NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/CAN/CO/1825 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-dixième session19 février-9 mars 2007

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

CANADA

1.Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Canada, soumis en un document unique (CERD/C/CAN/18), à ses 1790e et 1791e séances (CERD/C/SR.1790 et 1791), tenues les 20 et 21 février 2007. À sa 1808e séance (CERD/C/SR.1808), le 5 mars 2007, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie, qui est conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, et prend note avec satisfaction de la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports, conformément aux dispositions de la Convention. Il salue en outre les informations complètes et détaillées fournies en réponse aux questions posées au cours de l’examen du rapport et le dialogue ouvert et constructif qui s’est instauré avec la délégation.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption, en mars 2005, du Plan d’action canadien contre le racisme «Un Canada pour tous», qui englobe la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme.

4.Le Comité se félicite également de la promulgation de la loi sur les droits de la personne du Nunavut, qui proscrit la discrimination raciale.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la formation de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme.

6.Le Comité se félicite de la création, en 2005, de la Table ronde transculturelle sur la sécurité, tribune permettant un dialogue entre le Gouvernement et les représentants des communautés sur les tendances et faits nouveaux concernant les mesures de sécurité nationale.

7.Le Comité note, en s’en félicitant, que l’État partie s’est engagé à régler par la négociation les revendications des autochtones en matière de droits et titres fonciers.

8.Le Comité accueille avec satisfaction: a) les amendements apportés en décembre 2001 à la loi canadienne sur les droits de la personne et au Code criminel, qui durcissent la législation nationale réprimant l’infraction d’incitation à la haine sur Internet; b) l’institution, au sein de la Commission canadienne des droits de la personne, d’une «équipe antihaine», composée d’enquêteurs, de juristes et de policiers spécialisés dans les enquêtes portant sur des faits d’incitation à la haine via Internet; c) la création, dans l’Ontario, d’un Groupe de travail communautaire pour la lutte contre les crimes de haine, ayant pour mission d’enrayer ce phénomène et de mieux répondre aux besoins des victimes.

9.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la décision prise par l’État partie de diviser par deux le montant des frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) afin d’alléger la charge financière qui pèse sur les immigrants nouvellement arrivés au Canada.

10.Le Comité note avec satisfaction que la Commission canadienne des droits de la personne a réalisé des progrès sur la voie de la résorption de l’arriéré de travail et de la réduction de la durée de traitement des plaintes.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

11.Le Comité note en le déplorant que trop peu de données ventilées permettant d’évaluer globalement la situation socioéconomique des divers groupes ethniques et raciaux de la population, dont les Afro-Canadiens, notamment en matière d’emploi et d’éducation, ont été fournies. Le Comité relève aussi l’absence de statistiques générales ventilées par groupe ethnique et racial sur les crimes de haine, le profilage racial et les interventions policières.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de procéder à une collecte nationale de données ventilées par groupes raciaux et ethniques et par sexe, devant permettre de mieux évaluer la situation générale de ces différents groupes dans l’État partie.

12.Tout en accueillant avec satisfaction l’information selon laquelle le Plan d’action canadien contre le racisme − Un Canada pour tous, et d’autres initiatives mentionnées par l’État partie garantiront, entre autres, la coordination des efforts menés par les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour combattre le racisme, le Comité s’inquiète de la persistance de disparités dans le degré de mise en œuvre de la Convention d’une province à l’autre.

Le Comité souligne à nouveau que le Gouvernement fédéral canadien est responsable de l’application de la Convention et exhorte l’État partie à continuer à œuvrer au renforcement des mécanismes interprovinciaux d’échanges d’informations sur les lois et politiques relatives à la lutte contre le racisme, y compris les «bonnes pratiques».

13.Tout notant l’observation de l’État partie selon laquelle l’expression «minorités visibles» n’est employée que dans la loi sur l’équité en matière d’emploi et ne sert pas aux fins de la définition de la discrimination raciale, le Comité constate que cette expression est d’usage courant dans les documents officiels de l’État partie, y compris dans le cadre du recensement. Le Comité craint que l’usage de l’expression «minorités visibles» ne soit pas conforme aux buts et objectifs de la Convention (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa réflexion, eu égard au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, sur les incidences de l’emploi de l’expression «minorités visibles» pour désigner des «personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche» (loi sur l’équité en matière d’emploi de 1995).

14.Le Comité s’inquiète des risques accrus de profilage racial et de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans le contexte du renforcement des mesures de sécurité nationale dans l’État partie, en particulier de l’application de la loi antiterroriste. Le Comité s’inquiète aussi de la délivrance par l’État partie, en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de certificats de sécurité permettant de détenir pour une période indéterminée, sans inculpation ni jugement, des non-ressortissants soupçonnés d’activités en relation avec le terrorisme. Le Comité prend note à ce sujet des conclusions de la Cour suprême du Canada dans son arrêt du 23 février 2007 rendu dans l’affaire Charkaoui c. Canada (art. 2).

Tout en étant sensible aux préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité insiste sur l’obligation incombant à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises pour combattre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Le Comité engage l’État partie à poursuivre son examen des mesures liées à la sécurité nationale déjà en place et à veiller à ce que les individus ne soient pas ciblés en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique. Le Comité recommande également à l’État partie de lancer des campagnes de sensibilisation visant à protéger certaines personnes et certains groupes contre les stéréotypes qui les associent au terrorisme. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de modifier la loi antiterroriste en vue d’y inclure une clause expresse contre la discrimination.

15.Le Comité note avec regret que, malgré l’engagement pris par l’État partie d’apporter une solution législative viable (art. 2 et 5 d)) au problème que constitue la discrimination persistante à l’égard des femmes des Premières nations et de leurs enfants en matière de statut des Indiens, d’appartenance à une bande et de biens fonciers matrimoniaux situés dans les réserves, les efforts déployés par l’État partie à cet effet n’ont pas permis de progrès sensibles.

Le Comité appelle l’État partie à adopter sans délai, en concertation avec des organisations et des communautés des Premières nations, y compris des organisations de femmes autochtones, les mesures nécessaires pour parvenir à une solution législative permettant de remédier dans les faits aux effets discriminatoires que la loi sur les Indiens a sur les droits des femmes et des enfants autochtones en matière de mariage, de choix du conjoint, de possession de biens et d’héritage.

16.Tout en relevant que l’article 718.2 du Code criminel fait de la discrimination raciale une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger aux auteurs d’un délit, le Comité demeure préoccupé: a) par l’absence de législation incriminant et réprimant les actes de violence raciste, malgré les prescriptions de l’article 4 a) de la Convention; b) par le fait qu’en vertu du Code criminel la responsabilité pénale ne peut pas être établie sur la base de la nature des organisations racistes (art. 4).

Le Comité rappelle sa Recommandation générale XV (1993) concernant l’article 4, selon laquelle toutes les prescriptions de l’article 4 sont impératives, et recommande à l’État partie d’amender la législation pertinente ou d’en adopter une afin d’en garantir le respect intégral.

17.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des sociétés transnationales immatriculées au Canada mènent à l’étranger des activités économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles qui ont des effets préjudiciables sur le droit à la terre, à la santé, au cadre et au mode de vie des peuples autochtones vivant dans les régions concernées (art. 2.1) d) d, 4 a) et 5 e)).

À la lumière du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des alinéas a et b de l’article 4 de la Convention, ainsi que de sa Recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives ou administratives voulues pour empêcher les sociétés transnationales immatriculées au Canada d’opérer d’une manière préjudiciable à l’exercice de leurs droits par les peuples autochtones dans des territoires situés hors du Canada. Le Comité recommande en particulier à l’État partie d’examiner les moyens de mettre en cause la responsabilité des sociétés transnationales immatriculées sur son territoire. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les effets des activités des sociétés transnationales immatriculées au Canada sur les peuples autochtones à l’étranger et sur toute mesure prise à cet égard.

18.Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les non-citoyens, y compris les demandeurs d’asile, peuvent être placés en détention provisoire s’ils ne peuvent produire un document d’identité valide ou s’ils sont soupçonnés d’avoir donné une fausse identité. Bien que l’État partie ait assuré que la détention n’était utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune durée maximale pour la détention provisoire n’a été fixée et par les conséquences négatives que la détention pour défaut de document d’identité valide pourrait avoir pour les apatrides et les demandeurs d’asile venant de pays dans lesquels des conditions particulières en rendent l’obtention difficile (art. 5 a)).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et sa Recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, et lui recommande de veiller à ce que la détention ne soit imposée que pour des motifs objectifs prévus par la loi, tels que le risque d’évasion, le risque que la personne ne détruise des éléments de preuve ou n’influence des témoins, ou le risque d’un trouble grave à l’ordre public. Il recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les personnes détenues jouissent de tous les droits qui sont les leurs en vertu des normes internationales pertinentes.

19.Tout en se félicitant du lancement de l’initiative «Les enjeux raciaux liés au système de justice», qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’action canadien contre le racisme, le Comité s’inquiète de l’usage excessif de la force par la police à l’égard des Afro-Canadiens et par le pourcentage anormalement élevé des autochtones incarcérés par rapport à la population générale (art. 5 a)).

À la lumière de sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande à l’État partie de privilégier, si possible, d’autres solutions que l’emprisonnement des autochtones, vu les incidences négatives que la séparation d’avec leur communauté du fait de leur incarcération peut avoir pour eux. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’amplifier ses efforts visant à remédier à leur marginalisation socioéconomique et aux attitudes discriminatoires en matière de maintien de l’ordre, et d’envisager d’instituer un programme spécifique propre à faciliter la réinsertion sociale des délinquants autochtones.

20.Tout en prenant acte des mesures adoptées par l’État partie, notamment le soutien apporté à l’initiative Sœurs d’esprit de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), le Comité demeure préoccupé par les graves actes de violence commis contre des femmes autochtones qui sont fortement surreprésentées parmi les victimes de mort violente, de viol et de violence familiale. Le Comité note en outre avec préoccupation que les services à l’intention des victimes de violence sexiste ne sont pas toujours facilement disponibles ou accessibles, en particulier dans les régions reculées (art. 5 b)).

À la lumière de sa Recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de renforcer et d’étoffer les services en place à l’intention des victimes de violence sexiste, notamment les refuges et les services de conseil, afin d’en garantir l’accessibilité. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces en vue de dispenser à tous les agents de la force publique une formation faisant une place aux différences culturelles et à la vulnérabilité des femmes autochtones et des femmes appartenant à des groupes ethniques/raciaux minoritaires face à la violence sexiste.

21.Tout en se félicitant des engagements pris en 2005 par le Gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires au titre de l’Accord de Kelowna, visant à réduire la fracture socioéconomique entre les autochtones et les autres Canadiens, le Comité demeure préoccupé par le fossé considérable qui persiste entre les autochtones et le reste de la population en termes de niveau de vie. À cet égard, conscient de l’importance que revêt le droit des autochtones de posséder, d’exploiter, de gérer et d’utiliser leurs terres, territoires et ressources aux fins de l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, le Comité déplore que dans son rapport l’État partie n’ait pas abordé la question des limites imposées aux autochtones en ce qui concerne l’utilisation de leurs terres, alors que le Comité l’avait prié de le faire. Le Comité relève aussi que l’État partie n’a pas encore appliqué pleinement les recommandations formulées en 1996 par la Commission royale sur les peuples autochtones (art. 5 e)).

À la lumière de l’article 5 e) et de la Recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité engage l’État partie à allouer les ressources voulues pour lever les obstacles qui empêchent les autochtones d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il prie aussi à nouveau l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les limites imposées aux autochtones en ce qui concerne l’utilisation de leurs terres et d’appliquer pleinement sans plus tarder les recommandations que la Commission royale sur les peuples autochtones a formulées en 1996.

22.Tout en notant l’information selon laquelle l’État partie a renoncé à l’approche «reddition, cession et abandon» en matière de titres fonciers autochtones en faveur des approches «droits modifiés» et «non‑affirmation», le Comité demeure préoccupé par l’absence de différence notable entre les résultats de ces deux nouvelles approches et ceux de la précédente. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les revendications portant sur les droits territoriaux des autochtones sont traitées principalement par la voie contentieuse, à un coût exorbitant pour les communautés autochtones concernées vu les positions très conflictuelles adoptées par le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux (art. 5 d) v)).

Eu égard à la reconnaissance par l’État partie du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les nouvelles approches adoptées pour régler les revendications territoriales des autochtones n’entravent pas indûment l’extension progressive de leurs droits. Le Comité exhorte l’État partie à entamer, chaque fois que possible, des négociations de bonne foi fondées sur la reconnaissance et la réconciliation, et lui recommande à nouveau d’examiner les moyens de faciliter l’administration de la preuve en matière de droits et titres fonciers des autochtones dans le cadre de la procédure judiciaire. Les traités conclus avec les Premières nations devraient prévoir un réexamen périodique, y compris par des tiers, si possible.

23.Le Comité note avec préoccupation que les migrants sans papiers et les apatrides, en particulier ceux dont la demande d’obtention du statut de réfugié a été rejetée mais qui ne peuvent être expulsés du Canada, ne sont pas admis au bénéfice de la sécurité sociale et des soins médicaux, puisqu’il faut pour ce faire fournir une attestation de domicile dans une des provinces de l’État partie. Le Comité note avec inquiétude que selon certaines allégations dans plusieurs provinces les enfants apatrides et les enfants de migrants sans papiers ne peuvent pas être scolarisés (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité exhorte l’État partie à adopter les mesures juridiques et les politiques nécessaires pour faire en sorte que les migrants sans papiers et les apatrides dont la demande d’asile a été rejetée aient accès à la sécurité sociale, aux soins médicaux et à l’éducation dans l’ensemble des provinces et des territoires, conformément à l’article 5 e) de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de modifier la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’y inclure expressément l’apatridie comme élément d’appréciation d’un point de vue humanitaire.

24.Tout en reconnaissant le rôle important que la Commission canadienne des droits de la personne joue dans la lutte contre la discrimination raciale en matière d’emploi, notamment par le contrôle qu’elle exerce sur les employeurs relevant de la compétence fédérale, en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi, le Comité demeure préoccupé par le fait que des groupes minoritaires au sens de l’article premier de la Convention, en particulier des Afro-Canadiens et des autochtones, continuent à faire l’objet de discrimination en matière d’embauche, de rémunération, d’accès aux prestations, de sécurité de l’emploi, de reconnaissance des qualifications, ainsi que sur le lieu de travail. Ils sont en outre nettement sous-représentés dans la fonction publique et les postes gouvernementaux (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande que la législation interdisant la discrimination en matière d’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché du travail soit pleinement mise en œuvre et que de nouvelles mesures soient prises pour faire baisser le chômage chez les groupes minoritaires, en particulier les Afro-Canadiens et les autochtones. Le Comité encourage en outre l’État partie à renforcer − ou au besoin à en adopter − les programmes visant à assurer une représentation adéquate des communautés ethniques au sein du Gouvernement et dans la fonction publique, au niveau fédéral et à l’échelon des provinces et territoires. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière.

25.Tout en se félicitant de la récente décision de l’État partie d’abroger l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui dans les faits excluait du champ d’application et de la protection prévue par cette loi les bénéficiaires des dispositions de la loi sur les Indiens et des décisions en découlant, le Comité note que cette abrogation ne garantit pas en soi aux autochtones vivant dans les réserves l’exercice du droit d’avoir accès à des voies de recours effectives (art. 6).

Le Comité appelle l’État partie à engager de véritables consultations avec les communautés autochtones en vue de la mise en place − après l’abrogation − de mécanismes propres à assurer la bonne application de la loi canadienne sur les droits de la personne aux plaintes soumises en vertu de la loi sur les Indiens.

26.Tout en notant qu’il existe des dispositifs adaptés d’aide juridique, le Comité s’inquiète des difficultés que les autochtones, les Afro-Canadiens et les personnes appartenant à des groupes minoritaires au sens de l’article premier de la Convention éprouvent à accéder à la justice, compte tenu en particulier de l’annonce par l’État partie le 25 septembre 2006 de la décision de supprimer le Programme de contestation judiciaire, institué pour apporter un soutien financier à des causes types «afin de clarifier les droits des communautés de minorités de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés» (rapport de l’État partie, par. 80) et de l’absence de tout mécanisme de soutien équivalent (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toute personne relevant de sa juridiction l’accès sans discrimination à la justice. À cet égard, il exhorte l’État partie à rétablir le Programme de contestation judiciaire ou à concevoir à titre prioritaire un système de remplacement opérationnel d’effet équivalent.

27.Vu les contributions positives de l’État partie et le concours qu’il a prêté au processus ayant abouti à l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité déplore que l’État partie ait modifié sa position au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale.

Le Comité recommande à l’État partie de soutenir l’adoption sans délai de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’envisager de ratifier la Convention de l’OIT n o 169 relative aux peuples indigènes et tribaux.

28.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité lui recommande d’en envisager la possibilité.

29.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de continuer à tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

30.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la discrimination raciale dans la perspective de l’établissement du prochain rapport périodique.

31.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base, conformément aux prescriptions relatives au Document de base commun figurant dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, qu’ont récemment approuvées les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

32.Conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du règlement intérieur, l’État partie doit fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 14, 21, 22 et 26.

33.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 15 novembre 2009, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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