Nations Unies

CRPD/C/26/2

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

27 mai 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-sixième session (7-25 mars 2022)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

1.Au 25 mars 2022, date de clôture de la vingt-sixième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 184 et celui des États parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 100. La liste des États parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.

II.Ouverture de la vingt-sixième session du Comité

2.La vingt-sixième session a été ouverte en séance publique par le Chef de la Section des catégories cibles (Service des traités relatifs aux droits de l’homme) du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le texte de l’allocution de bienvenue est disponible sur le site Web du Comité.

3.Dans sa déclaration liminaire, la Présidente du Comité a souligné l’inquiétude du Comité quant à la situation des personnes handicapées confrontées à des urgences humanitaires, en particulier dans le contexte de l’attaque militaire contre l’Ukraine. Elle a rappelé que, le 28 février 2022, le Comité s’était joint à de nombreux experts des droits de l’homme pour demander à la Fédération de Russie de mettre fin immédiatement à son agression inutile et injustifiée contre l’Ukraine, avant de répéter les points les plus importants de cette déclaration commune. La Présidente a ensuite fait un rapport oral sur les activités intersessions, dont le texte peut également être consulté sur le site Web du Comité.

4.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la vingt-sixième session.

III.Composition du Comité

5.Le 20 octobre 2021, suite au décès de Soumia Amrani, ancienne membre du Comité, le Maroc a nommé Abdelmajid Makni pour siéger au Comité jusqu’en 2024, soit pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l’article 34 (par. 9) de la Convention. Le 7 mars 2022, à l’ouverture de la vingt-sixième session, M. Makni a prononcé une déclaration solennelle, conformément à l’article 14 du Règlement intérieur du Comité.

6.La liste des membres du Comité au 25 mars 2022, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Méthodes de travail

7.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et décidé de poursuivre l’actualisation et la simplification de ces dernières pendant la période intersessions.

V.Activités se rapportant aux observations générales

8.Le Comité a poursuivi l’élaboration d’une observation générale relative à l’article 27 de la Convention, sur le droit au travail et à l’emploi. Il a consacré trois séances privées à un débat général sur le sujet et dressé la liste des questions qui avaient été soulevées au cours de la large consultation organisée en 2021. Il a également déterminé les sections qui devraient être mises à jour et modifiées dans le projet d’observation générale. Un projet actualisé serait soumis au Comité pour examen à sa vingt-septième session.

9.Le Comité a renouvelé son partenariat avec l’Organisation internationale du Travail et remercié celle-ci de l’appui qu’elle lui avait apporté pendant l’élaboration du projet d’observation générale, conformément à l’article 38 de la Convention.

10.Le Comité a examiné son projet de lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, qui complète l’observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. En outre, il s’est entretenu avec des organisations de la société civile et des organisations de personnes handicapées parties à la Global Coalition on Deinstitutionalization. Il lancera un appel public à contributions au projet de lignes directrices en mai 2022, et reprendra l’examen de ce projet en vue de son adoption à sa vingt-septième session.

VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif

11.Le Comité a examiné cinq communications. Il a constaté des violations de la Convention dans deux d’entre elles : S . K . c . Finlande, concernant l’accès aux soins d’une personne présentant un handicap physique et intellectuel et M . R . i V . c . Espagne, concernant le licenciement d’un officier de police suite à sa déclaration de handicap. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi ne constituaient pas une violation de la Convention dans l’affaire Köck c . Autriche, concernant l’usage de la langue des signes autrichienne comme langue d’enseignement à l’école. Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen des deux communications : J . M . c . Suède, car l’auteur ne risquait plus d’être renvoyé en Afghanistan, l’ordre d’expulsion dont il faisait l’objet ayant été frappé de prescription, et Ferrer Manils c . Espagne, car le décès de l’auteur avait rendu la communication sans objet.

12.Les constatations et décisions adoptées au sujet des communications seront publiées sur le site Web du Comité.

VII.Autres décisions

13.Le Comité et le Comité des droits de l’enfant ont adopté une déclaration conjointe concernant les droits des enfants handicapés, résultat d’un projet de trois ans.

14.Le Comité a approuvé le programme de travail adopté par le Groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées, lequel prévoit que le Comité collabore avec les parties prenantes concernées pour étayer les documents sur les droits des femmes et des filles handicapées et encourage celles-ci à participer activement à ses travaux.

15.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa vingt-sixième session.

16.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.

VIII.Prochaines sessions

17.Il est prévu que le Comité tienne sa vingt-septième session à Genève, du 15 août au 9 septembre 2022, avant la seizième réunion du groupe de travail de présession (12-16 septembre 2022). Compte tenu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), le HCDH continuera de déterminer si les sessions des organes conventionnels peuvent avoir lieu en présentiel. Si une session en présentiel n’est pas envisageable, la Présidente du Comité décidera de la marche à suivre avec l’aide de la secrétaire.

IX.Accessibilité des séances du Comité

18.La vingt-sixième session du Comité s’est tenue sous une forme hybride. Les membres du Comité et les délégations des États parties y ont participé en personne à Genève ou à distance, en ligne. Les parties prenantes, parmi lesquelles figuraient des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions spécialisées et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, ont participé en ligne. Les membres et les participants ont utilisé une plateforme en ligne sur laquelle étaient fournis des services d’interprétation simultanée dans les trois langues de travail du Comité (anglais, espagnol et français). De plus, des services d’interprétation en signes internationaux, en langues des signes mexicaine, vénézuélienne et jamaïcaine ainsi que des services de sous-titrage à distance en anglais étaient assurés et des documents en braille étaient disponibles. Les séances publiques ont été diffusées sur le Web. Bien que la plateforme en ligne ait été plus accessible aux personnes handicapées que celle utilisée aux sessions précédentes, certains membres ont encore dû compter sur le soutien d’assistants personnels pour participer aux réunions dans des conditions d’égalité avec les autres. Le HCDH a dit redoubler d’efforts pour que des aménagements raisonnables soient fournis aux membres qui en auraient besoin aux futures sessions en ligne ou sous une forme hybride. Aucun document n’était disponible en langue simplifiée ou en langage facile à lire et à comprendre pendant la session.

X.Coopération avec les organes compétents

A.Coopération avec les organes de l’ONU et les institutions spécialisées des Nations Unies

19.À la séance d’ouverture de la session, les représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies dont la liste suit ont prononcé des allocutions : le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation internationale du Travail, la Rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Comité permanent sur l’assistance aux victimes des mines et la réintégration sociale et économique établi dans le cadre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

20.À sa 573e séance, le 21 mars 2022, le Comité a mis à la disposition du public la déclaration sur les droits des enfants handicapés qu’il avait établie conjointement avec le Comité des droits de l’enfant. Cette déclaration avait pour objectif d’harmoniser les questions relatives au respect, à la protection et à la réalisation des droits des enfants handicapés, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle fournissait aux États parties et aux parties prenantes, dont les entités des Nations Unies, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations régionales des droits de l’homme et les organisations de la société civile, notamment celles qui sont spécialisées dans les droits de l’enfant et les droits des personnes handicapées, des orientations pour l’interprétation des obligations découlant conjointement des deux conventions. Cette déclaration était le fruit d’un projet commun de trois ans mené par le Comité des droits des personnes handicapées et le Comité des droits de l’enfant. La séance a été diffusée sur le Web.

B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes

21.À la séance d’ouverture de la session du Comité, des allocutions ont été prononcées par des représentants du Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, de la Coalición Interamericana para la desinstitucionalización de personas con discapacidad, du Forum européen des personnes handicapées, de l’European Network on Independent Living, de la Global Coalition on Deinstitutionalization, de l’International Disability Alliance, du Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, de la Validity Foundation et de Women Enabled International.

22.Les représentants des institutions nationales des droits de l’homme de la Hongrie et du Mexique ont participé à l’examen public des rapports initiaux de leurs pays respectifs par le Comité. Lors des séances privées consacrées à la situation dans les pays à l’examen, le Comité a recueilli des informations et s’est entretenu avec plusieurs organisations de personnes handicapées, organisations de la société civile et cadres indépendants de surveillance, notamment des institutions nationales des droits de l’homme.

23.À la séance de clôture de la session, des représentants des organisations et des organismes dont la liste suit ont prononcé des allocutions : Disability Rights International, Inclusion International, International Disability Alliance, le Commissariat aux droits fondamentaux de la Hongrie et le Groupe de travail sur les droits des personnes handicapées de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.

24.Durant la session, des représentants d’organisations de la société civile et d’autres organisations se sont dits préoccupés par la situation des personnes handicapées en Ukraine, compte tenu des offensives militaires subies par cet État partie à la Convention et de l’occupation d’une partie de son territoire par un État tiers. Le Comité a pris note de la création d’un mécanisme de coordination en Ukraine, avec la participation de la société civile, notamment des organisations de personnes handicapées, des acteurs humanitaires et d’autres parties prenantes. Le Comité décidera prochainement des autres moyens de participer et de contribuer à ces efforts de coordination.

XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

25.Le Comité a organisé cinq dialogues constructifs, sous une forme hybride afin que les personnes qui ne pouvaient pas voyager, qui étaient en quarantaine ou qui étaient confinées en application des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 puissent y participer. Il a examiné les rapports initiaux de la Jamaïque, de la République bolivarienne du Venezuela et de la Suisse ainsi que les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de la Hongrie et du Mexique. Il a adopté des observations finales concernant ces rapports.

26.Le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, une liste de points pour les États parties appartenant à l’Union européenne.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa vingt-sixième session

1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux de la Jamaïque, de la Suisse et du Venezuela (République bolivarienne du). Il a également adopté des observations finales concernant les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de la Hongrie et du Mexique. Il a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, une liste de points pour l’Union européenne.

2.Le Comité a examiné cinq communications émanant de particuliers qui lui avaient été soumises en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a constaté des violations de la Convention dans deux de ces communications, estimé que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation dans une autre et décidé de mettre fin à l’examen des deux restantes. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions du Comité, lesquelles seront communiquées aux parties dès que possible, avant d’être publiées.

3.Le Comité a examiné des questions touchant aux enquêtes menées au titre du Protocole facultatif et décidé d’ouvrir une enquête, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif. Il a chargé le secrétariat d’informer l’État partie concerné de sa décision et de suivre la procédure prévue à l’article 6 du Protocole facultatif.

4.Le Comité et le Comité des droits de l’enfant ont adopté et publié une déclaration conjointe sur les droits des enfants handicapés.

5.Le Comité a approuvé le programme de travail du groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées. Dans ce programme de travail figurait la décision adoptée par le Comité de collaborer avec les parties prenantes, notamment avec les institutions spécialisées des Nations Unies, les mécanismes conventionnels relatifs aux droits de l’homme et d’autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme ainsi que les organisations de la société civile représentant les femmes et les filles handicapées, afin d’étayer les documents qu’il élaborerait concernant les droits des femmes et des filles handicapées et de faire en sorte que celles-ci participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à ses travaux.

6.Le Comité a décidé de poursuivre ses travaux pendant la période intersessions pour mettre à jour, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail et de consultants indépendants, son projet d’observation générale sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi en vue de son examen à la vingt-septième session.

7.Le Comité a décidé de publier son projet de lignes directrices pour la désinstitutionnalisation et de lancer un appel à contributions en mai 2022. Ces lignes directrices viendraient compléter l’observation générale no5 (2017) du Comité sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société. Le groupe de travail sur la désinstitutionnalisation continuerait de travailler sur le projet.

8.Le Comité a décidé de continuer à travailler et à coopérer avec l’Organisation mondiale de la Santé, le HCDH et le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées au sujet du projet d’orientations de l’OMS relatives à la législation en matière de santé mentale et aux droits de l’homme.

9.Le Comité a décidé de tenir sa vingt-septième session à Genève du 15 août au 9 septembre 2022, sous réserve que le secrétariat confirme que la session pourrait se tenir en présentiel. À cette session, il examinerait les rapports initiaux du Bangladesh, de l’Indonésie, du Japon, de la République démocratique populaire lao et de Singapour, ainsi que les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques de la Chine, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Corée. Dans le cas où une session en présentiel ne serait pas envisageable, la Présidente du Comité déciderait de la marche à suivre avec l’aide de la secrétaire.

10.Le Comité a décidé que la seizième session du groupe de travail de présession se tiendrait du 12 au 16 septembre. Il a demandé au groupe de travail d’adopter, à sa seizième session, des listes de points concernant les Maldives, les Palaos, la République populaire démocratique de Corée, les Tuvalu et le Viet Nam. Il lui a également demandé d’adopter, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, une liste de points concernant les Émirats arabes unis.

11.Le Comité a décidé de poursuivre ses travaux visant à actualiser et simplifier ses méthodes de travail. Il s’est dit préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines du secrétariat et a réaffirmé qu’il avait besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir remplir son mandat principal et faire face à sa charge de travail croissante.

12.Le Comité a adopté le rapport sur sa vingt-sixième session.

Annexe II

États parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans

Partie

Date à laquelle le rapport aurait dû être soumis

Guinée

8 mars 2010

Saint-Marin

22 mars 2010

Lesotho

2 janvier 2011

Yémen

26 avril 2011

République arabe syrienne

10 août 2011

République-Unie de Tanzanie

10 décembre 2011

Malaisie

19 août 2012

Saint-Vincent-et-les Grenadines

29 novembre 2012

Belize

2 juillet 2013

Cabo Verde

10 novembre 2013

Nauru

27 juillet 2014

Eswatini

24 octobre 2014

Dominique

1er novembre 2014

Cambodge

20 janvier 2015

Barbade

27 mars 2015

Papouasie-Nouvelle-Guinée

26 octobre 2015

Côte d’Ivoire

10 février 2016

Grenade

17 septembre 2016

Congo

2 octobre 2016

Guyana

10 octobre 2016

Guinée-Bissau

24 octobre 2016

Annexe III

Résumé des constatations et des décisions adoptées par le Comité concernant les communications soumises par des particuliers en vertu du Protocole facultatif

S . K . c . Finlande

1.Le Comité a examiné la communication relative à l’affaire S . K . c . Finlande. L’auteur de la communication était S. K., de nationalité finlandaise. Il affirmait que l’État partie avait violé les droits qu’il tenait des articles 5, 14 et 19 de la Convention.

2.L’auteur était en situation de handicap physique et intellectuel. Il devait être aidé pour toutes les activités quotidiennes. Selon des rapports médicaux, il ne pouvait pas être accueilli en établissement spécialisé et avait besoin, pour pouvoir vivre seul, d’un assistant personnel 24 heures sur 24. En 2014, il a demandé à bénéficier, conformément à la loi sur les services aux personnes handicapées, de cent quarante heures d’aide personnelle par semaine afin de pouvoir vivre de manière autonome dans son appartement. Le 2 octobre 2015, un fonctionnaire de la Commission de sécurité de base de Kirkkonummi lui a accordé soixante heures d’aide personnelle par semaine pour qu’il puisse mener, de manière indépendante, des activités en dehors de son domicile, alors que l’auteur souhaitait une assistance personnelle à domicile. Par une décision du 11 novembre 2015, le Groupe de la sécurité de la Division de sécurité de base de Kirkkonummi a confirmé cette décision. Le 26 mai 2016, le Tribunal administratif d’Helsinki a rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision. Il a considéré que, puisque l’auteur ne remplissait pas le critère prévu à l’article 8 c (par. 2)) de la loi sur les services aux personnes handicapées, qui imposait d’avoir la capacité de déterminer la nature de l’assistance personnelle requise et les modalités selon lesquelles elle serait fournie, il ne pouvait pas se voir accorder l’intégralité des cent quarante heures d’assistance personnelle par semaine demandées. Le 14 juin 2017, la Cour administrative suprême a rejeté l’appel formé par l’auteur. Finalement, l’auteur est retourné vivre chez ses parents, qui ne pouvaient pas emménager chez lui pour lui apporter une assistance 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

3.Dans ses constatations, le Comité a déclaré la communication recevable, sauf en ce qui concernait la violation alléguée par l’auteur de l’article 14 de la Convention. Il a noté que l’auteur affirmait qu’étant donné que l’État partie ne lui accordait pas d’assistance personnelle à domicile adéquate, il n’était pas en mesure d’exercer sa liberté de choisir de vivre de manière autonome dans la société et dépendait, de ce fait, de l’aide de ses parents pour ne pas être placé en établissement spécialisé. À cet égard, le Comité a rappelé que, pour pouvoir vivre de manière autonome et faire partie de la société tel que prévu à l’article 19 de la Convention, chacun devait pouvoir exercer son libre arbitre et son droit de regard dans toutes les décisions concernant sa vie, avec le maximum d’autodétermination et d’interdépendance au sein de la société. Faute d’éléments montrant que le service à domicile proposé par l’État partie pouvait être applicable, il a estimé que le rejet de la demande d’assistance personnelle présentée par l’auteur avait empêché celui-ci d’avoir accès à une solution pratique qui lui aurait permis de vivre et d’être inclus dans la société. Il a donc conclu que les droits que l’auteur tenait de l’article 19 (al. b)) de la Convention avaient été violés.

4.En outre, le Comité a constaté que l’État partie n’avait pas expliqué comment la composante intellectuelle du critère des ressources, à savoir la capacité de déterminer la nature de l’assistance nécessaire et les modalités selon lesquelles elle serait fournie, permettait aux personnes qui avaient besoin d’une assistance d’exprimer leur choix dans des conditions d’égalité avec les autres. Il a donc conclu que l’application du critère des ressources avait eu une incidence disproportionnée sur l’auteur et constituait une discrimination indirecte, en ce qu’elle avait eu pour effet d’annihiler ou d’entraver la jouissance et l’exercice par l’auteur du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société dans des conditions d’égalité avec les autres, en violation des droits qu’il tenait de l’article 5 (par. 1 et 2) de la Convention, lu seul et conjointement avec l’article 19.

5.Le Comité a notamment recommandé à l’État partie de réexaminer la demande d’assistance personnelle de l’auteur afin que celui-ci puisse exercer son droit à l’autonomie de vie, et de modifier la loi sur les services aux personnes handicapées pour que le critère des ressources n’empêche pas les personnes ayant besoin d’être accompagnées dans leur prise de décisions de vivre de façon autonome.

M . R . i V . c . Espagne

6.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire M . R . i V . c . Espagne. L’auteur de la communication était M. R. i V., de nationalité espagnole. Il affirmait que l’État partie avait violé les droits qu’il tenait de l’article 27 (par. 1 a), b), g), h) et i)), lu seul et conjointement avec les articles 3 (al. a) à d)) et 5 (par. 1 et 2) de la Convention.

7.L’auteur présentait un trouble de l’adaptation avec composantes interprétatives. En 2004, l’Institut national de sécurité sociale de l’État partie avait déclaré que l’auteur était en incapacité permanente et totale d’exercer sa profession dans les forces de police de la Communauté autonome de Catalogne (Mossos d’ Esquadra). Plus précisément, selon un rapport médical, le port d’armes était déconseillé à l’auteur. Comme suite à cette déclaration, et étant donné qu’il n’existait pas à l’époque de réglementation permettant d’être affecté à des fonctions de substitution, l’auteur avait perdu son emploi de fonctionnaire dans les Mossos d’Esquadra. Après avoir été informé par le Département des affaires intérieures de la Generalitat de Catalogne de l’entrée en vigueur du décret no246/2008 régissant l’affectation à des fonctions de substitution dans le corps des Mossos d’ Esquadra, il avait soumis une demande d’affectation à un poste de travail sans mission policière avec des fonctions génériques d’appui. En février 2010, le Département des affaires intérieures avait rejeté sa demande en se fondant sur un rapport d’examen médical établi par l’Unité de veille sanitaire dans lequel celle-ci affirmait qu’il n’était pas «conseillé » que l’auteur exerce des fonctions d’appui à la Direction générale de la police, car il était possible que son état de santé s’aggrave en cas de contact avec des agents de police sur son lieu de travail. En octobre 2011, le tribunal administratif no13 de Barcelone avait rejeté le recours formé par l’auteur contre la décision du Département, considérant que le décret ne reconnaissait pas de manière absolue le droit d’être affecté à des fonctions de substitution, puisque l’exercice de ce droit dépendait de la capacité physique et mentale des fonctionnaires concernés à exercer correctement les fonctions en question. En outre, l’auteur n’avait pas soumis de contre-expertise pour contester, comme il l’avait annoncé, le bien-fondé du rapport, et il n’avait pas non plus contesté le fait qu’il n’existait aucun poste où il serait assuré de ne jamais se trouver en présence de policiers ou en contact avec la police. En mars 2013, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne s’était fondé sur le rapport médical pour rejeter le recours que l’auteur avait formé contre le jugement du tribunal administratif no13 de Barcelone. En septembre 2013, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne avait rejeté la demande en nullité de la procédure soumise par l’auteur, considérant qu’il avait déjà examiné la question des droits constitutionnels invoqués dans la demande initiale de l’auteur sans constater la violation de ceux-ci. En janvier 2014, le Tribunal constitutionnel avait rejeté le recours enamparo formé par l’auteur au motif que celui-ci n’avait pas démontré que ce recours portait sur une question constitutionnelle d’importance particulière.

8.Dans ses constatations, le Comité a rejeté la thèse de l’État partie, qui estimait que la communication était irrecevable ratione temporis parce que les faits de discrimination allégués par l’auteur s’étaient produits après la ratification de la Convention par l’État partie. En outre, il a rejeté l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes, car, contrairement à ce que prétendait l’État partie, l’auteur avait en fait précisé dans sa demande qu’il existait en dehors de la Direction générale de la police des postes vacants qu’il pouvait occuper. Il a également rejeté l’argument de l’État partie selon lequel la communication était abusive et manifestement mal fondée. Il a donc déclaré la communication recevable, sauf en ce qui concernait le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 27 (par. 1 h)) de la Convention, qu’il a jugé non fondé.

9.Sur le fond, le Comité a constaté des violations de l’article 27 (par. 1 a), b), g) et i)), lu seul et conjointement avec les articles 3 (al. a) à d)) et 5 (par. 1 et 2) de la Convention. Il a considéré que le fait que l’État partie avait rejeté la demande d’affectation à des fonctions de substitution soumise par l’auteur sans avoir évalué sérieusement, en concertation avec lui, la possibilité de procéder à des aménagements raisonnables adaptés à ses besoins, constituait une discrimination relative à la continuité de l’emploi. Il a estimé que l’État partie avait manifestement évalué la demande d’affectation à des fonctions de substitution en s’appuyant sur le modèle médical du handicap, sans dialoguer véritablement avec l’intéressé en vue d’évaluer les aménagements raisonnables envisageables.

10.Le Comité a recommandé à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour dialoguer avec l’auteur afin d’évaluer ses capacités à exercer des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires, en tenant compte des aménagements raisonnables qui pouvaient être nécessaires. Il a également recommandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appliquer le décret no246/2008 d’une manière conforme aux principes consacrés par la Convention et aux recommandations contenues dans les constatations du Comité en l’espèce, afin de garantir que la possibilité de fournir des aménagements raisonnables soit examinée en concertation avec les agents qui demandent à être affectés à des fonctions de substitution.

Köck c . Autriche

11.Le Comité a examiné la communication relative à l’affaire Köck c . Autriche. L’auteure de la communication était M.Köck, de nationalité autrichienne. Elle affirmait que l’État partie avait violé les droits qu’elle tenait de l’article 5, lu conjointement avec les articles 7, 12 (par. 3 et 4), 13 (par. 1), 21 (al. b) et e)), 24 et 30 (par. 4) de la Convention.

12.L’auteure était sourde et sa première langue était la langue des signes autrichienne. À l’école primaire, elle avait suivi un enseignement bilingue en allemand et en langue des signes autrichienne. Cependant, à partir de 2007, pendant ses études à l’école secondaire, l’école secondaire supérieure et l’école de commerce, et lors de cours de préparation à l’examen d’entrée à l’université, elle avait uniquement bénéficié de services d’interprétation de l’allemand vers la langue des signes autrichienne et suivi un programme destiné aux étudiants sourds. L’absence d’enseignement bilingue l’avait désavantagée, car l’interprétation simultanée amenait à opérer des choix qui avaient pour effet que les informations communiquées n’étaient pas toujours complètes. À ce problème était venu s’ajouter le fait que certains interprètes n’étaient pas des interprètes agréés. En outre, l’auteure ne pouvait pas systématiquement prendre des notes tout en regardant l’interprète, ce qui se répercutait sur ses résultats en mathématiques et en allemand. En conséquence, elle avait dû redoubler l’année scolaire 2011/12 et changer d’école en 2013. N’ayant pas réussi l’année 2016/17, elle avait décidé de son plein gré de la redoubler. En octobre 2014, la Commission scolaire de l’école de commerce de Villach avait rejeté une requête dans laquelle les parents de l’auteure demandaient que leur fille puisse suivre ses cours non plus en allemand mais en langue des signes autrichienne. Elle avait interprété cette requête comme une invocation de l’article 18 (par. 12) de la loi sur l’enseignement scolaire, qu’elle avait estimé ne pas être applicable à l’auteure étant donné qu’aucun programme d’enseignement de la langue des signes autrichienne en tant que langue vivante étrangère n’était en place. Le 12 novembre 2014, la Commission scolaire régionale de Carinthie avait confirmé le raisonnement suivi par la Commission scolaire de l’école de commerce de Villach et rejeté le recours formé par les parents de l’auteure. En mars 2015, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté l’appel formé par les parents de l’auteure contre la décision de la Commission scolaire régionale de Carinthie, estimant que les articles 16 (par. 1) et 18 (par. 2) de la loi sur l’enseignement scolaire ne prévoyaient pas d’enseignement en langue des signes autrichienne. En juin 2015, la Cour constitutionnelle avait déclaré le recours des parents de l’auteure irrecevable au motif qu’il n’avait pas suffisamment de chances d’aboutir et ne soulevait pas de questions d’ordre constitutionnel. En avril 2017, la Cour administrative suprême avait rejeté la demande de l’auteure visant à obtenir le réexamen de la décision du Tribunal administratif fédéral.

13.Dans ses constatations, le Comité a déclaré la communication recevable en ce qu’elle soulevait des questions au titre des articles 5, 7, 21, 24 et 30 (par. 4) de la Convention. Il a déclaré irrecevables les griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 12 (par. 3 et 4) et 13 (par. 1), estimant que ceux-ci étaient insuffisamment étayés. Il a également estimé que le grief de l’auteure, qui disait être victime de discrimination par rapport aux membres d’autres minorités linguistiques non germanophones vivant dans l’État partie, était irrecevable car insuffisamment étayé, étant donné que l’auteure n’avait pas démontré en quoi le fait que sa première langue soit la langue des signes autrichienne l’avait placée dans une situation analogue à celle de membres d’autres minorités linguistiques de l’État partie à l’égard de l’allemand.

14.Sur le fond, le Comité a constaté que l’auteure avait bénéficié de l’appui constant de deux enseignants maîtrisant la langue des signes autrichienne et d’interprètes en langue des signes, y compris pendant les examens oraux, que son programme scolaire avait été adapté et qu’elle avait bénéficié d’un soutien pédagogique et de cours de rattrapage, y compris de supports pédagogiques visuels. Il a également constaté que ces mesures avaient été définies en fonction des besoins de l’auteure et mises en place en coordination avec elle, ses parents et les institutions compétentes. De plus, l’auteure avait été aidée par un expert indépendant en langue des signes et avait perçu une allocation d’éducation spéciale de 11 270 euros entre 2012 et 2016, et sa famille avait bénéficié d’une allocation. Le Comité a considéré que, grâce à ces mesures, l’auteure avait pu progresser dans le système scolaire de l’État partie, même si elle avait dû redoubler deux fois et avait changé d’établissement. Il a conclu que, compte tenu de la nature et de l’étendue des mesures prises pour répondre aux besoins de l’auteure, et de son développement et de sa progression réels dans les écoles fréquentées, ces mesures n’avaient pas été inutiles, inappropriées ou inefficaces. Il n’a donc pas pu établir que l’État partie avait manqué à son obligation de prendre des mesures concrètes, consistant à mettre en place des aménagements raisonnables, pour que l’auteure jouisse d’une égalité de fait et puisse effectivement exercer tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales. En conséquence, il a estimé que les droits que l’auteure tenait de l’article 5, lu conjointement avec les articles 21 (al. b) et e)) et 30 (par. 4) de la Convention, n’avaient pas été violés. Il a en outre constaté que l’auteure n’avait fourni aucun complément d’information pour démontrer en quoi le manque supposé de considération pour ses intérêts avait influé sur la manière dont les autorités de l’État partie avaient traité son dossier, et a considéré que l’État partie n’avait pas violé les droits garantis à l’auteure par l’article 5, lu conjointement avec l’article 7 de la Convention.

J . M . c . Suède

15.Le Groupe de travail a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire J . M c . Suède. La décision de l’État partie d’expulser l’auteur vers l’Afghanistan avait été frappée de prescription le 7 juillet 2021. Entre-temps, l’auteur avait déposé une nouvelle demande d’asile. Il ne risquait donc plus d’être renvoyé en Afghanistan. L’État partie avait demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication, et l’auteur avait accepté cette demande.

Ferrer Manils c . Espagne

16.Le Groupe de travail a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire Ferrer Manils c . Espagne. La communication portait sur l’expulsion de l’auteur, un vieil homme handicapé, sans évaluation des conséquences de cette mesure pour sa santé et son bien-être. Le 21 juillet 2021, l’État partie a informé le Comité du décès de l’auteur, le 2 novembre 2020, et du classement de l’affaire par les juridictions locales. De plus, il a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication, en l’absence d’autres parties intéressées. Le 3 novembre 2021, la fille de l’auteur et ses représentants ont demandé au Comité de poursuivre l’examen de la communication. Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication, devenue sans objet du fait du décès de l’auteur.