur les droits de l ’ enfant jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, en insistant sur les groupes vulnérables et en veillant à ce que les données soient ventilées, notamment par sexe, âge, zone urbaine/rurale, origine socioéconomique et répartition géographique.

Diffusion de la Convention

404.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie, avec le soutien de l’UNICEF, pour diffuser largement la Convention dans l’ensemble du pays et la faire mieux connaître. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que l’enseignement systématique des principes et dispositions de la Convention ne concerne pas encore tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants, que les droits de l’homme ne figurent pas dans les programmes d’études à tous les niveaux du système éducatif et que la Convention est apparemment peu connue de la population, en particulier dans les régions rurales et parmi les enfants eux‑mêmes.

405. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour faire davantage connaître la Convention ainsi que ses principes et dispositions et pour la diffuser dans l ’ ensemble du pays, en étroite coopération avec les O NG et d ’ autres parties prenantes et en accordant une attention particulière aux régions rurales et reculées;

b) De veiller tout particulièrement à inclure systématiquement l ’ enseignement des principes et dispositions de la Convention dans les programmes scolaires, à tous les niveaux; et

c) D ’ intensifier ses efforts en vue de mettre au point des activités de formation systématiques et appropriées et/ou de sensibilisation aux droits de l ’ enfant à l ’ intention des groupes professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, dont les responsables de l ’ application des lois, les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel des services de santé, les enseignants, les administrateurs des écoles, les universitaires, les travailleurs sociaux et autres, en tant que de besoin.

Coopération avec la société civile

406.Le Comité note que des ONG ont participé à la collecte des données et sont au courant de l’établissement par l’État partie de rapports périodiques. Toutefois, il constate avec préoccupation que la coopération avec les ONG et la société civile est insuffisante.

407. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier sa coopération et sa collaboration avec les ONG et la société civile concernant la mise en œuvre de la Convention et son suivi.

2.  Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

408.Le Comité se félicite des efforts vigoureux déployés pour combattre la discrimination, mais constate avec préoccupation que des termes stigmatisants, tels qu’«invalide» et «enfant illégitime» sont régulièrement employés dans la législation et la documentation officielle produite par l’État partie.

409. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts contre toutes les formes de discrimination, y compris en adoptant des textes sur l ’ égalité des sexes, et l ’ exhorte à cesser d ’ employer un vocabulaire qui stigmatise les enfants handicapés et les enfants nés hors mariage.

Intérêt supérieur de l ’ enfant

410.Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans la Constitution et dans plusieurs lois mais n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que ce principe n’est pas suffisamment respecté et mis en œuvre dans tous les règlements ni, concrètement, dans tous les domaines et pour tous les enfants.

411. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à garantir que le principe général de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit compris, et dûment intégré et mis en œuvre dans toutes les dispositions juridiques et dans les projets, programmes et services qui concernent directement ou indirectement les enfants, en portant une attention particulière aux enfants vulnérables.

Respect des opinions de l ’ enfant

412.Le Comité constate que le principe du respect des opinions de l’enfant est garanti par la Constitution et certaines dispositions législatives et que l’État partie envisage d’abolir la loi fixant à 10 ans l’âge limite à partir duquel un enfant peut exprimer ses opinions. Il craint que des pratiques traditionnelles et des attitudes culturelles ne restreignent la pleine application de l’article 12 de la Convention.

413. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, à l ’ école et dans les procédures judiciaires et administratives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les questions qui les concernent, compte tenu de leur aptitude à se forger leur propre opinion, de leur âge et de leur maturité (plutôt que de l ’ âge limite légal fixé à 10 ans);

b) De déf i nir une approche systématique pour sensibiliser davantage le public aux droits des enfants en matière de participation et d ’encourager le respect des opinions des enfants au sein de la famille, à l ’ école, dans les centres de soins, au sein de la communauté et du système administratif et judiciaire;

c) De garantir la participation d ’ enfants et d ’ organismes de l ’ enfance à l ’ élaboration ainsi qu ’ à la mise en œuvre des grands projets et programmes de développement dans le pays, tels que les plans de développement national, les plans d ’ action, les budgets annuels et les stratégies de réduction de la pauvreté; et

d) De prendre en compte les recommandations adoptées lors de la journée de débat général du Comité sur le droit pour l ’ enfant d ’ être entendu, tenue le 15 septembre 2006.

3. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Accès à une information appropriée

414.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour fournir des ordinateurs supplémentaires aux écoles de toutes les régions du pays et étendre l’accès à l’Internet. Il se félicite également de la révision des manuels et de l’introduction de nouveaux manuels dans les écoles. Il est toutefois préoccupé de constater que la violence est très présente sur plusieurs chaînes de télévision et que la prise de mesures efficaces pour garantir que les enfants ne soient pas exposés à des contenus de nature à porter atteinte à leur équilibre, y compris la violence et la pornographie, progresse lentement.

415. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre l ’ exécution du plan visant à équiper les écoles d ’ ordinateurs et d ’ accès Internet et d ’ apprendre aux enfants à être des utilisateurs compétents et responsables de la quantité d ’ informations mises à leur disposition; et

b) D ’ accélérer l ’ adoption de dispositions réglementaires empêchant les médias de diffuser et de publier des contenus susceptibles d ’ avoir des effets négatifs sur le développement intellectuel, social et psychologique des enfants.

Torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

416.Le Comité note que le Gouvernement fait des efforts pour mettre fin aux actes de maltraitance ainsi qu’aux châtiments dégradants dans les internats, les foyers, les maisons d’arrêt et les centres de détention. Il est toutefois préoccupé d’apprendre que la brutalité et les traitements humiliants ont toujours cours et que la possibilité de notifier ce genre de traitements et d’obtenir réparation pour atteinte aux droits de l’enfant est toujours limitée. Le Comité est aussi préoccupé par les informations faisant état de brimades, insultes et chantage entre enfants à l’école, qui sont souvent une réaction à des situations insupportables vécues dans le cadre familial ou scolaire.

417. Le Comité recommande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts en vue de faire cesser tous les traitements dégradants et atteintes à la dignité des enfants à l ’ école, dans les internats, à la maison, dans les maisons d ’ arrêt et les centres de détention;

b) De développer et de rendre plus faciles d ’ accès les mécanismes auprès desquels les enfants peuvent se plaindre des mauvais traitements subis dans ces lieux et de veiller à ce que les auteurs d ’ actes portant atteinte aux droits de l ’ enfant soient poursuivis;

c) De former de manière intensive le personnel des établissements susmentionnés pour qu ’ il connaisse mieux et comprenne bien les droits de l ’ enfant au respect desquels il convient de veiller strictement dans lesdits établissements; et

d) De rendre les enseignants plus conscients du harcèlement psychologique et des brimades entre pairs dans la salle de classe et à l ’ école et d ’ encourager les écoles à adopter des plans d ’ action pour lutter contre ces comportements grossiers et humiliants.

Châtiments corporels

418.Le Comité se félicite de ce que les châtiments corporels sont illégaux, tant à l’école qu’au sein du système pénal et dans les structures de protection de remplacement. Toutefois, il regrette qu’aucun texte juridique spécifique n’interdise les châtiments corporels dans les foyers de placement, les écoles militaires, dans les contextes de prise en charge par la parenté et sur les lieux de travail et qu’en dépit de l’existence d’interdictions dans certains domaines, les enfants soient encore victimes de châtiments corporels.

419. Le Comité engage l ’ État partie, en tenant compte de son Observation générale  n o  8 sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/GC/2006/8):

a) À interdire expressément dans la législation les châtiments corporels à l ’ égard des enfants dans tous les contextes;

b) À mener des actions d ’ information auprès du public et des professionnels;

c) À promouvoir des méthodes non violentes, actives et participatives d ’ éducation des enfants et à informer les enfants de leur droit à une protection contre toutes les formes de châtiments corporels; et

d) À solliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF et de l ’ OMS, entre autres.

Suite donnée à l ’ étude du Secrétaire général sur la violence à l ’ égard des enfants

420. Se référant à l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l ’ Europe et l ’ Asie centrale, tenues du 5 au 7 juillet 2005 en Slovénie;

b) D ’ utiliser ces recommandations comme instrument pour agir en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d ’ enfants pour garantir que tous les enfants soient protégés contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et de progresser dans la mise en place d ’ actions concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices; et

c) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du HCDH et de l ’ OMS pour atteindre les objectifs susmentionnés.

4. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 ( par. 1 et 2 ) , 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 ( par. 4 ) et 39 de la Convention)

Milieu familial

421.Le Comité se félicite des activités de sensibilisation menées par l’État partie pour informer et conseiller les familles sur des questions liées au rôle de parent. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque de personnel professionnel ayant reçu la formation voulue pour pouvoir cerner et aborder les problèmes familiaux, ainsi que par l’insuffisance du soutien financier et d’autres prestations, y compris un logement convenable, pour les familles avec enfants, en particulier les familles en situation de crise en raison de la pauvreté, les familles ayant à charge des enfants handicapés, infectés par le VIH ou atteints du sida et les familles monoparentales. Le Comité craint en outre que l’insuffisance du soutien aux familles et des interventions en cas de crise ne soit à l’origine d’abandons d’enfants ou de négligence à leur égard.

422. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre ses activités de sensibilisation sur les questions liées au rôle des parents pour empêcher et limiter la séparation d ’ enfants de leur famille et leur abandon;

b) D ’ accroître le nombre des professionnels qualifiés, y compris les travailleurs sociaux, à même d ’ aider les parents à élever leurs enfants et de veiller à ce qu ’ ils bénéficient d ’ une formation permanente, tenant compte du genre et ciblée;

c) D ’ accroître l ’ aide, sous la forme notamment d ’ allocations financières et de logements convenables, aux familles avec enfants, en particulier les familles vivant dans la pauvreté, ayant à charge des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida et les familles monoparentales; et

d) De mettre en place et de soutenir financièrement des services communautaires axés sur l ’ aide familiale pour les familles susceptibles d ’ avoir des problèmes sociaux et celles qui s ’ occupent d ’ enfants ayant des difficultés de développement, des handicaps ou des problèmes de santé.

Protection de remplacement

423.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris l’initiative de privilégier le placement familial comme modalité de protection de remplacement. Toutefois, il demeure préoccupé par l’absence de progrès à ce jour quant à la réduction du nombre important d’enfants abandonnés et sans abri, ainsi que du nombre d’enfants placés en institution et par les conditions qui règnent dans ces institutions. Il est également préoccupé par le peu d’attention accordée aux jeunes enfants et à leur besoin de vivre dans un milieu familial. Il est préoccupé aussi par les informations selon lesquelles de nombreux enfants privés de soins parentaux, en particulier les enfants abandonnés, sont placés dans les mêmes établissements fermés que les enfants soupçonnés ou accusés d’avoir commis des actes criminels. Le Comité constate en outre avec inquiétude que certains enfants qui ont dépassé l’âge ouvrant droit à la protection accordée aux enfants par l’État ne sont pas bien préparés à mener une vie d’adulte responsable et que tous parmi eux n’ont pas droit à des services complémentaires.

424. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte des recommandations de la Journée de débat général sur les enfants sans protection parentale (2005):

a) D ’ élaborer des politiques, des règlements et des pratiques en matière de protection de remplacement qui mettent davantage l ’ accent sur les programmes de réunification et de réadaptation, de veiller à ce que les enfants privés de protection familiale ne soient jamais placés dans des institutions de type carcéral (maisons d ’ arrêt) et à ce que les jeunes enfants soient placés dans un cadre de vie de type familial, et enfin de prévoir la possibilité de visites des familles;

b) D ’ établir un plan de protection pour chaque enfant ayant besoin d ’ une protection extrafamiliale, de contrôler la situation des enfants pris en charge par la parenté ou placés dans des familles d ’ accueil, des centres de préadoption ou d ’ autres établissements de protection, notamment en faisant des visites régulières, et de revoir les plans de protection périodiquement;

c) De tenir compte, pour toute mesure, des opinions de l ’ enfant, de veiller au respect de leur intérêt supérieur et de prévoir un mécanisme de plainte indépendant, accessible aux enfants;

d) De veiller à ce qu ’ il y ait du personnel ayant les qualifications voulues dans toutes les structures; et

e) De redistribuer les allocations dans les budgets nationaux et régionaux en augmentant les fonds alloués aux programmes et services de soutien aux enfants en milieu familial.

Adoption

425.Le Comité se félicite du projet de loi mentionné dans le rapport de l’État partie concernant la ratification de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que ses recommandations antérieures à cet égard n’ont pas été prises en considération et qu’il n’existe pas de politique globale en matière d’adoption nationale et internationale prévoyant un contrôle et un suivi efficaces dans ce domaine.

426. Le Comité réitère ses observations finales antérieures et recommande à l ’ État partie:

a) De ratifier dans les meilleurs délais la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993) et de s ’ en servir comme cadre pour établir la nouvelle loi sur l ’ adoption;

b) De mettre en place des moyens juridiques et autres pour rendre effectif le droit de l ’ enfant à connaître, dans la mesure du possible, ses origines et d ’ informer les futurs parents adoptifs de ce droit;

c) D ’ élaborer une politique globale en matière d ’ adoption, y compris un mécanisme d ’ examen, de contrôle et de suivi dans ce domaine; et

d) De doter l ’ autorité centrale pour l ’ adoption de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter véritablement de son mandat dans l ’ ensemble du pays.

Sévices à enfants et négligence

427.Le Comité demeure préoccupé par le petit nombre de mesures prises pour améliorer la protection des enfants contre les sévices et la négligence.

428. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer et d’ appliquer une stratégie globale de prévention et de réduction des sévices à enfants et de la négligence dont ils sont victimes, en particulier au sein de la famille, à l ’ école et dans d ’ autres établissements, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et en apportant un soutien approprié aux enfants et aux familles à risque;

b) De concevoir et de mettre en œuvre un système efficace de signalement des cas d ’ enfants victimes de sévices ou de négligence;

c) De renforcer l ’ aide psychologique et juridique aux enfants victimes de sévices et de négligence; et

d) De mettre en place un service téléphonique national gratuit, avec un numéro d ’ appel à trois chiffres, ouvert vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre, en collaboration avec l ’ UNICEF et l ’ Union des centres de crise, entre autres.

5. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 ( par. 3 ) , 23, 24, 26 et 27 ( par. 1 à 3 ) de la Convention)

Enfants handicapés

429.Le Comité prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la situation des enfants handicapés, notamment de l’accroissement des crédits budgétaires et du renforcement de la formation des personnels médical et éducatif. Toutefois, le Comité estime très préoccupant qu’un grand nombre d’enfants handicapés fréquentent des écoles dépourvues d’équipements spéciaux et de compétences professionnelles adaptées à leurs besoins. Il s’inquiète en outre de la méthode prédominante qui consiste à répondre au problème en créant des internats. Il prend acte aussi de l’insuffisance persistante des ressources affectées à la mise en place de services éducatifs, sociaux et sanitaires pour les enfants handicapés et leur famille dans leur milieu de vie.

430. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale) et de l ’ Observation générale n o  9 du Comité sur les droits des enfants handicapés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Adopter une stratégie éducative globale, élaborer un plan d ’ action visant à accroître la fréquentation scolaire des enfants ayant des besoins particuliers et privilégier les services ambulatoires à leur intention afin d ’ empêcher leur placement en institution;

b) Veiller à ce que tous les enfants aux besoins particuliers soient pris en charge;

c) Soutenir les activités des ONG (organisations de parents) et coopérer avec elles à la mise en place de services ambulatoires communautaires pour les enfants ayant des besoins particuliers; et

d) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s ’ y rapportant.

Santé et services de santé

431.Le Comité se félicite des efforts déployés dans le domaine de la santé, notamment la mise en œuvre du programme national des réformes de santé pour la période 2005‑2010, l’accroissement des crédits budgétaires alloués au secteur de la santé, l’augmentation de la consommation de sel iodé et la baisse des taux de mortalité infantile et juvénile. Il demeure cependant préoccupé par le fait que l’accès des enfants des régions rurales à des services de soins de santé satisfaisants demeure insuffisant, par le manque de statistiques fiables et par les taux de mortalité toujours élevés en particulier chez les enfants des régions rurales.

432. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer un programme global visant à améliorer la santé des mères et des enfants, grâce notamment à des services de soins de santé de base à l ’ intention des enfants les plus vulnérables, en particulier les enfants vivant dans les régions rurales et reculées;

b) De solliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF et de l ’ OMS avant l ’ introduction de la Définition de la naissance d ’ enfants vivants établie par l ’ OMS, en janvier 2008;

c) De maintenir les pratiques consistant à ioder le sel et à enrichir la farine afin de réduire le taux d ’ anémie parmi les femmes en âge de procréer et les enfants;

d) De formuler des politiques et programmes d ’ ensemble visant à promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie du nourrisson et d ’ adopter une loi nationale régissant la commercialisation des s ubstituts du lait maternel;

e) De poursuivre ses efforts tendant à remédier aux effets négatifs à long terme des essais nucléaires effectués sur le site de Semipalatinsk et de la catastrophe de la mer d ’ Aral.

Santé des adolescents

433.Le Comité note que des efforts ont été entrepris dans le cadre du programme «Bien‑être de la jeunesse» pour promouvoir des modes de vie sains, mais demeure préoccupé par l’ampleur du phénomène d’abus des drogues et la consommation généralisée d’alcool et de tabac. Il s’inquiète aussi du grand nombre de grossesses précoces et du taux élevé d’avortements ainsi que de l’insuffisance des services de santé mentale pour les enfants.

434. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre la toxicomanie et de renforcer le programme d ’ éducation sanitaire à l ’ école;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment par des actions en matière d ’ information et d ’ éducation, en ce qui concerne la santé procréative des adolescents et de renforcer les mesures visant à lutter contre les grossesses non désirées en facilitant notamment l ’ accès généralisé à une gamme étendue de moyens contraceptifs et en développant l ’ information sur la planification familiale;

c) De créer des services de santé mentale ambulatoires efficaces pour les enfants atteints de troubles mentaux et leur famille, y compris des programmes axés sur la prévention du suicide et de la violence;

d) D ’ entreprendre une étude globale et multidisciplinaire afin d ’ évaluer l ’ ampleur des problèmes de santé des adolescents, y compris en matière de santé mentale; et

e) De prendre en compte l ’ Observation générale n o  4 (2003) concernant la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/4).

VIH/sida

435.Le Comité prend note du taux de prévalence assez faible du VIH/sida dans l’État partie, mais constate avec inquiétude que le nombre des nouveaux cas d’infection à VIH augmente rapidement, notamment par transmission mère‑enfant, et que les enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida font l’objet d’une stigmatisation, pouvant conduire à leur abandon. Le Comité est préoccupé en outre par le fait que l’État partie demeure un maillon important du trafic d’héroïne, ce qui a un effet sensible sur la consommation de drogues et le taux d’infection à VIH.

436. Le Comité recommande à l ’ État partie, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant ainsi que des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme:

a) De renforcer ses efforts de prévention en organisant des campagnes et en menant des programmes d ’ information sur le VIH/sida, y compris sur les méthodes de prévention;

b) De renforcer les mesures préventives, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la transmission du virus de mère à enfant;

c) D ’ apporter un soutien psychosocial aux enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida ainsi qu ’ à leur famille et d ’ encourager les interventions précoces et l ’ intégration médicale et sociale; et

d) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants contaminés ou affectés par le VIH/sida et leur famille.

Niveau de vie

437.Le Comité constate que le revenu par habitant a considérablement augmenté au cours de la décennie écoulée mais n’en demeure pas moins préoccupé par l’écart constaté entre un PIB en augmentation constante et le faible niveau de vie d’une partie importante de la population, y compris de nombreux enfants et leur famille et par le fait qu’en dépit du programme établi par l’État partie pour réduire la pauvreté au cours de la période 2003‑2005, un pourcentage élevé de la population vit toujours dans la pauvreté, en particulier dans certains districts peu développés. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’obtention d’un logement convenable demeure un problème pour de nombreuses familles et pour leurs enfants quand ils quittent le foyer familial et que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement n’est pas garanti dans toutes les régions du pays.

438. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 27 de la Convention:

a) De prendre des mesures pour améliorer le niveau de vie des familles avec enfants, en particulier celles qui vivent en deçà du seuil de pauvreté;

b) De porter une attention particulière aux effets de la pauvreté sur l ’ exercice par les enfants de leurs droits et d ’ élaborer des programmes ciblés propres à compenser les effets négatifs;

c) De faire en sorte que les familles à faible revenu également, y compris les familles nombreuses, disposent d ’ un logement convenable, et de garantir l ’ accès au logement aux enfants ayant été placés en institution; et

d) D ’ assurer l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement dans toutes les régions du pays.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

439.Le Comité se félicite de l’importance accordée par l’État partie à l’éducation, notamment de l’accroissement des crédits budgétaires, de l’adoption du Programme national pour le développement de l’éducation 2005‑2010, de l’extension de l’enseignement obligatoire aux classes 11 et 12 du secondaire, des efforts entrepris pour augmenter le nombre d’inscrits dans les jardins d’enfants et dans d’autres établissements de la petite enfance et de l’institution d’une année préscolaire obligatoire. Toutefois, le Comité note avec inquiétude que l’éducation n’est pas gratuite pour de nombreux enfants et qu’une partie, faible mais non négligeable, des enfants ne sont pas inscrits à l’école ou quittent le secondaire avant terme. Il constate aussi avec inquiétude que la qualité de l’éducation n’est pas satisfaisante, en particulier dans les régions rurales et reculées.

440. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que l ’ enseignement obligatoire soit gratuit et accessible pour tous les enfants, en mettant au point des programmes ciblés à l ’ intention des enfants des régions rurales et reculées, des enfants ayant des besoins particuliers, des enfants réfugiés, des enfants de travailleurs migrants et des enfants contaminé s ou affectés par le VIH/sida;

b) De poursuivre ses efforts pour accroître le nombre d ’ inscriptions dans les établissements de la petite enfance, en étant particulièrement attentif aux groupes d ’ enfants mentionnés ci - dessus à l ’ alinéa  a ;

c) De faire en sorte que l ’ enseignement préparatoire pour les enfants du préprimaire, âgés de 5 à 6 ans, soit gratuit;

d) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement à tous les niveaux du système éducatif, notamment en construisant de nouvelles écoles et en améliorant l ’ équipement de toutes les écoles, en introduisant des méthodes d ’ enseignement et d ’ apprentissage interactives, en formant des enseignants, en mettant à leur disposition des possibilités de formation en cours d ’ emploi pour les associer activement au processus de réforme et d ’ innovation; et

e) De solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de l ’ UNESCO à cet égard.

7.  Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37  b) à d) , 30 et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

441.Le Comité regrette l’insuffisance desefforts entrepris pour améliorer vraiment la situation des enfants réfugiés. Il constate avec une inquiétude particulière qu’un grand nombre d’entre eux vivent dans la précarité économique et n’ont qu’un accès limité aux services éducatifs et sanitaires. Il constate aussi avec inquiétude que les enfants réfugiés rencontrent des difficultés lorsqu’ils ont besoin de traitements appropriés et de soins de réadaptation.

442. Le Comité réitère ses recommandations antérieures et engage l ’ État partie:

a) À adopter une loi nationale sur la protection des enfants réfugiés et l ’ aide à leur apporter, conformément à l ’ article 22 de la Convention et à d ’ autres normes internationales;

b) À n ’ épargner aucun effort pour garantir que les enfants réfugiés bénéficient pleinement des principes et dispositions de la Convention;

c) À veiller à ce que tous les enfants réfugiés soient enregistrés;

d) À adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie; et

e) À renforcer sa coopération avec le HCR.

Enfants vivant et/ou travaillant dans la rue

443.Le Comité est vivement préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés pour faire face à la situation très critique des enfants des rues. Il est en particulier préoccupé par la violation de leurs droits et leur vulnérabilité par rapport à la traite et à l’exploitation économique et sexuelle.

444. Le Comité invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire mieux connaître les droits des enfants des rues, à fournir protection et assistance aux enfants qui vivent actuellement dans la rue, notamment en prenant en considération leurs opinions, et à définir des programmes ciblés, sur la base d ’ études approfondies, visant à éviter que des enfants ne vivent dans la rue.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

445.Le Comité note avec satisfaction que la législation de l’État partie limite le travail des enfants et prévoit des poursuites pénales contre les personnes physiques ou morales qui soumettent des enfants aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vulnérables socialement travaillent, notamment dans l’industrie du tabac et du coton ou en tant que domestiques, et regrette le manque d’informations et de données ventilées appropriées sur le travail des enfants et leur exploitation économique dans l’État partie.

446. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place des mécanismes de suivi pour garantir l ’ application des lois relatives au travail et protéger les enfants contre l ’ exploitation économique;

b) D ’ entreprendre une étude approfondie, en tenant compte des opinions des enfants qui travaillent, pour évaluer la situation du travail des enfants, en particulier dans le secteur non structuré, le travail dans la rue et le travail domestique, afin de renforcer les programmes de sensibilisation, de prévention et d ’ aide;

c) De prendre des mesures pour garantir l ’ application effective des Conventions de l ’ OIT n o  138 concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi , et n o  182 concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants, que l ’ État partie a ratifiées; et

d) De solliciter la coopération technique de l ’ OIT et de l ’ UNICEF.

Exploitation sexuelle et prostitution

447.Le Comité s’alarme du grand nombre d’enfants engagés comme travailleurs sexuels, dont des enfants très jeunes, qui sont aussi victimes de violence, de sévices et de traite. Il constate en outre avec inquiétude que seul un nombre infime de cas sont portés devant la justice.

448. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener davantage de campagnes de sensibilisation et d ’ intensifier les actions éducatives contre l ’ exploitation sexuelle, la prostitution et les sévices à enfants, en direction des enfants, de leur famille, des communautés et du public dans son ensemble, et de veiller à ce que le genre soit pris en considération dans ces campagnes et actions;

b) De veiller à ce que des poursuites soient engagées contre les responsables de l ’ exploitation sexuelle des enfants et les auteurs de sévices à enfants;

c) D ’ appliquer des politiques appropriées et des programmes ciblés à des fins de prévention mais aussi de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action ainsi qu ’ à l ’ Engagement mondial adopté lors des congrès mondiaux de 1996 et de 2001 contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et

d) D ’ entreprendre des études et des recherches approfondies pour déterminer l ’ ampleur, l ’ étendue et les causes fondamentales de l ’ exploitation sexuelle des enfants en vue de faciliter la mise en œuvre de stratégies efficaces.

Traite des enfants

449.Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite, en particulier de l’application du plan d’action visant à combattre et prévenir la traite des êtres humains 2004-2005 et du plan ultérieur 2006-2008, ainsi que des campagnes de sensibilisation en cours. Le Comité juge préoccupant qu’en dépit de ces efforts la traite, aussi bien interne que transfrontière, persiste.

450. Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À poursuivre et à renforcer encore ses campagnes de sensibilisation, y compris par le canal d ’ actions éducatives et dans les médias;

b) À renforcer la protection des victimes de la traite, notamment la prévention, la réinsertion sociale, l ’ accès aux soins de santé et à l ’ aide psychologique et l ’ accès gratuit à l ’ aide juridique;

c) À conclure des accords bilatéraux et multilatéraux aux fins de prévention de la traite et de réadaptation et de rapatriement des enfants victimes de la traite; et

d) À ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) et la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005).

Justice pour mineurs

451.Le Comité prend acte du processus de réforme en cours, bien que lent, au sein du système de l’administration de la justice pour mineurs, qui vise à modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale. Toutefois, il demeure préoccupé de constater que peu de progrès ont été faits dans l’application de ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.213) sur la justice pour mineurs, concernant en particulier le manque de juges spécialisés et de tribunaux pour mineurs dans l’ensemble du Kazakhstan et la qualité du système actuel de détention qui laisse à désirer.

452. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans délai des mesures pour harmoniser le système de la justice pour mineurs avec la Convention, en particulier ses articles 37 b), 40 et 39, ainsi qu ’ avec d ’ autres normes des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et les recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n o  10 (CRC/C/GC/10) sur les droits de l ’ enfant dans la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ appliquer les recommandations antérieures du Comité (CRC/15/Add.213) concernant la justice pour mineurs;

b) D ’ accélérer le processus de réforme du système de justice pour mineurs, du droit pénal et du droit de procédure pénale, en prenant en considération les principes de la Convention;

c) De mettre en place un système de justice pour mineurs satisfaisant, et notamment des tribunaux pour mineurs dans l ’ ensemble du pays;

d) De former des juges et l ’ ensemble du personnel chargé de l ’ application des lois qui est en contact avec les enfants à compter du moment de leur arrestation jusqu ’ à l ’ exécution des décisions administratives ou judiciaires prononcées contre eux;

e) De ne recourir à la privation de liberté qu ’ en dernier ressort et si cette mesure est prise, de la réexaminer régulièrement compte tenu de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

f) De proposer un ensemble de mesures socioéducatives à substituer à la privation de liberté et d ’ élaborer une politique permettant de les appliquer effectivement;

g) De veiller à ce que les enfants privés de liberté restent en contact avec l ’ extérieur, en particulier avec leur famille ainsi qu ’ avec leurs amis et d ’ autres personnes ou représentants d ’ organisations extérieures dignes de confiance, et de leur donner la possibilité de faire des séjours chez eux et de rendre visite à leur famille;

h) De mettre l ’ accent sur la stratégie de prévention de la délinquance afin d ’ apporter un soutien précoce aux enfants à risque; et

i) De solliciter l ’ assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs dont font partie l ’ ONUDC, l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG.

8. Suivi et diffusion

Suivi

453. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, en les faisant parvenir notamment aux ministères concernés, aux membres du Parlement et aux autorités des districts et communautés afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

454. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement ses deuxième et troisième rapports périodiques réunis en un seul document et ses réponses écrites ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), dans les langues du pays, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat parmi eux et de les sensibiliser aux dispositions de la Convention, à son application et à son suivi.

9. Prochain rapport

455. Le Comité invite l ’ État partie à présenter son quatrième rapport périodique, dans lequel devraient être fournies des informations sur la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs, avant le 10 décembre 2011. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

456. Le Comité invite en outre l ’ État partie à présenter un document de base conformément aux dispositions du document de base commun qui figure dans les Directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).

Observations finales: Guatemala

457.Le Comité a examiné le rapport initial du Guatemala (CRC/C/OPSC/GTM/1) à sa 1245e séance (voir CRC/C/SR.1245), le 1er juin 2007, et a adopté les observations finales suivantes à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A. Introduction

458.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie, tout en regrettant le retard pris. Il déplore également que la société civile n’ait pas été dûment consultée pendant l’élaboration du rapport. Le Comité se félicite néanmoins du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau.

459.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues à la lumière de celles qu’il a adoptées à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le 8 juin 2001, et qui sont reproduites dans le document CRC/C/15/Add.154.

B. Aspects positifs

460.Le Comité note avec satisfaction:

a)L’adoption en 2003 de la loi intégrale sur la protection des enfants et des adolescents;

b)L’adoption en 2001 du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

461.Le Comité se félicite également de l’adhésion de l’État partie aux instruments ci‑après ou de leur ratification:

a)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 1er avril 2004;

b) Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 1er mars 2003;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 9 mai 2002;

d)Convention no 182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 11 octobre 2001.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générale s

Coordination et évaluation de l ’ application du Protocole

462.Le Comité prend note des informations communiquées sur le rôle du Secrétariat à l’action sociale (Secretaría de Bienestar Social) et des divers ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans l’application du Protocole, mais il demeure préoccupé par le fait que la coordination entre ces institutions est insuffisante pour permettre la mise en œuvre, au niveau tant central que local, de stratégies globales et intersectorielles de protection des droits couverts par le Protocole. Le Comité regrette d’autre part l’absence de mécanismes d’évaluation périodique de l’application du Protocole.

463.Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer et de consolider la coordination dans les domaines relevant du Protocole et de veiller à ce que les dispositions de cet instrument soient incorporées dans le Plan d ’ action national en faveur des enfants, adopté en 2004. Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à affecter des ressources financières et humaines adéquates à la réalisation des objectifs susmentionnés, et à renforcer le rôle de la Secretaría de Bienestar Social. Le Comité recommande en outre que soient mis en place des mécanismes d ’ évaluation périodique de l ’ application du Protocole et que les enfants y soient associés.

Diffusion et formation

464.Le Comité note avec satisfaction que des activités de sensibilisation et de formation aux dispositions du Protocole sont organisées à l’intention d’acteurs tels que les magistrats, les autorités locales et la police. Toutefois, il est préoccupé par la progression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et par le nombre élevé de victimes de ce phénomène, faits reconnus par l’État partie dans son rapport et qui témoignent de l’urgente nécessité qu’il y a à prendre dans ce domaine des mesures supplémentaires, à long terme. Le Comité note que certaines catégories professionnelles clefs devraient bénéficier d’une formation plus poussée, notamment la police, le personnel du Bureau du Procureur général de la nation et celui des services de l’immigration, parce qu’elles sont au contact direct des victimes et que, selon certaines informations, les mesures nécessaires ne seraient pas prises pour prévenir la vente d’enfants, l’adoption illégale et la traite.

465. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer, en tenant compte du genre, l ’ éducation et la formation systématiques aux dispositions du Protocole de l ’ ensemble des professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants victimes des violences visées dans le Protocole facultatif, tels que les policiers, les procureurs , les magistrats, le personnel des services de contrôle aux frontières et, en particulier, le personnel du Bureau du Procureur général de la nation et celui des services de l ’ immigration.

466.Le Comité est préoccupé par le fait que de manière générale, au Guatemala, les dispositions du Protocole et les infractions qui y sont visées ne font pas l’objet de campagnes de sensibilisation, et il s’inquiète de ce que les pratiques consistant à acheter les services sexuels d’enfants et à vendre du matériel pornographique mettant en scène des enfants sont toujours courantes et tolérées par la société.

467. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De porter les dispositions du Protocole facultatif à la connaissance du grand public, particulièrement des enfants, de leur famille et des collectivités, par exemple par le canal des programmes scolaires et de campagnes de sensibilisation à long terme ;

b) Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, en recourant à l ’ information à l ’ aide de tous les moyens appropriés, à l ’ éducation et à la formation, de sensibiliser le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le Protocole, ainsi qu ’ aux effets néfastes de ces dernières, notamment en encourageant la collectivité, et en particulier les enfants et les enfants victimes, à participer à ces programmes d ’ information, d ’ éducation et de formation ;

c) De poursuivre sa coopération avec les organisations de la société civile et les médias et de les aider dans leurs activités de sensibilisation et de formation concernant les questions relatives au Protocole ;

d) De solliciter l ’ aide technique des organismes et programmes des Nations Unies , notamment de l ’ UNICEF et du Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) .

Collecte des données

468.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui seraient environ 15 000 selon l’État partie, et déplore l’absence de documentation et de statistiques fiables ventilées par âge, sexe, origine géographique, groupe autochtone ou minoritaire, et l’absence de travaux sur l’ampleur du phénomène de la vente et de la traite d’enfants, de la prostitution enfantine et de la pornographie mettant en scène des enfants.

469. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder aux analyses pertinentes et de veiller à ce que les données relatives aux domaines couverts par le Protocole, ventilées notamment par âge, sexe, origine géographique et groupe minoritaire ou autochtone, soient recueillies et analysées systématiquement car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre effective de la politique des pouvoirs publics.

Crédits budgétaires

470.Le Comité est préoccupé par le manque cruel de moyens permettant d’appliquer le Protocole facultatif.

471. Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que des crédits adéquats soient affectés à la coordination, à la prévention , à la promotion, à la protection, à la prise en charge et aux enquêtes concernant les actes visés dans le Protocole, ainsi qu ’ à leur élimination, notamment à travers le financement de programmes relevant spécifiquement de cet instrument, en particulier le Plan national de lutte contre l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ accorder aux autorités compétentes et aux organisations de la société civile des ressources suffisantes pour qu ’ elles apportent aux victimes assistance juridique et aide au rétablissement physique et psychologique.

2. Interdiction de la vente d ’ enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et réglementations pénales existantes

472.Le Comité note avec une profonde préoccupation que le Guatemala n’a pas érigé en infraction pénale un certain nombre d’actes, malgré l’article 3 du Protocole. Tout en prenant acte des efforts actuels visant à réformer le Code pénal guatémaltèque, le Comité s’inquiète vivement de ce que le droit interne ne répond pas dûment aux problèmes posés par la vente d’enfants, les pratiques en matière d’adoption, la vente d’organes à des fins lucratives, l’exploitation sexuelle et économique des enfants ou la production et la distribution de matériels pornographiques. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les dispositions du Protocole n’ont pas été incorporées dans le Code pénal, ce qui a pour effet de garantir aux auteurs d’infractions visées par le Protocole une impunité généralisée.

473.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ achever d ’ urgence la réforme du Code pénal afin de garantir sa pleine conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole. Il exhorte l ’ État partie à veiller en particulier à ce que les adoptions illégales et la vente d ’ enfants soient érigées en infractions pénales et à ce que les pratiques en matière d ’ adoption soient conformes aux dispositions de l ’ article 21 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et à son protocole correspondant, en tenant également pleinement compte du fait que depuis le 1 er mars 2003, le Guatemala est partie à la Convention (de La Haye) de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour définir et incriminer, comme il se doit, la traite d ’ êtres humains dans sa législation pénale, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

3. Procédure pénale

Compétence

474.Le Comité note que le Code pénal guatémaltèque prévoit la compétence extraterritoriale mais constate avec préoccupation que nombre d’infractions visées à l’article 3 du Protocole ne sont pas incriminées, ce qui constitue un obstacle de taille à l’établissement de cette compétence et à son exercice.

475. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, dans le cadre de la réforme du Code pénal, à ce que l ’ ensemble des dispositions du Protocole soient retenues et à ce que toutes les mesures concrètes nécessaires soient prises pour pouvoir établir effectivement sa compétence aux fins de connaître des infractions, conformément à l ’ article 4 du Protocole. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation afin d ’ abolir la condition de la double incrimination aux fins de l ’ extradition et/ou de poursuites en cas d ’ infraction commise à l ’ étranger.

Extradition

476.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que les actes visés à l’article 3 du Protocole ne sont pas incriminés et par l’interprétation que l’État partie donne de l’article 27 de la Constitution, qui a pour effet de soumettre les extraditions à des conditions strictes, contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 du Protocole.

477. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 5 du Protocole, de reconnaître cet instrument en tant que traité international régissant l ’ extradition, comme cela est prévu par l ’ article 27 de la Constitution guatémaltèque.

4. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif

478.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que des infractions visées dans le Protocole ne donnent pas lieu à enquête ou à des poursuites. Il est particulièrement préoccupant que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger les enfants victimes. Le Comité relève qu’il ressort d’informations que des enfants victimes sont punis et placés dans des établissements pour de longues périodes avant qu’il soit statué sur leur sort, et il est préoccupé par le fait que les victimes ne bénéficient pas de services de conseils juridiques ni ne sont indemnisées. Le Comité note également que les ressources consacrées à la réinsertion dans tous les domaines de la vie sociale et que les mesures en faveur du rétablissement physique et psychosocial des enfants victimes ne sont pas suffisantes. Enfin, le Comité relève avec inquiétude que pendant les opérations de secours aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, les modalités de vérification de leur âge sont inadéquates.

479.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à travers une réforme législative, pour que les enfants victimes et témoins de l ’ une des infractions visées dans le Protocole facultatif soient protégés tout au long de la procédure pénale, conformément à l ’ article 8 du Protocole. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ affecter les crédits et le personnel nécessaires aux autorités compétentes afin que celles-ci puissent promouvoir la représentation des enfants victimes devant les tribunaux, et de faire en sorte que tous les enfants victimes d ’ une infraction visée dans le Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif . L ’ État partie devrait également veiller à ce que des crédits soient affectés à la promotion de la réinsertion sociale et au rétablissement physique et psychosocial des victimes , conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole, en prévoyant en particulier la prestation d ’ une assistance interdisciplinaire aux enfants victimes. Enfin, le Comité exhorte l ’ État partie, en cas de doute sur la question, à présumer que les jeunes victimes d ’ exploitation sexuelle qui sont secourus sont des enfants, et il l ’ encourage à faire en sorte que la Procuraduría de Derechos Humanos et les organisations de la société civile soient de nouveau associées à de telles opérations.

480. L ’ État partie devrait s ’ inspirer des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social). Il devrait en particulier:

a) Permettre que les vues, les besoins et les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés durant la procédure si leurs intérêts personnels sont en jeu;

b) Utiliser des procédures adaptées aux enfants afin de les protéger contre des épreuves pendant la procédure judiciaire, notamment en prévoyant des salles d ’ entretien spécialement conçues pour eux et en élaborant des méthodes d ’ audition qui leur soient adaptées, et en réduisant le nombre d ’ entretiens, de déclarations et d ’ auditions.

Adoption

481.Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré en 2003 à la Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et, tout en relevant le retard considérable pris par l’État partie dans l’application de cet instrument au plan national, reconnaît les efforts consentis par celui-ci dans ce domaine. Il demeure néanmoins gravement préoccupé par la question de l’adoption internationale et réitère les préoccupations qui l’ont amené à recommander, dans ses observations finales de 2001, de suspendre les adoptions. Le Comité regrette profondément qu’aucun progrès n’ait été accompli sur la question, en dépit des nombreuses recommandations émanant d’organes internationaux de défense des droits de l’homme. Les principales préoccupations du Comité concernent notamment:

a)La législation nationale régissant les pratiques en matière d’adoption, qui demeure inadéquate;

b)La persistance de pratiques illégales dans l’administration de l’adoption d’enfants au Guatemala mues par des intérêts commerciaux lucratifs, et en particulier l’augmentation du nombre des adoptions internationales faites devant notaire;

c)L’impunité généralisée dont bénéficient les auteurs d’infractions relatives à la vente d’enfants à des fins d’adoption, surtout si l’on tient compte du fait que cette impunité suppose un degré élevé de complicité de la part des autorités, et que ces actes sont tolérés par la société.

482. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de suspendre toutes les adoptions internationales et de prendre d ’ urgence des mesures en vue de se conformer au Protocole, à l ’ article 21 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, ainsi qu ’ aux dispositions de la Convention (de La Haye) sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale. Le Comité exhorte l ’ État partie à enquêter sur les cas de vente d ’ enfants à des fins d ’ adoption et de poursuivre les auteurs de tels actes.

483. Le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ une législation relative à l ’ adoption permettant:

a) De faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit toujours pris en considération;

b) De veiller à ce que l ’ autorité centrale chargée de réguler les adoptions internationales bénéficie d ’ une indépendance suffisante pour pouvoir s ’ acquitter effectivement de ses fonctions de contrôle et de supervision. La transparence de l ’ action menée par l ’ autorité centrale devrait faire l ’ objet d ’ un contrôle accru;

c) De soumettre l ’ accréditation des institutions nationales en matière d ’ adoption internationale à des critères stricts et de limiter leur nombre.

484. Le Comité suggère à l ’ État partie de solliciter d ’ urgence l ’ assistance technique de la Conférence de La Haye de droit international privé pour l ’ élaboration de sa législation et son application concrète. En outre, il exhorte l ’ État partie à donner suite aux recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants au terme de la mission qu ’ elle a effectuée dans le pays en 1999 (document E/CN.4/2000/73/Add.2), la plupart d ’ entre elles étant demeurées à ce jour lettre morte.

Traite

485.Le Comité, tout en notant que des mémorandums d’accord pertinents ont été signés avec des États voisins, s’alarme que des enfants étrangers sans papiers, dont des victimes de la traite, soient refoulés et contraints de quitter le pays dans les soixante‑douze heures.

486. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation et de perfectionner ses pratiques en matière de refoulement d ’ enfants étrangers victimes de la traite transfrontière, et de surseoir à l ’ application des mesures d ’ expulsion pendant les enquêtes. En outre, le Comité exhorte l ’ État partie, en cas de doute, à toujours présumer que les jeunes victimes de la traite sont des enfants et à faire en sorte que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pris en considération, tout en veillant par ailleurs à ce que l ’ enfant bénéficie d ’ une aide et d ’ une prise en charge appropriées, sur le plan physique et psychologique. À cet égard, le Comité engage l ’ État partie à tenir compte de son Observation générale n o 6 ( 2005 ) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

5. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées par le Protocole facultatif

487.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, du Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance de son financement, d’autant plus que l’exploitation sexuelle des enfants au Guatemala progresse. Le Comité note aussi l’absence de documentation et d’études sur les racines, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie.

488. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ affecter des ressources adéquates à la mise en œuvre du Plan national de lutte contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris à l ’ échelon local, et de faire en sorte que ce plan soit mené à bien en collaboration avec l e Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (OIT/IPEC), les ONG et les organisations de la société civile. L e Comité encourage l ’ État partie à réaliser de nouvelles études et recherches, tenant compte du genre, sur la nature et l ’ étendue de l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, afin de cerner les causes et l ’ ampleur des problèmes et d ’ élaborer des mesures de prévention.

489.Tout en prenant acte de certaines initiatives, le Comité regrette l’insuffisance des mesures prises dans le secteur du tourisme pour lutter contre la progression de la pornographie mettant en scène des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants.

490. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires afin de prévenir le tourisme sexuel, en particulier en affectant à l ’ Institut guatémaltèque du tourisme (INGUAT) des fonds à cet effet et en encourageant, pa r le canal de campagnes de sensibilisation à l ’ intention des touristes, un tourisme responsable. L ’ État partie devrait, par l ’ intermédiaire des autorités compétentes, coopérer étroitement avec les voyagistes, les ONG et les organisations de la société civile afin de garantir un meilleur respect du Code de conduite pour la protection des enfants contre leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, adopté par l ’ Organisation mondiale du tourisme . En outre, le Comité encourage l ’ État partie à envisager d ’ adopter une législation spécifique sur les obligations des fournisseurs d ’ accès à Internet face à la pornographie mettant en scène des enfants.

6. Aide et coopération internationales

Assistance technique

491. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter davantage une assistance technique internationale et à poursuivre sa coopération avec les Nations Unies, notamment le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et d ’ autres institutions concernées, afin de renforcer l ’ application concrète des dispositions du Protocole facultatif. Par ailleurs, le Comité invite instamment l ’ État partie à veiller à ce que cette assistance technique soit durable.

Application des lois

492. Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier sa coopération internationale en matière judiciaire et policière, en vue de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d ’ actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

7. Suivi et diffusion

Suivi

493. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux ministères concernés, au Congrès et aux autorités départementales et locales, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet s .

Diffusion

494. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie, de même que les recommandations s ’ y rapportant (observations finales), soient largement diffusés, y compris (mais pas exclusivement) par l ’ Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des associations de jeunesse, des groupes professionnels, afin d ’ ouvrir le débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de faire largement connaître le Protocole facultatif aux enfants et à leurs parents par le biais, notamment, de programmes scolaires et de l ’ éducation aux droits de l ’ homme.

8. Prochain rapport

495. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité invite l ’ État partie à faire figurer des informations complémentaires sur l ’ application du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports périodiques qu ’ il présentera en un document unique en vertu de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Observations finales : Guatemala

496.Le Comité a examiné le rapport initial du Guatemala (CRC/C/OPAC/GTM/1) à sa 1246e séance (voir CRC/C/SR.1246), tenue le 1er juin 2007, et a adopté les observations finales ci‑après lors de sa 1255e séance, tenue le 8 juin 2007.

A. Introduction

497.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, mais regrette sa présentation tardive. Il regrette aussi que la société civile n’ait pas été consultée au cours de l’élaboration de ce rapport. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de haut niveau mais regrette l’absence de représentant du Ministère de la défense.

498.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues à la lumière de celles qu’il a adoptées au sujet du deuxième rapport périodique de l’État partie, le 8 juin 2001, reproduites dans le document CRC/C/15/Add.154.

B. Aspects positifs

499.Le Comité note avec satisfaction:

a)La déclaration faite par l’État partie à l’occasion de la ratification du Protocole facultatif, selon laquelle l’âge minimum de l’enrôlement obligatoire dans les forces armées guatémaltèques est fixé à 18 ans;

b)L’adoption en 2003 de la loi intégrale de protection des enfants et des adolescents;

c)L’intention déclarée de l’État partie de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

500.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie:

a)A ratifié, le 9 mai 2002, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b)A adhéré, le 11 octobre 2001, à la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mesures d ’ application générales

Législation et mesures d ’ application

501.Tout en notant que la loi intégrale de protection des enfants et des adolescents fait référence au droit des personnes de moins de 18 ans de ne pas être enrôlées, même en cas de conflit armé, le Comité s’inquiète de ce que l’enrôlement d’enfants ne soit pas expressément interdit et de ce que le Code pénal ne contienne aucune disposition spécifique incriminant l’enrôlement forcé des moins de 18 ans. En outre, il souligne avec préoccupation que l’État ne lui a pas fourni les informations nécessaires sur les garanties adoptées pour empêcher l’enrôlement d’enfants ou leur implication dans les conflits armés.

502. Afin de renforcer les mesures nationales et internationales visant à empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants dans les forces ou les groupes armés et leur implication dans des hostilités, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que la loi interdise expressément l ’ enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans les forces et les groupes armés ainsi que leur participation directe aux hostilités;

b) De réformer le Code pénal pour ériger expressément en infraction les violations des dispositions du Protocole facultatif relatives à l ’ enrôlement et à l ’ implication d ’ enfants dans des hostilités;

c) D ’ établir sa compétence extraterritoriale pour ces crimes lorsqu ’ ils sont commis par une personne ressortissante de l ’ État partie ou qui a d ’ autres liens avec celui ‑ci ou à l ’ encontre d ’ une telle personne;

d) D ’ interdire expressément aux militaires de commettre tout acte qui constituerait une violation des droits énoncés dans le Protocole facultatif, quels que soient les ordres militaires donnés en ce sens;

e) De veiller à instituer des garanties adéquates afin d ’ empêcher l ’ enrôlement d ’ enfants et de fournir des informations à ce sujet dans le prochain rapport périodique;

f) De ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Coordination de l ’ application du Protocole

503.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la coordination nationale de l’application du Protocole, concernant en particulier le rôle du Secrétariat à l’action sociale (Secretaría de Bienestar Social) à cet égard.

504. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître et de consolider la coordination dans les domaines visés par le Protocole et de tenir compte de cet élément dans la mise en œuvre du Plan national d ’ action pour l ’enfance adopté en  2004.

Crédits budgétaires

505.Le Comité félicite l’État partie d’avoir réduit les crédits budgétaires alloués à l’armée et d’avoir réaffecté des ressources au secteur social, mais constate avec inquiétude que des ressources considérables servent à financer des opérations de répression des adolescents qui vivent ou travaillent dans la rue.

506. Le Comité recommande à l ’ État partie de consacrer davantage de ressources humaines et financières (par exemple en revoyant la politique fiscale) au secteur social, y compris pour l ’ application des dispositions du Protocole.

Diffusion et formation

507.Tout en reconnaissant que des efforts ont été réalisés en matière de formation, le Comité s’inquiète du caractère limité des activités de diffusion et de formation organisées par l’État partie au sujet du Protocole facultatif. L’État partie a fourni peu d’informations sur les initiatives visant spécifiquement à faire connaître le Protocole facultatif. En particulier, on manque d’informations au sujet de la diffusion du Protocole auprès de certaines catégories professionnelles, notamment auprès des forces armées, dont les forces mobilisées pour les opérations internationales de maintien de la paix, auprès du personnel médical qui s’occupe d’enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants, ainsi qu’auprès des enfants en général.

508. Le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser, éduquer et former systématiquement les enfants aux dispositions du Protocole facultatif, par le biais des programmes scolaires, ainsi que toutes les catégories professionnelles pertinentes s ’ occupant d ’ enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants victimes de conflits armés, telles que les enseignants, les professionnels de san té, les avocats, les juges, les fonctionnaires de l ’ immigration, la police et le personnel militaire. Le Comité souligne la nécessité de former les forces armées, compte tenu de l ’ enrôlement forcé massif d ’ enfants, en particulier d ’ enfants autochtones, par les groupes militaires et paramilitaires pendan t le conflit armé qui a duré de 1962 à  1996.

2. Enrôlement d ’ enfants

Enrôlement obligatoire et enrôlement volontaire

509.Le Comité note que le service militaire est obligatoire au Guatemala, que l’âge minimal est fixé à 18 ans tant pour le service obligatoire que pour l’enrôlement volontaire et, selon le rapport de l’État partie, qu’il ne peut être abaissé même en situation d’état d’urgence. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que, de nombreux enfants n’étant pas déclarés à la naissance, les incertitudes quant à l’âge des recrues risquent d’aboutir à l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans. Enfin, il note que les armes sont nombreuses et faciles d’accès pour les mineurs.

510. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à déterminer l ’ âge d ’ une recrue, lorsqu ’ elle n ’ a pas de certificat de naissance, par d ’ autres moyens fiables, un examen médical par exemple. L ’ État partie doit veiller à délivrer à tous les enfants des actes de naissance et des papiers d ’ identité fiables. En cas de doute, il doit considérer la recrue comme un enfant et lui refuser l ’ accès au service militaire. Il est recommandé à l ’ État partie d ’ instituer un mécanisme d ’ inspection chargé de vérifier que toutes les recrues mili taires sont âgées de plus de 18  ans. Enfin, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures vi sant à empêcher les moins de 18  ans d ’ avoir accès à des armes.

Rôle des écoles militaires

511.Le Comité note avec préoccupation que des cas de châtiments corporels ont été signalés dans les écoles militaires et que ce type de sanction n’est pas expressément interdit par la loi. C’est pourquoi il est préoccupé par l’absence apparente de mécanismes de plainte appropriés et impartiaux à l’intention des enfants qui fréquentent des écoles militaires.

512. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants qui fréquentent des écoles militaires reçoivent une éducation conforme aux articles 28, 29 et 31 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, en tenant compte de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation . En particulier, l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme devrait porter notamment sur les dispositions du Protocole;

b) D ’ interdire officiellement les châtiments corporels, en tenant compte de l ’ Observation générale  n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments ;

c) De permettre aux enfants qui fréquentent des écoles militaires d ’ accéder facilement à des mécanismes de plainte ou d ’ enquête indépendants.

3. Mesures adoptées en matière de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale

Impunité

513.Le Comité est particulièrement préoccupé par le peu d’informations et de données disponibles sur le nombre d’enfants enrôlés de force par des groupes militaires et paramilitaires pendant le conflit armé et par l’absence d’enquêtes visant à établir la responsabilité de ceux qui se sont rendus coupables de tels actes.

514. Le Comité engage l ’ État partie à recueillir davantage d ’ informations sur les cas d ’ enfants victimes d ’ enrôlement forcé, de mobiliser des ressources afin de procéder à leur identification et de veiller à ce que des enquêtes soient menées sur les cas présumés d ’ enrôlement forcé d ’ enfants au cours du conflit armé, qui constituent des violations des dispositions du Protocole, de l ’article  38 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant ainsi que du Protocole additionnel  II aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux .

Mesures de rétablissement et de réinsertion sociale

515.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance du budget alloué à la mise en œuvre des mesures de réparation, en particulier celles destinées à la réadaptation, à l’indemnisation, au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants impliqués dans des hostilités. Il est aussi préoccupé par la lenteur et l’inefficacité du travail de la Commission nationale de recherche des enfants disparus et du Programme national de réparation. Il déplore que l’État partie n’ait pas alloué assez de ressources pour appliquer intégralement les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l’homme au sujet des cas d’enfants victimes du conflit armé.

516. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir appliquer intégralement l ’ ensemble des mesures de réparation, y compris celles tenant compte du genre, ainsi que les recommandations de la Commission pour la vérité historique , concernant en particulier l ’ allocation de ressources financières et humaines à la Commission nationale de recherche des enfants disparus et au Programme national de réparation . En outre, le Comité encourage l ’ État partie à adopter le proj et de loi visant à établir une c ommission autonome chargée d ’ enquêter sur les disparitions de personnes, y compris des enfants. Enfin, il engage l ’ État partie à appliquer intégralement les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme au sujet des cas d ’ enfants victimes du conflit armé.

4. Assistance et coopération internationales

Assistance technique

517. Le Comité encourage l ’ État partie à solliciter davantage l ’ assistance technique internationale et à poursuivre sa coopération avec les Nations Unies, notamment le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme ainsi qu ’ avec d ’ autres organismes pertinents, afin de faire progresser la mise en œuvre des dispositions du Protocole facultatif. Le Comité appelle en outre l ’ État partie à prendre ses responsabilités pour assurer la durabilité de cette assistance technique.

5. Suivi et diffusion

Suivi

518. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant a ux ministères concernés, au C ongrès ainsi qu ’ aux autorités départementales et locales, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

519. Eu égard au paragraphe  2 de l ’article  6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites présentés par l ’ État partie ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) qui ont été adoptées soient largement diffusés, y compris au moyen de l ’ Internet (mais pas exclusivement), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunesse et des catégories professionnelles afin d ’ ouvrir le débat et de faire connaître la Convention, son application et son suivi. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement le Protocole facultatif auprès des enfants et de leurs parents, notamment par le biais des programmes scolaires et de l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

6. Prochain rapport

520. Conformément au paragraphe  2 de l ’article  8 du Protocole facultatif, le Comité prie l ’ État partie de fournir un complément d ’ information sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans les troisième et quatrième rapports qu ’ il soumettra en application de l ’article  44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, qui seront regroupés en un seul document.

Observations finales: Ukraine

521.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ukraine (CRC/C/OPSC/UKR/1) à sa 1247e séance (voir CRC/C/SR.1247), le 4 juin 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A. Introduction

522.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie et se félicite des réponses écrites (CRC/C/OPSC/UKR/Q/1/Add.1) à sa liste de points à traiter, ainsi que du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation, représentative de nombreux secteurs de la société.

523.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues parallèlement à ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie, le 4 octobre 2002, qui figurent dans le document CRC/C/15/Add.191.

B. Aspects positifs

524.Le Comité prend acte avec satisfaction:

a)De la ratification, en 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)De la ratification, en 2006, de la Convention de La Haye no 28 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants;

c)De la création, en 2005, au sein du Ministère de l’intérieur, d’un département chargé de la lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains;

d)De l’entrée en vigueur, en 2005, de la loi sur les conditions organisationnelles et juridiques de la protection sociale des orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale; et

e)De la ratification, en 2004, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d ’ application générales

Principes généraux de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (art. 2, 3, 6 et 12)

525.Le Comité regrette que les principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant n’aient pas été pris en considération dans l’élaboration et l’application des mesures adoptées par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il note avec une particulière préoccupation que l’opinion de l’enfant n’est pas dûment prise en considération sur toute question l’intéressant, notamment les politiques et programmes, ce qui peut s’expliquer par le fait que le principe qui veut que l’enfant exprime librement son opinion et que son opinion soit dûment prise en compte n’est pas suffisamment respecté.

526. Le Comité recommande que les principes généraux de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, en particulier le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion et de se faire entendre, soient repris dans toutes les mesures adoptées par l ’ État partie pour appliquer les dispositions du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, y compris dans les procédures judiciaires ou administratives.

Plan d ’ action national

527.Le Comité prend acte du projet de plan d’action national pour l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 2006‑2016, mais regrette l’absence de plan spécifique visant les questions qui font l’objet du Protocole facultatif.

528. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter rapidement son plan d ’ action national et de formuler un plan d ’ action spécifique comportant les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les crimes de vente d ’ enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants. Ce faisant, l ’ État partie devrait porter une attention particulière à l ’ application de toutes les dispositions du Protocole facultatif en tenant compte des Déclaration et Programme d ’ action et de l ’ Engagement mondial adoptés respectivement au premier et au deuxième Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (Stockholm 1996, Yokohama 2001).

Coordination

529.Le Comité note la contribution encourageante du Comité de coordination interministériel chargé des problèmes de la traite des êtres humains et de divers ministères et autres instances centrales à la mise en œuvre du Protocole. Il constate cependant avec préoccupation que le Comité de coordination n’est pas pleinement opérationnel et que la coordination entre les différents ministères aux fins de la mise en œuvre du Protocole est insuffisante.

530. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner mandat au Comité de coordination interministériel chargé des problèmes de la traite des êtres humains d ’ élaborer des politiques et activités en faveur des droits de l ’ enfant et de coordonner et évaluer l ’ application du Protocole par l ’ État partie. Il lui recommande aussi de doter le Comité de coordination en ressources humaines et financières spécifiques et suffisantes pour lui permettre d ’ être pleinement opérationnel dans les meilleurs délais. De plus, il recommande au Comité de coordination de collaborer étroitement avec les autorités locales afin de soutenir et développer les moyens de coordination sur le plan local.

Diffusion et formation

531.Le Comité se félicite de l’organisation de campagnes d’information, conférences, séminaires et sessions de formation, en grand nombre, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il demeure malgré tout préoccupé par l’insuffisance des efforts consentis pour sensibiliser au Protocole, sur l’ensemble du territoire, les groupes de professionnels intéressés et l’opinion en général et assurer une formation suffisante dans tous les domaines relevant du Protocole.

532. Le Comité recommande à l ’ État partie de réserver suffisamment de ressources à la mise au point de matériels et de cours de formation dans toutes les régions du pays à l ’ intention de tous les groupes de professionnels intéressés, dont les policiers, procureurs, juges, personnel médical et autres professionnels qui ont un rôle à jouer dans l ’ application du Protocole. De plus, à la lumière du paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole, le Comité recommande à l ’ État partie de faire largement connaître les dispositions du Protocole, en particulier des enfants et de leur famille, notamment par le biais des programmes d ’ enseignement et de campagnes de sensibilisation à long terme, impliquant les médias, et de la formation aux mesures de prévention et aux effets préjudiciables de toutes les infractions qui tombent sous le coup du Protocole. À cet égard, la participation de la communauté et, en particulier, des enfants, dont les enfants victimes, est à encourager.

Collecte de données

533.Le Comité regrette le manque persistant de données sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants recueillies dans le cadre de la collecte de données statistiques sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et sur les questions spécifiques traitées dans le Protocole, de même que dans les travaux de recherche sur la prévalence de la traite des êtres humains aux niveaux national et international.

534.Le Comité recommande à l’État partie de créer une base centralisée de collecte de données de manière à recueillir et analyser systématiquement − en vue de prendre les mesures qui s’imposent − des données ventilées notamment par âge, sexe, zone urbaine ou rurale, couvrant toutes les régions (y compris les différents oblasts et la République autonome de Crimée) et les communautés d’Ukraine. Il encourage l’État partie à entreprendre des travaux de recherche sur la nature et l’étendue de toutes les formes d’exploitation des enfants, y compris la prostitution et la pornographie, afin de déterminer les causes et l’ampleur du problème. Par ailleurs, il l’encourage à recueillir des données sur l’efficacité et la valeur des programmes et des formations existants ainsi que toute autre information pertinente sur les enfants qui participent à ces activités.

Dotations budgétaires

535.Le Comité constate que l’État partie a affecté des crédits au programme de soutien aux familles d’accueil, mais regrette que la dotation budgétaire des programmes de placement des enfants en institution se fasse au détriment de l’aide aux familles, dotée d’une enveloppe bien inférieure. Il déplore aussi que l’État partie n’ait pu fournir de données détaillées sur le financement public des activités de mise en œuvre des dispositions du Protocole.

536. Le Comité engage l ’ État partie à prévoir rapidement un financement suffisant, dont des allocations budgétaires, pour toutes les activités visant à mettre en œuvre le Protocole, y compris le soutien aux familles. De plus, il recommande à l ’ État partie de fournir, dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, des données sur le financement public, y compris les dépenses quantifiables des différents départements ministériels et des autorités locales au titre des activités de mise en œuvre du Protocole.

2. Interdiction de la vente d ’ enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants

Lois et dispositions pénales en vigueur

537.Le Comité relève que le Protocole a une autorité supérieure à la législation nationale et se félicite de l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition sur la traite des enfants, la responsabilité pénale pour vente d’enfants, le fait de contraindre ou d’entraîner des enfants à se prostituer et la production, la vente et la diffusion de matériels pornographiques. Cependant, il note que l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants n’a pas été incorporée dans le Code pénal comme le veulent les articles 2 et 3 du Protocole.

538. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier les dispositions du Code pénal afin de faire en sorte que, au minimum, les actes et activités énumérés aux articles 2 et  3 du Protocole soient pleinement couverts par son droit pénal, qu ’ ils soient commis sur le territoire de l ’ État partie ou à l ’ étranger, par un individu ou en réunion. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une étude juridique visant à relever les contradictions et lacunes de l ’ ordre juridique interne par rapport au Protocole, et de demander l ’ assistance de l ’ UNICEF et d ’ autres organismes internationaux compétents.

3. Procédure pénale

Compétence

539.Le Comité déplore l’absence d’informations sur la double incrimination.

540. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation nationale n ’ exige pas la double incrimination aux fins de l ’ extradition ou de la poursuite d ’ infractions commises à l ’ étranger.

4. Protection des droits des enfants victimes

Administration de la justice pour mineurs

541.Tout en notant que l’État partie a prévu d’instituer des juges spécialisés pour enfants, le Comité s’inquiète de l’absence d’un système séparé d’administration de la justice pour mineurs, qui pourrait s’occuper aussi des enfants victimes des crimes visés dans le Protocole.

542. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer rapidement des juges spécialisés pour enfants, rappelle ses observations finales au titre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (CRC/C/15/Add.191) et engage l ’ État partie à instaurer un système séparé d ’ administration de la justice pour les mineurs, conformément aux normes internationales.

543.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants victimes des crimes visés dans le Protocole sont souvent réprouvés, marginalisés par la société et peuvent en être tenus responsables, jugés et placés en détention.

544. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants victimes d ’ exploitation et d ’ abus ne soient ni tenus responsables de ces infractions ni pénalisés et à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter qu ’ ils ne soient réprouvés et marginalisés par la société.

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole

545.Le Comité se félicite des différentes mesures prévues en faveur du rétablissement physique et psychologique des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie, mais note avec inquiétude que les dispositions de l’article 8 du Protocole n’ont pas été pleinement intégrées dans la législation et les programmes pertinents de l’État partie. En particulier, le Comité note avec inquiétude que le statut de victime n’est pas bien défini dans le Code pénal et que la législation ne prévoit pas de sanctions claires et suffisantes en cas de pressions physiques et psychologiques sur des enfants victimes pendant un interrogatoire. Il regrette en outre que la plupart du temps, les sanctions, même si elles sont appropriées, ne sont pas appliquées.

546. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) À la lumière du paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole, de protéger les enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale, en tenant compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins (résolution 2005/20 du Conseil économique et social);

b) De continuer à collaborer avec les ONG et les organisations internationales pour veiller à ce que les enfants victimes aient accès à des services suffisants, dispensés par un personnel compétent, en vue notamment de leur rétablissement physique et psychologique et de leur réinsertion sociale, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole;

c) D ’ affecter des crédits suffisants pour améliorer la qualité des services de réadaptation psychosociale afin d ’ assurer aux enfants un environnement propice au respect de leurs droits dans ces établissements, faire le bilan des services de réadaptation et en contrôler la qualité;

d) De garantir à tous les enfants victimes des infractions visées dans le Protocole l ’ accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsable s, en application du paragraphe  4 de l ’ article  9 du Protocole; et

e) De faire dûment appliquer les lois en vigueur pour que les auteurs d ’ infractions soient sanctionnés et les victimes indemnisées.

Médiateur pour les enfants

547.Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant ou de recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants ou formées en leur nom.

548. Le Comité recommande à l ’ État partie de nommer un médiateur pour les enfants, indépendant et compétent, conformément aux Principes de Paris, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant. Cette institution devrait être chargée notamment de traiter rapidement et avec tact les plaintes émanant des enfants ou formées en leur nom et apporter des moyens d ’ obtenir réparation pour les violations des droits de l ’ enfant visées dans le Protocole. À cet égard, le Comité recommande aussi de doter cet organe de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat avec efficacité et diligence.

5. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Prévention de la vente aux fins d ’ adoption

549.Le Comité prend note des informations fournies par le Gouvernement sur les initiatives prises au titre de la nouvelle législation sur l’adoption et de l’exercice de contrôles plus stricts sur les adoptions internationales et relève que l’État partie a pris des mesures de nature à favoriser les adoptions nationales. Il regrette toutefois la subsistance de nombreux obstacles, tenant à la corruption, à la transparence de la procédure légale d’adoption.

550. Le Comité engage l ’ État partie à adhérer à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’adoption internationale de 1993. Il lui recommande aussi de poursuivre activement sa lutte anticorruption pour combattre la vente d ’ enfants aux fins d ’ adoption compte tenu de l ’ article 21 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, de l ’ article 3 du Protocole et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’adoption internationale de 1993.

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées dans le Protocole

551.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie et en particulier par le Ministère de l’intérieur pour prévenir les infractions visées dans le Protocole. Cependant, il note avec inquiétude que les mesures de prévention ciblées contre l’exploitation des enfants, y compris la prostitution, la pornographie et le travail forcé des enfants, de même que celles permettant de cerner les causes et l’étendue du problème, demeurent exceptionnelles.

552. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre de nouvelles mesures de prévention ciblées et à coopérer avec les organisations internationales et les ONG en vue de la réalisation de campagnes de sensibilisation à tous les domaines couverts par le Protocole. En particulier, il encourage l ’ État partie à entreprendre des travaux de recherche sur les effets des actions de prévention passées et sur la nature et l ’ étendue de l ’ exploitation des enfants, y compris la prostitution et la pornographie, pour déterminer les causes profondes et l ’ ampleur du problème. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de demander, afin d ’ assurer une prévention plus efficace dans les domaines visés dans le Protocole, l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et d ’ autres organisations et institutions internationales. De plus, il l ’ encourage à envisager d ’ adopter une loi spécifique sur les obligations des fournisseurs d ’ accès à Internet en matière de pornographie mettant en scène des enfants.

553.Le Comité se félicite de la création de refuges pour mineurs dans toutes les régions du pays, mais s’inquiète de l’absence d’autres services qui pourraient contribuer à la prévention, tels que services d’assistance téléphonique et services d’aide psychologique et autre d’urgence pour les enfants − et leur famille − qui risquent d’être victimes des infractions qui tombent sous le coup du Protocole.

554. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un numéro d ’ appel gratuit à trois chiffres opérationnel vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre pour aider les enfants victimes et leur famille et de doter cette institution de services d ’ aide psychologique facilement accessibles et de prendre les autres mesures pratiques voulues pour protéger les enfants et les empêcher de devenir victimes de la vente, de la prostitution et de la pornographie. À propos du numéro d ’ appel d ’ urgence, il recommande à l ’ État partie de le rendre accessible sur l ’ ensemble du territoire et de le faire connaître à travers ses programmes en faveur des enfants.

6. Aide et coopération internationales

Application des lois

555.Le Comité se félicite des accords bilatéraux conclus par l’État partie avec plusieurs autres États ainsi que de la coopération étroite avec l’UNICEF, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d’autres organisations nationales et internationales compétentes pour renforcer la coordination internationale dans la lutte contre les infractions visées dans le Protocole.

556. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ instaurer des liens de coopération juridique et pratique avec d ’ autres États afin de prévenir la criminalité, de poursuivre les délinquants et de prévoir des sanctions appropriées. Il lui recommande en outre de renforcer, aux plans régional et international, ses activités d ’ entraide judiciaire et policière et de coopération en faveur des victimes avec d ’ autres États et les organisations internationales afin de prévenir et de combattre la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et d ’ aider au rapatriement et à la réadaptation des victimes emmenées à l ’ étranger ou des enfants victimes originaires d ’ autres pays, le cas échéant.

7. Suivi et diffusion

Suivi

557.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les transmettant au Conseil des ministres, à la Verkhovna Rada, aux oblasts et à la République autonome de Crimée pour examen et suite à donner.

Diffusion

558. Le Comité recommande que le rapport et les réponses écrites de l ’ État partie et les recommandations connexes (observations finales) adoptées soient largement diffusés, y compris sur l ’ Internet (mais pas exclusivement), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes de professionnels et des enfants afin de susciter un débat et de sensibiliser au Protocole, à son application et à son suivi.

8. Prochain rapport

559. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12 du Protocole, le Comité invite l ’ État partie à donner des informations complémentaires sur l ’ application du Protocole dans ses troisième et quatrième rapports périodiques qu ’ il présentera au titre de l ’ article  44 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant , dans un document unique attendu pour le 26 septembre 2008.

Observations finales: Bangladesh

560.Le Comité a examiné le rapport initial du Bangladesh (CRC/C/OPSC/BGD/1) à sa 1248e séance (voir CRC/C/SR.1248), le 4 juin 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1255e séance, le 8 juin 2007.

A.  Introduction

561.Le Comité se félicite de la soumission ponctuelle du rapport initial de l’État partie présenté conformément au Protocole facultatif ainsi que des réponses écrites à la liste de points à traiter (CRC/C/OPSC/BGD/Q/1/Add.1). Le Comité se félicite aussi du dialogue avec la délégation.

562.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être lues conjointement avec ses précédentes observations finales, adoptées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie concernant l’application de la Convention, le 3 octobre 2003, qui figurent dans le document CRC/C/15/Add.221, et avec celles qu’il a adoptées le 27 janvier 2006 à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui figurent dans le document CRC/C/OPAC/BGD/CO/1.

B. Aspects positifs

563.Le Comité note avec satisfaction:

a)Le programme, lancé en août 2005 avec l’appui de l’UNICEF, ayant pour objet le rapatriement et la réinsertion d’environ 200 enfants utilisés dans les courses de chameaux dans les Émirats arabes unis;

b)L’accord de l’État partie pour délivrer des certificats de naissance à tous les enfants réfugiés, y compris à titre rétroactif;

c)La coopération entre le Gouvernement et des ONG nationales et internationales au titre de diverses activités, dont celles visant à mieux faire connaître et à diffuser le Protocole facultatif;

d)Le processus participatif ayant conduit à l’élaboration du rapport de l’État partie, qui prévoyait la contribution, entre autres, d’ONG et de l’antenne de l’UNICEF au Bangladesh.

564.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 septembre 2000;

b)La Convention (no 182) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 12 mars 2001;

c)La Convention de la SAARC (Association sud‑asiatique de coopération régionale) sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution, de 2002.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Données

Collecte de données

565.Le Comité regrette que, même si l’on dispose d’un certain nombre d’informations sur la traite, il n’existe que très peu de données concernant l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités, ce qui s’explique essentiellement par l’absence d’un système global de collecte de données.

566. Le Comité recommande la mise en place d ’ un système global de collecte de données permettant de recueillir et d ’ analyser systématiquement des données ventilées, notamment par âge, sexe, groupe minoritaire, situation sociale et économique et zone géographique, car elles constituent un outil indispensable pour mesurer la mise en œuvre des politiques publiques. Les données devraient aussi inclure des renseignements sur le nombre de poursuites et de condamnations pour ces infractions, ventilés selon la nature de l ’ infraction. L ’ État partie devrait solliciter à cet effet l ’ assistance des organismes et programmes des Nations Unies, notamment de l ’ UNICEF.

2. Mesures d ’ application générales

Législation

567.Le Comité note avec préoccupation que la législation nationale n’est pas pleinement conforme aux dispositions du Protocole facultatif. Il est également préoccupé par le degré d’application insuffisant des lois en vigueur.

568. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser pleinement sa législation avec les dispositions du Protocole facultatif et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application adéquate de la législation en vigueur.

Plan d ’ action national

569.Le Comité note l’adoption du Plan d’action national contre les abus et l’exploitation sexuels à l’égard des enfants, y compris la traite, de 2002, et la création d’une commission chargée de l’exécution et du suivi de ce plan, et se félicite d’apprendre que ce plan d’action couvrira aussi la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

570. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner à la commission chargée de l ’ exécution et du suivi du Plan d ’ action national de 2002 les ressources et l ’ autorité nécessaires pour lui permettre de remplir efficacement son mandat de surveillance.

Coordination et évaluation de la mise en œuvre du Protocole facultatif

571.Le Comité relève que le Ministère des affaires féminines et de l’enfance est l’institution chargée de coordonner la mise en œuvre du Protocole facultatif par les différents ministères. Le Comité relève aussi à ce propos l’institution par ce ministère d’un Comité permanent chargé de surveiller la mise en œuvre des droits de l’enfant, conformément à la Convention et aux Protocoles facultatifs. Le Comité s’interroge néanmoins sur l’efficacité du rôle de coordination joué par le Ministère des affaires féminines et de l’enfance, sur l’absence d’une direction ou d’un département de l’enfance et sur l’impact réel des travaux du Comité permanent.

572. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une direction ou un département chargé spécifiquement des questions relatives à l ’ enfance et à la jeunesse, appelé à coordonner et surveiller l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif, et de dégager les ressources humaines et financières nécessaires pour appuyer cette structure, le Ministère des affaires féminines et de l ’ enfance et le Comité permanent pour en renforcer l ’ action et l ’ efficacité.

Diffusion et formation

573.Le Comité se félicite des multiples activités de sensibilisation et de formation destinées aux acteurs principaux de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, mais constate qu’elles sont exécutées essentiellement par des ONG. Le Comité note avec préoccupation que les programmes de sensibilisation et de formation ne traitent pas suffisamment les questions de la stigmatisation sociale (en particulier à l’égard des filles), de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution dont sont victimes les garçons.

574. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et renforcer l ’ éducation et la formation systématiques de toutes les catégories professionnelles concernées aux dispositions du Protocole facultatif;

b) De renforcer les mesures visant à diffuser les dispositions du Protocole facultatif dans la population, en particulier auprès des enfants et de leurs parents, par le biais de programmes scolaires et de matériels appropriés expressément conçus pour les enfants;

c) En coopération avec la société civile, de favoriser − conformément au paragraphe 2 de l ’ article 9 du Protocole facultatif − la sensibilisation du grand public, y compris les enfants, aux mesures de prévention et aux effets néfastes de toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif, en assurant une information par tous les moyens appropriés, une éducation et une formation, y compris en traduisant dans les langues locales, et en encourageant la participation de la collectivité et, en particulier, des enfants et des enfants victimes de l ’ un et l ’ autre sexe, à ces programmes d ’ information, d ’ éducation et de formation;

d) De continuer à demander l ’ assistance des organismes et programmes des Nations Unies , notamment de l ’ UNICEF.

Allocation de ressources

575.Le Comité se félicite de l’augmentation des crédits budgétaires allant au secteur social au titre du Programme annuel de développement 2006/07, mais regrette l’absence d’informations précises sur le budget affecté aux activités liées à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

576. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De fournir de plus amples renseignements sur les ressources budgétaires allouées aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif;

b) De dégager les ressources humaines et financières nécessaires pour formuler et exécuter des projets et des plans, en particulier au niveau local, portant sur la prévention, la protection et la réadaptation des victimes, ainsi que la répression des infractions visées dans le Protocole facultatif;

c) De prendre en compte les droits de l ’ homme dans l ’ établissement de son budget, en portant une attention particulière aux enfants, notamment dans la formulation et l ’ exécution de stratégies et politiques de réduction de la pauvreté.

3. Prévention de la vente d ’ enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

Mesures adoptées pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif

577.Le Comité salue l’établissement, par le Ministère de l’intérieur, d’un comité interministériel pour la prévention de la traite des femmes et des enfants, et d’un comité chargé de coordonner les activités avec les ONG œuvrant dans ce domaine. Le Comité salue aussi la mise en place d’un partenariat entre le Gouvernement et des organisations non gouvernementales et intergouvernementales aux fins de lutter contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité constate toutefois avec inquiétude que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales constitue un problème grave qui ne cesse de croître dans l’État partie, en particulier sous la forme de la prostitution des enfants et de la traite à cet effet.

578. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 du Protocole facultatif, de continuer à renforcer, appliquer et diffuser des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif.

579.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants des rues et les enfants des travailleuses du sexe, et l’attention particulière portée à l’éducation des filles en tant que mesure de prévention, le Comité est préoccupé par les nombreux obstacles entravant la lutte contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, notamment la pauvreté, l’insuffisance des ressources, les comportements culturels discriminatoires à l’égard des femmes et des fillettes et la stigmatisation sociale.

580. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de porter l ’ attention voulue, en particulier sur le plan financier, aux projets visant à éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté, le sous ‑développement et les comportements culturels, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles, notamment à l ’ échelle locale. L ’ État partie devrait également s ’ efforcer de promouvoir le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

581.Le Comité, soulignant qu’un système adéquat d’enregistrement des naissances constitue une des mesures de prévention les plus importantes au regard des infractions visées dans le Protocole facultatif, se félicite de l’adoption de la loi de 2004 sur l’enregistrement des naissances et des décès. Le Comité demeure toutefois préoccupé par l’extrême faiblesse du taux d’enregistrement des naissances, en particulier dans les zones rurales et les régions isolées. Le Comité s’inquiète en outre des cas d’enfants nés de mariages entre nationaux du Bangladesh et de personnes réfugiées, qui ne sont pas reconnus comme des Bangladais et sont susceptibles de rester apatrides.

582. Le Comité recommande à l ’ État partie de hâter l ’ application de la loi de 2004 sur l ’ enregistrement des naissances et des décès et de redoubler d ’ efforts pour améliorer son système d ’ enregistrement des naissances pour garantir l ’ enregistrement de tous les enfants placés sous sa juridiction. En outre, le Comité recommande que les enfants dont un des parents a la nationalité bangladaise soient reconnus comme des nationaux du Bangladesh.

583.Le Comité s’inquiète de la falsification des pièces d’identité pour «légaliser» des mariages précoces ou impliquer des enfants dans la prostitution, activité qui a un caractère légal pour les adultes en possession d’un certificat des autorités.

584. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que chaque enfant ait un certificat de naissance valable;

b) De redoubler d ’ efforts pour déterminer avec précision l ’ âge des enfants et lutter contre la falsification des pièces d ’ identité;

c) De prendre des mesures pour assurer la diffusion d ’ informations sur les effets préjudiciables des mariages précoces, en particulier auprès des adolescentes;

d) De redoubler d ’ efforts pour protéger les enfants contre les mariages précoces ou forcés, qui sont souvent susceptibles d ’ intégrer des éléments de pratiques proscrites par le Protocole facultatif, à savoir la vente d ’ enfants et la prostitution des enfants.

4. Interdiction et questions connexes

Lois et dispositions pénales existantes

585.Le Comité note avec préoccupation ce qui suit:

a)Les enfants âgés de 16 à 18 ans n’entrent pas dans le champ de la loi sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants de 2000;

b)La législation de l’État partie ne s’applique pas à tous les types de vente d’enfants énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 3 du Protocole facultatif;

c)La pornographie mettant en scène des enfants, qui semble être un problème croissant au Bangladesh, et la prostitution des enfants ne font pas l’objet d’une définition appropriée et ne sont pas sanctionnées conformément aux alinéas b et c de l’article 2 et au paragraphe 1 b) et c) de l’article 3 du Protocole facultatif;

d)La législation de l’État partie ne semble pas couvrir comme il convient l’exploitation des garçons dans la prostitution, ce qui est susceptible de priver ces derniers de protection légale et des services appropriés en matière de rétablissement et de réinsertion.

586. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que la législation relative à la protection de l ’ enfance, en particulier dans le domaine visé par le Protocole facultatif, s ’ applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans;

b) De veiller à ce que la vente d ’ enfants soit interdite dans tous les cas énumérés au paragraphe 1 a) de l ’ article 3 du Protocole facultatif;

c) D ’ adopter et de mettre en œuvre une législation spécifique contenant une définition appropriée de la pornographie mettant en scène des enfants et de la prostitution des enfants, et prévoyant des sanctions appropriées pour ces activités, conformément au paragraphe 1 b) et c) de l ’ article 3 du Protocole facultatif;

d) De modifier sa législation de façon à assurer une protection légale adéquate aux garçons victimes d ’ infractions visées dans le Protocole facultatif;

e) De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f) De ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale de 1993.

Compétence

587.Le Comité est préoccupé d’apprendre que, dans certains des cas mentionnés à l’article 4 du Protocole facultatif, l’exercice de la compétence de l’État partie aux fins de connaître des infractions visées à l’article en question est subordonné à la condition que l’État dans lequel l’infraction a été commise soit également partie au Protocole facultatif.

588. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître les infractions visées dans le Protocole facultatif conformément à son article 4.

Extradition

589.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur l’extradition de 1974 ne s’applique que dans les cas où l’État partie a conclu un traité d’extradition avec le pays concerné.

590. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu des dispositions de l ’ article 5 du Protocole facultatif:

a) D ’ inclure les infractions visées au paragraphe 1 de l ’ article 3 du Protocole facultatif en tant que motif d ’ extradition dans tout traité d ’ extradition en vigueur qu ’ il a conclu et dans chaque traité d ’ extradition qu ’ il conclura ultérieurement;

b) De considérer le Protocole facultatif comme constituant la base juridique de l ’ extradition pour les infractions visées dans le Protocole facultatif, dans le cas où il est saisi d ’ une demande d ’ extradition par un autre État partie avec lequel il n ’ est pas lié par un traité d ’ extradition;

c) De considérer aux fins d ’ extradition entre États parties les infractions visées au paragraphe 1 de l ’ article 3 comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d ’ établir leur compétence en vertu de l ’article 4.

5. Protection des droits des enfants victimes

Mesures adoptées pour protéger les droits et intérêts des enfants victimes d ’ infractions proscrites par le Protocole facultatif

591.Le Comité relève que, même si la loi de 1974 sur l’enfance inclut certaines mesures de protection des droits et intérêts des enfants victimes, il n’existe pas de loi spécifique pour assurer la protection des enfants victimes et des témoins d’infractions. Le Comité constate aussi avec préoccupation que des victimes de pratiques visées dans le Protocole facultatif, en particulier la prostitution des enfants, sont parfois accusées de comportement immoral et détenues jusqu’à leur procès et que, après le procès, les garçons victimes en particulier sont souvent placés en centre de redressement pour mineurs.

592. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que les enfants victimes de l ’ une quelconque des infractions visées dans le Protocole facultatif ne soient de ce fait ni poursuivis en justice ni pénalisés et de veiller à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour éviter la stigmatisation et la marginalisation sociale de ces enfants;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif, l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale;

c) Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 de l ’ article 8 du Protocole facultatif, d ’ assurer la protection des enfants victimes et des témoins à tous les stades de la procédure judiciaire. L ’ État partie devrait être guidé dans cet objectif par les Lignes directrices de l ’ ONU en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution n o 2005/20 du Conseil économique et social).

Rétablissement et réinsertion des victimes

593.Le Comité relève l’initiative visant à mettre en place des centres de crise à guichet unique pour les victimes et la création par le Ministère des affaires féminines et de l’enfance d’un sous‑comité chargé des questions de rétablissement et de réadaptation. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que l’accès aux services d’orientation et de réadaptation est encore insuffisant et n’a pas un caractère systématique dans l’État partie.

594. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des services adéquats soient mis à la disposition de tous les enfants victimes, garçons ou filles, notamment dans la perspective de leur pleine réinsertion sociale et de leur plein rétablissement physique et psychologique, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l ’ article 9 du Protocole facultatif;

b) De prendre des mesures en vue de dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s ’ occupent des victimes des infractions proscrites par le Protocole facultatif, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 8 du Protocole facultatif;

c) De veiller à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le Protocole facultatif aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l ’ article 9 du Protocole facultatif.

Médiateur pour les enfants

595.Le Comité constate avec préoccupation que, en dépit de diverses initiatives tendant à mettre en place un médiateur pour les enfants, l’État partie ne dispose pas à ce jour d’un mécanisme indépendant qui aurait pour mandat d’examiner l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, pas plus qu’il ne dispose d’un mécanisme indépendant pour recevoir et examiner les plaintes formées par des enfants ou en leur nom.

596. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer un médiateur pour les enfants indépendant et efficace conformément aux Principes de Paris et à l ’ Observation générale du Comité n o  2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, chargé, entre autres, d ’ examiner avec tact et diligence les plaintes émanant d ’ enfants ou présentées en leur nom et d ’ offrir des voies de recours en cas de violation des droits que la Convention reconnaît aux enfants. Cette institution devrait être en outre dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre d ’ exercer son mandat avec efficacité et diligence.

Service d ’ assistance téléphonique

597.Le Comité considère que les services d’assistance téléphonique destinés aux enfants peuvent être un outil utile pour protéger les enfants contre les infractions visées dans le Protocole facultatif et surveiller l’évolution de leur situation. À cet égard, il note avec préoccupation que, même s’il existe des projets dans ce domaine, aucun service d’assistance téléphonique destiné aux enfants ne fonctionne actuellement dans l’État partie.

598. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place, en collaboration avec les ONG œuvrant dans ce domaine, un service national d ’ assistance téléphonique destiné aux enfants, qui fonctionnerait nuit et jour et serait accessible gratuitement en composant un numéro à trois chiffres;

b) De fournir un appui pour l ’ établissement et le fonctionnement de ce service;

c) De veiller à ce qu ’ il soit en mesure de toucher directement les groupes les plus marginalisés, notamment dans les régions les plus difficiles d ’ accès.

6. Assistance et coopération internationales

599.Tout en saluant la ratification par l’État partie de la Convention de la SAARC sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution de 2002 (voir plus haut, par. 564 c)), le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a conclu qu’un seul accord bilatéral pour mettre en œuvre les dispositions de cette convention.

600. Le Comité recommande à l ’ État partie de conclure d ’ autres accords bilatéraux avec des pays voisins, qui prévoiraient des mesures de prévention et de soins, la réunification et la réadaptation des enfants victimes de la traite aux fins de prostitution.

601. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir et d ’ identifier les actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, d ’ enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir ceux qui en sont responsables.

602. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec les organismes et programmes des Nations Unies , notamment les programmes interrégionaux, et les ONG, aux fins de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à appliquer comme il convient le Protocole facultatif.

Application des lois

603. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour renforcer ses activités d ’ entraide judicaire et policière internationale tendant à prévenir et dépister les actes liés à la vente d ’ enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, enquêter sur de tels actes et poursuivre et punir les responsables.

7. Suivi et diffusion

Suivi

604. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, entre autres, en les transmettant aux ministères pertinents, au Parlement et aux autorités locales, afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’ effet.

Diffusion

605. Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants afin de susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions du Protocole facultatif, son application et son suivi.

8. Prochain rapport

606. Conformément au paragraphe 2 de l ’ article 12, le Comité prie l ’ État partie de faire figurer des informations complémentaires concernant l ’ application du Protocole facultatif dans le prochain rapport périodique sur l ’ application de la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il soumettra conformément aux dispositions de l ’ article 44 de la Convention.

IV. COOPÉRATION AVEC LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ET D ’ AUTRES ORGANISMES COMPÉTENTS

607.Avant et pendant la réunion du groupe de travail de présession et la session elle‑même, le Comité s’est réuni à plusieurs reprises avec des représentants d’organismes et d’institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que d’autres organismes compétents, dans le cadre du dialogue et des échanges qu’il entretient en permanence avec ces organismes et institutions conformément à l’article 45 de la Convention. Le Comité a eu des contacts avec:

Des représentants de la Bernard van Leer Foundation, de la Fondation Aga Khan, de l’OMS, de l’UNICEF, au sujet de l’Observation générale no 7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance;

M. Paulo Sergio Pinheiro, Expert indépendant chargé de l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants au sujet du suivi des recommandations formulées dans l’Étude;

Mme Maud de Boer‑Buquicchio, Secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, au sujet des modalités de renforcement de la coopération;

M. Miloon Kothari, Rapporteur spécial sur le droit au logement;

Mme Gerison Lansdown (consultante) UNICEF et Save the Children UK au sujet de l’Observation générale no 12;

Des représentants du Gouvernement brésilien, de l’UNICEF et d’International Social Service, au sujet de directives sur les enfants sans protection parentale;

Alliance Save the Children, au sujet de l’éducation dans les situations de conflit.

V. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

608.Le Comité a en outre examiné l’état d’avancement du projet de texte de sa prochaine observation générale concernant le droit pour l’enfant d’être entendu et d’exprimer ses opinions.

VI. FUTURES JOURNÉES DE DÉBAT GÉNÉRAL

609.À sa 1240e séance, le 29 mai 2007, le Comité s’est penché sur des questions relatives à l’organisation de sa journée de débat général sur l’article 4 de la Convention, devant se tenir le 21 septembre 2007, au cours de sa quarante‑sixième session.

VII. RÉUNIONS FUTURES

610.Le projet d’ordre du jour provisoire de la quarante‑sixième session du Comité est le suivant:

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Présentation de rapports par les États parties.

4.Examen des rapports présentés par les États parties.

5.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, des institutions spécialisées et d’autres organismes compétents.

6.Méthodes de travail du Comité.

7.Journée de débat général.

8.Observations générales.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

VIII. ADOPTION DU RAPPORT

611.À sa 1255e séance, le 8 juin 2007, le Comité a examiné le projet de rapport sur les travaux de sa quarante‑cinquième session. Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Comité.

Annexe

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L ’ ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

Mme Agnes Akosua AIDOO*

Ghana

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL‑THANI**

Qatar

Mme Joyce ALUOCH **

Kenya

M. Luigi CITARELLA *

Italie

M. Kamel FILALI *

Algérie

Mme Maria HERCZOG *

Hongrie

Mme Moushira KHATTAB *

Égypte

M. Hatem KOTRANE *

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN *

Allemagne

Mme Yanghee LEE **

République de Corée

Mme Rosa Maria ORTIZ *

Paraguay

M. David Brent PARFITT **

Canada

M. Awich POLLAR **

Ouganda

M. Dainius PURAS *

Lituanie

M. Kamal SIDDIQUI **

Bangladesh

Mme Lucy SMITH **

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC‑SAHOVIC **

République de Serbie

M. Jean ZERMATTEN **

Suisse

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