Nations Unies

CCPR/C/135/D/3050/2017

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 novembre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3050/2017 * , **

Communication présentée par :

S. T. (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

République de Moldova

Date de la communication :

24 juillet 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 1er mars 2017 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

27 juillet 2022

Objet :

Refus de l’adhésion à l’ordre des avocats

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Discrimination fondée sur la nationalité ; droit au respect de la vie privée ; droit à un recours utile

Article(s) du Pacte :

2 (par. 1 et 3), 17 et 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.L’auteur de la communication est S. T., de nationalité lituanienne, né en 1983. Il se dit victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3) du Pacte, de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1), et de l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 avril 2008. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est de nationalité lituanienne. Il indique qu’il souhaite pratiquer le droit en République de Moldova et, pour ce faire, être en mesure de demander à devenir membre de l’ordre des avocats de Chisinau. Il fait observer qu’en application de l’article 10 (par. 1) de la loi no 1260, relative à l’organisation de la profession d’avocat, il faut être citoyen de la République de Moldova pour être admis au barreau. Il affirme qu’il remplit toutes les conditions d’admission, sauf celle de la nationalité.

2.2L’auteur a demandé à l’ordre des avocats de préciser les conditions d’adhésion. Le 8 novembre 2012, il a été informé qu’il ne lui était pas possible de devenir membre du barreau. En 2013 et en 2014, il a soumis d’autres demandes d’éclaircissements concernant la possibilité d’être admis au barreau, mais ses lettres sont restées sans réponse.

2.3Le 10 septembre 2015, l’auteur a intenté une action contre l’État partie devant le tribunal de Buiucani, affirmant que l’article 10 (par. 1) de la loi no 1260 était incompatible avec l’article 26 du Pacte. Le 18 septembre 2015, le tribunal a jugé la plainte de l’auteur irrecevable au regard de l’article 4 (al. c) de la loi no 793 sur les tribunaux administratifs, seule la Cour constitutionnelle pouvant examiner une plainte portant sur une contradiction entre un texte législatif et un traité international. L’auteur affirme cependant que selon l’article 25 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, seuls le Président de la République, le Gouvernement, le Ministre de la justice, la Cour suprême, la Cour des comptes, le Procureur général, un député ou un groupe parlementaire, ainsi que l’Ombudsman et l’Assemblée nationale gagaouze, ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Il soutient donc qu’il n’a pas pu contester la loi no 1260 devant la Cour constitutionnelle.

2.4L’auteur a interjeté appel de la décision du tribunal de Buiucani devant la Cour d’appel de Chisinau, devant laquelle il a également soutenu que l’absence de recours effectif violait les droits garantis par l’article 2 (par. 3) du Pacte. Le 2 février 2016, la Cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte ont été violés car il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité. Il affirme qu’il n’existe aucun motif objectif et raisonnable de refuser son adhésion à l’ordre des avocats en raison de sa nationalité et que l’interdiction faite aux ressortissants étrangers de pratiquer le droit en République de Moldova est arbitraire et discriminatoire.

3.2L’auteur affirme également que son droit à un recours effectif a été violé. Il fait observer qu’en application de la loi no 793, les tribunaux ne peuvent apprécier la légalité de la législation nationale car cette appréciation relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle. Il affirme qu’en application de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il ne peut contester la loi no 1260 devant la Cour constitutionnelle et qu’il ne dispose donc pas d’un recours utile.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 22 décembre 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Il fait observer qu’en application de l’article 10 (par. 1) de la loi no 1260, datée du 19 juillet 2002, la profession d’avocat peut être exercée par quiconque : est citoyen de la République de Moldova ; a la pleine capacité de pratiquer ; est titulaire d’un diplôme en droit ou équivalent ; a une réputation irréprochable ; a été admis à la profession d’avocat après avoir réussi l’examen qualifiant. Selon l’article 6 (par. 1) de la loi no 1260, les avocats qui ne sont pas des ressortissants de la République de Moldova peuvent pratiquer le droit dans l’État partie s’ils remplissent les autres conditions prévues à l’article 10 (par. 1). Sur ce point, l’État partie fait observer que selon l’article 6 (par. 2) de la loi no 1260, un avocat non ressortissant de l’État partie peut pratiquer le droit dans celui-ci s’il satisfait aux critères de qualification dans son pays d’origine et s’il est inscrit dans le registre spécial tenu par le Conseil de l’Union des avocats (barreau) de la République de Moldova. Selon l’article 6 (par. 3) de la loi no 1260, un avocat non ressortissant de l’État partie ne peut pas représenter les intérêts des personnes physiques ou morales devant les tribunaux nationaux, ni dans les relations avec les autres autorités publiques, à l’exception de l’arbitrage international. Lorsque l’intérêt du client l’exige ou à la demande du client, un avocat non ressortissant de l’État partie peut assister un avocat ressortissant de l’État partie.

4.2L’État partie réfute l’affirmation de l’auteur selon laquelle la condition de nationalité pour être admis au barreau constitue une violation de l’article 26 du Pacte. Il fait observer que l’article 6 de la loi no 1260 prévoit des dispositions particulières applicables aux ressortissants étrangers qui souhaitent exercer la profession d’avocat dans l’État partie, à savoir qu’ils possèdent la qualification requise pour exercer la profession d’avocat dans leur pays d’origine et qu’ils soient inscrits au registre tenu par le Conseil de l’Union des avocats. Il soutient dès lors que les affirmations de l’auteur selon lesquelles il n’aurait aucune possibilité de pratiquer le droit dans l’État partie sont infondées, de même que ses allégations de discrimination.

4.3L’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Bigaeva c. Grèce, dans laquelle la question de la nationalité pour l’accès à la profession juridique a également été soulevée. Dans cette affaire, la Cour a jugé que les États jouissaient d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifiaient des distinctions de traitement, et que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) ne garantissait pas la liberté d’exercer une profession particulière.

4.4L’État partie fait aussi valoir qu’un avocat exerce une profession libérale au service de l’intérêt public. Il explique que, même si sa fonction n’est pas comparable à une activité exercée au sein du service public, l’avocat est un auxiliaire de justice, ce qui impose des obligations particulières. Par conséquent, les États parties ont une marge d’appréciation pour définir les conditions de l’exercice du droit sur leur territoire, y compris pour déterminer si la nationalité doit être une condition requise. Une législation excluant les non-nationaux de la pratique du droit dans un État partie ne saurait donc, en elle-même, constituer une distinction discriminatoire. Dès lors, les autorités de l’État partie sont en droit d’imposer des conditions à l’exercice de la profession d’avocat, en particulier en ce qui concerne la nationalité, et d’en exclure les non-nationaux. L’État partie soutient également que les conditions d’exercice de la pratique du droit dans l’État partie ne sont aucunement arbitraires et correspondent aux dispositions légales pertinentes.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5.1Le 16 juin 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il maintient que la communication est recevable.

5.2L’auteur fournit de plus amples informations sur la législation nationale et fait observer que selon l’article 10 (par. 2) de la loi no 1260, les titulaires d’un doctorat, ainsi que les personnes ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle en tant que juge ou procureur qui demandent la licence d’avocat moins de six mois après avoir démissionné, sont dispensés d’effectuer un stage professionnel et de passer l’examen du barreau. Les mêmes droits s’appliquent aux personnes qui ont continué à travailler dans le domaine du droit après avoir démissionné de leurs fonctions de juge ou de procureur. L’auteur fait observer qu’il a obtenu un doctorat en droit en novembre 2010 à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qu’il remplit donc les conditions requises pour devenir avocat dans l’État partie, sauf celle de la nationalité. Après avoir obtenu son doctorat, l’auteur s’est installé en République de Moldova. Parce qu’il ne pouvait être admis au barreau de Chisinau, il est devenu, en juin 2012, avocat au barreau de la région autonome de Transnistrie et a travaillé comme avocat transnistrien, ce qui prouve, selon lui, son attachement à la République de Moldova. Il fait observer qu’il serait heureux de quitter la Transnistrie pour s’installer à Chisinau, mais affirme que l’article 10 (par. 1) de la loi no 1260 lui interdit de le faire en raison de sa nationalité. Il ajoute qu’il détient trois titres de professeur de droit, décernés en 2014 par la Nouvelle université russe (Moscou), l’université Narxoz (Almaty) et l’Académie eurasienne du droit (Almaty).

5.3L’auteur réaffirme que la législation de l’État partie sur la réglementation de la pratique du droit dans l’État partie est arbitraire et discriminatoire, et qu’elle poursuit des objectifs qui ne sont ni raisonnables ni objectifs. Il affirme que le seul but de cette discrimination est d’interdire l’exercice de la profession à des personnes indépendantes, de permettre à l’État partie de violer les droits de l’homme à grande échelle, de soumettre tous les habitants du pays à des discriminations et de détourner le droit.

5.4L’auteur réitère son argument selon lequel la législation nationale relative aux conditions d’exercice du droit dans l’État partie ne poursuit pas un but légitime mais vise, selon lui, à : a) interdire l’établissement en République de Moldova d’avocats indépendants qui empêcheraient le Gouvernement de commettre des violations des droits de l’homme à grande échelle, d’agir de manière corrompue, et de menacer et de punir les défenseurs des droits de l’homme ; b) protéger le marché du travail en empêchant des ressortissants étrangers hautement qualifiés d’y accéder ; c) faire baisser la qualité des services juridiques offerts aux résidents moldoves afin d’empêcher le développement de la démocratie ; d) maintenir une société monoethnique et monoculturelle ; et e) encourager la xénophobie et créer des obstacles à la paix et à l’intégration culturelle mondiale. Il soutient que l’objectif de cette discrimination est absolument illégitime et n’est pas nécessaire dans une société démocratique.

5.5L’auteur soutient en outre que les conditions prévues par la loi no 1260 sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi car, selon lui, les exigences mentionnées par l’État partie à l’article 6 de ladite loi obligeraient le candidat à retourner dans son pays d’origine afin d’y obtenir la qualification requise. Il affirme que cette condition constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée, les candidat ne souhaitant pas nécessairement quitter la République de Moldova et pouvant vouloir chercher à s’y intégrer professionnellement et culturellement. Il affirme en outre qu’une personne perd le droit d’exercer en tant qu’avocat étranger en République de Moldova au moment où elle cesse d’être membre d’un barreau étranger. Il soutient que cette règle est disproportionnée car elle suppose que l’avocat soit intégré dans un État étranger, qu’il y paie des impôts et qu’il y ait une adresse. Il affirme que cette règle est particulièrement disproportionnée lorsque l’avocat concerné est un réfugié ou a peur de retourner dans un État étranger en raison de persécutions. Il affirme en outre que ceux qui pratiquent le droit en tant qu’avocat étranger dans l’État partie ont moins de droits en ce qui concerne tant la représentation de clients que l’administration interne de l’Union des avocats.

5.6L’auteur soutient que le droit à la vie privée et à la protection de la vie privée garanti par l’article 17 du Pacte comprend le droit d’exercer toute profession dans le secteur privé et que le droit à la vie privée qu’il tient de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), a donc été violé, la seule justification de cette violation étant sa nationalité étrangère. Il réaffirme que les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3) du Pacte ont été violés du fait que l’article 4 (al. c)) de la loi no 793 sur les tribunaux administratifs empêche les tribunaux nationaux d’apprécier la légalité de la législation nationale, cette appréciation relevant de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, et que l’article 25 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle l’empêche de saisir la Cour constitutionnelle (voir par. 2.3 ci-dessus).

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé toutes les voies de recours internes utiles qui lui étaient ouvertes. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies.

6.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable car insuffisamment étayée. Il prend note du grief de l’auteur selon lequel son droit à un recours utile garanti par l’article 2 (par. 3) du Pacte a été violé, en ce que la loi n° 793 sur les tribunaux administratifs prévoit que l’appréciation de la légalité de la législation nationale relève de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, et que lui-même n’a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle d’une requête à cette fin. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent une obligation générale à l’intention des États parties, ne peuvent être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif. En conséquence, il conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité prend note également du grief de l’auteur selon lequel le droit à la vie privée qu’il tient de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1) du Pacte, a été violé parce qu’il n’a pas pu exercer la profession d’avocat dans l’État partie. Le Comité note que l’auteur n’a fourni aucun renseignement ou argument complémentaire précis à l’appui de ce grief et, de ce fait, le déclare irrecevable, pour défaut de fondement, au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte ont été violés du fait qu’il s’est vu refuser la possibilité d’exercer le droit dans l’État partie parce qu’il n’est pas en mesure de devenir membre du barreau de Chisinau, puisqu’il n’est pas ressortissant de l’État partie. Il prend note de son argument selon lequel il n’existe aucun motif objectif et raisonnable de refuser son adhésion à l’ordre des avocats, en raison de sa nationalité, et que l’interdiction faite aux ressortissants étrangers de pratiquer le droit en République de Moldova est arbitraire et discriminatoire. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’article 6 de la loi no 1260 prévoit des dispositions spéciales applicables aux non-ressortissants qui souhaitent exercer la profession d’avocat dans l’État partie, à savoir posséder les qualifications requises pour pratiquer le droit dans son pays d’origine et être inscrit au registre tenu par le Conseil de l’Union des avocats et, de ce fait, les affirmations de l’auteur selon lesquelles il n’aurait aucune possibilité de pratiquer le droit dans l’État partie ne sont pas fondées. Le Comité note également que l’auteur n’a pas contesté le fait qu’il pouvait pratiquer le droit dans l’État partie dans les conditions énoncées à l’article 6 de la loi no 1260, et prend note de son affirmation selon laquelle les conditions énoncées dans ladite loi ne lui permettraient pas de pratiquer le droit dans l’État partie dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de cet État.

6.7Le Comité renvoie à son observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination, dans laquelle il a déclaré que le terme « discrimination », tel qu’il est utilisé dans le Pacte, devait être compris comme s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, toute différentiation fondée sur les motifs énumérés à l’article 26 du Pacte ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte. En l’espèce, le Comité note que le désaccord des parties concerne les conditions dans lesquelles les non-ressortissants peuvent pratiquer le droit dans l’État partie. Cependant, le Comité note que l’auteur n’a pas contesté les informations de l’État partie selon lesquelles les non-ressortissants pouvaient pratiquer le droit dans l’État partie dans les conditions énoncées dans la loi no 1260, mais qu’il a soutenu que ces conditions n’étaient pas proportionnelles et qu’elles étaient indûment contraignantes. Le Comité note que l’auteur n’a fourni aucun autre renseignement ou argument précis à l’appui de ces griefs, et qu’il n’a pas indiqué s’il avait demandé à être inscrit au registre tenu par le Conseil de l’Union des avocats, comme le prévoit la loi no 1260. Il n’a pas non plus justifié le fait qu’il serait empêché de devenir un avocat qualifié dans son pays d’origine de manière à remplir les conditions fixées par la loi no 1260. Le Comité considère donc, compte tenu des informations figurant au dossier, que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, que la différence de traitement fondée sur la nationalité ne reposait pas sur des critères raisonnables et objectifs et ne poursuivait pas un but légitime. Il déclare donc que les griefs que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte sont insuffisamment étayés et, partant, irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.