Nations Unies

CCPR/C/134/3/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

20 mai 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Australie

Observations finales (12 1 e session) :

CCPR/C/AUS/CO/6, 3 et 6 novembre 2017

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

34, 36 et 38

Renseignements reçus de l’État partie :

CCPR/C/AUS/CO/6/Add.1, 8 novembre 2019

Renseignements reçus des parties prenantes  :

Kaldor Centre for International Refugee Law de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) à Sydney et autres organisations de la société civile, 31 janvier 2022

Évaluation du Comité :

34[C], 36[E][C][B] et 38[C][B]

Paragraphe 34 : non-refoulement

Résumé des renseignements reçus de l’État partie

a)L’article 197 c) de la loi de 1958 sur l’immigration a été conçu pour déterminer clairement, sur le plan juridique, les circonstances dans lesquelles les personnes considérées comme étant des étrangers en situation irrégulière pouvaient être expulsées du territoire australien. La loi garantit que le pouvoir d’expulser des personnes étrangères en situation irrégulière est établi indépendamment de l’obligation de respecter le principe de non‑refoulement. Les dispositions de la loi visent à prévenir le risque que des personnes déjà considérées comme ne pouvant prétendre à la protection internationale présentent des injonctions infondées. Les changements recommandés pourraient augmenter le risque que les autorités soient saisies de demandes d’injonction présentées par des personnes qui cherchent à faire de fausses déclarations dans le but de retarder leur expulsion d’Australie. L’Australie respecte ses obligations internationales, comme le montrent les procédures actuellement en vigueur, qui offrent des garanties institutionnelles contre les violations du principe de non-refoulement.

b)L’Australie a mis en place l’Opération frontières souveraines en septembre 2013, dans le but de réduire les arrivées par bateau non autorisées et de prévenir d’autres décès en mer. Elle ne renvoie aucune personne dans des situations où, ce faisant, elle violerait le principe de non-refoulement. Les personnes interceptées en mer ont accès aux services d’un avocat et à des voies de recours. L’Australie collabore véritablement avec les entités compétentes des Nations Unies.

c)La loi de 2014 portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (règlement des cas de demande d’asile en suspens) est un élément important de la stratégie de lutte contre le trafic d’êtres humains et de gestion des demandes d’asile. Elle vise à faire respecter les principes humanitaires et à empêcher des personnes de prendre la mer, au péril de leur vie, pour effectuer des traversées périlleuses organisées en toute illégalité. L’Australie s’est engagée à examiner sur le fond chaque demande individuelle de protection, en tenant compte d’informations à jour sur la situation dans le pays d’origine du demandeur. Les principes d’équité de la procédure s’appliquent à toutes les étapes de la prise de décisions relatives à la délivrance des visas et la plupart des personnes dont la demande de protection internationale est rejetée peuvent solliciter un réexamen sur le fond ou un contrôle juridictionnel.

Résumé des renseignements reçus des parties prenantes

Kaldor Centre for International Refugee Law de l’UNSW à Sydney et autres organisations de la société civile

a)L’article 197 c) de la loi sur l’immigration n’a pas été abrogé dans le cadre des modifications apportées en 2021 à cette loi. Les personnes qui ne peuvent être expulsées mais qui n’ont pas obtenu de visa sont soumises à une détention obligatoire, pour une durée qui peut être indéterminée, si aucun pays sûr ne les accepte.

b)Les allégations qui figurent dans les renseignements reçus de l’État partie ne sont ni étayées par la législation ni vérifiées dans la pratique de l’État en mer. Le droit australien autorise la détention secrète et à durée indéterminée de demandeurs d’asile en haute mer, sans garanties procédurales ni accès aux voies de recours.

c)L’Australie n’a pas indiqué avoir prévu d’abroger la loi de 2014 portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (règlement des cas de demande d’asile en suspens) ni de modifier la procédure d’examen accéléré. La comparaison des taux de renvoi des décisions négatives en matière d’asile entre le système accéléré et l’ancien système d’examen sur le fonds porte à renforcer les préoccupations quant aux carences du système accéléré.

Évaluation du Comité

[C] : a), b) et c)

Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie en faveur de la protection internationale et du respect du principe de non-refoulement. Il regrette toutefois que l’article 197 c) de la loi sur l’immigration n’ait pas été abrogé. Il réitère sa recommandation.

Le Comité prend note des renseignements fournis au sujet de l’Opération frontières souveraines, mais regrette l’absence de renseignements précis sur les mesures prises au cours de la période considérée pour revoir la politique et les pratiques de l’État partie relatives aux interceptions en mer. Il réitère sa recommandation et demande des renseignements sur toute mesure concrète prise au cours de la période considérée pour revoir la politique et les pratiques en question.

Le Comité prend note des renseignements relatifs à la loi portant modification de la législation sur l’immigration et les pouvoirs maritimes (règlement des cas de demande d’asile en suspens) et du rôle que joue ce texte dans le programme de réforme de la protection mis en place par l’État partie. Il regrette que cette loi n’ait pas été abrogée et renouvelle sa recommandation.

Paragraphe 36 : Centres extraterritoriaux de traitement des migrants et île Christmas

Résumé des renseignements reçus de l’État partie

a)L’Australie demeure attachée à ses politiques actuelles de protection des frontières. Les personnes qui arrivent sans autorisation par voie maritime et qui ne peuvent être renvoyées dans leur pays d’origine continueront d’être transférées vers des pays de la région où leur demande de protection sera examinée. L’Australie continuera d’apporter son soutien à Nauru et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la mise en œuvre d’accords régionaux de traitement des demandes.

b)Les accords régionaux de traitement des demandes relèvent de la responsabilité de Nauru et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des garanties de respect des droits de l’homme figurent dans les mémorandums d’accord signés entre l’Australie et Nauru et entre l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et l’Australie continue d’aider ces deux États à réduire le nombre de dossiers régionaux en souffrance, en mettant en place des mesures de réinstallation, de retour et de renvoi. Aucune personne dont la situation a été examinée dans le cadre des accords régionaux de traitement n’est réinstallée de manière permanente en Australie. L’Australie continuera d’étudier les possibilités de réinstallation dans des pays tiers.

c)En octobre 2018, l’Australie a fait du centre de détention de l’île Christmas une structure de réserve. Le centre a été rouvert en février 2019 à la suite de l’adoption en 2018 du projet de loi du Ministère de l’intérieur portant modification de la législation (mesures diverses). L’Australie envisagera d’en faire à nouveau une structure de réserve lorsque les capacités d’accueil du centre ne seront plus requises.

Résumé des renseignements reçus des parties prenantes

Kaldor Centre for International Refugee Law de l’UNSW à Sydney et autres organisations de la société civile

a)En septembre 2021, l’Australie et Nauru ont signé un mémorandum d’accord visant à établir un centre régional permanent de traitement des migrants à Nauru, qui n’a pas été rendu public. En octobre 2021, l’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont annoncé que les accords régionaux de traitement des demandes d’Australie en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée prendraient fin le 31 décembre 2021 et ne seraient pas renouvelés. L’Australie a tenté de se soustraire à sa responsabilité ou de la nier en ce qui concerne les personnes qu’elle a transférées de force en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2013 et 2014.

b)L’Australie a continué de rejeter une proposition de la Nouvelle-Zélande visant à réinstaller les personnes faisant l’objet d’un traitement extraterritorial, alors qu’il n’existe pas de mesure de protection durable pour les personnes retenues à Nauru et en Papouasie‑Nouvelle-Guinée de même que pour celles se trouvant en transit en Australie.

c)Quelque 226 personnes se trouvaient dans le centre de détention de l’île Christmas au 30 septembre 2021. Plusieurs émeutes et protestations y ont eu lieu, notamment en raison des conditions de vie et du traitement des détenus.

Évaluation du Comité

[E] : a)

Le Comité prend note des renseignements relatifs au soutien que l’État partie fournit à Nauru et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il regrette que l’État partie reste attaché aux accords régionaux de traitement, cela montrant que ce dernier n’entend pas appliquer sa recommandation. Il renouvelle sa recommandation.

[C] : b)

Le Comité prend note des renseignements concernant les accords régissant les centres régionaux de traitement et constate qu’aucune information précise n’est donnée sur ce qui a été fait pendant la période considérée pour appliquer sa recommandation, à savoir prendre des mesures pour protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile concernés par la clôture des centres de traitement, notamment sur l’île de Manus. Il renouvelle sa recommandation.

[B] : c)

Le Comité prend note des renseignements selon lesquels le centre de détention de l’île Christmas est devenu une structure de réserve en octobre 2018 et accueille avec satisfaction l’indication selon laquelle, bien que le centre ait été rouvert en 2019, l’État partie pourrait envisager d’en faire à nouveau une structure de réserve si ses capacités d’accueil ne sont plus requises. Il réitère sa recommandation selon laquelle l’État partie devrait envisager de fermer le centre de détention de l’île Christmas.

Paragraphe 38 : Placement obligatoire en détention des migrants

Résumé des renseignements reçus de l’État partie

a)L’Australie considère que le placement en détention d’une personne étrangère au motif qu’elle est en situation irrégulière n’est pas systématiquement illégal ou arbitraire au regard du droit international. Le facteur déterminant est le bien-fondé du placement en détention, plutôt que sa durée. La politique de détention d’office sert un objectif administratif et non punitif. La détention d’immigrants sert à prendre en charge les personnes étrangères en situation irrégulière avant qu’elles soient expulsées du territoire australien ou qu’elles reçoivent un visa. Le placement en centre de détention est une mesure de dernier recours. La détention d’immigrants est un élément clef de la gestion des frontières et contribue à contrôler les menaces qui pourraient viser la société australienne. La durée et les conditions de détention des immigrants sont régulièrement contrôlées par de hauts responsables des services de l’État et par le Médiateur du Commonwealth, qui examinent la légalité, le bien‑fondé et les modalités de la détention, ainsi que la santé et le bien-être des immigrants et d’autres questions pertinentes. Les personnes détenues peuvent demander un réexamen sur le fond ou un contrôle juridictionnel pour la plupart des décisions prises en matière de visas, ainsi qu’un contrôle juridictionnel de la mesure de détention à laquelle ils sont soumis, en vertu de l’article 189 de la loi sur l’immigration.

b)L’Australie continue de mettre en place des mesures de substitution à la détention, telles que le recours aux visas relais. Le Ministre de l’immigration, de la citoyenneté, des services de migration et des affaires multiculturelles a également le pouvoir d’assigner une personne à résidence, ce qui permet à celle-ci de vivre en milieu ouvert, si certaines conditions sont réunies.

c)Le Gouvernement australien considère comme inacceptables la détention à durée indéterminée et la détention arbitraire. Les contrôles réguliers des hauts responsables des services de l’État et du Médiateur du Commonwealth sont effectués dans les meilleurs délais, afin que les immigrants soient maintenus en détention pour une durée aussi brève que possible.

d)Les personnes étrangères en situation irrégulière au sujet desquelles l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité a émis une évaluation de sécurité défavorable sont maintenues en détention en attendant que leur cas soit réglé. Afin de protéger la population, le maintien en détention des personnes considérées comme présentant un risque direct ou indirect en matière de sécurité est jugé raisonnable, nécessaire et proportionné. Lorsqu’une personne est détenue pour ces raisons depuis deux ans, et tous les six mois à partir de ce moment, la loi sur l’immigration oblige le Secrétaire d’État à l’intérieur à informer le Médiateur du Commonwealth des circonstances de sa détention. Les évaluations de sécurité défavorables relèvent de la responsabilité de l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité. Les titulaires d’un visa permanent ou d’un visa délivré à des fins spéciales peuvent demander que leur situation fasse l’objet d’un examen sur le fond et tous les titulaires ou demandeurs de visa ont accès à la procédure de contrôle juridictionnel. Les personnes répondant à certains critères peuvent également demander que leur situation soit réexaminée par l’examinateur indépendant des évaluations des risques pour la sécurité, qui est nommé par le Ministère de la justice. Les personnes détenues peuvent demander à une autorité judiciaire d’examiner la légalité de la détention à laquelle elles sont soumises.

e) i)L’Australie a réduit le nombre d’enfants et de mineurs non accompagnés détenus ; depuis 2019, le nombre de mineurs détenus reste inférieur à 10 et la majorité d’entre eux ne sont détenus que temporairement. Les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants sont prioritaires en ce qui concerne la rétention en milieu ouvert. L’Australie tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions qu’elle prend et ne recourt à la détention d’immigrants qu’en dernier ressort.

e) ii)Les services de soins de santé accessibles aux personnes placées dans les centres de détention d’immigrants et à celles vivant en milieu ouvert sont comparables à ceux dont dispose la population générale. Plusieurs principes et obligations régissent l’usage de la force et de la contrainte dans les centres de détention d’immigrants. Lorsqu’une personne placée dans un centre de détention d’immigrants estime avoir été soumise à un usage excessif, inapproprié ou déraisonnable de la force, elle doit être informée de tous les mécanismes de traitement des plaintes et y avoir accès.

Résumé des renseignements reçus des parties prenantes

Kaldor Centre for International Refugee Law de l’UNSW à Sydney et autres organisations de la société civile

a) à c)La politique de détention d’office des immigrants continue d’être appliquée et la durée moyenne de détention a augmenté. L’affirmation selon laquelle le placement en centre de détention est une mesure de dernier recours est infondée ; la loi sur l’immigration prévoit que les personnes étrangères en situation irrégulière sont placées en détention dès leur arrivée, sans évaluation au cas par cas. Les migrants n’ayant pas de voies de recours interne pour contester leur placement en détention, leur situation constitue une privation arbitraire de liberté.

d)Les personnes détenues considérées comme représentant un risque en matière de sécurité et qui ont fait l’objet d’une évaluation de sécurité défavorable ou d’une évaluation préliminaire des risques pour la sécurité ne peuvent pas faire appel de ces évaluations, recevoir des explications à leur sujet ou voir les éléments de preuve sur lesquels elles sont fondées.

e) i)Les mesures de substitution à la détention des enfants (par exemple, la rétention en milieu ouvert) sont décidées de manière discrétionnaire et non imposées par la loi.

e) ii)Les services de soins de santé accessibles aux immigrants en détention ne sont pas comparables à ceux dont dispose le grand public. Les réfugiés et les demandeurs d’asile nécessitant des services de santé essentiels dans le cadre de la législation sur les évacuations sanitaires ont pâti de retards dans l’accès aux soins. L’usage excessif et arbitraire de la contrainte dans les centres de détention d’immigrants est courante, ce qui va à l’encontre des principes de dernier recours énoncés dans le manuel des services de détention sur la gestion de la sûreté et de la sécurité et l’emploi de la force. Or cet usage excessif de la contrainte et de la force restreint l’accès des personnes concernées aux soins de santé.

Évaluation du Comité

[C] : a), c), d) et e) ii)

Le Comité prend note des renseignements relatifs à la gestion de la détention des immigrants et aux moyens permettant de contrôler la légalité et le bien-fondé des dispositions prises en matière de détention. Il prend également note des informations selon lesquelles il est possible de demander un contrôle juridictionnel concernant une détention en cours, ainsi que des renseignements relatifs aux mesures prises pour éviter la détention prolongée d’immigrants et aux mécanismes permettant de superviser la détention d’immigrants et d’assurer l’accès à la procédure de réexamen des décisions relatives à l’évaluation des risques pour la sécurité. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque de renseignements précis sur les mesures prises pour réduire la durée de la détention obligatoire initiale et renforcer les garanties institutionnelles de sorte que toute détention d’immigrants soit raisonnable, nécessaire et proportionnée, pour limiter la durée totale de cette détention et pour renforcer les procédures permettant de contester utilement les constatations matérielles figurant dans les décisions relatives à l’évaluation des risques pour la sécurité et tout placement en détention qui en résulte.

Le Comité prend note des renseignements fournis sur les soins de santé accessibles aux personnes placées dans les centres de détention d’immigrants, ainsi que sur les principes et obligations qui régissent l’usage de la force et de la contrainte. Il note toutefois l’absence de renseignements précis sur les mesures prises pour traiter les questions relatives aux conditions de détention des immigrants. Il est également préoccupé par le manque d’informations précises sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes victimes d’un usage excessif de la force aient accès à des voies de recours. Il renouvelle ses recommandations.

[B] : b)

Le Comité prend note des renseignements relatifs aux efforts déployés pour mettre en place des mesures de substitution à la détention, comme les visas relais et les assignations à résidence prononcées par le Ministre de l’immigration, de la citoyenneté, des services de migration et des affaires multiculturelles. Il demande toutefois des renseignements complémentaires sur les dispositions prises pour étendre le recours aux mesures de substitution à la détention, notamment des statistiques, pour chaque année de la période considérée, sur le nombre et la proportion d’affaires dans lesquelles de telles mesures ont été prises.

[B] : e) i)

Le Comité prend note des renseignements relatifs aux mesures prises pour faire en sorte que la détention d’enfants et de mineurs non accompagnés ne soit prononcée qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, compte tenu de leur intérêt supérieur. Il accueille avec satisfaction l’information selon laquelle l’État partie aurait réduit le nombre d’enfants et de mineurs non accompagnés placés dans des centres de détention d’immigrants. Il demande à l’État partie de fournir, pour chaque année de la période considérée, des renseignements à jour sur le nombre d’enfants et de mineurs non accompagnés placés dans des centres de détention d’immigrants ou soumis à la rétention en milieu ouvert.

Mesures recommandées : Une lettre devrait être adressée à l’État partie pour l’informer de l’arrêt de la procédure de suivi. Les renseignements demandés devraient être communiqués par l’État partie dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique attendu en : 2026 (examen du rapport en 2027, selon le cycle d’examen prévisible).