Nations Unies

CCPR/C/131/D/2838/2016

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

13 décembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2838/2016*, **

Communication présentée par :

A. F. (représenté par des conseils, Anne Castagner et Stewart Istvanffy)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

18 octobre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 20 octobre 2016 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

17 mars 2021

Objet :

Expulsion vers le Liban

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; griefs non étayés

Question(s) de fond :

Droit à la vie ; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; non‑refoulement ; recours utile ; droits de lafamille ; droits de l’enfant

Article(s) du Pacte :

2, 6, 7, 23 et 24

Article(s) du Protocole facultatif :

1, 2 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est A. F., un Palestinien apatride né en 1968. Sa demande d’asile au Canada a été rejetée et il risque d’être expulsé vers le Liban. Il affirme qu’en l’expulsant, l’État partie violerait les articles 2, 6, 7, 23 et 24 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août1976. L’auteur est représenté par desconseils.

1.2Le 20 octobre 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers le Liban tant que sa communication serait à l’examen.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est un Palestinien apatride qui est arrivé aux États-Unis d’Amérique en 1987 et y a obtenu le statut de résident permanent en 1991. Aux alentours de 2003, il est devenu un informateur du Federal Bureau of Investigation (FBI), car il parle arabe et pouvait entrer dans les mosquées sans éveiller les soupçons. En cette qualité, il a participé à des enquêtes sur des fraudes à l’assurance-maladie Medicare, dont une sur le financement du Hezbollah. Par son témoignage, il a joué un rôle dans la reconnaissance de culpabilité de membres du Hezbollah et leur expulsion des États-Unis. Il a également participé à des opérations antiterroristes et contribué à infiltrer des groupes extrémistes liés au djihadisme.

2.2L’auteur affirme que son identité a été révélée lorsqu’il a témoigné à l’audience dans l’affaire de la fraude à l’assurance-maladie Medicare susmentionnée. Il affirme également que sa collaboration avec le FBI et le rôle qu’il a joué dans la reconnaissance de culpabilité et l’expulsion de membres du Hezbollah sont devenus notoires et suffiraient à le faire tuer au Liban. Après l’expulsion de membres du Hezbollah, des membres de sa famille vivant au Liban ont reçu des appels téléphoniques de personnes menaçant de le tuer. En mai 2009, il a appris que son permis de séjour allait être révoqué parce que des « avocats au service du Hezbollah avaient pu invoquer » une condamnation pénale pour une infraction mineure pour obtenir une mesure d’expulsion le visant. Le 11 novembre 2009, craignant d’être expulsé vers le Liban, l’auteur a quitté les États‑Unis pour gagner le Canada où il a demandé l’asile.

2.3Le 27 mai 2011, la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile, au motif qu’il n’avait soumis aucune preuve pour corroborer ses allégations. La Commission a également estimé que la discrimination dont il pourrait faire l’objet au Liban en tant que réfugié palestinien apatride ne constituerait pas une persécution. Le 5 octobre 2011, la Cour fédérale du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision présentée par l’auteur.

2.4L’auteur indique qu’il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat en janvier 2014 à Montréal (Canada) ; un inconnu l’a agressé et a tenté de l’égorger. Il invoque également un rapport de police de janvier 2016 concernant une agression contre sa famille et des déclarations de membres de sa famille corroborant ses allégations.

2.5Après le rejet de sa demande d’asile, l’auteur a demandé le statut de résident permanent au Canada pour considérations d’ordre humanitaire et présenté une demande d’examen des risques avant renvoi. Ces deux demandes ont été rejetées le 28 avril 2014 par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La Cour fédérale a rejeté les demandes de l’auteur tendant à ce qu’il soit autorisé à interjeter appel des décisions rendues le 13 novembre 2014 et le 9 décembre 2014 concernant sa demande d’examen des risques avant renvoi et sa demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire, respectivement.

2.6En juin 2016, l’auteur a présenté une seconde demande d’examen des risques avant renvoi. Une date a ensuite été fixée pour son expulsion, à savoir le 24 août 2016. Une demande de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion a été rejetée le 8 août 2016. L’auteur a demandé à être autorisé à interjeter appel de la mesure d’expulsion devant la Cour fédérale. L’auteur a également présenté une demande de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion à la Cour fédérale, qui l’a rejetée le 18 août 2016. Le 24 août 2016, le Ministre de la sécurité publique et de la protection civile a accordé un sursis d’un mois à l’exécution de la mesure d’expulsion. Une nouvelle date − le 20 octobre 2016 − a été fixée pour celle-ci. Le 6 octobre 2016, l’auteur a déposé une demande de permis de séjour temporaire qui était toujours pendante lorsqu’il a soumis sa communication au Comité.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que la décision de l’État partie de l’expulser vers le Liban viole les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Il affirme qu’au Liban, le Hezbollah s’en prendrait à lui parce qu’il a collaboré avec le FBI et qu’il ne serait pas protégé, étant donné l’impunité et l’état de non-droit qui règnent au Liban et l’importance du rôle du Hezbollah dans la vie politique libanaise. Selon l’auteur, le Hezbollah possède une milice bien entraînée, contrôle de larges parties du pays et a les moyens de le retrouver et de le tuer où qu’il se trouve.

3.2L’auteur cite des lettres dont il affirme qu’elles émanent d’agents du FBI. Une de ces lettres, datée du 1er juin 2016 et signée P. T., explique comment il a prêté son concours à des opérations antiterroristes menées par le FBI à Houston, au Texas, dans le cadre d’enquêtes concernant des groupes musulmans et arabes radicaux, violents et criminels. Il a en outre participé à des enquêtes sur des activités de fraude à l’assurance-maladie en fournissant des informations sur des délinquants membres de la communauté arabe aux fins d’enquêtes qui ont abouti à plusieurs déclarations de culpabilité du chef de fraude à l’assurance-maladie Medicare, en partie grâce à sa coopération. P. T. déclare que l’auteur a fait l’objet de graves menaces et qu’il risquerait réellement sa vie au Liban. L’auteur affirme qu’il convient d’accorder le poids voulu à l’opinion du FBI et qu’il est très inhabituel que celui-ci intervienne comme il l’a fait en l’espèce.

3.3L’auteur ajoute qu’il courrait également un danger du fait de la situation générale des réfugiés palestiniens au Liban et des troubles que connaît le pays en raison des événements se déroulant en République arabe syrienne, notamment les activités de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et d’autres groupes extrémistes au Liban, lesquels ne toléreraient pas sa présence car il a servi dans la marine des États-Unis et a collaboré avec le FBI.

3.4L’auteur affirme également que l’État partie viole les droits qu’il tient des articles 2 et 6 du Pacte parce que l’Agence des services frontaliers du Canada a refusé de suspendre son expulsion alors que sa demande d’examen des risques avant renvoi était pendante. Il fait valoir que sa demande la plus récente est assortie de nouvelles preuves attestant qu’il risquerait d’être privé de sa vie et de sa liberté et qu’il ne serait pas en sécurité au Liban, lesquelles n’ont pas été appréciées dans le cadre des décisions antérieures. Or l’agent chargé de son expulsion a écarté ces preuves sans prendre sa demande en considération. Les autorités de l’État partie ont refusé d’examiner la question de la possible violation des droits que l’auteur tient des articles 6, 7, 23 et 24 du Pacte. Il fait valoir qu’en « se refusant » à apprécier le risque pour sa personne qu’il allègue, l’État partie manque à ses obligations internationales eu égard aux motifs qu’il invoque pour justifier sa crainte d’être expulsé vers le Liban.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note verbale datée du 10 mai 2017, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il fait observer que l’auteur formule les mêmes demandes que celles qu’il a formulées dans le cadre des procédures internes. L’auteur affirme qu’alors qu’il travaillait comme ambulancier à Houston, il est devenu un informateur du FBI et a participé à des enquêtes sur la fraude à l’assurance‑maladie Medicare et à des opérations antiterroristes. Il affirme également avoir fourni des informations sur les deux personnes qui l’avaient employé alors qu’il était ambulancier, F. et M., qui avaient des liens avec le Hezbollah et le Hamas, ainsi que sur des cousins de M., A. et A., qui avaient eux aussi des liens avec le Hezbollah. Il a allégué que les preuves réunies avaient permis l’inculpation de ces quatre hommes en mai 2007. Suite à l’arrestation des intéressés, il a reçu des menaces de personnes travaillant dans le secteur ambulancier qui ont déclaré qu’il paierait pour sa trahison. En novembre 2008, F. et M. ont été remis en liberté après avoir conclu un accord avec l’accusation, et ils ont été expulsés. De plus, l’auteur a affirmé craindre d’être pris pour cible parce qu’il serait considéré comme un nanti rentrant d’Amérique du Nord, et parce que la situation générale des réfugiés palestiniens au Liban ferait que sa vie serait en danger.

4.2L’État partie indique que, le 27 mai 2011, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a estimé que l’auteur n’était pas un réfugié et qu’il n’avait pas besoin d’une protection, et elle a rejeté sa demande d’asile. La Commission a souligné que l’auteur avait été entendu par elle, qu’il avait produit des preuves documentaires et avait eu la possibilité d’expliquer d’éventuelles incohérences. La Commission a conclu qu’il n’était pas crédible et qu’il était invraisemblable qu’il ne puisse fournir aucune preuve, notamment la copie des documents indiquant qu’il n’avait aucun lien avec le FBI qu’il aurait été obligé de signer. Elle a relevé qu’il avait continué à travailler dans le secteur ambulancier à Houston et qu’il n’avait ni déménagé ni essayé de trouver un autre emploi après la remise en liberté de F., M., A. et A. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il ne s’était pas mis à l’abri, il a répondu qu’il avait pris contact avec son agent de liaison au FBI, qui lui avait dit de rester vigilant et de signaler toute tentative faite pour entrer en contact avec lui. Quand la Commission lui a demandé pourquoi il n’avait pas déménagé, il a répondu qu’on pourrait le retrouver n’importe où aux États‑Unis. Il a également déclaré, mais sans en apporter la preuve, qu’il avait reçu des menaces indirectes et que sa mère avait été menacée au Liban. Interrogé sur les liens de F. avec le Hezbollah et de M. avec le Hamas, sa seule réponse a été que les intéressés partageaient les idées de ces organisations. Il ne savait pas si F. était toujours au Liban et avait entendu dire que M. était maintenant en Amérique du Sud.

4.3La Commission a estimé que l’auteur avait donné une description très vague des menaces reçues de F. et de M. Elle n’a pas jugé crédible sa déclaration selon laquelle c’est parce qu’il voulait faire profil bas qu’il n’avait pas déménagé ni changé d’emploi après que F., M., A. et A. eurent été remis en liberté. La Commission a constaté que ce n’est que lorsque son statut de résident permanent aux États-Unis a été remis en cause que l’auteur a songé à déménager au Canada. Elle a estimé que les déclarations faites par l’auteur à l’appui de sa demande n’étaient pas crédibles étant donné l’absence de preuves des liens de F. avec le Hezbollah, en particulier compte tenu du fait que c’était précisément sur ces liens que le FBI lui aurait demandé d’obtenir des informations. Enfin, la Commission a jugé que la discrimination exercée par les autorités libanaises à l’égard des réfugiés palestiniens ne constituait pas une persécution. Le 5 octobre 2011, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Commission présentée par l’auteur.

4.4Le 28 avril 2014, l’État partie a rejeté la première demande d’examen des risques avant renvoi soumise par l’auteur. L’agent chargé d’apprécier cette demande a relevé que l’auteur reprenait nombre de ses allégations antérieures. S’agissant des nouveaux éléments de preuve, l’agent a examiné un courriel d’une personne affirmant qu’elle avait présenté l’auteur à M. T., l’agent du FBI, et que l’auteur avait contribué à faire reconnaître coupable des individus liés au Hezbollah. L’agent n’a guère accordé de valeur probante au courriel en question car celui-ci n’indiquait pas le nom des individus condamnés ni comment ils étaient liés au Hezbollah. Il a également examiné un courriel émanant de la sœur de l’auteur dans lequel celle-ci affirmait que la vie de l’auteur était en danger et que la famille avait reçu des menaces de mort mais qu’elle ne pouvait donner davantage de précisions pour des raisons de sécurité. L’agent a considéré que ce courriel ne donnait aucune information sur les auteurs ou la teneur des menaces alléguées, ni sur le moment où elles avaient été formulées, et il n’a pas admis la réalité de la peur invoquée par l’auteur pour expliquer l’absence de précisions. Enfin, il a examiné une lettre de M. T., dans laquelle celui-ci affirmait qu’il était un agent du FBI, que l’auteur avait collaboré avec lui et qu’il pensait que la vie de l’auteur serait menacée au Liban. L’agent chargé de l’examen de la demande d’examen des risques avant renvoi n’a guère accordé de valeur probante à cette lettre, relevant qu’elle ne donnait pas le noms des personnes qui auraient menacé l’auteur ni n’indiquait l’origine des informations concernant les menaces alléguées. De plus, cette lettre n’était pas datée et seule une copie en a été produite, bien que l’original ait été expressément demandé.

4.5L’agent chargé de la demande d’examen des risques avant renvoi a estimé que les preuves produites ne démontraient pas que F. et M. avaient des liens avec le Hezbollah. Il a également examiné des articles et des rapports produits par l’auteur et d’autres sources sur la situation au Liban. Il a estimé que l’auteur n’avait fourni aucune preuve démontrant que les personnes qui rentraient d’Amérique du Nord étaient considérées comme nanties et de ce fait prises pour cibles. L’agent a également relevé l’absence d’informations attestant que les répercussions du conflit syrien au Liban feraient courir personnellement un risque à l’auteur. Enfin, il a conclu que la discrimination dont les réfugiés palestiniens faisaient l’objet au Liban ne constituait pas une persécution et que rien n’attestait l’existence d’un risque personnel pour l’auteur. Le 12 novembre 2014, la Cour fédérale a rejeté la demande de l’auteur visant à obtenir l’autorisation de soumettre à un contrôle judiciaire la décision rendue sur sa demande d’examen des risques avant renvoi.

4.6L’État partie indique que la seconde demande d’examen des risques avant renvoi soumise par l’auteur a été rejetée le 2 septembre 2016. L’agent qui l’a examinée a considéré que les nouvelles preuves produites ne démontraient pas que l’auteur courrait le risque d’être persécuté au Liban. Il a constaté que la lettre de P. T. datée du 1er juin 2016 ne donnait aucun détail sur les menaces alléguées ni sur la relation entre P. T. et l’auteur. Il a également constaté que cette lettre était une photocopie et que l’auteur ne pouvait expliquer pourquoi il ne pouvait en produire l’original. Enfin, l’agent a souligné que la lettre était adressée à un agent de l’immigration mais qu’elle avait été envoyée à l’auteur ou à son conseil, et qu’aucune preuve n’indiquait quand et comment cette lettre avait été reçue. L’agent a donc considéré qu’on ne pouvait lui accorder aucune valeur probante. Il a par ailleurs estimé que le rapport de police concernant l’agression de l’auteur par un inconnu pour une raison inconnue était sans rapport avec sa situation aux États-Unis ou au Liban. L’agent a de plus considéré que le rapport de police concernant une agression contre la famille de l’auteur au Liban ne mentionnait pas celui-ci ni n’indiquait que l’incident était lié à un groupe violent ou extrémiste. La sœur de l’auteur a confirmé les allégations de celui‑ci mais sa lettre ne donnait aucun détail, n’était pas datée et était de caractère très général. L’agent a également jugé que la situation au Liban, y compris la discrimination exercée contre les Palestiniens, n’exposait pas personnellement l’auteur à un risque de persécution.

4.7L’État partie fait observer en outre que la demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire présentée par l’auteur a été rejetée le 28 avril 2014 au motif qu’il ne se heurterait pas à des difficultés inhabituelles ou injustifiées s’il devait demander un visa de résident permanent depuis l’étranger. De plus, l’agent chargé de la demande n’a pas été en mesure de déterminer quel était l’intérêt supérieur de son enfant aux États-Unis en raison de l’absence d’informations ou d’éléments de preuve concernant celle‑ci. Il a estimé que le demandeur n’avait pas un soutien financier suffisant pour s’établir au Canada et que sa famille au Liban pourrait lui fournir un appui à son retour. Les rapports sur la situation dans le pays ne conduisaient pas à une conclusion différente. La demande présentée par le requérant en vue d’obtenir un contrôle judiciaire de la décision a été rejetée le 9 décembre 2014.

4.8L’État partie fait observer en outre que la demande présentée par l’auteur tendant à ce qu’il soit sursis à son renvoi a été rejetée par un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada. La demande d’autorisation de soumettre cette décision à un contrôle judiciaire présentée par l’auteur a été rejetée le 22 novembre 2016. Sa demande judiciaire de sursis au renvoi a été rejetée par la Cour fédérale le 18 août 2016.

4.9L’État partie fait valoir que la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, au motif que la demande de l’auteur tendant à ce qu’il soit autorisé à soumettre la décision rendue concernant sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi à un contrôle judiciaire est toujours pendante. L’auteur n’a donc pas épuisé les recours internes. L’État partie fait observer que l’article 18.1 (par. 4) de la loi sur les cours fédérales énumère l’ensemble des contrôles dont une décision peut faire l’objet quant au fond quel que soit le contexte, et la Cour fédérale examinera nécessairement les attendus de la décision en cause concernant les raisons invoquées par l’auteur pour justifier sa crainte d’être renvoyé au Liban. La Cour autorisera l’appel si elle relève une erreur de droit ou une conclusion de fait déraisonnable et peut ordonner qu’une nouvelle décision soit rendue. L’État partie souligne que ses procédures de contrôle des décisions administratives sont équitables, efficaces et conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le contrôle judiciaire du caractère raisonnable des décisions d’expulsion.

4.10L’État partie fait valoir que les griefs que l’auteur tire des articles 2, 23 et 24 sont irrecevables parce qu’insuffisamment étayés au regard des articles 1er et 2 du Protocole facultatif et de l’article 96 b) du règlement intérieur du Comité. Il argue que l’auteur n’a pas clairement indiqué quelles violations de l’article 2 du Pacte auraient été commises et que les multiples procédures internes dans le cadre desquelles les griefs de l’auteur ont été examinés n’ont pas été entachées d’arbitraire ni entraîné un déni de justice. Il fait observer en outre que l’auteur n’a fourni aucune information ou preuve, ni formulé d’arguments, quant à la manière dont son expulsion pourrait avoir une incidence sur sa vie de famille eu égard à l’article 23 du Pacte, pas plus qu’il n’a expliqué comment, aux États-Unis, sa fille ne serait pas protégée au regard de l’article 24 du Pacte.

4.11L’État partie affirme également que les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte sont insuffisamment étayés, l’auteur n’ayant établi l’existence d’aucun motif pour lequel le Hezbollah ou toute autre entité le prendrait personnellement pour cible au Liban. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré comment les restrictions en matière de droit de propriété ou d’emploi, qui sont applicables à l’ensemble des réfugiés palestiniens au Liban, lui feraient courir personnellement un risque de violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. De multiples autorités internes ont jugé que ces restrictions ne constituaient pas une persécution. Au Liban, l’auteur vivait dans une ville et non dans un camp de réfugiés et sa sœur vit et travaille toujours dans ce pays. De plus, l’auteur est en possession de documents.

4.12L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré qu’il serait personnellement exposé au risque de subir un préjudice irréparable au Liban. Les faits invoqués se sont produits aux États-Unis de 2004 à 2008. Les menaces liées à la collaboration avec le FBI qu’il invoque ont été jugées vagues par la Commission. Même si l’on suppose que ces menaces ont bien été formulées, l’auteur n’a pas démontré l’existence de liens entre F. et M. et le Hezbollah et n’a présenté aucune preuve crédible attestant qu’il constituait une cible précise pour le Hezbollah ou toute autre entité au Liban. De plus, il a pu vivre et travailler aux États-Unis sans subir de préjudice depuis son arrivée dans ce pays en 1987 jusqu’à son départ en 2009, et il n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas été inquiété durant cette période si, comme il l’affirme, il constitue une cible pour le Hezbollah.

4.13De plus, l’auteur n’a demandé le statut de réfugié qu’après que son statut de résident aux États-Unis a été remis en cause. Reprenant le raisonnement et les conclusions de ses autorités (par. 4.1 à 4.4 ci-dessus), l’État partie fait observer que les preuves présentées au Comité sont les mêmes que celles présentées aux autorités nationales, qui ont jugé qu’elles ne suffisaient pas pour conclure que l’auteur risquerait personnellement de subir un préjudice irréparable à son retour au Liban. L’État partie souligne que le Comité devrait accorder un poids important aux décisions de ses autorités, car les allégations de l’auteur ont fait l’objet de multiples appréciations équitables et indépendantes.

4.14Pour les mêmes raisons, l’État partie affirme que si le Comité devait décider de déclarer les griefs de l’auteur recevables, il devrait les considérer comme dénués de fondement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

5.1Dans des commentaires en date du 31 octobre 2018, l’auteur reprend ses griefs et évoque l’audience tenue le 16 août 2016 par la Cour fédérale concernant sa demande de sursis au renvoi. Il affirme que la Cour a été « extrêmement partiale » et qu’elle a rendu sa décision en refusant de tenir compte des preuves produites. Il affirme que s’il n’a pas été expulsé quelques jours plus tard, c’est parce que le Ministère de la sécurité publique a pris contact avec le FBI à Houston, lequel a confirmé que la lettre du 1er juin 2016 était authentique et indiqué qu’il était fermement convaincu que l’auteur serait en danger au Liban.

5.2L’auteur rappelle que sa demande de permis de séjour temporaire a été rejetée, tout comme sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi. Il fait valoir que cette dernière décision de rejet a un caractère sommaire, ne tient pas compte des éléments de preuve et atteste que l’auteur n’a pas eu accès à un recours juridique au sens de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte. Il soutient que le juge qui a examiné l’affaire « n’est pas réellement persuadé du bien-fondé » de la Charte canadienne des droits et libertés ni des droits des immigrés et des réfugiés. Ce juge était celui qui avait rejeté sa demande de sursis au renvoi en 2016. Ledit juge a d’ailleurs rejeté une demande en récusation motivée par la crainte légitime qu’il soit partial. Il a refusé d’accorder le poids voulu à la demande de mesures provisoires du Comité, n’a pas compris le contexte de l’affaire ni le danger que courrait l’auteur et, partant, n’a pas mesuré l’importance qu’il y avait à conduire l’audience de manière équitable. L’auteur affirme que l’audience a constitué « une parodie de justice » et a abouti à un jugement qui ne tient aucun compte des éléments de preuve produits.

5.3L’auteur fait observer que l’État partie a fait l’objet de plusieurs décisions internationales dans le cadre desquelles il a été souligné que sa procédure d’examen des risques avant renvoi n’assurait pas le respect de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. Plusieurs de ces décisions ont également mis en évidence des carences dans les décisions de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire. L’auteur fait valoir que l’inefficacité de la procédure d’examen des risques avant renvoi tient au fait que l’exécutif n’a pas la volonté politique de se doter des moyens de corriger les erreurs commises dans les affaires d’asile, ce qui, en l’espèce, a abouti à un refus de tenir compte des nouvelles preuves produites.

5.4Compte tenu de ses griefs, l’auteur conteste la conclusion des autorités internes quant à l’absence de liens entre l’agression subie à Montréal et ses problèmes au Liban. Il ne se connaît pas d’ennemis au Canada, mais il existe « de nombreuses preuves » des menaces de mort formulées contre lui par le Hezbollah au Liban. Il est donc raisonnable de conclure que les agressions dont sa famille et lui-même ont fait l’objet sont liées à ces menaces.

5.5L’auteur affirme que les lettres du FBI indiquent clairement et sans ambages qu’il a fait l’objet de graves menaces de mort et que les agents du FBI avec lesquels il a collaboré sont convaincus qu’il courrait un risque sérieux à son retour au Liban. Il fait valoir que les lettres en question ne sont pas vagues mais sont crédibles, car elles ont été approuvées par le FBI à Houston et par le Département de la justice des États-Unis. Il réaffirme que le poids voulu devrait être accordé à l’opinion du FBI et que le rejet de celle-ci par les autorités nationales ne saurait être considéré comme raisonnable.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans une note verbale en date du 7 janvier 2019, l’État partie conteste vigoureusement les allégations formulées par l’auteur contre le système judiciaire canadien et la procédure de demande d’examen des risques avant renvoi. Il fait valoir que le Comité a pour tâche d’examiner la question de savoir si l’État partie s’est acquitté de ses obligations au regard du Pacte compte tenu des faits exposés dans la communication, et il répète qu’il n’appartient pas au Comité de revoir les conclusions de fait et de droit, car les procédures internes n’ont pas été arbitraires et n’ont pas entraîné un déni de justice.

6.2L’État partie conteste tout aussi vigoureusement les allégations de l’auteur visant le juge de la Cour fédérale qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire de la décision rendue concernant sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi. Il fait valoir que les allégations de l’auteur ne sont fondées ni en fait ni en droit. Le fait que le même juge ait précédemment rejeté sa demande de sursis au renvoi ne saurait susciter une crainte raisonnable de partialité. L’État partie fait observer que l’auteur n’a invoqué aucun autre fait à l’appui de ses allégations et qu’il n’est tout simplement pas satisfait de la décision rendue par la Cour fédérale. De plus, l’État partie cite sa jurisprudence confirmant l’indépendance de la procédure d’examen des risques avant renvoi, ainsi que des affaires dans lesquelles le Comité a rejeté des allégations comparables formulées par le conseil de l’auteur.

Nouveaux commentaires de l’auteur

7.Le 17 juillet 2019, l’auteur a soumis une copie d’une requête présentée par son avocat aux États-Unis en vue de mettre fin à la procédure relative à l’immigration en cours devant les services de l’immigration (Executive Office for Immigration Review) à Houston. Cette requête mentionne les services rendus par l’auteur à la cellule antiterroriste du FBI et son rôle dans la découverte de fraudes à l’assurance-maladie Medicare ou Medicaid en 2007. Elle indique également que l’auteur et sa famille ont reçu des menaces de mort à titre de représailles après que l’auteur a été contraint de révéler son identité et ses liens avec le FBI. L’auteur produit également un jugement du tribunal de district des États-Unis (Southern District of Texas, Houston Division) daté du 1er juillet 2009 attestant qu’il est un informateur rémunéré du FBI.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3Le Comité note que dans ses observations du 10 mai 2017, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes au motif que sa demande tendant à être autorisé à soumettre au contrôle judiciaire la décision rendue sur sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi est toujours pendante. Le Comité note toutefois que lorsqu’il a soumis sa communication, l’auteur avait déjà obtenu une décision concernant sa première demande d’examen des risques avant renvoi, ainsi qu’une décision de la Cour fédérale concernant sa demande de réexamen de cette décision. Le Comité note également que la Cour fédérale a rendu une décision concernant la demande le 31 août 2017. L’État partie n’a pas invoqué le non‑épuisement d’autres recours. Le Comité considère donc qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner la communication.

8.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs que l’auteur tire des articles 2, 23 et 24 sont irrecevables parce qu’insuffisamment étayés. S’agissant du grief de violation de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte, le Comité relève que lorsqu’il a soumis sa communication, l’auteur avait pu présenter une demande d’asile, une demande d’autorisation de soumettre au contrôle judiciaire la décision rendue concernant cette demande d’asile, une demande d’examen des risques avant renvoi, une demande d’autorisation de demander un contrôle judiciaire et une seconde demande d’examen des risques avant renvoi − toutes demandes sur lesquelles il a été statué − tout en demeurant au Canada. Il a également obtenu des décisions sur une demande de sursis au renvoi, une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue sur cette demande et une demande judiciaire de sursis au renvoi. De plus, le Comité considère que les allégations concernant les audiences tenues sur sa demande de sursis au renvoi et sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi ne comportent aucun argument précis susceptible de démontrer l’existence d’une violation de son droit à un recours utile. Compte tenu de ce qui précède ainsi que des circonstances de l’espèce, le Comité considère que le grief que l’auteur tire de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte, est insuffisamment étayé aux fins de la recevabilité. Le Comité relève en outre que l’auteur n’a fourni aucune information ni preuve pour étayer les griefs qu’il tire des articles 23 et 24 du Pacte. Il conclut donc que les griefs tirés de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6 et 7, et des articles 23 et 24 du Pacte, sont insuffisamment étayés et en conséquence irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.5Le Comité considère qu’ayant exposé les fondements factuels et juridiques des autres griefs sur lesquels il demande que le Comité se prononce, l’auteur a suffisamment étayé lesdits griefs aux fins de la recevabilité, qui soulèvent des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, le Comité déclare que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte, et passe à son examen au fond.

Examen au fond

9.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle en l’expulsant vers le Liban, l’État partie manquerait aux obligations qui lui incombent au titre des articles 6 et 7 du Pacte en raison des menaces formulées à son encontre par le Hezbollah et d’autres groupes armés en lien sa coopération avec le FBI et du fait qu’il a servi dans la marine des États-Unis, et compte tenu de la situation générale des réfugiés palestiniens au Liban et des troubles que connaît ce pays en raison du conflit en République arabe syrienne.

9.3Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004), sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il rappelle l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a aussi indiqué que le risque devait être couru personnellement et que le critère appliqué pour déterminer si les motifs invoqués pour établir l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable sont sérieux était rigoureux. Ainsi, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation effectuée par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a représenté un déni de justice.

9.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel un poids considérable devrait être accordé aux conclusions des autorités nationales, car les griefs de l’auteur ont fait l’objet de multiples appréciations équitables et indépendantes, notamment par les tribunaux. Reprenant ces appréciations, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré qu’il serait personnellement exposé au risque de subir un préjudice irréparable à son retour au Liban. Les déclarations qu’il a faites dans le cadre de sa demande d’asile n’ont pas été jugées crédibles, notamment parce qu’elles n’étaient accompagnées d’aucune preuve documentaire, que lorsqu’il était aux États-Unis l’auteur n’avait rien fait pour se mettre en sécurité suite à la remise en liberté de F., M., A. et A., jusqu’au moment où il risquait de perdre son statut de résident dans ce pays, et que les réponses qu’il a données aux questions posées par les fonctionnaires canadiens étaient vagues. Ultérieurement, l’auteur a produit, entre autres documents, deux lettres présentées comme émanant du FBI. Le Comité relève que les autorités nationales semblent avoir admis le fait que l’auteur avait collaboré avec le FBI. Elles n’ont toutefois guère accordé de valeur probante à ces lettres car l’auteur n’a pas été en mesure d’en fournir les originaux et elles ne donnaient pas de précisions quant aux menaces alléguées. Le Comité tient également compte du fait que l’auteur a contesté l’appréciation des autorités nationales concernant les deux lettres présentées comme émanant du FBI, mais constate qu’il n’a pas expliqué concrètement pourquoi le Comité ne devrait pas attacher un poids considérable à cette appréciation. Le Comité constate en outre que l’auteur n’a pas réfuté de manière convaincante l’observation des autorités internes selon laquelle il n’a pas pu démontrer l’existence de liens entre le Hezbollah ou d’autres groupes armées et les personnes qui auraient été mises en cause grâce à sa collaboration avec le FBI, et que ses réponses aux questions qui lui ont été posées à cet égard ont été vagues. En particulier, la seule précision qu’il a donnée est que F. et M. partageaient les idées du Hezbollah et du Hamas, respectivement. Il ne savait pas si F. était toujours au Liban et avait entendu dire que M. se trouvait maintenant en Amérique du Sud. De plus, comme mentionné précédemment, il a choisi de demeurer à Houston après que ceux à qui sa collaboration avec le FBI aurait nui ont été remis en liberté, et ce, jusqu’à ce que son statut de résident aux États-Unis soit remis en cause. Qui plus est, il n’a présenté aucun indice concret de l’existence d’un lien entre les menaces qu’il allègue et l’agression dont il a fait l’objet à Montréal ou celle ayant visé sa famille au Liban. Le Comité considère donc que l’ensemble des faits et circonstances de l’espèce ne fournissent pas de motifs sérieux de croire que l’auteur courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable à son retour au Liban.

9.5De plus, le Comité note que l’auteur n’a pas établi qu’il courrait personnellement un risque de subir un préjudice irréparable eu égard à la situation des Palestiniens au Liban ou aux répercussions de la guerre civile syrienne dans ce pays. Il n’a pas non plus établi que quiconque, au Liban, sait qu’il a servi dans la marine des États-Unis, service qui, selon le dossier, s’est limité à une brève période de formation, ni qu’en raison de ce service les droits qu’il tient du Pacte seraient menacés.

9.6Le Comité considère donc que les preuves et les circonstances invoquées par l’auteur ne lui permettent pas de conclure que l’appréciation des faits par les autorités de l’État partie a été clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou a représenté un déni de justice. En conséquence, le Comité ne peut conclure que les informations dont il est saisi montrent que l’auteur courrait personnellement un risque réel d’être soumis à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte s’il était expulsé vers le Liban.

10.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que le renvoi forcé de l’auteur au Liban ne constituerait pas une violation des droits que celui‑ci tient des articles 6 et 7 du Pacte.