NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.100

19 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALECinquante-sixième session6-24 mars 2000

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale

Bahreïn

1.Le Comité a examiné le rapport initial ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques de Bahreïn, soumis en un seul document (CERD/C/353/Add.1/Rev.1), à ses 1390ème et 1391ème séances (CERD/C/SR.1390 et 1391), tenues le 20 mars 2000. À sa 1397ème séance, le 23 mars 2000, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de synthèse, qui contient des données démographiques et économiques détaillées et des renseignements sur le cadre juridique régissant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Qui plus est, il note avec approbation que ce rapport a été établi en conformité avec les principes directeurs qu'il a établis. Il a été encouragé par le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de rang élevé et se déclare satisfait du dialogue franc et constructif qui a eu lieu.

B. Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l'État partie a adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il note en outre avec satisfaction que la Convention a été publiée au Journal officiel, a force de loi et que les particuliers peuvent l'invoquer devant les tribunaux.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Comité des droits de l'homme, dont il suivra les travaux futurs avec intérêt.

5.Le comité note avec satisfaction que l'État partie a ratifié le 15 mars 2000 l'amendement au paragraphe 6 de l'article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

6.Tout en prenant note des abondantes données démographiques qui lui ont été fournies, le Comité recommande que l'État partie communique des données désagrégées selon l'origine ethnique et la nationalité, étant donné qu'une proportion appréciable de la population (38 %) et la majorité de la population active (63 %) ne sont pas bahreïnites.

7.Le Comité prend note des informations détaillées fournies par l'État partie au sujet des dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent l'application de la Convention, mais il recommande que l'État partie donne des exemples de l'application pratique des dispositions de la Convention. Il ne faudrait pas considérer que les garanties de l'égalité prévues par la Constitution ou le fait qu'il n'a pas été pris de décisions judiciaires pour appliquer les dispositions de la Convention signifient que la discrimination raciale n'existe pas dans la société bahreïnite.

8.Notant l'article 172 du Code pénal, l'article 41 de la loi No 14 de 1979 relative à la presse et aux publications, et la loi No 21 de 1989 relative aux associations, aux clubs sociaux et culturels, aux institutions privées et aux associations sportives, le Comité constate avec préoccupation que la législation en vigueur concernant l'interdiction de la discrimination raciale ne vise que les actes qui troublent l'ordre public ou qui contreviennent aux bonnes mœurs. Le Comité souligne que tous les problèmes de discrimination raciale ne portent pas nécessairement atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il encourage l'État partie à poursuivre son examen de la législation et lui recommande d'appliquer intégralement l'article 4 de la Convention.

9.Le Comité est préoccupé par le fait qu'il est difficile, sans disposer d'informations sur la législation pertinente, d'évaluer l'étendue de la protection offerte aux étrangers et la mesure dans laquelle les droits et libertés consacrés à l'article 5 de la Convention sont exercés, ainsi que le prévoit la Constitution. Il recommande que l'État partie communique des renseignements sur la législation applicable dans des rapports ultérieurs.

10.Eu égard aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, approuvés par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/134, le Comité demande à l'État partie de fournir dans des rapports ultérieurs des renseignements sur les attributions du Comité des droits de l'homme et sur sa composition, ses méthodes et ses réalisations, notamment dans la lutte contre la discrimination raciale.

11.Il est noté que l'État partie n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, et certains membres du Comité ont demandé que cette possibilité soit envisagée.

12.Le Comité recommande à l'État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

13.Le Comité recommande que l'État partie veille à soumettre en temps voulu son sixième rapport périodique, qui doit être présenté le 26 avril 2001, et que ce rapport constitue une mise à jour et traite des questions soulevées dans les présentes observations.

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