Nations Unies

CAT/C/IRQ/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 novembre 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par l’Iraq en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2019 *

[Date de réception : 20 août 2019]

Table des matières

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I.Introduction3

II.Dispositif et méthode d’élaboration du rapport3

III.Évolution législative dans les domaines couverts par la Convention3

IV.Application des dispositions de la Convention et des recommandations qui s’y rapportent5

I.Introduction

1.La République d’Iraq soumet au Comité contre la torture son deuxième rapport périodique, conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle elle a adhéré en 2008. Le Comité a examiné le rapport initial de l’Iraq (CAT/C/IRQ/1) à ses 1332e et 1335e séances, tenues les 29 et 30 juillet 2015, et adopté ses observations finales à ses 1349e et 1350e séances, tenues les 11 et 12 août 2015.

2.L’Iraq a soumis au Comité le 2mars 2017 le rapport de suivi prévu au paragraphe32 des observations finales.

3.La République d’Iraq veille à présenter ses rapports aux organes conventionnels dans les délais impartis et donne suite à toutes les recommandations formulées. Le 19 juin 2016, après le transfert du portefeuille des droits de l’homme au Ministère de la justice, un comité central permanent présidé par le Ministre de la justice a été créé et chargé de l’élaboration des rapports du pays au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il est composé de représentants de plusieurs ministères, ainsi que de membres du Cabinet du Premier Ministre, du Secrétariat général du Conseil des ministres et du Conseil national de sécurité. Le 5 février 2018, le comité a été rebaptisé « Comité national chargé de l’élaboration des rapports » ; sa représentativité a été renforcée, sa composition élargie et ses compétences étendues.

II.Dispositif et méthode d’élaboration du rapport

4.Les étapes de l’élaboration du rapport ont été les suivantes :

a) Préparation : un sous-comité ministériel, présidé par le Ministère de la justice et composé de représentants de différents ministères compétents a été créé le 10janvier2017.Les observations finales du Comité ont été communiquées et expliquéesaux organes et ministères concernés ;

b) C ollecte d ’ informations : les renseignements nécessaires à l’établissement du rapport ont été recueillis et le sous-comité a organisé plusieurs réunions au cours desquelles ils ont été examinés et actualisés, jusqu’à la date de soumission du rapport ;

c) R édaction : les différentes parties thématiques du rapport ont été rédigées à partir des informations recueillies . Le sous-comité a ainsi établi une version provisoire du rapport, qu’il a soumise au Comité national ;

d) E xamen et approbation : le Comité national a organisé une réunion destinée à l’examen et à l’approbation du projet de rapport, avant soumission au Conseil des ministres pour validation et transmission au Comité contre la torture.

III.Évolution législative dans les domaines couverts par la Convention

5.Projet de loi contre la torture : faisant suite aux directives du Premier Ministre du 28juin 2015 et à celles du Secrétariat général du Conseil des ministres relatives à l’application des recommandations que le Comité contre la torture avait formulées en 2015, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi contre la torture prévoyant des mesures visant à donner effet à la Convention et à harmoniser la législation iraquienne avec ses dispositions. Le projet de loi comprend une définition de la torture et des traitements inhumains ou dégradants qui est conforme aux dispositions de la Convention et aux recommandations du Comité. Les dispositions du projet de loi concernent notamment : la mise en place d’un mécanisme de signalement, de collecte de renseignements et de réception de plaintes concernant les infractions de torture, devant prévenir l’impunité et permettre aux victimes et à leur famille d’avoir accès à la justice ; les procédures d’examen médical ; les sanctions dont sont passibles les auteurs d’actes de torture et les circonstances atténuantes ou aggravantes ; l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier la torture ; la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ; l’interdiction pour les personnes accusées de torture de participer aux enquêtes et l’obligation d’enquêter mise à la charge des juges d’instruction et enquêteurs judiciaires; le principe de non‑refoulement ; l’interdiction pour les tribunaux militaires et les tribunaux des forces de sécurité intérieure d’examiner les affaires de torture ou de mauvais traitements ; l’application de la compétence universelle comme mesure de lutte contre l’impunité; les délais de prescription ; l’indemnisation ; la formationet les garanties d’un procès équitable, telles que consacrées par la Convention. Le projet de loi a été présenté aux autorités compétentes, qui ont formulé des observations, et il est en cours d’examen par le Conseil d’État, conformément à la procédure législative.

6.Projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées :pour les raisons évoquées au sujet du projet de loi contre la torture, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées, en tenant compte des observations finales que le Comité des disparitions forcées avait formulées en 2015 après avoir examiné le rapport présenté par l’Iraq. Destiné à donner effet à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le projet de loi a été passé en revue par un conseiller spécialisé du Conseil d’État à la mi-2018, à la lumière des observations formulées par les institutions concernées ; en cours d’examen par le Conseil d’État, il sera ensuite transmis au Conseil des ministres.

7.Loi relative au redressement des prisonniers et des détenus: l’article 63 de la loino14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus a abrogé plusieurs textes antérieurs, à savoir : le texte précédent régissant la même question (loi no104 de 1981), avec maintien en vigueur des anciens règlements et directives d’application jusqu’à leur remplacement ou abrogation ; la décision no20 du 25mai 1993 du Conseil du commandement de la révolution (dissous) ; la note no2 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition (dissoute) relative à la gestion des centres de détention et des établissements pénitentiaires, ainsi que diverses ordonnances de la même Autorité (no10 de 2003 relative à la gestion des centres de détention et des établissements pénitentiaires, no98 de 2004 relative au Département d’inspection des centres de détention et des prisons et no99 de 2004 concernant les comités mixtes de détenus).

8.Loi n o 37 de 2013 sur la médecine légale, telle que modifiée par la loi n o 56 de 2015 : l’article premier de ce texte a créé un Département de médecine légale au Ministère de la santé, basé à Bagdad et doté de la personnalité morale, ainsi que des services de médecine légale auprès des centres des provinces, administrativement rattachés au Département de la santé (bureau du Directeur général) et techniquement au Département de médecine légale de Bagdad. Le Ministère de la défense a ouvert ses propres centres de médecine légale, dirigés par un médecin légiste. Le Département de médecine légale organise l’action de ce secteur en Iraq et veille à élever le niveau de qualification de ses agents et à renforcer leurs compétences d’assistance à la justice, telles qu’énoncées par l’article 2 de la loi précitée. L’article 3 définit les règles et conditions d’exercice de la médecine légale en vue d’en harmoniser la pratique en Iraq, l’objectif étant de fournir une expertise scientifique et technique à la justice et aux organes d’enquête compétents, assurer la formation du personnel médical et technique, effectuer des recherches et études en la matière et des analyses statistiques des données, participer aux enquêtes sur le sort des personnes disparues, traiter les dossiers relatifs aux fosses communes et effectuer des examens complémentaires.

9.Le médecin légiste établit un rapport médico-légal confidentiel au sujet de chaque mission effectuée à la demande de la justice ou des autorités officielles compétentes. Pour l’établissement dudit rapport, le médecin légiste peut solliciter l’assistance de toute personne ou autorité compétente. Le tribunal, le parquet ou toute personne concernée peut faire appel du rapport du médecin légiste devant le comité chargé de statuer sur les recours, conformément à la loi précitée. Les rapports médicaux établis à la demande de la justice par d’autres professionnels que des médecins légistes peuvent être contestés par les tribunaux, le parquet ou toute personne concernée devant les autorités de santé dont relève le médecin ayant établi le rapport.

10.Conformément à l’article 16 de la loi sur la médecine légale, l’analyse des données médico-légales ne peut être transmise que par les autorités judiciaires chargées des enquêtes aux services de médecine légale, selon un protocole administratif et technique précis. Le Directeur général du Département de médecine légale ou le médecin légiste de la province transmet les données relatives aux décès au service ou à la section concernée ou, le cas échéant, à une commission composée de trois médecins légistes, constituée par décision du Directeur général du Département de médecine légale ou du Directeur général du Département de la santé de la province. Les données relatives aux examens des personnes en vie sont également transmises à la commission précitée. Les services de médecine légale militaire examinent les différentes données médico-légales du personnel des forces armées, qui sont destinées aux commissions d’enquête militaires ou aux tribunaux militaires, conformément au règlement du Département de médecine légale. Selon l’article 17 de la loi, le médecin légiste, le service compétent ou la commission chargée des examens établit un rapport médico-légal incluant les résultats, ensuite approuvé par le Directeur général du Département de médecine légale ou le Directeur du service de médecine légale de la province. Les données ayant trait à la détermination de l’âge, aux infractions d’atteinte aux bonnes mœurs ou à la moralité publique et aux diagnostics de tests post-traumatiques sont présentées à une commission médicale composée de trois médecins et présidée par un médecin légiste. D’après l’article 18 de la loi, seul le juge d’instruction peut ordonner, par décision motivée, la réalisation d’une autopsie ou la restitution d’un corps non autopsié, un certificat de décès étant, dans ce dernier cas, établi par l’établissement de santé le plus proche. Un médecin légiste ne peut pratiquer une autopsie sur le corps d’un patient dont il est le médecin traitant. Un médecin légiste peut mettre un terme à une autopsie une fois la cause du décès déterminée, après avoir répondu à toute question des enquêteurs à ce sujet, sachant qu’il peut également recourir à des techniques modernes d’investigation et rendre ensuite compte de tout élément découvert de cette manière.

11.La loi n o 58 de 2017 relative à la protection des témoins, experts, informateurs et victimesassure une protection spéciale aux témoins, informateurs, victimes et experts, ainsi qu’à leurs proches jusqu’au second degré dans les procès pénaux et les procédures liées au terrorisme, conformément aux dispositions d’un décret ayant vocation à être adopté par le Conseil des ministres, sur proposition du Conseil suprême de la magistrature et de la Commission de l’intégrité, au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte. Les personnes concernées par l’application de cette loi peuvent demander à être placées sous protection si leur vie, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, ou ceux des membres de leur famille ou de leurs proches, se trouvent menacés du fait de leur témoignage, de leur expertise ou de leurs déclarations dans le cadre d’une affaire pénale ou d’un procès lié au terrorisme, touchant à la sûreté de l’État ou à la vie des citoyens. Une section chargée de la protection des témoins, experts, informateurs et victimes relevant du Service de la protection des installations et du personnel a été mise en place auprès du Ministère de l’intérieur. La loi assure la protection nécessaire aux groupes visés et à leurs données personnelles, plusieurs de ses articles réprimant divers actes incriminés par ses dispositions. Le Conseil suprême de la magistrature a publié les textes d’application nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la loi précitée.

IV.Application des dispositions de la Convention et des recommandations qui s’y rapportent

Définition et incrimination de la torture (articles 1er et 4) et recommandation 27

12.Aux termes du paragraphe 1 c) de l’article 37 de la Constitution : « Toute forme de torture psychologique et physique et tous traitements inhumains sont interdits. Tout aveu obtenu par la force, la menace ou la torture est nul et la victime peut demander réparation pour les dommages matériels et moraux subis, conformément à la loi ». Ce principe est confirmé par l’article 218 du Code de procédure pénale, selon lequel les aveux extorqués sous la contrainte ne doivent pas être pris en considération. Toute partie impliquée dans l’extorsion d’aveux sous la torture ou la contrainte est passible de poursuites selon l’article premier du Code de procédure pénale. Concernant la répression de la torture en droit pénal iraquien, l’article 333 du Code pénal de 1969 réprime la torture et érige en infraction pénale l’extorsion d’aveux sous la torture. Les articles 323 et 324 du même code prévoient des dispositifs de contrôle et de protection des personnes détenues.

13.Le droit iraquien comporte diverses mesures juridiques applicables aux personnes impliquées dans des violations des droits de l’homme, incluant la torture et les traitements inhumains, ou portant atteinte à la dignité humaine ou aux libertés fondamentales. En effet, outre les dispositions pertinentes de la Constitution, les articles 333 et 421 du Code pénal promulgué par la loi no111 de 1969, tel que modifié, mentionnent expressément les sanctions applicables aux auteurs d’actes de torture ou incitant à la torture sous toutes ses formes. D’autres garanties au profit des accusés sont également prévues par les articles 92, 123 à 128 et 156 du Code de procédure pénale, promulgué par la loi no23 de 1971. Les agents du pouvoir exécutif n’ont aucun un rôle à jouer en la matière et ne peuvent pas participer aux procédures d’instruction, lesquelles demeurent de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire, qui est indépendant, aucune ingérence dans son fonctionnement n’étant autorisée.

14.Le législateur iraquien n’a pas défini la torture dans le Code pénal, probablement pour laisser le champ libre à l’interprétation du juge et ne pas l’enfermer dans une définition non consensuelle et rigide face à l’évolution des méthodes d’enquête et d’interrogatoire. Toutefois, le paragraphe 2 e) de l’article 12 de la loi no10 de 2005 sur la Cour pénale suprême d’Iraq a défini la torture comme : « le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës à une personne qui se trouve sous la garde ou le contrôle de l’auteur de l’infraction, étant entendu que les douleurs ou souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ne sauraient être assimilées à de la torture ». Selon le système juridique iraquien, les poursuites et les peines encourues pour les infractions de torture sont imprescriptibles.

15.Le paragraphe 1 f) de l’article 12 de la loi no10 de 2005 sur la Cour pénale suprême d’Iraq considère la torture comme un crime contre l’humanité. Le paragraphe2 de l’article17 du même texte autorise la Cour et la chambre d’appel à se référer aux décisions des tribunaux pénaux internationaux dans le cadre de leur interprétation des articles 11 à 14 de la loi précitée, relatifs aux délais de prescription de l’action publique concernant ces infractions et les sanctions correspondantes.

16.La répression des infractions de torture est prévue à l’article 333 du Code pénal, qui dispose ce qui suit : « Est passible d’une peine de prison ou de détention tout fonctionnaire ou agent de la fonction publique qui torture ou ordonne de torturer un accusé, un témoin ou un expert pour l’amener à avouer un délit, à faire une déclaration, à fournir des renseignements au sujet d’un délit, à dissimuler des faits ou à donner un avis particulier à ce sujet. L’usage de la contrainte ou de menaces est assimilé à la torture ». Le législateur iraquien assimile en outre la torture psychologique à la torture physique, conformément à l’article 421 du Code pénal relatif à l’enlèvement et la privation de liberté, dont le point b) se réfère explicitement à la torture psychologique en tant que circonstance aggravante : « b) si l’acte s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique ».

17.Le paragraphe 2 de l’article 3 du décret no7 de 2003 édicté par l’Autorité provisoire de la coalition, relatif aux sanctions, dispose ce qui suit : « La torture et les peines ou traitements cruels, dégradants ou inhumains sont interdits ». Cette infraction est également mentionnée à l’article 332 du Code pénal, selon lequel : « Est passible d’emprisonnement ou de détention pendant une durée pouvant aller jusqu’à une année et/ou d’une amende allant jusqu’à 100 dinars, sans préjudice de toute sanction plus sévère prévue par la loi, tout fonctionnaire ou agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, fait subir à une personne un traitement cruel portant atteinte à son estime de soi ou à sa dignité, ou une souffrance physique ».

18.Le législateur adopte une conception large permettant de tenir compte des effets de toutes les formes d’actes de torture : ainsi, selon l’article 218 du Code de procédure pénale, tel que modifié par le mémorandum no3 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, les aveux ne sauraient être obtenus sous la contrainte.

19.La loi no28 de 2012 sur la traite des êtres humains comporte plusieurs articles incriminant certains éléments constitutifs de la traite des êtres humains énoncés par la Convention contre la torture. Ainsi, l’article premier de ce texte dispose ce qui suit :

« 1.Aux fins de la présente loi on entend par traite des êtres humains le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, avec l’intention de la vendre ou de l’exploiter à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage, de mendicité, de trafic d’organes ou d’expérimentation médicale ;

2.On entend par victime toute personne physique ayant subi un préjudice matériel ou moral du fait de toute infraction visée par la présente loi ».

20.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains réprime sévèrement les contrevenants, notamment par la réclusion à perpétuité (art. 5 et 6), en cas de circonstances aggravantes.

21.Les établissements pénitentiaires et les centres de détention abritent une unité des services du parquet dirigée par un substitut du procureur, chargée de procéder aux inspections de ces lieux, d’établir des rapports et de réaliser des études sur la criminalité, ainsi que de formuler des observations et des propositions pratiques pour prévenir ce phénomène et lutter contre la délinquance juvénile. Si un détenu ou une personnes placée en garde à vue décède, un rapport sur les circonstances du décès est établi et soumis au bureau du Procureur général et le corps est envoyé à l’Institut de médecine légale pour une autopsie afin de déterminer la cause exacte du décès. S’il s’avère que le décès résulte d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence délibérée, le ministère public déclenche une action publique et renvoie l’affaire au tribunal compétent. En outre, une loi d’amnistie générale a été promulguée le 25août 2016 pour permettre aux iraquiens ayant commis des infractions de réintégrer la vie communautaire, dans un esprit de tolérance et de renouveau social. Ce texte s’applique à tous les iraquiens condamnés à mort ou à une peine privative de liberté − que la sentence ait été prononcée en leur présence ou par contumace et qu’elle soit définitive ou non − à l’exception de ceux ayant commis l’une des infractions visées à l’article 4 de la loi, c’est-à-dire des crimes graves contre l’État ou les individus.

Interdiction absolue de la torture

Article 2 et recommandation 10

22.L’article123 du Code pénal impose au juge d’instruction ou à l’enquêteur d’interroger l’accusé dans les vingt-quatre heures qui suivent son déferrement, après avoir vérifié son identité et l’avoir informé de l’infraction dont il est accusé. Ses déclarations à ce sujet doivent être enregistrées, y compris les preuves à décharge qu’il avance. L’accusé peut être interrogé à nouveau, si nécessaire, pour établir la vérité.

23.Dans ses articles 15 et 37, la Constitution dispose expressément que la torture et les traitements inhumains sont interdits, que les aveux obtenus sous la contrainte, la menace ou la torture ne sont pas pris en compte et que la victime peut demander réparation conformément à la loi, pour le dommage matériel et moral subi. De même, l’article 127 du Code de procédurepénale interdit expressément le recours à toute méthode illégale pour influencer l’accusé et lui soutirer des aveux. Par méthodes illégales on entend les mauvais traitements, les menaces, les coups, la ruse, la coercition, les promesses, les pressions psychologiques et l’utilisation de drogues ou de produits alcoolisés.

24.En ce qui concerne l’interdiction de la torture au cours des interrogatoires, le Code pénal réprime les auteurs de tels actes, qui sont assimilés aux infractions incriminées par les dispositions du chapitre traitant des fonctionnaires qui outrepassent leurs prérogatives (art. 333). Le législateur iraquien a non seulement veillé à ce que toute personne impliquée dans la commission de tels actes ait à en répondre, mais a également offert davantage de garanties à tout prévenu victime de torture, comme énoncé ci-dessus. À cet égard, des aveux obtenus sous la contrainte physique ou administrative, ou sous la menace, sont nuls et non avenus, à la fois en vertu de l’article 218 du Code de procédure pénale et sur le fondement des principes constitutionnels qui consacrent l’interdiction absolue de la torture (art. 37).

25.Le paragraphe 10 de l’article 3 de la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus consacre l’interdiction de soumettre les prisonniers et les détenus à la torture, à des traitements cruels ou dégradants ou à des travaux forcés, le recours à l’une de ces pratiques à leur encontre constituant une circonstance aggravante.

26.Nul ne peut être arrêté sans un mandat délivré par le juge compétent, conformément aux dispositions de la loi, et nul ne peut être traité de manière arbitraire. La torture des détenus est interdite et constitue une infraction. Les déclarations et aveux soutirés sous la torture sont interdits et tout accusé prétendant avoir été soumis à la torture pendant un interrogatoire peut porter plainte contre la personne qui l’aurait torturé.

27.Le juge d’instruction ou l’enquêteur judiciaire est tenu de demander au suspect s’il a été soumis à la torture ou à des pressions de la part des agents de police pour le faire avouer.

28.Le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus dispose ce qui suit : « Toute personne placée en garde à vue, détenue ou emprisonnée ne peut être admise dans un centre d’accueil, d’examen et de classification que sur la base d’une décision de justice ou d’un mandat d’arrêt conforme à la loi et d’un rapport médical délivré par une commission médicale attestant son état de santé physique et psychologique. ».

29.Chaque détenu ou prisonnier peut transmettre une quelconque requête via l’administration pénitentiaire, le procureur, l’un de ses proches lors des visites ou les organisations de défense des droits de l’homme. En ce qui concerne la santé, chaque établissement pénitentiaire dispose d’un centre de soins et d’une équipe médicale qui travaille 24 heures sur 24, ainsi que d’un laboratoire et de médicaments. Les détenus sont soumis à un examen médical dès leur admission dans les centres de détention, notamment le dépistage des maladies transmissibles (hépatite, sida et tuberculose) et des maladies chroniques (diabète et hypertension). Un dossier médical est établi pour chaque détenu.

30.Des poursuites judiciaires sont engagées contre tout agent de police ou de sécurité reconnu coupable d’avoir torturé ou maltraité des détenus ou des prisonniers. À cet égard, plusieurs commissions ont été formées au Ministère de l’intérieur pour enquêter sur les allégations de torture infligée aux détenus ou aux prisonniers et déférer les agents concernés devant les juridictions pénales ou civiles après les avoir interrogés conformément aux règles en vigueur.

Non-refoulement

Article 3 et recommandation 26

31.La loi no76 de 2017 sur le séjour des étrangers en Iraq fixe le cadre juridique régissant cette question et les attributions des autorités chargées de procéder au refoulement et à l’expulsion des ressortissants étrangers. La loi définit la procédure de prise de décision et les délais nécessaires à sa mise en œuvre. En cas d’impossibilité d’exécution, le ministre concerné peut assigner la personne concernée à résidence jusqu’à ce qu’il soit procédé à son expulsion ou à son refoulement hors du territoire iraquien.

32.Concernant la réinstallation des résidents du camp Hourriyade transit temporaire, les commissions compétentes ont pris les dispositions nécessaires pour assurer leur transfert vers un pays tiers, en collaboration avec les Nations Unies et conformément aux normes relatives aux droits de l’homme, dans le respect du principe de non-refoulement. Les Nations Unies et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont salué ces mesures dans la correspondance échangée avec les responsables iraquiens chargés de ce dossier.

33.Le projet de loi contre la torture s’inspire du principe de non-refoulement, lequel est appliqué par l’Iraq à ses propres citoyens demandeurs d’asile dans plusieurs pays européens. En effet, la coordination entre le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de l’intérieur permet de faciliter la délivrance de passeports aux Iraquiens souhaitant retourner de leur plein gré en Iraq.

34.Par sa décision no304 de 2017, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi sur les réfugiés et l’a soumis pour examen au Conseil d’État, qui l’a ensuite remis au Secrétariat général du Gouvernement, lequel l’a directement transmis à la Chambre des députés, en application du paragraphe 1 de l’article 61 et du paragraphe 2 de l’article 80 de la Constitution. Ce projet de texte vise à réglementer en Iraq tous les cas d’asile, quel qu’en soit le motif, humanitaire, politique ou autre, notamment la race, la religion, la nationalité ou l’appartenance sociale, ou même les menaces et persécutions, conformément à la Constitution, aux instruments internationaux et aux lois en vigueur. Il convient de noter que les Palestiniens ne sont pas soumis aux dispositions de ce projet de loi, mais relèvent d’une Commission permanente créée en application de la loi no51 de 1971 sur les réfugiés politiques.

35.S’agissant de l’adhésion du pays à la Convention relative au statut des réfugiés, au Protocole relatif au statut des réfugiés, à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, l’Iraq poursuit l’examen de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et s’emploie à créer les conditions favorables à une adhésion pertinente, sachant que la législation en vigueur suit l’évolution de la situation des réfugiés et assure la prévention des cas d’apatridie, en attendant la concrétisation de son adhésion à ces instruments en temps opportun.

Compétence universelle et extradition des criminels

Articles 5, 6, 8 et 9, recommandation 28

36.La législation iraquienne répond en grande partie aux préoccupations exprimées par le Comité concernant la compétence des juridictions à l’égard des infractions de torture et la prévention de l’impunité, notamment au niveau du Code pénal. Bien que les règles régissant l’extradition des criminels soient conformes à ces obligations, l’Iraq s’efforce d’assurer la pleine application des dispositions de la Convention et d’incorporer dans le projet de loi des dispositions répondant à toutes les préoccupations exprimées par le Comité, notamment celles relatives aux domaines visés par cet article et par la recommandation pertinente, à savoir l’adoption du principe de compétence universelle en la matière (infractions de torture) en vue de prévenir l’impunité et de règles d’extradition exhaustives et précises conformes aux dispositions de la Convention.

37.Dans le cadre de la coopération judiciaire, l’Iraq a conclu plusieurs accords bilatéraux d’extradition, tant avec les pays arabes qu’avec des pays de la région et d’autres États, ce qui constitue un cadre juridique susceptible de répondre aux préoccupations du Comité.

38.Selon la législation iraquienne, nul ne peut être détenu ou privé de liberté en l’absence d’un mandat d’arrestation délivré par une autorité judiciaire compétente. Quiconque enfreint cette disposition encourt une peine d’emprisonnement selon l’article421 du Code pénal, promulgué par la loi no111 de 1969, qui dispose ce qui suit : « Estpassible d’emprisonnement quiconque arrête ou détient une personne ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat émanant d’une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et règlements applicables. La peine peut aller jusqu’à quinzeans d’emprisonnement dans les cas suivants :

Si l’acte est commis par une personne arborant sans droit l’uniforme ou l’insigne officiel distinctif d’un agent de l’État, assumant une fausse identité publique ou produisant un faux mandat d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement en prétendant qu’il a été délivré par une autorité compétente ;

Si l’acte s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique ;

Si la période de la détention ou de la privation de liberté dépasse quinze jours.

39.Selon l’arrêté du Premier Ministre no 57 du 1er décembre 2014 :

« Nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat délivré par un juge ou un tribunal compétent ou sans que la loi − notamment les articles 102 et 103 du Code de procédure pénale − ne l’autorise ;

Dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, l’autorité qui procède à l’arrestation ou à la détention consigne, dans un registre central créé et tenu par le Ministère de la justice en format papier et électronique, le nom du détenu, le lieu de la détention, les motifs de la détention et les dispositions légales applicables ;

Le Ministère de la défense, le Ministère de l’intérieur et le Département de la sécurité nationale établissent les règles et procédures à suivre pour consigner les informations relatives aux détenus dans le registre central ;

Aucune autre autorité que celles mentionnées ci-dessus ne peut procéder à l’arrestation ou à la détention d’une personne ;

L’arrestation d’une personne dans des circonstances autres que celles prévues par le présent arrêté est considérée comme un enlèvement et une séquestration constitutifs d’infractions exposant leurs auteurs à des poursuites ».

40.L’article 29 de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus dispose ce qui suit : « Les membres des missions diplomatiques et des ambassades peuvent, avec le consentement du ministre compétent, sur demande motivée et conformément aux règles régissant les relations diplomatiques, rendre visite à leurs ressortissants détenus, prisonniers ou gardés à vue dans les centres pénitentiaires iraquiens et les centres de réinsertion des mineurs, à condition que les membres du personnel diplomatique iraquien soient autorisés, sur la base de la réciprocité, à rendre visite aux citoyens iraquiens incarcérés dans les centres de détention situés dans le pays où ils ont été arrêtés, détenus ou emprisonnés. Les détenus ressortissants de pays n’ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires en Iraq, ainsi que les réfugiés et les apatrides, peuvent recevoir la visite des représentants diplomatiques de l’État qui est chargé de leurs intérêts en Iraq, conformément aux dispositions du présent article ».

Garanties

Article 7, recommandation 14

41.L’article 19 de la Constitution énumère les garanties accordées à l’accusé, notamment le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat, le droit de garder le silence et le droit de désigner un avocat en ce qui concerne les personnes n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un conseil. Le Code de procédure pénale se réfère également dans ses articles 123 et 126 aux garanties des accusés lors de l’interrogatoire, à savoir le droit d’être assistés par un avocat au cours de l’audition et le droit de ne pas répondre aux questions qui leur sont adressées. L’article 144 du même code rappelle la nécessité de la présence d’un avocat à l’audience, notamment au cours de la plaidoirie.

42.L’article 19 de la Constitution dispose ce qui suit : « 1. Le pouvoir judiciaire est indépendant et n’est soumis à aucune autre autorité qu’à celle de la loi ; 2. Il n’y a d’infractions et de peines que celles prévues par la loi, une sanction ne peut être imposée qu’à un acte qualifié d’infraction au moment où il a été commis et il est interdit d’imposer une peine plus lourde que celle applicable au moment où l’infraction a été commise ; 3. Ledroit d’ester en justice est protégé et garanti au profit de tous ; 4. Le droit à un avocat est inaliénable et garanti à tous les stades de l’enquête et du procès ; 5. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à l’issue d’un procès légal et équitable et il ne peut être jugé une seconde fois pour la même infraction après avoir été acquitté, si ce n’est sur la base de la production de nouvelles preuves ; 6. Toute personne a le droit d’être traitée avec justice au cours des poursuites judiciaires ou administratives ; 7.Les audiences des procès sont publiques, sauf si les tribunaux décident le huis clos; 8.La sanction est personnelle ; 9. Les lois ne sont pas rétroactives, sauf s’il en est disposé autrement et sous réserve des lois fiscales ; 10. Les lois pénales n’ont d’effet rétroactif que si elles sont plus favorables à l’accusé ; 11. Le tribunal désigne un avocat aux frais de l’État pour assurer la défense d’une personne accusée d’un crime ou d’un délit qui n’en dispose pas ; 12 a) La détention illégale est interdite ; b) L’emprisonnement ou la détention sont interdits dans les lieux qui n’ont pas été prévus à cette fin, conformément à la loi sur les prisons, lesquelles doivent être dotées de services de soins et de protection sociale et soumises à l’autorité de l’État ; 13. Le dossier de l’enquête préliminaire est soumis au juge compétent dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation de l’accusé, ce délai ne peut être prorogé qu’une seule fois, de la même durée ».

43.Le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus prévoit la prise en charge médicale des prisonniers des détenus et des prévenus. À cet effet, le Ministère de la santé est appelé à collaborer avec la Direction des services pénitentiaires iraquiens et la Direction de réinsertion des mineurs pour fournir des soins aux détenus, construire un hôpital ou un centre de santé, réserver une aile aux détenus dans les hôpitaux publics et recruter un nombre suffisant de médecins et de professionnels de santé :

Selon le paragraphe 1 de l’article 12, la Direction des services pénitentiaires iraquiens doit doter les installations pénitentiaires de services de santé, instaurer de bonnes conditions sanitaires, fournir des lits et organiser les visites des commissions médicales ;

Selon l’article 13, les détenus doivent pouvoir sortir en plein air pour profiter des rayons du soleil ou faire du sport au moins une heure par jour.

44.La Direction des services pénitentiaires a diffusé des notes auprès de tous les établissements pénitentiaires placés sous sa tutelle pour faciliter l’accès des avocats. Dès leur admission, les détenus ou prisonniers sont soumis à un examen médical et ont le droit d’appeler leurs proches pour les informer de leur lieu de détention, par l’intermédiaire de l’unité de recherche en sciences sociales des établissements pénitentiaires. Le transfert des détenus ou prisonniers vers les tribunaux est assuré chaque fois que ces derniers ordonnent leur comparution aux audiences.

Allégations de torture et de mauvais traitements

Articles 11 et 12, recommandations 18 et 19

45.L’article 45 de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus dispose ce qui suit :

« 1.Les établissements de la Direction des services pénitentiaires iraquiens et de la Direction de réinsertion des mineurs sont soumis à l’inspection des organismes suivants :

a)La Chambre des députés ;

b)Le ministère public ;

c)La Haute Commission des droits de l’homme ;

d)L’Inspection générale du ministère compétent ;

e)Le Conseil de la province du lieu de la prison ou du centre de détention ;

f)Toute entité légalement autorisée à procéder à des inspections.

2.La Direction des services pénitentiaires et la Direction de réinsertion des mineurs doivent faciliter l’accès des inspecteurs aux locaux et aux informations nécessaires à l’exercice de leurs tâches.

3.Une commission présidée par le Procureur général et incluant le directeur de l’établissement parmi ses membres est mise en place auprès de tous les établissements et centres relevant de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de réinsertion des mineurs ; elle est chargée de superviser l’application des procédures d’exécution et de computation de la durée des peines et de veiller à la classification et à la séparation des détenus conformément aux dispositions légales ;

4.Les membres du personnel des organismes d’inspection visés au paragraphe1 de l’article 45 de la présente loi peuvent, s’ils le souhaitent, visiter les prisons et centres de détention, l’heure de la visite étant fixée d’un commun accord avec la Direction des services pénitentiaires. Les membres du personnel des organismes d’inspection sont également autorisés à contrôler les procédures sanitaires et les conditions d’hygiène et de vie dans les prisons et les centres de détention et à s’entretenir en privé avec les prisonniers et les détenus. Ils peuvent également recueillir des informations concernant les prisonniers ou les détenus et transmettre des messages de ces derniers à leur famille ; toutes ces activités étant exercées en présence du fonctionnaire chargé de recevoir et d’accompagner les membres du comité d’inspection. ».

46.Les décès en détention font toujours l’objet d’une enquête et toutes les personnes déclarées responsables de décès en détention sont traduites en justice, quel que soit leur grade ou leur rang hiérarchique.

47.Selon l’article 5 de la loi relative à la Haute Commission des droits de l’homme :

« Il incombe à la Haute Commission de :

1.Recevoir les plaintes des particuliers, des groupes et des organisations de la société civile faisant état de violations des droits de l’homme antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, en veillant à la confidentialité totale de l’identité des auteurs de ces plaintes ;

2.Procéder aux investigations préliminaires sur les violations présumées des droits de l’homme ;

3.Vérifier le bien-fondé des plaintes reçues et procéder, si nécessaire, aux investigations préliminaires ;

4.Porter les plaintes reçues à l’attention du Bureau du Procureur général pour qu’il prenne les mesures judiciaires requises et informe la Commission des résultats ;

5.Effectuer des visites sans préavis dans les prisons, les centres de réinsertion sociale et autres lieux de détention, rencontrer les personnes condamnées et les détenus, enquêter sur les violations des droits de l’homme dont ils peuvent être victimes et informer les autorités concernées pour que les mesures judiciaires nécessaires soient adoptées. ».

48.L’article 46 de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus décrit les tâches de l’organisme d’inspection en ces termes : « L’organisme d’inspection :

1.Inspecte les prisons et les centres de détention gérés par la Direction des services pénitentiaires et la Direction de réinsertion des mineurs et demande que lui soient remis tous documents, informations préliminaires ou rapports concernant les prisonniers et les détenus ;

2.Interroge toute personne impliquée par une plainte ou concernée par une violation des dispositions de la loi relative au traitement des prisonniers et des détenus ;

3.S’acquitte de ses missions dans le respect des droits des personnes interrogées et des témoins de ne pas répondre aux questions, de s’abstenir de fournir des documents ou autres objets, de ne pas divulguer d’informations confidentielles concernant des prisonniers ou des détenus ou de nature à porter atteinte à leur vie privée ou à leur réputation ;

4.L’organisme d’inspection reçoit les plaintes des prisonniers et des détenus oralement ou par écrit ;

5.L’organisme d’inspection peut rédiger un rapport d’enquête incluant ses recommandations, qu’il transmet à l’autorité concernée et au ministre compétent, ou décider de clore l’enquête s’il considère que le plaignant est de mauvaise foi ou que la procédure contestée est conforme à la loi ;

6.Il est interdit à l’organisme d’inspection et au personnel de la Direction des services pénitentiaires de divulguer les informations obtenues au sujet de plaintes reçues de prisonniers ou de détenus dans le cadre d’une procédure d’enquête, ou les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de l’accomplissement des missions qui leur ont été confiées ou au cours de l’exercice de leurs fonctions, à l’exception de celles ayant trait à une infraction à la loi ou à la commission d’un crime, qui doivent être signalées à l’autorité ou l’entité compétente. ».

49.L’article 47 de la même loi dispose ce qui suit : « La Direction des services pénitentiaires compétente procède à des inspections périodiques et inopinées des établissements pénitentiaires et des locaux où sont logés les prisonniers et les détenus, afin de vérifier qu’ils ne recèlent aucune substance ou objet interdit et que les conditions d’hygiène et de vie y sont conformes aux normes énoncées dans la présente loi. ».

50.En ce qui concerne les cas de décès survenus en détention, l’article 57 du chapitre 15 de la loi énonce qu’en cas de transfert ou de décès du détenu, de maladie ou de blessure grave ou de placement dans un hôpital psychiatrique, la Direction doit en informer ses proches ou les personnes désignées par le détenu pour recevoir des informations au sujet de son état de santé.

51.La Direction des services pénitentiaires mène une enquête administrative sur le décès du détenu ou du prisonnier et saisit la juridiction d’instruction compétente pour enquêter sur les causes de décès. Le tribunal rend sa décision sur la base du rapport médico‑légal établi par le Ministère de la santé et engage des poursuites à l’encontre des personnes impliquées en cas de décès suspect.

Conflit armé et actes de terrorisme

Articles 14 et 16, recommandations 12 et 21

52.En 2014, l’Iraq a été la cible d’une violente attaque de la part de bandes terroristes de Daech qui ont commis des atrocités de grande ampleur contre le peuple iraquien en général et contre diverses communautés ethniques et religieuses en particulier. Le Conseil suprême de la magistrature ayant rouvert les tribunaux dans les zones libérées, les rapports et les plaintes concernant les infractions commises par l’organisation terroriste Daech dans ces zones peuvent désormais être reçus. Ces bandes ont commis des meurtres, des actes de torture, des enlèvements, des viols et des actes d’asservissement sexuel, procédé à des conversions religieuses forcées, recruté des enfants soldats, utilisé des femmes et des enfants comme kamikazes et boucliers humains, appliqué une politique de terre brûlée et effectué des exécutions publiques. Ces actes constituent des infractions punies par la loi.

53.Ces bandes criminelles ont porté atteinte aux droits de l’homme de divers groupes ethniques (chrétiens, Turkmènes, Sabéens mandéens et Yézidis), incluant :

Des atteintes à la vie et à l’intégrité physique (meurtre et torture) ;

Des déplacements forcés ;

Des attaques contre des membres de minorités ;

La destruction d’antiquités, de sites du patrimoine culturel et de monuments religieux ;

La restriction des libertés publiques ;

Des atteintes à l’économie et dans le domaine de la santé ;

Des pratiques d’esclavage sexuel ;

Le recours à l’esclavage et à la traite des esclaves (traite des êtres humains) ;

Le commerce et la contrebande de ressources naturelles (pétrole) et le trafic d’antiquités ;

L’assassinat de 450 détenus dans la prison de Badouch ;

L’exécution de centaines de soldats dans la province de Ninive ;

L’exécution de 1 700 soldats au camp Speicher dans la province de Salaheddine ;

L’exécution de 175 élèves officiers des forces aériennes iraquiennes dans une base de la ville de Tikrit, dont certains corps ont été jetés dans le Tigre ;

La commission des crimes les plus odieux, notamment contre les minorités yézidies, chrétiennes et shabaks, et la réduction de milliers de femmes yézidies ou appartenant à d’autres minorités à l’esclavage sexuel ;

L’utilisation de civils comme boucliers humains pour empêcher l’avancée des troupes gouvernementales, qui ont souvent été forcées de combattre au corps à corps pour protéger les vies des civils ;

Le recours à des pratiques brutales (assassinats, enlèvements, ventes et conversions forcées), à des viols et à d’autres formes de violence sexuelle contre les femmes dans les zones contrôlées par les bandes terroristes de Daech ;

L’enlèvement et la séquestration des femmes et filles yézidies, turkmènes, chrétiennes et shabaks, parmi lesquelles environ 950 femmes yézidies ont réussi à échapper à leurs ravisseurs, mais les viols, les abus sexuels, les mariages forcés qu’elles ont subi et les grossesses et avortements qui en ont résulté ont eu un effet néfaste sur leur santé, ce qui a conduit certaines d’entre elles au suicide ;

L’exécution d’environ 400 femmes, dont des médecins, des enseignantes, des avocates et des journalistes, après leur avoir fait subir des actes de torture pour refus d’obéissance aux ordres de Daech de se livrer au djihad sexuel.

54.L’organisation terroriste Daech s’est livrée à des pratiques barbares contre des civils. Elle n’a fait aucune distinction entre les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées, les utilisant tous comme boucliers humains. Elle a également utilisé des tireurs d’élite pour tuer des hommes, des femmes et des enfants qui tentaient d’atteindre des zones sûres contrôlées par le Gouvernement et a tiré au mortier sur des zones civiles libérées.

55.Les différentes formations des forces armées iraquiennes ont réussi à chasser les bandes terroristes criminelles de Daech des zones qu’elles contrôlaient, remportant la victoire finale à Mossoul et mettant ainsi fin à la tyrannie subie par les habitants de la ville sous la domination des groupes terroristes de Daech. Cette victoire est le fruit des efforts menés par un Iraq uni, sous la direction avisée du Gouvernement, et des efforts des forces armées iraquiennes, qui ont été saluées par la communauté internationale, le mot d’ordre donné par les autorités iraquiennes étant de libérer les êtres humains avant de libérer la terre.

56.Une commission nationale permanente de droit international humanitaire a été créée par l’arrêté du Premier Ministre no 10 de 2015. Dirigée par le Secrétaire général du Conseil des ministres et composée de membres issus des organismes publics et ministères concernés, sa mission consiste à :

Formuler des plans et programmes pour diffuser et appliquer les principes du droit international humanitaire à l’échelle nationale ;

Concevoir des mécanismes, mesures et procédures pour diffuser les normes du droit international humanitaire et donner effet à ses dispositions ;

Promouvoir et mettre en œuvre les règles du droit international humanitaire, en coordination avec les parties concernées ;

Développer la coopération et l’échange d’informations et de données d’expérience avec les organisations, institutions et associations agissant dans le domaine du droit international humanitaire ;

Renforcer les liens avec les commissions arabes et autres dans le domaine du droit international humanitaire ;

Assurer le suivi de la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs au droit international humanitaire et réaliser des études sur les avantages de l’adhésion à ces instruments afin de tirer parti de leurs dispositions et des enseignements de l’expérience des États concernant leur application ;

Tenir lieu d’organe consultatif du Gouvernement iraquien en matière de droit international humanitaire. Cette commission est considérée comme la principale autorité nationale dans le domaine du droit international humanitaire.

57.Toute plainte émanant de quiconque prétend avoir été soumis à la torture ou à toute autre forme de maltraitance est recevable par la justice iraquienne. À cet égard, de nombreuses plaintes pour torture déposées auprès de la justice ont fait l’objet d’une enquête et les auteurs ont été traduits devant les tribunaux, conformément aux dispositions des articles 332 et 333 du Code pénal. Les sanctions prévues ont été prononcées à leur égard.

58.Le Ministère de la défense applique également les dispositions de l’article 333 du Code pénal promulgué par la loi no111 de 1969, tel que modifié, aux personnes accusées de torture renvoyées devant les tribunaux pénaux et civils, lorsque les infractions sont commises par des militaires contre des civils. Il convient de noter que le Département des droits de l’homme du Ministère de la défense n’a reçu aucune plainte concernant des civils ayant fait l’objet d’abus ou de maltraitance au cours des opérations. Le Département des droits de l’homme est également membre de la commission créée par le décret no193 du commandant en chef des forces armées pour enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les forces de sécurité.

59.Le Ministre de la défense a également édicté des directives à l’intention du chef d’état-major de l’armée auxquelles doivent se conformer toutes ses unités pendant les opérations de libération, parmi lesquelles les suivantes :

La sensibilisation des combattants, par les chefs et commandants, au respect des principes des droits de l’homme pendant les combats ;

Le traitement humain des civils dans les zones d’opération, indépendamment de leur religion, de leur origine ethnique ou de leur nationalité ;

La protection des civils et la mise en place de corridors sûrs pour leur permettre de quitter les zones de combat, le respect des règles d’engagement et la protection des infrastructures et des biens publics et privés ;

L’interdiction du pillage et de toute atteinte à la dignité des morts ou des prisonniers, la prohibition de toute diffusion de tels actes sur les médias sociaux et la répression des contrevenants conformément à la loi ;

L’interdiction du recours excessif aux armes à feu pour atteindre des cibles ;

La remise des détenus civils à l’autorité requérante dans les vingt-quatreheures, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale promulgué par la loino23 de 1971, tel que modifié, et l’interdiction des arrestations arbitraires ;

L’interdiction absolue de recourir à des méthodes illégales pour obtenir des aveux (interrogatoires forcés) ;

La fourniture assidue de services de médecine curative aux civils blessés et malades dans les zones de conflit ;

Le respect de toutes les personnes et des cibles arborant des emblèmes internationaux et humanitaires, tels que ceux de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et des organisations nationales et internationales d’assistance humanitaire et la facilitation de leur tâches ;

L’obligation mise à la charge des spécialistes des droits de l’homme au sein des unités et formations militaires d’accomplir leurs tâches de la meilleure manière possible, de présenter des rapports à leurs supérieurs et d’initier leurs membres au vocabulaire du droit international humanitaire ;

L’engagement de poursuites contre tout contrevenant, qui s’expose aux sanctions prévues par la loi.

60.Le Ministère de l’intérieur a enquêté sur de nombreux cas, dans différentes régions d’Iraq, impliquant des officiers de haut rang soupçonnés d’avoir commis des actes de torture et a transmis les dossiers d’enquête et d’instruction au tribunal des forces de sécurité intérieure pour examen. Dans certains cas, il a été ordonné de transmettre les procès‑verbaux de l’enquête aux tribunaux civils, notamment au tribunal d’instruction de Mossoul, pour statuer sur l’affaire.

61.Le pouvoir judiciaire iraquien est également connu pour son impartialité et sa capacité à mener des enquêtes efficaces au sujet de tous les cas dont il est saisi, notamment les allégations de torture, et toutes ses décisions sont rendues conformément aux dispositions légales.

62.La Haute Commission des droits de l’homme reçoit les plaintes faisant état d’actes de torture, procède aux enquêtes préliminaires et saisit le service des droits de l’homme du ministère public, lequel transmet à son tour les dossiers au juge d’instruction concerné chargé d’ouvrir une enquête et de traduire, si les éléments de preuve sont suffisants, les auteurs présumés de ces actes devant les tribunaux compétents, pour qu’ils prononcent la sanction appropriée.

63.La Direction des services pénitentiaires organise des sessions de formation à différents thèmes en rapport avec ses activités, comme le traitement des différentes catégories de détenus, le respect des droits de l’homme, le maintien de l’ordre, les premiers soins, les maladies transmissibles, les règles minima pour le traitement des détenus et la gestion pénitentiaire. Jusqu’à septembre 2018, quelque 6 253 sessions ont été organisées à l’intention de plusieurs milliers d’agents pénitentiaires de différents corps et grades professionnels.

64.L’indemnisation des victimes est prévue par la loi no20 de 2009, telle que modifiée par la loi no57 de 2015. Des sous-commissions créées dans les provinces sont chargées de statuer sur les demandes d’indemnisation, y compris celles formulées par le représentant du Ministère des finances. En cas d’irrecevabilité, un recours peut être formé par les personnes concernées devant une commission centrale. Les sous-commissions sont également habilitées à formuler des recommandations au sujet des demandes d’indemnisation concernant des biens appartenant à des personnes physiques ou morales. Ces demandes ne peuvent être satisfaites qu’une fois approuvées par la commission centrale, laquelle peut les modifier ou les annuler. L’indemnisation pour cause de décès, de blessures, de disparitions ou d’enlèvements ne peut être accordée aux victimes concernées qu’à l’issue de l’expiration du délai d’appel devant le tribunal administratif. Les décisions rendues par ce tribunal peuvent également faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour administrative du Conseil d’État. Le champ d’application de la loi précitée ne couvre que l’indemnisation des dommages imputables aux causes susmentionnées. Les disparitions et enlèvements, les dommages matériels imputables aux causes prévues par la loi et les blessures résultant d’actes terroristes, d’erreurs militaires ou d’opérations militaires sont indemnisés conformément aux règles et critères fixés par le Ministère des finances à cet effet.

65.Une enquête administrative est ouverte s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis contre des détenus ou des prisonniers dans les établissements pénitentiaires iraquiens, et les personnes impliquées sont traduites en justice. Si le ministre ou le directeur de l’établissement estime que le maintien en poste de l’agent pénitentiaire poursuivi risque de compromettre l’enquête ouverte au sujet de l’acte pour lequel il est mis en cause, il peut le suspendre de ses fonctions pendant une durée de soixante jours, en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la loi no14 de 1991 portant Code de discipline des agents de l’État et du secteur public. La Direction des services pénitentiaires iraquiens et la Direction de réinsertion des mineurs utilisent également des caméras de surveillance reliées au siège du Ministère de la justice et aux établissements pénitentiaires.

Violences sexuelles liées au conflit

Recommandation 13

66.Les autorités iraquiennes, notamment le Conseil suprême de la magistrature, veillent à ce qu’il soit procédé à l’arrestation et à la comparution en justice des auteurs de violences sexuelles liées au terrorisme, dans le cadre des exactions commises par Daech, pour que leur soient appliquées les sanctions correspondantes. La justice iraquienne, à son plus haut niveau, s’efforce également de donner effet à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité relative à la violence faite aux femmes et à l’instauration de conditions de vie décentes.

67.Le Ministère de la défense a chargé l’armée iraquienne d’assurer la protection des familles déplacées. Le nombre d’hommes et de femmes déplacés ayant bénéficié de cette protection est estimé à 228 793 personnes à Anbar, 36 495 personnes à Diyala, 120480personnes à Salaheddine et 577 785 personnes à Ninive. En outre, environ 15192familles issues d’Anbar, de Ninive, de Diyala et de Kirkouk ont trouvé refuge dans les provinces de Karbala, Najaf et Diwaniya.

68.Le Ministère de l’intérieur a pris des mesures pour protéger les personnes déplacées, notamment en créant des unités spéciales auprès de la Direction de la protection de la famille et de l’enfance, chargées de procéder à des visites des camps de personnes déplacées de Ninive, Salaheddine, Najaf, Diyala et Kirkouk ; cette direction a également dispensé divers services aux femmes au cours de la période 2014 à 2017. Pour leur part, les unités effectuent des visitent auprès des camps de personnes déplacées en vue de réduire la violence contre les femmes et les enfants et pour s’assurer que les auteurs ne restent pas impunis. Elles informent les personnes déplacées de l’existence d’un numéro d’appel d’urgence dédié au signalement des violences mis en place par la direction précitée, apportent une assistance alimentaire et en nature, notamment des appareils de réfrigération et de chauffage et de la literie (draps, oreillers, couvertures) et distribuent les aides financières accordées par les organisations internationales. La Direction de la protection de la famille et de l’enfance apporte aussi un soutien psychologique aux familles vivant dans les camps et contribue à la résolution de divers problèmes familiaux.

69.Le Ministère de l’intérieur assure une formation aux moyens d’enquête et aux méthodes de collecte des preuves à l’intention du personnel de la Direction de la protection de la famille et de l’enfance et de la Direction de la police communautaire, coordonnant son action avec celles-ci pour la mise en place d’unités mobiles à l’intérieur et à l’extérieur des camps de personnes déplacées. En collaboration avec d’autres départements, le Ministère de l’intérieur assure également le suivi des poursuites judiciaires et administratives de traitement des plaintes et a mis en place des équipes spéciales et des unités rattachées à la Direction de l’état civil et des passeports, qui se rendent dans les camps de personnes déplacées pour délivrer des actes d’état civil, des certificats de nationalité iraquienne et des passeports.

70.Le Ministère de l’intérieur joue un rôle dynamique important en ce qui concerne les dossiers d’enlèvements et de disparitions de femmes, en faisant pression sur les autorités compétentes pour qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires en vue de retrouver les victimes et en procédant au suivi des dossiers. Il joint ses efforts à ceux des autorités gouvernementales et non gouvernementales en matière d’identification des situations de traite des êtres humains dans les camps et mène, conjointement avec l’organisation Massir , des actions de sensibilisation à ce sujet, notamment dans le camp de la vierge Marie et le camp de la paix de Kastanzania. La situation des personnes déplacées et leur nombre ont également fait l’objet d’un suivi, en collaboration avec les sous-commissions chargées de la lutte contre la traite des êtres humains dans les provinces libérées. Le nombre de victimes de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, selon la définition qu’en donne la loi no28 de 2012 sur la traite, s’élève à 22 personnes.

71.La Direction de la police communautaire a organisé des ateliers et séminaires sur la violence communautaire et un forum sur la lutte contre la violence familiale, auxquels ont pris part l’Association des femmes de Bagdad, des notables locaux et des personnalités religieuses. Lors de chacun de ces événements, un fascicule d’information sur la violence familiale a été distribué à tous les participants. Pour sa part, le ministère mène des campagnes de sensibilisation et publie des affiches destinées à vulgariser auprès du public la gravité du phénomène des mariages précoces et du travail des enfants. Il organise également des conférences de sensibilisation et des sessions éducatives en partenariat avec le Ministère de la jeunesse et des sports. L’unité de surveillance électronique du ministère a également enquêté sur les violations dont sont victimes les enfants sur les réseaux sociaux et a appelé les parties prenantes à appliquer les textes pertinents, notamment la loi sur la protection de la famille et de l’enfance.

72.Quant au Ministère de l’intérieur du Kurdistan, il a fait passer à 28 le nombre des bureaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les districts de la Région. En 2017, 4 851 cas ont été traités par 14 équipes mobiles et par le Centre de conseil aux familles dans les camps de personnes déplacées et de réfugiés, 7 854 plaintes ont été déposées auprès des départements et bureaux chargés de la lutte contre la violence faite aux femmes et 114 cas de violence sexuelle ont été examinés. Jusqu’à fin octobre 2017, 62femmes ont été placées dans des centres d’accueil par le Ministère, 431 en sont sorties et 266 y sont encore hébergées.

73.Le 20 juillet 2016, le Ministre de l’intérieur, le Ministre du travail et des affaires sociales du Gouvernement de la Région du Kurdistan, la Secrétaire générale du Conseil supérieur des affaires féminines et le Directeur du bureau des Nations Unies pour la femme en Iraq ont lancé le Programme pour les femmes, la paix et la sécurité, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, élaboré pour répondre aux besoins urgents en matière de protection des femmes et des filles victimes de déplacements et de violences sexuelles et sexistes.

74.Le Service de la sûreté nationale assure la protection des familles déplacées par ses soins.

75.Une commission présidée par le Département de la sécurité nationale et composée de représentants du Conseil de sécurité nationale, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du Ministère du travail et des affaires sociales est en cours de formation pour assurer le suivi des détenues concernées par les mesures prises pour libérer les personnes couvertes par la loi d’amnistie et les femmes ayant antérieurement fait l’objet de condamnations pour prostitution, et ce, afin d’éviter qu’elles soient exploitées par des groupes terroristes ou des réseaux de prostitution à leur libération et de les protéger contre tout risque d’assassinat.

76.Le Département de la sécurité nationale transmet également les plaintes aux autorités compétentes et assure le suivi des mesures prises pour protéger les femmes victimes de violences sexuelles. En collaboration avec l’ensemble de l’appareil sécuritaire, ce département procède en outre à la stabilisation et à la sécurisation des zones libérées ayant été le théâtre d’activités militaires, en effaçant les traces de ces opérations.

77.Le Ministère des migrations et des déplacements a déposé plusieurs plaintes pour violences familiales auprès des tribunaux d’instruction et des bureaux d’enquête judiciaire. Il joint en outre ses efforts à ceux des organisations internationales au titre du soutien aux femmes yézidies déplacées, de la distribution d’aides en nature et de l’octroi de subventions destinées à la réalisation de projets.

78.Le Ministère des migrations et des déplacements déploie des programmes de soutien psychologique destinés aux femmes par l’organisation de séminaires, de séances de sensibilisation et d’initiatives éducatives. Il assure des services de transport au profit des personnes rapatriées, notamment les femmes et les enfants, et aménage des locaux pour accueillir les personnes déplacées. Il fournit également une assistance humanitaire sous forme de tentes et de caravanes, ainsi qu’une aide alimentaire d’urgence et des produits non alimentaires. En outre, des structures d’hébergement ont été mises en place et divers matériels et outils distribués tant aux hommes qu’aux femmes pour les aider à lancer des microprojets générateurs de revenus.

79.Le Ministère du plan a créé une base de données relative aux femmes bénéficiant des services dispensés par les centres d’accueil de femmes battues et rescapées de violences implantés dans les camps.

80.Il avait été envisagé de réaliser une enquête sur les personnes déplacées pour collecter des données relatives à la situation des femmes afin d’identifier aussi bien leurs besoins que leurs capacités, mais faute de moyens alloués à cet effet et compte tenu notamment des contraintes financières imposées aux institutions gouvernementales, cette étude n’a pas pu être réalisée.

81.En collaboration avec le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère du plan a également supervisé un programme de formation professionnelle et de soutien psychologique au profit des femmes déplacées afin de contribuer à leur réinsertion communautaire. Il convient de noter que le Ministère du plan a intégré ces activités parmi celles du Plan d’action pour le développement humain des zones libérées, qui fait partie de la composante « développement humain et social » du Document national pour la reconstruction.

82.Suite à l’exode d’un grand nombre de femmes ayant fui les provinces passées sous le contrôle des bandes terroristes de Daech, le Département de la protection sociale des femmes a formé un groupe de travail chargé de rendre visite aux familles déplacées et d’accorder des aides sociales aux femmes privées de soutien. Des espaces dédiés ont été ouverts à proximité des camps afin de fournir une assistance matérielle et en nature aux femmes et leur apporter un soutien moral grâce à une assistance logistique et à l’organisation de séminaires et conférences. Une aide psychologique est également proposée aux familles libérées dans les provinces, ainsi qu’aux femmes, sous forme de services de réadaptation psychologique et sociale dispensés par de nombreuses travailleuses sociales. Dès l’achèvement des opérations de libération, le Département de la protection sociale des femmes a ouvert des espaces humanitaires dans les provinces, chargés de mettre à jour la base de données relative aux femmes et de reprendre la distribution des aides précédemment suspendues.

83.Le Ministère des affaires étrangères a ordonné aux missions iraquiennes à l’étranger de rechercher les femmes yézidies et de s’informer à leur sujet. Plusieurs femmes yézidies ont été retrouvées et les zones libérées ont été remises en état pour assurer le retour des personnes déplacées et de leurs familles, notamment les femmes. La résolution 2379(2017) du Conseil de sécurité qui érige en infraction pénale les crimes perpétrés par le groupe terroriste Daech a été adoptée à l’issue de négociations et de concertations avec les membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Une déclaration commune a également été signée par le Ministre des affaires étrangères iraquien et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des violences sexuelles. Trois points focaux ont en outre été créés par le Gouvernement central, la Région du Kurdistan et le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général chargé des violences sexuelles, en vue de l’élaboration d’un plan d’action national.

84.La Commission de réconciliation nationale a examiné les actions intentées par les femmes pour le recouvrement forcé d’une pension alimentaire et a rendu une décision ordonnant aux époux à verser une pension alimentaire à leurs épouses. Au total, 10643affaires portant sur des pensions alimentaires ont été traitées en 2014, 10 771 en 2015 et 11 690 en 2016. En outre, 43 femmes issues des camps ont reçu une formation aux fonctions de direction pour pouvoir être associées à la gestion des camps et les femmes dotées d’un esprit d’initiative repérées dans les camps ont obtenu 75 microcrédits pour réaliser des projets générateurs de revenus. La Commission a mis en place une dizaine de dispensaires mobiles pour permettre aux femmes d’accoucher dans des conditions d’hygiène et en toute sécurité, en mettant l’accent sur l’urgence de remettre en état les salles d’accouchement. Un millier de femmes (yézidies et turkmènes) et 17 enfants survivants de Daech ont également été reçus dans les camps après accomplissement des formalités requises.

85.Le Conseil suprême de la magistrature a reçu et examiné les plaintes et recueilli les éléments de preuve collectés dans toutes les régions passées sous le contrôle des groupes terroristes de Daech. Quelque 2 334 plaintes ont été déposées auprès des juges d’instruction compétents en 2014, 6 472 doléances en 2015 et 4 753 recours en 2016. Les personnes reconnues coupables d’actes de terrorisme ont bénéficié de procès réguliers et équitables. Le pourcentage d’affaires de terrorisme jugées était de 85 % en 2014, 97 % en 2015 et 96 % en 2016. Une commission d’enquête judiciaire a en outre été créée et chargée de documenter les auteurs d’infractions commises contre la population yézidie.

86.Le Conseil suprême de la magistrature a examiné les dossiers présentés par des femmes pour établir la filiation de leurs enfants, faire valider des actes de mariage ou de divorce par les tribunaux, réclamer leurs allocations financières ou demander la restitution de leurs biens matrimoniaux, notamment la dot différée à la charge du conjoint divorcé.

87.À cet égard, une session de formation au suivi des poursuites judiciaires a été organisée à l’intention de 10 membres du parquet. En outre, les demandes d’obtention d’actes de succession, d’actes testamentaires, de certificats de décès et d’actes de tutelle présentées par des femmes réfugiées et déplacées et par des proches de victimes d’actes terroristes ont été satisfaites.

88.Le Conseil suprême de la magistrature a publié une circulaire au sujet des cas de violence familiale. De nombreuses plaintes pour violence familiale ont été portées devant les tribunaux d’instruction et les bureaux d’enquête judiciaire et des poursuites ont été engagées contre les auteurs présumés.

89.En 2015, 341 femmes victimes de violence ont porté plainte, tandis que 277 plaintes ont été enregistrées à ce sujet en 2016. Aucune statistique n’est encore disponible pour 2017. Les demandes présentées par des femmes divorcées au sujet de pensions alimentaires (pensions régulières, arriérés de pension alimentaire, pensions obligatoires, pensions pendant la période de viduité et frais liés à la garde) ont toutes été examinées.

90.En 2016, la Direction générale pour la prévention de la violence à l’égard des femmes du Ministère de l’intérieur de la Région du Kurdistan a créé 10 équipes itinérantes chargées de procéder au suivi de la situation des femmes, de faire valoir leurs droits et d’ouvrir les registres d’enrôlement des plaintes auprès des tribunaux. Au cours des quatre derniers mois de 2016 et en 2017, 312 cas ont été traités et le nombre d’équipes itinérantes est passé à 14. Une enquête est ouverte dès qu’une plainte est déposée ou que des informations sont recueillies au sujet d’un cas et les auteurs des faits font l’objet de poursuites et de sanctions. À ce jour, plusieurs organisations et institutions ont été fermées par le Ministère de l’intérieur de la région et inscrites sur une liste noire pour violation de la réglementation et de la législation en vigueur.

91.Un centre de consultation familiale composé d’un groupe de juristes, de psychologues et de sociologues a été institué auprès de la Direction de la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans la province de Dahouk, pour fournir des services aux femmes yézidies rescapées de Daech. À cet égard, plus de 2 000 femmes, dont plus de 1 000 âgées de plus de 18ans, ont reçu une aide ou ont été hospitalisées pour recevoir un traitement ou un soutien psychologique de la part de spécialistes. En outre, ladite direction a organisé des sessions et ateliers de formation en vue de leur apporter aide et soutien et assurer leur réinsertion sociale.

92.Des centres de santé fixes ou mobiles, dotés d’une équipe médicale composée d’un médecin chargé de dispenser les premiers soins aux personnes déplacées et aux réfugiés, ont également été ouverts dans le camp. Les patients qui ne peuvent pas être traités sur place sont transférés, au besoin, à l’hôpital le plus proche. Des campagnes de vaccination sont également menées en ciblant des classes d’âge déterminées et d’autres services de santé sont offerts aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

93.En matière d’éducation à la santé, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été supervisées par des médecins spécialistes pour protéger les femmes contre le cancer du sein. Sans négliger l’aspect physique de la santé, le Gouvernement de la Région du Kurdistan accorde également une attention particulière aux aspects psychosociaux de la situation des enfants orphelins. Ainsi, un orphelinat a été créé le 22août 2017 dans le camp de Hassan Cham pour prendre en charge les enfants ayant perdu leurs parents dans la guerre contre Daech et propose aux enfants de nombreuses activités récréatives, notamment musicales. En outre, 12 centres de santé ont été créés à l’intention des femmes exposées à la violence.

94.Le Bureau spécial du Premier Ministre de la Région du Kurdistan a créé, le 25novembre 2014, une commission dont les travaux se poursuivent à ce jour, chargée de recueillir des informations, d’assurer le suivi du dossier des enlèvements et d’allouer les ressources nécessaires à la libération des personnes enlevées. Grâce aux efforts constants du Gouvernement de la région, le nombre de Yézidis libérés a atteint 3 322 individus (1156femmes, 337 hommes, 956 filles et 873 garçons) au 5septembre 2018. Les femmes yézidies ont notamment été soumises à différentes formes d’exactions abjectes incompatibles avec les valeurs et traditions humaines, telles que des ventes aux enchères, des tortures physiques et psychologiques, l’obligation de changer de religion et des harcèlements sexuels.

95.La situation de santé physique et mentale des survivantes est dramatique et nécessite des soins que les responsables médicaux de Dahouk s’efforcent de leur dispenser au mieux de leurs capacités. En outre, l’état psychologique des nombreuses femmes libérées ayant perdu des enfants est aggravé par cette perte. Parmi les rescapées de Daech, 33 femmes ont perdu tous les membres de leur famille et vivent actuellement avec leurs proches. Pour soulager autant que possible les souffrances de ces femmes, une centaine d’entre elles ont été envoyées en Allemagne pour recevoir des soins, notamment psychologiques, dans le cadre d’un accord conclu entre le Gouvernement de la Région du Kurdistan et le Gouvernement allemand.

96.Le 23septembre 2016, au Siège de l’ONU, le Ministre des affaires étrangères iraquien a signé une déclaration commune avec la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, MmeZainabBangura, qui constitue la première étape d’une action conjointe entre l’Iraq et l’ONU visant à prévenir les violences sexuelles contre les femmes et à surmonter les difficultés rencontrées par le pays en matière de poursuites et de jugement des auteurs de ces actes conformément à la législation iraquienne. Cet accord prévoit l’octroi à l’Iraq d’une aide internationale destinée à documenter les faits et à recueillir les preuves des actes de violence, ainsi qu’à contribuer au renforcement du cadre juridique pour permettre aux autorités judiciaires de lutter plus efficacement contre les violences sexuelles, mettre en place un système d’indemnisation des victimes, leur offrir des voies de recours et leur fournir des services essentiels. L’accord se décline en six axes de mise en œuvre dans le cadre d’un plan d’action conjoint, qui envisage notamment ce qui suit :

L’appui aux réformes législatives et politiques et à celles menées dans le domaine des prestations de services, en vue de renforcer la protection contre les actes de violence sexuelle et la lutte contre de tels agissements ;

La garantie du lancement de poursuites contre les auteurs de violences sexuelles grâce au renforcement des capacités des autorités nationales et régionales ;

La fourniture de services d’aide et d’une indemnisation au profit des victimes et des enfants nés d’un viol ;

L’association des notables tribaux et des chefs religieux, de la société civile et des défenseurs des droits humains des femmes à la prévention de la violence sexuelle et à l’exécution des mesures visant à faciliter le retour et la réintégration des victimes ;

L’intégration, d’une manière suffisante, des considérations relatives à la violence sexuelle dans les travaux du Comité contre le terrorisme iraquien ;

La sensibilisation du public aux violences sexuelles commises en période de conflit.

97.Les mesures prises par la Direction générale pour la prévention de la violence à l’égard des femmes consistent notamment en ce qui suit :

Considérer les femmes soumises à la violence comme des victimes qui doivent bénéficier d’un soutien et d’une assistance psychologique, sociale et juridique ;

Gérer les cas de violence et toutes leurs conséquences psychologiques, physiques ou sexuelles ;

Recueillir auprès des victimes ou de leurs représentants légaux toute plainte ou information au sujet des violences subies ;

Organiser des rencontres et des réunions animées par des chercheurs psychologues, des sociologues et des juristes pour répondre au mieux aux besoins des victimes ;

Hospitaliser les victimes et les soumettre à des examens médicaux si nécessaire, ou à leur demande ;

Placer les victimes dans des centres d’accueil si leur vie est en danger ;

Mettre une ligne d’appel d’urgence à la disposition des femmes en détresse ou dont la vie est en péril ;

Assurer le suivi de la situation des femmes victimes de la traite ;

Organiser les travaux des commissions de réconciliation auprès des directions chargées de la lutte contre la violence à l’égard des femmes d’Erbil, Souleïmaniyé, Dahouk, Garmian, Raparin et Soran.

98.En collaboration avec les organismes des Nations Unies et les organisations de la société civile, la Direction générale de la lutte contre la violence à l’égard des femmes a mis sur pied 23 équipes mobiles en vue de perfectionner la gestion de ses activités, aider les victimes et informer les personnes déplacées et réfugiés de l’existence de services de proximité dans l’ensemble des villes et provinces de la Région du Kurdistan. Chaque année, plus de 1 500 affaires sont enregistrées, dont une partie est traitée directement et le reliquat porté devant les tribunaux pour jugement.

99.Dans le cadre des activités conjointes de la Direction générale de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, des organismes des Nations Unies et des organisations de la société civile, les équipes mobiles organisent des ateliers et des sessions de sensibilisation dans les camps, auxquels ont participé plus de 12 000 personnes. Les lois relatives à la violence familiale en vigueur dans la Région du Kurdistan et la loi no6 de 2008 interdisant l’utilisation abusive des systèmes de communication, visent à déterminer les racines des violences familiales, à donner des conseils permettant de faire face aux problèmes familiaux, à en atténuer les effets sur les membres, notamment les enfants, et à dispenser des services juridiques et psychologiques.

100.En 2016, une commission composée de juges compétents et expérimentés a été mise en place pour examiner les lois en vigueur et présenter des propositions visant à adapter leurs dispositions à la situation qui prévaut actuellement en Iraq. L’une des priorités de cet organe était de présenter une proposition destinée à modifier la loi no13 de 2005 relative à la lutte contre le terrorisme, afin que tous les auteurs d’actes terroristes, tels qu’enlèvements et violences sexuelles contre des femmes, des filles et des enfants, soient punis.

101.En collaboration avec les organisations et associations caritatives locales et internationales, les familles ont pu s’assurer un revenu d’appoint grâce aux outils de formation mis à la disposition des bénéficiaires pour renforcer leurs capacités.

102.Un programme pilote de subventions conditionnelles en faveur de 2 000 femmes a également été exécuté. Le Ministère a hébergé 79 femmes déplacées, créé des centres de soutien psychologique dans sept provinces, accueilli des femmes à l’intention desquelles ont été organisées des séances de soutien et mis en œuvre les programmes de soutien psychosocial dispensés par la Section de recherche sociale destinés à rétablir l’équilibre social et atténuer le stress psychologique. Le soutien aux centres d’hébergement d’Erbil, de Souleïmaniyé et de Dahouk s’est poursuivi, les capacités du personnel de l’organisation Al Amal ont été renforcées et des services ont été offerts aux femmes victimes de violence.

103.Le Ministère de la santé a également fourni à toutes les personnes déplacées en Iraq un accès gratuit aux centres de soins de santé primaires et aux hôpitaux, ainsi qu’à des services de soins de santé intégrés. Huit sessions de formation aux services de santé procréative, au manuel de prise en charge des femmes enceintes et au suivi de la mortalité maternelle ont été organisées, ce qui a permis de former 240 prestataires de services de santé, à raison de groupes de 20 à 30 participants par session. Seize sessions de formation aux soins de santé mentale et aux services de soutien psychosocial et sept ateliers sur les mesures cliniques ont été organisés, respectivement, à l’intention des survivantes d’actes de violence et des femmes victimes de violences sexuelles. Plus de 20camps de personnes déplacées ont été dotés de caravanes médicales et plus de 500 équipes médicales mobiles ont été envoyées dans toutes les zones libérées.

104.Le Ministère de la santé de la Région du Kurdistan a également fourni des soins de santé intégrés gratuits à toutes les personnes déplacées. Vingt sessions de formation aux soins de santé mentale et aux services de soutien psychosocial ont également été organisées à l’intention de toutes les personnes déplacées, notamment les femmes et les enfants victimes de violence.

105.Quinze ateliers de formation au programme des soins cliniques à l’intention des femmes survivantes de violence sexuelle ont été organisés, ainsi que cinq sessions de formation des formateurs aux mesures à prendre pour combler les lacunes en matière de soins de santé mentale, complétés par la conception et l’édition des documents d’orientation suivants :

Le guide des premiers secours psychologiques ;

Le guide de la santé mentale ;

Le guide relatif aux modalités de comblement des lacunes en matière de soins de santé mentale ;

Le guide d’intervention en cas de violence familiale, destiné aux prestataires de services de soins et médicaux ;

Le guide de prise en charge des femmes enceintes et le guide de l’allaitement maternel.

106.De plus, 50 publications et guides abordant 12 thématiques de santé ont été élaborés pour sensibiliser les mères aux différents problèmes de santé maternelle et infantile.

107.Le Ministère de la santé de la Région du Kurdistan a aussi mené des actions de sensibilisation. Un projet éducatif sur les mutilations génitales féminines a été exécuté dans 10 centres de santé et une campagne sur le mariage précoce a été organisée. En outre, des sessions de formation ont été organisées dans divers centres de santé à l’intention du personnel chargé de l’éducation sanitaire et des sages-femmes, notamment dans les zones reculées, afin d’éduquer les familles. Des supports de sensibilisation (dépliants) ont été mis au point et une campagne télévisée a été lancée.

108.Un centre spécial a ouvert ses portes à Dahouk pour accueillir les victimes de violence et 30 centres de santé reproductive ont été créés. Un programme de prise en charge des nouveau-nés a également été déployé dans les camps.

109.En outre, un protocole de prise en charge clinique des cas d’abus sexuels a été élaboré, complété par la conception d’une stratégie pour la fourniture de services de santé préventifs et curatifs aux personnes déplacées.

110.Enfin, un programme visant à renforcer les capacités du personnel de médecine légale a été mis en place pour recueillir des données médico-légales relatives aux cas de violence et d’extermination et cinq sessions de formation ont été organisées à cet égard.

111.Le Ministèrede la défense a également procédé, en collaboration avec les autorités compétentes, à l’enlèvement des débris de guerre pour nettoyer et sécuriser les zones libérées ayant été le théâtre d’opérations militaires. Il a ainsi été procédé au désamorçage de 195836 engins explosifs, 2 457 voitures piégées, 24 378 bombes placées dans des maisons piégées et 2 828 ceintures explosives, ainsi qu’à l’enlèvement de 19 575 394 types de débris militaires et à la destruction de 1 228 bases de lancement de roquettes.

112.Le Ministère des finances a accordé la priorité au recrutement des femmes chefs de famille titulaires d’un diplôme de premier cycle universitaire pour combler les postes d’enseignement vacants recensés par le Ministère de l’éducation en 2016, conformément aux instructions relatives à la mise en œuvre du budget fédéral (section 3/1 − Recrutement/1/D/4).

113.Le Ministère des martyrs et des victimes des massacres d’Al-Anfal de la Région du Kurdistan a recueilli, documenté et fait connaître les faits au niveau local et international pour mettre en lumière l’ampleur et l’horreur des crimes commis. Il a également produit des films documentaires, mené des recherches, recueilli des statistiques, documenté, collecté et préservé les éléments de preuve d’actes susceptibles de constituer des crimes. Le Ministère a mené des recherches et des enquêtes destinées à élucider le sort des personnes disparues et à localiser les fosses communes et a veillé au rapatriement des corps des victimes dans leurs régions d’origine, en collaboration avec le Gouvernement fédéral et d’autres acteurs concernés. Il a également fourni les moyens et facilités nécessaires permettant de localiser et d’ouvrir les charniers et d’identifier les victimes.

114.Le Ministère cherche à obtenir la reconnaissance internationale des faits commis et à poursuivre leurs auteurs devant les tribunaux compétents, sur la base des instruments internationaux et en sollicitant l’expérience et l’expertise des États et des organisations internationales et locales. Il sollicite notamment le soutien de la communauté internationale pour que les crimes commis soient qualifiés de génocide à l’échelle internationale, et ce, à travers des aides gouvernementales et non gouvernementales, locales et internationales, en vue de définir le génocide, dévoiler l’ampleur réelle des exactions et obtenir un appui et des conseils juridiques de la part d’autorités compétentes et expérimentées. Le Ministère a également veillé à améliorer le cadre législatif régissant ses activités et à renforcer les juridictions pénales et civiles ; il a aussi examiné et révisé les lois, décisions et directives afin de les renforcer, de les modifier et d’en adopter de nouvelles compatibles avec les normes et règlements internationaux. Enfin, une allocation mensuelle a été accordée aux familles des martyrs et aux victimes du génocide d’Al-Anfal.

115.Les résultats des activités déployées en matière de protection sont les suivants :

La réduction de la violence faite aux femmes et aux enfants, la fourniture d’une protection juridique et l’amélioration de l’indicateur de sécurité et de stabilité ;

La garantie, par le Ministère de la défense, de la sécurité de plus d’un million de femmes et d’enfants déplacés des provinces de Ninive, Salaheddine, Kirkouk, Diyala et d’Anbar en raison des attaques de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et des opérations de libération subséquentes ;

La participation du Ministère de l’intérieur aux actions humanitaires, à travers la distribution d’environ 50 000 paniers alimentaires par la Direction chargée de la protection de la famille et de l’enfance, en collaboration et en coordination avec le Ministère des migrations et des déplacements ;

La réinsertion sociale des femmes ayant survécu aux violences, tout en préservant leurs droits et leur dignité, en assurant leur réadaptation et en leur apportant une stabilité psychologique, sociale et économique ;

La protection des femmes déplacées, la réduction de la violence dirigée contre elles et la fourniture de services sociaux, de sécurité et d’une écoute psychologique, avec la participation des départements concernés du Ministère de l’intérieur, notamment la police féminine ;

La protection des familles déplacées par les forces de sécurité nationale, la transmission des plaintes aux autorités compétentes et le suivi des mesures de protection des femmes victimes de violence sexuelle par le Département de la sécurité nationale ;

L’accueil, par la Commission de réconciliation nationale, de plus de 1 000 femmes yézidies et turkmènes et de nombreux enfants ayant survécu à l’EIIL, complété par le rapatriement de nombreuses femmes yézidies en Iraq grâce aux efforts du Ministère des affaires étrangères ;

Le lancement, par le Conseil suprême de la magistrature, d’enquêtes au sujet de 13 559 plaintes émanant de femmes victimes de violence et l’engagement de poursuites contre les auteurs présumés ;

Le renforcement de la protection juridique des femmes par le Conseil suprême de la magistrature, qui a traité plus de 300 000 affaires introduites par des femmes originaires de différentes provinces, portant notamment sur la validation de divorces extrajudiciaires, l’établissement de filiations et le recouvrement de pensions alimentaires ;

La délivrance par les tribunaux de statut personnel de plus de 200 000 actes d’état civil, notamment des actes d’hérédité, testamentaires, de décès et de curatelle, afin de rendre justice aux femmes ;

L’amélioration des conditions de vie de 1 779 survivantes appartenant aux communautés yézidies, shabaks et arabes originaires de la région d’Alam libérée du joug des groupes terroristes de Daech, grâce aux allocations fournies par le Ministère du travail et des affaires sociales ;

L’amélioration de la prise en charge sociale des femmes par le versement régulier d’allocations aux bénéficiaires sur une base bimensuelle, au lieu des précédents versements trimestriels effectués par le Ministère du travail et des affaires sociales.

116.La loi no81 de 2017 a été promulguée pour garantir un niveau de vie décent aux familles des soldats tués ou blessés lors des opérations de lutte contre le terrorisme et protéger leurs droits. Elle vise à immortaliser le sacrifice des martyrs décédés pendant la guerre contre les groupes terroristes de Daech, à accélérer le traitement de leurs dossiers et à fournir les soins nécessaires aux blessés. Ce texte garantit également aux blessés l’accès aux pensions de retraite et aux traitements et autorise l’annulation de leurs dettes et de celles des martyrs et veille à ce que les familles des martyrs et blessés aient accès à l’éducation et à un logement décent, outre la construction d’un mémorial en hommage à leur sacrifice.

117. Malgré les circonstances que connaît le pays, le Gouvernement iraquien mène diverses activités visant à instaurer de bonnes conditions d’hygiène et un environnement sain au profit des femmes déplacées et rescapées, complétant les efforts déployés en la matière par la société civile et les organisations internationales.

118.De nombreuses mesures ont été prises pour renforcer la sécurité et permettre le retour des personnes déplacées et rapatriées vers les zones libérées.

119.Des opérations de déminage, de désamorçage d’explosifs et d’enlèvement des débris de guerre ont été réalisées pour sécuriser les zones libérées, en vue du retour des personnes déplacées. Les postes de police dans les zones libérées ont été rouverts. Des troupes ont été déployées aux alentours et aux points d’entrée des zones libérées, en vue d’assurer la sécurité des populations. Des actions ont été menées en collaboration avec les populations locales pour détecter les infiltrés et les cellules terroristes et obtenir des renseignements à cesujet.

120.Le Ministère des migrations et des déplacements agit en coordination avec le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la santé, le Département de l’autonomisation des femmes et les organisations de la société civile pour améliorer la situation des femmes chefs de famille, veiller à ce qu’elles soient prises en compte dans le programme humanitaire de sécurité et de stabilité et puissent ainsi créer des projets rémunérateurs. Les femmes chefs de famille ont également droit à des subventions pour permettre aux familles de réintégrer leurs foyers.

121.Les équipes de travail du Ministère de la santé, conjointement avec leurs homologues dans les provinces, multiplient les visites hebdomadaires dans les camps, y compris pendant les jours fériés et les jours de fête, afin de dispenser des services de soins de santé réguliers aux personnes déplacées. Les services du ministère garantissent également l’approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales dans les camps de personnes déplacées et dans d’autres lieux où elles sont basées. Le Ministère de la santé renforce les mécanismes de coopération avec son homologue dans la Région du Kurdistan et lui fournit un soutien logistique en fonction du nombre de personnes déplacées dans chaque province.

122.Le Ministère de la santé dispense des services de soins de santé maternelle et infantile, réalise des évaluations nutritionnelles et assure une détection précoce des maladies chroniques, de même qu’il fournit les médicaments nécessaires aux patients, enregistre les cas de cancer et supervise leur traitement. Le Ministère de la santé a affecté des ambulances aux camps de personnes déplacées pour assurer les secours d’urgence, lesquels sont également pris en charge par les véhicules des services de santé des provinces, de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres organismes internationaux. Les camps sont également dotés de dispensaires mobiles, dans le cadre d’un partenariat avec l’OMS et d’autres donateurs.

123.Au total, 925 755 enfants âgés de moins de 5ans ont été vaccinés dans les camps de personnes déplacées au cours de 18 campagnes organisées par le Ministère de la santé à cet effet, tandis que 205 389 enfants de moins de 1an ont bénéficié de campagnes de vaccination ordinaires et 214 121 naissances ont été enregistrées. Un nombre de 4 588740personnes a bénéficié de soins de santé curatifs et préventifs assurés par les centres de soins de santé et les dispensaires mobiles, mais également par les services des ambulances et les équipes sanitaires mobiles, tandis que 2 041 184 personnes ont été traitées dans les hôpitaux, y compris dans les services d’urgence.

124.En outre, quelque 1 529 femmes yézidies rescapées des violences perpétrées par les groupes terroristes de Daech ont bénéficié de prestations de protection sociale et, avec l’accord du Ministre du travail et des affaires sociales, dispensées de mesures de contrôle. De même, 88 femmes shabaks, libérées de Daech, ont également bénéficié de cette aide. Le Ministère du travail et des affaires sociales a rénové le centre d’hébergement des victimes de la traite d’êtres humains de Bagdad pour accueillir les enfants victimes de sévices ayant survécu aux exactions perpétrées par les groupes terroristes de Daech, étant précisé qu’il s’agit d’un centre ouvert à tous les enfants ayant besoin d’aide, sans distinction ni exclusion. Les centres d’hébergement du Département de la protection des personnes ayant des besoins particuliers du Ministère, situés dans le quartier de Ouaziriyé, ont accueilli 169femmes originaires de la région d’Alam et plusieurs familles déplacées (à savoir 148personnes, dont 79 femmes) originaires des provinces de Ninive et d’Anbar, qui ont bénéficié des services nécessaires. Des machines à coudre, des fours à pain à gaz, des fauteuils roulants, des médicaments et des articles ménagers ont également été distribués. En outre, un projet visant à documenter les violations commises contre les femmes victimes du terrorisme et de la guerre et à venir en aide aux femmes a été lancé, incluant le versement aux bénéficiaires d’allocations régulières sur une base bimensuelle plutôt que trimestrielle, en accordant une attention particulière aux familles pauvres.

125.Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place un centre opérationnel chargé des étudiants déplacés suite à la prise de contrôle par l’EIIL, en 2014, de certaines zones iraquiennes, de huit universités publiques à Ninive, Salaheddine et Anbar, d’instituts techniques et d’universités privées. Des solutions ont été proposées pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans d’autres zones sécurisées. En outre, le Ministère a veillé à ce que les inscriptions soient effectuées en tenant compte des quotas d’admission établis par les plans et à ce que les étudiants dont les examens avaient été ajournés puissent reporter leurs études ou les poursuivre dans les zones sécurisées. Le Ministère a également remis en état ces universités après la libération des zones dans lesquelles elles étaient implantées.

126.Pour aplanir les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes déplacées, le Ministère de l’éducation a pris les mesures suivantes :

L’ouverture de trois représentations de ses services dans la Région du Kurdistan ;

L’élaboration, en collaboration avec la Haute Commission de secours aux personnes déplacées, d’un plan d’urgence pour remédier à la situation des étudiants déplacés par les conflits et d’un programme d’enseignement d’urgence ;

L’ouverture de 473 écoles réparties dans l’ensemble des provinces, pour accueillir 224 457 élèves déplacés ;

La location de 61 bâtiments dans la Région du Kurdistan et le déploiement d’installations itinérantes (caravanes) pour ouvrir 14 écoles additionnelles, complétées par la mise en place de caravanes scolaires dans d’autres écoles afin de réduire l’encombrement des classes, outre la fourniture des équipements nécessaires au fonctionnement de ces installations ;

L’ouverture de centres d’examens externes hors du pays ;

L’institution d’un Haut Comité ministériel chargé de l’élaboration des politiques, plans et programmes destinés à assurer une prise en charge éducative, psychologique et sociale des élèves, étudiants, enseignants et instituteurs dans les zones libérées et à contribuer à l’élimination des effets néfastes des actes terroristes ;

La lutte contre les idées extrémistes et l’apologie du terrorisme ;

La réalisation d’un projet d’enseignement à distance destiné aux élèves déplacés et déscolarisés, en collaboration avec l’UNICEF ;

La supervision d’un projet visant à promouvoir un esprit de paix, de coopération, d’appartenance, de citoyenneté et de rejet de l’extrémisme et de la violence résultant de conflits et de guerres.

Circulation des personnes déplacées

127.L’interprétation qui a été faite des informations relatives aux restrictions imposées à la liberté de circulation ne reflète pas tout à fait la réalité. L’Iraq a vécu une situation exceptionnelle pendant l’occupation de certaines parties de son territoire par Daech, qui a provoqué un déplacement massif des populations vers des zones plus sûres. Face aux vastes opérations militaires que les forces de sécurité et l’armée iraquienne ont menées pour récupérer les territoires occupés, des centaines de combattants de Daech ont fui et se sont infiltrés parmi les personnes déplacées pour commettre des actes terroristes. Les nombreuses attaques perpétrées ont contraint les autorités iraquiennes à vérifier en détail les informations relatives à toutes les personnes déplacées afin de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique, la morale publique et les droits et libertés.

Irrecevabilité des déclarations obtenues par la torture

Article 15, recommandation 22

128.Les jugements prononcés par les juridictions iraquiennes ne reposent pas uniquement sur des aveux, mais sur un ensemble de preuves comprenant les aveux. Les aveux obtenus par la torture sont irrecevables et quiconque se livre à des actes de torture engage sa responsabilité pénale.

129.L’article 127 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971, tel que modifié, dispose ce qui suit : « Il est interdit de recourir à des méthodes illégales pour influencer l’accusé et lui soutirer des aveux. Par méthodes illégales, on entend les mauvais traitements, les menaces, les coups, la ruse, les promesses, les pressions psychologiques et l’utilisation de drogues ou de produits étourdissants. ».

130.Des garanties juridiques sont énoncées en la matière dans la Constitution et la législation, à savoir le Code pénal promulgué par la loi no111 de 1969, le Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 1971, le Code pénal des forces de sécurité intérieure promulgué par la loi no14 de 2008, le Code de procédure pénale des forces de sécurité intérieure et la loi no17 de 2008 relative aux forces de sécurité intérieure.

131.La charge de la preuve pèse sur le plaignant, lequel peut former un recours, présenter des rapports médicaux, produire des éléments de preuve et faire citer des témoins.

132.Le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur diffuse les normes relatives aux droits de l’homme en organisant des sessions et ateliers, ainsi que d’autres activités. Lorsqu’il reçoit, par l’intermédiaire de la section des plaintes ou du numéro d’appel d’urgence, des informations selon lesquelles des actes de torture auraient été commis par des militaires, le Département ouvre une enquête et, si suffisamment d’éléments le justifient, saisitles tribunaux compétents.

133.Pour faire cesser tous les actes de torture dans les centres de détention provisoire, le bureau du Conseiller juridique du Département des droits de l’homme du Ministère de la défense a pris les mesures suivantes :

L’organisation, par les commissions du Département des droits de l’homme, de visites d’inspection régulières dans les centres de détention ;

La collecte d’informations directement auprès des détenus, en privé ;

L’organisation de visites médicales pour des détenus choisis de manière aléatoire ;

L’interdiction de l’interrogatoire des prévenus par des militaires, sauf au cours de l’enquête préliminaire, uniquement destinée à recueillir des renseignements personnels ;

La présentation des détenus aux autorités compétentes dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation et l’interdiction de les maintenir en détention dans des casernes ;

L’organisation, par le Département des droits de l’homme, de sessions de formation et de campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des responsables de l’administration des centres de détention provisoire relevant du Ministère de la défense ;

La publication dans les médias des numéros des lignes de téléphonie fixe et mobile et de l’adresse électronique du Département des droits de l’homme destinées à la réception des plaintes relatives à des actes de torture ou à des mauvais traitements ;

La création de commissions d’enquête chargées de vérifier les allégations de torture ou de mauvais traitements.

134.Les forces armées sont soumises aux ordres et directives des autorités supérieures portant interdiction de soumettre les détenus à la torture physique ou psychologique ou à toute autre forme de contrainte pour obtenir des informations.En effet, les détenus sont sous l’autorité de l’État et non de telle ou telle personne et les militaires ont l’obligation de respecter et de préserver la dignité humaine.

135.Les conseillers juridiques qui assistent la hiérarchie et les unités militaires jouent aussi un rôle dans le domaine des droits de l’homme : ils supervisent les centres de détention préventive conformément à la loi sur l’administration des établissements pénitentiaires et des centres de détention, en appliquant les ordres et directives du Ministre de la défense, qui sont eux-mêmes conformes aux normes du droit international humanitaire relatives au traitement des détenus.

Violence contre les femmes

Recommandation 24

136.Le Conseil des ministres iraquien a adopté en avril 2014 la Stratégie nationale d’amélioration de la condition de la femme iraquienne, qui comporte un Plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq ayant affirmé à cette occasion que l’Iraq était le premier pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord à y avoir procédé. Ce plan sur six piliers : participation, protection et prévention, diffusion des dispositions de la résolution, mobilisation des ressources, suivi et évaluation. Plusieurs organisations de la société civile ont participé à son élaboration, notamment l’Alliance pour l’exécution du Plan d’action national en vue de l’application de la résolution 1325 (2000).

137.Le plan a été adopté à un moment où l’Iraq était stable sur le plan économique et sécuritaire. Deux mois plus tard, l’EIIL est entré dans le pays, s’est déployé dans de nombreuses zones et a commencé à perpétrer ses exactions. Le cours du pétrole a chuté et le pays a connu de graves difficultés économiques et sécuritaires. Face à cette évolution et en collaboration avec les organisations de la société civile, le Ministère d’État aux affaires féminines a présenté au Conseil des ministres un plan d’urgence, adopté en mai 2015, articulé autour de trois axes : participation, protection et prévention, visant surtout à répondre aux besoins essentiels des femmes déplacées et à assurer le suivi des cas d’enlèvements et de mauvais traitements commis par les bandes terroristes de l’EIIL.

138.Le plan d’urgence envisageait la création d’une cellule opérationnelle de suivi de la mise en œuvre, mais deux mois après l’adoption du document prévisionnel, le Ministère d’État aux affaires féminines chargé de son exécution a été dissous. En janvier 2016, le bureau du Premier Ministre a décidé la réouverture de la cellule opérationnelle pour assurer le suivi de l’exécution du plan précité, en collaboration avec les ministères concernés, et après plusieurs réunions et consultations intenses avec les organisations de la société civile, les participants ont pris des mesures pour permettre à toutes les parties prenantes d’exécuter le plan sur le terrain. La cellule opérationnelle de la résolution 1325 (2000), rattachée au Secrétariat général du Gouvernement, a annoncé la tenue d’une conférence à Erbil pour lancer des plans nationaux de mise en œuvre par les ministères, les administrations de l’État fédéral et le Gouvernement de la Région du Kurdistan. Un programme d’évaluation institutionnelle a également été lancé à l’intention des équipes sectorielles et des équipes ministérielles de suivi et d’évaluation ont été constituées. Les équipes sectorielles ont suivi une formation des formateurs (TOT) à la résolution susmentionnée et aux résolutions subséquentes.

139.L’exécution du Plan d’application de la résolution 1325 (2000) fait l’objet d’un suivi et les activités des équipes sectorielles des organismes chargés de sa mise en œuvre sont régulièrement évaluées, le but étant d’harmoniser leurs efforts et tirer profit de leur expérience pour la conception et la réalisation de stratégies conjointes de lutte contre la violence sexuelle.

140.Le Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2014-2018) repose sur trois principaux piliers : participation, protection et prévention.

141.L’objectif général du pilier « participation » est d’accroître l’influence des femmes et de renforcer leurs droits à la participation aux négociations, à la réalisation de la paix civile et à la prise de décisions politique. Le Plan national prévoit également des objectifs et des axes majeurs visant à assurer l’accès des femmes iraquiennes aux postes de direction des ministères et organismes gouvernementaux et à renforcer leur participation au secteur de la sécurité. Malgré tous les efforts déployés dans ce domaine, de nombreux défis restent à relever concernant l’accès des femmes aux postes de direction.

142.Comme indiqué par le Plan national et les plans subséquents, les ministères et institutions nationales ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les activités du pilier « protection », garantir que les femmes ne soient pas victimes de violence et créer un environnement propice à la participation des femmes au maintien de la sécurité et à la construction de la paix au lendemain des conflits et en temps de paix.

143.Le Conseil suprême de la magistrature a confié à une magistrate du parquet le soin de superviser et de contrôler les conditions de détention des détenues d’une prison pour femmes, ainsi que d’assurer le suivi de leurs dossiers sur le plan juridique et de transmettre toutes les plaintes déposées par ces femmes aux tribunaux compétents.

144.Le Président du Conseil suprême de la magistrature a désigné un agent de liaison auquel il a attribué le rang de directeur général relevant directement de ses services parmi les membres du Haut Comité de promotion de la condition de la femme iraquienne, lequel est dirigé par la Ministre d’État aux affaires féminines et chargé de coordonner l’application de la Stratégie nationale d’amélioration de la condition de la femme et de lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier dans le domaine de la législation.

145.Le Ministère du plan a organisé des séminaires éducatifs au sujet de la résolution1325 et a intégré la dimension du genre dans le processus de planification et de développement. Il a également organisé, en collaboration avec le Centre national pour le développement administratif, des sessions de renforcement des capacités à l’intention des cadres supérieurs et moyens pour améliorer leurs connaissances et renforcer leur autonomie. Sur un total de 944 fonctionnaires, 240 cadres supérieurs et moyens ont bénéficié de ces sessions en 2016, tandis qu’en 2017, les activités de formation ont ciblé 189 personnes sur un total de 357 agents.

146.L’axe concernant « l’autonomisation des femmes » a été intégré dans le Plan de développement humain et social lors de l’élaboration du Plan national de développement (2018-2022), lequel comporte des rubriques relatives à l’éducation, à la santé, aux activités économiques et à la contribution des femmes à la société.

147.Quant au pilier relatif à la « participation », il se subdivise en deux objectifs stratégiques, à savoir la mise en place d’un mécanisme visant à assurer une représentation équitable et proportionnée des femmes, ainsi que leur pleine participation aux postes de décision au niveau législatif, exécutif et judiciaire, local et national. Ceci implique une représentation équitable et proportionnée des femmes et leur pleine participation à toutes les commissions de réconciliation, aux négociations de paix, à la prévention des conflits et aux conseils de consolidation de la paix civile. Ces objectifs stratégiques peuvent être atteints en impliquant les femmes dans la conception, l’identification et la gestion des activités humanitaires dans les situations de guerre et de conflit armé et post-conflit et dans l’élaboration et la prise de décisions ayant trait aux négociations de paix, au règlement des conflits et aux conventions et initiatives de maintien de la paix. Parmi les objectifs à atteindre, il convient également de citer la participation des femmes au processus de résolution des conflits et celle des femmes rapatriées à la reconstruction des régions dont elles sont originaires. Les femmes déplacées sont encouragées à participer à la gestion des camps et à s’intéresser davantage aux questions les concernant. Des programmes d’autonomisation économique et sociale des femmes sont élaborés et mis en œuvre. Une représentation équitable et proportionnée des femmes et une pleine participation de leur part à toutes les commissions de réconciliation et aux négociations de paix sont assurées. Parmi ses activités visant à concrétiser la participation des femmes, le Ministère du plan a supervisé la réalisation d’une étude analytique du rôle des femmes dans les mécanismes de prise de décisions en Iraq, en temps de paix et de conflit, afin de recenser le nombre de femmes occupant des postes de haut niveau et des emplois supérieurs, en les classant selon les diplômes, le nombre d’années d’expérience et les niveaux de formation. Le Bureau central de statistique a organisé 10 sessions de formation à l’égalité entre les sexes à l’intention du personnel des institutions publiques. Dans le cadre d’une action concertée avec le Ministère du travail et des affaires sociales, des microcrédits ont été accordés aux pauvres, notamment les femmes démunies soutien de famille.

148.Le Ministère du plan supervise régulièrement des enquêtes utilisant des indicateurs relatifs aux femmes exposées à la violence en général, comme l’enquête (I_WISH) sur la « Situation économique, sociale et sanitaire de la femme iraquienne » et l’enquête (MICS) sur « La situation des femmes et des enfants en Iraq : enquête par grappes à indicateurs multiples ». Le même ministère publie également des rapports analytiques approfondis sur la violence à l’égard des femmes, ainsi que sur la situation des hommes et des femmes. Tous ces indicateurs sont intégrés dans les plans et stratégies nationaux. Le plan national de développement (2018-2022) a notamment consacré un volet aux questions de genre, outre des stratégies consacrées à cette question, comme la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes en Iraq (2013-2017), la Stratégie nationale pour la promotion de la condition de la femme iraquienne (2014-2018) et le Plan national d’urgence intitulé « Femmes, paix et sécurité » pour la mise en œuvre de la résolution 1325(2000) du Conseil de sécurité.

149.À sa séance du 13janvier 2015, le Conseil des ministres a adopté la décision no27 de 2015 portant approbation du projet de loi sur la protection contre la violence familiale. Après examen en Conseil d’État, le projet de loi a été soumis à la Chambre des députés pour adoption. Le 12mars 2015, le Parlement a examiné le projet de loi précité en première lecture. Le 23mai 2015, en prévision de la deuxième lecture, la Commission de la femme, de la famille et de l’enfance a organisé une réunion conjointe avec la Commission des droits de l’homme en vue d’un examen minutieux consistant à remédier à toute insuffisance et a conçu une stratégie pour l’adoption du projet de loi, fondée sur des réunions et audiences avec des représentants du Ministère des affaires féminines, du Ministère de l’intérieur et du Ministère du travail et des affaires sociales, ainsi qu’avec des juristes, des universitaires et des représentants d’organisations de la société civile.

150.Le 2avril 2015, la Commission a consacré sa réunion périodique avec des représentants d’organisations de la société civile à l’examen du projet de loi et des propositions d’amendement, en tenant compte de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Le 15avril 2015, la Commission a invité la Ministre d’État aux affaires féminines à passer en revue toutes les observations formulées au sujet du projet de loi et à indiquer la position du Gouvernement à cet égard.

151.La Commission de la femme, de la famille et de l’enfance a organisé les 14 et 15mars une série de réunions avec la Westminster Foundation for Democracy, ainsi qu’un atelier de formation à l’intention de ses membres, afin d’examiner le projet de loi sur la protection contre la violence.

152. Le 16août 2015, en collaboration avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), la Commission a organisé une réunion législative ordinaire à laquelle ont pris part des organisations de la société civile pour arrêter une vision nationale concernant le projet de loi.

153.Le 9 septembre 2015, la Commission a invité le Directeur de la protection de la famille du Ministère de l’intérieur à émettre un avis au sujet des activités de la Direction et de leur compatibilité avec les dispositions légales, ainsi qu’au sujet des défis auxquels elle est confrontée en l’absence de législation.

154.La deuxième lecture du projet de loi a eu lieu le 17janvier 2017. Au cours de la session actuelle du Parlement (2018-2022), le projet de loi a été renvoyé au Gouvernement avec une série d’autres projets pour qu’il procède à la fixation des priorités législatives, ce qui a abouti à une nouvelle soumission dudit projet de loi au Parlement par le Gouvernement. Actuellement, le projet de loi est en cours de révision en vue d’une nouvelle lecture devant la Chambre des députés.

155.Le paragraphe 3 de l’article premier du projet de loi sur la violence familiale définit l’infraction de violence familiale comme tout acte ou menace de violence physique, sexuelle, psychologique, intellectuelle ou économique exercé(e) par un membre de la famille contre un autre, susceptible de constituer en droit un crime, un délit ou une infraction. Le projet de loi comporte des dispositions relatives à un mécanisme de protection des victimes et à la mise en place de foyers d’accueil, ainsi qu’à la dénonciation des infractions de violence au foyer et à des actions en justice, indépendamment de toute compétence territoriale. En ce qui concerne les peines encourues, le projet de loi renvoie au Code pénal (promulgué par la loi no111 de 1969) et aux autres textes pertinents.

156. La loi no126 de 1980 sur la protection sociale a été modifiée par la loi no28 de 2013, qui y a introduit des dispositions relatives à la violence familiale, en indiquant au paragraphe 1 de l’article 29 que les centres de protection ont vocation à s’occuper des enfants, des adolescents, des jeunes et des adultes confrontés à des problèmes familiaux ou ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, ainsi que des victimes de violence familiale, en leur offrant un lieu sûr pour les prendre en charge, en leur dispensant l’affection familiale qui leur manque et en les aidant à surmonter leur sentiment d’isolement. Le Ministère du travail et des affaires sociales a édicté des instructions spéciales relatives aux centres d’accueil des femmes victimes de violence.

157.La loi no32 de 2015 sur les passeports iraquiens ne prévoit aucune mesure discriminatoire en ce qui concerne la délivrance de passeports aux femmes et aucune restriction à leur liberté de voyager, laquelle ne peut être remise en cause que par une décision de justice.

158.Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, un tribunal spécial a été mis en place dans trois provinces de la Région du Kurdistan, des comités de conciliation ont été institués auprès des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence familiale et de hauts comités de lutte contre la violence à l’égard des femmes ont été mis en place à Erbil, Souleïmaniyé et Dahouk.

159.Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi no8 de 2011 sur la lutte contre la violence familiale, en vigueur dans la Région du Kurdistan, a qualifié de violence au foyer les actes ci-après : le mariage forcé, le mariage forcé d’enfants, y compris résultant d’un arrangement entre familles, le mariage visant à compenser le versement de la diya« prix du sang », le divorce forcé ou la répudiation, la rupture des liens familiaux, la contrainte exercée par un époux sur sa conjointe pour l’obliger à se prostituer, la mutilation génitale féminine, la coercition exercée sur un membre de la famille pour qu’il/elle abandonne un poste ou un emploi contre son gré, le travail et la mendicité forcés des enfants, ainsi que leur déscolarisation, le suicide faisant suite à des actes de violence familiale, l’avortement faisant suite à des actes de violence familiale et les coups et blessures contre un membre de la famille, y compris un enfant, sous quelque prétexte que ce soit.

160.Afin de préserver la dignité et la sécurité des femmes, le projet de loi relatif à la lutte contre la violence familiale érige en infraction les violences faites aux femmes et prévoit des sanctions réprimant leurs auteurs, notamment des amendes de 500 000 à 1million de dinars ou un emprisonnement de six mois en cas de non-paiement de l’amende, ainsi que des amendes de 3 à 5 millions de dinars ou un emprisonnement d’un an en cas de récidive.

161.Plusieurs femmes ont été nommées à divers postes auprès des services de sécurité, tels que la police de proximité, les brigades de protection de la famille et l’Institut de formation des femmes du Ministère de l’intérieur. Il existe également une division spéciale chargée de la sécurité des femmes auprès du Service de la sécurité nationale, ainsi que des unités chargées des questions de genre auprès des ministères intervenant en matière de sécurité, qui s’emploient à intégrer cette thématique dans l’appareil de sécurité. Diverses mesures, détaillées ci-après, ont notamment été adoptées dans ce sens.

162.Une direction de la police chargée de la protection de la famille et de l’enfance a été créée.

163.L’étude des principes de la protection contre la violence familiale a été insérée dans le programme scolaire d’éducation familiale destiné aux élèves de la cinquième année de l’enseignement secondaire.

164.Davantage de femmes ont été recrutées dans l’armée et la police, une première promotion de femmes ayant obtenu le diplôme d’agent de protection rapprochée en 2013 :

Des sessions de formation ont été organisées à l’intention des policiers chargés de la protection de la famille, auxquelles ont participé des femmes agents de police de divers grades, y compris des officières.

165.L’étude des droits de l’homme et de la lutte contre la violence familiale a été intégrée dans les programmes de l’Académie de police.

166.Le projet de loi relatif à la lutte contre la violence familiale prévoit la création de foyers de protection des rescapées de la violence, qui commencera dès la promulgation du texte. De même, la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit l’ouverture de refuges pour les victimes de la traite et des mesures ont été prises à cette fin.

167. Le Ministère du travail et des affaires sociales envisage d’ouvrir avant la promulgation de la loi des structures d’accueil des femmes ayant subi des violences.

168. De nombreux ateliers de formation sur la manière de traiter les victimes de violence ont été organisés, en Iraq et à l’étranger, à l’intention des membres du personnel des ministères compétents, notamment le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense, le Ministère de la santé et le Ministère du travail et des affaires sociales.

169.Les lois relatives aux femmes énumérées ci-après ont été adoptées par le Parlement du Kurdistan.

170.La loi no7 de 2001 exemptant l’épouse des dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 du Code pénal, tel que modifié.

171.La loi no8 de 2001 sur la pension alimentaire due aux femmes en cas de divorce non motivé.

172.La loi no14 de 2002, qui dispose qu’en cas d’infraction commise contre une femme, l’honneur ne peut constituer une circonstance atténuante aux fins de l’application des dispositions des articles 128, 130 et 131 du Code pénal.

Centres d’accueil (refuges)

173.Selon la loi no8 de 2011, il incombe au Ministère du travail et des affaires sociales de la Région du Kurdistan de mettre en place des centres destinés à l’accueil des victimes de violence familiale et defaire en sorte que les victimes bénéficient de l’aide fournie dans le cadre du système de protection sociale.

174.Des centres spécialisés, ourefuges, ont été ouverts dans les trois provinces de la Région pour recevoir les femmes ayant des problèmes sociaux, assurer leur protection et le suivi de leurs problèmes et renforcer leurs capacités. Ce sont les tribunaux chargés des affaires de violence familiale qui ordonnent que telle ou telle femme soit accueillie dans un refuge, et la protection des intéressées relève de la responsabilité du Ministère de l’intérieur. Quatre refuges ont été ouverts par le Ministère du travail et des affaires sociales dans les régions d’Erbil, de Souleïmaniyé, de Dahouk et de Kalar.

175.Le 3mars 2016, un numéro d’appel d’urgence (119) a été mis en place avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population,en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes ; 36 personnes ont reçu une formation à gestion des signalements téléphoniques.

Orientation sexuelle

Recommandation 25

176.La législation iraquienne n’instaureaucune discrimination à l’égard des membres de certains groupes en raison de leur orientation sexuelle ouidentité de genre. Aucune forme de violence à l’égard des personnes appartenant à ces groupes n’est autorisée ou admise,et la loi iraquienne protège les droits et libertés de tous, y compris le droit à la vie et à l’intégrité physique.

177.Afin de lutter contre l’impunité, la justice iraquienne enquête sur les violations dont sont victimes les membres de certains groupes. Ainsi, le meurtre de l’acteur et mannequin KararNushi fait l’objet d’une enquête et est traité comme toutes les affaires de meurtre, toutes les dispositions étant prises pour identifier les auteurs et les traduire devant les tribunaux compétents. Quant aux menaces et propos haineux proférés sur les réseaux sociaux (notamment Facebook et Twitter) en raison de l’orientation sexuelle des personnes ciblées, il s’agit dans l’ensemble d’actes individuels que les autorités judiciaires ne tolèrent en aucune manière et traitent avec la plus grande fermeté, bien que de tels cas soient rares.

178.Les lois iraquiennes et la façon dont elles sont appliquées par la justice font que lesauteurs d’infractions ne peuvent jouir de l’impunité, en particulier si leurs actes sont liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre des victimes. Ces questions sont largement et efficacement couvertes par la loi sur la lutte contre le terrorisme.

Réparation et réadaptation

Recommandation 31

179.Le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus comportent des dispositions claires garantissant le droit de toutes les victimes de torture et de mauvais traitements à une indemnisation. Ainsi, les victimes ou leurs représentants peuvent déposer une requête à cet effet auprès des autorités compétentes ou aviser les instances de contrôle mentionnées par la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, la loi sur la Haute Commission des droits de l’homme et la loi sur le ministère public. L’action en indemnisation des plaignants peut être individuelle ou collective. L’Iraq a notamment tenu compte des obligations découlant de la Convention et des observations du Comité contre la torture formulées à l’issue de l’Examen du précédent rapport en incorporant des dispositions relatives à l’indemnisation et à la réadaptation pour assurer une plus grande conformité de la législation iraquienne aux normes internationales des droits de l’homme.

180.Les mesures prises par le Département de médecine légale pour garantir l’identification de toutes les victimes de torture et de mauvais traitements sont les suivantes :

En cas d’allégations de torture, une commission composée de trois médecins légistes procède à des examens médico-légaux après information officielle de la victime par les services d’enquête, conformément aux procédures applicables, des photographies étant prises pour établir l’existence ou l’absence de signes de torture ;

Si le Département de médecine légale constate des vices de procédure dans les dossiers des cas qui lui sont présentés, les victimes sont renvoyées devant les services chargés de l’enquête pour rectifier toute irrégularité procédurale et, sur le plan technique, toute victime présumée est soumise à un examen pour vérifier le bien-fondé des faits, éviter la perte de preuves et dispenser les intéressés d’être présentés à nouveau devant le Département de médecine légale ;

La Commission médico-légale du Département de médecine légale doit établir l’existence de lésions aiguës sur les corps des victimes et les services chargés de l’enquête doivent préciser, dans le rapport médico-légal, le degré d’uniformité avec l’histoire de la torture.

Recommandations 15, 16 et 17

181.Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l’article premier du chapitre I de la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus, la Direction des services pénitentiaires iraquiens est une institution indépendante dotée de la personnalité juridique qui reçoit les détenus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, en vue d’assurer leur réadaptation comportementale, professionnelle et éducative. Comme indiqué au paragraphe 10 de l’article 3 du chapitre I de ladite loi, l’institution n’a pas compétence pour mener des enquêtes et les détenus ne font l’objet d’aucune procédure d’enquête. Le paragraphe 2 de l’article 8du chapitre IV de la même loi dispose ce qui suit : « toute personne placée en garde à vue, détenue ou emprisonnée ne peut être admise dans un centre d’accueil, d’examen et de classification que sur la base d’une décision judiciaire ou d’un mandat d’arrêt conforme à la loi, et d’un rapport médical délivré par un comité médical attestant son état de santé physique et psychologique ». Les procédures appliquées garantissent pleinement les droits des détenus et sont mises en œuvre dans le respect des droits de l’homme.

182.La Direction des services pénitentiaires iraquiens ne peut recevoir aucun détenu sans mandat d’arrêt. En outre, aucun centre de détention secret n’est tenu par la Direction et tous les lieux de détention placés sous son autorité sont déclarés, connus et mentionnés dans son règlement intérieur. De plus, les détenus ne font l’objet d’aucune procédure d’enquête dans les établissements pénitentiaires iraquiens tenant lieu de centres de détention, car ils n’ont pas compétence pour mener des enquêtes, cette attribution étant uniquement dévolue aux autorités judiciaires. En outre, il n’y a pas de caméras de surveillance à l’intérieur des cellules des détenus, ni dans les couloirs ou sur les portes. Toutefois, le paragraphe 1 d) de l’article 38 de la loi no14 de 2018 relative au redressement des prisonniers et des détenus prévoit l’isolement cellulaire en tant que sanction disciplinaire.

Les femmes privées de liberté

183.La Direction des services pénitentiaires iraquiens réserve des quartiers spécifiques aux détenues, lesquelles sont regroupées en fonction de l’âge et de la gravité de l’infraction et, pendant toute la durée de la détention, agit en collaboration avec le Conseil suprême de la magistrature pour compléter les pièces relatives à l’instruction des affaires et finaliser d’autres formalités légales, sachant que les prisonnières ont le droit de désigner des avocats chargés du suivi de leurs procès devant les tribunaux. Suite à leur placement dans un quartier pénitentiaire correspondant à l’infraction commise et à la durée de leur peine, elles peuvent postuler à des programmes de réadaptation de leur choix, auxquels elles participent en fonction de leurs aptitudes mentales et physiques et qui sont organisés sous forme d’ateliers d’apprentissage ciblés (couture, tissage, coiffure). Elles peuvent en outre mettre à profit les compétences ainsi acquises pour s’assurer des revenus et subvenir à leurs besoins. Diverses sessions de formation culturelle, éducative et religieuse sont également organisées à leur profit dans le cadre de programmes d’alphabétisation et de poursuite des cursus scolaires, outre la mise à leur disposition de services d’information religieuse et d’aumônerie.

184.La Direction des services pénitentiaires iraquiens du Ministère de la justice accueille les femmes placées en garde à vue dans les commissariats de police à toute heure du jour ou de la nuit (24heures sur 24) pour éviter qu’elles y soient maintenues au-delà de vingt‑quatre heures. Ces femmes sont détenues en vertu d’un mandat officiel et sur décision du juge d’instruction compétent. Dès l’admission des détenues, il est procédé à l’examen de leur dossier (ordonnances de placement en détention, actes d’état civil ou cartes d’identité). L’institut médico-légal procède à un examen des détenues visant à déceler des traces visibles d’actes de violence, notamment de torture, et les soumet à une échographie pour confirmer ou infirmer une grossesse, le cas échéant. Les détenues apposent ensuite leur signature ou leur empreinte digitale sur le compterendu d’examen médical, sachant qu’en cas de signe visible de violence ou de torture, il est procédé à la saisine du ministère public. Les détenues sont ensuite accueillies dans les conditions prévues par les règlements, des matelas, des produits d’hygiène et des lits leur étant notamment attribués. Tous leurs objets de valeur, tels que des bijoux, sont déposés en lieu sûr en contrepartie d’un récépissé. Les détenues comparaissent devant les tribunaux sur la base d’un mandat officiel établi par une juridiction compétente, sachant qu’elles doivent être accompagnées par une équipe du Service des transferts judiciaires, ainsi que par une gardienne de prison, laquelle demeure à leurs côtés jusqu’au prononcé du jugement décidant leur libération ou leur maintien en détention.

185.La Direction des services pénitentiaires iraquiens accueille les détenues dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, un dossier personnel étant ouvert et une carte spéciale remise à chacune, les cas étant classés en fonction de la qualification des faits et de la durée des peines à purger, après vérification de toutes les informations auprès des établissements pénitentiaires et du greffe des tribunaux. Jusqu’à la remise en liberté des détenues, celles-ci ont accès à des programmes de formation et de réadaptation, ainsi qu’à divers dispositifs d’assistance légale fournis par les services juridiques des quartiers réservés aux femmes, en vue de faciliter leur entrée et leur sortie de prison. En cas de relaxe, les détenues sont libérées le jour du prononcé de la sentence, car en l’absence de demande de suspension d’une telle décision, elles sont immédiatement élargies et n’ont pas à revenir en détention. En outre, les détenues peuvent recevoir la visite de leurs avocats tous les jours ouvrables.

186.Toutes les dispositions sont prises pour pouvoir accueillir les détenues conformément aux conditions requises à cet effet dès leur entrée dans un établissement carcéral, sachant qu’il est également tenu compte de leur état mental et de leur situation sociale et qu’un soutien psychologique leur est proposé lors de leur admission. Les détenues peuvent prendre soin de leurs enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, conformément à la loi ;un pavillon spécial est réservé aux femmes enceintes et allaitantes et tous les besoins des enfants (hébergement, alimentation, soins) étant satisfaits.

187.Dans toute la mesure possible, les détenues sont incarcérées à proximité de leur zone géographique d’origine ou de leur lieu de résidence, afin de faciliter les contacts avec leur famille. Toutes les données et informations personnelles ou familiales concernant les détenues ou leurs enfants sont inscrites dans leurs dossiers personnels pour qu’il soit possible de leur apporter toute l’aide nécessaire, en respectant le caractère confidentiel de ces renseignements. Éclairage, aération et ventilation sont maintenus dans de bonnes conditions et des sanitaires sont installés dans les cellules, afin que les détenues et leurs enfants puissent vivre dans un environnement sain.

188.Les détenues ont accès à des soins de santé ciblés, incluant des examens médicaux complets effectués en coordination avec les centres médicaux des établissements pénitentiaires, menés sous la supervision de médecins spécialistes. Un dossier médical est ouvert pour chaque détenue, où sont inscrites toutes les informations médicales les concernant, ainsi que les traitements qui leur sont éventuellement prescrits et appliqués. Les proches des détenues sont informés de tout incident impliquant leurs parentes ou de toute maladie chronique les concernant. Des repas suffisants sont servis trois fois par jour aux détenues, au cours desquels les besoins de celles souffrant de maladies chroniques, ainsi que ceux des mères, sont pris en compte.

189.Les détenues peuvent avoir des contacts avec l’extérieur, sous forme de visites autorisées, au moins deux fois par mois. Toutes les détenues sont sensibilisées aux types de substances prohibées et à leurs dangers, notamment en ce qui concerne les stupéfiants, afin de protéger leur santé. Les échanges entre les détenues et leurs enfants, notamment concernant certaines tranches d’âge précises, sont maintenus grâce à des visites permettant de resserrer les liens familiaux.

190. Les interventions chirurgicales nécessaires sont effectuées dès qu’un diagnostic est établi et si elles s’imposent sur le plan médical. Les détenues concernées sont alors transférées vers des services hospitaliers spécialisés, y compris s’agissant d’accouchements, étant entendu que le lieu de naissance n’est pas précisé dans l’acte de naissance.

191. L’inspection et le contrôle des quartiers, des cellules et des effets personnels sont réalisés de manière à préserver la dignité et les droits des détenues.

192. Les détenues sont affectées à des programmes de formation et de réadaptation, selon leurs aptitudes mentales et physiques, ce qui permet à la fois de les occuper et de leur apprendre un métier dans la perspective de leur sortie de prison.

193. Lorsqu’il est nécessaire d’appliquer aux détenues des sanctions disciplinaires pour irrespect des lois et règlements, les mesures sont prises conformément aux principes des droits de l’homme et à la réglementation en vigueur, approuvées par une commission d’enquête spéciale qui tient compte de la situation psychosociale des prisonnières.

194. Une « boîte à plaintes » destinée à recevoir les doléances des détenues est installée dans les établissements pénitentiaires accueillant des femmes, afin de leur garantir le droit de se plaindre de tout manquement de l’administration carcérale. De tels dispositifs sont également mis à la disposition des proches des détenues, pour garantir la réception, le cas échéant, de toutes les plaintes déposées au cours des visites.

195. Les dispositifs de contrainte ne sont jamais utilisés pendant les douleurs de l’accouchement ou immédiatement après la délivrance, afin de préserver la tranquillité des détenues.

196. Les besoins particuliers de certaines détenues sont pris en compte et tous les appareillages et équipements nécessaires permettant de leur faciliter la vie pendant toute la durée de leur détention sont mis à leur disposition (fauteuils roulants, béquilles, toilettes à l’occidentale, traitements adéquats).

197 Les organismes et institutions responsables de l’hébergement des détenues à leur sortie de prison collaborent pour prendre en charge celles dont la subsistance et l’entretien ne sont pas assurés, qui n’ont pas de soutien familial, dont la vie est en danger ou qui risquent de récidiver.

198. En coordination avec le Ministère de l’éducation, tous les besoins des détenues sont satisfaits en matière de cursus scolaires et d’enseignement pendant toute la durée de la détention, qu’il s’agisse d’un niveau d’instruction élémentaire (alphabétisation) ou plus élevé.

199.Concernant les soins de santé, notamment ceux destinés aux femmes enceintes, chaque établissement de la Direction des services pénitentiaires iraquiens et accueillant des détenues dispose d’un centre médical dont le personnel est composé d’infirmières et de femmes médecins détachées par le Ministère de la santé, outre des infirmières surveillantes. En cas d’urgence médicale ou de nécessité, les détenues sont transférées vers des services hospitaliers. Les établissements pénitentiaires disposent également de salles de laboratoire équipées des matériels d’exploration nécessaires et d’appareils à ultrasons. Les détenues souffrant de psychopathologies bénéficient d’examens assurés par des psychiatres, tandis que des dermatologues et autres médecins spécialistes examinent périodiquement les détenues, en coordination avec le Ministère de la santé.

200.Le Centre de procédure pénale du Dispositif de lutte contre le terrorisme accueille les visites des équipes de surveillance de divers organismes de contrôle. Le Dispositif de lutte contre le terrorisme met également à la dispositions des équipes de surveillance rattachées à la Commission indépendante des droits de l’homme les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Le Dispositif de lutte contre le terrorisme fournit des informations utiles aux mécanismes internationaux chargés des disparitions forcées. En outre, les commissions formées en application de la loi d’amnistie assurent le suivi des décisions prononcées par les juges d’instruction du tribunal central chargé des affaires de terrorisme. Les centres de détention du Bureau de lutte contre le terrorisme reçoivent les visites des organisations internationales compétentes.

201.Le Dispositif de lutte contre le terrorisme a organisé des sessions de formation aux principes des droits de l’homme, à la protection des détenus, à la prévention de la torture et au droit international humanitaire à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires et des centres de détention.

202.Le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus impose au ministère concerné et aux provinces de consacrer une partie de leur budget à la construction et à l’aménagement des établissements pénitentiaires et des centres de détention afin que les détenus puissent purger leur peine dans des conditions acceptables, conformément aux dispositions de ladite loi. Pour offrir un cadre propice à la réinsertion et à la réhabilitation des prisonniers et des détenus, les ateliers, installations et salles des prisons et des centres de détention doivent être équipés selon les normes et conçus de manière scientifique. À cet égard, la Direction des services pénitentiaires est sur le point d’achever la construction de nouvelles sections et de procéder à l’agrandissement de certains établissements pénitentiaires pour réduire la surpopulation carcérale.

203.La Région du Kurdistan compte plusieurs prisons, notamment des centres de détention provisoire, des centres de redressement et des centres de réinsertion des mineurs et des femmes. Nul ne peut être arrêté sans un mandat délivré par le juge compétent conformément aux dispositions de la loi. Après arrestation d’une personne suspecte ou recherchée, son placement en garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures et elle doit être traitée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Lors de l’interrogatoire, une fois son identité précisée, le suspect a le droit d’être informé de la nature des accusations portées contre lui et de faire appel à un avocat ; à défaut, le tribunal doit lui en désigner un d’office et le détenu a le droit d’informer ses proches du lieu de son arrestation. Par la suite, l’affaire doit être renvoyée devant les tribunaux compétents pour être jugée conformément à la loi.

204.En ce qui concerne les personnes arrêtées pour terrorisme, les informations recueillies au sujet de suspects par les services de sécurité, ainsi que les éléments de preuve, sont transmis au juge compétent, lequel délivre alors un mandat d’arrêt contre lesdits suspects qui, une fois arrêtés, sont placés en garde à vue pendant une durée de vingt‑quatre heures pour les besoins de l’enquête préliminaire. Après l’arrestation, un procès-verbal est établi et les suspects sont renvoyés à nouveau devant un tribunal pour une enquête plus approfondie, laquelle peut durer jusqu’à soixante-douze heures. S’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour déclarer un inculpé coupable, des poursuites judiciaires sont engagées et le procès-verbal de l’enquête est transmis au tribunal compétent ; s’il est déclaré innocent, il est procédé à sa libération. Au cours de la garde à vue, l’inculpé bénéficie de toutes les garanties légales, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.

205.En ce qui concerne la prison de la base aérienne d’Al-Muthanna, il s’agit d’un centre de détention de réserve géré par la Direction du renseignement militaire, qui en assure la sécurité et la protection, et par le Conseil suprême de la magistrature, qui supervise son fonctionnement. Les détenus y sont maintenus à la disposition du Ministère de la défense et des Services nationaux du renseignement et de la sécurité. L’interrogatoire des suspects est mené par un organe d’enquête compétent, composé d’un juge d’instruction, d’un procureur et d’enquêteurs judiciaires, mis en place par la Cour pénale centrale et chargé de statuer sur la situation des personnes arrêtées. Cet établissement est également soumis à l’autorité de l’État et administré dans le respect des normes humanitaires internationales relatives au traitement des détenus. Quant aux détenus condamnés, ils sont immédiatement transférés vers les établissements pénitentiaires iraquiens pour purger leur peine conformément à la loi.

206.Le service de planification du Ministère de la justice est responsable de l’agrandissement des prisons ou de l’ouverture de nouveaux établissements pour accueillir les détenus dans le respect des règlements en vigueur. De nombreux projets d’agrandissement ou de construction de nouvelles prisons selon les normes internationales sont actuellement en cours.

207.Conformément aux dispositions de l’article 2 b) de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus, les foyers de réinsertion des jeunes sans abri ne sont plus rattachés au Ministère de la justice et relèvent désormais du Département de la protection des personnes ayant des besoins particuliers du Ministère du travail et des affaires sociales. Quant aux filles sans abri, elles sont hébergées dans ces foyers jusqu’à leur transfert vers un centre d’hébergement de remplacement, leur recrutement à un poste d’emploi ou leur mariage.

Les inspections et enquêtes menées par un organe indépendant

Indépendance de la justice

Recommandation 23

208.Le paragraphe 1 de l’article 19 de la Constitution consacre le principe de l’indépendance de la justice et affirme que le pouvoir judiciaire est indépendant et n’est soumis à aucune autre autorité qu’à celle de la loi. Ce principe constitutionnel s’impose aussi bien au Conseil suprême de la magistrature qu’à toutes les autorités publiques iraquiennes. Pour garantir cette indépendance, les juges bénéficient d’une situation économique confortable, ainsi que de la sécurité et de la protection nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Des gardes judiciaires et des gardes du corps armés sont en outre affectés à la sécurité des magistrats par le Service de protection des personnalités du Ministère de l’intérieur, cette protection leur étant assurée même après leur départ à la retraite si nécessaire. Le recrutement des magistrats est pour sa part régi par les dispositions de la loi sur l’École de la magistrature, notamment en ce qui concerne les épreuves écrites et orales du concours d’entrée à ladite école. S’agissant des affaires de corruption ou de tout autre abus impliquant des juges ou des membres du parquet, une commission disciplinaire spéciale examine ces questions et, s’il est établi qu’un magistrat a effectivement commis une infraction, il est renvoyé devant la justice en tant que simple prévenu et bénéficie des garanties d’un procès équitable conformément à la loi.

209.La loi no45 de 2017 sur le Conseil suprême de la magistrature a été adoptée et réglemente le système de désignation des postulants aux fonctions de la magistrature, des présidents de tribunaux et de leurs adjoints. Elle détermine également la composition, le mandat et les règles de fonctionnement du Conseil suprême de la magistrature conformément à l’évolution constitutionnelle, juridique et judiciaire du pays, afin que cet organe puisse exercer les pouvoirs que lui confère la Constitution.

210.Selon l’article premier de la loi no49 de 2017 sur le ministère public :

1.Il est créé un ministère public en tant que composante du pouvoir judiciaire fédéral, doté de l’autonomie financière et administrative ; son siège est situé à Bagdad ;

2.Le ministère public est doté de la personnalité morale et représenté par le procureur général ou son substitut.

211.La loi no71 de 2017 sur le Conseil d’État a été promulguée pour garantir l’indépendance de la justice administrative par rapport au pouvoir exécutif. Il s’agit d’un organe indépendant doté de la personnalité morale, regroupant les juridictions administratives, les juridictions du travail et la Haute Cour administrative. Il est chargé de réglementer les fonctions des tribunaux administratifs, de formuler et d’émettre des avis juridiques et de statuer en toute impartialité et indépendance sur les affaires dont il est saisi.

212.Pour renforcer l’indépendance de la justice et le respect de l’État de droit, la loi no70 de 2017 a consacré la séparation entre l’École de la magistrature et le Ministère de la justice, en rattachant la première au Conseil suprême de la magistrature, en tant qu’organisme chargé de la formation et de la désignation des juges et des membres du ministère public, mettant ainsi fin à tout double emploi. Des instructions ont également été émises pour fusionner l’École de la magistrature et l’Institut de formation judiciaire en une seule institution relevant du Conseil suprême de la magistrature.

213.Conformément aux dispositions des articles 123 à 128 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction procède en personne à une enquête sur les infractions les plus graves et consigne les déclarations de l’accusé portant reconnaissance des faits qui lui sont reprochés en présence de l’avocat de la défense et d’un membre du ministère public. Selon l’article127 du même Code, le recours à toute méthode illégale pour influencer l’accusé et lui soutirer des aveux est interdit en toutes circonstances. Les ordonnances du juge d’instruction peuvent être contestées par les parties à un procès et par le ministère public en cassation, conformément à l’article 249 du Code de procédure pénale. Il convient de noter que l’accusé bénéficie d’un ensemble de garanties juridiques lui permettant de contester le refus opposé par le juge d’instruction à sa demande, ou à celle de son avocat, visant à se faire examiner par des comités médicaux pour attester qu’il a été soumis à la torture. Le juge ne peut déclarer les aveux recevables s’ils ne satisfont pas aux dispositions du paragraphe 1 c) de l’article 37 de la Constitution de la République d’Iraq et à celles de l’article 218 du Code de procédure pénale. Les juges d’instruction sont également tenus d’enquêter sur les cas de torture signalés par les entités chargées des enquêtes et du contrôle du ministère public, conformément aux dispositions du code pénal iraquien et à celles de l’article premier du Code de procédure pénale. Ainsi, le pouvoir judiciaire iraquien est pleinement mobilisé pour rendre la justice à toutes les parties à un procès, en supervisant les travaux du parquet auprès de tous les tribunaux pénaux iraquiens, à travers le suivi des enquêtes, l’organisation de visites sur le terrain auprès de tous les centres de détention et établissements pénitentiaires et en assurant une présence judiciaire au cours de toutes les phases des enquêtes et des procès.

214.L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité pour permettre aux victimes d’obtenir réparation des préjudices subis. Il poursuit également la réforme du système judiciaire, afin d’en garantir la neutralité et l’indépendance et assurer l’accès de tous à la justice, incluant les classes défavorisées. Dans les affaires de violations et d’atteintes aux droits de l’homme, des mesures appropriées sont prises pour mener une enquête approfondie, en toute confidentialité. Le système judiciaire est indépendant et impartial et les lois iraquiennes permanentes en vigueur garantissent l’accès de tous à la justice, sans aucune entrave. En outre, les enquêtes menées par les organes d’instruction judiciaires au sujet des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits sont remarquables, permettant aux tribunaux de prononcer des sentences bien motivées qui honorent l’appareil judiciaire iraquien.

215.Le Parlement du Kurdistan iraquien a promulgué la loi no23 de 2007 sur le pouvoir judiciaire de la Région du Kurdistan.

216.Le pouvoir judiciaire est le protecteur des droits et libertés, la solution à tous les litiges et différends et le garant de l’application de la loi et de l’instauration de la justice, ce qui permet généralement aux magistrats de jouir du respect de l’ensemble de la société. Compte tenu de la responsabilité qui leur incombe, les magistrats du siège et du parquet doivent avoir un comportement exemplaire et observer les règles déontologiques les plus exigeantes pour accomplir leur noble mission avec un degré élevé d’impartialité et de professionnalisme. Les magistrats doivent en outre réaliser et présenter des études pour pouvoir prétendre à une promotion et les autorités judiciaires de tutelle judiciaire exercent un contrôle sur leur comportement et veillent à ce qu’ils respectent les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

217.La législation iraquienne, notamment la Constitution et les lois pertinentes, font une large place à la question de l’administration de la justice. Ainsi, l’article 19 de la Constitution iraquienne de 2005 dispose ce qui suit : « le pouvoir judiciaire est indépendant et n’est soumis à aucune autre autorité qu’à celle de la loi », son article 87 énonce que : « lepouvoir judiciaire est indépendant et exercé par des tribunaux de différents types et degrés qui rendent leurs jugements conformément à la loi » et aux termes de son article 88 : « les juges sont indépendants et ne sont soumis dans leurs décisions à nulle autre autorité qu’à celle de la loi. Nul n’est autorisé à intervenir dans la procédure judiciaire et dans le cours de la justice ». En outre, les articles 7, 55, 56, 57, 58, 60, 61 et 62 de la loi la loi no160 de 1979 relative à l’organisation du système judiciaire concernent divers aspects de cette question, au même titre que les articles 91, 92, 93, 94 et 286 du Code de procédure civile promulgué par la loi no83 de 1969 et l’article 3 de la loi no29 de 2016 relative à l’Instance de contrôle judiciaire.

218.Les textes précités s’inspirent des principes énoncés par les instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature de 1985. À l’instar des autres citoyens, les magistrats jouissent des libertés d’expression, d’association et de réunion et, dans le cadre de l’exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. Les juges sont libres de constituer des associations de magistrats pour défendre leurs intérêts et protéger leur indépendance. Ces lois tiennent également compte des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire, adoptés en 2002. C’est ainsi qu’a été créée l’Association des magistrats iraquiens, dont le président et les membres du conseil d’administration sont élus au suffrage direct par les membres et choisis parmi leurs collègues candidats. Dans le cadre de l’exercice de leurs droits et obligations, il n’est pas interdit aux magistrats du siège et du parquet d’utiliser les technologies numériques.

219.Tout manquement par un membre de la magistrature aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7 de la loi no160 de 1979 relative à l’organisation du système judiciaire, ou tout écart de conduite personnelle imputable à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, constitue un motif de comparution devant le Comité des juges institué par la loi qui, après examen des résultats de l’enquête menée par l’Instance de contrôle judiciaire au sujet du manquement présumé, prononce une sanction disciplinaire proportionnelle à la gravité de l’acte. La procédure disciplinaire engagée contre un magistrat du siège ou du parquet doit être fondée sur une décision du Président du Conseil suprême de la magistrature, rendue conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi relative à l’organisation du système judiciaire, précitée.

Traite des êtres humains

Recommandation 29

220.L’Iraq a ratifiéla Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui le 28mai 1955, acceptant par la même occasion tous les instruments internationaux relatifs à la répression de la traite des femmes et des enfants. L’Iraq a en outre adhéré au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). Il a également adopté la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui érige la traite en infraction pénale et en aborde tous les aspects : les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes, l’identification des cas de traite, la protection des victimes, etc. L’article premier de ce texte définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne avec l’intention de la vendre ou de l’exploiter dans le cadre d’activités terroristes ou de conflits armés, ou à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle, de travail non rémunéré ou de travail forcé, d’esclavage, de mendicité, de trafic d’organes ou d’expérimentation médicale. Les tribunaux iraquiens ont prononcé de nombreuses condamnations contre les auteurs de telles infractions conformément aux dispositions de la loi.

221.Tous les organismes concernés par la lutte contre la traite des êtres humains ont été invités à activer les mécanismes de lutte contre ce phénomène conformément aux lois et règlements en vigueur, à savoir : la loi no8 de 1988 sur la lutte contre la prostitution ; la décision no234 du 30octobre 2001 du Conseil du commandement de la révolution (dissous) ; les articles 390 et 392 du Code pénal qui répriment la mendicité et la considèrent comme une infraction de traite des êtres humains en cas de préméditation ; la politique nationale de lutte contre la mendicité et le vagabondage qui a fait l’objet d’une étude conjointe du Conseil national de sécurité et du Centre national de planification, avec la contribution des organismes concernés et le projet d’instructions relatives à l’application de la loi no28 de 2012 qui a été achevé par le Ministère de l’intérieur et présenté au Comité central de lutte contre la traite des êtres humains pour ratification.

222.Des commissions d’enquête ont été désignées à Bagdad (Karkh et Roussafé) pour investiguer au sujet des affaires relatives à la traite des êtres humains, outre l’ouverture de 13 unités dans les provinces, chargées de la collecte de renseignement et de données.

223.Les enquêtes menées en 2016 en application de la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains ont permis d’enrôler 314 affaires et d’inculper 347personnes, dont 83 ont comparu devant un tribunal, 17 ont été condamnées, 73 libérées, 95 déférées devant d’autres organes, 19 mises en examen et 60 libérées sous caution. D’après la loi, les sentences varient selon le type d’acte commis et les éléments constitutifs de l’infraction, les sanctions allant de l’emprisonnement à terme assorti d’une amende de 5à 25 millions de dinars iraquiens à la réclusion à vie, en cas de décès de la victime.

224.Des tribunaux spéciaux et des juges spécialisés examinent les affaires de traite d’êtres humains, conformément aux lois promulguées.

225.Des travailleurs sociaux sont affectés aux centres d’accueil des victimes de la traite d’êtres humains, le centre de Bagdad ayant notamment bénéficié de la désignation de 15fonctionnaires du Ministère de l’intérieur spécialisés dans ce domaine.Le Ministère du travail et des affaires sociales a terminé les travaux dans un refuge, désormais prêt à accueillir des victimes de la traite.

226. Une base de données sur la traite des êtres humains a été créée.

227.En outre, un plan annuel est établi et exécuté par le Service de la lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de l’intérieur, en vue d’atteindre les objectifs fixés en la matière.

228.Des équipes du Ministère de l’intérieur dûment habilitées, agissant en coordination avec le Ministère de la santé, procèdent dans des centres spécialisés à des groupages tissulaires destinés à des greffes, ainsi qu’au transport d’organes humains, en s’assurant de l’authenticité des documents fournis et des formulaires remplis par les donateurs et les bénéficiaires, conformément aux dispositions de la loi et aux instructions données à cet égard.

229.Le suivi des dossiers des travailleurs migrants est assuré en collaboration avec le Service chargé des questions de résidence et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), une aide juridictionnelle étant fournie aux victimes d’origine arabe et étrangère.

230.La loi no58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes a été promulguée, ainsi que la loi no11 de 2016 sur la greffe d’organes humains et l’interdiction de leur commercialisation.

231.Le Conseil des ministres a adopté le règlement no7 de 2017 portant réglementation des centres d’accueil des victimes de la traite des êtres humains, après examen en Conseil d’État, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 80 de la Constitution et à celles du paragraphe 8 de l’article 11 de la loi no28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains.

232.Le ministère supervise des campagnes de sensibilisation de la population à la loi no28 de 2012 pour informer le public des dangers de ce fléau. À cette fin, des conférences, séminaires et présentations sont organisés à tous les niveaux dans les universités, les facultés et les écoles, en collaboration avec les organisations de la société civile. Des entrevues sont également accordées aux chaînes de radiodiffusion et de télévision et des affiches sont placardées dans tous les lieux publics, y compris dans les lieux de passage frontaliers, notamment les aéroports, pour alerter le public à ce sujet, outre l’organisation de sessions de formation à l’intention du personnel du Ministère.

233. Sur la base d’un programme conjoint élaboré par le Ministère de l’intérieur et l’OIM pour assurer la formation des fonctionnaires et employés dudit département à la lutte contre la traite des personnes, plus de 25 cours et ateliers ont été organisés en Iraq et à l’étranger pour aider le personnel à gérer les cas de traite d’êtres humains et renforcer les capacités des agents, conformément aux normes internationales, en favorisant les échanges d’informations et de bonnes pratiques.

234. La loi sur la traite des êtres humains établit une nette distinction entre les infractions liées à la traite et les autres catégories d’infractions, pour veiller à ce que les victimes ne subissent pas de nouvelles injustices du fait de la loi, étant donné qu’elles ont surtout besoin d’aide, notamment juridictionnelle, dès l’étape de l’instruction des dossiers, sachant que diverses autres formes d’assistance sont mises à leur disposition par le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de la santé.

235. Conformément à la loi no28 de 2012 sur la traite des êtres humains, lorsque les faits sont avérés, les personnes ayant fait l’objet d’exploitation sexuelle, notamment par la prostitution, sont considérées comme des victimes de la traite et ne sont pas poursuivies pour des infractions connexes comme la prostitution forcée.

236.En application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et la loi relative à la greffe et au prélèvement d’organes humains et à l’interdiction de leur commercialisation, le Service de lutte contre la traite des êtres humains a pu faire prononcer des sanctions contre des contrevenants par des juges d’instruction spécialisés dans ce domaine, ainsi que par d’autres magistrats, et les dispositions des paragraphes 5 et 7 permettant d’accueillir des victimes sur ordonnance de renvoi ont été appliquées. Les victimes de la traite ont également bénéficié des aides fournies par différentes organisations internationales et organisations de la société civile et d’une assistance juridique dispensée conformément aux prescriptions de l’article 11 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que d’un appui et d’un soutien. Elles ont été accueillies par le centre d’hébergement des victimes de la traite d’êtres humains en vue d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

237.Les cas de traite transfrontalière d’êtres humains font l’objet d’un suivi, mené en coordination avec le Département de la police arabe internationale et l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), incluant notamment des échanges d’informations au sujet des personnes faisant l’objet d’avis de recherche internationaux pour traite et autres infractions commises dans différents pays, ainsi qu’à propos de l’évolution des données internationales en la matière.

238.Un numéro d’appel d’urgence gratuit (533) a été mis en place pour recevoir tous signalements, plaintes et informations au sujet de la traite d’êtres humains.

239.Des statistiques et une base de données sur la traite des êtres humains ont été établies.

Formation

Article 10 et recommandation 30

240.Le Conseil suprême de la magistrature organise à l’intention de son personnel des sessions de formation aux droits de l’homme et aux mesures de lutte contre la torture. Des sessions sont également organisées par le Conseil à l’École de la magistrature et à l’Institut de formation judiciaire.

241.La législation et la justice iraquiennes accordent à toute victime de torture le droit d’intenter des actions civiles contre les auteurs de tels actes et de demander réparation des préjudices subis, sachant que le pouvoir judiciaire veille à ce que justice soit rendue aux victimes.

242.Outre les conditions générales posées par la loi no24 de 1960 sur la fonction publique, telle que modifiée, l’article 6 de la loi relative au redressement des prisonniers et des détenus fixe les conditions requises pour postuler à un poste de surveillant pénitentiaire auprès de la Direction des services pénitentiaires iraquiens et de la Direction de réinsertion des mineurs. À cet égard, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1.Être âgé de 25 à 35 ans ;

2.Être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent ;

3.Avoir une bonne conduite et moralité et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive ;

4.Être marié, sachant que le ministre peut dispenser le postulant de cette exigence ;

5.Avoir suivi avec succès les cours de formation de base destinés aux surveillants pénitentiaires, dispensés par le service pénitentiaire compétent avant la prise de fonction, et ce, pendant au moins trois mois ;

6.Fournir une caution d’un montant équivalent à la valeur du matériel et des équipements appelés à lui être confiés ;

7.Passer un entretien devant un comité compétent du service concerné ;

8.Être physiquement et psychologiquement apte à exercer la fonction de surveillant pénitentiaire et fournir un certificat médical délivré par un comité médical officiel compétent, attestant qu’il est indemne de toute maladie chronique.

243.Les programmes de formation sont conçus par la Direction des services pénitentiaires iraquiens, avec l’appui du Service du développement pénitentiaire, en mettant l’accent sur les droits de l’homme et en suivant une démarche méthodologique. Des cours de formation continue dans ce domaine sont dispensés périodiquement selon un plan conçu à cet effet. La documentation des séquelles physiques des actes de torture revêt la plus haute importance et il y est procédé dans le respect des dispositions légales établies à cette fin, en coordination avec les autorités concernées.

244.L’article 7 de la loi relative au redressement des prisonniers dispose ce qui suit :

1.Les candidats admis au concours de surveillant sont nommés dès leur prise de fonction dans un grade supérieur à celui correspondant à leur diplôme et la durée de leur service est prise en compte dans le calcul des primes, ainsi qu’en matière de promotion et de retraite ;

2.Les femmes peuvent participer aux cours de formation destinés au recrutement de surveillantes pénitentiaires dans les sections féminines des prisons et les établissements pénitentiaires pour femmes ;

3.La formation et l’enseignement sont dispensés par des enseignants et instructeurs spécialisés.

245.Le bureau du Conseiller juridique du Ministère de la défense assure la formation et la sensibilisation des membres du personnel aux principes des droits de l’homme, étant donné qu’ils exercent leurs missions dans des zones densément peuplées pour les sécuriser et ramener la situation à la normale. Les forces armées iraquiennes reçoivent aussi une formation aux principes du droit international humanitaire applicables en temps de paix et de guerre grâce à diverses conférences, sessions de formation, réunions, etc. Une formation au respect des principes d’utilisation de la puissance de feu conformément aux règles d’engagement conforme aux normes des droits de l’homme est également dispensée afin de réduire au minimum les pertes en vies humaines parmi la population civile et les forces ennemies.

246.Le bureau du Conseiller juridique auprès du Département des droits de l’homme du Ministère de la défense a organisé 12 sessions de formation au droit international humanitaire et à la loi relative à la gestion des établissements pénitentiaires et des centres de détention au cours des années 2016, 2017 et 2018, à raison de 4 sessions par an, à l’intention de 15 à 20 officiers par session, ce qui a permis d’en faire bénéficier 180officiers de tous grades militaires parmi les membres du personnel des services de renseignement et de l’administration pénitentiaire. Le bureau du Conseiller juridique du Ministère de la défense a publié un manuel intitulé « Les droits de l’homme dans l’armée ».

247.Le Dispositif de lutte contre le terrorisme est fortement engagé dans l’application de la Convention internationale contre la torture et a notamment organisé à cet effet diverses conférences visant à sensibiliser le public à son contenu et à mieux faire connaître ses dispositions. Ainsi, le Dispositif est en mesure de faire face à tout manquement, en veillant à ce que de tels comportements donnent lieu à une enquête et à ce que les auteurs soient poursuivis afin de réduire les cas de torture et de mauvais traitements et faire comparaître leurs auteurs en justice. Les dispositions de la Convention ont en outre été intégrées dans les thèmes abordés lors des sessions de formation au droit international humanitaire et à la gestion des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire, ainsi qu’aux travaux de l’atelier national regroupant des membres des forces de l’ordre, des militaires et des membres du personnel pénitentiaire, y compris les officiers et les gradés des centres de détention provisoire et ceux affectés au Dispositif de lutte contre le terrorisme.

248.Le Dispositif de lutte contre le terrorisme collabore pleinement et entièrement avec les organisations internationales, notamment le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR), en ce qui concerne le traitement humain des détenus. Le Comité effectue des visites régulières auprès du centre de détention provisoire du Dispositif de lutte contre le terrorisme. Au total, des visites ont été effectuées en avril, août et novembre 2017 et en mars et août 2018. Les représentants des ambassades et les diplomates rendent également régulièrement visite à leurs ressortissants détenus par le Dispositif de lutte contre de terrorisme et veillent à répondre à leurs besoins. Le Dispositif a également facilité la visite du Représentant spécial du Secrétaire général chargé des violences sexuelles et les observations qu’il a formulées à l’issue de sa visite ont fait l’objet d’un atelier qui s’est tenu à Bagdad, selon le courrier du Conseiller à la sécurité nationale no5/4/2304 du 28août 2017. Le Dispositif de lutte contre le terrorisme collabore avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et coordonne son action avec celle du Ministère de la justice concernant les cas de disparitions forcées.

249.Au cours de la période 2016 à 2018, le Ministère de l’intérieur a organisé plus de 645 sessions de formation auxquelles ont participé plus de 19 000 de ses agents (officiers, commissaires, détachés, fonctionnaires) et a participé à de nombreuses conférences internationales et programmes de formation externes.

Dépôt de plainte

Article 13

250.L’article 36 de la loi relative au redressement des prisonniers dispose ce qui suit :

1.Lorsqu’il fait l’objet d’un mauvais traitement ou suite à toute autre infraction commise à son encontre, tout détenu ou prisonnier est autorisé à adresser une requête ou plainte au directeur général compétent des services pénitentiaires, à l’inspecteur pénitentiaire au cours d’une inspection ou à toute personne autorisée à effectuer des inspections ; le plaignant doit pouvoir s’exprimer hors de la présence du directeur, de l’inspecteur ou d’autres membres du personnel de l’établissement pénitentiaire et le directeur général doit examiner la plainte dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date de sa réception ;

2.Tout détenu ou prisonnier est autorisé à adresser une requête ou plainte au directeur général ou à une entité de contrôle, sans censure quant au fond mais selon les formes prescrites à cet effet et par les voies de communication convenues en la matière ; sauf si elle est manifestement abusive ou dénuée de fondement, toute requête ou plainte doit être examinée dans les meilleurs délais et donner lieu à une réponse sans retard injustifié.

251.L’article 45 énumère les organismes habilités à effectuer des inspections et décrit les procédures applicables à cet effet. L’article 46 décrit les mesures que peut prendre l’organe d’inspection.

252.L’article 47, qui réglemente notamment les inspections inopinées, dispose ce qui suit : « laDirection des services pénitentiaires compétente procède à des inspections périodiques et inopinées des établissements pénitentiaires et des locaux où sont logés les prisonniers et les détenus, afin de vérifier qu’ils ne recèlent aucune substance ou objet interdit et que les conditions d’hygiène et de vie y sont conformes aux normes énoncées par la présente loi ».

253.Selon l’article 5 de la loi no53 de 2008, il incombe à la Haute Commission des droits de l’homme de recevoir les plaintes faisant état d’actes de torture, de procéder aux enquêtes préliminaires et de saisir le service des droits de l’homme du ministère public, lequel transmet à son tour les dossiers au juge d’instruction compétent, qui est chargé d’ouvrir une enquête et de traduire, si les éléments de preuve sont suffisants, les auteurs présumés de ces actes devant les tribunaux compétents, pour qu’ils prononcent une sanction adéquate.

254.La loi no58 de 2017 a été promulguée pour assurer la protection des témoins, des experts et des victimes. Son article 3 dispose ce qui suit : « les personnes couvertes par la présente loi peuvent demander à être placées sous protection si leur vie, leur intégrité physique ou leurs intérêts fondamentaux, ou ceux des membres de leur famille ou de leurs proches, se trouvent menacés du fait de leur témoignage, de leur expertise ou de leurs déclarations dans le cadre d’une affaire pénale ou d’un procès lié au terrorisme, touchant à la sûreté de l’État ou à la vie des citoyens ». La demande de mise sous protection doit être présentée au juge d’instruction chargé de l’affaire, conformément à l’article 4 de la loi sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes. Aux termes de l’article 6 de la loi sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes : « le juge d’instruction ou le tribunal peut prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, l’une des mesures de protection suivantes :

1.La modification des données personnelles, avec préservation des données originelles ;

2.La surveillance des appels téléphoniques ;

3.Le recours aux moyens de communication électronique pour recueillir les témoignages, en brouillant les voix ou les visages ;

4.La mise en place d’une surveillance rapprochée de la personne faisant l’objet de la mesure de protection, ou celle de son domicile ;

5.Le changement provisoire ou définitif du lieu de travail de la personne concernée, en coordination avec l’employeur s’il n’est pas impliqué dans l’affaire, ou avec le Ministère des finances ;

6.La mise à la disposition de la personne faisant l’objet de la mesure de protection d’un numéro de téléphone pour contacter la police ou tout autre service de sécurité en cas de besoin ;

7.La mise à la disposition de la personne concernée d’un lieu de résidence provisoire ;

8.La dissimulation ou la modification de l’identité de la personne concernée dans les procès-verbaux relatifs à l’affaire ;

9.L’organisation d’une protection au cours des trajets parcourus par la personne concernée pour se rendre au tribunal et en revenir.

255.Le paragraphe 1 de l’article 10de la loi no58 de 2017, précitée, dispose ce qui suit : « une section chargée de la protection des témoins, experts, informateurs et victimes relevant du Service de la protection des installations et du personnel est créée au Ministère de l’intérieur » et aux termes du paragraphe 2 du même article : « la section peut ouvrir des subdivisions dans la Région, ainsi que dans les provinces non incluses dans la Région ».

256.L’article 11 de la loi no58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes dispose ce qui suit : « la section visée à l’article 10 de la présente loi assure la protection des personnes couvertes par ses dispositions sur la base d’une décision du juge d’instruction ou du tribunal. Les ministères, entités non ministérielles et provinces apportent toute l’aide nécessaire à la section ».

257.L’article 12de la loi no58 de 2017 sur la protection des témoins, experts, informateurs et victimes dispose ce qui suit :

« 1.Les données protégées sont confidentielles et ne peuvent être divulguées que conformément à la loi ;

2.Est passible d’emprisonnement quiconque divulgue des données personnelles en sachant qu’elles font l’objet d’une protection ».

Peine de mort

Recommandation 20

258.Selon la Constitution et la législation iraquiennes, la peine de mort ne s’applique qu’aux infractions les plus graves et fait l’objet d’un encadrement clair et précis par les textes, en raison de l’impact qu’elle peut avoir sur la vie des citoyens. L’accomplissement des procédures de jugement et d’exécution est très long dans ce domaine, afin de garantir le prononcé d’une sentence juste par les tribunaux, car c’est la vie des accusés qui est en jeu dans de tels procès, sachant que la justice iraquienne respecte pleinement tous les principes de justice en matière d’application des lois et rend ses jugements en toute équité.

259.Bien que l’Autorité provisoire de la coalition ait édicté un moratoire au sujet de l’application de la peine de mort en Iraq (décret no7 de 2003), les nombreuses atteintes graves menaçant la paix sociale commises par les groupes terroristes ont amené le nouvel État iraquien à la rétablir pour maintenir la sécurité et la paix au sein de la société, mais uniquement pour des infractions spécifiques précisées par le décret no3 de 2004 du Conseil des ministres iraquien, notamment des actes terroristes. Le Parlement iraquien a ensuite promulgué la loi sur la lutte contre le terrorisme et les condamnations à mort prononcées contre des civils sur cette base, et sur le fondement d’autres dispositions pénales, sont considérées comme des décisions de justice de première instance ayant vocation à être obligatoirement examinées par la Cour de cassation. Elles font au préalable l’objet d’un examen par le ministère public, puis d’un appel. Si la condamnation est confirmée en dernier ressort, le condamné peut demander un recours en révision si l’un des motifs retenus le justifie, conformément à l’article 270 du Code de procédure pénale.

260.Les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18ans sont régies par la loi sur la protection des mineurs et ces derniers ne peuvent pas faire l’objet d’une condamnation à la peine capitale.

261.Selon l’article 287 a) du Code de procédure pénale, une condamnation à mort est suspendue ou commuée si la condamnée est enceinte.

262.Le paragraphe 1 de l’article 85 du Code pénal iraquien qualifie la condamnation à mort de peine principale ayant vocation à sanctionner certaines infractions portant gravement atteinte à la sécurité et à la sûreté publiques, notamment les actes terroristes que l’Iraq s’engage à combattre en vertu des traités internationaux et du paragraphe 2 de l’article 7 de la Constitution, selon lequel : « L’État s’engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et s’efforce d’empêcher son territoire de constituer une base, une voie ou un champ pour l’activité terroriste. ».

263.La peine de mort n’est prononcée que pour réprimer les infractions les plus graves. Son caractère obligatoire ou facultatif est déterminé par la loi, les circonstances de l’infraction et l’auteur de l’acte. Elle ne peut être suspendue ou commuée que conformément à la Constitution et à la loi, diverses dispenses légales et circonstances atténuantes étant notamment énoncées à l’article 5 du Code pénal, promulgué par la loi no 111 de 1969. Ainsi, selon l’article 130 du Code pénal : « en cas de circonstances atténuantes, une infraction passible de la peine de mort est réduite à la réclusion à perpétuité ou à temps ou à un emprisonnement au moins égal à une année. Si l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou à temps, la peine est réduite à six mois d’emprisonnement au minimum, sauf dispositions légales contraires ».

264.L’article 132 dispose ce qui suit : « si le tribunal estime que les circonstances d’une infraction ou la situation de son auteur incitent à la clémence, il peut remplacer la peine qui la réprime par une sanction moins sévère, comme suit :

1)La commutation de la peine de mort en une peine de réclusion à perpétuité ou en un emprisonnement au moins égal à quinze ans ;

2)La commutation de la réclusion à perpétuité en une peine de réclusion à temps ;

3)La commutation de la réclusion à temps en une peine d’emprisonnement au moins égale à six mois ».

265.Les circonstances justifiant une annulation ou une réduction de peine concernant différents types d’infractions sont également définies par le Code pénal (art. 59, 199, 218, 229, 273, 258, 303 et 311) et le juge dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire étendu, car il prononce la peine appropriée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. En cas d’irrespect des conditions d’un procès équitable, la sentence ou la décision du tribunal peut être contestée en appel par un membre du parquet, ainsi que par l’accusé, par son avocat ou par la partie civile, conformément au Code de procédure pénale promulgué par la loi no 23 de 1971, tel que modifié. La sentence ou la décision peut également être contestée en cassation devant la Cour fédérale de cassation ou le tribunal pénal agissant en tant que cour de cassation. L’arrêt de cassation peut être révisé et l’affaire jugée à nouveau (art. 249 à 279 du Code de procédure pénale).

266. La loi no62 de 2017 a annulé la décision no1631 (1980) du Conseil du commandement de la révolution (dissous) car la peine de mort prononcée par cette décision ne correspondait plus au régime des peines applicables aux autres cas de vol énoncés par le Code pénal iraquien promulgué par la loi no111 de 1969.

267. Avant toute application de la peine de mort, il est exigé de procéder aux vérifications suivantes :

1.L’exécution d’une personne condamnée à mort ne peut avoir lieu qu’après validation de la décision rendue en dernier ressort par la Cour fédérale de cassation ;

2.L’exécution d’une personne condamnée à mort, quelle que soit la juridiction iraquienne ayant prononcé la peine, suppose la publication d’un décret d’application signé par le Président de la République ;

3.La personne condamnée à mort doit être incarcérée dans un quartier pénitentiaire réservé à cet effet ;

4.Les proches de toute personne condamnée à mort peuvent lui rendre visite la veille du jour de l’exécution et il appartient à l’administration pénitentiaire de les informer de la date fixée.

268.Le mode d’exécution de toute personne condamnée à mort est précisé par les articles285 et 293 du titre 2 du livre 5 du Code de procédure pénale promulgué par la loino23 de 1971 et les précisions ci-après sont apportées par les articles 288 et 289 :

1.La personne condamnée à mort est amenée sur le lieu d’exécution à l’intérieur de la prison, où le directeur de l’établissement pénitentiaire procède à la lecture du décret d’application républicain, à portée de voix des autres personnes présentes ; si la personne condamnée souhaite faire une déclaration, un juge établit un procès-verbal des propos tenus, signé par un comité ad hoc ;

2.La peine capitale est appliquée par pendaison de la personne condamnée jusqu’à ce que mort s’ensuive, à l’intérieur de la prison ou en tout autre lieu, conformément à la loi ;

3.L’exécution a lieu en présence des membres d’un comité ad hoc(composé d’un juge du tribunal correctionnel, d’un membre du parquet, d’un représentant du Ministère de l’intérieur, du directeur de la prison, du médecin de la prison ou de tout autre médecin délégué par le Ministère de la santé) et, sur demande de la personne condamnée, de son avocat ;

4.Après l’exécution, le directeur de la prison dresse un procès-verbal indiquant qu’elle a bien eu lieu et que le médecin a constaté le décès, en précisant l’heure ; les membres du comité apposent ensuite leur signature sur ce document ;

5.Le corps de la personne exécutée est remis à ses proches s’ils en font la demande ; à défaut, l’administration pénitentiaire l’inhume aux frais de l’État sans aucune cérémonie funèbre. C’est ainsi qu’est appliquée la peine de mort, quelle que soit l’infraction pour laquelle la personne condamnée est reconnue coupable.

Restrictions à l’application de la peine de mort

269. Aucune exécution capitale ne peut avoir lieu un jour férié ou lors d’une fête religieuse célébrée par la personne condamnée, car ces événements, nationaux ou religieux, revêtent un caractère sacré. Ce principe est consacré à la fois par l’article 290 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 23 de 1971 et par l’article 91 du Code de procédure pénale militaire promulgué par la loi no 30 de 2007.

270.Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution iraquienne dispose que l’islam est une source fondamentale de la législation et l’alinéa a) de ce paragraphe dispose qu’aucune loi contredisant les principes de l’islam ne peut être promulguée. La charia se fonde sur le principe du droit à la vie, d’après lequel la loi du talion (qisas) joue un rôle dissuasif, et si l’islam encourage toujours à pardonner (« le désistement est plus proche de la piété »), la peine de mort s’impose pour préserver la sécurité et la sûreté de la collectivité.

271.L’article 150 du Code pénal énonce les causes de l’annulation d’une condamnation, notamment l’amnistie et la grâce. L’amnistie est accordée par une loi et entraîne l’extinction de l’action publique et la révocation de la déclaration de culpabilité. Elle entraîne également la remise de toutes les peines, principales, accessoires et complémentaires, et la levée de toutes les mesures de précaution. Elle n’a pas d’effet sur les peines déjà appliquées, sauf si la loi en dispose autrement. La grâce est accordée par décret républicain et entraîne la remise de tout ou partie des peines prononcées par un jugement définitif ou la commutation de la peine en une sanction moins sévère prévue par la loi. Elle n’entraîne pas la remise des peines accessoires et complémentaires, ni l’annulation des autres conséquences pénales et des mesures de précaution prévues. Elle n’a aucun effet sur les peines déjà appliquées, sauf si le décret en dispose autrement.

272. D’après le paragraphe 1 de l’article 73 de la Constitution, le Président de la République a le pouvoir d’accorder sa grâce sur recommandation du Premier Ministre, sauf pour tout ce qui concerne le droit privé et les condamnations pour crimes internationaux, actes de terrorisme ou corruption administrative et financière.

273. L’article 287 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « a) s’il apparaît que la condamnée à mort est enceinte à réception de l’ordre d’exécution, il incombe à l’administration pénitentiaire d’informer le procureur général afin que celui-ci présente une demande de report de l’application de la peine ou de remise de peine au Ministre de la justice, qui transmet cette requête au Président de la République ; l’exécution est suspendue jusqu’à la publication d’un nouveau décret ministériel fondé sur la décision du Président de la République ; si le nouveau décret impose l’application de la peine de mort, l’exécution a lieu quatre mois après l’accouchement, que ce décret ait été délivré avant ou après l’accouchement ; b) les dispositions énoncées au paragraphe précédent sont applicables aux condamnées ayant accouché moins de quatre mois avant la date de réception du décret d’application ; la peine ne peut être appliquée qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois après l’accouchement, même si un nouveau décret d’application est pris ».

274.Le précédent comité central chargé de la rédaction des rapports n’a pas approuvé l’adhésion du pays au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Néanmoins, l’Iraq veille à appliquer en la matière les garanties prévues par le droit international des droits de l’homme et par la législation nationale relative à la peine de mort.