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I.Introduction

5

II.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

5

A.Information générale

5

B.Texte des déclarations et réserves

7

Algérie

7

Allemagne

8

Arabie saoudite

8

Argentine

9

Australie

9

Autriche

10

Bahamas

10

Bahreïn

10

Bangladesh

11

Brésil

11

Chine

11

Cuba

11

Égypte

12

El Salvador

13

Émirats arabes unis

13

Espagne

14

Éthiopie

14

France

15

Inde

16

Indonésie

16

Iraq

16

Irlande

17

Israël

17

Jamahiriya arabe libyenne

18

Jamaïque

18

Jordanie

18

Koweït

19

Lesotho

19

Liban

19

Liechtenstein

20

Luxembourg

20

Malaisie

20

Maldives

21

Malte

21

Maroc

22

Maurice

23

Mauritanie

24

Micronésie (États fédérés de)

24

Monaco

24

Myanmar

25

Niger

26

Nouvelle-Zélande

27

Oman

27

Pakistan

28

Pays-Bas

28

République arabe syrienne

28

République de Corée

29

République populaire démocratique de Corée

29

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

29

Singapour

32

Suisse

33

Thaïlande

33

Trinité-et-Tobago

33

Tunisie

34

Turquie

35

Venezuela (République bolivarienne du)

35

Viet Nam

35

Yémen

35

C.Notifications de retrait de certaines réserves

36

Irlande

36

Koweït

36

Lesotho

36

D.Objections à certaines déclarations et réserves

36

Allemagne

36

Autriche

37

Danemark

38

Espagne

38

Finlande

39

France

40

Grèce

41

Lettonie

41

Norvège

42

Pays-Bas

42

Pologne

43

Portugal

43

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

45

Suède

46

E.Communications reçues par le Secrétaire général

47

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

47

Annexes

I.État des déclarations, réserves, objections et notifications de retrait de réserves par les États parties concernant des articles de la Convention au 1er avril 2006

48

II.Articles de la Convention au sujet desquels les États parties n’ont pas encore retiré leurs réserves au 1er avril 2006

61

III.États parties qui maintiennent des réserves à la Convention au 1er avril 2006

63

I.Introduction

L’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Secrétaire général recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Le présent rapport contient des informations sur les déclarations, réserves, objections et notifications de retrait de réserves faites par des États au sujet de la Convention au 1er avril 2006, et reproduites dans les Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général : État au 31 décembre 2004. Les informations pour 2006 sont extraites du site Web consacré aux traités multilatéraux du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat. Le présent document constitue une mise à jour des deux rapports précédents de synthèse dont la Réunion des États parties a été saisie à sa douzième session, tenue le 29 août 2002 (CEDAW/SP/2002/2) et à sa treizième session, tenue le 5 août 2004 (CEDAW/SP/ 2004/2).

II.Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

A.Information générale

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de son article 27. Au 1er avril 2006, 182 États parties avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré. Depuis le dernier rapport (CEDAW/SP/2004/2), les cinq États ci-après sont devenus parties à la Convention : Îles Marshall, le 2 mars 2006; Micronésie (États fédérés de), le 1er septembre 2004; Monaco, le 18 mars 2005; Les Émirats arabes unis, le 6 octobre 2004; et Oman, le 7 février 2006.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999. Le Protocole facultatif autorise des particuliers ou groupes de particuliers à présenter des communications pour signaler au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, d’éventuelles violations de la Convention par un État partie. Il autorise également le Comité à enquêter de son côté, sur les violations graves ou systématiques de la Convention.

Au 1er avril 2006, 78 États parties à la Convention avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y avaient adhéré. Depuis le dernier rapport (CEDAW/SP/2004/2) les 15 États ci-après étaient devenus parties au Protocole facultatif : Burkina Faso, le 10 octobre 2005; Cameroun, le 7 janvier 2005; Gabon, le 5 novembre 2004; Lesotho, le 24 septembre 2004; Lituanie, le 5 août 2004; Maldives, le 13 mars 2006; Niger, le 30 septembre 2004; Nigeria, le 22 novembre 2004; République de Moldova, le 28 février 2006; Saint-Kitts-et-Nevis, le 20 janvier 2006; Saint-Marin, le 15 septembre 2005; Slovénie, le 23 septembre 2004; Afrique du Sud, le 18 octobre 2005, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, le 17 décembre 2004; et République-Unie de Tanzanie, le 12 janvier 2006.

Au 1er avril 2006, 48 États parties à la Convention avaient déposé auprès du Secrétaire général leur instrument d’acceptation de l’amendement apporté au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant le calendrier des réunions du Comité. Depuis le dernier rapport (CEDAW/SP/2004/2), les quatre États parties suivants ont déposé leur instrument d’acceptation : Géorgie, le 30 septembre 2005; Liberia, le 16 septembre 2005; Lituanie, le 5 août 2004; et République de Moldova, le 28 février 2006.

Par sa résolution 60/230, l’Assemblée générale a décidé d’autoriser à titre temporaire le Comité, à compter de janvier 2006, à tenir trois sessions annuelles de trois semaines chacune, précédées dans chaque cas d’une réunion d’une semaine d’un groupe de travail d’avant session, et de continuer à autoriser deux sessions annuelles du Groupe de travail sur les communications conformément au Protocole facultatif à la Convention. L’Assemblée a également décidé d’autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, le Comité à se réunir en 2006 et en 2007 pendant sept jours au maximum en groupes de travail parallèles au cours de sa troisième session annuelle de 2006 (juillet/août) et de ses première et troisième sessions annuelles de 2007 (janvier et juillet/août) respectivement, en tenant dûment compte des impératifs d’une répartition géographique équitable, afin d’examiner les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention.

Au cours de la période allant du 1er juin au 1er avril 2006, les États parties ci-après ont formulé des réserves à la Convention : Émirats arabes unis (voir section B et annexes I, II et III), Micronésie (États fédérés de), Monaco et Oman. Durant la même période, des objections aux réserves ont été formulées par les États parties suivants : Allemagne, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Autriche, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis, Danemark, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Espagne, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Finlande, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis et la Micronésie (États fédérés de); France, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Grèce, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Lettonie, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Pays-Bas, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Norvège, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Pologne, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis; Portugal, aux réserves formulées par les Émirats arabes unis et la Micronésie (États fédérés de); Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux réserves formulées par la Micronésie (États fédérés de) et les Émirats arabes unis (voir section D et annexes I, II et III).

Au cours de la période allant du 1er juin 2004 au 1er avril 2006, le Secrétaire général a reçu des notifications de retrait de réserves formulées par les trois États parties ci-après : Irlande, le 11 juin 2004 aux alinéas b) et c) de l’article 13; Lesotho, le 25 août 2004, générales; Koweït, le 9 décembre 2005 à l’alinéa a) de l’article 7.

B.Texte des déclarations et réserves

9.On trouvera ci-après les textes des déclarations et réserves formulées par les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Algérie

[Original : français][22 mai 1996]

Réserves

Article 2

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se déclare prêt à appliquer les dispositions de cet article à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions du Code algérien de la famille.

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire fait des réserves à l’égard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du Code de la nationalité algérienne et du Code algérien de la famille.

En effet, le Code algérien de la nationalité ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que :

–S’il est né d’un père inconnu ou d’un père apatride;

–S’il est né en Algérie, d’une mère algérienne et d’un père étranger lui-même né en Algérie.

De même, l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la justice, conformément à l’article 26 du Code de la nationalité algérienne.

Le Code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal.

L’article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que « l’enfant est affilié à son père s’il naît dans les 10 mois suivant la date de la séparation ou du décès ».

Article 15, paragraphe 4

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 15, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l’encontre des dispositions du chapitre 4 (art. 37) du Code algérien de la famille.

Article 16

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que les dispositions de l’article 16 relatives à l’égalité de l’homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions du Code algérien de la famille.

Article 29

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Allemagne

[Original : anglais][10 juillet 1985]

Déclaration

Le droit des peuples à l’autodétermination tel qu’il est consacré dans la Charte des Nations Unies et dans les Pactes internationaux du 16 décembre 1966 s’applique à tous les peuples et non pas seulement à ceux qui sont « assujettis à une domination étrangère et coloniale ». Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d’Allemagne serait dans l’incapacité de reconnaître comme juridiquement valable une interprétation du droit à l’autodétermination contredisant le libellé non équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera le onzième alinéa du préambule en conséquence.

Arabie saoudite

[Original : anglais][7 septembre 2000]

Réserves

Lorsqu’il y a incompatibilité entre l’une quelconque des dispositions de la Convention et les normes du droit islamique, le Royaume d’Arabie saoudite n’est pas tenu de respecter ladite disposition.

Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l’article 29 de cette même convention.

Argentine

[Original : espagnol][15 juillet 1985]

Réserve

Le Gouvernement argentin déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Australie

[Original : anglais][28 juillet 1983]

Déclaration

L’Australie est dotée d’un régime constitutionnel fédéral selon lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth d’Australie et les États constitutifs. L’application du présent instrument sur tout le territoire de l’Australie sera assurée par le Commonwealth et les autorités territoriales conformément à leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et aux arrangements concernant l’exercice de ces pouvoirs.

Réserves

Le Gouvernement australien déclare que des congés de maternité rémunérés sont octroyés à la plupart des femmes employées par l’administration du Commonwealth et celles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria. Un congé de maternité non rémunéré est accordé à toutes les autres femmes employées dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud et ailleurs aux femmes employées dans le cadre des programmes de l’État fédéral et de quelques États, touchant l’industrie. Les mères célibataires bénéficient de prestations sociales en fonction de leurs revenus.

Le Gouvernement australien déclare qu’il ne peut actuellement prendre les mesures requises à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 visant à instituer des congés de maternité rémunérés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables sur tout le territoire de l’Australie.

Autriche

[Original : anglais][31 mars 1982]

Réserve

L’Autriche se réserve le droit d’appliquer la disposition de l’article 11 en ce qui concerne le travail de nuit et la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites fixées par la législation nationale.

Bahamas

[Original : anglais][6 octobre 1993]

Réserve

Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne s’estime pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, de l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 16, [et] du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Bahreïn

[Original : arabe][18 juin 2002]

Réserve

Le Royaume de Bahreïn formule des réserves en ce qui concerne les dispositions suivantes de la Convention :

Article 2, afin d’en garantir l’application dans les limites des dispositions de la charia islamique;

Article 9, paragraphe 2;

Article 15, paragraphe 4;

Article 16, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions de la charia islamique;

Article 29, paragraphe 1.

La Convention est entrée en vigueur pour Bahreïn le 18 juillet 2002 conformément au paragraphe 2 de l’article 27.

Bangladesh

[Original : anglais][6 novembre 1984]

Réserve

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 2 et de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 16 qui sont contraires à la charia fondée sur le Coran et la sunna.

Brésil

[Original : anglais][1er février 1984]

Réserve

Le Brésil ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Chine

[Original : chinois][4 novembre 1980]

Déclaration

La République populaire de Chine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Cuba

[Original : espagnol][17 juillet 1980]

Réserve

Le Gouvernement de la République de Cuba formule une réserve expresse en ce qui concerne les dispositions de l’article 29 de la Convention prévoyant que tout différend entre les États parties devra être réglé dans le cadre de négociations directes par voie diplomatique.

Égypte

[Original : arabe][18 septembre 1981]

Réserves

Article 9

Réserve quant au texte du paragraphe 2 de l’article 9, concernant l’octroi à la femme de droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Cette disposition ne doit pas faire obstacle à l’acquisition par un enfant né du mariage de la nationalité de son père. Cela a pour but d’empêcher qu’un enfant puisse acquérir deux nationalités, ce qui pourrait nuire à son avenir. Il est clair que l’acquisition par un enfant de la nationalité de son père est la procédure la plus avantageuse pour l’enfant. Cela ne porte pas atteinte au principe de l’égalité entre l’homme et la femme, car la coutume est qu’une femme qui épouse un étranger accepte que ses enfants prennent la nationalité du père.

Article 16

Réserve quant au texte de l’article 16 concernant l’égalité de l’homme et de la femme dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux au cours du mariage et lors de sa dissolution. Cet article ne doit pas faire obstacle aux dispositions de la charia islamique, en vertu de laquelle la femme se voit accorder des droits équivalents à ceux de son époux de façon à assurer un juste équilibre entre eux. Cela est imposé par le respect du caractère sacré des profondes convictions religieuses qui régissent les relations matrimoniales en Égypte et qui ne peuvent pas être remises en question, et compte tenu du fait que l’un des fondements les plus importants de ces relations est une équivalence des droits et des devoirs destinée à assurer une complémentarité garantissant une véritable égalité entre les époux, et non pas seulement une quasi-égalité qui fait supporter à l’épouse le poids du mariage. Les dispositions de la charia islamique imposent en effet au mari de payer une somme d’argent à sa femme au moment du mariage, de l’entretenir entièrement à ses frais et, également, de lui verser une somme lors du divorce; l’épouse, par contre, conserve tous ses droits sur ses propres biens et n’est pas obligée de contribuer à son propre entretien. Par conséquent, la charia islamique restreint les droits de la femme au divorce en faisant dépendre celui-ci d’une décision judiciaire, tandis qu’aucune restriction n’est imposée dans le cas du mari.

Article 29

La délégation égyptienne fait sienne la réserve énoncée au paragraphe 2 de l’article 29, concernant le droit d’un État signataire de la Convention de déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, qui dispose que tout différend entre États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est soumis à l’arbitrage. Cette réserve vise à éviter l’obligation d’avoir recours à l’arbitrage dans ce domaine.

Réserve générale concernant l ’ article 2

L’Égypte accepte de se conformer aux dispositions de cet article, dans la mesure où elles ne vont pas à l’encontre de la charia islamique.

El Salvador

[Original : espagnol][19 août 1981]

Réserve

Le Gouvernement salvadorien a fait une réserve touchant l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Émirats arabes unis

[Original : arabe][6 octobre 2004]

Réserves

Les Émirats arabes unis émettent des réserves au sujet des articles suivants : alinéa f) de l’article 2, article 9, paragraphe 2 de l’article 15, article 16 et paragraphe 1 de l’article 29.

Article 2, alinéa f)

Considérant que ce paragraphe est incompatible avec les lois de l’héritage établies dans le respect de la charia, les Émirats arabes unis formulent une réserve à ce texte et ne se considèrent pas liés par les dispositions qu’il contient.

Article 9

Estimant que l’acquisition de la nationalité est une question interne, régie par la législation nationale, qui en établit les conditions et les modalités, les Émirats arabes unis émettent une réserve audit article et ne se considèrent pas liés par les dispositions qu’il contient.

Article 15, paragraphe 2

Les Émirats arabes unis considèrent que ce paragraphe est en opposition avec les préceptes de la charia en ce qui concerne la capacité juridique, le témoignage et le droit de passer des contrats; ils émettent une réserve à ce paragraphe dudit article, et ne se considèrent pas liés par sa teneur.

Article 16

Les Émirats arabes unis se conformeront aux dispositions de l’article, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les principes de la charia. Ils considèrent que le paiement d’une dot et d’une pension alimentaire après le divorce est une obligation pour le mari, et que le mari a le droit de divorcer, tout comme la femme bénéficie en toute indépendance de sa sécurité financière et de ses pleins droits à la propriété, et qu’elle n’est pas tenue de payer son mari ou ses propres dépenses sur son revenu personnel. En vertu de la charia, le droit d’une femme au divorce est soumis à une décision de justice dans le cas où elle a subi un préjudice.

Article 29, paragraphe 1

Le Gouvernement des Émirats arabes unis note avec intérêt et approuve la teneur de cet article qui dispose que : « tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si dans un délai de six mois […] les parties ne sont pas parvenues à un accord […] l’une quelconque de ces parties peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice… ». Cet article, cependant, contredit le principe général selon lequel les litiges sont soumis à un groupe spécial d’arbitrage, d’un commun accord entre les parties. Par ailleurs, ce dispositif pourrait encourager certains États à intenter une action en justice contre d’autres États pour défendre leurs ressortissants. Le Comité chargé d’examiner les rapports que les États sont tenus de présenter en application de la Convention pourrait alors être saisi de l’affaire, et une décision pourrait être prise à l’encontre de l’État en question pour violation des dispositions de la Convention. Pour ces raisons, les Émirats arabes unis émettent une réserve à cet article et ne se considèrent pas liés par les dispositions qu’il contient.

Espagne

[Original : espagnol][5 janvier 1984]

Déclaration

La ratification de la Convention par l’Espagne n’aura pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d’Espagne.

Éthiopie

[Original : anglais][10 septembre 1981]

Réserve

L’Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

France

[Original : français][14 décembre 1983]

Déclarations

Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment à son onzième alinéa, des éléments contestables qui n’ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.

Le Gouvernement de la République française déclare que l’expression « éducation familiale », qui figure à l’alinéa b) de l’article 5 de la Convention, doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de cause l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Gouvernement de la République française déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Réserves

Article 14

Le Gouvernement de la République française déclare que l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 14 doit être interprété comme garantissant l’acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d’activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d’une affiliation à titre personnel.

Le Gouvernement de la République française déclare que l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition.

Article 16, paragraphe 1, alinéa g)

Le Gouvernement de la République française formule une réserve concernant le choix du nom de famille, mentionné à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Article 29

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Inde

[Original : anglais][9 juillet 1993]

Déclarations

En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 5 et le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare qu’il respectera et fera appliquer ces dispositions conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires personnelles de toute collectivité sans son initiative et son consentement.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare que, bien qu’il soutienne sans réserve le principe de l’enregistrement obligatoire des mariages, ce principe n’est pas commode à appliquer dans un pays aussi vaste que l’Inde, avec sa variété de coutumes, de religions et de niveaux d’instruction.

Réserve

En ce qui concerne l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare qu’il ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de cet article.

Indonésie

[Original : anglais][13 septembre 1984]

Réserve

Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et déclare que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.

Iraq

[Original : arabe][13 août 1986]

Réserves

La République d’Iraq, tout en approuvant et en adhérant à la Convention, ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de l’article 2, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et de l’article 16. La réserve formulée au sujet de ce dernier article ne porte pas atteinte aux dispositions de la charia islamique qui accordent aux femmes des droits équivalents à ceux de leurs conjoints pour préserver le juste équilibre entre eux. L’Iraq émet également une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 29 qui prévoit un arbitrage international en cas de différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention.

L’adhésion de la République d’Iraq à la Convention n’implique en aucun cas une reconnaissance d’Israël ou l’établissement de quelconques relations avec lui.

Irlande

[Original : anglais][23 décembre 1985]

Réserves

Article 16, paragraphe 1, alinéas d) et f)

L’Irlande estime que la réalisation, en Irlande, des objectifs de la Convention n’exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu’aux femmes en matière de tutelle, de garde et d’adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d’appliquer la Convention sous cette réserve.

Article 11, paragraphe 1 et article 13, alinéa a)

L’Irlande se réserve le droit de considérer l’Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l’élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l’Employment Equality Act (loi sur l’égalité en matière d’emploi) de 1977, ainsi que d’autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d’accès à l’emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 11.

L’Irlande se réserve pour l’instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Israël

[Original : anglais][3 octobre 1991]

Réserves

L’État d’Israël formule des réserves en ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention, relatif à la nomination de femmes comme juges de tribunaux religieux lorsque cela est interdit par les lois d’une quelconque communauté religieuse d’Israël. Autrement, l’article en question est appliqué sans restriction en Israël, compte tenu du fait que les femmes jouent un rôle important dans tous les aspects de la vie publique.

L’État d’Israël formule des réserves en ce qui concerne l’article 16 de la Convention, dans la mesure où les lois relatives à la situation personnelle applicables dans les diverses communautés religieuses d’Israël ne sont pas conformes aux dispositions de cet article.

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État d’Israël déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Jamahiriya arabe libyenne

[Original : arabe][5 juillet 1995]

Réserves

Les dispositions de l’article 2 de la Convention seront appliquées compte dûment tenu des dispositions impératives de la loi islamique (charia) touchant la transmission du patrimoine d’une personne décédée, qu’elle soit de sexe féminin ou masculin.

Les dispositions des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention seront appliquées sans préjudice d’aucun des droits que la loi islamique (charia) garantit aux femmes.

Jamaïque

[Original : anglais][19 octobre 1984]

Réserve

Le Gouvernement jamaïcain ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Jordanie

[Original : arabe][1er juillet 1992]

Réserves

La Jordanie ne se considère pas liée par les dispositions ci-après :

a)Article 9, paragraphe 2;

b)Article 15, paragraphe 4 (la résidence et le domicile de la femme sont ceux de son mari);

c)Article 16, paragraphe 1, alinéa c) (concernant le droit à pension alimentaire et à indemnisation lors de la dissolution du mariage);

d)Article 16, paragraphe 1, alinéas d) et g) de la Convention.

Koweït

[Original : arabe][2 septembre 1994]

Réserves

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, qui n’est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l’enfant acquiert la nationalité de son père.

Article 16, paragraphe 1, alinéa f)

Le Gouvernement koweïtien déclare qu’il ne se considère pas lié par l’alinéa f) du paragraphe1 de l’article 16, qui est incompatible avec les dispositions de la charia, la foi musulmane, l’islam étant la religion de l’État.

Article 29, paragraphe 1

Le Gouvernement koweïtien déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe1 de l’article 29.

Lesotho

[Original : anglais[22 août 1995]

Réserve

Le Gouvernement du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 2 de la Convention qui va à l’encontre des dispositions de la Constitution du Lesotho relatives à la succession au trône du Royaume du Lesotho et du droit en matière de succession des chefs traditionnels.

Liban

[Original : français][21 avril 1997]

Réserves

Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l’égard du paragraphe2 de l’article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe1 de l’article 16 concernant le droit au choix du nom de famille.

Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe2 de l’article 29 de la Convention, qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe1 de cet article.

Liechtenstein

[Original : anglais][22 décembre 1995]

Réserve

Au sujet de la définition donnée à l’article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’appliquer, en ce qui concerne toutes les obligations énoncées dans la Convention, l’article 3 de la Constitution du Liechtenstein.

Luxembourg

[Original : français][2 février 1989]

Réserves

L’application de l’article 7 n’affectera pas la validité de l’article de notre Constitution concernant la transmission héréditaire de la Couronne du Grand-Duché de Luxembourg, conformément au pacte de famille de la Maison de Nassau en date du 30 juin 1783, maintenu par l’article 71 du Traité de Vienne du 9 juin 1815 et expressément maintenu par l’article premier du Traité de Londres du 11 mai 1867.

L’application de l’alinéa g) du paragraphe1 de l’article 16 de la Convention n’affecte pas le droit au choix du nom patronymique des enfants.

Malaisie

[Original : anglais][5 juillet 1995]

Réserves

Le Gouvernement malaisien déclare que l’adhésion de la Malaisie est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 5, de l’alinéa b) de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9, des alinéas a), c), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16, et du paragraphe 2 du même article 16 de la Convention susmentionnée.

Quant à l’article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l’interdiction de toute discrimination au nom de l’égalité de l’homme et de la femme.

Maldives

[Original : anglais][23 juin 1999]

Réserves

Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve en ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l’encontre de celle de l’article 34 de la Constitution de la République des Maldives.

Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d’appliquer l’article 16 de la Convention concernant l’égalité des hommes et des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la population des Maldives qui est en totalité musulmane.

Malte

[Original : anglais][8 mars 1991]

Réserves

Article 11

À la lumière des dispositions du paragraphe2 de l’article 4, le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe1 de l’article 11 comme n’excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l’emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu’elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du foetus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d’autres obligations internationales de Malte.

Article 13

Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute disposition de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d’une femme mariée est réputé être le revenu de son mari, et être imposable comme tel.

Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

Articles 13, 15 et 16

Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu’il n’y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s’écoulera avant que ces lois soient complètement remplacées par d’autres.

Article 16, alinéas e) du paragraphe 1

Le Gouvernement maltais ne se considère pas lié par l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l’obligation de légaliser l’avortement.

Maroc

[Original : français][21 juin 1993]

Déclarations

Article 2

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

–Qu’elles n’aient pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;

–Qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la loi islamique (charia), étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel, qui donnent à l’épouse des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la loi islamique (charia) qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux.

Article 15, paragraphe 4

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Réserves

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de sa mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce, afin que le droit de la nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

Article 16

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la charia qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la charia obligent l’époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l’épouse n’est pas obligée, en vertu de la loi, d’entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la charia n’octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

Article 29

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe1 de cet article qui dispose que « tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l’arbitrage à la demande d’un d’entre eux ».

Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Maurice

[Original : anglais][9 juillet 1984]

Réserve

Conformément au paragraphe2 de l’article 29, le Gouvernement de Maurice ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe1 dudit article.

Mauritanie

[Original : français][10 mai 2001]

Réserve

Le Gouvernement mauritanien, après avoir pris connaissance et procédé à l’examen de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, en approuve chacune des parties qui ne contrevient pas à la charia islamique et qui est conforme à la Constitution mauritanienne.

Micronésie (États fédérés de)

[Original : anglais][1er septembre 2004]

Réserves

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie fait savoir qu’il ne lui est pas possible pour l’instant de prendre les mesures préconisées soit par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, de promulguer des lois de valeur comparable, ou par l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11, d’instituer un congé de maternité payé ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, sur l’ensemble du territoire national.

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de dépositaire du patrimoine de diversité que présentent les États, que lui confère l’article V de sa Constitution, se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2, alinéa f), 5 et 16 à la succession de certains titres traditionnels reconnus de longue date, et aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches ou les prises de décisions conformément à des arrangements privés et librement consentis.

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se sent pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et estime que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention ne peut être soumis qu’au seul arbitrage de la Cour internationale de Justice avec l’accord de toutes les parties au litige.

Monaco

[Original : français[18 mars 2005]

Déclarations

L’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.

La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.

La Principauté de Monaco déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Réserves

La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n’aura pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au trône.

La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.

La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l’égard des dispositions de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.

La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille.

La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l’avortement et la stérilisation.

La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Myanmar

[Original : anglais][22 juillet 1997]

Réserve

Article 29

[Le Gouvernement du Myanmar] ne se considère pas lié par les dispositions dudit article.

Niger

[Original : français][8 octobre 1999]

Réserves

Article 2, alinéas d) et f)

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l’égard des alinéas d) et f) de l’article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constitue une discrimination à l’endroit de la femme, en particulier en matière de succession.

Article 5, alinéa a)

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme.

Article 15, paragraphe 4

Le Gouvernement de la République du Niger déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.

Article 16, paragraphe 1, alinéas c), e) et g)

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l’article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espace de naissance, et le droit au choix du nom de famille.

Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispositions des alinéas d) et f) de l’article 2, des alinéas a) et b) de l’article 5, du paragraphe4 de l’article 15 et des alinéas c), e) et g) du paragraphe1 de l’article 16 relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l’objet d’application immédiate en ce qu’elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de par leur nature, ne se modifient qu’au fil du temps et de l’évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d’autorité.

Article 29

Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe1 de l’article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente convention qui n’est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.

Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Déclaration

Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l’expression « éducation familiale » qui figure à l’alinéa b) de l’article 5 de la Convention doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de cause, l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Nouvelle-Zélande

[Original : anglais][10 janvier 1985]

Réserves

Le Gouvernement néo-zélandais, le Gouvernement des Îles Cook et le Gouvernement de Nioué se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention pour autant qu’elles sont incompatibles avec la politique en matière de recrutement et de service dans les rangs :

a)Des forces armées, compte tenu, directement ou indirectement, du fait que les membres de ces forces sont tenus de servir à bord des aéronefs ou navires des forces armées et dans des situations comportant le combat armé; ou

b)Des forces chargées d’assurer le respect de la loi, compte tenu, directement ou indirectement, du fait que les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations qui comportent la violence ou la menace de la violence.

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de n’appliquer ni l’alinéa f) de l’article 2, ni l’alinéa a) de l’article 5 pour autant que les coutumes qui régissent la succession à certains titres de la chefferie des Îles Cook peuvent n’être pas compatibles avec ces dispositions.

Oman

[Original : arabe][7 février 2006]

Réserves

[Le Sultanat d’Oman émet des réserves à :]

Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec celles de la charia islamique et avec la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman;

L’article 9, paragraphe 2, qui dispose que les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants;

L’article 15, paragraphe 4, qui dispose que les États parties accordent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile;

L’article 16, relatif à l’égalité de l’homme et de la femme, et en particulier au paragraphe 1, les alinéas a), c) et f) (ce dernier concernant l’adoption).

Le Sultanat ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29 traitant de l’arbitrage et du renvoi à la Cour internationale de Justice de tout différend survenant entre deux États ou plus, qui n’a pas été réglé par voie de négociations.

Pakistan

[Original : anglais][12 mars 1996]

Déclaration

L’adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Réserve

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe1 de l’article 29 de la Convention.

Pays-Bas

[Original : anglais][23 juillet 1991]

Déclaration

Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l’Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l’avis qu’il n’était pas souhaitable d’introduire des considérations d’ordre politique telles que celles évoquées aux dixième et onzième alinéas du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n’ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l’occurrence les objections qu’il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.

République arabe syrienne

[Original : arabe][28 mars 2003]

Réserve

Le Gouvernement de la République arabe syrienne émet une réserve à l’article 2; au paragraphe 2 de l’article 9 concernant l’octroi de la nationalité de la mère à ses enfants; au paragraphe 4 de l’article 15 concernant la liberté de circulation, de résidence et de domicile; aux alinéas c), d) et g) du paragraphe 1, relatif à l’égalité des droits et des responsabilités durant le mariage et à sa dissolution en ce qui concerne la garde des enfants, le droit de choisir le nom de famille, l’entretien et l’adoption; au paragraphe 2 de l’article 16, concernant l’incidence juridique des fiançailles et du mariage d’un enfant, dans la mesure où cette disposition est incompatible avec les dispositions de la charia islamique; et au paragraphe 1 de l’article 29 relatif à l’arbitrage entre États en cas de différend.

L’adhésion de la République arabe syrienne à ladite convention n’entraîne en aucune manière la reconnaissance d’Israël ni ne suppose aucune transaction avec Israël dans le contexte des dispositions de la Convention

République de Corée

[Original : anglais][27 décembre 1984]

Réserves

Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite convention, la ratifie par la présente, mais ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa g) du paragraphe1 de l’article 16 de la Convention.

République populaire démocratique de Corée

[Original : anglais][27 février 2001]

Réserve

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa f) de l’article 2, du paragraphe2 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

[Original : anglais][7 avril 1986]

Déclarations et réserves

A.Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

a)Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l’article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l’égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d’abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 et d’autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence.

...

c)Compte tenu de la définition donnée à l’article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s’entend sous réserve qu’aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s’applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou à toute action visant à assurer l’efficacité au combat des forces armées de la Couronne.

d)Le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d’appliquer les lois sur l’immigration régissant l’admission et le séjour au Royaume-Uni et le départ du Royaume-Uni qu’il pourra juger nécessaires et, en conséquence, accepte la proposition énoncée au paragraphe 4 de l’article 15 et les autres dispositions de la Convention sous réserve des dispositions desdites lois applicables aux personnes, qui au moment considéré, n’ont pas le droit d’entrer et de demeurer au Royaume-Uni en vertu de la législation du pays.

Article 9

Le British Nationality Act de 1981, entré en vigueur le 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier, en ce qui concerne l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l’acceptation par le Royaume-Uni de l’article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l’annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.

Article 11

...

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris les licenciements pour raisons économiques), qu’elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale.

Cette réserve s’appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer les dispositions suivantes de la législation britannique concernant les prestations spécifiées :

...

b)Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles, 44 à 47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du Social Security (Northern Ireland) Act de 1975;

...

Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d’emploi ou d’affiliation.

Article 15

...

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d’un contrat ou d’un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l’instrument dans son ensemble.

Article 16

En ce qui concerne l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l’intérêt des enfants n’a pas de rapport direct avec l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et déclare à ce sujet que, si la législation du Royaume-Uni régissant l’adoption accorde au bien-être de l’enfant une place centrale, elle ne donne pas à l’intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants.

...

B.Pour l’île de Man, les îles Vierges britanniques, les îles Falkland (Malvinas), l’île de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux alinéas a), c) et d) de la section A si ce n’est que, dans le cas de l’alinéa d), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.]

Article premier

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n’est qu’il n’est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.]

Article 2

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n’est qu’il est fait référence à la législation des territoires et non pas à celle du Royaume-Uni.]

Article 9

[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.]

Article 11

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n’est qu’il est fait référence à la législation des territoires et non pas à celle du Royaume-Uni.]

En outre, et en ce qui concerne les territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes de la législation de ces territoires sont les suivantes :

a)Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s’occupent de grands infirmes;

b)Majoration des prestations pour les adultes à charge;

c)Pensions de retraite et pensions de survivant;

d)Allocations familiales.

Cette réserve s’appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l’une quelconque des dispositions énumérées aux alinéas a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d’emploi ou d’affiliation.

Articles 13, 15 et 16

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.]

Singapour

[Original : anglais][5 octobre 1995]

Réserves

Dans le cadre de la société multiraciale et multireligieuse de Singapour et compte tenu de la nécessité de respecter la liberté des minorités de pratiquer leur religion et leur droit personnel, la République de Singapour se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2 et 16 lorsque leur application irait à l’encontre des lois religieuses ou personnelles desdites minorités.

Singapour est un des pays indépendants les plus petits du monde et un de ceux qui a la plus forte densité de population. La République de Singapour se réserve en conséquence le droit d’appliquer les lois et autres dispositions régissant l’entrée, le séjour et l’emploi sur son territoire, ainsi que le départ de celui-ci, des personnes qui n’ont pas le droit en vertu des lois de Singapour d’entrer et de demeurer indéfiniment à Singapour, et l’octroi, l’acquisition et la perte de la citoyenneté des femmes qui ont acquis ladite citoyenneté par mariage et des enfants nés en dehors de Singapour.

Singapour interprète le paragraphe 1 de l’article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l’article 4 comme n’excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l’emploi des femmes dans certains secteurs ou au travail qu’elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du fœtus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d’autres obligations internationales de Singapour et considère inutile d’adopter une législation concernant l’article 11 pour la minorité des femmes qui ne sont pas couvertes par la législation du travail de Singapour.

La République de Singapour déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, qu’elle n’est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29.

Suisse

[Original : français][27 mars 1997]

Réserves

Article 16, paragraphe 1, alinéa g)

Cette disposition est appliquée sous réserve de la réglementation relative au nom de famille (art. 160 du Code civil et art. 8, al. a), titre final, Code civil).

Article 15, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 1, alinéa h)

Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9, al. e), et 10, titre final, Code civil).

Thaïlande

[Original : anglais][9 août 1985]

Déclaration

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et de garantir à tout individu indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi, et qu’ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande.

Réserve

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s’estime lié ni par les dispositions [...] de l’article 16 ni par celles du paragraphe1 de l’article 29 de la Convention.

Trinité-et-Tobago

[Original : anglais][12 janvier 1990]

Réserve

La République de Trinité-et-Tobago déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe1 de l’article 29 de ladite convention concernant le règlement des différends.

Tunisie

[Original : arabe][20 septembre 1985]

Déclaration générale

Le Gouvernement tunisien déclare qu’il n’adoptera, en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d’aller à l’encontre des dispositions du chapitre premier de la Constitution tunisienne.

Réserves

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement tunisien émet la réserve ci-après : les dispositions figurant au paragraphe2 de l’article 9 de la Convention ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions du chapitre VI du Code de la nationalité tunisienne.

Article 16, paragraphe 1, alinéas c), d), f), g) et h)

Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c), d) et f) de l’article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g) et h) du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l’octroi du nom de famille aux enfants et à l’acquisition de la propriété par voie de succession.

Article 29, paragraphe 1

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article qui stipule que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour internationale de Justice sur la requête de l’un quelconque de ces États.

Le Gouvernement tunisien estime en effet que les différends de cette nature ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Déclaration concernant le paragraphe 4 de l’article 15

Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l’encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question.

Turquie

[Original : anglais][20 décembre 1985]

Réserve

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Déclaration

Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention n’est pas incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 et des articles 15 et 17 de la loi turque sur la nationalité, concernant l’acquisition de la citoyenneté, étant donné que ces dispositions, qui réglementent l’acquisition de la citoyenneté par le mariage, ont pour objet d’éviter l’apatridie.

Venezuela (République bolivarienne du)

[Original : espagnol][2 mai 1983]

Réserve

Le Venezuela formule une réserve formelle en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, car il n’accepte pas que le règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de ladite convention soit soumis à l’arbitrage ou à la juridiction de la Cour internationale de Justice.

Viet Nam

[Original : français][17 février 1982]

Réserve

La République socialiste du Viet Nam ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29.

Yémen

[Original : arabe][30 mai 1984]

Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention susmentionnée relatif au règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de cette convention.

C.Notifications de retrait de certaines réserves

Depuis les deux derniers rapports (CEDAW/SP/2002/2 et CEDAW/SP/2004/2), les notifications ci-après de retrait de certaines réserves ont été communiquées. On trouvera à l’annexe I la liste complète des notifications de retrait de certaines réserves.

Irlande

Le 11 juin 2004, le Gouvernement irlandais a notifié le Secrétaire général qu’il avait décidé de retirer la réserve relative aux alinéas b) et c) de l’article 13, qu’il avait formulée lors de son adhésion.

Koweït

Par une notification reçue le 9 décembre 2005, le Gouvernement koweïtien a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer sa réserve relative à l’alinéa a) de l’article 7, qu’il avait émise lors de son adhésion à la Convention.

Lesotho

Le 25 août 2004, le Gouvernement du Lesotho a informé le Secrétaire général qu’il avait décidé de modifier sa réserve, d’où la suppression de certains aspects ayant trait à la Convention en général.

D.Objections à certaines déclarations et réserves

Depuis la publication des deux derniers rapports (CEDAW/SP/2002/2 et CEDAW/SP/2004/2), les objections ci-après ont été formulées à l’endroit de certaines déclarations et réserves. Une liste complète des objections figure en annexe I.

Allemagne

[Original : allemand, et à titre gracieux : exemplaire en anglais][9 novembre 2005]

S’agissant des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il estime que d’après les réserves formulées à propos de l’article 2 f), du paragraphe 2 de l’article 15, et de l’article 16, qui confèrent à un système juridique particulier, la charia islamique, précédence en règle générale sur la Convention ne permet pas de juger dans quelle mesure les Émirats arabes unis se considèrent liés par les obligations qu’ils ont contractées en vertu de la Convention.

Par ailleurs, les réserves touchant le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 2 de l’article 15 aboutiraient dans la pratique à une situation juridique de discrimination à l’égard des femmes, ce qui serait incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’exclut pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et les Émirats arabes unis.

Autriche

[Original : anglais][5 octobre 2005]

Réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, portant sur les articles 2 f), 9, paragraphe 2 de l’article 15, articles 16 et 29 1).

Le Gouvernement autrichien estime que si elles sont appliquées, les réserves ci-dessus se traduiraient inévitablement par une discrimination à l’égard des femmes, fondée sur le sexe, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incomparable avec l’objet et le but d’un traité ne sera pas autorisée.

Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient disposés à entreprendre toute modification législative nécessaire pour honorer leurs obligations en vertu des traités.

Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par les Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette position ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre les Émirats arabes unis et l’Autriche.

Danemark

[Original : anglais][14 décembre 2005]

Le Gouvernement danois a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, portant sur l’article 2 f), le paragraphe 2 de l’article 15, et l’article 16 et où il est fait référence aux principes de la charia.

Le Gouvernement danois considère que les réserves susmentionnées, qui se réfèrent au contenu de la loi islamique de la charia ne spécifie pas clairement dans quelle mesure les Émirats arabes unis s’engagent à respecter l’objet et le but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement danois estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et donc irrecevables et sans effet au regard du droit international.

Le Gouvernement danois tient à rappeler que conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement danois fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre les Émirats arabes unis et le Danemark.

Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement des Émirats arabes unis de revenir sur ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Espagne

[Original : espagnol][6 octobre 2005]

S’agissant des réserves émises par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à propos de l’article 2 f), de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 15, et de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, lors de son adhésion à cet instrument, le 6 octobre 2004.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne estime que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention étant donné qu’elles tendent à exempter les Émirats arabes unis des obligations qui leur incombent vis-à-vis d’aspects essentiels de la Convention : l’un de caractère général, à savoir l’adoption de mesures, y compris de dispositions législatives, pour éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes [art. 2 f)], ainsi que d’autres mesures contre des formes spécifiques de discrimination liées à la nationalité (art. 9), à la capacité juridique en matière civile (par. 2, art. 15), et du mariage et des rapports familiaux (art. 16).

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

Par ailleurs, la réserve formulée à propos de l’article 16 de la Convention fait une référence générale aux principes de la loi islamique sans en préciser la teneur, ce qui fait que les autres États parties ne peuvent savoir exactement jusqu’à quel point le Gouvernement des Émirats arabes unis est disposé à accepter les obligations énoncées dans l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et les Émirats.

Finlande

[Original : anglais][7 septembre 2005]

S’agissant des réserves formulées par les États fédérés de Micronésie lors de leur adhésion :

Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur des réserves formulées par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à propos de l’alinéa f) de l’article 2, de l’article 5, des paragraphes 1 d) et 2 b) de l’article 11, et de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement finlandais rappelle qu’en adhérant à la Convention, un État s’engage à adopter les mesures nécessaires à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement finlandais note que les réserves émises par la Micronésie à propos de certaines dispositions essentielles de la Convention, et visant à exclure les obligations contractées en vertu de ces dispositions, sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement finlandais rappelle en outre l’article 28, dans la sixième partie de la Convention, stipulant qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à la Convention. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Micronésie et la Finlande. La Convention demeure donc en application entre les deux États sans que la Micronésie puisse se prévaloir de ses réserves.

[Original : anglais][15 novembre 2005]

S’agissant des réserves émises par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention :

Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur des réserves émises par le Gouvernement des Émirats arabes unis concernant l’alinéa f) de l’article 2, l’article 9, le paragraphe 2 de l’article 15, et l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement finlandais rappelle qu’en adhérant à la Convention un État s’engage à adopter les mesures nécessaires à l’élimination de la discrimination, sous toutes ses formes et manifestations, à l’égard des femmes.

Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à une loi religieuse ou à tout autre loi nationale, sans en préciser la teneur, ne permet pas aux autres parties à la Convention de déterminer avec précision dans quelle mesure l’État qui formule cette réserve s’engage à appliquer la Convention, et jette donc de sérieux doutes sur sa volonté de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose. De plus, les réserves sont soumises au principe général de l’interprétation des traités selon lequel une partie ne saurait invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de satisfaire aux obligations qu’elle contracte en devenant partie à un traité.

France

[Original : français][18 novembre 2005]

S’agissant des réserves émises par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par les Émirats arabes unis lorsqu’ils ont adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979, et selon lesquelles les Émirats arabes unis, d’une part ne se considèrent pas liés par les dispositions de l’article 2 f) et du paragraphe 2 de l’article 15, parce que celles-ci sont en contradiction avec la charia et, d’autre part, n’appliqueront les dispositions de l’article 16 que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les principes de la charia. Le Gouvernement de la République française estime qu’en faisant obstacle à l’application de ces dispositions, où en la subordonnant aux principes de la charia, les Émirats arabes unis formulent des réserves de caractère général, retirant à la Convention toute sa portée. Le Gouvernement de la République française estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et y fait objection. Il fait également objection aux réserves touchant l’article 9. Les présentes objections ne s’opposent pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et les Émirats arabes unis.

Grèce

[Original : anglais][4 octobre 2005]

S’agissant des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves émises par le Gouvernement des Émirats arabes unis lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (adoptée à New York, le 18 décembre 1979).

Le Gouvernement de la République hellénique estime que les réserves portant sur l’article 2 f), disposition clef de la Convention susmentionnée, sur le paragraphe 2 de l’article 15, et l’article 16, qui font toutes référence aux principes de la charia islamique et ont une portée illimitée, sont par conséquent incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera pas autorisée.

En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux réserves susmentionnées, émises par le Gouvernement des Émirats arabes unis. La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et les Émirats arabes unis.

Lettonie

[Original : anglais][4 octobre 2005]

S’agissant des réserves émises par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement de la République de Lettonie a soigneusement étudié les réserves formulées par les Émirats arabes unis à propos de l’article 2 f), du paragraphe 2 de l’article 15, et de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, lorsqu’ils ont adhéré à ladite convention.

Le Gouvernement de la République de Lettonie estime que ces réserves vont à l’encontre de l’objet et du but de la Convention, et en particulier de l’obligation qui est faite aux États de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle que l’article 28, dans la sixième partie de la Convention, stipule qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement de la République de Lettonie fait par conséquent objection aux réserves précitées formulées par les Émirats arabes unis à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Toutefois cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et les Émirats arabes unis.

Norvège

[Original : anglais][1er décembre 2005]

S’agissant des réserves faites par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement du Royaume de Norvège a examiné les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis, le 6 octobre 2004, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), à propos des articles 2 f), 9, 15 c) et 16.

Le Gouvernement du Royaume de Norvège estime que la réserve portant sur l’article 2 f) qui contient une disposition clef de la Convention susmentionnée, ainsi que les réserves portant sur les articles 9, 15 c) et 16 soulèvent de sérieux doutes quant à la ferme volonté des Émirats arabes unis de respecter l’objet et le but de la Convention, et tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de ladite convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement du Royaume de Norvège fait donc objection aux réserves du Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Royaume de Norvège et les Émirats arabes unis. Celle-ci entrera en vigueur sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de leurs réserves.

Pays-Bas

[Original : anglais][31 mai 2005]

S’agissant des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement néerlandais a examiné les réserves faites par les Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Aux termes de ces réserves, l’application de l’article 2 f), du paragraphe 2 de l’article 15, et de l’article 16 de la Convention est subordonnée à des considérations religieuses. On ne voit pas bien dans ces conditions jusqu’à quel point les Émirats arabes unis se considèrent liés par les obligations qui leur incombent en vertu du traité, ce qui soulève un doute sur leur engagement à en respecter l’objet et le but.

Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels ils sont devenus parties, et qu’ils soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour remplir leurs obligations en vertu de ces instruments. Conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve qui est incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne sera pas autorisée [art. 19 c)].

Le Gouvernement des Pays-Bas fait donc objection aux réserves des Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et le Royaume des Pays-Bas. Celle-ci entrera en vigueur sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de leur réserve.

Pologne

[Original : anglais et polonais][28 novembre 2005]

S’agissant des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves émises par les Émirats arabes unis à propos de l’article 2 f), de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 15, et de l’article 16, lors de leur adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU, le 18 décembre 1979.

Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves faites par les Émirats arabes unis sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, qui garantit l’égalité de l’homme et de la femme dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Le Gouvernement de la République de Pologne considère donc que, conformément au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités [art. 19 c)], adoptée à Vienne le 23 mai 1969, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, portant sur l’article 2 f), l’article 9, le paragraphe 2 de l’article 15, et le paragraphe 16.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et les Émirats arabes unis.

Portugal

[Original : anglais][28 novembre 2005]

S’agissant des réserves émises par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement portugais a examiné attentivement les réserves faites par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

La plupart de ces réserves touchent des dispositions fondamentales de la Convention, comme celles qui sont énoncées aux articles 2 f), et 9, au paragraphe 2 de l’article 15, et à l’article 16, indiquant les mesures que chaque État partie est invité à prendre pour appliquer la Convention, exposant les droits fondamentaux des femmes et formulant les éléments clefs de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le Portugal considère que ces réserves, consistant en références à la charia et à la législation nationale, font sérieusement douter de la détermination de l’État qui les émet à respecter l’objet et le but de la Convention, et de son acceptation de ses obligations en vertu de cet instrument, et que par ailleurs elles risquent de porter atteinte aux fondements du droit international.

Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.

Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par les Émirats arabes unis au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et les Émirats arabes unis.

[Original : anglais][15 décembre 2005]

Le Gouvernement portugais a soigneusement examiné les réserves faites par les États fédérés de Micronésie lors de leur adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

La première et la deuxième réserves portent sur des aspects fondamentaux de la Convention et sont incompatibles avec son objet et son but. Les articles 2, 5, 11 et 16 exposent les mesures que les États parties sont invités à prendre pour appliquer la Convention, énoncent les droits fondamentaux des femmes et touchent des éléments clefs de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

Le Portugal considère que de telles réserves risquent d’une part de faire douter de la détermination de l’État qui les émet à respecter l’objet et le but de la Convention et, d’autre part de porter atteinte aux fondements du droit international.

Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et qu’ils soient disposés à prendre toute mesure législative appropriée pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.

Le Gouvernement de la République portugaise fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées apportées par les États fédérés de Micronésie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la Micronésie.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

[Original : anglais][17 août 2005]

S’agissant des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves apportées par le Gouvernement des Émirats arabes unis, le 6 octobre 2004, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), portant sur l’article 2 f), le paragraphe 2 de l’article 15, et l’article 16, et concernant l’applicabilité de la charia.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord note que l’une des réserves, qui consiste en une référence générale à un système juridique sans en préciser la teneur, n’indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l’État réservataire a accepté les obligations imposées par la Convention. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées faites par le Gouvernement des Émirats arabes unis.

La présente objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les Émirats arabes unis.

S’agissant des réserves faites par les États fédérés de Micronésie lors de leur adhésion :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves émises le 9 septembre 2004 par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 18 décembre 1979), et portant sur l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 11 sur l’adoption d’une législation de valeur comparable.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait donc objection à ladite réserve faite par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie.

La présente objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États fédérés de Micronésie.

Suède

[Original : anglais][25 août 2005]

S’agissant de la réserve formulée par les États fédérés de Micronésie lors de leur adhésion :

Le Gouvernement suédois estime que cette réserve engendre de sérieux doutes quant à la volonté du Gouvernement des États fédérés de Micronésie de respecter l’objet et le but de la Convention. La réserve, si elle était appliquée, aboutirait à une discrimination à l’égard des femmes, fondée sur le sexe. Il convient de se rappeler que les principes d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont consacrés dans la Charte des Nations Unies, comme l’un des buts de l’Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit coutumier international codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne seront pas autorisées. Il est de l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à modifier leur législation de manière à pouvoir s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Le Gouvernement suédois fait par conséquent objection à ladite réserve apportée par le Gouvernement des États fédérés de Micronésie à la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et la considère comme nulle et non avenue. La Convention entrera en vigueur, dans son intégralité, entre les deux États, sans que les États fédérés de Micronésie puissent se prévaloir de leur réserve.

[Original : anglais][5 octobre 2005]

S’agissant des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion :

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par les Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à propos de l’article 2 f), de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 15, et de l’article 16.

Le Gouvernement suédois note que les articles en question font l’objet de réserves fondées sur la législation nationale et les principes de la charia.

Le Gouvernement suédois estime que ces réserves, qui ne précisent pas clairement la portée de la dérogation des Émirats arabes unis, engendrent de sérieux doutes quant à la volonté de cet État de respecter l’objet et le but de la Convention. Si elles étaient appliquées, lesdites réserves aboutiraient inévitablement à une discrimination à l’égard des femmes, fondée sur le sexe, ce qui va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention. Il convient de se rappeler que les principes d’égalité en droit des hommes et des femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont consacrés dans la Charte des Nations Unies comme l’un des buts de l’Organisation, ainsi que par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit coutumier international, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires de manière à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.

Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées apportées par le Gouvernement des Émirats arabes unis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et les considère comme nulles et non avenues.

Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que les Émirats arabes unis puissent se prévaloir de leurs réserves.

E.Communications reçues par le Secrétaire général

12.Depuis les deux derniers rapports (CEDAW/SP/2002/2 et CEDAW/SP/2004/2), le Secrétaire général a reçu la communication ci-après. Voir les deux précédents rapports pour les communications antérieures adressées au Secrétaire général.

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Le 6 juin 2005, le Gouvernement britannique a adressé au Secrétaire général la notification suivante :

« Le Gouvernement de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite retirer du paragraphe A c) [sa réserve formulée lors de la ratification] le membre de phrase “ou l’entrée ou le service dans les forces armées de la Couronne” et le remplacer par “ou à toute action visant à assurer l’efficacité au combat des forces armées de la Couronne”. » [Pour le texte révisé, voir chap. II, sect. B.]

Annexe I

État des déclarations, réserves, objections et notifications de retrait de réserves par les États parties concernantdes articles de la Convention au 1er avril 2006

État partie

Articles au sujet desquels des déclarations ou des réserves ont été faites

États parties qui ont fait des objections

Articles au sujet desquels des réserves ont été retirées

Algérie

2 9, par. 2 15, par. 4 16 29, par. 1

Allemagne Pays-Bas Norvège/Suède Portugal Danemark

Allemagne

Déclaration générale [7, al. b)]

7, al. b)

Arabie saoudite

Réserve générale 9, par. 2

Allemagne Autriche Danemark Espagne Finlande France Irlande Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

29, par. 1

Argentine

29, par. 1

Australie

11, par. 2 b)

Autriche

[7, al. b)] 11, par. 1, al. f)

7, al. b)

Bahamas

2, al. a) 9, par. 2 16, par. 1, al. h) 29, par. 1

Bahreïn

2

Allemagne Autriche Danemark Finlande France Grèce Pays-Bas Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

9, par. 2

Allemagne Autriche Danemark Finlande France Pays-Bas Suède

15, par. 4

Allemagne Autriche Danemark Finlande France Pays-Bas Suède

16

Allemagne Autriche Danemark Finlande France Grèce Pays-Bas Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

29, par. 1

Bangladesh

2

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

[13, al. a)]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

13, al. a)

[16, par. 1, al. c) et f)]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

16, par. 1, al. c) et f)

Bélarus

[29, par. 1]

29, par. 1

Belgique

[7]

7

[15, par. 2 et 3]

15, par. 2 et 3

Brésil

[15, par. 4]

Allemagne Pays-Bas Suède

15, par. 4

[16, par. 1, al. a), c), g) et h)]

Allemagne Pays-Bas Suède

16, par. 1, al. a), c) g) et h)

29, par. 1

Bulgarie

[29, par. 1]

29, par. 1

Canada

[11, par. 1, al. d)]

11, par. 1, al. d)

Chine

29, par. 1

Chypre

[9, par. 2]

Mexique

9, par. 2

Cuba

29, par. 1

Égypte

2

Allemagne Pays-Bas Suède

9, par. 2

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

16

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

29, par. 1

Mexique

El Salvador

29, par. 1

Émirats arabes unis

2, al. f)

Allemagne Autriche Danemark Espagne Finlande France Grèce Lettonie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

9

Allemagne Autriche Espagne Finlande France Norvège Pologne Portugal Suède

15, par. 2

Allemagne Autriche Danemark Espagne Finlande France Grèce Lettonie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

16

Allemagne Autriche Danemark Espagne Finlande France Grèce Lettonie Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

29, par. 1

Espagne

Déclaration

Éthiopie

29, par. 1

Fédération de Russie

[29, par. 1]

29, par. 1

Fidji

[5, al. a), 9]

Pays-Bas

5, al. a), 9

France

[5, al. b)] [7] 14, par. 2, al. c) et h)

5, al. b) 7

[15, par. 2 et 3]

15, par. 2 et 3

[16, par. 1, al. c), d) et h)]

16, par. 1, al. c), d) et h)

16, par. 1, al. g)

29, par. 1

Hongrie

[29, par. 1]

29, par. 1

Inde

5, al. a) 16, par. 1 16, par. 2

Pays-Bas Pays-Bas Pays-Bas

29, par. 1

Indonésie

29, par. 1

Iraq

2, al. f) et g)

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

9, par. 1

Allemagne Israël Mexique Pays-Bas Suède

9, par. 2

Allemagne Israël Mexique Pays-Bas

16

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

29, par. 1

Suède

Irlande

[9, par. 1] [11, par. 1] [13, al. a)] [13, al. b) et c)] [15, par. 3] [15, par. 4] 16, par. 1, al. d) et f)

9, par. 1 11, par. 1 (partie) 13, al. a) (partie) 13 al. b) et c) 15, par. 3 15, par. 4

Israël

7, al. b) 16 29, par. 1

Jamaïque

[9, par. 2]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

9, par. 2

29, par. 1

Jamahiriya arabe libyenne

Général

Allemagne Danemark Finlande Mexique Norvège Pays-Bas Suède

2

16, par. 1, al. c) et d)

Jordanie

9, par. 2 15, par. 4 16, par. 1, al. c), d) et g)

Suède Suède Suède

Koweït

[7, al. a)]

Autriche Belgique Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Portugal Suède

7, al. a)

9, par. 2

Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Suède

16, par. 1, al. f)

Autriche Belgique Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Portugal Suède

29, par. 1

Lesotho

[Général]

Allemagne Danemark Finlande Mexique Norvège Pays-Bas

Général

Liban

9, par. 2

Autriche Danemark

16, par. 1, al. c), d). f) et g)

Pays-Bas Suède

29, par. 1

Liechtenstein

1

[9, par. 2]

9, par. 2

Luxembourg

7

16, par. 1, al. g)

Malaisie

[2, al. f)] 5, al. a) 7, al. b) 9, [par. 1] et 2 11 16, par. 1, al. a),[b)], c), [d), e)], f), g) et [h)] 16, par. 2)

Allemagne Danemark Finlande France Pays-Bas Norvège

2, al. f) 9, par. 1 16, par. 1, al. b), d), e) et h)

Malawi

[5]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

5

[29, par. 2]

29, par. 2

Maldives

7, al. a) 16

Allemagne Autriche Canada Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Portugal Suède

Malte

11, par. 1 13 15 16, par. 1, al. e)

Maroc

2 9, par. 2

Pays-Bas Pays-Bas

15, par. 4 16 29, par. 1

Pays-Bas Pays-Bas

Maurice

[11, par. 1, al. b) et d)]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

11, par. 1, al. b) et d)

[16, par. 1, al. g)]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

16, par. 1, al. g)

29, par. 1

Mauritanie

Réserve générale

Allemagne Autriche Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

Micronésie

2, al. f)

Finlande Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

5

Finlande Portugal Suède

11, par. 1, al. d)

Finlande Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

11, par. 2, al. b)

Finlande Portugal Suède

16

Finlande Portugal Suède

29, par. 1

Monaco

7, al. b) 9 16, par. 1, al. e) et g) 29, par. 1 Déclaration

Mongolie

[29, par. 1]

29, par. 1

Myanmar

29, par. 1

Niger

2, al. d) et f) 5, al. a) et b) 15, par. 4 16, par. 1, al. c), e) et g) 29, par. 1

Danemark Finlande Norvège Suède

Nouvelle-Zélande (Îles Cook et Nioué)

Réserve [11, par. 2, al. b)]

11, par. 2, al. b)

(Îles Cook)

2, al. f) 5, al. a)

Mexique Suède

Oman

9, par. 2 15, par. 4 16, par. 1, al. a), c) et f) 29, par.1 Réserve générale

Pakistan

Déclaration générale

Allemagne Autriche Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Portugal

29, par. 1

Pays-Bas

Déclaration générale

Pologne

[29, par. 1]

29, par. 1

République arabe syrienne

2

Allemagne Autriche Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Italie Norvège Pays-Bas Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

9, par. 2

Allemagne Autriche Danemark Espagne Estonie Finlande France Italie Norvège Pays-Bas Roumanie Suède

15, par. 4

Allemagne Autriche Danemark Espagne Estonie Finlande France Italie Norvège Pays-Bas Roumanie Suède

16, par. 1, al. c), d), f) et g)

Allemagne Autriche Danemark Espagne Estonie Finlande France Italie Norvège Pays-Bas Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

16, par. 2

Allemagne Autriche Danemark Espagne Estonie France Grèce Italie Norvège Pays-Bas Roumanie Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

29, par. 1

République de Corée

[9]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

9

16, par. 1 [al. c), d) et f)] g)

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

16, par. 1, al. c), d) et f)

République populaire démocratique de Corée

2, al. f)

Allemagne Autriche Danemark Espagne Finlande France Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord Suède

9, par. 2

Allemagne Autriche Danemark Espagne Finlande France Norvège Pays-Bas Portugal Suède

29, par. 1

Roumanie

[29, par. 1]

29, par. 1

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord

Déclarations 1 [2, al. f) et g)] 9 [10, al. c)] 11, par. 1 et 2 [13] 15, par. [2] et 3 16, par. 1, al. f)

Argentine

2, al. f) et g) 10, al. c) 11, par. 1 (partie) 13 15, par. 2

(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord) au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de l ’ île de Man, de l ’ île de Géorgie du Sud, des îles Sandwich du Sud et des îles Turques et Caïques

Déclarations 1, 2, 9, 11, 13, 15 et 16

Singapour

2 11, par. 1 16 29, par. 1

Danemark Finlande Norvège Pays-Bas Suède

Suisse

[7, al. b)] 15, par. 2 16, par. 1, al. g) et h)

7, al. b)

Thaïlande

[7]

[9, par. 2]

Allemagne

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

7

9, par. 2

[10]

[11, par. 1, al. b)]

Allemagne

Allemagne

10

11, par. 1, al. b)

[15, par. 3]

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

15, par. 3

16

Allemagne Mexique Pays-Bas Suède

29, par. 1

Trinité-et-Tobago

29, par. 1

Tunisie

9, par. 2

Allemagne Pays-Bas Suède

15, par. 4

Allemagne Pays-Bas Suède

16, par. 1, al. c), d), f), g) et h)

Allemagne Pays-Bas Suède

29, par. 1

Turquie

9, par. 1 (déclaration)

[15, par. 2 et 4]

Allemagne Mexique Pays-Bas

15, par. 2 et 4

[16, par. 1, al. c), d), f) et g)]

Allemagne Mexique Pays-Bas

16, par. 1, al. c), d), f) et g)

29, par. 1

Ukraine

[29, par. 1]

29, par. 1

Venezuela

29, par. 1

Viet Nam

29, par. 1

Yémen

29, par. 1

Annexe II

Articles de la Convention au sujet desquels les États partiesn’ont pas encore retiré leurs réserves au 1er avril 2006

Article

État partie

1

Liechtenstein, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord et au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, des îles Turques et Caïques

2

Algérie, Bahreïn, Bangladesh, Égypte, Jamahiriya arabe libyenne, Lesotho, Maroc, République arabe syrienne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord (au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques) et Singapour

2, al. a)

Bahamas

2, al. f)

Émirats arabes unis, Micronésie (États fédérés de), Nouvelle-Zélande (Îles Cook), République populaire démocratique de Corée

2, al. d) et f)

Niger

2, al. f) et g)

Iraq

5, al. a)

Inde, Malaisie, Nouvelle-Zélande (Îles Cook)

5, al. a) et b)

Micronésie (États fédérés de), Niger

7

Luxembourg

7, al. a)

Maldives

7, al. b)

Israël, Malaisie, Monaco

9

Émirats arabes unis, Monaco, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord et au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques

9, par. 1

Turquie

9, par. 1 et 2

Iraq

9, par. 2

Algérie, Arabie saoudite, Bahamas, Bahreïn, Égypte, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie, Maroc, Oman, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Tunisie

11

Malaisie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord et au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques

11, par. 1

Irlande, Malte, Singapour

11, par. 1, al. d)

Micronésie (États fédérés de)

11, par. 1, al. f)

Autriche

11, par. 2, al. b)

Australie, Micronésie (États fédérés de)

13

Malte, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord et au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques

14, par. 2, al. c) et h)

France

15

Malte

15, par. 2

Émirats arabes unis, Suisse

15, par. 2 et 3

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord et au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques

15, par. 3

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord

15, par. 4

Algérie, Bahreïn, Jordanie, Maroc, Niger, Oman, République arabe syrienne, Tunisie

16

Algérie, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Israël, Maldives, Maroc, Micronésie (États fédérés de), Singapour, Thaïlande

16, par. 1

Inde

16, par. 1, al. a), c) et f)

Oman

16, par. 1, al. a), c), f) et g)

Malaisie

16, par. 1, al. c) et d)

Jamahiriya arabe libyenne

16, par. 1, al. c), d), f) et g)

Liban, République arabe syrienne

16, par. 1, al. c), e) et g)

Niger

16, par. 1, al. c), d), f), g) et h)

Tunisie

16, par. 1, al. c), d) et g)

Jordanie

16, par. 1, al. d) et f)

Irlande

16, par. 1, al. e)

Malte

16, par. 1, al. e) et g)

Monaco

16, par. 1, al. f)

Koweït, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord et au nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques

16, par. 1, al. g)

France, Luxembourg, République de Corée

16, par. 1, al. g) et h)

Suisse

16, par. 1, al. h)

Bahamas

16, par. 2

Inde, Malaisie, République arabe syrienne

29, par. 1

Algérie, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Brésil, Chine, Cuba, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Éthiopie, France, Inde, Indonésie, Iraq, Israël, Jamaïque, Koweït, Liban, Maroc, Maurice, Micronésie (États fédérés de), Monaco, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, Singapour, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Venezuela, Viet Nam, Yémen

Annexe III

États parties qui maintiennent des réserves à la Convention au 1er avril 2006

Pays

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 29

Algérie

2

9, par. 2

15, par. 4

16

29

Arabie saoudite a

9, par. 2

29, par. 1

Argentine

29, par. 1

Australie

11, par. 2, al. b)

Autriche

11, al. f)

Bahamas

2, al. a)

9, par. 2

16, par. 1, al. h)

29, par. 1

Bahreïn

2

9, par. 2

15, par. 4

16

29, par. 1

Bangladesh

2

Brésil

29, par. 1

Chine

29, par. 1

Cuba

29, par. 1

Égypte

2

9, par. 2

16

29, par. 1

El Salvador

29, par. 1

Émirats arabes unis

2, al. f)

9

15, par. 2

16

29, par. 1

Espagne b

Éthiopie

29, par. 1

France

14, par. 2, al. c) et h)

16, par. 1, al. g)

29, par. 1

Inde

5, al. a)

16, par. 1 et 2

29, par. 1

Indonésie

29, par. 1

Iraq

2, al. f) et g)

9, par. 1 et 2

16

29, par. 1

Irlande

16, par. 1, al. d) et f)

Israël

7, al. b)

16

29, par. 1

Jamahiriya arabe libyenne

2

16, par. 1, al. c) et d)

Jamaïque

29, par. 1

Jordanie

9, par. 2

15, par. 4

16, par. 1, al. c), d) et g)

Koweït

9, par. 2

16, par. 1, al. f)

29, par. 1

Lesotho

2

Liban

9, par. 2

16, par. 1, al. c), d), f) et g)

29, par. 1

Liechtenstein

1

Luxembourg

7

16, par. 1, al. g)

Malaisie

5, al. a)

7, al. b)

9, par. 2

11

16, par. 1, al. a), c), f) et g) 16, par. 2

Maldives

7, al. a)

16

Malte

11, par.  1

13

15

16, par. 1, al. e)

Maroc

2

9, par. 2

15, par. 4

16

29, par. 1

Maurice

29, par. 1

Mauritanie a

Micronésie (les États fédérés de)

2, al. f)

5

11, par. 1 al. a), 11, par. 2 al. b)

16

29, par 1

Monaco

7 b)

9

16, par. 1, al. e) et g

29, par. 1

Myanmar

29, par. 1

Niger

2, al. d) e t f)

5, al. a) et b)

15, par. 4

16, par. 1, al. c), e) et g)

29, par. 1

Nouvelle-Zélande (Îles Cook)

2, al. f)

5, al. a)

Oman

9, par. 2

15, par. 4

16, par. 1, al. a), c) et f)

29, par. 1

Pakistan a

29, par. 1

République arabe syrienne

2

9, par. 2

15, par. 4

16, par. 1, al. c), d), f) et g) 16, par. 2

29, par. 1

République de Corée

16, par. 1, al. g)

République populaire démocratique de Corée

2, al. f)

9, par. 2

29, par. 1

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord

1 c

9

11

15, par. 3

16, par. 1, al. f)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord d

1

2

9

11

13

15

16

Singapour

2

11, par. 1

16

29, par. 1

Suisse

15, par. 2

16, par. 1, al. g) et h)

Thaïlande

16

29, par. 1

Trinité-et-Tobago

29, par. 1

Tunisie

9, par. 2

15, par. 4

16, par. 1, al. c), d), f), g) et h)

29, par. 1

Turquie

9, par. 1

29, par. 1

Venezuela

29, par. 1

Viet Nam

29, par. 1

Yémen

29, par. 1

aRéserve générale.

bRéserve concernant la succession au trône d’Espagne.

cDéclaration.

dAu nom des îles Vierges britanniques, des îles Falkland (Malvinas), de l’île de la Géorgie du Sud, des îles Sandwich du Sud, et des îles Turques et Caïques.