Nations Unies

CCPR/C/132/2/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 septembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant le Liechtenstein *

Observations finales (120 e session):

CCPR/C/LIE/CO/2, 24 juillet 2017

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

12, 22 et 30

Réponses sur la suite donnée aux observations:

CCPR/C/LIE/CO/2/Add.1, reçu le 26 juin 2018

Évaluation du Comité:

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 12[C][B], 22[C][B] et 30[A][B][C]

Paragraphe 12 : Législation contre la discrimination

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que sa législation : a) prévoie une interdiction générale de toutes les formes de discrimination, dont la discrimination multiple ; b) prévoie des recours utiles en cas de violation. Il devrait également faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats reçoivent une formation sur les articles 33 (par. 5) et 283 du Code pénal et que ces dispositions soient mieux connues du grand public .

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie indique que sa législation actuelle est adaptée et ne nécessite pas de modification. Pris ensemble, la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que l’État partie a ratifiés et la législation et la jurisprudence pertinentes offrent déjà une protection complète contre la discrimination et des recours utiles en cas de violation.

Le 22 mai 2018, pour donner suite à une recommandation issue lors de l’Examen périodique universel, semblable à celle formulée par le Comité au paragraphe 12 b), l’État partie a demandé au Ministère des affaires étrangères, de la justice et de la culture d’organiser, à l’intention de la police nationale, des procureurs et des juges, une formation concernant le texte de l’article 283 révisé du Code pénal et ses effets.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des informations concernant la protection contre la discrimination qu’offre le cadre juridique existant de l’État partie. Néanmoins, il regrette que celui-ci n’ait pas pris de mesures visant précisément à ce que sa législation interdise toute forme de discrimination (y compris la discrimination multiple) et offre des recours utiles en cas de violation. Il renouvelle donc ses recommandations.

[B] : Le Comité prend également note des efforts faits par l’État partie pour dispenser aux agents de la force publique, aux procureurs et aux juges une formation sur le texte révisé de l’article 283 du Code pénal. Il demande des informations détaillées sur la formation en question, afin de savoir notamment s’il y était aussi question de l’article 33 (par. 5) du Code pénal, combien d’activités de sensibilisation et de formation ont été menées et de quelle nature, quand elles ont eu lieu, combien de personnes y ont participé et quels en ont été les résultats concrets. Il demande en outre des informations sur les mesures prises pour faire connaître au public le contenu des articles 33 (par. 5) et 283 du Code pénal.

Paragraphe 22 : Droits en matière de sexualité et de procréation

L ’ État partie devrait :

a) Modifier sa législation relative à l ’ avortement afin de prévoir des exceptions supplémentaires à l ’ interdiction de l ’ avortement prévue par la loi, notamment en cas de malformation fœtale mortelle, afin de protéger adéquatement la vie et la santé des femmes ;

b) Garantir l ’ accès à des informations claires sur les possibilités en matière d ’ interruption volontaire de grossesse.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie estime que la vie et la santé des femmes sont convenablement protégées par le cadre juridique existant, qui ne prévoit pas de sanction pénale lorsque l’avortement est rendu nécessaire par un risque grave pour la vie de la femme ou un risque d’atteinte grave à sa santé ne pouvant pas être évités par d’autres moyens.

b)Des informations sur les possibilités d’interruption légale de grossesse sont fournies par un centre spécialisé (schwanger.li), qui offre des conseils et un soutien aux femmes et aux couples confrontés à une grossesse non désirée. Le centre fournit aussi des informations au public au moyen de conférences, de réunions d’information et d’un site Web. Le nombre de personnes qui ont bénéficié des conseils du centre n’a cessé d’augmenter depuis sa création en 2006. En 2017, le centre a conseillé 113 personnes.

Évaluation du Comité

[C] : a) Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas l’intention de donner suite à sa recommandation de modifier la législation relative à l’avortement afin de prévoir des exceptions supplémentaires à l’interdiction de l’avortement prévue par la loi, notamment en cas de malformation fœtale mortelle. Le Comité renouvelle sa recommandation.

[B] : b) Le Comité constate que l’État partie a répété les renseignements déjà donnés dans son deuxième rapport périodique en ce qui concerne l’accès à des informations claires sur les possibilités d’interruption volontaire de grossesse ; il regrette qu’aucun renseignement plus précis n’ait été donné sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales. Il constate aussi que le nombre de personnes utilisant les services du centre spécialisé est en constante augmentation et que, en 2017, le centre a conseillé 113 personnes. Le Comité renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 30 : Interdiction de la torture

L ’ État partie devrait :

a) Entamer le processus de consultation et de prise de décisions en vue de la révision du Code pénal ;

b) Adopter une disposition interdisant la torture qui soit conforme à l ’ article 7 du Pacte et aux normes reconnues au plan international, notamment supprimer toute prescription des poursuites pour ce type d ’ infraction ;

c) Faire le nécessaire pour mettre en place un mécanisme indépendant qui fasse partie de l ’ appareil judiciaire ordinaire mais n ’ ait aucun lien avec la police, et qui soit habilité à enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements ;

d) Faire en sorte que la législation comporte des dispositions permettant de poursuivre et de traduire devant les juridictions pénales ordinaires les auteurs d ’ actes de ce type et les individus qui en sont complices, et de condamner les intéressés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et qu ’ elle offre des recours aux victimes et à leur famille leur permettant notamment d ’ obtenir des moyens de réadaptation et une indemnisation .

Résumé de la réponse de l’État partie

a)Du 6 février au 20 avril 2018, l’État partie a organisé une consultation publique sur la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale. Le Gouvernement prévoit de proposer, avant la fin de 2018, un texte qui tiendra compte de l’issue des consultations.

b)L’État partie a l’intention de modifier le Code pénal pour y inclure une définition de la torture qui soit conforme à l’article 7 du Pacte. La définition révisée prévoira des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour l’infraction de torture et jusqu’à l’emprisonnement à vie si la torture a entraîné le décès de la personne qui l’a subie.

c)L’État partie ne prévoit pas de mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Bien que le sujet ait été longuement débattu à la suite de la recommandation du Comité, il y a dans l’État partie un consensus autour de l’idée que la création d’un tel mécanisme serait disproportionnée par rapport à la situation locale.

d)Selon l’État partie, la législation existante prévoit déjà que les auteurs et les complices d’actes de torture seront poursuivis et déclarés coupables ; elle prévoit aussi des recours pour les victimes et leur famille. L’article 33 (par. 2) de la Constitution interdit d’appliquer, ou de menacer d’appliquer, des peines autres que celles prévues par la loi, les dispositions du Code pénal interdisent d’infliger volontairement des blessures physiques (art. 83 ff)) et de porter préjudice aux détenus ou de les négliger (art. 312). En outre, en vertu de la loi relative à l’aide aux victimes, les victimes de torture et leur famille ont déjà accès à des réparations, telles que le conseil, une aide de longue durée et l’assistance financière associée, une indemnisation et l’aide juridictionnelle.

Évaluation du Comité

[A] : a) Le Comité se félicite que l’État partie ait organisé une consultation publique sur la révision du Code pénal et prévoie de proposer un texte tenant compte de l’issue de cette consultation. Il demande des renseignements actualisés à ce sujet.

[B] : b) Le Comité se félicite aussi du fait que l’État partie prévoie d’adopter des dispositions interdisant la torture qui soient conformes à l’article 7 du Pacte. Il souhaiterait des renseignements à jour sur l’état d’avancement de la révision du Code pénal, et demande notamment si la définition de la torture a été modifiée et, le cas échéant, à quelle date, souhaiterait que le texte révisé lui soit communiqué et demande en quoi la nouvelle définition est conforme à l’article 7 du Pacte. Le Comité regrette l’absence d’informations sur la suppression des prescriptions en matière de poursuites pour les actes qui relèvent de la torture et renouvelle sa recommandation à cet égard.

[C] : c) et d) Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas l’intention de créer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements. Il renouvelle sa recommandation. Il prend note des dispositions légales existantes concernant les actes de torture et les recours offerts aux victimes et à leur famille. Le Comité demande des informations sur les mesures que l’État partie a prises depuis l’adoption de ses observations finales pour se conformer à ses recommandations, et lui demande d’expliquer en quoi les dispositions existantes sont suffisantes. Il demande des données sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de torture au cours de la période considérée, ainsi que des informations détaillées sur les sanctions infligées. Il demande aussi des renseignements plus détaillés sur les recours offerts aux victimes et à leur famille au cours de la période considérée, notamment le nombre de cas pris en charge en application de la loi relative à l’aide aux victimes et la nature et la portée des réparations offertes dans chaque cas.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu en: 2026 (examen du rapport en 2027, selon le cycle d’examen prévisible. Voir www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/PredictableReviewCycle.aspx).