Nations Unies

CCPR/C/TKM/Q/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 août 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points concernant le troisième rapport périodique du Turkménistan *

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.Décrire les mesures prises pour mieux faire connaître le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant auprès du grand public, des fonctionnaires, des juges, des avocats et des procureurs de sorte que les dispositions du Pacte soient prises en compte dans le cadre des procédures judiciaires internes. Préciser la mesure dans laquelle les dispositions du Pacte ont servi de base à l’élaboration de textes législatifs et ont été appliquées par les juridictions internes ou invoquées devant celles-ci, en donnant des exemples de textes législatifs et d’affaires. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et au fait que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations adoptées par le Comité concernant les violations du Pacte qu’il avait commises décrire les mécanismes créés pour donner suite aux constatations, les procédures mises en place pour permettre aux particuliers de saisir le Comité en vertu du Protocole facultatif, ainsi que les initiatives lancées pour mieux faire connaître ces procédures.

2.Compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, décrire les mesures prises pour mettre le Bureau du Médiateur plus en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour faciliter l’obtention de son accréditation auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. En particulier, fournir des données statistiques sur les affaires traitées et les recours offerts par le Médiateur au cours de la période considérée, et faire savoir si le Médiateur dispose de suffisamment de ressources financières et humaines pour s’acquitter efficacement de son mandat. Décrire les mesures adoptées pour que les procédures de nomination et de destitution garantissent l’indépendance et l’impartialité du Médiateur.

Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

3.Commenter les allégations selon lesquelles la corruption est généralisée dans l’État partie, en particulier au sein de l’appareil judiciaire et dans le cadre des marchés publics, ainsi que les informations d’après lesquelles les enquêtes anticorruption sont motivées par des considérations politiques et des marchés publics sont attribués à des proches de responsables de l’État. Communiquer des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de mesures disciplinaires prises au cours de la période considérée en application de la législation anticorruption de l’État partie, notamment de la loi du 1er mars 2014 sur la lutte contre la corruption, en particulier dans des affaires de corruption mettant en cause des hauts fonctionnaires, des juges, des procureurs et des agents de la force publique, et décrire les mesures prises contre des personnes reconnues coupables. Décrire les mandats des organes de lutte contre la corruption en place et les mesures adoptées pour garantir leur indépendance, leur impartialité et leur bon fonctionnement.

État d’urgence (art. 4)

4.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et sur le fondement juridique de ces mesures. Faire savoir si certaines dérogent aux obligations que le Pacte met à la charge de l’État partie. Dans l’affirmative, préciser si les mesures en question sont strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation, et si leur durée, leur étendue géographique et leur portée matérielle sont limitées, compte tenu de la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et fournir des renseignements sur les mécanismes en place qui sont chargés du contrôle des mesures et restrictions.

Non-discrimination (art. 2, 20 et 26)

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, informer le Comité des mesures prises pour adopter une législation antidiscrimination complète, qui assure une protection pleine et effective contre la discrimination directe, indirecte et multiple dans tous les secteurs, notamment dans la sphère privée, couvre tous les motifs interdits par le paragraphe 26 du Pacte, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et garantit aux victimes l’accès à des recours administratifs et judiciaires utiles. Fournir des données statistiques sur les plaintes pour discrimination dont les tribunaux internes et les autres organes compétents ont été saisis au cours de la période considérée, en précisant le motif de discrimination, la nature des enquêtes menées et leur issue, ainsi que les réparations accordées aux victimes. Compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, décrire toutes les mesures prises pour lutter contre les infractions motivées par la haine et les discours de haine, y compris les discours de haine en ligne, et fournir des statistiques sur les cas signalés d’infractions motivées par la haine et de discours de haine, ainsi que sur la suite donnée aux signalements.

6.Compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, donner des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe et sur le nombre de déclarations de culpabilité prononcées en application de l’article 135 du Code pénal au cours de la période considérée. Décrire les mesures prises : a) pour combattre et éliminer les comportements discriminatoires à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; b) pour faire en sorte que toutes les affaires de discrimination ou de violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris les cas de brutalité policière, comme celui de Kasymberdy Garayev, fassent l’objet d’enquêtes sérieuses, et que les personnes responsables soient sanctionnées. Fournir des informations sur l’issue de ces affaires.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3, 25 et 26)

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, décrire toutes les mesures prises : a) pour remédier à la sous-représentation des femmes aux postes de décision, dans l’administration publique et dans les fonctions électives, en donnant des informations sur les éventuelles mesures temporaires que l’État partie a adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus ; b) pour éliminer les comportements patriarcaux et les stéréotypes persistants quant aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société en général. Fournir des statistiques sur la représentation des femmes aux postes de direction et décrire les efforts faits pour recueillir des données ventilées afin d’évaluer les résultats des lois et politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, fournir : a) des statistiques sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées au cours de la période considérée dans des affaires de violence à l’égard des femmes, pour toutes les formes de violence, y compris la violence familiale et le harcèlement sexuel, en précisant le fondement juridique des déclarations de culpabilité et en faisant savoir si une loi érige expressément en infraction la violence familiale ; b) des informations sur les mesures prises pour encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, prêter assistance aux victimes et leur assurer un accès à la justice, en précisant le nombre de foyers d’accueil pour les victimes ; c) des renseignements sur les mesures ciblées que l’État partie a prises pour protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale, pendant la pandémie de COVID-19.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9 et 14)

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, informer le Comité des mesures adoptées pour clarifier, dans la législation de l’État partie sur la lutte contre l’extrémisme, la définition des activités considérées comme extrémistes, et pour veiller à ce que cette législation et son application soient conformes aux principes de sécurité juridique, de prévisibilité et de proportionnalité. En particulier, décrire les mesures prises pour prévenir et interdire l’arrestation et la détention arbitraires des personnes soupçonnées d’être des terroristes ou des extrémistes. Commenter les allégations selon lesquelles la lutte contre l’extrémisme est invoquée pour justifier des restrictions aux déplacements internationaux.

Maladie à coronavirus (COVID-19) (art. 6)

10.Commenter les allégations selon lesquelles l’État partie n’a pas mis en place de programmes appropriés de prévention, de sensibilisation et d’information et de protection du public en réponse à la pandémie de COVID-19 et n’a pas pris suffisamment de mesures pour protéger les professionnels de la santé et les personnes dont la participation à des rassemblements de masse organisés par l’État était obligatoire. Fournir des statistiques précises sur le nombre d’infections à la COVID-19 et de décès dus à la COVID-19.

Droit à la vie (art. 6)

11.Décrire le cadre juridique du recours à la force dans l’État partie et préciser la mesure dans laquelle ce cadre est compatible avec le Pacte, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois (2020).

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations relatives aux enquêtes menées sur les cas de détention au secret et de disparition forcée de personnes condamnées et emprisonnées, notamment de personnes condamnées pour leur participation présumée à la tentative d’assassinat de l’ancien Président en novembre 2002. Commenter aussi de manière détaillée les informations selon lesquelles Pygambergeldy Allaberdyev, Gulgeldy Annaniyazov et Omriuzak Omarkulyev ont été victimes de disparition, ont été jugés dans le cadre d’un procès à huis clos et ont été détenus au secret.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et21), communiquer des informations actualisées sur les mesures législatives et autres que l’État partie a prises pour faire en sorte que la torture ne puisse être justifiée en aucune circonstance et que les aveux faits sous la torture soient irrecevables dans le cadre des procès pénaux. Fournir : a) des renseignements sur le recours généralisé et impuni à la torture et aux mauvais traitements contre les personnes privées de liberté, en particulier contre les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les dissidents politiques et les objecteurs de conscience détenus dans des camps de travail, y compris des informations détaillées sur les cas de Gaspar Matalaev et Mansur Mingelov ; b) des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour torture et mauvais traitements et des informations concernant les enquêtes menées sur ces plaintes, leur issue et les recours offerts aux victimes, au cours de la période considérée ; c) des renseignements sur les enquêtes consacrées aux personnes décédées en détention du fait d’actes de torture, de mauvais traitements, de conditions de détention inhumaines ou de la privation de soins médicaux, l’issue de ces enquêtes et les recours offerts aux victimes, notamment à Eziz Hudayberdiev et Ogulsapar Muradova.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour que la législation nationale assure des garanties juridiques fondamentales aux personnes détenues, y compris le droit d’avoir rapidement accès à un avocat, énoncé dans les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, le droit d’informer leurs proches ou une personne de leur choix de leur détention et le droit d’être traduites dans un délai de quarante-huit heures devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et préciser les mesures adoptées pour assurer le plein respect de ces garanties dans la pratique. Commenter les allégations selon lesquelles les journalistes dissidents, les défenseurs des droits de l’homme, les membres de groupes religieux et les dissidents politiques, comme Khursanay Ismatullayeva, continuent d’être arrêtés et détenus arbitrairement.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 7 et 10)

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux constatations qu’il a adoptées sur ce point, décrire le mécanisme existant de suivi des conditions de vie dans les lieux de détention et préciser les mesures adoptées ou envisagées en vue de la création d’un système d’inspection régulière, indépendante et inopinée des lieux de détention, ainsi que d’un mécanisme indépendant chargé de mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les plaintes des détenus. Donner des informations sur les efforts faits pour améliorer les conditions matérielles dans les prisons et les centres de détention provisoire, en particulier dans la prison de haute sécurité d’Ovadan Depe et dans les camps de travail où sont détenus des objecteurs de conscience, et fournir des statistiques sur le nombre de personnes détenues dans chaque lieu de détention et sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention.

16.Donner des renseignements sur les mesures prises pour fournir aux détenus des services de santé adéquats et les protéger des maladies contagieuses, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et décrire les mesures adoptées par les autorités pénitentiaires en réponse à la pandémie, en précisant si les détenus ont la possibilité d’être transférés vers un hôpital pour recevoir des soins adéquats. Donner des informations sur l’incidence que les mesures de lutte contre la COVID-19 ont eue sur les conditions de détention, en faisant notamment savoir si les visites ont été interdites.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, commenter les informations selon lesquelles des personnes continuent d’être forcées de travailler dans le secteur du coton et dans le cadre de divers projets de travaux publics, en particulier sous la contrainte ou la menace d’un licenciement ou d’un renvoi de leur établissement scolaire. Fournir des statistiques sur les enquêtes consacrées aux cas de traite, y compris à des fins d’exploitation sexuelle, et d’exploitation par le travail, notamment les enquêtes consacrées au travail forcé dans le secteur du coton, en précisant les sanctions imposées aux responsables et les recours offerts aux victimes. Donner des informations sur les efforts faits pour multiplier et rendre plus accessibles les centres d’accueil et les services de protection des victimes de la traite, et communiquer des statistiques à cet égard.

Droit à la liberté de circulation (art. 9, 12, 17 et 19)

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, donner des précisions sur les mesures prises pour que le système de déclaration obligatoire du lieu de résidence (propiska) ne restreigne pas le droit à la liberté de circulation dans le pays ni un quelconque autre droit consacré par le Pacte. Commenter les informations selon lesquelles des personnes se sont vu interdire tout déplacement à l’étranger en application de la loi sur les migrations, y compris des journalistes indépendants, des défenseurs des droits humains, en particulier ceux qui militent pour les droits des femmes, et des dissidents, donner des statistiques sur le nombre de personnes concernées et expliquer le fondement juridique de cette interdiction. Décrire les effets que la fermeture des frontières décidée en mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 a eus sur l’exercice du droit à la liberté de circulation et commenter les allégations selon lesquelles les autorités ont refusé de renouveler le passeport des citoyens installés à l’étranger.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 14)

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité) et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, décrire les mesures prises pour réviser les procédures et critères de sélection, de nomination, de promotion, de suspension et de révocation des juges, ainsi que les règles disciplinaires applicables aux juges, de manière à garantir pleinement l’autonomie, l’indépendance et l’impartialité de l’appareil judiciaire. Commenter les informations selon lesquelles les autorités font souvent fi des garanties judiciaires énoncées à l’article 14 du Pacte, notamment du principe de la présomption d’innocence. Décrire tout système d’aide juridictionnelle en place dans l’État partie et préciser le nombre et le type des affaires dans lesquelles une aide juridictionnelle gratuite a été sollicitée, accordée et refusée au cours de la période considérée.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie), décrire les garanties juridiques qui encadrent le régime de surveillance de l’État partie et faire savoir s’il existe à cet égard des mécanismes de contrôle indépendants. Commenter les allégations selon lesquelles les autorités assurent une surveillance ciblée de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, notamment de la militante des droits de l’homme Natalia Shabunts et de la journaliste Soltan Achilova, ainsi que de personnes qui ont des contacts avec des étrangers ou ont de la famille à l’étranger. Donner des informations sur les enquêtes consacrées à ces affaires de surveillance ciblée, sur leur issue et sur les recours offerts aux victimes.

Droit à la liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 18)

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, commenter les informations selon lesquelles des restrictions continuent d’être imposées à la liberté de conscience et de croyance religieuse, et donner notamment des informations sur : a) l’enregistrement obligatoire des organisations religieuses, les obstacles à l’enregistrement et le refus d’enregistrer les communautés religieuses minoritaires ; b)les cas de harcèlement, d’intimidation et d’emprisonnement de membres de communautés religieuses minoritaires, notamment de protestants et de témoins de Jéhovah, et les cas de perquisition du domicile de telles personnes, en précisant le nombre d’affaires de ce type et leur issue ; c)les restrictions imposées à l’éducation religieuse, ainsi qu’à l’importation et à la distribution d’ouvrages religieux.

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises ou envisagées pour reconnaître le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire et proposer des solutions de substitution au service militaire, comme le Comité l’avait aussi recommandé dans ses constatations. Communiquer des statistiques, pour la période considérée, sur le nombre de cas d’objection de conscience au service militaire, sur les poursuites engagées et sur les déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que des informations sur les cas dans lesquels les autorités ont sanctionné à plusieurs reprises des objecteurs de conscience, en violation de l’article 14 (par. 7) du Pacte, selon lequel nul ne peut être puni plusieurs fois pour une même infraction. Donner des informations sur les mesures prises pour effacer les déclarations de culpabilité prononcées en application de l’article 219 (par. 1) du Code pénal pour objection de conscience au service militaire après l’entrée en vigueur du Pacte pour l’État partie.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, commenter les informations selon lesquelles il n’y a pas d’organes de presse véritablement indépendants, l’accès à Internet est restreint et les antennes paraboliques privées continuent d’être retirées. Commenter aussi les allégations d’après lesquelles des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des dissidents politiques, ainsi que leurs proches, comme dans les cas de Soltan Achilova et de Nurgeldi Halykov, sont victimes de harcèlement, d’actes d’intimidation et d’attaques, et sont arrêtés et détenus arbitrairement, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, comme dans le cas de Murat Dushemov. Donner des informations sur les enquêtes consacrées aux affaires de ce type et sur les recours offerts aux victimes.

Liberté de réunion pacifique (art. 21)

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, donner des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale sur la liberté de réunion pacifique, y compris la loi de 2015 sur l’organisation et le déroulement des rassemblements, réunions, manifestations et autres événements de masse, en pleine conformité avec l’article 21 du Pacte et avec l’observation générale no 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique. Commenter les informations selon lesquelles : a) les autorités ont un large pouvoir discrétionnaire quant à la tenue des rassemblements publics, de sorte que la population n’exerce pas pleinement son droit à la liberté de réunion pacifique par crainte de représailles ; b) des personnes continuent d’être forcées de participer à des rassemblements de masse organisés par l’État.

Liberté d’association (art. 22)

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie, commenter les allégations selon lesquelles la liberté d’association est restreinte en raison : a) du caractère excessif et contraignant des conditions juridiques et administratives à remplir pour enregistrer une organisation non gouvernementale ; b) du rejet fréquent des demandes d’enregistrement. Faire savoir dans quelle mesure la loi sur les associations publiques telle que modifiée et le décret réglementaire interne no 1391 du 2 octobre 2020 se rapportant à la loi sur les associations publiques et à la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses sont compatibles avec le Pacte.

Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

26.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité) et compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie), décrire les mesures prises pour assurer la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, et donner des informations sur le rôle joué par le Comité électoral central dans ce contexte, ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance et l’impartialité de cet organe. Décrire aussi les mesures prises pour répondre aux préoccupations relatives à l’absence d’élections pleinement transparentes et honnêtes et de véritable pluralisme politique. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser si tous les détenus qui purgent leur peine sont privés du droit de vote.