Nations Unies

CAT/C/IRQ/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Iraq *

1.Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de l’Iraq à ses 1887e et 1890e séances, les 26 et 27 avril 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 1903e séance, le 9 mai 2022.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique dans les délais. Il lui sait gré également de ses réponses écrites à la liste de points, ainsi que des renseignements complémentaires communiqués à l’occasion de l’examen du rapport périodique.

3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie, mais constate avec regret que certaines questions posées à l’État partie restent sans réponse.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour légiférer ou réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption des textes ci-après :

a)Loi no 8 de 2021 sur les rescapées yazidies ;

b)Loi no 14 de 2018 relative au redressement des condamnés et des détenus ;

c) Loi no 58 de 2017 relative à la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes ;

d)Loi no 70 de 2017 relative au rattachement de l’École de la magistrature au Conseil supérieur de la magistrature ;

e)Loi no 11 de 2016 relative à la transplantation d’organes humains et à l’interdiction du commerce d’organes ;

f) Loi no 27 d’amnistie générale de 2016 ;

g)Loi no 56 de 2015 portant modification de la loi sur la médecine légale.

5.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner plus largement effet à la Convention, en particulier :

a)L’adoption de la stratégie nationale de santé procréative pour la période 2018‑2022 ;

b)L’adoption du plan national en faveur de l’émancipation des femmes pour la période 2022-2030 ;

c)L’adoption, en 2017, de la politique nationale de protection de l’enfance ;

d) L’adoption par le Conseil supérieur de la magistrature des textes d’application de la loi no 58 de 2017 relative à la protection des témoins, des experts, des informateurs et des victimes ;

e) L’adoption du règlement no 7 de 2017 relatif aux foyers d’accueil pour les victimes de la traite des êtres humains ;

f)La création de la commission nationale permanente du droit international humanitaire, en application de l’arrêté no 10 de 2015.

6. Le Comité salue l’adoption par l’État partie du plan national 2021-2025 en faveur des droits de l’homme, qui fixe des priorités dans la lutte contre la torture, les disparitions forcées et la violence fondée sur le genre, entre autres. Il se félicite en outre du lancement du plan régional pour les droits de l’homme au Kurdistan pour la période 2021-2025.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur la suite donnée à ses recommandations sur le conflit armé, les actes de terrorisme et les violations de la Convention, la violence sexuelle liée au conflit, les garanties juridiques fondamentales et les détentions secrètes dans les affaires liées à la sécurité. Ayant pris note avec intérêt des réponses envoyées par l’État partie, et compte tenu de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 23 juillet 2020, il estime que la recommandation formulée au paragraphe 12 (al. a)) des précédentes observations finales n’a pas été appliquée et que celle formulée au paragraphe 14 ne l’a été que partiellement. Il estime également que les renseignements communiqués par l’État partie concernant les paragraphes 13 et 16 (al. a)) des précédentes observations finales ne sont pas suffisamment complets pour évaluer l’application des recommandations. Ces questions sont examinées aux paragraphes 18 à 21, 10, 11, 16 et 17 des présentes observations finales.

Définition et incrimination de la torture

8.Eu égard à ses précédentes observations finales, le Comité reste préoccupé par le retard pris dans l’adoption de la loi contre la torture. Il note que deux projets de loi ont déjà été élaborés et que le projet de loi présenté par le Ministère de la justice est actuellement en attente d’examen par les autorités législatives. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations reçues selon lesquelles ce projet de loi ne répond toujours pas aux prescriptions de l’article premier de la Convention, qui prévoit que la définition de la torture doit contenir tous les éléments constitutifs de l’infraction de torture, entre autres choses (art. 1, 2 et 4).

9.Compte tenu des engagements pris par l’État partie en novembre 2019, dans le contexte de l’Examen périodique universel , le Comité invite instamment l’État partie à accélérer l’adoption du projet de loi contre la torture, en veillant à ce qu’il traite de tous les éléments visés par l’article premier de la Convention. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  2 (2007) sur l’application de l’article 2, dans laquelle il a souligné que, si la définition de la torture en droit interne était trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découlait pouvait ouvrir la voie à l’impunité. L’État partie devrait faire en sorte que la torture soit exclue du champ d’application des lois d’amnistie et assurer le plein respect du caractère absolu de l’interdiction de la torture, qui ne souffre aucune exception. L’État partie devrait également veiller à ce que les infractions consistant en des actes de torture soient passibles de peines à la mesure de la gravité de ces actes, conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 2) de la Convention. En outre, il devrait veiller à ce que le principe de la responsabilité du donneur d’ordres ou du supérieur hiérarchique pour les actes de torture commis par ses subordonnés soit expressément reconnu dans le projet de loi à venir.

Garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité prend note des garanties procédurales visant à prévenir la torture et les mauvais traitements consacrées par la législation iraquienne, mais demeure préoccupé par les informations indiquant que dans la pratique les personnes en détention ne bénéficient pas systématiquement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. À cet égard, il a été signalé que : a) l’exercice du droit de consulter un avocat était systématiquement retardé et n’était autorisé qu’après que les interrogatoires menés par les forces de sécurité et le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête préliminaire avaient eu lieu ; b) il était fréquent que les personnes soupçonnées d’infraction liée au terrorisme ne bénéficient pas de l’assistance effective d’un défenseur ; c) faire pratiquer un examen médical par un médecin indépendant pour déceler des signes de torture et de mauvais traitements ne constituait pas une pratique courante, en particulier en détention provisoire ; d) l’exercice du droit de prévenir un proche ou une personne de son choix était souvent retardé ; e) les personnes arrêtées étaient présentées devant le juge d’instruction plusieurs jours, voire plusieurs semaines après leur arrestation, soit bien au-delà du délai de vingt‑quatre heures prévu par la législation iraquienne ; f) les registres de toutes les personnes privées de liberté n’étaient pas interconnectés ni centralisés (art. 2).

11. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment à ce qu’elles : a) soient informées de leur droit de consulter librement un avocat indépendant de leur choix ou, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridictionnelle de qualité, y compris pendant l’interrogatoire initial et l’enquête  ; b) puissent, à leur demande, être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant, y compris par le médecin de leur choix, si elles en font la demande  ; c) puissent informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention immédiatement après leur arrestation  ; d) soient présentées devant un juge dans les délais prescrits par la loi  ;

b) De vérifier systématiquement que les fonctionnaires compétents assurent dans la pratique la tenue rigoureuse des registres et de créer un registre central informatisé, accessible à toute autorité compétente  ;

c) De lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de plaintes reçues concernant le non-respect des garanties juridiques fondamentales et sur l’issue de ces plaintes, notamment sur les mesures disciplinaires prises à l’égard des fonctionnaires qui ne respectent pas les garanties juridiques fondamentales.

Allégations de recours généralisé à la torture ou aux mauvais traitements et absence d’obligation de rendre des comptes

12.Le Comité note que la délégation de l’État partie nie que la torture soit pratiquée dans les lieux de détention, mais demeure préoccupé par les informations indiquant que des personnes en détention, y compris dans les établissements placés sous l’autorité des forces de sécurité et dans des lieux qui ne seraient pas connus de ces personnes, sont soumises à la torture ou à des mauvais traitements, en particulier au stade de l’enquête. Selon les renseignements dont dispose le Comité, souvent les détenus ne portent pas plainte par crainte de représailles et, lorsque des plaintes sont déposées, il n’est pas donné d’informations sur les enquêtes menées et leur issue. En outre, le rôle du juge d’instruction sème le doute quant l’impartialité des enquêtes sur les allégations de torture formulées pendant une procédure en cours, puisque le juge d’instruction qui est responsable de l’enquête sur ces allégations en pareil cas est celui-là même qui dirige l’enquête sur l’infraction présumée faisant l’objet de ladite procédure. Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation concernant les enquêtes menées sur des allégations de torture et de décès en détention dans un centre de détention situé à Mossoul et placé sous l’autorité du Ministère de l’intérieur, mais il relève avec préoccupation qu’il n’a pas reçu de données exhaustives concernant ces enquêtes et leur issue. Il constate que les mécanismes mis en place par l’État partie pour recevoir et examiner les plaintes pour acte de torture et mauvais traitements infligés par des fonctionnaires ne permettent pas, dans la pratique, de rendre les auteurs de tels faits véritablement comptables de leurs actes. À titre d’exemple, il semble que les plaintes pour torture, déposées pour la plus grande part par des condamnés, ne sont portées devant les tribunaux compétents en matière de droits de l’homme qu’après avoir été préalablement examinées par la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme et avoir fait l’objet d’une enquête par le Bureau du Procureur, et que les procédures devant ces tribunaux restent longues (art. 2, 12, 13 et 16).

13. L’État partie est instamment prié de s’attaquer immédiatement au problème de l’impunité et d’adopter des mesures visant à garantir le respect dans la pratique de l’obligation de rendre des comptes pour tous les actes de torture ou les mauvais traitements infligés par des agents publics ou dont d’autres personnes ont été complices, en faisant procéder à des enquêtes rapides, impartiales et efficaces sur les plaintes par un mécanisme indépendant, en poursuivant les auteurs de ces violences et en les punissant de peines appropriées. Il est instamment prié, en outre, de garantir, dans la pratique et conformément aux dispositions législatives applicables, que toutes les personnes visées par une enquête pour des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendues et le restent pendant toute la durée de l’enquête. L’État partie devrait également garantir dans la pratique la protection des plaignants et des témoins contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation motivé par leur plainte.

Aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements

14.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré les dispositions législatives en vigueur concernant l’irrecevabilité des preuves obtenues par des moyens illégaux, les aveux obtenus par la contrainte sont retenus à titre de preuve par les tribunaux, notamment dans les affaires liées au terrorisme, et y compris dans le cas d’enfants. En outre, les informations dont dispose le Comité portent à croire que souvent il n’est fait aucun cas des allégations d’aveux forcés obtenus par la torture ou les mauvais traitements formulées devant le juge de première instance ou d’appel et qu’il n’y est pas donné suite comme il se doit, et que le laps de temps qui s’écoule entre les faits présumés et l’enquête dont ils font tardivement l’objet conduit à de graves insuffisances dans la constatation des signes de torture physique et psychologique (art. 15).

15. L’État partie devrait garantir dans la pratique que les aveux obtenus par la torture ou par de mauvais traitements sont déclarés irrecevables et que pareils faits donnent lieu à une enquête, développer les programmes de formation spécialisés destinés aux juges et aux procureurs afin de leur donner les moyens de reconnaître les signes de torture et de mauvais traitements et d’enquêter efficacement sur toute allégation concernant de tels actes, élaborer à l’intention des membres des forces de l’ordre des modules de formation sur les techniques non coercitives d’interrogatoire et d’enquête, faire parvenir au Comité des informations sur toute affaire dans laquelle des aveux ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par de mauvais traitements, et indiquer si les fonctionnaires responsables d’avoir extorqué ces aveux ont été poursuivis et punis.

Lieux de détention non officiels

16.S’il prend note de l’interdiction en droit interne de la détention illégale dans des lieux non prévus à cet effet, ainsi que de l’affirmation de l’État partie selon laquelle rien ne permet d’affirmer qu’il existe des lieux de détention secrets, le Comité continue de recevoir des informations de sources crédibles concernant des cas de détention illégale et de détention au secret dans des lieux inconnus (art. 2, 11 et 16).

17. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité engage vivement l’État partie à veiller, à titre de priorité, à ce que la législation nationale soit effectivement appliquée dans l’ensemble du pays et à fermer immédiatement tous les lieux de détention non officiels.

Mesures de lutte contre le terrorisme et opérations militaires

18.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a faits pour enquêter sur les crimes commis par Daech et en poursuivre les auteurs, notamment du projet de loi relatif aux crimes internationaux, qui vise à juger les personnes affiliées à Daech. Il prend note des mesures prises en sus par le Gouvernement de la Région du Kurdistan, notamment de l’élaboration du projet de loi portant création d’une cour pénale chargée de connaître des crimes commis par Daech. Cependant, il reste préoccupé par les informations concernant les faits de torture, de mauvais traitements, d’arrestation arbitraire, de détention illégale et de disparition forcéequi auraient été commis par les forces iraquiennes et des acteurs armés qui leur sont affiliés au cours d’opérations militaires et de campagnes de lutte contre le terrorisme, et par le manque d’informations sur les enquêtes menées sur ces faits et les poursuites intentées contre leurs auteurs. Le Comité est préoccupé en outre par les poursuites engagées contre des combattants de Daech, principalement sur le fondement de la législation antiterroriste, devant des tribunaux fédéraux et des tribunaux du Kurdistan, dans le cadre desquelles il n’est pas tenu compte de la nature ni de la gravité des crimes internationaux qui auraient été commis par Daech, et par le fait que les victimes ne peuvent pas participer aux procès. En outre, cette législation n’incrimine pas le viol et les autres actes de violence sexuelle. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la révision en cours de la loi antiterroriste, mais constate qu’une définition large du terrorisme, qui ne répond pas aux normes internationales, continue d’être appliquée. En outre, des enfants seraient détenus par les forces de sécurité et déclarés coupables d’infractions très vaguement définies liées à la sécurité nationale, pour le simple fait d’avoir été affiliés à Daech. Les allégations de non-respect du droit à un procès équitable et des garanties d’une procédure régulière dans le cadre de ces procédures sont également préoccupantes (art. 2, 11, 14 et 16).

19. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et invite instamment l’État partie à :

a) Veiller à ce que les personnes privées de liberté qui sont accusées d’actes de terrorisme jouissent des garanties fondamentales contre la torture , notamment du droit d’être traduites sans délai devant un juge  ;

b) Mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d’autres violations commises par des acteurs étatiques et non étatiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d’opérations militaires, engager des poursuites s’il y a lieu, veiller à ce que toutes les victimes obtiennent réparation, et redoubler d’efforts pour dispenser une formation sur les moyens de prévenir la commission de violations des droits de l’homme lors d’opérations de lutte contre le terrorisme et d’opérations militaires  ;

c) Prendre toutes les mesures voulues pour enquêter sur les allégations de crimes internationaux commis par Daech, en tenant compte de leur nature et de leur gravité, et mettre en place des mécanismes appropriés pour examiner ces crimes, y compris pour permettre la réconciliation et l’octroi de réparations complètes  ;

d) Prendre les mesures voulues pour mettre fin aux poursuites intentées contre des enfants sur la base d’accusations liées à leur seule affiliation présumée à Daech, et non à leur implication dans des crimes violents, permettre à ces enfants de se réadapter et se réinsérer et leur fournir des services adaptés. Lorsqu’il est nécessaire d’engager des poursuites pénales pour des crimes violents, veiller à ce que le traitement des mineurs soit conforme aux normes internationales en matière de justice pour mineurs et à ce que des mesures de substitution à la détention soient appliquées dans toute la mesure possible  ;

e) Prendre les mesures nécessaires pour que l’ensemble de la législation relative à la lutte contre le terrorisme, y compris la modification qui sera apportée prochainement à la loi antiterroriste, soit pleinement conforme à la Convention et aux normes internationales pour que, dans la pratique, les garanties juridiques et relatives à l’équité des procès soient suffisantes et efficaces, et pour qu’aucun fait d’arrestation arbitraire, de détention illégale ou de disparition forcée ne soit commis sous couvert de la lutte contre le terrorisme.

Violences sexuelles liées au conflit

20.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a faits pour offrir des réparations aux personnes ayant subi des violences sexuelles et fondées sur le genre liées au conflit, mais reste préoccupé par les informations reçues concernant la lenteur des progrès réalisés dans la mise en application de la loi sur les rescapées yazidies et par le manque actuel de fonds alloués à cette fin. Il constate également que la loi ne traite pas du statut des enfants nés de viols commis par des membres de Daech et que la définition du terme « rescapée » n’englobe pas les membres de certaines communautés minoritaires. Le Comité prend note des progrès réalisés dans les enquêtes sur les enlèvements commis par Daech (5 170 dossiers enregistrés, dont 2 324 affaires traitées par les tribunaux, et 3 552 personnes secourues), mais demeure préoccupé par le sort des 2 719 personnes portées disparues (art. 1, 2, 4, 14 et 16).

21. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour secourir les victimes encore captives de Daech et enquêter sur tous les actes de violence sexuelle liés au conflit et en poursuivre les auteurs. Il devrait veiller à ce que les victimes puissent effectivement et rapidement demander et recevoir toutes les formes de réparation utiles, qui devraient comprendre des programmes de réadaptation complets, inclusifs et axés sur les rescapés et des garanties de non-répétition. Pour ce faire, l’État partie devrait assurer la mise en application efficace et rapide de la loi sur les rescapées yazidies en : a ) allouant des fonds suffisants à cette fin  ; b) en améliorant le traitement des demandes  ; c ) en assurant la participation active des femmes des collectivités touchées par le conflit à cette mise en application, par exemple en les consultant ou en les recrutant comme employées  ; et d ) en organisant régulièrement, à l’intention de tout le personnel travaillant à la mise en application de cette loi, des activités de renforcement des capacités portant notamment sur les moyens de travailler auprès des victimes de manière éthique et en tenant compte des traumatismes que celles-ci ont subis. L’État partie devrait également garantir le droit des victimes de participer effectivement aux procédures pénales, en mettant en place des garanties visant à éviter leur stigmatisation et la réactivation de leur traumatisme, et veiller à ce que des services de réadaptation spécialisés soient rapidement mis à la disposition de tous les rescapés.

Surveillance des lieux de détention

22.Le Comité prend note des renseignements fournis sur les activités de surveillance des conditions de détention menées par la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme, mais constate avec préoccupation que, conformément à l’article 45 (par. 4) de la loi relative au redressement des condamnés et des détenus, les autorités compétentes doivent donner leur accord préalable sur la date à laquelle auront lieu les visites des lieux de privation de liberté, y compris des centres où sont détenues les personnes soupçonnées d’infraction terroriste, ce qui est contraire au mandat de la Haute Commission, lequel prévoit que celle-ci effectue des visites de contrôle inopinées sans approbation préalable aucune dans tous les lieux de privation de liberté. Le Comité constate également que la loi relative au redressement des condamnés et des détenus ne prévoit pas que les organisations de la société civile effectuent des visites de contrôle dans les lieux de privation de liberté. À cet égard, il accueille avec intérêt les informations communiquées par l’État partie sur le projet de loi visant à modifier ce texte de loi et s’attend à recevoir des informations supplémentaires à ce sujet le moment venu (art. 2, 11 et 16).

23. L’État partie devrait :

a) Modifier rapidement la loi relative au redressement des condamnés et des détenus et garantir à la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme toutes facilités d’accès aux fins de visites inopinées  ;

b) Continuer de veiller à ce que des observateurs internationaux et nationaux puissent visiter tous les lieux de privation de liberté situés sur son territoire  ;

c) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Conditions de détention

24.Malgré les explications données par la délégation de l’État partie concernant la réforme en cours du système pénitentiaire iraquien, y compris dans la région du Kurdistan, et concernant les mesures prises pendant la pandémie de COVID-19, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état d’un surpeuplement des lieux de détention et de mauvaises conditions matérielles dans ceux-ci, en particulier de problèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de la mauvaise qualité de la nourriture fournie, de la carence des services médicaux et des soins de santé, de l’absence de soutien psychosocial pour les personnes ayant besoin de services spécialisés, en particulier les personnes handicapées, et d’un manque d’activités récréatives ou d’activités de formation favorisant la réinsertion. Le Comité juge particulièrement préoccupants les conditions matérielles de détention des femmes et des filles placées dans les centres administrés par les forces de sécurité, le traitement qui leur est réservé et les allégations selon lesquelles elles sont victimes de harcèlement sexuel, ainsi que d’exploitation et de violence sous diverses formes. Il regrette de ne pas disposer de données officielles complètes, ventilées par établissement, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés et sur l’emplacement et le taux d’occupation de tous les lieux de privation de liberté placés sous l’autorité de tous les ministères et autres autorités compétentes (art. 11 et 16).

25. Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour mettre les conditions de détention en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et , en particulier :

a) À décongestionner les prisons en ayant davantage recours aux mesures de substitution à la détention et en poursuivant la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures pénitentiaires et d’amélioration des conditions de détention  ;

b) À procéder systématiquement à un examen médical au début de la détention, et en particulier dès le placement en détention provisoire, à constituer pour chaque détenu un dossier médical individuel, exhaustif et confidentiel et à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les maladies infectieuses dans les lieux de privation de liberté et à doter ceux-ci d’un nombre suffisant d’employés qualifiés et formés, notamment de gardiens professionnels et de prestataires de santé , afin d’assurer la fourniture de soins appropriés  ;

c) À veiller à ce que les femmes détenues aient accès à des installations sanitaires et à des services d’hygiène adéquats et soient détenues dans des conditions permettant de répondre à leurs besoins, et à ce que les prisons soient adaptées aux besoins des détenus handicapés, et à prévenir le harcèlement sexuel et les autres formes de violence en détention, à exercer une surveillance à cet égard et à réunir des éléments sur les faits constatés  ;

d) À faciliter l’accès aux activités récréatives et culturelles dans les lieux de détention et les établissements pénitentiaires, ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’enseignement, afin de favoriser la réinsertion des détenus dans la communauté  ;

e) À faire figurer dans son prochain rapport périodique les données demandées sur le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés dans tous les établissements.

Justice pour mineurs

26.Le Comité est préoccupé par l’âge de la responsabilité pénale, qui est bas (9 ans), et qui est actuellement susceptible d’être modifié pour être porté à 11 ans, comme c’est le cas dans la région du Kurdistan. Il est également préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant la surpopulation et les conditions matérielles insuffisantes observées dans les centres accueillant des détenus mineurs et par le manque d’accès à des programmes d’enseignement et de réadaptation appropriés (art. 2, 11 et 16).

27. L’État partie devrait porter l’âge de la responsabilité pénale à un âge acceptable au regard des normes internationales et garantir la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

Décès en détention

28.Selon les informations communiquées par la délégation de l’État partie, 461 décès en détention ont été enregistrés pour la seule année 2021, les établissements dans lesquels ils sont survenus n’étant pas précisés. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas soumis, pour l’ensemble de la période considérée et en incluant les établissements relevant du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense et des services de renseignement, des données statistiques complètes, ventilées par lieu de détention, par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité des défunts et par cause du décès. Il est préoccupé d’apprendre que l’on compterait la torture et l’absence de soins de santé parmi les causes de décès en détention, et regrette le manque d’informations reçues sur les enquêtes menées à cet égard (art. 2, 11 et 16).

29. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les décès en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par une entité indépendante, y compris à un examen médico ‑ légal indépendant et, s’il y a lieu, appliquer les sanctions correspondantes  ;

b) Envisager d’adopter des directives générales applicables aux enquêtes sur les décès en détention  ;

c) Évaluer l’efficacité des programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies infectieuses dans les prisons  ;

d) Réunir des informations détaillées sur les décès survenus dans tous les lieux de détention et sur leurs causes, ainsi que sur l’issue des enquêtes menées sur ces décès, et les communiquer au Comité.

Peine de mort

30.Le Comité constate avec satisfaction qu’un moratoire de fait sur l’application de la peine de mort est observé dans la région du Kurdistan depuis 2008, mais il prend note avec regret des informations selon lesquelles celui-ci aurait été violé à plusieurs reprises en 2015 et en 2016. Il relève que la peine capitale continue d’être prononcée par les tribunaux fédéraux iraquiens, notamment dans des affaires mettant en cause des ressortissants étrangers, et que les personnes concernées ont été exécutées. Il regrette en outre l’absence de données et d’informations complètes sur les garanties juridiques en la matière. Le Comité est préoccupé d’apprendre que, dans la plupart des cas, la peine capitale serait prononcée sur le fondement de la législation antiterroriste et, souvent, en l’absence des garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les condamnés à mort de la prison centrale de Nasriyé sont détenus dans des conditions matérielles déplorables et souvent soumis à des actes de torture et à de mauvais traitements, notamment à de fausses menaces de la part des gardiens de prison concernant leur exécution imminente. Qui plus est, comme l’a confirmé la délégation dans sa réponse écrite à la question du Comité, les familles ne seraient pas préalablement informées de l’exécution de leur proche, comme le prévoit l’article 291 du Code de procédure pénale (art. 2, 11 et 16).

31. Le Comité engage instamment l’État partie à instaurer un moratoire sur l’application de la peine de mort, à poursuivre ses efforts visant à commuer toutes les peines de mort en d’autres peines, à améliorer les conditions de détention des condamnés à mort, à réexaminer, à la lumière de ses obligations internationales, l’application des lois antiterroristes et des autres lois prévoyant la peine de mort, à renforcer les garanties juridiques et les garanties d’une procédure régulière à toutes les phases de la procédure et concernant toutes les infractions, à veiller à ce que les familles soient dûment informées lorsqu’il va être procédé à l’exécution et à envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Usage excessif de la force pendant les manifestations qui ont eu lieu en 2019 et 2020

32.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les forces de sécurité et des éléments armés non identifiés ont, pendant les manifestations qui ont eu lieu à partir d’octobre 2019, fait un usage excessif de la force et ont notamment utilisé des armes à létalité réduite, faisant des morts et des blessés, parmi lesquels des enfants, procédé à des arrestations arbitraires et des détentions au secret, infligé des actes de torture et de mauvais traitements et commis des disparitions forcées, ,. Il est consterné par les allégations d’enlèvement, d’agression et d’intimidation de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme. Il prend note de l’engagement pris par l’État partie de faire en sorte que les auteurs des actes susmentionnés en répondent, notamment en créant une commission indépendante d’établissement des faits et des commissions d’enquête judiciaire dans chaque province où il y a eu des manifestations. Toutefois, il regrette l’absence de rapports publics sur les mesures prises par la commission d’établissement des faits, le peu de progrès accomplis dans les enquêtes et le très faible nombre de poursuites engagées à ce jour (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

33. L’État partie devrait :

a) Revoir sa législation sur le recours à la force et aux armes et élaborer des lignes directrices claires, s’il y a lieu, en y intégrant les principes de légitimité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution, mettre les dispositions législatives et réglementaires régissant le recours à la force en conformité avec les normes internationales, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, et dispenser une formation sur ces principes à toutes les forces de sécurité  ;

b) Veiller à ce que les tâches de maintien de l’ordre public soient assurées, dans toute la mesure possible, par des autorités civiles et faire en sorte que tous les agents puissent être effectivement identifiés à tout moment lorsqu’ils sont en service afin de contribuer à assurer le respect du principe de responsabilité individuelle et une protection contre les actes de torture et les mauvais traitements  ;

c) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient rapidement menées sur toutes les allégations décrites ci-dessus, qu’elles soient formulées à l’égard d’acteurs étatiques ou non étatiques, et faire en sorte que les auteurs des faits soient poursuivis et que les victimes ou leur famille reçoivent une réparation complète.

Réparation, notamment sous forme d’une indemnisation et de moyens de réadaptation

34.Eu égard à ses précédentes observations finales, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations complètes sur les réparations accordées aux victimes de torture ou de mauvais traitements à l’issue des recours civils prévus par la législation en vigueur ou de tout autre recours utile qui permette à ces victimes de réclamer des dommages‑intérêts pour préjudice pécuniaire et non pécuniaire et d’obtenir des moyens de réadaptation médicale et psychosociale (art. 14).

35. L’État partie devrait garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements obtiennent réparation, y compris les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, comme le prévoit l’observation générale n o  3 (2012) sur l’application de l’article 14.

Principe du non-refoulement

36.Le Comité constate que le projet de loi concernant les réfugiés est toujours en attente d’approbation par le Conseil des représentants. Il regrette que la délégation n’ait pas donné d’informations détaillées concernant la prise en compte du principe de non-refoulement dans le projet de loi contre la torture. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas présenté d’informations complètes sur les demandes d’asile reçues et acceptées ni sur les cas dans lesquels il avait été procédé à un renvoi, une extradition ou une expulsion pendant la période considérée, ou sur les garanties dont avaient bénéficié les personnes concernées et l’appréciation du risque qu’elles couraient. Le Comité est préoccupé d’apprendre, en outre, que l’État partie a procédé au renvoi de plusieurs personnes dans des pays voisins, en violation du principe de non-refoulement, sans être dûment assuré que ces personnes bénéficieraient de garanties procédurales (art. 3).

37. L’État partie est invité à faire en sorte que le projet de loi contre la torture soit conforme à la Convention et à l’adopter. L’État partie ne devrait, en aucune circonstance, expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. L’État partie devrait examiner minutieusement, sur le fond, chaque cas particulier, et offrir des garanties de procédure. Il devrait envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole y relatif.

Violence fondée sur le genre

38.Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie notamment sur le projet de loi relatif à la violence domestique, qui est actuellement examiné par le Conseil des représentants et qui devrait supprimer certaines circonstances atténuantes prévues par la législation en vigueur en cas de viol ou de faits de violence commis par un homme sur la personne de son épouse, et sur la révision de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Toutefois, il prend acte des préoccupations du Comité des droits de l’homme, qui estime qu’il importe de prendre des mesures supplémentaires pour abroger ou modifier toutes les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes ou qui cautionnent la violence contre celles-ci, notamment les dispositions exonératoires et les circonstances atténuantes prévues par le Code pénal concernant le viol et les crimes dit d’« honneur », comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes recommandations. Le Comité est également préoccupé par le faible nombre d’affaires portées devant les tribunaux par rapport au nombre élevé de plaintes pour violence à l’égard des femmes. En outre, il est préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées dans certaines régions du pays et prend note avec intérêt de l’élaboration par le Gouvernement de la région du Kurdistan d’un plan visant à mettre un terme à cette pratique (art. 2, 12, 14 et 16).

39. Le Comité invite instamment l’État partie à adopter le projet de loi sur la violence domestique actuellement à l’examen et la stratégie nationale, et à supprimer ou modifier les dispositions législatives préoccupantes du Code pénal, conformément à la Convention. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer la pratique des mutilations génitales féminines. Il devrait également veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui engagent sa responsabilité internationale au titre de la Convention, fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis comme il se doit, et à ce que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée, et aient accès à une aide juridique, à des foyers d’accueil sûrs et aux soins médicaux et au soutien psychologique nécessaires.

Haute Commission iraquienne des droits de l’homme

40.Le Comité s’inquiète du retard qui aurait été pris, selon les informations reçues, dans la désignation des nouveaux membres de la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme et du manque d’indépendance à l’égard des partis politiques qui serait observé au cours de la procédure de nomination. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué de renseignements sur les enquêtes menées et les poursuites intentées dans les affaires de torture renvoyées par la Commission devant le ministère public, ainsi que sur l’issue de ces affaires. Il juge également préoccupant le fait que les membres de la Commission ne soient pas protégés des représailles et autres manœuvres d’intimidation et ne jouissent pas de l’immunité à cet égard dans l’exercice de leurs fonctions, comme on a pu le constater récemment lorsque Ali Akram Al-Bayati, ancien membre de la Commission, a été poursuivi pour s’être exprimé sur la question de la torture en Iraq alors qu’il était encore en fonctions (les poursuites ont été abandonnées depuis lors, comme l’a indiqué la délégation au cours du dialogue) (art.2).

41. L’État partie devrait  :

a) Donner encore davantage de moyens à la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme de sorte qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat, et veiller à ce que la procédure de désignation des membres de la Commission soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)  ;

b) Assurer le suivi des plaintes pour torture déposées auprès de la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme , enquêter efficacement sur les faits dénoncés, en poursuivre les auteurs et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation  ;

c) Veiller, à titre prioritaire, à ce que les membres de la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance et sans ingérence, et soient protégés des manœuvres d’intimidation, du harcèlement et des représailles.

Formation

42.Le Comitéprend note des informations communiquées par la délégation de l’État partie sur l’enseignement des droits de l’homme dispensé dans les écoles militaires, à l’école de police et ailleurs. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations concernant la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et autres professionnels de la santé, ainsi qu’aux membres des forces de sécurité et portant spécifiquement sur la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements (art.10).

43. L’État partie devrait  :

a) Faire figurer les dispositions de la Convention dans les programmes de formation obligatoires à l’intention des policiers, des membres des forces de l’ordre, des agents de la sécurité nationale, du personnel militaire, des gardes-frontières, du personnel pénitentiaire, des juges, des procureurs et des avocats  ;

b) Veiller à ce que tous les personnels concernés, y compris les membres du corps médical, reçoivent une formation spéciale pour apprendre à déceler les signes de torture et de mauvais traitements conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Procédure de suivi

44. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, au plus tard le 13 mai 2023, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant l’incrimination de la torture, les garanties juridiques fondamentales, la violence sexuelle liée au conflit et la peine de mort (voir par. 9, 11 (al. a) et c)), 21 et 31 ci ‑ dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

45. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

46. Le Comité invite l’État partie à envisager d’adhérer au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, de devenir partie au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

47. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

48. Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, d’ici au 13 mai 2026. À cette fin, il invite l’État partie à accepter d’ici au 13 mai 2023 la procédure simplifiée d’établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueraient le troisième rapport périodique qu’il soumettrait en application de l’article 19 de la Convention.