Année

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Enfants maltraités

17 000

20 000

21 000

21 000

19 000

18 500

18 300

Tableau B. Évolution des divers types de maltraitance signalés (France métropolitaine)

Année

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Abus sexuels

5 500

6 500

6 800

7 000

6 500

6 600

Violences physiques

7 000

7 500

7 000

7 000

6 500

6 600

Négligences lourdes et violences psychologiques

7 500

7 000

7 200

7 000

7 200

6 200

258.On assiste depuis 1995 à un léger ralentissement de l’augmentation des signalements pour maltraitance à enfant.

259.Le Gouvernement continue l’action engagée dans la lutte contre la maltraitance à enfants. Un plan d’action en 4 axes et 20 mesures a ainsi été annoncé par Mme Ségolène Royal, Ministre déléguée à l’enfance et à la famille, lors de la journée du 26 septembre 2000. Sont prévus:

Le renforcement de la chaîne des préventions par un soutien des parents et par une intensification des séances d’information en milieu scolaire;

L’amélioration de la prise en charge des enfants victimes de maltraitance par la promotion du travail en réseau, le développement des bonnes pratiques, l’accès aux soins gratuits, le développement des soins psychiques;

La prévention et le repérage des maltraitances en institutions accueillant des enfants par la création d’un circuit spécialisé de repérage et de traitement des situations de violence en institution (cellule spécialisée du SNATEM et cellule de traitement et d’évaluation installée auprès de la Ministre déléguée à la famille et à l’enfance), la protection des professionnels ayant révélé de telles violences, le renforcement des contrôles à l’embauche concernant les professionnels œuvrant dans le champ de l’enfance;

L’adaptation de la formation des professionnels et la coordination de leurs actions par une réflexion sur les besoins en formation des professionnels de l’enfance, dans le cadre des schémas régionaux de formation, et la coordination des actions avec la mise en place de groupes de coordination départementaux qui, sous l’égide des préfets de départements, réuniront tous les services de l’État concernés par la protection de l’enfance.

I.L’EXAMEN PÉRIODIQUE DU «PLACEMENT» (art. 25)

260.Ce droit, reconnu par l’article 25 de la Convention, a été consacré en France par les lois du 6 juin 1984 et du 6 janvier 1986 pour les enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance. Des dispositions existent également pour les enfants et adolescents vivant en institution médico‑sociale.

261.Trop de mesures se prolongeaient sans avoir été réexaminées au regard de l’évolution de la situation et en se bornant trop souvent à constater l’absence de faits nouveaux. Or, dans l’intérêt de l’enfant, il est apparu nécessaire de créer une dynamique entre la famille et le service qui l’accueille afin que la durée de la prise en charge soit déterminée en fonction des besoins de l’enfant et non par manque d’évaluation.

262.La limitation des mesures à un an en cas de mesures administratives et à deux ans en cas de mesures judiciaires impose une révision régulière des situations. La révision systématique de toutes les situations permet, à partir de l’évaluation de l’enfant, d’apprécier la nécessité de la poursuite de la mesure, toujours renouvelable, ou la possibilité de retour dans la famille; le cas échéant, si un délaissement est constaté, la procédure de déclaration judiciaire d’abandon peut être mise en œuvre.

263.En 1996, 122 000 enfants ont bénéficié d’une intervention des services sociaux dans la famille sans mesure de séparation (action éducative à domicile). Le nombre d’enfants placés diminue depuis 1984. En 1996, 113 300 enfants étaient confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance, et 27 401 étaient placés directement par les juges auprès de particuliers ou dans des établissements gérés par des associations. Parmi les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, 72 300 le sont à la suite d’une mesure judiciaire. La majorité de ces enfants (56 062 en 1996) sont confiés à des familles d’accueil, les autres étant accueillis dans des établissements sociaux et médico‑sociaux.

Informations statistiques

Tableau C. Évolution du nombre total d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance(en milliers d’enfants)

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

201

189

193

174

166

161

155

147

138,3

134,2

127

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

120

119,5

116,6

115

112,8

111,9

112,2

110,8

111,4

111,7

113

Tableau D. Modes d’accueil des enfants confiés aux services d’aide socialeà l’enfance – 1998 (métropole)

Familles d’accueil

54 % (en 1996, France entière: 52,3 %)

Établissements

36 % (en 1996, France entière: 38,1 %)

Adolescents et jeunes majeurs

4,5 % (en 1996, France entière: 4,4 %)

Autres types de placement

5,5 % (en 1996, France entière: 5,2 %)

[Informations statistiques sur la situation des pupilles de l’État: enquête sur la situation des pupilles de l’État − Direction de l’action sociale au Ministère de l’emploi et de la solidarité: voir tableau°1 en annexe.]

VI. SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE

A.LA SURVIE, LE DÉVELOPPEMENT ET LE NIVEAU DE VIE (par. 2 de l’article 6)

264.Globalement, notre politique familiale, si elle est encore marquée par ses origines à finalité nataliste, poursuit aujourd’hui des objectifs plus diversifiés. Ainsi, au‑delà de l’ouverture de droits à compter du deuxième enfant, renforcés à compter du troisième, les charges familiales liées au coût des enfants et le soutien aux familles les plus démunies donnent désormais lieu à un nombre croissant de prestations offertes sous conditions de ressources. De même, sont très largement pris en compte la conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle, et le soutien au développement des modes d’accueil réservés à la petite enfance.

265.La politique familiale globale menée est aujourd’hui centrée sur la liberté de choix des familles quant au modèle familial et au nombre d’enfants désirés pour permettre à chacun de fonder la famille qu’il souhaite, sans contraintes de nature idéologique ou financière. Elle est tournée avant tout vers l’enfant. Cette politique familiale s’attache d’une part à répondre aux besoins essentiels des enfants au moyen de prestations familiales diversifiées et d’aides spécifiques (allocation de parent isolé, allocation logement, extension des allocations familiales pour les jeunes adultes de moins de 20 ans, allocation de rentrée scolaire, etc.) en lien avec les évolutions de notre société, et d’autre part à créer, dans leur vie quotidienne et celle de leurs familles, un environnement favorable à leur accueil, à leur éducation et à leur épanouissement, notamment en favorisant l’existence et la création de services et d’équipements adaptés.

1.Les prestations familiales

266.La résidence régulière en France et la charge d’un ou de plusieurs enfants constituent les conditions d’attribution des prestations familiales; aucune durée d’exercice d’une activité professionnelle n’est plus exigée depuis le 1er janvier 1978. Les prestations familiales sont versées pour les enfants à charge jusqu’à 16 ans, âge où prend fin l’obligation scolaire. Le versement est prolongé jusqu’à 20 ans pour les jeunes inactifs ou dont la rémunération est au plus égale à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

1.1Les allocations «d’entretien»

1.1a)Les allocations familiales

267.Elles sont servies à partir du deuxième enfant à charge, et leur montant varie en fonction du nombre d’enfants.

1.1b)Le complément familial

268.Depuis le 1er janvier 1985, le complément familial est attribué, sous réserve des conditions de ressources, aux familles d’au moins trois enfants, tous âgés de 3 ans et plus. Au 1er janvier 2000, l’âge limite pour le versement du complément familial sera porté de 20 à 21 ans.

1.2Les allocations liées à la naissance ou à la petite enfance

1.2a)L’allocation pour jeune enfant

269.L’allocation pour jeune enfant est servie sous conditions de ressources durant deux périodes distinctes: la première dite courte, du quatrième mois de grossesse au troisième mois de vie de l’enfant, la seconde dite longue, du quatrième mois de vie aux 3 ans de l’enfant.

270.Durant la première période, l’allocation est servie autant de fois qu’il y a d’enfants nés ou à naître. En cas de naissances multiples, un rappel est effectué à la naissance. À compter du quatrième mois de vie de l’enfant, une seule allocation pour jeune enfant est servie quel que soit le nombre d’enfants de moins de 3 ans. Une famille ayant un enfant de moins de 3 ans, et percevant l’allocation à ce titre, ne peut prétendre au bénéfice d’une seconde allocation pour une nouvelle naissance. En revanche, l’allocation pour jeune enfant est versée jusqu’au troisième anniversaire de chacun des enfants issus d’une naissance multiple.

271.L’allocation pour jeune enfant entend aider la future mère à supporter les dépenses occasionnées par une grossesse puis par une naissance, et l’inciter à se soumettre au contrôle sanitaire afin de sauvegarder sa santé et celle de l’enfant, répondant ainsi à des préoccupations sanitaires d’ordre préventif.

1.2b)L’allocation parentale d’éducation

272.Cette allocation a pour objectif d’apporter une aide financière au parent qui n’exerce plus d’activité professionnelle ou l’exerce à temps partiel lors de l’arrivée au foyer d’un second enfant ou d’un enfant de rang supérieur. En effet, réservée initialement au parent qui cessait toute activité professionnelle lors de l’arrivée au foyer d’un troisième enfant (ou d’un enfant de rang supérieur), l’allocation est désormais attribuée aux familles ayant deux enfants. Une allocation parentale d’éducation à taux partiel peut en outre être attribuée lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle à temps partiel ou suit une formation professionnelle rémunérée à temps partiel.

273.Le droit à la prestation est ouvert au parent qui justifie d’une activité professionnelle antérieure de deux années dans une période qui précède la naissance ou l’accueil de l’enfant au titre duquel l’allocation est demandée. Cette période est de cinq années si l’allocation est demandée au titre d’un deuxième enfant; elle est de dix années pour un troisième enfant ou les enfants suivants. Lorsque l’allocation parentale d’éducation est demandée pour un quatrième enfant (ou un enfant de rang suivant), cette période peut être décomptée avant la troisième naissance afin de permettre aux parents qui ont arrêté leur activité dès la naissance du premier ou du deuxième enfant de bénéficier de la prestation. L’allocation parentale d’éducation est versée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant au titre duquel elle est demandée. Le droit à la prestation est prorogé jusqu’aux 6 ans des enfants issus de naissances multiples d’au moins trois enfants.

1.3Les allocations à vocation spécifique

1.3a)L’allocation de rentrée scolaire

274.Cette allocation est une prestation familiale destinée à aider les familles aux revenus modestes, aux fins de couvrir partiellement des frais occasionnés par la rentrée scolaire des enfants soumis à l’obligation scolaire ou âgés de moins de 18 ans qui poursuivent leurs études. Réservé jusqu’alors aux personnes bénéficiant d’une prestation familiale, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d’insertion, le droit à l’allocation de rentrée scolaire est étendu, à compter de la rentrée scolaire 1999, aux familles n’ayant qu’un seul enfant à charge. Cette prestation est en outre majorée à titre exceptionnel afin de porter le montant versé à 1 600 francs par enfant y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire 1999.

1.3b)L’allocation d’adoption

275.L’allocation d’adoption est destinée aux familles qui adoptent ou accueillent un enfant en vue d’adoption. Soumise à un critère de ressources, la prestation dont la durée de paiement s’étend sur une période de 21 mois est cumulable, durant les neuf premières mensualités de son paiement, avec l’allocation pour jeune enfant (servie du quatrième mois de vie aux 3 ans de l’enfant) et l’allocation d’adoption due pour un autre enfant. Une famille percevant l’allocation d’adoption pour un enfant adoptif peut en outre bénéficier de l’allocation pour jeune enfant (versée du quatrième mois de la grossesse jusqu’aux 3 mois de l’enfant) servie au titre de l’enfant qu’elle attend.

1.3c)L’allocation d’éducation spéciale

276.Elle est destinée à compenser une partie des frais supplémentaires qu’entraîne l’éducation d’un enfant handicapé dans une famille. Son montant est modulé en fonction de la gravité du handicap.

14.Les allocations liées à l’isolement

1.4a)L’allocation de parent isolé

277.Cette prestation a pour but d’apporter une aide temporaire aux personnes qui, par suite de veuvage, de séparation ou d’abandon, se trouvent subitement isolées et assument seules la charge d’un ou plusieurs enfants. Elle est également accordée aux femmes seules, isolées, qui attendent un enfant. L’allocation est versée pendant 12 mois consécutifs ou jusqu’à ce que le plus jeune enfant ait atteint 3 ans. Le bénéficiaire doit disposer de ressources inférieures au revenu familial minimum.

1.4b)L’allocation de soutien familial

278.Cette allocation est versée sans condition de ressources au parent ou à la famille en charge d’enfants orphelins; elle est également attribuée pour chacun des enfants dont les parents sont séparés, lorsque l’un ou les deux refusent de payer une pension alimentaire pour son entretien.

1.5Les allocations de garde pour jeunes enfants

1.5a)L’allocation de garde de l’enfant à domicile

279.Cette allocation vise à apporter une aide financière aux parents (ou à la personne seule) qui exercent une activité professionnelle (ou se trouvent en situation de chômage indemnisé ou en formation professionnelle rémunérée) et emploient à leur domicile une personne pour assurer la garde d’au moins un enfant âgé de moins de 6 ans. Elle compense partiellement, et dans la limite d’un plafond variable selon les ressources du foyer et l’âge de l’enfant, le coût des cotisations sociales liées à l’emploi.

1.5b)L’allocation d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée

280.Elle couvre le montant de l’ensemble des cotisations sociales liées à l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour la garde d’un enfant de moins de 6 ans. De plus, elle est doublée d’une aide financière servie directement à la famille, par enfant gardé jusqu’à l’âge de 6 ans.

2.Les autres formes d’aide à la famille

2.1Les aides fiscales

281.Le système fiscal compte diverses mesures qui permettent de prendre en compte les charges des familles dans le calcul de l’impôt.

2.1a)Les allocations familiales et les autres prestations familiales ne sont pas prises en compte dans le revenu imposable des parents

282.Sont ainsi exonérées d’impôt sur le revenu:

Les diverses aides financières accordées aux familles par les caisses d’allocations familiales (dont les allocations familiales, l’allocation pour jeune enfant, l’allocation d’éducation spéciale, l’allocation de parent isolé, l’allocation parentale d’éducation et l’allocation de rentrée scolaire);

L’aide à la famille, ainsi que la majoration de cette aide, pour l’emploi d’une assistante agréée;

L’allocation de garde d’enfant à domicile;

Les bourses attribuées par le Ministère de l’éducation nationale.

283.Les dépenses fiscales liées à ces mesures sont évaluées, pour 2002, à 1 milliard 524 millions d’euros.

2.1b)La législation fiscale tient compte des enfants à charge pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Elle combine le système du quotient familial et diverses déductions du revenu et réductions d’impôt

Le quotient familial

284.Appliqué en France depuis 1945, ce système consiste à diviser le revenu imposable par un nombre de parts fixé d’après le nombre de personnes à charge et la situation de famille. Sont considérés comme enfants à charge les enfants mineurs de moins de 18 ans. Chacun des enfants compte pour une demi‑part. Toutefois, une demi‑part supplémentaire est accordée pour le premier enfant à charge lorsque le parent célibataire ou divorcé vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants. Chaque enfant à charge, à partir du troisième enfant, ouvre droit à une part entière de quotient familial. Une demi‑part supplémentaire est également accordée lorsque l’enfant est atteint d’un handicap justifiant la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la famille et de l’aide sociale.

285.L’avantage maximum en impôt ne peut excéder 2 017 euros (pour les revenus de 2001) par demi‑part supplémentaire s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à deux parts pour les personnes mariées soumises à imposition commune. Ce montant est fixé à 3 490 euros pour la part de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes célibataires ou divorcées vivant seules et supportant effectivement la charge du ou des enfants. Enfin, une réduction d’impôt spécifique, égale au plus à 570 euros, s’ajoute éventuellement à l’avantage en impôt procuré par la majoration de quotient familial accordée aux foyers comptant un enfant à charge, titulaire de la carte d’invalidité évoquée ci‑dessus.

286.Les enfants majeurs infirmes, c’est‑à‑dire hors d’état de subvenir à leurs besoins en raison de leur invalidité, demeurent de plein droit à la charge du foyer fiscal de leurs parents, quel que soit leur âge. Les autres enfants majeurs peuvent demander leur rattachement au foyer fiscal de leurs parents:

S’ils ont entre 18 et 21 ans;

S’ils poursuivent des études jusqu’à 25 ans;

Quel que soit leur âge s’ils accomplissent leur service militaire.

287.Lorsque ces enfants sont mariés ou chargés de famille, l’avantage résultant du rattachement ne prend pas la forme d’une majoration du nombre de parts, mais celle d’un abattement sur le revenu. Pour l’imposition des revenus de 2001, le montant de cet abattement est de 3 824 euros par personne ainsi comptée à charge. Les dépenses fiscales liées aux demi‑parts supplémentaires accordées aux familles sont évaluées, pour 2002, à 2 milliards 419 millions d’euros.

Déductions du revenu imposable: les pensions alimentaires

288.Pour la détermination de son revenu imposable, le contribuable peut déduire une pension alimentaire versée soit sur décision de justice pour ses enfants mineurs dont il n’a pas la garde en cas de séparation de corps ou de divorce, soit pour ses enfants majeurs dans le besoin, au titre de l’obligation alimentaire (art. 205 à 211 du Code civil). Lorsque ceux‑ci remplissent les conditions pour être rattachés à son foyer fiscal, le contribuable peut choisir entre le bénéfice d’une majoration de quotient familial et la déduction d’une pension alimentaire dont le montant est toutefois limité à 20 480 francs pour l’imposition des revenus de 1999.

Réductions d’impôt

Frais de garde des jeunes enfants

289.Les dépenses supportées par les parents du fait de l’exercice de leur profession, au titre de la garde en dehors de leur domicile de leurs enfants âgés de moins de 7 ans au 31 décembre de l’année d’imposition, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Celle‑ci est égale à 25 % du montant des dépenses nécessitées par la garde, dans une limite de 15 000 francs par an et par enfant. La dépense fiscale liée à cette mesure est évaluée, pour 2002, à 183 millions d’euros.

Emploi d’un salarié à domicile

290.Lorsque la garde est assurée au domicile, les frais d’emploi du salarié ouvrent droit à une réduction d’impôt de 50 %, dans la limite de 6 900 euros du montant des dépenses effectivement supportées. Cette réduction d’impôt s’applique notamment aux frais d’emploi d’un employé de maison ou d’une personne assurant le soutien scolaire au domicile. Le plafond de dépenses est porté à 13 800 euros lorsque le contribuable, son conjoint ou l’une des personnes à charge du foyer fiscal est titulaire de la carte d’invalidité visée à l’article 173 du Code de la famille et de l’aide sociale. La dépense fiscale liée à cette mesure est évaluée, pour 2002, à 1 milliard 357 millions d’euros.

Frais de scolarité

291.Une réduction d’impôt est accordée au titre des dépenses de frais de scolarité des enfants: 61 euros par enfant fréquentant un collège, 153 euros par enfant fréquentant un lycée et 183 euros par enfant suivant une formation de l’enseignement supérieur. La dépense fiscale liée à cette mesure est évaluée, pour 2002, à 427 millions d’euros.

Dépenses afférentes à l’habitation principale

292.Les plafonds des réductions d’impôt afférentes à l’habitation principale sont majorés pour les familles.

2.2Les aides au logement

2.2a)L’allocation de logement à caractère familial

293.Cette allocation vise à compenser les charges de logement des familles. Elle permet aussi aux familles de se loger dans des conditions satisfaisantes de salubrité et de peuplement.

2.2b)L’aide personnalisée au logement

294.Son bénéfice n’est pas subordonné à des conditions relatives à la personne mais à la nature du logement, c’est‑à‑dire à l’existence d’une convention entre le bailleur et l’État dans le cadre de la location (logement HLM pour l’essentiel). Cependant, l’aide personnalisée au logement peut également être servie aux propriétaires accédant à la propriété lorsque la construction ou les travaux d’amélioration du logement ont donné lieu à des prêts aidés par l’État (prêts conventionnés ou prêts à l’accession sociale). Le droit à cette aide est exclusif du droit à l’allocation de logement familial ou à l’allocation de logement social.

2.2c)L’allocation de logement à caractère social

295.Depuis le 1er janvier 1993, toute personne ayant une charge de logement n’entrant pas dans le champ de l’allocation de logement à caractère familial ou de l’aide personnalisée au logement peut en bénéficier sous conditions de ressources. L’âge limite pour la prise en compte des enfants dans le calcul des allocations logement sera porté de 20 à 21 ans au 1er janvier 2000 pour tenir compte de l’allongement de la durée de cohabitation des jeunes chez leurs parents (73 % des jeunes de 20 ans habitent chez leurs parents).

2.3Les aides à la formation et à l’enseignement

2.3a)Les bourses d’enseignement

296.Si l’encouragement à la poursuite d’études de plus en plus longues apparaît hautement souhaitable pour répondre aux besoins de formation, l’allongement de la scolarité qui en résulte n’est pas sans incidences sur les charges d’entretien des enfants supportées par les familles. Le système des bourses dans l’enseignement secondaire et supérieur en atténue les effets.

2.3b)Les frais de pension et demi‑pension

297.Des mesures ont été prises afin d’encourager la scolarisation des enfants de familles nombreuses. Les frais de pension et de demi‑pension sont modulés en fonction du nombre d’enfants scolarisés dans une famille.

2.3c)Les fonds sociaux

298.Aucun enfant ne doit être exclu d’une activité dans l’école parce que ses parents ne sont pas en mesure d’en assurer le financement. Pour faire face à des situations difficiles, ponctuelles, il a été créé un fonds social collégien, un fonds social lycéen et un fonds social pour les cantines afin de faciliter l’accès à la restauration scolaire.

2.4Les aides aux loisirs

299.De nombreuses communes modulent les tarifs des équipements sociaux (piscines, cinémas, colonies de vacances, etc.) en fonction de l’âge des enfants. Les caisses d’allocations familiales accordent des aides à la personne ou à la structure afin de permettre un meilleur accès de tous les enfants aux structures de loisirs.

300.L’État a également, dans ce domaine, une politique volontariste: une part importante du budget du Ministère de la jeunesse et des sports est chaque année consacrée à l’aide aux loisirs sportifs et socioéducatifs (aides directes permettant une réduction du coût des loisirs pour les plus défavorisés ou la mise en place de projets initiés par les jeunes; aides aux institutions qui développent les loisirs de proximité ou proposent des séjours de vacances aux enfants défavorisés; ouverture des équipements de proximité, notamment sportifs, pendant les vacances; construction d’équipements sportifs de proximité dans les quartiers démunis). Enfin, des opérations associant plusieurs ministères sont mises en place chaque été pour proposer aux enfants et aux jeunes des loisirs durant les vacances scolaires.

2.5La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle

301.Sont également mis en place des dispositifs qui répondent à la nécessaire conciliation, pour les femmes, de leur vie personnelle ou familiale avec leur vie professionnelle.

302.La loi du 25 juillet 1994 a institué un congé parental de droit (quelle que soit sa modalité: suspension du contrat de travail ou travail à temps partiel) pour tous les salariés. La possibilité, pour les employeurs des entreprises de moins de 100 salariés, de refuser d’accorder ce congé sous certaines conditions a été supprimée.

303.Un congé pour enfant malade a été créé. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois jours par an (enfant de moins de 16 ans). Il peut être porté à cinq jours si l’enfant concerné est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de 16 ans. Enfin, comme il a été précédemment rappelé (voir sect. D du chapitre I), un congé pour enfant malade de longue durée avec versement d’une prestation financière a été très récemment mis en place.

304.La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs a prévu également le droit de tout salarié dont un ascendant, descendant, ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs, de bénéficier d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Ce congé a une durée maximale de trois mois.

305.Un temps partiel de droit a été institué en cas de maladie grave d’un enfant. Ce droit est reconnu aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté, en cas de maladie, accident ou handicap grave d’un enfant. La durée initiale de cette période est de six mois, éventuellement prolongée une fois.

306.L’allocation parentale d’éducation est désormais ouverte dès le deuxième enfant sous réserve de justifier d’au moins deux ans d’activité professionnelle dans les cinq ans qui précèdent.

307.Deux mesures complémentaires s’y ajoutent:

Une allocation parentale d’éducation à taux partiel en cas d’activité professionnelle à temps partiel;

La possibilité de cumul de deux allocations parentales d’éducation à taux partiel dans le cas où chacun des membres d’un couple exercerait une activité professionnelle à temps partiel.

308.L’effet de la nouvelle allocation parentale d’éducation par rapport au retrait du marché du travail des femmes est manifeste (les bénéficiaires de cette allocation sont à 99 % des femmes). Des comparaisons statistiques entre le taux d’activité des mères ayant un deuxième enfant âgé de 6 à 17 mois en décembre 1994 et en décembre 1995 ont montré une chute de ce taux de l’ordre de 26 points. On peut ainsi estimer que plus du tiers des actives qui ont donné naissance à un deuxième enfant à partir de juillet 1994 ont cessé de travailler ou de chercher un emploi et bénéficient de l’allocation parentale d’éducation.

309.Quant à l’usage de cette allocation à taux partiel, il reste minoritaire et ne concerne que 20 % des familles de deux enfants bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation. Parallèlement, l’accès au travail à temps partiel a été facilité par la loi no 91‑1 du 3 janvier 1991. Certaines conventions collectives prévoient que les femmes enceintes peuvent bénéficier des aménagements de leur activité professionnelle: décalage des horaires d’activité et de départ par rapport à l’heure normale, temps de pause supplémentaires, réduction de la durée journalière de travail à partir du troisième ou quatrième mois de grossesse, etc.

310.Par ailleurs, la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail a introduit une nouvelle norme de référence de travail hebdomadaire, celle des 35 heures. Cette démarche peut permettre de mieux concilier temps professionnels et temps familiaux. Mais la recherche de cet équilibre nécessite que soient bien prises en compte en amont des négociations collectives, les aspirations des salariés, hommes et femmes, au regard des contraintes de flexibilité productive. Un groupe de travail du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle mis en place auprès du Ministère de l’emploi et de la solidarité a produit une réflexion sur la problématique complexe de l’aménagement du temps de travail et de l’égalité professionnelle.

311.Le projet de loi sur la réduction négociée du temps de travail prévoit notamment que:

Sauf accord collectif, le délai de prévenance ne sera pas inférieur à sept jours;

La durée de capitalisation de l’épargne‑temps est portée de 6 à 10 ans pour les parents d’enfants de moins de 16 ans;

Le refus, par un salarié à temps partiel, pour des raisons familiales impérieuses, d’accepter une modification de ses horaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

312.Le dispositif existant en matière d’accueil des jeunes enfants, élément clef de la politique familiale, est également une pièce maîtresse de l’articulation vie professionnelle et vie familiale.

2.6L’aide sociale à l’enfance

313.Ce service, placé sous l’autorité du Président du Conseil général, doit apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et aux familles confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Au titre de l’aide à domicile, il peut faire intervenir une travailleuse familiale, une aide ménagère ou un service éducatif. Si les ressources de la famille sont insuffisantes, il verse des aides financières sous forme de secours exceptionnels ou d’allocations mensuelles.

2.7La procédure d’assistance éducative

314.Lorsque la santé, la sécurité, la moralité d’un enfant sont en danger, ou lorsque ses conditions d’éducation sont gravement compromises, le juge des enfants peut prendre à son égard des mesures d’assistance éducative. Ce magistrat spécialisé est saisi, selon les cas, par le parquet, par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, ou par le mineur lui‑même. Il peut, à titre exceptionnel, se saisir d’office. Chaque fois que possible, le mineur est maintenu dans son milieu, et le juge peut alors désigner une personne ou un service qualifié pour apporter aide et conseil à la famille. Il peut également placer l’enfant chez un autre membre de sa famille, chez un tiers digne de confiance ou un établissement. Dans tous les cas, le juge des enfants doit rechercher l’adhésion de la famille à la mesure envisagée. Son action est limitée dans le temps et entourée de garanties procédurales spécifiques garantissant le respect des droits du mineur et de ses parents. Le décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d’assistance éducative renforce encore les droits des parties et le principe du contradictoire en prévoyant notamment une possibilité de consultation directe de leur dossier par les parents ou le mineur.

315.Dans l’hypothèse où il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu habituel, la possibilité de confier le mineur à celui des père et mère qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ou à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance est étudiée par le juge.

316.La loi du 30 décembre 1996 permet, de surcroît, le maintien des liens entre frères et sœurs en cas d’éclatement de la cellule familiale (art. 371‑5 du Code civil). L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution. Ce texte a vocation à s’appliquer au domaine particulier de l’assistance éducative.

317.Au cours de l’année 1996, 93 104 dossiers concernant 157 843 mineurs ont été ouverts devant le juge des enfants. En 1998, on a compté 88 152 dossiers concernant 146 698 mineurs.

2.8La lutte contre la pauvreté

318.Afin de venir en aide aux familles les plus démunies et donc aux enfants touchés au premier plan par ces problèmes économiques, diverses formes de soutien financier ont été instaurées pour leur garantir un «minimum vital».

319.C’est ainsi que les difficultés économiques et sociales des années 80 ont suscité notamment la mise en place du revenu minimum d’insertion (loi du 1er décembre 1988), le vote de la loi du 31 mai 1990 sur le droit au logement des personnes défavorisées, et celui de la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers. Mais ces mesures n’ont pu contenir la montée des phénomènes de précarité et d’exclusion sociale qui font qu’aujourd’hui 2 millions de personnes ne vivent que du revenu minimum d’insertion, 200 000 personnes sont sans abri et plus de 600 000 sont surendettées. Aussi le Gouvernement a‑t‑il adopté un programme global de prévention et de lutte contre les exclusions à partir de la loi d’orientation du 29 juillet 1998. Cette loi est construite autour des objectifs suivants: permettre l’accès effectif aux droits fondamentaux et prévenir les exclusions en traitant les problèmes le plus en amont possible.

320.L’accès à l’emploi est un élément central de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. L’objectif est de donner une chance à chacun d’acquérir une qualification ou un emploi par un parcours d’insertion dans la durée. Tout jeune ou adulte doit être accueilli pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé. En ce qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans, un nouveau dispositif est mis en place: le trajet d’accès à l’emploi. Il a pour ambition de proposer à 60 000 jeunes un parcours d’insertion pouvant aller jusqu’à 18 mois, articulant des actions de mise en situation professionnelle et de formation.

321.L’accès et le maintien dans le logement sont les principaux axes de la politique engagée dans ce secteur, sans lesquels il ne peut y avoir de cohésion familiale. De nombreuses mesures ont été prises qui, en s’appuyant sur la loi Besson du 31 mai 1990, visent à rendre effectif le droit au logement. C’est ainsi que l’efficacité des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées va être renforcée. Les fonds de solidarité logement ont vu leurs moyens financiers augmenter en 1999. Ils permettent d’améliorer les aides à l’accès ou au maintien dans le logement ainsi que l’accompagnement social. L’augmentation de l’offre de logements est un objectif destiné à répondre à la demande. Des mesures sont prises pour lutter contre la vacance dans le parc privé et pour dynamiser la réhabilitation des logements. Enfin, la réforme des attributions de logements HLM vise à garantir la transparence.

322.Empêcher les expulsions de locataires de bonne foi est un objectif qui passe par la mise en place de mesures permettant d’intervenir dès les premiers incidents de paiement. En outre, les coupures d’eau, d’énergie et de téléphone, qui constituent une atteinte aux conditions d’existence des familles, ont également donné lieu à la mise en place de mesures préventives et d’aides financières. La lutte contre l’insalubrité des logements, en particulier le saturnisme, dont les principales victimes sont les enfants, est une préoccupation forte des pouvoirs publics. Ainsi, à côté des mesures de prévention, le préfet peut désormais obliger les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires.

323.Par ailleurs, la volonté de renforcer l’efficacité de la procédure de traitement du surendettement a donné lieu à d’importantes modifications législatives. Elles ont pour but de répondre au mieux à la situation des personnes dont les ressources sont les plus faibles. Ainsi, elles garantissent au surendetté un revenu disponible appelé «reste à vivre». Elles peuvent dans certains cas conduire à l’effacement partiel ou total des dettes.

324.L’accès aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé, qui passe par l’établissement de programmes régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Le vote de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle va garantir à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie et, pour les personnes aux revenus les plus faibles, le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance des frais.

325.Enfin, des dispositions sont destinées à rendre plus efficace l’action des acteurs de la politique de lutte contre les exclusions, notamment la rénovation du dispositif de formation des travailleurs sociaux, la réforme des institutions sociales et médico‑sociales, la mise en place d’une coordination renforcée des acteurs locaux et des mesures permettant une meilleure connaissance des populations en difficulté ainsi que l’évaluation des politiques qui leur sont destinées.

326.La loi d’orientation s’attache aussi à prévenir les ruptures familiales par la prise en considération du respect du droit à la vie familiale des personnes appelées à être accueillies dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. De même, elle prévoit que lorsqu’un enfant est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le lieu d’accueil de cet enfant doit être fixé de façon à faciliter l’exercice du droit de visite par ses parents.

B.LES ENFANTS HANDICAPÉS (art. 23)

327.L’enfant avec un handicap est d’abord un enfant, puis une personne handicapée. Comme enfant, il doit jouir de tous les droits d’un enfant sans aucune restriction. Du fait de son handicap, des dispositifs spécifiques doivent être mis en place en sa faveur.

328.Notre législation vise à assurer l’éducation et les soins de ces enfants dans les meilleures conditions et sans surcroît de frais pour leur famille. Des allocations sont prévues. Les frais d’hébergement sont supportés par l’État ou par la Sécurité sociale. Les enfants peuvent être accueillis dans des établissements spécialisés tels les instituts médico‑éducatifs (pédagogiques ou professionnels), les instituts d’éducation ou de rééducation motrice ou sensorielle, ou dans les structures et dispositifs de l’éducation nationale comme les classes d’intégration scolaire à l’école primaire, les établissements régionaux d’enseignements adaptés dans le second degré et les unités pédagogiques d’intégration dans les collèges. Les enfants peuvent aussi être accueillis à tous les niveaux de la scolarité lors d’actions d’intégration. L’orientation des enfants vers ces structures relève de la compétence de commissions d’éducation spéciale dont les décisions sont susceptibles de recours. Cette politique a été mise en œuvre par la loi du 30 juin 1975 dite «loi d’orientation en faveur des personnes handicapées».

329.Chaque fois que leurs aptitudes le permettent, l’accès du mineur et de l’adulte handicapés aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie doivent être recherchés. La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 précise que l’intégration scolaire des élèves ayant un handicap est favorisée. La nouvelle formulation des textes régissant l’ensemble des établissements spécialisés suit la même orientation: les objectifs d’intégration sociale et d’épanouissement de la personne et de soutien à l’accueil en milieu scolaire ordinaire sont fortement recommandés.

330.Pour améliorer la scolarisation des enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire, un plan d’action dit «plan Handiscol» en 20 mesures a été lancé en avril 1999 par les Ministères de l’éducation nationale et de l’emploi et de la solidarité. Ces mesures portent notamment sur l’amélioration de l’orientation des enfants, le développement des dispositifs collectifs d’intégration dans les établissements scolaires, spécialisés par déficience (intellectuelle, motrice, auditive ou visuelle), le développement de structures qui ont pour mission d’apporter à l’enfant, à sa famille et aux équipes pédagogiques l’accompagnement et les soutiens médico‑sociaux nécessaires, et sur la mise en place d’auxiliaires d’intégration pour accompagner directement les élèves ne disposant pas d’une autonomie suffisante.

331.Une circulaire du 21 février 2001 (Ministères de l’emploi et de la solidarité et de l’éducation nationale) a particulièrement incité au développement des unités pédagogiques d’intégration dans les collèges et lycées. Ainsi, des progrès importants ont pu être constatés dès la rentrée 2001, permettant l’accueil d’environ 4 000 enfants handicapés. Par ailleurs, des actions sont également conduites en ce sens: c’est ainsi que certains centres de vacances et de loisirs accueillent régulièrement dans leurs effectifs des enfants avec un handicap.

C.LA SANTÉ ET LES SERVICES MÉDICAUX (art. 24)

332.Les progrès accomplis dans ce domaine sont considérables et placent la France parmi les pays les plus performants, même s’il subsiste encore quelques inégalités quant à l’accès aux soins.

1.La protection maternelle et infantile

333.La protection de la santé de la mère et de l’enfant est régie par une loi spécifique, la loi du 18 décembre 1989. Dans une logique de décentralisation, la protection maternelle et infantile est confiée aux services départementaux. Près de 10 000 médecins et infirmières travaillent dans le cadre de la protection maternelle et infantile.

334.Les services de protection maternelle et infantile ont pour mission d’organiser:

Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico‑sociale en faveur des femmes enceintes;

Des consultations et des actions de prévention médico‑sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, notamment dans les crèches, dans les écoles maternelles et chez les assistantes maternelles;

Des activités de planification d’éducation familiale prévues par la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances;

La surveillance à domicile des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans dont l’état nécessite une attention particulière;

L’édition et la diffusion des documents suivants: certificat médical prénuptial, carnet de grossesse, carnet de santé de l’enfant, certificats de santé;

Des actions de formation destinées à aider les assistantes maternelles dans leurs tâches éducatives;

Des actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités;

Le recueil d’information en épidémiologie et santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et notamment celles qui concernent les enfants de moins de 6 ans.

335.Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de promotion de la santé en faveur des élèves en transmettant à ce dernier le dossier médical de liaison (art. 151 du Code de santé publique). En ce qui concerne l’évolution des indicateurs de sécurité à la naissance pour les enfants en France, voir le tableau 2 en annexe.

2.Le service de promotion de la santé en faveur des élèves

336.Au‑delà de 6 ans, les enfants sont suivis par le service de promotion de la santé en faveur des élèves. Celui‑ci est chargé d’établir des bilans de santé à des âges clefs correspondant à des paliers d’orientation scolaire (6 et 15 ans); de faire pratiquer tout examen médical demandé par les enseignants, les parents ou le service social pour tous les problèmes de santé ou d’inadaptation scolaire; de procéder à des examens systématiques des élèves de l’enseignement technique, et de la surveillance de l’application des dispositions légales concernant la médecine du travail; d’effectuer des tests biométriques et des dépistages sensoriels; de veiller à l’hygiène générale du milieu scolaire (locaux, hygiène alimentaire); et de contribuer à l’éducation à la santé des élèves, parents et enseignants.

337.Le plan de relance de la santé scolaire présenté par la Ministre déléguée à l’enseignement scolaire le 11 mars 1998 a défini le cadre général d’une politique de santé des enfants scolarisés. C’est ainsi que l’éducation à la santé déjà présente dans les programmes à travers certaines disciplines (biologie et sciences, par exemple) fera l’objet de directives particulières établies à partir d’expériences menées avec succès dans certaines académies et des travaux d’un groupe d’experts et de personnels de terrain.

338.Le plan définit un certain nombre d’objectifs et indique que toutes les circonstances de la vie à l’école se prêtent à l’éducation à la santé et que, dans son enseignement, tout enseignant contribue, de manière plus ou moins spécifique, à l’éducation à la santé. Des rencontres éducatives compléteront les contenus des enseignements; des plages horaires inscrites dès le début de l’année dans l’emploi du temps des élèves et dans le service des enseignants permettront de favoriser le dialogue entre élèves et adultes et de privilégier des objectifs différents (développement d’attitudes, réflexion sur les normes et les valeurs, etc.).

339.Pour mieux prévenir les conduites à risque dans les établissements scolaires, les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté, créés en 1990 sous le nom de «comités d’environnement social», sont généralisés et leurs compétences sont élargies par la circulaire aux recteurs en date du 1er juillet 1998. Deux mille cinq cents comités (soit 31 % des établissements) fonctionnent actuellement, notamment dans les zones d’éducation prioritaire et dans les établissements dits «sensibles». Des réseaux sont mis en place entre les écoles primaires et les établissements du second degré.

340.Par ailleurs, des mesures spécifiques de suivi sont prises pour les élèves scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire. Ainsi, des protocoles de liaison entre les services de la protection maternelle et infantile et les services de santé scolaire seront étendus à partir des expériences menées en Seine‑Saint‑Denis et dans l’Oise. L’accent sera mis sur le repérage des difficultés rencontrées par les élèves, tant sur le plan sensoriel (vision, audition) que sur les problèmes de communication. La possibilité d’étendre le bilan systématique de santé à la fin de la scolarité dans les zones d’éducation prioritaire sera étudiée. Enfin, l’effort important engagé en 1998 en matière de création de postes de personnels médicaux et sociaux sera poursuivi, ainsi que l’informatisation des services et la refonte des missions des personnels (notamment infirmiers).

3.Les services médicaux

341.De façon générale, des progrès notables ont été accomplis ces dernières années en ce qui concerne l’accueil des enfants, la pratique de l’hospitalisation (hospitalisation à domicile, extension des hôpitaux de jour) et les consultations dans les dispensaires ou centres médico‑ psycho‑pédagogiques. À la suite d’un rapport sur la prise en charge à l’hôpital des adolescents, une enquête nationale sur l’hospitalisation des adolescents en pédiatrie a été lancée et une circulaire sur l’hospitalisation des adolescents est en cours de préparation.

D.LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS DE GARDE D’ENFANTS (art. 26 et par. 3 de l’article 27)

1.L’assurance maladie

342.L’assurance maladie comporte des prestations en espèces (indemnités journalières), destinées à compenser la perte de salaire qu’occasionne l’arrêt de travail, et des prestations en nature couvrant tout ou partie des soins médicaux ou paramédicaux. Les membres de la famille de l’assuré qui sont à la charge de celui‑ci bénéficient également des prestations en nature de l’assurance maladie. Il s’agit essentiellement de son conjoint s’il n’est pas lui‑même assuré social, et de ses enfants s’ils sont âgés de moins de 16 ans (18 ans s’ils sont placés en apprentissage, 20 ans s’ils poursuivent leurs études ou sont handicapés). Les personnes n’ayant pas droit à ces prestations sont couvertes par un système d’assurance personnelle pouvant être pris en charge totalement ou partiellement par divers organismes de protection sociale. Compte tenu des possibilités offertes par l’aide médicale gratuite, notre régime d’assurance maladie répond aux exigences de l’article 26 de la Convention.

2.Services et établissements de garde d’enfants

343.Un accent particulier a été mis ces dernières années par les pouvoirs publics sur l’accueil des jeunes enfants (de moins de 6 ans) en vue de développer quantitativement et qualitativement les modes d’accueil et ainsi permettre, pour les parents et notamment les mères, une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Outre l’école maternelle, qui accueille la totalité des enfants de 4 et 5 ans ainsi que la quasi‑totalité des enfants de 3 ans et environ 35 % des enfants de 2 ans, on peut distinguer deux types d’accueil institués hors du domicile parental. Il s’agit de l’accueil collectif dans les établissements et l’accueil au domicile des assistantes maternelles agréées.

2.1L’accueil collectif dans les établissements

344.Les crèches collectives (au 1er janvier 1998, 136 300 places dont 8 500 en crèches parentales); la plupart sont gérées par les communes. Elles assurent pendant la journée l’accueil permanent des enfants de 2 mois à 3 ans dont les parents travaillent.

345.Les crèches familiales (au 1er janvier 1998, 59 100 places); il s’agit d’un ensemble d’assistantes maternelles agréées par le service départemental de protection maternelle et infantile, qui accueillent à leur domicile un ou plusieurs enfants. Elles sont regroupées dans une structure de gestion et d’animation presque toujours municipale.

346.Les crèches parentales (au 1er janvier 1998, 8 500 places); ce sont des lieux d’accueil collectifs dans lesquels les parents participent à la création, à la gestion et à l’animation de la structure. Une personne qualifiée assure la responsabilité technique.

347.Les halte‑garderies (au 1er janvier 1998, 55 500 places); ce sont des structures d’accueil temporaire collectif à gestion municipale, associative ou parentale.

2.2L’accueil au domicile des assistantes maternelles agréées (292 500 assistantes maternelles)

348.Les assistantes maternelles accueillent un à trois enfants (éventuellement plus par dérogation) moyennant rémunération à leur domicile en garde permanente ou temporaire, en accueil préscolaire (enfants de moins de 3 ans) ou périscolaire. Elles doivent être agréées par le Président du Conseil général qui en assure la surveillance et la formation. L’agrément est donné pour une période de cinq ans et sera renouvelé sous réserve de justifier d’une formation de 60 heures.

349.La loi du 12 juillet 1992, en aménageant la procédure d’agrément, en améliorant le statut de ces personnes et en renforçant leur qualification, vise à développer l’accueil chez des assistantes maternelles agréées. En outre, l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée, créée en 1990, a été substantiellement améliorée par la loi relative à la famille de 1994 et par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001.

350.Les pouvoirs publics soutiennent également le développement de l’accueil collectif. Ainsi, ils ont appuyé la mise en place, à partir de 1988, des «contrats enfance» signés par les caisses d’allocations familiales et les communes afin de développer le nombre de places offertes aux familles dans les établissements et services d’accueil de la petite enfance. Ce dispositif a connu un certain succès: 2 200 «contrats enfance» étaient signés au 31 décembre 1996, représentant environ 185 000 enfants supplémentaires accueillis.

351.En 2001 a été mis en place un fonds d’investissement pour le développement des services d’accueil, d’un montant de 230 millions d’euros, qui devrait permettre la création de 20 000 nouvelles places sur trois ans et l’accueil de 30 000 à 40 000 enfants supplémentaires. La reconduction d’une tel fonds est prévue pour l’année 2002 et devrait concerner la période 2002 à 2004. En ce qui concerne les indicateurs chiffrés des prestations familiales au 1er janvier 1999, voir le tableau 3 en annexe.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A.L’ÉDUCATION, Y COMPRIS LA FORMATION ET L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES (art. 28)

352.En France, le système éducatif est fondé sur les principes énoncés dans différents textes de loi depuis plus d’un siècle. La loi d’orientation du 10 juillet 1989 les a réaffirmés:

a)L’éducation y est définie comme la première priorité nationale. Le droit à l’éducation est garanti à chacun;

b)Le système éducatif est centré sur les besoins des élèves, il contribue à l’égalité des chances. Il leur permet de développer leur personnalité, d’élever leur niveau de formation initiale et de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle. Il favorise l’égalité entre les femmes et les hommes. C’est dans cet esprit qu’ont été mises en place et développées les zones d’éducation prioritaire et qu’un soin tout particulier est apporté à la scolarisation en milieu rural dispersé;

c)L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, filles et garçons, quelle que soit leur origine géographique ou sociale. L’éducation permanente offre à chacun la possibilité d’élever son niveau de formation, de s’adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises;

d)L’éducation est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans;

e)Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu, doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau;

f)Tout enfant doit pouvoir être accueilli à l’âge de 3 ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine si sa famille le souhaite;

g)Les collégiens et les lycéens peuvent bénéficier d’aides financières pour faire face à des situations difficiles pour assurer les dépenses de scolarité et de vie scolaire (circulaire no 98.044 de mars 1998);

h)Le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l’éducation; les élèves élaborent, avec l’aide des enseignants, leur projet scolaire et professionnel. En effet, il convient de rectifier et d’enrichir les représentations simplifiées des élèves en la matière; la mission du collège est de préparer les jeunes à faire face aux exigences et aux contraintes de la formation en les aidant à développer au maximum leurs potentialités (circulaire no 96.204 du 31 juillet 1996);

i)S’agissant de l’ouverture à la coopération internationale, un effort a été entrepris pour qu’elle soit mieux prise en compte dans les contenus des programmes d’enseignement à tous les niveaux;

j)Enfin, les missions et le fonctionnement du service social en faveur des élèves précisent depuis 1991 le champ d’intervention de ce service dans les établissements du second degré.

353.Dans ce cadre général, les zones d’éducation prioritaires, créées en juillet 1981, apportent une orientation neuve dans la politique et dans la réalité quotidienne de l’éducation. À la conception d’une école unique dont les modalités sont semblables sur tout le territoire, on substitue, dans des zones particulièrement défavorisées, celle d’une école dont les objectifs et les exigences sont les mêmes pour tous mais dont les moyens et les modalités diffèrent en fonction des besoins et des lieux.

354.Les zones d’éducation prioritaires sont régies par la loi d’orientation du 10 juillet 1989 et par les circulaires du 31 octobre 1997 sur la relance des zones d’éducation prioritaires et du 10 juillet 1998 sur la mise en place des réseaux d’éducation prioritaire et des contrats de réussite.

355.Le principal problème à résoudre est la forte concentration, dans un certain nombre de zones, notamment urbaines, d’élèves vivant dans un environnement socioéconomique et culturel défavorisé qui retentit négativement sur leurs résultats scolaires, et donc, à terme, sur leurs chances d’insertion sociale et professionnelle.

356.Le Gouvernement a décidé d’accorder davantage de moyens en postes et en crédits pédagogiques aux écoles et aux établissements secondaires des zones d’éducation prioritaires afin que, sur la base des contrats de réussite élaborés localement et contractualisés avec le recteur d’académie, toutes les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les résultats scolaires des élèves de façon significative.

357.Plus d’un million d’élèves étaient scolarisés dans les établissements des 558 zones d’éducation prioritaires à la rentrée 1997. La taille des zones (mesurée par l’effectif total des élèves) est très disparate. Un quart des zones compte plus de 2 600 élèves et 29 zones d’éducation prioritaires regroupent plus de 5 000 élèves, zones dont la grande taille rend le pilotage et l’action collective plus difficiles. Un travail de réexamen de la carte des zones a été engagé. La carte est revue par chaque recteur, en concertation avec les partenaires de l’école, selon une méthode simple et transparente afin de mieux prendre en compte les évolutions de la population scolaire. Les indicateurs suivants sont fréquemment utilisés: catégories sociales défavorisées, retards scolaires en sixième, ainsi que d’autres critères comme par exemple la proportion d’élèves d’origine étrangère. Chaque recteur en fait usage et les interprète en fonction des caractéristiques locales de son académie.

358.Les zones d’éducation prioritaires supposent un investissement des collectivités territoriales (communes, départements, régions) notamment en matière de construction de bâtiments et de fonctionnement des établissements scolaires. L’État rémunère et forme les personnels. De nombreux autres partenaires (départements ministériels, associations, entreprises, etc.) participent aux projets conduits dans les zones.

359.Pour mieux répondre à l’ensemble des besoins des élèves, le Ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie conduit un certain nombre d’actions en partenariat avec d’autres Ministères (emploi et solidarité, jeunesse et sports, culture, agriculture et environnement), avec les collectivités territoriales et avec de grands organismes nationaux (Comité français d’éducation pour la santé, Union nationale du sport scolaire, Commission nationale consultative des droits de l’homme) et internationaux (Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, par exemple). Ainsi, un dispositif d’accompagnement scolaire appelé «Charte de l’accompagnement scolaire» répond à un double objectif: faire connaître les actions de solidarité éducative dans les quartiers et les zones rurales les plus défavorisés et veiller à la qualité de ces actions.

360.Par ailleurs, dans le domaine important de la lutte contre la «déscolarisation», des dispositifs innovants (par exemple les classes‑relais) sont mis en place, faisant appel aux compétences croisées de l’éducation nationale, de la justice, etc. Enfin, depuis la circulaire interministérielle du 22 juin 2000, sont regroupés, au sein d’un dispositif unique, l’ensemble des dispositifs nationaux qui existaient jusqu’alors, les animations éducatives périscolaires, les réseaux solidarité école, ainsi que les contrats locaux d’accompagnement scolaire. Ce dispositif unique propose, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources complémentaires pour les élèves qui en sont démunis dans leur environnement familial et social. Les actions offertes aux enfants et aux jeunes sont centrées sur l’accompagnement au travail scolaire et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire.

361.Le système éducatif doit également faire face à une «demande d’éducation» de plus en plus grande, de la maternelle à l’université, dans un contexte économique incertain. L’accent est mis sur le rapprochement de l’enseignement et des besoins du monde du travail (développement des formations professionnelles en alternance avec des périodes de stage en entreprise et validation des acquis professionnels). En complément du système éducatif, un important dispositif d’insertion professionnelle a été mis en place pour les jeunes les plus en difficulté (voir chap. VI du présent rapport).

B.LES BUTS DE L’ÉDUCATION (art. 29)

362.La Convention ne se contente pas d’affirmer le droit à l’éducation, elle en définit les objectifs dans un véritable projet pédagogique qui correspond, pour l’essentiel, aux missions du système éducatif français. Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant est un objectif réaffirmé par la loi du 10 juillet 1989 qui indique que «l’éducation doit développer chez le jeune le goût de créer et d’exercer des activités culturelles et artistiques et de participer à la vie de la cité. Le système éducatif doit également assurer une formation physique et sportive.».

363.Par ailleurs, le cadre dans lequel l’éducation à la citoyenneté doit désormais être mise en place dans les écoles, les collèges et les lycées a été précisé par la circulaire relative à l’éducation à la citoyenneté dans l’enseignement primaire et secondaire du 16 juillet 1998. L’enseignement de l’éducation civique est obligatoire à l’école primaire et au collège. Son horaire doit donc être respecté totalement et ne pas être détourné vers d’autres matières. À l’automne 1998, un document d’accompagnement a été diffusé dans les établissements.

364.Les composantes de l’éducation à la citoyenneté ont été définies comme suit:

Les différentes disciplines doivent contribuer à l’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté, à l’éducation au sens des responsabilités individuelles et collectives, à l’éducation au jugement par l’exercice de l’esprit critique et par la pratique de l’argumentation;

À l’école primaire, la polyvalence des enseignants doit faciliter cette prise en charge transversale;

Au collège, les nouveaux programmes précisent dans leur texte d’introduction la part que peut prendre chaque discipline dans l’éducation à la citoyenneté;

Au lycée, en classe de première, un enseignement a été mis en place à titre expérimental à l’automne 1998 dans une centaine d’établissements. De même, les programmes des classes de seconde de lycée professionnel ou de lycée d’enseignement général et technologique comportent de nombreux aspects propices à la réflexion à la citoyenneté. La formation des enseignants est accentuée en ce domaine et un document d’accompagnement propose aux enseignants de ces différentes disciplines un repérage des thèmes correspondants.

365.Une évaluation des élèves en éducation civique est organisée au collège et pour les épreuves du diplôme national du Brevet. Par ailleurs, complémentaire aux programmes de plusieurs disciplines, une opération intitulée «les initiatives citoyennes», placée sur la base du volontariat, favorise une mise en pratique de l’apprentissage de la citoyenneté, de la civilité démocratique, du respect et de la solidarité. Ces initiatives permettent en particulier à des élèves marginalisés ou en échec dans les disciplines classiques de trouver des moyens d’expression et de valorisation. Elles suscitent un élan au sein du personnel de l’éducation nationale; les professeurs d’éducation physique et sportive ou des disciplines artistiques, et certains membres du personnel non enseignant ont ainsi trouvé une nouvelle place dans ces actions.

366.Pour favoriser la coordination et la réflexion commune, un centre de ressources des initiatives citoyennes a été créé dans chaque académie pour permettre de confronter les démarches et les expériences. Enfin, dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage (150 ans) et du cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les établissements scolaires ont été invités à réfléchir et organiser des débats autour de ces sujets. À ce titre, les élèves ont été particulièrement sensibles à un thème: l’exploitation des enfants par le travail dans certains pays du monde. Les Ministères de l’emploi et de la solidarité et de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie ont soutenu la marche mondiale contre le travail des enfants (voir chap. VIII du présent rapport). Des échanges et des débats ont eu lieu entre élèves français et marcheurs.

C.LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES (art. 31)

367.La pratique d’activités culturelles, sportives et artistiques est indispensable à l’épanouissement et l’équilibre des enfants. L’offre d’activités et de lieux culturels et sportifs de détente, par des mesures appropriées, vise à mieux prendre en compte les rythmes de vie des enfants et des jeunes. Cette prise en compte des rythmes de vie de l’enfant dans leur globalité est à nouveau relancée au sein de l’éducation nationale. Il est également proposé aux élèves, au sein des programmes d’enseignement et des activités éducatives du système scolaire, une formation culturelle, artistique et sportive. À titre d’exemple, l’Union nationale du sport scolaire accueille environ 800 000 licences (élèves) pour pratiquer environ 60 activités sportives. Des ateliers de pratiques artistiques et scientifiques sont également proposés en partenariat avec le Ministère de la culture, en complément des enseignements artistiques prévus dans les programmes scolaires.

368.De très nombreuses associations de jeunesse et d’éducation populaire proposent aux enfants et aux jeunes des activités variées pendant la semaine scolaire et pendant les vacances. De même, des actions d’intégration de jeunes en difficulté et de jeunes handicapés sont menées dans les centres de vacances et de loisirs. En outre, un programme interministériel de prévention de la délinquance propose des activités éducatives diversifiées à des jeunes de 11 à 18 ans qui ne partent pas en vacances ainsi qu’aux jeunes majeurs détenus. Le programme «école ouverte» propose des activités culturelles, sportives, scolaires et de loisirs, au sein des établissements publics de second degré, pour des enfants et jeunes de 10 à 18 ans qui ne partent pas en vacances.

369.En ce qui concerne les centres de vacances et de loisirs, la France a développé, sur le fondement du concept de protection des mineurs, un dispositif élaboré de contrôle des séjours collectifs de mineurs. Ce dispositif, prévu par l’article 93 du Code de la famille et de l’aide sociale, repose sur l’idée que les parents qui confient leurs enfants à un organisateur de séjours collectifs se trouvent de fait empêchés d’assurer leur responsabilité éducative et la protection matérielle de leurs enfants. L’organisateur assure provisoirement cette responsabilité sous le contrôle de l’État. Ce contrôle, qui concerne essentiellement les conditions sanitaires, matérielles, morales et éducatives de l’accueil, peut donner lieu, en application du décret du 29 janvier 1960, à des sanctions administratives, notamment à des interdictions, prononcées par la Ministre de la jeunesse et des sports contre toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs.

370.En outre, le Ministère de la jeunesse et des sports a pris des mesures visant à:

Encourager la mixité et le brassage des publics dans les centres de vacances et de loisirs;

Développer l’accueil des enfants handicapés dans les séjours de vacances;

Et réaliser un protocole entre les organisateurs, les administrations et les organismes concernés. Il vise à faciliter l’accès des enfants sous traitement médical aux centres de vacances et de loisirs.

371.Il y a lieu de noter que, d’une manière générale, une refonte des textes concernant la protection des mineurs à l’occasion de leurs loisirs a été engagée par le Ministère de la jeunesse et des sports. Elle visera globalement à renforcer les droits fondamentaux des mineurs.

372.Par ailleurs, en ce qui concerne le financement de projets relatifs au droit aux loisirs, deux initiatives du Ministère de la jeunesse et des sports sont à noter: d’une part, la possibilité, pour les associations nationales agréées, de passer une convention d’objectif avec le Ministère afin d’obtenir un soutien financier pour les projets (environ 50 millions de francs sont consacrés chaque année à ces conventions); d’autre part, le financement de projets dans le cadre des contrats éducatifs locaux pour les activités périscolaires et extrascolaires (la somme affectée pour l’année 2000 correspond à environ 255 millions de francs) dans le cadre des politiques éducatives territoriales (partenariat local).

373.Enfin, en vue de remédier à l’insuffisance des données statistiques disponibles, le Ministère de la jeunesse et des sports a mis en place une mission «bases de données et informations statistiques» depuis le 1er octobre 1999. Celle‑ci est notamment chargée d’étudier et de recueillir des informations sur les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement ainsi que sur les loisirs des enfants et des jeunes. Cette mission anime par ailleurs un groupe de travail interministériel chargé d’établir un état des lieux de l’information et des études existantes et de faire une analyse des besoins en matière d’information.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A.LES ENFANTS EN SITUATION D’URGENCE (art. 22)

374.Les mineurs isolés qui demandent l’asile à la frontière se voyaient appliquer la procédure de droit commun prévue à l’article 35 quater de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, à savoir le maintien en zone d’attente aux fins d’une décision quant à l’admission ou non au séjour en vue de l’asile.

375.Une fois obtenue l’admission au séjour (laissez‑passer d’une validité de huit jours pour déposer un dossier en préfecture), deux problèmes se posaient:

Celui de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l’examen de la demande d’asile, qui implique la représentation juridique du mineur et donc la mise en œuvre d’une tutelle;

Celui de l’hébergement qui se pose en termes spécifiques du fait même du public concerné: mineurs de plus de 13‑14 ans pour la plupart, généralement non francophones, ayant vécu dans un passé récent des événements parfois dramatiques.

376.Ainsi, les structures actuelles apparaissaient pour la plupart inadaptées à la situation très particulière de ces mineurs. Toutefois, l’ouverture, fin 1999, d’un centre spécialisé pour les mineurs isolés demandeurs d’asile a contribué à tempérer cette difficulté. Par ailleurs, afin de remédier aux difficultés constatées dans l’accueil à la frontière des mineurs isolés en France, notamment les jeunes demandeurs d’asile, le Gouvernement français a mené une réflexion approfondie associant les Ministères concernés (intérieur, justice, affaires étrangères, emploi et solidarité).

377.Ainsi, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a modifié l’article 35 quater de l’ordonnance de 1945 et prévoit que les mineurs isolés arrivant en France bénéficient, durant leur maintien en zone d’attente, de l’assistance d’un administrateur ad hoc désigné par le Procureur de la République et chargé de les assister et de les représenter dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien et afférentes à leur entrée sur le territoire. Pour ces dernières, il est prévu que le mineur soit assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office, et que l’administrateur ad hoc ait la possibilité de demander au président du tribunal de grande instance le concours d’un interprète et la communication du dossier. La loi prévoit également que l’administrateur ad hoc représente le mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.

378.La loi du 4 mars 2002 a également complété la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile en prévoyant la désignation, par le Procureur de la République, d’un administrateur ad hoc pour le mineur isolé qui forme une demande de reconnaissance de qualité de réfugié. L’administrateur ad hoc ainsi désigné assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relative à la demande de reconnaissance de qualité de réfugié.

379.Enfin, l’État français a décidé de créer un lieu d’accueil et d’orientation pour les mineurs étrangers isolés admis sur le territoire national à la sortie de la zone d’attente de l’aéroport de Roissy. Cette structure, qui devrait être mise en place par la Croix‑Rouge courant 2002, accueillera ces mineurs pour une durée n’excédant pas deux mois aux fins de dresser un bilan de leur situation, de rechercher les liens familiaux qu’ils peuvent avoir en France ou dans un pays voisin et de les orienter de façon adéquate.

B.LES ENFANTS EN SITUATION DE CONFLIT AVEC LA LOI (art. 40 et al. a à d de l’article 3)

380.La situation des mineurs délinquants en France est organisée par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, plusieurs fois modifiée, qui édicte les principes régissant la matière, à savoir primauté de l’éducatif sur le répressif et institution d’une juridiction spécialisée.

381.Dans le but d’améliorer l’efficacité de la justice pénale des mineurs, les pouvoirs du Procureur de la République et du juge des enfants ont été accrus, notamment par la loi du 8 février 1995 qui a introduit plusieurs dispositions devant faciliter le traitement en temps réel des procédures pénales dans lesquelles des mineurs sont impliqués et donner davantage de souplesse dans le suivi des mesures éducatives prononcées à l’encontre des mineurs délinquants. Des dispositifs éducatifs spécifiques complétant l’expérience des unités à encadrement éducatif renforcé, destinés à la prise en charge des mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou en voie de marginalisation, ont été mis en place. Ils permettent, sur une durée de trois à six mois, un encadrement éducatif ou quasi familial permanent, ainsi que l’organisation de séjours de rupture en ville et à la campagne.

382.La procédure applicable aux mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction a été modifiée par la loi du 1er juillet 1996, qui a notamment:

Réformé la procédure de convocation par officier de police judiciaire, en supprimant l’obligation d’une requête adressée par le parquet au juge des enfants et en rendant possible, pour les affaires présentant un moindre degré de gravité, le jugement immédiat du mineur convoqué devant le juge des enfants selon cette procédure ou, dans certaines hypothèses, sa mise en examen;

Instauré la comparution à délai rapproché permettant au Procureur de la République qui défère un mineur devant le juge des enfants pour sa mise en examen, de demander à ce magistrat de fixer une audience de jugement, dans son cabinet ou devant le tribunal pour enfants, dans un délai compris entre un et trois mois;

Permis à la juridiction, dans le cadre du procès pénal des mineurs, de prononcer des dispenses de peine ou d’ajourner le prononcé de la peine ou celui d’une mesure éducative.

383.Depuis cette loi, le Ministère de la défense (Direction générale de la gendarmerie nationale) a créé dix brigades de prévention de la délinquance juvénile en juillet 1997, qui ont notamment pour mission:

D’assurer une présence dans les quartiers difficiles ou les zones périurbaines sensibles;

De privilégier, dans l’exécution quotidienne du service, le contact régulier avec les mineurs délinquants, prédélinquants ou en difficulté;

D’entretenir des relations suivies et de coordonner leur action avec tous les organismes ou services en charge de l’enfance (magistrats, associations, enseignants, direction des affaires sanitaires et sociales, centre communal d’action sociale, etc.);

De participer à toutes campagnes de prévention et de protection organisées au bénéfice des mineurs;

D’être associées à l’analyse des évolutions de différentes formes de délinquance des mineurs dans le département.

384.Réuni le 8 juin 1998, le Conseil de sécurité intérieure a arrêté un plan gouvernemental de lutte contre la délinquance juvénile. Créé par décret du 18 novembre 1997, le Conseil de sécurité intérieure définit les orientations générales de la politique de sécurité intérieure et coordonne l’action des ministères. Présidé par le Premier Ministre, il comprend les Ministres de l’intérieur, de la défense, de la justice, ainsi que celui chargé des douanes. L’action développée par l’autorité judiciaire pour la réalisation de ce plan doit s’articuler autour de quatre points principaux:

1.Apporter une réponse judiciaire aux premiers faits de délinquance commis par les mineurs. Il convient de s’assurer de l’information des parquets par les services de police et de gendarmerie de toutes les infractions concernant les mineurs.

2.Répondre rapidement à tous les faits de délinquance et assurer une continuité de l’intervention. Pour ce faire, il faut privilégier la convocation des mineurs dans un délai rapide, requérir devant la juridiction de jugement des mesures ou des peines adaptées pour les mineurs, organiser le dispositif de prise en charge de ces derniers, adapter leurs conditions d’incarcération et mieux organiser l’exécution de leurs peines, et veiller à l’effectivité de la défense des mineurs.

3.Associer les familles et les acteurs sociaux concernés, en permettant notamment aux parents d’exercer leurs responsabilités éducatives et en les associant systématiquement à toutes les procédures impliquant leur enfant mineur. Il y a lieu de veiller à une utilisation conforme à l’intérêt des mineurs des prestations familiales et à sanctionner les comportements délibérés qui mettent les enfants en danger. Il convient de travailler avec les principaux acteurs ayant à connaître des mineurs (conseil général, ville, éducation nationale, etc.).

4.Améliorer la coordination et la lisibilité de l’intervention des différents acteurs judiciaires et faire connaître l’action de la justice dans le domaine des mineurs.

385.Ces axes de politique pénale ont été portés à la connaissance des Procureurs généraux et des Procureurs de la République par circulaire en date du 15 juillet 1998. Cette circulaire précise notamment que, lorsque des poursuites pénales n’apparaissent pas opportunes à l’égard de l’auteur des faits, les parquets peuvent décider d’ordonner une série de mesures allant du simple avertissement délivré par un service de police ou de gendarmerie à la demande du Procureur de la République et notifié au mineur, jusqu’à la mise en œuvre d’une mesure de réparation en passant par un rappel à la loi, effectué par le substitut spécialement chargé des affaires de mineurs ou par le délégué du Procureur de la République, ou encore un classement sous conditions (appelé aussi sursis à poursuites). Le recours à des délégués du Procureur, recrutés parmi des personnes ayant montré de l’intérêt pour les questions de l’enfance après avis du juge des enfants, est encouragé.

386.Parallèlement, le dispositif de prise en charge éducative des mineurs est réorganisé:

En mettant en place, dans chaque département prioritaire, une cellule de coordination de l’accueil d’urgence associant des représentants du secteur associatif et de l’aide sociale à l’enfance, en concertation avec les magistrats des juridictions pour mineurs;

En coordonnant l’accueil et le suivi des mineurs qui font l’objet d’un éloignement afin d’éviter toute rupture dans leur prise en charge;

En diversifiant les modalités d’accueil autour, notamment, d’une augmentation des capacités d’accueil en placement familial;

En augmentant le nombre des dispositifs éducatifs renforcés.

387.Cette même circulaire prévoit une adaptation des conditions d’incarcération des mineurs: réexamen de la carte pénitentiaire des établissements habilités et création ou réaménagement de nouveaux quartiers d’environ 20 places réservés aux mineurs et jeunes majeurs, amélioration de la prise en charge des mineurs incarcérés grâce, d’une part, au renfort de personnels médicaux, socioéducatifs et d’enseignants et, d’autre part, à la mise en place d’un «tutorat éducatif» auprès des mineurs détenus permettant l’organisation dans la durée d’un suivi permanent, exercé autant que possible par la même personne, quels que soient le nombre et le lieu des incarcérations.

388.Les orientations de la circulaire du 15 juillet 1998 ont été reprises et développées dans la circulaire interministérielle en date du 6 novembre 1998, laquelle a notamment prévu: la constitution d’un groupe de suivi de la délinquance des mineurs au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance, l’élaboration d’un plan d’action relatif à la délinquance des mineurs dans le cadre des conseils communaux de prévention de la délinquance, ainsi que le développement d’un volet spécifique à la délinquance des mineurs dans les contrats locaux de sécurité.

389.Le Conseil de sécurité intérieure du 27 janvier 1999 a décidé d’amplifier les actions du Gouvernement en prévoyant notamment:

Le recrutement massif de délégués du Procureur de la République;

L’affectation d’équipes enseignantes mises à disposition par l’éducation nationale pour les mineurs incarcérés;

La création de 50 centres de placement immédiat strictement contrôlés pour offrir à tout moment aux magistrats de la jeunesse des possibilités de placement des mineurs sans délai. Un contrôle strict sera mis en œuvre grâce à un encadrement permanent par les personnels adaptés (essentiellement des éducateurs). À l’occasion d’un tel placement, il sera fait un bilan complet du mineur afin de permettre son orientation (bilan psychologique, scolaire, professionnel, familial et de santé);

L’accélération du programme de développement des centres éducatifs renforcés afin de disposer d’un total de 100 unités en fin d’année 2000.

390.Ces actions sont rendues possibles par l’affectation d’importants moyens, dont la création de 1 000 postes d’éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, de 50 postes de juge des enfants, 25 substituts des mineurs et 80 greffiers spécialisés. À ce jour, la quasi‑totalité des parquets de France a mis en œuvre le traitement en temps réel des procédures pénales relatives aux mineurs. Par ailleurs, le nombre des délégués du Procureur de la République chargés des affaires de mineurs a été porté à 122. En ce qui concerne les conditions d’incarcération des mineurs, les mesures prévues par la circulaire de 1998 commencent à recevoir application. Ainsi, des travaux de restructuration ont été effectués ou engagés dans certains établissements.

391.Par ailleurs, un programme de travail a été engagé pour favoriser la stabilité des surveillants dans les «quartiers mineurs» et permettre une formation spécialisée. De même, la généralisation des commissions de suivi d’incarcération des mineurs permet une meilleure articulation des différentes interventions auprès du mineur détenu. Enfin, un guide du travail auprès des mineurs en détention (septembre 2001) a été élaboré par la Direction de l’administration pénitentiaire et constitue un outil supplémentaire pour les professionnels chargés du suivi des mineurs détenus.

392.S’agissant plus précisément des procédures applicables aux mineurs délinquants, de nombreuses modifications sont intervenues ces dernières années, aussi bien en ce qui concerne la garde à vue et les possibilités de placement en détention provisoire que les peines encourues.

393.La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption et des droits des victimes a récemment réformé la matière et a prévu:

L’information du mineur, dès le début de la mesure de garde à vue, de son droit de se taire;

L’audition de la personne avant sa mise en examen par le juge;

L’instauration d’un juge des libertés et de la détention, distinct du juge instructeur, qui se voit confier toutes les décisions en matière de détention provisoire;

L’institution d’un appel en matière criminelle qui est examiné par une autre cour d’assises composée d’un nombre supérieur de jurés.

394.Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Par ailleurs, cette loi a également prévu l’enregistrement systématique des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue dès le mois de juin 2001. Les règles applicables aux mineurs en matière de garde à vue, de détention provisoire et de peines encourues, en fonction de leur âge, sont présentées dans les tableaux joints en annexe 4.

C.LES ENFANTS EN SITUATION D’EXPLOITATION (art. 39)

1.La lutte contre l’exploitation économique

395.Les mineurs ne peuvent exercer un travail avant d’être régulièrement libérés de l’obligation scolaire, soit avant 16 ans. Ils peuvent cependant entrer en apprentissage à partir de 15 ans et, pendant les vacances scolaires, ils peuvent également, à partir de l’âge de 14 ans, effectuer des travaux légers dans des limites et selon des formalités fixées par la loi. Il est toutefois interdit d’employer des mineurs à la confection, à la manutention et à la vente d’écrits, d’affiches, de dessins et autres produits, dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs. L’accès à certains travaux dangereux leur est également interdit. Les mineurs font l’objet d’une surveillance particulière de la part de la médecine du travail.

396.À la suite de la directive 94/33/CE du Conseil européen relative à la protection des jeunes au travail, adoptée le 22 juin 1994, le travail de nuit des adolescents de 14 à 16 ans fait l’objet d’une interdiction absolue de 20 heures à 6 heures, et celui des mineurs de 16 à 18 ans de minuit à 4 heures.

397.L’emploi des enfants dans les spectacles est régi par une loi du 6 août 1963. Cette loi prévoit que les enfants qui n’ont pas dépassé l’âge de la fréquentation scolaire ne peuvent être employés dans les entreprises de spectacles sédentaires ou itinérantes ou dans les entreprises de radio ou de télévision sans une autorisation individuelle préalable accordée par l’autorité administrative. À la demande d’autorisation de l’employeur doit être jointe l’autorisation écrite des représentants légaux.

398.Le développement de la publicité et la multiplication des moyens audiovisuels ont provoqué un recours accru aux mannequins adultes ou enfants, chargés de présenter un message ou un produit à des fins commerciales. Or, la loi du 6 août 1963 n’avait pas prévu cette activité, si bien que les enfants posant pour des photos publicitaires ou des défilés de mode ne bénéficiaient d’aucune protection. La loi du 12 juillet 1990 a comblé cette lacune en réglementant cette profession et en donnant un statut aux agences de mannequins. Toute agence qui emploie un enfant mannequin doit soit solliciter, à l’instar des enfants du spectacle, une autorisation individuelle préalable délivrée par l’administration, soit avoir obtenu un agrément pour embauche d’enfants mannequins. Les conditions de délivrance de l’agrément et les durées journalières et hebdomadaires maximales d’emploi sont fixées par un décret du 9 septembre 1992.

399.La Marche mondiale contre le travail des enfants et les discussions relatives à l’adoption de nouvelles normes internationales qui se sont déroulées du 2 au 18 juin 1998 lors de la quatre‑vingt‑sixième Conférence internationale du Travail de l’Organisation internationale du Travail ont particulièrement attiré l’attention sur la question du travail des enfants. Une réflexion a été entreprise par le Ministère de l’emploi et de la solidarité à partir d’un état des lieux sur le travail des moins de 18 ans en France. Cet état des lieux et les propositions correspondantes figurent en annexe du présent rapport.

400.Cet état des lieux a fait apparaître que si la France bénéficie d’une législation réellement protectrice en faveur des moins de 18 ans en situation de travail, elle n’est pas totalement à l’abri de phénomènes d’emploi ou d’exploitation de mineurs dans des conditions abusives, voire illégales, et pouvant mettre en péril leur santé physique ou psychique, leur sécurité ou leur moralité. Tel est notamment le cas des jeunes stagiaires en entreprise, qu’ils soient dans le cadre d’une formation alternée, sous statut de salarié (apprentissage) ou sous statut scolaire (il s’agit alors de jeunes non rémunérés, qui effectuent des périodes de durée variable en entreprise). Certains employeurs, par ignorance ou par volonté délibérée de non‑respect de la législation relative à l’emploi des mineurs, peuvent faire travailler ces jeunes dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Ces phénomènes demeurent très limités, mais ils nécessitent néanmoins une intervention volontariste en liaison avec les professions concernées, grâce à un renforcement de l’action des services de contrôle de l’administration du travail.

401.Le rapport a également mis en évidence des situations fragiles en matière d’emploi de mineurs de moins de 16 ans dans les métiers de la mode, de la publicité et du spectacle, qui nécessitent des aménagements législatifs et une vigilance renforcée des services. À ce titre, l’action des pouvoirs publics doit être appuyée par les partenaires sociaux ou par des organisations non gouvernementales, dont les initiatives s’inscrivent déjà en complémentarité avec celle de l’administration. Enfin, il convient de relever que les membres de la quatre‑vingt‑septième Conférence internationale du Travail de l’Organisation internationale du Travail ont adopté, le 17 juin 1999, la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. La France a déposé son instrument de ratification le 11 septembre 2001.

2.La lutte contre la toxicomanie

402.Déjà particulièrement préoccupant, le traitement de ce problème est rendu encore plus complexe par le développement du sida. La lutte contre la drogue présente trois aspects: prévention, soins et répression. À l’égard des jeunes adolescents, une politique de prévention est tout à fait fondamentale. C’est ainsi que des actions d’information se sont multipliées dans les établissements scolaires dès les classes primaires, dans les centres de loisirs et tous les lieux fréquentés par des jeunes (missions locales, centres d’information jeunesse, etc.). Ces campagnes de prévention sont fondées sur le constat selon lequel la plupart des jeunes pourront se voir proposer des stupéfiants à un moment donné de leur vie. Il s’agit donc de créer des défenses contre la fascination de la drogue en expliquant ou en témoignant des conséquences de la dépendance. Un service téléphonique, anonyme et gratuit, a été créé pour répondre aux préoccupations des enfants et des adultes.

403.Notre législation tend à établir un équilibre entre les soins et la répression. Les autorités judiciaires ont notamment la possibilité d’interrompre des poursuites si un toxicomane accepte de se faire soigner, et le seul usage de stupéfiants par des mineurs ne donne pas lieu, en général, à des poursuites pénales mais plutôt à l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative.

404.Par circulaire du 17 juin 1999, la Ministre de la justice a précisé, notamment en ce qui concerne les mineurs, les orientations de la politique pénale de lutte contre la toxicomanie. Elle souligne ainsi l’intérêt, dans le cadre des procédures pénales, de privilégier les mesures de rappel à la loi ou de classement sous condition à l’égard de mineurs simples usagers de drogues qui ne présentent pas de difficultés personnelles ou sociales. En corollaire, elle a insisté sur la nécessité de toujours faire évaluer par le service éducatif la situation du mineur, sa personnalité ou ses relations familiales, afin de rechercher les mesures éducatives ou les sanctions appropriées, en cas de participation du mineur à un trafic.

405.Elle rappelle que les mineurs toxicomanes détenus doivent être étroitement pris en charge par les services pénitentiaires, éducatifs et par le personnel soignant. Elle rappelle également que si la consommation de drogue révèle des difficultés d’ordre personnel, familial ou social, des mesures éducatives doivent intervenir chaque fois que le mineur peut être considéré comme se trouvant en situation de danger en raison de sa toxicomanie.

406.De manière générale, il convient de souligner que la nécessité d’endiguer le développement du sida a fait évoluer la situation de la France; c’est ainsi que les traitements de substitution, jusqu’alors très peu prescrits, ont vu leur nombre augmenter avec, en parallèle, une amélioration de leur disponibilité dans les centres de soins.

3.Exploitation et violences sexuelles

407.Une politique de prévention des mauvais traitements a été mise en place en France dans le courant des années 80, et notamment après le vote de la loi du 10 juillet 1989. Ces dernières années, l’accent a été mis principalement sur le renforcement de la répression des infractions à caractère sexuel dirigées contre des mineurs, et sur la lutte contre les réseaux de prostitution enfantine.

408.Le nouveau Code pénal distingue désormais quatre grandes catégories d’infractions à caractère sexuel selon leur nature et leur degré de gravité:

Les exhibitions sexuelles, qui consistent à imposer à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, un organe sexuel ou une relation sexuelle (art. 222‑32 du Code pénal);

Les atteintes sexuelles, qui sont caractérisées par des attouchements sur la personne d’autrui sans son consentement (art. 227‑25 à 225‑27 du Code pénal);

Les agressions sexuelles, qui sont les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise (art. 222‑22 du Code pénal);

Les viols, que constitue tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise (art. 223‑23 du Code pénal). Ces faits de nature criminelle sont désormais punis de 15 ans de réclusion criminelle, et la peine est portée à 20 ans lorsque les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans, une personne particulièrement vulnérable, ou lorsqu’ils sont perpétrés par un ascendant, une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou par une personne qui fait usage d’une arme.

409.La loi no 94‑89 du 1er février 1994 a prévu les dispositions décrites ci‑dessous.

a)L’institution d’une peine incompressible

410.Cette disposition s’applique aux auteurs des infractions de nature sexuelle les plus graves, c’est‑à‑dire les auteurs d’assassinat (art. 221‑3 du Code pénal) ou de meurtre (art. 221‑4) de mineurs de moins de 15 ans, précédé ou accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie. La cour d’assises qui prononce une peine de réclusion criminelle à perpétuité peut prévoir qu’aucune mesure d’aménagement de peine ne pourra être accordée au condamné. Celui‑ci ne peut alors bénéficier, pendant son incarcération, ni de permissions de sortie, ni d’une libération conditionnelle. Seule une mesure de commutation de peine pourra lui permettre, ultérieurement, de bénéficier de ces aménagements.

411.Toutefois, à l’expiration d’une période de 30 ans suivant la condamnation, le juge d’application des peines, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la personne condamnée ou du ministère public, peut saisir un collège de trois experts médicaux afin qu’il se prononce sur la dangerosité de la personne en cause. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine alors, au vu de l’avis émis par le collège d’experts, s’il y a lieu de mettre fin à ce régime de peine perpétuelle. Si la commission décide d’y mettre un terme, la personne condamnée se retrouve placée dans la situation de droit commun des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité: elle devient notamment proposable à la libération conditionnelle, avec toutefois la possibilité d’être suivie dans le cadre des mesures d’assistance et de contrôle de la probation.

b)Les expertises psychiatriques dites de «prélibération»

412.Cette disposition concerne non seulement les personnes condamnées pour le meurtre ou l’assassinat d’un mineur de moins de 15 ans, précédé ou accompagné de viol, tortures ou actes de barbarie, mais aussi les auteurs des autres agressions sexuelles prévues aux articles 222‑23 à 222‑32 et 227‑25 à 227‑27 du Code pénal (viols simples ou aggravés, agressions sexuelles autres que le viol, telles que la pédophilie ou l’inceste par un ascendant).

413.L’article 722 du Code de procédure pénale dispose que ces condamnés ne peuvent faire l’objet, durant leur détention, de mesures de sortie (placement à l’extérieur, semi‑liberté, permission de sortie, libération conditionnelle) sans une expertise psychiatrique préalable effectuée par un collège de trois experts pour les cas les plus graves (meurtre, assassinat ou viol d’un mineur de 15 ans). Les décisions du juge d’application des peines accordant une mesure de sortie à l’encontre des personnes condamnées pour agression sexuelle sont susceptibles d’un recours spécifique suspensif exercé par le Procureur de la République auprès de la chambre d’accusation.

c)Les dispositions relatives au tourisme sexuel

414.L’article 227‑26 du Code pénal permet la poursuite, devant les juridictions françaises, de tout Français se rendant coupable d’atteintes sexuelles sur la personne d’un mineur de 15 ans, moyennant rémunération, alors même que le délit est commis à l’étranger et que l’enfant n’est pas de nationalité française. Par dérogation au droit commun, la loi française est alors applicable même si l’infraction commise par le ressortissant français n’est pas punie par la législation du pays où ont été perpétrés les faits, et sans qu’il soit nécessaire que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le délit a été commis. Il suffit que les faits aient été portés, d’une façon quelconque, à la connaissance de l’autorité judiciaire. Ces dispositions sont applicables alors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

415.La loi no 98‑468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs marque une nouvelle avancée dans la lutte contre la délinquance sexuelle, notamment quand elle est dirigée contre les mineurs. Elle comporte trois volets:

L’instauration d’un suivi sociojudiciaire des personnes condamnées pour avoir commis des infractions sexuelles;

Un renforcement de la prévention et de la répression des infractions sexuelles et des atteintes à la dignité de la personne;

Une amélioration de la protection et de la prise en charge des mineurs victimes.

a)Le suivi sociojudiciaire

416.Il est défini par l’article 131‑36‑1 du Code pénal comme l’obligation pour le condamné de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance destinées à prévenir la récidive. Cette durée ne peut excéder 10 ans en matière correctionnelle et 20 ans en matière criminelle. Si la mesure de suivi est prononcée en même temps qu’une peine privative de liberté, cette durée ne commence à courir qu’à compter de la libération de la personne condamnée.

417.L’inobservation des obligations résultant du suivi est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale est initialement fixée par la décision de condamnation, sans pouvoir excéder deux ans en cas de délit et cinq ans en cas de crime. C’est au juge de l’application des peines qu’il appartient, le cas échéant, d’ordonner en tout ou partie l’exécution de cet emprisonnement. Le condamné est averti par le président de la juridiction, après le prononcé de la condamnation, des conséquences qu’entraînera l’inobservation de ses obligations.

418.Les obligations du suivi sociojudiciaire, fixées par la décision de condamnation, sont celles prévues par l’article 132‑44 du Code pénal pour le sursis avec mise à l’épreuve, auxquelles s’ajoutent certaines obligations spécifiques: interdiction de paraître dans des lieux accueillant habituellement des mineurs, de fréquenter ou d’entrer en relation avec des mineurs, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Cette mesure, qui ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi, est encourue en cas de meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, ainsi qu’en cas d’agressions sexuelles (y compris exhibition sexuelle), de corruption de mineur, d’enregistrement de l’image pornographique d’un mineur, de diffusion de messages violents ou pornographiques et d’atteintes sexuelles sur mineur.

419.Une injonction de soins peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est établi par une expertise médicale que la personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement. En cas de meurtre ou d’assassinat d’un mineur, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, l’expertise doit être réalisée par deux experts. Le décret du 18 mai 2000 a prévu les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle mesure qui suppose l’intervention d’un médecin coordonnateur, le choix par la personne condamnée d’un médecin traitant, et le contrôle, tout au long de la mesure, du juge d’application des peines. Lorsque l’injonction de soins est prononcée, le président de la juridiction avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, tout en l’informant que s’il refuse les soins qui lui sont proposés l’emprisonnement prononcé par la juridiction pourra être mis à exécution.

b)Renforcement de la prévention et de la répression

420.Il y a lieu de souligner, en premier lieu, l’aggravation des peines encourues pour les atteintes sexuelles sans violence sur mineur de 15 ans (cinq ans d’emprisonnement et 500 000 francs d’amende, au lieu de deux ans d’emprisonnement et 200 000 francs d’amende), ainsi que la prise en compte, en tant que circonstance aggravante de l’infraction, de l’utilisation d’un réseau de télécommunications, dès lors que l’auteur est entré en contact avec sa victime grâce à la diffusion sur ce réseau de messages destinés à un public non déterminé. La loi française a ainsi voulu prendre en compte l’essor des réseaux informatiques comme le minitel et surtout le réseau Internet, qui facilitent souvent la réalisation des infractions de nature sexuelle, en particulier si la victime est un mineur.

421.Il convient par ailleurs de mentionner la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, dont l’article 13 a créé le délit du recours à la prostitution d’un mineur, et qui prévoit des peines de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de 15 ans, et des peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque le mineur a plus de 15 ans. Il convient en effet de souligner que l’interdiction du recours à la prostitution d’un mineur concerne tout mineur jusqu’à 18 ans. Cette même loi a complété la liste des délits relatifs à la pédopornographie sur Internet en incriminant la simple détention de l’image ou de la représentation d’un mineur lorsque cette image, ou cette représentation, présente un caractère pornographique.

422.Dans le cadre de la lutte contre la pédopornographie sur Internet, il convient de souligner, depuis le 8 novembre 2001, la mise en place d’un site gouvernemental de signalement des sites illicites (www.internet-mineurs.gouv.fr). Ce site institutionnel, créé par le Gouvernement à la suite du Conseil de sécurité intérieur du 13 novembre 2000, réunit toutes les informations utiles sur le dispositif législatif et réglementaire concernant la protection des mineurs en France, et propose aux internautes une messagerie et un formulaire pour leur permettre d’effectuer le signalement en ligne des sites à caractère pédophile. Ce site est placé auprès de l’Office central de lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication. En janvier 2002, l’Office avait reçu 1 100 signalements qui, pour plus d’une centaine d’entre eux, sont manifestement à caractère pédophile.

423.En second lieu, le principe d’extraterritorialité prévu par la loi du 1er février 1994 est étendu à tous les crimes ou délits sexuels commis à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire national.

424.En troisième lieu, à l’instar de ce qui existait déjà en matière criminelle, le point de départ de la prescription de l’action publique de certains délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers. En outre, pour les délits d’agressions et d’atteintes sexuelles les plus graves (c’est‑à‑dire punis de 10 ans d’emprisonnement), le délai de prescription est aligné sur celui prévu en matière criminelle, et passe donc de 3 à 10 ans.

c)Un véritable statut spécifique et protecteur des mineurs victimes a été créé.

L’audition filmée

425.Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime d’une infraction à caractère sexuel fait autant que possible l’objet d’un enregistrement visuel avec son consentement ou, s’il n’est pas en état de le donner, avec celui de son représentant légal.

La présence d’un tiers lors de l’audition d’un mineur

426.Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations du mineur victime d’infractions sexuelles sont réalisées sur décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de l’enfance, d’un membre de la famille du mineur, de l’administrateur ad hoc, ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.

La désignation d’un administrateur ad hoc

427.Lorsque la protection des intérêts du mineur victime n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux, le Procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un enfant mineur procède à la désignation d’un administrateur ad hoc pour exercer, s’il y a lieu, au nom de l’enfant, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un. Le mandataire ad hoc est nommé par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l’enfant, soit sur une liste de personnalités présentées par les associations agréées pour la défense de l’enfance, les associations de défense des victimes, ou par le conseil général. Il convient de relever également la création, depuis le 18 mai 2000, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques, dont l’utilité en matière d’identification des délinquants sexuels est primordiale.

4.Le problème particulier des sectes

428.Le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les sectes de 1995, la création de l’observatoire interministériel sur les sectes puis de la mission interministérielle de lutte contre les sectes ont amené les pouvoirs publics à mettre en œuvre et développer une politique préventive en ce domaine. Le rapport 2001 de la mission interministérielle de lutte contre les sectes fait état de 500 000 personnes concernées par les différents mouvements sectaires. À partir de cette estimation, on peut considérer, sans pour autant qu’il soit possible de le préciser, que le nombre d’enfants dont l’un des parents est membre de ces groupes est important.

429.Avoir l’un de ses parents dans une «secte» ne signifie pas forcément pour un enfant que sa santé, sa sécurité ou sa moralité soient en danger, ou que les conditions de son éducation soient gravement compromises selon l’article 375 du Code civil. Cela constitue pourtant, compte tenu des problèmes constatés dans ces mouvements, un indice propre à s’intéresser à sa situation. En effet, diverses affaires en instance de jugement ou déjà jugées rapportent des faits d’inceste, de maltraitance, d’homicides (volontaires ou non) liés à ces groupes; au‑delà de ces infractions se posent également des problèmes liés aux questions de santé (refus de vaccinations obligatoires, régimes alimentaires inadaptés, refus de certaines thérapeutiques, déscolarisation, etc.).

430.Par ailleurs, l’appartenance à ces groupes peut déterminer à l’égard des enfants des modes de vie problématiques. Un certain nombre de ces groupes limitent considérablement l’accès de leurs membres, et en particulier des enfants, à l’éducation, à la liberté d’aller et venir, voire à la liberté de penser. Ils inscrivent leurs adhérents dans des pratiques qui apparaissent comme la négation des droits propres aux enfants, tels que définis par la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces groupes tentent aussi de se développer dans le champ des institutions qui interviennent auprès des enfants, y compris celui de la prévention: projets de création de crèches, d’écoles de travailleurs sociaux, de préparation à l’accouchement, etc.

431.Le Ministère de l’emploi et de la solidarité s’est ainsi donné pour priorité d’agir en termes de protection des mineurs, notamment en développant des actions de formation et d’information en direction des personnels concernés. Un travail de sensibilisation et d’information des conseils généraux a ainsi été effectué, des documents vidéo de prévention ont été produits et une formation à l’École nationale de la santé publique a été mise en place. Afin de sensibiliser l’ensemble des personnels du Ministère de l’emploi et de la solidarité à la vigilance en ce domaine, une circulaire, adoptée le 3 octobre 2000, détermine l’action administrative du Ministère de l’emploi et de la solidarité face aux pratiques sectaires. Il convient de souligner que des initiatives similaires ont été prises par d’autres ministères.

5.Vente, traite et enlèvement d’enfants

432.La loi pénale sanctionne l’enlèvement, le recel ou la séquestration d’enfant, la substitution d’un enfant à un autre, ainsi que ceux qui provoquent les parents à abandonner leur enfant et ceux qui, par recherche du profit, servent d’intermédiaires pour faire recueillir ou adopter un enfant. Dans le nouveau Code pénal, ces dernières incriminations font l’objet de la section 4 du chapitre VII, intitulée «Des atteintes à la filiation». À cet égard, il convient de souligner que la France a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté le 25 mai 2000. La ratification de ce texte a été autorisée par le Parlement français par la loi no 2002‑272 du 26 février 2002.

D.LES ENFANTS APPARTENANT À UNE MINORITÉ OU À UN GROUPE AUTOCHTONE (art. 30)

433.Ainsi qu’il a été rappelé au chapitre premier du présent rapport, la France a émis une réserve sur l’article 30 de la Convention. Cependant, il convient de préciser que, par sa réserve, la France n’a entendu écarter que le moyen retenu à l’article 30 de la Convention, à savoir la reconnaissance de droits aux minorités, et non pas le but de protection des droits de l’enfant, garantis en vertu du principe de non‑discrimination, tel qu’il s’applique normalement dans une société démocratique. En effet, le droit à la vie culturelle, à la liberté de religion, à la pratique d’une langue dans les relations interindividuelles à caractère privé est garanti à tous les enfants de France dans le respect du principe d’égalité devant la loi.

434.Depuis plusieurs années, le Gouvernement français s’est notamment préoccupé de la mise en œuvre de mesures concrètes permettant le développement de l’emploi des langues régionales ou minoritaires, tout particulièrement dans le domaine de l’éducation. Par ailleurs, à l’école, les élèves étrangers ou originaires de l’étranger peuvent bénéficier d’un soutien leur permettant d’intégrer deux cultures. Ils peuvent choisir leur langue maternelle comme langue vivante étrangère si celle‑ci figure parmi les 12 langues étrangères qu’il est possible d’étudier en France.

435.Si l’apprentissage de la langue maternelle ne peut s’effectuer comme langue vivante étrangère, les élèves étrangers ou de parents étrangers se voient offrir la possibilité de suivre des cours de langue et culture d’origine, conformément aux accords bilatéraux passés avec leur pays d’origine.

436.Par ailleurs, un des objectifs des nouveaux programmes de collège (premier cycle de l’enseignement secondaire), publiés en 1985, est l’ouverture aux autres cultures. En outre, les pouvoirs publics promeuvent un ensemble d’actions d’accompagnement scolaire destinées à assurer l’égalité des chances des élèves de milieux défavorisés que sont parfois les enfants de parents étrangers.

437.Ces actions, conduites par des associations en dehors du temps scolaire, visent à offrir aux côtés de l’école, dont le rôle reste central, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir leur scolarité. Elles visent également à favoriser la relation entre l’école et les parents. Trois dispositifs existent aujourd’hui:

Les animations éducatives périscolaires, qui s’adressent aux élèves de l’école primaire ainsi qu’aux élèves de sixième et de cinquième, visent prioritairement à offrir aux élèves la possibilité de diversifier leurs centres d’intérêt et de développer leurs capacités d’expression et de communication;

Les «réseaux solidarité école» concernent les élèves de quatrième et troisième ainsi que les élèves des lycées professionnels. Ils ont pour but de prévenir les décrochages en apportant une aide méthodologique et un accompagnement dans une ou plusieurs disciplines;

Les contrats locaux d’accompagnement scolaire ont pour objet l’amélioration de la qualité de l’offre d’accompagnement scolaire dans les sites urbains prioritaires pour l’éducation.

438.Par ailleurs, les lois statutaires des territoires d’outre‑mer et de la Nouvelle‑Calédonie incluent des mesures qui visent à garantir l’identité culturelle de la population vivant dans ces collectivités:

La loi organique no 99‑209 du 19 mars 1999 prévoit dans son article 215 qu’afin de contribuer au développement culturel de la Nouvelle‑Calédonie celle‑ci conclut avec l’État un accord particulier. Ce texte dispose en outre que les langues kanak sont reconnues comme langues d’enseignement et de culture;

L’article 115 de la loi organique no 96‑312 du 12 avril 1996, portant statut de la Polynésie française, dispose que la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées à côté du français reconnu comme langue officielle. La langue tahitienne est enseignée dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré. Dans certaines écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré, la langue tahitienne peut être remplacée par l’une des autres langues polynésiennes;

Dans les territoires des îles de Wallis‑et‑Futuna, la Convention portant concession de l’enseignement primaire du 10 février 2000 prévoit que l’enseignement scolaire délivré dans les écoles maternelles et élémentaires peut comporter des cours ou activités dispensés ou organisés en langue wallisienne ou futunienne. Cette disposition existait déjà dans la précédente Convention de 1995.

439.Enfin, la loi no 84‑747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion dispose, dans son article 21, que le Conseil régional détermine les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

440.La loi d’orientation pour l’outre‑mer no 2000‑1207, publiée le 14 décembre 2000, prévoit dans son article 34 que les langues régionales en usage dans les départements d’outre‑mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. À ce titre, elles bénéficient du renforcement des politiques en leur faveur afin d’en faciliter l’usage. En outre, il précise que la loi du 11 janvier 1951, dite loi Deixonne relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux, s’applique aux langues régionales en usage dans les départements d’outre‑mer.

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