NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SWZ/CO/116 octobre 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Swaziland

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Swaziland (CRC/C/SWZ/1) à ses 1173e et 1175e séances (voir CRC/C/SR.1173 et CRC/C/SR.1175), tenues le 18 septembre 2006. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 1199e séance, le 29 septembre 2006.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/SWZ/Q/1). Il salue leur caractère autocritique et analytique, qui a permis au Comité de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité est encouragé par le dialogue franc et constructif qui a eu lieu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie et se félicite des réactions positives aux suggestions et recommandations formulées durant la discussion.

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction plusieurs faits nouveaux positifs survenus au cours de la période couverte par le rapport, dont:

a)L’adoption de la Loi constitutionnelle de 2005, qui incorpore les droits de l’homme dans le droit interne et contient des dispositions spécifiques relatives à la reconnaissance et à la protection des droits de l’enfant;

b)La révision de la loi sur la procédure pénale et les preuves (art. 223 bis), qui a porté création du Tribunal pour enfants au sein de la Haute Cour en 2005;

c)L’adoption de la politique nationale contre le VIH/sida et du deuxième Plan stratégique et Programme d’action national contre le VIH/sida (2006‑2008);

d)La création du Ministère du développement régional et de la jeunesse, en avril 2006;

e)La création du Centre d’excellence clinique pour enfants, établissement de santé spécialisé dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH/sida.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification des instruments internationaux ci‑après relatifs aux droits de l’homme:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2004;

b)Les Conventions de l’OIT no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en octobre 2002;

c)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, en novembre 1996.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.Le Comité constate que la pandémie de VIH/sida sévissant dans l’État partie a eu et continue d’avoir des répercussions négatives sur la situation des enfants et entrave l’application intégrale de la Convention. Le Comité note en outre que la sécheresse et l’insécurité alimentaire dont elle s’accompagne a également eu des effets défavorables sur l’application intégrale de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Législation

7.Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution de 2005, qui comporte des dispositions tendant à une protection spéciale aux enfants. Il note également qu’un projet de loi sur les enfants et un autre sur les infractions sexuelles et la violence domestique sont en cours d’examen dans l’État partie. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de réexamen systématique et global des textes législatifs visant à déterminer la compatibilité de la législation, des politiques et de la pratique internes avec la Convention.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter au plus tôt les projets de loi susmentionnés et de renforcer ses efforts tendant à mettre les textes législatifs internes en pleine conformité avec la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de demander l’assistance de l’UNICEF en vue de doter le Parlement d’un conseiller.

Coordination

9.Tout en prenant note avec intérêt de l’intention de l’État partie de se doter d’une cellule de coordination pour l’enfance, le Comité relève avec une préoccupation particulière que cette cellule n’est toujours pas opérationnelle, alors qu’aucun mécanisme efficace n’existe encore pour assurer la coordination entre le grand nombre, louable, d’organismes publics, d’organisations non gouvernementales et d’initiatives communautaires œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant dans le pays.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en place effective de la cellule de coordination pour l’enfance d’ici à janvier 2007 et de la doter des ressources requises pour lui permettre de coordonner pleinement et efficacement les activités menées par des organismes publics, des ONG et d’autres intervenants pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que de s’acquitter efficacement des autres tâches relevant de son mandat (surveillance, évaluation, recherche).

Plan d’action national

11.Le Comité se félicite de l’adoption récente du Plan national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (2006‑2010). Il relève aussi qu’une politique globale pour l’enfance, formulée en 2003 est en instance d’approbation par le Cabinet.

12. Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que le plan d’action national couvre tous les domaines relevant de la Convention et tienne compte du document «Un monde digne des enfants» adopté lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, et à affecter suffisamment de ressources humaines et financières à son application effective et intégrale à tous les niveaux. Le Comité engage aussi l’État partie à assurer la large participation de la société civile, y compris les enfants et les jeunes, à tous les stades de son processus de mise en œuvre. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les ajustements apportés, les mesures de mise en œuvre, les résultats et l’évaluation du plan national.

Surveillance indépendante

13.Le Comité exprime son inquiétude face à l’absence de mécanisme indépendant investi du mandat spécifique de surveiller et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et habilité à recueillir et à traiter des plaintes soumises par des enfants ou au nom d’enfants.

14. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à son Observation générale n o  2 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme (CRC/C/2002/2). Ce mécanisme devrait être doté des ressources humaines et financières adéquates, être facilement accessible aux enfants et traiter les plaintes dans le respect de la sensibilité des enfants. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie de demander l’assistance technique de l’UNICEF et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), entre autres.

Ressources consacrées aux enfants

15.Le Comité prend acte de l’accroissement des ressources consacrées à l’éducation. Toutefois, il est préoccupé par la faiblesse de la dotation budgétaire affectée à la protection et à la promotion des droits de l’enfant, en particulier dans les domaines de la santé et de la protection de l’enfance.

16. Eu égard à l’article 4 de la Convention, le Comité engage l’État partie à accorder la priorité aux crédits budgétaires affectés aux enfants aux niveaux national et local et à les accroître en vue de garantir l’exercice des droits de l’enfant à tous les échelons, et à être particulièrement attentif à la protection des droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants touchés ou infectés par le VIH/sida, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales.

Collecte de données

17.Le Comité partage l’inquiétude de l’État partie face à l’absence de système global de collecte des données sur, entre autres, la mortalité infantile, la santé des adolescents, les enfants sans protection parentale et les enfants handicapés.

18. Le Comité encourage l’État partie à continuer de renforcer son système de collecte de données ventilées destinées à servir de support à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits de l’enfant et à aider à formuler des politiques en vue de l’application de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de demander l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Diffusion, formation et sensibilisation

19.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, notamment en mettant au point des programmes de formation pour les différents acteurs de la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, il estime que des progrès supplémentaires s’imposent en matière de sensibilisation à la Convention, en particulier en milieu rural.

20. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts visant à faire largement connaître et comprendre les dispositions de la Convention aux adultes et aux enfants. Il recommande également de s’attacher davantage à dispenser une formation adaptée et systématique à tous les groupes de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les agents chargés de l’application des lois, les enseignants, en particulier des zones rurales, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des institutions de prise en charge des enfants, ainsi que les chefs traditionnels et locaux. À ce propos, le Comité recommande de faire une place à un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes d’études de tous les degrés.

Coopération avec la société civile

21.Tout en saluant le soutien apporté aux ONG qui œuvrent à remédier à la situation de groupes d’enfants particulièrement vulnérables, le Comité estime qu’il conviendrait de renforcer encore le rôle de la société civile, en particulier des ONG, dans la promotion et l’application de la Convention.

22. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager encore plus une participation active, positive et systématique de la société civile, notamment des ONG, à la promotion des droits de l’enfant, en particulier leur participation aux actions menées pour donner suite aux observations finales du Comité.

2. Définition de l’enfant (art. 1 er de la Convention)

23.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté des dispositions de la common law et du droit coutumier en vigueur dans l’État partie concernant la définition de l’enfant et l’âge minimum du mariage.

24. Le Comité recommande à l’État partie de formuler et d’appliquer une définition claire de l’enfant conforme à l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’accélérer les préparatifs, l’adoption et la promulgation du projet de loi sur le mariage, qui fixera l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles, et de mener une action de prévention contre la pratique des mariages précoces.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

25.Le Comité relève avec satisfaction que la Constitution traite des questions liées à la non‑discrimination, en particulier à l’égard des personnes nées hors mariage. Toutefois, il constate avec inquiétude que, comme l’a signalé l’État partie, la législation nationale diverge des dispositions de la Convention relatives à la non‑discrimination. Le Comité s’inquiète de la persistance d’une discrimination sociétale de fait à l’encontre de groupes vulnérables d’enfants, en particulier des enfants handicapés, des enfants des rues, des enfants vivant en milieu rural, des enfants nés hors mariage, des orphelins et des enfants vivant en famille d’accueil, et des enfants touchés ou infectés par le VIH/sida. Le Comité est profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes, qui sont victimes d’une marginalisation et d’un stéréotypage sexiste compromettant leurs chances d’éducation et sont plus exposées aux violences sexuelles, à la maltraitance et au VIH/sida.

26. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réviser la législation pour garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l’exercice de tous les droits consacrés par la Convention sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, conformément à l’article 2;

b) D’accorder la priorité aux services sociaux en ciblant les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables;

c) D’accorder une attention spéciale à la situation des filles, en menant des campagnes d’éducation, en favorisant leur participation et en leur apportant soutien et protection;

d) D’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures législatives et autres prises par l’État partie pour combattre la discrimination à l’encontre de tous les groupes vulnérables pour quelque motif que ce soit.

27. Le Comité demande aussi que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et les programmes touchant la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), en tenant compte également de l’Observation générale n o  1 du Comité (CRC/GC/2001/1) concernant les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité note avec préoccupation que le principe d’intérêt supérieur de l’enfant ne reçoit pas toute l’attention requise dans la législation et les politiques du pays et que la population a peu conscience de son importance.

29. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures de sensibilisation à la signification et aux incidences pratiques du principe d’intérêt supérieur de l’enfant et de veiller à prendre dûment en considération l’article 3 de la Convention dans sa législation et ses procédures administratives.

Respect des opinions de l’enfant

30.Tout en accueillant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour donner aux enfants la possibilité d’exprimer leurs opinions dans les enceintes publiques, le Comité reste préoccupé par le fait que les attitudes sociétales traditionnelles semblent dissuader les enfants d’exprimer librement leurs opinions à l’école, dans leur communauté ou dans leur famille, et par le fait que les règles dites de précaution limitent indûment le poids des opinions formulées par les enfants dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives.

31. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts tendant à donner aux enfants des possibilités suffisantes d’exprimer librement leurs opinions dans leur famille, à l’école, dans la communauté et dans d’autres cadres, et de faire en sorte que ces opinions soient dûment prises en considération dans les procédures judiciaires et administratives, conformément à l’article 12 de la Convention. En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au droit pour l’enfant d’être entendu, en septembre 2006.

4. Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention )

Droit à une nationalité

32.Tout en relevant que la Constitution traite du droit à l’identité, le Comité s’inquiète du fait que l’enfant n’acquiert pas la nationalité par l’intermédiaire de sa mère, à moins d’être né hors mariage et de ne pas avoir été adopté ou réclamé par son père.

33. Dans le souci de la non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives requises pour faire en sorte qu’un enfant puisse acquérir la nationalité non seulement par filiation paternelle mais aussi par filiation maternelle.

Enregistrement des naissances

34.Le Comité prend note avec satisfaction des divers efforts entrepris par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, mais reste préoccupé par le nombre considérable d’enfants non enregistrés à la naissance (ou ultérieurement).

35. Eu égard à l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer et affiner les mesures visant à garantir l’enregistrement de tous les enfants naissant sur le territoire national, notamment en rendant facile et gratuit l’enregistrement des naissances et en déployant des unités mobiles, en particulier en milieu rural. Le Comité engage en outre l’État partie à faire enregistrer les enfants qui ne l’ont pas encore été.

Châtiments corporels

36.Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont légaux, traditionnellement acceptés et très répandus dans la famille, à l’école et dans d’autres cadres. Le Comité note aussi avec préoccupation que la nouvelle Constitution autorise l’usage de «châtiments modérés» à l’encontre des enfants.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager à titre prioritaire d’amender la Constitution et d’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans tous les cadres, en particulier la famille, l’école, le système pénal et toutes les structures de protection de remplacement. Il recommande aussi à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation en faveur de l’usage de formes autres de discipline, respectueuses de la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention, en particulier au paragraphe 2 de son article 28, en tenant compte de son Observation générale n o  8 concernant le droit des enfants d’être protégés contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment (CRC/C/GC/8).

5. Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention )

Environnement familial

38.Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts qu’il déploie à l’échelon des chefferies et localement pour apporter soins et soutien aux familles et enfants vulnérables, en particulier avec la création et la construction de centres «Kagogo» (foyers de grand‑mères).

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions requises pour renforcer le soutien psychosocial et financier apporté aux familles et aux enfants à l’échelon local.

Enfants privés de protection parentale

40.Le Comité note que l’État partie, en coopération avec la société civile, a mis au point de nombreux programmes ayant pour objet d’apporter soins et soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables. Malgré ces progrès, le Comité reste profondément préoccupé par les incidences du taux élevé de prévalence du VIH/sida sur les enfants qui ont perdu leurs deux parents ou un de leurs parents et par la nécessité de leur assurer une protection de remplacement adaptée. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de directives concernant le fonctionnement des orphelinats.

41. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De formuler une politique globale propre à répondre aux besoins des enfants privés de protection parentale;

b) D’apporter un soutien effectif aux programmes en faveur des enfants de familles vulnérables, en particulier de ceux infectés par le VIH/sida, et des familles vivant dans la pauvreté;

c) D’apporter un soutien psychosocial et financier aux familles élargies qui prennent en charge les enfants de parents décédés du sida et aux ménages dirigés par un enfant;

d) De promouvoir et de soutenir les structures de protection de remplacement à caractère familial pour les enfants privés de protection parentale, afin de réduire le recours au placement en institution;

e) De formuler des directives relatives au fonctionnement des orphelinats et de veiller à en assurer le respect par l’intermédiaire d’un dispositif efficace d’inspection;

f) D’instituer des mécanismes confidentiels de plainte et de conseil accessibles aux enfants;

g) De s’inspirer des conclusions de la journée de débat général que le Comité a consacrée aux enfants sans protection parentale en 2005 dans la formulation de ses politiques et activités.

Adoption

42.Le Comité note qu’en vertu de la loi de l’État partie sur la prise en charge de l’enfance, toute nouvelle adoption doit s’effectuer par l’intermédiaire du Département de l’action sociale. Le Comité note avec satisfaction qu’un nouveau projet de loi traite de la question de l’adoption internationale. Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie s’est déjà engagé sur la voie de la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Le Comité constate cependant avec inquiétude que certaines organisations s’occupant d’adoption internationale ne fonctionnent pas par l’intermédiaire du Département de l’action sociale.

43. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à mettre sa législation en conformité avec l’article 21 de la Convention. Il encourage en outre l’État partie à accélérer la ratification de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence

44.Le Comité note avec satisfaction que la Police royale du Swaziland s’est dotée d’une brigade de la protection de l’enfance et de la répression de la violence domestique et des infractions sexuelles. Le Comité reste néanmoins préoccupé par l’absence de politique globale de prévention et de lutte contre les sévices et les actes de négligence à l’égard des enfants dans leur cadre familial. Le Comité note aussi avec inquiétude que de nombreux enfants victimes n’ont qu’un accès restreint à la justice en raison des coûts afférents aux services d’un avocat.

45. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures de prévention nécessaires contre les sévices et la négligence à l’égard des enfants, notamment en menant des campagnes d’éducation préventive sur les conséquences de ces pratiques auprès de la population;

b) De mettre en place, en sus des dispositifs existants, tels que les agents locaux de protection de l’enfance, des mécanismes efficaces pour recueillir, suivre et instruire les signalements visant des affaires de sévices et de négligence à l’égard d’enfants;

c) De dispenser une formation continue aux membres de la brigade mentionnée plus haut au paragraphe  44 et aux autres professionnels s’occupant d’affaires de sévices et de négligence à l’égard d’enfants;

d) De fournir aux enfants victimes de sévices et de négligence des soins spéciaux et des conseils en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale;

e) De renforcer les services d’accueil téléphonique pour enfants en prenant les dispositions requises pour en assurer le fonctionnement 24 heures sur 24 et les rendre accessibles gratuitement à tous les enfants;

f) De prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place des services nationaux gratuits d’assistance juridique et de médiation ou autres services pertinents pour s’occuper des questions touchant aux enfants, dont les affaires d’abus sexuels et de pension alimentaire, et de les doter de ressources humaines et financières suffisantes.

46. Dans le contexte de l’étude approfondie du Secrétaire général de la question de la violence contre les enfants et du questionnaire adressé aux gouvernements au titre de cette étude, le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la consultation régionale pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, tenue en Afrique du Sud du 18 au 20 juillet 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’appuyer sur les résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des dispositions en vue de garantir la protection de chaque enfant contre toutes les formes de violence physique et psychologique, et de donner une impulsion au lancement d’actions concrètes, au besoin assorties d’un échéancier, en vue de prévenir et combattre ce phénomène.

47. En outre, le Comité tient à appeler l’attention de l’État partie sur le rapport de  l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) et l’encourage à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre les recommandations générales et les recommandations particulières formulées dans ce rapport

6. Santé et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

48.Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des enfants handicapés. Il note avec inquiétude que l’égalité des chances pour les enfants handicapés est hypothéquée, par exemple par leur accès restreint à la santé, à l’éducation, aux installations sportives et à l’environnement physique, et que la stigmatisation sociale, la crainte et les conceptions erronées que suscitent les handicapés demeurent prononcées dans la société, avec pour conséquence la marginalisation et l’aliénation de ces enfants. Il note aussi avec inquiétude que ces enfants sont doublement désavantagés s’ils vivent dans une zone rurale et reculée.

49. Eu égard aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité au cours de la journée de débat général qu’il a consacré aux droits des enfants handicapés en 1997, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue:

a) De prévenir et d’interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce qu’ils jouissent de chances égales de participer pleinement à tous les domaines de la vie, en faisant respecter la législation interne et en prenant le handicap en considération dans l’élaboration de toutes les politiques et plans nationaux pertinents;

b) De sensibiliser à la situation des enfants handicapés, en particulier à leurs droits, à leurs besoins spéciaux et à leur potentiel, dans le souci de faire évoluer les attitudes négatives, les conceptions erronées et les préjugés à l’égard des enfants handicapés, ce en lançant et en soutenant des campagnes d’information de la population;

c) De recueillir des données désagrégées suffisantes sur les enfants handicapés et d’utiliser ces données aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes destinés à promouvoir l’égalité de chances pour ces enfants dans la société, en étant particulièrement attentif aux enfants qui vivent dans les régions les plus reculées du pays;

d) D’assurer aux enfants handicapés l’accès à des services sociaux et des services de santé adéquats, à une éducation de qualité et à l’environnement physique, ainsi qu’à l’information et aux moyens de communication;

e) De faire dispenser une formation adaptée aux professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, tels que les médecins, le personnel paramédical et le personnel connexe, les enseignants et les travailleurs sociaux.

50. Le Comité encourage en outre l’État partie à être particulièrement attentif à la situation des enfants handicapés dans le contexte de la Décennie africaine des personnes handicapées (1999 ‑2009).

Santé et services médicaux

51.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de soins de santé de base et la pénurie de personnel dans les établissements sanitaires de l’État partie. L’accès à l’eau salubre, les carences de l’assainissement et la nutrition de l’enfant demeurent les principaux défis.

52. À ce propos, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures requises pour renforcer ses programmes visant à améliorer les soins de santé, notamment en dotant ces programmes de suffisamment de crédits budgétaires et de ressources humaines et autres;

b) D’aider les communautés à s’acquitter de la responsabilité qui est la leur de veiller à ce que tous les enfants aient accès à une nutrition et à une hygiène adéquates, en particulier à des repas scolaires et à d’autres sources de repas pour les orphelins et les enfants vulnérables durant les vacances scolaires (par exemple par le canal des postes de soins de quartier) et d’inciter les communautés, y compris les jeunes, à s’engager dans des initiatives visant à accroître l’autosuffisance en matière de production vivrière;

c) D’investir dans la mise en place d’au moins un point d’accès à de l’eau potable dans chaque quartier, de préférence dans un lieu où d’autres services, du type soutien au développement de la petite enfance et soins aux orphelins, sont susceptibles d’être fournis.

VIH/sida

53.Tout en prenant acte des divers efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida, notamment en fournissant gratuitement des médicaments antirétroviraux, en assurant des dépistages gratuits sur une base volontaire et en fournissant des conseils, ainsi que de la création d’un centre de soutien pour les enfants infectés par le VIH, le Comité est profondément préoccupé par le taux élevé d’infection au VIH/sida dans l’État partie et par les répercussions désastreuses sur les enfants, le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables dépassant selon les projections désormais 70 000.

54. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes, en tenant compte de son Observation générale n o  3 (CRC/GC/2003/3) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, ainsi que des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme:

a) Renforcer les efforts qu’il déploie pour combattre le VIH/sida, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et pour prévenir la discrimination à l’égard des enfants infectés par le VIH/sida;

b) Veiller à la mise en œuvre intégrale et efficace d’une politique globale de prévention du VIH/sida faisant une place à l’ensemble des mesures de prévention, ainsi qu’à la complémentarité des différentes démarches ciblant les différents groupes d’âge;

c) Garantir à tout enfant le sollicitant l’accès à des services de conseil adaptés aux enfants et confidentiels;

d) Continuer à amplifier ses efforts de prévention contre la transmission mère ‑enfant du VIH;

e) Demander une assistance internationale à cet effet auprès de l’ONUSIDA et de l’UNICEF, entre autres.

Santé des adolescents

55.Le Comité constate avec inquiétude que trop peu d’attention a été accordée aux questions liées à la santé des adolescents, y compris les préoccupations touchant à la santé développementale, mentale et procréative, et à l’abus de drogues. Le Comité s’inquiète aussi de la situation particulière des filles face, notamment, aux taux relativement élevés de mariages précoces et de grossesses précoces, qui ont des répercussions négatives sur la santé et le développement des filles.

56. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  4 (CRC/GC/2003/4) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant:

a) D’entreprendre une étude globale ayant pour objet de déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation des adolescents, de s’en servir pour formuler des politiques et programmes en faveur de la santé de l’adolescent en privilégiant la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles (IST), notamment par le canal d’une éducation relative à la santé procréative. Cette étude devrait donner lieu à une évaluation des répercussions des pratiques traditionnelles sur la santé des adolescents;

b) De développer des services de conseil adaptés aux adolescents en matière de santé mentale et de les faire connaître et les rendre accessibles aux destinataires.

Niveau de vie suffisant

57.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour formuler une stratégie de réduction de la pauvreté, mais s’inquiète du taux élevé de pauvreté, en particulier chez les enfants et leur famille en milieu rural, qui entrave gravement l’accès des enfants aux services de santé et à l’éducation.

58. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses efforts visant à remédier à la détresse économique des familles;

b) D’abolir l’interdiction pour les femmes de posséder des terres, en particulier pour les veuves et les orphelines;

c) D’améliorer le système d’approvisionnement alimentaire mis en place dans le cadre du Plan d’action national pour l’alimentation et la nutrition (1997).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

59.Le Comité prend note avec encouragement de la part appréciable du produit intérieur brut (PIB) de l’État partie consacrée à l’éducation ainsi que de l’attribution par l’État partie de subventions en faveur de l’entretien des orphelins et des enfants vulnérables. Le Comité note que les données disponibles indiquent qu’une bonne part de la fraction du PIB consacrée à l’éducation va aux universités plutôt qu’aux écoles primaires et secondaires. Le Comité note avec satisfaction que la Constitution prévoit une éducation gratuite pour tous les enfants jusqu’à la fin du primaire dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Le Comité se félicite en outre de l’adoption en 2005 du Plan en faveur de l’éducation primaire universelle, que l’État partie a commencé à mettre en œuvre. Le Comité s’inquiète toutefois des taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que de l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire.

60. Le Comité recommande à l’État partie, tenant compte de son Observation générale  n o  1 (CRC/GC/2001/1) relative aux buts de l’éducation:

a) D’accroître le taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire, de réduire les disparités socioéconomiques et régionales en termes d’accès au droit à l’éducation et de plein exercice de ce droit, et de prendre des mesures spécifiques tendant à réduire les taux élevés de redoublement et d’abandon, ainsi qu’à relever sensiblement le taux de réussite scolaire;

b) D’améliorer la qualité de l’éducation grâce à l’accroissement du nombre d’enseignants qualifiés, à une réforme des programmes d’enseignement et à une meilleure dotation des écoles en équipements;

c) De déployer un supplément d’efforts en vue d’assurer aux groupes vulnérables, en particulier les orphelins, les enfants handicapés et les enfants vivant dans la pauvreté, l’accès à l’éducation formelle et informelle, notamment en éliminant les coûts indirects de la scolarité;

d) De renforcer la formation professionnelle, notamment à l’intention des enfants qui quittent l’école avant la fin de leurs études.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention )

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

61.Le Comité prend note de l’évaluation succincte du phénomène du travail des enfants auquel il a été procédé dans l’État partie, mais s’inquiète du peu d’informations sur les mesures que l’État partie entend prendre, ou a prises, pour prévenir et éliminer le travail des enfants.

62. Le Comité engage l’État partie à élaborer et mettre en œuvre, avec le soutien de l’Organisation internationale du Travail, de l’UNICEF et d’ONG nationales et internationales, un programme global de prévention et de lutte contre le travail des enfants, en pleine conformité avec les Conventions de l’OIT n o  138 (1973) et n o  182 (1999), que l’État partie a ratifiées.

Exploitation sexuelle

63.Le Comité est alarmé par l’ampleur croissante de l’exploitation sexuelle et des sévices sexuels au Swaziland, comme l’État partie l’a indiqué dans son rapport.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter les mesures législatives appropriées, notamment en accélérant l’adoption du projet de loi sur la répression des infractions sexuelles et de la violence domestique, et d’élaborer une politique globale efficace visant à combattre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris en s’attaquant aux facteurs qui exposent les enfants à pareille exploitation;

b) De renforcer les mesures de sensibilisation et d’éducation, en particulier grâce à une intensification des programmes médiatiques, à l’intervention des groupes de pairs et à des stratégies culturelles et par groupes d’âge et à des débats ouverts à l’échelon du Tinkhundla;

c) D’éviter de traiter les enfants victimes d’exploitation sexuelle comme des criminels ou des délinquants;

d) D’appliquer les politiques et les programmes requis pour prévenir ce phénomène et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés respectivement lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001.

Toxicomanie

65.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles le problème de l’abus des drogues s’accentue dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de l’absence de législation visant à faire face au problème de la toxicomanie chez les enfants.

66. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures propres à prévenir et à réduire l’abus de drogues chez les jeunes et de soutenir des programmes de réadaptation pour enfants victimes d’abus de drogues. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’engager dans une coopération technique avec l’OMS et l’UNICEF, entre autres.

Justice pour mineurs

67.Tout en accueillant avec satisfaction la mise en place d’un tribunal pour enfants en 2005, le Comité est préoccupé par l’absence de système opérationnel de justice pour mineurs couvrant l’ensemble du pays. En particulier, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)La faiblesse de l’âge minimal de la responsabilité pénale (7 ans);

b)Le fait que les enfants sont détenus avec des adultes, en particulier les filles;

c)L’absence de programmes de réadaptation et de réinsertion des mineurs délinquants;

d)L’absence de programmes de formation à l’intention des professionnels travaillant dans le système de prise en charge des délinquants mineurs;

e)Le recours aux châtiments corporels en tant que sanction à l’encontre des mineurs.

68. Le Comité engage l’État partie à mettre pleinement en œuvre les normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), sans oublier les recommandations formulées par le Comité lors de la journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever d’urgence l’âge de la responsabilité pénale pour le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) D’améliorer les programmes de formation aux normes internationales pertinentes à l’intention de tous les professionnels intervenant dans le système de justice pour mineurs;

c) De renforcer le tribunal pour enfants en le dotant des ressources humaines et financières requises et de veiller, en particulier dans les zones rurales, à ce que des juges dûment qualifiés s’occupent des enfants en conflit avec la loi;

d) De veiller à ce que dans le cas des mineurs la privation de liberté constitue une mesure de dernier recours et dure aussi peu de temps que possible, et à ce que les filles détenues soient séparées des femmes adultes;

e) De fournir aux enfants une assistance juridique à un stade aussi précoce que possible de la procédure judiciaire;

f) D’abolir d’urgence l’usage des châtiments corporels en tant que sanction dans le système de justice pour mineurs;

g) De veiller à ce que les enfants aient accès à un mécanisme efficace de plainte;

h) De demander l’assistance technique du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs.

9. Protocoles facultatifs

69. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Suivi et diffusion

Suivi

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou d’un organe analogue, au Parlement, et aux pouvoirs locaux et assemblées parlementaires locales, le cas échéant, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

71. Le Comité recommande aussi à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays, y compris mais non exclusivement par Internet, son rapport périodique initial et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations y relatives du Comité (observations finales) auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant les dispositions de la Convention, son application et son suivi.

11. Prochain rapport

72. Le Comité invite l’État partie à soumettre un document regroupant ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 5 avril 2011 (soit 18 mois avant la date à laquelle est attendu le quatrième rapport périodique). Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle qui tient au grand nombre de rapports que le Comité reçoit chaque année. Ce rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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