NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/304/Add.74

12 avril 2001

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALECinquante-cinquième session

ExamendesrapportsprÉsentés par lesétats partiesconformément à l’article 9 de la Convention

Conclusions du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Républiquedominicaine

Le Comité a examinélesquatrième, cinquième, sixième, septième et huitièmerapportspériodiques de la Républiquedominicaine (document unique, voir CERD/C/ 331/Add.1), à ses 1364e et 1365e séances (voir CERD/C/ SR.1364 et 1365), tenuesles 23 et 24 août 1999, et a adoptéles conclusions suivantes à sa 1369e séance (voir CERD/C/ SR.1369), le 26 août 1999.

A.Introduction

Le Comitéprend note du fait que la Républiquedominicaineavaitprésenté son rapport avecbeaucoup de retard. Ilestsatisfait de la reprise du dialogue avecl’Étatpartie et de la volonté de sadélégation de s’acquitter de l’obligationquelui impose la Convention de présenterdesrapports. Ilapprécieégalementlesrenseignementscomplémentaires qui luiontétédonnés par l’Étatpartieaussibien par écritqu’oralement. Le Comitéregrettetoutefoisque le rapport nesoit pas conforme à sesprincipesdirecteurs en matièred’établissementdesrapports et omettecertainsfaitsimportantsconcernantl’application de la Convention. Le Comitédéploreégalementquel’Étatpartien’ait pas encore présenté de document de base.

B.Aspects positifs

Le Comitéprend note desinformationsdonnées par l’Étatpartiesur la composition ethnique de sa population et surlesloisinternesrégissantl’acquisition de la nationalité et surlesprogrammesd’éducationvisant à luttercontrelespréjugésraciaux, maisillesjugeincomplètes.

Le Comitéprend note de la reconnaissance récente par l’Étatpartie de la compétence de la Courinteraméricainedesdroits de l’homme, ainsique de la décision de la Coursuprême qui fixe la procédure à suivre en vue de l’exercice du droit de protection en cas de violation desdroitsfondamentaux par lespouvoirs publics.

C.Principauxsujets de préoccupation

Lesdéclarationsfigurantdans le rapport périodiqueselonlesquelleslespréjugésraciauxn’existent pas en Républiquedominicaine et l’Étatdominicainn’ajamaiseubesoin de condamner la discrimination raciale au sensoùl’entendl’article 2 de la Convention sontune source d’inquiétude car aucun pays nepeutrevendiquerque la discrimination racialeesttotalementabsente de son territoireouaffirmerqu’ellenefera pas un jour son apparition.

Estégalementjugéepréoccupante la situation desnombreuxHaïtiens, pour la plupartdes femmes et desenfants, qui viventdans le pays, souvent en situation irrégulière, et, sil’on en croitcertaines sources, sontprivés de leursdroitséconomiques et sociaux de base, dansdesdomainescomme le logement, l’éducation et la santé.

Le Comitérelève en outreavecpréoccupationlestémoignagesselonlesquelslespréjugésraciauxexisteraient non seulementcontrelesHaïtiensmaisaussicontrelesDominicains à peaufoncée.

Leslacunes de la législationactuelle, et notamment du Code pénal, qui empêchentl’Étatpartie de s’acquitterpleinement de ses obligations en vertu de l’article 4 de la Convention sontunautresujet de préoccupation.

D.Suggestions et recommandations

Le Comitérecommande à l’Étatpartie de prendrelesmesuresnécessaires pour se mettre en conformitéavecles articles 2 et 5 de la Convention.

Le Comitérecommandeque, dans le cadre de la réformeactuelle du Code pénal, les dispositions de l’article 4 de la Convention soientprises en considération.

Le Comitérecommandequel’Étatpartieprenned’urgencedesmesures pour quelespersonnesd’originehaïtiennepuissentjouir de leursdroitséconomiques, sociaux et culturels sans êtrevictimes de discrimination. Des efforts devraientnotammentêtrefaits pour améliorerleurs conditions de vie danslesbidonvilles (bateyes).

Le Comitérecommandequel’Étatpartieprenneles dispositions nécessaires pour donnereffet à l’article 6 de la Convention en facilitantl’accèsauxtribunaux et auxautres institutions compétentes par lesvictimesd’actes de discrimination raciale et en faisant en sortequelesauteursd’actesracistessoienttraduits en justice et queleursvictimesobtiennentsoitréparationsoit satisfaction.

Le Comitérecommandequel’Étatpartieprennetouteslesmesures qui s’imposent pour donnereffetaux dispositions de l’article 7 de la Convention afin de luttercontrelespréjugésraciauxdans la société et de promouvoirl’entente et la toléranceentrelespersonnes et lesgroupes de race, de couleur, de souche et d’originenationaleouethniquedifférentes.

Des mesuresdevraientêtreprises pour faire en sortequelesresponsables de l’applicationdesloisreçoiventune formation conforme à l’esprit de la Convention. Le Comitérappelle à cepropossarecommandationgénérale XIII.

Le Comitédemande à l’Étatpartie, dans son prochain rapport périodique, de l’informerdesrépercussionsqu’auraeues le système de sécuritésocialedont la créationestprévuesur la prévention de la discrimination raciale. Ilsouhaiteégalementêtretenu au courant de la réforme du Code pénal qui est à l’étude, notamment pour ce qui a trait aux dispositions de la Convention.

L’Étatpartiedevraitprendretouteslesmesuresnécessaires pour familiarisersa population avec le texte de la Convention et assurerune large diffusion à sesrapportspériodiquesainsiqu’aux conclusions du Comité.

Le Comitérecommandequel’Étatpartieratifielesamendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzièmeréuniondesÉtats parties le 15 janvier 1992.

Ilestnotéquel’Étatpartien’a pas fait la déclarationprévue à l’article 14 de la Convention; certainsmembres du Comitéluidemandentd’envisager la possibilité de faire cettedéclaration.

Le Comitérecommandeque le prochain rapport périodique de l’Étatpartie, qui doitêtreprésenté le 24 juin 2000, soit plus complet, suivelesprincipesdirecteursapplicables à l’établissementdesrapports et abordeles points soulevésdanslesprésentes conclusions.

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