Nations Unies

CCPR/C/133/3/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 décembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant la Hongrie

Observations finales (1 18 e session):

CCPR/C/HUN/CO/6, 28 et 29 mars 2018

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

46, 48 et 56

Renseignements reçus de l ’ État partie:

CCPR/C/HUN/FCO/6, 14 octobre 2020

Évaluation du Comité:

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 46[C][B], 48[C] et 56[B]

Paragraphe 46 : Détention de migrants dans les zones de transit et détention d’immigrants

L ’ État partie devrait mettre sa législation et ses pratiques relatives au traitement des migrants et des demandeurs d ’ asile en conformité avec le Pacte, en tenant notamment compte de l ’ observation générale n o  35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne. Il devrait aussi :

a) S’abstenir de renvoyer automatiquement tous les demandeurs d’asile vers les zones de transit et de limiter ainsi leur liberté, et procéder à une évaluation au cas par cas de la nécessité de les transférer ;

b) Réduire sensiblement la période initiale de détention obligatoire des immigrants, veiller à ce que toute détention au-delà de cette période initiale soit justifiée par son caractère raisonnable, nécessaire et proportionné, compte tenu de la situation de l’intéressé, et s’assurer qu’elle fasse l’objet d’un réexamen périodique par la justice ;

c) Élargir le recours à des solutions autres que la détention pour les demandeurs d’asile ;

d) Limiter légalement la durée totale de détention des immigrants ;

e) Prévoir un droit de recours utile contre la détention et les autres restrictions à la liberté de circulation ;

f) Veiller à ce que les enfants et les mineurs non accompagnés ne soient détenus qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, en tenant compte, au premier chef, de leur intérêt supérieur quant à la durée et aux conditions de détention, ainsi que de leur besoin particulier de protection ;

g) Améliorer les conditions de vie dans les zones de transit et veiller à ce que les migrants soient gardés dans des locaux appropriés, sains et non punitifs, et pas dans des prisons.

Résumé de la réponse de l’État partie

a), b), c), d), e) et g)

L’État partie a maintenant fermé les zones de transit sur son territoire. À la suite de l’arrêt rendu le 14 mai 2020 dans les Affaires jointes C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, dans lequel la Cour de justice de l’Union européenne avait déclaré que l’hébergement de migrants dans les zones de transit hongroises à la frontière avec la Serbie constituait une détention arbitraire, plusieurs modifications ont été apportées à la législation en Hongrie. Le Gouvernement a adopté le décret no 233/2020 (V.26) et le Parlement a ensuite adopté la loi LVIII de 2020, prévoyant qu’entre le 26 mai 2020 et le 31 décembre 2020, toute personne souhaitant déposer une demande de protection aux postes frontière est tenue de présenter une déclaration d’intention à l’ambassade de Hongrie à Kiev ou à Belgrade. Les réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent se rendre en Hongrie et soumettre leur demande en personne, une fois qu’ils ont obtenu un permis d’entrée de l’une des ambassades et l’autorisation de la Direction générale de la police des étrangers. Depuis le prononcé de l’arrêt susmentionné en mai 2020, tous les demandeurs d’asile ont été transférés des zones de transit vers d’autres centres d’accueil en Hongrie.

f)

Les enfants et les mineurs non accompagnés sont hébergés dans une institution de protection de l’enfance située à Fót. Un mineur non accompagné peut séjourner chez un parent si celui-ci s’engage par écrit à assurer son hébergement et à le prendre en charge. Une fois qu’un hébergement particulier a été attribué à un mineur non accompagné, il ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels et uniquement lorsque cela est dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque se pose la question de l’hébergement de mineurs non accompagnés, frères et sœurs doivent être hébergés ensemble pour que l’unité familiale soit maintenue. Les familles avec des enfants mineurs ne sont détenues qu’en dernier ressort et pour une durée maximale de trente jours. En outre, elles sont logées séparément de tous les autres détenus, pour que leur intimité et les conditions de base de la vie familiale soient préservées.

Évaluation du Comité

[C] : a), b), c), d), e) et g)

Le Comité prend note des renseignements fournis au sujet de la fermeture des zones de transit dans l’État partie. Il est cependant préoccupé par l’absence d’informations sur la mise en œuvre effective des modifications de la législation décrites. Il souhaite savoir quelles mesures précises ont été prises pour appliquer la réforme, en particulier si les dispositions permettant aux personnes de soumettre une déclaration d’intention ont été maintenues et combien de personnes ont été autorisées à entrer sur le territoire de l’État partie chaque année depuis l’introduction de ces dispositions. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures plus larges visant à limiter, en droit et en pratique, la détention d’immigrants, conformément à sa recommandation. Il prie l’État partie de fournir de plus amples informations sur ce point.

[B] : f)

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les efforts déployés pour faire en sorte que les enfants et les mineurs non accompagnés ne soient détenus qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, compte tenu de leur intérêt supérieur. Il aimerait obtenir de plus amples renseignements sur les mesures précises qui ont été prises pendant la période considérée pour renforcer les garanties contre la détention d’enfants et de mineurs non accompagnés.

Paragraphe 48 : Non-refoulement et recours excessif à la force

L’État partie devrait veiller à ce que le principe de non-refoulement soit garanti par la loi et strictement respecté dans la pratique, et à ce que tous les demandeurs d’asile, quel que soit leur mode d’arrivée en Hongrie, aient accès à des procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et à une protection efficace contre le non-refoulement. En particulier, il devrait :

a) Abroger la loi sur le refoulement adoptée en juin 2016 et ses modifications, et faire en sorte sur le plan juridique que tout renvoi soit conforme aux obligations de non-refoulement qui lui incombent ;

b) Envisager de réviser le décret n o 191/2015 et d ’ instaurer des garanties procédurales contre le refoulement, notamment la possibilité de faire réexaminer les décisions en matière d ’ asile par un organe judiciaire indépendant qui puisse offrir des recours utiles ;

c) Ne pas expulser collectivement des étrangers et procéder à une évaluation objective et individualisée du niveau de protection disponible dans les « pays tiers sûrs » ;

d) Veiller à ce que la force ou la contrainte physique ne soit pas employée contre les migrants, sauf dans des conditions strictes de nécessité et de proportionnalité, et à ce que toutes les allégations de recours à la force contre eux fassent rapidement l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés à une peine appropriée, et à ce que les victimes se voient offrir une réparation.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’article XIV de la Loi fondamentale de la Hongrie régit l’expulsion, le principe de non-refoulement et le droit d’asile, comme le confirme l’arrêt no 2/2019 (III. 5) de la Cour constitutionnelle.

b) et c) Les nationaux de pays tiers ne peuvent être refoulés ou expulsés vers un pays qui ne satisfait pas aux critères de pays d’origine sûr ou de pays tiers sûr. Cela s’applique à toute personne qui risque d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. En outre, personne ne peut être expulsé vers le territoire ou refoulé à la frontière d’un pays où il existe une raison sérieuse de croire qu’il ou elle risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à toute autre forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Tout national d’un pays tiers qui a déposé une demande d’asile ne peut être refoulé ou expulsé que lorsque sa demande a été rejetée par une décision définitive et exécutoire de la Direction générale de la police des étrangers. L’autorité d’immigration examine également l’applicabilité du principe de non-refoulement dans ces décisions.

d)Les signalements de mauvais traitements, rapportés par des migrants lors de discussions avec des organisations de la société civile, ont été transmis au bureau du procureur compétent. Les enquêtes basées sur ces rapports n’ont pas permis de confirmer les allégations faites. L’emploi de la force contre les personnes franchissant la frontière temporaire est régi par la loi XXXIV de 1994 sur la police. Il est subordonné, selon cette loi, à des conditions de légalité, de professionnalisme, de nécessité et de proportionnalité. Les policiers remplissent leur mandat conformément à la législation nationale et protègent les frontières de l’espace Schengen conformément aux dispositions légales de l’Union européenne et de la Hongrie.

Évaluation du Comité

[C] : a), b), c) et d)

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les instruments du cadre juridique national, dont la Loi fondamentale, qui prévoient la protection des réfugiés et demandeurs d’asile originaires de pays qui ne satisfont pas aux critères pour être considérés comme sûrs. Il regrette néanmoins l’absence d’informations sur le statut de la loi sur le refoulement adoptée en juin 2016 et sur les éventuelles mesures prises par l’État partie pour l’abroger. Il renouvelle sa recommandation et souhaite obtenir des renseignements sur le statut de cette loi.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les procédures existantes pour prévenir le refoulement, mais est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures concrètes qui auraient été prises au cours de la période considérée pour réviser le décret no 191/2015 et élaborer des garanties procédurales contre le refoulement.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les nationaux de pays tiers ne peuvent être expulsés que lorsque leur demande d’asile a été rejetée par une décision définitive et exécutoire de la Direction générale de la police des étrangers. Néanmoins, il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises en particulier pour mettre fin à la pratique des expulsions collectives d’étrangers.

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les dispositions juridiques existantes, destinées à encadrer l’emploi de la force par les agents de la force publique. Il se félicite de ce que les allégations de mauvais traitements aient été transmises au bureau du procureur. Toutefois, il demeure préoccupé par le manque d’informations concernant les enquêtes menées au sujet de ces allégations et les poursuites engagées dans les cas de mauvais traitements infligés aux migrants, les sanctions imposées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes. Il réitère sa recommandation sur ce point et demande combien de plaintes ont été reçues au cours de la période considérée et quelle suite elles ont reçue.

Paragraphe 56 : Mesures « Stop-Soros »

L’État partie devrait rejeter les projets de loi, connus sous le nom de mesures « Stop-Soros », déposés au Parlement le 13 février 2018, et veiller à ce que toute la législation relative aux ONG soit pleinement conforme aux obligations internationales mises à sa charge par le Pacte, traduise le rôle important de ces dernières dans une société démocratique, et soit conçue pour faciliter leurs activités et non pour les saper.

Résumé de la réponse de l’État partie

Les projets de loi qui étaient devant le Parlement (T/19776, T/19775 et T/19774) ont été retirés. La Direction générale de la police des étrangers entretient une bonne coopération avec plusieurs organisations non gouvernementales et a accordé à certaines d’entre elles l’accès aux centres d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le retrait des projets de loi et sur la coopération avec les organisations de la société civile. Néanmoins, il regrette le manque de détails sur la date à laquelle les projets de loi T/19776, T/19775 et T/19774 ont été retirés et les circonstances dans lesquelles ce retrait a eu lieu. Il demande des informations précises sur la date de ce retrait et sur le cadre législatif général applicable aux organisations non gouvernementales, en particulier celles qui œuvrent en faveur des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, y compris toute réforme adoptée au cours de la période considérée.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu en: 2026 (examen du rapport en 2027, conformément au cycle d’examen prévisible. Voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).