Nations Unies

CERD/C/CAN/CO/21-23/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

17 juin 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Canada valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques

Additif

Renseignements reçus du Canada en réponse aux observations finales *

[Date de réception : 4 mars 2019]

Rapport intérimaire faisant suite à l’examen du Canada par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies

Introduction

1.Les 14 et 15 août 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques du Canada, soumis en un seul document, sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.Il aprésenté ses observations finales le 13 septembre 2017.

2.Au paragraphe 40 des observations finales, le Comité demande au Canada de fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 20 e) et f) et 34 a), b) et d) des observations finales. Voici la réponse du Canada.

Recommandations 20 e) et f)

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des peuples autochtones et réitérant sa recommandation antérieure (voir CERD/C/CAN/CO/ 19 ‑ 20, par. 20), le Comité recommande à l’État partie :

e) De suspendre immédiatement l’ensemble des permis et autorisations pour la construction du barrage du site C ; de procéder à un examen complet, en collaboration avec les peuples autochtones, des violations du droit au consentement préalable, libre et éclairé, des obligations conventionnelles et du droit international des droits de l’homme découlant de la construction de ce barrage, et de trouver des solutions de remplacement à la destruction irréversible des terres et des moyens de subsistance des autochtones causée par ce projet ;

f) De publier les résultats de toute étude gouvernementale concernant la catastrophe du mont Polley et l ’ enquête pénale s ’ y rapportant, avant que le délai de prescription des poursuites fixé par les lois pertinentes ne vienne à expiration.

Barrage du site C

3.Le 14 décembre 2018, le Canada a reçu une demande du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale l’invitant à fournir des renseignements sur le barrage du site C conformément aux procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence du Comité (CERD/EWUAP/Canada-Site C dam/2018/JP/ks). Vu la nature similaire des renseignements demandés et des préoccupations soulevées concernant le barrage du site C dans le cadre du rapport intérimaire et des procédures, le Canada a décidé de ne pas donner d’information sur le barrage dans ce rapport et de fournir plutôt, en temps opportun, des renseignements exhaustifs sur les questions liées au barrage du site C dans la réponse qu’il adresserait au titre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence du Comité.

Catastrophe du mont Polley

4.Le 18 août 2014, le Gouvernement de la Colombie-Britannique, par l’intermédiaire du Ministère de l’énergie et des mines de la province (MEM), a mis sur pied un comité d’experts en ingénierie et d’examen indépendant chargé de mener une enquête et de préparer un rapport sur la rupture du bassin de résidus de la mine du mont Polley. Ce rapport a été publié le 30 janvier 2015. Les experts ont conclu que la cause principale de la brèche était liée à la conception de l’installation d’entreposage des résidus miniers. « La conception n’a pas tenu compte de la complexité des milieux géologiques infraglaciaire et préglaciaire associés à la fondation du périmètre de remblai » (Comité d’experts, 2015). Ainsi, aucune caractéristique ni aucun élément de la zone de rupture susceptible de céder en cas de certains facteurs de stress n’a été identifié. Le comité d’experts est d’avis que le personnel chargé de la réglementation était suffisamment qualifié pour effectuer son travail et que d’autres inspections de l’installation d’entreposage des résidus miniers par le Ministère de l’énergie et des mines n’auraient pas empêché la rupture de se produire.

5.L’inspecteur en chef des mines a également mené une enquête approfondie et soumis à l’ancien Ministre de l’énergie et des mines un rapport daté du 30 novembre 2015, dans lequel il a rendu des conclusions similaires en ce qui concerne le processus ayant conduit à la rupture de l’installation d’entreposage des résidus miniers. Il a critiqué certaines des mesures prises par le propriétaire (Mount Polley Mining Corporation (MPMC), et par les ingénieurs en charge du dossier (AMEC et Knight Piesold), mais n’a pas constaté d’infraction à laloi sur les mines,au Health, Safety and Reclamation Code for Mines in British Columbia (Code de la santé, de la sécurité et de la réhabilitation des mines de Colombie ‑Britannique) ni aux permis d’extraction détenus par l’exploitant.

6.Finalement, le vérificateur général de la Colombie-Britannique a, après avoir enquêté, établi un rapport d’audit en mai 2016, dans lequel il critique le Gouvernement de la Colombie-Britannique, mais certaines de ses conclusions ne semblent pas concorder avec les constatations du comité d’experts en ingénierie et d’examen indépendant.

7.Plusieurs actions judiciaires ont été introduites à la suite de la rupture de l’ouvrage, y compris, en octobre 2016, une action privée qui a été suspendue. Une deuxième action privée contre la société minière a été déposée le 4 août 2017 par un membre de la bande de Soda Creek et elle a également été suspendue. Les deux affaires ont été gérées indépendamment du gouvernement par un avocat de la Couronne.

8.La Couronne fédérale poursuit son enquête sur la rupture de l’installation de stockage des résidus miniers.

9.Les procédures civiles sont les suivantes :

Des avis de poursuite civile déposés en juillet et au début août 2016 par trois Premières Nations (le St’at’imc Chiefs Council, le Gouvernement de la Nation des Tsilhqot’in et la bande de Williams Lake) contre le Gouvernement de la Colombie‑Britannique et les sociétés défenderesses. Ces actions ont été suspendues de manière informelle pendant que d’autres procédures se poursuivent ;

Deux avis de poursuite civile déposés par des guides pourvoyeurs et des voyagistes (Northern Lights Lodge Ltd. et Cariboo Mountains Fishing and Outdoor Adventures Ltd.) contre la MPMC, Imperial Metals, les ingénieurs AMEC et Knight Piesold ainsi que le Gouvernement de la Colombie-Britannique. Ces poursuites sont en suspens;

Une action pour négligence et rupture de contrat commencée au début de juillet 2016 par MPMC à l’encontre des deux entreprises d’ingénierie (AMEC et Knight Piesold). Bien que MPMC n’ait pas poursuivi le Gouvernement provincial, AMEC et Knight Piesold ont engagé une procédure en qualité de tiers opposants contre le Gouvernement de la Colombie-Britannique.

10.En février 2018, le Gouvernement du Canada a présenté les projets de loi C-68 et C‑69 qui proposent de meilleures règles pour protéger l’environnement, les poissons et les cours d’eau du Canada, respecter les droits des autochtones et rétablir la confiance du public dans la façon dont les décisions sur l’exploitation des ressources sont prises. Si le texte est adopté, dans le cadre de ces mesures, il y aura une mobilisation précoce et régulière des peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance de leurs droits et de leurs intérêts, ainsi qu’une collaboration avec eux pour examiner les projets. Il sera aussi obligatoire de tenir compte des connaissances autochtones pendant le processus d’évaluation de l’impact.

11.Le 27 novembre 2018, la nouvelle loi sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement de la Colombie-Britannique (Environmental Asses sment Act) (S.B.C. 2018, c. 51) a reçu l’assentiment royal. La loi devrait entrer en vigueur à l’automne 2019. La revitalisation du processus d’évaluation environnementale a pour but d’accroître la confiance du public, de favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et de protéger l’environnement tout en traçant des pistes précises vers l’approbation des projets durables. Il faut tenir compte des connaissances autochtones dans la prise des décisions et veiller à déterminer si la nation participante exprime un avis de consentement à l’exécution du projet. Pendant le processus d’évaluation environnementale, la province doit tenter d’établir un consensus avec les nations autochtones participantes pour harmoniser les décisions des ministres provinciaux et des nations autochtones.

Recommandations 34 a), b) et d)

À la lumière de ses recommandations générales n o  22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées, et n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder aux réformes prévues en matière de détention de migrants ; de veiller à ce que leur placement en détention ne soit décidé qu’en dernier recours, après avoir envisagé toutes les autres mesures de substitution non privatives de liberté ; et d’établir une durée légale limite pour la détention de migrants ;

b ) De mettre immédiatement fin à la pratique du placement de mineurs en détention ;

d) D’annuler, ou tout du moins suspendre, l’Entente entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les tiers pays sûrs, afin de garantir que toute personne qui tente d’entrer dans l’État partie en franchissant une frontière terrestre peut accéder dans des conditions d’égalité aux procédures d’asile .

Détention de migrants

12.La politique du Canada en matière de détention liée à l’immigration est fondée sur le principe selon lequel la détention de migrants doit uniquement être utilisée en dernier recours, dans des situations limitées, et seulement après avoir envisagé des solutions de rechange.

13.Les personnes détenues dans le contexte de l’immigration sont protégées contre la détention arbitraire et ont accès à des recours efficaces, y compris un réexamen continu de leur placement en détention. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est tenue d’examiner les motifs de détention dans les quarante-huit heures suivant le placement en détention, puis sept jours après, puis tous les trente jours par la suite. Le détenu ou le ministre peuvent également demander à tout moment un examen accéléré des motifs de détention en cas de nouveaux éléments de preuve ou d’évolution des circonstances. Chaque décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour fédérale. La détention de migrants vise à préserver l’intégrité du système d’immigration et la sécurité de la population canadienne. Les facteurs pris en compte pour déterminer si une personne doit être détenue comprennent, sans s’y limiter :

Le risque de fuite ;

Le risque pour la population ; ou

L’identité non établie.

14.Dans des circonstances très limitées, le ministre peut également décider de considérer un étranger âgé de 16 ans ou plus comme migrant irrégulier. Lorsque des personnes sont arrêtées ou détenues, la Charte canadienne des droits et libertés exige qu’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les informe des motifs de leur arrestation ou de leur détention, de leur droit d’être représentées par un avocat, ainsi que de leur droit d’aviser un représentant de leur gouvernement de leur arrestation ou de leur détention.

15.La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésne prévoit pas de durée maximale dans le cas des détentions liées à l’immigration. Cependant, la Cour suprême du Canada a conclu que cette absence de durée maximale ne constituait pas une « détention indéfinie » en raison de l’utilité du processus continu d’examen des motifs de détention, lequel tenait compte des circonstances propres à chaque cas.

16.En 2016, le Canada a lancé le Cadre national en matière de détention liée à l’immigration pour réduire, autant que possible, le nombre de mineurs et de personnes vulnérables en détention ainsi que le nombre de personnes détenues sur de longues périodes, tout en veillant à améliorer le bien-être des détenus.

17.Le Cadre porte notamment sur le financement de l’amélioration de l’infrastructure utilisée pour la détention liée à l’immigration, sur le développement des services de soins médicaux et de santé mentale dans les centres de surveillance de l’immigration de l’ASFC, et sur le développement de solutions de rechange à la détention, ce dernier aspect constituant l’un des éléments clefs du Cadre.

18.Le Cadre national en matière de détention liée à l’immigration a permis de diminuer le nombre de personnes mises en détention au quotidien. En 2017-2018, le nombre total de jours de détention (119 712) a baissé de 8,3 % comparativement à 2016-2017 (130 538), et ce, malgré une augmentation de 5,3 % du nombre d’entrées d’étrangers au Canada pendant la même période (de 33,8 à 35,6 millions d’entrées).

19.Par la mise en œuvre du Cadre, le Gouvernement fédéral prend des mesures concrètes en vue d’établir un système de détention liée à l’immigration qui est plus juste et qui promeut un traitement humain et digne des personnes détenues tout en protégeant la sécurité de la population canadienne.

20.L’ASFC est l’organisme fédéral canadien responsable de gérer la frontière, y compris l’application de la loi sur l’immigration. En juillet 2018, le Gouvernement canadien a dévoilé le programme de solutions de rechange à la détention (SRD) de l’ASFC qui est l’un des piliers du Cadre national en matière de détention liée à l’immigration. Les nouvelles SRD ont été élaborées en étroite collaboration avec des intervenants dont le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Canada et le Conseil canadien pour les réfugiés.

21.Grâce au programme de SRD, l’ASFC a créé toute une panoplie d’outils et de programmes qui permettent aux agents d’insérer plus efficacement les personnes dans la collectivité et d’appliquer la loi de façon équilibrée. En plus de la remise en liberté assortie de l’obligation de se présenter (en personne), du dépôt en espèces et de la désignation d’un garant, les nouveaux mécanismes de libération comprennent maintenant les programmes ci‑dessous :

Gestion et contrôle des situations individuelles au sein de la collectivité (GCSC) : le programme offre dans la collectivité des services adaptés de gestion des situations des personnes libérées. L’ASFC négocie avec des prestataires de tout le Canada afin d’offrir aux personnes libérées un encadrement lors de leur insertion dans la collectivité et des programmes spécifiquement destinés à traiter les facteurs susceptibles d’influer sur la capacité d’une personne de mener une vie stable dans la société. Le principe sous-jacent est qu’une personne qui est stable dans la collectivité est plus susceptible de se conformer aux exigences et aux conditions liées à l’immigration ;

Signalement oral : le programme de signalement oral permet aux personnes de confirmer leur présence à l’ASFC par téléphone. Un système automatisé utilise la technologie d’empreinte vocale biométrique pour confirmer l’identité d’une personne et enregistre son emplacement lorsqu’elle appelle à partir d’un téléphone cellulaire ou d’une ligne fixe. Cette méthode offre aux personnes qui se trouvent dans des endroits éloignés ou qui, autrement, devraient parcourir de grandes distances pour satisfaire aux exigences de signalement fixées par l’ASFC des solutions supplémentaires pour se signaler ;

Surveillance électronique (SE) : le programme de SE sera exécuté à titre de projet pilote dans la région de Toronto jusqu’au 31 mars 2020. Effectuée par l’intermédiaire d’un bracelet électronique, la SE est combinée à d’autres SRD comme le programme de GCSC ou de signalement oral et s’applique aux personnes nécessitant une surveillance accrue afin d’atténuer le risque que présente leur libération pour la société. La SE peut convenir lorsqu’il est peu probable qu’une personne se présente, lorsqu’il existe des préoccupations liées à son identité et dans les cas de criminalité grave. Un protocole d’entente permet au Service correctionnel du Canada de fournir à l’ASFC la technologie de SE nécessaire, y compris le bracelet électronique.

Détention de mineurs

22.Le Gouvernement canadien est déterminé à éviter autant que possible la détention de mineurs et la séparation des familles. En novembre 2017, le Ministre de la sécurité publique a communiqué à l’ASFC une instruction pour l’orienter dans la prise de décisions dans les cas de détention de mineurs.

Conformément à l’instruction ministérielle, l’ASFC a publié la Directive nationale sur la détention ou l’hébergement de mineurs à des fins opérationnelles, laquelle renforce le principe selon lequel la détention doit être une mesure de dernier recours, utilisée dans un nombre extrêmement limité de situations et seulement lorsque les autres solutions de rechange à la détention ont été jugées inadéquates ou inaccessibles. L’intérêt supérieur de l’enfant est l’une des principales considérations pour déterminer si un mineur peut être détenu ou hébergé avec un tuteur légal ou avec ses parents détenus. L’ASFC évalue l’intérêt supérieur de l’enfant avec les parents ou le tuteur légal et tient compte du niveau de dépendance du mineur, de ses besoins physiques, psychologiques et affectifs, ainsi que du soin, de la protection et de la sécurité dont l’enfant a besoin.

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés sera modifié au printemps 2019 de façon à faire en sorte que :

L’intérêt supérieur d’un mineur non détenu soit pris en considération dès qu’il est touché directement par une décision concernant la détention de son parent ou de son tuteur. Cette proposition vise à codifier dans la réglementation les décisions prises par la Cour fédérale du Canada ;

Tous les décideurs tiennent compte d’une liste non exhaustive de facteurs lorsqu’ils examinent l’intérêt supérieur d’un mineur. Ces facteurs s’appliqueront aux mineurs, détenus ou non.

Entente sur les tiers pays sûrs

23.L’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs repose sur le maintien par ces pays d’antécédents, de politiques et de pratiques en matière de droits de la personne qui reflètent les obligations qui leur incombent en tant qu’États parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à la Convention contre la torture, lesquelles obligations comprennent le principe de non-refoulement. L’Entente favorise le traitement méthodique des demandes d’asile à la frontière entre les deux pays selon le principe queles personnes doivent demander l’asile dans le premier pays sûr où elles arrivent.

24.Conformément à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le Canada est tenu de surveiller continuellement la situation aux États-Unis, ce qu’il fait en veillant à ce que les États-Unis respectent les exigences qui les ont conduits à être désignés comme tiers pays sûr.

25.Les États-Unis sont le seul pays désigné dans le Règlement comme tiers pays sûr au sens de la loi.

26.Les informations consultées proviennent d’un certain nombre de sources dont des organismes internationaux de protection des droits de l’homme, des rapports d’administrations, des statistiques, des annonces générales et des articles parus dans les médias.

27.Les évaluations auxquelles le Canada a procédé ont conclu que les États-Unis continuaient de satisfaire aux critères sur la base desquels ils avaient été désignés comme tiers pays sûr. Cette conclusion concorde avec les constatations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

28.Le Canada continuera de surveiller la situation pour s’assurer que les États-Unis remplissent toujours les conditions qui ont motivé leur désignation comme tiers pays sûr.

29.L’Entente sur les tiers pays sûrs demeure un outil important, car elle permet au Canada et aux États-Unis de collaborer pour assurer le traitement ordonné des demandes d’asile présentées dans ces pays.