NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/55/Add.3

3 octobre 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Quatrièmes rapports périodiques que les États parties doivent présenter en 2000

Additif

SUÈDE*

[21 août 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 - 22

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ETLES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À LA MISE EN ŒUVREDE LA CONVENTION3 - 222

II.RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉSPAR LE COMITÉ23 - 245

III.MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS DU COMITÉ25 - 346

Introduction

1.Le Gouvernement suédois a présenté son rapport initial en octobre 1988 (CAT/C/5/Add.1), son deuxième rapport périodique en septembre 1992 (CAT/C/17/Add.9) et son troisième rapport périodique en novembre 1996 (CAT/C/34/Add.4), en vertu de l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s'est rendu en Suède du 15 au 25 février 1998 et a établi un rapport qui contient des recommandations, des observations et des demandes d'information. Ce rapport a été publié.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

3.Les renseignements fournis dans les trois rapports précédents de la Suède au sujet de la mise en œuvre des articles 1, 6, 7 et 10 à 15 de la Convention restent valables.

Article 2

4.La disposition du Code pénal à laquelle il est fait référence dans le rapport initial (CAT/C/5/Add.1, par. 26) concernant les actes commis par une personne sous les ordres d'une autre à qui elle est tenue d'obéir (ancien chap. 24, art. 6), figure désormais à l'article 8 du chapitre 24 du Code pénal. Sa teneur n'a pas été modifiée.

Article 3

5.Comme indiqué au moment de l'examen du troisième rapport périodique (voir CAT/C/SR.291, par. 3 et 4, 6 et7), des modifications de la législation sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997. Une commission parlementaire a été chargée d'examiner les règles relatives aux recours contenues dans la loi sur les étrangers et a recommandé en 1999 un certain nombre de modifications qui n'ont pas encore été incorporées à la loi.

Article 4

6.Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement, pour l'un des motifs énoncés à l'article premier constitue une infraction au droit pénal en Suède. Tous les actes de torture définis à l'article premier de la Convention sont donc des infractions au regard du droit pénal suédois. Il en va de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte qui constitue une complicité ou une participation à de tels actes.

7.Les dispositions pertinentes du Code pénal ont été citées dans les rapports précédents (voir par exemple CAT/C/5/Add.1, par. 90). On trouvera ci‑après des observations concernant une modification qui a été apportée depuis la présentation du dernier rapport.

8.La disposition concernantl'ingérence dans une affaire judiciaire (Code pénal, chap. 17, art. 10) a été modifiée en 1997. La personne qui, par la violence ou la menace de la violence, attaque une autre personne pour avoir déposé une plainte, intenté une action, défendu une cause, fourni un témoignage ou fait une déclaration lors d'une audience, ou qui empêche une autre personne de poser de tels actes, sera condamnée pour ingérence dans une affaire judiciaire au paiement d'une amende ou à une peine de prison de deux ans au plus. Les mêmes peines s'appliqueront si la personne, par un autre acte entraînant des souffrances, une lésion ou une gêne, ou par la menace d'un tel acte, en attaque une autre pour avoir témoigné ou fait une déclaration lors d'une audience officielle, ou bien encore dans le but de l'empêcher de faire cette déclaration. Si l'infraction est grave, la peine encourue va de un à six ans de prison. Une commission parlementaire étudie actuellement l'éventualité d'allonger ces peines.

9.Le Gouvernement doit désigner dans le courant de l'année une commission chargée d'examiner certains aspects du droit pénal, comme par exemple les crimes contre l'humanité. La commission sera aussi appelée à se pencher sur les questions de compétence et sur la possibilité d'abolir la prescription pour certains crimes.

Article 5

10.L'article 3 du chapitre 2 du Code pénal (voir CAT/C/5/Add.1, par. 46) a été modifié en 1999 par suite de la ratification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le libellé de cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er mai 1999, est le suivant :

"Même dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 2, la personne qui a commis une infraction hors du territoire du Royaume sera jugée selon la loi suédoise, devant un tribunal suédois :

1.Si l'infraction a été commise à bord d'un navire ou d'un aéronef suédois ou par le commandant ou un membre de l'équipage dudit navire ou aéronef agissant dans l'exercice de ses fonctions;

2.Si l'infraction a été commise par un membre des forces armées dans une zone où un détachement des forces armées était présent ou par quelqu'un d'autre dans une telle zone si le détachement s'y trouvait pour des raisons autres qu'un exercice;

3.Si l'infraction a été commise hors du territoire du Royaume par un membre d'un contingent étranger de l'armée suédoise agissant dans l'exercice de ses fonctions;

4.Si l'infraction a été commise contre la Suède, une municipalité ou un autre organisme suédois ou un établissement public suédois;

5.Si l'infraction a été commise dans une région n'appartenant à aucun État et a été perpétrée contre un citoyen suédois, une association ou une institution privée suédoise ou contre un étranger domicilié en Suède;

6.S'il s'agit de piraterie aérienne, du sabotage d'un navire ou d'un aéronef, du sabotage d'un aéroport, de la tentative de commettre de tels crimes, d'une violation du droit international, de l'utilisation illicite d'armes chimiques ou de mines, ou de déclarations fallacieuses ou mensongères devant un tribunal international; ou

7.Si la peine la plus sévère prévue pour cette infraction par la loi suédoise est une peine de prison de quatre ans ou plus.

11.Comme le représentant de la Suède l'a précisé au cours de l'examen du troisième rapport périodique (voir CAT/C/SR.291, par. 5), de nouvelles dispositions concernant la détention sont entrées en vigueur le 1er octobre 1997.

Article 8

12.Le 18 juillet 1997, la Suède a ratifié la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne. Lorsqu'elle a déposé son instrument de ratification, elle a déclaré qu'elle appliquerait cet instrument à titre provisoire dans ses relations avec les autres États membres qui feraient la même déclaration, en attendant son entrée en vigueur. La loi sur l'extradition a été modifiée par suite de la ratification de la Convention, par application du décret No 1997/209.

13.La Suède envisage actuellement de ratifier la Convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne. En vertu de la Convention, en règle générale les parties contractantes ne considéreront pas les infractions politiques comme ne donnant pas lieu à extradition.

Article 9

14.En mars 2000, le Gouvernement suédois a déposé devant le Parlement un projet de loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale. On prévoit que la loi entrera en vigueur le 1er octobre 2000. Elle remplacera la loi relative à l'enregistrement de dépositions à la demande d'un tribunal étranger de 1946, la loi relative à l'utilisation de certaines mesures de contrainte à la demande d'un État étranger de 1975, et la loi contenant certaines dispositions relatives à la coopération internationale en matière pénale de 1991.

15.Le projet de loi relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale prévoit que les tribunaux suédois pourront prendre des mesures visant à faciliter l'enquête préliminaire ou le procès dans un autre pays, parmi lesquelles l'interrogatoire par le juge, l'audition de témoins, l'audience par vidéoconférence, l'audience par téléphone, la fouille, la saisie, la mise sur écoutes, la télésurveillance et le transfert de personnes placées en garde à vue.

16.La nouvelle loi ne prévoit pas le principe de réciprocité et les autorités peuvent fournir une aide même en l'absence d'accord d'entraide judiciaire.

17.La signification des actes est régie par un décret spécial.

18.Outre la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959, la Suède est également partie au Protocole additionnel de 1978 à la Convention de 1959, à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 et à la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990.

Article 16

19.Depuis la présentation du rapport précédent en 1996, un cas grave d'exploitation sexuelle, imputable à un gardien de prison à l'égard d'une prisonnière, a été enregistré. L'intéressé a été condamné à une peine de prison de 18 mois et licencié.

20.Depuis la présentation du rapport précédent, un petit nombre de policiers ont été condamnés à des amendes par les tribunaux; quelques‑uns d'entre eux ont été licenciés. Il s'agissait d'infractions mineures sauf dans deux cas qui étaient des cas de faute professionnelle.

21.Depuis la présentation du rapport précédent, les règles relatives à l'appréhension des suspects ont été révisées.

22.Le Gouvernement a déposé devant le Parlement le projet de loi No 1999/2000/44 qui contient des modifications de la loi relative aux soins psychiatriques obligatoires No 1991/1128 et de la loi relative à la psychiatrie légale No 1991/1129. Pour que des soins obligatoires puissent être dispensés (loi No 1991/1128), le projet prévoit que l'intéressé doit être examiné par deux psychiatres et que la décision doit émaner du juge. Il prévoit également pour les personnes considérées comme nécessitant des soins psychiatriques obligatoires un soutien personnalisé plus systématique. Pour le traitement dans le cadre des soins obligatoires, le projet contient une disposition de caractère général en vertu de laquelle les mesures de contrainte ne sont autorisées que s'il n'est pas possible de persuader le patient d'accepter de participer au traitement de son plein gré. Les mesures de contrainte doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour amener le patient à participer au traitement de son plein gré et à accepter le soutien dont il a besoin. Elles doivent être raisonnables par rapport à l'objectif visé. Une attitude moins interventionniste doit être adoptée si elle s'avère suffisante. La contrainte devrait être utilisée avec la plus grande retenue, en faisant preuve d'une extrême considération pour le patient de façon à le préserver d'atteintes inutiles à sa dignité et à son intimité.

II. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉS PAR LE COMITÉ

23.En réponse à la question de M. Burns qui a demandé si l'article premier du chapitre 8 de la loi sur les étrangers, modifié en janvier 1997, s'appliquait aussi aux terroristes (voir CAT/C/SR.291, par. 12), la Suède tient à préciser que la protection conférée par cet article est totale et s'applique donc aux criminels et aux terroristes.

24.En réponse à la question de Mme Iliopoulos‑Strangas, qui avait demandé quels étaient les critères retenus pour déterminer si les déclarations faites par un étranger pour justifier ses craintes de retourner dans son pays d'origine étaient dignes de foi et probables (voir CAT/C/SR.291, par. 6), la Suède renvoie au troisième rapport périodique (voir CAT/C/34/Add.4, par. 4 à 6). Un étranger ne peut être renvoyé s'il n'a pas été entendu. Les autorités suédoises examinent chaque cas en particulier et fondent leur évaluation sur tous les faits connus y compris les rapports médicaux.

III. MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONSDU COMITÉ

25.La Suède souhaite présenter les observations ci‑après au sujet des conclusions et recommandations formulées par le Comité au sujet de son troisième rapport périodique (Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Suède, A/52/44, par. 214 à 226).

Incorporation de la définition de la torture dans le droit interne de la Suède (A/52/44, par. 219, 223 et 224)

26.Tous les actes de torture définis à l'article premier de la Convention sont des délits au regard du droit pénal suédois. Il en va de même de la tentative de commettre de tels actes et de tout acte qui constitue une complicité ou une participation à de tels actes. Ces infractions sont passibles de peines qui sont fonction de leur gravité. La Suède estime donc avoir honoré ses obligations au regard de l'article 4.

Informations sur des cas de mauvais traitements par la police (A/52/44, par. 221 et 222)

27.Conformément à l'article 7 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s'est rendue en Suède du 15 au 25 février 1998, dans le cadre du programme de visites périodiques du CPT pour 1998. Il s'agissait de la deuxième visite périodique du CPT en Suède.

28.Pendant leur séjour en Suède, les membres du CPT ont visité divers établissements de police, des prisons et un centre de détention. Ils se sont intéressés en particulier aux conditions de détention et aux mesures prévues pour empêcher que les détenus fassent l'objet de mauvais traitements. Le 24 juillet 1998, le CPT a présenté au Gouvernement suédois un rapport (CPT [98] 24) contenant des recommandations, des observations et des demandes de renseignements fondées sur ce qu'il a constaté au cours de sa visite. Le 3 février 1999, le Gouvernement suédois lui a présenté un rapport intérimaire contenant des réponses aux recommandations, observations et demandes de renseignements qu'il lui avait adressées au sujet du droit des détenus d'être traités avec humanité. Le 25 février 1999, le Conseil de l'Europe a publié le rapport du CPT et le rapport intérimaire du Gouvernement suédois (CPT/Inf[99]4). Le 29 septembre 1999, le Gouvernement suédois a présenté un rapport faisant suite au rapport intérimaire.

29.On trouvera de plus amples renseignements sur le droit des détenus d'être traités avec humanité dans les rapports susmentionnés.

La question des "restrictions" (A/52/44, par. 220 et 225)

30.De nouvelles règles, entrées en vigueur le 1er janvier 1999, confèrent aux personnes arrêtées le droit d'être entendues avant d'être soumises à certaines formes de restrictions. Elles s'ajoutent à la règle qui prévoit qu'une ordonnance de mise en détention doit être rendue par le juge et que des restrictions ne peuvent pas être imposées sans son autorisation. Il peut être fait appel en tout temps de ces décisions devant une juridiction supérieure. La personne arrêtée peut aussi demander à tout moment le réexamen de l'ordonnance de mise en détention. Lorsqu'il existe un risque que la personne arrêtée fasse disparaître des preuves ou entrave de quelque autre manière le déroulement de l'enquête, une ordonnance de mise en détention est nécessaire pour permettre au ministère public de décider s'il y a lieu de lui imposer certaines formes de restriction. Les restrictions ne peuvent être imposées en principe qu'avec l'autorisation du juge. Le ministère public est tenu de les réexaminer régulièrement et d'autoriser autant que possible des exceptions. L'article 5 a) du chapitre 24 du Code de procédure judiciaire dispose :

"Si le juge décide la mise en détention d'une personne, ordonne son maintien en détention ou décide de prolonger l'instruction, il examine, à la demande du ministère public, s'il y a lieu de limiter les contacts de la personne avec l'extérieur. L'autorisation d'imposer de telles restrictions n'est accordée que s'il existe un risque que le suspect fasse disparaître des preuves ou entrave de quelque autre manière le déroulement de l'enquête.

Le ministère public peut, si cela s'avère nécessaire par suite de circonstances ultérieures, rendre une décision imposant des restrictions concernant les contacts avec l'extérieur sans attendre l'autorisation du juge. Il doit alors, le jour où il rend cette décision ou au plus tard le lendemain, adresser une demande au juge comme indiqué au paragraphe précédent. Le juge tient audience pour examiner la question dans les meilleurs délais et au plus tard dans les sept jours qui suivent la présentation de la demande. La procédure est régie par les dispositions qui s'appliquent aux audiences sur la mise en détention.

L'autorisation d'imposer des restrictions devient caduque si le juge ne la proroge pas en même temps qu'il ordonne le maintien en détention, ou s'il prolonge l'instruction."

31.Une nouvelle disposition a été ajoutée au Code de procédure judiciaire afin de mieux définir et de renforcer l'obligation de motiver la demande de restrictions (Code de procédure judiciaire, chap. 24, art. 14). Cette disposition est libellée comme suit :

"La personne qui demande la mise en détention, ainsi que, sauf circonstances exceptionnelles, la personne arrêtée, sont présentes à l'audience sur la mise en détention.

La demande de mise en détention est motivée. Il en va de même des demandes concernant l'autorisation d'imposer des restrictions visées à l'article 5 a). La personne arrêtée et son conseil ont le droit d'être entendus. Hormis les éléments contenus dans les pièces produites dans le cadre de l'enquête préliminaire et les déclarations des parties, aucun élément nouveau concernant l'infraction ne peut être présenté, à moins qu'il n'existe une raison spéciale de le faire."

32.Depuis la visite du CPT dont il a été question plus haut, une nouvelle disposition a été ajoutée au décret relatif au traitement des détenus No 1976/376, qui prévoit que le ministère public doit expliquer par écrit les circonstances qui ont motivé sa décision d'imposer les restrictions. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Le détenu doit être informé de ces explications dans la mesure où cela ne nuit pas au bon déroulement de l'enquête. Les raisons que le ministère public doit faire valoir au juge pour obtenir l'application de certaines restrictions sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles qu'il doit fournir pour justifier ses craintes que le suspect fasse disparaître des éléments de preuve ou entrave d'une manière ou d'une autre le déroulement de l'enquête, et pour justifier une demande d'autorisation relative à l'imposition de restrictions.

33.Afin d'améliorer les conditions de la détention provisoire, la loi sur le traitement des détenus No 1976/371 a été modifiée; cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Elle prévoit que les personnes placées en garde à vue doivent en règle générale pouvoir passer du temps en la compagnie des autres prisonniers.

Méthodes utilisées pour les opérations de maintien de l'ordre (A/52/44, par. 222 et 226)

34.La police suédoise est autorisée à faire intervenir des chiens dans différentes circonstances, par exemple pour disperser une manifestation en évitant des atteintes à l'ordre public ou à la sécurité. En vertu de la loi sur la police, les policiers doivent toujours respecter le principe de "proportionnalité" et de "nécessité" lorsqu'ils prennent ce genre de mesures. Le principe de nécessité signifie que la police ne peut prendre de mesures que si celles‑ci sont nécessaires pour éviter des émeutes, par exemple le principe de proportionnalité signifie que les dégâts ou les désagréments que pourraient avoir ces mesures pour quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans l'affaire ne doivent pas être disproportionnés par rapport à l'objet de la mesure en question. Depuis la présentation du rapport précédent, en 1996, aucun policier n'a été condamné pour être à l'origine de blessures causées à un individu par un chien policier.

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