Observations finales concernant les sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie, soumis en un seul document *

Le Comité a examiné les sixième à huitième rapports périodiques de la Lituanie (CERD/C/LTU/6-8), soumis en un seul document, à ses 2399e et 2400e séances (voir CERD/C/SR.2399 et 2400), le 27 novembre 2015. À ses 2412e et 2413e séances, les 7 et 8 décembre 2015, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les sixième à huitième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, qui comprennent des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité apprécie la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports et se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Mesures positives

Le Comité salue les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie :

a)Les modifications au Code pénal concernant la traite des êtres humains ainsi que la vente et l’achat d’enfants en vue de leur exploitation, en 2012;

b)Le Code des infractions administratives qui fait de la haine et de la discrimination fondées sur la race et l’origine ethnique des circonstances aggravantes, en 2015;

c)Le plan d’action 2015-2020 pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne, en 2015;

d)Le plan d’action interinstitutionnel 2015-2017 pour la promotion de la non-discrimination;

e)La stratégie 2015 pour le développement de la politique en faveur des minorités nationales;

f)Le programme national pour l’égalité des chances entres les femmes et les hommes 2015-2021;

g)Le plan d’action interinstitutionnel du programme national de prévention et de répression de la criminalité 2013-2015;

h)La création du Département des minorités nationales, en 2015.

C.Préoccupations et recommandations

Motifs de discrimination dans la législation

Le Comité note avec préoccupation que la définition de la discrimination raciale qui figure dans les articles pertinents du Code pénal ne reprend pas tous les motifs de discrimination visés à l’article premier de la Convention (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure tous les motifs de discrimination dans la définition de la discrimination raciale figurant dans sa législation conformément à l’article premier de la Convention.

Projet de loi sur les minorités nationales

Le Comité regrette qu’en dépit de sa précédente recommandation, l’État partie n’ait pas encore adopté le projet de loi sur les minorités nationales (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’examen et l’adoption du projet de loi sur les minorités nationales.

Fourniture de données

Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la collecte de données fondées sur l’origine ethnique mais regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données récentes, fiables et complètes concernant des indicateurs qui permettraient de mieux comprendre la situation des personnes appartenant à des groupes vulnérables tels que les minorités et les migrants, ainsi que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, eu égard aux problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels; et de mieux évaluer l’efficacité de la législation antidiscrimination et des divers programmes, stratégies et plans adoptés par l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de s’employer à obtenir des données récentes, fiables et complètes sur des indicateurs économiques et sociaux fondés sur la nationalité et l’origine ethnique, afin de mieux évaluer le degré de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les migrants et les minorités ethniques et nationales, et les effets concrets de l’application de la législation antidiscrimination et des programmes, stratégies et plans adoptés par l’État partie dans ce domaine.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation de l’État partie concernant la création d’un bureau des droits de l’homme rattaché au bureau du Médiateur du Seimas mais constate avec inquiétude que l’État partie n’a toujours pas créé une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un vaste mandat, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme dotée d’un vaste mandat et de lui allouer les ressources financières et humaines nécessaires, en pleine conformité avec les Principes de Paris. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’appui et les conseils du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en la matière.

Ressources allouées aux institutions des droits de l’homme

Tout en prenant note des informations fournies par la délégation de l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les institutions qui s’occupent des questions relatives à la discrimination raciale, notamment le Médiateur pour l’égalité des chances et le Département des minorités nationales, ne disposent toujours pas des ressources financières et humaines suffisantes pour mener à bien leurs activités (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir au Médiateur pour l’égalité des chances et au Département des minorités nationales des ressources suffisantes pour leur permettre de s’acquitter pleinement de leurs mandats.

Discours de haine, notamment sur Internet, et incitation à la haine

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discours de haine et de propos discriminatoires tenus par des responsables politiques ainsi que dans des médias et d’autres plateformes publiques, y compris sur Internet, qui peuvent constituer des actes d’incitation à la haine raciale, à l’intolérance, aux stéréotypes, aux préjugés et à la stigmatisation envers des personnes appartenant à des groupes vulnérables. Le Comité est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions pénales, à savoir celles de l’article170 du Code pénal, qui incriminent les discours de haine et d’autres formes d’expression discriminatoire, ne sont pas toujours correctement et efficacement appliquées afin de prévenir et de combattre les discours de haine, en particulier lorsqu’il s’agit d’enregistrer les signalements, d’ouvrir des enquêtes et de poursuivre les personnes responsables. Le Comité constate qu’un certain nombre d’affaires ont été traitées mais il reste préoccupé par la clémence des sanctions prises contre les responsables. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de stratégie à long terme visant à lutter efficacement contre les discours de haine (art. 2 et 4 à 6).

À la lumière de ses Recommandations générales n o  7 (1985) et n o  15 (1993) sur l’application de l’article 4 de la Convention et n o  30 (2004) sur la discrimination envers les non-ressortissants, et rappelant sa Recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité rappelle à l’État partie combien il importe de protéger les droits des groupes vulnérables contre les discours de haine raciale et l’incitation à la haine et recommande en conséquence à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour :

a) Condamner fermement les discours de haine raciale et les propos discriminatoires tenus par certains responsables politiques et médias, y compris ceux publiés sur Internet, et s’en distancer, et demander aux responsables politiques et aux professionnels des médias de veiller à ce que leurs déclarations publiques ne contribuent pas à alimenter l’intolérance, la stigmatisation et l’incitation à la haine;

b) Veiller à ce que tous les cas signalés de discours de haine soient dûment enregistrés et donnent lieu à l’ouverture d’enquêtes en vertu du Code pénal, et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis en justice et, si leur culpabilité est reconnue, condamnés à des peines appropriées;

c) Continuer à collecter et fournir des statistiques sur les cas de discours de haine signalés, le nombre d’affaires portées devant des tribunaux et l’issue de ces affaires;

d) Mener davantage de campagnes d’information et prendre d’autres mesures pour combattre les discours de haine, élaborer une stratégie à long terme visant à lutter contre les discours de haine et donner suite aux cas portés devant le Bureau de l’inspecteur de la déontologie des journalistes.

Crimes de haine raciale

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas de crime de haine raciale dans l’État partie ciblant des personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques et des immigrés; le faible taux de signalement et d’enregistrement des crimes de haine; le fait que les crimes de haine ne font pas toujours l’objet d’enquêtes en bonne et due forme; le petit nombre d’affaires de crime de haine portées devant des juridictions internes; et la possibilité pour les tribunaux d’appliquer le principe de dernier recours afin d’empêcher l’État partie d’enquêter correctement sur certains cas de crime de haine (art. 4 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 7, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre avec efficacité les crimes de haine. Il devrait :

a) Enquêter efficacement sur tous les cas signalés de crime de haine, poursuivre les auteurs présumés et, si leur culpabilité est reconnue, les condamner à des peines appropriées; il devrait aussi veiller à ce que le principe de dernier recours ne soit pas appliqué de façon restrictive aux affaires de crime de haine;

b) Continuer à former les policiers, les membres de l’appareil judiciaire et tous les agents des forces de l’ordre sur la façon de s’occuper des crimes de haine;

c) Améliorer l’enregistrement systématique des cas de crime de haine signalés à la police et prendre des mesures pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de crime de haine;

d) Fournir au Comité des données statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les condamnations et les sanctions concernant des actes relevant de la catégorie des crimes de haine;

e) Prendre des mesures appropriées pour regagner la confiance des groupes vulnérables dans les institutions et les mécanismes de l’État partie chargés de s’occuper des crimes de haine raciale.

Manifestations xénophobes et propagande raciste

Le Comité prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie mais est préoccupé par les informations faisant état de défilés et de manifestations à caractère xénophobe et raciste durant lesquels des slogans racistes, xénophobes et antisémites, qui peuvent constituer des actes de propagande raciste, sont fréquemment scandés (art. 2 et 4).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 7, le Comité recommande de prendre des mesures efficaces et appropriées pour faire en sorte que les manifestations publiques ne dégénèrent pas en activités racistes, xénophobes et antisémites et actes de propagande de la part de personnes ou de groupes. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’appliquer sa législation pénale et, le cas échéant, de diligenter des enquêtes et d’engager des poursuites contre toutes les personnes ou groupes responsables, et d’envisager de dissoudre les organisations responsables conformément à la loi n o XI-330 de juillet 2009 et à l’article 4 de la Convention.

La situation des Roms

Le Comité prend note des améliorations que les programmes successifs mis en œuvre par l’État partie semblent avoir apporté à la situation des Roms, en particulier dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. Il reste cependant préoccupé par le fait que les Roms demeurent le groupe social le plus défavorisé, victime de stéréotypes, de préjugés et de l’intolérance et en prise à des difficultés dans de nombreux domaines, notamment l’éducation, l’accès au marché du travail, la santé et le logement social et décent; par le fait que malgré les efforts consentis par l’État partie, le taux d’analphabétisme reste très élevé chez les enfants roms, qui sont toujours en butte à des problèmes tels que la barrière de la langue, l’abandon scolaire précoce, l’absentéisme et un accès restreint à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur; et par les conditions de logement précaires des Roms, en particulier dans le campement de Kirtimai situé dans la municipalité de Vilnius, où des logements seraient démolis (art. 3 et 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l’encontre des Roms, le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour combattre avec fermeté la discrimination raciale à l’encontre des Roms et remédier aux problèmes auxquels ceux-ci continuent de se heurter dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et du logement;

b) Compte tenu en particulier de la Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en particulier et dans le cadre de son nouveau plan d’action pour l’intégration des Roms (2015-2020), de renforcer les mesures spéciales visant à faire baisser le taux d’analphabétisme et l’abandon scolaire et à accroître la fréquentation scolaire des enfants roms et améliorer leurs aptitudes linguistiques;

c) De chercher des solutions durables aux problèmes de logement des Roms, y compris en leur donnant accès au logement social dans le cadre du plan d’action pour plus d’inclusion sociale (2014-2020), accorder une attention particulière à la situation dans le campement de Kirtimai et proposer aux familles roms qui y vivent des solutions de relogement élaborées en consultation avec les communauté s roms ;

d) D’allouer des fonds suffisants à l’exécution de tous les programmes, stratégies et politiques en faveur de l’intégration des Roms et à l’évaluation des effets de ces mesures.

Le Comité s’inquiète des informations indiquant que faute de documents d’identité, certains Roms ne pourraient pas bénéficier pleinement des prestations sociales, et que certains d’entre eux deviendraient apatrides (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures volontaires pour délivrer des documents d’identité aux membres de la communauté rom. À cette fin, il recommande à l’État partie de sensibiliser les familles roms à la nécessité de posséder des documents d’identité et de figurer dans les registres de l’état civil, et de leur faire connaître les procédures d’obtention de papiers et d’enregistrement correspondantes. Le Comité recommande également à l’État partie de faire connaître aux communautés roms le contenu de la loi sur la citoyenneté de 2011 et les procédures d’obtention de la nationalité.

Jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les minorités

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, en dépit des diverses mesures prises par l’État partie, nombre de personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales, en particulier des femmes, sont victimes de stéréotypes et de discrimination raciale qui entravent leur accès au marché du travail. Le Comité s’inquiète également de l’absence de données statistiques sur la représentation des minorités dans la vie publique et politique. Il est en outre préoccupé de ce que, en dépit d’un arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question, il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante au problème de la graphie des noms dans une langue autre que le lituanien dans les documents d’identité (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de contrôler étroitement l’application effective de la loi antidiscrimination et d’envisager de prendre des mesures visant spécialement à renforcer l’intégration des minorités ethniques et nationales dans la société, et plus particulièrement sur le marché du travail, en veillant spécialement à la situation des femmes appartenant à une minorité et des migrantes, compte tenu de la Recommandation générale n o  25 (2000) du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale. Le Comité recommande également à l’État partie de collecter et de fournir des informations sur les niveaux de représentation des minorités dans la gestion des affaires publiques, notamment dans la police, dans le but d’accroître cette représentation. Le Comité encourage en outre l’État partie à fournir des informations sur l’application de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnel le au sujet de la graphie des noms dans des langues autres que le lituanien dans les documents d’identité des personnes appartenant à une minorité.

Apatrides, réfugiés et demandeurs d’asile

Malgré la baisse du nombre d’apatrides dans l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que le phénomène de l’apatridie perdure et que, en application de la loi sur la citoyenneté, une personne peut devenir apatride sous certaines conditions. Le Comité relève que l’État partie a décidé d’accueillir plus de 1 000 réfugiés d’ici à janvier 2016 dans le cadre du plan de réinstallation de l’Union européenne et qu’il faut réexaminer les conditions d’accueil et les processus d’intégration en lien avec cette situation (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faciliter encore la naturalisation des personnes apatrides qui vivent sur son territoire et de mieux faire connaître la nouvelle loi sur la citoyenneté, tout en surveillant étroitement l’application des dispositions de la loi en vertu desquelles une personne peut être privée de nationalité et se retrouver apatride. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Traite des personnes

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, notamment les modifications apportées au Code pénal en 2012, le troisième programme national de prévention et de répression de la traite des êtres humains (2009-2012) et le plan d’action interinstitutions du programme national de prévention et de répression de la criminalité (2013-2015). Cependant, le Comité note avec préoccupation que l’État partie demeure un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des êtres humains et que le phénomène de la traite se serait développé. Le Comité est également préoccupé par le faible nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées pour des faits de traite. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations sur les mesures prises pour venir en aide aux victimes de la traite et du travail forcé (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o  30 et n o  25, le Comité recommande à l’État partie : a) de prendre des mesures efficaces pour prévenir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles, y compris d’appliquer rigoureusement la législation réprimant la traite et de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la traite; b) d’enquêter efficacement sur tous les cas de traite, de poursuivre les auteurs et d’offrir de l’aide et des voies de recours aux victimes; c) de continuer à mener des campagnes de prévention de la traite ciblant les groupes les plus vulnérables de sa population; d) et de dispenser une formation spécialisée aux policiers, aux procureurs, aux juges, aux agents des services de l’immigration et des frontières au sujet de la Convention et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents.

Réparation des actes de discrimination raciale

Tout en prenant note des explications fournies par la délégation de l’État partie, le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur l’application effective des mesures, législatives et autres visant à offrir réparation aux victimes d’actes de discrimination raciale (art. 6).

Le Comité engage l’État partie à adopter les projets de loi portant application des directives de l’Union européenne sur les victimes afin d’accorder des réparations aux victimes de discrimination raciale.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa Recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15  janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

Le Comité encourage l’État partie à soumettre une version actualisée de son document de base, qui date de 1998; conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité prie l’État partie d’établir le document de base commun en respectant la limite de 42 400 mots.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 7, 27, 31 et 36.

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 11, 17 et 21, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses neuvième et dixième rapports périodiques, en un seul document, d’ici au 9 janvier 2018, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques .