Organe

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage d’hommes

Pourcentage de femmes

Majlisi Oli (total)

97

81

16

83,5

16,5

Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli

63

52

11

82,5

17,5

Majlisi Milli du Majlisi Oli

34

29

5

85

15

Pouvoir exécutif

Fonction

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage d’hommes

Pourcentage de femmes

Vice‑premiers ministres

6

5

1

83

17

Directeur et directeurs adjoints au Cabinet présidentiel

3

3

100

0

Ministres et présidents de comités d’État

24

24

100

0

Vice‑ministres principaux

25

24

1

96

4

Vice‑ministres et vice‑présidents de comités d’État

74

66

8

89

11

Conseillers d’État auprès du Président

5

5

100

0

Directeurs de département

32

28

4

86

14

Directeurs exécutifs de région

4

4

100

0

Directeurs exécutifs adjoints de région

22

18

4

82

18

Directeurs exécutifs de municipalité et de district

74

67

7

91

9

Directeurs exécutifs adjoints principaux de municipalité et de district

70

64

6

91

9

Directeurs exécutifs adjoints de municipalité et de district

177

117

60

66

34

Pouvoir judiciaire

Fonction

Total

Hommes

Femmes

Pourcentage d’hommes

Pourcentage de femmes

Juges (total)

271

216

55

80

20

Présidents de tribunal

77

71

6

92

8

Cour constitutionnelle

6

5

1

83

17

Cour suprême

33

26

7

79

21

Haute Cour économique

11

7

4

64

36

Les résultats de l’élection de 2000 au Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli ont montré que, bien que leur représentation au Parlement soit encore faible, les femmes deviennent de plus en plus actives dans la vie politique nationale. C’est ainsi que 25 femmes se sont présentées aux élections dans les districts dotés d’un seul siège; 4 d’entre elles ont été élues députées. Quatorze femmes se sont présentées sur les listes électorales de cinq partis politiques et sept d’entre elles ont été élues au Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli.

48.La question de l’égale participation des femmes dans la fonction publique est étroitement liée à celle du taux d’inscription des femmes dans l’enseignement général, notamment aux niveaux secondaire et tertiaire. Bien que la répartition par sexe dans les écoles primaires et l’enseignement secondaire spécialisé ait été généralement équilibrée en 2002, les élèves de sexe féminin représentant respectivement 46,4 % et 50,7 % de l’effectif total, dans d’autres secteurs la situation s’est détériorée. Dans les établissements d’enseignement tertiaire, par exemple, les étudiantes ne représentent que 24,8 % des effectifs. La proportion de femmes dans les hautes études universitaires est même plus faible; en 2002, elles représentaient à peine 10,8 % des personnes ayant un doctorat et elles n’étaient que de 20,3 % dans les filières scientifiques.

L’arrêté no 199 du Gouvernement du 19 avril 2001 a institué des conditions d’accès à l’enseignement tertiaire préférentielles pour les filles originaires de régions reculées du pays (au moyen d’un système de quotas). À ce jour, au total 2 193 filles ont été inscrites dans les établissements d’enseignement universitaire en application de ce système (434 en 1999, 519 en 2000, 610 en 2001 et 630 en 2002)4.

Pour améliorer l’efficacité de la politique en faveur des femmes et mettre en place des partenariats sociaux avec les ONG locales et les organisations internationales, le Ministère du travail et de la protection sociale et le Ministère de la santé ont créé des conseils de coordination en matière d’enseignement, d’emploi et de santé génésique qui font directement rapport au Ministère de l’éducation.

49.Compte tenu des particularités de la situation des femmes décrite ci‑dessus, le Tadjikistan fonde sa politique pour garantir l’égalité des droits et des chances aux femmes et aux hommes sur le principe selon lequel les mesures prises par l’État doivent viser à assurer les mêmes résultats aux hommes et aux femmes, et pas uniquement une égalité de traitement entre les deux sexes (Programme relatif aux orientations fondamentales de la politique du Gouvernement visant à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes en République du Tadjikistan pour la période 2001‑2010).

Le décret présidentiel no 5 du 3 décembre 1999 sur la promotion de la femme a été déterminant dans l’application systématique du principe susmentionné, en favorisant des changements progressifs dans la composition par sexe de différentes structures du pouvoir et de l’administration, l’objectif étant de favoriser l’accès des femmes aux postes de direction. L’État et les organisations non gouvernementales ont pris de concert des mesures globales visant à faire une plus large place à la femme dans la société; ces mesures ont été traduites en textes législatifs. Un membre du Gouvernement ayant rang de vice‑premier ministre est une femme. Des femmes occupent le poste de vice‑président du Majlisi Milli du Majlisi Oli et de vice‑président du Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli. Onze membres de la chambre basse du Parlement sont des femmes, tout comme le sont deux présidents de commissions du Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli et cinq membres de la chambre haute du Parlement. Des femmes occupent en outre un poste de président de comité gouvernemental, un poste de conseiller principal auprès du Président, quatre postes de conseiller auprès de la présidence et quatre postes de chef de section au Cabinet présidentiel. Les femmes représentent, en outre, 28,8 % du personnel du Cabinet du Président.

50.Les femmes jouent un rôle important dans la vie culturelle. Elles sont 49 à occuper des postes de directeur dans les structures centrales du Ministère de la culture et de directeur d’établissement d’enseignement dans le domaine de la culture.

51.Les mécanismes institutionnels pour assurer l’égalité des droits et des chances aux hommes et aux femmes sont indiqués dans la section II du programme sur les orientations fondamentales de la politique du Gouvernement visant à assurer l’égalité de droits et de chances des hommes et des femmes en République du Tadjikistan pour la période 2001‑2010.

Au sein du Gouvernement, les questions relatives à la condition et au statut de la femme sont suivies par un vice‑premier ministre. Un Comité gouvernemental pour les affaires féminines et familiales est en place depuis 1991. Il a pour principale fonction de promouvoir et de renforcer la politique d’avancement des femmes dans toutes les sphères de la fonction publique et de la vie publique. Des mécanismes similaires sont en place dans les provinces. Le Comité gouvernemental des affaires féminines et familiales a l’intention d’élaborer en 2003 un projet de document sur la formation et la promotion des animatrices de groupes de femmes.

La Commission des affaires féminines, des soins de santé, de la protection sociale et de l’environnement du Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli joue un rôle important dans l’élaboration de la politique de promotion de la femme. Elle a notamment pour tâche d’élaborer des projets de lois dans les domaines qui sont de son ressort.

Des commissions et des comités similaires font rapport aux assemblées des régions, municipalités et districts et aux organes législatifs régionaux.

Des services s’occupant directement de questions relatives aux femmes, à la famille et aux enfants opèrent au sein des ministères et départements du secteur social (éducation, soins de santé, travail et protection sociale).

Article 4

52.En cas de danger public qui menace l’existence de la Nation et qui est proclamé par un acte officiel, l’État peut, conformément à la Constitution et à la Loi constitutionnelle sur les arrangements juridiques en cas d’État d’urgence du 3 novembre 1995, restreindre l’exercice de plusieurs droits dans la stricte mesure où la situation l’exige. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il est habilité à restreindre tous les droits, notamment certains droits précis, ou à prendre des mesures discriminatoires à divers égards.

Conformément à la Loi constitutionnelle susmentionnée, le Tadjikistan est tenu d’informer immédiatement les autres États parties au Pacte, par le biais du Secrétaire général de l’ONU, de toute restriction à l’application de ces dispositions, des motifs pour lesquels il y a recours et de la date à laquelle elles seront levées.

Le paragraphe 19 de l’article 69 de la Constitution et l’article 2 de la Loi constitutionnelle susmentionnée stipulent qu’un état d’urgence applicable sur toute l’étendue du territoire tadjik ou dans une région, un district ou une ville déterminés est proclamé par décret présidentiel, mesure qui doit être immédiatement soumise à l’approbation du Majlisi Milli et du Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli, siégeant ensemble, et notifiée à l’Organisation des Nations Unies.

Un jour au plus tard après l’adoption du décret présidentiel, le Majlisi Oli convoque une session de ses membres et approuve dans un délai de trois jours le décret présidentiel portant proclamation de l’état d’urgence.

Le Majlisi Oli adopte sa décision au scrutin public à la simple majorité des députés du peuple.

Un état d’urgence applicable sur tout le territoire du pays peut être proclamé pour une période de trois mois. Si nécessaire, cette période peut être prorogée par le Président (Constitution, art. 46).

53.Conformément à l’article 47 de la Constitution, les droits et libertés visés dans les articles ci‑après de la Loi fondamentale ne peuvent être restreints:

Article 16.À l’étranger, un citoyen tadjik demeure sous la protection de l’État;

Article 17.Toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux;

Article 18.Le droit à la vie est garanti à chacun;

Article 19.Une protection judiciaire est garantie à chacun;

Article 20.Nul ne sera considéré coupable d’une infraction en l’absence d’un jugement exécutoire prononcé par un tribunal;

Article 22.Le domicile est inviolable;

Article 25.Les organes de l’État, les organismes bénévoles, les partis politiques et les fonctionnaires sont tenus d’aider toutes les personnes à obtenir les documents susceptibles d’influer sur leurs droits et intérêts, et à se familiariser avec ces documents, sauf dans certaines circonstances prescrites par la loi;

Article 28.Les citoyens ont le droit de créer des associations.

54.En application de l’article premier de la loi sur les arrangements juridiques en cas d’état d’urgence, un état d’urgence peut être proclamé au Tadjikistan dans les circonstances suivantes:

1)Catastrophes naturelles et accidents, épidémies et épizooties mettant en danger la vie et la santé de la population;

2)Atteintes massives à l’ordre public qui constituent une menace réelle mettant en danger les droits et les libertés des citoyens;

3)Tentatives pour s’emparer du pouvoir ou pour changer le système constitutionnel du pays par la force;

4)Empiètements sur l’intégrité territoriale de l’État qui menacent ses frontières;

5)Nécessité de rétablir l’ordre constitutionnel et le fonctionnement des organes de l’État.

La décision de proclamer un état d’urgence doit être motivée et sa durée et sa portée territoriale doivent être spécifiées.

Le Président de la République a le droit de lever un état d’urgence avant son terme si les circonstances qui ont conduit à sa proclamation n’existent plus, ou de proroger un état d’urgence si de telles circonstances persistent.

La décision de proclamer ou de lever un état d’urgence ou d’en étendre la portée entre en vigueur dès son adoption, sauf disposition contraire contenue dans cette décision, et sera publiée immédiatement.

55.L’article 4 de la Loi constitutionnelle sur les arrangements juridiques en cas d’état d’urgence stipule qu’en cas d’état d’urgence, lorsque des circonstances particulières le justifient, les organes compétents de l’État peuvent prendre les mesures suivantes:

1)Renforcer la protection de l’ordre public et des installations publiques qui assurent le bon déroulement de la vie quotidienne de la population et le fonctionnement de l’économie;

2)Évacuer temporairement les citoyens des districts menacés en leur faisant une offre obligatoire de relogement permanent ou temporaire. Cette mesure vise à protéger la vie et la santé des citoyens;

3)Soumettre à des dispositions spéciales l’entrée et la sortie d’une zone afin de maintenir l’ordre et de préserver la stabilité politique;

4)Interdire à certains citoyens de quitter une localité ou leur domicile pendant une période déterminée, et évacuer à leurs propres frais les éléments portant atteinte à l’ordre public qui ne résident pas dans une localité donnée jusqu’à leur domicile ou vers un endroit situé en dehors de la zone où l’état d’urgence a été proclamé;

5)Confisquer temporairement les armes à feu, les objets tranchants et les munitions détenus par des citoyens, ainsi que le matériel militaire d’entraînement, les explosifs, les substances et les matériels radioactifs, les substances chimiques dangereuses et les agents toxiques détenus par des entreprises, des institutions et des organisations;

6)Interdire la tenue de réunions, de rassemblements, de défilés et de manifestations susceptibles de troubler l’ordre ainsi que les grèves de la faim et les piquets de grève, les spectacles, les manifestations sportives et autres manifestations de masse;

7)Fixer des horaires de travail spéciaux pour les entreprises, les institutions et les organisations tant publiques que privées et régler les autres questions concernant l’activité économique;

8)Nommer ou licencier des directeurs d’entreprise, d’institution et d’organisation et interdire le licenciement de travailleurs et d’employés pour des raisons valables;

9)Utiliser les ressources des entreprises, des institutions et des organisations pour prévenir et gérer les conséquences des situations d’urgence en leur octroyant par la suite une indemnisation selon les modalités définies par le Gouvernement;

10)Interdire les grèves;

11)Mobiliser les citoyens qui en sont capables pour qu’ils travaillent dans les entreprises, les institutions et les organisations ainsi que pour qu’ils gèrent les conséquences des situations d’urgence et assurent la sécurité du travail;

12)Restreindre ou interdire le commerce des armes, des munitions, des explosifs, des produits chimiques dangereux et des agents toxiques, ainsi que des alcools et des spiritueux et d’autres produits, à l’exception des médicaments;

13)Imposer une quarantaine et appliquer d’autres mesures obligatoires de santé publique et de lutte contre les maladies;

14)Restreindre ou interdire l’utilisation de matériel de reproduction, d’instruments de radiodiffusion et d’appareils d’enregistrement audio et vidéo; confisquer les haut‑parleurs; imposer un contrôle aux médias et, si nécessaire, prendre des mesures de restriction et de censure à l’égard des journaux;

15)Soumettre à des règles spéciales l’utilisation du téléphone;

16)Restreindre les moyens de transport et inspecter les véhicules;

17)Imposer un couvre‑feu;

18)Juguler la constitution de groupes armés de citoyens non autorisés par la loi et les activités de tels groupes;

19)Contrôler les papiers d’identité des citoyens et, si nécessaire, lorsqu’il y a lieu de penser qu’ils possèdent des armes, des munitions, des explosifs, des produits chimiques dangereux ou des agents toxiques, procéder à des fouilles au corps et inspecter les produits et les véhicules;

20)Interdire l’importation ou l’exportation, en vue de leur diffusion dans d’autres localités, d’imprimés et d’enregistrements vidéo et audio subversifs qui favorisent les conflits ethniques ou incitent à la désobéissance aux organes compétents de l’État.

56.Le Président de la République a le droit d’annuler toute décision prise par des organes et des fonctionnaires opérant dans les régions où un état d’urgence a été proclamé. Afin de coordonner les efforts visant à prévenir une situation d’urgence ou en gérer les conséquences, le Gouvernement et les dirigeants de la région autonome de Gorny Badakhchan, des autres régions de la ville de Douchanbé et de différents districts et localités peuvent former des organes provisoires ad hoc (Loi constitutionnelle sur les arrangements juridiques d’état d’urgence, art. 5).

En cas d’état d’urgence et de régime d’exception, les directeurs des entreprises, des institutions et des organisations sont autorisés, au besoin, à réaffecter les travailleurs et des employés sans leur consentement à des activités non prévues par leur contrat de travail.

Le principe selon lequel les directeurs d’entreprise, d’institution et d’organisation doivent être élus peut ne pas être observé pendant les états d’urgence et les régimes d’exception si cela peut faciliter la normalisation de la situation.

Au cours d’un couvre‑feu et d’un régime d’exception, il est interdit aux citoyens de circuler dans les rues ou dans d’autres lieux publics sans être munis d’un laissez‑passer et de documents spéciaux attestant leur identité, ou de séjourner dans d’autres lieux que celui où ils vivent habituellement sans de tels documents.

Quiconque viole ces dispositions sera arrêté par la milice ou les patrouilles militaires et détenu jusqu’à la levée du couvre‑feu, et les personnes sans papiers seront détenues jusqu’à ce que leur identité soit établie, mais au maximum pendant trois jours; ils peuvent aussi faire l’objet de fouilles au corps et leurs biens peuvent être perquisitionnés.

Une violation des dispositions décrites au paragraphe 55 (al. 3, 4, 6, 10, 12 à 16 et 20) de la présente section du rapport et des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la Loi constitutionnelle sur les dispositions légales en cas d’état d’urgence est passible d’une sanction administrative consistant en une amende d’un montant variant entre la moitié et le triple du salaire minimum ou d’une mesure de détention pour infraction administrative d’une durée pouvant aller jusqu’à 15 jours.

La propagation de rumeurs provocantes ou la commission d’actes susceptibles de conduire à des violations de l’ordre public ou d’inciter à des conflits ethniques, ou qui visent activement à entraver l’exercice des droits légitimes et l’accomplissement des devoirs des citoyens et des fonctionnaires, ou le fait de braver un ordre ou les instructions légitimes d’un fonctionnaire des organes du Ministère de l’intérieur, d’un membre des forces armées ou de toute autre personne accomplissant des tâches officielles ou chargée officiellement de protéger l’ordre public, toute action similaire portant atteinte à l’ordre et à la paix publics, ou toute violation des règles de contrôle administratif dans des localités où un état d’urgence a été proclamé sont punis d’une amende représentant 10 à 20 fois le salaire minimum ou d’une mesure de détention pour infraction administrative d’une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours en fonction de la gravité de l’infraction.

Note: Le salaire minimum était au 1er janvier 2004 de 7 somoni (2,37 dollars des États‑Unis au taux de la Banque nationale).

Les rapports sur de telles infractions sont établis par les fonctionnaires dûment autorisés des organes du Ministère de l’intérieur ou par le commandant de la localité concernée.

Les affaires où il est question d’infractions visées par les articles 8 et 9 de la Loi constitutionnelle susmentionnée doivent être examinées par un juge dans un délai de trois jours selon la procédure spécifiée dans le Code des infractions administratives. Les personnes qui commettent des infractions administratives peuvent être détenues en attendant d’être entendues par un juge.

En application de l’article 11 du texte de loi susmentionné, en cas d’état d’urgence la Cour suprême a le droit de changer la juridiction territoriale prescrite par la loi pour les affaires civiles et pénales.

Les personnes qui ont été victimes d’un préjudice lors d’une situation d’urgence ou du fait des efforts déployés par des organes publics des entreprises, des institutions et des organismes compétents pour prévenir une telle situation ou pour en gérer les conséquences seront logées et recevront une indemnisation pour tout dommage matériel subi, seront aidées à trouver du travail et recevront toute autre assistance dont elles auront besoin.

57.Lorsque les organes compétents de l’État ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les zones où un état d’urgence a été proclamé ou agissent de manière contraire à la Constitution, le Président de la République peut déclarer à titre temporaire un régime d’exception dans l’ensemble du pays ou dans certaines régions, c’est‑à‑dire instaurer le pouvoir présidentiel direct et suspendre les pouvoirs des organes de l’État concernés.

Une proposition visant à instituer un régime d’exception peut également émaner d’organes et de fonctionnaires qui, conformément à la Constitution, ont l’initiative des lois. En vertu de l’article 58 de la Constitution, en plus du Président, les organes et les fonctionnaires ci‑après exercent un tel droit: les membres du Majlisi Milli, les députés du Majlisi Namoyandagon, le Gouvernement et le Conseil des députés du peuple de la région autonome de Gorny Badakhchan. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Haute Cour économique exercent aussi ce droit dans les domaines relevant de leur compétence.

Conformément aux articles 14 et 15 de la Loi constitutionnelle sur les dispositions légales en cas d’état d’urgence, le Président peut imposer un régime d’exception par le biais d’un organe qu’il crée à cet effet ou d’un fonctionnaire qu’il nomme à cette fin. Le Président choisit l’organe qui aura pour tâche d’imposer le régime d’urgence à travers le pays ou dans certaines régions et cette décision est notifiée au Majlisi Oli (art. 14).

Les raisons pour lesquelles un régime d’exception a été instauré doivent être données lorsque la décision est prise, et la durée et la portée territoriale de la mesure doivent également être spécifiées.

Le Président de la République peut abroger un régime d’exception avant terme si les circonstances qui ont conduit à sa proclamation n’existent plus, ou le proroger si ces circonstances persistent.

Le régime d’exception, instauré dans des régions, municipalités et districts déterminés en cas de dissolution d’un conseil des députés du peuple ou d’un organe exécutif local (khukumat) sera levé avec l’élection d’un nouveau conseil des députés du peuple dans le secteur concerné ou la formation d’un nouvel organe exécutif local.

La décision de proclamer, d’abroger ou de proroger un régime d’exception entre en vigueur dès qu’elle est adoptée, sauf disposition contraire, et est rendue publique immédiatement (art. 15).

Les organes ou fonctionnaires qui administrent le régime d’exception ont le droit:

De prendre les mesures énoncées à l’article 4 de la Loi constitutionnelle susmentionnée;

De suspendre les activités des conseils des députés du peuple et des organes exécutifs locaux (khukumats);

D’assumer leurs fonctions à titre temporaire;

De soumettre des propositions à l’État et aux organes administratifs sur les questions relatives au développement institutionnel, économique, social et culturel dans les territoires qui relèvent de leur juridiction.

En application de la Loi constitutionnelle sur les arrangements juridiques en cas d’état d’urgence, les décisions des organes ou des fonctionnaires, qui administrent le régime d’exception dans le territoire où il est proclamé, portant sur les questions qui relèvent de leur juridiction sont obligatoires pour tous les organes de l’État, les entreprises, les institutions et les organisations et associations opérant sur le territoire.

Tant que le régime d’exception est en vigueur, le Président a le droit d’annuler toute décision prise par des organes et des fonctionnaires subordonnés qui opèrent dans les localités où un état d’urgence a été proclamé.

Au cours de cette période, en vue de coordonner les efforts pour prévenir des situations d’urgence ou en gérer les conséquences, le Gouvernement et les responsables de la région autonome de Gorny Badakhchan, des différentes régions de la ville de Douchanbé et des districts et localités peuvent constituer des organes provisoires ad hoc.

58.Les personnes chargées de superviser l’état d’urgence sont désignées par le Président de la République.

Ces personnes bénéficient de certains avantages et garanties; par exemple, leurs salaires et les allocations qu’elles reçoivent pour des fonctions spéciales et des grades militaires sont payés au double du barème ordinaire. Un mois de travail dans le cadre d’un état d’urgence équivaut à trois mois de travail ordinaire lorsqu’il s’agit de calculer les années de travail aux fins de la pension.

Toute restriction légitime (notamment consacrée par la Constitution) aux droits et libertés des citoyens lors d’un état d’urgence ne sera autorisée qu’en cas de menace manifeste et actuelle mettant en péril les droits et les libertés des citoyens, ou l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’État, ou de catastrophe naturelle en raison de laquelle les organes constitutionnels du pays ne sont plus en mesure de fonctionner normalement. La restriction à titre temporaire de certains droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sera autorisée dans le cadre d’un état d’urgence que pour assurer la sécurité des citoyens et la sûreté de l’État.

Aucun état d’urgence n’a été proclamé au Tadjikistan depuis 1999.

Article 5

59.Conformément à l’article 14 de la Constitution, les droits et libertés de la personne et du citoyen sont régis et protégés par la Constitution et la législation de la République, ainsi que par les instruments juridiques internationaux auxquels le Tadjikistan est partie.

60.Il n’est permis de restreindre les droits et libertés des citoyens que pour préserver les droits et libertés d’autrui, maintenir l’ordre social et défendre le système constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan.

61.Nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres traitements cruels ou inhumains.

62.Des normes spéciales réprimant les actes illégaux figurent dans le Code pénal de la République du Tadjikistan (chap. 19 «Atteintes aux droits et libertés constitutionnels de la personne et du citoyen»; chap. 32 «Atteintes à la justice»), le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines.

63.Les instruments juridiques internationaux auxquels le Tadjikistan a souscrit font partie intégrante de son ordre juridique, et en cas de contradiction entre droit interne et dispositions de ces instruments juridiques internationaux, ces dernières s’appliquent (Constitution, art. 10).

Jusqu’à 2001, les jugements de la Cour suprême n’étaient pas susceptibles d’appel (Code de procédure pénale, art 329) mais, par une décision en date du 12 juin 2001, la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 329 était contraire à l’article 19 de la Constitution et au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le prolongement de cette décision, le Majlisi Oli a aligné cette norme du Code de procédure pénale sur la Constitution, et les jugements de la Cour suprême sont désormais susceptibles d’être contestés en appel par toutes les parties.

Article 6

64.L’article 18 de la Constitution reconnaît à chacun le droit à la vie.

Le Tadjikistan, pays épris de paix, respecte la souveraineté et l’indépendance des autres États et définit sa politique extérieure en se fondant sur les normes internationales. La propagande belliciste est interdite (Constitution, art. 11).

Le Tadjikistan s’est doté d’une doctrine militaire à caractère défensif visant à protéger l’État de droit souverain, démocratique et laïque qu’est le Tadjikistan et ses intérêts. Dans l’esprit de cette doctrine, les membres des forces armées suivent un entraînement destiné à les préparer à mener des missions opérationnelles et techniques, ainsi qu’à prévenir l’éclatement de conflits armés locaux et régionaux.

Depuis le déclenchement des opérations antiterroristes en Afghanistan, le Tadjikistan coopère activement avec les autres États pour en assurer la réussite.

65.La section XV du chapitre 34 du Code pénal du Tadjikistan (Crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité) incrimine les actes ci-après:

Planification ou préparation d’une guerre d’agression et déclenchement et conduite d’une telle guerre (art. 395, par. 1 et 2);

Incitation publique au déclenchement d’une guerre d’agression (art. 396);

Fabrication ou dissémination d’armes de destruction massive (art. 397);

Génocide (art. 398);

Biocide (art. 399);

Écocide (art. 400).

Le Tadjikistan ne possède ni armes nucléaires ni armes offensives.

Le Tadjikistan a adhéré aux instruments internationaux suivants relatifs à la non‑prolifération des armes de destruction massive:

Traité sur la non‑prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968;

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993;

Traité d’interdiction complète des essais nucléaires du 24 septembre 1996.

66.Le Tadjikistan est en train de se doter d’un mécanisme opérationnel destiné à protéger et à défendre la vie humaine non seulement dans le système d’application des lois mais aussi dans le domaine de la prévention de la criminalité et de la préservation de la vie humaine dans la sphère sociale.

Chacun jouit du droit à la protection de sa santé. Dans le cadre tel que défini par les textes réglementaires, chacun peut jouir de soins médicaux gratuits dans les établissements publics de santé. D’autres modalités de prestations de soins médicaux sont définies par la loi (Constitution, art. 38).

67.La campagne contre l’infection à VIH et la prévention et le traitement du sida constitue un des grands axes de l’action du Ministère de la santé. La loi sur la prévention du sida a été approuvée le 27 décembre 1993. Un projet de loi nouveau portant sur la prévention de l’infection à VIH est en cours d’élaboration. Un programme national de prévention et de lutte contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles (MST) a été mis au point. Un comité permanent national a été mis en place pour coordonner les activités de prévention du VIH/sida. Face au danger épidémiologique que représente la propagation de l’infection à VIH, le 30 décembre 2000 le Gouvernement a approuvé le nouveau programme national pour la prévention du VIH/sida et des MST pour la période allant jusqu’à 2007. À ce jour, 75 cas d’infection à VIH ont été officiellement recensés au Tadjikistan; au cours des 18 derniers mois, le nombre des cas d’infections à VIH a plus que décuplé par rapport au total des cas recensés ces 10 dernières années, c’est‑à‑dire depuis la mise en évidence des premiers cas d’infection à VIH.

Les 15 centres de consultation spécialisés dans la prise en charge du VIH qui ont été ouverts et fonctionnent depuis 1999 dans le pays emploient des experts, du personnel infirmier et des médecins consultants (anesthésistes, psychothérapeutes, dermatologues, vénérologues), ainsi que des bénévoles ayant un passé de toxicomanes1.

68.En droit interne du Tadjikistan, l’homicide sous toutes ses formes se définit comme le fait d’ôter intentionnellement la vie à autrui.

Plus de 70 articles du Code pénal du Tadjikistan répriment les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté et à l’inviolabilité de la personne.

69.Au Tadjikistan, le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide ne cesse de diminuer d’année en année, avec 357 affaires en 1999, 283 en 2000, 233 en 2001, 180 en 2002 et 164 en 2003; cette évolution est imputable à la stabilisation de la situation sociale et économique du pays. Dans le même temps, la proportion d’affaires élucidées a augmenté, passant de 32,9 % en 1999 à 36,8 % en 2000, puis 42,9 % en 2001, 47,1 % en 2002 et 52,6 % en 20032.

Sur la période 1999‑2003, les tribunaux du Tadjikistan ont condamné 938 personnes pour homicide2.

70.Après son accession à la souveraineté et à l’indépendance, le Tadjikistan a été confronté à un certain nombre de problèmes majeurs, notamment des actes de terrorisme et de sabotage, type d’agissements constituant des infractions pénales particulièrement graves.

Le terrorisme fait peser une menace considérable non seulement sur la vie et la santé des gens mais sur la société dans son ensemble. Le paragraphe 1 de l’article 179 du Code pénal (qui se compose de quatre paragraphes et plusieurs sous‑paragraphes) réprime le terrorisme, dont la définition englobe le fait de provoquer une explosion, l’incendie volontaire, l’utilisation d’une arme à feu, ou tout autre acte mettant en danger la vie des personnes, occasionnant des dommages matériels significatifs ou induisant des événements présentant d’autres conséquences dangereuses pour la société, quand ces actes visent à compromettre la sécurité publique, à terroriser la population ou à influer sur les organes décisionnels, ainsi que la menace de commettre les actes susmentionnés. Le paragraphe 2 réprime les actes de terrorisme commis par un groupe de personnes dans le cadre d’une conspiration ou en cas de récidive. Le paragraphe 3 incrimine le fait d’attenter à la vie ou d’infliger des lésions corporelles à un agent de l’État, ou à un agent ou à un représentant des autorités, en relation avec sa fonction étatique ou publique dans l’intention de susciter l’instabilité, d’influer sur les organes étatiques de décision ou d’entraver la vie politique ou publique. Le paragraphe 4 réprime les actes décrits dans les trois précédents paragraphes quand ils sont perpétrés par un groupe organisé menaçant d’utiliser des armes de destruction massive ou des matériaux radioactifs, et les autres actes susceptibles de causer une destruction massive de vies humaines, notamment s’ils sont commis par de dangereux récidivistes ou entraînent un homicide par imprudence ou d’autres conséquences graves. Le paragraphe 4 prévoit diverses peines, dont la peine capitale.

Le 21 avril 1997, le Président a promulgué un décret sur l’intensification des efforts visant à combattre le terrorisme, qui définissait les bases juridiques et organisationnelles de la lutte contre le terrorisme au Tadjikistan; le 16 novembre 1999, le Majlisi Oli a adopté la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui donne une définition juridique précise du terme «terrorisme».

Par sa décision du 26 juillet 2000, le Gouvernement de la République du Tadjikistan a adopté le programme gouvernemental visant à renforcer la lutte contre le terrorisme au cours de la période 2000‑2003.

Au début des années 90, le conflit armé interne s’est traduit par une vague de terreur et d’autres formes d’extrémisme. Trois attentats terroristes ont été perpétrés en 1994, quatre en 1995, six en 1996, sept en 1997, trois en 1998, deux en 1999, sept en 2000, six en 2001 et trois en 2003. Ces attentats visaient des citoyens tadjiks et des étrangers2.

L’article 22 de la loi sur la lutte contre le terrorisme contient des dispositions relatives à l’indemnisation des dommages occasionnés par un acte terroriste à l’aide de fonds imputés sur le budget de l’État − les sommes versées étant recouvrées ultérieurement auprès de la partie coupable.

Les affaires pénales relatives à des infractions en rapport avec le terrorisme et les actions civiles concernant l’indemnisation du préjudice occasionné par des actes de terrorisme peuvent, à la discrétion du tribunal, être examinées à huis clos (loi sur la lutte contre le terrorisme, art. 18).

Le Tadjikistan est partie aux conventions ci‑après relatives à la lutte contre le terrorisme:

Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973 (depuis 2001);

Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif de 1997 (depuis 2002);

Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile du 23 septembre 1971 (depuis 1996);

Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant l’aviation civile internationale du 24 février 1988, complétant la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile (depuis 1996);

Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs du 14 septembre 1963 (depuis 1996);

Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du 16 décembre 1970 (depuis 1996);

Convention sur la protection physique des matières nucléaires;

Convention internationale contre la prise d’otages du 17 décembre 1979 (depuis 2002);

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (depuis 2001).

71.Le sabotage fait peser une menace tout aussi sérieuse sur la société et l’État (Code pénal, art. 309); il prend habituellement la forme d’explosions, d’incendies volontaires et autres actes visant à détruire ou à endommager des entreprises, des immeubles, des infrastructures de transport et de communication et des ouvrages publics d’une importance vitale en vue de nuire à la sécurité et à la capacité de défense du pays. Deux crimes de cette catégorie ont été perpétrés en 1994, aucun en 1995, deux en 1996, 32 en 1997, six en 1998, quatre en 1999, aucun en 2000, un en 2001, un en 2002 et trois en 20032.

Le sabotage déstabilise la société. Une analyse de ce type de crime a montré que des actes de sabotage ont commencé à se produire après la période de confrontation civile qu’a connue le Tadjikistan. Des groupes de saboteurs et de terroristes sévissant au Tadjikistan se sont mis à commettre des vols, des enlèvements aux fins de rançon, et d’autres infractions violentes et actes motivés par l’appât du gain.

72.Prises d’otages et enlèvements sont des infractions pénales qui mettent en danger la vie et la santé des individus et sont motivées par la recherche d’un profit ou l’extorsion de fonds; il arrive que la vie d’otages ou de personnes enlevées soit menacée ou que des otages soient blessés et parfois même assassinés.

L’article 130 du Code pénal, qui réprime l’enlèvement, se compose de trois paragraphes et plusieurs sous‑paragraphes; il prévoit des peines privatives de liberté. L’article 181 du Code pénal réprime la prise d’otages; il se compose également de trois paragraphes et de plusieurs sous‑paragraphes. Le paragraphe 3 de l’article 181 prévoit également des peines privatives de liberté mais aussi la peine de mort; la loi de 2003 amendant et complétant le Code pénal a toutefois supprimé la peine de mort pour cette infraction. Le nombre d’affaires tombant sous le coup de l’article 181 du Code pénal s’est monté à six en 1999, sept en 2000, trois en 2001, sept en 2002 et deux en 2003. Le nombre d’affaires tombant sous le coup de l’article 130 du Code pénal a été de une en 1999, sept en 2000, cinq en 2001, six en 2002 et deux en 20032.

73.L’un des éléments constitutifs des infractions visées aux articles 130 (Enlèvement) et 181 (Prise d’otages) du Code pénal est la disparition sans traces d’une personne, événement qui donne lieu, en vertu de l’article 105 du Code de procédure pénale, au dépôt d’une plainte ou d’un signalement, dont les modalités de traitement et les éléments auxquels ils peuvent se référer sont régis par la loi de 1999 sur les enquêtes de police judiciaire.

En 2000, des recherches ont été effectuées pour retrouver 860 personnes dont la disparition avait été signalée par des particuliers; 440 ont pu être localisées, les 420 autres ayant disparu sans traces. Pour 2001, ces chiffres ont été de 777 personnes disparues, dont 407 localisées et 370 non retrouvées. Au cours des six premiers mois de 2002, la police a effectué des recherches pour retrouver 650 personnes portées disparues, dont 289 ont été localisées et 361 ont disparu sans traces2.

74.Le paragraphe 1 de l’article 186 du Code pénal réprime le banditisme, c’est‑à‑dire la formation de groupes (de bandes) armés permanents aux fins d’attaquer des particuliers ou une organisation, ainsi que le fait de diriger un tel groupe.

Le paragraphe 2 de l’article 186 incrimine la participation à un groupe (une bande) armé constitué ou à toute attaque perpétrée par un tel groupe.

La commission des actes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 186 par une personne agissant en sa capacité officielle ou par un récidiviste dangereux ou particulièrement dangereux est réprimée par le paragraphe 3. Les paragraphes 1 et 3 dudit article prévoient diverses peines, dont la peine de mort, mais la loi amendant et complétant le Code pénal de 2003 a supprimé la peine de mort en tant que sanction judiciaire pour ces actes.

75.L’article 42 du Code pénal dispose qu’une personne confrontée à un danger menaçant sa vie, sa santé, ses droits ou ses intérêts légitimes ne voit pas sa responsabilité pénale engagée si elle commet pour y faire face des actes comportant des éléments constitutifs d’une infraction pénale.

L’emploi des armes à feu fait l’objet de dispositions législatives.

La loi sur les armes, adoptée en 1996, réglemente la circulation d’armes et de munitions au Tadjikistan (l’article 22 réglemente l’usage des armes).

76.Les policiers ont le droit de faire usage de leurs armes en tant que mesure de dernier recours dans les circonstances ci‑après:

1)Pour protéger des citoyens contre une attaque et pour libérer des otages;

2)Pour repousser un groupe ou une attaque armée contre des policiers ou d’autres personnes dans l’exercice de leurs fonctions ou investis d’une mission publique de défense de l’ordre social ou de prévention de la criminalité, ou toute autre attaque mettant en danger leur vie ou leur santé;

3)Pour repousser un groupe ou une attaque armée menaçant le domicile de citoyens, des sites protégés importants, des locaux du Gouvernement ou d’organismes publics, des entreprises, des institutions et organisations quel que soit leur régime de propriété, et pour repousser toute attaque contre un détachement de militaires ou d’agents des organes des affaires intérieures;

4)Pour arrêter des personnes opposant une résistance armée, ou appréhendées en train de commettre une infraction grave ou particulièrement grave, arrêter un criminel en train de s’enfuir, ou un particulier armé refusant d’obtempérer à la demande licite de déposer son arme.

L’usage d’une arme doit être précédé d’un avertissement. Une arme peut être utilisée sans avertissement préalable dans les cas suivants: attaque surprise ou attaque armée; attaque mettant en œuvre du matériel militaire, des véhicules, des avions ou des bateaux; tentative d’évasion d’un lieu de détention en utilisant des armes ou des véhicules; évasion d’un lieu de détention dans un véhicule; opération de libération d’otages.

Il est interdit de faire usage d’armes à l’encontre de femmes, de personnes manifestement handicapées et de mineurs, sauf en cas de participation à une attaque, à des actes de résistance armée, à une attaque par un groupe ou à une attaque armée mettant en danger la vie humaine; il est également interdit de faire usage d’armes dans un endroit où un grand nombre de personnes est rassemblé si d’autres personnes que celles visées risquent d’être blessées.

Les policiers ont le droit de faire usage de leurs armes dans les circonstances suivantes:

1)Pour immobiliser un véhicule en l’endommageant si son conducteur constitue une menace véritable à la vie et à la santé des citoyens et refuse d’obtempérer à la demande de s’arrêter formulée en bonne et due forme par les policiers;

2)Pour neutraliser un animal qui menace la vie et la santé des citoyens;

3)Pour donner l’alerte ou appeler à l’aide.

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles il fait usage de son arme à feu, un policier est tenu de prendre toutes les dispositions possibles pour assurer la sécurité des citoyens présents à proximité, apporter une assistance médicale immédiate aux personnes blessées et informer immédiatement leurs parents ou représentants légaux.

Dans tous les cas, un policier doit soumettre dans les 24 heures suivant l’usage de son arme un rapport au chef du poste auquel il est affecté ou du poste le plus proche du lieu où il a fait usage de son arme; si une personne a été tuée ou blessée, le Bureau du Procureur doit en être immédiatement informé.

77.Un agent chargé de l’application des lois qui fait usage de son arme à feu en violation de la loi s’expose à des poursuites pénales en vertu de l’article 316 du Code pénal, pour abus d’autorité, ainsi qu’en vertu de plusieurs autres articles du Code pénal en fonction des conséquences délictueuses de l’usage illicite qu’il a fait de son arme (homicide, lésions corporelles, dégâts matériels, etc.). En 2002, la Cour suprême du Tadjikistan a condamné à 25 ans de prison S. Chalishev, l’ex-chef du bureau du Département de la lutte contre la criminalité organisée (Ministère de l’intérieur) pour le groupe de districts de Gissar, pour avoir utilisé illégalement une arme à feu et provoqué ainsi la mort de trois personnes.

En janvier 2000, le tribunal de district de Khatlon a condamné à 13 ans de prison le fonctionnaire de police U. Kholboev2 pour avoir outrepassé son autorité en faisant usage d’une arme et provoqué la mort d’une personne détenue.

78.Le Tadjikistan a d’abord pris des mesures en vue de réduire le nombre des infractions emportant la peine de mort, une modification apporté au Code pénal en 1998 ayant ramené de 47 à 16 le nombre de crimes punis de la peine capitale. Par la suite, la loi de 2003 amendant et complétant le Code pénal a supprimé la peine de mort pour les crimes visés dans 10 autres articles.

La peine de mort ne peut être prononcée contre une femme ou une personne âgée de moins de 18 ans coupable d’un crime (Code pénal, art. 59, par. 2).

La peine de mort ne peut être imposée que pour des crimes particulièrement graves (Code pénal, art. 59), à savoir:

Les homicides, dans les circonstances suivantes (art. 104, par. 2):

a)Homicide de deux personnes ou plus;

b)Homicide d’une personne, ou d’un membre de sa famille, en relation avec l’accomplissement par cette personne de fonctions officielles civiques ou publiques;

c)Homicide d’un enfant ou d’une personne que l’auteur savait vulnérable;

d)Homicide en conjonction avec un enlèvement ou une prise d’otage;

e)Homicide d’une femme que l’auteur savait enceinte;

f)Homicide perpétré avec une grande cruauté;

g)Homicide commis en mettant en danger la vie de nombreuses autres personnes;

h)Homicide commis à l’aide d’une arme à feu, de matériel militaire ou d’explosifs;

i)Homicide par un groupe, un groupe constitué dans le cadre d’une conjuration, un groupe organisé ou une association de criminels;

j)Homicide commis aux fins d’un profit ou contre des gages, et homicide commis en conjonction avec un vol, une opération d’extorsion ou de banditisme;

k)Homicide commis en conjonction avec des actes de vandalisme;

l)Homicide visant à dissimuler un autre crime ou à faciliter sa commission, et homicide combiné avec un viol ou des actes à caractère sexuel sous la contrainte;

m)Homicide motivé par la haine ethnique, raciale, religieuse ou régionale, ou par une vendetta;

n)Homicide aux fins de prélever des organes ou des tissus sur la victime;

o)Homicide commis par un agent chargé de l’application des lois ou un membre des forces armées;

p)Homicide délibérément attentatoire aux normes du droit international humanitaire, commis au cours d’un conflit armé;

q)Homicide commis par un récidiviste particulièrement dangereux ou toute personne ayant commis précédemment un homicide, hormis les éventualités visées aux articles 105, 106, 107 et 108 du Code pénal en vigueur.

Le viol (art. 138, par. 3), dans les circonstances suivantes:

a)Viol d’une mineure de 14 ans ou d’une proche parente;

b)Viol par un récidiviste particulièrement dangereux;

c)Viol en réunion;

d)Viol commis en temps de catastrophe naturelle ou de troubles de grande envergure, ou viol entraînant des conséquences très graves;

e)Viol en conjonction avec l’usage d’armes ou d’objets pouvant être utilisés comme arme ou la menace de les utiliser.

Le terrorisme (art. 179, par. 4), dont la qualification englobe:

Les actes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de ce même article:

S’ils sont commis par un groupe organisé;

S’ils sont commis en conjonction avec la menace de recourir à une arme de destruction massive, à des matériaux radioactifs ou à d’autres moyens susceptibles de provoquer des pertes massives en vies humaines;

S’ils sont commis par un récidiviste particulièrement dangereux;

S’ils entraînent la mort d’une personne ou d’autres conséquences graves par imprudence.

Le génocide − article 398 du Code pénal.

Le biocide − article 399 du Code pénal.

Dans les articles du Code pénal cités plus haut, la peine de mort constitue une peine possible parmi d’autres, et les tribunaux examinent chaque affaire au cas par cas compte tenu du caractère de l’accusé, de la gravité et des circonstances des actes criminels.

79.Le tribunal de la région autonome du Haut‑Badakhchan, les tribunaux de région, le tribunal de la ville de Douchanbé et la Cour suprême connaissent des affaires pénales dans lesquelles la peine de mort est susceptible d’être prononcée (Code de procédure pénale, art. 32 et 33).

Toutes les personnes condamnées à mort ont le droit de former un recours en grâce lorsque leur condamnation devient définitive (Code d’application des peines, art. 216).

Le Président de la République du Tadjikistan peut gracier certaines personnes (Code pénal, art. 83). La Commission des grâces fonctionne selon les modalités fixées dans le décret présidentiel no 721 du 8 mai 1997. La Commission procède à une évaluation préliminaire des recours en grâce formés par des personnes condamnées par des tribunaux du Tadjikistan à diverses peines, dont la peine de mort, et formule des recommandations pertinentes à l’intention du Président.

La Commission des grâces examine également les dossiers des condamnés à mort qui n’ont pas formé de recours en grâce.

En application du paragraphe 3 de l’article 59 du Code pénal, la peine capitale peut par voie de recours en grâce être commuée en une peine de 25 ans de réclusion. Entre 1999 et 2004, le Président a gracié 23 condamnés à mort, dispensé 87 personnes du reste de leur peine et réduit la peine de 74 autres.

Depuis 1991, le Majlisi Oli (Parlement) du Tadjikistan a adopté neuf lois d’amnistie, dont la plus récente, en date du 29 août 2001, a bénéficié à 20 406 personnes3.

80.L’article 329 du Code de procédure pénale énonce le droit pour le prévenu et pour le parquet de contester en appel une condamnation.

Le prévenu, son conseil et son représentant légal, ainsi que la victime et son représentant, ont le droit de faire appel d’une condamnation. Le procureur est tenu de former un appel contre tout jugement contraire à la loi ou infondé. Les parties civiles, les personnes civilement responsables et leur représentant ont le droit de faire appel de tout jugement rendu au civil concernant des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’une infraction pénale.

Une personne acquittée par un tribunal a le droit de faire appel contre le jugement d’acquittement portant sur les motifs de l’acquittement.

81.Le chapitre 22 du Code d’application des peines définit les modalités et le lieu de détention des personnes condamnées à mort, leur statut juridique, les motifs justifiant le prononcé de la peine de mort et la manière dont la sentence doit être exécutée.

82.En 2004, le Tadjikistan a instauré un moratoire sur la peine de mort.

Article 7

83.Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres traitements cruels ou inhumains. L’article 18 de la Constitution interdit d’effectuer sous la contrainte des expériences médicales ou scientifiques sur des êtres humains.

84.Le Tadjikistan est en train de prendre des dispositions en vue de combattre les crimes contre les personnes et le recours à la torture ou autres traitements cruels. À cette fin, l’État s’emploie à améliorer les différents systèmes de supervision par les services du procureur et de contrôle judiciaire pour faire en sorte que tout auteur d’actes de torture soit sanctionné conformément à la loi. La législation pénale du Tadjikistan réprime le recours à la torture, l’administration de coups et les traitements cruels.

Ainsi, l’article 354 du Code pénal réprime tout recours à la contrainte pour amener un suspect, un inculpé, un prévenu, une victime ou un témoin à déposer, ou tout recours à la menace, au chantage ou à tout autre moyen illégal pour amener un expert à rendre un avis de la part des personnes chargées d’effectuer une enquête préliminaire ou d’administrer la justice. La peine est alourdie si la commission de tels actes entraîne des lésions sur la personne soumise à interrogatoire, s’il est recouru à la torture ou à d’autres formes de violence ou si les actes en cause entraînent des conséquences très graves (peine privative de liberté de 3 à 10 ans assortie ou non de la suspension du droit d’exercer des fonctions publiques ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans).

Le paragraphe 3 de l’article 316 du Code pénal réprime l’abus d’autorité en conjonction avec l’usage de la force.

La torture et les autres traitements cruels ou actes inhumains entraînant des lésions graves ou simples ou la mort de la victime sont réprimés par l’article 354, ainsi que par l’article 110 (Lésions corporelles graves), l’article 111 (Lésions corporelles simples) et le paragraphe 2 de l’article 104 (Homicide commis par un agent responsable de l’application des lois ou un membre des forces armées).

L’article 15 du Code de procédure pénale réprime toute tentative visant à obtenir et à arracher une déposition à une personne mise en cause ou à toute autre personne mêlée à une affaire en recourant à la violence, à des menaces ou à d’autres moyens contraires à la loi. Cette disposition s’applique aussi bien à l’enquête préliminaire qu’à la procédure judiciaire.

L’article 10 du Code d’application des peines interdit catégoriquement de soumettre un condamné à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à toute expérience médicale ou scientifique − même avec le consentement de l’intéressé − susceptible de mettre en danger sa vie ou sa santé.

85.Le Procureur général et ses subordonnés ont pour responsabilité de veiller au strict respect de la loi et à son application uniforme (Constitution, art. 93).

L’article 3 de la Loi constitutionnelle sur les services du Bureau du Procureur général de la République du Tadjikistan en définit les principales fonctions en matière de: contrôle du respect des droits et des libertés de l’homme et du citoyen par toutes les administrations publiques et agents de l’État; contrôle du respect de la légalité par les organismes chargés de l’application des lois et de la lutte contre la criminalité, ainsi que par les services chargés d’effectuer les enquêtes préliminaires et les informations judiciaires; contrôle du respect de la légalité dans les lieux où des personnes sont placées en garde à vue, en détention avant procès ou en détention au titre de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de contrainte prononcée par un tribunal; coordination des activités des services chargés de lutter contre toutes les formes de criminalité et de délinquance.

Le paragraphe 2 de l’ordonnance no 10 du Procureur général, en date du 10 août 2000, relative à l’amélioration de l’exercice par les services du Procureur général de leur fonction de contrôle du respect de la légalité en ce qui concerne l’exécution des condamnations pénales et les conditions dans les lieux de détention dispose:

«Lors d’une inspection aux fins du contrôle du respect de la légalité dans une colonie pénitentiaire, un établissement d’éducation surveillée ou des locaux de garde à vue, une attention spéciale doit être portée aux allégations d’actes vexatoires, de traitements arbitraires ou cruels infligés à des condamnés ou à des personnes en détention provisoire par des membres des institutions ou organismes chargés de l’application des condamnations pénales, ainsi qu’aux allégations de placement injustifié en cellule disciplinaire; il faut tout particulièrement s’assurer que les conditions de détention sont humaines et conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.».

S’ajoutant aux diverses dispositions législatives, judiciaires ou administratives interdisant la torture, l’État recourt aux médias pour dénoncer et condamner les actes illégaux.

Aux fins de sensibiliser la population à l’action de prévention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’apporter un soutien aux victimes de la torture, une réunion de soutien aux victimes de la torture, qui a rassemblé des jeunes et des intellectuels, s’est tenue en juin 2002 à Douchanbé, avec l’aide de l’OSCE et d’autres organisations internationales.

En raison du manque de professionnalisme de certains agents chargés de l’application des lois, des cas isolés de torture continuent toutefois à se produire. Par exemple, dans la région de Sogdi, des policiers (A. Vakhobov, D. Bourkhanov, D. Poulodov et d’autres) ont arrêté illégalement les citoyens O. Tochmatov, D. Mirzoev, N. Yadgorov, F. Akhmedov et d’autres parce qu’ils les soupçonnaient d’avoir assassiné le chef de l’administration locale, C. Beguidjonov. Les victimes ont subi des lésions corporelles de divers degrés de gravité occasionnées par des coups de matraque et d’objets métalliques, ainsi que des brûlures, le tout accompagné de menaces; ces méthodes ont été utilisées pour leur arracher des aveux écrits de leur responsabilité dans l’assassinat. Ces faits ont été portés à la connaissance du Bureau du Procureur local et une procédure pénale a été ouverte en vertu de l’article 354 du Code pénal, qui réprime le fait d’arracher des dépositions à des suspects ou à des inculpés en recourant à la torture ou à d’autres formes de violence. En application d’une décision de la chambre criminelle de la Cour suprême, neuf policiers ont été condamnés à des peines privatives de liberté de durée variable pour actes de torture2.

M. Ergachev, Directeur exécutif du bureau des affaires intérieures de la localité d’Isfara, a été condamné à cinq ans de privation de liberté pour avoir frappé et infligé des lésions corporelles au citoyen Kadyrov en vue de lui arracher des aveux. La victime a par la suite tenté de mettre fin à ses jours2.

Le Code civil (art. 1086, 1096, 1115 et 1116) prévoit l’indemnisation du préjudice subi par la victime, mais jusqu’à présent aucune victime de torture ou d’autres traitements cruels n’a engagé d’action pour réclamer des dommages et intérêts à ses tortionnaires.

Le nouvel article 167 intégré dans le Code pénal incrimine la traite d’enfants, y compris aux fins de prélèvements d’organes et de tissus pour transplantation. Mme N. Bakhtiyarova, médecin en chef de la maternité no 2 de Douchanbé, et A. Ganieva et M. Gafurova, membres du personnel infirmier, ont été condamnées à cinq ans de privation de liberté pour traite d’enfants par le tribunal de district de Zheleznodorzhny à Douchanbé2.

86.L’ordonnance no 2 du Procureur général en date du 10 août 2000, relative au renforcement du contrôle que les services du Procureur exercent en vue de faire respecter strictement la légalité en matière d’arrestation, de détention, de poursuites pénales, de mise en jugement et de condamnation, exige des membres des organes chargés de l’application des lois le strict respect de la légalité lors de l’arrestation ou de la détention de toute personne. Les services du Procureur vérifient systématiquement l’observation des dispositions de cette ordonnance dans les lieux de détention avant jugement. Quand une violation est constatée, des poursuites sont engagées contre l’agent chargé de l’application des lois en cause. Des poursuites ont été engagées à ce titre contre 25 agents: aucune affaire sur la période 1999‑2000; 13 en 2001; 5 en 2002; et 7 en 20032.

87.La loi de 1996 sur les communications émanant des citoyens fixe la procédure à suivre par les citoyens pour soumettre des propositions, des requêtes et des plaintes à l’État, aux organismes publics, aux entreprises, aux institutions et aux organisations indépendamment de leur régime de propriété, ainsi qu’à leurs délais d’examen. Ses articles 14 et 15 disposent que les agents des organes d’État et des services et entreprises publics se rendant coupables d’une violation de la législation relative aux communications émanant des citoyens s’exposent à des poursuites pénales et prévoient l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un manquement à ses dispositions.

L’article 163 du Code pénal incrimine le refus illégal d’examiner une communication émanant d’un particulier, le non‑respect non motivé des délais fixés pour l’examen des communications, l’adoption de décisions infondées contrevenant à la loi précitée, et les violations de la législation relative aux communications émanant des citoyens, qui occasionnent des atteintes graves aux droits ou intérêts d’un citoyen, de la société ou de l’État.

L’ordonnance no 90 du Procureur général en date du 25 octobre 2000, relative au renforcement du contrôle que les services du procureur exercent en vue d’assurer le strict respect de la légalité dans l’examen des communications émanant de citoyens, fixe la procédure à suivre pour examiner les communications, les requêtes et les plaintes soumises par des citoyens aux services du Procureur et les conditions dans lesquelles les citoyens doivent être interrogés personnellement.

Le Bureau du Procureur général examine attentivement les plaintes et requêtes reçues des citoyens, ainsi que les communications émanant des médias relatives à des manquements à la légalité, au recours à des méthodes illicites aux stades de l’enquête préliminaire, de l’instruction ou du jugement des affaires pénales, ainsi qu’au stade de l’application des condamnations, jugements et décisions judiciaires.

Les plaintes, requêtes et lettres que des détenus adressent au procureur ne sont soumises à aucune censure et doivent être transmises à leur destinataire dans les 24 heures.

Conformément au Code de procédure pénale, les plaintes visant les actes de personnes chargées des investigations préliminaires ou d’une enquête sont transmises au procureur par l’administration du lieu de détention avant jugement dans les 72 heures, et les plaintes visant des actes et décisions d’un procureur sont soumises au procureur occupant le niveau hiérarchique directement supérieur.

Les autres plaintes, requêtes et lettres relatives à une procédure pénale sont transmises par l’administration du lieu de détention avant procès dans les 72 heures à la personne ou à l’organisme chargé de l’affaire. Les plaintes, requêtes et lettres contenant des informations dont la divulgation pourrait entraver l’établissement de la vérité dans une affaire pénale ne sont pas transmises à leur destinataire, ce dont la personne en détention provisoire et le procureur sont informés.

Les plaintes, requêtes et lettres relatives à des questions sans rapport avec la procédure sont dûment examinées par l’administration du lieu de détention avant jugement et sont transmises aux destinataires conformément à la procédure fixée par la loi (Code de procédure pénale, art. 425).

Ces cinq dernières années, 153 plaintes relatives à l’utilisation de méthodes illicites d’enquêtes ont été soumises au Bureau du Procureur général, leur répartition étant la suivante: aucune en 1999; 55 en 2000 (dont 11 ayant abouti); 42 en 2001 (neuf ayant abouti); 40 en 2002 (aucune n’ayant abouti); et 18 en 2003 (une ayant abouti)2.

Ces cinq dernières années, 315 infractions commises par des membres des organismes chargés de l’application des lois ont donné lieu à l’ouverture de poursuites pénales 3152.

88.Les établissements de rééducation par le travail ainsi que les organismes chargés d’appliquer les décisions de justice ordonnant une saisie-arrêt sur salaire sans privation de liberté ou des peines restrictives de liberté s’acquittent de leurs tâches dans le respect de la légalité, comme ils y sont tenus. Les personnes purgeant une peine doivent se conformer scrupuleusement aux prescriptions légales relatives aux modalités et aux conditions d’exécution de leur peine.

89.Les établissements pénitentiaires sont dotés d’un règlement intérieur rigoureux (Code d’application des peines, art. 83) portant sur les points suivants: procédures applicables à la prise en charge des condamnés; règles relatives au comportement des condamnés durant les périodes de travail, de repos et d’études; liste des mesures éducatives et liste des emplois et métiers auxquels des condamnés ne peuvent être affectés; liste et quantités autorisées des objets et effets personnels qu’un condamné a le droit d’avoir avec lui; confiscation des articles que les condamnés ne sont pas autorisés à utiliser; règles relatives aux fouilles, aux visites et à la réception de colis, d’imprimés et de lettres; liste et modalités de remise aux détenus des produits alimentaires et des articles à usage personnel pouvant leur être vendus.

90.L’article 38 de la Constitution reconnaît à chacun le droit à la protection de sa santé.

L’article 105 du Code d’application des peines garantit la fourniture des soins médicaux et sanitaires nécessaires aux personnes purgeant une peine dans un établissement pénitentiaire, et ces soins sont organisés et fournis conformément au règlement interne des établissements pénitentiaires et à la législation nationale. La prise en charge médicale des condamnés est assurée dans diverses facilités (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, groupes médicaux) et dans des établissements de l’administration pour les détenus ayant besoin de soins ambulatoires ou d’être hospitalisés pour être traités contre la tuberculose, l’alcoolisme chronique, la toxicomanie ou le sida.

Le Ministère de la justice et le Ministère de la santé déterminent les modalités de prestations de services médicaux aux personnes privées de liberté, l’organisation et la réalisation d’inspections sanitaires, et l’utilisation des départements médicaux des organismes sanitaires et de leur personnel à cet effet.

Les personnes purgeant une peine d’emprisonnement assortie, en vertu de l’article 97 du Code pénal, d’une injonction judiciaire de suivre un traitement contre l’alcoolisme, la toxicomanie ou toute pharmacodépendance bénéficient d’un tel traitement pendant l’exécution de leur peine.

Dans le cas de personnes condamnées pour des infractions mineures et de personnes dont l’état psychologique ne constitue pas une menace, les tribunaux peuvent transmettre les éléments de dossier nécessaires aux autorités sanitaires afin qu’elles déterminent le traitement à suivre par les personnes concernées ou ordonnent leur placement dans un hôpital psychiatrique conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.

Les étrangers et apatrides condamnés jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs que les nationaux du Tadjikistan, sous réserve des restrictions que la législation impose aux condamnés.

Les étrangers condamnés à une peine restrictive ou privative de liberté ont en outre le droit de contacter la mission diplomatique ou un poste consulaire de leur pays, et ceux d’entre eux dont le pays n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire au Tadjikistan peuvent s’adresser à la mission diplomatique de l’État assurant la représentation des intérêts de leur pays ou aux organisations internationales chargées de leur protection (Code d’application des peines, art. 18).

L’article 16 de la Constitution dispose qu’un ressortissant du Tadjikistan ne peut être extradé. L’extradition de criminels s’effectue sur la base d’accords bilatéraux. Le Tadjikistan peut accorder l’asile politique aux ressortissants étrangers victimes d’une violation de leurs droits de l’homme.

91.L’article 32 de la loi sur l’éducation de 1993 dispose que les élèves des établissements d’enseignement général jouissent du droit d’être protégés contre tous actes illégaux ou attentatoires à leurs droits ou constituant une offense à leur honneur et à leur dignité de la part des membres du personnel administratif, des enseignants et des autres membres du personnel. Le règlement relatif aux établissements d’enseignement général, introduit par la décision gouvernementale no 626 en date du 12 octobre 1995, énonce la mission des établissements d’enseignement général:

Donner accès à l’éducation et protéger les écoliers contre toute forme de discrimination en matière d’éducation;

Prendre les dispositions pour protéger et améliorer la santé des élèves.

La législation pénale du Tadjikistan contient des dispositions réprimant les actes de cruauté à l’égard d’un enfant (coups, torture) et les autres formes de maltraitance à enfant. Dans les recommandations qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial du Tadjikistan sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, en 1998, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de plusieurs affaires de maltraitance à enfants et d’atteintes à leur dignité humaine, notamment de violences psychologiques et physiques dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions pour enfants. Pour donner suite aux recommandations du Comité, le Tadjikistan a mené une action de prévention contre la maltraitance à enfants et a dans cette optique formulé un plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant, que le Gouvernement a adopté par une décision en date du 4 juillet 2003. Ce plan prévoit les mesures suivantes:

Réalisation de travaux de recherche sur la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; élaboration de dispositions réglementaires visant à protéger les personnes qui signalent des affaires de violence contre la discrimination et les représailles, et mise en œuvre de programmes de réadaptation; campagnes éducatives; amplification de la coopération internationale;

Réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation concernant les conséquences néfastes de la maltraitance à enfants; renforcement des programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de maltraitance;

Mise en place de procédures et de mécanismes adaptés pour recueillir et instruire les plaintes relatives à des faits de maltraitance et éviter, dans les affaires d’enfants victimes de sévices, que de nouveaux mauvais traitements ne leur soient infligés au cours de la procédure judiciaire;

Création de services d’accueil téléphonique confidentiels pour les enfants victimes de violence;

Élaboration d’un projet de loi sur la protection sociale et juridique contre la violence domestique.

Le projet de loi susmentionné fait actuellement l’objet d’un large débat.

92.L’article 25 du Code pénal porte sur les peines prévues pour les personnes partiellement responsables et peut servir de fondement à une mesure de contrainte à caractère médical.

L’article 98 du Code pénal prévoit les mesures de contrainte à caractère médical suivantes pour les personnes atteintes de troubles mentaux:

Traitement ambulatoire (observation et traitement par un psychiatre);

Traitement obligatoire dans un établissement psychiatrique général;

Traitement obligatoire dans un établissement psychiatrique spécialisé.

La décision de prolonger, modifier ou lever une mesure de contrainte à caractère médical est prise par un tribunal en se fondant sur les conclusions d’une commission de psychiatres (Code pénal, art. 100). La levée d’une mesure de contrainte à caractère médical assortie d’une peine peut être prononcée par un tribunal sur requête d’un organe chargé de l’application des peines en se fondant sur les conclusions d’une commission de psychiatres (Code pénal, art. 103).

Plusieurs textes législatifs contiennent des dispositions régissant la procédure à suivre pour prononcer des mesures de contrainte à caractère médical à l’égard de personnes atteintes de troubles mentaux.

Les conditions de vie et le régime de surveillance des patients placés en hôpitaux psychiatriques sont inspirés par le souci d’instaurer des conditions optimales pour assurer le traitement des intéressés puis leur réinsertion dans la société et dans le monde du travail sans porter atteinte à leur dignité personnelle ou entraver leur indépendance ou leur esprit d’initiative. Les patients sont autorisés à adresser et à recevoir des lettres et des colis ainsi qu’à recevoir des visiteurs. Les heures de visite pour les membres de la famille et amis ainsi que les modalités de remise des colis sont régies par le règlement intérieur. Les requêtes et plaintes orales ou écrites émanant de patients, de membres de leur famille ou de leurs représentants légaux sont consignées et traitées conformément à la procédure en vigueur.

93.L’article 18 de la Constitution interdit de soumettre sous la contrainte un être humain à des expériences médicales ou scientifiques.

L’article 113 du Code pénal réprime l’internement illégal dans un hôpital psychiatrique d’une personne n’ayant pas besoin de traitement et son maintien illégal dans un tel établissement; la peine est alourdie si l’infraction est commise par un individu par intérêt personnel en abusant de sa position officielle ou si elle entraîne la mort du patient par imprudence, une atteinte grave à sa santé ou d’autres conséquences graves.

94.Une formation couvrant plusieurs disciplines est dispensée par plusieurs établissements d’enseignement du Tadjikistan (faculté de droit de l’Université nationale d’État, Institut de droit fiscal, Université slave tadjiko‑russe, Académie du Ministère de l’intérieur et écoles supérieures du Ministère de la sécurité) aux fonctionnaires des organes chargés de l’application des lois en vue de leur inculquer les connaissances et aptitudes nécessaires pour réprimer la criminalité sans recourir à des méthodes illégales.

Le système public de santé est doté d’instituts de recherche et d’autres établissements et centres nationaux effectuant des travaux en rapport avec les matières et les programmes de l’Académie des sciences; leurs travaux de recherche et expériences ne portent que sur des animaux. Les essais cliniques de médicaments ne sont autorisés à des fins scientifiques qu’après expérimentation sur des animaux de laboratoire. Les essais cliniques peuvent être interrompus prématurément si les analyses de laboratoire sont défavorables.

Article 8

95.La vie, l’honneur, la dignité et les autres droits inhérents à l’être humain sont inviolables.

Les droits de l’homme et les libertés civiles sont consacrés et protégés par la Constitution, les lois de la République et les instruments juridiques internationaux auxquels est partie le Tadjikistan.

96.L’État défend les droits et libertés de toutes les personnes sans considération de leur origine ethnique, de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, de leurs convictions politiques, de leur degré d’instruction, de leur condition sociale et de leur fortune (Constitution, art. 17).

Ces dispositions constitutionnelles et divers textes législatifs, en particulier le Code du travail et le Code pénal, interdisent l’esclavage et la traite, ainsi que les diverses autres formes de servitude, et tous les actes contraires aux dispositions des textes en question.

97.Le droit interne du Tadjikistan contient des dispositions réprimant le recours par une personne à la violence pour en réduire une autre à la dépendance à son égard, pareille éventualité étant possible dans les affaires de prostitution, de trafic de drogues et certains autres agissements répréhensibles. Le Code pénal réprime ainsi: le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de leurs précurseurs (art. 200); l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de leurs précurseurs (art. 201); l’acquisition frauduleuse de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de leurs précurseurs (art. 202); la culture illicite de plantes sous le coup d’une interdiction qui contiennent des substances stupéfiantes (art. 204); l’ouverture ou l’exploitation de lieux consacrés à la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que de leurs précurseurs (art. 205); la vente illicite de substances toxiques ou enivrantes (art. 206).

La loi en vigueur relative aux stupéfiants, aux substances psychotropes et à leurs précurseurs a été adoptée en 1999. Le Tadjikistan a adhéré aux principaux instruments juridiques internationaux relatifs à ce domaine, notamment la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, telle qu’amendée par son protocole du 25 mars 1972.

L’ouverture ou l’exploitation de maisons de prostitution, le proxénétisme sous toutes ses formes, ainsi que l’ouverture et l’exploitation de salles de jeux sont également répréhensibles (Code pénal, art. 239 et 240).

Les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et des deux protocoles facultatifs s’y rapportant, l’un visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le second contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ont été incorporées dans le droit pénal interne suite à l’adhésion du Tadjikistan à ces instruments. La traite de personnes est réprimée par le paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal (et la traite de mineurs par son article 167).

L’article 130 (Traite de personnes) dispose:

«1.La traite de personnes consiste à acheter ou vendre des personnes avec ou sans leur consentement, en recourant à différents moyens − dol, recrutement, dissimulation, transfert, enlèvement, tromperie, contrôle d’une tierce personne et autres moyens de coercition − en vue de leur vente ultérieure, de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’autres activités criminelles, de leur emploi dans un conflit armé, dans l’industrie pornographique, de la réalisation d’un travail forcé, d’une réduction en esclavage ou à tout état analogue, de leur asservissement pour dette ou en vue d’une adoption contre rémunération. La traite est punie d’une peine privative de liberté de cinq à huit ans assortie de la confiscation des biens.

2.Les actes visés ci-dessus au paragraphe 1 du présent article, s’ils sont commis:

a)Habituellement;

b)Par des personnes agissant en réunion;

c)À l’encontre de deux personnes ou plus;

d)En menaçant de faire usage de la violence;

e)En vue de prélever sur la victime des organes ou tissus à des fins de transplantation;

f)Par un agent ou un représentant d’une autorité qui abuse de sa position officielle ou par toute autre personne occupant un emploi administratif dans une organisation commerciale ou autre;

g)En faisant franchir à la victime la frontière internationale du Tadjikistan;

sont punis d’une peine de privation de liberté de 8 à 12 ans avec confiscation des biens.

3.Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)S’ils ont entraîné la mort d’une victime de la traite ou d’autres conséquences graves pour elle;

b)S’ils ont été commis par un groupe organisé;

c)S’ils ont été commis par un récidiviste particulièrement dangereux;

sont punis d’une peine privative de liberté de 12 à 15 ans assortie d’une confiscation des biens.».

L’article 167 du Code pénal (Traite de mineurs) prescrit les peines suivantes:

«1.Les actes visant à rendre possible la vente ou l’achat d’un mineur, sans considération des modalités de leur commission, sont punis d’une peine privative de liberté de cinq à huit ans.

2.Ces mêmes actes, s’ils sont commis:

a)Habituellement;

b)À l’encontre de deux mineurs ou plus;

c)Par des personnes agissant en réunion;

d)En abusant d’une position officielle;

e)En faisant franchir illégalement à la victime la frontière pour l’extraire du pays ou l’y amener;

f)En vue de pousser une victime à commettre une infraction ou à se livrer à tout autre comportement antisocial;

g)En vue de prélever sur la victime des organes ou des tissus aux fins de transplantation;

sont punis d’une peine privative de liberté de 8 à 12 ans assortie ou non de la suspension du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans.

3.Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)S’ils sont commis par un groupe organisé;

b)S’ils entraînent la mort par imprudence ou d’autres conséquences graves;

sont punis d’une peine privative de liberté de 10 à 15 ans assortie ou non d’une suspension du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pour une période de deux à cinq ans.».

Le Code pénal incrimine également l’enlèvement de personnes aux fins de leur exploitation (art. 130), la privation illégale de liberté (art. 131) et le recrutement de personnes à des fins d’exploitation (art. 132), et prescrit les peines appropriées pour la commission de tels actes.

98.Aux termes de la Constitution: «Chaque personne a le droit de travailler et de choisir sa profession ou son métier ainsi que le droit à la sécurité de l’emploi et à la protection sociale contre le chômage.». La rémunération versée au titre d’un travail ne peut être inférieure au salaire minimum.

Aucune discrimination n’est autorisée en matière de contrat de travail. Un salaire égal doit être versé pour un travail égal.

Nul ne peut être assujetti au travail forcé sauf dans les éventualités définies par la loi.

Il est interdit d’affecter des femmes ou des enfants à des travaux pénibles ou souterrains ou à des travaux dans des conditions dangereuses (Constitution, art. 35).

L’article 8 du Code du travail interdit également le travail forcé, mais ne considère pas les éventualités ci-après comme entrant dans le champ du travail forcé:

1)Tout travail susceptible d’être exigé en vertu de la loi sur les obligations militaires générales et le service militaire du 29 novembre 2000;

2)Tout travail susceptible d’être exigé en vertu de la loi sur le régime juridique des situations d’urgence dans une telle situation mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes;

3)Tout travail susceptible d’être exigé en application d’une décision de justice et à accomplir sous la supervision des organes chargés de contrôler l’application des peines prononcées en vertu du Code pénal de 1998 et conformément au Code d’application des peines de 2001. Dans pareille éventualité, les travailleurs ne peuvent être mis à la disposition de particuliers ou d’entreprises privées.

La saisie-arrêt sur salaire constitue un des grand types de sanctions pénales institués par le Code pénal et le Code d’application des peines.

Ainsi, l’article 52 du Code pénal dispose:

«1.Une saisie-arrêt sur salaire peut être ordonnée sur le lieu de travail d’un condamné ou tout autre lieu spécifié par les organismes chargés de l’application des lois, pourvu que ce lieu se trouve dans le district de résidence du condamné, ce pour une période d’une durée comprise entre deux mois et deux ans − l’État pouvant saisir de 20 à 50 % du salaire du condamné.

2.Dans le cas d’une personne reconnue inapte au travail, le tribunal peut substituer à la saisie-arrêt sur salaire une amende dont le montant est calculé sur la base d’un mois de salaire minimum par mois de condamnation à une peine saisie-arrêt.

3.Si une personne s’obstine à refuser d’obtempérer à une peine de saisie-arrêt sur salaire, le tribunal peut prononcer, en lieu et place de la partie de la condamnation non effectuée, une mesure restrictive de liberté, les arrêts administratifs ou une peine privative de liberté sur la base d’une journée de restriction de liberté pour une journée de saisie-arrêt sur salaire, une journée d’arrêts administratifs pour deux journées de saisie-arrêt sur salaire ou d’un jour de privation de liberté pour trois jours de saisie-arrêt sur salaire.

4.Une saisie-arrêt sur salaire ne peut être prononcée contre:

a)Les membres des forces armées;

b)Les personnes âgées de moins de 16 ans;

c)Les femmes âgées de plus de 50 ans ou les hommes âgés de plus de 60 ans;

d)Une femme enceinte;

e)Les personnes en congé pour soins à enfant;

f)Les personnes handicapées des catégories I et II.».

En vertu de l’article 58 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine privative de liberté doivent être isolées de la société et détenues dans une colonie pénitentiaire, une prison ouverte, une colonie pénitentiaire à régime ordinaire, renforcé, strict ou spécial, ou un centre de réclusion. Les personnes condamnées à une peine privative de liberté âgées de moins de 18 ans au moment de leur condamnation sont placées dans une colonie de rééducation à régime ordinaire ou renforcé, conformément aux prescriptions du Code. L’isolement des condamnés de la société s’accompagne de l’accomplissement des travaux requis en application d’une condamnation définitive, ce sous la supervision des organes chargés de vérifier que les peines judiciaires sont appliquées dans le respect de la légalité.

Au Tadjikistan, les peines de rééducation par le travail que prononcent les tribunaux sont exécutées dans le respect des prescriptions des articles 7 et 10 du Pacte. Des efforts sont déployés en vue d’améliorer les dispositions législatives relatives aux conditions dans lesquelles doivent être exécutées les peines de rééducation par le travail et d’améliorer les établissements créés à cette fin, tels que les prisons ouvertes, les colonies de rééducation par le travail, etc. Il convient de noter qu’en vue d’améliorer le système d’application des peines et de conforter l’engagement pris par le Tadjikistan de garantir aux personnes purgeant une peine prononcée légalement par un tribunal compétent le respect de leurs droits fondamentaux et civils (dont les droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques), et eu égard aux recommandations des organismes internationaux de défense des droits de l’homme, le Tadjikistan a mis en route un processus de révision de sa législation et de son système pénal. Par exemple, en application du décret présidentiel no 855 du 26 juillet 2002, l’administration du système pénal a été transférée du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice, et des mesures visant à réformer graduellement ce système ont commencé à être introduites.

Des efforts sont entrepris au titre de la réforme du système pénal en vue d’améliorer les textes législatifs pertinents, en particulier en rendant plus humaines les dispositions du Code pénal et du Code d’application des peines.

99.La défense de la patrie, la protection des intérêts de l’État et le renforcement de son indépendance, de sa sécurité et de ses capacités de défense constituent le devoir sacré de tout citoyen (Constitution, art. 43). En conséquence, au Tadjikistan le service militaire n’est pas considéré comme une forme de travail obligatoire au sens du paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte, et de l’article 8 du Code du travail du Tadjikistan.

Les questions relatives au service militaire sont régies par la loi sur les obligations militaires générales et le service militaire adoptée en 2000.

L’article 343 du Code pénal réprime dans les termes suivants le refus d’accomplir le service militaire ou un service de remplacement dans les éventualités suivantes:

1)Le refus d’obtempérer à un ordre de conscription pour effectuer le service militaire actif ordinaire et le refus par une personne assujettie au service militaire de se rendre à une convocation pour participer à un exercice ou des essais est puni, sauf si ladite personne a des raisons juridiques valables d’être exemptée d’un tel service, d’une amende d’un montant compris entre 500 et 1 000 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans.

2)Le refus d’effectuer un service de remplacement par une personne exemptée du service militaire est puni d’une amende d’un montant compris entre 300 et 800 fois le salaire minimum ou d’une peine d’arrêts pouvant aller jusqu’à six mois.

3)Le refus d’obtempérer à une convocation pour effectuer un service militaire d’urgence ou un service de remplacement d’urgence, s’il s’accompagne:

a)D’une atteinte volontaire à sa propre santé;

b)De la falsification de documents ou de l’établissement de faux;

est puni d’une peine privative de liberté comprise entre deux et cinq ans.

Note: La personne convoquée n’encourt pas de poursuites si elle se présente au Centre de recrutement avant que son dossier n’ait été transmis au tribunal (Code pénal, art. 343).

Au Tadjikistan, il n’existe pas de service civil national à l’intention des personnes qui refusent d’accomplir leur service militaire par objection de conscience. La loi sur les obligations militaires générales et le service militaire prévoit un service de remplacement pour les personnes exemptées du service militaire, mais aucune disposition n’a été prise en vue de mettre en place un tel service. Dans la pratique, aucun citoyen exempté du service militaire n’a à ce jour demandé à effectuer un service de remplacement.

100.Le contrat de travail est l’un des principaux instruments régissant les relations du travail et connexes; lors de la conclusion d’un tel contrat, les parties sont libres et jouissent de droits égaux. La conclusion d’un contrat de travail n’est obligatoire que dans les circonstances énoncées dans le Code du travail et dans d’autres textes législatifs, la règle générale étant le libre consentement des parties. Le refus injustifié de conclure un contrat de travail avec un travailleur affecté à un emploi par le service de l’emploi de l’État au titre d’un quota, d’un programme d’emploi réservé ou dans d’autres éventualités spécifiées dans le Code du travail ou d’autres textes législatifs est interdit. Un travailleur transféré dans une autre entreprise suite à un accord conclu entre les directeurs des entreprises concernées ne peut se voir refuser un contrat de travail.

À la demande d’un travailleur ou d’un organisme habilité, les employeurs sont tenus, dans les éventualités visées dans le Code du travail, d’adresser au travailleur et à l’organisme concerné une notification écrite exposant les raisons du refus de recruter ledit travailleur. Un travailleur a le droit de conclure un contrat de travail avec plusieurs employeurs s’il occupe plusieurs emplois, sous réserve que ce ne soit pas expressément interdit par la loi. La conclusion d’un contrat de travail dans les cas envisagés par la loi peut être assujettie à certaines autres conditions (concours, comité de sélection). À ce propos, l’article 4 du Code du travail dispose qu’un travailleur qui conclut de plein gré un contrat de travail est obligé de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions du contrat. Ainsi, toute personne ayant conclu un contrat de travail de son plein gré conformément à la loi est tenue de s’acquitter des tâches qui y sont spécifiées, et tout manquement à ses obligations contractuelles a des conséquences juridiques influant sur certains de ses droits. Au sens de l’article 26 du Code du travail, contrat de travail s’entend d’un accord conclu entre un employeur et un travailleur, en vertu duquel le travailleur s’engage à accomplir certaines tâches relevant d’un ou plusieurs métiers ou spécialités ou à occuper différents postes exigeant les qualifications spécifiées en se conformant au règlement intérieur de l’entreprise, l’employeur étant quant à lui tenu de rémunérer le travail accompli par son employé et à lui assurer les conditions de travail que prescrivent la législation du travail et d’autres textes législatifs, ainsi que tout accord conclu entre les parties. Ces dispositions ne s’appliquent pas au travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 8 du Pacte; de tels travaux relèvent des devoirs civiques ordinaires.

Les paragraphes 9 et 11 de l’article 4 de la Loi constitutionnelle sur le régime juridique applicable aux situations d’urgence autorisent les autorités de l’État, en cas de situation d’urgence et eu égard aux circonstances particulières de cette situation, à utiliser les ressources (y compris les ressources humaines) des entreprises, établissements et organisations à des fins de prévention ou de lutte contre les conséquences d’une situation d’urgence, sous réserve du paiement ultérieur d’une rémunération à fixer par le Gouvernement, ainsi qu’à recruter des citoyens valides pour travailler dans des entreprises, établissements ou organisations en vue de remédier aux conséquences de la situation d’urgence, sous réserve de garantir leur sécurité. Il s’agit là d’une exception aux dispositions générales qui ne constitue en rien une forme de travail forcé ou obligatoire au sens du Pacte; cette obligation relève des devoirs ordinaires du citoyen tels que prescrits par la loi. Cette disposition s’applique dans des circonstances particulières, à savoir uniquement en temps de situation d’urgence légalement proclamée.

Article 9

101.La Constitution garantit à chacun le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 18). Nul ne peut être arrêté, placé en détention ou exilé sans motif légal (art. 19).

Comme toute autre forme de restriction à la liberté, la détention est régie par le Code de procédure pénale et le Code des infractions administratives, selon les dispositions suivantes:

La détention est définie comme la privation temporaire de liberté d’un individu soupçonné d’avoir commis une infraction, en vue de faire cesser son activité criminelle et de l’empêcher de prendre la fuite ou de cacher ou de détruire des éléments de preuve;

Le placement en détention peut avoir lieu avant ou après l’ouverture des poursuites pénales. Dans le deuxième cas, la détention n’est effectuée que sur décision de la personne qui conduit l’enquête préliminaire, d’un enquêteur, d’un procureur ou d’un tribunal.

Les motifs qui justifient le placement en détention sont définis au paragraphe 3 de l’article 412 du Code de procédure pénale, comme suit:

L’intéressé a été pris en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis une infraction;

Des témoins, notamment des victimes directes, ont reconnu dans l’intéressé la personne qui a commis une infraction;

Des indices manifestes de la perpétration d’un délit ont été retrouvés sur la personne, dans son entourage immédiat ou à son domicile;

L’intéressé a tenté de prendre la fuite ou n’a pas de résidence permanente, ou son identité ne peut pas être établie.

102.La question de la détention est également traitée à l’article 257 du Code des infractions administratives, qui dispose que «dans les cas énoncés dans la législation de la République du Tadjikistan, en vue d’empêcher la perpétration d’infractions administratives et quand tous les autres moyens pour influencer le comportement d’un individu ou établir son identité ont été utilisés en vain, l’intéressé peut être placé en détention pour infraction administrative, être soumis à un test visant à déterminer s’il est en état d’ébriété, être écarté du siège conducteur de son véhicule, ou son véhicule peut être saisi pour une durée ne dépassant pas trois heures».

L’arrestation pour infraction administrative est une peine administrative et peut être imposée dans des cas exceptionnels pour différents types d’infraction et pour une durée de quinze jours au maximum. Cette détention est ordonnée par un tribunal ou un juge de district compétents dans les affaires administratives. Elle ne peut pas être appliquée à une femme enceinte, une femme ayant des enfants de moins de 12 ans, une personne âgée de moins de 18 ans, ni une personne souffrant d’un handicap classée dans la catégorie I ou II.

103.Les droits des personnes placées en détention sont garantis de la façon suivante:

L’organe qui procède à l’enquête préliminaire ou l’enquêteur est tenu d’établir pour chaque placement en détention un rapport indiquant les motifs et le fondement légal, le jour, l’heure et le lieu de l’arrestation, les explications données par l’intéressé et l’heure à laquelle le rapport a été établi; le rapport doit être signé par l’agent qui procède à l’arrestation et par la personne en état d’arrestation (Code de procédure pénale, art. 412, par. 4);

L’organe qui procède à l’enquête préliminaire ou l’autorité d’enquête est tenu d’adresser au procureur un rapport écrit dans les 24 heures;

Le procureur dispose de 48 heures pour avaliser l’arrestation ou ordonner la remise en liberté (Code de procédure pénale, art. 412, par. 5);

L’organe qui conduit l’enquête préliminaire ou l’enquêteur est tenu d’avertir la famille du détenu. Dans le cas où l’intéressé est soupçonné d’avoir commis une infraction grave, la famille n’est notifiée que s’il n’y a pas de risque que l’établissement des faits et des circonstances ne s’en trouve entravé. Dans le cas d’un mineur, il est obligatoire de notifier les parents (Code de procédure pénale, art. 416, par. 6);

L’organe qui procède à l’enquête préliminaire ou l’enquêteur est tenu d’expliquer à l’intéressé les motifs de sa détention et de lui exposer ses droits et ses obligations (Code de procédure pénale, art. 412, part. 11);

La durée maximale de la garde à vue est de 72 heures;

Le détenu est remis en liberté si le soupçon qu’il a commis une infraction n’est pas confirmé, ou si la mesure préventive de détention ne s’impose pas, ou si le délai pour le placement en détention a expiré (Code de procédure pénale, art. 412, par. 17);

Toute personne qui ordonne sciemment un placement illégal en détention encourt une peine de restriction de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans ou de réclusion de trois à six mois, ou une privation de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans;

Quiconque procède sciemment à une détention préventive illégale encourt une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (Code pénal, art. 358);

Toutes poursuites pénales engagées contre un individu dont on sait qu’il est innocent est un fait puni d’une privation de liberté allant de trois à cinq ans assortie de l’interdiction d’occuper certaines fonctions pour une durée allant jusqu’à cinq ans (Code pénal, art. 348);

Le fait de prononcer sciemment une sentence ou de prendre sciemment une décision ou autre mesure judiciaire illégale est puni d’une peine privative de liberté allant de trois à cinq ans assortie de l’interdiction d’occuper certaines fonctions pour une durée allant jusqu’à cinq ans (Code pénal, art. 349).

104.Le Code de procédure pénale prévoit un certain nombre de garanties pendant la détention:

Le défenseur peut voir le détenu dès le moment où il est informé du placement en détention (art. 49);

La personne placée en détention parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction a le droit d’être informée de ce dont elle est soupçonnée, de demander qu’un procureur contrôle la légalité de la détention et d’adresser des plaintes et des requêtes aux autorités et aux organisations à adhésion volontaire ainsi qu’aux fonctionnaires de l’institution (art. 412, par. 11);

L’administration du centre de détention prend les dispositions voulues pour que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction puisse recevoir la visite de ses proches et d’autres personnes (art. 412, par. 13);

Les plaintes et les requêtes que les personnes en détention parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction veulent adresser au procureur, à l’enquêteur ou à l’agent chargé de l’enquête préliminaire sont transmises dans les meilleurs délais à leur destinataire (art. 412, par. 14).

La pratique au Tadjikistan est de faire examiner les détenus par un médecin dès leur admission dans tout lieu ou centre de détention provisoire afin de constater leur état de santé et de détecter toute lésion corporelle; à la demande du détenu (suspect, inculpé ou condamné), on cherche aussi à déterminer s’il a subi des violences: l’examen sans délai par le personnel médical du lieu de détention est donc obligatoire. Les résultats sont communiqués à l’intéressé. Le refus de mener à bien cet examen constitue un motif de plainte au procureur.

105.Nul ne peut être placé en détention sans motif prévu dans la loi. Les détenus ont droit à l’assistance d’un avocat dès le moment où ils se trouvent en détention (Constitution, art. 19).

Il faut dire toutefois qu’en vertu du Code de procédure pénale en vigueur, les dispositions permettant d’obtenir l’assistance d’un conseil sont insuffisantes et ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Conformément à l’article 48 du Code de procédure pénale, tout inculpé doit participer à la procédure menée par le tribunal de première instance. Les audiences se tiennent en présence du défendeur dont la comparution est obligatoire; s’il ne comparaît pas, le jugement de l’affaire doit être reporté (Code de procédure pénale, art. 246 et 247).

En vertu de l’article 50 du Code de procédure pénale, le conseil de la défense peut être invité à participer à l’audience par l’inculpé ou le défendeur, qui peut décider à tout moment de se dispenser des services de son conseil; il assure alors lui‑même sa défense. Toutefois, l’article 51 du Code de procédure pénale énonce les cas dans lesquels la participation d’un avocat de la défense est obligatoire; l’organe d’instruction ou le tribunal en désigne un d’office par l’intermédiaire du barreau.

106.En date du 10 août 2000, le Procureur général a émis l’ordonnance no 2 relative au renforcement du contrôle par les procureurs de l’application rigoureuse de la loi dans le cadre de la détention, l’arrestation, les poursuites pénales, le renvoi à la juridiction de jugement et la condamnation, texte qui s’impose à tous les responsables des organes de police et de justice, tenus de respecter strictement la loi en ce qui concerne l’arrestation et la détention. Les procureurs s’assurent systématiquement que cette ordonnance est dûment respectée dans les locaux de garde à vue, lieux et centres de détention provisoire; toute violation entraîne des poursuites pour les agents des forces de l’ordre responsables.

Les contrôles ont permis de constater les violations suivantes:

Détentions illégales: 19 en 1999; 46 en 2000; 63 en 2001; 41 en 2002;

Poursuites illégales: 25 en 1999; 25 en 2000; 48 en 2001; 16 en 2002;

Arrestations illégales: 30 en 1999; 25 en 2000; 33 en 2001; 13 en 20022.

La plupart des cas de détention illégale sont le fait d’agents responsables des enquêtes initiales: la police et l’organe de lutte contre les stupéfiants du Bureau du Président. Ainsi, des agents de l’autorité de lutte contre les stupéfiants ont placé sans motif légitime sept personnes en détention en 2000, quatre en 2001 et neuf en 20022.

Les contrôles et inspections menés par les procureurs de 2000 à 2003 ont abouti à l’application de mesures disciplinaires contre 169 agents des organes du Ministère de l’intérieur et 104 agents du parquet; 8 ont été démis de leurs fonctions pour avoir procédé à la détention ou à l’arrestation de citoyens en violation de la loi. Une action pénale a été engagée dans 18 affaires de détention illégale impliquant des fonctionnaires de la police, qui ont été condamnés2.

107.L’article 133 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas de placement illégal en hôpital psychiatrique en fixant une peine privative de liberté de cinq à huit ans assortie de l’interdiction d’occuper certaines fonctions pendant une période maximale de trois ans.

La loi de procédure pénale fait une place particulière aux questions liées au choix de la mesure préventive à appliquer. En vertu de l’article 82 du Code de procédure pénale, les organes d’instruction et les tribunaux sont habilités à prendre l’une des mesures préventives ci‑après à l’encontre de personnes soupçonnées:

−Signature d’un engagement écrit de ne pas quitter le district;

−Caution personnelle;

−Contrôle exercé par le quartier général d’une unité miliaire;

−Caution financière;

−Placement en détention.

108.En vertu des articles 6 et 90 du Code de procédure pénale, la détention peut être ordonnée à titre préventif par un tribunal ou avec l’approbation d’un procureur, exclusivement dans le cas des infractions punies par la loi d’une privation de liberté d’une durée supérieure à un an. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que cette mesure peut être imposée pour une infraction qui emporte une privation de liberté inférieure à un an. Ces circonstances sont les suivantes: le suspect ou l’accusé n’a pas de résidence permanente ou son identité ne peut pas être établie; il a manqué à une obligation prévue dans le cadre d’une mesure préventive imposée précédemment; il n’a pas répondu aux convocations de l’organe d’instruction ou s’est enfui du tribunal.

Les mineurs peuvent être placés en détention provisoire s’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis une infraction grave ou particulièrement grave et s’il s’agit d’une infraction de gravité moyenne dans des circonstances exceptionnelles seulement.

109.La loi de procédure pénale tadjike prévoit qu’un inculpé, un défendeur ou un suspect peut être placé en détention à titre préventif quand l’infraction commise emporte une peine de privation de liberté de plus d’un an. Il faut une décision de l’organe d’enquête ou de l’agent qui mène l’enquête préliminaire, approuvée par le procureur, ou une décision de justice ordonnant le placement en détention à titre préventif (Code de procédure pénale, art. 90, 413 et 415). Le droit d’appel prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 221 du Code est ouvert pour contester, directement ou par l’intermédiaire de l’avocat de la défense, la mesure de détention à titre préventif ou la prolongation de la détention.

La même procédure s’applique aux personnes reconnues coupables dont la condamnation n’est pas encore définitive.

La législation relative à la détention avant jugement régit le placement en détention ordonné à titre de mesure préventive pour empêcher que l’intéressé ne se soustraie aux autorités d’enquête ou à la justice, qu’il cherche à entraver la manifestation de la vérité ou se livre à une activité criminelle, ou afin de garantir l’exécution d’une sentence. Cette forme de détention s’effectue en centre de détention provisoire et, dans certains cas, dans un établissement pénitentiaire, en cellule de garde à vue ou dans un établissement militaire. Le maintien en cellule de garde à vue ne peut pas excéder trois jours. Si le détenu ne peut pas être conduit dans un centre de détention provisoire du fait de l’éloignement ou de l’absence de transport, il peut être gardé en cellule de garde à vue plus longtemps mais pas plus de 20 jours. Dans ce cas et dans le cas où le suspect se trouve dans un établissement pénitentiaire, les conditions applicables sont celles qui sont énoncées aux articles 413 à 431 du Code de procédure pénale.

110.Pour déterminer s’il y a lieu d’approuver une demande de placement en détention avant jugement, le procureur étudie attentivement toutes les pièces du dossier. Si nécessaire, il doit interroger directement l’intéressé et cette disposition est obligatoire s’agissant d’un mineur. Ainsi le placement en détention avant jugement n’est pas une règle générale; pour chaque cas particulier (compte tenu de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’inculpé et de son âge, de son état de santé et de sa situation familiale), les autorités d’enquête ou les tribunaux peuvent ordonner l’une ou l’autre des mesures préventives prévues par la loi.

Conformément à l’article 96 du Code de procédure pénale, toute mesure préventive doit être levée dès qu’elle n’est plus nécessaire, ou remplacée par une mesure moins rigoureuse quand les circonstances l’exigent.

111.La personne placée en détention provisoire, son conseil ou son représentant légal a le droit de faire appel devant un tribunal de la mesure de détention ordonnée par un procureur. Le procureur ou l’enquêteur a 24 heures pour transmettre au tribunal le recours accompagné de tous les documents confirmant la légalité et les motifs de la mesure de détention (Code de procédure pénale, art. 221 par. 1).

La légalité et les motifs de la détention avant jugement ou de la prolongation de la mesure sont vérifiés par un juge, qui doit se prononcer dans les trois jours suivant la réception du dossier. La participation de la personne placée en détention provisoire à cette procédure de contrôle est obligatoire et ce n’est que dans des cas exceptionnels − l’intéressé demande que son recours soit examiné en son absence ou refuse librement de participer − que le tribunal siège en son absence.

112.À l’issue de la procédure de vérification, le juge prend l’une des décisions suivantes:

1)Il annule la mesure et ordonne la remise en liberté;

2)Il rejette le recours.

Si les documents confirmant la légalité de la détention ou de la prolongation de la détention et exposant les motifs de la mesure ne sont pas transmis au juge, celui‑ci annule la mesure et ordonne la remise en liberté du détenu.

Copie de la décision du juge est adressée au procureur et au recourant et, si la remise en liberté est ordonnée, aux responsables du lieu de détention pour action immédiate. S’il est présent à l’audience quand la remise en liberté est ordonnée, le détenu ressort libre du prétoire (Code de procédure pénale, art. 221, par. 2).

113.Le Code de procédure pénale fixe les délais dans lesquels l’enquête préliminaire et l’instruction avant jugement doivent être achevées (art. 117 et 127), la durée maximale de la détention provisoire (art. 92) et un délai dans lequel une affaire doit être jugée après renvoi à la juridiction de jugement (art. 240); il définit aussi les conditions de prorogation des délais. Les conditions établies par la loi permettent donc de juger tous les inculpés sans retard injustifié.

114.En vertu de l’article 50 du Code de procédure pénale, un avocat de la défense peut être engagé par un inculpé ou un défendeur qui peut à tout moment décider de ne plus faire appel à ses services; la défense est alors assurée par l’inculpé ou le défendeur lui‑même. Toutefois, l’article 51 prévoit certains cas où l’intervention d’un avocat de la défense est obligatoire, et l’avocat est alors désigné par l’enquêteur ou par le tribunal par l’intermédiaire du barreau.

115.Toute personne chargée d’une enquête préliminaire ou chargée d’administrer la justice qui obtient des renseignements par la menace, le chantage ou tout autre moyen illicite se rend coupable d’une infraction au Code pénal (art. 354).

116.La peine est une mesure de contrainte prononcée par un tribunal, qui prend la forme d’une suspension ou restriction de l’exercice des droits et libertés. Elle a pour but le rétablissement de la justice sociale, la réforme du condamné et la prévention de nouvelles infractions par le condamné lui‑même ou par d’autres.

Le Code pénal énonce des peines individualisées et différenciées. Les plus sévères sont la réclusion criminelle, l’emprisonnement et la peine capitale.

La réclusion criminelle consiste en un régime d’incarcération stricte et peut être prononcée par le tribunal pour une période allant de un à six mois.

La privation de liberté consiste à séparer un individu de la société en le plaçant dans une colonie pénitentiaire, une prison ouverte, une colonie de rééducation par le travail (avec plusieurs régimes: ordinaire, renforcé, strict ou spécial) ou dans un établissement pénitentiaire. Elle peut être prononcée pour une durée comprise entre 6 mois et 20 ans. En cas de pluralité d’infractions, si plusieurs peines privatives de liberté ont été prononcées elles se cumulent jusqu’à produire une durée maximale de 25 ans d’emprisonnement.

117.En vertu de l’article 311 du Code de procédure pénale, un verdict d’acquittement est rendu dans les cas suivants:

1)La réalité de l’infraction n’est pas établie;

2)L’acte accompli par le défendeur ne constitue pas une infraction;

3)La participation du défendeur à la perpétration du délit n’est pas prouvée.

Si le défendeur en détention avant jugement est acquitté ou libéré sans condamnation ou que la peine est remise ou ne consiste pas en une privation de liberté, le juge ordonne sa remise en liberté sur‑le‑champ.

118.Une garantie importante pour la protection des droits civils et des libertés publiques contenue dans la loi est le rétablissement des droits d’un individu, ce qui comporte le droit à une indemnisation pour tout préjudice matériel et moral et la restitution des droits en matière de travail, de pension, de logement et autres.

En vertu de l’article 85 du Code pénal, la personne qui n’a commis aucune infraction mais a été l’objet de poursuites sans motif ou a été condamnée illégalement a droit à réparation; en d’autres termes, le tribunal doit déclarer que les poursuites ou la condamnation étaient illicites.

Le rétablissement des droits est complet.

L’État assure une indemnisation financière adéquate pour le tort causé à la personne illégitimement condamnée ou poursuivie.

L’indemnisation pour préjudice moral et matériel découlant d’une action illégale des autorités de l’État ou d’un organe public est versée, selon les modalités énoncées par la loi, de façon récursoire (Constitution, art. 32). Cette règle constitutionnelle est appliquée conformément à l’article 56 du Code de procédure pénale et aux articles 5 et 116 du Code de procédure civile, ainsi que conformément à d’autres textes. L’indemnisation est due dans tous les cas où un individu a subi un dommage matériel du fait d’une infraction. L’intéressé peut exercer ce droit indépendamment ou en demandant au Procureur d’agir en son nom.

Le droit à indemnisation est ouvert dans les cas d’acquittement, quand il est mis fin à une action pénale parce que l’existence d’une infraction n’a pas été établie, quand l’action du défendeur ne constitue pas une infraction, quand il n’est pas prouvé que le défendeur a participé à l’infraction, ou quand une affaire relative à une infraction administrative est abandonnée.

Un juge du tribunal de district de Frunze (Douchanbé), M. Shamsiddinova, qui était resté en détention avant jugement pendant plus de neuf mois parce qu’il était soupçonné d’avoir commis les infractions qualifiées par le Code pénal aux articles 17 et 183, paragraphe 1 (abus de position officielle), aux articles 188, paragraphes 2 et 187 (corruption passive), et à l’article 196, paragraphe 2, a été acquitté par la chambre criminelle de la Cour suprême le 14 novembre 1997. Par un arrêt daté du 29 juin 1998, la Cour suprême lui a accordé une indemnisation appropriée au titre de dommages‑intérêts.

Après avoir été notifié que les poursuites avaient été abandonnées ou avoir reçu copie du jugement d’acquittement, l’intéressé − ou, en cas de décès, ses ayants droit − est avisé de son droit à une indemnisation et est informé de la procédure. Dans les six mois suivant la réception de la notification, l’intéressé peut soumettre une demande à l’autorité qui a ordonné l’abandon des poursuites ou a rendu le verdict d’acquittement. La demande doit être examinée et une décision doit être rendue dans un délai d’un mois; si la demande est acceptée, une copie de la décision est adressée au bénéficiaire ou à ses ayants droit dans les trois jours afin qu’ils puissent obtenir un chèque établi par le service financier de l’autorité locale compétente (khukumat) dans les cinq jours. La banque nationale paie le montant de l’indemnisation contre chèque.

Si l’intéressé n’est pas satisfait de la décision prise, il peut s’adresser aux tribunaux.

Article 10

119.L’article 10 de la Constitution tadjike dispose que les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Tadjikistan font partie du droit interne. Conformément à cette disposition, les autorités pénitentiaires prennent des mesures pour appliquer les prescriptions des instruments internationaux suivants: Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus; Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement; Code de conduite pour les responsables de l’application des lois; Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’autres instruments consacrés au traitement des personnes privées de liberté.

Le Code d’application des peines du Tadjikistan, adopté en 2001, a été élaboré en tenant scrupuleusement compte des normes du droit international garantissant le respect et la protection des droits des prisonniers. Par rapport à l’ancienne rédaction, le nouveau Code d’application des peines contient un grand nombre de dispositions garantissant la protection des personnes privées de liberté et élargit les possibilités de contacts des prisonniers avec le monde extérieur pour ce qui est des visites, de la correspondance, des conversations téléphoniques et de la possibilité de recevoir des colis et imprimés.

120.L’article 3 du Code d’application des peines dispose que la peine n’a pas seulement pour objet de punir l’auteur de l’infraction mais vise aussi à favoriser l’amendement, à prévenir la récidive et à avoir un effet dissuasif pour les autres. Le fondement de la peine ou de l’application d’autres mesures de droit pénal est le jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une décision modifiant le jugement (Code d’application des peines, art. 4).

L’article 47 du Code pénal définit les peines suivantes:

a)Amende;

b)Perte du droit d’occuper certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités;

c)Dégradation militaire, rétrogradation et perte d’honneurs publics;

d)Retenue sur salaire à titre punitif;

e)Mise aux arrêts (dans l’armée);

f)Restriction de la liberté;

g)Réclusion criminelle de courte durée;

h)Détention dans une unité disciplinaire militaire;

i)Confiscation de biens;

j)Privation de liberté;

k)Peine capitale.

L’introduction de la peine de réclusion criminelle de courte durée, visée aux articles 62 à 69 et 160 à 165 du Code d’application des peines, a été reportée à 2008 (décision no 846, en date du 7 mai 2003, de la chambre basse (Majlisi Namoyandagon) du Parlement (Majlisi Oli).

121.En vue d’encourager encore davantage la démilitarisation et la démocratisation et de garantir aux personnes privées de liberté un traitement plus humain et le respect de leur dignité, le Tadjikistan a engagé un programme de réforme législative dans le cadre duquel il entend améliorer le système pénitentiaire et le rendre conforme aux normes internationales. L’une des mesures clefs qui devraient permettre de rendre les conditions pénitentiaires plus humaines est le transfert des établissements pénitentiaires (prisons et colonies) de la compétence du Ministère de l’intérieur à la compétence du Ministère de la justice, en application du décret présidentiel no 855, du 26 juillet 2002, relatif à la réforme de l’administration pénale. Contrairement au Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice ne s’occupe pas de la lutte contre la criminalité et peut donc administrer le système pénitentiaire en toute indépendance.

Pour accroître l’efficacité du contrôle du parquet et sa rapidité, il a été mis en place un bureau du procureur chargé de surveiller le respect de la loi dans les lieux de détention; ce bureau veille à ce que la loi soit scrupuleusement appliquée dans ces établissements.

122.En vertu de l’article 95 du Code d’application des peines, les condamnés peuvent recevoir des lettres et télégrammes et en envoyer sans restriction, à leurs propres frais. Ils peuvent téléphoner (art. 92). Si le condamné est en cellule de punition, unité disciplinaire, cellule spéciale et cellule d’isolement, les communications téléphoniques ne sont autorisées que dans des circonstances personnelles exceptionnelles.

Le règlement applicable aux visites et à la réception de colis est le suivant:

1)Dans les colonies de travail à régime ordinaire (Code d’application des peines, art. 128), les condamnés ont droit à huit visites brèves et six visites longues par an et peuvent recevoir un nombre illimité de colis envoyés par la poste ou remis par les visiteurs et d’imprimés. Le prisonnier qui n’est pas puni pour manquement au règlement intérieur et qui travaille consciencieusement est autorisé au bout de six mois à recevoir des visites sans restriction; il peut obtenir un permis de sortie une fois par an.

2)Dans les colonies pénitentiaires à régime renforcé (Code d’application des peines, art. 130), les condamnés ont droit à six visites brèves et quatre visites longues et peuvent recevoir un paquet et un lot d’imprimés sans restriction. Le prisonnier qui n’est pas puni pour manquement au règlement intérieur et qui travaille consciencieusement est autorisé au bout d’un an à recevoir des visites sans restriction; il peut obtenir une fois par an un permis de sortie sur décision de l’administration.

Dans les colonies pénitentiaires à régime strict (Code d’application des peines, art. 132), les prisonniers ont droit à quatre visites brèves et trois longues et peuvent recevoir un colis, un paquet remis en main propre et un lot d’imprimés sans restriction.

3)Dans les colonies à régime spécial (Code d’application des peines, art. 134), les condamnés ont droit à trois visites brèves et deux longues et peuvent recevoir un colis, un paquet remis par les visiteurs et un lot d’imprimés sans restriction.

4)Les condamnés qui exécutent leur peine en prison (Code d’application des peines, art. 136) ont droit à deux visites brèves et deux longues, à recevoir des colis, un paquet remis en main propre et un lot d’imprimés sans restriction; ils ont droit à deux heures de promenade par jour.

5)Les condamnés en régime strict ont droit à deux visites brèves par an. Ils peuvent également recevoir des colis, des paquets remis en main propre et des imprimés sans restriction; ils ont une heure de promenade par jour.

6)Les condamnés exécutant leur peine dans un établissement de rééducation à régime ordinaire (Code d’application des peines, art. 140) ont droit à un nombre illimité de visites brèves et à six visites longues par an. Ils peuvent recevoir des colis, des paquets remis en main propre et des imprimés sans restriction.

7)En régime renforcé (Code d’application des peines, art. 141), ils ont droit à un nombre illimité de visites brèves et à quatre visites longues et peuvent recevoir des colis, des paquets remis en main propre et des imprimés sans restriction.

8)Dans les établissements ouverts de rééducation par le travail (Code d’application des peines, art. 126), les condamnés sont supervisés plutôt que surveillés. Dans le cadre de leur emploi du temps quotidien, ils peuvent aller et venir librement dans le centre. Sur autorisation de l’administration, ils peuvent quitter l’enceinte de la prison sans surveillance si la nature de leur travail ou de leurs études l’exige. Le directeur de la prison ouverte peut accepter que le condamné vive avec sa famille dans un logement loué ou dans son propre logement, dans l’enceinte de la prison ou à l’extérieur.

9)Les condamnés placés en cellule de punition perdent le droit aux visites et aux appels téléphoniques; ils ne peuvent plus acheter de nourriture ni recevoir de colis d’aucune sorte.

10)Une fois par mois, les condamnés en cellule spéciale ou en cellule d’isolement peuvent acheter, avec l’argent qu’ils ont gagné par leur travail dans l’établissement pénitentiaire, de la nourriture et des articles de première nécessité jusqu’à concurrence de la valeur du double du salaire minimum. Ils peuvent également recevoir un colis ou un paquet remis en main propre et un lot d’imprimés tous les six mois, ils ont droit à 90 minutes de promenade par jour et, si l’administration l’autorise, à une visite brève tous les six mois.

L’article 123 du Code d’application des peines dispose que les prisonniers placés en cellule de punition sont interdits de visites et de communications téléphoniques et n’ont pas le droit d’acheter de la nourriture ni de recevoir des colis d’aucune sorte; en revanche, ils bénéficient toujours d’une heure de promenade par jour.

Une fois par mois, les condamnés transférés en cellule spéciale ont le droit d’acheter de la nourriture et des biens de première nécessité avec l’argent qu’ils ont gagné par leur travail dans l’établissement, jusqu’à concurrence de la valeur du double du salaire minimum; ils peuvent recevoir un colis ou un paquet remis en main propre et un lot d’imprimés tous les six mois et ont droit à 90 minutes de promenade par jour; si l’administration l’autorise, ils ont droit à une visite brève tous les six mois.

Pour le travail, les condamnés placés en cellule de punition qui sont transférés dans des cellules spéciales ou d’isolement sont séparés des autres prisonniers. La durée totale du placement en cellule spéciale ou en cellule d’isolement ne doit pas dépasser six mois sur une période d’une année, et en cellule de punition elle ne doit pas dépasser 16 jours (Code d’application des peines, art. 123).

123.Les personnes privées de liberté à la suite d’une condamnation prononcée par un tribunal sont incarcérées dans un établissement pénitentiaire.

Quand il décide de condamner quelqu’un à une peine privative de liberté, le tribunal tient compte de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’accusé.

S’il s’agit d’un homme, la situation est la suivante:

−Le condamné qui a commis une infraction par négligence et dont la peine ne dépasse pas un emprisonnement de cinq ans est incarcéré dans une prison ouverte;

−Le délinquant primaire qui a commis une infraction intentionnelle de gravité moindre ou moyenne et l’individu qui est condamné pour une infraction par négligence à une privation de liberté de plus de cinq ans sont placés en colonie pénitentiaire à régime ordinaire;

Les délinquants primaires qui ont commis une infraction grave vont dans les colonies pénitentiaires à régime renforcé;

Les délinquants primaires qui ont commis une infraction particulièrement grave et les récidivistes qui exécutent ou ont exécuté une peine privative de liberté sont placés en colonie pénitentiaire à régime strict;

Les récidivistes réputés particulièrement dangereux ou les condamnés à mort dont la peine a été commuée en réclusion à la suite d’une grâce vont dans une colonie pénitentiaire à régime spécial.

124.Dans le cas d’une femme, les dispositions applicables sont les suivantes:

Si elle a commis une infraction par négligence, elle est placée en prison ouverte;

La récidiviste qualifiée de particulièrement dangereuse par le tribunal est envoyée dans une colonie pénitentiaire à régime strict;

Dans les autres cas, la peine s’exécute dans un établissement pénitentiaire à régime ordinaire.

En vertu de l’article 58, paragraphe 7, du Code pénal, selon la nature et la dangerosité sociale de l’infraction, la personnalité du délinquant et d’autres facteurs, le tribunal peut ordonner que la peine soit exécutée selon un régime moins dur.

À la date du 1er décembre 2003, il y avait 507 femmes en détention. Le Tadjikistan a une colonie pénitentiaire à régime ordinaire pour femmes. Conformément aux dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies relatives à la nécessité de faire en sorte que les femmes soient détenues à proximité du lieu de résidence permanente de leur famille, et vu que la plupart des femmes condamnées viennent des régions centrale et méridionale du Tadjikistan, en mars 2003 la colonie pénitentiaire pour femmes, qui était auparavant située dans le nord du pays, a été réinstallée dans le centre, ce qui facilite le maintien des liens familiaux.

125.Les prisonniers condamnés à un emprisonnement de plus de 10 ans pour des crimes particulièrement graves ainsi que les récidivistes particulièrement dangereux peuvent exécuter une partie de leur peine − qui ne doit pas dépasser cinq ans − dans une prison. Dans ce cas, ils sont placés en cellule individuelle.

126.Les jeunes hommes qui avaient moins de 18 ans au moment du verdict exécutent leur peine dans des centres de rééducation, en régime ordinaire ou renforcé, alors que le régime appliqué aux jeunes filles est uniquement le régime ordinaire.

127.Le tribunal peut ordonner qu’un condamné soit incarcéré dans un établissement différent de celui qui a été assigné pour les raisons et selon la procédure énoncées dans le Code d’application des peines et dans d’autres lois.

128.La législation relative à l’application des peines vise entre autres objectifs à protéger les droits, les libertés et les intérêts légitimes des condamnés, à leur apporter une aide et à favoriser leur resocialisation. Pendant la durée de la peine, des restrictions minimales sont imposées aux droits; en d’autres termes, seules les restrictions nécessaires pour remplir l’objectif de la peine sont appliquées.

129.En vertu de l’article 420 du Code de procédure pénale, les condamnés doivent être séparés des détenus en prévention. Contrairement à celui des condamnés, le statut légal des détenus en attente de jugement est régi par les dispositions du Code de procédure pénale. La détention avant jugement n’est utilisée qu’à titre préventif dans le cas des personnes inculpées, des défendeurs et des personnes soupçonnées d’une infraction punie par la loi d’une privation de liberté, afin d’empêcher qu’elles se soustraient aux autorités d’enquête ou aux tribunaux, qu’elles ne fassent obstacle aux actions menées pour établir la vérité ou ne se livrent à une activité délictueuse.

130.Les détenus en prévention ont les droits et obligations que la loi prévoit pour tous les citoyens tadjiks, sous réserve des restrictions découlant de leur statut. Les principes essentiels qui président au régime de détention avant jugement sont que le prisonnier doit être considéré comme innocent, qu’il doit être isolé du monde extérieur et qu’il doit être surveillé en permanence.

Il existe six centres de détention provisoire qui accueillent les personnes sous le coup d’une inculpation pénale. Dans tous ces centres, les femmes doivent être séparées des hommes, les mineurs des adultes, les détenus qui ont déjà exécuté une peine privative de liberté des délinquants primaires, et les personnes inculpées ou soupçonnées de crimes graves et les récidivistes particulièrement dangereux doivent être séparés des autres détenus. Cette disposition ne répond pas entièrement aux prescriptions de la règle 8 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus qui veut que les femmes et les jeunes filles mineures soient placées dans des établissements différents, mais pour le moment le Tadjikistan n’a pas les ressources financières voulues.

131.Le programme d’éducation aux droits de l’homme, approuvé par la décision du Gouvernement no272 en date du 12 juin 2001, vise à donner aux détenus − prévenus et condamnés − une instruction, une information et une éducation concernant les droits de l’homme suffisantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits légitimes. À cette fin, le programme prévoit divers éléments:

L’établissement et la publication de brochures, d’affiches et manuels informant sur les dispositions essentielles des lois tadjikes et des instruments internationaux qui régissent le traitement des détenus et des prisonniers;

Des conférences, débats, activités thématiques et messages d’information;

Mettre à la disposition des prisonniers une information écrite sur les règles relatives à leur traitement, en tenant compte des règles de discipline de l’établissement;

Aménager une salle pour les visites des familles des prisonniers et mettre à disposition des documents relatifs aux droits de l’homme;

Prévoir un volet consacré aux droits de l’homme dans le programme d’enseignement juridique;

Aménager un endroit où les détenus peuvent obtenir des informations essentielles sur les droits de l’homme;

Donner aux prisonniers une première information sur leurs droits quand ils seront remis en liberté et, le jour de leur libération, leur remettre une liste des droits.

132.Les détenus en prévention sont placés en cellule commune. Dans des cas exceptionnels et sur décision motivée du responsable − individu ou organe − chargé de l’affaire ou du directeur du centre de détention provisoire, et après autorisation du procureur, ils peuvent être placés en cellule individuelle.

Dans la pratique, les conditions qui règnent dans les centres de détention provisoire ne sont pas adaptées au statut d’une personne qui n’est pas encore reconnue coupable. Contrairement aux condamnés, le détenu en prévention ne peut pas recevoir de visites, du courrier ou des communications téléphoniques. Il ne peut voir ses proches ou son avocat qu’avec l’autorisation du responsable de l’enquête.

Il continue d’exister au Tadjikistan des centres de détention provisoire aménagés selon les modèles anciens, bien que l’article 9 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus prévoie la mise en place de cellules ou de chambres individuelles. Les sanitaires se trouvent dans la cellule, ce qui n’est pas non plus conforme aux normes. Actuellement le pays n’a pas les ressources matérielles nécessaires pour améliorer la situation.

Un arrêté du Ministère de l’intérieur fixe les normes pour l’hébergement des prisonniers en cellule: 2,5 mètres carrés au minimum par personne (sauf pour les femmes enceintes qui ont droit à 4 mètres carrés). Actuellement les normes sont respectées puisque les centres de détention provisoire ont une capacité de 2 620 personnes et en accueillent 2 0203.

La nourriture, l’entretien quotidien et les traitements médicaux des détenus en prévention sont normalement pris en charge par l’État conformément aux dispositions légales. Bien que les crédits affectés soient augmentés chaque année, les montants fixés ne sont toujours pas suffisants. Par conséquent, pour que les besoins courants des personnes en détention avant jugement soient satisfaits, les restrictions concernant les colis et les paquets remis en main propre ne leur sont pas applicables.

133.Les centres de détention provisoire sont réservés aux personnes dont le placement en détention a été ordonné à titre de mesure préventive, lesquelles peuvent dans certains cas être détenues dans un établissement pénitentiaire, en cellule de garde à vue ou dans un établissement militaire.

134.Les détenus en prévention ne doivent pas rester en cellule de garde à vue plus de trois jours. S’ils ne peuvent pas être conduits dans un centre de détention provisoire en raison de l’éloignement ou de l’absence de transport, ils peuvent rester en cellule de garde à vue plus longtemps mais pas au‑delà de 20 jours. Dans ce cas, de même qu’en cas de placement dans un établissement pour peine, ce sont les modalités prévues à l’article 10 du Code de procédure pénale pour les centres de détention provisoire qui sont appliquées.

135.Quand un condamné exécute sa peine dans une colonie pénitentiaire et fait l’objet de poursuites pénales pour une autre infraction, dans le cadre desquelles le placement en détention est demandé à titre de mesure préventive, il peut, sur décision de l’agent ou de l’organe chargé de l’affaire, être placé dans une cellule de punition de la colonie pénitentiaire avant son transfèrement en centre de détention provisoire.

136.L’article 429 du Code de procédure pénale dispose que le détenu qui oppose une résistance physique aux surveillants du centre de détention, se mutine ou commet des actes de violence d’autre sorte peut être menotté ou entravé afin d’éviter qu’il ne porte atteinte à sa propre intégrité physique ou à celle d’autrui. Si le détenu agresse ou commet tout acte dangereux pour la vie des personnels du centre de détention ou d’autres personnes ou s’il s’évade, il peut être fait usage d’une arme, dans des circonstances exceptionnelles, s’il n’y a pas d’autre moyen de faire cesser les actes mentionnés. L’usage d’une arme contre une femme ou un mineur est interdit.

L’administration du centre de détention provisoire doit aviser immédiatement le procureur de tout incident ayant donné lieu à l’usage d’une arme à feu.

L’article 427 du Code de procédure pénale dispose que l’administration peut appliquer les sanctions ci‑après aux personnes détenues avant jugement qui enfreignent le règlement:

Avertissement ou blâme;

Corvée de nettoyage des cellules;

Interdiction pendant un mois d’acheter de la nourriture et de recevoir le prochain paquet ou colis.

Le détenu qui enfreint sciemment le règlement peut, sur décision motivée du directeur du centre de détention, être placé en cellule de punition pendant une durée maximale de 10 jours et de cinq jours s’il est mineur. Les femmes enceintes et les femmes qui ont leurs enfants avec elles en détention ne sont jamais envoyées en cellule de punition.

Les sanctions sont fonction de la gravité et de la nature de l’infraction. Les mesures visant à causer des souffrances physiques ou à porter atteinte à la dignité sont interdites.

137.L’article 125 du Code d’application des peines fait une distinction entre les prisons en régime ouvert selon que le condamné y est directement envoyé par le juge qui prononce la peine ou qu’il est transféré, pour bonne conduite, d’une colonie à régime ordinaire, renforcé ou strict. Les condamnés exécutent leur peine dans des conditions identiques dans l’un et l’autre cas. Des condamnés des deux sexes peuvent être placés dans la même prison ouverte.

En régime ouvert, les détenus ne sont pas gardés; ils peuvent se déplacer librement dans la colonie selon leur emploi du temps; ils peuvent quitter l’enceinte de la prison sans surveillance, sous réserve d’une autorisation de la direction; de plus il n’y a aucune restriction aux droits de visite et à la possibilité de faire des achats et de recevoir des colis. Ils habitent normalement dans un logement spécial et, à condition de ne pas avoir enfreint le règlement et sous réserve de l’autorisation du directeur, ils peuvent vivre avec leur famille dans l’enceinte de la prison ouverte.

138.L’obligation de séparer les condamnés ne s’applique pas aux hôpitaux pénitentiaires ni aux colonies pénitentiaires ayant des foyers pour enfants. Le régime de détention dans ces colonies est spécifié par le tribunal. Les personnes séropositives sont séparées des condamnés ayant d’autres affections. Au total 1 150 tuberculeux et 22 séropositifs exécutent actuellement une peine privative de liberté3.

139.Les condamnés disposent de services essentiels de santé et d’hygiène, conformément aux règles en vigueur.

Chaque détenu dispose d’un lit individuel et d’une literie appropriée. Il reçoit aussi des vêtements, du linge et des chaussures, adaptés à la saison et aux conditions climatiques, et différents selon l’âge et le sexe.

Les détenus reçoivent une nourriture suffisante pour vivre normalement. Les rations varient en fonction de l’état de santé, de l’âge, des conditions climatiques, du lieu où se trouve la colonie pénitentiaire et de la nature et de la pénibilité du travail accompli. Ils peuvent dépenser l’argent qu’ils gagnent pour acheter de la nourriture en complément de l’ordinaire. Ceux qui ne perçoivent pas de salaire pour des raisons indépendantes de leur volonté et ceux qui n’ont pas d’argent sur leur compte personnel reçoivent des denrées alimentaires et les biens essentiels gratuitement.

Les femmes enceintes, les mères allaitantes, les mineurs et les personnes handicapées des catégories 1 et 2 bénéficient de meilleures conditions et reçoivent des rations alimentaires plus généreuses (Code d’application des peines, art. 104).

Les détenus peuvent également se procurer à leurs frais des vêtements, des biens de première nécessité et des produits alimentaires auprès de leurs proches ou par d’autres moyens.

140.Des services médicaux et des hôpitaux ont été créés dans les établissements pénitentiaires afin d’assurer des soins médicaux aux détenus; il existe un hôpital pénitentiaire qui permet d’hospitaliser ou de soigner en ambulatoire les détenus qui souffrent de tuberculose, d’alcoolisme chronique et de toxicomanie, ainsi que ceux qui sont porteurs du VIH.

Les détenus ont le droit d’être transférés dans un établissement médical privé pour y suivre un traitement.

Les administrations pénitentiaires sont tenues de mettre en œuvre les mesures de santé, d’hygiène et de prophylaxie nécessaires pour protéger la santé des condamnés (Code d’application des peines, art. 105).

Il est tenu compte de l’état de santé des prisonniers dans les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté. Entre 1999 et décembre 2003, 333 personnes détenues en colonie pénitentiaire ont été remises en liberté pour raison de santé3.

141.De plus, l’administration pénitentiaire utilise les ressources dont elle dispose pour améliorer la vie quotidienne des détenus, par exemple par des ateliers et une production alimentaire complémentaire, etc.

Étant donné les difficultés financières actuelles, toute aide reçue des organisations internationales, des États étrangers et des organisations de bienfaisance est intégralement destinée à des mesures d’amélioration des conditions carcérales.

142.Le condamné est considéré comme amendé quand il observe une attitude de respect à l’égard des autres, de la société, du travail et des règles et usages de la vie en communauté et quand il commence à se conduire dans le respect de la loi.

Les moyens d’obtenir l’amendement des condamnés sont principalement les modalités fixées pour l’exécution des peines (régime): rééducation par le travail; travail; instruction générale; formation professionnelle, ainsi que la pression sociale.

Les moyens appliqués varient selon le type de peine, la nature et le degré de dangerosité sociale de l’infraction, la personnalité du condamné et sa conduite (Code d’application des peines, art. 14).

Malgré toutes les actions engagées, la privation de liberté demeure largement une mesure punitive qui n’est guère appropriée pour resocialiser les détenus.

On considère que l’accomplissement par les prisonniers d’un travail socialement utile est un moyen essentiel de resocialisation. Toutefois, à cause des difficultés économiques, tous les prisonniers ne peuvent pas avoir du travail, ce qui a des conséquences négatives sur leur vie au jour le jour. Sur une population carcérale d’environ 10 531 personnes, il n’y a de travail que pour 1 231, soit 17 % du total. Les autres prisonniers occupent leur temps à faire des réparations dans la prison et autres corvées. On a entrepris de développer l’atelier de confection de vêtements et la fabrique de ciment et de briques, ce qui créera environ 250 nouveaux postes de travail3.

143.Les administrations pénitentiaires assurent une rééducation dans plusieurs domaines: moral, juridique, travail, physique notamment, ce qui est essentiel pour obtenir la resocialisation.

Le travail de rééducation est mené individuellement ou en petits groupes, ou encore globalement, en appliquant des méthodes d’enseignement psychologiques. Ce travail est organisé de différentes façons selon l’établissement, le régime applicable, la durée de la peine et les conditions d’incarcération.

Le travail de rééducation individuel est mené après étude de la personnalité du condamné en tenant compte de l’infraction commise, de son âge, de son état psychologique, de son niveau d’instruction, de sa profession et d’autres facteurs.

Dans le travail de rééducation, on recourt à la presse, à la radio, à la télévision, à des films et à des bibliothèques. Les organisations qui dispensent un enseignement général ou professionnel jouent un rôle particulier. Un total de 1 150 condamnés suivent actuellement des études et, sur ce nombre, 450 sont dans des établissements professionnels et 700 en établissements d’enseignement secondaire. Il existe sept établissements secondaires et trois établissements de formation professionnelle rattachés aux pénitenciers. Les établissements professionnels forment des spécialistes dans sept disciplines3.

La participation des condamnés aux programmes de rééducation est encouragée et prise en considération pour évaluer le degré de réforme atteint, ainsi que pour appliquer les mesures d’encouragement et de punition.

Entre 1999 et décembre 2003, un total de 706 condamnés ont été libérés sur parole et 3 067 ont été transférés d’une colonie de rééducation à une prison ouverte du fait de leur bonne conduite et du degré de rééducation atteint3.

144.La mise en œuvre des mesures de rééducation repose sur la capacité des détenus de prendre des initiatives constructives et sur leur sens de l’organisation. Les associations de prisonniers, les parents proches et toute autre personne susceptible d’exercer une influence positive sur le condamné sont associés à cet effort. La communauté en général joue aussi un rôle en aidant les condamnés à s’adapter à leur lieu de travail et à la vie quotidienne, et elle participe aux activités des établissements et organes pénitentiaires (Code d’application des peines, art. 11).

L’article 14 du Code d’application des peines dispose que l’administration peut inviter la communauté, les organisations de bienfaisance et les organisations religieuses à contribuer à la rééducation des prisonniers.

145.Des associations de prisonniers se sont créées dans les colonies pénitentiaires. La participation des condamnés à leurs activités est encouragée et prise en considération pour déterminer le degré de réforme atteint.

Les associations de prisonniers ont pour principaux objectifs d’aider les condamnés à s’amender et à s’épanouir du point de vue spirituel, professionnel et physique; de développer leur sens de l’initiative et d’exercer une influence propice à leur rééducation; de donner leur avis sur toute question concernant l’organisation du travail des condamnés, leur vie quotidienne et leurs loisirs; de favoriser les relations harmonieuses entre les détenus et d’apporter une aide sociale aux détenus et à leur famille.

Des conseils de prisonniers, constitués de condamnés choisis pour leur bonne conduite, sont constitués pour représenter l’ensemble de l’établissement ou certains secteurs de l’établissement.

D’autres organisations de prisonniers peuvent se créer à l’intérieur des établissements pénitentiaires à condition de ne pas aller à l’encontre des objectifs de la peine, des procédures et des modalités d’application (Code d’application des peines, art. 116).

Les établissements pénitentiaires travaillent en collaboration avec les organisations à adhésion volontaire Nasli Navras, Mukhabbat va Makhbuson, l’organisation non gouvernementale AIDS Foundation East-West et avec l’Église évangéliste baptiste et le Qaziat, afin de mettre les condamnés dans le droit chemin de la vie moderne, par des entretiens et des conférences axés sur leur rééducation.

146.En plus des mesures de rééducation et de l’amélioration du comportement des détenus quand ils se retrouveront dans la société, et afin de garantir leur réinsertion après leur remise en liberté, 25 % au moins du salaire perçu en détention (50 % pour les condamnés âgés, les condamnés handicapés des catégories 1 et 2, les mineurs, les femmes enceintes et les mères ayant des enfants dans le foyer rattaché à la colonie) doivent être laissés sur leur compte personnel pendant toute la durée de la privation de liberté afin qu’ils aient assez d’argent pour vivre dans les premiers temps de leur libération.

Les condamnés conservent des contacts avec le monde extérieur par plusieurs moyens, ce qui garantit leur réinsertion et leur resocialisation ultérieures: visites régulières de proches, communications téléphoniques, possibilité de recevoir des colis, des paquets remis en main propre et des imprimés sans restriction, possibilité d’envoyer et de recevoir du courrier sans restriction et brèves visites afin de pouvoir prendre des dispositions concernant la vie et le travail après la liberté, et absences plus longues pour les congés payés.

147.L’article 211 du Code d’application des peines dispose que les personnes libérées de prison ont droit à une aide sociale sous différentes formes:

Acheminement gratuit vers leur lieu de résidence ou de travail et nourriture et somme d’argent pour la durée du voyage;

Fourniture de vêtements et de chaussures de saison s’ils n’ont pas les moyens de s’en acheter;

Possibilité d’obtenir une somme forfaitaire d’un fonds spécial de l’établissement pénitentiaire ou d’un organe pénal;

Les mineurs dont la peine est éteinte sont renvoyés chez leurs parents ou leurs tuteurs.

L’aide sociale peut consister à appuyer l’ancien détenu dans sa recherche d’un emploi et dans sa réadaptation à la vie quotidienne, lui apporter une aide matérielle, l’aider à surmonter les conséquences de l’exécution d’une peine, lui octroyer une pension, le placer en établissement médical, en maison d’accueil, en maison pour personnes âgées ou mettre en place des dispositions de tutelle. La responsabilité de la mise en œuvre de ces actions incombe aux autorités locales, à l’inspection chargée de gérer les retenues sur salaire à titre punitif, et aux services de l’emploi et de l’assistance sociale.

Pour donner à son personnel les moyens d’aider efficacement à la resocialisation des prisonniers, le Ministère de la justice a prévu pour la période 2003-2006 un programme de formation spécialement conçu à l’intention des personnels pénitentiaires.

148.Les mineurs ne sont privés de liberté qu’à titre de mesure de dernier recours et pour une durée aussi brève que nécessaire. En 2002, un total de 501 enquêtes criminelles − touchant 520 individus − ont été menées sur des faits imputés à des mineurs, ou impliquant d’une façon ou d’une autre des mineurs, et 435 dossiers pénaux ouverts contre des mineurs ont été renvoyés à une juridiction de jugement. Le 1er décembre 2003, 131 mineurs délinquants se trouvaient dans l’établissement d’éducation surveillée géré par le Département de l’administration pénitentiaire, et des mesures de rééducation autres que la privation de liberté ont été ordonnées pour d’autres jeunes délinquants. Entre 1999 et 2003, des amnisties ont permis de remettre en liberté 83 mineurs (11 en 1999, 71 en 2001, 1 en 2002 et aucun en 2000 et en 2003)3.

149.La loi prévoit que les mineurs condamnés à une peine privative de liberté sont placés dans des établissements pour jeunes délinquants, en régime ordinaire ou renforcé. Dans la pratique toutefois il n’existe au Tadjikistan qu’une seule colonie pour mineurs (de sexe masculin). Le régime qui y est appliqué ne permet pas de respecter entièrement l’obligation de séparer les délinquants primaires des récidivistes, ou de séparer les condamnés pour des infractions de gravité moyenne ou moindre des condamnés pour des délits graves et particulièrement graves.

150.Dans les établissements d’éducation surveillée, les mineurs sont logés dans des conditions normales. Ils peuvent acheter sans restriction des produits alimentaires et des articles de première nécessité, ils ont droit à un nombre illimité de visites brèves et à six visites plus longues par an et, à condition de s’être bien conduits et de faire preuve de conscience dans le travail et dans l’étude, ils peuvent sortir de la colonie et prendre des congés annuels à l’extérieur (Code d’application des peines, art. 140).

151.Pour réformer les jeunes délinquants condamnés à une privation de liberté et les préparer à une vie autonome dans la société, un programme uniforme de formation et d’enseignement est établi; il vise à encourager les jeunes à respecter la loi et à être consciencieux dans le travail et l’étude, tout en leur assurant un enseignement général de base, une formation professionnelle et une bonne culture générale.

L’organisation de la formation et de l’enseignement est confiée à un conseil d’éducateurs qui veille à améliorer les conditions d’enseignement et s’occupe de tout ce qui concerne la protection sociale des jeunes condamnés et leur adaptation au milieu du travail et à la vie quotidienne après leur remise en liberté. Ce conseil est composé de représentants d’entreprises publiques, d’institutions, d’organisations, d’organismes à adhésion volontaire et de citoyens.

Pour accroître l’efficacité des mesures de rééducation des mineurs, des comités de parents, composés de parents, de tuteurs ou de proches, ont été constitués pour les différents secteurs de la colonie.

D’autres associations peuvent participer à l’action des établissements d’éducation surveillée.

152.Les difficultés financières ont empêché de créer un établissement d’éducation surveillée pour les jeunes filles. Celles‑ci sont envoyées dans une colonie pénitentiaire pour femmes à régime ordinaire, où elles sont détenues séparément; le régime prévu pour les mineurs leur est appliqué. Au 1er décembre 2003, 17 jeunes filles étaient en détention3.

153.En vertu de l’article 97 du Code pénal, le tribunal peut prendre une mesure d’obligation de soins à l’égard de personnes qui ont commis des actes constitutifs d’une infraction pénale, tout en étant irresponsables, ou dont la santé mentale s’est altérée après les faits constitutifs de l’infraction ou encore dont les capacités mentales sont limitées.

Le traitement obligatoire est assuré par des établissements médicaux autonomes qui relèvent du Ministère de la santé.

L’obligation de soins peut être exécutée selon l’une des modalités suivantes:

a)Observation et traitement psychiatriques en ambulatoire;

b)Traitement obligatoire en établissement psychiatrique général;

c)Traitement obligatoire en unité psychiatrique spécialisée;

d)Traitement obligatoire en unité psychiatrique spécialisée sous surveillance étroite.

Un personnel médial spécialisé s’occupe des personnes placées en établissement psychiatrique; des représentants des forces de l’ordre (gardiens) ne sont présents qu’à l’extérieur de l’établissement.

154.Le Code d’application des peines dispose que le Bureau du Procureur contrôle la légalité de l’exécution des peines. Afin de garantir une surveillance et un contrôle ininterrompus, le service du procureur central et régional a des départements et des antennes chargés de contrôler le respect de la loi dans les établissements pénitentiaires. De plus, le Bureau national du Procureur a un service spécialement chargé de surveiller le fonctionnement des établissements pénitentiaires.

L’article 25 du Code d’application des peines dispose que, dans le cadre du contrôle de l’application des peines, le tribunal examine la façon dont la peine est exécutée pour se prononcer sur des questions telles que la libération conditionnelle, la commutation de la peine et la remise en liberté, et prend en considération les griefs que des détenus et autres personnes peuvent formuler au sujet de l’action de l’administration pénitentiaire et des organes chargés de l’exécution des peines. Le tribunal qui a prononcé la condamnation doit être tenu informé du déroulement de l’exécution de la peine.

Le personnel des établissements pénitentiaires relève directement du Ministère de la justice et des organes de rang supérieur qui administrent l’application des peines. La procédure d’inspection interne est fixée par des lois et règlements. Entre 1999 et décembre 2003, il n’y a pas eu un seul membre des personnels pénitentiaires soumis à des sanctions disciplinaires ou autres pour avoir traité des prisonniers d’une façon inacceptable3. En 2002, les établissements pénitentiaires ont été dotés de boîtes aux lettres scellées, spéciales pour permettre aux prisonniers de faire part de leurs griefs et autres observations concernant les actes du personnel et autres fonctionnaires.

155.Les directeurs des prisons prennent des mesures pour empêcher le surpeuplement et pour remettre en liberté les personnes dont le maintien en prison serait déconseillé.

À cette fin, les tribunaux appliquent systématiquement les dispositions de la loi régissant la libération anticipée, la libération conditionnelle et la remise de peine quand les détenus ont prouvé leur volonté de se réformer. Le Ministère de la justice et l’appareil judiciaire doivent s’occuper de la question de la surpopulation carcérale en relation avec l’allégement des peines.

156.Pour améliorer le niveau de formation des fonctionnaires pénitentiaires dans le domaine des droits de l’homme, les autorités ont mis en place un programme intitulé «Système public d’éducation aux droits de l’homme dans la République du Tadjikistan» qui prévoit l’organisation d’un système efficace d’éducation et de formation aux droits de l’homme en général et aux droits des prisonniers en particulier et l’introduction d’un volet «Droits de l’homme» dans le programme de formation, pour lequel un examen est obligatoire.

Le Département de l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice organise diverses formes de travail éducatif. Dans le cadre de la formation professionnelle destinée au personnel des colonies pénitentiaires de la région de Sogd, des séminaires consacrés au respect des droits de l’homme et des droits des prisonniers et à l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels ont été organisés avec l’appui d’organisations internationales.

Avec effet au mois de février 2002, le Département de l’administration pénale a organisé des cours de formation professionnelle d’une durée d’un mois à l’intention des personnels des établissements pénitentiaires, avec l’appui de la Coopération suisse. Les participants ont reçu une formation dans des matières spécialisées et ont aussi appris par exemple comment respecter et protéger les droits des personnes privées de liberté et comment les traiter conformément aux dispositions internationales et aux normes nationales. À la fin de 2003, plus d’une centaine de personnes avaient reçu une formation dans ce domaine et il est prévu de poursuivre et d’approfondir ce genre de formation de 2003 à 2006.

L’étude des instruments internationaux et des normes nationales pour le traitement des prisonniers a également été intégrée dans le programme des sessions de formation professionnelle hebdomadaires destiné au personnel des établissements pénitentiaires.

L’idée fondamentale qui préside à la formation de ces personnels est que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils doivent être en mesure de faire connaître leurs droits aux prisonniers qu’ils sont chargés de surveiller.

157.Dans le cadre du transfert de compétence à l’issue duquel désormais le ministère de tutelle pour les établissements pénitentiaires est le Ministère de la justice et de l’introduction de nouvelles conditions pour l’organisation des colonies pénitentiaires et le traitement des prisonniers, et en vue d’évaluer la conscience, l’humanité, la compétence et les qualités personnelles des fonctionnaires de prisons, des études de comportement professionnel ont été menées en 2003. Il en est résulté que les individus qui n’étaient pas aptes à assurer une bonne administration des établissements ont été démis de leurs fonctions.

Article 11

158.Aux termes des articles 19 et 20 de la Constitution, nul ne peut être arrêté, détenu ou exilé sans motif légitime. Nul ne peut être poursuivi pour un acte qui au moment où il a été commis n’était pas considéré comme délictueux. Aux termes du chapitre 24 du Code civil, le manquement à des obligations contractuelles (inexécution d’obligations) engage la responsabilité civile (matérielle) du débiteur. Selon le Code pénal, l’inexécution d’obligations contractuelles n’est pas considérée comme délictueuse et ne donne donc pas lieu à des sanctions pénales, y compris la privation de liberté.

Les litiges résultant de l’inexécution d’obligations contractuelles sont réglés au civil.

Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, seule sa responsabilité matérielle est engagée, et à moins que la preuve d’un acte délictueux puisse être apportée elle ne peut ni être poursuivie ni privée de sa liberté pour ce motif.

Conformément à la législation et à la pratique en vigueur, le défaut d’exécution d’une décision de justice concernant l’exécution d’une obligation contractuelle n’est pas sanctionné par la privation de liberté.

Article 12

159.L’article 24 de la Constitution stipule que tout citoyen a le droit de circuler librement, de choisir librement son lieu de résidence et de quitter le Tadjikistan ou d’y revenir. Les droits et libertés des citoyens ne peuvent être l’objet de restrictions que pour garantir les droits et libertés d’autrui, assurer l’ordre public et protéger le système constitutionnel et l’intégrité territoriale du Tadjikistan (Constitution, art. 14).

160.L’article 21 du Code civil stipule que le lieu où une personne réside en permanence ou principalement est considéré comme son lieu de résidence.

Le lieu de résidence des mineurs de moins de 14 ans ou des personnes sous tutelle est présumé être celui de leurs représentants ou tuteurs légaux.

161.Conformément à la réglementation sur les passeports approuvée par l’arrêté no 302 du Gouvernement, du 15 juillet 1997, les citoyens doivent faire enregistrer leur lieu de résidence et leur adresse actuelle. L’enregistrement du lieu de résidence relève des organes du Ministère de l’intérieur. L’adresse actuelle ou le lieu de résidence des citoyens tadjiks sont enregistrés sur la base de documents confirmant que l’intéressé est le propriétaire légal d’une maison ou autre logement, ou attestant qu’il a la jouissance légale d’un logement dans le cadre d’un accord de location ou de sous‑location, ou encore sur la base d’un document autorisant l’intéressé à occuper un logement pour d’autres raisons prévues dans la loi.

L’obligation de faire enregistrer son lieu de résidence s’applique aux personnes suivantes:

Les citoyens tadjiks résidant en permanence au Tadjikistan;

Les citoyens tadjiks résidant en permanence à l’étranger qui ont été admis au Tadjikistan pour un séjour temporaire de plus de six mois;

Les citoyens tadjiks qui se sont déplacés d’une région du Tadjikistan à une autre pour un séjour temporaire de plus de six mois;

Les étrangers et les apatrides qui résident en permanence au Tadjikistan;

Les militaires non stationnés dans des cantonnements.

162.En vertu de la loi du 1er février 1996 sur les ressortissants étrangers au Tadjikistan (statut juridique), les étrangers peuvent se déplacer sur le territoire tadjik et y choisir leur lieu de résidence conformément aux prescriptions de la loi. La liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence peut être l’objet de restrictions si celles‑ci sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou pour défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks ou d’autres personnes.

Les étrangers peuvent être admis au Tadjikistan à condition de détenir un visa d’entrée et de sortie délivré par le Ministère tadjik des affaires étrangères, ou par ses services à l’étranger, ou par les ambassades et consulats des pays étrangers avec lesquels le Tadjikistan a conclu les accords pertinents.

Si des étrangers sont admis au Tadjikistan pour un séjour de plus de six mois, ils doivent obtenir des organes du Ministère de l’intérieur un permis de résidence. La validité de ce permis est prorogée à chaque prorogation du visa d’entrée et de sortie. Le permis de résidence ne peut pas être prorogé si le visa d’entrée et de sortie n’est pas prorogé. Un permis de résidence prorogé sans prorogation correspondante du visa d’entrée et de sortie est réputé non valide.

Les étrangers qui séjournent au Tadjikistan pour d’autres motifs légitimes sont considérés comme des résidents temporaires. Ils doivent faire enregistrer leur passeport national ou document équivalent dans un délai de trois jours après leur arrivée et quitter le Tadjikistan à l’expiration de la période de séjour autorisée.

163.Il faut les documents d’identité suivants pour faire enregistrer son lieu de résidence:

1)Pour les détenteurs d’un passeport tadjik résidant en permanence au Tadjikistan, leur passeport;

2)Pour les personnes de moins de 16 ans vivant séparément de leurs parents (tuteurs, personnes ayant leur garde), leur certificat de naissance;

3)Pour les citoyens tadjiks résidant en permanence à l’étranger qui reviennent au Tadjikistan pour un séjour temporaire de plus de six mois, leur passeport ou document équivalent;

4)Pour les étrangers et les apatrides résidant en permanence au Tadjikistan, leur permis de résidence;

5)Pour les membres des forces de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants, un certificat délivré par le commandement des unités et institutions militaires.

Les personnes tenues de se faire enregistrer doivent présenter les documents nécessaires dans un délai de sept jours au bureau des passeports des services locaux du Ministère de l’intérieur.

Un droit de timbre, dont le montant est fixé par la loi, est perçu pour l’enregistrement du lieu de résidence. C’est le Ministère de l’intérieur qui fournit les formulaires d’enregistrement.

164.Pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public et la santé publique, le Gouvernement peut restreindre le droit de choisir librement son lieu de résidence dans certaines zones du Tadjikistan.

Conformément à l’article 5 de la loi sur les réfugiés le Gouvernement, dans son arrêté no 325 du 26 juillet 2000, a établi la liste des communautés où les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont pas autorisés à séjourner temporairement: Région autonome du Haut‑Badakhchan, villes de Douchanbé, Tursunzadé, Rogun, Kofarnikhon, Khujand, Chkalovsk, Kairakkum, Taboshary, Kanibadam, Isfara, Kurgan‑Tyube, Sarband, Kulyab et Nurek, et districts de Varzob, Faizabad, Darband, Garm, Bobojon Gafurov, Tajikabad, Tavildara, Jirgatal, Pyanj, Kumsangir, Farkhor, Moskovsky, Shurabad, Shaartuz, Kabodiyon, Jilikul et Yavan.

Pour faire enregistrer leur lieu de résidence ou leur adresse actuelle, les citoyens tadjiks résidant dans des communautés situées dans les zones spéciales (zones administratives fermées) doivent présenter une licence obtenue conformément à la procédure établie. Dans les zones où le Gouvernement a restreint le droit de choisir librement son lieu de résidence, les citoyens appartenant aux catégories ci-dessous peuvent toutefois se faire enregistrer indépendamment desdites restrictions:

1)Les conjoints, au domicile de leur conjoint;

2)Les enfants mineurs et les personnes placées sous tutelle, au domicile de leurs parents ou tuteurs;

3)Les jeunes adultes qui n’ont pas encore fondé de famille ou les jeunes adultes non mariés qui ont des enfants, au domicile de leurs parents;

4)Les parents, au domicile de leurs enfants;

5)Les frères ou les sœurs qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité légale et qui n’ont pas de parents, ainsi que les frères ou les sœurs en état d’incapacité indépendamment de leur âge, s’ils n’ont pas encore fondé de famille, au domicile de leur frère ou de leur sœur;

6)Les militaires libérés de leurs obligations à l’issue de leur période de service qui résidaient dans les communautés en question au moment où ils ont été incorporés, au domicile qu’ils occupaient avant leur incorporation, ou au domicile de leurs parents ou autres membres de la famille;

7)Les militaires en service pour une durée déterminée qui sont transférés dans la réserve ou qui ont achevé leur période de service, les sous-officiers et les officiers des forces armées ainsi que les membres de leur famille qui n’ont pas de logement, au domicile de proches parents de l’intéressé ou de son conjoint;

8)Les personnes qui ont purgé une peine dans un lieu de détention, qui sont arrivées au terme d’une période d’exil ou qui ne sont plus assujetties aux restrictions imposées par une condamnation à une peine de prison avec sursis assortie d’une condamnation à un travail obligatoire, ou qui bénéficient d’une libération conditionnelle pour participer à des travaux d’intérêt général, au domicile des parents ou autres proches avec lesquels elles vivaient avant leur condamnation;

9)Les personnes absentes temporairement, si selon la législation en vigueur elles conservent la jouissance d’un logement.

Les restrictions précitées ne s’appliquent pas à certaines catégories de résidents temporaires:

1)Les étudiants fréquentant un établissement d’enseignement officiellement classé comme établissement d’enseignement tertiaire ou d’enseignement intermédiaire spécial, ainsi que les étudiants du troisième cycle, les professeurs associés, les administrateurs, les étudiants qui suivent des cours préparatoires et les personnels participant à des stages de formation et de perfectionnement sont enregistrés pour la durée de leur séjour dans ces établissements;

2)Les membres de la famille des étudiants du troisième cycle, des professeurs associés, des administrateurs, des étudiants des écoles militaires et des établissements d’enseignement du Ministère de la sécurité et du Ministère de l’intérieur officiellement classés comme établissements d’enseignement tertiaire sont enregistrés pour la durée de séjour des intéressés dans ces établissements;

3)Les militaires en service pour une durée déterminée qui sont transférés dans la réserve ou qui ont achevé leur période de service et les sous-officiers et officiers des forces armées et des services de sécurité (avec les membres de leur famille) sont enregistrés dans les communautés où ils résidaient en permanence avant leur incorporation dans les forces armées, à condition de retourner dans ces communautés dans un délai de trois mois suivant leur transfert dans la réserve ou leur cessation de service, jusqu’à ce qu’il leur soit attribué un logement dans ces communautés conformément à la procédure établie;

4)Les réfugiés légalement reconnus.

165.Sont radiées des registres des organes du Ministère de l’intérieur:

1)Les personnes qui se sont établies dans un autre lieu de résidence;

2)Les personnes appelées pour servir dans l’armée pendant une durée déterminée;

3)Les personnes dont un tribunal a établi qu’elles avaient renoncé à leur droit à un logement;

4)Les personnes décédées.

166.L’enregistrement du lieu de résidence peut être annulé par l’organe du Ministère de l’intérieur qui a effectué l’enregistrement ou par un organe de rang supérieur ou un tribunal en cas de violation de la réglementation sur les passeports, d’autres lois ou règlements tadjiks, ou d’accords entre États durant la procédure d’enregistrement.

L’annulation de l’enregistrement du lieu de résidence peut être demandée par la personne physique ou morale concernée dans le délai spécifié par les lois et règlements tadjiks.

167.Les citoyens tadjiks doivent rendre leur passeport aux services du Ministère de l’intérieur lorsqu’ils sont appelés pour effectuer un service militaire de durée déterminée ou en cas d’abandon ou de perte de la citoyenneté tadjike. Le passeport peut être confisqué par les autorités chargées d’enquêtes initiales ou d’investigations préliminaires ou sur décision du parquet ou d’un tribunal, dans les cas prévus par la loi. Le passeport des personnes placées en détention provisoire et des personnes condamnées à une peine de privation de liberté avec condamnation à un travail obligatoire est confisqué et conservé par les services chargés de faire exécuter la sentence. Il est restitué à son détenteur lorsque celui-ci est remis en liberté ou qu’il a purgé sa peine.

168.Les étrangers peuvent entrer au Tadjikistan avec un passeport valide, et les apatrides avec des documents d’identité valides délivrés par les autorités compétentes du pays où ils résident en permanence, à condition de détenir un visa d’entrée et de sortie, sauf si une autre procédure d’entrée et de sortie est prévue dans le cadre d’autres règlements ou accords conclus avec le pays en question.

En 1999, 14 986 personnes ont été admises au Tadjikistan, contre 15 072 en 2000 et 17 139 en 2001. Il n’y a pas d’informations sur le nombre de personnes admises au Tadjikistan en 2002. Quant au nombre des immigrants, il est tombé de 14 942 en 1999 à 14 442 en 2000 et à 14 370 en 2001, soit considérablement moins que le nombre de personnes ayant quitté le pays.

169.Un étranger peut se voir refuser l’entrée au Tadjikistan:

1)Dans l’intérêt de la sécurité nationale ou pour protéger l’ordre public;

2)Si cela est nécessaire pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks ou d’autres personnes;

3)Si, au cours d’une précédente visite, l’intéressé a violé les lois concernant le statut juridique des étrangers au Tadjikistan, ou des dispositions de loi concernant les douanes, la monnaie ou autres;

4)Si, lorsqu’il a demandé à être admis au Tadjikistan, l’intéressé a fourni de faux renseignements personnels ou n’a pas présenté les documents requis;

5)Pour d’autres raisons spécifiées par la loi.

170.Les visas d’entrée et de sortie pour le Tadjikistan sont délivrés aux étrangers dans leur pays par les missions diplomatiques ou les consulats de la République du Tadjikistan, et au Tadjikistan par les services du Ministère de l’intérieur. À la demande des organisations hôtes, il peut être délivré aux étrangers des visas à entrées multiples, selon la procédure spécifiée par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la sécurité.

Sur présentation des documents suivants, le visa d’entrée est délivré ou prorogé:

Pour les étrangers qui viennent au Tadjikistan à l’invitation d’organisations hôtes ou travaillant pour des missions étrangères permanentes, une invitation écrite desdites organisations ou missions;

Pour les étrangers qui viennent au Tadjikistan pour affaires privées ou en vue de s’y établir en permanence, et pour les résidents étrangers permanents qui se rendent à l’étranger pour affaires privées ou qui quittent le Tadjikistan pour s’établir en permanence ailleurs, une autorisation délivrée sur demande par les organes du Ministère de l’intérieur.

En vertu de la réglementation en matière de transit, les étrangers qui transitent par le territoire tadjik doivent en sortir au point prévu sur leur itinéraire établi; ils peuvent demeurer sur le territoire à condition d’y être autorisés par les autorités compétentes. Les modalités du séjour en transit sur le territoire tadjik sont établies conformément aux lois et règlements du pays.

Afin de créer des conditions favorables au développement économique, de renforcer la coopération économique et commerciale, d’attirer l’investissement étranger et de développer les relations culturelles et scientifiques, le 25 octobre 2003 le Gouvernement tadjik a pris l’arrêté no 460 ratifiant la procédure simplifiée pour le traitement des demandes de visas d’entrée et de sortie et la délivrance des visas pour les ressortissants de l’Union européenne, des États‑Unis d’Amérique et du Japon. Une procédure simplifiée pour le traitement des demandes de visas et la délivrance des visas a été approuvée sur la base de cet arrêté.

171.Les étrangers qui se rendent au Tadjikistan pour de courtes périodes peuvent y séjourner en faisant enregistrer leur passeport selon la procédure établie. Le passeport doit être présenté pour enregistrement au lieu de destination dans les trois jours suivant leur arrivée, sans compter les jours fériés officiels et les week-ends. Sont exemptés de l’obligation d’enregistrement du passeport:

1)Les chefs d’État et de gouvernement de pays étrangers, les membres de délégations parlementaires et gouvernementales invités au Tadjikistan par le Président, le Parlement ou le Gouvernement tadjik, le personnel technique des délégations et la famille des personnes précitées;

2)Les personnes admises au Tadjikistan avec un laissez-passer des Nations Unies;

3)Les étrangers arrivant au Tadjikistan un jour férié officiel ou pendant le week-end, ou pour un séjour d’une durée de trois jours ouvrables au maximum, et qui quittent le Tadjikistan durant cette période;

4)Les touristes étrangers participant à des voyages organisés;

5)Les équipages des aéronefs militaires étrangers entrant au Tadjikistan conformément à la procédure établie. Les déplacements sur le territoire tadjik des équipages des aéronefs militaires doivent être autorisés par le commandant en chef de la garnison militaire conformément au plan de réception des aéronefs militaires;

6)Les équipages des aéronefs civils exploités par des compagnies aériennes internationales dans les aéroports désignés conformément au programme en vigueur.

Les passeports étrangers sont enregistrés au point d’entrée initial au Tadjikistan.

172.Les étrangers peuvent être autorisés à résider en permanence au Tadjikistan à condition d’avoir un permis de résidence délivré par les organes du Ministère de l’intérieur. Les demandes de statut de résident permanent doivent être présentées, dans le cas des étrangers venant au Tadjikistan pour une courte durée, directement auxdits organes de leur lieu de résidence, et dans le cas des personnes vivant à l’étranger aux missions diplomatiques ou consulats de la République du Tadjikistan. La durée de validité du permis de résidence délivré par les organes du Ministère de l’intérieur aux étrangers âgés de plus de 16 ans correspond à la durée de validité du passeport de l’intéressé mais sans dépasser cinq ans, alors qu’il est délivré aux étrangers de plus de 45 ans un permis dont la validité concorde avec celle de leur passeport. Il est délivré aux personnes apatrides des permis de résidence de cinq ans sauf si elles sont âgées de plus de 45 ans, auquel cas la durée de validité du permis est illimitée. L’étranger qui veut présenter une demande de prorogation de validité d’un permis existant ou la délivrance d’un nouveau permis doit s’adresser aux organes du Ministère de l’intérieur de son lieu de résidence 10 jours au moins avant l’expiration de son permis actuel, ou immédiatement en cas de perte du permis.

Si dans un délai d’un an à compter de l’expiration de son passeport un étranger ne présente pas de document nouveau ou prorogé, les organes du Ministère de l’intérieur lui délivrent un permis de résidence tadjik d’apatride. Les ressortissants des pays avec lesquels le Tadjikistan a signé un traité international ou autre accord pertinent contre la double nationalité peuvent se voir délivrer un permis de résidence d’apatride sur présentation d’un document indiquant que les autorités compétentes du pays en question ont autorisé l’intéressé à renoncer à sa citoyenneté. Le permis de résidence d’apatride est remplacé par un permis de résidence d’étranger si le détenteur présente au service des affaires intérieures un passeport valide.

173.Les étrangers peuvent circuler sur le territoire tadjik et choisir leur lieu de résidence conformément à la loi. Le droit à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence peut être restreint si cela est nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique, et les droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks ou d’autres personnes. Les étrangers ont le droit de circuler librement dans les zones du Tadjikistan qui leur sont ouvertes. Ils ne peuvent entrer et circuler dans les zones qui leur sont fermées qu’avec l’autorisation des organes du Ministère de l’intérieur. Ceux qui se rendent dans ces zones à l’invitation d’organisations hôtes sont admis sur invitation écrite desdites organisations, vérifiée et approuvée conformément à la procédure établie. Les étrangers qui se rendent dans ces zones à l’invitation de représentations permanentes ou pour affaires privées et ceux qui résident en permanence au Tadjikistan sont admis sur demande écrite individuelle. À la demande de l’organisation qui accueille l’étranger, celui-ci peut recevoir une autorisation à entrées multiples lui permettant de se déplacer librement dans la zone en question. Les étrangers qui ont changé de lieu de résidence au Tadjikistan illégalement doivent retourner à leur ancien lieu de résidence à la demande des organes du Ministère de l’intérieur. Dans certains cas, ces services peuvent délivrer les visas requis.

174.Un étranger n’est pas autorisé à quitter le Tadjikistan:

1)S’il fait l’objet de poursuites judiciaires, jusqu’à ce que les procédures pertinentes aient suivi leur cours;

2)S’il a été reconnu coupable d’un crime, tant qu’il n’a pas purgé sa peine ou bénéficié d’une remise de peine;

3)Si son départ est incompatible avec les intérêts de la sécurité nationale, aussi longtemps que subsistent les circonstances s’opposant à son départ;

4)S’il existe d’autres motifs au regard de la loi tadjike qui empêchent le départ de l’intéressé.

Le départ d’un étranger du Tadjikistan peut être reporté en cas de non-exécution d’obligations économiques s’il en va de l’intérêt général des citoyens tadjiks ou d’autres personnes, ou de l’État et des organisations coopératives ou autres organisations volontaires.

Toute personne qui conteste une décision d’un fonctionnaire peut saisir les tribunaux.

175.Les migrations sont réglementées par la loi du 11 décembre 1999 sur les migrations. Le 28 novembre 2001, le Tadjikistan a ratifié la Convention internationale du 18 décembre 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Entre 1999 et 2002, 12 000 à 15 000 personnes ont quitté le Tadjikistan chaque année (émigration sans retour avec changement du lieu de résidence).

Les ressortissants non tadjiks présents sur le territoire tadjik qui ont des raisons valables de craindre d’être persécutés dans leur État de nationalité en raison de leur race, de leur religion, de leur citoyenneté, de leur ethnie, de leur appartenance à tel ou tel groupe social ou à cause de leurs convictions politiques, et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas compter sur la protection dudit État, ainsi que les personnes qui n’ont pas de nationalité spécifique et qui, étant présentes au Tadjikistan dans des circonstances similaires, ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner dans l’État où ils résident en permanence pour les mêmes motifs, et les demandeurs d’asile qui ont quitté leur pays de nationalité ou leur précédent lieu de résidence dans l’intention de demander le statut de réfugié au Tadjikistan peuvent demeurer au Tadjikistan conformément à la procédure et aux conditions spécifiées dans la loi de 2002 sur les réfugiés, et demander à bénéficier du statut de réfugié ou de l’asile.

Le Tadjikistan peut accorder l’asile politique aux étrangers dont les droits fondamentaux ont été violés (Constitution, art. 16).

Selon la loi sur les réfugiés, est considéré comme demandeur d’asile l’étranger ou l’apatride qui a quitté son pays de nationalité ou son précédent lieu de résidence dans l’intention de demander le statut de réfugié au Tadjikistan.

Les motifs et la procédure applicable pour la reconnaissance des demandeurs d’asile ou des réfugiés au Tadjikistan, les garanties économiques, sociales et juridiques protégeant leurs droits et leurs intérêts légitimes et le statut juridique des réfugiés sont définis et spécifiés dans la loi sur les réfugiés.

Article 13

176.L’article 16 de la Constitution dispose que les étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont des droits et devoirs identiques à ceux des citoyens tadjiks sauf exception prévue par la loi.

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire du Tadjikistan ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi. Il a le droit de contester la décision d’expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Conformément à l’article 31 de la loi sur les ressortissants étrangers au Tadjikistan (statut juridique), un étranger peut être expulsé si:

1)Ses activités sont incompatibles avec les intérêts de la sécurité nationale ou avec le maintien de l’ordre public;

2)Son expulsion est indispensable pour protéger la santé ou la moralité publique, ou les droits et intérêts légitimes des citoyens tadjiks;

3)Il a violé de façon flagrante la législation sur le statut juridique des étrangers au Tadjikistan, ou la législation tadjike sur les douanes, la monnaie ou d’autres lois.

En outre, au titre de l’article 5 de la loi sur les réfugiés, les personnes à qui le statut de réfugié a été refusé, dont le statut de réfugié a été révoqué ou qui ont perdu leur statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille, peuvent être expulsés.

Les décisions d’expulsion sont prises par le Ministère de la sécurité en accord avec le Procureur général. La décision d’expulsion est exécutoire si dans un délai d’une semaine l’intéressé ne saisit pas la justice pour en contester la légalité.

L’intéressé peut être placé en détention en attendant le moment de son expulsion. Les frais de la procédure d’expulsion sont à sa charge.

Les organes du Ministère de l’intérieur, agissant en concertation avec les organes de sécurité et les services des migrations, sont chargés de veiller à ce que la loi soit respectée par les étrangers et les apatrides ainsi que par les fonctionnaires publics et les autres citoyens.

177.Aux termes de la législation tadjike, sont considérées en infraction les personnes qui violent la réglementation sur le séjour des étrangers, c’est-à-dire qui vivent au Tadjikistan sans permis de résidence ou avec des documents non valides, qui ne se conforment pas aux procédures établies prévues pour l’enregistrement, les déplacements sur le territoire tadjik et le choix du lieu de résidence, qui refusent de quitter le pays à l’expiration de la période de séjour autorisée, qui ne respectent pas la réglementation relative au séjour en transit ou qui violent la loi sur les réfugiés.

Les questions touchant à la responsabilité des étrangers jouissant des privilèges et immunités garantis par la législation et les instruments juridiques internationaux sont réglés par voie diplomatique. Aux termes de la législation tadjike, lorsque des personnes assujetties aux prescriptions de la loi (y compris les personnes qui invitent des étrangers au Tadjikistan pour affaires privées, ou qui leur fournissent des services) violent la loi, leur responsabilité est engagée.

Les étrangers qui violent la loi sur le statut juridique des étrangers ou qui ne respectent pas les procédures régissant le séjour des étrangers au Tadjikistan s’exposent aussi à ce que leur période de séjour autorisée soit réduite. Le séjour d’un étranger au Tadjikistan peut aussi être abrégé quand les circonstances justifiant sa présence dans le pays ne s’appliquent plus. Ce sont les organes du Ministère de l’intérieur qui prennent la décision d’abréger le séjour d’un étranger, décision qui peut être contestée devant les tribunaux.

Article 14

178.Conformément à l’article 9 de la Constitution, le pouvoir de l’État repose sur la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Au Tadjikistan, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et aux lois. Toute ingérence dans leurs activités est interdite et punissable (Constitution, art. 87; Code pénal, art. 345).

179.Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour économique, les tribunaux militaires, le tribunal de la Région autonome du Haut‑Badakhchan, les tribunaux des régions, le tribunal de la ville de Douchanbé, les tribunaux des autres villes et des districts, et le tribunal de commerce de la Région autonome du Haut‑Badakhchan et les tribunaux économiques des régions et de la ville de Douchanbé.

180.L’organisation et les procédures opérationnelles des tribunaux sont arrêtées par la Loi constitutionnelle de 2001 sur les tribunaux de la République du Tadjikistan. Au titre de l’article 4 de ladite Loi, tous les juges au Tadjikistan ont un statut identique, et seuls leurs pouvoirs et leurs domaines de compétence diffèrent.

181.L’indépendance des juges est garantie par:

−Les procédures établies par la loi pour leur sélection, leur désignation, leur démission ou leur destitution;

−Leur inviolabilité;

−Les procédures établies par la loi pour l’administration de la justice;

−La confidentialité des délibérations judiciaires en relation avec l’adoption des décisions de justice;

−L’interdiction, sous peine de poursuites, de toute ingérence dans l’administration de la justice;

−La responsabilité pénale en cas d’entrave à la bonne marche de la justice;

−Le droit des juges de prendre leur retraite, de se faire transférer ou d’être transférés à un poste différent, ou encore de renoncer à leur fonction ou d’être libérés de leur charge sur leur propre demande;

−La formation d’une communauté judiciaire;

−Les garanties matérielles et sociales inhérentes à leur statut qui sont assurées par l’État;

−La création des conditions requises sur le plan de l’organisation et sur le plan technique pour le bon fonctionnement des tribunaux.

182.Les garanties de l’indépendance des juges, y compris les mesures prévues pour leur protection légale et pour leur assurer des garanties matérielles et sociales, sont arrêtées par la Loi constitutionnelle précitée, et elles ne peuvent être abrogées ou amoindries par aucune autre loi (Loi constitutionnelle, art. 5).

183.Les juges ont un mandat de 10 ans. La constitution de tribunaux spéciaux est interdite (Constitution, art. 84).

La Cour constitutionnelle est composée de sept membres, dont l’un représente la Région autonome du Haut‑Badakhchan.

Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi des magistrats âgés de 30 à 65 ans, ayant 10 années au moins d’expérience professionnelle.

184.Les magistrats âgés de 30 à 65 ans qui ont exercé la fonction de juge pendant cinq ans au moins peuvent être choisis et désignés pour siéger à la Cour suprême, à la Haute Cour économique, au tribunal de la Région autonome du Haut‑Badakhchan, aux tribunaux des régions et au tribunal de la ville de Douchanbé.

Les personnes de 25 à 65 ans ayant exercé dans la profession pendant trois ans au moins peuvent être nommées juge des tribunaux de ville ou de district et des tribunaux militaires (Constitution, art. 85).

185.Les juges examinent les affaires collégialement ou individuellement. La procédure judiciaire est fondée sur les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Les audiences sont toujours publiques sauf exception prévue par la loi. La procédure judiciaire est conduite dans la langue nationale ou dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu. Les personnes qui ne parlent pas la langue dans laquelle la procédure est conduite disposent des services d’un interprète (Constitution, art. 88).

186.Conformément à la Constitution, tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. Toute personne a droit à la protection des tribunaux. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Toute personne est considérée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par le tribunal. Nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction (Constitution, art. 17, 19 et 20).

187.Aux termes de l’article 12 du Code de procédure pénale, la procédure judiciaire doit être conduite en tadjik ou dans la langue parlée par la majorité de la population du lieu. Les personnes qui ne parlent pas la langue dans laquelle la procédure est conduite ont le droit de s’adresser au tribunal dans leur langue maternelle et d’utiliser les services d’un interprète. Les documents de preuve et autres documents du tribunal sont traduits dans la langue maternelle de l’intéressé ou dans une autre langue qu’il connaît bien.

188.Les audiences dans les tribunaux de première instance et dans les cours d’appel se déroulent en la présence du défendeur ou de l’accusé et de son avocat (Code de procédure pénale, art. 246 et 339). Lorsque l’intéressé n’a pas les moyens de payer les services d’un avocat, l’autorité chargée de l’enquête ou l’instance judiciaire ne peuvent pas refuser de le faire bénéficier des services d’un conseil. Dans ce cas là, les services du conseil sont payés à l’aide du budget local.

189.Conformément à l’article 381, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, la participation des personnes intéressées aux audiences en tant qu’observateurs est autorisée si nécessaire.

190.Conformément à l’article 377 du Code de procédure pénale, quand dans le cadre de la procédure de contrôle une condamnation ou un arrêt ou autre décision de justice est révisé parce que la sentence rendue était trop clémente ou pour d’autres motifs, avec pour résultat que la situation du condamné est aggravée, ou quand un verdict d’acquittement ou un arrêt ou autre décision de justice prononçant le non‑lieu est révisé, ladite révision ne peut intervenir que dans un délai d’un an à partir de la prise d’effet du jugement, arrêt ou décision du tribunal.

191.Conformément à l’article 14, paragraphe 4, du Pacte, la procédure applicable aux mineurs est régie par des dispositions spéciales.

Selon les dispositions du Code de procédure pénale, la participation d’un avocat est obligatoire dans les affaires impliquant les mineurs, indépendamment de toutes autres circonstances. Dans ces affaires, il doit être réuni des informations sur les conditions de vie du défendeur et sur le rôle des adultes qui l’ont fait tomber dans la criminalité, et ses représentants légaux doivent agir en son nom durant l’enquête avant procès et à l’audience, dans les affaires où des mesures d’éducation obligatoire sont imposées, etc.

192.Le chapitre 14 du Code pénal précise les spécificités de la responsabilité pénale des mineurs. Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas être condamnés à une peine de privation de liberté de plus de 10 ans; les mineurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent pas être condamnés à une peine de privation de liberté de plus de 12 ans pour infractions multiples ou de 15 ans en cas de condamnations globales. La peine capitale est exclue.

193.Il est à noter toutefois que si le droit pénal en vigueur auparavant prévoyait le report des condamnations prononcées à l’égard de mineurs pendant une certaine période, la loi actuelle ne prévoit plus cette option.

Il y a un nombre considérable de mineurs qui sont condamnés à une peine de privation de liberté par les tribunaux; mais, compte tenu des circonstances de l’affaire et de leur personnalité, les mineurs condamnés peuvent se réhabiliter sans être forcément écartés de la société, à condition de faire l’objet d’une supervision appropriée.

194.En relation avec les prescriptions de l’article 14 du Pacte, au sujet du statut des tribunaux militaires il convient de souligner qu’au Tadjikistan ces tribunaux comprennent la Chambre militaire de la Cour suprême et les tribunaux de garnison. Leurs pouvoirs sont définis dans la Loi constitutionnelle sur les tribunaux de la République du Tadjikistan. Ces tribunaux ne connaissent que des affaires impliquant des membres des forces armées. Il peut être fait appel de leurs décisions selon la procédure normale, et les affaires sont également examinées par les tribunaux ordinaires dans le cadre de la procédure de contrôle des décisions de justice.

195.On trouvera ci‑dessous des statistiques sur les affaires criminelles examinées par les tribunaux et sur les décisions rendues par ceux‑ci entre 2000 et 2002:

Affaires criminelles examinées par les tribunaux

2000

2001

2002

1.Condamnations

7 508

7 114

6 663

2.Peines de privation de liberté

5 252

5 929

4 917

3.Autres peines

3 532

2 532

2 934

4.Acquittements

28

33

27

5.Décisions de non‑lieu faute de preuves du crime

8

9

1

196.L’article 6 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être placé en détention provisoire excepté sur la base d’une décision judiciaire ou avec l’accord d’un procureur. Le procureur doit ordonner la remise en liberté immédiate de toute personne illégalement privée de liberté ou détenue plus longtemps que la loi ou une décision de justice ne le permettait.

La justice pénale est administrée sur la base de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, indépendamment de l’ethnie, du sexe, de la langue, des convictions religieuses, du type et de la nature de l’activité, du lieu de résidence ou autres facteurs.

197.Selon la législation en vigueur, les personnes condamnées par suite d’une erreur judiciaire ont le droit de saisir la justice pour être indemnisées du tort matériel et moral causé.

198.Le barreau tadjik représente tous les barreaux et cabinets juridiques opérant au niveau de la nation, des régions, des villes et des districts. Les avocats s’acquittent de leurs fonctions professionnelles conformément à la loi sur le barreau.

Cette loi stipule que le barreau fournit une assistance juridique aux citoyens tadjiks, aux étrangers et aux apatrides ainsi qu’aux entreprises, institutions et organisations.

Il a été créé une association des avocats.

On s’attache à développer les services de conseil à l’intention de la population en général pour assurer l’administration indépendante de la justice. Ces services de conseil sont fournis par un réseau de cabinets juridiques, par certaines ONG et par des juristes.

Article 15

199.Aux termes de l’article 20 de la Constitution, nul ne peut être condamné pour un acte délictueux tant que le tribunal compétent ne s’est pas prononcé.

Nul ne peut être poursuivi pour une infraction pénale quand les faits sont prescrits ou pour des actes qui n’avaient pas de caractère délictueux au moment où ils ont été commis. Nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.

Une loi adoptée postérieurement à la commission d’une infraction et prévoyant l’application d’une peine plus lourde ne peut pas être appliquée rétroactivement. Si, postérieurement à la commission d’une infraction, une loi nouvelle enlève à celle‑ci son caractère délictueux ou la sanctionne d’une peine plus légère, la nouvelle loi est appliquée.

200.Aux termes de l’article 12 du Code pénal, la nature délictueuse d’un acte et la responsabilité pénale qui en découle sont déterminées par la loi en vigueur au moment où ledit acte a été commis.

Une loi pénale décriminalisant un acte, prévoyant une peine plus légère ou améliorant autrement la position de l’auteur de l’acte s’applique rétroactivement, c’est‑à‑dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis l’acte en question avant que la nouvelle loi entre en vigueur, y compris celles qui purgent une peine et celles qui ont purgé une peine mais dont le casier judiciaire n’a pas été expurgé.

Une loi pénale criminalisant un acte qui prévoit une peine plus lourde ou aggrave autrement la situation de l’auteur dudit acte ne s’applique pas rétroactivement (Code pénal, art. 13).

201.Au cours des 10 dernières années, à la suite des ajouts et amendements apportés au Code pénal de 1961 et de l’adoption d’un nouveau Code pénal en 1998, il a été conféré un caractère de rétroactivité aux dispositions décriminalisant des actes ou prévoyant l’application de peines plus légères, de sorte que les tribunaux ont, soit remis en liberté des personnes condamnées conformément aux dispositions antérieures concernant la responsabilité pénale, soit réduit leur peine. Il n’y a pas de statistiques séparées sur cette question.

Article 16

202.Aux termes de l’article 15 de la Constitution de novembre 1994, toute personne qui avait la citoyenneté tadjike le jour où la Constitution a été adoptée est considérée comme un citoyen tadjik. Les procédures d’acquisition et de perte de la citoyenneté tadjike sont établies par la loi.

203.Les étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont des devoirs et responsabilités identiques à ceux des citoyens tadjiks (Constitution, art. 16).

204.Les droits des citoyens devant la loi sur le territoire du Tadjikistan sont établis dans le chapitre 2 de la Constitution et dans le Code civil. Ces dispositions couvrent les droits consacrés dans les principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme.

205.Nul ne peut être restreint dans sa capacité juridique. La capacité juridique d’exercer des droits ne peut être restreinte que dans les cas et conformément à la procédure prévus par la loi. Les actes des organes de l’État qui restreignent la capacité juridique d’un citoyen d’exercer ses droits, en violation des conditions et de la procédure pertinentes prévues par la loi, sont frappés d’invalidité. Un citoyen ne peut pas renoncer en totalité ou en partie à sa capacité juridique et tout autre arrangement limitant ladite capacité est nul et non avenu, sauf lorsque la loi le prévoit.

206.Conformément aux principes généraux de la législation, les droits des citoyens tadjiks devant la loi ne peuvent pas être conditionnés à leur sexe, à leur race, à leur origine sociale ou à leur religion. La capacité juridique d’un individu est légalement établie dès sa naissance et éteint à sa mort.

207.L’exercice par les citoyens de leur capacité juridique est assujetti à certaines limitations. Dans l’exercice de ses droits et libertés, le citoyen ne doit pas nuire à l’environnement, enfreindre la loi ou attenter aux intérêts légitimes d’autrui.

208.La question de la capacité juridique des personnes est traitée spécifiquement dans chaque domaine de la loi. Selon le Code pénal, les personnes physiques saines d’esprit et âgées de 16 ans révolus sont pénalement responsables si elles commettent une infraction. Les personnes âgées de 14 ans révolus qui commettent une infraction ne sont pénalement responsables qu’en cas d’actes délictueux graves ou extrêmement graves.

209.N’est pas engagée la responsabilité pénale d’une personne qui n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a commis un acte dangereux pour la société, c’est‑à‑dire qu’elle ne pouvait pas comprendre la signification de ses actions ni contrôler celles‑ci en raison d’une affection mentale chronique, d’un trouble mental temporaire, d’une faiblesse d’esprit ou autre handicap mental. Les tribunaux peuvent imposer des mesures médicales obligatoires aux personnes qui ont commis un acte dangereux pour la société mais qui sont réputées ne pas être saines d’esprit.

210.L’article 33 de la loi sur le Majlisi Oli (Élections) restreint l’exercice de la capacité juridique par certaines catégories de citoyens. Par exemple, les citoyens appartenant aux catégories ci‑dessous ne peuvent pas être candidats à l’élection au Majlisi Milli (chambre haute) ni au Majlisi Namoyandagon (chambre basse) du Majlisi Oli (Parlement):

Les citoyens qui ne remplissent pas les conditions prévues dans la Constitution et dans la loi précitée;

Les citoyens qui ont été déclarés sans capacité juridique par un tribunal, qui purgent une peine de privation de liberté ou qui ont été placés dans un établissement sur décision d’un tribunal pour y faire l’objet d’un traitement médical obligatoire;

Les citoyens en service militaire actif, les soldats, les sous‑officiers et autres personnels des forces armées, du Ministère de la sécurité, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des situations d’urgence et de la défense civile, de la Garde présidentielle et du Comité pour la protection des frontières de l’État, ainsi que les fonctionnaires des services fiscaux, des services des douanes et autres organes paramilitaires, tant que ces personnes ne sont pas retraitées;

Les professionnels exerçant des fonctions au sein d’organisations et associations religieuses;

Les citoyens reconnus coupables d’avoir commis délibérément des actes délictueux graves ou particulièrement graves, même s’ils ont purgé leur peine et que leur casier judiciaire a été expurgé;

Les citoyens dont le casier judiciaire n’a pas encore été expurgé;

−Les citoyens soupçonnés d’actes délictueux par les services d’enquête et d’investigation et les citoyens faisant l’objet d’une enquête pour atteintes aux fondements du système constitutionnel et à la sécurité de l’État, ou pour d’autres délits graves ou particulièrement graves, à l’exception des personnes impliquées dans le conflit militaire et politique qui ont été amnistiées.

211.Conformément à l’article 34 de la loi sur le Majlisi Oli (Élections), un citoyen ne peut pas simultanément être membre du Majlisi Milli et du Majlisi Namoyandagon.

Les membres du Majlisi Namoyandagon ne peuvent pas simultanément être membres d’un autre organe représentatif local ou organe de gouvernement autonome local.

Un membre du Majlisi Milli ne peut pas simultanément être membre de plus de deux organes gouvernementaux représentatifs.

Les membres du Gouvernement, les juges, le Procureur général et ses adjoints, les membres du parquet et autres fonctionnaires des organes du parquet, les ministres adjoints et les représentants des comités d’État, les chefs des organes administratifs d’État et leurs adjoints, les directeurs des entreprises, sociétés, associations et corporations d’État et leurs adjoints, et les directeurs et hauts responsables des banques ne peuvent pas simultanément être membres du Majlisi Milli et ils ne peuvent être candidats à l’élection au Majlisi Milli que s’ils déclarent, dans leur demande d’autorisation à faire candidature, qu’ils renonceront à leurs fonctions professionnelles s’ils sont élus au Majlisi Milli.

Article 17

212.La Constitution prévoit l’inviolabilité du domicile. L’intrusion au domicile d’une personne ou le fait de priver une personne de son domicile sont interdits, sauf dans les cas prévus par la loi (art. 22).

La Constitution garantit le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques et autres, sauf dans les cas prévus par la loi.

Il est interdit de recueillir, de conserver, d’utiliser et de diffuser des informations sur la vie privée d’une personne sans son consentement (art. 23).

213.Il est prévu des poursuites pénales dans les cas suivants: infraction au principe de l’inviolabilité du domicile ou du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques ou autres, collecte ou diffusion illégales d’informations sur la vie privée d’une personne ou refus d’un fonctionnaire de communiquer à une personne des informations recueillies qui affectent directement ses droits et libertés, violation du secret de l’adoption, atteintes à l’honneur et à la dignité d’une personne par la diffusion d’informations mensongères qui nuisent à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation, et actes humiliants et dégradants (Code pénal, art. 147, 146, 144, 148, 173, 135 et 136).

214.Des garanties importantes sont prévues dans le Code civil de 1999, où l’honneur et la dignité, l’inviolabilité du domicile et de la vie privée, le secret des affaires personnelles et familiales et autres droits personnels sont considérés comme des acquis non matériels protégés par les dispositions pertinentes du Code. Si une personne nuit à une autre personne en lui faisant subir des souffrances physiques ou mentales ou en attentant à ses droits et libertés personnels, la victime a le droit d’exiger d’elle une indemnité monétaire, y compris en saisissant la justice (art. 170 à 177). Le Code civil établit aussi la responsabilité pour les dommages (y compris ceux causés aux intérêts non matériels protégés d’une personne) causés par des actes illégaux des services d’enquête préliminaire, du Bureau du Procureur général ou des tribunaux (art. 1086).

215.La Constitution et la loi contiennent des dispositions sur la protection contre l’intrusion illégale au domicile, la violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques ou autres, et l’ingérence dans d’autres domaines de la sphère privée. Cependant, la loi ne dit rien sur le concept d’ingérence «arbitraire» dans ces domaines des relations humaines. Le concept recouvert par le terme «illégale» en ce qui concerne ces sphères de l’activité humaine englobe toutes les formes d’atteintes au principe de l’inviolabilité, comme il ressort de plusieurs dispositions du Code pénal (Code pénal, art. 147).

216.Comme indiqué à l’article 22 de la Constitution, l’intrusion au domicile et la violation du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques ou autres ne sont permises que dans les cas prévus par la loi pour protéger les droits d’autres personnes ou de la société. Les procédures applicables dans ces cas‑là sont régies par la législation réglementant les activités du Bureau du Procureur et de la milice et par les dispositions du Code de procédure pénale.

217.Si dans une affaire criminelle en cours d’enquête il y a des motifs suffisants de penser que les instruments d’un crime, une personne recherchée par la police, un cadavre ou des objets de valeur susceptibles de jeter la lumière sur une affaire pourraient être trouvés au domicile de quelqu’un, le fonctionnaire ou l’organe de l’État qui conduit l’enquête peut y effectuer une perquisition pour retrouver la personne ou le cadavre ou confisquer les autres éléments. Une fouille à corps peut être effectuée pour les mêmes motifs.

Il peut être procédé à une perquisition sur décision motivée d’un enquêteur, mais uniquement en accord avec le Parquet ou sur ordre d’un tribunal. Les perquisitions doivent être approuvées par un procureur ou son adjoint. Lorsque l’urgence des circonstances l’exige, il peut être procédé à la perquisition sans l’approbation du procureur, mais celui-ci doit être averti de la perquisition dans un délai de 24 heures (Code de procédure pénale, art. 168).

218.Afin de garantir les droits à la propriété et autres droits, la personne dont le domicile est perquisitionné ou des membres adultes de sa famille doivent être présents lors de la perquisition. Si aucune de ces personnes n’est présente, des représentants d’un organe de gouvernement autonome local sont invités à y assister.

L’enquêteur qui effectue la perquisition ne peut saisir que les objets ou documents susceptibles d’être en relation avec l’affaire (art. 169 et 171).

219.Afin de protéger l’inviolabilité de la vie privée durant la perquisition et la saisie, l’enquêteur doit prendre des mesures pour éviter que soient divulgués des détails sur la vie privée des personnes résidant au domicile en question (art. 170, par. 5).

Pour éviter d’attenter à l’honneur et à la dignité de la personne, les fouilles à corps sont obligatoirement effectuées par une personne du même sexe et en la présence de témoins du même sexe (art. 172).

220.La correspondance ne peut être saisie et confisquée dans les offices postaux et télégraphiques que dans le cadre d’une enquête criminelle et avec l’accord d’un procureur ou sur décision ou ordre d’un tribunal.

Pour éviter toute violation du secret de la correspondance, celle‑ci doit être inspectée et confisquée en présence de préposés de l’office postal et télégraphique qui serviront de témoins (art. 174).

221.La loi prévoit que la légalité et les motifs des inspections et des saisies de la correspondance sont contrôlés par les services du procureur, qui vérifient la procédure d’approbation ou de refus, supervisent les enquêtes préliminaires, confirment les actes d’accusation, examinent les demandes et requêtes des citoyens et décident de la suite à y donner, et assurent d’autres fonctions de supervision. La légalité et les motifs d’une immixtion dans les affaires privées d’une personne doivent être vérifiés par les tribunaux qui sont saisis d’affaires criminelles ou qui examinent des requêtes présentées par les citoyens à ce sujet. En outre, les services chargés de l’application des lois concernés doivent eux aussi effectuer leurs propres vérifications internes.

222.Il faut souligner que l’actuel Code de procédure pénale, adopté en 1961, a fait l’objet de larges amendements en ce qui concerne la protection des droits et libertés individuels. Un nouveau Code de procédure pénale est en préparation afin d’améliorer les règles applicables en cas de manquement au principe de l’inviolabilité du domicile ou du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques ou autres dans le cadre de l’administration de la justice, afin de préserver cette inviolabilité et ce secret contre toutes les formes d’immixtion illégale ou arbitraire.

223.S’il est établi qu’il y a eu dérogation au principe de l’inviolabilité du domicile ou du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications télégraphiques ou autres, ou lorsque des informations et données personnelles ont été recueillies illégalement, les services du procureur engagent une action disciplinaire à l’encontre des auteurs des infractions.

Les fonctionnaires des services d’enquête et d’investigation préliminaires ayant commis des infractions démontrées s’exposent eux aussi à des poursuites. Par exemple, le responsable administratif de l’Agence pour le contrôle des drogues de la région de Khatlon, Kurbanov, avait fait perquisitionner illégalement le domicile du citoyen Nuraliev. Les services du procureur de la région de Khatlon ont engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de Kurbanov, qui est passé en jugement. Kurbanov a été reconnu coupable et condamné par le tribunal2.

Article 18

224.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est consacré dans la Constitution et dans la loi du 1er décembre 1994 sur la religion et les organisations religieuses.

La liberté de conscience sans restriction et le droit de toute personne d’avoir les convictions et les idées de son choix sont clairement énoncés dans la Constitution. Selon l’article 8 de la Constitution, la vie publique au Tadjikistan se développe sur la base du pluralisme politique et idéologique. Aucune idéologie, y compris religieuse, ne peut être établie comme idéologie d’État. Les organisations religieuses sont séparées de l’État et ne peuvent pas s’ingérer dans les affaires de l’État.

Au titre de l’article 26 de la Constitution, toute personne a le droit de déterminer son attitude vis‑à‑vis de la religion, de manifester sa religion, individuellement ou en commun, ou de ne pas avoir de religion, et de participer à des services, cérémonies et rites religieux en toute indépendance.

Selon la loi sur la religion et les organisations religieuses (art. 1), la liberté de religion reconnue aux citoyens par la Constitution inclut aussi le droit à la justice et à l’égalité sociales et à la protection des droits et intérêts des citoyens indépendamment de leurs convictions religieuses (art. 3).

225.Nul ne peut être forcé d’adopter une conviction religieuse, de manifester ou de refuser de manifester une religion, ou de participer ou non à des services, cérémonies et rites religieux ainsi qu’à l’enseignement religieux. L’exercice de la liberté de conscience ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui consacrés par la loi et en conformité avec les obligations internationales du Tadjikistan (art. 3).

226.En vertu des articles 8 et 17 de la Constitution et de l’article 4 de la loi sur la religion et les organisations religieuses, il est reconnu aux citoyens des droits égaux, indépendamment de leur attitude vis‑à‑vis de la religion, dans toutes les sphères de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle. Sont sanctionnés par la loi toute restriction directe ou indirecte de ces droits, tout avantage accordé à des citoyens selon leur attitude vis‑à‑vis de leur religion, ainsi que toute incitation à l’hostilité ou à la haine en relation avec des convictions religieuses ou toute insulte aux convictions d’une personne.

227.L’État encourage la tolérance et le respect mutuels entre les citoyens, qu’ils professent ou non une religion, ainsi qu’entre les différentes organisations religieuses et parmi leurs membres. Il réprime le fanatisme et l’extrémisme religieux (loi sur la religion et les organisations religieuses, art. 5).

Aux termes de l’article 5 de la loi sur la religion et les organisations religieuses, toutes les religions et toutes les confessions religieuses sont égales devant la loi. Il est interdit d’accorder des avantages ou d’imposer des restrictions à telle ou telle religion ou confession religieuse par rapport aux autres.

L’État n’autorise pas les organisations religieuses à exécuter des fonctions publiques. Il ne finance pas les activités des organisations religieuses ni les activités visant à promouvoir l’athéisme. Les organisations religieuses n’exécutent pas de fonctions publiques. Elles ont le droit de prendre part à la vie publique et d’utiliser les médias au même titre que les associations volontaires. Les membres des organisations religieuses ont le droit de participer à la vie politique au même titre que tous les autres citoyens. Les organisations religieuses sont tenues de se conformer aux prescriptions des lois en vigueur et de respecter la loi et l’ordre. L’État encourage la tolérance et le respect mutuels entre les citoyens, qu’ils professent ou non une religion, ainsi qu’entre les différentes confessions religieuses et parmi leurs membres, et il réprime le fanatisme et l’extrémisme religieux.

228.L’article 157 du Code pénal prévoit des sanctions lorsqu’il est fait obstacle aux activités légales des organisations religieuses ou à l’observation des rites religieux, à condition que ces activités et ces rites ne perturbent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. Entre 1999 et 2003, il n’a été engagé des procédures judiciaires au titre de l’article 157 que dans une seule affaire, qui a abouti à une condamnation2.

229.L’État respecte la liberté des parents ou des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale des enfants à leur charge conformément à leurs propres convictions (loi sur la religion et les organisations religieuses, art. 3). Il est possible d’enseigner la doctrine religieuse et de donner une éducation religieuse aux enfants dès l’âge de 7 ans avec le consentement écrit de leurs parents ou des personnes qui en ont la charge, et dès l’âge de 16 ans et avec leur consentement, en dehors des horaires scolaires et dans la langue de leur choix, individuellement ou en commun. Les citoyens tadjiks peuvent aussi fréquenter les établissements d’enseignement établis par les organisations religieuses (art. 6 de la loi).

230.Le système d’enseignement public est séculier et sans lien avec une religion quelconque. Chacun a accès aux divers types et niveaux d’enseignement, indépendamment de son attitude par rapport à la religion (art. 6 de la loi).

Les établissements publics d’enseignement général et d’enseignement supérieur enseignent l’histoire des religions. Un manuel intitulé L’histoire des religions a été publié en tadjik pour le septième niveau de l’enseignement secondaire.

Il est interdit de restreindre les travaux de recherche scientifique, y compris ceux financés par l’État, la publication des résultats de ces travaux ou leur intégration dans les programmes d’enseignement général sous prétexte qu’ils seraient compatibles ou incompatibles avec les préceptes de telle ou telle religion ou avec l’athéisme (art. 5 de la loi).

231.La liberté spirituelle et culturelle et la liberté de religion consacrées dans la Constitution sont reflétées dans les activités des organisations religieuses au Tadjikistan. La première Constitution de la République indépendante du Tadjikistan a été adoptée en 1994, et la loi sur la religion et les organisations religieuses adoptée la même année a établi la liberté de religion au sens le plus large. Aux termes de la loi, les organisations religieuses (art. 7), les communautés religieuses (art. 8) et les administrations, centres et associations religieux (art. 9) peuvent exercer librement leurs activités. Tous ces groupes sont formés pour répondre aux besoins religieux des citoyens en ce qui concerne la profession et la propagation de la foi religieuse, ils opèrent dans le cadre de leurs structures propres, et ils choisissent, désignent et remplacent leur personnel conformément à leurs statuts ou règlements.

Les administrations et centres religieux ont aussi le droit, conformément à leurs statuts (règlements) enregistrés, de fonder des monastères, des confréries religieuses et des organisations missionnaires (art. 10) ainsi que leurs propres séminaires pour former les prêtres et autres personnels religieux requis (art. 11).

232.L’article 14 de la loi a simplifié l’enregistrement des organisations religieuses. Pour qu’une communauté religieuse ou une mosquée pour les cinq prières (petites mosquées dans les villages et les villes) soit reconnue en tant que personne morale, les personnes formant la communauté ou la mosquée (au moins 10 personnes âgées de 18 ans révolus) doivent présenter aux autorités locales du lieu où la communauté ou la mosquée veut s’établir une demande accompagnée du projet de statut (règlement). Si la communauté ou la mosquée appartient à une organisation religieuse, ce fait doit être indiqué dans le statut et confirmé par l’administration religieuse en question.

Les autorités locales ont un délai d’un mois pour examiner la demande et enregistrer le statut de la communauté religieuse ou de la mosquée, sous réserve d’approbation par l’organe d’État chargé des affaires religieuses. Si cette approbation n’est pas obtenue, les autorités locales compétentes peuvent demander des informations additionnelles et solliciter l’avis d’un expert, auquel cas la décision doit être prise dans un délai de trois mois.

Les associations et administrations religieuses, les mosquées centrales et les monastères et les séminaires établis par des organisations religieuses soumettent leur statut (règlement) tel qu’approuvé à l’organe d’État chargé des affaires religieuses aux fins d’enregistrement. Cet organe (le Comité des affaires religieuses) prend la décision concernant l’enregistrement du statut, en accord avec les autorités locales, dans un délai d’un mois.

Il peut être établi des mosquées centrales dans les villages, les districts, les centres régionaux et les villes de plus de 15 000 habitants.

Les organisations religieuses ont droit à la protection de la justice. Il peut être fait appel devant les tribunaux si la demande d’enregistrement est rejetée, ou s’il n’est pas pris de décision dans les délais prévus par la loi (art. 15).

Depuis 1999, il n’y a pas eu un seul cas de refus d’enregistrement d’une organisation religieuse.

233.L’article 21 de la loi sur la religion et les organisations religieuses accorde aux croyants une large liberté de choix en ce qui concerne le lieu où peuvent se dérouler les rites et les cultes religieux: lieux de prière et les terres alentour, lieux de pèlerinage, locaux des organisations religieuses, cimetières, appartements et maisons de particuliers, hôpitaux civils et militaires, foyers pour les personnes âgées ou handicapées, centres de détention provisoire, prisons, etc. Les services, rites et cultes religieux en public peuvent être autorisés si nécessaire, conformément à la procédure prévue pour l’organisation des réunions, rassemblements, manifestations et cortèges publics. Les commandants des unités et sous-unités militaires ne doivent pas empêcher les personnels des forces armées de participer aux services et rites religieux pendant leur temps de loisir.

Les unités de la 201e division d’infanterie motorisée du Ministère de la défense de la Fédération de Russie stationnées au Tadjikistan ont leurs propres églises chrétiennes orthodoxes ainsi que des mosquées.

234.Les relations entre l’État et les organisations religieuses peuvent être décrites comme suit:

En tant qu’État séculier, le Tadjikistan combat l’extrémisme et le radicalisme religieux. La Constitution et la loi sur la religion et les organisations religieuses interdisent la création d’organisations ou de partis religieux extrémistes, et les organisations religieuses ne peuvent pas s’immiscer dans les affaires des organes de l’État. Les organisations religieuses (mais pas les partis religieux) et les personnes qu’elles emploient n’ont pas le droit de s’engager dans des activités politiques ou d’être candidats à l’élection aux organes législatifs. Les organisations religieuses dont les activités peuvent mettre en danger la santé d’autrui ou nuire d’une autre manière à la personne ou aux droits d’autrui, ainsi que leurs responsables, s’exposent à des poursuites judiciaires (Code pénal, art. 159).

Les partis religieux sont autorisés au Tadjikistan.

235.Étant donné que la population tadjike est musulmane à 97 %, l’État fait de grands efforts pour que les minorités ethniques et religieuses ne se sentent pas opprimées. Il a créé un cadre juridique qui autorise les minorités religieuses à mieux manifester leur religion et pourvoir à leurs besoins dans le domaine religieux.

Les organisations religieuses non islamiques suivantes sont actives au Tadjikistan: Église catholique romaine, Église baptiste chrétienne évangélique (dans six villes et districts), Église chrétienne évangélique (dans huit villes et districts), Église chrétienne Sonmin, Société missionnaire Grace Sonmin, Centre bahaï, Église apostolique nouvelle, Église orthodoxe russe (dans trois villes), Centre missionnaire Nadezhda, Église adventiste du septième jour, etc.

La Constitution ne considère par la religion comme l’antithèse de la culture et ne nie pas son rôle dans la société. Les principes consacrés dans la législation tadjike et les grandes orientations de la politique de l’État favorisent l’expansion de la liberté spirituelle et culturelle. Comme chacun a le droit de choisir librement sa religion, les conditions du pluralisme religieux sont assurées. Le Tadjikistan compte 257 mosquées centrales et 2 500 petites mosquées pour les cinq prières, et ces chiffres augmentent d’année en année. (Ainsi, on comptait 17 mosquées centrales en 1990 et 187 en 1999.) Il existe 66 organisations religieuses non islamiques. Alors qu’il n’existait pas une seule école religieuse en 1990, on dénombre aujourd’hui 20 écoles secondaires et une université religieuses. Le 9 octobre 1997, le Gouvernement a adopté l’arrêté no 437 réglementant la préparation et l’organisation du hadj afin de permettre aux fidèles de faire plus facilement le pèlerinage, d’améliorer les services fournis aux pèlerins et de garantir leur sécurité. Conformément à cet arrêté, les accords pertinents ont été conclus avec l’Arabie saoudite pour fournir les services requis aux pèlerins. Toutes les dispositions qui, au niveau national, restreignaient les pèlerinages ont été abolies. Entre 1993 et 2001, il n’a pas été refusé un seul visa de sortie aux personnes qui souhaitaient faire un pèlerinage. En 2002, conformément à l’accord bilatéral passé entre le Tadjikistan et l’Arabie saoudite pour permettre aux citoyens tadjiks de faire le hadj, le Gouvernement tadjik a modifié et complété son arrêté de 1997. Parmi les dispositions prises pour faciliter le hadj, il est prévu que des groupes de travail se rendent en Arabie saoudite pour y conclure des accords et organiser l’hébergement des pèlerins tadjiks ainsi que leur prise en charge médicale et leur voyage en toute sécurité. En concertation avec le Centre islamique tadjik, l’organisme officiel compétent recourt aux médias pour donner à la population des informations sur l’organisation du hadj et s’occupe de tous les services à fournir aux pèlerins aux aéroports. Pour des raisons de sécurité, les pèlerins ne sont pas autorisés à voyager par la route.

L’État prend des mesures afin de répondre aux besoins des fidèles. Les fêtes islamiques du ramadan et de kourban sont des jours fériés officiels. Dans le cadre de la restauration des monuments et édifices religieux, depuis 1999 plus d’une vingtaine de ces bâtiments ont été restaurés. Les anniversaires des principaux dirigeants religieux du passé sont célébrés dans tout le Tadjikistan et le texte du Coran a été publié en tadjik.

L’État ne s’oppose pas à la formation du personnel des organisations et institutions religieuses au Tadjikistan ou à l’étranger. Des étudiants tadjiks étudient dans des écoles religieuses en Égypte, en République arabe syrienne, en Arabie saoudite, en République islamique d’Iran, au Pakistan, en Turquie, en Inde, etc.

Les organisations religieuses tadjikes entretiennent des relations avec de nombreuses organisations à l’étranger. Elles participent activement aux conférences et colloques internationaux et aux activités des centres islamiques à l’étranger, y compris l’Islamic World League, et elles sont membres de l’Eurasian Islamic Council, de l’Association des universités islamiques, etc. Les organisations religieuses chrétiennes entretiennent elles aussi des contacts étroits avec leurs homologues en Europe occidentale et dans les Amériques, notamment l’Église protestante Sonmin, la Bible League, la Mission chrétienne Nadezhda, etc. Au Tadjikistan, certains membres du clergé sont des étrangers.

Article 19

236.L’article 30 de la Constitution accorde à chacun la liberté d’expression et la liberté de la presse ainsi que le droit d’utiliser les médias.

La loi sur la presse écrite et audiovisuelle et la loi sur la radiodiffusion et la télévision établissent et protègent le droit pour toute personne d’exprimer librement ses opinions ainsi que la liberté de rechercher, recevoir et répandre des informations.

Le Code pénal punit le refus de fournir aux citoyens des informations (art. 148) et l’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes (art. 162). Entre 1999 et 2003, pas une seule procédure pénale n’a été engagée au titre de ces articles, étant donné qu’aucune requête n’a été adressée aux services chargés de faire appliquer la loi à cet égard.

237.La loi sur la presse écrite et audiovisuelle établit le droit pour tout citoyen d’avoir ses opinions et de les exprimer et les diffuser librement sous quelque forme que ce soit dans la presse écrite ou tout autre média (art. 2). La censure de l’État et les poursuites pour critiques visant l’État sont interdites (Constitution, art. 30; loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 2).

Au Tadjikistan, les médias travaillent en langue tadjike et dans d’autres langues, conformément à la Constitution et aux autres textes législatifs (loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 3).

238.Aux termes de l’article 8 de la loi sur la presse écrite et audiovisuelle, le droit de fonder des médias appartient aux autorités locales et aux autres organes de l’État, aux partis politiques, aux organisations volontaires, aux mouvements de masse, aux unions d’artistes et créateurs, aux coopératives ainsi qu’aux organisations religieuses et autres organisations publiques constituées en vertu de la loi, et appartient aussi aux collectifs de travailleurs ainsi qu’aux particuliers ayant atteint l’âge de 18 ans. Toute forme de monopole dans les médias (presse, radio, télévision, etc.) est interdite. Les entreprises de la presse écrite et audiovisuelle doivent être enregistrées dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande auprès de l’officier public ou ministériel du lieu où elles exercent leurs activités (art. 9). Les organisations dont la publication a un tirage inférieur à 100 exemplaires ne sont pas tenues de se faire enregistrer (art. 11). L’enregistrement d’une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle peut être refusé seulement au motif de violation de la législation nationale en vigueur (art. 12). Des recours peuvent être formés devant les tribunaux par le fondateur ou par le conseil de rédaction en cas de refus d’enregistrer une entreprise, de non‑respect par un service de l’État du délai fixé pour l’enregistrement, et de décision mettant un terme aux activités d’une entreprise de presse écrite ou audiovisuelle; ces affaires, y compris les litiges relatifs à la propriété du média, sont examinées par les tribunaux conformément à la procédure établie par l’article 15 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 14 de la loi sur la presse écrite et audiovisuelle, il est mis fin aux activités d’un média pour les motifs suivants:

1)Par décision du fondateur;

2)Par suite de la liquidation ou de la restructuration de l’entreprise;

3)Par une décision judiciaire rendue pour violation de l’article 6 de la loi sur la presse écrite et audiovisuelle, qui interdit l’abus du droit à la liberté de parole, ou de l’article 22, qui interdit la diffusion de littérature et de publications prônant le renversement ou le changement par la violence du système constitutionnel, donnant des informations qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité de l’État ou du Président, faisant de la propagande pour la guerre, la violence ou la cruauté, la discrimination ou l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse contenant de la pornographie ou une incitation à commettre d’autres actes tombant sous le coup de la loi pénale.

Dans l’éventualité d’une violation des dispositions de la loi, le procureur ou le Ministère de la culture adresse un avertissement officiel au contrevenant; en cas de récidive, ils peuvent demander aux tribunaux de mettre fin aux activités du média en question (art. 14).

239.C’est l’État qui définit la politique à suivre dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision ainsi que les bases légales de cette diffusion, qui coordonne les travaux des ministères, départements et autres services de l’État dans ce domaine, qui fournit le soutien logistique nécessaire aux organismes de radio et de télévision d’État, qui assure la protection sociale et juridique de leur personnel, qui veille au respect des engagements internationaux du Tadjikistan, et qui dirige la participation du Tadjikistan aux activités des organisations internationales ainsi que la coopération internationale dans le domaine de la télévision et de la radio. Les articles 5 et 6 de la loi sur la radiodiffusion et la télévision interdisent toute ingérence dans les activités de création des organismes de radio et de télévision par les services de l’État et par les autorités locales et leurs représentants, par les partis politiques, les organisations volontaires ou les particuliers, et interdisent la censure et le contrôle du contenu idéologique des programmes de radio et de télévision.

Les organismes privés de radio et de télévision financent eux‑mêmes leurs activités, qui sont menées dans le cadre de licences délivrées au titre de la loi susmentionnée et sous réserve de l’agrément technique du Ministère des communications (art. 10 et 11). Aux termes de l’article 13, il peut être mis fin aux activités des organismes de radio et de télévision par une décision du fondateur (des cofondateurs) ou d’un tribunal, ou par annulation ou retrait de leur licence. Une licence peut être annulée si elle n’a pas été délivrée au demandeur conformément à la procédure établie ou si elle a été délivrée sur la base de renseignements faux ou incomplets qui ont eu une influence significative sur la décision de délivrer la licence. Une licence peut être retirée si son titulaire ne respecte pas les prescriptions énoncées dans la loi, ou être suspendue si le titulaire abuse de ses droits (art. 12).

240.La loi sur la presse écrite et audiovisuelle réglemente aussi les relations entre les médias, d’une part, et le public et les organisations, d’autre part. En vertu de l’article 5, l’État, les organisations politiques et volontaires, les mouvements et leurs représentants doivent fournir aux médias les informations dont ils ont besoin.

Parallèlement, la liberté de rechercher, recevoir et diffuser l’information impose des devoirs et une responsabilité spécifiques qui sont assortis d’un certain nombre de restrictions. Les médias ne doivent pas abuser de la liberté de parole: il leur est interdit de publier des informations constituant un secret d’État ou un autre secret protégé par la loi, de diffuser des appels à renverser ou modifier par la violence le système constitutionnel, de dénigrer l’honneur et la dignité de l’État ou du Président, de publier de la propagande pour la guerre, la violence ou la cruauté, la discrimination ou l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, de publier de la pornographie ou des incitations à commettre d’autres actes relevant de la loi pénale (art. 6 et 34). Sont des actes interdits et donnant lieu à poursuites le fait d’utiliser les médias pour s’immiscer dans la vie privée des citoyens, de publier sciemment des informations fausses ou calomnieuses ou des informations insultantes portant atteinte à l’honneur et à la dignité de citoyens, d’organismes de l’État, d’associations volontaires et d’autres organisations (art. 6 et 34). Les rédacteurs en chef et les journalistes ne sont pas autorisés à publier des informations sur une enquête judiciaire sans avoir l’autorisation écrite d’un procureur ou de l’enquêteur ou de la personne chargée de l’enquête préliminaire, ne sont pas autorisés à rendre publique une information susceptible de révéler l’identité d’un délinquant juvénile sans son consentement et celui de son représentant légal, ne sont pas autorisés à préjuger dans leurs articles l’issue d’une procédure judiciaire, ou d’exercer une pression quelconque sur un tribunal avant que la décision ou la peine prononcées ne soient applicables (art. 29). Les tribunaux peuvent décider qu’une réparation sera versée par le média et par tout fonctionnaire ou particulier reconnus coupables, au titre du préjudice moral qu’ils ont causé. Le montant de cette réparation est déterminé par les tribunaux (art. 38). En vertu du Code pénal, le fait de fournir des informations non fiables ou calomnieuses aux médias engage la responsabilité pénale (art. 135). Entre 1999 et 2003, des procédures pénales ont été engagées au titre des articles 135 et 137 du Code pénal dans un seul cas − contre D. Atoulloev, rédacteur en chef du journal Charogi ruz; l’affaire a été classée en vertu de la loi d’amnistie générale2.

241.Les particuliers ont les mêmes droits et les mêmes possibilités de se procurer des informations que les organisations. Le droit qu’a toute personne d’obtenir des informations est établi à l’article 25 de la Constitution, qui fait obligation aux services de l’État, aux associations volontaires et aux fonctionnaires de faire en sorte que chacun puisse obtenir et examiner les documents concernant ses droits et ses intérêts. Aux termes de l’article 47 de la Constitution, le droit et la liberté qu’a toute personne d’obtenir des informations ne peut faire l’objet de restrictions, même en régime d’état d’urgence.

Conformément à l’article 27 de la loi sur la presse écrite et audiovisuelle et à l’article 20 de la loi sur la radiodiffusion et la télévision, les citoyens ont le droit de recevoir, via les médias, une information rapide et fiable concernant les activités des services de l’État, des associations volontaires et des fonctionnaires. Les médias ont le droit d’obtenir ce type d’information auprès des services de l’État, des organisations volontaires et des fonctionnaires, qui ont l’obligation de fournir aux médias les informations en leur possession avec la possibilité d’examiner les documents pertinents. Les plaintes pour refus de fournir l’information demandée peuvent être déposées par un représentant des médias auprès d’un service ou d’un fonctionnaire de rang supérieur, puis auprès des tribunaux. Les fonctionnaires qui fournissent des informations sont responsables de leur exactitude. Aux termes de la loi du 14 décembre 1996 sur les communications des citoyens, les services de l’État, les associations volontaires, les entreprises, les institutions et les organisations qui examinent les communications émanant des citoyens ont le devoir de traiter lesdites communications dans des délais appropriés et de faire parvenir aux personnes concernées leurs constatations par écrit (art. 9). Il est interdit de publier des informations obtenues au cours de l’examen desdites communications: des renseignements sur la vie privée d’une personne ne peuvent être divulgués sans le consentement de cette dernière; si elle le demande, aucune indication sur son identité ne doit être rendue publique (art. 11), sous peine pour le contrevenant d’engager sa responsabilité au titre de l’article 14.

242.Ces principes s’appliquent également aux droits et devoirs des journalistes au Tadjikistan. Les journalistes sont autorisés à rechercher, recevoir et diffuser les informations, à être reçus par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs activités professionnelles, à effectuer des enregistrements, notamment par des moyens techniques, à se rendre sur des lieux touchés par des catastrophes naturelles, et à s’adresser à des experts pour vérifier des éléments de fait et la situation. Les journalistes sont tenus de vérifier l’exactitude des informations qui leur sont données, et de respecter les droits, les intérêts légitimes et la dignité nationale des citoyens ainsi que les droits et les intérêts légitimes des organisations (loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 31 et 32).

243.L’ingérence dans les activités des médias, l’entrave par des fonctionnaires des services de l’État ou des associations volontaires aux activités professionnelles licites des journalistes, la contrainte exercée sur des journalistes pour qu’ils rendent une information publique ou s’abstiennent de le faire sont des actes interdits et passibles de poursuites pénales (loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 37; loi sur la radiodiffusion et la télévision, art. 6).

Les employés des services de l’État, les associations volontaires, les entreprises, les institutions et organisations, indépendamment du régime de propriété, dont il aura été constaté qu’ils ont publié une information protégée concernant la vie privée de particuliers, ou toute autre information portant atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes de particuliers, sont passibles d’une procédure disciplinaire en vertu de la loi sur les communications des citoyens si les actes en question n’entraînent pas de responsabilité administrative ou pénale.

244.L’article 148 du Code pénal stipule les peines applicables en cas de refus de fournir à un citoyen des informations, des documents ou d’autres éléments, recueillis conformément à la procédure établie, qui affectent directement ses droits et libertés, et dans les cas où un citoyen a reçu des informations incomplètes ou délibérément déformées, et que cela porte atteinte à ses droits ou intérêts: une amende d’un montant de 300 à 500 fois le salaire minimum ou la suspension du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant trois à cinq ans. Entre 1999 et 2003, aucune procédure pénale n’a été engagée au titre de cet article, et aucune demande n’a été adressée par des particuliers aux organes chargés de l’application des lois à ce sujet.

245.L’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes est aussi un acte susceptible d’entraîner des poursuites pénales. Aux termes de l’article 162 du Code pénal, toute forme d’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes, de contrainte exercée sur les journalistes pour qu’ils rendent certaines informations publiques ou s’abstiennent de le faire, lorsqu’elle s’accompagne de menaces de violence, de destructions ou de dégâts causés à des biens, de diffusion d’articles calomnieux ou de publication d’informations que la victime souhaite garder secrète, ou s’accompagne de menaces de porter atteinte aux droits et intérêts d’un journaliste, est passible d’une amende représentant 300 à 500 fois le salaire minimum ou d’une déduction pratiquée sur les revenus pendant deux ans au maximum, ou passible d’une peine de réclusion criminelle d’une durée inférieure ou égale à six mois.

Les mêmes actes, lorsqu’ils s’accompagnent de violences, de destructions ou de dégâts causés aux biens ou d’un abus de pouvoir, sont passibles d’une mesure de restriction de liberté d’une durée maximum de trois ans ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans, avec ou sans suspension du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une durée maximale de trois ans. Entre 1999 et 2003, aucune procédure pénale n’a été engagée en vertu de cet article, aucune requête n’ayant été déposée par des particuliers auprès des services chargés de l’application des lois à ce sujet.

246.Le Tadjikistan a six agences de presse et 271 périodiques (journaux et magazines). Six d’entre eux sont des publications nationales officielles (les journaux Sadoi mardum et Jumkhuriat (en tadjik), Khalk ovozi (en ouzbek), et Narodnaya gazeta (en russe); et les magazines Akhbori (Nouvelles) of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan et Sbornik Sobraniya postanovlenii Pravitelstva Respubliki Tajikistana (en tadjik et en russe). Les publications paraissent en tadjik, en russe, en ouzbek, en kirghize et en farsi ainsi qu’en dialecte shugni.

On trouve au Tadjikistan les chaînes de radio et de télévision suivantes:

Radio-télévision nationale;

Radio-télévision de la Région autonome de Gorno‑Badakhchan;

Radio-télévision de la région de Khatlon;

Radio-télévision de la région de Sogd;

Télévision de la ville de Kouliab.

Il existe 17 studios de télévision et 4 stations de radio privés qui sont exploités sous licence.

247.Depuis 1999, les demandes d’enregistrement d’une publication imprimée ou électronique ont, dans la plupart des cas, été approuvées lorsque les documents pertinents étaient établis conformément aux conditions requises. Dans un seul cas, la licence de radiodiffusion n’a été délivrée qu’après un réexamen de la demande (radio Azia Plus).

Conformément au principe d’une large couverture des événements et des faits survenant au Tadjikistan, la loi sur la presse écrite et audiovisuelle établit le droit pour les médias étrangers d’avoir des activités au Tadjikistan en y ouvrant des bureaux ou y accréditant des journalistes (art. 39). Il y a actuellement 169 journalistes accrédités et employés de médias étrangers au Tadjikistan. Les médias des États étrangers sont représentés par une filiale, trois bureaux, sept correspondants et sept bureaux correspondants.

248.La démocratie et la liberté des médias au Tadjikistan sont des principes également corroborés par le fait que 50 % seulement des membres de la Commission de l’audiovisuel chargée de délivrer les licences de diffusion aux organismes de radio et de télévision sont des employés de l’État. Les 50 % restants se composent de représentants de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au Tadjikistan, de l’Association nationale des nouvelles technologies et des systèmes informatiques, de la chaîne de télévision publique Poitakht (Capitale), de TAJ ANESMI, du Ministère des communications, et du Centre de recherches stratégiques du Cabinet présidentiel. Un comité de conciliation est mis en place pour examiner tout litige éventuel.

Au vu de ce qui précède, on peut affirmer qu’au Tadjikistan la presse jouit d’un degré de liberté assez élevé.

249.Le principal obstacle à un développement plus poussé de la liberté d’expression au Tadjikistan est l’absence de tout soutien venant de l’État, que ce soit sur le plan législatif ou sous forme de financement en faveur des publications et des programmes audiovisuels. Vu les difficultés financières du pays, pas moins de 50 % des journaux du Tadjikistan paraissent de manière irrégulière ou doivent suspendre périodiquement leur publication.

Article 20

250.Le Tadjikistan a une politique orientée vers la paix qui est consacrée par la Constitution. Selon l’article 11, le Tadjikistan applique cette politique dans le respect de la souveraineté et de l’indépendance des autres États et fonde sa politique étrangère sur les normes internationales. La propagande en faveur de la guerre est interdite. Guidé par l’intérêt supérieur de son peuple, le Tadjikistan peut adhérer à certaines communautés et à d’autres organisations internationales, ou s’en retirer, et nouer des liens avec des pays étrangers. L’État est tenu de coopérer avec ses homologues étrangers.

Conformément au paragraphe 1 de l’article 395 du Code pénal, le fait de planifier ou de préparer une guerre d’agression est passible d’une peine privative de liberté allant de 12 à 20 ans, avec saisie des biens. En vertu du paragraphe 2 de l’article 395, déclarer ou mener une guerre d’agression est un acte passible d’une peine privative de liberté allant de 15 à 20 ans assortie d’une saisie des biens, ou passible de la peine de mort. En vertu du paragraphe 1 de l’article 396, l’incitation publique à une guerre d’agression est un acte passible d’une amende pouvant représenter de 500 à 1 000 fois le salaire minimum ou d’une peine privative de liberté d’une durée de deux à cinq ans. Les mêmes actes commis via les médias ou par des personnes titulaires de postes officiels sont passibles de peines privatives de liberté allant de 7 à 10 ans, avec suspension du droit d’occuper certains postes, ou d’exercer certaines activités pendant une période maximale de cinq ans (art. 396, par. 2).

Entre 1999 et 2003, aucune poursuite pénale n’a été engagée au titre de l’article 395 ou de l’article 396 du Code pénal, étant donné qu’aucune des infractions en question n’a été commise.

251.L’article 8 de la Constitution interdit toute activité encourageant les antagonismes raciaux, ethniques, sociaux ou religieux. Le Code pénal énonce les peines applicables aux actes destinés à attiser les antagonismes ethniques, raciaux, régionaux ou religieux.

Lorsqu’ils sont commis publiquement ou au moyen des médias, les actes visant à inciter à l’antagonisme ou à la discorde entre ethnies, races, régions ou religions, visant à offenser la dignité nationale ou à promouvoir l’exclusivisme en exploitant le ressenti des citoyens à l’égard de l’origine religieuse ou ethnique, raciale ou régionale sont passibles de peines restrictives ou privatives de liberté d’une durée maximale de cinq ans (art. 189, par. 1). Les mêmes actes, commis de manière répétée, avec emploi ou menace de la violence, par une personne abusant de ses fonctions officielles, par un groupe de personnes ou un groupe de personnes agissant avec préméditation, sont passibles d’une peine privative de liberté allant de cinq à dix ans, avec ou sans suspension du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une durée maximale de cinq ans (art. 189, par. 2). Les actes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 189, lorsqu’ils sont commis par un groupe organisé et entraînent la mort ou d’autres conséquences graves ou l’expulsion forcée d’un citoyen de son domicile permanent, ou lorsqu’ils sont commis par un récidiviste dangereux ou particulièrement dangereux, sont punis d’une peine privative de liberté de huit à dix ans, avec ou sans suspension du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une durée maximale de cinq ans (art. 189, par. 3).

La diffusion d’ouvrages ou de publications contenant de la propagande en faveur de la guerre, de la violence et de la cruauté, de la discrimination ou de l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, de la pornographie ou des incitations à commettre d’autres actes relevant de la loi pénale est également interdite par l’article 22 de la loi sur la presse écrite et audiovisuelle.

Article 21

252.L’article 29 de la Constitution accorde aux citoyens le droit de prendre part à des réunions, rassemblements, manifestations et défilés pacifiques autorisés par la loi. Nul ne peut être contraint de prendre part à de telles manifestations. Le Code pénal établit les peines applicables à ceux qui entravent la tenue de réunions, rassemblements, manifestations, défilés, ou la formation de piquets de grève ou la participation à de telles activités (art. 161).

La procédure à suivre pour organiser des réunions, manifestations et défilés pacifiques se trouve dans la loi de 1998 sur les réunions, rassemblements, manifestations et défilés pacifiques. L’article 6 de cette loi réglemente le droit de grève.

253.La Constitution reconnaît aux citoyens le droit de prendre part à des réunions, rassemblements, manifestations et défilés pacifiques autorisés par la loi. Nul ne peut être contraint d’y prendre part. L’État garantit le droit d’organiser et de tenir des manifestations et d’y participer en mettant gratuitement à la disposition des citoyens et de leurs associations les rues, places, parcs, jardins publics et autres espaces ouverts, en diffusant des informations sur ces manifestations dans les organes de presse écrite, à la télévision, à la radio et dans les autres médias audiovisuels de l’État, et en encourageant les services et fonctionnaires de l’État à fournir une assistance pour l’organisation de tels événements. La tenue de ces manifestations peut entraîner l’utilisation de symboles, de slogans et d’autres moyens d’expression publique d’opinions collectives ou individuelles, ainsi que l’utilisation de moyens de propagande. Les étrangers et les apatrides sont libres de prendre part à ces manifestations dans des conditions d’égalité avec les citoyens tadjiks.

254.Pour qu’une manifestation puisse avoir lieu, l’organisateur doit adresser une notification écrite au Président de la région autonome de Gorno‑Badakhchan ou aux autorités de la région, du district ou de la municipalité, 15 jours au moins avant la date prévue, en indiquant l’objet, la forme et le lieu de la manifestation ou le parcours du défilé, l’heure du début et de la fin de la manifestation, le nombre de participants attendus, les noms et qualités des organisateurs, ainsi que la date de présentation de la notification.

Les manifestations peuvent avoir lieu dans tous les endroits appropriés, sauf ceux dont l’usage est réservé ou interdit en vertu de décisions des conseils locaux des représentants du peuple.

255.Une manifestation peut être interdite si son objet déclaré est d’inciter à commettre ou même de commettre des actes qui sont interdits par la Constitution et la loi tadjikes, si l’endroit où elle doit avoir lieu a préalablement été réservé pour une autre manifestation, ou s’il s’agit d’un lieu où les manifestations sont interdites ou font l’objet de restrictions, si elle entraîne ou risque d’entraîner des perturbations inévitables de la circulation ou de la liberté de mouvement des personnes, si elle est susceptible d’interrompre les activités des entreprises, des institutions ou des organisations assurant des services publics essentiels, si elle représente une menace réelle pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou si elle porte atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légitimes (loi sur les réunions, rassemblements, manifestations et défilés pacifiques, art. 15). L’inobservation de la procédure prévue pour l’organisation et la tenue des réunions, rassemblements, manifestations, défilés sur la voie publique et formation de piquets de grève entraîne, après l’imposition d’une sanction administrative, la responsabilité pénale en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 160 du Code pénal.

Conformément à l’article 16 de la loi susmentionnée, l’organisateur peut faire appel devant les tribunaux d’une décision d’interdire une manifestation. Les tribunaux doivent examiner le recours dans un délai de trois jours.

Durant une manifestation, les participants doivent respecter l’ordre public. Il leur est interdit de porter des armes à feu, ou tout objet spécialement prévu ou adapté pouvant être utilisé pour mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou porter atteinte aux biens des entreprises, des institutions, des organisations ou des particuliers (art. 18).

256.Les autorités de l’État, les représentants des entreprises, des institutions et des organisations, indépendamment de leur régime de propriété, ainsi que les associations volontaires, de même que le public, n’ont aucun droit d’entraver les manifestations qui se déroulent conformément à la loi. La libre expression des opinions au cours des manifestations est également garantie, à condition qu’elle ne trouble pas l’ordre public ni le déroulement de la manifestation qui a été prévu par l’organisateur (art. 22 et 23).

257.La loi susmentionnée ne s’applique pas aux manifestations qui se tiennent dans des lieux spécialement adaptés à cet effet, ni aux réunions et rassemblements de collectifs de travailleurs, aux réunions (réunions plénières, congrès, conférences) d’associations volontaires et de partis politiques qui se déroulent conformément à la loi et à leurs statuts et règlements intérieurs.

258.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 161 du Code pénal, l’entrave illicite à la tenue d’une réunion, d’un rassemblement, d’une manifestation ou d’un défilé ou encore à la formation de piquets de grève, ou l’entrave à la participation à de telles activités, ou la contrainte exercée sur des personnes pour qu’elles y participent, sont passibles, lorsque cet acte s’accompagne de violences ou de la menace de violences, d’une amende ou d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans, assortie ou non de la suspension du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pour une durée maximale de trois ans. Lorsque les actes en question impliquent un abus de pouvoir, ils sont passibles d’une peine privative de liberté pour une période de trois à cinq ans, avec suspension du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une durée maximale de trois ans (art. 161, par. 2).

259.Depuis 1999, il n’existe aucun cas attesté de demande d’organisation de manifestation, rassemblement ou réunion pacifique qui aurait été rejetée. Aucune poursuite pénale n’a été engagée au titre de l’article 160 ou de l’article 161 du Code pénal.

Article 22

260.L’article 8 de la Constitution dispose que la vie publique, au Tadjikistan, est fondée sur le pluralisme politique et idéologique. Aucune idéologie, notamment religieuse, ne peut être déclarée idéologie de l’État. Les associations sont établies et fonctionnent conformément à la Constitution et à la loi. L’État leur accorde des possibilités égales de mener leurs activités. Les organisations religieuses sont séparées de l’État et ne peuvent s’ingérer dans les affaires de l’État. Il est interdit de créer et de faire fonctionner des associations qui prônent les antagonismes raciaux, ethniques, sociaux ou religieux ou appellent à renverser par la violence le système constitutionnel et à former des groupes armés.

261.Aux termes de l’article 28 de la Constitution, les citoyens jouissent de la liberté d’association3. Les citoyens ont le droit de participer à la formation de partis politiques, notamment de partis à caractère démocratique, religieux ou athée, de syndicats et d’autres associations et peuvent librement y adhérer ou s’en retirer.

Les associations sont un élément inaliénable de la société civile, et le Tadjikistan s’efforce de faire en sorte que se développent ces institutions caractéristiques d’une société démocratique.

La loi de 1998 sur les associations volontaires et le Code civil de 1999 autorisent plusieurs formes légales d’organisation à but non commercial, notamment les coopératives de consommateurs, les associations (organisations), et les fonds de contributions volontaires, institutions et associations. Aux termes de l’article 3 de cette loi, la «liberté d’association» comprend le droit de former des associations, ou de participer à leur formation, afin de protéger des intérêts communs et d’atteindre des objectifs communs, le droit de s’affilier ou non aux associations existantes, et le droit de les quitter librement et sans entrave. La création d’associations facilite pour les citoyens l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts légitimes.

Aux termes de l’article 5 de la loi, on entend par association «une organisation volontaire, autonome et à but non commercial établie par des citoyens ou par des personnes morales ayant des intérêts et des objectifs communs».

L’article 12 de la loi dispose que les associations peuvent être créées par des citoyens âgés de 18 ans ou plus, par des personnes morales et par des citoyens étrangers ainsi que des apatrides, qui ont les mêmes droits que les Tadjiks à cet égard, et les compter parmi leurs membres, sauf dans les cas prescrits par le droit interne ou les instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan.

Les Tadjiks âgés de 14 ans ou plus peuvent devenir membres, ou participer aux activités, des associations de jeunesse, et les Tadjiks âgés de 10 ans ou plus peuvent devenir membres d’associations pour les enfants.

L’article 14 énonce les règles à respecter pour l’enregistrement des associations par l’État. Les associations nationales et internationales sont enregistrées par le Ministère de la justice. Les associations locales sont enregistrées par les départements de la justice des autorités locales.

Pour l’enregistrement par l’État, les documents suivants doivent être présentés: la demande adressée à l’organe d’enregistrement; les statuts de l’organisation et le procès‑verbal de sa réunion constituante; des renseignements concernant les fondateurs; le récépissé du paiement du droit d’enregistrement; l’attestation de la notification de l’adresse légale de l’association. Ces documents doivent être présentés dans un délai de trois mois à compter de la tenue de l’assemblée constituante (conférence ou réunions). L’association est enregistrée dans un délai de 30 jours à compter de la présentation des documents susmentionnés. Ce délai cesse de courir pendant que le candidat réunit les pièces manquantes lorsque le dossier de demande d’enregistrement a été jugé incomplet au cours de son examen.

Les associations sont autorisées à créer des unions d’associations sur la base des actes constitutifs et des statuts adoptés par ces unions, et à former ainsi de nouvelles associations.

En janvier 2004, le Tadjikistan comptait 1 923 associations non gouvernementales dans de nombreux secteurs d’activité, et leur nombre ne cesse d’augmenter3. Leurs activités englobent pratiquement tous les domaines: problèmes touchant la protection sociale de la population, éducation des jeunes, santé, environnement et égalité des sexes, ainsi que les problèmes liés à la sécurité personnelle et aux droits de l’homme. Les associations coopèrent étroitement avec le Gouvernement dans de nombreux secteurs. Par exemple, 60 associations de volontariat s’occupant de la promotion de l’égalité des sexes ont participé à la rédaction du plan national d’action visant à améliorer le statut et le rôle de la femme pour la période 1998‑2005. Les associations sont un élément important de la société civile et aident à promouvoir la paix au Tadjikistan. Nombre d’entre elles ont participé à la signature de l’Accord sur la concorde sociale au Tadjikistan. Le Président du Tadjikistan a une haute opinion du travail réalisé par les ONG et, en juin 2002, il a tenu une réunion avec les représentants des ONG.

La loi prévoit la suspension des activités d’une association sur recommandation d’un procureur ou à l’initiative de l’organisme qui l’a enregistrée; un tribunal peut suspendre les activités d’une association pour une durée maximale de trois mois dans les cas suivants:

Violation unique et flagrante des statuts de l’association;

Violation de la législation applicable;

Violation par l’association des droits et intérêts légitimes de personnes physiques ou morales.

Les décisions de suspendre les activités d’associations peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux en vertu de la procédure établie. Si l’association concernée ne corrige pas les violations relevées, l’organisme qui a demandé la suspension de ses activités peut s’adresser aux tribunaux pour demander la dissolution de l’association.

262.Les travailleurs ont le droit de former librement les syndicats de leur choix, sans autorisation préalable. La loi sur les droits et garanties des syndicats est en vigueur depuis 1992.

Selon l’article premier de cette loi, un syndicat est «une association publique volontaire de travailleurs ayant des intérêts communs du fait de leur profession, dans les secteurs productif et non productif, (unis) pour protéger leurs droits professionnels, sociaux et économiques ainsi que les intérêts des membres».

Les organisations syndicales peuvent constituer des associations de syndicats en fonction de la profession ou de la situation géographique ou s’affilier à de telles associations. Les organismes d’État ne sont pas autorisés à s’ingérer dans les activités des syndicats.

Il y a au Tadjikistan une Fédération nationale des syndicats, 18 comités de secteur couvrant tout le pays, 3 conseils syndicaux de région, plus de 200 comités syndicaux au niveau de la région, du district et au niveau municipal, ainsi que 9 416 organisations syndicales de base comptant environ 1,3 million de membres, dont 650 000 sont des travailleurs, le reste étant des retraités et des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur et des établissements techniques et autres. L’industrie locale (production de biens et services de proximité) compte 15 700 syndiqués; les industries textiles et autres industries légères en comptent 29 000; les industries extractives et la métallurgie − 21 874; l’industrie mécanique − 3 500; l’industrie chimique − 4 450; les communications − 8 000; les chemins de fer − 745; la production d’énergie − 18 122.

Sous réserve des buts et objectifs énoncés dans leurs statuts, les syndicats sont autorisés à coopérer avec des organisations analogues dans d’autres États et à conclure des accords avec elles.

Le fait d’être membre ou non d’un syndicat n’entraîne aucune restriction des droits et libertés du travail, sociaux et économiques, politiques ou personnels accordés par la législation.

Les syndicats participent, par l’intermédiaire des représentants de leurs organes nationaux, à l’élaboration de la législation du travail et de la législation sociale et économique, et présentent des propositions en la matière aux organes compétents. Ils peuvent désigner des candidats aux élections législatives et prendre part aux campagnes électorales.

L’administration de l’État, les organes économiques et coopératifs ainsi que les associations, tout comme les particuliers et les fonctionnaires, sont tenus de respecter les droits des syndicats et de faciliter leurs activités. Les travailleurs élus en qualité de représentants syndicaux sans être détachés de leur poste de production, ne peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires sans l’agrément préalable de l’organisme syndical dont ils font partie.

Les entreprises doivent fournir aux syndicats le matériel, les locaux et les moyens de transport et de communication dont ils ont besoin pour leurs activités.

Conformément à l’article 18 de la loi susmentionnée, les syndicats sont autorisés à tenir des réunions et, sous réserve de la procédure stipulée par la loi, à organiser des rassemblements, manifestations et autres événements de masse.

Lorsqu’un conflit du travail survenu entre la direction d’une entreprise et un collectif de travailleurs ou un syndicat n’est pas réglé par une commission de conciliation ou par arbitrage, le collectif de travailleurs ou le syndicat est autorisé, par l’entremise de l’organe habilité et sous réserve de la législation applicable, à organiser et mener des grèves.

263.Les activités des partis politiques sont régies par la loi de 1998 sur les partis politiques. Le Tadjikistan compte six partis politiques. Aux termes de l’article 3 de la loi susmentionnée, les partis peuvent être créés par des citoyens tadjiks, librement et sans autorisation préalable, lors d’une assemblée constituante (conférence ou réunion) qui adopte les statuts du parti et crée ses organes directeurs.

Pour être enregistré par l’État, un parti doit présenter une liste de 1 000 partisans au moins, résidant dans un grand nombre de villes et districts du Tadjikistan. Dans un délai d’un mois, le parti doit présenter une demande au Ministère de la justice, signée par la personne autorisée à cet effet par l’assemblée constituante ayant créé ce parti, et indiquant l’adresse légale de l’organe directeur.

Dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement officiel par le Ministère de la justice, un parti politique doit avoir mis en place des organisations de base dans la plupart des régions, villes et districts du Tadjikistan.

Les partis politiques peuvent participer à la vie de l’État de plusieurs manières. Ils désignent des candidats pour les élections au Majlisi Namoyandagon (chambre basse) du Majlisi Oli (Parlement), aux organes des collectivités locales ainsi qu’à des postes gouvernementaux, et ils forment des groupes à l’intérieur des organes représentatifs de l’État. Il y a au Tadjikistan un Parti de la renaissance islamique, le seul de son espèce dans la région. Toutefois, la religion est séparée de l’État, et les partis politiques prônant d’une idéologie religieuse ne peuvent pas utiliser les institutions religieuses à des fins politiques. Les organes des partis politiques doivent rester en dehors des organes de l’État, et les employés de l’État doivent séparer nettement leurs obligations au sein du parti de leurs fonctions officielles.

L’article 4 de la loi contient une disposition qui interdit la création et les activités de partis politiques qui ont pour objectif ou mode d’action le renversement par la violence du système constitutionnel, à obtenir la formation de groupes armés, ou la promotion du régionalisme ou des antagonismes ethniques, sociaux ou religieux. Les partis politiques ne sont pas autorisés à utiliser les organisations religieuses à des fins politiques. Il est interdit de créer ou de diriger un parti politique au sein des organismes chargés de la sécurité ou des affaires intérieures de l’État, des bureaux des procureurs, des services douaniers, des bureaux de la police fiscale, des services de l’administration de la justice ou des tribunaux, au sein des forces armées ou de toute autre formation armée, ou au sein des organes de l’État, des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur.

L’article 16 de la loi stipule que l’organe directeur d’un parti doit publier un rapport financier indiquant les sources, les montants et les postes de dépense des fonds reçus par le parti au cours de l’exercice financier, ainsi que les biens du parti et les impôts qu’il a payés. Ce rapport financier est vérifié par le service fiscal compétent.

Aux termes de l’article 20 de la loi, si un parti viole la Constitution ou tout autre texte législatif, ou reçoit une aide politique ou financière de l’étranger, le Ministère de la justice ou le Procureur général émet un avertissement lui demandant de mettre fin à cette activité illicite. Si, dans un délai de 10 jours, le parti ne se conforme pas à l’injonction de mettre un terme à l’activité illicite, ses activités peuvent être suspendues par décision de la Cour suprême pendant une période maximale de six mois.

Si le parti poursuit son activité illicite après la suspension ou mène des activités interdites par le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi, la Cour suprême peut ordonner sa dissolution.

Article 23

264.Les traditions nationales et le droit de la famille font que la paternité, la maternité et l’enfance sont des préoccupations constantes de la société tadjike dans son ensemble. Aux termes de l’article 33 de la Constitution, en tant que fondement de la société, la famille jouit de la protection de l’État. Toute personne a le droit de fonder une famille. Les hommes et les femmes ayant l’âge du mariage sont libres de se marier. Les époux ont des droits égaux au sein de la famille et lors de la dissolution du mariage. La polygamie est interdite.

265.La Constitution oblige les parents à assurer l’éducation et le développement physique de leurs enfants. L’article 34 dispose que les mères et les enfants bénéficient de la protection spéciale et de la prise en charge de l’État. Les parents ont le devoir d’élever leurs enfants, et les enfants qui ont atteint l’âge de la majorité et sont aptes au travail sont tenus de prendre soin de leurs parents. L’État assure la protection des enfants orphelins et handicapés, et prend en charge leur entretien et leur éducation.

Les règles fondamentales applicables aux relations familiales sont énoncées dans le Code de la famille de 1998. L’article premier dispose que l’État accorde sa protection à la famille, au mariage, à la maternité, à la paternité et à l’enfance.

Vu l’importance et la multiplicité des problèmes liés à la vie et aux relations familiales et le fait que la législation tadjike n’a peut‑être pas encore prévu tous les aspects de ces relations, l’article 6 du Code de la famille dispose que, si un accord international auquel le Tadjikistan est partie établit des règles différentes de celles prescrites dans le droit interne de la famille, c’est l’instrument international qui s’applique.

266.La famille et les relations familiales doivent être fondées sur des sentiments d’affection, de respect et de responsabilité mutuels. Le paragraphe 3 de l’article premier du Code de la famille dispose que seuls les mariages célébrés dans les bureaux de l’état civil de l’État sont reconnus comme valides. Les mariages célébrés lors d’une cérémonie religieuse n’ont aucune valeur juridique. La loi reconnaît les droits et devoirs des époux seulement à compter du jour de l’enregistrement de leur mariage par état civil.

267.L’âge du mariage est fixé à 17 ans. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et à la demande des personnes désireuses de se marier, un tribunal peut abaisser l’âge du mariage pour les hommes et les femmes, mais d’un an au maximum (Code de la famille, art. 13, par. 2). Le droit pour les Tadjiks de se marier est restreint dans certaines circonstances. L’article 14 du Code de la famille interdit le mariage:

−Lorsque l’une des parties est déjà mariée officiellement;

−Entre frères et sœurs ou demi‑frères ou demi‑sœurs (ayant le même père ou la même mère);

−Entre parents adoptifs et leurs enfants adoptés;

−Lorsque l’une des parties est déclarée par un tribunal légalement inapte au mariage en raison d’une maladie mentale ou de faiblesse d’esprit;

−Lorsque l’une des parties est déclarée par un tribunal légalement inapte au mariage pour abus d’alcool ou de drogues.

En droit tadjik, aucun mariage ne peut être contracté sans le libre et plein consentement des deux futurs conjoints.

268.La législation tadjike contient également des règles sur la dissolution du mariage. Aux termes de l’article 16 du Code de la famille:

1)Un mariage prend fin lorsqu’un des époux décède ou est déclaré décédé;

2)Un mariage peut prendre fin par dissolution (divorce), à la demande de l’un ou de chacun des époux, du tuteur d’un époux qui a été déclaré légalement inapte par un tribunal, ou d’un procureur.

La dissolution du mariage (divorce) est prononcée dans un bureau de l’état civil, avec le consentement des deux époux lorsqu’ils n’ont pas d’enfants mineurs issus de leur mariage ou, s’il y a des enfants, lorsque l’un des époux a été déclaré disparu ou atteint de troubles mentaux par un tribunal, ou a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine privative de liberté supérieure à trois ans (Code de la famille, art. 18 et 19). Les litiges concernant le partage des biens communs ou le paiement d’une pension alimentaire à un époux avec enfant qui a besoin d’un soutien financier et est inapte au travail sont examinés par les tribunaux exclusivement. Les mariages sont dissous par les tribunaux lorsque les époux ont des enfants mineurs issus de leur mariage ou sont en conflit au sujet des biens, ou lorsque l’un d’entre eux est opposé à la dissolution du mariage (art. 21).

En cas de dissolution d’un mariage, une protection appropriée est prévue pour tous les enfants. Le paragraphe 2 de l’article 24 du Code de la famille dispose qu’en l’absence d’accord entre les époux, le tribunal doit:

−Déterminer celui des deux parents qui aura la garde des enfants mineurs après le divorce;

−Déterminer celui des deux parents qui devra verser une pension alimentaire pour les enfants mineurs et le montant de cette pension.

269.Le Tadjikistan a d’autres lois et textes réglementaires pour protéger directement les intérêts de la famille, de la maternité, de la paternité et de l’enfance. Par exemple, la loi sur la santé publique établit le droit des citoyens aux soins de santé et aux soins médicaux, au libre choix de l’établissement médical et du médecin, aux informations nécessaires sur leur propre état de santé et celui de leurs enfants, et à recevoir des soins médicaux, des traitements prothétiques et orthopédiques dans d’autres pays. La maternité est protégée par l’État. Les femmes bénéficient d’un certain nombre d’avantages et de garanties dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts légitimes.

Article 24

270.Conformément à l’article 34 de la Constitution, les enfants jouissent de la protection et du soutien bienveillant de l’État.

Les parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants.

La législation nationale et la pratique judiciaire ont instauré des mesures et des procédures spéciales pour la protection des mineurs en conflit avec la loi. Pour la première fois, un chapitre du Code pénal a été consacré à la responsabilité pénale des jeunes. Ces dispositions répondent aux exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdisent de détenir illégalement ou arbitrairement des enfants. La responsabilité pénale des mineurs de 16 ans qui ont commis des infractions a été sensiblement réduite. En même temps, et selon les circonstances propres à chaque cas, la durée maximale d’une peine de privation de liberté dont sont passibles les jeunes délinquants reconnus coupables d’infractions multiples est passée de dix à quinze ans. Avant de prononcer une condamnation, le tribunal doit tenir compte de ce que l’inculpé est un mineur à titre de circonstance atténuante de sa responsabilité. Parallèlement, il a le droit de considérer comme une circonstance aggravante la commission d’une infraction à l’encontre d’un enfant ou à l’aide du concours d’un enfant.

Conformément à l’article 23 du Code pénal, les jeunes qui avaient 16 ans révolus avant de commettre une infraction peuvent être tenus pénalement responsables. Les mineurs âgés de 14 à 16 ans peuvent être tenus pénalement responsables pour 23 types d’infractions.

Le Code de procédure pénale prévoit le pouvoir discrétionnaire (d’abandonner des poursuites) du tribunal, du procureur ou de l’instance chargée de l’enquête à n’importe quelle étape de l’examen d’affaires impliquant des mineurs et de substituer des mesures de rééducation aux sanctions pénales (art. 5, par. 3). Cette disposition répond aux exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) sur la nécessité de distinguer les procédures engagées du chef d’infractions commises par des mineurs de celles du régime général.

Le Tadjikistan assure la protection, l’éducation et l’instruction des orphelins et des enfants handicapés. En 1999, les enfants de moins de 14 ans représentaient 41,5 % de la population, soit 2 533 000 personnes, sur une population totale de 6 100 000 personnes. Il naît 129 300 enfants par an7.

271.Chaque citoyen a le devoir constitutionnel d’élever ses enfants. Le Code de la famille définit les devoirs des parents et leurs responsabilités au regard du développement physique et de l’éducation des enfants. Il prévoit aussi les règles de droit régissant les relations parents‑enfants et les fondements de leurs droits et responsabilités. Afin de protéger les intérêts de l’enfant, il a été prévu certaines limites aux droits parentaux qui ne peuvent être mises en œuvre que dans l’intérêt des enfants.

La législation tadjike prévoit des mesures pour empêcher la séparation des enfants de leurs parents, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles.

Cette disposition est renforcée par le droit prioritaire des parents d’élever leurs enfants même en cas de dissolution du mariage.

272.Chaque enfant a droit à un nom (Code de la famille, art. 58). Selon l’article 20 du Code civil, le nom donné à un citoyen à la naissance doit être enregistré conformément à la procédure d’enregistrement civil. En 2000, 111 536 enfants de moins de 1 an et 22 601 enfants de plus de 1 an ont été enregistrés au Tadjikistan. En 2001, les chiffres correspondants étaient de 122 063 et de 41 912. En 2002, 176 157 enfants ont été enregistrés, dont 124 657 de moins de 1 an et 51 500 de plus de 1 an7.

273.Pour l’instant, la législation tadjike ne contient pas encore de définition spécifique de l’enfant en tant que personne indépendante dotée d’un statut juridique à part. Cependant, des lois distinctes régissent le statut juridique des ressortissants qui, en vertu de leur âge, relèvent de la définition de l’«enfant» donnée dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

Conformément à l’article 86 du Code pénal, on entend par mineurs des personnes qui, au moment où elles ont commis un délit ou un crime, étaient âgées de 14 à 18 ans.

Selon l’article 18 du Code civil, une personne jouit de la capacité juridique (capacité à mettre en œuvre des droits et devoirs civils) de sa naissance à sa mort. La capacité d’exercice en matière civile (capacité d’acquérir et d’exercer des droits civils par ses actes et de se créer des obligations civiles et de s’en acquitter) est pleinement acquise à la majorité, c’est-à-dire à 18 ans. Cette règle est assortie des exceptions suivantes: les personnes de moins de 17 ans qui se sont mariées conformément aux dispositions du Code de la famille et celles qui ont atteint l’âge de 15 ans et travaillent au titre d’un contrat de travail ou se lancent dans la création d’une entreprise avec le consentement de leurs parents, parents adoptifs ou responsables légaux, acquièrent la capacité d’exercice. L’article 13 du Code de la famille prévoit que, exceptionnellement, le tribunal a le droit, à la demande des personnes qui souhaitent se marier, d’abaisser d’une année au plus l’âge du mariage pour les hommes et les femmes (fixé dans ce même article).

Selon les articles 27 et 174 du Code du travail, les personnes âgées de moins de 15 ans ne peuvent pas être embauchées. Afin de se former au travail dans l’industrie, les élèves des établissements d’enseignement général, des écoles professionnelles et des établissements d’éducation spécialisée du niveau secondaire de 14 ans révolus peuvent, avec le consentement d’un de leurs parents ou responsable, être employés à des travaux légers pendant leur temps libre pour autant que ces tâches ne nuisent pas à leur santé ni à leurs études.

Tous les jeunes de moins de 21 ans doivent passer un examen médical complet avant d’être embauchés (Code du travail, art. 145).

274.Le Code du travail tadjik garantit le droit au travail en tenant compte de l’éducation, des vœux et du potentiel de chaque citoyen tadjik, offre un certain nombre d’avantages aux mineurs et interdit le travail comportant des risques pour la santé de l’enfant ou susceptible de compromettre son éducation de base.

Les employeurs sont tenus d’employer les diplômés des établissements d’enseignement général et autres jeunes de moins de 18 ans qui leur sont adressés par le service de l’emploi aux fins de placement dans le cadre de quotas.

Il est interdit de refuser d’employer une personne dans le cadre de quotas: une telle décision peut être contestée devant les tribunaux.

Dans leurs relations de travail, les personnes de moins de 18 ans ont les mêmes droits que les adultes. En ce qui concerne la santé et la sécurité sur le lieu de travail, les horaires de travail, les congés et d’autres conditions d’emploi, ils jouissent des avantages prévus en leur faveur par le Code du travail et d’autres lois tadjikes.

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou dangereux, à des travaux souterrains, ou à des tâches qui pourraient nuire à leur santé ou à leur développement moral. Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à soulever ou mouvoir manuellement des objets lourds dont le poids excède les limites maximales prescrites à leur intention.

Les lois et d’autres textes de la République du Tadjikistan définissent les types de travaux, en milieu hostile, auxquels il n’est pas permis d’employer des jeunes de moins de 18 ans, et les charges maximales qu’ils sont autorisés à soulever ou à mouvoir manuellement.

Les salariés âgés de 15 à 18 ans ne sont pas autorisés à travailler plus de 35 heures par semaine et ceux de 14 et 15 ans plus de 24 heures.

Les élèves qui travaillent pendant leur temps libre au cours de l’année scolaire ne peuvent pas travailler plus de la moitié de la durée maximale stipulée ci-dessus pour les jeunes du même âge.

Les jeunes âgés de moins de 18 ans au bénéfice d’une journée de travail plus courte touchent une rémunération identique à celle des catégories correspondantes de travailleurs qui travaillent à plein temps.

Les élèves qui travaillent dans des entreprises pendant leur temps libre sont rémunérés en fonction du nombre d’heures travaillées effectivement ou de leur production.

Les salariés de moins de 18 ans ont droit à 30 jours civils au moins de congés payés par an dont ils peuvent profiter en été ou à tout autre moment de l’année à leur convenance.

Si l’année de travail à laquelle s’applique le congé couvre une période à cheval sur le dix‑huitième anniversaire du salarié, les 30 jours de congés prévus sont calculés au prorata du temps travaillé avant le dix-huitième anniversaire, et selon les règles habituelles pour le temps travaillé au-delà de cette date.

Il n’est pas permis d’embaucher des jeunes de moins de 18 ans à des travaux de nuit, des heures supplémentaires, du travail le week-end ou les jours fériés, ni de les envoyer en mission officielle.

Outre qu’il doit observer les procédures normales, un employeur qui met fin à un contrat de travail avec un salarié âgé de moins de 18 ans doit obtenir le consentement de l’agence locale du travail et de l’emploi et du conseil des mineurs.

Les parents, tuteurs (responsables légaux) et institutions autorisées à remplir ce rôle ont le droit de demander qu’il soit mis fin à un contrat de travail avec un mineur de 18 ans si le fait de continuer à travailler compromet sa santé ou risque de lui porter atteinte d’une façon ou d’une autre.

275.Les jeunes délinquants peuvent être condamnés à une peine ou à des mesures de rééducation obligatoire.

Les jeunes délinquants sont passibles des peines ci-après:

1)Amende;

2)Perte du droit d’occuper certaines fonctions;

3)Retenue sur salaire;

4)Réclusion criminelle de courte durée;

5)Privation de liberté.

Un mineur ne peut être puni d’une amende que s’il a un revenu ou des biens auxquels la sanction peut s’appliquer. L’amende peut atteindre jusqu’à 100 fois le montant du salaire minimum.

Les mineurs peuvent perdre le droit d’occuper certaines fonctions pendant une période de un à deux ans.

Les mineurs peuvent être condamnés à une retenue sur salaire sur leur lieu de travail pour une période allant de deux mois à un an. Une somme représentant de 15 à 30 % du salaire du délinquant est alors retenue et versée à l’État.

Les jeunes délinquants de sexe masculin âgés de 16 ans ou plus au moment de leur condamnation peuvent être condamnés à une peine de réclusion criminelle de courte durée allant de un à quatre mois.

Les mineurs peuvent être privés de liberté pour la durée ci-après:

1)Jusqu’à deux ans pour des infractions de moindre gravité;

2)Jusqu’à trois ans pour des infractions de gravité moyenne;

3)Jusqu’à sept ans pour des infractions graves ou particulièrement graves si le délinquant est âgé de moins de 16 ans;

4)Jusqu’à 10 ans pour des infractions graves ou particulièrement graves si le délinquant est âgé de 16 à 18 ans.

276.Les jeunes délinquants sont privés de liberté dans les établissements suivants:

1)Les jeunes garçons délinquants primaires et les jeunes filles délinquantes sont envoyés dans des établissements d’éducation surveillée au régime ordinaire;

2)Les garçons qui ont déjà été privés de liberté sont envoyés dans des établissements d’éducation surveillée au régime plus sévère.

Toute condamnation prononcée à l’encontre d’un mineur doit tenir compte outre des facteurs stipulés à l’article 60 du Code pénal, des conditions de vie et d’éducation du délinquant, de sa maturité psychologique, de son état de santé, de ses traits de personnalité et de l’influence exercée sur lui par d’autres personnes.

Les jeunes de moins de 16 ans qui ont commis des infractions moyennement graves, graves ou particulièrement graves peuvent être condamnés, pour infractions multiples, à une peine de privation de liberté de 10 ans au plus.

Les jeunes de 16 à 18 ans qui ont commis des infractions moyennement graves, graves ou particulièrement graves peuvent être condamnés, pour infractions multiples, à une peine de privation de liberté de 12 ans au plus.

La peine de privation de liberté pour infractions multiples ne peut dépasser 15 ans au total.

277.Les jeunes délinquants primaires qui ont commis des infractions de moindre gravité peuvent être exemptés de responsabilité pénale si l’on juge qu’ils peuvent s’amender moyennant des mesures de rééducation obligatoire.

Un tribunal peut arrêter des mesures de rééducation obligatoire sous les formes ci-après:

1)Admonestation;

2)Ordonnance de surveillance adressée aux parents, aux responsables de l’enfant ou à un organisme public qui s’occupe de mineurs;

3)Obligation de réparer le dommage causé;

4)Restriction des activités de loisirs et imposition de règles de comportement bien précises.

Plusieurs mesures de rééducation obligatoire peuvent être imposées simultanément à un mineur. L’institution qui prend les mesures décide de la durée des mesures de rééducation obligatoire, qu’il s’agisse de celles prescrites dans l’ordonnance de surveillance adressée aux parents, aux responsables du mineur ou à un organisme public qui s’occupe de mineurs, ou de la restriction des activités de loisirs et de l’imposition de règles de comportement.

278.Les mineurs condamnés pour des infractions de moindre gravité ou de gravité moyenne peuvent être exemptés de responsabilité pénale si l’on estime que le but de la sanction peut être atteint en les envoyant dans un établissement d’éducation surveillée spéciale où ils suivront des cours sur place ou un hôpital sécurisé pour jeunes délinquants.

Un tribunal peut ordonner l’internement d’un mineur dans un établissement d’éducation surveillée spéciale où il suivra des cours sur place ou dans un hôpital sécurisé pour une période allant jusqu’à trois ans, mais pas au-delà de la date à laquelle le mineur atteint la majorité.

Un mineur peut bénéficier d’une libération anticipée des établissements susmentionnés si l’organisme public qui s’occupe des mineurs conclut que la mesure ne s’impose plus.

279.Les personnes qui ont commis une infraction alors qu’elles étaient mineures et ont été condamnées à une retenue sur leur revenu ou à une privation de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir exécuté:

1)Au moins le tiers de la peine pour une infraction de moindre gravité ou de gravité moyenne;

2)Au moins la moitié de la peine pour une infraction grave;

3)Au moins les deux tiers de la peine pour une infraction particulièrement grave.

Le solde d’une peine de privation de liberté ou de retenue sur son revenu pour des infractions commises par un jeune de moins de 18 ans peut être commué en une peine plus douce.

280.Si la personne condamnée se plie au régime spécifié pour les types de peines énumérés ci‑dessus et fait preuve de bonne volonté dans son travail ou ses études, elle peut bénéficier d’une commutation de peine.

Le solde de la peine peut être commué en une peine plus légère après que la personne condamnée a exécuté:

1)Au moins le quart de sa peine pour une infraction de moindre gravité ou de gravité moyenne;

2)Au moins le tiers de sa peine pour une infraction grave;

3)Au moins la moitié de sa peine pour une infraction particulièrement grave ou une infraction préméditée si elle a été précédemment privée de liberté pour une infraction préméditée.

Lorsque le solde d’une peine de privation de liberté est commué en retenue sur le revenu, la durée de cette mesure sera celle spécifiée pour ce dernier type de peine et ne dépassera pas la durée de ce qui restait à exécuter de la peine de privation de liberté.

Les personnes dont la peine a été commuée en une peine plus légère peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle conformément aux règles énoncées à l’article 91 du Code pénal après avoir exécuté la partie appropriée de la peine plus légère.

Si une personne dont la peine a été commuée en une peine plus légère commet une autre infraction avec préméditation pendant le reste de sa peine, le tribunal peut la condamner conformément aux dispositions des articles 68 et 88 du Code pénal.

281.Les délais de prescription visés aux articles 75 et 81 du Code pénal aux fins de l’exemption de responsabilité pénale ou de l’exécution d’une peine sont divisés par deux dans le cas des mineurs.

Les délinquants âgés de moins de 18 ans bénéficient par anticipation du retrait de condamnations de leur casier judiciaire prévu au paragraphe 4 de l’article 84 du Code pénal. Les condamnations sont retirées:

1)Une année seulement après une privation de liberté pour une infraction de moindre gravité;

2)Trois ans seulement après une privation de liberté pour une infraction grave;

3)Cinq ans seulement après une privation de liberté pour une infraction particulièrement grave.

Dans des cas exceptionnels, en fonction des actes et de la personnalité du délinquant, le tribunal peut appliquer les dispositions de ce chapitre aux délinquants âgés de 18 à 20 ans, à l’exception du placement dans un établissement d’éducation surveillée ou un hôpital sécurisé pour jeunes délinquants.

282.Un tribunal doit entendre le point de vue d’un enfant âgé de plus de 10 ans lors du règlement de différends entre les parents au sujet de son lieu de résidence et de son éducation. Une personne est autorisée à changer de nom, de prénom et de patronyme dès l’âge de 16 ans. Tout enfant a droit à la nationalité (Loi constitutionnelle sur la nationalité tadjike de 1995, art. 15 à 20).

283.Est considéré comme Tadjik, quel que soit son lieu de naissance, tout enfant dont les parents étaient Tadjiks au moment de sa naissance.

Si les parents sont de nationalité différente mais que l’un est Tadjik au moment de la naissance de l’enfant, l’enfant est considéré comme Tadjik pour autant que:

1)Il soit né au Tadjikistan;

2)Il soit né en dehors du Tadjikistan mais que l’un ou l’autre (ou les deux) parents soient résidents permanents du Tadjikistan à l’époque.

Si les parents sont de nationalité différente mais que l’un est Tadjik au moment de la naissance de l’enfant, et que les deux parents résidaient en permanence en dehors du Tadjikistan, la nationalité de l’enfant né hors du Tadjikistan est déterminée par un accord écrit des parents.

Si l’un des parents était Tadjik au moment de la naissance de l’enfant alors que l’autre était apatride ou de nationalité inconnue, l’enfant est considéré comme Tadjik quel que soit son lieu de naissance.

S’il est possible d’établir la paternité d’un enfant dont la mère est apatride et dont le père est Tadjik, un mineur de 14 ans sera considéré comme Tadjik quel que soit son lieu de naissance.

Un enfant né au Tadjikistan de parents apatrides est considéré comme Tadjik.

Un enfant né de parents inconnus qui vit au Tadjikistan est considéré comme Tadjik.

Un enfant né au Tadjikistan de parents qui ont la nationalité d’autres États est considéré comme Tadjik si ces États ne lui accordent pas leur nationalité.

284.La loi sur la religion et les organisations religieuses prévoit le droit constitutionnel de chacun, y compris des enfants, à la liberté de religion et à la protection de ses droits et intérêts quelles que soient ses convictions religieuses, et à l’accès à différents types d’éducation indépendamment de ses idées en matière de religion.

285.L’adoption et la tutelle demeurent les options de placement prioritaires pour les enfants privés de soins parentaux. Les foyers pour enfants de type familial où sont élevés des groupes de 5 à 10 orphelins ont subi quelques transformations. Cette méthode d’éducation des enfants privés de soins parentaux présente l’avantage que les enfants sont élevés dans un milieu familial et s’adaptent bien à la société et au travail. Cependant, ces foyers, qui émargent au budget des collectivités territoriales, rencontrent actuellement de gros problèmes de financement. Le Code de la famille prévoit l’adoption d’enfants tadjiks.

L’article 173 du Code pénal stipule que, si une personne tenue au secret professionnel ou officiel à propos d’une adoption rompt le secret contre les vœux de l’adoptant ou le fait contre rétribution pour d’autres raisons méprisables, elle peut se voir infliger une amende représentant 300 à 500 fois le salaire minimum, une retenue sur son salaire pendant une année, ou une peine allant jusqu’à quatre mois de réclusion criminelle de courte durée avec ou sans perte du droit d’occuper certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Les mêmes actes, s’ils entraînent des conséquences graves, sont punis de la privation de liberté pour une période allant de deux à cinq ans avec ou sans perte du droit d’occuper certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant une période de trois à cinq ans.

En cas de violation des règles et procédures légales ou s’il a été porté atteinte à l’intérêt de l’enfant, la législation tadjike prévoit une procédure d’invalidation ou d’annulation de l’adoption. Seul un tribunal peut invalider ou annuler une adoption.

Les adoptants ou les tuteurs (responsables légaux), à l’exception des personnes qui ont été privées de leurs droits parentaux ou du droit d’adopter, et des personnes suspendues de leurs fonctions de tuteur ou de responsable légal pour ne pas s’être acquittées comme il convenait de leurs responsabilités, peuvent être reconnus comme jouissant d’une capacité d’exercice. Les limites imposées à l’accès à l’information sur la famille biologique sont motivées uniquement par le souci d’assurer le caractère confidentiel de l’adoption. Les enfants mineurs ou handicapés du testateur (y compris les enfants adoptifs et les enfants nés après le décès du testateur) héritent au moins des deux tiers de ses biens quelles que soient les clauses du testament.

Certaines restrictions imposées à la capacité de réaliser en toute indépendance des transactions immobilières s’appliquent aux mineurs de 14 ans; ces transactions sont réalisées pour leur compte par leurs représentants légaux.

L’adoption doit être enregistrée au bureau de l’état civil du lieu où la décision d’adoption a été prise et au plus tard un mois après.

286.La législation tadjike prévoit que les enfants en situation d’urgence, par exemple les enfants réfugiés et les enfants victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles qui ont besoin d’une rééducation physique et psychologique et d’une réinsertion sociale, reçoivent une aide matérielle, médicale ou autre et, si nécessaire, sont orientés vers des foyers pour enfants et des établissements médicaux. Chaque année, des enfants passent leurs vacances et leur convalescence dans des camps pour enfants organisés par le Gouvernement tadjik et la Fédération indépendante des syndicats. Il s’agit surtout d’enfants issus de familles nombreuses.

287.Le Code pénal contient tout un chapitre sur les peines dont sont passibles les atteintes à la vie, à la santé, à la liberté et à la dignité des personnes. Il énonce les peines pour infanticide perpétré par la mère, délaissement d’enfants ou non‑versement de la pension alimentaire et abus des responsabilités de tuteur. Afin de protéger la vie et la dignité des enfants, le Code pénal prévoit que quiconque incite des mineurs à se livrer à des activités criminelles, à la mendicité et à la prostitution, leur fait consommer de l’alcool ou encourage des enfants et des adolescents à consommer des médicaments et autres substances psychotropes pour des raisons autres que médicales, engage sa responsabilité et se rend passible de sanctions. Le Code de la famille stipule que les parents et les responsables qui maltraitent, négligent les enfants ou abusent de leurs droits doivent répondre de leurs actes et risquent d’être déchus de leurs droits parentaux.

288.Si la vie ou la santé d’un enfant est directement menacée, un organisme de tutelle ou de garde a le droit de prendre l’enfant immédiatement en charge. Le Code civil oblige quiconque a causé un préjudice moral (détresse physique ou affective) à une réparation pécuniaire ou matérielle. La procédure de dépôt de plaintes est régie par la loi sur les communications des citoyens de 1996, qui n’impose aucune restriction au droit d’un mineur tadjik de porter plainte soit directement soit par le truchement d’un représentant.

Le Code de la famille stipule que, à titre de sanction, les parents peuvent être déchus de leurs droits parentaux s’ils refusent de s’acquitter de leurs responsabilités, abusent de leurs droits ou adoptent un comportement antisocial immoral. Dans les cas où un enfant serait en danger s’il demeurait avec ses parents, un tribunal peut décider de le retirer à sa famille et de le confier aux soins d’un organisme de tutelle ou de garde, que les parents aient été ou non privés de leurs droits. Dans des cas exceptionnels, si la vie ou la santé de l’enfant est directement menacée, l’organisme de tutelle ou de garde a le droit de prendre une décision de retrait temporaire immédiat de l’enfant à ses parents ou autres personnes censées s’occuper de l’enfant. Le nombre d’enfants enregistrés comme étant privés de soins parentaux ne cesse d’augmenter chaque année au Tadjikistan.

289.Lorsqu’il est nécessaire mais impossible d’assurer des soins de substitution à des orphelins et des enfants privés de soins parentaux, des mesures sont prises pour créer des conditions appropriées dans les établissements pour enfants afin de promouvoir pleinement leur développement physique, intellectuel et spirituel. Le Tadjikistan dispose de foyers pour enfants et d’internats pour enfants privés de soins parentaux.

Article 25

290.Conformément à l’article 27 de la Constitution, les citoyens ont le droit, directement ou par des représentants, de participer à la vie politique et au gouvernement du pays.

Les citoyens jouissent de droits égaux d’accès à la fonction publique.

À l’âge de 18 ans révolus, les citoyens ont le droit de participer aux référendums, le droit de vote, et, à l’âge fixé par la Constitution, les lois constitutionnelles et la législation, le droit d’éligibilité.

Les personnes déclarées incapables légales par un tribunal ou qui sont détenues dans des lieux de privation de liberté suite à une décision de justice n’ont pas le droit de participer aux élections et aux référendums.

La procédure électorale est régie par des lois constitutionnelles et la législation nationale. Les référendums sont organisés conformément au droit constitutionnel.

291.Les citoyens tadjiks ont le droit d’élire des députés à tous les niveaux du gouvernement et de participer aux référendums dès l’âge de 18 ans, indépendamment de leur situation sociale ou de leur fortune, de leur affiliation politique, raciale et ethnique, de leur sexe, de leur langue, de leur éducation, de leurs idées en matière de religion, ou du type ou de la nature de leur profession (Loi constitutionnelle sur les élections au Majlisi Oli de la République du Tadjikistan, art. 4; Loi constitutionnelle sur les élections des députés aux conseils locaux des députés du peuple, art. 2, et Loi constitutionnelle sur les référendums, art. 3). Les citoyens tadjiks ont le droit à leur dix‑huitième anniversaire d’être élus députés aux conseils des députés du peuple de la Région du Haut-Badakhchan, des régions, des villes et des districts. À leur vingt-cinquième anniversaire, les citoyens tadjiks qui ont résidé en permanence au Tadjikistan les cinq années précédentes et ont fait des études supérieures peuvent être élus députés au Majlisi Namoyandagon (Loi constitutionnelle sur les élections au Majlisi Oli de la République du Tadjikistan, art. 28).

Les citoyens tadjiks de 35 ans révolus qui ont fait des études supérieures peuvent être élus et nommés membres du Majlisi Milli du Majlisi Oli du Tadjikistan.

Les membres du Majlisi Milli élus par un organe représentatif local doivent être résidents permanents de la circonscription électorale concernée (Loi constitutionnelle sur les élections au Majlisi Oli de la République du Tadjikistan, art. 29).

Conformément à l’article 33 de la loi susmentionnée, ne sont pas habilités à présenter leur candidature au Majlisi Milli ni au Majlisi Namoyandagon:

−Les citoyens déclarés incapables légaux par un tribunal, ceux qui exécutent une peine judiciaire de privation de liberté ou ont été hospitalisés d’office suite à une décision de justice;

−Les citoyens qui effectuent leur service militaire, les soldats, les sous-officiers et autres personnels des forces armées, du Ministère de la sécurité, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des situations d’urgence, de la garde présidentielle et de la Commission de protection des frontières nationales, ainsi que le personnel des services des impôts et des douanes et autres corps militarisés, si ces personnes ne sont pas retraitées;

−Les personnes occupant des fonctions de responsabilité dans les organisations et associations religieuses;

−Les citoyens condamnés pour avoir commis délibérément des crimes ou délits graves ou particulièrement graves, qu’ils aient exécuté ou non leur peine ou que les condamnations aient été ou non retirées de leur casier judiciaire;

−Les citoyens dont les condamnations n’ont pas été retirées du casier judiciaire;

−Les citoyens soupçonnés d’avoir commis des infractions par des organes d’enquête et ceux qui font l’objet d’une enquête pour avoir porté atteinte aux fondements du régime constitutionnel et à la sûreté de l’État ou d’autres infractions pénales graves ou particulièrement graves, à l’exception des personnes impliquées dans des affrontements militaires et politiques qui ont été amnistiées.

Conformément à l’article 34 de la loi susmentionnée, les membres du gouvernement, les juges, le Procureur général et ses substituts, les procureurs et autres personnels du ministère public, les ministres adjoints et les présidents des commissions d’État, les dirigeants d’organes administratifs et leurs adjoints, les directeurs d’entreprises, de sociétés, d’associations et d’établissements publics nationaux et leurs adjoints, et les directeurs et personnels des banques ne peuvent pas siéger simultanément au Majlisi Milli et ne peuvent se présenter comme candidats au Majlisi Milli que s’ils déclarent accepter de renoncer à leurs fonctions s’ils sont élus au Majlisi Milli.

Depuis 1994, trois référendums se sont déroulés au Tadjikistan: en 1994 sur l’adoption de la Constitution, en 1999 et en 2003 sur l’adoption d’amendements et d’ajouts à la Constitution; deux élections présidentielles ont eu lieu en 1994 et 1999, et deux élections législatives au Majlisi Oli en 1995 et 2000.

292.Le système des partis se développe rapidement. Les partis politiques suivants, qui sont enregistrés auprès du Ministère de la justice et ont participé aux élections au Majlisi Oli, sont actuellement actifs au Tadjikistan:

1)Parti démocratique populaire du Tadjikistan;

2)Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan;

3)Parti communiste du Tadjikistan;

4)Parti démocratique du Tadjikistan;

5)Parti socialiste du Tadjikistan.

Le parti social démocrate du Tadjikistan est venu s’ajouter à la liste en 2003.

Trois grands partis déploient leurs antennes sur l’ensemble du territoire national et ont des députés au Parlement, il s’agit du Parti démocratique populaire, du Parti communiste et du Parti de la renaissance islamique.

D’après l’article 5 de la loi sur les partis politiques, les juges, les procureurs, les membres des forces armées, le personnel des organes du Ministère de l’intérieur, le personnel de la sûreté de l’État, les fonctionnaires des impôts, les douaniers et le personnel judiciaire ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides n’ont pas le droit de s’affilier à un parti politique.

293.La Loi constitutionnelle sur les référendums dans la République du Tadjikistan entend par référendum un vote organisé à l’échelle nationale sur les questions les plus importantes de la vie de l’État et de la vie publique. Les décisions découlant des urnes ont force de loi suprême, n’exigent pas d’être ratifiées et doivent être appliquées à l’ensemble du territoire tadjik.

À compter de l’âge de 18 ans, les citoyens tadjiks ont le droit de participer librement, directement et en personne aux référendums.

Le scrutin est confidentiel et il est interdit d’exercer un contrôle sur la liberté des citoyens d’exprimer leur volonté.

Les citoyens tadjiks participent aux référendums sur un pied d’égalité au lieu de leur résidence permanente ou temporaire. Chaque citoyen dispose d’une voix.

Le droit de faire campagne sans entrave pour ou contre la question soumise au référendum est garanti aux citoyens.

La Commission référendaire est tenue d’informer la population de sa composition, de son siège et de ses heures de travail, de la constitution des bureaux de vote et des listes électorales des citoyens ayant le droit de voter au référendum.

Un représentant de chaque parti politique, syndicat ou autre association bénévole, collectif du travail et des médias, ainsi que des observateurs d’autres États et d’organisations internationales, ont le droit d’assister aux réunions de la Commission référendaire, de se rendre dans les bureaux de vote le jour du référendum et d’être présents au moment du dépouillement du scrutin et de l’annonce des résultats.

294.Le Président du Tadjikistan est le chef de l’État et du pouvoir exécutif (Gouvernement). Il est élu par les citoyens tadjiks au suffrage universel, égal, direct et à bulletin secret pour un mandat de sept ans.

Tout citoyen tadjik de 35 ans révolus qui parle la langue officielle (le tadjik) et a résidé en permanence au Tadjikistan pendant au moins dix années consécutives peut être désigné candidat à la présidence.

Une personne qui a recueilli les signatures d’au moins 5 % de l’électorat à l’appui de sa candidature peut faire enregistrer sa candidature à la présidence.

La même personne ne peut pas être président plus de deux mandats consécutifs.

295.Les activités professionnelles des fonctionnaires sont régies par la Constitution, le Code du travail, la loi sur la fonction publique et d’autres lois et règlements tadjiks, fondés sur le principe de l’égalité de droit des citoyens qui le souhaitent d’entrer dans la fonction publique. Il est interdit d’implanter et de faire fonctionner des organes de partis politiques, d’organisations religieuses et autres associations bénévoles, à l’exception de syndicats, au sein des organes et de l’appareil de l’État.

Le registre des charges publiques, qui est approuvé par le Président du Tadjikistan, recense les postes gouvernementaux et de la fonction publique.

Les citoyens tadjiks de 18 ans révolus qui ont l’éducation nécessaire et répondent aux exigences de la loi sur la fonction publique peuvent être employés dans la fonction publique.

Les citoyens qui ont été déclarés par une décision de justice définitive comme ayant une capacité légale limitée ou étant incapables légaux, qui ont un casier judiciaire dont les condamnations n’ont pas été retirées ou effacées, qui ont commis un délit ou un crime intentionnel, qui ont refusé de suivre la procédure pour obtenir l’accès à des informations constituant un secret protégé par la loi, qui ont un proche parent qui leur serait directement subordonné ou supérieur dans la fonction publique, ou qui possèdent la citoyenneté d’un État étranger, sauf si l’emploi dans la fonction civile est réglementé sur la base de la réciprocité par des accords entre États et dans d’autres circonstances exceptionnelles prévues par la législation tadjike, ne peuvent pas être employés dans la fonction publique ou y demeurer.

Si la procédure de vérification fait apparaître des éléments empêchant l’accès à la fonction publique, les intéressés sont avisés par écrit du rejet de leur candidature et des raisons qui le motivent (loi sur la fonction publique, art. 9).

Les citoyens ont le droit de faire recours contre la décision devant les tribunaux.

Article 26

296.L’article 17 de la Constitution prévoit l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. L’État garantit les droits et les libertés de tous, indépendamment de l’origine ethnique, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des idées politiques, de l’éducation, de la situation sociale et de la fortune. Les hommes et les femmes jouissent de droits égaux.

297.La Constitution (chap. 2, art. 14 à 47) consacre les droits et les libertés fondamentales de l’homme et du citoyen.

La violation ou restriction directe ou indirecte des droits de l’homme et des libertés engage la responsabilité pénale (Code pénal, art. 143).

Chacun a le droit à la vie. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est par un verdict rendu par un tribunal pour des crimes particulièrement graves.

Conformément au paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte, il est interdit d’imposer la peine de mort à des mineurs et à des femmes (Code pénal, art. 59).

La législation tadjike garantit expressément la protection des droits et intérêts des jeunes délinquants exigée aux articles 5 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 27

298.La République du Tadjikistan est un État multiethnique. Au cours des années qui se sont écoulées depuis l’indépendance, le Tadjikistan s’est employé à mettre au point le meilleur modèle de coopération ethnique et culturelle possible entre les différentes nationalités cohabitant dans le pays. La situation ethnique au Tadjikistan pendant cette période s’est caractérisée par une sensibilisation ethnique accrue et le retour des minorités à leurs origines ethniques: langue, coutumes et traditions, d’où le regroupement des minorités en communautés, associations et sociétés nationales.

299.Le Tadjikistan compte actuellement plus de 80 nationalités et groupes ethniques. Les institutions publiques et le grand public en sont venus à s’intéresser de près à l’harmonisation des relations interethniques et au renforcement de la confiance, de la concertation et de la coopération. La garantie des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques et la gestion de la vie politique au quotidien peuvent contribuer à régler ces problèmes.

Données statistiques partielles tirées du recensement effectué en 2000 7

Population du Tadjikistan, ventilée par nationalité

2000

Augmentation ou diminution (en milliers)

Nombre de personnes d’une nationalité donnée en pourcentage de la population totale en 2000

Population totale

6 127,5

1 034,9

100

Tadjiks

4 898,4

1 726,0

80

Kirghizes

65,5

1,7

1,1

Russes

68,2

-320,3

1,1

Ouzbeks

936,7

-261,1

15,3

300.La Constitution tadjike garantit le droit de tous les groupes ethniques et nationalités vivant au Tadjikistan d’employer leur langue maternelle sans restriction (Constitution, art. 2). Selon le préambule de la loi sur la langue de 1989, la proclamation du tadjik comme langue officielle ne diminue ni ne limite en rien les droits constitutionnels des citoyens qui ont une autre langue maternelle. L’égalité des langues est reconnue et le respect et les garanties légales de toutes les langues parlées au Tadjikistan sont assurés. Le droit inaliénable des citoyens de tel ou tel groupe ethnique de développer leur langue et leur culture est protégé et tous les citoyens sont égaux devant la loi, indépendamment de leur langue maternelle.

Conformément au principe énoncé à l’article 10 de la Constitution, les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan font partie intégrante du système juridique tadjik et priment sur la législation nationale. Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention de la Communauté des États indépendants sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales, signée à Moscou en 1994 et ratifiée par le Majlisi Namoyandagon du Majlisi Oli le 17 janvier 2001, sont directement applicables puisque les dispositions pertinentes de la législation nationale sont incomplètes.

Conformément à ces instruments, les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de manifester, défendre et développer librement leur culture sous tous ses aspects. En adhérant à la Convention susmentionnée, le Tadjikistan s’est engagé à prendre en considération, dans sa politique, les intérêts légitimes des minorités et à faire le nécessaire pour créer des conditions favorables à la défense et au développement de leur identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse (art. 4). Les droits et libertés culturels des personnes appartenant à des minorités nationales sont garantis, dont le droit de créer des organisations à vocation éducative, culturelle et religieuse pour la défense et le développement de l’identité ethnique, linguistique, culturelle et religieuse, d’entretenir des contacts nationaux et internationaux, d’ouvrir des lieux de culte, d’utiliser des objets religieux et d’utiliser et diffuser des informations dans leur langue d’origine (art. 3 à 8). Des mesures sont prises pour interdire la discrimination (art. 3).

301.En tant que langue de communication entre les différentes nationalités, le russe est employé librement sur l’ensemble du territoire. Des dispositions sont prises pour faciliter le développement et l’emploi des langues du Haut-Badakhchan (Pamir) et assurer la défense du yagnobi. La Région autonome du Haut-Badakhchan a toute liberté pour se prononcer sur les questions touchant à l’emploi des langues locales (loi sur la langue, art. 2 et 3).

302.Le droit de chaque citoyen de choisir pour lui-même la langue à employer dans ses relations avec les organes et autorités de l’État, les entreprises, les institutions et les organisations (dont les associations bénévoles) et de recevoir de leur part des informations et de la documentation dans la langue officielle, en russe ou une autre langue acceptable, est garanti. Le personnel des organes et autorités de l’État, des associations bénévoles, des services du maintien de l’ordre, de la santé, des institutions culturelles et commerciales, et les personnes qui travaillent dans l’industrie des services, les transports, les services sociaux et les secteurs du logement et des services aux consommateurs, qui, du fait de leurs fonctions, doivent communiquer régulièrement avec des citoyens de nationalités diverses, sont tenus de connaître suffisamment la langue officielle et le russe pour pouvoir s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles (loi sur la langue, art. 5 et 6).

Les organes des collectivités territoriales et les associations bénévoles des régions à forte concentration de groupes ethniques peuvent employer la langue locale outre la langue officielle. Là où vivent de nombreuses populations autres que tadjikes, les actes des collectivités territoriales et autres actes officiels et documents d’associations bénévoles peuvent être acceptés et publiés dans la langue locale en plus de la langue officielle (art. 7 et 8). Selon l’article 21, la liberté de choix de la langue d’enseignement est garantie aux Tadjiks. L’enseignement secondaire général est dispensé en tadjik, en russe et en ouzbek et, dans les régions où vivent d’autres nationalités en grand nombre, dans la langue locale.

303.La violation de l’égalité linguistique sous forme d’hostilité à l’égard d’une langue minoritaire quelconque, le fait de porter atteinte à l’honneur et à la dignité des citoyens pour des raisons linguistiques, et le fait de créer artificiellement des obstacles ou d’imposer des restrictions à l’emploi de certaines langues, sont autant de violations des droits constitutionnels et engagent la responsabilité en droit tadjik (loi sur la langue, art. 35). Conformément à l’article 143 du Code pénal, la violation ou la restriction directe ou indirecte des droits et libertés de la personne et du citoyen pour des raisons de sexe, de race, de nationalité ou de langue, est passible d’une amende représentant 200 à 500 fois le montant du salaire minimum, ou d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. Le même comportement, s’il est le fait d’une personne qui recourt à la force ou menace d’y recourir ou abuse de ses pouvoirs, est passible d’une peine de privation de liberté allant de deux à cinq ans, assortie ou non de la suspension du droit d’occuper certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

304.La liberté de choisir sa langue d’instruction est régie par la loi sur l’éducation. Le Tadjikistan garantit à ses ressortissants la liberté de choisir la langue dans laquelle ils seront instruits et assure un enseignement secondaire général dans la langue officielle et, dans les régions à forte concentration de citoyens d’autres nationalités, dans la langue locale. La liberté de choisir la langue dans laquelle on fera ses études est garantie par la création du nombre voulu d’établissements d’enseignement, classes et groupes nécessaires et des conditions indispensables à leur bonne marche (loi sur l’éducation, art. 6).

Dans les écoles primaires et secondaires du Tadjikistan, l’instruction est dispensée dans cinq langues: la langue officielle, le russe, l’ouzbek, le kirghize et le turkmène. Dans les écoles professionnelles, les écoles secondaires spéciales et les établissements d’enseignement supérieur, l’instruction est dispensée en russe et en ouzbek selon la spécialisation.

Une université slavone russe-tadjike a ouvert à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, en 1995.

305.Au cours de la guerre civile et des années qui ont suivi la guerre, les associations ethniques du Tadjikistan ont beaucoup contribué à la réconciliation nationale. Les communautés ethniques du Tadjikistan coopèrent activement avec les organes d’État en ce qui concerne les questions touchant leur développement national et ethnique et à l’élaboration de la politique officielle à cet égard. Les dirigeants des associations ethniques ont participé aux travaux de la commission qui a rédigé la Constitution de 1994. En 2001 et 2002, ils ont participé à deux reprises au débat sur l’ébauche de la politique nationale du Tadjikistan. Sous les auspices du Centre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Tadjikistan, des tables rondes sont organisées pour débattre du développement futur des minorités et des problèmes qu’elles rencontrent au Tadjikistan.

306.Dans le domaine de la culture, le droit de parler sa propre langue et de tirer parti de sa propre culture se concrétise par la création de théâtres, ensembles et autres groupes artistiques qui emploient des langues minoritaires. Il existe cinq groupes artistiques minoritaires au Tadjikistan: Slavyanotchka − ensemble artistique russe de Douchanbé, l’ensemble ouzbek Umed du district de Spitamen, l’ensemble ethnographique ouzbek Assor de Kanibadam, l’ensemble Dilkhiroj de la société ouzbèke du Tadjikistan, et l’ensemble familial Turkmeny du district de Jilikul. Il existe aussi deux salles de théâtre russes, l’une à Douchanbé et l’autre à Chkalovsk dans la région de Sogd, le théâtre ouzbek Sh. Burkhonov (musique et dramaturgie) du district de Spitamen, et un théâtre de marionnettes russe à Chkalovsk dans la région de Sogd.

307.Au Tadjikistan, les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques ont le droit d’exprimer librement leurs opinions et leurs convictions et de les diffuser sous quelle que forme que ce soit, dans la presse écrite et d’autres médias. L’État garantit le droit des citoyens tadjiks de parler leur langue maternelle et d’autres langues des peuples du Tadjikistan pour recevoir et diffuser des informations d’intérêt général (loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 2 et 3). Il existe actuellement 42 journaux et 24 revues publiés dans les langues des minorités ethniques et linguistiques: le russe, l’ouzbek, le kirghize et les langues de la famille du farsi, ainsi que le dialecte shugni. Six agences diffusent des informations en russe. Les chaînes de la télévision nationale d’État (TVT) et les sociétés de télévision publiques Poitakht et TV Subkh émettent des programmes d’information, des bulletins d’information et d’autres programmes en russe et en ouzbek et une chaîne de la société de télévision privée «Somoniyon» diffuse la plupart de ses programmes en russe. Les programmes des principales chaînes de télévision russes sont aussi retransmis au Tadjikistan.

308.Les minorités nationales ont le droit à la liberté de religion. Toutes les religions et confessions sont égales devant la loi. L’instauration d’avantages quelconques ou de restrictions à l’égard d’une religion ou d’une confession quelle qu’elle soit est interdite (loi sur la religion et les organisations religieuses, art. 5). Le Tadjikistan compte 66 organisations religieuses autres que musulmanes.

Notes