Nations Unies

CCPR/C/132/D/2509/2014

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 décembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2509/2014 * , **

Communication présentée par :

Sharip Kurakbaev et Raikhan Sabdikenova (représentés par un conseil, Bakhytzhan Toregozhina)

Victime(s) présumée(s) :

Sharip Kurakbaev

État partie :

Kazakhstan

Date de la communication :

6 mai 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 17 décembre 2014 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

19 juillet 2021

Objet :

Mise en cause de la responsabilité du rédacteur en chef d’un journal, dans le cadre d’une procédure administrative, pour une infraction à la loi relative aux médias

Question ( s ) de procédure :

Épuisement des recours internes ; fondement des griefs

Question ( s ) de fond :

Droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; liberté d’expression ; droit à une égale protection de la loi sans discrimination aucune

Article(s) du Pacte :

14, 19 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur initial de la communication était Sharip Kurakbaev, de nationalité kazakhe, né en 1961. Au moment de la présentation de la communication, il affirmait que l’État partie avait violé les droits qu’il tenait des articles 14, 19 et 26 du Pacte. Après son décès, le 14 août 2018, l’épouse de M. Kurakbaev, Raikhan Sabdikenova, de nationalité kazakhe, née en 1961, a confirmé par écrit, le 17 mai 2021, sa volonté de poursuivre la procédure engagée devant le Comité concernant la communication. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. Les deux auteurs sont représentés par un conseil.

1.2Le 19 février 2015, en application de l’article 93 (par. 1) du règlement intérieur du Comité, l’État partie a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément du fond. Le 1er mai 2015, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas faire droit à la demande de l’État partie.

Exposé des faits

2.1L’auteur était rédacteur en chef du journal Pravda Kazakhstana, qui appartenait à une association publique, le Parti communiste du Kazakhstan. Conformément à la procédure établie, le 8 février 2007, le propriétaire de la Pravda Kazakhstana a obtenu un numéro d’enregistrement auprès du Ministère de la culture et de l’information du Kazakhstan. Lorsque le rédacteur en chef du journala changé au cours de l’année 2007, une demande de nouveau numéro d’enregistrement a été dûment déposée, le 25 août 2007, auprès du Ministère de la culture et de l’information. À ce moment-là, cependant, l’auteur n’était pas encore rédacteur en chef du journal. À l’époque, le Ministère de la culture et de l’information transmettait habituellement tout nouveau certificat comportant le numéro d’enregistrement à l’akimat, qui informait à son tour la publication écrite concernée de la délivrance de ce nouveau certificat. L’akimat remettait également ce nouveau certificat à la publication concernée en échange de l’ancien.

2.2En l’absence de toute réponse du Ministère de la culture et de l’information à sa demande de nouveau numéro d’enregistrement, la Pravda Kazakhstanaa continué de porter l’ancien numéro d’enregistrement dans toutes ses éditions. Dans l’intervalle, l’obligation de demander un nouveau numéro d’immatriculation a été supprimée.

2.3Le 9 septembre 2013, un procès-verbal d’infraction administrative concernant l’auteur a été établi par le Département des politiques internes de l’akimat d’Almaty. Il ressort de ce procès-verbal que l’auteur a été accusé d’avoir commis une infraction administrative en indiquant l’ancien numéro d’enregistrement dans la Pravda Kazakhstana, alors qu’un nouveau numéro d’enregistrement lui avait été attribué par le Ministère de la culture et de l’information le 25 août 2007. Il lui était reproché d’avoir commis une infraction administrative visée par l’article 350 (par. 2) du Code des infractions administratives (publication d’une édition comportant des mentions légales peu claires ou délibérément inexactes). Selon le même procès-verbal, le 9 août 2013, le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty a déclaré l’auteur coupable d’avoir commis une infraction administrative visée par l’article 350 (par. 1) du Code des infractions administratives et l’a condamné à une amende équivalant à cinq unités de référence mensuelles, sans saisie d’une quelconque édition de la Pravda Kazakhstana. Toujours selon ce procès-verbal, l’auteur avait donc commis à plusieurs reprises la même infraction administrative au cours de l’année qui a suivi sa déclaration de culpabilité dans le cadre de la procédure administrative dont il a fait l’objet.

2.4Lors de l’audience du tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty, l’auteur a fait valoir qu’il ignorait que le Ministère de l’information et de la culture avait délivré un nouveau numéro d’enregistrement le 25 août 2007. Il a expliqué que toutes les éditions de la Pravda Kazakhstana comportaient comme il se devait le dernier numéro d’enregistrement connu, lequel figurait dans le certificat d’enregistrement délivré par le Ministère de la culture et de l’information le 8 février 2007. L’auteur a également indiqué que l’original de ce certificat d’enregistrement était en possession du comité de rédaction de la Pravda Kazakhstanaet, qu’à sa connaissance, aucune réponse n’avait été reçue du Ministère de la culture et de l’information à la demande de nouveau numéro d’enregistrement qu’il avait soumise le 25 août 2007.

2.5Le 26 septembre 2013, l’auteur a été reconnu coupable par le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty d’une infraction administrative visée par l’article 350 (par. 2) du Code des infractions administratives. Le tribunal a établi que l’auteur, en sa qualité de rédacteur en chef de la Pravda Kazakhstana, avait publié à plusieurs reprises des éditions du journal comportant l’ancien numéro d’enregistrement alors qu’un nouveau numéro lui avait été attribué, en violation des prescriptions de l’article 15 (par. 1) de la loi relative aux médias. L’auteur a été condamné à une amende équivalant à 10 unités de référence mensuelles, soit 17 310 tenge (environ 70 euros).

2.6Par une décision distincte du tribunal administratif interdistrict d’Almaty, le 26 septembre 2013, le Parti communiste du Kazakhstan, en sa qualité de propriétaire de la Pravda Kazakhstana, a été reconnu coupable d’une infraction administrative visée par l’article 350 (par. 2) du Code des infractions administratives, au motif qu’il avait indiqué l’ancien numéro d’enregistrement dans l’édition du journal du 11 septembre 2013, alors qu’un nouveau numéro d’enregistrement lui avait été attribué par le Ministère de la culture et de l’information le 25 août 2007. Par cette même décision, le tribunal administratif interdistrict d’Almaty a imposé au Parti communiste du Kazakhstan une suspension de trois mois de la publication de la Pravda Kazakhstana.

2.7Le 11 octobre 2013, l’auteur a formé un recours contre la décision du tribunal administratif interdistrict spécialisé auprès du tribunal municipal d’Almaty. Dans son recours, il a fait valoir, notamment, qu’il n’y avait aucune nécessité objective pour le Département des politiques internes de l’akimat d’Almaty de contrôler les activités de la Pravda Kazakhstanaà deux reprises en moins d’un an et qu’un tel contrôle était donc un moyen pour les autorités d’exercer une pression politique sur un média indépendant et d’opposition, en violation de l’article 20 de la Constitution du Kazakhstan et de l’article 19 du Pacte. L’auteur a également déclaré que l’ancien numéro d’enregistrement était indiqué dans toutes les éditions du journal des six dernières années (de 2007 à 2013), y compris à l’époque où il n’en était pas encore le rédacteur en chef. Renvoyant aux articles 69 (par. 1) et 580 (par. 1 et 5) du Code des infractions administratives, l’auteur a fait valoir qu’il devait être mis fin à la procédure administrative engagée contre lui puisque le délai de prescription de deux mois applicable aux infractions administratives qui lui étaient imputées avait déjà expiré. Son recours a été rejeté par la chambre des recours civils et administratifs du tribunal municipal d’Almaty, le 24 octobre 2013.

2.8À une date non précisée, l’auteur a soumis au Bureau du Procureur d’Almaty une demande de réexamen de la décision du tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty et de la chambre des recours civils et administratifs du tribunal municipal d’Almaty. Le 9 décembre 2013, le procureur adjoint d’Almaty a répondu à l’auteur qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen des décisions de justice rendues à son égard qui étaient passées en force de chose jugée. Le 17 janvier 2014, l’auteur a déposé une demande similaire auprès du Bureau du Procureur général du Kazakhstan. Le 21 février 2014, le Procureur général adjoint du Kazakhstan a décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un examen des décisions de justice rendues à l’égard de l’auteur qui étaient devenues exécutoires, et a rejeté sa demande pour ce motif. L’auteur soutient par conséquent qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.

Teneur de la plainte

3.1Au moment de la soumission de la communication, l’auteur affirmait qu’en retenant sa responsabilité dans le cadre d’une procédure administrative, en lui infligeant des amendes administratives et en imposant une suspension de trois mois de la publication de la Pravda Kazakhstana au seul motif d’avoir indiqué le dernier numéro d’enregistrement connu dans les éditions du journal, les autorités et les tribunaux de l’État partie l’avaient soumis à une restriction injustifiée de son droit à la liberté d’expression et avaient ainsi violé les droits qui lui étaient garantis par l’article 19 du Pacte. L’auteur affirmait également que ni le Département des politiques internes de l’akimat d’Almaty ni les tribunaux n’avaient établi qui avait vu ses droits violés par l’indication dans des éditions de la Pravda Kazakhstana de l’ancien numéro d’enregistrement et quelles actions qui lui étaient imputables avaient entraîné les violations alléguées.

3.2L’auteur affirmait également qu’en l’espèce, les tribunaux de l’État partie avaient adopté une approche accusatoire dès le début de la procédure administrative et n’avaient pas tenu compte de ses arguments, en violation de l’article 14 du Pacte.

3.3L’auteur affirmait en outre qu’il n’y avait aucune nécessité objective pour le Département des politiques internes de l’akimat d’Almaty de contrôler les activités de la Pravda Kazakhstana à deux reprises en moins d’un an et qu’un tel contrôle était un moyen pour les autorités d’exercer une pression politique sur un média indépendant et d’opposition, en violation de l’article 26 du Pacte. L’auteur estimait également que l’ingérence injustifiée des autorités de l’État partie dans les activités du journal Pravda Kazakhstana était un exemple illustratif des tentatives de réduire au silence les médias indépendants et d’opposition au Kazakhstan.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note verbale en date du 19 février 2015, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication et a rappelé les faits sur lesquels celle‑ci repose. Il souligne en particulier que, le 25 août 2007, le Ministère de la culture et de l’information a attribué un nouveau numéro d’enregistrement au journal Pravda Kazakhstana , sur la base de la demande soumise par son propriétaire le 25 août 2007. Bien qu’il ait reçu un nouveau numéro d’enregistrement, le journal a continué de porter l’ancien numéro d’enregistrement, qui avait été attribué le 8 février 2007. L’État partie fait référence, en particulier, à l’édition de la Pravda Kazakhstanadu 11 septembre 2013.

4.2L’État partie indique que, conformément à l’article 69 (par. 3) du Code des infractions administratives, en cas d’infraction administrative continue portant atteinte à des intérêts publics et étatiques protégés par la loi, un individu ne peut plus voir sa responsabilité mise en cause dans le cadre d’une procédure administrative après que deux mois se sont écoulés depuis la découverte de ladite infraction. Une infraction administrative est considérée comme continue si elle se caractérise par la commission continue d’un même acte constitutif d’une conduite prohibée, et qu’il n’y a pas été mis fin au moment où elle est découverte. Étant donné que l’auteur, en sa qualité de rédacteur en chef de la Pravda  Kazakhstana, a continué d’indiquer l’ancien numéro d’enregistrement après qu’un nouveau numéro d’enregistrement avait été délivré, et ce, jusqu’à l’édition du 11 septembre 2013, le délai de prescription pour l’engagement d’une procédure administrative à son encontre devrait être calculé à partir de la date à laquelle a été publiée l’édition la plus récente de la Pravda Kazakhstana, à savoir le 11 septembre 2013. Au moment où le procès-verbal d’infraction administrative concernant l’auteur a été établi par le Département des politiques internes de l’akimatd’Almaty (voir le paragraphe 2.3 ci-dessus), le délai de prescription de deux mois applicable à l’engagement d’une procédure administrative à son encontre n’avait pas encore expiré.

4.3L’État partie rappelle que, le 26 septembre 2013, l’auteur a été reconnu coupable par le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty d’une infraction administrative visée par l’article 350 (par. 2) du Code des infractions administratives et condamné à une amende équivalente à 10 unités de référence mensuelles, sans saisie d’éditions de la Pravda Kazakhstana ni du matériel utilisé pour la production et la diffusion de produits de presse. La décision du tribunal de première instance a été confirmée par le tribunal municipal d’Almaty le 24 octobre 2013. Bien que la période de suspension fixée par le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty (voir supra par. 2.6) ait expiré le 26 décembre 2013, la publication de la Pravda Kazakhstanan’a pas repris depuis, ainsi qu’en a décidé le propriétaire. En effet, tous les trois mois, les autorités compétentes de l’État partie reçoivent du propriétaire du journal une notification de suspension de la publication de celui-ci pour une période de trois mois.

4.4En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel il n’était pas le rédacteur en chef de la Pravda Kazakhstanaau moment où sa responsabilité a été retenue dans le cadre d’une procédure administrative, l’État partie fait valoir qu’il est sans fondement, puisqu’il était indiqué dans les éditions du 11 et du 18 septembre 2013 du journal qu’il en était le rédacteur en chef. L’État partie précise que l’auteur n’a pas fait valoir cet argument au niveau interne.

4.5L’État partie rappelle que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales et que, par conséquent, il peut être soumis à certaines restrictions prévues à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il ajoute que l’article 20 (par. 1) de la Constitution du Kazakhstan garantit la liberté d’expression et la liberté artistique, et interdit la censure. L’article 20 (par. 3) de la Constitution dispose qu’il n’est pas permis de promouvoir l’idée de modifier le système constitutionnel par la force, de violer l’intégrité de la République ou de porter atteinte à la sécurité de l’État ou de faire campagne en ce sens, de faire l’apologie de la guerre, de défendre l’idée d’une supériorité fondée sur l’origine sociale, la race ou l’appartenance nationale, religieuse ou clanique ou de promouvoir une culture de la cruauté et de la violence. La nécessité de veiller au respect de ces principes clefs consacrés par le droit international confère une responsabilité particulière aux médias, car leur non‑respect pourrait menacer la sécurité nationale et avoir d’autres conséquences graves. Pour cette raison, la loi énonce un certain nombre de prescriptions de fond applicables aux médias, touchant notamment les informations qui doivent figurer dans leurs mentions légales.

4.6L’État partie indique également que, conformément à l’article 39 de la Constitution, les droits et libertés individuels ne peuvent être limités que par la loi, et dans la seule mesure nécessaire à la protection de l’ordre constitutionnel, de l’ordre public et des droits, des libertés, de la santé et de la moralité d’autrui. Les prescriptions applicables aux médias sont établies expressément par la loi relative aux médias. L’article 15 (par. 1) de cette loi dispose que chaque édition d’une publication imprimée doit comporter les éléments d’information requis, notamment le numéro et la date de délivrance du certificat d’enregistrement et le nom de l’organe qui l’a délivré. L’article 25 (par. 2) de cette même loi dispose qu’en cas de violation de la législation relative aux médias, le propriétaire du média concerné, le diffuseur du contenu et le rédacteur en chef de celui-ci en sont responsables. L’article 13 de la loi relative aux médias dispose qu’un manquement récurrent à l’obligation de faire figurer les éléments d’information requis dans la mention légale est un motif de suspension de la publication ou de la diffusion du contenu du média concerné. Seule une décision de justice ou une décision du propriétaire de ce média peuvent fonder la suspension de telles activités.

4.7L’État partie indique que l’auteur et le Parti communiste du Kazakhstan, en sa qualité de propriétaire de la Pravda Kazakhstana, ont violé les dispositions susmentionnées de la loi relative aux médias et qu’ils ont donc vu leur responsabilité administrative retenue. La décision rendue par le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty le 26 septembre 2013 à l’égard de l’auteur est passée en force de chose jugée et la légalité des décisions de justice rendues dans son affaire a été examinée par le Bureau du Procureur d’Almaty et le Bureau du procureur général du Kazakhstan à plusieurs reprises (voir supra par. 2.8). Les autorités et les tribunaux de l’État partie se sont donc conformés aux prescriptions des articles 14, 19 et 26 du Pacte lorsqu’ils ont retenu la responsabilité de l’auteur dans le cadre d’une procédure administrative. Compte tenu de ce qui précède, le Comité devrait considérer que la communication est sans fondement et la déclarer irrecevable.

4.8L’État partie affirme qu’en outre, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Il rappelle que sa demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle de la procédure administrative à l’issue de laquelle sa responsabilité administrative a été retenue a été rejetée par le Procureur général adjoint du Kazakhstan. L’État partie fait valoir que le Code des infractions administratives prévoit une procédure exceptionnelle au titre de laquelle l’auteur aurait pu saisir directement le Procureur général d’une demande d’engager devant la Cour suprême une procédure de contrôle des décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative dont il a fait l’objet, en joignant une copie de la réponse qu’il avait reçue du Procureur général adjoint du Kazakhstan. L’auteur n’ayant pas effectué cette démarche, sa communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1Dans une note en date du 21 avril 2015, l’auteur a formulé des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il y rappelle l’argument de l’État partie selon lequel bien qu’un nouveau numéro d’enregistrement ait été délivré le 25 août 2017, la Pravda Kazakhstana a continué de porter l’ancien numéro d’enregistrement, attribué le 8 février 2007 (voir supra par. 4.1). L’auteur soutient à cet égard que si un nouveau certificat d’enregistrement avait été délivré au journal, l’ancien, conformément aux règles, aurait dû être annulé par les autorités compétentes et le numéro qu’il portait aurait dû être supprimé du registre des enregistrements, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Par conséquent, s’il était toujours en possession de l’original de l’ancien certificat d’enregistrement, la responsabilité devrait en être imputée au Ministère de la culture et de l’information et au Département des politiques internes de l’akimat d’Almaty et non pas à lui (voir supra par. 2.1). Étant donné que la Pravda Kazakhstana a continué de porter le numéro d’enregistrement figurant sur le certificat d’enregistrement qu’il avait en sa possession, il était injustifié et injuste de le déclarer coupable d’une infraction administrative et de fermer le journal.

5.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il a été reconnu coupable d’avoir commis une infraction administrative continue et a fait l’objet d’une procédure administrative dans le délai de prescription de deux mois prévu par le droit interne pour ce type d’infractions (voir supra par. 4.2), l’auteur reprend son argument selon lequel l’infraction présumée a été commise en 2007, avant qu’il soit rédacteur en chef de la Pravda Kazakhstana (voir supra par. 2.1) et qu’il ne saurait donc être tenu responsable d’actes qu’il n’a pas commis.

5.3En réponse aux observations de l’État partie (voir supra par. 4.5), l’auteur soutient également que le motif pour lequel il a été déclaré responsable d’une infraction administrative était de caractère politique. Il soutient, en particulier, que les autorités de l’État partie ne veulent pas que sa population ait accès à des médias indépendants et d’opposition et que ces médias « indésirables » sont donc en train d’être fermés, en violation de l’article 20 de la Constitution et de l’article 19 du Pacte, afin de maintenir la population dans l’ignorance. L’auteur fait valoir que chacun, y compris, en l’espèce, le journal Pravda Kazakhstana , a droit à la liberté d’expression, et que ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

5.4L’auteur fait également valoir qu’une sanction administrative doit être juste et proportionnée à la nature de l’infraction commise et aux circonstances dans lesquelles elle l’a été. Toute restriction doit être proportionnée et les autorités de l’État partie, dans le cadre des mesures qu’elles prennent pour atteindre un objectif légitime, doivent s’efforcer d’entraver le moins possible le développement de l’entrepreneuriat. En outre, les restrictions prévues par la loi ne doivent pas être appliquées automatiquement et sans tenir dûment compte des circonstances particulières de chaque cas. L’auteur affirme à cet égard qu’en l’espèce, les tribunaux de l’État partie ont adopté une approche accusatoire dès le début de la procédure administrative et n’ont pas tenu compte de ses arguments, en violation de l’article 14 du Pacte.

5.5En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas épuisé les recours internes (voir supra par. 4.8), l’auteur soutient que déposer un recours auprès du Bureau du Procureur n’est pas un recours utile qui doit être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Néanmoins, il a saisi le Bureau du Procureur d’Almaty et le Bureau du Procureur général du Kazakhstan de demandes d’engager une procédure de contrôle des décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative dont il a fait l’objet, mais ces demandes ont été rejetées. Par conséquent, tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts ont été épuisés.

Observations de l’État partie sur le fond

6.Dans une note verbale en date du 30 juillet 2015, l’État partie réaffirme sa position selon laquelle le Comité devrait déclarer la communication irrecevable et il n’y a eu aucune violation des droits que l’auteur tenait du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1Dans une note en date du 15 septembre 2015, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant le fond. Il y reprend ses griefs initiaux, selon lesquels l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14, 19 et 26 du Pacte. L’auteur rappelle également qu’il était le rédacteur en chef de la Pravda Kazakhstana , qui appartenait au Parti communiste du Kazakhstan, et que le journal a été fermé en application d’une décision de justice. Il ajoute qu’en le déclarant responsable d’une infraction administrative, les autorités de l’État partie ont, à toutes fins pratiques, entamé une campagne discriminatoire contre tous les communistes du Kazakhstan en raison de leurs opinions politiques.

7.2Renvoyant à l’article 14 de la Constitution, qui garantit l’égalité et la protection contre la discrimination, l’auteur affirme également que les rédacteurs en chef d’autres organes de presse indépendants continuent d’être injustement condamnés à des amendes sur le fondement de procès-verbaux d’infraction administrative établis par les akimats pour des motifs peu convaincants et que ces organes voient leurs activités suspendues pendant trois mois.

Observations complémentaires de l’État partie

8.Dans une note verbale en date du 4 décembre 2015, l’État partie réaffirme sa position selon laquelle le Comité devrait déclarer la communication irrecevable et il n’y a eu aucune violation des droits que l’auteur tenait du Pacte.

Observations complémentaires de l’auteur

9.Dans une note en date du 31 janvier 2016, l’auteur a indiqué au Comité qu’il maintenait ses griefs initiaux et qu’il n’avait pas d’autres commentaires à formuler sur les observations de l’État partie en date du 4 décembre 2015.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

10.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

10.3Le Comité note d’emblée que l’auteur initial, Sharip Kurakbaev, est décédé le 14 août 2018 et que, le 17 mai 2021, sa veuve, Raikhan Sabdikenova, a exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant le Comité à sa place. L’État partie n’a pas contesté que la veuve de l’auteur avait qualité pour poursuivre la procédure.

10.4À cet égard, le Comité précise que, lorsque l’auteur d’une communication décède au cours de la procédure, son plus proche parent ou son héritier peut, en principe, poursuivre la procédure engagée, à condition que cette personne ait un intérêt légitime à le faire. Compte tenu de ce qui précède, et au vu de la teneur des griefs soulevés par M. Kurakbaev, le Comité estime que Raikhan Sabdikenova, en tant que plus proche parente de M. Kurakbaev, a un intérêt légitime à poursuivre la procédure à la place de son défunt mari.

10.5Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles puisqu’il n’avait pas saisi le Procureur général du Kazakhstan d’une demande d’engager devant la Cour suprême une procédure de contrôle des décisions rendues dans le cadre la procédure administrative dont il avait fait l’objet. Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle l’introduction auprès du ministère public d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle de décisions de justice passées en force de chose jugée, demande dont l’issue relève du pouvoir discrétionnaire du procureur, ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité constate que l’auteur avait saisi le Bureau du Procureur général d’une demande d’engager devant la Cour suprême une procédure de contrôle des décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative dont il avait fait l’objet, et que cette demande a été rejetée par le Procureur général adjoint du Kazakhstan au motif qu’elle était sans fondement. En conséquence, le Comité considère qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

10.6Le Comité prend également note du grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte, selon lequel les autorités de l’État partie ont exercé une discrimination à son égard en raison de ses opinions politiques, celui-ci étant le rédacteur en chef du journal indépendant et d’opposition Pravda Kazakhstana, un des médias « indésirables » qui ont été fermés au Kazakhstan afin de maintenir la population dans l’ignorance. Il constate en outre que l’État partie n’a pas répondu à ce grief précis. Cependant, faute d’informations détaillées, d’explications supplémentaires ou d’autres éléments versés au dossier à l’appui de ce grief, le Comité considère que celui-ci n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

10.7Le Comité prend note des griefs de l’auteur selon lesquels en retenant sa responsabilité, en sa qualité de rédacteur en chef de la Pravda Kazakhstana,dans le cadre d’une procédure administrative, en lui infligeant des amendes administratives et en imposant au propriétaire du journal une suspension de trois mois de la publication dudit journal, au seul motif d’avoir indiqué dans ses éditions le dernier numéro d’enregistrement connu, les autorités et les tribunaux de l’État partie l’ont soumis à une restriction injustifiée de son droit à la liberté d’expression dans le cadre de procédures judiciaires qui ne satisfaisaient pas aux prescriptions en matière d’équité et d’indépendance, et ont ainsi violé les droits qui lui étaient garantis par les articles 14 et 19 du Pacte.

10.8 Selon l’auteur, la surveillance particulière à laquelle étaient soumises les activités de la Pravda  Kazakhstanaet de son rédacteur en chef par les autorités de l’État partie était motivée par des considérations politiques, ce journal se présentant comme un média indépendant et d’opposition. Le Comité prend également note des arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur a vu sa responsabilité engagée en vertu de l’article 320 (par. 2) du Code des infractions administratives, pour ne pas avoir veillé à ce que la Pravda Kazakhstana respecte les prescriptions de la loi relative aux médias, et au terme de la suspension de trois mois de la publication du journal, le Parti communiste du Kazakhstan, en sa qualité de propriétaire du journal, a décidé de ne pas en reprendre la publication (voir supra par. 4.3). Le Comité constate en outre que l’auteur et l’État partie sont en désaccord sur la question de savoir si le délai de prescription prévu par l’article 69 (par. 3) du Code des infractions administratives était applicable aux infractions administratives imputées à l’auteur.

10.9Le Comité relève à cet égard que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 portent essentiellement sur l’appréciation des éléments de preuve produits au cours de la procédure judiciaire et sur l’application de la législation interne, questions qui relèvent en principe des tribunaux nationaux, sauf si l’appréciation des éléments de preuve a été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice, ou si les tribunaux ont de quelque manière que ce soit manqué à leur obligation d’indépendance et d’impartialité. En l’espèce, le Comité est d’avis que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que la conduite de la procédure dans l’affaire de son mari avait été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou avait constitué un déni de justice, ni apporté la preuve que les tribunaux avaient de quelque manière que ce soit manqué à leur obligation d’indépendance et d’impartialité. Le Comité considère donc que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée et conclut qu’elle est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

10.10Le Comité considère toutefois que l’auteur a suffisamment étayé aux fins de la recevabilité les griefs qu’il soulève au titre de l’article 19 du Pacte. Il déclare donc cette partie de la communication recevable et procède à son examen au fond.

Examen au fond

11.1Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel les amendes administratives qui lui ont été infligées et la suspension de trois mois de la publication de la Pravda Kazakhstana imposée au propriétaire du journal ont constitué une restriction de son droit de répandre des informations et des idées sous une forme imprimée qui était incompatible avec l’article 19 (par. 3) du Pacte. Le Comité prend note des affirmations de l’auteur selon lesquelles toute restriction doit être proportionnée et viser un but légitime. En outre, les restrictions prévues par la loi ne doivent pas être appliquées automatiquement et sans tenir dûment compte des circonstances particulières de chaque cas. Le Comité prend note des affirmations de l’État partie selon lequel les sanctions ont été imposées à l’auteur par des tribunaux compétents et conformément au droit interne, et que les dispositions de sa Constitution et de la loi relative aux médias sur les restrictions autorisées sont compatibles avec l’article 19 (par. 3) du Pacte. Le Comité doit donc déterminer si les sanctions imposées à l’auteur et à la Pravda Kazakhstan a, qui ont constitué une restriction du droit de celui-ci à la liberté d’expression, peuvent se justifier au regard de l’article 19 (par. 3) du Pacte.

11.2Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011), où il est dit que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Elles sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). Selon l’article 19 (par. 3) du Pacte, le droit à la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Toutes les restrictions à la liberté d’expression doivent être « fixées par la loi » ; elles ne peuvent être imposées que pour l’un des motifs énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3 de l’article 19, et elles doivent répondre aux stricts critères de la nécessité et de la proportionnalité. Le principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives et judiciaires chargées de l’application de la loi. Quand un État partie invoque un motif légitime pour justifier une restriction à la liberté d’expression, il doit démontrer de manière spécifique et individualisée la nature précise de la menace qui pèse sur l’un quelconque des éléments énoncés à l’article 19 (par. 3) et qui l’a conduit à restreindre la liberté d’expression, ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure particulière prise, en particulier en établissant un lien direct et immédiat entre l’expression et la menace.

11.3Le Comité rappelle que l’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres, sans censure et sans entraves est essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et l’exercice d’autres droits consacrés par le Pacte et constitue l’une des pierres angulaires d’une société démocratique. La communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle. Cela exige une presse et d’autres organes d’information libres, qui soient en mesure de commenter toute question publique sans censure ni restriction, et capables d’informer l’opinion publique. Le public a aussi le droit correspondant de recevoir des médias le produit de leur activité. Les États parties devraient faire en sorte que les cadres législatif et administratif en place pour la régulation des médias soient compatibles avec les dispositions de l’article19 (par. 3) du Pacte. Refuser d’autoriser la publication de journaux et autres médias imprimés dans d’autres cas que les circonstances spécifiques dans lesquelles le paragraphe 3 est applicable est incompatible avec l’article 19. Ces circonstances ne peuvent jamais entraîner l’interdiction d’une publication particulière à moins qu’un contenu spécifique, qui ne peut pas en être retranché, puisse être légitimement interdit en application de l’article 19 (par. 3). Pénaliser un organe d’information, un éditeur ou un journaliste exclusivement au motif qu’il est critique à l’égard d’un gouvernement ou du système politique et social épousé par ce gouvernement ne peut jamais être considéré comme une restriction nécessaire à la liberté d’expression.

11.4Le Comité relève que l’État partie, tout en affirmant d’une manière générale que les restrictions à la liberté d’expression autorisées par sa Constitution et la loi relative aux médias sont compatibles avec la teneur de l’article 19 (par. 3) du Pacte et que les sanctions imposées à l’auteur étaient prévues par la législation nationale, n’a avancé aucun argument pour montrer que les dispositions législatives qui ont servi de fondement aux restrictions imposées à la liberté d’expression de l’auteur étaient compatibles avec les critères de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. L’État partie n’a pas non plus expliqué en quoi ces critères avaient été pris en compte par les autorités administratives et judiciaires en l’espèce. En conséquence, le Comité estime que l’État partie n’a pas montré que les sanctions multiples et sévères imposées à l’auteur et à la Pravda Kazakhstana étaient nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi, comme l’exige l’article 19 (par. 3) du Pacte, compte tenu en particulier du caractère technique et parfois insignifiant des infractions pour lesquelles l’auteur a été puni. Il conclut donc que les droits garantis à l’auteur par l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés.

12.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits garantis à l’auteur par l’article 19 (par. 2) du Pacte.

13.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à Mme Sabdikenova une indemnisation suffisante, notamment le remboursement des frais de justice et des amendes administratives acquittés par M. Kurakbaev. L’État partie est aussi tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité répète que l’État partie devrait, conformément aux obligations que lui impose l’article 2 (par. 2) du Pacte, revoir sa législation en vue de garantir la pleine jouissance sur son territoire des droits énoncés à l’article 19 (par. 2) du Pacte, notamment du droit de répandre des informations et des idées sous une forme imprimée.

14.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.