Comité des droits de l ’ homme
Rapport sur le suivi des observations finales du Comitédes droits de l’homme *
Additif
Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant la Lituanie
Observations finales(123 e session) : |
CCPR/C/LTU/CO/4, 20 juillet 2018 |
Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi : |
10, 20 et 22 |
Renseignements reçus de l ’ État partie : |
CCPR/C/LTU/FCO/4, 23 juin 2020 |
Renseignements reçus des parties prenantes : |
LGL − National LGBT RightsOrganization, 27 juillet 2020 ; Bureau duMédiateur pour l’égalité des chances, 28 juillet 2020 |
Évaluation du Comité : |
10[B], 20[B][A][C] et 22[B][C] |
Paragraphe 10 : Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre 1
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
La loi sur l’égalité des chances et le Code du travail interdisent les discriminations, y compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Dans sa décision du 11 janvier 2019 relative au regroupement familial de personnes de même sexe dont l’union avait été célébrée à l’étranger, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’article 29 de la Constitution interdisait la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle et que la définition de la famille figurant dans la Constitution s’appliquait indépendamment du genre. En 2019 et 2020, le Ministre de la justice et le Ministre de la santé ont obtenu l’abrogation des dispositions légales susceptibles d’être discriminatoires à l’égard des personnes transgenres dans l’accomplissement d’actes juridiques. En 2017, un groupe de travail mis en place par le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi sur la reconnaissance de l’identité de genre qui établissait également la procédure administrative à suivre pour modifier les mentions portées dans les registres de l’état civil. Le Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination (2017‑2020), comme le plan précédent, avait pour objectif de faire reculer la discrimination, quel qu’en soit le motif, y compris l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Des études ont été menées sur la question de la discrimination, et des campagnes de sensibilisation et des formations ont été organisées sur ce thème à l’intention des policiers, des travailleurs sociaux et des jeunes. En 2019, le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances a fait le point de la situation des personnes transgenres.
Résumé des renseignements reçus des parties prenantes
Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances
Le 30 mai 2019, la Commission parlementaire des droits de l’homme a proposé d’annuler une modification à la loi sur l’égalité de traitement qui rétablissait l’ancienne définition des membres de la famille mais, le 22 janvier 2020, le Gouvernement a demandé la suppression de cette définition et l’élargissement de la notion de « membres de la famille » pour y inclure les partenaires enregistrés. Le projet de loi est actuellement soumis à l’examen des commissions parlementaires.
Les dispositions de la loi sur le renforcement de la famille, la version révisée de la loi relative aux fondements de la protection des droits de l’enfant et les modifications apportées au Code civil sont susceptibles d’avoir des effets discriminatoires, car elles ont introduit la notion de « complémentarité entre la maternité et la paternité », qui est définie comme le besoin essentiel de l’enfant d’avoir deux parents de sexe différent.
Le système juridique lituanien ne reconnaît pas les catégories juridiques de l’« identité de genre » ou de l’« expression du genre », de sorte que la discrimination à l’égard des personnes transgenres n’est pas réprimée par la loi. En outre, le fait que le projet de modification de la loi sur l’égalité de traitement ne mentionne pas l’identité de genre parmi les motifs de discrimination prohibés constitue un obstacle juridique qui empêche le Médiateur d’enquêter sur les plaintes émanant de personnes transgenres.
L’absence de procédure administrative permettant la reconnaissance juridique de l’identité de genre et de règles régissant la fourniture des soins de santé aux personnes transgenres posent à celles-ci des problèmes au quotidien.
En 2019, un examen de la situation des personnes transgenres effectué à l’échelle nationale a révélé que celles-ci continuaient de rencontrer des difficultés lorsqu’il était question de protection des données, d’obtention de documents d’identité, de divorce et, dans certaines professions, de licenciement lié à un diagnostic de « dysphorie de genre ». Un projet de loi sur la reconnaissance de l’identité de genre a été élaboré, mais n’a pas été adopté.
Les dispositions légales interdisant aux personnes transgenres d’exercer la fonction de juge ont été modifiées en mai 2019, et celles qui régissent la profession d’avocat, de notaire et d’huissier de justice l’ont été en février 2020.
Entre le 29 août 2018 et le 27 juillet 2020, le Médiateur a reçu neuf plaintes faisant état de discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Une modification à la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information a été enregistrée en 2017 pour garantir que des dispositions de cette loi ne puissent servir à établir des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, mais aucune procédure législative n’a encore été engagée. La plupart des mesures concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre énoncées dans le Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination sont fragmentées et sont mentionnées dans ce document pour mettre en œuvre des projets financés par l’Union européenne ou le Conseil de l’Europe plutôt que pour améliorer de manière stratégique la situation des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Leurs effets n’ont été évalués à l’aide d’aucun indicateur mesurable, et aucun financement n’a été alloué au titre du budget national pour mettre en œuvre ces mesures.
LGL − National LGBT Rights Organization
Seuls 23 % des personnes transgenres déclarent avoir connaissance de l’existence des organismes nationaux de lutte contre les discriminations, et rares sont les plaintes déposées à ce jour. Le projet de modification de la loi sur l’égalité de traitement ne prévoit pas expressément que l’identité de genre est un motif de discrimination prohibé. Il est possible que des liens existent entre une organisation hostile aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, le Free Society Institute, et des dirigeants de partis politiques qui auraient œuvré à l’élaboration de ce projet de modification de la loi. Le 18 juin 2019, le Parlement a rejeté une requête visant à faire figurer l’identité de genre et l’expression du genre parmi les motifs de discrimination interdits par le Code du travail et la loi sur l’égalité des chances. La loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information a été interprétée et appliquée de manière discriminatoire à de nombreuses reprises. Il n’y a eu aucune évolution en ce qui concerne la législation relative aux droits familiaux des couples de même sexe, et aucune loi ne définit les unions civiles ou ne prévoit la procédure d’enregistrement qui leur est applicable, alors que les unions civiles sont reconnues par le Code civil. Étant donné qu’aucune procédure administrative régissant le changement officiel de sexe n’a été établie, la voie judiciaire reste la seule solution.
Évaluation du Comité
[B]
Le Comité prend note de la mise en œuvre du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination et de la suppression des dispositions juridiques régissant certaines professions qui sont discriminatoires à l’égard des personnes transgenres, mais regrette de n’avoir reçu aucun renseignement sur les mesures visant à prévenir l’interprétation et l’application discriminatoires de la législation. Il renouvelle sa recommandation et souhaite obtenir des renseignements sur les mesures prises pour : a) évaluer les effets du Plan d’action sur les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres consacrés par le Pacte ; b) faire figurer l’identité de genre parmi les motifs de discrimination interdits par la loi sur l’égalité de traitement ; c) prévenir et interdire l’interprétation et l’application discriminatoires de la loi sur la protection des mineurs contre les effets préjudiciables de l’information.
Le Comité accueille avec satisfaction la décision du 11 janvier 2019 par laquelle la Cour constitutionnelle a reconnu l’union de personnes de même sexe célébrée à l’étranger, mais demeure préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures particulières prises pour reconnaître pleinement l’égalité des couples de même sexe et mettre en place des procédures administratives en matière de réassignation sexuelle. Il renouvelle sa recommandation et souhaite obtenir des renseignements sur la définition de la famille énoncée dans la version actuelle de la loi sur l’égalité de traitement, le projet de loi sur la reconnaissance de l’identité de genre, les mesures prises pour définir les unions civiles et la procédure d’enregistrement applicable à ces unions.
Paragraphe 20 : Migrants et demandeurs d’asile
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a)Les demandeurs d’asile ne sont placés en détention qu’à titre exceptionnel. Les personnes susceptibles d’être détenues en vertu de la loi sur le statut juridique des étrangers sont généralement hébergées dans le Centre d’enregistrement des étrangers, géré par l’État, où leur liberté de circulation n’est nullement restreinte. Le nombre d’étrangers placés en détention a diminué ces dernières années. Tous les demandeurs d’asile sont informés de leurs droits et obligations et ont droit à une aide juridictionnelle garantie par l’État. Toute ordonnance de mise en détention provisoire ou toute autre forme de détention peut faire l’objet d’un appel.
b)En 2019, le Centre d’enregistrement des étrangers a été rénové, ce qui a permis d’augmenter sa capacité d’accueil. Un poste de contrôle a été ouvert et un dortoir pour les demandeurs d’asile vulnérables a été construit. En 2019, des accords ont été signés pour fournir des services médicaux dans des établissements de soins de santé, améliorer les conditions d’accueil et offrir des services d’assistance sociale, de conseils juridiques, de traduction, de soins de santé et de soutien psychologique. Au sein du Centre, des postes supplémentaires de travailleurs sociaux, de psychologues et de personnel médical ont été créés.
c)Les demandes d’asile présentées aux postes de contrôle frontaliers et aux structures gérées par le Service national des gardes frontière sont enregistrées et transmises au Département des migrations, qui relève du Ministère de l’intérieur. Les demandeurs d’asile reçoivent des informations sur le droit d’asile et peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Le Service communique au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) des informations sur les demandeurs d’asile pour lui permettre d’assurer un suivi de la procédure de demande d’asile.
d)La législation nationale n’autorise pas à placer en détention des demandeurs d’asile à la frontière durant le traitement de leur demande. Aux postes de contrôle frontaliers et dans les zones de transit, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des locaux spécialement aménagés ou dans d’autres lieux, conformément à la décision prise par le Département des migrations.
e)Entre 2018 et 2020, les agents du Service national des gardes frontière et les fonctionnaires du Département des migrations ont suivi des formations portant notamment sur la réception des demandes d’asile à la frontière, les conditions d’accueil, le repérage des victimes de la traite des êtres humains et les questions relatives à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle, au cours desquelles ils ont également reçu des informations sur les pays d’origine.
Évaluation du Comité
[B] : a), c) et e)
Le Comité note avec satisfaction que le nombre de demandeurs d’asile placés en détention a diminué et que la durée de la détention a été réduite. Il souhaite obtenir, pour la période considérée, des renseignements sur les mesures de substitution à la détention, la fréquence du recours à ces mesures et le nombre de contestations en justice auxquelles donne lieu la détention des demandeurs d’asile, y compris l’issue de ces procédures.
Le Comité prend note des informations relatives à l’accord conclu avec le HCR et à la mise à disposition d’une aide juridictionnelle, mais regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué concernant les enquêtes menées sur les refus d’entrée sur le territoire et les refus d’accès aux procédures d’asile. Il renouvelle sa recommandation.
Le Comité note que des formations ont été dispensées aux agents du Service national des gardes frontière et aux fonctionnaires, mais souhaite obtenir des renseignements sur la fréquence des cours et le nombre de participants, et savoir si les cours sont obligatoires.
[A] : b)
Le Comité se félicite de la rénovation du Centre d’enregistrement des étrangers, de la construction d’un dortoir pour les demandeurs d’asile vulnérables et de l’engagement de personnel médical, de travailleurs sociaux et de psychologues supplémentaires. Il souhaite obtenir des renseignements sur les procédures permettant aux demandeurs d’asile de bénéficier de services d’assistance sociale, de soutien psychologique, de réadaptation et de soins de santé au sein du Centre, ainsi que des statistiques sur le nombre de bénéficiaires de ces services pendant la période considérée.
[C] : d)
Le Comité regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures qui ont été prises pour que les demandeurs d’asile ne soient pas détenus illégalement ou arbitrairement à la frontière et pour que la loi sur les étrangers dispose clairement que le fait de retenir des demandeurs d’asile à la frontière constitue une détention et doit en conséquence s’accompagner des garanties procédurales et judiciaires correspondantes. Il renouvelle sa recommandation.
Paragraphe 22 : Personnes privées de liberté et conditions de détention
Résumé des renseignements reçus de l’État partie
a)Le Ministère de la justice prépare actuellement des propositions de modifications au Code de procédure pénale qui visent à améliorer le cadre juridique de la libération sous caution. Il ressort clairement des statistiques que le nombre d’arrestations a diminué et que le recours aux mesures de substitution à la détention a augmenté.
b)La population carcérale a progressivement diminué. Les dispositions du Code pénal, du Code de l’application des peines et du Code de procédure pénale relatives aux mesures de substitution à la détention et à la suspension de la détention ont été modifiées. Quelque 86 personnes ont été graciées en application de la loi d’amnistie (no XIII-1640). À partir du 1er juillet 2020, les modifications apportées au Code de l’application des peines auront pour effet d’accélérer la procédure de libération conditionnelle moyennant l’application, dans certains cas, des décisions de la Commission de libération conditionnelle. Les personnes ayant purgé les trois quarts de leur peine bénéficieront d’une libération conditionnelle.
L’arrêté no V-277 du 1er août 2019 vise à mettre en œuvre les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La maison d’arrêt de Lukiškės a été fermée, et plusieurs prisons sont en cours de rénovation, notamment pour transformer les dortoirs en cellules disposant de la surface habitable minimale requise. En outre, il est prévu de construire de nouvelles cellules, et les détenus sont encouragés à exercer une activité professionnelle.
Quatre foyers de réinsertion ont été mis en place pour les détenus en cours de réadaptation. Au 28 avril 2020, 5 femmes et 5 enfants vivaient dans le pavillon réservé aux mères et aux enfants d’un établissement pénitentiaire, ce qui a permis de réduire l’exclusion sociale des enfants des femmes placées en détention et de renforcer le processus de réinsertion sociale. La modification apportée à l’article 90 du Code de l’application des peines permet aux personnes déclarées coupables d’infractions mineures de purger leur peine dans un établissement pénitentiaire fonctionnant en régime ouvert. Selon les modifications apportées au Code pénal en 2019, une peine de réclusion criminelle à perpétuité peut être commuée en peine d’emprisonnement à durée déterminée, avec possibilité de libération anticipée.
Depuis 2019, l’hôpital du Département de l’administration pénitentiaire propose des services de santé primaires ambulatoires, ce qui garantit l’indépendance du personnel de santé et la fourniture de soins adéquats. En vertu de la loi sur les assurances telle que modifiée, les détenus sont couverts par le régime d’assurance maladie de l’État. La procédure de contrôle de la qualité des repas servis dans les lieux de détention a été améliorée.
c)Les droits des détenus sont régulièrement rappelés au personnel et aux responsables des lieux de détention. Lorsque le personnel informe les autorités qu’il a employé la force, les faits sont clarifiés et tout signe indiquant qu’une infraction a été commise fait l’objet d’une enquête. Les infractions qui seraient commises au sein du Département de l’administration pénitentiaire peuvent être signalées par l’intermédiaire d’une ligne directe ou par courrier électronique. Le Directeur du Département de l’administration pénitentiaire a approuvé l’adoption de plusieurs arrêtés relatifs aux droits et responsabilités des membres du personnel. En 2018, cinq enquêtes préliminaires ont été engagées pour faire la lumière sur des actes qui auraient été commis par des agents pénitentiaires et, dans deux de ces affaires, les auteurs ont été condamnés à une amende. En 2019, six enquêtes préliminaires ont été menées. Les procureurs ont suivi des formations sur les mesures coercitives, les droits de l’homme et les enquêtes sur les infractions commises par des fonctionnaires. De nombreux locaux de détention de la police sont équipés de systèmes de surveillance et de communication à distance.
d)À leur arrivée dans un lieu de détention, les détenus sont informés de leurs droits et des lois applicables. Les détenus étrangers bénéficient de l’aide d’employés parlant leur langue et reçoivent les coordonnées de l’ambassade ou du consulat de leur pays. Les lois applicables sont traduites en russe et en anglais. Les détenus se voient garantir le droit de s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat. Un avis de détention est envoyé dans le délai prescrit à un tiers désigné.
Les personnes qui exécutent une peine ont le droit d’obtenir un second avis médical auprès d’un médecin ayant les mêmes qualifications que le premier qui les a examinées. Celles qui purgent leur peine dans une colonie fonctionnant en régime ouvert, un pavillon réservé aux mères et aux enfants ou un foyer de réinsertion peuvent consulter les médecins de leur choix.
Évaluation du Comité
[B] : a) et b)
Le Comité accueille avec satisfaction le projet de modification des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la libération sous caution et salue le recours accru aux mesures de substitution à la détention. Il souhaite obtenir des renseignements sur l’adoption de cette modification ainsi que des statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire et de personnes soumises à une mesure de substitution à la détention pendant la période considérée.
Le Comité salue les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles dans les prisons et réduire la surpopulation. Il souhaite des renseignements sur l’effet de ces mesures, notamment sur le taux d’occupation des prisons et le nombre de libérations anticipées accordées pendant la période considérée.
[C] : c) et d)
Le Comité relève avec préoccupation que le nombre d’enquêtes préliminaires menées dans les cas de mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire reste faible et qu’aucun renseignement ne lui a été communiqué sur les recours utiles dont disposent les victimes. Il renouvelle sa recommandation et souhaite obtenir des statistiques sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements et emploi excessif de la force dans les lieux de privation de liberté qui ont été reçues pendant la période considérée et sur l’issue de ces plaintes.
Le Comité prend note des renseignements sur les garanties dont bénéficient actuellement les personnes détenues, mais regrette qu’aucun renseignement ne lui ait été communiqué sur les mesures particulières qui ont été prises, après l’adoption des observations finales, pour mettre en œuvre sa recommandation. Il renouvelle sa recommandation.
Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.
Prochain rapport périodique attendu en : 2027 (examen du rapport en 2028, conformément au cycle d’examen prévisible).