Nations Unies

CRC/C/BEN/CO/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

25 février 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Bénin valant troisième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport du Bénin valant troisième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/BEN/3-5) à ses 2081e et 2083eséances (CRC/C/SR.2081 et CRC/C/SR.2083), tenues le 20 janvier 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2104e séance (CRC/C/SR.2104), le 29 janvier 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Béninvalant troisième à cinquième rapports périodiques ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BEN/Q/3-5/Add.1),qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments ci‑aprèsou l’adhésion à ces instruments:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole s’y rapportant, en 2012 ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2012.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des textes législatifs suivants:

a)La loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant ;

b)La loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes ;

c)La loi no 2012-15 du 30 mars 2012 portant Code de procédure pénale ;

d)La loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 sur la répression du harcèlement sexuel et la protection des victimes ;

e)Le décret no 2015-583 du 18 novembre 2015 portant attributions, organisation et fonctionnement des centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ;

f)Le décret no 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables aux centres d’accueil et de protection d’enfants ;

g)Le décret no 2011-029 du 31 janvier 2011 fixant la liste des travaux dangereux pour les enfants en République du Bénin ;

h)Le décret no 2009-694 du 31 décembre 2009 portant conditions particulières d’entrée des enfants étrangers sur le territoire de la République du Bénin, le décret no 2009‑695 du 31 décembre 2009 portant modalités de délivrance de l’autorisation administrative de déplacement des enfants à l’intérieur du territoire du Bénin et le décret no 2009-696 du 31 décembre 2009 portant modalités de délivrance de l’autorisation administrative de sortie des enfants du territoire de la République du Bénin ;

i)Le décret no2008-817 du 31décembre2008 portant création de l’Office central de protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains;

j)La Charte de bonne conduite contre les abus sexuels en milieu scolaire, adoptée par arrêté interministériel en 2015.

Le Comité salue l’adoption des politiques suivantes:

a)Le plan sectoriel pour l’éducation (2016-2025) ;

b)La politique nationale de protection de l’enfant, assortie de son plan d’action stratégique (2014) ;

c)La politique nationale de développement du secteur de la justice et son programme d’action (2014) ;

d)Le plan d’action stratégique du Ministère de la famille (2013-2017) ;

e)Le plan national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2012-2015) ;

f)La stratégie nationale multisectorielle de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes (2010-2020);

g)Le Plan stratégique de développement de l’alimentation et de la nutrition (2009);

h)Le plan national d’action pour la protection et le développement de l’enfant (2007).

Le Comité relève parmi les mesures positives l’invitation permanente adressée pour la première fois par l’État partieaux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, le 31 octobre2012.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations de 2006 (CRC/C/BEN/CO/2) qui n ’ ont pas été appliquées ou qui l ’ ont été de façon insuffisante, en particulier celles relatives à la création d’une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme (par. 16), aux dotations budgétaires pour l’enfance ( par . 18), à la collect e de données (par. 20), au droit à la vie (par. 31), à la v iolence, la maltraitance et la négligence (par. 47), aux enfants handicapés (par. 50), à la santé (par. 52), aux pratiques traditionnelles néfastes (par. 54), à l’éducation (par. 62), à l’exploitation économique (par. 68) et aux enfants des rues (par. 74).

Législation

Le Comité saluela promulgation de la loi portant Code de l’enfant. Il demeure toutefois préoccupé de constater que ladite loi et les autres lois protégeant les droits des enfants ne sont pas pleinement et efficacement mises en œuvre.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale protégeant les droits des enfants soit pleinement et efficacement mise en œuvre .

Politique et stratégie globales

Le Comité prend note de l’adoption de la loi portant Code de l’enfant, mais constate cependant avec préoccupation que le plan d’action correspondant (2014) tarde à être appliqué, ce qui entrave la mise en œuvre de la Convention, et plus particulièrement les moyens de protection de l’enfance et la fourniture de services.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre sans délai la politique et les stratégies nationales relatives à la protection de l’enfance . Il lui recommande aussi d’inscrire l’ensemble des plans et programmes d’action dans la politique et les stratégies nationales et de mettre en place les mécanismes et la réglementation indispensables à leur mise en œuvre effective, et de prévoir les ressources budgétaires et humaines nécessaires .

Coordination

Le Comité est préoccupé par le manque de précision entourant le rôle de coordination des organes chargés de la protection de l’enfance, en particulier de laCommission nationale des droits de l’enfant et de la Cellule nationale de coordination et de suivi pour la protection de l’enfant.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de créer un organe interministériel de haut niveau, doté d ’ un mandat clair et investi d ’ une autorité suffisante pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention entre les différents secteurs, aux plans national, régional et local . L ’ État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement .

Allocation de ressources

Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’il soit prévu dans la Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (2011‑2015) que les crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux (santé, éducation et développement social) se montent à 36% du budget de l’État en 2014, les crédits alloués à ces secteurs demeurent faibles, atteignant seulement 29% du budget de l’État, et que le Ministère de la famille est un des ministères dont l’enveloppe budgétaire est la plus faible au Bénin.

À la lumière de s a journée de débat général organisée en 2007 sur le thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilité des États », le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder à une évaluation globale des besoins budgétaires dans le domaine de l’enfance et d’allouer des crédits budgétaires suffisants, conformément à l’article 4 de la Convention, pour pouvoir donner effet aux droits de l’enfant et, en particulier, d’accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant ;

b) De veiller à ce que l’engagement du Bénin à combattre la pauvreté soit suivi d’effet du point de vue des crédits budgétaires et des dépenses sociales, et de faire en sorte que la réalisation des objectifs de développement durable et l’action en faveur de l’enfance occupent une place centrale dans la prochaine stratégie de réduction de la pauvreté ;

c) De poursuivre et d’intensifier la lutte contre la corruption, en mettant notamment l’accent sur les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice ;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour augmenter les ressources consacrées à l’enfance et les ressources allouées au Ministère de la famille.

Collecte de données

Le Comité note préoccupation que les données centrées sur les enfants et les données ventilées sont insuffisantes, et que les données normalisées disponibles ne sont pas actualisées et ne sont pas publiées en temps utile.

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) concernant les mesures d ’ application générale de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ améliorer rapidement son système de collecte de données . Les données devraient porter sur tous les domaines relevant de la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables . L’État partie devrait tenir compte du cadre théorique et méthodologique établi dans le document du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulé « Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre » au moment de définir, de recueillir et de diffuser des renseignements statistiques . L e Comité lui recommande également de faire en sorte que les données et les indicateurs soient échangés entre les ministères compétents et soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets propres à assurer la mise en œuvre efficace de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité est préoccupé par l’absence d’organe national indépendant de protection des droits de l’homme ayant pour rôle spécifique d’assurer un suivi efficace de la réalisation des droits de l’enfant à tous les niveaux, en dépit de la recommandation formulée auparavant en ce sens (CRC/C/BEN/CO/2, par. 16).

À la lumière de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de prendre d es mesures pour créer sans délai un mécanisme indépendant chargé de surveiller la situation en matière de droits de l ’ homme, et plus spécifiquement un mécanisme chargé de surveiller la situation en matière de droits de l ’ enfant qui puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d ’ enfants et enquêter sur celles ‑ ci tout en respectant la sensibilité des enfants, assurer la protection des victimes et garantir le respect de leur vie privée et mener des activités de surveillance, de suivi et de vérification au profit des victimes. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance de ce mécanisme de surveillance, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses immunités, afin qu ’ il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris). Il lui recommande donc de solliciter la coopération technique du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres partenaires.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité félicite l’État partie pour les mesures qu’il a prises pour diffuser laConvention. Toutefois, il prend note avec préoccupation de la pénurie de supports et d’outils d’information appropriés, qui seraient rédigés dans une langue simple et dans les différentes langues locales, et permettraientde réaliser des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes d’information, sur les droits de l’enfant. Il note aussi avec préoccupation qu’en dépit des séances de formation et des campagnes de sensibilisation nombreuses qui ont été organisées, la Convention relative aux droits de l’enfant et les protocoles s’y rapportant sont encore peu connus du public.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à diffuser la Convention et la législation relative aux droits de l’enfant dans les principales langues nationales ainsi qu’en français , en faisant appel aux moyens de communication existants , en collaboration avec les organisations de la société civile . Il l’invite à inscrire les droits de l’enfant dans les programmes d ’ alphabétisation et d ’ éducation des adultes, à accorder une place plus importante aux droits de l’enfant dans les programmes scolaires de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, et à poursuivre ses efforts pour former et sensibiliser aux droits de l’enfant les catégories professionnel le s travaillant auprès des enfants . Il lui recommande d’élaborer une stratégie de diffusion de la loi portant Code de l’enfant, ainsi qu’une version de lecture aisée de cette loi.

Coopération avec la société civile

Le Comité se félicite de la coopération entre le Gouvernement et la société civile, mais s’inquiète cependant de ce que celle-ci soit principalement informelle, et de ce que la société civile ne soit pas assez entendue ou consultée.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coopération avec la société civile en établissant des critères et des mécanismes de coopération transparents, ainsi que des espaces d’échange et de discussion, et de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant, et de les associer systématiquement à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des lois, des politiques et des programmes en faveur de l’enfance et à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction que l’actuelle loi portant Code de l’enfant consacre le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il relève toutefois avec préoccupation que ce principe n’est généralement pas invoqué dans les affaires concernant des enfants, dont le règlement s’inspire souvent des croyances et des coutumes traditionnelles, afin de préserver la cohésion sociale.

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération, interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les lois et politiques et tous les programmes et projets concernant les enfants et ayant des effets sur eux . L’État partie doit veiller à faire respecter ce principe dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale .

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour assurer le respect de l’opinion de l’enfant par la voie du Parlement des enfants et du Parlement des jeunes, mais relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour mettre fin aux attitudes sociétales ancrées dans la tradition qui limitent la possibilité, pour les enfants, d’exprimer librement leur opinion à l’école, devant la justice ou au sein de la famille et de la communauté.

À la lumière de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu , le Comité recommande de nouveau à l’État partie (CRC/C/BEN/CO/2, par . 33) :

a) De mener une action de promotion et de facilitation pour que les enfants soient entendus et qu’il soit tenu compte de leur opinion au sein de la famille, à l’école et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, de sorte qu’ils puissent participer à toutes les décisions les concernant, en application de l’article 12 de la Convention ;

b) De mettre en place des activités éducatives, notamment à l’intention des parents, des enseignants, des fonctionnaires, du personnel judiciaire, des enfants eux ‑mêmes et de la société en général, concernant le droit de l’enfant à ce que son opinion soit prise en considération et le droit de l’enfant à être entendu dans toutes les affaires le concernant ;

c) D’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle l’opinion de l’enfant est prise en considération et les incidences de cette démarche sur la mise en œuvre des politiques et des programmes ainsi que sur les enfants eux ‑ mêmes.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité note que la législation actuelle réprime toutes les formes d’infanticide et que certaines mesures ont été prises pour prévenir les infanticides. Il continue toutefois de juger préoccupant que les enfants handicapés de naissance et les enfants dits « sorciers » courent le risque d’être tués ou abandonnés par leurs parents. Il s’inquiète aussi du manque d’informations sur les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs de ces infanticides et sur les peines prononcées.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/BEN/CO/2, par . 31) et prie l’État partie de prévenir les infanticides et d’éliminer cette pratique, et de prendre rapidement des mesures énergiques pour protéger le droit à la vie des nouveau ‑ nés et faire en sorte que tous les auteurs d’infanticides soient traduits en justice . Il recommande à l’État partie de veiller à promouvoir les accouchements médicalisés, effectués dans des centres de santé par des sages-femmes qualifiées ; assurer le suivi des nouveau-nés au sein de la population ; éduquer la population au sujet des droits de l’enfant, y compris dans le cadre des cours d’alphabétisation et au niveau de l’enseignement primaire ; et assurer un appui suffisant aux organisations non gouvernementales et aux associations religieuses œuvrant dans ce domaine .

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité relève avec inquiétude que de nombreux enfants ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, en particulier les enfants qui vivent dans les communautés rurales reculées, les enfants de familles défavorisées et les enfants placés en institution. Ils’inquiète aussi de la persistance de nombreux obstacles à l’enregistrement des naissances, notamment le fait que la population n’est pas suffisamment informée ou pas suffisamment consciente de l’importance des actes de naissance, l’insuffisance des dispositifs permettant de faire en sorte que toutes les naissances soient enregistrées, et les coûts de transaction élevés associés à l’obtention des actes de naissance, en raison de la pauvreté et de la corruption.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés, en particulier les enfants placés en institution. Plus particulièrement, le Comit é recommande à l’État partie :

a) De garantir l’efficacité et le bon fonctionnement des centres d’enregistrement secondaires dans tout le pays, et de mettre sur pied un corps spécial d’agents chargés de la gestion de l’état civil, en vue de faciliter la délivrance des actes d’état civil aux enfants  ;

b) De mettre en place un système national informatisé d’enregistrement des naissances ; et de redoubler d’efforts pour sensibiliser le public à l’importance de l’enregistrement des naissances et du processus d’obtention de l’acte de naissance afin de protéger les enfants des conséq uences du non-enregistrement ;

c) De réviser la législation nationale pour faire en sorte que l’enregistrement des naissances soit gratuit, y compris l’enregi strement tardif ;

d) De demander l’aide technique de l’UNICEF, notamment, pour l’application des recommandations ci ‑ dessus.

Nationalité

S’il prend note des renseignements communiqués par la délégation indiquant que la loi no65-17 du 23 juin 1965 relative à la nationalité est en cours de révision, le Comité s’inquiète de ce que la législation en vigueur contient des dispositions discriminatoires qui prévoient que la perte de la nationalité béninoise peut être étendue à la mère et aux enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi n o 65-17 du 23  juin 1965 relative à la nationalité en vue d’accorder aux Béninoises les mêmes droits qu’aux Béninois en ce qui concerne le maintien ou la perte de la nationalité de leurs enfants.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

Si le Code pénal et la loi sur l’enfance interdisent les châtiments corporels, leComité s’inquiète de ce que les châtiments corporels continuent d’être considérés comme un moyen acceptable de discipliner les enfants. Il s’inquiète aussi de ce que peu d’élèves et d’enseignants ou d’autres professionnels de l’éducation ont connaissance de l’interdiction légale des châtiments corporels ou de la législation relative au harcèlement sexuel, ou ont accès à l’information relative au respect des droits de l’enfant.

Compte tenu de son o bservation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments , le Comité exhorte l’État partie à appliquer les dispositions du Code pénal et de la loi sur l’enfance à titre de priorité. Il recommande également à l’État partie de diffuser largement les textes de loi interdisant les châtiments corporels, en particulier auprès des écoles publiques et privées et des établissements de formation professionnelle, et d’élaborer, par ailleurs, un programme d’éducation visant à lutter contre les châtiments corporels et à promouvoir au sein de la société le recours, à l ’ égard des enfants, à des méthodes éducatives e t disciplinaires positives, non violentes et participatives.

Violence, maltraitance et négligence

Si bon nombre de dispositions légales protègent les enfants contre la violence et les mauvais traitements, le Comité est préoccupé par la gravité et l’ampleur de la violence et des mauvais traitements à l’égard des enfants, notamment au sein de la famille. Le Comité s’inquiète également de l’insuffisance des mesures et des mécanismes visant à prévenir et combattre la négligence et la maltraitance, de l’inadéquation des ressources financières et humaines que l’on y consacre, du nombre insuffisant de professionnels formés à la prévention et à la répression des mauvais traitements, et de l’insuffisance de la sensibilisation, de l’information et des statistiques sur la question. Le Comité s’inquiète également de ce que les auteurs d’actes de violence à l’égard d’enfants doivent rarement en répondre.

Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, et prenant note de la cible 2 de l’objectif de développement durable n o 16 visant à m ettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants , le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une étude approfondie pour déterminer la nature et l’ampleur du phénomène de la maltraitance et des abus sur les enfants, et d’élaborer des indicateurs et de définir des politiques et des programmes pour y remédier ;

b) D’améliorer le signalement des cas de violence et de maltraitance en instituant des procédures de signalement obligatoires pour les professionnels de l’enfance  ;

c) De mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation active des enfants eux ‑mêmes, en vue de prévenir et combattre toutes les formes d’abus, y compris sexuels, et de faire évoluer les mentalités et les pratiques qui mènent à la violence ;

d) De traduire les auteurs d’actes de violence et de maltraitance en justice, tout en veillant à ce que les enfants concernés ne soient pas brimés pendant les procédures judiciaires et à ce que leur droit au respect d e la vie privée soit protégé ;

e) De mettre en place une permanence téléphonique qui soit gratuite et ouverte jour et nuit, soit accessible dans tout le pays, et soit consacrée aux enfants et aux jeunes  ;

f) De lancer une campagne nationale en vue de mettre fin à la violence et à la maltraitance et de renforcer la coordination et le suivi intersectoriels des programmes consacrés à la violence à l’égard des enfants, en y associant aussi bien les autorités locales que l’administration centrale, en vue de prévenir la violence à l’égard des enfants da ns la société et d’y remédier.

Exploitation et violence sexuelles

En dépit des dispositions légales et du décret interministériel relatif à un code de conduite concernant la violence sexuelle dans les écoles, le Comité s’inquiète de la fréquence de diverses formes d’exploitation et de violence sexuelle dans l’État partie, ycompris de la violence sexuelle à l’école, dans le milieu familial et sur le lieu de travail, ainsi que de la prostitution et du viol d’enfants. Il note avec préoccupation que l’exploitation sexuelle touche principalement des filles de moins de 14ans, en particulier celles qui vivent en milieu urbain, les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les vidomègons, les enfants de familles monoparentales et les enfants qui travaillent. Le Comité constate avec préoccupation que peu de plaintes sont déposées et que les règlements extrajudiciaires, les représailles exercées en cas de plainte, le retrait de plaintes en raison de menaces, et le fait que les autorités compétentes ne poursuivent pas la procédure comme elles en ont l’obligation sont autant de facteurs qui contribuent à l’impunité des auteurs de tels actes.

Le Comité exhorte l’État partie à appliquer les recommandations du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/25/48/Add.3) sans plus tarder. Il demande à l’État partie de lutter contre l’impunité en instituant des mécanismes, des procédures et des lignes directrices rendant obligatoire le signalement des cas de sévices sexuels sur enfants et d’exploitation sexuelle d’enfants, et en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice. Le Comité recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts, notamment en y consacrant les ressources financières et humaines voulues, pour assurer la prise en charge des enfants victimes et garantir leur pleine réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, et étudier la possibilité de créer des structures pour leur réadaptation et leur réinsertion sociale.

Pratiques préjudiciables

Tout en notant avec satisfaction que toutes les formes de mutilations génitales féminines sont punies par la loi, le Comité est profondément préoccupé de constater que ces pratiques néfastes perdurent et qu’elles ont même progressé entre 2011 et 2014, en particulier chez les petites filles de moins de 14 ans.

Compte tenu de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables de 2014, le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour prévenir les mutilations génitales féminines, notamment :

a) En réprimant effectivement la pratique des mutilations génitales féminines, en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction ;

b) En adoptant et en mettant en œuvre un plan national d’action visant à prévenir ces pratiques néfastes et en allouant des ressources suffisantes à cet effet, en particulier dans les campagnes ;

c) En renforçant les programmes d’éducation et de sensibilisation du public, notamment les campagnes s’adressant aux hommes comme aux femmes, y compris aux agents publics à tous les niveaux et aux chefs traditionnels, communautaires et religieux, afin d’éliminer cette pratique ;

d) En donnant la possibilité, le cas échéant, aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines de se reconvertir et en les aidant à trouver de nouvelles sources de revenus.

Le Comité est préoccupé par la pratique consistant à enfermer des enfants, surtout des filles, dans des couvents vaudous, pour des raisons de croyances et de traditions familiales. Le Comité s’inquiète en particulier de ce que ces enfants sont privés d’éducation et de contact avec le monde extérieur, et subissent des mauvais traitements, notamment des scarifications rituelles et des violences sexuelles. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la pratique traditionnelle du vidomègon, qui touche surtout les filles, et par les mesures limitées qui ont été prises pour éradiquer ce phénomène et faire rendre des comptes à ceux qui exploitent les enfants.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ enquêter sur les cas de pratiques préjudiciables à l ’ égard des enfants et d ’ en poursuivre les auteurs, et de soustraire de toute urgence les enfants aux milieux dans lesquels ces pratiques se déroulent. L ’ État partie devrait travailler en étroite collaboration avec les chefs traditionnels et les organisations communautaires en vue de sensibiliser la population aux effets néfastes de ces pratiques et de les éradiquer. Le Comité demande aussi à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur leurs résultats.

Le Comité est préoccupé par la persistance des mariages précoces et forcés de filles, qui sont particulièrement fréquents dans les zones rurales et dans certaines régions du nord du pays, étant donné que le Code des personnes et de la famille autorise le mariage des adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum de 18 ans à condition qu’ils obtiennent une dispense d’âge.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour prévenir et combattre les mariage s précoces et forcés de filles :

a) En veillant au strict respect de l’âge minimum du mariage fixé par la loi portant Code de l’enfant ;

b) En organisant des campagnes d’éducation et des programmes de sensibilisation concernant les effets préjudiciables des mariages précoces sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en visant les familles, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs ;

c) En instaurant des dispositifs de protection destinés aux victimes de mariages précoces ou forcés qui portent plainte .

E.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

Le Comité constate avec satisfaction que la loi portant Code de l’enfant prévoit une assistance sociale aux parents démunis, la création de centres d’accueil et de protection de l’enfant et de centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, et la possibilité de placer les enfants en famille nourricière ou famille hôte. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants ayant besoin d’une protection de remplacement, les capacités insuffisantes des structures existantes en la matière et le manque de soutien adapté à ces structures. Le Comité regrette également le caractère limité des informations et des données concernant les enfants qui bénéficient d’une protection de remplacement.

Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité souligne que la pauvreté économique et matérielle ne devrait jamais être l ’ unique raison de retirer un enfant à ses parents, de placer l ’ enfant dans une structure de protection de remplacement ou d ’ empêcher la réinsertion sociale de l ’ enfant. Il recommande à l ’ État partie :

a) De soutenir et de faciliter la prise en charge des enfants au sein de la famille, chaque fois que cela est possible, y compris pour les enfants de familles monoparentales, et de renforcer le système de placement familial pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, afin de réduire le placement d’enfants en institution ;

b) De mettre en place des garanties adéquates et des critères clairs, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit être placé dans une structure de protection de remplacement ;

c) De procéder à des examens périodiques des placements en famille d’accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y remédier ;

d) De veiller à l’application du décret n o 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables aux centres d’accueil et de protection d’enfants, et de faire en sorte que les structures de protection de remplacement et les services compétents de protection de l’enfance disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour faciliter la gestion de l’information et la collecte de données et pour favoriser, dans toute la mesure possible, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qu’ils accueillent.

Adoption

Le Comité félicite l’État partie de s’être engagé, en 2014, dans le processus d’adhésion à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, mais regrette le manque d’information sur le cadre juridique des adoptions nationales formelles et informelles et l’insuffisance des données relatives à ces adoptions. Il est également préoccupé par la lenteur du processus d’adhésion.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réglementer l ’ adoption nationale, notamment dans le cadre de la famille élargie et de la c ommunauté, de manière co nforme à la Convention, afin de renforcer la protection des enfants adoptés. Il lui recommande également d ’ accélérer le processus d ’ adhésion à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale .

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité est préoccupé par le peu d’information dont on dispose sur la situation des enfants handicapés et sur les mesures prises pour leur permettre de fréquenter des écoles ordinaires. Il s’inquiète également de leurs difficultés d’accès aux prestations sociales et à des services et des soins de santé appropriés ; de ce qu’ils sont exclus de nombreux secteurs de la société ; et de la stigmatisation dont ils sont victimes tant dans les villes que dans les campagnes.

Compte tenu de son o bservation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, de se doter d ’ une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés et :

a) D’organiser la collecte de données sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace de diagnostic du handicap, préalable à l’élaboration de politiques et de programmes pertinents en faveur des enfants handicapés ;

b) D’adopter des mesures globales pour développer l’enseignement inclusif et faire en sorte qu’il ait la priorité sur le placement d’enfants dans des institutions et des classes spécialisées ;

c) D’adopter sans délai des mesures pour faire en sorte que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

d) D’entreprendre des campagnes de sensibilisation destinées aux fonctionnaires, au grand public et aux familles pour combattre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés à leur égard et pour promouvoir une image positive de ces enfants.

Santé et services de santé

Le Comité note avec une profonde inquiétude que les taux de mortalité infantile, néonatale et maternelle restent très élevés, et que 20 % des enfants de moins de 5 ans présentent une insuffisance pondérale et 40 % souffrent d’un retard de croissance de modéré à grave. Il est également préoccupé par la forte incidence du paludisme et de la malnutrition, par les difficultés d’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, et par le fait que le système d’assurance maladie universelle n’est toujours pas opérationnel.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 15 (2013) concernant le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et lui recommande :

a) De mettre en œuvre le Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) ;

b) De redoubler d’efforts pour faire baisser encore la mortalité infantile et post infantile , en mettant l’accent tant sur la prévention que sur les traitements, y compris la vaccination, l’amélioration de la nutrition et des conditions d’hygiène, l’élargisseme nt de l’accès à l’eau potable −  en particulier d ans les campagnes et à l’école − et la lutte contre les maladies transmissibles, la malnutrition et le paludisme ;

c) Rendre opérationnel le système d’assurance maladie universelle ;

d) De solliciter à cet égard une assistance financière et technique auprès, notamment, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance ( UNICEF ) et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS).

VIH/sida

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les enfants vivant avec le VIH/sida et s’inquiète de savoir si des programmes de sensibilisation pertinents, entre autres mesures, sont mis en place dans les écoles pour lutter contre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour produire des statistiques et des données ventilées concernant les enfants vivant avec le VIH/sida et pour mettre en œuvre à l ’ école des programmes visant notamment à sensibiliser les enfants au problème des infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida.

Santé des adolescents

Le Comité est préoccupé par le taux très faible d’utilisation de la contraception chez les enfants de 15 à 18 ans, et par la forte proportion de filles ayant une activité sexuelle précoce. Il note aussi avec préoccupation que 3 % des adolescentes tombent enceintes avant l’âge de 15 ans et 15 %, avant l’âge de 18 ans. En outre, le Comité se dit préoccupé par la pénalisation de l’avortement, qui pousse les adolescentes à recourir aux avortements clandestins peu sûrs, au péril de leur vie.

Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative des adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative soit obligatoire pour tous les adolescents, filles et garçons, en mettant l’accent sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) De prendre des mesures pour encourager la parentalité et les pratiques sexuelles responsables et de mener des activités de sensibilisation dans ce domaine, en prêtant une attention particulière aux garçons et aux hommes ;

c) De dépénaliser l’avortement dans tous les cas, de revoir sa législation afin de garantir l’accès des adolescentes aux services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, et de faire en sorte que l’avis de l’adolescente enceinte soit systématiquement pris en compte et respecté dans les décisions concernant l’avortement.

Allaitement

Le Comité note avec préoccupation qu’il ne semble pas y avoir de suivi systématique en ce qui concerne l’allaitement et l’alimentation des nourrissons, ce qui a eu pour effet de faire chuter le taux d’allaitement maternel exclusif des enfants de moins de 6 mois à 33 %. Il s’inquiète également de ce que la réglementation relative aux substituts du lait maternel n’est que partiellement appliquée. Il constate aussi que les femmes travaillant dans le secteur informel ne sont pas couvertes par la réglementation relative au congé maternité.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour favoriser la bonne alimentation des nourrissons et encourager l ’ allaitement en sensibilisant la société à ces questions grâce à des campagnes d ’ information, en renforçant les capacités des professionnels de santé, en apportant aux mères qui allaitent l ’ appui de spécialistes et en relançant l ’ initiative « Hôpitaux amis des bébé s » . Il recommande aussi d ’ élargir le domaine d ’ application de la réglementation relative au congé maternité afin qu ’ elle couvre les mères travaillant dans le secteur informel.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation

Tout en félicitant l’État partie pour les efforts consentis dans le domaine de l’éducation, en particulier s’agissant du nombre d’enfants scolarisés, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des budgets alloués à l’enseignement primaire et secondaire. Il s’inquiète du taux élevé d’analphabétisme, du grand nombre d’abandons en cours d’études, notamment chez les filles, du faible taux de passage à l’enseignement secondaire, et des problèmes de violence et de harcèlement sexuel à l’école. Il est également préoccupé par les disparités d’accès à l’éducation, par l’insuffisance des effectifs d’enseignants compétents, et par les coûts indirects supportés par les familles, qui doivent notamment payer les uniformes et les fournitures scolaires et prendre en charge les coûts d’opportunité correspondants, ce qui peut empêcher les enfants de familles pauvres d’aller à l’école.

Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la gratuité de l’enseignement primaire, notamment de ses coûts directs et indirects, et de prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants n’abandonnent pas leurs études primaires ;

b) D’accorder une attention toute pa rticulière aux disparités socio économiques et régionales dans l’accès à l’éducation en adoptant notamment des mesures visant à éviter l’exclusion des enfants de familles défavorisées, et de garantir l’égalité des chances ;

c) De prendre des mesures de prévention contre les châtiments corporels, la violence et le harcèlement sexuel à l’école ;

d) D’ouvrir de nouvelles écoles, d’améliorer l’accès à l’éducation, en particulier dans les campagnes, et d’augmenter le nombre d’enseignants − et surtout d’enseignantes  − qualifiés ;

e) D’affecter suffisamment de ressources financières au développement et à l’expansion de l’éducation préscolaire, sur la base d’une politique globale et complète de prise en charge et de développement de la petite enfance.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40)

Exploitation économique, y compris travail des enfants

Bien que l’État partie ait adopté un plan d’action national pour éliminer les pires formes de travail des enfants, le Comité note avec une profonde inquiétude que de nombreux enfants de moins de 14 ans travaillent, que certains sont soumis aux pires formes de travail des enfants, que la pratique traditionnelle du vidomègon, dévoyée, s’apparente au travail forcé, et qu’un nombre croissant d’enfants travaillent dans le secteur informel malgré l’interdiction légale du travail des enfants de moins de 14 ans. Il est préoccupé de constater qu’aucune plainte n’a été enregistrée et qu’aucune sanction officielle n’a été prononcée contre des personnes imposant à des enfants de moins de 14 ans de travailler. En outre, il note avec préoccupation l’absence d’informations sur les mesures prises pour sanctionner les personnes qui exploitent des enfants et ajoute qu’il lui est impossible de savoir si les décisions formulées par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants sont appliquées et si ce dernier est doté de ressources suffisantes. Il s’inquiète également de ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 14 ans, bien que l’État partie ait déclaré son intention de rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à 15 ans.

Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De veiller à appliquer les dispositions du Code du travail relatives aux enfants, le décret n o  2011 ‑ 029 du 31 janvier 2011 fixant la liste des travaux dangereux pour les enfants et le Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants ;

b) De soustraire sans délai les vidomègons à l’exploitation économique ;

c) De renforcer les mécanismes communautaires afin de prévenir et combattre la traite des enfants utilisés comme domestiques et l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel, et de mener une action préventive pour améliorer les conditions d’existence et les perspectives économiques des familles des campagnes et des zones à haut risque, en portant une attention particulière aux familles les plus défavorisées ;

d) De réaliser des enquêtes dans tout le pays afin de déterminer, entre autres, le nombre d’enfants qui travaillent, leur âge, l’emploi qu’ils occupent, le nombre d’heures de travail qu’ils effectuent et le montant de la rémunération qu’ils reçoivent ;

e) De poursuivre sa collaboration avec le Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et d’envisager de porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans par souci de cohérence avec l’âge jusqu’auquel l’enseignement est obligatoire.

Enfants des rues

Le Comité prend note des études menées par l’État partie sur les talibés et les autres enfants mendiants, mais constate avec une profonde inquiétude que la législation relative à ces enfants n’est guère appliquée, comme le montre l’absence de poursuites engagées ou de condamnations prononcées à l’encontre des chefs religieux et des parents qui envoient les enfants mendier dans la rue. Il est également préoccupé par l’absence de programmes de nature à répondre aux besoins de ces enfants et à leur offrir une protection. En outre, il s’inquiète de ce que les enfants des rues sont privés de protection parentale et rencontrent d’énormes difficultés de subsistance.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire appliquer la législation relative à la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation, d’enquêter diligemment sur ce type d’affaires, et de poursuivre et punir tous les auteurs de tels faits, en vue de renforcer l’effet dissuasif de la législation en vigueur ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes, une politique globale visant à s’attaquer aux causes profondes de cette situation, afin de prévenir ce phénomène et d’en réduire l’ampleur ;

c) De fournir aux enfants des rues, en coordination avec les organisations non gouvernementales, la protection nécessaire, ainsi qu’un hébergement, des services médicaux adéquats, une éducation et d’autres services sociaux, en fonction de leurs besoins ;

d) De favoriser la réunification familiale si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Vente, traite et enlèvement

Bien que l’État partie ait mis en place un Office central de protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains, le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants qui sont victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce, ou qui sont soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, laquelle touche en particulier les adolescentes. Il s’inquiète aussi de ce que la tradition du vidomègon pourrait contribuer à alimenter les réseaux de vente et de traite.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer le plan d ’ action pour la mise en œuvre des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui constituent un cadre stratégique pour la protection de l ’ enfance, la lutte contre l ’ impunité et l ’ instauration d ’ un système de repérage des enfants. Il lui recommande aussi d ’ adopter le projet de loi sur l ’ exploitation des êtres humains.

Administration de la justice pour mineurs

Tout en prenant note avec satisfaction des dispositions de la loi portant Code de l’enfant qui limitent la durée de la garde à vue et de la détention provisoire des enfants, ainsi que de la mise en place de tribunaux « amis des enfants » dans deux juridictions pilotes (Abomey-Calavi et Abomey), le Comité s’inquiète des conditions inhumaines et dégradantes dans lesquelles les mineurs sont détenus, en particulier dans la prison d’Abomey-Calavi, ainsi que de diverses pratiques qui contreviennent à la Convention. Par exemple, des enfants sont maintenus en détention provisoire pendant de longues périodes sans être assistés d’un avocat ; les enfants détenus ne sont pas séparés des adultes ; les enfants sont enfermés pendant de longues heures, en particulier la nuit, dans des cellules souvent surpeuplées ; il arrive que la durée des gardes à vue dépasse les douze heures ; les enfants sont victimes de violences physiques et psychologiques, notamment de coercitions, de menaces et de châtiments corporels, en particulier lors de leur arrestation ; et ils peuvent être placés à l’isolement. Le Comité est également préoccupé par le nombre insuffisant de juges pour enfants dans le pays, ainsi que par l’absence de mesures de substitution à la privation de liberté.

Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité exhorte l ’ État partie à rendre son système d ’ administration de la justice pour mineurs pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il prie instamment l ’ État partie :

a) De veiller à ce qu’une aide juridictionnelle soit fournie aux enfants en conflit avec la loi, par des juristes qualifiés et indépendants, dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci ;

b) De promouvoir des mesures de substitution à la détention telles que la déjudiciarisation, la liberté surveillée, la médiation, l’accompagnement psychologique ou les travaux d’intérêt général, chaque fois que cela est possible, et de veiller à ce que la détention ne soit qu’une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et à ce qu’elle fasse régulièrement l’objet d’un réexamen en vue de la révoquer ;

c) D’enquêter sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements, et de poursuivre et sanctionner les agents de la force publique coupables de telles infractions contre les enfants privés de liberté ;

d) D’instituer un mécanisme de prévention de la torture (un observatoire pour la prévention de la torture) en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il devrait veiller à ce que les autorités pénitentiaires permettent aux enfants détenus et au personnel de s’entretenir individuellement et en privé avec les représentants d’organismes indépendants, par exemple d’organisations non gouvernementales, qui visitent les prisons ;

e) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l ’ UNICEF, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et les ONG, et de demander une assistance technique aux membres du Groupe interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications afin de mieux promouvoir l ’ exercice des droits de l ’ enfant.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie, pour mieux promouvoir l ’ exercice des droits de l ’ enfant, de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ acquitter de l ’ obligation de présenter des rapports qui lui incombe au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports pertinents étant attendus depuis 2007 .

K.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il recommande également que les troisième à cinquième rapports périodiques soumis en un seul document, les réponses écrites à la liste de points et les présentes observations f inales soient largement diffusé s dans les langues du pays .

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre en un seul document ses sixième et septième rapports périodiques le 1 er mars 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce document devra être conforme aux directives harmonisées spécifiques à l ’ instrument, que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3), et ne devra pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de mots maximal, il sera invité à en réduire la longueur, conformément à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins de son examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé ne dépassant pas 42 400 mots, conformément aux prescriptions des directives harmonisées concernant les rapports à présenter au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives à l ’ établissement du document de base commun et des rapports spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale (par. 16).