Chapitre

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I.

Introduction

5

II.

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

5

A. Information générale

5

B. Texte des déclarations et réserves

6

Algérie

6

Allemagne

8

Arabie Saoudite

8

Argentine

8

Australie

8

Autriche

9

Bahamas

9

Bahreïn

10

Bangladesh

10

Brésil

10

Brunéi Darussalam

10

Chine

11

Cuba

11

Égypte

11

El Salvador

11

Émirats arabes unis

12

Espagne

13

Éthiopie

13

France

13

Inde

14

Indonésie

15

Iraq

15

Irlande

15

Israël

16

Jamahiriya arabe libyenne

16

Jamaïque

17

Jordanie

17

Koweït

17

Lesotho

18

Liban

18

Liechtenstein

18

Malaisie

18

Maldives

19

Malte

19

Table des matières (suite)

Maroc

20

Maurice

21

Mauritanie

21

Micronésie (États fédérés de)

22

Monaco

22

Myanmar

23

Niger

23

Oman

24

Pakistan

25

Pays-Bas

25

République arabe syrienne

25

République de Corée

26

République populaire démocratique de Corée

26

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

26

Singapour

29

Suisse

29

Thaïlande

29

Trinité-et-Tobago

30

Tunisie

30

Turquie

31

Venezuela (République bolivarienne du)

31

Vietnam

31

Yémen

31

C. Notifications de retrait de certaines réserves

32

Égypte

32

Iles Cook

32

Luxembourg

32

Nouvelle-Zélande

32

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

33

Singapour

33

Turquie

33

D. Objections à certaines déclarations et réserves

33

Autriche

33

Belgique

35

Canada

36

Table des matières (suite)

Espagne

37

Finlande

38

France

40

Grèce

41

Hongrie

42

Italie

43

Norvège

44

Pays-Bas

44

Pologne

45

Portugal

46

République tchèque

48

Roumanie

49

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

50

Slovaquie

51

Suède

52

Annexes

55

I. Introduction

L’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que le Secrétaire général recevra et communiquera à tous les États le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l’adhésion. Le présent rapport contient des informations sur les déclarations, réserves, objections et notifications de retrait de réserves faites par des États au sujet de la Convention au 1er avril 2008, et reproduites dans les Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général : État au 15 novembre 20071. Les informations au 15 novembre 2007 sont extraites des notifications disponibles dans les bases de données du Recueil des Traités de l’Organisation des Nations Unies.

II. Convention sur l’élimination de toutes les formesde discrimination à l’égard des femmes

A. Information générale

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de son article 27. Au 19 mai 2008, 185 États avaient ratifié la Convention ou y avaient adhéré. Depuis le dernier rapport (CEDAW/SP/2006/2), les trois États ci-après sont devenus parties à la Convention : Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, îles Cook le 2 août 2006 et Monténégro le 23 octobre 2006.

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/4 du 6 octobre 1999. Le Protocole facultatif autorise des particuliers ou groupes de particuliers à présenter des communications pour signaler au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes d’éventuelles violations de la Convention par un État partie. Il autorise également le Comité à enquêter de son côté sur les violations graves ou systématiques de la Convention.

Au 19 mai 2008, 90 États parties à la Convention avaient ratifié le Protocole facultatif à la Convention ou y avaient adhéré. Depuis le dernier rapport (CEDAW/SP/2006/2), les 12 États ci-après sont devenus parties au Protocole facultatif : Angola le 1er novembre 2007, Antigua et Barbuda le 5 juin 2006, Argentine le 20 mars 2007, Arménie le 14 septembre 2006, Botswana le 21 février 2007, Bulgarie le 20 septembre 2006, Colombie le 23 janvier 2007, îles Cook le 27 novembre 2007, Monténégro le 23 octobre 2006, Népal le 15 juin 2007, République de Corée le 18 octobre 2006 et Vanuatu le 17 mai 2007.

Au 19 mai 2008, 52 États parties à la Convention avaient déposé auprès du Secrétaire général leur instrument d’acceptation de l’amendement apporté au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, concernant le calendrier des réunions du Comité. Depuis le dernier rapport (CEDAW/SP/2006/2), les cinq États parties suivants ont déposé leur instrument d’acceptation : Bangladesh le 3 mai 2007, Cuba le 7 mars 2008, îles Cook le 27 novembre 2007, Grenade le 12 décembre 2007 et Slovénie le 10 novembre 2006.

Au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 19 mai 2008, l’État partie ci-après a formulé des réserves à la Convention : Brunéi Darussalam (voir section B et annexes I, II et III). Durant la même période, des objections aux réserves ont été formulées par les États parties suivants : Autriche, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Belgique aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Canada aux réserves formulées par Brunéi Darussalam; Espagne aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Finlande aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; France, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Grèce, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Hongrie aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Italie aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Norvège, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam; Pays-Bas, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam; Pologne, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Portugal, aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; République tchèque aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Roumanie aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Slovaquie aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman; Suède aux réserves formulées par Brunéi Darussalam et Oman (voir section D et annexes I, II et III).

Au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 19 mai 2008, le Secrétaire général a reçu des notifications de retrait de réserves formulées par les sept États parties ci-après : îles Cook le 30 juillet 2007 à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11; Égypte le 4 janvier 2008 au paragraphe 2 de l’article 9; Luxembourg le 9 juillet 2008 à l’article 7 et l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16; Nouvelle-Zélande le 5 juillet 2007 au paragraphe 1 de l’article 28 ; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 24 juillet 2007 au paragraphe 4 de l’article 15; Singapour le 24 juillet 2007; Turquie le 29 janvier 2008 au paragraphe 1 de l’article 9 (voir section C et annexe I).

B. Texte des déclarations et réserves

On trouvera ci-après les textes des déclarations et réserves formulées par les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Algérie

[Original : français][22 mai 1996]

Réserves

Article 2

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se déclare prêt à appliquer les dispositions de cet article à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions du Code algérien de la famille.

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire fait des réserves à l’égard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du Code de la nationalité algérienne et du Code algérien de la famille.

En effet, le Code algérien de la nationalité ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que :

S’il est né d’un père inconnu ou d’un père apatride;

S’il est né en Algérie, d’une mère algérienne et d’un père étranger lui-même né en Algérie.

De même, l’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger né hors du territoire algérien peut acquérir la nationalité de sa mère sauf opposition du Ministre de la justice, conformément à l’article 26 du Code de la nationalité algérienne.

Le Code algérien de la famille prévoit dans son article 41 que l’enfant est affilié à son père par le fait du mariage légal.

L’article 43 de ce même code dispose, quant à lui, que « l’enfant est affilié à son père s’il naît dans les 10 mois suivant la date de la séparation ou du décès ».

Article 15, paragraphe 4

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 15, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l’encontre des dispositions du chapitre 4 (art. 37) du Code algérien de la famille.

Article 16

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire déclare que les dispositions de l’article 16 relatives à l’égalité de l’homme et de la femme pour toutes les questions découlant du mariage, au cours du mariage et lors de sa dissolution, ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions du Code algérien de la famille.

Article 29

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Allemagne

[Original : anglais]

[10 juillet 1985]

Déclaration

Le droit des peuples à l’autodétermination tel qu’il est consacré dans la Charte des Nations Unies et dans les Pactes internationaux du 16 décembre 1966 s’applique à tous les peuples et non pas seulement à ceux qui sont « assujettis à une domination étrangère et coloniale ». Tous les peuples ont donc le droit inaliénable de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel. La République fédérale d’Allemagne serait dans l’incapacité de reconnaître comme juridiquement valable une interprétation du droit à l’autodétermination contredisant le libellé non équivoque de la Charte des Nations Unies et des deux Pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle interprétera le onzième alinéa du préambule en conséquence.

Arabie saoudite

[Original : anglais]

[7 septembre 2000]

Réserves

Lorsqu’il y a incompatibilité entre l’une quelconque des dispositions de la Convention et les normes du droit islamique, le Royaume d’Arabie saoudite n’est pas tenu de respecter ladite disposition.

Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ni par le paragraphe 1 de l’article 29 de cette même convention.

Argentine

[Original : espagnol]

[15 juillet 1985]

Réserve

Le Gouvernement argentin déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Australie

[Original : anglais]

[28 juillet 1983]

Déclaration

L’Australie est dotée d’un régime constitutionnel fédéral selon lequel les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth d’Australie et les États constitutifs. L’application du présent instrument sur tout le territoire de l’Australie sera assurée par le Commonwealth et les autorités territoriales conformément à leurs pouvoirs constitutionnels respectifs et aux arrangements concernant l’exercice de ces pouvoirs.

Réserves

Le Gouvernement australien déclare que des congés de maternité rémunérés sont octroyés à la plupart des femmes employées par l’administration du Commonwealth et celles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria. Un congé de maternité non rémunéré est accordé à toutes les autres femmes employées dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud et ailleurs aux femmes employées dans le cadre des programmes de l’État fédéral et de quelques États, touchant l’industrie. Les mères célibataires bénéficient de prestations sociales en fonction de leurs revenus.

Le Gouvernement australien déclare qu’il ne peut actuellement prendre les mesures requises à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11 visant à instituer des congés de maternité rémunérés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables sur tout le territoire de l’Australie.

[Original : anglais]

[30 août 2000]

Le Gouvernement australien déclare qu’il n’accepte pas l’application de la Convention dans la mesure où elle appelle la modification de la politique relative aux forces de défense, qui exclut les femmes des unités combattantes.

Autriche

[Original : anglais]

[31 mars 1982]

Réserve

L’Autriche se réserve le droit d’appliquer la disposition de l’article 11 en ce qui concerne le travail de nuit et la protection spéciale des femmes qui travaillent, dans les limites fixées par la législation nationale.

Bahamas

[Original : anglais]

[6 octobre 1993]

Réserve

Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas ne s’estime pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9, de l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 16, [et] du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Bahreïn

[Original : arabe]

[18 juin 2002]

Réserve

Le Royaume de Bahreïn formule des réserves en ce qui concerne les dispositions suivantes de la Convention :

Article 2, afin d’en garantir l’application dans les limites des dispositions de la charia islamique;

Article 9, paragraphe 2;

Article 15, paragraphe 4;

Article 16, dans la mesure où il est incompatible avec les dispositions de la charia islamique;

Article 29, paragraphe 1.

Bangladesh

[Original : anglais]

[6 novembre 1984]

Réserve

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 2 et de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 16 qui sont contraires à la charia fondée sur le Coran et la sunna.

Brésil

[Original : anglais]

[1er février 1984]

Réserve

Le Brésil ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Brunéi Darussalam

[Original :arabe]

[24 mai 2006]

Réserve

Le Gouvernement du Brunéi Darussalam formule des réserves concernant les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam, religion officielle du Brunéi Darussalam, et, sans préjudice du caractère général de ces réserves, émet des réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Chine

[Original : chinois]

[4 novembre 1980]

Déclaration

La République populaire de Chine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Cuba

[Original : espagnol]

[17 juillet 1980]

Réserve

Le Gouvernement de la République de Cuba formule une réserve expresse en ce qui concerne les dispositions de l’article 29 de la Convention prévoyant que tout différend entre les États parties devra être réglé dans le cadre de négociations directes par voie diplomatique.

Égypte

[Original : arabe]

[18 septembre 1981]

Réserves

Article 16

Réserve quant au texte de l’article 16 concernant l’égalité de l’homme et de la femme dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux au cours du mariage et lors de sa dissolution. Cet article ne doit pas faire obstacle aux dispositions de la charia islamique, en vertu de laquelle la femme se voit accorder des droits équivalents à ceux de son époux de façon à assurer un juste équilibre entre eux. Cela est imposé par le respect du caractère sacré des profondes convictions religieuses qui régissent les relations matrimoniales en Égypte et qui ne peuvent pas être remises en question, et compte tenu du fait que l’un des fondements les plus importants de ces relations est une équivalence des droits et des devoirs destinée à assurer une complémentarité garantissant une véritable égalité entre les époux, et non pas seulement une quasi-égalité qui fait supporter à l’épouse le poids du mariage. Les dispositions de la charia islamique imposent en effet au mari de payer une somme d’argent à sa femme au moment du mariage, de l’entretenir entièrement à ses frais et, également, de lui verser une somme lors du divorce; l’épouse, par contre, conserve tous ses droits sur ses propres biens et n’est pas obligée de contribuer à son propre entretien. Par conséquent, la charia islamique restreint les droits de la femme au divorce en faisant dépendre celui-ci d’une décision judiciaire, tandis qu’aucune restriction n’est imposée dans le cas du mari.

Article 29

La délégation égyptienne fait sienne la réserve énoncée au paragraphe 2 de l’article 29, concernant le droit d’un État signataire de la Convention de déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article, qui dispose que tout différend entre États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention est soumis à l’arbitrage. Cette réserve vise à éviter l’obligation d’avoir recours à l’arbitrage dans ce domaine.

Réserve générale concernant l’article 2

L’Égypte accepte de se conformer aux dispositions de cet article, dans la mesure où elles ne vont pas à l’encontre de la charia islamique.

El Salvador

[Original : espagnol]

[19 août 1981]

Réserve

Le Gouvernement salvadorien a fait une réserve touchant l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Émirats arabes unis

[Original : arabe]

[6 octobre 2004]

Réserves

Les Émirats arabes unis émettent des réserves au sujet des articles suivants : alinéa f) de l’article 2, article 9, paragraphe 2 de l’article 15, article 16 et paragraphe 1 de l’article 29.

Article 2, alinéa f)

Considérant que ce paragraphe est incompatible avec les lois de l’héritage établies dans le respect de la charia, les Émirats arabes unis formulent une réserve à ce texte et ne se considèrent pas liés par les dispositions qu’il contient.

Article 9

Estimant que l’acquisition de la nationalité est une question interne, régie par la législation nationale, qui en établit les conditions et les modalités, les Émirats arabes unis émettent une réserve audit article et ne se considèrent pas liés par les dispositions qu’il contient.

Article 15, paragraphe 2

Les Émirats arabes unis considèrent que ce paragraphe est en opposition avec les préceptes de la charia en ce qui concerne la capacité juridique, le témoignage et le droit de passer des contrats; ils émettent une réserve à ce paragraphe dudit article, et ne se considèrent pas liés par sa teneur.

Article 16

Les Émirats arabes unis se conformeront aux dispositions de l’article, dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les principes de la charia. Ils considèrent que le paiement d’une dot et d’une pension alimentaire après le divorce est une obligation pour le mari, et que le mari a le droit de divorcer, tout comme la femme bénéficie en toute indépendance de sa sécurité financière et de ses pleins droits à la propriété, et qu’elle n’est pas tenue de payer son mari ou ses propres dépenses sur son revenu personnel. En vertu de la charia, le droit d’une femme au divorce est soumis à une décision de justice dans le cas où elle a subi un préjudice.

Article 29, paragraphe 1

Le Gouvernement des Émirats arabes unis note avec intérêt et approuve la teneur de cet article qui dispose que : « tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux. Si dans un délai de six mois […] les parties ne sont pas parvenues à un accord […] l’une quelconque de ces parties peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice… ». Cet article, cependant, contredit le principe général selon lequel les litiges sont soumis à un groupe spécial d’arbitrage, d’un commun accord entre les parties. Par ailleurs, ce dispositif pourrait encourager certains États à intenter une action en justice contre d’autres États pour défendre leurs ressortissants. Le Comité chargé d’examiner les rapports que les États sont tenus de présenter en application de la Convention pourrait alors être saisi de l’affaire, et une décision pourrait être prise à l’encontre de l’État en question pour violation des dispositions de la Convention. Pour ces raisons, les Émirats arabes unis émettent une réserve à cet article et ne se considèrent pas liés par les dispositions qu’il contient.

Espagne

[Original : espagnol]

[5 janvier 1984]

Déclaration

La ratification de la Convention par l’Espagne n’aura pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession de la Couronne d’Espagne.

Éthiopie

[Original : anglais]

[10 septembre 1981]

Réserve

L’Éthiopie socialiste ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

France

[Original : français]

[14 décembre 1983]

Déclarations

Le Gouvernement de la République française déclare que le préambule de la Convention contient, notamment à son onzième alinéa, des éléments contestables qui n’ont en tout état de cause pas leur place dans ce texte.

Le Gouvernement de la République française déclare que l’expression « éducation familiale », qui figure à l’alinéa b) de l’article 5 de la Convention, doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de cause l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Gouvernement de la République française déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Réserves

Article 14

Le Gouvernement de la République française déclare que l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 14 doit être interprété comme garantissant l’acquisition de droits propres dans le cadre de la sécurité sociale aux femmes qui satisfont aux conditions familiales ou d’activité professionnelle requises par la législation française pour bénéficier d’une affiliation à titre personnel.

Le Gouvernement de la République française déclare que l’alinéa h) du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention ne doit pas être interprété comme impliquant la réalisation matérielle et gratuite des prestations prévues dans cette disposition.

Article 16, paragraphe 1, alinéa g)

Le Gouvernement de la République française formule une réserve concernant le choix du nom de famille, mentionné à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Article 29

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Inde

[Original : anglais]

[9 juillet 1993]

Déclarations

En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 5 et le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare qu’il respectera et fera appliquer ces dispositions conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires personnelles de toute collectivité sans son initiative et son consentement.

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare que, bien qu’il soutienne sans réserve le principe de l’enregistrement obligatoire des mariages, ce principe n’est pas commode à appliquer dans un pays aussi vaste que l’Inde, avec sa variété de coutumes, de religions et de niveaux d’instruction.

Réserve

En ce qui concerne l’article 29 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement de la République de l’Inde déclare qu’il ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de cet article.

Indonésie

[Original : anglais]

[13 septembre 1984]

Réserve

Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et déclare que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.

Iraq

[Original : arabe]

[13 août 1986]

Réserves

La République d’Iraq, tout en approuvant et en adhérant à la Convention, ne se considère pas liée par les dispositions des alinéas f) et g) de l’article 2, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et de l’article 16. La réserve formulée au sujet de ce dernier article ne porte pas atteinte aux dispositions de la charia islamique qui accordent aux femmes des droits équivalents à ceux de leurs conjoints pour préserver le juste équilibre entre eux. L’Iraq émet également une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 29 qui prévoit un arbitrage international en cas de différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention.

L’adhésion de la République d’Iraq à la Convention n’implique en aucun cas une reconnaissance d’Israël ou l’établissement de quelconques relations avec lui.

Irlande

[Original : anglais]

[23 décembre 1985]

Réserves

Article 16, paragraphe 1, alinéas d) et f)

L’Irlande estime que la réalisation, en Irlande, des objectifs de la Convention n’exige pas que la loi accorde aux hommes les mêmes droits qu’aux femmes en matière de tutelle, de garde et d’adoption des enfants nés en dehors du mariage, et elle se réserve le droit d’appliquer la Convention sous cette réserve.

Article 11, paragraphe 1 et article 13, alinéa a)

L’Irlande se réserve le droit de considérer l’Anti-Discrimination (Pay) Act (loi sur l’élimination de la discrimination en matière de salaire) de 1974 et l’Employment Equality Act (loi sur l’égalité en matière d’emploi) de 1977, ainsi que d’autres mesures prises en application des normes de la Communauté économique européenne en matière d’accès à l’emploi et de rémunération, comme une application suffisante des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 11.

L’Irlande se réserve pour l’instant le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation sociale qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Israël

[Original : anglais]

[3 octobre 1991]

Réserves

L’État d’Israël formule des réserves en ce qui concerne l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention, relatif à la nomination de femmes comme juges de tribunaux religieux lorsque cela est interdit par les lois d’une quelconque communauté religieuse d’Israël. Autrement, l’article en question est appliqué sans restriction en Israël, compte tenu du fait que les femmes jouent un rôle important dans tous les aspects de la vie publique.

L’État d’Israël formule des réserves en ce qui concerne l’article 16 de la Convention, dans la mesure où les lois relatives à la situation personnelle applicables dans les diverses communautés religieuses d’Israël ne sont pas conformes aux dispositions de cet article.

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, l’État d’Israël déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Jamahiriya arabe libyenne

[Original : arabe]

[5 juillet 1995]

Réserves

Les dispositions de l’article 2 de la Convention seront appliquées compte dûment tenu des dispositions impératives de la loi islamique (charia) touchant la transmission du patrimoine d’une personne décédée, qu’elle soit de sexe féminin ou masculin.

Les dispositions des alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention seront appliquées sans préjudice d’aucun des droits que la loi islamique (charia) garantit aux femmes.

Jamaïque

[Original : anglais]

[19 octobre 1984]

Réserve

Le Gouvernement jamaïcain ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Jordanie

[Original : arabe]

[1er juillet 1992]

Réserves

La Jordanie ne se considère pas liée par les dispositions ci-après :

a) Article 9, paragraphe 2;

b) Article 15, paragraphe 4 (la résidence et le domicile de la femme sont ceux de son mari);

c) Article 16, paragraphe 1, alinéa c) (concernant le droit à pension alimentaire et à indemnisation lors de la dissolution du mariage);

d) Article 16, paragraphe 1, alinéas d) et g) de la Convention.

Koweït

[Original : arabe]

[2 septembre 1994]

Réserves

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement koweïtien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, qui n’est pas conforme à la loi koweïtienne sur la nationalité selon laquelle l’enfant acquiert la nationalité de son père.

Article 16, paragraphe 1, alinéa f)

Le Gouvernement koweïtien déclare qu’il ne se considère pas lié par l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, qui est incompatible avec les dispositions de la charia, la foi musulmane, l’islam étant la religion de l’État.

Article 29, paragraphe 1

Le Gouvernement koweïtien déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29.

Lesotho

[Original : anglais

[22 août 1995]

Réserve

Le Gouvernement du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 2 de la Convention qui va à l’encontre des dispositions de la Constitution du Lesotho relatives à la succession au trône du Royaume du Lesotho et du droit en matière de succession des chefs traditionnels.

Liban

[Original : français]

[21 avril 1997]

Réserves

Le Gouvernement de la République libanaise formule des réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 et des alinéas c), d), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 concernant le droit au choix du nom de famille.

Le Gouvernement de la République libanaise déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Liechtenstein

[Original : anglais]

[22 décembre 1995]

Réserve

Au sujet de la définition donnée à l’article premier de la Convention, la Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d’appliquer, en ce qui concerne toutes les obligations énoncées dans la Convention, l’article 3 de la Constitution du Liechtenstein.

Malaisie

[Original : anglais]

[5 juillet 1995]

Réserves

Le Gouvernement malaisien déclare que l’adhésion de la Malaisie est subordonnée à la condition que les dispositions de la Convention ne soient pas en contradiction avec la loi islamique (charia) et la Constitution fédérale de la Malaisie. À cet égard, le Gouvernement malaisien ne se considère en outre pas lié par les dispositions de l’alinéa a) de l’article 5, de l’alinéa b) de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9, des alinéas a), c), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16, et du paragraphe 2 du même article 16 de la Convention susmentionnée.

Quant à l’article 11, la Malaisie en interprète les dispositions comme se référant à l’interdiction de toute discrimination au nom de l’égalité de l’homme et de la femme.

Maldives

[Original : anglais]

[23 juin 1999]

Réserves

Le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve en ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 7 de [la Convention] dans la mesure où cette disposition va à l’encontre de celle de l’article 34 de la Constitution de la République des Maldives.

Le Gouvernement de la République des Maldives se réserve le droit d’appliquer l’article 16 de la Convention concernant l’égalité des hommes et des femmes dans toutes les questions relatives au mariage et aux rapports familiaux sans préjudice des dispositions de la charia islamique qui régissent toutes les relations conjugales et familiales de la population des Maldives qui est en totalité musulmane.

Malte

[Original : anglais]

[8 mars 1991]

Réserves

Article 11

À la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, le Gouvernement de Malte interprète le paragraphe 1 de l’article 11 comme n’excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l’emploi des femmes dans certains secteurs, ou au travail qu’elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du fœtus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d’autres obligations internationales de Malte.

Article 13

Le Gouvernement de Malte se réserve le droit, nonobstant toute disposition de la Convention, de continuer à appliquer sa législation fiscale suivant laquelle, dans certaines circonstances, le revenu d’une femme mariée est réputé être le revenu de son mari, et être imposable comme tel.

Le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de prestations au chef de famille qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

Articles 13, 15 et 16

Tout en étant résolu à faire disparaître dans toute la mesure du possible tous les aspects du droit de la famille et du droit des biens qui peuvent être considérés comme discriminatoires envers les femmes, le Gouvernement de Malte se réserve le droit de continuer à appliquer la législation actuelle dans ce domaine tant qu’il n’y aura pas eu de réforme du droit et durant la période transitoire qui s’écoulera avant que ces lois soient complètement remplacées par d’autres.

Article 16, alinéa e) du paragraphe 1

Le Gouvernement maltais ne se considère pas lié par l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant à Malte l’obligation de légaliser l’avortement.

Maroc

[Original : français]

[21 juin 1993]

Déclarations

Article 2

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

Qu’elles n’aient pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;

Qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la loi islamique (charia), étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel, qui donnent à l’épouse des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la loi islamique (charia) qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux.

Article 15, paragraphe 4

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Réserves

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de sa mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce, afin que le droit de la nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

Article 16

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la charia qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la charia obligent l’époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l’épouse n’est pas obligée, en vertu de la loi, d’entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la charia n’octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

Article 29

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que « tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l’arbitrage à la demande d’un d’entre eux ».

Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet, que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Maurice

[Original : anglais]

[9 juillet 1984]

Réserve

Conformément au paragraphe 2 de l’article 29, le Gouvernement de Maurice ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Mauritanie

[Original : français]

[10 mai 2001]

Réserve

Le Gouvernement mauritanien, après avoir pris connaissance et procédé à l’examen de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, en approuve chacune des parties qui ne contrevient pas à la charia islamique et qui est conforme à la Constitution mauritanienne.

Micronésie (États fédérés de)

[Original : anglais]

[1er septembre 2004]

Réserves

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie fait savoir qu’il ne lui est pas possible pour l’instant de prendre les mesures préconisées soit par l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, de promulguer des lois de valeur comparable, ou par l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11, d’instituer un congé de maternité payé ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, sur l’ensemble du territoire national.

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie, en sa qualité de dépositaire du patrimoine de diversité que présentent les États, que lui confère l’article V de sa Constitution, se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des articles 2, alinéa f), 5 et 16 à la succession de certains titres traditionnels reconnus de longue date, et aux coutumes matrimoniales qui répartissent les tâches ou les prises de décisions conformément à des arrangements privés et librement consentis.

Le Gouvernement des États fédérés de Micronésie ne se sent pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, et estime que tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention ne peut être soumis qu’au seul arbitrage de la Cour internationale de Justice avec l’accord de toutes les parties au litige.

Monaco

[Original : français

[18 mars 2005]

Déclarations

L’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes n’affecte pas la validité des conventions conclues avec la France.

La Principauté de Monaco considère que la Convention a pour objectifs d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et de garantir à tout individu, indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi dès lors que lesdits objectifs sont en accord avec les principes prescrits par sa Constitution.

La Principauté de Monaco déclare qu’aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme faisant obstacle aux dispositions de la législation et de la réglementation monégasques qui sont plus favorables aux femmes qu’aux hommes.

Réserves

La ratification de la Convention par la Principauté de Monaco n’aura pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant la succession au trône.

La Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa b) de l’article 7 de la Convention en matière de recrutement dans la force publique.

La Principauté de Monaco ne se considère pas liée à l’égard des dispositions de l’article 9 qui ne sont pas compatibles avec les dispositions de sa législation relatives à la nationalité.

La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 en ce qui concerne le droit au choix du nom de famille.

La Principauté de Monaco ne se considère pas liée par l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 16 dans la mesure où celui-ci peut être interprété comme imposant de légaliser l’avortement et la stérilisation.

La Principauté de Monaco se réserve le droit de continuer à appliquer sa législation en matière de sécurité sociale qui, dans certaines circonstances, prévoit le paiement de certaines prestations au chef de foyer qui, selon cette législation, est présumé être le mari.

La Principauté de Monaco déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29, qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.

Myanmar

[Original : anglais]

[22 juillet 1997]

Réserve

Article 29

[Le Gouvernement du Myanmar] ne se considère pas lié par les dispositions dudit article.

Niger

[Original : français]

[8 octobre 1999]

Réserves

Article 2, alinéas d) et f)

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves à l’égard des alinéas d) et f) de l’article 2 relatifs à la prise de mesures appropriées pour abroger toute coutume et pratique qui constitue une discrimination à l’endroit de la femme, en particulier en matière de succession.

Article 5, alinéa a)

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves en ce qui concerne la modification des schémas et modèles de comportement socioculturels de l’homme et de la femme.

Article 15, paragraphe 4

Le Gouvernement de la République du Niger déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne concernent que la femme célibataire.

Article 16, paragraphe 1, alinéas c), e) et g)

Le Gouvernement de la République du Niger émet des réserves relatives aux dispositions sus-indiquées de l’article 16, notamment en ce qui concerne les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espace de naissance, et le droit au choix du nom de famille.

Le Gouvernement de la République du Niger déclare que les dispositions des alinéas d) et f) de l’article 2, des alinéas a) et b) de l’article 5, du paragraphe 4 de l’article 15 et des alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 relatives aux rapports familiaux ne peuvent faire l’objet d’application immédiate en ce qu’elles sont contraires aux coutumes et pratiques actuellement en vigueur, qui de par leur nature, ne se modifient qu’au fil du temps et de l’évolution de la société, et ne sauraient, par conséquent, être abrogées d’autorité.

Article 29

Le Gouvernement de la République du Niger émet une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 29 qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente convention qui n’est pas réglé par voie de négociation peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.

Pour le Gouvernement du Niger, un différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Déclaration

Le Gouvernement de la République du Niger déclare que l’expression « éducation familiale » qui figure à l’alinéa b) de l’article 5 de la Convention doit être interprétée comme visant l’éducation publique relative à la famille, et qu’en tout état de cause, l’article 5 sera appliqué dans le respect de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Oman

[Original : arabe]

[7 février 2006]

Réserves

Le Sultanat d’Oman émet des réserves à :

Toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec celles de la charia islamique et avec la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman;

L’article 9, paragraphe 2, qui dispose que les États parties doivent accorder à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants;

L’article 15, paragraphe 4, qui dispose que les États parties accordent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile;

L’article 16, relatif à l’égalité de l’homme et de la femme, et en particulier au paragraphe 1, les alinéas a), c) et f) (ce dernier concernant l’adoption).

Le Sultanat ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 29 traitant de l’arbitrage et du renvoi à la Cour internationale de Justice de tout différend survenant entre deux États ou plus, qui n’a pas été réglé par voie de négociations.

Pakistan

[Original : anglais]

[12 mars 1996]

Déclaration

L’adhésion par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan à [ladite convention] est sous réserve des dispositions de la Constitution de la République islamique du Pakistan.

Réserve

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Pays-Bas

[Original : anglais]

[23 juillet 1991]

Déclaration

Lors des phases préparatoires de la présente Convention et des débats qui lui ont été consacrés à l’Assemblée générale, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a exprimé l’avis qu’il n’était pas souhaitable d’introduire des considérations d’ordre politique telles que celles évoquées aux dixième et onzième alinéas du préambule dans un instrument juridique de cette nature. Au surplus, ces considérations n’ont pas directement trait à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas croit devoir réitérer en l’occurrence les objections qu’il avait formulées vis-à-vis desdits paragraphes.

République arabe syrienne

[Original : arabe]

[28 mars 2003]

Réserve

Le Gouvernement de la République arabe syrienne émet une réserve à l’article 2; au paragraphe 2 de l’article 9 concernant l’octroi de la nationalité de la mère à ses enfants; au paragraphe 4 de l’article 15 concernant la liberté de circulation, de résidence et de domicile; aux alinéas c), d) et g) du paragraphe 1, relatif à l’égalité des droits et des responsabilités durant le mariage et à sa dissolution en ce qui concerne la garde des enfants, le droit de choisir le nom de famille, l’entretien et l’adoption; au paragraphe 2 de l’article 16, concernant l’incidence juridique des fiançailles et du mariage d’un enfant, dans la mesure où cette disposition est incompatible avec les dispositions de la charia islamique; et au paragraphe 1 de l’article 29 relatif à l’arbitrage entre États en cas de différend.

L’adhésion de la République arabe syrienne à ladite convention n’entraîne en aucune manière la reconnaissance d’Israël ni ne suppose aucune transaction avec Israël dans le contexte des dispositions de la Convention

République de Corée

[Original : anglais]

[27 décembre 1984]

Réserves

Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite convention, la ratifie par la présente, mais ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

République populaire démocratique de Corée

[Original : anglais]

[27 février 2001]

Réserve

Le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa f) de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

[Original : anglais]

[7 avril 1986]

Déclarations et réserves

A. Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

a) Le Royaume-Uni considère, à la lumière de la définition contenue à l’article premier, que la Convention a pour principal objectif de réduire, conformément à ses termes, la discrimination à l’égard des femmes, et il estime donc que la Convention ne comporte aucune obligation d’abroger ou de modifier les lois, dispositions réglementaires, coutumes ou pratiques existantes qui, temporairement ou à plus long terme, assurent aux femmes un traitement plus favorable que celui des hommes; les engagements pris par le Royaume-Uni aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 et d’autres dispositions de la Convention doivent être interprétés en conséquence.

...

c) Compte tenu de la définition donnée à l’article premier, la ratification de la Convention par le Royaume-Uni s’entend sous réserve qu’aucune de ses obligations aux termes de la Convention ne s’applique aux questions de succession, de possession ou de jouissance touchant le trône, la pairie, les titres honorifiques, la préséance sociale ou les armoiries, ni aux questions concernant les confessions ou les ordres religieux, ou à toute action visant à assurer l’efficacité au combat des forces armées de la Couronne.

Article 9

Le British Nationality Act de 1981, entré en vigueur le 1er janvier 1983, est fondé sur des principes qui ne permettent aucune forme de discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article premier, en ce qui concerne l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité des femmes ou de la nationalité de leurs enfants. Toutefois, l’acceptation par le Royaume-Uni de l’article 9 ne peut être interprétée comme entraînant l’annulation de certaines dispositions temporaires ou transitoires, qui resteront en vigueur au-delà de cette date.

Article 11

...

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer toutes ses lois et les règlements relatifs aux régimes de retraite qui concernent les pensions de retraite, les pensions de survivant et les autres prestations prévues en cas de décès ou de mise à la retraite (y compris les licenciements pour raisons économiques), qu’elles soient ou non régies par un régime de sécurité sociale.

Cette réserve s’appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient les lois en vigueur ou les règlements relatifs aux régimes de retraite, étant entendu que ces nouvelles lois seront compatibles avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer les dispositions suivantes de la législation britannique concernant les prestations spécifiées :

...

b) Majoration des prestations pour les adultes à charge, conformément aux articles, 44 à 47, 49 et 66 du Social Security Act de 1975 et aux articles 44 à 47, 49 et 66 du Social Security (Northern Ireland) Act de 1975;

...

Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d’emploi ou d’affiliation.

Article 15

...

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 15, le Royaume-Uni considère que cette disposition a pour but de préciser que seuls ceux des termes ou éléments d’un contrat ou d’un autre instrument privé qui sont discriminatoires au sens indiqué doivent être considérés comme nuls, et non pas nécessairement le contrat ou l’instrument dans son ensemble.

Article 16

En ce qui concerne l’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 16, le Royaume-Uni estime que la mention du caractère primordial de l’intérêt des enfants n’a pas de rapport direct avec l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et déclare à ce sujet que, si la législation du Royaume-Uni régissant l’adoption accorde au bien-être de l’enfant une place centrale, elle ne donne pas à l’intérêt des enfants la même importance primordiale que dans les questions liées à la garde des enfants.

...

B. Pour l’île de Man, les îles Vierges britanniques, les îles Falkland (Malvinas), l’île de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que les îles Turques et Caïques

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni aux alinéas a), c) et d) de la section A si ce n’est que, dans le cas de l’alinéa d), ces réserves visent lesdits territoires et leur législation.]

Article premier

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n’est qu’il n’est pas fait référence à la législation du Royaume-Uni.]

Article 2

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n’est qu’il est fait référence à la législation des territoires et non pas à celle du Royaume-Uni.]

Article 9

[Réserve identique à celle formulée pour le Royaume-Uni.]

Article 11

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni, si ce n’est qu’il est fait référence à la législation des territoires et non pas à celle du Royaume-Uni.]

En outre, et en ce qui concerne les territoires, les prestations qui sont expressément prévues aux termes de la législation de ces territoires sont les suivantes :

a) Prestations de sécurité sociale pour les personnes qui s’occupent de grands infirmes;

b) Majoration des prestations pour les adultes à charge;

c) Pensions de retraite et pensions de survivant;

d) Allocations familiales.

Cette réserve s’appliquera également à toutes les nouvelles lois qui modifieraient ou remplaceraient l’une quelconque des dispositions énumérées aux alinéas a) à d) ci-dessus, étant entendu que la teneur de ces nouvelles lois sera compatible avec les obligations incombant au Royaume-Uni aux termes de la Convention.

Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 11, le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer toute règle non discriminatoire pour une période minimum d’emploi ou d’affiliation.

Articles 13, 15 et 16

[Réserves identiques à celles formulées pour le Royaume-Uni.]

Singapour

[Original : anglais]

[5 octobre 1995]

Réserves

Singapour interprète le paragraphe 1 de l’article 11 à la lumière de la disposition du paragraphe 2 de l’article 4 comme n’excluant pas les interdictions, restrictions ou conditions à l’emploi des femmes dans certains secteurs ou au travail qu’elles font, lorsque ces dispositions sont considérées nécessaires ou souhaitables pour protéger la santé et la sécurité des femmes ou du fœtus humain, y compris les interdictions, restrictions ou conditions imposées à raison d’autres obligations internationales de Singapour et considère inutile d’adopter une législation concernant l’article 11 pour la minorité des femmes qui ne sont pas couvertes par la législation du travail de Singapour.

La République de Singapour déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, qu’elle n’est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29.

Suisse

[Original : français]

[27 mars 1997]

Réserves

Article 16, paragraphe 1, alinéa g)

Cette disposition est appliquée sous réserve de la réglementation relative au nom de famille (art. 160 du Code civil et art. 8, al. a), titre final, Code civil).

Article 15, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 1, alinéa h)

Ces dispositions sont appliquées sous réserve de diverses dispositions transitoires du régime matrimonial (art. 9, al. e), et 10, titre final, Code civil).

Thaïlande

[Original : anglais]

[9 août 1985]

Déclaration

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande tient à préciser que, suivant son interprétation, les objectifs de la Convention sont d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes et de garantir à tout individu indépendamment de son sexe, l’égalité devant la loi, et qu’ils sont en accord avec les principes prescrits par la Constitution du Royaume de Thaïlande.

Réserve

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s’estime lié ni par les dispositions [...] de l’article 16 ni par celles du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Trinité-et-Tobago

[Original : anglais]

[12 janvier 1990]

Réserve

La République de Trinité-et-Tobago déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de ladite convention concernant le règlement des différends.

Tunisie

[Original : arabe]

[20 septembre 1985]

Déclaration générale

Le Gouvernement tunisien déclare qu’il n’adoptera, en vertu de la Convention, aucune décision administrative ou législative qui serait susceptible d’aller à l’encontre des dispositions du chapitre premier de la Constitution tunisienne.

Réserves

Article 9, paragraphe 2

Le Gouvernement tunisien émet la réserve ci-après : les dispositions figurant au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ne doivent pas aller à l’encontre des dispositions du chapitre VI du Code de la nationalité tunisienne.

Article 16, paragraphe 1, alinéas c), d), f), g) et h)

Le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les alinéas c), d) et f) de l’article 16 de la Convention et déclare que les paragraphes g) et h) du même article ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du Code du statut personnel relatives à l’octroi du nom de famille aux enfants et à l’acquisition de la propriété par voie de succession.

Article 29, paragraphe 1

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, le Gouvernement tunisien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article qui stipule que tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à la Cour internationale de Justice sur la requête de l’un quelconque de ces États.

Le Gouvernement tunisien estime en effet que les différends de cette nature ne peuvent être soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.

Déclaration concernant le paragraphe 4 de l’article 15

Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969, le Gouvernement tunisien souligne que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, ne doivent pas être interprétées dans un sens qui irait à l’encontre des dispositions des chapitres 23 et 61 du Code du statut personnel qui ont trait à la même question.

Turquie

[Original : anglais]

[20 décembre 1985]

Réserve

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.

Venezuela (République bolivarienne du)

[Original : espagnol]

[2 mai 1983]

Réserve

Le Venezuela formule une réserve formelle en ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, car il n’accepte pas que le règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de ladite convention soit soumis à l’arbitrage ou à la juridiction de la Cour internationale de Justice.

Viet Nam

[Original : français]

[17 février 1982]

Réserve

La République socialiste du Viet Nam ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29.

Yémen

[Original : arabe]

[30 mai 1984]

Le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention susmentionnée relatif au règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de cette convention.

C. Notifications de retrait de certaines réserves

Depuis le rapport précédent (CEDAW/SP/2006/2), les notifications ci-après de retrait de certaines réserves ont été communiquées.

Égypte

Le 4 janvier 2008, le Gouvernement de la République arabe d’Égypte a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l’article 9, qu’il avait faite au moment de l’adhésion à la Convention.

Iles Cook

Le 30 juillet 2007 le Gouvernement des îles Cook a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves, qu’il avait formulées lors de son adhésion à la Convention, concernant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 11. Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention dans la mesure où elles ne sont pas compatibles ave les politiques relatives au recrutement ou au service : a) dans les forces armées, qui prévoient directement ou indirectement que les membres de ces forces sont tenus de servir à bord d’aéronefs ou de navires des forces armées et dans des situations de combat armé, ou b) dans les forces de maintien de l’ordre, qui prévoient directement ou indirectement que les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations de violence ou potentiellement violentes. Le Gouvernement des îles Cook se réserve le droit de n’appliquer ni l’alinéa f) de l’article 2 ni l’alinéa a) de l’article 5 dans la mesure où les coutumes régissant la transmission de certains titres traditionnels des îles Cook ne sont pas compatibles avec ces dispositions.

Luxembourg

Le 9 janvier 2008, la Couronne du Grand duché de Luxembourg a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer les réserves faites au moment de la ratification de la Convention.

Nouvelle-Zélande

Le 5 juillet 2007, le Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, qui se lit comme suit : « Le Gouvernement néo-zélandais, le Gouvernement des îles Cook et le Gouvernement de Nioué ont réservé le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention dans la mesure où elles ne sont pas compatibles avec les politiques relatives au recrutement ou au service : a) dans les forces armées, qui prévoient directement ou indirectement que les membres de ces forces sont tenus de servir à bord d’aéronefs ou de navires des forces armées et dans des situations de combat armé, ou b) dans les forces de maintien de l’ordre, qui prévoient directement ou indirectement que les membres de ces forces sont tenus de servir dans des situations de violence ou potentiellement violentes sur leur territoire... En conséquence le Gouvernement néo-zélandais, ayant examiné ladite réserve, retire ladite réserve concernant le territoire métropolitain de la Nouvelle-Zélande conformément au paragraphe 3 de l’article 28 de la Convention... et il déclare que, conformément au statut constitutionnel de Tokélaou et à la volonté du Gouvernement néo-zélandais de renforcer l’autonomie de Tokélaou et compte tenu des consultations entre le Gouvernement néo-zélandais et le Gouvernement de Tokélaou sur la Convention, le retrait de ladite réserve s’applique également à Tokélaou....».

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le 24 juillet 2007, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer la réserve suivante faite lors de la ratification de la Convention : d) le Royaume-Uni se réserve le droit de continuer d’appliquer la législation relative à l’immigration régissant l’entrée, le séjour et le départ du Royaume-Uni comme il le juge nécessaire de temps à autre et, en conséquence, son acceptation du paragraphe 4 de l’article 15 et des autres dispositions de la Convention est subordonnée aux dispositions juridiques régissant les personnes qui n’ont pas le droit à ce moment-là, en vertu de la législation du Royaume-Uni, d’entrer et de demeurer au Royaume-Uni.

Singapour

Le 24 juillet 2007, le Gouvernement de Singapour a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve suivante, faite au moment de l’adhésion à la Convention. Singapour est géographiquement l’un des pays indépendants les plus petits et les plus fortement peuplés du monde. La République de Singapour se réserve donc le droit d’appliquer les lois et conditions régissant le recrutement, l’emploi et le départ de son territoire des personnes qui ne sont pas autorisées, en vertu de la législation de Singapour, à entrer et demeurer indéfiniment à Singapour ainsi que l’octroi, l’acquisition et la perte de la nationalité des femmes qui ont obtenu cette nationalité par mariage et des enfants nés en dehors de Singapour.

Turquie

Le 29 juillet 2008, le Gouvernement de la République de Turquie a informé le Secrétaire général qu’il a décidé de retirer sa réserve au paragraphe 1 de l’article 9, qu’il avait faite au moment de l’adhésion à la Convention.

D. Objections à certaines déclarations et réserves

Depuis le rapport précédent (CEDAW/SP/2006/2), les objections ci-après ont été formulées à l’endroit de certaines déclarations et réserves. Les communications reçues par le Secrétaire général qui contiennent les objections à l’endroit de certaines déclarations et réserves figurent dans la présente section.

Autriche

Objection

[18 décembre 2006]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement autrichien estime que les réserves concernant l’article 2 aboutiront inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement autrichien estime également qu’en l’absence de précisions supplémentaires, la réserve concernant les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam a une portée imprécise et suscite donc des doutes sur la volonté déclarée du Brunéi Darussalam de devenir partie à la Convention.

Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne sera pas autorisée.

Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.

Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection n’empêche cependant pas l’entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Brunéi Darussalam et l’Autriche.

[5 janvier 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement autrichien estime que les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16 aboutiront inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement autrichien estime également qu’en l’absence de précisions supplémentaires, la réserve concernant toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et avec la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman ne précise pas clairement sa portée et suscite donc des doutes sur la volonté déclarée du Sultanat d’Oman de devenir partie à la Convention.

Le Gouvernement autrichien tient à rappeler que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités [alinéa c) de l’article 19], une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité ne sera pas autorisée.

Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur but et objet, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.

Pour ces raisons, le Gouvernement autrichien fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection n’empêche cependant pas l’entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Sultanat d’Oman et l’Autriche.

Belgique

[30 avril 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion le 24 mai 2006 à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979. La Belgique constate que la réserve formulée à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 porte sur une disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.

Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunéi Darussalam ainsi qu’avec les croyances et principes de l’Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le Brunéi Darussalam entend respecter et crée un doute sur le respect par le Brunéi Darussalam du but et de l’objectif de la Convention.

La Belgique rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec le but et l’objectif du traité n’est autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise [alinéa c) de l’article 19].

En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Brunéi Darussalam. Cette entrée en vigueur vaut pour l’entièreté de la Convention sans accorder au Brunéi Darussalam le bénéfice des effets de sa réserve.

[30 avril 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Sultanat d ’ Oman lors de son adhésion :

La Belgique a examiné attentivement la réserve formulée par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion le 7 février 2006 à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979. La Belgique constate que la réserve formulée à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 porte sur des dispositions fondamentales de la Convention, et est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.

Par ailleurs, l’alinéa premier de ladite réserve a pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le Sultanat d’Oman entend respecter et crée un doute sur le respect par le Sultanat d’Oman du but et de l’objectif de la Convention.

La Belgique rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec le but et l’objectif du traité n’est autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités. En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise [alinéa c) de l’article 19].

En conséquence, la Belgique émet une objection à la réserve formulée par le Sultanat d’Oman à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Sultanat d’Oman. Cette entrée en vigueur vaut pour l’intégralité de la Convention sans accorder à Oman le bénéfice des effets de sa réserve.

Canada

[14 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Canada a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion le 24 mai 2006 à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979.

Le Canada constate que la réserve formulée à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 porte sur une disposition fondamentale de la Convention, et est donc incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.

Par ailleurs, ladite réserve a pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Constitution du Brunéi Darussalam ainsi qu’avec les croyances et principes de l’Islam, religion officielle du Brunéi Darussalam. Le Canada note que cette réserve de portée générale et de caractère indéfini n’indique pas clairement la mesure dans laquelle le Brunéi Darussalam se sent lié par les obligations de la Convention et met gravement en question la volonté de cet État de s’acquitter des obligations auxquelles il a souscrites. Par conséquent, le Canada considère que cette réserve est incompatible avec le but et l’objectif de la Convention.

Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.

Le Canada rappelle qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec le but et l’objectif du traité n’est autorisée.

En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise.

En conséquence, le Canada émet une objection à la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection ne porte pas atteinte à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Canada et le Brunéi Darussalam. Cette entrée en vigueur vaut pour l’intégralité de la Convention sans accorder au Brunéi Darussalam le bénéfice des effets de sa réserve.

Espagne

[Original : espagnol]

[23 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à propos des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec le droit islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman ainsi que du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4de l’article 15 et de l’article 16 de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère que la première partie de la réserve qui subordonne l’application de toutes les dispositions de la Convention à leur conformité avec le droit islamique et avec la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman, qui sont mentionnés de manière générale sans en préciser la teneur, ne permet pas de déterminer clairement la portée de l’acceptation par le Sultanat d’Oman de ses obligations découlant de la Convention et par conséquent ces réserves suscitent des doutes sur la mesure dans laquelle le Sultanat d’Oman s’engage à respecter le but et l’objectif de la Convention.

Par ailleurs les réserves formulées à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et visent à exempter le Sultanat d’Oman d’obligations essentielles découlant de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

Par conséquent le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves formulées par le Sultanat d’Oman à propos des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui sont incompatibles avec le droit islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman ainsi que du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article15 et de l’article 16 de la Convention.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et le Sultanat d’Oman.

[13 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne a examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à propos des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam ainsi que du paragraphe 2 de l’article 9.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne considère qu’en subordonnant l’application des dispositions de la Convention à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l’islam, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui ne permet pas de déterminer clairement la portée de l’acceptation par le Brunéi Darussalam de ses obligations découlant de la Convention et par conséquent ses réserves suscitent des doutes sur la mesure dans laquelle le Brunéi Darussalam s’engage à respecter le but et l’objectif de la Convention. Par ailleurs la réserve formulée à propos du paragraphe 2 de l’article 9 exemptera le Brunéi Darussalam d’obligations concernant un aspect fondamental de la Convention et permettra la continuation d’une situation discriminatoire de jure fondée sur le sexe à l’égard des femmes, qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention ne sont pas autorisées.

Par conséquent le Gouvernement du Royaume d’Espagne fait objection aux réserves formulées par le Brunéi Darussalam à propos des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam ainsi que du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d’Espagne et le Brunéi Darussalam.

Finlande

[27 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur de la réserve d’ordre général formulée par le Gouvernement d’Oman à toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que les réserves spécifiques formulées à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Le Gouvernement finlandais rappelle qu’en adhérant à la Convention, un État s’engage à prendre les mesures nécessaires à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve qui consiste en une référence générale au droit religieux ou autre système juridique national sans en préciser la teneur ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention l’étendue des obligations que l’État émettant la réserve entend assumer et elle suscite des doutes graves sur le respect par ledit État de ses obligations qui découlent de la Convention. Ces réserves sont par ailleurs soumises au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect des obligations découlant des traités.

Le Gouvernement finlandais note également que les réserves spécifiques formulées par Oman, portant sur certaines dispositions fondamentales de la Convention et visant à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement finlandais rappelle également l’article 28, dans la sixième partie de la Convention, aux termes duquel aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement d’Oman à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre Oman et la Finlande. La Convention demeure donc applicable entre les deux États sans qu’Oman puisse se prévaloir de ses réserves.

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention :

Le Gouvernement finlandais a examiné attentivement la teneur de la réserve d’ordre général formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que la réserve spécifique formulée à propos du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Le Gouvernement finlandais rappelle qu’en adhérant à la Convention, un État s’engage à adopter les mesures nécessaires à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve qui consiste en une référence générale au droit religieux ou autre droit national sans en préciser la teneur ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention l’étendue des obligations que l’État émettant la réserve entend assumer et elle suscite des doutes graves sur le respect par ledit État de ses obligations qui découlent de la Convention. Ces réserves sont par ailleurs soumises au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect des obligations découlant des traités.

Le Gouvernement finlandais note également que la réserve spécifique formulée par le Brunéi Darussalam à propos du paragraphe 2 de l’article 9 vise à l’exempter de l’une des obligations fondamentales découlant de la Convention et qu’elle est donc contraire à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement finlandais rappelle également l’article 28, dans la sixième partie de la Convention, stipulant qu’aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention. Cette objection ne s’oppose pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la Finlande. La Convention demeure donc applicable entre les deux États sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de ses réserves.

France

[Original : français]

[13 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman lors de l’adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en vertu desquelles le Sultanat ne se considère pas lié par “toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et les législations en vigueur dans le Sultanat d’Oman”, d’une part, et par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16, notamment les alinéas a), c), et f), d’autre part. Le Gouvernement de la République française considère qu’en excluant ou en subordonnant aux principes de la charia et aux législations en vigueur l’application de la Convention, le Sultanat d’Oman formule une réserve de portée générale et indéterminée privant les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention et y oppose une objection. Le Gouvernement de la République française fait également objection aux réserves formulées au paragraphe 2 de l’article 9, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 16, notamment les alinéas a), c) et f). Ces objections n’empêchent pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Sultanat d’Oman.

[13 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de l’adhésion à la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Gouvernement de la République française considère qu’en exprimant des réserves aux dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à sa Constitution et aux croyances et principes de l’islam, le Brunéi Darussalam formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont visées et qui est susceptible de priver les dispositions de la Convention de tout effet. Le Gouvernement de la République française considère que cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention et y oppose une objection. Le Gouvernement de la République française fait également objection à la réserve formulée en particulier au sujet du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention. Ces objections n’empêchent pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Brunéi Darussalam.

Grèce

[29 janvier 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979.

Le Gouvernement de la République hellénique estime que la réserve portant sur toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman a une portée illimitée et un caractère indéterminé qui par ailleurs subordonne l’application de la Convention au droit interne du Sultanat d’Oman. Elle est par conséquent incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Par ailleurs le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16 ne précisent pas la portée de la dérogation et qu’elles sont donc incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera pas autorisée.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman.

La présente objection n’empêche cependant pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Sultanat d’Oman.

[15 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République hellénique estime que la réserve portant sur toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam, religion officielle du Brunéi Darussalam a une portée illimitée et un caractère indéterminé tout en subordonnant par ailleurs l’application de la Convention au droit constitutionnel du Brunéi Darussalam. Elle est par conséquent incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Par ailleurs le Gouvernement de la République hellénique considère que la réserves au paragraphe 2 de l’article 9 ne précise pas la portée de la dérogation et qu’elle est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République hellénique rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera pas autorisée.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République hellénique fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam.

La présente objection n’empêche cependant pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et le Brunéi Darussalam.

Hongrie

[7 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979. En vertu de ces réserves le Sultanat d’Oman ne se considère lié ni par les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman, ni par le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 ou les alinéas a), c) et f) de l’article 16.

Le Gouvernement de la République de Hongrie estime qu’en accordant une importance plus grande aux principes de la charia et à son droit national qu’à l’application des dispositions de la Convention, le Sultanat d’Oman a formulé une réserve qui suscite des doutes sur la mesure dans laquelle il se sent lié par les obligations découlant de la Convention et qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Par ailleurs les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16 aboutiront inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves précitées. Toutefois cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman.

[24 avril 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné la réserve formulée par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006 ,lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979. En vertu de cette réserve le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la réserve à propos du paragraphe 2 de l’article 9 aboutira inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes, ce qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection à la réserve susmentionnée. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et le Brunéi Darussalam.

Italie

[15 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement italien a attentivement examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam le 24 mai 2006, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979. En vertu de ces réserves le Brunéi Darussalam ne se considère pas lié par les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam, en particulier le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Le Gouvernement italien estime qu’en accordant une importance plus grande aux croyances et principes de l’islam et à son droit constitutionnel qu’à l’application des dispositions de la Convention, le Brunéi Darussalam a formulé une réserve qui suscite des doutes sur la mesure dans laquelle il se sent lié par les obligations découlant de la Convention et qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Par ailleurs la réserve à propos du paragraphe 2 de l’article 9 aboutira inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes, ce qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement italien fait par conséquent objection aux réserves précitées. Toutefois cette objection n’ empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et le Brunéi Darussalam.

[9 juillet 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement italien a attentivement examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman le 7 février 2006 lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En vertu de ces réserves le Sultanat d’Oman ne se considère lié ni par les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman, ni par le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 ou les alinéas a), c) et f) de l’article 16.

Le Gouvernement italien estime qu’en accordant une importance plus grande aux principes de la charia et à son droit national qu’à l’application des dispositions de la Convention, le Sultanat d’Oman a formulé une réserve qui suscite des doutes sur la mesure dans laquelle il se sent lié par les obligations de la Convention et qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Par ailleurs les réserves à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 aboutiront inévitablement à une situation juridique discriminatoire à l’égard des femmes qui est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Le Gouvernement italien fait par conséquent objection aux réserves précitées. Toutefois cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et le Sultanat d’Oman.

Norvège

[21 mars 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979.

Le Gouvernement norvégien estime qu’une déclaration en vertu de laquelle un État partie entend limiter ses obligations qui découlent de la Convention en invoquant des principes généraux de droit religieux interne risque de susciter des doutes sur l’adhésion de cet État à l’objet et au but de la Convention et elle contribue par ailleurs à affaiblir les fondements du droit international des traités. En vertu de principes bien établis du droit international des traités, un État n’est pas autorisé à invoquer le droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations conventionnelles. Pour ces raisons le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Royaume de Norvège et le Brunéi Darussalam. La Convention s’applique donc entre la Norvège et le Brunéi Darussalam sans que ce dernier puisse se prévaloir de ses réserves.

Pays-Bas

[11 avril 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Par ailleurs le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la première réserve subordonne l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes aux croyances et principes de l’islam en vigueur au Brunéi Darussalam. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure le Brunéi Darussalam se considère lié par les obligations découlant de la Convention, ce qui suscite des préoccupations concernant l’adhésion du Brunéi Darussalam à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera pas autorisée.

Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de ces traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Brunéi Darussalam.

Pologne

[Original : anglais et polonais]

[1er mars 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15, des alinéas a), c) et f) de l’article 16 et de toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les principes de la charia islamique.

Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves faites par le Sultanat d’Oman sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, qui garantit l’égalité de l’homme et de la femme dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Le Gouvernement de la République de Pologne considère donc que, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Par ailleurs le Gouvernement de la République de Pologne estime qu’en invoquant de manière générale la charia islamique sans indiquer les dispositions de la Convention auxquelles elle s’applique, le Sultanat d’Oman ne précise pas la portée exacte des limites introduites et par conséquent il ne définit pas avec suffisamment de précision la mesure dans laquelle il a accepté les obligations qui découlent de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection aux réserves susmentionnées, formulées par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, qui portent sur le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15, les alinéas a), c) et f) de l’article 16 et toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les principes de la charia islamique.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et le Sultanat d’Oman.

[7 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam, lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à propos du paragraphe 2 de l’article 9 et des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam.

Le Gouvernement de la République de Pologne estime que les réserves formulées par le Brunéi Darussalam sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, qui garantit l’égalité de l’homme et de la femme dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Le Gouvernement de la République de Pologne considère donc que, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, adoptée à Vienne le 23 mai 1969, ainsi qu’au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée.

Par ailleurs le Gouvernement de la République de Pologne estime qu’en invoquant de manière générale les croyances et principes de l’islam sans indiquer les dispositions de la Convention auxquelles ils s’appliquent, le Brunéi Darussalam ne précise pas la portée exacte des limites introduites et par conséquent ne définit pas avec suffisamment de précision la mesure dans laquelle le Brunéi Darussalam a accepté les obligations qui découlent de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Pologne fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam à propos du paragraphe 2 de l’article 9 ainsi que des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et le Brunéi Darussalam.

Portugal

[30 janvier 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

La première réserve concerne toutes les dispositions incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman. Le Portugal considère que cette réserve est trop générale et trop vague et qu’elle vise à limiter la portée de la Convention d’une manière unilatérale qui n’est pas autorisée par la Convention. Par ailleurs cette réserve fait sérieusement douter de la détermination de l’État qui les émet à respecter l’objet et le but de la Convention, et en outre elle contribue à porter atteinte aux fondements du droit international.

Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.

Les deuxième, troisième et quatrième réserves portent sur des dispositions fondamentales de la Convention telles que le paragraphe 2 de l’article 9, le paragraphe 4 de l’article 15 et l’article 16, qui concernent les droits fondamentaux des femmes et les principaux éléments permettant l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. Ces réserves sont donc incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et elles ne sont pas autorisées en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Sultanat d’Oman.

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

La réserve concernant les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l’islam, religion officielle du Brunéi Darussalam est trop générale et trop vague et elle vise à limiter la portée de la Convention d’une manière unilatérale qui n’est pas autorisée par la Convention. Par ailleurs cette réserve fait sérieusement douter de la détermination de l’État qui les émet à respecter l’objet et le but de la Convention, et en outre elle contribue à porter atteinte aux fondements du droit international. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu de ces traités.

La réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 9 porte atteinte à une disposition fondamentale de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. Cette réserve est donc incompatible avec l’objet et le but de la Convention et elle n’est pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.

Le Gouvernement de la République portugaise fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam au sujet de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et le Brunéi Darussalam.

République tchèque

[12 janvier 2007]

Réserves formulées par le Sultanat d ’ Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion le 7 février 2006 à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement de la République tchèque constate que si les réserves formulées à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 sont appliquées elles aboutiront inévitablement à la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement de la République tchèque note que la réserve à l’égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman suscite des incertitudes sur l’étendue des obligations découlant de la Convention que le Sultanat d’Oman entend respecter et soulève des doutes sur le respect par le Sultanat d’Oman du but et de l’objectif de la Convention.

Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant des traités. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.

En conséquence, le Gouvernement de la République tchèque fait objection aux réserves formulées par le Sultanat d’Oman à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Sultanat d’Oman. La Convention entre en vigueur dans son intégralité sans qu’Oman puisse se prévaloir de ses réserves.

[11 avril 2007]

Réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné les réserves, formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes de discrimination à l’égard des femmes, qui portent sur le paragraphe 2 de l’article 9 et les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et avec les croyances et principes de l’islam.

Le Gouvernement de la République tchèque fait observer qu’une réserve à la Convention qui consiste en une référence générale au droit national sans en préciser la teneur ne définit pas clairement pour les autres États parties la portée des obligations découlant de la Convention que le Brunéi Darussalam entend respecter. Par ailleurs si la réserve formulée à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9 est appliquée elle aboutira inévitablement à la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’objet et au but de la Convention.

Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant des traités. En vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée.

En conséquence, le Gouvernement de la République tchèque fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à l’égard de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Brunéi Darussalam. La Convention entre en vigueur dans son intégralité sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de sa réserve.

Roumanie

[8 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement roumain a attentivement examiné les réserves formulées le 24 mai 2006 par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, et il considère que la réserve formulée à propos du paragraphe 2 de l’article 9 est incompatible avec l’objet et le but de la Convention du fait qu’en raison de sa formulation, certaines formes de discrimination à l’égard des femmes sont maintenues et l’absence d’égalité des droits entre les hommes et les femmes est implicitement perpétuée.

Par ailleurs le Gouvernement roumain estime que la réserve générale formulée par le Brunéi Darussalam subordonne l’application des dispositions de la Convention au droit islamique et au droit fondamental de cet État. Cette réserve est donc problématique du fait qu’elle soulève des questions sur les obligations que le Brunéi Darussalam s’est engagé à respecter en adhérant à la Convention et sur l’importance qu’il attache à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement roumain rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.

Le Gouvernement roumain fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Roumanie et le Brunéi Darussalam.

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement roumain a attentivement examiné les réserves émises le 7 février 2006 par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 et il considère que les réserves formulées à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) (concernant l’adoption) de l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention du fait qu’en raison de leur formulation, diverses formes de discrimination à l’égard des femmes sont maintenues et l’absence d’égalité des droits entre les hommes et les femmes est implicitement perpétuée.

Par ailleurs le Gouvernement roumain estime que la réserve générale formulée par le Sultanat d’Oman subordonne l’application des dispositions de la Convention au droit islamique et à la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman. Cette réserve est donc problématique du fait qu’elle soulève des questions sur les obligations que le Sultanat d’Oman s’est engagé à respecter en adhérant à la Convention et sur l’importance qu’il attache à l’objet et au but de la Convention.

Le Gouvernement roumain rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.

Le Gouvernement roumain fait par conséquent objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Roumanie et le Sultanat d’Oman.

Le Gouvernement roumain recommande que le Sultanat d’Oman réexamine les réserves formulées à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

[Original: anglais]

[28 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d’Oman à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord estime qu’une réserve doit définir clairement pour les autres États parties à la Convention l’étendue des obligations découlant de la Convention que l’État réservataire a acceptées. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste en une référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait par conséquent objection aux réserves formulées par le Sultanat d’Oman à propos des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et avec la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman.

Ces objections n’empêchent pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Oman.

[14 juin 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

La Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ... a l’honneur de se référer aux réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui se lisent comme suit :

Le Gouvernement du Brunéi Darussalam formule des réserves concernant les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et les principes de l’islam, religion officielle du Brunéi Darussalam, et, sans préjudice du caractère général de ces réserves, émet des réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9 et le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

Le Royaume-Uni estime qu’une réserve doit définir clairement pour les autres États parties à la Convention l’étendue des obligations découlant de la Convention que l’État réservataire a acceptées. Ce n’est pas le cas d’une réserve qui consiste en une référence générale à un système de droit sans en préciser la teneur. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait par conséquent objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.

La présente objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Brunéi Darussalam.

Slovaquie

[27 février 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement slovaque a attentivement examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement slovaque considère que la réserve générale formulée par le Sultanat d’Oman concernant toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman est trop générale et qu’elle ne précise pas clairement la portée des obligations (mentionnées dans la Convention) qui incombent au Sultanat d’Oman.

Le Gouvernement slovaque estime que les réserves formulées à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et de l’article 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et qu’elles ne sont donc pas autorisées en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En conséquence elle ne sont pas permises, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Pour ces raisons le Gouvernement slovaque fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes entre la Slovaquie et le Sultanat d’Oman. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Slovaquie et le Sultanat d’Oman sans que ce dernier puisse se prévaloir de sa réserve.

[11 mai 2007]

S ’ agissant des réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement slovaque a attentivement examiné les réserves formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement slovaque considère que la réserve concernant les croyances et principes de l’islam est trop générale et qu’elle fait sérieusement douter de l’adhésion du Brunéi Darussalam à l’objet et au but de la Convention.

Par ailleurs le Gouvernement slovaque estime que l’un des objectifs de la Convention consiste à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants. Le Gouvernement slovaque considère donc que la réserve formulée par le Brunéi Darussalam à propos du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention porte atteinte à une disposition fondamentale de la Convention et qu’elle est incompatible avec l’objet et le but de celle-ci. Elle est donc inadmissible et ne sera pas autorisée, conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Pour ces raisons le Gouvernement slovaque fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes entre la Slovaquie et le Brunéi Darussalam. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre la Slovaquie et le Brunéi Darussalam sans que ce dernier puisse se prévaloir de ses réserves.

Suède

[Original : anglais]

[6 février 2007]

S ’ agissant de la réserve formulée par Oman lors de son adhésion :

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites le 7 février 2006 par le Sultanat d’Oman à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement suédois note que le Sultanat d’Oman accorde une importance plus grande aux dispositions de la charia islamique et à la législation nationale qu’à l’application des dispositions de la Convention. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation apportée par le Sultanat d’Oman aux dispositions en question suscite des doutes graves sur la volonté de cet État de respecter l’objet et le but de la Convention.

Par ailleurs le Gouvernement suédois considère que si les réserves formulées à propos du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15 et des alinéas a), c) et f) de l’article 16 étaient appliquées, elles aboutiraient inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention. Il convient de rappeler que les principes d’égalité des droits des hommes et des femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont consacrés dans la Charte des Nations Unies comme l’un des buts de l’Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit coutumier international, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant des traités.

Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Sultanat d’Oman à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les considère comme nulles et non avenues.

Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Sultanat d’Oman et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de ses réserves.

[12 février 2007]

S’agissant de la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de son adhésion :

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites le 24 mai 2006 par le Brunéi Darussalam à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Le Gouvernement suédois note que le Brunéi Darussalam accorde une importance plus grande aux croyances et principes de l'islam et à sa législation nationale qu'à l'application des dispositions de la Convention. Le Gouvernement suédois estime que cette réserve qui ne précise pas clairement la portée de la dérogation apportée par le Brunéi Darussalam aux dispositions en question suscite des doutes graves sur la volonté de cet État de respecter l’objet et le but de la Convention.

Par ailleurs le Gouvernement suédois considère que si les réserves formulées à propos du paragraphe 2 de l'article 9 étaient appliquées, elles aboutiraient inévitablement à une discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes, ce qui va à l’encontre de l’objet et du but de la Convention. Il convient de rappeler que les principes d’égalité des droits des hommes et des femmes et de non-discrimination fondée sur le sexe sont consacrés dans la Charte des Nations Unies comme l’un des buts de l’Organisation, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention et au droit coutumier international, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne sera autorisée. Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les parties quant à leur objet et à leur but, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant des traités.

Le Gouvernement suédois fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Brunéi Darussalam à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et les considère comme nulles et non avenues.

Cette objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la Suède. La Convention entrera en vigueur entre les deux États, dans son intégralité, sans que le Brunéi Darussalam puisse se prévaloir de ses réserves.

Annex I

Status of declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations by States parties related to articles of the Convention, as at 1 April 2008

State party

Articles for which declarations or reservations have been made

States parties that have raised objections

Articles for which reservations have been withdrawn

Algeria

2 9, para. 2 15, para. 4 16 29, para. 1

Denmark , Germany , Netherlands , Norway , Portugal , Sweden

Argentina

29, para. 1

Australia

11 and para. 2 (b)

11 (part)

Austria

[7, para. (b)] 11, para. 1 (f)

7, para. (b)

Bahamas

2, para. (a) 9, para. 2 16, para. 1 (h) 29, para. 1

Bahrain

2

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Greece , Netherlands , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

9, para. 2

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Netherlands , Sweden

15, para. 4

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Netherlands , Sweden

16

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Greece , Netherlands , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29, para. 1

Bangladesh

2

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

[13, para. (a)]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

13, para. (a)

[16, para. 1 (f)]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

16, para. 1 (f)

Belarus

[29, para. 1]

29, para. 1

Belgium

[7] [15, paras. 2 and 3]

7 15, paras. 2 and 3

Brazil

[15, para. 4]

Germany , Netherlands , Sweden

15, para. 4

[16, paras. 1 (a), (c), (g) and (h)]

Germany , Netherlands , Sweden

16, paras. 1 (a), (c), (g) and (h)

Brunei Darussalam

Bulgaria

29, para. 1

9, para.2 29, para. 1

General

[29, para. 1]

Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29, para. 1

Canada

[11, para. 1 (d)]

11, para. 1 (d)

China

Cook Islands *

29, para. 1

[2, para. f ] [5, para 5(a)]

2, para f; 5 para 5(a);

Cuba

29, para. 1

Cyprus

[9, para. 2]

Mexico

9, para. 2

_______________

* See N ew Zealand

Democratic People’s Republic of Korea

2, para. (f)

Austria, Denmar k , Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

9, para. 2

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden

29, para. 1

Egypt

2

Germany , Netherlands , Sweden

[9, para. 2]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

9, para. 2

16

Germany, Mexico, Netherlands, Sweden

29, para. 1

El Salvador

29, para. 1

Ethiopia

29, para. 1

Fi ji

[5, para. (a), and 9]

Netherlands

5, para. (a), and 9

France

[5, para. (b)] [7] 14, paras. 2 (c) and (h) [15, paras. 2 and 3] [16, paras. 1 (c), (d) and (h)] 16, para. 1 (g) 29, para. 1

5, para. (b) 7 15, paras. 2 and 3 16, paras. 1 (c), (d) and (h)

Germany

General declaration [7, para. (b)]

7, para. (b)

Hungary

[29, para. 1]

29, para. 1

India

5, para. (a)

Netherlands

16, para. 1

Netherlands

16, para. 2

Netherlands

29, para. 1

Indonesia

29, para. 1

Iraq

2, paras. (f) and (g)

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

9, para. 1

Germany , Israel , Mexico , Netherlands , Sweden

9, para. 2

Germany , Israel , Mexico , Netherlands

16

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

29, para. 1

Sweden

Ireland

[9, para. 1] [11, para. 1] [13, para. (a)] [13, paras. (b) and (c)] [15, para. 3] [15, para. 4] 16, paras. 1 (d) and (f)

9, para. 1 11, para. 1 (part) 13, para. (a) (part) 13, paras. (b) and (c) 15, para. 3 15, para. 4

Israel

7, para. (b) 16 29, para. 1

Jamaica

[9, para. 2]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

9, para. 2

29, para. 1

Jordan

9, para. 2

Sweden

15, para. 4

Sweden

16, paras. 1 (c), (d) and (g)

Sweden

Kuwait

[7, para. (a)]

Austria , Belgium , Denmark , Finland , Netherlands , Norway , Portugal , Sweden

7, para. (a)

9, para. 2

Denmark , Finland , Netherlands , Norway , Sweden

16, para. 1 (f)

Austria , Belgium , Denmark , Finland , Netherlands , Norway , Portugal , Sweden

29, para. 1

Lebanon

9, para. 2 16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

Austria , Denmark , Netherlands , Sweden

29, para. 1

Lesotho

[General] 2

Denmark , Finland , Germany , Mexico , Netherlands , Norway

General

Libyan Arab Jamahiriya

General

Denmark , Finland , Germany , Mexico , Netherlands , Norway , Sweden

General [part]

2

16, paras. 1 (c) and (d)

Liechtenstein

1 [9, para. 2]

9, para 2

Luxembourg

[7 16, para. 1 (g)]

7 16, para.1 (g)

Malawi

[5]

Germany, Mexico, Netherlands, Sweden

5

Malaysia

[29, para. 2]

General

29, para. 2

[2, para. (f)] 5, para. (a) 7, para. (b) 9, [paras. 1] and 2 11 16, paras. 1 (a), [(b)], (c), [(d), (e)], (f), (g) and [(h)] 16, para. 2

Denmark , Finland , France , Germany , Netherlands , Norway

2, para. (f) 9, para. 1 16, paras. 1 (b), (d), (e) and (h)

Maldives

7, para. (a) 16

Austria , Canada , Denmark , Finland , Germany , Netherlands , Norway , Portugal , Sweden

Malta

11, para. 1 13 15 16, para. 1 (e)

Mauritania

General reservation

Austria , Denmark , Finland , Germany , Netherlands , Norway , Portugal , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Mauritius

[11, paras. 1 (b) and (d)]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

11, paras. 1 (b) and (d)

[16, para. 1 (g)]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

16, para. 1 (g)

29, para. 1

Micronesia (Federated States of)

2, para. (f)

Finland , Portugal , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

5

Finland , Portugal , Sweden

11, para. 1 (d)

Finland , Portugal , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

11, para. 2 (b)

Finland , Portugal , Sweden

16

Finland , Portugal , Sweden

29, para. 1

Monaco

7, para. (b)

9

16, paras. 1 (e) and (g)

29, para. 1

Declaration

Mongolia

[29, para. 1]

29, para. 1

Morocco

2

Netherlands

9, para. 2

Netherlands

15, para. 4

Netherlands

16

Netherlands

29, para. 1

Myanmar

29, para. 1

Netherlands

General declaration

New Zealand (including Cook Islands and Niue ) *

_________________ * See Cook Islands

Reservations

[11]

[11, para. 2 (b)]

11

11, para. 2 (b)

2, para. (f) 5, para. (a)

M exico , Sweden

Niger

2, paras. (d) and (f) 5, paras. ( a) and (b) 15, para. (4) 16, paras. 1 (c), (e) and (g)

Denmark , Finland , Norway , Sweden

29, para. 1

Oman

9, para. 2

Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, France, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Oman, Slovakia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

15, para. 4

16, paras. 1 (a), (c) and (f)

29, para. 1

General reservation

Pakistan

General declaration

Austria , Denmark , Finland , Germany , Netherlands , Norway , Portugal

29, para. 1

Poland

[29, para. 1]

29, para. 1

Republic of Korea

[9]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

9

16, paras. 1 [(c), (d), (f)] and (g)

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

16, paras. 1 (c), (d) and (f)

Romania

[29, para. 1]

29, para. 1

Russian Federation

[29, para. 1]

29, para. 1

Saudi Arabia

General reservation 9, para. 2

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29, para. 1

Singapore

[General, re: citizenship]

2 11, para. 1 16 29, para. 1

Denmark , Finland , Netherlands , Norway , Sweden

General re: citizenship

Spain

Declaration

Switzerland

[7, para. (b)] 15, para. 2 16, paras. 1 (g) and (h)

7, para. (b)

Syrian Arab Republic

2

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

9, para. 2

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden

15, para. 4

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden

16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

Austria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

16, para. 2

Austria, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29, para. 1

Thailand

[7]

Germany

7

[9, para. 2]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

9, para. 2

[10]

Germany

10

[11, para. 1 (b)]

Germany

11, para. 1 (b)

[15, para. 3]

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

15, para. 3

16

Germany , Mexico , Netherlands , Sweden

29, para. 1

Trinidad and Tobago

29, para. 1

Tunisia

General declaration

9, para. 2

Germany , Netherlands , Sweden

15, para. 4

Germany , Netherlands , Sweden

16, paras. 1 (c), (d), (f), (g) and (h)

Germany , Netherlands , Sweden

29, para. 1

Turkey

[9, para. 1 (declaration)]

9, para. 1

[15, paras. 2 and 4]

Germany , Mexico , Netherlands

15, paras. 2 and 4

[16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)]

Germany , Mexico , Netherlands

16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

29, para. 1

Ukraine

[29, para. 1]

29, para. 1

United Arab Emirates

2, para. (f)

Austria , Denmark , Finland , France , Germany , Greece , Latvia , Netherlands , Norway . Poland , Portugal , Spain , Sweden , United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

9

Austria , Finland , France , Germany , Norway , Poland , Portugal , Spain , Sweden

15, para. 2

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

16

Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

29, para. 1

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Declarations

1 [2, paras. (f) and (g)] 9 [10, para. (c)] 11, paras. 1 and 2 [13] 15, [paras. 2], 3 [4]

16, para. 1 (f)

Argentina

2, paras. (f) and (g) 10, para. (c) 11, para. 1 (part) 13 15, para. 2 15, para. 4

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of:

Declarations

British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), Isle of Man, South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

1, 2, 9, 11, 13, 15 and 16

Venezuela

29, para. 1

Viet Nam

29, para. 1

Yemen

29, para. 1

Annex II

Articles of the Convention for which States parties have not yet withdrawn their reservations, as at 1 April 2008

Article

State party

1

Liechtenstein, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

2

Algeria, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Lesotho, Libyan Arab Jamahiriya, Morocco, Singapore, Syrian Arab Republic, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

2, para. (a)

Bahamas

2, para. (f)

Democratic People’s Republic of Korea, Micronesia (Federated States of), New Zealand (Cook Islands), United Arab Emirates

2, paras. (d) and (f)

Niger

2, paras. (f) and (g)

Iraq

5, para. (a)

India, Malaysia

5, paras. (a) and (b)

Micronesia (Federated States of), Niger

7, para. (a)

Maldives

7, para. (b)

Israel, Malaysia, Monaco

9

Monaco, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

9, paras. 1 and 2

Iraq

9, para. 2

Algeria, Bahamas, Bahrain, Democratic People’s Republic of Korea, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Morocco, Oman, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, Tunisia

11

Australia, Malaysia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

11, para. 1

Ireland, Malta, Singapore

11, para. 1 (d)

Micronesia (Federated States of)

11, para. 1 (f)

Austria

11, para. 2 (b)

Australia, Micronesia (Federated States of)

13

Malta, United Kingdom on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

14, paras. 2 (c) and (h)

France

15

Malta

15, para. 2

Switzerland, United Arab Emirates

15, paras. 2 and 3

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

15, para. 3

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

15, para. 4

Algeria, Bahrain, Jordan, Morocco, Niger, Oman, Syrian Arab Republic, Tunisia

16

Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Israel, Maldives, Micronesia (Federated States of), Morocco, Singapore, Thailand, United Arab Emirates

16, para. 1

India

16, paras. 1 (a), (c) and (f)

Oman

16, paras. 1 (a), (c), (f) and (g)

Malaysia

16, paras. 1 (c) and (d)

Libyan Arab Jamahiriya

16, paras. 1 (c), (d), (f) and (g)

Lebanon, Syrian Arab Republic

16, paras. 1 (c), (e), (g)

Niger

16, paras. 1 (c), (d), (f), (g) and (h)

Tunisia

16, paras. 1 (c), (d), (g)

Jordan

16, paras. 1 (d) and (f)

Ireland

16, para. 1 (e)

Malta

16, paras. 1 (e) and (g)

Monaco

16, para. 1 (f)

Kuwait, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and on behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands

16, para. 1 (g)

France, Republic of Korea

16, paras. 1 (g) and (h)

Switzerland

16, para. 1 (h)

Bahamas

16, para. 2

India, Malaysia, Syrian Arab Republic

29, para. 1

Algeria, Argentina, Bahamas, Bahrain, Brazil, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, India, Indonesia, Iraq, Israel, Jamaica, Kuwait, Lebanon, Mauritius, Micronesia (Federated States of), Monaco, Morocco, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Syrian Arab Republic, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, Venezuela, Viet Nam, Yemen

Annex III

States parties that maintain reservations to the Convention, as at 1 April 2008

Country

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 29

Algeria

2

9.2

15.4

16

29.1

Argentina

29.1

Australia

11, 11.2(b)

Austria

11(f)

Bahamas

2(a)

9.2

16.1(h)

29.1

Bahrain

2

9.2

15.4

16

16.1(c)

29.1

Bangladesh

2

Brazil

Brunei a

9.2

29.1 29.1

China

29.1

Cuba

29.1

Democratic People’s Republic of Korea

2(f)

9.2

29.1

Egypt a

2

9.2

16

29.1

El Salvador

29.1

Ethiopia

29.1

France

14.2(c), (h)

16.1(g)

29.1

India

5(a)

16.1, 16.2

29.1

Indonesia

29.1

Iraq

2(f), (g)

9.1, 9.2

16

29.1

Ireland

11.1

16.1(d), (f)

Israel

7(b)

16

29.1

Jamaica

29.1

Jordan

9.2

15.4

16.1(c), (d), (g)

Kuwait

9.2

16.1(f)

29.1

Lebanon

9.2

16.1(c), (d), (f), (g)

29.1

Lesotho

2

Libyan Arab Jamahiriya

2

16.1(c), (d)

Liechtenstein

1

Malaysia

5(a)

7(b)

9.2

11

16.1(a), (c), (f), (g), 16.2

Maldives

7(a)

16

Malta

11.1

13

15

16,

16.1(e)

Mauritania a

Mauritius

29.1

Micronesia (Federated States of)

2(f)

5

11.1(d), 11.2(b)

16

29.1

Monaco

7(b)

9

16.1(e), (g)

29.1

Morocco

2

9.2

15.4

16

29.1

Myanmar

29.1

Niger

2(d), (f)

5(a), (b)

15.4

16.1(c), (e), (g)

29.1

Oman

9.2

15.4

16.1(a), (c), (f)

29.1

Pakistan a

29.1

Republic of Korea

16.1(g)

Saudi Arabia a

9.2

29.1

Singapore

2

11.1

16

29.1

Spain b

Switzerland

15.2

16.1(g), (h)

Syrian Arab Republic

2

9.2

15.4

16.1(c), (d), (f), (g), 16.2

29.1

Thailand

16

29.1

Trinidad and Tobago

29.1

Tunisia

9.2

15.4

16.1(c), (d), (f), (g), (h)

29.1

Turkey

29.1

United Arab Emirates

2(f)

9

15.2

16

29.1

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

1 c

9

11

15.3

16.1(f)

United Kingdom d

1

2

9

11

13

15

16

Venezuela

29.1

Viet Nam

29.1

Yemen

29.1

aGeneral reservation.

bReservation concerning succession to the Spanish Crown.

cDeclaration.

dOn behalf of: British Virgin Islands, Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and South Sandwich Islands, and Turks and Caicos Islands.