Nations Unies

CCPR/C/132/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 septembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant le Bangladesh *

Observations finales ( 119 e session) :

CCPR/C/BGD/CO/1, 22 mars 2017

Paragraphes faisant l ’ objet d ’ un suivi:

14, 20 et 22

Réponses sur la suite donnée aux observations:

CCPR/C/BGD/CO/1/Add.1, 19 mars 2020, et CCPR/C/BGD/CO/1/Add.2, 3 août 2020

Évaluation du Comité:

Des informations complémentaires sont nécessaires au sujet des paragraphes 14[B][C], 20[C] et 22[C]

Paragraphe 14 : Mariage précoce et pratiques traditionnelles préjudiciables

L ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour réduire considérablement les mariages précoces et prévenir la pratique de la dot, notamment en appliquant les lois interdisant ces pratiques, en menant des campagnes d ’ information sur ces lois et en mettant en garde les filles, leurs parents et les dirigeants locaux contre les conséquences néfastes des mariages précoces. Il devrait amender le projet de loi portant restriction du mariage précoce de façon à maintenir l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles, conformément aux normes internationales, sans aucune exception.

Résumé de la réponse de l’État partie

En 2018, l’État partie a lancé un plan d’action national de lutte contre les mariages précoces, visant à éradiquer la pratique consistant à marier des filles de moins de 15 ans, à réduire d’un tiers d’ici à 2021 le nombre de filles mariées avant l’âge de 18 ans et à éliminer les mariages précoces à l’horizon 2041. Le plan a notamment pour objectifs de mettre en place des voies de recours pour les victimes, de renforcer les programmes de protection sociale et de sensibiliser davantage la population aux effets néfastes des mariages précoces au moyen d’activités de mobilisation à l’échelle locale.

En outre, l’État partie a adopté la loi de 2018 sur l’interdiction de la dot, qui a introduit des mesures plus strictes visant à prévenir cette pratique. Cette loi prévoit que quiconque exige, reçoit ou verse une dot est passible d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans ou d’une amende pouvant atteindre 50 000 taka ou des deux peines cumulées. L’État partie a également adopté la loi de 2017 portant restriction du mariage d’enfants, qui a alourdi les sanctions pénales infligées aux personnes qui arrangent de tels mariages et à leurs complices. Cette loi prévoit que tout adulte qui arrange le mariage d’un enfant est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende pouvant atteindre 100 000 taka ou des deux peines cumulées. Quiconque encourage la conclusion du mariage d’un enfant ou n’empêche pas la conclusion d’un tel mariage est passible de peines similaires. Afin de faciliter l’application de cette loi, l’État partie a adopté le règlement de 2018 portant restriction du mariage d’enfants, qui définit la composition, les fonctions et les compétences des comités de prévention du mariage d’enfants au niveau national ainsi qu’à l’échelle des districts, des sous-districts et des administrations locales.

La loi de 2017 portant restriction du mariage d’enfants autorise le mariage précoce à titre exceptionnel lorsqu’il est estimé que ce mariage répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. La décision est prise par un comité d’évaluation, avec le consentement des parents de l’enfant et sous la supervision d’un tribunal. Selon l’État partie, cette exception est justifiée par la situation socioéconomique générale et vise à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant dans des cas exceptionnels.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité salue l’adoption par l’État partie d’un plan d’action national visant à réduire le nombre de mariages précoces et, en fin de compte, à éradiquer cette pratique, notamment au moyen d’activités de sensibilisation. Il demande des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans ce plan et sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à l’application effective de ce plan. Il demande également des précisions sur les actions menées par l’État partie pour sensibiliser la population aux effets néfastes des mariages précoces, notamment le contenu et la portée de toutes les activités de sensibilisation qui ont été menées, ainsi que les dates auxquelles ces actions ont eu lieu, les moyens ou méthodes employés, le public cible et les effets concrets des mesures prises.

Le Comité note que l’État partie a adopté la loi de 2018 sur l’interdiction de la dot et la loi de 2017 portant restriction du mariage d’enfants, qui visent respectivement à prévenir la pratique de la dot et les mariages précoces. Il demande un complément d’information sur l’application de ces lois, notamment le nombre d’affaires dans lesquelles leurs dispositions ont été invoquées pendant la période considérée, et des précisions sur les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées. Le Comité regrette l’absence de renseignements précis concernant les campagnes d’information sur les lois interdisant la pratique de la dot et les mariages précoces. Il renouvelle sa recommandation et demande des informations complémentaires sur les mesures de sensibilisation à ces lois, menées notamment dans le cadre du plan d’action national.

[C] : Le Comité regrette que la loi de 2017 portant restriction du mariage d’enfants prévoie une exception autorisant la conclusion du mariage de filles âgées de moins de 18 ans et réitère sa recommandation. Il demande des informations sur l’âge minimum que doit avoir un enfant pour qu’une telle exception soit admise et sur l’application de cette exception, y compris sur le nombre de cas dans lesquels une exception a été accordée pour autoriser la conclusion du mariage de filles âgées de moins de 18 ans.

Paragraphe 20 : Exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées

L ’ État partie devrait :

a) Prendre immédiatement des mesures pour protéger le droit de tous à la vie ;

  b) Revoir sa législation de façon à limiter l ’ usage de la force par les agents des forces de l ’ ordre, les militaires et les forces spéciales, en transposant les normes internationales, notamment les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, et veiller à ce que les responsables de telles violations aient à répondre de leurs actes ;

c) Incriminer expressément la disparition forcée ;

  d) Enquêter sur tous les cas d ’ exécution arbitraire, de disparition forcée et d ’ usage excessif de la force, poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines appropriées, et accorder une réparation complète aux victimes. Dans les affaires de disparition, l ’ État partie devrait faire toute la lumière sur le sort des victimes et l ’ endroit où celles-ci se trouvent, et veiller à ce que les victimes et leur famille soient informées des conclusions de l ’ enquête ;

  e) Faire figurer dans son prochain rapport périodique :

  i) Des informations sur le nombre d ’ enquêtes menées ;

  ii) Des informations sur les déclarations de culpabilité prononcées ;

iii) Des informations ventilées sur les peines infligées aux auteurs.

Résumé de la réponse de l’État partie

a)L’État partie fait observer que la Constitution garantit le droit de tous à la vie et que le Code de procédure pénale prévoit que les juges et les policiers sont habilités à agir pour éviter des pertes en vies humaines. En outre, entre 2016 et 2019, l’État partie a adopté plusieurs lois sectorielles, dont la loi de 2016 sur les garde-côtes, la loi de 2017 sur l’aviation civile, la loi de 2018 sur le contrôle des stupéfiants, la loi de 2018 sur la sécurité numérique, la loi de 2018 sur le transport routier et la loi de 2018 sur les maladies transmissibles (prévention, contrôle et éradication). Ces lois incriminent les actes ou omissions qui mettent des vies en danger ou qui occasionnent des pertes en vies humaines. Certaines protègent également les personnes en situation de risque ou de danger.

b)L’usage de la force par les autorités du maintien de l’ordre est limité par la législation en vigueur. Les agents du maintien de l’ordre ne peuvent faire usage de la force qu’en dernier recours et que lorsqu’il s’agit de protéger la vie et les biens publics, et ils ne peuvent utiliser leurs armes à feu que dans un nombre limité de cas. Toute situation dans laquelle les agents du maintien de l’ordre emploient la force ou menacent de l’employer doit faire l’objet d’une enquête, conformément à ce que prescrit la loi. Chaque intervention de ce type donne lieu à une enquête approfondie, au cours de laquelle un juge détermine si l’usage de la force était justifié et conforme à la réglementation applicable. À l’issue de son enquête, le fonctionnaire de police ou le juge soumet un rapport à l’autorité exécutive et en adresse une copie à l’Inspecteur général. Des procédures administratives bien établies permettent de prendre des sanctions disciplinaires contre les agents de forces de l’ordre auxquels une faute peut être reprochée. Quiconque s’estime victime d’actes de torture subis en détention ou dans un autre contexte peut déposer plainte. Les lois en vigueur prévoient un ensemble complet de procédures disciplinaires applicables aux fonctionnaires de police, notamment la révocation, la mise à la retraite d’office, la rétrogradation, la réduction de salaire, le blâme et l’avertissement.

c)L’État partie signale qu’il arrive souvent que des personnes qui ont plus probablement été enlevées soient signalées comme « victimes de disparition forcée », et que la « disparition forcée » n’est pas définie dans la législation pénale. Le Code pénal de 1860 réprime l’enlèvement, et plus encore l’enlèvement à des fins d’assassinat. Le Code de procédure pénale de 1898 fait de l’enlèvement une infraction punissable.

d)Le cadre juridique actuel de l’État partie impose de mener une enquête dans toutes les situations où un agent du maintien de l’ordre fait usage de la force. Dans l’affaire des meurtres de Narayanganj, 27 membres du Bataillon d’intervention rapide ont été poursuivis pour la disparition forcée et le meurtre de sept personnes. Quinze membres du Bataillon, dont trois hauts gradés, ont été déclarés coupables et condamnés à la peine capitale.

e)Aucune information n’a été fournie.

Évaluation du Comité

[C] : a), b), c) et d) Le Comité prend note des informations concernant la protection du droit à la vie garantie par l’ordre juridique actuel de l’État partie, notamment de l’adoption récente de lois sectorielles. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait fourni aucun renseignement sur les mesures prises au cours de la période considérée pour protéger le droit de tous à la vie, face aux cas d’exécution extrajudiciaire et de disparition forcée. En conséquence, il renouvelle sa recommandation.

Le Comité prend également note des renseignements sur la législation relative à l’usage de la force actuellement en vigueur dans l’État partie, mais regrette qu’aucune mesure n’ait été prise depuis l’adoption des observations finales pour revoir cette législation de manière à limiter l’usage de la force par les agents du maintien de l’ordre, les militaires et les forces spéciales, comme l’exigent les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Il regrette aussi qu’aucune mesure n’ait été prise pour garantir que les responsables de violations de la loi aient à répondre de leurs actes. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur ses observations générales no 36 (2018) sur le droit à la vie, en particulier les paragraphes 10 à 17 et 58, et no 37 (2020), sur le droit de réunion pacifique, en particulier les paragraphes 96 et 98. Il demande des précisions sur les cas dans lesquels les dispositions de la législation actuelle sur l’usage de la force ont été invoquées au cours de la période considérée, et des données sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les cas où la police a fait usage de la force au cours de la période considérée, ainsi que des informations détaillées sur les peines infligées et les mesures de réparation accordées aux victimes.

Le Comité prend note des renseignements sur l’incrimination de l’enlèvement. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait fourni aucun renseignement sur les mesures prises pour incriminer expressément la disparition forcée.

Le Comité prend note des informations concernant l’issue de l’affaire des meurtres de Narayanganj, mais appelle l’attention de l’État partie sur le fait que le jugement rendu dans cette affaire est antérieur à la publication des observations finales. Il réitère sa recommandation et demande des renseignements sur les mesures prises après l’adoption des observations finales.

Aucune évaluation applicable : e)

Le Comité note que les renseignements demandés seront communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Paragraphe 22 : Torture et mauvais traitements

L ’ État partie devrait faire cesser la pratique de la torture et des mauvais traitements. Il devrait assurer la mise en œuvre de la loi de 2013 relative à la prévention de la torture et des décès en détention et veiller à ce que les dispositions relatives à l ’ immunité pouvant figurer dans d ’ autres lois ne priment pas les protections prévues par cette loi. L ’ État partie devrait mettre en place un mécanisme indépendant d ’ examen des plaintes habilité à enquêter sur toutes les allégations et plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements. Il devrait aussi faire en sorte que les auteurs présumés de ces crimes soient poursuivis et que les victimes obtiennent pleinement réparation.

Résumé de la réponse de l’État partie

L’État partie signale que la loi de 2013 relative à la prévention de la torture et des décès en détention est entrée en vigueur immédiatement après son adoption et prime toute disposition contraire pouvant figurer dans d’autres lois actuellement en vigueur, notamment les dispositions relatives à l’immunité. La Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2009, est un organisme officiel indépendant, habilité à recevoir des plaintes et à enquêter sur les agents des forces de l’ordre. En fonction des résultats de ses enquêtes, elle peut adresser des recommandations au Gouvernement, notamment pour que celui-ci entame des poursuites judiciaires. Elle peut aussi demander au Gouvernement de lui présenter un rapport sur les violations des droits de l’homme qui pourraient être imputables à des membres des forces de l’ordre.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie sur ce qui a été fait au cours de la période considérée pour donner suite aux recommandations qu’il avait formulées et mettre fin à la pratique de la torture et des mauvais traitements. Il prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant la loi de 2013 relative à la prévention de la torture et des décès en détention, mais demande un complément d’information sur son application, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées en vertu de cette loi au cours de la période considérée, ainsi que des renseignements sur les mesures de réparation accordées aux victimes. En outre, tout en prenant note des informations sur les fonctions et les compétences de la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité souhaite aussi savoir quel est son rôle en tant que mécanisme de plainte indépendant, notamment si elle est habilitée à enquêter directement sur les violations des droits de l’homme que pourraient avoir commises les agents des forces de l’ordre. Il demande des précisions sur le nombre de plaintes dont la Commission a été saisie au cours de la période considérée, sur le nombre d’enquêtes qu’elle a menées et sur l’issue de ces enquêtes, ainsi que sur les poursuites éventuelles engagées contre les auteurs et les mesures de réparation accordées aux victimes.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu le  : 29 mars 2021.