Nations Unies

CCPR/C/136/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

5 décembre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Algérie

Observations finales (123 e session) :CCPR/C/DZA/CO/4, 20 juillet 2018

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :30, 38 et 46

Renseignements reçus de l’État partie :CCPR/C/DZA/FCO/4, 25 juin 2021

Renseignements reçus des parties prenantes :Institut d’étude des droits de l’homme du Caire, 18 juillet 2022 ; Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie, 20 septembre 2022

Évaluation du Comité :30 [E], 38 [C][D] et 46 [C][D].

Paragraphe 30 : Disparitions forcées

L’État partie devrait prendre toutes les mesures pour : a) garantir aux personnes disparues ainsi qu’à leur famille un recours utile, y compris aux familles ayant déclaré le décès de leur proche aux fins de bénéficier de l’octroi d’indemnités ; b) garantir la mise en œuvre d’enquêtes efficaces et indépendantes sur toute allégation de disparition forcée ; c) garantir aux familles de victimes l’accès à la vérité, notamment en organisant l’exhumation des tombes sous X et des fosses communes, et en procédant à l’identification des restes par des procédés scientifiques, y compris l’analyse d’ADN ; d) garantir le droit à réparation intégrale de l’ensemble des victimes ; e) mettre en œuvre des garanties de non-répétition de disparitions forcées ; et f) mettre en œuvre les constatations adoptées en la matière par le Comité au titre du Protocole facultatif, fournir toute information utile en vue de l’élucidation des cas pendants devant le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et concrétiser au plus tôt l’invitation adressée en décembre 2013 par l’État partie au Groupe de travail à venir effectuer une visite sur son territoire. Il devrait également entreprendre toutes les démarches aux fins de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, un instrument qu’il a signé en 2007.

Résumé des renseignements reçus de l’État partie

L’Algérie a déjà fourni des informations sur les disparitions forcées survenues dans les années 1990 et l’indemnisation des victimes dans son quatrième rapport périodique et ses réponses à la liste de points établie par le Comité. Lors de l’examen antérieur, la délégation algérienne avait souligné qu’en vertu du droit algérien, la grâce, la commutation de peine ou l’extinction de poursuites n’étaient pas applicables aux personnes qui se seraient rendues coupables de viol, de torture, d’attentats à l’explosif dans les lieux publics, de meurtre prémédité ou d’enlèvement. Selon la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les tribunaux peuvent connaître des faits à caractère pénal et traiter toute allégation de violation des droits de l’homme, sauf si les auteurs présumés sont des agents chargés de l’application des lois ou des personnes engagées dans la lutte antiterroriste. Le droit de recours reste par conséquent ouvert aux justiciables si les faits se sont déroulés en dehors des missions de sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics ou de lutte contre le terrorisme. La Charte a été adoptée par le Parlement et soumise à référendum et il doit en aller de même de toute modification de ce document.

Résumé des renseignements reçus des parties prenantes

Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie

L’Algérie n’a pris aucune nouvelle mesure législative pour garantir un recours utile aux personnes disparues et à leur famille. Aucun progrès n’a été fait en vue de la réalisation d’enquêtes efficaces et indépendantes. Les autorités restent dans un déni total concernant ce fléau et exhortent les familles à déclarer mort leur proche disparu. Elles affirment que le problème a déjà été résolu, nient l’existence de certaines fosses communes et refusent de procéder à des exhumations de sépultures connues. Aucun nouveau système de réparation n’a été mis en place. La réparation n’est possible que si la personne disparue est déclarée morte. Ceux qui militent en faveur des personnes disparues font l’objet d’intimidations et de mesures de répression et sont victimes de chantage de la part des autorités. Certains proches de personnes disparues sont harcelés par la police et menacés d’emprisonnement. Les associations, notamment celles des familles de disparus, subissent une forte pression de la part des autorités.

Évaluation du Comité

[E]

Le Comité prend note des renseignements fournis mais constate que l’État partie répète des informations et des réponses qu’il avait déjà communiquées avant que le Comité n’adopte ses observations finales et sur lesquelles se fondait la recommandation précise et détaillée de ce dernier. Aussi estime-t-il qu’en fournissant ces informations, l’État partie rejette sa recommandation. Il renouvelle avec insistance sa recommandation et demande de plus amples informations sur les intimidations et les menaces que les proches de personnes disparues et les militants qui défendent les droits des personnes disparues et de leurs proches auraient subies.

Paragraphe 38 : Réfugiés, demandeurs d’asile et migrants

L’État partie devrait entreprendre toutes les mesures afin d’adopter dans les meilleurs délais une loi d’asile, conforme au Pacte et aux normes internationales, protégeant les demandeurs d’asile et les réfugiés, en particulier eu égard aux procédures d’admission et de demande d’asile et d’appel. Il devrait également : a) s’abstenir de toute arrestation collective de migrants et de demandeurs d’asile ; b) éviter de placer les migrants et les demandeurs d’asile en détention de manière arbitraire, et veiller à ce que ces derniers aient accès à un avocat et à l’information relative à leurs droits ; c) s’abstenir catégoriquement de toute expulsion collective de migrants et de demandeurs d’asile, a fortiori dans des conditions inhumaines et dégradantes ; d) assurer la mise en œuvre de programmes de formation sur le Pacte, sur les normes internationales relatives à l’asile et aux réfugiés et sur les normes relatives aux droits de l’homme à l’intention des agents de l’immigration et du contrôle des frontières.

Résumé des renseignements reçus de l’État partie

Une loi visant à assurer une meilleure gestion de la situation des réfugiés et des apatrides est en cours d’élaboration.

a)Les membres des services de sécurité procèdent à l’arrestation des étrangers en situation irrégulière dans le respect des dispositions et procédures légales qui préservent les droits fondamentaux des intéressés et les protègent contre les expulsions et reconduites à la frontière illégales.

b)Aux termes de l’article 32 de la loi no 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, l’étranger qui a fait l’objet d’une reconduite aux frontières peut prendre attache avec sa représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant, de l’aide d’un avocat et/ou d’un interprète. Depuis 2019, les rapatriements sont organisés en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les pays d’origine. Les migrants en situation irrégulière, à ne pas confondre avec les demandeurs d’asile, ne sont pas détenus de manière arbitraire. En cas de rapatriement, ils sont placés dans des centres d’accueil dans l’attente de l’accomplissement des procédures d’identification et de la délivrance des laissez-passer nécessaires par les représentations consulaires de leurs pays. La décision d’expulsion est notifiée à l’intéressé, qui peut intenter un recours avec effet suspensif. Le juge des référés peut surseoir à l’exécution de la décision d’expulsion en cas de force majeure, notamment dans le cas de mineurs ou de femmes enceintes.

c)L’Algérie ne procède pas à des expulsions collectives d’étrangers en situation irrégulière. La mesure d’éloignement est exécutée en consultation avec les représentations des pays d’origine et les frais sont pris en charge par l’Algérie.

d)Aucune information n’a été communiquée.

Résumé des renseignements reçus des parties prenantes

Institut d’étude des droits de l’homme du Caire

L’Algérie n’a pas encore adopté de loi sur l’asile. Elle ne reconnaît pas le statut de réfugié accordé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et continue de renvoyer de force les demandeurs d’asile. Le resserrement de l’espace civique entrave les activités des organisations de défense des droits des migrants, notamment la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme.

a) et b)Victimes de profilage racial, les migrants subissent de violents assauts, des expulsions massives et des reconduites à la frontière et sont détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans bénéficier d’une évaluation au cas par cas ni d’une procédure régulière. La police arrête des migrants noirs sans vérifier leur identité ni leur statut et les place en détention dans des « centres de refoulement » ou des camps insalubres. Les enfants sont souvent séparés de leur famille et détenus avec des adultes. Conformément à la loi no 11-08, l’entrée et la sortie illégales continuent de faire l’objet de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. En 2021, 10 889 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés, contre 5 825 en 2020. Les personnes arrêtées, y compris les demandeurs d’asile, sont maintenues en détention dans l’attente de leur procès pour une période de trente jours renouvelable indéfiniment, et font l’objet simultanément d’une procédure d’expulsion. Les décisions d’expulsion sont souvent appliquées trop rapidement pour que les migrants puissent contacter un avocat ou le HCR afin de former un recours suspensif dans le délai de cinq jours prévu par la loi. Les migrants ne sont pas informés de leurs droits et n’ont pas accès à des services d’interprétation.

c)Les migrants n’ont pas la possibilité de faire appel des décisions d’expulsion sommaire et ne sont pas informés du motif de leur arrestation et de leur reconduction à la frontière. Ils n’ont pas accès à un avocat, à un traducteur ou aux coordonnées de l’ambassade de leur pays d’origine. Des migrants auraient été battus et auraient subi des agressions physiques et sexuelles, y compris pendant leur détention. Des Nigériens ont été entassés dans des camions ou des bus et remis à l’armée nigérienne, d’autres abandonnés dans le désert. On estime que 25 396 expulsions sommaires vers le Niger ont eu lieu en 2021, contre 22 631 en 2020.

d)À la connaissance de l’Institut, aucune formation de cette nature n’a été organisée.

Évaluation du Comité

[C] a), b) et c)

Le Comité prend note des informations relatives à l’élaboration d’un projet de loi sur l’asile mais regrette qu’aucun progrès n’ait été accompli depuis l’adoption des observations finales. Il prend note des renseignements fournis mais regrette l’absence d’informations précises sur les mesures prises pour empêcher les arrestations massives de migrants et de demandeurs d’asile. Il renouvelle sa recommandation et demande des informations supplémentaires sur les mesures prises face à l’augmentation du nombre d’arrestations de migrants et au profilage racial auquel la police procéderait. Il prend note des informations communiquées au sujet des garanties prévues dans la loi no 08-11 et de la coopération de l’État partie avec l’OIM mais regrette l’absence de renseignements précis sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour empêcher la détention arbitraire de migrants et de demandeurs d’asile et faire en sorte qu’ils aient accès à un avocat, ainsi que sur leurs droits. Le Comité renouvelle sa recommandation et demande des informations supplémentaires sur le nombre de migrants en détention, y compris les demandeurs d’asile, la durée de cette détention, ainsi que les mesures prises pour réduire l’un et l’autre. Il regrette l’absence d’informations détaillées sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour empêcher les expulsions collectives de migrants. Il renouvelle sa recommandation et demande des précisions sur les procédures d’appel et l’accès des migrants aux services d’avocats et d’interprètes en cas d’expulsion collective.

[D] : d)

Le Comité regrette l’absence d’informations sur les formations proposées aux agents de l’immigration et du contrôle des frontières et renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 46 : Droit de réunion pacifique

L’État partie devrait :

a) Réviser la loi n o  91-19 du 2 décembre 1991 aux fins de lever toutes les restrictions aux manifestations pacifiques qui ne sont pas strictement nécessaires et proportionnelles au regard des dispositions de l’article 21 du Pacte et instaurer un régime de simple autorisation préalable des manifestations publiques ;

b) Abroger le décret non publié du 18 juin 2001 ;

c) Garantir que les manifestants et toute personne facilitant la tenue d’une réunion ne font pas l’objet de poursuites pour exercice du droit de réunion ;

d) Éliminer et prévenir de manière effective toute forme d’usage excessif de la force de la part des agents responsables de l’application de la loi lors des dispersements de rassemblements.

Résumé des renseignements reçus de l’État partie

a)Le droit de réunion et de manifestation pacifique est à la base du renforcement et de la consolidation des libertés démocratiques consacrées dans la Constitution du 1er novembre 2020. Selon une nouvelle disposition de l’article 52 de la Constitution, la liberté de manifestation pacifique s’exerce sur simple déclaration. Les conditions et modalités de son exercice sont fixées par la loi, alors que les anciennes dispositions soumettaient l’organisation des manifestations publiques à une procédure d’autorisation préalable. La loi actuelle régissant les réunions et manifestations publiques est mise en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. Ce nouveau cadre législatif sera conforme aux normes internationales et aux meilleures pratiques des pays démocratiques. Parmi les mesures adoptées figurent l’établissement de l’obligation positive pour l’État de faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique, le renforcement du rôle du pouvoir judiciaire et la définition des circonstances autorisant l’interdiction d’une manifestation pacifique. Toutes les restrictions mises en place sont conformes à l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, étant définies par la loi et indispensables dans une société démocratique. Les restrictions imposées aux manifestations dans la wilaya (gouvernorat) d’Alger étaient motivées par le maintien de l’ordre public. Toutefois, des manifestations et des sit-in ont régulièrement eu lieu à Alger sans autorisation. Les manifestations organisées dans le cadre du mouvement de protestation Hirak illustrent clairement la volonté des autorités de revenir à la gestion ordinaire quant à l’organisation des manifestations. Le Ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire a rappelé que les manifestations pacifiques devaient être organisées dans le respect de la législation en vigueur.

b)Aucune information n’a été communiquée.

c)Les poursuites judiciaires liées à l’exercice du droit de réunion ne peuvent avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales édictées en la matière. Les contrevenants s’exposent à une peine de prison d’un à trois mois ou à une amende de 2 000 dinars algériens, voire aux deux sanctions à la fois.

d)Les forces de l’ordre font preuve de souplesse lorsqu’elles dispersent les foules, conformément à la loi, en utilisant des méthodes démocratiques de gestion des foules et des moyens conventionnels.

Résumé des renseignements reçus des parties prenantes

Institut d’étude des droits de l’homme du Caire

a)Bien que les autorités algériennes affirment que l’article 52 de la Constitution protège désormais le droit de réunion pacifique en subordonnant son exercice à une simple déclaration, le précédent régime d’autorisation prévu par la loi no 91-19 demeure applicable. Les articles 97 à 100 du Code pénal, qui prévoient une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et la déchéance des droits civils en cas d’« attroupement non armé » et de « provocation à un attroupement non armé », sont très souvent invoqués. À la connaissance de l’Institut, la loi no 91-19 ne fait actuellement l’objet d’aucune révision. Tout au long de l’année 2021, la police a bloqué l’accès aux manifestations du Hirak, y compris pour les journalistes. L’accès des téléphones portables à Internet a été perturbé pendant ces manifestations. La police a exigé des manifestants qu’ils s’engagent, pour être relâchés, à ne plus participer à des manifestations non autorisées. Le 9 mai 2021, le Ministère de l’intérieur a publié un communiqué rappelant aux manifestants l’obligation d’autorisation préalable prévue par la loi n° 91-19. Ce communiqué et l’augmentation du recours illégal à la force et des arrestations massives ont sonné le glas des manifestations du Hirak.

b)Il n’existe aucune information officielle sur la teneur de ce décret et aucune annonce n’a été faite concernant son abrogation.

c)Si les manifestations du Hirak étaient autorisées les premiers mois, depuis juin 2019, des manifestants, des militants et des journalistes sont poursuivis pour « démoralisation de l’armée », « provocation à un attroupement non armé », « atteinte à l’unité nationale » et « offense aux organismes publics ». Entre février et juin 2021, au moins 7 000 manifestants ont été arrêtés et environ 700 d’entre eux ont été poursuivis. Au moins 38 journalistes ont été arrêtés ou poursuivis. Les personnes concernées ne bénéficiaient souvent d’aucune garantie de procédure régulière et de procès équitable. Le juge Saad Eddine Merzouk a été démis de ses fonctions et le procureur adjoint Ahmed Belhadi a reçu un avertissement pour avoir soutenu les manifestants du Hirak. Le 3 mai 2021, le Ministère de l’intérieur a annoncé suspendre et poursuivre en justice 230 pompiers ayant manifesté pour l’amélioration de leurs conditions de travail. L’ordonnance no 21-08, adoptée le 8 juin 2021, a encore élargi la définition du terrorisme figurant à l’article 87 bis du Code pénal. Elle a été approuvée sur la base de la nouvelle disposition de l’article 34 de la Constitution, qui autorise l’imposition de restrictions fondées sur des motifs vagues et subjectifs sans prévoir aucun garde-fou. Entre avril et octobre 2021, au moins 59 personnes ont été poursuivies pour terrorisme, or la plupart avaient simplement exercé leur droit de réunion pacifique. En octobre 2021, avant les commémorations prévues, les autorités ont arrêté au moins 70 militants du Hirak. Une organisation de la société civile, le Rassemblement Actions Jeunesse, a été dissoute pour avoir tenu des « réunions non autorisées » et ses membres ont été poursuivis. En 2021 et 2022, la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme a été empêchée d’organiser des réunions et ses membres ont été poursuivis. En 2022, deux partis politiques, le Rassemblement pour la culture et la démocratie et le Mouvement démocratique et social, ont reçu du Ministère de l’intérieur une mise en demeure de ne plus organiser de réunions non autorisées. Des membres du Rassemblement pour la culture et la démocratie ont été emprisonnés.

d)La police a perpétré des passages à tabac et procédé à des arrestations violentes de manifestants, de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, dont Ramzi Yettou le 19 avril 2019, Kaddour Chouicha et son fils le 12 mars 2021, des étudiants de Bejaïa le 16 mars 2021 et le journaliste Saïd Boudour le 23 avril 2021. En mai et juin 2021, la police a fait usage d’armes à balles souples et de gaz lacrymogènes contre des manifestants qui protestaient contre la tenue d’élections législatives en juin de la même année. Ces événements n’ont fait l’objet d’aucune enquête. Des tiers ont commis des actes de violence contre des manifestants du Hirak, des journalistes et des militants mais aucune enquête efficace n’a été menée.

Évaluation du Comité

[C] : a), c) et d)

Le Comité prend note des informations relatives à la Constitution de 2020 et aux modifications actuellement apportées aux lois nationales pertinentes, mais regrette que la loi no 91-19 n’ait pas encore été modifiée. Il renouvelle sa recommandation et souhaite en savoir plus sur les informations selon lesquelles : a) l’obligation d’obtenir une autorisation préalable, énoncée dans la loi no 91-19, est toujours en vigueur ; b) la police entrave indûment la tenue de rassemblements pacifiques, notamment ceux du mouvement Hirak.

Le Comité prend note des renseignements fournis mais regrette l’absence d’informations précises sur les mesures prises afin que les manifestants et les organisateurs de réunions ne soient pas poursuivis pour avoir exercé leur droit de réunion. Il renouvelle sa recommandation et demande des informations supplémentaires sur : a) les arrestations et les poursuites dont auraient fait l’objet des manifestants du Hirak, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes couvrant le mouvement, ainsi que des organisateurs de réunions, notamment des membres du Rassemblement Actions Jeunesse, du Rassemblement pour la culture et la démocratie et du Mouvement démocratique et social ; b) la compatibilité de l’ordonnance no 21-08 avec le Pacte.

Le Comité prend note des informations transmises mais regrette l’absence de renseignements précis sur les mesures prises afin d’interdire l’usage excessif de la force par la police pour disperser les foules. Il renouvelle sa recommandation et demande des informations supplémentaires sur les allégations susmentionnées de passage à tabac et d’utilisation de balles souples et de gaz lacrymogènes contre des manifestants, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes dans le contexte de rassemblements pacifiques, ainsi que sur les enquêtes menées à ce sujet.

[D] : b)

Le Comité regrette l’absence d’informations sur le décret non publié du 18 juin 2001 et renouvelle sa recommandation.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu en : 2028 (examen du rapport en 2029, conformément au cycle d’examen prévisible).