Hommes

Femmes

1990‑1995

68,60

75,70

1995‑2000

69,65

76,75

Personnel de santé en activité, par sexe et niveau d’instructionannées 80 (pourcentages)

Niveau de scolarité

Femmes

Hommes

Total

100,0

100,0

Primaire inachevé

1,4

0,5

Primaire achevé

36,7

7,5

Secondaire (premier cycle) inachevé

11,4

3,4

Secondaire (premier cycle) achevé

13,2

4,3

Secondaire (second cycle) inachevé

0,2

0,1

Secondaire (second cycle) achevé

3,7

0,9

Universitaire inachevé

1,5

1,9

Universitaire achevé

25,2

79,8

Non précisé

6,7

1,6

La mortalité maternelle

70.À la différence d’autres pays latino‑américains, la République argentine a un faible taux de fécondité moyen (2,8 enfants par femme), au regard duquel le taux de mortalité maternelle est élevé. Ce taux, qui en 1996 était pour l’ensemble du pays de 4,7 pour 10 000 naissances vivantes, reste élevé par rapport aux normes internationales malgré une certaine baisse, surtout si l’on tient compte d’un niveau de non‑déclaration estimé à 50 %. Le plan d’action régional pour la réduction de la mortalité maternelle dans les Amériques a fixé comme objectif une réduction de 30 % pour 1995 et de 50 % pour l’an 2000.

71.En 1996, on a enregistré 317 décès liés à la maternité, dont 117 étaient dus à un avortement et 200 à des causes obstétricales. Dix‑sept causes obstétricales indirectes ont été déclarées. En ce qui concerne les groupes d’âge, les décès de femmes de plus de 35 ans sont les plus nombreux.

72.En 1980, la mortalité maternelle était surtout concentrée dans la région de la Pampa (39 %), suivie par la région du Nord‑Ouest (26,59 %) et la région du Nord‑Est (19,38 %). En 1985, ce taux est passé à 40,59 % dans la première de ces régions, à 25 % dans la deuxième et à 21,35 % dans la troisième. En 1991, il est descendu à 28 % dans la première et à 24 % dans la deuxième et est passé à 30,51 % dans la troisième. Il faut considérer ces données statistiques en tenant compte des différences de répartition de la population et de la fécondité entre les régions.

73.Si une diminution a été enregistrée au cours de la décennie, on constate des complications entraînant l’orientation vers les centres mieux équipés de la juridiction.

Les problèmes de sous‑enregistrement

74.Le sous‑enregistrement de la mortalité maternelle − que connaissent aussi des pays dotés de systèmes d’information plus développés que le système argentin − tient au fait que les registres ne signalent pas si le décès d’une femme ayant entre 15 et 49 ans est lié à sa grossesse, à l’accouchement ou à des complications survenues postérieurement à celui‑ci dans les 42 jours suivant la naissance (période prescrite pour consigner la mortalité liée à la maternité).

75.Par exemple, les décès dus à une infection ou à un accident anesthésique sont plus nombreux chez les femmes de 15 à 49 ans que chez les hommes de ce groupe d’âge. Ils peuvent être liés à la procréation et on devrait les analyser pour évaluer leur incidence sur la mortalité maternelle.

76.Une étude sur le sous‑enregistrement des décès maternels a fait apparaître, pour la capitale fédérale, un taux de mortalité lié à la maternité qui, selon les registres officiels, était de 50 pour 100 000 naissances vivantes (40 décès maternels) en 1985. Après rapprochement avec les dossiers cliniques, ce taux a été réajusté, atteignant 91,40 pour 100 000 naissances vivantes (75 décès maternels), ce qui signifie qu’il y a eu pour l’année et le lieu considérés un sous‑enregistrement de 53,3 %.

La mortalité maternelle et la qualité des soins

77.Dans l’étude mentionnée plus haut, on a observé que les causes de mortalité maternelle tiennent pour partie à l’avortement et pour partie à l’accouchement. Dans le deuxième groupe, le taux de césariennes est de 70 %. On a aussi constaté qu’il y avait un avortement pour quatre ou cinq accouchements, ce qui a permis d’établir un taux allant de 122 à 152 décès pour 100 000 avortements.

78.Le taux de mortalité par césarienne est estimé entre 77 et 179 pour 100 000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité des parturientes par voie basse se situe entre 13 et 17 pour 100 000 naissances vivantes. Ces deux taux sont plus élevés que ceux que déclarent les pays développés.

79.Pour ce qui est des causes cliniques, 38 % des décès étaient dus à un avortement, et 21 % à la fièvre puerpérale. En comparant les taux corrigés par âge à une norme (Angleterre et pays de Galles), on constate que la mortalité due é l’avortement est de 25 %plus élevé que cette norme, et la mortalité due à la fièvre puerpérale 18 fois plus élevée.

80.Les différences dans la mortalité liée à la fièvre puerpérale s’expliquent par la différence dans la qualité des soins. Cet état septique est la première cause de décès tant lors d’un accouchement normal par voie basse que lors d’une césarienne. Une évaluation des insuffisances en matière de soins dans 44 % des diagnostics cliniques d’avortement et dans 26,5 % des diagnostics d’état septique a permis de constater de façon répétée des erreurs d’administration dans l’antibiothérapie, qu’il s’agisse de la nature ou de la dose du produit utilisé. Il y a donc un écart important entre les progrès faits dans le domaine infectologique et leur exploitation. On a également observé l’absence de critères normalisés pour la prise des décisions chirurgicales. Ces décisions devraient être prises à titre thérapeutique et non en dernier recours.

81.L’analyse des décès maternels a montré qu’il s’agissait dans 72 % des cas de femmes des secteurs défavorisés et, dans 13,8 % des cas, de femmes des classes moyennes. Les services auxquels les populations le plus à risque ont accès sont ceux dont la qualité laisse le plus à désirer et dont la capacité de décision est la plus faible.

Accouchements en milieu médical

82.En République argentine, le nombre d’accouchements en établissement de soins a augmenté depuis 1984 pour atteindre, en 1996, 97 % du total. Un peu plus de 50 % des accouchements ont lieu dans un établissement public (hôpital national, provincial ou municipal).

83.Le pourcentage d’accouchements à domicile est, en moyenne, très faible pour l’ensemble du pays (1,8 % en 1996). On constate cependant de grandes différences entre les régions; ainsi, la proportion de ces accouchements représente à Santiago del Estero le quart du nombre total. Le nombre des accouchements en établissement de soins a augmenté. Les provinces où la mortalité infantile est le plus élevée sont celles où l’accouchement à domicile reste fréquent.

La dénutrition infantile

84.En ce qui concerne la dénutrition − l’une des causes de la mortalité infantile −, la République argentine n’est pas en mesure d’effectuer un diagnostic global de l’état nutritionnel des mères et des enfants, faute de registres appropriés dans diverses provinces, et du fait que les provinces n’utilisent pas toutes les mêmes indicateurs et les mêmes catégories. Il sera bientôt possible de tenir des registres comparables de la prévalence de la dénutrition, au moins dans le groupe d’âge le plus vulnérable, celui des moins de 2 ans.

85.L’évaluation de l’état nutritionnel se fait, pour l’essentiel, au moyen des données anthropométriques (poids et taille), que l’on compare aux courbes de croissance normale.

86.On ne dispose que d’études ponctuelles faites dans des zones géographiques ou sur des populations circonscrites, et d’informations portées sur les registres concernant le premier niveau de soins de quelques juridictions.

87.Dans une étude faite grâce à des renseignements donnés par les responsables du programme de santé maternelle et infantile de certaines provinces, on a relevé, en 1991, les données suivantes:

Salta

Prévalence globale de 18 % pour les moins de 2 ans et de 10 % pour le groupe 2‑5 ans

Jujuy

Moins de 5 ans, environ 19 %

Ces deux provinces appartiennent à la région du Nord‑Ouest, dans laquelle les déficiences nutritionnelles figuraient parmi les cinq premières causes de décès chez les moins de 9 ans des deux sexes.

Région du Comahue:

Neuquén

0‑1 an, 9 %

Rio Negro

0‑1 an, 18 %

Patagonie:

Chubut

0‑1 an, 7,1 %1‑2 ans, 15 %2‑4 ans, 20 %

88.Le faible poids à la naissance est un indicateur direct de malnutrition maternelle et représente un risque pour le nouveau‑né.

89.Voir annexe: Engagement national en faveur de la mère et de l’enfant et Plan national d’action en faveur de la mère et de l’enfant.

Mesures adoptées pour réduire la mortinatalité et la mortalité infantile

90.Les mesures par lesquelles le Gouvernement argentin s’efforce de réduire la mortinatalité et la mortalité infantile et de promouvoir le développement de l’enfant sont mises en œuvre par le Sous‑Secrétariat à la santé communautaire du Ministère de la santé et de l’action sociale. Elles prennent les formes suivantes:

Publications

Engagement national en faveur de la mère et de l’enfant;Plan national d’action en faveur de la mère et de l’enfant;Normes de périnatalogie (six tomes);Manuel méthodologique de formation à la nutrition;Module de formation dans le domaine de l’allaitement maternel;

Formation

Transfert de compétences;Formation directe sous l’égide de la Direction des affaires maternelles et infantiles;

Informatisation

Allocation de crédits pour l’achat de matériel informatique;Mise en place du réseau informatique périnatal, de l’enfant, de l’adolescent, nutritionnel;

Appui nutritionnel

Allocation de crédits aux provinces pour l’achat de lait en poudre et distribution en fonction de chaque programme;

Allaitement maternel

Commission consultative sur l’allaitement maternel;Initiative «Hôpital accueillant pour la mère et l’enfant», évaluation de 10 hôpitaux;

Équipement

Allocation de crédits pour l’achat de matériel de faible et moyenne complexité;

Médicaments

Achat de médicaments pour les programmes de périnatalogie, de nutrition et de lutte contre les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques;

Évaluation des services

L’efficacité des services de santé maternelle et infantile est évaluée au moyen du Guide élaboré à cette fin par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), afin de connaître et d’identifier les principales carences dans les divers domaines évalués: bâtiments, ressources humaines, normes et procédés de programmation, administration, budget et éducation sanitaire;

Vérification et contrôle de la gestion

Afin de valider l’utilisation des crédits dégagés et le niveau d’exécution des divers programmes;

Évaluation de la réalisation des objectifs; unification des indicateurs à définir pour fixer les objectifs

Des réunions nationales avec les responsables de programme de chaque province sont organisées en vue d’arrêter les indicateurs (avril/juin) et d’évaluer le degré de réalisation des objectifs (octobre).

91.Pour ce qui est des enfants en situation de risque, on se reportera aux informations données plus loin à propos de l’article 10, concernant les activités du Conseil national du mineur et de la famille (p. 50 et suiv. du texte espagnol).

Mesures adoptées pour prévenir, traiter et combattre les maladies épidémiques, endémiques et professionnelles

92.Au cours des années 1993 et 1994 ont eu lieu, sur convocation de l’Organisation panaméricaine de la santé, les réunions nationales tripartites qui avaient pour objet de définir un projet de plan national pour la santé du travailleur. Ce plan avait pour objectif:

i)De maîtriser et de diminuer les risques du travail;

ii)De donner un rang prioritaire à la promotion et la protection de la santé dans le secteur du travail;

iii)D’adapter le système d’assistance médicale des travailleurs.

Par ailleurs, l’Argentine a participé en 1993 à la réunion tripartite régionale sur la santé des travailleurs qui s’est tenue à Porto Alegre (Brésil). À cette occasion, les représentants des travailleurs, des chefs d’entreprise et des ministères de la santé et du travail du Brésil, du Chili, du Paraguay, de l’Uruguay et de l’Argentine ont défini des stratégies concernant la santé des travailleurs pour la zone géographique considérée.

93.En ce qui concerne la situation des secteurs les moins favorisés et son incidence sur l’accès aux soins de santé, l’État argentin exécute divers programmes:

i)Régime de pension non contributive. Des prestations sont versées à ce titre à diverses catégories (mères nécessiteuses de plus de sept enfants, vieillards de plus de 80 ans, handicapés, etc.) qui bénéficient d’une pension et d’une couverture médicale en vertu de lois spécifiques;

ii)Subventions institutionnelles, versées à titre d’appui à des projets d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux;

iii)Subventions personnelles, qui doivent permettre à des personnes en situation d’extrême pauvreté de faire face à des besoins urgents.

Action éducative visant à faire connaître les problèmes de santé existants et les mesures à prendre pour les prévenir et les juguler

94.Le Sous‑Secrétariat à la santé communautaire du Ministère de la santé et de l’action sociale a mis en œuvre, au titre des ressources et programmes de santé, divers programmes de production et de diffusion de matériels éducatifs, parmi lesquels on peut citer les suivants:

Revues:

Revue Educación para la Salud no 55, 40 000 exemplaires. Thème principal: «Le choléra». Diffusée dans tout le pays par les départements provinciaux chargés de l’éducation sanitaire et de l’enseignement public;

Revue Educación para la Salud no 56, 40 000 exemplaires. Thème principal: «Le sida». Diffusion nationale;

Brochures:

Santé maternelle et infantile;

Allaitement maternel;

Protection contre le soleil;

Pédiculose;

Paludisme.

La diffusion en est assurée dans tout le pays et le tirage a atteint 20 000 exemplaires pour chacun de ces thèmes;

Rapports techniques s’adressant plus particulièrement aux professionnels de la santé:

Educación para la Salud no 1 (1995). Thème: «Le sida: l’épidémie des temps modernes»;

Educación para la Salud. Thème: «La violence dans la famille»;

En préparation: «L’alcoolisme»; «le tabagisme»; «la sécurité alimentaire».

De même, une assistance technique est proposée aux diverses unités tactiques du Ministère de la santé et de l’action sociale et des organisations non gouvernementales;

Moyens d’information:

Le Système de téléenseignement argentin, qui dépend du secrétariat aux organes d’information de la présidence, a conçu des spots télévisés produits et diffusés gratuitement dans des espaces télévisuels sur: a) le choléra; b) la fièvre hémorragique argentine; c) l’alcoolisme; d) la vaccination; e) les accidents. Des spots sur la santé buccale et les accidents domestiques sont en préparation;

Semaine annuelle de la vaccination (26 juin‑2 juillet). À cette occasion, les organes d’information mènent des campagnes très actives sur tout le territoire de la République;

Projets de communiqués de presse sur divers thèmes concernant la santé, parmi lesquels: Journée mondiale de la santé; prévention et traitement du coup de chaleur; alerte au monoxyde de carbone; semaine de l’allaitement maternel, etc.;

Service d’accueil du public, principalement destiné aux enseignants et aux élèves du système d’enseignement structuré, ainsi qu’aux représentants d’organismes d’intérêt public. Au total, 664 consultations pendant le premier semestre de 1996;

Théâtre de la santé: Appui technique à un groupe indépendant d’acteurs et de directeurs de théâtre pour la réalisation d’un scénario sur l’alcoolisme et sa mise en scène, en collaboration avec le programme CUIDA/Direction de la promotion et de la protection de la santé;

Activités destinées à améliorer l’éducation sanitaire:

Commission consultative permanente de la lutte contre le diabète; Groupe technique consultatif permanent sur la santé intégrale de l’adolescent; Commission nationale de lutte contre le tabagisme; Commission chargée de coordonner la participation des ONG et des organismes qui s’occupent de la promotion de la santé; Groupe de travail composé de représentants du Ministère de la culture et de l’éducation et du Secrétariat à la prévention de la toxicomanie et à la lutte contre le trafic de drogue; Commission nationale pour l’allaitement maternel; Commission nationale d’action pour l’amélioration de la nutrition; Commission nationale pour la procréation responsable; Commission nationale pour la prévention et le traitement du choléra; Commission nationale de la circulation et de la sécurité routière; Groupe de travail sur la violence;

Évaluation des projets d’organismes d’intérêt public touchant la formation et la promotion communautaire;

Centre national des organisations communautaires du Secrétariat du développement social. Journée d’information/motivation à la bibliothèque nationale, et établissement d’une coordination permanente permettant des contacts effectifs avec des organisations non gouvernementales qui s’occupent de la santé;

Évaluation dans le domaine de l’éducation sanitaire effectuée par l’Institut national de recherche en nutrition. Province de Salta, juillet 1995;

Évaluation Hôpital accueillant − dispensaire de soins maternels et infantiles de Lomas de Zamora, province de Buenos Aires, en coordination avec la Direction de la santé maternelle et infantile;

Manifestations spéciales: Foire du livre (1995), évaluation des services de consultation et de distribution de matériel éducatif; Congrès international pour la prévention de la toxicomanie et l’assistance aux toxicomanes; Programme de prévention dans le domaine éducatif (1995); Séminaire sur la gestion de la santé intégrale de l’adolescent, organisé par la Direction de la maternité et de l’enfance et par le Programme de protection maternelle et infantile de la province de Buenos Aires (1995); Journée mondiale de la santé; Thème: «Objectif 2000: Un monde sans poliomyélite», activités diverses.

Priorités nationales pour la coopération technique sous l’égide de l’OPS

1.La santé dans le développement

95.Il s’agit de renforcer les aspects sanitaires du développement, tant en ce qui concerne les politiques publiques, économique et sociales − y compris la réforme de l’État − qu’en ce qui concerne les facteurs qui contribuent à instaurer les conditions d’amélioration de la surveillance et de l’évaluation de la situation sanitaire de la population. Ce programme encourage les propositions concernant les questions suivantes: développement scientifico‑technologique, santé, femme et développement, santé des travailleurs et participation sociale. Il prévoit également un appui à la gestion pour le développement sanitaire national − grâce à l’amélioration de la représentation OPS/OMS en Argentine − et une coopération technique entre pays − par le biais du projet de coopération technique régionale intégrée.

2.Développement des services de santé

96.Ce programme vise à renforcer la coordination des diverses institutions du secteur de la santé pour parvenir à une décentralisation vers les provinces et les municipalités et à l’intégration au niveau local. À l’échelon central et provincial, on cherche à renforcer la formulation de politiques, de plans et de normes et la capacité de régulation et de contrôle de l’État. Au niveau municipal, on s’efforce de mettre en place des réseaux de services pluralistes et complémentaires plus efficaces pour la prestation de services médicaux aux particuliers et aux collectivités. On s’efforce aussi de renforcer le rôle de l’hôpital public dans ces réseaux par un processus d’autogestion et d’améliorer la qualité des prestations des agents publics et privés en instaurant une garantie de la qualité des services.

3.Mise en valeur des ressources humaines en matière de santé

97.Il s’agit de valoriser les ressources humaines essentielles pour ce secteur, en s’efforçant de transformer les modèles d’enseignement universitaire et postuniversitaire et en renforçant la gestion du personnel sanitaire des services nationaux et provinciaux.

4.Promotion et protection de la santé

98.Il s’agit là d’une priorité pour le Gouvernement, qui veut encourager les initiatives tant individuelles que collectives de nature à modifier les facteurs de risque courants et les modes de vie à l’origine des maladies chroniques non transmissibles qui ont la prévalence la plus élevée. Le Gouvernement envisage des stratégies de promotion d’une culture de la santé au niveau local, comme la stratégie dite des communautés saines. Il met l’accent sur les actions liées à la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent, sur la diffusion de la formation scientifico‑technique et sur l’utilisation des médias pour la promotion de la santé.

5.Santé et environnement

99.C’est là une priorité du Gouvernement, qui cherche à réduire au minimum les risques que l’environnement présente pour la santé de la population et à se conformer aux accords et conventions internationaux issus de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED‑92).

100.L’accent est mis sur la composante nationale du Plan régional d’investissement dans l’environnement et la santé.

6.Contrôle et prévention des maladies transmissibles

101.Il s’agit de contribuer aux efforts du pays pour réduire la morbidité et la mortalité liées à des maladies transmissibles évitables qui sont un problème de santé publique en Argentine: la maladie de Chagas, la dengue, la tuberculose et les autres maladies évitables par la vaccination. Une place particulièrement importante est faite au sida. Elle implique la participation à un ensemble d’actions intégrées qui impliquent le renforcement des programmes nationaux et provinciaux et un appui aux activités de recherche, d’information, de diagnostic et de traitement. Priorité sera donnée à des actions interprogrammes entreprises sur des territoires déterminés.

102.On trouvera dans la partie relative à l’article 24 des informations concernant les programmes spécifiques mis en œuvre dans le domaine de la santé.

103.Il importe aussi de signaler que la législation nationale argentine définit les procédures et les mesures à prendre contre la violence au sein de la famille et prévoit la ratification de la Convention relative à l’élimination de l’exploitation de la main‑d’œuvre enfantine.

104.De plus, il y a lieu de mettre l’accent sur l’œuvre utile accomplie par l’UNICEF dans la République argentine depuis son installation dans le pays en 1985. Le Gouvernement national et les gouvernements des provinces, ainsi que les organisations non gouvernementales ont ainsi bénéficié de ses plans de coopération technique. Le programme du pays, ainsi que le plan directeur d’opérations en Argentine, et les actions de sensibilisation et de mobilisation de la société, ont permis à l’Argentine d’obtenir le Staff Award, et d’être ainsi le premier pays d’Amérique latine à obtenir une telle distinction.

105.Avec la collaboration de l’UNICEF, le Gouvernement argentin a réussi à atteindre les buts fixés par le Sommet mondial pour le milieu de la décennie 1990, notamment l’extension de la vaccination à plus de 80 % de la population du pays, l’élimination de la poliomyélite, la garantie qu’au moins 80 % des enfants âgés de moins de 2 ans reçoivent des niveaux suffisants de vitamine A, la réduction des niveaux de dénutrition sévère ou modérée et l’augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement de base.

Province de Santa Fé

106.Un programme de récupération nutritionnelle, qui vise à restaurer la santé et l’équilibre nutritionnel des enfants ayant un poids insuffisant, est mis en œuvre conjointement par le Ministère de la santé et de l’environnement et le Secrétariat à la promotion communautaire depuis mai 1997.

107.Une unité exécutive composée de professionnels des deux ministères concernés (pédiatres, infirmières, agents sanitaires, travailleurs sociaux) a été créée.

108.Les mesures suivantes sont prises lorsqu’un enfant ayant un poids insuffisant est signalé par l’intermédiaire d’un centre de santé:

Les listes des enfants sous‑alimentés sont comparées à celles des services alimentaires existant dans la communauté afin de déterminer combien d’enfants bénéficient de ces services, quelle est la cause de la sous‑alimentation et s’il est nécessaire de renforcer l’aide alimentaire;

Une enquête socioéconomique est réalisée en vue de déterminer la composition des familles, d’identifier les soutiens de famille et, lorsque celles‑ci ne bénéficient d’aucun service de cantine, de faire en sorte qu’elles aient accès aux services existants tout en les invitant à se soumettre aux contrôles médicaux pertinents;

Les mères des enfants concernés sont convoquées auprès de l’établissement que ceux‑ci fréquentent habituellement ou, s’ils n’en fréquentent aucun, auprès de celui qui est le plus proche de leur domicile. Le but de cette démarche est de leur remettre des denrées alimentaires et de faire le point sur la situation. Il s’agit essentiellement de leur faire prendre conscience que, pour parvenir à de meilleurs résultats, les enfants doivent fréquenter régulièrement la cantine et respecter la périodicité des visites médicales.

109.Pour pouvoir assurer l’alimentation quotidienne d’importants groupes de population, il convient non seulement de leur fournir des denrées alimentaires mais aussi de promouvoir une meilleure utilisation de celles‑ci par une éducation nutritionnelle et sanitaire. En outre, il a été mis en place un système de suivi permanent des enfants bénéficiant du programme, tels ceux qui reçoivent une aide alimentaire quotidienne par l’intermédiaire des différentes institutions de la communauté, sur certificat médical.

110.En mai 1997, on dénombrait 170 enfants ayant un poids insuffisant; une aide était fournie à 77 familles, dont les enfants fréquentaient une cantine.

111.En juin de la même année, sur le même nombre, 50 enfants ne mangeant dans aucune cantine ont été intégrés au programme, les bénéficiaires d’une aide alimentaire étant au nombre de 120.

112.Au mois de juillet, 13 autres enfants sont venus s’ajouter aux 170, tandis que 10 cessaient d’être pris en charge. Le nombre d’enfants recevant une aide alimentaire était également de 120.

113.Au mois d’août, 223 enfants étaient inscrits au programme, dont 190 recevaient une aide alimentaire.

114.Au mois de septembre, 268 enfants étaient inscrits, dont 200 recevaient une aide alimentaire. À la fin de l’année 1997, 45 % des enfants bénéficiaires ont cessé d’être pris en charge dans le cadre du programme, l’assistance alimentaire étant maintenue pour quelque temps, selon l’évaluation réalisée par l’Unité exécutive.

Article 7. Identité, nom et nationalité

Inscription du nouveau‑né

115.Selon la législation en vigueur, les personnes qui sont tenues de demander l’enregistrement d’une naissance sont indiquées à l’article 30 du décret no 8204/63 relatif au registre d’état civil. Ce sont:

i)Le père ou la mère et, à défaut de ceux‑ci, le parent le plus proche;

ii)Les administrateurs des hôpitaux, prisons, orphelinats, etc., pour les naissances survenues dans ces établissements, dans le cas où les personnes indiquées à l’alinéa l n’ont pas demandé cette inscription;

iii)Toute personne qui trouverait le nouveau‑né ou dans la maison de qui il aurait été exposé;

iv)L’autorité chargée de tenir le registre des faits survenus à bord d’un navire.

116.En ce qui concerne le délai fixé pour demander l’inscription sur le registre local et nonobstant l’article 28 du décret‑loi no 8204/63 qui dispose que ce délai ne peut dépasser 40 jours, dans le cas où l’inscription d’enfants âgés de plus de 6 ans est demandée, une décision judiciaire est requise.

117.Afin qu’il n’y ait plus d’enfants non inscrits sur les registres d’état civil ou dépourvus de pièces d’identité, il a été adopté le 30 décembre 1996, la loi no 24755, qui simplifie les formalités d’inscription. Les parents ont été dispensés de la peine d’amende qui pouvait leur être infligée pour infraction aux dispositions pertinentes de la loi no 17671, dans le cadre d’une amnistie qui a pris fin le 30 décembre 1997.

Régime d’identification du nouveau‑né: loi no 24540

118.Le 9 août 1995, le Congrès de la nation a adopté la loi no 24540 qui définit les critères et les procédures à suivre pour établir l’identité des nouveau‑nés.

119.La loi en question doit faire l’objet de dispositions d’application. À cette fin, le Sous‑Secrétariat aux droits de l’homme et aux affaires sociales du Ministère de l’intérieur a constitué une commission d’experts composée de représentants de la Commission nationale pour le droit à l’identité, de la Direction de la santé maternelle et infantile du Ministère de la santé, de l’Institut national de génétique médicale, de la Société argentine de pédiatrie, de la Commission de la santé de la Chambre des députés, du Ministère de la justice, du corps législatif de la ville de Buenos Aires, de la police fédérale argentine et du Registre national des personnes.

120.Cette commission a élaboré un projet de loi qui a principalement pour objet de combler des lacunes importantes touchant des aspects formels et instrumentaux de l’identité des personnes et d’offrir en même temps un instrument légal indispensable pour établir l’intégrité du binôme mère‑enfant et garantir la sécurité et l’efficacité des processus d’identification par la création d’un registre d’empreintes génétiques.

121.Le projet de loi établit un régime d’identification des mineurs et définit ses effets sur l’enregistrement et la filiation afin de pouvoir garantir à tout mineur la connaissance de son identité et lui assurer dans cette optique un plein développement, ainsi que le droit à l’appartenance à un groupe familial et le droit à la nationalité.

122.L’«empreinte génétique» comprend des échantillons de sang de la mère et de l’enfant inscrits sur la carte unique d’identification, qui comportera deux originaux, dont l’un sera conservé au registre d’état civil et l’autre dans la banque nationale de données génétiques. Dans la pratique, l’empreinte est une goutte de sang de la mère et une goutte de sang provenant du cordon ombilical de l’enfant conservées sur un papier buvard.

Droit à la nationalité

123.Selon la loi no 346, sont Argentins:

a)Tous les individus nés, ou qui naissent, sur le territoire de la République, quelle que soit la nationalité de leurs parents, à l’exception des enfants d’ambassadeurs étrangers ou d’autres membres de missions diplomatiques résidant dans la République;

b)Les enfants d’Argentins de naissance qui, nés dans un pays étranger, optent pour leur citoyenneté d’origine;

c)Les enfants nés dans les légations et les navires de guerre de la République;

d)Les enfants nés en haute mer sur des navires battant pavillon argentin.

124.La nationalité s’acquiert indépendamment de la filiation, qu’elle soit légitime ou naturelle, et du sexe de la personne. Il est donc clair que dans la législation nationale en vigueur, les hommes et les femmes jouissent du droit à la nationalité dans des conditions d’égalité.

125.Les dispositions d’application de la loi susmentionnée prévoient que les enfants de père ou de mère argentins de naissance acquièrent la citoyenneté par option en justifiant simplement de cette situation. Dans le cas des mineurs de 18 ans, enfants de père ou de mère argentins de naissance, qui n’ont pas été reconnus comme nationaux par l’État où ils sont nés ou qui pour tout autre motif ont la condition d’apatrides, l’option pour la citoyenneté argentine peut être formulée par la personne qui exerce l’autorité parentale sous réserve qu’elle prouve que telle est la condition du mineur.

126.Les progrès accomplis en ce qui concerne la jouissance du droit à la nationalité sont notamment les suivants:

i)Le système juridique argentin en vigueur n’admet pas la possibilité de la perte ou de la déchéance de la nationalité argentine. L’adoption de la loi no 23059 a remis en vigueur la loi no 346, avec les modifications introduites par les lois nos 16.801 et 20.835, toutes les autres dispositions modificatrices se trouvant abrogées, notamment celles contenues dans la loi no 21795 relatives à la déchéance et à la perte de la nationalité;

ii)Les dispositions énoncées à l’article 3 de la loi susmentionnée «…déclarent nulle et de nul effet juridique la perte ou la déchéance de la nationalité argentine… prononcées en application des articles … de la loi de facto no 21.795 et celles prononcées durant l’application de la loi de facto no 27.610»; la nouvelle loi prévoit dans son article 4 que «les personnes touchées par ces dispositions recouvrent leur nationalité argentine de plein droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi…»;

iii)La loi no 24533 apporte des modifications aux articles 10 et 11 de la loi no 346. Cette réforme de caractère instrumental tend à accélérer les procédures d’obtention d’un titre de citoyenneté.

Droit au nom

127.L’article premier de la loi no 18248 dispose que toute personne physique a le droit et le devoir d’utiliser les nom et prénom qui lui sont dévolus conformément aux dispositions de ce texte.

128.Prénom: il est acquis par l’inscription dans l’acte de naissance. Son choix incombe aux parents; en cas de défaut, d’empêchement ou d’absence d’un des parents, il incombe à l’autre parent ou aux personnes à qui les parents ont donné leur autorisation à cette fin. À défaut, ce choix peut être fait par les tuteurs, le ministère public chargé des mineurs ou les fonctionnaires du registre d’état civil et de la capacité des personnes. (art. 2)

129.Noms autochtones: l’utilisation de noms autochtones ou dérivés d’appellations autochtones et latino‑américains est garantie. (loi no 18248, art. 3 bis)

130.Les tribunaux nationaux ont, en la matière, établi ce qui suit:

«Pour autoriser l’inscription de prénoms, il faut tenir compte des droits du mineur énoncés dans la loi 18.248 et dans la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 8 et suiv.), qui a rang constitutionnel, et privilégier la réalité biologique comme critère de choix du nom des personnes» (CNCiv., sect. G, 14 mars 1995 – Caiña, Carlos A. c. Registro civil).

Ville autonome de Buenos Aires

131.Constitution de la Ville autonome de Buenos Aires:

Article 12: «La Ville garantit:

1.Le droit à l’identité des personnes. Elle veille à ce que leur identité soit établie immédiatement après leur naissance, au moyen des méthodes scientifiques et administratives les plus efficaces et les plus sûres. Le fait que la mère n’ait pas de papiers d’identité ne constitue en aucun cas un obstacle à l’identification du nouveau‑né. Il faut faciliter la recherche et l’identification des personnes dont l’identité a été supprimée ou altérée. La Ville assure le fonctionnement des organismes d’État qui effectuent les tests immunogénétiques visant à établir la filiation et veille à ce que les personnes chargées de protéger ces informations s’acquittent de leur tâche…»

Province du Chaco

132.Le droit à l’identité et le fait que certains enfants n’aient pas de papiers d’identité figurent parmi les préoccupations communes à tous les responsables des sous‑programmes concernant les mineurs. Les activités ci‑après visent à remédier à cette situation:

a)Le sous‑programme «Candelaria» (Chandeleur) vise à encourager les parents à faire inscrire leurs enfants nouveau‑nés sur le registre d’état civil et à les conseiller pour effectuer cette démarche. La situation des enfants dont les parents biologiques ne sont pas présents est analysée dans des groupes de réflexion et dans le cadre d’entretiens individuels afin de déterminer quels sont les besoins de chaque mineur quant à la connaissance de ses origines;

b)Le sous‑programme «Porvenir» (Avenir) porte sur les démarches à entreprendre pour l’établissement de la filiation (inscription sur le registre d’état civil en vue d’obtenir le document national d’identité);

c)À l’heure actuelle, grâce à la coordination des activités du Centre de documentation et du Registre de l’identité civile, on inscrit tous les enfants dépourvus de documents d’identité, quel que soit leur âge, sur le registre d’état civil le plus proche de leur domicile et ce dans toute la province. Cette procédure est expéditive et gratuite;

d)On s’est rendu compte que l’absence de papiers d’identité entravait l’accès des enfants au système éducatif. C’est pourquoi il est envisagé de prendre, dans le cadre du sous‑programme «Volver a Casa» (Rentrer à la maison), des mesures visant à remédier à ce problème à travers le règlement de cas concrets. On remédie progressivement à la situation actuelle des enfants concernés par ce programme, l’objectif étant de régulariser la situation de tous ces enfants pendant l’année 1998.

Province de Chubut

133.La loi de protection intégrale de l’enfant, de l’adolescent et de la famille garantit le droit à l’identité, laquelle comprend la nationalité, le nom et la connaissance de sa famille biologique, de sa culture et de sa langue d’origine ainsi que les relations familiales conformément à la loi.

134.Lorsqu’un enfant ou un adolescent est privé d’un de ces éléments ou de tous, l’État lui accorde une assistance et une protection appropriées afin de les lui restituer et s’assure en outre que:

Les établissements publics et privés qui s’occupent de la grossesse, de l’accouchement et des soins du nouveau‑né identifient la mère et l’enfant et garantissent l’intégrité du lien mère‑enfant pendant toute la durée de leur séjour dans l’établissement;

Les entités publiques et privées enregistrent et conservent tous documents ou renseignements concernant l’identité et l’histoire de toutes les personnes dont elles s’occupent, même si leur statut juridique ou l’objet de leur activité vient à changer. En cas de dissolution, les documents doivent être archivés au moyen de techniques appropriées au siège de l’autorité administrative chargée de l’application de la loi.

135.L’État provincial garantit l’inscription immédiate de l’enfant après sa naissance.

Article 8. Préservation de l’identité, de la nationalité, du nom et des relations familiales

136.La législation nationale en vigueur en matière d’adoption dispose ce qui suit:

Article 328. L’adopté a le droit de connaître sa réalité biologique et d’avoir accès au dossier d’adoption à partir de l’âge de 18 ans.

Commission nationale pour le droit à l’identité

137.Cette commission a été créée par le décret n° 1328/92 pour donner une impulsion à la recherche d’enfants disparus et déterminer le lieu où se trouvent les enfants enlevés et disparus dont l’identité est connue et les enfants nés alors que leur mère était illégitimement privée de liberté. Toutes ces mesures sont conformes à l’engagement qu’a pris l’État national, lorsqu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, en ce qui concerne le droit à l’identité (art. 7 et 8). Elles comprennent en outre la recherche et la localisation des enfants disparus victimes de la dictature et des enfants victimes de vol ou de trafic de mineurs.

138.La constitution de cette commission répondait à une demande de l’Association des grands‑mères de la place de Mai et à l’exigence du Président de la nation. Elle est composée de représentants du ministère public, de l’Association des grands‑mères de la place de Mai et du Sous‑Secrétariat aux droits de l’homme et aux affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, où elle a son siège. Elle déploie ses activités de concert avec la Banque nationale de données génétiques pour la collecte d’échantillons d’ADN de membres de la famille d’enfants disparus et d’enfants dont l’identité a été falsifiée. Actuellement, elle enquête sur 284 dossiers de plaintes en utilisant comme sources d’information les registres d’état civil, les listes électorales, les centres de santé, etc.

139.De même, elle conseille en permanence les personnes majeures qui ont des doutes sur leur véritable identité et les aide à accomplir les démarches nécessaires pour élucider leur cas. À cet égard, il est à noter qu’il n’existe pas d’organisme chargé de s’occuper de cette question particulière, ce qui amène la Commission nationale pour le droit à l’identité à agir elle‑même, directement ou indirectement selon le cas.

140.À la suite des nouvelles plaintes concernant des femmes enceintes disparues dont on a retrouvé la trace, la Commission a effectué plusieurs déplacements dans l’intérieur du pays afin de s’entretenir avec les familles et les conseiller dans le domaine de la génétique. Elle a ainsi effectué 11 missions dans les provinces de Santa Fé, de Cordoba, de Tucuman, de Buenos Aires ainsi qu’en Uruguay et a eu au total 92 entrevues avec 24 familles.

141.La Commission nationale pour le droit à l’identité a également été invitée par le Bureau du Procureur général des droits de l’homme d’El Salvador à fournir une assistance consultative à l’Association pour la recherche des enfants disparus. Cette mission s’est déroulée en novembre 1995 et a porté sur des questions relatives aux techniques d’enquête, au droit et à la génétique. La Commission nationale a également prêté son concours au Service des poursuites (5a Nominación) et au Service du Défenseur des mineurs.

Par ailleurs, à l’invitation du représentant du ministère public près de la Cour suprême de justice de Tucuman, elle a assisté aux journées sur le droit à l’identité organisées à l’intention des membres du pouvoir judiciaire, du parquet, de la police et de l’Université.

Dans la province de Mendoza, la Commission a eu trois entretiens afin de vérifier des renseignements relatifs à une plainte.

Nombre de dossiers, ventilés par catégorie

Concernant des mineurs

Concernant des adultes

Concernant de nouvelles plaintes relatives à des femmes enceintes disparues

229

80

45

NOMBRE TOTAL DE DOSSIERS:

354

Personnes dirigées vers la Banque nationale de données génétiques, aux fins de la réalisation d’études de filiation: Total 152

Mineurs: 33

Membres de la famille éventuels: 119

Dossiers ventilés par thème

Mineurs disparus

Trafic ou vol d’enfants

Filiations

Dossiers classés

Dossiers réorientés

100

37

43

16

1

Demandes de documents: Total 954

Registre national

Registres provinciaux

Chambre électorale

Archives générales

Autres

144

351

101

211

147

Nombre approximatif de demandes d’enquête reçues de l’étranger: 5 000

142.De son côté, le pouvoir judiciaire de la nation a ouvert diverses enquêtes sur les enlèvements de mineurs nés en captivité pendant la période 1976‑1983. S’il en est ainsi, c’est parce que les lois dites «loi de l’obéissance due» (n° 23.521) et «loi du point final» (no 23.492) − qui ont été abrogées par la loi du Congrès national no 24.952 du 25 mars 1998 − avaient expressément exclu de leur champ d’application le délit d’enlèvement de mineurs.

Procès en cours pour enlèvements de mineurs

143.Neuf personnes sont actuellement poursuivies pour des délits d’enlèvement de mineurs commis sous le gouvernement de fait qui a dirigé le pays de 1976 à 1983. Les procédures en cours ont pour objet d’identifier les responsables politiques de ces délits, à savoir les personnes qui ont ordonné les vols de bébés et qui ont mis en place les structures permettant d’occulter les faits.

144.Ces procédures ont pu être engagées parce que, lors du procès des responsables des juntes militaires de 1985, six cas seulement avaient fait l’objet d’une enquête, sur les quelque 200 recensés. En ce qui concerne les militaires qui n’ont pas été jugés lors de ce procès, il convient d’indiquer que les lois dites du point final et de l’obéissance due ne couvraient pas les délits d’enlèvement et de falsification d’identité de mineurs.

145.Sont actuellement inculpées les personnes suivantes:

Jorge Videla: Premier Président du régime de facto. Il a été arrêté le 9 juin 1998. Il est actuellement placé en résidence surveillée à domicile comme le prévoit la législation interne en raison de son âge avancé. Il serait impliqué dans 10 affaires d’appropriation de mineurs.

Emilio Massera: Premier commandant en chef de la marine pendant le gouvernement de fait. Il a été arrêté le 24 novembre 1998. Le magistrat chargé de l’affaire l’a accusé d’être l’auteur indirect de tous les vols d’enfants commis à l’École de mécanique de la marine (ESMA).

Rubén Franco: Dernier commandant en chef de la marine de la période dictatoriale. Il a été arrêté le 28 décembre 1998.

Jorge «Tigre» Acosta: Chef du service de renseignement de l’ESMA. Il a été arrêté le 29 décembre 1998, après avoir été en fuite pendant deux semaines.

Antonio Vañek: Chef des opérations navales et Président de la Commission de conseil législatif qui avait remplacé le Congrès de la nation. Il a été arrêté le 7 décembre 1998.

Héctor Febres: Préfet ayant joué un rôle à l’ESMA. Il aurait remis à des familles de substitution des enfants nés lors d’accouchements clandestins. Il a été arrêté à la mi‑décembre 1998.

José Suppicich: Contre‑amiral, ancien chef de l’ESMA. Il a été arrêté le 9 décembre 1998.

Cristino Nicolaides: Dernier commandant en chef de l’armée à l’époque de la dictature. Il a été arrêté le 12 janvier 1999.

Reynaldo B. Bignone: Dernier Président de fait. Il a été arrêté le 20 janvier 1999.

146.Par ailleurs, le Congrès national a adopté le 9 décembre 1998 une loi prévoyant le versement d’une subvention mensuelle de 25 000 pesos à l’Association des grands-mères de la place de Mai afin de couvrir les frais occasionnés par les démarches entreprises en vue de la localisation, de l’identification et de la restitution des enfants enlevés ainsi que des enfants nés en captivité. Cette somme sera versée à partir de janvier 1999 et ce pendant deux années consécutives.

147.Le fonds ainsi constitué servira à financer les activités suivantes:

a)Localiser les enfants disparus;

b)Compléter les informations sur toutes les familles répertoriées dans la Banque nationale de données génétiques;

c)Compléter les informations qui se trouvent dans la banque de données génétiques de l’Association des grands-mères de la place de Mai;

d)Achever les instructions en cours afin que les affaires puissent être jugées;

e)Restituer leur véritable identité aux enfants (aujourd’hui jeunes gens) disparus;

f)Assurer un soutien psychologique continu aux jeunes gens rendus à leur famille et à celle‑ci;

g)Créer les conditions qui permettent d’éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir.

148.S’agissant de la préservation de l’identité de l’enfant, les tribunaux nationaux ont établi ce qui suit:

«Si l’on peut retrouver la famille du mineur et établir ses liens biologiques avec elle, le mineur a un droit subjectif à ce que soient épuisées les procédures engagées pour qu’il demeure dans sa famille; on protège ainsi son identité et la relation familiale, dans la mesure où il s’agit de droits très personnels du mineur et où son nom n’est pas touché, si l’on pousse la conclusion à l’extrême.» (CNCiv., sect. G, 6 février 1992).

«Unité de médiation pour le regroupement familial.»

149.Les lois sur la politique de réparation une fois adoptées, on a découvert, en s’occupant des personnes concernées, une série de problèmes et de besoins qui n’entraient pas dans le cadre de la procédure spécifique permettant d’obtenir les prestations instituées par ces lois. C’est pourquoi on a créé l’Unité de médiation pour le regroupement familial, grâce à laquelle le Sous‑Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux du Ministère de l’intérieur a pu réunir des informations et faciliter la recomposition des liens familiaux qui avaient subi des atteintes ou été détériorés pendant la période du terrorisme d’État.

150.Dans ce cadre, de nombreuses entrevues ont été organisées, en fonction de la complexité de la situation. Le lieu de la rencontre a été déterminé avec la famille. Dans la plupart des cas, cette rencontre a lieu dans les locaux du Sous‑Secrétariat ou, lorsqu’on le juge approprié, au domicile du membre de la famille.

151.Parmi les situations examinées, on citera les cas de figure suivants:

Enfants qui ignoraient l’existence de frères et sœurs étant donné que très souvent leurs parents s’efforçaient, pour des raisons de sécurité, d’éviter d’avoir des contacts avec d’autres membres de leur famille;

Enfants qui avaient perdu le contact depuis l’enfance avec leurs frères et sœurs, dont ils ignoraient le prénom, car ils étaient très jeunes au moment des faits;

Enfants d’un même père qui ne se connaissaient pas, épouses qui ne connaissent pas les enfants de ces pères;

Grands‑parents qui ont perdu le contact avec leurs petits‑enfants et leur bru/gendre;

Amis de personnes disparues qui veulent prendre contact avec les enfants de ces personnes.

152.L’Unité susmentionnée aide aussi les familles, au moyen de la médiation proprement dite, à résoudre les conflits qui surgissent à propos de l’accès à l’indemnité prévue par la législation sur les réparations et de sa répartition entre les héritiers de la victime.

153.Dans un autre ordre d’idées, s’agissant des titres de voyage des mineurs, la police fédérale argentine − l’organisme chargé de délivrer les passeports − a décidé, avant d’adopter un nouveau programme en la matière, d’éviter la possibilité offerte par l’article 7 du décret no 2015/66 qui autorise l’inscription des enfants de moins de 5 ans sur le passeport des parents. Cette décision s’appuie sur la position exprimée, au niveau international par l’Organisation de l’aviation civile internationale, selon laquelle tous les passagers devraient posséder leur propre passeport, y compris les enfants de moins de 5 ans. Il s’agit de rendre impossible l’inscription frauduleuse d’enfants sur les titres de voyage de majeurs et de faire ainsi obstacle au trafic de mineurs et prévenir les infractions qui entravent le libre exercice de l’autorité parentale.

Article 9. Garantie des contacts avec les parents

154.Par la loi no 24270 du 3 novembre 1993, on a inclu dans le Code pénal de la nation le délit d’«entrave au contact des enfants mineurs avec leurs parents séparés». Tombent notamment sous le coup de cette nouvelle disposition les actes suivants:

i)Empêcher ou entraver les contacts (art. 1);

ii)Changer de domicile sans autorisation judiciaire pour empêcher les contacts (art. 2);

iii)Transporter son domicile à l’étranger pour empêcher les contacts (art. 2).

155.Si l’un des cas ci‑dessus se produit, le tribunal compétent doit, dans un délai n’excédant pas 10 jours, prendre les mesures nécessaires pour rétablir le contact entre le mineur et ses parents (art. 3, par. 1) et établir un régime de visites provisoire (art. 3, par. 2).

156.On trouvera en annexe le texte complet des dispositions susmentionnées.

157.Par ailleurs, aux termes de l’article 307 du Code civil argentin, l’un ou l’autre des parents peut être privé de son autorité parentale pour les motifs suivants:

i)S’il a été condamné comme auteur, coauteur, instigateur ou complice d’un délit de caractère dolosif sur la personne ou les biens de l’un de ses enfants, ou comme coauteur, instigateur ou complice d’un délit commis par l’enfant;

ii)S’il a abandonné l’un de ses enfants, même si celui‑ci reste sous la garde de l’autre parent ou d’un tiers ou a été recueilli par eux;

iii)S’il a mis en danger la sécurité, la santé physique ou psychique ou la moralité de l’enfant, par des mauvais traitements, des exemples pernicieux, une inconduite notoire ou des actes de délinquance.

158.La loi prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale pendant toute la durée de l’absence des parents déclarée par voie judiciaire ainsi que, dans certains cas, son interdiction et la déchéance de ladite autorité. Elle prévoit aussi la suspension de l’exercice de cette autorité dans le cas où les parents placeraient leurs enfants dans des établissements de protection des mineurs.

159.Si l’exercice de l’autorité est suspendu à l’égard d’un des parents, l’autre continue à l’exercer; à défaut, en l’absence d’une tutelle légale exercée par un membre approprié de la famille consanguine, choisi en fonction du degré de parenté, les mineurs restent sous la protection de l’État national ou provincial.

160.Tant que les parents exercent normalement leurs attributions légales, l’État ne peut ni ne doit s’ingérer dans les relations parent‑enfant. Par contre, lorsque les parents abandonnent leurs enfants ou les mettent en danger sur le plan matériel ou moral par leur conduite, la société doit pour intervenir prendre leur défense. Dans ce cas, l’autorité est exercée par le juge avec le concours du ministère public. Le juge est l’instance supérieure et la loi lui octroie de vastes pouvoirs, de sorte que c’est lui qui, en définitive, décide de la solution qui correspond à l’intérêt supérieur du mineur.

161.La garde des enfants de moins de 5 ans dont les parents sont séparés ou divorcés est généralement confiée à la mère, sauf motifs graves donnant à penser que cela serait contraire à l’intérêt du mineur. Le juge doit, lorsqu’il prend sa décision, tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à la législation nationale en vigueur, dont fait partie la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a rang constitutionnel.

162.L’article 376 bis fait obligation au tuteur d’autoriser des contacts directs entre le mineur et les membres de sa famille selon les modalités suivantes:

«Les parents, tuteurs ou curateurs des mineurs et des incapables ou les personnes ayant le soin de personnes majeures malades ou invalides doivent autoriser les visites des membres de la famille lorsqu’il y a entre ces derniers et les intéressés, aux termes des dispositions du présent chapitre, une obligation alimentaire réciproque. S’ils s’opposent à ces visites au motif qu’elles risquent de porter préjudice à la santé morale ou physique des intéressés, le juge prendra en procédure sommaire la décision appropriée en établissant le cas échéant le régime de visite le plus approprié, eu égard aux circonstances de l’affaire.».

163.Les articles 377 à 467 du même code établissent les règles de la tutelle:

377: «La tutelle est le régime de protection institué par la loi pour gouverner les personnes et les biens du mineur qui n’est pas soumis à l’autorité parentale et pour le représenter dans tous les actes de la vie civile.».

378: «Les membres de la famille des mineurs orphelins ont l’obligation de porter à la connaissance des magistrats les cas où un enfant devient orphelin ou les cas où il y a vacance de la tutelle; s’ils ne le font pas, ils sont privés du droit de tutelle que la loi leur confère.».

379: «La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur et dont nul ne peut être dispensé sans motif suffisant.».

380: «Le tuteur est le représentant légitime du mineur dans toutes les affaires civiles.».

381: «La tutelle s’exerce sous le contrôle et la surveillance du Ministère des mineurs.».

382: «Le tuteur est désigné par les parents, par la loi ou par le juge.».

399: «Nul ne peut exercer les fonctions de tuteur, que la tutelle soit attribuée par les parents ou par le juge, si la charge n’a pas été conférée par le juge compétent, qui autorise le tuteur désigné ou confirmé à exercer lesdites fonctions.».

457: «Les juges peuvent destituer un tuteur pour incapacité, parce qu’il n’a pas dressé l’inventaire des biens du mineur dans les délais et dans les formes prévus par la loi ou parce qu’il ne s’occupe pas de façon satisfaisante de la santé, de la sécurité et de la moralité du mineur à sa charge, de sa formation à une profession ou de ses biens.».

164.Les règles de procédure régissant l’attribution de la tutelle sont les suivantes:

Article 776 du Code de procédure civile et commerciale de la nation:

«La désignation du tuteur ou du curateur ou la confirmation du tuteur ou du curateur désigné par les parents se fait à la demande de l’intéressé ou du ministère public, sans autre forme de procès, à moins que quelqu’un d’autre ne revendique le droit d’être nommé. Dans ce cas, la question est examinée en procédure sommaire...».

Article 777: «La désignation une fois faite ou confirmée, il est procédé à l’attribution de la tutelle et un procès ‑verbal est établi qui atteste que le tuteur a fait le serment ou la promesse de s’acquitter fidèlement et légalement de sa tâche et qu’il a reçu l’autorisation judiciaire pour l’exercer.».

Province de Santa Fé

165.Tout enfant a le droit de se développer pleinement au sein de sa famille. Lorsque ce foyer naturel ne constitue pas un cadre approprié pour son développement biologique, psychologique et social à cause de multiples facteurs préjudiciables à sa stabilité et à sa robustesse, le mineur se trouvant de ce fait en danger sur le plan moral ou matériel, l’État doit le protéger au moyen de mécanismes «extra‑institutionnels et institutionnels».

166.Les institutions traditionnelles accueillent un nombre croissant d’enfants auxquels elles ne peuvent prodiguer les soins personnalisés que seule une famille est en mesure de leur offrir. C’est pourquoi un enfant ne doit être placé en institution qu’en dernier recours.

167.Si l’on adopte une approche interdisciplinaire de la problématique du mineur souffrant de carences socioéconomiques, et qu’on veuille éviter ces concentrations massives d’enfants dans des institutions, il apparaît nécessaire ou opportun d’expérimenter des systèmes autres que le placement en institution et de mettre en œuvre des programmes axés sur des structures de type familial ou autres structures similaires offrant aux enfants des figures parentales de substitution qui l’aideront à préserver son individualité d’être humain et le prépareront à son insertion dans la société.

168.Ce programme vise à limiter au maximum le placement de mineurs en institution et à offrir au groupe naturel un soutien technique et économique, au moyen de bourses. C’est pourquoi l’ancienne Direction de la minorité et de la famille a mis en œuvre les programmes ci‑après:

«Familles de substitution»

169.Ce système convient tout particulièrement aux mineurs en danger ou abandonnés qui n’ont pas d’autres perspectives de protection.

170.L’objectif de ce programme est de placer le mineur dont la santé ou la sécurité morale est en danger, soit en raison du milieu où il se trouve, soit en raison des activités qu’il mène, soit encore parce que son éducation est compromise du fait du comportement des personnes qui s’occupent de lui, dans un foyer où il sera entouré d’affection et pleinement protégé et qui favorisera son développement en tant qu’«être humain et membre utile de la société».

171.On cherche ainsi d’une part à éviter de placer en institution des mineurs qui n’ont pas de graves problèmes de comportement, en les confiant à ce type de familles solidaires qui leur offrent un encadrement propice à un développement normal sur les plans biologique, psychique, social et spirituel et, d’autre part, à encourager la sortie des mineurs des institutions où ils ont été placés et faire en sorte qu’ils retrouvent une vie familiale normale.

172.Pour sélectionner les familles d’accueil, on s’assure qu’elles remplissent les conditions prescrites quant à leurs caractéristiques constitutives, on tient compte de l’ordre dans lequel elles se sont présentées et inscrites et on vérifie tout particulièrement qu’elles ont bien vocation à assumer une telle mission et qu’il ne s’agit pas pour elles d’un simple gagne‑pain.

173.En ce qui concerne l’âge des mineurs, il n’y a pas de limite d’âge inférieure ou supérieure pour leur orientation vers une famille de substitution. L’âge ne constitue un élément d’appréciation qu’à seule fin de choisir une famille avec laquelle le mineur ait le plus de chances, de l’avis des spécialistes qui interviennent, d’avoir des relations harmonieuses, mais l’éventail va de 0 à 21 ans.

174.Les familles d’accueil reçoivent une allocation de 76,50 pesos par mineur à charge et par mois, qui leur est versée à bimestre échu.

«Garde judiciaire rémunérée»

175.Ce programme constitue une action importante pour les familles qui, désireuses de prendre des mineurs sous leur responsabilité (dispositif du tribunal des mineurs) se constituent en gardiens légaux et dont l’organisme judiciaire compétent estime, après enquête ou évaluation, qu’il y a lieu de leur verser des prestations pour qu’elles puissent s’acquitter de leurs obligations et de leurs devoirs tutélaires.

176.Afin de faciliter la garde judiciaire rémunérée de mineurs en danger ou à l’abandon, la Direction provinciale du mineur, de la femme et de la famille peut, à la demande de l’autorité judiciaire compétente, verser chaque mois et à titre extraordinaire une rémunération aux responsables du programme, au lieu de placer ces enfants dans une institution.

177.La sélection des familles se fait à l’issue d’une étude au cas par cas, par décision prise en première instance par le tribunal des mineurs: toutes les pièces judiciaires lui sont transmises, et la procédure se déroule conformément aux règles prescrites.

178.Les mineurs concernés par ce programme peuvent avoir jusqu’à 21 ans.

«Petits foyers»

179.Il s’agit d’un mode de placement familial: on confie un groupe d’enfants privés d’un milieu familial normal à une famille, de préférence un couple marié, qui doit leur offrir temporairement protection, assistance et soins, de manière que les enfants puissent avoir une vie de famille jusqu’à leur réintégration dans la famille d’origine ou leur placement en garde judiciaire ou aux fins d’adoption.

180.Le petit foyer, à la tête duquel se trouve un couple convenablement sélectionné et orienté, repose sur le principe selon lequel la famille est la cellule de base de la société, et constitue une solution de rechange au placement en institution.

181.Son objectif est d’éviter le placement des mineurs dans des institutions qui accueillent un nombre massif d’enfants ainsi que leur passage d’une institution à l’autre, avec les troubles de la personnalité qu’entraînent les adaptations successives nécessaires.

182.Parallèlement, ce programme vise à favoriser la formation de la personnalité de l’enfant dans toutes ses dimensions en lui offrant des loisirs appropriés et en répondant à tous ses besoins essentiels: alimentation complète, logement, habillement, soins médicaux, éducation primaire, secondaire ou autre.

183.On donne aussi à l’enfant la possibilité de s’insérer dans un milieu familial qui lui permette de se développer harmonieusement sur les plans physique, intellectuel, moral et émotionnel et de s’intégrer temporairement à la communauté au sein de laquelle il vit et évolue.

184.L’organisme technico‑administratif chargé de sélectionner les familles d’accueil doit s’assurer que ces familles (un couple marié de préférence) sont capables d’assumer le rôle de parents, ont la maturité affective nécessaire et ne présentent pas de problèmes d’ordre psychopathologique ou de dysfonctionnements passagers susceptibles de perturber la dynamique familiale.

185.Les bénéficiaires du programme ont entre 2 et 10 ans et l’accueil est axé surtout sur les fratries.

186.Le ménage reçoit, pour chaque mineur à charge, une allocation mensuelle qui s’élève à 96 pesos, à quoi s’ajoutent 87 pesos mensuels pour les soins donnés aux mineurs.

187.Si le petit foyer est établi au domicile des responsables, ceux‑ci reçoivent 37 pesos mensuels supplémentaires.

«Nourrice extérieure»

188.Il s’agit d’un système de protection de caractère transitoire. Une femme accueille à son domicile des mineurs qui peuvent avoir jusqu’à 5 ans et les prend totalement en charge pendant une courte période jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur avenir.

189.On fait sorte que cette période dure le moins longtemps possible et on prodigue aux enfants tous les soins et toute l’attention et l’affection dont ils ont besoin.

190.Ce système permet de remplacer temporairement la figure maternelle lors d’une phase fondamentale de la vie de l’enfant au cours de laquelle cette figure joue un rôle essentiel dans son développement affectif et émotionnel.

191.Les rapports entre la Direction provinciale du mineur et le responsable ou la «nourrice extérieure» sont régis par un contrat qui règle les droits et les obligations des parties.

192.Les candidates se présentent spontanément ou à la suite d’une campagne d’information. Elles doivent fournir des documents attestant leur identité, un extrait de casier judiciaire et reçoivent la visite d’une équipe interdisciplinaire en vue de l’élaboration de l’étude sociale.

193.Pour sélectionner les nourrices, on vérifie, à la lumière de l’étude susmentionnée, si les candidates remplissent les conditions exigées pour assumer un tel rôle. La nourrice reçoit une allocation de 4,80 pesos par jour pour chaque mineur à charge.

Le grand‑père et l’enfant

Bourses de pré‑entrée

Bourses de formation

Article 10. Regroupement familial

194.Voir les informations concernant les articles 8 et 9 de la Convention.

195.Sans préjudice de ce qui précède, la République argentine est intervenue dans des cas concrets où, à la demande de l’un des parents résidant dans le pays en qualité de réfugié, ce même statut a été octroyé à ses enfants mineurs et à son conjoint dans le but unique et primordial de réaliser le regroupement familial.

196.Les enfants qui, par suite de circonstances diverses, vivent dans un pays autre que celui où réside l’un de leurs parents jouissent des mêmes droits que ceux qui habitent avec eux. Pour ces cas‑là, on se reportera aux informations données à propos de l’article 18 de la Convention concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Article 11. Déplacement et non ‑retour illicites

Déplacements illicites de mineurs à l’étranger et non‑retours illicites (enlèvements de mineurs)

197.Il faut à ce propos faire d’emblée la distinction entre l’enlèvement de mineurs, généralement perpétré par l’un des parents de l’enfant concerné, et le trafic de mineurs.

198.Les enlèvements de mineurs peuvent se répartir en deux catégories: locaux et internationaux:

a)Les enlèvements de mineurs réalisés à l’intérieur du pays, ou locaux, se produisent généralement lorsque l’un des parents déménage dans une autre ville sans le consentement préalable de l’autre parent avec qui il partage l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, sans l’autorisation judiciaire nécessaire.

Ce type d’enlèvement donne lieu à la saisine des autorités judiciaires compétentes locales.

b)Les enlèvements internationaux de mineurs se produisent généralement lorsque l’un des parents emmène ou retient illégalement un mineur à l’étranger, en violation des droits de garde de l’autre parent ou d’une décision judiciaire interdisant ce transfert. Les affaires d’enlèvement de ce type sont portées devant les autorités judiciaires dans le ressort desquelles le mineur a sa résidence habituelle, qui adressent généralement une commission rogatoire au juge du lieu où le mineur a été emmené ou se trouve retenu, sollicitant sa collaboration en vue du retour du mineur au pays. Il convient à ce propos d’indiquer que trois instruments internationaux traitent de cette question:

i)Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980, approuvée par la loi 23 857 et entrée en vigueur en République argentine le 1er juin 1991. C’est la Direction générale du mineur qui est l’autorité centrale chargée de veiller à l’application de cette convention. Elle enregistre tous les cas (180 à ce jour) dans lesquels la Convention a été appliquée.

ii)Convention sur la protection internationale des mineurs conclue avec la République orientale de l’Uruguay le 31 juillet 1981, approuvée par la loi 22 546.

iii)Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs, du 15 juillet 1989

La République argentine ne l’a pas encore ratifiée mais procède actuellement à l’analyse de cet instrument aux fins de sa ratification éventuelle.

199.Dans la réserve qu’elle a formulée lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, la République argentine a déclaré que les alinéas b, c, d et e de l’article 21 de la Convention ne s’appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction car leur application exigerait l’existence préalable d’un mécanisme rigoureux de protection juridique de l’enfant en matière d’adoption internationale afin d’empêcher le trafic et la vente des enfants.

200.Après avoir formulé cette réserve, l’Argentine a adopté la loi no 24779 en date du 28 février 1997 portant modification des dispositions du Code civil de la nation en matière d’adoption. Cette loi, qui repose sur le plein respect de l’«intérêt supérieur du mineur», règle les effets, sur le territoire argentin, des adoptions effectuées à l’étranger (chap. V, art. 339 et 340) mais ne dit rien sur les questions qui font l’objet de la réserve susmentionnée, notamment en ce qui concerne les situations dans lesquelles un mineur d’origine argentine est adopté par des adoptants étrangers.

201.Dans le cadre du Mercosur, un premier atelier sur «l’enfance et l’adolescence» a été organisé à Rio de Janeiro (Brésil) en mai 1998 dans le cadre des activités prévues par le groupe de travail «Le Mercosur et l’intégration sociale». Ont participé à cet atelier des spécialistes des politiques publiques de l’enfance et de l’adolescence travaillant pour des institutions gouvernementales et non gouvernementales d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. Les participants ont examiné la question de l’opportunité de l’intégration régionale des pays membres du Mercosur ainsi que la nécessité de s’occuper des groupes les plus vulnérables de la population dans la perspective de l’universalisation de l’accès aux biens et aux services sociaux.

202.On a également reconnu qu’il importait de mettre en œuvre les principes énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.

203.À la suite de cette rencontre, le groupe de travail a formulé une série de recommandations axées sur la coopération internationale, qui portent notamment sur les questions suivantes:

Lutte contre la pauvreté et les inégalités

Politique en faveur des droits de l’enfant et de l’adolescent

Gestion de la politique en faveur des droits de l’enfant et de l’adolescent.

204.Par ailleurs, le législateur examine actuellement, en vue de son approbation, la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs adoptée par la cinquième Conférence spécialisée américaine sur le droit international privé, qui dispose en son article premier: «La présente Convention a pour objet d’organiser, en vue de la protection des droits fondamentaux du mineur et de son intérêt supérieur, la prévention et la sanction du trafic international des mineurs, ainsi que la réglementation des aspects civils et pénaux de ce trafic.».

Article 12

205.S’agissant du droit civil en vigueur en République argentine, l’ordre juridique, à seule fin d’offrir la meilleure protection possible à l’enfant, établit à cet égard un régime d’incapacités. Comme le montrent les dispositions ci‑après, la loi prévoit en matière de capacité un système à plusieurs degrés qui tient compte du développement progressif de l’enfant, selon son âge et sa maturité:

Article 54: «Ont une incapacité absolue: …2° les mineurs impubères…»

Article 55: «Les mineurs adultes ne sont capables qu’à l’égard des actes que la loi les autorise à accomplir

Article 56: «Les incapables peuvent toutefois acquérir des droits ou contracter des obligations par l’intermédiaire de leurs représentants légaux

Article 57: «Les incapables sont représentés par: … 2° lorsqu’il s’agit de mineurs non émancipés, par leurs parents ou leurs tuteurs…»

Article 58: «Le présent Code protège les incapables mais à seule fin de surmonter les obstacles créés par leur incapacité, en prévoyant leur représentation selon les modalités qu’il détermine et sans leur accorder le bénéfice de la restitutio in integrum ni aucun autre bénéfice ou avantage

Article 59: «Les incapables sont représentés non seulement par leurs représentants légaux mais aussi, avec compétence mixte, par le ministère public des mineurs, qui est une partie légitime et essentielle dans toute affaire judiciaire ou extrajudiciaire, que ce soit en matière gracieuse ou contentieuse, que l’incapable soit demandeur ou défendeur et que l’affaire porte sur les personnes ou sur les biens, et ce sous peine de nullité de tout acte et de toute procédure qui aurait eu lieu sans sa participation

Article 128: «L’incapacité des mineurs cesse à la majorité, le jour où ils atteignent l’âge de 21 ans, ou, avant qu’ils ne soient majeurs, par l’effet de leur émancipation.

Dès l’âge de 18 ans, le mineur peut conclure un contrat de travail relatif à l’exercice d’une activité honnête sans le consentement ni l’autorisation de son représentant, sous réserve du respect des dispositions du droit du travail. Le mineur qui a obtenu un titre l’habilitant à exercer une profession peut l’exercer pour son propre compte sans devoir obtenir une autorisation préalable.

Dans les deux cas énoncés ci-dessus, le mineur a la libre administration et disposition des biens qu’il acquiert avec le produit de son travail et peut ester en justice au civil ou au pénal dans les actions concernant ces biens

Article 131: «Les mineurs qui contractent mariage s’émancipent et acquièrent la capacité civile, sous réserve des limitations prévues à l’article 134.

Les mineurs qui se marient sans autorisation peuvent administrer les biens qu’ils ont reçus ou recevraient à titre gratuit et en disposer mais, sauf émancipation ultérieure, ils restent soumis à leur égard, jusqu’à l’âge de 21 ans, au régime légal en vigueur concernant les mineurs.

Le mineur qui atteint l’âge de 18 ans révolus peut être émancipé, avec son consentement, par décision des personnes qui exercent à son égard l’autorité parentale. S’il est sous tutelle, le juge peut prononcer son émancipation à la demande du tuteur ou du mineur lui ‑même, après enquête sommaire sur l’aptitude de celui ‑ci à être émancipé. L’émancipation sur décision des parents est constatée par un acte public qui doit faire l’objet d’une inscription au registre de l’état civil et de la capacité des personnes.

En cas d’émancipation par décision judiciaire, il suffit de transcrire cette décision sur ledit registre.

Lorsque la conduite du mineur démontre que l’émancipation était inopportune, celle ‑ci peut être révoquée par décision judiciaire, à la demande des parents, de la personne qui exerçait la tutelle au moment où l’émancipation a été prononcée ou du juge des tutelles

Ministère public des mineurs

Article 493: «Le ministère des mineurs doit intervenir dans tous les actes ou procès concernant la tutelle ou la curatelle pour vérifier que les tuteurs ou les curateurs s’acquittent de leurs obligations. Il doit également intervenir lors de l’inventaire des biens des mineurs et des incapables et lors de l’aliénation de biens ou de la passation de contrats à laquelle il y aurait lieu de procéder. Il peut intenter les actions qui incombent au tuteur ou au curateur quand ceux-ci ne le font pas. Il peut demander la destitution des tuteurs ou des curateurs pour mauvaise administration et accomplir tous les actes qui entrent dans le cadre de son mandat tel qu’il est défini par la loi, à savoir surveiller la manière dont les tuteurs et curateurs gouvernent la personne et les biens des mineurs et des incapables

Article 494: «Sont nuls tous les actes et contrats intéressant la personne ou les biens des mineurs et des incapables dans lesquels le ministère public des mineurs n’est pas intervenu

206.C’est ainsi que dans une décision en date du 20 juin 1997 la Chambre F de la Cámara Nacional Civil a établi ce qui suit: «Lors d’un procès, le mineur est représenté en justice selon des modalités complexes, étant représenté à la fois par son représentant légal et par le magistrat à compétence mixte chargé de l’assister. Ces deux personnes concourent à la protection adéquate de ses intérêts, dans le cadre d’un système de représentation qui tient compte de la situation particulière dans laquelle se trouve un mineur qui n’a pas la capacité d’ester en justice.».

207.En ce qui concerne le régime légal de la tutelle, on se reportera aux informations données à propos de l’article 9 de la Convention.

Province du Chaco

208.La transformation des Centres du mineur (garderies) en «Maisons du soleil» (développement infantile) a amené à revoir les mécanismes de communication entre adultes, entre enfants et entre adultes et enfants.

209.Dans un effort de changement, on a mené diverses expériences, concernant par exemple la promotion du dialogue entre adultes et enfants, la création d’espaces d’écoute, ou la mise en place de boîtes aux lettres permettant de recueillir l’opinion des enfants sur l’institution, son fonctionnement, ce qui leur plaisait et ce qui ne leur plaisait pas. Dans une maison du soleil (no 1 de Resistencia), il a été mis en œuvre un projet intitulé «Enfants protagonistes» dans le cadre duquel l’équipe pédagogique de la direction a travaillé conjointement avec les enfants sur la question de la connaissance et de l’application de deux droits: le droit au nom et le droit de s’exprimer.

210.Dans le cadre du programme «Candelaria», les enfants et leur famille exercent leur droit d’être entendus dans le cadre d’ateliers de réflexion et d’analyse concernant chacun des droits. Ils participent aussi activement aux campagnes de diffusion des droits de l’enfant dont ils sont des «protagonistes». En outre, les enfants sont consultés de manière formelle et informelle à propos des tâches à entreprendre.

211.Face à des cas de maltraitance et/ou à des problèmes de comportement dans lesquels l’enfant se constitue «protagoniste», on offre à celui‑ci la possibilité de s’exprimer et d’exposer sa situation lors d’entretiens individuels, en vue de répondre à ses besoins. C’est dans cet esprit que le sous‑programme «Volver a Casa» (Rentrer à la maison) encourage la participation effective des enfants aux affaires qui les concernent:

i)Au niveau des procédures administratives concernant des faits qui touchent l’enfant, non seulement on lui a garanti le droit de s’exprimer mais on a aussi documenté sa participation en tenant compte de son opinion, selon son âge et son degré de maturité (deux affaires de plainte de mineurs ont donné lieu à l’ouverture d’une information);

ii)Au niveau policier, des enfants ont spontanément porté plainte au sujet d’irrégularités relatives à leurs conditions de vie en milieu institutionnel, ce qui montre qu’ils prennent de plus en plus conscience de leurs droits (deux affaires);

iii)On peut citer le cas de la participation effective, tant au niveau policier qu’au niveau judiciaire, d’enfants victimes de sévices. Dans ce cas, sur la base du témoignage des enfants, une procédure a été ouverte qui a abouti à l’arrestation du suspect;

iv)En ce qui concerne les adolescents, on a créé, dans le cadre des sous‑programmes «Porvenir» (Avenir) et «Casas de Estudio y Trabajo» (Maisons d’étude et de travail) des espaces de réflexion destinés aux adolescents (ateliers, «bavardages», débats), on a établi des normes d’un commun accord avec les adolescents (participation, élaboration, application, organisation de la dynamique interne institutionnelle et évaluation) et on a créé un conseil organisationnel participatif où l’adolescent a la possibilité d’exprimer librement ses idées, ses suggestions, ses opinions, etc., lors de réunions et d’assemblées.

Province de Chubut

212.La loi sur la protection intégrale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille dispose qu’il incombe à l’État de garantir le droit des enfants et des adolescents d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant.

Article 13. Liberté d’expression

213.Sans préjudice de ce qui a été indiqué dans le rapport présenté précédemment au Comité, il y a lieu d’ajouter ce qui suit:

214.L’article 14 de la Constitution nationale dispose:

«Tous les habitants de la nation jouissent des droits suivants conformément aux lois qui réglementent leur exercice, à savoir … de publier leurs idées dans la presse sans censure préalable…».

215.Pour sa part, l’article 32 dispose:

«Le Congrès fédéral n’adoptera pas de loi restreignant la liberté de la presse, ou la soumettant à la juridiction fédérale.».

216.L’article 1071 bis du Code civil de la République argentine pose la règle générale suivante:

«L’exercice régulier d’un droit individuel ou l’exécution d’une obligation légale ne peut constituer un acte illicite. La loi ne protège pas l’exercice abusif des droits. Est considéré comme tel tout acte qui est contraire au but prévu par la loi qui les a reconnus ou qui excède les limites imposées par la bonne foi, la morale et les bonnes mœurs.».

En vertu de cette règle de caractère civil, le point à apprécier est celui de savoir si le droit dont il s’agit a été exercé dans les limites établies, c’est‑à‑dire d’une manière qui ne soit pas abusive.

Article 14. Liberté de pensée, de conscience et de religion

217.Conformément au document de base présenté par la République argentine le 1er juillet 1996 (HRI/CORE/1/Add.74) (ces documents faisant partie intégrante des rapports des États parties), et sans préjudice de la liberté du culte consacrée dans le premier texte constitutionnel argentin, à savoir la Constitution nationale de 1853, on peut affirmer que l’État argentin est sociologiquement, par tradition historique et culturelle, de confession catholique. D’où l’article 2 de la Constitution en vigueur qui dispose que «le Gouvernement fédéral soutient le culte catholique, apostolique et romain», faisant ainsi référence au soutien économique accordé par les pouvoirs publics aux institutions de l’Église catholique, apostolique et romaine.

218.Depuis la réforme constitutionnelle de 1994, il n’est plus indispensable pour être Président de la République d’être de confession catholique, apostolique et romaine, comme c’était le cas aux termes de la Constitution nationale de 1853/60. Par ailleurs, les membres des communautés religieuses ayant une certaine importance dans le pays disposent de congés payés à l’occasion de leurs fêtes religieuses; ainsi, pour les membres de la communauté juive, à l’égard desquels la loi no 24571 (voir annexe) reconnaît comme jours fériés les principales fêtes juives, à savoir le Nouvel An (Roch Hachana), le Grand Pardon (Yom Kippour) et la Pâque (Pessah). De même, la loi no 24757 (voir annexe) du 28 novembre 1996 prévoit que, pour tous les habitants du pays professant la religion islamique, seront considérés comme fériés le jour du Nouvel An musulman (Hégire), le lendemain de la fin du jeûne (Aïd Al‑Fitr) et le jour de la fête du sacrifice (Aïd Al‑Adha).

219.Comme indiqué dans les informations présentées à propos de l’article 18 de la Convention, l’exercice de l’autorité parentale, comportant l’ensemble des droits et des devoirs liés à l’éducation et au développement de l’enfant, est en République argentine partagé par les deux parents.

Article 15. Liberté d’association et de réunion pacifique

220.S’agissant de la liberté d’association et de réunion pacifique dans le domaine du travail, la Constitution de l’Argentine dispose en son article 14 bis: «Le travail sous toutes ses formes est protégé par les lois qui garantissent au travailleur … l’organisation syndicale libre et démocratique, reconnue par la simple inscription sur un registre spécial». En conformité avec les principes constitutionnels et les règles internationales en la matière, l’ordre juridique argentin donne un cadre légal à la création, au fonctionnement et à l’activité des associations syndicales de travailleurs (loi no 23551, promulguée le 14 avril 1988 et publiée au Journal Officiel le 22 avril 1988, et décret d’application no 467/88 du 14 avril 1988).

221.Il convient de souligner à ce propos que pour adhérer à une association syndicale, il faut avoir 14 ans révolus, conformément aux règles en vigueur sur l’interdiction du travail des enfants, exposées ci‑après à propos de l’article 32 de la Convention.

Article 16. Droit à la vie privée

222.Aux termes de l’article 18 de la constitution nationale:

«Le domicile est inviolable, de même que la correspondance épistolaire et les documents privés; une loi déterminera dans quels cas et pour quels motifs, il pourra être procédé à l’occupation ou à la violation du domicile…»

Aux termes de l’article 19:

«Les actes privés des personnes ne portant atteinte ni à l’ordre ni à la moralité publics et ne causant pas de préjudice à des tiers relèvent de Dieu seul et échappent à l’autorité des magistrats…»

223.En ce qui concerne la jurisprudence à ce sujet, il importe de souligner ce qu’a dit la Cour suprême de justice dans une affaire qui a constitué un précédent pour ce qui est du respect de l’honneur et de l’intimité de la vie privée:

Balbín, Indalía c. Editorial Atlántida S.A., sur des dommages et intérêts

«… l’article 19 garantit juridiquement un cadre d’autonomie individuelle constitué par les sentiments, les habitudes et les coutumes, les relations familiales, la situation économique, les croyances religieuses, la santé mentale et physique et, en résumé, les actions, faits ou données qui, compte tenu des modes de vie acceptés par la communauté, sont réservés à l’individu et dont la connaissance et la divulgation par d’autres personnes font courir un danger réel ou potentiel à l’intimité. De fait, le droit à l’intimité de la vie privée s’étend non seulement au domaine domestique ou au milieu familial et au cercle des amis, mais aussi à d’autres aspects de la personnalité spirituelle ou physique de l’individu, tels que son intégrité corporelle ou son image, et nul ne peut s’immiscer dans la vie privée d’une personne ni violer des domaines de son activité qui ne sont pas destinés à être diffusés sans son consentement ou celui des membres de sa famille autorisés à cette fin. Seule la loi peut justifier une telle immixtion, sous réserve de l’existence d’un intérêt supérieur touchant à la protection de la liberté d’autrui, à la défense de la société, aux bonnes mœurs ou à la poursuite du crime…»

224.Dans cet ordre de pensée, dans l’arrêt «Bahamondez, Marcelo sur des mesures conservatoires», du 6 avril 1983, deux membres de la Cour suprême de justice de la nation ont déclaré:

«… en ce qui concerne le cadre constitutionnel des droits de la personnalité, on peut dire que la jurisprudence et la doctrine l’associent à l’intimité, à la conscience, au droit d’être seul, et au droit de disposer de son propre corps. En réalité, lorsque l’article 19 de la Constitution nationale dispose que «les actes privés des personnes ne portant atteinte ni à l’ordre ni à la moralité publics et ne causant pas de préjudice à des tiers relèvent de Dieu seul et échappent à l’autorité des magistrats», il reconnaît à tous les hommes une prérogative qui leur permet de disposer de leurs actes, de leur œuvre, de leur propre corps, de leur propre vie, de tout ce qui leur est propre. Il a fondé la coexistence humaine sur l’attribution à l’individu d’un domaine soumis à l’empire de sa volonté, et cette faculté d’agir valablement sans rencontrer d’obstacles comporte celle de réagir ou de s’opposer à toute intention, possibilité ou tentative d’enfreindre les limites de cette prérogative. En l’espèce, il s’agit de la maîtrise de son propre corps, et en conséquence, d’un bien reconnu comme appartenant à l’individu, garanti par la disposition de l’article 19 de la Constitution nationale. La structure substantielle de la norme constitutionnelle est donnée par l’être humain lui‑même, qui organise sa vie dans des actions par lesquelles s’exprime sa liberté d’agir. Ainsi, la vie et la liberté forment l’infrastructure sur laquelle se fonde la prérogative constitutionnelle que consacre l’article 19 de la Constitution nationale.»

225.L’application par les tribunaux nationaux des normes juridiques relatives au droit des enfants à l’intimité a fait l’objet de la jurisprudence suivante:

«La question de la primauté du droit à l’intimité par rapport à la liberté de la presse ne doit pas être considérée dans l’optique du problème de la censure préalable, dans la mesure où il existe des normes juridiques de même rang constitutionnel interdisant, dans le cas de mineurs, la diffusion de nouvelles les concernant». «La liberté de rechercher, recueillir et diffuser des idées de toute nature (art. 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme) ne saurait être invoquée abusivement pour porter ainsi atteinte, en s’abritant derrière une garantie constitutionnelle, à des garanties réelles de même nature, telles que celles qui résultent des articles 3 et 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant et que le droit à l’intimité sanctionné par l’article 1071 du Code civil» (Chambre civile, sect. C, 3 octobre 1996), ou encore: «En vertu du droit dont jouit tout enfant de voir sa famille protégée des ingérences illégales ou arbitraires, la publication de photos de nus faites par la mère de l’enfant, laquelle est en vie et s’est efforcée de modifier certaines de ses conduites personnelles par respect pour sa famille, est punissable.» (CNCiv, sect. D, juillet 1996, A.C. c. Editorial Perfil).

226.Par ailleurs, et en ce qui concerne les données personnelles figurant dans des registres publics ou privés, la Constitution nationale, au paragraphe 3 de son article 43, dispose ce qui suit:

«… Toute personne pourra engager une action pour prendre connaissance des données qui la concernent figurant dans des registres ou dans des banques de données politiques ou de données privées destinées à l’établissement de rapports, et de leur utilisation, et si ces données sont fausses ou discriminatoires, exiger leur suppression, rectification, confidentialité ou mise à jour. Il ne pourra être porté atteinte au secret des sources d’information des journalistes…»

227.Le lecteur est renvoyé aux informations relatives à l’article 17, où il est question de l’action en habeas data.

Province du Chubut

228.En vertu de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, aucun organe de communication, public ou privé, ne peut publier ou diffuser des informations donnant, ou permettant de connaître, l’identité d’enfants ou d’adolescents victimes ou auteurs d’infractions pénales ou de contraventions. L’infraction à cette règle est passible d’amendes, dont le montant est versé au «Fonds spécial pour la protection intégrale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille».

Article 17. Accès à l’information

229.La réforme constitutionnelle de 1994 prévoit, parmi les nouveaux droits et garanties, la possibilité de former un recours en amparo concernant les informations personnelles contenues dans des archives publiques ou privées. Par cette procédure, toute personne peut, en invoquant l’action d’habeas data, demander au tribunal que lui soient communiquées les informations la concernant figurant dans ces registres et en exiger la suppression, la rectification ou la confidentialité (art. 43, par. 3).

230.Bien que ce droit soit consacré par la Constitution, le Congrès national n’a pas légiféré à son sujet, ce qui n’a pas empêché la Cour suprême de justice de la nation de l’invoquer. Il existe en effet, en la matière une jurisprudence spécifique, selon laquelle «l’absence de disposition législative ne saurait nuire à la validité de certains droits qui, de par leur nature, peuvent être invoqués, exercés et protégés sans le complément d’aucune disposition législative». (Fallos: 315:1492).

231.De la même façon, et s’agissant du droit dont il s’agit ici, la Cour suprême a établi que: «Pour apprécier une garantie dont l’exercice n’est réglé par aucun texte, le juge se rapporte, non pas à une loi mais à la Constitution, destinée par sa nature même à fixer le cadre d’action du législateur, en jetant les bases normatives générales qui régiront la vie des futures générations. C’est pourquoi, dans son examen, le juge ne doit pas s’en tenir à des règles d’interprétation aussi strictes que devant un code, lequel s’efforce de prévoir toutes les circonstances possibles − dans les limites humaines −, mais adopter au contraire un mode d’interprétation ayant pour seule limite l’incompatibilité avec le texte, ce qui permet de respecter l’esprit et les finalités de celui‑ci…» (Urteaga, Facundo Raúl c. État national − État ‑major conjoint des forces armées, sur la loi d’amparo no 16.986, arrêt du 15 octobre 1998).

232.Le Congrès national étudie actuellement des projets de réglementation dans ce domaine. Il est prévu notamment d’obliger les gestionnaires de bases de données, lorsqu’ils enregistrent des faits ou éléments relatifs aux antécédents financiers ou commerciaux d’une personne physique ou morale, à l’en informer par écrit, préalablement et sans frais en donnant à l’intéressé la possibilité d’engager, le cas échéant, une action au pénal.

233.Par ailleurs, la Constitution de la Ville de Buenos Aires dispose en son article 16:

«Toute personne peut, par un recours en amparo, accéder librement aux enregistrements, archives ou banques de données gérés par des organismes publics ou par des organismes privés spécialisés dans la fourniture d’informations, afin de prendre connaissance des éléments relatifs à sa personne, de leurs sources, de leur origine, de leur finalité ou de leur utilisation. Elle pourra également demander la mise à jour, la rectification, la confidentialité ou la suppression de ces informations lorsque celles‑ci portent atteinte à un de ses droits.»

Article 18. Autorité parentale. Tutelle. Représentation des enfants

234.En ce qui concerne les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la loi no 23264 de 1985 a modifié le régime de l’autorité parentale et de la filiation qu’établissait le Code civil. Désormais, l’exercice de l’autorité parentale est partagé entre les deux parents, à condition que ceux‑ci ne soient pas séparés ni divorcés et que le mariage n’ait pas été annulé. La loi no 23515, relative au mariage civil, de 1987 a réformé le droit de la famille et institué le divorce. Cette nouvelle loi place les deux conjoints en situation d’égalité juridique, toutes les dispositions de la législation antérieure relatives aux prérogatives du mari, considéré comme chef de famille, étant abolies.

Régime commun de l’autorité parentale

235.L’autorité parentale est l’ensemble des devoirs et des droits que les parents se voient assigner à l’égard de la personne et des biens de leurs enfants pour assurer leur protection et leur éducation générales, depuis la conception jusqu’à leur majorité ou leur émancipation.

236.Cette autorité est exercée:

1)Dans le cas des enfants nés du mariage, par le père et la mère conjointement, sous réserve qu’ils ne soient pas séparés ou divorcés ou que leur mariage n’ait pas été annulé. Il est présumé que les actes accomplis par l’un des époux le sont avec le consentement de l’autre, sauf dans les cas prévus à l’article 264 quater, ou en cas d’opposition expresse;

2)En cas de séparation de fait, de séparation de corps, de divorce ou d’annulation du mariage, par le père ou la mère qui exerce légalement la garde, sans préjudice du droit de l’autre époux de maintenir des liens adéquats avec l’enfant et de suivre son éducation;

3)En cas de décès d’un des parents, d’absence avec présomption de décès, de déchéance de l’autorité parentale, ou de suspension de son exercice, par l’autre parent;

4)Dans le cas d’enfants nés hors mariage reconnus par un seul des parents, par le parent qui a reconnu l’enfant;

5)Dans le cas d’enfants nés hors mariage reconnus par les deux parents, par les deux parents s’ils vivent ensemble, et dans le cas contraire par celui des parents à qui la garde a été confiée par convention ou par la voie judiciaire ou a été reconnue dans le cadre d’une information sommaire;

6)Par le parent qui a été déclaré judiciairement comme étant le père ou la mère de l’enfant, si ce dernier n’a pas été reconnu volontairement.

237.Les parents qui exercent l’autorité parentale ont le droit d’élever leurs enfants, de les entretenir et de les éduquer selon leur condition et leur fortune, non seulement avec les biens de leurs enfants, mais aussi avec leurs biens propres.

238.L’obligation alimentaire comprend la satisfaction des besoins des enfants en matière d’entretien, d’éducation et de loisirs, d’habillement et d’hébergement, ainsi que de soins et de frais médicaux. Cette obligation ne cesse pas même lorsque les besoins des enfants ont pour origine leur mauvaise conduite.

239.Si le père ou la mère faillit à l’obligation de fournir des aliments à ses enfants, une action pourra être intentée pour obtenir cette prestation, soit par l’enfant lui‑même s’il s’agit d’un mineur adulte, avec l’assistance d’un tuteur spécial, soit par l’autre parent, soit par le ministère des mineurs.

240.Selon l’article 306 du Code civil, l’autorité parentale prend fin: 1) par le décès des parents ou des enfants; 2) par l’entrée en religion des parents, ou des enfants avec l’autorisation de leurs parents; 3) par l’arrivée des enfants à l’âge de la majorité; 4) par l’émancipation légale des enfants, sans préjudice du maintien du droit d’administration des biens acquis à titre gratuit, en cas de mariage contracté sans autorisation; 5) par l’adoption des enfants, sans préjudice de la possibilité qu’elle soit réinstituée en cas de révocation ou d’annulation de l’adoption.

241.Par ailleurs, il faut rappeler ce qui a été dit à propos de l’article 9 sur les motifs pour lesquels l’un ou l’autre des parents peut se voir privé de son autorité parentale (quand il a été condamné en tant qu’auteur, coauteur, instigateur ou complice d’un délit de caractère dolosif contre la personne ou les biens de l’un de ses enfants, ou comme coauteur, instigateur ou complice d’un délit commis par l’enfant; quand il a abandonné l’un de ses enfants, même si celui‑ci demeure à la garde de l’autre parent ou d’un tiers ou a été recueilli par eux; quand il a mis en péril la sécurité, la santé psychique ou la moralité de l’enfant, par des mauvais traitements, des exemples pernicieux, une inconduite notoire ou un acte de délinquance), sur les incidences de la suspension prononcée par voie judiciaire, etc.

242.Dans la République argentine, depuis l’adoption de la loi no 23515 portant réforme du Code civil, il n’existe plus de différence entre le traitement des enfants nés du mariage et celui des enfants nés hors mariage.

243.Il importe de rappeler que le Conseil national du mineur et de la famille, dans le cadre du Ministère de la santé et de l’action sociale, continue d’accomplir les tâches pour lesquelles il a été créé par le décret no 1606/90 et au sujet desquelles des informations ont été communiquées dans le deuxième rapport présenté par l’Argentine sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/75/Add.1, par. 73).

244.En vertu de la nouvelle disposition du paragraphe 23 de l’article 75 de la Constitution, le Congrès doit adopter un régime social spécial et complet de protection de l’enfant en situation d’abandon ou de détresse, depuis la grossesse jusqu’à la fin du cycle des études primaires, et de la mère pendant la grossesse et l’allaitement.

Article 19. Mesures de protection contre la violence physique et mentale, l’abandon, la négligence, l’exploitation et la violence sexuelle

245.Le Conseil national du mineur et de la famille, en tant qu’organisme décentralisé, est chargé des fonctions qui incombent à l’État national en matière de promotion et de protection intégrale des mineurs et de la famille. Un des domaines d’action le plus important du Conseil est la prévention et le traitement de l’abandon d’enfants, en coordonnant en particulier les systèmes de prise en charge des mineurs en danger, à la rue, exploités dans le travail ou soumis à toute autre forme d’atteinte à leur dignité.

246.En ce qui concerne la protection des mineurs en état d’abandon ou de danger moral ou matériel, l’intervention d’instances provinciales dans des cas d’enfants trouvés en situation de danger au niveau national a rendu nécessaire l’adoption de mesures concertées et coordonnées de prise en charge.

247.Dans le cadre de l’Accord fédéral sur la protection du mineur et de la famille, et par le biais du Conseil fédéral compétent ou d’accords bilatéraux, le Conseil national du mineur et de la famille fournit un appui technique pour que les engagements contractés par l’Argentine soient tenus sur l’ensemble du territoire national, en donnant ainsi une homogénéité et une cohérence aux droits effectifs de tout enfant résidant sur le territoire national.

248.Dans le cadre du Conseil susmentionné − et avant même la création de celui‑ci − le Programme d’enfants des rues, destiné à aider individuellement ces enfants, a été mis en œuvre.

249.Il a été organisé en 1990, en vertu du décret no 270/90, un réseau d’actions et de services destiné à faire face à ce problème, qui a été progressivement amélioré et mis à la disposition du Programme contre l’exploitation des enfants, en tant que de besoin.

250.Par une décision de novembre 1993, le Conseil du mineur et de la famille réuni en session plénière a décidé de mettre en place un programme distinct d’assistance aux enfants se livrant à diverses activités − mendicité, travail, prostitution, délinquance − où ils sont exploités par des adultes; il est bien établi en effet que la très large majorité des enfants qui déambulent dans les rues des villes sont dirigés, contraints ou surveillés par des personnes majeures, qui vivent du produit de l’activité marginale de ces enfants.

251.Les objectifs du programme sont les suivants:

i)Identifier les cas d’exploitation d’enfants, en les distinguant des stratégies de survie ou d’autres situations de risque qui exigent un traitement spécifique (conditions de travail, santé mentale, conditions culturelles, urbanistiques, etc.);

ii)Interdire ou empêcher, par tous les moyens licites, les conduites d’exploitation de la part des adultes;

iii)Accorder aux enfants exploités et à leurs familles le plus large appui possible par le biais d’actions et de programmes sociaux spécifiques ou généraux, à l’échelon national, provincial ou municipal;

iv)Garantir plus particulièrement l’accès à l’éducation, à la santé physique et psychique, à la formation professionnelle, aux loisirs et à la culture à tous les enfants victimes d’exploitation;

v)Créer au sein de la communauté une prise de conscience de ce problème.

252.Sans préjudice des actions ponctuelles décidées au cas par cas pour répondre à la conduite des exploiteurs, le programme s’organise autour des mesures générales suivantes:

i)Coordination interinstitutions (organismes publics et non gouvernementaux compétents dans ce domaine);

ii)Relevé de cas: réalisation d’une étude de terrain sur les modalités d’exploitation des enfants, les adultes impliqués et les enfants qui en sont victimes, le financement de cette étude étant à la charge du programme;

iii)Campagnes de sensibilisation de la communauté par la diffusion massive d’informations et l’organisation de séminaires, de cours, etc.;

iv)Traitement social des cas (approches technico‑professionnelles de diagnostic et de traitement, à l’égard tant des enfants que des familles qui participent volontairement au programme;

v)Interventions du ministère public et des juges compétents. Dans les cas où elles seraient nécessaires, des mesures judiciaires visant à remédier à des situations d’exploitation, à arrêter et poursuivre les exploiteurs ou à séparer les enfants de leur famille seront prises par les fonctionnaires habilités à cette fin;

vi)Sauvegarde des enfants exploités. Si, en dépit des mesures sociales mises en œuvre, les enfants continuent d’être exploités, le Conseil prendra les mesures de protection nécessaires pour empêcher qu’une telle situation se perpétue, en agissant soit par la voie judiciaire, soit dans l’exercice de ses fonctions propres de protection des mineurs en danger.

253.Les ressources du programme sont les suivantes:

i)Ressources communautaires: personnels permanents et personnels volontaires placés sous la surveillance des premiers. Les dons de biens matériels seront reçus afin d’être distribués directement aux enfants et à leurs familles. Dans les cas où les dons ne sont pas susceptibles d’être distribués directement aux bénéficiaires du programme, il sera procédé conformément aux dispositions en vigueur régissant les donations à l’État national;

ii)Ressources interinstitutionnelles: en ce qui concerne les ressources humaines, une liste des ressources existantes sera établie, qui sera mise à jour, élargie et améliorée par le biais d’enquêtes de terrain auprès d’autres institutions publiques nationales, provinciales ou municipales à la disposition des enfants et de leurs familles;

iii)Ressources spécifiques du programme contre l’exploitation d’enfants; ressources humaines spécifiques, locaux d’accueil, lignes téléphoniques permanentes, véhicules nécessaires, crédits d’urgence pour répondre aux besoins d’alimentation, de vêtements, de chaussures, de médicaments, d’articles ou de matériels, transfert des enfants exploités ou de leur famille ou autres mesures appropriées lorsque les besoins ne peuvent pas être satisfaits sur‑le‑champ par les programmes ordinaires, foyers de transit (publics ou non gouvernementaux) offrant un accueil immédiat pour des séjours de courte durée, avec prise en charge des frais d’entretien quotidiens, etc.

254.Par ailleurs, les services du Procureur général de la nation, dont dépendent tous les procureurs du pays, ont créé un bureau chargé d’apporter une aide juridique, sociale et psychologique aux femmes et aux enfants victimes de viol, de violences ou de mauvais traitements dans leur milieu familial.

255.Le but de cette mesure est de revenir sur une politique pénale qui, ces dernières années, a visé exclusivement à mettre en œuvre toutes sortes de garanties et de contrôles au bénéfice des délinquants.

256.La création du Bureau d’assistance aux victimes de délinquance résulte de la prise de conscience du fait que, dans leur souci exclusif du délinquant, les institutions ont négligé la victime, qui devient de ce fait doublement victime. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de prendre des mesures à son bénéfice.

257.Sont ainsi doublement victimes les personnes qui, après avoir subi un délit et porté plainte, doivent supporter les aspects pénibles de tout ce qu’entreprend l’État pour mener l’enquête et juger les coupables, notamment la peur, le désarroi, l’ignorance, les mauvais traitements et la perte de temps.

258.Le Bureau d’aide aux victimes est chargé d’aider celles‑ci sur deux plans:

Leur prêter une assistance sociale, psychologique et médicale afin de les protéger et de les soutenir. On s’efforcera de les accompagner à l’occasion de toutes les procédures judiciaires;

Leur prêter une assistance juridique tout au long de la procédure. Expliquer à la victime ses droits, l’informer, en un langage qui lui soit accessible, des modalités des expertises, en veillant à ce que sa dignité soit respectée à cette occasion, et des conditions d’interrogatoire.

259.L’objectif final est que la victime et sa famille puissent surmonter le dommage qui leur a été infligé.

260.L’équipe du Bureau d’aide aux victimes est composée de deux médecins, deux psychologues, un psychiatre, une assistante sociale, quatre avocats et un procureur chargé d’enregistrer les plaintes.

261.Ce Bureau travaillera en coordination avec un réseau professionnel composé de services de l’administration qui assurent déjà de façon dispersée, certains services. On peut notamment mentionner les services d’assistance aux victimes de violences familiales et de maltraitance infantile existant dans certains hôpitaux, garderies d’enfants, foyers d’accueil pour mères célibataires. Si, dans une première étape, le Bureau compte privilégier les cas de femmes et d’enfants victimes de délits sexuels ou de violences familiales, son activité devrait, au cours des six prochains mois, s’étendre à l’ensemble des délits.

262.Les objectifs et les fonctions du Bureau d’aide aux victimes se fondent sur la «Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir» adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1985, qui établit les principes suivants:

On entend par «victimes» les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent la loi pénale – nationale ou internationale – ou les normes relatives aux droits de l’homme.

Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité. Elles ont droit à l’accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu’elles ont subi.

Lorsque des fonctionnaires ont commis une infraction, les victimes doivent obtenir réparation de l’État.

263.Parmi les premiers cas traités par le Bureau d’aide aux victimes, figure celui d’une jeune fille de la province de Salta, arrivée dans la capitale fédérale pour y chercher du travail et qui, le premier jour, avait été violée dans la maison où elle était employée. Après avoir porté plainte, elle était rentrée dans sa ville natale.

264.L’affaire est passée cette année en jugement devant le tribunal. Le procureur a sollicité l’aide du Bureau d’aide aux victimes. L’équipe du Bureau s’est chargée de se mettre en rapport avec la jeune fille, l’a convaincue de venir à Buenos Aires, malgré sa peur de l’avion, et s’est occupée de lui prendre un billet. Une assistante sociale est allée l’attendre à l’aéroport et l’a emmenée dans le logement qui lui avait été réservé. L’assistante sociale l’a également accompagnée lors des audiences, et un avocat lui a expliqué la signification de chaque étape de la procédure. De plus, la jeune fille a rencontré des psychologues, qui l’ont préparée au moment où elle devrait être confrontée à son agresseur.

265.En outre, la législation en vigueur sur la protection des mineurs − la loi no 10903 − qui a modifié le régime de l’autorité parentale, garantit le droit des mineurs à ne pas être soumis à des abus ou à une exploitation. Cette loi fait actuellement l’objet d’une étude car vu le temps écoulé depuis son entrée en vigueur, plusieurs de ses dispositions pourraient devoir être modifiées pour répondre aux nouveaux problèmes concernant la population qu’elle vise. Fin 1998, un projet de loi modificatif reflétant plus exactement les principes de la Convention a obtenu une sanction partielle de la Chambre des députés du Congrès national.

266.Dans cet ordre d’idées, le 7 décembre 1994, le Congrès national a voté la loi no 24417 sur la protection contre les violences familiales. Aux termes de cette loi:

Article 1er: «Toute personne ayant subi des lésions ou des mauvais traitements physiques ou psychiques de la part d’un membre du groupe familial peut porter plainte verbalement ou par écrit devant le juge ayant compétence pour les affaires familiales et demander des mesures conservatoires pertinentes. Aux effets de la présente loi, on entend par groupe familial le groupe résultant du mariage ou d’une union de fait.»

Article 2: «Lorsque la victime est mineure ou incapable, âgée ou handicapée, la plainte doit être déposée par son représentant légal ou par le ministère public. Les services d’assistance sociale ou éducative, publics ou privés, les professionnels de la santé et tout fonctionnaire public ayant eu connaissance des faits dans l’exercice de leurs fonctions sont tenus de les dénoncer. Le mineur ou l’incapable peut porter lui ‑même les faits à la connaissance du ministère public.»

Article 4: «Le juge, ayant pris connaissance des faits allégués, peut prendre les mesures conservatoires suivantes:

a) Ordonner l’exclusion de l’auteur de l’infraction du logement familial;

b) Interdire à l’auteur de l’infraction l’accès au domicile de la victime ainsi qu’aux lieux de travail ou d’étude de celle ‑ci;

c) Ordonner la réintégration dans son domicile de toute personne l’ayant quitté par crainte pour sa sécurité personnelle, à l’exclusion de l’auteur de l’infraction;

d) À titre provisoire, ordonner des aliments, accorder la garde des enfants et le droit de communiquer avec eux.

Le juge fixe la durée des mesures ordonnées en tenant compte des circonstances.».

Le texte complet de la loi est joint en annexe.

267.S’agissant des mesures prises au niveau provincial pour faire en sorte que les parents ou les responsables puissent assumer leur rôle, on peut citer les exemples suivants:

Province du Chaco

268.Le sous‑programme «Candelaria» vise à éviter le placement des enfants en institution. Le but visé, à travers la mise en œuvre d’objectifs spécifiques et de mesures et d’activités concrètes, est de permettre à la famille de se reconstituer et à ses membres d’assumer leurs droits et obligations. Ce programme ne prétend pas se substituer à la famille mais s’efforce de contribuer à l’unité de celle‑ci.

269.Le sous‑programme «Maisons d’étude et de travail» assure un contact permanent avec les parents pour recevoir des informations sur la situation des jeunes − assiduité, résultats scolaires, comportement et état de santé. Les familles reçoivent des conseils sur des questions d’intérêt général (ateliers, réunions, groupes de réflexion, entretiens et visites à domicile). Les intervenants demandent aux parents les autorisations pour que les mineurs puissent participer à des activités, se mettent d’accord avec eux sur les horaires de retour; ils facilitent le regroupement des familles pendant les congés scolaires en participant aux frais de déplacement de ceux qui résident dans d’autres localités ou dans des zones rurales éloignées; ils invitent l’entourage familial à participer aux activités de leurs enfants et à se réunir avec eux dans les maisons d’étude et de travail.

270.Les centres «Maisons du soleil» ont pour vocation d’apporter protection et soins aux enfants et de favoriser le développement de leurs capacités et de leurs talents dans la cellule familiale. Une priorité de ce programme est de resserrer les liens avec les familles afin d’harmoniser les méthodes d’éducation et d’apporter un appui à ceux qui en ont le plus besoin. En 1997 ont été mis en place des ateliers d’éducation sexuelle, avec participation des familles, dans cinq centres participant à l’expérience pilote de l’UNICEF. Dans les autres centres, les parents ont été invités à participer à des fêtes, des commémorations et des expositions de travaux réalisés par les enfants. Les éducateurs des différents centres ont des entretiens avec les mères afin de mieux connaître l’histoire et les habitudes des enfants dans leur foyer.

271.Le sous‑programme «Avenir» se propose d’accompagner les familles par une assistance immédiate, des conseils, une formation et un soutien économique et également d’aider les enfants en situation d’abandon, les familles désunies, les couples instables et les enfants exclus du domicile familial du fait du beau‑père ou de la belle‑mère.

272.S’agissant du problème des violences sexuelles sur des mineurs, le sous‑programme «Rentrer à la maison» est intervenu pour offrir une assistance juridique dans un cas de violences sexuelles subies par des mineurs (trois enfants). Le sous‑programme a participé conjointement avec une organisation non gouvernementale aux étapes policière et judiciaire de la procédure. La procédure a abouti à la confirmation des faits allégués et à la détention de la personne accusée. Les enfants ont bénéficié d’une assistance psychologique.

273.Le programme «Réseau solidaire» s’attaque au problème lié à la violence domestique. Ce programme n’est en place que depuis quelques mois. Il intervient à la demande de la personne intéressée ou d’un tiers et se limite à apporter un soutien psychologique et une assistance juridique pour le suivi de l’affaire.

Province de Mendoza

274.Les programmes familiaux entrepris par l’État provincial visent à renforcer dans le contexte local les liens familiaux afin de favoriser l’épanouissement des membres de la famille et la protection de leurs droits.

275.L’objectif général du programme de promotion et de protection de la famille est de promouvoir et de protéger les familles où il existe un risque d’expulsion et d’exclusion des membres les plus vulnérables, en renforçant les liens familiaux et les réseaux sociaux dans le cadre local. Les objectifs spécifiques sont les suivants:

Accompagnement technique et contrôle de la gestion des éléments décentralisés des différents départements de la province;

Prise en charge des enfants à leur domicile familial en cas d’absence temporaire de leurs parents pour raison de travail ou de santé ou en cas de difficulté empêchant momentanément les parents de s’en occuper. Les personnes assurant ce service seront choisies par les parents, de préférence parmi des personnes de la communauté;

Accompagnement technique, conseils et supervision en vue de l’élaboration et l’exécution de projets destinés à remédier à la violence familiale, décentralisés au niveau des municipalités et des ONG;

Appui aux municipalités et aux associations locales pour l’organisation d’actions de formation, de loisirs et de sports constituant des outils complémentaires des programmes visant au développement et à l’épanouissement des enfants et des adolescents dans un contexte de renforcement des liens familiaux.

276.Par ailleurs ont été mis en place des Centres de développement de l’enfance et de la famille dont l’objectif général est d’offrir des services complets aux enfants, particulièrement à ceux dont la mère travaille en dehors du foyer. Les objectifs spécifiques de ces centres sont les suivants:

Assurer le soin, l’hygiène et l’alimentation d’enfants de 45 jours à 12 ans issus de familles en difficulté résidant à proximité du centre;

Offrir à ces enfants un programme de stimulation psychosociale et de soutien scolaire pour favoriser leur développement et leur épanouissement;

Offrir des espaces de rencontre pour des actions communautaires en direction des familles liées au centre et des autres familles du voisinage afin de renforcer les liens.

277.S’agissant des programmes d’assistance, de prévention, etc. destinés aux enfants victimes de mauvais traitements physiques ou mentaux, d’abandon, de négligence, d’exploitation ou de violences sexuelles, le programme «Enfants de la rue» actuellement en cours a pour objectif général de promouvoir l’insertion familiale et sociale des enfants, des adolescents et des familles exerçant des stratégies de survie dans les rues des microcentres en les ancrant dans leur groupe social par le renforcement des réseaux locaux. Les objectifs spécifiques sont les suivants:

Recenser les familles ayant des enfants de 0 à 12 ans exerçant des techniques de survie dans la rue et entrer en contact avec elles;

Travailler en coordination avec le réseau associatif local pour des actions d’encadrement;

Proposer aux filles de moins de 12 ans risquant d’entrer dans un système d’exploitation sexuelle, une activité familiale et associative;

Apporter un soutien économique pour la réinsertion familiale et sociale des enfants et des adolescents, à partir des programmes de soutien à l’enfance et à l’adolescence;

Recenser les familles qui peuvent assumer à titre provisoire les fonctions parentales à l’égard d’enfants et d’adolescents qui ne peuvent pas continuer à résider avec leur famille d’origine;

Organiser des modules spécifiques de formation pour aider les familles en difficulté, dans lesquelles les enfants assument la fonction de soutien économique, ainsi que les familles où les relations ne sont pas favorables au développement des enfants ou portent atteinte à leurs droits, les familles qui expulsent leurs mineurs et les familles mal insérées dans les réseaux sociaux.

Province de la Terre de Feu, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique Sud

278.Programme «Prévention de l’abandon». Ce programme s’occupe dans le contexte familial et social des mères (mineures et adultes) en difficulté. Il assure un accompagnement personnalisé, exploitant toutes les ressources de la communauté, par l’entremise d’un groupe d’intervenantes recrutées dans le cadre de l’accord signé entre le Conseil national du mineur et de la famille et le gouvernement provincial de la Terre de Feu. Le programme s’applique à l’échelle de la province; 72 cas sont actuellement traités, par 9 intervenantes supervisées par des fonctionnaires du service social ou du travail social.

279.S’agissant de l’adoption de mesures permettant aux enfants dont les parents travaillent de bénéficier de services de garderie, différents programmes provinciaux en vigueur sont donnés à titre d’exemple:

Division première enfance. Il s’agit de centres materno‑infantiles de jour accueillant environ 400 enfants pendant les heures de travail de leurs parents, où l’on s’efforce de promouvoir le développement socioaffectif de l’enfant et de lui assurer une alimentation équilibrée, en évitant l’éclatement de la cellule familiale et en aidant les parents à trouver un emploi si leur situation socioéconomique le justifie. Priorité est donnée à l’accueil des populations à risque du point de vue social et l’on s’occupe actuellement d’installer des centres de première enfance à la périphérie des villes.

Résidence scolaire. Cette résidence offre un logement aux enfants scolarisés dans le primaire dont les parents résident dans une zone rurale du lundi au vendredi. Ces enfants bénéficient d’activités extrascolaires, pratiquent la religion choisie par leurs parents, reçoivent une alimentation équilibrée et vivent dans un climat familial où tous leurs besoins sont pris en compte. Actuellement, 19 enfants sont accueillis.

Province d’Entre Ríos

280.Le souci de centrer la politique de protection sur la famille a conduit les autorités provinciales à mettre en place des programmes de «petits foyers», de «familles de substitution» et de versement de prestations aux familles et aux familles d’accueil. Ces programmes touchent 600 mineurs dans toute la province.

Province de Buenos Aires

281.Il existe plusieurs programmes de réadaptation physique et psychologique et de réintégration sociale.

Le programme d’aide aux enfants «Cuidaniños» vise à encadrer, conseiller, orienter et mettre en place des solutions dans des situations de violences familiales et sociales ou de crise extrême portées à la connaissance du service par téléphone, afin de protéger précocement l’intégrité psychophysique des enfants et des adolescents et de leur noyau familial.

Le «Service d’assistance sociale familiale» (SAF) apporte une assistance thérapeutique ambulatoire à des familles où des groupes comptant des enfants ou des adolescents qui ont des problèmes de comportements ou qui ont connu des problèmes ayant donné lieu à une intervention judiciaire. Le nombre de cas pris en charge par ce service a augmenté, dans la mesure où il est considéré comme un auxiliaire reconnu des tribunaux pour mineurs et des institutions communautaires en général, offrant une approche spécifique des situations de conflit familial, de plus en plus fréquentes.

Le «Programme d’appui économique temporaire visant à éviter l’internement» a pour objet d’éviter l’internement d’enfants et de jeunes ainsi que de mères mineures dans les cas où les parents éprouvent des difficultés, essentiellement d’ordre matériel, à élever leurs enfants et à assurer leur encadrement. Ce programme est en place depuis un an et fait partie d’un accord avec les services du Procureur général de la Cour. Le programme prévoit un système d’évaluation permettant un diagnostic permanent sur l’enfance en danger pour l’ensemble de la province.

Province du Chubut

282.La loi sur la protection intégrale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille impose à toute personne ayant connaissance de situations attentatoires à l’intégrité physique, psychique ou sociale d’enfants ou d’adolescents de les signaler aux organismes compétents.

283.L’identité des personnes ayant dénoncé les faits et la teneur de leurs allégations sont confidentielles.

Article 20. Enfants privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial

Province de Buenos Aires

284.Une série de programmes ont été mis en œuvre pour la protection des enfants privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial.

«Instituts publics d’assistance»

Ils s’assurent la protection et la promotion des enfants et adolescents en situation de conflit sociofamilial. La province de Buenos Aires compte 28 «instituts» offrant 888 places. La capacité de ces établissements d’assistance publique n’a pas varié au cours de la période 1993‑1997.

«Foyers de vie en commun» (Hogares Convivenciales)

Ils offrent aux enfants et aux jeunes qui leur sont adressés par le juge aux fins d’assistance un milieu qui leur assure une alimentation, un habillement, une éducation et une formation professionnelle appropriés. Il s’agit d’organisations non gouvernementales, qui fournissent leurs prestations dans le cadre d’accords passés avec le Conseil provincial des mineurs et de la famille et sont soumis à la supervision de ce dernier, sur la base des objectifs du programme. Le programme compte 238 établissements, offrant 4 611 places. L’augmentation du nombre de places au cours de la période 1993‑1997 et le fait que les institutions privées accueillent une plus forte proportion d’enfants que les institutions publiques témoignent d’une politique favorisant le financement des organismes communautaires qui s’occupent de l’enfance en danger.

«Petits foyers»

Ils assurent l’éducation des enfants et des jeunes qui sont privés de protection familiale du fait de circonstances réversibles à moyen ou à long terme ou d’emblée irréversibles, avec une garantie de permanence de l’accueil aussi longtemps que nécessaire. La province compte, au titre de ce programme, 61 établissements offrant 545 places.

«Maisons de transit»

Ce programme, qui tend à prévenir la désintégration des familles et à offrir ensuite à celles‑ci un suivi pour les aider à résoudre les problèmes en cause, accueille les enfants et adolescents de manière transitoire pendant une durée maximum de six mois. Comptant 9 établissements, qui offrent 51 places, ce programme a été absorbé en 1996 par celui des foyers de vie en commun.

«Foyers de vie en commun pour enfants et adolescents à la rue»

Ce programme, qui compte 29 établissements disposant de 649 places, prend en charge les enfants et les adolescents se trouvant à la rue, qui sont accueillis dans des foyers de vie en commun leur offrant des référents adultes stables, dans une perspective de prise en charge intégrée revalorisant la place de la famille et de la communauté.

«Instituts pénaux»

Ces instituts s’occupent des adolescents ayant contrevenu à la loi pénale, en offrant un traitement adapté à chaque cas particulier, la protection du jeune pouvant être assurée, par son placement dans différents établissements, suivant la gravité de l’infraction qu’il a commise et des caractéristiques psychologiques. La province de Buenos Aires compte actuellement 12 établissements de ce type, offrant 323 places.

«Centres d’éducation surveillée» (Centros de Contención)

Ils accueillent des adolescents âgés de 12 à 18 ans se trouvant en situation de grave danger social ou condamnés à des peines légères d’emprisonnement en milieu ouvert, en offrant un mode de vie en commun assorti d’une attention personnalisée. La province compte 5 établissements de ce type, disposant de 46 places.

«Système intégré métropolitain»

Il offre une solution alternative donnant à des adolescents qui ont été placés dans une institution à des fins d’assistance la possibilité de faire des études et de quitter cette institution; selon leur situation personnelle et sociale, ils peuvent accéder aussi bien à une filière d’études professionnelles conduisant à l’obtention d’un titre universitaire qu’à une formation courte permettant d’entrer sur le marché du travail. Chaque jeune participant au programme bénéficie d’une bourse et d’un suivi technique assuré par des psychologues professionnels. Ce programme est mis en œuvre au moyen d’un accord passé avec le Bureau du Procureur général de la Cour de justice de la province de Buenos Aires, chacune des parties intervenantes contribuant à son financement. Le programme bénéficie également d’un concours économique de la part d’institutions privées et de parlementaires.

Province du Chaco

285.Voir en annexe le tableau recensant différents programmes mis en œuvre au niveau provincial.

Province de Mendoza

286.Il a été mis en œuvre un programme de familles d’accueil d’où l’objet général est d’offrir à des enfants ou adolescents et à des fratries de 0 à 20 ans, ne présentant pas de troubles graves du comportement, privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial d’origine et se trouvant pour des raisons de caractère circonstanciel en situation de risque et/ou d’abandon, un encadrement familial qui leur garantisse l’accès à l’éducation, une formation, une identité et le développement intégré de leur personnalité et leur permette de s’intégrer à la communauté.

287.D’autre part, le programme Albergue (Auberge) a pour objectif général de protéger les droits de l’enfant et de l’adolescent par une prise en charge intégrée assurant son développement social et personnel et son intégrité psychologique dans un réseau de foyers, pendant le temps nécessaire, et de faciliter sa réinsertion familiale et communautaire.

Province de la Terre de feu, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique Sud

288.Le programme «Famille de substitution» a fonctionné avec succès pendant l’année 1997. Une formation est dispensée, dans le cadre de ce programme, à la société civile afin qu’elle puisse offrir une solution alternative aux enfants et aux jeunes qui, par suite de différentes circonstances sociofamiliales, doivent être séparés provisoirement de leur groupe naturel en attendant que la situation qui est à l’origine de l’intervention ait disparu. Une attention directe et personnalisée est offerte à des enfants et des jeunes provenant de familles qui connaissent de graves dysfonctionnements, où les rôles parentaux ne sont pas clairement établis, où il existe un climat de relations de violence, etc.

289.Il y a lieu de signaler que, pendant l’année 1997, la participation populaire à ce type de système alternatif, qui était faible, a augmenté de façon significative. Le programme fonctionne à l’échelle de la province et compte 14 familles dans la ville d’Ushuaia et 12 à Rio Grande. La principale difficulté concerne l’application de cette solution aux adolescents, difficulté que l’on s’efforce de surmonter en mettant en place de nouvelles stratégies.

290.On trouvera en annexe des données statistiques relatives à ce programme pour les années 1994‑1995.

Article 21

291.En ce qui concerne l’alinéa a de cet article, il a été adopté un plan interne ainsi qu’on l’a indiqué à propos des mesures mises en œuvre pour empêcher le trafic de mineurs, une loi – loi no 24779 du 28 février 1997 – qui modifie les dispositions du Code civil de la nation en matière d’adoption.

292.La nouvelle législation en vigueur a pour fondement le plein respect de l’«intérêt supérieur du mineur» et établit des règles claires dont l’unique objectif est de garantir que les adoptions accordées soient prononcées par les autorités judiciaires compétentes et satisfassent à toutes les conditions prescrites par la loi:

Dispositions générales

Article 311. «L’adoption de mineurs non émancipés est prononcée par décision judiciaire à la demande de l’adoptant. L’adoption d’une personne majeure ou d’un mineur émancipé est permise, avec leur consentement préalable, quand:

1. Il s’agit de l’enfant du conjoint de l’adoptant;

2. L’adopté possède l’état d’enfant de l’adopté, dûment constaté par l’autorité judiciaire».

Article 312 .« Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes simultanément, si ce n’est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l’adoptant ou des deux époux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à l’égard du même mineur.

L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté sauf en cas d’adoption par le conjoint survivant d’un enfant adoptif du conjoint prédécédé.»

Article 313 . «Il est permis d’adopter plusieurs mineurs de l’un et l’autre sexe simultanément ou successivement.

En cas d’adoption de plusieurs mineurs, toutes les adoptions doivent être du même type. L’adoption de l’enfant du conjoint est toujours une adoption simple.»

Article 314 . «L’existence de descendants de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption mais, en pareil cas, ceux ‑ci peuvent être entendus par le juge ou le tribunal, avec l’assistance, s’il y a lieu, de l’Assesseur des mineurs.»

Article 315. «Peut être adoptant toute personne qui remplit les conditions établies dans le présent Code, quel que soit son état civil, sous réserve d’apporter une preuve valable et indubitable de sa résidence permanente dans le pays pendant cinq ans au minimum avant la demande de la garde.»

Ne peuvent pas adopter:

a) Les personnes âgées de moins de 30 ans révolus, à l’exception des couples mariés depuis plus de trois ans; toutefois, cette condition de délai n’est pas exigée lorsque les époux apportent la preuve qu’ils ne peuvent pas avoir d’enfants;

b) Les ascendants de la personne dont l’adoption est demandée.

c) Le frère ou la sœur, ou le demi ‑frère ou la demi ‑sœur, de la personne dont l’adoption est demandée.

Article 316 . «L’adoptant doit avoir eu le mineur sous sa garde pendant un laps de temps d’au moins six mois et d’au plus un an, le délai étant fixé par le juge.

La procédure d’adoption ne peut être engagée que lorsque six mois se sont écoulés depuis le début de la garde. La garde est accordée par le juge ou le tribunal du domicile du mineur ou du lieu où l’abandon de celui ‑ci a été judiciairement constaté.

Ces conditions ne sont pas exigées quand l’adoption concerne l’enfant ou les enfants du conjoint.»

Article 317. «Les conditions prescrites pour l’octroi de la garde sont les suivantes:

a) Convoquer les parents biologiques du mineur afin qu’ils donnent leur consentement au placement en vue de l’adoption. Le juge décide, dans les 60 jours qui suit la naissance, de l’opportunité de cette convocation est décidée par le juge;

Le consentement n’est pas nécessaire quand le mineur se trouve dans un établissement de l’aide sociale et que les parents s’en sont totalement désintéressés depuis un an ou que l’abandon moral ou matériel est évident, manifeste et continu, et que cette situation a été constatée par l’autorité judiciaire. Il n’est pas nécessaire non plus quand les parents ont été déchus de la puissance parentale, ni quand ils ont manifesté judiciairement leur volonté expresse de donner le mineur en adoption;

b) Rencontrer personnellement l’adoptant;

c) Prendre connaissance de la situation personnelle, de l’âge et des aptitudes de l’adoptant ou des adoptants, en prenant en considération les besoins et les intérêts du mineur, avec la participation effective du ministère public, ainsi que l’opinion des équipes techniques consultées à cette fin;

d) Les conditions prescrites dans l’alinéa qui précède pourront aussi être observées à l’égard de la famille biologique.

Le juge doit se conformer sous peine de nullité aux prescriptions des alinéas a, b et c.»

Article 318. «Le placement de mineurs par le moyen d’une écriture publique ou d’un acte administratif est expressément interdit.»

Article 320. «Les personnes mariées ne peuvent adopter que si elles le font conjointement, sauf dans les cas suivants:

a) Quand la séparation de corps a été prononcée;

b) Quand le conjoint a été déclaré dément, auquel cas le curateur et le Ministère public des mineurs doivent être entendus;

c) Quand l’absence simple, l’absence avec présomption de décès ou la disparition forcée de l’autre conjoint a été déclarée judiciairement.»

Article 321. «La procédure d’adoption est soumise aux règles suivantes:

a) L’action doit être introduite devant le juge ou le tribunal du domicile de l’adoptant ou du lieu où la garde a été accordée;

b) Les parties sont l’adoptant et le Ministère public des mineurs;

c) Le juge ou le tribunal, selon l’âge du mineur et sa situation personnelle, entend personnellement, s’il le juge opportun, l’adopté, conformément au droit pertinent, ainsi que toute autre personne dont il estime l’audition opportune dans l’intérêt du mineur;

d) Le juge ou le tribunal évalue l’opportunité de l’adoption pour le mineur en tenant compte des moyens d’existence et des qualités morales et personnelles du ou des adoptants, ainsi que de la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté;

e) Le juge ou le tribunal peut ordonner, et le Ministère public des mineurs requérir, que soient produites les preuves ou les informations qu’ils estiment appropriées;

f) Les audiences se tiennent à huis clos, et le dossier est confidentiel et d’accès réservé. Seuls peuvent l’examiner les parties, leurs avocats, les personnes à qui elles ont donné procuration et les experts intervenant dans la procédure;

g) Le juge ou le tribunal ne peut confier ou remettre à quiconque des pièces du dossier de l’affaire, devant fournir seulement des attestations de leur teneur sur la demande fondée d’un autre magistrat, lequel est tenu de respecter le principe de réserve pour la protection de l’intérêt du mineur;

h) Il doit être consigné dans le jugement que l’adoptant s’est engagé à faire connaître à l’adopté sa réalité biologique;

i) Le juge ou le tribunal doit dans tous les cas apprécier quel est l’intérêt supérieur du mineur.»

Article 322. «Le jugement par lequel l’adoption est prononcée prend effet rétroactivement à la date où la garde a été accordée.

Dans le cas où il s’agit de l’enfant du conjoint, l’effet rétroactif part de la date où l’action a été engagée.»

293.Les règles en vigueur prévoient deux sortes d’adoption.

294.Adoption plénière. Elle est irrévocable. Elle confère à l’adopté une filiation qui se substitue à la filiation d’origine. L’adopté cesse de faire partie de sa famille biologique et le lien de parenté avec les membres de celle‑ci, ainsi que tous les effets juridiques de ce lien, sont éteints, à la seule exception des empêchements au mariage. L’adopté a au sein de la famille de l’adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant biologique (art. 323).

295.L’adoption ne peut être prononcée qu’à l’égard des mineurs:

a)Orphelins de père et de mère;

b)Dont la filiation n’est pas établie;

c)Qui se trouvent dans un établissement de l’aide sociale et dont les parents se sont totalement désintéressés depuis un an ou dont l’abandon moral ou matériel est évident, manifeste et continu, cette situation ayant été constatée par l’autorité judiciaire;

d)Dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale;

e)Dont les parents ont manifesté judiciairement leur volonté expresse de donner le mineur en adoption.

296.Les conditions prévues dans les articles 316 et 317 doivent dans tous les cas être respectées. (art. 325)

Article 327: « Une fois l’adoption plénière prononcée, la reconnaissance de l’adopté par ses parents biologiques n’est plus permise, non plus que l’exercice par l’adopté d’une action en recherche de paternité ou de maternité à leur encontre, sauf quand cette action a pour objet d’établir l’existence de l’empêchement au mariage visé à l’article 323.»

297.Adoption simple: Elle confère à l’adopté la position de l’enfant biologique, mais ne crée pas de lien de parenté entre lui et la famille biologique de l’adoptant, si ce n’est aux fins expressément prévues dans le présent Code. Le juge ou le tribunal peut prononcer l’adoption simple lorsque celle‑ci est plus conforme à l’intérêt du mineur, ou sur requête dûment fondée d’une partie (art. 330). Les enfants adoptifs d’un même adoptant sont considérés comme frères et sœurs.

Article 331: «Les droits et les devoirs découlant du lien de l’adopté avec sa famille biologique ne sont pas éteints par l’adoption, à l’exception de l’autorité parentale, y compris l’administration et l’usufruit des biens du mineur qui sont transférés à l’adoptant, sauf lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint.»

Article 333: «L’adoptant hérite ab intestat de l’adopté et est héritier réservataire dans les mêmes conditions que les parents biologiques; mais l’adoptant n’hérite pas les biens que l’adopté aurait reçus à titre gratuit de sa famille biologique, pas plus que celle ‑ci n’hérite les biens que l’adopté aurait reçus à titre gratuit de sa famille d’adoption. Dans le cas des autres biens, les adoptants excluent de la succession les parents biologiques.»

Article 334: «L’adopté et ses descendants héritent par représentation des ascendants des adoptants mais ils ne sont pas héritiers réservataires. Les descendants de l’adopté héritent par représentation de l’adoptant et sont héritiers réservataires.»

298.Motifs de révocation de l’adoption simple:

a)Indignité de l’adopté ou de l’adoptant dans les cas prévus par le présent Code comme motifs d’exclusion de la succession;

b)Refus d’aliments sans justification;

c)Demande justifiée de l’adopté majeur;

d)Accord des parties manifesté judiciairement, si l’adopté est majeur.

La révocation fait cesser pour l’avenir à compter de sa déclaration judiciaire, tous les effets de l’adoption. (art. 335)

299.L’adoption simple ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’adopté par ses parents biologiques ni à l’exercice de l’action en recherche de filiation. Aucune de ces situations ne modifie les effets de l’adoption établis à l’article 331. (art. 336)

300.Nullité et transcription des adoptions: Aux termes de l’article 337:

1. «Sont frappées de nullité absolue l’adoption obtenue en violation des prescriptions concernant: a) l’âge de l’adopté; b) la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté; [ainsi que] c) l’adoption qui aurait eu pour cause nécessaire un fait illicite, notamment l’abandon supposé ou apparent du mineur résultant de la commission d’un délit dont celui ‑ci et/ou ses parents auraient été victimes; d) l’adoption simultanée par plus d’une personne, sauf dans le cas où les adoptants sont époux; e) l’adoption de descendants; f) l’adoption entre eux de frères et sœurs, ou de demi ‑frères et demi ‑sœurs.

2. Est frappée de nullité relative l’adoption obtenue en violation des prescriptions concernant: a) l’âge minimum de l’adoptant; b) les vices du consentement.»

301.Effets de l’adoption prononcée à l’étranger:

Article 339: «La situation juridique et les droits et devoirs mutuels de l’adoptant et de l’adopté sont régis par la loi du domicile de l’adopté à la date de l’adoption, quand celle ‑ci a été prononcée à l’étranger.»

Article 340: «L’adoption prononcée à l’étranger conformément à la loi du domicile de l’adopté peut être transformée en un régime d’adoption plénière pour autant que les conditions établies par le présent Code soient réunies, l’adoptant et l’adopté devant justifier du lien correspondant et donner leur consentement. Si l’adopté est mineur, l’intervention du ministère public des mineurs est requise.»

302.En ce qui concerne les alinéas b, c, d et e, ces alinéas, conformément à la réserve formulée dont il a été fait mention à propos de l’article 11 de la Convention, ne s’appliquent pas sur le territoire relevant de la juridiction de la République argentine; en effet, leur application exigerait l’existence d’un mécanisme rigoureux de protection juridique de l’enfant en matière d’adoption internationale afin d’empêcher le trafic et la vente des enfants.

Province de la Terre de feu, de l’Antarctique et des îles de l’Atlantique Sud

303.Le programme «Adoption» est mis en œuvre à l’échelle de la province. Selon une décision du Tribunal supérieur de justice de la province, c’est l’organe technique administratif (la Direction provinciale de la minorité et de la famille) qui doit établir le «Registre des familles adoptantes» et réaliser les expertises nécessaires concernant les personnes qui souhaitent adopter. Chaque département tient un registre et le registre provincial est actuellement en cours d’élaboration. La province est demandeuse d’enfants à adopter. Des mécanismes de soutien sont mis en place, sur le plan de la santé, du travail, du logement, etc., pour éviter la rupture du lien mère‑enfant. La province compte 63 familles inscrites, le choix se faisant, au niveau judiciaire, par ordre d’inscription sur la liste.

Adoption internationale

304.Il convient de commencer par déterminer dans quel cas l’on considère qu’une adoption est une «adoption internationale», ce pourquoi nous utiliserons les définitions données par les conventions internationales existant en la matière, même si la République argentine n’y est pas partie. Ces conventions sont la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, de 1993, et la Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs, de 1984.

305.Les deux traités offrent des définitions de l’adoption voisines. Bien que la première (La Haye) traite principalement de questions de procédure, et la seconde (OEA) d’aspects de fond, il ressort de l’une et de l’autre qu’il y a adoption internationale lorsque l’adoptant ou les adoptants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État partie et l’adopté sa résidence habituelle dans un autre État partie.

Possibilité d’adoption internationale selon la loi en vigueur

306.Il découle de la définition de l’adoption internationale susmentionnée que, selon la loi nationale actuelle sur l’adoption (no 24.779), qui exige de l’adoptant cinq années de résidence permanente dans le pays avant la demande de la garde, toute possibilité d’adoption internationale de mineurs domiciliés dans la République argentine est exclue, puisque la loi applicable dans de tels cas est la loi argentine [art. 321 a)] et que les adoptants devront donc justifier de leur résidence permanente dans le pays.

307.Il y a lieu de signaler que notre loi sur l’adoption n’est pas hostile aux adoptions internationales prononcées conformément à une loi étrangère.

308.Dans son chapitre V, notre loi sur l’adoption traite des effets des adoptions prononcées à l’étranger, en disposant qu’ils sont régis par la loi du domicile de l’adopté.

309.Il ressort de ce qui précède que notre ordre juridique demeure respectueux des autres ordres juridiques nationaux, qui, inspirés bien souvent d’une réalité sociale complètement différente de celle de l’Argentine, peuvent régler les adoptions d’une façon différente de la nôtre, raison pour laquelle notre loi spécifie le mode de validation des effets de ces adoptions dans notre pays.

310.D’autre part, si l’on tient compte de la règle de juridiction établie à l’alinéa a de l’article 321, selon laquelle les actions en adoption doivent être introduites devant le juge ou le tribunal du domicile de l’adoptant ou du lieu où a été accordée la garde, on peut concevoir le cas hypothétique d’une adoption internationale où un mineur ayant son domicile à l’étranger serait adopté par un adoptant domicilié dans le pays.

Motifs de la réserve de l’Argentine aux alinéas  b , c , d et e de l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant

311.Lors de l’adoption de la loi 23.849, le Congrès a indiqué que ces alinéas ne s’appliqueraient pas sur le territoire de la République argentine car leur application exigerait l’existence préalable d’un mécanisme rigoureux de protection juridique de l’enfant en matière d’adoption internationale afin d’empêcher le trafic et la vente des enfants.

312.Il convient de développer les raisons qu’a la République argentine de maintenir actuellement ces réserves. Il existe à cela deux raisons fondamentales.

1.Empêcher le trafic d’enfants

313.Il est indubitable que, sous couvert d’adoption internationale, on a observé de nombreux cas d’adoptions illicites, réalisées en violation des droits des enfants et se traduisant par des actes condamnables de trafic d’enfants.

314.Une intéressante enquête sur «La vente et le trafic d’enfants en Argentine» a été effectuée en 1989 par Défense des enfants‑International, le Secrétariat au développement humain et à la famille et le Ministère de la santé et de l’action sociale de la Nation, au cours de laquelle ont été conduits 283 entretiens qui ont permis d’arriver à diverses conclusions, dont il convient de citer les suivantes:

Il est possible de parler d’un «marché national» en Argentine car l’achat et la vente d’enfants y existent. Les 134 cas connus qui ont permis de recenser les 283 entrevues réalisées dans les différents secteurs mettent en évidence la connaissance, le plus souvent directe, de 49 ventes d’enfants, auxquelles il faut ajouter 15 offres explicites à des professionnels, à des couples cherchant à adopter ou à des mères pauvres dans le cas desquelles il a été proposé un enfant contre de l’argent ou de la part des parents adoptants, de l’argent contre un enfant.

À propos du marché international, on relève les éléments suivants: a) «Quelle hypocrisie de la part des Argentins, qui refusent de régulariser l’immigration d’enfants en bas âge, tout en tolérant l’arrivée clandestine en Europe de milliers de nourrissons argentins!»: commentaire d’un juge italien à M. Atilio Alvarez, magistrat de la justice civile des mineurs (XII e  Congrès des magistrats pour mineurs, Asociación Interamericana de Magistrados de Menores, Asociación Interamericana de Magistrados de Minoridad, Río de Janeiro, Brésil, août 1986); b) un livre intitulé « Cómo adoptar desde Latinoamérica », Dillon Press ‑Minnesota , États ‑Unis , 1981, qui recommande à ceux qui veulent adopter un enfant de race blanche de «s’adresser au Chili, au Costa Rica ou à l’ Argentine »; c) «En Argentine, où 90 % des habitants sont d’ascendance européenne, la demande d’enfants aux yeux bleus et aux cheveux blonds est particulièrement forte, le prix de ces enfants pouvant atteindre 20 000 dollars É. ‑U. (hebdomadaire Newsweek, 6 juin 1987).

Alors qu’en Argentine – à la différence du reste de l’Amérique latine – on compte pour chaque enfant adoptable de nombreuses familles inscrites sur une liste d’attente, ceux qui tirent profit de la vente d’enfants, s’ils ne peuvent les placer dans le pays, les placent quand ils le peuvent à l’étranger, ce qui leur rapporte davantage.

L’étude réalisée a fait apparaître 15 affirmations concrètes de l’existence d’une vente et d’un trafic d’enfants en direction de l’étranger, dont 10 cas témoignant d’un paiement en échange de la remise d’un bébé, avec des chiffres variant entre 500 et 2 000 dollars É. ‑U.

Les entretiens conduits auprès de la population où existe le risque d’abandon ont permis de conclure que la cession ou la vente sont moins un effet de l’offre d’enfants en provenance de ces secteurs que de la pression de la demande.

315.La justice enquête actuellement sur plusieurs plaintes concernant des cas d’adoption internationale clandestine, de changement de l’identité de mineurs et de vente d’enfants par leur mère, cas qui n’ont pas encore été élucidés (parfois à cause d’un manque de coopération judiciaire internationale efficace de la part de certains pays).

316.Font également l’objet d’une enquête des cas de nouveau‑nés argentins inscrits à l’état civil comme enfants de parents étrangers, qui dissimuleraient une organisation recherchant les mères désireuses d’offrir leur enfant en échange d’une contrepartie, et les familles étrangères disposées à déclarer l’enfant nouveau‑né comme étant le leur.

317.On connaît des cas où une femme étrangère, entrée dans le pays pour une semaine, aurait accouché précisément pendant la semaine de son séjour en Argentine, rentrant ensuite dans son pays avec son enfant supposé nouveau‑né.

318.Il ressort clairement de ce qui précède que le trafic d’enfants est une réalité dans notre pays et que ce trafic se trouverait renforcé si on légalisait l’adoption internationale de mineurs ayant leur domicile ou leur résidence dans le pays, car à la demande nationale viendrait s’ajouter la demande étrangère qui exerce une pression économique très importante sur les différents secteurs intervenant dans une procédure d’adoption.

2.La réalité sociale argentine

319.Les statistiques montrent que le nombre d’adoptants potentiels est supérieur à celui des adoptés potentiels. À titre d’exemple, dans la capitale fédérale, le Conseil du mineur et de la famille a approuvé, en 1998, l’inscription de 300 familles sur la liste des familles adoptantes, et 80 mineurs ont été donnés en adoption. En province, la proportion diffère, mais le nombre moyen d’adoptants potentiels demeure beaucoup plus élevé que celui des enfants adoptables.

320.Devant cette situation de fait, où les parents adoptifs potentiels résidant dans le pays sont trop nombreux par rapport aux mineurs en situation d’être adoptés, il serait imprudent de rechercher dans l’adoption internationale un moyen de protection des mineurs ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans le pays.

Garanties légales visant à préserver l’intérêt de l’enfant établies par la République argentine pour ce qui est des adoptions de mineurs, en application des principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant

321.Nous citerons ci‑après les différentes obligations que la République argentine a assumées en matière d’adoption de mineurs lorsqu’elle a souscrit à la Convention relative aux droits de l’enfant, en indiquant pour chacune comment il leur a été donné effet dans notre pays:

1.Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (art. 3, par. 1)

322.Dans toute procédure concernant les enfants, la législation, la jurisprudence et la doctrine argentines s’entendent pour considérer comme principe directeur l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel prime dans toute procédure d’adoption se déroulant dans le pays.

2.Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. (art. 8, par. 1)

323.La loi argentine sur l’adoption, à l’alinéa h de son article 321, établit l’obligation pour les adoptants de faire connaître à l’adopté sa réalité biologique. En ce qui concerne la nationalité, il convient de préciser que l’adoption, selon la loi argentine, n’implique pas pour le mineur un changement de nationalité, puisque celle‑ci est régie par le jus soli, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi 346 sur la citoyenneté (décret 231/95), qui permet aux enfants d’Argentins de naissance qui sont nés à l’étranger d’opter pour la nationalité de leurs parents (l’acquisition de la nationalité n’est pas automatique, mais facultative).

324.Le droit du mineur à l’identité s’étend à sa culture et à sa langue, les enfants abandonnés étant dans notre pays confiés en priorité à des parents adoptifs ayant leur résidence dans la région d’origine de ces enfants, pour ne pas les changer de milieu. Étant donné qu’en République argentine le nombre de parents adoptants dépasse celui des enfants adoptables, confier pour adoption des mineurs ayant leur domicile ou leur résidence dans le pays à une famille résidant à l’étranger porterait atteinte au droit à l’identité susmentionné, ce qui justifie le maintien à l’heure actuelle des réserves faites à la Convention.

325.C’est dans le même but que la nouvelle loi sur l’adoption (loi no 24779) exige de tout adoptant cinq années de résidence effective dans le pays avant de pouvoir demander la garde d’un mineur, les parents adoptants devant nécessairement avoir résidé dans le même pays que le mineur adopté.

326.Il convient de préciser que depuis l’entrée en vigueur, le 9 avril 1997, de la nouvelle loi sur l’adoption, compte tenu de la condition des cinq années de résidence effective imposée à l’adoptant, des situations comme il en existait sous le régime de la loi antérieure, où un couple étranger adoptant entrait dans le pays pour quelques semaines et en ressortait avec un enfant argentin à sa garde, ne pourraient pas se reproduire.

3.Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. (art. 8, par. 2)

327.La justice argentine a fait la lumière ou enquête sur diverses plaintes relatives à des adoptions internationales clandestines, des changements de l’identité de mineurs et des ventes d’enfants par leur mère.

4.Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et: a) veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires. (art. 21, al. a)

328.L’article faisant mention des «autorités compétentes», il a été établi en République argentine que seuls les juges sont compétents pour décider de l’adoption d’un mineur, cette démarche étant entourée de toutes les garanties d’une procédure régulière. Aux termes de la nouvelle loi, les adoptions de mineurs domiciliés sur le territoire de la République argentine sont prononcées par les juges locaux, qui appliquent la loi argentine (les domiciles de l’adopté et de l’adoptant étant les mêmes), ce qui comporte des avantages évidents: 1) tribunal compétent argentin, les juges nationaux étant les mieux placés pour se prononcer selon le meilleur intérêt de l’enfant, étant donné que, du fait de l’exigence de résidence de l’adoptant en République argentine, le juge local pourra prendre directement contact avec les deux parties et leur environnement social et pourra obtenir et apprécier plus facilement toute preuve qu’il y aurait lieu de produire; 2) application de la loi argentine par des juges argentins.

329.La nouvelle loi prescrit la création d’un registre national des adoptants, qui, par le biais de la machinerie judiciaire, doit permettre à ceux qui aspirent à adopter un mineur de voir leur désir de paternité ou de maternité satisfait avec plus de célérité. On est ainsi fondé à penser que, si l’adoption légale offre aux futurs adoptants une voie rapide, cela jouera dans le sens de l’objectif poursuivi par la loi, car ces candidats adoptants opteront pour la voie de la légalité; autrement dit, la loi aura aussi une fonction pédagogique.

5.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. (art. 35)

330.Les mesures prises à l’encontre de l’adoption internationale de mineurs ayant leur résidence dans le pays tendent à empêcher le trafic clandestin de mineurs sous couvert d’adoption internationale, en supprimant la pression exercée par la demande étrangère d’enfants qui favoriserait ce phénomène.

331.Au niveau international, il faut mentionner la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs: bien qu’elle ne soit pas encore en vigueur dans le pays, le pouvoir exécutif a déjà accompli les démarches nécessaires en vue de sa ratification et le Congrès de la Nation en a été saisi, aux fins d’approbation.

332.Actuellement, le maintien des réserves à la Convention relative aux droits de l’enfant et la non‑ratification des conventions internationales sur l’adoption des mineurs constituent des mesures prises par la République argentine pour donner effet aux principes directeurs de la Convention relative aux droits de l’enfant, en protégeant l’intérêt supérieur de ce dernier, ainsi que son droit à l’identité – le plus important des droits après le droit intrinsèque à la vie et à l’intégrité physique.

333.La décision de s’opposer au transfert de mineurs à l’étranger n’a pas été prise de façon arbitraire, mais par respect pour la dimension culturelle et sociale de l’enfant, qui a droit à sa propre culture, même s’il a perdu sa famille.

334.Nous n’en estimons pas moins qu’il y a lieu d’améliorer la protection offerte aux mineurs par les organismes auxquels incombe la charge de s’occuper d’eux. À cet effet, il faut avoir conscience que, même quand le soin des mineurs est confié à du personnel spécialisé, il demeure nécessaire de veiller à ce que ces organismes disposent d’infrastructures appropriées.

335.L’adoption internationale n’est concevable que lorsqu’il n’existe pas dans le pays d’origine des personnes disposées à adopter.

Article 22. Enfants réfugiés

336.La législation argentine n’établit pas de distinction d’âge en ce qui concerne l’admission des enfants au statut de réfugié. Cela tient principalement au fait que la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 ne prévoient pas de traitement particulier pour les mineurs.

337.En principe, tous les mineurs, accompagnés ou non, ont le droit de demander ce statut. En fait, depuis sa création en 1985, le Comité d’admissibilité au statut de réfugié (CEPARE) a reçu au moins quatre cas de mineurs non accompagnés, dont trois ont été acceptés et un rejeté, après examen des fondements de la demande. La procédure est exécutée sans préjudice de l’application, le cas échéant, des lois applicables aux mineurs.

338.Dans le cas du rejet, la demande avait été adressée aux autorités par un mineur qui avait déclaré être admis au statut de réfugié par le Gouvernement de la République fédérative du Brésil. Ainsi, une fois les consultations correspondantes menées, la décision de rejet a été maintenue, même si le mineur se trouvait sur le territoire argentin, du fait de l’application du critère de protection de l’enfant en vertu duquel on ne pouvait décider de l’expulser.

339.L’obtention du droit d’admission au statut de réfugié suppose toutes les étapes habituelles de la procédure, y compris la demande, le droit de déclarer, la présentation de la déclaration, le recours en cas de rejet en première instance et l’accès au dossier. Dans toute la procédure, on tient particulièrement compte de l’âge du mineur afin d’éviter des mesures traumatisantes ou inadaptées.

340.Dans la procédure, s’appliquent également toutes les démarches prévues en fonction du critère du sexe, les candidats étant accueillis par des personnes du même sexe et, dans le cas des fillettes, une enquête spéciale étant réalisée sur la situation de la femme dans le pays d’origine.

341.Dans ces derniers cas, on tient particulièrement compte de l’analyse de la situation objective du pays d’origine et de la situation des membres de la famille directe et/ou des parents les plus proches du mineur concerné.

342.En fonction de la crainte manifestée par le mineur en présence de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la charge, lorsqu’il s’adresse au Comité d’admissibilité au statut de réfugié, la demande est considérée à titre individuel, compte particulièrement tenu de la vulnérabilité du mineur.

343.Si la demande du mineur est liée à celle d’un adulte candidat, son admission au statut de réfugié dépend de celle du candidat et est examinée au titre du regroupement familial, afin de respecter le principe de l’unité de la famille, le statut de réfugié lui étant attribué en cas d’acceptation de la demande de l’adulte dont il dépend.

344.En outre, il faut rappeler que tous les étrangers admis au statut de réfugié, indépendamment du sexe, de l’âge ou des motifs qui ont entraîné l’admission, jouissent sur le territoire de la nation des mêmes droits et obligations, les limites du fait de l’âge s’appliquant conformément à la législation générale.

345.Dans le cas des mineurs non accompagnés, l’État, par l’intermédiaire des autorités compétentes, garantit la défense de leurs intérêts, en désignant, le cas échéant, une personne majeure qui en ait la charge.

Article 23. Enfants présentant différents handicaps

346.Outre les mesures spéciales adoptées en faveur des handicapés, en ce qui concerne les mineurs déficients physiques ou mentaux, il convient de noter que la République argentine a adapté sa législation en fonction de la Déclaration des droits du déficient mental et de la Déclaration des droits des personnes handicapées − proclamées par l’Organisation des Nations Unies, en 1971 et 1975 respectivement. À cet égard, la loi en vigueur est la loi no 22431 sur la protection intégrale des handicapés, dont l’article premier dispose:

«La présente loi instaure un système de protection intégrale des handicapés visant à assurer leur prise en charge médicale, leur éducation et leur sécurité sociale, ainsi qu’à les faire bénéficier d’exemptions et d’incitations de nature à leur permettre, dans la mesure du possible, de compenser les inconvénients causés par leur handicap et de leur donner la possibilité de jouer dans la société, par leur propre effort, un rôle équivalant à celui des personnes normales

Article 2: «Aux fins de la présente loi, est considérée comme handicapée toute personne souffrant d’une altération fonctionnelle permanente ou prolongée, physique ou mentale, qui, compte tenu de son âge et de son milieu social, implique des entraves considérables à son intégration dans la famille, la société, le milieu de l’éducation et le monde du travail

Article 4: «Par l’intermédiaire de ses institutions l’État offre aux handicapés, dans la mesure où eux ‑mêmes, les personnes dont ils dépendent et les organismes sociaux dont ils relèvent ne sont pas en mesure de le faire, les prestations ci ‑après: 1) rééducation intégrale, c’est ‑à ‑dire développement des capacités du handicapé; 2) formation à un métier ou à une profession; 3) prêts et bourses destinés à faciliter l’activité professionnelle ou intellectuelle; 4) régimes spéciaux de sécurité sociale; 5) scolarisation dans des établissements normaux, avec fourniture gratuite de l’assistance nécessaire, ou dans des établissements spécialisés lorsqu’en raison du degré d’invalidité la scolarisation en établissement normal n’est pas possible; 6) orientation et promotion individuelle, familiale et sociale

Article 14 bis: «Le montant des allocations de scolarité primaire, secondaire et supérieure, ainsi que celui de l’aide scolaire, seront doublés si l’enfant à charge du travailleur, quel que soit son âge, est handicapé et se trouve dans un établissement, public ou privé, placé sous le contrôle de l’autorité compétente pour y recevoir un enseignement normal ou spécial

«Aux fins de la présente loi, la fréquentation régulière par l’enfant handicapé à charge du travailleur d’un établissement, public ou privé, placé sous le contrôle de l’autorité compétente et offrant exclusivement une rééducation sera assimilée à la fréquentation régulière d’un établissement d’enseignement primaire

347.Le décret 762/97 porte création du système de prestations de base pour les personnes handicapées.

348.La loi 24.901 de 1997 porte création du système de prestations de base pour l’adaptation et l’intégration des personnes handicapées.

349.Télécommunications: en vertu des lois 24.204 (1993) et 24.421 (1995), les entreprises téléphoniques doivent fournir un service de téléphonie publique aux personnes hypoacousiques ou à celles qui ont un handicap lié à l’élocution.

350.Le Conseil fédéral du handicap a été institué par la loi no 24657 de 1996.

351.Cinématographie: aux termes de la résolution 1168/97, tout film national de long métrage devra être sous‑titré dans la langue nationale pour permettre aux personnes ayant un handicap auditif d’assister à la projection.

352.Secrétariat national à la culture: la résolution 1656/97 porte création au sein du Secrétariat à la culture du programme «En nous intégrant par la culture», dont les objectifs sont de garantir l’accès des handicapés aux activités culturelles et de mettre à profit et de diffuser leur expérience, leurs connaissances et leur savoir en tant qu’acteurs culturels. Par ailleurs, en vertu de la résolution 1700/97, les handicapés sont exonérés de tous les droits d’entrée à l’ensemble des concerts, foires, expositions et autres activités organisées par le Secrétariat à la culture.

353.Secrétariat à la fonction publique: la résolution 67/98 porte création du système de contrôle de l’application de l’article 8 de la loi no 22431 qui veille à ce que le nombre de postes à pourvoir par des handicapés réunissant les conditions d’aptitude requises soit atteint (l’État doit recruter dans ces conditions au moins 4 % de l’ensemble de son personnel).

354.Toutes ces dispositions viennent s’ajouter aux lois parallèles adoptées par les provinces et à la législation particulière sur l’invalidité, parmi lesquelles:

La loi no 10315 sur les allocations aux patients des consultations externes des établissements psychiatriques

La loi no 10205 sur les pensions de protection sociale

La loi no 11134 sur la priorité à l’achat des produits des ateliers protégés et la coopération de l’État

La loi no 10836 sur le transport accompagné des handicapés

La loi no 10592 sur le régime juridique de base et général des handicapés.

Commission nationale consultative pour l’intégration des handicapés relevant de la Présidence

355.La loi no 24657, adoptée le 5 juin 1996 et promulguée le 5 juillet de la même année, a porté création du Conseil fédéral du handicap, ayant le statut de Secrétariat d’État, à la tête duquel se trouve le Président de la Commission et qui compte des membres permanents – les plus hautes autorités du pays, des provinces et de la municipalité de Buenos Aires en matière de handicap, des représentants d’organisations non gouvernementales ou d’organisations de handicapés –, des membres consultants et des membres invités. Ses attributions, énoncées à l’article 3 de la loi qui en porte création, sont les suivantes:

a)Évaluer les problèmes de handicap communs à l’ensemble du pays et les particularités de chaque province et région;

b)Identifier les causes de ces problèmes et analyser les projets élaborés à cet égard, en vue de déterminer s’il convient de les approuver ou de les modifier;

c)Recommander des moyens d’action pour la mise en œuvre des politiques sectorielles de portée nationale;

d)Encourager l’organisation périodique de congrès nationaux sur les handicaps, le Conseil étant responsable de l’organisation;

e)Préparer des travaux et des projets en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 2 de la présente loi;

f)Coordonner le traitement de thèmes d’intérêts communs avec le Conseil fédéral de la santé, le Conseil fédéral de la protection des mineurs et de la famille, le Conseil fédéral du logement et d’autres organes connexes;

g)Évaluer les résultats obtenus dans l’application des politiques et des mesures proposées.

356.Le décret 1027/94 établit, notamment, les fonctions de la Commission nationale consultative dans les domaines suivants: formation professionnelle et emploi; campagnes publicitaires; droits; diffusion des droits; services; bases de données nationales sur le handicap; services juridiques; culture; universités et sports.

Ville autonome de Buenos Aires

357.La Constitution de la Ville dispose ce qui suit:

Chapitre 13: Personnes ayant des besoins particuliers.

Article 42 – «La Ville garantit aux personnes qui ont des besoins particuliers le droit à leur pleine intégration, à l’information et à l’égalité des chances.

Elle met en œuvre des politiques de promotion et de protection intégrale, qui visent à garantir la prévention, la rééducation, la formation, l’éducation et l’insertion sociale et professionnelle.

Elle prévoit le développement d’un milieu sans barrières naturelles, culturelles, linguistiques, communicationnelles, sociales, éducatives, architecturales, urbanistiques, dans le domaine du transport et de tout autre type, ainsi que l’élimination de celles qui existent

Article 24. Santé, services médicaux et rééducation

358.Outre ce qui est indiqué concernant l’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant, on ajoutera ce qui suit:

Province de Chubut

359.Dans le cadre de la restructuration opérée dans les administrations qui relèvent du Ministère de la santé et de l’action sociale, il faut souligner la création, par la loi no 4160, de l’Institut d’assistance sociale – IAS – (Bureau de loterie de la province de Chubut).

360.De même, la loi no 4249 sur le système provincial de santé (SIPROSALUD) a été adoptée et prévoit que le pouvoir exécutif est de nouveau habilité à formuler des politiques dans ce domaine, ainsi que la création d’un Conseil directeur composé de représentants des différentes zones sanitaires, qui sera chargé de mettre en œuvre ces politiques.

361.En fonction des objectifs et attributions qui lui sont donnés, le Conseil directeur doit harmoniser l’offre et la demande entre les besoins de la collectivité et la capacité de réaction de l’institution. La représentation par zone garantit une répartition équitable des ressources et la mise en œuvre rationnelle des politiques en matière de santé, de sorte que les activités soient adaptées aux différentes réalités régionales et également accessibles à tous.

362.La loi no 4262 a porté création de l’Unité exécutive provinciale de prévention sociale– UEPPS ‑ qui joue un rôle d’appui scientifique, professionnel et technique auprès des autres administrations relevant du Ministère de la santé et de l’action sociale.

363.Dans ce contexte, les travaux du Gouvernement s’inscrivent finalement dans le cadre d’une action de promotion de la famille, au sens le plus large, comme le cadre naturel garantissant la protection de tous les enfants et adolescents. C’est dans cette optique que l’on apporte des solutions aux problèmes de l’enfance et de l’adolescence, grâce à l’aide, aux soins et à la protection donnés par la famille, dans le cadre de la collectivité.

364.Cette action n’est pas facile à mettre en œuvre surtout lorsqu’il s’agit de sensibiliser la collectivité à cette manière d’œuvrer en essayant d’éviter de recourir au traditionnel placement en institution des enfants et des adolescents.

365.Pour cette raison, l’État doit à cet égard concilier un double impératif car parallèlement aux actions visant à résoudre les différents problèmes qui se posent, il doit engager des actions globales destinées principalement à sensibiliser la collectivité aux questions de l’enfance et faire en sorte que celle-ci s’engage en faveur des enfants.

366.Dans le cadre du système provincial de santé (SIPROSALUD), il existe également une administration spécifique, à savoir le Département provincial de la maternité, de l’enfance et de l’adolescence.

367.Au sein de ce département, un ensemble d’actions visant à protéger la santé de la mère et de l’enfant sont engagées dans le cadre du Programme de soins pour la mère, l’enfant et l’adolescent, créé en 1993.

368.Dans ce contexte, le système informatique périnatal (CLAP‑OPS/OMS) – Projet concernant les cliniques périnatales − a été mis en œuvre au niveau provincial.

369.De même, en vertu de l’accord signé avec le Ministère de la santé et de l’action sociale, le Programme PROMIN sur la santé et la nutrition maternelles et infantiles a été mis en marche dans la province.

370.Ce programme fonctionne dans la ville de Puerto Madryn et en est au stade de préparation et devrait être opérationnel l’année prochaine dans les villes de la zone nord‑ouest.

371.En ce qui concerne les adolescents, on a ouvert des centres de soins en milieu hospitalier, comme le Centre de santé intégrale de l’adolescent «Dr Pozzi», à l’hôpital Andrés Isola de Puerto Madryn. Il existe également des équipes soignantes pour les adolescents dans les hôpitaux de Trelew, d’Esquel et de Comodoro Rivadavia.

372.À cet égard, le système informatique (CLAP‑OPS/OMS) – Antécédents de l’adolescent − est également en cours de mise en œuvre.

Province de Santa Fe

373.Les programmes provinciaux de soins de santé de l’enfant et de la mère s’inscrivent dans le cadre de l’action prévue par le Ministère de la santé. Celle-ci consiste à mener des activités de suivi en matière de santé dans le cadre de programmes de contrôle.

374.En coordonnant ces programmes, on a analysé les stratégies possibles, aussi bien au niveau local qu’aux niveaux national et international, pour s’attaquer de manière efficace aux problèmes de santé de la population.

375.Les programmes prioritaires de santé créés à l’échelon provincial sont les suivants:

Programme provincial de médecine périnatale: il vise principalement à réduire la mortalité maternelle et périnatale et la morbidité liée aux complications de la grossesse, de l’accouchement, de la puerpéralité et de la naissance;

Programme provincial de vaccination: son but est d’éviter tout décès des suites de maladies pouvant être prévenues par la vaccination, et de réduire la morbidité causée par ces mêmes maladies;

Programme provincial de contrôle de la croissance et de la nutrition: il vise à réduire la mortalité due à la malnutrition, ou qui y est associée, et à améliorer la qualité des soins en cas de troubles nutritionnels;

Programme provincial de contrôle des infections respiratoires aiguës: le taux de mortalité dû à une pneumonie et à une septicémie chez les enfants de moins de 5 ans ayant été de 47,75 pour 100 000 habitants en 1990, ce programme a pour objectif de réduire ce taux à 43 % en 2000;

Programme provincial de contrôle des maladies diarrhéiques: il a pour objectif la réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies diarrhéiques et de limiter l’utilisation inappropriée d’antibiotiques et autres médicaments pour traiter ces cas;

Programme provincial de contrôle des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du syndrome d’immunodéficience acquise (sida): il vise à améliorer la qualité des traitements des cas de MST et de sida et à réduire la mortalité due à ces maladies;

Programme provincial de santé bucco‑dentaire: il vise à réduire de 30 % en 2000, par rapport à 1995, la part des enfants qui, au deuxième niveau de l’école primaire, ont des caries ou des plombages, ou dont les dents sont tombées, et celle des enfants qui ont une gingivite à l’entrée dans le secondaire.

Article 25. Examen périodique du placement d’enfants en institution

Province de Buenos Aires

376.Des programmes d’examen du placement en institution et de contrôle administratif, aussi bien des établissements officiels que des organisations gouvernementales agréées, ont été mis en place. Ils garantissent la qualité des prestations et la protection des enfants et/ou des adolescents placés en institution.

377.Le Conseil provincial des mineurs et de la famille a établi une fréquence d’examen semestrielle, au minimum. L’examen est effectué selon les caractéristiques du programme, par les équipes centrales de supervision, sur décision des Conseils départementaux qui relèvent du Conseil provincial des mineurs. Les instruments utilisés sont élaborés pour chaque programme.

Province du Chaco

Depuis que les sous‑programmes «Avenir» et «Rentrer à la maison» ont été mis en place, en 1997, on a contrôlé la totalité des cas selon ces modalités, afin de vérifier la durée de séjour de l’enfant placé en institution, d’évaluer la faisabilité d’un retour dans son milieu et d’intervenir auprès de l’autorité de tutelle pour corriger les situations qui le méritent. Ainsi, on procède à des examens périodiques du placement en institution afin d’évaluer et de suivre les mesures appliquées en faveur de l’enfant.

378.Au titre du sous‑programme «Rentrer à la maison», on contrôle régulièrement les situations familiales en se basant sur des sources documentaires, des informateurs et des visites à domicile. Une fois les vérifications effectuées, le ministère public en est informé et met ainsi à jour les renseignements existants et examine les possibilités de retour. Des entretiens ont lieu avec les parents lorsque des possibilités de retour sont envisagées.

379.Par ailleurs, les programmes visent à la réinsertion sociale de l’adolescent, placé sous la tutelle d’une institution, en améliorant les conditions socioenvironnementales et renforçant le développement de ses capacités.

Province de Formosa

380.Il existe quatre foyers permanents qui accueillent des enfants privés de leur milieu familial, et qui relèvent de la Direction des institutions sociales de la province. Les enfants y sont regroupés selon leur sexe et leur âge, de 5 à 12 ans et de 13 à 18 ans. Le séjour dans ces foyers est provisoire, jusqu’à ce que les problèmes à l’origine du placement soient résolus. Ces foyers offrent une protection et un encadrement aux enfants qui y vivent, au nombre de 30 par institution, au maximum, et satisfont à leurs besoins essentiels. Les mineurs sont scolarisés dans des établissements d’enseignement de niveau maternel, primaire et moyen. De même, les foyers comprennent une équipe de professionnels formée de psychologues, de psychopédagogues et de travailleurs sociaux et une équipe médicale, qui assurent, en interdépendance, le traitement et le suivi de l’enfant résident et de son groupe familial . En cas de besoin, ces services professionnels sont complétés par des services spéciaux dispensés à l’Hôpital central et/ou à l’Hôpital de la madre y el niño de la ville de Formosa.

Article 26. Sécurité sociale

381.Comme indiqué dans le deuxième rapport périodique présenté par l’Argentine au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.16), le système unifié de sécurité sociale qui existe en Argentine garantit des prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivant, des indemnités pour accident du travail, des indemnités de chômage et les allocations familiales. Le sous‑système de prévoyance assure son financement par des ressources qui proviennent essentiellement des cotisations et contributions (11 % et 16 % respectivement) et des recettes fiscales (voir annexes 32 à 34).

Année

Cotisations et contributions (en pourcentage)

Recettes fiscales (en pourcentage)

Autres (en pourcentage)

1993

63,7

29,2

7,1

1994

63,1

33,9

3,0

1995

62,4

35,9

1,7

Source: Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Prestations de prévoyance

Pensions de retraite

382.Le montant moyen de la pension de retraite versée par le système de prévoyance a augmenté de 8,4 % de 1993 à 1995. En ce qui concerne le montant des dépenses publiques de sécurité sociale en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), les chiffres du Ministère du travail et de la sécurité sociale sont les suivants:

Année

Pourcentage

1993

7,0

1994

7,0

1995

6,7

383.Selon les statistiques du Ministère du travail et de la sécurité sociale, la part des dépenses publiques consacrées aux dépenses de sécurité sociale était en 1985 de 17,1 %. On constate une augmentation, due essentiellement à deux facteurs: 1) l’augmentation du nombre des bénéficiaires, qui s’élevait à 2 743 000 en décembre 1985 et à 3 261 000 en juillet 1995; 2) la reconnaissance par l’État des dettes accumulées durant les années pendant lesquelles on n’a pas appliqué aux retraites l’indexation prévue dans les lois en vigueur car des mécanismes d’ajustement qui faisaient coïncider le montant des subsides avec les ressources disponibles étaient appliqués.

384.Il existe parmi la population des groupes quelque peu en marge du système de prévoyance, qui se caractérisent par de faibles revenus, un faible niveau d’éducation et une mauvaise intégration dans la société et vivent dans des zones urbaines extrêmement pauvres (les bidonvilles), ou dans des zones rurales (petits producteurs, très petits exploitants, travailleurs sans emploi fixe, etc.).

385.À des fins d’assistance et de redistribution des revenus, le Gouvernement a instauré des prestations à titre gracieux, non contributives. Les plus défavorisés peuvent bénéficier d’une pension de vieillesse et d’invalidité lorsqu’ils sont en situation de relative pauvreté et n’ont pas cotisé suffisamment pour percevoir une pension de retraite normale.

386.Depuis 1991, d’autres catégories de personnes démunies, telle celle des «mères de sept enfants ou plus» sont également aidées. Il faut noter que, pour ce type de pension, les demandes non satisfaites sont nombreuses et qu’à l’avenir le nombre des personnes prises en charge continuera d’augmenter (voir annexe 35: dépenses publiques de sécurité sociale en pourcentage du PIB; annexe 36: part des dépenses de sécurité sociale par rapport à l’ensemble des dépenses publiques; annexe 37: part des dépenses publiques sociales par rapport à l’ensemble des dépenses publiques; annexe 38: dépenses publiques du domaine social en pourcentage du PIB).

PENSIONS NON CONTRIBUTIVES (Prestations au mois de décembre de chaque année)

Année

Vieillesse et invalidité

Mères de sept enfants ou plus

1993

99 377

13 879

1994

112 785

24 535

Source: Administration nationale de la sécurité sociale.

387.Dans le domaine de la protection sociale, la femme est soumise aux mêmes dispositions législatives que l’homme, si ce n’est que, en ce qui concerne l’âge normal de départ en retraite, elle peut faire valoir ses droits à la retraite cinq ans avant, soit à 60 ans (65 ans pour les hommes).

PENSIONS NON CONTRIBUTIVES Montant versé chaque année (en millions de pesos)

Les chiffres ci‑dessous ont été rassemblés par l’Institut national de la statistique et du recensement à la suite du recensement réalisé en 1990:

Population totale

32 615 528

Hommes

15 937 980

Femmes

16 677 548

Population totale de plus de 60/65 ans

5 410 807

Femmes de plus de 60 ans

4 198 148

Hommes de plus de 65 ans

1 212 659

388.Étant donné que le système national de prévoyance couvre un total de 3 261 000 personnes et les systèmes provinciaux de prévoyance environ 600 000, 3 861 000 personnes, c’est-à-dire 71,4 % des personnes de plus de 60/65 ans, sont ainsi couvertes par le système de prévoyance.

389.Le Secrétariat à la sécurité sociale du Ministère du travail et de la sécurité sociale a entrepris notamment d’élaborer des avant‑projets de loi qui assureraient une meilleure couverture aux travailleurs de divers secteurs, en particulier en ce qui concerne:

Les régimes spéciaux

390.La loi no 24241 sur le régime intégré de retraites et pensions, entrée en vigueur en octobre 1993, a habilité le pouvoir exécutif à proposer une liste des activités qui, parce qu’elles sont dangereuses pour le travailleur ou amoindrissent prématurément sa capacité de travail, ou en raison de circonstances particulières, doivent être soumises à un régime législatif particulier (art. 157).

391.Dans ce contexte, on a analysé les régimes spéciaux en vigueur et établi une liste des activités qui doivent continuer d’être soumises à un régime distinct de protection sociale en raison de leurs caractéristiques et conditions d’exercice. On s’est particulièrement intéressé aux situations de travail pénible, de travail effectué dans des conditions d’isolement familial ou social, ainsi qu’aux éléments de pénibilité, de toxicité, de dangerosité ou d’insalubrité. Parmi les travaux mentionnés figurent le travail dans les mines, l’abattage et le dépeçage d’animaux, la prospection pétrolière ou gazière, le travail dans les aciéries et dans les forges, le ramassage des ordures, le travail effectué dans l’Antarctique ou dans les îles de l’Atlantique Sud, etc.

a)Les aveugles et les handicapés

392.La situation particulière des aveugles et des handicapés bénéficie également d’un traitement distinct, pour tenir compte des efforts considérables que ces personnes doivent accomplir pour réaliser les mêmes tâches que les personnes en possession de toutes leurs capacités. On essaie donc de compenser ces difficultés en abaissant le niveau de l’âge obligatoire et le nombre d’années de service requis pour bénéficier des prestations;

b)Les domestiques et les travailleurs agricoles

393.Afin d’étendre la protection du système de prévoyance à un plus grand nombre de personnes, on étudie actuellement le cas de plusieurs groupes de travailleurs qui, alors même que leur situation est prévue par la loi, dans la pratique, ne participent pas – dans leur majorité – au système de prévoyance en tant que cotisants. Il s’agit des employés de maison ou des domestiques, dont 98 % sont des femmes, et des travailleurs agricoles.

394.En général, ces catégories de travailleurs occupent des emplois mal payés et irréguliers, et il est donc difficile de trouver les mécanismes propres à les inciter à cotiser régulièrement de manière qu’ils bénéficient ultérieurement des prestations de sécurité sociale.

395.En avril 1996 a été adoptée la loi no 24463 qui apporte notamment des modifications à la législation en matière de prévoyance. Les modifications introduites sont les suivantes:

i)Les régimes publics de prévoyance de caractère national reposent sur le principe de solidarité;

ii)L’État garantit le versement des prestations à concurrence des crédits budgétaires expressément prévus à cet effet par la loi de finances. Les crédits budgétaires annuels attribués au financement du régime public de prévoyance ne peuvent être inférieurs au montant fixé dans la loi de finances de l’année antérieure;

iii)La loi de finances détermine les montants minimum et maximum des prestations versées par le régime public de prévoyance et aucun bénéficiaire ne peut recevoir de prestations d’un montant supérieur au montant fixé par la loi;

iv)Les prestations sont indexées selon les dispositions de la loi de finances, en fonction du calcul des ressources. Elles pourront être réparties d’une manière différente de façon à relever les prestations les plus basses; les bénéficiaires de prestations du régime public peuvent reprendre une activité rémunérée, soit pour le compte d’autrui, soit à leur compte.

396.Le chapitre II de la loi précitée porte sur la réforme du contentieux de la sécurité sociale. Cette réforme régit la procédure judiciaire de contestation des actes administratifs de l’Administration nationale de la sécurité sociale:

a)Les décisions de l’Administration nationale de la sécurité sociale peuvent être portées devant les tribunaux administratifs fédéraux ainsi que devant les tribunaux de province. La demande suit les règles de la procédure sommaire. L’Administration nationale de la sécurité sociale est la partie défenderesse et, pour engager la procédure, il n’est pas nécessaire d’avoir formé un recours administratif;

b)L’Administration nationale de la sécurité sociale peut, dans sa défense, mettre en avant l’argument de la limitation des ressources du régime de répartition pour refuser les dépenses supplémentaires qu’entraînerait l’acceptation des prétentions du demandeur;

c)La Chambre nationale d’appel de la sécurité sociale, créée par la loi no 23473, devient la Chambre fédérale de la sécurité sociale. Elle statue en appel sur les décisions rendues par les tribunaux précités, entre autres attributions;

d)Les décisions définitives de la Chambre fédérale peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême de justice de la nation selon les modalités de recours ordinaires; les arrêts de la Cour sont obligatoires pour les juridictions inférieures;

e)Les décisions de condamnation prises à l’encontre de l’Administration nationale de la sécurité sociale devront être exécutées dans les 90 jours qui suivent la date de leur notification, dans la limite des ressources budgétaires qui leur sont allouées pour l’année fiscale au cours de laquelle ce délai vient à expiration. Si les ressources sont épuisées, l’exécution de la décision sera suspendue jusqu’au début de l’année fiscale suivante, jusqu’à l’approbation de nouvelles ressources budgétaires attribuées à l’exécution des décisions judiciaires.

397.Voir en annexe les tableaux présentant une ventilation des bénéficiaires:

1)par sexe;2)par nationalité;3)par tranche d’âge.

Article 27. Niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, mental, spirituel, moral et social

Le droit à une alimentation suffisante

398.L’État argentin a lancé divers programmes visant à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des secteurs de la population les plus défavorisés. Les programmes suivants sont menés à bien:

1.Politiques sociales communautaires (POSOCO):

Institution responsable: Secrétariat du développement social, administrations des provinces;

Organe d’exécution: Ministères provinciaux de l’action sociale, municipalités, ONG;

Objectifs: Améliorer la qualité de vie des secteurs de la population dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits sur l’ensemble du territoire national;

Biens ou services proposés: Compléments alimentaires dans les cantines communautaires pour enfants. Autres prestations sociales;

Population visée: Enfants pauvres âgés de 2 à 5 ans;

Régions bénéficiaires: Ensemble du pays;

Renseignements dans les provinces: Secrétariats provinciaux du développement social et du développement humain ou Ministères provinciaux de la santé et de l’action sociale.

2.Programme d’alimentation et de nutrition infantile (PRANI):

Institution responsable: Secrétariat du développement social;

Organe d’exécution: Sous-Secrétariat des politiques sociales, Unité d’exécution du PRANI;

Objectifs: Améliorer les conditions de vie et l’accès à une alimentation suffisante en qualité et en quantité des enfants de familles défavorisées, par l’apport complémentaire d’aliments et le soutien à l’éducation de base. Évaluer et revoir le système des cantines préscolaires et scolaires;

Biens ou services proposés: Équipements, infrastructure, assistance technique et formation aux programmes de cantines scolaires et préscolaires. Compléments alimentaires PRANI (caisse de neuf produits remise mensuellement);

Population visée: Enfants de 2 à 14 ans vulnérables sur le plan nutritionnel;

Régions bénéficiaires: Ensemble du pays, à l’exception de la province de Buenos Aires et de la capitale fédérale;

Renseignements dans les provinces: Secrétariats provinciaux du développement social et du développement humain ou Ministères provinciaux de la santé et de l’action sociale, Unité de coordination et de liaison provinciale (UCEP).

3.Programme de cultures potagères (PROHUERTA):

Institution responsable: Secrétariat du développement social, Secrétariat de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation;

Organe d’exécution: Institut national de technologie agricole (INTA);

Objectifs: Promouvoir la participation des communautés à la production des produits alimentaires. Améliorer la qualité du régime alimentaire. Compléter l’alimentation par l’autoproduction. Améliorer la consommation générale de produits alimentaires. Encourager les très petites exploitations. Générer les techniques appropriées pour la production alimentaire;

Biens ou services proposés: Assistance technique, formation et mise à disposition de facteurs de production essentiels pour les jardins potagers communautaires, scolaires et familiaux;

Population visée: Population des zones rurales et urbaines dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits;

Régions bénéficiaires: Ensemble du pays;

Renseignements dans les provinces: Agences de l’INTA.

4.Programmes en faveur de la mère et de l’enfant – sous-programme Nutrition:

Institution responsable: Ministère de la santé et de l’action sociale, Direction de la santé maternelle et infantile;

Organe d’exécution: Ministères provinciaux de la santé;

Objectifs: Obtenir une réduction de la mortalité infantile due à la dénutrition de la mère et de l’enfant;

Biens ou services proposés: Lait en poudre ordinaire et enrichi; promotion de l’allaitement au sein; éducation alimentaire; surveillance de l’état nutritionnel de la femme enceinte et de l’enfant;

Population visée: Femmes enceintes et enfants de 0 à 2 ans, vulnérables sur le plan social ou biologique;

Régions bénéficiaires: Ensemble du pays;

Renseignements dans les provinces: Hôpitaux et dispensaires.

5.Programme social nutritionnel (PROSONU):

Institution responsable: Secrétariat du développement social, administrations provinciales;

Organe d’exécution: Ministères provinciaux de l’action sociale, municipalités, ONG;

Objectifs: Améliorer l’état nutritionnel de la population;

Biens ou services proposés: Complément alimentaire;

Population visée: Enfants de 6 à 14 ans, dans les cantines scolaires, dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits. Enfants de 2 à 5 ans, dans les cantines préscolaires, dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits;

Régions bénéficiaires: Ensemble du pays;

Renseignements dans les provinces: Secrétariats provinciaux du développement social et du développement humain, Ministères provinciaux de la santé et de l’action sociale.

6.Programme de santé maternelle et infantile et de nutrition (PROMIN):

Organe d’exécution: Unité coordonnatrice du PROMIN à l’échelle nationale et unités d’exécution dans les provinces et les municipalités;

Population visée: Femmes en âge de procréer et enfants jusqu’à 5 ans en situation de pauvreté structurelle;

Biens ou services proposés: Agrandissement, rénovation et équipement de dispensaires, de cantines préscolaires et de jardins d’enfants existants; amélioration des modèles de santé, de l’éducation de base et des cantines scolaires, par des actions intégrales d’assistance technique, de formation et de communication sociale; fourniture de médicaments et de produits alimentaires; enquête nationale sur la nutrition et la santé, études d’évaluation; audit social, etc.;

Régions bénéficiaires: Ensemble du pays.

399.Le 20 juillet 1992, le pouvoir exécutif a lancé par voie de décret (décret no 1269/92) joint en annexe le programme de politiques concrètes en matière de santé et le plan national d’action en faveur de la mère et de l’enfant.

400.Depuis fin 1993 ont été lancés des travaux d’infrastructure et d’équipement, qui ont abouti à la construction de 255 dispensaires et 9 services d’obstétrique et de néonatologie dans des hôpitaux, dans le but d’améliorer les soins primaires dispensés à une population cible comportant plus de 100 000 femmes enceintes et enfants de moins de 6 ans. Le programme prévoit des prestations supplémentaires telles qu’un complément alimentaire pour les patients en état de dénutrition, des rations de lait, de fer, des caisses familiales de compléments alimentaires, etc.

401.De plus, des travaux d’infrastructure et d’équipement ont été réalisés dans 262 crèches, cantines et jardins d’enfants, lesquels, transformés en Centres de développement infantile, contribuent à une éducation s’efforçant de développer au maximum la personnalité, les capacités et les aptitudes mentales et physiques de l’enfant.

402.Une formation en cours d’emploi a été assurée à 6 700 professionnels (cadres, techniciens, personnel administratif et auxiliaire) travaillant dans les centres de santé et de développement infantile.

403.Des campagnes de diffusion et de communication ont eu lieu afin d’apporter à la population des conseils en matière de promotion et de protection de la santé, de nutrition et de développement infantile.

Province du Chubut

Programme d’alimentation et de nutrition infantile (PRANI)

404.Le Programme PRANI est un programme national auquel la province a adhéré en signant la Convention d’adhésion (loi provinciale no 4195). Parmi les actions lancées, la plus importante concerne l’évaluation et la restructuration du programme des cantines scolaires et préscolaires, en vue d’optimiser l’utilisation des crédits destinés à ces cantines que le PROSONU (Programme social nutritionnel) alloue aux provinces selon un principe de coparticipation, avec des attributions spécifiques.

405.Assurant une planification conjointe avec la province, le PRANI finance les projets d’investissement dans les domaines de l’infrastructure, de l’équipement, de la formation et des compléments alimentaires.

406.Un sous‑programme appelé «PRANI renforcé» prévoit la remise d’une caisse d’aliments chaque mois aux familles ayant des enfants âgés de 2 à 5 ans qui fréquentent les cantines préscolaires.

407.D’après les chiffres communiqués par la Direction nationale de la maternité et de l’enfance (MSAS) la province comptait en 1994 22 285 enfants âgés de 0 à 6 ans dont les besoins nutritionnels de base n’étaient pas satisfaits.

408.Le Programme PRANI a attribué à la province un total de 3 500 compléments alimentaires venant s’ajouter aux 1 100 compléments distribués dans la commune de Comodoro Rivadavia en application directe du Programme d’aide de la nation à cette commune.

409.Le choix des communes bénéficiant de l’attribution de compléments alimentaires a été déterminé au niveau fédéral, et faute d’accroissement de son contingent, la province rencontre des difficultés pour inclure d’autres communes.

410.D’autre part, un programme PRANI RURAL, présenté par la province, a été accepté au niveau national et, à l’heure actuelle, il permet d’apporter un total de 1 000 compléments dans toutes les communes (voir annexe) ne comptant pas de cantine préscolaire.

Projets présentés et exécutés

1.Projet d’équipement pour l’UCEP;

2.Projet de formation pour le personnel chargé de l’enquête en vue de l’évaluation et de la restructuration des cantines scolaires et préscolaires;

3.Projet de complément alimentaire, destiné aux familles à risque de la commune de Puerto Madryn;

4.Projet d’infrastructures pour la construction d’une crèche de 100 places dans la commune de Comodoro Rivadavia;

5.Projet d’équipement concernant 14 cantines communautaires dans la localité de Trelew.

Projets en cours de réalisation

1.Projet de complément alimentaire à l’intention des enfants fréquentant la cantine communautaire de Tecka. Bénéficiaires: 63 enfants;

2.Projet de complément alimentaire pour la cantine Bet‑El de Río Mayo. Bénéficiaires: 33 enfants;

3.Projet de communication sociale;

4.Projet de formation dans les domaines suivants: épanouissement de l’enfant, nutrition et organisation d’unités d’exécution locales. Bénéficiaires indirects;

5.Projet de complément alimentaire pour les enfants fréquentant la cantine scolaire pendant les congés scolaires. École no 68 Gobernador Costa. Bénéficiaires: 130 enfants;

6.Projet d’équipement pour l’école no 51 de Río Pico.

Projets présentés et en attente de crédits budgétaires

1.Crèche de Comodoro Rivadavia, quartier d’Abasolo. Bénéficiaires: 100 enfants;

2.Crèche de Rawson. Mouvement chrétien et missionnaire. Bénéficiaires: 100 enfants;

3.Projet de complément alimentaire pour la cantine de l’école no 129 Dos Lagunas d’Aldea Epulef. Bénéficiaires: 70 enfants;

4.Projet de complément alimentaire pour la cantine communautaire de Trevelín. Bénéficiaires: 100 enfants;

5.Projet de complément alimentaire pour les cantines communautaires de Rawson. Bénéficiaires: 120 enfants.

Programme de promotion sociale et nutritionnelle – Sous‑programme des cantines scolaires et préscolaires

Objectif général

411.Élever la qualité nutritionnelle de l’alimentation des enfants d’âge scolaire, essentiellement dans les milieux économiquement défavorisés, en s’adressant aux familles par des activités de promotion en vue d’une meilleure qualité de vie.

Objectifs spécifiques

Objectifs nutritionnels:

Compléter l’alimentation reçue par l’enfant à son domicile,

Promouvoir de nouvelles habitudes alimentaires,

Contribuer au développement psychophysique normal de l’enfant,

Objectifs scolaires ou éducatifs:

Améliorer les résultats scolaires,

Réduire les taux d’absentéisme et d’abandons scolaires,

Intégrer dans les programmes d’enseignement les questions d’alimentation et de nutrition;

Objectifs sociaux:

Formation et évaluation des familles en vue de l’acquisition de bonnes habitudes alimentaires, constituant une mesure préventive contre la malnutrition,

Proposer dans les écoles des programmes novateurs et incitatifs s’adressant aux familles.

Population visée

Les bénéficiaires du programme sont tous les enfants âgés de 5 à 14 ans appartenant à des familles dont les besoins nutritifs ne sont pas couverts et inscrits dans un établissement scolaire.

Critères de sélection

Ils varient suivant les zones et les caractéristiques de la population.

Dans les zones rurales, les communautés autochtones et les zones frontalières, aucune sélection n’est effectuée dans la mesure où la quasi‑totalité des enfants ne dispose pas d’une alimentation adéquate, notamment en raison de l’éloignement géographique et du coût élevé des produits alimentaires.

Dans les zones urbaines et suburbaines, on procède à une évaluation nutritionnelle des enfants en observant leur croissance et leur développement. Cette évaluation réalisée par les services de santé détermine quels sont les enfants qui bénéficieront du programme.

Prévisions

Mille six cent quarante‑six rations journalières complètes pour enfants logeant en internat;

Onze mille quatre cent repas journaliers pour des enfants fréquentant des écoles fonctionnant en journées complètes;

Dix mille petits déjeuners complets;

Trois mille quatre cent soixante‑treize petits déjeuners simples pour les enfants fréquentant des écoles fonctionnant en demi‑journées.

Modalités de réalisation

Le programme est exécuté au cours des 10 mois de l’année scolaire.

Types d’aide assurée:

Ration complète dans les écoles ayant un régime d’internat;

Repas complets: dans les écoles fonctionnant en journées complètes et bénéficiant auparavant de petits déjeuners renforcés;

Petits déjeuners simples: dans les écoles fonctionnant en demi‑journées et bénéficiant auparavant de petits déjeuners ou de goûters.

Objectifs nutritionnels

Ration complète

Elle doit représenter environ 2 320 calories au total, dont 75 g de protéines par jour et par ration.

Répartition en pourcentages:60 % de glucides,14,5 % de protéines,25,5 % de lipides.

Repas complet

Il doit représenter environ 740 calories au total.

Protéines: 28 g par jour et par ration (62 % des besoins).Répartition en pourcentages:59,5 % de glucides,15,2 % de protéines,25,3 % de lipides.

Petit déjeuner complet

Il doit représenter environ 375 calories par ration.

Répartition en pourcentages:54,3 % de glucides,8,5 % de protéines,37,2 % de lipides.

Petit déjeuner simple

Il doit représenter environ 348 calories par ration.

412.À l’échelle nationale, il existe divers programmes visant à garantir au plus grand nombre possible d’habitants le droit au logement, qui sont placés sous la responsabilité du Secrétariat du développement social et du Sous-Secrétariat du logement:

Programme

Institution responsable

Organe d ’ exécution

Objectifs

Biens ou services proposés

Fonds national du logement

Secrétariat du développement social; Sous ‑ Secrétariat du logement

Instituts provinciaux du logement

Réduire la pénurie de logements; améliorer les conditions de l ’ habitat

Construction de logements neufs, agrandissement, rénovation, équipement et infrastructure

Programme Arraigo (Installation)

Secrétariat du développement social

Unités d ’ exécution des instituts provinciaux du logement ou structures créées spécialement

Transfert de terrains bâtis du domaine public et achat de terrains pour reloger des familles

Identification des installations irrégulières et régularisation de celles ‑ ci, par acte de transfert de propriété à des personnes physiques

Programme de logement du Sous ‑ Secrétariat du logement

Secrétariat du développement social

Sous - Secrétariat du logement

Contribuer au développement et à l’amélioration des conditions de l’habitat, du logement, de l’infrastructure sociale de base et de l’accès à la terre des foyers dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits et des groupes vulnérables en situation d’urgence ou de risque ou marginalisés

Accès à un logement minimum; agrandissement du logement; amélioration de l’habitat pour les groupes vulnérables; infrastructure sociale et base

Amélioration des quartiers populaires

Secrétariat du développement social

Unité de financement internationale

Améliorer les conditions de vie de la population urbaine dont les besoins essentiels ne sont pas satisfaits; faciliter l’accès à l’infrastructure des services de base, l’efficacité à long terme et la répétabilité du programme étant garanties par un accompagnement social

Renforcement institutionnel: assistance technique et formation; infrastructure publique avec raccordement de chaque habitation, y compris é’équipement sanitaire; accompagnement environnemental; accompagnement juridique; intervention sociale

Programme pour les victimes des inondations/remise en état des habitations

Ministère de l’intérieur

Gouvernements provinciaux

Remise en état des zones sinistrées suite à l’inondation de 1992

Construction et rénovation d’habitations inondées

413.S’agissant des mesures adoptées pour faciliter l’accession à la propriété, l’État, par l’intermédiaire de la Banque hypothécaire nationale, a lancé un plan de crédits hypothécaires pour l’acquisition ou la rénovation de logements sur 12 ans maximum et à un taux d’intérêt annuel de 11 %. Pour obtenir ce crédit, il faut s’adresser à la Banque hypothécaire nationale ou à l’un des établissements habilités, en vertu d’un accord conclu avec celle-ci, à octroyer ces crédits. Cette mesure devrait permettre d’accéder à la propriété en remboursant des mensualités d’un montant équivalant à celui d’un loyer. L’offre de crédits hypothécaires et les avantages de ce mode d’acquisition étant importants, on est fondé à penser que la demande augmentera.

414.De plus, le Fonds national du logement (FONAVI) fonctionne toujours, comme le montre le tableau ci-après. Le Sous-Secrétariat du développement social et la Banque hypothécaire nationale ont obtenu de certains organismes internationaux, par le biais de ce fonds, un financement de 1 milliard de dollars pour la construction d’unités d’habitation.

Province du Chubut

Institut provincial du logement et du développement urbain du Chubut

415.Dans le processus global de restructuration de l’État et des relations entre l’État et la société civile, la province a lancé en 1992 une réforme de fond visant à mettre en place un nouveau modèle de gestion du logement social fondé sur les principes suivants:

Centralisation des normes et décentralisation du fonctionnement;

Rôle de l’État en tant que promoteur et coordonnateur des secteurs sociaux;

Degré élevé de participation de la société civile;

Amélioration de la rentabilité de l’investissement.

416.La complexité des problèmes de logement et le caractère hétérogène des secteurs impliqués ont conduit à diversifier les réponses (s’agissant de la construction, de la gestion et/ou du financement) pour proposer un éventail de solutions. Ainsi, la politique de la province s’est orientée dans le sens d’un élargissement de l’offre prenant en compte l’urbanisation, l’infrastructure et le logement social. Ont été mis en place les structures intermédiaires et les crédits permettant l’achat, l’agrandissement et la restauration de logements. Ce système souple a permis essentiellement:

i)D’optimiser l’utilisation des ressources;

ii)D’élargir l’offre de logements;

iii)De transférer à des organes intermédiaires la responsabilité d’une partie des mesures nécessaires à la réalisation de logements.

Le programme de crédits de la province

417.Dans le cadre de cette politique, l’Institut provincial du logement et du développement urbain a mis en œuvre, au cours des deux dernières années, un programme de crédits individuels visant à apporter une réponse innovante à des secteurs de la population qui, jusqu’à présent, ne pouvaient emprunter dans les systèmes financiers classiques, avec la possibilité de choisir entre différentes options (achat, vente, agrandissement). Il s’agissait pour l’Institut d’une opération complexe puisqu’elle a dû adapter une partie de sa structure de fonctionnement et aussi créer un cadre juridique normatif permettant la réalisation du projet.

418.Il existe à l’heure actuelle trois lignes de crédit:

Crédits individuels ou collectifs destinés à l’achat, la construction, l’achèvement des travaux, l’agrandissement ou la restauration de logements individuels de catégorie non luxueuse. Cette catégorie ne comprend pas le financement destiné à l’achat de logements FONAVI.

Crédits destinés aux zones rurales. Ceux‑ci permettent à de petits producteurs ruraux de réaliser de nouveaux logements ou d’ajouter à leur domaine une infrastructure destinée à l’exploitation. Les travaux d’infrastructure peuvent concerner les voies d’accès carrossables, l’adduction d’eau, l’électricité, l’installation sanitaire ou le raccordement à un réseau d’approvisionnement en gaz.

Crédits pour les familles à faibles revenus. Cette mesure vise les familles à faibles ressources propriétaires d’un terrain, qui souhaitent construire, achever des travaux, agrandir, refaire leur logement ou qui, sans être propriétaires, ont été sélectionnées par la municipalité où elles résident dans le cadre d’un projet de construction.

Province de Mendoza

a)Programmes visant les secteurs vulnérables en vue d’ouvrir des possibilités et de développer les capacités de personnes en situation défavorisée du fait de situations biologiques, psychologiques ou sociales: enfants, adolescents, jeunes, personnes âgées, handicapés et femmes;

b)Programmes d’aide sociale et d’amélioration de l’habitat visant à satisfaire aux besoins immédiats liés à l’insuffisance des ressources familiales et à assurer un environnement matériel adéquat pour le développement psychosocial des individus et des familles. Ces programmes prévoient des prestations alimentaires, des emplois provisoires, des secours d’urgence et des logements sociaux;

c)Programmes d’éveil et de développement des capacités, visant tous les individus, groupes et communautés, qu’il s’agisse de capacités sociales, d’organisations, sportives, ou de capacités dans le domaine du travail.

419.Pour mener à bien ces stratégies, le Sous‑Secrétariat au développement social a pu disposer en 1997 d’un montant de 124 973 000  pesos (venant du budget provincial, national ou municipal), ce qui a représenté une augmentation importante par rapport aux années précédentes et un renforcement des politiques sociales de la province de Mendoza pour ce qui concerne la concrétisation des droits des enfants et des adolescents.

Article 28. Éducation

420.La Constitution de l’Argentine et sa législation garantissent l’enseignement gratuit et obligatoire, à tous les niveaux d’enseignement.

421.La Constitution dispose, en son article 5, que chaque province assurera l’«enseignement primaire» et énonce, en son article 14, parmi d’autres droits, celui d’«enseigner et apprendre». La Constitution nationale comporte d’autres références à l’éducation, mais il importe principalement d’en mentionner l’alinéa 19 de l’article 15, qui énonce les attributions du Congrès. Celui‑ci a compétence pour:

«Adopter des lois relatives à l’organisation de l’éducation visant à consolider l’unité nationale tout en respectant les particularismes provinciaux et locaux, а assurer la responsabilité de l’État – qui ne peut être déléguée, la participation de la famille et de la société, la promotion des valeurs démocratiques et l’égalité des chances et possibilités offertes sans aucune discrimination, et à garantir la gratuité et l’unité de l’enseignement public assuré par les établissements d’État ainsi que l’autonomie et l’indépendance des universités nationales.»

422.Divers articles de la Constitution nationale précisent que c’est l’État, par l’intermédiaire des autorités provinciales et de la municipalité de la ville de Buenos Aires, qui garantit le caractère gratuit et obligatoire de la scolarité de base pour tous les habitants et sans discrimination d’aucune sorte.

423.Sur le plan législatif, la loi no 1420 de 1884 – qui a précédé l’actuelle loi fédérale sur l’éducation no 24 195 de 1993 – a établi pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans l’obligation de fréquenter l’école, la gratuité de l’enseignement et la progressivité des études, de caractère laïc, au niveau primaire (sept années de scolarité).

424.L’article 10 de la loi no 24195 porte à 10 années la durée de la scolarité obligatoire (une année d’éducation initiale et 9 années d’enseignement général de base), à compter de l’âge de 5 ans. L’article 39 de la même loi prévoit la gratuité de cet enseignement obligatoire: «L’État, les provinces et la municipalité de la ville de Buenos Aires s’engagent à garantir, en inscrivant dans leurs budgets de l’éducation les crédits nécessaires, le principe de la gratuité, à tous les niveaux et dans toutes les branches spécialisées, de l’enseignement public...».

Enseignement secondaire

425.L’enseignement secondaire (général, technique ou professionnel) est ouvert à tous les élèves qui ont terminé le cycle de l’enseignement de base et souhaitent poursuivre leurs études générales ou techniques, sans aucune discrimination ni limitation d’aucune sorte.

426.Le nombre des élèves inscrits dans l’enseignement secondaire est passé de 1 937 324 en 1988 à 2 238 091 en 1994, soit une augmentation de 15,5 % pendant la période. Le nombre des établissements qui recevaient ces élèves était de 6 125 en 1988 et de 7 239 en 1994, soit une augmentation de 18,2 % pendant la période.

427.La gratuité de cet enseignement est consacrée, sans ambiguïté, par le premier paragraphe, déjà cité, de l’article 39 de la loi fédérale sur l’éducation, auquel s’ajoute ce qui suit:

«L’État, les provinces et la municipalité de la ville de Buenos Aires établissent, à l’intention des élèves vivant dans des conditions socioéconomiques défavorables qui poursuivent leur scolarité après l’enseignement général de base obligatoire, un système de bourses qui seront accordées en fonction des résultats scolaires obtenus...».

Accès à l’enseignement supérieur

428.La loi sur l’enseignement supérieur (loi no 24521 de l’année en cours) adoptée récemment par le Congrès national dispose, à l’article 5 de son titre II, que:

«L’enseignement supérieur se compose des établissements d’enseignement supérieur non universitaires, qu’ils assurent une formation pédagogique, littéraire, sociale, technique et professionnelle ou artistique, et des établissements d’enseignement universitaire, qui comprennent les universités et les instituts universitaires.»

429.Pour ce qui est de l’accès à ce niveau d’enseignement, le titre I, article 2, de la même loi dispose:

«L’État, auquel incombe la responsabilité – qui ne peut être déléguée – d’assurer un service d’enseignement supérieur de caractère public, reconnaît et garantit le droit de bénéficier de ce niveau d’enseignement à tous ceux qui le souhaitent et possèdent la formation et les aptitudes requises.»

Pour être admis dans un établissement d’enseignement supérieur, il faut avoir terminé avec succès le cycle secondaire ou le cycle polyvalent d’enseignement, et satisfaire aux conditions d’admission fixées par chaque établissement. L’article 7 de la loi citée prévoit une exception en faveur des personnes âgées de plus de 25 ans, lesquelles sont dispensées de la condition relative au diplôme de fin d’études secondaires ou polyvalentes, à condition de réussir une série d’épreuves démontrant «... qu’elles ont une formation ou une expérience professionnelle correspondant aux études qu’elles se proposent d’entreprendre, ainsi que des aptitudes et connaissances suffisantes pour poursuivre ces études de façon satisfaisante».

430.Le nombre total des étudiants inscrits dans les secteurs public et privé de l’enseignement supérieur non universitaire s’établissait à 230 686 en 1988 et à 310 997 en 1994, soit une augmentation de 34,8 % pendant la période. Pour l’ensemble du système universitaire, le taux d’augmentation a été de 11,4 %, le nombre des étudiants inscrits étant passé de 652 997 à 727 362 pendant la même période.

431.Pour ce qui est du nombre des établissements d’enseignement, on en constate l’augmentation appréciable dans le secteur universitaire, puisque l’on est passé de 26 universités en 1988 à 79 en 1994, soit un accroissement de 204 % pendant la période.

432.Dans l’enseignement supérieur non universitaire, le nombre des établissements d’enseignement, qui était de 1 099 en 1988, est passé à 1 674 en 1994, soit une augmentation de 52,3 % pendant la période envisagée.

433.Pour l’année 1995, selon le montant des crédits budgétaires alloués aux universités, les dépenses annuelles par étudiant se montent à 1 789,46 pesos.

Coût budgétaire par étudiant, selon l’université. Données estimativespour l’année 1995 (en pesos)

Université Recensement de 1994/1995

Nombre d’étudiants

Crédit alloué à l’université

Coût budgétaire par étudiant

Buenos Aires

173 345

271 122 642

1 564,06

Catamarca

3 251

18 601 865

5 721,89

Centro

4 860

22 588 597

4 647,86

Comahue

8 808

36 372 476

4 129,48

Córdoba

69 029

109 332 654

1 583,87

Cuyo

14 740

69 121 591

4 689,39

Entre Ríos

5 690

20 341 088

3 574,88

Formosa

1 429

6 822 051

4 774,00

General San Martín

2 979

3 501 474

1 175,39

General Sarmiento

n.c.

2 565 262

Jujuy

235

14 421 689

61 368,89

La Matanza

8 001

13 029 143

1 628,44

La Pampa

3 171

17 263 631

5 444,22

La Plata

47 845

85 754 277

1 792,34

La Patagonia

4 266

30 163 533

7 070,68

La Rioja

5 332

9 886 049

1 854,10

Litoral

13 829

38 476 437

2 782,30

Lomas de Zamora

18 508

18 725 047

1 011,73

Luján

6 601

16 593 327

2 513,76

Mar del Plata

17 612

35 233 364

2 000,53

Misiones

6 112

27 204 282

4 450,96

Nordeste

32 144

44 508 243

1 384,65

Quilmes

1 408

10 559 679

7 499,77

Río Cuarto

6 880

29 209 734

4 245,60

Rosario

41 990

77 585 234

1 847,71

Salta

8 457

26 797 233

3 168,65

San Juan

7 545

58 385 770

7 738,34

San Luis

5 926

33 678 401

5 683,16

Santiago del Estero

2 251

15 404 496

6 846,40

Sur

6 473

33 151 543

5 121,51

Tecnológica Nacional

55 748

86 418 250

1 550,16

Tucumán

31 331

90 243 978

2 880,34

TOTAL

615 796

1 101 940 398

1 789,46

Source: Recensement des étudiants inscrits dans les universités nationales et secrétariat des politiques universitaires. Ministère de la culture et de l’éducation.

Efforts déployés pour mettre en place un système d’éducation de base

434.Ces dernières années, les autorités ont déployé de vigoureux efforts pour faire bénéficier d’une éducation ceux qui n’ont pas fait d’études primaires ou n’en ont pas achevé le cycle. On peut notamment mentionner, à cet égard, le Plan national d’alphabétisation de 1986‑1989 et le Programme fédéral d’alphabétisation et d’éducation de base des adultes de 1990-1992.

435.En 1994, les autorités nationales ont mis en place, avec la participation de 14 des 24 subdivisions politiques du pays, dans le cadre du Plan social d’éducation, un projet d’enseignement à distance visant à permettre à des adultes d’achever le cycle des études primaires. Les matériels imprimés utilisés sont partout les mêmes, à l’exception d’un module régional. Le projet s’adresse aux personnes de plus de 18 ans qui savent lire et écrire. L’exécution en est décentralisée, tandis que la coordination, le suivi et l’évaluation sont assurés à l’échelon national.

436.Comme le montre le tableau suivant, en Argentine, le pourcentage des personnes qui n’ont jamais fréquenté l’école est relativement faible. En revanche, il y a réellement lieu de s’occuper de celles, nombreuses, qui n’ont pas terminé leur scolarité primaire. Le cadre géographique des services assurés est considérable: la quasi‑totalité du pays peut en bénéficier, à l’exception des zones rurales à population très dispersée.

Source: Recensement national de la population et de l’habitat, 1991.

437.Depuis l’adoption de la loi fédérale sur l’éducation, les autorités compétentes s’efforcent de transformer le système d’enseignement. Elles doivent pour cela lutter contre les principaux facteurs et problèmes qui ont de tout temps entravé le plein exercice du droit à l’éducation dans des conditions d’égalité et de qualité de l’enseignement dispensé. Les principaux problèmes qu’elles ont à résoudre sont les suivants:

i)Problèmes endogènes du système d’enseignement

a)Fragmentation du système d’enseignement, qui crée des circuits différents quant au volume et à la qualité des services offerts;

b)Existence, à l’intérieur même du système d’enseignement, de forces centralisatrices et bureaucratiques, malgré la décentralisation qui a confié les tâches de gestion aux différentes subdivisions territoriales du pays;

c)Programmes d’études inadéquats par leur contenu, qui ne correspond pas à la réalité socioculturelle des collectivités et dont les bases scientifiques, épistémologiques et pédagogiques ne sont pas suffisamment solides face aux nouveaux défis;

d)Organisation des établissements d’enseignement qui se caractérisent par la verticalité et cherchent davantage à assurer l’ordre et la discipline qu’à créer des espaces de participation favorables à la formulation de projets pédagogiques;

e)Insuffisance du niveau général d’études des enseignants, formation détachée de la pratique en salle de classe et absence de projet institutionnel;

f)Méthodes d’enseignement privilégiant la mémorisation et le formalisme;

g)Infrastructure des établissements d’enseignement – bâtiments, équipements et matériels didactiques – insuffisante;

h)Dévalorisation progressive du métier d’enseignant;

i)Faiblesse du budget de l’éducation, les crédits alloués étant traditionnellement insuffisants;

ii)Problèmes exogènes du système éducatif

a)Vaste superficie du territoire, sur lequel se trouvent des noyaux de population dispersés, et infrastructure des communications insuffisante;

b)Conditions socioéconomiques dans lesquelles vivent les familles; pauvreté structurelle;

c)Engagement insuffisant des familles et de la communauté à l’égard des établissements d’enseignement et de l’éducation des enfants;

d)Migration des familles en quête de travail; nécessité pour les enfants de suivre leurs parents, qui provoque des absences, du retard dans les études et l’abandon des études;

e)Besoin de travailler pour l’enfant et le jeune.

438.Compte tenu de certains des problèmes qui se posent, la politique éducative, grâce au Pacte fédéral pour l’éducation conclu par toutes les subdivisions territoriales du pays, comporte un certain nombre d’objectifs qui détermineront l’action des pouvoirs publics pendant la période 1995-1999.

439.Diverses mesures ont également été adoptées pour améliorer l’éducation et la rendre plus équitable. Elles sont énumérées ci-dessous.

Programme d’éducation nouvelle pour le XXIe siècle

440.L’application de ce programme a commencé dans 905 établissements d’enseignement de tous les niveaux et se caractérise par les principaux critères suivants:

Qualité des services d’enseignement;

Démocratie dans l’établissement d’enseignement;

Efficacité de l’enseignement;

Importance de l’apprentissage;

Attention personnalisée portée à l’élève dans un souci d’équité;

Professionnalisation et spécialisation du personnel de l’établissement d’enseignement;

Autonomie plus grande de l’établissement d’enseignement.

441.Les changements attendus de l’application de ces critères sont les suivants:

Dans la salle de classe:

Diverses propositions d’organisation du travail en groupes, pour différents travaux;

Redistribution du temps et de l’espace;

Utilisation de différentes sources d’information;

Utilisation de guides permettant le travail autonome des élèves;

Évaluation de chaque processus et du produit.

Réseau fédéral de formation pédagogique continue

442.Ce programme vise à créer un cadre d’organisation qui facilite les articulations entre provinces et à l’intérieur d’une même province, en vue de la mise en œuvre d’un plan fédéral de formation pédagogique continue ayant les objectifs suivants:

Formation en vue d’un diplôme;

Perfectionnement d’enseignants en activité;

Formation de diplômés enseignants en vue de nouveaux rôles professionnels;

Formation de diplômés non enseignants.

443.Ce réseau de formation pédagogique continue comprend 24 directions provinciales, désignées par le gouvernement local et une Direction nationale au Ministère de la culture et de l’éducation.

444.Il propose aux 650 000 enseignants du système éducatif une formation pédagogique portant à la fois sur des matières d’enseignement général et sur les savoirs nécessaires aux nouveaux modes d’organisation et de gestion des établissements d’enseignement. Les critères d’organisation de ce réseau sont la proximité, la gratuité et la qualité de l’offre.

445.En 1994, le Réseau a inscrit à son actif les réalisations suivantes:

Organisation de 756 cours de perfectionnement pédagogique dans l’ensemble du pays;

Formation pédagogique de 48 770 enseignants par un enseignement donné en salle de classe;

De 286 770 enseignants grâce а la formation de formateurs, entraînant un effet multiplicateur dans chaque subdivision du pays;

De 50 000 enseignants par un enseignement à distance;

Distribution dans 47 000 établissements d’enseignement répartis dans tout le pays de 8 150 000 fascicules portant sur diverses disciplines (biologie, physique, chimie, mathématiques, histoire, langue et géographie) élaborés par le Ministère national pour étayer les activités de formation pédagogique.

446.Un autre service proposé est le Réseau électronique de formation pédagogique, qui permet l’interconnexion de 1 050 instituts de formation pédagogique grâce aux moyens suivants:

Réseau électronique d’information sur les offres de formation;

Matériels et documentation relatifs à la formation pédagogique;

Accès aux bases de données de l’Amérique latine et du monde par l’intermédiaire de l’Internet.

447.Le Ministère de la culture et de l’éducation de la nation a distribué l’équipement de base suivant:

PC AT 486 moniteur Super VGA, modem-fax incorporé;

Imprimantes à jet d’encre, qualité laser;

Téléviseurs;

Magnétoscopes;

Caméras;

200 ouvrages de formation pédagogique générale et spécialisée.

448.Cette dotation permet à tous les instituts de formation pédagogique de s’interconnecter grâce au Réseau électronique et d’enrichir leurs bibliothèques. Les ouvrages distribués constituent le matériel de référence indispensable aux processus de formation pédagogique et à la formation des instituteurs et des professeurs.

449.L’objectif est de généraliser la formation pédagogique nécessaire pour commencer à mettre progressivement en œuvre la loi fédérale sur l’éducation.

Programme d’évaluation de la qualité de l’enseignement

450.Le Système national d’évaluation de la qualité de l’enseignement (SINEC) a été créé par la loi fédérale sur l’éducation. C’est un instrument majeur du Ministère de la culture et de l’éducation, visant à garantir la qualité et l’équité de la distribution du savoir dans l’ensemble du pays.

451.Le SINEC comprend les éléments suivants: mesure, d’année en année, des connaissances acquises par les élèves de tous les niveaux de l’enseignement; contrôle de l’adéquation des contenus de l’enseignement aux demandes de la société et aux besoins de l’économie et de la recherche; contrôle de la qualité de la formation des enseignants.

452.Il a déjà été procédé, en 1993 et en 1994, à deux exercices de mesure des résultats acquis par les élèves qui avaient terminé les études du niveau primaire et du niveau secondaire. Un troisième exercice est prévu pour 1995.

453.Ces enquêtes par échantillonnage renseignent sur la situation de l’éducation dans l’ensemble du pays. À partir des résultats obtenus, on peut élaborer des recommandations méthodologiques s’adressant à tous les enseignants, qui visent à améliorer le travail effectué en classe, à intensifier et orienter la formation pédagogique et à aider les provinces qui rencontrent les plus grandes difficultés.

Premier exercice national d’évaluation – 1993

Nombre des élèves compris dans l’évaluation

19 943

Nombre des sections comprises dans l’évaluation

1 056

Nombre de subdivisions

24

Nombre d’épreuves

38 876(langue et mathématiques)

Nombre de questionnaires adressés aux familles: 9 831; aux directeurs d’établissement: 1 056; aux enseignants: 1 097; aux élèves: 19 438.

Présentation des résultats nationaux et des résultats par subdivision (publication des résultats et élaboration du rapport au Parlement en novembre 1994, conformément а la loi fédérale sur l’éducation);

Élaboration de brochures de recommandations méthodologiques relatives а l’enseignement de la langue et des mathématiques aux niveaux primaire et secondaire (distribution à tous les établissements d’enseignement du pays);

Formation des superviseurs, des directeurs d’établissement et des enseignants des subdivisions qui en auront fait la demande, pour leur permettre d’utiliser les renseignements tirés des résultats de l’évaluation.

Deuxième exercice national d’évaluation – 1994

Nombre des élèves compris dans l’évaluation

86 668

Nombre des sections comprises dans l’évaluation

4 583

Nombre des subdivisions à échantillon élargi

24

Nombre d’épreuves

346 672(langue, mathématiques, sciences naturelles et sciences sociales)

Nombre de questionnaires adressés aux directeurs d’établissement: 4 583; aux enseignants: 9 166; aux élèves: 86 668.

Présentation des résultats nationaux et des résultats par subdivision (après mise au point finale);

Élaboration de brochures de recommandations méthodologiques relatives à l’enseignement de la langue et des mathématiques, aux niveaux primaire et secondaire;

Élaboration de modules de formation pédagogique des superviseurs, des directeurs d’établissement et des enseignants, pour leur permettre d’utiliser les renseignements tirés des résultats de l’évaluation.

Éducation des adultes

454.Il existe en Argentine des services d’alphabétisation et d’enseignement primaire qui s’adressent à un nombre estimatif de 180 000 personnes.

455.Les services d’enseignement en salle de classe sont essentiellement fréquentés par des adolescents et par des personnes âgées, avec une faible participation de la population économiquement active. De là est né le projet d’enseignement à distance, qui s’adresse en priorité à cette dernière population, en particulier en zones urbaine et suburbaine. Dans ces zones, les principaux bénéficiaires des services d’enseignement à distance sont les suivants: travailleurs, parents d’enfants du niveau initial ou primaire, prisonniers, femmes au foyer.

456.Dans le cadre de ce projet, on procède à des enquêtes qui doivent permettre d’extraire des données plus précises quant à la population cible, et d’élaborer ainsi des projets mieux adaptés aux besoins des bénéficiaires.

Pourcentage du budget affecté à l’éducation

457.En 1992 a été adoptée la loi fédérale sur l’éducation no 24 195 qui, en ses articles 60 et 61, garantit le doublement progressif des crédits publics alloués au système national d’éducation, la majoration étant au minimum de 20 % par an à partir du budget de 1993.

Pourcentage du budget consacré au secteur public national

Année

Pourcentage

1991

12,3

1992

12,6

1993

12,8

1994

14,6

Le système scolaire

458.Le système éducatif argentin est défini au chapitre premier (art. 10 à 12) du titre III de la loi no 24195. En vertu de l’article 10, le système éducatif, qui doit être mis en place de façon progressive, comprend:

a)L’enseignement élémentaire. Il s’agit du jardin d’enfants, qui accueille les enfants de 3 à 5 ans. L’inscription en dernière année est obligatoire. Les provinces et la municipalité de Buenos Aires établissent, si nécessaire, des crèches pour les enfants de moins de 3 ans et fournissent un appui aux institutions locales afin que celles-ci puissent aider les familles qui le demandent;

b)L’enseignement général de base. D’une durée de neuf ans, cet enseignement est obligatoire et commence à l’âge de 6 ans. Ainsi que le dispose l’article 15, il est conçu comme une unité pédagogique complète qui comprend plusieurs cycles;

c)L’enseignement polyvalent. Cet enseignement, qui suit l’enseignement général de base, est dispensé par des institutions spécialisées et dure au minimum trois ans;

d)L’enseignement supérieur, professionnel et universitaire fait suite à l’enseignement polyvalent. La durée de cet enseignement dépend de l’établissement universitaire ou non universitaire correspondant;

e)L’enseignement universitaire de troisième cycle.

459.En résumé, la nouvelle structure du système éducatif est la suivante:

Structure du système éducatif

a)L’enseignement élémentaire, entre l’âge de 3 et 5 ans: son rôle est d’élargir l’éducation donnée par la famille et de commencer à apprendre à lire;

b)L’enseignement général de base, d’une durée de neuf ans, qui comprend trois cycles:

i)Premier cycle. Cette période est axée sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, l’initiation au calcul et l’acquisition des notions de base nécessaires à la compréhension du monde;

ii)Deuxième cycle. L’objectif est d’approfondir la connaissance de la langue et des mathématiques. L’enseignement est étendu progressivement à divers domaines, comme les sciences sociales et les sciences naturelles, la technique, les arts plastiques, la musique et l’éducation physique. Cet enseignement doit permettre aux élèves d’acquérir une certaine autonomie sur le plan personnel et social;

iii)Troisième cycle. Celui-ci est conçu de façon à permettre aux pré-adolescents et aux adolescents d’atteindre le niveau de connaissance requis. L’enseignement de la langue, des mathématiques ainsi que des disciplines scientifiques, techniques et artistiques est approfondi et élargi. Le renforcement de l’autonomie sur le plan personnel et social acquiert un caractère plus complexe, et correspond au degré de maturité des élèves ainsi qu’aux exigences de la vie en société.

–Enseignement polyvalent. Celui-ci offre un large éventail d’options liées au monde du travail qui s’articule autour d’un enseignement général formant un tronc commun. Des ateliers et des activités diverses constituent un premier lien avec les milieux scientifiques et le monde de la production. Cet enseignement prépare aux études supérieures; complété par un enseignement technico-professionnel, il peut déboucher sur le diplôme de technicien;

–Enseignement technique et professionnel. Cet enseignement a pour but de permettre l’acquisition des compétences nécessaires pour exercer un métier dans les divers secteurs de la production;

–Enseignement supérieur (non universitaire, universitaire, universitaire de troisième cycle).

Égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement et mesures prises pour promouvoir l’alphabétisation

460.Voir en annexe la ventilation du nombre d’élèves par niveau et par sexe.

Accès aux différents niveaux d’enseignement

461.Dans les paragraphes qui précèdent, on a évoqué les facteurs, à la fois propres au système éducatif et extérieurs à celui‑ci, qui sont à l’origine des différences qui caractérisent, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, les services offerts dans le domaine de l’enseignement.

462.Les autorités éducatives successives se sont employées à rendre universel l’accès à l’enseignement. De ce point de vue, on peut donc dire que le droit de tous à l’alphabétisation est garanti par la loi et concrétisé dans les faits.

463.C’est pourquoi, sans perdre de vue la nécessité de satisfaire toute la demande de scolarité, les responsables actuels orientent leurs efforts vers la transformation du système dans le cadre de la loi fédérale sur l’éducation; le but est d’améliorer la qualité de l’enseignement tout en respectant le principe d’équité, c’est‑à‑dire en assurant à chacun, quelle que soit sa situation financière, des chances égales en matière d’instruction.

464.Le Plan social pour l’éducation, qui est conforme à cette orientation, comporte un programme intitulé «Amélioration de l’éducation pour tous», dans lequel s’inscrit le projet no 4 intitulé «Propositions différentes»; ce projet accorde la priorité aux groupes ci-après:

Communautés autochtones (bilinguisme);

Enfants qui risquent d’abandonner l’école avant la fin de l’enseignement primaire et enfants qui travaillent;

Enfants ayant des difficultés particulières;

Jeunes et adultes n’ayant pas suivi un enseignement primaire complet;

Populations rurales dispersées qui reçoivent un enseignement dispensé selon des méthodes non traditionnelles.

465.Favoriser ces groupes, cela veut dire rétablir l’équité et la justice en veillant à ce que, dans tous les cas, les services fournis répondent à des besoins spécifiques. C’est pourquoi, dans le cadre du Plan social pour l’éducation pour l’année 1994‑95, un soutien est apporté aux projets visant de ces groupes défavorisés, à condition qu’ils aient reçu l’aval des autorités éducatives provinciales.

466.Les modalités de l’aide apportée à ces derniers par le Ministère de l’éducation, dans les limites des ressources budgétaires, sont les suivantes:

contribution à l’achat de matériel didactique au niveau institutionnel;

fourniture de bibliographies pour la création de bibliothèques;

passation de contrats avec des instructeurs chevronnés ayant leurs propres ateliers, afin d’assurer une formation pratique aux différents métiers;

passation de contrats avec des professionnels spécialisés dans les problèmes d’éducation propres à ces groupes défavorisés afin de mener l’action éducative sur le terrain;

contribution à l’élaboration de projets spéciaux de perfectionnement du personnel enseignant.

467.À titre d’exemple d’action entreprise dans le cadre du Plan social, en 1995, le Ministère de l’éducation a consacré un montant d’environ 250 000 pesos à la construction, dans la province du Chaco, du Centre d’étude et de formation pour les groupes autochtones. Ce centre formera des auxiliaires d’enseignement autochtones ainsi que des instituteurs et institutrices chargés des jardins d’enfants et des écoles primaires qui accueillent des enfants appartenant aux groupes ethniques différents. Il entreprendra également d’autres activités, telles que le perfectionnement du personnel enseignant ainsi que des études culturelles, linguistiques et éducatives destinées à renforcer le programme d’enseignement bilingue.

468.Ces initiatives sont conformes aux dispositions énoncées au chapitre 4 de la Constitution, selon lesquelles le Congrès national doit: i) reconnaître la préexistence ethnique et culturelle des populations autochtones argentines, et ii) garantir le respect de leur identité et leur droit à un enseignement bilingue et interculturel.

Mesures adoptées pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux

469.Ainsi qu’il a été indiqué dans les paragraphes qui précèdent, le Ministère de la culture et de l’éducation entreprend, dans le cadre du Plan social pour l’éducation, des actions en faveur des groupes à faibles revenus, des populations rurales, des communautés autochtones, des enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux et de groupes spécifiques. L’accent est mis sur l’entrée et le maintien des enfants dans le système éducatif ainsi que sur le renforcement du rôle pédagogique de l’école; la priorité est donnée aux stratégies qui visent à améliorer l’apprentissage de façon à éliminer les inégalités en matière d’éducation. Les tableaux ci‑après indiquent les objectifs atteints pour les années 1993‑94 et 1995:

Actions entreprises

Objectifs atteints

Suppression des écoles rurales installées dans des locaux de fortune

1 875 écoles nouvelles

Construction de jardins d’enfants

1 750 jardins d’enfants créés

Construction de salles de classe

997 salles de classe construites

Rénovation d’écoles

2 246 écoles rénovées

Distribution d’ouvrages: livres de texte, encyclopédies, livres pour enfants, manuels de référence

3 000 000 de livres distribués

Distribution de cahiers

7 500 000 cahiers distribués

Équipement informatique

5 600 ordinateurs

Subventions pour l’achat de matériel didactique

4 800 écoles ayant bénéficié de telles subventions

Perfectionnement des enseignants chargés des groupes ayant de grandes difficultés d’apprentissage

50 000 instituteurs formés

Subventions pour la réalisation de projets novateurs (techniques d’éveil)

1 000 projets financés

Montants investis:

Année 1993

62 450 000 pesos

Année 1994

126 000 000 pesos

Année 1995

Actions entreprises

Objectifs atteints

Construction de bâtiments scolaires (salles de classes, jardins d’enfants, locaux nouveaux)

1 200 000 m2

Rénovation d’établissements scolaires

1 000 écoles rénovées

Distribution d’ouvrages: livres de texte, encyclopédies, livres pour enfants, manuels de référence

2 350 000 livres distribués

Fournitures scolaires

1 500 000 élèves dotés de fournitures scolaires

Matériel didactique

8 000 écoles équipées

Perfectionnement du personnel enseignant

50 000 enseignants

Subventions destinées à des projets novateurs

1 400 projets subventionnés

Mobilier scolaire (écoles primaires)

9 000 écoles meublées

Montants investis:

Année 1995

99 396 519 pesos

Statut du personnel enseignant à tous les niveaux

470.Jusqu’en 1992, date à laquelle les services d’enseignement ont été transférés aux diverses collectivités territoriales du pays en vertu de la loi no 24049, les conditions matérielles des enseignants étaient régies par la loi no 14473 de 1958, portant établissement du Statut du personnel enseignant, lequel relevait de la juridiction nationale. La législation provinciale devait être conforme au régime prévu par cette loi.

471.Le Statut prévoyait trois niveaux d’enseignement – primaire, moyen et supérieur non universitaire – et traitait de toutes les questions mentionnées dans la Recommandation du 5 octobre 1966 adoptée par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant, organisée par l’UNESCO.

472.Les professeurs d’université étaient soumis aux règlements de chaque université, lesquels étaient conformes à la législation en vigueur pour ce type d’enseignement.

473.Pour toutes les questions non mentionnées dans ces règlements, la législation nationale applicable au personnel civil de la nation servait de cadre juridique complémentaire.

474.L’adoption, en 1995, de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur (loi no 24521), a entraîné une révision toujours en cours des conditions statutaires du personnel enseignant.

475.Depuis le transfert des services de l’éducation nationale sous la responsabilité des provinces et de la municipalité de Buenos Aires, les enseignants relèvent des législations provinciales.

476.Ces législations ont maintenu le cadre général de base établi par la loi no 14473, ce qui signifie que, dans l’ensemble, les conditions d’emploi du personnel enseignant n’ont pas changé.

477.Les articles 46 et 47 de la loi fédérale sur l’éducation (loi no 24195, de 1993) contiennent, en ce qui concerne les droits et obligations des enseignants, des dispositions sur lesquelles les diverses juridictions doivent aligner leur propre législation. Ces articles stipulent ce qui suit:

Article 46. « Sans préjudice des droits collectifs reconnus par la loi en vigueur et par les règlements établis en vertu d’une législation spécifique, les droits qui sont énoncés ci ‑après sont reconnus à tous les enseignants du secteur public et privé:

a) Exercer la profession sur la base du respect de la liberté de l’enseignement, dans le cadre des règles pédagogiques et des programmes d’étude établis par l’autorité éducative.

b) Accéder à l’enseignement par la voie des concours, qui garantissent la capacité et les compétences professionnelles, et franchir les échelons de la carrière d’enseignant, par ses propres mérites et grâce à ses qualités professionnelles.

c) Percevoir une juste rémunération, compte tenu de ses tâches et de sa formation.

d) Bénéficier de services de santé et de prévention des maladies du travail.

e) Exercer sa profession dans des locaux réunissant des conditions de salubrité et de sécurité adéquates et disposer, sur le lieu de travail, du matériel et des moyens didactiques nécessaires.

f) Être reconnu pour les services rendus et bénéficier d’avantages spéciaux lorsque l’on exerce ses fonctions dans des zones difficiles ou isolées.

g) Bénéficier d’un système de pension qui permette d’exercer sa profession dans différentes circonscriptions et qui tienne compte des cotisations personnelles ainsi que des années d’ancienneté.

h) Être membre d’un syndicat d’enseignants.

i) Bénéficier de cours de recyclage ou d’une formation en cours d’emploi afin de pouvoir s’adapter aux changements introduits dans les programmes d’étude.

À condition qu’ils possèdent les diplômes reconnus par l’administration responsable, les enseignants du secteur privé bénéficient des conditions d’emploi énoncées dans le présent article, à l’exception de celles qui figurent aux alinéas a) et b).»

Article 47. « Les devoirs des enseignants sont les suivants:

a) Respecter les règles de l’institution scolaire à laquelle ils appartiennent.

b) Collaborer de façon solidaire aux activités de l’institution scolaire.

c) Agir dans le respect de la liberté et de la dignité personnelle de l’élève.

d) Mettre à jour en permanence ses connaissances.»

Nombre d’écoles de tous les niveaux non créées et gérées par l’État

478.Le recensement national des enseignants et des établissements scolaires, effectué en 1994 par le Ministère de l’éducation et de la culture, montre que, dans chaque établissement, des cours peuvent être dispensés à un seul niveau ou à plusieurs niveaux simultanément. Par conséquent, dans un même établissement, le nombre de classes dépend des niveaux d’enseignement de cet établissement.

479.Les données qui sont fournies ci‑après concernent donc le nombre total d’établissements par type d’enseignement ainsi que le nombre total de classes par niveau d’enseignement. Dans les deux cas, les données sont ventilées par secteur (public et privé).

Nombre d’établissements par type d’enseignement et par secteur(en chiffres absolus)

Secteur

Nombre total d’établissements

Établissements qui dispensent un enseignement commun exclusivement

Établissements qui dispensent un enseignement commun et différents niveaux d’enseignement

Autres types d’établissements *

Établissements qui dispensent un enseignement sur lequel on ne possède pas d’informations

Total pour l’ensemble du pays

38 330

32 698

1 139

4 249

244

Secteur public

30 235

25 301

987

3 828

119

Secteur privé

7 767

7 214

145

370

38

Établissements au sujet desquels on ne possède aucune information

328

183

7

51

87

* Établissements qui dispensent un enseignement pour adultes, un enseignement artistique ou un enseignement spécial exclusivement ou qui combinent ces diverses formes d’enseignements (sauf l’enseignement commun).

Nombre de classes par niveau d’enseignement et par secteur(en chiffres absolus)

Secteur

Nombre total de classes

Enseignement élémentaire

Enseignement primaire

Enseignement moyen

Enseignement supérieur non universitaire

Pour l’ensemble du pays

48 538

12 720

25 448

7 239

1 674

Secteur public

36 977

8 826

21 661

4 386

956

Secteur privé

11 174

3 801

3 612

2 802

708

Nombre de classes pour lesquelles on ne possède aucune information

387

93

175

51

10

Nombre de classes par niveau d’enseignement (1988 et 1994)

Niveau

1988

1994

Élémentaire

9 137

12 720

Primaire

21 207

25 448

Moyen

6 125

7 239

Supérieur non universitaire

1 099

1 674

Universitaire

26

79

Autres

0

1 382

Absence de données

0

75

TOTAL

37 619

48 617

Source: Recensement du personnel enseignant et des établissements scolaires, 1994 (résultats provisoires), Direction du réseau fédéral d’information sur l’enseignement (Secrétariat de la programmation et de l’évaluation) du Ministère de la culture et de l’éducation.

Difficultés rencontrées pour créer des écoles ou accéder à l’enseignement

480.La Constitution garantit en son article 14 la possibilité de créer des écoles non administrées par le Gouvernement: «Tous les habitants du pays jouissent des droits ci‑après, conformément aux lois qui en régissent l’exercice; (...) [le droit] de dispenser et de recevoir un enseignement.»

481.Par ailleurs, la loi fédérale sur l’éducation (loi no 24195), au titre V intitulé «De l’enseignement privé», dispose ce qui suit:

Article 36. « Les services d’enseignement privé doivent être reconnus par les autorités et placés sous leur supervision.

Sont habilitées à assurer ces services les personnes morales et physiques ci ‑après: l’Église catholique et les autres confessions religieuses inscrites au Registre national des cultes; les sociétés, associations, fondations et entreprises dotées d’une personnalité juridique, ainsi que les personnes physiques.

Ces personnes et organismes ont, dans le cadre du système national et sous réserve de l’application des règlements en vigueur, les droits et obligations ci-après:

a) Droits: créer, organiser et gérer des établissements scolaires; nommer et promouvoir les directeurs, les enseignants, le personnel administratif et auxiliaire; décider de l’affectation des locaux; formuler les plans et programmes d’études; délivrer des certificats et des diplômes reconnus; participer à la planification de l’enseignement.

b) Obligations: suivre les orientations fixées par l’Éducation nationale et par la juridiction concernée; assurer des services d’enseignement qui répondent aux besoins de la collectivité, y compris éventuellement tout autre type de service (récréatif, culturel, d’assistance); fournir les données demandées par les pouvoirs publics afin d’assurer le contrôle de l’enseignement, de la comptabilité et du personnel employé.»

Article 37. «L’État contribue à la rémunération du personnel enseignant des établissements d’enseignement privé en se fondant sur des critères objectifs, en appliquant le principe d’une juste répartition des aides sociales et en tenant compte d’autres éléments tels que la fonction sociale que remplit l’établissement dans sa zone d’influence, la nature même de cet établissement et le montant des frais de scolarité.»

Article 38. «Les enseignants des établissements privés reconnus ont droit à un salaire minimum égal à celui des enseignants du secteur public et doivent être titulaires des diplômes exigés par la loi en vigueur dans chaque juridiction.»

482.Enfin, en République argentine, il n’existe aucun obstacle à l’accès à l’enseignement privé. Il suffit de rappeler à cet égard que l’article 37 déjà mentionné prévoit la contribution de l’État à la rémunération des enseignants, ce qui revient à faciliter, sur le plan économique, l’accès à ces établissements.

483.Voir, à l’annexe 66, les données statistiques concernant la situation de l’enseignement en Argentine.

Mesures disciplinaires

484.La loi fédérale sur l’éducation déjà citée pose des principes qui sont compatibles avec la Convention.

485.Dans le souci de la reconnaissance et de l’application de ces deux normes, il est apparu indispensable de modifier les dispositions relatives aux enfants et adolescents qui s’avéraient incompatibles avec celles‑ci.

486.Le Sous‑Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux du Ministère de l’intérieur a élaboré une proposition tendant à proposer aux institutions d’enseignement certains outils pouvant s’avérer utiles dans le débat sur les règles de vie en commun dans chaque école.

487.Dans le même ordre d’idées, divers projets de réforme ont été lancés afin de remédier à des situations d’atteinte aux droits. Ces efforts n’ont généralement pas abouti du fait du fort enracinement de certaines pratiques depuis l’adoption, en 1943, du Règlement général des établissements d’enseignement secondaire, normal et spécialisé, fondé sur une philosophie de la discipline s’accordant au contexte historique et politique de l’époque.

488.La conclusion qu’on peut en tirer est qu’il ne suffit pas de changer les textes, comme on s’est efforcé si souvent de le faire, mais qu’il faut construire une nouvelle légitimité sur la base de principes visant à renforcer le fonctionnement démocratique: pleine citoyenneté, exercice effectif des droits fondamentaux, apprentissage de ces droits se fondant sur le savoir, mais aussi sur l’expérience de la communauté éducative, en prenant en compte tous les intervenants. En somme, il s’agit de substituer au projet de «maintenir l’ordre» celui d’«établir les conditions de vie en communauté dans le respect de chacun».

489.Les systèmes de discipline en vigueur envisagent la vie scolaire et les individus qui y prennent part selon un point de vue restrictif et pénalisant, en recherchant l’«ordre» comme une valeur en soi.

490.Au contraire, les structures de vie en commun qu’on s’efforce de construire viseront à concrétiser un idéal de convivialité reposant sur un consensus entre les membres; elles exprimeront une adhésion à la réalité quotidienne de la communauté scolaire, fondée sur l’échanger; elles tendront à privilégier non pas la simple exécution de règles, mais l’exercice des facultés d’analyse des situations, chacun étant invité à écouter et à s’exprimer, à apprendre à avancer des arguments rationnels et à éviter l’argument d’autorité.

Aide internationale

491.Le Programme de réforme et d’investissement dans le domaine de l’éducation, qui est financé par la Banque interaméricaine de développement (BID) a pour but d’aider les administrations provinciales à améliorer la qualité de l’enseignement élémentaire, de l’enseignement général de base, ainsi que la formation du personnel enseignant. Le programme porte sur les domaines suivants: les institutions; le financement; le personnel enseignant; la conception et l’application des programmes d’études; l’infrastructure et l’équipement. Ce programme, qui sera mis en œuvre dans toutes les juridictions qui en feront la demande, représente un investissement de 550 200 000 pesos pour la période 1995‑1999.

492.Le Programme de décentralisation et d’amélioration de l’enseignement secondaire (PRODYMES), qui est financé par la Banque interaméricaine pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), vise à faciliter la décentralisation de l’enseignement secondaire en renforçant les institutions scolaires et administratives à l’échelon de la province.

493.D’une manière générale, le Programme vise à améliorer le rapport coût/efficacité et la qualité des services d’enseignement secondaire, grâce à un programme d’investissements quinquennal destiné à renforcer les institutions et à améliorer la qualité de l’enseignement ainsi que l’infrastructure administrative.

Changements introduits dans les politiques, les lois et les pratiques nationales qui pourraient avoir un effet négatif sur le droit consacré dans cet article

494.Compte tenu de ce qui est exposé dans le présent rapport, on peut affirmer qu’il n’y a eu aucun changement pouvant avoir un effet négatif sur le respect du droit consacré à l’article 13.

495.Bien au contraire, les dispositions énoncées dans la Constitution ainsi que dans la loi fédérale sur l’éducation, laquelle a été rédigée avec la participation d’organisations et de secteurs représentatifs de l’ensemble de la communauté nationale, et, surtout, les orientations fixées par cette loi en la matière visent à élargir, selon des critères d’équité, la portée des services et à améliorer la qualité de l’enseignement, à tous les niveaux et pour tous les secteurs de la population, notamment au bénéfice des plus défavorisés.

Province du Chubut

496.Dans le cadre de la réforme de l’éducation entreprise au niveau national, la province du Chubut a entrepris une réforme structurelle du troisième cycle de l’enseignement secondaire en tenant compte de son articulation au système. Une expérience pilote a été lancée dans la ville de Rawson au cours de l’année 1997, afin de pouvoir détecter les difficultés, trouver des solutions, les appliquer concrètement et adapter le projet initial.

497.La loi no 4242 a autorisé le pouvoir exécutif provincial à prendre les dispositions nécessaires au lancement de cette expérience pour la septième année du troisième cycle d’enseignement général dans la ville de Rawson. Cette expérience pilote prendra fin en 1999, lorsque l’ensemble du cycle aura été achevé (septième, huitième et neuvième année).

498.Enfin, étant donné que la mise en œuvre, à titre expérimental, de la réforme pour la septième année du cycle d’enseignement, se déroule de façon satisfaisante, il a été décidé de la généraliser à l’ensemble de la province.

499.Dans le cadre de l’accord conclu entre les Ministères de la culture et de l’éducation fédéraux et la province du Chubut, et conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi no 23737, un Centre de la mesure de la sécurité éducative a été inauguré dans les villes de Rawson et de Trelew.

500.Par ailleurs, la loi sur la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille compte un chapitre consacré tout particulièrement à l’éducation. Celui‑ci consacre le droit à l’éducation dans le but de l’épanouissement des enfants et des adolescents, de leur préparation à l’exercice de la citoyenneté et de leur formation à la vie active. Aux termes de la loi, l’État garantit aux enfants:

L’accès à l’école publique gratuite la plus proche de leur lieu de résidence;

L’égalité des conditions d’accès à l’enseignement, d’étude et de sortie du système éducatif, ainsi que le droit d’être respecté par ses intervenants;

Le droit de connaître les procédures et de participer à l’élaboration des normes de la vie en commun;

Le droit d’être écouté préalablement à toute décision de sanction, laquelle doit être prise selon des procédures et des règles claires et équitables;

Le droit d’être jugé sur son travail et ses résultats, conformément à des normes préalablement convenues et de connaître et de contester l’évaluation, en ayant la possibilité de recourir à des instances scolaires supérieures;

Le droit de recourir à des instances éducatives supérieures ou à des instances extra‑éducatives en cas de mesures ou de sanctions;

Le droit d’organisation et de participation à des groupements d’élèves;

La connaissance des droits qui leur sont reconnus.

501.De plus, ce texte déclare que les parents ou responsables ont le droit et le devoir d’avoir connaissance du processus pédagogique, et sont habilités à participer à l’élaboration des propositions éducatives.

502.La loi prévoit que l’État, par l’intermédiaire des systèmes d’enseignement formels et informels, doit favoriser dans l’éducation des enfants et des adolescents la construction de valeurs basées sur le respect des droits de l’homme, de la diversité culturelle, des différences venant du handicap ou de conditions défavorisées, de l’environnement, des ressources naturelles et des biens sociaux, en vue de préparer les jeunes à assumer leurs responsabilités dans l’existence.

503.De même, la loi prévoit que, dans le processus éducatif, seront respectées les valeurs culturelles, ethniques, artistiques et historiques propres au milieu social des enfants et des adolescents, que la liberté de création et l’accès aux sources de la culture leur seront garantis, que sera favorisé le développement maximum de leurs capacités individuelles et que les programmes seront adaptés aux besoins culturels en vue de faciliter l’intégration sociale dans un cadre de tolérance.

Article 29. Enseignement visant à inculquer le respect des droits de l’homme

504.Depuis 1995, les droits de l’homme figurent dans les programmes de base communs du département de formation éthique et citoyenne qui correspondent à l’enseignement général de base, l’enseignement pluridisciplinaire et la formation des enseignants pour tous les niveaux d’enseignement. Étant donné que ces programmes ont été arrêtés au niveau fédéral, les droits de l’homme sont enseignés dans toutes les provinces argentines.

505.S’agissant en particulier des droits de l’enfant et de l’adolescent, une ligne éditoriale adoptée en 1992 prévoit la publication de textes juridiques et de déclarations internationales sur ce thème.

506.De même, dans le cadre de la campagne nationale en faveur des droits de l’enfant et de l’adolescent qui a été menée dans un grand nombre de provinces, les établissements scolaires consacrent une semaine de travail à ce thème.

507.Par ailleurs, un livre de contes, en distribution libre, intitulé «Cuento con vos» (Je raconte avec toi, je compte sur toi), qui abordent de manière spécifique et didactique les droits de l’enfant, a été publié en 1998.

508.Dans le cadre du programme de matières transversales, ont été organisés en 1997 un séminaire international sur l’éducation et la qualité de la vie, et en 1998, une réunion de consultation des agents sociaux impliqués dans les projets concernant la qualité de la vie. Lors de ces rencontres, les acteurs du système éducatif et des organisations non gouvernementales ont échangé leurs expériences sur les problèmes posés par l’enseignement dispensé aux populations autochtones, aux populations marginales et aux personnes ayant des problèmes de santé, notamment. Sur la base des conclusions tirées seront conçus des programmes axés sur une meilleure qualité de la vie.

Constitution de la ville autonome de Buenos Aires

Article 24: « La Ville est pleinement responsable du financement de l’éducation publique d’État, laïque et gratuite, à tous les niveaux et sous toutes ses formes, à compter du quarante ‑cinquième jour après la naissance jusqu’au niveau supérieur, dont le caractère est obligatoire à partir du niveau préscolaire jusqu’à la fin de la dixième année de scolarité, ou pendant une période plus longue fixée par la loi.

Elle met en place un système d’enseignement géré et contrôlé par le pouvoir exécutif qui, conformément à la loi de la Ville sur l’éducation, garantit la participation de la collectivité au processus décisionnel et la démocratisation de ce dernier.

Elle crée et reconnaît des établissements d’enseignement, placés sous sa tutelle, habilités à délivrer des titres universitaires et qualifiants, à tous les niveaux.

Elle prend en charge la formation et le perfectionnement des enseignants pour assurer leur compétence et garantir leur hiérarchie professionnelle et un salaire adapté à leur fonction sociale.

Elle garantit le droit des personnes ayant des besoins particuliers à l’éducation et à l’exercice de tâches d’enseignement, en encourageant leur intégration à tous les niveaux et dans toutes les fonctions du système.

Elle favorise les liens entre l’éducation et le système productif, en prévoyant une formation aux fins de l’insertion et de la réinsertion professionnelle. Elle entend ainsi développer l’esprit critique et la capacité de réaction des personnes face à l’évolution scientifique, technologique et économique.

Elle prend en considération l’égalité des sexes.

Elle prévoit des programmes en matière de droits de l’homme et d’éducation sexuelle.»

Article 30. Minorités

509.Compte tenu des renseignements fournis concernant l’article 27 dans le troisième rapport périodique présenté en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des onzième à quatorzième rapports présentés en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/299/Add.11) et de ce qui est indiqué aux paragraphes précédents, il y a lieu de rappeler ce qui suit:

Minorités religieuses

510.Comme il a été indiqué dans les informations fournies dans le présent rapport concernant l’article 14, dans la République argentine, la liberté de religion de tous les habitants est pleinement garantie.

511.De même, les renseignements fournis au sujet de l’article 18 indiquent quels sont les droits et devoirs des parents ou des personnes qui ont la charge légale des enfants en ce qui concerne le libre exercice de leur culte et de leurs croyances religieuses.

Minorités linguistiques

512.En Argentine, les minorités linguistiques sont représentées par les communautés autochtones qui habitent sur son territoire. Il est donc clair que toutes les mesures qui ont été décrites dans le présent rapport, qu’il s’agisse de dispositions ou d’actions, garantissent cette représentation.

513.Outre ce qui précède, l’exemple suivant illustre les actions engagées au niveau provincial:

Province de Chaco

514.Les établissements «Casas del Sol» du Département de Güemes (à Misión Nueva Pompeya, Comandancia, Frías, Castelli, Zauzal, Zauzalito) et à General San Martín et Charata accueillent 90 % des enfants autochtones qui appartiennent aux peuples toba, mocovi et wichi.

515.Dans ces établissements, des mères travaillent en collaboration pour s’occuper des enfants.

516.On y encourage des activités destinées à préserver le patrimoine culturel de l’enfant et on apporte des éléments de la culture occidentale pour les faire connaître et favoriser le développement des enfants qui vivent au sein des deux cultures.

517.Au total, ces différents établissements accueillent 1 335 enfants autochtones.

Article 31. Culture, loisirs, temps libre

Activités culturelles et artistiques

518.Le Secrétariat à la culture, qui relève de la présidence, a pour fonction principale de préserver la capacité créatrice du peuple, en affirmant le rôle que joue ce dernier dans la culture et en stimulant et en favorisant ceux qui l’expriment, en particulier ses nouvelles valeurs, et en motivant et en encourageant leur vocation et leurs aptitudes. À cette fin, l’un des objectifs proposés est de stimuler et de diffuser les activités culturelles destinées au jeune public.

Activités liées à la lecture

519.Comme dans la majeure partie du monde, la pratique de la lecture accuse une certaine baisse en Argentine. Cela tient peut-être à plusieurs facteurs, notamment à la progression vertigineuse de la télévision et des films vidéos, et à l’évolution du mode d’occupation du temps libre, en particulier en milieu urbain.

520.Afin d’inverser cette tendance, des programmes d’incitation à la lecture ont été mis sur pied dans l’ensemble du pays.

521.En particulier, dans le cadre du Secrétariat à la culture, un programme fédéral d’initiation et d’encouragement à la lecture a été mis en œuvre dans tout le pays, mettant particulièrement l’accent sur les groupes de population les plus vulnérables, à savoir les enfants, les jeunes, les femmes, les personnes hospitalisées, les détenus, etc.

522.Des «lieux spéciaux de lecture» ont été créés sur l’initiative de la Commission nationale des bibliothèques populaires (CONABIP).

523.En 1997, les premiers jeux nationaux de lecture «Leopoldo Marechal» ont été organisés et 36 000 enfants de tout le pays, âgés de 5 à 14 ans, y ont participé. Le point culminant de ces jeux, marqués par un très fort taux de participation, s’est déroulé dans la capitale fédérale, dans les locaux de la bibliothèque nationale de la chaîne de télévision ATC Cultura, dans ceux de la CONABIP et même dans la résidence présidentielle d’Olivos. Les 125 jeunes sélectionnés dans toutes les provinces ont été spécialement reçus par le Président de la nation, Carlos Saúl Menem.

524.D’après les statistiques de l’ISBM (Numéro international normalisé des livres), le niveau de lecture a connu récemment une légère augmentation, encouragé par le succès médiatique de quelques grands prix littéraires créés par différentes maisons d’édition, ou peut-être encore davantage par le Salon du livre de Buenos Aires et le Salon du livre pour enfants, deux événements de portée internationale qui remportent toujours de plus en plus de succès.

525.Le Salon du livre pour enfants accueille plus de 300 000 visiteurs par an et propose des ateliers, des jeux, des spectacles et des journées consacrées aux enfants, aux jeunes et enseignants. Cette année, le Secrétariat à la culture y a présenté diverses activités culturelles, notamment sur le stand no 61 qui lui était réservé et qui a remporté le premier prix.

526.Pour sa part, la CONABIP a créé des salles pour les enfants dans les bibliothèques populaires.

Activités liées à la musique

527.Parmi les organismes artistiques qui relèvent du Secrétariat à la culture figure le Chœur national des enfants. Celui-ci, associé aux autres chœurs qui relèvent du Secrétariat (Chœur polyphonique national, Chœur national des jeunes et Chœur polyphonique des aveugles), a rassemblé plus de 25 000 spectateurs tout au long de l’année.

528. L’Orchestre symphonique national, avec le Chœur polyphonique national et le Chœur national des enfants, a enregistré en 1997 son premier disque compact, qui comprend des œuvres de compositeurs argentins.

529.Les formations d’orchestres, les chorales et les ensembles vocaux relevant de la Direction de la musique et de la danse donnent des concerts didactiques, dirigés par le chef d’orchestre Pedro Ignacio Calderón, dans des écoles primaires (publiques et privées) de la ville de Buenos Aires et du Grand Buenos Aires.

530.Les cycles «Allons à l’opéra» et «L’enfant et la musique» visaient à faire connaître l’opéra et le tango aux enfants âgés de 11 à 13 ans, qui ont pu assister aux adaptations pour le jeune public des opéras «Cendrillon» et «L’Élixir d’amour» au Théâtre national Cervantes, et écouter l’Orchestre national de musique argentine «Juan de Dios Filiberto», sous la direction du chef d’orchestre Osvaldo Piro. De mars à décembre 1997, 15 spectacles au total ont été produits et montés au Théâtre national Cervantes, outre les mardis proposés par l’Orchestre Juan de Dios Filiberto, qui ont rassemblé au total plus de 150 000 spectateurs.

531.Il y a eu de grand succès comme l’Opéra de Pékin ou le spectacle pour enfants Gulliver dont presque toutes les représentations ont fait salle comble et se tenaient à guichet fermé. Des représentations de Gulliver ont été données tout au long de l’année, dont certaines étaient en outre réservées aux groupes scolaires. Les élèves de 58 écoles y ont assisté, ce qui a représenté un total de 36 000  spectateurs.

532.Le programme national des orchestres d’enfants et de jeunes et le Chœur national des enfants offrent une éducation artistique aux enfants de différents milieux sociaux. En mettant ce programme sur pied à titre définitif, le Secrétariat à la culture donne une nouvelle dimension à la création, à la socialisation par l’art, à la formation et à l’encouragement des enfants et des jeunes argentins. Cette expérience s’inscrit dans le cadre d’un projet destiné à apporter à l’enfant ou à l’adolescent vulnérable une solution à la marginalisation et aux dangers de la rue auxquels il est exposé, en privilégiant le travail quotidien et la socialisation de l’enfant.

533.Le Chœur national des jeunes, dirigé par le chef d’orchestre Néstor Zadoff, qui relève de la Direction nationale de la musique et de la danse, et formé de jeunes de 16 à 25 ans, dont le répertoire comprend des compositeurs argentins et latino-américains, a été récompensé par d’importants prix nationaux et internationaux.

Activités liées au théâtre

534.En collaboration avec la compagnie Libertablas, le théâtre Cervantes a mis en œuvre, en 1997, et avec succès, le projet de «théâtre dans les classes», en organisant des représentations théâtrales dans les salles de classe des établissements scolaires. Il a donné 124 représentations, auxquelles ont assisté environ 25 000 élèves.

Programmes spécifiques

535.Programme «En nous intégrant par la culture»: son objectif est de donner la possibilité aux personnes (enfants, jeunes et adultes) qui ont un handicap de profiter de l’offre culturelle proposée dans la région, en leur donnant accès aux différentes activités grâce à la mise en place des installations appropriées. Parmi les actions menées à bien dans ce cadre, on mentionnera les suivantes:

Sous‑titrage électronique de pièces de théâtre et de films dans la région pour que les personnes malentendantes puissent y assister;

Programmes imprimés en braille;

Rampes d’accès et sièges installés dans les escaliers d’entrée des organismes culturels et aménagement de leurs installations sanitaires;

Accès gratuit des handicapés aux représentations théâtrales, réduction aux accompagnants et tarifs spéciaux aux institutions et organisations pour handicapés;

Interprétation en langue des signes des visites guidées dans les musées;

Installations de «lieux de lecture» dans les hôpitaux et les centres gériatriques;

Création d’ateliers et de cours d’artisanat dans les institutions d’aide aux mineurs vulnérables, comme la Fondation du Père Grassi;

Le 22 décembre 1997, le Secrétariat à la culture et le Ministère de la justice ont signé un accord visant à faire bénéficier d’activités culturelles de formation les personnes privées de liberté qui vivent dans les établissements pénitentiaires de tout le pays, dans la mesure où le principe était déjà approuvé.

536.Le Théâtre national Cervantes participe au programme «En nous intégrant par la culture». À ce titre, il a aménagé à l’entrée principale du théâtre un accès aux fauteuils roulants afin de faciliter le déplacement de personnes accidentées ou des handicapés moteur. Il s’est engagé à donner chaque mois une représentation spéciale pour les handicapés, pendant laquelle les sous‑titres défilent sur un écran électronique placé sur la scène.

537.De même, le théâtre distribuera des programmes imprimés en braille. Il devrait tenir ce type de représentation chaque dernier vendredi du mois et mettra à disposition des handicapés 50 places gratuites et 50 autres places pour leurs accompagnants, outre le tarif réduit de moitié proposé à l’accompagnant à toutes les représentations. Ce service a été inauguré au mois d’octobre, lors d’une représentation de «La visite de la vieille dame».

Ville autonome de Buenos Aires

538.La ville autonome de Buenos Aires encourage, comme le prévoit sa Constitution, la pratique du sport et d’activités physiques, en garantissant l’égalité des chances.

539.Ainsi, elle subventionne des centres sportifs auxquels l’accès est gratuit et facilite la participation des sportifs, qu’ils aient ou non des besoins particuliers, à des compétitions nationales et internationales.

540.En ce qui concerne la participation à la vie culturelle et artistique, aux termes de la Constitution:

«La ville reconnaît et encourage toutes les activités créatives. Elle garantit la démocratie culturelle; assure la libre expression artistique et interdit toute censure; facilite l’accès aux biens culturels; appuie le développement des industries culturelles du pays; favorise les échanges; assure la défense active de la langue nationale; crée et préserve les espaces; incite à dépasser les barrières communicationnelles; favorise la formation artistique et artisanale; encourage la formation professionnelle des agents culturels; veille à assurer la qualité et la hiérarchie des productions artistiques et stimule l’activité des artistes nationaux; protège et diffuse les expressions de la culture populaire; prend en considération la participation des créateurs, des travailleurs et de leurs groupements dans la formulation et l’évaluation des politiques; protège et propage son identité pluraliste et multiethnique et ses traditions.

La Constitution garantit la préservation, la récupération et la diffusion du patrimoine culturel, quels qu’en soient le régime juridique et le détenteur, la mémoire et l’histoire de la ville et de ses quartiers.»

Province du Chubut

541.L’organigramme provincial du Ministère de la santé et de l’action sociale de la province comprend deux administrations chargées de l’occupation du temps libre des enfants et adolescents (activités récréatives, loisirs et sports). Au sein du Sous‑Secrétariat à l’action sociale, il existe donc deux directions spécifiques:

La Direction des loisirs et du tourisme social, dont relèvent les programmes suivants:

Programme de camps éducatifs «À la découverte du Chubut»

Programme de tourisme social «Découvrir ma province»

Programme de «missions sportives, récréatives et culturelles»

La Direction provinciale des sports, dont relèvent les programmes suivants:

Jeux sportifs du Chubut

Écoles d’initiation aux sports

Traversée du fleuve Chubut

ANTU HUENU

Missions sportives, récréatives et culturelles

Conseils municipaux des sports et des loisirs

Rencontres provinciales de minivolley

Jeux de la confraternité

Olympiades administratives

Sol y Plaza (Soleil et place)

Compétitions sportives interscolaires

Jeux d’Araucanie

Programme d’harmonisation du sport fédératif

Jeux sportifs argentins

Tourisme social

Programme provincial de haute compétence sportive

Article 32. Travail des mineurs

542.D’après le recensement national de la population réalisé en 1991, à 14 ans, 30,5 % des enfants étaient actifs en Argentine en milieu rural, tandis qu’en milieu urbain, cette part était de 11,7 %.

Âge d’admission à l’emploi rémunéré

543.Les principes en vigueur en matière d’emploi se rapportant exclusivement à l’interdiction du travail rémunéré des mineurs sont fixés par les articles ci-après de la loi no 20744 sur les contrats de travail:

Article 187: «Les adolescents des deux sexes, âgés de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans, pourront conclure tout type de contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article 32 et suivants de la présente loi. Les règlements d’application, conventions collectives ou barèmes de salaires élaborés garantiront aux travailleurs mineurs l’égalité de rémunération tant qu’ils accomplissent la durée du travail ou exécutent des tâches propres aux travailleurs adultes.

Le régime de l’apprentissage et de l’orientation professionnelle applicable aux adolescents âgés de 14 ans à 18 ans sera assujetti aux dispositions en vigueur ou édictées à cet effet.»

Article 189: «Il est interdit d’employer des adolescents âgés de moins de 14 ans dans n’importe quelle branche d’activité, qu’elle soit ou non à but lucratif. L’interdiction visée ne s’appliquera pas, sous réserve de l’autorisation de l’autorité de tutelle, aux adolescents employés dans les entreprises où ne travaillent que les membres de la même famille et à condition qu’il ne s’agisse pas de travaux nocifs, préjudiciables ou dangereux. Les adolescents plus âgés que ceux visés ci-dessus ne pourront pas non plus être employés s’ils ont l’âge scolaire et n’ont pas accompli leur scolarité obligatoire, à moins d’une autorisation formelle de l’autorité de tutelle, donnée quand le travail est considéré comme indispensable à sa subsistance ou à celle des membres immédiats de sa famille et à condition qu’ils aient suivi la scolarité minimale obligatoire.»

544.De plus, les travailleurs mineurs âgés de 14 à 18 ans sont protégés par des dispositions spécifiques:

Article 188: «L’employeur qui engage des travailleurs de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans doit exiger de ceux-ci ou de leurs représentants légaux un certificat médical attestant leur aptitude au travail et leur faire subir les examens médicaux périodiques prévus par les règlements applicables.»

545.Le certificat d’aptitude au travail requis par la réglementation en vigueur ne dispense pas de l’observation des autres précautions prévues par d’autres dispositions, tant pour l’embauche ou la rémunération que pour la poursuite de l’activité. Ainsi, l’article 35 du décret-loi no 14538/44, s’appliquant à tous les cas où des mineurs de 18 ans sollicitent un permis de travail, dispose que, tant pour les examens d’embauche que pour ceux qui doivent être pratiqués périodiquement, il faut prendre en considération les conditions physiques du mineur compte tenu de la nature, des modalités et des caractéristiques des travaux qu’il aura à accomplir ou accomplit déjà, et les conséquences de celles-ci sur la santé physique, psychique ou morale du mineur, qui doivent être évaluées lors des examens d’ordre psychophysique et psychotechnique qu’il doit subir. L’examen d’aptitude ne dispense pas de l’évaluation (effectuée au cas par cas) des conditions d’hygiène et de sécurité du lieu de travail du mineur et même des outils de travail qu’il utilise. Toutes ces mesures vont bien au-delà de la simple relation contractuelle: la loi se limite à régir les conditions de la formation du contrat (aptitude au travail) ou du maintien de sa validité, alors que les autres mesures prévues dans la réglementation auxquelles il est fait référence au dernier paragraphe de l’article 188, font de la politique sanitaire et de la préservation et de l’amélioration des ressources humaines un thème à part entière des disciplines du droit du travail, de la santé publique, de la sécurité sociale, etc.

546.En ce qui concerne la durée du travail des mineurs, la réglementation en vigueur dispose que celle-ci ne peut dépasser 6 heures par jour ou 36 heures par semaine. Si le mineur a plus de 16 ans, et sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité administrative, la durée du travail pourra être portée à 8 heures par jour ou 48 heures par semaine.

547.Par ailleurs, la même règle interdit le travail de nuit des mineurs, étant considéré comme tel le travail effectué entre 20 heures et 6 heures. Dans le cas des manufactures où le travail est organisé en trois postes par jour, répartis sur les 24 heures, la période d’interdiction absolue en ce qui concerne l’emploi des mineurs est régie par la même règle.

548.Sur le plan international, l’Argentine a ratifié la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum, en s’engageant fermement à mener des actions visant à abolir ou à restreindre le travail des enfants.

Province de Santa Fe

549.Conformément aux politiques sociales de la Direction provinciale des mineurs, des femmes et de la famille, le département culturel du Ministère du travail accorde une priorité aux actions visant à former les adolescents, les jeunes et les femmes ainsi que les groupes familiaux en difficulté sociale.

550.La Direction provinciale des mineurs, des femmes et de la famille tient compte de la situation des adolescents, des jeunes et des femmes qui se voient contraints d’assumer la responsabilité de s’intégrer activement dans la société.

551.Cependant, ceux-ci ne sont pas préparés à le faire car ils n’ont pour la plupart pas terminé leurs études et ne possèdent qu’une formation professionnelle limitée. En outre, la réalité montre que pour s’insérer dans le monde du travail, il faut une formation intégrale et une capacité d’adaptation aux différents types de tâches au sein d’un même poste. C’est pourquoi une vaste frange de la population se trouve exclue du système.

552.Du fait de cette situation, les adolescents et les jeunes éprouvent un fort sentiment d’insécurité et de vulnérabilité, ce qui crée des incertitudes au moment d’essayer de mener à bien un projet de vie indépendante.

553.Face à cette réalité, l’objectif est d’offrir un cadre de formation intégrale, dans lequel les adolescents et les jeunes puissent se former et s’épanouir.

Province du Chubut

554.La loi sur la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille garantit le droit de l’enfant et de l’adolescent à la formation intégrale pour lui permettre de s’insérer dans le monde du travail.

555.Dans le même sens, cette loi dispose que l’enfant doit être protégé contre toute exploitation économique et n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de nuire à sa santé ou à son développement intégral, et d’être interdit du fait de son âge.

556.L’État prendra les mesures appropriées pour prévenir et réprimer l’exploitation des enfants et des adolescents, ainsi que la violation de la législation du travail en vigueur.

557.De même, l’État mettra des programmes en œuvre afin d’aider et d’indemniser les familles des enfants et adolescents qui se trouvent en situation d’exploitation.

558.Les enfants et adolescents qui, en violation de la législation du travail, sont astreints à un travail pour faire vivre leur famille, devront être intégrés dans les programmes d’appui familial qui visent à mettre un terme à cette situation.

Article 33. Protection contre l’usage illicite de stupéfiants et pour empêcher l’utilisation d’enfants dans la production et le trafic de ces substances

559.Dans le cadre du Secrétariat à la planification pour la prévention de la toxicomanie et la lutte contre le trafic de stupéfiants, qui relève de la présidence, le Sous‑Secrétariat à la prévention et à l’assistance technique coopère avec d’autres organismes spécialisés sur cette question, en particulier le Conseil national des mineurs et de la famille, qui relève du Secrétariat au développement social de la présidence.

560.De même, le Sous‑Secrétariat donne des avis et encourage des activités d’éducation préventive en matière de toxicomanie et appuie et coordonne des actions, menées avec des institutions gouvernementales et non gouvernementales, de formation, d’assistance technique et de sensibilisation aux problèmes de l’usage illicite de stupéfiants.

561.Sachant que la prévention est un instrument qui permet de protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants, l’administration de la prévention et de la formation, qui relève du Sous‑Secrétariat, donne des conférences et organise des journées, séminaires, cours, forums de discussion, etc., en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement de la protection − par le biais de la famille et de la collectivité − afin de contribuer à réduire les comportements à risque décelés chez les enfants et les adolescents.

562.Cette tâche est complétée par la diffusion de documents d’information et d’appui didactique.

Article 34. Protection contre l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle

563.L’Argentine coopère activement avec le Groupe de travail chargé d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

564.Lorsqu’elle a présenté ses observations sur le dernier rapport du Groupe de travail (E/CN.4/1998/103), l’Argentine a fait connaître son point de vue, à savoir qu’il faut distinguer clairement la portée de la protection visée aux articles 34 et 35 de la Convention. Ainsi, elle a affirmé qu’aux fins d’élaboration d’un protocole compatible avec les normes qu’il complète, il ressortait «de l’analyse des articles 34 et 35 de cette dernière que l’on traite différemment la protection contre l’exploitation sexuelle des enfants (art. 34) et les mesures de lutte contre la vente et la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit (art. 35). Si l’objectif de cet instrument international avait été de traiter ces deux questions en établissant entre elles un lien étroit de nature et de type, alors la formule “à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit”, qui figure à la fin de l’article 35, serait inexplicable. Soutenir que l’article 35 porte sur la vente d’enfants à des fins d’exploitation ou d’abus sexuel pose un grave problème de logique difficile à résoudre.»

565.En outre, on se reportera à l’information donnée concernant l’article 19 de la Convention.

Article 35. Mesures pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants

566.Il est évident que sous le couvert de l’adoption internationale, de nombreux cas d’adoption illicites ont été observés, en violation des droits de l’enfant, qui se sont traduits par des actes condamnables de trafic d’enfants. À cet égard, l’enquête sur «la vente et le trafic d’enfants en Argentine», menée en 1989 par Défense des enfants‑International et le Secrétariat au développement humain et à la famille qui relève du Ministère de la santé et de l’action sociale, qui a fait l’objet des observations formulées à propos de l’article 11, est particulièrement intéressante.

567.Dans les observations qu’elle a formulées au sujet du rapport du Groupe de travail mentionné au titre de l’article précédent, l’Argentine a établi les critères qui, à son sens, doivent prévaloir pour donner des définitions de la «vente d’enfants» et de la «prostitution des enfants» adaptées aux besoins de l’instrument international en cours d’élaboration. Ainsi, l’Argentine a souligné la nécessité de disposer d’une définition de la vente d’enfants englobant les différentes formes que revêt ce phénomène criminel, à savoir considérer «la vente» comme un acte condamnable en tant que tel, quelle qu’en soit la finalité ou même la rémunération convenue. Quant à la deuxième définition, elle estime que tout acte lié aux «services» ou «activités» sexuels d’un enfant étant illicite, pour éviter toute interprétation erronée, il convient de supprimer le mot «illicites» qui figure dans le projet de définition.

568.Outre tous les renseignements donnés précédemment au sujet des mesures mises en œuvre pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants, il faut souligner que la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, approuvée lors de la cinquième réunion de la Conférence spécialisée interaméricaine sur le droit international privé, est actuellement en cours d’approbation au Parlement. L’article premier de cette Convention dispose ce qui suit: «La présente Convention a pour objet d’organiser, en vue de la protection des droits fondamentaux du mineur et de son intérêt supérieur, la prévention et la sanction du trafic international des mineurs, ainsi que la réglementation des aspects civils et pénaux de ce trafic.»

569.Les normes contenues dans la Convention qui devrait être approuvée sont compatibles avec les autres instruments internationaux auxquels l’Argentine est partie, même compte tenu de la réserve émise par l’Argentine lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant.

570.L’approbation de la Convention, et de ses aspects pénaux, civils et de procédure, permettrait de disposer d’un moyen efficace de lutte contre le délit de trafic de mineurs en Amérique latine.

Article 36. Protection contre toutes autres formes d’exploitation

571.Sur ces points, se reporter à la partie consacrée à la mise en œuvre de l’article 19 de la Convention.

Article 37. Torture, application de la peine capitale, privation de liberté

572.En République argentine, la peine de mort n’est pas appliquée. La Constitution de la nation argentine de 1853/60 prévoit dans son article 18 que sur tout le territoire de la République demeurent abolies à jamais les tortures de quelque nature que ce soit et la peine du fouet.

573.En vertu de l’alinéa 22 de l’article 75 de ce texte, et à la suite de la réforme mise en œuvre en 1994, la valeur de loi constitutionnelle a été conférée à une série d’instruments internationaux en matière de droits de l’homme, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

574.À l’échelon interaméricain, la République argentine a contribué et a donné une forte impulsion à la rédaction du texte de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, adoptée à Belém Do Pará le 9 juin 1994 et qui est entrée en vigueur le 28 mars 1996. Dans le cadre de cet instrument, les États parties s’engagent à ne pas pratiquer, permettre ou tolérer la disparition forcée de personnes, même pendant un état d’exception, circonstance qui ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée de personnes, et à maintenir même dans ce cas la pleine application des garanties judiciaires.

575.Outre l’objectif principal, qui est d’éliminer la pratique de la torture en tout temps et en tout lieu, tout sera fait pour que les agents de l’État qui commettent de tels actes ne restent pas impunis, qu’ils agissent ou non dans les limites de leurs compétences.

576.S’agissant des mesures prises par les provinces à l’égard des mineurs délinquants, on peut citer les suivantes:

Province de San Juan

577.Un programme de prise en charge des mineurs délinquants a été mis en place. Il vise principalement les mineurs de 14 à 18 ans. Plus particulièrement, il s’agit de mettre en œuvre un traitement préventif, sous forme de mesures d’assistance, à l’intention des mineurs privés de liberté et poursuivis pour la première fois, sur le modèle des tribunaux pour enfants. Le programme est constitué de deux projets:

Mineurs envoyés à l’Institut Chimbas;

Mineurs comparaissant pour la première fois devant un tribunal pour enfants.

Province de la Terre de feu, de l’Antarctide et des îles de l’Atlantique Sud

578.Au niveau de la province, le programme «Liberté assistée» prévoit un traitement ambulatoire, dans son milieu social et familial, du jeune en conflit avec la loi pénale, mesure qui se substitue à la privation de liberté. Fondamentalement, le programme vise à privilégier un système personnalisé du suivi destiné à mettre en valeur les caractéristiques positives et les potentialités que possèdent le jeune, sa famille et la communauté, en vue de s’y appuyer pour définir des stratégies, afin que les mesures soient cohérentes et ne constituent pas l’étape finale d’un système non coordonné. Le programme repose sur la participation active de la communauté, dont le rôle est de poser des limites à la conduite antisociale du jeune marginalisé et délinquant et de promouvoir son intégration dans la vie sociale. Il s’agit de renforcer les éléments positifs qui constituent un réseau naturel d’encadrement pour l’adolescent traversant une situation de conflit avec la loi. Le programme revalorise le milieu social en tant que cadre de développement adapté, et privilégie le maintien en liberté par rapport à l’internement.

579.Ce programme relève de la province, et au cours de l’année 1997, environ 80 cas ont été pris en charge. À Ushuaia, l’orientation vers ce programme s’effectue en coordination avec le pouvoir judiciaire. À Río Grande, la majorité des délinquants y ont été inclus par voie administrative, mais la totalité des cas n’a pas été prise en charge.

580.Élément significatif, la majorité (80 % des cas) des délits commis par des mineurs ne sont pas le fait de jeunes fortement engagés dans la voie de la délinquance, que l’on considère la nature objective de leurs actes (petits délits, généralement contre des biens, tels que vols, vols avec violence, déprédations, etc.), ou le nombre de récidives. La province ne dispose pas encore d’établissements de sécurité pour mineurs. On n’y compte pas non plus de mineurs détenus pour des crimes ou délits graves (homicides, etc.).

581.Par ailleurs, pour garantir les droits des mineurs qui, pour différents motifs, sont appréhendés par la police provinciale et emmenés au commissariat, à la suite d’un délit ou d’une contravention ou par mesure de prévention, ceux‑ci bénéficient de l’assistance de l’organe administratif spécialisé, à savoir la Direction provinciale des mineurs et de la famille. Des travailleurs sociaux, opérant dans le cadre d’un système d’astreinte, assistent le mineur à partir de son entrée au commissariat et jusqu’à sa remise aux parents, au tuteur ou au représentant légal. Le juge de la famille et des mineurs du district judiciaire compétent est immédiatement avisé par téléphone. Cette communication ne donne pas nécessairement lieu à une visite d’un magistrat du tribunal compétent. Cette mesure s’est avérée extrêmement efficace pour la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Province d’Entre Ríos

582.À la demande de la justice de la province, le Conseil provincial du mineur s’occupe de 2 800 mineurs pris en charge dans le cadre des programmes «Contrôle périodique» et «Liberté assistée». Ces deux programmes fonctionnent sur le principe du maintien de l’enfant dans son milieu familial et du renforcement des liens affectifs avec ses pairs, afin d’éviter le déracinement.

583.Un programme actuellement à l’étude concerne la prise en charge totale de la problématique du mineur ayant affaire à la justice pénale et présentant des conduites gravement déviantes. À cette fin, un projet de «foyer d’encadrement complet», tenant compte de toutes les normes nationales et internationales en la matière et des principes thérapeutiques pertinents et permettant d’entreprendre un traitement de grande efficacité pour le redressement de ces mineurs, est en cours d’élaboration.

584.D’autre part, une expérience pilote désignée sous le nom de «système de prise en charge de proximité» a consisté à assurer le suivi et le traitement personnalisé des mineurs auteurs d’infractions en s’appuyant sur l’action d’intervenants de proximité. Ce système prend actuellement en charge 50 mineurs.

585.Enfin, la Direction des services privés, créée sous les auspices du Conseil provincial des mineurs, centralise la gestion des «foyers privés d’internement complet ou partiel» et appuie des structures assurant un service de garde d’enfants. Ces programmes concernent 6 100 enfants de la province, dans 130 institutions.

586.On trouvera en annexe les statistiques à ce sujet.

Province de Misiones

587.Les enfants et les jeunes délinquants sont détenus par la police de la province et hébergés dans les commissariats de la capitale ou de l’intérieur. Ensuite, selon leur âge et la cause de la détention, leurs parents ou un membre de leur entourage vient les chercher ou, dans des cas exceptionnels, ils sont orientés vers des structures non judiciaires de la Direction des mineurs, de la famille et des handicapés ou vers des établissements fermés, voire, dans les cas les plus graves, mis à la disposition du juge après avoir été internés au centre de détention des mineurs de Posadas, pour les garçons, ou au centre de détention des femmes, pour les filles.

588.Le processus de réadaptation du mineur privé de liberté relève de la responsabilité du pouvoir judiciaire, c’est‑à‑dire du ministère public, des tribunaux et des services des défenseurs, ainsi que du pouvoir exécutif, par l’intermédiaire de la Direction des mineurs, de la famille et des handicapés, dans son rôle d’organe technique et administratif défini par la loi no 10903 sur la tutelle des mineurs.

589.La responsabilité de la sécurité relève de la police de la province et de la Direction générale des instituts pénaux.

590.Des efforts sont actuellement déployés pour surmonter le problème de l’éparpillement des différentes institutions, grâce à une méthodologie appropriée prenant en compte les différentes disciplines.

591.Toutefois, la principale lacune du point de vue de la mise en œuvre de la Convention est l’absence d’une législation provinciale relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Ce problème réel est pris en compte dans un projet élaboré par les trois pouvoirs intervenants, qui a été soumis au gouverneur et a motivé la création récente (27/11/97) de deux tribunaux de la famille, dont les compétences seront définies par le Code civil.

592.La mise en service, au début de 1998, de deux foyers de jeunes à l’intention des adolescents en conflit avec la loi a pour premier objectif de proposer aux mineurs délinquants une structure qui, dans sa dynamique interne, présente les caractéristiques d’une petite institution comparable à une famille, avec des adultes assumant des fonctions d’instruction et d’énonciation de normes, mais un type d’organisation différent, s’inspirant des communautés thérapeutiques. De cette façon, les jeunes auxquels est appliqué ce traitement en internat peuvent réaliser un processus de socialisation affective qu’ils n’ont pas connu avant leur entrée en institution, ce qui créera les conditions d’un développement personnel sain et leur donnera la possibilité de concevoir un projet de vie valable pour s’insérer dans la société.

593.Le projet de foyer pour les mineurs en conflit avec la loi est mis en œuvre conjointement par le Ministère des affaires sociales, de la femme et de la jeunesse et par le Conseil national des mineurs et de la famille. Il convient de souligner la participation de membres de la communauté, qui se sont engagés sur le projet et ont recherché des solutions efficaces aux problèmes des mineurs.

594.Au cours des dernières années, on a observé une augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents présentant de graves problèmes de comportement, avec une tendance à des actes de transgression sociale et d’autodestruction qui débouchent sur une intervention policière, puis judiciaire, amenant à une détention du mineur dans un cadre de tutelle.

595.La population visée par le projet est celle des adolescents de sexe masculin, de moins de 18 ans, en conflit avec la loi, perturbés et ayant des comportements agressifs contre eux‑mêmes ou contre les autres (alcoolisme, usage de drogue, mauvaise insertion sociale, conduite délictueuse, etc.) mais ne présentant pas de pathologie psychiatrique, de débilité mentale, de dépendance vis‑à‑vis des drogues ou de troubles neurologiques graves.

596.Les mineurs seront orientés vers ce programme par l’autorité judiciaire ou par l’organisme de protection, après un diagnostic, présenté sous forme de rapport par l’équipe technique, qui permettra d’évaluer l’opportunité de ce type de traitement.

597.Les équipes responsables des foyers effectueront l’évaluation dans le lieu où se trouve le jeune, où ils commenceront à travailler avec lui afin de lui présenter cette possibilité.

598.Le foyer étant un espace thérapeutique, il est indispensable pour son fonctionnement qu’un travail soit effectué en amont, puisque, pour aborder cette étape, il convient que le mineur accepte le projet de façon responsable.

599.Les résidents demeureront dans ce lieu jusqu’à ce qu’ils aient surmonté leurs difficultés personnelles ou jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’objectif de l’institution, qui est l’insertion sociale.

Province de Santa Fe

600.S’agissant du problème spécifique des mineurs en conflit avec la loi pénale, il appartient à la Direction des mineurs, de la femme et de la famille d’assumer l’une des responsabilités qui relèvent directement de l’État provincial, en tant qu’organisme administratif du pouvoir exécutif, qui est d’être le garant de la mise en œuvre des droits de l’enfant.

601.Devant l’adolescent qui a commis un délit ou a enfreint la loi, la police ne va pas à l’encontre des principes de prévention, de promotion et de protection prévues dans les autres programmes; au contraire, son action vient compléter ces mesures en y ajoutant des mesures spécifiques requises dans ces cas; il est en effet reconnu que la situation de conflit avec la loi résulte de situations préexistantes de carence, de marginalisation et de privations vécues par ces enfants, auxquelles viennent s’ajouter les difficultés propres à l’adolescence.

602.Le programme comprend trois sous‑programmes:

1.Diagnostic et orientation

603.Des professionnels travaillent avec les mineurs détenus au siège de la police pendant la durée de leur détention et rédigent des rapports qui sont ensuite communiqués au juge des enfants chargé de l’affaire. Ces rapports établissent un diagnostic psychosocial sur le mineur et sa famille en donnant éventuellement un avis sur la possibilité de réintégration au domicile. Cette procédure est en place depuis les années 1995 et 1996.

604.En 1996, des démarches ont été entreprises auprès du Ministère de l’intérieur afin de pouvoir améliorer les interventions d’assistance à l’égard des mineurs détenus, en regroupant ceux‑ci dans trois centres pénitentiaires de la ville de Rosario (deuxième, cinquième et sixième centres), qui, de par la construction de leurs infrastructures de sécurité, semblaient les plus appropriées. Les détenus adultes ont été transférés dans d’autres centres.

605.Ce sous‑programme prévoit de recenser, de façon hebdomadaire, les détenus qui n’ont pas reçu de visite de leur famille et d’encourager en général les visites des proches afin de favoriser le rétablissement du lien familial. Par ailleurs, le programme prévoit un accompagnement du mineur détenu lors de sa sortie afin que celui‑ci se trouve pris en charge par le programme vers lequel il a été orienté. Dans le cadre de ce sous‑programme, des ateliers de réflexion réunissent des groupes de 15 mineurs détenus dans le centre. Le but est de créer un espace de confiance permettant de surmonter les difficultés du groupe et d’améliorer la coexistence à l’intérieur des centres de détention en favorisant l’ouverture et le dialogue et en permettant aux jeunes de vaincre leur résistance individuelle.

2.Liberté assistée

606.Ce régime fait partie d’un ensemble de techniques de traitement à l’intention des mineurs en conflit avec la loi pénale; il s’adresse à des jeunes âgés de 13 à 18 ans. Il assure un traitement sans perte de liberté, et constitue de ce fait une solution de substitution à l’internement; dans certains cas, il permet le suivi thérapeutique et le contrôle après la sortie du lieu de détention.

607.L’équipe de prise en charge compte des psychologues de terrain dont l’action vise les aspects sociaux et psychiques qui jouent un rôle dans la situation présente et passée de l’adolescent. Les traitements sont réalisés avec le mineur dans son espace familial, soit à son domicile, soit dans un lieu qu’il fréquente.

3.Foyer agricole

608.Ce sous‑programme est conçu comme unité thérapeutique d’assistance, de formation et de réinsertion psychosociale des pensionnaires. Les mesures destinées aux adolescents et jeunes concernés, les activités auxquelles ils participent et les soins professionnels font partie d’un programme de traitement personnalisé. Les jeunes pensionnaires sont invités à maintenir des liens actifs avec la communauté. Le programme concerne environ 60 adolescents de sexe masculin. Les causes d’internement sont le vol avec violence, le vol qualifié, l’homicide, le vol, le viol, les menaces, le vol avec violence suivi d’homicide et tentative de vol avec violence.

Article 38. Enfants dans des conflits armés

609.Lors de la ratification de la Convention, la République argentine a effectué une déclaration relative à l’article 38, disant qu’elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne − lequel continuera de s’appliquer en la matière en vertu de l’article 41.

610.Il convient de rappeler que, par le décret no 1537 du 29 août 1994, le Président de la République a instauré le service militaire volontaire. Par la suite, par la loi no 24429, adoptée le 14 décembre 1994 et promulguée le 5 janvier 1995, le Congrès national a réglementé le service militaire volontaire. La réglementation de ce service a été définie par le décret no 978 du 6 juillet 1995. Plus particulièrement dans l’article 19 de la loi, il est prévu que dans le cas où exceptionnellement le nombre de candidats volontaires au service militaire est insuffisant, le pouvoir exécutif peut, pour des motifs fondés et avec l’autorisation du Congrès, convoquer les citoyens âgés de 18 ans révolus pour accomplir une période de service militaire pouvant aller jusqu’à un an.

Article 39. Mesures visant à faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime

611.Selon les directives générales émises par le Comité (CRC/C/5 point 23 a) ii), les informations relatives à l’application de cet article doivent porter sur la réadaptation des enfants victimes de conflits armés. Il ressort des informations communiquées au sujet de l’application de l’article 38 que les enfants, en aucun cas, ne participent directement aux hostilités.

612.Dans les cas où les parents des mineurs participent ou pourraient participer à des conflits armés − comme cela a été le cas du conflit de l’Atlantique Sud en 1982 −, les allocations accordées sont au bénéfice de l’ensemble des membres de la famille.

Article 40. Respect de la légalité

613.L’article 8 du Code pénal de la nation prévoit que les mineurs et les femmes accomplissent leur peine dans des établissements spéciaux.

614.La loi no 22278 du 25 août 1980, modifiée par la loi no 22803, a établi le régime pénal en vigueur pour les mineurs, de la façon suivante:

Article premier: « N’est pas punissable le mineur de moins de 16 ans. N’est pas punissable en outre le mineur de moins de 18 ans, pour des infractions touchant à des actes privés, ou celles qui sont sanctionnées par une peine privative de liberté de deux ans au maximum, ou encore une amende ou une incapacité.

Lorsqu’il existe des charges contre un mineur, l’autorité judiciaire se saisit provisoirement de l’affaire, constate l’infraction, rencontre le mineur, ses parents, son tuteur ou son gardien, et ordonne toutes enquêtes et expertises utiles pour mieux connaître sa personnalité et ses conditions de vie familiales et sociales.

Pour les besoins de cette enquête, le juge peut confier le mineur à un établissement adéquat, aussi longtemps que cela s’avère nécessaire.

Si l’enquête établit que le mineur se trouve en situation d’abandon, de négligence, de danger physique ou moral, ou présente des problèmes de comportement, le juge statue sur son sort, par ordonnance motivée, après consultation des parents, du tuteur ou du gardien.»

Article 2: «Est punissable le mineur âgé de 16 à 18 ans, ayant commis des infractions autres que celles qui sont citées à l’article premier.»

Article 3: « L’ordonnance judiciaire prévoit:

a) La mise sous tutelle du mineur par le juge, en vue d’assurer l’éducation du jeune dans un régime de protection. À cette fin, le magistrat peut prendre à l’égard du mineur les mesures qu’il juge opportunes, lesquelles pourront toujours être modifiées à l’avantage du mineur;

b) La restriction de l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle dans les limites imposées et en respectant les indications données par l’autorité judiciaire, sans préjudice des obligations propres aux parents ou au tuteur;

c) L’attribution de la garde le cas échéant.

L’ordonnance définitive cesse son effet à tout moment par ordonnance judiciaire motivée, et de plein droit lorsque le mineur atteint la majorité.»

Article 6: «Les peines privatives de liberté prononcées par les juges à l’égard de mineurs s’accomplissent dans des établissements spécialisés.»

Le texte complet de la loi est joint en annexe.

615.Les règles de procédure relatives au jugement de mineurs, en vigueur dans la juridiction de la justice fédérale et des tribunaux ordinaires de la capitale fédérale et des territoires nationaux, sont définies par la loi no 23984 de 1991 figurant dans le Code de procédure pénale.

616.À cet égard, dans l’exposé des motifs qui accompagnaient la présentation de la réforme, il est dit qu’il peut être dérogé aux normes de procédure générale dans le cas de procédures engagées contre des mineurs (âgés de moins de 18 ans) selon les modalités et les besoins propres aux cas considérés: caractère exceptionnel de la détention, séparation entre mineurs et adultes, mesures de tutelle, intervention dans tous les cas du Conseiller délégué aux affaires des mineurs, présence minimum indispensable du mineur aux actes de l’instruction et aux débats, huis clos, présence des parents, du tuteur ou du gardien, possibilité de modifier les mesures prises pour des raisons de sécurité ou d’éducation, etc.

617.Les normes de procédure pertinentes sont les suivantes:

Règle générale

Article 410: «Dans les procédures entreprises contre des mineurs, les actes de procédure s’accomplissent conformément aux dispositions communes du présent Code, sauf dispositions contraires du présent chapitre.»

Détention

Article 411: « Le mineur n’est mis en détention que s’il existe des motifs faisant craindre qu’il ne se rende pas à la convocation du tribunal, qu’il tente de détruire les preuves de l’acte ou qu’il se concerte avec ses complices ou incite des témoins à faire de fausses déclarations.

Dans ces cas, le mineur est placé dans un établissement ou un quartier spécial, distinct de celui qui abrite les adultes. Il y est affecté en fonction de la nature et du mode d’exécution de l’acte qui lui est imputé, de son âge, de son développement psychique, de ses antécédents et de ses capacités d’adaptation sociale.

Toute mesure prise à son égard doit faire l’objet d’un avis du Conseiller délégué aux affaires des mineurs.»

Mesures conservatoires

Article 412: « Le tribunal évite, dans la mesure du possible, que le mineur soit présent pendant les actes de l’instruction et applique les dispositions pertinentes de l’article 76.

Il peut prendre en charge, à titre provisoire, tout mineur qui lui est présenté, en confiant sa garde et son éducation à ses parents, à une autre personne ou à une institution qui, par ses antécédents et sa situation, offrent des garanties morales nécessaires, après avoir procédé à une enquête sommaire, avoir entendu les intéressés et reçu l’avis du Conseiller délégué aux affaires des mineurs.

Dans ces cas, le tribunal peut désigner un mandataire qui assurera la protection et la surveillance directe du mineur, et lui rendra compte périodiquement du comportement et des conditions de vie de celui ‑ci.»

Incapacité

Article 76, paragraphe 3: «Si la personne sur laquelle pèsent les charges est âgée de moins de 18 ans, ses droits en tant que partie peuvent aussi être exercés par ses parents ou son tuteur.»

Règles régissant le déroulement de l’audience

Article 413: « Outre les règles communes, seront observées au cours du déroulement de l’audience les règles suivantes:

1. L’audience a lieu à huis clos; ne peuvent y assister que le procureur et les autres parties, leurs défenseurs, les parents, le tuteur ou gardien du mineur et les personnes ayant un intérêt légitime.

2. Le mineur n’assiste aux débats que lorsque cela est indispensable et se retire dès que sa présence n’a plus d’objet.

3. La présence du Conseiller délégué aux affaires des mineurs est obligatoire sous peine de nullité; le Conseiller a toutes les attributions du défenseur même dans le cas où le mineur dispose d’un défenseur personnel.

4. Le tribunal entend les parents, le tuteur ou gardien du mineur, les maîtres, patrons ou supérieurs présents ou passés de celui ‑ci ainsi que les autorités de tutelle susceptibles d’apporter des éléments permettant d’apprécier sa personnalité. Aux dépositions de ces personnes peut se substituer la lecture de déclarations écrites de leur part.

De plus, sont applicables les dispositions pertinentes de l’article 78.»

Examen psychologique obligatoire

Article 78: «Le prévenu est soumis à un examen psychologique dès lors que le délit qui lui est imputé est passible d’une peine de 10 ans de prison au moins, s’il est sourd ‑muet ou mineur ou âgé de plus de 70 ans, ou si l’application d’une mesure de sécurité est probable.»

Annulation

Article 414: «D’office, ou à la demande d’une partie, le tribunal peut annuler les mesures de sécurité et d’éducation adoptées à l’égard du mineur. À cet effet, il procède, le cas échéant, à une enquête sommaire et entend les intéressés avant de prendre une décision en ce sens.»

Nouveau règlement général concernant les prévenus

618.Le décret no 303/96 établit un nouveau règlement concernant les prévenus et annule celui qui était jusqu’alors en vigueur.

619.Le titre I fixe les principes généraux, selon lesquels des mineurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent être admis dans les prisons ou les établissements dépendant du service pénitentiaire fédéral, et prévoit que l’établissement pénitentiaire, outre la garde et la rétention des prévenus, doit veiller à ce que ces derniers maintiennent ou acquièrent des modes de comportement ou de coexistence acceptés par la société.

620.On trouvera en annexe les tableaux suivants: 1) Âge de la population pénale prise en charge par le Service pénitentiaire fédéral; 2) Évolution de la population féminine prise en charge par le Service pénitentiaire fédéral; 3) Évolution de la population de jeunes hommes de moins de 21 ans pris en charge par le service pénitentiaire fédéral.

Avant‑projet de loi relative à la responsabilité délictuelle des jeunes

621.Sans préjudice des éléments mentionnés dans les paragraphes précédents, il existe actuellement un avant‑projet de loi relative à la responsabilité délictuelle des jeunes, élaboré à partir d’un consensus de l’ensemble des secteurs, institutions et disciplines scientifiques s’occupant des jeunes, notamment les ministères fédéraux de la justice et de l’éducation, de nombreux fonctionnaires de justice, le service fédéral d’aide judiciaire, le ministère public fédéral, des conseillers parlementaires, des professionnels de la santé, des représentants du bureau de l’UNICEF en Argentine, etc.

622.Un consensus s’est tout d’abord dégagé quant à la nécessité de modifier dans son principe la législation actuelle en vue de l’adapter à une nouvelle conception de la protection des enfants dans le cadre de la Convention.

623.La conséquence immédiate de ce consensus a été qu’il convenait de faire sortir les jeunes du système pénal appliqué aux adultes et de mettre en place un système spécifique de responsabilité pénale des jeunes. Cette idée repose principalement sur l’application effective de l’article 3 de la Convention et vise à rendre compatible la poursuite des délits avec l’éducation des jeunes qui se préparent à passer à l’âge adulte.

624.Le régime prévu par l’avant‑projet s’écarte du régime pénal des adultes car celui‑ci, comme le montre l’expérience, ne permet pas de prendre en compte la responsabilité des mineurs tout en respectant leurs droits et les garanties applicables.

625.Au contraire, le nouveau régime de la responsabilité contribue à la protection du mineur, en permettant de traiter les comportements qui, étant contraires aux valeurs les plus élémentaires de la société - dans la mesure où ils sont délictueux - s’opposent à l’insertion sociale des intéressés; il s’agit, en travaillant avec les mineurs délinquants, de modifier ces comportements.

626.Dans cette perspective, le premier point établi a été qu’il convenait de remplacer les peines prévues par le Code pénal par d’autres sanctions, ayant pour premier objectif l’«intérêt supérieur de l’enfant», considéré individuellement et du point de vue de sa valeur sociale.

627.Tous les participants à l’élaboration de l’avant‑projet ont reconnu qu’il n’était pas opportun d’abaisser l’âge de la majorité pénale dans le cadre du régime actuel, et que cet abaissement ne pourrait être envisagé que dans le cadre des nouvelles sanctions proposées, qui auraient une teneur éducative. Selon ce principe, il a été admis qu’il était nécessaire que le jeune assume la disqualification sociale liée à ses comportements et puisse entreprendre un parcours conduisant à l’inclure dans la société, et non à l’en exclure.

628.L’autre grand axe de la réforme proposée est d’éliminer la lourde peine dissimulée que constitue actuellement le placement discrétionnaire des mineurs par l’autorité judiciaire sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci d’établir préalablement un degré quelconque de responsabilité. C’est pourquoi l’avant‑projet prévoit de supprimer la faculté de placer les mineurs, en excluant ainsi du régime des responsabilités toutes les situations touchant les enfants et les jeunes qui rendent nécessaires une mesure privée ou publique visant à la protection de leurs droits.

Teneur de l’avant‑projet

629.La loi serait applicable aux personnes de moins de 21 ans. Les jeunes dont l’âge est compris entre 14 et 21 ans seront responsables du point de vue pénal, mais seront soumis à un régime spécial défini par les règles relatives à la responsabilité délictuelle.

630.Le chapitre premier définit le cadre matériel et humain, et dispose de façon limitative que les garanties prévues vaudront pour toutes les personnes mineures, soumises ou non au régime prévu par la loi. De la sorte, les normes prévues par les codes de procédure des différentes juridictions, s’agissant d’un système spécifique et détaillé de garantie du respect de la légalité, viendront compléter les garanties contenues dans le nouveau régime de responsabilité délictuelle.

631.Le chapitre deux, consacré aux garanties générales et particulières, prévoit les règles relatives à la juridiction, à la défense et à la liberté de mouvement. Il est important de souligner qu’il prévoit un organe judiciaire spécialisé pour les mineurs, dans la mesure du possible à compétence unique; la même règle vaut pour le ministère public, dont les fonctions et compétences sont détaillées dans un autre chapitre. Cette règle, dans les deux cas, reconnaît que la spécialisation permet de connaître le mineur et son histoire et de définir en conséquence un traitement adéquat fondé sur son histoire personnelle et sociale.

632.Le chapitre trois est consacré aux mesures de répression et d’éducation. Tout régime de responsabilité délictuelle présuppose un ensemble de mesures de répression et d’éducation permettant de donner des réponses différenciées suivant le type d’infractions commises. Ainsi, l’avant‑projet définit une gamme de mesures, allant de mesures d’orientation et d’appui telles qu’admonestation, obligation de réparer les dommages causés, prestations de services à la communauté, jusqu’à des mesures restreignant la liberté de mouvement, telles que la liberté assistée, la détention de fin de semaine ou l’internement en régime semi‑ouvert ou fermé, suivant la nature de l’infraction commise.

633.Afin de mieux graduer les mesures de sanction et d’éducation appliquées, on a réalisé une échelle divisant les jeunes en trois tranches d'âge: de 14 à 16 ans; de 16 à 18 ans et de 18 à 21 ans.

634.Le chapitre sept est consacré au ministère public, où sont distinguées les fonctions spécifiques du procureur, du défenseur et des experts. Le principe retenu, s’agissant de l’intervention des membres du ministère public, est que le défenseur, de même que l’équipe d’experts, est identique pendant toute la procédure, afin de préserver l’intimité du mineur et d’éviter que celui‑ci se voie soumis de façon répétée à des expertises identiques, ce qui serait préjudiciable à son intégrité.

635.On trouvera ci‑joint le texte complet de l’avant‑projet décrit.

Province de Misiones

636.Étant donné l’absence de législation au niveau provincial pour la protection de l’enfance et de l’adolescence, les trois pouvoirs ont présenté de façon conjointe un projet au gouverneur de la province.

637.Au mois de novembre 1997 ont été créés deux tribunaux des familles, dont les compétences seront définies par le Code civil.

Province du Chubut

638.La loi 37 (loi organique) modifiée par la loi 3193, a créé sous l’égide du pouvoir judiciaire les bureaux d’aide judiciaire aux mineurs et incapables constitués dans la province dans le cadre du ministère public des tutelles. Ces bureaux exercent la représentation mixte prévue par l’article 59 du Code civil.

639.Sur cette base, en vertu des règles de procédure en vigueur dans la province du Chubut, les bureaux d’aide judiciaire aux mineurs et incapables doivent obligatoirement intervenir dans toutes les procédures où sont impliqués des mineurs, faute de quoi ces procédures sont nulles.

640.La province est divisée en cinq circonscriptions judiciaires, chacune comptant un bureau d’aide judiciaire aux mineurs et incapables.

641.La défense technique des mineurs dans le domaine pénal est exercée par les défenseurs généraux, qu’on trouve également dans chacune des juridictions citées.

642.Du point de vue de la procédure, il convient de souligner un élément novateur intégré dans le contexte de la réforme constitutionnelle. En effet, l’article 50, déjà cité, prévoit pour la procédure de mise sous tutelle les mêmes garanties (au minimum) que pour la procédure pénale.

643.De plus, dans la dernière réforme du Code de procédure pénale a été prévue la participation de la victime, afin que celle-ci soit pleinement prise en compte. À cette fin, un service d’aide aux victimes de délits relevant du pouvoir judiciaire a été institué; un service pilote est déjà mis en place dans la ville de Trelew.

644.Un projet de loi de protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille est actuellement soumis au Parlement. Ce projet, dans sa deuxième partie, prévoit la création de tribunaux pénaux pour adolescents et de tribunaux de la famille.

645.En ce qui concerne les garanties judiciaires, la loi relative à la protection de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, prévoit en son article 19 que l’État garantit aux enfants et adolescents les droits suivants:

‑Le droit d’être considéré comme innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée;

‑Le droit à l’égalité au cours de la procédure; à cet effet, l’enfant ou l’adolescent peut produire pour sa défense toutes les preuves qu’il estime opportunes;

‑L’assistance technique d’un avocat de son choix ou que l’État lui attribue gratuitement;

‑Le droit d’être entendu personnellement par l’autorité compétente;

‑Le droit de demander la présence de ses parents ou des personnes assurant sa garde à partir du moment où il est appréhendé et à n’importe quelle étape de la procédure;

‑Le droit à ce que ses parents, son tuteur, son gardien ou la personne à laquelle il est affectivement attaché soient informés immédiatement, dès qu’il est appréhendé, du lieu où il se trouve, des faits qui lui sont reprochés et du tribunal et de l’organisme policier qui sont intervenus;

‑Le droit de ne pas être contraint de faire une déclaration;

‑Le droit à la stricte confidentialité de toute mesure relative à l’arrestation ou la détention de l’enfant ou de l’adolescent, ainsi que des faits qui lui sont reprochés.

646.En cas de privation de libertés, l’enfant ou l’adolescent a le droit de communiquer par téléphone ou par tout autre moyen avec son entourage familial, ou avec la personne avec laquelle il entretient un lien affectif.

Ville autonome de Buenos Aires

647.L’organe législatif de la ville de Buenos Aires a approuvé en décembre 1998 une loi relative à la protection des droits des enfants et des adolescents. Ce texte crée un système décentralisé de bureaux d’aide judiciaire des mineurs répartis dans l’ensemble de la ville, qui dépendront d’un futur conseil de secteur, lequel sera autonome et disposera d’un budget propre.

648.La loi énonce les principes, droits et garanties des enfants, conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant et met fin, pour ce qui concerne la capitale, au principe de tutelle consacré par la loi sur les tutelles n° 10903, qui date de 1919, et au système de la justice pour mineurs.

649.Le nouveau texte, dans la mesure où il considère les enfants comme des sujets de droit, met l’accent sur la prévention et la détection précoce des problèmes, et sur l’intégration dans la famille et dans la communauté.

650.La loi communale prévoit des garanties pour les enfants ayant commis des délits ou auteurs de contraventions ainsi que pour leurs parents ou responsables. En cas de détention, l’enfant peut appeler dans un délai d’une heure l’adulte de son choix. La loi prévoit en outre des garanties pour que l’enfant puisse exercer son droit à l’éducation. Ainsi, l’enfant peut bénéficier d’une éducation publique et obtenir les diplômes correspondants sans que soit exigée la présentation de la carte d’identité, si l’enfant ne dispose pas de ce document. Dans le futur conseil des droits des enfants et adolescents, seront également représentés les organisations non gouvernementales de la région, les bureaux d’aide judiciaire et le Conseil de la jeunesse, encore à créer.

651.Cet organisme devra élaborer les politiques publiques visant les enfants et contrôler les institutions publiques et les ONG travaillant avec les enfants. De la même façon, les organismes s’occupant des problèmes d’hébergement pourront loger des enfants en situation d’urgence sans autorisation du juge, à qui le fait devra être communiqué dans les 12 heures.

652.Une grande partie de ces politiques sera mise en œuvre de façon décentralisée par l’intermédiaire des bureaux d’aide judiciaire de secteur. Ceux‑ci seront notamment chargés de proposer des conseils et une prise en charge devant les situations de menace de violation ou de violation effective des droits et offriront gratuitement les services d’un avocat. De plus, les bureaux d’aide judiciaire seront considérés comme une partie légitimement intéressée lors des procédures judiciaires.

653.En ce qui concerne les mères détenues, le Gouvernement garantit la possibilité d’allaitement au moins pendant la première année de vie de l’enfant, ainsi que le droit pour chaque mère de ne pas être séparée de son enfant.

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