Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3010/2017 * , **
Communication présentée par : |
Naima Boutarsa (représentée par un conseil de la Fondation Alkarama) |
Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure et Boubekeur Fergani (époux de l’auteure) |
État partie : |
Algérie |
Date de la communication : |
26 mai 2016 (date de la lettre initiale) |
Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 juillet 2017 (non publiée sous forme de document) |
Date des constatations : |
8 juillet 2022 |
Objet : |
Disparition forcée |
Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
Question(s) de fond : |
Droit à un recours utile ; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; liberté et sécurité de la personne ; dignité humaine ; reconnaissance de la personnalité juridique |
Article(s) du Pacte : |
2 (par. 2 et 3), 6, 7, 9, 10, 16 et 19 |
Article(s) du Protocole facultatif : |
2, 3 et 5 (par. 2) |
1.L’auteure de la communication est Naima Boutarsa, de nationalité algérienne. Elle fait valoir que son époux, Boubekeur Fergani, né en 1957, de nationalité algérienne également, est victime d’une disparition forcée imputable à l’État partie, en violation des articles 2 (par. 3), 6, 7, 9, 10 et 16 du Pacte. L’auteure soutient par ailleurs être elle-même victime d’une violation de ses droits au titre des articles 2 (par. 3) et 7 du Pacte. Enfin, elle allègue que du fait de sa législation interne, l’État partie viole l’obligation générale qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2) lu conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 19 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 12 décembre 1989. L’auteure est représentée par un conseil de la Fondation Alkarama.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1Boubekeur Fergani, père de cinq enfants, était professeur d’histoire et de géographie au lycée Khalid Ibn Walid de Constantine. Son arrestation a eu lieu lors d’une opération de grande ampleur dans le quartier où résidait sa famille, à Constantine. Lors de cette opération menée en juin 1995, de nombreuses personnes ont été arrêtées, en particulier des intellectuels, des membres élus des conseils communaux, des députés ou de simples militants et sympathisants du Front islamique du salut. Selon des témoignages de personnes arrêtées qui ont ensuite été relâchées, les personnes arrêtées par la police judiciaire étaient détenues au secret au commissariat central de Constantine − pendant quelques semaines ou mois −, où elles étaient systématiquement torturées, puis transférées au Centre territorial de recherches et d’investigations de la cinquième région militaire relevant du Département du renseignement et de la sécurité algérien. Les personnes arrêtées par le Département étaient directement emmenées au Centre territorial, et la majorité d’entre elles ont disparu.
2.2Le 22 juin 1995, vers 22 h 45, une dizaine d’agents des forces de sécurité − dont certains portaient des uniformes de police tandis que d’autres étaient en tenue civile − se sont présentés devant le domicile familial de Boubekeur Fergani. Les agents ont frappé fortement à la porte, tout en menaçant de mort les membres de la famille s’ils n’ouvraient pas rapidement. Les agents étaient accompagnés d’une personne civile cagoulée qui est restée sur le pas de la porte et qui les renseignait sur les activités politiques des personnes du quartier. Les forces de sécurité ont tout d’abord fait venir le frère de Boubekeur Fergani, mais la personne cagoulée a signifié « non » d’un mouvement de tête. Dès que Boubekeur Fergani lui a été présenté, la personne cagoulée a signifié « oui » de la tête. Il a alors été arrêté et emmené vers un endroit inconnu. Aucune explication ni aucun mandat d’arrêt n’a été présenté à la famille. Depuis cette nuit, sa famille ne l’a plus jamais revu.
2.3Le lendemain de l’arrestation de Boubekeur Fergani, l’auteure a tenté de l’identifier parmi les corps de nombreuses victimes d’exécutions sommaires qui jonchaient les rues de la ville après l’intervention violente des services de sécurité. Ne le trouvant pas, elle l’a également cherché les jours suivants auprès des commissariats et des casernes de la ville, en vain. Malgré les menaces des membres des services de sécurité qui souhaitaient qu’elle arrête ses recherches, l’auteure s’est rendue au tribunal de Constantine pour obtenir des informations sur une éventuelle présentation de son mari devant les autorités judiciaires du parquet, toujours en vain. Après plusieurs mois de recherche auprès des services du Procureur de la République, qu’elle avait alertés à maintes reprises de la disparition forcée de son époux, les personnes chargées de la sécurité à l’entrée du tribunal lui ont interdit d’entrer dans le bâtiment.
2.4Quatre mois après l’arrestation de Boubekeur Fergani, l’auteure a reçu des informations de personnes arrêtées en même temps et dans les mêmes circonstances que son mari, mais qui avaient été relâchées. Ces personnes ont confirmé à l’auteure avoir été détenues avec Boubekeur Fergani au Centre territorial de recherches et d’investigations de Bellevue, à Constantine. L’auteure s’y est alors rendue, mais les gardes à l’entrée de cette caserne l’ont renvoyée brutalement en refusant même de lui donner toute information et en lui intimant de ne plus jamais revenir s’enquérir du sort de son mari. Depuis, plus aucune nouvelle de lui n’est parvenue à l’auteure.
2.5Ayant appris par des familles de victimes que certains détenus avaient été transférés au commissariat central de Constantine au début de 1996, l’auteure s’y est régulièrement rendue pendant plusieurs mois, espérant obtenir des nouvelles. Toutes ses tentatives se sont révélées vaines, les policiers la renvoyant systématiquement vers d’autres centres de détention, notamment vers la brigade de gendarmerie de Koudia et le centre de détention du commissariat de police de la Casbah. Ainsi, l’auteure s’épuisait à le chercher dans tous les lieux de la ville vers lesquels elle était renvoyée, sans jamais obtenir la moindre information. Elle effectuait toutes ces démarches dans un climat de terreur constante, craignant des représailles, dont elle était régulièrement menacée, contre ses enfants et elle.
2.6Après ces démarches restées sans suite, l’auteure a commencé, avec le soutien d’autres épouses et mères de disparus, à engager des procédures judiciaires. Elle s’est donc adressée une nouvelle fois en 1998 au Procureur de la République de Constantine et a déposé une plainte pour enlèvement et séquestration de son mari. En raison de son insistance, le Procureur l’a finalement reçue et entendue sur procès-verbal. Cependant, aucun des témoins cités par l’auteure lors de son témoignage n’a été entendu dans le cadre de la plainte, en particulier les autres membres de la famille présents lors de l’arrestation, les voisins présents sur les lieux et les personnes libérées qui avaient été arrêtées et détenues avec Boubekeur Fergani au Centre territorial de recherches et d’investigations de Bellevue. L’auteure a déposé le 28 septembre 1998 une nouvelle plainte auprès d’un bureau de réception spécialement établi au niveau de chaque wilaya pour recevoir les plaintes des familles de disparus. Pourtant, personne n’a été convoqué pour être entendu dans le cadre d’une quelconque procédure d’enquête.
2.7Près de deux ans plus tard, en avril 2000, l’auteure a reçu une convocation de la part de la gendarmerie nationale de la brigade de Mansourah, à Constantine, l’invitant à s’y rendre le lendemain. Le jour de la convocation, elle s’est simplement vu déclarer que les recherches concernant la disparition de son époux étaient demeurées sans résultats. On ne lui a pas expliqué les raisons de cette convocation si tardive et les autorités par lesquelles les prétendues recherches avaient été effectuées, d’autant plus qu’aucun document ne lui a été délivré officiellement.
2.8En mai 2000, l’auteure a de nouveau reçu une convocation de la daïra de Hamma Bouziane portant la mention « Affaire vous concernant en particulier ». Elle s’est vu délivrer un procès-verbal établi par le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, par lequel elle était informée « que les investigations entreprises n’avaient pas permis de localiser la personne concernée ». De la même manière, le procès-verbal ne précisait pas le type d’investigations menées ni l’autorité qui en avait été chargée.
2.9En juin 2000, l’auteure a de nouveau été convoquée par le Procureur de la République de Constantine, qui lui a reproché de poursuivre ses démarches auprès des autorités et d’avoir envoyé un courrier en janvier 2000 au général de la cinquième région militaire de Constantine pour lui demander des informations sur le sort de son époux − courrier pour lequel elle n’avait jamais reçu de réponse. Devant le refus du parquet de Constantine de donner suite à sa plainte, l’auteure a transmis le 6 février 2001 au Ministre de la justice une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle réitérait sa plainte pour enlèvement et séquestration de son époux, et l’informait qu’aucune suite n’avait été donnée aux deux plaintes précédentes. Alors même que le droit algérien dispose que le Ministre de la justice saisi d’un crime est tenu d’ordonner au parquet compétent territorialement l’ouverture d’une information judiciaire, le Ministre n’a pas donné suite à la demande de l’auteure.
2.10En juin 2005, l’auteure a soumis le cas de son époux au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Malgré la saisine des autorités algériennes par le Groupe de travail, celles-ci n’ont jamais répondu.
2.11Le 16 août 2006, ne pouvant plus subvenir seule aux besoins de ses cinq enfants, l’auteure a été obligée de s’adresser à la gendarmerie nationale pour requérir la délivrance d’un constat de disparition officiel lui ouvrant droit à une aide sociale. C’est dans ces conditions qu’un « procès-verbal de constat de disparition dans les circonstances découlant de la tragédie nationale » lui a été délivré le même jour par le commandant du groupement de gendarmerie de Constantine, sans que la moindre investigation ait été menée par ses services.
2.12Malgré tous les efforts de l’auteure, aucune enquête n’a été ouverte. L’auteure souligne qu’il lui est aujourd’hui impossible légalement de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les recours internes, qui ont été inutiles et inefficaces, sont donc en plus devenus totalement indisponibles. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale dispose que « nul, en Algérie ou à l’étranger, n’est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international » et rejette « toute allégation visant à faire endosser par l’État la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition ». La Charte indique en outre que « les actes répréhensibles d’agents de l’État, qui ont été sanctionnés par la justice chaque fois qu’ils ont été établis, ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre qui ont accompli leur devoir, avec l’appui des citoyens et au service de la Patrie ».
2.13Selon l’auteure, l’ordonnance no 06-01 interdit sous peine de poursuites pénales le recours à la justice, ce qui dispense les victimes de la nécessité d’épuiser les voies de recours internes. Cette ordonnance interdit en effet toute plainte pour disparition ou autre crime, son article 45 disposant qu’« [a]ucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire ». En vertu de cette disposition, toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente. De plus, l’article 46 de la même ordonnance prévoit ce qui suit :
Est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 250 000 à 500 000 [dinars algériens], quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public. En cas de récidive, la peine prévue au présent article est portée au double.
2.14L’auteure ajoute que cette loi amnistie de fait les crimes commis durant la décennie passée, y compris les crimes les plus graves comme les disparitions forcées. Elle interdit aussi, sous peine d’emprisonnement, le recours à la justice pour faire la lumière sur le sort des victimes. Les autorités algériennes, y compris judiciaires, refusent manifestement d’établir la responsabilité des services de sécurité, dont les agents seraient coupables de la disparition forcée de Boubekeur Fergani. Ce refus fait obstacle à l’efficacité des recours exercés par sa famille.
2.15Enfin, l’auteure affirme qu’elle n’était pas informée de l’existence d’une voie de recours devant le Comité des droits de l’homme, raison pour laquelle elle a attendu environ dix ans avant de soumettre sa requête.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure allègue que son mari est victime d’une disparition forcée due aux agissements d’agents des forces de sécurité algériennes, et donc imputable à l’État partie, conformément à la définition des disparitions forcées donnée à l’article 7 (par. 2 i)) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. En l’espèce, l’auteure invoque des violations par l’État partie des droits de Boubekeur Fergani contenus dans les articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1) et 16 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), ainsi que de ses propres droits contenus dans l’article 2 (par. 2), lu conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 19.
3.2L’auteure rappelle le caractère suprême du droit à la vie et l’obligation de l’État partie de non seulement s’abstenir de priver arbitrairement un individu de son droit à la vie, mais également de prévenir et de punir tout acte impliquant une violation de l’article 6 du Pacte, y compris lorsque l’auteur ou les auteurs de tels actes sont des agents de l’État. Elle rappelle également l’obligation de l’État partie de protéger la vie des personnes en détention et d’enquêter sur tout cas de disparition, l’absence d’enquête pouvant constituer en soi un manquement à l’article 6, y compris dans les cas où la disparition n’est pas le fait d’agents de l’État. Plus de vingt et un ans se sont écoulés depuis que les proches de Boubekeur Fergani ont cessé d’avoir de ses nouvelles. Leurs chances de le retrouver vivant sont infimes. Son décès a pu survenir en détention, du fait d’actes de torture ou d’une exécution extrajudiciaire. Ces éléments, couplés à l’absence d’enquête, attestent des défaillances de l’État partie quant à ses obligations et constituent une violation de l’article 6 (par. 1), lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, à l’égard de la personne disparue.
3.3L’auteure rappelle que la détention au secret crée systématiquement un environnement propice à la pratique de la torture, dans la mesure où l’individu est soustrait à la protection de la loi. Selon la jurisprudence du Comité, cette pratique en elle-même peut constituer une violation de l’article 7 du Pacte. L’impossibilité, inhérente à la détention au secret, de communiquer avec le monde extérieur représente pour le détenu une souffrance psychologique immense, assez grave pour entrer dans le champ d’application de l’article 7 du Pacte. L’auteure affirme donc que Boubekeur Fergani est victime d’une violation dudit article 7.
3.4Concernant l’auteure, en tant qu’épouse de Boubekeur Fergani, l’angoisse, la détresse et l’incertitude dues à la disparition, au déni des autorités et à l’absence d’enquête, subies pendant plus de vingt ans, constituent un traitement inhumain et, par conséquent, une violation de ses droits contenus dans l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.
3.5En ce qui concerne l’article 9 du Pacte, l’auteure allègue que son mari est victime de violations imputables à l’État partie : a) du paragraphe 1, du fait que Boubekeur Fergani a été victime d’une privation arbitraire de liberté par des agents du Département du renseignement et de la sécurité relevant de l’armée algérienne et par des membres de la police ; b) du paragraphe 2, du fait que les agents ayant procédé à l’arrestation de Boubekeur Fergani n’ont ni exposé les motifs de son arrestation ni présenté de mandat à cet effet, et qu’il n’a jamais reçu de notification officielle depuis son arrestation ; c) du paragraphe 3, du fait que Boubekeur Fergani n’a été, à la suite de son arrestation, ni présenté à un magistrat compétent, ni jugé, ni libéré, et que les vingt et un ans écoulés depuis son arrestation excèdent largement le délai maximal de douze jours de garde à vue prévu par le Code de procédure pénale en matière d’infractions liées au terrorisme ; et d) du paragraphe 4, du fait que Boubekeur Fergani, soustrait au régime de la loi, n’a jamais pu contester la légalité de sa détention.
3.6Dans la mesure où Boubekeur Fergani a fait l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l’article 7 du Pacte, il a a fortiori été victime d’une violation de l’article 10 (par. 1), les traitements cruels, inhumains ou dégradants étant par nature incompatibles avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. La détention au secret est de nature à causer au détenu des souffrances suffisamment graves pour être qualifiées d’actes de torture, mais favorise également la pratique d’actes inhumains.
3.7L’auteure allègue également que la détention au secret de Boubekeur Fergani constitue une violation imputable à l’État partie de l’article 16 du Pacte. Elle renvoie à cet effet aux observations finales du Comité sur le deuxième rapport périodique de l’Algérie au titre de l’article 40 du Pacte, dans lesquelles le Comité a établi que les personnes disparues toujours en vie et détenues au secret voyaient leur droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique, tel que consacré par l’article 16 du Pacte, violé.
3.8L’auteure rappelle que l’article 2 (par. 3) du Pacte garantit l’accès à des voies de recours effectives pour toute personne alléguant une violation de l’un de ses droits protégés par le Pacte. Boubekeur Fergani, victime d’une disparition forcée, est de faitdans l’impossibilité d’exercer une quelconque voie de recours. En s’appuyant sur la jurisprudence du Comité, l’auteure rappelle l’obligation de l’État partie de mener des enquêtes sur les violations alléguées de droits humains ainsi que de poursuivre les responsables présumés et de les punir, et estime que l’absence de réaction des autorités algériennes aux requêtes de l’épouse de la victime est constitutive d’un manquement de l’État partie aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 du Pacte. L’ordonnance no 06-01, et plus particulièrement son article 45, constitue un manquement à l’obligation de l’État partie d’assurer un recours effectif. En conséquence, l’auteure demande au Comité de reconnaître une violation des droits de Boubekeur Fergani contenus dans l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 6, 7, 9, 10 et 16 du Pacte.
3.9Enfin, l’ordonnance no 06-01 constitue un manquement à l’obligation générale consacrée à l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 19. En adoptant ladite ordonnance, en particulier son article 45, l’État partie a donc pris une mesure d’ordre législatif privant d’effets le droit d’avoir accès à un recours effectif contre des violations des droits humains, en violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, en criminalisant, en outre, par l’article 46 de l’ordonnance, toute expression pacifique de ses doléances ou toute publicité à propos des faits allégués, en violation du droit à la liberté d’expression de l’auteure consacré à l’article 19 du Pacte. L’auteure estime que c’est aussi du fait de l’existence de cette ordonnance − et plus précisément des articles susmentionnés dont l’incompatibilité avec le Pacte a déjà été soulignée à maintes reprises par le Comité − que les recommandations du Comité dans la totalité des décisions sur les cas de disparitions forcées tombant sous le coup de cette ordonnance, n’ont jamais été mises en œuvre par l’État partie.
3.10L’auteure demande en premier lieu au Comité de reconnaître la violation des articles 2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1 à 4), 10 (par. 1) et 16 du Pacte à l’égard de Boubekeur Fergani. En deuxième lieu, elle lui demande de reconnaître la violation des articles 2 (par. 3) et 7 du Pacte à son égard. En troisième lieu, elle lui demande de constater que l’ordonnance no 06‑01, en particulier ses articles 45 et 46, constitue une violation de l’obligation générale en vertu de l’article 2 (par. 2), lu conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 19 du Pacte. L’auteure demande en outre au Comité de prier l’État partie : a) de remettre en liberté Boubekeur Fergani si ce dernier est toujours en vie ; b) de lui assurer un recours utile en menant une enquête approfondie et diligente sur la disparition forcée de son mari et de l’informer des résultats de l’enquête ; c) d’engager des poursuites pénales contre les responsables présumés de la disparition de Boubekeur Fergani, de les traduire en justice et de les punir conformément aux engagements internationaux de l’État partie ; et d) d’indemniser de manière appropriée l’auteure et son mari ou les ayants droit de Boubekeur Fergani pour les violations subies. Elle demande enfin au Comité d’enjoindre aux autorités algériennes d’abroger les articles susmentionnés de l’ordonnance no 06-01.
Observations de l’État partie
4.Le 22 août 2017, l’État partie a invité le Comité à se référer au Mémorandum de référence du Gouvernement algérien sur le traitement de la question des disparitions à la lumière de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, contestant la recevabilité devant le Comité des communications en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie
5.1Le 8 janvier 2019, l’auteure a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie. Elle souligneque ces observations sont inadaptées, car elles se réfèrent à un document type daté de juillet 2009 adressé au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, et non au Comité. Les observations de l’État partie ne font nullement mention des spécificités de l’affaire et n’apportent aucune réponse sur les circonstances particulières de la disparition de Boubekeur Fergani.
5.2Selon l’auteure, la réponse de l’État partie remet en question son obligation de coopérer de bonne foi avec le Comité, devoir qui découle − comme le Comité l’a rappelé au paragraphe 15 de son observation générale no 33 (2008) − de l’application du principe de la bonne foi à l’observation de toutes les obligations conventionnelles. L’auteure rappelle que dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Algérie, le Comité avait recommandé à l’État partie de coopérer de bonne foiavec le Comité dans le cadre de la procédure de communications individuelles en cessant de se référer à l’« aide-mémoire » et en répondant de manière individuelle et spécifique aux allégations des auteurs de communications. Le Comité y avait également exprimé sa préoccupation quant au recours systématique à ce « mémorandum » n’offrant pas de réponse substantielle aux allégations soumises par les auteurs pour toutes les affaires couvrant la période de 1993 à 1998, et parfois même en dehors de cette période.
5.3Le Comité, dans sa jurisprudence constante, a affirmé que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. L’auteure considère que l’adoption par l’État partie de la Charte ou celle d’un « mécanisme interne global de règlement » ne constituent pas des mesures suffisantes pour remplir ses obligations conventionnelles d’enquête, de poursuite et de réparation, et que ces mesures ne sauraient être valablement opposées au Comité, ni constituer une cause d’irrecevabilité d’une communication.
5.4Par ailleurs, dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Algérie, le Comité réitérait ses profondes préoccupations, maintes fois exprimées, notamment dans le cadre de ses constatations, quant à l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, qui éteignait tout recours efficace et disponible pour les victimes de violations des dispositions du Pacte commises par les agents responsables de l’application de la loi, y compris les forces armées et les services de sécurité, et qui favorisait l’impunité. Il y réitérait donc ses préoccupations quant aux nombreuses et graves violations qui auraient été commises et qui n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation.
5.5L’auteure estime que la contestation par l’État partie de la compétence du Comité au motif qu’il faudrait examiner les cas de disparitions forcées pour la période de 1993 à 1998 selon une approche globale et non individualisée est dénuée de toute pertinence, l’État partie ayant ratifié le Pacte et son Protocole facultatif, et reconnu de ce fait la compétence du Comité pour connaître de communications émises par des particuliers victimes de violations des droits énoncés dans le Pacte. Elle souligne également que la proclamation de l’état d’urgence telle qu’elle est prévue par l’article 4 du Pacte n’a aucun effet sur l’interdiction des disparitions forcées ou l’exercice des droits découlant du Protocole facultatif. Elle ajoute en outre qu’il ressort implicitement de l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre tout agent étatique et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient.
5.6Enfin, l’auteure considère que l’État partie enfreint son obligation générale découlant de l’article 2 (par. 2), lu conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 19 du Pacte. En effet, la principale raison de l’inefficacité de tout recours au sein de l’État partie réside dans l’impossibilité légale pour l’auteure d’introduire un recours auprès des juridictions de l’État partie, au titre de l’article 45 de l’ordonnance no 06-01. Cette ordonnance a pour effet d’inscrire dans le cadre législatif de l’État partie cette impossibilité légale d’introduire un recours effectif en violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, mais aussi de criminaliser, par son article 46, toute expression pacifique de ses doléances ou toute publicité à propos des faits allégués, en violation de son droit à la liberté d’expression consacré à l’article 19 du Pacte. Tant que les dispositions précitées de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale demeureront applicables, les familles de victimes n’auront aucun moyen légal de faire valoir leurs droits découlant de l’article 2 (par. 3) du Pacte, ni même de s’exprimer publiquement sur les violations dont leurs proches ont été victimes, au risque d’être l’objet d’une condamnation allant jusqu’à cinq années d’emprisonnement, et ce, en violation de l’article 19 du Pacte.
Défaut de coopération de l’État partie
6.Le Comité rappelle que le 22 août 2017, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en faisant référence au Mémorandum de référence du Gouvernement algérien sur le traitement de la question des disparitions à la lumière de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les 18 décembre 2018 et 16 décembre 2020, l’État partie a été invité à présenter ses observations sur le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a reçu aucune réponse et regrette l’absence de collaboration de l’État partie quant au partage de ses observations sur la présente plainte. Conformément à l’article4 (par. 2) du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient s’y rapportant.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que la disparition a été signalée au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Toutefois, il rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels du Conseil des droits de l’homme ne relèvent généralement pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l’examen du cas de Boubekeur Fergani par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne rend pas la communication irrecevable en vertu de cette disposition.
7.3Le Comité prend note de ce que l’auteure affirme avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles et que, pour contester la recevabilité de la communication, l’État partie se contente de renvoyer au Mémorandum de référence du Gouvernement algérien sur le traitement de la question des disparitions à la lumière de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. À cet égard, le Comité rappelle qu’il a exprimé, d’une manière répétée, ses préoccupations de ce qu’en dépit de ses multiples demandes, l’État partie continuait de faire systématiquement référence au document général type, dit « aide‑mémoire », sans répondre spécifiquement aux allégations soumises par les auteurs de communications. En conséquence, le Comité a invité de manière urgente l’État partie à coopérer de bonne foi dans le cadre de la procédure de communications individuelles en cessant de se référer à l’« aide-mémoire » et en répondant de manière individuelle et spécifique aux allégations des auteurs de communications.
7.4Le Comité rappelle ensuite que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits humains portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteintes au droit à la vie, mais aussi celui de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder à son jugement et de prononcer une peine à son égard. En l’espèce, le Comité observe que l’auteure a, à de nombreuses reprises, alerté les autorités compétentes sur la disparition forcée de son époux, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête sur cette grave allégation. L’État partie n’a par ailleurs apporté aucun élément d’explication spécifique dans ses observations en réponse au cas de Boubekeur Fergani qui pourrait permettre de conclure qu’un recours efficace et disponible serait ouvert, alors que l’ordonnance no 06-01 continue d’être appliquée, ayant pour effet de réduire le domaine d’application du Pacte, en dépit des recommandations du Comité concernant sa mise en conformité avec le Pacte. Dans ces circonstances, le Comité estime que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
7.5Par ailleurs, dans la mesure où il peut y avoir abus du droit de plainte si une communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur − et même si l’État partie ne l’a pas soulevé en l’espèce −, le Comité rappelle le caractère continu d’une disparition forcée, qui implique une obligation d’enquête elle-même continue, ce qui dans le cas d’espèce est annihilé par l’ordonnance nº 06-01 et ses effets. Le Comité considère donc que, dans les circonstances de l’espèce, et en particulier étant donné que l’ordonnance no 06-01 rend impossible tout recours veillant à demander une enquête sur la disparition de Boubekeur Fergani, la présente communication ne constitue pas un abus de droit.
7.6Le Comité note que l’auteure affirme que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations lui incombant au titre de l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec les articles 2 (par. 3) et 19, puisqu’en adoptant l’ordonnance no 06-01, l’État partie aurait pris une mesure d’ordre législatif privant d’effets le droit d’avoir accès à un recours effectif contre des violations des droits humains, en violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, en criminalisant, en outre, toute expression pacifique ou toute publicité à propos des faits allégués, en violation du droit à la liberté d’expression de l’auteure consacré à l’article 19 du Pacte. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle les dispositions de l’article 2 ne sauraient être invoquées conjointement avec d’autres dispositions du Pacte dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif, sauf lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose l’article 2 est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte touchant directement la personne qui se dit lésée. En l’espèce, le Comité estime que l’auteure n’a pas fourni de renseignements suffisants pour expliquer en quoi l’ordonnance no 06-01 lui avait été appliquée effectivement sous l’angle de l’article 19 du Pacte. Le Comité considère par conséquent que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés et les déclare donc irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.7Le Comité estime en revanche que l’auteure a suffisamment étayé ses autres allégations aux fins de la recevabilité, et procède donc à l’examen au fond des griefs formulés au titre des articles 6, 7, 9, 10 et 16 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard de Boubekeur Fergani et de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard de l’auteure.
Examen au fond
8.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
8.2Le Comité note que l’État partie s’est contenté de faire référence à ses observations collectives et générales qui avaient été transmises antérieurement au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et au Comité en lien avec d’autres communications, afin de confirmer sa position selon laquelle de telles affaires ont déjà été réglées dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de ladite charte à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. En l’absence d’inclusion des modifications recommandées par le Comité, l’ordonnance no 06-01 contribue dans le cas présent à l’impunité et ne peut donc, en l’état, être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.
8.3Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteure sur le fond et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Conformément à l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteure, dès lors que ces dernières sont suffisamment étayées.
8.4Le Comité rappelle que, si l’expression « disparition forcée » n’apparaît expressément dans aucun article du Pacte, la disparition forcée constitue un ensemble unique et intégré d’actes représentant une violation continue de plusieurs droits consacrés par cet instrument, tels que le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.
8.5Le Comité note que Boubekeur Fergani a été vu par l’auteure pour la dernière fois le 22 juin 1995, alors qu’il était arrêté par des agents des forces de sécurité. Il prend note du fait que l’État partie n’a fourni aucun élément permettant de déterminer ce qu’il est advenu de Boubekeur Fergani et n’a même jamais confirmé sa détention. Le Comité rappelle que, dans le cas des disparitions forcées, le fait de priver une personne de liberté, puis de refuser de reconnaître cette privation de liberté ou de dissimuler le sort réservé à la personne disparue revient à soustraire cette personne à la protection de la loi et fait peser sur sa vie un risque constant et grave, dont l’État est responsable. En l’espèce, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu’il s’était acquitté de son obligation de protéger la vie de Boubekeur Fergani. En conséquence, il conclut que l’État partie a failli à son obligation de protéger la vie de Boubekeur Fergani, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte.
8.6Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. Il rappelle son observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Il note en l’espèce qu’après avoir eu des nouvelles, quatre mois après l’arrestation de Boubekeur Fergani, quand des personnes arrêtées en même temps et dans les mêmes circonstances que son mari lui ont confirmé avoir été détenues avec lui au Centre territorial de recherches et d’investigations de Bellevue, à Constantine, l’auteure n’a plus jamais eu la moindre information officielle sur son sort ou lieu de détention, malgré diverses tentatives de visite dans les lieux de détention où il aurait été détenu et malgré plusieurs requêtes successives présentées aux autorités étatiques. Le Comité estime donc que Boubekeur Fergani, disparu le 22 juin 1995, serait potentiellement toujours détenu au secret par les autorités algériennes. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, le Comité considère que cette disparition constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Boubekeur Fergani.
8.7Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation de l’article 10 du Pacte.
8.8En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles Boubekeur Fergani a été arrêté arbitrairement, sans mandat, et n’a été ni inculpé ni présenté devant une autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. L’État partie n’ayant communiqué aucune information à ce sujet, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteure. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 9 du Pacte à l’égard de Boubekeur Fergani.
8.9Le Comité est d’avis que la soustraction délibérée d’une personne à la protection de la loi constitue un déni du droit de cette personne à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en particulier si les efforts déployés par ses proches pour exercer leur droit à un recours effectif ont été systématiquement entravés. Dans le cas présent, le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune explication sur le sort de Boubekeur Fergani, ni sur le lieu où il se trouverait, en dépit des démarches de ses proches et du fait que Boubekeur Fergani était entre les mains des autorités de l’État partie lors de sa dernière apparition. Le Comité conclut que la disparition forcée de Boubekeur Fergani depuis plus de vingt-sept ans a soustrait celui‑ci à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article 16 du Pacte.
8.10Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse que la disparition de Boubekeur Fergani, depuis plus de vingt-sept ans, a causées à l’auteure et à sa famille. Il considère à cet égard que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de l’auteure.
8.11L’auteure invoque également l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16, qui impose aux États parties l’obligation de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir les droits garantis par le Pacte. Le Comité rappelle qu’il attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits garantis par le Pacte. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
8.12En l’espèce, l’auteure a alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de la disparition de son époux sans que l’État partie procède à une enquête sur cette disparition, et sans que l’auteure soit informée du sort de Boubekeur Fergani. En outre, l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06-01 continue de priver Boubekeur Fergani et l’auteure de tout accès à un recours utile, puisque cette ordonnance interdit le recours à la justice pour faire la lumière sur les crimes les plus graves comme les disparitions forcées. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, à l’égard de Boubekeur Fergani, et de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, à l’égard de l’auteure.
9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard de Boubekeur Fergani. Il constate en outre une violation par l’État partie de l’article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard de l’auteure.
10.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu, entre autres : a) de mener une enquête rapide, efficace, exhaustive, indépendante, impartiale et transparente sur la disparition de Boubekeur Fergani et de fournir à l’auteure des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; b) de libérer immédiatement Boubekeur Fergani s’il est toujours détenu au secret ; c) dans l’éventualité où Boubekeur Fergani serait décédé, de restituer sa dépouille à sa famille dans le respect de la dignité, conformément aux normes et aux traditions culturelles des victimes ; d) de poursuivre, de juger et de punir les responsables des violations commises avec des sanctions proportionnées à la gravité des violations ; et e) de fournir à l’auteure ainsi qu’à Boubekeur Fergani, s’il est en vie, une indemnité adéquate et des mesures de satisfaction appropriées. Il est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent à l’avenir. L’État partie est tenu de veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de violations graves telles que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. À cet effet, il devrait revoir sa législation en fonction de l’obligation qui lui est faite à l’article 2 (par. 2) du Pacte, et en particulier abroger les dispositions de l’ordonnance no 06‑01 qui sont incompatibles avec le Pacte, afin que les droits consacrés par le Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie.
11.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.