NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/65/Add.315 Novembre 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties

devant être remis en 1997

PHILIPPINES* **

[23 avril 2003]

____________________________

*Pour le rapport initial présenté par le gouvernement des Philippines, voir CRC/C/3/Add.23; pour son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.185-187 et CRC/C/15/Add.29.

**Conformément aux informations transmises aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas fait l’objet d’une mise au point rédactionnelle avant d’être envoyé aux services de traduction des Nations Unies.

GE.04-44377 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 227

I.MESURES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE 23 - 8818

A.Révision et promulgation permanentes de lois conformément à la CDE23 - 2718

B.Décisions judiciaires en application de la CDE2819

C.Recours en cas de violation des droits de l’enfant 29 - 3220

D.Cadre stratégique national pour les droits de l’enfant 33 - 3420

E.Mécanismes relatifs à l’application de la CDE 35 - 4521

F.Mécanismes de contrôle temporaire 46 - 4824

G.Crédits budgétaires49 - 5726

H.Coopération internationale 58 - 6327

I.Diffusion des principes/dispositions de la CDE64 - 8028

J.Établissement de ce deuxième rapport 81 - 8833

II.DÉFINITION DE L’ENFANT 89 - 10335

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX 104 - 12537

A.Non-discrimination 104 - 11137

B.L’intérêt supérieur de l’enfant 112 - 11739

C.Droit à la vie, à la survie et au développement 118 - 11941

D.Respect des opinions de l’enfant 120 - 12542

IV.DROITS CIVILS ET LIBERTÉS CIVILES 126 - 13844

A.Nom et nationalité 126 - 13044

B.Préservation de l’identité13148

C.Liberté d’expression 13248

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion 133 - 13450

E.Liberté d’association et de réunion pacifique 13551

F.Protection de la vie privée 13651

G.Accès à une information appropriée 13752

H.Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants13853

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT139 - 17955

A.Orientation parentale 139 - 14155

B.Responsabilités parentales 142 - 14459

C.Séparation d’avec les parents 145 - 14960

D.Réunification familiale150 - 15263

E.Déplacements et non retours illicites 153 - 15463

F.Recouvrement de la pension alimentaire d’un enfant 155 - 15764

G.Enfants privés de leur milieu familial158 - 16265

H.Adoption 163 - 16568

I.Examen périodique du placement 166 - 17070

J.Brutalités et abandons, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale 171 - 17971

VI.SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE 180 - 21178

A.Enfants handicapés 180 - 19078

B.Santé et services de santé 191 - 20684

Sécurité sociale et services de garde d’enfants 207 - 21096

D.Niveau de vie 21198

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 212 - 24099

Éducation, y compris formation et orientation

professionnelles 212 - 23099

B.Objectifs de l’éducation 231 - 237111

C.Loisirs, activités récréatives et culturelles 238 - 239115

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION 240 - 315116

A.Enfants en situation d’urgence 240 - 255116

1.Enfants réfugiés 240 - 245116

2.Enfants touchés par les conflits armés, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale 246 - 255118

B.Enfants relevant du système d’administration de la justice pour mineurs 256 - 276124

1. L’administration de la justice pour mineurs 256 - 266124

2Enfants privés de liberté, y compris toute forme dedétention, d’emprisonnement ou de placement en établissement pénitentiaire 267 - 275129

3.Peines prononcées à l’encontre des enfants avec, enparticulier, l’interdiction de les condamner à la peine capitale et à l’emprisonnement à vie 276132

C.Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale 277 - 308133

1.Exploitation économique des enfants, y compristravail des enfants 277 - 2841332.Enfants faisant abus des drogues 285 - 2881393.Exploitation sexuelle et violences sexuelles289 - 299141

4.Vente, traite et enlèvement 300 - 308149

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe

autochtone309 - 315154

Tableau

L’égalité entre les sexes dans les inscriptions scolaire, 1995-2000 13

Annexes

i - a1Intercountry Adoption Law (Republic Act 8043)

i - a2RA 8043 Implementing Rules and Regulations

i - bMultiple Indicator Cluster Survey (MICS)

i - cNumber of Reported Cases of Child Abuse Served by DSWD, 1995-2000

i - dOurs To Protect and Nurture the Highly Visible Children on the Streets and Their Invisible Distresses (Executive Summary)

I - ALaws and Issuances on Children

I - BThe Convention on the Rights of the Child and the Philippine Legal System

I - CNational Strategic Framework for Plan Development for Children (Child 21)

I - DNGOs participating in Regional Sub-Committees for the Welfare of Children

I - EAnnual Poverty Indicators Survey

I - FBreaking Free from Poverty: National Anti-Poverty Action Agenda

I - GEvaluation Tool, Search for the Child Friendly Municipalities and Cities

I - HBudget Allocation for Children’s Welfare, 1996-2000

I - IDistribution of the Poverty Alleviation Fund by Region as of December 1999

I - JSummary of the Findings of Surveys on the Media in Relation to Children

IIPhilippine Supreme Court’s Rule on Examination of Child Witnesses

IV - ARevised Naturalization Law

IV - BSurvey on the Filipino Youth

IV - CMedia Guidelines

IV - DTelevision Code of the National Association of Broadcasters

V - ACriteria for the Accreditation of Foreign Adoption Agencies

V - BRepublic Act 7610

V - CCommon Findings on Different Studies and Researches on Child Abuse/Domestic Violence

VI - ADisabled Children by Age Group, Gender and Type of Disability, 1995

VI - BEnrolment of Children Classified by Region and Type of Disability

VI - CNumber of SPED schools, teachers and classes

VII - AEducation For All (EFA) Plan 2015 Formulation

VII - BConsolidated Tables on Education, Leisure and Cultural Activities

Table1Budget for SY 1995, SY 2000 by Region

2Cost of Pupil for Public Schools, 1995-1996 – 2000-2001

3Filipino Basic Literacy Materials

4“Lingua Franca” used by Regions, Province and Experimental School

5Number of Teachers in Public Elementary and Secondary Schools by Regions, SY 1991-2000

6Number of Teachers Funded by Local School Boards by Region and Level

7Classrooms Constructed, CY 1996-2000

8Science Laboratories and Equipments

9Pre-schoolers who attended organized early development program

VIII - AAge, Gender and Nationality Breakdown of Refugee Children (1997-2000)

VIII - BReported Displacement Incidents from January to August 2000

VIII - CRules and Regulations on the Apprehension, Investigation, Prosecution and Rehabilitation of Youth Offenders

VIII - DRevised Penal Code as amended by Executive Order 272

VIII - E1995 Survey of Children 5-17 Years Old

VIII - FOperation Drug Alert

VIII - GChild Recruitment and Some Most Hazardous Forms of Child Labour in the Philippines

VIII - HIndigenous Peoples Act (RA 8371)

Introduction

1.Le rapport initial des Philippines a été soumis au Comité des droits de l’enfant en 1993 à la suite de la ratification, par ce pays, de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), le 26 juillet 1990. Un rapport complémentaire en réponse aux questions soulevées par le Comité, mettant ainsi à jour le rapport initial, établi en 1994, a été présenté avant le dialogue avec le Comité qui a eu lieu en janvier 1995. Ce deuxième rapport couvre la période allant de 1995 à 2000, soit les cinq années suivantes, ainsi que le stipule l’article 44 de la Convention des Nations Unies, et conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques. (CRC/C/58, 20 novembre 1996). Il convient de prendre en considération les conditions économiques, sociales et politiques qui ont influé sur l’application de la Convention au cours de cette période. Le produit national brut (PNB) et le produit intérieur brut – corrigés en fonction de l’inflation – font apparaître une tendance à la hausse avec des taux de croissance réelle de 4,4 % et 3,8 % respectivement. Nous avons joui d’une paix relative. Les réformes socio-économiques inscrites dans les plans de développement des Philippines à moyen terme ainsi que dans le calendrier des réformes sociales, et découlant de la loi sur la lutte contre la pauvreté (loi n° 8425), ont été poursuivies de façon bien visible, permettant de réduire l’importance des besoins essentiels minimaux non satisfaits des familles défavorisées et de promouvoir les droits des enfants à la survie et au développement.

2.Mindanao méridional a continué de pâtir du conflit armé interne entre les troupes gouvernementales et les groupes armés rebelles, bien que les affrontements aient diminué. Un autre groupe extrémiste, le groupe Abu Sayaff, était apparu. Cette instabilité politique a été aggravée par l’enlèvement de quelques enfants à Mindanao méridional et à Manille. Dans le même temps, des violations des droits des enfants déplacés au cours de ces affrontements armés et l’implication d’enfants en tant que combattants, messagers, guides, espions, membres du personnel médical et dans d’autres fonctions du même genre, ont retardé les progrès accomplis pour leur survie et leur développement. Les dangers qui menaçaient les enfants étaient la mort, les blessures, les maladies et la malnutrition, l’interruption de la scolarité, la séparation d’avec leur famille et l’absence de domicile, ainsi que les effets psychologiques et sociaux nocifs de la violence. Une étude a confirmé les conséquences à long terme de cette situation et, pour y remédier, des mesures adéquates, comme des séances de thérapie du stress et de rééducation psychosociale, ont été expérimentées.

3.Eu égard à la diversité géographique, au caractère dispersé de la population et aux grandes disparités des conditions économiques et sociales, il a été jugé nécessaire de confier les prestations des services sociaux et sanitaires aux organes administratifs locaux. Le suivi des progrès en a été différé, mais la mise en œuvre se poursuit. Toutefois, les indicateurs relatifs à chaque faisceau de droits de l’enfant, dans le cadre du Plan d’action pour les enfants des Philippines jusqu’à l’an 2000, n’ont pas été utilisés assez efficacement pour permettre d’évaluer les effets des politiques et des programmes adoptés en vue d’effectuer les ajustements nécessaires à cette fin. Priorité a été donnée, pendant la période concernée, à la formation accélérée des fonctionnaires et des professionnels locaux concernés par les dispositions de la Convention, en insistant sur le rôle dévolu à chaque profession.

4.La planification préalable permettant de limiter les conséquences des catastrophes naturelles (avec la mise à l’essai d’un système de prévision des séismes), a été accélérée, surtout au niveau des villages et dans les régions les plus reculées. Au cours de la période concernée, les Philippines ont subi des perturbations atmosphériques liées à La Niña et à El Niño qui ont fait des ravages chez les personnes pauvres et défavorisées, et en particulier les enfants. De plus, il convient de mentionner les incidences sur les enfants de la crise financière en Asie de 1997 : cette dernière, par exemple a fait peser une menace sur les progrès importants réalisés dans l’amélioration de la qualité de vie des Philippins, et surtout des enfants.

5.Le présent rapport donne également des informations sur les mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses Observations finales et ses autres recommandations au terme de son examen du rapport initial en janvier 1995. Elles sont présentées dans les paragraphes ci-dessous et dans les chapitres concernés qui sont signalés.

6.Les mesures adoptées pour mettre certains aspects de la législation en pleine conformité avec la Convention sont les suivantes :

a)L’âge minimum de responsabilité pénale. Le projet de loi-cadre sur la justice pour mineurs a porté l’âge de responsabilité pénale de 9 à 12 ans;

b)L’âge minimum de consentement à des relations sexuelles. Il n’existe pas de loi spécifique pour cela, mais plusieurs lois font référence à certains âges auxquels ce consentement est important ou ne l’est pas. La loi n° 8353, ou loi de 1997 contre le viol, a élargi la définition du viol, imposant la peine capitale si la victime est âgée de moins de 12 ans ou démente. En vertu du Code de la famille, toute personne âgée de 18 ans peut se marier avec le consentement parental, lequel n’est pas requis à partir de l’âge de 25 ans;

c)L’âge minimum d’accès/d’admission à l’emploi. La loin° 7658 interdit d’employer un enfant âgé de moins de 15 ans, sauf dans deux cas :

1.Si l’enfant travaille sous la seule responsabilité de ses parents ou de son tuteur légal qui n’emploie que des membres de sa famille, et à condition, seulement, que cet emploi ne mette pas en danger la vie, la sécurité, la santé et la moralité de l’enfant et ne compromette pas son développement, et également que les parents ou le tuteur légal permettent à l’enfant de suivre l’enseignement primaire obligatoire et/ou l’enseignement secondaire; et

2.S’il est indispensable qu’un enfant participe à un spectacle public ou à une séquence d’informations dans le milieu du cinéma, du théâtre, à la radio ou à la télévision, et à condition que le contrat d’emploi soit passé par les parents ou le tuteur légal avec l’approbation du Ministèredu travail et de l’emploi, que l’employeur obtienne auparavant un permis de travail dudit Ministère et que cet emploi ne comporte pas de publicité pour des boissons alcoolisées, le tabac et ses dérivés, ou promouvant la violence;

L’âge de la scolarité obligatoire. Le Ministère de l’éducation a rendu obligatoire l’inscription en première année d’école primaire pour les enfants âgés de 6 ans, (arrêté ministériel n° 65) depuis 1994. La Constitution prévoit un système d’enseignement élémentaire gratuit et obligatoire et d’enseignement secondaire gratuit. Tout enfant non scolarisé peut être admis dans une classe ou une année d’un niveau donné en fonction des résultats qu’il obtient à un examen d’entrée;

Situation des enfants nés hors mariage. Il existe un courant favorable, dans l’opinion publique, pour que soient alourdies les sanctions relatives à l’adultère et au concubinage des parents, et améliorée la reconnaissance du bien-fondé de la requête en revendication de paternité. Mais un enfant né hors mariage n’a pas le droit d’utiliser le nom de son père putatif, ne jouit pas de l’égalité des droits à la succession et est encore classé comme étant un enfant illégitime. Cet enfant jouit de tous les autres droits;

f)L’interdiction de la torture. La loi n° 7348, Loi définissant certains droits des personnes arrêtées, détenues ou placées en garde à vue, interdit aux services nationaux de police et d’enquête de recourir à la torture pour obtenir des informations. Le décret présidentiel n° 603, Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, établit la responsabilité pénale de tout parent qui inflige un châtiment cruel à un enfant. Cette responsabilité pénale s’étend aux tuteurs et aux chefs d’établissements d’enseignement ou de garde d’enfants;

g)Adoption internationale. Les Philippines ont ratifié la Convention de La Haye le 2 juillet 1996. En tant qu’il représente un pays d’émigration, le gouvernement philippin entretient des relations avec tous les pays d’accueil qui sont également des États parties afin que soient observées les garanties pour la protection des droits des enfants adoptés. Un mémorandum d’accord sur l’adoption internationale a été conclu avec les organismes d’adoption accrédités en raison de leur compétence par l’autorité centrale même si le pays d’accueil n’a pas encore ratifié la Convention de La Haye. Les mêmes dispositions de cette Convention y sont appliquées. Les détails figurent dans des documents joints du Conseil de l’adoption internationaleà l’annexe i-a1 et i-a2.

h)Législation concernant l’administration de la justice pour mineurs. La loi n° 8369, loi de 1997 sur les tribunaux pour enfant, a conféré une compétence originale exclusive à ces derniers concernant les affaires mettant en cause l’enfant et la famille. Un projet de loi sur l’ensemble du système de justice pour mineurs a été approuvé pour examen. Ce projet adopte un cadre de justice ayant recours à des substituts de l’action judiciaire et soucieuse de normaliser les relations sociales, visant à rééduquer et réinsérer l’enfant, à prévoir une réparation pour la victime et à favoriser la paix dans la communauté. Il adopte également les principes suivants : 1) prévention de la délinquance juvénile; 2) privation de liberté comme dernier recours seulement; 3) interdiction des traitements violents; 4) interdiction de toute privation de liberté illicite ou arbitraire; 5) accès à l’assistance judiciaire; et 6) limitation des restrictions de liberté. Un projet de loi a également été déposé, visant à dépénaliser le vagabondage.

7.Mécanismes de suivi de la mise en application de la CDE. La nécessité se faisait sentir d’un meilleur système de surveillance de la situation des enfants en raison de l’échec de la mise en œuvre pilote du système de contrôle du Plan d’action pour les enfants des Philippines (Philippine Plan of Action for Children – PPAC) en 1996. Les mécanismes suivants ont permis de remédier à la situation :

a)Enfant 21. Le Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance : (2000-2025) ou Enfant 21, qui prend le relais du PPAC de 1991-2000, a été élaboré pour remédier à cette situation grâce au décret-loi n° 310 pris en 2000. Enfant 21 pose les bases d’une conception de la planification et de la programmation fondée sur le respect des droits et sur la capacité d’évoluer. Il s’agit, en l’occurrence, d’articuler entre elles les interventions essentielles aux différents stades du développement de l’enfant, ainsi que les droits et devoirs correspondant aux capacités d’évolution de l’enfant. Fondés sur Enfant 21, des plans quinquennaux, mis en œuvre à partir de 2001, seront élaborés pour être en conformité avec l’article 44 b) de la CDE. L’insuffisance des mécanismes de surveillance de la situation des enfants a fait l’objet d’un premier examen dans une Enquête en grappe à indicateur multiple (annexe i-b). Certains indicateurs clefs mentionnés dans le Plan d’action des Philippines, ont été utilisés dans ce deuxième rapport;

b)Système de contrôle. Le Comité de gestion technique du Conseil de la protection de l’enfance procède actuellement à la mise au point d’un système de contrôle de l’application de la CDE fondé sur les Directives pour l’établissement des rapports, qui rassemble tous les indicateurs pertinents relatifs à l’enfance. Il s’agit, entre autres, de concevoir des formulaires de compte rendu normalisés simples à l’intention des personnes chargées de la mise en œuvre au niveau des villages, par ailleurs connus sous le nom de barangays (médecins, infirmières, agents de santé, travailleurs sociaux, enseignants, policiers, etc.), et utiles aux niveaux municipal/des villes et provincial pour la collecte et l’évaluation des données, ainsi qu’aux niveaux régional et national pour l’élaboration des programmes, des plans et des lois. Ce système de contrôle tient compte des structures existantes pour la mise en œuvre dans les villages, ainsi que des difficultés inhérentes à cette dernière : a) défaut de données de base sur certains indicateurs; b) décentralisation de la plupart des services de base confiés aux autorités locales; c) manque d’indicateurs de remplacement; d) absence d’une structure de surveillance aux niveaux les plus proches des enfants et de leur famille; e) manque de personnel qualifié de l’administration publique comme des ONG au niveau des villages.

c)Contrôle de la protection de l’enfance. Le Comité spécial de la protection de l’enfance, co-présidé par le Ministre de la justice et le Ministre de la protection sociale et du développement social, qui co-préside actuellement le Conseil de la protection de l’enfance, a été créé en 1995 pour superviser la mise en œuvre d’un programme global relatif à la protection des droits de l’enfant. Le suivi des affaires devant les tribunaux est effectué par le Ministère de la justice. Toutefois, les rapports communiqués par les autorités de police et les tribunaux font apparaître un problème de double emploi. Un groupe technique travaille aujourd’hui à l’élaboration de ce système unifié de contrôle et de rapport qui doit être terminée vers le milieu de 2003;

d)L’établissement du deuxième rapport. En 1998, il a été procédé à une série de consultations afin de commencer à obtenir, en mettant en pratique les Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58), des informations pour l’avant-projet de ce deuxième rapport, en l’absence d’un système de contrôle. Á ces consultations ont participé des représentants d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, à l’intérieur de groupes ad-hoc s’occupant de faisceaux spécifiques de droits de l’enfant. Les ONG ont organisé des consultations séparées concernant leur propre mise en œuvre de la CDE et les observations qu’elles ont effectuées sur l’action du gouvernement dans ce domaine. La façon dont le présent rapport a été élaboré est présentée dans le chapitre intitulé Mesures générales.

8.Affectation des ressources budgétaires. Une étude sur les tendances de l’affectation des ressources au profit de l’enfance, effectuée par le Groupe d’étude des politiques du Sénat des Philippines, a révélé que les budgets consacrés aux enfants ont augmenté de façon continue, passant de 46,4 milliards à 84,1 milliards de pesos philippinsentre 1996 et 2000. Toutefois, cette étude a montré que les affectations prévues entre 1996 et 2000, correspondant à 20 % du budget national, ne s’étaient pas confirmées dans les secteurs suivants : éducation, santé, nutrition, protection de l’enfance, ainsi que sa participation à la vie publique. Une moyenne de 12,85 % du budget national (donc inférieure aux prévisions) a été consacrée à ces secteurs au cours de ladite période. D’autre part, les mesures suivantes ont été prises afin d’utiliser au mieux les affectations budgétaires :

a)Éducation. Il a été décidé de surseoir au recrutement et au maintien du personnel du bureau central du Ministère de l’éducation, car cela absorbait une partie relativement importante du budget de l’éducation. Des systèmes de partage des coûts ont été adoptés par des organes administratifs locaux et des collectivités attachés à faire face au problème du manque d’équipements scolaires. Le soutien à l’infrastructure (électricité, routes, communications et transports, etc.) a été privilégié dans les régions rurales. Il a été accordé un degré de priorité élevé à la formation des maîtres pour remédier aux lacunes des programmes scolaires et mettre le système d’enseignement en conformité avec l’article 29 de la CDE concernant les buts de l’éducation.

b)Soins de santé primaires. Un plus grand nombre de postes sanitaires et d’agents de santé de barangayayant bénéficié d’un perfectionnement de leurs compétences ont été répartis au niveau des villages. Des mesures préventives plutôt que curatives ont été mises en œuvre pour améliorer le rapport coût-efficacité;

c)Nutrition de base. La politique, les programmes et les projets en matière de nutrition ont continué de faire partie intégrante des efforts de développement coordonnés aux niveaux national et régional. Une campagne de sensibilisation accrue à la nécessité de consommer des aliments enrichis a été entreprise, ainsi que la distribution de vitamine A pour tous les enfants âgés de 1 à 5 ans;

d)Alimentation en eau et assainissement. Les affectations budgétaires ont été revues afin d’améliorer la distribution d’eau potable, d’augmenter le nombre d’installations sanitaires adéquates et d’empêcher la propagation des maladies à transmission hydrique;

e)Logements à bon marché. Le secteur privé a été mobilisé pour participer au développement de l’habitat social.

f)Protection sociale. Un projet d’ensemble de prestations intégrées de services sociaux, dans le cadre du Calendrier de réformes sociales, a permis d’augmenter les crédits budgétaires à la protection sociale, en particulier dans les zones déprimées;

g)Protection et participation de l’enfance. Les ONG concernées, locales et internationales, ont augmenté leurs allocations budgétaires à la protection de l’enfance et à la protection de remplacement. L’UNICEF, le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT-IPEC) et la Banque mondiale ont consenti des subventions et des prêts. Le fonds Sanguniang Kabataan s’est engagé à promouvoir la participation des enfants à la vie publique.

9.Enregistrement des naissances. L’état civil et le Plan International in the Philippines ont lancé un projet pilote concernant l’enregistrement des naissances dans les zones où cet enregistrement fait le plus défaut, en prenant soin, comme il se doit, d’éliminer toute discrimination à l’égard des enfants qui appartiennentà des communautés « culturelles » autochtones et de ceux qui vivent dans des régions reculées. Quatre stratégies essentielles ont été mises en œuvre, à savoir, a) des enregistrements en masse lors d’assemblées de villages; b) un système d’enregistrement mobile; c) du porte à porte; d) la mise sur pied de centres d’enregistrement dans les villages pour les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée par ailleurs. Les autorités locales ont également été encouragées à supprimer les frais d’enregistrement.

10.Droits de certaines catégories d’enfants. Dans le chapitre VIII, Mesures de protection spéciale, figurent les catégories suivantes d’enfants : enfants touchés par les conflits armés, enfants des rues, enfants qui travaillent en situation d’exploitation économique, enfants relevant de la justice pour mineurs, enfants en situation de sévices sexuels et d’exploitation sexuelle, fillettes, enfants appartenant à des minorités ou à des communautés autochtones :

a)Les questions relatives au droit à la protection spéciale ont été traitées par le Groupe national spécial chargé des enfants ayant besoin d’une protection spéciale composé des présidents des sous-groupes chargés des catégories d’enfants ci-dessus. Ce groupe fonctionne sous l’égide du Comité technique de gestion du Conseil de la protection de l’enfance auquel participent la plupart des ONG;

b)Il est question des mesures relatives aux droits des enfants handicapés et des enfants contaminés par le VIH/SIDA dans le chapitre VI, Santé et protection sociale;

c)Les droits des enfants issus de mariages mixtes et des enfants de travailleurs étrangers figurent dans le chapitre V, Milieu familial et protection de remplacement;

d)Le texte de la loi n° 7610, Protection spéciale des enfants contre les violences, l’exploitation et la discrimination, prévoit le droit à une protection spéciale pour les catégories d’enfants susmentionnées.

11.L’existence de sévices à enfants, y-compris des violences sexuelles au sein de la famille. Une campagne médiatique intense contre les violences faites aux enfants a entraîné une sensibilisation accrue à ce sujet, dont témoigne l’accroissement du nombre de cas signalés entre 1995 et 1998, suivi d’une diminution en 2000. (Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe i-c pour ce qui est des données y afférentes.) :

a)Afin de réduire le nombre de viols d’enfants, d’incestes, de mauvais traitements, d’enfants abandonnés et fugueurs, le Programme de prévention de la violence familiale a comporté une formation des membres des familles pour les aider à résoudre les conflits familiaux et protéger les enfants contre un milieu marqué par la violence. Ce programme est exposé au chapitre V, Milieu familial et protection de remplacement;

b)Le Code pénal révisé prévoit des peines spécifiques à l’encontre des mauvais traitements et autres violences (verbales ou physiques). Le décret-loi n° 56 de 1986 a accru les responsabilités du Ministère de la protection sociale et du développement social (Department of Social Welfare and Development – DSWD) pour ce qui est de la protection de des enfants qui en sont victimes.

12.Violences et sévices à enfants. L’éducation familiale et communautaire se poursuit au niveau des villages, mais aucun mécanisme de surveillance permettant d’en évaluer l’efficacité n’a été mis au point. Des efforts accrus ont été déployés pour porter devant les tribunaux les affaires de ce genre impliquant même des policiers, des militaires et des personnalités importantes, y compris des pédophiles étrangers :

a)Les données concernant la gravité et le nombre des cas de violences et de sévices à enfants, en particulier à caractère familial, sont actuellement limitées, si l’on fait exception des affaires qui ont attiré l’attention des médias et qui ont été connues grâce aux lignes téléphoniques spéciales;

b)Les enfants sont de plus en plus nombreux à connaître leur droit à être protégé contre les sévices, les violences, le défaut de soins et la maltraitance. Allant de pair avec l’accroissement des efforts de sensibilisation et la mise en place et le maintien des Conseils chargés de la protection des enfants dans tous les villages, on note une augmentation du nombre de cas signalés, mais qui n’ont pas été ventilés en raison d’erreurs dues aux mécanismes de signalement mentionnés plus haut.

13.Les traitements de groupe en établissement pour la réadaptation des enfants victimes, y compris les services psychologiques, psychiatriques et médicaux, l’assistance d’un auxiliaire juridique et d’autres interventions à caractère juridictionnel, ont été améliorés. Des centres de traitement ont été mis à l’essai dans la région de Manille, et les régions VII (Visayas) et IX (Mindanao). Les enfants ont été réintégrés dans leur famille ou placés dans des foyers de remplacement et ont appris à envisager sérieusement leur évolution future. Le lecteur trouvera d’autres renseignements dans le chapitre V, Milieu familial et protection de remplacement.

14.Droit à l’éducation. Des mesures ont été prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des filles, des enfants des zones rurales et des enfants touchés par les conflits armés, ainsi que le font apparaître les tendances des inscriptions dans les écoles publiques. On a construit de nouvelles salles de classe et on a créé des classes à plusieurs niveaux placées sous la responsabilité d’un seul enseignant. Toutefois, la qualité de l’éducation fait l’objet d’une évaluation. Le tableau ci-dessous témoigne d’un équilibre satisfaisant entre les inscriptions des garçons et des filles : le lecteur trouvera des renseignements plus détaillés au chapitre VII du présent rapport.

L’égalité entre les sexes dans les inscriptions scolaires

Année scolaire

Garçons

Filles

Total

1995/96

5 443 934

5 188 928

10 632 82

1996/97

5 592 866

5 350 313

10 942 179

1997/98

5 788 701

5 493 185

11 281 886

1998/99

5 895 029

5 637 286

11 532 315

1999/2000

6 013 110

5 740 851

11 753 961

Source : Ministère de l’éducation (2000)

Des classes mobiles ont été prévues pour les enfants touchés par les conflits armés. Ces enfants ont été réintégrés dans les classes ordinaires après leur retour dans leur collectivité. La thérapie du stress, entre autres,est pratiquée pour permettre aux enfants de profiter de la scolarité.

15.Taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et faible taux d’inscriptions dans l’enseignement secondaire. Le Programme d’intervention concernant l’abandon scolaire a été mis en œuvre; il comprend la fourniture de matériels pour les classes à plusieurs niveaux, un programme d’alimentation scolaire, la distribution de fournitures scolaires et un partenariat parents-enseignants. Les matériels pour les classes à plusieurs niveaux concernent des modules relatifs à l’enseignement de l’anglais, des mathématiques et du philippin, conçus pour répondre à tous les besoins d’une classe dans ces matières. L’alimentation scolaire comporte l’apport quotidien d’un repas gratuit pour tous les élèves des écoles où se pose le problème de la nourriture. Dans le cadre du partenariat parents-enseignants, enseignants et parents collaborent pour améliorer les conditions de l’apprentissage à la maison et à l’école :

a)On a constaté une augmentation du nombre des inscriptions dans les établissements d’enseignement secondaire : 4 454 908 en 1992-1993 contre 5 167 553 en 1999-2000. Ceci a été dû en grande partie à la Loi sur l’enseignement secondaire gratuit suscitée par la mise en œuvre du Projet d’amélioration de l’enseignement secondaire et du Projet intitulé « Un enseignement secondaire efficace et abordable » (Effective and Affordable Secondary Education – EASE), entre autres :

b)Le premier est un projet de sept ans bénéficiant d’une aide étrangère, financé par la Banque asiatique de développement et la Banque japonaise pour la coopération internationale. Son but est d’améliorer un accès équitable à un enseignement secondaire de qualité dans les 14 zones touchées par la pauvreté;

c)Le second (EASE) est un système non traditionnel d’apprentissage pour les élèves de l’enseignement secondaire qui sont dûment inscrits et souhaiteraient terminer leurs études, mais ne peuvent pas fréquenter l’école régulièrement en raison de leur situation défavorisée. Il s’agit là d’élèves : 1) qui travaillent à temps complet ou partiel; 2) qui doivent quitter l’école pendant quelque temps parce qu’ils ont une possibilité d’emploi; 3) qui habitent dans des zones inaccessibles aux transports publics réguliers; 4) qui ont des problèmes de transport en raison de handicaps physiques; 5) qui ont passé l’âge d’être dans cette classe et ne se sentent pas très bien en compagnie de condisciples beaucoup plus jeunes qu’eux; 6) qui sont mariés, ont des enfants, et doivent rester à la maison la plus grande partie du temps; 7) dont la présence est nécessaire à la ferme ou à la maison pendant la saison des semailles ou des récoltes; qui apprennent vite et peuvent apprendre plus, mieux et plus vite grâce à un programme d’étude à la maison; et 8) qui doivent quitter l’école en raison de problèmes personnels ou familiaux;

d)L’évaluation des projets n’a pas été entreprise car ils en sont à la phase pilote et sont limités aux niveaux de la première et de la deuxième année.

16.Formation professionnelle. Les possibilités figurent dans le programme des matières : arts agricoles, économie domestique, entreprise, entre autres. Pour les enfants qui ne sont pas à même de faire des études et préfèrent la formation professionnelle, il s’agit là d’écoles professionnelles spécialisées dans le secteur que l’enfant choisit. Ces cours sont accessibles selon un système de paiement différé ou grâce à des bourses du secteur privé.

17.Enfants obligés de vivre et/ou de travailler dans les rues (exploitation des enfants). Une formule a été appliquée dans le cadre d’une étude du Ministère de la protection sociale et du développement social (ci-après dénommé DSWD) et de l’UNICEF exécutée sur commande en 1999, selon laquelle les enfants des rues représenteraient 3 % des enfants âgés de moins de 18 ans, 20 % étant considérés comme « attirant l’attention » dans la rue pendant neuf heures en moyenne. Les détails de cette étude figurent dans l’annexe i-d :

a)Il a fallu se pencher sur les facteurs d’évolution à l’adolescence – l’importance du groupe affinitaire, l’aventure, le fait de se libérer de sa famille, entre autres. En l’occurrence, des ONG, comme Child Hope, ont expérimenté « l’éducation dans la rue », couplée à des activités répondant au besoin de l’interaction avec le groupe affinitaire, comme les mouvements de jeunesse parascolaires, la formation professionnelle, les bourses d’études, la sensibilité aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe et la préparation à la vie familiale. Constatant que ces enfants avaient abandonné l’école et vivaient avec des personnes qui ne leur étaient pas apparentées, on a étendu l’aide à l’éducation. Des services de conseils familiaux ont été mis sur pied pour favoriser le retour des enfants dans leur famille. Pour les enfants contribuant au revenu familial, la responsabilité des moyens de subsistance a été confiée à des membres adultes de la famille qui étaient sans emploi. Des mesures ont été appliquées par l’intermédiaire de l’OIT-IPEC (Programme international pour l’abolition du travail des enfants);

b)Quant aux enfants toxicomanes, environ 15,4 % d’entre eux ont été admis dans des centres de réadaptation. Les relations sexuelles avec des partenaires de rencontre entre les enfants des rues et parmi les enfants des rues constituent également une source de préoccupation. Les services adéquats permettant d’agir sur les facteurs psychosociaux identifiés, en particulier concernant la toxicomanie et la multiplicité des relations sexuelles, ont été renforcés. La majorité des toxicomanes (59,7 %) sont hébergés dans des centres pendant une période allant de un mois à un an. Lorsqu’ils sont découverts ou signalés à l’attention du DSWD, ces enfants sont conduits individuellement dans les établissements. Ils sont traités comme des délinquants juvéniles et placés dans le centre de réadaptation en tant que tels. Les fillettes, si elles n’ont pas de parents, sont conduites dans des foyers pour jeunes filles, afin d’y bénéficier de conseils et de services psychosociaux adéquats.

18.Exploitation sexuelle. La question de l’exploitation sexuelle des enfants, entre autres, va de pair avec le problème des enfants des rues. Un Cadre d’action de cinq ans pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants a été adopté en Novembre 2000. Il va dans le sens de l’engagement du pays envers le Programme d’action de Stockholm de 1996 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales pour la période 2001-2005 :

a)La formation des enquêteurs et des policiers a été mise en route, concernant la surveillance à exercer et l’application des droits des enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle;

b)Le Ministère du tourisme a procédé à une action de sensibilisation en incluant un module sur le droit de l’enfant de ne pas être victime d’exploitation sexuelle dans la formation destinée aux voyagistes, aux gestionnaires de bars et de restaurants d’hôtels et à tous ceux qui sont parties prenantes dans l’exploitation des destinations touristiques;

c)Le Centre de prévention et de traitement des violences sexuelles sur enfant, une ONG associée, a assuré, auprès d’un noyau de 400 enseignants, une formation pour qu’ils sachent quelle attitude adopter devant les révélations d’écoliers qui sont déjà victimes d’exploitation sexuelle. Il devrait étendre cette formation à d’autres enseignants;

d)Le Programme d’apprentissage d’un comportement de protection élaboré par le DSWD à l’intention des enfants, est conçu pour permettre à ces derniers de se protéger eux-mêmes. Il permet de leur enseigner comment se mettre à l’abri de toute forme de violence et d’agression.

19.Le système de justice pour mineurs. La loi sur les tribunaux pour enfants, votée en 1997, prévoit que lesdits tribunaux, qui vont être établis dans toutes les provinces et les villes du pays, doivent être saisis de toutes les affaires mettant en cause les mineurs et les rapports familiaux. La Cour suprême a désigné 71 tribunaux de première instance pour remplir ce rôle à partir de décembre 2000 :

a)En 1999, le Gouvernement des Philippines a conclu des accords bilatéraux avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme et l’ambassade des Pays-Bas au sujet d’une assistance technique pour la formation de la police, des juges, des avocats, des procureurs, des travailleurs sociaux et du personnel des établissements pénitentiaires. Cette formation vise à permettre de comprendre la capacité d’évolution des enfants à différents âges et à enseigner aux membres des professions concernées comment agir avec les enfants qui relèvent de la justice pour mineurs. Le Gouvernement des Pays-Bas a également aidé à la construction d’ateliers d’enquête adaptés aux enfants, dont il est question au paragraphe 62 du présent rapport;

b)En décembre 2000, la Cour suprême a publié le Règlement concernant l’audition d’un témoin mineur,qui assure un environnement aussi peu traumatisant que possible, permet à l’enfant de déposer de manière fiable et complète, et l’encourage à témoigner en justicegrâce à un système de télévision en direct qui lui épargne d’avoir à déposer à la barre, entre autres dispositions.

20.Programmes de préparation à la vie familiale. Ils sont mis en œuvre, dans l’ensemble du pays, par les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux, les ONG, ainsi que les églises et les écoles;

a)Le Service de développement des compétences parentales; certains modules visent à permettre aux parents et aux personnes qui s’occupent des enfants de bien comprendre les droits de l’enfant, ses capacités d’évolution et les tâches qui leur incombent selon son développement, ainsi qu’à acquérir ou perfectionner les connaissances, les comportements et les capacités nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités envers lui.

b)Renforcement et confirmation des aptitudes à la paternité. Ce programme met l’accent sur le rôle du père/de l’homme dans l’exercice des responsabilités parentales, sur son savoir, ses attitudes et ses compétences;

c)Service relatif au développement de la vie familiale. Il vise à promouvoir l’intégration sociale, psychologique et morale de la famille en tant qu’unité;

d)Service de consultations matrimoniales. Il est offert aux couples qui envisagent de se marier pour leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause et d’enrichir leur relation conjugale. Il permet aussi d’aider les couples mariés à résoudre leurs conflits. Enfin, grâce à lui, les couples mariés qui font une demande de séparation légalesont en mesure de prendre une décision conforme à l’intérêt supérieur des enfants;

e)Service concernant les parents isolés. Il permet aux parents isolés de faire face à leurs responsabilités parentales.

21.Formation des professionnels axée sur les droits de l’enfant. Les programmes conçus pour dispenser une formation continue en matière de droits de l’enfant aux professionnels, en rapport avec les stratégies et les services qu’ils doivent mettre en œuvre, comprennent les aspects suivants, en plus d’autres mentionnés dans d’autres sections du présent rapport :

a)L’intégration dans les autres dispositions législatives des principes de base des droits de l’enfant,à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement, et la participation des enfants à la vie publique,dans le cadre de la formation assurée auprès de tous les professionnels et de tous les organismes;

b)Comportement à adopter pour prévenir les sévices sexuels à enfant, programme suivi par des travailleurs sociaux du DSWD et des organes administratifs locaux, des membres des ONG, des enseignants, des médecins;

c)Prise en charge des enfants victimes de violences, pour les travailleurs sociaux, les fonctionnaires de police affectés auBureau de l’enfance et des affaires fémininesde la police nationale, les avocats, les fonctionnaires du service médico-légal, les psychologues, les juges et les responsables des villages;

d)Prestation de services de développement des compétences parentales, programme suivi par les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux et les agents communautaires bénévoles;

e)Prévention de la violence familiale, programme suivi par les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux et les membres des conseils chargés de la protection des enfants dans les villages;

f)Adoption dans le pays et adoption internationale, suivi par les personnes qui s’occupent des enfants, les avocats et les travailleurs sociaux du DSWD et des tribunaux, et les membres des ONG;

g)L’atelier d’ensemble consacré aux soins, à la survie, à la croissance et au développement des jeunes enfants, destiné aux maires, aux travailleurs sociaux, aux enseignants, aux médecins et aux dispensateurs de soins aux enfants participant à la mise en œuvre du Cinquième Programme de pays pour les enfants qui bénéficie de l’aide de l’UNICEF (CPC V);

h)Procès mettant en cause des enfants, à destination des travailleurs sociaux des tribunaux pour enfant, des procureurs, des avocats, des juges, du DSWD, des autorités locales, des ONG;

i)Intervention psychosociale auprès des enfants touchés par les conflits armés, suivi par les dispensateurs de soins et les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux;

j)Formation de formateurs des agents communautaires bénévoles relevant des conseils chargés de la protection des enfants dans les villages, programme suivi par les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux;

k)Formation relative à la postcure des toxicomanes, programme destiné aux travailleurs sociaux des organes administratifs locaux, des ONG et du DSWD;

l)Formation relative aux services de garde d’enfants, suivie par les employés de ces services et les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux;

m)Mise au point d’outils pour l’identification des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, programme suivi par les enseignants et les travailleurs sociaux;

n)Formation relative à la sensibilité aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe, pour les enseignants, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires des services de police, les avocats, les médecins;

o)Surveillance de l’exploitation sexuelle, suivi par les enquêteurs de police;

p)Traitement des révélations des enfants victimes d’exploitation sexuelle, suivi par les enseignants, les travailleurs sociaux, la police; et

q)Comment traiter les enfants relevant de la justice pour mineurs, programme suivi par le personnel de police, les procureurs, les juges, les avocats, le personnel des établissements pénitentiaires, les travailleurs sociaux.

22.Diffusion du rapport initial et des Observations finales. En 1993, 2000 exemplaires du rapport initial ont été imprimés par les soins de l’UNICEF. Le Conseil de la protection de l’enfance a fait tirer 2000 exemplaires de ce rapport avec en plus le rapport complémentaire et les Observation finales du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, en 1995. Des exemplaires préliminaires ont été envoyés aux organismes publics, aux organes administratifs locaux et aux ONG, en particulier dans les 1 500 villes et municipalités. En raison du caractère limité des allocations budgétaires, les dépenses pour les publications n’ont joui que d’une moindre priorité.

I. MESURES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE

A. Révision et promulgation permanentes des lois, conformément à la CDE

23.Il est reconnu que le besoin se fait sentir de combler le fossé qui sépare la promulgation des lois et leur application. Il est évident que le défaut persistant de prise de conscience, de compréhension et d’un comportement adéquat à l’égard des droits de l’enfant a considérablement gêné la mise en œuvre des services de base. L’adoption de la loi n° 7160, ou Code d’administration locale (1991), qui confie cette mise en œuvre aux pouvoirs locaux, et les changements qui en ont découlé dans l’exercice des responsabilités et parmi les parties prenantes au cours de cette période, ont retardé encore davantage l’application de ces lois.

24.Dans le rapport initial, il a été question, entre autres, de la Constitution des Philippines, du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse (Décret présidentiel n° 603), du Code de la famille (Décret-loi provisoire n°209), du Code civil, de la loi sur la protection et le développement total des enfants dans les villages (loi n° 6972), de la loi sur la protection spéciale des enfants contre les sévices, l’exploitation et la discrimination (loi n° 7610), comme bases permettant d’assurer la conformité de la législation avec la Convention. Des études ont été effectuées pour permettre d’examiner plus avant ces lois et d’adopter d’autres préceptes à cette fin. Elles concernent : a) l’âge minimum pour le consentement à des relations sexuelles; b) l’âge de la scolarité obligatoire; c) l’âge de raison; d) les effets de la prise en charge par des institutions sur les enfants déplacés; e) la socialisation en respectant les spécificités des sexes; et f) la prise de conscience de la situation des enfants autochtones, allant de pair avec la définition d’un calendrier législatif permettant d’harmoniser au fur et à mesure avec la Convention les mesures prises.

25.Les nouvelles lois adoptées et les amendements apportés aux lois en vigueur sont présentés dans les chapitres pertinents de ce deuxième rapport. Il reste encore à combler de manière adéquate les lacunes de la législation qui ont été relevées dans le rapport initial concernant le droit de l’enfant de ne pas être victime de déplacement et de non-retour illicites, de vente, de traite et d’enlèvement. Le principe de l’ « intérêt supérieur » de l’enfant n’a pas encore été défini par la loi ni la jurisprudence. L’application de ce principe dépend essentiellement du contexte spécifique de chaque affaire ou de chaque action dans laquelle l’enfant est impliqué.

26.Le rapport complémentaire a indiqué la possibilité d’invoquer directement les dispositions de la Convention devant les tribunaux. En tant qu’accord, la CDE peut faire partie de la législation philippine sans, toutefois, prévaloir sur les lois adoptées par le Congrès des Philippines. Les lois concernant les enfants votées par le Congrès entre 1993 et 2000 figurent ci-dessous. Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe I-A, Lois et textes relatifs aux enfants, Conseil de la protection de l’enfance, 2000.

27.Aucune disposition de la législation en vigueur n’est considérée comme pouvant permettre plus efficacement l’application des droits de l’enfant. Toutefois, Enfant 21, soit le Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2000-2025), qui guidera les Philippines à l’orée du vingt-et-unième siècle, est susceptible d’y parvenir.

B. Décisions judiciaires prises en application de la CDE

28.« La Convention relative aux droits de l’enfant et le système judiciaire philippin », publié en 1997 par le Centre des droits de l’homme de l’Université d’Ateneo, fait état de décisions judiciaires de la Cour suprême prises en référence à la Convention. Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe I-B. Les études ultérieures seront publiées et mises à la disposition du public en 2002 :

a)Une analyse interdisciplinaire de la jurisprudence concernant les violences sexuelles sur enfant aux Philippines est en cours dans ce même Centre. Elle couvre les décisions de la Cour suprême en matière de viol, de séduction, d’outrage aux mœurs, et d’infractions à la loi n° 7610 sur la protection spéciale de l’enfance;

b)Il a été effectué une analyse juridique complète des écarts entre la CDE et les lois philippines pertinentes afin de voir dans quelle mesure celles-ci sont conformes à celle-là et de mettre sur pied un calendrier législatif permanent en faveur des enfants;

c)Le Centre a effectué une autre étude sur les enfants réfugiés et les enfants déplacés de toute autre manière. Les droits de ces enfants seront également définis dans le contexte des Philippines conformément à la Convention relative aux réfugiés et à d’autres instruments concernant les droits de l’homme.

C. Recours en cas de violation des droits de l’enfant

29.La Commission des droits de l’homme, organe constitutionnel indépendant, veille à ce que le gouvernement respecte les obligations imposées par les traités internationaux concernant les droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant. Cela se fait par l’intermédiaire des centres d’action de village pour les droits de l’homme dans 14 408 (soit 34 %) des 41 943 villages, auxquels les plaintes sont soumises/signalées et qui mènent des enquêtes. De même, des bureaux de l’enfance et des affaires féminines ont été établis par la police nationale des Philippines, avec des femmes policiers qualifiées pour aider les jeunes victimes et pour examiner les violations commises par leurs homologues masculins quand elles leur sont signalées.

30.Les enfants peuvent demander réparation des violations de leurs droits par l’intermédiaire de leurs parents ou de leurs tuteurs, si ces derniers n’en sont pas responsables. Le DSWD est légalement habilité à porter plainte auprès des tribunaux au nom des enfants. Le tribunal, le cas échéant, admoneste le parent ou le tuteur repentant.

31.Il existe un autre mécanisme, le Conseil du secteur de l’enfance, présidé par un commissaire qui est un enfant, avec 15 membres enfants venant de diverses régions du pays et nommés par le Président. Ces membres représentent les associations d’enfants de leurs villages avec le soutien d’ONG qui se consacrent à la cause de l’enfance. Ils participent aux travaux des organismes de décision locaux en leur présentant leurs problèmes et leurs sujets de préoccupation liés aux droits de l’enfant pour que des mesures soient prises. Les problèmes de fond nécessitant des mesures au plan national sont portés devant les organismes publics concernés.

32.L’enfant lésé peut également se tourner vers les législateurs par le biais des commissions parlementaires qui instruisent les plaintes. Toutefois, les enfants qui vivent dans des zones reculées/rurales n’ont guère accès à ce mécanisme pour demander réparation.

D. Cadre stratégique national en faveur des droits de l’enfant

33.Le Plan d’action pour les enfants des Philippines (Philippine Plan of Action for Children – PPAC) dont il a été question dans le rapport initial a été élaboré en tant que stratégie nationale pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant jusqu’en 2002. Ce deuxième rapport couvre la période de cinq ans allant de 1995 à 2000.

34.Un cadre de planification du développement à long terme fondé sur les gains et les leçons tirés du PPAC a été élaboré pour la période 2001-2025. Ce Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance, ou Enfant 21, dont il a été question dans l’introduction (une copie figurant en annexe I-C) introduit une conception fondée sur les droits de l’enfant et tenant compte de ses capacités d’évolution. Elle incorpore dans ces droits les stades de développement de l’enfant ainsi que les aptitudes et les devoirs correspondants. Les organismes nationaux, les organes administratifs locaux et les organisations non gouvernementales se servent de Enfant 21 comme schéma directeur pour planifier les mesures et les interventions. Enfant 21 sert également pour l’affectation des allocations budgétaires et pour définir les objectifs liés à des articles spécifiques de la CDE tournés vers le 21ème siècle et visant les cinq années à venir (2001-2005).

E. Mécanismes permettant d’assurer la mise en œuvre de la CDE

35.Certaines mesures nécessaires pour assurer la coordination des plans, des politiques et des programmes de développement à caractère socio-économique devant tenir compte de l’application des droits de l’enfant ont également été prises par le Comité de développement social sous l’égide du Conseil d’administration de l’Office national de l’économie et du développement (National Economic and Development Authority – NEDA – Board). Toutes les questions concernant les droits de l’enfant sont coordonnées par le Conseil de la protection de l’enfance (Council for the Welfare of Children – CWC) pour lequel les chefs de départements, y compris le représentant du NEDA, font office de conseil d’administration, lequel est présidé par le Ministre de la protection sociale et du développement social:

a)Le DSWD est le ministère qui assure, pour l’essentiel, la coordination des politiques et l’élaboration des mesures concernant le droit de l’enfant aux soins dispensés par la famille et à la protection de remplacement. Il se préoccupe également des droits des enfants ayant besoin d’une protection spéciale contre l’exploitation sexuelle, les sévices sexuels, la traite, l’enlèvement et d’autres formes d’exploitation, ainsi que des droits de ceux qui appartiennent à un groupe autochtone, qui sont touchés par des conflits armés ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et de ceux qui relèvent de la justice pour mineurs;

b)Le Ministère du travail et de l’emploi, le Ministère de la justice, le Ministère de l’agriculture, la Ministère de la défense nationale et la police nationale philippine font également porter leurs efforts, chacun dans son domaine de compétence, sur les droits des enfants ayant besoin d’une protection spéciale, -- ceux qui sont en situation d’exploitation économique (exploitation dont fait partie le travail des enfants), les enfants relevant de la justice pour mineurs ou privés de liberté, les enfants des collectivités rurales, ceux qui sont touchés par des conflits armés ou qui sont victimes de vente, de traite ou d’enlèvement, entre autres;

c)Le Ministère de l’éducation fait en sorte que les mesures concernant le droit de l’enfant à l’éducation, aux loisirs et aux activités culturelles soient conformes à la CDE;

d)Le Ministère de la santé, le Système d’assurance du service public (Government Service Insurance System – GSIS) et le système de Sécurité Sociale (SSS) ont également mission d’élaborer, de contrôler et d’évaluer les mesures concernant les droits des enfants handicapés, des enfants victimes des drogues et le droit de tous les enfants à la santé et à la protection sociale, à la sécurité sociale et à un niveau de vie décent;

e)Le Ministère de la justice est aussi chargé de veiller au respect des droits et libertés civils de l’enfant.

36.Ce sont les autorités locales qui sont chargés de la mise en œuvre du PPAC et des mesures mises au point par les ministères susmentionnés pendant la période qui nous concerne (1995-2000). Les ONG accréditées ont également mis à exécution les mesures correspondantes dans le domaine de leurs compétences et dans les limites de leur zone d’action géographique. Le Ministère de l’éducation met en œuvre, par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs, les mesures afférentes aux préoccupations exprimées par le Comité et qui le concernent.

37.Les mesures prises pour assurer la coordination entre les services d’administration centrale, locale et les ONG à l’intérieur d’une province ou d’une municipalité ont été mises en œuvre grâce aux délégations prévues par le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse. Les conseils locaux chargés de la protection de l’enfance (Local Councils for the Protection of Children – LCPC) doivent coordonner leur action avec le Conseil national de la protection de l’enfance. L’efficacité de ces LCPC dépend essentiellement de la volonté politique des autorités locales et de la motivation des différentes parties prenantes, surtout des ONG, pour faire appliquer les droits de l’enfant.

38.Le Ministère de l’intérieur et de l’administration locale (Department of the Interior and Local Government – DILG) a publié la circulaire mémorandum 94-14 ordonnant à tous les gouverneurs de province et les maires des villes et des communes d’adopter les « instructions d’application pour l’organisation/la réorganisation des conseils locaux chargés de la protection de l’enfance ». Á partir de 2000, les LCPC ont été organisés dans 31 (soit 40 %) des 77 provinces, 20 (soit 24 %) des 84 villes et 205 (soit 13 %) des 1 525 communes. Il est envisagé que les ONG représentent au moins 25 % de la composition de ces conseils locaux. Quelque 16 sous-comités régionaux pour la protection de l’enfance ont été mis sur pied, un enfant membre du Conseil du secteur de l’enfance siégeant es-qualité dans chacun d’eux (annexe I-D).

39.Chaque conseil de village (Barangay ), le niveau le plus bas de l’administration locale, a mis en place un conseil chargé de la protection de l’enfance (Council for the Protection of Children – BCPC). Au total, 26 002 BCPC ont été établis sur les 42 000 villages, mais seulement 17 465 (soit 67 %) d’entre eux fonctionnent activement.

40.Le rapport complémentaire présenté au Comité des droits de l’enfant en 1995 a clarifié la composition, l’organisation et les fonctions du Conseil de la protection de l’enfance (CWC) ainsi que l’inclusion de représentants de deux fédérations d’ONG qui se consacrent aux enfants et d’une organisation de jeunes. Le CWC est l’organisme public qui assure la coordination effective de l’élaboration et de la mise à l’essai des mesures concernant les droits de l’enfant. Le Conseil, en assemblée plénière et par le biais de ses structures, comme le secrétariat et les groupes ad-hoc ou les commissions, mène une activité de contrôle et d’évaluation, et effectue des recherches sur la mise en œuvre des mesures qui ont été confiées aux organes administratifs locaux :

a)Un représentant du Ministère de l’intérieur et de l’administration locale (DILG) siège au Conseil pour coordonner les opérations des organes administratifs locaux lors de la mise en œuvre des dispositions de la CDE qui leur sont confiées selon le Code d’administration locale;

b)Actuellement, lecommissaire des enfants qui siège à la Commission nationale de lutte contre la pauvreté (National Anti-Poverty Commission -- NAPC) y représente l’enfance en tant que membre de droit du Conseil de la protection de l’enfance;

c)Une proposition a été soumise au Congrès actuel en vue de la création d’un organe de contrôle à caractère à la fois législatif et exécutif chargé d’examiner les violations des droits de l’enfant;

d)L’accès des enfants à ces mécanismes doit être amélioré grâce à leur participation croissante aux médias et au fonctionnement de l’administration nationale et locale.

41.Le besoin se faisait sentir de dresser une carte des lieux d’implantation des ONG pour savoir comment elles pouvaient articuler leur action avec celle des organismes publics au niveau des villages, c’est-à-dire au niveau où les droits de l’enfant sont le mieux protégés. Cela a été fait verticalement (en descendant du siège des ONG nationales vers leur base dans les villages) et horizontalement (en dressant une liste des différentes ONG présentes dans chaque village) :

a)Un changement est intervenu dans le choix des deux représentants des ONG au CWC à la suite du dialogue que chacune d’elle a eu avec le Comité des droits de l’enfant avant la présentation du rapport initial. Un processus de nomination plus large a été mis en place, auquel participe la Coalition nationale des ONG pour le contrôle de la mise en œuvre de la CDE;

b)Ces deux représentants au conseil d’administration du CWC font état des préoccupations de l’ensemble des ONG, participent aux prises de décision, informent les ONG concernées des décisions prises et surveillent leur application;

c)Tous les groupes ad-hoc et les comités de travail techniques du CWC comprennent aussi, maintenant, des représentants des ONG correspondantes qui se consacrent aux enfants.

42.Les autres organes de coordination dans lesquels les ministères et les ONG concernés sont représentés sont : la Commission nationale des populations autochtones (National Commission on Indigenous Peoples – NCIP) qui a pour objet les droits des enfants autochtones. Le Conseil national pour la protection des personnes handicapées (National Council on the Welfare of Disabled Persons – NCWDP) coordonne les mesures des ministères dont relèvent certains aspects des handicaps chez les enfants. Le Conseil national de coordination pour les catastrophes (National Disaster Coordinating Council – NDCC) répartit les responsabilités relatives aux enfants dans des situations d’urgence, y compris les conflits armés. Le Conseil national de la nutrition (National Nutrition Council – NNC) et le Conseil national de coordination pour la prise en charge et le développement des jeunes enfants (National Early Childhood Care and Development Coordinating Council – NECCDC), dont la dénomination fait apparaître les préoccupations, concernent les mêmes ministères et les même ONG. Exception faite du NCIP et du NDCC, tous les conseils de coordination susmentionnés sont représentés au sein du Conseil de la protection de l’enfance.

43.Un Comité spécial de la protection de l’enfance a été créé en septembre 1995 en vertu du décret-loi n° 275 pour compléter les travaux du Conseil de la protection de l’enfance. Présidé conjointement par le Ministre de la justice et celui de la protection sociale et du développement social, il a pour mission de coordonner les efforts interinstitutions et ceux des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour appliquer les lois du pays qui protègent les victimes contre les différentes formes de violence, y compris l’exploitation sexuelle, la traite et l’enlèvement, entre autres. L’une de ses missions essentielles est de charger les divers organismes de traiter les cas qui leur sont signalés. Á partir de 2000, le Comité spécial a assuré, pour l’ensemble du pays, par l’intermédiaire du ministère public, la formation des procureurs et des agents des organes administratifs locaux pour les entraîner à traiter les affaires impliquant des enfants. Il a constamment effectué le suivi d’affaires spécifiques comme celles concernant les sévices à enfant et le travail des enfants. Il a également coordonné son action avec celle des divers organismes pour publier des instructions administratives destinées à renforcer les mécanismes de protection des enfants.

44.Le Secrétariat du Conseil de la protection de l’enfance sert aussi de secrétariat pour le Comité spécial de la protection des enfants afin de maintenir une coordination continue entre ces deux organismes interinstitutions. Toutefois, le CWC a le pouvoir de faire appel à n’importe quel ministère, bureau, organisme, organe public, ONG et au secteur public, et d’utiliser ses services, en cas de besoin, aux fins de coordination.

45.Il reste à évaluer dans quelle mesure le Commissaire des enfantset les 15 enfants membres du Conseil du secteur de l’enfance qui ont été nommés par le Président ont pu jouer le rôle de médiateur. La possibilité d’élire des médiateurs enfants de barangay, pouvant intervenir immédiatement dans le village sur plainte des enfants, sera mise à l’étude. Aujourd’hui, les plaintes concernant les sévices à enfant et la maltraitance des enfants sont traitées dans 67 % des villages où fonctionne un Conseil chargé de la protection des enfants.

F. Mécanismes intérimaires de surveillance

46.Les mécanismes suivants de collecte des données et des indicateurs appropriés pour surveiller et évaluer la manière dont des droits de l’enfant spécifiques sont appliqués existent, parmi d’autres, comme bases pour l’élaboration des politiques. Cependant, ces systèmes n’ont pas été coordonnés ni unifiés et font actuellement l’objet d’une étude :

a)Le Système de surveillance des besoins essentiels minimaux (Minimum Basic Needs – MBN) est un mécanisme de village permettant de collecter et d’analyser les données concernant les besoins essentiels minimaux des familles, en particulier dans les domaines suivants : 1) survie (alimentation et nutrition; eau), santé et assainissement; habillement, logement, sécurité y compris revenus, paix et ordre; 2) éducation de base et alphabétisation; participation à la vie de la collectivité; et 3) soins dispensés par la famille, garantie contre la violence familiale et le défaut de soins. Le MBN a été utilisé en tant que système indicateur annuel par les autorités locales pour le contrôle de la qualité de la vie, y compris le contrôle des mesures de mise en œuvre de la CDE;

b)L’Enquête sur les revenus et les dépenses des familles (Family Income Expenditure Survey – FIES) est effectuée dans l’ensemble du pays tous les trois ans pour donner une idée de la répartition des revenus. On peut ainsi contrôler le droit de l’enfant à un niveau de vie décent;

c)L’Enquête annuelle sur les indicateurs de pauvreté (APIS) est effectuée chaque année pour en permettre une surveillance plus suivie. Elle couvre des variables autres que les revenus et les dépenses, mettant par là à disposition des indicateurs de pauvreté plus complets que ne pourraient l’être ceux du FIES. Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe I-E pour ce qui est de l’APIS;

d)Á part les études sur la situation des enfants philippins effectuées en 1997 et 1999, le Secteur de base ‘Enfance’ du NAPC a présenté un rapport sur l’état des chosesavec un calendrier législatif au président du Sénat lors de la célébration du dixième anniversaire de la ratification de la CDE. Ces deux documents figurent dans l’annexe I-F);

e)Une collecte plus systématique et plus complète de données par les organes administratifs locaux a été expérimentée, comportant les indicateurs correspondant spécifiquement à chaque article de la Convention, élargissant la portée de l’outil d’évaluation pour permettre d’identifier les villes et les municipalités soucieuses des enfants. Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe I-G pour ce qui est des indicateurs;

f)Le Système d’information sur la gestion du développement social (SOMIS) sert également de mécanisme et d’outil institutionnel pour la planification des politiques et la mise au point, le suivi et l’évaluation des programmes dans le cadre des objectifs, des engagements et des cibles du développement humain au plan international, qui figurent dans le Programme régional de développement social, le Sommet mondial pour les enfants, et le Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social (WSSD).

47.Afin de démarrer l’évaluation périodique de la mise en œuvre de la CDE par les pouvoirs locaux, des rapports trimestriels ont été soumis au CWC par l’intermédiaire des bureaux extérieurs du DILG. Les directeurs régionaux ont contrôlé et évalué la manière dont les organes administratifs locaux ont respecté le Plan d’action pour les enfants des Philippines. Toutefois, en raison du manque d’expérience de ces organes, qui ont été récemment chargés de cette mise en œuvre, la ventilation des données par âge, sexe, localisation (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique, n’a pas été faite :

a)Le système national de contrôle de la CDE sera mis à l’essai en 2002. Il implique qu’un accord soit conclu par les ministères concernés, y compris le DILG, sur les indicateurs relatifs aux cinq domaines qui nous préoccupent, conformément aux directives de la CDE pour l’établissement des rapports;

b)Aucun rapport complet sur la mise en œuvre de la CDE n’a encore été soumis au Congrès de façon périodique. Cependant, les rapports annuels comportant ce qui a été fait dans le cadre de la CDE figurent dans les documents présentés lors des débats budgétaires concernant chaque ministère.

La Coalition des ONG a établi un rapport indépendant présentant une évaluation de la mise en oeuvre de la Convention. Il a été intégré, grâce à la participation des ONG, sectorielles aux travaux des groupes ad-hoc qui ont examiné ce deuxième rapport et fait les synthèses nécessaires à son établissement. Lors de la remise du rapport initial, la Coalition a présenté directement un rapport préliminaire séparé au Comité des Nations Unies. Cela tendait à segmenter le contrôle, à morceler l’action à mener et à créer la méfiance alors qu’une coordination était souhaitable. Les groupes professionnels n’ont pas encore été impliqués dans ce travail, sauf par le biais des organismes dans lesquels travaillent les individus. La possibilité de faire participer des associations professionnelles, par exemple l’Association médicale philippine, l’Association des travailleurs sociaux, etc., pour procéder à l’évaluation de ce qui relève de leurs compétences, va être mise à l’étude.

G. Crédits budgétaires

49.Pour faire en sorte qu’il soit tenu compte des droits de l’enfant dans toute la mesure possible des ressources disponibles, les services sociaux pour les enfants se voient attribuer une part croissante des dépenses du gouvernement. De 11,15 % du budget national en 1996, elle est passée à 13,37 % en 2000. Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe I-H.

50.La dotation budgétaire nationale pour les dépenses sociales relatives aux enfants, sans parler des dépenses de l’administration locale, lesquelles ne peuvent être prises en considération faute de données, est proche de ce qui est préconisé par l’Initiative 20/20, en dépit de la crise financière et du déficit budgétaire qu’elle a entraîné. D’autre part, les donateurs internationaux n’ont alloué qu’environ 5 % de l’Aide publique au développement (ADP) aux services de santé, à la distribution d’eau à faible coût, à l’assainissement et à l’éducation de base. Le Plan global d’action dans le cadre de l’Initiative 20/20 pour le 21ème siècle a été approuvé afin que soient accrues les ressources destinées à la prestation d’autres services sociaux de base.

51.Les dotations budgétaires, pour que soient clairement affectées les ressources en provenance des fonds publics, sont enregistrées par les soins des ministères concernés qui sont représentés au Conseil de la protection de l’enfance, à savoir : le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le DSWD, le Ministère de l’agriculture, le Ministère du travail et de l’emploi, le Ministère de l’intérieur et de l’administration locale. Les plans et les budgets annuels qui justifient la nécessité d’incorporer ces fonds au budget national ont été soumis au Congrès. Ce processus a été répété par les autorités locales pour les subventions en provenance des ministères. Les efforts déployés actuellement pour incorporer les droits de l’enfant dans les plans de développement de l’administration locale (en utilisant la CDE/Enfant 21 comme cadre) devraient permettre d’augmenter les ressources allouées à l’enfance au cours des cinq prochaines années et des suivantes.

52.Ainsi qu’on peut le déduire du tableau (Dotation budgétaire pour la protection de l’enfance) de l’annexe I-H, le dispositif d’analyse budgétaire des dotations nationales par faisceau de droits de l’enfant est en place grâce au Groupe d’étude des politiques du Sénat des Philippines. L’analyse correspondante des budgets de l’administration locale est envisagée pour 2001-2005, lorsque la responsabilité de l’application des droits de l’enfant aura été complètement dévolue aux organes administratifs locaux des provinces, des villes, des municipalités, jusqu’au Conseil de village .

53.L’une des mesures prises pour garantir qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les dotations budgétaires et l’élaboration des politiques, la pauvreté étant l’entrave la plus importante à l’application des droits de l’enfant, a été la création d’un Fonds de lutte contre la pauvreté, qui se montait initialement à 4 milliards de pesos(148 millions de dollars EU) en 1996. L’annexe I-I fait apparaître la répartition du Fonds de lutte contre la pauvreté par région à partir de décembre 1999. Grâce au Programme de réformes sociales mentionné dans l’introduction, priorité a été donnée aux besoins des familles des 20 provinces les plus pauvres, afin de réduire les disparités dans la prestation des services sociaux, malgré la crise économique.

54.Afin d’augmenter encore les ressources rendues disponibles grâce à la loi sur les crédits budgétaires généraux annuels et faire en sorte que les disparités entre les groupes d’enfants soient atténuées, d’autres fonds spéciaux ont pu être mobilisés :

a)Un fonds de 8 millions de pesos de la Présidence pour les services sociaux destinés aux enfants des rues dans la région de Manille où ces derniers sont les plus nombreux;

b)Des fonds spéciaux du Congrès pour la construction de garderies, le financement des crèches et du développement des soins aux jeunes enfants, l’achat de téléviseurs pour les écoles publiques et le financement de programmes pour les autres enfants ayant besoin de protection spéciale. Le montant des sommes prévues n’a pas été établi par le Congrès pour pouvoir figurer dans le présent rapport.

55.Un autre volet du Programme de réformes sociales mentionné plus haut est le Principe des besoins essentiels minimaux. Il s’agit de définir les critères de base minimaux pour assurer la survie, le développement et la protection spéciale. Ce principe a conduit les autorités locales à s’attacher à l’intérêt supérieur des enfants dans leur évaluation du degré de priorité, étant donné la diversité des droits et le caractère limité des dotations budgétaires.

56.Afin de faire en sorte qu’il existe un mécanisme permettant de répondre aux besoins des enfants des familles et des communautés les plus pauvres, un système complet de Prestation intégrée de services sociaux (Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services -- CIDSS) fonctionne depuis 1994. Il est fondé sur la participation de la collectivité et part de l’évaluation des droits de l’enfant au niveau du village, laquelle est suivie d’une planification mixte, à laquelle participent le Conseil de village et les ONG, et d’une mise en œuvre avec la participation active des familles concernées. Mis en pratique en décembre 2000, le CIDSS couvre 3 247 villages dans 1 083 municipalités de 79 provinces qui ont été considérées comme des zones prioritaires pour l’attribution des fonds en vertu du Programme de réformes sociales.

57.De même, le décret-loi n° 421 de 1997 a permis de garantir que les enfants des familles les plus défavorisées soient épargnés par la réduction budgétaire du secteur social. Il a prévu la création d’un secteur de base séparé pour les enfants. Il a déjà été question du Conseil du secteur de l’enfancecomposé de 15 enfants et présidé par un commissaire des enfants avec deux commissaires suppléants. Leur mandat de trois ans non renouvelable leur donne mission de siéger dans la Commission nationale de lutte contre la pauvreté avec, entre autres, les représentants de l’Office national de l’économie et du développement.

H. Coopération internationale

58.Le coût total de l’aide de l’UNICEF aux quatrième et cinquième Programmes de pays pour les enfants (CPC IV et V) s’est élevé à 106,5 millions de dollars EU entre 1994 et 2003. L’UNICEF a aussi une base opérationnelle dans le pays et procède, en collaboration avec le gouvernement, à de nombreux essais pilotes de programmes et de stratégies, surtout en ce qui concerne le droit de l’enfant à bénéficier d’une protection familiale ou d’une protection spéciale. Lorsque aucun autre organe des Nations Unies n’en est chargé, la coopération internationale devrait relever de l’UNICEF pour ce qui est de la politique du Comité des droits de l’enfant, conformément à l’article 45 de la CDE. Des prêts et des subventions d’un montant total de 107,7 millions de dollars EU ont été consentis par les organismes de financement internationaux, comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, de 1994 à 2005, pour le Projet de développement de la petite enfance, le Projet « santé et nutrition en milieu urbain » et le Projet pour la santé des femmes et pour une maternité sans risques.

59.En 2000, dans le cadre du programme de pays, ont été élaborés les Plans locaux de développement pour les enfants, pour les 25 zones couvertes par le CPC V, et qui s’étendent même à des zones non prévues dans ce dernier. Les résultats de l’Enquête en grappe à indicateur multiple effectuée en 1999 ont été publiés en 2000. Cette enquête a porté sur : la population des ménages, l’éducation, les soins de santé à la mère et à l’enfant, la santé des enfants, l’iodation du sel, l’enregistrement des naissances, le travail des enfants, la sensibilisation au VIH/SIDA, et sur la CDE. Le premier Sommet national pour l’enfance a été organisé et 1 500 enfants, environ, y ont participé. Ce Sommet national a donné l’occasion au Directeur général de présenter un rapport sur la situation des enfants philippins en 2000 et sur Enfant 21.

60.Comme dans le cas des programmes de pays précédents, il a été organisé, en 1999 et 2000, aux niveaux local, régional et national, divers stages de formation visant à renforcer les capacités des participants dans le cadre des différentes composantes concernant la santé et la nutrition, l’éducation, les enfants ayant besoin d’une protection spéciale, les relations entre les sexes et le développement, la communication, la politique locale en rapport avec le développement et la coordination institutionnels, la surveillance et l’évaluation.

61.Il est un autre secteur de coopération– le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du travail (OIT-IPEC), dont le fonctionnement a coûté 1 279 millions de dollars EU. L’OIT-IPEC a également apporté une importante contribution aux recherches et aux analyses permettant de mieux comprendre les problèmes complexes liés au travail des enfants et aux conditions de vie des enfants qui travaillent, en particulier des types de travail dangereux et intolérables. Le programme ayant été prorogé jusqu’en décembre 2001, les efforts déployés pour abolir le travail des enfants et faire qu’il ne soit plus inclus dans les plans nationaux de développement ont été intensifiés.

62.Faisant suite à la demande d’aide du gouvernement philippin pour la formation du personnel chargé de l’application des lois et d’autres fonctionnaires de la justice pour mineurs (également mentionnés dans l’introduction du présent rapport) le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a effectué une mission d’évaluation des besoins en juillet 1996, laquelle a été suivie, en 1998, par une mission d’élaboration de projet. En 2000 a été lancé le renforcement des capacités pour les formateurs des professionnels chargés de l’application des lois. Quelque 410 990 dollars ont été affectés à cette fin pour couvrir également les matériels et les manuels d’information, d’éducation et de communication (IEC). Le Gouvernement des Pays-Bas a fourni huit studios de rechercheadaptés aux enfants d’un prix de 64 000 dollars.

63.Les ONG internationales soutiennent les programmes relatifs aux droits de l’enfant, surtout en ce qui concerne la protection parentale de remplacement, en fournissant des fonds et une assistance technique aux ONG locales. Parmi ces ONG internationales, on note Christian Children’s Fund, l’International Save the Children Alliance, Terre des Hommes, Plan International et Holt International.

I. Diffusion des principes et des dispositions de la CDE

64.En plus des mesures mentionnées dans le rapport initial pour diffuser les principes et les dispositions de la CDE, cette dernière a été traduite dans la langue nationale. La traduction dans les langues des minorités a été différée en raison du coût de l’opération. La version philippine a été incluse dans plusieurs publications destinées à des groupes spécifiques et comportant des applications pratiques, dont : a) « Children are Little People Too » (« Les enfants sont aussi des petits citoyens»); b) « In their Best Interests » (« Au nom de leur intérêt supérieur »); c) « 14K », la traduction philippine d’une brochure sur les questions que posent les parents sur la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant; et d) un petit opuscule sur les droits de l’enfant en philippin.

65.Une Équipe spéciale chargée de vulgariser la Convention a été mise sur pied peu après le dialogue de la délégation philippine avec le Comité des droits de l’enfant de janvier 1995. Des expositions de photos sur la Convention ont été organisées en différents lieux, comme des écoles, des centres commerciaux et des parcs. Des ONG ont profité de la préparation en vue de la Conférence mondiale sur l’exploitation sexuelle, organisée au moyen d’expositions de photos et grâce à la mise en place d’ateliers, pour informer les enfants et le public essentiellement sur le droits des enfants à une protection spéciale. L’OIT-IPEC, le Ministère du travail et de l’emploi, et les ONG qui sont en partenariat avec eux, comme la Fondation Kamalayan, VisayanForum et la Fondation philippine pour une télévision soucieuse des enfants (Philippine Children’s Television Foundation – PCTVF) ont également organisé plusieurs expositions sur le travail des enfants. Le travail de vulgarisation s’est poursuivi grâce à des expositions de photos, d’art et d’affiches dans les centres commerciaux, les gares, les couloirs des organismes publics, les hôpitaux, les banques, les églises et les mairies des villages.

66.Les conférences et les ateliers au sein desquels il a été discuté des principes et des dispositions de la Convention sont, entre autres : a) le Sommet mondial pour le développement social (WSSD); b) l’Atelier des OG et des ONG sur le WSSD + 5 : programme et plan d’action conjoints; et c) l’Atelier national sur l’établissement d’un système d’information concernant la gestion du développement social (SOMIS). Les autres réunions relatives à chaque faisceau de droits de l’enfant sont signalées dans les sections correspondantes du présent rapport.

67.L’emploi du temps quotidien du personnel des garderiestémoigne bien de la mesure dans laquelle la CDE a été portée à l’attention des enfants desdites garderies. Pour ce qui est des parents, le manuel de développement des compétences parentales, version revue, comporte un module consacré à un exposé général sur la CDE. Ainsi qu’il a été indiqué dans le rapport complémentaire de 1995, les droits et les responsabilités de l’enfant sont exposés dans les manuels des écoles primaires utilisés pour l’enseignement de l’éducation civique et de la culture. Dans le secondaire, il est question des droits de l’enfant dans les cours destinés à développer la sensibilité aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe et dans le programme d’études sociales et d’économie domestique.

68.Les groupes professionnels dont le travail concerne les enfants et les droits des enfants, dans les différents ministères, organismes publics et les ONG, ont suivi, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, une formation organisée, selon leur spécialité, par les services auxquels ils appartiennent :

a)La formation des fonctionnaires responsables de l’application des lois et des cadres de l’administration locale a été organisée par les ligues de villes et de municipalités, l’UNICEF, et des membres de la Coalition des ONG;

b)La formation des magistrats a été prise en charge par le Comité spécial de la protection de l’enfance, l’Académie judiciaire des Philippines, l’Équipe spéciale pour la protection des enfants du Ministère de la justice;

c)Le DSWD et les pouvoirs locaux se sont occupés de la formation des travailleurs sociaux, du personnel des garderies et de celui des établissements hospitaliers;

d)La formation des enseignants a été organisée par le Ministère de l’éducation et les associations professionnelles d’éducateurs;

e)La formation des infirmières et des médecins, des sages-femmes, des nutritionnistes, des agents de santé des villages a été mise en place par le Ministère de la santé.

69.En 2000, dans le cadre de la formation en matière de justice pour mineurs, 31 séances ont été consacrées à la CDE. Parmi les participants, on a compté des membres du Congrès et du personnel parlementaire, des représentants de l’ordre, des avocats, des travailleurs sociaux, des membres du personnel pénitentiaire et de celui de l’administration locale et des fonctionnaires chargés des opérations. Plusieurs publications sont maintenant mises à la disposition des juristes et du personnel judiciaire ainsi que des avocats des enfants :

a)« Ouvrir les portes : recueil de lois protégeant les enfants philippins qui travaillent » (1995);

b)« La Convention relative aux droits de l’enfant et l’ordre juridique philippin » (1997); et

c)« L’enfant dans le système de justice philippin », qui indique en détail les procédures à suivre pour les enquêtes, les poursuites et les procès concernant les affaires dans lesquelles le plaignant est un enfant.

70.Les principes et les dispositions de la Convention ont été intégrés dans le programme d’études des étudiants en droit par les soins du Centre des droits de l’homme d’ Ateneoet dans celui des enseignants, des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux ainsi que dans le programme d’autres disciplines par les soins de la Commission de l’enseignement supérieur et par les universités correspondantes. Il est envisagé que la Commission des règlements professionnels inclue, dans les modalités d’examen,des questions destinées à tester les connaissances et les dispositions psychologiques en matière de droits de l’enfant des travailleurs sociaux, des enseignants, des médecins, des infirmières et d’autres membres des professions de santé, sinon de toutes, pour l’octroi du diplôme qui leur permettra d’exercer leur activité professionnelle. Les résultats correspondraient à une évaluation des programmes universitaires portant sur la Convention.

71.Divers forums et stages de formation ont été organisés à l’intention des praticiens des médias pour leur permettre d’acquérir une meilleure intelligence de la CDE. Les journalistes ont pris conscience de la nécessité de protéger les droits des enfants dans les couvertures médiatiques. L’identité des enfants est tenue secrète. La Panoplie relative à la CDE et destinées aux médias a été mise au point pour répondre aux besoins plus importants des professionnels de l’information en matériels de référence concernant la CDE. Non contente de présenter les droits fondamentaux des enfants à prendre en considération dans les médias, cette panoplie donne des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques concernant les enfants. De même, le Comité spécial pour la protection de l’enfance a publié des Directives à l’usage des médias.

72.Les organes de radiodiffusion et de télévision ont été les premiers à traiter des droits de l’enfant qui nécessitaient qu’on leur accorde une plus grande attention, à savoir le droit à la protection contre les sévices, la maltraitance et l’exploitation, y compris le travail des enfants, ainsi que le droit de tous les enfants à exprimer leurs opinions :

a)Ceci a été entrepris en coopération avec l’Association nationale de radiodiffusion (KBP), le 4 As et la Creative Guild;

b)L’Office philippin de l’information (Philippine Information Agency -- PIA), organisme public, a produit et diffusé des spots publicitaires télévisuels sur le droit des enfants à une protection spéciale contre les sévices et l’exploitation, en accordant une importance particulière à la violence sexuelle, aux sévices physiques et au travail des enfants;

c)L’UNICEF a également commandé la production de trois spots d’animation télévisée sur les droits de l’enfant.

73.L’Association des professionnels de la radiodiffusion et de l’information a mis sur pied son propre système de surveillance. Des volontaires visionnent un certain nombre de programmes de télévision, notant les violations du Code de déontologie de l’association. Ce système a permis traiter un plus grand nombre de violations. Le Prix annuel « Alay sa Kabataan » a été créé pour couronner des programmes de radio et de télévision afin d’encourager la production d’œuvres pour les enfants par les auteurs de scénarios, les producteurs et les réalisateurs. On a constaté une augmentation du nombre des œuvres entrant en lice au cours des cinq dernières années, en particulier en provenance des provinces. Cela témoigne d’une motivation accrue pour produire des programmes concernant les droits de l’enfant.

74.Un système a également été élaboré pour permettre de reconnaître et d’encourager à regarder les émissions de télévision qui conviennent aux enfants. Le « Anak-TV Seal » a été lancé pour guider les parents dans leur choix d’émissions pouvant être regardées par les enfants. En plus de cela, le Seal a encouragé les producteurs à améliorer les productions destinées aux enfants.

75.Les organisations non gouvernementales ont largement participé aux campagnes de sensibilisation et de promotion en faveur de la CDE, entre autres en parrainant une émission quotidienne de télévision pour les enfants de « Batibot ». Elle est présentée en philippin afin d’informer les enfants sur leurs droits, en utilisant d’autres enfants à cette fin. Une autre émission de télévision sur les droits de l’enfant, intitulée « Guide des parents », est également programmée tous les jours. Ces deux émissions sont produites par la Fondation philippine pour une télévision soucieuse des enfants et sont diffusées dans l’ensemble du pays sur le réseau GMA, un des principaux réseaux nationaux. Une autre émission de télévision pour les enfants, « 5 ans et plus » (« 5 and Up ») est axée sur le droit des enfants à participer à la vie publique et à s’exprimer dans les médias.

76.Le Sommet asiatique sur les droits de l’enfant et les médias s’est tenu aux Philippines. Un groupe d’enfants philippins de la Community of Learners Foundation School for Children a soumis une liste de vœux en sept points destinée aux médias, lesquels points ont servi de lignes directrices pour vulgariser de façon continue les principes et les dispositions de la CDE, et plus particulièrement en respectant les opinions présentées par les enfants. Voici cette liste :

a)Nous voulons des émissions de qualité juste pour nous – des émissions qui ne nous utiliseront pas pour vendre des produits ou des idées. Nous voulons tout à la fois apprendre et nous divertir.

b)Nous voulons exprimer nos idées dans ces émissions. Nous voulons parler de nos familles, de nos amis et de nos communautés. Nous voulons partager ce que nous savons sur nous-mêmes et sur les autres;

c)Nous voulons entendre ce que vivent les autres enfants, -- à quels jeux ils jouent, quelles chansons ils chantent, quels problèmes ils ont à résoudre là où ils vivent;

d)Nous voulons des programmes qui nous donneront confiance en nous afin que nous puissions bien gérer notre croissance, pas de scènes de sexe ou de violence, s’il vous plaît !;

e)Nous voulons des programmes qui tiennent compte de nos besoins et que nous puissions regarder dans des créneaux horaires réguliers;

f)Nous voulons que tout le monde nous soutienne pour faire en sorte que ces programmes soient aussi bons que possible;

g)Écoutez-nous. Prenez-nous au sérieux. Soutenez ces programmes et protégez nos droits.

77.On a constaté l’efficacité des émissions radiophoniques comme Talakayang Musmos , dont les enfants eux-mêmes sont responsables de la diffusion, pour sensibiliser le public aux droits de l’enfant. Ces enfants ont également fait œuvre de pionniers en produisant leurs propres émissions radiophoniques.

78.Les émissions de communication en faveur du développement doiventêtre axées sur la diffusion de l’information par les médias traditionnels. Il convient d’explorer la voie des médias locaux ou populaires pour accroître la participation des parents et des enfants. Il faut accorder toute l’attention possible à Mindanao, la région la plus défavorisée, pour ce qui est de l’information, en matière d’infrastructure et de contenu.

La participation des enfants a été évaluée en prenant comme critères les médias par le biais desquels on les touche. Selon l’Étude sur la jeunesse McCann 2000, les enfants : regardent la télévision (88 %) huit heures par semaine en moyenne, écoutent la radio (73 %) six heures par semaine, lisent des livres (50 %), des journaux (52 %), des magazines (37 %), regardent des vidéos (37 %) et vont au cinéma (23 %). Les résultats ont également montré que Mindanao semblait être une zone défavorisée. Le lecteur trouvera d’autres détails sur les conclusions de cette étude dans l’annexe I-J. Elles serviront de guides pour déterminer quels médias seront utilisés comme véhicules pour les publications suivies sur les droits de l’enfant.

80.Ces activités destinées à favoriser une bonne compréhension des principes et des dispositions de la CDE n’ont pas fait l’objet d’un suivi prenant en compte le nombre réel de spectateurs, d’auditeurs, de téléspectateurs, ventilé par âge, sexe, lieu de résidence (campagne ou ville), origine sociale ou ethnique, ni l’impact correspondant, les responsables n’étant pas conscients de la nécessité d’effectuer ces évaluations. Toutefois, on constate maintenant, chez les professionnels de l’information eux-mêmes et chez les enfants, une meilleure connaissance de la CDE et une compréhension accrue de ses dispositions, ainsi qu’il apparaît dans l’amélioration de la couverture des questions concernant les enfants et des initiatives indépendantes du secteur privé.

J. Établissement de ce deuxième rapport

81.Ce deuxième rapport, terminé au second trimestre de 2002, a été préparé, selon les Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58), par les groupes sectoriels et les équipes spéciales du Conseil de la protection de l’enfance, avec la participation antérieure, au niveau régional, des représentants de l’administration locale concernés par la mise en œuvre des services qui leur avaient été confiés. Les représentants des enfants des municipalités et des villes y ont également pris part :

a)Les résultats des examens des programmes, des ateliers de consultation, des discussions de groupes ciblées, des études et des recherches spéciales et des comptes-rendus d’organismes ont été utilisés pour la préparation des avant-projets des différents fascicules constituant ce rapport;

b)Le nombre d’ONG qui ont participé aux travaux des équipes spéciales et des groupes sectoriels a varié selon les faisceaux de droits relevant de leurs programmes. La mesure de cette participation n’a pas été enregistrée. Cependant, comme il a été dit dans l’introduction, les ONG ont procédé à des consultations séparées sur leur propre action dans le cadre de cette mise en œuvre, à laquelle ont participé même les plus petites d’entre elles.

82.Les membres du Comité de gestion technique du Conseil de la protection de l’enfance ont revu les avant-projets fondés sur les mêmes directives concernant les rapports, à savoir a) droits et libertés civils, sous l’égide du Ministère de la justice; b) milieu familial et protection de remplacement, avec le Ministère de la protection sociale et du développement social; c) santé et protection sociale, avec le Ministère de la santé; d) éducation, loisirs et activités culturelles, avec le Ministère de l’éducation; e) mesures de protection spéciale pour les enfants en situation d’urgence, avec le Ministère de la protection sociale et du développement social; f) enfants relevant du système d’administration de la justice pour mineurs, avec le Ministère de la justice; g) enfants privés de liberté, avec le Ministère de la justice; h) enfants en situation d’exploitation économique, y compris le travail des enfants, avec le Ministère du travail et de l’emploi; i) toxicomanie, avec le Ministère de la santé; j) exploitation sexuelle et sévices sexuels, avec le Ministère de la protection sociale et du développement social; k) vente, traite et enlèvement d’enfants, avec le Ministère de la justice; l) enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone, avec le Ministère de l’agriculture et la Commission nationale des populations autochtones. Pour la partie consacrée aux mesures générales, c’est l’Office national de l’économie et du développement qui a pris la direction des opérations et le Ministère de la justice en a fait de même pour la définition de l’enfant.

83.Une équipe interministérielle spéciale a examiné le résumé des mesures prises pour répondre aux observations et aux recommandations finales du Comité de la CDE présentées dans les paragraphes 5 à 22 de l’introduction. Les membres de la Coalition des ONG pour la surveillance de la mise en œuvre de la CDE ont convoqué cinq assemblées régionales en 1995 pour informer les ONG concernées sur ces observations finales, pour les consulter au sujet de leurs observations sur la mise en œuvre de la CDE dans leur secteur respectif, et explorer les mesures que chaque ONG doit prendre en fonction des recommandations du Comité de la CDE.

84.Faute d’un système de contrôle national de la mise en œuvre de la CDE permettant de collecter les données, d’évaluer cette mise en œuvre, et d’analyser périodiquement ce rapport selon les Directives de la CDE concernant les rapports et le Plan d’action pour l’enfance des Philippines, il a été difficile de revenir sur cinq ans de rapports administratifs et de comptes-rendus d’activité, et cela a pris un an. Le Système de contrôle devrait fonctionner avec une plus grande précision au cours des cinq prochaines années (2001-2005) et les organes administratifs locaux devraient être mieux préparés à ce système fondé sur leurs expériences au cours de la présente période (1995-2000).

85.Alors que l’élaboration de ce deuxième rapport touchait à sa fin, des tirages des avant-projets ont été distribués aux membres des équipes spéciales et des groupes sectoriels, y compris les ONG et les ministères faisant partie du Comité de gestion techniquedu Conseil de la protection de l’enfance, le rapport a été examiné dans son intégralité car chaque équipe spéciale et chaque groupe sectoriel n’a rédigé que la partie qui relevait au premier chef de sa responsabilité.

86.Les ministres concernés de façon collective par le Conseil d’administration du Conseil ont eu la responsabilité d’approuver ce rapport et de certifier qu’il était complet et que son contenu répondait aux normes des rapports périodiques telles qu’elles avaient été définies par CRC/C/58 du 20 novembre 1996, avant sa publication.

87.Ce deuxième rapport sera mis à la disposition du public tout d’abord en anglais, par le biais des services administratifs des districts et directement à la disposition des enfants par le biais des écoles et des organisations d’enfants; il y aura également des annonces pour attirer l’attention sur cette mise à disposition. Étant donné la priorité donnée à la mise en œuvre de mesures pour protéger les droits de l’enfant, et eu égard au caractère limité des ressources financières, il faudra peut-être renoncer aux publications et aux traductions donnant des explications sur le rapport d’une manière aussi large que possible.

88.Une participation plus systématique du pouvoir législatif à la surveillance de la mise en œuvre est envisagée, car l’adoption de mesures législatives relève de sa responsabilité. Le Président du Comité de la protection sociale de la Chambre des représentants faisait partie de la délégation qui a présenté le rapport initial au Comité des Nations Unies. La même représentation devrait pouvoir être reconduite pour ce deuxième rapport.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT

89.Á partir de 1997, la loi n° 6809 a abaissé l’âge de la majorité à 18 ans, âge auquel l’autorité parentale sur l’enfant est levée. Toutefois, d’autres mesures législatives et administratives définissent l’âge légal minimum correspondant à un stade de l’évolution de l’enfant auquel il est jugé que certains droits s’imposent.

90.Consultations juridiques et médicales, traitement médical ou chirurgical sans le consentement parental. Ce sont les parents ou les tuteurs légaux qui exercent l’autorité parentale. En vertu de la loi n° 7610, tout enfant peut engager des poursuites de son propre chef. Le consentement parental n’est pas nécessaire dans le cas des conseils ou des consultations médicales, mais il est exigé pour les interventions chirurgicales, sauf en cas d’urgence.

91.Fin de la scolarité obligatoire/admission à l’emploi. L’âge de l’obligation scolaire est précisé par l’ordonnance n° 65 du Ministère de l’éducation. L’enfant doit entrer en première année d’école primaire à l’âge de 6 ans. La scolarité primaire, d’une durée de six ans, se termine à l’âge de 11 ans. L’éducation gratuite arrive à terme, après quatre ans d’enseignement secondaire, à l’âge de 15 ans, qui est également l’âge minimum d’admission à l’emploi, sauf à un emploi dangereux pour la vie, la sécurité, la santé, la moralité de l’enfant, ou propre à nuire à son développement normal.

92.Mariage/consentement à des relations sexuelles. Le Code de la famille prévoit que le consentement des parents est exigé pour contracter un mariage jusqu’à l’âge de 21 ans. Il n’y a maintenant aucune différence entre les garçons et les filles pour ce qui est de l’âge auquel ils peuvent se marier sans le consentement parental.

93.Participation à des conflits armés. L’âge de la conscription pour être recruté dans les forces armées régulières des Philippines ne peut être inférieur à 18 ans. C’est l’âge minimum pour l’engagement volontaire.

94.Responsabilité pénale. Il a été recommandé de porter l’âge de la responsabilité pénale, sauf à ce que l’enfant ait agi avec discernement, de 9 ans à 12 ans, dans le projet de loi-cadre sur la justice pour mineurs. Aux termes du décret présidentiel n° 1179 portant amendement de certaines dispositions du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, un jeune délinquant est défini comme étant un enfant âgé de plus de 9 ans mais de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction.

95.Privation de liberté par voie d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement. Le décret présidentiel n° 603 tel qu’amendé dispose que le jeune délinquant défini au paragraphe 92 comme étant un enfant âgé de plus de 9 ans et de moins 18 ans, s’il n’est pas en mesure de trouver un cautionnement, doit être placé dans un centre de détention ou de redressement, ou emprisonné, à l’écart des autres prisonniers. Le tribunal peut libérer le jeune délinquant contre cautionnement personnel pour le confier à ses parents ou à toute autre personne appropriée. Si le tribunal constate que le jeune délinquant est responsable du délit, il le placesous la tutelle du DSWD, ou dans un établissement de formation dûment agréé, ou dans une famille d’accueil, jusqu’à l’âge de 21 ans ou bien pour une période plus courte en cas de bonne conduite.

96.Peine capitale et emprisonnement à vie. L’article 197 du décret présidentiel n° 603 prévoit que le tribunal ne peut établir ou rendre un jugement d’inculpation que si le jeune délinquant est âgé de 21 ans révolus au moment de la mise en détention. Nul ne peut être condamné à la peine capitale ou à l’emprisonnement à vie avant l’âge de 21 ans.

97.Témoignage. Le Règlement concernant l’interrogatoire d’un enfant cité comme témoin (annexe II) définit ce dernier comme étant âgé de moins de 18 ans ou pouvant être âgé de plus de 18 ans s’il n’est pas en mesure de se prendre en charge. Ce règlement prévoit les modalités selon lesquelles l’enfant peut prendre part à la procédure. Comme il a été dit dans le rapport initial, la loi ne prévoit pas d’âge minimum pour qu’un enfant puisse témoigner en justice. Si un enfant doit témoigner, il doit pouvoir s’exprimer avec discernement et être physiquement et mentalement capable de faire face aux rigueurs de la procédure judiciaire.

98.Dépôt de plainte. La loi ne prévoit pas d’âge minimum pour qu’un enfant puisse saisir directement la justice ou toute autorité pertinente sans consentement parental. Tout enfant peut demander réparation devant un tribunal ou porter plainte auprès des instances concernées, mais seulement sous l’autorité de ses parents ou d’un adulte jouant un rôle important auprès de lui. D’autre part, le Règlement de la Cour suprême concernant l’audition d’un enfant cité comme témoin suppose que tout enfant a qualité pour témoigner et que le tribunal a mission de vérifier le discernement de cet enfant de son propre chef ou à l’initiative d’une des parties s’il constate qu’il existe un doute important concernant la capacité d’un enfant à percevoir, se rappeler, communiquer, distinguer le vrai et le faux, ou être pleinement conscient du devoir qui est le sien de dire la vérité devant le tribunal.

99.Consentement à un changement d’identité, y compris à une adoption. L’âge minimum pour le consentement à une adoption, de la part de la personne adoptée ou des enfants des parents adoptifs, a été fixé à 10 ans (article 188, titre VII du Code de la famille).

100.Capacité légale d’hériter. Aux termes du Code civil des Philippines, toute personne acquiert le plein droit d’hériter ou de prendre des décisions concernant ses biens, ou de procéder à des opérations juridiques ou immobilières à l’âge de 18 ans.

101.Créer des organisations ou en devenir membre. La participation à la vie publique est un des secteurs des droits de l’enfant qui est en cours de développement et d’expérimentation. Des responsables des enfants âgés de 9 à 15 ans ont été nommés par le Président comme membres du Conseil du secteur de l’enfanceen 1999. Le décret présidentiel n° 603 dispose que les associations de jeunes font partie des organismes locaux auxquels participent les enfants âgés de moins de 21 ans. De même, les écoliers peuvent fonder des organisations d’étudiants et en devenir membres.

102.Choix d’une religion. Il n’y a pas de loi qui prévoie l’âge minimum auquel un enfant peut choisir une religion ou suivre un enseignement religieux sans le consentement parental.

103.Consommation d’alcool et d’autres substances réglementées. Comme il a été dit dans le rapport initial, aucune loi ne précise l’âge minimum auquel un enfant peut consommer de l’alcool ou d’autres substances réglementées. Toutefois, il existe des arrêtés locaux qui interdisent aux enfants âgés de moins de 18 ans d’acheter ou de consommer des boissons alcoolisées.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination

104.Le rapport initial a indiqué quelles sont les bases juridiques permettant de garantir qu’il n’existe aucune forme de discrimination à l’égard des enfants. Le Code de l’enfance et de la jeunesse (décret présidentiel n° 603) prévoit que tous les enfants doivent jouir des droits énoncés dans le Code sans discrimination concernant leur naissance, leur sexe, leur position sociale, leur religion, leurs antécédents politiques ou tout autre facteur.

a)Le même principe est au cœur de la loi sur la protection spéciale qui dispose que tout enfant a droit à une protection spéciale contre toutes les formes de discrimination et que l’État doit intervenir en sa faveur s’il en est victime. Cette loi protège plus spécifiquement contre la discrimination les enfants appartenant à des groupes autochtones, et prévoit des sanctions à l’encontre des violations;

b)Le Code de la famille fait porter l’accent spécifiquement sur la non-discrimination de l’enfant conçu par insémination, et prévoit un accroissement de l’héritage des enfants illégitimes;

c)La Grande Charte des personnes handicapées prescrit l’abolition de toutes les barrières culturelles, économiques, environnementales, comportementales à l’égard des personnes handicapées;

d)En vertu d’un projet de loi en attente du 12ème Congrès, les enfants nés de réfugiés vietnamiens pourraient devenir des résidents permanents aux Philippines.

105.Les efforts déployés par le gouvernement pour éviter toute discrimination dans l’application des lois et la mise en œuvre des programmes pour les enfants, visent entre autres, à modifier les attitudes négatives des fonctionnaires des différents organismes d’exécution :

a)Les critères utilisés pour délivrer leur autorisation d’exploitation aux ONG permettent de s’assurer que leurs services sont à caractère non discriminatoire. Les politiques conseillées aux organisations plurisectorielles et interorganismes par le Conseil de la protection de l’enfance et les directives qui émanent de lui sont revues périodiquement pour permettre de savoir si elles ne nuisent pas fortuitement au droit de l’enfant à la non-discrimination;

b)Le Conseil de la protection de l’enfance de façon collective, les ONG et les organismes publics ou les groupes de citoyens à titre individuel, exercent une surveillance et assurent la cohérence des positions à l’égard des lois en attente au Congrès des Philippines. Par exemple, un projet de loi intitulé « loi sur les jardins d’enfants » déposé au Dixième Congrès, imposant une année d’enseignement préscolaire à titre de préparation à l’entrée dans l’enseignement primaire aurait un caractère fortuitement discriminatoire à l’égard des enfants les plus pauvres au moment de l’entrée dans le système scolaire traditionnel. Cette loi n’a pas été adoptée.

106.Les mesures destinées à réduire les disparités économiques, sociales et géographiques afin d’éviter que les enfants les plus défavorisés ne soient victimes de discrimination sont les suivantes :

a)Une attention particulière a été apportée aux enfants des collectivités rurales les plus reculées où l’on compte de nombreuses communautés autochtones. Le Troisième programme d’enseignement primaire prévoit, entre autres, des ressources destinées à des améliorations scolaires au sein de ces collectivités extrêmement pauvres. Le lecteur trouvera une description plus détaillée de ce programme dans le chapitre VII sur l’ Éducation;

b)On a introduit la conception d’une rééducation en contact étroit avec la population pour les enfants handicapés. On prévoit que, si l’on insiste sur la participation de la collectivité, il sera possible de modifier les comportements négatifs de la part des familles et des dispensateurs de soins à l’égard des enfants handicapés.

c)Le programme de prestation d’un ensemble de services sociaux intégrés (Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services -- CIDSS) a été mis en place dans des zones où des familles avaient été déplacées en raison de rejets de mines, de la construction de barrages et d’autres projets de développement économique, et dans des régions touchées par des conflits armés. En outre, grâce au CIDSS, on a constaté une réduction moyenne de 72 % des besoins essentiels minimaux des enfants des familles pauvres auxquels il n’était pas répondu, les domaines concernés étant l’éducation, les garderies, la santé, l’alimentation et la nutrition, l’eau et l’assainissement, les moyens de subsistance des parents, et d’autres infrastructures socio-économiques, comme les routes d’accès aux marchés ruraux, les plans de financement grâce au microcrédit et l’électrification.

107.La proclamation présidentielle n° 759 de 1996 a été publiée pour lutter contre les facteurs sociaux et culturels qui tendaient à susciter une discrimination à l’égard des filles. Depuis 1996, la quatrième semaine de mars est la « Semaine de protection et de traitement équitable des fillettes ». Cette semaine doit être axée sur la situation de la fillette dans la famille, à l’école et dans la société.

a)Selon une étude sur l’éducation des enfants et la socialisation respectant la spécificité des sexes aux Philippines, la discrimination se fondait sur les aspects suivants de la socialisation dans la famille : 1) la préférence des parents pour le garçon; 2) les espérances que les parents font reposer sur leurs fils plutôt que sur leurs filles; 3) l’éducation des filles par opposition à celle des fils; 4) l’investissement des ressources sur les fils plutôt que sur les filles; 5) le modelage parental caractérisé par des différences de comportement des mères et des pères dans l’éducation des enfants. L’éducation des enfants et des parents relative aux questions liées au sexe, afin de lutter contre des pratiques culturelles et des attitudes fortement ancrées, a pris le dessus dans les efforts déployés pour abolir la discrimination à l’égard des filles. L’un des modules du Service de développement des compétences parentalesest consacré à renforcer les relations conjugales grâce à un partenariat domestique respectueux de la spécificité des sexes;

b)Une équipe spéciale inter-organismes sur les filles a été mise sur pied pour travailler à l’élaboration du « Cadre de développement stratégique à moyen terme », à partir de 2002, ainsi que lui en a donné mission la proclamation présidentielle n° 759, afin de limiter autant que possible les pratiques discriminatoires à l’égard des filles.

108.Il n’y a pas eu lieu de s’inquiéter de l’existence d’une discrimination à l’égard de groupes de migrants étrangers pour des raisons de race et de couleur. Les enfants d’origine chinoise sont intégrés en douceur dans les écoles et dans la société depuis des siècles. Les quelques enfants nés de mariage entre des Européens ou des Américains et des Philippins attirent spécialement l’attention du fait de leur beauté physique particulière.

109.De même, nous ne disposons d’aucun renseignement sur des incidents provoqués par la discrimination à l’égard de certains enfants ou les châtiments qui leurs sont infligés en raison de la situation ou des croyances de leurs parents. Néanmoins, le système de contrôle qui est en cours d’installation permettra de collecter des informations à ce sujet.

110.Le problème principal lié à la mise en œuvre de programmes non discriminatoires en faveur des enfants concerne la disponibilité des fonds. Eu égard au caractère limité des ressources, il a toujours fallu donner un degré de priorité élevé à certains groupes, ce qui, dans une certaine mesure, revient à pratiquer une discrimination à l’encontre d’autres enfants qui se trouvent appartenir à des groupes non prioritaires. Toutefois, pour ce qui est des catégories d’enfants qui sont prioritaires, le principe de non-discrimination est appliqué aux programmes (à savoir l’éducation, la santé, la protection spéciale, les droits civils) coordonnés par le conseil d’administration du Conseil de la protection de l’enfance pour lesquels les délibérations et les décisions relèvent du gouvernement, des organisations non gouvernementales et des commissaires des enfants.

111.En plus de la ventilation des données figurant dans les rapports administratifs sur les programmes et les projets mis en œuvre par les organismes, l’Office national des statistiques a effectué des recherches sur la désagrégation par origine sociale et ethnique, sexe, âge et milieu (rural ou urbain). Le même principe directeur a été envisagé pour le système de contrôle, en cours d’élaboration, du Plan d’action couvrant les cinq années à venir (2001-2005) et Enfant 21.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

112.Ainsi qu’il a été dit dans le rapport initial, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est explicitement affirmé dans le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse et la loi sur la protection spéciale des enfants,qui reprennent les normes de la Constitution. Les tribunaux ont, eux aussi, appliqué ce principe dans les affaires mettant en cause des enfants :

a)La règle la plus récemment adoptée qui tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est la Règle de la Cour suprême pour l’audition d’un enfant cité comme témoin, qui est entrée en vigueur en décembre 2000 (annexe II). Les lois, les décrets et les directives administratives adoptés depuis 1989 ont la Convention relative aux droits de l’enfant comme cadre et raison d’être;

b)Les directives des organismes publics mettant en œuvre des programmes et des services pour les enfants tiennent explicitement compte de ce principe, qu’ils appliquent et qui convient particulièrement aux enfants difficiles à surveiller. Toutefois, des indicateurs relatifs audit principe sont à l’étude afin d’être inclus dans le système de contrôle qui est en cours de mise au point. Le respect de la Convention fait l’objet d’une vérification à l’occasion d’études de cas, et de la part de groupes de professionnels qui exercent une surveillance, sinon de la part d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dûment mandatés, y compris des associations d’enfants.

113.Des groupes de citoyens concernés et des réseaux de surveillance des enfants ont participé à la promotion du principe de l’intérêt supérieur dans leur zone d’action respective. En particulier, une campagne de sensibilisation à ce principe a été menée auprès des organismes publics et privés de protection sociale, des tribunaux et des organes législatifs, entraînant des mesures dont il est fait état dans d’autres sections du présent rapport.

114.L’État, dans son rôle de Parens patriae, reprend à son compte, au terme d’une procédure appropriée, la responsabilité parentale et assure la prise en charge de l’enfant lorsque ses parents biologiques et les autres membres de sa famille ne sont pas en mesure de veiller à son intérêt supérieur :

a)Ce rôle est limité par le degré de pauvreté de la famille et les médiocres ressources mises à la disposition de l’État, parfois aussi en raison de l’importance du problème que l’État doit résoudre par l’intermédiaire des ministères mandatés à cette fin :

b)Les allocations budgétaires destinées aux enfants sont présentées au paragraphe 8 de l’introduction et dans le tableau concernant les crédits budgétaires pour la protection de l’enfance figurant au chapitre I : Mesures générales de mise en œuvre;

c)Le degré de priorité donné à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la vie familiale, la vie sociale, l’adoption et le placement en institution peut être déduit de ce qui est dit au chapitre V sur le milieu familial et la protection de remplacement, mais il apparaîtra mieux grâce aux indicateurs qui sont en cours de mise au point;

d)Le chapitre VII, Éducation, loisirs et activités culturelles, témoignera de la manière dont cet intérêt supérieur est pris en compte dans la vie scolaire;

e)Le chapitre VIII, Mesures de protection spéciale B. Enfants relevant du système de justice pour mineurs, rendra compte du degré de priorité qui est affecté à l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’administration de la justice;

f)La préoccupation dont l’intérêt supérieur de l’enfant fait l’objet dans le domaine de la sécurité sociale apparaît dans le chapitre VI, Santé et protection sociale, C. Sécurité sociale.

115.Les établissements d’accueil doivent être conformes aux normes de l’intérêt supérieur de l’enfant établies par le DSWD. L’arrêtén° 1 de 1996 dudit ministère, intitulé « Règles et règlements concernant l’accréditation des services de protection sociale des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux » et l’arrêté n° 148 de 2001, intitulé « Directives pour la gestion des services de soins en établissement » énoncent les normes minimales à respecter pour obtenir l’accréditation desdits services. Le Bureau des normes du DSWD est chargé de la délivrance des autorisations d’exercer et des accréditations aux organisations gouvernementales et non gouvernementales qui gèrent des services de garderie d’enfants en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il le fait en fonction des principes suivants :

a)L’organisation devra appliquer les directives visant à promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qui concerne la finalité, le conseil d’administration, les ressources humaines et le développement, la gestion, le taux d’encadrement des enfants, la gestion des ressources financières et matérielles, et les services d’appui;

b)Les installations doivent être conçues pour assurer le bien-être physique, psychique et psychosocial des enfants, et comporter des dispositifs de sécurité en cas d’urgence, ainsi qu’un système de gestion des déchets;

c)Les programmes et les services doivent tenir compte des normes en matière de services de protection sociale, de vie familiale, de services éducatifs et sanitaires, de formation et d’orientation professionnelles, d’activités récréatives et culturelles, d’enrichissement spirituel, de regroupement familial, de participation communautaire, lesquels constituent un ensemble permettant de dispenser un traitement adéquat en vue du rétablissement psychologique et de la réinsertion sociale de l’enfant; et

d)Il convient d’établir des comptes-rendus de prise en charge des cas et des examens périodiques du placement, ainsi que d’apporter des preuves qu’une surveillance compétente est exercée.

116.Comme il a été dit au paragraphe 20 de l’introduction, la formation professionnelle axée sur les droits de l’enfant commence par la prise de connaissance et l’examen des principes généraux sur lesquels reposent ces droits. L’ « intérêt supérieur de l’enfant » est le point de convergence et l’objectif des autres principes de la non-discrimination, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant. Alors que les différentes formations énumérées dans l’introduction concernent les connaissances et les aptitudes qu’il convient d’acquérir pour chaque profession donnée, l’application du principe de l’intérêt supérieur de chaque enfant est assurée grâce à l’étude des cas et à la gestion qui en découle.

117.Faire passer les enfants d’abord dans toutes les mesures qui les concernent reste une entreprise difficile et un objectif à atteindre pour ceux qui n’ont pas encore pu bénéficier des informations et de la formation relatives aux droits de l’enfant. Il est nécessaire de poursuivre cette formation, en particulier pour les personnes et les professionnels qui travaillent directement auprès des enfants :

a)Il convient que tout professionnel entraîné à l’application de la CDE reste, avant tout, constamment fidèle au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il se trouve confronté, dans la pratique, à la situation d’un enfant. Les priorités et les intérêts rivaux autres que ceux de l’enfant en rapport avec le noyau familial constituent toujours un problème épineux en dépit de la formation et de l’éducation :

b)Il arrive encore que la médiocrité des ressources, l’autorité et l’ancienneté prennent le pas sur l’intérêt de l’enfant. Il faut que les défenseurs de l’enfance, parmi les fonctionnaires occupant des positions de responsabilité, en particulier au sein de l’administration locale, soient beaucoup plus nombreux afin que les normes sociales s’améliorent radicalement au profit de l’intérêt supérieur de l’enfant;

c)Le Mouvement en faveur de l’enfance, dans le pays, promet de provoquer ce changement ô combien nécessaire dans la société au cours des dix années qui viennent.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

118.La Constitution des Philippines dispose que l’État doit protéger de la même façon la vie de la mère et celle de l’enfant à naître, et interdit l’avortement provoqué. Le Code pénal révisé prévoit des sanctions à l’encontre de quiconque pourrait provoquer un avortement. L’adoption d’une conception d’ensemble cohérente du développement sanitaire a eu comme corollaire la préservation de la vie de l’enfant à naître. La mise à jour des programmes qui assurent la survie et le développement des enfants fait l’objet d’une exposition détaillée au chapitre VI, Santé et protection sociale. La situation des enfants s’est améliorée d’une manière générale, comme le montre l’amélioration de la santé infantile.

119.La réglementation concernant l’enregistrement d’événements d’état civil, comme les naissances, les mariages et les décès, est maintenant en vigueur. Chacune des 1 400 municipalités et plus, et des villes au nombre de plus d’une centaine, possède un service d’état civil qui garde trace de tous ces événements. Pour ce qui est des décès, il est nécessaire, avant l’inhumation, d’obtenir un certificat dûment signé par un médecin autorisé à exercer. Cependant, la cause du décès doit être spécifiée :

a)Les décès des nouveau-nés et les mortinaissances ne pouvaient pas être efficacement enregistrés dans les cas où les parents n’avaient pas accès au service d’état civil ou bien n’avaient pas les moyens de faire face au coût de l’inhumation. Ce problème doit être résolu grâce à l’amélioration des services d’état civil;

b)Il n’y a pas de système de rapport sur les suicides d’enfants, mais les professionnels de l’information ont pris grand soin d’attirer l’attention sur ces événements dans leurs reportages. Ces derniers permettent de constater que les enfants sont beaucoup plus souvent victimes d’autres personnes que d’eux-mêmes;

c)Il n’est pas fait état du suicide en tant que tel comme cause de décès, mais seulement de la cause immédiate, comme décès par arme à feu, par blessure à l’arme blanche, chute, etc. Les mesures destinées à prévenir le suicide des enfants, et surtout des adolescents, font défaut, sauf en ce qui concerne la mise à disposition de services d’assistance scolaire vers lesquels les enfants à risque peuvent être orientés. Les fugues ont peut-être permis de détourner les tendances suicidaires des enfants. Cette question, toutefois, fait actuellement l’objet d’études visant à trouver d’autres solutions pour garantir que soit respecté le droit de l’enfant à la vie.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

120.L’un des problèmes pour lesquels les opinions de l’enfant sont requises fait l’objet de l’article III, section 9 de la loi de 1998 sur l’adoption dans le pays (loi n° 8552), qui maintient les dispositions du Code de la famille concernant le consentement de l’enfant à l’adoption. L’enfant adopté et les fils et les filles, légitimes ou non, de la famille adoptive âgés de dix ans révolus et vivant dans cette famille sont tenus de donner leur consentement par écrit à cette adoption après avoir été dûment conseillés et informés sur leurs droits. Outre cette loi n° 8552, cinq autres mesures ont été mises en place concernant les opinions de l’enfant :

a)La loi n° 8044 portant création de la Commission nationale de l’enfance, a rendu obligatoire la réunion du Parlement national des jeunes tous les deux ans. Cette assemblée de responsables et de représentants des jeunes concerne les personnes âgées de 15 à 18 ans, et sert d’instance d’enregistrement des problèmes de la jeunesse permettant d’élaborer des solutions soumises au gouvernement et au Congrès;

b)Les tribunaux ont commencé à procéder à des audiences mettant en cause les droits de l’enfant en limitant au maximum le stress et les traumatismes grâce au Règlement de la Cour concernant les enfants cités comme témoins. Ce règlement s’applique aux juges, au ministère public, aux travailleurs sociaux et aux avocats de la défense;

c)Á l’école, les élèves participent, dans le cadre des Conseils d’élèves, aux prises de décision concernant la gestion de l’établissement et les questions périscolaires;

d)Dans la pratique, les changements intervenant dans la vie familiale, grâce auxquels les enfants sont plus impliqués dans les affaires familiales, les ont rendus libres de s’exprimer. On ne se contente plus de voir les enfants sans les écouter;

e)Le défi devant lequel se trouve le gouvernement est de promouvoir le respect de ce principe au-delà des tribunaux et des parents, et de faire en sorte que les autres personnes en situation d’autorité, comme les enseignants, les médecins, la police et les personnes qui s’occupent régulièrement des enfants, appliquent ce principe.

121.Les enfants ont maintenant plus de possibilités d’être entendus au cours des procédures judiciaires et administratives. Un nombre plus important de juges, de travailleurs sociaux auprès des tribunaux, de procureurs, d’avocats, de fonctionnaires de police affectés aux bureaux de l’enfance et de fonctionnaires d’établissements pénitentiaires suivent une formation destinée à les familiariser avec des procédures adaptées aux enfants et tenant compte de leurs spécificités à appliquer lors de la préparation des poursuites judiciaires ou pendant leur déroulement. Le tribunal a nommé des avocats spéciaux (CASA), et des tuteurs ad litem (GAL) ont suivi une formation, pour leur permettre d’aider les enfants à intervenir devant les tribunaux.

122.Actuellement, le Commissaire des enfantset les enfants membres du Conseil du secteur de l’enfance participent aux prises de décision du Conseil de la protection de l’enfance. L’expérience menée par les Philippines pour mettre en application le principe du respect des opinions de l’enfant s’est développée à partir du mouvement des organisations non gouvernementales baptisé Étendre la participation des enfants à la réforme sociale (ECPSR). Les enfants ont été organisés en tant que secteur. Les responsables des associations d’enfants des diverses provinces du pays ont été nommés par le Président des Philippines en 1999 pour constituer un Conseil du secteur de l’enfance de 15 membres présidé par un Commissaire des enfants. Ce conseil couvre l’un des secteurs de base reconnus de la Commission nationale contre la pauvreté créée en vertu de la loi n° 8425 et présidée par le Président des philippines.

123.Les médias ont été un partenaire très actif pour la promotion des droits de l’enfant et, en particulier, celle du respect des opinions de l’enfant. Ce droit est exercé par des enfants sélectionnés qui ont eu l’occasion de présenter des émissions sur les enfants diffusés chaque semaine pour couvrir des nouvelles et des événements les concernant. Aujourd’hui, il existe un certain nombre de programmes de télévision et de radio avec des enfants comme animateurs. Ces programmes sont habituellement diffusés le matin ou en début de soirée, avec des magazines et des enquêtes. Toutefois, il convient d’élargir la participation des enfants au niveau local, laquelle se résume à la présence d’un seul représentant des jeunes au Conseilchargé de la protection des enfants dans les villages.

124.Les professionnels qui consacrent leur activité aux enfants, en particulier les enseignants et les travailleurs sociaux, ont été formés de manière à ce qu’ils encouragent les enfants à exprimer leurs opinions et accordent à ces opinions le poids qu’elles méritent. Mais le nombre d’heures consacrées aux stages d’adaptation aux besoins des enfants destinés aux avocats, aux médecins et à la police et concernant spécifiquement la capacité d’évolution des enfants d’âge préscolaire et des adolescents, est insuffisant pour leur permettre de modifier leur comportement et d’autoriser les enfants à exprimer leurs opinions.

125.Au terme d’une série de consultations au plan national effectuées par le Conseil du secteur de l’enfance de la Commission nationale contre la pauvreté, les opinions des enfants montent jusqu’au conseil d’administration du Conseil de la protection de l’enfance et au Président. On peut citer, comme exemples de politiques élaborées avec la participation des enfants, Enfant 21, l’Exposé national et le Programme d’action communiqués à la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants.

IV. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

A. Nom et nationalité

126.Selon le rapport initial, 70 % des naissances ont été enregistrées. L’Office national des statistiques a estimé que, pendant la période 1995-2000, 80 à 85 % des naissances ont été enregistrées. Les mesures prises pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés après la naissance sont les suivantes :

a)La Proclamation n° 326 a été publiée en 1994 afin d’améliorer l’enregistrement gratuit des naissances, des enfants trouvés, des mariages et des décès. Quelque 50 % des pouvoirs locaux ont supprimé les droits d’enregistrement;

b)Comme il a été dit dans l’introduction de ce deuxième rapport l’accès au service d’état civil a été assuré grâce à un système d’enregistrement mobile et de déclaration des naissances hors des villes, faisant intervenir les ambassades qui ont enregistré les naissances d’enfants relevant de leurs compétences. Des visites porte à porte ont été effectuées pour passer au crible les villages afin de pallier à d’éventuelles barrières culturelles ou à un trop grand éloignement des bureaux d’état civil;

c)Pour aller encore plus loin dans le sens de la prévention du non enregistrement des enfants immédiatement après la naissance, il a fallu lever les obstacles sociaux et culturels suivants, surtout dans les communautés ethniques :

1.Le défaut de sens de l’urgence. L’enregistrement des naissances n’est pas important s’il n’est pas nécessaire de posséder immédiatement des papiers d’identité;

2.L’absence de tradition en matière de documents écrits. Les pièces justificatives, telles que les actes de naissance, ne sont pas nécessaires si une langue écrite n’existe pas;

3.Le défaut de sanctions. Alors que les communautés autochtones imposent des sanctions à l’encontre des violations d’us et coutumes, le non enregistrement des événements d’état civil est un type de comportement à l’égard duquel il n’est prévu aucune sanction à caractère traditionnel;

4.La préférence pour l’accouchement à domicile. Ce sont les membres de la famille eux-mêmes qui aident à l’accouchement, ou bien des accoucheuses traditionnelles. Il se déroule hors de la présence du personnel de terrain du Ministère de la santé. Il y a ainsi moins de chances pour que la naissance soit déclarée;

5.Tabous de postpartum . Il existe certains tabous après l’accouchement. Il est interdit à la mère de quitter la maison pendant les trois jours suivants, le même interdit valant pour le père, mais pendant cinq ajours. Il est donc impossible pour les parents de déclarer l’événement dans les trois ou cinq jours qui le suivent; les autres membres de la famille pourraient le faire, mais il y a d’autres barrières culturelles. Ensuite, les parents ont tendance à oublier;

6.Pratiques et tabous concernant le nom donné à l’enfant. Normalement, l’enfant reçoit un nom seulement lorsqu’un événement extraordinaire se produit au cours de sa croissance. Cela entraîne un retard de l’enregistrement de la naissance.

d)Plan International et l’Office national des statistiques ont lancé une autre mesure pour garantir que toutes les naissances soient enregistrées. Le Projet concernant les naissances non enregistrées vise à faire enregistrer à retardement celle des enfants âgés de moins de 18 ans appartenant à des minorités. On s’efforce de remédier au défaut d’enregistrement des naissances par une sensibilisation des parents et en améliorant l’accès à l’état civil;

e)L’arrêté n° 2 de 1992,en vertu duquel a été établi un système d’enregistrement des faits d’état civil pour les musulmans philippins, a été pleinement mis en œuvre . Les officiers de l’état civil et les fonctionnaires de l’Office national des statistiques travaillant dans les provinces ont fait l’objet d’évaluations annuelles destinées à les obliger à respecter plus rigoureusement le règlement;

f)L’article 172 du Code de la famille dispose que, outre par un acte de naissance, lafiliationpeut être établie sous forme d’un document écrit à la main et signé par l’un des parents. La règle n° 12 de l’arrêté n° 1 de 1993 précise que la naissance de tous les enfants encore non déclarées doit être enregistrée à retardement. L’une des difficultés de cette démarche réside dans le fait que le déclarant est susceptible d’être mal informé si les parents biologiques ne peuvent être retrouvés;

g)Les sections 13 et 14 de la loi n° 8552 disposent que, dans le cas d’un enfant adopté, le décret d’adoption doit être enregistré à l’état civil au plus tard 30 jours après le prononcé du jugement du tribunal et qu’un acte de naissance modifié doit être remis à l’enfant;

h)Le droit de l’enfant de s’identifier à ses parents biologiques et à ses racines généalogiques est violé par la pratique de la fausse déclaration de naissance. En vertu du Code pénal révisé, il s’agit d’une infraction pénale, à l’encontre de laquelle les sanctions sont également prévues par l’article VII, section 21 de la loi n° 8552 connue sous la dénomination de loi de 1998 sur l’adoption dans le pays. Afin d’encourager ceux qui ont fait une fausse déclaration de naissance à corriger cela dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la section 22 autorise une période d’amnistie de cinq ans pour le faire et déposer une demande d’adoption.

127.Afin de promouvoir le principe de la déclaration de naissance immédiatement après l’accouchement et de sensibiliser les parents à cette nécessité, l’Office d’information des Philippines (Philippine Information Agency – PIA) a produit des spots publicitaires télévisuels, radiophoniques et cinématographiques. D’autres mesures ont été prises :

a)Des messages sur le droit de l’enfant au nom et à la nationalité ont été diffusés, à titre expérimental, sur les six principaux réseaux de télévision, 14 réseaux par câble et par une centaine de stations radio dans l’ensemble du pays;

b)Il a été procédé à une communication directe sous forme de dialogues publics et par le biais des médias populaires, s’adressant en particulier aux communautés ethniques et culturelles, avec l’aide de responsables autochtones comme moteurs de changement;

c)Différents interviews ont été réalisé par la presse écrite locale et les organes de radiodiffusion au sein des municipalités;

d)Les enfants des écoles ont sensibilisé leur propre famille à la nécessité de déclarer la naissance de leurs frères et sœurs;

e)Les officiers de l’état civil, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les agents de santé, les secrétaires des archives médicales qui interviennent dans le système d’enregistrement des faits d’état civil ont suivi une formation sous l’impulsion des ONG et des autorités locales en coordination avec l’Office national des statistiques, le Bureau des affaires musulmanes, la Commission nationale des populations autochtones, l’Association philippine des archives médicales et l’Association philippine de gestion des archives.

128.Comme il a été dit dans le rapport initial, les éléments relatifs l’identité de l’enfant qui figurent dans l’enregistrement de la naissance sont la date et l’heure de la naissance, le lieu de naissance, le sexe, le prénom, le nom (à savoir celui du père), l’état civil des parents, le nom des parents, la nationalité et la religion :

a)Toutefois, si un enfant naît hors mariage, il porte le nom de sa mère. S’il est de père inconnu, seuls figurent les renseignements pertinents concernant la mère;

b)L’acte de naissance tel qu’il est conçu est nécessaire, en raison de sa force probante, dans les procédures d’héritage concernant les enfants légitimes et naturels du père. Cela protège les droits de l’enfant légitime mais n’entraîne pas nécessairement une discrimination à l’égard de l’enfant né hors mariage. Le Code de la famille a déjà prévu une augmentation de la part d’héritage de ce dernier, lui permettant d’atteindre la moitié de celle du premier. Dans le cas des enfants trouvés, un certificat atteste leur identité et leur nom;

c)Le Conseil de la protection de l’enfance et le Centre des droits de l’enfant de la Commission des droits de l’homme ont procédé, dans l’ensemble du pays, à des consultations pour déterminer si l’opinion publique courante concernant la distinction légale entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes est discriminatoire. La société philippine n’est peut-être pas prête pour que soit purement et simplement abolie la distinction entre les enfants légitimes et ceux qui sont nés hors mariage, mais on envisage de prendre des mesures correctives entre 2001 et 2005. L’un des résultats de ces consultations est la suggestion de modifier les qualificatifs  « légitime » et « illégitime » à cause du caractère dévalorisant du second et de revenir sur certaines références discriminatoires aux noms des enfants;

d)Il existe des preuves de l’intégration sociale des enfants nés hors mariage, car beaucoup d’entre eux surmontent parfaitement bien les préjugés à ce sujet. Dans les zones rurales et dans les communautés autochtones, où la stratification sociale n’est pas évidente, le déshonneur de l’illégitimité n’existe pas;

e)Dans la communauté musulmane, on a l’habitude d’utiliser le prénom du père, pratique qui nécessite une étude plus approfondie en rapport avec le droit de l’enfant au nom, car il semble qu’elle n’entraîne aucune réaction d’intolérance;

f)La modification d’un prénom indésirable ou la correction d’erreurs matérielles concernant un nom ont été facilitées par certaines procédures administratives;

129.Le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse (décret présidentiel n° 603) et la loi de 1998 sur l’adoption dans le pays prévoient les mesures juridiques à prendre dans le cadre des programmes qui garantissent le droit de l’enfant à connaître ses parents et à être pris en charge par eux;

a)L’article 59 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse (décret présidentiel n° 603) établit la responsabilité pénale de tout parent qui cache, vend, néglige, maltraite, exploite ou abandonne l’enfant, lui fait perdre son état civil, et lui refuse affection, soins et protection. Les parents reçoivent une aide permettant de garantir qu’ils peuvent prendre soin de leur enfant. Même si l’enfant est placé en famille d’accueil ou en établissement, les parents sont tenus de lui rendre visite;

b)L’article III, section 4 de la loi n° 8552, ou loi de 1998 sur l’adoption dans le pays,garantit le droit de l’enfant à connaître ses parents et à ce que ces derniers subviennent à ses besoins. Aucun engagement irrévocable relatif à un plan d’adoption n’est autorisé avant la naissance d’un enfant. Un service de consultation est mis à la disposition des parents avant et après la naissance de l’enfant. La loi impose une période de six mois pour permettre aux parents biologiques de reconsidérer toute décision d’abandonner leur enfant aux fins d’adoption. L’article 32 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse dispose également que les tribunaux doivent prendre des mesures pour empêcher les parents de prendre des décisions hâtives dans ce sens sous l’effet des tensions ou de l’anxiété. Toutes les mesures possibles sont mises en œuvre pour renforcer la famille afin que les parents puissent subvenir aux besoins de l’enfant.

130.Le rapport initial a fait référence à la nouvelle loi sur la naturalisation qui garantit le droit de l’enfant (y compris de l’enfant né hors mariage) à acquérir une nationalité. Tout enfant né de parents naturalisés acquiert automatiquement la nationalité philippine (annexe IV-A).

B. Préservation de l’identité

131.Ainsi qu’il a été dit dans le rapport initial, le Code civil interdit tout changement de prénom ou de nom et toute modification de l’enregistrement de naissance de l’enfant sans l’accord d’une autorité judiciaire :

a)Ce changement ne peut être autorisé que si le nom est déconsidéré au point d’en être ridicule, s’il est extrêmement difficile à prononcer ou à écrire, ou si l’enfant est légitimé. Le tribunal ordonne la modification, laquelle est enregistrée à l’état civil;

b) Le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse prévoit que l’acte de naissance d’un enfant est strictement confidentiel, sauf à la demande de l’enfant, des parents, des ascendants directs ou des tuteurs légaux, du tribunal ou des fonctionnaires de l’État si cela s’avère nécessaire pour déterminer l’identité de cet enfant. Les infractions telles que la fausse déclaration de naissance, la dissimulation ou l’abandon de l’enfant, sont punissables, ainsi qu’il a été indiqué plus haut.

C. Liberté d’expression (art. 13)

132.Avant que les enfants ne participent à des mesures destinées à leur permettre de faire respecter leur droit à la liberté d’expression, le Conseil de la protection de l’enfance, les ONG concernées et l’UNICEF ont organisé des activités de renforcement des capacités afin de sensibiliser le public à leur cause, d’améliorer les compétences conférées par la CDE et de mieux faire connaître cette dernière :

a)Le décret-loi n° 421 (du 20 juin 1997), qui a porté création d’un secteur des enfants à part entière, encourage la représentation des enfants dans toutes les structures gouvernementales concernées, politiques, sociales et culturelles. Les enfants ont participé aux campagnes menées pour la ratification d’OIT 169, l’adoption de la loi n° 8369 -- loi de 1997 sur les tribunaux pour enfants --, la mise au point du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur des enfants (Enfant 21) et le Programme national de lutte contre la pauvreté;

b)Des représentants des enfants ont participé aux conférences nationales avant la Conférence mondiale de 1996 sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (Stockholm), les conférences de 1997 sur le travail des enfants (Pays-Bas et Oslo), la Conférence nationale de Manille sur les violences faites aux enfants du 17 au 19 avril 1997. La Commission nationale de la jeunesse a réuni une conférence des médias intitulée « Youthspeak 97 » en novembre 1997, après le Sommet asiatique sur les médias et les droits de l’enfant de 1996, afin de faire le meilleur usage possible des divers types de médias et des dialogues avec les professionnels de l’information. Les enfants ont également participé aux conférences-débats du Congrès national des éducateurs qui a rassemblé 1 200 éducateurs et responsables de systèmes éducatifs publics et privés, et a été centré sur la CDE;

Pour la première fois, les enfants se font entendre sur les ondes de la radio philippine, avec leur esprit, leur créativité et leurs talents, dans une production destinée aux enfants et intitulée Talakayang Musmos(le Forum des enfants). En diffusion simultanée sous forme de magazine, elle représente une heure d’informations et d’enquêtes. Chaque épisode est composé de sept parties égales consacrées à un thème particulier, chaque semaine. «  Balitang Paslit  » donne les dernières informations. Dans  « Kesong Bilog  »,  les enfants procèdent à des entretiens sur des sujets divers, comme la santé et la nutrition, les violences faites aux enfants et le droit de l’enfant à l’éducation avec un interlocuteur éminent ou un groupe d’interlocuteurs de renom. « Sa Aming Palagay  » présente des commentaires faits par des enfants sur des questions qui les concernent. « O Di Ba  ? » présente des informations anecdotiques, «  Galing Tsikiting  » fait connaître des enfants qui se sont distingués. Dans «  Munting Tinig  », des enfants lisent de la poésie et des nouvelles et «  Musikong Pambata  » est consacré à de la musique concernant les enfants;

d)Dans L’heure des enfants en compagnie du Président, les enfants ayant besoin d’une protection spéciale dialoguent avec le Président et les membres du Cabinet pour exposer leurs opinions et poser des questions sur les plans et les engagements du gouvernement;

e)Des congrès d’enfants se sont tenus chaque année au niveau local/des villages, et tous les deux ans au niveau national. Les sujets traités au Premier Congrès national, et dont la liste avait été établie au niveau des villages, relevaient de cinq domaines essentiels de préoccupation 1) la santé – l’accès limité aux médicaments, aux médecins et aux autres agents de santé; « un système bien établi  d’admission sans caution» dans les hôpitaux pour améliorer l’accès des enfants pauvres aux services hospitaliers; 2) l’éducation – trop de conditions requises pour être admis dans les écoles, par exemple un acte de naissance, les dépenses périscolaires, les salles de classes surchargées, les enseignants qui doivent faire autre chose que de l’enseignement, 3) la justice – l’absence d’un centre de détention séparé pour les jeunes délinquants; 4) l’environnement – le besoin d’un environnement sûr et propre; et 5) la paix et l’ordre, en particulier le conflit armé de Mindanao;

f)Le respect du droit de l’enfant à recevoir des informations concernant les opinions qui ont été exprimées au Congrès national est apparu dans L’heure des enfants en compagnie du Président. Les organismes publics nationaux et les organes administratifs locaux concernés ont reçu l’ordre de revoir leurs politiques, leurs programmes et leurs services, et de faire en sorte qu’une solution soit cherchée aux problèmes présentés par les enfants :

1.Les conditions requises pour l’inscription dans les écoles ont été supprimées, les stocks de médicaments gratuits et abordables ont été augmentés dans les hôpitaux;

2.La loi sur les tribunaux pour enfants a été adoptée pour permettre d’améliorer le système de justice pour ces derniers;

3.Le Règlement de la Cour a été révisé pour assurer un traitement des affaires adapté aux enfants;

4.Un Mémorandum d’accord sur le traitement des enfants touchés par les conflits armés a été signé le 20 mars 2000;

5.Le Bureau du Conseiller présidentiel sur le processus de paix a pris l’initiative d’inclure les préoccupations des enfants dans son programme « Les six chemins vers la paix ».

g)Les autorités locales ont étendu l’organisation des congrès d’enfants à un plus grand nombre de villages pour accroître la participation des enfants et ont fait en sorte que cette activité fasse partie intégrante de l’application des droits de l’enfant;

h)Des représentants des enfants ont siégé à la Conférence ministérielle de Beijing et seront présents au Forum de la jeunesse et à la Session extraordinaire de l’Assemblée des Nations Unies consacrée aux enfants en juin 2002 en tant que membres de la délégation officielle des Philippines.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

133.La Constitution dispose que l’exercice de la religion et du culte doit être libre et n’autorise aucune discrimination à cet égard. Tout fonctionnaire/employé de l’État ou tout particulier qui fait obstacle à cette liberté sera tenu à réparation. Ce sont les familles qui assument la première responsabilité de l’éducation religieuse de leurs enfants en collaboration avec leur église respective :

a)L’article 4 1) du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse précise que l’enfant doit mener une vie vertueuse conformément aux principes de sa religion et de sa conscience, qui lui appartiennent en propre. L’enfant peut choisir sa religion lorsqu’il atteint l’âge de raison;

b)Les programmes des écoles publiques promeuvent la liberté de religion grâce à l’instruction religieuse optionnelle, ainsi qu’il est établi par les arrêtés n° 39 (1987), n° 94 (1991), et n° 13 (1998) du Ministère de l’éducation. L’enseignement public comporte l’inculcation des valeurs fondamentales propres à préparer l’enfant à exercer sa liberté de pensée et de conscience. Les activités des écoles publiques ne sont pas inspirées par une religion particulière, mais promeuvent des valeurs fondées sur le respect des droits de l’homme de la première à la sixième année. Grâce à une stratégie pédagogique de clarification des valeurs, les enfants ont la possibilité de développer leur esprit critique;

c)Les parents qui ont les moyens de faire face aux coûts de l’enseignement privé choisissent des écoles dont l’orientation religieuse correspond à la leur. Les parents qui envoient leurs enfants dans ces écoles primaires et secondaires privées les mettent dans une situation qui peut ne pas leur permettre d’exercer leur droit de choisir une religion différente.

134.Á titre d’illustration de cette liberté qu’a l’enfant de manifester sa religion, il existe un cas dans lequel les enfants se sont vu accorder le droit de ne pas participer à la cérémonie du drapeau, car, pour eux, il s’agissait d’ « idolâtrer » le drapeau philippin, ce que leur interdit leur religion. Dans les écoles non musulmanes, les enfants musulmans observent les pratiques de leur religion. Le principe de l’œcuménisme a rapproché les différentes églises et contribue fortement à promouvoir le droit à la liberté de religion. Le droit des minorités culturelles et des groupes autochtones à manifester leurs croyances est exposé au chapitre VIII, Mesures de protection spéciale.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

135.Comme il a été dit dans le rapport initial, la Constitution garantit la liberté d’association et de réunion pacifique pour constituer des unions qui ne sont pas contraires à la loi :

a)Les articles 52-53 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse enjoignent particulièrement aux parents d’encourager l’enfant à se lier à d’autres enfants pour développer des intérêts communs. Les parents doivent donner aux enfants la possibilité de fonder ou de rejoindre des organisations sociales, culturelles, éducatives, récréatives et religieuses. Il est de leur devoir de savoir qui sont les membres de l’entourage de leur enfant et quelles sont leurs activités, ainsi que de l’empêcher d’avoir de mauvaises fréquentations ou de rentrer tard le soir, au détriment de sa santé, de ses études ou de sa moralité;

b)Les enfants âgés de 15 à 18 ans qui travaillent dans des entreprises peuvent appartenir à des syndicats, à condition qu’ils fassent partie de la délégation participant aux négociations, composée de travailleurs de la base et de leurs cadres, ainsi que l’indique l’article 212 M du Code du travail. Toutefois, ces enfants n’ont pas le droit de constituer entre eux une unité séparée :

c)Une enquête récente de la Commission nationale de la jeunesse (National Youth Commission – NYC) a révélé qu’un petit pourcentage d’enfants, seulement, appartiennent à des associations (éducatives, culturelles, sociales, sportives, politiques ou professionnelles, annexe IV-B). Cette commission a entrepris des actions destinées à promouvoir le développement de la jeunesse et à permettre aux enfants et aux jeunes de constituer des groupes utiles dans les secteurs de l’environnement, de l’entreprise et de la participation sociale;

d)Le Ministère de l’éducation continue de suivre les activités des écoles afin de renforcer les organisations et les associations d’enfants. Les enfants qui ont participé à diverses conférences locales, régionales et nationales ont maintes fois souligné leur désir de fonder ou de renforcer leurs organisations. Il n’a pas pu y être donné suite en raison du caractère limité des ressources;

e) L’article 89 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse ordonne aux conseils de barangay, qui sont les organes d’administration locale au niveau des villages, d’encourager les enfants à devenir membres d’organisation autres que celles des écoles, cela concernant, en particulier, les enfants non scolarisés. Le cas échéant les fonds des conseils de village doivent être utilisés au profit de ces organisations. On constate un défaut de motivation et de soutien de la part des notables, ainsi que de capacités de la part des enfants, pour mener à bien de telles organisations dans les villages. Le Secteur de base ‘Enfance’se préoccupe de ces problèmes.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

136.Outre les dispositions de la Constitution destinées à protéger le droit à la vie privée, le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, comme il a été indiqué dans le rapport initial, exige que les actes de naissance et d’adoption, ainsi que le casier judiciaire des jeunes, soient confidentiels :

a)La loi sur la protection spéciale, interdit à tout rédacteur en chef, éditeur, journaliste, annonceur, producteur ou réalisateur d’attirer l’attention du public d’une manière intempestive et destinée à faire du sensationnel sur une affaire mettant en cause un enfant et entraînant, pour lui, dégradation morale et souffrance. Des mesures ont été prises à l’encontre des médias concernés lorsque leur couverture du procès d’un législateur accusé de sévices et de viol sur la personne d’un enfant a porté atteinte au droit de ce dernier à la vie privée. Une étroite surveillance destinée à protéger des caméras les enfants victimes a été mise en place;

b)Comme il a été dit précédemment, le DSWD et les organisations non gouvernementales ont ouvert des dialogues avec les professionnels de la presse écrite et des organes de radiodiffusion, et ont adressé des lettres aux rédacteurs en chef et aux directeurs des informations des réseaux de télévision au sujet de la couverture par les médias des affaires mettant en cause des enfants. La plupart des professionnels de l’information se sont montrés coopératifs. Un accord a été réalisé sur les directives à suivre avec l’Association nationale de radiodiffusion et l’Institut philippin de la presse. L’Association nationale de radiodiffusion a fait figurer dans son Code de déontologie le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant qui oblige à trouver un équilibre entre le droit de l’enfant à la vie privée, la liberté de la presse et le droit du public à l’information (annexe IV-C);

c)Les manuels à l’usage des chefs et des membres du personnel des établissements de garde d’enfants engagent au respect de la vie privée dans tous les cas. Les membres des familles, les journalistes de radio et de télévision, les étudiants, les chercheurs, les bénévoles et tous les autres visiteurs doivent être dûment informés des règles concernant le respect de la vie privée des enfants qui y sont placés. Il est interdit de procéder à des interviews, de prendre des photos, d’avoir accès aux dossiers et de publier des documents aux fins de l’information concernant ces enfants, sauf à ce que cela soit approuvé par l’intéressé s’il est capable d’apprécier son droit à la vie privée, et par les autorités dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

G. Accès à une information appropriée (art. 17)

137.Le rapport initial fait état de l’interdiction, pour un enfant âgé de moins de 18 ans, d’avoir accès à une salle de cinéma ou de théâtre présentant un film ou une pièce réservé(e) aux adultes. La loi n° 8370, loi sur la télévision pour les enfants, traite du droit de l’enfant à une information appropriée. Il a été mis sur pied un Conseil national de la télévision pour les enfants dont la tâche est d’élaborer un plan d’ensemble concernant les productions télévisuelles pour les enfants, afin de promouvoir des programmes de qualité appropriés à leur bon développement. Ce conseil travaille en étroite collaboration avec les représentants de la radio et de la télévision à la mise au point de normes et de mécanismes de contrôle :

a)En octobre 1997, ce conseil a organisé, conjointement avec la Fondation de la télévision pour les enfants des Philippines et le Goethe-Institute de Manille, un colloque consacré à la violence sexuelle qui sévit dans les médias et à son influence sur les enfants. Un forum des médias consacré aux enfants a été organisé par le Comité spécial de la protection des enfantset le Conseil national de la télévision pour les enfants en octobre 2000;

b)Il est nécessaire de poursuivre régulièrement les dialogues avec les décideurs des chaînes de radiodiffusion et de télévision et de la publicité, eu égard au fait que le secteur des médias relève essentiellement du privé. Les actions menées dans le prolongement du Sommet asiatique de 1996 sur les droits de l’enfant et les médias continuent de stimuler de telles initiatives. En 1998, l’Association nationale de radiodiffusion a proposé d’ajouter au Code de déontologie certaines dispositions améliorant la protection des enfants en tant qu’auditeurs ou téléspectateurs, en garantissant leur droit à l’accès à une information appropriée (annexe IV-D Code de l’Association nationale de radiodiffusion relatif à la télévision);

Les maisons d’édition ont consacré leurs ressources à accroître la vente de livres pour enfants philippins de qualité. En 1997, la Fondation philippine pour une télévision soucieuse des enfants a publié, en collaboration avec l’UNICEF Philippines, une série de 10 livres d’images pour les enfants sur les droits de l’enfant, qui ont été distribués gratuitement dans les écoles publiques et les garderies dans l’ensemble du pays. Un concours littéraire national prestigieux, le Prix Palanca, continue à comporter une catégorie intitulée « Littérature pour enfants ». Il s’y est ajouté une autre catégorie réservée aux jeunes auteurs. L’Association nationale de radiodiffusion a été également créé un prix pour les médias adaptés aux enfants;

d)Quelque 70 % des programmes pour enfants dans les médias émanent des États-Unis et sont donc, pour l’essentiel, en langue anglaise, mais on assiste à une augmentation du nombre d’émissions dans la langue nationale des Philippines rendant compte de la culture et du contexte social qui sont les plus familiers aux enfants philippins;

e)La coopération internationale est inexistante en ce qui concerne la production, les échanges et la diffusion d’informations et de matériels présentant un intérêt social et culturel pour l’enfant conformément à l’esprit de l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation. Les Philippines sollicitent de l’aide à cette fin.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

138.Le droit de l’enfant à ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en famille, à l’école ou dans les établissements de garde d’enfants est protégé par les dispositions législatives ci-après et dans le cadre de la formation des professionnels concernés;

a)L’article 59 du décret présidentiel n° 603 déclare pénalement responsable tout parent qui inflige un châtiment cruel et inhabituel à l’enfant ou le soumet délibérément à des vexations et à d’autres punitions à caractère excessif propres à le gêner ou l’humilier;

b)L’article 166 du même décret exige que tous les hôpitaux, les dispensaires ou les autres établissements, ainsi que les médecins indépendants qui apportent des soins à un enfant maltraité, adressent sous 48 heures un rapport écrit à ce sujet au procureur de la ville ou de la province, ou au Conseil local de la protection de l’enfance, ou encore au Bureau le plus proche du DSWD. Des peines sont imposées à l’encontre des violations des dispositions ci-dessus;

c)Le rapport complémentaire de 1995 indique que les châtiments corporels sont interdits dans les écoles et les autres établissements pour enfants. Le manuel à l’usage des enseignants précise que le fait de gifler, de bousculer ou de pousser un élève, de lui imposer des tâches à titre de punition et d’assigner des punitions cruelles ou inhabituelles constitue un motif de renvoi pour l’enseignant;

d)Le DSWD veille à ce que soit rigoureusement appliquée la politique qui interdit tout châtiment corporel sur la personne des enfants placés en établissement. Il est fait référence à cette politique lors de l’accréditation des établissements en question;

e)La Commission des droits de l’homme dispose d’un Bureau des enfants pour garantir que ces derniers ne fassent pas l’objet de torture ou de tout autre châtiment inhumain de la part d’adultes;

Afin d’éviter que les enfants ne soient soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité spécial de protection de l’enfance a organisé, en coopération avec des organisations non gouvernementales, des activités de formation axées sur les enfants, qui faisaient porter l’accent sur la Convention et sur les lois et politiques nationales visant à la protection des enfants et protégeant en particulier leur droit de ne pas être soumis à la torture :

1)Quelque 2 000 juges et procureurs ont suivi un stage de formation;

2)Environ 22 320 membres de la police, soit 18 % de la totalité du personnel de police du pays, ont suivi de courts stages axés sur la protection de l’enfance, la sensibilisation aux spécificités de l’enfance, la justice pour mineurs. Le gouvernement britannique a envoyé des instructeurs des services de police de Durham (Royaume-Uni) pour ce programme;

3)Un programme de formation similaire a été fourni par le gouvernement australien à l’intention des fonctionnaires chargés des relations avec les enfants;

4)La Commission des droits de l’homme a assuré une formation en matière de droits de l’enfant par l’intermédiaire du Centre d’action des villages pour les droits de l’homme. Les participants comportaient des enseignants, des personnes dont le métier consiste à s’occuper des enfants, des fonctionnaires et des responsables et des résidents de barrios, des travailleurs religieux et laïques, des professionnels de l’information, des fonctionnaires de police et des militaires;

g)Les groupes chargés de veiller au respect des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales se sont activement préoccupé de la situation des enfants placés en détention pour faire en sorte que les dossiers concernant la détention illégale et la torture d’enfants soient immédiatement instruits. Les plaintes concernant les autres violations sont déposées auprès des conseils chargés de la protection de l’enfance dans les villages, du Centre d’action des barangays pour les droits de l’homme, du Media Child Watch.

h)La plupart des enfants qui ont subi des tortures ou d’autres mauvais traitements sont placés en institution pour y être soignés. C’est dans ce cadre que leur réadaptation physique et psychologique est entreprise par une équipe de médecins, de travailleurs sociaux, de dispensateurs de soins, et même de psychiatres. La réinsertion sociale est effectuée avec les parents qui doivent aussi suivre un traitement s’ils sont les auteurs des violences.

V. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

139.Les mesures ont été renforcées pour protéger la famille nucléaire devant le nombre croissant des séparations des parents, des parents en situation de cohabitation, des mères célibataires, des pères célibataires, des parents et des beaux-parents absents. Aux fins du présent rapport, la famille nucléaire est définie comme étant l’unité sociale composée d’un père et d’une mère liés par le mariage et de leurs enfants communs biologiques ou adoptés. Ces mesures ont été mises au point pour faire en sorte que soient respectées les responsabilités, les droits et les devoirs des parents et de la famille élargie qui doivent assurer à l’enfant une orientation appropriée à ses capacités d’évolution. Les programmes ci-après d’information familiale et d’éducation parentale ont été mis en place dans toutes les municipalités et les villes. Les services de consultation familiale et les programmes d’éducation parentale sont offerts et gérés par les travailleurs sociaux des organes administratifs locaux et les associations parents-enseignants, les médecins, les infirmières et les sages-femmes du Ministère de la santé, ainsi que les ONG concernées, les églises et les organisations religieuses :

a)Les consultations de préparation au mariage servent, conformément à l’article 16 du Code de la famille, à préparer les couples qui sollicitent une autorisation de mariage à assumer leurs responsabilités parentales. Elles permettent à ces couples de mieux comprendre leur propre comportement envers leurs enfants et leur famille, leur personnalité et ce qu’elles représentent, ainsi que d’apprendre quelles sont les obligations de chacun dans le cadre de la vie familiale; d’acquérir des techniques en matière de communication; de comprendre quels sont les droits de l’enfant en tenant dûment compte de ses capacités d’évolution à chaque stade de son développement. Elles donnent au couple les bases nécessaires pour prendre en toute connaissance de cause la décision de se marier ou non ou de repousser le mariage jusqu’à ce les deux futurs époux soient prêts à assumer leurs responsabilités. Comme la mise en œuvre de ce programme n’a fait l’objet d’aucun suivi, son efficacité n’a pu être évaluée, mais la loi l’a rendu obligatoire;

b)Le Programme de renforcement et de confirmation des aptitudes à la paternité , dont il a été question plus tôt, est destiné aux pères pour les aider à créer un partenariat respectueux des spécificités de chaque sexe avec la mère, permettant de protéger harmonieusement les droits de l’enfant, de répartir ou de compléter les responsabilités relatives à l’éducation des enfants selon les intérêts, les aptitudes, les capacités et les compétences, et non selon le sexe, telles qu’elles sont dictées par la culture. Des associations de pères ont été organisées dans le voisinage à titre de soutien. Il existe, d’autre part, des mouvements religieux, comme Couples for Christ ou Mariage Encounter, pour aider le père à remplir son rôle dans la famille;

c)Le Service de développement des compétences parentales dispense des connaissances et permet de développer les compétences des parents et des autres personnes qui s’occupent des enfants dans le cadre de la responsabilité qui leur incombe d’assurer respectivement à l’enfant un milieu familial et une protection de remplacement, grâce aux modules suivants : 1) savoir ce qu’est l’estime de soi en tant que parent; 2) comprendre la famille philippine; 3) les défis du métier de parent, avec les lois concernant les responsabilités parentales, le renforcement des relations mari-femme et parents-enfants, l’éducation des enfants selon les valeurs spirituelles fondamentales; 4) le développement de l’enfant et ses capacités d’évolution à chaque stade de ce développement, avec la prise en compte des principes de non-discrimination, de l’intérêt supérieur, du droit à la vie, à la survie et au développement, du respect des opinions de l’enfant, et de ses droits civils; 5) aider les enfants à acquérir un comportement positif, avec les théories relatives au comportement des enfants, et les techniques de gestion de la discipline; 6) préserver l’enfant de la toxicomanie et de la maltraitance; 7) le droit de l’enfant à la santé et à la protection, et comment lui ménager un environnement sain; 8) l’organisation du temps et la gestion financière du foyer ainsi que la gestion de base du stress parental;

d)Le Travail social individualisé auprès des familles et le service de consultation permettent de résoudre les conflits qui nuisent à la vie familiale en créant des tensions entre le mari et la femme, les parents et les enfants, entre les enfants, les membres de la famille élargie ou d’autres membres importants de la communauté et d’éviter l’éclatement des familles;

e)Les adolescents et les adolescentes sont également préparés au métier de parent grâce aux actions de sensibilisation de la population et aux séances d’orientation de la vie familiale dans le cadre du Programme Unlad Kabataan. Ce programme est conçu spécialement pour promouvoir le plein développement et la socialisation des adolescents défavorisés non scolarisés respectueuse des spécificités des sexes, au niveau des villages, les enfants scolarisés étant formés à cela grâce aux matières comme les études sociales et l’instruction religieuse lorsqu’elles figurent dans les programmes scolaires. Une attention particulière a été accordée à la socialisation des garçons en tant que futurs pères, et aux pères eux-mêmes, lors de l’adoption du Programme de renforcement et de confirmation des aptitudes à la paternité;

f)Le service de développement de la vie familiale concerne l’intégration sociale, psychologique et morale de la famille en tant qu’unité;

g)Il existe aussi une préparation subliminale des enfants d’âge préscolaire à leur futur métier de parent et à leur état de membre d’une famille grâce aux activités récréatives, aux histoires, aux chansons, au théâtre ou aux jeux de rôles et à tout ce que leur inculque le Service de garderie. Les parents poursuivent ces activités à la maison en collaboration avec le personnel des garderies afin de renforcer leurs connaissances concernant le développement des capacités d’évolution de leur enfant âgé de 3 à 5 ans. L’éducation des parents, grâce au Service de développement des compétences parentales, permet de compléter le travail accompli au service de garderie en faisant en sorte qu’il y ait des activités complémentaires à la maison avec des parents qui ont acquis une connaissance des besoins de leurs enfants en matière de développement;

h)La loi n° 8972, loi de 2000 sur la protection des parents isolés, assure le plein développement de la famille monoparentale grâce à un ensemble de mesures intégrées de protection sociale et de développement social permettant de faire bénéficier l’enfant d’une orientation appropriée lorsque la famille nucléaire n’existe pas ou ne peut pas être reconstituée. Le Programme de protection des parents isolés permet aux mères célibataires, aux veufs, aux veuves et aux autres parents isolés de résoudre les problèmes psychologiques, affectifs et sociaux qui font obstacle à la construction d’un milieu familial pour l’enfant;

i)L’article 17 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse tel qu’amendé par les articles 211 et 212 du Code de la famille dispose que si l’un des deux parents est absent ou décédé, le parent survivant continue d’exercer l’autorité parentale , mais que, en cas de remariage, le tribunal nomme une autre personne comme tuteur. Toutefois, aucun enfant âgé de moins de 7 ans ne doit être séparé de sa mère, sauf à ce que le tribunal trouve des raisons déterminantes pour cela (article 213 du Code de la famille);

j)Dans le cadre des droits et devoirs de la famille élargie tels qu’ils sont présentés dans l’article 18 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, les grands-parents ont droit au respect et il est légitime de les consulter, si possible, à propos de toutes les questions importantes. L’article 214 du Code de la famille dispose que, en cas de décès, d’absence des parents, ou s’ils ne sont pas en mesure d’exercer l’autorité parentale, cette dernière est dévolue au grand-parent survivant désigné par le tribunal. En vertu de l’article 216 du Code de la famille, la prise en charge et la garde des enfants âgés de moins de 7 ans, en l’absence de la mère séparée, revient à la grand-mère maternelle, à la grand-mère paternelle, à la sœur et aux tantes. L’enfant est confié au père et aux membres les plus proches de la famille du père si les personnes susmentionnées ne sont pas en mesure d’assumer cette responsabilité;

140.Les campagnes annuelles ci-dessous ont été menées afin de sensibiliser le public au droit de l’enfant à une vie familiale. Elles ont créé des possibilités de forger l’unité et la cohésion familiale, attiré l’attention sur les droits et responsabilités de tous les membres de la famille, y compris la famille élargie (grands-parents, tantes, oncles, cousins) et sensibilisé le gouvernement et le secteur privé aux problèmes familiaux. Les autorités locales par l’intermédiaire de leurs travailleurs sociaux, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et d’autres professionnels des ONG, se sont mis en devoir, par le biais des comités directeurs locaux, de respecter les célébrations ci-après 1) par la Proclamation présidentielle n° 60, la dernière semaine de septembre de chaque année a été décrétée Semaine de la famille; 2) par la Proclamation présidentielle n° 847, le quatrième dimanche de septembre a été décrété, pour chaque année, Jour d’action de grâce pour la famille; 3) la Proclamation n° 266 a désigné le deuxième dimanche de mai pour être le jour de la Fête des mères et le troisième dimanche de juin celui de la Fête des pères; 4) la loi n° 6949 dispose que le mois de mars sera le Mois de la femme, au cours duquel auront lieu des forums sur les droits de l’enfant par rapport aux droits de la femme; et 5) la Proclamation n° 759 a institué une Semaine de la fillette (la quatrième semaine de mars) :

a)Outre ces campagnes, il faut signaler les stages destinés aux professionnels, en particuliers les travailleurs sociaux, pour les familiariser avec la Convention, les services de consultations familiales et l’éducation des parents mentionnés dans l’introduction. Ceci dit, il n’a encore été procédé à aucune évaluation des compétences et de l’efficacité des travailleurs sociaux qui ont suivi ces stages. Il est envisagé d’organiser une formation à l’intention des personnels para-professionnels de l’administration publique et des ONG pour leur permettre de s’occuper du Service de développement des compétences parentales sous la responsabilité technique des travailleurs sociaux et de répondre au besoin de contacter les parents dans les villages;

b)Le DSWD a élaboré, en coopération avec la Fondation philippine pour une télévision soucieuse des enfants et avec le soutien de l’UNICEF, une deuxième série d’émissions de radio consacrées à l’éducation des parents et utilisant la Convention comme cadre; il a dispensé à l’intention des parents, en particulier pendant la Semaine de la famille, un enseignement sur la Convention dans le cadre de la vie familiale et en rapport avec l’éducation des enfants. Ces émissions, intitulées « Le service de développement des compétences parentales sur les ondes », ont été diffusées dans l’ensemble du pays au moyen de bandes magnétiques. Des cassettes audio ont été fournies aux organes administratifs locaux;

c)Des ONG, dont le Conseil national du développement social, l’Association des organismes de garde d’enfants des Philippines et d’autres ONG accréditées par le DSWD, proposent des services d’éducation des parents, de consultations familiales et de garderie dans des régions qui ne sont pas couvertes par les organes administratifs locaux, non seulement pendant les campagnes, mais de façon continue;

d)Il faut également mentionner des groupes à caractère confessionnel qui, outre les ONG, ont dispensé des services de conseil, d’éducation pour les parents et de garderie, à savoir le Center for Family Ministries(CEFAM), Iglesia ni Cristo(INC), le Conseil national des églises des Philippines, The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints, Couples for Christ et leCouncil for the laity of the Philippines, entre autres.

141.Afin de faire en sorte que soient respectés le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la survie et au développement, ainsi que ses droits civils, le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, le Code la famille et le Code civil énoncent les droits et devoirs des parents :

a)En vertu de l’article 45 du décret présidentiel n° 603, les parents n’ont le droit de punir l’enfant que dans la mesure où la chose est nécessaire pour son éducation morale et ne peuvent donc exiger qu’il n’obéisse qu’à des règles, des suggestions et des réprimandes justes et raisonnables;

b)Selon l’article 46 du décret présidentiel n° 603, les responsabilités suivantes envers les enfants incombent aux parents : 1) les aimer, les entourer et les comprendre; 2) les faire profiter d’une bonne éducation en matière de moralité, d’autodiscipline et d’instruction religieuse; 3) surveiller leurs activités, y compris les activités récréatives; 4) leur faire comprendre la valeur du travail, de l’épargne et de l’autosuffisance; 5) développer leur conscience citoyenne, leur apprendre les devoirs civiques; 6) bien les conseiller pour tout ce qui touche à leur développement et à leur bien-être; 7) leur donner toujours le bon exemple;

c)Afin de faire en sorte que les opinions de l’enfant soient respectées, l’Article 47 du décret présidentiel n° 603 exige que les parents lui permettent de participer aux discussions sur les affaires de famille, en particulier celles qui le concernent. Lorsqu’il s’agit de prendre des mesures disciplinaires à son égard, l’enfant doit avoir la possibilité de donner sa version des faits. Par les articles 48 et 49, il est enjoint aux parents de s’efforcer d’obtenir la confiance de l’enfant et de l’encourager à les consulter au sujet ses problèmes et ses activités;

d)Si l’enfant n’habite pas chez ses parents en raison de l’éloignement de son école ou pour toute autre raison, ces derniers doivent rester en rapport avec lui et/ou aller le voir régulièrement. Ils doivent veiller à ce que cet enfant vive en un lieu sûr et sain à la garde et sous la surveillance d’adultes responsables de façon à ce qu’il profite aussi d’un développement suivi ( article 49 du décret présidentiel n° 603);

e)Les parents doivent s’efforcer de découvrir les talents ou les aptitudes particuliers de l’enfant, les stimuler, lui permettre de les développer, et, le cas échéant, signaler la chose au Centre national pour les enfants surdoués afin d’obtenir une assistance officielle (article 50 du décret présidentiel n° 603). De plus, les articles 50 et 51 exigent que les parents développent les habitudes de lecture de leurs enfants. Ils doivent, en outre, veiller à ce qu’ils ne soient pas tentés par des lectures ou des émissions à caractère pornographique ou pernicieux de toute autre manière;

f)Le même Code de protection de l’enfance et de la jeunesse (articles 59 et 60) et la loi sur la protection spéciale (loi n° 7610, article VI) rendent pénalement responsables les parents qui abandonnent l’enfant, le privant ainsi de l’amour, des soins, de la protection dont il a besoin, ainsi qu’il a été déclaré ci-dessus. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement laissée à l’appréciation du tribunal selon le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse et le Code pénal révisé, l’enfant pouvant faire l’objet d’un placement d’office.Les mesures destinées à aider les parents à faire face à leurs responsabilités ont été présentées dans le paragraphe 139 ci-dessus.

Aux termes de l’article 194 du Code de la famille, les parents (y compris les grands-parents et les autres membres de la famille élargie) sont tenus d’assurer à l’enfant la subsistance, le logement, l’habillement, l’assistance médicale, l’éducation et les transports, en fonction des moyens financiers de la famille;

h)En vertu de l’article 320 du Code civil, les parents doivent gérer les biens de l’enfant, le cas échéant, selon son intérêt supérieur.

B. Responsabilités parentales (art. 18, par. 1-2)

142.L’article 17 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse et l’article 211 du Code de la famille traitent de l’exercice conjoint juste et raisonnable de la responsabilité et de l’autorité parentales par le père et la mère à l’égard de leurs enfants biologiques ou adoptifs. En cas de désaccord, c’est la décision du père qui l’emporte, sauf en cas d’ordonnance judiciaire contraire. Le Programme de renforcement et de confirmation des aptitudes à la paternité (ERPAT) mentionné au paragraphe 131 a été élaboré pour valoriser le rôle du père dans l’éducation de l’enfant et dans l’exercice des responsabilités familiales. Outre le fait qu’il permet au père de remplir sa mission, à savoir l’exercice de ces responsabilités, conjointement avec la mère, dans le cadre d’un partenariat respectueux des spécificités des deux sexes, ce programme favorise l’organisation de groupes de soutien pour les pères les aidant à renforcer de façon continue leurs capacités et de gérer leur stress le cas échéant. Ce programme a permis d’assurer la formation des pères dans six régions qui ont été volontaires pour étendre cette expérience à la période 2001-2005.

143.Outre les programmes concernant l’éducation des parents et les consultations familiales, la tâche desdits parents est facilitée grâce à la promotion de la santé des enfants qui commence avec des soins prénatals et postnatals adéquats pour l’enfant comme pour la mère dans les centres de santé et les hôpitaux. Les familles qui sont dans une situation d’extrême pauvreté ont droit à des aides financières spéciales aux entreprises génératrices de revenus et à une formation professionnelle pour leur permettre de trouver des débouchés et donc des moyens de subsistance. Pour faire en sorte que les enfants appartenant aux familles les plus défavorisées puissent suivre au moins l’enseignement primaire, ils bénéficient de la gratuité pour l’inscription scolaire, le matériel pédagogique et les repas à l’école :

a)La loi n° 8187 a été adoptée afin de permettre à tous les pères mariés légalement d’obtenir sept jours de congé lors de la naissance d’un enfant né de leur femme légitime, cela étant valable pour quatre enfants;

b)La loi n° 8972, loi de 2000 sur la protection des parents isolés, prévoit un ensemble d’avantages et de services de protection sociale et de développement, dont un horaire de travail souple, des allocations d’études et de logement, ainsi qu’une assistance médicale pour le parent isolé, tout cela pour l’aider à faire face à ses responsabilités parentales;

c)La protection de remplacement, soit l’adoption, le placement en foyer d’accueil ou en établissement intervient lorsqu’il n’est pas souhaitable ou pas possible que la responsabilité des enfants soit assurée par leurs parents. Le type de placement dépend 1) de l’âge et des capacités d’évolution de l’enfant; 2) du degré de carence des soins parentaux et des moyens de subsistance pour l’enfant; 3) de l’incapacité des parents à exercer, sans y être aidés, leurs responsabilités envers ce dernier;

d)Il existe des écoles spéciales pour les enfants atteints des handicaps physiques et les enfants surdoués. Des garderies existent dans tous les villages pour aider les mères qui travaillent à élever leurs enfants d’âge préscolaire. Des garderies sont également mises en place par les employeurs sur le lieu de travail. Il y a aussi des personnes qui accueillent les enfants chez elles pour s’en occuper, mais il n’existe pas de système d’accréditation pour cela.

144.Comme il a été dit dans l’introduction et dans le chapitre sur les mesures générales, nous ne disposons pas de données ventilées par sexe, âge, zone (rurale/urbaine), origine sociale ou ethnique, des enfants qui profitent des mesures susmentionnées. Le pays compte 1 943 190 veufs et veuves (les premiers représentant 24 % de ce chiffre et les secondes 76 %) et 332 729 parents séparés ou divorcés (dont 35 % d’hommes et 65 % de femmes) qui permettent d’obtenir des données sur la situation sociale des enfants. Depuis 2000, on compte 37 505 garderies dans 88 % des villages, ce qui laisse penser qu’il existe au moins une garderie dans chacun d’eux. Au cours des cinq dernières années, 8 309 547 enfants d’âge préscolaire ont profité des services des garderies, dont 28,67 % âgés de 3 ans, 39,11 % âgés de 4 ans, 31,95 % âgés de 5 ans, avec 55,83 % de filles et 44,16 % de garçons.

C. Séparation d’avec les parents (art. 9)

145.Afin que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents, sauf s’il y va de son intérêt supérieur, il existe des programmes prescrits par le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse. Ces programmes ont été mis en œuvre mais leur portée est limitée lorsque les ressources en provenance des pouvoirs locaux font défaut et qu’il n’est pas possible d’obtenir des subventions de l’administration publique :

a)Les aides financières, les microfinancements concernant en particulier les activités indépendantes génératrices de revenu familial permettant de subvenir aux besoins des enfants au foyer de leurs parents et d’éviter de les placer ailleurs, ont été étendus (article 63 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse). Grâce au Programme de réformes sociales, dont il a été question plus haut, les ressources des organes administratifs locauxont augmenté;

b)Quand un parent ne s’occupe pas de son enfant, comme dans le cas des enfants qui mendient ou qui travaillent dans les rues et qui sont placés en garde à vue, l’enfant est ramené chez lui et les parents sont réprimandés par le Conseil chargé de la protection de l’enfance dans le village (article 61) et, le cas échéant, la famille fait l’objet d’un travail social individualisé de la part d’un travailleur social qui a pour tâche de résoudre tout conflit familial responsable de cette situation et d’empêcher ainsi l’enfant d’être séparé de sa famille. L’OIT-IPEC rend les parents responsables;

c)Si un enfant doit être placé en famille d’accueil ou en établissement pour être emprisonné ou hospitalisé, ou en cas de séparation provisoire d’avec ses parents, ou encore aux fins de la réadaptation de l’enfant, le Code de protection de l’enfance interdit qu’il soit coupé de ses parents (article 70).

d)L’article 213 du Code de la famille dispose que, en cas de séparation des parents, l’autorité parentale sera exercée par le parent désigné par le tribunal, lequel doit tenir compte de toutes les données, en particulier du choix de l’enfant s’il est âgé de plus de sept ans, sauf si le parent choisi est incompétent;

e)Des services de conseil sont mis à la disposition des parents avant et après la naissance de l’enfant pour faire en sorte qu’aucune décision hâtive ne soit prise concernant l’abandon des responsabilités parentales (article 32 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse). La fausse déclaration de naissance de la part des parties concernées par l’adoption d’un enfant fait l’objet de poursuites et de sanctions (article VII, alinéa 22 du Code de la famille);

f)Pour ce qui est des affaires de violences et des conflits familiaux pouvant entraîner la séparation de l’enfant d’avec sa famille, le Programme de prévention de la violence familiale a été mis au point pour constituer une stratégie de médiation au sein du tissu social, destinée à empêcher que l’enfant ne soit séparé de sa famille et à permettre de résoudre les problèmes et les conflits au sein des familles. La Réunion du groupe familial est l’une des stratégies qui donne aux parents et aux enfants la possibilité de trouver des solutions possibles au problème;

g)Les instances habilitées à décider du moment où l’enfant doit être séparé de ses parents, de son lieu de résidence, ou du type de protection de remplacement qui va dans le sens de son intérêt supérieur comportent un travailleur social qui procède à l’étude du cas pour savoir quels sont les besoins de l’enfant et si le milieu familial lui convient, et, le cas échéant, quel type de protection de remplacement choisir. C’est le juge du tribunal pour enfants qui statue sur l’affaire.

146.Au cours de la procédure engagée pour séparer un enfant de ses parents, il est tenu compte du sentiment de sécurité ou d’insécurité de l’enfant selon les informations des auxiliaires de justice et les observations du travailleur social, surtout si la partie contrevenante est l’un des parents. Les évaluations concernant le droit de visite et l’incapacité de l’autre parent à apporter la protection nécessaire découlent habituellement de ce que dit l’enfant lors de l’entretien préparatoire, ou lorsqu’on lui vient en aide, et/ou lors de l’exposé du cas pendant lequel l’enfant, s’il fait montre de discernement et est capable de s’exprimer, est invité à participer aux discussions. Dans le cas de l’adoption, la procédure est la suivante :

a)Des services de consultation de pré-adoption sont mis à la disposition de l’enfant qui doit être adopté et des enfants des futurs parents adoptifs, pour avoir l’assurance qu’ils comprennent ce qu’est une adoption et quelles sont ses conséquences, et qu’ils sont capables d’exprimer leurs opinions sur l’adoption en fonction de leur niveau de discernement. ( Article II, section 4 de la loi n° 8552);

b)Le travailleur social aide l’enfant à comprendre l’incapacité dans laquelle sont ses parents de s’occuper de lui, ainsi que ses propres sentiments au sujet de cette séparation, et à faire son deuil;

c)Tout enfant âgé de 10 ans révolus et adoptable doit fournir un consentement écrit conformément à l’article III, section 8 de la loi n° 8552.

147.Dans le cas des enfants qui sont placés, sous la surveillance du DSWD, en institution, en famille d’accueil ou en centre de réadaptation, les parents doivent aller les voir afin de maintenir avec eux des rapports personnels s’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est décidé d’un jour de la famille pour permettre à l’enfant et à sa famille de se réunir, et, à l’occasion de ces réunions, les travailleurs sociaux procèdent à des séances de thérapie familiale. Les enfants sont également encouragés à écrire à leurs parents pour maintenir un contact régulier. Cependant, le droit de visite est limité pour les parents dont le comportement laisse à désirer, surtout si l’enfant refuse de les voir parce qu’il a peur, ou s’ils ont tendance à le stresser, par exemple en exerçant des pressions pour le pousser à mettre fin aux poursuites, ou pour d’autres motifs préjudiciables :

a)Toutefois, certains parents ne poursuivent pas leurs visites à leurs enfants faisant l’objet d’un placementde façon régulière, n’étant pas en mesure d’assumer le coût du transport pour faire les allers et retours entre leur domicile et le centre ou la famille d’accueil qui peut en être éloigné(e), car les équipements adéquats font défaut. Les parents qui sont dans cette situation ont droit à une aide aux transports. Mais, la plupart du temps, ils veulent tout simplement être débarrassés de leurs responsabilités ou sont indûment critiques à l’égard des personnes qui s’occupent de leurs enfants. Dans ce cas, des avocats bénévoles aident les travailleurs sociaux à résoudre les problèmes et, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le placement adoptif est décidé et la procédure d’adoption suit son cours, ou bien on envisage un placement à long terme en famille d’accueil ou en établissement.

b)La famille élargie, grands-parents, tantes, oncles, et même les alliés à caractère traditionnel comme les parrains et les marraines, ont toujours un rôle à jouer, aux plans culturel et juridique, en vertu de l’article 214 du Code de la famille. Si l’enfant est séparé de ses parents, c’est la famille élargie qui assume la responsabilité parentale;

c)Ainsi qu’il a été signalé précédemment, si un enfant n’habite pas chez ses parents en raison de sa scolarité ou pour toute autre raison, ces derniers sont tenus de communiquer avec lui régulièrement et d’aller le voir le plus souvent possible, aux termes de l’article 49 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse. Les manquements à cette disposition, tout comme toutes les situations de défaut de soins ou d’abandon, font immédiatement l’objet d’un rapport au conseilchargédela protection de l’enfance dans le village ou au DSWD.

d)Les travailleurs sociaux d’une part, et la police et les conseilschargés de la protection de l’enfance dans les villages, d’autre part, s’efforcent d’empêcher que les enfants trouvés ne soient définitivement séparés de leurs parents, les uns en faisant paraître des annonces dans les médias, et les autres en lançant des recherches dans les six mois, pendant que l’enfant est placé en établissement ou dans une famille d’accueil;

e)Dans le cas où la mère est placée en détention ou emprisonnée, l’enfant d’âge préscolaire peut rester avec elle grâce à des arrangements spéciaux avec les autorités;

148.Si une action est engagée par l’État alors que l’enfant est séparé de ses parents, comme dans le cas de l’adoption, l’enfant adopté qui désire entrer en rapport avec ses parents biologiques a droit à une aide pour les retrouver. À cette fin, l’enfant peut avoir accès au dossier à sa demande et à celle de la famille adoptive, sauf à ce que cela lui soit préjudiciable. C’est une pratique courante que certains enfants adoptés dans d’autres pays fassent un voyage dans leur pays d’origine et soient accompagnés pour venir voir leur famille, sinon leurs parents.

149.Il n’existe pas de données ventilées par âge, sexe, origine ethnique et sociale concernant les enfants séparés de leurs parents pour cause d’adoption, d’emprisonnement ou autres, mais elles pourront être obtenues grâce au système de contrôle et d’évaluation qui est en train d’être mis en place pour la période 2001-2005.

D. Réunification familiale (art. 10)

150.Pour qu’il puisse être répondu favorablement aux enfants ou aux parents qui sollicitent une autorisation pour entrer dans le pays ou pour en sortir aux fins de réunification familiale, l’article IV, section 8 de la loi n° 7610 dispose quele DSWD doit délivrer une autorisation de voyage à tout enfant non accompagné se rendant à l’étranger, cette mesure étant destinée à lutter contre le déplacement illicite ou la traite des enfants.

151.Á la différence des enfants non accompagnés, ceux qui se rendent à l’étranger avec leurs parents n’ont pas besoin d’une autorisation de voyage si ces derniers ont obtenu un passeport et les visas adéquats. Toutefois, si l’un des deux parents, seulement, voyage avec l’enfant, l’autre parent doit fournir une autorisation pour éviter un enlèvement possible de cet enfant et conférer la responsabilité parentale à celui qui l’accompagne.

152.Les affaires d’enfants vietnamiens non accompagnés et demandeurs d’asile ont été classées : elles se sont terminées par le rapatriement et la réunion de ces enfants avec leurs parents et leur famille au Vietnam ou leur réinstallation, avec leurs parents, dans d’autres pays en coordination avec le HCR. D’autre part, les enfants philippins qui ont été abandonnés ou laissés sans soins dans d’autres pays ont été rapatriés et rendus à leur famille aux Philippines avec l’aide du Service social international, des organisations religieuses à l’étranger et des ambassades étrangères. Ces enfants avaient été placés dans des établissements pour enfants et des familles non accréditées dans des pays d’accueil. Entre 1996 et 2000, 125 enfants ont été rapatriés aux Philippines et aidés à reprendre des contacts et à surmonter le traumatisme de la séparation. La plupart de ces enfants avaient des parents qui travaillaient à l’étranger et avaient été laissés dans le pays où ces derniers avaient été employés pour une raison ou une autre.

E. Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

153.Aucun accord n’a été conclu avec un autre pays sur les problèmes de déplacement illicite d’enfants, mais le gouvernement agit au cas par cas, avec la participation des ambassades étrangères et des ambassades des Philippines à l’étranger. Les mesures administratives suivantes ont été prises et les mécanismes ci-après mis sur pied par l’intermédiaire du DSWD, du Ministère de la justice, de la police nationale philippine, de la Garde côtière, de l’administration portuaire, du Bureau national d’enquête, du Bureau des douanes et de l’immigration, et d’Interpol. Ces mesures concernent également les enfants victimes d’adoption illégale ou d’emploi illicite, y compris de la prostitution :

a)Le DSWD a mis en place un Bureau dans les aéroports internationaux du pays pour contrôler les voyages des enfants. Tout enfant non accompagné ou qui voyage avec une personne non autorisée et auquel un passeport et un visa a été délivré par erreur se voit interdire, par le personnel du Bureau de l’immigration de l’aéroport d’embarquement, de partir pour une destination étrangère sans l’autorisation de voyage du DSWD ou l’autorisation parentale de voyage. Quelque 119 enfants non accompagnés sont tombés sous le coup de cette interdiction de quitter le pays pendant la seule année 1997. La plupart d’entre eux étaient en partance pour le Japon en tant que touristes et auraient été livrés à la prostitution enfantine. Un certain nombre d’entre eux partaient pour Hongkong comme gens de maison. D’autres avaient, comme destination, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis et l’Arabie saoudite;

b)La Garde côtière philippine et l’administration portuaire ont contrôlé les voyageurs maritimes. Les travailleurs sociaux, dans les ports de la Péninsule de Zamboanga, ont pu prévenir le déplacement illicite d’enfants vers la Malaisie, qui est facilement accessible par bateau à partir de Mindanao.

154.L’une des difficultés de la prévention du déplacement illicite et du non-retour possible des enfants réside dans la participation intentionnelle des parents eux-mêmes, qui utilisent leurs enfants comme instruments pour améliorer leur situation financière. Mis à part les parents, des bureaux de placement en liaison avec des agents à l’étranger, ainsi que des pédophiles, ont été identifiés comme responsables dans ces trafics. Il n’a pas été possible de les poursuivre en justice faute de preuves écrites. Les auteurs de ces délits connaissaient les droits des enfants concernés et savaient comment éviter leur responsabilité criminelle quand ils étaient pris. Les données ventilées par sexe, âge, lieu de résidence et situation familiale concernant les jeunes victimes ne sont pas disponibles.

F. Recouvrement de la pension alimentaire d’un enfant (art. 27, par. 4)

155.Dans les affaires de séparation légale, le tribunal ayant statué sur la pension alimentaire de l’enfant, son mode de recouvrement est précisé pour éviter tout défaut de versement. Dans le cas où la séparation des parents se fait par consentement mutuel, le procès est le dernier recours si le parent auquel incombe la responsabilité financière ne verse pas la pension alimentaire fait défaut. D’autre part, si le parent fautif est irresponsable, la décision du tribunal peut ne pas suffire pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire. Dans ce cas, une aide est apportée en vertu de la loi sur les parents isolés.

156.Comme il a été dit dans l’introduction, aucun texte juridique ne définit explicitement les principes généraux qui président à l’application de ce droit au recouvrement de la pension alimentaire. Les juges et les membres des autres professions concernées ne disposent pas d’un accord sur ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant en cette affaire, mais le juge s’efforce, dans toute la mesure du possible, d’appliquer ce principe lorsqu’il prend sa décision, laquelle est normalement suivie, sauf en cas de contestation. Le montant en question n’est pas toujours élevé, n’est pas payé en totalité et se fait habituellement par retenue sur salaire.

157.L’une des difficultés, concernant le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant, même en cas de décision de justice, réside, en particulier, dans le fait d’avoir à l’opérer auprès d’un parent qui vit à l’étranger. Des actions ont été menées à cette fin au cas par cas par l’intermédiaire des ambassades des Philippines.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

158.La protection des enfants privés de leur milieu familial est dévolue à des établissements de protection de remplacement par l’article 117 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse. Afin de garantir que soit respecté l’intérêt supérieurde l’enfant qui y est placé, aucun établissement ne peut être fondé sans une autorisation en bonne et due forme délivrée par le DSWD et sans qu’il soit enregistré conformément à la législation philippine. L’objectif ou les fonctions de cet établissement doivent être clairement définis par écrit, faisant figurer une description des enfants pouvant y être accueillis, des services qui seront fournis et la zone géographique couverte. Les établissements pour enfants sont classés comme suit :

a)Les établissements prenant en charge des enfants, qui dispensent des services collectifs de garde 24 heures sur 24 axés sur le bien-être physique, mental, social et psychologique des enfants âgés de 9 ans révolus surdoués, abandonnés, délaissés, handicapés ou perturbés;

b)Les établissements d’hébergement et de soins, qui dispensent une protection et des soins temporaires à des enfants qui ont besoin d’être accueillis d’urgence en raison d’événements fortuits, d’un abandon brutal par leurs parents, d’une situation familiale dangereuse pour cause de défaut de soins ou de cruauté, parce qu’aucun adulte ne s’occupe d’eux, la famille traversant une crise due, par exemple à une hospitalisation ou un emprisonnement, etc., ou parce que l’enfant est retenu, par décision de justice, comme témoin capital dans une affaire;

c)Les centres d’accueil, de type familial, qui hébergent temporairement, pendant une période de 10 à 20 jours, un maximum de neuf enfants en observation et en examen en vue, finalement, d’un placement;

d)Les crèches, qui assurent la garde d’au moins six enfants âgés de moins de 6 ans pendant 24 heures ou moins en l’absence des parents;

e)Les centres d’accueil et d’examen, qui reçoivent les enfants ayant des problèmes du comportement pour définir les soins et les traitements appropriés dont ils doivent faire l’objet dans d’autres établissements de protection de l’enfance, en famille d’accueil, en famille adoptive ou dans leur propre famille;

f)Les foyers de détention assurent une garde de courte durée (24 heures) et des services de soutien à tout enfant en attente d’une décision de justice;

g)Les centres de redressement accueillent les enfants qui ont commis des infractions pénales ou autres pour leur assurer traitement, rééducation psychologique et réinsertion sociale.

159.La politique qui consiste à procurer à l’enfant une protection de remplacement est un dernier recours. Le placement en famille d’accueil est préféré au placement en établissement en raison des effets défavorables que peut avoir ce dernier sur l’enfant si l’établissement n’est pas géré de manière à les éviter. L’article 67 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse dispose que les foyers nourriciers doivent être tenus par des couples mariés titulaires d’une autorisation en tant qu’ils font preuve de la motivation et de la compétence nécessaires pour tenir lieu de parents de remplacement :

a)Le placement en famille d’accueil est décidé au cas par cas compte tenu du stade de développement de l’enfant et de sa situation au moment de son entrée dans cette famille. Les problèmes liés à l’abandon d’enfant et au défaut de soins aux enfants sont extrêmement importants et nécessitent des programmes apportant continuité et stabilité dans la vie de ces enfants pour remédier à ce qui leur a manqué lorsqu’ils vivaient dans un milieu familial néfaste. Comme les parents naturels sont tenus, lorsque cela est souhaitable, d’aller voir leur enfant, ce dernier est placé dans une famille d’accueil située le plus près possible de leur lieu de résidence. Le projet de loi de la Chambre des représentants n°12031 et le projet de loi du Sénat n° 1977 ont été déposés au cours du 11ème Congrès afin de renforcer le placement familial. Ces projets de loi reconnaissent le rôle des organismes de placement des enfants et des travailleurs sociaux des organes administratifs locauxpour ce qui est de la surveillances des familles d’accueil et s’efforcent de remédier au manque de soutien financier de l’État au programme de placement en famille d’accueil. Le conseil d’administration du Conseil de la protection de l’enfance, par l’intermédiaire de l’Équipe spéciale chargée de la famille et de la protection parentale de remplacement, a plaidé pour qu’ils passent en deuxième lecture et soient adoptés au cours du 12ème Congrès.

b)L’adoption est décidée pour un enfant qui est privé de façon définitive de son milieu familial et dont les parents naturels ont été déchus de leur autorité et de leur responsabilité parentales par décision de justice. D’autre part, l’article 64 du décret présidentiel n° 1083 prévoit qu’aucune forme d’adoption ne peut conférer à l’enfant le statut et les droits d’un enfant légitime selon la loi musulmane, à la seule exception qu’il peut recevoir un cadeau. L’adoption est présentée de manière plus détaillée dans la rubrique H. Adoption.

160.Pour faire en sorte que soient respectés les principes généraux de non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant et son droit à la vie, à la survie et au développement, les ressources psychosociales, y compris le comportement des membres de la famille d’accueil envers un enfant qui ne leur est pas apparenté doivent être adaptées aux besoins de cet enfant, à sa religion et à sa langue. En outre, le placement est contrôlé par un organisme de placement dûment autorisé :

a)Il existe différents types d’établissements pour faire face aux différentes conditions dans lesquelles la protection de remplacement s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir son développement, et, lorsque c’est souhaitable, avec son consentement;

b)Le placement sous protection de remplacement peut être librement consenti par les parents ou prononcé d’office dans le cadre d’une décision de justice à titre provisoire ou définitif (article 141 4), articles 142-167 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse) en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et avec sa participation.

161.Les enfants privés de leur milieu familial se trouvent dans l’une des situations présentées ci-dessous, mais les données ventilées par sexe, âge, origine sociale/ethnique, langue, religion et type de protection de remplacement choisi ne sont disponibles :

a)Extrême pauvreté, les parents ni aucun autre membre de la famille ne pouvant assumer les soins d’hygiène et de confort, même avec une aide financière;

b)Enfants délaissés, dont les parents négligent délibérément les besoins essentiels;

c)Enfants délibérément placés par les parents sous protection de remplacement pour renoncer à leurs responsabilités, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

d)Placement d’office sous protection de remplacement, pour cause de sévices physiques, d’exploitation économique, de violences sexuelles ou d’exploitation sexuelle établis par le tribunal;

e)Abandon ou désertion, y compris enfants trouvés, sans trace des parents pendant six mois consécutifs ou sans famille qui soit en mesure de s’occuper d’eux.

f)Enfants qui se sont enfuis de chez eux, vivent, mendient ou travaillent dans la rue et dont personne ne subvient aux besoins essentiels;

g)Enfants en danger moral ou exposés à la prostitution ou à des aberrations sexuelles chez eux;

h)Enfants présentant des troubles affectifs, retardés, ou handicapés physiques dont les parents ne peuvent pas s’occuper

i)Enfants contaminés par le VIH/SIDA en observation et en traitement;

j)Enfants déplacés et éloignés de leur famille en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle, absence de parents.

k)Enfants relevant de la justice pour mineurs, en attente d’une décision de justice, détenus ou en établissement de redressement;

l)Enfants bénéficiant de la libération conditionnelle ou dont l’affaire a été classée mais dont les parents ou le reste de la famille ne sont pas en mesure de s’occuper après leur libération;

m)Enfants non encore légalement adoptables ou en attente d’un placement en famille adoptive mais qui doivent être préparés à un mode de vie et à une langue aussi proches que possible de ceux de la famille en question.

162.Le nombre des familles et des établissements d’accueil contrôlés par l’État et les ONG est incontestablement insuffisant au regard de celui des enfants pour lesquels la protection de remplacement est souhaitable. En outre, on constate un manque de travailleurs sociaux diplômés, principale catégorie de professionnels désignés par la loi pour s’occuper des cas des enfants privés de leur milieu familial. Le respect de la vie privée dans la famille et la loyauté des parents sont des obstacles au placement d’office des enfants. La dernière difficulté et non la moindre est le caractère supplétif de la protection familiale de remplacement qui place le travailleur social devant un dilemme quant au droit fondamental de l’enfant à un milieu familial – il s’agit d’une décision à prendre en tranchant entre des points de vue contradictoires.

H. Adoption (art. 21)

163.Les mesures ci-après ont été appliquées afin de garantir qu’il soit tenu compte par dessus tout de l’intérêt supérieur de l’enfant en cas d’adoption :

a)La loi n° 8552 prévoit les procédures relatives à l’adoption dans le pays et précise les services nécessaires à fournir à de la famille d’origine, de la future famille adoptive et de l’enfant qui va être adopté. Parmi les autorités ayant compétence pour autoriser l’adoption il y a le travailleur social chargé de l’enfant, qui s’est occupé de l’affaire et a effectué l’étude biologique, psychologique et sociale de l’enfant, et celui chargé de la famille adoptive, qui s’est également occupé de l’affaire et effectue l’étude psychosociale des parents adoptifs et des membres de la famille, de la famille élargie et de la communauté dans laquelle l’enfant va pénétrer. Ces deux travailleurs sociaux soumettent leur étude de cas, avec leurs recommandations, au juge du tribunal pour enfant à qui il reviendra de statuer. Les avocats interviennent pour assurer le respect des droits reconnus par la loi à l’enfant et à la famille adoptive. Les certificats médicaux des médecins assermentés concernant l’enfant et les membres de la famille adoptive ont été remis au tribunal et les médecins témoignent à l’audience en cas de nécessité;

b)En vertu de l’article III, section 9 de la loi n° 8552, loi de 1992 sur l’adoption dans le pays, l’enfant adoptif, à partir de l’âge de 10 ans révolus, ainsi que les enfants par filiation naturelle des parents adoptifs, également à partir de l’âge de 10 ans révolus, ont le droit de donner leur consentement à l’adoption, de même que les parents biologiques de l’enfant adoptif, si la chose est possible et souhaitable;

c)Conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, seuls les enfants qui ont été délaissés et délibérément placés sous protection de remplacement par leurs parents ou déclarés abandonnés et qui ont été placés d’office sous la protection de l’État par un tribunal, peuvent être adoptés;

d)Les travailleurs sociaux conseillent les parents qui abandonnent leurs enfants pour les faire adopter, afin de permettre d’envisager d’autres options possibles. Pour faire en sorte que cette décision soit mûrement réfléchie, l’article 32 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse enjoint au tribunal d’empêcher les parents de se décider de manière hâtive. Il faut que toutes les mesures destinées à renforcer la famille aient été épuisées et qu’il soit établi que tout séjour prolongé de l’enfant dans sa famille ne peut être que préjudiciable à son bien-être. Il convient aussi de s’assurer, lorsque c’est indiqué, des conséquences de l’extinction des droits parentaux et du droit qu’a l’enfant de participer à la procédure. Les enfants âgés de 10 ans révolus sont encouragés à exprimer leurs opinions et leurs souhaits par écrit (à savoir, par exemple, s’ils désirent ou ne désirent pas être adoptés, ou rester dans un établissement) et à indiquer leur préférence s’agissant du choix d’un parent adoptif;

e)Lorsqu’il s’agit de choisir une famille adoptive pour un enfant, ce sont les intérêts de ce dernier dont il est tenu compte et non pas le choix effectué par la future famille adoptive. Il faut que les ressources de la famille correspondent aux besoins physiques, sociaux et affectifs de l’enfant. La sélection des familles adoptives et l’agrément qui leur est donné dépendent de l’évaluation de leur aptitude à assumer leurs responsabilités parentales envers l’enfant et des possibilités dont elles témoignent de pourvoir à son plein développement et de lui assurer une stabilité jusqu’à ce qu’il devienne adulte. Les études de cas et les rapports de situation établis sur l’enfant avant l’adoption comportent tous les renseignements utiles le concernant, à savoir le sexe, l’âge, l’origine sociale ou ethnique, la langue, l’appartenance religieuse, ce qu’il faut savoir sur sa santé, sa position sociale et son état psychologique pour connaître son stade de développement et ses capacités d’évolution, et prévoir ses besoins;

f)C’est un groupe de spécialistes de la protection de l’enfance, une équipe interdisciplinaire, qui s’assure de la compatibilité de l’enfant à adopter et de la future famille adoptive, et décide quel est le meilleur choix pour l’enfant;

g)Pendant « la période probatoire sous contrôle  », qui dure au moins six mois (article 35 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse) et est destinée à permettre de juger de la situation de l’enfant placé dans une famille adoptive, le dispositif suivant a été mis en place. Les travailleurs sociaux effectuent, pendant les deux premiers mois du placement, des visites hebdomadaires de contrôle qui deviennent ensuite mensuelles. Elles donnent lieu à des rapports écrits qui servent de base pour l’aide à apporter à la famille adoptive. Dans tous les cas, l’adaptation de l’enfant à la famille et les liens qui se tissent entre eux, ainsi qu’un possible pronostic concernant le développement à venir de cet enfant, constituent les éléments principaux d’évaluation de la situation, qui permettent également de recommander que soit rendue l’ordonnance d’adoption;

h) L’article 189 du Code de la famille définit les effets juridiques de l’adoption en ce qui concerne l’enfant. Il doit être considéré comme étant un enfant légitime de l’adoptant et se voit conférer les droits et les obligations mutuels inhérents aux relations entre parents et enfants, y compris l’utilisation du patronyme de l’adoptant. Les parents biologiques perdent leur autorité parentale, laquelle est conférée aux adoptants. L’enfant adopté demeure l’héritier ab intestat de ses parents biologiques et des autres membres de sa famille en cas de succession.

164.Dans toutes les affaires d’adoption internationale, le Conseil de l’adoption internationale (Inter-Country Adoption Board -- ICAB), dont les membres sont nommés par le Président, est désigné comme étant l’autorité centrale, conformément à la loi n° 8043, qui doit décider si la famille adoptive étrangère en question est la meilleure solution pour ce qui est du placement de l’enfant et si cet enfant ne fera pas l’objet de discrimination, de sévices, d’exploitation, de traite ou de toute autre pratique préjudiciable. Seuls les organismes d’adoption internationale accrédités par le Conseil de l’adoption internationale ont le droit d’agir dans ce domaine :

a)Pour assurer la protection de l’enfant, le règlement d’application de la loi n° 8043 sur l’adoption (annexe i-a2) dispose qu’aucun établissement ni individu participant à la procédure d’adoption ne doit en tirer un gain financier inconsidéré. Le Conseil de l’adoption internationale a conclu des accords avec 18 organismes qui s’occupent d’adoptions par l’intermédiaire de la Child Welfare League aux États-Unis et 11 organismes en Europe accrédités par l’administration officielle des pays signataires de la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération face à l’adoption internationale. Le contrôle de l’accréditation est opéré périodiquement lors de visites de pays ou d’organismes effectuées par des membres désignés de l’ICAB, contrôle fondé sur les normes d’accréditation figurant dans l’annexe V-A;

b)Le mécanisme de suivi de la situation de l’enfant placé dans une famille à l’étranger pour y être adopté démarre 15 jours après son arrivée dans la famille adoptive, avec le rapport établi par l’organisme d’adoption, lequel surveille le placement de l’enfant et assume la responsabilité de la période probatoire sous contrôle:

1.Après cela, trois rapports postérieurs au placement sont établis pour l’ICAB par l’organisme d’adoption à l’étranger tous les deux mois pendant un minimum de six mois. Ils portent sur la santé de l’enfant et de la famille adoptive, la situation financière de cette dernière, les visites de suivi et de guidance effectuées par le travailleur social, et sont axés sur les liens qui se tissent entre l’enfant adopté et les membres de la famille adoptive, son adaptation psychosociale et la mesure dans laquelle il est affectivement prêt à être intégré dans cette famille, ainsi que sur le travail social à effectuer pour éviter une interruption du placement avant que ne soit prise l’ordonnance d’adoption;

2L’organisme doit signaler, le cas échéant, l’interruption du placement à l’ICAB dans les trois jours, l’enfant étant prêt à la séparation et à entreprendre une nouvelle relation pour laquelle, s’il est âgé de 10 ans révolus, son consentement est requis;

3.L’ICAB désigne une nouvelle famille adoptive dans la liste de candidats à l’adoption; l’organisme d’adoption peut également proposer une famille de remplacement à l’ICAB pour examen. L’enfant doit être rapatrié s’il y va de son intérêt supérieur;

c)S’il a été constaté que la relation est satisfaisante entre l’enfant et la future famille adoptive, l’ICAB transmet le consentement écrit à l’organisme d’adoption 30 jours après avoir reçu la demande de ce dernier. La demande d’adoption doit être déposée par la famille adoptive auprès du tribunal étranger compétent six mois au maximum après la fin de la période de probation sous contrôle.

165.Comme il a été dit dans l’introduction, les Philippines ont ratifié la Convention de La  Haye sur la protection des enfants et la coopération face à l’adoption internationale le 8 janvier 1996. Elle est entrée en vigueur le 2 novembre 1996.

I. Examen périodique du placement (art. 25)

166.Les modalités de la protection de remplacement mentionnées au paragraphe 150 comportaient divers types de placement en établissement, en des milieux conçus spécialement dans lesquels les activités de la vie quotidienne servent au traitement et à la réadaptation des enfants. L’examen de la gestion des cas individuels se fonde sur la situation de l’enfant, le plan de traitement et les progrès accomplis dans les domaines de la réadaptation psychologique et de la réinsertion sociale. Cet examen fait partie des responsabilités des travailleurs sociaux soumises au contrôle de leur supérieur hiérarchique et du juge s’il y a lieu, comme dans le cas des affaires judiciaires. L’examen de ces placements est assuré en partie grâce à la surveillance et la pression exercées par les médias.

167.L’examen du placement est un élément qui fait foi dans le cadre du mécanisme destiné à renouveler annuellement la licence et l’accréditation indispensables pour que les organismes non gouvernementaux de placement des enfants puissent poursuivre leur action. Le titulaire d’une licence fait l’objet d’une évaluation pour déterminer si le maintien du placement d’un enfant s’avère nécessaire et les services appropriés sont mis à disposition. (Article 124 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse.) Les bureaux régionaux du DSWD procèdent à des examens trimestriels du placement des enfants en établissement.

168.L’élément fondamental pris en compte par le travailleur social et le juge, pour décider du placement d’un enfant, est l’absence ou l’inadaptation du « milieu familial ». La décision repose sur l’information vérifiée selon laquelle la famille concernée n’est pas en mesure de s’occuper correctement de l’enfant à domicile, même avec l’aide des travailleurs sociaux, eu égard à son intérêt supérieur et au respect de ses opinions à partir de l’âge de 10 ans. ( Articles 142/143 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse).

169.L’extraction des données fait partie du système de contrôle aux fins de leur ventilation par origine ethnique et sociale et durée du placement dans le cas ou les enfants sont rendus à leur famille ou bien relèvent d’un autre type de placement après examen de leur cas. Toutefois, le mécanisme permettant de repérer les changements afin d’éviter les redondances dans la ventilation est à l’étude, car cette extraction a été difficile à organiser.

170.La confirmation du placement d’un enfant en raison d’un défaut de soins et de stabilité, comme dans le cas de ceux qui vivent et travaillent dans les rues, compte tenu, à la fois, de l’extrême pauvreté de la famille et du manque d’établissements et de familles nourricières, est une décision difficile à prendre pour les travailleurs sociaux lors de l’examen périodique du placement – l’objectif en étant l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant pendant chaque période couverte par l’examen, l’enfant étant dans la rue ou non. Une équipe spéciale a été mise sur pied pour travailler sur ces problèmes.

J. Brutalités et abandons, y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 19 et 39)

171.Afin de protéger l’enfant contre les brutalités et les abandons, l’article 59 du décret présidentiel n° 603 rend pénalement responsable tout parent qui laisse sans soins, abandonne ou exploite l’enfant en le faisant mendier, par exemple, ou en lui faisant exercer toute autre activité contraire à son intérêt supérieur et à son bien-être. Il en va de même pour tout parent qui inflige à l’enfant un châtiment cruel et inhabituel ou le soumet à des traitements avilissants et à des punitions excessives propres à le gêner ou à l’humilier. Ces comportements sont passibles d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende, ceci étant laissé à l’appréciation du tribunal (article 60). Le placement d’office est imposé par le tribunal pour tout enfant victime d’un abandon affectif (article 141). Cela vaut également pour tout enfant victime de maltraitance, de viol ou de séduction, d’exploitation, de surmenage, ou obligé à travailler dans des conditions dangereuses pour sa santé, à mendier dans les rues et les lieux publics, ou qui est en danger moral, qui est exposé au jeu, à la prostitution, aux drogues illicites et à d’autres vices;

a)La loi n° 7610, loi sur le renforcement de la dissuasion et de la protection spéciale contre les violences, l’exploitation et la discrimination dont les enfants sont victimes, avec la liste des peines prévues en cas de violation de ladite loi, entre autres, votée en 1992 (annexe V-B), a renforcé les dispositions correspondantes du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse. Outre le fait qu’elle définit ce qu’il faut entendre par « enfant maltraité et/ou délaissé » et prévoit les peines à l’encontre des coupables, cette loi donne mission au Ministère de la justice et au DSWDde mettre en œuvre un programme global de prévention de la maltraitance physique et morale, de l’abandon et d’autres situations préjudiciables à l’enfant. En outre, afin de protéger l’enfant contre les sévices et l’abandon elle a prévu la mise en place d’un programme d’intervention en cas d’urgence psychosociale, comprenant une protection parentale de remplacement;

b)Le défaut de soins médicaux à un enfant et le fait de ne pas répondre à ses autres besoins afin d’assurer sa survie fait partie de la maltraitance évoquée dans la loi n° 7610, laquelle fait écho à la plupart des dispositions du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse. Cette loi ne limite pas les violences à enfant aux infractions commises par les parents et les personnes qui assurent la protection de remplacement, comme la famille d’accueil ou les établissements d’accueil pour les enfants, mais y inclut également celles qui peuvent être commises par les membres de la famille élargie;

c)En outre, la loi n° 7610 établit clairement quels sont les actes de violence commis par toute personne à l’égard d’un enfant, qu’ils soient habituels ou non. Il s’agit de la violence psychologique, du délaissement, de la cruauté, des sévices sexuels et de la violence sexuelle et morale, des châtiments corporels à l’école et de la torture infligée aux enfants relevant de la justice pour mineurs dont il sera question dans les chapitres pertinents. Tout acte ou parole qui rabaisse, avilit ou humilie l’enfant ou qui porte atteinte à sa dignité intrinsèque d’être humain, toute privation injustifiée des biens indispensables à sa survie, comme la nourriture, les vêtements et le logement, est constitutif de l’infraction de violence et d’abandon qui est punissable en vertu de la loi n° 7610;

d)Il existe d’autres protections juridiques, précisées par les articles 263, 265 et 266 du Code pénal révisé, qui traitent des « atteintes physiques ». Elles comportent les peines prévues à l’encontre des sévices exercés sur la personne d’un enfant. Les sévices sexuels sont punissables en vertu de la loi sur l’outrage aux mœurs, le viol et la séduction. Les agressions verbales ou physiques qui avilissent un enfant peuvent faire l’objet de poursuites au titre de « diffamation » et d’« offense ». Les personnes qui se rendent coupables d’abandon et de violences pouvant mettre la vie d’un enfant en danger sont punissables en vertu de l’article 276. Aux termes de l’article 277 du Code, toute personne à laquelle a été confiée la garde d’un enfant et qui remet ce dernier aux soins d’une institution sans le consentement de la personne qui le lui a confié, peut être déclarée coupable du délit d’abandon de mineur par une personne qui en a la garde.

172.Comme il a été dit dans l’introduction, à la suite des Observations finales du Comité des droits de l’enfant, des mécanismes ont été mis en place pour le dépôt des plaintes et des procédures ont été prévues dans le cas où un enfant a besoin de protection :

a)Des Bureaux de l’enfance ont été installés par les forces de police nationale pour ce qui relève de leur compétence, où un traitement différencié des enfants est assuré en toute confidentialité par des femmes policiers;

b)Un système d’alerte directe a étendu la couverture du territoire aux municipalités reculées grâce à l’accès téléphonique, et aux téléphones cellulaires en particulier;

c)Les Conseils chargés de la protection des enfants ont été organisés dans 67 % des 42 000 villages;

d)Les Centres d’action des villages pour les droits de l’homme ont continué à exercer, sous l’égide de la Commission des droits de l’homme -- un organe constitutionnel -- leurs fonctions d’enquête sur les cas de sévices à enfant;

e)Un Commissaire national des enfants et 15 commissaires régionaux des enfants ont été récemment nommés par le Président, après avoir été choisis parmi les candidats proposés par les associations d’enfants, pour effectuer le suivi des actions menées au profit des enfants victimes de violences;

f)Des procédures ont été mises au point afin de permettre aux autorités d’intervenir pour protéger les enfants victimes de violences ou d’abandon. Aux termes de la section 28 de la loi n° 7610, tout enfant victime de sévices doit être doit être placé immédiatement sous lasurveillance du DSWD à des fins de protection. Dans l’exercice ordinaire de cette responsabilité, les travailleurs sociaux sont exemptés de toute responsabilité administrative, civile ou pénale. La procédure de protection doit se dérouler selon les dispositions du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse pour que l’enfant puisse être placé comme il convient;

g)Le décret-loi n° 56 signé en 1986 avait déjà confié au DSWD la responsabilité d’empêcher la poursuite des sévices et d’assurer la sécurité de l’enfant, et cela en coordination avec la police et le Bureau national d’enquête qui sont chargés de la surveillance physique;

h)Dans le cas où l’auteur des violences résiste, une opération de sauvetage est alors mise en place, avec les autorités de police en première ligne et le travailleur social en bout de chaîne, pour faire en sorte que l’impact psychologique de cette opération, en plus de celui des violences et du délaissement dans le cadre de la famille, soit réduit autant que possible. L’enfant qui en a fait l’objet est alors placé temporairement dans un des centres du DSWD ou dans une institution non gouvernementale;

i)Lorsque la vie de l’enfant est menacée, il est placé sous la responsabilité du Ministère de la justice pour pouvoir profiter des avantages de la loi sur la protection des témoins;

j)Tandis qu’il est procédé, au centre, à l’évaluation des besoins de l’enfant, le travailleur social procède, lui, à une évaluation de la famille de celui-ci en vue d’une réintégration ultérieure, si cela s’avère souhaitable.

173.Afin de renforcer l’application des articles 47, 59 et 60 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse et de l’article 4 de la loi n° 7610, dont l’objectif est d’empêcher les sévices et de protéger les enfants, les mesures éducatives suivantes ont été adoptées :

a)Pour promouvoir les formes non violentes de discipline et l’efficacité parentale afin de prévenir les sévices, un module sur « les conceptions appropriées de la discipline à la maison », dans le cadre du Service de développement des compétences parentales, a été mis en application au niveau des villages par les ONG et les autorités locales. Le même service comporte également des modules sur le développement de l’enfant, les moyens de le protéger contre les sévices, la manière de faire en sorte que les enfants acquièrent un comportement positif, les difficultés du métier de parent, entre autres, pour lutter contre les mauvais traitements et les privations de soins dont les enfants sont victimes;

b)Une autre mesure à caractère éducatif consistant à promouvoir des formes de discipline positives et non violentes, la prise en charge et le traitement de l’enfant, a été mise en œuvre dans le cadre du Programme de services de garderie, en application de la loi n° 6972, loi sur la protection absolue des enfants au niveau du village. Un module de socialisation conforme aux droits de l’enfant a été introduit dans le programme de services de garderie et dans la formation des personnels des garderies. Ce programme, qui est mis en œuvre dans les garderies de tous les villages par les organes administratifs locaux, fait partie intégrante du Programme national de développement de la petite enfance qui vise à préparer, de façon subliminale, les enfants d’âge préscolaire à devenir parents. Y participent à la fois les parents et le personnel des garderies qui ont suivi des stages de formation axés sur le développement de la petite enfance;

c)Le Projet national relatif aux enfants des rues, en collaboration avec des ONG partenaires dans diverses villes et municipalités, a également assuré la promotion de l’éducation en matière de droits de l’enfant chez les « enfants des rues » eux-mêmes, les éducateurs des rues et les agents de la force publique. L’éducation des enfants des rues fait partie intégrante du programme de prévention des sévices à enfant;

d)Il a été procédé à la mise au point de modules et de matériels concernant la sécurité personnelle des enfants, axés spécialement sur la prévention des violences sexuelles. Les mêmes matériels sont utilisés dans leProgramme destiné à enseigner aux enfants comment se comporter pour être en sécurité, qui a été lancé en 1999, après un stage de formation de trois semaines suivi par les travailleurs sociaux à Adélaïde, en Australie. Ce programme est destiné à permettre aux enfants de se protéger eux-mêmes contre les violences en leur permettant d’acquérir des techniques simples et pratiques pour assurer leur propre sécurité et des compétences les aidant à communiquer, à résoudre leurs problèmes et à prendre des décisions;

e)Le Centre de prévention et de traitement des violences sexuelles faites aux enfants a mis au point un programme scolaire de prévention des violences à enfant dans l’enseignement. La Fondation philippine pour une télévision soucieuse des enfants a publié, avec le soutien de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse, un coffret pédagogique : « Enfant bien portant, enfant à l’abri du danger »; il s’agit d’un ensemble de vidéos pédagogiques, avec un guide pour l’animateur, à l’usage des écoles et des centres pour enfants des collectivités.

174.Des campagnes d’information et de sensibilisation ont été organisées. Les ONG ont aidé les pouvoirs locaux dans leur travail de sensibilisation et de motivation du public en faveur de l’organisation et du renforcement des conseils chargés de la protection de l’enfance dans les villages et de la surveillance des enfants du voisinage identifiés comme risquant d’être victimes de violences et de défaut de soins. Des ONG comme Christian Children’s Fund, Childhope et Plan International, entre autres, ont favorisé la participation active des enfants eux-mêmes. La Proclamation n° 731 a institué La Semaine nationale de sensibilisation à la prévention des violences et de l’exploitation sexuelle des enfants (la deuxième semaine de février, chaque année).

175.Il n’existe pas de mécanisme centralisé permettant de repérer tous les sévices infligés aux enfants essentiellement au sein des familles, dans les établissements de placement et les écoles, mis à part les rapports administratifs établis dans tous les ministères concernés. Les données nationales ventilées par âge, sexe, situation familiale, origine sociale et ethnique, et zone (rurale/urbaine) ne sont pas disponibles. Toutefois, on peut faire état d’un nombre croissant d’enfants dont on s’est occupé (3 064 cas en 1996 contre 8 932 en 2000) (annexe i-c : Synthèse des statistiques relatives aux violences faites aux enfants, DSWD). On peut se rendre compte, à l’évidence, de manière empirique, qu’il existe une tendance à tolérer différents types d’actions disciplinaires qui sont à la limite de la maltraitance et que ni la collectivité, ni les écoles ne signalent :

a)Ainsi qu’il a été dit dans le rapport complémentaire soumis au Comité avant le dialogue de 1995, un certain nombre d’ONG ont effectué de courte études sur les violences sexuelles faites aux enfants. Les résultats sont limités et ne peuvent pas servir d’indicateurs;

b)Le DSWDa établi un profil des enfants victimes actuellement placés sous sa surveillance à des fins de protection, à partir de données approximatives : 1) l’âge moyen est de 12 ans; 2) la plupart sont des filles; 3) elles ont été victimes de violences dès leur petite enfance; 4) la plupart sont à l’école primaire. Le programme de recherche du DSWD dont il est question dans le rapport complémentaire comporte une étude approfondie de l’inceste. (annexe V-C). La première phase était exploratoire, comportant un établissement de profils à caractère démographique, un examen des documents y afférents et une recherche des facteurs d’inceste. La seconde phase est l’étude des conséquences de l’inceste sur les enfants qui en ont été victimes, ce qui nécessite un certain délai et la disponibilité des personnes interrogées;

c)Des données figurent dans des rapports dispersés établis sur des questions spécifiques au sein d’instances diverses, à savoir le Service de protection et d’intervention pour la santé des enfants, le Service de protection de l’enfance de l’hôpital général des Philippines, le Ministère du travail et de l’emploi, Child Laborer Rescue, l’OIT-IPEC et des ONG qui s’occupent du travail des enfants. Le Comité spécial de protection de l’enfance a mis au point un système central de collecte et de communication des données dans le cadre du Programme global de protection de l’enfance;

d)Une évaluation de l’efficacité des mesures destinées à la prévention des défauts de soins et des violences à enfant et à la protection des enfants victimes (à savoir les lois, les politiques, les programmes) est envisagée pour la période couverte par le prochain rapport (2001-2005), en plus de l’établissement d’une banque de données centralisée, conformément aux Directives régissant l’établissement des rapports et dans le cadre du Système national de contrôle en cours d’élaboration.

176.Conformément à la mission qui leur a été confiée de mettre sur pied un programme global de protection spéciale des enfants contre les violences permettant de renforcer les moyens de dissuasion à l’égard de celles-ci (section 4 de la loi n° 7610), le DSWDet les organisations non gouvernementales qui s’occupent des enfants chargées de prévoir des approches préventives, ainsi qu’un traitement et une réadaptation appropriés pour les enfants placés sous leur responsabilité, ont expérimenté certaines interventions destinées à divers groupes d’âge :

a)Les enfants âgés de 0 à 6 ans ont été pris en charge dans des foyers de placement spéciaux sous étroite surveillance;

b)La réadaptation des enfants plus âgés placés en institution et traumatisés par ce qui leur était arrivé comportait des activités sociales en groupe et, le cas échéant, l’intervention de psychiatres;

c)La réinsertion sociale a été opérée par l’intermédiaire de groupes de soutien organisés au sein de la collectivité. Des interventions de psychologues et de psychiatres ont permis de juger du changement de comportement des parents des victimes en cas d’échec des services de développement des compétences parentales;

d)Le Programme national de prévention de la violence familiale est une stratégie ancrée au sein du tissu social permettant de préparer les membres de la famille à résoudre les conflits dans le cadre des relations familiales. Ce programme mobilise également les collectivités et les groupes interorganismes pour faire en sorte qu’ils apportent un soutien aux familles à risque ou qui sont exposées aux violences. Il convient, toutefois, d’intensifier ces efforts.

L’article 166 du décret présidentiel n° 603, ainsi que le règlement d’application de la loi n° 7610, prévoient la procédure pour l’identification, le signalement et le renvoi à qui de droit des cas de maltraitance :

a)Tout directeur d’hôpital privé ou public, de dispensaire et d’établissement similaire, ainsi que le médecin traitant ou l’infirmière, est tenu d’adresser, dans les 48 heures, un rapport écrit ou oral au DSWDconcernant l’examen et/ou le traitement d’un enfant qui semble avoir été victime de violences (article 4 du règlement d’application de la loi n° 7610);

b)L’article 5 du règlement d’application de la loi n° 7610 ordonne également à tous les fonctionnaires de l’administration publique, en particulier aux enseignants, de signaler au DSWD les violences et les défaut de soins qui apparaissent dans les écoles, ainsi que l’absentéisme scolaire. Le travailleur social du DSWD doit se rendre, au plus tard 48 heures après réception du rapport, au foyer, à l’école ou à l’établissement où se trouve l’enfant qui est présumé être victime des violences, interroger ledit enfant, le cas échéant, et étudier le cas, déterminer s’il y a eu violences et, si nécessaire, surveiller l’enfant pour le protégeret adresser son rapport d’examen social du cas au procureur de la province ou de la ville, puis au tribunal pour que soit prise une ordonnance de placement d’office au cas où la chose soit souhaitable.

178.La formation spéciale destinée aux membres des professions concernées a été axée sur la manière de traiter non seulement les enfants victimes de sévices, mais également les auteurs des violences :

a)La question des sévices à enfant a été intégrée dans la formation de deux ans des responsables et des simples fonctionnaires des forces de police. Les dispositions de la loi n° 7610 et la sensibilité aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe font partie du programme ordinaire de l’École de police. Ces stages ont été complétés par des séances d’amélioration des compétences concernant la protection de l’enfance animées par des experts de Scotland Yard et des services de police de Durham (Royaume-Uni). La Police fédérale australienne a organisé un stage sur les enquêtes concernant les agressions sexuelles, et la police nationale française un stage sur les mesures à prendre face aux violences faites aux enfants. La police nationale des Philippines s’est également entendue avec le Collège de sécurité publique des Philippines (Philippine Public Safety College) pour que des modules sur la maltraitance des enfants soient intégrés dans le programme d’instruction des stages ordinaires de formation. Les manuels suivants ont été publiés pour être utilisés pendant ces stages :

1)Comment traiter les cas des enfants en situation particulièrement difficile : manuel utilisé par les fonctionnaires de la Division chargée des affaires concernant les femmes et les enfants de la police nationale des Philippines;

2)La Direction de la gestion des enquêtes et des recherches (Directorate for Investigation and Detective Management) de la police nationale des Philippines a aussi publié un Manuel sur les violences et le défaut de soins aux enfants qui traite des techniques à employer dans les entretiens avec les enfants, de la dynamique des sévices sexuels à enfant et de leurs implications médico-légales;

3)Un Manuel complet sur la protection de l’enfance a été publié pour servir de référence essentielle dans ce domaine.

b)La formation des travailleurs sociaux du DSWD, des organes administratifs locaux et des ONG a été axée sur le comportement à adopter à l’égard des auteurs de sévices et de violences, y compris ceux qui ne sont pas des membres de la famille. Le DSWDa également mis au point, concernant l’organisation des séances de thérapie et les intervention psychosociales, des modules qui ont servi à la formation des travailleurs sociaux chevronnés et de leurs supérieurs;

c)La formation en équipe des travailleurs sociaux, des procureurs et des magistrats a été centrée sur la protection de l’enfance, avec le soutien du gouvernement britannique. Un stage de deux semaines sur la protection de l’enfance, organisé par Scotland Yard, a eu lieu en juillet 1996;

d)Le gouvernement britannique a dirigé une action de l’Union européenne destinée à la formation du personnel de la Division de lutte contre les violences faites aux enfants du Bureau d’enquête national, et a fourni l’équipement y afférent;

e)L’Ambassade de Grande-Bretagne aux Philippines a organisé un voyage d’étude à l’intention des procureurs généraux pour leur permettre d’observer la manière dont les affaires de sévices à enfant sont traitées dans le Royaume-Uni.

179.Après plusieurs années d’expérience des affaires impliquant des enfants en tant que victimes, plaignants ou témoins, il est devenu évident que les lois et les programmes actuels doivent être revus, eu égard à la diversité des situations des enfants de familles monoparentales et des parents économiquement défavorisés dans les affaires de défaut de soins;

a)La collecte de données non redondantes sur les enfants ventilées par sexe, âge, situation familiale, origine sociale/ethnique, zone (rurale/urbaine) et l’intervention adéquate en l’occurrence présentent autant de difficultés que le problème de la législation et des interventions qu’elle autorise ou prescrit. Une solution à ces difficultés a été apportée par le Système national de contrôle;

b)La coopération et les interventions/initiatives au niveau du village et du voisinage doivent être renforcées pour permettre la détection précoce et la prévention du délaissement des enfants et des violences à leur égard;

c)Les tâches des professionnels concernés doivent être mieux définies et leurs rôles clarifiés, leur formation continue doit être mieux axée sur les problèmes du délaissement des enfants et des violences dont ils sont victimes;

d)Dans le cadre de la prévention des violences, il faut mener des enquêtes sur les brimades à l’école et développer au maximum la coopération avec les associations de parents et d’enseignants, les conseils d’élèves, l’Association des écoles privées et les administrateurs d’écoles.

VI. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

(arts. 6; 18, par. 3; 23; 24; 26; 27, par. 1-3)

A. Enfants handicapés (art. 23)

180.Les résultats du recensement de 1995 ont été publiés après l’examen du rapport initial. Ils ont révélé que les enfants représentaient 14 % de l’ensemble des handicapés. Le nombre des enfants handicapés, ventilé par âge, sexe et type de handicap apparaît dans l’annexe VI-A. L’objectif a été de limiter la prévalence du handicap dans l’ensemble de la population (y compris les enfants) à 4 %. Il a été fait mention des articles 168-188 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse et de la Loi visant à accroître la mobilité des personnes handicapées dans le rapport initial, en tant que principales mesures législatives en faveur des droits des enfants handicapés.

181.Certaines croyances et pratiques culturelles/ethniques font obstacle à l’exercice par l’enfant handicapé de ses droits sans discrimination. Il existe des croyances selon lesquelles le handicap est une forme de punition pour des péchés inconnus commis par les parents ou des ancêtres – des faits que la famille souhaiterait dissimuler. D’autre part, si quelque chose d’heureux se produit dans la famille au moment de la naissance de l’enfant handicapé, ladite famille est susceptible de refuser tous soins médicaux à l’enfant de peur que la chance ne l’abandonne. Il est admis que ces deux pratiques sont discriminatoires si elles empêchent l’enfant de bénéficier des soins appropriés. La proportion des enfants affectés par ces comportements n’a pas été évaluée :

a)L’appui des populations locales aux changements de comportement à l’égard des problèmes susmentionnés a fait l’objet d’un contrôle. Des activités d’information et de conseil ont été développées aux endroits où ces croyances sont profondément ancrées. L’un des domaines en direction desquels le droit de l’enfant à la non-discrimination est appelé à se développer est l’extension des zones où se pratique la réadaptation au niveau local, pour réduire autant que faire se peut les obstacles géographiques à l’information et à l’implantation d’installations. Á l’heure actuelle, la réadaptation au niveau local est pratiquée dans 53 % des 78 provinces et 13 % des 82 villes.

b)Pour que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à se déplacer librement, indépendamment et sans discrimination, la loi sur l’accessibilité, qui visait principalement les adultes handicapés a été modifiée afin qu’il y soit tenu compte de la mobilité des enfants. Aux fins de ces améliorations, on a réduit les obstacles structurels et équipé les écoles et les autres établissements et centres d’enseignement d’installations permettant d’en faciliter l’accès. Les écoles publiques ont bénéficié, pour ce faire, de budgets annuels adéquats. Le gouvernement a conclu des accords de partenariat avec les entreprises concernées de transports scolaires et de transports publics pour permettre aux enfants handicapés d’y avoir accès. Des places, marquées par des autocollants sont réservées aux enfants handicapés. Des places de stationnement réservées aux handicapés concernent également les véhicules transportant un ou des enfant(s) handicapés;

c)Il demeure nécessaire de promouvoir l’utilisation de la « canne blanche » en tant qu’aide particulière au déplacement pour tout enfant atteint d’un handicap visuel, surtout dans les zones rurales.

182.Le Programme de mobilisation sociale a favorisé la participation active des enfants handicapés à la vie de la collectivité dans les endroits où il se trouvait un nombre assez important de parents éclairés pour encourager la socialisation de leurs enfants dans le voisinage. Cependant, il est nécessaire de faire évoluer le comportement des parents qui abandonnent à la collectivitéleurs enfants gravement handicapés.

183.L’accès et l’intégration effectifs des enfants handicapés aux programmes de développement de la petite enfance dépendaient essentiellement du Conseil national de la protection des personnes handicapées. Ce conseil était chargé de coordonner l’élaboration des politiques, de mettre au point des programmes et d’effectuer le suivi de leur mise en œuvre par les services ministériels, les ONG et le secteur privé :

a)L’éducation spéciale, l’enseignement ordinaire et la fréquentation des garderies ont pâti du manque de connaissances et de compétences des enseignants et du personnel des garderies concernant les enfants handicapés. Le lecteur est prié de se reporter à l’annexe VI-B qui présente un tableau des inscriptions scolaires classées par type de handicap et niveau scolaire. Les ressources de l’éducation spéciale, en termes de nombre d’établissements, d’enseignants et de classes, pour les 125 283 enfants handicapés inscrits en 2000, figurent dans l’annexe VI-C. On manque de classes et d’enseignants d’éducation spéciale dans 9 des 16 régions, notamment dans les zones rurales. La plupart des écoles spéciales sont situées dans la région de Manille. Il existe 101 écoles privées enregistrées avec des programmes d’éducation spéciale, pour le primaire et le secondaire, la plupart d’entre elles étant dans les villes. Les mesures correctives ci-après ont été adoptées :

1)Il a été envisagé d’employer du personnel de garderie et des enseignants qualifiés itinérants;

2)Un plus grand nombre d’enseignants ont été employés et formés;

3)Des classes d’éducation spéciale doivent être ouvertes dans les écoles publiques existantes des autres régions entre 2001 et 2005;

4)Le Programme d’éducation spéciale, pour faire face à l’accroissement du nombre d’enfants handicapés, a commencé par y privilégier les malentendants et les malvoyants au niveau de l’enseignement secondaire. Au cours de la période suivante, on s’occupera également des élèves polyhandicapés, de ceux qui ont des difficultés d’apprentissage et des enfants autistes. Il est prévu d’installer un Bureau d’éducation spéciale qui se consacrera aux besoins des enfants handicapés en matière d’éducation.

b)L’accès de l’enfant aux services de soins de santé et de rééducation a été permis grâce à une action de sensibilisation au handicap, à une extension de la couverture du programme de vaccination et de distribution d’oligo-éléments, et aux stratégies suivantes :

1)Il existe 186 centres de rééducation dans l’ensemble du pays, dont 21 % se trouvent dans la région de Manille où la densité de la population est un facteur à prendre en considération. Afin d’augmenter le nombre de ces centres, 16 hôpitaux publics de 10 régions ont été dotés d’un service de rééducationtion. Neuf hôpitaux ont reçu une accréditation pour leur service d’orthopédie, ainsi que huit sanatoriums dotés d’un service de réadaptation professionnelle et une fabrique d’appareils de prothèse. Un système d’accréditation des centres de réadaptation a été mis au point;

2)Grâce à l’intervention de spécialistes, on est en mesure de mieux s’attaquer aux conditions qui sont génératrices de handicaps. Des services de psychiatrie dans 11 hôpitaux publics et 10 hôpitaux spéciaux/privés, dans la région de Manille pour l’essentiel, ont permis de prendre en charge les enfants handicapés mentaux. Des psychiatres peuvent être consultés dans 15 des 16 régions du pays. Il existe des établissements hospitaliers où les enfants retardés et autistes sont pris en charge aux fins d’éducation et de réadaptation, mais qui sont limités aux villes. Cet état de fait pose le problème des visites de parents qui n’y résident pas;

Le dépistage, chez les nouveau-nés, des troubles congénitaux du métabolisme qui, en l’absence de traitement, peuvent provoquer des handicaps, fait partie, depuis peu, des grandes orientations de la détection précoce, de l’accès aux soins de santé et de la prévention des handicaps. En janvier 2000, un arrêté a rendu obligatoire pour l’ensemble du pays le dépistage des troubles congénitaux chez les nouveau-nés. Á l’heure actuelle, 161 hôpitaux participent à ce programme, qu’il est envisagé d’étendre à d’autres hôpitaux en 2001, afin d’intensifier ce dépistage;

4)Un système d’accréditation des centres de réadaptation des collectivités a été mis sur pied, ce qui a permis d’en accroître le nombre, les rendant plus accessibles et moins inquiétants pour les familles.

184.Des mesures ont été prises pour permettre que les enfants handicapés se mêlent à ceux qui ne le sont pas; les premières démarches à cette fin ont été l’entraînement des parents à développer chez leurs enfants les aptitudes à la vie courante, ainsi que l’utilisation d’appareils pour handicapés. Les autres mesures sont les suivantes :

a)Une stratégie dénommée L’éducation ouverte à tous, destinée à intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires, est à l’essai. Au niveau de l’enseignement supérieur, la Commission de l’enseignement supérieur alloue 5 % des ressources de son Fonds d’octroi de bourses d’enseignement privé (Private Education Scholarship Fund Assistance) à des étudiants handicapés remplissant les conditions requises qui veulent poursuivre leurs études à l’université ou suivre une formation professionnelle/technique dans des établissements d’enseignement ordinaires;

b)Des Centres d’accueil et d’étude pour les enfants dans toutes les régions hébergent les enfants handicapés et leur offrent également des services;

c)L’intégration des centres de réadaptation dans les hôpitaux donne la possibilité de mettre les enfants handicapés en contact avec les autres enfants;

d)Le Programme de mobilisation sociale facilite la participation des enfants handicapés aux activités d’animation;

e)L’accueil des enfants handicapés dans les garderies est une autre possibilité, mais elle est limitée aux centres employant un personnel qualifié pour s’occuper de ces enfants;

f)Les enfants plus âgés bénéficient d’une réadaptation professionnelle destinée à les préparer à l’emploi, dispensée dans des centres réservés aux handicapés. Peu d’entre eux ont été admis dans des établissements d’enseignement technique.

g)Breaking Barrier Philippines vient en aide aux enfants atteints de paralysie cérébrale, de polio, de trisomie 21, de difficultés d’élocution, de retard du développement moteur, de déficience auditive, dans cinq régions extrêmement défavorisées. Des Centres d’éveil et de thérapie dispensent des services complets de rééducation et pourvoient à la réinsertion sociale des familles et des personnes qui s’occupent de ces enfants. La lutte contre la marginalisation des enfants appartenant à ces catégories par rapport aux autres enfants revêt un degré de priorité moindre que le fait de leur permettre de se consacrer pleinement au traitement spécialisé et à la rééducation. Des associations d’entraide ont été constituées, regroupant des professionnels et des parents, à savoir, entre autres, l’Association des parents d’enfants atteints de trisomie 21 , la Société d’autisme des Philippines (Autism Society of the Philippines), l’Association des parents d’enfants malentendants (Parents of the Hearing Impaired), l’Association des Philippines pour les enfants surdoués (Philippine Association for the Gifted).

185.Le Conseil national de la protection des personnes handicapées, qui comporte des membres d’organisations pour les enfants handicapés, par exemple la Société d’autisme des Philippines, l’Association de paralysie cérébrale des Philippines (Cerebral Palsy Association of the Philippines), la Société des malentendants (Society of the Deaf), Philippine Band of Mercy, a milité pour la mise en place d’un Bureau des affaires des personnes handicapées dans les organes administratifs locaux. Ce Bureau servira de centre de coordination pour tous les problèmes et les préoccupations relatifs aux handicaps, y compris concernant le droit de l’enfant à des soins spéciaux de la part de ses parents;

a)Une proposition de résolution/ordonnance locale concernant la création d’un Bureau des personnes handicapées avec un service spécifique pour les enfants est à l’étude en vue d’être adoptée par les Ligues des gouverneurs de province et les Ligues des maires de municipalité et de ville;

b)Des accords ont été conclus entre l’État et les pouvoirs locaux, visant à développer les projets pilotes en faveur des enfants handicapés.

186.Tous les services publics pour les enfants handicapés dont les parents sont sans ressources sont gratuits. Une ONG, Breaking Barriers for Children, dispense gratuitement des services de réadaptation physique et sociale à plus de 3 600 enfants et cela jusqu’à la fin du projet, en 2003. Cette action repose sur les ressources fournies en coopération avec la Société danoise des victimes de la polio et des accidents. Le secteur privé a lancé des campagnes de collecte de fonds et sollicité des dons pour augmenter les ressources de l’État et faire face aux situations exceptionnelles des enfants handicapés.

187.Le Conseil national de la protection des personnes handicapées, en tant qu’organe de coordination de tous les problèmes liés au handicap, a organisé des Comités de la protection des personnes handicapées dans les provinces, les villes et les municipalités de 16 régions. Entre temps, ces comités locaux, comportant des représentants des pouvoirs locaux, ont servi d’organes de surveillance et de coordination au niveau local. Ils ont procédé à des évaluations annuelles de l’application de la Charte pour les personnes handicapées qui énonce les besoins des enfants handicapés fondés sur leurs droits. La mise en œuvre par les pouvoirs locaux et les ONG de programmes et de services qui leur ont été confiés par les organismes nationaux fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation pour les consultations permanentes et les délibérations qu’elle suppose dans tous les secteurs et qui impliquent les représentants des parents d’enfants handicapés. Des exemplaires de la traduction en philippin de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été distribués dans les villages pour permettre à un plus grand nombre de parents et de dispensateurs de soins de mieux comprendre les droits et les besoins des enfants handicapés et, en fin de compte, d’aider à veiller à ce qu’elle soit pleinement appliquée. Ce système de suivi sera intégré au Système de contrôle national. Des projets pilotes/de démonstration, entre autres, ont été lancés pour permettre la collecte de données relatives aux situations particulières des enfants handicapés afin de pouvoir élaborer un système efficace d’évaluation et de contrôle :

a)L’examen du programme de mise en œuvre du Projet pilote de cinq ans pour la mobilisation sociale des personnes handicapées a, lui aussi, été utile pour déterminer le profil et le nombre des enfants atteints de handicaps apparents et de ceux présentant des signes et des symptômes de handicaps. En outre, c’est grâce à ce programme que les lacunes et les insuffisances des interventions ont pu être évaluées et que les orientation générales et les programmes ont pu être mis au point avant que leur mise en œuvre ne soit confiée aux autorités locales;

b)Le Programme de réadaptation réalisée au niveau local, en tant que conception particulière de la prestation de services, a été utilisé également, à titre expérimental, pour la collecte des données;

c)Un Système de définition automatisée des profils a été installé dans 6 régions sur 16 (38 %) pour être une source très complète de données sur toutes les personnes handicapées. C’est un système électronique qui rend compte du profil personnel de chaque intéressé. Il a été mis au point pour permettre de repérer et d’identifier les enfants, et d’instaurer un mécanisme de suivi grâce auquel il serait possible d’évaluer leur situation hic et nunc.

188.Les mesures suivantes ont été prise afin d’assurer une formation spécialisée adéquate aux personnes qui s’occupent des enfants handicapés :

a)Les familles et les collectivités ont été mises au courant des modalités fondamentales d’identification des handicaps afin d’améliorer le dépistage précoce des handicaps chez les enfants et de favoriser une intervention rapide;

b)Dans le cadre de sa formation professionnelle, le personnel des garderies est préparé à collaborer avec les parents des enfants handicapés d’âge préscolaire et à identifier les symptômes de handicaps chez les enfants qui les fréquentent. Les moyens qui sont affectés à ces programmes de formation sont limités. Néanmoins un manuel a été publié à l’usage des personnes qui s’occupent des enfants handicapés, permettant de mieux comprendre leur comportement et leurs capacités d’évolution, ainsi que l’utilité des activités de rééducation;

c)Des enseignants ont suivi un stage de formation à l’utilisation de la notion d’intelligence multiple pour permettre de comprendre les possibilités des enfants handicapés. Un manuel traitant de cette notion a été publié à l’usage des formateurs. Des campagnes de promotion et de sensibilisation à l’utilisation de cette approche ont été lancées afin d’encourager un plus grand nombre d’enseignants à suivre cette formation;

d)Le Service pluridisciplinaire de l’enfance et de l’adolescence, qui s’occupe du dépistage du développement des handicaps chez les nouveau-nés a accordé un degré élevé de priorité à la formation des pédiatres du district de Manille. Toutefois, certains pédiatres et autres professionnels de la santé qui avaient suivi une formation dans le district de Manille ont été nommés dans d’autres régions pour y devenir formateurs;

e)Une équipe spécialisée dans le dépistage des handicaps chez les nouveau-nés a été constituée en 1999 et une série de stages de formation à été organisée à l’intention des coordinateurs régionaux et des coordinateurs hospitaliers;

f)En outre, un manuel sur les consultations en matière de pédiatrie et de génétique préventives a été publié, ainsi qu’un autre sur les sports pour les personnes handicapées.

189.Une coopération internationale pour les échanges d’informations et de technologie a été développée afin d’améliorer les connaissances et les compétences des professionnels qui s’occupent des enfants handicapés. Il est nécessaire, toutefois, de procéder à une classification des matériels et de développer leur utilisation :

a)La participation à 15 forums internationaux sur les handicaps a permis d’obtenir des informations grâce auxquelles les participants concernés ont été tenus au courant de toutes les nouveautés (problèmes et tendances) dans ce domaine;

b)L’organisation de la « Conférence internationale des comités de coordination », à laquelle ont participé 13 pays, a favorisé la mise en route du Programme d’action en faveur de la Décennie pour les personnes handicapées;

c)L’accueil de 117 experts en matière de handicap venus de 15 pays, auxquels il a été proposé des visites guidées sur le terrain, a été suivi d’effets sur la réadaptation pratiquée au niveau local aux Philippines;

d)Les informations provenant de sites Web ont été distribuées sous forme de bulletins d’information et de brochures aux établissements d’enseignement et de formation professionnelle;

e)Des documents d’information sont parvenus de l’étranger et quatre brochures et documents de statistiques ont été envoyés à des partenaires étrangers; et

f)Trois répertoires ont été conçus : le Répertoire des moyens en matière de réadaptation, le Répertoire des experts et des spécialistes dans le domaine des handicaps, et le Répertoire des employeurs de personnes handicapées.

190.L’annexe VI-A présente des données ventilées par type de handicap, âge et sexe des enfants, mais non par origine sociale et ethnique ou montant des ressources financières allouées. Dans les programmes et les services figure l’intervention médicale, qui est apparue comme étant le plus important.

B. Santé et services de santé (art. 24)

191.Le rapport initial a souligné le fait que la Constitution garantit le droit de l’enfant à une bonne hygiène de la nutrition et au bien-être. La première des mesures législatives à cet effet est le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse qui met en valeur la santé de l’enfant, en prescrivant tout d’abord des soins prénatals et postnatals, garantit le droit de l’enfant au plus haut niveau de survie et au meilleur état de santé possibles, en particulier grâce aux mesures ci-après :

a)La loi sur la non-séparation des enfants et des mères dans les hôpitaux et l’allaitement naturel (loi n° 7600), qui vise à faire bénéficier le nourrisson d’une nutrition à la fois sure et adéquate grâce à la promotion de l’allaitement naturel. Le décret-loi n° 51 relatif au Code de commercialisation des substituts du lait maternel prescrit un emploi justifié des substituts et des compléments du lait maternel et exige que soit intensifiée la diffusion des informations sur l’allaitement naturel. Ces mesures ont favorisé la mise en place d’un système de soutien à l’allaitement naturel et à la prise en charge de la lactation par la mère à l’hôpital ou au dispensaire après l’accouchement;

b)La loi sur la protection et le développement total des enfants dans les villages (loi n° 6972) exige la mise en place, dans les villages, d’un système de soins de santé permettant d’aiguiller les femmes enceintes vers des services qui leur assurent les soins nécessaires avant et après la naissance. Ainsi, aucun enfant ne devrait être privé du droit d’accès aux services et aux équipements sanitaires;

c)La loi sur les médicaments génériques vise à réduire le coût des médicaments, rendant ainsi abordables des médicaments de qualité et faisant en sorte que l’enfant ne puisse pas être victime de discrimination pour cause de pauvreté. Les raisons qui ont présidé à la promulgation de la loi sur les médicaments génériques sont les suivantes : a) le gouvernement a la responsabilité de permettre aux citoyens de bénéficier de médicaments de qualité; b) les médecins et toutes les personnes autorisées à délivrer des médicaments doivent être sensibilisées au coût que cela représente pour le malade; et c) il est nécessaire de susciter une concurrence au sein de l’industrie pharmaceutique, en particulier en ce qui concerne les prix, afin que les médicaments de bonne qualité soient plus accessibles au public;

d)La loi n° 7846 porte modification du décret présidentiel n° 996 rendant obligatoire, en plus des vaccinations de base (BCG contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche), la vaccination des nourrissons contre l’hépatite B, la vaccination orale contre la poliomyélite, la vaccination contre la rougeole et la rubéole, et affectant des crédits à la mise en application de cette loi. La proclamation n° 6 de 1986 exigeait que soit atteint avant 1990 l’objectif des Nations Unies concernant l’immunisation universelle des enfants. La proclamation présidentielle n° 46 de 1992 confirme cet engagement relatif à l’immunisation universelle de la mère et de l’enfant en lançant le Projet d’éradication de la poliomyélite. Deux autres proclamations ont été adoptées, la proclamation présidentielle n° 147 de 1993 décrétant l’immunisation nationale et la proclamation n° 4 de 1998 lançant la campagne d’élimination de la rougeole aux Philippines. La poliomyélite, le tétanos néonatal et la rougeole sont trois des maladies évitables par la vaccination qui sont ciblées pour être éradiquées et éliminées.

192.Cinq mesures ont été adoptées pour faire en sorte qu’aucun enfant ne se voie refuser le droit aux services de santé et pour lutter contre les injustices. Ces mesures couvrent en fait l’ensemble du domaine des réformes prévues dans le Programme de réforme du secteur de la santé. Ces dernières devraient entraîner une amélioration importante de l’état de santé des citoyens grâce à une couverture plus vaste et plus efficace mise en place dans le cadre des programmes locaux de santé publique, une amélioration de l’accès aux services de santé, en particulier pour les pauvres et les personnes défavorisées, et une réduction de la charge financière pour chaque famille. Il convient de remarquer que ces réformes n’ont pas encore été complètement mises en œuvre dans certaines zones. En fait, le Ministère de la santé ne fait que mettre en place ce qu’il appelle les zones de convergence pour le Programme de réforme du secteur de la santé :

a)Les hôpitaux publics bénéficient maintenant d’une plus grande autonomie fiscale;

b)Priorité a été donnée à l’intensification de l’action menée afin de trouver des fonds pour résoudre les problèmes de santé et assurer la promotion sanitaire;

c)Les capacités des organismes de surveillance de la santé ont été renforcées pour garantir la qualité des soins dans le cadre de la responsabilité en matière de services de santé qui a été dévolue aux pouvoirs locaux, toutes les fois qu’il est nécessaire d’aider les réseaux sanitaires à assumer leurs responsabilité; et

d)Des systèmes locaux de prestations sanitaires effectives et efficaces ont été adoptés, à savoir le partage des coûts entre l’État et les pouvoirs locaux, l’allocation de fonds pour améliorer les équipements sanitaires, renforcer les capacités de gestion des programmes et inciter le secteur privé à mieux assurer les soins de santé;

e)Le cinquième point du programme de réforme de la santé est l’élargissement de la couverture du programme d’assurance maladie universelle grâce au financement des services de santé. Les prestations versées dans le cadre du programme national d’assurance maladie ont été améliorées pour faire croître le nombre des adhérents et pouvoir rendre ce programme plus performant.

193.Les mesures législatives, les réformes de la gestion et les affectations budgétaires ont permis de moderniser le système depuis que le rapport initial a été présenté, mais les changements apportés et leurs effets sur la santé des enfants, de même que les indicateurs relatifs aux progrès accomplis, ne sont pas disponibles. Les données désagrégées sur la couverture des services ont été limitées à la mortalité infantile et juvénile. Les données relatives à la morbidité infantile et au rôle des ONG et des médecins indépendants n’étaient pas disponibles non plus. Ces informations ne figuraient pas dans les rapports administratifs. Pendant la période couverte par le présent rapport, la prestation des services de santé était en train de passer sous la responsabilité des organes administratifs locaux, conformément aux dispositions du Code de l’administration locale.

194.En 1996, les Philippines figuraient en 93ème position sur une liste de 189 pays, concernant le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans. Les efforts déployés par le gouvernement se sont révélés payants, puisque ce taux est passé de 80 pour 1 000 en 1990 à 48 pour 1 000 en 1998, c’est-à-dire plus favorable que celui de 50 pour 1 000 qui avait été fixé comme objectif pour 2000. Le taux de mortalité infantile a considérablement diminué, passant de 49 pour 1 000 naissances vivantes en 1995 à 35 en 1998 :

a)Cette diminution continue a été attribuée en partie au Programme élargi d’immunisation dont il a été question dans le rapport initial. Les Philippines ont été déclarées exemptes de polio lors de la Réunion de Kyoto sur l’éradication de la poliomyélite dans le Pacifique occidental d’octobre 2000. L’État a pu financer 88 % des vaccins courants contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, l’hépatite B et la rougeole. Néanmoins, le taux de couverture vaccinale a diminué, non seulement en raison de la période de transition nécessaire pour que les pouvoirs locaux assument à leur tour la responsabilité de la prestation des services de santé, mais également en raison de la détérioration des équipements de la chaîne du froid, de l’idée fausse selon laquelle l’anatoxine tétanique pour les femmes enceintes pourrait avoir un effet contraceptif et du défaut de surveillance;

b)D’autres difficultés ont persisté. On constate plus de décès chez les garçons que chez les filles. Les nourrissons qui vivent dans les zones rurales reculées bénéficient de services de soins de santé moins nombreux et de moins bonne qualité. Les hôpitaux et les autres établissements de santé sont encore concentrés dans les centres urbains et les parents ne peuvent pas faire face aux coûts dans un pays où 60 % de la population est en situation de pauvreté, en dépit des dispositions de la loi n° 6972 sur le plein développement et la protection des enfants. Le gouvernement et les ONG doivent axer leur action sur les zones à risque élevé. De même, les provinces à risque élevé ont bénéficié de budgets complémentaires en provenance d’organisations donatrices, ainsi que d’actions d’organisations diverses, dont certaines visant au renforcement des capacités, et d’une aide logistique.

195.Les prestations des services de santé ont été normalisées pour que soit assuré un équilibre entre les soins curatifs et les soins préventifs. Dans le cadre du Programme de réforme du secteur de la santé, les investissements relatifs aux soins de santé primaires ont été augmentés tandis qu’était maintenue la fourniture des médicaments et des matériels nécessaires pour la prise en charge des maladies de l’enfance;

a)De nouvelles stratégies combinant les services de santé aux enfants ont fait l’objet d’un essai pilote avant d’être mises en œuvre à nouveau dans des zones reculées afin d’y promouvoir la prévention sanitaire. L’extension des soins de santé primaires vise à réduire, entre autres, les inégalités dues aux handicaps inhérents aux zones rurales;

b)D’une manière générale, la couverture des enfants d’âge préscolaire s’est améliorée en raison du fait qu’un plus grand nombre de mères connaissaient l’importance des services de santé et savaient qu’ils étaient accessibles. Le degré élevé de priorité accordé aux enfants âgés de moins de cinq ans tend à être un facteur de discrimination à l’égard des enfants plus âgés, en dépit de l’amélioration des services de santé scolaire;

c)Les données relatives aux enfants qui ont accès à l’assistance médicale et aux soins de santé primaires et en bénéficient, ventilées par sexe, âge, origine ethnique et sociale, lesquelles données figurent généralement dans les rapports administratifs des bureaux locaux du Ministère de la santé, ne sont pas disponibles en raison de la dévolution dont il a déjà été question de la prestation des services de santé aux pouvoirs locaux. Le Système de contrôle national, avec les indicateurs adéquats, doit être mis en place entre 2001 et 2005. Toutefois, les données de base relatives à un certain nombre d’objectifs nationaux en matière de santé (2001-2004) ont été établies au terme de diverses recherches qui ont été effectuées.

196.L’immunisation a progressé, pour atteindre une couverture qui est passée de 86 % à 88 % en 1999. Ce taux concerne les enfants vaccinés dans les établissements de santé publics, et non ceux qui l’ont été dans des dispensaires privés, bien qu’il soit tenu compte de ces derniers dans l’Enquête nationale sur la démographie et la santé. Quelque 73 % des enfants font l’objet d’une protection vaccinale complète grâce aux mesures ci-après :

a)Les Philippines ont réussi à éliminer le tétanos néonatal sur l’ensemble du territoire, avec un taux inférieur à un cas pour 1 000 naissances vivantes. La proportion de nouveau-nés dont la mère a reçu deux doses ou plus d’anatoxine tétanique est passée de 42 % en 1993 à 38 % en 1998, tandis que celle des mères ayant reçu une seule dose de ce vaccin s’est élevée de 22 % à 31 % en 1998. Le dialogue qui s’est poursuivi de façon continue avec l’église et les groupes opposés à l’avortement sur la question de savoir si l’anatoxine tétanique est un abortif se sont soldés par une prise de position du Vatican innocentant ce vaccin;

b)La Campagne pour l’élimination de la rougeole aux Philippines, baptisée « Ligtas Tigdas », a permis de faire baisser radicalement le nombre d’épidémies et de cas de rougeole pour l’amener à son niveau le plus bas de ces dernières années. La campagne Ligtas Tigdas de 1998 a permis d’atteindre une couverture vaccinale contre la rougeole de près de 95 % chez les enfants âgés de 9 mois à 15 ans. Toutefois, il existe des poches de moindre couverture où des cas de rougeole ont été signalés. La campagne d’information sur la rougeole se poursuit, avec comme but d’atteindre une couverture vaccinale de 100 % chez les enfants âgés de 12 à 24 mois. On a dénombré 23 591 cas de rougeole en 1998, contre 6 987 en 1999, le niveau le plus bas jamais atteint;

c)Une formation plus efficace des sages-femmes et des autres agents sanitaires, ainsi que l’achat récent d’un équipement permettant de respecter la chaîne du froid, ont permis d’améliorer la couverture vaccinale;

d)Les Philippines ont été déclarées indemnes de poliomyélite, mais le risque existe que le virus se manifeste à nouveau, en provenance d’autres pays. Des mesures de vigilance permanente ont été prises, dont le renforcement du système de surveillance et de la capacité d’intervention rapide en cas de contamination par l’extérieur, l’inactivation du virus naturel de la polio et la poursuite de la vaccination systématique jusqu’à la disparition officielle complète de la poliomyélite dans le monde.

197.Un résumé de l’ensemble de la situation concernant les maladies et la malnutrition figure ci-dessous, mais la ventilation des données par sexe, âge, zone géographique, origine sociale/ethnique, n’est pas disponible. La pauvreté d’une partie importante de la population explique les inégalités persistantes dans la lutte contre les maladies et la malnutrition. Des textes législatifs n’ont cessé d’être adoptés, des proclamations présidentielles d’être rendues publiques et des terrains de réforme d’être définis pour améliorer la couverture générale, afin que puissent être atteintes les normes les plus élevées en matière de santé et de nutrition des enfants, qui ont été présentées, dans le rapport initial, comme bénéficiant d’un degré de priorité élevé pour la période 1995-2000.

198.La loi n° 8172, ou loi sur l’iodation du sel sur l’ensemble du territoire dispose que tout sel destiné à la consommation humaine doit être enrichi en iode. L’application de cette loi dans sa totalité devrait permettre de réduire de façon importante le nombre des grossesses improductives ainsi que le risque d’avoir des enfants qui naissent avec un quotient intellectuel faible, ou des anomalies et des infirmités physiques et mentales. La loi n° 8976, ou loi sur l’enrichissement des aliments, vise à remédier aux insuffisances nutritionnelles de l’alimentation philippine, qui sont plus sensibles pour les enfants. Cette loi exige que les aliments de base soient enrichis, à savoir, par exemple, le riz en fer, la farine en fer et en vitamine A, le sucre et l’huile de friture avec un mélange de vitamine A, de fer et d’iode;

a)Selon l’enquête nationale de 1998 sur la nutrition, parmi les enfants de 0 à 5 ans souffrant de malnutrition, 32 % présentaient une insuffisance pondérale, 34 % souffraient d’un retard de croissance et 6 % étaient émaciés. Parmi les enfants âgés de 6 à 10 ans, 30,2 % présentaient une insuffisance pondérale et 40,8 % un ralentissement de la croissance. Les chiffres concernant l’insuffisance pondérale et l’extrême maigreur étaient légèrement plus élevés que ceux de 1996 pour les deux groupes d’âge. Cependant, on peut aussi constater une légère diminution de la prévalence du retard de croissance chez les enfants âgés de 0 à 5 ans. Une alimentation complémentaire en produits locaux a été apportée aux enfants âgés de moins de 6 ans, à raison de 700 000 enfants par an en moyenne entre 1995 et 2000. Environ 600 000 écoliers âgés de 6 ans et plus ont bénéficié de programmes d’alimentation, pour le petit déjeuner en particulier, à base de lait et d’aliments enrichis ou de potage chaud. Les programmes concernant la production vivrière communautaire pour la maison et l’école, et l’éducation en matière de nutrition, comme les autres programmes, on été mis en œuvre par les organes administratifs locaux et les ONG;

b)Le taux de carence en iode reste élevé, 35,8 % des enfants âgés de 6 à 12 ans présentant une teneur de l’urine en iode modérée ou très basse, selon l’enquête nationale de 1998 sur la nutrition. Comme ce groupe d’âge sert d’indicateur, il y a fort à parier que d’autres groupes de population, en particulier les femmes et les autres enfants, en souffrent également. Pour parer à cela, des gélules d’huile iodée ont été distribuées à environ 11 millions de femmes en âge de procréation en 1995. En 1995 et 1996, l’apport complémentaire d’iode a été limité aux zones où la carence en iode est endémique et a concerné environ 4,2 millions de femmes. L’utilisation du sel iodé a aussi été fortement encouragée, surtout après l’adoption de la loi sur l’iodation obligatoire. Cependant, 25 % des ménages, seulement, consomment du sel iodé, en dépit d’une action de sensibilisation à l’intérêt de son utilisation qui a touché 80 à 90 % d’entre eux. La production, la distribution et la tarification du sel iodé sont des problèmes qui seront résolus;

c)L’enquête nationale de 1998 sur la nutrition a montré que la prévalence de l’anémie continuait d’être forte dans la population (30,6 %), les taux étant plus élevés chez les nourrissons (56,6 %), les femmes enceintes (50,7 %) et les mères allaitantes (45,7 %). Pour remédier à cette situation, environ 600 000 nourrissons et 1,5 million d’enfants d’âge préscolaire et un million et demi de femmes enceintes et de mères allaitantes ont bénéficié d’un apport complémentaire en fer. Le Ministère de la santé, certains organes administratifs locaux et les ONG ont joué un rôle déterminant à cet égard. On a également procédé à un enrichissement des produits alimentaires. L’adoption de la loi rendant obligatoire l’enrichissement en fer du riz et de la farine a marqué un tournant dans cette période.

d)La fourniture de gélules de vitamines A à plus de 90 % de la population a permis de faire régresser ce type de carence (de 10,4 % à 8,2 %) en 1998. Les enfants âgés de moins de 6 ans bénéficient d’un apport complémentaire en produits alimentaires locaux, et les écoliers âgés de six ans et plus, d’un programme d’alimentation enrichie et d’une distribution de petits déjeuners et de potage chaud. Des postes d’hygiène et de nutrition ont été établis pour assurer le suivi de la croissance des enfants et dispenser des conseils en matière de nutrition. Les pouvoirs locaux et les ONG ont assumé la mise en œuvre des programmes de production vivrière pour la maison, l’école et la collectivité, comme celle des autres programmes;

e)En dépit des plans d’action pour lutter contre les infections aiguës des voies respiratoires et les maladies diarrhéiques (mentionnées dans le rapport initial), les complications consécutives à la pneumonie, à la rougeole, à la malnutrition et à l’insuffisance pondérale à la naissance continuent à poser les plus graves problèmes de santé pour les enfants. La prise en charge intégrée des maladies de l’enfant est une approche globale du traitement de la plupart des maladies infantiles. Elle combine les aspects curatifs et préventifs de la vaccination, de la malnutrition et d’importants facteurs qui influent sur la santé de l’enfant et de la mère;

f)Des progrès ont été réalisés dans la distribution d’eau potable. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement s’est amélioré, 87 % des foyers bénéficiant du premier et 80,4 % étant équipés de toilettes. Cela a été réalisé grâce au Plan directeur concernant l’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux usées et l’assainissement, qui comportait l’éducation du public dans les villages. Les familles ont appris à entretenir leurs installations d’approvisionnement en eau elles-mêmes. Néanmoins, il existe encore des différences importantes entre la ville et la campagne. Une étude des connaissances, des comportements et des pratiques a permis de constater qu’il existait un fossé important entre les connaissances et les pratiques en matière d’hygiène, et qu’il faut faire évoluer les comportements. On encourage énergiquement les enfants à se laver les mains à l’école afin qu’ils transmettent cette pratique à leur famille, surtout dans les zones rurales;

g)La préoccupation relative aux dangers dus à la dégradation et à la pollution de l’environnement s’est trouvée renforcée par la loi écologique sur la gestion des déchets solides et la loi sur la pureté de l’air. Le tri au domicile des déchets et le compostage, le recyclage local des déchets non biodégradables dans le cadre de projets générateurs de revenus et des méthodes acceptables au plan écologique de traitement des déchets toxiques des hôpitaux, des usines et d’autres établissements, voilà quelques unes des mesures de lutte contre la pollution de l’environnement. En plus du reboisement dont le Ministère de l’environnement et Mother Earth Unlimited, une ONG, ont pris l’initiative, de petits bois classés réserves naturelles ont été créés dans des espaces découverts, des zones résidentielles et près des écoles. En outre, les organisations religieuses ont commencé à provoquer, au sein des familles, un changement de culture et de comportement destiné à rétablir la pureté originelle de la Création et de la nature, ainsi que l’harmonie avec l’environnement intérieur et extérieur.

199.L’Enquête nationale de 1998 sur la démographie et la santé a permis d’obtenir des informations précises sur les soins prénatals et postnatals. La majorité des mères (77 %) respectent la recommandation de passer une visite médicale prénatale tous les trois mois pendant leur grossesse. Dans près de la moitié des cas, la première visite prénatale a eu lieu au cours des trois premiers mois. Quelque 33 % des femmes seulement ont été informées sur les indices de dangers relatifs aux grossesses. Environ 34 % des accouchements ont eu lieu à l’hôpital, les autres ont été pratiqués au domicile ou en un autre lieu. La proportion des femmes enceintes qui consultent un professionnel de la santé est de 86 %, mais seulement 56 % des accouchements sont pratiqués avec l’assistance des professionnels de la santé. Trois femmes sur cinq reçoivent des soins postnatals et 75 % ont bénéficié d’un apport complémentaire en fer pendant leur grossesse;

a)Une réorientation du programme de soins prénatals et postnatals a été entreprise dans le cadre d’une approche globale visant à dispenser des soins de santé à caractère préventif, incitatif et curatif pendant la grossesse, l’accouchement, la période puerpérale et entre les grossesses. Cette approche comprend l’extension d’initiatives destinées à permettre aux femmes de mieux apprécier leurs propres capacités. L’une de ces initiatives est L’alphabétisation fonctionnelle des femmes dans les différents dialectes pour servir de tremplin à l’acquisition des connaissances et des compétences dont elles ont besoin pour la prise en charge d’elles-mêmes et de leurs enfants;

b)Comme la prestation des soins de santé prénatals et postnatals relève maintenant des pouvoirs locaux, il importe que les professionnels de la santé améliorent leurs compétences de façon continue. L’une des initiatives concernées est l’examen de la mortalité maternelle, surtout dans la mesure où il s’agit d’une question de comportement et en raison de ses rapports avec les droits de l’enfant à naître et de la prévention de l’avortement;

c)Les actions de mobilisation sociale ont été élargies pour sensibiliser le public à l’importance des soins prénatals et postnatals à la mère, et le mobiliser, en raison du coût social de la mortalité maternelle, laquelle retentit sur le droit de l’enfant à bénéficier d’une protection familiale. Ces efforts ont été déployés non seulement en direction des professionnels de la santé, mais également des mères elles-mêmes et de leurs communautés, des ONG, de la société civile, du secteur religieux, des donateurs et des organismes de financement. Il est envisagé de procéder à une ventilation des données par zone (rurale/urbaine) et par origine sociale et ethnique pour la faire figurer au prochain rapport.

200.Afin de faire en sorte que toutes les couches de la population aient accès à l’information et disposent des connaissances de base en matière de santé et de nutrition des enfants, d’hygiène et d’assainissement du milieu, ainsi que de prévention des accidents, les stratégies suivantes ont été mises en place :

a)Les pères ont été amenés progressivement à participer aux soins de santé et à la nutrition de leurs enfants dans le cadre d’un partenariat respectueux des sexospécificités avec leur femme, outre les séances communautaires de renforcement des compétences parentales destinées à les aider à utiliser les connaissances acquises;

b)Les programmes de santé et de nutrition en milieu scolaire font partie des mécanismes les plus efficaces pour inculquer les connaissances de base. Ils comportent 1) l’intégration des principes de nutrition dans les programmes scolaires; 2) l’éducation des enseignants, des parents et des enfants en matière de nutrition; 3) l’installation et l’entretien de potagers dans les écoles; et 4) l’entretien d’un jardin potager en famille afin d’encourager à consommer un minimum de fruits et de légumes, surtout dans les zones rurales. Les Philippines ont également adopté les Directives pour la nutrition à l’usage des Philippins, un guide pour les programmes et les activités d’éducation en matière de nutrition. Ces Directives consistent en 10 messages concernant la nutrition et le mode de vie sain qu’il convient d’adopter. Elles soulignent l’importance de l’allaitement naturel, des apports d’alimentation complémentaire et du suivi de la croissance des enfants;

c)La campagne baptisée Semaine de la santé des enfants d’âge préscolaire a été organisée deux fois par an pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d’éducation des enfants. Elle a été lancée afin de mieux informer les parents sur la vaccination. On s’est occupé des enfants qui n’avaient pas bénéficié de la vaccination systématique ni de soins postnatals. L’autre volet est la sensibilisation à l’utilisation de jouets sans danger, la prévention des accidents domestiques et l’hygiène dentaire. En outre, le Programme de développement des compétences parentales a été étoffé d’un module intitulé « Comment maintenir un environnement sain pour la santé et la nutrition de vos enfants ». Dans le cadre du Programme de coopération Philippines-UNICEF, des postes d’hygiène et de nutrition ont également été installés dans les provinces pour faciliter le suivi de la croissance des enfants et permettre de conseiller les parents en matière de nutrition.

d)L’Initiative en faveur des hôpitaux dits « au services des bébés », dont il est question dans le rapport initial, a été le principal véhicule de la promotion de l’allaitement naturel. Au total, 1 200 hôpitaux publics et privés où la non-séparation des mères et des nouveau-nés et l’allaitement naturel sont favorisés ont obtenu le label « au services des bébés ». Des groupes d’appui d’ONG à l’allaitement naturel ont trouvé des nourrices pour des nourrissons dont les mères travaillent. En 1996, 33 % des enfants âgés de 0 à 3 mois ont été nourris exclusivement au sein;

e)La culture des jardins potagers familiaux destinés à accroître la sécurité alimentaire des ménages a été intensifiée, ainsi que l’enrichissement des aliments. Un nombre plus important de producteurs et de fabricants de produits alimentaires ont enrichi les produits dont les enfants font une grande consommation, comme les boissons en poudre, les nouilles cuisinées, les sardines, la margarine et les goûters, sans oublier les produits alimentaires de base : riz, sucre, farine et huile de friture, et se sont mis en devoir d’éduquer le public quant à la valeur nutritive de ces produits;

f)En même temps, il a été procédé au renforcement des capacités des agents de santé, en particulier des sages-femmes des villages, des agents de santé bénévoles des villages et des accoucheuses traditionnelles. Cette formation a été axée sur la manière d’assurer une grossesse sans danger, les soins de l’accouchement et du post-partum, les conseils relatifs à l’allaitement naturel et les stratégies du suivi postnatal des mères. Le Manuel des sages-femmes sur les soins maternels a été mis au point et distribué.

201.Dans le Programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant figurent les aspects préventifs des soins de santé en matière de vaccination, de nutrition, de suivi de la croissance, de soins maternels prénatals et postnatals. Le réseau national de prestation de services dans le cadre de ce programme s’étend aux postes sanitaires des villages qui sont géographiquement accessibles aux patients. Cette prestation de services est renforcée par les ONG qui sont également implantées dans les villages. La collecte des données concernant la population couverte par ce programme, ainsi que leur ventilation, n’ont pu se faire correctement en raison de la transition nécessaire pour le transfert de la prestation de services à la charge des pouvoirs locaux.

202.La Commission de la population, avec l’appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), a pris l’initiative d’un projet sur la santé des adolescents visant, entre autres, à réduire le nombre des problèmes de santé génésique, et en particulier celui des grossesses précoces chez les adolescentes. Cette approche est à caractère comportemental dans le cadre des droits de l’adolescent et de ses capacités d’évolution, de la sexualité humaine, de la vie familiale et du bien-être de l’enfant à naître. Ces sujets font partie des programmes scolaires du primaire et du secondaire, selon le niveau des classes.

203.Il est un autre programme qui concerne la santé des enfants, et surtout des adolescents : le Programme de santé génésique. Il a été mis au point en vue de proposer aux bénéficiaires des soins de qualité en tenant compte de leur point de vue pour le choix et la prestation des services. Il répond aux besoin, en matière de santé génésique, non seulement des femmes, mais également des groupes sous-desservis, comme les hommes et les adolescents. Il couvre les services de soins de santé prioritaires suivants : planification familiale, santé et nutrition de la mère et de l’enfant, prévention et traitement des complications de l’avortement; prévention et traitement des infections de l’appareil génital, y compris des maladies sexuellement transmissibles (MST), le VIH et le SIDA; éducation et conseils en matière de santé sexuelle et reproductive; cancer du sein et de l’appareil génital et autres affections gynécologiques; santé génésique des hommes; santé génésique des adolescents; violence contre les femmes; et prévention et traitement de la stérilité et des troubles sexuels.

204.En 1999, 38 enfants âgés de 18 ans et moins ont été signalés comme étant séropositifs, dont 22 étaient âgés de moins de 13 ans, et 50 % étaient des filles; 16 d’entre eux étaient âgés de13 à 18 ans (dont 12 filles et 4 garçons). Le Programme national en matière de prévention et de contrôle du SIDA a été mis sur pied en 1998, en même temps qu’a été créé le Conseil national des Philippines pour le SIDA en vertu de la loi n° 8504, ou loi de 1998 sur la prévention et le contrôle du SIDA aux Philippines. Le programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles a été, par la même occasion, intégré au Programme national en matière de prévention et de contrôle du SIDA :

a)La prévention de la transmission du VIH/SIDA et la lutte contre cette maladie ont été des stratégies prioritaires dans le cadre du programme susmentionné. Le Bahay Lingap , un centre de réadaptation pour enfants VIH positifs asymptomatiques, a été créé en 1995, lorsque la stratégie nationale des Philippines en matière de VIH/SIDA a été adoptée. Par la proclamation présidentielle n° 888, 1997 a été décrétée Année nationale de prévention du SIDA. En 1996, plusieurs projets bénéficiant d’une assistance étrangère ont été lancés, dont : 1) un appui de l’Union européenne à la prévention du VIH/SIDA et des MST; 2) l’installation d’équipements sanitaires modèles pour traiter les maladies sexuellement transmissibles dans les quartiers chauds grâce à l’Aide australienne au développement international; 3) le Projet de l’Agence japonaise pour la coopération internationale destiné à la prévention et au contrôle des MST; et 4) le Projet de partenariat avec la South East Asian Ministerial Educational Organization-GTZ pour la lutte contre le VIH/ SIDA et les MST dans la région asiatique, qui surveille la prestation des services relatifs aux MST et au SIDA;

b)Les enfants nés de mères atteintes du SIDA sont soumis à une étroite surveillance permettant d’évaluer la possibilité de transmission prénatale du virus. Les enfants victimes d’une exploitation sexuelle font également l’objet d’examens médicaux. Il existe trois hôpitaux publics, dans le district de Manille, où sont détectés les cas d’infection à VIH et de SIDA chez les enfants : San Lazaro Hospital, Ospital ng Maynila et l’Institut de recherche pour la médecine tropicale;

Les mesures prises pour aider et protéger les orphelins du SIDA sont la surveillance continue pour détecter de possibles infections, le traitement ambulatoire et les traitements de substitution pour les enfants. Si l’enfant n’a plus de famille, il est placé en foyer ou en établissement d’accueil. La personne qui s’occupe de lui bénéficie d’une aide financière et de conseils, et les tuteurs légaux sont informés des derniers résultats des recherches sur le VIH/SIDA;

d)Des campagnes ont été lancées en 1997 pour prévenir et combattre les comportements discriminatoires à l’égard des enfants séropositifs ou atteints du SIDA. Les enfants du Réseau SIDA (CHAIN-Philippines) composé d’enfants, de jeunes adultes et de travailleurs, ont animé le 1er Colloque satellitesur les enfants, les jeunes et le SIDA en Asie et dans le Pacifique, où ont été évoqués les problèmes relatifs aux enfants infectés. Un Programme d’action, signé par les enfants eux-mêmes, a été établi au cours du colloque. Le décret-loi n° 495 a été appliqué, aux termes duquel l’éducation relative au VIH/SIDA fait partie des programmes scolaires sur l’ensemble du territoire. La loi n° 8504 rend obligatoire un système de contrôle et interdit tout acte à caractère discriminatoire. Elle dispose qu’aucun établissement d’enseignement ne peut refuser d’admettre un élève, l’isoler, lui interdire de participer à la vie scolaire, le priver de prestations ou de services, ou l’exclure au motif qu’il est séropositif ou soupçonné de l’être.

205.Il existe des pratiques et des comportements traditionnels préjudiciables à la santé de l’enfant qu’il convient de s’efforcer de faire changer :

a)En certains endroits, les normes culturelles interdisent de donner le colostrum aux nourrissons, alors qu’il a une forte teneur en anticorps qui protègent l’enfant contre certaines maladies infectieuses. Le programme pour la non-séparation des mères et des nouveau-nés et l’allaitement naturel dans les hôpitaux a permis de faire diminuer cette pratique traditionnelle, car la mère est sous la surveillance des infirmières et des sages-femmes. Le taux de réussite de cette démarche dans les zones rurales n’a pas été évalué;

b)Dans presque toutes les communautés autochtones, on a constaté la pratique des « mariages arrangés », laquelle, toutefois, est difficile à prouver en raison du manque de documentation. Des fillettes âgées de 9 ans, qui sont encore impubères, sont obligées par leurs parents de se marier pour des raison de dot coutumière. La mise en place de la Commission nationale des populations autochtones devrait permettre de faire disparaître cette pratique traditionnelle. Cependant, aucune étude n’a été effectuée sur cette question;

c)Une croyance existe, selon laquelle les maladies sont causées par des températures trop élevées ou trop basses, ou encore par des esprits. L’éducation sanitaire dans les écoles et les dispensaires ruraux, la couverture médiatique de la vaccination indiquant la relation entre les maladies infantiles et leurs causes font partie des stratégies mises en place pour lutter contre cette croyance.

206.La coopération internationale et bilatérale pour faire respecter le droit de l’enfant à la santé et aux services de santé, les secteurs concernés et les aides financières à cet effet se présentent comme suit :

Le Cinquième Programme de pays pour les enfants (CPC-V), le programme de coopération entre le gouvernement philippin et l’UNICEF pour la période 1999-2003, vise à permettre progressivement que puisse être pleinement exercé le droit de l’enfant à la santé grâce à un Mouvement en faveur de l’enfance, qui encourage les familles et les communautés à prendre soin de la santé et de la nutrition des enfants et récompense la communauté pour les succès obtenus.

CPC-V Budget 1999-2003 (UNICEF) en dollars EU

Projet/Sous-projet

1999

2000

2001

2002

2003

Total

Santé et nutrition de la mère

Santé et nutrition de l’enfant

Contrôle de la carence en oligo-éléments

1 114

1 469

470

1 185

1 265

810

1 371

1465

760

1 462

1 706

550

1 431

1 517

550

6 553

7 422

3 140

Total

3 053

3 260

3 596

3 718

1 498

17 125

b)Le Projet national de développement de la petite enfance, stratégie d’ensemble intégrée destinée à garantir le droit des enfants d’âge préscolaire à la survie et au développement, d’un montant de 58,8 millions de dollars EU, a été mis en œuvre en collaboration avec la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. La première émarge à hauteur de 19 millions de dollars, la seconde à hauteur de 21,7 millions de dollars et le gouvernement des Philippines de 18,1 millions de dollars.

c)La participation financière des organisations non gouvernementales internationales à la protection de la santé des enfants n’a pas pu être quantifiée en raison de l’insuffisance des données. Néanmoins, les actions menées pendant la période couverte par le présent rapport (1995-2000) permettent d’en avoir une idée précise, à savoir (entre autres) :

1.Le Fonds chrétien pour les enfants, dans le cadre de son Projet intégré pour la santé, la nutrition et l’assainissement de l’environnement, a couvert les actions suivantes :

Apport de compléments d’alimentation et enrichissement des produits alimentaires en oligo-éléments;

Promotion et mise en place de postes de pesage, surveillance de la croissance des enfants, mobilisation de contrôleurs de santé pour effectuer le suivi des vaccinations;

Production d’aliments grâce aux potagers;

Formation des dispensateurs de soins et consultations à domicile et dans les centres;

Fourniture de matériel pour la construction de cuvettes de latrines à joint d’eau et de fosses septiques;

Installation de systèmes d’approvisionnement en eau; et

Participation à des campagnes nationales pour la santé.

PLAN International Philippines, dans le cadre de son Projet intégré pour la survie et la nutrition des enfants, a financé :

La vaccination contre l’hépatite B;

Des démonstrations de préparation culinaire, ainsi que la promotion d’aliments grâce aux potagers et aux jardins scolaires;

La fourniture de colis de produits alimentaires enrichis en oligo-éléments;

L’installation de 930 pompes à eau à bras, la construction de 41 captages d’eau et le raccordement de 712 foyers au réseau;

L’hygiène et l’aménagement des bassins versants;

L’installation de 4 600 latrines avec contrepartie en espèces ou en nature de la part des familles; et

L’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle pour la prévention des grossesses précoces et de la toxicomanie, et l’amélioration de l’accès des adolescents aux services de santé ruraux.

3.The Pearl S. Buck, Inc. a lancé un projet de santé pour la survie des enfants (Partners Health Child Survival Project) dans une province, les activités étant les suivantes :

Interventions en matière de nutrition grâce à l’organisation de groupes de soutien aux mères;

Promotion du jardinage biologique;

Mise en place de postes de pesage;

Promotion d’un jardinage écologique;

Formation grâce au matériel pédagogique consacré à la croissance et au développement des enfants;

Formation des accoucheuses traditionnelles;

Vaccination antitétanique; et

Mise en place, dans les villages, d’un plan d’urgence obstétrique et d’espacement des naissances.

4.World Vision a financé, pour les enfants, des examens médicaux et dentaires annuels, le traitement médical d’enfants présentant un bec de lièvre, épileptiques et atteints de la dengue. Les enfants victimes de malnutrition ont bénéficié d’un apport de compléments en denrées alimentaires et en vitamine A. La consommation et la production d’aliments riches en vitamine A a été favorisée. Les communautés ont été encouragées à cultiver des potagers. Des systèmes d’approvisionnement en eau ont été installés dans des communautés sélectionnées.

C. Sécurité sociale et services de garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)

Les parents qui sont employés dans des entreprises privées ou travailleurs indépendants et sont affiliés au Système de sécurité sociale (SSS), ou les fonctionnaires de l’État qui sont affiliés au Système d’assurance des fonctionnaires de l’État (GSIS) ont droit à des prestations d’assurance maladie pour leurs enfants. La loi sur l’assurance maladie nationale de 1995 (loi n° 7875) a porté création du Programme national d’assurance maladie et de la Société philippine d’assurance maladie (PhilHealth) qui a permis de réunir les programmes d’assurance maladie en une seule organisation et d’éliminer toutes les disparités qui pouvaient exister entre le SSS et le GSIS. PhilHealth a pris à sa charge la couverture médicale du GSIS en octobre 1997 et celle du SSS en avril 1998 :

a)Elle couvre tous les enfants âgés de moins de 21 ans, légitimes ou naturels, adoptés et reconnus. Les enfants des membres actifs de PhilHealth bénéficient de soins hospitaliers en établissement ou de soins externes, comprenant les services de médecins et de professionnels de la santé, l’établissement des diagnostics, les prestations des laboratoires, et d’autres examens médicaux, la prescription de médicaments et de produits biologiques, les services d’urgence et les transports en ambulance, grâce à la cotisation mensuelle de leurs parents. Les prestations de maternité sont versées pendant une période de 60 jours pour les accouchements ordinaires, période pendant laquelle la mère s’occupe de son enfant à temps complet. Les mères qui accouchent par césarienne ont droit à 78 jours de prestations;

b)Seules les mères qui travaillent ont droit aux prestations de maternité, mais seulement pour quatre enfants. Toute assurée sociale qui perd son emploi mais reste membre du SSS a droit à toutes les prestations dans la mesure où elle remplit les conditions minimales, à savoir :

1.Elle s’est acquittée d’au moins trois mois de cotisation au cours des douze mois précédant le semestre de la naissance de son enfant;

2.Elle a dûment signalé sa grossesse, et

3.Elle a procédé à cette démarche avant son interruption de travail.

Afin de faire en sorte que le cinquième enfant et les suivants ne soient pas victimes de discrimination, le taux de cotisation des parents est majoré, mais les modalités d’attribution de la prestation relative au cinquième enfant doivent encore fait l’objet d’une étude.

c)En cas de départ à la retraite, de décès ou d’invalidité totale de l’assuré, une pension de réversion est versée à tout enfant à charge conçu à la date de cet événement ou avant, mais, là encore, le nombre des bénéficiaires ne doit pas excéder cinq.

208.Le programme dans le cadre duquel les enfants ont droit à une couverture sociale par l’intermédiaire de leurs parents est le suivant :

a)Le GSIS rend l’école abordable pour les enfants des assurés GSIS/SSS à jour de leurs cotisations, par le biais de bourses, de prêts d’assistance éducative et d’un plan d’assurance pour l’enseignement supérieur;

b) Des sociétés privées proposent des plans de prévoyance d’éducation et de santé, ou même de services d’inhumation ou de crémation pour les enfants dans le cadre de la couverture des parents.

209.Il n’existe pas de disposition juridique spécifique permettant aux enfants de solliciter des prestations de sécurité sociale de leur propre chef ou par l’intermédiaire d’un représentant :

a)Néanmoins, dans le cas où un mineur âgé de 16 à 18 ans qui travaille désire s’inscrire au SSS, il peut être accepté si un permis de travail lui est délivré par le Ministère du travail et de l’emploi. Á partir du moment où il est inscrit et où il s’acquitte de sa cotisation, il peut bénéficier des prestations fournies par le Système, tout en étant soumis aux mêmes conditions que les assurés adultes. Ces conditions varient selon la nature des prestations de maladie, de chômage, d’invalidité ou de décès;

b)La Grande Charte en faveur du travail des enfants destinée à officialiser les pratiques ci-dessus a été présentée en tant que projet de loi n° 750 à ce 12ème Congrès. Elle dispose que les enfants âgés de 16 à 18 ans qui travaillent ont droit, entre autres, aux mêmes prestations de sécurité sociale que les adultes. Les employeurs ou les sous-traitants qui ne respectent pas ces mesures sont passibles d’une amende pouvant aller de 10 000 pesos au minimum à 100 000 pesos au maximum et/ou d’une peine d’emprisonnement de six mois au minimum à six ans au maximum, les deux étant cumulables si le tribunal en juge ainsi.

210.Pour garantir que soit respecté le droit aux services de garde des enfants dont les parents travaillent et qu’ils aient accès aux établissements idoines, la loi n° 6972 , ou loi sur le plein développement et la protection des enfants au niveau des villages, dans son article 3 c), prévoit l’établissement, dans chaque village, de garderies de nuit ou de jour pour les enfants d’âge préscolaire dont la mère travaille. L’article 69 du décret présidentiel n° 603 dispose que tout enfant dont les parents et le reste de la famille ne peuvent s’occuper de lui pendant la journée doit avoir droit à des services de garderie. L’article 132, titre III, du Code du travail prévoit les modalités relative à la garde des enfants âgés de six ans au plus pendant que la mère travaille :

a)En vertu du décret-loi n° 340 du 5 février 1997, les organismes publics et les sociétés qui sont la propriété de l’État ou sous contrôle de l’État sont tenus de prévoir des services de garderie pour les enfants des fonctionnaires de l’État âgés de moins de 5 ans;

b)Le Système de sécurité social a présenté un programme destiné à améliorer la garde des enfants (âgés de moins de 5 ans) des employés du SSS;

c) Les bureaux régionaux de la police nationale des Philippines ont établi des garderies pour les enfants dont les mères travaillent dans les services de police;

Un projet pilote sur les programmes relatifs aux garderies sur le lieu de travail avec la participation de cinq sociétés avait été mis au point avant que ces programmes ne soient étendus aux usines et à d’autres lieux de travail.

D. Niveau de vie (art. 27, par. 1-3)

211.Afin de permettre à chaque enfant d’exercer son droit à un niveau de vie qui convienne à son développement physique et social, ont été adoptées des mesures de lutte contre la pauvreté, comme le Programme de réformes sociales, qui utilisent les indicateurs de besoins essentiels, et la Prestation globale intégrée de services sociaux comprenant l’aide au travail indépendant et le Service de développement des compétences parentales mentionné dans l’introduction et dans le chapitre intitulé Mesures générales

a)Les indicateurs suivants ont été utilisés pour fixer un niveau de vie adéquat pour les enfants : 1) Le nombre et le pourcentage des foyers vivant au-dessous du seuil de pauvreté; 2) l’évolution de ce nombre; 3) le budget des programmes et des services gouvernementaux destinés à aider les foyers démunis; et 4) l’augmentation du revenu des foyers entraînée par les programmes permettant cela;

b)La moyenne des dépenses de la famille philippine s’élève à 99 537 pesos (en 1997). Le revenu moyen est de 123 168 pesos par an. Le rapport sur l’indicateur du développement humain aux Philippines en 1997 fait apparaître une relative amélioration de la qualité de la vie en 1997, l’indicateur enregistré ayant été de 0,625, soit de 1,7 % supérieur à celui de 1994 (0,614). Cet indicateur est calculé en utilisant la moyenne de trois résultats du développement de chaque province, à savoir : 1) la santé mesurée en termes d’espérance de vie; 2) le niveau des connaissances et des compétences mesuré en fonction de la moyenne pondérée d’alphabétisation fonctionnelle et du taux net de l’ensemble des inscriptions dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire; et 3) l’accès aux ressources évalué selon le niveau du revenu réel par personne. L’Enquête annuelle sur les indicateurs de pauvreté effectuée par l’Office national des statistiques en 1998 révèle que près de 6 millions de familles (5,75 millions sur les 14,37 millions du pays) appartiennent au groupe le plus bas (40 %) des moins fortunés, alors que 8,62 millions de familles se situent dans la tranche de revenus la plus élevée (60 %);

c)Les programmes d’assistance destinés à maintenir le niveau de vie des familles appartenant aux groupes les plus défavorisés, celles qui se situent au-dessous du seuil de pauvreté de 7 710 pesos, comportent l’aide au crédit et l’aide au moyens de subsistance combinées à l’apport de conseils. La loi n° 8972 qui prévoit des prestations et des privilèges en faveur des parents isolés et de leurs enfants a été votée le 7 novembre 2000.

d)Outre l’État, il existe plusieurs ONG qui fournissent une aide en moyens de subsistance, en formation professionnelle et en permettant aux familles d’avoir accès aux organismes de micro-crédits et à d’autres ressources disponibles au sein de la collectivité. Les parents reçoivent un enseignement sur les compétences de base en matière de gestion et sont encouragés à fonder des entreprises familiales, lesquelles resserrent également les liens familiaux quand les membres de ces familles travaillent ensemble.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art.28)

212.La Constitution et les mesures législatives correspondantes destinées à reconnaître et à faire respecter le droit de l’enfant à l’éducation, dont il a été question aux paragraphes 167 à 182 du rapport initial et aux paragraphes 30 et 31 du rapport complémentaire constituent le cadre dans lequel, comme l’indique le présent rapport, ce droit sera progressivement appliqué.

Les mesures clés qui permettent de renforcer l’éducation aux Philippines figurent dans le Programme d’action en faveur de l’éducation pour tous (annexe VII-A). Jusqu’en 2000, ce programme comportait : 1) l’institutionnalisation de l’éducation des jeunes enfants; 2) l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’éducation de base; 3) l’éducation permanente et l’alphabétisation en langue vernaculaire; et 4) l’apport de connaissances, de compétences et de valeurs fondamentales permettant aux jeunes non scolarisés d’améliorer leur qualité de vie.

213.Afin d’assurer une meilleure égalité des chances en matière d’éducation et de lutter contre les inégalités existantes, les initiatives ci-après ont été prises entre 1995 et 2000. L’écart entre les écoles publiques et les écoles privées, en ce qui concerne tant l’accès à ces établissements que la qualité de leurs prestations, a été réduit grâce à l’application de la loi n° 6728, loi sur l’aide de l’État aux élèves et aux enseignants de l’enseignement privé, une autre mesure destinée à améliorer l’accès à l’enseignement et le taux de réussite des enfants, surtout dans les zones rurales :

a)Tous les enfants des villagesdevraient avoir accès à l’enseignement primaire. En 2000, il y avait encore 1 612 villages(4 %) qui ne le permettaient pas. Ils bénéficieront d’un degré de priorité élevé dans le plan de création de nouvelles écoles, de sorte que, d’ici à 2004, le problème sera réglé dans tous les villages. Les programmes de formation continue et d’alphabétisation en langue vernaculaire et ceux qui concernent le développement des connaissances, des compétences et des valeurs ont besoin d’être renforcés;

b)Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement, les compétences des enseignants, au niveau de l’éducation de base, ont été développées de manière à dépasser le cadre étroit de leur matière spécifique, pour leur permettre d’apprendre aux élèves à lire et à comprendre, de stimuler leur sens de l’initiative et leur créativité, et de leur inculquer des valeurs fondamentales; toujours aux mêmes fins, ces enseignants ont été familiarisés avec l’utilisation de l’informatique.

214.La Constitution des Philippines prévoit que l’éducation doit être la priorité numéro un de l’État pour ce qui est des affectations budgétaires. Le budget de l’éducation, qui représentait 13,3 % du budget national en 1991 (32,9 milliards de pesos philippins), est passé à 15,7 % (102,32 milliards de pesos); pour 2000, il s’est monté à 85,2 milliards de pesos, soit 14,24 % du budget national. La raison de cette augmentation réside dans la normalisation des salaires des enseignants et l’accroissement de leur nombre, ce dernier s’étant progressivement stabilisé en 2000, année au cours de laquelle il en a été de même des dépenses. En 2000, le nombre total des inscriptions dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé a été de 514 113 pour l’enseignement préscolaire, 12 680 936 pour l’enseignement élémentaire et 5 167 553 pour l’enseignement secondaire. Il n’en demeure pas moins que le budget de l’éducation est le plus élevé de tous les secteurs, après le service de la dette. Le lecteur est prié de se reporter au tableau 1 de l’annexe VII-B pour y consulter le budget, l’année scolaire 2000 y étant ventilée par région et par nombre d’enfants, aux différents niveaux scolaires. Les mécanismes suivants ont été mis en place pour la mise en œuvre de cette prescription de la Constitution :

a)Tous les districts se sont vus allouer un minimum de fonds pour le développement de l’éducation grâce à la mise au point d’un mécanisme objectif permettant une allocation équitable du Ministère de l’éducation aux fins des dépenses d’équipement;

b)Grâce à la promulgation de la loi n° 7880 sur un accès juste et équitable à l’éducation, 30 % des crédits d’équipement, au cours de la première année de sa mise en application, seront alloués à chaque district en fonction du rapport entre sa population scolaire et le nombre total d’élèves du pays. Á partir de la deuxième année, le même principe sera reconduit, mais pour 50 % des crédits au lieu de 30 %. La totalité de ces allocations sera utilisée exclusivement pour des dépenses d’équipement selon les priorités du district en matière d’éducation, étant entendu que la première d’entre elles sera de remédier au manque de salles de classes.

215.Selon l’allocation de 1999, le coût de l’éducation d’un élève du primaire et d’un élève du secondaire s’élève respectivement à 4 540 pesos et 5 456 pesos. Ces chiffres ne couvrent pas les dépenses à caractère privé auxquelles doit faire face la famille, qui sont estimées à 2 500 pesos par enfant en moyenne. Le lecteur est prié de se reporter au tableau n° 2 de l’annexe VII-B pour ce qui est des dépenses annuelles supportées par la famille pour tout enfant inscrit dans l’enseignement primaire ou secondaire entre 1995 et 2000 :

a)Les programmes d’aide à l’éducation mis en œuvre par le gouvernement et par les ONG permettent en partie de résoudre les problèmes dus à la pauvreté et les difficultés pour les familles d’assumer les coûts d’éducation (dépenses en matière de nourriture, transports, uniformes, fournitures scolaires, qui se montent, en moyenne, à 2 500 pesos par enfant dans les centres urbains). Le Programme de contrats relatifs aux services éducatifs (Educational Service Contracting – ESC) et celui de participation aux frais d’inscription (Tuition Fee Supplement –TFS) sont en cours;

b)Dans le cadre du premier, l’État et les établissements scolaires privés concluent un contrat aux termes duquel sont inscrits dans les écoles privées les élèves qui ne peuvent être inscrits dans des écoles publiques en raison d’un manque d’enseignants, de place ou de locaux, ou pour toute autre raison similaire, ou encore dont la famille ne peut pas assumer les frais d’une inscription dans un établissement privé. Les élèves bénéficiaires ont droit à une subvention annuelle de l’État de 2 500 pesos jusqu’à ce que le Conseil pour l’aide aux élèves (Student Assistance Council – SAC) en propose et en approuve une augmentation proportionnelle au taux de l’inflation;

c)Dans le cadre du second, les élèves inscrits dans des écoles participant au programme, dont les frais de scolarité et autres ne dépassent pas 3 500 pesos, ont droit à un chèque-études d’un montant de 500 pesos de la part de l’État.

216.Les mesures prises pour que l’enseignement soit dispensé aux enfants dans les langues autochtones et minoritaires au début de leur scolarité ont été mises à l’essai. Un projet pilote dénommé Lingua Franca Project (Projet relatif à la langue véhiculaire) a été mis au point pour savoir comment il est possible d’apprendre aux enfants à lire et à compter dans la langue de la région (habituellement le tagalog, l’ilocano ou le cebuano). Ce projet a été élargi lors de sa troisième année de mise en œuvre. Il a été axé sur la production de matériels pédagogiques dans la langue vernaculaire lorsque cela était indiqué, et les enseignants ont suivi des stages de formation à cette fin. De plus, dans le cadre du Projet d’éducation et d’alphabétisation fonctionnelles, les documents relatifs à l’alphabétisation ont été traduits en sept dialectes (ilocano, hiligaynon, bicol, cebuano, waray, tausog et maguindanao). Le lecteur est prié de se reporter au tableau n° 3 de l’annexe VII-B. La langue véhiculaire utilisée dans chaque région, province et école expérimentale, ainsi que les langues utilisées dans l’imprimerie, figurent au tableau n° 4 de l’annexe VII-B :

a)En première année, l’enseignement est fait en langue véhiculaire. Le philippin et le Wika(la langue) sont enseignés oralement, mais les enfants sont préparés à la lecture et apprennent à lire dans la langue de relation employée dans la région;

b)En deuxième année, toutes les matières sont enseignées en ilocano, en cebuano ou en tagalog. Le philippin (la langue nationale) et l’anglais sont enseignés en tant que matières;

c)En juin 2000, l’évaluation initiale de cette stratégie a révélé que les enfants qui ont suivi un enseignement en langue véhiculaire ont un léger avantage sur les groupes témoins en sciences et en mathématiques;

d)Pour ce qui est de l’enseignement en anglais, les enfants des groupes témoins ont en moyenne de meilleurs résultats que ceux du groupe « langue véhiculaire »;

e)Les groupes témoins en wika(langue) et pagbasa(lecture) ont des résultats moyens meilleurs;

f)Pour ce qui de sibika (instruction civique) le groupe témoin et le groupe « langue véhiculaire » sont à égalité;

g)Dans les deux matières, les élèves qui ont suivi l’enseignement en langue véhiculaire tagalog ont de meilleurs résultats que le groupe témoin.

217.Pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à l’enseignement, l’importance du rôle joué par le secteur privé dans la prestation de services d’éducation de base a été reconnue. La loi n° 8585, « Adopt-a-School Programme », a été adoptée pour que soit mis en place un mécanisme permettant au secteur privé de financer des équipements éducatifs, dont, entre autres, des bâtiments scolaires, du matériel pédagogique et la formation des maîtres. Des fondations et des sociétés privées ont distribué des bourses d’études à des élèves appartenant à des familles pauvres et à des enfants en situation particulièrement difficile qui n’étaient pas inscrits dans des écoles publiques :

a) Les programmes de bourses et d’aide à l’éducation gérés par l’État ont été étendus à des groupes d’enfants ayant besoin d’un enseignement spécial. Il s’agit du Programme d’assistance éducative pour certains groupes ethniques choisis, des Bourses nationales d’études des Philippines du sud pour l’intégration, du Programme pour la réconciliation nationale et le développement national, du Programme de subvention aux élèves qui travaillent et du Plan « Étudier maintenant et payer plus tard ». En outre, en vertu de la section 18 de la loi n° 7610, le Ministère de l’éducation est chargé de mettre au point un système éducatif culturellement adapté pour les enfants des communautés autochtones et de prévoir des mécanismes propres à assurer l’accessibilité à ces services. Il est également chargé, aux termes de la même loi, de reconnaître les systèmes éducatifs autochtones existants pour l’enseignement de type scolaire et de type extra-scolaire mis en place par les ONG et le secteur privé;

b)En octobre 1997, a été adoptée la loi n° 8371, loi sur les droits des populations autochtones, qui vise à donner aux enfants de ces populations le droit d’accès à tous les niveaux et à toutes les formes d’éducation. De plus, un système d’enseignement non traditionnel a été élaboré pour les enfants des communautés autochtones. Ce système tient compte du milieu socioculturel et convient aux besoins et à la situation des enfants de ces communautés. La loi n° 7610, loi sur la protection spéciale des enfants, prévoit la mise en place d’un enseignement spécial pour les enfants victimes de maltraitance, d’exploitation et de discrimination;

c)Il est une autre mesure destinée à garantir, aux enfants ayant des besoins spéciaux, le droit à l’éducation : le Projet relatif à un enseignement secondaire efficace et abordable, qui constitue un complément à l’enseignement secondaire de type classique. Ce programme permet aux élèves d’apprendre leurs leçons chez eux ou sur leur lieu de travail. Il concerne les enfants qui ne peuvent pas suivre les cours, parce qu’ils ne peuvent avoir accès aux transports publics, qu’ils sont trop âgés, qu’ils se sont mariés avant l’âge de 18 ans, qu’on a besoin d’eux à la ferme ou dans une entreprise, ou en raison de tout autre problème personnel ou familial. L’évaluation des connaissances acquises a lieu avant que les élèves ne puissent retourner dans l’enseignement secondaire normal. En 2000, une école par région participait à ce programme, à l’exception de la région autonome de Muslim Mindanao. Ce programme n’a pas encore été évalué, n’en étant encore qu’à sa phase pilote;

d)Il faut signaler un autre mécanisme qui permet d’avoir accès à l’éducation, à savoir l’enseignement continu des sciences par la télévision (Continuing Science Education via Television – CONSTEL) et l’élaboration de matériels permettant d’étudier par ce type de moyen. CONSTEL n’est plus diffusé, mais les vidéocassettes sont disponibles en VHS;

e)L’accès à l’enseignement scolaire est en partie facilité par un meilleur accès aux établissements qui dispensent l’intégralité des programmes du primaire et du secondaire. La proportion des villages qui ont une école primaire est de 96 % et il y a des établissements d’enseignement secondaire dans toutes les municipalités sauf trois.

218.Afin que les enseignants soient en nombre suffisant et pour améliorer leurs compétences et la qualité de l’enseignement, des Centres d’excellence pour la formation des enseignants ont été créés, dont l’objet est leur formation initiale. Le Système national d’évaluation et d’expérimentation en matière d’éducation a été mis au point pour permettre de voir dans quelle mesure les objectifs en fait de qualité, de pertinence et autres ont été atteints. Il a été proposé la constitution d’un organe spécial pour coordonner et harmoniser les diverses actions, et pour assumer la responsabilité des évaluations en matière d’éducation à tous les niveaux;

a)La formation des maîtres continue de bénéficier d’un degré de priorité élevé et des fonds ont été alloués à cette fin en provenance des affectations générales des crédits de l’État, de subventions de l’UNICEF et de l’UNESCO et de prêts de la Banque mondiale dans le cadre du Troisième Projet pour l’enseignement primaire. L’Académie nationale des éducateurs des Philippines est l’organisme essentiel de formation du Ministère de l’éducation. Néanmoins, le Bureau de l’enseignement primaire et le Bureau de l’enseignement secondaire assurent la formation des enseignants et des autres parties prenantes de l’éducation dans le cadre des programmes et des projets du Département de l’élaboration des programmes scolaires et du Département de perfectionnement du personnel;

b)Des stages de formation à l’enseignement des sciences et de l’anglais ont été mis au point, qui ont commencé à fonctionner en 1996. Un système national de centres d’excellence pour la formation des enseignants a été mis en place en vertu de la loi n° 7784, ou loi sur l’excellence en matière de formation des enseignants, pour faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d’un enseignement de qualité;

c)Les mesures suivantes ont également été prises pour que soient assurées la formation continue des enseignants et le perfectionnement de leurs compétences. Le Programme de perfectionnement professionnel permet d’attribuer des bourses très importantes à des membres de l’enseignement primaire et secondaire. Cette formation est organisée de manière à mettre les enseignants au fait de l’évolution des connaissances dans leur domaine respectif, grâce au Projet sur l’éducation de base avec l’Australie, au Projet RISE avec le Ministère des sciences et de la technologie, et au programme global de coopération en sciences et en mathématiques avec le Japon;

d)Les prêts consentis par la Banque mondiale et la Banque japonaise pour la coopération internationale ont permis de mener à bien des activités de recherche et l’évaluation des élèves, ainsi que celle de la gestion de l’éducation. Les directeurs de département, les chefs de district, les chefs d’établissements, les enseignants chargés de gestion au plan régional ont bénéficié d’une formation en gestion et en administration.

e)L’affirmation croissante du droit de l’enfant à une éducation de qualité a comme corollaire une augmentation du personnel d’encadrement. En décembre 2000, on comptait 439 518 enseignants dans les deux niveaux (primaire et secondaire) des écoles publiques (voir le tableau n° 5 de l’annexe VII-B). Le déficit en enseignants était de 19 426, soit 4 %. En raison de contraintes budgétaires, le gouvernement n’a pas pu faire d’importants efforts pour remédier à cela. Bien que la mise en œuvre des programmes relatifs à l’éducation ne relève pas de la responsabilité des pouvoirs locaux, les organes administratifs locaux de l’enseignement ont financé les salaires d’enseignants supplémentaires, ainsi qu’il apparaît au tableau n° 6 de l’annexe VII-B. Les autorités locales ont également participé financièrement à la construction de bâtiments scolaires et appuyé des activités scolaires spécifiées dans le Code d’administration locale;

f)Afin de faire en sorte que les enseignants restent dans l’enseignement public, leur indemnité a été augmentée pour être plus compétitive par rapport à celle des écoles privées. En 1997, le salaire mensuel brut moyen des membres de l’enseignement public a été porté à 8 333 pesos. Celui des enseignants du primaire était supérieur de 80 % à celui de leurs collègues de l’enseignement privé, la différence (dans le même sens) étant de 65 % pour les enseignants du secondaire. En janvier 2000, le salaire des enseignants a été revalorisé de 10 % par le gouvernement, soit, au moins, de 9 466 pesos philippins par mois;

g)Des prêts sur salaire et des prêts sur police d’assurance ont été rendus possibles dans le cadre du Programme d’aide financière apportée par la Caisse d’assurance des fonctionnaires et la Philippine Veterans Bank. Les enseignants bénéficient d’autres avantages, comme l’aide au logement, des privilèges de l’économat, de coopératives et d’une prise en charge de l’hospitalisation destinés à encourager un nombre suffisant d’entre eux à rester dans l’enseignement.

219.Des mesures ont été prises pour que des équipements scolaires adéquats soient accessibles à tous les enfants, les efforts ayant été concentrés sur les zones défavorisées afin d’y améliorer l’enseignement tout en admettant la nécessité de respecter le droit à la diversité et à la maîtrise de la gestion :

a)Le Troisième Projet relatif à l’enseignement primaire a été entrepris pour mettre à l’essai 1) la décentralisation des pouvoirs auprès des départements et des écoles; 2) la formation en cours d’emploi, par groupe, des enseignants et des administrateurs d’écoles, fondée sur les besoins; 3) l’apport de subventions pour encourager les projets d’innovations et d’amélioration dans les écoles; 4) l’appui aux enseignants pour l’évaluation des élèves; et 5) un partenariat avec les pouvoirs locaux pour la construction de bâtiments scolaires;

b)Le Projet relatif au système de classe unique à plusieurs niveaux qui vise à démocratiser l’accès à l’enseignement primaire et à en améliorer la qualité grâce 1) à la mise au point de programmes scolaires et de matériels; 2) au perfectionnement du personnel; 3) au suivi, à la surveillance, à la recherche et à l’évaluation; et 4) à un système de soutien des collectivités;

c)Le budget de l’État pour le programme de construction de bâtiments scolaires s’est élevé à 2 milliards de pesos en 2000. Au total, 6 558 salles de classe ont été construites, dont 5 411 pour l’enseignement primaire et 1 147 pour l’enseignement secondaire. Les détails apparaissent au tableau n° 7 de l’annexe VII-B. Le Programme d’éducation pour tous a aidé à la construction de laboratoires de sciences et permis d’installer des équipements scientifiques et même des latrines dans certaines écoles considérées comme particulièrement défavorisées. Les détails figurent au tableau 8 de l’annexe VII-B;

d)Le rapport entre le nombre de manuels scolaires et celui des élèves est passé de 1 manuel pour 6 élèves en 1998-1999 à 1 pour 5 en 1999-2000 (année scolaire). Dans les matières prioritaires, ce rapport s’est amélioré, passant de 1 pour 4 à 1 pour 2 dans l’ensemble de l’enseignement primaire et secondaire public entre 1999-2000 et 2000-2001. Afin de permettre d’acquérir un plus grand nombre de manuels scolaires pour les élèves de l’enseignement public, les procédures de passation des marchés ont été revues, en particulier pour lesdits manuels, et une procédure d’appels d’offres internationaux a été adoptée afin de faire baisser le coût de ces livres. Une aide locale et étrangère a pu être apportée grâce aux services locaux d’administration scolaire et au Troisième Projet relatif à l’enseignement primaire; les achats de manuels ont concerné essentiellement les matières prioritaires;

e)Le Projet relatif à la lutte contre les abandons scolaires a aidé à améliorer la qualité de l’enseignement primaire grâce à diverses mesures, comme la fourniture de petits déjeuners, l’utilisation de matériels didactiques pour les classes à plusieurs niveaux, le partenariat parents-enseignants et l’approvisionnement en fournitures scolaires.

220.L’alphabétisation s’est améliorée, selon les conclusions de l’Enquête sur l’alphabétisation fonctionnelle et les médias. L’alphabétisation simple a atteint un taux de 93,9 % en 1994, tandis que le taux d’alphabétisation fonctionnelle s’est amélioré de 83,8 % la même année. En 1999, aucune enquête n’a été effectuée, ce qui rend impossible une comparaison avec la situation en 2000.

221.Les jeunes non scolarisés, y compris ceux qui ont interrompu leurs études, âgés de 15 à 18 ans, ont bénéficié, dans le cadre du projet pilote concernant le Système d’agrément et d’équivalences de l’enseignement non traditionnel, du système d’appui à l’apprentissage. Cet enseignement non traditionnel a démarré en 1995 grâce à une aide financière de 31,5 millions de dollars EU de la Banque asiatique de développement, et a été mis à l’essai, pour remédier à de faibles taux d’alphabétisation fonctionnelle et de fréquentation scolaire, dans 24 provinces, 82 municipalités et 2 905 villagesde neuf régions :

a)Les contrats relatifs au Système d’appui à l’apprentissage ont été passés avec des prestataires de services émanant essentiellement d’ONG et d’organisations religieuses accréditées pour leurs programmes en matière d’éducation et d’alphabétisation fonctionnelles, d’éducation permanente et de formation continue. Ce système a été conçu initialement pour répondre aux besoins des jeunes filles non scolarisées des communautés autochtones;

b)Il est un autre système d’enseignement non traditionnel : le Système d’apprentissage parallèle (Alternative Learning System) auquel est lié le Programme d’éducation permanente, programme d’équivalences comparable au programme d’enseignement classique, programme radiophonique de téléenseignement axé sur l’anglais, le philippin et les études sociales. Il faut y ajouter la participation d’un animateur, au sein de la collectivité, qui encadre les groupes de discussion et stimule les élèves préparant les épreuves du système d’agrément et d’équivalences de l’enseignement non traditionnel aux niveaux de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire;

c)Le « Programme Unlad Kabaatan » pour la jeunesse est exécuté sous la responsabilité d’animateurs de jeunes ou d’agents d’aide sociale. L’organisation de l’Association de la jeunesse Pag-Asa et la mise au point d’un Système d’aide apportée par des pairs sont deux des principales stratégies de ce programme d’enseignement non traditionnel. Il a trois volets essentiels : 1) la productivité économique, qui comporte l’aide à l’enseignement pour la formation professionnelle et technique, des prêts sans intérêt et sans garantie pour des projets générateurs de moyens de subsistance et des services de préparation à l’emploi, comme les séminaires de gestion des entreprises destinés à améliorer les compétences des jeunes dans ce domaine; 2) la mise en valeur de la personnalité et la promotion d’un mode de vie constructif, pour aider les jeunes à passer de l’enfance à l’adolescence, l’enseignement étant axé sur le développement des valeurs fondamentales; et 3) la formation aux fonctions de direction et la responsabilité sociale, pour développer les capacités des jeunes à devenir des responsables locaux. Ce dernier volet aide à la mise en place d’une formation habilitant des jeunes à exercer des fonctions de conseillers auprès de leurs pairs, et permet d’organiser des actions de proximité en faveur des jeunes. Ces activités encouragent l’organisation d’actions collectives afin que les jeunes eux-mêmes puissent militer pour la protection des droits de l’enfant dans leurs propres collectivités. Les jeunes participent également à d’autres actions concernant la collectivité, comme la protection des consommateurs, l’éducation des électeurs, l’organisation d’élections propres et honnêtes, et la protection de l’environnement;

d)Le Test d’admission dans les établissements d’enseignement aux Philippines est un test sur papierqui permet d’évaluer et de valider l’expérience d’apprentissage non traditionnel des jeunes non scolarisés pour qu’ils puissent avoir (éventuellement à nouveau) accès à l’enseignement de type classique.

222.Eu égard au fait que la plupart des enfants qui entrent à l’école primaire n’ont eu accès à aucune forme d’éducation préscolaire, un programme de ce type de huit semaines a été mis en place pour les élèves de première année. L’UNICEF a apporté un soutien initial à cette mesure en faisant imprimer et distribuer ce dernier à des établissements scolaires choisis. Le nombre des enfants âgés de 6 ans qui ont bénéficié de ce programme a été 1 100 000 pour l’année scolaire 1995-1996 :

a)L’âge de l’entrée à l’école primaire ayant été brusquement porté à 6 ans au cours de l’année scolaire 1999-2000, 70,6 % seulement des enfants âgés de 6 ans inscrits en première année avaient bénéficié d’un Programme de prise en charge et de développement de la petite enfance. La formation des enseignants et la fourniture des matériels de référence à leur intention et des matériels didactiques, ainsi que le versement de leur salaire en constituaient les composantes financières essentielles, la dotation annuelle s’élevant à plus de 100 millions de pesos. Les connaissances et les compétences de ces spécialistes d’éducation préscolaire et de leurs supérieurs ont fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation réguliers;

b)Le Programme de développement de la petite enfance, programme national, a couvert une période de six ans, de 1998 à 2003. Il définit en gros l’orientation politique à adopter et les actions et/ou les services de base à mettre en œuvre ou en place. Ces services seront dispensés dans le cadre d’un système d’ensemble, les écoles prenant en charge l’éducation préscolaire, les services sanitaires, l’hygiène et la nutrition, et les garderies le développement psychologique et social des enfants âgés de 3 à 5 ans en l’absence des parents et des autres membres de la famille;

c)En 2000, on comptait 1 428 classes d’éducation préscolaire dans le cadre du programme du Ministère de l’éducation, dont ont profité 308 667 enfants sur l’ensemble du territoire. Pour la période 2001-2005, le Ministère de l’éducation envisage que tous les enfants âgés de 5 ans puissent être inscrits dans le programme de prise en charge et de développement de la petite enfance. Dans les secteurs couverts par le Programme de réformes sociales, 1 000 classes ont été créées dans les municipalités de 5ème et de 6ème catégorie. Le tableau n° 9 de l’annexe VII-B fait apparaître le pourcentage des enfants d’âge préscolaire qui ont bénéficié d’un type de programme organisé de développement de la petite enfance, ventilé par région, sexe, zone (urbaine/rurale), type de gestion (publique, privée, ou par des ONG);

d)Le DSWDfera en sorte que des garderies soient installées dans tous les villages et les lieux de travail des mères, dans l’intérêt du développement psychologique et social des enfants âgés de 0 à 5 ans.

223.En plus du bilan établi ci-dessus, concernant l’équipement, les allocations budgétaires, le nombre des inscriptions et l’alphabétisation, les progrès réalisés dans l’enseignement en termes de qualité et de portée sont rendus évidents par le niveau des élèves qui vont au bout de leur scolarité primaire. Ce niveau a été évalué au moyen du Test national de niveau des élèves de l’enseignement primaire, et indiqué par la moyenne des résultats en pourcentage qui est passée de 46,44 % au terme de l’année 1994-1995 à 51,73 % en 2000-2001. De même, le niveau d’ensemble des élèves de l’enseignement secondaire, évalué selon le même principe au moyen du Test national de niveau des élèves de l’enseignement secondaire, est passé de 44,94 % en 1994-1995 à 54,43 % en 1999-2000 :

a)Toutefois, les résultats obtenus par les élèves du premier et du deuxième degré dans trois matières – anglais, sciences et mathématiques – font apparaître la nécessité de renforcer l’enseignement de ces matières, en mettant l’accent sur la lecture. La lecture est un outil d’apprentissage, et si les élèves ne comprennent pas ce qu’ils lisent, ils ne peuvent pas développer leurs autres aptitudes au travail intellectuel;

b)Les réformes des années antérieures en matière d’éducation ont également été conformes aux objectifs du Programme en faveur de l’éducation pour tous qui exigent des stratégies complémentaires et parallèles axées sur quatre points : 1) le développement de la petite enfance; 2) une éducation de base de qualité; 3) l’éducation permanente; et 4) des programmes d’alphabétisation dans les langues vernaculaires;

c)Un autre changement qui est intervenu est la libéralisation de l’enseignement privé. Les écoles privées ont été encouragées à se soumettre volontairement à une procédure d’agrément officiel concernant l’enseignement, les programmes scolaires et l’ensemble de leur gestion. Cet agrément leur a donné le moyen de se distinguer en termes de qualité.

d)L’année scolaire a été allongée en vertu de la loi n° 7797, ce qui a accru par là-même le temps de présence des enseignants de 200 à 220 jours, pour que soient améliorée la qualité de l’éducation et que l’enseignement y gagne en excellence;

e)Le nombre des inscriptions dans l’enseignement primaire et secondaire est passé de 16,388 millions en 1995-1996 à 17,848 millions en 1999-2000, soit une augmentation de 8,91 %. Cette augmentation a été de 2,04 % dans l’enseignement primaire, pour 11,505 millions d’inscriptions en 1995-1996, et de 1,16 % dans l’enseignement secondaire, pour un chiffre de départ de 4,883 millions en 1995-1996. Il a été constaté un important mouvement des inscriptions des établissements privés vers les établissements publics aux deux niveaux. Ces tendances peuvent être dues aux effets sociaux de la crise financière en Asie et à l’effet à long terme des phénomènes liés à El Niño et à La Niña ;

f)Pendant la même période, le taux de fréquentation des écoles primaires est passé de 92,70 % à 95,95 % et celui des établissements d’enseignement secondaire de 63,38 % à 65,44 %. Le chiffre de 1999 pour l’enseignement primaire a légèrement dépassé l’objectif de 95,49 % qui avait été fixé par le Plan de développement à moyen terme des Philippines;

g)Par ailleurs, les taux d’élèves par promotion qui vont jusqu’au bout de leurs études continue d’être préoccupant. En 1994-1995, il a été de 67,16 % dans l’enseignement primaire et de 72,97 % dans l’enseignement secondaire. En 1999-2000, il a été de 69,29 % dans l’enseignement primaire et de 71,02 % dans l’enseignement secondaire. Cela peut être dû : 1) au fait que la famille n’est pas en mesure d’assumer les frais de la scolarité; 2) à des résultats et à un niveau scolaire insuffisants; 3) aux difficultés de l’enfant à faire face aux exigences de l’école faute d’avoir acquis de bonnes bases pendant sa petite enfance, ou à une mauvaise nutrition et une mauvaise santé, ou encore à un cumul trop lourd de travail à caractère professionnel et de travail scolaire; et 4) à la mauvaise qualité de l’enseignement ou aux insuffisances de la gestion scolaire;

h)Le nombre d’élèves qui ont satisfait au test national de niveau des élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire est passé de 72,09 % à 73,21 % (pour le premier) et de 94,40 % à 94,76 % (pour le second) en 1998 et 1999. En outre, la disparité entre l’enseignement public et l’enseignement privé, en ce qui concerne les résultats des élèves, s’atténue aux deux niveaux, les élèves des établissements publics enregistrant un taux moyen de progression aux épreuves des tests supérieur à ceux des établissements privés. De plus, en 1999, on a constaté une augmentation extrêmement importante du nombre d’écoles publiques se situant dans les dix premières pour l’excellence des résultats obtenus par leurs élèves aux tests de niveau. Il y en avait, en fait, neuf dans les dix meilleures.

i) Le dernier changement, et non le moindre, est l’amendement apporté par la loi n° 7798 à la loi de 1998 sur l’éducation pour protéger le droit des élèves à la liberté d’expression et de participation.

224.Le mécanisme de suivi n’a pas été mis au point, et cela reste une des difficultés à résoudre, afin de réduire au maximum, sinon d’éliminer, les autres difficultés qui rendent difficile la quête de la qualité de l’éducation et de sa parfaite adaptation aux fins; il faut, pour ce faire, améliorer rapidement la prestation des services d’enseignement au cours de la période 2001-2005, de la manière suivante :

a)Faire en sorte que chaque élève ait un manuel, ou au moins un élève sur deux, même dans les écoles publiques les plus reculées du pays;

b)Recruter des enseignants plus compétents, surtout pour les matières principales;

c)Organiser une importante formation en cours d’emploi pour les enseignants afin de les familiariser avec les nouvelles méthodes d’enseignement et les techniques de contrôle continu des élèves et d’améliorer par là le rapport enseignement-apprentissage;

d)Motiver encore plus les enseignants, qui font un excellent travail, ainsi qu’en témoignent les résultats de leurs élèves aux tests de niveau (à titre indicatif, 85 % des élèves obtiennent au moins 85 % de résultats justes dans chacune des cinq matières);

e)Exiger que les chefs d’établissement et les inspecteurs de district/de département procèdent à un suivi, une évaluation et une surveillance stricts des enseignants, même ceux des écoles très éloignées;

f)Enjoindre aux maîtres principaux des établissements pilotes d’orienter/aider/ surveiller les nouveaux enseignants, y compris ceux des établissements satellites situés à proximité;

g)Exempter les enseignants de nombreuses activités étrangères à l’enseignement, comme le Clean and Green Movement, la mise en œuvre d’un recensement, le lancement des levées de fonds à quelque fin que ce soit, les responsabilités électorales, etc…;

Lancer une campagne très forte de sensibilisation pour que toutes les parties prenantes (associations parents-enseignants, organes administratifs locaux, ministères, ONG, décideurs, personnes chargées de l’élaboration des programmes scolaires, enseignants) collaborent pour atteindre les objectifs en matière d’éducation; et

i)Accélérer la construction, la réparation, la rénovation, la modernisation des salles de classe dans les villages reculés et les équiper correctement de bureaux pour les élèves et les enseignants, de chaises, de tableaux, etc…

225.La Constitution des Philippines de 1987 dispose que l’enseignement public primaire et secondaire est gratuit et obligatoire. Les arrêtés du Ministère de l’éducation n° 22 de 2001 et n° 12 de 2002 interdisent tout encaissement d’argent lors de l’inscription dans les écoles publiques. L’encaissement de contributions autorisées ne doit être effectué que pendant des périodes spécifiées au cours de l’année scolaire. Dans le cas où l’acte de naissance ou le certificat de baptême ne peut être présenté lors de l’inscription, une déclaration sous serment attestant l’âge de l’enfant à inscrire suffira.

226.Différents types d’enseignement secondaire sont mis à la disposition des enfants, mais tous ne sont pas accessibles à ceux qui vivent dans des zones rurales. Il s’agit d’établissements d’enseignement secondaire ordinaires ou d’établissements d’enseignement technique ou professionnel. Les établissements d’enseignement ordinaire proposent des programmes d’enseignement général de la première à la quatrième année, tandis que les établissements d’enseignement technique ou professionnel, en plus du programme général, proposent des cours spécialisés à caractère technique ou professionnel, dans le cadre de spécialisations avec des temps d’enseignement plus longs et un système plus important d’unités capitalisables. En 2000, on comptait 163 établissements d’enseignement technique/professionnel dans les 15 régions (ARMMnon comprise) selon le Mémorandum commun du Ministère de l’éducation et duBureau de l’enseignement technique et du développement des compétences techniques (Technical Education and Skills Development Authority – TESDA) de 1998. Tous les établissements d’enseignement secondaire sont couverts par les dispositions relatives à l’enseignement secondaire public gratuit. En 1999-2000 (année scolaire), on comptait 4 195 écoles secondaires publiques et 2 935 écoles secondaires privées, soit un total de 7 195 établissements d’enseignement secondaire aux Philippines :

a)Le TESDA a été créé en vertu de la loi n° 7796 de 1994 pour superviser l’enseignement technique et professionnel. La loi impose un renforcement de la participation des établissements secondaires privés à l’enseignement professionnel et technique pour faire en sorte que tous les enfants puissent y avoir accès. La politique nationale, telle que la définit la loi, prévoit que les enfants puissent bénéficier « d’un enseignement technique et d’un développement de leurs compétences techniques bien adaptés, accessibles, efficaces et de grande qualité. » Le TESDA s’efforce de développer ce type de partenariat (avec le secteur privé) en effectuant des analyses des professions et des tâches après consultation des représentants de diverses industries, pour lui permettre d’élaborer des programmes scolaires adéquats;

b)La loi n° 7686, ou loi de 1994 sur la double formation, prévoit l’adoption d’un système de double formation dans le cadre de l’enseignement professionnel et technique dispensé dans les écoles secondaires. Le bon fonctionnement de ce système dépend grandement de la nature du partenariat entre l’État et le secteur privé, et, en particulier, lemonde des affaires, lequel devra participer très activement à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de double formation.

227.L’une des composantes du Système d’agrément et d’équivalences de l’enseignement non traditionnel (Non Formal Education Accreditation and Equivalency System – NFE A&E), le Système d’aide à l’apprentissage dans le cadre du NFE A&E, permet de rendre l’enseignement supérieur accessible aux enfants, en fonction de leurs capacités. Il est conçu pour donner aux apprenants, en particulier, les moyens de passer les tests du NFE A&E. S’ils ont subi ces épreuves avec succès, les lauréats de l’enseignement secondaire peuvent s’inscrire dans n’importe quel établissement de l’Association philippine des universités et collèges universitaires d’État :

a)Les diplômés universitaires qui ont bien réussi dans les diverses professions conseillent les élèves de l’enseignement secondaire pour les aider à choisir un diplôme ou une profession;

b)Des modules sont en cours d’élaboration pour la période 2001-2005, destinés à la mise au point de cours-passerelles destinés à préparer les élèves à entrer à l’université.

228.Des programmes d’aide à l’éducation ont été créés pour favoriser la fréquentation scolaire et lutter contre les abandons, essentiellement dus à la pauvreté. Font partie de ces programmes un enseignement complémentaire gratuit, l’attribution de bourses, l’alimentation scolaire, le téléenseignement, des écoles spéciales pour enfants handicapés, des écoles mobiles. La recherche et la collecte de données désagrégées sur l’efficacité de ces programmes sont prévues pour la période 2001-2005.

229.L’éducation des enfants privés de liberté dans les centres de redressement, des enfants touchés par les conflits armés, des enfants qui travaillent, des enfants des rues, de ceux qui appartiennent à des communautés culturelles, des jeunes filles enceintes, des enfants handicapés ou de ceux qui sont contaminés par le VIH/SIDA, est un domaine de préoccupation où les difficultés sont grandes. D’autre part, les ONG et les écoles privées dispensent des programmes d’enseignement traditionnel et non traditionnel à certaines de ces catégories d’enfants, en fonction de l’orientation imprimée par le donateur. Afin de pouvoir répondre comme il se doit aux besoins des enfants qui relèvent d’une protection spéciale, et de trouver des solutions efficaces à leurs problèmes, le premier recensement complet des élèves de l’enseignement public a été effectué en vue de les identifier et de savoir où ils se trouvent. Il y avait 600 000 enfants inscrits. Des stratégies et des actions seront mises en place par le DSWD pour répondre aux besoins de ces enfants qui fréquentent déjà les écoles publiques, tout en assurant leur réadaptation psychologique et leur réinsertion sociale. Il reste à mettre au point le mécanisme de suivi, ainsi que les objectifs, pour la période 2001-2005.

230.L’article XIV, section 75 du Règlement de l’enseignement privé (Manual of Regulations for Private Schools) dispose que la discipline doit être assurée de manière à ce que soit respectée la dignité de l’enfant. Á cette fin, aucun élève, aucun étudiant, ne doit faire l’objet d’un châtiment cruel ou physiquement dangereux. Le même document précise également qu’aucune sanction ne doit être infligée à un élève pour une raison qui ne soit indiquée dans le règlement de l’école et sans que soit respectée la procédure adéquate;

a)Si une plainte est déposée à l’encontre d’un membre de l’enseignement public au motif qu’il aurait infligé à un élève un châtiment cruel ou dangereux, la direction de cet établissement doit diligenter sans délai une enquête pour en établir le bien-fondé. Si ce dernier est établi, des poursuites doivent être officiellement engagées et une enquête officielle menée, sauf à ce que le défendeur renonce à son droit à cette dernière, auquel cas l’affaire sera traitée sur la base des documents disponibles;

b)Les mesures disciplinaires doivent être adaptées à la nature et à la gravité de la faute. Trois types de sanction peuvent être imposées aux élèves fautifs, à savoir l’exclusion provisoire, l’exclusion définitive et le renvoi, mais ces sanctions ne peuvent être infligées qu’au terme d’une audition au cours de laquelle l’intéressé a la possibilité d’être entendu et de présenter sa version des faits;

c)La loi n° 8049 (loi portant réglementation du bizutage et d’autres formes d’initiation pouvant conduire à des violences au sein des organisations d’étudiants, d’étudiantes ou autres, et entraîner des sanctions) régit le bizutage et les autres formes d’initiation susceptibles de provoquer des violences et de donner lieu à des sanctions;

d)Les bureaux régionaux du Ministère de l’éducation sont tenus de contrôler l’application des mesures disciplinaires dans les établissements et d’établir des rapports périodiques sur les affaires en instance.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

231.Les objectifs de l’éducation, tels qu’ils sont précisés dans la Constitution des Philippines et dans le Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, sont fondamentalement conformes aux principes de la Convention :

a)L’article 3 énonce les droits que doivent pouvoir exercer tous les enfants et que doit respecter l’éducation dont ils font l’objet :

1.Art. 3 3) – Tout enfant a droit au développement équilibré de sa personnalité, et tout enfant surdoué doit avoir la possibilité de développer ses talents particuliers; les enfants physiquement ou mentalement handicapés ont le droit de recevoir une éducation

adaptée à leur condition;

2.Art. 3 6) – Tout enfant a droit à une éducation adaptée à ses capacités et au développement de ses aptitudes, visant à améliorer lesdites capacités dans son propre intérêt et pour qu’il puisse les mettre au service de ses semblables;

Art. 3 7) – Tout enfant a le droit de bénéficier de toutes les possibilités de se livrer à des activités de loisir saines et sans danger et de mettre à profit son temps de loisir;

4.Art. 3 12) – Tout enfant a le droit de grandir en tant qu’individu libre dans une ambiance de paix, de compréhension, de tolérance et de fraternité universelle et avec la ferme intention d’aider à construire un monde meilleur;

5.Tout enfant a le droit d’être élevé dans un milieu où règnent la moralité et la droiture pour que soit développée sa force morale;

b)L’article 4 dispose que l’enfant a des responsabilités auxquelles son éducation doit le préparer :

1.Tout enfant doit bénéficier d’un enseignement scolaire adapté à ses capacités, qui puisse faire de lui un atout pour la société;

2.Tout enfant doit respecter ses aînés, les coutumes et les traditions, les autorités constituées, les lois, les principes et les institutions démocratiques;

3.Tout enfant doit respecter les droits de l’homme, la liberté et agir en faveur de la paix du monde;

4.Tout enfant doit mener une vie vertueuse en accord avec les principes de sa religion; et

5.Tout enfant doit participer à la vie de la collectivité et à la promotion du bien-être général;

c)L’article 10 protège le droit de l’enfant à une protection spéciale et à bénéficier des possibilités et des équipements prévus par la loi, ainsi que d’une éducation qui permette d’assurer son plein développement physique, mental, affectif, spirituel et social d’une manière saine et normale, et dans des conditions de liberté et de dignité convenant à son stade de développement;

d)L’article 12 dispose que les établissements scolaires et autres qui dispensent un enseignement de type non classique doivent aider les parents à faire bénéficier l’enfant de la meilleure éducation possible;

e)L’article 14 exige que les principes moraux les plus élevés soient inculqués à l’enfant, en particulier à son domicile, à l’école, et à l’église à laquelle il appartient;

f) L’article 16 précise que l’enfant doit être élevé dans une ambiance de compréhension universelle, de tolérance, d’amitié et d’entraide, et en étant pleinement conscient de ses responsabilités en tant que membre de la société.

232.Afin d’atteindre les objectifs de l’éducation conformément à l’article 29 de la CDE, le Ministère de l’éducation, avec l’appui d’un programme de l’UNICEF, met en œuvre le Système scolaire accueillant pour les enfants (Child-Friendly School System – CFSS), lequel vise à transformer les écoles primaires en établissements soucieux des impératifs liés aux enfants et qui se prêtent bien à la réalisation des objectifs de l’éducation à ce niveau. Il s’agit d’un système qui ne perd jamais de vue les capacités des enfants âgés de 6 à 12 ans et les respecte, tout comme il respecte leurs droits et leurs responsabilités, qui leur permet de bénéficier d’un environnement dans lequel ils peuvent grandir en bonne santé, et les arme de connaissances et de compétences qui leur seront utiles au cours de leur vie d’adulte :

a)Afin d’appliquer comme il convient le Système scolaire accueillant pour les enfants dans le cadre des objectifs de l’éducation définis par la CDE, le nouveau programme scolaire pour l’enseignement primaire a été axé sur un ensemble plus vaste d’objectifs : l’humanisme, le sens d’appartenir à une nation, la conscience professionnelle et d’autres valeurs similaires :

1.Instruction civique et culture (classes de niveau I-III) traite des rapports de l’enfant avec la famille, la société et le gouvernement, de son rôle, de ses devoirs et de ses responsabilités, de ses droits et privilèges en tant que citoyen de son village, de son pays et du monde. Cette matière traite également du développement des valeurs morales et spirituelles, de la fierté d’être détenteur d’un patrimoine culturel, de l’environnement naturel, de l’écologie, d’une nutrition bien conçue, des habitudes d’hygiène adéquates et de la possibilité de s’exprimer librement par le biais de la musique, des arts et des sports;

2.L’histoire, pour les classes de niveau IV-VI, traite de l’évolution de la société humaine dont l’individu est l’élément central, c’est-à-dire de la manière dont la famille, les idées et les événements du passé ont contribué à faire du présent ce qu’il est, et de celle dont le présent est géré dans le cadre d’un projet d’avenir. L’élève est ainsi en mesure de cultiver ses facultés d’adaptation à son milieu familial et à son environnement économique, politique et culturel;

b)Le Nouveau programme de l’enseignement secondaire a été mis au point pour tenir compte du respect de l’environnement, de la gestion des déchets et des écosystèmes dans le cadre de l’apprentissage des sciences, de la technologie et dans celui des études sociales;

c)Le Programme scolaire relatif à la petite enfance, qui a été conçu pour préparer l’enfant à l’enseignement de type classique, vise à lui permettre de développer son aptitude à vivre en société, son habileté motrice et ses autres prédispositions en vue de la vie scolaire. Les moyens utilisés sont des poèmes, des sorties, des jeux, des chansons, des mouvements, des histoires, du théâtre et d’autres activités ludiques destinées à donner conscience de leurs droits aux enfants. Ces activités sont choisies pour que ces derniers se rendent compte que la scolarité peut être agréable, voire attrayante, et soient mentalement préparés à entrer dans le milieu scolaire.

233.La formation des enseignants, pour faire en sorte que les nouveaux programmes scolaires atteignent leurs objectifs dans le cadre du Système scolaire accueillant pour les enfants (CFSS), a été lancée avec le programme de Formation de formateurs pour un apprentissage efficace du métier d’enseignant dans le cadre du CFSS, l’Atelier sur la mise au point des instruments de contrôle pour le CFSS. Y ont participé des administrateurs d’écoles, des chefs d’établissement et des enseignants dans 20 provinces ciblées et dans 5 villes, pour bien apprendre à identifier et à comprendre les besoins des apprenants, établir un partenariat avec les parents et la collectivité et expérimenter des activités pouvant être incluses dans le programme scolaire.

234.L’éducation par les pairs a été mise en place, de façon limitée, par l’intermédiaire d’élèves sélectionnés de certaines écoles privées qui prenaient en charge des classes de niveau inférieur au leur sous le contrôle de l’enseignant titulaire. L’orientation par les pairs a été pratiquée par des élèves envoyés sur le terrain pour découvrir la vie de village et faire l’expérience du contact avec des enfants moins favorisés. Ces mesures visant à permettre à l’enfant de développer sa personnalité seront mises en œuvre dans tous les établissements d’enseignement secondaire pendant la période 2001-2005.

235.Les Conseils des élèves participent de plus en plus aux décisions concernant les dépenses scolaires et les activités extrascolaires. Il faut, cependant, qu’ils soient renforcés pour pouvoir intervenir dans la prise d’autres décisions relatives à l’enseignement, comme, par exemple, les programmes scolaires ou les rapports enseignants-élèves.

236.Un système a été créé pour permettre l’agrément d’établissements d’enseignement non gouvernementaux selon les normes minimales établies par le Ministère de l’éducation. Ces normes concernent la sécurité et la protection de la santé des élèves, les titres des enseignants, les taux d’encadrement, le système de surveillance et de contrôle pour vérifier que l’enseignement qui y est dispensé est conforme aux objectifs de l’éducation.

237.Afin de garantir que soit respecté le principe de non-discrimination, le Ministère de l’éducation a enjoint, par l’arrêté n° 103de 1997, à toutes les écoles privées de mettre un terme aux pratiques discriminatoires à l’égard des enfants, en particulier à celle qui consiste à refuser d’inscrire ceux dont les parents sont séparés ou isolés ou les enfants de familles dissociées. Cet arrêté dispose également que les écoles privées doivent être, à cet égard, étroitement surveillées par les responsables du Département des établissements scolaires et de l’éducation. La prévalence de la carence en micro-nutriments chez les écoliers a été notée avec inquiétude. Le Mémorandum du Ministère de l’éducation n° 373 de 1996 exige également que le personnel responsable de la santé et de la nutrition à l’école surveille les cantines pour vérifier que les produits alimentaires qui leur sont fournis sont sains et nutritifs et pour les encourager à s’approvisionner enfruits et/ou légumes frais sous forme de milk-shake ou de jus, en racines alimentaires et en céréales, en viande et en produits avicoles, en lait, en produits laitiers et en potages. L’arrêté n° 11 de 1998 du Ministère de l’éducation a été promulgué dans le cadre d’une campagne énergique de sensibilisation visant à résoudre une bonne fois pour toutes ce problème.

C. Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

238.Pour la plupart des écoliers, l’inclusion de l’éducation physique dans le programme scolaire est l’un des moyens qui permettent de s’assurer qu’ils ont régulièrement le temps et la possibilité de se livrer à des jeux et à des activités propres à développer leurs aptitudes physiques et à améliorer leur santé;

a)La Commission des sports des Philippines, toutefois, souligne les difficultés suivantes qui ont été rencontrées quand il s’est agi de mettre au point un programme de sports mieux équilibré et pleinement opérationnel : le manque d’installations sportives; le manque de fonds pour permettre la participation à des compétitions sportives nationales et internationales; un appui insuffisant de la part des parents et de la collectivité. Des solutions à ces problèmes seront prévues dans les plans de ladite commission pour 2001-2005;

b)Les lois relatives à l’occupation des sols dans la plupart des villagesexigent que des espaces de loisirs soient ménagés pour les enfants, mais leur mise en application varie énormément selon les orientations imprimées par les autorités locales et les ressources dont disposent les collectivités locales. Les Ligues des maires des municipalités et des villes étudieront ce problème au cours de leurs réunions annuelles à partir de2002;

c)Le secteur privé, les organismes publics chargés d’organiser les manifestations culturelles, comme la Commission nationale de la culture et des arts et le Centre culturel des Philippines, ont lancé des activités culturelles pour les enfants. Diverses manifestations culturelles sont organisées chaque année par les ONG pour les écoliers et pour les enfants des rues. Parmi les ONG qui s’occupent activement de mettre sur pied des activités culturelles, théâtrales ou autres, comme des expositions interactives, on peut citer l’Association philippine d’art dramatique, la Museo Pambata Foundation, la Fondation philippine pour les sciences et la technologie et la « Lunduyan Para sa Pagpalaganap , Pagtataguyodbnat Pagtatanggol ng mga Karapatang Pambata ».

239.Le Programme d’immersion et d’information culturelle pour la jeunesse et le Festival culturel pour la jeunesse ont été créés et lancés en 1996 pour permettre aux enfants appartenant à des communautés autochtones et culturelles de développer leur goût pour la culture sans faire l’objet de discrimination. Les données relatives aux enfants qui en ont bénéficié, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou communauté culturelle, ne sont pas disponibles, comme c’est le cas pour toutes les autres données de ce chapitre. Toutefois, elles ont été intégrées dans le Système de contrôle nationalen cours d’élaboration pour la période 2001-2005.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Enfants en situation d’urgence

1. Enfants réfugiés (art. 22)

240.Le rapport initial a présenté les mesures prises pour que les enfants demandeurs d’asile ou considérés comme réfugiés puissent exercer leurs droits, mesures qui ont été prévues, en coopération avec le HCR, par une équipe spéciale responsable de la gestion et de l’assistance internationale aux réfugiés. Cette équipe spéciale était composée de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Bureau de l’immigration, du DSWD, et de Community and Family Service International, une ONG. Les enfants étaient des citoyens vietnamiens, dont certains étaient accompagnés de leurs parents et d’autres n’étaient pas accompagnés. Les Philippines ont assuré le fonctionnement de quatre camps de transit pour ces réfugiés et ces demandeurs d’asile vietnamiens; le rapatriement a été recommandé pour 68,7 % d’entre eux et la réinstallation dans d’autres pays pour les autres :

a)Ces camps étaient administrés à la manière des collectivités, avec des logements, des centres de soins médicaux et de soins de santé, l’approvisionnement en denrées alimentaires, des activités socioculturelles, sportives et récréatives, des services religieux, l’accès à des traitements psychologiques et psychiatriques, des services de consultations et de conseils, des établissements d’enseignement de type classique et des stages de formation professionnelle. Les enfants dont la famille pouvait prétendre à être réinstallée dans un autre pays ont suivi des cours pour apprendre la langue de leur pays de destination et se familiariser avec sa culture. Les enfants non accompagnés ont été placés dans une famille d’accueil qualifiée ou pris en charge par des familles du camp pendant que les recherches se poursuivaient pour retrouver leurs parents;

En février 1995, les Philippines, le Vietnam et le HCR ont conclu un accord pour organiser un rapatriement méthodique des personnes qui ne pouvaient pas obtenir le statut de réfugié. Celles d’entre elles qui refusaient le rapatriement ont été autorisées à rester aux Philippines pour des raisons humanitaires en attendant qu’une meilleure solution soit trouvée;

La Conférence des évêques catholiques des Philippines a pris l’initiative de la construction d’un Village vietnamien à Puerto Princesa City financée par l’église. Le DSWD et le HCR ont continué à fournir aux citoyens vietnamiens qui sont encore aux Philippines des soins médicaux et des soins de santé, des conseils en vue d’un rapatriement librement consenti ou d’une réinstallation dans le cadre du Programme de regroupement familial, une assistance juridique et une aide pour acquérir des moyens d’existence. Ils sont libres de voyager, de vivre ou d’étudier n’importe où dans le pays, dans la mesure où ils sont munis de leur certificat d’enregistrement;

d)Le projet de loi n° 1272, future loi sur l’intégration sociale des réfugiés vietnamiens, a été présenté au 12ème Congrès. Il concerne les demandeurs d’asile qui sont arrivés aux Philippines entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1995. Les enfants dont les parents ont obtenu le statut de résident permanent bénéficieront du même statut après avoir été dûment enregistrés au Bureau de l’immigration.

241.Les Philippines ont accédé à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés le 22 juillet 1981. Cependant, seules les lois et les règlements et procédures administratifs ci-après prévoient une reconnaissance directe des droits des réfugiés ou disposent qu’un traitement distinct doit leur être appliqué :

a)Parmi les mesures législatives qui ont été prises avant 1995 concernant les réfugiés figure la loi n° 613 sur le Commonwealth, loi sur l’immigration aux Philippines de 1940, qui permet au Président, en vertu de l’article 47, d’admettre les étrangers réfugiés pour des raisons humanitaires dans le cas où cela n’est pas contraire à l’intérêt général. La loi n° 8239, loi de 1996 sur le passeport philippin, porte autorisation, en vertu de sa section 13 a), de délivrer un titre de voyage à tout apatride ou à tout réfugié auquel a été accordé le droit d’asile aux Philippines;

b)Des ordonnances administratives ont été promulguées au cours de cette période pour régir les questions relatives aux Vietnamiens demandeurs d’asile. L’ordonnance n° 44 (21 décembre 1998) a porté création d’un Comité interinstitutions pour résoudre les problèmes qui se posent à tous les citoyens vietnamiens réfugiés ou demandeurs d’asile encore aux Philippines. Le décret-loi n° 304 du 31 août 1987 a autorisé l’Équipe spéciale responsable de la gestion et de l’assistance internationale et le Ministère des affaires étrangères à délivrer des papiers d’identité et des titres de voyage aux réfugiés. L’arrêté n° 44 reste en vigueur, tandis que le décret-loi n° 304, quoique n’ayant pas été expressément abrogé, a été implicitement remplacé par l’arrêté n° 94 de 1998;

c)L’arrêtén° 94 du Ministère de la justice (1er avril 1998) a porté création d’une procédure pour le traitement des candidatures au statut de réfugié. L’arrêté n° 25 (1996) du Ministère du travail a donné les directives relatives à la délivrance des permis de travail pour les réfugiés étrangers à des réfugiés non indochinois, faisant exception à l’article 40, paragraphe 2 du Code du travail des Philippines. L’arrêté n° 12 du Ministère du travail, qui établit les règles générales régissant la délivrance de permis de travail pour étrangers à tous les étrangers (y compris les réfugiés), a remplacé l’arrêté n° 25 au cours de l’année 2001.

242.Les normes de traitement des enfants réfugiés, ainsi que leurs droits, ont été considérés dans l’optique des lois généralement applicables aux enfants philippins, et ont fait l’objet d’une application conforme auxdites lois. Il n’existe pas de lois ni de procédures administratives qui imposent des normes différentes pour le traitement des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, ou qui répondent spécifiquement à leurs besoins, ou protègent leurs droits :

a)Les placements en foyer d’accueil ont été organisés et supervisés de manière que les enfants non accompagnés ne soient pas victimes de discrimination. Á ce moment là, ils étaient au nombre de 27, environ. L’assistance qui leur a été apportée comportait une aide psychologique et sociale pour leur permettre de surmonter leurs peurs, leurs angoisses et leurs problèmes de relations humaines, et même un traitement psychiatrique, pendant que se poursuivaient les recherches pour retrouver leurs parents et leur famille afin que le regroupement familial puisse être organisé. Ils ont aussi bénéficié d’une aide juridique. Leur droit d’exprimer leurs opinions était limité en raison du fait que les professionnels qui s’occupaient d’eux ne savaient pas bien parler vietnamien ou français, et que tout reposait donc sur les interprètes. Comme le travail sur les droits de l’enfant réfugié ou demandeur d’asile était nouveau pour eux et que les enfants appartenaient à une culture différente, les professionnels de la santé et les fonctionnaires ont dû faire leur apprentissage sur le tas;

b)Les 200 familles qui restaient aux Philippines et leurs enfants ont été pris en charge et aidés à se réinstaller finalement dans d’autres pays. Les efforts diplomatiques ont été intensifiés;

c)La procédure d’organisation du rapatriement sans danger des demandeurs d’asile qui n’avaient pas été retenus parce qu’ils étaient des migrants économiques était différente. Le droit de l’enfant à la non-discrimination, à la survie et au développement a été une considération primordiale dans les négociations.

243.Les meilleures dispositions possibles ont été prises pour que soient appliqués les principes généraux de la non-discrimination, du respect des opinions de l’enfant et de son droit à la survie et au développement. Tous les enfants en âge d’être scolarisés dans l’enseignement primaire ou secondaire, accompagnés de leur famille ou non accompagnés, ont suivi un enseignement spécial pour leur permettre de surmonter l’obstacle de la langue. Á ceux qui devaient être réinstallés dans un pays de langue anglaise a été dispensé un enseignement renforcé en anglais pour les préparer à exprimer leurs opinions. Les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier les enfants, ont bénéficié d’une assistance médicale et de soins de santé dans les camps. Les demandeurs d’asile âgés de 15 ans révolus et aptes à l’emploi ont reçu un permis de travail et une aide financière pour pouvoir exercer une activité indépendante.

244.Les données concernant les enfants demandeurs d’asile et réfugiés, ventilées par catégorie, âge et sexe, et situation (accompagnés ou non accompagnés) figurent à l’annexe VIII-A. Le HCR et le Comité interinstitutions créé en vertu de l’arrêté n° 44 du 21 décembre 1989, qui avaient mission de résoudre les problèmes des réfugiés et des demandeurs d’asile restant aux Philippines, ont également été chargés de surveiller la mise en œuvre des services susmentionnés. Le Comité a exigé que tous les citoyens vietnamiens qui restaient soient enregistrés. Environ 1 900 l’ont été et un certificat d’enregistrement leur a été délivré. Cinq options leurs étaient offertes, à savoir : 1) le statut de résident permanent; 2) la réinstallation aux États-Unis; 3) la réinstallation dans un autre pays; 4) la citoyenneté philippine; et 5) le rapatriement librement consenti. Le DSWDa été chargé de faire dispenser des informations et des conseils concernant le rapatriement librement consenti à 100 personnes qui avaient choisi cette option. Ceux qui avaient de proches parents ou un garant à l’étranger ont pu partir dans le cadre du Programme de réunification familiale.

245.La coopération se poursuit avec le HCR et une ONG, Community and Family Services International, cette dernière s’occupant des cas qui restent.

2. Enfants touchés par les conflits armés (art. 38), y compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39)

246.En plus de la CDE, il existe d’autres accords internationaux, auxquels les Philippines sont un État partie, qui comportent des dispositions visant à interdire que les enfants soient utilisés dans les conflits armés, et à les protéger contre ces derniers :

a)L’article IV 3) du Protocole II de la Convention de Genève, qui dispose que les enfants doivent être protégés contre les dangers et pris en charge en cas de conflits armés, est applicable aux Philippines;

b)Le protocole facultatif à la CDE sur la situation des enfants impliqués dans les conflits armés porte à 18 ans l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées et pour participer à des conflits armés, qui était auparavant de 15 ans. Il interdit également aux gouvernements et aux groupes armés d’utiliser des enfants âgés de moins de 18 ans dans des conflits armés, ou dans le cadre de la conscription obligatoire, ou encore comme engagés volontaires. En tant que partie contractante à la CDE, les Philippines ont signé le protocole facultatif à la CDE sur la situation des enfants impliqués dans des conflits armés le 8 septembre 2000, au cours du Sommet du millénaire pour les enfants. Le protocole est encore en cours d’examen en vue de sa ratification par le Sénat des Philippines;

c)La Convention n° 182 de l’Organisation internationale du travail définit et interdit toute forme du travail des enfants qui implique un recrutement forcé ou obligatoire de ces derniers aux fins de les utiliser dans des conflits armés;

d)L’article X de la loi de protection spéciale (loi n° 7610), comme il a été indiqué dans le rapport initial et le rapport complémentaire, a constitué le fondement de mesures ultérieures destinées à appuyer les instruments internationaux qui garantissent le droit de l’enfant à la protection, à la survie et au développement dans des situations de conflit armé. Ces mesures sont présentées dans le chapitre pertinent en réponse aux questions soulevées dans les Directives régissant l’établissement des rapports (CRC/C/58).

247.Selon une estimation des forces armées des Philippines, 13 à 18 % des effectifs des groupes armés rebelles sont des enfants. La population civile et le personnel des organismes de secours ont confirmé la présence de combattants qui semblaient être âgés de 13 à 17 ans, à raison de 55 % de garçons et 45 % de filles, la plupart d’entre eux étant des enfants de pauvres paysans qui ont abandonné leurs études primaires. Ils sont également utilisés comme messagers, espions ou guides. Quelques 24 % des enfants secourus avaient fait l’objet d’une aide psychologique et sociale en décembre 2000. Ils ont bénéficié de séances de thérapie du stress, ont été réunis avec leur famille, les valeurs fondamentales leur ont été inculquées et ils ont été réintégrés dans le milieu scolaire. De même, les parents se sont vus offrir une source de revenu complémentaire et ont suivi des séances de développement des compétences parentales, visant surtout à leur permettre de comprendre les besoins des adolescents.

248.La protection des enfants contre le recrutement dans les forces armées figure dans la section 14 de la loi de 1991prévoyant l’administration du développement, l’organisation, l’entraînement, l’entretien et l’utilisation des forces armées des Philippines qui limite la conscription aux hommes âgés de 18 à 25 ans. L’article X 22) b) de la loi n° 7610 dispose également que les enfants ne doivent pas être recrutés pour faire partie des forces armées des Philippines ou de leurs unités civiles, ou encore d’autres groupes armés. Il est interdit de les faire participer aux combats, ou de les utiliser comme guides, messagers ou espions. Les enfants sont définis dans la section 3 a) de cette loi comme étant des personnes âgées de moins de 18 ans, ou bien âgées de plus de 18 ans mais n’étant pas en mesure de se prendre en charge :

a)Toutefois, l’entraînement militaire de base est obligatoire pour tous les garçons et les filles qui suivent l’enseignement secondaire. Les étudiants doivent obligatoirement suivre un entraînement militaire à partir de l’âge de 17 ans dans le Corps d’entraînement des officiers de réserve;

b)Les membres des Unités géographiques des forces armées sont soumis aux lois et règlements militaires. Néanmoins la période d’entraînement militaire d’un mois pour entrer dans ces unités relève du volontariat. Il n’existe pas de statistiques sur l’incorporation et la participation des enfants;

c)L’âge minimum pour entrer à l’Académie militaire des Philippines est 17 ans. Après avoir été admis, le cadet devient membre des forces armées et reçoit un salaire mensuel, mais, dans la pratique, il ne participe pas aux conflits armés. Les jeunes filles représentent environ 5 % de l’ensemble des cadets. Les candidats à l’École de pilotage de l’armée de l’air doivent être âgés d’au moins 18 ans;

d)Dans l’Accord général relatif au respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire conclu entre le gouvernement de la République des Philippines et le Front démocratique national des Philippines (y compris la Nouvelle armée du peuple), il est précisé que l’intégrité physique et morale des femmes et des enfants doit faire l’objet d’une attention particulière. « Les enfants n’ont pas le droit de prendre part à des hostilités. »;

e)Un Comité mixte de contrôle a été créé pour veiller à l’application de cet accord. Malgré ce dernier, plusieurs cas de mineurs blessés et secourus au cours d’accrochages ont été enregistrés depuis 1998. Cependant, en février 2000, la Nouvelle armée du peuple, un groupe rebelle, a annoncé que les commandements régionaux ont reçu l’ordre de faire passer l’âge minimum pour le recrutement de 15 ans à 18 ans, mais a autorisé les enfants âgés de moins de 18 ans à faire partie des équipes médicales et à participer à des opérations autres que de combat;

f)Il a également fait état de ce qu’un autre groupe rebelle, le Moro Islamic Liberation Front, recrutait ses combattants à partir de l’âge de 13 ans et permettait à des garçons et à des filles âgés de 12 ans de suivre un entraînement.

249.Le conflit armé a rendu obligatoire le déplacement d’enfants, dont la plupart appartenaient à des familles pauvres de 433 villages, à Mindanao. Cette situation a aggravé la malnutrition, les déficiences de santé et les maladies, les insuffisances de la scolarité, le problème des sans abri et a nui au développement des enfants. Cela a été confirmé par une étude de référence effectuée par le Centre des droits de l’enfant de la Commission des droits de l’homme des Philippines et le conseil d’administration du Conseil de la protection de l’enfance :

a)Dans les domaines couverts par cette étude, il est fort peu question des indicateurs propres à l’enfance qui font apparaître les insuffisances des prestations des services de base nécessaires pour protéger et soigner les enfants touchés par les conflits armés. Chacune des municipalités ne dispose que d’un ou deux professionnels qualifié(s) pour effectuer des interventions à caractère psychologique et social;

b)Un Programme-cadre global pour les enfants touchés par les conflits armés a été établi, fondé sur la loi n° 7610 et sur l’étude de référence. Il a trois volets : 1) la prévention, avec la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix et l’amélioration des services sociaux de base; 2) la sensibilisation, dans diverses couches de la société, à la nécessité de protéger les enfants contre les conflits armés et d’empêcher qu’ils ne soient recrutés par des groupes armés; et 3) le sauvetage, la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale, qui visent à dispenser des services en faveur des enfants impliqués dans les conflits armés, permettant de les réintégrer dans leur famille et dans la société.

250.Outre ce qui est dit dans le rapport complémentaire de 1995, la notion de l’enfance en tant que « Zone de paix », telle qu’elle est énoncée dans l’article X, section 22 de la loi n° 7610, a été mise en pratique en trois étapes, chacune comportant des procédures et des actions propres, à savoir :

a)La phase de pré-urgence consacrée à la prévention et à l’atténuation des risques, et à la préparation en vue d’un danger imminent de conflit armé, ce qui suppose qu’une action immédiate soit entreprise par le Conseil municipal chargé de la paix et de l’ordre, le Conseil chargé de la protection de l’enfance dans les villages, et le Comité de village chargé des secours et de la réadaptation, pour identifier des centres d’évacuation adaptés aux besoins des enfants, ainsi que des ressources pour les enfants et leur famille, définir quelles sont les zones vulnérables, établir des plans et entreprendre des préparatifs pour l’évacuation sans danger des enfants;

b)Dans la phase d’urgence, il s’agit d’apporter une aide immédiate aux enfants et de répondre non moins immédiatement à leurs besoins dans les centres d’évacuation. La politique relative aux « couloirs de la paix » et aux « jours de tranquillité » mentionnée dans le rapport complémentaire de 1995, afin d’assurer la sécurité des enfants et des prestataires de services, a été renforcée pour permettre la bonne organisation des prestations de services suivantes :

1.L’apport de compléments alimentaires pour les enfants souffrant de malnutrition et la fourniture d’eau potable, une distribution de vivres destinés prioritairement aux enfants et aux femmes allaitantes et de vêtements appropriés au climat du lieu où se trouve le centre d’évacuation;

2.La recherche des parents/de la famille des enfants non accompagnés ou des membres de la famille qui désirent les rejoindre;

3.La surveillance des placements en foyer d’accueil (le placement en famille d’accueil des enfants non accompagnés par leurs parents ou d’autres membres de la famille);

4.L’assainissement de l’environnement et l’évacuation des immondices;

5.Des services continus de garde d’enfants et d’autres activités de groupe utiles au développement des jeunes enfants (pour les enfants âgés de moins de 7 ans);

6.L’accès prioritaire aux services de santé grâce à des dispensaires mobiles (par exemple pour des bilans de santé, des traitements, des vaccinations);

7.Une scolarité provisoire offerte aux enfants d’âge scolaire dans des écoles accessibles ou des salles de classe mobiles ou l’organisation d’autres activités éducatives de remplacement; et

8.Des activités de conseil destinées au développement des compétences parentales dans les situations de conflit armé;

c)La phase de réadaptation comporte la préparation au retour au domicile ou à la réinstallation. Des séances d’assistance psychologique pour remédier aux cas importants de stress ont été mises en place afin de permettre aux enfants d’exprimer leurs peurs et leurs angoisses, de parler de leurs expériences et, le cas échéant, de faire leur travail de deuil. C’est également au cours de cette phase que la réinsertion de l’enfant dans un milieu scolaire ordinaire est opérée. Des séances de développement continu des compétences parentales sont organisées , les familles sont aidées à reprendre des activités génératrices de revenus, à se loger ou à se réinstaller selon les cas.

251.Les données relatives aux victimes (enfants) et aux enfants déplacés ventilées par région, sexe, âge, groupe, origine sociale/ethnique et activités diverses de secours et de réadaptation, ne sont pas disponibles en tant qu’indicateurs de la manière dont ont été respectés, autant que faire se peut, les principes généraux de non-discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de son droit à la vie, à la survie et au développement. Par ailleurs, ces principes sont énoncés dans des textes législatifs mentionnés dans le présent chapitre. La ventilation des données concernant les enfants touchés par les conflits armés et ayant bénéficié d’une assistance est en cours d’élaboration pour la période qui sera couverte par le prochain rapport. Les données ci-après concernent les professionnels (et les membres des professions voisines qui les ont aidés) qui se sont occupés de la réadaptation psychologique et sociale des enfants :

a)Le nombre des professionnels des bureaux de protection sociale de province ou de municipalité et des ONG qui ont suivi une formation leur permettant de dispenser des services d’aide psychologique et sociale et de traiter le stress des enfants présentant des troubles affectifs a été limité, en moyenne, à deux par municipalité, ce qui, représentant une moyenne d’environ 34 par province, n’est pas considéré comme suffisant. En outre, très peu d’entre eux (environ six par province) sont capables de former d’autres prestataires de services pour leur permettre d’aider les travailleurs sociaux professionnels;

b)La présence de travailleurs en contact étroit avec la population – enseignants, agents sanitaires des villages, sages-femmes des services de santé en milieu rural, employées de garderies, accoucheuses traditionnelles qualifiées – est nécessaire pour que soit assurée la viabilité à long terme des actions qui sont menées, en particulier en ce qui concerne le traitement des conséquences psychiques et sociales des conflits armés. Il est donc envisagé d’accroître les investissements destinés au recrutement et à la formation des travailleurs en contact étroit avec la population, et à la constitution d’équipes chargées de coordonner efficacement la prestation des services. Ces activités de formation doivent être axées non seulement sur les droits de l’enfant, mais également sur l’éducation pour la paix afin de prévenir les conflits armés et de favoriser la réinsertion des enfants qui ont fait l’objet d’une réadaptation psychologique.

252.L’un des problèmes pressants liés à la démobilisation des enfants soldats a été de savoir s’occuper de ceux qui avaient été « capturés » au cours des accrochages entre l’armée et les groupes rebelles. Á cet égard, le Mémorandum d’accord sur le traitement des enfants impliqués dans les conflits armés, qui a été rendu public le 21 mars 2000, comporte les dispositions suivantes :

a)Les enfants impliqués dans les conflits armés en tant que combattants, messagers, guides, membres de l’effectif médical, espions ou autres, qui ont été « sauvés » ou qui ont « déposé les armes » doivent être traités comme des victimes sans faire l’objet de poursuites judiciaires;

b)Ces mineurs doivent être immédiatement confiés au DSWDpour bénéficier d’une aide psychologique et sociale appropriée;

c)Ils ne doivent pas être soumis à un interrogatoire militaire tactiqueou à toute autre investigation de ce type devant être utilisée aux fins des opérations militaires;

L’identité des mineurs doit être protégée en évitant qu’ils ne fassent l’objet d’une couverture médiatique propre à nuire à leur guérison, leur réadaptation et leur réinsertion.

253.Un Programme-cadre global a été établi par le Conseil d’administration du Conseil de la protection de l’enfance. Il confère un degré de priorité élevé à la nécessité de permettre aux enfants qui vivent dans des zones d’affrontements de suivre un enseignement. Ceux qui n’étaient pas en mesure de suivre un enseignement de type classique ont pu bénéficier d’une formation professionnelle, de programmes extra-scolaires d’éducation adaptés à leur culture et d’autres systèmes d’apprentissage parallèles. Ce programme-cadre a été fondé sur les études ci-après qui ont été effectuées à ce sujet :

a)Une étude de 1994 révèle que les affrontements armés dans le pays sont responsables de près de 81 % des déplacements enregistrés. Les incidences du déplacement sur le développement des enfants vont faire l’objet d’un examen, en particulier dans le cas où ces derniers se trouvent pris dans des familles déchirées dont les membres appartiennent à des camps ennemis. Les incidents signalés liés au déplacement entre janvier et août 2000 figurent dans l’annexe VIII-B. Il a été confirmé que le déplacement incessant des enfants et, dans la plupart des cas, leur exposition continue à la violence, constituaient une menace pour leur survie et leur développement. Nous avons affaire à une génération d’enfants qui sont affaiblis sur tous les plans (physique, psychologique et social), qui n’ont pas accès aux services sociaux de base, dont l’éducation en particulier, et qui ne connaissent la stabilité ni dans leur foyer, ni dans la collectivité;

b)Cette étude a également mis en lumière la nécessité d’améliorer les systèmes de surveillance relatifs à l’apparition des conflits armés pour permettre de recueillir des informations plus précises sur ces incidents, concernant en particulier : 1) les troupes gouvernementales et les mouvements rebelles; 2) le harcèlement et la surveillance; 3) les accrochages ou les embuscades; 4) les déplacements et les évacuations; 5) les sauvetages et les incendies volontaires; 6) les bombardements, le pilonnage ou les attaques aériennes. Les déplacements ont duré six mois au maximum;

c)Selon une autre étude, la situation, en ce qui concerne la paix et l’ordre, s’est améliorée. Mais la disparité qui existe entre les communautés « les mieux loties » et « les plus pauvres » est préoccupante. Cette étude a fait apparaître que l’accès aux services de base dépendait fortement du classement des collectivités selon leurs ressources. Quelque 81 % des villages sur lesquels a porté l’étude se situent dans les municipalités de cinquième ou de sixième catégorie, c’est à dire les plus basses.

254.Il existe des mécanismes à caractère législatif ou mis en place dans le cadre de programmes qui protègent les droits des enfants dans les conflits armés et empêchent qu’ils ne soient recrutés ou impliqués, mais les difficultés suivantes ont été rencontrées :

a)Dans la plupart des cas, les régions dans lesquelles vivent ces enfants sont reculées et sont celles où se déroulent les opérations militaires. Le développement de ces zones reculées bénéficie d’un degré de priorité élevé;

b)La plupart des familles sont musulmanes. Il convient de se préoccuper des convictions culturelles et religieuses. L’implication des enfants dans le Jihad (la Guerre sainte) est acceptable pour les musulmans. Il existe des querelles de famille ou des vendettas et des rivalités tribales auxquelles les enfants sont préparés. Les conflits armés peuvent donc constituer un mode de vie qui amène les enfants à porter des armes pour parer à toute éventualité. Ainsi, le gouvernement mène-t-il sans arrêt des actions de sensibilisation au problème des enfants touchés par les conflits armés. La formation des travailleurs sociaux et des autres dispensateurs de soins musulmans constituera la préoccupation essentielle pendant les cinq années à venir, eu égard au défaut d’aide psychologique et sociale dont sont victimes les enfants musulmans rescapés et, parmi eux, les ex-combattants qui ont été sauvés, et au défaut de prise en considération des changements de comportement liés aux croyances religieuses et culturelles.

255.Les Philippines sont un pays sujet à des catastrophes naturelles. Indépendamment du problème des enfants touchés par les conflits armés, le Conseil national de coordination des actions en cas de catastrophe naturelle (National Disaster Coordinating Council -- NDCC) a également effectué le suivi des catastrophes naturelles comme les typhons, les séismes, les tornades, les activités volcaniques, les inondations, les glissements de terrain, les raz de marée, les sécheresses (dues à l’activité de El Niño et La Niña), les incendies, les explosions de bombes et autres, qui affectent 7 290 900 familles, soit un nombre d’enfants estimé à 25 190 018. Une politique adaptée aux enfants relative à la gestion des catastrophes a été adoptée sur la base du Mémorandum du NDCC intitulé « Principes directeurs concernant la prestation des services de base aux enfants déplacés en cas de catastrophe. »

B. Enfants relevant du système de justice pour mineurs

1. L’administration de la justice pour mineurs (art. 40)

256.La loi n° 8369, ou loi de 1997sur les tribunaux pour enfants, a été promulguée en octobre 1997 pour faire en sorte que tout enfant relevant de la justice pour mineurs soit traité d’une manière respectueuse de sa dignité. La section 5 a) dispose que lesdits tribunaux auront seuls compétence pour connaître des affaires impliquant des enfants âgés de 9 ans à 18 ans au moment de la commission de l’infraction, étant entendu que les juges ont reçu une formation spéciale à cet effet. Il dispose également que le sursis doit être appliqué automatiquement sans que l’accusé ait à le solliciter, et qu’il doit être associé à une obligation de redressement. En février 2000, un arrêté a désigné 69 tribunaux de première instance pour faire office de tribunaux pour enfants. Comme il a été indiqué dans l’introduction, il y en avait 71 en décembre 2000. Le règlement relatif à l’interrogatoire d’un témoin mineur devant un tribunal dispose que cet interrogatoire doit se dérouler dans des conditions propres à atténuer autant que possible le traumatisme causé par la procédure judiciaire, que l’enfant soit témoin ou accusé. Les Philippines assurent la protection des enfants qui relèvent de la justice pour mineurs dans le cadre juridique de son droit interne :

a)Pour que le système judiciaire soit adapté à la situation des enfants, l’article 189 du Code de protection de l’enfance et de la jeunesse (décret présidentiel n° 603) dispose qu’il doit être considéré que tout enfant âgé de neuf ans révolus au moment de la commission de l’infraction a agi sans discernement et est exempté de responsabilité pénale. Il doit être confié à la garde de son père, de sa mère, ou du membre ou de l’ami de la famille le plus proche, sous contrôle judiciaire;

b)Tout enfant relevant de la justice pour mineurs a droit à un examen physique et mental complet, suivi d’un traitement si nécessaire, immédiatement après son arrestation (article 190 du décret présidentiel n° 603);

c)En vertu de l’article 191 du décret présidentiel n° 603 tel qu’amendé par le décret présidentiel n° 1179, tout enfant traduit en justice ou dans l’attente d’un jugement en appel, doit être placé sous la tutelle du DSWDou dans le centre local de redressement en l’absence d’un cautionnement personnel. S’il n’existe pas de centre à une distance raisonnable du tribunal, l’enfant doit être placé dans un quartier à l’écart des détenus adultes, non seulement pour être protégé contre les mauvaises influences, mais également pour que soient respectée sa dignité;

d)Pour que soit encore mieux protégé l’enfant qui relève de la justice pour mineurs, et pour qu’il soit traité d’une manière respectueuse de sa dignité,l’article 200 du décret présidentiel n° 603 dispose que tous les dossiers relatifs à l’affaire doivent être détruits. L’enfant ne doit pas être, ensuite, jugé coupable de faux témoignage ou d’affirmation mensongère s’il omet de signaler tout fait relatif à l’affaire en cause.

257.Les mesures ci-après visent à renforcer, chez l’enfant, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui :

Le projet de loi sur le système global de justice pour mineurs repose sur le principe d’une justice soucieusede la normalisation des relations sociales . En vertu de ce principe, le jeune délinquant doit participer activement à instaurer une société dans laquelle lui-même et sa victime peuvent mener une vie et avoir des rapports fondés sur le respect mutuel et une reconnaissance réciproque de leurs droits et de leur dignité;

b)L’article 4 du décret présidentiel n° 603 énonce les responsabilités de l’enfant en insistant sur le respect des autres, celui des droits de l’homme, le renforcement de la liberté et la promotion de la paix. Tels sont les objectifs de la rééducation de l’enfant et de sa réinsertion sociale. Le Plan des Philippines relatif aux droits de l’homme : 1996-2000 établit le programme plurisectoriel en matière de droits de l’homme dans lequel les droits de l’enfant bénéficient d’un degré de priorité élevé.

258.Le projet de loi sur la justice pour mineurs prévoit que l’âge de responsabilité pénale passe de 9 ans, comme il est précisé dans l’article 189 du décret présidentiel n° 603, à 12 ans. Cela tient compte de l’intérêt qu’il y a à favoriser la réinsertion de l’enfant dans la société à un âge où il n’est pas considéré comme étant pénalement responsable. Il prévoit également le recours à des substituts à l’action judiciaire comme alternative aux poursuites judiciaires. Cela peut se situer à trois niveaux : celui du Conseil de village, celui des agents de la force publique et celui du ministère public. Ce recours facilite la réinsertion de l’enfant au sein de la société, car il n’est pas mis à l’écart de la collectivité.

259.Les mesures ci-après ont été prises pour appliquer en partie les principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses opinions :

a)Afin de garantir que les enfants en situation de conflit avec la loi dont les parents n’ont pas les moyens ou la volonté de subvenir à leurs besoins ne soient pas victimes de discrimination, l’Ombudsman, les organisations d’avocats pour les droits de l’homme comme le Groupe pour l’assistance judiciaire gratuite ( Free Legal Assistance GroupFLAG), Child Justice League, KKK (Karapatan ng Kababaihan) et les membres de diverses sections du Barreau des Philippines ( Integrated Bar of the Philippines) dispensent des services d’assistance juridique « pro bono ».

b)En décembre 2000, la Cour suprême a promulgué le Règlement concernant l’audition des enfants cités comme témoins (annexe II); il s’agit des enfants qui ont été victimes, accusés, ou témoins d’un délit. Ce règlement oblige à respecter l’intérêt supérieur de l’enfant au cours des procédures spécialement conçues à l’usage des instances juridictionnelles appelées à s’occuper des enfants en tenant compte de leurs capacités d’évolution;

c)Il est indiqué, dans l’article 5 de ce règlement, que le tribunal doit nommer un tuteur ad litem pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant;

d)L’article 8 dispose que l’audition de tout enfant cité comme témoin à une audience ou au cours de toute procédure doit avoir lieu en audience publique et que le témoin doit répondre oralement. En vertu de l’article 22, il n’est plus nécessaire de corroborer le témoignage de l’enfant. Cela va dans le sens du respect des opinions de l’enfant.

260.Afin de protéger encore plus efficacement les droits des enfants qui relèvent de la justice pour mineurs, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs ou Règles de Beijing, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ou Principes directeurs de Riyad, et l’Ensemble de règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté constituent le cadre de la législation proposée pour le Système global de justice pour mineurs et sont invoqués dans des situations auxquelles ils s’appliquent, en complément de l’article 209 du décret présidentiel 603 et du Code pénal révisé :

a)Aucun enfant ne peut être présumé coupable, accusé ou reconnu coupable d’avoir enfreint le droit pénal pour avoir commis des actes ou des omissions qui n’étaient interdits par la loi au moment où ils ont été commis. L’article III, section 14 de la Constitution des Philippines porte interdiction de priver quiconque de vie ou de liberté sans les garanties d’une procédure régulière, ou de refuser à quiconque la protection des lois à laquelle tous les citoyens ont droit. De même, la règle n° 7 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs est applicable;

b)En vertu de l’alinéa 14 de l’article III de la Constitution des Philippines, l’enfant ne peut pas être tenu de répondre d’une infraction pénale sans les garanties d’une procédure régulière, et il est présumé innocent ou ne peut pas être considéré comme étant en situation de conflit avec la loi tant qu’il n’est pas reconnu coupable conformément à la loi. La règle n° 115 du Règlement révisé de procédure pénale précise que tout accusé doit être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire au-delà de tout doute raisonnable. Cette règle définit également les droits de l’accusé, entre autres, de ne pas être obligé de témoigner contre lui-même, de s’adresser aux témoins de la partie adverse et de procéder à un contre-interrogatoire, de citer des témoins à comparaître et de procéder à la production d’autres preuves en ce qui le concerne;

c)Les sections 4 et 5 des Règles et règlements relatifs à l’arrestation, à l’interrogatoire des jeunes délinquants, aux poursuites exercées à leur encontre, et à leur redressement (annexe VIII-C) précisent la manière dont les intéressés et/ou leurs parents ou tuteurs doivent être informés des charges qui pèsent sur eux et le délai (de huit heures) pour le faire. Les sections 6, 7 et 8 traitent de l’assistance à laquelle l’enfant a droit de la part d’un avocat, d’un médecin et d’un travailleur social, si nécessaire;

d)La section 9 des Règles susmentionnées prévoit l’intervention immédiate d’un procureur ou d’un juge en cas de nécessité, dans les délais indiqués à l’article 125 du Code pénal révisé tel qu’amendé par le décret-loi n° 272 (annexe VIII-D). L’article 15 exige que soit nommé un tuteur ad litem pour l’enfant afin de permettre d’accélérer la procédure.

261.La règle n° 115 du Règlement révisé de procédure pénale précise, entre autres, le droit de l’accusé à ne pas être obligé de témoigner contre lui-même, de s’adresser aux témoins de la partie adverse et de procéder à un contre-interrogatoire, de citer des témoins à comparaître et de procéder à la production d’autres preuves en ce qui le concerne.

262.L’enfant qui est jugé coupable d’avoir enfreint le droit pénal peut obtenir que la décision soit réexaminée. La Cour suprême a publié des directives à l’intention de tous les tribunaux ordinaires pour qu’ils accélèrent le règlement des affaires mettant en cause des enfants. En vertu de l’article 8, alinéa 15 de la Constitution de 1987, toutes les affaires déférées devant la Cour suprême doivent faire l’objet d’une décision dans les 24 mois, le délai étant de 12 mois pour une cour d’appel et de trois mois pour les juridictions inférieures. Les travailleurs sociaux du DSWDprocèdent à des visites régulières des prisons pour en contrôler l’état et s’assurer que les affaires mettant en cause des enfants fassent l’objet d’un traitement rapide.

263.L’article 9 du Règlement concernant l’audition des enfants cités comme témoins (annexe II) exige que le tribunal nomme un interprète pour l’enfant si ce dernier ne comprend pas le philippin ou l’anglais, ou est incapable de communiquer par peur, timidité, à cause d’un handicap, ou pour toute autre raison de ce genre. L’article 10 prévoit qu’un médiateur peut être nommé pour poser des questions à l’enfant.

264.La protection de la vie privée de l’enfant est exigée par l’article 31 du Règlement concernant l’audition des enfants. Le caractère confidentiel des dossiers concerne la police, les organismes publics et les tribunaux; il suppose l’interdiction de rendre publique l’identité de l’enfant et la destruction des vidéocassettes ou des cassettes audio cinq ans après le prononcé du jugement relatif à l’affaire. L’article 23 dispose que le public doit être exclu lorsqu’un enfant témoigne; les articles 25, 26, 27 régissent l’utilisation des témoignages en direct par le biais de la télévision interne, ainsi que celle de miroirs sans tain et de vidéocassettes pour protéger encore mieux la vie privée de l’enfant.

265.Afin qu’un enfant qui relève de la justice pour mineurs soit traité d’une manière qui soit respectueuse de son bien-être et adaptée à sa situation ainsi qu’à son délit, les dispositions et les types d’assistance suivants ont été envisagés :

a)La libération contre cautionnement personnel vise à ce que l’enfant ne soit pas placé en détention, si l’infraction commise est mineure (par exemple vol simple, vagabondage, violation des arrêtés municipaux) et condamné à un emprisonnement de police de 1 à 30 jours. Le tribunal peut libérer l’enfant sur recommandation du DSWDet le placer à la garde de ses parents ou de toute autre personne appropriée, lesquels seront responsables de sa comparution lorsqu’elle sera requise par le tribunal (article 191 du décret présidentiel n° 603).

b)La médiation et le recours à des moyens extrajudiciaires sont appliqués, au terme d’un règlement amiable. La réadaptation psychologique et la réinsertion sociale sont ordonnées dans le cas où l’intéressé réside chez ses parents, dans un foyer d’accueil ou chez un tuteur;

c)La libération conditionnelle avec obligationpermet à l’enfant de purger une peine d’emprisonnement avec sursis et de bénéficier d’une réadaptation au sein de la collectivité;

d)L’aide judiciaire gratuite est accordée à tout enfant qui n’a pas été correctement représenté par un avocat pendant le procès et dont l’affaire est jugée en appel, ou qui n’a pas les moyens d’engager un avocat;

e)La prise en charge psychologique est destinée à faciliter la réadaptation psychologique de l’enfant;

f)Un programme d’interventions de bénévoles a été établi, dans le cadre duquel des bénévoles de la collectivité ont été recrutés et formés pour constituer des groupes de soutien en vue de la réinsertion des enfants;

g)L’enfant peut bénéficier d’un enseignement continu de type classique, d’une formation professionnelle et d’une aide à l’acquisition des moyens de subsistance si nécessaire.

h)Des activités d’artisanat, de communication et d’autres activités culturelles et récréatives sont mises à la disposition de l’enfant, grâce auxquelles il peut donner libre cours à ses opinions et à ses talents.

266.Les professionnels impliqués dans le système de justice pour mineurs (juges, procureurs, avocats, représentants de l’ordre/agents de police, travailleurs sociaux, médecins, enseignants) ont suivi une formation destinée à les familiariser avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et l’Ensemble de règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le DSWD a organisé d’autres stages de formation spécifique. Les membres des cinq piliers du système de justice, y compris les travailleurs sociaux des tribunaux, les membres des conseils chargés de la protection de l’enfance dans les villages, les bénévoles des collectivités et le personnel du Bureau de l’administration pénitentiaire et de l’étude des peines ont suivi des stages de formation concernant les modules suivants :

Dynamique des enfants qui relèvent du système de justice pour mineurs;

Gestion du comportement et thérapie de milieu ;

Prise en charge des mineurs placés en détention;

Techniques de réinsertion sociale;

Compétences en matière de gestion des cas individuels;

a)Outre les stages de formation susmentionnés, des consultations sous forme de dialogues sur la justice pour mineurs ont eu lieu dans quatre des villes les plus importantes de la Région de Manille (Caloocan, Pasay, Manille, Queson City) et à Puerto Princesa City, où le nombre d’enfants relevant de la justice pour mineurs avait augmenté. Les questions qui avaient été soulevées étaient la situation des enfants emprisonnés et comment éviter qu’ils ne soient privés de liberté, la coordination et la constitution de réseaux, le rôle et les responsabilités des cinq piliers de la justice (le tribunal, le ministère public, les agents de la force publique, le système pénitentiaire et la collectivité);

b)Beaucoup de tribunaux ordinaires n’ont pas pu traiter efficacement les affaires impliquant des enfants, soit en tant que coupables présumés, soit en tant que plaignants ou témoins. Une formation spéciale et un grand dévouement professionnel sont nécessaires pour que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté dans ces trois cas. Le Comité a fait état de cette préoccupation même dans ses Observations finales sur le rapport initial. C’est là un problème épineux qui demeure;

c)Le Comité spécial pour la protection de l’enfance a organisé des séminaires à l’intention des juges, des auxiliaires de justice et d’autres types de personnels. Une conférence nationale a été organisée en novembre 1998 sur le thème « La justice pour les enfants », et des conférences régionales sur le même thème ont suivi. Le but de ces conférences était de faire en sorte que les normes internationales relatives à l’administration de la justice pour mineurs et la Convention ne servent pas que de cadre théorique, mais soient appliquées concrètement dans toutes les situations dans lesquelles les enfants relèvent de la justice pour mineurs.

2. Enfants privés de liberté, y compris toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement en milieu pénitentiaire (CDE, art. 37 b)-d))

267.Les articles 189-204 du décret présidentiel n° 603, mentionnés par ailleurs dans le présent rapport sous l’appellation de Code de protection de l’enfance et de la jeunesse, disposent qu’aucun enfant ne doit être privé de liberté de façon illicite ou arbitraire. Toutefois, entre la promulgation de la loi et sa mise en application, certains problèmes ont été traités :

a)Á la suite de visites de contrôle effectuées par le DSWD, 114 mineurs ont été placés en détention dans les établissements pénitentiaires nationaux au lieu d’être condamnés à une peine avec sursis. Un groupe privé d’avocats a examiné ces affaires et des poursuites en réparation ont été entreprises. Des travailleurs sociaux d’ONG ont été chargés de pourvoir à la réadaptation psychologique et aux besoins matériels de ces mineurs; ils ont aussi préparé leur réinsertion dans leur famille. Le DSWD a établi un partenariat plus efficace avec la direction des établissements pénitentiaires nationaux pour faciliter l’examen des cas d’enfants qui ont été placés en détention à tort et pour permettre d’engager une action sans délai;

b)Cinq enfants ont été condamnés à la peine capitale par des juridictions inférieures. Il est apparu, plus tard, que, au cours du procès, aucune pièce justificative prouvant qu’il s’agissait de mineurs n’a été produite, entre autres. Une requête ayant été introduite auprès de la Cour suprême, cette dernière a prononcé l’acquittement de l’un des mineurs et commué la peine d’un autre. L’examen des trois autres cas se poursuit;

c)La situation des enfants placés en détention est aggravée en raison de la lenteur de la justice, laquelle retarde la procédure de réinsertion obtenue grâce à la libération de l’enfant contre cautionnement personnel ou au sursis. Lorsque la mise en place des tribunaux pour enfants sera complète, il devrait être possible de remédier autant que faire se peut à cette situation regrettable;

d)Les services de protection sociale qui ont été dévolus aux organes administratifs des municipalités et des villes en vertu de la section 17 b) 2) iv du Code d’administration locale présentent des insuffisances. Afin d’y remédier, le DSWD a accéléré le processus de sensibilisation et de développement des connaissances et des compétences des professionnels impliqués, sous forme d’assistance technique et de consultations, dans l’administration de la justice pour mineurs au sein des organes administratifs locaux.

268.Afin que le placement en état d’arrestation ou en détention d’un enfant n’intervienne qu’en dernier recours et pour un temps aussi bref que possible, l’article 191 du décret présidentiel n° 603 dispose que ledit enfant, après son placement en état d’arrestation, doit être placé sans délai sous la tutelle du DSWD, à la suite de quoi, le tribunal, sur recommandation du DSWD, et s’il le juge utile, le libérera contre cautionnement personnel pour le confier à la garde de ses parents ou de toute autre personne appropriée.

269.Outre la libération contre cautionnement personnel, le paragraphe 255 prévoit la médiation ou le recours à des moyens extra-judiciaires et à la libération conditionnelle avec obligation comme alternatives à la privation de liberté pour tout enfant qui relève du système de justice pour mineurs. Les données relatives aux enfants qui ont bénéficié d’une décision de libération contre cautionnement personnel, ventilées par âge, sexe, zone (rurale/urbaine) et origine sociale ne sont pas disponibles pour le moment. Les enfants des demandeurs d’asile et des réfugiés vietnamiens, y compris les enfants non accompagnés, n’ont pas été privés de liberté. Ils vivaient avec leur famille ou leur famille d’accueil dans des camps. Des travailleurs sociaux, des enseignants, des médecins étaient à leur disposition dans ces camps pour aider à subvenir à leurs besoins.

270.Afin d’éviter que ne soient imposées des peines de durée indéterminée, les articles 192, 195, 196 du décret présidentiel n° 603 disposent qu’il convient, sur recommandation du DSWD, d’accorder le sursis et de placer l’enfant dans un centre de redressementjusqu’à l’âge de 21 ans, ou pendant un temps plus court si le tribunal le juge bon. Cette recommandation, soumise tous les quatre mois ou plus souvent, est fondée sur les progrès réalisés par l’enfant aux plans intellectuel, moral, social, affectif et physique et sur sa capacité à être un membre utile à la collectivité.

271.Entre 1995 et 2000, les contrôles ont permis de dénombrer 52 576 enfants en situation de conflit avec la loi, qui ont été privé de liberté par suite d’un placement en détention, en milieu pénitentiaire ou à qui avait été accordé le sursis. Il n’existe pas de statistiques ventilées par âge, origine sociale/ethnique, zone (rurale/urbaine) et motif de la privation de liberté, mais les dossiers font apparaître que les garçons étaient plus nombreux que les filles. Aujourd’hui, il y a 10 centres de redressement pour les jeunes gérés par le DSWD. Les pouvoirs locaux continuent d’installer, conformément au Code d’administration locale, des centres de redressement dans les zones qui relèvent de leur compétence.

272.Les centres de redressement des jeunes font partie de l’exécution du programme et du plan de traitement qui visent à ce que chaque enfant soit préparé à être réinséré dans sa famille et dans la société. Cette préparation s’opère par le biais d’expériences de vie en groupe, de l’enseignement académique et de la formation professionnelle, grâce à des services de conseil et d’orientation, en inculquant aux enfants les valeurs fondamentales et, surtout, en promouvant le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience, de religion et d’expression :

a)L’orientation et les conseils en matière de religion, dans le cadre de la réadaptation psychologique de l’enfant, sont dispensés par des organisations civiles et religieuses pendant les week-ends, les enfants étant libres d’y participer ou non selon leur orientation religieuse. Les écoles dispensent un enseignement primaire et secondaire, des cours d’alphabétisation pour les adultes et organisent des stages de formation professionnelle dans des domaines comme l’électronique, la réfrigération ou la couture.

b)Les jeunes délinquants sont aussi encouragés à participer à des projets de travaux collectifs dans le cadre du programme de réadaptation et de traitement, dans la mesure où ils sont physiquement et mentalement aptes à faire ce qui leur est demandé. Ces programmes de travaux comportent des activités au sein de sociétés comme Samsung Philippines;

c)Les dépenses relatives aux soins et à l’entretien des enfants doivent être supportées par les parents, sauf si leurs moyens ne le leur permettent pas, auquel cas la municipalité dans laquelle l’infraction a été commise y participe à hauteur d’un tiers, tout comme la province à laquelle appartient la municipalité, le dernier tiers étant assumé par l’État; les villes à statut particulier (chartered cities)paient les deux tiers du montant;

d)Chaque enfant a droit à 60 pesos par jour pour sa ration alimentaire. Deux études ont montré que cette ration est insuffisante et que la nourriture est de mauvaise qualité. L’enfant doit souvent compter sur les membres de sa famille pour lui en apporter, ce qui est encouragé de manière à ce que les liens restent étroits entre eux. Les équipements essentiels pour la nuit et la toilette ont également été jugés inadéquats. Le projet de loi-cadre sur la justice pour mineurs qui est en cours d’adoption doit permettre d’y remédier.

273.L’équipe de réadaptation est composée de professionnels de diverses disciplines, dont un psychologue/psychiatre, du personnel médical, des enseignants, les parents, les dispensateurs de soins et un travailleur social. Ce dernier, à qui incombe la responsabilité de gérer le cas, se tient informé des besoins de l’enfant grâce à des réunions régulières de l’équipe consacrées au bien-être biologique, psychologique et social dudit enfant, cela servant de base pour la planification périodique du traitement et pour l’établissement du rapport destiné au tribunal, qui peut entraîner, si cela paraît opportun, une recommandation d’abréger le placement en détention :

a)La prise en charge du cas et le système de la conférence de cas qui réunit l’équipe de réadaptation – le travailleur social, le psychiatre, le médecin, l’enseignant, la personne qui s’occupe de l’enfant, le directeur du centre de redressement – sont des mesures qui visent à faire en sorte que l’enfant placé en détention soit traité d’une manière qui tienne compte de ses capacités d’évolution telles qu’elles apparaissent aux spécialistes des différentes disciplines. L’examen du cas consiste d’abord à prendre connaissance de l’enfant et du milieu social du centre de redressement, de la famille et de la collectivité que cet enfant serait appelé à réintégrer, le cas échéant. Il doit également prévoir le suivi de l’assistance post-pénale en vue de la réinsertion sociale de l’enfant;

b)La conférence de cas est également un mécanisme qui permet à l’enfant de faire connaître ses doléances. Le bureau central du DSWD effectue un examen périodique des opérations des centres de redressement et des organes administratifs locaux.

274.Sur 1 454 municipalités, 83 villes et 70 provinces, seules 40 % ont des centres de détention séparés pour les enfants. Dans les villes et les municipalités n’ayant pas de centre de détention séparé pour les enfants qui ne peuvent pas être libérés contre cautionnement personnel, des quartiers séparés ont été improvisés dans les établissements pénitentiaires ordinaires. Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les filles. Le DSWDa mené des dialogues avec les organes administratifs locaux pour que ces derniers incluent dans leur budget des fonds destinés à la construction d’établissements de détention séparés et la prestation de services de protection sociale.

275.Les membres de la famille et les amis dûment enregistrés ont le droit de faire des visites sous surveillance cinq fois par semaine, sauf le vendredi et le samedi. Les enfants ont le droit de recevoir et d’envoyer du courrier et des objets par la poste sous le contrôle des autorités pour éviter toute entrée d’objets interdits et d’informations nuisibles pour la sécurité desdits enfants.

3. Peines prononcées à l’encontre des enfants, avec, en particulier, l’interdiction de les condamner à la peine capitale et à l’emprisonnement à vie (art. 37 a))

276.La première section du décret présidentiel n° 1179, portant modification de l’article 192 du décret présidentiel n° 603, dispose que le sursis doit être accordé à tout enfant jugé coupable des charges qui pèsent à son encontre, mais la loi sur les tribunaux pour enfants rend déjà cette décision automatique ou nécessaire à prendre sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande. Au lieu de prononcer un jugement d’inculpation, le tribunal, à la demande du jeune délinquant, et estimant qu’il y va de son intérêt supérieur, suspend les poursuites. Le mineur est alors placé sous la tutelle du DSWD jusqu’à l’âge de 21 ans, ou pour un temps plus court si le tribunal le juge bon, en fondant sa décision sur les rapports et les recommandations du DSWD :

a)Les avantages prévus par l’article 12 ne s’appliquent pas à tout jeune qui aurait déjà bénéficié d’un sursis ou qui aurait été condamné pour un délit passible de la peine capitale ou de l’emprisonnement à vie;

b)En outre, la première section du décret présidentiel n° 1179, portant amendement de l’article 193 du décret présidentiel n° 603, précise que l’ordonnance du tribunal rejetant une demande de suspension de peine en vertu des dispositions de l’article 192 n’est pas susceptible d’appel.

C. Enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1. Exploitation économique des enfants, y compris le travail des enfants (art. 32)

277.Le Programme national contre le travail des enfants a été établi avec le Bureau des femmes et des jeunes au travail, le Ministère du travail et de l’emploi assurant la coordination de toutes les actions relatives au travail des enfants. L’Office national des statistiques a effectué, avec le soutien de l’OIT-IPEC, la première Enquête nationale sur les enfants qui travaillent, dans le cadre de l’enquête de juillet 1995 sur la population active (annexe VIII-E). L’administration s’est servi des résultats de cette enquête pour sensibiliser le public à la situation des enfants philippins âgés de 5 à 17 ans qui travaillent. Elle a reposé sur une définition large des enfants qui travaillent (à savoir : les enfants qui travaillent de temps en temps, ceux qui travaillent pour leurs parents, et ceux qui travaillent pendant les vacances scolaires et les week-ends). Les conclusions sont les suivantes :

a)Les enfants qui travaillent (3,7 millions) représentent 16 % de la population; 50 % sont âgés de 5 à 14 ans, et 65 % sont des garçons. La plupart d’entre eux appartiennent à des foyers ruraux et travaillent pour leurs parents. Il est probable que la plupart de ceux qui travaillent dans des zones urbaines vivent dans des villes à forte croissance économique;

b)C’est dans les régions agricoles que se trouve la plus forte proportion d’enfants qui travaillent, à raison de 64 % dans l’agriculture, 16,4 % dans le commerce, 9,2 % dans la production et 8,8 % dans les services (y compris comme employés de maison);

c)Cette enquête a également révélé que 60 % des enfants qui travaillent le font sans être rémunérés au foyer, dans l’entreprise ou à la ferme de leurs parents;

d)Environ 2,2 millions sur les 3,7 millions d’enfants qui travaillent le font dans des conditions dangereuses. Sept sur dix sont des garçons;

e)Une étude a été effectuée par le Centre de sécurité et d’hygiène professionnelles du Ministère du travail et de l’emploi pour évaluer les risques auxquels sont exposés les enfants qui travaillent. Cet examen a souligné la vulnérabilité de l’enfant en raison de ses caractéristiques anatomiques, physiologiques et psychologiques. Le Centre de sécurité et d’hygiène professionnelles a également effectué des études de cas pour vérifier les conclusions de l’Office national des statistiques sur les conditions dangereuses du travail des enfants;

f)Pour compléter les informations collectées dans le cadre de l’enquête nationale sur les ménages et pour identifier plus systématiquement ceux qui ont besoin d’être aidés immédiatement et peuvent profiter de mesures concrètes au niveau de la collectivité, les investissements pour le financement de la surveillance au niveau des communautés et du suivi de la situation des enfants qui travaillent ont été augmentés.

278.Selon les Règles générales d’application du Code du travail, le travailnondangereux est une activité qui ne met pas la sécurité et la santé de l’enfant en danger. En outre, le Ministre du travail publie périodiquement, pour la protection des enfants âgés au maximum de 18 ans, une liste de travaux dangereux :

a)L’arrêté n° 4 de 1999 du Ministère du travail et de l’emploi classe les travaux dangereux pour les enfants âgés de moins de 18 ans en cinq catégories et interdit qu’ils y participent :

1.Le travail qui expose les enfants à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles;

2.Le travail effectué sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou bien égales ou supérieures à deux mètres et sans protection, ou dans des espaces confinés;

3.Le travail avec des machines, des équipements et des outils dangereux, ou bien qui implique le maniement ou le transport de lourdes charges;

4.Le travail dans un cadre insalubre pouvant exposer les enfants à certains dangers, en raison, par exemple, de la température, du niveau de bruit ou des vibrations nuisibles pour leur santé, de la présence de substances ou de matériaux composites toxiques, corrosifs, inflammables et combustibles ou d’agents biologiques dangereux; ou encore d’autres produits chimiques dangereux, dont les produits pharmaceutiques; et

5.Le travail suivant un horaire chargé ou de nuit, ou dans l’accomplissement duquel l’enfant est enfermé au-delà du raisonnable dans les locaux de l’employeur, et qui fait obstacle à son éducation;

Plus de 1,8 million sur les 2,2 millions d’enfants qui travaillent (soit 80 %) ont été exposés à des conditions de travail physique insalubres, par exemple en raison de la température ou de l’humidité du lieu de travail, ainsi que des dangers psychologiques et sociaux. Le tableau 30 fait apparaître le 1,8 million d’enfants qui ont été exposés à des conditions de travail physique dangereuses, par type d’exposition et par sexe. Les mesures pour remédier à ces conditions ont reçu un degré élevé de priorité.

279.L’Enquête nationale sur le travail des enfants susmentionnée a été un important outil pour la sensibilisation. D’autres outils, fondés sur des études de cas, ont également été mis au point par le Centre de sécurité et d’hygiène professionnelles. Ils concernaient les enfants eux-mêmes, les parents, les collectivités et les organismes concernés. L’Office philippin de l’information a lancé une campagne multimédia contre le travail des enfants sur l’ensemble du territoire. Cet office et Kapisanan ng mga Broadcster sa pilipinas (KPB) ont consacré du temps d’antenne à d’importantes discussions sur les problèmes relatifs au travail des enfants. Afin de renforcer ces actions, des articles consacrés à ces problèmes ont paru régulièrement dans le Philippine Labour, un journal d’information publié par le Ministère du travail et de l’emploi et dans le bulletin d’information mis au point et publié par l’Institut d’étude sociales du Ministère du travail et de l’emploi. Une lettre pastorale sur le travail des enfants a été publiée par un archevêché, avant d’être reproduite dans d’autres. La Marche mondiale contre le travail des enfants, qui a démarré à Manille le 17 janvier 1998, a mobilisé les enfants qui travaillent et les défenseurs des droits de l’enfant pour appuyer la campagne nationale et internationale. Selon la dernière enquête effectuée par la Social Weather Station, la sensibilisation au travail des enfants, dans le pays, est passée de 59 % en 1995 à 71 % en mars 2000. Les mesures suivantes ont été prises en rapport avec cela :

a)L’arrêté n° 226 de 1997 du Ministère du travail et de l’emploi a prévu une inspection régulière des entreprises commerciales ou industrielles à titre préventif. Le Bureau des conditions de travail a mis au point un programme relatif à une forme de contrôle complémentaire pour l’inspection du travail des enfants. Des stages de formation spécialisée ont été organisés pour les inspecteurs du travail;

b)Les comités de mise en œuvre des programmes relatifs au travail des enfants ont été organisés au niveau local. Ces comités ont ouvert la voie à l’organisation de divers groupes sectoriels. Quelque 69 groupes restreints d’enfants et 114 groupes restreints de parents ont été initialement organisés dans 14 régions pour lutter contre l’exploitation des enfants et leur utilisation pour des travaux dangereux. Des conseils ou des comités interinstitutions comprenant des représentants des organisations religieuses et des ONG, ainsi que des éducateurs d’enfants des rues ont également été mis sur pied;

c)L’organisation de ces comités de mise en œuvre a entraîné l’inclusion d’activités liées aux programmes relatifs au travail des enfants dans les budgets des plans de développement local de certains organes administratifs locaux. Les membres de ces groupes ont été régulièrement tenus au courant de tout ce qui concerne les droits de l’enfant et le développement des compétences pour l’organisation de la collectivité. Les organes qui s’occupent des enfants ont pu mettre au point des projets d’ordonnances et de résolutions pour aider à résoudre le problème des enfants qui travaillent dans leurs municipalités et leurs villes;

d)Le Comité spécial de la protection de l’enfance a accordé une attention particulière aux cas qui relèvent de formes intolérables de travail, en particulier l’exploitation sexuelle, et exerce un suivi rigoureux des poursuites qui ont été engagées à l’encontre d’employeurs coupables de pratiques abusives. L’Équipe spéciale du Ministère de la justice chargée de la protection de l’enfance a traité 15 cas de prostitution enfantine et deux cas de travail illégal impliquant l’exploitation des enfants. Quatre affaires sont pendantes. Dix affaires de travail d’enfants sont actuellement pendantes devant le tribunal. On a relevé quatre condamnations. D’autres plaintes sont en cours de traitement au niveau administratif. Ces actions devraient être des moyens de dissuasion dans cette lutte contre le travail des enfants, d’autant plus que les affaires en question sont très médiatisées.

e)La situation des enfants qui travaillent, en particulier comme employés de maison, fait l’objet d’un suivi de la part du Service de surveillance de l’enfance au niveau local (Community Child Watch ) dont l’initiative a été prise par le Forum de Visayan, entre autres. Le Samahan at Ugnayan ng mga Manggagawang Pantahanan ng Pilipinas, une association d’enfants employés de maison, a été mise sur pied pour aider ces derniers à résoudre leurs problèmes;

f)L’Équipe spéciale nationale Sagip Batang Manggagawa(SBM)composée de représentants du Ministère du travail et de l’emploi, du DSWD, de la police nationale des Philippines, du Bureau national de l’immigration, du Ministère de la justice, des services du Conseiller juridique du gouvernement, de l’Association des juges des Philippines, de la garde côtière et d’autres bureaux concernés (selon l’affaire en instance) a été créée pour traiter les cas nécessitant une attention particulière. D’autre part, les Équipes régionales d’action rapide du SBM ont été mises sur pied, en tant que mécanisme ayant un ancrage local, pour détecter, surveiller et signaler les formes dangereuses de travail des enfants et pour venir en aide à ces derniers.

g)Une solution à long terme et plus durable au problème du travail des enfants consiste à se doter de moyens importants pour que soit appliqué le principe de l’enseignement obligatoire. Une aide financière a été affectée à cela. Des classes de rattrapage ont été organisées pour les enfants qui avaient quitté l’école prématurément afin de leur permettre d’acquérir les compétences de base appropriées à leur âge pour qu’ils puissent avoir accès à des niveaux supérieurs d’enseignement;

h)L’une des mesures essentielles qui ont été prises est le développement des compétences des parents et des autres membres adultes des familles pour leur permettre de mieux gagner leur vie et de faire en sorte que leurs enfants ne soient pas obligés de travailler. Le Programme d’aide à l’activité indépendante du DSWD, le Programme de développement de l’emploi et de l’esprit d’entreprise pour les travailleuses du Ministère du travail et de l’emploi et le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants ont été ouverts aux parents et aux frères et sœurs adultes des enfants qui travaillent. Le programme pour les jeunes qui travaillent a permis à ces frères et sœurs d’améliorer leurs compétences.

280.Les mesures ci-après ont été adoptées, en plus de celles qui sont mentionnées dans les paragraphes précédents, pour assurer l’application des principes généraux de la CDE en faveurs des enfants en situation d’exploitation économique :

a)Des actions de renforcement des capacités ont été lancées, pour faciliter la compréhension et l’application des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant, de non-discrimination, du droit de l’enfant à exprimer ses opinions, et de son droit à la vie, à la survie et au développement. Des études de cas ont été présentées pour illustrer ces principes;

b)Les organismes publics et les ONG concernés admettent la nécessité d’étudier de façon plus approfondie les implications des opérations de sauvetage concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard à leur caractère perturbant. Il a été observé que les personnes qui s’en occupent doivent procéder avec prudence, afin de ne pas s’aliéner les enfants concernés. Dans les cas où les opérations de sauvetage ont été menées grâce à une coordination efficace, dans le plus grand secret et à la demande des enfants eux-mêmes, ces derniers ont eu effectivement l’impression qu’elles servaient leur intérêt supérieur. Ces actions ont été poursuivies avec prudence;

c)Des programmes de post-cure ont été mis à l’essai pour aider à la réadaptation psychologique et à la réinsertion sociale des enfants sauvés d’une situation d’exploitation;

d)Une assistance juridique gratuite a été fournie dans le cadre de l’instruction et de la résolution des affaires relatives au travail des enfants, dans les cas où l’enfant, en raison de sa pauvreté, pouvait être victime de discrimination en l’absence d’un conseil juridique;

e)L’Office philippin de l’information a organisé, avec l’aide de l’UNICEF, des Stages de formation destinés aux personnes qui luttent contre le travail des enfants, pour surveiller les situations dans lesquelles des enfant sont exploités ou employés à des travaux dangereux et prévoir un mécanisme destiné à accueillir les doléances des victimes;

f)Divers syndicats et ONG ont privilégié les actions des collectivités en matière d’organisation pour s’attaquer, en prenant appui sur elles, aux problèmes relatifs au travail des enfants et en effectuer le suivi. Le Mouvement de reconstruction rurale des Philippines s’occupe des enfants qui travaillent dans les mines d’or, tandis que le Community Organization and Research Advocacy Institute travaille auprès des enfants employés dans les carrières. La Fédération des travailleurs libres a mis en place un réseau d’action en rapport avec le travail des enfants au sein des communautés paysannes et de marins pêcheurs. La Confédération syndicale des Philippines (Trade Union Congress of the Philippines), grâce à des bénévoles des collectivités et des syndicats, a organisé le Trade Union Anti-Child Labor Advocates. D’autres ONG, comme le Streetchildren and Childworkers Support Centre ont également organisé des réseaux de lutte contre le travail des enfants.

281.Les mesures ci-après relatives à l’âge minimum pour l’admission des enfants à l’emploi, et aux conditions de l’emploi, ont été adoptées :

a)La loi n° 7658 – Loi interdisant l’emploi des enfants âgés de moins de 15 ans dans les entreprises publiques et privées – prévoit des cas exceptionnels dans lesquels un enfant âgé de moins de 15 ans peut être employé, c’est-à-dire sous la seule responsabilité des parents et dans des conditions qui ne sauraient mettre en danger sa vie, sa sécurité, sa santé, sa moralité, et qui lui permettent d’aller à l’école. L’enfant peut être employé dans le milieu du spectacle si la chose est essentielle, si lui-même est d’accord et si le contrat est conclu par ses parents et approuvé par le Ministère du travail et de l’emploi. L’employeur doit assurer la protection de l’enfant lui-même et de sa santé, il doit garantir sa sécurité, ainsi que son développement moral et général. L’employeur doit mettre au point des mesures destinées à éviter que l’enfant ne soit victime d’exploitation ou de discrimination, et qui tiennent compte du niveau de rémunération, ainsi que du temps de travail et de son organisation. Il doit aussi mettre en œuvre un programme continu d’acquisition des compétences pour cet enfant;

b)L’article 107 du décret présidentiel n° 603 précise les conditions dans lesquelles tout enfant âgé de 15 ans peut être employé; les articles 108 et 109 concernent l’obligation qui incombe à l’employeur d’établir un rapport et de tenir un registre des enfants employés avec leur date de naissance, leur consentement écrit à l’emploi, ainsi que les certificats scolaires et médicaux. L’article 110 dispose que l’employeur doit apporter son appui à l’éducation de tout employé de maison âgé de moins de 16 ans;

c)L’article 112 du décret présidentiel n° 603 exige un strict respect des conditions d’emploi des enfants. L’article 113 prévoit que les enfants spécialement doués doivent disposer de temps libre sans réduction de salaire pour leur permettre de suivre un enseignement scolaire. En vertu de l’article 114, des programmes de protection sociale doivent être mis en œuvre par la direction pour les enfants qui travaillent. Ces mesures ont été prises pour éviter toute exploitation économique des enfants âgés de 16 à 18 ans.

282.Les étapes importantes qui ont marqué les efforts déployés par le gouvernement des Philippines pour protéger les enfants qui travaillent ont été la ratification de la Convention n° 138 de l’OIT en octobre 1997 et celle de la Convention n° 182 de l’OIT le 29 novembre 2000. Ces deux ratifications ont été le résultat d’années de dialogue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi que les alliances plurisectorielles pour le travail des enfants. Des actions sont en cours pour que soient prises d’autres mesures d’harmonisation avec lesdites conventions de l’OIT :

a)L’application des lois est l’un des problèmes soulevés par le Comité dans ses Observations finales sur le rapport initial, ainsi que par le représentant de l’OIT au cours de la réunion d’avant session du Comité prévue pour discuter du rapport du gouvernement et de celui des ONG en 1994. Cela demeure un motif de préoccupation, mais qui s’atténue en raison de la ratification des Conventions n° 138 et n° 182 de l’OIT et des améliorations qui ont été apportées au système de surveillance;

b)Il n’y a que 250 inspecteurs pour inspecter 80 000 établissements chaque année. Toutefois, dans le cadre du Programme national contre le travail des enfants, des systèmes de surveillance ayant un ancrage local ont été mis sur pied pour permettre de rassembler les informations et les données nécessaires à l’identification des cas de travail des enfants. Des enfants qui avaient été maintenus dans une situation de quasi esclavage ont été sauvés grâce aux efforts des ONG en collaboration avec « les équipes d’action rapide » du Ministère du travail et de l’emploi et du Bureau d’enquête national;

c)Six projets de loi sont à l’étude auprès de la Commission du Sénat chargée du travail et de l’emploi, dont le projet n° 1530 proposé par le Sénat, loi de protection spéciale destinée à renforcer les moyens de dissuasion à l’égard du travail des enfants. Plusieurs initiatives relatives au travail des enfants ont été également été présentées à la Chambre des représentants : la résolution n° 950 appelle un contrôle parlementaire de l’application de l’article VIII, sections 12-16 de la loi n° 7610; larésolution de la Chambre des représentants n° 1047 a également exigé qu’une enquête soit effectuéeconcernant l’augmentation apparente du travail des enfants. Le projet de loi n° 8862 de la Chambre de représentants rend obligatoire, entre autres, la protection des enfants âgés de 15 à 17 ans qui travaillent comme employés de maison. Il interdit de recruter, pour ce type d’emploi, des enfants âgés de moins de 15 ans. Un autre projet de loi propose de modifier les lois n° 7610 et 7568.

283.Le Ministère du travail et de l’emploi et l’OIT-IPEC ont accordé un degré de priorité élevé à l’étude de systèmes d’inspection du travail afin de renforcer le mécanisme de surveillance. Ils ont organisé, en 1996, des stages de formation à l’intention des inspecteurs du travail. Á la suite de ce regain d’attention apportée au perfectionnement de l’inspection du travail, le Ministère du travail et de l’emploi a publié l’arrêté n° 47 du 18 février 1997 exigeant que tous les inspecteurs du travail inspectent en priorité les entreprises employant des enfants, les organismes de sécurité, les entreprises de construction, de transport maritime et autres classées comme étant génératrices d’activités dangereuses ou à risques.

284.Des programmes appropriés de coopération technique avec l’OIT et d’assistance internationale de sa part on été établis. Une Formation spécialisée pour les inspecteurs du travail a été organisée avec l’aide du Manuel de formation de l’OIT. Les participants ont élaboré un manuel de formation adapté aux conditions de l’inspection du travail des enfants aux Philippines. L’Institut d’études sociales a mis sur pied, en coordination avec l’OIT-IPEC, une formation générale et intensive concernant la conception, la gestion et l’évaluation (Design, Management and Evaluation – DME) du Programme relatif au travail des enfants. La DME a entraîné la création d’un groupe national de formation fort de 14 membres. En novembre 1998, un atelier de stratégie de la communication a été organisé par l’Office philippin de l’information avec l’appui de l’OIT-IPEC en vue de normaliser les plans de sensibilisation et de communication pour le Programme relatif au travail des enfants.

2. Enfants faisant abus de drogues (art. 33)

285.Le problème de l’abus des drogues est considéré comme devant faire l’objet d’un traitement prioritaire en raison de son aggravation. Les efforts ont été intensifiés pour faire appliquer la législation, en particulier en ce qui concerne la réduction de l’approvisionnement, grâce au lancement de campagnes, d’enquêtes parlementaires, d’enquêtes diverses, efforts portant aussi sur l’arrestation des pourvoyeurs et des trafiquants de drogue. Outre ces activités, la réadaptation des enfants relevant déjà de la toxicomanie et les actions de prévention grâce à l’éducation relative aux effets nuisibles des drogues ont été renforcées. Voici quelques unes des mesures législatives prises pour protéger les enfants contre l’utilisation illicite des stupéfiants :

a)La peine maximale doit être imposée dans le cas où une drogue interdite ou même réglementée est administrée, donnée ou vendue à un mineur qu’on autorise à en faire usage (article II, section 5 et article III, section 15-A de la loi n° 6425);

b)L’article V, alinéa 28 de la loi n° 6425 – loi sur les responsables et les enseignants des écoles. Pour ce qui est de faire respecter les dispositions des articles II et III de cette loi, tous les chefs d’établissement, les responsables, surveillants et enseignants sont considérés comme ayant autorité et, en tant que tels, ont le pouvoir d’appréhender, d’arrêter ou de faire appréhender ou arrêter toute personne qui violerait lesdites dispositions;

c)Afin de prévenir l’utilisation des drogues par les enfants, l’article V, section 29 de la loi n° 6425 dispose que l’instruction relative aux effets néfastes des drogues nuisibles, y compris leurs implications légales, sociales et économiques, doit être intégrée aux programmes scolaires existants dans toutes les écoles publiques et privées, qu’il s’agisse d’établissements d’enseignement général, technique, professionnel ou agro-industriel. Le Ministre de l’éducation est tenu de faire publier et distribuer des documents sur les drogues nuisibles aux élèves et au grand public;

d)La loi n° 7624 porte obligation d’intégrer un enseignement relatif aux effets nuisibles de la toxicomanie dans les programmes scolaires de l’enseignement intermédiaire et secondaire, ainsi que dans ceux de l’enseignement non traditionnel et autochtone. Tous les matériels didactiques sont fournis par le Ministère de l’éducation.

286.Des activités en milieu scolaire comme des colloques sur l’éducation en matière de drogue et la prévention des abus de drogue ont été organisées pour sensibiliser les enfants à ces problèmes. Les élèves ont été mis au courant du Programme relatif au Plan d’opération « Alerte à la drogue » par le biais de la Formation militaire obligatoire des citoyens et de la préparation des scouts aux responsabilités (annexe VIII-F) :

a)En 1999, la Division de la formation et de l’information en matière d’éducation préventive de la Commission des drogues nuisibles (Dangerous Drug Board) a organisé des activités de sensibilisation au problème de l’abus des drogues dans les cadres suivants : 1) Le programme de vulgarisation auprès des jeunes pour lutter contre l’abus des drogues; 2) Le séminaire-atelier sur la prévention des abus de drogues pour les enfants des rues; 3) Le Youth Life Enrichment Program; 4) Le Congrès national de la jeunesse; 5) National KID (Kalaban ng Iligal na Droga); 6) Listo Search; 7) La formation de formateurs à l’intention des animateurs de mouvements de jeunes; 8) Le Séminaire-atelier sur la prévention de l’abus de drogues, présentation de rapports sur la sensibilisation destinée aux journalistes de l’enseignement secondaire; 9) Un concours de création d’affiches et de slogans; 10) Un stage de formation destiné aux animateurs de mouvements scouts sur l’intégration de la prévention de l’abus des drogues dans le nécessaire dont chaque scout est équipé; 11) Le TOYOMM One-day Camp; et 12) Des colloques de sensibilisation aux problèmes de la drogue dans les établissements scolaires;

b)L’éducation et la prévention en matière de drogue ont été renforcées dans le programme ordinaire des écoles publiques, depuis l’enseignement primaire, et plus particulièrement dans l’enseignement secondaire, où l’effet d’entraînement du groupe pose problème. Il s’agit là d’un moyen efficace pour toucher un grand nombre d’enfants de façon permanente dans le cadre de l’éducation sanitaire, des études sociales et de l’éducation en matière de valeurs fondamentales;

c)Des campagnes médiatiques sur les effets nocifs de la consommation de drogues ont été organisées sur les ondes de la radio et de la télévision, dans le cadre de la publicité de prestige et par le biais de messages émanant des services publics;

287.Les programmes d’aide aux enfants victimes de la drogue comprenaient une réadaptation très poussée dans 22 centres d’hébergement et 6 centres de traitement ambulatoire en 1996. En janvier 2000, ces chiffres étaient passés respectivement à 45 et 21. Les enfants âgés de 15 à 18 ans viennent en troisième position parmi les groupes qui ont été hébergés dans ces centres de traitement. Outre les centres d’hébergement, d’autres programmes étaient disponibles :

a)Une autre préoccupation qui est revêtue d’un degré de priorité élevé est l’incidence importante de l’inhalation de vapeurs de substances comme la colle et les solvants chez les enfants des rues. Le Fonds spécial pour les enfants des rues, en 1996-1997, a été utilisé en partie pour permettre aux ONG de renforcer leur programme de réadaptation des enfants des rues victimes des drogues. Un centre spécial pour les accueillir a été inauguré en février 2000, destiné initialement à procéder à un essai pilote du traitement et de la réadaptation des enfants victimes de l’inhalation des vapeurs de colle et de solvants;

b)Le Centre de croissance pour la jeunesse utilise des installations récréatives, de loisirs et autres pour procéder à un traitement précoce et à la prévention de l’abus des drogues. Le Programme de prévention de l’abus des drogues recourt à la dynamique de groupe et à d’autres activités de groupe comme le sport, à des projets générateurs de revenu et à la formation professionnelle afin de promouvoir la pression exercée par le groupe contre les drogues.

288.D’autres mesures destinées à aider les enfants et leur famille à assurer la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de l’usage des drogues découleront du suivi des enfants qui ont été traités dans les centres d’hébergement et dans les services pour malades ambulatoires :

a)La Commission des drogues nuisibles s’est engagée à entreprendre des recherches pour mettre au point la surveillance de la toxicomanie aux fins de la protection des enfants. Nous ne disposons d’aucune information sur la participation des enfants à la production et au trafic illicites de drogues, pas plus, d’ailleurs que pour le reste de la population;

b)Selon une étude effectuée par l’Université des Philippines (1994), les garçons et les filles des Philippines tendent maintenant à commencer à fumer et à boire à l’âge de 16 ou 17 ans. On estime à 4,7 millions le nombre de jeunes qui boivent de l’alcool, l’une formes les plus courantes de toxicomanie chez les enfants.

3. Exploitation sexuelle et violences sexuelles (art. 34)

289.Afin de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, ont été adoptées les mesures législatives et sociales suivantes basées essentiellement sur la loi n° 7610, loi assurant une plus forte dissuasion et une protection spéciale des enfants à l’égard des violences, de l’exploitation et de la discrimination, et prévoyant les peines dont sont passibles ceux qui la violent :

a)L’alinéa 5 de l’article III de la loi n° 7610, Prostitution enfantine et autres violences sexuelles, dispose que tout enfant qui, pour de l’argent, pour un profit quelconque ou pour toute autre raison, ou encore sous la contrainte ou sous l’influence de tout adulte, syndicat ou groupe, s’adonne à des rapports sexuels ou à des attentats à la pudeur, est jugé faire l’objet d’une exploitation sexuelle aux fins de prostitution ou d’autres violences sexuelles. La peine qui doit être imposée va de la réclusion de durée moyenne à la réclusion à vie;

b)L’enfant doit être protégé contre ceux qui vivent de la prostitution enfantine, la promeuvent, la facilitent ou la suscitent, ce qui implique : 1) jouer un rôle de proxénète auprès d’un enfant prostitué; 2) inciter une personne à être cliente d’un enfant prostitué par le biais d’une publicité écrite ou orale ou par tout autre moyen similaire; 3) profiter de son influence ou de ses relations pour offrir les services sexuels d’un enfant prostitué; 4) menacer un enfant ou user de violence à son encontre pour le prostituer; et 5) donner à un enfant une rémunération financière, des biens ou tout autre avantage pécuniaire dans l’intention de le prostituer;

c)L’enfant fait l’objet d’une protection plus poussée contre ceux qui se livrent à des rapports sexuels ou à des attentats à la pudeur dans le cadre de la prostitution ou d’autres violences sexuelles. Dans le cas où l’enfant est âgé de moins de 12 ans, les coupables doivent être poursuivis pour viol en vertu du Code pénal révisé. La peine pour outrage à la pudeur à l’encontre d’un enfant âgé de moins de 12 ans est la réclusion de durée moyenne;

d)De même, l’enfant est protégé contre toute personne désirant tirer profit ou avantage, en tant que gérant ou propriétaire, d’un établissement qui abrite des activités de prostitution, ou qui sert de couverture, ou qui ajoute la prostitution aux activités pour lesquelles il a obtenu une licence;

e)L’exploitation de l’enfant aux fins de prostitution ou de toute autre pratique sexuelle illicite est interdite en vertu de l’alinéa 6 de l’article III de la loi n° 7610 qui définit comme suit la tentative de profiter de la prostitution : 1) Lorsqu’une personne qui n’a rien à voir avec un enfant est trouvée seule avec cet enfant dans une pièce ou une alcôve d’une maison ou d’un hôtel, d’un motel ou de tout autre établissement similaire, d’un navire, d’un véhicule ou de tout autre lieu clos dans des conditions qui laisse à penser à toute personne raisonnable que l’enfant est sur le point d’être exploité aux fins de prostitution et d’autres sévices sexuels; 2) Lorsque toute personne reçoit des services de la part d’un enfant dans un sauna, ou des bains publics, un salon de massage, un centre de forme ou tout autre établissement similaire. Une peine inférieure de deux degrésà celle qui est prescrite pour les infractions les plus graves doit être imposée à ceux qui tentent de profiter de la prostitution enfantine (ce qui est un crime) en vertu de la loi n° 7610 ou selon le cas, du Code pénal révisé;

f)L’article V, alinéa 9 de la loi n° 7610, Publications obscènes et outrages publics aux mœurs, dispose que toute personne qui recrute, emploie, utilise, incite ou oblige un enfant à se livrer à des outrages publics aux mœurs ou à figurer dans des matériels pornographiques doit être condamnée à une peine de prison de durée moyenne. Si l’enfant utilisé comme acteur est âgé de moins de 12 ans, la peine imposée sera de durée maximale;

g)L’article premier du décret-loi n° 56 dispose que tout mineur arrêté par un officier de police ou un fonctionnaire dûment habilité pour s’être livré à la prostitution ou à toute autre conduite illicite doit être placé sans délai sous la tutelle du DSWDou de son mandataire dans la circonscription concernée et doit bénéficier de programmes appropriés pour sa réadaptation.

290.Les pouvoirs publics se sont abondamment préoccupés du problème de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en collaboration avec la société civile :

a)En 1995, la Commission de la Chambre des représentantschargée de la population et des relations familiales, des droits civils, politiques et des droits de l’homme, et de la justice a été réunie pour une audition publique en vertu de résolution n° 117 de ladite Chambre. L’objet de cette audition était de réfléchir sur la prolifération des violences sexuelles à des fins commerciales et de définir le niveau de prévention à envisager et les mesures spécifiques à mettre en œuvre de la part des organismes publics concernés. Des enfants victimes d’exploitation sexuelle y ont participé et leur témoignage a beaucoup impressionné les législateurs. Une autre résolution de la Chambre des représentantsa été déposée afin qu’une enquête soit menée sur les syndicats qui sont parties prenantes dans la traite des blanches, le tourisme sexuel et l’abus des drogues qui corrompent les mineurs. Une résolution a également été déposée devant le Sénat pour enjoindre au Comité des femmes et de la famille d’effectuer sans délai une enquête sur l’importance de la pédophilie dans le pays et les mesures mises en œuvre par les autorités de police;

b)En procédant à une sensibilisation au plus haut niveau, celui des Ministres siégeant au Cabinet, les autorités nationales ont manifesté la volonté politique de prendre des mesures plus concrètes pour résoudre ce problème. Pour la première fois, en 1996-97, la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a été mise à l’ordre du jour de plusieurs réunions du Cabinet;

c)Les préparatifs effectués en vue du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont ouvert la voie à des dialogues constructifs menés également avec des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et avec des ONG comme Eliminate Child Prostitution in Asian Tourism-Philippines (ECPAT-Phils), la PREDA Foundation, « Bahay Tuluyan » et la Virlanie Foundation, à la mise sur pied de campagnes de sensibilisation et d’information ainsi qu’à la prestation de services d’appui;

d)Une série de concertations avec l’Association des hôtels et autres établissements liés au tourisme ont été menées conjointement par le DSWD et le Ministère du tourisme pour permettre aux membres de cette industrie de prendre conscience du problème et pour obtenir leur appui dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Le Comité spécial chargé de la protection de l’enfance a également conduit des concertations sur la prolifération des maisons de passe et des lieux de divertissement où les enfants sont victimes d’exploitation, sexuelle. Des opérations de surveillance ont été organisées conjointement par le Bureau d’enquête national et le Ministère du tourisme afin de vérifier les rapports établis sur la prostitution enfantine;

e)Le Comité spécial chargé de la protection des enfants, avec la participation active des ONG susmentionnées ainsi que de STOP Trafficking of Filipinas, Children International Philippines, a souligné particulièrement l’importance que revêtent le suivi et les poursuites judiciaires dans les affaires d’exploitation sexuelle des enfants, conformément au décret-loi n° 275;

f)Des activités de coordination et des discussions énergiques ont été menées avec les ambassades étrangères établies à Manille pour l’engagement de poursuites à l’encontre des pédophiles expatriés et de ceux qui avaient déjà regagné leur pays d’origine. Des lois avaient déjà été promulguées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Australie, visant à engager des poursuites à l’encontre des auteurs de ces crimes sur leur propre territoire, poursuites qui se sont soldées par la condamnation des coupables dans leur pays d’origine;

g)Les efforts déployés par le gouvernement pour poursuivre un membre du Congrès, un ancien législateur, un maire, ainsi que des affaires de violences faites à enfant mettant en cause des pères, des beaux-pères et des parents plus éloignés ont été largement médiatisés afin que le public prenne bien conscience de la gravité de ces crimes contre les enfants et pour manifester clairement la volonté politique du gouvernement;

h)En 1998, une coalition d’ONG et d’organismes nationaux qui s’occupent des sévices à enfant a dirigé les activités de la Semaine de sensibilisation aux violences sexuelles commises à l’égard des enfants. La proclamation présidentielle n° 731 décrétant que la deuxième semaine de février, chaque année, serait la Semaine de sensibilisation aux violences sexuelles commises à l’égard des enfants a été publiée en février 1996. Les efforts déployés, par le biais de l’éducation, en direction de la prévention des violences faites aux enfants ont été très importants :

1)Des campagnes nationales et locales d’information sur les violences sexuelles faites aux enfants, sur la Convention des Nations Unies, et sur les lois y afférentes, ont été lancées dans divers secteurs;

2)Les écoles ont intégré la question des violences sexuelles dans les discussions organisées en classe, avec, comme objectif, d’informer les enfants à ce sujet et de leur enseigner comment ils peuvent se protéger eux-mêmes;

3)Des organisations non gouvernementales, comme le Centre de prévention et de traitement des violences sexuelles faites aux enfants, ont mis au point des modules, des matériels et des directives à l’intention des enseignants pour qu’ils puissent les utiliser dans l’exercice de leurs fonctions auprès des élèves des écoles primaires;

4)La Fondation philippine pour une télévision soucieuse des enfants, en coopération avec la Fondation des Philippines pour l’enfance et la jeunesse, a produit un guide, sous forme de vidéo et de manuel, concernant la prévention des violences sexuelles faites aux enfants, destiné à être utilisé dans les écoles, ainsi que des programmes pour les enfants applicables dans les centres et au niveau des collectivités locales. Des séquences de l’émission quotidienne de télévision BATIBOT ont été diffusées aux fins de la prévention de ces violences. La Consuelo Alger Foundation (Phil.) a publié un dossier d’information sur les violences sexuelles faites aux enfants;

5)Le module n° 6 intitulé Maintenir les enfants à l’abri des sévices figure dans le Manuel de développement des compétences parentales utilisé pour l’éducation des parents avant le mariage et après la naissance des enfants. Tout cela est mis en œuvre par le DSWD et les services sociaux des organes administratifs locaux, les églises et les ONG.

291.Un Système de surveillance des violences faites aux enfants a été mis sur pied par la police nationale des Philippines en coordination avec le secteur du Bantay Bata (Childwatch, ou surveillance de l’enfance) du DSWD, qui a été relancé et développé, et les ONG qui sont ses partenaires. Des groupes constitués par des médias, comme le RPN-9 for «  Helpline sa 9 », ABS-CBN for rescue efforts font partie du mécanisme de surveillance. Les Conseils chargés de la protection des enfants dans les villages couvrent les villages. Les indicateurs devant être utilisés pour la surveillance sont mis à l’essai dans le cadre du Système de contrôle national actuellement à l’étude.

292.La loi n° 7610 a été adoptée en 1992 pour renforcer les moyens de dissuasion à l’égard de l’exploitation sexuelle des enfants et des violences sexuelles qui leur sont faites, et améliorer la protection spéciale dont ils bénéficient. La section 2 du premier article précise que la politique nationale consistera à fournir une protection spéciale aux enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, de sanctionner la commission des infractions à cette loi, de mettre en œuvre un programme de prévention et de pourvoir à la réadaptation des enfants victimes :

a)Le décret-loi n° 56 a enjoint au DSWD d’exercer une surveillance à des fins de protection à l’égard des enfants victimes de violences sexuelles et de pourvoir à leur réadaptation. Il autorise aussi le DSWD à demander aux instances nationales tous les moyens nécessaires pour l’aider à remplir sa mission;

b)La loi de 1997 sur les tribunaux pour enfants (loi n° 8369) a prévu la mise en place des tribunaux pour enfants dans les provinces et les villes et leur a donné compétence exclusive pour statuer sur les affaires mettant en cause les enfants et la famille. L’article 5 précise la nature des affaires sur lesquelles ils auront à statuer, dont l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles à leur égard;

c)L’article 266-B de la loi n° 8353 (loi de 1997 contre le viol), dans son alinéa 2, dispose que le crime de viol est passible de la peine capitale s’il a été commis avec les circonstances aggravantes suivantes, à savoir :

1.Si la victime est un enfant âgé de moins de 7 ans;

2.Si la victime est âgée de moins de 18 ans et que l’auteur du viol est le père, un ascendant, le beau-père, le tuteur, un membre de la famille par consanguinité ou par alliance jusqu’au troisième degré;

3.Si l’auteur du viol sait qu’il est porteur du VIH-SIDA ou de toute autre maladie sexuellement transmissible et que le virus est transmis à l’enfant;

4.Si le viol a été commis sous les yeux des parents, des frères ou sœurs ou de tout membre de la famille jusqu’au troisième degré par le sang;

5.Si la victime a été placée en garde à vue ou à la garde des autorités militaires ou de toute institution responsable de l’application des lois, ou encore en détention dans un établissement pénitentiaire.

d)La loi n° 8505 (loi de 1998 sur l’aide aux victimes de viol et leur protection) porte création, dans chaque province et dans chaque ville, d’un centre d’assistance aux victimes de viols au sein d’un hôpital public, d’un dispensaire ou en tout autre lieu approprié placé sous l’égide du DSWD, aux fins suivantes :

1.Assurer une prise en charge psychologique et des services médicaux et de santé, y compris un examen médico-légal de la victime;

2.Fournir une aide judiciaire gratuite;

3.Aider la victime du viol au cours de l’enquête pour permettre l’arrestation des coupables dans les meilleurs délais et engager des poursuites;

4.Assurer la protection de la vie privée et la sécurité de la victime;

5.Adopter et mettre en œuvre un programme de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale de la victime; et

6.Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation à l’intention des agents de la force publique, des procureurs, des avocats, des médecins, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires des villages, sur l’attitude à adopter à l’égard de la victime.

e)Le Cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2000-2004) a été mis au point à la suite du Congrès mondial de 1996 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il définit les principaux objectifs et les principales stratégies du programme pour prévenir cette activité et/ou enrayer son développement.

293.L’exploitation sexuelle des enfants et les violences qui leur sont faites, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants sont des infractions pénales et les peines dont elles sont passibles sont prévues à l’article III de la loi n° 7610, Prostitution des enfants et autres violences sexuelles, section 6, Tentative de livrer un enfant à la prostitution, et section 9, Publications obscènes et outrages aux meurs, ainsi qu’il a été indiqué plus haut. Toutefois, le principe de l’extraterritorialité dans les cas d’exploitation sexuelle commise par des citoyens philippins dans d’autres pays n’a pas été pris en compte. Les cas des pédophiles étrangers ont été traités par le Bureau de l’immigration et le Ministère des affaires étrangères.

294.Des services spéciaux ont été créés pour s’occuper des enfants victimes d’abus ou d’exploitation sexuelle :

a)L’équipe spéciale de protection de l’enfance comporte 13 procureurs généraux nommés dans différentes parties du pays. Ils ont pour seule responsabilité d’intenter des poursuites dans les affaires dont les victimes sont des enfants. Il convient d’intensifier les efforts pour améliorer le traitement des affaires dans le système de justice;

b)La police nationale des Philippines a créé le Centre d’aide et d’écoute des femmes et de protection des enfants qui regroupe dans un seul bureau les fonctionnaires de police qui s’occupent du traitement des enfants victimes de sévices. Á l’origine de ce centre, il y a le mémorandum d’accord signé conjointement par la police nationale de Philippines, le Centre hospitalier général des Philippines (Philippine General Hospital -- PGH) et la Advisory Board Foundation, une ONG basée à Washington qui collabore étroitement avec le PGH dans le domaine du traitement des sévices sexuels à enfant. D’autres centres similaires où sont regroupés différents services de police sont en cours d’installation ailleurs;

c)Les Bureaux de l’enfance et des affaires féminines ont été établis par la police nationale des Philippines dans des villes et des municipalités fortement urbanisées pour faire face à la montée des violences dont les enfants sont victimes. Il existe 1 570 bureaux de ce genre, dans 98 % des postes de police. La Division des affaires des femmes et des enfants est chargée de la supervision, du suivi, de l’évaluation, des orientations générales et de la formulation des stratégies et des projets destinés à assurer un fonctionnement efficace des Bureaux de l’enfance et des affaires féminines;

d)L’essentiel de la stratégie des ONG pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants repose sur l’information et la sensibilisation. Les actions menées comportent des ateliers organisés par l’ECPAT pour poser le problème des interventions auprès des enfants à risque, des tables rondes sur la loi n° 7610, l’éducation pour tous dans les zones à haut risque et une mise au courant des enseignants, des élèves et des parents en matière de prévention et de traitement des cas de sévices et d’exploitation sexuels visant les enfants. Childhope Asia Philippines s’est efforcée de mobiliser la collectivité en faveur de la prévention, de la protection et de la réadaptation des enfants victimes de sévices sexuels et prostitués. Des défenseurs des enfants et des conseillers bénévolesont suivi des stages de formation pour apprendre à orienter les victimes d’inceste, de viol et de la prostitution vers des établissements de réadaptation et les faire placer sous la surveillance du DSWD à des fins de protection.

295.Le décret-loi n° 56 donne mission au DSWD de pourvoir à une réadaptation complète et d’assurer la guérison et la réinsertion sociale de tout enfant victime de sévices ou d’exploitation sexuelle. Le programme pluridisciplinaire comporte la compréhension des valeurs morales, le traitement psychologique et/ou psychiatrique, l’information sur la maladie qui a probablement été contractée et son traitement ou sur les dangers d’une grossesse non désirée, ainsi qu’une formation professionnelle appropriée permettant de gagner correctement sa vie et un développement des compétences facilitant la vie en société et permettant, en particulier de faire face aux éventuels jugements moraux négatifs :

a)Les services d’intervention et de protection dans le cadre de l’aide à l’enfance organisent une action immédiate en cas de sévices sexuels à enfant. Des fonds ont été spécifiquement alloués au Projet spécial pour la réadaptation psychologique et sociale et la réinsertion sociale des enfants victimes de sévices et d’exploitation sexuels. Un Foyer pour les jeunes filles a été créé et plusieurs établissements privés ont été sélectionnés dans les différentes régions pour accueillir les jeunes filles victimes de viol. Le Ministère collabore aussi étroitement avec le Service de protection de l’enfance (Child Protection Unit – CPU) du Centre hospitalier général des Philippines, un service hospitalier révolutionnaire d’intervention en situation d’urgence psychosociale pour les enfants victimes de sévices;

b)Le CPU assure un ensemble de services intégrés pour les jeunes filles victimes de viol, y compris à caractère incestueux, et les enfants victimes d’exploitation sexuelle. Cela commence par un entretien et une expertise physique à caractère médico-légal effectués par un médecin spécialiste de la protection de l’enfance. Le pédopsychiatre procède à un dépistage des possibles séquelles des sévices sexuels sur la santé mentale de la victime et le travailleur social effectue des visites à domicile afin de poursuivre l’évaluation des risques. Dans le cadre de cet ensemble de services, les interventions relevant des multiples disciplines nécessaires à la réadaptation psychologique et sociale de l’enfant victime de sévices/d’exploitation sont organisées de manière à constituer une approche unifiée et synergique créant un milieu adapté audit enfant. On recourt ainsi à la prise en charge psychologique, à la thérapie par l’art, à la psychothérapie, à l’assistance éducative, à l’aide à l’acquisition des moyens de subsistance, aux soins en établissement.

c)En 1997, trois Centre de thérapie du DSWDont été créés pour permettre aux victimes de surmonter le contrecoup psychologique des sévices grâce à des traitements spécialisés et à des techniques qui les aident à exprimer leurs sentiments et à gommer les effets négatifs des violences.

296.Des accords bilatéraux ont été conclus afin de favoriser la prévention de toutes les formes de sévices et d’exploitation sexuels et d’assurer la protection des victimes :

a)Un Mémorandum d’accord a été signé par le gouvernement des Philippines et le gouvernement australien, par lequel ils s’engagent à entreprendre une action commune pour lutter contre les violences sexuelles sur enfant. En outre, le gouvernement australien a financé, par l’intermédiaire de l’Agence australienne pour le développement international (AUSAID), un programme de formation technique à court terme à Adelaide (Australie) en 1999, pour 18 travailleurs sociaux du DSWD, des organes administratifs locaux et des ONG, sur la prévention des violences sexuelles sur enfant. Cette formation de trois semaines était axée sur le comportement de protection qui, depuis, a été adopté aux Philippines;

b)Les Gouvernements britannique et français ont aidé la police nationale des Philippines à organiser un stage de formation sur la protection de l’enfance et le traitement des sévices à enfant en 1997-1998. Quelque 150 officiers de police travaillant dans les bureaux de l’enfance et des affaires féminines ont participé à ce stage, lequel visait à améliorer leurs compétences en ce qui concerne les techniques d’entretien et les méthodes de police scientifique les plus récentes, et à leur apprendre à être à l’écoute des victimes;

c)Le DSWDa dirigé une réunion d’experts sur la protection de l’enfance et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenue à Londres en octobre 1998 dans le cadre de l’Initiative Philippines-Royaume-Uni pour la protection de l’enfance lancée lors du Sommet Asie-Europe des 2 et 3 avril 1998;

d)Un autre accord bilatéral entre le DSWD, Save the Children Sweden, l’Agence suédoise d’aide au développement international (ASDI) et les Philippines a porté sur le financement par l’ASDI de la réalisation du projet de renforcement des capacités pour améliorer les compétences des travailleurs sociaux en ce qui concerne le travail de thérapie; le mémorandum d’accord a été signé en juin 2000;

e)Le gouvernement des Philippines a prêté main forte au Gouvernement des Pays-Bas dans l’enquête menée au sujet de l’affaire Van Empel. Les enfants cités comme témoins, les fonctionnaires du Ministère de la justice et du DSWDont été interrogés. Les témoignages recueillis et les entretiens qui ont eu lieu ont conduit à la condamnation de Empel.

297.Deux organes des Nations Unies, la CESAP et l’UNICEF, ont apporté leur aide et maintenu une coopération technique avec les Philippines :

a)En 1997, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a mis en application la résolution 53/14 de la Commission sur l’abolition des sévices et de l’exploitation sexuelle visant les enfants en Asie et dans le Pacifique. La CESAP a mis au point, avec le gouvernement philippin, un projet de trois ans intitulé « Renforcer la capacité de développement national des ressources humaines du personnel des services sociaux et des services de santé pour lutter contre les sévices et l’exploitations sexuels visant les enfants et les jeunes ». La première étape du projet a été consacrée à une recherche sur « l’abolition des sévices et de l’exploitation sexuels visant les enfants et les jeunes aux Philippines », la deuxième étant axée sur le renforcement des capacités des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé à gérer les cas de sévices sexuels;

b)Les 4ème et 5ème programmes de pays de l’UNICEF-gouvernement des Philippines pour les enfants couvrent 20 zones où le nombre de cas de sévices et d’exploitation sexuels visant des enfants à des fins commerciales est élevé et où des mesures appropriées seront mises à l’essai;

c)Il est un autre domaine où s’opère une collaboration technique : le Projet « Les enfants à risque – protection, apport et participation pour l’application des droits de l’enfant », entre la Suède, par l’intermédiaire de Radda Barnen (Fédération suédoise de protection de l’enfance) et de la Direction de l’investissement et du soutien technique, d’une part, et les Philippines par l’intermédiaire du DSWD, d’autre part. Il en est résulté la formation, en Suède, de 25 délégués philippins (21 travailleurs sociaux, un juge, un officier de police et deux procureurs) en 1995, en matière de mise au point de programmes de soutien et de traitement dans le cadre de leur travail auprès des enfants victimes de sévices sexuels et de leur famille, sans oublier les auteurs des sévices. Á la suite de ce stage, les personnes qui en ont bénéficié ont procédé, à leur tour, à la formation de travailleurs sociaux aux Philippines et les experts suédois ont fait une visite de suivi et d’évaluation aux Philippines la même année.

298.Il a été tenu le plus grand compte des principes généraux de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la non-discrimination dans toutes les actions concernant les sévices et l’exploitation sexuels visant les enfants. Ils figurent dans l’article premier, alinéa 2, Déclaration de politique nationale, de la loi n° 7610. Le principe de la survie et du développement est le principal objectif du programme concernant la réadaptation psychologique et la réinsertion sociale de l’enfant. Le respect des opinions de l’enfant est clairement apparu dans les campagnes de sensibilisation à la situation des enfants victimes de sévices menées par les enfants eux-mêmes.

299.Des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale ont été fournis, en 1996, à 2 620 victimes de violences sexuelles. Ce chiffre représente une augmentation de 19 % par rapport au nombre de cas signalés en 1995; 1 125 de ces victimes étaient des filles, 14 % d’entre elles âgées de 2 à 12 ans, les autres étant âgées de 12 à 17 ans. En 1999, 5 622 enfants ont été victimes de sévices et d’exploitation sexuels, soit une augmentation de 53 % par rapport à 1996; 353 d’entre eux, soit 7 %, ont été victimes d’exploitation sexuelle, et 5 269, soit 93 %, de sévices sexuels. Selon les informations du Ministère de la justice et du DSWD, 373 enfants, soit 7 %, ont été victimes d’inceste et 224, soit 4 %, de pédophilie.

4. Vente, traite et enlèvement (art. 35)

300.Les sections 7, Traite des enfants, et 8, Tentative de traite d’enfants, de l’article IV de la loi n° 7610 disposent que l’enfant doit être protégé contre la vente, l’enlèvement et la traite. Les peines imposables à l’encontre de ces actes qui sont considérés comme des infractions pénales sont également précisées :

a)Toute personne qui se livre à la traite d’enfants ou à des transactions les concernant, dont, entre autres, l’achat et la vente aux fins d’un profit financier ou de tout autre profit, ou dans le cadre d’un troc, est passible d’une peine de réclusion à temps ou à perpétuité. La peine maximale sera imposée dans le cas où la victime est âgée de moins de 12 ans;

b)La loi prévoit aussi que toute personne qui tente de procéder à la traite d’enfants est passible d’une peine inférieure de deux degrésà celle qui est prescrite à l’encontre des infractions les plus graves. Il y a tentative de procéder à la traite d’enfants dans les cas suivants :

1.Si un enfant se rend seul dans un pays étranger sans raison valable et sans autorisation du DSWDni autorisation écrite de ses parents ou de son tuteur légal;

2.Si une femme enceinte signe une déclaration par laquelle elle donne son consentement pour que son enfant soit adopté;

3.Si une personne, un organisme, un établissement ou une institution de garde d’enfants recrute des femmes ou des couples pour donner naissance à des enfants aux fins de la traite d’enfants;

4.Si un médecin, un responsable ou un employé d’hôpital ou de dispensaire, une infirmière, une sage-femme, un employé d’état civil local ou toute autre personne fait une fausse déclaration de naissance aux fins de la traite d’enfants;

5.Si une personne procède à la recherche, auprès de familles à faible revenu, dans des hôpitaux, des dispensaires, des crèches, des garderies ou toute autre établissement de garde, d’enfants pouvant faire l’objet d’un trafic.

c)La loi n° 7658 porte interdiction d’employer des enfants âgés de moins de 15 ans, sauf à ce qu’ils travaillent sous la responsabilité directe et unique de leurs parents ou de leur tuteur légal ou que leur emploi ou leur participation à une activité dans le milieu du spectacle ou de l’information soit indispensable. Cela permet d’exclure les contrats de travail individuels et non résiliables, l’esclavage ou la servitude, ou d’empêcher les parents ou le tuteur de remettre l’enfant, en raison de leur pauvreté ou pour d’autres raison, entre les mains de tierces personnes contre de l’argent ou toute autre forme de rémunération, dans des conditions dans lesquelles cet enfant est obligé d’accomplir un travail qui porte atteinte à ses droits;

d)L’article VII, section 21 de la loi n° 8552 définit les infractions et précise les peines dont sont passibles les actes ci-après, en tant que tentatives de commettre le délit de vente, d’enlèvement et de traite d’enfant en cas d’adoption. Toute personne qui se rend coupable des actes suivants est passible d’une peine d’emprisonnement de six ans et un jour au minimum et 12 ans au maximum et/ou d’une amende qui ne peut être inférieure à 50 000 pesos ni supérieure à 200 000 pesos, au gré du tribunal :

1.Le fait d’obtenir le consentement à une adoption par la contrainte, l’intimidation, l’escroquerie, l’incitation par le biais d’un avantage matériel, ou d’autres actes similaires;

2.Le non-respect des procédures et des garde-fous prévus par la loi en cas d’adoption;

3.Le fait de faire subir des dangers, des violences ou une exploitation à l’enfant qui doit être adopté ou de l’y exposer;

4.Le fait d’enregistrer la naissance d’un enfant sous le nom de personnes qui ne sont pas ses parents biologiques rend l’auteur de ce délit coupable de fausse déclaration de naissance et passible d’une peine d’emprisonnement de durée moyenne et d’une amende de 50 000 pesos au maximum.

301.Des campagnes de sensibilisation et d’information ont été lancées en coopération avec des ONG afin de prévenir la vente, l’enlèvement et la traite des enfants :

a)Le Ministère du tourisme a lancé avec succès, en coopération avec l’OIT-IPEC, une campagne, dans six régions, axée sur la propriété et la responsabilité collectives dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants. Á la suite de cette initiative, les parties prenantes responsables de la lutte contre la traite des enfants ont participé à des programmes de formation à cet effet. Toujours à la suite de cette campagne, les voyagistes se sont engagés à créer une équipe spéciale chargée de surveiller les activités des agences de voyages, à l’étranger, qui vendent les Philippines en tant que paradis du tourisme sexuel;

b)Le Ministère du tourisme a maintenu des liens constants avec les agents de sécurité des hôtels pour procéder à des échanges de renseignements et à une surveillance permettant d’identifier les personnes soupçonnées de proxénétisme et de traite d’êtres humains. Il a également organisé des tables-rondes, avec les membres des collectivités locales de certaines destinations touristiques, sur les effets néfastes de l’exploitation et de la traite des femmes et des enfants à des fins commerciales;

c)Le Bureau des emplois à l’étranger (Philippine Overseas Employment Administration -- POEA) a organisé, sur l’ensemble du territoire, des séminaires pour lutter contre le recrutement illégal et distribué des documents à cet effet. Il a publié des rubriques mensuelles de conseils pour les voyages dans des journaux à grand tirage pour sensibiliser le public à la traite et à l’enlèvement des enfants. La même campagne d’information a été menée au sein des foires à l’emploi.

302.Afin de prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et d’y mettre un terme, une stratégie nationale a été mise au point à partir de l’arrêté n° 114 enjoignant au DSWD de s’informer précisément sur les raisons pour lesquelles un enfant part à l’étranger et de s’assurer qu’il n’y a pas d’atteinte à son intérêt supérieur avant de délivrer l’autorisation de voyager;

a)Des Conseils de coordination de la lutte contre le recrutement illégal ont été institués. Il s’agit de groupes interinstitutions qui permettent, au niveau local, de procéder à des consultations et à des échanges d’expérience, et de mettre en place un mécanisme de surveillance pour détecter les infractions à la loi;

b)La mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants, a également permis de mettre à profit tout à la fois les efforts des individus et des organisations pour abolir l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants qui s’opèrent par le biais du travail des enfants. Grâce à ce programme, le Sagip Batang Mangagawaa pu sauver des enfants victimes d’exploitation et de recrutement illégal et asservis dans des conditions qui relevaient de la traite;

c)La Fédération syndicale des Philippines a mobilisé ses membres pour qu’ils détectent et signalent l’existence de la traite d’enfants sur leur lieu de travail et dans leur collectivité. Á la suite de cette initiative, des centaines de volontaires se sont manifestés et regroupés au sein d’un mouvement baptisé Trade Union Child Labor Advocates (TUCLAS);

d)La Confédération des employeurs des Philippines a récemment lancé son système d’agrément et d’homologation des « entreprises adaptées aux enfants » . Avec ce système, la Confédération a mis au point un instrument de persuasion à l’égard des entreprises qui en sont membres pour les amener à élaborer une politique d’ensemble favorable à l’enfance, permettant d’identifier toute personne ayant affaire à un enfant en vue de l’employer d’une manière ou d’une autre, et à organiser des services internes à caractère social pour les collectivités du voisinage. Elle va intensifier la promotion d’un programme adapté aux enfants dans quatre secteurs de l’industrie : le tourisme, les chaussures et les vêtements, les mines et les carrières, le mobilier et l’artisanat.

303.Le décret-loi n° 220 a porté création d’un Conseil exécutif pour abolir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Ce conseil commence suscite l’élaboration des politiques visant à éliminer cette activité. Des mécanismes de coordination et de suivi ont été mis en place par le gouvernement et les ONG pour résoudre les problèmes posés par la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants :

a)Des permanences téléphoniques ont été mises en service pour faciliter le signalement des cas. Bantay Bata (le service de surveillance de l’enfance) a permis au public, y compris les enfants, de signaler, au moyen d’appels téléphoniques, les cas de traite et d’exploitation. Bantay Bata a également mobilisé les associations locales, les conseils de village et les ONG pour en faire des permanences téléphoniques extérieures. La radio et la presse écrite ont informé le public sur les cas signalés. Des directives ont été élaborées pour demander aux médias de traiter ces cas avec discrétion;

b)Le Comité spécial de la protection de l’enfance, composé de représentants de neuf organismes nationaux et de trois ONG, reçoit des rapports réguliers de l’Équipe spéciale chargée de la Protection de l’enfance concernant la traite et l’enlèvement d’enfants;

c)Le Conseil des adoptions internationales est l’autorité centrale dans ce domaine, en vue, entre autres, de protéger les enfants philippins contre la traite et/ou la vente ou toute autre pratique liée à l’adoption qui pourrait être nuisible, néfaste ou préjudiciable pour l’enfant;

d)L’Équipe spéciale chargée du recrutement illégal, placée sous l’égide du Bureau des emplois à l’étranger et composée de représentants du Ministère de la justice, de la police nationale des Philippines et de l’Équipe présidentielle spéciale chargée de la lutte contre le crime organisé, traite les cas de recrutement illégal qui ont été signalés et qui peuvent relever de la traite et de la vente d’enfants;

e)L’Équipe spéciale chargée des irrégularités concernant les passeports, sous la responsabilité du Ministère des affaires étrangères, s’assure que les passeports sont en règle et n’ont été délivrés que pour des motifs légitimes. Afin de garantir la parfaite fiabilité des passeports et des autres documents de voyage philippins, le Ministère des affaires étrangères va mettre en œuvre un système de visas et de passeports informatisés en 2001.

304.Le décret-loi n° 62 a porté création du Centre philippin pour la lutte contre la criminalité transnationale, pour mettre en œuvre un programme d’actions concertées de la part de tous les organismes nationaux de répression, de renseignements et autres, visant à prévenir la traite des femmes et des enfants et à lutter contre cela. Les services spéciaux chargés de la lutte contre la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants sont les suivants :

a)Le Bureau de l’enfance et des affaires féminines qui a été établi dans chaque local ou poste de police du pays. Il est doté d’un effectif féminin qui a appris à être attentif au comportement des jeunes filles et a été formé pour pouvoir procéder à des entretiens avec les enfants victimes et leur apporter un soutien psychologique;

b)Le Bureau d’enquête national a mis en place le Service chargé des violences à l’égard des femmes et des enfants pour enquêter sur les cas de ce type; et

c)Le Bureau de l’immigration a reçu l’autorisation de placer en rétentionles partants accusés ou convaincus de traite, vente et enlèvement d’enfant, conformément à l’ordonnance rendue par les tribunaux, le cas échéant.

305.Des stages de formation ont été organisés à l’intention des fonctionnaires de police, des juges et des travailleurs sociaux pour les aider à s’occuper des affaires de traite d’enfants dans le cadre de l’accord bilatéral avec le Royaume-Uni et l’Australie. Il est nécessaire que les personnes qui ont suivi cette formation assurent la formation d’autres personnes.

306.Les programmes ci-dessous ont été lancés pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes :

a)Des Foyers d’accueil pour les jeunes filles ont été créés et plusieurs établissements privés ont été sélectionnés dans différentes régions pour remplir ces fonctions, faire en sorte que les jeunes filles victimes de traite trouvent un abri et un soutien psychologique et pour les préparer à réintégrer leur famille ainsi qu’à affronter un procès si nécessaire;

b)La Visayan Forum Foundation a ouvert, en collaboration avec l’Administration nationale des ports, un foyer de réadaptation dans le port sud de Manille pour aider à protéger les femmes et les enfants qui se trouvent bloqués dans les ports et prévenir toute possibilité de traite. Ce foyer met à disposition : 1) des renseignements, pour les migrants qui débarquent, sur les voyages, l’emploi et la manière de s’y prendre pour avoir accès aux réseaux de soutien; 2) une permanence téléphonique 24 heures sur 24 et un bureau où peuvent se présenter les enfants qui sont bloqués; et 3) un hébergement temporaire, de la nourriture et des activités récréatives;

c)Ce sont les travailleurs sociaux qualifiés qui se sont occupés de la réadaptation psychologique et de la réinsertion sociale des jeunes filles victimes d’esclavage sexuel à Macau.

307.En 2000, les Philippines ont ratifié la Convention n° 182 de l’OIT relative, en particulier, à la traite des enfants comme étant la pire forme du travail des enfants à éliminer d’urgence. Le Bureau d’enquête national, en coopération avec les autorités de police de Macau, ont secouru 50 jeunes filles âgées de 16 à 26 ans. Elles étaient victimes de recruteurs et d’employeurs, à Macau, qui en avaient fait des esclaves du sexe offrant leurs services à environ 20 clients par jour.

308.Aucun système de recueil et d’échange d’informations sur les personnes responsables de vente, de traite et d’enlèvement d’enfants n’a encore été mis en place. Les données en question, avec une ventilation par âge, sexe, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique, figurent dans le Système de contrôle national qui est à l’étude en vue de l’établissement du prochain rapport 2001-2005. Des études ont été effectuées pour permettre de remédier à la pénurie de données concernant le profil des enfants faisant l’objet d’un trafic aux fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. En 1998, la Kamalayan Development Foundation a publié un livre intitulé « Le recrutement des enfants et certaine formes particulièrement dangereuses de travail des enfants aux Philippines : une expérience du KDF » (annexe VIII-G). Trois autres publications ont vu le jour, à savoir : « Traite locale des fillettes philippines » de l’Institut d’études sociales du Ministère du travail et de l’emploi, « Les femmes, les enfants et la traite à l’intérieur du pays en vue de l’exploitation du travail des enfants : une analyse de la situation du port de Manille » de la Visayan Forum Foundation, Inc., et « Combattre la traite des enfants à l’intérieur du pays, aux Philippines » du Centre des droits de l’homme d’Ateneo :

a)Ces études ont permis d’obtenir des données de base pour l’amélioration des mesures à prendre afin de prévenir la victimisation des enfants faisant l’objet d’un trafic en vue d’une exploitation de leur travail et d’établir le bien-fondé des rapports concernant les sévices et l’exploitation sur le lieu de travail;

b)Les indicateurs pertinents permettant de juger de l’importance de la vente, de la traite et des enlèvements d’enfants sont à l’étude afin de pouvoir être intégrés au système de surveillance de manière à ce qu’il respecte les directives en matière d’établissement des rapports (CRC/C/58).

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

309.La loi n° 8371, loi sur les droits des populations autochtones, énonce les dispositions visant, entre autres, à faire en sorte qu’un enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne se voie pas refuser le droit de vivre en communauté avec les autres membres de son groupe. L’article 9 du Chapitre VI dispose que leur culture, leurs traditions et leurs institutions doivent être préservées et protégées. Le Ministère de l’éducation a mis au point, en collaboration avec les ONG concernées, un système d’enseignement parallèle pour les enfants qui appartiennent à des communautés culturelles autochtones :

a)Le Ministère de l’éducation a agréé et soutenu des programmes non traditionnels d’ONG qui permettent à l’enfant d’acquérir les aptitudes pratiques et artisanales le rendant apte à enrichir et à développer les arts, la culture et les capacités professionnelles de la communauté culturelle à laquelle il appartient;

b)Toutes les fois que la chose est possible, le dialecte ou la langue de la communauté est utilisée comme langue véhiculaire de l’enseignement scolaire;

c)Les écoles et les centres d’apprentissage ont été habilités à décider de ce qui convient le mieux pour que les apprenants retrouvent, dans les programmes d’enseignement, les valeurs et les aspirations de leur communauté.

310.L’adoption de la loi de 1997 sur les droits des populations autochtones (loi n° 8371, annexe VIII-H) est un indicateur permettant de faire en sorte que l’enfant qui appartient à un groupe minoritaire culturel ou ethnique profite de sa culture, pratique sa religion ou vive selon ses croyances et utilise sa propre langue :

a)La section 2 c) et f) de la loi n° 8371 dispose que l’État doit respecter et protéger les droits des communautés autochtones pour préserver et développer leur culture, leurs traditions et leurs institutions. Il doit tenir compte de ces droits dans la formulation des lois et des politiques nationales, surtout en ce qui concerne l’éducation, la santé et d’autres services;

b)D’autre part, la section 30 prévoit que ces communautés doivent bénéficier de l’égalité d’accès à diverses ouvertures en matière de culture, grâce au système éducatif, aux bourses des organisations culturelles, aux subventions et autres mesures incitatives, sans préjudice de leur droit de contrôler leur système éducatif en dispensant l’enseignement dans leur propre langue. Les enfants autochtones doivent avoir le droit d’accès à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement public;

c)La section 31 bannit les préjugés et la discrimination et promeut la tolérance, la compréhension, les bonnes relations et la diversité culturelle au sein des communautés autochtones et dans toutes les couches de la société;

d)La section 33 favorise leur droit de manifester, pratiquer, développer et enseigner leurs traditions, coutumes et cérémonies spirituelles et religieuses, ainsi que d’entretenir et protéger leurs sites religieux et culturels, leurs cimetières et d’y avoir accès;

e)La section 34 garantit le droit à la protection des systèmes autochtones de connaissances et des pratiques y afférentes, des sciences des communautés autochtones, de leurs technologies, de leur médecine traditionnelle, de leurs pratiques en matière de santé, de leurs traditions orales, de leur littérature et de leurs arts du spectacle au profit de l’enfant.

311.Eu égard au mode de vie nomade de certains des groupes autochtones, à l’éloignement des zones où ils vivent et au fait que ces dernières sont situées à proximité des zones de conflits armés, la collecte des données et la procédure d’établissement des rapports permettant de donner une idée précise de la situation des enfants de ce groupe extrêmement défavorisé continuent de poser des problèmes épineux :

a)Selon le recensement de la population de 1995, les enfants des communautés autochtones étaient au nombre de 2 548 587, soit 14 % de la population des Philippines;

b)Les statistiques émanant des ONG qui constituent le Citizens’ Disaster Response Network indiquent que trois familles déplacées en raison des conflits armés sur dix appartiennent à des communautés tribales. Toutefois, il n’existe pas de données sur les communautés autochtones ventilées selon les groupes ethniques, religieux ou linguistiques;

c)La situation des enfants des groupes autochtones a fait partie des préoccupations essentielles du présent État partie quant au respect de ses obligations envers la Convention. Le Conseil de la protection de l’enfanceet l’UNICEF ont procédé à plusieurs consultations afin d’évaluer la situation des enfants des communautés autochtones. Les résultats de ces consultations montrent que les problèmes sont dus à une mauvaise santé et une nutrition inadéquate, un faible taux d’alphabétisation, au travail des enfants, aux enfants touchés par les conflits armés et à la non-participation aux prises de décision. Les programmes de lutte contre la pauvreté ont été mis en œuvre pour les résoudre dans le cadre du Programme de réforme sociale pour tous les enfants.

312.La loi n° 8371 a servi de base à une stratégie de développement des communautés autochtones respectueuse de leurs cultures de la part de tous les organismes et les organisations concernés. Elle a favorisé le processus dit « sur indication expresse »selon lequel le gouvernement doit définir ses grandes orientations pour ces communautés. La Commission nationale des populations autochtones est le principal organisme qui élabore des plans, des programmes et des projets en faveur du bien-être des communautés autochtones des Philippines. C’est le Président de cette commission ou le représentant de ladite commission qui préside le sous-groupe sur les enfants des communautés autochtones sous l’égide du Conseil de la protection de l’enfance, lequel axe son action sur les politiques, les problèmes et les programmes convergents en faveur de l’enfance :

a)Une première mesure essentielle pour la préservation de l’identité des enfants des communautés autochtones a été l’organisation du Festival national des enfants et des jeunes des populations autochtones qui a eu lieu à Sinuda, Kitaotao, Bukidnon du 25 au 29 novembre 2000. Sur le thème « Sama-Samang Paglalakbay Tungo sa Pagkakaisa sa Pagta taguyod at Pagtatamasa ng Karapatan ng Kabataang Katutubo », les enfants autochtones ont élaboré des politiques et proposé des programmes pour protéger, promouvoir leurs droits en tant que membres des communautés autochtones, et pouvoir les exercer.

b)La fête, qui a duré une semaine, a été l’aboutissement d’une série de consultations régionales et nationales auprès des notables et des enfants autochtones de décembre 1998 à juillet 2000. Patronné par l’UNICEF et la Fondation pour l’enfance et la jeunesse des Philippines, le festival a suscité la participation de 412 autochtones des communautés, dont 362 enfants et jeunes des provinces de Luzon, Visayas et Mindanano. Les autres organismes qui ont participé à la coordination des activités du festival sont : la Confédération nationale des populations autochtones des Philippines, Katutubong Samahan ng Pilipinas, la Commission épiscopale chargée des populations autochtones-Secrétariat national, l’Assissi Development Foundation, Tabang Mindanaw, le Conseil de la protection de l’enfance, Sentro Para sa Ganap na Pamayanan, Inc., et la Commission nationale des populations autochtones.

313.L’article IX de la loi n° 7610 sur la protection spéciale de l’enfance dispose, à son alinéa 17, que les enfants des communautés autochtones ont droit à la protection, à la survie et à un développement conforme aux coutumes et aux traditions de leur communauté respective :

a)La section 18 prévoit que le Ministère de l’éducation doit mettre en place, pour les enfants des communautés autochtones, un système d’éducation parallèle adapté à la culture et à l’état des choses de leurs communautés. Le Ministère de l’éducation a agréé et soutenu un enseignement non-traditionnel mais fonctionnel dispensé par des ONG;

b)En vertu des sections 19 et 20, les enfants des communautés autochtones ne doivent être soumis à aucune forme de discrimination lors des prestations de services de santé et de nutrition. Les règles d’hygiène des populations autochtones doivent être respectées. Toute personne qui défavorise des enfants de ces communautés est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale et d’une amende de 5 000 pesos au moins ne pouvant pas dépasser 10 000 pesos. Le Troisième programme d’enseignement primaire et le Programme du système de classe unique à plusieurs niveaux tiennent particulièrement compte des collectivités rurales isolées, surtout s’il s’agit de communautés culturelles autochtones avec des enfants. Les communautés autochtones de la région de la Cordillera et de la région autonome de Muslim Mindanao ont bénéficié (parmi d’autres) de ces programmes d’enseignement;

c)Afin de prévenir toute forme de discrimination, de lutter contre les préjugés et d’assurer l’égalité des chances pour tous les groupes ethniques, le Bureau de l’enseignement primaire du Ministère de l’éducation a lancé un projet « d’autochtonisation » du programme d’enseignement primaire. Ce projet est à caractère pluriculturel et pluriethnique. Il rassemble en un tout cohérent la culture des différents groupes ethniques des Philippines dans les différentes matières de manière à établir un équilibre entre connaissances et pratique, de même qu’entre les connaissances théoriques et leurs applications dans la vie quotidienne.

Cette démarche implique l’utilisation de matériels autochtones disponibles en complément des textes de base existants dont on se sert dans les écoles primaires. Les documents de lecture ont également été préparés dans les langues ou les dialectes des groupes ethniques;

d)Pour répondre aux besoins particuliers de différents groupes ethniques, le Bureau de l’enseignement secondaire a poursuivi le projet baptisé « autochtonisation du programme scolaire ». Il vise à faire en sorte que le programme scolaire réponde aux besoins des élèves du secondaire en différents endroits de la collectivité en prenant en considération, en acceptant et en étudiant les faits, les concepts, les principes et les théories communément admis dans le contexte général des différentes cultures/sous-cultures des communautés autochtones;

e)Les enfants des communautés autochtones bénéficient des programmes de zone de survie et de développement des enfants soutenus par l’UNICEF. Les programmes de santé et de nutrition, les programmes de développement de la petite enfance et de l’éducation de base font partie des priorités dans ces provinces recevant une aide de l’UNICEF. Toutefois, il reste encore à toucher beaucoup d’enfants de ces communautés;

f)Des ONG ont aussi créé des écoles spéciales pour préserver le patrimoine culturel, comme les Études islamiques de Notre Dame School;

g)Une attention particulière a été portée aux enfants aëtas, ceux des familles aëtas qui ont été déplacées par suite de l’éruption du Mont Pinatubo en 1990. Des ONG comme le Citizens Disaster and Rehabilitation Centre, le Mouvement de reconstruction rurale des Philippines, ont reçu des fonds d’organismes donateurs internationaux non seulement pour mener des opérations de secours, mais également pour appuyer les programmes de santé et d’éducation des populations autochtones. En 1999, il ne restait que quelques ONG dans les zones de réinstallation où vivent les enfants aëtas, à savoir World Vision, Sta Monica Social Action Centre, Community of Learners Foundation, LAKAS. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer et poursuivre la prestation des services sociaux de base aux familles aëtas. Il est également nécessaire d’évaluer le système d’enseignement à travers les programmes concernant les écoles publiques et l’éducation de la petite enfance, pour s’assurer qu’ils respectent bien la culture des intéressés;

h)Il est un autre groupe ethnique qui a fait l’objet d’une attention considérable : celui des Badjao. Le DSWDa lancé un projet pilote baptisé Intégration sociale des groupes autochtones pour permettre à ces derniers de redécouvrir et de renforcer leurs connaissances, leurs systèmes et leurs pratiques traditionnels, qui conviennent à la gestion des projets de développement. Cela a été mis à l’essai dans la communauté Badjao de Malamawi Island, Isabela, Province de Basilan. Ce projet comporte une recherche ethnographique.

314.Afin d’aider à résoudre les problèmes des communautés autochtones en matière de développement économique, social, politique et culturel, le Bureau des communautés « culturelles » du nord et le Bureau des communautés « culturelles » du sud ont été créés pour établir des plans, des programmes et des projets à l’intention des communautés des régions concernées.

315.Les données désagrégées, comme pour tous les autres droits, ne sont pas disponibles, mais le Système de contrôle national envisagé tient compte des indicateurs relatifs aux droits des enfants appartenant aux communautés autochtones. Les données ci-dessous mettent en évidence la situation de certaines d’entre elles, dont il a été question :

a)Le Ministère de l’éducation, grâce au Projet relatif au système de classe unique dans les écoles expérimentales, a répondu, depuis 1996-97, aux besoins de 1 506 élèves autochtones d’Ifugao, Benguet, des Manobos à Agusan, qui étaient inscrits dans ce type d’école et de classe. Quelque 46 enseignants appartenant à ces communautés ont également suivi des stages de formation. Le DSWD a pourvu aux besoins des enfants aëtas appartenant à plus de 2 500 familles déplacées par suite de l’éruption du Mont Pinatubo;

b)Cependant, il reste beaucoup à faire pour améliorer et poursuivre la prestation des services sociaux de base aux familles aëtas. Il faut également procéder à une évaluation de cette prestation pour vérifier qu’elle respecte bien la culture de cette population. L’appui à ces programmes est un motif essentiel de préoccupation, car de nombreuses ONG ont interrompu, après le terme des projets en 1995, leur action auprès des Aëtas qui ont été désorganisés par l’éruption du Mont Pinatubo.

c)Les recherches ethnographiques effectuées en partenariat avec le Département d’anthropologie de l’Université des Philippines ont permis de définir les besoins spécifiques de cette population et d’établir un profil. Le DSWDest en train de mettre au point un système d’indicateurs pour l’évaluation des besoins faisant appel aux techniques de l’ethnographie pour identifier ceux des enfants et des familles;

d)Il sera donné un degré de priorité élevé à la ventilation des données par âge, sexe, langue, religion et origine ethnique des enfants grâce à la loi n° 8371, loi de 1997 sur les droits des populations autochtones.

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