NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/55/Add.4

10 octobre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2000

Additif

NORVÈGE*

[15 septembre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 43

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ETLES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L'APPLICATIONDE LA CONVENTION5 - 693

Article 25 - 83Article 39 - 164Article 4175Article 518 - 195Article 620 - 216Article 722 - 236Article 824 - 256Article 926 - 276Article 1028 - 427Article 11439Article 12449Article 1345 - 469Article 1447 - 4810Article 154910Article 1650 - 6910

II.AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉSPAR LE COMITÉ70 - 7314

III.APPLICATION DES CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS DU COMITÉ74 - 9614

Liste des annexes19

Introduction

1.On voudra bien se reporter tout d'abord au rapport initial de la Norvège (CAT/C/5/Add.3), à son deuxième rapport périodique (CAT/C/17/Add.1) et à son troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.8). On voudra bien se reporter également aux comptes rendus des 322ème et 323ème séances du Comité consacrées à l'examen de ce troisième rapport périodique (CAT/C/SR.322 et 323), ainsi qu'au document de base de la Norvège (HRI/CORE/1/Add.6).

2.On trouvera dans le présent rapport des renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux touchant l'application de la Convention, intervenus durant la période allant de la date de présentation du précédent rapport de la Norvège à la date de présentation du présent document. Ces renseignements ne s'appliquent pas seulement à la torture telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention, mais aussi aux autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3.Conformément aux modalités d'établissement des rapports qui sont décrites aux paragraphes 17 et 18 du document de base de la Norvège, une version provisoire du présent rapport a été présentée pour observations au Comité consultatif norvégien des droits de l'homme et à son groupe de travail sur les questions relatives à l'ONU. Il va de soi que le présent examen du rapport n'interdit nullement à ce groupe ou à tout autre organisme ne relevant pas de l'État de communiquer directement ses observations au Comité.

4.Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a effectué sa deuxième visite périodique en Norvège du 13 au 23 septembre 1999. On trouvera en annexe au présent document le texte du rapport, daté du 10 mars 2000, présenté par ce comité au Gouvernement norvégien (CPT) (2000) 2) (annexe 1). Conformément au paragraphe 104 de ce rapport, les autorités norvégiennes rendront compte en détail, le 29 septembre 2000 au plus tard, des mesures qu'elles auront prises pour donner suite aux recommandations du CPT.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 2

5.On est prié de se reporter à ce qui est dit aux paragraphes 6 à 8 et 11 (art. 2) du troisième rapport périodique de la Norvège au sujet des groupes spéciaux d'enquête.

6.Au cours de la période 1996‑1998, les groupes spéciaux d'enquête ont eu à connaître de 1 998 cas, dont 407 portaient sur l'usage de la force par la police. Dans 129 de ces cas, les groupes spéciaux d'enquête ont trouvé des motifs de conclure à une infraction à la loi. Dix‑huit se rapportaient à des brutalités policières.

7.En 1997, le département de la recherche de l'École de police a été chargé de mener une enquête systématique sur les cas étudiés par les groupes spéciaux d'enquête. Il a présenté en 1999 un rapport révélant que 50 % environ de ces cas avaient été tranchés sans audition préalable du suspect ou de témoins. Le rapport a en outre fait ressortir que dans plus de 90 % des cas, les groupes spéciaux d'enquête recommandaient au ministère public de renoncer aux poursuites. La plupart de ces affaires sont classées au motif que l'infraction n'a pu être prouvée.

8.À la suite de ce rapport, le Ministère de la justice a alloué au Directeur général du parquet des fonds destinés à lui permettre de procéder à une évaluation de la qualité des enquêtes menées par les groupes spéciaux. Un groupe de travail a été constitué, qui comprend un président de tribunal, un magistrat ayant dirigé un groupe spécial d'enquête, un avoué, un procureur et un enquêteur expérimenté. Ce groupe de travail entrera en action septembre 2000 et devrait présenter son rapport d'ici à la fin de 2001.

Article 3

9.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son troisième rapport périodique.

10.En vertu de la loi No 22 du 30 avril 1999, il incombera désormais à un organe indépendant, le Conseil de l'immigration ‑ et non plus au Ministère de la justice ‑ d'examiner tous les recours formés en matière d'immigration. La création d'un Conseil de l'immigration a pour principal objet de renforcer la sécurité garantie par la loi aux particuliers engagés dans des procédures de recours en matière d'immigration. Le Conseil de l'immigration aura une composition plus large que celle du mécanisme administratif actuellement en place. En règle générale, les demandeurs d'asile seront autorisés à être entendus en personne, à leur demande, par le Conseil. Le Conseil de l'immigration sera opérationnel dès le 1er janvier 2001.

Expulsion

11.Lors de l'examen du troisième rapport périodique (voir CAT/C/SR.322, par. 11), il a été demandé à la délégation norvégienne a) quelle était la base légale d'une mesure d'expulsion prononcée à l'encontre d'un étranger résidant légalement en Norvège qui commettait une infraction; b) quel était l'organisme compétent en la matière; et c) si la décision imposant la mesure d'expulsion était automatique ou si la situation particulière de l'intéressé était prise en considération. Les renseignements ci‑après pourront compléter les réponses fournies par la délégation norvégienne lors de l'examen de son rapport.

12.En ce qui concerne le point a), la base légale de la mesure d'expulsion réside dans les articles 29, 30 et 58 de la loi No 64 sur l'immigration, en date du 24 juin 1988. Son article 4 stipule que la loi sur l'immigration s'applique en conformité avec les règles internationales que la Norvège est tenue de respecter lorsque celles‑ci visent à renforcer la position de l'étranger en cause. Ainsi, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'expulsion, les autorités compétentes doivent dûment prendre en considération, notamment, l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture, les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le protocole No 7 à ladite Convention. En cas de divergence entre la loi sur l'immigration et, par exemple, la Convention contre la torture, c'est cette dernière qui prévaut. De surcroît, l'article 3 de la loi No 30 du 21 mai 1999 relative aux droits de l'homme, prévoit que la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les protocoles facultatifs s'y rapportant ont force de loi en Norvège et, en cas de divergence, l'emportent sur toute autre disposition législative.

13.En ce qui concerne le point b), conformément au deuxième paragraphe de l'article 31 de la loi sur l'immigration, il appartient à la police d'établir le dossier concernant l'étranger qui a commis une infraction pénale. Ce dossier est ensuite transmis pour décision à la Direction de l'immigration. En vertu de l'article 16 de la loi sur l'administration publique et de l'article 32 de la loi sur l'immigration, l'intéressé a le droit d'être averti de la procédure d'expulsion en cours, ainsi que de s'exprimer, par écrit ou oralement, avant que la mesure d'expulsion ne soit prononcée. La décision est susceptible de recours auprès du Ministère de la justice (du Conseil de l'immigration à compter du 1er janvier 2001), conformément à l'article 38 de la loi sur l'immigration, et la légalité de la décision peut être contestée devant les tribunaux.

14.En ce qui concerne le point c), la loi sur l'immigration stipule que lorsque les autorités compétentes ont à se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'expulsion, elles doivent prendre en considération les motifs de l'autorisation de séjour et l'échelle des peines encourues pour l'infraction. Elles doivent en outre procéder à une évaluation de la situation particulière de l'intéressé. La décision d'expulsion n'est donc pas automatique.

15.Conformément aux articles 29, 30 et 58 de la loi sur l'immigration, la mesure d'expulsion ne peut être prononcée lorsque, compte tenu de la nature de l'infraction et des liens qui rattachent l'étranger concerné au Royaume, cette mesure constitue une sanction abusive contre l'intéressé lui‑même ou contre sa famille proche. Les autorités compétentes tiennent compte en particulier des facteurs suivants : la durée du séjour de l'intéressé en Norvège; son âge; le fait qu'il ait ou non des enfants et/ou un conjoint résidant en Norvège; et son degré d'insertion (éducative ou professionnelle) dans la société norvégienne.

Extradition

16.Conformément à l'article 17 de la loi No 39 sur l'extradition, adoptée le 13 juin 1975, la cour statue sur la question de savoir si les critères applicables à l'extradition sont réunis. Si la cour juge que tel est le cas, le Ministère de la justice décide de donner suite ou non à la demande d'extradition. La décision du Ministère de la justice est susceptible de recours devant le Roi au Conseil.

Article 4

17.Les renseignements donnés par la Norvège dans son rapport initial (par. 3 et 4 et 17 à 21), dans son deuxième rapport périodique (par. 7 à 16) et dans son troisième rapport périodique (par. 80 à 85) restent valables. On trouvera dans la troisième partie du présent rapport des renseignements complémentaires sur les mesures les plus récentes prises pour assurer l'application de la Convention dans le cadre de la législation norvégienne.

Article 5

18.Les renseignements fournis par la Norvège dans son deuxième rapport périodique (par. 17 et 18) restent valables.

19.On se reportera en outre aux obligations qu'a contractées la Norvège en ratifiant, le 16 février 2000, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), adopté le 17 juillet 1998, dans lequel la torture est qualifiée de crime contre l'humanité et de crime de guerre (art. 7 1) f); voir également art. 7 2) e) et art. 8 2) a) ii)). Lorsque le Statut entrera en vigueur, la Norvège sera tenue de coopérer pleinement avec la CPI. La version préliminaire d'un projet de loi détaillé a été diffusée auprès d'un large public pour observations. Suite à cette consultation publique, un projet de loi sera présenté prochainement au Storting (le Parlement norvégien).

Article 6

20.On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son troisième rapport périodique (par. 21 à 25), qui restent valables.

21.En ce qui concerne l'obligation d'assurer la détention d'une personne soupçonnée d'avoir commis des actes de torture, ou de prendre toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence, on se reportera également aux obligations que la Norvège a contractées en ratifiant le Statut de Rome de la CPI, en particulier celles qui découlent de l'article 92 relatif à l'arrestation provisoire et de l'article 93 relatif aux autres formes de coopération.

Article 7

22.On se reportera aux renseignements figurant dans le troisième rapport périodique de la Norvège (par. 26 à 28), qui restent valables.

23.On se reportera aussi aux obligations que la Norvège a contractées en ratifiant le Statut de Rome de la CPI, en particulier celles qui sont stipulées à l'article 89 du Statut, relatif à la remise de certaines personnes à la Cour, et celles qui découlent du principe de complémentarité.

Article 8

24.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son rapport initial (par. 24), dans son deuxième rapport périodique (par. 22 et 23) et dans son troisième rapport périodique (par. 29 à 34), qui restent valables.

25.On se reportera également à l'obligation qui incombe à la Norvège de remettre certaines personnes à la Cour, conformément au Statut de Rome de la CPI, en particulier aux dispositions prévues aux articles 86, 88 et 89 du Statut.

Article 9

26.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son deuxième rapport périodique (par. 24 et 25) et dans son troisième rapport périodique (par. 36), qui restent valables.

27.En ce qui concerne l'obligation de fournir une assistance, notamment en communiquant tous les éléments de preuve disponibles, on se reportera également aux obligations qui incombent à la Norvège par suite de la ratification par celle‑ci du Statut de Rome de la CPI, en particulier celles qui découlent des articles 86 et 93 du Statut.

Article 10

28.On se reportera aux renseignements figurant dans le deuxième rapport périodique de la Norvège (par. 26 à 29), qui restent valables. Les éléments ci‑après pourront y être ajoutés.

29.Le Gouvernement considère l'information, la formation et l'enseignement comme d'importants moyens de défendre et de promouvoir les droits de l'homme en Norvège. C'est pourquoi il a élaboré un plan d'action en faveur des droits de l'homme (rapport No 21 (1999‑2000) soumis au Storting) qui définit de nombreux objectifs et mesures visant à améliorer la connaissance des droits de l'homme. Les organisations non gouvernementales et les médias contribuent activement à assurer une large diffusion d'informations en la matière. Le texte du plan d'action en faveur des droits de l'homme est joint en annexe (annexe 2).

Personnel pénitentiaire

30.On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son deuxième rapport périodique (par. 28), qui restent valables. On pourra y ajouter les indications ci‑après.

31.Le Centre de formation du personnel pénitentiaire et des agents de probation s'emploie à la fois à former de nouveaux éléments et à assurer une formation en cours d'emploi aux fonctionnaires de ces deux services. Les gardiens de prison nouvellement recrutés suivent une année de cours de formation théoriques. Une des matières enseignées, intitulée "Éthique et attitude professionnelle", porte sur diverses questions intéressant les droits de l'homme, notamment sur la teneur de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture, ainsi que sur les mécanismes de contrôle mis en place en vertu de ces instruments. Le plan d'action prévoit que la formation assurée par le Centre de formation du personnel pénitentiaire et des agents de probation fera l'objet d'une évaluation d'ici à la fin de 2002 afin de permettre au Gouvernement de renforcer encore l'enseignement des droits de l'homme.

Personnel militaire

32.Normalement, les forces de défense suivent une formation dans le domaine du droit humanitaire mais ne bénéficient pas d'une formation générale en matière de droits de l'homme. Le Ministère norvégien de la défense a récemment constitué un groupe de travail composé de représentants du Ministère, de l'état‑major de la Défense nationale et du tribunal militaire, qui sera chargé notamment d'examiner les règlements concernant la pratique de la mise aux arrêts. Ce groupe sera également chargé de formuler des recommandations portant sur la formation des forces de défense en matière de droits de l'homme.

Police

33.Au cours de ces dernières années, l'École de police a étoffé les informations relatives aux droits de l'homme et augmenté le temps alloué à l'enseignement de matières touchant ces questions. Un groupe de travail composé de représentants de divers ministères a présenté des propositions visant à améliorer la qualité de l'enseignement en matière de droits de l'homme et recommandé des méthodes destinées à faire mieux connaître le corpus des textes relatifs à ces droits.

Personnel médical

34.À la 322ème séance (CAT/C/SR.322, par. 10), la délégation norvégienne a été priée de fournir des renseignements détaillés sur l'enseignement et les informations concernant l'interdiction de la torture dispensés au personnel médical. Les indications ci‑après sont présentées en réponse à cette demande.

35.Le plan d'action en faveur des droits de l'homme souligne que toute formation dans le secteur des services infirmiers et des soins doit comprendre une formation en matière de droits de l'homme. Les droits des personnes âgées et des personnes handicapées y font l'objet d'une attention particulière. Les programmes de formation de base en matière de soins de santé et d'aide sociale stipulent que les élèves doivent suivre des cours d'initiation aux droits de l'homme. Par ailleurs, le Gouvernement envisage d'élaborer un modèle de cours sur la santé et les droits de l'homme considérés du point de vue de la santé publique, comme suite au Rapport officiel 1999:18 Sur le renforcement des services municipaux de santé publique et au Rapport officiel 1999:13 Sur la santé des femmes en Norvège.

36.L'usage relativement courant de la force dans les services norvégiens de soins psychiatriques a suscité des préoccupations. Le fait que certaines mesures impliquant l'usage de la force soient régies non par la loi mais par des règlements, voire même qu'elles ne fassent l'objet d'aucun règlement, a également soulevé des inquiétudes. On s'accorde généralement à reconnaître la nécessité d'améliorer la sécurité garantie par la loi, en particulier pour les personnes atteintes de maladies mentales.

37.Les quatre nouvelles lois ci‑après ont été adoptées en vue de promouvoir un système de soins de santé et d'aide sociale fondé sur le respect de la dignité humaine : la loi No 63 du 2 juillet 1999 relative aux droits des patients, la loi No 62 du 2 juillet 1999 relative à la mise en place d'un système de protection de la santé mentale, la loi No 61 du 2 juillet 1999 relative aux services de santé spécialisés et la loi No 64 du 2 juillet 1999 relative au personnel sanitaire. Ces lois devraient entrer en vigueur au début de 2001. Elles visent à renforcer les droits fondamentaux des patients en réglementant des questions cruciales telles que l'usage de la contrainte et l'application de mesures restrictives à l'encontre de personnes souffrant de graves troubles mentaux. La loi relative au personnel sanitaire a pour objectif particulier de garantir que le personnel soignant soit apte à répondre aux besoins des patients et à respecter leurs droits.

38.Le Ministère de la santé et des affaires sociales a établi un dossier d'information sur ces nouvelles lois, qui servira au Ministère et aux organes de contrôle de l'État à sensibiliser le personnel médical aux droits fondamentaux des patients.

39.La loi No 81 du 13 décembre 1991 relative aux services sociaux a été modifiée en 1999 par l'inclusion d'un nouveau chapitre 6 A qui réglemente l'usage et le contrôle de la coercition exercée sur certaines personnes mentalement retardées. (On se reportera aux informations générales données à ce sujet aux paragraphes 58 et 59 du troisième rapport périodique de la Norvège.)

40.Afin d'assurer le respect de ces règles au niveau municipal, le Ministère de la santé et des affaires sociales a publié une circulaire détaillée qui a été adressée à toutes les autorités locales compétentes. Avant l'entrée en vigueur du nouveau texte de loi, des cours ont été organisés à l'intention des employés des bureaux des gouverneurs de district, des bureaux des responsables médicaux de district et des services de santé spécialisés, ainsi qu'à l'intention des employés municipaux. Pour donner suite au rapport No 26 (1997‑1998) présenté au Storting, touchant la limitation et le contrôle de l'usage de la coercition dans les services de santé, le Ministère de la santé et des affaires sociales procédera à une évaluation de ces nouvelles règles, qui sont provisoires et s'appliquent jusqu'à la fin de 2001.

Institutions de protection de l'enfance

41.On voudra bien se reporter au troisième rapport périodique de la Norvège (par. 38).

42.Le rapport établi par le comité d'experts qui avait été chargé en 1995 de définir les conditions du recours à une action coercitive en matière de placement et de détention en institution, conformément aux articles 4.24 et 4.26 de la loi relative à la protection de l'enfance, a été suivi d'une conférence d'experts. Cette conférence s'est penchée sur la question du traitement et des mesures le mieux adaptés aux jeunes présentant de graves troubles du comportement et a conclu que les meilleures méthodes qui avaient été identifiées étaient la thérapie multisystémique et la formation à la gestion parentale. Des cours de formation à ces deux disciplines ont été institués depuis lors dans l'ensemble du pays. Le principe qui sous‑tend ces méthodes consiste à venir en aide tant à l'enfant affligé de graves problèmes de comportement qu'à sa famille de manière à éviter le placement de l'enfant en institution. Des directives concernant la mise au point de plans d'action adaptés à chaque enfant présentant des troubles du comportement ont également été élaborées, conformément aux recommandations formulées par le comité d'experts. Bien que l'expérience semble jusqu'ici prometteuse, il est encore trop tôt pour savoir si l'application de ces mesures aura pour effet d'améliorer sensiblement la situation des enfants concernés.

Article 11

43.On se reportera aux renseignements donnés par la Norvège dans son rapport initial (par. 27 et 28) et dans son deuxième rapport périodique (par. 30 et 31), qui restent valables.

Article 12

44.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son deuxième rapport périodique (par. 32 à 34), qui restent valables. On se reportera également aux paragraphes 6 à 8 ci‑dessus consacrés aux groupes spéciaux d'enquête.

Article 13

45.On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son rapport initial (par. 31 et 32), dans son deuxième rapport périodique (par. 36 à 38) et dans son troisième rapport périodique (par. 41 à 48), qui restent valables. Ce qui suit peut être ajouté à ces diverses indications.

46.Pour être sûr que la Norvège s'acquitte au mieux de ses obligations en matière de droits de l'homme, le Gouvernement soumettra au Storting un nouveau projet de loi relatif à la détention et à la probation. Une nouvelle loi sur l'application des peines remplacera ainsi la loi No 7 du 12 décembre 1958 sur les prisons. Le texte du projet de loi a été distribué pour observations et devrait être soumis au Storting en automne 2000. Une des mesures qui y sont proposées consiste à accorder aux détenus le droit de porter un recours administratif contre les décisions visant à les soumettre à des fouilles corporelles. Selon la loi en vigueur, les décisions de cette nature ne sont pas susceptibles de recours administratif.

Article 14

47.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son troisième rapport périodique (par. 49 à 53), qui restent valables. Ainsi qu'il y était indiqué, toute victime d'un acte de violence peut réclamer une indemnisation à l'État lorsque celui‑ci est responsable en tant qu'employeur de l'auteur de l'acte, conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi No 26 du 13 juin 1969, relative à l'indemnisation en cas de dommage personnel. Ce système d'indemnisation n'intervient que si l'État n'est pas directement responsable de l'acte. Les indications ci‑après pourront être ajoutées à propos du système d'indemnisation en vigueur.

48.Un nouveau projet de loi destiné à remplacer le décret royal du 23 janvier 1981 relatif au système d'indemnisation publique des victimes d'actes de violence sera soumis au Storting en automne 2000. Cette nouvelle loi a pour objet de renforcer la position des victimes d'actes de violence en leur donnant droit à une indemnisation. Il y est notamment proposé d'élever le montant maximum à verser de 200 000 à 1 million de couronnes norvégiennes.

Article 15

49.On voudra bien se reporter aux renseignements fournis par la Norvège dans son troisième rapport périodique (par. 54 à 56). On se reportera également au paragraphe 77 ci‑dessous.

Article 16

50.On se reportera aux renseignements fournis par la Norvège dans son troisième rapport périodique, ainsi qu'aux indications fournies dans la troisième partie du présent rapport, qui comprend des informations sur le régime de la mise au secret. On ajoutera cependant ce qui suit.

Détention provisoire

51.Les données statistiques ci‑après indiquent la durée moyenne de la détention provisoire :

Année

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre moyen de jours

60

60

62

60

55

64

60

58

57

52.Un groupe de travail qui avait été chargé de proposer des mesures visant à réduire la durée de l'instruction et les délais du jugement en matière pénale a formulé un certain nombre de dispositions susceptibles d'être incorporées dans la loi sur la procédure pénale. Le groupe a notamment proposé qu'un amendement soit apporté à l'article 185 de ladite loi. En vertu du premier paragraphe de l'article 185, la cour, lorsqu'elle prononce la mise en détention provisoire d'une personne, est tenue de fixer les délais précis de cette détention si la procédure orale n'a pas encore été ouverte. La durée de la détention provisoire doit, selon la loi en vigueur, être aussi brève que possible et ne peut dépasser quatre semaines consécutives. Pour donner suite aux recommandations formulées par le groupe de travail, une proposition visant à faire tomber la durée maximum légale de la détention provisoire de quatre à deux semaines consécutives sera présentée au Storting.

53.Les autorités norvégiennes ont été la cible de critiques émanant du Comité européen pour la prévention de la torture, du médiateur parlementaire et d'autres instances en raison des délais excessifs de la garde à vue. Afin d'assurer que les détenus soient transférés rapidement des locaux de la police dans des établissements pénitentiaires ordinaires, le Directeur général du parquet a publié, dans la circulaire Ra 97/309, des directives où il est précisé que les personnes détenues dans des locaux de la police doivent en principe être transférées dans une prison ordinaire 24 heures au plus tard après qu'un tribunal aura ordonné leur mise en détention provisoire.

54.Durant la visite qu'elle a effectuée en Norvège en 1999, la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture a noté avec satisfaction que les autorités norvégiennes s'étaient engagées à réduire les délais de la garde à vue. Les données qu'elle a recueillies sur place ont confirmé que les autorités s'efforçaient effectivement d'atteindre l'objectif consistant à limiter à 24 heures au maximum la durée de la garde à vue une fois que le tribunal correctionnel a prononcé la mise en détention provisoire. Cependant, les travaux de rénovation en cours dans certaines prisons norvégiennes limitent le nombre des cellules pouvant être allouées aux personnes maintenues en détention provisoire. Les efforts visant à atteindre l'objectif fixé vont se poursuivre.

55.Au cours de sa visite en Norvège en 1999, le Comité européen pour la prévention de la torture a en outre constaté que les officiers de police triaient soigneusement les demandes présentées par les personnes détenues dans des locaux de la police qui souhaitaient pouvoir consulter un médecin. Dans son rapport daté du 10 mars 2000, le Comité recommande diverses mesures touchant le droit de ces personnes à consulter un médecin. Il recommande notamment que leur droit à être examinées par un médecin soit expressément reconnu et que toute personne placée en garde à vue soit en mesure de se faire examiner par un médecin de son choix. À cet égard, on se reportera aux paragraphes 67 à 69 du troisième rapport périodique présenté par la Norvège. Ce qui suit pourra y être ajouté.

56.On notera que les soins de santé primaires dispensés en Norvège relèvent de la compétence des municipalités et que les soins médicaux donnés dans les locaux de la police et dans les prisons ne dépendent ni des autorités policières ni des autorités pénitentiaires. La loi No 66 du 19 novembre 1982 relative aux services de santé municipaux stipule que toute personne demeurant à titre permanent ou temporaire dans une municipalité a le droit de bénéficier des soins de santé dont elle a besoin. Toute personne détenue a le droit de bénéficier de soins médicaux gratuits dispensés par la municipalité.

57.Le 21 juillet 2000, le Ministère de la justice a adressé à tous les commissariats de police la circulaire G-67/2000 qui établit que toute personne placée en garde à vue a le droit de bénéficier des soins de santé nécessaires. Les dispositions voulues pour ce faire peuvent être prises soit par les autorités policières soit par la personne détenue elle‑même. Si celle‑ci le désire, elle peut s'entretenir directement avec le personnel médical sans faire l'objet d'une surveillance. La police n'est pas censée filtrer les demandes émanant de personnes détenues qui souhaitent bénéficier de soins de santé. La circulaire précise en outre que toute personne détenue a le droit de se faire examiner par un médecin de son choix, pour autant que celui‑ci puisse être aisément contacté et qu'il exerce à une distance raisonnable. De plus, toute personne détenue a le droit d'être mise en contact avec des agents sanitaires dans les plus brefs délais, soit, d'une manière générale, deux heures au plus à compter du moment de son arrivée au poste de police. Le texte de cette circulaire figure en annexe 3.

58.Suite à sa visite effectuée en septembre 1999, le Comité a également recommandé de veiller à ce que les personnes interpellées aient de meilleures possibilités d'informer leur famille et leurs avocats. Afin de donner suite à cette recommandation, le Directeur général du parquet a publié, dans une lettre datée du 10 novembre 1999, des directives portant sur le droit des personnes interpellées d'avertir leur famille et leurs avocats de leur arrestation. Le texte de cette lettre figure en annexe 4.

Détention des demandeurs d'asile

59.Lors de l'examen de son troisième rapport périodique, la Norvège a été priée de fournir des renseignements complémentaires sur le genre de "raison spéciale" qui pouvait justifier la détention pour une durée de plus de 12 semaines d'un étranger soupçonné d'avoir déclaré une fausse identité, et d'apporter des éclaircissements sur la pratique de la mise en détention des demandeurs d'asile et les fins auxquelles elle était utilisée (voir CAT/C/SR.322, par. 11). Les indications ci‑après sont données en réponse à ces questions.

60.La mise en détention de demandeurs d'asile peut, dans certains cas particuliers, être jugée nécessaire : pour éviter que des permis de séjour ne soient délivrés indûment, pour établir la véritable identité d'un étranger qui se refuse à la déclarer lui‑même et pour maintenir un étranger dont l'identité n'est pas établie sous le contrôle des autorités.

61.La pratique consistant à incarcérer des demandeurs d'asile dans des prisons ordinaires a fait l'objet de critiques. Conformément à de récentes modifications de la loi sur l'immigration, les personnes mises en détention en vertu du sixième paragraphe de l'article 37 doivent en principe être détenues dans un centre de rétention pour étrangers. Ce type d'établissement, qui devrait être créé prochainement, ne fera pas partie du système pénitentiaire et sera doté de personnel familiarisé avec les langues et cultures étrangères.

62.Selon le paragraphe 6 de l'article 37 de la loi sur l'immigration, la durée totale de la détention dans de tels cas ne peut dépasser 12 semaines, sauf raison spéciale. La pratique consistant à maintenir en détention pour une durée de plus de 12 semaines des immigrants soupçonnés d'avoir déclaré une fausse identité a suscité maintes critiques, notamment de la part du médiateur parlementaire et d'Amnesty International.

63.Les tribunaux ont estimé que les situations ci‑après constituaient en l'espèce une "raison spéciale" : l'étranger détenu refuse de passer un examen linguistique; il n'est pas disposé à rencontrer des membres de l'ambassade compétente; il s'exprime délibérément d'une manière confuse; il entrave délibérément l'action de la police.

64.En 1992‑1993, une modification de la loi sur l'immigration a étendu les possibilités de mise en détention d'étrangers soupçonnés d'avoir déclaré une fausse identité. Du 1er août 1992 au 31 juillet 1993, 120 étrangers ont été mis en détention. Suite aux préoccupations exprimées à ce propos par le médiateur parlementaire et divers acteurs non étatiques, le Ministère de la justice a instauré un dialogue avec la police au sujet de la détention d'immigrants. Ce dialogue a permis de réduire sensiblement le nombre de demandes de mise en détention présentées par la police à l'encontre d'étrangers soupçonnés d'avoir déclaré une fausse identité. En 1998, environ 8 300 demandeurs d'asile sont arrivés en Norvège, dont 50 % environ étaient dépourvus de pièce d'identité ou de titre de voyage. Parmi ces derniers, 14 ont été mis en détention en vertu de l'article 37 de la loi sur l'immigration. En 1999, le nombre de demandeurs d'asile arrivés dans le pays s'est élevé à environ 10 000, dont 80 à 90 % n'avaient pas de pièce d'identité ou de titre de voyage. Parmi ceux‑ci, 26 ont été mis en détention; 3 d'entre eux ont été détenus pendant une durée de plus de 12 semaines, conformément au paragraphe 6 de l'article 37 de la loi sur l'immigration.

65.Vu cette évolution positive, le Ministère de la justice n'a pas jugé utile pour l'heure de prendre de nouvelles mesures. Il suit toutefois la situation de près et envisagera le cas échéant de publier des directives concernant les circonstances qui constituent une "raison spéciale".

Personnes mentalement retardées

66.On voudra bien se reporter au troisième rapport périodique de la Norvège (par. 58 et 59) ainsi qu'au paragraphe 39 du présent rapport. Le nouveau chapitre 6 A de la loi sur les services sociaux est entré en vigueur et le conseil consultatif créé pour superviser l'application de la loi est opérationnel depuis le 1er janvier 1999. Le chapitre 6 A restera en vigueur pendant trois ans; son avenir sera subordonné à une évaluation des enseignements qui auront été tirés pendant cette période.

Personnes atteintes de démence sénile

67.Le rapport No 28 (1999‑2000), présenté au Storting, sur l'agencement et la qualité des services de soins, traite également de la nécessité de formuler une réglementation concernant l'usage de la contrainte à l'encontre des personnes atteintes de démence sénile. Le Ministère de la santé et des affaires sociales étudie actuellement la question et prendra des initiatives en la matière en fonction des enseignements tirés de l'application du chapitre 6 A de la loi sur les services sociaux.

Protection de l'enfance

68.On voudra bien se reporter aux renseignements donnés par la Norvège dans son troisième rapport périodique (par. 60 à 62), qui restent valables. On pourra y ajouter ce qui suit.

69.L'article 5.7 de la loi No 100 du 17 juillet 1992, relative à la protection de l'enfance, prévoit que le gouverneur de chacun des comtés du pays veille à ce que les institutions de protection de l'enfance soient administrées conformément à la loi. Le Ministère du travail et de l'administration publique évalue la supervision de ces institutions dans certains comtés.

II. AUTRES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

70.Lors de l'examen du troisième rapport périodique de la Norvège, les renseignements demandés ont été fournis au Comité. Des indications venant compléter les réponses données lors de l'examen du rapport figurent, au titre de l'article correspondant, dans la première partie du présent rapport et ne seront pas reprises dans sa deuxième partie.

71.Le Gouvernement norvégien souhaite toutefois compléter les renseignements concernant la loi No 30 du 21 mai 1999, relative aux droits de l'homme, fournis par la délégation norvégienne à la 322ème séance (CAT/C/SR.322), par les indications suivantes.

72.La loi relative aux droits de l'homme incorpore dans le droit norvégien la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les protocoles facultatifs s'y rapportant ainsi que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'article premier de la loi relative aux droits de l'homme stipule que celle‑ci a pour objet de renforcer le statut des droits de l'homme dans le droit interne, ce qui revient à renforcer le statut de tous les droits de l'homme, et non pas seulement de ceux qui sont inscrits dans les instruments susmentionnés.

73.L'article 3 de la loi relative aux droits de l'homme stipule qu'en cas de divergence, les instruments, et les protocoles qui s'y rapportent, qui sont incorporés dans le droit national, l'emportent sur toute autre disposition législative. On trouvera en annexe 5 le texte, en anglais, de la loi relative aux droits de l'homme.

III. APPLICATION DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Renforcement de l'application de la Convention dans le cadre de la législation norvégienne

74.Dans ses conclusions, le Comité recommande que la Norvège incorpore dans son droit interne des dispositions relatives au crime de torture qui soient conformes à l'article premier de la Convention.

75.Comme dans les rapports précédents, l'attention est appelée sur le fait que les actes assimilables à des actes de torture tombent d'ores et déjà sous le coup de divers articles du Code général civil et pénal. On se reportera également à l'article 4 de la loi sur l'immigration et à l'article 4 de la loi sur la procédure pénale, qui stipulent que les dispositions de la Convention l'emportent sur les dispositions énoncées dans ces deux lois lorsque la Convention conforte la position de la personne concernée. Le Gouvernement norvégien partage cependant l'avis du Comité selon lequel de nouvelles mesures doivent être prises pour renforcer l'application de la Convention dans le cadre de la législation norvégienne.

76.La méthode le plus couramment utilisée jusqu'ici par la Norvège pour appliquer les conventions relatives aux droits de l'homme dans le cadre de sa législation nationale a consisté à s'assurer que cette dernière était conforme aux dispositions énoncées dans chacune de ces conventions. Lors de l'élaboration de la loi relative aux droits de l'homme, il a été recommandé d'adopter désormais une approche plus active. Les modalités d'application des conventions relatives aux droits de l'homme seraient cependant envisagées conformément aux principes du droit norvégien et devraient être évaluées en fonction de la convention concernée. Selon les principes du droit norvégien, la manière la plus appropriée d'appliquer une convention pourrait consister à incorporer les obligations imposées par celle‑ci dans diverses lois nationales de sorte que ces obligations coïncident avec les dispositions en vigueur et les complètent. Une telle démarche a pour avantage d'assurer que ceux qui appliquent la loi trouveront toutes les règles pertinentes dans un seul et même texte législatif. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien est d'avis que l'incorporation n'est pas nécessairement la meilleure façon d'assurer l'application de la Convention contre la torture.

77.Le plan d'action en faveur des droits de l'homme prévoit des mesures visant à renforcer l'application de la Convention dans le cadre de la législation norvégienne. Il porte sur la période 2000‑2004 et la mise en œuvre de ses diverses dispositions est échelonnée en conséquence.

78.Le plan d'action rappelle que les actes de torture tombent sous le coup des dispositions pénales touchant la violence, mais que, selon le Comité de l'ONU contre la torture, cela ne suffit pas. La Convention interdit expressément la torture, disposition qui doit trouver son expression dans le Code général civil et pénal. Il conviendrait également d'examiner la possibilité d'assurer que la loi sur la procédure pénale interdise l'utilisation d'éléments de preuve obtenus sous la torture, conformément aux recommandations du Comité. En outre, il serait peut‑être opportun d'apporter à la loi d'autres modifications destinées à faire en sorte que la Convention soit mieux mise en relief dans le droit national (cf. page 21 du plan d'action, dont le texte est joint en annexe).

79.Il convient également de souligner que l'incorporation dans le droit national, par le biais d'une loi relative aux droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'affaiblit nullement la position d'autres conventions relatives aux droits de l'homme. Au contraire, la loi relative aux droits de l'homme elle‑même stipule expressément, dans son article premier, que son objet est de renforcer le statut des droits de l'homme en Norvège, ce qui revient à renforcer la position de tous les droits de l'homme, y compris ceux qui sont énoncés dans la Convention.

Mise au secret ‑ informations générales

80.Le Gouvernement norvégien a pris note des préoccupations exprimées par le Comité au sujet du régime de la mise au secret, en particulier pendant la détention avant jugement (voir A/53/44, conclusions, par. 156).

81.Les mesures restrictives, en particulier la mise au secret, perturbent gravement la vie privée des personnes détenues et risquent de nuire gravement à leur santé. Aussi la mise au secret, de même que d'autres mesures restrictives, ne peut‑elle être imposée que lorsqu'elle n'est pas considérée comme une mesure disproportionnée. Cependant, les effets préjudiciables de la mise au secret doivent être mis en balance avec l'utilité de cette pratique dans la lutte contre la criminalité. Le Gouvernement norvégien estime qu'une solution équilibrée consiste non pas à abolir le régime de la mise au secret, mais à en améliorer la réglementation et le contrôle judiciaire.

82.Suite aux préoccupations exprimées par, entre autres, le Comité contre la torture et le Comité européen pour la prévention de la torture, diverses mesures ont été ou vont très prochainement être prises à différents niveaux pour améliorer la situation des détenus soumis au régime de la mise au secret, y compris une protection juridique renforcée destinée à empêcher l'usage abusif de restrictions. On trouvera ci-après un aperçu de ces nouvelles mesures.

Mise au secret et autres mesures restrictives imposées aux personnes placées en détention provisoire

83.Le 10 novembre 1999, le Directeur général du parquet a adressé à tous les responsables du ministère public et chefs de la police des directives concernant l'application de mesures restrictives durant la détention provisoire. Il y est souligné que de telles mesures ne peuvent en aucun cas être appliquées ou reconduites en tant que forme de pression exercée sur le prévenu pour l'inciter à faire une déclaration ou à fournir des renseignements.

84.Ces directives stipulent également que le ministère public ne peut demander l'application de mesures restrictives pendant plus de quatre semaines consécutives, même si la durée de détention requise est supérieure à ce laps de temps. Elles font aussi ressortir qu'il importe d'évaluer soigneusement dans quelle mesure le prévenu peut être autorisé à communiquer avec des membres de sa famille et des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans l'affaire. En outre, toute demande d'application de mesures restrictives doit être justifiée par des raisons précises, et de telles mesures ne peuvent être imposées que s'il y a danger d'altération d'éléments de preuve. Par ailleurs, le Directeur général rappelle que la police est tenue de veiller à ce que l'enquête soit menée de telle sorte que la durée de l'application des mesures restrictives soit aussi brève que possible. Il précise en outre que le juriste de la police chargé de suivre l'affaire doit évaluer périodiquement dans quelle mesure la poursuite de l'application des mesures restrictives s'impose, même durant la période fixée par le tribunal. Le Ministère de la justice a recommandé que la police et les autorités pénitentiaires agissent en étroite concertation pour garantir que les mesures restrictives imposées soient levées dans les plus brefs délais. On trouvera en annexe 6 le texte des directives publiées par le Directeur général du parquet.

85.D'autre part, le Comité d'appel des jugements interlocutoires, qui relève de la Cour suprême, a stipulé dans sa décision rendue le 9 novembre 1999 qu'en cas de détention de longue durée, les mesures restrictives impliquant l'isolement devaient être appliquées avec circonspection, et que les demandes de prolongement de la détention devaient être assorties d'un rapport sur la situation de l'accusé et de possibilités concrètes d'allègement des restrictions imposées.

86.Comme l'a fait observer le Comité européen pour la prévention de la torture, toute la question est de savoir si les directives du Directeur général du parquet se traduiront dans les faits. Aussi, le Gouvernement s'emploiera‑t‑il à suivre de près l'application effective de ces directives.

87.Le Gouvernement norvégien a conscience du fait qu'une mesure aussi grave que la mise au secret doit être réglementée par la loi et faire l'objet d'une autorisation expresse du tribunal. Aussi, s'emploie‑t‑il actuellement à élaborer de nouvelles mesures, y compris des amendements à la loi sur la procédure pénale, visant à assurer que des mesures restrictives de cette nature ne soient appliquées qu'en cas de stricte nécessité.

88.Un groupe de travail chargé de formuler des dispositions propres à réduire la durée de l'enquête et les délais du jugement en matière pénale a recommandé d'inscrire dans la loi sur la procédure pénale des dispositions destinées à limiter la pratique de la mise au secret et de renforcer le contrôle judiciaire en la matière. Les propositions présentées par ce groupe de travail, dont il est rendu compte ci‑après, seront prochainement examinées par le Gouvernement, qui les soumettra ensuite au Storting en vue d'amendements à la loi sur la procédure pénale.

89.Le groupe de travail recommande d'inscrire dans la loi sur la procédure pénale une disposition distincte relative au régime de la mise au secret pendant la détention provisoire, stipulant que l'imposition de ce régime doit être subordonnée à une autorisation expresse du tribunal. Cette disposition devrait donner lieu à une évaluation plus approfondie et plus détaillée de la nécessité de recourir à cette mesure. Actuellement, la mise au secret des personnes placées en détention provisoire n'est pas expressément réglementée par la loi sur la procédure pénale. Le refus d'accorder à ces personnes le droit de communiquer avec d'autres détenus (ce en quoi consiste la mise au secret) se fonde à l'heure actuelle sur l'article 82 du règlement des prisons. Selon l'article 82, les personnes mises en détention provisoire qui n'ont pas le droit de recevoir des lettres ou des visites en vertu d'une décision de justice doivent également être maintenues isolées des autres détenus, sauf autorisation expresse de la police.

90.Le groupe de travail a également proposé que la loi sur la procédure pénale fixe les délais maximaux de la mise au secret. Ces délais seraient établis en fonction de la peine maximum prévue par la disposition pénale pertinente, et varieraient par conséquent de quatre semaines à trois mois. Toujours selon la proposition du groupe de travail, les personnes âgées de moins de 18 ans mises en détention provisoire ne doivent en aucun cas être maintenues en isolement pendant plus de huit semaines consécutives, quelle que soit la peine maximum prévue.

91.Les chiffres ci-dessous montrent que, dans plus de la moitié des cas où des personnes mises en détention provisoire sont soumises à des mesures restrictives, celles‑ci sont levées au bout de 15 jours. Pour 97 % de ces détenus, les restrictions avaient été levées au bout de 90 jours, les 3 % restants ayant été soumis à des restrictions pendant plus de 90 jours. Il y a lieu de croire toutefois que ce dernier chiffre a été surestimé par suite d'erreurs d'enregistrement.

Mesures restrictives imposées pendant moins de 15 jours

55 %

27 %

11 %

4 %

Mesures restrictives imposées pendant moins de 30 jours

82 %

Mesures restrictives imposées pendant moins de 60 jours

93 %

Mesures restrictives imposées pendant moins de 90 jours

97 %

92.En vue de prévenir les effets préjudiciables de l'incarcération, l'administration pénitentiaire centrale a publié la circulaire 6/97, qui invite les directeurs de prison à instituer des mesures destinées à améliorer la situation des personnes placées en détention provisoire, en particulier des détenus soumis à des restrictions de visites, etc. Plusieurs établissements pénitentiaires disposent d'un personnel spécifiquement chargé d'organiser des activités à l'intention de ces détenus. Ces activités, organisées tant en plein air qu'en cellule, privilégient les contacts humains.

93.Il convient également de mentionner un projet spécial, conçu initialement à l'intention de détenus qui trouvaient l'exécution de leur peine particulièrement pénible du fait qu'ils étaient maintenus en isolement ou qu'ils s'isolaient eux‑mêmes, mais qui, par la suite, vu les bons résultats obtenus, a été étendu aux personnes mises en détention provisoire. Ce projet, qui privilégie la conversation et les relations humaines, propose aux détenus toute une gamme d'activités répondant à leurs aptitudes et attentes personnelles. Selon une évaluation effectuée en 1998‑2000, ces diverses mesures ont eu des effets bénéfiques.

Mise au secret des détenus condamnés

94.En vertu de la loi No 7 sur les prisons, adoptée le 12 décembre 1958, le régime de la mise au secret peut être imposé à titre de sanction pour infraction à la discipline ou à titre de mesure préventive, pour assurer le maintien de l'ordre dans un établissement pénitentiaire.

95.Les chiffres suivants indiquent l'importance du recours aux mesures de contrainte et aux mesures disciplinaires dans les prisons norvégiennes.

Année

Cellule disciplinaire(nombre de cas)

Couche disciplinaire(nombre de cas)

Mise au secret(nombre de cas)

1995

224

4

1 039

1996

232

5

1 091

1997

215

10

1 186

1998

293

13

1 226

1999

chiffre non communiqué

chiffre non communiqué

1 279

La méthode des cellules et des couches disciplinaires n'est généralement appliquée que pour des périodes de moins de 24 heures. La mise au secret ne dure généralement que cinq ou six jours.

96.Le projet de loi relatif à l'application des peines, dont le texte est actuellement distribué pour observations, vise, entre autres choses, à limiter la pratique de la mise au secret à titre de mesure disciplinaire. Il propose que l'exclusion des activités de groupe ne s'applique pas au travail, à l'enseignement et aux programmes de groupe, mais uniquement aux périodes de loisirs passées en compagnie d'autres détenus. Le raisonnement qui sous‑tend cette proposition est que, d'une part, l'exclusion des activités de groupe ne favorise pas la réinsertion, mais que, d'autre part, exclure un détenu des périodes de loisirs collectifs peut néanmoins se révéler nécessaire pour des raisons disciplinaires.

Liste des annexes*

1.Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 29 mars 2000.

2.Rapport No 21 (1999-2000) soumis au Storting : Dignité de la personne humaine, un plan d'action en faveur des droits de l'homme.

3.Circulaire G-67/2000 relative au droit des personnes placées en garde à vue de bénéficier des soins de santé nécessaires, publiée par le Ministère de la justice.

4.Directives concernant le droit d'avertir la famille et des avocats en cas d'arrestation, publiées par le Directeur général du parquet dans une lettre datée du 10 novembre 1999.

5.Loi No 30 du 21 mai 1999, relative aux droits de l'homme.

6.Directives concernant l'application de mesures restrictives pendant la détention avant jugement, publiées par le Directeur général du parquet dans une lettre datée du 10 novembre 1999.

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