Nations Unies

CMW/C/TLS/CO/1/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

19 janvier 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Timor-Leste

Additif

Renseignements reçus du Timor-Leste au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 17 novembre 2017]

Introduction

1.Après la soumission par le Timor-Leste, en mars 2015, de son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, lors du dialogue avec la délégation timoraise, a adressé des recommandations à l’État partie et l’a invité à lui fournir, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 9 septembre 2017 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 28, 48, 50 et 60. En sa qualité d’État partie à la Convention, le Timor-Leste soumet, par le présent document, son rapport sur la suite donnée aux recommandations susmentionnées du Comité, ainsi qu’il lui était demandé au paragraphe 63 des observations finales concernant son rapport initial.

Renseignements de fond concernant la mise en œuvre des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 28, 48, 50 et 60

Au paragraphe 28 de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor ‑ Leste « d’accroître le nombre des inspections du travail et d’infliger des sanctions appropriées aux employeurs qui exploitent des enfants travailleurs migrants ou les soumettent au travail forcé et à d’autres abus, en parti culier dans le secteur informel  » . Il lui a également recommandé « de fournir une assistance, une protection et une réadaptation adéquates, notamment une réadaptation psychologique, aux enfants qui ont été victimes d’exploitation par le travail. » .

2.Pour fournir une assistance, une protection et une réadaptation adéquates, notamment une réadaptation psychologique, aux enfants qui ont été victimes d’exploitation par le travail, le Gouvernement timorais a entrepris d’élaborer un projet de loi qui énumère les travaux interdits ou dangereux pour les enfants. Cette loi comportera un article traitant de l’assistance médicale et sociale à fournir aux mineurs victimes d’exploitation par le travail. Ainsi, l’article 9 dudit projet de loi dispose ce qui suit :

1)Lorsque l’Inspection générale du travail constate que des enfants sont employés à des travaux dangereux, elle en informe immédiatement les services de l’État chargés de l’assistance médicale et sociale ;

2)Ces services sont chargés de dispenser l’assistance médicale et sociale voulue pour éviter que des enfants soient employés à des travaux dangereux et prévenir les risques que présentent les travaux de ce type ;

3)L’Inspection générale du travail signale également au Parquet toute situation dans laquelle un enfant est employé à des travaux dangereux donnant à penser qu’une infraction est commise. Le présent article s’applique également aux situations qui donnent lieu à l’exploitation d’enfants migrants par le travail, les mesures prévues couvrant sans distinction tous les mineurs de moins de 18 ans qui travaillent sur le territoire timorais. La surveillance exercée par l’Inspection générale du travail comprend l’obligation de coopérer avec d’autres entités, en particulier lorsqu’il y a lieu de supposer que des infractions sont commises.

3.S’agissant des violations des droits des mineurs, l’article 99.2 du Code du travail dispose ce qui suit : « Les violations des droits des enfants et la pratique du travail forcé, telles que définies par le présent Code et par les conventions internationales ratifiées par le Timor-Leste, sont signalées au Parquet afin que celui-ci puisse engager des poursuites et établir la responsabilité civile et pénale des mis en cause. ». Le Timor-Leste a ratifié la Convention sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail par la résolution parlementaire no 10/2009, du 8 avril, et a ratifié la Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182) par la résolution parlementaire no 9/2009, du 8 avril. Ces conventions font désormais partie du cadre juridique du Timor-Leste.

4.En outre, le Gouvernement mène actuellement une campagne nationale et diffuse des informations à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juillet de chaque année, afin de protéger spécifiquement les enfants contre le travail forcé au Timor-Leste. Un projet de Plan national contre le travail des enfants attend d’être approuvé par le Conseil des ministres. Le Timor-Leste s’efforce donc de mettre en œuvre les dispositions des conventions internationales qu’il a ratifiées.

Au paragraphe 48 de ses observations finales, le Comité a recommandé à l’État partie « de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, tant en droit que dans la pratique, le droit de constituer des associations et des syndicats afin de promouvoir et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, ainsi que de devenir membres de leurs organes de direction, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o 87) de l’OIT ».

5.En vertu de l’article 52.1 de la Constitution, tout travailleur a le droit de former des syndicats et des associations professionnelles ou d’y adhérer pour défendre ses droits et ses intérêts. Le terme « travailleur » s’entend à la fois des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers. La loi de 2003 sur l’immigration et l’asile, qui, en son article 11, interdisait aux étrangers d’adhérer à des syndicats, a été abrogée au début de l’année et remplacée par une nouvelle loi sur l’immigration et l’asile, la loi no 11/2017 du 24 mai. L’interdiction de participer à des syndicats ne figure pas au nombre des restrictions imposées aux étrangers par cette nouvelle loi, dont l’article 3 garantit aux travailleurs étrangers présents sur le territoire national les mêmes droits, libertés et garanties qu’aux citoyens timorais et leur impose les mêmes obligations, tels que définis par la Constitution et la législation, sans préjudice des restrictions légales attachées au statut d’étranger et des droits réservés aux citoyens de la République démocratique du Timor-Leste.

6.La liberté d’association et le droit de se constituer en association sont également garantis par le Code du travail, dont l’article 78 dispose que « tous les travailleurs et tous les employeurs peuvent librement, sans discrimination aucune et sans autorisation préalable, créer des organisations dont l’objectif est de promouvoir et de défendre leurs droits et intérêts et adhérer à de telles organisations ». En outre, l’article 77 du Code du travail dispose qu’« un travailleur étranger exerçant une activité professionnelle jouit des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les travailleurs timorais, conformément au présent Code et aux conventions internationales du travail ratifiées par le Timor-Leste ». Outre ces garanties nationales, qui sont désormais harmonisées avec les instruments internationaux, le Timor-Leste est partie à la Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87), qu’il a ratifiée par la Résolution parlementaire no 7/2009, en date du 25 mars : « Les travailleurs et les employeurs peuvent, sans distinction et sans autorisation préalable, créer les organisations qu’ils jugent appropriées et y adhérer, sous réserve du seul respect des statuts de ces organisations. ». L’article 3 dispose que « les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sont libres d’élaborer leurs propres statuts, d’établir leurs règles administratives, d’élire leurs représentants, d’organiser leur administration et leurs activités et de définir leur programme d’action ». Les pouvoirs publics s’abstiennent de toute ingérence qui aurait pour objet de limiter ce droit ou d’en restreindre l’exercice.

7.Pour protéger les travailleurs nationaux et étrangers conformément à l’article 2 de la Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98), que le Timor-Leste a ratifiée par la Résolution parlementaire no 8/2009 en date du 25 mars, « les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs jouissent d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence que les unes pourraient commettre sur les autres ou inversement, par l’intermédiaire de leurs représentants respectifs, dans le but d’intervenir dans leur composition, leur fonctionnement et leur administration. Aux fins du présent article, l’ingérence s’entend principalement d’actes visant à favoriser la mise en place d’organisations de travailleurs dominées par les organisations d’employeurs ou à maintenir les organisations de travailleurs dans un état de dépendance financière ou autre afin de permettre à des employeurs ou à leurs organisations d’en conserver le contrôle ».

8.Conformément aux normes et dispositions énoncées dans la Convention de l’OIT, les organisations de travailleurs et d’employeurs nationaux et étrangers sont libres d’élaborer leurs propres statuts et leurs propres règlements sans autorisation préalable et bénéficient de la protection des autorités compétentes en cas d’ingérence d’une autre entité qui chercherait à les empêcher d’exercer tout ou partie des droits attachés à la personnalité juridique.

9.On peut conclure que la législation du travail timoraise en vigueur est conforme aux articles des conventions internationales relatives à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La loi no 11/2017 du 24 mai sur l’immigration et l’asile dispose ce qui suit :

1)Chapitre II, Droits et devoirs des travailleurs étrangers, article 3, Principes de légalité :

« Les travailleurs étrangers présents sur le territoire national jouissent des mêmes droits, libertés et garanties que les citoyens timorais et sont soumis aux mêmes obligations, tels que définis par la Constitution et la législation, sans préjudice des restrictions légales attachées au statut d’étranger et des droits réservés aux citoyens de la République démocratique du Timor-Leste. » ;

2)L’article 7, intitulé « Droits d’association », dispose ce qui suit :

« Il est permis aux étrangers d’adhérer ou de s’affilier à des associations à but culturel, religieux, récréatif, sportif, caritatif ou lucratif et d’assister à des rencontres organisées pour célébrer la fête nationale de leur pays d’origine. ».

Au paragraphe  50 de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor ‑ Leste « de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment d’ordre législatif, pour garantir que les travailleurs migrants timorais résidant à l’étranger puissent exercer leur droit de vote ».

10.Pour la première fois de son histoire, le Timor-Leste a donné aux Timorais résidant à l’étranger la possibilité de voter lors de l’élection présidentielle et des élections parlementaires de février et juillet 2017. Pour l’élection présidentielle, les électeurs timorais de l’étranger ont eu la possibilité de s’inscrire et de voter dans trois bureaux de vote (deux en Australie (Darwin et Sydney) et un au Portugal (Lisbonne)). Pour les élections parlementaires, le nombre de bureaux de vote à l’étranger a été porté à cinq avec la création de trois nouveaux bureaux : un bureau supplémentaire en Australie (Melbourne), un en République de Corée (Séoul) et un au Royaume-Uni (Londres). Le choix de ces emplacements a été déterminé par l’importance numérique des diverses communautés timoraises, notamment de celles qui, depuis plusieurs années, participent aux deux programmes nationaux pour les travailleurs que le Timor-Leste mène avec la République de Corée et l’Australie.

11.La loi sur l’élection du Président et la loi sur l’élection du Parlement ont été modifiées et une nouvelle loi sur l’inscription sur les listes électorales, la loi no 6/2016, a été adoptée, afin de permettre aux Timorais vivant à l’étranger de s’inscrire sur les listes électorales et de voter, ainsi que de permettre le comptage et la comptabilisation de ce vote. Le Gouvernement a par ailleurs adopté deux nouveaux décrets, le décret no 8/2017 et le décret no 19/2017, qui régissent spécifiquement et respectivement l’organisation du vote de l’étranger pour les élections présidentielles et pour les élections parlementaires. Lors de l’élection présidentielle, 886 électeurs inscrits en Australie (228 à Darwin et 658 à Sydney) et 512 électeurs inscrits à Lisbonne ont pris part au scrutin. Le nombre d’électeurs de l’étranger inscrits sur les listes qui ont pris part aux élections parlementaires n’est pas connu.

12.L’article 39.1 de la loi no 8/2011, valant deuxième amendement à la loi no 7/2006 du 28 décembre 2006 (loi sur l’élection du Président de la République), dispose ce qui suit :

1)Les citoyens timorais qui se trouvent ou résident à l’étranger jouissent de la protection de l’État ;

2)En vertu du précédent paragraphe, les Timorais peuvent exercer leur droit de vote à condition qu’ils soient inscrits sur les listes électorales et soient en possession d’une carte d’électeur valable et d’un passeport en cours de validité ;

3)La procédure applicable a été définie dans la loi, et plus précisément à l’article 2 du deuxième amendement à la loi no 6/2006 en date du 28 décembre tel que modifié par la loi no 6/2007 en date du 31 mai, laquelle complète le texte initial et dispose ce qui suit :

Article 37A, Citoyens timorais vivant à l’étranger :

1)Les citoyens timorais qui se trouvent ou résident à l’étranger jouissent de la protection de l’État ;

2)Conformément au paragraphe qui précède, ces citoyens peuvent exercer leur droit de vote à condition qu’ils soient inscrits sur les listes électorales et soient en possession d’une carte d’électeur valable et d’un passeport en cours de validité ;

3)La procédure applicable est définie par décret gouvernemental.

13.De même, l’article 39A de la loi no 4/2017 en date du 23 février, portant approbation du cinquième amendement à la loi no 7/2006 en date du 28 décembre (loi sur l’élection du Président de la République), dispose ce qui suit :

2)Conformément au paragraphe qui précède, les citoyens timorais qui se trouvent ou résident à l’étranger peuvent exercer leur droit de vote à condition qu’ils soient inscrits sur les listes électorales et sur présentation de leur carte d’électeur ;

3)L’article 39.3 s’applique aux électeurs qui votent depuis l’étranger ;

4)Les règles relatives au vote depuis l’étranger ont été approuvées par décret gouvernemental. Par sa résolution no 24/2016, en date du 17 août, le Gouvernement a approuvé le calendrier d’inscription sur les listes électorales.

14.La loi no 6/2016 du 25 mai relative à l’inscription sur les listes électorales, dont le texte avait été élaboré par le Gouvernement, a été approuvée par le Parlement et est entrée en vigueur le 26 mai 2016. Elle régit l’inscription des électeurs de l’étranger sur les listes électorales. Ce dispositif permet d’assurer la transparence du processus d’inscription sur les listes électorales par la mise en place d’une mesure électorale générale et crédible qui contribue à renforcer l’état de droit et la démocratie en coordonnant le travail de toutes les administrations publiques qui participent à ce processus.

15.En avril 2017, le Gouvernement a décidé de créer des bureaux de vote supplémentaires en République de Corée et au Royaume-Uni pour permettre aux Timorais de l’étranger de participer au prochain scrutin législatif, et de généraliser les options dont ont bénéficié les Timorais résidant au Portugal et en Australie lors de la récente élection présidentielle. Cette question a été débattue mardi dernier en Conseil des ministres et le Conseil a adopté une résolution visant à actualiser la procédure d’inscription des électeurs de l’étranger dans la perspective des prochaines élections parlementaires, résolution qui a été confirmée par décret. En préalable à l’ouverture des inscriptions, le Secrétariat technique de l’administration électorale mènera à l’intention des communautés timoraises de l’étranger une campagne d’information destinée à leur faire connaître la procédure d’inscription à suivre.

16.La Commission électorale a annoncé que le Gouvernement souhaitait procéder à une évaluation complète du dispositif applicable aux Timorais de l’étranger avant de se prononcer sur la nécessité d’ouvrir un nouveau bureau de vote ailleurs qu’au Portugal ou en Australie. L’objectif est d’engager une nouvelle campagne d’inscription en mai, avant de décider de l’ouverture de nouveaux bureaux de vote. Pour la première fois depuis l’accession du Timor-Leste à l’indépendance, les Timorais résidant en Australie et au Portugal ont eu la possibilité de voter lors de l’élection présidentielle du 20 mars. Jusque-là, le vote des Timorais de l’étranger n’avait été possible qu’à une seule occasion, à savoir lors du referendum du 30 août 1999 qui avait précédé l’accession du pays à l’indépendance. Depuis lors, les Timorais de l’étranger n’avaient pu prendre part à aucun scrutin.

Au p aragraphe  60 de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor ‑ Leste de consacrer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de stratégies visant à détecter et à éliminer la traite des êtres humains.

17.Le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, le Ministère de la solidarité sociale, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de l’administration publique ont constitué un groupe de travail sur la traite des êtres humains auquel ont été intégrés des acteurs de la société civile nationale tels que JSMP, PRADET, la fondation ALOLA, l’association HAK, FOKUPERS et AJAR et des institutions internationales telles que l’OIM. Ce groupe de travail était chargé, dans le cadre d’un partenariat intégré, d’informer le public sur la problématique de la traite des êtres humains, de produire des informations et des analyses juridiques et de mettre en œuvre les programmes d’assistance sociale définis dans la loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains.

Dans le même paragraphe de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor-Leste d’adopter sans délai la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains et de veiller à ce qu’elle soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et appliquée.

18.Le 25 janvier 2017, la loi visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et le quatrième amendement au Code pénal (loi no 3/2017) ont été promulgués. Cette loi dispose ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des obligations découlant du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Timor-Leste est partie » (art. 36). Elle complète l’article 163 du Code pénal, consacré à la question de la traite, et l’article 165, qui érige la traite des êtres humains en infraction.

Les paragraphes qui suivent sont peut-être sans objet, la recommandation portant sur la loi en question.

19.Le Timor-Leste a pris des mesures pour mettre en œuvre son plan d’action ainsi que les politiques pertinentes. Il a notamment adopté en matière de traite des êtres humains une législation qui vise à garantir aux citoyens le droit d’accéder aux tribunaux. En particulier, il a approuvé la loi no 3/2017 sur la traite des êtres humains.

20.En 2016, le Ministère de la justice et le Cabinet du Premier Ministre ont reconstitué un groupe de travail sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui est composé de représentants des ministères concernés et des organisations de la société civile et qui est chargé d’élaborer un plan d’action national contre la traite. De plus, le Timor-Leste a signé et adopté un Plan d’action sur la lutte contre la traite dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Dans le même paragraphe de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor-Leste d’ évaluer l ’ ampleur de la traite des êtres humains, de procéder à la collecte systématique de données ventilées en vue de mieux combattre ce phénomène, en particulier la traite de s femmes et d es enfants, et de traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite .

21.Le Timor-Leste, pays de création récente disposant de ressources limitées, est conscient qu’il existe divers types d’infractions, dont la traite des êtres humains. L’apparition de la traite au Timor-Leste est une conséquence de la mondialisation, du développement des technologies de l’information et de certains facteurs sociaux et économiques. L’État a pris des mesures préventives d’ordre législatif. Les crimes contre la liberté des personnes sont régis par les articles 162 à 166 du Code pénal et emportent des peines d’une durée maximale comprise entre huit et vingt‑cinq ans d’emprisonnement. En adoptant ces articles, le Timor-Leste s’est efforcé de continuer d’améliorer sa législation et de la rendre conforme aux normes internationales. Il a modifié à quatre reprises la loi relative au droit à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de la personne, la dernière modification au Code pénal ayant été apportée par la loi no 3/2017 du 25 janvier visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains.

22.Le Timor-Leste est un État démocratique régi par l’état de droit, qui confère aux citoyens le droit à un accès égal à la justice. Le Code pénal consacre le principe de légalité, en vertu duquel tout acte ou omission ne peut être considéré comme une infraction et puni comme tel que s’il est incriminé par la loi. S’agissant de la procédure, qui est régie par le Code de procédure pénale, le Parquet engage des poursuites pénales et travaille en coordination avec la police nationale pour notifier, instruire l’affaire, établir les chefs d’inculpation et, enfin, saisir la justice.

23.Le Timor-Leste commence à collecter de façon systématique des données sur les cas de traite. Pour l’heure, les données suivantes sont disponibles.

1)Nationales

Type d’affaire

Sexe

 ge

Origine

Total

1

Recrutement par l’intermédiaire d’amis à la suite de tentatives pour aller travailler en Malaisie et en Angleterre.

F

15‑26

Oecusse

10 victimes

2

Les victimes se sont vu promettre par des membres de leur famille (sœur aînée, époux, ou camarade d’école) qu’elles travailleraient dans des hôtels, mais elles ont été forcées à se prostituer et l’argent était versé à la famille.

F

16‑20

4 victimes

2)Internationales

Type d’affaire

Sexe

 ge

Origine

Total

1

Recrutées dans leur pays, les victimes entrent dans le pays avec un visa touristique pour travailler dans des supermarchés et travaillent comme prostituées.

F

21‑39

Chine

19 victimes chinoises

Renseignements complémentaires concernant la traite des êtres humains : une étude réalisée par l’OIM à la frontière entre le Timor-Leste et l’Indonésie a mis en évidence 178 cas de traite en 2016 dont les victimes étaient toutes des femmes et des filles .

Dans le même paragraphe de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor-Leste de redoubler d’efforts pour repérer les victimes et d’apporter protection et assistance à toutes les victimes de la traite des êtres humains, en particulier en leur fournissant un hébergement, des soins médicaux et un appui psychosocial et en prenant d’autres mesures pour faciliter leur réinsertion sociale.

24.Par l’intermédiaire du Ministère de la solidarité sociale, le Timor-Leste a pris un certain nombre de mesures visant à apporter protection et assistance aux victimes de la traite. Un réseau d’intervenants répartis dans toutes les municipalités a été mis en place. Un appui budgétaire est fourni à des ONG telles que la fondation ALOLA et PRADET pour leur permettre d’informer toutes les entités concernées et d’apporter un appui logistique aux victimes de la traite à l’échelle nationale ou internationale, notamment sous la forme de nourriture et d’une assistance psychosociale destinée à les aider à surmonter le traumatisme pendant que leur dossier fait l’objet d’un traitement judiciaire. En outre, le Ministère de la solidarité sociale travaille en partenariat avec la société civile pour fournir un appui juridique et social aux victimes. Entre 2008 et 2017, il a investi 132 497,37 dollars É.-U. dans cette action.

25.Le Ministère de la solidarité sociale et les organisations de la société civile concernées fournissent aux victimes des services et une assistance régis par un code de conduite pour la protection de la vie privée des victimes dans le cadre du traitement judiciaire de leur situation. De même, les victimes et les membres de leur famille jouissent d’une protection en vertu de la loi no 2/2009 sur la protection des témoins. L’efficacité de ce programme a été renforcée par la création d’un comité de protection des témoins, qui est administré par le Ministère de la justice. Certaines mesures ont déjà été engagées. C’est notamment le cas de la diffusion d’informations, de la coordination des actions et des initiatives visant à produire davantage de données concernant la protection des témoins, notamment dans le contexte de la traite des êtres humains.

26.Conjointement avec d’autres partenaires, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération, le Ministère de la solidarité sociale, le Ministère de l’intérieur (par l’intermédiaire de la police nationale) et le Ministère de l’administration publique ont constitué un groupe de travail sur la traite des êtres humains auquel participent des acteurs de la société civile nationale (JSMP, PRADET, la fondation ALOLA, l’association HAK, FOKUPERS et AJAR) et des institutions internationales telles que l’OIM. Le groupe travaille dans le cadre d’un partenariat intégré pour informer le public sur la problématique de la traite des êtres humains et produire des contenus informatifs, des analyses juridiques et d’autres formes d’appui social. Le groupe a également participé à l’élaboration de la loi sur la traite des êtres humains.

Au même paragraphe de ses observations finales, le Comité a recommandé au Timor ‑ Leste de faire en sorte que tous les cas de corruption mettant en cause des fonctionnaires de police fassent l’objet d’une enquête et que les responsables soient traduits en justice.

27.Depuis que le Timor-Leste a adhéré à la Convention, des cas de corruption de fonctionnaires de police ont été signalés. La Commission anticorruption, dont les travaux ont commencé en 2010, a enquêté sur trois affaires de ce type mettant en cause 17 policiers entre 2011 et 2014.

28.Neuf affaires de ce type ont été jugées entre 2011 et 2014. Dix personnes ont été condamnées à des peines de réclusion, dont sept à une peine de trois ans d’emprisonnement, une à une peine de quatre ans et une autre à une peine de sept ans.