Nations Unies

CED/C/DEU/AI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 octobre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingtième session

12-23 avril 2021

Examen des renseignements complémentaires soumis par les États parties à la Convention

Renseignements complémentaires soumis par l’Allemagne en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 3 juillet 2020]

I.Introduction

1.Le 27 mars 2014, le Comité des disparitions forcées (ci-après « le Comité ») a adopté ses observations finales concernant le rapport soumis par l’Allemagne en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/DEU/1).

2.Conformément à la demande formulée au paragraphe 33 desdites observations finales, le Gouvernement fédéral a, un an après avoir présenté son rapport, collecté des renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations formulées aux paragraphes 8, 9 et 29 et les a soumis au Comité.

3.Au paragraphe 34, en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité a demandé à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 28 mars 2020, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention. Compte tenu de la situation engendrée par la pandémie de COVID-19, le Comité a prolongé ce délai jusqu’au 6 juillet 2020. Le Gouvernement fédéral soumet la présente communication conformément au paragraphe 39 des directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Cette communication s’appuie sur le document de base commun de l’Allemagne, lequel renferme des renseignement de caractère général.

II.Renseignements spécifiques actualisés

A.Renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 8 et 9 des observations finales (CED/C/DEU/CO/1)

4.Dans le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (ci-après « le rapport ») et dans les renseignements présentés par l’Allemagne en réponse aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 9 et 29 des observations finales (ci-après « la réponse »), le Gouvernement fédéral a expliqué que la Convention ne saurait être interprétée comme générant une obligation d’ériger en infraction pénale distincte la « disparition forcée ». Le Gouvernement fédéral a considéré que les infractions déjà définies en droit pénal allemand, s’ajoutant aux dispositions figurant dans d’autres textes de loi, sont suffisantes pour assurer que les cas de disparition forcée fassent l’objet d’enquêtes adéquates et soient dûment sanctionnés. Les nombreuses infractions pénales pertinentes sont énumérées aux paragraphes 9, 23 et 28 à 42 du rapport et aux paragraphes 9 et 12 à 14 de la réponse à la liste des points à traiter.

5.De même, le Gouvernement fédéral considère que les circonstances aggravantes et atténuantes prévues dans le droit pénal allemand sont pleinement conformes à l’esprit du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention et permettent de prendre des sanctions appropriées dans les affaires les moins graves (voir les paragraphes 43 à 47 du rapport et les paragraphes 6 à 12 de la communication). Enfin, le droit existant prévoit dans les affaires de disparition forcée un délai de prescription conforme à l’article 8 et, en particulier, un délai de prescription proportionné à l’extrême gravité de l’infraction (voir les paragraphes 48 à 55 du rapport et les paragraphes 14 à 17 de la communication).

6.Le Gouvernement fédéral est tout à fait conscient de l’effet symbolique d’une qualification distincte de la disparition forcée dans le Code pénal et n’exclut pas non plus la possibilité d’envisager des améliorations allant au-delà des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Des discussions ont déjà eu lieu au Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs, notamment avec Amnesty International, au sujet des différentes opinions qui existent à ce propos, ainsi que des approches réglementaires potentielles. Les observations finales du Comité ont également été examinées par la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Bundestag le 5 novembre 2014. Lorsque l’on s’interroge sur les approches réglementaires qui pourraient permettre de modifier le droit pénal en ce qui concerne les disparitions forcées, il importe de ne pas prendre uniquement en compte les dispositions pertinentes qui permettent déjà de prendre des sanctions dans les affaires de ce type. Il convient aussi de porter une attention particulière à la façon particulière dont le droit pénal allemand traite les éléments de qualification et les affaires pénales moins graves, laquelle permet de reconnaître des circonstances aggravantes ou atténuantes, ainsi que la façon dont les délais de prescription sont régis. Toutefois, l’examen ouvert et sans a priori entrepris par le Gouvernement fédéral pour déterminer s’il y avait lieu de modifier le droit pénal allemand et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il fallait le faire, est toujours en cours.

B.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 11 des observations finales

7.La procédure pénale engagée devant le Tribunal régional supérieur de Coblence contre deux agents du service de renseignement militaire syrien démontre que le droit pénal allemand permet effectivement d’engager des poursuites dans tous les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. L’affaire en question concerne des actes qui entrent dans le champ de la définition de la « disparition forcée » énoncée à l’article 2 de la Convention. En septembre ou octobre 2011, des agents du service de renseignement militaire syrien ont dispersé une manifestation en ouvrant le feu sur des manifestants pacifiques. Un des mis en cause, accompagné d’autres agents, a arpenté les rues à la recherche de manifestants en fuite. Les personnes qui n’étaient pas parvenues à s’échapper ont été arrêtées par le mis en cause et les autres membres des forces de sécurité et emmenés dans une prison administrée par le service de renseignement militaire syrien. Les manifestants ont été détenus dans cet établissement pendant une longue période et maltraités. Le second mis en cause était le directeur de la prison. Les infractions au centre de la procédure ont été commises en Syrie et ni les mis en cause ni les victimes n’étaient de nationalité allemande. Pourtant, des dispositions de droit interne (en l’occurrence la première phrase de l’article premier du Code des infractions au droit international (Völkerstrafgesetzbuch), en tant que lex specialis par rapport à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 7 du Code pénal (Strafgesetzbuch)) ont permis au Procureur général de la République d’engager des poursuites pénales contre les deux intéressés, qui se trouvaient en Allemagne, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Le Procureur général de la République a prononcé les mises en examen le 18 octobre 2019 et le jugement n’a pas encore été rendu.

C.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 13 des observations finales

8.Les autorités allemandes s’acquittent de l’obligation qui leur incombe d’enquêter efficacement sur tous les transferts et transfèrements illégaux qui se seraient produits sur son territoire, enjoignant toutes les autorités et tous les fonctionnaires compétents impliqués à quelque degré que ce soit de rendre des comptes, quelle que soit la nationalité des personnes considérées. Un exemple concret concerne un ancien directeur d’une entreprise publique de construction vietnamienne enlevé à Berlin et emmené au Viet Nam, pays dans lequel il avait été accusé de détournement de fonds alors qu’il occupait le poste de directeur exécutif. L’enquête a été close en 2015 faute de conclusions probantes. Par la suite, l’homme a continué d’occuper des fonctions au sein de l’appareil d’État et du parti. Après une lutte de pouvoir intestine au sein du parti, il s’est rendu en Allemagne où il a demandé l’asile politique. En septembre 2016, les autorités allemandes ont rejeté les demandes d’investigation concernant le statut de résident de l’intéressé ainsi que les demandes d’extradition, faute d’avoir pu prouver l’existence d’infractions pénales. Les autorités vietnamiennes ont été invitées à étayer leurs demandes, ce qu’elles n’ont pas fait, préférant mener leurs propres investigations en Allemagne en toute discrétion. Le 23 juillet 2017, le service de renseignement vietnamien a enlevé l’ancien directeur à Berlin et l’a transporté d’abord à l’ambassade du Viet Nam, puis au Viet Nam même. Une enquête pénale a immédiatement été diligentée en Allemagne. Le 1er août 2017, un représentant du Ministère fédéral des affaires étrangères a transmis une protestation officielle de l’Allemagne à l’Ambassadeur du Viet Nam et exigé la restitution immédiate de l’homme enlevé. Un membre du personnel de l’ambassade qui était impliqué dans l’enlèvement a été expulsé et déclaré persona non grata. La demande d’asile de l’homme enlevé a été approuvée depuis. Lors de deux procédures distinctes au Viet Nam, le directeur a été condamné à la prison à vie, notamment pour détournement de fonds. Un ressortissant vietnamien vivant en République tchèque, mais qui n’était pas un agent du service de renseignement vietnamien, a pris part à l’enlèvement. En juillet 2018, il a été condamné à trois ans et dix mois d’emprisonnement pour avoir opéré en tant qu’agent de renseignement et pour complicité d’enlèvement. Ce jugement est devenu définitif depuis et a acquis force exécutoire. Des procédures ont été engagées à l’encontre d’autres complices présumés par le Procureur général de la République.

9.Dès lors que le Gouvernement fédéral joue un rôle de premier plan au sein des organes internationaux chargés de lutter contre le terrorisme (que ce soit dans le cadre du groupe de travail du Comité du Conseil de l’Europe de lutte contre le terrorisme (CDCT), du groupe des États parties à la Convention pour la prévention du terrorisme ou du Groupe de travail sur la justice pénale et l’état de droit du Forum mondial de lutte contre le terrorisme), il s’emploie systématiquement à faire en sorte que la lutte contre le terrorisme soit menée de manière efficace et uniquement dans le respect des règles de l’état de droit et des droits de l’homme, en particulier de l’interdiction des disparitions forcées.

10.S’agissant de la coopération avec des États tiers en matière de renseignement dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, un échange d’informations a été mis en place. Il est régi par le paragraphe 3 de l’article 19 de la loi sur la coopération entre la Fédération et les États fédérés sur les questions relatives à la protection de la Constitution et à l’Office fédéral pour la protection de la Constitution (Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz), et obéit à certaines conditions, notamment à la règle selon laquelle l’information en question ne peut être transmise si cela est contraire aux intérêts supérieurs légitimes de la personne concernée. Tel serait le cas, par exemple, si le pays d’accueil ne respectait pas les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ces aspects ont déjà été examinés et pris en compte dans le passé. En pareil cas, les données ne sont tout simplement pas transmises à l’État tiers concerné.

11.Dans le contexte de l’échange d’informations entre les services de police et l’entraide juridique en matière pénale, le service fédéral de police judiciaire peut, sous certaines conditions, transmettre des données à caractère personnel aux autorités compétentes d’un État tiers et aux organisations internationales engagées dans la prévention ou la répression des infractions (art. 27, par. 1, de la loi relative au service fédéral de police judiciaire (Gesetz über das Bundeskriminalamtgesetz)). Lorsque des données à caractère personnel sont transmises à des États tiers ou à des organisations internationales, les dispositions de la Directive (UE) 2016/680 (transposée dans les articles 78 à 80 de la loi fédérale sur la protection des données (Bundesdatenschutzgesetz) s’appliquent. Elles disposent que la transmission des données ne peut être envisagée que si les mesures de sauvegarde garantissant leur protection sont suffisantes. Les données ne peuvent être transmises si les intérêts légitimes de la personne concernée priment sur les considérations d’intérêt général (art. 28, par. 1, al. 1 de la loi fédérale sur la protection des données) ou si l’utilisation qui sera faite de ces données par le pays qui les demande risque de porter atteinte aux principes fondamentaux de l’état de droit ou aux droits de l’homme (art. 28, par. 2, al. 4 de la même loi). Le service fédéral de police judiciaire tient une liste régulièrement mise à jour qui fait le point sur le respect des principes fondamentaux relatifs à l’état de droit et des normes relatives aux droits de l’homme et qui décrit le niveau de protection des données dans chaque État tiers. Il porte une attention particulière aux constatations les plus récentes du Gouvernement fédéral et une décision favorable rendue par la Commission européenne en application de l’article 36 de la Directive (UE) 2016/680 (art. 28, par. 3, de la loi fédérale sur la protection des données) compte pour beaucoup dans cet examen.

D.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 15 des observations finales

12.Comme il est indiqué dans le rapport, sur le plan du droit interne, les effets conjugués des normes juridiques constitutionnelles et pénales empêchent que les individus ne soient victimes de disparition forcée. Le premier paragraphe de l’article 73 de la loi relative à la coopération internationale en matière pénale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen) ne permet ni coopération juridique ni transmission de données si cela risque d’entrer en conflit avec les principes fondamentaux du droit allemand.

13.En cas de procédure officielle d’extradition, la recevabilité d’une demande d’extradition est examinée par un tribunal régional supérieur, ce qui permet de faire en sorte que la personne concernée bénéficie d’une protection juridique a priori et de la prémunir contre toute ingérence de la puissance publique dans les intérêts qui lui sont garantis par la Constitution. La première phrase du paragraphe 4 de l’article 19 de la loi fondamentale (Grundgesetz) consacre le droit fondamental à une protection judiciaire efficace et aussi complète que possible contre les actes émanant d’une autorité publique. La première phrase du paragraphe 4 de l’article 19 de la loi fondamentale dispose que « quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel ».

14.Les individus qui estiment que leurs droits ont été violés par un acte de la puissance publique ou qui, dans le cadre d’une procédure d’extradition, font valoir à l’avance que leurs droits seraient limités de manière illicite par les conséquences négatives d’un acte prévisible émanant de la puissance publique ont donc le droit à un recours judiciaire efficace.

15.Les tribunaux et les administrations sont en outre tenus de se conformer aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle a en Allemagne le statut de loi fédérale. Ils doivent, ce faisant, se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette obligation est en outre assortie de l’obligation de ne pas donner effet à des violations émanant d’entités non allemandes souveraines située dans le champ territorial régi par la loi fondamentale et de ne jouer aucun rôle déterminant dans la commission d’une violation par une entité souveraine non allemande.

16.Ainsi, avant d’extrader ou de transférer de quelque manière un individu vers un autre État, les tribunaux et les administrations sont tenus de déterminer si la mesure d’extradition et les actes qui l’ont motivée sont conformes aux normes minimales du droit international qui ont force de loi en Allemagne et si l’intéressé ne risque pas d’être victime d’une disparition forcée dans le pays d’accueil.

17.Lorsqu’un État demande le transfert d’une personne condamnée en Allemagne pour qu’elle purge sa peine dans ledit État, la justice n’a pas besoin de statuer sur la recevabilité de l’exécution de la peine dans cet État. La personne condamnée a néanmoins le droit d’ester en justice contre la décision du parquet, conformément aux articles 23 et suivants de la loi constitutionnelle sur les requêtes introductives d’instance (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz).

18.Enfin, un retrait de la déclaration relative à l’article 16 de la Convention ne se justifie toujours pas. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle a le statut de loi fédérale en Allemagne (voir le paragraphe 13), prévoit que nul ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il risque réellement d’être torturé ou de faire l’objet de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le pays d’accueil. Cette règle est confirmée par le paragraphe 5 de l’article 60 de la loi relative au séjour des étrangers en Allemagne (Aufenthaltsgesetz ), qui dispose qu’un étranger ne peut être éloigner si cet éloignement est interdit par la Convention européenne des droits de l’homme.

E.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 17 des observations finales

19.L’évaluation de la fiabilité et du caractère approprié des assurances diplomatiques est soumise à des prescriptions juridiques et générales rigoureuses fixées dans la jurisprudence des juridictions supérieures du pays et les autorités compétentes sont tenues d’observer ces prescriptions.

20.Dans le contexte juridique actuel, les assurances diplomatiques sont d’ores et déjà examinées avec le plus grand soin. En matière d’extradition, le Gouvernement fédéral sollicite les assurances diplomatiques au cas par cas sur requête des juridictions compétentes, le principe de base étant que ces assurances doivent être fiables et comporter un caractère obligatoire au regard du droit international. L’évaluation de la fiabilité de ces assurances relève de la responsabilité des tribunaux, qui y procèdent en même temps qu’ils s’emploient à établir les différentes circonstances de l’affaire. Les tribunaux fondent leur évaluation sur les constatations du Ministère fédéral des affaires étrangères (rapports sur la situation du droit d’asile et communications individuelles). Si le Ministère fédéral des affaires étrangères est en possession d’informations laissant craindre l’existence d’un risque de disparition forcée, aucune demande d’assurances diplomatiques n’est adressée. Les assurances diplomatiques ne sont pas acceptées s’il existe des motifs suffisants de croire que les droits fondamentaux pourraient être violés et, en l’espèce, qu’il existe un risque de disparition forcée.

21.L’Allemagne souhaite formuler les observations suivantes s’agissant de la procédure d’extradition interne.

22.En Allemagne, la procédure d’extradition est divisée en deux étapes. Dans un premier temps, conformément aux articles 29 à 32 de la loi relative à la coopération internationale en matière pénale, la recevabilité d’une extradition est examinée par une juridiction régionale supérieure avec la participation de la personne concernée et du Parquet (bureau du Procureur général). La fiabilité d’éventuelles assurances diplomatiques est examinée à ce stade. En cas de doute, le tribunal régional supérieur peut demander un complément d’information et des documents supplémentaires. Toutefois, les assurances n’exonèrent pas le tribunal de l’obligation d’établir a priori son propre pronostic de risque afin d’être en mesure d’évaluer la situation dans l’État d’accueil et de définir ainsi les conditions qui doivent être réunies pour examiner la fiabilité des assurances. Cette obligation est également inscrite dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir CEDH, Othman c. Royaume-Uni, arrêt du 17 janvier 2012, requête no 8139/09, par. 187 et suiv.). S’il apparaît au cours de cet examen que les circonstances réelles qui règnent dans le pays d’accueil diffèrent sensiblement de la conduite promise dans les assurances, la question se posera probablement de savoir si une telle conduite est vraisemblable et si les assurances données sont fiables. Il en est de même s’il existe des raisons de croire qu’un risque de persécution politique existe dans l’État d’accueil. Le tribunal qui examine le dossier doit évaluer d’une manière compréhensible et objective la déclaration de la personne visée par la mesure d’extradition concernant les risques de persécution politique. Ces principes sont inscrits dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale.

23.Si la personne visée par la mesure d’extradition estime toujours que ses droits fondamentaux n’ont pas été suffisamment pris en compte, elle peut interjeter appel devant la Cour constitutionnelle fédérale.

24.Après l’examen de la question de la recevabilité de la demande d’extradition, l’Office fédéral de la justice décide en toute indépendance, en concertation avec le Ministère fédéral des affaires étrangères et avec tout autre ministère fédéral concerné par l’entraide judiciaire, en application de l’article 74 de la loi relative à la coopération internationale en matière pénale lu conjointement avec l’accord du 19 avril 2004 relatif à la compétence judiciaire, d’approuver ou de rejeter la demande d’extradition (et de se prononcer également sur la fiabilité des assurances). S’agissant des questions relatives à l’extradition et à l’exécution de peines entre États membres de l’UE, le paragraphe 2 de l’article 79 de la loi relative à la coopération internationale en matière pénale dispose que l’autorité chargée d’approuver la demande décide, avant que le tribunal régional supérieur se prononce sur la recevabilité de la demande, de former ou non une objection dans l’éventualité où le tribunal déclarerait l’extradition recevable du point de vue juridique. Cette décision est susceptible d’appel devant le tribunal régional supérieur si l’intéressé refuse d’être extradé. Si les circonstances évoluent ou ne sont connues qu’après la décision, l’autorité chargée d’approuver l’extradition doit rendre une nouvelle décision dans laquelle elle décide de formuler une objection ou de ne pas en formuler, conformément au paragraphe 3 de l’article 79 de la loi relative à la coopération internationale en matière pénale. Le tribunal régional supérieur doit également se référer rétroactivement à cette décision. L’autorité chargée d’approuver la demande est en outre tenue de procéder à l’examen d’office de tout obstacle s’opposant à la recevabilité et à l’approbation de la demande tant que le transfert n’a pas été réalisé et, si nécessaire, saisir le tribunal régional supérieur.

F.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 19 des observations finales

25.Comme l’a expliqué le Gouvernement fédéral dans son rapport, les autorités pénitentiaires tiennent des registres d’écrou et des dossiers médicaux pour tous les détenus de leur établissement et les Ländersont libres d’arrêter des règles plus détaillées concernant ces registres. On trouvera une présentation détaillée du système des registres d’écrou dans l’annexe relative au paragraphe 19. Il ressort de cette présentation que tous les renseignements requis conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention sont enregistrés et mis à jour promptement et précisément et que des mesures sont en place pour permettre une vérification régulière de ces renseignements et des sanctions en cas d’irrégularités. Les renseignements figurant aux registres d’écrou sont immédiatement mis à la disposition du tribunal, de l’autorité ou de l’institution qui en fait la demande, à la condition que les prescriptions réglementaires soient respectées, notamment en ce qui concerne la protection des données. Les recommandations formulées au paragraphe 19 des observations finales sont donc déjà appliquées en Allemagne.

G.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 21 des observations finales

26.Dans la mesure où ses fonctions ont une portée à la fois nationale et régionale, l’Office national pour la prévention de la torture a été créé sur la base d’un accord administratif entre la Fédération et les Länder. Depuis 2015, il bénéficie d’un financement de 180 000 euros provenant du budget du Ministère de la justice et de la protection des consommateurs (bureau national) et de 360 000 euros provenant du budget des Länder. Le montant du financement ayant été précisé dans l’accord administratif relatif à la coopération entre l’Office national et la commission des Länder, toute modification nécessite par conséquent une modification de l’accord administratif. En novembre 2019, la Conférence des ministres de la justice des Ländera décidé d’augmenter de 100 000 euros le financement annuel de l’Office à partir de 2020.

27.De plus, le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs a pris grand soin de faire traduire en anglais chacun des rapports annuels, et ce, depuis le tout premier d’entre eux, ce qui a considérablement allégé les contraintes pour le budget de l’Office et son personnel.

28.Nous tenons par ailleurs à apporter les précisions suivantes :

29.À l’automne de 2017, le 9 novembre, la Conférence des ministres de la justice des Länder a décidé de donner aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui proposer des candidatures à tout poste vacant au sein de la Commission des länder.

30.En 2018, deux membres de la Commission des länder dont le mandat était arrivé à expiration ont été remplacés par deux nouveaux membres désignés par la Conférence des ministres de la justice des länder (Petra Bertelsmeier, Présidente du Bureau des procureurs de la République, et Werner Päckert, Leitender Regierungsdirektor). C’est la première fois que la société civile participait à ce processus de désignation.

31.Malheureusement, le Leitender Regierungsdirektor Klaus LangeLehngut, le Directeur de l’Office national qui avait pris sa retraite après avoir consacré de nombreuses années de sa vie à la direction de l’Office, est décédé soudainement en octobre 2019. En 2016, il avait été récompensé de la Croix de l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne pour son engagement et son dévouement au service de la création de l’Office national.

32.Actuellement, le Directeur adjoint de l’Office national n’en assure que la gestion administrative. L’Institut allemand des droits de l’homme a été consulté dans la perspective de la désignation du successeur de Klaus Lange-Lehngut, de même que plusieurs autres organisations de la société civile (Forum des organisations allemandes de défense des droits de l’homme, Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme, Amnesty International et Human Rights Watch). Le processus de désignation du nouveau directeur de l’Office national est toujours en cours.

33.Depuis plusieurs années, l’existence de l’Office national est de plus en plus largement connue et ses travaux suscitent toujours plus d’intérêt. Les ministères concernés publient également des communiqués dans lesquels ils réagissent à chaque recommandation formulée par l’Office. Cependant, dans son dernier rapport annuel, publié le 20 mai 2020 pour l’année 2019, l’Office national a souligné que certaines des plus hautes autorités de contrôle n’étaient une nouvelle fois pas parvenues à se conformer pleinement à l’obligation qui leur incombait au titre de l’article 22 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’examiner les recommandations de l’Office national et d’entamer avec lui un dialogue sur les mesures d’application. C’était par exemple le cas de certaines des autorités de contrôle en charge des établissements psychiatriques. En 2019, l’Office national les a invitées à porter une attention particulière aux visites des établissements psychiatriques. L’Allemagne s’efforcera de renforcer la coopération sur ce point.

34.Des manquements, graves pour certains, ont été constatés et dénoncés dans tous les types de structure, et ce n’était souvent pas la première fois. Cela montre à quel point il importe que les établissements soient inspectés régulièrement et que des rapports annuels soient publiés. Néanmoins, la lenteur du processus d’amélioration des conditions d’hébergement et de prise en charge médicale montre clairement que l’action de l’Office national ne produit aucun effet à long terme.

H.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 23 des observations finales

35.Le personnel militaire reçoit une formation complète aux règles opérationnelles. Cette formation porte notamment sur les limites et prescriptions imposées par le droit constitutionnel et le droit international en ce qui concerne les mesures obligatoires telles que la détention. De plus, divers règlements et règles opérationnels (notamment énoncés dans un manuel de poche) contribuent à faire en sorte que les membres du personnel militaire exécutent les opérations dans le respect des normes internationales du droit humanitaire et des droits de l’homme.

36.La formation technico-juridique et la formation pratique des membres de la police fédérale font une large place au respect et à la protection des droits de l’homme et des droits fondamentaux. Cela comprend notamment l’enseignement des principes inscrits dans la Convention, laquelle jouit du statut de loi fédérale directement applicable en Allemagne. Tous les cours de formation complémentaire consacrés aux règles opérationnelles portent aussi sur la restriction ou la privation de liberté ainsi que sur la dimension constitutionnelle de ces mesures. Les règles juridiques, en particulier la nécessité d’une décision de justice et l’obligation d’informer et d’instruire, de même que l’application pratique de ces règles, sont examinées en détail.

37.Les personnes appartenant aux catégories visées au paragraphe 23 des observations finales reçoivent aussi une formation continue complète au niveau des Länder. Dans beaucoup de Länder, les dispositions pertinentes de la Convention sont explicitement examinées dans le cadre des formations dispensées au personnel travaillant avec des détenus. En Thuringe, par exemple, les buts de la Convention ont été incorporés au programme de formation des futurs membres du service pénitentiaire intermédiaire et font partie de leur instruction technique. Toujours en Thuringe, en 2016, un séminaire de formation organisé à l’origine pour les membres du personnel pénitentiaire a, en fait, bénéficié à des membres de l’ensemble de l’appareil judiciaire.

38.Autre exemple, en Saxe-Anhalt, les membres du personnel chargé de l’exécution des peines de détention en application de l’article 63 du Code pénal (Strafgesetzbuch), des articles 11 et suivants de la loi du Land de Saxe-Anhalt sur l’assistance aux personnes souffrant de maladies psychiques et les mesures de protection (Gesetz über Hilfen für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt) et de l’article 1906 du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) reçoivent un enseignement sur les dispositions pertinentes de la Convention, soit pendant leur période de formation initiale soit, au plus tard, immédiatement après leur recrutement. Leur connaissance du sujet est régulièrement approfondie lors des formations ultérieures qui leur sont régulièrement dispensées.

39.D’autres Länder envisagent concrètement d’organiser des séances de formation traitant spécifiquement de questions se rapportant à la Convention. D’autres encore dispensent une formation appropriée intégrant la recevabilité, les restrictions et les garanties juridiques applicables à la privation de liberté de façon à ce que les principes de fond et les grandes idées sous-tendant la Convention soient examinés au moins une fois pendant les formations ordinaires. À Brème, par exemple, la formation de base et la formation continue des policiers font une large place aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux, de sorte que les lois ordinaires sont toujours examinées à la lumière du droit constitutionnel et du droit international. En ce qui concerne les fonctions préventives et répressives de la police dans le contexte de la détention et des dispositions du droit pénal relatives à la détention illégale, les formations traitent, entre autres choses, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la Convention européenne des droits de l’homme et de la loi fondamentale allemande. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne fait pas encore explicitement partie du programme de ces formations, mais il est prévu de l’incorporer en tant que thème distinct.

I.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 25 des observations finales

40.Le Gouvernement fédéral a expliqué dans le rapport que les victimes de disparition forcées (c’est-à-dire les personnes disparues elles-mêmes et leurs proches) jouissent de droits complets en matière de réparation des préjudices pécuniaires et non pécuniaires, qu’elles peuvent faire valoir auprès des tribunaux civils compétents (voir les paragraphes 161 à 163 du rapport).

41.Dans le cas où une infraction est commise en Allemagne ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé en Allemagne, la loi confère aux personnes disparues le droit de percevoir de l’État une indemnisation pour les conséquences pécuniaires et médicales de blessures personnelles résultant d’une agression intentionnelle. Ce droit, qui est régi par la loi relative à l’indemnisation des victimes (opferentschädigungsgesetz), est accordé dès lors que les blessures personnelles ont été provoquées par une agression, c’est-à-dire un acte de violence physique. À la suite de la réforme de la loi sur l’indemnisation sociale adoptée à la fin 2019, cette loi a été modifiée de façon à inclure les actes de violence psychologique. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Les personnes disparues pourront ainsi être indemnisées si elles ont été victimes de blessures personnelles provoquées par un acte de violence. La loi dans sa version actuelle et la loi modifiée prévoient que les proches de la personne disparue peuvent faire valoir un droit à indemnisation, par exemple à la suite du choc provoqué par l’annonce de la disparition ou du décès de la personne disparue et du traumatisme personnel qui en résulte pour eux.

42.La déclaration faite par l’Allemagne au sujet de l’immunité de l’État au titre du paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention ne fait pas obstacle à une indemnisation équitable et adéquate. En effet, la question de l’immunité de l’État fait référence au fait que les actes souverains d’un État ne sont pas censés être évalués par les tribunaux d’un autre État. Il demeure néanmoins possible de poursuivre l’État allemand devant les tribunaux allemands, y compris pour des actes souverains. Le succès d’une telle action en justice repose dans une large mesure sur la loi ordinaire (conformément aux principes décrits aux paragraphes 161 à 163 du rapport), mais aussi, bien entendu, sur les éléments du dossier considéré.

J.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 27 des observations finales

43.Il est souligné dans le rapport qu’étant donné qu’il n’y a pas de cas connu de disparition forcée en Allemagne, il n’a pas été jugé utile d’introduire de dispositions spéciales applicables au statut juridique des personnes victimes de disparition forcée (voir le paragraphe 164 du rapport). Le Gouvernement fédéral juge aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place une procédure pour obtenir une « déclaration d’absence pour cause de disparition forcée ». En vertu du droit général, une personne disparue peut être déclarée décédée si les conditions relatives à la délivrance d’une déclaration de décès spécifiées dans la loi sur les personnes disparues (verschollenheitsgesetz) sont réunies. Cela nécessiterait que les circonstances de la disparition laissent subsister des doutes sérieux quant à la possibilité que la personne concernée soit encore en vie. En l’absence de tels doutes, l’on doit considérer que la personne disparue est détenue contre son gré en un lieu inconnu et des mesures doivent être prises pour ne pas compromettre son statut légal. Il est par exemple possible de désigner un curateur par défaut afin de prendre soin des biens de la personne disparue.

44.Le placement d’un adulte sous curatelle par défaut fait l’objet d’un acte judiciaire prononcé par le tribunal des tutelles pour adultes (art. 23 c 1) de la loi sur la Cour constitutionnelle (Gerichtsverfassungsgesetz), première phrase du paragraphe 1 de l’article 195 du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), paragraphe 1 de l’article 340 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de la juridiction gracieuse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)). Cette juridiction choisit et désigne le curateur, le supervise et l’assiste dans l’exercice de ses obligations. Conformément à l’article 1911 du Code civil, le placement sous curatelle par défaut ne peut être ordonné que lorsque la personne adulte est absente et qu’il est nécessaire de prendre soin de ses biens. Les conditions relatives à la durée de l’absence de l’intéressé doivent être évaluées par le tribunal des tutelles pour adultes en fonction des circonstances de l’espèce. Le fait qu’une personne soit disparue (par. 1 de l’article 1 de la loi sur les personnes disparues) n’est ni une condition préalable ni un obstacle au placement sous curatelle par défaut. En particulier, il n’est pas nécessaire de placer la personne disparue sous curatelle si celle-ci a déjà pris des dispositions concernant ses biens.

K.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 29 des observations finales

45.Le Gouvernement fédéral a expliqué dans la réponse à la liste de points que la Convention ne pouvait être interprétée comme imposant aux États parties l’obligation d’ériger en infraction pénale distincte les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et que, nonobstant, le Code pénal allemand érigeait déjà en infractions pénales distinctes les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et prévoyait des peines adéquates pour de telles infractions (voir les paragraphes 18 à 28 de la réponse à la liste de points). Cette situation n’ayant guère évolué, il n’est pas nécessaire de soumettre des informations actualisées à ce sujet.

L.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 31 des observations finales

46.Les obligations internationales souscrites par l’Allemagne, par exemple au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant ou de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, imposent déjà à toutes les autorités et institutions publiques de prendre en compte les perspectives liées au genre dans leurs actions et d’adopter des approches adaptées aux enfants et à chaque âge en particulier chaque fois que cela est pertinent. Il convient de mentionner à titre d’exemple d’approche adaptée aux enfants qu’aux termes de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de la juridiction gracieuse (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), l’enfant doit, en règle générale, être systématiquement entendu personnellement dans les affaires d’adoption et les affaires familiales (art. 159 et 192). La volonté de l’enfant occupe une place importante lorsqu’il s’agit d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant en de tels cas. Enfin, le droit procédural offre la possibilité de désigner un tuteur ad litem chargé de représenter les intérêts de l’enfant (art. 158 et 191).

M.Renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 30 et 32 des observations finales

47.Le rapport, la réponse écrite à la liste de points établie par le Comité et les observations finales sont publiés sur le site Web du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs. De plus, le texte des observations finales a été envoyé en anglais et en allemand aux ministères fédéraux concernés, aux Länder, aux services concernés du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs et aux organisations de la société civile (Institut allemand des droits de l’homme, Centre des droits de l’homme de Potsdam, Amnesty International, Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme et Human Rights Watch). Le 15 octobre 2014, le Gouvernement fédéral s’est exprimé devant la Commission des droits de l’homme et de l’aide humanitaire du Bundestag sur la question des disparitions forcées à l’occasion de la présentation du rapport. Le 5 novembre 2014, les observations finales ont été présentées à la Commission des droits de l’homme du Bundestag.

48.Le Gouvernement fédéral estime qu’il importe au plus haut point d’entretenir une coopération étroite et un dialogue constant avec la société civile. Ainsi, le 9 juillet 2014, le Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs a accueilli une réunion d’experts dans le prolongement de l’établissement du rapport, à laquelle ont assisté des représentants d’Amnesty International et du Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme. Cette rencontre a été suivie d’une conférence téléphonique avec M. Huhle, expert allemand alors membre du Comité des disparitions forcées.

49.Grâce à l’appui financier du Ministère allemand des affaires étrangères, l’Institut allemand des droits de l’homme, organisme indépendant, est en mesure de mener des projets de recherche qui alimentent les travaux de l’expert allemand au Comité des disparitions forcées (d’abord M. Rainer Huhle, puis, actuellement, Mme Barbara Lochbihler). Dans ce contexte, les activités du Comité sont régulièrement présentées au public concerné en Allemagne. Par exemple, en avril 2019, à la suite de plusieurs conférences internationales et de divers processus de concertation, le Comité a adopté les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Au préalable, l’Institut allemand des droits de l’homme avait rassemblé les nombreuses réactions suscitées par ce projet, qu’il avait communiquées à M. Huhle. Le 8 mai, M. Huhle a présenté les Principes directeurs lors d’une rencontre organisée par le Ministère fédéral des affaires étrangères sous l’intitulé « Rechercher et retrouver les disparus. L’expérience des spécialistes pour les spécialistes ». Au cours de la rencontre, l’Institut allemand des droits de l’homme a aussi présenté sa propre publication sur le sujet, intitulée « Améliorer la recherche des victimes de disparitions forcées. Le Comité de l’ONU adopte de nouveaux Principes directeurs ». L’Institut s’est fixé pour priorités aujourd’hui de mieux étudier les obligations découlant du droit international relatives à la disparition forcée dans le contexte de la migration et d’accroître le nombre de ratifications de la Convention. Il prévoyait d’organiser au printemps et à l’été 2020, avec l’appui du Ministère fédéral des affaires étrangères, des rencontres en lien avec la conférence de Nuremberg sur l’interdiction, la prévention et la répression des disparitions forcées, mais ces rencontres, à l’image de la conférence elle‑même, ont été reportées au premier semestre de 2021 en raison de la pandémie. Une rencontre en ligne consacrée à la question des disparitions forcées dans le contexte de la migration et de la fuite est prévue à l’automne 2020.

50.Le 9 janvier 2020, les experts indépendants allemands siégeant aux comités de suivi des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme se sont réunis dans les locaux de l’Institut allemand des droits de l’homme avec des représentants de l’Institut, du Ministère fédéral des affaires étrangères et du Ministère fédéral de la justice et de la protection des consommateurs. L’objectif de cette réunion était de donner aux membres des comités l’occasion de partager concrètement leur expérience et d’étendre leur réseau.