Nations Unies

CMW/C/LBY/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

9 octobre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumissiondu rapport initial de la Libye *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements actualisés sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Les progrès réalisés en ce qui concerne la rédaction d’une constitution qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et protège les droits de tous les individus sans discrimination, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille ;

b)Les lois concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, notamment la loi no 6 de 1987 régissant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers, qui incrimine l’entrée et le séjour irréguliers en Libye ; la loi no 2 de 2004 portant modification de la loi no 6, qui impose notamment à tous les étrangers, à l’exception des ressortissants de quelques États, de présenter un visa valide pour entrer dans le pays et régit l’expulsion des étrangers ; la loi no 19 de 2010 sur la lutte contre les migrations irrégulières et l’article 22 du Code pénal, qui prévoit une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour quiconque entre dans l’État partie, y séjourne ou en sort sans visa valide ;

d)Les accords bilatéraux ou multilatéraux concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au titre de la Convention conclus avec d’autres pays, en particulier avec l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la Gambie, le Ghana, la Guinée, l’Italie, le Mali, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, le Tchad, la Tunisie et l’Union européenne, ainsi que le champ d’application de ces accords. Préciser de quelle façon ces accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et dans les pays de destination, en particulier en ce qui concerne les procédures de rapatriement, d’expulsion et de regroupement familial.

2.Expliquer si des progrès ont été faits concernant la mise en œuvre de la recommandation formulée par la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans leur rapport conjoint du 13 décembre 2016, au sujet de la création d’un poste de Ministre des migrations, qui serait chargé d’élaborer une stratégie complète relative aux migrations, de coordonner l’action du Gouvernement touchant tous les aspects des migrations en Libye et de communiquer avec ses homologues internationaux concernant les questions relatives aux migrations.

3.Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux de main‑d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie, notamment sur les retours, les enfants non accompagnés et les autres questions relatives aux migrations de main‑d’œuvre. Fournir aussi des données qualitatives et statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger. Donner en outre des informations sur les mesures prises par l’État partie pour établir un système de collecte de données sur les flux de main‑d’œuvre à destination et en provenance de l’État partie qui soit cohérent et permette les comparaisons.

4.Faire savoir si l’institution nationale des droits de l’homme, le Conseil national des libertés civiles et des droits de l’homme, est expressément mandaté pour assurer une surveillance indépendante de la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Préciser si ce Conseil national a été établi conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services (permanences téléphoniques, notamment) proposés par le Conseil national et préciser s’il effectue des visites dans les centres de détention pour travailleurs migrants. Communiquer en outre des renseignements sur les ressources humaines, techniques et financières que l’État partie lui alloue et sur les activités de sensibilisation qu’il mène auprès de la population en général et des travailleurs migrants en particulier pour les informer des services qu’il fournit et de leur droit de porter plainte directement auprès de cette institution.

5.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour faire mieux connaître et comprendre les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au grand public, aux organisations non gouvernementales, aux professionnels des médias, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, aux employeurs, aux professionnels de santé et aux agents de l’État, y compris les agents de la force publique, aux garde-côtes libyens, au personnel du Département de la lutte contre les migrations illégales, au personnel des ambassades et des consulats et aux membres de l’appareil judiciaire.

6.Décrire les mesures prises par l’État partie pour fournir une formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris sur la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires, le travail forcé, la torture et les mauvais traitements, la violence sexiste, y compris le viol et l’exploitation sexuelle, et les homicides illicites, en ciblant particulièrement les agents de l’État qui traitent des questions de migration et de questions connexes, notamment le personnel du Département de la lutte contre les migrations illégales et les garde-côtes libyens.

7.Fournir des informations sur la coopération et les interactions, aux fins de la mise en œuvre de la Convention, entre l’État partie, les organisations internationales, les organisations de la société civile et les autres partenaires sociaux qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

8.Donner des informations actualisées sur le système judiciaire de l’État partie, notamment sur les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris en situation irrégulière. Préciser si l’État partie fournit une forme quelconque d’aide juridique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour qu’ils puissent obtenir réparation en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

9.Préciser si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention (art. 1, par. 1 et art. 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir des informations sur toutes les mesures concrètes et effectives prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes pour toutes les questions relatives aux politiques migratoires, en droit comme en pratique.

10.Donner des informations sur tout cas de racisme ou de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements ou de violence visant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille − notamment ceux qui sont originaires de pays subsahariens − qui aurait été enregistré dans l’État partie, ainsi que sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales prises par l’État partie pour prévenir et combattre toutes les formes de racisme, de xénophobie, de discrimination, de mauvais traitements et de violence et pour protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accéder à la justice.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Compte tenu des informations dont dispose le Comité qui font état d’une augmentation récente du nombre d’enfants non accompagnés ou séparés qui voyagent seuls, essentiellement depuis l’Érythrée, la Gambie et le Nigéria, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour que les droits des enfants migrants, en particulier ceux qui ne sont pas accompagnés ou qui sont en situation irrégulière ou en transit dans l’État partie, soient respectés et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation.

12.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour enquêter sur les plaintes et allégations concernant des cas de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité de la part d’agents de la force publique, y compris des cas d’extorsion, de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements, dont seraient victimes des travailleurs migrants ou des membres de leur famille. Indiquer également combien d’agents de la force publique ont fait l’objet d’une enquête, ont été poursuivis et condamnés pour de tels actes, et préciser la nature des charges retenues contre eux et les peines prononcées. Donner également des précisions sur les mesures adoptées pour prévenir et combattre l’implication présumée des garde-côtes libyens et du personnel du Département de la lutte contre les migrations illégales dans l’exploitation de migrants à des fins lucratives, y compris en collusion avec des groupes armés non étatiques qui sont impliqués dans le trafic et la traite de travailleurs migrants.

Articles 16 à 22

13.Fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour dépénaliser l’entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire de l’État partie ou la sortie irrégulière du territoire. Décrire les garanties d’une procédure régulière − notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète − dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou expulsés pour des infractions liées à l’immigration. Donner également des informations sur les garanties d’une procédure régulière spécifiquement offertes aux enfants non accompagnés faisant l’objet d’une procédure administrative en lien avec la migration, notamment le droit d’être entendu et le droit de se voir désigner un tuteur.

14.Donner des informations sur les mesures adoptées en matière de gestion des frontières, en particulier sur les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières internationales de l’État partie, y compris en ce qui concerne les structures d’accueil, et expliquer comment l’État partie traite les demandes de protection de manière à veiller au respect du principe de non-refoulement et de l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

15.Apporter des précisions sur les mesures adoptées pour mettre un terme à la détention systématique et arbitraire des travailleurs migrants et pour améliorer leurs conditions de détention, et indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de la MANUL et du HCDH de décembre 2016, à savoir :

a)Libérer immédiatement et protéger contre le refoulement les migrants les plus vulnérables, en particulier les femmes vulnérables, notamment les femmes enceintes, les familles et les enfants, surtout les enfants non accompagnés ou séparés, les personnes présentant des problèmes de santé particuliers et les personnes handicapées, ainsi que les personnes dont le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) considère qu’elles ont besoin d’une protection internationale en tant que demandeurs d’asile ou réfugiés;

b)Fermer tous les centres de détention qui ne sont pas gérés par le Département de la lutte contre les migrations illégales, réduire le nombre de centres de détention gérés par ce Département dans le pays, réinstaller tous les détenus se trouvant dans l’ouest de la Libye dans un centre de détention unique situé à Tripoli, et mettre en place des solutions de substitution à la détention ;

c)Veiller à ce qu’en détention les femmes soient séparées des hommes et soient surveillées par des gardiennes dûment formées ;

d)Améliorer les conditions de détention, notamment en fournissant une nourriture suffisante et en assurant l’accès aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement ;

e)Protéger les détenus contre la torture et d’autres formes de mauvais traitements, notamment en enquêtant sur les allégations faisant état de mauvais traitements et de décès en détention, en suspendant les auteurs présumés de tels actes de leurs fonctions, en les poursuivant en justice le cas échéant et en fournissant des soins médicaux appropriés aux victimes ;

f)Veiller à ce que les détenus soient protégés contre les homicides illicites, le viol et autres violences sexuelles et le travail forcé, et à ce que leur droit à la vie privée soit respecté ;

g)Reprendre l’enregistrement formel des migrants en détention, afin que leur présence et leur statut soient dûment consignés ;

h)Faciliter encore l’accès des organisations nationales et internationales aux centres de détention pour qu’elles puissent surveiller la situation des droits de l’homme et fournir une assistance humanitaire aux détenus, notamment l’assistance offerte par l’Organisation internationale pour les migrations, le HCR et leurs partenaires.

16.Donner des renseignements sur les garanties en place dans l’État partie pour que dans les procédures, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, notamment le droit à l’assistance d’un avocat et à des services d’interprétation, si nécessaire, et le droit d’accéder aux informations dans une langue qu’ils comprennent. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être examinée en appel. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour officialiser les relations avec le HCR en reconnaissant pleinement sa présence et ses opérations en Libye, en vue de renforcer la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, notamment la protection contre le refoulement.

Article 23

17.Donner des renseignements sur les politiques et les pratiques des ambassades et des consulats de l’État partie pour ce qui est d’assister et de protéger les travailleurs migrants libyens résidant à l’étranger, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, et en particulier en cas de mauvais traitement, d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

Articles 25 à 30

18.Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la délivrance de documents appropriés à tous les travailleurs migrants dans l’État partie, notamment de permis de travail aux travailleurs migrants qui ont le droit de travailler en vertu de la législation nationale.

19.Donner des renseignements sur les dispositifs juridiques et mécanismes visant à protéger et à faire respecter le droit du travail qui ont été instaurés pour garantir que les travailleurs migrants, notamment les femmes migrantes, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui réservé aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail.

20.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les enfants des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont installés dans la région méridionale de Libye depuis de nombreuses années, notamment ceux originaires de l’État de Palestine, d’Iraq et de la République arabe syrienne, aient accès à l’éducation. Décrire également les mesures prises par l’État partie pour garantir que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient, en droit et en pratique, un accès adéquat aux services de soins de santé, y compris aux soins médicaux d’urgence, quel que soit leur statut juridique dans le pays.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 41

21.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour réviser son cadre juridique, ainsi que sur les autres mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants libyens et aux membres de leur famille résidant à l’étranger d’exercer leur droit de voter dans l’État partie, de prendre part aux affaires publiques et d’être élu à une charge publique dans l’État partie.

Articles 46 à 48

22.Donner des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier concernant les programmes de travail temporaire et autres accords relatifs à l’emploi, à la protection, à la double imposition et à la sécurité sociale.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

23.Donner des renseignements sur les mesures prises pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment pour mettre en place un centre de coordination des sauvetages en mer afin de mieux coordonner les opérations de recherche et de sauvetage au large des côtes libyennes. Donner des précisions sur le fondement juridique des opérations récentes menées par les garde-côtes libyens dans les eaux internationales situées au-delà de la limite territoriale de 12 milles marins et des actes qu’ils auraient commis pour restreindre l’accès aux eaux internationales de navires humanitaires qui tentaient de secourir des migrants en mer, y compris en recourant à la force. Préciser en outre quelles mesures sont prises pour empêcher que les travailleurs migrants, notamment les demandeurs d’asile, soient forcés à revenir en Libye après qu’ils ont été interceptés en mer par les garde-côtes libyens.

Article 68

24.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre d’une coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que sur les ressources, notamment humaines et financières, allouées par l’État partie à cette fin. Décrire les efforts faits pour adopter des lois et des politiques visant à lutter contre la traite des êtres humains, et apporter des précisions sur :

a)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, à protéger efficacement les victimes de la traite et leur assurer l’accès à la justice et des voies de recours ;

b)Les efforts déployés pour enquêter de manière efficace et impartiale sur tous les actes de traite de personne et pour poursuivre et punir les auteurs de ces actes, en indiquant le nombre de jugements liés à ces infractions qui ont été rendus, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, les types de peines prononcées et les réparations accordées aux victimes ;

c)La mise en place de foyers d’hébergement et de programmes de protection pour aider les victimes à reconstruire leur vie, notamment la fourniture d’une assistance aux fins de leur réadaptation physique, psychologique et sociale ;

d)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats ainsi qu’aux autres professionnels concernés dans l’État partie, et pour renforcer leurs capacités ;

e)Le budget annuel consacré à la détection et à l’élimination de la traite des personnes, ainsi qu’à la protection des victimes de traite ;

f)Les mesures prises pour renforcer la collecte de données sur les victimes de traite ;

g)La question de savoir si les victimes de traite peuvent se voir accorder un permis de séjour temporaire ou permanent.

25.Fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et éliminer le trafic de migrants par des groupes criminels organisés et pour adopter une législation et des politiques portant spécifiquement sur cette question, conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que sur les ressources, notamment financières et humaines, allouées à cette fin.

26.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir et éliminer le trafic de migrants, en particulier des femmes et des enfants, en s’attaquant aux causes profondes de la traite, ainsi que sur l’assistance et les garanties d’une procédure régulière offertes aux migrants victimes des réseaux de traite.

Article 69

27.Donner des renseignements sur toute mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie aient la possibilité de régulariser leur situation et d’accéder à des emplois dans le secteur formel.

Article 71

28.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour faciliter le rapatriement dans leur pays d'origine des dépouilles des travailleurs migrants ou des membres de leur famille après leur décès. Communiquer aussi des renseignements sur la procédure d’indemnisation en cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, notamment en l’absence d’accord bilatéral avec l’État concerné.

Section II

29.Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :

a)Les projets de loi ou les lois, et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, notamment la convention (no 97) de l’OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la convention (no 189) de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

30.Fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives, pour les trois dernières années, concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants et les membres de leur famille ressortissants de l’État partie détenus à l’étranger, dans les pays d’emploi ou de transit, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger ;

f)Les services d’aide juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.

31.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie considère prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État et visant un autre État, et/ou la déclaration prévue à l’article77 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

32.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.