Nations Unies

CRPD/C/OMN/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

26 janvier 2016

Français

Original: arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Rapports périodiques des États parties attendus en 2011

Oman *

[Date de réception: 1er septembre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–154

II.Dispositions générales de la Convention: articles 1er à 416–456

III.Dispositions spécifiques46–24413

Article 5.Égalité et non-discrimination46–5313

Article 8.Sensibilisation54–5615

Article 9.Accessibilité57–5915

Article 10.Droit à la vie60–6317

Article 11.Situation de risque et situation d’urgence humanitaire64–6619

Article 12.Reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées dans le respect des conditions d’égalité avec les autreset devant la loi67–7119

Article 13.Accès à la justice72–7520

Article 14.Liberté et sécurité de la personne handicapée76–8421

Article 15.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants8522

Article 16.Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance86–10524

Article 17.Protection de l’intégrité de la personne106–11026

Article 18.Droit de circuler librement et nationalité111–11827

Article 19.Autonomie de vie et inclusion dans la société119–12328

Article 20.Mobilité personnelle124–12829

Article 21.Liberté d’opinion, d’expression et accès à l’information129–14130

Article 22.Respect de la vie privée142–14431

Article 23.Respect du domicile et de la famille145–14932

Article 24.Éducation150–17333

Article 25.Santé174–18138

Article 26.Adaptation et réadaptation182–20042

Article 27.Travail et emploi201–21647

Article 28.Niveau de vie adéquat et protection sociale217–22550

Article 29.Participation à la vie politique et à la vie publique226–23651

Article 30.Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirset aux sports237–24453

IV.Situation particulière des enfants et des femmes245–26754

Article 6.Femmes handicapées245–25354

Article 7.Enfants handicapés254–26756

V.Obligations particulières268–28459

Article 31.Statistiques et collecte de données268–27359

Article 32.Coopération internationale274–27960

Article 33.Application et suivi au niveau national280–28461

VI.Défis et orientations futures285–29862

Annexes

Appendice 165

Pièces jointes66

I.Introduction

1.Le Gouvernement omanais a l’honneur de présenter au Comité des droits des personnes handicapées son premier rapport, qui décrit le mécanisme chargé de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans le Sultanat, devant être lu conjointement avec le document de base qu’Oman a présenté le 11 avril 2013, conformément aux Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

2.L’être humain est le noyau fondamental de l’Organisation des Nations Unies et la pierre angulaire sur laquelle elle repose. Le Sultanat d’Oman, de par sa culture fondée sur les valeurs de paix, de tolérance et de justice, accorde une haute priorité et le plus haut respect à la dignité de l’être humain.

3.Le Sultanat d’Oman considère que l’examen périodique de tous les instruments internationaux auxquels il a adhéré constitue un mécanisme utile qui permet aux différents États d’examiner à intervalle régulier les progrès qu’ils ont accomplis dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme, notamment ceux des personnes handicapées. Le Sultanat d’Oman saisit cette occasion pour décrire ses réalisations dans ce domaine.

4.Comme cela est précisé dans son rapport, le Sultanat d’Oman est parvenu en relativement peu de temps à établir les infrastructures juridiques nécessaires au niveau national pour enraciner les principes relatifs aux droits de l’homme de manière générale dans ses institutions et sa législation. Le Sultanat œuvre en vue d’établir les normes les plus élevées en matière de protection et de promotion des droits de l’homme et il est déterminé à assurer leur exercice en s’appuyant sur ses valeurs culturelles et sociales, en mettant à profit l’expérience et les pratiques optimales des États Membres et en tirant parti des compétences techniques du Haut-Commissariat aux droits de l’homme dans le domaine du renforcement des capacités.

5.Le Sultanat d’Oman a veillé à incorporer dans la Loi fondamentale de l’État (la Constitution) et sa législation les principes fondamentaux des droits de l’homme énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le Gouvernement omanais a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 30 mars 2008 et, le 5 novembre 2008, après publication du décret royal 121/2008 portant approbation de la Convention, celle-ci a pris effet pour le Sultanat à cette même date. Depuis lors, la Convention est officiellement en vigueur dans le Sultanat. Conformément à l’article 35 de la Convention, le Sultanat est tenu de présenter au Comité des droits des personnes handicapées, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour appliquer la Convention et sur les progrès accomplis à cet égard.

6.Le Gouvernement a rédigé le présent rapport conformément aux directives de l’ONU relatives à l’élaboration par les États parties des rapports sur la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6) et aux directives du Comité des droits des personnes handicapées relatives à l’établissement des rapports sur l’application de la Convention (CRPD/C/2/3). Le rapport présente la situation globale concernant la mise en œuvre de la Convention dans le Sultanat et s’attache en particulier aux lois et politiques nationales pertinentes ainsi qu’à la manière dont elles sont appliquées.

7.Pour faciliter la rédaction du rapport, un groupe de travail mixte réunissant les représentants des organismes publics concernés et de la société civile a été constitué le 29 décembre 2012, qui est présidé par le Ministère du développement social et auquel participe le Ministère des affaires étrangères. Le groupe de travail était constitué de membres issus de 20 départements législatifs, judiciaires et administratifs différents. Au cours de la collecte des informations, le groupe de travail a sollicité l’avis de nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’établissements universitaires, ainsi que du grand public. Le Sultanat s’efforcera de mettre en œuvre toutes ses ressources pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention, malgré les problèmes économiques, sociaux et statistiques auxquels il doit faire face, et qui ne peuvent être résolus qu’’à terme, grâce aux plans d’ensemble élaborés et aux mécanismes créés sur la base des recommandations du Comité et conformément à ses principes.

8.Le Sultanat d’Oman saisit cette occasion pour réitérer son attachement fondamental aux traités, conventions et instruments internationaux auxquels il a adhéré et auxquels il est tenu de se conformer en vertu de l’article 10 de la Loi fondamentale de l’État. Il affirme également sa conviction qu’il est très important de poursuivre le dialogue constructif avec les membres du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU en participant aux ateliers qui se tiennent dans tous les États signataires de la Convention ou intéressés,auxquels prennent part des membres du Comité susmentionné, ce en vue de parvenir à une vision communequi aille de pair avec les engagements etle contenu du rapport et de garantir et de respecter tous les droits que consacre la Convention, tels qu’il ressortent du contenu de ses dispositions et de ses objectifs, dans les limites de ses obligations et conformément aux principes de sa société et aux valeurs de la société omanaise.

9.Le Sultanat d’Oman s’efforce de fournir les services nécessaires à la personne handicapée, adaptés au type, au niveau et au degré de permanence de son handicap ainsi qu’à sa situation sociale, ses penchants, ses choix, ses droits, et d’éliminer les barrières et de faciliter et d’offrir des possibilités à la personne handicapée en vue de développer sa capacité d’exercer ses droits et d’assumer ses responsabilités, ainsi que de prendre part à la planification et à la prise de décisions concernant les affaires la concernant et de participer au développement de la société.

10.Les résultats du dernier recensement de la population de 2010 et de plusieurs études et enquêtes indiquent que les personnes handicapées représentent 3,2 % de la population omanaise, et que 55,6 % d’entre elles sont de sexe masculin et 44,4 % de sexe féminin.

11.Le Sultanat d’Oman s’efforce également d’envoyer, de recevoir et d’échanger des informations à l’aide de tous les moyens de communication appropriés entre les personnes handicapées et leurs pairs non handicapés, y compris les moyens de communication améliorés particuliers et les nouvelles technologies et diverses langues, notamment la langue des signes, la lecture labiale, le braille, la communication tactile, l’affichage de texte, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles, qui rendent possible le processus de communication en question.

12.Le Sultanat d’Oman a pris de nombreuses mesures dont il sera question dans le rapport en vue de prévenir la distinction, l’exclusion ou la restriction fondées sur le handicap qui ont pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales – qui sont énoncés dans la Loi fondamentale ou d’autres législations de l’État – dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagements raisonnables.

13.Le Sultanat d’Oman attache la plus haute importance à la réadaptation des personnes handicapées au moyen de services à plusieurs composantes qui visent à leur permettre de recouvrer, de réaliser ou de développer leurs capacités physiques, intellectuelles, professionnelles, sociales, psychologiques ou économiques et d’exploiter ou utiliser celles-ci afin de devenir autonomes et de s’associer et de participer pleinement dans tous les domaines de la vie, et ce sur la base de l’égalité avec leurs pairs non handicapés.

Réserves à l’égard de la Convention

14.Le Sultanat d’Oman n’a formulé aucune réserve à l’égard de la Convention.

Protocole facultatif

15.Le Gouvernement omanais n’a pas encore signé le Protocole facultatif, mais celui-ci est en cours d’examen.

II.Dispositions généralesde la Convention: articles 1er, 2, 3 et 4

16.La loi 2008/63 relative à la protection des personnes handicapées et à leur réadaptation garantit particulièrement les principes et les droits généraux suivants:

16-1.Non-discrimination fondée sur le handicap ou le sexe de la personne handicapée et assurance de l’égalité effective dans l’exercice de tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales et dans les domaines civils, sociaux, économiques, humains et politiques;

16-2.Respect de la dignité des personnes handicapées et de leur autonomie, notamment de leur liberté de faire leurs propres choix en toute liberté sans que leur déficience y fasse obstacle;

16-3.Non-déni du droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille comme elles le souhaitent;

16-4.Droit des personnes handicapées d’exprimer librement leurs opinions et d’obtenir qu’elles soient dûment prises en considération dans toutes les décisions qui les concernent, ce qui assure leur participation pleine et effective à la société;

16-5.Respect de la différence et acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité;

16-6.Respect des capacités développementales des enfants handicapés et respect de leur droit à préserver leur identité;

16-7.Égalité des chances des personnes handicapées et des autres et absence de discrimination fondée sur le handicap;

16-8.Possibilité d’exercer les droits et les libertés fondamentales au moyen de mesures permettant de déterminer et d’éliminer les obstacles et difficultés auxquels se heurte cet exercice;

16-9.Égalité entre l’homme et la femme handicapés ou non;

16-10.Protection de l’intérêt supérieur des personnes handicapées au niveau de toutes les décisions et mesures qui les concernent, quelle que soit l’entité qui les prend;

16-11.L’État omanais garantit l’exercice plein et effectif par les personnes handicapées, sans distinction entre elles et les autres personnes, de tous les droits civils, sociaux, économiques, humains et politiques et des libertés fondamentales et s’engage à faire en sorte d’assurer les conditions propices pour qu’elles vivent partout dans le respect de leur dignité humaine;

16-12.L’État omanais garantit également au minimum les droits des personnes handicapées qui sont énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les autres instruments internationaux pertinents en vigueur et s’engage à ne pas agir de quelque façon en contradiction avec les dispositions de ces instruments;

16-13.L’État garantit la préparation des aménagements et des mesures nécessaires pour parvenir à un environnement inclusif et harmonieux et la mise en place des conditions environnementales et sociétales et l’information et la fourniture des appareils, des outils et des moyens d’assistance nécessairespour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les personnes non handicapées, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. De même, la loi prévoit les aménagements raisonnables qui consistent dans des mesures, des arrangements ou des ajustements provisoires qui visent à assurer l’accès quand il n’est pas possible, afin d’assurer aux personnes handicapées la jouissance et l’exercice, sur la base de l’égalité avec les personnes non handicapées, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, jusqu’au plein accès;

16-14.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, promulguée par le décret royal no 63/2008, dispose qu’il est nécessaire de se conformer aux spécifications architecturales qui permettent aux personnes handicapées de bénéficier des services publics qu’elles fréquentent et prévoit de fournir les moyens de transport publics facilitant la circulation des personnes handicapées au niveau des aéroports, des ports et des routes.

17.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, promulguée par le décret royal no 63/2008, l’année où le Sultanat d’Oman a ratifié la Convention susmentionnée, énonce que par personne handicapée on entend une personne qui a un handicap, c’est-à-dire qui présente une déficience sensorielle, corporelle ou intellectuelle qui est innée ou due à un facteur génétique, à une maladie ou un accident et qui limite sa capacité de jouer son rôle naturel dans sa vie par rapport aux personnes dans son univers, ce qui nécessite une protection et une adaptation afin qu’elle puisse jouer son rôle dans sa vie.

18.Le Sultanat s’est employé à définir la personne handicapée conformément aux concepts de la Convention relative aux droits des personnes handicapées avant son adoption, en participant aux discussions la concernant et à son élaboration selon les axes suivants:

a)Premier axe

19.Le terme «handicapé» s’applique uniquement à la personne atteinte d’un handicap touchant un de ses membres est invalide, ce qui fait qu’elle est incapable de s’adapter à la société de façon naturelle, c’est-à-dire que le handicap signifie l’incapacité de l’individu de répondre aux exigences liées à l’accomplissement du rôle qui lui revient naturellement dans la société compte tenu de son âge, de son sexe et de sa situation socioculturelle, à cause d’un traumatisme ou d’une incapacité à s’acquitter de fonctions physiologiques ou psychologiques, cela comprenant les différents types de handicap tels que la déficience mentale, auditive, visuelle ou corporelle ou les difficultés d’apprentissage.

b)Deuxième axe

20.Le terme «handicapé» ne s’applique pas seulement à l’individu atteint d’une incapacité donnée à l’un de ses membres mais s’étend également à toute situation qui empêche un individu de s’acquitter de son rôle naturel dans la société, même si cela n’est pas dû au fait qu’un de ses membres est frappé d’un handicap, et par conséquent la personne handicapée sait qu’elle est un individu qui jouit de possibilités réduites d’avoir et de conserver un travail qui lui soit approprié et d’être promu du fait de ses limitations corporelles ou mentales légalement établies et ce conformément aux normes internationales du travail énoncées dans les conventions de l’OIT no 100 et no 111. La personne se replie sur elle-même et s’isole socialement, ce qui la rend incapable de s’adapter aux individus dans son milieu, bien que ses membres soient sains (entre notamment dans cette catégorie de handicap ce que l’on nomme les troubles du comportement. Le fait est que le handicap n’a pas une cause unique mais est le produit global de causes et de facteurs sanitaires, génétiques, culturels et sociaux, causes qui diffèrent d’une société à l’autre, d’un moment à l’autre, et selon le sens de handicap, les personnes handicapées constituent un groupe d’individus dans la société qui souffrent d’une déficience donnée qui les rend incapables de s’adapter à la société.

c)Troisième axe

21.La définition est conforme à celle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, à savoir:«Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.»

d)Quatrième axe

22.Cequi a été adopté en conséquence dans la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées dans le Sultanat d’Oman, étant donné que la personne handicapée est définie comme une personne qui a un handicap, c’est-à-dire qui est frappée d’une déficience sensorielle, corporelle ou intellectuelle qui est innée ou due à un facteur génétique, à une maladie ou un accident et qui limite sa capacité de jouer son rôle naturel dans sa vie par rapport aux personnes dans son univers, ce qui nécessite une protection et une adaptation afin qu’elle puisse jouer son rôle dans sa vie, les deux choses, la cause et la conséquence, sont deux éléments de la définition. Pour cette raison, il était justifié de les y inclure, ce qui est conforme à ce qui figure dans la définition figurant dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

23.Il convient de mentionner que la loi relative à l’enfance promulguée par le décret royal no 22/2014 du 25 mai 2014 définit l’enfant handicapé comme «l’enfant qui est frappé d’une déficience de certaines de ses capacités sensorielles, corporelles ou intellectuelles de naissance ou due à un facteur génétique, une maladie ou un accident, qui limite sa capacité de jouer son rôle naturel dans sa vie et de participer de façon pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres», définition qui est conforme à celle que donne la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

24.Les grands principes énoncés dans les articles 1erà 4 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées trouvent leur expression dans la législation, les réglementations et les politiques publiques omanaises ainsi que dans les plans de développement nationaux. Pour cette raison, nous passons en revue ci-dessous les différents domaines concernés:

1.Législation

25.La Loi fondamentale de l’État promulguée par le décret royal no 101/96, qui énonce un grand nombre de principes de base qui sont une garantie pour l’individu dans différents domaines, notamment l’assurance d’une aide de l’État aux citoyens et à leur famille en cas d’accident, de maladie, d’incapacité et de vieillesse, énonce ce qui suit:

25-1.La Loi fondamentale représente le cadre constitutionnel du Sultanat d’Oman et définit la conception et les principes de la société, ainsi que la structure d’ensemble de l’État et de son régime de gouvernance. Dans son préambule sont exposés ses buts et ses objectifs, y compris ceux qui consistent à édifier une société meilleure et à établir les fondements de la paix, de la sécurité, de la justice et de la coopération entre les différents gouvernements et les différents peuples;

25-2.La Loi fondamentale de l’État supplante tous les autres lois, textes et mesures législatifs. Il est indiqué, dans ses articles 72, 76 et 80, que son application se fera sans préjudice de la mise en œuvre des traités ou des accords conclus entre le Sultanat d’Oman et d’autres États ou des organes ou organisations internationaux, étant donné qu’ils sont intégrés à la législation omanaise lors de leur ratification;

25-3.Lapremière partie de la Loi fondamentale de l’État expose la nature de l’État et son régime de gouvernance. Aux termes de l’article 9, le mode de gouvernement du Sultanat est fondé sur la justice, la consultation et l’égalité, et les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques;

25-4.La partie II de la Loi fondamentale établit les principes directeurs de la politique du Gouvernement. Les principes pertinents sont les suivants:

25-4-1.Agir en conformité avec les instruments et traités internationaux et régionaux et avec les règles de droit international généralement reconnues, de manière à promouvoir la paix et la sécurité entre les États et les peuples;

25-4-2.La famille est le fondement de la société et la loi définit les moyens de la protéger, de préserver son existence légale, de renforcer ses liens et valeurs, de protéger ses membres et de créer les conditions propices au développement des aptitudes et des compétences de chacun;

25-4-3.L’État assure une aide aux citoyens et à leur famille en cas d’accident, de maladie, d’incapacité et de vieillesse dans le cadre du système de sécurité sociale et s’efforce d’encourager la société à partager les charges à la suite de catastrophes et de calamités;

25-4-4.L’État se préoccupe de la santé publique et des moyens de prévenir et de traiter les maladies et les épidémies. Il s’efforce d’assurer des soins de santé à tous les citoyens et encourage l’établissement d’hôpitaux, de dispensaires et d’équipements thérapeutiques privés sous son contrôle, conformément aux règles prescrites par la loi. Il s’efforce également de préserver et de protéger l’environnement ainsi que d’en prévenir la pollution;

25-4-5.L’État promulgue des lois destinées à protéger les travailleurs et les employeurs et à réglementer les rapports entre les uns et les autres. Tous les citoyens ont le droit d’entreprendre le travail de leur choix dans les limites fixées par la loi. Il est interdit d’imposer un travail forcé à quiconque, sauf si cela est prévu par la loi aux fins de l’accomplissement d’un service public justement rémunéré;

25-4-6.L’éducation est un élément essentiel pour le progrès de la société, qui est pris en charge par l’État, lequel s’efforce de la développer et d’en assurer l’accès à tous. Parmi les objectifs de l’éducation figure la création d’une génération physiquement vigoureuse et moralement forte. L’État dispense l’éducation publique, lutte contre l’analphabétisme et encourage la création d’écoles et d’instituts privés sous son contrôle et conformément à la législation.

26.Un chapitre entier de la Loi fondamentale (le chapitre II) est consacré à la protection et à la réadaptation des personnes handicapées, qui présente les différentes formes de la protection des droits des personnes handicapées ainsi que de leur protection sociale, sanitaire, éducative et opérationnelle conformément aux dispositions juridiques, et contient les règlements et décisions ci-après:

26-1.Promulgation des décisions ministérielles portant création d’une commission nationale pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées, qui est placée sous la présidence du Ministre du développement social et qui compte parmi ses membres des représentants des services gouvernementaux compétents, du secteur privé et des centres de réadaptation, ainsi que des personnes handicapées. La Commission est responsable de l’examen et de l’élaboration des plans et programmes relatifs à la protection, la réadaptation, l’emploi et la promotion des personnes handicapées. Elle a commencé ses activités et a créé huit sous-commissions responsables des services compétents représentés à la Commission afin que chacune d’entre elles procède, dans le cadre de ses domaines de compétence et de spécialité, à l’application des axes de la Convention;

26-2.Promulgation des décisions ministérielles portant création des huit sous-commissions spécialisées (services de santé; éducation et enseignement; formation, réadaptation et emploi; activités sportives des personnes handicapées; information; questions financières; environnement adapté «sans obstacles»; moyens de transport et de communication) sous la présidence des secrétaires généraux des ministères qui s’intéressent à ces questions et sont représentésau sein de la Commission nationale pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées;

26-3.La réglementation relative à l’organisation des travaux de la Commission nationale de protection et de réadaptation des personnes handicapées;

26-4.La réglementation relative à la création des centres de réadaptation des personnes handicapées;

26-5.La réglementation relative à la délivrance de la carte de personne handicapée;

26-6.La réglementation relative aux exonérations des droits de douane accordés aux personnes handicapées pour le matériel et de l’équipement d’adaptation nécessaire qui sont importés par les centres d’adaptation ou que les personnes handicapées importent pour leur usage personnel;

26-7.La réglementation relative au recrutement de personnes handicapées dans le secteur public;

26-8.La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par le décret royal no 131/2008, le Sultanat ayant joué un rôle de premier plan dans les travaux du Conseil de coopération des États arabes du Golfe aux fins de son élaboration et de son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies.

27.La loi sur la protection sociale, promulguée par le décret royal no 87/84, et ses modifications, dans les articles relatifs aux personnes handicapées, garantissent à celles-ci le droit à une protection sociale dans le cadre d’allocations mensuelles versées au titre de cette loi aux «personnes inaptes au travail» qui sont déclarées, à l’issue d’un examen, incapables d’effectuer tout travail ou frappées d’une incapacité de travail du fait d’une maladie ou d’une déficience précise. De même, des dispositions de cette loi prévoient la possibilité d’accorder une aide aux personnes handicapées, qui leur assure une réadaptation au travail productif en fonction de leur situation dans le cadre de projets relatifs aux moyens de subsistance en leur offrant des prêts préférentiels.

28.La loi sur la fonction publique et les textes d’application prévus dans celle-ci offrent aux personnes handicapées des possibilités de recrutement dans les institutions publiques en fonction de leurs qualifications et garantissent au fonctionnaire qui devient handicapé à la suite d’un accident survenu dans le cadre de son travail ou du fait d e son travail le bénéfice des droits associés à sa fonction.

29.En vertu de la loi omanaise sur le travail, les entreprises privées qui emploient au moins 50 personnes sont tenues d’employer au moins 2 % de personnes handicapées. De plus, la loi prévoit des incitations pour encourager les employeurs à recruter des personnes handicapées, chacune d’elles étant considérée comme deux travailleurs migrants sur le registre du personnel pour ce qui est de la politique de l’omanisation (consistant à employer des omanais au lieu de travailleurs expatriés). Le Ministère du développement social, par l’intermédiaire de ses commissions mixtes composées de ses représentants et de ceux du Ministère de la main d’œuvre et aux échelons élevés, s’efforce d’employer le plus grand nombre possible de personnes handicapées qualifiées dans les différents services.

30.La loi sur l’assurance sociale garantit les droits des travailleurs dans le secteur privé s’ils sont frappés de toute déficience durant leur travail et à cause de celui-ci.

31.En vertu de la loi sur les pensions de retraite, les frères d’un titulaire d’une pension qui est décédé peuvent toucher une partie de la pension du testateur s’ils sont frappés d’une déficience ou d’une incapacité quel que soit leur âge, ce qui constitue une exception aux règles de droit.

32.Les règlements et les décisions qui régissent les aides sociales garantissent une assistance aux personnes handicapées consistant en la fourniture des de prothèses et des chaises roulantes dont elles ont besoin, aux frais de l’État, en sus de la réalisation des travaux de réparation et de transformation nécessaires dans les habitations non adaptées à leur situation afin de leur faciliter les déplacements chez elles ou l’usage de leurs installations sanitaires.

2.Éducation

33.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, en coordination avec le Ministère du développement social, fournit des services éducatifs et s’emploie à instaurer un environnement propice pour la personne handicapée dans les écoles qui appliquent les programmes de scolarisation intégrée et fournit les moyens didactiques et les enseignants pour ces programmes en tenant compte des conditions et besoins des personnes handicapées, assurant ainsi aux enfants handicapés, sur la base du principe de l’éducation pour tous, l’égalité dans l’enseignement, dans leur milieu local, ce qui suscite chez les familles le sentiment que leurs enfants sont traités sur un pied d’égalité et les affranchit des pensées et des attitudes négatives à l’égard de leurs enfants. Les conditions offertes dans ces écoles permettent en outre aux enfants handicapés de découvrir leurs capacités et possibilités et de poursuivre leurs études.

34.Une commission spécialisée dans l’éducation et l’enseignement pour les personnes handicapées, présidée par le responsable de l’enseignement et des programmes au Ministère de l’éducation et de l’enseignement et réunissant les différentes entités concernées, a été créée.

35.À la fin de 2012, il y avait trois écoles d’enseignement spécial pour enfants et adolescents handicapés et 127 classes dispensant un enseignement spécial dans les écoles ordinaires, le nombre d’élèves handicapés des deux sexes s’élevant à 5 246.

36.En ce qui concerne les services publics, en 2012, 61 personnes handicapées ont bénéficié d’une réadaptation professionnelle dans un centre de protection et de réadaptation des personnes handicapées à Al-Khodh.

3.Travail et emploi

37.En ce qui concerne le travail et l’emploi, à la fin de 2012, le nombre d’établissements offrant divers services pour l’emploi des personnes handicapées dans le Sultanat avait atteint 659.

38.Le Sultanat d’Oman est un pays en développement, son développement régional est équilibré et les personnes handicapées représentent environ 3,2 % des habitants; ces personnes, de manière générale, continuent de se heurter à des difficultés et à des obstacles pour ce qui est d’exercer leurs droits fondamentaux. Le Gouvernement omanais augmente continuellement les ressources qui sont consacrées aux personnes handicapées et renforce les mesures de soutien en leur faveur pour leur permettre d’exercer ces droits comme le prévoient les lois en vigueur, ce qui crée des conditions propres à leur assurer l’égalité des droits.

39.Le Gouvernement omanais reconnaît et applique avec une grande détermination le principe «d’aménagement raisonnable» prévu à l’article 2 de la Convention: ainsi, les lois et les réglementations et les politiques et mesures adoptées matérialisent la mise en place effective d’aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées.

40.Conformément aux mesures législatives et politiques précitées, le Gouvernement omanais a formulé un ensemble de politiques spéciales de soutien en vue de créer les conditions permettant aux personnes handicapées d’exercer pleinement l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres. Ainsi, le Gouvernement, en application de l’article 9 de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, a enjoint aux organismes publics et aux entreprises qui emploient au moins 50 salariés d’engager les personnes handicapées qualifiées dont la candidature est présentée par le Ministère de la main d’œuvre à hauteur de 2 % de leurs effectifs, chiffre qui constitue le quota réservé aux personnes handicapées (dans le secteur public et le secteur privé). De même, aux fins de l’omanisation du secteur privé, le Gouvernement applique une politique de discrimination positive en vertu de laquelle l’embauche d’une personne handicapée équivaut à l’emploi de deux personnes, ce qui peut encourager le recrutement d’un nombre plus élevé de personnes handicapées. En outre, l’État apporte un soutien et des allègements fiscaux aux personnes handicapées qui créent leur propre entreprise et a mis en place un système de prestations préférentielles et prioritaires pour les personnes handicapées qui utilisent les services publics, en leur accordant une réduction de 50 % dans les transports publics sur l’ensemble du territoire omanais et à l’extérieur sur les lignes aériennes omanaises, ainsi que des subventions pour permettre à celles d’entre elles vivant dans le besoin de prendre part aux différents régimes d’assurance sociale.

4.Vie sociale

41.Afin de faciliter la participation des personnes handicapées à la vie sociale, conformément au principe d’une société sans obstacles, le Gouvernement a fixé des normes obligatoires pour la construction d’installations sans obstacles et pour la transformation des installations existantes en constructions accessibles. Il veille à ce que les entités qui effectuent les travaux de construction et d’aménagement à grande échelle sur l’ensemble du territoire omanais s’y conforment et a introduit un soutien à l’aménagement des logements individuels des personnes handicapées visant à en améliorer l’accessibilité, afin de faciliter la circulation des personnes handicapées en fonction de leurs besoins et de leur déficience.

42.Le soutien et l’assistance apportés aux personnes handicapées s’inscrivent dans les pratiques vertueuses omanaises traditionnelles.Le Gouvernement s’emploie largement à promouvoir un esprit d’humanité dans la société et déploie d’immenses efforts pour promouvoir une image des personnes handicapées compatible avec une société moderne et civilisée. Il a activement construit un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent participer de manière égale à la vie de la société et a largement contribué à la mise en place de toute une panoplie d’activités visant à aider les personnes handicapées. La compréhension et le respect des personnes handicapées et la sollicitude à leur égard et la fourniture d’une aide à celles-ci sont progressivement devenus des attitudes profondément ancrées dans les mentalités des populations, qui sont susceptibles d’entreprendre des actions spontanées dans ce sens.

43.La série de politiques préférentielles et de mesures de soutien mise en avant par le Gouvernement dans le but de consentir des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées a été universellement acceptée par la société et est compatible avec les droits et les intérêts communs de la société dans son ensemble.

44.L’un des principaux résultats de ces évolutions législatives et réglementaires est un changement positif des attitudes de la société à l’égard des personnes handicapées et une sollicitude et une compréhension croissantes des décideurs s’agissant de la question des personnes handicapées et le fait que le principe des droits a prévalu sur l’assistanat. Cette évolution s’est produite tout autant dans le secteur public que dans le secteur associatif.

45.Le Gouvernement omanais estime que les personnes handicapées sont les mieux à même de défendre leur cause et qu’elles sont les plus qualifiées pour s’exprimer au sujet de leurs difficultés, de ce qui les caractérise, de leurs besoins et de la protection de leurs droits et intérêts. En conséquence, il les a associées aux travaux des commissions chargées de leurs affaires ou à l’élaboration et e la modification des lois pertinentes, invitant leurs représentants et leurs institutions à y participer afin de faciliter l’écoute directe des avis de ces personnes. Une commission nationale de suivi a été créée pour surveiller l’application de la Convention et l’élaboration du présent rapport.

III.Dispositions spécifiques

Article 5Égalité et non-discrimination

46.La politique générale du Sultanat d’Oman à l’égard des actes de discrimination sous toutes leurs formes découle en premier lieu du sentiment religieux de la population, qui considère la discrimination comme contraire à l’islam et toute pratique de discrimination comme un péché, et en second lieu de la législation, qui consacre ce principe et considère la discrimination comme un acte punissable contraire à la morale et à l’éthique publique.

47.En application des dispositions de la Convention, qui affirment l’égalité et la non-discrimination, tous les individus, y compris les personnes handicapées, jouissent sans aucune discrimination des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les exercent sur un pied d’égalité dans tous les domaines de la vie publique. La législation du Sultanat, en particulier la Loi fondamentale de l’État et les autres lois pertinentes, définissent clairement les règles et les procédures destinées à en assurer le respect.

48.Confirmant cette orientation, la Loi fondamentale de l’État, dans son chapitre III, couvre les droits et devoirs publics. Son article 17 énonce que tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’ils ont les mêmes droits et devoirs. Il n’y a pas de discrimination entre eux pour des motifs de sexe, d’origine, de couleur, de langue, de religion, de secte, de domicile ou de statut social. Sur la base de cet article, tous les citoyens sont égaux devant la loi et ils ont le droit de saisir l’ensemble des tribunaux omanais des différents degrés de juridiction. La Loi fondamentale contient également un certain nombre de mesures de contrôle constitutionnel concernant la justice, le système judiciaire, l’application des lois et l’organisation du pouvoir judiciaire. L’article 9 dispose que le pouvoir dans le Sultanat repose sur la justice, la Choura et l’égalité. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, conformément à la Loi fondamentale et dans les conditions et les circonstances fixées par la loi. L’article 12 énonce que la justice, l’égalité et l’égalité des chances entre Omanais constituent les piliers de la société et sont garanties par l’État.

49.Les textes de loi en vigueur, s’agissant de l’instauration de la justice et de l’interdiction de la discrimination à l’égard de tout groupe pour des motifs de sexe, de situation ou de race ou pour tout autre motif, s’appliquent à tous, ainsi qu’au Gouvernement et à ses organes et institutions. Celui-ci, représenté par ses institutions, veille en tant que garant du respect des lois à ce qu’aucune forme de discrimination ne soit pratiquée et s’abstient lui-même de tout acte ou pratique discriminatoire. Les citoyens et les résidents ont également accès à des voies de recours, quel que soit le statut de l’auteur de l’acte de discrimination considéré et l’article 59 de la Loi fondamentale énonce que la primauté du droit est le fondement de la gouvernance et que les droits et les libertés sont garantis par la dignité du pouvoir judiciaire et par la probité et l’impartialité des juges. L’article 25 dispose que le droit d’ester en justice est un droit sacré garanti à tous, que la loi définit les procédures et les circonstances pour l’exercice de ce droit et que l’État garantit, dans toute la mesure possible, que les autorités judiciaires réconcilieront les parties et régleront les affaires promptement.

50.Étant donné que l’État tient à donner l’exemple en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination, les institutions et les organes publics s’abstiennent de tout acte ou pratique qui implique, encourage, soutient ou protège la discrimination, quelle que soit son origine. Ainsi, l’article 80 de la Loi fondamentale précise que personne ne peut adopter de règle, réglementation, décision ou instruction contraire à la législation et aux décrets en vigueur, ou aux traités et accords internationaux, qui font partie du droit interne.

51.Il convient de noter qu’il n’y a jamais eu dans le Sultanat d’Oman de loi ou de mesure ayant conduit à des pratiques discriminatoires et qui devrait par conséquent être abrogée, annulée ou révisée. Depuis la renaissance du Sultanat, la politique, la justice et l’ordre social reposent sur la justice et l’égalité et le Sultanat s’efforce par tous les moyens d’intégrer ces valeurs dans la société omanaise.

52.De nombreuses autres lois prescrivent des mesures d’aménagement raisonnable en faveur des personnes handicapées. Ainsi, une disposition de procédure pénale prévoit que lors de l’interrogatoire d’un suspect sourd, il convient de prévoir la participation d’un interprète ayant une bonne maîtrise de la langue des signes et de telles circonstances doivent être consignées dans le dossier; si le défendeur est aveugle ou sourd et n’a pas confié sa cause à un défenseur, le tribunal désigne un avocat pour le défendre dans le cadre de l’obligation de fournir une aide juridictionnelle pour les procédures devant les différents degrés de juridiction, cela au titre des aménagements raisonnables pris par le Sultanat en faveur des personnes handicapées, en vue de réaliser l’égalité des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres de façon effective.

53.La législation omanaise, en particulier la loisur la protection et la réadaptation des personnes handicapées promulguée par le décret royalno63/2008, énonce des privilèges et des droits des personnes handicapées qui leur sont garantis par la loi dans le domainede l’enseignement qui tient compte des caractéristiques physiques et mentales et des exigences des personnes handicapées et leur offre, notamment, assistance et confort, dans le domaine de la protection sanitaire au moyen d’activités préventives et curatives et dans le domaine du travail et de la réadaptation professionnelle.

Article 8Sensibilisation

54.La sensibilisation de la société et du grand public à la situation des personnes handicapées est un long processus. La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées disposeen son article 11 que les acteurs en matière d’activités sociales, sportives et culturelles […] doivent leur fournir les moyens de s’enrichir sur le plan culturel et constituer une sous-commission de l’information de la Commission nationale pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées en application de l’article 13 de la loi susmentionnée, dont les compétences ont été définies (annexe 1), qui est composée de représentants des différents acteurs du domaine de l’information et de la presse. Différentes rubriques figurent sur le site Web du Ministère du développement social, à l’adresse www.mosd.gov.om, en vue de fournir des informations et des services aux personnes handicapées. Chaque année, le Gouvernement lance des campagnes de sensibilisation du public aux activités relatives à la Journée internationale des personnes handicapées, à la Journée arabe des personnes handicapées, à la Semaine arabe des personnes frappées de déficience auditive (sourdes) et à la Journée de la canne blanche des déficients visuels.Il prépare et organise activement ces activités, de même que les Jeux olympiques spéciaux et les Olympiades organisées pour les déficients intellectuels, avec une série de conférences sur ces questions.

55.Les activités éducatives relatives à la fourniture d’une aide à ces personnes dans le cadre scolaire et universitaire sont assurées au moyen de concours et de foires promotionnelles. Ces dernières années, diverses activités ont été lancées dans le Sultanat en vue de sensibiliser les élèves à la nécessité de respecter les droits des personnes handicapées.

56.Le Sultanat s’emploie à diffuser largement la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La Convention a été officiellement publiée en tant que publication distincte et également en braille à l’intention des personnes atteintes d’une déficience visuelle. Par ailleurs, des articles concernant la Convention sont parus dans différents organes de presse quotidiens, hebdomadaires et mensuels à compter de la date de sa ratification. La télévision et la radio omanaises ont à maintes occasions, rencontres et symposiums, parlé de la Convention dans leurs programmes d’information. Les associations de personnes handicapées ont organisé quatre symposiums sur la Convention, au cours desquels se sont déroulés des débats avec des groupes représentant les personnes handicapées sur les questions relatives à la Convention.

Article 9Accessibilité

57.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, en son article 10, dispose que les pouvoirs publics compétents prennent les mesures nécessaires pour garantir aux personnes handicapées l’accès aux services publics, comme indiqué ci-après:

57-1.Garantie de la conformité avec les spécifications techniques des lieux publics, routes, bâtiments, lieux de culte, centres de loisirs, entrées des magasins, parkings et autres services fréquentés par les personnes handicapées;

57-2.Équipement des moyens de transport en commun de façon à ce qu’ils soient plus accessibles aux personnes handicapées et à ce que ces personnes puissent se déplacer plus aisément dans les aéroports, dans les ports et sur les routes;

57-3.La loi impose aux pouvoirs publics d’assurer un environnement sans obstacles dans différents domaines, notamment l’accès sans obstacles aux bâtiments, à la voirie, aux transports, à l’information et à la communication. Cela vise à promouvoir la cause des personnes handicapées et à accélérer la construction et l’aménagement d’installations sans obstacles. De même, l’application des lois et règlements a été généralisée concernant toutes les installations publiques, associatives et privées, avec l’établissement de normes et critères de construction sans obstacles. Le cadre fondamental régissant la création d’un milieu urbain sans obstacles a été renforcé;

57-4.Le Gouvernement exige que la conception de tous les équipements et produits prenne en considération le concept d’accessibilité; il a établi un guide qui tient compte, dans la formulation des normes, des besoins des personnes handicapées;

57-5.Le Sultanat a pris des mesures pour mettre en conformité les activités de construction qui ne respectent pas les normes d’accessibilité sans obstacles;

57-6.Toutes les écoles spéciales, les entreprises à vocation sociale, les centres de réadaptation, les installations des services publics et les institutions de soins aux personnes âgées qui répondent aux besoins des personnes handicapées ont construit des installations sans obstacles ou ont aménagé les installations existantes afin de les rendre accessibles. Dans les gares, les aéroports et les ports pour ferry-boats du pays, la construction d’installations sans obstacles ou l’aménagement des installations existantes afin qu’elles le deviennent sont presque terminés.Des bulletins d’information en langue des signes ont commencé à être utilisés. De même, certains hôtels ont introduit des services en langue des signes, les personnes aveugles ou sourdes ont accès pour un coût modique à des servicesde messagerie textuelle et audio en utilisant les télécommunications mobiles, etles malvoyants peuvent utiliser des bibliothèques sonores dans les universités (Université Sultan Qabous).Certaines institutions offrent des services aux personnes handicapées en recourant à des logiciels de synthèse vocale qui permettent la conversion de texte en paroles et inversement;

57-7.La construction d’édifices sans obstacles et l’amélioration de la qualité de la construction, de l’administration et des services dans les gouvernorats garantissent aux personnes handicapées une participation pleine et égale à la vie sociale et apportent plus de confort aux membres de la société dans son ensemble; le Gouvernement élabore un règlement sur les constructions sans obstacles et un plan des travaux de construction sans obstacles, conformément à la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées.

58.Une sous-commission spécialisée de la Commission nationale pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées, chargée d’instaurer un environnement sans obstacles, a été constituée. Son mandat et ses compétences ont été définis (annexe 2) et elle est présidée par le représentant du Ministère du logement.

59.Les autorités compétentes qui délivrent les permis de construire ont fixé les conditions techniques pour toutes les installations et institutions et lieux commerciaux, notamment l’obligation d’en faire des lieux aménagés pour les personnes handicapées conformément aux normes internationales relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées, comme précisé ci-après:

59-1.Aucun édifice public ou privé ne peut être autorisé s’il n’offre pas tous les aménagements nécessaires à son utilisation par les personnes handicapées;

59-2.Des conditions générales sont fixées pour l’utilisation par les personnes handicapées des édifices publics et des édifices prévus spécialement pour eux, en conformité avec les prescriptions et règles concernant les espaces intérieurs et extérieurs des édifices, qui doivent être adaptés aux besoins des personnes handicapées;

59-3.Participation des personnes handicapées et des associations d’aide à celles-ci afin qu’elles expriment leurs avis concernant les difficultés qu’elles rencontrent à propos de la délivrance de permis pour les édifices publics et privés et formulent des propositions et des solutions appropriées;

59-4.Fourniture d’équipements dans les édifices publics aux fins de leur utilisation par des personnes à mobilité réduite, notamment les entrées, les portes, les couloirs, les ascenseurs et les toilettes;

59-5.Propositions et conseils concernant l’aménagement des édifices et des services publics conformément aux besoins des personnes handicapées adressés aux sociétés foncières et aux cabinets d’ingénieurs-conseils, qui sont encouragés à utiliser les nouvelles technologies dans ce domaine;

59-6.Tenue d’ateliers et de réunions de travail sur les questions touchant à l’accessibilité et les questions connexes;

59-7.Intégration des bureaux d’ingénieurs-conseils et des entrepreneurs dans le domaine de la planification et de la mise en œuvre des aménagements devant être apportés aux projets en cours d’exécution en fonction de cette catégorie;

59-8.Établissement des spécifications techniques devant être garanties lors de l’adoption des plans des édifices utilisables par les personnes handicapées.

Article 10Droit à la vie

60.Les lois et les politiques nationales garantissent le droit des personnes handicapées à la vie, à la survie et au développement grâce à un certain nombre de mesures et de mécanismes, dont les suivants:

60-1.Il est interdit de priver les enfants de manière générale, et les enfants handicapés en particulier, du droit à la vie en vertu de la législation ou au moyen de mesures mises en œuvre en application de la loi, ou bien encore de son propre fait. Il est interdit de condamner les enfants à la peine capitale et de les tuer, même par compassion, ou encore de les inciter à se suicider. Une mère qui tue son enfant, même pour lui éviter le déshonneur, est punie, de même que quiconque est responsable du décès de l’enfant par erreur ou par négligence, cela en vue de protéger le droit de l’enfant à la vie;

60-2.La protection des enfants concerne aussi le fœtus, l’avortement étant interdit, sauf à ce qu’un médecin diplômé estime que la vie de la future mère est en danger et soit convaincu que l’avortement est le seul moyen de la sauver, et à condition qu’il soit pratiqué avant la dix-septième semaine de grossesse. Toute personne qui, sans cela, pratique un avortement ou y contribue est poursuivie et jugée en vertu de la loi;

60-3.La première mesure de protection figure dans les principes inscrits dans la législation omanaise afin que l’enfant naisse dans une famille légitime fondée sur un choix pouvant s’exercer librement de façon égale, étant donné que la Loi fondamentale de l’État, en son article 12, dispose que la famille est le fondement de la société et la loi prévoit les moyens de préserver son statut juridique et d’en consolider les liens et les valeurs, d’en protéger les membres et de créer des conditions propices au développement de leurs aptitudes et de leurs capacités. Cette disposition, de portée générale, couvre la protection de tous les membres de la famille sans discrimination au motif du handicap.

61.Le fœtus et la femme enceinte bénéficient aussi de nombreux droits prescrits dont la substance est indiquée dans le présent rapport, dans le cadre de l’examen de la loi sur le statut personnel, la loi sur l’état civil et d’autres lois.

62.Pour ce qui est de la législation et des mesures d’application concernant le droit à la vie, à la survie et au développement, nous souhaitons mentionner les textes ci-après:

62-1.La Loi fondamentale de l’État dispose clairement que «le Gouvernement protège et respecte les droits de l’homme», le Gouvernement affirme que le droit à la vie est un des droits fondamentaux de la personne humaine et le Code pénal prévoit des peines relativement sévères concernant les homicides et les dommages corporels qui mettent en danger ou portent atteinte à la vie, à la santé et à la sécurité des citoyens. Les principes généraux du Code civil disposent que les citoyens jouissent du droit à la vie et du droit à la santé et que les droits et intérêts légitimes des personnes handicapées doivent être protégés. L’article 11 de la loi sur la justice promulguée par le décret royal no 90/99 prévoit la création d’un organe chargé de régler les différends relatifs à la cohérence des lois et des règlements avec la Loi fondamentale de l’État et de faire en sorte que les dispositions de cette dernière ne soient pas enfreintes.

62-2.De nombreuses décisions et mesures visent à protéger le droit de l’enfant à la vie, à la survie et au développement, ainsi que son intérêt supérieur, dont nous souhaitons mentionner les suivantes:

62-2-1.L’arrêté ministériel no 3/2002 portant reconstitution du Comité national de lutte contre le tabagisme, auquel participent l’OMS et l’UNICEF ainsi que les organismes publics compétents;

62-2-2.L’arrêté ministériel no 8/2002 portant création du Comité de lutte contre la malnutrition des enfants;

62-2-3.L’arrêté ministériel no 39/2001, dont l’article 2 interdit la vente de cigarettes et d’autres produits du tabac à toute personne âgée de moins de 18 ans et prévoit des peines pour les contrevenants;

62-2-4.L’arrêté ministériel no 33/2000 portant création du Département des soins de santé primaires au sein du Ministère de la santé et d’un département spécial chargé de la famille doté d’une section consacrée à l’espacement des naissances;

62-2-5.L’arrêté ministériel no 54/2000 portant création du Comité national pour la protection de l’allaitement au sein et l’arrêté ministériel no 55/98 qui réglemente la commercialisation des produits de substitution au lait maternel.

63.Les tableaux et les données statistiques sur les réalisations du Ministère de la santé figurant dans le présent rapport (chapitre VII et subdivisions) font apparaître les résultats obtenus dans ce domaine. Il s’agit ici du rôle joué par le Ministère de l’éducation à travers les services sanitaires, sociaux et éducatifs fournis dans les écoles publiques et privées en général et dans l’éducation de base (niveaux 1 à 12), ainsi que du rôle du Ministère du développement social à travers les crèches qu’il contrôle et les programmes et séminaires de sensibilisation qu’il organise.

Article 11Situation de risque et situation d’urgence humanitaire

64.La Loi fondamentale de l’État dispose que le Gouvernement assure une aide aux citoyens et à leur famille, y compris les personnes handicapées, en cas d’accident, de maladie, d’incapacité et de vieillesse, dans le cadre du système de sécurité sociale tel qu’instauré par la loi promulguée par le décret royal no84/87et s’efforce d’encourager le public à partager les charges à la suite de catastrophes.

65.Le plan national de gestion des situations d’urgence couvre tous les citoyens qui se trouvent dans une situation dangereuse à la suite, notamment, de catastrophes naturelles, y compris les personnes handicapées.

66.Le Gouvernement omanais appuie les efforts des organismes de secours qui apportent une aide à tous les groupes d’habitants sans discrimination et ce par l’intermédiaire del’association caritative omanaiseet d’autres initiatives de bénévolat.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres et devant la loi

67.La Loi fondamentale de l’État dispose que les citoyens omanais dans leur ensemble sont égaux devant la loi. Les personnes handicapées jouissent de droits égaux à ceux des autres citoyens dans les domaines politique, économique, culturel et social ainsi que dans leur vie familiale et les droits et la dignité des personnes handicapées en tant que citoyens doivent être protégés par la loi. Aucune des différentes lois du Sultanat n’exclut la capacité de ces personnes en tant que sujets de droit.

68.Les principes juridiques généraux énoncent que le citoyen a la capacité de jouissance de ses droits civils tout au long de sa vie ainsi que le droit d’exercer les droits civils et d’assumer les obligations civiles conformément à la loi. Tous les citoyens sont égaux en ce qui concerne la capacité de jouir des droits civils. Le Sultanat accorde une attention spéciale aux personnes handicapées afin qu’elles puissent relever les défis qu’elles rencontrent. Le Code pénal dispose que si une personne coupable d’avoir commis des actes préjudiciables est atteinte au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et à condition que ces troubles aient été vérifiés et confirmés selon une procédure légale, ladite personne doit être déclarée irresponsable pénalement. Si un malade mental qui n’a pas complètement perdu la capacité de discernement ou le contrôle de ses actes commet une infraction, il peut être sanctionné d’une peine plus légère ou atténuée. Toute personne sourde ou aveugle qui commet une infraction peut être sanctionnée par une peine plus légère ou atténuée ou être acquittée. Les personnes handicapées peuvent bénéficier d’un traitement préférentiel dans des domaines tels que la fiscalité et les redevances administratives. Les dispositions préférentielles spéciales prévues en faveur des personnes handicapées ne peuvent être considérées comme une discrimination à l’égard des autres.

69.Dans le cadre des actions civiles, les personnes handicapées qui ont besoin d’aide peuvent se porter partie civile par l’intermédiaire d’un représentant. Si une personne handicapée ne peut saisir la justice pénale, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale autorisent son curateur ou tuteur à y participer en son nom, au titre du texte de la loi qui fait autorité en la matière, et son tuteur, qui est son représentant légal nommé par le juge, protège sa personne, ses biens et ses droits et intérêts légitimes. Pour éviter tout abus, les principes généraux du Code civil prévoient que lorsque le tuteur est incapable de remplir son rôleou lorsqu’il porte atteinte aux droits et intérêts légitimes de la personne protégée, sa responsabilité est engagée; lorsqu’il porte atteinte aux biens de la personne, il est tenu d’indemniser pour les dommages causés. Les services judiciaires peuvent démettre le tuteur de ses fonctions. Si un représentant légal ne s’acquitte pas de ses responsabilités et porte préjudice à la personne qu’il représente, sa responsabilité civile est engagée.

70.De même, la loi promulguée par le décret royal no 74/7 énonce ce qui suit:

70-1.L’accusé doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend et l’occasion doit lui être offerte d’exposer sa situation juridique, matérielle, psychologique et sociale;

70-2.La victime qui a besoin d’une protection particulière ou d’un hébergement est renvoyée aux entités compétentes et placée, selon que de besoin, dans un centre de réadaptation médicale ou psychologique, un établissement de soins ou une résidence spécialisée;

70-3.La protection nécessaire est fournie à la victime ou au témoin en cas de besoin.

71.Les personnes handicapées jouissent de l’égalité d’accès aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédits financiers avec des garanties légales conformément aux règlements bancaires. À cet égard, la loi omanaise ne comprend pas de dispositions discriminatoires à l’égard des personnes handicapées. Les personnes handicapées bénéficient d’un statut égal à celui des autres concernant le droit à la propriété et à l’héritage et il en va de même en matière de partage de l’héritage entre les héritiers.

Article 13Accès à la justice

72.La Loi fondamentale de l’État, en son article59, dispose que la souveraineté de la loi est le fondement de la conduite du Gouvernement et que l’intégrité et l’impartialité des tribunaux et l’honnêteté des juges constituent la garantie des droits et des libertés. Elle dispose en son article60 que le pouvoir judiciaire est indépendant et que son autorité est dévolue aux tribunaux, quels qu’en soient le type et l’instance, qui rendent leurs jugements conformément à la loi. Elle dispose, en son article61, que les juges prennent leurs décisions sous la seule autorité de la loi et qu’ils ne peuvent être révoqués que selon les voies légales; que nul n’a le droit de faire obstacle à la justice et que cela constitue une infraction réprimée par la loi. Elle prévoit, en son article71, que tout fonctionnaire compétent qui n’exécute pas un jugement ou retarde son exécution commet une infraction réprimée par la loi et que la personne à laquelle profite le jugement a alors le droit d’engager des poursuites directement devant le tribunal.

73.Le Sultanat garantit la protection des personnes handicapées à tous les stades de la procédure judiciaire. Le Code de procédurepénale dispose que l’interrogatoire d’un suspect sourd doit être mené avec l’aide d’un interprète ayant une bonne maîtrise de la langue des signes et que ces circonstances doivent être consignées dans le dossier. Les tribunaux, à tous les échelons, sont tenus d’accepter et d’examiner sans délai les affaires présentées par les personnes handicapées. Les affaires doivent être entendues et tranchées en première instance, afin de réduire la charge et le coût des litiges impliquant des personnes handicapées. Des copies des jugements en braille ou en gros caractères doivent être mises à la disposition des personnes handicapées qui en ontbesoin. Conformément à la circulaire, les parquets à tous les échelons doivent également renforcer la surveillance des prisons, des centres de détention et des centres de rééducation par le travail et protéger les droits et intérêts légitimes des personnes handicapées délinquantes, détenues ou placées dans les centres de rééducation par le travail.

74.Le Sultanat garantit la fourniture d’une aide et d’une assistance juridiques aux personnes handicapées. Le Code de procédure pénale prévoit que lorsque le défendeur est une personne aveugle, sourde ou muette ou un mineur, qui n’a pas confié sa cause à un défenseur, les tribunaux populaires doivent désigner des avocats pour le défendre dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

75.Le Sultanat met l’accent sur la sensibilisation à l’obligation de respecter les personnes handicapées à tous les niveaux conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, le but étant de mieuxfaire connaîtrela protectionjuridiquedont bénéficient ces personnes dans le cadre detous les types de relation avec elles.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

76.La Loi fondamentale de l’État garantit les droits et libertés sans discrimination aucune; en son article 17, elle dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs et qu’il n’y a pas de discrimination entre les citoyens pour des motifs de sexe, d’origine, de couleur, de langue, de religion, de pratique religieuse, de lieu de résidence ou de situation sociale.

77.Les droits civils et les libertés sont énoncés dans la loi fondamentale de l’État. Ils sont protégés par les dispositions des lois pertinentes, dont le Code pénal omanais, qui réprime les atteintes à ces droits et libertés et punit tout fonctionnaire qui limite arbitrairement la liberté des individus divulgue des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions, pénètre dans le domicile d’autrui sans le consentement de l’intéressé, abuse de son pouvoir, extorque des aveux ou des renseignements ou se rend coupable de diffamation.

78.Quiconque porte atteinte au caractère sacré d’une religion, d’un cimetière ou d’obsèques fait également l’objet d’une sanction, de même que toute personne qui ne pourvoit pas aux besoins ou à l’entretien d’un enfant, fait obstacle à la garde d’un enfant, délaisse un enfant, se livre à un attentat à la pudeur sur sa personne ou l’incite à la débauche. Toutes les infractions commises à l’égard des individus ou de leurs biens sont punies afin que soient protégés les droits de la personne concernée, y compris les atteintes à la dignité ou à la vie privée par le biais d’une incitation au suicide, de l’euthanasie, d’une limitation de la liberté, de la servitude, de l’esclavage, de menaces, de sévices ou de toute atteinte aux droits.

79.Il est interdit par la loi de porter atteinte aux droits ou libertés inscrits dans cette législation et la victime peut saisir les tribunaux pour obtenir réparation; le ministère public est de surcroît habilité à introduire une instance s’il prend connaissance de telles infractions, même en l’absence de plainte.

80.Les textes juridiques reconnaissent les droits des enfants, y compris des enfants handicapés, comme cela a été indiqué. L’application de la loi et le fait qu’aucune disposition juridique ne puisse enfreindre les règles sur les sanctions et sur la réparation à l’égard de la victime sont fondés sur le principe de la primauté de la loi, qui est le fondement de la gouvernance au niveau de l’État (art. 59 de la Loi fondamentale). Il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre d’infractions commises (ni sur les peines prononcées ou les réparations accordées dans ce domaine), mais nous pouvons affirmer qu’elles sont si rares qu’elles ne méritent pas d’être mentionnées.

81.De même, la Loi fondamentale de l’État dispose que la liberté individuelle des citoyens est inviolable. Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l’approbation ou la décision d’un tribunal compétent. Sont interdits toute incarcération illégale, toute autre mesure illégale entrainant la privation de liberté ou une atteinte à la liberté individuelle des citoyens, et toute fouille corporelle illégale. Aucune instance et aucune personne ne peut utiliser la violence, des menaces ou des méthodes impliquant la restriction de la liberté personnelle pour contraindre une personne handicapée à travailler.

82.Les textes réglementaires émanant du Ministère de la protection sociale qui s’appliquent aux institutions de protection sociale accueillant des personnes handicapées exigent que les droits et intérêts des personnes soient spécialement protégés contre toute atteinte dans certaines situations, notamment en milieu carcéral, la dignité humaine des détenus ne devant pas être bafouée. Leur sécurité physique et les biens qu’ils possèdent légalement ainsi que leur droit de se défendre, de faire appel, de porter plainte et de formuler des accusations ainsi que tous autres droits dont ils n’ont pas été déchus et qui n’ont pas été restreints en vertu de la loi sont inviolables.

83.La liberté et la sécurité de la personne des citoyens, y compris des personnes handicapées, sont également protégées par la loi; en aucune circonstance la liberté de la personne ne peut être retirée pour des raisons de handicap.

84.Les prisons omanaises prennent pleinement en considération les caractéristiques physiologiques et psychologiques et la force physique des personnes handicapées, en leur fournissant des soins adaptés en matière de gestion, de mesures correctives, de vie courante et de travail, comme indiqué ci-après:

84-1.Elles dispensent des services de soins médicaux de base aux détenus de manière générale, notamment aux handicapés, leur font régulièrement passer des examens physiques, assurent un traitement à ceux qui sont malades, et protègent le droit de ces détenus aux soins médicaux et aux soins de santé;

84-2.Elles offrent des programmes de rééducation, de traitement et d’orientation psychologiques, dans le but de rééduquer et de traiter les détenus handicapés qui souffrent de troubles émotionnels;

84-3.Elles fournissent un traitement médical aux détenus handicapés libérés sous caution et souffrant de maladies graves lorsqu’ils remplissent les conditions exigées à cet effet;

84-4.Elles dispensent des soins appropriés et apportent une aide aux détenus ayant une déficience qui sont confrontés à des problèmes liés à leur handicap pendant la période de leur détention.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

85.L’article 20 de la Loi fondamentale de l’État, l’article 192 du Code de procédure pénaleet leCode pénal omanais, et les peines imposées pour sévices, torture ou attentat à la pudeur sont examinés dans ce chapitre. Les études et procédures suivantes méritent d’être mentionnées:

85-1.Les études ont montré que les méthodes employées dans les familles omanaises pour punir leurs enfants, dont les enfants handicapés, sont variées et sont liées au niveau culturel et au niveau d’instruction des parents: en effet, les familles qui ont un niveau culturel et un niveau d’instruction élevés emploient en général des punitions appropriées comme la réprimande ou la privation provisoire d’argent de poche ou d’activités récréatives, tandis que celles qui ont un niveau culturel et un niveau d’instruction modestes recourent aux cris, aux reproches et aux coups;

85-2.Le Ministère du développement social fait de gros efforts pour mettre au point une stratégie visant à protéger les enfants, dont les enfants handicapés, contre tous les types de mauvais traitements. Des mécanismes ont été mis en place pour lutter contre ces derniers, recevoir les plaintes et prendre les mesures qui s’imposent. Le Ministère de la santé et la Police royale d’Oman prêtent main-forte au Ministère du développement social. Cette stratégie est actuellement en cours de mise en œuvre et ses résultats font l’objet d’un suivi;

85-3.Des programmes de radio et de télévision qui traitent de ces questions ont été lancés pour sensibiliser le public aux effets négatifs des mauvais traitements infligés aux enfants. Les animateurs reçoivent des plaintes de personnes, dont des enfants, au sujet de mauvais traitements dont elles ont été victimes, écoutent leurs opinions et des experts (professeurs d’université et médecins) sont disponibles pour répondre à leurs questions. Parmi les émissions qui jouent un rôle important à cet égard, on note celles qui traitent des questions familiales: l’émission radiophonique et télévisée «Khas Jiddan» (Extrêmement spécial) et l’émission télévisée «Multaqa al-Saghir» (Lieu de rencontre des jeunes);

85-4.Une étude exploratoire a été faite sur un échantillon de 50 familles de niveau d’éducation et de niveau social variables dans diverses régions du gouvernorat de Mascate. Elle avait pour objectif d’examiner la manière dont les enfants sont traités, ainsi que les formes de punition et les situations dans lesquelles elles sont infligées, et d’évaluer le nombre de victimes par type de sévices, sexuels en particulier. Selon les conclusions de cette étude, aucun abus sexuel n’a été constaté, peut-être en raison du fait que la société omanaise est profondément attachée à sa religion et à ses traditions;

85-5.Le Ministère du développement social procède à une vaste étude des modes de châtiment utilisés dans la famille sur les résultats de laquelle elle s’appuiera pour intensifier les mesures de protection et les initiatives de sensibilisation visant à prévenir ces châtiments;

85-6.La loi en vigueur prévoit des peines sévères à l’encontre des personnes qui se rendent coupables de sévices physiques. Les écoles, les organismes qui dispensent des services aux personnes handicapées et les conseils de parents mènent également des campagnes pour attirer l’attention du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants. De plus, le règlement adopté interdit de frapper les élèves, dont les enfants handicapés, et prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui se rendent coupables de cela, et les ministères compétents surveillent le comportement des enseignants qui leur dispensent des services;

85-7.Il convient ici de faire remarquer que la violence à l’égard des personnes handicapées n’est pas très répandue dans le Sultanat d’Oman. Les mesures pénales sont fondées sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre des enfants, dont les enfants handicapés;

85-8.Le Sultanat est partie à la Convention contre la torture et veille rigoureusement à l’exécution des obligations contractées en vertu de celle-ci, notamment en ce qui concerne l’interdiction de la torture. L’article 26 de la Loi fondamentale de l’État dispose qu’aucune expérience médicale ou scientifique ne peut être effectuée sur quiconque sans son consentement. De même, le Sultanat interdit les expériences médicales sur les êtres humains et les études biologiques et médicales relatives à l’être humain et il accorde une protection spéciale aux sujets incapables de protéger leurs propres droits et intérêts, notamment les sujets souffrant d’une déficience intellectuelle et les malades mentaux. Est également interdite l’expérimentation de nouveaux médicaments et de méthodes de traitement n’ayant aucun rapport avec les soins prodigués aux patients atteints de troubles mentaux.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

86.L’État garantit la fourniture du soutien approprié dont a besoin la personne handicapée, qu’elle soit un accusé, une victime ou un témoin, à toutes les phases – l’arrestation, l’instruction, le procès ou l’exécution du jugement – ainsi que le droit d’être entendueavec la garantie de bénéficier de conditions appropriées adaptées à sa situation et à ses besoins. Si sa déficience est intellectuelle ou mentale, son médecin personnel doit être présent à ses côtés ou un médecin spécialisé est mandaté, qui a le droit d’assurer une protection et une aide médicale et sociale et d’apporter une assistance technique spécialisée en cas de besoin. La personne handicapée doit être accompagnée d’un avocat au cours de l’instruction et du procès, et si un avocat n’a pas été choisi, le procureur général ou le tribunal désigne un avocat commis d’office qui a l’expérience de la défense de personnes handicapées, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la commission d’office.

87.Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable et droit d’interroger les témoins:la Loi fondamentale de l’État, en son article 20, dispose que nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, à des incitations ou à un traitement dégradant, et prévoit des peines à l’encontre des personnes qui se rendent coupables de ces actes. Toute déclaration ou tout aveu dont il est établi qu’il a été obtenu sous la pression ou la menace de torture ou de sévices est également nul et non avenu. L’article 22 de la Loi fondamentale de l’État porte interdiction d’infliger des atteintes physiques ou mentales à l’intégrité du prévenu. L’article181 du Code pénal dispose que tout fonctionnaire qui aura porté sur une personne des coups dont la violence est interdite par la loi en vue d’obtenir l’aveu d’un crime ou un renseignement sur un crime sera sanctionné, en sus de toute peine prévue par la loi pour infliction de traitements dégradants, de sévices ou pour atteinte à l’intégrité de la personne.

88.En vertu de l’article 189 du Code de procédure pénale, il est interdit d’obliger le prévenu à prêter serment ou de le contraindre ou de l’inciter à répondre aux questions ou à faire certaines dépositions. Le silence du prévenu ou le fait qu’il ne réponde pas aux questions ne doit en aucun cas être considéré comme un aveu et il ne saurait être puni pour faux témoignage en raison d’une déposition faite pour nier. L’article 192 dispose que toute déposition ou tout aveu obtenu sous la torture ou la contrainte est entaché de nullité.

89.En vertu de l’article 104, le ministère public doit écouter la déposition des témoins cités par la partie adverse pour que soit avérée la culpabilité ou l’innocence du prévenu, et en vertu de l’article 110, la partie adverse peut interroger des témoins. En vertu de l’article 194, le prévenu peut à tout moment citer les témoins de son choix ou demander que soit diligentée une enquête spécifique.

90.L’article 41 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu sauf sur ordre de l’autorité compétente et que la personne mise en état d’arrestation doit être traitée avec dignité et qu’il est interdit à tout officier de police judiciaire et à toute autre personne dépositaire de la force publique de recourir à la torture, à la contrainte, à l’incitation ou à un traitement dégradant pour obtenir ou empêcher des dépositions pendant le recueil de preuves, l’enquête préliminaire ou le procès.

91.Le Code pénal omanais prévoit des sanctions pour manquement aux obligations familiales, comme de ne pas répondre à ses besoins, ne pas assurer son entretien, faire obstacle à la tutelle d’un mineur ou bien ne pas s’occuper d’un mineur ou d’une personne infirme (art. 212 à 217).

92.Le Code pénal prévoit des peines sévères à l’encontre des attentats à la pudeur et la sanction est aggravée si cette infraction est commise sur la personne d’un enfant âgé de moins de 15 ans ou si l’auteur de l’acte est un ascendant de la victime ou une personne à laquelle l’enfant a été confié, une personne qui a autorité sur l’enfant ou un employé de maison de ces personnes (art. 218).

93.Le Code pénal prévoit des sanctions pour incitation à la prostitution, participation à des activités de prostitution et gestion d’un lieu de prostitution. Ces sanctions sont aggravées si l’infraction est commise contre un enfant âgé de moins de 18 ans (art. 220 à 222).

94.Le Code pénal réprime les scandales à caractère sexuel (art.224) et prévoit des peines sévères en cas de préjudice portant atteinte à la vie, la dignité ou l’intégrité physique d’une personne, y compris l’incitation ou l’aide au suicide. Dans ces cas, la peine est aggravée si la victime est un enfant âgé de moins de 15 ans. Il est également interdit d’aider une personne à mourir, même par compassion et à la demande de la victime (art.240et241). La privation de liberté individuelle, l’exclusion, la violation du domicile, les menaces et les sévices sont sévèrement réprimés (art.256 à 269).

95.Le Code pénal réprime les infractions commises contre les biens de la victime. Il indique les peines imposées pour des infractions relatives à des stupéfiants et des substances psychotropes. Ces peines sont aggravées si des enfants sont concernés.

96.Les services de répression de la criminalité (la police et le ministère public) reçoivent toutes les plaintes déposées à la suite des infractions et sont tenus d’y donner suite. Tout individu victime d’une atteinte personnelle directe à la suite d’un crime ou délit peut se porter partie civile devant un tribunal qui instruit les affaires pénales (art. 20 du Code de procédure pénale), ce sans discrimination.

97.En vertu de l’article 28 du Code de procédure pénale, quiconque a été témoin d’une infraction ou sait qu’une infraction a été commise est tenu d’en faire promptement état auprès du ministère public ou des fonctionnaires chargés de la répression des infractions. Conformément à l’article 29, les agents publics, d’une manière générale, sont tenus à la même obligation. En vertu de l’article 30, les fonctionnaires chargés de la répression des infractions doivent faire des enquêtes sur les crimes et délits et recueillir des preuves.

98.En vertu de l’article 33 dudit Code, les fonctionnaires chargés de la répression des infractions ont l’obligation de recevoir les rapports et les plaintes concernant tout crime ou délit et de prendre les mesures nécessaires.

99.Les représentants légaux peuvent porter plainte au sujet de tout mauvais traitement infligé à un enfant, ce droit étant également exercé par tout enfant âgé de plus de 15 ans. Il n’existe aucune disposition juridique qui empêche des personnes âgées de moins de 15 ans de saisir les tribunaux, mais elles doivent être représentées devant les tribunaux ou le ministère public par leur représentant légal.

100.L’obligation de signaler les mauvais traitements à enfant concerne les enseignants et les médecins, à la fois en tant que fonctionnaires et que simples citoyens. Le service compétent n’a pas connaissance d’infractions de ce genre qui n’aient pas fait l’objet de poursuites ou d’une quelconque difficulté au cours de ces poursuites. Les règlements concernant les établissements d’enseignement privés, les établissements d’enseignement général et les maternelles précisent les conditions à respecter en ce qui concerne les locaux et le matériel pédagogique pour protéger les enfants contre les accidents, les mauvais traitements, le délaissement ou l’exploitation.

101.Les mesures législatives prescrivent que tout crime ou délit doit faire l’objet d’une enquête et d’un rapport. Les services compétents font le travail qui leur est imposé par les mesures administratives actuellement en vigueur, contrôlent et supervisent leur mise en œuvre. Dans le cadre des garanties susmentionnées prévues par la législation en vigueur, il est possible de poursuivre toute personne qui enfreint ces lois. Dans les circonstances actuelles et au vu des ressources disponibles, aucune disposition nouvelle n’est envisagée en ce qui concerne le dépôt de plaintes, les dispositions actuelles étant suffisantes pour le moment, notamment en raison du fait que les traditions sociales omanaises interdisent et désapprouvent la maltraitance des enfants, dont les enfants handicapés, que ce soit au foyer ou en dehors de celui-ci.

102.L’article 222 du Code pénal prévoit des peines à l’encontre de toute personne qui gère un lieu de prostitution ou de fornication ou qui aide à établir et à gérer un tel lieu. Il en est de même de l’article 221 à l’encontre de quiconque s’adonne à la fornication ou à la prostitution, moyennant rémunération ou non. L’article 223 réprime aussi l’homosexualité et le lesbianisme. L’article 224 prévoit des peines en cas de scandale sexuel, de tirage, de distribution, d’acquisition ou d’exposition de photographies de nus, de messages ou d’autres articles choquants, sauf à des fins scientifiques ou dans un cadre scientifique et à condition que cela ne soit pas destiné à des personnes âgées de moins de 18 ans.

103.Ce phénomène est pratiquement inexistant dans le Sultanat d’Oman. L’utilisation d’enfants pour des exhibitions ou des photographies pornographiques en violation des principes de moralité publique, des traditions et de la religion, n’est pas autorisée par la loi et les contrevenants sont sanctionnés pour incitation à la débauche.

104.Le Sultanat d’Oman protège les travailleurs handicapés contre l’exploitation, la violence et les mauvais traitements. Aucune instance ou individu ne peut utiliser la violence, des menaces ou des méthodes impliquant la restriction de la liberté personnelle pour contraindre une personne handicapée à travailler, conformément au droit du travail en vigueur.

105.Les lois en vigueur dans le Sultanat prévoient que les personnes handicapées victimes de violence peuvent déposer une plainte auprès d’une organisation représentant les personnes handicapées. Ladite organisation doit protéger les droits et intérêts légitimes des personnes handicapées, enquêter et traiter le problème; la victime de violence peut également signaler les faits aux organes compétents ou aux tribunaux en vue d’une mise en accusation.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

106.Le Gouvernement respecte l’intégrité physique et mentale des personnes handicapées et encourage ces personnes à développer leur estime de soi et leur confiance en soi et à développer leur propre potentiel et leur autonomie. Le tuteur d’une personne handicapée est tenu de respecter les souhaits de sa pupille. S’agissant de la promotion de la cause des personnes handicapées, leur droit d’être informé doit être respecté.

107.Le Sultanat protège le droit à l’autonomie des personnes handicapées en matière de procréation. Les femmes ont le droit de procréer, en fonction de leur situation, de leur état de santé et de leur état civil.

108.La Loi fondamentale et le Code pénal omanais garantissent l’intégrité physique des citoyens de toutes catégories. La Loi fondamentale, en son article 26, dispose qu’il est interdit de se livrer à une expérience ou procédure médicale sans que l’intéressé y ait librement consenti.

109.L’article 242 du Code pénal omanais interdit l’avortement.

110.Il existe de nombreuses associations déclarées auprès du Ministère du développement social qui surveillent l’application des lois concernant les personnes handicapées et qui défendent leurs droits.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

111.La loi sur la nationalité est considérée dans tous les États comme une des lois les plus importantes et ayant la plus grande portée. Elle délimite la nationalité et définit ses caractéristiques. La Loi fondamentale de l’État indique donc (en son article 15) que la nationalité est régie par la loi et qu’il ne peut y être renoncé et qu’elle ne peut être retirée que dans les limites de la loi. Elle affirme en outre en son article 16 qu’il est interdit de déporter ou d’expulser des nationaux ou de les empêcher de revenir dans le Sultanat. Cette disposition a une portée générale et s’applique à tous les nationaux, dont les personnes handicapées.

112.La loi sur la nationalité omanaise ne donne pas la possibilité d’avoir une double nationalité, pour des raisons de principe liées aux valeurs, aux traditions, aux expériences et aux intérêts de la société, au sentiment d’appartenir à sa patrie et aux éléments déterminants de celle-ci. Néanmoins, il est possible d’avoir à la fois la nationalité omanaise et une autre nationalité quelconque, sur décret royal pris lorsque la situation l’exige.

113.Afin d’éviter les cas d’apatridie et mettre l’enfant à l’abri du risque d’apatridie pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, la loi sur la nationalité omanaise prend soin de l’enfant, considérant comme omanaise en vertu de la loi toute personne née dans le Sultanat d’Oman ou à l’étranger d’une mère omanaise et d’un père inconnu, ou d’un père omanais qui a perdu sa nationalité, ou née dans le Sultanat de parents inconnus, et toute personne née dans le Sultanat qui en a fait son lieu de résidence normal et dont le père, également né sur le territoire omanais, avait perdu la nationalité omanaise et ne l’avait pas recouvrée au moment de la naissance.

114.La loi sur la nationalité omanaise prend essentiellement en considération la nationalité du père mais accorde toutefois un rôle à la mère dans la transmission de la nationalité aux enfants, rôle qui n’est qu’une solution potentielle qui ne se concrétise que si le père ne peut en vertu de la loi transmettre sa nationalité à ses enfants. Dans le Sultanat, aucune personne n’a jamais été déchue de sa nationalité en raison de son handicap ni n’a été privée de son droit de quitter le pays ou d’y entrer pour un tel motif.

115.De même, la loi sur la nationalité omanaise accorde sans condition aux enfants mineurs la nationalité de leur père naturalisé,considérant que la volonté du père se substitue à celle de ses enfants mineurs, ceafin d’unifier la nationalité des membres de la famille;du fait qu’ils ont acquis la nationalité omanaise sans en avoir exprimé la volonté, les intéressés peuvent, selon cette même loi,y renoncerdurant l’année qui suit leur accession à la majorité.

116.De même, la personne naturalisée peut exercer ses droits politiques, tels que le droit de vote au Majlis al-Choura (Conseil consultatif) et aux conseils municipaux, à compter de la date où la nationalité omanaise lui est accordée. En vertu du chapitre premier, cette personne peut exercer ses droits civils, notamment le droit d’exercer une fonction publique, le droit d’enseigner et le droit de travailler.

117.Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 96/88 du Ministère des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle (Règlement relatif aux enfants ayant besoin de protection et d’un placement familial), quiconque trouve un nouveau-né dont les parents sont inconnus doit le remettre à l’hôpital, au centre médical ou au poste de police le plus proche ou au gouverneur régional. Il incombe à ces services de prendre l’enfant en charge et d’établir un rapport sur les circonstances de la découverte, y compris le nom et l’adresse de la personne qui l’a faite, ainsi que l’heure et la date de l’événement. En vertu de l’article 3 de l’arrêté ministériel, l’enfant doit immédiatement faire l’objet d’un examen médical, tandis qu’aux termes de l’article 4, les établissements de santé sont tenus de notifier aux autorités compétentes le fait qu’il convient de trouver une famille d’accueil. En vertu de l’article 8, la famille de remplacement et le service compétent doivent convenir du choix d’un nom à quatre éléments pour l’enfant et il faut demander audit service de produire un acte de naissance. L’acte de naissance ou d’état civil ne doit en aucun cas indiquer que cet enfant est né de parents inconnus ou qu’il porte le nom ou le titre du chef de famille (ce qui rend alors l’adoption impossible). Le nom tribal de la famille peut être ajouté à la fin du nom de l’enfant. L’acte de naissance n’indique pas que l’enfant est né hors mariage, ce qui répond à la préoccupation relative à la protection des enfants, dont les enfants handicapés.

118.L’obtention d’un extrait d’acte d’état-civil est un droit fondamental. Le service compétent du Sultanat, conformément à la législation pertinente (Code de l’état civil) donne suite au droit de l’enfant, dès sa naissance, à un nom et à la nationalité omanaise, ainsi qu’au droit de connaître ses parents et donc d’être pris en charge par eux, cela étant considéré comme leur devoir en vertu du Code susmentionné. Cela s’effectue en enregistrant les nouvelles naissances de façon permanente. Il n’y a pas de cas de naissances ne donnant pas lieu à une demande d’inscription sur les registres de l’état civil, en particulier s’agissant d’enfants handicapés. Il n’y a pas dans le Sultanat de cas de refus d’inscription à l’état civil au motif de handicap.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

119.Les lois en vigueur dans le Sultanat garantissent la jouissance par les personnes handicapées de droits égaux à ceux des autres citoyens en matière de vie familiale. Les parents et les tuteurs des personnes handicapées encouragent ces personnes à renforcer leur capacité de vivre à l’intérieur de la famille. Elles bénéficient de services communautaires et d’une aide familiale comme les autres membres de la famille lorsque les conditions le permettent, en sus de l’aide qu’apportent les pouvoirs publics, notamment des auxiliaires de vie et des services spéciaux en matière, notamment, de réadaptation, de formation, d’emploi, de culture, de loisirs, de sport et de traitement, dispensés à toutes les catégories sociales; ainsi que de la promotion de la construction et de la rénovation des installations sans obstacles dans les communautés, sur la voirie et dans les édifices publics et les immeubles à usage d’habitation.

120.Les personnes handicapées bénéficient également de services qui leur donnent une meilleure chance de vivre de façon autonome et de s’intégrer dans la société. Le Gouvernement encourage activement la mise en accessibilité des infrastructures communautaires et des logements des personnes handicapées, si bien que le taux de satisfaction des personnes handicapées est élevé dans les différents gouvernorats et districts du Sultanat. Les associations au service des personnes handicapées, qui sont au nombre de cinq et comptent 15 branches dans l’ensemble du Sultanat, mènent différentes activités dans les domaines des soins, de la culture, des loisirs et des sports, ce qui a pour effet d’étendre la participation des personnes handicapées à la vie sociale.

121.Le Gouvernement garantit le droit à la vie des personnes handicapées et le maintien ou le développement dans toute la mesure du possible, en facilitant les mesures nécessaires pour fournir les fondements notamment en matière d’alimentation, d’habitat et de soins médicaux, sociaux et psychologiques et en leur donnant les moyens d’exercer leur droit à l’éducation, à l’apprentissage, au travail et aux loisirs, leur droit d’accéder aux installations et services publics, d’obtenir des informations et la liberté, notamment, d’expression et d’opinion et d’autres droits et libertés fondamentaux dans les domaines privé et public.

122.Pour que les personnes handicapées puissent participer à la société et s’y intégrer, le législateur a énoncé dans la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, en son article 11, que les services chargés des activités sociales, sportives et culturelles doivent faciliter la participation des personnes handicapées aux camps et compétitions sportives à l’échelon national, régional et international et veiller à leur offrir des moyens d’enrichissement culturel.

123.Le Ministère du développement social fournit les appareils appropriés dans les logements des personnes handicapées qui ne peuvent pas en couvrir le coût et offre des aides et des prothèses à titre gratuit. De même, le Ministère oriente de nombreux programmes de sensibilisation et programmes éducatifs sur les personnes handicapées et leur famille en vue de faire dûment prendre conscience de leur cause pour faire face aux situations des personnes handicapées et pour que les organisations de la société civile, notamment les organismes qui s’occupent des personnes handicapées, contribuent à la fourniture d’aides et de prothèses et aux programmes de sensibilisation et d’éducation.

Article 20Mobilité personnelle

124.Le Gouvernement garantit aux personnes handicapées l’exercice de la liberté de circulation et de la liberté de choisir leur lieu de résidence. Il n’existe pas dans la législation du Sultanat un texte qui limite la liberté des individus, y compris les personnes handicapées, de se déplacer.

125.Le Gouvernement et les entreprises de transport public ont publié les directives nécessaires pour faciliter les déplacements et la mobilité des personnes handicapées, notamment en leur réservant des places dans tous les moyens de transport, quels qu’en soient la classe, la catégorie ou le type et en accordant une réduction d’au moins 50 % sur le prix des billets d’avion et des voyages à l’étranger par les transports routiers et maritimes. Les services compétents prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux transports en commun et privés consacrés au service public, à la voirie, aux trottoirs, aux traversées de chaussée et aux différents lieux publics. Une sous-commission des transports et des communications a été créée au sein de la Commission nationale de protection des personnes handicapées par l’arrêté ministériel no 58/2010 sur la Commission des transports et communications, présidée par le représentant du Ministère des transports. Elle s’acquitte de nombreuses fonctions (voir annexe 3), notamment en recourant aux nouvelles technologies et aux services modernes nécessaires pour améliorer la situation des personnes handicapées.

126.On s’emploie à faire en sorte que tous les entités compétentes fournissent des services publics qui offrent les moyens, les aménagements, le personnel formé et des services d’information, de communication et d’autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence, afin de faciliter un traitement sur un pied d’égalité avec les autres personnes et leur utilisation par les personnes handicapées.

127.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, en son article 10, énonce que les pouvoirs publics compétents sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ces personnes de bénéficier des services publics, notamment comme indiqué ci-après:

127-1.En garantissant la conformité avec les spécifications techniques des lieux publics, routes, bâtiments, lieux de culte, centres de loisirs, entrées des magasins, parkings et autres services fréquentés par les personnes handicapées;

127-2.En équipant les transports en commun de manière à améliorer leur accessibilité aux personnes handicapées et à faciliter la mobilité de celles-ci, notamment dans les aéroports et les ports et sur les routes.

128.Parmi les compétences de la Commission nationale pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées figurent également la facilitation de l’obtention par ces personnes d’aides, d’appareils de réadaptation et de prothèses et l’élimination de ce qui les empêche de bénéficier des services publics, comme énoncé à l’article 14 d) de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

129.La loi fondamentale, en son article 29, dispose que la liberté d’opinion et d’expression orale, écrite ou sous toute autre forme, est garantie dans le cadre de la loi. Cette disposition est de portée générale et englobe les personnes handicapées.

130.Le Gouvernement garantit le respect du développement des capacités des personnes handicapées et leur droit à conserver leur identité et d’être entendues et d’exprimer librement leur opinion sur toute question les concernant en se faisant représenter dans les commissions chargées de leurs questions, en prenant dûment en considération ces opinions, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, sur la base de l’égalité avec les autres, et fournit des informations et une assistance aux fins de l’exercice de ce droit selon leur handicap et leur âge.

131.Le Gouvernement garantit la protection et le renforcement des droits des personnes handicapées dans le cadre de l’ensemble des politiques et programmes.

132.Des informations sont communiquées aux personnes handicapées par des procédés aisés facilités en harmonie avec leurs capacités, d’une façon qui leur garantisse la connaissance et la liberté d’expression et l’expression de leur opinion, notamment concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements.

133.Le Gouvernement fournit un soutien aux personnes handicapées en fonction du type de handicap aux fins de l’utilisation de la langue des signes, du braille et de tous les autres moyens de communication disponibles pour obtenir des informations.

134.Le Gouvernement s’intéresse fortement à la langue des signes pour permettre à des personnes handicapées de communiquer avec les autres de façon aisée. Un dictionnaire de la langue des signes omanaise a été publié. De nombreux programmes ont été élaborés dans ce domaine, parmi ceux mis en œuvre il convient de citer le programme d’aide à la diffusion de la langue des signes dans le Sultanat, avec l’organisation de 11 réunions de travail et ateliers visant à faire connaître le dictionnaire de la langue des signes omanaise après son impression et sa distribution, et la diffusion de la langue des signes dans tous les gouvernorats du Sultanat; ces réunions étaient destinées aux personnes qui travaillent avec les personnes handicapées, aux spécialistes des entités gouvernementales et associatives, aux familles de personnes souffrant d’une déficience auditive et aux amis de ces personnes ainsi qu’aux autres personnes qui interagissent avec elles, telles que les policiers et le personnel des juridictions et des différents ministères et organismes gouvernementaux, en sus des personnes atteintes d’une déficience auditive et de leurs amis et des autres Omanais qui souhaitent apprendre la langue des signes.

135.Une action coordonnée avec les spécialistes de la télévision du Sultanat d’Oman a visé à faire interpréter notamment les bulletins d’information et certains programmes sociaux et événements par des spécialistes de la langue des signes du Ministère du développement social.

136.Le Gouvernement a propagé la langue des signes en vue d’unifier son usage et de le rendre obligatoire dans le Sultanat,et la télévision du Sultanat a commencé à offrir des programmes d’information en langue des signes. Le Gouvernement a inclus le système de soutien au savoir-faire technique dans le Sultanat en vue de faciliter l’accès des personnes handicapées à l’information et leur présentation et mise en œuvre de celle-ci dans le plan de renforcement des capacités scientifiques et techniques considéré comme un vaste projet mis en œuvre au niveau national en différents lieux et au moyen du cybergouvernement, que le Sultanat a commencé à mettre en place.

137.S’agissant du braille, l’accord gouvernemental relatif aux droits des personnes handicapées a été publié en braille et distribué aux associations d’aide aux personnes handicapées et aux établissements qui s’en occupent, ainsi qu’aux aveugles eux-mêmes. De même, la loi sur la protection et la réadaptation de personnes handicapées a également été publiée en braille et distribuée aux associations et établissements concernés, tout comme les publications qui paraissent ainsi et sous différentes autres formes. Diverses études sont également publiées en braille

138.S’agissant de l’accès des aveugles à l’information, plusieurs avancées ont été réalisées avec succès, telles que l’élaboration de logiciels de lecture d’écran pour aveugles, d’une imprimante en braille à grande vitesse, d’un assistant numérique pour aveugles, d’un dispositif de lecture d’écran sans fil Bluetooth et d’une fonction de recherche Internet à activation sonore. La plupart de ces technologies sont fournies aux personnes atteintes d’une déficience visuelle ou aux associations de ces personnes et aux centres qui leur dispensent des enseignements et des formations.

139.Le Gouvernement encourage la facilitation de l’obtention d’informations au moyen de techniques de conception de sites Web plus accessibles et en établissant des critères d’évaluation de la conception des sites Web accessibles pour les personnes handicapées.

140.Renforcement des capacités des entités qui s’occupent des personnes handicapées, dont les institutions gouvernementales et non gouvernementales, de façon à les rendre qualifiées et formées pour communiquer et interagir avec les personnes handicapées dans tous les domaines et promotion de la formation aux droits reconnus dans la Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.

141.Sensibilisationde la société par tous les moyens de communication aux droits des personnes handicapées et renforcement du respect de ces droits et soutien à cette sensibilisation en s’appuyant sur les compétences et les contributions des personnes handicapées elles-mêmes.

Article 22Respect de la vie privée

142.Les principes juridiques fondés sur la Loi fondamentale de l’État prévoient la protection de la liberté et du secret de correspondance des citoyens et l’interdiction pour tout individu ou toute institution, pour quelque raison que ce soit, de violer la liberté et le secret de correspondance des citoyens; la protection de la vie privée durant les procédures judiciaires et civiles, notamment le fait que toute preuve touchant à la vie privée doive être confidentielle; si elle doit néanmoins être produite en justice, cela ne doit pas se faire en séance publique. De même, les procès concernant la vie privée doivent se dérouler à huis clos. Quiconque porte atteinte à la vie privée est poursuivi. En cas de violation du droit à la vie privée, une action en justice pour diffamation peut être intentée, et si l’affaire est grave, le contrevenant est condamné à une peine de prison à durée déterminée.

143.La législation dans le Sultanat protège également la confidentialité des dossiers médicaux et personnels des patients, dont les personnes handicapées. Si une personne divulgue des détails concernant la vie privée d’un patient, ou lorsque de tels détails sont rendus publics sans le consentement du patient, de sorte qu’il en résulte un préjudice pour celui-ci, sa responsabilité est engagée. Le personnel médical est tenu de garantir le secret médical aux patients et de ne pas divulguer les informations relatives à leur vie privée.

144.Dans la pratique judiciaire, lorsque le droit à la vie privée d’un citoyen a été violé, il peut tenter d’engager la responsabilité civile du contrevenant au motif de la violation du droit à la réputation et peut également intenter une action en violation du droit à la vie privée directement devant la juridiction compétente pour demander réparation du préjudice moral subi, cela s’appliquant à tous les citoyens, y compris les personnes handicapées.

Article 23Respect du domicile et de la famille

145.Les lois pertinentes dans le Sultanat protègent le droit de toutes les personnes, dont les personnes handicapées en âge de se marier, à fonder une famille, dans le respect de la liberté de choisir des deux partenaires, le mariage fondé sur une décision arbitraire étant interdit, de même que toutes autresingérences portant atteinte à la liberté de contracter mariage. Afin de s’assurer que les deux parties contractent mariage de leur plein gré et avec leur plein consentement, la loi pertinente oblige les deux parties à se rendre en personne à un bureau de l’état civil pour l’enregistrement du mariage.

146.Tous les citoyens, dont les personnes handicapées, ont le droit de fonder une famille. Le Gouvernement veille par l’intermédiaire des services médicaux à assurer une large diffusion des connaissances en matière de santé procréative à l’intention des citoyens, dont les personnes handicapées,et à dispenser des services de soins de santé au domicile des personnes handicapées au cours de la grossesse et de la période périnatale. Dans le Sultanat, des normes de base ont été fixées pour la conception et la mise en place d’unités médicales, qui doivent être revues par les personnes handicapées afin de faire en sorte qu’elles soient sans obstacles.

147.Le Gouvernement renforce la protection des droits des personnes handicapées sur un pied d’égalité dans le cadre de la famille, indépendamment de leur sexe, leur ethnie, leur fortune familiale et leurs convictions religieuses. La famille et les tuteurs d’enfants handicapés doivent s’acquitter de leurs obligations, les seconds en tant que tuteurs, ce qui les conduit à protéger les droits et les intérêts légitimes de ces enfants.

148.Le Gouvernement fournit des soins vitaux, des soins de réadaptation et des soins spéciaux, des formations et des réadaptations techniques, des services culturels et de loisirs, de sport et de mise en forme ainsi que d’autres services aux personnes handicapées et, par des moyens tels que l’appui communautaire et les différentes aides prévues par les lois pertinentes, ce qui encourage les associations et le secteur privé, ainsi que les individus à créer des services divers (formation, hébergement) pour les personnes handicapées.

149.Le Gouvernement garantit la fourniture de services de réadaptation et de formation et l’aide nécessaire à la famille de la personne handicapée et le respect de celle-ci en la considérant comme son lieu de vie naturel, et il assure les conditions appropriées pour lui apporter des soins en son sein, le placement en institution pour remplacer le logement en ménage n’étant qu’un dernier recours.

Article 24Education

150.Le droit à l’enseignement est considéré comme le droit de l’homme le plus simple que doit pouvoir exercer tout citoyen sans distinction ni discrimination, comme réaffirmé dans la Loi fondamentale de l’État promulguée par le décret royal no101/96, les pactes et déclarations mondiales, les législations nationales et d’autres textes analogues.

151.L’attention accordée par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement aux étudiants handicapés s’est accrue, au même titre que celle accordée aux étudiants non handicapés, le Ministère ayant pris conscience que ces étudiants bénéficiant de services ne seraient pas les seuls à en retirer des avantages et que cela aurait des effets positifs sur les résultats enregistrés en matière d’éducation dans le Sultanat.

152.La fourniture de services éducatifs à cette catégorie est considérée comme la réalisation du droit des personnes handicapées à obtenir une protection en matière d’enseignement et de réadaptation de façon à ce qu’elles puissent exercer leur droit naturel dans la société avec tout leur savoir-faire et toute leur créativité.

153.La sous-commission de l’éducation et de l’enseignement aux personnes handicapées a été créée au sein de la Commission nationale par l’arrêté ministériel no 169/2013, sous la présidence du représentant du Ministère de l’éducation et de l’enseignement en vue de s’acquitter de nombreuses fonctions dans ce domaine (voir annexe 4).

154.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement s’efforce de fournir ses services éducatifs aux enfants handicapés dans des écoles spéciales qui visent à les former et les réadapter professionnellement conformément à leurs capacités et possibilités et aux plans bien conçus et à des programmes spéciaux dans le but de les intégrer dans la société et de les préparer à la vie. Ces écoles sont les suivantes:

1.L’école Amal pour les personnes handicapées

155.Cette école a ouvert ses portes pour l’année scolaire 1980/81. Elle dispense un enseignement à un groupe de personnes des deux sexes atteintes d’une déficience auditive. Les objectifs éducatifs de l’école sont les suivants:

155-1.Fournir des services éducatifs permettant aux étudiants sourds d’acquérir des qualifications académiques en fonction de leurs capacités et de leur niveau d’instruction;

155-2.Insérer les élèves sourds dans le cadre social et interagir avec eux de la même façon qu’avec les élèves non handicapés;

155-3.Assurer la réadaptation pratique, technique et éducative des élèves sourds afin qu’ils puissent travailler dans des domaines correspondant à leurs compétences et possibilités et se construire un avenir;

155-4.Informer les familles d’un enfant atteint d’une déficience auditive sur les causes de sa déficience et des meilleurs moyens de communiquer avec lui;

155-5.Donner confiance à l’élève sourd et l’aider à accepter sa déficience en améliorant ses relations sociales avec les autres membres de la société.

156.L’accueil dans l’école Amal pour les sourds s’effectue comme suit:

156-1.L’école accueille les élèves âgés de 5 à 8 ans et il lui est possible d’accueillir des enfants jusqu’à 10 ans si des places sont libres, avec l’approbation des services compétents du Ministère;

156-2.L’élève est atteint d’une déficience auditive et d’aucune autre déficience;

156-3.Le quotient intellectuel ne doit pas être inférieur à 70;

156-4.L’élève est soumis à un examen médical avant d’être admis dans cette école.

157.Le cycle d’enseignement dans l’école Amal pour aveugles comprend deux phases:

a) Phase préparatoire

La phase préparatoire dure deux ans; les élèves apprennent la prononciation des lettres et des mots au moyen d’écouteurs stéthoscopiques qui permettent de tirer parti de l’ouïe qui subsiste chez certains, et à l’aide de figurines et d’images qui permettent d’établir un lien entre le mot et le référent.

b) E nseignement fondamental

De la première à la quatrième classes, de la cinquième à la dixième classes.

La onzième et la douzième classes après l’enseignement fondamental.

Les élèves suivent les programmes de l’enseignement fondamental, modifiés et adaptés en fonction des capacités et possibilités de l’élève sourd.

2.L’école Al-Tarbiya al-fikriyya

158.L’école s’efforce depuis son ouverture pour l’année scolaire 1984/85 de dispenser des services en matière d’éducation et de réadaptation aux élèves qui sont atteints d’une déficience intellectuelle. Elle a été créée par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement en vue d’accueillir les élèves atteints d’une déficience intellectuelle qui ne satisfont pas aux conditions d’entrée au niveau préparatoire ou primaire, c’est-à-dire que cette école offre ses services à l’élève dont le quotient intellectuel est inférieur à celui des élèvesnon handicapés, étant donné que le programme d’études dans les écoles ordinaires ne lui convient pas et qu’il a un retard comportemental par rapport aux autres élèves en matière d’autonomie et de gestion des charges qu’il doit supporter à toutes les étapes de la vie, ce qui nécessite une attentionspéciale sur les plans éducatif, sanitaire, psychologique et social. Conformément aux orientations en matière d’éducation moderne des enfants atteints d’une déficience intellectuelle, la direction de l’éducation spéciale du Ministère met en œuvre un système d’insertion partielle de cette catégorie d’élèves et a ouvert des classes spéciales pour ceux qui sont rattachés aux écoles primaires ordinaires dans différents gouvernorats du Sultanat.

159.Cette école a notamment pour objectifs d’aider les élèves à éprouver un sentiment de paix, de développer la confiance en soi et de développer l’expérience et leurs compétences en matière de langage et de calcul et leurs connaissances générales parallèlement au développement de leurscompétences manuelles et de les préparer à la vie pratique en les formant à un métier en ligne avec leur capacités. Quant aux programmes d’études dans cette école, ils ont été empruntés aux programmes de l’enseignement fondamental et adaptés en tenant compte des capacités intellectuelles de ses élèves.

3.Institut Omar ben Khattab pour les déficients visuels

160.L’Institut Omar ben Khattab pour les déficients visuels a ouvert pour l’année scolaire 1999/2000 en vue de dispenser des services éducatifs aux déficients visuels, en faisant fond sur l’idée selon laquelle une telle déficience n’est pas un handicap dans tous les domaines de la vie mais peut-être la raison d’un esprit créatif et d’une supériorité par rapport aux voyants. La mission de l’Institut est de fournir au malvoyant l’expérience cognitive qui l’aide à interagir avec les autres membres de la société, de développer ses habitudes de vie en société et de lui inculquer les valeurs religieuses et morales, de soutenir sa santé psychologique au moyen d’activités et de programmes élaborés à cette fin pour que les déficients visuels travaillent dans toutes les régions du Sultanat en dehors de ceux d’entre eux qui fréquentent une école ordinaire. De même, des appareils et des canes blanches et les manuels scolaires imprimés en gros caractères leur sont fournis et une bibliothèque sonore est mise à leur disposition afin qu’ils puissent en tirer parti et avoir accès à des bulletins, brochures, publications et films qui contribuent à leur éveil. L’Institut compte également un internat pour les élèves domiciliés à l’extérieur du gouvernorat de Mascate, qui mène des activités après la journée d’études et organise des cours du soir de soutien scolaire. Il y a également des assistantes maternelles en vue de s’occuper des jeunes élèves, et durant l’année scolaire 2008/09, la première promotion de la douzième classe de l’Institut Omar ben Khattab pour les déficients visuels a été diplômée.

161.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement s’emploie à fournir des services éducatifs aux élèves atteints d’une déficience intellectuelle. Durant l’année scolaire 2005/06, il a mis en œuvre des programmes d’insertion des élèves atteints de déficience auditive et intellectuelle dans des classes rattachées à des écoles d’enseignement fondamental général dans les gouvernorats de Batinah Nord et d’Al-Dakhiliya dans deux écoles de chaque district d’enseignement pour déficients auditifs et intellectuels, en continuant à fournir des services éducatifs à tous les élèves atteints d’une déficience auditive ou intellectuelle. Le programme d’insertion a été étendu pour l’année scolaire 2006/07 à quatre autres districts d’enseignement qui ont été choisis en fonction des statistiques et des informations disponibles découlant des recensements de la population ainsi que des rapports comptables des directions de l’enseignement dans les gouvernorats. Le programme vise à fournir des services éducatifs spéciaux au plus grand nombre possible d’étudiants atteints d’une déficience auditive ou intellectuelle dans tous les gouvernorats du Sultanat et à améliorer les attitudes des autres membres de la société à leur égard.

162.Le programme relatif aux difficultés d’apprentissage dispense des services appropriés aux élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage dans les écoles d’enseignement fondamental au lieu de les envoyer dans des écoles spéciales. Le programme a commencé à être appliqué pour l’année scolaire 2000/01 dans un gouvernorat, celui de Batna, dans deux écoles, puis il a été étendu et en 2008/09 il était appliqué dans une école de chaque direction de l’enseignement. Le programme vise à améliorer l’enseignement de façon effective en dispensant des services pédagogiques et éducatifs adaptés aux élèves qui ont des difficultés d’apprentissage dans les classes ordinaires afin d’améliorer leur développement académique et social et d’atténuer le problème de l’abandon scolaire de ces élèves. Il vise également à les maintenir dans leur environnement scolaire et à éviter qu’ils ne soient séparés des autres élèves en fréquentant des écoles spéciales.

163.Au titre du programme de traitement des troubles de la prononciation et de la communication des services personnels et thérapeutiques sont dispensés aux élèves qui sont atteints de tels troubles dans les différents districts scolaires. En faisant fond sur celui-ci, le Ministère s’est employé à mettre en œuvre les programmes comme précisé ci-après:

163-1.Durant l’année scolaire 2004/05, l’école Amal a été ouverte aux sourds dans le gouvernorat de Mascate, avec la création de salles de traitement des troubles de la prononciation et de la communication;

163-2.Durant l’année scolaire 2006/07, les programmes ont été étendus en vue d’inclure des services aux étudiants de l’Institut Omar ben Khattab pour les déficients visuels et à certains étudiants des écoles qui appliquent les programmes de traitement des difficultés d’apprentissage et les programmes d’insertion, ainsi que des écoles d’éducation spéciale;

163-3.Les années scolaires 2007/08 et 2008/09 ont vu l’amélioration de la mise en œuvre du programme, la fourniture de certains outils, appareils et programmes informatiques relatifs au traitement des troubles de la prononciation et de la communication et la poursuite de l’élargissement des services dispensés au titre du programme dans les écoles du gouvernorat de Mascate;

163-4.L’élargissement a été planifié dans le cadre du programme en vue de couvrir toutes les directions de l’enseignement dans les gouvernorats d’ici à la fin de l’année scolaire 2011/12;

163-5.Un service de diagnostic a été dispensé aux étudiants atteints d’une déficience (difficultés d’apprentissage, déficience auditive, déficience visuelle, déficience intellectuelle) en réalisant un ensemble de tests tels que les tests cognitifs, les tests de diagnostic académique, les listes d’observation et les échelles d’évaluation;

163-6.Certains étudiants sourds ayant obtenu le certificat général ont bénéficié de services de réadaptation et d’une formation spéciale dans le domaine du coulage de moules d’oreille, dispensée en coordination avec le Ministère de la santé et l’UNICEF.

164.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, après avoir étudié la situation des personnes handicapées, lesintègredans les écoles ordinaires et vise, au moyen de l’intégration éducative, l’inclusion éducative, qui offre l’occasion aux personnes handicapées de participer pleinement à toutes les activités quotidiennes, ce qui les prépare à avoir une vie normale.

165.L’intégration scolaire est considérée comme un degré avancé de camaraderie entre les enfants handicapés et les autres enfants et la salle de classe est considérée comme un lieu offrant de grandes possibilités d’enseignement, étant donné que les élèves reçoivent leur enseignement avec leur consentement et qu’ils se soutiennent les uns les autres. En conséquence, l’intégration ou l’insertion est plus que l’autorisation accordée aux enfants handicapés d’entrer dans une classe, car l’intégration entraîne un grand nombre de changements à l’intérieur de la société, qui doivent garantir que des possibilités égales seront offertes à tous les enfants en matière d’éducation et d’enseignement, et, partant, l’éducation et l’enseignement garantissent qu’ils seront dotés de tout ce qui leur sera nécessaire dans la vie et que leurs compétences seront développées autant que possible.

166.De même, les plans d’intégration éducative offrent aux élèves non handicapés l’occasion de connaître leurs pairs handicapés, qui partagent avec eux les salles de classe et les autres sphères de la vie de manière plus générale. Les personnes handicapées ne sont pas les seules à en retirer des avantages, ceux-ci s’étendant à ceux qui les accompagnent tout au long de la vie, sans compter les avantages et les valeurstels que la complicité et l’amitié,dont elles ont terriblement besoin.

167.Les plans d’intégration exigent du Ministère de l’éducation et de l’enseignement qu’il fasse en sorte:

167-1.De garantir un climat éducatif et le programme d’enseignement, ainsi que les ressources humaines et les moyens didactiques;

167-2.D’aménager les bâtiments scolaires du point de vue architectural afin que les personnes handicapées puissent s’y déplacer et accéder à tous les locaux, notamment les salles de classe, les salles pour les activités récréatives et les sanitaires;

167-3.De procéder aux aménagements administratifs nécessaires;

167-4.D’assouplir les horaires des cours et des examens;

167-5.D’assouplir les heures de présence;

167-6.De développer le concept de participation et de travail au sein de l’équipe unique;

167-7.De promouvoirla communication entre les personnes et les familles et entre celles-ci et l’école, au niveau de son administration et de son corps enseignant;

167-8.D’assurer une dynamique commune en apportant des modifications continuelles aux systèmes d’éducation et à la promotion des outils éducatifs opérationnels sur les plans administratifs et techniques, étant donné qu’il y a au niveau central et au niveau des directions dans les gouvernorats et des circonscriptions au niveau décentralisé des programmes d’enseignement développés, ainsi que des administrations et du personnel qui leur donnent les moyens d’améliorer les résultats;

167-9.De reprogrammer les méthodes d’enseignement afin de permettre aux élèves de différents niveaux d’étudier les matières qui leur sont proposées, qui nécessitent des moyens et l’ingéniosité des enseignants;

167-10.De former et de préparer le personnel enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur, dont les universités, et de renforcer le rôle qu’il joue en matière de correctionet de suivi.

168.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, convaincu qu’accompagner le développement et l’élargissement marqué que connaît le domaine de l’instruction et de l’enseignement pour les personnes handicapées et conscient du fait qu’une grande partie des enfants ont besoin de soins et de services éducatifs spéciaux, met en œuvre l’intégration des enfants atteints d’une déficience auditive et intellectuelle dans les écoles ordinaires depuis l’année scolaire 2005/06. Cette intégration vise à fournir les services éducatifs spéciaux au plus grand nombre possible d’élèves handicapés dans tous les gouvernorats du Sultanat et à leur offrir des possibilités éducatives afin de réaliser un développement social et éducatif avec les autres élèves qui ne sont pas handicapés et d’améliorer les attitudes (que ce soit des autres élèves, des enseignants ou des autres membres de la société) à l’égard des personnes handicapées de façon générale.

169.Afin de garantir l’exercice de ce droit, le Gouvernement emploie des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

170.Le Gouvernement garantit, en vertu de l’article 7 de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées promulguée par le décret royal no63/2008, la fourniture par l’État de services éducatifs aux personnes handicapées d’une façon adaptée à leurs capacités sensorielles, physiques et intellectuelles, de façon à ce que ces personnes puissent accéder à l’enseignement général et supérieur et à la formation professionnelle ainsi qu’à l’enseignement pour adultes sans discrimination et sur la base de l’égalité, et, à cette fin, veille à ce que des aménagements raisonnables soient réalisés au profit des personnes handicapées dans ce domaine.

171.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement s’emploie à développer les écoles spéciales et le Gouvernement doit, en cas de besoin, créer des écoles (classes) d’enseignement spécial afin d’assurer l’enseignement obligatoire aux enfants et aux adolescents atteints de déficiences visuelles, auditives et intellectuelles qui ont atteint l’âge d’être scolarisés.Il s’emploie en matière d’enseignement spécial à respecter le principe d’un enseignement combinant les compétences culturelles et celles préparant à la vie professionnelle en veillant à satisfaire les besoins physiques et mentaux de ces personnes; un enseignement catégoriel et un enseignement individualisé doivent être mis à leur disposition afin de répondre aux besoins particuliers des élèves atteints de diverses déficiences; la conception des programmes, les plans et les matériels pédagogiques doivent être adaptés à leurs caractéristiques particulières.

172.On trouvera dans le tableau ci-après des données numériques sur les enfants handicapés et sur leur situation:

N o  d ’ ordre

Données

1

Le nombre d’élèves atteints de déficiences auditives, visuelles et intellectuelles accueillis dans les classes de l’enseignement fondamental et des classes suivantes s’est élevé à 1 190, soit 97,3 % du nombre total d’élèves atteints de ces déficiences fréquentant l’école.

2

Le nombre total d’élèves des deux sexes dans l’école Amal pour les sourds s’est élevé à 228 durant l’année scolaire 2010.

3

Le nombre total d’élèves des deux sexes dans l’école Al-Tarbiya al-fikriyya s’est élevé à 319 durant l’année scolaire 2010.

4

Le nombre total d’élèves des deux sexes à l’Institut Omar ben Khattab pour les déficients visuels s’est élevé à 96 durant l’année scolaire 2010.

5

Le nombre des élèves ayant des difficultés d’apprentissage s’est élevé à 680.

173.Le nombre des écoles publiques (enseignement fondamental) qui comptent des classes spéciales et mettent en œuvre l’intégration éducative des différents types de déficience s’élève à 127 dans l’ensemble du Sultanat. On trouvera à l’annexe 5-11 les noms des écoles qui mettent en œuvre l’intégration éducative et la répartition géographique des enfants handicapés dans le Sultanat et la répartition des enfants par groupe d’âge et les données statistiques relatives aux écoles, aux élèves et aux enseignants pour les programmes relatifs aux difficultés d’apprentissage.

Article 25Santé

174.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées promulguée par le décret royal no63/2008 dispose, en son article 5, que les personnes handicapées jouissent du droit à des soins de santé préventifs et curatifs fournis par l’État, y compris des prothèses et d’autres appareilsqui les aident, notamment, en matière de mobilité, de transport, d’enseignement, de formation, conformément aux règles et aux mesures prévues par l’arrêté ministériel à l’issue de la coordination avec les entités compétentes. Le Gouvernement fournit à tous les niveaux l’assistance nécessaire en matière de soins médicaux de base aux personnes handicapées au moyen du système de soins de santé qui couvre le Sultanat d’Oman, de même que les services de santé publique, en vue de réaliser l’égalité en matière de fourniture de services de santé de base. Le Gouvernement, aux fins de la promotion de la cause des personnes handicapées, doit garantir à ces personnes l’accès aux services de santé de base et un système de services de santé de base qui soit sûr, efficace et gratuit.

175.Une sous-commission a été créée, qui est chargée des services de santé pour les personnes handicapées, sous la présidence du représentant du Ministère de la santé. Son mandat et ses compétences ont été définis dans l’arrêté ministériel no82/2010, en son annexe 12. Les services chargés des personnes handicapées mettent en place un mécanisme de prévention et de traitement précoce des malformations congénitales. De même, ils participent aux efforts communautaires préventifs visant à lutter contre l’apparition de déficiences et leur développement, comme indiqué ci-après:

175-1.Les programmes élargis de vaccination: ces programmes ont commencé dans le Sultanat à la fin des années 1970 avec pour objectif d’inclure un nombre de vaccins contre les maladies causant des déficiences permanentes, telles que la poliomyélite, la rubéole, la méningite et la cécité due à l’avitaminose A. Les cas d’enfants atteints de poliomyélite ont chuté, passant de 335 en 1979 à 0 cas enregistrés en 1993. Le taux de couverture vaccinale infantile actuel est de 99,9 % pour 13 maladies. Ces vaccinations sont assurées gratuitement à l’ensemble des habitants et des utilisateurs des établissements de santé et ceux-ci exploitent un système de suivi des personnes en retard sur le calendrier vaccinal en vue d’assurer une mise en œuvre intégrale pour tous;

175-2.Les soins maternels et infantiles: en 1990, le Ministère de la santé a commencé à offrir de l’acide folique aux femmes enceintes durant les trois premiers mois de la grossesse en vue de diminuer les malformations du tube neural, notamment la spina bifida. De même, le Ministère a commencé en 1996 à coopérer avec le Ministère du commerce en vue d’enrichir la farine blanche en acide folique et en fer dans le même but. Le Ministère de la santé a commencé en 1999 à organiser la communication et l’enregistrement des anomalies congénitales et héréditaires. Une recommandation a annoncé la nécessité pour les femmes enceintes de se soumettre à un examen échographique durant la période allant de la dix-huitième à la vingt-quatrième semaine de la grossesse en vue de détecter précocement des anomalies congénitales du fœtus. Le Ministère de la santé, dès les tout premiers instants, a accordé une grande attention aux soins de la mère et de l’enfant, publiant les indicateurs relatifs aux vaccinations et aux soins de la mère et du fœtus durant la grossesse, à l’accouchement et à la période postpartum, l’équipe médicale procédant après l’accouchement aux mesures anthropométriques – taille, poids, périmètre crânien – et à un examen du nouveau-né pour détecter tous défauts congénitaux apparents tels que des anomalies congénitales, dont la fente vélaire ou palatine et le souffle au cœur, et à un examen détaillé, notamment la mesure de l’angle du poplité, en vue de détecter précocement ce type de défaut et les maladies congénitales en vue d’intervenir sans tarder afin de prévenir les déficience;

175-3.L’examen précoce des enfants: en 2001, le Ministère a commencé à tester l’ouïe des nouveau-nés, dans le but de détecter et de traiter précocement la déficience auditive. Il s’est employé à fournir des appareils auditifs (Echo) et à former le personnel travaillant dans ce domaine dans tous les hôpitaux du Sultanat. Le programme a fortement progressé depuis lors. En 2002, le Ministère a commencé à mettre en œuvre le programme de gestion intégrée des maladies infantiles des enfants âgés de moins de 5 ans en tant qu’un des programmes relatifs à la santé infantile, une évaluation complète de la santé de l’enfant étant effectuée en vue de s’assurer qu’il ne souffre pas d’une maladie physique ou mentale. Compte tenu du fait que l’hypothyroïdie congénitale est une des maladies qui causent des déficiences intellectuelles et physiques, depuis 2005 il est procédé à un examen de l’hormone thyroïdienne de tous les nouveau-nés;

175-4.Programme de santé scolaire: ce programme a commencé au début des années 1970, plus précisément en 1972, en vue de couvrir les écoles du gouvernorat de Mascate dans un premier temps, puis le programme a été développé afin de répondre au développement rapide qu’a enregistré l’époque de la renaissance dans tous les domaines, en particulier celui de l’enseignement et à la multiplication des écoles dans toutes les régions du Sultanat. Le programme de santé scolaire, à l’heure actuelle, comprend l’évaluation de l’état de santé physique et mentale des élèves lors de l’enregistrement de leur entrée dans les écoles et un examen de la vue et de l’ouïe, un examen clinique de tous les appareils et systèmes du corps, ainsi qu’une évaluation de l’énonciation et de l’état mental général. Le groupe de la santé scolaire continue de dispenser ces services durant les différentes phases scolaires. Au titre de ce programme, les élèves sont suivis et les vaccinations obligatoires sont effectuées;

175-5.Programme des maladies congénitales et examen prénuptial: il traduit la volonté du Sultanat, qu’illustre le Ministère de la santé, de construire des familles et une société exemptes de maladies congénitales et de malformations congénitales dont la majorité contribue à accroître l’incidence des déficiences, des maladies et des décès. Le Ministère de la santé a effectué un relevé national des pathologies du sang congénitales en 1995, qui a ciblé les enfants âgés de moins de 5 ans, sur la base des résultats duquel, depuis les années 1990, un service de consultations des maladies congénitales et de l’examen prénuptial a été créé. À l’heure actuelle, un tel service de consultations existe dans la plupart des établissements de soins de santé primaires et secondaires. Il est composé d’une équipe médicale formée qui offre des conseils aux usagers qui vont se marier et effectue les examens nécessaires pour détecter les pathologies du sang congénitales et les infections sexuellement transmissibles. Elle avertit chaque personne qu’il est nécessaire que le futur conjoint soit examiné afin de s’assurer qu’il n’a pas une de ces maladies avant qu’il ne contracte le mariage et fournit des conseils aux fins de la prévention de ces maladies et des traitements en cas d’examens positifs;

175-6.Programme relatif à la santé visuelle: le programme national des soins de santé visuelle (prévention de la cécité) a commencé en 1982. Il comprenait deux volets: l’examen oculaire de tous les élèves des écoles et l’examen des habitants des villages et quartiers où le trachome est présent. Le programme est mis en œuvre dans le cadre du programme de santé scolaire, un examen de la vue étant effectué lors de l’inscription en première année afin de s’assurer que l’œil est sain et de vérifier l’acuité visuelle. Les élèves des écoles sont également soumis à un examen en septième et en dixième afin de vérifier l’acuité visuelle et de traiter les troubles généraux de la vue de façon préventive. Ces efforts ont abouti à la déclaration faite par le Sultanat d’Oman en novembre 2013 annonçant qu’il était le premier État du monde à avoir éliminé le trachome;

175-7.Programme national de soins aux personnes âgées:la catégorie des personnes âgées bénéficie d’une très grande attention de la part du Gouvernement du fait de la nécessité de lui assurer une vie digne et autonome exempte de déficiences. Cette attention a entraîné le lancement du programme national de soins aux personnes âgées en coopération avec le Ministère de la santé et le Ministère du développement social, qui a été inauguré officiellement le 30octobre 2011. Ce programme est offert à l’heure actuelle dans la plupart des établissements de soins de santé primaires dans tous les gouvernorats au moyen d’un service de consultations public et d’une équipe médicale formée dans chaque établissement de santé, chargée de dispenser des services complets à la catégorie des personnes âgées d’au moins 60ans. L’équipe conjointe des ministères de la santé et du développement social effectue des visites périodiques à domicile en vue d’évaluer la situation des personnes âgées, d’offrir des services de santé et des services sociaux et de satisfaire les besoins essentiels tels que fauteuils roulants et famille d’accueil thérapeutique et un soutien financier (sécurité sociale) selon les besoins.

176.Le Ministère de la santé s’est engagé à fournir des services thérapeutiques à l’ensemble des catégories sociales, dont les personnes handicapées, dans les différents établissements de soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Ces services ont été étendus au moyen de la formation du personnel de santé (infirmières communautaires), qui comprend des visites périodiques à domicile visant à dispenser des soins thérapeutiques et des services de réadaptation. En 2012, l’hôpital Al-Masarra a été ouvert en vue de dispenser des services psychologiques de la meilleure qualité thérapeutique aux malades de façon intégrée, tels que des services de réadaptation sociale,de rééducation professionnelle,de physiothérapie et de réadaptation langagière,neurologique et psychologique en vue de réintégrer ces malades dans la société en tant que personnes indépendantes actives, en évitant qu’elles ne soient atteintesde toutes déficiences. Récemment, en février 2013, a été créée une unité spécialisée dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC) à l’hôpital royal en vue de réadapter les victimes d’un AVC, qui participera à l’avenir aux efforts faits pour réduire l’incidence des déficiences dans ces catégories de personnes.

177.Le Ministère a commencé dans les années 1980 à dispenser des services de réadaptation: 1982 est l’année qui marque le début de la fourniture de services de physiothérapie à l’hôpital de Khoula et la même année un service d’ostéopathie et de pose de membres artificiels a été ouvert dans cet hôpital. L’ergothérapie a fait son apparition dans le Sultanat en 1982, à l’hôpital Ibn Sinna pour le traitement des maladies psychologiques, puis à l’hôpital de Khoula pour la réadaptation des enfants atteints de maladies et d’affections osseuses. Quant aux services d’orthophonie, ils ont été dispensés à l’hôpital d’al-Nahda à la fin des années 1980. À l’heure actuelle, des services thérapeutiques tels que les soins orthophoniques sont dispensés dans la plupart des hôpitaux de référence dans les gouvernorats alors que les services d’ostéopathie et de pose de membres artificiels se sont limités aux gouvernorats de Mascate et de Batina Nord. La fourniture des services physiothérapeutiques et orthophoniques a été étendue dans les gouvernorats afin d’englober la plupart des hôpitaux de référence.

178.Le Gouvernement encourage la diffusion des connaissances relatives à la protection des droits des personnes handicapées parmi les agents de santé par l’organisation d’ateliers, la compilation de matériels de formation et l’organisation de conférences. Le système de santé dans le Sultanat interdit les traitements médicaux et les soins prodigués sous la contrainte à toutes personnes, y compris les personnes handicapées, sans leur libre consentement.

179.Tous les services médicaux sont dispensés à titre gratuit sans discrimination aux personnes handicapées.

180.Le Gouvernement attache une importance particulière à la protection des droits à la procréation des personnes handicapées et leur fournit des soins spéciaux de santé procréative. Les institutions de santé jouent un rôle actif auprès des personnes handicapées en âge de procréer dans le domaine de l’éducation en matière de santé procréative. Les efforts sont également intensifiés pour fournir des services de santé prénatale afin de prévenir et de réduire les grossesses non désirées.

181.Le Ministère de la santé veille à assurer le développement du personnel dans les domaines ayant un lien avec la réadaptation aux fins de la formation des spécialistes qui traitent les personnes handicapées et de l’augmentation de leur nombre.

Article 26Adaptation et réadaptation

182.Les institutions qui s’occupent des personnes handicapées offrent des programmes de soins complets sur les plans social, médical, psychologique et professionnel pour leur donner les moyens de recouvrer leurs capacités et de les réadapter en vue de vivre avec leur déficience. On a attiré des spécialistes du handicap et on a formé et préparé des fonctionnaires en leur octroyant des bourses d’études afin qu’ils obtiennent des diplômes scientifiques leur permettant d’avoir les meilleures relations avec les personnes handicapées. De même, les centres ont été équipés des appareils et des dispositifs les plus modernes adaptés aux besoins des personnes handicapées et toutes les associations contribuent à la fourniture de soins à ces personnes, si bien qu’il y a des centres gouvernementaux, communautaires et privés, comme précisé dans le tableau ci-dessous:

Centres gouvernementaux

Centres communautaires

Centres privés

Centres de soins et de réadaptation pour les personnes handicapées

Association pour les soins aux enfants handicapés

Centre spécialisé pour l ’ autisme

Foyer des soins à l ’ enfance handicapée à Mascate

Association omanaise des personnes handicapées

Centre intégré pour l ’ autisme

Centres sociaux de bénévoles Al-Wafa

Association pour l ’ intervention précoce en faveur des enfants handicapés

Centre de Mascate pour l ’ autisme

Association pour les soins aux enfants handicapés

Association Al-Nour pour les déficients visuels

Centre pour l ’ innovation aux fins de la réadaptation

École pour les sourds

Association Amal

Centre de réadaptation Hams al-Atheer

École Al-Tarbiya al-fikriyya

Association omanaise des personnes déficientes auditives

Centre de réadaptation Nibras al-Atheer

Institut Omar ben Khattab

Association omanaise pour l ’ autisme

Centre Rawa pour la réadaptation

Association pour l ’ intervention précoce

183.Le Ministère du développement social et le Ministère de l’éducation et de l’enseignement garantissent des soins aux enfants handicapés, le premier comme indiqué ci-après:

183-1.Le département des soins spéciaux à la direction générale de la protection sociale;

183-2.Les services des soins spéciaux à la direction générale du développement social au niveau des gouvernorats, en sus du Foyer des soins à l’enfance handicapée, qui a été créé à Mascate par l’arrêté ministériel no 27/2002. Ils offrent des programmes de soins pour les enfants atteints d’une déficience physique, de poliomyélite et d’athétose, et pourvoient à une réadaptation appropriée au cas par cas pour les enfants des deux sexes âgés de 3 à 14 ans. Ces enfants reçoivent un soutien social et des soins médicaux dispensés par des physiothérapeutes et des ergothérapeutes pour restaurer leurs capacités motrices et fonctionnelles et les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent en raison de leur handicap. Ce foyer fournit également des services destinés à montrer aux familles comment prendre soin de leur enfant handicapé à la maison. Ses services et activités sont les suivants:

183-2-1.Soins médicaux et soins de santé, examens périodiques;

183-2-2.Physiothérapie et amélioration des capacités motrices au cas par cas;

183-2-3.Thérapie consistant à exercer et développer les capacités motrices fines et l’autonomie;

183-2-4.Durabilité des programmes visant au bien-être social et psychologique, programmes de consultations et d’orientation psychologique pour les enfants et leur famille, préparation préscolaire et services d’hébergement et de restauration;

183-2-5.Programme de formation aux soins dispensés par la famille et à la réadaptation des enfants pour les familles;

183-2-6.Aide pour permettre aux enfants d’être admis dans des établissements d’enseignement général, au cas par cas; le nombre d’enfants ayant bénéficié des services du Foyer jusqu’en 2012 s’élève à 185, 107 garçons et 78 filles, comme indiqué dans le tableau ci-après:

Services

Garçons

Filles

Total

Hébergement

11

7

18

Soins ambulatoires

58

33

91

Réadaptation au niveau de la famille

38

38

76

Total

107

78

185

184.Les centres sociaux Al-Wafa, des établissements sociaux gouvernementaux situés dans les gouvernorats, dispensent divers services aux enfants handicapés, par catégorie. Ils visent à apporter un soutien et des soins aux enfants handicapés pour leur permettre de s’adapter à leur milieu grâce à des activités et des programmes. Les buts de tous ces centres peuvent être résumés comme suit:

184-1.Fournir des services de réadaptation psychologique et sociale aux enfants handicapés afin de les préparer à se réinsérer dans la société en fonction de leur potentiel et de leurs capacités, ainsi que de leur permettre de bénéficier des ressources communautaires pour y parvenir;

184-2.Proposer des services de consultation et d’orientation aux familles d’enfants handicapés pour tout ce qui touche à la nature et aux exigences du handicap, et pour les aider à s’adapter et à orienter leur sollicitude à l’égard de l’enfant handicapé dans la bonne direction;

184-3.Promouvoir un esprit d’entraide au niveau communautaire en dispensant les meilleurs services aux enfants handicapés et procéder à différentes formes d’opération d’intégration des enfants handicapés et préparer ceux-ci à être admis dans des établissements d’enseignement.

Tableau indiquant le nombre d’enfants bénéficiant de services des centres Al-Wafa pour la réadaptation des enfants handicapés, par gouvernorat et type de déficience

Gouvernorats

Nombre de centres

Nombre d ’ employées

Déficience intellectuelle

Déficience auditive

Déficience motrice

Déficience visuelle

Autres

Total

Légère

Moyenne

Profonde

Sévère

Difficulté d ’ élocution

Paralysie cérébrale

Amyotrophie

Poliomyélite

Aveugle

Malvoyant

Mascate

1

20

5

2

4

0

1

2

0

1

1

0

49

65

Batina Nord

4

107

33

100

4

13

3

44

2

0

3

1

52

255

Batina Sud

1

21

0

37

5

0

0

33

0

0

1

0

34

110

Dakhiliya

5

58

65

112

15

12

6

65

4

0

0

11

38

328

Al-Charqiya Nord

4

60

65

65

4

14

9

31

3

3

1

2

78

275

Al-Charqiya Sud

2

30

32

8

4

1

19

12

11

2

1

0

28

118

Al-Buraimi

1

15

12

36

0

0

0

12

3

0

0

0

1

64

Al-Dhahira

1

20

5

39

2

2

3

9

2

3

0

0

0

65

Dhofar

3

75

56

54

42

36

5

74

6

14

6

3

80

376

Moussandam

1

9

10

12

2

6

2

6

4

1

4

0

5

52

Total

23

415

283

465

82

84

48

288

35

24

17

17

365

1 708

185.Le Centre de soins et de réadaptation pour les handicapés d’Al-Khodh, depuis sa création en 1987, s’occupe de formation professionnelle et pédagogique pour les personnes handicapées afin de leur permettre d’entrer sur le marché du travail et de s’intégrer dans la société. Les buts du Centre peuvent être résumés comme suit:

185-1.Former les personnes handicapées à partir de l’âge de 16 ans à des activités professionnelles adaptées à leurs capacités;

185-2.Offrir des programmes éducatifs pour renforcer le processus de formation professionnelle;

185-3.Aider les handicapés, grâce à la formation professionnelle, à s’assurer une source de revenus fixe grâce à un travail adapté ou à des projets individuels ou collectifs générateurs de revenus.

186.Le nombre de personnes handicapées, par type de déficience, qui ont fréquenté le Centre au cours de l’année de réadaptation 2011/12, y suivant une formation et une réadaptation dans différents domaines – administration, informatique, travaux manuels et professionnels, travail des métaux et soudage, menuiserie et décoration, couture et éducation familiale – s’établit comme suit:

Déficience motrice

Déficience auditive

Autre déficience

Total

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

16

5

17

5

9

9

42

19

Total

21

22

18

61

187.À compter de l’année de réadaptation 2013/14, le rôle du Centre a évolué afin de fournir des soins aux déficients intellectuels. Il convient également de noter les faits nouveaux ci-après:

187-1.Les centres de formation professionnelle relevant du Ministère de la main d’œuvre ont commencé durant l’année de formation 2012/13 à recevoir des personnes atteintes d’une déficience auditive et motrice, au nombre de 116 cette année-là;

187-2.À l’heure actuelle, trois centres de soins et de réadaptation des personnes handicapées sont mis en place dans les gouvernorats du Dhofar, de Al-Dakhiliya et de Batina Nord en vue de dispenser des services spécifiques spécialisés dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées;

187-3.Le foyer Al-Aman a été ouvert en 2012 en vue de dispenser des soins aux personnes handicapées;

187-4.Trois unités spécialisées pour les enfants autistes sont en cours de création dans trois gouvernorats du Sultanat afin de dispenser leurs services à cette catégorie de personnes handicapées;

187-5.La création d’un centre national spécialisé pour les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique en tant que référence pour les centres gouvernementaux et locaux qui dispensent ces services.

188.En outre, un atelier a été créé en vue de fabriquer des aides techniques pour les personnes atteintes de troubles moteurs au foyer pour les soins aux enfants handicapés, à l’aide du financement d’un des établissements du secteur privé dans le but de satisfaire les besoins des personnes handicapées en matière de soins et de réadaptation.

189.Il existe un certain nombre d’associations qui s’occupent de la réadaptation des personnes handicapées, notamment:

a)L’association pour la protection des enfants handicapés

190.Cette association nationale est apparue en 1991 après la publication de l’arrêté ministériel 19/91. Elle dispense ses services aux enfants des deux sexes âgés de 5 à 14 ans atteints d’une déficience intellectuelle légère ou moyenne, d’une déficience auditive ou d’une double déficience, par l’intermédiaire de 11 centres répartis dans différentes wilayas du Sultanat. Il s’agit notamment du centre pour l’autisme et du centre d’orientation familiale. Au total, 421 enfants handicapés des deux sexes ont bénéficié des services de l’association, dont les principaux sont indiqués ci-après:

190-1.Fourniture de services au titre des programmes éducatifs pour chaque déficience, au cas par cas;

190-2.Fourniture de services physiothérapeutiques aux déficients moteurs;

190-3.Fourniture de services de communication et d’énonciation aux personnes handicapées;

190-4.Fourniture de programmes éducatifs aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique;

190-5.Fournitures de services d’orientation familiale.

191.Les programmes de réadaptation offerts par l’Association visent à développer les capacités et les compétences des enfants indiquées ci-après: compétences contribuant à l’autonomisation, compétences motrices et physiothérapie, compétences sociales, compétences linguistiques et énonciatives, capacités cognitives, activités extrascolaires et récréatives.

b)L’association pour l’intervention précoce

192.Créée à Mascate en 2000, cette association se spécialise dans la fourniture de soins aux enfants handicapés, depuis la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans. Elle dispense actuellement ses services dans un centre spécialisé où travaillent des spécialistes qualifiées et des assistantes dans le domaine des personnes handicapées, comme les non-voyants ou les déficients mentaux lourds.

193.Le Centre dispense ses services dans le cadre des programmes suivants:

193-1.Le programme des jardins d’enfants: basé sur la méthode Montessori pour les activités éducatives et récréatives des jardins d’enfants;

193-2.Le programme de physiothérapie: comprend examens médicaux, diagnostics et thérapies pour les nouveau-nés handicapés;

193-3.Le programme d’orthophonie: basé sur des visites périodiques de l’enfant chez des spécialistes des troubles du langage et de l’audition pour des contrôles et des diagnostics suivis du nombre de séances de thérapie nécessaire;

193-4.Le programme de visites à domicile: fondé sur le principe selon lequel la mère est la principale pourvoyeuse de soins à l’enfant et exécuté sous forme de visites éducatives périodiques à domicile faites par des spécialistes, avec les objectifs suivants:

193-4-1.Étendre la fourniture des services à un plus grand nombre d’enfants;

193-4-2.Accroître la portée des services à tous les groupes d’âge qui bénéficient des services de l’Association;

193-4-3.Sensibiliser le public;

193-5.Le programme de soutien aux familles: il s’agit de groupes d’aide aux familles constitués par le Centre, au sein desquels les familles d’enfants handicapés (des trisomiques, par exemple) viennent discuter des problèmes et des difficultés de leur enfant, échangent des opinions et se soutiennent mutuellement;

193-6.Le programme de sensibilisation au handicap et de soutien aux handicapés: il consiste dans des campagnes de sensibilisation à travers des programmes éducatifs et les médias afin de faire mieux comprendre ce qu’est le handicap dans les différents secteurs de la société et de les faire participer à l’aide apportée aux personnes handicapées;

193-7.Le programme de formation: il vise à développer et à améliorer les compétences des fonctionnaires, hommes et femmes, dans le cadre des plans annuels de formation du Ministère du développement social.

194.Le nombre d’enfants et de familles qui bénéficient des services de l’Association au titre de ses différents programmes – relatifs aux jardins d’enfants, aux visites à domicile, au service d’évaluation et de réadaptation – a augmenté, atteignant environ 300, ce qui a contribué à l’accroissement des effectifs des différents programmes du Centre.

195.Le Ministère du développement social assure une formation sportive pour les enfants handicapés par le biais des activités sportives de l’Équipe nationale de handisport et des stages d’entraînement pour les volontaires.

196.En association avec les autres organes concernés, le Ministère de la santé s’occupe des personnes handicapées en leur fournissant des services préventifs, thérapeutiques et de réadaptation dans le cadre d’une série de programmes, comme le programme de contrôle de la vue et de la croissance, le programme de lutte contre les accidents et de promotion de la sécurité, le programme de soins de santé maternelle et infantile et le programme de vaccination. Le Ministère assure également des services de physiothérapie, des services concernant les membres artificiels et répondant à d’autres besoins, en fonction des ressources, en plus des traitements effectués par le réseau des services de santé sur l’ensemble du territoire.

197.Des émissions-débats ont été organisées à l’intention des enfants, auxquels participent des enfants handicapés.

198.Selon le règlement relatif aux conseils de parents publié en vertu du décret ministériel no10/99, ceux-ci sont destinés, entre autres, à s’occuper des enfants handicapés et à proposer des programmes permettant de développer leurs capacités et d’améliorer ainsi leurs aptitudes en matière d’éducation et de vie sociale.

199.Il ressort de ce qui précède que les enfants handicapés ont accès à des soins, à l’enseignement, à des formations, à des soins médicaux et à des services de réadaptation grâce à des programmes offerts par divers organismes gouvernementaux et civils, la coordination de l’ensemble étant actuellement assurée par le Comité national pour les soins aux personnes handicapées, qui, par l’intermédiaire des entités qui y sont représentées, organise des campagnes de sensibilisation du public sur tous les médias audiovisuels et dans la presse pour lutter contre les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées en général et des enfants en particulier.

200.Les associations compétentes, dont l’association pour l’intervention précoce en faveur des enfants handicapés, assurent le développement du programme de réadaptation et de formation des enseignantes et du personnel dans le domaine de l’éducation spéciale en vue de renforcer et de consolider les connaissances et la compréhension du rôle fondamental qu’il joue dans la croissance et le développement de l’enfant, et pour cela font en sorte de doter les équipes de formation et de réadaptation de compétences universitaires (diplômes d’éducation spéciale) en collaboration avec l’université de Nizwa:

Première promotion: 2007-2009; 30enseignantes actuellement employées dans le Centre;

Deuxième promotion: 2009-2012: 45enseignantes se préparant à travailler dans le Centre.

Article 27Travail et emploi

201.Le Gouvernement s’occupe des activités et du travail des personnes handicapées par l’intermédiaire d’une commission qu’il a constituée et qui est placée sous la présidence du Secrétaire général du Ministère du développement social et du Ministère de la main d’œuvre; un groupe de travail conjoint avec le Ministère de la main d’œuvre étudie les fonctions qui conviennent aux personnes handicapées dans les établissements du secteur privé,selon leurs compétences et leurs capacités physiques et intellectuelles. Des travailleurs sociaux du Ministère du développement social vérifient si des postes deviennent vacants dans les registres des effectifs tenus par le Ministère de la main d’œuvre afin d’orienter les personnes handicapées ayant les compétences requises.À la fin de 2012, cela avait permis d’embaucher 659 d’entre elles d’après les statistiques du registre de la main d’œuvre.

202.Une commission de la formation et de l’emploi de personnes handicapées a été créée, sous la présidence de la représentante du Ministère de la main d’œuvre, qui réunit les représentants des entités concernées suivantes: Ministère de la fonction publique (recrutement),main d’œuvre (emploi), faculté technique supérieure, orientation professionnelle et formation, police du Sultanat d’Oman, Direction générale des normes professionnelles et du développement de programmes de formation, association pour les soins aux enfants handicapés, association Al-Nour pour les déficients visuels, spécialistes de la réadaptation des personnes handicapées au Ministère du développement social. La Commission a les fonctions suivantes:

202-1.Planifier les activités de réadaptation et de formation des personnes handicapées;

202-2.Établi un plan intégré afin d’assurer l’accès des personnes handicapées aux services de réadaptation, de formation et de recrutement;

202-3.Suivre les personnes handicapées qui ont achevé le programme de réadaptation et de formation pour les aider à trouver un emploi;

202-4.Fournir des informations sur le marché du travail et sur les emplois disponibles, ainsi que sur les débouchés des centres de réadaptation et de formation;

202-5.Mettre au point des programmes de réadaptation et de formation professionnelle en réalisant des études sur les professions et les emplois, en tenant compte des nouvelles technologies;

202-6.Encourager le secteur privé à développer les activités de formation destinées aux personnes handicapées et à recruter davantage de personnes handicapées;

202-7.Proposer l’organisation de conférences, de colloques et d’ateliers sur les questions qui sont de son ressort.

203.Une sous-commission de la Commission nationale pour les personnes handicapées est chargée des questions de réadaptation, de formation et de recrutement, sous la présidence du représentant du Ministère de la main d’œuvre et des autres entités concernées. Son mandat et ses compétences ont été définis dans l’arrêté ministériel no 204/2012 (annexe no 13).

204.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées promulguée par le décret royal no 63/2008, en son article 9, dispose que les services gouvernementaux et les entreprises qui emploient au moins 50 salariés doivent engager les personnes handicapées qualifiées dont la candidature est présentée par le Ministère de la main d’œuvre et qui sont inscrites sur le registre national de la main d’œuvre, ce pour un pourcentage des emplois ou postes à pourvoir qui est fixé, sur avis du ministre, par un arrêté du Conseil de la fonction publique pour les services gouvernementaux et par un arrêté du Ministre de la main d’œuvre pour le secteur privé. En cas de nomination ou d’emploi d’une personne handicapée sans présentation de sa candidature par le Ministère de la main d’œuvre, il faut l’en aviser dans les 30 jours suivant le début du travail afin d’en tenir compte aux fins des calculs relatifs au pourcentage fixé. La personne qui a été nommée en application de cet article jouit des droits et privilèges reconnus aux autres citoyens et employés.

205.Dans le secteur privé, les entreprises qui emploient au moins 50 salariés doivent engager les personnes handicapées qualifiées dont la candidature est présentée par le Ministère de la main d’œuvre et qui sont inscrites sur le registre national de la main d’œuvre à hauteur de 2 % des postes et emplois à pourvoir, une personne handicapée recrutée dans toute entreprise du secteur privé étant considérée comme représentant deux personnes dans le pourcentage des nominations eu égard à la politique d’omanisation.

206.S’agissant du recrutement de personnes handicapées dans le secteur public opéré en application de la loi susmentionnée, l’honorable Conseil de la fonction publique a décidé à sa première session, tenue le 15 février 2009, que son pourcentage devait représenter au moins 1 % des postes déclarés vacants, et pour une durée de trois ans l’estimation a été portée ensuite à 2 %; de même, toute personne handicapée peut se porter candidate à tout poste ayant fait l’objet d’un avis de vacance et la personne qui a été nommée en application des dispositions de cet article jouit des droits et privilèges reconnus aux autres citoyens. Cela a été appliqué de façon effective durant l’année passée (2011), avec la mise en œuvre du projet commun du Ministère du développement social et de l’Organisation internationale du Travail, et le Ministère de la main d’œuvre compte accroître les possibilités de réadaptation, de formation et de recrutement des personnes handicapées au moyen de mesures concrètes échelonnées visant à les intégrer à des formations dans les centres de formation professionnelle avec les autres afin d’étendre les domaines où elles peuvent être recrutées dans différents secteurs.

207.Le Gouvernement a mis en œuvre un projet de développement de programmes de formation et de réadaptation des personnes handicapées avec l’Organisation internationale du Travail au moyen du cofinancement par le Gouvernement et le Programme du Golfe arabe pour les organisations de développement des Nations Unies (AGFUND). Les recommandations qui ont été formulées dans ce domaine sont en cours de mise en œuvre.

208.Au titre de ce projet, 13 employés des deux sexes, travailleurs sociaux et fonctionnaires des ministères compétents (Ministères du développement social, de la main d’œuvre, de l’éducation et de l’enseignement et de la fonction publique) ont participé à un atelier à ce titre au Centre de Turin (Italie) consacré à la formation et au recrutement des personnes handicapées en vue de les informer de l’expérience des pays avancés dans ce domaine.

209.Une nouvelle liste de projets relatifs aux moyens d’existence a été établie en vue d’assurer aux membres de familles une protection sociale et aux personnes handicapées une amélioration de leurs revenus, en offrant des prêts sans intérêt afin de mettre en œuvre des projets privés qui leur rapportent un revenu mensuel. Le montant du prêt est versé un an après le début du projet en plusieurs fois, ce qui facilite la réalisation de l’objectif, et il est possible en cas de réussite du projet d’exempter les bénéficiaires du remboursement de la somme due s’ils en font la demande. La promotion de projets est également assurée en organisant un concours doté de prix, dont le premier est d’un montant supérieur au montant du prêt. À la fin de 2012, 22 personnes avaient bénéficié de ces projets.

210.La protection du droit au travail de ces personnes est assurée et toute discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le processus de recrutement par les employeurs est interdite. Les employeurs doivent fournir des conditions de travail et de sécurité adaptées à l’état physique des employés handicapés. Est également interdite toute discrimination à l’égard de ces employés au plan des traitements et salaires, de la promotion, de la formation professionnelle, des indemnités et de l’assurance sociale.

211.Afin d’encourager l’emploi des personnes handicapées, des services en matière de recrutement leur sont fournis à titre gratuit, notamment des informations relatives à l’emploi. Cela s’ajoute à leur droit à se porter candidates à d’autres postes en dehors du quota de 2 % qui leur est réservé. Cela s’applique aux personnes handicapées des deux sexes, sur un pied d’égalité, conformément aux exigences des fonctions qui leur conviennent.

212.Les personnes handicapées ont le droit de s’affilier à des syndicats de travailleurs et aucun patron ni aucune entreprise n’a le droit de les en empêcher ou d’entraver leur capacité de le faire. Le droit des personnes handicapées d’adhérer à des syndicats est protégé par la loi.

213.La loi omanaise relative au travail dispose que l’employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de travail si l’employé contracte une maladie professionnelle ou subit un accident du travail donnant lieu à une perte avérée totale ou partielle de sa capacité de travail. Il est possible de l’orienter vers une réadaptation à la suite d’un accident du travail.

214.Le Gouvernement interdit le travail forcé et dans le cas où un employeur oblige ses employés, notamment des personnes handicapées, à travailler en restreignant leur liberté individuelle, cela est considéré comme une violation des lois et règlements relatifs à la gestion du travail. Les personnes directement responsables de cette infraction sont punies en application des lois pertinentes et il est également interdit de faire usage de la violence, de recourir à la menace ou à des restrictions illégales aux libertés individuelles pour forcer un employé à travailler.

215.À la suite de la publication des hautes directives relatives à la nomination, le recrutement de toutes les personnes handicapées ayant des qualifications et des diplômes universitaires s’est fait sur un pied d’égalité avec les autres personnes.

216.Suite à la publication du décret royal no 98/2011, l’administration générale d’enregistrement de la main d’œuvre est responsable des questions relatives à l’emploi des personnes handicapées. Une commission a été créée, sous la présidence du représentant du Ministère de la main d’œuvre et du Ministère du développement social et des autres entités concernées, en vue d’assurer la coordination en la matière.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

217.Les dispositions de la loi sur la protection sociale promulguée par le décret royal no87/84, telle que modifiée, garantissent aux personnes handicapées le droit à la protection sociale dans le cadre des pensions mensuelles qui sont versées en application de cette loi aux personnes frappées d’une incapacité de travail, qui selon un examen médical sont dans l’incapacité d’effectuer tout travail ou dont la capacité d’effectuer leur travail est réduite, du fait d’une maladie ou d’une déficience donnée. Le nombre total des cas d’invalidité (incapacité permanente ou maladie) à la fin de 2012 s’élevait à 23164 (personnes âgées de moins de 8 ans à 59ans), comme indiqué ci-après:

217-1.Les enfants handicapés qui ont besoin d’une assistance, à condition d’avoir une incapacité permanente ou une maladie nécessitant un suivi hospitalier continu ou entraînant des besoins spéciaux ou une alimentation spéciale ou des médicaments spéciaux qui ne sont pas disponibles auprès des pharmacies gouvernementales;

217-2.Les personnes âgées de 18 à 59 ans, à condition que leur incapacité soit permanente ou qu’elles aient une maladie qui les empêche d’effectuer tout travail; dans tous les cas, il est nécessaire qu’elles ne disposent pas d’une source de revenus régulière correspondant au montant de la pension d’invalidité à laquelle elles auraient droit; elles perçoivent une pension complémentaire conformément à la loi relative à la sécurité sociale;

217-3.La personne handicapée qualifiée qui a suivi une formation donnée correspondant à ses capacités trouve un premier travail. Si elle en est incapable pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle perçoit une pension de sécurité sociale afin de pouvoir continuer à chercher un travail qui lui convient. Dans tous les cas où l’obtention d’un emploi n’est pas proche, elle peut percevoir une pension conformément au barème fixé par l’arrêté ministériel no 53/2014.

218.Les dispositions de cette loi garantissent également la possibilité d’une aide aux personnes handicapées dont il est établi qu’elles peuvent bénéficier d’une réadaptation en vue d’effectuer un travail productif adapté à leur situation dans le cadre des projets relatifs aux sources de revenu ou de l’octroi de prêts à des conditions favorables au titre des programmes de prêt.

219.La loi relative à la fonction publique et les règlements d’application pris conformément à celle-ci aux fins du traitement de l’employé, en particulier du fonctionnaire, qui est victime d’un accident à l ’ occasion du travail ou du fait du travail, la loi lui garantissant ses droits touchant à sa fonction.

220.La loi relative à l’assurance sociale des travailleurs dans le secteur privé garantit leurs droits s’ils sont victimes d’un accident à l ’ occasion du travail ou du fait du travail.

221.La loi relative aux pensions accorde aux frères d’une personne titulaire d’une pension décédée une part de la pension de leur testateur s’ils deviennent handicapés ou invalides, quel que soit leur âge, ce en faisant exception aux dispositions de la loi.

222.Les dispositions des règlements et arrêtés réglementaires relatifs aux aides sociales garantissent une assistance aux personnes handicapées en leur fournissant les prothèses, dont des membres artificiels, et les chaises roulantes dont elles ont besoin, aux frais du Gouvernement.

223.De même, des aides leur sont garanties en vue de couvrir le coût de la consommation d’eau et d’électricité dans leur logement ou les frais de raccordement de celui-ci aux réseaux correspondants. Cela s’ajoute à l’aide versée à leurs enfants scolarisés sous forme d’allocation mensuelle, ainsi qu’aux réparations et aménagements devant être effectués dans leur logement compte tenu de leur déficience pour faciliter leur déplacement à l’intérieur de celui-ci ou l’utilisation de ses installations.

224.La loi relative à la protection et à la réadaptation des personnes handicapées, en son article 6, énonce que le Ministère aide à fournir les équipements nécessaires aux personnes handicapées et aux familles qui sont dans l’incapacité d’en assumer les coûts, conformément aux règles et mesures énoncées dans un décret pris par le Ministre.

225.Les personnes handicapées sont exemptées des droits fonciers et bénéficient des différents programmes d’habitat gouvernementaux.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

226.L’État garantit l’exercice par les personnes handicapées de leur droit à participer de façon pleine et effective à la vie politique, syndicale et publique sans entrave ni condition exceptionnelle les ciblant, sur un pied d’égalité avec les personnes non handicapées. De même, l’État crée un environnement propice à la promotion de leurs droits, dans lequel il leur est facile de participer de façon pleine et effective à la conduite des affaires publiques sur un pied d’égalité avec les personnes non handicapées et les encourage à participer à l’élaboration des politiques et programmes qui les concernent et à tout ce qui a trait aux services qui leur sont offerts et aux commissions compétentes en la matière et à y prendre part personnellement ou par l’intermédiaire de leurs proches ou des associations qui les représentent.

227.La loi relative à l’élection des membres du Majlis al-Choura énonce que tous les citoyens (dont les personnes handicapées) ont le droit de demander à être inscrits sur les listes électorales lorsqu’ils ont 21 ans révolus au 1er janvier de l’année où se tient une élection. La loi reconnaît également au citoyen le droit de voter et de se porter candidat à l’élection des membres du Majlis al-Choura. En conséquence, voter est un droit individuel de l’électeur garanti par la loi.

228.La loi relative à l’élection des membres du Majlis al-Choura énonce également que l’un des membres de la Commission électorale se charge d’aider l’électeur qui ne peut ni lire ni écrire ou qui est incapable de s’exprimer verbalement en apposant une indication dans la case prévue à cet effet devant le nom du candidat choisi par l’électeur, sous réserve qu’un autre membre énonce le nom du candidat en question, puis en remettant le bulletin de vote à l’électeur afin qu’il le dépose dans l’urne.

229.Les services compétents veillent à affirmer avant le début des procédures électorales la nécessité pour les commissions responsables des élections d’offrir les moyens de se reposer pour les personnes ayant des besoins spéciaux afin qu’elles prennent part aux élections facilement et de façon détendue, en prévoyant des salles de vote qui leur sont réservées dans chaque bureau de vote et en leur accordant la priorité pour le vote.

230.Le Ministère du développement social a publié un guide des élections à l’intention des personnes handicapées, intitulé «Aidez-moi à exercer mon droit de vote», une brochure qui oriente les personnes handicapées et les commissions électorales et répond aux exigences des personnes handicapées aux fins de la participation aux élections, en vue de garantir celle-ci. Cette brochure a été distribuée aux associations qui s’occupent des personnes handicapées et aux bureaux électoraux, ainsi qu’aux services chargés de la supervision des élections au niveau des personnes handicapées.

231.Le Sultanat attache une grande importance au rôle des entités de la société civile qui œuvrent en faveur des personnes handicapées en organisant des colloques faisant la promotion de la participation des personnes handicapées en fonction du type de déficience en recourant aux moyens appropriés et en présentant les candidats.

232.Le Gouvernement s’emploie, lors de l’élaboration des lois, règlements, règles et politiques publiques, à consulter les personnes handicapées et leurs organisations concernant les questions relatives à leurs droits et intérêts ainsi qu’à l’effort global à accomplir en matière de déficiences. Les personnes handicapées et leurs organisations ont le droit de faire des propositions aux services gouvernementaux compétents à tous les échelons en ce qui concerne les questions relatives à leurs droits et intérêts et à l’effort global à accomplir en matière de déficiences. Elles sont représentées dans la Commission nationale pour la protection des personnes handicapées en vertu de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées en vigueur. Les associations qui s’en occupent, au nombre de 5, et leurs branches dans les gouvernorats, au nombre de 15, œuvrent en faveur des intérêts des personnes handicapées en mobilisant la société dans son ensemble afin de promouvoir les activités à leur profit. Elles agissent dans les limites des lois, règles et réglementations. Ces associations assument leurs responsabilités à tous les niveaux en matière de représentation et de protection des droits et intérêts légitimes des personnes handicapées.

233.L’affiliation aux associations qui représentent les personnes handicapées ou à d’autres est permise et le Ministère compétent met des parcelles de terrain gouvernementales à la disposition des associations de personnes handicapées à titre gracieux ou pour un prix symbolique afin qu’elles puissent y édifier leur siège et mener les activités en faveur des personnes handicapées.

234.L’État garantit dans tous les secteurs gouvernementaux et dans les secteurs privés l’exercice par les personnes handicapées de tous leurs droits politiques sur un pied d’égalité avec les autres personnes, qui jouissent de la liberté d’expression, de vote, de se porter candidat, en vertu de la législation en vigueur, en faisant en sorte que les commissions procèdent aux aménagements raisonnables et offrent un interprète en langue des signes et des listes de candidats en braille. Le droit de vote est garanti au moyen d’élections au scrutin secret ou de référendums auxquels les personnes handicapées participent directement ou par l’intermédiaire de leur représentant, qu’elles choisissent librement.

235.Le Gouvernement garantit la liberté nécessaire aux personnes handicapées pour qu’elles créent des associations et des unions thématiques spécialisées dans chacune des déficiences, conformément à la loi relative aux associations.

236.Le Ministère du développement social a publié un guide de l’électeur consacré aux personnes handicapées, intitulé «Aidez-moi à voter», qui énonce toutes les exigences et conditions pour présenter un candidat ou sa candidature, ainsi que l’espace adapté à la participation des personnes handicapées dans les centres de vote (annexe 14).

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirset aux sports

237.La loi relative à la protection et à la réadaptation des personnes handicapées, en son article 11, énonce que les services chargés des activités sociales, sportives et culturelles s’engagent à faciliter la participation des personnes handicapées dans les camps et les compétitions sportives nationales, régionales et internationales, et à leur fournir des produits et services culturels.

238.Le Gouvernement s’emploie à garantir la participation des personnes handicapées dans les centres de jeunes et les clubs sociaux et sportifs qui en relèvent, à titre gratuit, en assurant les conditions nécessaires à cette fin, en particulier pour les enfants handicapés. L’État vérifie l’organisation des activités sportives d’insertion en fonction du type et de la gravité de la déficience et fournit le personnel formé, les appareils et les terrains de jeu nécessaires à la participation aux compétitions et aux activités locales et internationales. De même, les services compétents prennent les mesures nécessaires pour que ces personnes puissent participer aux conseils et aux administrations des unions sportives et aux comités olympiques.

239.Une sous-commission du handisport relevant de la Commission nationale des personnes handicapées a été créée, sous la présidence du représentant du Ministère des sports et de membres des entités concernées. Son mandat et ses compétences ont été définis dans l’arrêté ministériel no 81/2010 (annexe 15).

240.Le Sultanat consacre chaque année une journée aux personnes handicapées, la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée arabe des personnes handicapées, ainsi que la Semaine des malentendants des pays du Golfe, durant lesquelles sont organisées différentes activités et une cérémonie à l’intention des étudiants des centres, foyers et écoles pour personnes handicapées et de l’enseignement spécial. Sont également organisés des concours nationaux et des expositions d’œuvres de calligraphie, peinture et photographie réalisées par les personnes handicapées. Chaque année un nombre croissant de concours et d’expositions culturelles et artistiques sont organisés au profit des personnes handicapées à l’échelle des gouvernorats et des wilayas.

241.Les personnes handicapées bénéficient d’une exonération des frais d’entrée dans les sites touristiques et des services d’orientation leur sont dispensés à titre gratuit. Les musées, galeries d’art, centres culturels, parcs et autres établissements culturels publics sont ouverts aux personnes handicapées à titre gratuit et leur accès sans obstacles doit leur être assuré.

242.Le Gouvernement s’emploie à renforcer l’accessibilité de l’information. Les chaînes de télévision ont commencé des programmes en langue des signes. Des films et des séries télévisées sont diffusés avec des commentaires en langue des signes. Il y a un nombre croissant de publications en braille et des livres audio sont diffusés. Un progrès notable a été enregistré dans l’élaboration de logiciels pour déficients visuels. De fait, l’Université du Sultan Qabous est dotée d’une bibliothèque comprenant des salles consacrées à la lecture en braille.

243.Le Sultanat a jusqu’à présent accueilli deux sessions des jeux pour handicapés et deux Jeux olympiques spéciaux nationaux. Des épreuves sportives sont également organisées pour chaque sport à l’échelle nationale. Le Sultanat a commencé à participer aux jeux paralympiques, aux Jeux olympiques spéciaux, aux Deaflympics et aux manifestations sportives consacrées aux sports individuels et a obtenu des résultats remarquables qui ont permis à l’équipe de sportifs de conforter sa position de premier plan en glanant un nombre significatif de médailles d’or et d’argent.

244.Des progrès significatifs ont été accomplisau niveaudes activités sportives des personnes handicapées au moyen des jeux paralympiques et du Comité paralympique omanais, et l’association Al-Amal pour le sport des handicapés mentaux a été créée. Les personnes handicapées ont été largement sollicitées afin de participer à des activités sportives adaptées à leur état. Des efforts sont accomplis afin de promouvoir et vulgariser les activités sportives de remise en forme et de réadaptation. Des activités sportives donnant lieu à une large participation des personnes handicapées sont organisées à l’occasion de manifestations sportives à l’échelle nationale et l’on trouvera joint au présent rapport des informations sur les activités et les résultats des sportifs handicapés (annexe16).

IV.Situation particulière des enfants et des femmes

Article 6Femmes handicapées

245.Le Sultanat a dans son premier rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui a été soumis au Comité des droits de la femme en avril 2009, ainsi que dans ses réponses à la liste de questions suscitées par les rapports périodiques adressée par le Comité en 2011, mentionné les communications et les informations sur les mesures qui avaient été prises et les résultats qui avaient été obtenus concernant les femmes handicapées.

246.Depuis le début de la renaissance, le Gouvernement considère les femmes comme des partenaires qui jouent un rôle clef dans le développement sociétal et dans l’éducation des générations futures, dont dépend la réalisation de progrès. Ainsi, tout ce qui touche à l’amélioration de la vie des personnes à Oman profite de la même manière aux hommes et aux femmes. Le respect scrupuleux de ce principe a eu des résultats concrets sur le développement intégré de la société omanaise.

247.Les femmes omanaises jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les hommes et, à travail égal, reçoivent le même salaire que ces derniers, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

248.Conscient que la coopération et la solidarité sont indispensables au développement, le Gouvernement omanais a accordé une attention particulière à la création de la première association de femmes dans le pays depuis le début de la renaissance en 1970. Cette association œuvre en faveur de la promotion de la condition des femmes omanaises d’une manière générale sur les plans social, culturel et sanitaire, à tous les niveaux et dans tous les domaines. C’est avec dévouement et persévérance qu’elle s’est attaquée au problème de l’analphabétisme chez les femmes, et les associations œuvrant en faveur des femmes, au nombre de 57 à l’heure actuelle, ont mis en place diverses activités pour les sensibiliser à un grand nombre de sujets, dont celui de la femme handicapée.

249.Tous ces progrès dans le domaine de la promotion de la femme n’auraient pas été possibles si les Omanaises n’avaient pas été aussi réceptives et si le Gouvernement n’avait pas appuyé sans relâche les différentes initiatives prises dans ce domaine. Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour encourager les femmes à occuper la place qui leur revient au sein de la société. Ces dernières sont aujourd’hui impliquées dans tous types d’activités, notamment politiques, par leur vote ou en se présentant à des élections, participant à la vie économique à divers postes dans des administrations variées et à la protection des droits et intérêts des femmes dans le cadre des relations conjugales et familiales, et garantissant l’accès des jeunes filles handicapées à l’enseignement. Le Sultanat s’acquitte toujours des obligations qui lui incombent en qualité de partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris les femmes handicapées.

250.Le programme relatif à la promotion de la femme omanaise fixe cinq domaines prioritaires visant à réaliser l’égalité des sexes, quelles que soient les déficiences:

250-1.La protection du droit à l’éducation des filles handicapées afin de réduire l’écart entre les garçons et les filles scolarisés;

250-2.Le Sultanat s’emploie à offrir des services relatifs à l’emploi et des services de formation et d’adaptation professionnelle et technique aux femmes handicapées;

250-3.Le concept de l’égalité des sexes a gagné en importance dans la vie de la femme handicapée. Les jeunes filles handicapées sont fondamentalement en mesure d’exercer leurs droits dans la plupart des domaines, en fonction de leur état, et la situation de l’emploi des femmes handicapées a connu une amélioration soutenue, tout comme leur droit à participer aux différentes fonctions gouvernementales, associatives et privées;

250-4.Le Gouvernement offre également des soins médicaux complets à la femme handicapée et des programmes d’éducation sanitaire et de soins maternels et infantiles;

250-5.La garantie de leur participation aux sports et aux fédérations de personnes handicapées en vue de renforcer leur participation aux activités sportives au niveau national, régional et mondial.

251.Le Sultanat s’emploie activement à contrecarrer certains phénomènes que subissent les femmes et jeunes fille handicapées dans certaines situations sociales, et les associations en faveur des femmes s’efforcent d’éliminer ces phénomènes et d’offrir une protection sociale accrue pour certains droits et intérêts de la femme handicapée.

252.Le Gouvernement encourage toujours, à travers les entités concernées telles que les associations en faveur des femmes, à s’intéresser aux questions touchant à la femme handicapée au niveau de la famille, de la formation, de la réadaptation, de l’emploi et de la préparation à la vie, qu’il s’agisse de la femme handicapée elle-même ou d’autrui.

253.L’évolution de la situation économique et sociale dans le Sultanat a conduit à une amélioration de la santé des individus, y compris celle des femmes handicapées. Les services de santé fournis et les programmes thérapeutiques et préventifs menés par le Ministère de la santé ont également contribué à améliorer l’état de santé des femmes omanaises. Il ne fait aucun doute que le niveau d’éducation et la prise de conscience individuels plus élevés ont eu un effet favorable sur la réussite des efforts faits par le Gouvernement pour améliorer l’état de santé des citoyens, ce qui réduit l’incidence des déficiences etsensibilise davantage les individus en général et les familles en particulier aux questions de santé dans la plupart des secteurs de la société.

Article 7Enfants handicapés

254.Le Sultanat a inclus dans son rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques concernant les droits de l’enfant, soumis en avril 2013 des communications et informations détaillées, notamment sur les mesures qui avaient été prises et les résultats qui avaient été obtenus concernant les enfants handicapés, y compris l’incidence des déficiences chez les enfants et la répartition des enfants handicapés, par déficience et par gouvernorat.

255.L’État protège tous les droits des enfants handicapés, si bien que la société omanaise ne manifeste aucune hostilité à leur égard; la coutume et la morale veulent que les nationaux et les autres leur témoignent considération et bienveillance. En ce qui concerne le droit des enfants handicapés à l’éducation, les écoles admettent les enfants et les adolescents handicapés qui sont capables de s’adapter à la vie de l’établissement et d’y étudier; de plus, en cas de besoin, les écoles créent des classes spéciales en vue de dispenser un enseignement aux enfants d’âge scolaire atteints d’une déficience visuelle ou auditive ou d’une déficience intellectuelle légère, ce qui sert la cause des enfants handicapés.

256.En ce qui concerne la réadaptation des enfants handicapés, le Gouvernement fait en sorte de renforcer leur réadaptation et de découvrir les modalités de soutien à même de conduire à leur développement corporel et intellectuel, d’améliorer la création d’institutions gouvernementales et associatives chargées de la réadaptation et d’assurer la formation et l’orientation des familles et des enfants handicapés conformément au programme Portage.

257.Concernant la promotion de la cause des personnes handicapées, il convient de rappeler que la priorité doit être accordée au développement des thérapies de sauvetage et à la réadaptation des enfants handicapés et le Gouvernement coopère avec l’UNICEF aux fins de la mise en œuvre des programmes et initiatives de sensibilisation aux droits de l’enfant en général et de l’enfant handicapé en particulier.

258.En ce qui concerne le droit des enfants handicapés à participer à la prise de décisions, les parents ou les autres personnes assurant la garde d’un mineur doivent, pour toute décision concernant ses droits et intérêts, le tenir informé et prendre dûment en considération ses opinions eu égard à son âge et à son degré de maturité.

259.Le Gouvernement respecte le principe de «l’enfant d’abord» et met en œuvre le développement des enfants comme un de ses droits supérieurs, le législateur ayant distingué les droits des enfants handicapés dans la loi relative à l’enfance, comme indiqué dans les dispositions ci-après:

259-1.L’article51 énonce que «l’enfant handicapé jouit de tous les droits reconnus par les dispositions de la présente loi sans distinction de handicap»;

259-2.L’article52 énonce que «l’État garantit la protection et la réadaptation de l’enfant handicapé conformément aux dispositions de laloi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées et l’État et le tuteur font en sorte que l’enfant handicapé puisse bénéficier de tous les services de protection et de réadaptation qui sont prévus;

259-3.De même, l’article53 énonce que l’État mène des études et des recherches dans le domaine du handicap afin que les résultats servent à la planification et à la sensibilisation concernant les problèmes relatifs aux handicaps et à la lutte contre ceux-ci, conformément aux dispositions de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées.

260.Les enfants handicapés jouissent non seulement des mêmes droits que les autres enfants, mais aussi de diverses protections spéciales conformément aux dispositions des lois et politiques pertinentes.

261.La loi relative à l’enfance promulguée par le décret royal no 22/2014 garantit les droits des enfants, dont les enfants handicapés. Cette législation considère les enfants sans tenir compte de leur état en cas de poursuites judiciaires à leur encontre ou auxquelles ils sont parties. Elle reconnaît aux enfants handicapés des droits supplémentaires eu égard à leur âge, leur situation et leur état et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en le protégeant et en constituant un moyen de dissuasion à l’égard de ce type d’infraction.

262.La législation, notamment la législation procédurale, couvre tous les aspects relatifs à la protection des droits et des intérêts des enfants, notamment les enfants handicapés, conformément à leur état, comme indiqué ci-après:

262-1.La tutelle sur eux et les conditions et conséquences juridiques de cette tutelle;

262-2.La tutelle, la gestion et l’investissement de leurs biens et avoirs, ainsi que les conditions et les conséquences juridiques de ceux-ci;

262-3.Les conditions interdisant d’emprisonner des personnes civiles mineures âgées de moins de 18 ans ou de toute personne ayant à charge un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’un recouvrement de créances;

262-4.Dans tous les articles concernés, la législation privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, bien que les recours et les appels soient inadmissibles s’ils sont déposés par une personne qui n’est pas partie à la procédure ou n’a pas compétence pour engager une procédure judiciaire, elle s’écarte de cette règle dans l’intérêt d’un mineur dans la mesure où ce dernier (ou son représentant légal, en son nom) peut y participer, dans le cadre du texte de la loi qui fait autorité en la matière.

263.Le Sultanat est engagé dans une coopération continuelle et effective avec les différentes organisations internationales arabes et du Golfe qui s’occupent des enfants, comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en vue de concevoir et de mettre en œuvre un certain nombre de programmes réservés aux enfants, s’efforçant ce faisant de tenir les engagements qu’il a contractés en vertu des instruments et des traités internationaux, ainsi que des accords conclus tant au niveau international qu’au niveau du monde arabe et des États du Golfe, dans le domaine des enfants handicapés. De même, les associations pour les enfants et les jeunes, dans les écoles et les clubs, contribuent activement à faire connaître les droits et libertés énoncés dans la Convention, tout comme le mouvement scout, entre autres.

264.La loi no 30/2008 relative à la poursuite des jeunes âgés de moins de 18 ans sous le nom de «loi relative à la poursuite des jeunes» leur offrant tous les types d’attention et de protection, depuis la collecte d’éléments de preuve jusqu’à leur placement en maison de correction et centre d’orientation qu’administre le Ministère du développement social.

265.Compte tenu de ce qui précède, les parties concernées par les questions relatives aux enfants handicapés s’emploient à universaliser le droit à l’égalité et l’interdépendance des droits,à faire en sorte que les parents s’acquittent de l’obligation qui est la leur de respecter les droits de ces enfants, en particulier entre eux, à sensibiliser les enfants à leurs droits par groupe d’âge; il convient en particulier que les parents choisissent avec soin les questions dont ils discutent avec leurs enfants, les méthodes à suivre pour répondre à leurs questions et les éduquer en fonction de leur âge et de leur maturité. La liberté d’expression, en tant que moyen permettant à l’enfant de communiquer avec autrui, et l’interaction avec la société de manière générale, en affirmant l’existence d’opinions diverses dans la société, témoignant du profit que ses membres tirent des enfants.

266.Les parties qui s’occupent des enfants de manière générale et des enfants handicapés en particulier ont adopté des principes généraux pour renforcer la liberté d’expression et d’opinion de l’enfant, comme indiqué ci-après:

266-1.Renforcement de la confiance en soi de l’enfant;

266-2.Consolidation de l’attachement de l’enfant à sa famille au moyen de sa participation aux discussions sur les questions qui le concernent et de l’écoute de sespoints de vue;

266-3.Intensification de l’acquisition de connaissances scolaires par l’enfant;

266-4.Aplanissement des difficultés sociales et psychologiques en tant qu’inhibitions internes que l’enfant ressent durant la vie;

266-5.Renforcement de la participation sociale et éducative de l’enfant en l’armant de courage pour exprimer ce qui le trouble;

266-6.Cet intérêt de l’État se manifeste pour que l’enfant s’entraîne à réfléchir et progresse dans la connaissance de ce qu’il veut et ce qu’il fait, ce qui participe des composantes concrètes de sa personnalité;

266-7.La formation à la prise de décisions et l’encouragement du fils par le père pour régler une question et se décider, s’il a raison il l’encourage et lui serre la main, s’il se trompe il le corrige et le guide avec délicatesse, ce qui l’habitue à faire face à la vie et à des situations délicates;

266-8.Préparer l’enfant à mener sa vie de façon autonome…nous lui laissons la liberté de s’exprimer et d’agir, sa liberté d’opinion et de critique, nous le faisons participer en exprimant son opinion et le chargeons de certaines actions qui sont adaptées à son âge et à son état et, conformément à ce qui a été dit plus haut, au moyen de la participation des enfants à des associations, notamment l’association L’enfant d’abord, ainsi que de la promotion du Parlement des enfants au moyen des participations au niveau arabe dans ce domaine. Le respect de la liberté d’expression de l’enfant est un des facteurs d’excellence, de même que la compréhension, le respect et la discussion des questions de l’enfant par l’enseignant et les parents, et l’appréciation de sa créativité et de son inventivité, et la capacité de ne pas les considérer comme une faute afin de poursuivre la discussion et de répondre aux questions de façon constructive, ce qui contribue fortement à développer les facultés de l’enfant;

266-9.Le renforcement de la volonté de l’enfant et le respect de son opinion et de sa consultation, lui faire ressentir de la fierté et lui donner le sentiment qu’il a une mission importante;

266-10.Incitation de l’enfant à étudier pour qu’à l’avenir il soit un responsable et ait une bonne situation;

266-11.Renforcement de l’indépendance de l’enfant, c’est-à-dire son acceptation sociale, la confiance en lui et le gain de sa confiance;

266-12.Développement de l’audace respectueuse de l’enfant en lui faisant prendre conscience de sa valeur, en lui donnant confiance en lui-même, afin qu’il vive en faisant preuve de noblesse, de courage, de franchise et de hardiesse dans les limites de la moralité, ce qui lui donne un sentiment de sérénité et lui apporte force et respect au lieu d’hésitation, crainte et indignité;

266-13.La participation de l’enfant concernant toutes les questions qui l’intéressent et la possibilité de dégager ses idées et de les cristalliser dans des méthodes et des stratégies claires dans le cadre des services qui sont offerts, cela se concrétisant dans sa participation aux associations, dont L’enfant d’abord, ainsi que dans les participations du Ministère du développement social aux colloques et conférences sur le développement de l’esprit participatif de l’enfant de manière générale et de l’enfant handicapé en particulier dans les préparatifs du Parlement de l’enfant ainsi que l’accent mis sur toutes les parties qui dispensent des services à l’enfance pour suivre cette orientation à l’égard de l’enfance;

266-14.Encouragement de la participation des enfants handicapés aux réunions de l’enfance organisées par le Ministère du développement social ainsi que de leur participation au dialogue des adolescents.

267.De fait, le Ministère du développement social s’est employé à réaliser ce droit en assurant la coordination avec les autres entités selon leurs compétences respectives en conduisant des campagnes de sensibilisation et entenant des colloques, rencontres et réunions de travail consacrés à l’enseignement, au développement ou à la santé, dernièrement le séminaire des villes amies des enfants qu’a tenu le Ministère du développement social. De là vient le lien entre la participation et la liberté d’opinion en vue de développer le concept d’enfant d’une manière générale et d’enfant handicapé. C’est ce que permet la ville amie des enfants, les enfants participant pour exprimer leur avis, par exemple sur les parcs et le degré d’adaptation, de qualité et de netteté des services dispensés aux enfants handicapés et la mesure dans laquelle ils constituent un milieu sain. Il convient de mentionner également la participation des enfants à la prise de décisions au niveau des conseilsmunicipauxen exprimant leur opinion.Les rencontres de la jeunesse auxquelles participent les enfants handicapés ont montré que les enfants en général ont de nombreuses possibilités cognitives et intellectuelles, ceux-ci pouvant participer aux rencontres et aux conférences. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement présente la candidature d’un groupe d’enfants de tous les gouvernorats du Sultanat afin de leur soumettre les programmes et projets. Ce qui est soumis à l’enfant tient compte de ses besoins et s’appuiesur une démarche fondée sur les droits.

V.Obligations particulières

Article 31Statistiques et collecte de données

268.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, en son article 13, prévoitque des données complètes sont réunies et des statistiques établies en ce qui concerne les déficiences, que ces données et statistiques sont classées, que des mesures sont prises pour faciliter leur mise en commun afin qu’elles puissent être utilisées à plus grande échelle dans l’élaboration de plans et de programmes relatifs notamment à la protection et à la réadaptation, et qu’elles sont régulièrement actualisées, conformément à la loi, sous la responsabilité de la Commission nationale de la protection des personnes handicapées.

269.Le Gouvernement s’emploie à mettre en place des systèmes analytiques et statistiques concernant les personnes handicapées. Il prend des mesures pour assurer la confidentialité des données statistiques etla non-divulgation des informations et des données personnelles relatives aux groupes étudiés, y compris les personnes handicapées, ces données ne pouvant être communiquées qu’à la demande des services compétents.

270.L’État a établi en 2010 les dernières statistiques démographiques, qui portent entre autres sur les personnes handicapées; il a également réalisé un suivi annuel de la situation des personnes handicapées, afin de faire le point sur la répartition géographique de cette catégorie de population et sur les causes des déficiences, ainsi que sur la réadaptation, l’emploi, la situation familiale et la participation à la vie sociale. Tous ces éléments constituent le fondement de l’élaboration des politiques.

271.Les statistiques relatives à la réadaptation, l’enseignement, l’emploi et la sécurité sociale sont publiées dans les rapports sur le développement social dans le Sultanat.

272.La Commission nationale des personnes handicapées a décidé d’effectuer une enquête exhaustive sur les personnes handicapées couvrant l’ensemble des régions du Sultanat en vue de les dénombrer exactement aux fins de la planification des services qui leur sont dispensés.

273.Il existe des bases de données sur les personnes handicapées dans les entités suivantes:

Ministère de la santé;

Ministère du développement social;

Ministère de la fonction publique;

Ministère de la main d’œuvre, Autorité générale chargée de l’enregistrement de la main d’œuvre;

Centre national de la statistique et des informations.

Article 32Coopération internationale

274.Le Gouvernement s’emploie à renforcer et garantir la cohérence entre la législation, les réglementations et les pratiques nationales et les instruments internationaux relatifs aux droits des personnes handicapées auxquels le Sultanat est partie et à assurer leur mise en œuvre effective.

275.Il encourage à ratifier les instruments en question ou à y adhérer et à assurer leur mise en œuvre.

276.Il contribue à l’élaboration des rapports que les États doivent soumettre aux organismes et comités de l’ONU ainsi qu’aux institutions régionales pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles et, s’il y a lieu, d’exprimer une opinion en la matière dans le respect de leur indépendance.

277.Le Sultanat coopère avec l’Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes et toutes les autres organisations qui en relèvent et avec les institutions régionales et nationales dans les autres pays qui œuvrent dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées. Le Sultanat participe aux réunions tenues notamment par l’intermédiaire des entités compétentes ci-après:

Conseil des ministres arabes chargés des affaires sociales et du développement social;

Organisation arabe du Travail;

Organisation internationale du Travail;

Organisation Rehabilitation I nternational;

Jeux olympiques spéciaux;

Comité paralympique;

Comité arabe de l’enfance.

Elles contribuent toutes à la coopération dans les domaines concernant les personnes handicapées.

278.Il convient de mentionner la communication concernant les droits des personnes handicapées et les efforts faits pour lutter contre toutes les formes de discrimination à leur égard, notamment la discrimination fondée sur le handicap en menant des actions de sensibilisation, de communication et d’information faisant appel à tous les médias.

279.Toutes les plaintes etrequêtes sont traitées ou renvoyées à l’autorité compétente dans les limites fixées par la loi.

Article 33Application et suivi au niveau national

280.Le Gouvernement a, par l’intermédiaire du Ministère du développement social,constitué une commission de surveillance au niveau national, qui est chargée de surveiller et de renforcer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de personnes handicapées, dont sont membres le Comité des droits de l’homme, le Conseil d’État, le Conseil consultatif, l’Université du Sultan Qabous, l’Union générale des travailleurs du Sultanat d’Oman, l’association des juristes, l’association pour la protection des enfants handicapés, l’association omanaise des handicapés, l’association pour l’intervention précoce en faveur des enfants handicapés, l’association Al-Nour pour les déficients visuels et le représentant des personnes handicapées. En application de l’arrêté ministériel no124/2010 (annexe17), la Commission assume la coordination des mesures que prennent les départements compétents, et les unités membres de la Commission se partagent la mission de protéger les droits et intérêts des personnes handicapées et s’acquittent de leur mandat dans leurs domainesrespectifs.

281.La Commission a établi un plan annuel pour ses activités, présentant les droits des personnes handicapées énoncés dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est distribué à toutes les entités concernées.

282.La Commission procède à des contrôles réguliers de la mise en œuvre et du respect de la Convention en tenant des réunions en application de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées. De plus, elle réalise des études et examens approfondis sur la protection des droits et intérêts des personnes handicapées et formule des recommandations relatives à l’application de la loi concernant la Convention pour les contrôles au niveau local.

283.Les personnes handicapées et leurs organisations sont invitées à participer à l’application et au suivi des mesures de protection de leurs droits et intérêts, ainsi qu’à l’ensemble du processus de mise en œuvre de la Convention.

284.La coordination est en cours en vue de transférer le suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à la Commission nationale des droits de l’homme, qui est la mieux placée en la matière.

VI.Défis et orientations futures

A.Défis

285.La majorité des États doivent relever un ensemble de défis pour répondre aux exigences des personnes handicapées et la leçon qui en est tirée est qu’il convient de parvenir à des moyens et des solutions qui permettent de les surmonter. Il est possible de regrouper les défis comme indiqué ci-après:

1.Les défis législatifs;

2.Les défis éducatifs;

3.Les défis d’ordre matériel;

4.Les défis liés à l’espace public;

5.Les défis concernant la perception que la société a des personnes handicapées et la perception que ces personnes ont d’elles-mêmes;

6.Le manque de coordination entre les acteurs gouvernementaux et les acteurs non gouvernementaux en matière de fourniture de services;

7.Le retard intervenu dans la mise en œuvre de la stratégie relative aux services pour les personnes handicapées;

8.La mise en œuvre des dispositions de la Convention concernant le droit au travail, l’enseignement, la santé, le caractère inclusif du milieu et les droits civils et politiques nécessite des ressources budgétaires difficiles à dégager compte tenu des autres besoins des communautés, qui peuvent prévaloir.

a)Défis législatifs et non-discrimination

286.La loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées promulguée par le décret royal 62/2008 énonce un ensemble de politiques et de services pour les personnes handicapées. Toutefois, il faut en suivre le développement afin qu’il soit adapté aux besoins croissants des personnes handicapées et à cette fin le Conseil d’État s’emploie actuellement à suivre cette loi en prenant en considération les exigences de la Convention.

b)Défis éducatifs

287.Le milieu scolaire et la réadaptation du personnel qui travaille dans le domaine de l’enseignement aux personnes handicapées revêtent une importance primordiale pour que celles-ci poursuivent leurs études, ce qui nécessite une politique clairement définie, comprise et acceptée au niveau du corps enseignant et des écoles ainsi que de la société dans son ensemble; il faut également prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité des supports et la formation continue des enseignants permanents et offrir des services d’interprétationen langue des signes et les autres services d’appui adaptés. Il convient également d’assurerl’accessibilité visant à satisfaire les besoins des personnes atteintes de différentes déficiences. Cela exige également la participation des pères et des mères, ainsi que des entités s’occupant des personnes handicapées aux activités d’enseignement à tous les niveaux, toutes choses qui prennent du temps et nécessitent des moyens matériels considérables. Peut-être que le défi pour le Sultanat à l’heure actuelle est l’élargissement des domaines d’enseignement afin qu’ils englobent toutes les déficiences et la propagation des écoles spéciales dans tous les gouvernorats.

c)Défis concernant l’emploi des personnes handicapées

288.Le pourcentage des personnes handicapées formées, nommées et employées tend à augmenter vers le niveau visé, de même que celui des personnes handicapées nommées dans la fonction publique, mais cela passe par une culture fondée sur le respect des droits de l’homme et de l’existence de postes réservés aux personnes handicapées qui soient adaptés à leur situation, car les personnes non handicapées peuvent concourir pour les différents postes tandis que tous les postes ne conviennent pas à cette catégorie de personnes, à cela s’ajoutant le problème majeur, à savoir faire en sorte que le milieu de travail soit adapté à toutes les déficiences.

d)Défis sociaux

289.La société a le devoir de participer à la réalisation de l’intégration sociale et, partant, il convient de mettre l’accent sur les programmes de sensibilisation qui visent à promouvoir une vision positive des personnes handicapées.

e)Défisstatistiques

290.Les données disponibles sur les personnes handicapées sont limitées, elles sont mêlées à celles sur les autres groupes de la société dans les données nationales relatives à la dimension du phénomène du handicap, à sa distribution et aux différents clivages démographiques. Il faut de nouvelles structures statistiques indiquant, entre autres, les différentes incidences des déficiences, leur répartition géographique, les niveaux d’instruction des personnes atteintes de ces déficiences, leur lieu de résidence, les entrées mensuelles, leur statut social, leur adresse et l’exploitation des produits statistiques pour élever le niveau des services dispensés à cette catégorie de population.

f)Défis concernant l’instauration d’un climat adapté et l’accessibilité

291.Font partie de l’environnement adapté les aires et espaces réservés par la société à l’intérêt public qui sortent du champ de la propriété privée. Assurément, la garantie de la pleine accessibilité est considérée comme un vaste défi pour tous les États, indépendamment de leur niveau de développement économique, de leurs principales structures de développement urbain, de la possibilité de rénover et de moderniser, qui nécessite des dépenses élevées en vue d’offrir des services ouverts ou dispensés aux personnes handicapées en harmonie avec la Convention et les normes d’accessibilité et de facilité de fréquentation et avec les exigences relatives à l’élimination des obstacles existants au moyen d’un plan national relatif à l’accessibilité énoncées dans la loi pertinente.

g)Défis en matière de logement et de transports

292.Ces défis concernent l’offre de logements adaptés aux personnes handicapées en fonction de leur déficience et la fourniture des ressources nécessaires à cette fin. Cela découle des moyens de transport offerts, qui de toute façon ne sont pas considérés comme amis des personnes handicapées.

h)Défis financiers

293.Il est nécessaire d’accroître le volume des fonds destinés à répondre aux demandes des personnes handicapées, de sorte que ces personnes bénéficient de tous les services dont elles ont besoin. Des défis se posent aux personnes handicapées elles-mêmes, comme indiqué ci-après:

i)Problèmes familiaux

294.L’incapacité de la famille à satisfaire les besoins des personnes handicapées pour des raisons financières, malgré l’appui apporté et la connaissance des méthodes de traitement, conduit à la perturbation de leurs relations avec leur famille.

ii)Problèmes de santé

295.Il s’agit de l’état de santé et la détérioration de celui-ci, qui est au nombre des problèmes de santé et il est nécessaire de renforcer les capacités de dépistage précoce des déficiences.

iii)Problèmes psychologiques

296.Il s’agit des sentiments des personnes handicapées et de la mauvaise perception de certaines d’entre elles de leur déficience.

B.Orientations futures

297.Le Gouvernement s’emploie activement à relever les défis susmentionnés en coopération et en coordination avec les secteurs associatif et privé, ainsi qu’avec les familles, établissant une stratégie nationale qui précise les points faibles et les atouts concernant la garantie de l’exercice des droits des personnes handicapées reconnus par la Convention, la stratégie contenant un plan assorti d’échéances lié à des ressources financières qu’il faudra fournir.

298.Nous pensons que ce sera la fondation de l’engagement concernant la mise en œuvre de toutes les dispositions de la Convention. S’y ajoute la modification des législations et règlements en harmonie avec les dispositions de la Convention et il faut espérer que le deuxième rapport reflétera les résultats des efforts faits en la matière.

Annexes

Appendice 1

Conformément à l’arrêté ministériel no 262/2012 (annexe 18), un Comité de travail a été constitué en vue d’établir le rapport national sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Placé sous la présidence du représentant du Ministère du développement social, il est composé des représentants des entités suivantes:

Ministère du développement social

Ministère de la justice

Ministère des affaires étrangères

Ministère des affaires juridiques

Commission nationale du logement (ancien Ministère de l’économie nationale)

Ministèredes affaires sportives

Ministère de l’information

Ministère de l’enseignement supérieur

Ministère de l’éducation et de l’enseignement

Ministère de la santé

Ministère de l’intérieur

Banque centrale

Municipalité de Mascate

Chambre du commerce et de l’industrie d’Oman/représentant du secteur privé

Département de la protection privée; Direction générale de la protection sociale

Expert de la protection et de la réadaptation des personnes handicapées

Centre pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées

Association Al-Nour pour les déficients visuels

Pièces jointes

Pièce jointe 1: Arrêté ministériel no 80/2010

Pièce jointe 2: Arrêté ministériel no 84/2010

Pièce jointe 3: Arrêté ministériel no 85/2010

Pièce jointe 4: Arrêté ministériel no 169/2013

Pièce jointe 5: Décompte statistique des écoles, élèves et enseignants dans le programme relatif aux difficultés d’apprentissage

Pièce jointe 6: Écoles participant au programme d’insertion (2007-2012)

Pièce jointe 7:Répartition des enfants handicapés dans les gouvernorats du Sultanat et taux de handicap chez les enfants omanais

Pièce jointe 8: Répartition des enfants (âgés de 10 à 17 ans) handicapés analphabètes, par type de difficulté/déficience, par degré de difficulté/déficience et par sexe

Pièce jointe 9: Répartition des enfants handicapés dans les gouvernorats du Sultanat et taux de handicap chez les enfants omanais

Pièce jointe 10: Répartition des enfants omanais handicapés dans la tranche d’âge 3‑17 ans scolarisés, par sexe

Pièce jointe 11: Décompte statistique des écoles, élèves et enseignants dans le programme relatif aux difficultés d’apprentissage

Pièce jointe 12: Arrêté ministériel no 82/2010

Pièce jointe 13: Arrêté ministériel no 204/2012

Pièce jointe 14: Guide électoral pour les personnes handicapées

Pièce jointe 15: Arrêté ministériel no 81/2010

Pièce jointe 16: Activités et réalisations des personnes handicapées en 2008

Pièce jointe 17: Arrêté ministériel no 124/2010

Pièce jointe 18: Arrêté ministériel no 262/2012