1980

1985

1990

1995

2000 (projection)

Population (A)

37 407

40 420

43 390

45 092

47 275

Population enfantine (B)

15 219

14 844

13 752

12 886

12 383

(B/A, en pourcentage)

(40,7)

(36,7)

(31,7)

(28,6)

(26,2)

Moins d’un an

755

611

632

720

705

1 ‑5 ans

3 840

3 929

3 313

3 473

3 570

6 ‑11 ans

5 486

4 763

4 877

3 901

4 081

12 ‑17 ans

5 138

5 541

4 930

4 792

4 027

Source : Office national de la statistique, Projections démographiques , 1996.

6.La loi sur l’assurance maladie de 1977 et le système national d’assurance santé mis en place en 1989 constituent le fondement de la protection de la santé des enfants. Le système d’aide médicale a en outre grandement contribué à promouvoir l’état de santé des enfants des familles à faible revenu en leur donnant accès aux soins de santé primaires.

7.La loi sur l’aide sociale à l’enfance − adoptée en 1961 et révisée en 1981 − ainsi que les textes de loi et règlements connexes constituent les piliers de l’action tendant à améliorer la situation dans ce secteur. Alors qu’auparavant, l’objet de cette loi était avant tout de garantir des prestations de sécurité sociale aux enfants nécessiteux, il est désormais de contribuer activement au bien‑être et à la bonne croissance de tous les enfants. Cette évolution a été pour l’essentiel induite par les problèmes de prise en charge des enfants suscités par la multiplication des divorces dont s’est accompagnée l’industrialisation. La loi sur la prise en charge des enfants en bas âge de 1991 visait à atténuer la charge que la garde de leurs enfants représente pour les femmes mariées occupant un emploi. La loi sur la prise en charge des jeunes a elle aussi fait l’objet d’une révision totale ayant abouti à l’adoption de la loi‑cadre sur la jeunessede 1993 qui constitue désormais la base juridique pour la mise en place d’un environnement social propice à un développement intellectuel, moral et physique équilibré de tous les jeunes. Une nouvelle révision de la loi sur la protection de l’enfance est envisagée et fait actuellement l’objet d’un débat au sein de l’Assemblée nationale, l’objectif étant d’incorporer des dispositions concernant la prévention de la maltraitance à enfant, les interventions à mener en cas de maltraitance et le traitement des victimes.

8.La République de Corée attache une grande importance à l’éducation et a beaucoup investi dans ce secteur pour favoriser le développement spirituel des enfants grâce à l’éducation. Tous les enfants sont assujettis à l’obligation scolaire pour une période de neuf ans. La majorité des enfants sont scolarisés dans un établissement d’enseignement. Au 30 avril 1998, 99,9 % des élèves ayant achevé leurs études primaires s’inscrivaient dans le premier cycle du secondaire et 9,4 % de ceux ayant achevé ce premier cycle s’inscrivaient dans le second. La Corée s’est employée à accroître le taux de scolarisation tout en améliorant la qualité de l’enseignement dispensé.

9.Le Gouvernement de la République de Corée a déployé divers efforts en vue de promouvoir les droits de l’enfant de même qu’un grand nombre d’organisations non gouvernementales et des organismes tels que le Conseil coréen pour les droits de l’enfant, la Fédération coréenne des associations de quartier, l’Association coréenne pour la protection de l’enfance et le Comité coréen pour l’UNICEF.

I. MISE EN ŒUVRE DES DROITS CONSACRÉS PAR LA CONVENTION

10.La République de Corée a signé la Convention relative aux droits de l’enfant le 25 septembre 1990 et l’a ratifiée le 20 novembre 1991 en formulant des réserves concernant trois articles présentant des contradictions avec des textes législatifs en vigueur dans le pays. La Convention est entrée en vigueur le 20 décembre 1991 pour la République de Corée, qui, en application de l’article 44 de la Convention, a soumis le 8 novembre 1994 son rapport national initial sur la mise en œuvre de la Convention.

11.Les réserves formulées par la République de Corée concernent: le paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention (garanties relatives au droit de l’enfant à rester en contact avec ses parents); l’alinéa a de l’article 21 (veiller à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes); le paragraphe 2 b) v) de l’article 40 (examen en appel d’un jugement rendu dans un procès de mineur). Les raisons concrètes expliquant ces réserves sont exposées dans le rapport initial.

12.Les réserves que la République de Corée a formulées n’ont toutefois guère d’incidences sur les droits de l’enfant. Par exemple, des restrictions applicables à la garantie concernant le droit de faire appel d’une décision rendue dans un procès, même intenté à un enfant, sont certes prévues par la Constitution (art. 110, par. 4) et la loi sur les cours martiales (art. 534) mais les juridictions militaires de jugement statuant en seul et dernier ressort ne peuvent pas être instituées en temps ordinaire mais uniquement lorsque la loi martiale a été proclamée − éventualité improbable. Soucieux de la bonne application de la Convention, le Gouvernement de la République de Corée poursuivra ses efforts en vue de la révision des textes législatifs internes et du retrait des réserves.

13.La Convention impose aux États parties l’obligation de faire connaître ses dispositions et ses principes à l’ensemble de leur population − enfants comme adultes. Dans le cadre d’un projet mené en commun avec l’Association solidarité et participation des citoyens, le Comité coréen pour l’UNICEF (créé en 1993) a publié la brochure «Les enfants ont eux aussi des droits fondamentaux», qui a été diffusée auprès des écoles et des organismes concernés. Le Comité coréen pour l’UNICEF s’attache à faire connaître les droits de l’enfant en y sensibilisant les parents et il prévoit en outre de tenir une conférence axée sur la vulgarisation de la Convention. Save the Children/Corée, organisation non gouvernementale sans but lucratif membre de l’alliance internationale Save the Children, produit des films vidéo sur les droits de l’enfant dans un souci de sensibilisation et d’éducation. L’association Bon Voisinage International et la chaîne de télévision SBS (Seoul Broadcasting System) ont coproduit une émission de sensibilisation sur la prévention de la maltraitance de l’enfant qui a été diffusée quotidiennement pendant un mois à partir du 21 décembre 1998.

A. Mesures prises pour aligner la législation et les politiques sur les dispositions de la Convention

14.Avant même de ratifier la Convention, la République de Corée s’était systématiquement employée à donner effet aux droits de l’enfant à l’aide de mesures d’ordre juridique et administratif. Les modifications apportées en 1981 à la loi sur l’aide sociale à l’enfance et à ses textes d’application puis en 1988 à la Charte de l’enfance et en 1998 à la nouvelle Charte de la jeunesse ont permis de renforcer le cadre juridique et institutionnel dans le domaine des droits de l’enfant. Tous ces textes ont consacré les droits des enfants et des jeunes et mis en place le dispositif juridique et institutionnel nécessaire à leur exercice (voir appendices A et B). Depuis la présentation de son rapport initial, le Gouvernement de la République de Corée a entrepris les réformes juridiques ci-après.

15.En 1993 la loi‑cadre sur la jeunesse s’est substituée à la loi sur l’éducation des jeunes et a jeté les bases pour l’instauration de conditions sociales et d’un environnement propices à l’amélioration de la situation des jeunes en termes de développement. En 1998, le Ministère de la culture et du tourisme a procédé à une révision de la Charte de la jeunesse qui a débouché sur la nouvelle Charte de la jeunesse (se composant d’un préambule, de 11 articles sur les droits des jeunes et de 9 articles sur leurs devoirs).

16.La révision de la loi sur les normes du travail à laquelle il a été procédé en mars 1997 a renforcé la protection des enfants en relevant de 13 à 15 ans l’âge légal minimal d’admission à l’emploi. En décembre 1997 la loi‑cadre sur l’éducation est venue remplacer l’ancienne loi sur l’éducation et jeter les bases juridiques d’un système éducatif adapté aux exigences de l’internationalisation et de la mondialisation. La révision du Code civil a débouché sur l’adjonction au paragraphe 1 de l’article 781 d’une nouvelle disposition (tout enfant né d’un père étranger peut prendre le nom de famille de sa mère et être enregistré dans le registre généalogique de cette dernière en tant que membre de sa lignée), disposition permettant ainsi désormais aux enfants nés d’un père étranger d’acquérir la nationalité coréenne et d’être enregistré à l’état civil. Le paragraphe 1 de l’article  2 de la loi sur la nationalité a lui aussi été révisé afin de se lire comme suit: «tout enfant dont le père et la mère ont la nationalité coréenne au moment de sa naissance est réputé posséder la nationalité coréenne». Le paragraphe 2 de l’article 10 de cette même loi a été amendé pour se lire comme suit: «les enfants qui ne peuvent, contre leur gré, renoncer à leur nationalité d’origine ne peuvent perdre leur nationalité coréenne».

17.Le Code de procédure pénale a été révisé en 1997 dans le souci d’une meilleure application de la Convention, une des dispositions modifiées imposant l’obligation d’informer toute personne accusée des éléments à charge et des raisons de son emprisonnement. En 1993, la loi sur le contrôle de l’immigration a fait l’objet de modifications − entrées en vigueur en 1994 − tendant à renforcer la protection des réfugiés, dont les enfants réfugiés.

18.La loi spéciale sur la répression de la violence domestique (promulguée en 1997 et entrée en vigueur en 1998) a été inspirée par le souci de protéger efficacement les enfants contre ce type de violence. Afin d’assurer l’intervention de professionnels qualifiés en cas de maltraitance et de négligence à l’encontre d’un enfant, la loi sur la protection de l’enfance a fait l’objet de diverses modifications portant, entre autres, sur le signalement des cas de maltraitance à enfant, le traitement des auteurs de mauvais traitements sur la personne d’enfants, la mise en place d’institutions spécialisées de protection de l’enfance et la création d’un service d’accueil téléphonique d’urgence. La loi sur la protection de la jeunesse, destinée à protéger les jeunes de toutes influences néfastes a été adoptée en juillet 1997. Des dispositions concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans ont été incorporées dans la loi sur la sécurité au travail (par. 3 de l’article 21) et son décret d’application (par. 2 de l’article 26) en décembre 1997 en vue d’éviter que des adolescents ne soient employés dans des établissements de loisirs susceptibles de mettre leur moralité en danger.

19.Le Plan d’action national pour les années 90 a été intégré dans la section du huitième plan quinquennal de développement social et économique (1998‑2002) relative à la protection de l’enfance. La politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse a pour orientation fondamentale d’en promouvoir le développement en renforçant la vigilance sociale et l’appui gouvernemental et de donner ainsi effet aux droits de l’enfant, conformément à la Convention (voir appendice C).

20.D’autres efforts d’ordre juridique, institutionnel et administratif s’imposent pour aligner la législation nationale sur les dispositions de la Convention. À cet effet, de concert avec les organisations et structures non gouvernementales, le Gouvernement devrait continuer de s’attacher à amender la législation, améliorer les institutions, formuler et mettre en œuvre de nouvelles politiques et mener des campagnes de prestation de services et de sensibilisation.

B. Mécanismes de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Convention

21.Les politiques en faveur de l’enfance et de la jeunesse relèvent de divers ministères et administrations. Au sein de l’appareil gouvernemental c’est le Ministère de la santé et de la protection sociale (dénommé Ministère de la santé et des affaires sociales jusqu’en janvier 1994) qui est en charge des politiques concernant les enfants joue le rôle moteur s’agissant de coordonner la mise en œuvre de la Convention, alors que le Ministère de la culture et du tourisme (qui a succédé au Ministère de la culture et des sports en mars 1998) est responsable des politiques en faveur de la jeunesse.

22.La Division de l’aide à l’enfance, la Division de la protection sociale de la famille et la Division de la protection sociale de la femme (relevant du Bureau de la protection de la famille du Ministère de la santé et de la protection sociale) sont chargées d’administrer l’action sociale en faveur de l’enfance, leurs principales fonctions étant les suivantes: a) dispenser des conseils en vue d’empêcher l’accroissement du nombre d’enfants nécessiteux; b) fournir une aide aux familles ayant un mineur pour chef; c) réguler l’adoption nationale; d) mettre en œuvre des programmes de protection de remplacement; e) apporter un appui administratif aux établissements de protection de l’enfance et les superviser; f) réaliser des programmes de parrainage en faveur des enfants défavorisés; g) favoriser l’autonomisation des enfants placés en institution en mettant à leur disposition des lieux d’hébergement et des emplois; h) mettre au point des programmes de prise en charge des enfants et des nourrissons.

23.Le Bureau de la jeunesse (relevant du Ministère de la culture et du tourisme) administre les politiques en faveur de la jeunesse et se compose de la Division de la planification de la jeunesse, de la Division de l’éducation de la jeunesse et de la Division de la formation et de l’orientation de la jeunesse. Créé en 1988 et présidé par le Premier Ministre, le Comité pour la promotion de la jeunesse assume plusieurs fonctions, dont la formulation des grandes axes de l’action en faveur de la jeunesse et des activités annuelles, la définition des orientations à long terme et à moyen terme de la politique en faveur de la jeunesse et l’évaluation et l’amélioration des politiques et structures. Le Comité pour la promotion de la jeunesse a édicté la Charte de la jeunesse et s’est engagé en avril 1990, après examen, à mettre en œuvre un plan de base à long terme (1992‑2001) pour la jeunesse coréenne.

24.Le Bureau de la politique scolaire (relevant du Ministère de l’éducation) est responsable des écoles primaires et secondaires ainsi que de l’enseignement préscolaire et de l’éducation spéciale pour handicapés.

25.Le Ministère de la justice s’emploie à combattre les influences néfastes entravant un développement sain des jeunes − avec l’aide des services du Procureur − et mène des campagnes de sensibilisation de la population − en collaboration avec les autorités administratives concernées et des particuliers bénévoles. Afin d’accroître l’efficacité de l’éducation de réadaptation, les jeunes délinquants sont classés et traités en fonction de leurs caractéristiques et besoins particuliers. Depuis septembre 1997, le Bureau du Procureur suprême et les parquets locaux de l’ensemble du pays mettent en œuvre un programme global de protection des jeunes intitulé «Initiative pour des écoles sûres», dans le cadre duquel a été créée, en mai 1999, la Fondation des citoyens coréens soutenant l’initiative pour des écoles sûres, qui a pour mission de mener une action de prévention et d’enquêter sur la violence scolaire ainsi que de promouvoir une nouvelle campagne prospective «impulsée par la société civile et menée en collaboration avec les pouvoirs publics».

26.Les tribunaux des affaires familiales ont pour fonction de jouer un rôle de médiation dans les conflits domestiques mais en cas d’échec de ce type d’intervention, une décision de justice est rendue. La médiation et le jugement sont guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant.

27.La Division de la femme et de la jeunesse, la Division du salariat et de l’aide sociale, la Division des normes du travail et la Division de l’orientation des femmes (relevant du Bureau des normes du travail du Ministère du travail) sont responsables de la formation professionnelle, de la préparation à l’emploi et de diverses activités culturelles à l’intention des enfants.

28.La Commission pour la protection de la jeunesse, qui relève du Bureau du Premier Ministre, est chargée de formuler et de mettre en œuvre des mesures destinées à protéger les jeunes de différentes influences néfastes, notamment contre l’accès à des documents audiovisuels et des lieux de distraction pernicieux, de contrôler et restreindre la diffusion de certains biens culturels potentiellement à risque tels que disques, cassettes vidéo et publications, de prévenir l’emploi illégal de jeunes, d’empêcher les mineurs de boire et de fumer, de consommer des stupéfiants, etc. La Commission pour la protection de la jeunesse est dotée de trois sous‑commissions et d’un secrétariat. Son administration est assurée par le Bureau du secrétaire, qui compte quatre divisions: la Division de la planification de la protection; la Division de l’éducation et de la publicité; la Division des normes en matière de protection; la Division de l’inspection des mesures de protection.

29.De nombreux instituts de recherche travaillant à la définition de mesures de protection sociale en faveur de l’enfance bénéficient d’un financement public. L’Équipe de recherche sur la population et la famille de l’Institut coréen de la santé et des affaires sociales mène des travaux de recherche poussés sur l’adoption, les dispositifs de prise en charge des enfants, les mauvais traitements et actes de négligence à l’égard d’enfants et les droits de l’enfant, ainsi que sur des questions d’ordre général relatives aux enfants. L’Institut coréen pour la promotion de la jeunesse a pour fonction principale de mener des recherches et de formuler des mesures en vue de la bonne éducation, de la protection et de l’orientation des jeunes. L’Institut coréen pour le développement de l’éducation réalise des travaux de recherche scientifiques approfondis sur les buts, la teneur et les méthodes de l’éducation, met en œuvre des programmes à long terme pour l’amélioration de l’éducation et s’attache à sensibiliser davantage la population à ces activités. Créé en vue d’améliorer et de renforcer la condition de la femme et sa participation à la vie sociale, l’Institut coréen pour la promotion de la femme réalise des études sur les enfants, en particulier sur les mesures pratiques propres à aider les mères occupant un emploi à élever leurs enfants.

30.Les organisations non gouvernementales et associations bénévoles sont très actives dans le domaine de la promotion de l’enfant et de la défense de ses droits. L’Association coréenne des enseignants, l’Association coréenne des jardins d’enfants, l’Association coréenne des établissements universitaires, la Société nationale des parents pour une véritable éducation, l’Association des parents solidaires pour la promotion d’une éducation à visage humain, le Forum de dialogue de la jeunesse et l’Association de la jeunesse coréenne sont autant d’organismes œuvrant dans le domaine de l’éducation des enfants. Le Conseil coréen des organisations en faveur de l’enfance, l’Association des établissements d’accueil d’enfants, l’Association coréenne des centres d’accueil de jour, l’Association des femmes coréennes, le Comité de l’aide sociale à l’enfance et le Comité pour la protection maternelle et infantile sont les organismes publics chargés de la protection sociale de l’enfance. Plus précisément, le Comité de l’aide sociale à l’enfance (qui relève du Ministère de la santé et de la protection sociale) et ses antennes locales en place dans chaque ville et chaque province du pays mènent des enquêtes et des travaux de recherche sur les politiques et institutions d’aide sociale à l’enfance, sur les établissements d’accueil d’enfants, sur les enfants défavorisés et sur d’autres questions en rapport avec l’enfant, tout en assumant une fonction de supervision en la matière. L’Association coréenne pour les droits de l’enfant − structure universitaire − mène des travaux de recherche et des activités concernant la protection des droits de l’enfant et contribue au développement de la réflexion universitaire sur l’aide sociale à l’enfance. Les centres de santé maternelle et infantile de la Fédération coréenne pour la planification familiale contribuent au programme de protection de l’enfance en fournissant des soins prénatals et postnatals ainsi qu’en promouvant un milieu familial sain.

31.La coordination des différentes mesures susmentionnées en faveur de l’enfance ainsi que le suivi de l’application de la Convention s’effectuent dans le cadre d’une coopération entre le Gouvernement et les organisations non gouvernementales. Des ONG et universités ont été associées au processus d’élaboration du rapport sur l’application de la Convention (à laquelle ont contribué, entre autres, le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, le Ministère de la santé et de la protection sociale, le Comité coréen pour l’UNICEF, l’Institut coréen de la santé et des affaires sociales), ce qui a constitué une bonne occasion d’examiner et évaluer les diverses activités entreprises par le Gouvernement intéressant les enfants. Le Gouvernement a en outre adressé le projet de rapport à sept ONG et organisé un colloque qui a rassemblé des représentants tant du Gouvernement que d’ONG et d’universités de manière à prendre connaissance des opinions des divers participants et à renforcer la coopération avec la société civile dans le souci d’un respect accru des droits de l’enfant. Le Comité de coordination pour les droits de l’enfant (composé de représentants du Ministère de la santé et de la protection sociale, du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la justice, d’ONG et des milieux universitaires) a finalisé et soumis le présent rapport après examen. Un comité se réunira régulièrement après la présentation du deuxième rapport en vue de préparer l’élaboration du troisième.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

32.Aux termes de l’article 2 de la loi sur l’aide sociale à l’enfance, on entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans mais des définitions ou termes différents figurent dans diverses lois connexes à ce texte.

33.Selon le Code civil, les personnes âgées de moins de 20 ans sont des «mineurs» au regard de la loi et n’ont pas le droit de vote. Un mineur ne peut accomplir d’acte juridique sans le consentement de son représentant légal. La représentation légale du mineur est accordée au titulaire de l’autorité parentale, en général le père ou la mère. En l’absence de titulaire de l’autorité parentale, ou lorsque ce titulaire n’est pas en mesure de l’exercer ou de représenter le mineur pour ce qui a trait à des actes juridiques ou à la gestion de ses biens, il est nommé un tuteur.

34.Le paragraphe 5 de l’article 32 de la Constitution restreint l’accès des «jeunes» à certains emplois; la loi sur les normes du travail précise la portée concrète de cette protection spéciale en indiquant que les individus âgés de moins de 18 ans ne peuvent occuper certains emplois afin de garantir le droit de l’enfant à l’éducation. Depuis la révision de la loi sur les normes du travail de mars 1997 les individus de moins de 15 ans (l’âge limite était auparavant fixé à 13 ans) ne sont pas autorisés à travailler afin de leur permettre de suivre l’éducation obligatoire; des enfants au bénéfice d’une autorisation écrite délivrée par le Ministère du travail peuvent cependant être employés pour des travaux légers ne portant pas préjudice à leur santé, à leur croissance et à leur scolarisation.

35.La loi‑cadre sur l’éducation (par. 1 de l’article 8) institue neuf années de scolarité obligatoire − six ans d’école primaire et trois d’école secondaire du premier cycle. Par enfants astreints à l’obligation scolaire, on entend les «individus âgés de moins de 15 ans».

36.Les enfants de moins de 14 ans coupables d’un crime ne peuvent être condamnés en vertu du Code pénal. En vertu de la loi sur la délinquance juvénile, un délinquant juvénile de moins de 20 ans bénéficie d’un traitement spécial l’objectif étant non de le réprimer mais de lui donner la possibilité de s’amender et de le conseiller en vue de sa réinsertion dans la société.

37.Le Code civil dispose que tout homme de 18 ans révolus et toute femme de 16 ans révolus peut contracter mariage sous réserve de l’assentiment de ses parents ou de son tuteur. Une fois marié, le mineur est émancipé et peut donc pleinement exercer sa capacité juridique sans avoir à en référer à ses parents ou à son tuteur. Le fait que l’âge limite du mariage diffère pour les hommes et les femmes s’explique par le décalage observé dans leur développement biologique et mental respectif. Des détails sur le mariage des mineurs et l’accord des parents figurent au paragraphe 32 du rapport initial.

38.En vertu de la loi sur le service militaire (art. 11), les hommes sont assujettis à l’obligation militaire dès l’âge de 19 ans révolus après passage devant un conseil de révision. Tout individu peut toutefois devancer l’appel dès l’âge de 17 ans (art. 20).

39.Aucun âge minimum n’a été institué pour déposer devant les tribunaux. Tout enfant capable de s’exprimer et de faire face à la pression physique et psychologique que suppose la procédure judiciaire est habilité à faire une déposition, qu’il appartient au juge de retenir ou non. Le Code de procédure pénale dispose que nulle personne de moins de 16 ans ne peut déposer sous serment. La situation en ce qui concerne la capacité de déposer devant un tribunal et de déposer sous serment est restée inchangée par rapport à celle décrite dans le rapport initial (par. 32).

40.Le permis de conduire des véhicules à quatre roues ne peut être délivré avant l’âge de 18 ans; les personnes de plus de 16 ans peuvent conduire des motocycles légers.

41.Aux termes de la loi sur la protection de la jeunesse, tout individu de moins de 19 ans est un «jeune». Ses articles 7 à 23 encadrent la vente de certains biens culturels susceptibles de nuire aux jeunes (disques, cassettes vidéo, billets de spectacle et accès à certains lieux de loisirs, informations et communications, publications). Les articles 24 et 26 de ce même texte interdisent la vente d’alcool, de stupéfiants, de cigares et cigarettes, de médicaments, de hachisch et de diverses substances chimiques intoxicantes aux personnes de moins de 18 ans ainsi que leur recrutement ou leur présence dans des restaurants ou magasins présentant un danger pour leur moralité.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

42.La Constitution interdit toute forme de discrimination à l’égard des enfants puisqu’elle proclame l’égalité de tous les citoyens devant la loi et proscrit tout privilège lié à la condition sociale et au système de participation. Des précisions sur ces points figurent au paragraphe 37 du rapport initial.

43.Les enfants nés hors mariage sont susceptibles d’être désavantagés sur le plan social en raison de la tradition confucéenne privilégiant les institutions sociales que sont la monogamie et le mariage légal. Attachant une même valeur à chaque individu, le Gouvernement de la République de Corée, veille cependant à traiter ces enfants de la même manière que ceux nés dans le mariage pour ce qui est du statut et de la propriété. Le Code civil (art. 1000) n’institue aucune discrimination à l’égard des enfants nés hors du mariage, même en ce qui concerne la succession. Pour ce qui est de l’ordre de succession, la charge de chef de famille revient toutefois en priorité, parmi les descendants en ligne directe, à l’enfant issu d’un mariage (art. 985, par. 1). Un enfant né hors du mariage ne peut être inscrit dans le registre familial qu’avec l’assentiment de l’épouse légitime.

44.Les habitants de la République de Corée appartiennent à un seul groupe racial et il n’y existe donc aucun conflit ni aucune discrimination d’ordre racial. Malgré une certaine préférence pour les fils décelable dans la population, aucune discrimination flagrante à l’égard des femmes n’existe dans les domaines de la politique, de la culture et de l’éducation. En 1995, on comptait 110 nouveau‑nés de sexe masculin pour 100 nouveau-nés de sexe féminin et le Gouvernement s’est donc attaché à remédier à ce déséquilibre du rapport de masculinité des naissances. La loi sur les services médicaux a été révisée en 1987 afin d’interdire la détermination du sexe des fœtus, tout médecin contrevenant à cette disposition s’expose au retrait de son autorisation d’exercer. Cette loi a été à nouveau révisée en 1994 pour durcir les sanctions, avec l’introduction d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et d’une amende de 10 millions de won. L’Ordre coréen des médecins a mené une campagne auprès de ses membres contre la détermination illégale du sexe des fœtus et les avortements induits sélectifs. La loi sur l’égalité des sexes dans le domaine de l’emploi a été adoptée en 1987 et le Gouvernement a mis en place un système de promotion de l’emploi féminin tendant à proscrire toute discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

45.La politique de la République de Corée relative aux enfants repose sur le principe selon lequel il appartient au premier chef aux parents d’élever leur progéniture et d’assurer sa subsistance, les parents étant les personnes les plus importantes pour le développement de l’enfant. Les parents doivent bénéficier du soutien des pouvoirs publics et de la collectivité pour élever leurs enfants. Les enfants ont eux le droit d’être protégés contre toute forme de maltraitance, qu’elle soit ou non le fait de leurs parents.

46.Le principe d’intérêt supérieur de l’enfant est explicitement consacré par la loi sur l’aide sociale à l’enfance (art. 3, par. 2). Le Gouvernement et les autorités locales administrent des institutions spécialisées dans l’accueil des enfants ayant besoin de ce type de protection et assurent emploi, éducation et soins de santé aux enfants des ménages à faible revenu.

47.La loi sur la protection de la jeunesse (art. 3, par. 5) stipule que les parents ou tuteurs ainsi que la collectivité, le Gouvernement et les autorités locales sont tenus de protéger les jeunes contre toutes influences pernicieuses.

48.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans la formulation des mesures d’aide sociale à l’enfance. En cas de catastrophe naturelle le sauvetage des femmes et des enfants est prioritaire. Des réductions sont accordées pour les enfants dans différents domaines. Des zones de sûreté ont été instituées autour des écoles afin d’assurer la sécurité des enfants et des mesures ont été adoptées pour restreindre l’accès des enfants à certains restaurants et hôtels mettant en danger leur moralité. Ces différentes mesures contribuent toutes à édifier un solide encadrement éducatif.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

49.L’article 10 de la Constitution de la République de Corée garantit aux enfants la dignité et le respect de leurs droits fondamentaux en ce qu’elle reconnaît à chaque citoyen le droit au bonheur et à la dignité inhérente à tout être humain. Il incombe à l’État de conforter et garantir les droits fondamentaux et imprescriptibles de l’être humain.

50.La loi sur l’aide sociale à l’enfance (art. 1) sert de base à la formulation et à l’exécution des mesures en faveur de l’enfance, l’objectif étant d’assurer aux enfants naissance et croissance saines et bonheur.

51.En République de Corée, les déformations congénitales constituent la première cause de mortalité des enfants de moins d’un an alors que pour les enfants âgés de plus d’un an ce sont les accidents. Plus précisément, pour les individus de 1 à 19 ans les accidents de la circulation arrivent au premier rang et c’est pourquoi il convient de renforcer les zones de sûreté autour des écoles afin de préserver la vie des enfants.

Tableau 2

Classement des causes de mortalité chez les enfants (1997)(pour 100 000 personnes)

Âge

Premier rang

Deuxième

Troisième

Quatrième

Cinquième

Moins d’un an

Malformations congénitales

Certaines conditions d’origine périnatale

Syndrome de la mort subite du nourrisson

Affections cardiaques

Accidents de la circulation

593

248

143

64

60

1 ‑9 ans

Accidents de la circulation

Noyade accidentelle

Malformations congénitales

Chutes

Leucémie

926

257

215

135

112

10 ‑19 ans

Accidents de la circulation

Suicide

Noyade accidentelle

Leucémie

Affections cardiaques

1 567

489

372

157

153

Source: Office national de la statistique, Rapport sur les causes de mortalité en 1997 (1998).

52.Le Gouvernement privilégie la réadaptation par rapport à la répression. Aux termes de la loi sur la délinquance juvénile (art. 59), tout délinquant juvénile condamné à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité pour un crime commis par lui avant l’âge de 18 ans révolus voit sa peine ramenée à 15 ans de réclusion. La loi sur la répression de divers crimes violents (cas particuliers) (art. 4) garantit le droit de l’enfant à la vie en ce qu’un délinquant juvénile de moins de 18 ans encourant la peine capitale ou la réclusion à perpétuité pour certains crimes violents ne peut être condamné qu’à une peine maximale de 20 ans de réclusion.

53.La loi sur la protection de la jeunesse (art. 1) vise à assurer le bon développement des jeunes en assurant leur protection contre diverses influences sociales néfastes et en veillant à la croissance saine de chacun.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

54.La personne détentrice de l’autorité parentale a le droit et le devoir de protéger et d’éduquer l’enfant. Le Code civil (art. 924) prévoit la déchéance de l’autorité parentale pour certains motifs graves tels que maltraitance ou comportement inconvenant de la part des parents ou du tuteur. Au sujet de la procédure applicable à une demande de déchéance de l’autorité parentale, on se reportera au paragraphe 46 du rapport initial.

55.Le Code civil (art. 920) stipule que l’assentiment de l’enfant intéressé doit être obtenu lorsque le titulaire de l’autorité parentale représente les intérêts d’un enfant en matière de propriété et en matière économique. Sur ce point, on se reportera au paragraphe 46 du rapport initial.

56.Le règlement relatif au contentieux familial (art. 100) stipule qu’en cas de divorce l’opinion de l’enfant doit être prise en considération dans toute décision concernant sa prise en charge et sa garde. La loi sur la promotion et la procédure d’adoption (cas particuliers) (art. 6, par. 2) indique qu’un enfant ne peut être adopté sans son consentement et que l’opinion de l’enfant doit nécessairement être recueillie dans le cas d’une procédure d’adoption concernant un enfant de plus de 15 ans.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité (art. 7)

57.Au sujet de l’enregistrement et le nom de famille d’un enfant, le Code civil (art. 781, par. 1 à 3) indique que l’enfant prend le nom de famille de son père, est inscrit dans sa lignée et enregistré dans son registre familial. L’enfant non reconnu par son père, prend le nom de famille de sa mère, est inscrit dans sa lignée et enregistré dans son registre familial. L’enfant né de parents inconnus peut, sur autorisation du tribunal, se donner lui‑même un nom de famille et lieu d’origine et créer une nouvelle famille. Une nouvelle disposition (art. 781, par. 1) du Code civil révisé de décembre 1997 indique qu’un enfant né de père étranger prend le nom de famille de sa mère et est inscrit dans sa lignée et enregistré dans son registre familial, cette disposition ayant été adoptée dans le souci d’assurer à un tel enfant l’acquisition de la nationalité coréenne et son enregistrement dans un registre familial.

58.Comme il est indiqué au paragraphe 51 du rapport initial, la nationalité coréenne s’acquiert par filiation paternelle. Un enfant né de père coréen acquiert donc la nationalité coréenne alors qu’un enfant né de mère coréenne et d’un père dont le pays d’origine applique le principe de droit du sol pour l’attribution de la nationalité risquait auparavant de se retrouver apatride. Pour parer à cette éventualité, le Gouvernement de la République de Corée a procédé en décembre 1997 à une révision de l’article 2 de la loi sur la nationalité en y introduisant le critère de filiation maternelle, un enfant né de mère coréenne acquérant désormais la nationalité coréenne au même titre qu’un enfant né de père coréen.

59.La procédure de déclaration d’un nouveau‑né et de demande d’acte de naissance est exposée en détail aux paragraphes 49 et 50 du rapport initial. Depuis l’amendement récemment apporté à la loi sur les registres familiaux (art. 49, par. 2), l’enregistrement de la naissance d’un enfant né de père étranger ou de mère étrangère doit être effectué en indiquant le nom de famille et la nationalité de la mère/du père.

60.Toute naissance doit être déclarée auprès des autorités administratives compétentes. Les indications devant figurer dans la déclaration de naissance demeurent celles exposées au paragraphe 50 du rapport initial. Le certificat de naissance établi par le médecin ou une sage‑femme lors de l’accouchement doit être joint au formulaire de déclaration de naissance.

B. Préservation de l’identité (art. 8)

61.Tous les citoyens de la République de Corée sont assujettis au système de registre familial. La procédure d’enregistrement est exposée en détail au paragraphe 52 du rapport initial.

62.La perte de la nationalité coréenne est une éventualité traitée au paragraphe 53 du rapport initial. La loi sur la nationalité (art. 8 et par. 7 de l’article 12) stipule qu’un étranger ayant acquis la nationalité coréenne sans avoir répudié sa nationalité d’origine dans les six mois perd, sans exception aucune, le bénéfice de la nationalité coréenne. En application de cette disposition, un enfant de nationalité étrangère pouvait se trouver dans l’impossibilité d’acquérir la nationalité coréenne. Depuis la révision de la loi sur la nationalité de décembre 1997, une exception est prévue et dans pareille éventualité l’enfant est admis au bénéfice de la nationalité coréenne, en conformité avec l’article 8 de la Convention.

63.Le précédent texte de la loi sur la nationalité (par. 2 de l’article 8 et par. 2 de l’article 14) indiquait que tout mineur né d’un parent se faisant naturaliser coréen devenait automatiquement coréen en même temps que ce dernier; dans le texte révisé de cette même loi, ces deux dispositions ont été supprimées et par là‑même l’éventualité d’un changement automatique de nationalité d’un enfant contre son gré.

64.Tout enfant né hors des liens du mariage peut être reconnu par son père ou sa mère. Tout enfant né hors mariage est légitimé par le mariage ultérieur de ses parents. Toute personne, ou l’un de ses descendants par lignage ou encore le représentant légal de l’un d’eux, peut entamer une action en reconnaissance de paternité ou de maternité. Une action en recherche de paternité ou de maternité peut en outre être intentée auprès du Bureau du Procureur dans l’année qui suit l’annonce du décès du parent présumé.

C. Liberté d’expression (art. 13)

65.Le droit de l’enfant à la liberté d’expression et à la liberté de rechercher des informations est pleinement garanti par la Constitution. Même si certaines restrictions à la liberté d’expression liées à des considérations d’ordre militaire en rapport avec la Corée du Nord sont en vigueur, la liberté d’expression est en règle générale protégée autant que faire se peut.

66.Contrairement à l’exercice de la liberté de pensée, l’exercice de la liberté d’expression peut faire l’objet de certaines restrictions liées à des considérations d’ordre social. La Constitution énonce expressément les devoirs et responsabilités inhérents à ce droit et dispose que nul ne saurait porter atteinte − ni par la parole ni par voie de presse − à l’honneur ou aux droits d’autrui, aux mœurs ou encore aux conventions sociales, sous peine d’avoir à verser des dommages et intérêts.

67.En vertu de la Constitution, la liberté d’expression ne peut faire l’objet que des seules restrictions prescrites par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public ou du bien général. Les restrictions à la liberté d’expression prévues par la Constitution sont exposées aux paragraphes 58 et 59 du rapport initial.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

68.La Constitution dispose que la liberté d’expression ne peut faire l’objet que des seules restrictions prescrites par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public ou du bien général. Les restrictions à la liberté d’expression sont exposées en détail au paragraphe 59 du rapport initial.

69.Comme il est indiqué clairement aux paragraphes 60 et 62 du rapport initial, les dispositions pertinentes de la Constitution garantissent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

70.Le Code civil stipule que le titulaire de l’autorité parentale a le droit et le devoir de protéger et d’éduquer l’enfant dont il a la charge; il garantit en outre le droit de cette personne à donner à l’enfant une éducation religieuse et morale. En République de Corée, il ne va pas de soi que l’enfant adopte les convictions de ses parents. Même les enfants inscrits dans une école confessionnelle sont libres d’adhérer à une religion autre que celle dont se réclame l’établissement. L’enfant, comme l’adulte, est libre d’opter pour la religion de son choix.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

71.La Constitution garantit à tous les citoyens − dont les enfants − le droit à la liberté d’association et de réunion. L’exercice de cette liberté peut faire l’objet de restrictions prescrites par la loi, selon les modalités applicables à la liberté d’expression. Même en cas d’imposition de pareilles restrictions, aucun droit essentiel ni aucune liberté essentielle ne peuvent toutefois être violés. Des indications plus précises figurent aux paragraphes 64 et 65 du rapport initial.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

72.La Constitution (art. 16 et 17) garantit à chacun le droit de choisir librement sa résidence, le droit au respect de la vie privée et le droit au secret de la correspondance. Toute personne dont l’honneur, les droits, ou la vie privée font l’objet d’une atteinte ou violation de la part de la presse écrite a le droit de saisir la justice (art. 21 de la Constitution). Des précisions sur les modalités de protection de la vie privée des personnes figurent aux paragraphes 66 et 67 du rapport initial. Les articles 68, 71 et 10 de la loi sur la délinquance juvénile garantissent la protection de la vie privée des mineurs délinquants; ces dispositions limitent la couverture médiatique des affaires impliquant des mineurs, notamment la publication ou la diffusion d’informations ou de photographies avec indications du nom, de l’âge, de la profession ou de tout élément susceptible de permettre d’identifier la personne protégée. Les services assurant la protection de cette catégorie de mineurs n’ont le droit de fournir des renseignements de cet ordre qu’aux seules autorités compétentes.

G. Accès à l’information (art. 17)

73.Comme il est indiqué au paragraphe 68 du rapport initial, en République de Corée l’audiovisuel − qui était auparavant exclusivement public − relève désormais d’un régime mixte permettant de satisfaire la demande toujours plus forte d’informations émanant de la population. La loi sur l’audiovisuel a été promulguée en 1987. À la fin de 1997, la République de Corée comptait 70 chaînes de télévision (dont 7 chaînes couvrant l’ensemble du pays, 5 chaînes religieuses, 1 chaîne relative au transport, 1 chaîne éducative, les autres étant des chaînes locales). La zone métropolitaine de Séoul totalise 5 chaînes de télévision et 19 stations de radio. Au 31 mai 1997, quelque 1 870 000 ménages étaient raccordés au réseau de télévision par câble lancé en 1995; 4 chaînes de télévision hertzienne diffusent quotidiennement plus d’une heure d’émission à l’intention des enfants et 3 chaînes de télévision par câble diffusent exclusivement des émissions à l’intention des enfants.

74.En 1996, les 12 458 maisons d’édition du pays ont publié quelque 158 millions de livres. Le Gouvernement de la République de Corée achète et distribue des livres afin d’encourager les jeunes à lire de bons livres et de soutenir les éditeurs. La Bibliothèque nationale et la Bibliothèque Sajik sont dotées d’un dispositif spécial à l’intention des enfants.

75.La loi sur la protection de la jeunesse (art. 8 et 14) et la loi sur l’enregistrement des maisons d’édition et des imprimeries (art. 5, par. 2) chargent la Commission de surveillance de l’éthique des publications de détecter les publications pouvant mettre en danger la jeunesse, de classer les œuvres pernicieuses et de gérer un système distinct de distribution afin de protéger les jeunes de publications néfastes. Les maisons d’édition ou imprimeries violant les dispositions pertinentes s’exposent à des peines allant d’une amende à la résiliation de leur licence.

76.Le Conseil de surveillance de l’audiovisuel est l’organisme public chargé de superviser en toute objectivité le secteur audiovisuel et de promouvoir la qualité des émissions de télévision et de radio. La Commission de l’éthique des spectacles supervise les spectacles, les films, les disques et les cassettes vidéo tandis que la Commission de l’éthique des publications contrôle les différentes catégories de publications. Tous films et toutes émissions de télévision ou de radio contenant des propos injurieux ou susceptibles de présenter un danger pour les enfants − représentation de la débauche, argot, scènes de violence extrême − font l’objet d’une interdiction. À l’heure actuelle, toutes les émissions de télévision sont assorties d’une indication de l’âge recommandé: «18» signifie que l’émission est interdite aux moins de 18 ans et «13» que les moins de 13 ans ne peuvent regarder l’émission qu’en présence de leurs parents.

77.La Commission coréenne des spectacles et de la promotion des arts classe tous les films (coréens ou étrangers) dans les quatre catégories suivantes qui sont en fonction du groupe d’âge autorisé à les regarder: le classement «général» signifie que le film peut être vu par les individus de tous les groupes d’âge, les autres catégories étant «plus de 13 ans», «plus de 16 ans» et «diffusion restreinte» (ne pouvant être vu que par les plus de 18 ans). La Commission surveille tous les disques et produits vidéo ainsi que la publicité et les annonces. Des mesures devront être mises au point afin d’empêcher que les jeunes ne soient exposés à des documents obscènes sur ordinateur ou sur l’Internet.

78.Dans le souci de ne mettre à la portée des enfants que des informations convenables et judicieuses, la loi sur l’aide sociale à l’enfance (art. 18) sanctionne quiconque incite un enfant à assister à un spectacle ou à la projection d’un film pernicieux, produit des livres, publications ou matériel publicitaire nuisibles à la santé morale de l’enfant, ou les vend, diffuse, offre, échange, expose ou encore en rend compte oralement ou par voie visuelle, ou force autrui à le faire.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [art. 37a)]

79.La Constitution (par. 2 de l’article 12) proscrit la torture et les peines cruelles. Le Code pénal (art. 125) stipule que quiconque se comporte avec violence ou brutalité au cours d’une enquête s’expose à cinq années de détention ou jusqu’à 10 ans d’interdiction professionnelle. Tous les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus contre la volonté de l’inculpé, notamment par la torture, la violence, l’intimidation, une détention indûment prolongée ou la tromperie, sont jugés irrecevables et ne peuvent servir de fondement ni à la procédure d’accusation ni à une condamnation. Comme il est indiqué expressément au paragraphe 75 du rapport initial, le Code de procédure pénale fixe les modalités légales d’instruction et de jugement. En 1995, la République de Corée a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Gouvernement entend proscrire tout recours à la torture ou à d’autres traitements cruels et inhumains par des agents de l’État.

80.La loi sur la délinquance juvénile (art. 59) et la loi sur la répression de certains crimes violents (cas particuliers) (art. 4) interdisent d’appliquer la peine capitale à un individu de moins de 18 ans ainsi que d’infliger une peine de réclusion à perpétuité ou à temps à des délinquants de moins de 18 ans.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale et responsabilités des parents (art. 5 et 18, par. 2)

81.Le Code civil (art. 909, par. 1) disposait auparavant que les mineurs étaient tenus d’obéir à leurs parents, ce qui risquait d’être interprété comme signifiant que les parents avaient le droit de dominer leurs enfants. Cette disposition du Code a été amendée en 1999, à l’initiative du Ministère de la justice, de manière à se lire «Les parents exercent l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs» et à faire clairement apparaître que l’autorité parentale consiste essentiellement non pas à exercer un contrôle sur l’enfant mais à le protéger et à en prendre soin. Le paragraphe 2 de l’article 912 du Code civil révisé traduit la réorientation de l’institution de l’autorité parentale en faisant expressément place au principe d’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention, ce avec l’incorporation d’une disposition selon laquelle l’autorité parentale doit s’exercer en privilégiant le bien‑être de l’enfant.

82.Le bien‑être de l’enfant est la considération primordiale lors de la prise des dispositions relatives à la garde de l’enfant en cas de divorce ou de séparation des parents. Le paragraphe 5 du nouvel article 909 du Code civil révisé stipule que le Tribunal aux affaires familiales est habilité à statuer sur l’attribution de l’autorité parentale en cas de désaccord entre les parents séparés ou divorcés. Le tribunal aux affaires familiales joue un rôle actif dans les litiges concernant la garde de l’enfant et privilégie la protection de l’enfant.

83.Parmi les diverses mesures d’aide sociale à l’enfance figurent les dispositions de la loi sur les normes en matière du travail selon lesquelles toute travailleuse a droit à un congé payé de maternité de 60 jours ainsi qu’à une allocation pour la rémunération d’une nourrice, et celles de la loi sur l’égalité des sexes dans le domaine de l’emploi, qui instituent une année de congé parental, comme il est indiqué en détail au paragraphe 79 du rapport initial.

84.La République de Corée a adopté et promulgué une série de textes législatifs en vertu desquels l’État aide les parents à s’acquitter de leurs responsabilités et à élever leurs enfants, à savoir: la loi sur la santé de la mère célibataire et de son enfant, la loi sur l’aide sociale à l’enfance, la loi sur l’aide sociale aux nourrissons et la loi sur la protection du niveau de vie minimum. Les buts spécifiques de chacun de ces textes sont exposés au paragraphe 80 du rapport initial.

B. Séparation d’avec les parents (art. 9)

85.Lorsqu’un père ou une mère abuse de l’autorité parentale ou se rend coupable d’une faute grave ou encore s’il existe tout autre motif sérieux de lui retirer l’autorité parentale, la justice peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale. Les motifs et procédures spécifiques sont exposés au paragraphe 81 du rapport initial.

86.Comme il est indiqué au paragraphe 82 du rapport initial, par l’institution du droit de visite le Code civil garantit aux parents le droit de maintenir les relations avec leurs enfants en cas de divorce ou de séparation. Le tribunal aux affaires familiales peut, s’il le juge nécessaire pour le bien‑être de l’enfant et à la demande de l’enfant concerné, restreindre le droit de visite ou y mettre un terme, dans l’intérêt supérieur de l’enfant; ni le droit de visite, ni le droit de maintenir des relations avec ses parents ne sont en revanche à l’heure actuelle garantis à l’enfant.

87.La Convention dispose qu’en cas de décès d’un enfant en cours d’internement, d’emprisonnement ou de détention, l’établissement en cause doit immédiatement divulguer dans leur totalité tous les renseignements relatifs à ce décès. Le Code de procédure pénale stipule qu’un procès‑verbal avec indication du motif doit être établie au moment de toute arrestation pour transmission. Le Code révisé de janvier 1997 indique qu’il faut en outre consigner les raisons pour lesquelles des soupçons pèsent sur la personne arrêtée.

88.Tout mineur de plus de 15 ans est habilité à donner son consentement en cas d’adoption. En cas de divorce ou de séparation légale, si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur l’attribution de la garde d’un enfant de plus de 15 ans, il est tenu compte de la préférence de ce dernier en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 de la loi sur la promotion et la procédure de l’adoption (cas particuliers).

C. Réunification familiale (art. 10)

89.Comme il est indiqué au paragraphe 85 du rapport initial, la Constitution garantit à chaque citoyen le droit de se déplacer librement sur le territoire national, d’émigrer et de se rendre à l’étranger.

90.Les étrangers titulaires d’un passeport et d’un visa en cours de validité sont admis à pénétrer sur le territoire de la République de Corée, hormis ceux dont l’entrée est interdite en application de la loi sur l’immigration (art. 11), à savoir les personnes atteintes d’une maladie contagieuse ou d’une déficience mentale, les détenteurs d’armes à feu sans permis légal et les personnes susceptibles de porter atteinte à l’ordre social ou aux mœurs. Les résidents étrangers sont libres de quitter le pays, sauf, entre autres, s’ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction grave ou doivent de l’argent au fisc. Ces dispositions de la loi sur l’immigration constituent les seules restrictions à l’exercice de la liberté de mouvement des enfants et de leurs parents garantie par la Convention.

91.Les amendements apportés à la loi sur le contrôle de l’immigration de la République de Corée en 1993 et entrés en vigueur en 1994 autorisent les demandeurs d’asile à entrer dans le pays pour 90 jours (art. 16, par. 2; art. 64, par. 3; art. 76, par. 2 à 7), interdisent l’expulsion d’un réfugié vers un pays où il risque de faire l’objet de persécutions (art. 33, par. 1) et instituent une nouvelle procédure pour l’attribution du statut de réfugié. Si une personne demandeuse d’asile a moins de 17 ans ou est dans l’incapacité de déposer sa demande en raison d’une maladie ou de toute autre circonstance, elle peut mandater une autre personne pour déposer cette demande. Les personnes admises au bénéfice du statut de réfugié peuvent quitter le pays et y revenir sous couvert du titre de voyage de réfugié qui leur est délivré, cette disposition ayant pour objet d’assurer une protection spéciale aux enfants réfugiés et à leurs parents dans l’optique d’une réunification familiale. Aucune personne âgée de moins de 17 ans n’a toutefois encore demandé à bénéficier du statut de réfugié à ce jour.

D. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

92.La loi sur l’aide sociale à l’enfance (art. 28) fixe les méthodes de recouvrement des frais d’entretien de l’enfant. Les provinces et cantons peuvent recouvrer les coûts de la protection des enfants auprès de leurs parents ou tuteur.

E. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

93.Les enfants doivent naître et grandir dans leur famille. Avoir un milieu familial est un droit de l’enfant et il est essentiel à une croissance et à un développement sains. Lorsque l’enfant est privé de milieu familial ou ne peut, dans son propre intérêt, être laissé dans ce milieu ou continuer à vivre avec ses parents, son placement dans un établissement spécialisé peut se révéler nécessaire. En 1998, 5 112 enfants (soit 55 % des enfants ayant besoin d’une protection) ont ainsi été placés en établissement d’accueil spécialisé ou institution de protection.

94.Certains des orphelinats créés pour les enfants que la guerre de Corée avait rendus orphelins ont fermé leurs portes depuis les années 70. Le placement en institution est le moyen le plus courant d’assurer la protection des enfants démunis et cette solution est désormais acceptée à défaut d’autres options. La définition d’un large éventail de modalités de remplacement du milieu familial est l’une des tâches les plus urgentes auxquelles la République de Corée est confrontée afin d’améliorer le bien‑être des enfants ayant besoin d’être pris en charge.

Tableau 3 Nombre d’enfants pris en charge et types de placement (1990 ‑1993)

Année

Total

Enfants

Type de placement

Abandonnés

Nés de parents inconnus

Institution

Famille d’accueil

Adoption

1990

5 721

4 213

1 508

3 734

1 134

853

1991

5 095

3 630

1 465

3 414

999

682

1992

5 020

3 294

1 726

3 122

1 212

686

1993

4 451

3 234

1 217

2 940

943

568

95.Le type de protection de remplacement que constitue la famille d’accueil a été introduit en 1985. Les ONG se sont attachées à promouvoir le placement en famille d’accueil, notamment en formant des parents nourriciers. Pour les raisons exposées au paragraphe 50 du rapport initial, le placement en famille d’accueil demeure peu courant en République de Corée malgré les efforts intenses que les pouvoirs publics et les ONG continuent à déployer. Le Gouvernement a mis en route des projets pilotes tendant à remplacer la forme dominante d’hébergement − le dortoir en grande institution − par un accueil en foyer de plus petite taille et en 1998 on comptait déjà 10 établissements de ce type.

F. Adoption (art. 21)

96.L’adoption, qui est régie par le Code civil et la loi sur l’adoption, peut être nationale ou internationale; les procédures en vigueur sont exposées au paragraphe 91 du rapport initial. En ce qui concerne l’adoption nationale, le Code civil indique que la procédure d’adoption est parachevée par une décision de justice faisant suite à un accord entre les personnes ayant la garde de l’enfant et les parents adoptants alors que la Convention préconise que cette procédure soit menée exclusivement par les pouvoirs publics. Une réflexion a été engagée par les ONG et des spécialistes universitaires en vue de remédier à cette anomalie, mais un certain temps sera nécessaire pour une mise en conformité avec les normes de la Convention.

Tableau 4 Évolution de l’adoption (1958-1993)

Années

Total

Adoptions nationales

Adoptions internationales

Pourcentage d’adoptions nationales

1958-1960

2 700

168

2 532

6,2

1961-1970

11 481

4 206

7 275

36,6

1971-1980

63 551

15 304

48 247

24,1

1981-1985

50 502

15 424

35 078

30,5

1986-1990

41 322

11 079

30 243

26,8

1991

3 438

1 241

2 197

36,1

1992

3 235

1 190

2 045

36,8

1993

3 444

1 154

2 290

33,5

Total

179 673

49 766

129 907

27,7

97.Le tableau 4 fait apparaître un recul du nombre des adoptions nationales et internationales et à l’avenir le nombre des adoptions nationales devrait avoisiner un millier par an et celui des adoptions internationales environ 2 000, ou même moins encore en cas de nouvelle diminution marquée. Le pourcentage des adoptions internationales est en baisse puisqu’en 1975 leur nombre était 2,8 fois plus élevé que celui des adoptions nationales et 3,3 fois en 1987 avant de retomber à 1,9 fois en 1993. En 1993, 1 154 enfants ont été placés pour adoption dans des familles coréennes et 2 290 dans des familles à l’étranger, les principaux pays de destination étant les États-Unis d’Amérique (79 % du total), la Suède, le Danemark, la Norvège, les Pays‑Bas, l’Australie, la Belgique, la France et le Luxembourg.

Tableau 5

Répartition des adoptions internationales par pays de destination (1993)

Pays

Nombre d’adoptés

États-Unis d’Amérique

1 807

Suède

60

Danemark

139

Norvège

104

Pays-Bas

4

Australie

69

Belgique

1

France

85

Luxembourg

21

Total

2 290

98.L’adoption nationale se fait par l’intermédiaire de cinq organismes agréés sans but lucratif et 25 centres de consultation pour enfants relevant de municipalités, cantons ou districts. Dans le souci de promouvoir l’adoption nationale, depuis 1997 l’État accorde des avantages financiers sous la forme d’une allocation pour enfant à charge et d’une allocation médicale aux familles adoptant un enfant handicapé.

99.Destinée au départ à faciliter l’adoption d’enfants rendus orphelins par la guerre de Corée et d’enfants nés d’union mixte au cours de cette période, l’adoption internationale se fait par l’intermédiaire de quatre organismes agréés sans but lucratif. Les procédures sont semblables à celles régissant l’adoption nationale mais une attention et une assistance particulières sont accordées tant à l’adopté qu’à l’adoptant et des services post-adoption sont indispensables en raison des différences ethniques, culturelles et linguistiques entre adoptés et adoptants; ces services sont exposés au paragraphe 94 du rapport initial.

100.En 1998, quelque 98 % des enfants adoptés étaient nés hors mariage, les autres provenant de familles démunies, étant orphelins ou enfants de divorcés.

101.La loi sur l’aide sociale à l’enfance interdit à toute personne agissant comme intermédiaire lors d’une procédure d’adoption de tirer un avantage financier de son intervention. Les peines frappant l’adoption illégale ont été alourdies lors de la révision de la loi spéciale sur l’adoption à laquelle il a été procédé en 1999.

G. Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

102.Quiconque enlève un enfant par la force ou par une manœuvre frauduleuse s’expose à une peine de réclusion criminelle. Des renseignements détaillés figurent au paragraphe 97 du rapport initial.

H. Mauvais traitements et négligence (art. 19) − réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

103.Afin de protéger les enfants contre la violence, la cruauté, l’exploitation et autres abus, le Code pénal (art. 287) stipule que quiconque enlève un enfant par la force ou par des manœuvres frauduleuses s’expose à une peine de réclusion criminelle de 10 ans au maximum. Aux termes de la loi sur le durcissement de la répression de certains crimes (art. 5, par. 2), quiconque enlève un enfant dans l’intention d’obtenir un avantage pécuniaire ou financier ou de le tuer s’expose à une peine de réclusion criminelle à perpétuité dans la première éventualité et à une peine pouvant aller jusqu’à la peine capitale dans la seconde.

104.La loi spéciale sur la répression de la violence domestique, promulguée en 1997 et entrée en vigueur en juillet 1998, a pour objet tant de réprimer les délinquants que de mettre l’enfant victime à l’abri et de le soigner eu égard aux répercussions graves d’actes de violence domestique répétés sur la formation de sa personnalité.

105.Le Gouvernement s’est énergiquement attaché à renforcer l’arsenal juridique en vue d’assurer l’intervention de professionnels dans les affaires de maltraitance à enfants et d’abandon d’enfant. La loi sur l’aide sociale à l’enfance (art. 3) stipule que tous les citoyens, l’État et les collectivités locales ont pour responsabilité de garantir protection et éducation saine aux enfants. L’article 18 de ce texte proscrit différents types d’agissements tels que violence, cruauté et exploitation des enfants et toute infraction est sévèrement réprimée (art. 34). Ce texte fait actuellement l’objet d’une révision en vue de l’adjonction de dispositions portant sur les points suivants: obligation de signaler les cas de maltraitance à enfant; traitement des auteurs de sévices à enfant; mise en place d’un organisme spécialisé dans la protection des enfants; création d’un service d’accueil téléphonique; diverses autres mesures.

106.La loi spéciale sur la répression de la violence domestique renforce la protection dont bénéficient les enfants victimes de ce phénomène tout en jetant les bases de programmes destinés à prévenir la récurrence d’actes de violence domestique. À cette fin ce texte interdit à l’auteur d’avoir accès à la victime, en restreint l’autorité parentale, enjoint à l’auteur d’actes de violence domestique de collaborer avec les services sociaux et de suivre une formation, régit sa libération conditionnelle, sa détention provisoire, son traitement, la fourniture de conseils, tout en fixant les peines auxquelles s’expose l’auteur de tels actes.

107.Les mauvais traitements à enfant figurent parmi les actes visés par la loi spéciale sur la répression de la violence domestique et chacun peut donc à ce titre signaler les affaires de ce type (art. 4, par. 1). Les membres du personnel des organismes chargés de l’éducation et de la protection des enfants et des organismes chargés du traitement des enfants sont tenus de signaler tout mauvais traitement présumé à l’encontre d’enfants (art. 4, par. 2 et 3).

108.Les enfants victimes peuvent porter plainte par l’intermédiaire d’un parent ou d’un représentant légal (art. 6, par. 1 et 2); à défaut le parquet peut désigner une personne pour porter plainte au nom de l’enfant victime (art. 6, par. 3).

109.En République de Corée, la forme la plus courante de maltraitance est l’abandon, phénomène qui s’est accentué durant la récente récession économique. Les enfants abandonnés sont placés dans un établissement d’accueil et reçoivent les services nécessaires des pouvoirs publics.

110.Le Centre pour la protection des droits de l’enfant, qui relève du Centre de consultation pour enfants de Séoul, est un organisme bénévole créé en 1985 dans le but de prévenir et de détecter les sévices à enfants et de traiter les enfants ainsi traumatisés. L’Agence locale contre la maltraitance à enfant et le délaissement d’enfants a été instituée en 1989 en tant que subdivision de l’Association coréenne pour la prévention de la maltraitance à enfant et du délaissement d’enfants. En outre, en 1990 l’association Coopération des parents pour l’instauration d’une éducation à visage humain a créé le service d’accueil téléphonique Horuragi (Sifflet) dans le cadre d’une campagne visant à chasser la violence des écoles. Depuis 1996, l’Association coréenne pour l’amour du prochain administre 16 centres pour le signalement des cas de maltraitance à enfant et en 1999 la Fondation coréenne pour la protection de l’enfance a mis en place une permanence téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24 destinée à recueillir les signalements de cas de mauvais traitements et gère un centre d’accueil temporaire des enfants victimes.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

111.Aux termes du décret d’application de la loi sur l’aide sociale à l’enfance, par structures de prise en charge de l’enfance on entend: les centres de consultation pour enfants, les institutions d’accueil d’enfants, les centres de protection d’urgence des enfants, les centres d’orientation professionnelle pour enfants, les centres d’éducation surveillés, le service d’aide à l’autosuffisance pour enfants précédemment placés en institution, le service de placement familial en vue de l’adoption, et les services pour enfants souffrant de troubles affectifs. En décembre 1998, au total 17 820 enfants étaient placés dans 272 établissements d’accueil, soit 66 enfants par établissement toutes catégories confondues et 85 enfants par établissement de protection de remplacement.

112.La diminution du nombre d’enfants abandonnés ou nés de parents inconnus s’est accompagnée de la fermeture de certains établissements d’accueil. Les pouvoirs publics estiment que moins de 1 % des enfants ayant besoin de protection seront placés en institution à l’avenir. La récession intervenue en 1997 a toutefois entraîné un accroissement du nombre d’enfants placés provisoirement en établissement d’accueil ou abandonnés et le nombre d’enfants pris en charge par ces établissements devrait donc augmenter.

113.Il appartient aux maires, gouverneurs de province et chefs d’établissement d’assurer l’inspection périodique des établissements d’accueil pour enfants et d’en contrôler la gestion, les comptes financiers et les programmes.

Tableau 6

Placements par type d’institution (1993)

Type d’établissement

Nombre d’institutions

Nombre d’enfants placés

Nombre moyen d’enfants par institution

Institutions pour nourrissons

38

2 260

59

Institutions pour enfants

218

16 914

78

Orientation professionnelle

8

346

43

Éducation surveillée

7

545

78

Aide à l’autonomie

7

129

18

Total

278

20 194

73

Tableau 7

Évolution dans le temps des placements de nourrissons et d’enfants en institution (1975 ‑1980)

Année

Nombre d’institutions

Nombre d’enfants placés

1975

350

32 996

1980

287

23 357

1985

271

24 430

1990

261

22 535

1991

259

21 333

1992

257

20 286

1993

256

19 174

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. Survie et développement (art. 6, par. 2)

114.Le développement économique rapide de la République de Corée dans les années 70 et 80 s’est accompagné d’une amélioration constante de l’état de santé des enfants. L’accroissement général de la prospérité − se traduisant par l’amélioration des conditions de logement et d’hygiène et la sensibilisation de la population aux questions d’hygiène alimentaire et de nutrition − y a aussi fortement contribué. Le taux de mortalité infantile est revenu de 17,3 pour 1 000 naissances vivantes en 1980 à 12,8 en 1992 et 7,7 en 1996. Le taux de mortalité maternelle se situait à 0,02 % en 1995 et 1996 et a continué à baisser depuis. En 1997, le taux d’accouchement en milieu hospitalier atteignait 99,7 % et la proportion de femmes bénéficiant de soins prénatals 99,6 %.

115. Institué en vertu de la loi sur la santé maternelle et infantile, le programme de santé materno-infantile porte sur l’enregistrement et la prise en charge des femmes enceintes, les soins de santé aux nourrissons et la prévention du handicap (avec notamment le dépistage systématique à la naissance du neuroblastome et des déficiences du métabolisme). En 1998, le pays comptait 245 centres de santé publics − dont 17 centres médicaux − dotés de 1 329 antennes locales et 2 039 cliniques. La Fédération coréenne pour la planification familiale administre des centres de santé materno-infantile.

116.Les services de soins de santé ont pour but principal de réduire la mortalité, la morbidité et le handicap chez les enfants par la fourniture à titre gratuit de soins prénatals et postnatals. Depuis 1987, les pouvoirs publics publient un manuel sur les soins de santé à la mère et à l’enfant. L’effort de surveillance de la santé se traduit par l’examen de l’état de santé de tous les nourrissons à 6 mois et 18 mois. En 1997, le dépistage systématique des déficiences du métabolisme et du neuroblastome à la naissance a été étendu à tous les nouveau-nés alors qu’auparavant seuls ceux des familles à faibles revenus en bénéficiaient. Chaque année, quelque 50 000 nouveau-nés sont examinés dans les centres de santé maternelle. Les enfants jusqu’à l’âge de 5 ans bénéficient d’une vaccination gratuite (ou à prix modique) contre diverses maladies (BCG, DCT, poliomyélite, ROR, entre autres).

Tableau 8

Pourcentage de nourrissons de moins de 1 an vaccinés (1994)

BCG

DCT

Poliomyélite

ROR

Pourcentage

98,0

99,0

99,0

94,0

117.Malgré son importance, l’allaitement maternel est en recul et la proportion de mères allaitantes est ainsi revenu de 48,1 % en 1988 à 14,1 % en 1997. Au titre de l’initiative hôpitaux amis des bébés, le Comité coréen pour l’UNICEF a mis en route des activités tendant à promouvoir l’allaitement maternel. Depuis 1994, une prime est versée au titre de l’assistance médicale aux femmes hospitalisées faisant usage de la salle «bébé‑mère». Les pouvoirs publics encouragent en outre les structures médicales et le milieu associatif à contribuer à la mise en place ou à l’expansion de salles d’allaitement dans les hôpitaux et cliniques.

118.Les maladies les plus fréquemment traitées en milieu hospitalier sont les affections du système respiratoire, notamment la bronchite et la pneumonie; en 1995, le taux de morbidité sur deux semaines atteignait 34,2 % pour le groupe d’âge 0‑4 ans, 19,7 % pour les 5‑9 ans et 8,8 % pour les 10‑19 ans.

119.La proportion de bébés présentant un handicap est de 0,6 %.

120.En 1998, le nombre d’enfants de moins de 14 ans décédés des suites d’un accident de la circulation a atteint 592, soit 6,5 % du total des décès imputables à cette catégorie d’accidents − cette proportion étant en lente diminution.

Tableau 9

Nombre d’enfants décédés des suites d’un accident de la circulation (1990 ‑1998)

Année

Moins de 14 ans

15 ‑20 ans

Total

1990

1 537 (12,5)

584 (4,7)

12 325

1991

1 566 (11,7)

834 (6,2)

13 429

1992

1 180 (10,1)

794 (6,8)

11 640

1993

998 (9,6)

650 (6,2)

10 402

1994

890 (8,8)

656 (6,6)

10 087

1995

809 (7,8)

805 (7,8)

10 323

1996

932 (7,4)

941 (7,4)

12 653

1997

753 (6,5)

988 (8,5)

11 603

1998

592 (6,5)

696 (7,7)

9 057

Source: Bureau de l’administration de la police (1999).

Note: Le pourcentage est indiqué entre parenthèses.

121.De 21 à 23 heures d’enseignement concernant la sécurité routière sont dispensées par les écoles maternelles, primaires et secondaires − en fonction de la classe et des conditions locales − par le canal de diverses activités à caractère éducatif tant dans le cadre du programme d’études que d’activités spéciales et de séances de conseil. Un responsable pour l’éducation relative à la sécurité routière a été désigné. L’Association pour la promotion de la sécurité routière a élaboré et distribué divers matériels pédagogiques aux écoles, notamment des manuels relatifs à la sécurité routière et des cassettes vidéo, et a dispensé des cours aux membres de l’association Mères vertes. Soucieux de protéger les enfants contre les accidents de la circulation, les pouvoirs publics ont institué des zones de protection de l’enfant dans un rayon de 300 mètres autour de toutes les écoles, en y installant des équipements supplémentaires de sécurité routière et en imposant des restrictions à la circulation.

122.La loi sur la santé scolaire, adoptée en 1967, avait pour objet de renforcer l’instruction scolaire en améliorant l’état de santé des élèves et des enseignants. L’État s’est attaché à améliorer le bien‑être des enfants en milieu scolaire en mettant en place de nouveaux équipements sanitaires et en améliorant les conditions sanitaires, en faisant procéder à des examens médicaux, en menant une action de prévention des maladies et en recrutant du personnel sanitaire. Également à ce titre, un programme public de repas scolaires gratuits a été lancé en 1992 avant d’être étendu à l’ensemble des collèges d’enseignement secondaire en 1998 − 3,8 millions d’élèves des 5 688 établissements de cette catégorie en ont bénéficié. Ce programme sera étendu au second cycle du secondaire en 2001.

123.Le Gouvernement a fait adopter la loi sur la protection de la jeunesse dans le souci de protéger les jeunes contre toutes les influences pernicieuses. En vertu de l’article 28 de ce texte, le Comité pour la protection de la jeunesse est chargé, en consultation avec le Ministère de la santé et de la protection sociale, de faire appel aux hôpitaux nationaux, aux hôpitaux publics et aux autres hôpitaux − en application de la loi sur les services médicaux − pour assurer le traitement et la réadaptation des jeunes toxicomanes.

124.À l’heure actuelle, l’ensemble de la population est couvert par l’assurance maladie qui a été instituée en 1977 avant d’être étendue aux zones rurales en 1988 puis aux zones urbaines en 1989. En application de la loi sur le système national d’assurance maladie, les caisses d’assurance maladie régionales ainsi que les caisses d’assurance maladie de la fonction publique et du corps enseignant ont fusionné en 1998 et l’intégration se poursuivra en 2000 avec l’incorporation de l’assurance maladie des artisans. Conformément à cette même loi, l’action des services médicaux sera axée sur la prévention de la maladie.

125.Les fonctions des établissements médicaux sont exposées au paragraphe 124 du rapport initial, mais depuis 1998 le champ couvert par le système de prestation de services médicaux s’est élargi.

126.En 1996, le pays disposait de 2 902 pédiatres (soit 8,4 % des médecins spécialistes) et 200 nouveaux pédiatres sont formés annuellement. Cette même année on dénombrait 1 642 services de pédiatrie équipés pour établir le diagnostic primaire et dispenser des traitements; 282 hôpitaux sur 495 étaient dotés d’un service de pédiatrie et 275 hôpitaux généraux sur 276 l’étaient. En République de Corée, le dispositif médical est axé sur les hôpitaux et cliniques privés.

127.L’enquête nationale sur la santé et les comportements menée en 1995 a fait apparaître que le taux de morbidité sur deux semaines atteignait 48,3 % pour le groupe d’âge 0‑4 ans, 34,8 % pour les 5‑9 ans et 21,7 % pour les 10‑19 ans. Le taux de consultation externe était de 41,1 % pour le groupe d’âge 0‑4 ans, 25,6 % pour les 5‑9 ans et 13,5 % pour les 10‑19 ans. Les taux de morbidité et de consultation externe sur deux semaines étaient donc alors élevés jusqu’à l’âge de 4 ans. Le taux annuel de morbidité chronique pour les 0‑19 ans se situait à 13,8 %.

Tableau 10

Taux de morbidité et de consultation externe sur deux semaines (1995)

0 ‑4 ans

5 ‑9 ans

10 ‑19 ans

Taux de morbidité sur deux semaines

48,3

34,8

21,7

Taux de consultation externe sur deux semaines

41,1

25,6

13,5

128.La loi sur l’aide sociale à l’enfance (art. 14) indique que les personnes chargées de protéger et superviser l’enfant doivent faire leur possible pour protéger et améliorer la santé de l’enfant.

B. Enfants handicapés (art. 23)

129.À la fin de 1997, la République de Corée comptait quelque 50 000 enfants handicapés (soit 0,39 % de la population enfantine), atteints de déficiences diverses − déficience physique, déficience auditive ou visuelle, débilité mentale, entre autres. La loi sur l’aide sociale aux handicapés stipule que le Gouvernement et les collectivités locales ont pour responsabilité de garantir la sûreté de vie de ces enfants et d’accroître leur bien‑être. La plupart des enfants handicapés sont élevés dans leur famille, seuls les enfants gravement handicapés étant placés en institution spécialisée. À la fin de 1997, les 180 institutions de ce type que compte la République de Corée accueillaient quelque 6 235 enfants handicapés (soit 12,4 % du total des enfants handicapés). La plupart de ces institutions spécialisées sont destinées à l’accueil des jeunes enfants; trois seulement accueillent des enfants plus âgés et des adultes.

Tableau 11

Fréquence du handicap chez les enfants par groupe d’âge, sexe et déficience(pour 1 000 personnes)

Déficience physique

Déficience visuelle

Déficience auditive

Déficience de la parole

Déficience mentale

Moins de 5 ans

0,34

0,01

0,10

0,35

0,56

6 ‑11 ans

1,20

0,06

0,51

0,80

2,21

12 ‑14 ans

1,54

0,14

0,26

0,57

2,01

15 ‑17 ans

2,59

0,51

0,46

0,36

2,10

Total

1,25

0,14

0,32

0,53

1,64

130.Divers textes législatifs visent à assurer aux handicapés une participation égale à la vie sociale, à savoir: la loi sur la protection sociale des handicapés; la loi pour la promotion du confort et de la sécurité des personnes âgées, des femmes enceintes et des handicapés; la loi sur la promotion de l’emploi des handicapés; la loi sur l’éducation spéciale. Les jeux paralympiques de Séoul (1988) ont permis de promouvoir les personnes handicapées. Un plan global d’aide sociale − comportant des volets relatifs à la prévention du handicap, à la sécurité médicale, aux équipements de réadaptation, à l’amélioration des possibilités éducatives, entre autres − a été formulé et mis en œuvre par le Comité pour l’aide sociale aux handicapés (qui relève de la présidence), structure créée en 1996 pour coordonner les délibérations et décisions des administrations publiques se rapportant à l’aide sociale aux handicapés. Présidé par le Premier Ministre, le Comité se compose en outre de membres du cabinet et de spécialistes de l’aide sociale aux handicapés. C’est le Comité qui a formulé le plan quinquennal pour le renforcement de l’aide sociale aux handicapés à l’horizon 2000 − portant notamment sur l’action sociale, l’emploi et l’éducation spéciale − et en assure la mise en œuvre.

131.Le système d’immatriculation des handicapés a été mis en place en 1988 pour contribuer à la fourniture d’un soutien économique à cette catégorie de personnes selon diverses modalités dont: le versement d’une allocation complémentaire de subsistance, la prise en charge des coûts d’appareillage et d’éducation, le bénéfice de tarifs réduits et d’avantages fiscaux. Afin de donner aux personnes handicapées des possibilités de formation professionnelle pour assurer leur autosuffisance, les entreprises de plus de 300 employés sont tenues de compter jusqu’à 2 % de personnes handicapées dans leurs effectifs ainsi que d’encourager l’embauche de personnes handicapées; un soutien financier est apporté aux employeurs dépassant cet objectif. En outre, pour faciliter l’embauche des handicapés, ces derniers bénéficient notamment de services d’orientation et de formation professionnelles, de placement et de conseil aux fins d’adaptation aux conditions de travail. Les pouvoirs publics apportent un appui à la mise en place et au fonctionnement de centres de réadaptation professionnelle ayant pour mission d’assurer la réadaptation physique et d’employer des personnes gravement handicapées éprouvant des difficultés à trouver un emploi normal. Au total 4 347 personnes gravement handicapées travaillent dans ces centres et leur production est écoulée sur les sept marchés spéciaux mis en place à cette fin dans le pays. Une journée des handicapés ainsi qu’une exposition nationale d’art sont organisées afin de sensibiliser la population au sort des personnes handicapées.

132.La République de Corée compte huit établissements hospitaliers spécialisés dans la réadaptation des handicapés, qui sont financés à hauteur de 30 % par l’administration centrale, de 50 % par les collectivités locales et de 20 % par des sources de financement indépendantes. Le Centre de réadaptation médicale, d’une capacité de 200 lits, a été créé en 1994; des services implantés dans la communauté offrent des possibilités de réadaptation médicale, d’éducation et de formation professionnelle pour handicapés. Le pays compte 38 centres provinciaux polyvalents et 16 centres spécialisés dans certains types de déficience. Afin de promouvoir la participation des familles comptant des personnes handicapées à la vie sociale ainsi que la protection des handicapés, des centres d’accueil de jour ont été mis en place pour assurer la prise en charge et la prestation de services de réadaptation, fournir des conseils et assurer des prestations à domicile.

133.Créée en 1984, la Fondation du cœur coréenne est un organisme bénévole qui se charge de faire opérer des enfants de familles démunies atteints de maladie ou de malformation cardiaque. À la fin de 1997, 13 974 enfants avaient pu être opérés (pour un total de 52 établissements médicaux participants) − dont 12 832 souffrant de maladie cardiaque congénitale ou acquise, 391 de déformation faciale, 239 pour une greffe de rein, 150 pour une greffe de moelle osseuse et 361 pour d’autres maladies. En coopération avec cinq hôpitaux, le Fonds coréen pour la protection de l’enfance a pris en charge le traitement d’enfants de familles pauvres souffrant de maladie cardiaque congénitale.

C. Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et par. 3 de l’article 18)

134. La Constitution investit l’État du devoir de veiller à la sécurité sociale et au bien‑être de la population. En application de la loi sur la protection des moyens de subsistance, tout individu de moins de 18 ans n’ayant personne pour subvenir à ses besoins ou dont les personnes ayant la garde ne peuvent subvenir à ses besoins est admis à titre prioritaire au bénéfice du programme de protection des moyens de subsistance. Les modalités de cette assistance en faveur des enfants sont exposées au paragraphe 127 du rapport initial. Depuis 1996, l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation s’est accrue et le programme s’y rapportant a été étendu tant aux élèves du second cycle du secondaire classique qu’aux élèves des écoles du premier cycle du secondaire et des écoles supérieures professionnelles. À la fin de 1997, ce programme bénéficiait à 237 148 enfants (représentant 24,4 % du total − 971 519 − des bénéficiaires et 1,9 % de la population enfantine). Comme il est indiqué au paragraphe 127 du rapport initial, l’appui public à la promotion de l’autonomie des familles monoparentales mère-enfant a été étendu aux familles monoparentales père‑enfant.

Tableau 12

Nombre des enfants et des autres personnes bénéficiaires du programme de protection des moyens de subsistance (1997)

Nombre d’enfants

Nombre de bénéficiaires

Rapport (A/B)

Total population enfantine (C)

Rapport (A/C)

237 148

97 119

24,4

12 760 577

1,9

135.La croissance économique rapide, la modernisation et l’urbanisation que le pays connaît depuis les années 70 se sont accompagnées d’une diminution de la taille des familles et d’une augmentation de la proportion des femmes − notamment des mères − occupant un emploi; la question des services de garde de jour doit donc désormais être traitée à l’échelon national et non plus à l’échelon individuel comme auparavant. Un programme de services de garde de jour est mis en œuvre en République de Corée au titre de la loi de 1991 sur la garde des nourrissons et des enfants d’âge préscolaire. Ce programme, qui combine garde et éducation, est administré par le Ministère de la santé et de la protection sociale. Le Gouvernement prend en charge la rémunération des enseignants et les coûts de fonctionnement des services de garde de jour ainsi que l’achat des matériels et équipements éducatifs, et verse en outre aux familles à faible revenu faisant appel à des établissements privés de garde de jour une allocation pour frais d’inscription. La fiscalité grevant les frais d’inscription aux centres de garde de jour a fait l’objet d’une réduction en 1998. Des bureaux centraux et locaux d’information ont été ouverts dans le cadre du système d’appui aux services de garde de jour afin de diffuser des documents relatifs à la garde des enfants et des conseils. Les services gratuits de garde de jour pour les enfants de moins de 5 ans se sont développés et les services de garde de jour subventionnés pour les enfants de moins de 5 ans appartenant à des familles démunies bénéficiaires du programme de protection des moyens de subsistance seront renforcés à l’aide des crédits publics affectés à l’action en faveur des familles économiquement faibles.

136.Soucieux de faire face énergiquement à l’accroissement de la demande de services de garde de jour et de favoriser la participation des femmes à la vie économique, le Gouvernement a lancé un plan triennal prévoyant d’investir, entre 1995 et 1997, 1 300 milliards de won dans l’expansion des structures de garde de jour; ce plan a débouché sur l’accroissement du nombre d’établissements de ce type qui est passé de 5 940 en 1993 à 15 375 en 1997 pour une capacité d’accueil totale de 520 959 nourrissons et enfants. Au 31 mars 1999, 587 685 nourrissons et enfants étaient accueillis par des services de garde de jour dans quelque 18 097 établissements. Le taux d’utilisation des structures en place était alors d’environ 90 %, chiffre semblant correspondre à la demande; à l’avenir, l’accent sera placé sur l’amélioration de la qualité des prestations fournies par les centres de garde de jour.

Tableau 13

Nombre de centres de garde de jour par type et effectif inscrits(unités: centres/personnes)

Établissements

1990

1995

1996

1997

Nationaux et publics

360

1 029

1 079

1 158

Privés

39

4 125

6 037

8 172

Lieu de travail

20

87

117

158

Domicile

1 500

3 844

4 865

5 877

Total

1 919

9 085

12 098

15 375

Nombre d’enfants

48 000

293 747

403 001

520 959

Budget (milliards de won)

191

830

1 098

1 330

137.La plupart des parents préfèrent que leurs enfants ne soient pas placés avec des enfants handicapés et il est donc en général plus difficile à ces derniers qu’aux autres enfants d’avoir accès aux services de garde de jour. Pour remédier à ce problème, le Gouvernement prévoit de créer 100 établissements spécialisés d’ici à 2003. À la fin de 1998, 1 414 enfants handicapés bénéficiaient de services de garde de jour dans 41 établissements de ce type. Afin d’améliorer la qualité des services de garde de jour, le Gouvernement entend procéder à leur évaluation en vue de formuler et mettre en œuvre un ensemble de mesures.

D. Niveau de vie (par. 1 à 3 de l’article 27)

138.En principe, c’est à la famille qu’incombe au premier chef la responsabilité de subvenir aux besoins de chacun de ses membres, le dispositif de sécurité sociale devant lui venir en aide sans se substituer à elle. Ces dernières années, l’accent a été mis davantage sur des mesures générales d’action sociale que sur des mesures ciblées.

139.Un programme de parrainage destiné à relever le niveau de vie des enfants démunis a été mis en place en complément de l’assistance publique. Un des organismes non gouvernementaux spécialisés dans l’aide sociale à l’enfance, le Fonds coréen pour l’enfance, est chargé depuis 1981 de mettre en œuvre un programme de parrainage destiné à promouvoir la participation volontaire du secteur privé. Des détails sur ce programme figurent au paragraphe 133 du rapport initial. En 1998, 17 163 enfants (soit 75 % des 22 869 enfants pris en charge par les institutions d’aide sociale), dont 92 % des 13 627 enfants chefs de famille, bénéficiaient d’un parrainage de la part de personnes appartenant à diverses couches sociales.

Tableau 14

Situation en matière de parrainage en 1998(personnes, won, pourcentages)

Nombre

Parrainés

%

Budget

Parrains

Enfants pris en charge par des institutions d’aide sociale

22 869

17 163

75

3 084 645 443

24 515

Enfants chefs de famille

13 627

12 459

92

5 718 733 598

23 171

Total

36 496

29 622

81

8 803 379 041

47 686

Source : Fondation coréenne d’action sociale, données internes (1999).

140.Le projet en faveur des ménages ayant un enfant à leur tête a été lancé en 1985 pour éviter que les enfants démunis ne soient placés en institution et les aider à vivre au sein de leur communauté; des détails figurent au paragraphe 134 du rapport initial. Le nombre de ménages ayant un enfant à leur tête a augmenté et des efforts ont été déployés pour améliorer la protection dont ils bénéficient en accroissant les possibilités de placement en famille d’accueil et en foyer de petite taille.

Tableau 15

Situation des ménages ayant un enfant à leur tête et fréquentation scolaire (1985 ‑1998) (Ménages, personnes)

Année

Nombre de ménages

Nombre d’enfants concernés

Total

Non inscrits

École primaire

Premier cycle du secondaire

Second cycle du secondaire

Autres

1985

6 696

13 778

142

3 593

4 009

2 998

3 036

1990

6 696

13 778

142

3 593

4 009

2 998

3 036

1995

8 107

15 118

124

2 914

5 261

4 392

2 427

1998

8 407

13 627

150

2 428

4 515

5 141

1 393

Source : Ministère de la santé et de la protection sociale, Série annuelle des Instructions opérationnelles.

E. Budget de la santé et de la protection sociale

141.Au cours des trois dernières années, la part du budget social dans le budget global de l’État a augmenté pour passer de 8,9 % en 1997 à 9,1 % en 1998 puis 10,8 % en 1999. Cette dernière année, le budget de l’État s’est monté à 801 378 milliards de won et le budget de développement social à 86 204 milliards. La part du budget affecté au Ministère de la santé et de la protection sociale est de 4,9 % (38 968 milliards de won).

Tableau 16

Budget de développement social et de sécurité sociale(en milliards de won)

Année

PIB (A)

Budget général (B)

Budget de développement social (C)

Budget de la sécurité sociale (D)

Budget du Ministère de la santé et de la protection sociale (E)

Pourcentage

C/B

D/B

E/B

1997

4 368 700

675 786

59 974

42 071

28 512

8,9

6,2

4,2

1998

4 501 410

755 829

69 058

45 761

31 127

9,1

6,1

4,1

1999

4 446 600

801 378

86 204

58 268

38 968

10,8

7,3

4,9

Source : Ministère de la santé et de la protection sociale, Instructions opérationnelles (1999).

Note : Les dépenses de développement social (C) englobent la sécurité sociale, la culture, les sports, la santé, l’amélioration du cadre de vie, le logement et le développement social communautaire. Les dépenses de sécurité sociale (D) englobent l’assurance maladie, les anciens combattants, l’aide sociale aux travailleurs, l’assurance nationale et les autres dépenses d’aide sociale.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

142.La Constitution (art. 31, par. 1 à 3) énonce les droits des enfants dans le domaine de l’éducation et investit la société de la responsabilité de garantir l’éducation gratuite. La loi sur l’enseignement primaire et secondaire (art. 12, par. 1 et 2) stipule que le Gouvernement et les collectivités locales doivent garantir l’éducation gratuite, prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’entretien des établissements d’enseignement, créer des écoles primaires et des écoles secondaires du premier cycle et en superviser l’administration.

143.En République de Corée, les études se déroulent sur six années pour le primaire, trois pour le premier cycle du secondaire, trois pour le second cycle du secondaire et quatre pour l’enseignement supérieur (système d’éducation dit linéaire 6‑3‑3‑4). Au 1er avril 1998, les élèves étaient au nombre de 11 712 218 (dont 5 289 559 filles représentant 45,2 % des effectifs) soit le quart de la population. Les enseignants étaient au nombre de 428 000 et les écoles de 19 876. La structure administrative se compose du Ministère de l’éducation au niveau national, de 16 bureaux de l’éducation au niveau provincial et de 180 antennes de l’éducation au niveau du canton.

Tableau 17

Nombre d’établissements scolaires, d’élèves et enseignants par degré (1998)

Établissements

Classes

Effectifs

Enseignants

Préscolaire

8 973

20 091

533 912

26 721

Primaire

5 688

110 021

3 834 561

140 121

Premier cycle du secondaire

2 736

49 259

2 011 468

96 016

Second cycle du secondaire

1 921

48 244

2 326 880

105 945

Source: Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation (1998).

144.Au 30 avril 1998, on dénombrait 34,8 élèves par classe dans le primaire, 40,8 dans le premier cycle du secondaire et 48,2 dans le second cycle du secondaire (49 dans les établissements d’enseignement classique et 47,1 dans les établissements d’enseignement professionnel), moyennes en diminution par rapport aux années antérieures.

Tableau 18

Évolution du nombre d’élèves par classe (1995 ‑1998)

Année

Préscolaire

Primaire

Premier cycle du secondaire

Second cycle du secondaire

1995

28,4

36,4

48,2

47,9

1997

28,2

35,1

43,6

49,2

1998

26,5

34,8

40,8

48,2

Source : Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation.

145.En 1998, le nombre d’élèves par enseignant − qui constitue un indicateur de la qualité et de l’état de l’éducation − était de 27,3 dans le primaire, 20,9 dans le premier cycle du secondaire, 22,6 dans le second cycle classique du secondaire et 20,9 dans le second cycle professionnel. Cette même année, le rapport du nombre effectif au nombre légalement requis d’enseignants dans les écoles publiques était de 96,2 % dans le primaire, 85,3 % dans le premier cycle du secondaire et 88,8 % dans le second cycle du secondaire. Conformément à la loi-cadre sur l’éducation (art. 37 et 42), pour garantir un enseignement de qualité élevée les enseignants du primaire et du secondaire doivent avoir acquis la formation requise dans des établissements pédagogiques ou de recherche, en Corée ou à l’étranger.

1. Système scolaire

a) Écoles primaires

146.Des écoles primaires dispensant une éducation gratuite et obligatoire ont été mises en place à partir de 1950 et couvrent à présent la quasi‑totalité du pays, les seuls enfants non scolarisés étant ceux qui souffrent de maladies ou n’ont pu s’inscrire pour d’autres raisons (art. 14 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire et art. 28 de son décret d’application).

147.L’enseignement primaire a pour objet de dispenser l’éducation de base nécessaire dans la vie quotidienne (art. 38 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire). La loi stipule que tous les enfants âgés de 6 à 12 ans doivent être inscrits dans le primaire et que les enfants de 5 ans peuvent être inscrits sous réserve des disponibilités en place (art. 13 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire).

148.Le paragraphe 1 de l’article 19 du décret d’application de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire autorise tout enfant de Coréens émigrés ou d’étrangers résidant en République de Corée à recevoir la même éducation que tout enfant coréen. Les modalités d’inscription de ces enfants sont exposées au paragraphe 140 du rapport initial.

b) Premier cycle du secondaire

149.La loi‑cadre sur l’éducation (art. 8) stipule que les enfants ayant achevé le primaire ont le droit de suivre le premier cycle du secondaire. La scolarisation gratuite dans le premier cycle du secondaire exigeant des ressources financières d’un montant très élevé, la part du budget de l’État consacré à l’éducation gratuite n’a permis de la financer dans les îles et les villages reculés qu’à partir de 1985 et dans les zones rurales qu’à partir de 1992. Au 1er avril 1999, le taux de passage des élèves du primaire dans le premier cycle du secondaire était de 99,9 %.

Tableau 19

Scolarisation gratuite et obligatoire dans le premier cycle du secondaire dans les zones reculées (1988-1996)

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Élèves (milliers)

228

209

190

147

289

418

505

478

481

Source : Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation.

150.Le premier cycle du secondaire a pour objet d’approfondir l’instruction de l’enfant. L’enseignement relatif au monde contemporain porte notamment sur des problèmes tels que la maladie, la pauvreté, l’assainissement, la faim, la surpopulation, la dégradation de l’environnement et la pollution.

c) Second cycle du secondaire

151.Les élèves issus du premier cycle du secondaire poursuivent leurs études dans des établissements du second cycle du secondaire classique ou professionnel en fonction de leurs préférences. En 1998, le taux de passage des élèves du premier cycle du secondaire dans le second cycle du secondaire était de 99,4 % et les élèves du second cycle professionnel représentaient 40,6 % de l’effectif total de ce cycle.

152.L’enseignement dispensé dans le second cycle du secondaire est général ou professionnel. Les élèves suivent un enseignement diversifié (éthique, coréen, chinois, mathématiques, sociologie, sciences, éducation physique, formation militaire, musique, dessin, économie ménagère, langues étrangères et activités spéciales) une place privilégiée étant réservée à l’approfondissement de leur compréhension des relations existant entre les pays ainsi que de l’interdépendance des peuples du monde, vu la nécessité de se familiariser avec la structure de l’ordre international.

d) Enseignement supérieur

153.En 1998, 60,1 % des élèves ayant achevé leurs études secondaires se sont inscrits dans l’enseignement supérieur. Cette même année, les quelque 346 établissements d’enseignement supérieur du pays ont accueilli 2 950 826 étudiants (dont 1 109 185 filles). Afin de faire face aux impératifs de l’ère de la connaissance et de l’information que constitue le XXIe siècle et de renforcer la compétitivité de l’enseignement supérieur coréen, le Gouvernement s’emploie à encourager la diversification et la spécialisation des établissements universitaires, à renforcer l’autonomie des universités, à améliorer les conditions d’enseignement et de recherche et à élargir l’éventail des possibilités qu’offre l’enseignement supérieur.

Tableau 20

Taux de passage dans le niveau d’enseignement suivant

Année

Du primaire au premier cycle du secondaire (%)

Du premier cycle au second cycle du secondaire (%)

Du second cycle du secondaire à l’enseignement supérieur (%)

1980

95,8

84,5

23,7

1985

99,2

90,7

36,4

1990

99,8

95,7

33,2

1995

99,9

98,5

51,4

1998

99,9

99,4

64,1

Source: Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation.

154.Des renseignements sur les modalités d’attribution des prêts à long terme et à faible taux d’intérêt pour l’éducation destinés à donner à tous les étudiants la possibilité de suivre un enseignement supérieur figurent au paragraphe 144 du rapport initial.

e) Préscolaire

155.Des écoles maternelles et jardins d’enfants ont été mis en place pour donner aux enfants de moins de 3 ans des possibilités de s’instruire et d’acquérir des connaissances appropriées (art. 35 et 36 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire). Le nombre d’enfants accueillis dans les établissements préscolaires est passé de 69 380 en 1993 à 529 265 en 1995 puis à 568 096 en 1997, mais un recul a été enregistré en 1999 avec 534 166 inscrits. Le taux de scolarisation des enfants de plus de 5 ans dans des classes maternelles est passé de 17,3 %  en 1981 à 42,7 % en 1990 puis 45 % en 1997 avant de revenir à 42,4 % en 1999.

Tableau 21

Taux de scolarisation des enfants de moins de 5 ans dans les classes maternelles (1981 ‑1999)

1981

1985

1990

1995

1997

1999

Taux de scolarisation

17,3

52,3

56,7

44,4

45,0

42,4

Source: Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation.

f) Écoles spéciales

156.La loi sur l’enseignement primaire et secondaire (art. 55 à 59) stipule que les enfants handicapés peuvent être scolarisées soit dans des écoles spéciales soit dans des classes spéciales. L’instruction des enfants handicapés est régie par la loi sur la promotion de l’éducation des handicapés ainsi que son décret et ses règlements d’application. L’éducation spéciale est dispensée dans des écoles spéciales, des classes spéciales, par des enseignants détachés dans certaines classes, dans les hôpitaux et les institutions de prise en charge ou à domicile ce en fonction des conditions locales. L’éducation spéciale est obligatoire dans le primaire et le premier cycle du secondaire; elle est gratuite dans le second cycle du secondaire et le préscolaire. L’inscription, la scolarisation et les manuels sont gratuits tandis que les frais de transport, d’hébergement et de cantine sont pris en charge en totalité ou en partie. Les écoles spéciales privées bénéficient du même soutien que leurs homologues publiques. En 1999, les crédits budgétaires affectés à l’éducation spéciale se sont montés à 301,8 milliards de won (soit 1,7 % du budget de l’éducation).

Tableau 22

Éducation spéciale: nombre d’établissements, d’élèves et d’enseignants (1995 ‑1999)

Année

Établissements

Classes

Élèves

Enseignants

1995

108

2 062

21 607

3 461

1996

109

2 109

21 860

3 613

1997

114

2 264

22 569

3 930

1998

118

2 415

23 487

4 106

1999

123

2 479

24 091

4 244

Source: Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation.

157.Selon les estimations du Ministère de l’éducation, en 1999 les enfants ayant besoin d’une éducation spéciale étaient au nombre de 225 000 (soit 2,44 % du total des enfants scolarisés). Au 30 avril 1999, on dénombrait 123 écoles spéciales pour enfants gravement handicapés (accueillant 24 091 enfants), dont 12 établissements pour malvoyants, 15 pour malentendants, 73 pour enfants arriérés ou atteints de troubles mentaux, 17 pour handicapés physiques et 6 pour enfants présentant des troubles psychologiques. Les classes spéciales pour enfants légèrement handicapés étaient alors au nombre de 3 764, accueillant un total de 26 178 enfants (soit quelque 22,6 % du total des enfants scolarisés); 77,4 % des enfants ayant besoin d’une éducation spéciale étaient scolarisés dans des écoles ordinaires.

Tableau 23

Éducation spéciale (1999)

Type de déficience

Nombre d’écoles

Nombre de classes

Nombre d’élèves

Malvoyants

12

169

1 370

Malentendants

15

325

2 685

Arriérés mentaux

73

1 509

15 338

Handicapés physiques

17

338

3 223

Handicapés psychologiques

6

138

1 474

Total

123

2 479

24 071

Classes spéciales en école ordinaire

2 990

3 764

26 178

Source: Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation (1999).

158.Soucieux d’étendre le bénéfice des programmes d’éducation spéciale à tous les enfants handicapés, le Gouvernement prévoit de construire 14 nouvelles écoles spéciales et d’accroître de 1 215 le nombre des classes spéciales entre 1999 et 2003. Pour veiller à la bonne qualité de l’éducation spéciale dispensée, l’État a affecté un inspecteur scolaire à chacun des neufs bureaux provinciaux de l’éducation et il envisage de renforcer les bureaux de l’éducation au niveau de la province et du canton. L’Institut national de l’éducation spéciale a été créé en 1994 avec pour mission d’améliorer l’éducation dans les écoles spéciales, notamment en menant des recherches sur les méthodes pédagogiques et les matériels didactiques adaptés aux différents degrés de handicaps, en élaborant des matériels pédagogiques et en formant des enseignants pour écoles spéciales.

g) Enseignement privé

159.Quelque 33,2 % des écoles que compte la République de Corée sont privées et ces dernières accueillent près de 36,8 % du total des élèves. Pour les établissements d’enseignement supérieur, le privé totalise respectivement 75,7 % des établissements et 73,1 % des étudiants. L’État apporte un soutien aux écoles privées du premier cycle du secondaire.

Tableau 24

Établissements d’enseignement privés

Niveau

Nombre d’établissements

Nombre et pourcentage d’établissements privés

Effectif total

Nombre et pourcentage des élèves ou étudiants inscrits dans le privé

Préscolaire

8 973

4 518 (50,3)

533 912

401 326 (75,1)

Primaire

5 688

76 (1,3)

3 834 561

54 563 (1,4)

Premier cycle du secondaire

2 736

685 (25)

2 011 468

465 493 (23,1)

Second cycle du secondaire

1 921

922 (47,9)

2 326 880

1 320 819 (56,7)

Collège universitaire

158

143 (90,5)

801 681

771 970 (96,3)

Université

185

140 (75,7)

1 645 247

1 202 527 (73,1)

Autres

215

121 (56,3)

394 372

41 110 (10,4)

Total

19 876

6 605 (33,2)

11 548 121

4 257 808 (36,8)

Source: Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation (1998).

h) Enseignement professionnel

160.Il existe deux catégories d’enseignement secondaire du second cycle: les établissements d’enseignement général et les établissements d’enseignement professionnel. L’enseignement professionnel débute au niveau du second cycle du secondaire, après neuf années de scolarisation. Les établissements d’enseignement professionnel sont spécialisés dans l’un des domaines suivants: agriculture, commerce, production manufacturière, pêche et océanographie, économie ménagère, industrie, polytechnique. Les programmes de l’enseignement professionnel ont été adaptés à l’évolution de l’économie. Les établissements d’enseignement secondaire commercial représentent 32 % des établissements d’enseignement professionnel, ceux spécialisés dans la production manufacturière 25,9 %, les établissements polytechniques 25,9 % et les établissements spécialisés dans l’agriculture et la pêche 4,5 %. L’État central apporte le gros des ressources financières nécessaires au fonctionnement des établissements d’enseignement professionnel tant publics que privés.

161.Afin d’adapter les programmes aux besoins de l’industrie et d’améliorer l’aptitude des élèves à travailler, le système «2 + 1» qui consiste en une formation étalée sur trois années, dont deux (10e et 11e) de formation théorique et une (12e) de formation pratique en entreprise a été introduit en 1993 dans les établissements d’enseignement secondaire professionnel du domaine de la production manufacturière. En 1998, cette filière concernait 9 110 étudiants, 1 928 entreprises et 45 écoles.

162.Comme leurs homologues de l’enseignement général, les élèves de l’enseignement professionnel ont la possibilité de poursuivre des études supérieures. La plupart des diplômés des établissements d’enseignement secondaire professionnel passent un certificat d’aptitude professionnelle qui leur permet d’entrer sur le marché du travail ou de poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement supérieur dans leur domaine de compétence. Les changements intervenus ces dernières années dans l’industrie et l’accroissement connexe de la demande de diplômés de l’enseignement supérieur se sont traduits par une augmentation de la proportion d’élèves de l’enseignement professionnel s’inscrivant dans l’enseignement supérieur. Le Gouvernement a donc adopté des dispositions en vue de faciliter l’inscription des élèves des établissements d’enseignement secondaire professionnel dans des établissements d’enseignement supérieur et d’assurer ainsi la continuité entre ces deux catégories d’établissements.

163.Les élèves inscrits dans les établissements d’enseignement secondaire général qui ne souhaitent pas s’engager dans des études supérieures ont la possibilité de suivre une formation technique dans un établissement d’enseignement secondaire professionnel ou un organisme public ou privé de formation professionnelle pendant une année à la fin de leur 11e année de scolarité; en 1998 quelque 19 009 élèves ont opté pour cette filière.

Tableau 25

Établissements secondaires d’enseignement professionnel (1998)

Total (A)

Établissements d’enseignement secondaire général (B)

Établissements d’enseignement secondaire professionnel (C)

Total

Agriculture

Production manufacturière

Commerce

Pêche

Polytechnique

C/A (%)

Établissements

1 921

1 149

772

26

200

247

9

290

40,2

Élèves

2 326 880

1 399 394

927 486

20 838 (2,2 %)

316 828 (34,2 %)

342 644 (36,9 %)

6 983 (0,8 %)

240 193 (25,9 %)

39,9

Enseignants

105 945

61 680

44 265

1 364

14 924

14 969

440

12 568

41,8

Source : Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation (1998).

Tableau 26

Nombre et pourcentage de diplômés des établissements d’enseignement secondaire professionnel s’engageant dans des études supérieures (1995 ‑1997)

Année

Études supérieures

Diplômés

Pourcentage

1995

49 699

259 133

19,2

1996

60 373

274 696

22

1997

79 961

273 912

29,2

Source : Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation .

164.Le système de formation professionnelle, qui a pour fonction de répondre aux besoins en main‑d’œuvre des entreprises, a été mis en place en application de la loi de 1967 sur la formation professionnelle avant d’être élargi par la loi‑cadre de 1976 sur la formation professionnelle − toujours en vigueur. Depuis l’adoption de la loi sur la promotion de la formation professionnelle des travailleurs, en 1997, l’accent est mis sur l’adaptation de la formation professionnelle à la demande.

165.Le système de formation professionnelle tend à améliorer la condition sociale et économique des adolescents qui ne souhaitent pas étudier dans le supérieur en les aidant à acquérir des compétences utiles. Au nombre chaque année de quelque 300 000, ces adolescents ne possèdent pas pour la plupart les aptitudes requises pour exercer un emploi qualifié. C’est pourquoi l’État offre des possibilités de formation à l’emploi aux plus de 14 ans qui le souhaitent et a décrété que les coûts de cette formation seraient à la charge des prestataires de formation professionnelle. L’État assure en outre le placement des jeunes ayant achevé leur formation professionnelle par le canal des agences locales pour l’emploi.

166.La formation dispensée est de type permanent; elle comporte en effet des volets incitation, perfectionnement, transfert et recyclage afin de renforcer en continu l’aptitude à exercer les diverses catégories d’emplois. Les différents types de formation professionnelle sont: la formation en administration publique (49 257 apprentis), la formation en entreprise (173 686 apprentis) et la formation en établissement agréé (22 101 apprentis) − ces chiffres concernant l’année 1997.

167.Des conseillers professionnels du secteur non gouvernemental possédant une expérience de l’orientation professionnelle, du placement et d’autres domaines connexes sont affectés aux agences locales pour l’emploi et aux bourses du travail. Plus précisément, d’anciens enseignants du primaire et du secondaire possédant une expérience dans le domaine de la fourniture de conseils sur l’orientation universitaire et professionnelle, des experts du secteur du conseil et d’anciens fonctionnaires ayant fait carrière dans le secteur de l’emploi assument chaque année de mars à juin et de septembre à novembre des fonctions de conseillers honoraires en matière d’emploi, leur mission étant de faire passer aux adolescents demandeurs d’emplois des tests d’aptitude professionnelle, des tests d’intérêt, de leur fournir des conseils professionnels, des renseignements techniques et des conseils sur les comportements professionnels appropriés.

i) Autres filières éducatives

168.Les adolescents qui exercent un emploi et se trouvent dans l’incapacité de fréquenter une école ordinaire peuvent poursuivre leurs études dans un établissement ouvert d’enseignement secondaire du second cycle, dans une école d’enseignement secondaire du second cycle professionnel ou dans une école secondaire du premier cycle ou encore dans une classe spéciale pour cette catégorie d’adolescents (art. 52 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire). En 1998, les établissements d’enseignement secondaire du second cycle ouverts accueillaient 13 543 élèves et les établissements d’enseignement secondaire du second cycle professionnel 5 216.

169.En outre, des diplômes équivalents à ceux des écoles ordinaires sont délivrés aux élèves passant un examen ou aux enfants achevant leurs études dans une institution de protection sociale, conformément aux dispositions de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles. Les possibilités d’éducation s’en trouvent ainsi accrues (art. 96 à 98 de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire; art. 29 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles).

170.Dans un souci de prévention de la récidive, les délinquants juvéniles privés de la possibilité de s’instruire en milieu scolaire peuvent étudier en vue d’obtenir un diplôme. À cet effet, il a été institué un programme d’étude pour les mineurs placés en centre de détention qui débouche sur l’obtention d’un diplôme équivalent au diplôme de l’école ordinaire (par. 1 de l’article 29 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles; art. 91 de son décret d’application). En outre, des centres fermés dispensant une formation professionnelle ont été mis en place pour former les adolescents sans soutien ayant besoin d’un emploi. En 1996, 803 adolescents détenus suivaient une formation professionnelle dans leur lieu de détention (données non publiées du Ministère de la justice).

2. Budget

171.Le droit à l’éducation figurant parmi les droits universels consacrés par la Constitution, le Gouvernement de la République de Corée investit dans le secteur éducatif. Les investissements et crédits budgétaires allant au secteur de l’éducation sont récapitulés dans le rapport initial.

172.Au cours des 20 dernières années, le rapport des dépenses publiques d’éducation au PIB est dans l’ensemble resté stable. En 1998, les dépenses publiques d’éducation (budget du Ministère de l’éducation et budget des collectivités locales) se sont montées à 37 084 milliards de won, soit 8,2 % du PIB.

Tableau 27

Budget de l’éducation(milliards de won)

PIB (A)

État (B)

Ministère (C)

Collectivités locales (D)

Dépenses scolarité obligatoire (E)

Pourcentage

C/A

C/B

E/C

1990

171 468

27 464

5 595

4 837

2 642

3,3

20,4

47,2

1993

256 685

41 936

9 880

8 684

4 301

3,7

23,6

43,5

1998

450 141

77 738

18 128

18 956

12 861

4,0

23,3

70,9

Source : Ministère de l’éducation, Annuaire statistique de l’éducation .

Note : PIB aux prix courants.

173.Les efforts déployés par le Gouvernement pour promouvoir la fréquentation scolaire et éviter les abandons en cours d’étude sont exposés aux paragraphes 156 et 157 du rapport initial.

174.En ces temps d’internationalisation et d’ouverture, le Gouvernement considère que l’internationalisation de l’éducation est un enjeu important et s’efforce donc de promouvoir la coopération avec les gouvernements étrangers, les organisations internationales et les organismes étrangers compétents dans ce domaine. Ainsi, le Gouvernement mène avec vigueur des activités internationales concertées dans le cadre d’accords culturels bilatéraux ainsi que des activités se rapportant à l’éducation en collaboration avec certaines organisations internationales, dont l’UNESCO, l’Organisation de coopération et de développement économiques et la Coopération économique Asie‑Pacifique. La République de Corée a en particulier accueilli le deuxième Congrès international de l’UNESCO sur l’enseignement technique et professionnel ainsi que l’exposition internationale sur ce thème en avril 1999 et a apporté sa contribution à un accord international relatif à un nouveau système d’enseignement technique et professionnel pour le XXIe siècle.

B. Buts de l’éducation (art. 29)

175.Dans la loi cadre sur l’éducation (art. 2), il est indiqué que l’éducation participe de l’idéal d’humanité et a pour but d’encadrer le développement de la personnalité de l’individu, de lui inculquer les aptitudes nécessaires pour subvenir à ses besoins et d’aider les individus à être des citoyens actifs et respectueux des principes démocratiques afin de leur donner les moyens de vivre, de développer la démocratie et de prospérer. Cet idéal éducatif participe d’une conception globale ressortissant à l’éthique individuelle, sociale, nationale et internationale.

176.Le système éducatif coréen ambitionne de former un citoyen idéal:

Qui tend à la perfection dans l’épanouissement de sa personnalité;

Qui fait preuve de créativité;

Qui ouvre des voies nouvelles par sa vaste culture;

Qui forge des valeurs nouvelles à partir de sa compréhension de la culture coréenne;

Qui contribue au développement de la communauté en tant que citoyen épris de démocratie.

C. Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

177.Les enfants constituent une composante importante de la société et le Gouvernement s’emploie (conformément à l’article 10 de la loi sur l’aide sociale à l’enfance) à mettre à la disposition des enfants des installations et lieux sûrs où jouer à l’abri de tout danger.

178.Le Ministère de la culture et du tourisme et le Ministère de l’éducation formulent et mettent en œuvre divers programmes de loisirs et d’activités culturelles tendant à contrebalancer un système éducatif d’une rigueur extrême et à pallier les carences de la culture de masse dans le souci de promouvoir le développement d’une culture vigoureuse et adaptée chez les jeunes. Le Gouvernement entend créer un centre international pour la formation de la jeunesse ainsi qu’un parc de la jeunesse ayant pour mission de promouvoir le bon sens et la force de caractère chez les jeunes, apporter des améliorations aux 769 structures de formation de la jeunesse − dont les maisons régionales de la jeunesse −, élaborer et mettre en œuvre des programmes systématiques destinés à améliorer la formation aux fins d’activités de loisirs et d’activités culturelles à l’intention de la jeunesse sur la période 1998‑2000. Les structures nécessaires à la réalisation des diverses activités ont été progressivement renforcées.

Tableau 28

Nombre de structures de formation de la jeunesse (1990 ‑1997)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Total

205

223

214

284

287

370

432

470

En milieu habité

67

68

72

112

132

174

189

194

En milieu naturel

122

137

133

166

148

180

219

241

Auberges de jeunesse

16

18

9

6

7

16

24

25

Source : Ministère de la culture et du tourisme, Rapport annuel sur les structures pour la formation de la jeunesse.

179.Afin d’inculquer systématiquement aux jeunes le goût de la lecture et des arts, l’État soutient depuis 1992 un programme de formation à l’intention des professeurs de littérature et d’arts, auquel 996 personnes ont participé en 1996. Des écoles de la culture ont été créées pour dispenser des cours à vocation culturelle aux jeunes. En 1996, 110 000 personnes ont participé à quelque 400 cours dans 167 écoles. En outre, le Gouvernement a mis en place une école pilote de la culture et des arts tendant à promouvoir la lecture et les arts chez les jeunes et s’attache depuis 1992 à favoriser des activités du type concert et festival de théâtre.

Tableau 29

Écoles pilotes de promotion de la culture et des arts (1992 ‑1996)

Total

1992

1993

1994

1995

1996

Nombre d’écoles

150

30

30

30

30

30

Subventions (dizaines de milliers de won)

45 900

9 000

9 000

9 000

9 000

9 900

Expositions: Participants

165 143

47 448

35 857

33 187

21 143

27 508

Membres du jury

306 819

69 831

66 563

71 743

59 332

39 350

Source : Ministère de la culture et du tourisme, série annuelle des Livres blancs sur la jeunesse.

180.Des crédits budgétaires d’un montant de 231,4 milliards de won ont été affectés aux bibliothèques en République de Corée en 1997 - 5 milliards allant aux écoles primaires, 565,9 millions aux écoles secondaires du premier cycle et 4,7 milliards aux écoles secondaires du second cycle. Le Gouvernement s’est plus particulièrement employé à développer les espaces de lecture en favorisant le développement de petites bibliothèques pour enfants et jeunes dans les zones surpeuplées où la population éprouve des difficultés à utiliser les bibliothèques publiques.

Tableau 30

Bibliothèques mobiles et petites bibliothèques (1991 ‑1997)

Bibliothèques

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Total cumulé

Mobiles

Nombre

8

8

8

8

8

9

9

58

Subventions (millions de won)

160

160

160

160

160

225

225

1 250

Petites

Nombre

80

100

100

100

100

-

100

580

Subventions (millions de won)

200

200

200

200

200

-

200

1 200

Source : Ministère de la culture et du tourisme, série annuelle des Livres blancs sur la jeunesse.

181.Le Gouvernement a pris diverses initiatives en vue d’organiser des activités culturelles à l’intention des enfants. En 1997, les établissements à vocation culturelle (bibliothèques, musées, etc.) étaient au nombre de 13 512.

Tableau 31

Établissements culturels nationaux (1997)

Détails

Nombre

Bibliothèques

Bibliothèque nationale de Corée

1

Bibliothèques publiques

350

Bibliothèques universitaires

378

Bibliothèques scolaires

9 117

Bibliothèques professionnelles/spécialisées

418

Bibliothèque de l’Assemblée nationale

1

Total

10 265

Musées

Musées enregistrés: Musées

77

Galeries

31

Total partiel

108

Musées nationaux: Musées

23

Galeries

1

Total partiel

24

Musées universitaires: Musées

80

Galerie

1

Total partiel

81

Total

213

Autres établissements culturels

Salles de spectacle

1 012

Lieux d’exposition

606

Établissements locaux à caractère culturel et social

1 150

Lieux d’exposition pour vulgarisation

249

Total

3 034

Total

13 512

Source : Ministère de la culture et du tourisme, série annuelle des Livres blancs sur la jeunesse (1997).

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Enfants en situation de conflit avec la loi

1. Délinquance juvénile (art. 40)

182.Les textes de base en matière de protection des jeunes délinquants sont le Code pénal et la loi sur la délinquance juvénile. On considère qu’en raison de leur jeune âge, les mineurs délinquants ont de bonnes chances de réadaptation, aussi l’accent porte‑t‑il davantage sur l’éducation que sur la sanction. La loi sur la délinquance juvénile prévoit que les jeunes délinquants doivent être traités selon une procédure différente de celle applicable aux adultes. Toutefois, ceux dont les actes délictueux sont trop graves pour qu’une réadaptation soit possible sont soumis aux dispositions du Code pénal, alors que ceux qui ont des possibilités de réadaptation bénéficient de mesures éducatives. Dans le cadre du système de réadaptation et de conseil, les jeunes délinquants peuvent bénéficier d’un sursis à inculpation (notamment à condition de se soumettre à une action éducative) d’une mise à l’épreuve ou probation, d’un sursis à l’exécution de la peine, d’un traitement en centre de placement pour mineurs et d’autres mesures.

183.En vertu de l’article 13, paragraphe 1 de la Constitution aucun citoyen ne peut être poursuivi pour un acte qui ne constituait pas délit au moment où il a été commis: l’application rétroactive d’une sanction est donc interdite. L’article premier du Code pénal prévoit que, si par suite de la révision de la loi après qu’une infraction a été commise, celle‑ci ne constitue plus un acte criminel ou bien la peine infligée devient plus légère en vertu de la nouvelle loi, ou bien − si la nouvelle loi s’applique après que la sentence a pris effet − il est sursis à l’exécution de la peine.

184.L’article 27, paragraphe 4 de la Constitution dispose qu’une personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été légalement établie. Comme on l’explique en détail dans le rapport initial (par. 166), ces règles sont également prévues par le Code de procédure pénale.

185.L’article 12, paragraphe 5 de la Constitution prévoit que nul ne peut être arrêté ou détenu sans être informé des motifs de son arrestation et de son droit de se faire assister par un conseil. Par ailleurs, la famille de la personne arrêtée ou détenue doit être informée sans délai de motifs de l’arrestation, avec indication de l’heure à laquelle elle est intervenue ainsi que du lieu de la détention. Ces principes inscrits dans la Constitution sont développés dans le Code de procédure pénale, comme on l’explique au paragraphe 167 du rapport initial.

186.En ce qui concerne le droit du défendeur d’être assisté gratuitement par un avocat, l’article 12, paragraphe 4 de la Constitution prévoit que lorsqu’un accusé n’a pas les moyens de s’assurer les services d’un défenseur, l’État doit lui en assigner un d’office. Le système de désignation d’office d’un avocat en vertu du Code de procédure pénale est expliqué au paragraphe 168 du rapport initial.

187.En Corée, en vertu de la loi sur l’aide juridictionnelle, le Gouvernement subventionne les activités d’aide juridictionnelle en faveur des plus démunis ou des personnes qui ne connaissent pas la loi et risquent de ce fait d’être désavantagés pour se défendre devant un tribunal. En vertu de la loi sur l’aide juridictionnelle, les agriculteurs et les pêcheurs, les personnes bénéficiant de la «protection des moyens de subsistance», les anciens combattants et leur famille, les foyers dans lesquels le chef de famille est un enfant, les travailleurs ayant un revenu mensuel inférieur à 1,3 millions de won et les petits marchands ont tous le droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un conseil, dans les procès civils, les différends familiaux, les procès publics et les affaires portées devant les tribunaux pour enfants. En 1997, le nombre des défenses assurées gratuitement par un conseil au titre de l’aide juridictionnelle s’est élevé à 1 948.

188.La loi sur la délinquance juvénile (art. 17) constitue le fondement de l’assistance juridique accordée aux mineurs dans les affaires pénales. Cette loi dispose que les mineurs ou les personnes qui en ont légalement la charge peuvent, avec l’approbation du juge pour enfants, désigner un assistant et que le représentant légal ou l’avocat de l’enfant peuvent être désignés comme assistants sans l’approbation du juge pour enfants.

189.La Constitution prévoit que les aveux extorqués contre la volonté du défendeur ou lors d’une arrestation indûment prolongée ne sont pas reconnus comme preuves devant les tribunaux. Des détails sont fournis au paragraphe 170 du rapport initial.

190.La Constitution prévoit également que nul ne peut être soumis à la torture ni contraint à témoigner contre lui‑même dans une affaire pénale. S’il est prouvé que des aveux ont été obtenus contre la volonté de l’accusé par des moyens tels que la torture, la violence, l’intimidation ou une arrestation indûment prolongée, ces aveux ne sont pas recevables comme preuve et ne peuvent servir de fondement pour l’imposition d’une peine. Le Code de procédure pénale précise les conditions d’application de ces principes inscrits dans la Constitution, comme expliqué au paragraphe 171 du rapport initial.

191.En matière pénale, l’accusé peut apporter ses propres éléments de preuve ou exprimer sa propre opinion concernant l’examen des preuves ou pièces à conviction par le tribunal. Les détails de cette procédure sont expliqués aux paragraphes 172 et 173 du rapport initial.

192.Lorsque le Président du tribunal estime qu’un témoin n’est pas en mesure de déposer de manière satisfaisante en présence de l’accusé, il peut ordonner à ce dernier de se retirer (art. 297 du Code de procédure pénale). Toutefois, même dans ce cas, l’accusé a le droit de s’enquérir de la teneur de la déposition et, si les déclarations d’un témoin contiennent des éléments nouveaux et/ou graves qui sont défavorables à l’accusé, le tribunal doit l’en aviser (art. 164). L’article 310, paragraphe 2, du Code de procédure pénale édicte des règles strictes en ce qui concerne la recevabilité des preuves, excepté dans des cas très particuliers, et le droit de l’accusé à faire procéder à un contre‑interrogatoire des témoins est dûment garanti.

193.L’accusé peut faire successivement appel à deux niveaux différents, sans compter la procédure «d’appel immédiat» ou «d’appel extraordinaire», et il peut également demander la réouverture du procès. Les détails de ces procédures sont expliqués au paragraphe 174 du rapport initial. Toutefois, en vertu de l’article 110, paragraphe 4, de la Constitution et de l’article 534 de la loi sur les tribunaux militaires, dans les procès militaires, il ne peut être fait appel qu’une seule fois de la décision rendue en première instance.

194.Si un enfant qui ne connaît pas suffisamment le coréen ou qui est malentendant ou malvoyant est amené à faire une déclaration, le tribunal doit lui fournir les services d’un interprète. Les détails de cette procédure sont expliqués au paragraphe 175 du rapport initial.

195.Comme le prévoit la Convention, pour garantir le respect de la vie privée des mineurs au cours d’une procédure judiciaire, la loi sur la délinquance juvénile prévoit que le procès doit se dérouler à huis clos et que la qualité des personnes ou les détails permettant d’identifier le mineur placé sous la protection de la loi ou participant à un procès ne doivent pas être rendus publics ni par la presse, ni par les autres médias. Les détails sont expliqués au paragraphe 176 du rapport initial.

196.L’article 9 du Code de procédure pénale prévoit que les jeunes délinquants âgés de moins de 14 ans ne sont pas soumis à des sanctions pénales. L’article 4, paragraphe 1, de la loi sur la délinquance juvénile dispose que les mineurs de plus de 12 ans mais de moins de 14 ans ayant commis des actes contraires au droit pénal sont jugés selon une procédure dite «de protection» par le tribunal pour enfants.

197.L’article 32 de la loi sur la délinquance juvénile prévoit que les jeunes délinquants jugés dans le cadre de la procédure dite de «protection» doivent: bénéficier a) de l’orientation et des conseils des personnes qui en ont la garde; b) de la protection et des services d’orientation des conseillés pour l’enfance; c) de l’encadrement assuré par les institutions de protection de l’enfance; d) du placement dans un hôpital, ou une maison d’éducation surveillée, etc.; e) ainsi que des dispositions de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles qui prévoit des mesures d’encadrement plutôt que des sanctions pénales. En cas de placement sous la protection des services des conseillers pour l’enfance, le mineur peut simultanément bénéficier d’une mesure d’éducation et être astreint à des travaux d’intérêt public, ce qui contribue à sa réadaptation active.

198.La loi sur la délinquance juvénile prévoit qu’une enquête doit être menée non seulement sur les agissements du mineur concerné, mais également sur l’environnement dans lequel il évolue. Au cours du procès, les juges doivent tenir compte de l’avis des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des psychologues et autres experts pour mieux comprendre les motifs qui ont poussé le jeune à la délinquance et pour pouvoir prendre des mesures correctives efficaces et pratiques. Les détails sont expliqués au paragraphe 179 du rapport initial.

199.Pour assurer l’éducation des jeunes délinquants et les aider à s’améliorer, les maisons d’éducation surveillée sont organisées de manière à leur offrir à la fois des programmes scolaires, une formation professionnelle et des traitements à court terme ou des traitements spéciaux. Les délinquants juvéniles sont placés dans ces établissements en fonction de leur âge, de leur niveau d’instruction, de leurs aptitudes, de leurs perspectives d’avenir et du degré de difficulté présenté par leur réadaptation, etc.; ils sont donc soustraits efficacement à toute influence nocive. Les établissements d’éducation surveillée, conformément à la loi sur l’éducation, suivent les programmes scolaires normaux des niveaux primaire et secondaire (premier et second cycle) et le transfert vers des établissements d’enseignement ordinaire est encouragé. Les maisons d’éducation surveillée à vocation professionnelle, conformément à la loi sur la formation professionnelle élémentaire, dispensent une formation professionnelle publique; il en sort chaque année 700 jeunes ayant en poche des diplômes techniques dans 17 disciplines différentes, y compris la mécanique automobile. Certaines maisons d’éducation surveillée assurent des traitements à court terme; la durée du séjour des jeunes délinquants y est inférieure à six mois et les différents programmes de réadaptation qui leur sont proposés pour leur assurer rapidement une protection et les aider à s’améliorer dans les meilleurs délais sont organisés sur une base quotidienne intensive. Les délinquants juvéniles qui ont commis des crimes graves tels que meurtres, vols qualifiés, viols ou crime organisé sont placés dans des maisons de redressement où ils reçoivent une formation spéciale, par exemple une éducation physique. Afin de développer chez les jeunes délinquants le sens de la coopération, on leur propose à raison de 10 heures par semaine des activités spéciales dans des domaines tels que la création artistique ou littéraire, l’éducation physique, les services ou autres.

200.Les jeunes délinquants en liberté conditionnelle sont soumis à une étroite surveillance pendant 6 à 12 mois et reçoivent des conseils pour trouver du travail, nouer des contacts et s’inscrire dans des établissements d’enseignement. On les aide ainsi activement à se réadapter et à se réinsérer dans la société. Certains peuvent même bénéficier d’une instruction ex post facto pour les empêcher de rechuter.

2. Enfants privés de liberté (art. 37, par. 2, 3 et 4)

201.La structure des lois visant à garantir le droit à la liberté et à la sécurité de la personne a été expliquée aux paragraphes 182 à 184 du rapport initial. Conformément à la Constitution qui consacre le principe de la garantie d’une procédure régulière et prévoit l’obligation de décerner des mandats d’arrêt (art. 12, par. 1 et 3) le Code de procédure pénale définit les conditions à remplir pour pouvoir procéder à une arrestation (art. 70), les modalités de délivrance des mandats d’arrêt (art. 73), les méthodes de détention (art. 75), la manière de procéder à une arrestation (art. 85), les modalités de la demande de délivrance d’un mandat par le procureur (art. 201), etc. La République de Corée a prévu dans le Code de procédure pénale révisé le 29 décembre 1995 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 une procédure systématique permettant de garantir pleinement la liberté et la sécurité des personnes.

202.En vertu du Code de procédure pénale, la délivrance d’un mandat permettant d’arrêter un malfaiteur est soumise à certaines restrictions. Mais étant donné qu’il n’existe pas de règle concernant la détention de courte durée des suspects dans certaines circonstances, les enquêteurs peuvent, dans un premier temps, les détenir au titre de l’«accompagnement volontaire», après quoi ils doivent demander la délivrance d’un mandat d’arrestation. Cette procédure a été dénoncée comme constituant une atteinte aux droits de l’homme. En conséquence, la loi sur l’exécution des missions de police a été révisée le 8 mars 1991, pour réglementer plus strictement les conditions, la procédure et la durée maximale de l’«accompagnement volontaire». Toutefois, des problèmes ont continué à se poser, ce qui fait que le Code de procédure pénale révisé a prévu de nouvelles conditions pour la délivrance d’un mandat d’arrestation.

203.En vertu du Code de procédure pénale révisé, lorsqu’il existe des motifs suffisants de penser qu’une personne a commis un acte criminel et que cette personne est susceptible de s’enfuir, le procureur peut l’arrêter en vertu d’un mandat délivré par le tribunal de district à la demande du procureur; la police judiciaire peut également demander au ministère public de faire délivrer un mandat d’arrestation par un juge. Ces nouvelles dispositions font disparaître la nécessité de recourir à la procédure de l’«accompagnement volontaire» (art. 200, par. 2 du Code de procédure pénale).

204.Le procureur général ou un officier de police judiciaire peut arrêter un suspect sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par un juge à la demande du ministère public (art. 201 du Code de procédure pénale). Toutefois, ce même procureur général ou un officier de police judiciaire peut arrêter un suspect sans mandat s’il y a des raisons suffisantes de penser que cette personne a commis un crime punissable de la peine de mort, de la réclusion criminelle ou d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, ou encore s’il existe des raisons suffisantes de penser que le suspect est susceptible de détruire des pièces à conviction ou qu’il risque de s’enfuir ou est en train de le faire et s’il est impossible de se faire délivrer un mandat par un juge en raison de l’urgence (art. 200, par. 3 du Code de procédure pénale) et enfin, si le suspect est un malfaiteur avéré. Mais, même en pareil cas, si le procureur ou l’officier de police judiciaire n’obtient pas un mandat du juge du tribunal de district dans les 48 heures, le suspect doit être libéré immédiatement (art. 200, par. 4 du Code de procédure pénale).

205.Aucun mandat d’arrêt ne doit être décerné à l’encontre d’un suspect mineur sauf si cela est absolument nécessaire (art. 55, par. 1 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles). Lorsque cela est indispensable, il ne peut être procédé à l’arrestation d’un mineur que sur la base d’un mandat délivré par un juge à la demande d’un procureur. Lorsque le juge pour enfants d’un district décide de faire transférer un mineur arrêté, le directeur de l’institution dans laquelle celui‑ci est placé doit l’amener devant la section des mineurs du tribunal de la ville ou du comté dans les 24 heures ou devant le tribunal local désigné par le procureur dans les 48 heures (art. 52, par. 1 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles).

206.Si l’affaire doit être instruite et jugée, le juge pour enfants du tribunal peut envoyer un mineur arrêté pour trois mois dans un établissement de détention préventive tel que la Juvenile Classification Investigation House où il est placé en observation aux fins de son classement dans telle ou telle catégorie ou dans un hôpital. Si le mineur a besoin de continuer à être protégé, cette période peut être prolongée de trois nouveaux mois (art. 18 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles). Ce «placement» ne doit pas avoir de retentissement sur son avenir (art. 32, par. 5).

207.La loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles (art. 8) prévoit que les jeunes des deux sexes doivent être placés dans des établissements distincts et que les moins de 16 ans doivent être séparés des délinquants plus âgés afin de limiter toute influence nocive. Les jeunes délinquants qui viennent d’être condamnés ne doivent pas être placés dans les mêmes quartiers que les autres délinquants juvéniles, et à l’issue d’une période d’observation d’une dizaine de jours aux fins de la classification du cas, le Comité de délibération sur le traitement de la délinquance juvénile décide du lieu où le mineur sera placé, de la durée de son traitement, de l’enseignement qu’il recevra, etc., et ce, sur les bases des résultats de l’enquête et du travail d’observation effectués (décret d’application de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles, art. 4, 11, 14 et 15).

208.Il y a dans le pays 12 établissements d’éducation surveillée, classés selon leurs vocations respectives (enseignement général, formation professionnelle, maisons réservées aux filles, maisons de redressement pour les auteurs d’actes criminels et les récidivistes et maisons d’éducation surveillée offrant à la fois des cours d’enseignement général et de formation professionnelle). Les jeunes délinquants sont placés soit dans des établissements distincts, soit dans des quartiers séparés d’un même établissement en fonction de critères tels que le sexe, l’âge, le fait qu’ils sont ou non récidivistes, la nature de leur infraction, la durée du traitement et le type d’éducation (art. 4 et 8 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles et art. 3, 11 et 16 du décret d’application).

209.Les visites familiales sont autorisées dans un lieu et à une date donnés sous réserve qu’elles ne nuisent pas à la protection du jeune placé dans l’établissement et ne l’empêchent pas de se réformer. L’échange de correspondance est autorisé mais il peut être décidé de le limiter si, à la lecture des lettres, il s’avère que leur teneur peut nuire à la réadaptation de l’enfant (art. 18 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles et art. 48 à 51 de son règlement d’application). Si cela est nécessaire pour sa réadaptation, le jeune délinquant peut être exceptionnellement autorisé à quitter l’établissement à l’occasion d’événements particuliers ou graves touchant sa famille proche. Cette disposition permet de resserrer les liens familiaux et facilite la réinsertion sociale (art. 19 de la loi sur la réadaptation des délinquants juvéniles et art. 52 et 53 de son décret d’application).

210.La Constitution prévoit que toute personne arrêtée ou détenue a le droit de demander aux tribunaux de contrôler la légalité de son arrestation ou de sa détention (art. 12). En application de ce droit constitutionnel, le Code de procédure pénale (art. 214) prévoit qu’un suspect qui est détenu sur la base d’un mandat de dépôt, pour quelque motif que ce soit, peut demander à la juridiction compétente de se prononcer sur la légalité de son emprisonnement. Si l’accusé est un mineur, cette juridiction peut décider de nommer un avocat d’office: ainsi les délinquants juvéniles qui n’ont guère les moyens de recourir à une assistance juridique sont tout spécialement protégés (art. 33 du Code de procédure pénale).

211.Au cours des cinq dernières années, le nombre d’incidents mettant en cause des jeunes délinquants a augmenté. En 1997, la délinquance juvénile représentait 7,6 % du nombre total des délits. Environ 36,8 % des jeunes délinquants étaient poursuivis: dans 38,1 % des cas, les poursuites étaient suspendues, tandis que 13,8 % des jeunes étaient traduits devant un juge pour enfants. Le pourcentage des poursuites était de 53,7 % plus élevé pour les délits commis par les adultes que pour ceux commis par les mineurs. Par ailleurs, s’agissant des délits commis par les adultes, le taux de suspension des poursuites n’était que de 7,3 %, ce qui indique que les délits commis par les mineurs tendent à donner davantage lieu à des mesures d’encadrement qu’à des sanctions pénales.

Tableau 32

Incidence de la délinquance juvénile, 1993 ‑1997 (Nombre de personnes et pourcentages)

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre total d’infractions

1 738 952

1 660 973

1 804 405

2 018 296

2 117 759

Délits commis par des mineurs

110 604

108 342

124 244

146 986

164 182

En pourcentage du total des infractions

6,4

6,5

6,9

7,3

7,6

Taux de poursuites engagées

40,3

37,7

36,8

35,4

36,8

Source: Ministère de la culture et du tourisme, Livre blanc sur la jeunesse , publication annuelle.

3. Interdiction de prononcer la peine capitale ou l’emprisonnement

à vie contre des enfants (art. 37, par. 1)

212.Il a déjà été fait mention plus haut dans le présent rapport de l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie pour les mineurs.

4. Aide à la réinsertion sociale (art. 39)

213.Lorsqu’un jeune sort d’une maison de redressement ou d’éducation surveillée pour retourner dans la société, une assistance postpénitentiaire lui est offerte pour l’aider à se réinsérer dans la communauté et à se prendre lui‑même en charge sans retomber dans la délinquance. Ces services sont assurés par l’organisme coréen de coopération pour la protection et la réinsertion qui relève du Ministère de la justice et a son siège au niveau national. Cet organisme possède 12 centres d’assistance locaux au niveau des provinces et 56 antennes dans les établissements pénitentiaires et les maisons de redressement du pays. Par ailleurs, l’Association d’aide à la réinsertion dont la plupart des membres sont des chefs de petites et moyennes entreprises offre des services de réinsertion tels que des services d’orientation professionnelle, une aide à la recherche d’un emploi, des soins médicaux ainsi qu’une assistance financière couvrant notamment les frais de logement, de nourriture et de transport et propose en outre une formation professionnelle, des emplois et d’autres activités aidant les jeunes à devenir autonomes.

214.Les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur des enfants possèdent des centres qui s’occupent de la protection des droits de l’enfant et signalent les violations de ces droits. L’Association coréenne pour la prévention de la maltraitance des enfants a établi des centres locaux et ouvert une permanence téléphonique où l’on peut rapporter les mauvais traitements à enfant, etc. La Fondation coréenne pour la protection de l’enfance a élargi son service d’assistance téléphonique en installant une permanence téléphonique «SOS enfants» fonctionnant 24 heures sur 24. Depuis janvier 1999, cette fondation gère aussi des centres d’accueil temporaire.

215.Le traitement social de la maltraitance et de l’abandon d’enfants en Corée en est encore à ses débuts et les gens ne sont pas encouragés à intervenir activement pour prévenir et faire cesser ces pratiques. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas encore de fondement juridique à de telles interventions. Aussi le Gouvernement a‑t‑il entrepris d’établir des rapports sur la maltraitance des enfants. Il étudie aussi plusieurs projets de lois sur la prévention de la maltraitance et soutiendra financièrement un service de conseil pour renforcer l’action sociale de l’Association coréenne pour la prévention de la maltraitance des enfants.

B. Enfants en situation d’exploitation

1. Exploitation économique (art. 32)

216.Pour protéger les enfants d’âge scolaire, il est prévu qu’aucun enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être employé à quelque titre que ce soit, sauf s’il a obtenu un certificat d’autorisation d’emploi du Ministère du travail (art. 62 de la loi sur les normes du travail). Les emplois pour lesquels un tel certificat ne peut être obtenu sont notamment les emplois de serveur dans des restaurants ou des bars, les emplois dans des installations d’incinération ou des abattoirs, les emplois de liftier et autres qui sont préjudiciables à la santé (art. 62 de la loi sur les normes du travail et art. 33 de son décret d’application) ainsi que les travaux souterrains (art. 70 de la loi sur les normes du travail) et les travaux dans les fonderies (art. 63 de la loi sur les normes du travail, art. 37 de son décret d’application).

217.Le Gouvernement coréen a ratifié la Convention concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (Convention OIT no 138) le 28 janvier 1999 sur la recommandation du Comité, et cette convention est entrée en vigueur à l’égard de la République de Corée le 28 janvier 2000.

218.Afin d’empêcher les mineurs d’être employés sur des lieux de travail présentant un danger pour eux, y compris les débits de boisson et lieux de prostitution, des règles interdisant l’emploi de mineurs de moins de 18 ans ont été ajoutées en avril 1999 à la loi sur la sécurité au travail (art. 21) et à son décret d’application (art. 26). Des inspections annuelles sont effectuées dans ces lieux et les contrevenants sont poursuivis et arrêtés. La loi sur la protection de la jeunesse (art. 24) donne la liste des lieux de travail où l’emploi des jeunes est interdit et prévoit pour les contrevenants des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou 20 millions de won d’amende, auxquelles s’ajoutent 10 millions de won d’amende pour chaque mineur de 18 ans employé illégalement.

219.En avril 1997, 15 177 enfants âgés de moins de 18 ans étaient économiquement actifs (5 064 garçons et 10 113 filles), ce qui représentait 0,2 % de la main‑d’œuvre totale. Soixante‑dix‑huit pour cent de la main‑d’œuvre infantile, soit 11 836 enfants, étaient employés dans l’industrie manufacturière.

220.Les horaires de travail sont strictement réglementés pour les mineurs. Alors que pour les adultes, la journée de travail est de huit heures, pause non comprise, et que le temps de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine, pour les mineurs, le temps de travail maximum est de sept heures par jour et 42 heures par semaine. Les horaires de travail peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’employeur et l’employé mais, même dans ce cas, les heures supplémentaires ne peuvent dépasser 12 heures par semaine pour les travailleurs adultes et une heure par jour ou six heures par semaine pour les mineurs.

221.Pour prévenir l’exploitation économique des enfants, une protection spéciale leur est accordée tant en ce qui concerne leurs contrats de travail que leur âge minimum d’admission à l’emploi. Ni les parents ni les personnes ayant la charge d’un mineur ne peuvent signer un contrat d’engagement à sa place. Si un contrat de travail est jugé désavantageux pour un mineur, les parents, les responsables de l’enfant ou le Ministère du travail peuvent y mettre fin (art. 65 de la loi sur les normes du travail).

222.Le salaire minimum s’applique y compris aux établissements comptant 10 employés ou moins. Même si un mineur travaille moins de six mois, il doit être payé aux neuf dixièmes du salaire minimum applicable aux adultes, et s’il touchait auparavant davantage, son salaire ne peut être ramené au niveau du salaire minimum (art. 5 de la loi sur le salaire minimum et art. 3 de son décret d’application). Un contrat de travail prévoyant un salaire inférieur au salaire minimum n’est pas valable. En septembre 1998, le salaire minimum pour les adultes était de 1 525 won par jour et 12 200 won par semaine.

223.Afin de protéger les droits des enfants qui travaillent, le chapitre 12 de la loi sur les normes du travail prévoit des peines spécifiques pour chaque infraction. Une personne qui recrute un mineur pour un emploi que la loi lui interdit d’exercer (art. 63) ou pour des travaux «souterrains» (art. 70) encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 20 millions de won d’amende. Si un enfant de moins de 15 ans est employé sans un certificat d’autorisation d’emploi (art. 62) ou si les horaires légaux de travail et l’interdiction du travail de nuit ne sont pas respectés (art. 67 à 69), les contrevenants encourent une amende de 5 millions de won. Quiconque recrute un mineur sans certificat d’autorisation d’emploi (art. 64) ou sur la base d’un contrat de travail illégal (art. 65) est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans de prison ou 10 millions de won d’amende.

224.Afin de veiller à l’application des dispositions ci‑dessus sur la protection des enfants, le Gouvernement a créé 46 bureaux locaux d’inspection du travail qui guident et supervisent les activités des établissements comptant cinq employés ou plus de manière à assurer une protection spéciale des mineurs. En 1997, 3 300 enfants travaillant dans 779 établissements ont ainsi été inspectés et 207 abus ont été recensés et corrigés. Toutefois, étant donné que la loi sur les normes du travail n’est applicable qu’aux établissements comptant cinq employés ou plus, il n’existe pas de dispositions concernant les horaires maximaux de travail pour les enfants travaillant dans des entreprises comptant moins de cinq employés, et on ne possède donc pas de statistiques sur le nombre d’enfants employés dans ces établissements.

2. Usage de stupéfiants (art. 33)

225.Afin de protéger les enfants contre la toxicomanie, la loi sur la lutte contre les substances psychotropes classe les drogues particulièrement nocives pour la santé comme «drogues psychotropes» et prévoit que les personnes qui en vendent, en achètent, en produisent ou en consomment ou en distribuent à des mineurs sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité ou d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement (art. 42 de la loi sur la lutte contre les substances psychotropes). L’article 26 de la loi sur la protection de la jeunesse prévoit aussi que le fait de vendre, d’emprunter ou de distribuer non seulement des substances psychotropes mais aussi des cigarettes, de l’alcool ou des drogues hallucinogènes aux mineurs est interdit et que cette interdiction doit figurer sur l’emballage desdits produits.

226.La loi sur la réglementation du chanvre prévoit que toute personne qui achète ou vend du chanvre sans autorisation est passible d’une peine pouvant aller d’un minimum de cinq ans d’emprisonnement jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité (art. 60 de la loi sur les stupéfiants). La loi sur la réglementation du cannabis prévoit que les personnes qui cultivent du cannabis pour la vente sans autorisation spéciale sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison (art. 19).

227.Il existe dans le pays 17 hôpitaux du secteur public et cinq établissements privés agréés spécialisés dans le traitement et la réadaptation des toxicomanes. Un centre national de réadaptation des toxicomanes de 200 lits est en cours de construction et dispensera des soins spécialisés et efficaces. Si la toxicomanie recule, de nouvelles formes de pharmacodépendance comme l’inhalation de colle et de gaz posent de nouveaux problèmes. Selon une enquête sur la toxicomanie chez les jeunes, réalisée en 1992, on estime qu’entre 45 000 et 88 000 toxicomanes adolescents auraient besoin d’un traitement. Les personnes pharmacodépendantes peuvent être traitées dans les services psychiatriques; toutefois, le traitement de cette forme de toxicomanie n’est pas couvert par le régime national d’assurance‑maladie.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

228.Pour protéger les enfants contre l’exploitation et la violence sexuelle, le Code pénal prévoit que toute personne qui incite un mineur à avoir des relations sexuelles est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou 15 millions de won d’amende (art. 242). Les autres protections expliquées en détail dans le rapport initial (par. 202 à 205) comprennent l’interdiction de la prostitution en vertu de la loi sur la prévention de la prostitution etc., et l’interdiction de la prostitution et des actes obscènes en vertu de la loi sur la réglementation des activités de divertissement contraires à la morale publique. En vertu de l’article 244 du Code pénal, quiconque produit, possède, importe ou exporte aux fins de la vente des marchandises à caractère obscène est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou cinq millions de won d’amende.

229.La loi sur la prévention de la prostitution etc., interdit la prostitution et le fait d’inciter ou de contraindre quelqu’un à se prostituer ou à prendre part à un acte de prostitution ou de fournir des locaux à ces fins. Les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans (art. 4 à 6 et 14 à 16).

230.La loi sur la réglementation des activités de divertissement contraires à la morale publique rend passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison ou 20 millions de won d’amende, quiconque incite ou contraint autrui à se prostituer ou à se livrer à un acte obscène ou agit comme intermédiaire à cet effet.

231.La loi sur l’aide sociale à l’enfance prévoit que toute personne qui contraint ou incite des enfants à se livrer à des actes obscènes est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison ou 50 millions de won d’amende (art. 18 et 34).

4. Autres formes d’exploitation (art. 36)

232.Afin de contribuer à un bon et sain développement des enfants, la loi sur l’aide sociale à de l’enfance (art. 18) interdit d’exposer un enfant handicapé ou souffrant d’une malformation à la curiosité publique; de se servir d’un enfant aux fins de la mendicité; de faire faire des acrobaties à un enfant de moins de 14 ans pour le divertissement du public; de faire travailler un enfant de moins de 14 ans dans un débit de boissons ou un établissement de divertissement, de pousser un enfant à se livrer à des actes obscènes ou de l’exposer à des divertissements tels que des films ayant des effets nocifs sur les enfants; de pousser un enfant à se donner en spectacle sur la place publique; de se livrer à des abus sexuels ou à des actes de maltraitance sur des enfants dont on a la protection ou la charge. Les contrevenants sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement ou cinq millions de won d’amende (art. 34). En vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, entrée en vigueur en juillet 1999, toute personne utilisant des adolescents pour des actes pornographiques est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison et toute personne qui pousse des adolescents à se livrer à des actes de racolage est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou 20 millions de won d’amende. Enfin, toute personne se livrant à des actes de maltraitance ou d’abus sexuel sur des adolescents est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.

IX. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT (CRC/C/15/Add.51)

Paragraphe 19 (Réserves)

233.Les trois réserves à la Convention faites par le Gouvernement de la République de Corée concernent le droit pour l’enfant d’entretenir des contacts avec ses deux parents (par. 3 de l’article 9), les organismes autorisés à organiser des adoptions (al. a de l’article 21) et la garantie du droit de faire appel dans les procès impliquant des enfants (al. b v du paragraphe 2 de l’article 40). Le système de l’adoption par le biais d’organismes agréés a été mis en place en partie au profit des enfants déshérités mais, d’une manière générale, les enfants peuvent être adoptés sans l’autorisation des pouvoirs publics. La République de Corée continuera à faire des efforts pour assurer au maximum le respect de cette disposition de la Convention.

234.L’harmonisation du droit interne avec les dispositions de la Convention et la pleine réalisation des droits des enfants, nécessitent des efforts importants sur les plans juridique, organique et administratif. Les organisations gouvernementales et non gouvernementales devront, en collaboration, poursuivre leurs efforts pour modifier les lois et les systèmes en vigueur, définir et appliquer des politiques appropriées, développer les relations publiques et encourager les initiatives de la société civile à cette fin.

Paragraphe 20 (Campagne contre la discrimination persistante)

235.Le Comité coréen pour l’UNICEF, créé en 1993, a publié en collaboration avec l’Union de la participation civile l’ouvrage intitulé «L’enfant a des droits humains» et a diffusé cette publication dans les écoles et autres organismes intéressés. Il a aussi lancé un programme éducatif à l’intention des parents pour faire mieux connaître les droits de l’enfant. En outre, ce comité a organisé un symposium axé sur la diffusion du contenu de la Convention.

236.Afin d’éliminer les problèmes de déséquilibre démographique entre garçons et filles à la naissance, le Gouvernement a modifié en 1987 la loi sur les services médicaux afin d’interdire la détermination du sexe du fœtus in utero. Les contrevenants se font retirer leur autorisation d’exercer. En vertu de la loi sur les services médicaux révisée de 1994, ils sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou 10 millions de won d’amende. Le personnel médical lui‑même est convenu de ne pas procéder à une détermination du sexe du fœtus à des fins non éthiques et de ne pas pratiquer d’avortements sélectifs. Afin d’améliorer l’image des handicapés aux yeux du public, une «Journée des handicapés» est célébrée le 20 avril de chaque année et un grand festival national d’art et de littérature est organisé à cette occasion. En 1998, l’initiative «Apprendre à connaître les handicapés et à les traiter comme il convient» visant à promouvoir l’autonomie des handicapés a été incluse dans le plan quinquennal pour l’éducation de la jeunesse.

237.Le Gouvernement a demandé à l’association coréenne «Pour l’amour du prochain» de réaliser un film vidéo sur la prévention de la maltraitance des enfants, film qui a été distribué dans les maisons d’enfants, les écoles primaires, etc. En mai 1999, 12 000 exemplaires d’une publication sur la prévention de la maltraitance des enfants ont été distribués au personnel médical, aux enseignants, aux fonctionnaires et aux conseillers professionnels.

Paragraphe 21 (Formation)

238.En tant que membre de l’Alliance internationale d’aide à l’enfance, l’organisation non gouvernementale coréenne «Save the Children», organisme à but non lucratif, a fait de la publicité et organisé des activités éducatives sur les droits de l’enfant en réalisant un film vidéo sur ce thème et en organisant des séminaires sur les droits de l’enfant à l’intention des personnes s’occupant d’activités en rapport avec les enfants, ce qui a permis aux participants de se familiariser avec la Convention.

239.Le contenu de la Convention est actuellement incorporé dans un manuel scolaire destiné aux élèves de la cinquième année de l’enseignement primaire. Des efforts seront faits pour étoffer ce manuel et y inclure des conseils pratiques sur les droits de l’enfant à l’occasion de la septième révision des manuels scolaires en 2000.

Paragraphe 22 (Législation nationale)

240.Le projet de révision de la loi sur l’aide sociale à l’enfance qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale reflète les principes fondamentaux et le contenu de la Convention, en particulier l’interdiction de la discrimination à l’égard des enfants, le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, la prise en compte de l’avis de l’enfant, etc.

241.La loi sur les normes du travail révisée en mars 1997 a porté de 13 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, ce qui a permis de résoudre la contradiction qui existait entre la durée de l’enseignement obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi.

242.En raison des pratiques sociales fondées sur le respect de la monogamie et du mariage légitime inspirées de la tradition confucéenne, les enfants illégitimes étaient désavantagés dans la société par rapport aux enfants légitimes. Toutefois, le Gouvernement a pris position en faveur d’une égalité de traitement des uns et des autres devant la loi. Le Code civil (art. 1000) ne fait, dans la plupart des cas, aucune différence entre les enfants illégitimes et les enfants légitimes, y compris en matière d’héritage, bien qu’il prévoie que les enfants légitimes ont priorité sur les enfants illégitimes dans le rang de la succession (art. 985, par. 1 du Code civil). Toutefois, il existe une jurisprudence selon laquelle les enfants illégitimes ne peuvent pas être inscrits dans le registre familial sans le consentement de l’épouse légitime.

243.L’Institut coréen de la santé et des affaires sociales, financé par le Gouvernement, a effectué des recherches sur le système d’adoption, recherches dont le résultat sera utilisé comme base pour rédiger le projet de révision de la loi sur la promotion et la protection de l’adoption (cas particuliers).

Paragraphe 23 (Coordination et contrôle de l’application de la Convention)

244.Le Gouvernement met actuellement en place une Commission nationale des droits de l’homme. Comme le prévoyait le projet initial d’établissement de cette commission celle‑ci sera composée de trois petits comités, dont un sera plus particulièrement chargé de suivre les affaires en rapport avec les droits de l’enfant.

245.La responsabilité de la coordination et du contrôle des politiques ayant trait à l’enfance est partagée entre différents services et différentes organisations non gouvernementales. Le Comité de coordination pour les droits de l’enfant est composé de représentants du Ministère de la santé et de la protection sociale, du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la justice, du Ministère du travail, et de représentants des milieux universitaires et des organisations non gouvernementales, etc. Il a notamment pour fonction d’examiner le rapport du pays et d’en coordonner l’élaboration.

Paragraphe 24 (Collecte des données)

246.La société coréenne pour les droits de l’enfant, fondée en 1996, a pour objectif de protéger les droits des enfants coréens. Elle y contribue en menant des travaux de recherche et diverses activités pratiques. La société met actuellement au point des indicateurs concernant les droits de l’enfant.

Paragraphe 25 (Droits économiques, sociaux et culturels)

247.Le Gouvernement subventionne diverses formes de protection de l’enfance touchant les moyens de subsistance, l’éducation et la santé et paie en outre pour les fournitures scolaires, les repas, etc., afin de contribuer au développement harmonieux des enfants. Le Gouvernement fait aussi des efforts pour assurer que les enfants naissent en bonne santé et soient élevés de manière saine. Ainsi par exemple, il existe des systèmes et des programmes visant à accorder un rang de priorité élevé aux enfants, notamment à donner la priorité au sauvetage des femmes et des enfants dans les situations de catastrophe, à accorder aux enfants des rabais sur les achats et les prix d’entrée, à établir des zones de sécurité routière à proximité des écoles, à interdire l’accès des enfants à des lieux de travail nocifs à l’environnement éducatif, etc. En outre, dans le cadre des soutiens qu’il accorde aux plus démunis, le Gouvernement s’efforce de donner la priorité aux enfants.

Paragraphe 26 (Participation des enfants)

248.Le Gouvernement coréen accepte les recommandations du Comité et fait tout son possible pour y donner suite. Ainsi, il a établi en juillet 1998 le plan quinquennal pour l’éducation de la jeunesse qui comprend l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de coopération entre le foyer et l’école afin d’accroître la participation des jeunes. Les activités comprennent la formulation d’instructions à l’intention des familles, la rédaction d’un journal familial, etc. Le Gouvernement fait aussi des efforts pour donner aux enfants la possibilité de participer au processus de prise de décisions à l’intérieur des écoles et de donner leur avis en créant des organisations autonomes et des comités de jeunes dans la communauté. Le Gouvernement s’efforce aussi d’accroître la participation des jeunes au Comité de soutien à la jeunesse, aux comités locaux de la jeunesse et aux comités consultatifs en ce qui concerne diverses politiques ayant trait à la jeunesse.

Paragraphe 27 (Aide aux familles)

249.Pour contribuer à promouvoir une saine éducation des enfants lorsque le mari et la femme travaillent tous deux au dehors, le Gouvernement a investi entre 1995 et 1997 un total de 1 300 milliardS de won pour porter le nombre de crèches de 5 490 en 1993 à 15 375 en 1997, ce qui permet d’accueillir 520 959 enfants pendant la journée. Après l’aspect quantitatif, il s’attaque maintenant à l’amélioration de l’aspect qualitatif des centres d’accueil de jour. Le Gouvernement prévoit de résoudre le problème de l’accueil des enfants handicapés pendant la journée en créant environ une centaine de crèches pour handicapés d’ici 2003. Afin d’améliorer la qualité des services, le Gouvernement s’efforce d’effectuer des évaluations de ces centres d’accueil et de mettre au point et de diffuser divers programmes à leur intention.

250.Le Gouvernement a lancé divers programmes de soutien pour lutter contre l’abandon des enfants et apporter une aide aux enfants chefs de famille en fournissant notamment des conseils, en prenant en charge les frais d’éducation et en subventionnant les prêts au logement et la formation professionnelle.

Paragraphe 28 (Maltraitance des enfants et violence familiale)

251.Le Gouvernement a pris activement position en faveur de l’intervention des professionnels et du renforcement du cadre juridique visant à lutter contre la maltraitance des enfants et l’abandon d’enfants. L’article 18 de la loi sur l’aide sociale à l’enfance définit les actes qui constituent une forme de maltraitance ou d’exploitation des enfants. Les contrevenants sont passibles des peines prévues par l’article 34 de cette loi. Dans le projet de révision de la loi sur l’aide sociale à l’enfance, il est prévu de rendre obligatoire la dénonciation des sévices à enfants, de soumettre à un traitement les personnes auteurs de maltraitance, d’établir des organismes professionnels de protection, de mettre en place des permanences téléphoniques pour les appels d’urgence, etc. En particulier, le personnel médical, les enseignants et les responsables de la protection de l’enfance sont tenus de signaler les cas de mauvais traitements à enfants.

252.Afin de protéger efficacement les enfants contre la violence familiale, la loi spéciale sur la répression de la violence domestique a été promulguée le 31 décembre 1997 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1998. L’article 40 de cette loi prévoit que les auteurs de violences dans la famille doivent être non seulement sanctionnés, mais aussi traités et que l’on peut restreindre leur droit d’accès aux victimes, limiter leur autorité parentale, les placer en période probatoire, en détention préventive et leur ordonner de se faire traiter et conseiller, etc. La loi renforce ainsi la protection des enfants contre les violences et la maltraitance dans la famille et s’attaque à la racine du problème pour remédier aux situations de violence familiale ou prévenir les récidives.

Paragraphe 29 (Politique en matière d’éducation)

253.Pour lutter contre l’idée que l’éducation sert uniquement à passer des examens, le Gouvernement a pris toute une série de mesures afin d’assurer que la politique en matière d’éducation reflète les buts et objectifs énoncés à cet égard dans la Convention.

254.D’après les orientations définies dans la réforme éducative annoncée par le Ministre de l’éducation en mars 1998, la nouvelle politique en matière d’éducation visera tout d’abord à promouvoir l’apprentissage dans un esprit créatif et la diversification de l’éducation; deuxièmement, à réduire les coûts de l’enseignement privé; troisièmement, à améliorer les conditions de travail et à rationaliser la gestion du personnel enseignant et quatrièmement à former une main‑d’œuvre dont les aptitudes, la personnalité, la créativité et les capacités seront adaptées à l’ère de la mondialisation et de l’internationalisation.

Paragraphe 30 (Travail des enfants)

255.Après la révision, en mars 1997, de la loi sur les normes du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) prévu par la Convention no 138 de l’OIT est maintenant respecté.

256.Le Comité avait nommément recommandé que le Gouvernement ratifie la Convention no 138 de l’OIT, ce qu’il a fait le 28 juillet 1999. Cette convention est entrée en vigueur à l’égard de la République de Corée le 28 janvier 2000.

Paragraphe 31 (Administration de la justice pour mineurs)

257.La loi sur la délinquance juvénile a été révisée en 1995 pour renforcer la protection juridique des enfants privés de liberté. La loi révisée permet aux jeunes délinquants dont le comportement en maison de redressement a été satisfaisant de demander leur mise en liberté conditionnelle après examen par le Comité des mises à l’épreuve et à recevoir une formation professionnelle en vertu de la loi sur la promotion de la formation professionnelle des travailleurs. Cela permet à des institutions autres que les maisons de redressement pour mineurs d’assurer cette formation professionnelle. Cela permet aussi aux maisons de redressement de disposer d’enseignants qualifiés pour assurer la formation professionnelle (art. 35 et 36).

258.En vertu de la loi sur la délinquance juvénile, le diagnostic des professionnels et les résultats du classement en catégories aux fins de la détention des mineurs doivent être pris en compte dans les décisions concernant la sanction à appliquer aux jeunes délinquants (art. 12). En cas de traitement temporaire des délinquants juvéniles, la personne qui décide de la sanction applicable doit être spécialement désignée à cet effet.

Paragraphe 32 (Diffusion de documents)

259.Le premier rapport a été publié et distribué aux organismes gouvernementaux, aux ONG, à des sociétés diverses, à des chercheurs, etc., et le second rapport sera également publié et largement diffusé.

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