Évaluation des réponses

A.

Réponse ou mesure satisfaisante

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

B.

Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

C.

Réponse ou mesure insatisfaisante

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les recommandations

Aucune réponse n’a été reçue à une question précise soulevée dans la recommandation

D.

Absence de coopération avec le Comité

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels

E.

Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

A.Argentine

Cinquième session (novembre 2013)

Argentine

Observations finales  :

CED/C/ARG/CO/1, adoptées le 13 novembre 2013

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi  :

Paragraphes 15, 25 et 27

Réponse  :

Attendue le 15 novembre 2014; reçue le 2 février 2015 (CED/C/ARG/CO/1/Add.1)

Paragraphe 15  : Le Comité encourage l’État partie à adopter toutes les mesures qui s’imposent et à redoubler d’efforts pour lutter de manière efficace contre ces formes contemporaines de disparition forcée. Il recommande également à l’État partie de promouvoir des réformes institutionnelles au sein des corps de police afin d’éliminer la violence et de faire en sorte, lorsque de telles violations sont commises, que des enquêtes en bonne et due forme soient menées et que les policiers reconnus responsables soient dûment poursuivis et punis.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le Ministère de la sécurité nationale a engagé un processus de modernisation du programme de formation en vue d’améliorer l’efficacité opérationnelle des fonctionnaires de police et des forces de sécurité. À cet égard, il a demandé aux plus hautes autorités des forces de l’ordre d’axer la formation professionnelle de base du personnel subalterne sur des interventions policières concrètes, y compris des opérations nécessitant l’usage de la force par la police. Dans ce cadre, les aspirants et cadets acquièrent les compétences professionnelles nécessaires pour maîtriser les techniques d’autoprotection, l’emploi des armes à feu et les techniques d’arrestation et de mise en détention, et apprennent également comment traiter les personnes placées sous la protection de la police ou en garde à vue. Ces enseignements ou apprentissages sont organisés dans le respect du cadre normatif que constituent les normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Ministère a demandé aux différentes unités académiques des écoles de police, aux équipes de gestion éducative et aux enseignants et instructeurs de développer un cadre de formation qui fasse une place aux droits de l’homme, dans la vie des étudiants, dans les volets théorique et doctrinal de la formation comme dans le volet procédural.

Sur le plan normatif, la résolution no 199/2011 du Ministère de la sécurité nationale, par laquelle ont été approuvés les documents de base pour la formation des officiers et agents de police, a fait des questions relatives aux droits de l’homme une composante obligatoire de la formation. Des modules consacrés à l’usage rationnel de la force ont été ajoutés au programme de formation initiale; ils portent notamment sur l’exercice de l’autorité et des pouvoirs policiers et sur l’usage des armes à feu dans le respect des normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme, du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et des Principes de base relatifs au recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Ces connaissances théoriques et procédurales sont intégrées dans des exercices de simulation des situations quotidiennes dans lesquelles les fonctionnaires devront appliquer les connaissances et les principes en question.

Des centres de perfectionnement ont été créés pour la Police fédérale, le Service argentin des garde-côtes et la Gendarmerie nationale pour permettre au personnel en service de remettre ses connaissances à niveau notamment dans le domaine de l’usage rationnel de la force.

Le personnel des corps de police reçoit également chaque mois une formation lui permettant aussi bien d’actualiser et de compléter la formation initiale, que d’aborder les problèmes liés à son travail quotidien, afin de mettre ces expériences en commun et de trouver des solutions pratiques aux difficultés propres à l’activité de ces corps.

Le Ministère de la sécurité nationale maintient un contrôle strict sur la formation des forces de police et de sécurité pour veiller, en particulier, à ce que cette formation soit fondée sur le respect de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme.

Évaluation établie par le Comité

[B] :  Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements apportés par l’État partie sur les mesures prises pour dispenser aux forces de police et de sécurité une formation portant sur l’usage de la force et les droits de l’homme, entre autres domaines, mais demande à l’État partie, lorsqu’il soumettra des renseignements en vertu du paragraphe 45 de ses observations finales (CED/C/ARG/CO/1), d’indiquer si, depuis l’adoption desdites observations finales :

a)Des mesures ont été prises dans d’autres domaines en vue d’appliquer la recommandation en question et, le cas échéant, de donner des renseignements détaillés sur ces mesures, en précisant les résultats obtenus;

b)Des initiatives ont été prises pour promouvoir la réforme institutionnelle des forces de police afin d’éliminer la violence et, le cas échéant, de donner des renseignements détaillés sur la question;

c)Les autorités compétentes ont reçu des plaintes faisant état de faits qui pourraient être qualifiés de disparitions forcées et, le cas échéant, de donner des renseignements détaillés sur les enquêtes menées et les résultats obtenus, en précisant les sanctions imposées aux responsables.

Paragraphe 25 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour faire en sorte que toute personne détenue sur le territoire national soit immédiatement placée sous contrôle judiciaire.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les droits fondamentaux de toutes les personnes, notamment le droit de ne pas être détenu en secret ou de manière non officielle, sont garantis par la Constitution. En vertu de ces garanties constitutionnelles, les codes de procédures établissent des règles destinées à assurer le strict respect de ces droits. De plus, l’article 43 de la Constitution dispose que chacun peut engager un recours en amparo immédiat et rapide contre tout acte ou toute omission des autorités publiques qui porte atteinte de façon manifestement arbitraire ou illégale aux garanties consacrées par la Constitution.

Évaluation établie par le Comité

[C] :  Le Comité, prend note des renseignements apportés par l’État partie, mais considère qu’ils ne rendent pas suffisamment compte des mesures prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/ARG/CO/1) pour donner suite à la recommandation en question. Le Comité réitère sa recommandation et demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur les mesures prises pour la mettre en œuvre depuis l’adoption de ses observations finales, lorsqu’il lui soumettra des informations en vertu du paragraphe 45 desdites observations finales.

Paragraphe 27 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que tous les transferts soient soumis au contrôle de l’autorité judiciaire et systématiquement portés à la connaissance de l’avocat et de la famille ou des proches de la personne détenue. Le Comité engage également l’État partie à adopter toutes les mesures d’inspection et de contrôle qui s’imposent pour prévenir les transferts illégaux, ainsi qu’à sanctionner comme il convient de telles pratiques.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les établissements qui relèvent du Service pénitentiaire fédéral tiennent à jour des registres des personnes privées de liberté, dans lesquels figurent notamment la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert.

Une jurisprudence a également été établie sur la question. En 2013, la Chambre fédérale de cassation a invoqué l’obligation expresse découlant de la loi no 24660 régissant les transferts de détenus, qui dispose que : « le transfert d’un établissement vers un autre […] pour les raisons exposées […] est immédiatement porté à la connaissance du juge d’exécution des peines ou du juge compétent. ».

Un registre informatisé des détenus est en cours d’élaboration. Il existe aussi un registre national de la récidive dans lequel toutes les juridictions pénales du pays doivent faire figurer, au plus tard cinq jours après leur confirmation, les ordonnances de détention préventive ou toute autre mesure équivalente prévue dans les Codes de procédure pénale (aux niveaux national et provincial), ainsi que les condamnations prononcées et le mode d’exécution des peines. Les établissements pénitentiaires sont également tenus de consigner dans ce registre toute levée d’écrou. La plateforme informatique qui recueillera les données de toutes les personnes privées de liberté sous la responsabilité du Service pénitentiaire fédéral est sur le point d’être mise en service. Y seront enregistrées les données de toutes les personnes détenues dès leur incarcération, ce qui permettra de disposer de données harmonisées et facilitera la supervision par les différentes autorités de l’État.

Évaluation établie par le Comité

[B] :  Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements apportés par l’État partie, mais lui demande, lorsqu’il présentera des informations en vertu du paragraphe 45 de ses observations finales (CED/C/ARG/CO/1) :

a)De donner des renseignements détaillés sur les efforts déployés pour garantir dans la pratique que tous les transferts sont effectivement soumis à un contrôle de l’autorité judiciaire et que l’avocat et les parents ou les proches du détenu en sont toujours informés;

b)D’apporter des renseignements détaillés sur les mesures d’inspection et de contrôle mises en œuvre pour prévenir les transferts illégaux;

c)D’indiquer si, depuis l’adoption des observations finales du Comité, des plaintes faisant état de transferts illégaux ont été déposées et, le cas échéant, de donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour poursuivre et punir les responsables;

d)De fournir des renseignements sur les progrès accomplis en ce qui concerne la mise en service du registre informatisé des détenus.

Mesures à prendre

Adresser à l’État partie une lettre rendant compte de l’évaluation établie par le Comité.

Date de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations  :

le 15 novembre 2019 au plus tard.

B.Espagne

Cinquième session (novembre 2013)

Espagne

Observations finales  :

CED/C/ESP/CO/1, adoptées le 13 novembre 2013

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi  :

Paragraphes 12, 24 et 32

Réponse  :

Attendue le 15 novembre 2014; reçue le 16 janvier 2015 (CED/C/ESP/CO/1/Add.1)

Renseignements émanant d’ONG  :

TRIAL/FIBGAR, reçus le 15 novembre 2014

Paragraphe 12  : Le Comité, tenant compte du régime de prescription en vigueur en Espagne pour les infractions de caractère permanent, prie instamment l’État partie de veiller à ce que le délai de prescription commence à courir à partir du moment où cesse la disparition forcée, c’est-à-dire lorsque la personne est retrouvée vivante, que ses restes sont découverts ou que son identité est établie. Il exhorte aussi l’État partie à faire en sorte qu’il soit procédé à des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de disparition forcée, indépendamment du temps écoulé depuis le début de la disparition et même si aucune plainte officielle n’a été déposée; que les mesures nécessaires, d’ordre législatif ou judiciaire, soient prises en vue d’éliminer les obstacles juridiques d’ordre interne qui pourraient empêcher l’ouverture de telles enquêtes, notamment l’interprétation qui a été faite de la loi d’amnistie; que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, qu’ils soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes; et que les victimes obtiennent une réparation adéquate, notamment une aide à la réadaptation, qui tienne compte de la dimension de genre.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le Code pénal de l’Espagne dispose, au paragraphe 4 de son article 131, que les crimes contre l’humanité ne se prescrivent dans aucun cas. Pour les autres cas de disparition forcée, les délais de prescription généraux prévus dans la partie générale du Code pénal s’appliquent.

La jurisprudence indique que l’action qui rend la responsabilité pénale effective commence à partir du moment où l’infraction est consommée et où ses effets prennent fin; c’est-à-dire quand l’acte cesse et que le résultat dommageable pour la victime ou pour l’intérêt général cesse aussi.

La consommation de l’infraction est réalisée quand l’auteur de l’infraction exécute tous les actes qui, au regard du droit, constituent l’infraction en question et quand il obtient ainsi les résultats ou les conséquences prévus ou poursuivis dans sa résolution criminelle. L’infraction prend fin quand l’acte délictueux a cessé effectivement.

Dans le cas d’une disparition forcée, il convient de déterminer quel type d’acte comporte la conduite délictueuse dans chaque cas afin d’établir le moment où l’acte est achevé, puisqu’il s’agit d’une infraction continue, dont la consommation et la cessation des effets ne coïncident pas.

Premièrement, si la victime est retrouvée en vie, recouvre la liberté parce que ceux qui la gardaient captive l’ont relâchée, ou parce qu’elle a été sauvée par des tiers, ou qu’elle a réussi à s’enfuir, l’infraction, qui est une infraction continue (l’acte délictueux continue tant que la victime est entre les mains des auteurs de l’infraction), cesse. L’infraction, consommée au moment de l’enlèvement, s’arrête puisque l’acte matériel qui l’a constituée a pris fin.

De même, si, après la disparition – c’est-à-dire pendant la période de rétention – la victime, après avoir subi des mauvais traitements, des tortures ou des violences sexuelles, est retrouvée en vie, le délai de prescription (en l’absence de décès) est déterminé pour l’infraction permanente (continue), avec ses circonstances aggravantes ou, s’il y a concours réel, pour une seule infraction les englobant toutes. Le délai de prescription applicable à l’infraction permanente avec circonstances aggravantes, ou à l’infraction la plus grave en cas de concours, commence à courir à partir du moment où la victime est libérée.

Deuxièmement, si ceux qui l’ont capturée ôtent la vie à la victime, l’infraction, avec ses circonstances aggravantes, ou en concours avec l’infraction d’homicide ou d’assassinat, est consommée et terminée au moment de la mort de la victime, moment où objectivement l’infraction cesse d’être commise. Par conséquent, c’est au moment du décès, conformément aux dispositions de l’article 132 du Code pénal, que débute le calcul du délai de prescription.

En ce qui concerne l’enquête sur les disparitions forcées, la jurisprudence établie par le Tribunal suprême et par la Cour européenne des droits de l’homme doit être rappelée. Dans son jugement no 101/2012, le Tribunal suprême a rejeté la demande d’un groupe d’associations pour le respect de la mémoire historique, en faisant valoir que le système juridique espagnol ne prévoit pas les « procès de la vérité; ces procès visent à faire ouvrir une enquête judiciaire sur des faits, présentant l’apparence d’actes délictueux, pour lesquels il n’est pas possible que la procédure aboutisse à la déclaration de culpabilité d’un individu, en raison de l’existence d’une cause d’extinction de la responsabilité pénale, mort, prescription ou amnistie ». Le temps écoulé depuis l’accomplissement des faits qui sont l’objet d’une plainte est un élément important dans le droit espagnol, non seulement par l’effet de la prescription mais aussi parce qu’en Espagne, le procès pénal ne couvre pas le travail d’enquête sur les faits mais vise seulement à déterminer qui en sont les auteurs et à punir ceux-ci. L’impossibilité de punir les auteurs éventuels est un élément qui a été pris en considération par les juges et magistrats espagnols quand ils ont conclu à l’impossibilité d’utiliser le procès pénal pour enquêter sur des faits remontant aux années 1930 et 1940. Cela ne veut pas dire que toute enquête visant à déterminer le sort des personnes disparues pendant la guerre civile est impossible. L’Audiencia Provincial de Madrid a rendu deux décisions (no 75/2014 et no 478/2013) qui confirment que la voie pénale n’est pas appropriée pour satisfaire les prétentions des demandeurs. Toutefois, ces décisions ne se limitaient pas à classer l’affaire ou à empêcher toute enquête : elles proposaient d’utiliser la voie administrative, qui est appropriée dans le droit espagnol et qui est prévue par la loi de mémoire de 2007.

Le temps écoulé depuis la commission des faits a également été retenu comme un élément déterminant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, par une décision du 27 mars 2011, a déclaré irrecevable une requête qui portait sur la disparition du député socialiste Luis Dorado Luque, dont on ignore le sort depuis sa détention, en 1936. Pour la Cour européenne un autre élément déterminant était que la plainte n’avait pas été déposée plut tôt et qu’il s’était écoulé vingt-cinq ans depuis que l’Espagne avait reconnu la compétence de la Cour européenne et plus de soixante-dix depuis la disparition.

Un autre des « obstacles » entravant l’enquête, mais nullement le seul, auxquels se réfère le Comité, est la loi d’amnistie de 1977, qui n’est pas une loi « du point final » adoptée par la dictature pour s’octroyer elle-même le pardon; mais une loi adoptée par les députés du Parlement démocratiquement élus qui étaient parfaitement conscients de toutes les dimensions du pas important qu’ils étaient en train de faire. La loi prévoit l’extinction de la responsabilité pénale pour les opposants à la dictature autant que pour ceux qui l’ont défendue et ces deux aspects ont recueilli un large consensus de la part de toutes les forces politiques.

Renseignements reçus des organisations non gouvernementales

Depuis l’adoption des observations finales du Comité, d’autres mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme ont exprimé leur profonde préoccupation devant l’absence d’enquête dans des cas de graves violations des droits de l’homme, dont des cas de disparition forcée, commises pendant la guerre civile et le franquisme ainsi que devant l’interprétation que les tribunaux espagnols donnent de la loi d’amnistie 46/1977, qui empêche formellement l’exercice de toute action pénale dans ces affaires.

Malgré les recommandations formulées par le Comité, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, les organisations qui font rapport au Comité disent ne pas avoir connaissance de l’ouverture, de la poursuite ou de l’intensification d’une quelconque enquête sur des cas de disparition forcée de novembre 2013 à novembre 2014. De plus, à ce jour nul n’a été condamné pour des actes de disparition forcée commis pendant la guerre civile et le franquisme.

Évaluation établie par le Comité

[C]  : Le Comité prend note des renseignements détaillés apportés par l’État partie, mais considère qu’ils ne rendent pas suffisamment compte des mesures ayant pu être prises depuis l’adoption de ses observations finales (CED/C/ESP/CO/1) en vue d’appliquer la recommandation. Le Comité réitère sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements en vertu du paragraphe 40 de ses observations finales, de donner des informations détaillées sur les mesures prises depuis l’adoption desdites observations finales afin d’appliquer la recommandation en question.

Paragraphe 24  : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives et autres requises pour garantir que chacun, indépendamment de l’infraction dont il est accusé, jouisse de toutes les garanties prévues dans la Convention, en particulier à l’article 17, ainsi que dans d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme. De même, le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que, dans le texte issu de la réforme du Code de procédure pénale, ne figure aucune restriction des droits du détenu, même de nature discrétionnaire, qui risque de violer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le régime de détention au secret est un régime d’exception. Tout détenu placé au secret en application de la loi jouit des droits généralement garantis à toutes les personnes privées de liberté. De plus, la décision de placement au secret est soumise à un contrôle juridictionnel. Toute mesure de détention au secret doit être autorisée par un juge ou un tribunal pour des raisons précises, et ne peut durer que le temps strictement nécessaire pour procéder en urgence aux actes d’instruction nécessaires. La loi prévoit également que le juge peut demander à tout moment de la détention des renseignements pour faire le point de la situation de toute personne détenue au secret. De plus, plusieurs des juridictions chargées d’enquêter sur les affaires de terrorisme appliquent désormais des garanties supplémentaires comme l’enregistrement des interrogatoires et une surveillance médicale accrue. Ces mesures ont été énoncées officiellement dans une décision de l’Audiencia Nacional rendue en décembre 2006 et ont été appliquées dans de nombreux cas de détention au secret.

De plus, la loi de procédure pénale est en cours de révision. Il s’agit d’intégrer au droit interne les dispositions de la Directive no 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. Ainsi, le projet de loi portant modification de la loi de procédure pénale en vue d’accélérer l’administration de la justice pénale, de renforcer les garanties de procédure et de réglementer les méthodes techniques d’enquête, qui a été adopté en Conseil des ministres le 5 décembre 2014, modifie l’article 527 de la loi de procédure pénale, relatif au régime de détention au secret, de façon à y préciser expressément qu’il s’agit d’un régime exceptionnel qui ne peut être appliqué que sur ordre motivé d’un juge, dans lequel la privation de certains droits précis n’est pas automatique mais a un caractère « discrétionnaire »; ce qui signifie que l’une des mesures ci-après pourra être décidée :

a)L’avocat du détenu sera commis d’office;

b)Le détenu ne pourra pas s’entretenir en privé avec son avocat;

c)Le détenu ne pourra communiquer avec certaines ou aucune des personnes avec lesquelles il a, en principe, le droit de communiquer, sauf avec les autorités judiciaires, le procureur et le médecin légiste;

d)Le détenu n’aura pas accès aux procédures et pièces du dossier.

En outre, ces mesures exceptionnelles ne pourront être ordonnées que dans les circonstances prévues dans la Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, qui sera transposée dans le droit interne par le projet de loi. Les circonstances qui permettent l’application de ce régime sont les suivantes :

a)La nécessité urgente de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;

b)La nécessité urgente d’éviter, par une mesure d’instruction immédiate, de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Des réformes législatives de l’ampleur de celle susmentionnée et de la révision du Code pénal entreprise exigent généralement plus de temps que le délai d’un an fixé par le Comité pour apporter des renseignements sur ces questions.

À titre de mesure préventive, l’Espagne a mis en place un mécanisme national de prévention de la torture comme elle s’y était engagée en ratifiant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Ombudsman a été désigné pour être l’institution chargée de la prévention de la torture.

Toutes ces dispositions garantiront un plus grand contrôle des mesures appliquées pendant la détention au secret.

Renseignements reçus des organisations non gouvernementales

À ce jour, la réforme intégrale de la loi de procédure pénale n’a toujours pas été adoptée et l’Espagne continue d’appliquer le régime de détention au secret malgré les recommandations adressées par divers organismes internationaux. Le régime de la détention au secret applicable aux personnes accusées de terrorisme et aux groupes armés (comme établi aux articles 509 et 520 bis de la loi de procédure pénale) est contraire aux obligations internationales qui incombent à l’Espagne, notamment en vertu des articles 17 [par. 2 d)] et 18 de la Convention, qui prévoient des garanties fondamentales pour permettre aux personnes privées de liberté de communiquer avec leur famille, un avocat ou toute autre personne de leur choix et de recevoir leur visite.

L’incompatibilité du régime de détention au secret prévu par la législation espagnole en vigueur avec le droit international des droits de l’homme a aussi été récemment constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a condamné une nouvelle fois l’Espagne pour une violation des obligations positives découlant de l’article 3 de Convention européenne des droits de l’homme dans deux affaires concernant des personnes détenues en application de la loi de procédure pénale qui ont été maintenues au secret pendant cinq et quatre jours, respectivement, sans pouvoir communiquer avec leur famille, un avocat ou toute autre personne de leur choix, ni recevoir de visites, comme le prévoit notamment l’article 17 [par. 2 d)] de la Convention.

Évaluation établie par le Comité

[B]  : Le Comité, prend note des progrès enregistrés dans le cadre de la modification de la loi de procédure pénale, mais réitère sa recommandation et demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements en vertu du paragraphe 40 de ses observations finales (CED/C/ESP/CO/1), de lui rendre compte des mesures prises pour faire en sorte que le texte issu de la réforme de la loi de procédure pénale ne prévoie aucune restriction des droits du détenu, même de nature discrétionnaire, qui risquerait de violer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention, ainsi que des résultats obtenus.

Paragraphe 32  : Le Comité rappelle que la recherche des personnes qui ont été victimes de disparition forcée et l’élucidation du sort de ces personnes sont des obligations qui incombent à l’État, même en l’absence de plainte officielle, et que les proches des victimes ont, entre autres, le droit de connaître la vérité sur le sort des êtres chers disparus. Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires, y compris d’allouer les moyens humains, techniques et financiers requis, pour la recherche des personnes disparues et l’élucidation de leur sort. À cet égard, l’État partie devrait envisager de mettre en place un organe spécifiquement chargé des recherches de personnes victimes de disparition forcée, en le dotant des compétences et des ressources voulues pour qu’il mène à bien sa tâche de façon efficace.

Résumé de la réponse de l’État partie

En 2012, la Division du droit de grâce et autres droits assumait de nombreuses fonctions dans le domaine de la préservation de la mémoire historique; elle continue de tenir les intéressés informés et de mener des recherches sur les cas de disparition, en étudiant les archives et les documents conservés dans les différentes institutions de l’État. L’action de l’administration générale de l’État, qui complète le travail des Communautés autonomes, est également axée sur ces thèmes. Il convient de signaler à ce sujet que le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition a considéré que certaines des activités menées à bien par les Communautés autonomes d’Espagne étaient des exemples de bonnes pratiques dans ce domaine.

Dans le cadre des dispositions de la loi de mémoire, la Division des droits de grâce et autres droits exerce des fonctions ayant trait à l’établissement de cartes des fosses communes, aux services publics, aux prestations financières et aux déclarations de réparation et de reconnaissance, et gère une base de données sur les ressortissants espagnols morts dans les camps nazis.

En ce qui concerne le budget affecté à la mise en œuvre de la loi de mémoire, au cours de ces dernières années, plus de 25 millions d’euros ont été alloués aux associations qui se consacrent à la préservation de la mémoire historique pour le financement de nombreux projets, notamment l’exhumation des restes retrouvés dans les fosses communes de la guerre civile. À ce jour, les mesures de restriction des dépenses publiques imposées au Gouvernement n’ont pas permis d’ouvrir ces lignes de financement.

Il ne faut pas voir dans cet état de fait un manque d’intérêt de la part du Gouvernement. En septembre 2014, le Ministre de la justice a déclaré devant le Parlement espagnol, « ni le Gouvernement actuel ni aucun autre gouvernement ne se sentira en paix tant qu’il restera une seule personne enterrée quelque part dans un fossé, quel que soit le camp auquel elle appartenait pendant la guerre civile, la plus anticivile de toutes les guerres, et tant que sa famille la recherchera pour pouvoir l’inhumer ».

Renseignements reçus des organisations non gouvernementales

Malgré les recommandations formulées par divers organismes internationaux de protection des droits de l’homme, la Division du droit de grâce et autres droits du Ministère de la justice, chargé de l’application de la loi sur la mémoire historique au niveau national, n’est toujours dotée d’aucun crédit budgétaire à cette fin. L’Espagne continue donc de ne pas s’acquitter des obligations internationales qui lui incombent en vertu de l’article 24 (par. 2 et 3) de la Convention et laisse aux proches des personnes disparues la charge de prendre les mesures nécessaires pour organiser les exhumations et l’identification des dépouilles mortelles et d’établir la vérité sur le sort de leurs proches. Ni les juges, ni les procureurs ou les policiers ne sont présents lors des exhumations et cette absence constitue une grave omission.

Depuis novembre 2013, malgré toutes les recommandations formulées dans ce sens par les organismes internationaux, l’Espagne n’a pas créé d’entité nationale spécifiquement chargée de la recherche des personnes disparues et ne semble pas à ce jour avoir entrepris d’activités visant à créer une telle entité.

Évaluation établie par le Comité

[ C ]  : Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie et, tout en rappelant sa recommandation, lui demande, lorsqu’il lui soumettra des renseignements en vertu du paragraphe 40 de ses observations finales (CED/C/ESP/CO/1), de communiquer des renseignements supplémentaires et détaillés sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour mettre en œuvre la recommandation, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, techniques et financières allouées à la recherche des personnes disparues et à l’élucidation de leur sort, et sur les résultats obtenus. De même, le Comité souhaiterait savoir si l’État partie envisage de créer un organe spécifiquement chargé des recherches de personnes victimes de disparition forcée, en le dotant des compétences et des ressources voulues pour qu’il s’acquitte de son mandat avec efficacité et, le cas échéant, si des mesures ont été prises à cette fin.

Mesures à prendre

Adresser à l’État partie une lettre rendant compte de l’évaluation établie par le Comité.

Date de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations  :

le 15 novembre 2019 au plus tard.

C.Allemagne

Sixième session (mars 2014)

Allemagne

Observations finales  :

CED/C/DEU/CO/1, adoptées le 27 mars 2014

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi  :

Paragraphes 8, 9 et 29

Réponse  :

Attendue le 28 mars 2015; reçue le 14 avril 2015 (CED/C/DEU/CO/1/Add.1)

Paragraphe 8  : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire de la disparition forcée une infraction autonome qui soit adaptée à la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et passible de peines appropriées qui tiennent compte de l’extrême gravité de cette infraction; et, conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, de faire en sorte que la tentative de commettre un acte de disparition forcée soit punissable.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’article 4 de la Convention fait obligation aux États parties de veiller à ce que les différentes formes de disparitions forcées visées à l’article 2 de la Convention soient dûment réprimées par leur droit pénal. Il en découle pour les États parties une obligation générale de poursuivre les auteurs des actes visés à l’article 2 dans le cadre de leur système de justice pénale. Toutefois, l’Allemagne ne voit pas comment l’article 4 peut être interprété comme générant une obligation d’ériger en infraction pénale distincte la « disparition forcée ». Le Gouvernement fédéral considère que les infractions déjà définies en droit pénal allemand, s’ajoutant aux dispositions figurant dans d’autres textes de loi, sont suffisantes pour assurer que les cas de disparition forcée fassent l’objet d’enquêtes adéquates et soient dûment sanctionnés. En particulier, on peut estimer que, globalement, tous les aspects du comportement incriminé dans la Convention sont couverts par les dispositions en vigueur du droit pénal.

L’Allemagne est tout à fait consciente de l’effet symbolique d’une qualification distincte de la disparition forcée dans le Code pénal et n’exclut pas d’envisager des améliorations allant au-delà des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Des discussions ont déjà eu lieu au Ministère fédéral de la justice et de la protection du consommateur, notamment avec Amnesty International, au sujet des différentes opinions qui existent à ce propos, ainsi que des approches réglementaires envisageables. En novembre 2014, l’organe compétent du Parlement (le Comité des droits de l’homme du Bundestag) a examiné les observations finales du Comité. Des représentants du Gouvernement fédéral ont présenté aux membres du Parlement un exposé oral qui a donné lieu à un examen de la situation juridique en la matière et des recommandations sous l’angle du système de droit allemand. Il a été question, en particulier, de la nécessité d’instituer un délai de prescription suffisamment long et du système de prescription en droit pénal allemand.

Évaluation établie par le Comité

[B]  : Le Comité prend note des renseignements apportés par l’État partie et constate avec satisfaction que ses observations finales (CED/C/DEU/CO/1) ont fait l’objet de discussions au Parlement. Le Comité rappelle sa position concernant l’importance que revêt l’incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction distincte, telle qu’exprimée au paragraphe 7 de ses observations finales, et réitère sa recommandation. Le Comité demande à l’État partie de lui apporter des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre sa recommandation, lorsqu’il lui soumettra des informations en vertu du paragraphe 34 de ses observations finales.

Paragraphe 9  : Le Comité invite l’État partie, lorsqu’il fera de la disparition forcée une infraction autonome, à prévoir des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes spécifiques conforméme nt au paragraphe 2 de l’article  7 de la Convention. Il lui recommande également de faire en sorte que les circonstances atténuantes ne donnent en aucun cas lieu à l’absence de sanction appropriée. De plus, il l’invite à faire en sorte que, une fois intégrée, l’infraction de disparition forcée ne soit pas prescriptible ou, si elle l’est, à prévoir, conformément à l’article 8 de la Convention, un délai de prescription de longue durée et proportionné à l’extrême gravité de ce crime et, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, que ce délai commence à courir lorsque cesse l’infraction.

Résumé de la réponse de l’État partie

Le Gouvernement fédéral considère que les circonstances aggravantes et atténuantes prévues dans le droit pénal allemand sont pleinement conformes à l’esprit du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

Circonstances aggravantes

a) Décès de la personne disparue

En Allemagne, diverses dispositions de la législation pénale en rapport avec la disparition forcée visent les actes susceptibles de comporter un risque de décès. Le fait de causer un décès en commettant un acte correspondant aux éléments constitutifs d’une de ces infractions pénales constitue en soi une infraction grave ou donne lieu à une peine plus lourde (que celle prévue pour l’infraction sous-jacente) en tant que « facteur aggravant ». Ce régime existe indépendamment des dispositions des articles 211 et 212 du Code pénal (Strafgesetzbuch) applicables au meurtre (homicide volontaire).

b) La personne disparue est une femme enceinte, un mineur, une personne handicapée ou une autre personne particulièrement vulnérable

Le préjudice que constitue la disparition forcée de mineurs est visé en premier lieu par l’article 235 du Code pénal (enlèvement de mineurs en les soustrayant aux soins de leurs parents, etc.). En outre, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 7, le fait qu’une personne disparue soit un mineur, une femme enceinte, une personne handicapée ou une autre personne particulièrement vulnérable est pris en considération lors de l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal relatives à la fixation des peines (si le statut de la victime en tant que tel n’est pas déjà un des éléments constitutifs de l’infraction, comme c’est le cas pour les mineurs au regard de l’article 235 du Code pénal). En vertu du paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal, les conséquences de l’infraction pour la victime sont également prises en considération lorsqu’elles sont imputables à l’auteur si, par exemple, dans le cas d’une victime particulièrement vulnérable, l’auteur pouvait prévoir que les conséquences de son acte seraient particulièrement graves.

Circonstances atténuantes

Les circonstances atténuantes, telles qu’elles sont énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention peuvent être prises en compte sur la base de dispositions déjà existantes.

Certaines des définitions d’infractions inscrites dans le droit pénal allemand, qui peuvent s’appliquer aux disparitions forcées, contiennent des règles explicites relatives « aux cas moins graves ».

Toutes les dispositions applicables aux cas moins graves susmentionnées garantissent néanmoins des sanctions adéquates. Ces dispositions prévoient un tassement de l’éventail des peines applicables par rapport à celles prévues pour l’infraction sous-jacente en cas de circonstances aggravantes, ce qui ne signifie pas pour autant que la peine infligée peut se limiter à une simple amende.

En outre, la première phrase du paragraphe 1 de l’article 46 du Code pénal doit être prise en compte au moment de déterminer laquelle des peines faisant partie de l’éventail des sanctions applicables doit être infligée; elle dispose que le tribunal se fonde sur le degré de culpabilité de l’auteur pour déterminer la peine à appliquer et que, conformément au paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal, la Cour pèse à cet effet les circonstances qui plaident en faveur de l’auteur et contre celui-ci. Le paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal mentionne le comportement de l’auteur après l’infraction, en particulier ses efforts pour réparer le préjudice causé et pour mettre en place une médiation avec la partie lésée, comme éléments à prendre en considération. La coopération de l’auteur à l’enquête sur l’infraction peut également être considérée comme une circonstance atténuante. Les circonstances atténuantes peuvent être prises en compte dans le contexte de l’article 46 du Code pénal, en particulier si elles n’ont pas déjà été prises en considération pour classer l’infraction parmi « les cas moins graves » et, partant, pour justifier l’allégement de l’éventail des peines applicables (voir ci-dessus); même si elles ont déjà été prises en compte pour revoir à la baisse l’éventail des peines applicables, les circonstances atténuantes peuvent encore être retenues au stade de la fixation de la peine elle-même, quoique dans une moindre mesure.

L’éventail de dispositions relatives aux facteurs aggravants et aux cas moins graves qui est caractéristique du système de droit allemand sera abordé dans le cadre du débat sur les approches réglementaires susceptibles d’être suivies en vue d’apporter des améliorations au droit pénal relatif aux disparitions forcées.

Délai de prescription adéquat

La législation applicable, à savoir l’article 78 du Code pénal, garantit déjà l’application, en cas d’infraction de disparition forcée, d’un délai de prescription conforme à l’article 8 de la Convention et, en particulier, à la mesure de l’extrême gravité de l’infraction. L’article 78 du Code pénal dispose que la durée du délai de prescription dépend de la gravité de l’infraction, telle qu’elle ressort de la durée de la peine maximale d’emprisonnement qu’elle emporte.

Lorsque la disparition forcée constitue également un crime contre l’humanité en vertu de l’article 7 du Code des infractions au droit international (Völkerstrafgesetzbuch), l’article 5 du Code dispose qu’il n’y a pas de prescription de l’action pénale ni de l’exécution des peines prononcées.

D’autre part, l’article 78 a) du Code pénal dispose déjà que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l’acte est consommé. Si un résultat de l’acte constituant un élément de l’infraction survient ultérieurement, le délai de prescription ne commence à courir qu’à ce stade. En cas d’infraction continue, lorsqu’une situation illégale n’est pas seulement créée mais aussi prolongée dans le temps, par exemple dans le cas d’un emprisonnement illégal, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la situation illégale prend fin, c’est-à-dire une fois que la victime a été libérée.

Évaluation établie par le Comité

[B]  : Le Comité relève avec satisfaction que ses observations finales (CED/C/DEU/CO/1) ont été examinées par le Parlement et prend note des renseignements détaillés apportés par l’État partie au sujet de la législation existante concernant les circonstances aggravantes et atténuantes et le régime de prescription. Cette recommandation étant liée à la recommandation formulée au paragraphe 8 de ses observations finales, le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il lui soumettra des renseignements en vertu du paragraphe 34 de ses observations finales, de lui fournir des renseignements complémentaires sur sa mise en œuvre dans le contexte de la suite donnée à la recommandation formulée au paragraphe 8.

Paragraphe 29 : Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation pénale en vue d’y inscrire en tant qu’infractions spécifiques les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention, et de prévoir des peines appropriées tenant compte de l’extrême gravité des faits.

Résumé de la réponse de l’État partie

Concernant le paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention

Le Gouvernement fédéral fait observer que le paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention n’établit en lui-même aucune obligation pour les États parties d’ériger en infraction pénale distincte l’agissement visé dans ledit article. Cet article prévoit simplement une obligation générale de réprimer l’agissement en question.

Cela étant, le Code pénal allemand énonce déjà une infraction spécifique qui couvre l’agissement visé au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention et prévoit pour cet agissement une peine adéquate.

L’article 235 du Code pénal prévoit déjà une infraction pénale spécifique qui couvre les actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 25 du Code et la violation connexe de la relation parent-enfant, ainsi que du droit de l’enfant à un développement sans entrave. En outre, certains actes, tels que le fait de procurer illégalement un enfant à des fins d’adoption ou de retenir chez soi un enfant de moins de 18 ans pendant une période indéterminée, actes qui sont généralement un élément constitutif de l’enlèvement d’un enfant, relèvent de l’infraction de traite d’enfant (art. 236 du Code pénal).

Concernant le paragraphe 1 b) de l’article 25 de la Convention

La Convention établit uniquement une obligation générale de punir. L’agissement visé au paragraphe 1 b) de l’article 25 de la Convention est déjà puni en droit allemand sous les qualifications de faux (art. 267 du Code pénal), de fausses inscriptions dans les archives publiques (art. 271 du Code pénal), de falsification de documents d’identité officiels (art. 273 du Code pénal), de détournement de documents (art. 274 du Code pénal) et de falsification d’actes d’état civil (art. 169 du Code pénal). Ces dispositions couvrent tous les cas de figure, à savoir la falsification, la destruction et la dissimulation (qui correspond au détournement en droit pénal allemand) de documents d’identité. Les objets de l’infraction peuvent être des dossiers et des documents privés, des documents publics, des pièces d’identité officielles, des livres, des moyens de stockage de données ou des registres, ainsi que des enregistrements techniques et des données ayant une valeur probante.

Évalu ation établie par le Comité

[B] : Le Comité constate avec satisfaction que ses observations finales (CED/C/DEU/CO/1) ont été examinées par le Parlement et prend note des renseignements détaillés apportés par l’État partie, notamment sa position selon laquelle les États parties n’ont nullement l’obligation de créer une infraction pénale spécifique pour les agissements dont il est fait mention au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Toutefois, le Comité, rappelle le paragraphe 28 de ses observations finales et réitère sa recommandation. Il demande à l’État partie de lui apporter des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation en question, lorsqu’il lui soumettra des informations en vertu du paragraphe 34 de ses observations finales.

Mesures à prendre

Adresser à l’État partie une lettre rendant compte de l’évaluation établie par le Comité.

Date de soumission des renseignements sur la mise en œuvre de toutes les recommandations : 

le 28 mars 2020 au plus tard.