ANT

Assemblée nationale de transition

ARCT

Association rwandaise des conseillers en traumatisme

CEAPS

Centre expérimental d’activités préscolaires

CENA

Centre pour enfants non accompagnés

CNDH

Commission nationale des droits de l’homme

CNJR

Conseil national de la jeunesse au Rwanda

CNLS

Commission nationale de lutte contre le sida

CNT

Centre national de traumatisme

CPLS

Commission préfectorale de lutte contre le sida

FARG

Fonds d’assistance aux rescapés du génocide

FOSA

Formation sanitaire

FPR

Front patriotique rwandais

HAMS

Hygiène et assainissement en milieu scolaire

MIFOTRA

Ministère de la fonction publique et du travail

MIGEFASO

Ministère du genre, de la famille et des affaires sociales

MIGEPROFE

Ministère du genre et de la promotion de la femme

MIJESPOC

Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture

MINADEF

Ministère de la défense

MINAFFET

Ministère des affaires étrangères et de la coopération régionale

MINAGRI

Ministère de l’agriculture, de l’élevage et des forêts

MINALOC

Ministère de l’administration locale et des affaires sociales

MINECOFIN

Ministère des finances et de la planification économique

MINEDUC

Ministère de l’éducation

MINERENA

Ministère de l’énergie, de l’eau et des ressources naturelles

MINIJUST

Ministère de la justice et des relations institutionnelles

Sigles et abréviations (suite)

MININTER

Ministère de l’intérieur et de la sécurité

MINISANTÉ

Ministère de la santé

MINITERE

Ministère des terres, de la réinstallation et de l’environnement

PEV

Programme élargi de vaccination

PIB

Produit intérieur brut

PNA

Plan national d’action

PNB

Produit national brut

PNE

Programme national pour l’enfant

PNLS

Programme national de lutte contre le sida

RPRPD

Réseau des parlementaires rwandais pour la population et le développement

SOF

Structures organisationnelles des femmes

SSI

Service social international

SSP

Soins de santé primaires

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH/sida

Virus d’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience acquise

INTRODUCTION

A. Situation générale du Rwanda

1. Situation Géographique

1.Le Rwanda est un pays situé dans la partie orientale de l’Afrique centrale. Il s’étend sur une superficie totale de 26 338 km2, entre 1° 4′ et 2° 51′ de latitude S et 28° 53′ et 30° 53′ de longitude E. Il est bordé au nord par l’Ouganda, à l’est par la République‑Unie de Tanzanie, au sud par le Burundi et à l’ouest par la République démocratique du Congo. Le Rwanda est un pays enclavé, le port le plus proche étant celui de Mombasa, au Kenya, situé à 1 700 km. La presque totalité du pays est comprise entre 1 400 et 2 700 mètres d’altitude, avec des sommets dépassant 4 000 mètres (Kalisimbi 4 507 m). Le Rwanda jouit d’un climat doux et tempéré par la continentalité du pays et son altitude élevée, avec deux saisons de pluies et deux saisons sèches. Les moyennes thermiques basses varient entre 10 et 21 °C. La température moyenne s’élève à 18 °C pour tout le pays. La pluviométrie annuelle se situe entre 800 et 900 mm en zone de basse et moyenne altitude et entre 1 400 et 12 800 mm dans les zones montagneuses. Le tourisme bénéficie notamment de l’existence des gorilles de montagne qui sont une espèce rare, ainsi que d’une faune et d’une flore extrêmement variées.

2. Aperçu historique

2.Le Rwanda en tant qu’entité géopolitique comprenait à l’origine plusieurs micro–États, puis a émergé vers le XIe siècle comme système monarchique organisé autour du «souverain», le roi, d’«umugabekazi», la reine mère. En 1885, la Conférence de Berlin a désigné le Rwanda‑Burundi comme territoire sous protectorat allemand. Après la Seconde Guerre mondiale, le Rwanda‑Urundi est devenu un territoire sous mandat de l’Organisation des Nations Unies et a été confié à la Belgique. Pendant la période de 1959 à 1961, le Rwanda a vécu une violente transition entre la monarchie et la république indépendante, et les événements sanglants de cette période ont forcé des milliers de Rwandais à l’exil dans les pays voisins. C’est dans la turbulence à base ethnique, fomentée par le colonisateur à travers sa politique visant à «diviser pour régner», que le pays a recouvré son indépendance le 1er juillet 1962. En 1973, un coup d’État militaire a renversé le premier régime civil et a instauré une deuxième république dictatoriale qui est restée au pouvoir sans partage jusqu’au génocide de 1994. La guerre déclenchée depuis le 1er octobre 1990, qui opposait le régime alors en place au Front patriotique rwandais (FPR), a amené les belligérants à négocier et c’est ainsi que l’Accord de paix d’Arusha entre le Gouvernement rwandais et le FPR a été signé le 4 août 1993. Malheureusement, cet accord a été conclu alors que, parallèlement, le génocide se préparait. Celui-ci ayant atteint sa complète réalisation à partir du 7 avril 1994, la mise en œuvre de l’intégralité de l’Accord de paix d’Arusha n’a pas été possible. Les forces du FPR ont mis fin au génocide et aux massacres et un gouvernement d’union nationale a été mis sur pied le 19 juillet 1994.

3.Avec la guerre de 1990, le génocide de 1994 et les migrations intérieures et extérieures qui ont eu lieu, le Rwanda a vécu une rupture historique brutale; les infrastructures de base ont été détruites, les services publics de l’administration et les services sociaux du pays ont été sévèrement affectés par la perte en personnel qualifié et de nombreux dossiers et archives ont disparu. Les données économiques et démographiques d’avant 1994 ne peuvent donc plus servir de références. Par ailleurs, les données collectées depuis 1994 deviennent rapidement obsolètes du fait de la reconstruction et du relèvement nationaux. C’est pourquoi les données chiffrées utilisées dans le présent rapport constituent plutôt une échelle de valeurs.

3. Situation démographique

4.Sur les 26 338 km², seuls environ 18 724 km² sont utilisables (soit 71 % de la superficie totale). Cela pose des problèmes de pression démographique sur les terres cultivables, étant donné la densité élevée de plus de 337 habitants par km2, et la forte croissance de la population dont le taux d’accroissement naturel est estimé à 2,9 % par an. Cette pression démographique au Rwanda existe de longue date. En effet, d’un million d’habitants au début du XXe siècle, la population est passée à deux millions d’habitants vers 1950, puis à 3 572 550 en 1970, 4 831 527 en 1978, 5 661 531 en 1983, 7 157 551 en 1991 et a atteint 8 343 000 habitants en 2000. La population totale est estimée à 8 810 000 personnes à la fin de 2002.

5.La population rwandaise est extrêmement jeune: 50 % des Rwandais ont moins de 15 ans. Le taux élevé d’accroissement est soutenu par un indice de fécondité de 5,8 au sein d’une population rurale à 90 %, avec 46,5 % d’hommes pour 53,5 % de femmes.

6.La situation démographique a subi des modifications importantes à la suite des conflits et du génocide de 1994. Selon le rapport établi par le Ministère de l’administration locale et des affaires sociales (MINALOC) sur le dénombrement des victimes du génocide, un minimum de 1 074 000 personnes ont péri, plus de 3 millions ont été déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays pendant les événements, et près de 800 000 personnes qui avaient fui les persécutions de 1959 sont rentrées d’exil après 1994. En novembre 1996, un mouvement de retour massif des réfugiés a eu lieu depuis la République démocratique du Congo et la République‑Unie de Tanzanie, et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a recensé 1 385 213 retours entre novembre 1996 et juin 1997.

4. Structure sociale

7.Traditionnellement, la famille et la communauté jouent un rôle central dans la vie des Rwandais. Les rapports sociaux sont fondés sur la famille nucléaire, la famille élargie et le voisinage, mais avec l’évolution du monde moderne, les relations d’individu à individu prennent de plus en plus d’importance. La structure familiale est traditionnellement patrilinéaire et les successions sont transmises uniquement aux membres masculins de la famille, bien que de nouvelles lois, fondées sur l’équité entre hommes et femmes, soient entrées en vigueur. L’homme est le chef de famille et les enfants ne sont jamais vraiment émancipés par rapport à leurs père et mère auxquels ils doivent obéissance et respect. La Loi fondamentale, et spécialement la Constitution du 10 juin 1991 en son article 25, ne reconnaît qu’une seule épouse, mais la polygamie reste pratiquée de fait surtout dans les campagnes.

8.Les fondements des relations sociales ont été durement affectés par les drames de ces dernières années. Les massacres ont parfois été perpétrés entre des membres de la famille élargie, provoquant la peur et la méfiance au sein même de cette communauté de base, et aboutissant le plus souvent à la détérioration de la confiance dans les rapports avec la communauté proche.

9.Au niveau social, le génocide et les mouvements de populations (déplacés internes, exil, disparitions) qui s’en sont suivis ont fondamentalement changé le profil de la population rwandaise. Les ménages ont perdu beaucoup de membres de leur famille, leurs biens ont été détruits, les comportements sociaux ont été modifiés.

10.Dans ce contexte de guerre et de génocide, plusieurs centaines de milliers d’enfants rwandais ont perdu leurs parents ou en ont été séparés. Presque tous les enfants ont vécu des expériences traumatisantes pendant la guerre, certains d’entre eux ayant été eux-mêmes soit blessés ou menacés, soit forcés ou entraînés à tuer et à torturer. Des femmes et des jeunes filles ont été victimes de viol avec leurs corollaires: traumatismes, grossesses non désirées, exposition aux maladies sexuellement transmissibles et au virus de l’immunodéficience humaine/syndrome de l’immunodéficience acquise (VIH/sida), et d’autres ont été actrices dans le génocide et les massacres.

11.Le Rwanda est l’un des rares pays africains ayant une seule langue maternelle et nationale, commune à tous les Rwandais, le kinyarwanda, parlée par toute la population et faisant l’objet d’un enseignement depuis longtemps. L’anglais et le français s’ajoutent au kinyarwanda pour constituer les trois langues officielles du pays. La religion chrétienne est dominante, particulièrement le catholicisme, représentant près de 60 % de la population.

5. Structure administrative

12.Le Rwanda dispose d’une structure administrative bien détaillée. La loi no 47/2000 du 19 décembre 2000 et d’autres qui l’ont suivie ont apporté des changements quant au mode de gouvernement des entités administratives décentralisées et à leurs contours. Depuis lors, le territoire de la République rwandaise est divisé en 11 provinces (anciennement appelées préfectures) comprenant 14 villes, plus la ville de Kigali qui est la capitale du pays, ainsi que 92 districts (art. 6). Les districts (anciennement appelés communes) sont subdivisés en secteurs (actuellement 1 545), eux‑mêmes regroupant la plus petite entité administrative, à savoir la cellule (9 169 cellules à travers le pays). À la tête de la province se trouve un comité de coordination dirigé par un préfet, tandis que les activités des districts et des autres villes sont planifiées par le conseil de district et gérées par un comité exécutif ayant à sa tête un maire, les trois dernières institutions étant composées d’élus du peuple.

6. Programme Politique

13.Lorsqu’en juillet 1994 le Front patriotique rwandais a fait cesser le génocide et les massacres, l’ensemble des forces politiques n’ayant pas participé au génocide a mis en place un gouvernement d’union nationale et d’autres institutions pour une période de transition qui devait durer cinq ans.

14.Le gouvernement d’union nationale du 19 juillet 1994 devait conduire un programme articulé autour de huit enjeux majeurs, à savoir: i) restaurer la sécurité et la paix dans le pays; ii) restructurer l’administration locale, à l’échelon central et aux échelons périphériques; iii) restaurer l’unité du peuple rwandais; iv) rapatrier les réfugiés et réhabiliter les victimes de la guerre et du génocide; v) améliorer les conditions de vie de la population et, en particulier, réhabiliter les groupes vulnérables, notamment les rescapés de la guerre et du génocide: orphelins, veuves et handicapés; vi) relancer l’économie du pays; vii) redéfinir la politique étrangère du Rwanda; viii) renforcer la démocratie.

15.À l’approche de la fin de la transition, il était devenu évident que, malgré un bilan largement positif dans plusieurs domaines, spécialement celui de la sécurité, beaucoup de défis restaient à relever. Cela imposa de proroger la transition pour une période supplémentaire de quatre ans. Le programme actualisé donne la prééminence aux sujets suivants:

a)Réhabilitation des victimes de la guerre, des massacres et des mouvements subséquents des populations, avec une mention spéciale pour les enfants en situation difficile;

b)Relèvement du bien-être de la population;

c)Renforcement de l’unité et de la réconciliation des Rwandais, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

7. Système judiciaire

16.Le Rwanda applique le système juridique romano-germanique, qui a influencé le droit belge introduit au Rwanda par la colonisation belge. Toutefois, ces derniers temps, quelques éléments du système anglo-saxon se sont introduits dans le système juridique rwandais.

17.La loi suprême du Rwanda est la Loi fondamentale. Cette Loi fondamentale est composée de la Constitution du 10 juin 1991, de l’Accord de la paix d’Arusha, signé le 4 août 1993 entre le Gouvernement de la République rwandaise et le Front patriotique rwandais (FPR), de la Déclaration du FPR du 17 juillet 1994, ainsi que de la Convention des partis politiques de la même année. La Loi fondamentale consacre les droits et libertés de tous. Elle stipule aussi que, en matière de liberté publique et de droits de l’homme, les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 priment sur les principes correspondants de la Constitution rwandaise du 10 juin 1991 (art. 17, protocole sur les questions diverses). Le Code civil rwandais classe la coutume en deuxième position après la loi en tant que source de droit. Tout en reconnaissant que la loi régit toutes les matières auxquelles se rapporte le droit civil, le Code civil statue qu’à défaut d’une disposition légale applicable, le juge se prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur (art. 3).

18.La justice rwandaise se trouve confronté aujourd’hui au problème des prisonniers accusés de participation au génocide, estimés à 120 000 individus environ incarcérés dans les prisons et cachots du pays. Avec 2 000 jugements rendus sur une période de trois ans (entre 1996 et 1999), le Gouvernement s’est rendu compte qu’à cette vitesse les procès dureraient trop longtemps. Dans l’esprit d’éradiquer la culture de l’impunité tout en visant la réconciliation nationale, et considérant qu’«il importe de prévoir des peines permettant aux condamnés de s’amender et de favoriser leur réinsertion dans la société rwandaise sans entrave à la vie normale de la population», les autorités ont mis en place une justice participative Gacaca, régie par la loi organique no 40/2000 du 26 janvier 2001 portant organisation des «juridictions Gacaca» et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994.

19.Les juridictions Gacaca constituent l’une des six sections de la Cour suprême du Rwanda. Elles exercent leurs activités à chaque niveau de la hiérarchie administrative habituelle, à savoir la cellule, le secteur, le district et la province (art. 4). Chaque juridiction Gacaca comprend une assemblée générale, un siège et un comité de coordination (art. 5). L’assemblée générale de la juridiction Gacaca de la cellule est composée de tous les habitants de la cellule âgés d’au moins 18 ans (art. 6). L’assemblée générale de la juridiction Gacaca du secteur, du district ou de la province est composée d’au moins 50 personnes intègres, déléguées par les juridictions Gacaca immédiatement inférieures de son ressort (art. 7).

8. Engagement du Rwanda concernant les instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme

20.Le Rwanda est signataire de la majorité des instruments internationaux pour la protection des droits de l’homme. Il s’agit des instruments suivants:

a)La Déclaration universelle des droits de l’homme;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

d)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide;

e)La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité;

f)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

g)La Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique;

h)La Convention relative aux droits de l’enfant;

i)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant.

21.Le processus de ratification est déjà engagé pour les instruments suivants:

a)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

c)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort;

d)Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

22.Il importe de souligner que, conformément à l’Accord de paix d’Arusha, selon le protocole d’accord relatif à l’État de droit (art. 15), le Gouvernement rwandais a mis en place une Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) régie par la loi no 04/99 du 12 mars 1999, et fonctionnelle depuis le 24 mai 1999. La CNDH est composée de 7 commissaires élus par le Parlement parmi 10 candidats présentés par le gouvernement. La triple mission de la CNDH est d’examiner les violations des droits de l’homme, de sensibiliser et de former la population en matière de droits de l’homme, et enfin de déclencher éventuellement une action judiciaire.

23.À cet égard, il convient de souligner qu’en avril 2001, ayant constaté les réalisations satisfaisantes dans le domaine des droits de l’homme au Rwanda, la Commission des droits de l’homme a décidé de ne plus envoyer de mission spéciale d’observation dans le pays. Il faut également noter dans ce domaine du droit et des lois que, conformément à l’Accord de paix d’Arusha, une Commission juridique et constitutionnelle a été créée par la loi no 23/99 du 24 décembre 1999. Cette commission est chargée d’élaborer la nouvelle constitution et de réviser d’autres lois du pays

9. Contexte économique

24.L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie rwandaise. Elle constitue environ 41 % du PIB, avec plus de 90 % de la population active œuvrant dans le secteur. Le café et le thé sont les principales cultures d’exportation , représentant respectivement 34 % et 37 % des recettes d’exportation en 2000. Le système de production agricole est basé sur de petites exploitations dont la production est autoconsommée à plus de 80 %.

25.Sur le plan de la production, la composition du PIB est de 41 % pour l’agriculture, 19 % pour l’industrie et 40 % pour les services en 2000. Sur le plan des dépenses, 90,4 % du PIB ont été affectés à la consommation privée en 1999, 8,6 % à la consommation publique, 17,3 % aux investissements bruts, 4,8 % aux exportations, et les importations ont représenté 12,7 % du PIB. La consommation privée continue d’être soutenue par les flux des aides extérieures.

26.Quel que soit l’angle d’observation, la pauvreté au Rwanda est largement répandue. En termes de revenus, on estime que 65,4 % de la population vivaient en dessous du seuil tolérable de pauvreté en 1999, tandis que l’espérance de vie était de 49 ans avec un taux de mortalité infantile de 123 pour 1 000 naissances vivantes. En 2000, un programme national de réduction de la pauvreté a été lancé par le Gouvernement d’union nationale.

Tableau 1

Tableau synthétique des indicateurs pertinents

Description

Données

Année de référence

Population

8 300 000

2000

Superficie

26 338 km²

2001

Densité de population (habitants/km²)

337

1999

PNB par habitant

250 $ É.‑U.

1999

Croissance moyenne/an

2,9 %

2001

Population entre 0 et 14 ans

50 %

2001

Espérance de vie à la naissance (ans)

49 ans

2001

Femmes

50 ans

2001

Hommes

48 ans

2001

Taux de mortalité infantile

130 %o

2001

Taux de mortalité maternelle/100 000 naissances vivantes

787

2001

Mortalité des adultes (sur 1 000 personnes âgées de 15 à 60 ans)

Femmes

566

2001

Hommes

604

2001

Prévalence du VIH chez les adultes de 15 à 49 ans (en pourcentage)

13,7 %

1999

Population infectée par le VIH/sida

400 000

2000

Accès à l’eau potable(en pourcentage de la population)

41 %

2000

Taux d’alphabétisation des adultes (en pourcentage)

48,3 %

1999

Femmes

45,0 %

1999

Hommes

52,0 %

1999

Taux brut de scolarisation primaire

97,1 %

1999/2000

Taux net de scolarisation primaire

75 %

2000/2001

Taux de transition vers le secondaire

38,1 %

1999/2000

Taux de qualification des maîtres

54,7 %

1999/2000

Taux d’abandons dans le primaire (entre la 1re et la 6e année)

12,6 %

1999/2000

Indice de développement humain (IDH) (en valeur)

0,382

1999

Indice de pauvreté humaine (en pourcentage)

51,4

1999

Indice des prix à la consommation (index général)

341,2

1999

Dépenses d’éducation par rapport aux dépenses courantes (en pourcentage)

30,2 %

2000

Dépenses courantes de santé par rapport aux dépenses courantes (en pourcentage)

3,1 %

2000

Dépenses courantes d’éducation (en pourcentage du PIB)

3,5

2000

Dépenses courantes de santé (en pourcentage du PIB)

0,6 %

2000

Population par médecin

55 705

2000

Taille moyenne des ménages ruraux

4,8

1999

Taille moyenne des ménages urbains

4,5

1999

Population hommes/femmes

46,5/53,5

1999

Ménages en dessous du seuil tolérable de pauvreté

65 %

1999

Participation des filles à l’école primaire

50 %

2001

Taux de fertilité par femme

6

2000

Pourcentage des naissances qui surviennent à l’hôpital

26 %

2000

Source : MINECOFIN , Indicateurs de développement du Rwanda , juillet, 2001.

B. Processus d’élaboration du rapport

1. Le rapport initial du Rwanda

27.La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale le 20 novembre 1989 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Le Rwanda l’a ratifiée le 19 septembre 1990 par l’arrêté présidentiel no 773/16 de la même date. Le 30 septembre 1992, le Rwanda a présenté son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention, en application de l’article 44 de cette convention (CRC/C/8/Add.1). Le rapport a été examiné par le Comité des droits de l’enfant le 5 octobre 1993, à ses 97et 98e séances, et, en raison de nombreuses lacunes, ce rapport n’a pas pu être approuvé. Les recommandations du Comité ont été formulées le 18 octobre 1993.

28.Dans ses observations préliminaires sur le rapport, le Comité des droits de l’enfant recommandait de soumettre un nouveau rapport dans un délai d’un an. Le Comité recommandait, en outre, que le nouveau rapport initial soit plus complet et conforme aux directives générales données par le Comité selon une liste détaillée des points à traiter.

29.En raison de la situation de troubles qui prévalait dans le pays pendant cette période, et surtout du génocide de 1994, le Gouvernement rwandais n’a pu établir un rapport conforme aux recommandations du Comité.

30.Le Gouvernement d’union nationale, mis en place le 19 juillet 1994, devait faire face aux multiples défis d’après le génocide. En effet, après le génocide de 1994, le gouvernement – confronté à de multiples urgences – préféra répondre prioritairement aux besoins de survie de sa population meurtrie. Dans un contexte de réorganisation politique, administrative et sociale de tout le système étatique, et sans ressources suffisantes, le Gouvernement rwandais ne pouvait pas prétendre honorer dans l’immédiat tous ses engagements auprès de la communauté internationale, notamment à l’égard du Comité des droits de l’enfant. En mars 1997, le Conseil des ministres a donc décidé d’instaurer le Programme national pour l’enfant (PNE) en tant que structure étatique chargée de coordonner toutes les activités en faveur de l’enfant. L’une des missions du PNE était d’examiner les voies et moyens de faire suite aux recommandations du Comité des droits de l’enfant. La protection, la réunification et le gardiennage d’environ 500 000 enfants séparés de leurs parents constituaient une extrême urgence pour le Gouvernement d’union nationale.

2. Processus d’élaboration du présent rapport

31.L’élaboration du présent rapport a débuté au cours de l’année 2000, dans le cadre de l’examen de fin de décennie portant sur la mise en œuvre de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et du Plan d’action y afférent, adoptés en 1990 par le Sommet mondial pour les enfants. Des intervenants de tous horizons ont été associés aux travaux. Chaque ministère ayant des activités en rapport avec l’enfant dans ses attributions, en collaboration avec les organisations non gouvernementales de son ressort, était invité à procéder à l’évaluation des activités de la décennie, à déceler les contraintes rencontrées et à mettre en évidence les leçons apprises en vue d’atteindre les objectifs du Sommet mondial pour les enfants. Ces ateliers préparaient la grande Conférence nationale sur les droits de l’enfant, qui s’est tenue du 14 au 18 août 2000.

32.Appuyé techniquement par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le comité de préparation des deux activités a regroupé:

a)Les représentants de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale et des services du Premier Ministre;

b)Les points focaux au sein des ministères suivants: MIGEPROFE; MINISANTÉ; MINEDUC; MIJESPOC; MINECOFIN; MIFOTRA; MINERENA; MINAFFET; MINIJUST; le MINALOC assurant la présidence de ces instances.

33.En outre, de multiples séminaires et ateliers ont jalonné les cinq dernières années. Ces activités ont bénéficié de la participation de nombreux acteurs dans le domaine de l’enfance, y compris les enfants et les jeunes gens eux-mêmes ainsi que la société civile. Toutes ces activités ont entretenu une réflexion permanente et critique sur nombre d’aspects en rapport avec les droits de l’enfant au Rwanda, dans le contexte particulier qui est le sien depuis 1914. Par exemple, en 1998, le Parlement a organisé un débat entre les enfants et les députés sur les droits de l’enfant.

34.Le processus d’élaboration du présent rapport a impliqué les organisations suivantes:

a)Institutions publiques: présidence de la République; Assemblée nationale de transition; services du Premier Ministre; MINALOC; MINISANTÉ; MIFOTRA; MINERENA; MININTER; MINITERE; MINAFFET; MINADEF; MINECOFIN; MINIJUST; MINEDUC; MIJESPOC; MIGEPROFE; MINAGRI; Commission nationale des droits de l’homme;Commission juridique et constitutionnelle;

b)Système des Nations Unies: Fonds des Nations Unies pour l’enfance; Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;

c)Organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de l’enfant: Association pour la défense des droits de la femme et de l’enfant (Haguruka); Association Fondation Barakabaho; Collectif des organisations rwandaises œuvrant en faveur de l’éducation des orphelins (Collectif Ihuriro); Collectif des organisations de promotion de la femme (Profemmes Twese Hamwe); Association de solidarité des femmes rwandaises (ASSOFERWA); Comité international de la Croix‑Rouge (CICR); Service social international (SSI); Action Nord‑Sud; Save the Children Fund (SCF/Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord); International Rescue Committee (IRC); Croix‑Rouge rwandaise (CRR); Fondation Tumurere œuvrant pour les enfants;

d)Organisation constituée pour l’élaboration du rapport initial:

i)Instance de validation finale du rapport: Conseil du gouvernement;

ii)Institution de pilotage: MINALOC;

iii)Organe de coordination et de suivi du processus: Comité multisectoriel composé des institutions susmentionnées;

iv)Secrétariat permanent: Programme national pour l’enfant (PNE);

v)Assistance technique, conseil et appui financier: Fonds des Nations Unies pour l’enfance;

vi)Rédaction: MINALOC et un consultant indépendant;

vii)Un groupe de projet, comprenant des membres des services du Premier Ministre, du MINALOC, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, du MINIJUST, de Barakabaho, de l’ASSOFERWA et de Haguruka, a suivi régulièrement le travail du consultant.

35.L’adoption de ce rapport a été effectuée au terme des étapes suivantes:

a)Désignation, par le Premier Ministre, de l’institution de tutelle du processus, en l’occurrence le MINALOC;

b)Mise en place du Comité de coordination et de suivi par le Ministre de l’administration locale et des affaires sociales;

c)Programmation des activités de consultation et de collecte des informations par le Comité de coordination;

d)Ateliers d’examen des versions préliminaires, le 20 février 2001, le 20 avril 2001, le 24 juillet 2001, le 27 juillet 2001 et le 1er août 2001;

e)Atelier de validation du rapport, le 10 août 2001;

f)Examen et adoption du rapport par le Conseil du gouvernement, le 27 février 2002.

I. MESURES D’ APPLICATION GÉNÉRALES

A. Mesures prises pour aligner la législation et la politique rwandaises sur les dispositions de la Convention relatives aux droits de l’enfant

1. Ratification de la Convention

36.La ratification par le Rwanda de la Convention relative aux droits de l’enfant le 19 septembre 1990 (Journal officiel, no 21, 1er novembre 1990) a été la première mesure prise par le Rwanda pour intégrer les dispositions de la Convention dans la législation nationale. Mesure s’ajoutant au fait que les principes énoncés dans le droit international que le Rwanda a fait siens priment sur le droit rwandais. Un autre point important est que l’adoption et la ratification de la Convention par le Rwanda n’ont été assorties d’aucune réserve.

2. Mesures de diffusion de la Convention

37.Des campagnes de sensibilisation à la Convention sont menées à travers tout le pays. Des livrets ont été traduits en kinyarwanda et distribués à grande échelle. La diffusion a lieu lors de séminaires, de conférences et d’ateliers regroupant les intervenants du domaine de l’enfance. Cette action implique principalement le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, les organisations non gouvernementales tant nationales qu’internationales et les associations de défense des droits de l’homme, notamment l’Association Haguruka qui défend l’enfant et la femme.

38.Des sessions de formation et de perfectionnement sont organisées à l’intention des agents sociaux travaillant avec ou pour les enfants. C’est dans cet ordre d’idées que l’organisation non gouvernementale Trocaire en collaboration avec l’University College Cork d’Irlande a conduit un programme de formation destiné à plus de 200 agents sociaux du Ministère des affaires étrangères et des organisations non gouvernementales locales, tandis que Save the Children Fund du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord formait les assistantes sociales des centres pour enfants non accompagnés (CENA) (voir infra chap. V, par. 218). La diffusion de la Convention a également été assurée par le biais des journaux publics et privés et sur les ondes de la radio et de la télévision nationales.

3. Diffusion du rapport

39.Le présent rapport a fait l’objet de débats au sein d’un comité élargi de 30 personnes, représentant aussi bien les institutions ministérielles que la société civile et les organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’enfance. Il devait enfin être examiné par le Conseil des ministres, avant d’être présenté au Comité des droits de l’enfant. Une traduction en kinyarwanda est prévue, alors que la version anglaise est achevée. Le MINALOC prévoit aussi d’organiser un séminaire de diffusion, regroupant tous les intervenants issus du gouvernement, des institutions des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, de différentes confessions et de la société civile. Une émission radiotélévisée sera également organisée permettant d’atteindre un grand auditoire qui participera activement en donnant ses idées et en posant des questions.

4. Efficacité du système national pour l’application de la Convention

40.Il est apparu, à la faveur de divers ateliers et conférences, que le système en vigueur pour l’application de la Convention nécessitait d’être renforcé pour être plus efficace. Les efforts portent actuellement et en priorité sur:

a)Le système d’information sur l’enfant et la mère;

b)Les mécanismes de collaboration, coordination, suivi et évaluation;

c)La définition des politiques et leur mise en œuvre;

d)Le renforcement du dispositif législatif et réglementaire, notamment sur le plan des mesures d’application.

41.C’est dans cette optique que diverses actions ont été récemment menées, notamment:

a)La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, libéralités et successions;

b)La loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre toutes formes de violences;

c)La mise sur pied de la Commission juridique et constitutionnelle créée par la loi no 23/99, modifiée par la loi no 26/2000 du 3 novembre 2000;

d)Le Programme national pour l’enfant;

e)La loi portant Code du travail, en instance de promulgation;

f)Des consultations en cours pour la mise en place du Code de l’enfant;

g)Des consultations en cours pour la création d’une police des mœurs et d’une police des mineurs.

5. Allocations budgétaires

42.Les tableaux ci-après présentent l’évolution des budgets consacrés aux secteurs sociaux de 1996 à 1999, les estimations pour 2000 et les prévisions pour les exercices 2001 et 2002.

Tableau 2

Évolution des dépenses courantes par secteur (en pourcentage du total), de 1996 à 2002)

Secteur

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total des dépenses

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Services sociaux

19,5

26,8

30,3

35,8

39,2

42,2

44,6

Éducation

16,3

21,8

18,6

22,7

25,7

27,7

29,3

Santé

2,1

2,5

3,0

4,1

5,9

7,5

9,0

Autres services sociaux

1,1

2,4

8,7

9,0

7,6

7,0

6,3

Défense

43,1

36,7

35,3

30,9

29,6

27,2

25,2

Administration

13,9

15,3

14,6

15,3

16,3

16,1

16,0

Justice

2,7

3,9

4,5

4,2

5,5

5,8

5,9

Autres services administratifs

0,0

0,0

10,1

11,1

10,87

10,3

10,1

Service de la dette

Intérêt sur la dette intérieure

5,8

4,7

3,1

2,1

1,64

1,46

1,30

Intérêt sur la dette extérieure

6,4

6,0

5,1

3,5

5,13

4,84

4,56

Services économiques

11,4

10,6

11,5

12,5

12,9

12,9

12,6

Source: MINECOFIN cité par l’UNICEF, Analyse de la situation des enfants et des femmes, 2000.

Tableau 3

Évolution des dépenses courantes par secteur (en pourcentage du PIB), de 1996 à 2002

Secteur

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total des dépenses

12,2

11,3

11,9

12,2

11,6

11,6

11,9

Services sociaux

2,4

3,0

3,6

4,4

4,6

4,9

5,3

Éducation

2,0

2,5

2,2

2,8

3,0

3,2

3,5

Santé

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

Autres services sociaux

0,1

0,2

1,0

1,1

0,9

0,8

0,75

Défense

5,3

4,1

4,2

3,8

3,4

3,2

3,0

Administration

1,7

1,7

1,7

1,9

1,9

1,9

1,9

Justice

0,3

0,4

0,5

0,5

0,64

0,7

0,7

Autres services administratifs

1,4

1,3

1,2

1,4

1,25

1,2

1,2

Services économiques

1,3

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Service de la dette

1,5

1,2

1,0

0,7

0,8

0,7

0,7

Intérêt sur la dette intérieure

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,17

0,16

Intérêt sur la dette extérieure

0,8

0,7

0,6

0,4

0,6

0,56

0,54

Source: MINECOFIN cité par l’UNICEF, Analyse de la situation des enfants et des femmes, 2000.

6. Capacité institutionnelle des intervenants

43.Au cours des quatre dernières années, de nombreux ateliers et conférences ont été organisés à l’intention de divers intervenants dans le domaine des droits de l’enfant au Rwanda. L’UNICEF et un nombre important d’organisations non gouvernementales, tant nationales qu’internationales, ont joué un rôle majeur dans ce domaine. Il convient de reconnaître que les efforts sont à intensifier pour renforcer les capacités des membres du personnel des services, publics et privés, travaillant pour ou avec les enfants (éducation, santé, justice, police, assistance sociale).

B. Mécanismes de coordination de l’action en faveur de l’enfant

44.Pour créer les conditions favorables à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement rwandais a mis en place, depuis octobre 1997, une structure ad hoc chargée de toutes les questions intéressant l’enfant: le Programme national pour l’enfant (PNE).

1. Programme national pour l’enfant (PNE)

45.Le PNE est placé sous la tutelle du ministère chargé des affaires sociales, actuellement le Ministère de l’administration locale et des affaires sociales.

46.Deux raisons ont justifié la création du PNE. En premier lieu, le Rwanda s’était engagé devant le concert des nations à établir et à mettre en œuvre un plan d’action en faveur de l’enfant, engagement confirmé par la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour la réalisation de cet engagement, il fallait mettre sur pied une structure assurant la cohérence et la continuité des actions en faveur de l’enfant. En second lieu, la diversité des domaines dans lesquels s’inscrivent les droits de l’enfant ainsi que la multiplicité des acteurs rendaient nécessaire une approche intégrée et coordonnée des actions.

47.Dans cette logique, le rôle du PNE est le suivant:

a)Assurer à l’enfant une position centrale dans les programmes et les projets nationaux, d’une part, et favoriser une synergie maximale des interventions en faveur de l’enfant, d’autre part;

b)Éclairer et inspirer les politiques, les systèmes de planification et les programmes en faveur de l’enfant ainsi que leur mise en œuvre dans tous les secteurs de la vie nationale et à tous les échelons (famille, communautés, institutions publiques et organisations non gouvernementales);

c)Coordonner les actions en faveur de l’enfant, évaluer sa situation et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

48.Pour réaliser sa mission, le PNE préconise les stratégies suivantes:

a)Maîtriser les données et les facteurs en rapport avec le bien-être de l’enfant, y compris ceux en amont de l’enfant: mère, famille, communauté;

b)Concevoir et promouvoir une approche intégrée des besoins et des problèmes de l’enfant;

c)Informer et consulter régulièrement les divers acteurs, mener un plaidoyer permanent pour l’enfant.

49.Les interventions concrètes du PNE depuis sa création en 1997 ont été les suivantes:

a)Participation à la préparation du projet de loi portant régimes matrimoniaux, libéralités et successions;

b)Participation à l’élaboration de la politique nationale en faveur des enfants de la rue;

c)Analyse et suivi des dossiers d’enfants rwandais évacués en France et en Italie pendant le génocide;

d)Analyse et traitement des dossiers d’adoptions internationales;

e)Présidence du groupe thématique chargé, d’une part, d’analyser les problèmes relatifs aux droits de l’enfant et, d’autre part, de diffuser l’information parmi les intervenants œuvrant dans le domaine de l’enfance;

f)Collaboration à l’élaboration des plans‑cadres d’opération pour un programme de coopération entre le Gouvernement rwandais et l’UNICEF, pour les périodes 1998‑2000 et 2001‑2006;

g)Organisation des formations des autorités de base sur les droits de l’enfant;

h)Organisation d’ateliers sectoriels sur les droits de l’enfant (juillet 2000);

i)Organisation de la Conférence nationale sur les droits de l’enfant, tenue en août 2000;

j)Élaboration du Rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action 1990‑2000 pour la survie, la protection et le développement de l’enfant;

k)Élaboration de la politique nationale de l’enfance et du Plan national d’action pour la décennie 2001‑2010 (en cours).

50.Le PNE collabore, sur une base permanente, avec les acteurs de tous ordres impliqués dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant au Rwanda. Ces acteurs sont, notamment, la présidence de la République, les services du Premier Ministre, divers départements ministériels et organismes publics, diverses institutions du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales nationales et internationales et des organisations caritatives. Des projets de restructuration du PNE sont envisagés, pour qu’il ne soit plus dépendant d’un seul ministère, mais qu’il soit parrainé par une instance hiérarchiquement plus importante. En tout cas, le PNE reste la structure par excellence qui favorise l’application de la Convention au Rwanda et qui coordonne tout ce qui est en rapport avec les obligations du Gouvernement rwandais envers le Comité des droits de l’enfant.

51.À côté du PNE, d’autres structures interviennent également en faveur de l’enfant, même si leur mission primordiale n’est pas l’enfant en particulier. Il s’agit des institutions suivantes:

a)Conseil national de la jeunesse au Rwanda (CNJR);

b)Structures organisationnelles des femmes (SOF);

c)Commission nationale des droits de l’homme (CNDH);

d)Police nationale;

e)Fonds d’assistance aux rescapés du génocide (FARG);

f)Conseil national des examens;

g)Commission juridique et constitutionnelle;

h)Commission de démobilisation;

i)Commission nationale de lutte contre le sida;

j)Division des enfants en situation difficile au sein du MINALOC;

k)Division santé maternelle au sein du MINISANTÉ.

52.À cela s’ajoutent les initiatives de l’Assemblée nationale de transition (ANT) en matière de protection des droits de l’enfant. En effet, l’ANT en général et ses organes spécialisés en particulier contribuent de façon significative à la mise en œuvre de la Convention. Ces organes sont la Commission sociale, la Commission de l’unité nationale et des droits de l’homme et la Commission scientifique, de la culture et de la jeunesse:

a)En ce qui concerne la Commission sociale, elle est chargée en particulier des problèmes spécifiques liés au bien‑être des orphelins, des veuves et veufs, et également des questions relatives à la sécurité sociale et aux mutuelles en général. Cette commission jouit d’un partenariat privilégié avec l’UNICEF dans le but de promouvoir les droits de l’enfant, l’exemple frappant étant la mise en œuvre du droit de participation de l’enfant aux décisions qui le concernent. À ce titre, il est prévu chaque année, au Palais du Parlement, une assemblée des enfants. Lors de l’Assemblée des enfants de 1998, les enfants ont émis eux‑mêmes le souhait d’une loi les protégeant contre les violences sexuelles, et le mariage précoce et forcé. C’est dans ce sens que l’ANT a initié une proposition de loi intitulée «loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences», votée en date du 25 janvier 2001. Au cours des années 1999 et 2000, l’Assemblée des enfants n’a pas eu lieu, les parlementaires ayant préféré rencontrer les enfants dans leurs provinces respectives, dans le but de savoir si les enfants qui avaient représenté leurs pairs à l’Assemblée de 1998 avaient pu fournir leur rapport, et également de leur donner l’opportunité de débattre avec les parlementaires et d’autres décideurs locaux du fléau du sida;

b)D’autres organisations ont été créées au sein de l’Assemblée nationale, qui ont, entre autres objectifs, la promotion et la protection des droits de l’enfant et de la femme. Il s’agit du Forum des femmes parlementaires, du Réseau des parlementaires rwandais pour la population et le développement (RPRPD), et de l’Amani, organisation de Parlementaires qui s’occupe de la résolution des conflits. L’un des buts du RPRPD est de promouvoir les droits de l’enfant dès sa conception jusqu’à l’adolescence, de lui offrir la possibilité de s’épanouir et de développer ses talents, et de permettre au petit enfant d’acquérir très tôt les compétences sociales et les capacités d’apprendre avant l’âge scolaire. C’est dans ce sens que le RPRPD a organisé, en août 2001, un concours national sur le thème de la lutte contre le VIH/sida permettant de promouvoir les talents d’écoliers de 10 à 16 ans: danses, poèmes, saynètes et bandes dessinées pour dénoncer le fléau du sida.

2. Conseil national de la jeunesse au Rwanda (CNJR)

53.Le Conseil national de la jeunesse a été créé en 1998. Le CNJR, organisation de la société civile, a été conçu pour être le champion des intérêts spécifiques des jeunes. Il est le porte-parole et le mandataire des jeunes de 15 à 35 ans. De ce fait, le CNJR s’occupe d’une partie des enfants âgés de 15 à 18 ans. Sa structure et ses organes se retrouvent à tous les échelons de l’administration locale et il est représenté au Parlement par deux membres.

54.Le CNJR assure la représentation des jeunes dans les structures de l’administration locale et des comités de développement communautaire. Il dispose des comités dans les écoles secondaires et supérieures, en plus de ceux qui sont implantés à chaque échelon administratif. Le CNJR entretient des relations de collaboration privilégiées avec le Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture, qui exerce sur lui sa tutelle et lui apporte les appuis nécessaires, en attendant qu’il atteigne sa maturité.

55.Le CNJR intervient dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, à travers ses différentes structures. Ainsi, la Commission aux juniors s’assure que les droits des enfants sont sauvegardés avant même qu’ils n’atteignent l’âge de 15 ans. C’est dans ce sens que le CNJR collabore étroitement avec les acteurs travaillant avec et en faveur des enfants de la rue pour l’intégration socioéconomique de ces derniers. C’est le cas notamment du Bureau social urbain, une structure de l’épiscopat catholique via l’organisation caritative Caritas, et du Centre des jeunes de Gatenga des pères salésiens. La Commission à l’éducation du CNJR a, entre autres, pour tâches de veiller à ce que tout enfant aille à l’école primaire. Les commissaires à chaque niveau, sont aussi chargés de planifier des activités culturelles pour les jeunes de leur ressort. Quant à la Commission au genre, elle s’assure que les jeunes filles ont les mêmes droits et devoirs que leurs frères, et joint ses efforts à ceux d’autres partenaires pour la promotion de l’éducation de la fille.

56.Les autres activités du CNJR sont les suivantes:

a)Encadrement de la jeunesse;

b)Promotion du mouvement associatif et de caisses d’entraide pour les jeunes;

c)Mise en œuvre d’un plan stratégique de lutte contre le VIH/sida auprès de la jeunesse;

d)Promotion de l’universalisation de l’éducation de base et de la formation aux métiers pour les jeunes déscolarisés et non scolarisés;

e)Promotion des sports et des loisirs pour les jeunes;

f)Collaboration avec l’Assemblée nationale pour l’organisation de l’Assemblée des enfants qui se tient chaque année au Palais du Parlement;

g)Collaboration avec tous les mouvements et associations de jeunes.

3. Structure organisationnelle des femmes (SOF)

57.Dès sa mise en place, le Gouvernement d’union nationale, par le biais du Ministère chargé des questions de «genre», n’a cessé de déployer des efforts en vue d’assurer une sensibilisation et une mobilisation permanentes des jeunes filles et des femmes rwandaises. La naissance des SOF est intervenue au terme d’une longue campagne de consultation, d’information et de mobilisation des femmes, conduite depuis 1995 par les ministères successifs responsables des questions de «genre». Au cours des années 1997 et 1998, les filles et femmes rwandaises ont élu un organe exécutif à chaque échelon de la structure administrative, depuis l’échelon administratif élémentaire, la cellule, jusqu’à l’échelon national. À chaque échelon, le comité est composé de 10 membres élus pour un mandat de deux ans renouvelables, toujours par voie d’élections. Les SOF sont représentées au Parlement par deux membres (présidente et vice‑présidente).

58.L’objet des SOF est d’être l’instrument ad hoc des filles et des femmes rwandaises pour:

a)Une meilleure participation de ces dernières dans le processus de prise de décisions;

b)La sensibilisation et la mobilisation des femmes pour la défense de leurs droits;

c)La promotion socioéconomique des femmes, notamment par l’éducation, l’alphabétisation, les activités génératrices de revenus;

d)L’information, l’éducation et la communication sur tous les sujets importants, tels que la santé, y compris la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, la bonne gouvernance et la responsabilité politique, et l’unité et la réconciliation nationales;

e)Le plaidoyer pour les droits de la femme et de la petite fille en particulier.

59.Les SOF œuvrent pour le plaidoyer en faveur de l’éducation des filles et de la santé maternelle. Dans ce sens, elles contribuent également à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Malgré quelques faiblesses dues à la jeunesse de l’organisation et à l’insuffisance des ressources, tant matérielles qu’humaines, les SOF ont à leur actif quelques réalisations marquantes comme:

a)La représentation de droit dans les instances de l’administration locale: l’organisation des femmes a un siège d’office au conseil consultatif du secteur et du district, ainsi qu’au sein du comité de développement communautaire;

b)La gestion de fonds des femmes, implantés dans la quasi‑totalité des districts du pays;

c)La gestion d’un Fonds de garantie bancaire pour les femmes entrepreneurs (petites et moyennes entreprises).

60.Le Ministère du genre et de la promotion de la femme prépare depuis quelques mois un texte réglementaire en vue de formaliser et de préciser la nature de l’institution. Prochainement, les SOF seront érigées en Conseil national des femmes.

4. Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)

61.Conformément à l’Accord de paix d’Arusha, dans le protocole relatif à l’État de droit (art. 15), le Gouvernement d’union nationale a institué la CNDH (loi no 04/99 du 12 mars 1999), opérationnelle depuis le 24 mai 1999. La CNDH est composée de 7 commissaires qui sont élus par le Parlement parmi 10 candidats présentés par le Gouvernement. Les missions principales de la CNDH sont les suivantes:

a)Examiner les violations des droits de l’homme;

b)Sensibiliser et former la population en matière de droits de l’homme;

c)Déclencher éventuellement une action judiciaire.

62.La CNDH regroupe en son sein plusieurs sections, dont une section chargée de défendre les droits des groupes spécifiques. C’est dans cette section que l’on retrouve les enfants, à côté des personnes âgées, des handicapés et des autres catégories vulnérables. La CNDH est donc l’une des institutions chargées de mettre en pratique la Convention, le respect des droits de l’enfant étant dans les attributions du Commissaire chargé des droits de l’homme dans les domaines de l’économie, des affaires sociales, de la culture et du développement. Le rapport d’activité de l’an 2000 de la CNDH, publié au mois de mars 2001, montre que les campagnes de sensibilisation de la population à la promotion et à la protection des droits de l’enfant doivent être intensifiés pour le respect effectif de ces droits. Les plaintes traitées par la CNDH ont montré en particulier que les droits de certains enfants orphelins sont violés surtout en rapport avec leurs biens, et que les solutions à leurs problèmes leur sont malheureusement souvent déniées par ceux–là mêmes qui devaient les fournir: les familles d’accueil, et les tuteurs se réclamant de liens familiaux avec les enfants et par là ayant un droit de garde sur eux et leur patrimoine.

63.Le rapport souligne aussi que, dans les prévisions pour 2001, la CNDH s’est engagée à collaborer étroitement avec d’autres instances gouvernementales, la société civile et l’UNICEF, pour que les droits des enfants, en l’occurrence les enfants orphelins, soient mieux respectés. De plus, la CNDH a prévu d’intensifier ses liens avec le Ministère de l’éducation nationale, pour préparer ensemble des programmes scolaires incluant les droits de l’homme à tous les niveaux d’enseignement.

5. Police nationale

64.Dans le même ordre d’idées, afin de faire respecter les droits de l’enfant, la police nationale a mis sur pied deux structures favorisant l’application de la Convention. L’une est chargée des droits de l’enfant, tandis que l’autre s’occupe des enfants en conflit avec la loi. De plus, la formation des policiers comprend également des cours particuliers sur les droits de l’enfant. Des réflexions pour une police des mineurs sont aussi avancées dans les séminaires et les ateliers traitant des droits de l’enfant.

6. Fonds d’assistance aux rescapés du génocide (FARG)

65.Le Fonds d’assistance aux rescapés du génocide (FARG), a été créé par la loi no 02/98 du 22 janvier 1998, avec pour mission de porter assistance aux rescapés démunis. Pour mener à bien cette mission, le FARG reçoit de l’État 5 % des recettes du budget annuel ordinaire. Les enfants scolarisés et les enfants chefs de ménage figurent parmi les bénéficiaires du Fonds. Le FARG intervient plus spécifiquement dans les domaines de l’éducation et de la santé des rescapés démunis, ce qui favorise l’application de la Convention, qui reconnaît à tous les enfants sans discrimination aucune les droits à l’éducation, à la survie et à la santé.

7. Conseil national des examens

66.Le Conseil national des examens officiels du degré primaire et secondaire a été institué par la loi no 19/2001 du 13 mars 2001 et répond au respect du droit de tout enfant à l’éducation. En effet, l’on peut noter à l’article 4 de la loi portant création de ce conseil que, parmi les missions de cette institution, figurent l’organisation et l’administration des examens en toute transparence et équité, la délivrance des certificats et diplômes aux candidats qui ont réussi, ainsi que l’orientation des élèves performants, compte tenu de leurs aptitudes, dans différents établissements scolaires ou instituts et dans des sections ou facultés appropriées. Cette institution permet aux lauréats de l’école primaire et du secondaire de travailler dans les mêmes conditions et d’avoir les mêmes chances d’accéder au niveau immédiatement supérieur, le seul critère étant la performance contrairement à la politique des quotas et d’équilibre régional et ethnique qui régna pendant longtemps dans le pays.

8. Commission juridique et constitutionnelle

67.Cette commission a été mise en place selon l’Accord de paix d’Arusha par la loi no 23/99 du 24 décembre 1999, modifiée et complétée par la loi no 26/2000 du 3 novembre 2000. En tant qu’organe chargé d’élaborer la nouvelle Constitution de la République rwandaise ainsi que de réviser d’autres lois, cette commission va aussi harmoniser la législation rwandaise en conformité avec les différents instruments internationaux auxquels le pays a adhéré, dont la Convention relative aux droits de l’enfant. Il faut ajouter que la Commission a déjà élaboré un projet à court et moyen terme pour l’enseignement des matières constitutionnelles et des droits civiques aux écoliers des classes de 4e, 5e et 6e de tout le pays. Le message sera passé sous forme de bandes dessinées. Des contacts avec d’autres partenaires sont en cours, et le projet a été soumis à l’UNICEF pour financement. De plus, dans leurs campagnes de sensibilisation auprès de la population, les membres et le personnel de la Commission informent le public du contenu de certaines conventions, en l’occurrence la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et la Convention relative aux droits de l’enfant.

9. Commission nationale de lutte contre le sida (CNLS)

68.La CNLS a été instituée par l’arrêté présidentiel no 02/01 du 16 mars 2001 et elle est sous la tutelle de la Présidence de la République. Dans ses attributions de coordination de la politique nationale de lutte contre le VIH/sida, la CNLS défend aussi les droits de l’enfant, en ce sens que la focalisation sur l’enfant est l’une des priorités de cette politique.

10. Division Assistance et protection des enfants en situation difficile

69.La Division chargée de la protection et de l’assistance des enfants existe depuis 1992, avec la création du Ministère de la famille et de la promotion de la femme. Actuellement, cette division se trouve sous l’autorité de la Direction Prévoyance sociale et protection des groupes vulnérables au sein du MINALOC et elle est chargée de la conception des politiques et des stratégies en faveur de tous les enfants vivant dans des situations difficiles. C’est l’un des départements clefs dans la défense des droits des enfants, particulièrement pour la protection de ceux dont les droits élémentaires sont bafoués ou risquent de l’être.

11. Division Santé maternelle au sein du MINISANTÉ

70.L’adoption des stratégies des soins de santé primaires (SSP), telles qu’elles ont été élaborées en 1978 lors de la Conférence internationale d’Alma‑Ata sur les soins de santé primaires, est une réalité au Rwanda depuis 1991. L’une des huit composantes des SSP, à savoir la protection maternelle et infantile, a été confiée à la Direction des soins de santé et elle était gérée par la Division Santé maternelle et infantile et planification familiale. Celle-ci est devenue la Division Santé de la reproduction après la Conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en 1994.

a)Les Services de santé infantile sont organisés dans toutes les formations sanitaires (FOSA) et gérés aux niveaux central et intermédiaire;

b)Les services prénuptiaux consistent notamment en conseils aux futurs époux en vue de se soumettre au test de dépistage du VIH;

c)Les services prénatals sont systématiques et organisés dans toutes les FOSA. Les services postnatals, en revanche, ne sont pas systématiques;

d)Même si, en ce qui concerne la mère, les services postnatals ne sont pas systématisés, la prise en charge systématique de l’enfant commence dès la naissance au niveau des FOSA:

i)Soins aux nouveau‑nés, qui incluent la détection et la prise en charge des anomalies. Il est cependant à déplorer que 80 % des naissances surviennent au domicile, en dehors des soins ordinaires fournis par les hôpitaux;

ii)Suivi de la croissance des enfants;

iii)Vaccinations contre les grandes maladies de l’enfance d’après le calendrier national de vaccination. Au niveau national, le Programme élargi de vaccination, mis en place depuis 1987, vise à immuniser les enfants en atteignant un taux de couverture de 100 %.

71.La santé maternelle est une priorité gouvernementale. Cependant, des contraintes variées, notamment l’insuffisance et la répartition inégale des infrastructures sanitaires ainsi qu’une utilisation insuffisante des facilités et services disponibles, sont la cause de résultats plutôt mitigés (le taux de mortalité infantile est de 121 ‰, et le taux de mortalité maternelle de 787 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000).

II . DÉFINITION DE L’ ENFANT

72.D’après l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable».

A. Âges de la majorité

73.Conformément au Code civil Rwandais, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans (Code civil, livre premier, art. 360).

74.L’article 431 confirme que la majorité civile est fixée à 21 ans accomplis et précise qu’à cet âge on est capable d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf les exceptions déterminées par la loi. Aux termes de l’article 426 du Code civil, le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

75.Les articles 427 et 428 confèrent au père ou, à défaut de celui-ci, à la mère, ou encore au conseil de tutelle, le droit d’émanciper le mineur non marié lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans révolus, sur demande personnelle. Le mineur émancipé peut accomplir tous les actes de la vie civile, sans préjudice des dispositions de l’article 171 qui interdisent le mariage entre un homme et une femme de moins de 21 ans, sauf dispense d’âge accordée par le Ministre de la justice pour des motifs graves.

76.En ce qui concerne les documents officiels, l’article 5 du décret‑loi no 01/81 du 16 janvier 1981 confirmé par la loi no 01/81 du 26 janvier 1982 précise que le port de la carte d’identité est obligatoire pour tout Rwandais âgé de 16 ans accomplis. Le même article ajoute que le père ou, à défaut, la mère ou le tuteur sont tenus de demander une carte d’identité pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans obligés de vivre seuls.

77.En matière électorale, la loi no 42/2000 du 15 décembre 2000 portant organisation des élections aux échelons administratifs de base au Rwanda stipule que, pour être électeur, il faut être âgé de 18 ans accomplis (art. 8), tandis que, pour être éligible, il faut être âgé de 21 ans accomplis (art. 10).

B. Consultation d’un homme de loi

78.La législation rwandaise prévoit le mode d’administration des preuves testimoniales sans faire de distinction d’âge. C’est ainsi que l’article 61 du Code de procédure civile et commerciale dispose que tous les témoins utiles à la solution d’un litige sont entendus, sans qu’il soit besoin au tribunal d’écarter un témoin valable ou aux parties de le récuser. Si un enfant le juge nécessaire, il peut consulter un homme de loi, un avocat ou un mandataire pour être conseillé ou être représenté en justice. En effet, qu’il soit mineur ou pas, il a le droit d’être représenté en justice sans le consentement préalable des parents. Selon la loi, le témoignage d’un enfant n’est donc pas écarté.

79.Par ailleurs, l’article 194 du même Code stipule que le juge est en droit d’ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs représentants légaux. Ainsi donc, l’enfant a toutes les facultés d’être entendu, soit directement, soit par le biais de son représentant dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant.

C. Consultation d’un médecin

80.Le droit à la santé est reconnu à tout le monde, sans distinction d’âge. La loi rwandaise n’est pas explicite quant à l’âge minimum à partir duquel l’enfant peut consulter un médecin sans le consentement préalable des parents. Dans la pratique, les enfants se font soigner accompagnés ou pas par leurs parents.

D. Obligation scolaire

81.La Constitution du 10 juin 1991, à l’article 27, reconnaît le droit à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit. L’article 38 de la loi no 14/1985 du 29 juin 1985 prévoit que l’école primaire est obligatoire pour tous les enfants à partir de 7 ans. Ils peuvent toutefois être admis à l’école dès 6 ans révolus, dans les conditions déterminées par le Règlement général.

E. Âge minimum d’accès à l’emploi

82.Les articles 24, 120 et 126 (par. 2) du Code du travail du 28 février 1967 précisent qu’il est interdit, d’une part, d’engager une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans sans l’autorisation expresse de celui qui exerce sur elle l’autorité paternelle et, d’autre part, de l’employer pendant la nuit dans les établissements industriels ou leurs dépendances. En droit du travail, un enfant de moins de 14 ans ne peut être embauché, même comme apprenti, sauf dérogation édictée par le Ministre chargé du travail, compte tenu de circonstances particulières (art. 125). L’article 66 de la nouvelle loi portant Code du travail, qui est en cours de promulgation, a fait des avancées pour fixer l’âge minimum d’accès à l’emploi à 16 ans.

83.Le Code dispose également que les mineurs ne peuvent être maintenus à un emploi reconnu au-dessus de leurs forces ou nuisible à leur santé et doivent être affectés à un emploi convenable.

F. Emploi partiel, à temps complet ou comportant des risques

84.Il convient de noter que, par l’arrêté présidentiel no 39 bis/01 du 30 septembre 1999, le Rwanda a déjà ratifié la Convention de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182) de l’Organisation internationale du Travail.

85.Toutefois, la législation rwandaise actuelle ne fait pas de distinction claire entre l’emploi partiel et l’emploi à temps complet. En ce qui concerne le travail de nuit, l’article 120 du Code du travail du 28 février 1967 stipule qu’il est interdit d’employer, pendant la nuit, des enfants ou adolescents de moins de 18 ans, dans les établissements industriels ou dans leurs dépendances. Le même code précise que, pour un travail considéré comme n’étant pas nuisible, préjudiciable ou dangereux, les enfants de moins de 18 ans pourront être employés la nuit, à condition de bénéficier d’un repos d’au moins 12 heures consécutives entre deux périodes de travail. À ce niveau précis, la nouvelle loi portant Code du travail en instance de promulgation a abaissé de 18 à 16 ans l’âge d’accès aux travaux nocturnes, insalubres, pénibles, nocifs et dangereux. Cela est justifié par le fait qu’un nombre important de mineurs, en raison du génocide et de la guerre, sont obligés de vivre seuls, ou sont même responsables d’autres enfants plus jeunes. Ces mineurs assument précocement les responsabilités des adultes et font toutes sortes de travaux pour survivre.

86.Dans le souci de garantir la sécurité des mineurs qui travaillent, l’Inspecteur du travail peut requérir l’examen des mineurs par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces et ne nuit pas à leur santé (art. 126 de l’ancien code et art. 67 de la nouvelle loi).

G. Consentement aux relations sexuelles

87.La loi ne précise pas l’âge du consentement aux relations sexuelles. Cependant, les articles 358 et suivants du Code pénal, portant sur l’attentat à la pudeur et le viol, aggravent la peine quand l’attentat est commis sur un enfant de moins de 16 ans. Les peines d’emprisonnement vont de 1 an à 15 ans pour l’attentat à la pudeur sans violence, ruse ni menace sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans, et de 6 mois à 5 ans sur une personne âgée de 16 ans au moins. La peine s’aggrave lorsque l’attentat a été commis avec violence: 5 à 20 ans d’emprisonnement. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 360, le Code pénal punit d’un emprisonnement de 10 à 20 ans le viol sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans et de la peine de mort si le viol a causé la mort de la victime.

H. Consentement au mariage

88.L’article 171 de la loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 précise que l’homme et la femme, avant 21 ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Le même article apporte une exception: avant 21 ans, pour des motifs graves, le Ministre de la justice ou son délégué peut accorder une dispense d’âge.

I. Engagement volontaire dans les forces armées

89.Bien que l’engagement volontaire dans les forces armées ait été fixé par la loi à 16 ans révolus, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, votée récemment, prévoit dans son article 19 que le service militaire est interdit pour les enfants de moins de 18 ans.

J. Appel sous les drapeaux

90.L’âge minimum y relatif n’est pas précisé dans la législation rwandaise, d’autant plus que l’engagement dans les forces armées a toujours été volontaire.

K. Libre déposition devant les tribunaux

91.La loi fixe l’âge minimum requis pour la libre déposition devant les tribunaux à 21 ans. En effet, cet âge est celui de la majorité à partir de laquelle tout individu peut accomplir les actes de la vie civile.

L. Responsabilité pénale

92.Le Code pénal rwandais fixe la majorité pénale à 14 ans révolus. Cependant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des peines moins lourdes sont prévues pour les coupables d’infractions âgés de moins de 18 ans. À ce propos, l’article 77 du Code Pénal, livre premier, stipule:

«Lorsque l’auteur ou le complice d’un crime ou d’un délit était âgé de plus de 14 ans et de moins de 18 ans au moment de l’infraction, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit, s’il doit faire l’objet d’une condamnation pénale:

−S’il a encouru la peine de mort ou l’emprisonnement à perpétuité, il sera condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement;

−S’il a encouru une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende, les peines qui pourront être prononcées contre lui ne pourront s’élever au‑dessus de la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné s’il avait eu 18 ans.»

M. Privation de liberté

93.Seuls les enfants âgés de plus de 14 ans peuvent être privés de liberté selon les motifs fixés par la loi. Toutefois, le Code civil (livre premier, art. 351) autorise les père et mère qui ont des sujets de mécontentement grave concernant la conduite de leur enfant mineur (sans distinction d’âge), à dénoncer les faits pertinents à l’autorité judiciaire, laquelle s’il y a lieu, ordonne l’internement de l’enfant dans un établissement de rééducation pour une durée de 1 à 12 mois.

N. Emprisonnement

94.Il ressort de l’interprétation implicite de l’article 77 susmentionné du Code pénal que le mineur dont l’âge ne dépasse pas 14 ans n’étant pas pénalement responsable, il ne peut pas être emprisonné.

O. Stupéfiants et consommation d’alcool

95.L’article 274 du Code pénal rwandais énumère les peines encourues par des personnes ayant facilité à autrui l’usage des stupéfiants, à titre onéreux ou gratuit. Si «l’usage ou la délivrance de ces substances a été fait à des mineurs de moins de 18 ans, la peine de prison pourra être portée à 10 ans», alors qu’elle est de 3 à 5 ans pour des adultes.

96.De plus, le décret‑loi du 19 novembre 1973 sur la préservation morale de la jeunesse prévoit des peines de prison variant de 2 mois à 18 mois pour le tenancier ou l’exploitant d’un bar ou d’un débit de boissons, qui laisserait un mineur âgé de moins de 18 ans entrer dans son établissement non accompagné de ses parents, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié.

P. Critiques

97.Les principes fondamentaux sont affirmés clairement dans les lois et les règlements du Rwanda. Cela constitue une force et un tremplin pour appliquer les droits de l’enfant.

98.Il découle de la législation rwandaise qu’un enfant est un individu n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans (Code civil, livre premier, art. 360). Cet enfant jouit de tous les droits, mais ne peut les exercer tous, si ce n’est par le biais de son représentant, de son administrateur légal ou de son tuteur.

99.Néanmoins, l’âge de la majorité n’est pas harmonisé dans la législation rwandaise. Il y a lieu d’y relever une contradiction interne en ce qui concerne la majorité civile. Alors que le Code civil fixe cette majorité à 21 ans, elle est portée à 18 ans dans le Code de la nationalité. Dix‑huit ans est considéré comme l’âge de la majorité électorale et l’âge où l’on peut aller dans les débits de boissons et les bars, et assister aux séances de cinéma publiques. L’âge de la majorité pour acquérir des documents d’identité propres est fixé à 16 ans accomplis.

100.En ce qui concerne l’âge d’accès à l’emploi, les réalités sont loin de respecter l’esprit et la lettre de la loi. Beaucoup de mineurs de moins de 18 ans font un travail domestique mal rémunéré, et parfois certaines familles préfèrent employer des jeunes filles de moins de 14 ans, censées être particulièrement aptes à jouer avec les enfants en bas âge.

101.En conclusion, des efforts d’harmonisation de la législation sont nécessaires, tant en son sein qu’avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Une volonté politique existe pour l’élaboration du code de l’enfance, qui devrait être également en harmonie avec la Convention. Le MINALOC s’est déjà engagé dans cette voie dans son plan d’action.

III . PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination

102.La Constitution du 10 juin 1991 proscrit la discrimination sous quelque forme qu’elle se présente. L’article 16 est libellé comme suit:

«Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, d’origine, d’ethnie, de clan, de sexe, d’opinion, de religion ou de position sociale.»

103.Cette disposition est très importante, en ce qu’elle contredit sans ambages les pratiques coutumières qui privilégiaient l’enfant de sexe masculin par rapport à celui de sexe féminin.

104.La loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences renforce ce principe de non‑discrimination. Selon l’article 100 du titre V:

«Tout étranger jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens ainsi que des droits civils reconnus par la Constitution, sauf les exceptions établies par la loi.»

Cet article garantit donc la non-discrimination aux enfants étrangers également.

105.Bien que la Loi fondamentale, et spécialement la Constitution du 10 juin 1991, ne reconnaissent que le mariage monogamique (art. 25), la loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le titre préliminaire du livre premier du Code civil rwandais reconnaît le droit de tous les enfants d’avoir un père et une mère. Les articles 323, 326 et 331 précisent que les enfants légitimés, les enfants reconnus et les enfants dont la paternité ou la maternité a été établie ont les mêmes droits et obligations que les enfants issus du mariage. L’ancienne loi (art. 206 du décret du 4 mai 1985) distinguait les enfants nés hors mariage, dits enfants adultérins, des enfants nés du mariage. Cette loi refusait à l’enfant adultérin le droit d’être reconnu par son géniteur.

106.Parmi les réalisations concrètes de cette non‑discrimination, il faut citer la suppression des quotas pour l’accès aux établissements scolaires, énoncée dans l’Accord de paix d’Arusha (art. 3 du protocole relatif à l’État de droit), et appliqué dans la pratique depuis juillet 1994, date de l’avènement du Gouvernement d’union nationale. Ainsi, un Conseil national des examens officiels du degré primaire et secondaire a été créé par la loi no 19/2001 du 12 mars 2001 pour répondre aux besoins, entre autres, en matière d’examens et de remise de certificats et de diplômes.

107.Une autre avancée en la matière concerne la réintégration scolaire des enfants handicapés, afin qu’ils poursuivent leurs études avec les autres enfants. Le cas de l’école secondaire de Gahini, dans la province d’Umutara, est exemplaire: les aveugles, en utilisant la méthode Braille, étudient et vivent avec les autres élèves, sans dispositif particulier. Leurs résultats aux examens ne sont pas significativement différents des résultats des voyants.

108.D’autres efforts sont déployés par les organisations non gouvernementales pour réintégrer les enfants non accompagnés handicapés mentaux dans les centres pour enfants non accompagnés (CENA) ordinaires, pour qu’ils y vivent avec d’autres enfants non accompagnés, plutôt que dans un CENA spécifique. Le cas réussi de l’orphelinat de Nyundo est un modèle éloquent.

109.La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, libéralités et successions accorde aux enfants des deux sexes les mêmes droits de succession et d’héritage (art. 43 et 50). Avant l’adoption de cette loi, l’enfant de sexe féminin faisait l’objet d’une discrimination fortement ancrée dans la coutume. Il est à noter que les autorités politiques et administratives, les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme ont conjugué leurs efforts pour sensibiliser la population, surtout les hommes, au bien‑fondé de cette loi. Des campagnes de sensibilisation ont été menées à travers tout le pays mais, malgré cela, certaines femmes et jeunes filles dans les zones rurales continuent de subir le poids de la tradition, quand il s’agit de succéder à leurs maris ou pères décédés. Ce sont les cas où les litiges sont réglés «à l’amiable» par certaines autorités locales qui ne sont pas encore familières avec la nouvelle loi.

110.C’est pour faire face à ces abus qu’une politique en matière de genre a été développée et confiée au Ministère du genre et de la promotion de la femme (MIGEPROFE). Parmi les obstacles identifiés par le MIGEPROFE figure l’inégalité des droits et des chances de la femme par rapport à l’homme, que ce soit dans l’environnement familial, dans le monde du travail ou dans la vie socioéconomique et politique. Cette situation se répercute sur l’enfant de sexe féminin, notamment en matière d’éducation. Dans ces conditions, il s’est avéré impératif de s’attaquer aux causes, lesquelles étaient essentiellement les coutumes et les lois, d’une part, et la pauvreté et l’ignorance, d’autre part.

111.Les objectifs prioritaires du MIGEPROFE pour l’enfant sont les suivants:

a)Promouvoir l’éducation des filles et soutenir les organisations engagées dans ce domaine;

b)Collaborer avec le Ministère de l’éducation (MINEDUC) et d’autres institutions pour développer toutes les mesures susceptibles d’augmenter les effectifs féminins dans toutes les filières et tous les cycles de l’enseignement, jusqu’à l’Université;

c)Offrir des prix et des bourses d’études aux filles qui terminent avec excellence les cycles de l’enseignement.

112.Il importe de noter que des efforts énormes restent à fournir pour le respect total de la loi, car il existe des écarts manifestes entre le dispositif légal et sa mise en application. Ainsi, par exemple, les enfants réinsérés ou placés dans les familles se retrouvent sans statut juridique reconnu, ils ne sont pas inscrits dans les documents officiels des parents d’accueil et n’ont pas le droit de succéder à leurs parents nourriciers.

113.L’accès aux services primaires (soins de santé, éducation, eau potable, etc.) accuse également des disparités selon le milieu et la position sociale de l’enfant. D’autres disparités se remarquent quant aux soins affectifs dispensés aux enfants vivant dans les CENA par rapport à ceux vivant dans les familles. C’est pourquoi le Gouvernement d’union nationale a encouragé la politique «Un enfant, une famille» dès les années 1995. Actuellement, 80 % des enfants sont placés dans des familles d’accueil.

B. Intérêt supérieur de l’enfant

114.L’intérêt supérieur de l’enfant est une préoccupation manifeste dans la législation rwandaise.

115.Dans le Code pénal (art. 77), la majorité pénale est fixée à 14 ans révolus. Cependant, en cas d’infractions, le Code reconnaît à l’enfant un traitement favorable pour cause de minorité, qui consiste à réduire considérablement les peines à lui infliger lorsque le coupable a moins de 18 ans. Dans le même ordre d’idées, un enfant dont l’âge ne dépasse pas 14 ans n’est pas responsable pénalement.

116.L’intérêt supérieur de l’enfant transparaît dans la logique des lois contre la discrimination, et dans la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, libéralités et successions. Avant l’adoption de cette loi, les enfants dont la mère était chassée, perdaient leurs droits de succéder à leur père, ou bien ils restaient dans la famille paternelle tout en perdant leurs droits d’être élevés par leur mère encore en vie.

117.En matière de divorce, le Président du tribunal de première instance connaît, en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne et aux biens, tant des parties que des enfants communs (art. 248). Pendant l’instance en divorce, le Président du tribunal de première instance, dans le plus grand intérêt des enfants, confie la garde provisoire de ceux‑ci, soit à l’un ou à l’autre des époux, soit à une tierce personne (art. 249).

118.Les décisions prises en vertu des dispositions précédentes sont «exécutoires par provision, nonobstant toute voie de recours et sans caution, mais dans le respect de l’intérêt des enfants» (art. 245).

119.Dans le cas d’un divorce par consentement des époux, ces derniers sont également tenus de faire enregistrer, par acte notarié, leur accord réciproque sur la personne à laquelle les enfants nés de leur union ou adoptés par eux seront confiés, soit pendant la procédure, soit après le divorce prononcé (art. 260).

120.Les articles 283 à 286, relatifs aux effets du divorce, font grand cas de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, bien qu’en vertu de l’article 283 les enfants soient confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal peut en décider autrement, d’office ou sur demande soit de l’autre époux, soit du ministère public, et cela pour le plus grand avantage des enfants.

121.De même, l’article 284 dispose que les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

122.Aux termes de l’article 285, les effets du divorce ne s’étendent en aucune manière aux intérêts ou avantages qui étaient assurés aux enfants. Enfin, toujours dans le contexte du divorce des parents, l’article 286 prévoit que, dans le cas du divorce par consentement mutuel, la moitié de la propriété des biens de chacun des deux époux est acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage.

123.En vertu de l’article 339, les enfants adoptés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les enfants de l’adoptant, sauf les exceptions prévues dans le même article.

124.L’article 359 stipule qu’à la requête de toute personne intéressée ou du ministère public, le tribunal peut priver temporairement ou définitivement les père et mère de l’autorité parentale sur leur enfant, notamment dans les cas suivants:

a)Lorsque le père ou la mère abuse de l’autorité parentale ou se livre à des sévices sur la personne de son enfant;

b)Lorsque, par son inconduite notoire ou son incapacité grave, le père ou la mère se montre indigne de l’autorité parentale.

125.La loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences stipule clairement à l’article 10 que, dans toutes les décisions intéressant l’enfant, son intérêt doit primer.

C. Vie, survie et développement

126.La Constitution du 10 juin 1991 énonce clairement que la personne humaine est sacrée. L’enfant conçu jouit de droits, à la condition qu’il naisse vivant. L’enfant simplement conçu est réputé né toutes les fois que son intérêt l’exige (Code civil, livre premier, art. 16). L’enfant est réputé conçu entre le 300e et 180e jour avant sa naissance. Nulle preuve n’est admise à l’encontre de cette présomption, sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la date de la conception, lorsqu’il s’agit d’établir qui est le père de l’enfant (art. 17).

127.L’avortement est punissable selon le décret-loi no 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal rwandais (art. 325 à 328), sauf dans les cas, où deux médecins, après examen et discussion, constatent que la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme.

128.Le Code pénal rwandais (art. 314) décrit l’infanticide comme un meurtre ou un assassinat commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. L’infanticide est considéré comme un meurtre ou comme un assassinat selon les circonstances.

129.Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation d’entretenir et d’éduquer leurs enfants. Si l’un des époux ne remplit pas cette obligation, l’autre époux peut légalement l’y contraindre, ainsi que le ministère public (art. 197). Aux termes de l’article 200, alinéa 1, l’obligation alimentaire existe entre les parents et leurs enfants.

130.D’après l’article 4 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, tout enfant a un droit inhérent à la vie dès sa conception. L’avortement volontaire est interdit, sauf pour les motifs et dans les conditions prévus par la loi. Les articles 29, 30 et 31 de la même loi prévoient des sanctions à l’encontre de celui qui aura avorté, tenté d’avorter ou facilité l’avortement.

131.L’article 7 de la même loi stipule que l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Lorsqu’il est dans l’impossibilité de vivre avec eux, il a le droit aux soins fondamentaux de ses parents et de leur rendre visite quand il le veut, tant que cela ne porte pas atteinte à sa sécurité ni à celle du pays. Le même article reconnaît que «aussi longtemps que l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 6 ans il doit vivre avec sa mère, pour autant que cela ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant».

132.Cette loi ajoute que tout enfant sans parent doit être soit confié à un tuteur, soit adopté, soit confié à un établissement approprié à la charge de l’État. Un enfant sans tuteur, ni parent adoptif est à la charge de l’État

133.En vue d’assurer aux enfants rwandais de meilleures conditions de vie, de survie et de développement, une politique de protection de l’environnement a été définie. Elle est supervisée par le Ministère des terres, de la réinstallation et de l’environnement (MINITERE).

134.Dans le programme de réinstallation du MINITERE, les groupes vulnérables, et spécialement les enfants en situation difficile, sont les sujets prioritaires. À titre d’exemple, les enfants orphelins et les enfants non accompagnés sont les bénéficiaires prioritaires des logements dans les villages communément appelés «Imidugudu». En outre, il est alloué aux enfants chefs de ménage des aides supplémentaires pour leur survie.

135.En matière foncière, le MINITERE envisage le recensement systématique des terres laissées par les parents des orphelins mineurs, afin d’assurer à ces derniers la propriété de ces terres et une saine gestion à leur profit.

136.Le MINITERE mène également des programmes variés d’information et d’éducation visant à la fois le confort de l’habitat et la protection de l’environnement. C’est le cas, notamment, de la promotion et de la sensibilisation concernant l’utilisation d’un foyer amélioré pour l’économie de combustibles domestiques, et également la collecte de l’eau de pluie grâce aux gouttières aménagées sur les toitures des maisons. Ces méthodes atténuent les corvées de bois de chauffe et d’eau, qui sont le lot traditionnel de l’enfant et de la femme.

137.Enfin, le MINITERE mène une campagne d’éducation sur la protection de l’environnement, au moyen notamment d’affiches et de guides à l’intention des enfants et des enseignants du primaire et du secondaire.

D. Respect des opinions de l’enfant

138.La législation rwandaise prévoit le mode d’administration des preuves testimoniales sans faire de distinction d’âge.

139.C’est ainsi que l’article 61 du Code de procédure civile et commerciale dispose que tous les témoins utiles à la solution d’un litige sont entendus, sans qu’il soit besoin au tribunal d’écarter un témoin valable ou aux parties de le récuser. Il découle de la définition même du témoignage, qui est la relation faite en justice par une personne de ce qu’elle a vu ou entendu elle-même concernant l’objet du procès, que l’enfant n’est pas écarté en la matière.

140.En ce qui concerne les procédures d’adoption, l’article 340 de la loi no 42/1988 du 27 octobre 1998 portant titre préliminaire et livre premier du Code civil spécifie que, pour qu’il y ait adoption, il faut le consentement de l’adopté et de l’adoptant. Mais, si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de discernement, ses parents consentent pour lui.

141.Enfin, l’enfant a la faculté d’être entendu par le biais de son représentant dans toutes procédures judiciaires ou administratives l’intéressant (art. 84 de la loi du 15 juillet 1964 portant Code de procédure civile et commerciale). Dès lors que ces principes entrent dans la logique de la législation rwandaise, il n’y a aucun obstacle à ce qu’ils aillent devant les tribunaux.

142.Dans la pratique, dans le domaine de l’éducation par exemple, les enfants qui terminent le tronc commun (premier cycle de 3 ans postprimaire) de l’école secondaire font leurs propres choix quant aux filières à suivre au deuxième cycle de leurs études. Ces choix sont normalement respectés, dans la mesure où les filières demandées se trouvent dans la région de l’élève.

143.L’article 45 de la loi no 42/2000 du 15 décembre 2000 portant organisation des élections des autorités aux échelons administratifs de base au Rwanda prévoit que les représentants des jeunes sont élus proportionnellement au tiers du nombre des conseillers élus pour représenter les secteurs dans les conseils consultatifs de district et de ville. Ce tiers des sièges est réservé aux représentants des jeunes au niveau des comités exécutifs des cellules, des secteurs, des districts et des villes. Ces élus représentent les jeunes de 15 à 34 ans, et couvrent ainsi la catégorie des enfants âgés de 15 à 18 ans, selon les termes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

144.L’article 9 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences précise que l’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il doit être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire de son représentant.

145.Les opinions de l’enfant sont également respectées dans le cadre des clubs antisida, actuellement opérationnels dans la quasi‑totalité des écoles secondaires du pays. Les enfants et les jeunes membres de ces clubs organisent et exécutent eux‑mêmes diverses activités de lutte contre le sida; leurs idées sont entendues par les différentes autorités tant scolaires qu’administratives du pays.

146.La participation des enfants et des jeunes se remarque également dans les clubs de défense des droits de l’homme, opérationnels dans presque toutes les écoles secondaires.

147.Une autre mise en pratique de cette disposition de la Convention est la participation active des enfants à des conférences, des séminaires et des réunions en rapport avec l’enfant. L’expérience de la première Conférence nationale sur les droits de l’enfant organisée en août 2000 sous le haut patronage de la Première Dame du Rwanda en est l’exemple parlant le plus récent. Cette conférence, qui a duré une semaine dans la capitale Kigali, a été présidée par la Première Dame et a regroupé des ministres, des parlementaires, des représentants du système des Nations Unies et du corps diplomatique accrédité à Kigali, des organisations non gouvernementales, des autorités politiques et religieuses, des intervenants dans le domaine de l’enfance, ainsi que des représentants des enfants de la rue et des enfants vivant avec le VIH/sida. Ces enfants ont participé à toutes les assises de la Conférence et ont fait entendre leurs voix par des témoignages sur leurs conditions de vie et par des questions adressées aux différents participants.

148.Les enfants rwandais ont participé et continuent de participer aux forums internationaux, tels que le Forum ministériel mondial sur l’environnement, tenu à Nairobi au mois de février 2001, et le Forum panafricain pour les enfants, tenu au Caire en mai de la même année. Le Rwanda sera aussi représenté par deux participants à la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, qui se tiendra à New York, du 8 au 10 mai 2002.

IV . LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité

149.L’article 117 du livre premier du Code civil dispose que les naissances doivent être déclarées dans les 15 jours de l’accouchement sur présentation éventuelle du certificat médical de naissance.

150.L’article 118 est libellé comme suit:

«L’acte de naissance énonce:

1.L’année, le mois, le jour et le lieu de la naissance, le sexe, l’ethnie, le nom et le ou les prénoms de l’enfant;

2.Les noms, prénoms, âges, professions, ethnies, résidence et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant;

3.Les noms et prénoms de l’auteur du certificat médical produit.

Si les père et mère de l’enfant sont inconnus, il en est fait mention sur le registre.».

151.Il importe de mentionner que la Loi fondamentale (Accord de paix d’Arusha, art. 16, «Questions diverses et dispositions finales») a désormais supprimé la mention ethnique dans tous les documents officiels.

152.Tout individu a un nom propre et éventuellement un ou plusieurs prénoms (art. 57, al. 1). Le nom propre et éventuellement les prénoms sont attribués à l’enfant dans les 15 jours qui suivent sa naissance (art. 59).

153.Il faut noter qu’avec les déplacements massifs de population, conséquences de la guerre de 1990 et du génocide d’avril−juillet 1994, un grand nombre d’enfants se sont retrouvés non accompagnés. Par suite de cette situation, certains petits enfants se sont vu accorder d’autres noms par les agents sociaux des centres pour enfants non accompagnés (CENA) ou par les bienfaiteurs qui les ont accueillis, perdant par‑là les noms attribués par leurs propres parents, morts ou disparus.

154.Les cas des tout petits enfants accueillis spontanément dans les familles, sans aucune parenté et sans possibilité d’identification exacte, sont aussi nombreux au Rwanda que dans certains pays d’asile.

155.Le nombre des mères qui, après l’accouchement, abandonnent leurs enfants croît également. Les raisons exactes de ces abandons ne sont pas encore connues, mais certains intervenants dans le domaine avancent l’hypothèse de facteurs socioéconomiques comme l’indigence, la séropositivité et les grossesses non désirées. Les droits de ces enfants de connaître leurs parents et d’être enregistrés dans les délais prescrits par la loi sont bafoués.

156.Il convient de signaler que l’attribution du nom dans la communauté rwandaise est l’occasion d’une cérémonie importante qui rassemble la famille élargie et les amis des parents de l’enfant. Néanmoins, les procédures relatives à l’enregistrement officiel des naissances, au droit à un nom et à une identité accusent souvent des retards, surtout dans le milieu rural.

De la nationalité

157.La loi du 28 septembre 1963 portant Code de la nationalité rwandaise, telle que modifiée par les décrets‑lois du 19 juillet 1974 et no 28/81 du 13 novembre 1981, détermine les conditions dans lesquelles la nationalité rwandaise est acquise.

158.Tout enfant légitime ou naturel acquiert automatiquement la nationalité rwandaise en raison de sa filiation (art. 3). Tout enfant nouveau-né trouvé au Rwanda et dont les parents sont inconnus est Rwandais. Il cesse de l’être si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci (art. 5).

159.L’enfant né d’une mère rwandaise et d’un père étranger doit choisir sa nationalité. Cependant, la nouvelle loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences précise que l’enfant né d’une mère rwandaise et d’un père étranger obtient automatiquement la nationalité rwandaise (art. 6).

160.L’article 23 du Code de la nationalité du 28 septembre 1963 précise que la déchéance de nationalité d’un parent ne peut être étendue à ses enfants mineurs.

B. Préservation de l’identité

161.Sauf dans les cas de changement de nom ou de prénoms prévus par l’article 65 du livre premier du Code civil, stipulant que ce changement est autorisé, s’il y a un motif valable, par le Ministre de la justice sur la requête du titulaire du nom ou des prénoms, l’enfant rwandais a le droit de garder son nom et son identité. Même dans le cas de l’adoption, l’article 337 du Code civil précise que «l’adopté conserve ses nom et prénoms de naissance».

162.Néanmoins, en raison de la situation qu’a traversée le pays lors du génocide de 1994, certains enfants n’ont pas pu préserver leurs identité, noms et relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la législation rwandaise et le droit international. C’est le cas de certains enfants rwandais évacués en Europe, en Afrique et aux États‑Unis d’Amérique, et d’autres enfants accueillis en bas âge par certaines familles des pays d’accueil des réfugiés rwandais, principalement en République démocratique du Congo et en République‑Unie de Tanzanie. Certains de ces enfants sont rentrés, mais d’autres ont été illégalement adoptés par des familles étrangères, comme dans le cas des 41 enfants adoptés à Brescia, en Italie. Les plaintes du Gouvernement rwandais et des familles des enfants concernés à Brescia n’ont pas jusqu’à présent reçu de réponse favorable de la part du Gouvernement italien.

163.Dans le souci de rétablir le plus rapidement possible l’identité de plus de 14 000 enfants se trouvant dans 86 CENA au lendemain du génocide de 1994, le Gouvernement rwandais, appuyé par l’Organisation des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, a mis sur pied des programmes de recherche et de réunification familiales. Ainsi, de nombreux enfants ont pu retrouver leur famille et, à la fin de 2001, seuls 3 500 enfants non accompagnés étaient encore hébergés dans 26 CENA. Il s’agit surtout de petits enfants, communément appelés «sans adresse», dont l’âge ne permet pas l’identification. La technique du «photo tracing» (recherche par photos) développée conjointement par l’UNICEF et le Comité international de la Croix‑Rouge a porté ses fruits dans la recherche familiale de «sans adresse». De plus, chaque CENA dispose de fiches d’identification pour chaque enfant, ce qui facilite le travail de recherche et de réunification familiales.

C. Liberté d’expression

164.L’article 18 de la Constitution du 10 juin 1991 garantit à tout individu la liberté de manifester ses opinions en toute matière. Mais rien de particulier à cet égard n’est mentionné, dans la législation actuelle, en faveur de l’enfant. C’est dans le souci de remédier à cette lacune que des programmes de promotion de l’expression de l’enfant ont été mis en place. Le projet «Bourgmestre, défenseur des droits de l’enfant», conjointement appuyé par l’UNICEF et le Ministère de l’administration locale et des affaires sociales (MINALOC), s’est attaché à donner des places de choix à des productions artistiques, des chansons, des poèmes, des saynètes, et des discours composés et présentés publiquement par les enfants.

Voix de l’enfant dans la famille

165.La culture, les habitudes et les pratiques sociétales en ce qui concerne la place et la voix de l’enfant dans les décisions au sein de la famille sont d’une manière générale timides. Non seulement le dialogue entre parents et enfants est faible, mais encore la tradition veut que l’enfant se soumette à l’autorité parentale, plus particulièrement celle du père. L’enfant participe peu aux décisions qui le concernent, bien qu’il faille signaler qu’une évolution s’est heureusement déjà amorcée.

166.Heureusement, l’article 11 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences précise que «sous réserve des lois et de la culture du pays et compte tenu de son âge et de sa maturité, l’enfant a le droit d’exprimer librement ses idées. L’État et la communauté rwandaise ont l’obligation de soutenir, d’appuyer la production et la diffusion des livres et journaux et les émissions pour les enfants.».

D. Accès à l’information

167.La radiotélévision nationale d’une part, et la presse écrite et parlée, tant publique que privée, d’autre part, organisent régulièrement des émissions et produisent des publications à l’intention des enfants. Les services publics chargés de l’information contrôlent la qualité des produits en vue de s’assurer de leur innocuité à l’égard des enfants et de la société en général.

168.Les journaux et périodiques destinés aux enfants existent au Rwanda, l’exemple frappant étant le mensuel Hobe, qui paraît depuis bien avant l’indépendance de 1962, et est lu par la majorité des écoliers du pays. Un autre périodique, Éditions Bakame, est apparu depuis 1997 et est également distribué dans les milieux scolaires. L’hebdomadaire public Imvaho Nshya consacre, à chaque parution, une page entière aux droits de l’homme, dont les droits de l’enfant. À cela s’ajoute l’initiative des clubs Sara, lancée initialement par le bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Le matériel a été adapté et traduit en kinyarwanda par l’UNICEF, en collaboration avec ses partenaires locaux. Les clubs Sara rassemblent des garçons et filles âgés de 10 à 14 ans et focalisent avant tout sur le renforcement des capacités de ces jeunes à participer et à réaliser leurs droits, plus particulièrement dans la prévention du VIH/sida. Le matériel Sara est l’une des clefs stratégiques du programme‑cadre de l’UNICEF pour la période 2001‑2006. Il faut noter également que les enfants des cités et des villes peuvent accéder plus facilement à l’information, en consultant des magazines et des revues provenant de l’étranger et même en fréquentant les bibliothèques et les librairies.

169.Les jeunes de moins de 18 ans ont profité également de l’avènement de l’Internet et des téléphones portables. Quelques écoles secondaires ont reçu le soutien de bienfaiteurs pour s’équiper du matériel moderne informatique, avec liaison Internet. Les jeunes fréquentent aussi les cybercafés pour naviguer sur l’Internet, sans autres exigences d’entrée que le paiement ordinaire. Il convient de souligner que les cybercafés poursuivant avant tout un intérêt lucratif, l’exploitation des sites nuisibles au bien‑être des enfants n’est pas suffisamment contrôlée.

170.S’agissant du droit de l’enfant à l’information, force est de reconnaître que les réalisations sont encore modestes, spécialement pour les enfants du milieu rural. Ces derniers n’ont pas les moyens audiovisuels nécessaires et doivent se contenter de quelques rares émissions radiodiffusées, car ils n’ont généralement pas accès à la télévision et aux revues spécialisées.

E. Liberté de pensée, de conscience et de religion

171.La Constitution du 10 juin 1991 reconnaît ce droit à tous les Rwandais. L’article 18 stipule que «la liberté des cultes et celle de leur exercice public, la liberté de conscience ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l’occasion de leur exercice». Ce droit s’applique indistinctement à tous les Rwandais.

172.Les précisions concernant l’enfant sont contenues dans la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences. L’article 13 précise que, compte tenu de son âge et de sa maturité, l’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

173.En pratique, la liberté de pensée des enfants se révèle dans les manifestations culturelles, où les jeunes artistes expriment leurs idées sans censure préalable des adultes. Avant l’âge de discernement, ce sont les parents qui guident leurs enfants, plus particulièrement en ce qui concerne la liberté de religion et de conscience. C’est ce qui est énoncé dans l’arrêté présidentiel no 509/13 du 10 octobre 1985 fixant le Règlement général de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire. L’article 8 de cet arrêté précise que les parents ont le droit de choisir, pour leurs enfants, le cours de religion ou de morale correspondant à leurs convictions. Le même texte ajoute que le responsable de la direction d’un établissement scolaire doit veiller à ce que personne ne soit lésé en ce qui concerne l’enseignement et la pratique de la religion ou de la morale (art. 7). La circulaire no 08.02/03/9860 du 8 août 1996 émanant du Ministre de l’éducation a mis un accent particulier sur le respect de la liberté de religion dans tous les établissements d’enseignement primaire et secondaire du pays. Ainsi, un programme commun pour le cours de religion a été conçu et est enseigné dans toutes les écoles. Chaque enfant a le droit de pratiquer sa propre religion lors de son temps libre, sans être forcé d’adhérer à la religion du propriétaire de l’établissement, comme ce fut le cas par le passé.

F. Liberté d’association et de réunion pacifique

174.La Constitution rwandaise du 10 juin 1991, dans ses articles 19 et 20, garantit à tous les citoyens la liberté d’association et de rassemblement en réunions pacifiques. L’article 10 du Code du travail prévoit que les mineurs autorisés à travailler peuvent adhérer aux organisations professionnelles sauf opposition de leurs père, mère ou tuteur.

175.La loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences stipule, dans son article 12, que l’enfant a droit à la liberté de rassemblement et de réunion pacifiques.

176.En pratique, les enfants choisissent les associations de jeunes de leur propre initiative, aussi bien dans le milieu scolaire que non scolaire. Beaucoup de jeunes sont membres de mouvements de jeunes tels que les Scouts/Guides, le mouvement Xavéri, la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), la JOCF (JOC féminine), Saint‑Vincent‑de‑Paul, YMCA (Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens), Légio Mariae, la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), etc. À cela s’ajoutent des multitudes de coopératives et associations, tontines très florissantes dans le milieu rural.

G. Protection de la vie privée

177.Bien que la législation rwandaise ne précise pas spécifiquement la protection de la vie privée de l’enfant, le droit à la vie privée est reconnu par la Constitution du 10 juin 1991 pour tous les citoyens. Ainsi, aux termes de l’article 22: «Il ne peut être porté atteinte à la vie privée des individus. Le secret de la correspondance et des communications postales, télégraphiques, téléphoniques ou de toute autre nature est garanti; il ne peut y être apporté de restriction que par la loi. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.». L’article 23 précise l’inviolabilité de la propriété privée individuelle ou collective.

H. Torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

178.La législation rwandaise punit quiconque aura volontairement porté des coups ou commis des blessures ou toute autre violence grave à l’encontre d’un tiers. L’article 323, alinéa 1 du Code pénal fournit des précisions quand les coups et blessures ont été volontairement portés à un enfant de moins de 14 ans ou à une personne qui, en raison de son état physique ou mental, était incapable d’assurer sa défense. Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures à un enfant âgé de moins de 14 ans est passible d’une peine allant de un à cinq ans, assorti d’une amende n’excédant pas 20 000 francs rwandais, ou de l’une de ces peines seulement. Si les coups et blessures ont occasionné la mort, la peine sera l’emprisonnement à vie ou la peine capitale, selon qu’il y avait intention ou non de donner la mort (art. 324).

179.L’article 20 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences précise que l’enfant ne doit pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 32 de la même loi prévoit un emprisonnement de quatre mois à trois ans et une amende de 50 000 à 200 000 francs rwandais à quiconque aura infligé à un enfant des traitements cruels, des souffrances ou des sanctions inhumaines ou dégradantes. Néanmoins, dans la pratique, un bon nombre de parents et d’éducateurs continuent d’infliger des punitions corporelles aux enfants, souvent avec la conviction que c’est un moyen efficace pour les éduquer.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale

180.Dans la coutume et les habitudes rwandaises, les parents initient progressivement leurs enfants aux bonnes manières, à la politesse, à leur rôle dans la famille et dans la société en général. L’article 347 de la loi no 42/1988 du 27 octobre 1988 du Code civil, portant titre préliminaire et livre premier, stipule que le père et la mère ont sur leur enfant mineur et non émancipé un droit de correction.

181.La loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences est claire à ce sujet. L’alinéa 2 de l’article 13 stipule que les parents ou le tuteur de l’enfant doivent le conseiller et l’orienter dans la bonne voie pour qu’il puisse jouir de ses droits conformément à son intérêt.

182.Cependant, dans la pratique, la majorité des parents rwandais ne parlent pas à leurs enfants des droits que leur reconnaît la Convention. Des efforts importants sont déployés pour vulgariser la Convention, tout en responsabilisant les parents face à leur devoir primordial de la mettre en pratique en la faisant d’abord connaître à leurs enfants.

B. Responsabilité commune des parents et de l’ État

183.L’article 24 de la Constitution du 10 juin 1991 s’énonce comme suit: «La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’État. Les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants.».

184.L’article 350 du Code civil stipule que «le droit de garde emporte pour les pères et mères l’obligation d’entretenir et d’éduquer l’enfant conformément à leur état et à leur forme».

185.Aux termes de l’article 128 de la loi du 28 février 1967, modifiée par la loi no 21/1989 du 13 novembre 1989, instituant le Code du travail, les mères bénéficient d’un congé de maternité de 12 semaines consécutives, dont au moins six semaines après la délivrance. Pour ce qui est du père, l’on peut noter un recul quant à la durée du congé de paternité. Alors que cette durée était de quatre jours dans l’arrêté présidentiel no 442/06 du 10 mai 1990, l’article premier de l’arrêté présidentiel no 06/01 du 6 mars 1996, déterminant les congés de circonstances et leur durée, fixe ce congé à deux jours ouvrables.

186.En ce qui concerne le droit des parents à un congé en cas de maladie de leur enfant, la législation en vigueur n’est pas explicite. Toutefois, cela est toléré dans la pratique et des négociations sont en cours pour formaliser l’usage. La rémunération des parents pendant leur congé est prévue dans trois textes officiels, à savoir:

a)Le Code du travail qui, à l’article 128, fixe la rémunération pendant le congé de maternité aux deux tiers du salaire normal;

b)L’arrêté présidentiel no 06/01 du 6 mars 1996 modifiant l’arrêté présidentiel no 442/06 du 10 mai 1990;

c)L’arrêté présidentiel no 69/03/2 portant statut des agents de l’administration centrale, qui prévoit la totalité du traitement pendant les congés de circonstances.

187.Dans le souci de permettre aux parents actifs de s’occuper de leur enfant parallèlement à leur activité professionnelle, l’article 128 du Code du travail prévoit deux repos d’une demi‑heure en faveur de la mère pour l’allaitement de l’enfant.

C. Séparation d’avec les parents

188.Les enfants ne peuvent être séparés de leurs parents que dans leur intérêt. Aux termes de l’article 249 du Code civil: «pendant l’instance de divorce, le Président du tribunal, dans le plus grand intérêt des enfants, confie la garde provisoire de ceux‑ci, soit à l’un ou l’autre des époux, soit à une tierce personne». L’article 284 précise que, quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère conservent le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants.

189.Dans le système pénitentiaire, les femmes incarcérées vivent avec leurs nourrissons, et ne se séparent d’eux qu’à l’âge de 3 ans, selon les directives du Ministère de la justice et des relations institutionnelles (MINIJUST) et du Ministère de l’intérieur et de la sécurité (MININTER).

190.La politique du pays est que chaque enfant doit vivre dans sa famille. Mais au cas où le père ou la mère abuse de l’autorité parentale, se livre à des sévices sur la personne de l’enfant ou se montre indigne de l’autorité parentale, l’article 359 du Code civil prévoit, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que le tribunal peut priver temporairement ou définitivement le parent de son autorité. Dans ce cas, l’État prend la décision de séparer l’enfant de ses parents et de le transférer dans une institution appropriée. Le cas le plus récent est celui d’un bébé né dans la province de Butare, en 1999, d’un père inconnu et d’une mère malade mentale. Les autorités locales ont transféré l’enfant dans le CENA le plus proche. L’autre cas récent concerne quatre enfants mal nourris et abandonnés, dont le père était en prison et la mère gravement malade, qui ont été également confiés à un CENA de Kigali.

191.Il est à signaler que, dans la pratique, les enfants dont les parents sont détenus ont le droit de leur rendre visite deux fois par mois.

192.En ce qui concerne les enfants de la rue se trouvant dans des institutions de réhabilitation, les contacts avec leur famille sont privilégiés, d’autant plus qu’ils devront finalement être réintégrés dans leur famille après la rééducation et l’apprentissage d’un métier.

D. Réunification familiale

193.L’article 10 de la Convention concerne le droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles, des contacts directs réguliers et au besoin d’être réuni avec ses parents résidant dans des États différents. Au Rwanda, le droit d’entrée et de sortie est accordé à toute personne qui le sollicite. En effet, l’article 21 de la Constitution du 10 juin 1991 stipule que tous les citoyens ont le droit de circuler et de se fixer librement sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir. Le service de l’immigration et de l’émigration délivre les passeports aux Rwandais sans distinction aucune, et les visas sont de même accordés aux étrangers souhaitant entrer dans le pays. Toutefois, il n’est pas facile d’identifier les raisons exactes de tous les déplacements des Rwandais à l’extérieur du pays.

194.Il est à noter que l’État n’a pas encore ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

E. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

195.La législation rwandaise est explicite en la matière. Le Code civil (art. 197, 198, 200 et suiv.) stipule que l’obligation alimentaire existe entre époux; elle existe également entre les parents et leurs enfants. Le même texte précise que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation d’entretenir et d’éduquer leurs enfants. À défaut par l’un des époux de remplir cette obligation, l’autre époux a la possibilité de l’y contraindre. L’obligation alimentaire s’acquitte en espèces ou en nature. Selon l’article 204 du même Code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins du créancier et des ressources du débiteur.

F. Enfants privés de leur milieu familial

196.La situation de guerre qu’a vécue le Rwanda en 1990, le génocide de 1994 et les migrations internes et externes qui en ont résulté ont eu des conséquences désastreuses tant sur le plan matériel que sur le plan humain, et de nombreux enfants ont été séparés de leur famille.

197.Le Gouvernement a développé un programme de recherche et de réunification familiales. La mise en œuvre a été appuyée par l’UNICEF, le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et les organisations non gouvernementales tant nationales qu’internationales, et la majorité des enfants non accompagnés ont pu retrouver leurs parents. Selon l’étude conduite par le MINALOC, l’UNICEF et Save the Children, et citant le CICR, au mois de mai 2000, 67 119 enfants avaient été réunifiés avec leur famille, tandis que 3 658 avaient été spontanément réinsérés dans des familles d’accueil. En principe, aucun effort n’est épargné pour réunifier l’enfant aux membres de sa famille élargie, sinon pour le placer dans une autre famille volontaire (réinsertion familiale). Même si aucune loi ne légalise ces cas de réinsertion familiale, le Gouvernement a élaboré un document officiel qui précise les conditions et les procédures y relatives permettant de protéger les droits des enfants réinsérés. Les critères de sélection pour les familles d’accueil sont bien précisés, et les comités sociaux au niveau de base déterminent les meilleurs candidats. En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, Service social international (SSI) a pu placer 800 enfants dans des familles d’accueil de 1996 jusqu’en 2000, tandis que Concern a placé 322 enfants entre 1994 et 1999. Il faut souligner que les agents sociaux des organisations non gouvernementales impliqués ainsi que ceux du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions supervisent tout le processus et sont appelés à en assurer le suivi.

198.Il convient de noter que beaucoup de cas de réinsertion spontanée ont eu lieu, sans la participation d’aucune agence ou institution ministérielle. Malheureusement, les études récentes sur la situation des orphelins et sur la réinsertion ont démontré que l’étape de suivi n’est pas bien menée, d’où le risque pour certains enfants réinsérés que leurs droits soient bafoués.

199.Les enfants dont les recherches familiales n’ont pas abouti et qui n’ont pas été réinsérés dans des familles d’accueil continuent à vivre dans les CENA. L’enveloppe, que le MINALOC a réservée aux CENA au cours de l’exercice budgétaire 2001, sur le budget ordinaire, est de l’ordre de 42 millions de francs rwandais. En 1996, 86 CENA étaient en service et hébergeaient environ 14 000 enfants. À la fin de 2001, il ne restait que 26 CENA hébergeant environ 3 500 enfants non accompagnés, composés d’orphelins et d’enfants séparés de leur famille.

200.La diminution du nombre de CENA depuis 1996 est le résultat de la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des enfants non accompagnés, fondée sur le principe «Un enfant, une famille» et la mobilisation nationale en vue de l’accueil en famille ou fostering des enfants se trouvant dans les CENA. Ce principe vient du thème central choisi lors de la quatrième célébration de la Journée de l’enfant africain en date du 16 juin 1995. Les efforts sont maintenus dans ce sens, autant que dans le domaine de la recherche et de la réunification familiales.

201.La majeure partie des effectifs d’enfants encore hébergés dans les CENA est constituée par ce qu’il est convenu d’appeler les «cas résiduels» ainsi que par des cas sociaux ou économiques, notamment des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, et des enfants issus de familles indigentes incapables de les entretenir.

202.L’État rwandais, conformément à l’article 406 du Code civil, continue d’allouer des ressources pour l’éducation et l’entretien de ces enfants non accompagnés. Ce sont le Fonds d’assistance aux rescapés du génocide (FARG) et la Direction des groupes vulnérables du MINALOC qui sont chargés des modalités d’attribution de ces allocations.

G. Adoption

203.La législation rwandaise a prévu, en matière d’adoption, un solide dispositif propre à garantir à l’enfant une protection efficace. Toutefois, le Rwanda n’a pas encore ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, mais le processus est déjà en cours.

204.Le chapitre IV du Code civil définit, dans sa première section, les conditions d’adoption et en détermine la procédure dans la seconde.

205.D’emblée, l’article 332 proclame le principe qui doit guider l’adoption: «L’adoption est permise lorsqu’elle se fonde sur de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant.». Le même article spécifie que l’adoption est soumise à des conditions précises et se fait dans les formes prescrites.

1. Conditions de l’adoption

206.L’adoption est régie par les règles suivantes:

a)L’article 333 précise que l’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que la personne qu’il désire adopter. D’autres conditions sont aussi spécifiées selon que l’adoption est demandée par une personne non mariée, un conjoint ou les deux;

b)L’article 334 stipule que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux;

c)L’article 335 énonce également clairement que «si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux‑ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption […]». L’alinéa 4 du même article précise que si le mineur n’a plus ni père ni mère ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou s’ils sont absents, le consentement est donné par le conseil de tutelle ou par la personne qui a la garde de l’enfant;

d)L’article 336 prévoit que l’adopté garde ses liens avec sa famille naturelle et y conserve ses droits et toutes ses obligations. Néanmoins, l’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté, des droits de l’autorité parentale. De plus, le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté. Toutefois, l’adopté conserve ses nom et prénoms de naissance (art. 337).

2. Procédure de l’adoption

207.L’adoption est subordonnée aux consentements respectifs de l’adopté et de l’adoptant. Elle donne lieu à l’établissement, par l’officier de l’état civil, d’un acte d’adoption. Le consentement des parents est requis si l’enfant n’a pas encore atteint 18 ans. Le consentement requis de la part du conseil de tutelle ou de la personne qui a la garde de l’enfant est soumis à l’homologation du tribunal dont dépend l’adopté.

208.L’adoption peut être révoquée en justice à la demande de l’adoptant, si, par ingratitude, l’adopté se montre indigne du bienfait accordé. Elle peut l’être aussi à la demande de l’adopté ou du ministère public, pour motifs graves. La décision de justice portant révocation de l’adoption est inscrite sur le registre de l’état civil du lieu où l’adopté est domicilié, ainsi qu’en marge de l’acte d’adoption, de l’acte de naissance de l’adopté et de ses descendants.

209.Il faut souligner que, même si le Rwanda n’a pas encore ratifié la Convention de La Haye, les cas d’adoption internationale deviennent fréquents. Ainsi, le MINALOC a enregistré, pendant la période de janvier à décembre 2001, neuf cas d’enfants rwandais qui ont été adoptés par des étrangers vivant en dehors du pays. Malheureusement, des cas d’enfants rwandais évacués en Europe et ailleurs qui ont fait objet d’une adoption sans respect des procédures légales sont à déplorer. Ainsi, 41 enfants rwandais ont été adoptés de cette façon dans la ville de Brescia, en Italie.

210.La loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences précise que l’adoption doit se faire dans l’intérêt de l’enfant (art. 16).

H. Déplacements et non ‑retours illicites

211.Le Rwanda n’a pas encore ratifié la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980, mais le processus est en cours. Toutefois, cela n’empêche pas le Rwanda de s’engager à faire respecter le droit de l’enfant à vivre dans sa patrie, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est dans ce cadre que tous les efforts sont consentis pour pouvoir rapatrier les enfants rwandais évacués à l’étranger pendant le génocide de 1994, plus particulièrement ceux ayant encore leurs parents ou des membres très proches de leur famille. Certains sont déjà rentrés, mais d’autres ont été «illégalement adoptés» par des familles étrangères, comme les 41 enfants de Brescia. Ce cas est actuellement confié au mandataire du Gouvernement rwandais et à un avocat qui ont déjà établi des contacts avec les parents ou les familles rwandaises souhaitant le retour de leurs enfants.

I. Protection contre toute forme de violence envers les enfants

212.S’agissant des instruments internationaux pertinents en la matière, le Rwanda a ratifié la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182), la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138), ainsi que la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29).

213.La loi civile rwandaise fait obligation aux parents d’entretenir et d’éduquer leurs enfants et à l’État de soutenir la famille à ces fins. Le décret‑loi no 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal rwandais prévoit et punit diverses infractions commises sur les enfants ou établit des peines plus importantes lorsque certaines infractions graves sont perpétrées contre les enfants. Il y a lieu de citer quelques‑uns des cas prévus par le Code pénal:

a)Infanticide (art. 314);

b)Avortement (art. 325 à 328);

c)Attentat à la pudeur et viol (art. 358 à 362);

d)Incitation, exploitation et octroi de facilités en vue de la prostitution (art. 374, al. 1, et 375, al. 2);

e)Publicité des moyens abortifs (art. 379);

f)Abandon, délaissement et exposition de l’enfant (art. 380 à 387);

g)Attentat à la liberté individuelle (art. 388).

214.La loi organique du 30 août 1996 sur l’organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité punit sévèrement les coupables des violences sexuelles commises envers des femmes et des jeunes filles. Selon l’article 2 de cette loi, les personnes qui commettent des actes de torture sexuelle relèvent également de la première catégorie de cette loi et encourent la peine de mort, au même titre que les concepteurs du génocide.

215.Au cours des dernières années, un phénomène de violence envers les enfants, spécialement envers les petites filles, y compris en milieu familial, est apparu. Les autorités publiques et la société civile s’en sont émues. L’ampleur du phénomène a conduit à l’élaboration d’une loi qui alourdit les peines à l’encontre des auteurs de ce genre de délit. Ainsi, l’article 22 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences stipule que «Les mesures appropriées, d’ordre administratif, juridique, social et éducatif doivent être prises pour renforcer la protection de tout enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de négligence, de stress et d’être objet de profit.».

216.Force est de reconnaître que le poids de la tradition continue à peser lourdement en ce qui concerne la bastonnade des enfants. Beaucoup de parents, y compris certains agents sociaux s’occupant des enfants vulnérables en institution, défendent la bastonnade comme mesure de correction disciplinaire normale, arguant que seule l’exagération n’est pas permise.

J. Examen périodique de placement

217.Les directives du MINALOC concernent le suivi des enfants placés dans les familles d’accueil et dans les CENA, mais ne parlent pas explicitement d’un examen périodique de placement. En ce qui concerne le placement dans des institutions, ces dernières doivent fournir des rapports périodiques aux autorités compétentes, et des visites de contrôle sont organisées. Un avant‑projet de loi régissant les institutions de placement est en cours de finalisation, et le MINALOC espère que la loi y relative aura été votée avant la fin de l’année 2001.

K. Capacité des travailleurs sociaux en matière de droits de l’enfant

218.Les actions tendant à dispenser aux travailleurs sociaux une formation sur les droits de l’enfant restent ponctuelles et modestes. Quelques réalisations sont toutefois à noter dans ce domaine:

a)Depuis 1996 et jusqu’en 2000, l’Unité des études sur l’enfant de l’University College Cork d’Irlande en collaboration avec l’organisation non gouvernementale Trocaire, avec l’appui du Département pour le développement international (DFID) et de l’UNICEF, a mené un programme de formation des agents sociaux et des encadreurs du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions et des organisations non gouvernementales, en utilisant la méthodologie participative. Se fondant sur les thèmes abordés lors des sessions de formation, un manuel de formateur (en français) et un manuel d’agent social (traduit en kinyarwanda) ont été élaborés et distribués aux participants. Les droits de l’enfant constituaient l’un des thèmes de formation, et l’un des chapitres de ces manuels. Les agents sociaux des 154 communes du pays (actuellement districts) et des 20 secteurs de la ville de Kigali ont participé aux sessions de deux semaines. Il faut ajouter 24 agents sociaux d’organisations non gouvernementales travaillant avec les enfants en situations difficiles, qui ont également bénéficié d’une formation similaire pendant six mois;

b)À la demande du Ministère du genre, de la famille et des affaires sociales, Save the Children a conduit un programme de formation du personnel des centres pour enfants non accompagnés (CENA). En 1999, 132 personnes travaillant dans les CENA de Gitarama ont suivi la formation sur les droits de l’enfant, la réunification familiale et la gestion des CENA. Au cours de l’année 2000, le programme a été étendu à 24 personnes travaillant dans la province de Gisenyi, mais il incluait, en plus des thèmes cités plus haut, des sujets sur le VIH/sida et le traumatisme.

VI . SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

219.Il est de prime abord important de souligner que le secteur de la santé au Rwanda est l’une des institutions dont le dispositif législatif mérite d’être actualisé et renforcé. En effet, les lois régissant la médecine datent de la période coloniale (avant 1962), et les professionnels du domaine se fondent plus sur les directives et la pratique que sur les lois. Un projet d’établissement du Code médical et de mise à jour des lois régissant la santé est en cours.

A. Survie et développement

220.L’article 12 de la Constitution du 10 juin 1991 énonce clairement que la personne humaine est sacrée. Des efforts ont été consentis pour réduire les taux de mortalité infanto‑juvénile au moyen de la construction, de la réhabilitation et de l’équipement des formations sanitaires (FOSA). Néanmoins, le niveau de mortalité infantile reste élevé au Rwanda. En 2000, sur 1 000 naissances vivantes, environ 117 enfants mouraient avant d’atteindre un an. Quant à la mortalité infanto‑juvénile, 198 enfants mouraient avant l’âge de 5 ans.

221.Étant donné que l’avortement volontaire n’est pas légalisé au Rwanda mais pratiqué en secret, il est extrêmement difficile d’avoir des données statistiques fiables.

222.Dans le souci de prévenir la maternité précoce et les grossesses non désirées chez les adolescentes, des programmes de santé de la reproduction destinés aux jeunes ont été initiés par différents départements ministériels, avec l’appui financier et technique de partenaires tels que l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), et l’Agency for International Development des États‑Unis d’Amérique (USAID). Cependant, ces programmes rencontrent des difficultés liées au manque d’informations, à l’absence de services spécialisés en santé reproductive et en éducation sexuelle spécifique aux problèmes des adolescents, et à une augmentation des maladies sexuellement transmissibles et de la séroprévalence du VIH/sida.

223.Il importe également de noter que le phénomène du suicide des enfants n’est pas répandu au Rwanda. Il n’existe donc pas de service spécifiquement chargé de la notification et de l’enregistrement des suicides.

B. Enfants handicapés

224.La société rwandaise compte des handicapés physiques et mentaux, dont un certain nombre d’orphelins victimes du génocide de 1994, des migrations subséquentes et de causes naturelles.

225.La Constitution rwandaise du 10 juin 1991, à l’article 24, dispose: «La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’État. Les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants.». L’article 350 du Code civil ajoute que «Le droit de garde emporte pour les pères et mères l’obligation d’entretenir et d’éduquer l’enfant conformément à leur état et à leur forme.».

226.La loi, bien que générale, n’en est pas moins claire et sans réserve quant aux droits des enfants handicapés. Dans la réalité, on peut déplorer que ces enfants ne jouissent pas de l’attention et de la protection spéciales qu’ils méritent.

227.Heureusement, il y a eu de tout temps des institutions spécialisées, généralement religieuses, pour prendre soin de ces enfants. Le cas le plus illustre est celui du Centre des handicapés de Gatagara, dans la province de Gitarama, créé à l’initiative de feu l’abbé Fraipont Ndagijimana. D’autres structures sont embryonnaires et méritent d’être renforcées. C’est le cas des centres de Butare et de Gahini, qui n’arrivent malheureusement pas à couvrir les besoins immenses des personnes handicapées. Les services offerts, en termes d’aménagements, de soins spécialisés, d’éducation spéciale, de promotion socioéconomique, demeurent modestes.

228.L’État, par l’intermédiaire du ministère chargé des affaires sociales, contribue aux efforts des institutions privées, en matériel et en ressources financières, en vue d’assurer aux enfants handicapés les soins requis et l’éducation spécialisée.

229.L’article 15 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences dispose que l’enfant handicapé doit être protégé de façon spéciale, quant à ses soins médicaux, ses études et son bien–être social. L’alinéa 2 du même article ajoute que cette protection incombe à ses parents, à son tuteur et au ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions.

C. Santé et services médicaux

230.Selon la loi no 14/1986 du 6 juin 1986 relative aux soins médicaux dans les établissements de santé publics et agréés, les soins médicaux sont dispensés de manière générale, à titre onéreux dans les établissements de santé nationaux (art. 1, al.1). Le premier alinéa de l’article 2 de cette loi prévoit cependant que les soins pour le traitement des maladies sociales, les vaccinations collectives et celles des personnes envoyées par le pays à l’étranger, ainsi que les soins dispensés en cas d’épidémie nécessitant une campagne de prophylaxie et d’hospitalisation sont gratuits.

231.L’objectif global du Ministère de la santé (MINISANTÉ) est de protéger et de développer la santé des habitants, avec leur participation. Parmi les objectifs spécifiques de ce ministère, il y a lieu de noter l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires en réalisant une norme de 24 000 à 30 000 personnes soignées par centre de santé.

232.De nombreuses stratégies ont été proposées pour mettre en œuvre les objectifs susmentionnés. En ce qui concerne l’enfant en particulier, il y a lieu de citer le développement des soins de santé primaires, conformément aux recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, réunie à Alma‑Ata en 1978, ainsi que la collaboration avec les autres institutions publiques, notamment en matière d’eau potable et d’assainissement, d’alimentation, d’éducation populaire, d’enseignement et de recherche scientifique, et de mobilisation des ressources financières.

233.Les résultats attendus d’ici la fin de 2002 sont les suivants:

a)90 % des enfants en dessous de 5 ans vaccinés contre les six maladies cibles du Programme élargi de vaccination;

b)Réduction de 20 % de la prévalence de la malaria;

c)Éradication de la poliomyélite et du tétanos;

d)Instauration de l’assurance maladie;

e)Mise sur pied d’un système d’information sanitaire;

f)Mise sur pied d’un système de suivi des services de santé;

g)Un centre de santé pour 30 000 habitants et un hôpital pour 150 000 habitants;

h)Un médecin pour 25 000 habitants et un infirmier pour 8 000 habitants;

i)Mise en place d’un système de gestion financière dans les formations sanitaires;

j)Conclusion d’accords avec tous les partenaires impliqués dans les services de santé.

234.Parmi les problèmes identifiés, il y a lieu de citer la persistance des grandes causes de morbidité et de mortalité. C’est le cas de maladies telles que la malaria, le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles, ainsi que les diarrhées, les infections respiratoires aiguës et les maladies carentielles. À cela s’ajoutent l’insuffisance et la répartition inégale des formations sanitaires dans le pays, le manque de ressources humaines (1 médecin pour 55 705 habitants et 1 infirmier pour 6 365 habitants en 2000), la carence dans certaines spécialités, notamment la gynécologie‑obstétrique, l’anesthésie, la médecine dentaire, et le nombre insuffisant de médicaments et leur coût élevé, ainsi que l’insuffisance des ressources publiques destinées au fonctionnement des formations sanitaires.

235.L’article 14 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences s’énonce comme suite: «Selon leurs moyens, les parents, le tuteur ou toute autre personne ayant la charge de l’enfant doivent garantir à l’enfant le droit au bien‑être, au meilleur état de santé possible et aux services médicaux et à l’éducation pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social.». Le même article précise que le ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions veille à l’exécution de ces droits. Il élabore un programme d’appui en assistance matérielle pour les enfants des parents indigents.

1. Soins de santé primaires et santé infantile

236.On constate une généralisation des services de santé infantile dans toutes les FOSA, tant dans le domaine curatif que dans le préventif, et cela afin de réduire la mortalité materno‑infantile.

237.L’adoption de stratégies des soins de santé primaires, telles qu’elles ont été recommandées par la Conférence d’Alma‑Ata, est une réalité depuis 1991. L’une des huit composantes des soins de santé primaires, à savoir la protection maternelle et infantile, a été confiée à la Direction des soins de santé et elle était gérée par la Division Santé maternelle et infantile et planification familiale. Celle‑ci est devenue la Division Santé de la reproduction après la Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en 1994. Ainsi:

a)Les services de santé infantile sont organisés dans toutes les FOSA et gérés au niveau central et intermédiaire;

b)Les services prénuptiaux consistent notamment en conseils aux futurs époux en vue de se soumettre au test de dépistage du VIH;

c)Les services prénatals sont systématiques et organisés dans toutes les FOSA. Les services postnatals, en revanche, ne sont pas systématiques.

238.Même si, en ce qui concerne la mère, les services postnatals ne sont pas systématisés, la prise en charge systématique de l’enfant commence dès la naissance au niveau des FOSA:

a)Soins aux nouveau‑nés qui incluent la détection et la prise en charge des anomalies. Il est cependant à déplorer que 80 % des naissances surviennent à la maison;

b)Suivi de la croissance des enfants;

c)Vaccinations contre les grandes maladies de l’enfance d’après le calendrier national de vaccination. Au niveau national, le Programme élargi de vaccination (PEV), mis en place depuis 1987, vise à immuniser les enfants en atteignant un taux de couverture de 100 %.

2. Suivi de la croissance des enfants de 0 à 5 ans

239.Au niveau national, la Division Nutrition du Ministère de la santé assure les aspects normatifs relatifs aux activités nutritionnelles. Il s’agit d’études et enquêtes nutritionnelles, du monitorage des activités des services nutritionnels, de l’approvisionnement régulier des services nutritionnels en produits de thérapeutique nutritionnelle, de la promotion de la production et de la consommation des aliments riches en micronutriments, de l’utilisation du sel iodé dans tout le pays pour la lutte contre le goitre, de la mise sur pied de neuf services thérapeutiques de référence en nutrition, de l’implication de la communauté par la mise en place d’un programme de promotion du suivi de la croissance à assise communautaire (PCAC) et de l’approvisionnement des FOSA en micronutriments, notamment en capsules de vitamines A) et en comprimés de fer. À l’heure actuelle, les activités nutritionnelles sont effectuées dans 295 centres nutritionnels. L’objectif est de mettre sur pied un service nutritionnel dans les 300 centres de santé que compte le pays.

3. Lutte contre les maladies de l’enfance

240.Le Rwanda dispose d’un service de lutte intégrée contre les maladies de l’enfance, qui a été érigé en division depuis la fusion du Programme élargi de vaccination et du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës (LMD/IRA). Depuis cette fusion, la prise en charge des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës s’articule autour de trois axes principaux:

a)Surveillance épidémiologique de ces maladies, conformément aux normes recommandées par l’Organisation mondiale de la santé;

b)Fourniture régulière du matériel de traitement des diarrhées par la réhydratation orale et de médicaments à toutes les formations sanitaires;

c)Formation continue des superviseurs de districts sanitaires et des agents des formations sanitaires à la prise en charge des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires aiguës.

241.Néanmoins, les causes persistantes de morbidité et de mortalité infanto‑maternelle sont les suivantes:

Morbidité

1.Fièvre d’origine inconnue33,2 %2.Infections respiratoires aiguës15,2 %3.Paludisme confirmé14,5 %

Mortalité

1.Paludisme31,1 %2.Fièvre d’origine inconnue18,6 %3.VIH/sida 3,5 %4.Traumatismes physiques 2,8 %5.Tuberculose 2,5 %

242.Les autorités responsables de la santé sont très sensibles à cette situation et des programmes pour y remédier sont en cours. Le principal facteur limitatif est l’insuffisance des ressources budgétaires pour implanter de nouvelles infrastructures sanitaires et y affecter du personnel qualifié et en nombre suffisant. Cependant, il convient de signaler des progrès significatifs en matière de vaccination.

4. Santé de la reproduction

243.Pour le Rwanda, six composantes prioritaires ont été retenues lors de la table ronde qui a regroupé des spécialistes de plusieurs horizons à Gisenyi, en septembre 2000. La santé infantile et la santé des adolescents en matière de reproduction figurent en bonne place parmi ces composantes. L’objectif de cette table ronde était de jeter les bases d’une politique nationale de santé de la reproduction. Les six composantes jugées prioritaires pour le Rwanda sont: i) la maternité à moindre risque; ii) la santé infantile; iii) la planification familiale; iv) les infections génitales, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida; v) la santé de la reproduction et la prise en charge des violences sexuelles; vi) les changements sociaux pour accroître le pouvoir de décision de la femme.

244.Dans le souci de protéger le droit à la vie et à la santé des enfants, un projet pilote de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a été mis en place. Ce projet a pour base la ville de Kigali et prend en charge des femmes séropositives enceintes. Les résultats ont été encourageants et ont permis d’étendre le programme à six nouvelles FOSA du pays. Néanmoins, il y a lieu d’accentuer les efforts de distribution des médicaments dont les mères ont besoin après l’accouchement, pour préserver leur santé et leur permettre ainsi de s’occuper plus longtemps de leurs enfants. L’autre contrainte du projet est liée à la résistance de nombreux maris concernant le test de dépistage volontaire.

a)Santé reproductive des adolescents

245.Les indicateurs suivants, issus de la publication Indicateurs de développement au Rwanda, 2001, révèlent que la situation n’est pas satisfaisante:

i)Indice synthétique de fécondité: 6,5;

ii)Taux de fécondité des adolescents (accouchement pour 1 000 femmes de 15 à 19 ans): 54;

iii)Conception non intentionnelle en pourcentage des femmes mariées de 15 à 49 ans: 37;

iv)Taux de prévalence contraceptive globale (femmes de 15 à 49 ans): 13,2;

v)Nombre de naissances assistées par un personnel qualifié: 14;

vi)Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes: 810.

246.Même si l’éducation des adolescents en matière de santé reproductive existe au Rwanda, il est nécessaire de la renforcer et de la systématiser. Il en est de même des services d’information, d’éducation et de communication en matière de santé sexuelle et de planification familiale.

b)Autres problèmes chez les adolescents

247.Les phénomènes d’alcoolisme, de consommation de drogues, de délinquance et de criminalité existent, mais n’ont pas encore atteint des proportions alarmantes. Par contre, la prostitution chez les jeunes et même chez les très jeunes (12 ans) ne cesse de se développer, notamment à cause de la pauvreté et du recul des valeurs traditionnelles, sous l’effet d’influences extérieures négatives. Ces phénomènes sont pris au sérieux par les autorités responsables et des mesures de lutte intégrée sont étudiées dans divers secteurs, notamment au sein du Ministère de l’administration locale et des affaires sociales, du Ministère de la justice et du Ministère de la sécurité publique (police nationale).

5. Eau et assainissement du milieu

248.En application des dispositions de l’article 24 de la Convention, l’État rwandais s’est fixé plusieurs objectifs pour assurer le plein exercice du droit de l’enfant à une eau potable sûre et à des moyens hygiéniques d’évacuation des eaux usées.

249.Après les événements tragiques de 1994, le Rwanda a fait face, pendant de nombreuses années, à de grands défis. Jusque récemment, le pays menait essentiellement des actions d’urgence. En 1997, le Rwanda s’est engagé dans des programmes progressifs de développement, notamment dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Reconnaissant que l’eau est une ressource très importante dont dépend le bien‑être de la population en général et de l’enfant en particulier, le Rwanda a élaboré, en 1997, une politique visant à augmenter le taux de desserte en eau potable et en infrastructures d’assainissement ainsi que l’utilisation rationnelle des ressources en eau.

250.La politique en vigueur s’articule autour des axes suivants:

a)Intégration d’un volet assainissement à tout projet d’alimentation en eau potable;

b)Élaboration d’un code d’assainissement, actuellement en instance de présentation à l’Assemblée nationale pour adoption.

251.Ce projet de loi prévoit de réglementer les rejets de déchets dans l’environnement et propose des règles de procédure pénale applicables aux contrevenants. Il est guidé par le souci de la santé du citoyen et, à cet effet, prévoit que les déchets feront l’objet d’un traitement adéquat avant tout rejet, ce rejet nécessitant une autorisation préalable des services habilités. Des conditions précises sont prévues pour tout nouvel établissement industriel ou assimilé et certains projets.

252.Le secteur Eau et assainissement est confié au Ministère de l’énergie, de l’eau et des ressources naturelles (MINERENA), dont la mission est d’augmenter le taux de desserte en eau potable et d’assainissement, ainsi que de développer une utilisation rationnelle des ressources en eau.

a)Objectifs

253.Les objectifs dans ce domaine sont les suivants:

i)Assurer un approvisionnement en eau potable accessible à tous et en quantité suffisante;

ii)Faciliter l’accès de toutes les familles à un système d’assainissement adéquat;

iii)Encourager la participation et la gestion communautaire dans toutes les activités du secteur;

iv)Assurer la protection, la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur de toutes les ressources en eau et bassins versants;

v)Entreprendre toutes les activités de développement du secteur selon un processus favorisant les projets fondés sur une forte participation communautaire et proposant des options financières et technologiques viables pour un développement durable du secteur.

254.Pour évaluer le taux de desserte de la population permettant d’estimer le niveau de service aux populations, les critères suivants ont été retenus:

i)La quantité consommée arrêtée entre 15 et 20 litres par jour et par personne;

ii)La qualité de l’eau desservie selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé;

iii)La régularité et la permanence de l’eau dans les systèmes;

iv)Un nombre de personnes ne dépassant pas 200 au point d’eau;

v)La distance à parcourir jusqu’au point de puisage limitée à 250 mètres environ.

255.Ces normes, en particulier celles portant sur la population desservie par un point d’eau et sur la distance à parcourir pour s’approvisionner en eau, ont été inspirées par le souci d’alléger la corvée de l’enfant, car cette tâche lui incombe généralement. Quand l’enfant doit aller très loin pour puiser de l’eau, cela a des conséquences néfastes sur sa santé, sa scolarité et son hygiène. En effet, il finit par ne plus fréquenter l’école, ou bien il y arrive fatigué et, quand il rentre à la maison, il n’a plus la force de faire ses devoirs et n’a pas de temps libre pour ses propres loisirs. Cette situation peut même l’exposer à des punitions corporelles de la part de maîtres peu scrupuleux de ses droits. De toute façon, ses résultats scolaires s’en ressentent et ses chances de passer dans le secondaire et de poursuivre son éducation au‑delà sont compromises. De plus, la hantise de la corvée pousse l’enfant à utiliser le moins possible d’eau pour son hygiène corporelle. Il faut souligner que, dans de nombreuses régions du pays, les normes fixées sont loin d’être suivies faute de ressources suffisantes.

b)Programmes spécifiques en faveur de l’enfant

256.Le Plan d’opération convenu entre le Gouvernement et l’UNICEF pour la période 2001‑2006 prévoit un programme Eau et assainissement du milieu ayant pour objectif l’accroissement de 30 % de l’accès à l’eau potable et l’amélioration des infrastructures d’assainissement, ainsi que le changement de comportement en milieu scolaire par l’éducation à l’hygiène. En effet, les conditions de salubrité et d’assainissement en milieu scolaire sont médiocres. En milieu rural, il est rare que les écoles disposent de latrines appropriées avec l’eau courante.

257.C’est pour évaluer les moyens de faire face à ces problèmes que le MINERENA, avec l’appui de l’UNICEF, vient de mettre en œuvre un programme pilote d’hygiène et assainissement en milieu scolaire (HAMS). Le projet HAMS vise à lancer, développer et soutenir une culture de l’hygiène et de l’assainissement au sein des populations scolaires, avec effet induit dans les communautés, se traduisant par un changement général de comportement. À cet égard, il convient d’indiquer que des comités HAMS, composés des responsables de l’eau et de l’assainissement dans les préfectures, des inspecteurs d’arrondissements scolaires et des médecins directeurs des régions sanitaires, sont en place depuis l’année 2000 à travers tout le pays.

258.Prévu pour une durée de cinq ans, le projet comportera les activités suivantes:

i)Évaluation des infrastructures et installations d’assainissement dans les écoles;

ii)Formation des enseignants et autorités, tant scolaires qu’administratives, en techniques de mobilisation de la population concernant les pratiques d’hygiène et d’assainissement;

iii)Appui aux communautés locales pour la mise en place d’infrastructures d’eau et d’assainissement dans les écoles, la construction de réservoirs pour recueillir l’eau de pluie et l’aménagement de latrines améliorées.

D. Sécurité sociale, services et établissements de garde d’enfants

259.Le décret‑loi du 22 août 1974 portant organisation de la Sécurité sociale institue un régime de sécurité sociale en faveur des travailleurs régis par le Code du travail. L’article 27 du même décret‑loi souligne qu’en cas d’accident de travail suivi du décès de la victime, les ayants droit reçoivent des rentes de survivants et une allocation de frais funéraires. L’article 33 du décret‑loi, tel que modifié et complété par la loi no 32/1988 du 12 octobre 1988 précise que les enfants survivants pouvant bénéficier de la pension de leur parent défunt doivent être âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études; il n’y a pas de limite d’âge s’ils sont incapables d’exercer une activité salariée en raison de leur état d’incapacité physique ou mentale.

260.Des institutions publiques et privées œuvrent en matière de sécurité sociale: la Caisse sociale du Rwanda a été instituée par le décret–loi du 22 août 1974 et regroupait, jusqu’au 31 décembre 1999, 10 275 employeurs affiliés du secteur public et privé. Bien entendu, les avantages de cette caisse s’étendent aussi bien aux adultes qu’aux enfants ayants droit.

261.En ce qui concerne les assurances sociales, la Rwandaise d’assurance maladie (RAMA), créée en 2000, couvre les frais de santé de tous les agents de l’État et de leurs dépendants: conjoints et enfants. Il convient de citer également les mutuelles de santé, opérant sous forme de système de prépaiement, organisées par le MINISANTÉ depuis 1998 à travers les FOSA. À la fin de l’année 2000, ces mutuelles totalisaient 128 556 membres, dont la grande majorité était constituée par des familles ayant des enfants à charge.

262.Il est à noter que les sociétés d’assurance ont constitué, ces derniers temps, des systèmes d’assurances maladie, assurance–vie, assurance–rente éducation, dont les premiers bénéficiaires sont les enfants. C’est le cas des sociétés SORAS et SONARWA.

263.Cependant, il y a lieu de signaler, dans ce domaine, une carence d’instructions spécifiques en faveur de l’enfant.

264.Le MINALOC prévoit de mettre en place une politique de mobilisation populaire pour l’épargne, la sécurité sociale, l’assurance, les mutuelles de santé et la solidarité sociale, dans le souci de protéger l’avenir des enfants.

265.En ce qui concerne les services et les établissements de garde pour les enfants dont les parents travaillent, l’on a recensé, en juillet 2001, 5 crèches dans tout le pays, dont 2 dans la capitale Kigali, 2 dans la ville de Butare et 1 seule à Ruhengeri, toutes étant d’initiative privée. De même, au cours de l’année scolaire 2000/2001, on a dénombré à travers tout le pays 257 écoles maternelles (seules 3 étant publiques) encadrant 18 399 enfants, dont 9 315 garçons et 9 264 filles.

E. Niveau de vie

266.La responsabilité des parents d’assurer un niveau de vie suffisant à leur enfant est reconnue par la législation rwandaise. En effet, les époux contractent, par le seul fait du mariage, l’obligation d’entretenir et d’éduquer leurs enfants. Si l’un des époux ne remplit pas cette obligation, l’autre époux a la possibilité légale de l’y contraindre. Cette action peut relever aussi du ministère public (Code civil, livre premier, art. 197).

267.Dans le même ordre d’idées, afin d’assurer aux familles les conditions de vie nécessaires à l’entretien et au développement de l’enfant, la législation en vigueur prévoit qu’il revient à l’État de fixer les salaires minimums correspondant à chaque catégorie professionnelle, les taux minimums des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables, ainsi que les indemnités d’ancienneté.

268.Pour compléter le dispositif en vigueur, la loi portant Code du travail récemment adoptée par l’Assemblée nationale de transition prévoit la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Cependant, avec plus de 65 % des Rwandais vivant en dessous du seuil tolérable de pauvreté, le niveau de vie de la majorité des enfants rwandais se trouve compromis.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris formation et orientation professionnelle s

269.Conformément à l’article 28 de la Convention, la législation rwandaise dispose que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Aux termes de l’article 27 de la Constitution du 10 juin 1991, «Sous réserve de l’application de l’article 24, alinéa 2, l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit selon les modalités établies par la loi.». L’article 24 stipule toutefois que les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants.

270.Ce principe du droit à l’éducation dans la Constitution se trouve explicité par la loi no 14/1985 du 29 juin 1985, modifiée par la loi no 48/91 du 25 octobre 1991 portant organisation de l’enseignement primaire, rural et artisanal intégré et secondaire. En effet, l’article 2 de cette loi prévoit que «Sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants domiciliés sur le territoire rwandais sans discrimination aucune, notamment de race, d’origine, de clan, d’ethnie, de sexe, de couleur, d’opinion, de religion ou de position sociale.». L’alinéa 2 du même article précise que la gratuité dont il est question concerne l’instruction et le matériel didactique strictement nécessaire à l’application du programme d’enseignement. L’alinéa 3 du même article stipule que le ministre peut agréer les écoles primaires payantes lorsqu’une personne morale ou physique en fait la demande. Les articles 3 et 4 de la même loi consacrent leur libellé à la participation des parents aux frais de scolarité pour l’enseignement rural et artisanal intégré et secondaire. L’article 40 de cette loi précise que l’enseignement primaire dure six ans.

271.La Conférence nationale sur la politique et la planification de l’éducation au Rwanda, tenue à Kigali du 24 au 27 avril 1995, avait noté des lacunes concernant de nombreux aspects de la législation scolaire. De ce fait et selon les recommandations issues de la Conférence, il est urgent d’adopter une nouvelle loi organique et d’autres textes légaux et réglementaires pour remplacer la loi no 14/1985 du 29 juin 1985 qui reste la référence.

272.Dans le même ordre d’idées, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences précise que l’enfant a droit à l’éducation (art. 10). Le même article ajoute que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit selon les modalités prévues par la loi. Le ministère chargé de l’éducation et le ministère chargé des affaires sociales déterminent les modalités des études secondaires et supérieures pour les enfants des parents indigents. La loi susmentionnée donne au conseil de district la responsabilité de veiller à l’exécution de ses dispositions en rapport avec la gratuité et l’obligation de l’enseignement.

273.La politique du Gouvernement en matière d’éducation a pour mission d’assurer au citoyen, sans discrimination d’aucune sorte, une éducation de qualité et en phase avec les besoins du pays. Une attention particulière est portée à la promotion d’une culture de paix, de justice, de défense des droits de l’homme, de tolérance par le biais de l’éducation civique.

274.Parmi les réalisations d’après guerre, il y a lieu de noter la volonté politique de rendre réel l’enseignement primaire universel, obligatoire et gratuit, ainsi que la création au MINEDUC d’un département chargé de l’enseignement préscolaire. Pendant l’année scolaire1999/2000, le taux brut de scolarisation primaire a été de 97,1 %, tandis que le taux net de scolarisation était de 72 %, passant même à 75% l’année suivante (Rapport sur le développement industriel, 2001): c’est une moyenne assez élevée par rapport à la moyenne subsaharienne. Une des grandes réalisations du système éducatif, depuis juillet 1994, est l’absence totale de discrimination de quelque nature que ce soit.

275.Cependant, les défis ne manquent pas:

a)Le principe de l’enseignement primaire obligatoire, universel et gratuit n’est pas encore en application malgré l’engagement constitutionnel;

b)Les infrastructures et le matériel didactique sont insuffisants. Par exemple, en 1999, les livres n’étaient disponibles qu’à 22 % au niveau de l’école primaire;

c)L’effectif est insuffisant et la qualification est faible en ce qui concerne les enseignants. On peut citer l’exemple de l’année scolaire 1999/2000, où seuls 54,7 % des enseignants du primaire étaient qualifiés, ce qui fait un ratio de 54 écoliers par enseignant qualifié (IDS, 2001);

d)L’enseignement préscolaire est peu développé, privé, trop coûteux et concentré dans des zones urbaines;

e)On note une absence de textes légaux, de programmes appropriés et d’enseignants qualifiés pour l’enseignement préscolaire;

f)La majorité de la population ignore l’importance de la scolarisation de la petite enfance.

1. Structure du système éducatif

276.Le système éducatif comprend l’éducation formelle et l’éducation informelle. L’éducation formelle est composée de plusieurs types et degrés d’enseignement allant de l’éducation préscolaire à l’enseignement supérieur. L’éducation informelle englobe les activités d’alphabétisation et d’apprentissage des métiers.

a)Éducation formelle

i)Éducation préscolaire

277.Cette éducation est organisée dans les écoles maternelles sur une durée de trois ans pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Les objectifs de l’éducation préscolaire sont de favoriser la scolarisation et l’éveil des sens de l’enfant, en lui offrant notamment la possibilité de vivre et de jouer avec d’autres enfants, ainsi que de pratiquer de nombreuses activités physiques, rythmiques et manuelles. Une Division de l’éducation préscolaire a été introduite dans les structures du Ministère de l’éducation. Ses attributions sont notamment:

a)L’étude des stratégies visant la promotion de l’éducation préscolaire;

b)Le suivi de l’organisation de l’éducation préscolaire;

c)La formation des enseignants.

ii)Éducation primaire ou éducation de base

278.Elle concerne les enfants âgés de 7 à 12 ans et dure six ans. Elle a pour objectifs d’assurer l’éducation civique, morale, intellectuelle et physique des enfants, ainsi que de leur dispenser les connaissances de base dont ils ont besoin pour la vie pratique, et pour l’enseignement secondaire et professionnel. Pour tenir compte des conséquences du génocide de 1994, de nouvelles mesures ont été prises, notamment en ce qui concerne l’enseignement primaire. Il convient de rappeler que nombre de Rwandais ont longtemps vécu dans des pays utilisant soit le français, soit l’anglais comme langue officielle et langue d’enseignement. De ce fait, un accent particulier est mis sur l’enseignement de la langue nationale, le kinyarwanda, d’une part, et, à partir du deuxième cycle, les enseignements sont dispensés soit en français, soit en anglais, afin que tous les enfants soient capables de suivre quelle que soit leur provenance.

iii)Éducation secondaire

279.Elle a pour but de dispenser une formation générale préparant aux études supérieures d’une part, et une formation professionnalisée d’autre part. Encore récemment, deux voies d’études distinctes étaient ouvertes dès la première année du secondaire: un cycle d’enseignement général de six ans et un cycle court de quatre ans. Ce régime a subi une restructuration fondamentale. Désormais, l’enseignement secondaire dure six ans et comprend deux cycles de trois ans chacun, dont le premier constitue le tronc commun pour toutes les filières et le second un cycle de spécialisation. En ce qui concerne les langues, l’objectif visé est que chaque lauréat de l’école secondaire puisse s’exprimer convenablement dans les trois langues officielles du pays, à savoir le français, le kinyarwanda et l’anglais. Trois filières sont actuellement organisées comme suit:

a)Enseignement secondaire général, avec deux sous‑filières: l’une scientifique et l’autre littéraire;

b)Enseignement pédagogique pour la formation des enseignants du primaire;

c)Enseignement technique et professionnel.

280.Les frais de scolarité sont la règle. Cependant, compte tenu des conséquences de la guerre et du génocide de 1994, beaucoup d’élèves sont dans l’incapacité d’acquitter ces frais. Aussi l’État les prend‑il en charge par le biais du FARG et du Ministère de l’administration locale et des affaires sociales, avec une contribution appréciable de la société civile.

Tableau 4

Indicateurs chiffrés du développement de l’éducation, de 1994 à 2001

Année scolaire

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

1. Enseignement primaire

1.1 Effectifs élèves

820 232

941 012

1 039 657

1 154 768

1 270 733

1 288 663

1 431 692

1 476 272

1.2 Pourcentage d’accroissement

14,7 %

10,5 %

11,1 %

10,0 %

1,4 %

11,1 %

3,1 %

1.3 Pourcentage nombre de filles

580 126

634 187

644 187

709 811

737 833

1.4 Pourcentage d’accroissement des filles

9,3 %

1,6 %

10,2 %

3,9 %

1. 5 Taux brut de scolarisation

87,9 %

97,1 %

99,9 %

1. 6 Tau x net de scolarisation

69,9 %

72,1 %

73,3 %

1.7 Taux de transition vers le secondaire

18 %

21 %

38 %

42 %

1.8 Taux de promotion

66,5 %

56,2 %

50,5 %

49,8 %

1.9 Taux de redoublement

28 %

32,1 %

38,1 %

37,6 %

1.10 Taux d’abandon

5,5 %

11,7 %

11,4 %

12,6 %

1.11 Nombre d’enseignants

16 825

17 705

18 394

20 232

22 435

23 730

26 187

28 698

1.7 Pourcentage d’accroissement

5,2 %

3,9 %

10,0 %

10,9 %

5,8 %

10,4 %

9,6 %

1.12 Pourcentage d’enseignants qualifiés

45,6 %

39,0 %

40,2 %

32,5 %

46,6 %

49,2 %

53,2 %

63,0 %

1.13 Nombre d’écoles

1 283

1 882

1 845

1 918

1 940

2 021

2 093

2 142

1.14 Pourcentage d’accroissement

47 %

-2 %

4 %

1 %

4,2 %

3,6 %

2,3 %

2. Enseignement secondaire

2.0 Effectif élèves

50 000

82 224

90 840

105 292

125 567

141 163

2.1 Effectif public + libre subventionné

3 077

20 533

26 333

48 926

45 054

60 556

68 842

79 699

2.2 Pourcentage d’accroissement

28,2 %

85,8 %

-7,.9 %

34,4 %

13,7 %

15,8 %

2.3 Effectif privé

23 667

33 298

45 786

44 736

56 725

61 464

2.4 Pourcentage d’accroissement

40,7 %

37,5 %

-2,3 %

26,8 %

8,4 %

2.5 Total enseignants

3 886

4 274

4 679

5 557

6 499

2.6 Enseignants (effectif public + libre subventionné)

307

1 711

1 739

2 374

2 611

2 875

3 220

4 020

2.7 Pourcentage d’accroissement

37, 0 %

10, 0 %

10, 1 %

12, 0 %

24, 8 %

2.8 Enseignants (privé)

1 512

1 663

1 804

2 337

2 479

2.9 Pourcentage d’accroissement

10,0 %

8,5 %

29,5 %

6,1 %

2.10 Pourcentage d’enseignants qualifiés

33,6 %

34,0 %

34,9 %

43,0 %

2.11 Total écoles

150

210

247

260

322

363

378

2.12 Total écoles

85

111

124

132

167

177

183

2.13 Pourcentage d’accroissement

30,6 %

11,7 %

6,5 %

26,5 %

6,0 %

3,4 %

2.14 Nombre d’écoles privés

65

99

123

128

155

186

195

2.15 Pourcentage d’accroissement

52,3 %

24,,2 %

4,1 %

21,1 %

20,0 %

4,8 %

3. Enseignement supérieur

3.1 Effectifs étudiants

2 821

4 196

4 440

4 548

5 943

7 224

3.2 Pourcentage d’accroissement

48,7 %

5,8 %

2,4 %

30,7 %

21,6 %

3.3 Enseignants

126

179

234

333

485

909

3.4 Pourcentage d’accroissement

42,1 %

30,7 %

42,3 %

45,6 %

87,4 %

3.5 Nombre d’établissements

1

2

3

5

6

6

Source : rapports annuels du Ministère de l’éducation: Étude du secteur de l’éducation au Rwanda, novembre 1997.

iv)Enseignement supérieur

281.Cet enseignement a pour but de former des cadres supérieurs adaptés aux besoins du pays, d’une part, et de promouvoir la recherche scientifique, d’autre part. Il existe aujourd’hui 12 établissements d’enseignement supérieur:

a)L’Université nationale du Rwanda;

b)Le Kigali Institute of Science, Technology and Management (KIST);

c)L’Institut supérieur pédagogique;

d)Le Kigali Health Institute;

e)L’Institut supérieur des finances publiques;

f)L’Institut supérieur d’agronomie et d’élevage;

g)L’Université libre de Kigali;

h)L’Université adventiste d’Afrique centrale;

i)L’Université laïque adventiste de Kigali;

j)L’Institut supérieur des sciences infirmières de Gitwe;

k)Le Grand séminaire de Nyakibanda (catholique);

l)La faculté de théologie de Butare (protestant).

Les six premiers établissements sont publics, tandis que les six derniers sont privés.

282.Grâce à la coopération bilatérale et multilatérale, le Rwanda assure à un grand nombre de Rwandais des formations supérieures à l’étranger. Il convient de souligner que 90 % des étudiants fréquentant les établissements publics d’enseignement supérieur sont à la charge directe de l’État.

v)Éducation à distance et éducation continue

283.L’éducation à distance et l’éducation continue représentent une exigence du monde contemporain et de l’état actuel du développement au Rwanda. Par leur biais, certaines catégories de la population rwandaise qui sont exclues du système éducatif conventionnel pourraient avoir accès à l’éducation et cela permettrait de renforcer les ressources humaines qualifiées. C’est pour cela qu’une structure de promotion de l’éducation continue est actuellement mise en œuvre. Des efforts sont déployés pour promouvoir l’enseignement à distance, avec l’aide notamment de l’Université nationale du Rwanda et de l’Université virtuelle africaine qui est un département du KIST.

vi)Éducation spéciale

284.Selon l’article 9 de la loi organique no 1/1985 du 25 janvier 1985 portant éducation nationale de la République rwandaise, l’éducation spéciale est organisée à l’intention des personnes qui, par suite d’une infirmité physique ou d’une déficience mentale, ne peuvent suivre les classes ordinaires. Cette forme d’éducation est gérée par la division du même nom au sein du Ministère de l’éducation. Elle vise l’intégration scolaire des écoliers et élèves présentant des handicaps physiques ou mentaux. Ces apprenants sont intégrés dans certains centres, tels que le Centre des sourds‑muets de Nyamirambo (ville de Kigali) et celui de Butare, le Centre des handicapés physiques et aveugles de Gatagara, et celui des handicapés mentaux de Gikondo dans la ville de Kigali. Malheureusement, ces centres n’arrivent pas à couvrir les besoins immenses des personnes handicapées (voir supra, chap. VI, par. 224 à 229).

b)Éducation informelle

285.Ce sous‑secteur vise la récupération des enfants déscolarisés et est placé sous la responsabilité de deux ministères, à savoir le Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture (MIJESPOC), pour la formation aux métiers, et le Ministère de l’administration locale et des affaires sociales (MINALOC), pour l’éducation populaire et l’alphabétisation.

286.En ce qui concerne les objectifs du MIJESPOC en rapport avec la formation et l’orientation professionnelles, il convient de citer notamment la conception de stratégies destinées à assurer à la jeunesse non scolarisée ou déscolarisée une formation adaptée lui permettant de s’autopromouvoir, ainsi que la réforme et le renforcement du système de formation aux métiers en faveur des mêmes groupes.

287.Le Ministère de l’éducation prévoit de mettre en place un système accéléré de récupération des enfants déscolarisés et non scolarisés et de les réintégrer, le cas échéant, dans le système d’éducation formelle, après mise à niveau. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de l’éducation pour tous.

c)Alphabétisation

288.Il existe au sein du MINALOC une Division chargée de l’alphabétisation qui dépend de la Direction Famille et éducation populaire. La Division prépare une mise à jour des données sur le nombre des analphabètes par âge et par sexe à travers tout le pays. Les données seront disponibles lors de la célébration de la Journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre 2001. Toutefois, il y a lieu de souligner qu’aucune activité particulière n’est prévue pour les moins de 18 ans. Les activités d’alphabétisation se déroulent dans des centres d’alphabétisation, administrés soit par le MINALOC, soit par les confessions religieuses, soit par les organisations non gouvernementales, et concernent tous les analphabètes sans distinction d’âge ni de sexe.

289.Les résultats d’une étude conduite par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Collectif Profemmes en avril 2001 ont montré une carence grave des infrastructures; quant aux quelques centres d’alphabétisation opérationnels, beaucoup sont en état de délabrement, avec un personnel bénévole, le plus souvent non qualifié, sans programme précis et sans matériel didactique. La même étude a aussi révélé que les hommes (jeunes et adultes confondus) fréquentaient moins les centres d’alphabétisation que les analphabètes de sexe féminin, par complexe d’infériorité dans le souci de ne pas afficher publiquement leur ignorance.

B. Buts de l’éducatio n

290.La loi organique no 1/1985 du 25 janvier 1985 portant éducation nationale de la République rwandaise est claire en ce qui concerne les buts de l’éducation. L’article 2 de cette loi prévoit que l’éducation nationale a pour but de contribuer à développer le sens moral, les facultés intellectuelles et physiques de celui qui en bénéficie et de le préparer à sa tâche d’homme et de citoyen. D’autres articles de la même loi définissent les objectifs des différentes formes d’éducation du pays. Ainsi, la loi prévoit que l’enseignement primaire doit assurer l’éducation civique, morale, intellectuelle et physique des écoliers, et leur donner les connaissances de base dont ils ont besoin dans la vie pratique, pour l’enseignement rural, artisanal et intégré et pour l’enseignement secondaire (art. 11). L’objectif de l’éducation préscolaire est de favoriser la socialisation et l’éveil des sens de l’enfant en lui accordant notamment la possibilité de vivre et de jouer avec d’autres enfants, ainsi que de pratiquer de nombreuses activités physiques, rythmiques et manuelles (art. 10). Il est à noter que le MINALOC, par l’intermédiaire de la direction Famille et éducation populaire, a également pour objectif de réduire sensiblement le taux d’analphabétisme à travers des programmes et activités d’alphabétisation fonctionnels.

291.De plus, les objectifs concernant l’accès à l’école et l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle dans tous les secteurs sont définis dans la politique éducative. Ses axes stratégiques principaux sont les suivants:

a)Promouvoir l’éducation préscolaire en milieu rural et urbain par la sensibilisation et la mobilisation des parents;

b)Atteindre le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire de 95 % en 2005 et de 100 % en 2010, par le biais:

i)Du renforcement du personnel enseignant;

ii)De la mobilisation des ressources internes;

iii)De la sensibilisation des parents à l’importance de l’école et à l’amélioration du rendement interne;

c)Atteindre un taux de transition du primaire au secondaire de 40 % en 2005, grâce à:

i)La promotion de la participation des parents au financement de l’éducation;

ii)L’amélioration de la qualité et du rendement de l’enseignement;

iii)La promotion de l’adéquation entre la formation technique et professionnelle et les besoins du pays;

d)Accroître le taux de fréquentation de l’enseignement supérieur par l’augmentation du nombre de places disponibles, tout en tenant compte des besoins et de la capacité de l’économie et du marché de l’emploi;

e)Renforcer les centres d’éducation spéciale pour accueillir les enfants handicapés;

f)Donner une éducation de base fonctionnelle aux jeunes non scolarisés et déscolarisés de la façon suivante:

i)Porter le nombre de filières des métiers à 15 fois son niveau de 1998;

ii)Créer au moins un centre des métiers dans chaque préfecture du pays;

iii)Augmenter les effectifs des enseignants qualifiés pour les centres d’enseignement des métiers;

iv)Créer des mécanismes incitant les parents à participer à la création des centres des métiers;

v)Promouvoir les associations professionnelles des jeunes sortant des centres des métiers.

292.Dans le cadre de la bonne gouvernance, le Ministère de l’éducation a décentralisé plusieurs des organes responsables. Des comités de parents ont été créés pour chaque école, qu’elle soit primaire ou secondaire. Ces comités interviennent dans la gestion financière, pédagogique et administrative de l’école. Des comités d’élèves ont également été mis en place, surtout au niveau du cycle secondaire. Une structure nationale de la jeunesse a été instituée et elle est implantée au niveau de chaque établissement d’enseignement secondaire et supérieur. Enfin, des comités locaux chargés de l’éducation ont été mis sur pied dans les entités administratives de base, jusqu’à l’échelon élémentaire qu’est la cellule administrative.

293.Afin d’assurer le développement futur de l’éducation, la période du Plan d’action a été mise à profit pour:

a)Renforcer les capacités du secteur de l’éducation en matière de collecte et de traitement de données, de planification, de programmation et de gestion;

b)Élaborer un plan de développement de l’éducation à long terme.

294.Les critères essentiels d’appréciation de la politique éducative sont la satisfaction des besoins éducatifs, d’une part, et des besoins de l’économie en ressources humaines, d’autre part. Le Gouvernement rwandais est fermement engagé dans un processus de redressement de son système éducatif permettant, ce faisant, de jeter les bases d’un développement intégral, tout en prévenant les tensions éventuelles.

C. Loisirs, et activités récréatives et culturelles

295.La mission assignée au Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture (MIJESPOC) dans le domaine des loisirs et de la culture, comporte quatre points importants: le développement de l’activité artistique et culturelle au sein de la jeunesse, la promotion de l’héritage culturel et historique, la promotion des valeurs positives de la culture rwandaise, ainsi que la promotion des activités sportives et des loisirs. Cette mission est réalisée progressivement par les trois directions du Ministère, à savoir la Direction des sports, la Direction de la jeunesse et la Direction de la culture.

296.Parmi les objectifs assignés au MIJESPOC favorisant l’application de l’article 31 de la Convention, il y a lieu de citer notamment les suivants:

a)Valoriser l’énergie et les facultés de la jeunesse pour le développement du Rwanda;

b)Promouvoir la santé physique, morale et intellectuelle, la culture de la paix, notamment à travers les activités sportives;

c)Développer l’activité artistique et culturelle au sein de la jeunesse;

d)Promouvoir l’héritage culturel et historique.

297.Dans son plan d’action, le MIJESPOC prévoit entre autres les activités suivantes:

a)Augmenter le nombre des filières d’enseignement des métiers;

b)Concevoir un programme commun d’enseignement des métiers applicable dans tous les centres;

c)Restaurer et équiper au moins 20 centres des métiers et affecter à tous ces centres des enseignants qualifiés et en nombre suffisant;

d)Équiper au moins 30 centres disposant de coopératives de production en faveur des jeunes formés.

298.La nouvelle loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences stipule que l’enfant a le droit de se reposer et de se livrer à des jeux et à des loisirs convenant à son âge (art. 17). L’alinéa 2 du même article précise que le Ministère chargé des sports doit s’assurer que les districts, les villes et les établissements ayant charge d’enfants disposent d’infrastructures sportives suffisantes.

299.La situation d’aujourd’hui se caractérise par des terrains sommaires dont l’exiguïté n’encourage pas une pratique diversifiée et sécurisante, étant donné notamment l’absence d’espaces destinés au sport et aux loisirs dans les quartiers et villes du pays, et le manque de terrains et de stades dans certaines provinces. Le problème concerne aussi bien les adultes que les enfants, mais ces derniers se trouvent doublement pénalisés par le fait que la priorité est donnée aux adultes quand il s’agit de bénéficier du peu d’infrastructures existantes.

300.C’est pour cette raison que, parmi les priorités du MIJESPOC, figurent la conception de programmes en vue de la création de jardins d’enfants et d’espaces sportifs et récréatifs, ouverts à tous, et à long terme la construction dans chaque province d’un complexe sportif fonctionnel permettant une pratique sportive diversifiée. Il convient de préciser que les cours d’éducation physique et sportive existent à tous les niveaux d’enseignement, depuis l’école maternelle jusqu’à la fin des études secondaires. Des tournois interscolaires sont également organisés dans différentes disciplines chaque année et réunissent des équipes provenant des établissements scolaires de tout le pays. Des festivals annuels sont aussi organisés par le MIJESPOC et regroupent des musiciens, des troupes folkloriques, des danseurs du Rwanda et des pays voisins.

D. Difficultés et mesures d’application de la Convention

1. Enseignement préscolaire

301.Les problèmes qui se posent sont notamment les suivants:

a)Le nombre très limité d’infrastructures d’accueil et le manque d’enseignants qualifiés;

b)L’ignorance de la plupart de la population en ce qui concerne l’importance de la scolarisation de la petite enfance;

c)La quasi‑inexistence des écoles préscolaires en milieu rural.

2. Enseignement primaire

302.Parmi les problèmes dénombrés dans ce secteur, il convient de citer les suivants:

a)Le peu de motivation des enseignants;

b)L’insuffisance des manuels scolaires et du matériel didactique;

c)La part très limitée des parents;

d)La grande dispersion de l’habitat sur l’ensemble du territoire national, ce qui oblige les enfants à parcourir de longues distances. L’habitat regroupé sera une des réponses à ce problème;

e)L’alimentation insuffisante et le mauvais état de santé de nombreux élèves, ce qui favorise le taux d’abandon.

303.En ce qui concerne la qualification du personnel enseignant du préscolaire et du primaire, des sessions de recyclage et de formation sont organisées pendant les vacances et sont assurées par des animateurs pédagogiques pour chaque inspection de secteur (district et ville). Au niveau du préscolaire, une division a été instaurée qui dépend de la Direction de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire au sein du MIINEDUC.

3. Enseignement secondaire

304.L’enseignement secondaire se trouve confronté aux difficultés suivantes:

a)Problème de la formation du personnel enseignant et d’encadrement. Il convient de souligner que les lauréats des différentes institutions d’enseignement supérieur du pays, plus particulièrement ceux de l’Institut supérieur pédagogique, viendront aider à résoudre ce problème;

b)Absence de qualification des enseignants;

c)Faiblesse des salaires versés aux enseignants;

d)Objectifs et programme de l’enseignement technique disparates. Le projet du MINEDUC en collaboration avec l’Agence de coopération technique allemande (GTZ) vise actuellement l’harmonisation des programmes et l’assistance aux différentes écoles techniques du pays;

e)Capacité d’accueil en première année du secondaire insuffisante et mal répartie à travers le territoire national. Pour y remédier, l’une des stratégies est la politique des collèges communaux, actuellement fonctionnels dans tous les districts du pays.

305.La qualité du système d’éducation primaire et secondaire souffre donc d’insuffisances dues à des facteurs internes et externes qui se conjuguent. Les facteurs internes sont la faible capacité d’accueil et la faible qualité de l’enseignement. Les facteurs externes sont principalement la pauvreté des familles rwandaises, la tradition qui tend à défavoriser la fille et le système d’habitat dispersé. Il en résulte que de nombreux enfants en âge de scolarité primaire ou secondaire n’ont pas tous la chance d’accéder à cet enseignement et l’on constate un fort taux d’abandon, surtout chez les filles qui n’arrivent pas à accéder au secondaire.

306.Cependant, les procédures classiques d’évaluation de la qualité de l’éducation existent (notamment inspection, concours, évaluation interne, conseils pédagogiques) et sont appliquées. C’est en se fondant sur les conclusions de ces évaluations que les responsables de l’éducation reconnaissent qu’il y a beaucoup de progrès à faire. Les techniques innovatrices, les méthodes participatives et l’enseignement par les pairs n’occupent pas une place significative, notamment en raison de la faiblesse des ressources allouées à l’éducation.

307.Il y a lieu d’ajouter que des déséquilibres apparaissent entre le milieu urbain et le milieu rural, aux dépens de ce dernier. Ces déséquilibres ne sont pas délibérés, mais sont plutôt l’héritage des régimes politiques et des administrations passées, lesquels ont dessiné une carte scolaire sans considérations d’équité.

4. Éducation des filles

308.Sur le plan légal, il n’existe aucune entrave à l’éducation des filles. Les obstacles, qui se situent plus au niveau de l’abandon qu’à celui de l’accès, sont des vestiges de nature plutôt historique et culturelle, et régressent progressivement. La fille était vouée aux rôles ménagers et exclue des activités publiques. Il importe de souligner le rôle extrêmement important des SOF dans la sensibilisation de la communauté rwandaise à ce problème, et la création de l’école FAWE (Forum des éducatrices africaines), à Gisozi, dans la ville de Kigali. Les agents de sexe féminin sont majoritaires dans le corps enseignant au niveau du primaire. La sécurité des écolières et des élèves en milieu rural est totale, et elles se rendent en toute quiétude à l’école.

5. Programmes scolaires, droits de l’enfant et vie active

309.Actuellement, les programmes de l’enseignement secondaire comprennent un programme d’éducation civique traitant de concepts variés en rapport avec les droits de la personne humaine, appliqués et adaptés au contexte rwandais: paix et réconciliation nationales, tolérance, justice, résolution pacifique des conflits, patriotisme et démocratie. Des programmes sont en expérimentation depuis 1999 pour intégrer l’éducation sexuelle dans le cursus scolaire (fin du primaire et enseignement secondaire). Il n’y a pas de programme spécifique sur les droits de l’enfant. Il en est de même pour ce qui est de la préparation à la vie active. Mais la Commission nationale des droits de l’homme et la CCJ ont le projet d’une collaboration avec le MINEDUC pour inclure les droits de l’homme dans les programmes scolaires.

6. Qualification du personnel enseignant en matière de droits de l’enfant

310.Le personnel de l’éducation n’a pas, à ce jour, bénéficié d’une formation appropriée en matière de droits de l’homme, en général, et de droits de l’enfant, en particulier. À cet égard, on déplore encore aujourd’hui l’utilisation, dans les écoles, de sanctions corporelles humiliantes. Néanmoins, la nouvelle loi organique en préparation prévoit de sanctionner les enseignants qui infligent des punitions corporelles aux enfants.

VIII . MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ ENFANCE

311.Les enfants nécessitant une protection spéciale sont très nombreux au Rwanda et, sept ans après la tragédie de 1994, le MINALOC reconnaît que leur identification exhaustive n’a pas encore été réalisée. Leur effectif se situerait entre 400 000 et 500 000. À cette estimation doit s’ajouter le nombre grandissant des orphelins du sida, infectés ou non par le VIH/sida. Les mesures de protection des enfants dépendent de plusieurs départements ministériels, mais c’est le Département du bien‑être social et de la protection des groupes vulnérables du MINALOC qui supervise ces mesures. Les enfants concernés sont les suivants:

a)Enfants affectés par les conflits armés (enfants réfugiés, ex‑combattants);

b)Enfants chefs de ménage, dont les orphelins du génocide;

c)Enfants et jeunes travaillant ou vivant dans la rue;

d)Enfants non accompagnés, dont les orphelins vivant ou pas dans les CENA;

e)Mineurs en conflit avec la loi;

f)Enfants travailleurs;

g)Enfants victimes de violences, en particulier sexuelles, d’abus et de négligence;

h)Mineurs victimes de l’exploitation sexuelle;

i)Enfants infectés ou affectés par le VIH/sida;

j)Enfants handicapés;

k)Nourrissons vivant avec leur maman en milieu carcéral.

312.La vulnérabilité de ces enfants a considérablement augmenté sous l’effet de la guerre, du génocide et des massacres qui se sont abattus sur le Rwanda de 1990 à 1994, ainsi que des mouvements de population subséquents, sans oublier l’indigence et la pauvreté dans lesquelles vivent la plupart des familles rwandaises.

A. Enfants en situation d’urgence

1. Enfants réfugiés

313.En date du 30 juin 2001, le Rwanda abritait une population de 31 380 réfugiés, dont 30 857 réfugiés congolais et 527 burundais. Plus de 40 % de ces réfugiés n’avaient pas encore atteint l’âge de 18 ans. Le Gouvernement rwandais collabore étroitement avec les organismes des Nations Unies, en l’occurrence le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’UNICEF ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales pour pouvoir répondre aux besoins de ces réfugiés, dans la mesure de ses moyens. Les enfants réfugiés bénéficient des mêmes droits que les enfants rwandais en matière de santé, d’éducation et d’assistance nutritionnelle. Ainsi, on a facilité leur intégration ou leur réintégration dans le système éducatif, tant formel (maternelle, primaire et secondaire) qu’informel (alphabétisation et formation aux métiers).

314.Il convient de souligner que le Rwanda a ratifié les différents instruments internationaux suivants en la matière:

a)La Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, ratifiée le 22 octobre 1979 par le décret-loi no 29/79;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 19 décembre 1966, ratifié par le décret‑loi no 8/75 du 12 février 1975;

c)Le Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967, ratifié le 22 octobre 1979 par le décret‑loi no 29/79 confirmé par la loi no 01/82 du 26 janvier 1982;

d)La Convention de l’Organisation de l’unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, du 10 septembre 1969, ratifiée le 22 octobre 1979 par le décret‑loi no 30/79 confirmé par la même loi.

315.En ce qui concerne les enfants rwandais non accompagnés se trouvant à l’étranger, les données fournies par le Comité international de la Croix‑Rouge, en date du 30 juillet 2000, faisaient état de 1 184 enfants localisés dans 16 pays d’Afrique, d’Europe et aux États‑Unis d’Amérique.

316.Un projet de loi protégeant les étrangers réfugiés au Rwanda, y compris les enfants, vient d’être approuvé par le Conseil du Gouvernement. Le projet est actuellement à l’examen et sera bientôt adopté par l’Assemblée nationale.

2. Enfants touchés par les conflits armés

a)Enfants ex‑combattants

317.Au cours de la guerre et du génocide de 1994, certains enfants de moins de 18 ans se sont vus enrôlés dans les forces combattantes. Immédiatement après la guerre, tous ces enfants ont été démobilisés et un programme de réhabilitation et de réintégration scolaire a été mis en œuvre avec l’appui de bailleurs internationaux, comme le suggère l’esprit de la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée par le Gouvernement rwandais.

318.D’autres enfants, incorporés dans les bandes armées des infiltrés qui viennent de la République démocratique du Congo, sont souvent capturés par l’armée rwandaise et sont orientés vers les camps de solidarité pour les rééduquer et les réintégrer dans la société. En date du 30 juillet 2001, le camp de solidarité de Mudende abritait 273 mineurs ex‑combattants, âgés de 12 à 18 ans. Un programme d’assistance en faveur de ces mineurs a été élaboré, et le MINALOC, en collaboration avec l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l’Assoferwa, a transféré dès le 11 août 2001 ces enfants dans le centre de Gitagata pour qu’ils soient soignés, rééduqués et pour qu’ils apprennent un métier.

b)Enfants vivant dans des ménages dirigés par des mineurs

319.L’effectif des enfants communément appelés «enfants chefs de ménage» est estimé à plus de 160 000. Le Gouvernement rwandais, en collaboration avec l’UNICEF et les organisations non gouvernementales locales et internationales, intervient en faveur de ces enfants, notamment en les intégrant dans les systèmes éducatif et sanitaire, ainsi qu’en favorisant leur intégration dans le système social et économique, grâce à la formation aux métiers. Cependant, les efforts en la matière devraient être renforcés, y compris à travers un accroissement des allocations de ressources consacrées à l’assistance de ces enfants et à leur promotion socioéconomique. L’un des nombreux défis qui devront être relevés concerne le renforcement des activités génératrices de revenus en faveur de ces enfants.

320.Une politique nationale en faveur des enfants vivant dans des ménages dirigés par des mineurs est en cours de préparation. Elle se fonde sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

3. Enfants et jeunes travaillant ou vivant dans la rue

321.Le phénomène des enfants et jeunes travaillant ou vivant dans la rue n’a cessé de s’amplifier depuis de nombreuses années, particulièrement à la suite de la guerre, du génocide et des migrations subséquentes. Cette population de la rue n’a pas encore été dénombrée de manière systématique, mais elle est estimée entre 6 000 et 7 000 jeunes individus, à travers les centres urbains du pays. Des recherches et des enquêtes ont été menées dans certains milieux échantillonnés pour identifier les facteurs et les causes immédiates, sous‑jacentes et fondamentales, mais les données exploitables restent limitées.

322.Trois catégories ont été identifiées au sein de ce groupe d’enfants et de jeunes de la rue: i) les enfants ayant la rue comme domicile: ils y travaillent et y vivent; ii) les enfants travaillant dans la rue, mais rentrant le soir dans leur famille; et iii) les enfants à haut risque de devenir des enfants de la rue.

323.Le MINALOC, appuyé par l’UNICEF et diverses organisations non gouvernementales, multiplie les interventions visant la réintégration socioéconomique de ces enfants. Les principales actions menées à cette fin sont le tracing (recherche systématique des parents) et la réunification familiale, ainsi que le placement dans des centres spécialisés, assorti de la scolarisation et de la formation aux métiers.

324.Le succès de ces actions demeure mitigé pour diverses raisons, dont les principales sont les suivantes:

a)Accoutumance de ces enfants au mode de vie dans la rue;

b)Faiblesse des ressources disponibles;

c)Grande pauvreté des ménages;

d)Ignorance des causes profondes, absence d’une typologie rigoureuse et documentée de ce groupe d’enfants;

e)Inadéquation des méthodes et mécanismes de récupération et de réhabilitation mis en œuvre;

f)Irresponsabilité de certains parents qui n’hésitent pas à exploiter leurs enfants en les envoyant dans la rue travailler, mendier ou voler pour subvenir aux besoins de la famille.

325.Une politique nationale pour combattre le phénomène des enfants et jeunes de la rue est en cours de préparation, sous la responsabilité du Ministère de l’administration locale et des affaires sociales. Elle sera construite autour de trois axes:

a)Compréhension approfondie du phénomène et de ses causes;

b)Surveillance;

c)Lutte intégrée et décentralisée pour combattre ce phénomène, en privilégiant les programmes de prévention, de réhabilitation et de promotion des victimes, la répression des parents qui exploitent leurs enfants de cette manière, ainsi que l’examen des enfants qui retournent dans la rue après avoir été intégrés en milieu d’accueil et de promotion.

326.Il convient de signaler qu’une campagne de sensibilisation à grande échelle sur le phénomène des enfants de la rue a été prévue pour la fin de juillet 2001.

4. Enfants non accompagnés se trouvant à l’étranger

327.À la suite du génocide et des massacres de 1994, beaucoup d’enfants se sont retrouvés dans divers pays étrangers. Le Gouvernement rwandais n’a cessé de les rapatrier. Les données recueillies entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001 faisaient état de 30 874 rapatriés passant par les centres de transit du MINALOC, dont 15 603 enfants accompagnés de leurs parents et 571 mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés sont immédiatement orientés dans les CENA, et sont identifiés et enregistrés aux fins du processus de recherche familiale.

328.Certains pays dont les ressortissants ont accueilli ou adopté des enfants rwandais se sont montrés récalcitrants à les laisser rentrer au Rwanda. Des efforts diplomatiques entre le Rwanda et ces pays se poursuivent, afin que tous les enfants rwandais puissent être rapatriés.

B. Enfants en situation de conflit avec la loi

329.Il s’agit ici des enfants qui commettent des délits ou des infractions alors qu’ils ne sont pas encore pénalement responsables (jusqu’à 14 ans). Trois ministères ont un droit de regard sur les enfants en conflit avec la loi: le Ministère de la justice et des relations institutionnelles (MINIJUST), le Ministère de l’intérieur et de la sécurité (MININTER), en tant que chargé de l’administration des prisons et des cachots, et le MINALOC, qui s’occupe des enfants vulnérables.

1. Administration de la justice pour mineurs

a)Projet «Enfants en conflit avec la loi»

330.Il importe de signaler que, depuis 1996, avec l’appui de l’UNICEF, le MINIJUST s’est doté d’un service spécialisé dans la protection des droits de l’enfant, le projet «Enfants en conflit avec la loi» qui a pour principales missions les suivantes:

i)Protéger les droits des mineurs en détention, pour relâcher ceux dont l’âge ne dépassait pas 14 ans au moment des faits qui leur sont reprochés;

ii)Accélérer la constitution des dossiers de ceux qui avaient entre 14 et 18 ans au moment des faits;

iii)Suivre les cas de viol, en mettant à la disposition des parquets des inspecteurs de police judiciaire chargés spécialement des cas de mineurs;

iv)Établir les contacts nécessaires avec les tribunaux pour accélérer les procès des mineurs;

v)Mettre des avocats à la disposition des mineurs pour les défendre devant les juridictions;

vi)Mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle visant à promouvoir le respect des droits des enfants.

b)Réalisations

331.Les réalisations dans le domaine de la justice pour mineurs sont les suivantes:

i)Après avoir obtenu la libération de 511 jeunes à la fin de 2000, le projet susmentionné s’emploie à faire relâcher également un autre groupe de 452 jeunes nés − on le pense − en 1980, mais dont la date de naissance précise est inconnue, en appliquant le principe classique du doute qui profite au prévenu;

ii)Des rencontres régulières avec les jeunes qui avaient entre 14 et 18 ans au moment des faits sont organisées pour constituer leur dossier afin d’accélérer le procès;

iii)Grâce à ce projet, les dossiers concernant les cas de viol des mineurs ont été considérés comme une priorité par la juridiction rwandaise, et sur 424 dossiers se trouvant entre les mains des parquets au cours de l’année 2000, 91 procès ont été instruits. Dans le même ordre d’idées, sur 229 mineurs accusés du viol d’autres mineurs, 220 ont déjà comparu devant les tribunaux;

iv)Des formations dans le domaine des droits de l’enfant et pour le respect des normes internationales relatives aux droits humains ont été organisées pour les professionnels impliqués dans la justice des mineurs, mais elles restent insuffisantes. Dans ce cadre, 25 inspecteurs de police judiciaire et 12 officiers du ministère public affectés à la constitution des dossiers des mineurs et tous les juges des chambres spécialisés ont reçu une formation concernant les droits de l’enfant et la constitution des dossiers de mineurs en conflit avec la loi. Ainsi, à la fin de 1998, sur 4 572 mineurs détenus, environ 982 dossiers étaient terminés au niveau des inspecteurs de police judiciaire, et 269 au niveau des officiers du ministère public; tandis que 2 099 dossiers, dont 1 916 chez les inspecteurs de police judiciaire et 183 chez les officiers du ministère public, étaient encore en cours de constitution. La même année a vu 33 jugements de mineurs terminés, soit 3,3 % du total des jugements rendus au cours de l’année. D’autres sessions de formation du personnel judiciaire sont régulièrement organisées en vue d’améliorer les capacités et les échanges d’expériences. De plus, une formation destinée aux défenseurs judiciaires a été organisée et un manuel de formation intitulé Justice pour mineurs a été rédigé.

332.En ce qui concerne la représentation en justice, le MINIJUST a signé en septembre 1998 un contrat avec trois avocats qui, désormais, représentent tous les enfants en conflit avec la loi devant la justice. Dans ce domaine, la loi no 27/2001 du 28 avril 2001 relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit, à l’article 21, que «l’État pourvoit à l’assistance judiciaire de l’enfant sans tuteur qui comparaît devant les juridictions. En cas d’emprisonnement, l’enfant est séparé des adultes». Toutefois, des améliorations restent à apporter en vue d’une protection accrue des enfants en conflit avec la loi.

c)Perspectives d’avenir

333.Le plan d’action du projet «Enfants en conflit avec la loi» prévoit les activités suivantes dans un proche avenir:

i)Élaborer le Code de l’enfant, en harmonisant la législation actuelle avec la Convention;

ii)Se charger également des cas des mineurs de droit commun, autres que ceux du génocide;

iii)Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant lors des juridictions participatives Gacaca.

d)Contraintes et défis

334.La grande difficulté réside dans le fait que les besoins dépassent largement les moyens matériels, humains et financiers du projet. Un autre problème extrêmement complexe est que, pour la majorité des Rwandais, la date de naissance ne mentionne pas tous les éléments (jour et mois), ce qui prête à confusion dans les cas des enfants nés en 1980 par exemple, sans autres précisions de date, pour lesquels on ne peut pas déterminer si, en avril 1994, ils avaient moins de 14 ans.

2. Traitements réservés aux enfants privés de liberté

335.L’article 3 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit que les établissements ou les institutions qui ont la charge des enfants doivent répondre aux critères qui assurent le bien‑être des enfants en ce qui concerne la sécurité, la santé, le nombre et la compétence de leur personnel.

a)Protection des groupes vulnérables

i)Les nourrissons et les femmes enceintes

336.Le MINIJUST, en collaboration avec l’organisation non gouvernementale Assoferwa, a affecté à chaque prison une assistante sociale chargée de veiller aux problèmes des nourrissons, des femmes enceintes et à l’encadrement général des mineurs. Des compléments alimentaires sont aussi distribués aux nourrissons et aux femmes enceintes.

337.Pour les 358 nourrissons gardés avec leur mère détenue, l’encadrement a été centré sur les activités récréatives. Assoferwa se charge également du tracing afin de faciliter la réinsertion dans des familles d’accueil, et pour cela elle recherche des familles d’accueil et les familles des proches parents des enfants, dès que ces derniers dépassent l’âge de 2 ans. Ainsi, 104 nourrissons ont été réinsérés dans des familles d’accueil au cours de l’année 1998. En juin 2001, Assoferwa encadrait également 118 nourrissons et six femmes enceintes. Dans le cadre de la réunification, 27 enfants sevrés (de plus ou moins de 2 ans) ont été réunifiés avec leur famille et 39 nouveaux ont été enregistrés.

ii)Contraintes et difficultés

338.La carence en personnel qualifié est l’un des grands obstacles empêchant les instances habilitées d’accomplir convenablement leur mission. À cela s’ajoutent d’autres difficultés relatives au manque d’équipement et d’infrastructures, caractéristiques de la quasi‑totalité des institutions étatiques.

b)Mineurs de moins de 14 ans

339.Avec l’appui du Gouvernement rwandais et en collaboration avec l’UNICEF, le MININTER et le MINALOC, Assoferwa s’occupe des mineurs incarcérés pour infraction et qui n’ont pas encore atteint la majorité pénale de 14 ans. Pour cette dernière catégorie, un centre de réhabilitation et de formation aux métiers a été ouvert à Gitagata, dans la province de Kigali‑Rural. À travers le projet «Protégez‑moi», ce centre assure les activités psychosociales des mineurs en détention. Il s’agit notamment de l’alphabétisation, de l’enseignement des langues et des métiers, des causeries éducatives ayant pour thème l’hygiène et la réconciliation nationale. Ces mineurs sont progressivement réintégrés dans leur famille, après un processus de sensibilisation et de préparation des familles et de la communauté en général. L’élargissement le plus récent s’est effectué fin 2000, après que ces enfants ont participé à un camp de solidarité organisé à leur intention par le MINIJUST, conjointement avec le MINALOC et la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation, avec l’appui de l’UNICEF. Dans le cadre du suivi des mineurs réintégrés dans leur famille, 480 sur 512 mineurs réintégrés le 22 décembre 2000 ont pu être visités. Ils font face à des difficultés de tout ordre. D’une part, sept ans après le génocide, ces enfants ont tellement grandi qu’il devient difficile de faire comprendre à la population leur irresponsabilité pénale, c’est ainsi que sept d’entre eux ont été de nouveau appréhendés et ramenés en prison. D’autre part, ce long séjour en prison handicape fortement leur réintégration scolaire et sociale.

3. Peines prononcées à l’égard des mineurs

340.Il s’agit des mineurs responsables pénalement, mais qui bénéficient de l’excuse de minorité, car ils avaient plus de 14 ans mais n’avaient pas encore atteint 18 ans au moment des faits qui leur sont reprochés. En effet, le Code pénal rwandais fixe la majorité pénale à 14 ans révolus, mais l’enfant âgé de 14 à 18 ans qui commet une infraction bénéficie de l’excuse de minorité (art. 77 du Code pénal). Cela signifie que seules des peines réduites peuvent lui être infligées. Sur ce point, l’article 74, alinéa premier de la loi organique no 40/2000 du 26 janvier 2001 portant création des «juridictions Gacaca» et organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l’humanité, commises entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994, précise que les enfants convaincus du crime de génocide et de crimes contre l’humanité qui, à l’époque des faits, étaient âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans sont condamnés:

a)À la peine réduite d’emprisonnement de 10 à 20 ans s’ils relèvent de la première catégorie;

b)S’ils relèvent de la deuxième ou de la troisième catégorie, à la peine réduite d’emprisonnement égale à la moitié de celle prévue par la loi organique pour les prévenus majeurs de même catégorie.

341.L’alinéa 2 du même article précise que les mineurs qui, au moment des faits qui leur sont reprochés, étaient âgés de moins de 14 ans, ne peuvent être poursuivis, mais ils peuvent être placés dans des centres de rééducation. Seuls les enfants âgés de plus de 14 ans peuvent être privés de liberté selon les motifs fixés par la loi. Toutefois, le Code civil (art. 351) autorise les père et mère qui ont des sujets de mécontentement grave concernant la conduite de leur enfant mineur, à dénoncer les faits pertinents à l’autorité judiciaire, laquelle, s’il y a lieu, ordonne l’internement de l’enfant dans un établissement de rééducation pour une durée d’un à 12 mois.

342.Sur ce sujet précis, le rapport d’Assoferwa de juin 2001 fait état de 4 220 mineurs dont 4 075 garçons et 145 filles, encadrés par le projet dans les différentes prisons du pays. Parmi eux, 1 436 enfants font l’apprentissage des langues, 383 suivent les cours d’alphabétisation et 398 s’initient aux métiers. Ces mineurs assistent également à des causeries éducatives portant sur des thèmes variés, tels que la réconciliation nationale, les droits de l’homme, les juridictions Gacaca, le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que le respect des biens d’autrui. Le projet facilite également les visites des membres de la famille, dans le souci de renouer les relations familiales. Ainsi, 678 mineurs ont pu recevoir la visite de membres de leur famille. L’une des grands problèmes mentionnés dans le rapport est que, faute d’espace suffisant, des mineurs sont obligés de cohabiter avec les adultes dans certaines prisons, avec tous les effets qui en découlent, notamment l’influence des adultes au procès de ces enfants. En outre, le projet doit faire face au manque de salles de classe pour assurer les cours destinés à ces enfants.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

343.La volonté politique est que toutes les catégories de groupes vulnérables, en l’occurrence les enfants, soient réhabilitées et réinsérées dans la société rwandaise. Cependant, les mesures prises rencontrent des difficultés dues à l’insuffisance de ressources humaines qualifiées et à des moyens matériels et financiers très limités.

344.En ce qui concerne les abus, mauvais traitements, négligence et violence envers les enfants, les données ne sont pas systématiquement collectées et, par voie de conséquence, les mécanismes de réadaptation et de protection ne sont pas très opérationnels. Toutefois, depuis 1995, le Gouvernement a mis sur pied le Centre national de traumatisme (CNT) qui a œuvré à la réhabilitation psychosociale des personnes traumatisées par le génocide d’avril‑juillet 1994. Depuis 1998, le CNT a changé de structure pour devenir le Service de consultation psychosocial, sous la tutelle du Programme de santé mentale du Ministère de la santé. Ce service s’occupe de patients adultes et enfants qui ont besoin d’être guidés. Outre ce centre, il convient de citer d’autres initiatives de la société civile dans ce domaine. C’est le cas notamment de l’Association rwandaise des conseillers en traumatisme (ARCT), dont les conseillers formés en traumatisme, travaillent dans huit organisations non gouvernementales et associations locales, dans deux écoles secondaires et dans 54 hôpitaux de district et centres de santé du pays. Environ 1 500 adolescents âgés de 12 à 18 ans, issus surtout du milieu scolaire, font partie des clients assistés par ces 72 conseillers.

C. Enfants en situation d’exploitation

1. Travail des enfants

345.La législation rwandaise protège l’enfant contre tout travail comportant des risques, susceptible de compromettre son éducation, pouvant nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

346.Le souci de protéger l’enfant dans ce domaine est reflété de manière explicite dans la législation rwandaise. Ainsi, la Convention de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138), la Convention de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182), et la Convention de 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29) ont été ratifiées respectivement par les arrêtés présidentiels no 416/06 du 7 novembre 1980, no 39 bis/01 du 30 septembre 1999 et no 26/01 du 10 novembre 2000. De plus, l’article 126 du Code du travail du 28 février 1967 prescrit que l’enfant ne doit pas exercer un emploi reconnu au‑dessus de ses forces.

347.L’article 24 du Code du travail interdit d’engager une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans sans l’autorisation expresse de celui qui exerce sur elle l’autorité paternelle. Toutefois, le Ministre chargé du travail peut autoriser l’emploi d’enfants de moins de 14 ans de façon exceptionnelle et à titre temporaire, compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. L’article 61 du Code du travail précise que nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti, si son âge est inférieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire ou supérieur à la majorité légale, sauf autorisation expresse de la Direction générale du travail. Cependant, la législation rwandaise n’est pas explicite quant à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

348.Alors que l’article 125 de l’ancien Code du travail fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, la nouvelle loi de 1999 fixant Code du travail dispose qu’en aucun cas les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans ne peuvent travailler dans une entreprise, même comme apprentis. Cette loi donne toutefois au Ministre chargé du travail le pouvoir d’autoriser l’emploi de personnes âgées de moins de 14 ans, de façon exceptionnelle et à titre temporaire compte tenu de circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes.

349.Quant à la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, elle précise que le travail exercé par l’enfant ne doit pas comporter de risques susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé et son développement (art. 18).

350.À ce jour, aucun texte légal ou réglementaire ne définit les types d’emploi ou de travail auxquels l’âge minimum légal de travail s’applique. Toutefois, la nouvelle loi portant révision du Code du travail, récemment adoptée par l’Assemblée nationale, prévoit la fixation de la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux mineurs.

351.Il n’y a pas de dispositions spécifiques précisant les cas d’exemptions limitées, notamment en ce qui concerne:

a)Les conditions dans lesquelles les enfants sont autorisés à travailler dans les écoles ou d’autres établissements d’enseignement, général, professionnel ou technique;

b)Les conditions dans lesquelles les enfants de moins de 14 ans seraient autorisés à faire partie du personnel d’une institution d’enseignement général ou professionnel (conformément aux conditions définies à l’article 6 de la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail);

c)De plus, le législateur rwandais n’a pas encore défini les pires formes de travail des enfants, ni les travaux légers que les adolescents de 13 à 15 ans sont autorisés à accomplir;

d)Un autre grand défi réside dans le fait que le travail des enfants se déroule le plus souvent dans le secteur informel, difficilement contrôlable par les services habilités.

Réglementation de l’accès à l’emploi

352.La législation rwandaise du travail, comme il a été souligné plus haut dans ce chapitre, protège raisonnablement l’enfant contre le travail précoce et les pires formes de travail. Toutefois, les exceptions légales tendent à affaiblir cette protection. Ainsi, le législateur a même prévu des exceptions à l’âge minimum d’accès à l’emploi, qui entre en conflit avec l’âge normal de fin de la scolarité obligatoire. Pis encore, le travail des enfants dans divers secteurs est une réalité quotidienne, et les services responsables de l’application des dispositions pertinentes de la loi ne disposent pas de moyens suffisants pour contrecarrer ces faits. En d’autres termes, il y a un décalage entre les droits reconnus par la loi et la pratique. Cela n’est pas dû à un mépris des droits de l’enfant, mais plutôt à la pression des circonstances. C’est qu’il y va, dans la quasi‑totalité des cas, de la survie même des enfants et de leur famille démunie.

2. Usage de stupéfiants

353.La consommation de drogues est sévèrement punie par la loi rwandaise en général, et, en ce qui concerne les enfants en particulier, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, en instance de promulgation, prévoit une peine de 5 à 20 ans de prison et une amende de 100 000 à 200 000 francs rwandais à quiconque aura incité l’enfant à consommer des drogues, ou aura utilisé l’enfant ou se sera servi de lui pour le trafic des drogues, des armes ou pour des fraudes (art. 42).

354.Aux termes de l’article premier du décret-loi du 19 novembre 1973 portant préservation morale de la jeunesse, la présence dans les débits de boissons et bars est interdite à tout mineur, non marié, âgé de moins de 18 ans, si celui-ci n’est pas accompagné de son père, de sa mère, de son tuteur ou de la personne à la garde de laquelle il a été confié. D’autres dispositions de ce décret‑loi prévoient des peines à l’encontre du tenancier ou de l’exploitant, avec le doublement de ces peines en cas de récidive. Des mesures répressives sont également prévues à l’encontre de quiconque aura, directement ou indirectement, entraîné ou contribué ou aidé à contribuer à la présence d’un mineur âgé de moins de 18 ans, non marié, dans les débits de boissons et bars. L’article 8 du décret‑loi stipule en outre que le tenancier du débit de boissons ou l’exploitant doit afficher à l’entrée de l’établissement, bien en vue, le texte du décret-loi et un écriteau portant les mots: «Accès interdit aux mineurs, non mariés, de moins de 18 ans», et prévoit des mesures appropriées à l’encontre du mineur qui passe outre l’interdiction.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle

355.Les articles 363, 364, 365, 369, 372, 373 et 380 du décret‑loi no 21/77 du 18 août 1977 instituant le Code pénal prescrivent une peine d’amende et d’emprisonnement pour les auteurs d’infraction en matière d’exploitation de la prostitution des enfants. La loi du 28 février 1967 portant Code du travail, à l’article 57, stipule que la jeune fille apprentie peut quitter sans préavis son maître d’apprentissage en cas de départ de la maîtresse de maison.

356.À l’article 33, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences définit, comme viol commis sur l’enfant, toute relation sexuelle ou toute pratique basée sur le sexe avec un enfant, quelle que soit sa forme et quel que soit ce qui a été utilisé. Cette loi prévoit également des sanctions plus sévères (allant jusqu’à la peine capitale) que celles qui étaient prescrites par les lois antérieures (art. 34 à 37). Il est à noter aussi que la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail ainsi que des dispositions spécifiques du Code pénal, du Code du travail et du Code civil garantissent les conditions légales de protection.

357.En ce qui concerne l’incitation de l’enfant à des activités sexuelles ou à la prostitution, la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences est très claire. Les articles 38 à 40 de la loi énoncent les sanctions prévues contre quiconque finance une maison de prostitution des enfants ou reçoit des subsides provenant de la prostitution d’un enfant, ou qui aura utilisé ou se sera servi des enfants pour les exploiter à des fins de production de spectacles visant la prostitution ou de matériel à caractère pornographique. Les articles 47 à 50 de la même loi sanctionnent le mariage précoce et forcé. Le mariage précoce est défini comme toute cohabitation entre homme et femme dans laquelle l’un ou les deux partenaires n’ont pas encore atteint l’âge requis par le livre premier du Code civil (c’est-à‑dire 21 ans, sauf accord du Ministre de la justice ou de son délégué).

358.Est qualifié de mariage forcé un mariage lors duquel l’un des partenaires n’a pas encore atteint l’âge de 21 ans et n’a pas donné son consentement. Aux termes de cette loi, le viol d’un mineur est toute cohabitation ou tentative de cohabitation entre homme et femme avec un enfant de moins de 18 ans.

359.Les études et enquêtes dans ce domaine sont rares. Toutefois, une étude sur la prostitution des enfants conduite par le Ministère de la fonction publique et du travail en 2000, a révélé que le phénomène était important et touchait principalement les enfants orphelins et ceux issus de familles indigentes, mais pas exclusivement. L’étude a permis de cerner les causes profondes du mal, le profil des victimes et des responsables. Elle a également débouché sur l’élaboration d’un plan stratégique de lutte.

360.Des efforts de prise en charge des enfants victimes de violence sexuelle sont déployés et consistent principalement à fournir une assistance juridique aux enfants et aux familles visant à réprimer les auteurs du forfait et à obtenir réparation du préjudice subi. Ils consistent également en une prise en charge intégrée par les services sanitaires.

361.Il importe à cet effet que le Gouvernement fasse suite à la Déclaration et au Plan d’action de Stockholm sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, de 1996. Il faudrait qu’il en soit de même pour le Plan d’action du Centre pour les droits de l’homme concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants.

4. Autres formes d’exploitation

362.La législation rwandaise punit aussi le délaissement et l’exposition de l’enfant. Ainsi, les articles 43 à 45 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences, en voie de promulgation, prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes contre les parents ou tuteurs qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant retrouvé. La peine sera capitale si le délaissement de l’enfant ou son exposition a causé sa mort.

363.L’article 46 de la même loi prévoit des sanctions à l’encontre du parent, du tuteur ou du responsable d’un établissement qui a la charge d’enfants, qui se sera rendu coupable de manquement à son obligation d’éduquer l’enfant et de le protéger contre la violence. L’alinéa 2 du même article punit les parents, tuteurs ou responsables d’un établissement ayant en charge les enfants, qui auront entraîné l’enfant dans le vagabondage, reçu sciemment des subsides ou partagé les produits provenant de la mendicité de l’enfant.

5. Vente, traite et enlèvement d’enfants

364.L’article 41 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre les violences prévoit un emprisonnement allant de cinq ans à la perpétuité à l’encontre de toute personne qui se sera rendue coupable de l’enlèvement, de la vente ou de la traite d’un enfant.

365.Il est intéressant de noter que les cas de vente ou de traite d’enfants ne sont pas monnaie courante dans le pays. Les formes d’enlèvement connues se rapportent au mariage forcé et précoce dans certaines parties du pays, mais elles sont en voie de disparition, grâce au travail conjugué des défenseurs des droits de la femme et de l’enfant, des confessions religieuses et des autorités administratives et policières.

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

366.La situation socioculturelle et politique du Rwanda fait qu’il n’y a pas de personnes qualifiées comme appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone.

E. Système d’information sociale et suivi des enfants en situation difficile

367.C’est dans ce domaine que se situe le problème le plus sérieux du système national pour la mise en application et le suivi de la Convention. D’une manière générale, le système d’information sociale est caractérisé par une grave déficience et mérite un renforcement très significatif. Il y a lieu de noter une certaine faiblesse en ce qui concerne les données chiffrées et les statistiques manquent de fiabilité. L’on se fonde plus sur des estimations le plus souvent dispersées et partielles, sinon contradictoires; ce qui ne facilite pas l’établissement des résultats concrets recherchés et des indicateurs de performance. Le problème résulte en partie du nombre croissant des groupes vulnérables et du fait qu’il n’y a pas eu de recensement exact de la population, surtout après le génocide qui a perturbé tout le système social et administratif du pays. Toutefois, le MINALOC établit actuellement un système de collecte et de banque de données, qui sera mis à jour régulièrement. De plus, on attend le recensement général de la population rwandaise prévu pour août 2002, et on compte sur le projet du Système d’information sociale, qui sera conjointement mené par l’UNICEF et le Gouvernement rwandais au cours de la période 2001‑2006. En effet, bien qu’il existe un grand nombre de catégories d’enfants en situation difficile, il n’existe pas de base de données régulièrement mise à jour. Des études et des monographies ont été effectuées, mais il n’y a pas de compilation ni d’analyses et de synthèses.

368.Cet état de choses est très grave. Les données objectives fiables ne sont pas disponibles pour fonder les politiques appropriées, les plans d’action et toutes autres activités de défense des droits de l’homme. Les institutions responsables de groupes d’enfants vulnérables ne disposent pas de données convaincantes pour déterminer les besoins et obtenir des partenaires et des responsables du budget de l’État les allocations nécessaires.

369.En ce qui concerne le suivi des enfants placés dans les familles d’accueil ou réunifiés aux membres de la famille élargie, les agents sociaux des organisations non gouvernementales impliquées dans ce processus et du Ministère chargé des affaires sociales, sont en principe responsables du processus. Néanmoins, la pratique rencontre des difficultés liées notamment au déséquilibre entre l’effectif des enfants nécessitant le suivi et les moyens (humains, logistiques) disponibles.

370.D’autres obstacles importants sont à surmonter dans le suivi des cas de réinsertion ou placement familial. Des directives officielles ont été élaborées par le MIGEFASO, mais aucun dispositif légal ne régit ce domaine. Une étude récente conduite par l’UNICEF, le MINALOC et l’Alliance internationale Save the Children a démontré que de nombreux cas de réinsertion spontanée sont ignorés par les autorités locales, chargées cependant du bien‑être des ces enfants.

CONCLUSION

371.Ce rapport a exposé les mesures prises au Rwanda sur le plan législatif, administratif, judiciaire et opérationnel en vue d’assurer à l’enfant la jouissance de ses droits. Une brève appréciation critique de la situation dans chacun des domaines traités est également proposée.

372.Au terme de ce processus, il apparaît clairement que le dispositif législatif rwandais dispose d’atouts pour assurer à l’enfant la plénitude de ses droits, tels qu’ils sont reconnus par la Convention relative aux droits de l’enfant et par d’autres instruments internationaux déjà ratifiés. Il est toutefois incontestable que les principes du droit risqueraient de rester lettre morte, si des textes et des mesures d’application nécessitant des moyens humains et techniques n’étaient pas adoptés. Cela a été montré dans presque tous les domaines considérés, mais plus spécialement en matière de protection des enfants en situation difficile et en ce qui concerne le suivi des interventions en leur faveur.

373.Le Rwanda dispose de points forts sur le terrain de la loi mais les lacunes qui subsistent doivent être comblées et les dispositions complétées là où cela est nécessaire (par rapport aux instruments ratifiés et à ceux qui restent à ratifier). Il est essentiel de sensibiliser les autorités politiques et administratives et la population rwandaise en général pour traduire dans la réalité les textes juridiques. Le Code de l’enfance qui est en cours de préparation fournira, dans un proche avenir, les solutions aux problèmes de caractère légal.

374.Sur le plan opérationnel, le système national pour l’application des droits de l’enfant conformément aux dispositions de la Convention doit impérativement être renforcé. Il faut qu’il y ait une meilleure visibilité des réalités dans les divers secteurs. Cela facilitera la définition des politiques et des programmes rationnels et viables pour toutes les catégories d’enfants, ceux en situation normale comme ceux en situation difficile. Un système plus structuré permettra enfin de mieux coordonner les interventions en faveur de l’enfant. Sur ce terrain, un pas dans la bonne direction est déjà franchi avec la création du Programme national pour l’enfant et grâce à l’élaboration d’une politique de l’enfance, en cours de réalisation. La restructuration, l’autonomie et le renforcement de cette structure permettront une meilleure coordination des différentes interventions, ainsi que l’harmonisation du système d’information.

375.D’autres actions en vue d’améliorer la situation des droits de l’enfant s’avèrent nécessaires. Elles doivent parer à des contraintes de deux types: les coutumes et traditions défavorables à l’enfant et à la femme, d’une part, et la pauvreté et les conséquences de la guerre, du génocide de 1994 et des mouvements de population subséquents, d’autre part. Des progrès dans ces domaines ont été certes réalisés, mais des actions énergiques pour l’évolution des mentalités ainsi qu’une lutte acharnée et méthodique contre la pauvreté sont indispensables. Le combat est déjà engagé sur ces deux fronts.

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