1994

1995

1996

Enseignement de base

11,4 %

12,9 %

13,9 %

Enseignement secondaire

10,8 %

11,6 %

10,2 %

Source: STP‑PAS.

326.Les charges de l’éducation sont essentiellement supportées par les parents surtout dans les zones urbaines où beaucoup d’enfants sont dans l’enseignement privé, faute d’avoir la place dans le public.

327.Dans le secondaire, l’État accorde des bourses aux enfants, dans des conditions très sélectives.

328.L’enseignement dans les langues nationales en plus du français qui est la langue officielle, est prévu par la loi d’orientation de l’éducation en son article 4. L’objectif de l’État est de donner à tous les enfants la possibilité d’avoir accès à l’éducation, à un enseignement de qualité. Pour l’atteindre, des programmes ont été mis en œuvre:

Construction d’écoles;

Création d’écoles satellites, depuis la rentrée scolaire 1995‑1996, en vue de favoriser un meilleur accès des enfants, particulièrement des filles, à l’éducation; ces écoles donnent aux filles et aux garçons de 7 à 9 ans une chance de fréquenter l’école, que l’on rapproche de leur domicile, pour les trois premières années de scolarisation. Ils rejoignent l’école la plus proche de leur domicile (école-mère) située à 4 km environ;

Création de centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) destinés à accueillir les enfants de 10 à 15 ans non scolarisés ou prématurément descolarisés pour leur formation, leur initiation à la production et à l’exercice d’un métier;

Adoption d’un plan national pour l’éducation des filles;

Écoles à double flux et multigrades pour favoriser l’accès du plus grand nombre.

229.Des mesures spéciales d’accès sont prévues pour les enfants handicapés.

330.Chaque année l’État recrute près de 1 000 enseignants qui reçoivent une formation en rapport avec leur mission. Ils subissent des formations dites continues au cours de leur carrière. L’évaluation du système éducatif prévue à l’article 59 de la loi d’orientation de l’éducation n’est pour le moment pas effective, la loi étant récente (29 mai 1996).

331.Les programmes scolaires sont définis par l’État.

332.Le taux d’analphabétisme total est de 77,8 %. Soixante‑dix pour cent sont des hommes et 85 % des femmes (enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages INSD, 1996). Le nombre d’inscriptions: 102 024 inscrits en 1995; 108 938 inscrits en 1996. Le taux de participation: 45,5 % en 1995; 52,4 % en 1996.

333.L’enseignement informel est reconnu au Burkina Faso (art. 20, loi d’orientation sur l’éducation).

334.L’enseignement préscolaire est partie intégrante de l’éducation de base et concerne les enfants de 3 à 6 ans. L’État a créé des garderies populaires et leur coût réduit a permis l’accès d’un plus grand nombre d’enfants.

335.Pour les familles indigentes, des conditions spéciales d’inscription sont prévues en faveur de leurs enfants après enquête sociale.

336.L’âge de l’obligation scolaire a connu une modification positive en 1996. De 14 ans il est passé à 16 ans.

337.Le taux d’abandon est encore élevé. Sur 1 000 élèves inscrits au cours préparatoire première année (CP1), 383 seulement arrivent au cours moyen deuxième année (CM2). En matière d’alphabétisation ce taux est de 19,7 % en 1995, 23,28 % en 1996.

338.La surveillance est assurée par l’évaluation du système de l’enseignement et les contrôles effectués au sein des établissements par des personnes formées à cet effet (les inspecteurs par exemple). Le manque de personnel compétent avec le nombre croissant d’écoles et le manque de ressources rendent ces contrôles difficiles.

339.Le taux de scolarisation obligatoire est loin de concerner la majorité des enfants, le taux brut de scolarisation était seulement de 37,7 % en 1995. L’État poursuit sa politique d’augmentation du taux de scolarisation avec un accent sur les filles.

340.Il faut noter spécifiquement et par domaine d’enseignement, ce qui suit.

L’enseignement primaire

341.La loi d’orientation de l’éducation rend l’éducation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, mais aucune mesure n’est prise pour rendre cette éducation gratuite. L’âge minimum d’entrée à l’école primaire est de 6 ans.

342.Malgré le contexte économique difficile, la couverture éducative s’accroît au Burkina Faso. Ainsi le nombre d’écoles est passé de 2 971 en 1993‑1994 à 3 568 en 1995‑1996. Durant la même période le taux brut de scolarisation passait de 33,9 % à 37,7 % et la représentation des filles dans les effectifs scolaires s’est également améliorée, passant de 37 % à 39,3 %. Elle reste cependant faible. La discrimination à l’endroit des filles est donc loin d’être résorbée, malgré l’ouverture des écoles satellites dont l’objet est entre autres de favoriser la scolarisation des filles.

343.Le système de l’éducation primaire laisse apparaître des disparités entre zones rurales et zones urbaines d’une part, et entre les différentes provinces d’autre part. Ainsi, en 1995‑1996, les provinces du Kadiogo (88,7 %), du Houet (54,06 %), du Boulkiemdé (48,30 %) qui abritent les trois principales villes accueillaient 34,1 % des effectifs scolaires, alors qu’elles ne renfermaient que 19,5 % de la population scolarisable. En vue de favoriser un meilleur accès des enfants, particulièrement des filles, à l’éducation, l’État expérimente, depuis la rentrée scolaire 1995‑1996, les écoles satellites (ES). Celles‑ci donnent aux filles et aux garçons âgés de 7 à 9 ans une chance de fréquenter l’école.

344.L’insuffisance de l’efficacité de l’enseignement primaire reste une contrainte qui se manifeste par un taux élevé de déperdition: 105 696 redoublants pour l’année 1994‑1995, soit 16,3 % des effectifs totaux.

345.Pour ce qui est de l’allocation des ressources budgétaires, la volonté du Gouvernement de promouvoir l’enseignement primaire s’est traduite par une augmentation régulière du budget alloué au Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation: 11,4 % en 1994, 12,9 % en 1995 et 13,9 % en 1996 (Source: STP‑PAS).

L’enseignement secondaire

346.Le taux de scolarisation dans le secondaire est de 11,2 % pour l’ensemble du pays, avec 35,2 % en zone urbaine et 5,1 % en zone rurale. Le taux de scolarisation de l’enseignement secondaire a plus que doublé entre 1985 et 1995, passant de 3,5 % à 9,7 %. On note également ici une sous‑représentation des filles: 35,19 % des effectifs totaux.

347.L’enseignement secondaire public connaît un déficit de plus de 400 enseignants.

L’enseignement supérieur

348.Au nombre des efforts consentis par l’État, en vue de rendre davantage possible l’accès à l’enseignement supérieur, on retiendra l’ouverture de l’université polytechnique de Bobo et de l’école normale supérieure de Koudougou en 1996.

349.Pour ce qui est des infrastructures et des équipements, les financements proviennent essentiellement des contributions externes: dons, subventions, prêts.

350.L’accès à l’éducation supérieure a été facilité par l’augmentation des structures d’accueil. De 253 étudiants en 1974 le nombre est passé à 9 452 en 1995; le taux d’inscription est de 18 %.

L’éducation non formelle

351.Les effectifs des inscrits dans les centres permanents d’alphabétisation et de formation (CPAF) sont passés de 47 386 à 108 938 de 1991‑1992 à 1995‑1996. La tranche d’âge concernée est celle de 15‑49 ans.

352.Le taux d’alphabétisation reste toutefois très faible. Il passe de 14,48 % en 1985 à 18 % en 1990 et à 22,2 % en 1994. On note ici également des disparités entre sexe: 23,5 % pour les hommes et 8,03 % pour les femmes en 1990.

353.Les centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) quant à eux accueillent les enfants de 10 à 15 ans non scolarisés ou prématurément déscolarisés pour leur formation, leur initiation à la production et à l’exercice d’un métier dans leur localité.

354.Il est à noter qu’il n’y a pas de cadre de récupération des enfants exclus du système éducatif en dehors des CEBNF qui ne couvrent pas toutes les localités du pays.

355.L’information, l’orientation scolaire et professionnelle sont accessibles chaque année au centre d’information de l’orientation scolaire et professionnelle, qui ne couvre toutefois pas l’ensemble du territoire national.

356.Il n’y a pas de mécanismes prévus pour l’évaluation de la situation de la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon.

357.La sensibilisation, la réduction du coût de l’enseignement, le rapprochement de l’école (par la construction de nouvelles écoles surtout en milieu rural), l’installation de cantines scolaires sont des mesures incitatives à la fréquentation régulière et au maintien à l’école.

358.L’éducation est obligatoire pour tous. Ce droit leur est reconnu dans la législation sans aucune distinction. Les enfants ne peuvent pas être exclus pour des motifs tels que le handicap, l’infection au VIH/sida. Toutefois, beaucoup d’enfants ne jouissent pas encore du droit à l’éducation en raison notamment de l’insuffisance des structures et du personnel enseignant, de la pauvreté des parents, de la non‑perception de l’importance de l’éducation.

359.Il faut déplorer l’exclusion d’enfants du système éducatif pour insuffisance de travail ou pour non‑paiement des frais de scolarité. Certains de ces enfants déscolarisés sont récupérés par les CEBNF.

360.La discipline scolaire est réglementée. Les châtiments corporels sont interdits, ainsi que certains traitements. L’application de la discipline est conforme à l’article 28, paragraphe 2, de la loi d’orientation de l’éducation. Mais quelques maîtres continuent dans certains établissements d’user des châtiments corporels, sans être inquiétés, faute de plaintes de la part des parents. La surveillance de l’application de la discipline scolaire est assurée d’abord par les responsables d’établissements, les personnes habilitées (inspecteurs de l’enseignement), les associations des parents d’élèves associées à la vie des établissements. Les parents peuvent engager des poursuites contre l’enseignant et l’État lorsque l’établissement est public, contre l’établissement privé quand l’enfant a été victime de châtiments à l’école.

361.Le choix des écoles appartient aux parents. Les élèves sont représentés au sein des organes délibérants où leur présence est requise.

362.L’éducation bénéficie d’appuis financiers importants de la coopération internationale, notamment en faveur des programmes d’éducation de base formelle.

363.S’agissant du système non formel, particulièrement de l’alphabétisation et de la formation des adultes, l’évaluation des financements sur la période 1991-1996 révèle une forte proportion de ressources extérieures, comme l’atteste le tableau suivant:

Année

Objet du financement

Bailleur

Montant

1991

AlphabétisationFormation dans les CPAF

Coopération Suisse Fonds de contrepartie Pays-Bas

190 000 000 FCFA

1992

AlphabétisationFormation dans les CPAF

Pays-BasSuisse

195 000 000 FCFA

1993

AlphabétisationFormation dans les CPAF

Pays-BasSuisse

213 720 749 FCFA

1994

AlphabétisationFormation dans les CPAF

Pays-BasSuisse

244 289 901 FCFA

1995

AlphabétisationFormation dans les CPAF

Pays-BasSuisse

240 630 175 FCFA

1996

AlphabétisationFormation dans les CPAF

Suisse

160 000 000 FCFA

Source: Institut national d’alphabétisation (INA).

364.Quant aux ONG, leur intervention est importante et certaines d’entre elles gèrent des centres d’alphabétisation.

365.Il n’y a pas de programme à caractère exclusivement bilatéral et/ou régional en direction de groupes cibles identifiés, avec une ventilation par âge, sexe, origine nationale, sociale, ethnique.

366.Les données désagrégées sur l’assistance financière reçue ne sont pas disponibles.

367.Pour ce qui est des objectifs de l’éducation, énoncés à l’article 29 de la Convention, se référer au point B suivant.

368.Il n’y a pas d’évaluation faite des progrès réalisés. Les difficultés majeures de l’éducation sont relatives à l’insuffisance des infrastructures, des ressources humaines aux plans quantitatif et qualitatif, des matériels didactiques, des moyens logistiques permettant d’assurer le suivi.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

369.Les objectifs de l’éducation fixés par l’article 6 de la loi d’orientation du 9 mai 1996 sont compatibles avec les dispositions de l’article 29 de la Convention. Ces objectifs ont été traités dans le rapport initial, page 28, n° b.

370.La formation des enseignants est effectuée en vue de les préparer à assurer les objectifs que l’État s’est fixés.

371.La liberté des personnes physiques et morales de créer et de diriger des établissements est prescrite par la loi (art. 7 de la Constitution et art. 3 de la loi d’orientation de l’éducation), sous réserve du respect des normes minimales établies par l’État.

372.Les contrôles et l’évaluation périodique du système éducatif permettent de vérifier si les objectifs visés sont réalisés.

373.Les établissements publics comme privés sont soumis à la même réglementation, aux mêmes programmes. L’accès se fait sans aucune condition discriminatoire.

374.La Direction générale de l’enseignement de base comprend la Direction de l’enseignement de base public et la Direction de l’enseignement de base privé, lesquelles veillent à ce que ces établissements soient dirigés conformément aux normes prescrites par les autorités compétentes.

375.Le taux de scolarisation est en progrès. Le droit à l’éducation reconnu par la loi ne fait pas l’objet de jouissance par une majorité d’enfants. Deux cinquièmes fréquentent l’école primaire au Burkina Faso.

C. Loisirs et activités culturelles (art. 31) (voir le rapport initial, p. 29)

376.La loi no 002/97/ADP du 27 janvier 1997 portant révision de la Constitution a pris en compte le sport dans les droits sociaux et culturels.

377.Au plan sportif, des jeux sont organisés pour les enfants:

Le tournoi de l’USSU-BF regroupe tous les établissements scolaires, secondaires, l’université et les écoles professionnelles. La loi de finance − gestion 1997 prévoit pour ce tournoi une allocation de 45 000 000 FCFA;

Les jeux de l’espoir, destinés aux jeunes non scolaires, et aux écoles des sports se mènent annuellement. La loi de finance − gestion 1997 prévoit pour cela une allocation de 21 000 000 FCFA.

378.Handisport est une activité spécifique aux personnes handicapées.

379.Pour les activités culturelles et artistiques, voir le rapport initial, page 29, n° c.

380.Des clubs et colonies de vacances sont annuellement organisés par le Ministère de l’action sociale et de la famille. Les enfants défavorisés en bénéficient grâce à l’appui de la Caisse de solidarité nationale. Cet appui a été de 2 500 000 FCFA en 1996. En 1997 ce montant est passé à 5 550 000 FCFA.

381.La redynamisation des maisons des jeunes et de la culture a été faite pour donner un cadre aux jeunes.

382.On peut donc conclure en disant que:

Les loisirs, le sport, la création artistique constituent les droits sociaux reconnus par la Constitution (art. 18);

L’article 31 de la loi d’orientation de l’éducation fixe la durée des congés accordés dans le système éducatif. L’article 32 de la même loi prévoit chaque année scolaire, une journée culturelle ou une journée pour fêter l’anniversaire de l’établissement;

Parmi les engagements pris par le chef de l’État à l’occasion du meeting national du 2 juin 1994 sur la production, figurent en bonne place la redynamisation des maisons des jeunes et de la culture et l’animation des équipes sportives et culturelles dans les écoles, les collèges, les lycées;

Les difficultés majeures sont relatives à la mobilisation des ressources financières dans un contexte marqué par les réformes économiques et structurelles et la pauvreté.

VIII . MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ ENFANCE (art. 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 32 à 36)

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

383.Le Burkina Faso a ratifié la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le Protocole relatif aux droits des réfugiés du 31 janvier 1967 à New York, la Convention de l’OUA relative aux aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique signée à Addis‑Abeba le 10 septembre 1969, la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces instruments internationaux influencent la législation et les pratiques internes. L’enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme tel bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire reconnues par ces instruments ratifiés. La CDE, en particulier, protège les enfants réfugiés car l’ensemble des droits qui y sont contenus doit être accordé à toute personne de moins de 18 ans, sans discrimination aucune.

384.Le Burkina Faso a adopté des textes législatifs et réglementaires puisant leurs fondements dans les instruments internationaux:

La zatu (ordonnance) no AN V 0028/FP/PRES du 3 août 1988 portant statut des réfugiés au Burkina Faso;

Le kiti (décret) no AN V 360/FP/REX du 3 août 1988, relatif à la Commission nationale pour les réfugiés (CONAREF);

Le décret no 94‑055/PRES/REX du 10 février 1994, portant application du statut de réfugiés;

Le décret no 026/PRES/PM/MAET du 24 janvier 1997, modifiant et complétant le décret no 93‑241/PRES/REX du 2 août 1993, ainsi que le kiti no ANV 360/FP/REX du 3 août 1988, relatifs à la CONAREF;

L’arrêté no 97‑001/MAET/CONAREF/PRES du 07 février 1997, portant attributions de la CONAREF.

385.Les procédures internationales applicables sont celles prévues par les instruments internationaux dûment ratifiés.

386.Le Burkina Faso a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et réaffirmé son engagement vis-à-vis de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (préambule de la Constitution). Il a ratifié les conventions et protocoles relatifs aux droits de caractère humanitaire.

387.La procédure est initiée par le remplissage d’un questionnaire de détermination du statut de réfugié. Ce document est apprécié par la CONAREF qui reconnaît le statut de réfugié à toute personne qui relève du mandat du HCR ou qui répond aux définitions de l’article premier de la Convention de Genève de juillet 1951 et de l’article premier de la Convention de l’OUA du 6 septembre 1969. La CONAREF est saisie sur requête du demandeur ou par l’intermédiaire du HCR. Quand le demandeur est un enfant non accompagné, un travailleur social l’assiste dans sa requête.

388.La protection et l’aide humanitaire prévues dans les instruments internationaux et la législation interne sont assurées à l’enfant réfugié dans l’exercice de ses droits et libertés civils, ainsi que de ses droits économiques, sociaux et culturels.

389.L’enfant non accompagné est automatiquement pris en charge. Il s’agit cependant de situations exceptionnelles. Pour l’enfant accompagné, les procédures sont remplies par le ou les parents. En cas de déplacement de population, le statut de réfugié est automatiquement accordé. Les solutions provisoires et à long terme proposables aux réfugiés sont: le rapatriement volontaire, l’intégration locale, avec l’autorisation des autorités locales qui peuvent leur accorder la nationalité, la réinstallation dans un pays tiers; la recherche de membres de la famille et la réunification familiale constituent une obligation. Il s’agit toutefois de cas rarement observés au Burkina Faso.

390.Les principes généraux de la Convention sont garantis par la législation interne et par les instruments internationaux.

391.Il n’y a pas de mesures spécifiques adoptées pour assurer la diffusion d’une information et d’une formation dans le domaine des droits de l’enfant qui est réfugié ou demandeur d’asile.

392.Au 31 juillet 1996, on dénombrait au Burkina Faso 29 192 réfugiés dont 15 966 enfants de 0 à 18 ans (soit 54,69 %), tous accompagnés. Sur les 29 192 réfugiés, on comptait 402 Nigériens, 506 ressortissants de nationalités diverses, le reste étant composé de Maliens, soit 28 284 réfugiés.

393.Tous les enfants sont inscrits par le HCR dans les écoles ouvertes sur les sites ou dans les établissements d’éducation primaire et postprimaire existant dans les centres urbains.

394.Ils bénéficient également des services sociaux de base (santé, service d’hygiène).

395.Il n’y a pas de formation permettant aux personnes s’occupant d’enfants réfugiés de comprendre la Convention relative aux droits de l’enfant.

396.Le HCR et la CONAREF travaillent actuellement à la description des tâches et responsabilités respectives en matière de protection et d’assistance aux réfugiés en général, aux enfants réfugiés en particulier. La recherche des père et mère ou d’autres membres de la famille est une obligation qui a toujours été honorée par le Burkina Faso. Il s’agit toutefois de cas exceptionnels. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun membre de la famille n’a été retrouvé, l’enfant jouit de la même protection que tout autre enfant.

397.Il n’y a pas de mécanisme d’évaluation mis en place pour suivre les progrès réalisés. Les difficultés majeures pour l’État sont d’ordre budgétaire et organisationnel. Les priorités portent actuellement sur les mesures d’opérationnalisation de la CONAREF.

2. Les enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication notamment des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39)

398.Le Burkina Faso a ratifié les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II).

399.Le Burkina Faso ne vit pas une situation de conflit armé, mais accueille sur tout son territoire des réfugiés, notamment maliens et nigériens, victimes de conflits armés dans leur pays. Ces réfugiés sont pris en charge par le HCR avec l’appui du Gouvernement qui assurent leur protection et l’assistance humanitaire.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineur s (art. 40)

400.Pour ce point, voir également le rapport initial, pages 30 et 31, et annexe, question 32, page 22.

401.La loi 19/61 du 9 mai 1961 relative à l’enfance délinquante ou en danger constitue l’essentiel de la législation burkinabè spécifique aux enfants. Par ailleurs, quelques dispositions sont contenues dans le Code pénal de 1996, notamment aux articles 57, 74 et 75, relatifs respectivement aux mesures éducatives et aux causes de non‑imputabilité.

402.L’application des mesures éducatives et le maintien de l’enfant dans son milieu familial peuvent favoriser son sens de la dignité et renforcer son respect des droits de l’homme et des libertés.

403.Les enfants sont détenus dans des conditions qui leur permettent de garder des liens avec leurs familles (visites, courriers). Pendant leur temps de détention, on leur apprend un certain nombre de travaux (dont la soudure, la menuiserie). La possibilité leur est donnée de bénéficier d’un enseignement (seulement dans les prisons de Ouagadougou et de Bobo‑Dioulasso). L’ensemble de ces possibilités sont de nature à faciliter leur réintégration dans la société et d’assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

404.Le kiti no 103 du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires prévoit des quartiers séparés pour mineurs et un régime particulier de détention, notamment sur le plan santé, éducation, formation professionnelle et régime alimentaire.

405.Des procédures spécifiques (enquête sociale, assistance d’un travailleur social aux audiences) sont prévues par la loi.

406.Toutes ces dispositions tiennent compte de la vulnérabilité des enfants; il n’y a ni peine de mort, ni perpétuité, pour les enfants âgés de moins de 16 ans.

407.Aucun enfant ne peut être soupçonné, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par la loi au moment où elles ont été commises en vertu de l’article 2 du Code pénal: «Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis». La Constitution, en son article 5, garantit le principe de la non‑rétroactivité de la loi pénale.

408.La présomption d’innocence est reconnue par la Constitution.

«Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie» (art. 4 de la Constitution).

409.L’enfant est informé sans délai des accusations portées contre lui. Il en est de même pour les parents. L’assistance d’un défenseur est obligatoire en matière de crime reproché à un mineur de plus de 16 ans. Si les parents le désirent, tout enfant peut bénéficier d’une assistance judiciaire. Un travailleur social est présent à tous les procès de mineurs pour les assister.

410.Tout enfant a droit à ce que sa cause soit entendue par une autorité ou une instance judiciaire. Il n’y a pas de délai spécifique fixé pour les enfants. La présence des parents ou des représentants est exigée dans les procédures mettant en cause l’enfant.

411.L’enfant ne peut être contraint de s’avouer coupable ou de témoigner.

412.Les voies de recours sont ouvertes à tous, y compris les enfants. Ils peuvent par l’intermédiaire de leurs parents relever appel des décisions prises contre eux devant une autorité ou une instance supérieure compétente, indépendante et impartiale.

413.Dans les juridictions, il y a des interprètes fonctionnaires. Leur service est gratuit pour tous les justiciables.

414.La vie privée de l’enfant est protégée pendant toute la procédure par l’article 23 de la loi 19/61 du 9 mai 1961 qui interdit toute publication des comptes rendus concernant un mineur, la reproduction de tout portrait du mineur poursuivi, de toute illustration le concernant ou concernant les actes qui lui sont imputés.

415.Pendant les procédures judiciaires jusqu’à l’audience, les prises de vues et les films sont interdits. Par ailleurs si la vie privée de l’enfant est violée, ses parents peuvent avoir un recours devant les juridictions contre les auteurs.

416.Il n’y a pas de tribunaux pour enfants au Burkina Faso. Cependant, la loi 19/61 du 9 mai 1961 prévoit des procédures spécifiques pour les enfants (enquête sociale, peine applicable, mesures éducatives). Le kiti portant réglementation du régime pénitentiaire de 1988 prévoit des mesures de détention propres aux enfants.

417.Les enfants de moins de 13 ans sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale (art. 74 du Code pénal), ils bénéficient de la présomption d’irresponsabilité. Ces enfants sont soit remis à leurs parents ou font l’objet d’un placement; on ne peut leur appliquer que des mesures éducatives.

418.Les enfants sont détenus dans des quartiers pour les mineurs dans les deux plus grandes villes uniquement. Ils font l’objet de traitement visant à améliorer leurs conditions de détention, ils ont droit à des soins, à une alimentation améliorée et à des formations.

419.La jouissance de ces droits est effective.

420.Des formations, en mars 1996, sur la justice des mineurs ont été assurées aux magistrats, toutes fonctions confondues, aux officiers de police judiciaire (gendarmes, policiers) et aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. L’accent a été mis sur la connaissance des instruments internationaux de promotion et de protection des droits de l’enfant dont la Convention relative aux droits de l’enfant, les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

421.La construction d’un deuxième quartier pour mineurs, la formation des magistrats, officiers de police judiciaire et surtout des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire constituent des progrès certes insuffisants.

422.L’État prévoit la création prochaine de juridictions pour enfants, de rendre effective la révision du Code de procédure pénale.

2. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, al. b , c et d )

423.«Nul ne peut être privé de liberté s’il n’est poursuivi pour des actes prévus et punis par la loi», et «Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu’en vertu de la loi» (art. 3 de la Constitution). L’article 3 du Code pénal stipule aussi que «Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction, ni condamné à une peine autrement que par décision d’une juridiction compétente». Par conséquent un enfant ne peut pas être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.

424.L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant se fait conformément aux dispositions du Code pénal et selon les procédures prescrites par la loi 19/61 du 9 mai 1961 et le Code de procédure pénale. Les mesures éducatives sont applicables aux mineurs de moins de 13 ans, à ceux de 13 à 18 ans qui ont agi sans discernement. Elles sont étendues aux mineurs condamnés de 13 à 18 ans (art. 74 du Code pénal). Les peines privatives sont appliquées aux enfants coupables de 13 à 18 ans ayant agi avec discernement. Ils bénéficient de l’excuse de minorité et les peines sont réduites.

425.Les enfants sont égaux devant la loi, des procédures spéciales sont prévues à leur profit dans leur intérêt. Les conditions de détention sont meilleures que celles des adultes mais demeurent pénibles et prennent en compte notamment la santé et l’éducation.

426.Il existe des mesures de substitution à la privation de liberté, en l’occurrence les mesures éducatives. Il n’y a pas de données ventilées sur la fréquence avec laquelle on recourt à ces mesures.

427.Aucune mesure spéciale n’est prévue pour empêcher l’arrestation. Par contre les mineurs de 13 ans ne peuvent pas faire l’objet de détention. Par ailleurs, le juge a la possibilité de remettre l’enfant provisoirement aux parents en attendant le jour de la décision.

428.La loi au Burkina Faso n’a pas de dispositions relatives à des peines à durée indéterminée.

429.Il n’y a pas un mécanisme de suivi indépendant institué relatif à la situation des enfants.

430.L’État se fixe pour but l’amélioration constante des conditions de détention tout en maintenant l’application de mesures éducatives. Mais les centres d’accueil sont toujours en nombre insuffisant. Il y a peu de moyens financiers pour mener à bien cette mission.

431.Il n’y a pas de données ventilées.

432.L’enfant privé de liberté ne fait pas l’objet de coups ni de traitements pouvant mettre en cause sa dignité.

433.Il reçoit des soins et une formation. Il est même encadré par des travailleurs sociaux dans certaines prisons, notamment à Ouagadougou.

434.L’enfant privé de liberté est détenu dans les quartiers pour mineurs créés uniquement dans les prisons de Ouagadougou et Bobo‑Dioulasso. Il a le droit de rester en contact avec sa famille par les visites et les correspondances. Il n’y a pas un nombre limité de visites prévu. Les enfants placés sont surveillés et suivis par le Ministère de l’action sociale et de la famille. Ces suivis ont pour but de procéder à un examen périodique de la situation de l’enfant, les conditions dans lesquelles il vit, s’il bénéficie d’un enseignement et de soins suffisants.

435.L’enfant privé de liberté a droit à une assistance juridique. Mais cette assistance ne peut pas être acquise pendant la phase de la garde à vue.

436.Il peut contester la légalité de la privation de liberté devant le tribunal ou tout autre autorité compétente indépendante et impartiale. Il peut obtenir rapidement une décision en la matière, les dossiers de détention étant des dossiers urgents (s’il s’agit d’un juge d’instruction, il doit statuer dans les cinq jours qui suivent la communication du dossier au procureur). Il n’y a pas de délai pour le tribunal.

437.Il n’y a pas de données sur les pourcentages des affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée et dans lesquelles la légalité de la privation de liberté a été confirmée.

438.Il n’y a pas de progrès notables réalisés relatifs à l’application des alinéas b, c et d de l’article 37.

439.Les objectifs de l’État sont l’accélération de la révision du Code de procédure pénale en vue de l’adapter à la Convention, la création très prochaine de juridictions pour enfants en vue de laquelle les magistrats, officiers et autres fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ont été formés.

440.Il faut donc retenir que:

La loi 19/61 ne réglemente pas la phase policière de la privation de liberté. Aucune disposition particulière n’est prévue quant à la garde à vue des mineurs. C’est le droit commun qui s’applique. Par conséquent, le mineur de moins de 13 ans qui bénéficie d’une présomption d’irresponsabilité peut faire l’objet de garde à vue, alors que dans les services de police et de gendarmerie, les cellules sont exiguës et surchargées. Les conditions de détention sont pénibles et le délai de garde (72 heures) n’est souvent pas respecté. On peut cependant noter la construction d’une cellule pour mineurs au commissariat de police de Bogodogo (Ouagadougou) sur financement de la Caisse de solidarité nationale. Une autre cellule est en voie d’achèvement au Commissariat de police de Sig-noghin (Ouagadougou) sur financement de la coopération française;

Pour le mineur condamné à une peine privative, la peine est purgée dans les maisons d’arrêt (voir le rapport initial, p. 31). On retiendra cependant qu’à Bobo et Ouagadougou existent des quartiers pour mineurs dont les responsables sont des travailleurs sociaux détachés à cette fonction;

Le nombre d’enfants en situation de privation de liberté est élevé au Burkina Faso. En 1995, on dénombrait dans les 10 maisons d’arrêt et de correction 342 entrées, 199 prévenus et 92 condamnés. Sur les 199 prévenus, 134 enfants étaient détenus dans les quartiers pour mineurs, soit 67,3 %.

Année 1995. Statistiques générales des mineurs de moins de 18 ans

MAC

ENTRÉES

PRÉVENUS

CONDAMNÉS

OUAGADOUGOU

139

94

39

BOBO‑DIOULASSO

62

40

16

FADA N’GOURMA

18

08

06

KOUDOUGOU

20

12

06

TENKODOGO

33

19

10

OUAHIGOUYA

25

06

02

DORI

01

00

00

KAYA

10

07

05

DEDOUGOU

14

06

03

GAOUA

20

07

05

TOTAL

342

199

92

Source: Direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion

441.Il est à remarquer que le retard accusé dans la réalisation des enquêtes sociales exigées par la loi contribue à l’allongement de la détention préventive des enfants. Ce retard est occasionné notamment par le manque de moyens logistiques et l’insuffisance des ressources humaines: seulement deux éducatrices sociales sont affectées au service social du palais de justice de Ouagadougou. En août 1997, cependant, le service bénéficiait d’une motocyclette de marque Yamaha, ce qui lui permettra de raccourcir les délais de réalisation des enquêtes qui atteignent parfois 12 mois actuellement.

3. Peines prononcées à l’égard des mineurs, en particulier, l’interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37, al. a )

442.Le mineur de 13 ans bénéficie d’une présomption absolue d’irresponsabilité pénale, sans que le juge ait à examiner la question du discernement.

443.Il ne peut faire l’objet que de mesures éducatives (art. 14, loi 19/61). Le mineur de plus de 13 ans et de moins de 18 ans qui a agi sans discernement bénéficie des mêmes mesures que l’enfant de 13 ans.

444.Si le mineur de plus de 13 ans a agi avec discernement, il bénéficie de l’excuse de minorité prévue à l’article 20 de la loi 19/61. Il n’est ni passible de la peine capitale, ni condamné à vie. Le maximum de peine d’emprisonnement qu’on peut lui infliger est de 10 à 20 ans.

445.Par contre le mineur de plus de 16 ans et moins de 18 ans qui a agi avec discernement ne bénéficie d’aucune protection particulière. Il est donc passible de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie.

446.Il n’y a pas eu de nouvelles mesures pour favoriser l’application de l’alinéa a de l’article 37.

447.Il y a la nécessité d’une révision des textes de la loi 19/61 du 9 mai 1961 relative à l’enfance délinquante ou en danger, la loi no 10/93/ADP portant organisation judiciaire au Burkina Faso, pour instituer des tribunaux pour enfants.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (voir également le rapport initial, p. 31 et son rapport annexe, question n o 34, p. 23)

448.Les enfants détenus dans les maisons d’arrêt et de correction (MAC) le sont dans des conditions qui évitent toute rupture avec les familles. En outre, ils y effectuent des apprentissages, ce qui permet à leur sortie d’exercer une activité. Les travaux sont réalisés sous la responsabilité d’un magistrat chargé de l’administration pénitentiaire et de réinsertion sociale, sous la surveillance du responsable des quartiers de mineurs, qui est un éducateur social.

449.Hormis les programmes de formation (menuiserie, soudure, jardinage), il n’y a pas d’autres mécanismes élaborés.

450.L’insuffisance des ressources financières et le manque de personnel d’encadrement constituent les principales difficultés.

451.Les buts que l’État s’est fixés sont: pouvoir continuer la formation de ces enfants en dehors de la MAC en les plaçant auprès d’artisans, organiser leur suivi et leur installation.

452.En direction des jeunes de la rue, le Gouvernement, avec la contribution de l’UNICEF et des ONG Enfants du monde (EDM) et Aide à l’enfance Canada (AEC), a mis en œuvre à Ouagadougou depuis 1991, un projet pilote d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) visant la promotion d’actions éducatives et préventives en vue de leur réinsertion socioéconomique.

453.Les principales activités développées par le projet portent sur l’offre de services divers (bains, lessives, raccommodages, assistance sanitaire, retour en famille, placement en apprentissage, alphabétisation, excursions éducatives, jeux récréatifs).

454.En 1997 le projet encadrait 711 jeunes.

C. Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

455.Le Code du travail interdit le travail forcé (art. 2).

456.Les enfants évoluent généralement dans le secteur non structuré de l’économie où les risques de leur exploitation économiques sont réels, d’autant qu’aucune législation ou réglementation appropriée de protection n’existe en la matière.

457.Des décrets pris en Conseil des ministres fixent la nature des travaux interdits aux adolescents et aux femmes.

458.Ces décrets n’étant pas encore pris, les anciens textes restent en vigueur. Il s’agit de l’arrêté no 5254 IGTLS − AOF du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes et de l’arrêté no 539/ITLS/HV du 29 juillet 1954 relatif au travail des enfants.

459.Le travail des femmes et des adolescents demeure régi par les dispositions des conventions internationales ratifiées (art. 83 du CT).

460.Pour ce qui est de l’application effective de ces dispositions, et de façon générale en ce qui concerne les questions 151 à 154, voir le rapport annexe du rapport initial, question no 7, pages 2, 3, 4.

461.Il faut cependant se convaincre que dans un pays où 44,50 % de la population totale vit en dessous du seuil absolu de pauvreté, estimé en 1994 à 41 099 FCFA par adulte et par an, le travail des enfants devient un élément de socialisation et de lutte contre la pauvreté. La question ne semble donc pas être de l’interdire par voie réglementaire ou législative ni même de l’éviter, mais plutôt de faire en sorte que ce travail ne nuise à leur santé ou ne constitue une forme d’exploitation au profit des parents, des tuteurs ou des employeurs, notamment du secteur informel de l’économie.

462.On retiendra, en matière de protection du travail des enfants, la mise en œuvre en 1997 d’un programme national de lutte contre l’exploitation du travail des enfants.

2. Usages de stupéfiants (art. 33)

463.L’article 445 du CP prévoit que lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés dans les centres de formation, d’enseignement, d’éducation, dans les locaux administratifs ou à des mineurs, la peine d’emprisonnement est de 5 à 10 ans et l’amende portée au double.

464.«La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exposition, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’usage des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses sont interdits» (art. 439 du Code pénal). Il n’y a cependant pas de mesures spécifiques destinées à protéger les enfants contre ce fléau.

465.Le Burkina Faso est partie prenante des traités internationaux en matière de stupéfiants et de substances psychotropes.

466.Au regard du développement du fléau de la drogue et de la toxicomanie, le Burkina Faso a créé un Comité national de lutte contre la drogue (CNLD) par décret no 93 − 231/PRES/PM du 29 juillet 1993 avec pour objectifs, entre autres:

De proposer au Gouvernement des plans d’action et des mesures efficaces visant à protéger les populations contre la drogue et la toxicomanie;

De veiller à l’application des traités internationaux auxquels le Burkina Faso est partie prenante, en matière de stupéfiants et de substances psychotropes;

De présenter chaque année un rapport d’ensemble exposant la situation nationale de la drogue, son évolution en tous ses aspects;

Le Comité national de lutte contre la drogue (CNLD) étudie actuellement, à l’attention du Gouvernement, des plans d’action et des mesures visant à protéger les populations, en particulier les enfants, contre le fléau de la toxicomanie.

467.Il est interdit de servir de la boisson alcoolisée à un mineur de moins de 18 ans, même accompagné par ses parents ou tuteurs (art. 436 du CP).

468.Il n’y a pas de mesures spécifiques d’interdiction de la consommation du tabac, mais des campagnes de sensibilisation du public en général sur les méfaits du tabagisme. La réglementation prévoit toutefois l’interdiction de fumer dans certains lieux précis.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

469.L’article 482 du CP punit l’incitation à la débauche de mineurs de 13 à 18 ans de l’un ou l’autre sexe.

470.Les articles 421 et 426 punissent de peines plus sévères l’inceste commis à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans.

471.L’article 424 du CP définit et punit le proxénétisme.

472.Il n’y a pas de dispositions spécifiques protégeant l’enfant contre l’exploitation aux fins de production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

473.Il y a au Burkina Faso une commission nationale et des stratégies nationales de lutte contre la prostitution par racolage. L’une des missions essentielles de la commission nationale est l’information, la sensibilisation et l’éducation en vue d’empêcher toute forme d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle.

474.La coordination est assurée par la Commission nationale de lutte contre la prostitution par racolage. Cette commission est inopérante. Depuis 1997 la compétence en matière de lutte contre la prostitution est transférée aux communes.

475.Il n’y a pas d’indicateurs connus.

476.La législation prévoit pour la victime le droit de s’adresser à toute juridiction compétente et d’assistance juridique si elle le souhaite.

477.Le CP n’a pas défini les violences sexuelles. On pourrait cependant les assimiler au viol qui est puni, notamment le viol commis sur un mineur de 15 ans (art. 417), l’attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur la personne d’un mineur de 15 ans (art. 414 et 415).

478.Quant à l’exploitation sexuelle on peut l’assimiler au proxénétisme (art. 424), à l’inceste sur les mineurs de moins de 18 ans (art. 426).

479.Par ailleurs, il faut noter la sanction de toute personne profitant des produits de la prostitution par la mise à disposition des locaux non ouverts au public, ou de toute personne qui reçoit habituellement des personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, pension, débit de boisson, club, cercle, dancing ou lieu de spectacles ou lieux annexes ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé, (art. 427 et 429 du CP).

480.En vue de renforcer la protection des enfants contre l’exploitation et les violences sexuelles, l’État a réglementé la circulation des mineurs en leur interdisant l’accès à un certain nombre de lieux jugés propices à la prostitution, à l’exploitation et aux violences sexuelles (art. 434 et 435 du CP).

481.Le CP est muet en ce qui concerne la pornographie.

482.Principe de l’extraterritorialité: il existe des Accords judiciaires entre le Burkina Faso et la France et entre le Burkina Faso et 11 pays africains.

483.Il n’y a pas d’unités spéciales des forces de l’ordre ou des agents de police nommés pour s’occuper des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle.

484.Le Burkina Faso a adhéré à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, le 17 juillet 1962 (décret no 290/PRES/AET).

485.Il n’y a ni activités, ni programmes, notamment pluridisciplinaires, menés en vue d’assurer la réinsertion sociale de l’enfant victime d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle.

486.Il n’y a pas de données sur les enfants concernés par l’exploitation sexuelle ou la violence sexuelle.

487.La punition de l’incitation, de la contrainte à la prostitution, du proxénétisme, la réglementation de la circulation des mineurs constituent un progrès notable. Ces fléaux semblent cependant prendre de l’ampleur en raison de la pauvreté généralisée qui sévit au Burkina Faso.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants

488.On n’a pas observé au Burkina Faso de vente, de traite ou d’enlèvement d’enfants (voir le rapport initial, p. 34).

5. Autres formes d’exploitation

489.Il n’y a pas d’autres formes d’exploitation connues au Burkina Faso (voir le rapport initial, p. 34).

D. Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

490.Il s’agit là d’une situation inconnue au Burkina Faso (voir le rapport initial, p. 34).

DES SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’ ENFANT RELATIVES AU RAPPORT INITIAL

491.L’examen du rapport initial du Burkina Faso (CRC/C/3/add.19) de la 135e séance (CRC/C/SR.135, 136, 137), les 7 et 8 avril 1994 a suscité des suggestions et des recommandations de la part du Comité des droits de l’enfant.

492.Suite à ces conclusions, le Ministère de l’action sociale et de la famille, chargé de la coordination de la mise en œuvre du PAN/Enfance, a adressé des correspondances aux Ministères de l’éducation, de la santé, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la justice, particulièrement interpellés par les observations, afin qu’ils prennent des mesures appropriées pour lever les goulots d’étranglement.

493.Les suggestions du Comité ont essentiellement porté sur les points suivants:

Discriminations à l’égard des filles et des femmes (lutte contre la pratique de l’excision, mariage forcé, violences au sein des familles);

Diffusion large des connaissances relatives aux méthodes de contraception;

Alignement de la législation en vigueur sur les dispositions de la Convention (Code pénal, Code du travail);

Formation suffisante du personnel qui s’occupe des enfants;

Formation du personnel chargé de l’application des lois (juges et autres personnels).

494.Trois ans après, quel bilan peut‑on faire de la prise en compte de ces suggestions et recommandations?

A. Des discriminations à l’encontre des fillettes et des femmes

1. Mariage forcé

495.Le mariage forcé, particulièrement celui imposé par les familles était déjà interdit à l’article 234 du Code des personnes et de la Famille. Cette interdiction n’était cependant pas assortie de sanction pénale. L’adoption le 13 novembre 1996 du Code pénal est venue combler ce vide en punissant les auteurs et les complices de mariage forcé.

496.Le projet «Information et sensibilisation sur le Code des personnes et de la famille» en cours d’exécution et la traduction dudit Code dans les trois principales langues nationales (mooré, dioula, fulfuldé), contribueront à faire connaître les dispositions du Code et à améliorer la protection juridique de la femme et de l’enfant.

2. Excision

497.L’excision, en tant qu’infraction, n’est reconnue que depuis 1996, date de l’adoption du Code pénal. L’opérationnalisation des structures décentralisées du CNLPE est effective depuis 1996. De 1994 à 1997, le Comité a assuré des formations à l’attention de groupes cibles tels que les chefs coutumiers, les officiers de police judiciaire, les associations féminines, les mouvements de jeunesse, les autorités religieuses.

498.L’impact de ces mesures sur les pratiques traditionnelles que sont le mariage forcé et l’excision n’est pour le moment pas évaluable en raison du caractère récent du Code pénal. Toutefois, on peut légitimement craindre que la persistance des pesanteurs socioculturelles ne constitue un obstacle majeur à l’application de ces dispositions.

3. Violences au sein des familles

499.Les violences au sein des familles persistent toujours ainsi que les obstacles à ce que l’autorité judiciaire soit saisie. Des campagnes de sensibilisation, y compris la vulgarisation du Code des personnes et de la famille et l’éducation à la vie familiale contribuent à les atténuer.

4. Planification familiale

500.L’importance accordée à la pandémie VIH/sida s’est accrue grâce à la diffusion des connaissances relatives aux méthodes modernes de planification familiale à travers des stratégies d’intervention en IEC/MST/VIH/sida/planification familiale et éducation à la vie familiale.

501.Le taux de prévalence contraceptive reste toutefois faible (8 %) malgré les actions de sensibilisation engagées en direction de la population et des leaders d’opinion. Il varie cependant selon le lieu de résidence: 26 % en milieu urbain contre 4 % en milieu rural (EDS 93‑INSD).

502.La contraception s’accroît avec le niveau d’instruction: 5 % des femmes n’ayant aucun niveau d’instruction, 20 % de celles ayant un niveau primaire et 50 % de celles ayant un niveau secondaire ou plus.

503.On notera que 77 % des femmes sont favorables à l’utilisation des médias pour la diffusion d’informations relatives à la contraception (EDS 93‑INSD).

B. De l’alignement de la législation en vigueur sur les dispositions de la Convention

504.En dehors de l’adoption du Code pénal en 1996, la législation n’a subi aucune modification. La révision en cours du Code de procédure pénale prendra en compte la situation du mineur en conflit avec la loi, notamment la question des sanctions sévères infligées aux enfants.

C. Des formations

505.Depuis 1995, un module sur les droits de l’enfant est enseigné aux élèves travailleurs sociaux de l’École nationale de service social.

506.Le Secrétariat permanent du PAN/Enfance envisage des formations sur la Convention relative aux droits de l’enfant à l’attention des personnels travaillant avec et pour les enfants.

507.La COBUFADE dispense également des formations sur ces droits.

508.Le personnel chargé de l’application des lois, les juges et autres personnels compétents, notamment les magistrats, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire ont reçu des formations sur la justice pour mineurs. Ces formations leur ont permis d’avoir des connaissances sur les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

CONCLUSION

509.Beaucoup d’acquis sont vécus depuis 1994 par les enfants dans l’exercice de leurs droits suite à la prise de mesures à cet effet. La jouissance effective de ces acquis se heurte cependant dans bien des cas à des contraintes liées aux pesanteurs socioculturelles, à la pauvreté, à l’analphabétisme, aux effets pervers de l’ajustement économique et monétaire.

510.Les principaux acquis portent sur:

A. La sanction par le Code pénal du mariage forcé et des mutilations génitales féminines

511.Le mariage forcé, malgré les efforts accomplis, échappera encore à la sanction, en raison de la prévalence, notamment en milieu rural, de la loi du silence qui interdit toute dénonciation.

512.Quant à la pratique de l’excision, elle commence à être effectivement sanctionnée. Ainsi sept exciseuses sont actuellement déférées à la MACO et une autre a été condamnée à trois mois de prison ferme et incarcérée à la MAC de Bobo‑Dioulasso. L’arbre ne doit cependant pas cacher la forêt. On estime à plus de 60 % le nombre de femmes excisées et l’on n’observe malheureusement aucun changement qualitatif significatif de comportement dans la lutte contre cette pratique traditionnelle néfaste.

513.Les campagnes de sensibilisation classiques sur les méfaits du mariage forcé et de l’excision ont une portée limitée du fait de l’analphabétisme qui touche 78 % de la population. Il paraît alors indispensable d’inventer d’autres canaux de mobilisation sociale contre ces fléaux.

B. L’allongement à 16 ans de l’âge de l’obligation scolaire par la loi d’orientation de l’éducation

514.Cette disposition législative n’a pas, à l’évidence, d’impact réel sur la promotion du système éducatif dont plus de 60 % des enfants scolarisables sont actuellement exclus pour des raisons diverses: pauvreté et précarité des conditions de vie des parents, notamment en milieu rural; insuffisance des infrastructures et des équipements scolaires, ainsi que des personnels enseignants. Des mesures d’accompagnement seront envisagées pour donner un sens à l’obligation scolaire rallongée: gratuité progressive des manuels scolaires, accroissement des investissements dans ce secteur, adoption de stratégies véritablement réductrices des inégalités entre genres et entre zones rurales et urbaines; baisse du coût de l’enseignement privé, à travers des réductions fiscales ou par d’autres moyens.

515.Il faut déplorer que certains des enfants ayant accès à l’école, en soient éjectés pour insuffisance de rendement ou non‑paiement des frais de scolarité et cela malgré l’interdiction légale d’exclusion avant les 16 ans révolus.

516.L’amélioration de la situation nutritionnelle de l’enfant. Elle se réalise notamment par la distribution à titre gracieux de vitamine A (capsule) dans les provinces les plus touchées par l’avitaminose ainsi que par l’interdiction, par voie réglementaire, de l’importation et de la commercialisation au Burkina Faso de sel non iodé en vue de combattre les troubles liés à la carence en iode.

517.La distribution gracieuse de vitamine A dans les huit provinces fera l’objet d’une évaluation en vue de son extension aux autres provinces, ce qui permettra de toucher le maximum d’enfants. À long terme, les ménages seront formés et sensibilisés à l’utilisation d’aliments naturels contenant cette vitamine. Pour ce qui est de l’importation de sel iodé, il est à craindre que le surcoût engendré par l’iodation ne conduise certains ménages pauvres à consommer du sel de contrebande, non iodé. Des mesures sont envisagées en vue de contenir les prix. En outre les contrôles douaniers aux frontières ainsi que les tests de laboratoire seront effectués périodiquement.

C. La création du parlement des enfants

518.La création du parlement des enfants, dont la mission est d’interpeller les autorités sur la réalisation des droits reconnus par la CDE. Il s’agit là d’un acquis majeur qui suscite cependant quelques doutes et interrogations:

Les contraintes financières actuelles de l’État ne risquent‑elles pas de compromettre l’installation effective, la structuration et le fonctionnement de cette institution qui regroupe 100 scolaires provenant des 45 provinces que compte le pays?

Ne doit‑on pas légitimement craindre que les attentes de ces jeunes, exprimées à travers leurs programmes d’activités ne figurent pas toujours au tableau des priorités nationales établies par les autorités?

La contribution et l’implication effectives de la majorité des enfants ne risquent‑elles pas de se révéler problématiques, en raison des multiples problèmes de survie auxquels ils sont quotidiennement confrontés?

519.La sensibilisation des autorités politiques, des partenaires extérieurs au développement, de la société civile, des parents, des enfants eux-mêmes reste une condition sine qua non de viabilité de l’institution.

D. La création du fonds pour l’enfance

520.Destiné au financement des projets et programmes du PAN/Enfance. La mise en place de ce fonds a été favorablement accueillie par les autorités qui y ont versé une première contribution de 20 000 000 FCFA, au titre du budget de l’État, gestion 1998.

521.Sa pérennisation et le renforcement de ses ressources constituent cependant un véritable défi dans un contexte national marqué au niveau des finances publiques, par la rigueur budgétaire. En outre, la précarité dans laquelle vit la majorité de la population autorise un certain pessimisme quant à des contributions volontaires importantes. L’appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux, des ONG et associations, des opérateurs économiques, devient donc indispensable. Cet appui sera plus facilement assuré si l’État procède à des inscriptions budgétaires conséquentes et régulières, attestant sa volonté de soutenir les projets et programmes en faveur des enfants.

RECOMMANDATIONS

522.Pour une meilleure mise en œuvre de la CDE, les recommandations suivantes sont formulées.

1. Création de tribunaux pour mineurs

523.L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale de nature à favoriser son plein épanouissement.

524.Le volume de plus en plus croissant des affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs, la célérité et la délicatesse avec lesquelles ces affaires devraient être traitées nécessitent une disponibilité et des compétences particulières de la part du juge, d’où la pertinence et l’urgence de la création des juridictions pour mineurs.

2. Accélération des processus de révision du Code de procédure pénale

525.Si l’adoption de la loi 19/61/AN du 9 mai 1961 relative à l’enfance délinquante ou en danger a, en son temps, amélioré le statut de l’enfant traduit devant une juridiction, il est aujourd’hui désuet et ne saurait assurer suffisamment la protection et la réinsertion de l’enfant.

526.Le droit pénal des mineurs mérite une relecture pour tenir compte des instruments internationaux auxquels l’État est partie, notamment en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant.

3. Réalisation d’une étude de faisabilité de l’intégration de la CDE dans le système formel d’enseignement

527.L’introduction de la CDE dans le système formel d’enseignement suppose que les aspects relatifs à l’approche pédagogique, à la valorisation des ressources humaines affectées à cette tâche, aux moyens matériels et financiers soient préalablement maîtrisés, ce qui commande la réalisation d’une étude de faisabilité.

4. Prise de mesures pour qu’une attention particulière soit portée à la collecte et au traitement systématique des données statistiques issues de sources administratives et relatives à l’enfant, ventilées notamment par âge, sexe, province d’origine

528.Les statistiques constituent un précieux outil d’orientation et de décisions politiques. Elles sont malheureusement inexistantes, peu fiables ou partielles au Burkina Faso quand elles se rapportent aux droits de l’enfant.

5. Promotion effective et accroissement du nombre des institutions publiques et privées de placement pour mineurs

529.Face à l’ampleur du phénomène de l’enfance délinquante ou en danger, les institutions publiques et privées de placement existantes sont en dessous des besoins. Leur accroissement permettrait de baisser le nombre d’enfants détenus dans les MAC, structures ayant des effets néfastes sur leur réinsertion sociale.

BIBLIOGRAPHIE

Rapport initial du Burkina Faso

Évaluation à mi-parcours du PAN/Enfance, juillet 1996

Enquête à indicateurs multiples − septembre 1996

Constitution du Burkina Faso

Code des personnes et de la famille

Code pénal

Code de procédure pénale

Code du travail

Code de sécurité sociale

Loi d’orientation de l’éducation

Loi no 014‑96-ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina

Lettre d’intention de politique de développement humain durable (LIPDHD)

Note de présentation des résultats de l’étude sur le profil de la pauvreté au Burkina Faso

Table ronde des bailleurs de fonds pour le développement des secteurs sociaux:

Santé − Eau − Assainissement

Éducation

Emploi et intégration sociale

Travaux du séminaire de formation des magistrats, officiers de police judiciaire et fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sur «la justice pour mineurs»

Ouagadougou, du 4‑8 mars 1996

Bobo‑Dioulasso, du 11‑15 mars 1996.

Enquête démographique et de santé 1993 (EDS 93)

Enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages au Burkina Faso (EP 95)

Le profil de pauvreté au Burkina Faso (1996)

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