Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/65/Add.15

26 septembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports périodiques des États parties attendus pour 1997

BÉLARUS*

[Original: Russe]

[20 mai 1999]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES1 – 413

II.DÉFINITION DE L’ENFANT42 – 5713

III.PRINCIPES GÉNÉRAUX58 ‑ 7516

A.Non‑discrimination58 ‑ 6516

B.Intérêt supérieur de l’enfant66 ‑ 7418

C.Respect des opinions de l’enfant7520

IV.DROITS ET LIBERTÉS CIVILS76 ‑ 9820

A.Nom et nationalité76 ‑ 8620

B.Liberté de pensée, de conscience et de religion87 ‑ 8921

C.Liberté d’association et de réunion pacifique90 ‑ 9322

D.Accès à une information appropriée94 ‑ 9822

V.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT99 ‑ 13424

A.Orientation parentale99 ‑ 10224

B.Responsabilités parentales10324

C.Séparation d’avec les parents104 ‑ 11525

D.Réunification familiale116 ‑ 11926

E.Enfants privés de leur milieu familial120 ‑ 12627

F.Adoption127 ‑ 13329

G.Abandon ou négligence, y compris réadaptation physiqueet psychologique et réinsertion sociale13431

VI.SANTÉ ET BIEN‑ÊTRE135 ‑ 18831

A.Les enfants handicapés135 ‑ 13931

B.Services de santé140 ‑ 17632

C.La sécurité sociale et les services et établissements de garded’enfants177 ‑ 18140

D.Le niveau de vie182 ‑ 18842

VII.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES189 ‑ 24243

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles189 ‑ 22043

B.Les loisirs, les activités récréatives et culturelles221 ‑ 24250

VIII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION243 ‑ 28756

CONCLUSIONS28863

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES

1.La Convention relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par le Conseil suprême de la République du Bélarus le 28 juin 1990 et est entrée en vigueur le 30 octobre de la même année.

2.S’agissant des enfants, le principal objectif politique et socioéconomique des pouvoirs publics du Bélarus est d’assurer la protection globale et garantie par l’État et la société de l’enfant, de la famille et de la maternité pour les générations présentes et futures. Cet objectif est proclamé à l’article 32 de la Constitution de 1994 (telle que modifiée en 1996) et constitue l’axe central de la loi sur les droits de l’enfant, fondée sur la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a été adoptée par le Conseil suprême du Bélarus le 19 novembre 1993. Cette loi définit le statut juridique de l’enfant en tant que sujet indépendant; elle vise à garantir que les enfants sont en bonne santé physique et mentale et à créer une prise de conscience au niveau national sur la base des valeurs communes de la civilisation. Elle assure une attention et une protection sociale particulières aux enfants dont le développement mental ou physique est différent de celui des autres, aux enfants privés de milieu familial et aux enfants se trouvant dans des conditions défavorables ou dans des circonstances extrêmes.

3.Au 1er janvier 1998, 2 558 300 enfants – soit 25,53 % de la population – vivaient au Bélarus. Leur bien‑être dépend de la conjoncture sociale, de la situation socioéconomique et démographique, de l’intérêt que leur porte l’État et de la façon dont sont respectées, dans la réalité, les obligations souscrites en vertu d’accords internationaux et qui font des droits et des intérêts des enfants une priorité. Le Bélarus souffre d’une situation démographique particulièrement défavorable depuis 1993 et le nombre total d’enfants est en recul. Entre 1994 et 1997, ce nombre a diminué progressivement de 41 800 en 1994, 49 600 en 1995, 54 500 en 1996 et 60 200 en 1997, soit 206 100 au total. La proportion d’enfants (de 0 à 17 ans) dans la population globale est donc tombée de 27,19 % en 1991 à 25,53 % en 1998.

4.Un certain nombre de mesures ont été prises pour donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la loi sur les droits de l’enfant, compte dûment tenu des recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant lors de l’examen du rapport initial du Bélarus. Tout d’abord, un vaste plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant (1995‑2000) couvrant tous les aspects de la vie de la prochaine génération (ci‑après dénommé le Plan national) a été approuvé par le décret présidentiel no 150 du 19 avril 1995. Les actions menées dans le cadre du Plan national sont coordonnées par le Ministère de l’éducation. Les hauts fonctionnaires des ministères, d’autres administrations publiques et des organes exécutifs centraux sont personnellement responsables de la mise en œuvre des mesures adoptées: à cette fin, des programmes régionaux ont été élaborés et approuvés au niveau des ministères, des comités exécutifs des provinces et des districts (municipalités) et des instituts universitaires, et les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle.

5.Deuxièmement, la Commission nationale pour les droits de l’enfant a été créée et son règlement intérieur ainsi que sa composition ont été confirmés par le décret présidentiel no 106 du 18 mars 1996. La Commission est un organe public central chargé de coordonner la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des enfants. Elle est présidée par le Vice‑Premier Ministre, qui veille au respect des droits consacrés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et la loi sur les droits de l’enfant, coordonne le travail des ministères, des autres agences du gouvernement central et des autorités locales, les conçoit et mène à bien des programmes en faveur des enfants, conformément à la procédure établie, fournit aux enfants, aux parents et à l’opinion publique des informations détaillées sur l’application de la Convention et de la loi, organise diverses manifestations, y compris des campagnes nationales de bienfaisance, etc. La Commission a été investie des pouvoirs correspondants à ses fonctions et a confirmé, lors de sa première réunion, que son organe de presse officiel était la publication Semya («La famille»).

6.Depuis 1995, conformément au Plan national, un cours spécial consacré aux droits de l’enfant est dispensé dans tous les établissements d’enseignement, de l’école jusqu’aux instituts de formation des enseignants aux niveaux universitaire et postuniversitaire en passant par les facultés de droit. Durant l’année universitaire 1998/99, un cours spécial sur les droits de l’homme a été dispensé dans les établissements d’enseignement secondaire, général, technique et spécialisé, et dans les établissements du troisième cycle. Le programme de ces cours a été conçu pour familiariser les élèves et étudiants avec la quasi‑totalité des instruments réglementaires garantissant une protection juridique des droits de l’individu, y compris des enfants, au niveau international, et avec la législation nationale visant à assurer cette protection dans le pays. La question des droits de l’enfant et des droits de l’homme est désormais régulièrement abordée dans le cadre de l’enseignement, des activités extrascolaires, des réunions de parents et des conférences, dans les journaux et dans les magazines, dans les émissions de radio et de télévision et dans la vie quotidienne des citoyens. Des formulations empruntées à la Convention et à la loi sur les droits de l’enfant sont reprises dans les règlements, les chartes, les déclarations, les règlements des écoles ainsi que dans les activités des conseils et parlements d’enfants et des mouvements de jeunesse.

7.Entre 1995 et 1997, de nombreux manuels et fascicules sur les problèmes rencontrés durant le cours consacré aux droits de l’enfant ont été publiés à l’intention des enseignants, des enfants, des parents et du grand public par le Ministère de l’éducation et l’Institut national pour l’éducation en coopération avec le Bureau des Nations Unies au Bélarus, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Comité Helsinki et l’Institut non gouvernemental de droit du Bélarus; une cassette vidéo intitulée «Vos droits» a également été réalisée. Le manuel le plus récent – «100 leçons sur les droits de l’enfant» – date de 1998. Toutes ces publications (environ 20 000 exemplaires) contiennent les textes de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la loi sur les droits de l’enfant et du Plan national. Un manuel intitulé «Protection des droits des enfants au Bélarus», actuellement en cours d’élaboration, comprendra lui aussi les textes de la Convention et de la loi. La faculté de philosophie et d’études culturelles de l’Institut supérieur national (Université d’État du Bélarus) organise depuis 1996 à l’intention des enseignants chargés de cours sur les droits de l’enfant et les droits de l’homme un séminaire permanent consacré aux méthodes pédagogiques, intitulé «Enseigner les droits de l’homme au Bélarus», ainsi que des séminaires sur l’enseignement des droits de l’enfant à l’intention des travailleurs sociaux et d’autres spécialistes. Les bases sont jetées pour que les étudiants acquièrent des connaissances fondamentales en droit à la lumière des documents juridiques internationaux.

8.En décembre 1995, le Ministère de l’éducation, le Comité d’État de la presse, la société de radio et de télédiffusion Belteleradiokompania et le Ministère de la culture ont tenu, au niveau national, une réunion avec des journalistes sur le thème de la couverture médiatique des problèmes des enfants à la lumière de la Convention et de la loi sur les droits de l’enfant. À la suite de cette réunion, un certain nombre de périodiques ont publié des articles consacrés aux droits de l’enfant; en 1995, un concours destiné à désigner la publication servant le mieux la cause des droits de l’enfant a été ouvert, et ce concours a été reconduit entre 1996 et 1998. Les résultats en sont annoncés à la veille de la Journée internationale de l’enfant, à l’occasion de laquelle des manifestations de grande ampleur pour les enfants sont organisées dans tout le pays. Le Ministère de l’éducation, le Fonds bélarussien pour l’enfance et le Fonds d’aide sociale pour les enfants et les adolescents bélarussiens, «My‑Detyam», organisent tous les ans une manifestation de bienfaisance («Nos enfants») en faveur des orphelins, des enfants handicapés et des enfants malades. L’attention des organes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales est ainsi appelée sur les problèmes des enfants (santé, nutrition, loisirs, éducation, etc.).

9.Le Plan national comporte une section consacrée aux moyens juridiques d’application de la loi sur les droits de l’enfant. Une série de textes législatifs (prévus, notamment par le Plan national), adoptés entre 1995 et 1998, constituent le cadre juridique de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Bélarus.

10.Le décret présidentiel no 3 du 8 janvier 1998, qui décrit dans les grandes lignes la formation d’un mouvement pour les enfants au Bélarus, vise à garantir des conditions favorables pour l’éducation des enfants. Le Ministère de l’éducation et le Comité d’État pour les questions relatives à la jeunesse ont été chargés de concevoir, en coopération avec d’autres organisations intéressées, une série de mesures destinées à étoffer ce schéma général.

11.Le programme présidentiel «Enfants du Bélarus» (et ses sous‑programmes «Enfants de Tchernobyl», «Enfants handicapés», «Orphelins», «Développement des services sociaux pour les familles et les enfants», «Développement de l’industrie des aliments pour nourrissons»), approuvé par le décret présidentiel no 3 en date du 6 janvier 1998, vise également à promouvoir les droits et à garantir la protection sociale des enfants.

12.Le sous‑programme «Enfants de Tchernobyl» comprend une série de mesures destinées à fournir divers types d’assistance aux enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl, à les approvisionner en alicaments, à organiser leur éducation, à effectuer des recherches, etc.

13.Le sous‑programme «Enfants handicapés» prévoit des mesures préventives contre les handicaps chez les enfants, l’élaboration d’un ensemble de programmes de réadaptation encourageant les enfants handicapés à entreprendre des activités créatrices, à trouver un emploi et à faire du sport; la fabrication d’appareils spécialisés et la formation de spécialistes du travail avec des enfants malades, ainsi que l’organisation de recherches.

14.Le sous‑programme «Orphelins» comprend une série de mesures destinées à prévenir les abandons, à développer les capacités matérielles, juridiques et méthodologiques permettant de s’occuper d’enfants orphelins de façon appropriée et d’améliorer leur santé physique et mentale, à trouver des familles d’accueil, à accroître le nombre d’installations de réadaptation médicale et éducative et à former du personnel au travail avec des orphelins.

15.L’objectif du sous‑programme «Développement des services sociaux pour les familles et les enfants» est de créer, gérer et développer un système d’institutions d’un type nouveau, offrant des services aux familles, aux femmes et aux enfants. Ce sous‑programme prévoit la formulation d’un cadre réglementaire moderne pour les services sociaux et de principes de saine gestion des institutions travaillant dans ce domaine, qui bénéficieront du total soutien de l’État aux niveaux local et régional.

16.Le sous‑programme «Développement de l’industrie des aliments pour nourrissons» vise à fournir aux enfants une alimentation saine et reconstituante; il est prévu de remettre en état et de reconstruire les usines de production d’aliments pour enfants, d’organiser l’approvisionnement en matières premières pour la production d’aliments non pollués et d’élaborer une nouvelle gamme d’aliments à l’intention tant des enfants en bonne santé que des enfants malades.

17.Le décret présidentiel no 46 du 21 janvier 1998 a défini les «Objectifs fondamentaux de la politique familiale au Bélarus» (ci‑après dénommés les «Objectifs fondamentaux»). Conformément à ce document, l’État a notamment pour principe, dans sa politique familiale, de garantir la survie et la protection de chaque enfant et de créer les conditions voulues pour qu’il puisse se développer pleinement sur les plans physique, psychologique, moral, intellectuel et social, quelle que soit sa situation familiale.

18.Il est prévu, dans le cadre des Objectifs fondamentaux, de réduire le nombre d’orphelins, de veiller à leur éducation et à celle des enfants privés de soins parentaux, de permettre aux enfants handicapés d’être élevés dans un milieu familial et de s’insérer ultérieurement dans la société, et de réduire le nombre d’enfants victimes de négligence et l’incidence de la délinquance chez les enfants et les adolescents.

19.Les Objectifs fondamentaux prévoient que des mesures seront prises pour:

Honorer l’engagement pris par l’État d’assurer l’enseignement général, la formation professionnelle et le placement dans un emploi des mineurs, en particulier des orphelins et des enfants privés de soins parentaux;

Fournir un soutien financier supplémentaire, une assistance autre que financière et des services aux familles nécessiteuses avec enfants;

Maintenir le traitement préférentiel accordé, en matière de logement, aux jeunes parents de familles nombreuses, aux orphelins atteignant l’âge adulte et aux enfants privés de soins parentaux;

Développer un réseau d’établissements préscolaires divers quant à leur régime de propriété, appliquant des horaires flexibles (ouverts le soir, pendant les horaires scolaires, les jours fériés officiels, etc.), correspondant à divers types (crèches, jardins d’enfants, jardins d’enfants‑crèches, centres de développement de l’enfant, centres préscolaires locaux) et à divers profils (objectifs généraux ou priorité accordée aux activités centrées sur le travail, aux soins et à la réadaptation, aux mesures correctives, etc.);

Donner la possibilité aux enfants présentant des besoins particuliers en matière de développement psychologique et physique de fréquenter des établissements d’éducation générale;

Mettre en place un réseau d’institutions spécialisées pour les enfants handicapés;

Maintenir la gratuité des soins médicaux pour les enfants;

Développer une approche systématique des besoins des enfants handicapés et de la création de conditions permettant leur réadaptation et leur insertion sociale; améliorer la protection sociale des familles élevant des enfants handicapés;

Établir un système visant à préparer les jeunes au mariage et à la vie familiale;

Créer des organes éducatifs et médicaux spécialisés offrant une formation et des soins, notamment aux jeunes délinquants présentant un développement mental ou physique atypique;

Promouvoir un mode de vie familial sain et des exemples positifs d’éducation, en interdisant la publicité évoquant la cruauté, la violence, la pornographie, l’alcool et le tabac.

20.Toute une série de textes législatifs a été adoptée ces dernières années pour améliorer la situation des enfants et mettre en place un système permettant d’œuvrer avec la génération future. On peut citer notamment:

Une loi datée du 2 juillet 1997 modifiant la loi sur les prestations sociales aux familles élevant des enfants: cette loi instaure un nouveau système de calcul des prestations, sur la base d’un budget minimum pour dépenses de consommation qui remplace le salaire minimum utilisé précédemment;

Une loi en date du 5 mai 1998 portant modification de la loi sur la privatisation du logement: conformément à une nouvelle section de l’article 15, «le titre de propriété d’un logement occupé par des orphelins et des enfants privés de soins parentaux âgés de moins de 15 ans en l’absence d’un membre adulte de leur famille est conféré aux enfants sur demande de leur tuteur, avec l’accord préalable des autorités de tutelle et de curatelle ou à l’initiative de ces organes. Le titre de propriété d’un logement occupé par des orphelins et des enfants privés de soins parentaux, âgés de 15 à 18 ans, en l’absence d’un membre adulte de leur famille est conféré aux enfants sur demande de ces derniers avec l’accord de leur tuteur ou des autorités de tutelle ou de curatelle. Lorsque des orphelins et des enfants privés de soins parentaux sont placés dans une famille d’accueil, un foyer de type familial ou un autre foyer d’accueil, un pensionnat ou un autre établissement d’enseignement public, l’autorité de tutelle et de curatelle doit, dans un délai de six mois, envisager la possibilité de conférer à ces enfants le droit de la propriété dont ils sont les seuls occupants et, si nécessaire, de prendre des mesures pour enregistrer la privatisation et céder la propriété privatisée dans l’intérêt des enfants».

Le décret présidentiel no 321 du 23 août 1996 concernant le maintien de la gratuité des soins de santé pour les enfants et adolescents vivant dans des zones d’habitation précédemment classées comme zones contaminées par la radioactivité;

Le décret présidentiel no 392 du 12 août 1998 sur l’assistance aux familles ayant des enfants adoptés;

La décision du Conseil des ministres no 83 du 7 février 1996 sur la compensation pour les coûts d’entretien des enfants recevant une aide de l’État;

La décision du Conseil des ministres no 334 du 22 mai 1996 portant création d’un centre national d’oncologie et d’hématologie pédiatriques;

La décision du Conseil des ministres no 350 du 3 juin 1996 confirmant la réglementation provisoire concernant l’adoption et l’octroi de la garde (tutelle) de citoyens bélarussiens privés de soins parentaux à des citoyens d’un autre pays;

La décision du Conseil des ministres no 593 du 27 mai 1997 entérinant la réglementation relative à la procédure d’octroi d’une journée de congé payé par semaine aux mères professionnellement actives ayant trois enfants ou plus ou un enfant handicapé de moins de 16 ans et aux mères célibataires ayant deux enfants ou plus de moins de 16 ans;

La décision du Conseil des ministres no 113 du 25 août 1997 précisant les conditions dans lesquelles les enfants peuvent poursuivre une convalescence et recevoir des soins médicaux hors du Bélarus;

La décision du Conseil des ministres no 1136 du 20 juillet 1998 approuvant la réglementation type applicable aux centres de services sociaux de district destinés aux familles et aux enfants;

La décision du Conseil des ministres no 1129 du 20 juin 1998 concernant les cures thermales pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans;

La réglementation d’octobre 1997 relative aux tuteurs locaux travaillant avec des enfants, des adolescents et des jeunes;

La réglementation type du 2 octobre 1997 relative aux centres locaux travaillant avec différents groupes cibles d’enfants, d’adolescents et de jeunes;

Les dispositions du 30 juin 1997 visant à assurer aux enfants issus de familles défavorisées, invalides et bénéficiaires d’une pension, des soins de physiothérapie gratuits ou à des tarifs réduits;

Une instruction datée du 17 avril 1997 concernant la protection de la vie et de la santé des enfants dans les institutions préscolaires;

Les réglementations relatives au Centre national d’adoption (ordonnance no 473 du Ministère de l’éducation en date du 21 août 1997), aux centres de diagnostic et de réadaptation (ordonnance no 228 du Ministère de l’éducation en date du 3 août 1994), à l’intégration des enfants présentant un développement mental ou physique atypique dans le système scolaire ordinaire (ordonnance no 327 du Ministère de l’éducation en date du 18 août 1995); et les instructions concernant l’enseignement à domicile des enfants malades, des enfants présentant un développement mental ou physique atypique et des enfants handicapés (ordonnance no 11‑4/296 du Ministère de l’éducation en date du 1er juin 1995).

21.La mise en œuvre, entre 1995 et 1997, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la loi sur les droits de l’enfant et du Plan national a été passée en revue par le ministère public, la Cour suprême, divers ministères et autres administrations publiques ainsi que lors de réunions d’organes exécutifs et administratifs locaux. Les mesures prises dans le cadre du Plan national ont été discutées en 1996 lors d’une réunion de coordination du Gouvernement à laquelle ont participé les ministres concernés, les responsables d’organismes publics nationaux, de comités exécutifs locaux, le Comité exécutif de la ville de Minsk et de nombreuses organisations bénévoles. En décembre 1996, le Ministère de l’éducation, qui a procédé à l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la loi sur les droits de l’enfant et du Plan national dans la province de Brest, a jugé globalement positifs les résultats des efforts déployés par les organes responsables de la protection des enfants dans la région (oblast).

22.En dépit de tous ces efforts, certains problèmes continuent de s’aggraver. La population est particulièrement préoccupée par l’augmentation de la délinquance juvénile, dont les causes sont nombreuses. Sous la pression des changements sociaux et économiques, la production industrielle diminue, le chômage augmente et la situation sociale des familles se détériore. La cellule familiale traverse une crise grave: le nombre de familles monoparentales et insatisfaites augmente, tout comme le nombre de familles dont les valeurs morales sont altérées.

23.Une solution à cette situation consiste à instaurer un système assurant une protection et un soutien appropriés aux enfants, en particulier à ceux qui rencontrent des difficultés pour s’insérer dans la société ou qui se trouvent dans des circonstances extrêmes. Des emplois de psychologues et de travailleurs sociaux sont en cours de création dans les établissements d’enseignement et, pour la première fois, des services d’éducation sociale, des centres de réadaptation et de consultations, des permanences téléphoniques et des refuges temporaires pour enfants ont été créés. Un cadre réglementaire est mis en place pour élargir l’infrastructure de soutien social. Un projet de loi sur les services sociaux met l’accent sur les familles, les enfants et les citoyens traversant une période difficile. On fait appel à des experts des questions familiales et des questions de parité entre les sexes pour travailler dans les organes exécutifs et administratifs locaux.

24.D’autres problèmes exigent d’être résolus sans tarder pour donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il s’agit de faire face aux séquelles de la catastrophe de Tchernobyl, de sauver le pays de la crise économique actuelle et de réduire le chômage. La législation doit être modifiée, de nouvelles réglementations doivent être élaborées et les lois en vigueur doivent être appliquées. Le travail se poursuit dans cette direction.

25.Le Parlement du Bélarus a adopté en seconde lecture un nouveau Code civil qui améliore considérablement les droits des mineurs par rapport à la législation actuelle.

26.Conformément à l’article 3 du nouveau texte, le droit civil défini dans les autres textes de loi doit être conforme au Code civil. Suite à l’adoption du nouveau code, le projet de code sur le mariage et la famille devra être révisé.

27.Selon le calendrier législatif de 1998, il est prévu de modifier les projets de loi suivants relatifs aux questions de développement social:

Protection sociale pour les citoyens touchés par la catastrophe de Tchernobyl;

Protection des personnes handicapées dans la République du Bélarus;

Fondements de l’assurance sociale.

28.Un projet de calendrier législatif a été établi pour 1999. Des modifications à la loi sur les droits des enfants sont proposées en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Pour garantir la pleine compatibilité du droit bélarussien avec l’article 15 de la Convention, le calendrier prévoit également un projet de loi visant à modifier la loi sur les associations.

29.Afin de pouvoir répondre plus pleinement aux besoins des enfants, il nous faut bien comprendre quelle est leur situation. À cette fin, un certain nombre d’études, assorties de la publication de données statistiques, sont en cours de réalisation au Bélarus. Ainsi, le Ministère de l’éducation et le Fonds bélarussien pour l’enfance publient chaque année une brochure intitulée «La situation des enfants en République du Bélarus». Depuis 1997, le Ministère de l’éducation finance des recherches scientifiques sur la question de la protection de l’enfant dans le cadre du Plan national d’action pour la protection des droits des enfants (1995-2000). Cependant, c’est probablement en 1994-1995 que le travail le plus novateur a été réalisé, couronné par la publication du rapport national de 1995 «Les enfants et les femmes au Bélarus: aujourd’hui et demain». Ce rapport a été élaboré par un groupe de spécialistes de tous les ministères et de tous les organismes concernés, ainsi que par des organisations bénévoles ‑ Ministères de l’éducation, du travail, de la santé et des statistiques, l’Académie nationale des sciences du Bélarus, le Fonds bélarussien pour l’enfance, etc. Les coordinateurs pour le Bélarus étaient Mme E. A. Sivolobova et le Conseil des ministres et, pour l’UNICEF, Mme Rebecca Belanger. Selon les experts, le rapport présente un tableau réaliste et complet de la situation des enfants bélarussiens en un moment de profonds changements sociaux et économiques. Les experts font observer dans le même temps qu’une analyse plus complète de la situation des enfants en République du Bélarus exigeait un accès plus large à toute une série d’informations.

30.En particulier, l’analyse par sexe des données statistiques, comprenant une répartition par âge et par sexe, est encore embryonnaire. C’est pourquoi les auteurs du présent rapport ont eu des difficultés à satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques, les services statistiques ne tenant pas toujours compte de facteurs comme l’âge, le sexe, la nationalité, l’origine ethnique et sociale, la situation familiale et le lieu de résidence.

31.La question des droits de l’enfant est traitée à différents niveaux. En juin 1998 ont eu lieu des auditions parlementaires consacrées aux droits de l’homme, au cours desquelles les membres de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale, les représentants d’organismes gouvernementaux et d’organisations bénévoles et les universitaires qui se sont exprimés ont fortement mis l’accent sur les droits de l’enfant. Ainsi, M. O. A. Bozhelko, Procureur général de la République, a fait état des résultats d’une enquête effectuée par ses services concernant la décision prise par l’administration d’un collège de refuser l’entrée à un élève, en contravention à l’article 19 de la loi sur les droits de l’enfant. La justice a donné raison au jeune concerné.

32.Les tribunaux ont de plus en plus pour pratique de juger des affaires en faisant référence aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à la loi nationale sur les droits de l’enfant. Ainsi, en juillet 1998, le tribunal de district de Brest a dû statuer sur le transfert de la garde d’un enfant de 12 ans à sa mère. Invoquant la Convention relative aux droits de l’enfant et eu égard à l’intérêt du garçon, le tribunal a décidé, conformément à l’article 66 du Code du mariage et de la famille, d’accéder à la demande de la mère, qui coïncidait avec le souhait de l’enfant. Le personnel d’un service local de l’éducation a saisi la justice pour défendre l’honneur et la réputation d’un élève fréquentant une des écoles du district de Lyakhovichi dans la province de Brest. Dans la requête présentée au tribunal étaient invoquées à la fois la loi sur l’éducation et la loi sur les droits de l’enfant (art. 9). Les auteurs du délit ont été démis de leurs fonctions.

33.Comme il a déjà été noté, des mesures pour protéger les droits des enfants au Bélarus ont été prises entre 1994 et 1998 en réponse aux recommandations et propositions formulées par le Comité des droits de l’enfant, qui insistaient sur la nécessité d’une plus forte participation des organisations non gouvernementales. Plus de 100 organisations non gouvernementales jouent désormais un rôle actif dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et dans l’évaluation périodique des résultats obtenus aux niveaux national et régional. Les plus influentes de ces organisations sont le Fonds bélarussien pour l’enfance, le Fonds d’aide sociale pour les enfants et les adolescents bélarussiens, le Comité pour les enfants de Tchernobyl, Aide indépendante pour les enfants, Nadezhda Express, les associations nationales de parents d’enfants handicapés et de familles nombreuses, etc. Des représentants de ces organisations font partie de la Commission nationale pour les droits de l’enfant. Ils participent activement aux campagnes menées en faveur des enfants, à la conception et à la mise en oeuvre de programmes éducatifs ainsi qu’à l’élaboration et à la discussion de nouvelles lois. Ils ont également participé aux discussions concernant le contenu du présent rapport périodique. Un des objectifs stratégiques du Gouvernement en matière de protection des droits de l’enfant est de développer encore la coopération entre les organismes publics et les organisations bénévoles.

34.La République du Bélarus s’efforce de résoudre les problèmes relatifs à la protection des droits et des intérêts de l’enfant, tant au niveau international qu’au niveau national. Le 13 novembre 1997 a été adoptée la loi sur l’adhésion à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants adoptée en 1980 à la quatorzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Conformément à l’article 2 de cette loi, l’autorité compétente aux fins de cette Convention est le Ministère de la justice de la République du Bélarus. Le Décret présidentiel no 429 relatif à la signature de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée en 1993 à la dix‑septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, a été signé le 20 août 1997. Il convient également de mentionner l’adhésion de la République du Bélarus à la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, adoptée le 20 juin 1956 (Décret présidentiel no 386 du 27 septembre 1996), qui arrête les dispositions visant à obtenir le soutien nécessaire pour le développement d’un enfant compte tenu des moyens financiers des parents vivant dans des pays différents.

35.Le 8 juillet 1998 a été adoptée la loi sur les traités internationaux. Conformément à l’article 15 de cette loi, les principes généralement reconnus du droit international et les normes des traités internationaux signés par la République du Bélarus et entrés en vigueur font partie du droit interne applicable sur le territoire du pays. Ainsi, après l’entrée en vigueur de cette loi, la Convention relative aux droits de l’enfant change de statut et devient partie inhérente du droit interne. En conséquence, les tribunaux de la République du Bélarus peuvent, lorsqu’ils statuent sur telle ou telle affaire, invoquer directement les dispositions des traités internationaux en cas de conflit entre les règles du droit international et la législation nationale du Bélarus.

36.L’adhésion du Bélarus aux traités internationaux, en particulier ceux qui ont trait aux enfants, l’adoption d’instruments législatifs nationaux et de plans d’action visant leur mise en œuvre, et la sensibilisation de l’opinion publique à ces mesures ont permis d’assigner un certain nombre de priorités à l’action que l’État entend mener dans le domaine de l’éducation des enfants.

37.De 1993 à 1998, le Bélarus a coopéré activement avec les organisations internationales et de nombreux pays (l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, les États‑Unis d’Amérique, l’Italie, les Pays‑Bas, la Suède, etc.). Cette coopération porte essentiellement sur les points suivants: échange de données d’expérience concernant les mesures prises par le Gouvernement et les organismes bénévoles pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention; organisation de séminaires, cours et conférences communs; formation et perfectionnement de personnes spécialisées dans la protection des enfants; éducation et réadaptation sociale des enfants handicapés et des enfants ayant des besoins particuliers sur le plan mental ou physique; traitements et thérapies pour enfants; et adoption nationale et internationale. La coopération avec la Suède s’est révélée particulièrement fructueuse; les organismes qui y ont pris part étaient l’Université de Stockholm, le Conseil suédois sur l’adoption internationale (NIA), le Centre de l’adoption à Stockholm, le Ministère de l’éducation et l’Université pédagogique du Bélarus. De 1994 à 1997, cinq projets communs ont été réalisés, pour un montant d’environ cinq millions de couronnes suédoises. Ils ont consisté notamment en cours et séminaires organisés à l’intention de spécialistes bélarussiens sur des thèmes comme la protection des droits des enfants dans les familles touchées par l’alcoolisme, la protection des droits des enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl, la politique sociale à l’égard des enfants et des familles, etc. Le Gouvernement suédois a financé ces projets.

38.Depuis 1993, une association internationale d’aide sociale appelée «Nadezhda Express» («Espoir express») est active au Bélarus. Ses principaux programmes sont «La mère et l’enfant» et «La moitié du chemin». En 1997 et 1998, le coût du programme «La mère et l’enfant», qui vient en aide aux enfants de moins d’an vivant dans les régions contaminées, s’est élevé à environ 1,7 million de dollars des États‑Unis.

39.L’UNICEF a beaucoup aidé le Bélarus à améliorer la situation des enfants. Sa première intervention a été une contribution à la préparation et à la publication en 1994 du rapport national intitulé «Les enfants et les femmes au Bélarus: aujourd’hui et demain». Par la suite, en coopération avec le Gouvernement et des organisations non gouvernementales, il a apporté une assistance humanitaire et fourni du matériel médical, des vaccins et des médicaments aux maternités et aux hôpitaux pédiatriques; des appareils pour les enfants handicapés; et des vêtements, des fournitures scolaires, du matériel pédagogique, des équipements de sport et de nombreux autres apports aux internats de la région contaminée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. En mars 1997, le bureau extérieur de l’UNICEF au Bélarus a été ouvert. Depuis lors, l’UNICEF a recentré ses activités sur des programmes et projets destinés à protéger les droits et les intérêts des enfants, qui ont été mis au point en collaboration avec l’État et les associations bénévoles.

40.Depuis le mois d’octobre 1997, des programmes communs sur des questions comme les droits de l’enfant, la santé et le développement des jeunes gens et des enfants de Tchernobyl ont été réalisés au Bélarus avec l’aide de l’UNICEF. Dans le cadre de ces programmes, des tables rondes ont eu lieu sur les problèmes dont souffrent aujourd’hui les enfants au Bélarus, et des cours et séminaires de formation ont été organisés à l’intention des spécialistes qui travaillent avec les enfants ayant besoin d’aide et de soutien. Divers documents d’information sur la protection des droits des enfants ont été publiés et distribués aux enfants et aux personnes intéressées, aux représentants d’organismes publics (médecins, enseignants, travailleurs sociaux et personnel des organes chargés de l’application des lois) ainsi qu’aux associations bénévoles. Les programmes portent également sur l’activité des centres de jeunes et autres centres. En outre, des institutions gérées par le Ministère de l’éducation ont reçu une assistance humanitaire. Les allocations versées à ces différents titres se sont élevées à 254 805 dollars des États‑Unis en 1996, 633 071 en 1997, 930 685 en 1998, soit un total de 1 818 561 dollars des États‑Unis.

41.La population bélarussienne est régulièrement tenue informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention. Le rapport initial du Bélarus ainsi que les conclusions du Comité des droits de l’enfant ont été publiés dans plusieurs revues et manuels éducatifs. Le présent rapport périodique devrait être publié sous la forme d’une brochure.

II. DÉFINITION DE L’ENFANT *

Poursuite des auteurs d’infractions administratives et pénales

42.Les principes généraux relatifs à la poursuite des mineurs sont énoncés dans la loi sur les droits de l’enfant, et exposés en détail dans le Code pénal et le Code de procédure pénale de la République du Bélarus. En vertu de l’article 22 du Code pénal, la peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où l’infraction a été commise. Les personnes qui avaient moins de 18 ans lorsqu’elles ont commis une infraction ne peuvent être condamnées à une peine de prison à perpétuité (par. 1 de l’article 22 du Code).

43.La règle générale est que les personnes âgées de plus de 16 ans au moment de la commission sont responsables pénalement de l’infraction. Les personnes qui commettent une infraction entre 14 et 16 ans peuvent être déclarées pénalement responsables de certaines infractions graves (meurtre, viol, coups et blessures avec l’intention de voler, et vol qualifié).

44.En vertu de l’article 23 du Code pénal, les peines de privation de liberté sont infligées pour des périodes comprises entre 6 mois et 10 ans; dans les cas d’infractions particulièrement graves, d’infractions ayant des conséquences particulièrement graves, et de récidives particulièrement dangereuses telles qu’elles sont définies dans le Code, les périodes de privation de liberté peuvent atteindre 25 ans. S’agissant des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction, la période de privation de liberté ne peut excéder 10 ans. Les personnes condamnées à une peine de privation de liberté ou à une peine de retenue sur salaire pour une infraction commise alors qu’elles avaient moins de 18 ans peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle avant d’avoir entièrement purgé leur peine, ou d’une commutation de peine pour la durée de celle qui leur reste à purger.

45.En vertu des articles 12 et 13 du Code des infractions administratives de la République du Bélarus, la responsabilité administrative des personnes âgées de plus de 16 ans au moment de la commission de l’acte illicite peut être engagée. Les mesures prévues dans le règlement concernant les mineurs (sect. VIII, par. 252) sont applicables aux personnes âgées de 16 à 18 ans ayant commis une infraction administrative.

46.En vertu des articles 145 et 160 du Code des infractions administratives, constituent une infraction punissable le fait de vendre ou d’acheter des boissons alcoolisées pour le compte de personnes âgées de moins de 21 ans, ou le fait, pour des parents ou d’autres personnes, de provoquer l’intoxication d’un mineur.

Relations sexuelles

47.Le Code pénal considère comme une infraction pénale le fait d’avoir sciemment des relations sexuelles ou un comportement obscène avec une personne de moins de 16 ans.

Enrôlement dans les forces armées, participation aux activités militaires

48.En vertu de la loi sur l’obligation militaire universelle et le service militaire, les citoyens bélarussiens âgés de 18 à 27 ans peuvent être appelés en temps de paix pour remplir leurs obligations militaires pendant une durée déterminée. Lorsque la mobilisation et la conscription sont déclarées en temps de guerre, les personnes soumises au service militaire obligatoire et les conscrits peuvent être appelés depuis l’âge de 18 ans jusqu’à l’âge maximum des réservistes prévu par la loi. En temps de guerre, le Président de la République peut abaisser l’âge de la conscription et relever l’âge maximum prévu pour les réservistes.

Relations de droit civil

49.En vertu de l’article 447 du Code pénal, tout dommage causé par un mineur engage la responsabilité des parents, des parents adoptifs ou du tuteur du mineur (ou de l’institution éducative, du foyer d’enfants ou de l’établissement médical, si ces établissements avaient la charge du mineur au moment des faits). Les mineurs âgés de 15 à 18 ans sont responsables des dommages qu’ils causent selon les conditions habituelles. S’ils n’ont ni biens ni revenus, le montant de la réparation du préjudice matériel doit être acquitté par les parents, les parents adoptifs ou le tuteur.

50.Dans le Code pénal adopté en seconde lecture, la liste des conditions dans lesquelles la pleine capacité juridique peut être acquise avant l’âge de 18 ans a été complétée pour couvrir les situations suivantes:

Si le mineur a été émancipé, à partir du moment où la décision d’émancipation a été prise un mineur ayant atteint l’âge de 16 ans peut se voir reconnaître la pleine capacité juridique s’il bénéficie d’un contrat de travail, ou exerce un emploi indépendant avec le consentement de ses parents, de ses parents adoptifs ou de son tuteur. L’attribution de la pleine capacité juridique au mineur résulte d’une décision des autorités de tutelle et de curatelle prise avec le consentement des deux parents, ou des parents adoptifs ou du tuteur et, en l’absence d’un tel consentement, d’une décision du tribunal. Les parents, les parents adoptifs ou le tuteur ne sont pas tenus de payer les dettes d’un mineur émancipé, ni même les dettes découlant d’un dommage causé par ce mineur;

Aux fins des actes de la vie courante et de transactions mineures (transactions effectuées sans rémunération, en vue d’obtenir un bénéfice, pour lesquelles une certification notariale ou un enregistrement administratif n’est pas requis; transactions en vue de disposer de fonds fournis par un représentant légal ou, avec le consentement de ce dernier, par un tiers dans un but précis ou pour que le bénéficiaire en dispose librement). Ces transactions peuvent également être effectuées de manière indépendante par les mineurs de moins de 14 ans;

Dépôt d’argent dans des établissements de crédit et disposition de cet argent dans les conditions prévues par la loi;

À partir de 16 ans, les mineurs peuvent également adhérer à des coopératives.

Emploi et embauche

51.En vertu de l’article 173 du Code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu avec une personne de moins de 16 ans. Avec le consentement écrit de l’un des parents (ou des tuteurs), un contrat de travail peut être conclu avec un mineur ayant atteint l’âge de 14 ans.

Traitement médical

52.La législation bélarussienne n’impose aucune restriction d’âge aux droits des citoyens d’avoir accès aux informations concernant leur état de santé. En vertu de l’article 7 de la loi sur les soins de santé, tout citoyen a le droit de recevoir des informations complètes et précises sur son état de santé. En outre, en vertu de l’article 4 de la loi, tout citoyen a le droit de passer des examens médicaux et de recevoir des soins médicaux ou d’autres soins de santé dans tout établissement de soins, selon son type et sa capacité.

53.À propos des interventions médicales, il y a lieu d’ajouter que les opérations chirurgicales, les transfusions sanguines et l’établissement de diagnostics complexes ne peuvent être réalisés sur des personnes de moins de 18 ans qu’avec le consentement de leurs proches parents ou de leur tuteur. Dans l’hypothèse où le retard à effectuer une intervention chirurgicale, une transfusion sanguine ou un diagnostic complexe pourrait mettre la vie du patient en péril, et s’il est impossible d’obtenir le consentement des personnes susmentionnées, la décision est prise par un groupe de médecins ou par le médecin responsable si un groupe ne peut être réuni.

Participation à des associations bénévoles

54.En vertu de l’article 9 de la loi sur les associations bénévoles, les citoyens de plus de 16 ans peuvent adhérer à des associations bénévoles. Les personnes de moins de 16 ans peuvent, avec le consentement écrit de leur représentant légal, adhérer à ces associations si leurs règles le prévoient. En vue de mettre la loi en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, une proposition de modification de cette loi figure au calendrier législatif pour 1999.

Choix de la religion ou fréquentation d’écoles religieuses

55.En vertu de l’article 8 de la loi sur la liberté de religion et les associations religieuses, le système public d’éducation et d’enseignement est laïque et ne donne aucune orientation en ce qui concerne la religion. L’accès aux différents types et niveaux d’enseignement est assuré aux citoyens indépendamment de leur attitude à l’égard de la religion. En vertu de l’article 3 de la loi, chacun détermine librement son attitude à l’égard de la religion et a le droit, individuellement ou avec d’autres, de pratiquer une religion ou de n’en pratiquer aucune, et d’exprimer et diffuser ses opinions en la matière. Les parents et les personnes agissant à leur place ont le droit, par consentement mutuel, d’élever leurs enfants selon leur propre conception en matière de religion.

56.Les associations religieuses dont les statuts sont dûment enregistrés ont le droit, en fonction des dispositions qui les régissent, d’instituer des groupes et des classes de catéchisme pour donner une éducation religieuse aux enfants et aux adultes, et de dispenser un enseignement sous d’autres formes.

Consommation d’alcool

57.La loi sur la production et la vente de produits alcoolisés (règlements publics) du 20 juillet 1998 prohibe la vente de produits alcoolisés aux personnes de moins de 18 ans sur le territoire du Bélarus.

III.  PRINCIPES GÉNÉRAUX

A.  Non ‑discrimination

58.Le principe de non‑discrimination est consacré par la Constitution de la République du Bélarus qui, à l’article 22, stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont le droit, sans discrimination aucune, à une protection égale de leurs droits et de leurs intérêts légitimes. Les femmes bénéficient des mêmes possibilités que les hommes en matière d’éducation et de formation professionnelle, d’emploi et d’avancement, d’activité sociale, politique, culturelle et autre, et s’agissant de créer les conditions propres à protéger leur emploi et leur santé. L’article 42 dispose que les hommes et les femmes, adultes et mineurs, ont le droit à l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur.

59.Le principe de l’égalité des citoyens sans discrimination aucune fondée sur l’origine, la condition sociale ou la fortune, la race ou la nationalité, le sexe, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, le type et la forme d’activité, le lieu de résidence ou tout autre critère est inscrit dans les lois du Bélarus relatives entre autres aux droits de l’enfant, aux principes régissant la protection sociale garantie par l’État, au système judiciaire et au statut des magistrats, à la situation juridique des étrangers et des apatrides, à l’emploi, à la milice, aux principes régissant la fonction publique, au ministère public, aux bibliothèques, aux réfugiés, à la liberté de religion et aux organisations religieuses, aux minorités ethniques, aux syndicats et aux partis politiques.

60.Le paragraphe 1 de l’article 6 du Code du travail interdit toute discrimination à l’embauche et dans les relations professionnelles fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la race, la langue, les convictions religieuses ou politiques ou l’affiliation ou la non‑affiliation à un syndicat ou une autre association, ainsi que sur les handicaps − physiques ou psychologiques − qui n’entravent pas l’exécution des obligations professionnelles. Dans le cadre de leur apprentissage et de leur éducation dans les différents types d’établissement d’enseignement, les enfants étudient les buts, les principes et les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant. Les dispositions de ces instruments et les questions concernant les relations entre les groupes raciaux et ethniques sont prises en compte dans les plans et programmes des écoles et autres établissements d’enseignement. Grâce à ces programmes, les enfants apprennent à connaître la culture et les traditions de tous les peuples vivant sur le territoire bélarussien et à respecter les droits et les libertés de toutes les personnes, quelle qu’en soit l’origine ethnique. Les directives données aux enseignants dans ce domaine figurent dans le manuel intitulé 100 leçons sur les droits de l’enfant. On trouvera plus bas, au chapitre VII, des renseignements plus détaillés sur les méthodes utilisées pour répondre aux besoins en matière d’éducation des Bélarussiens appartenant à des minorités ethniques (voir par. 206 et 207).

61.En ce qui concerne les mesures adoptées pour donner suite aux décisions de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, il convient de noter que, comme l’indique le Programme d’action de cette conférence, le déni d’accès à l’éducation représente la forme la plus répandue de discrimination envers les filles dans le monde. La Constitution du Bélarus garantit aux femmes les mêmes droits à l’éducation qu’aux hommes. Les filles bénéficient du même accès à l’éducation que les garçons. En 1997, le nombre de filles de 14 et 15 ans accédant à l’enseignement secondaire (établissements d’enseignement général de type classique ou assurant des cours du soir, collèges d’enseignement professionnel et technique et lycées techniques) représentait 91,2 % du nombre total de filles de ce groupe d’âge, et 76,6 % des filles de 17 et 18 ans − c’est-à-dire l’immense majorité d’entre elles − terminaient leurs études dans les établissements susvisés. La proportion générale de filles est de 56,9 % dans l’enseignement secondaire et de 51,9 % dans l’enseignement supérieur. En termes quantitatifs, les filles et les femmes ont un niveau d’éducation plus élevé que les garçons et les hommes. Les femmes représentent 58,4 % de la population active ayant fait des études supérieures et 65,8 % de la population ayant terminé des études secondaires spécialisées. Dans le cadre des réformes en cours au Bélarus, un système d’enseignement secondaire pour les filles est mis au point, qui comprend notamment des collèges où les intéressées suivent un programme spécial destiné à les préparer aussi bien à l’emploi qu’aux responsabilités familiales.

62.Le Programme d’action insiste également sur la nécessité de prévenir l’exploitation du travail physique des filles. Le Code du travail interdit l’emploi des jeunes de moins de 18 ans (quel qu’en soit le sexe) à des travaux pénibles, dangereux et nuisibles, ainsi que le travail en sous-sol ou dans les mines. Il est interdit aux mineurs de porter ou de déplacer des charges d’un poids excédant les normes établies. Les mineurs ne peuvent être engagés qu’après avoir subi un examen médical, qui doit être répété tous les ans jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

63.Du fait de la crise économique actuelle, le problème de la violence à l’égard des femmes et des filles continue à se poser avec acuité. Il va sans dire que l’un des moyens les plus efficaces de le résoudre consiste à rehausser le niveau de vie et de conscience sociale de la population, à réduire les tensions sociales et à assurer la protection sociale et juridique de toutes les personnes, sans discrimination fondée sur le sexe. En 1998 s’est ouvert à Minsk un centre d’écoute pour les femmes victimes de violences sexuelles ou familiales. Des travaux sont en cours pour ouvrir des centres analogues en province.

64.Conformément au Plan d’action national (1996‑2000) pour l’amélioration de la condition féminine et au programme national «Femmes du Bélarus», la réalisation du projet de recherche sur le problème social posé par la violence à l’égard des femmes a commencé en septembre 1998. Ce projet a pour principaux objectifs d’analyser du point de vue sociologique les situations et les facteurs propices à cette violence, ainsi que les formes et les incidences de cette dernière, les comportements y relatifs et ses causes profondes.

65.Des efforts particuliers sont déployés pour améliorer les soins de santé destinés aux femmes et aux enfants. Un plan d’action national pour la protection de la santé génésique est en cours d’élaboration, qui comportera des éléments relatifs à la planification de la famille, comme la prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, à l’éducation sexuelle des jeunes et aux maladies sexuellement transmissibles. La création de services qui s’occuperont de ces questions est prévue dans le sous‑programme de renforcement de la protection sociale des familles et des enfants du programme «Enfants du Bélarus».

B.  Intérêt supérieur de l’enfant

66.Comme indiqué au chapitre I, pour mieux protéger les intérêts de l’enfant, un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires ont été adoptées ces dernières années, qui favorisent la création au Bélarus des conditions propices à l’éducation et à la protection sociale des enfants. Il s’agit, en particulier, des décrets présidentiels relatifs à l’adoption du programme «Enfants du Bélarus» et aux principales orientations de la politique nationale de la famille.

67.Aux fins de la mise en œuvre du programme «Enfants du Bélarus», le Gouvernement a adopté le 21 juillet 1998 un décret portant réglementation des centres locaux d’action sociale en faveur des familles et des enfants. Ce texte donne à ces centres le statut d’organismes nationaux de protection sociale, ayant pour mission d’offrir des services intégrés, aux niveaux de la ville, de l’arrondissement et du quartier, aux familles et aux enfants qui ont besoin d’une aide sociale, en leur apportant, de façon diligente et qualifiée, un appui psychologique, juridique et économique, ainsi qu’en matière de réadaptation, et d’autres formes d’accompagnement social. L’un des principaux objectifs de ces centres est de définir les différents types et formes d’aide sociale dont une famille donnée, ou un enfant donné, a besoin.

68.Le principe du respect des vues et des besoins de l’enfant est au cœur de la loi sur les principaux fondements de la politique nationale de la jeunesse.

69.Le Gouvernement a pris une série de dispositions concernant la contribution des ministères et départements aux activités de la Fondation bélarussienne d’aide sociale à l’enfance et à l’adolescence «My‑detyam» (Ce que nous pouvons faire pour les enfants). La Fondation a pour tâche principale d’apporter un appui aux organisations, initiatives et projets qui visent à créer les conditions propices à l’épanouissement et à la protection de la santé de l’enfant et d’appeler l’attention des médias, des administrations publiques, des organisations non gouvernementales et du grand public sur les problèmes de l’enfance.

70.Conformément au Code du mariage et de la famille, les vues de l’enfant doivent être prises en considération dans les cas suivants:

–Les autorités de tutelle et de curatelle doivent s’assurer dans tous les cas du consentement du mineur de 10 ans révolus pour que celui‑ci puisse changer de nom (art. 61);

–Le consentement du mineur de 10 ans révolus est nécessaire en cas d’adoption (art. 118);

–L’enfant adopté de 10 ans révolus ne peut changer de nom, de patronyme et de prénom que s’il y consent (art. 121);

–Chaque fois que possible, les vœux du pupille sont pris en considération dans le choix du tuteur ou du curateur (art. 154).

71.Le 16 décembre 1994, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de la République du Bélarus a adopté une décision sur la pratique à suivre par les tribunaux pour appliquer la législation lors du règlement des litiges concernant l’éducation de l’enfant, en insistant sur la nécessité de prendre en considération l’intérêt de ce dernier. Ainsi, dans le règlement des litiges entre parents séparés concernant la garde d’un enfant, le tribunal doit appliquer le principe de l’égalité des droits et des devoirs du père et de la mère, énoncé à l’article 64 du Code du mariage et de la famille, pour rendre une décision qui serve au mieux les intérêts du mineur. Il peut aussi prendre en considération le souhait de l’enfant de 10 ans révolus de vivre avec l’un ou l’autre parent, si ce vœu correspond à l’intérêt supérieur de l’intéressé. Les parents ne peuvent être déboutés de leur demande de restitution de l’enfant que si le tribunal juge que cette restitution est contraire aux intérêts de l’enfant. Les modalités de participation du parent qui ne vit pas avec son enfant à l’éducation de celui‑ci sont arrêtées d’un commun accord avec l’autre parent et, en l’absence d’un tel accord, par les autorités de tutelle et de curatelle, avec la participation des parents et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

72.Lorsqu’un parent adoptif manque à ses obligations ou abuse de ses droits, il peut être envisagé d’annuler l’adoption (art. 132 du Code du mariage et de la famille), mais pas de déchoir l’intéressé de l’autorité parentale. Le tribunal peut également annuler l’adoption pour d’autres motifs, mais uniquement à condition que cela soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour prononcer l’annulation pour cause d’illégalité des procédures d’adoption, le tribunal doit prendre en considération toutes les circonstances réelles et, en particulier, s’assurer qu’une telle décision sera conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En même temps qu’une demande de déchéance de l’autorité parentale, le tribunal peut, dans l’intérêt du mineur, examiner une action intentée par les parties intéressées en vue de la disqualification du défendeur.

73.Lorsqu’il examine une action formée en application de l’article 76 du Code du mariage et de la famille en vue de rétablir l’autorité parentale, le tribunal doit s’assurer que le mode de vie des parents a changé et que les intéressés peuvent donner à l’enfant une éducation appropriée. L’autorité parentale peut être rétablie si cela est conforme à l’intérêt de l’enfant. Les services compétents du Ministère de l’éducation s’enquièrent des vues de l’enfant et de son état d’esprit à l’égard des parties intéressées. Si les circonstances de l’affaire sont telles que la cour juge nécessaire de préciser les vœux de l’enfant, celui-ci est interrogé, en tenant compte de son âge et de sa maturité, à l’extérieur de la salle d’audience en présence d’un enseignant ou d’un chef de classe, en prenant soin qu’il soit impossible à une partie intéressée d’influencer l’enfant.

74.Des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un projet de loi sur l’aide sociale, qui mettra l’accent sur la prestation prioritaire de services sociaux aux mineurs.

C.  Respect des opinions de l’enfant

75.Conformément au règlement modèle des conseils des établissements d’enseignement général, entériné par un arrêté du Ministère de l’éducation en date du 14 février 1994, il est recommandé d’inclure dans la composition de ces conseils non seulement les enseignants et les parents d’élèves mais aussi les enfants eux-mêmes. Ces derniers doivent représenter jusqu’à un tiers des membres des conseils. Cette mesure vise à leur donner la possibilité d’influer sur les décisions touchant l’organisation de leurs activités scolaires.

IV.  DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

A.  Nom et nationalité

76.Ainsi qu’il est stipulé à l’article 187 du Code du mariage et de la famille, la naissance de l’enfant doit être enregistrée au bureau d’état civil du lieu de naissance de l’enfant ou du domicile des parents ou de l’un d’entre eux. La déclaration de naissance est faite oralement ou par écrit par au moins un des deux parents ou, en cas de maladie ou de décès de ces derniers ou de leur incapacité pour un autre motif de faire cette déclaration, sur la déposition d’autres membres de la famille, de voisins, de l’administration de l’établissement médical où la mère a accouché ou d’autres personnes (art. 188 du code). La déclaration doit être faite dans les trois mois qui suivent la naissance de l’enfant ou, si celui‑ci est mort‑né, dans les trois jours au plus tard (art. 189 du Code).

77.La nationalité bélarussienne s’acquiert à la naissance, par enregistrement ou naturalisation. L’enfant dont les parents sont Bélarussiens au moment de sa naissance a la nationalité bélarussienne quel que soit le lieu où il est né. Si, au moment de la naissance de l’enfant, l’un des parents était Bélarussien, l’enfant l’est également dans les cas suivants:

–Il est né sur le territoire bélarussien;

–Il est né à l’étranger d’au moins un parent qui résidait alors en permanence sur le territoire bélarussien.

78.Si au moment de la naissance les parents, dont l’un est Bélarussien, ne résidaient pas en permanence sur le territoire bélarussien, la nationalité de l’enfant est déterminée conformément à la décision formulée par écrit de ses parents.

79.Si au moment de la naissance l’un des parents est inconnu ou apatride et l’autre Bélarussien, l’enfant est Bélarussien quel que soit son lieu de naissance. L’enfant né sur le territoire bélarussien de parents apatrides est Bélarussien. L’enfant physiquement présent sur le territoire bélarussien et né de parents inconnus est Bélarussien.

80.En cas de changement de nationalité des deux parents ou de l’un d’entre eux, l’autre étant inconnu, la nationalité de l’enfant de moins de 16 ans change également. Il est également possible dans ce cas, si au moins un des parents le souhaite, que l’enfant conserve la nationalité bélarussienne.

81.En cas de renonciation à la nationalité bélarussienne ou de déchéance de cette nationalité des parents, ou de l’un des parents, d’un enfant résidant sur le territoire bélarussien à l’éducation duquel ils ne participent pas et qui est placé sous la tutelle ou la curatelle d’un Bélarussien, l’enfant conserve la nationalité bélarussienne.

82.Si l’un des parents renonce à la nationalité bélarussienne ou en est déchu tandis que l’autre la conserve, l’enfant reste Bélarussien. À la demande de ses parents, il peut être autorisé à renoncer à la nationalité bélarussienne. Si l’un des parents prend la nationalité bélarussienne tandis que l’autre garde la nationalité d’un autre État, l’enfant peut également prendre la nationalité bélarussienne, sur demande conjointe des parents.

83.Si l’un des parents prend la nationalité bélarussienne tandis que l’autre reste apatride, l’enfant qui réside sur le territoire bélarussien peut acquérir la nationalité. L’enfant qui a la nationalité d’un autre État ou qui est apatride acquiert la nationalité bélarussienne s’il est adopté par des Bélarussiens.

84.Un enfant qui a la nationalité d’un autre État devient Bélarussien lorsqu’il est adopté par des époux dont l’un est Bélarussien et l’autre apatride. Un enfant apatride adopté par des époux dont l’un possède la nationalité bélarussienne acquiert cette nationalité. Un enfant qui a la nationalité d’un autre État et est adopté par des époux dont l’un a la nationalité bélarussienne et l’autre la nationalité d’un autre État devient Bélarussien si les adoptants y consentent.

85.Un enfant bélarussien adopté par des étrangers ou par des époux dont l’un a la nationalité bélarussienne et l’autre la nationalité d’un autre État reste bélarussien. À la demande des adoptants, il peut être autorisé à renoncer à la nationalité bélarussienne. L’enfant bélarussien qui est adopté par des apatrides, ou par des époux dont l’un est Bélarussien et l’autre apatride, conserve la nationalité bélarussienne.

86.La naturalisation du mineur de 16 à 18 ans n’est autorisée, en cas de changement de nationalité des parents ou d’adoption, que si l’enfant y consent.

B.  Liberté de pensée, de conscience et de religion

87.L’article 33 de la Constitution garantit à chacun la liberté d’opinion, de conviction et d’expression. Nul ne peut être contraint d’exprimer ses convictions ou d’y renoncer. Le droit de tous les citoyens à la liberté de confession est réglementé par la loi relative à la liberté de religion et aux organisations religieuses (voir plus haut, chap. II, par. 55 et 56).

88.Nul ne peut subir de contrainte visant à influencer son attitude à l’égard de la religion, à l’obliger à professer ou à ne pas professer une croyance religieuse, à participer ou non à des offices, cérémonies ou rites religieux ou à recevoir ou non une instruction religieuse. La liberté de manifester une religion ou des convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité et l’ordre publics, la vie, la santé et la moralité, ainsi que les droits et les libertés d’autrui, conformément à la loi et aux obligations internationales contractées par le Bélarus.

89.Le consentement des parents ou des personnes agissant à leur place est nécessaire pour que les mineurs de moins de 15 ans participent à des rites religieux.

C.  Liberté d’association et de réunion pacifique

90.L’article 53 de la Constitution dispose que l’État garantit la liberté de se réunir pacifiquement, d’organiser des rassemblements, de défiler dans la rue, de manifester ou de former des piquets de grève sans troubler l’ordre public ni enfreindre les droits d’autrui. La liberté d’association est garantie pour tous (art. 36 de la Constitution).

91.Le droit des mineurs de former des associations et d’y adhérer est régi par la loi relative aux associations, qui stipule que celles-ci sont créées sur l’initiative d’au moins dix personnes âgées de 18 ans révolus. Les Bélarussiens âgés d’au moins 16 ans peuvent former des associations de jeunes ou d’enfants. Les associations peuvent se regrouper en unions.

92.Comme indiqué au paragraphe 54, les Bélarussiens âgés de 16 ans révolus peuvent adhérer à une association. Dans les cas prévus dans les statuts de l’association concernée, le mineur n’ayant pas atteint cet âge peut y adhérer s’il obtient le consentement écrit de son représentant légal.

93.Au 1er septembre 1998, neuf organisations d’enfants et 69 organisations de jeunes étaient enregistrées au Bélarus. Leur composition, leur statut, leur prestige et d’autres critères évoluent certes constamment, mais parmi les organisations les plus influentes ces dernières années on peut citer l’Organisation nationale des pionniers, l’Association des scouts bélarussiens, l’Association bélarussienne des Faucons, l’Union patriotique de la jeunesse bélarussienne, l’Organisation scoute panbélarussienne et l’Association des guides bélarussienne. Ces associations prennent une part active à la création des conditions propices à l’application de la politique nationale de la jeunesse. Le Comité d’État aux affaires de la jeunesse suit et oriente leurs activités. La contribution de représentants d’organisations de jeunesse à l’élaboration d’un plan pour l’émergence d’un nouveau mouvement de jeunesse au Bélarus est un exemple concret de participation des jeunes à la prise de décisions dans leur intérêt.

D.  Accès à une information appropriée

94.Les statistiques ci‑après concernent la publication et la diffusion d’ouvrages pour enfants Sur les 1 018 titres enregistrés au 1er novembre 1998, plus de 20 s’adressaient aux enfants et aux adolescents. Le très populaire Perekhodny Vozrast («Âge de transition») tire à 20 000 exemplaires; les journaux Ranitsa («Le Matin») et Zorka («L’Aube») sont également très demandés. Les nouvelles publications des médias privés Detskaya Gazeta («Le Journal des enfants»), Lesovik («Le Lutin de la forêt») et Vyaselka («Arc‑en‑ciel») ont un tirage combiné de 52 000 exemplaires. Une encyclopédie de la santé maternelle et infantile a vu le jour en 1998. Le plan de publication pour 1999 de la maison d’édition Younatstva («Jeunesse») prévoit plus de 100 titres destinés aux jeunes lecteurs.

95.Le Centre national de la création artistique des enfants et des jeunes promeut activement la coopération internationale en vue de la diffusion et de l’échange d’informations socialement et culturellement utiles aux enfants. Il collabore étroitement aussi bien avec les organisations nationales et régionales qu’avec des organisations étrangères, dont le Club «Fuchsbau» de Berlin, un institut de recyclage des éducateurs sociaux, l’organisation caritative américano‑bélarussienne «Nadezhda-Express», l’organisation de jeunesse «Schreberjünger» (Allemagne) et la municipalité de Nottingham (Grande‑Bretagne). L’un de ses plus importants projets pour la période 1997‑1999 s’intitule «Apprendre et enseigner la paix». S’inspirant des principes énoncés dans le programme «Culture de la paix» de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), il prévoit entre autres l’organisation de séminaires, de groupes de discussion et de conférences, dont un camp d’activités artistiques «My stroïm most» (Construisons un pont) sur le thème du dialogue culturel, auquel le club Fuchsbau de Berlin a participé.

96.En octobre 1997, une délégation bélarussienne a participé à la vingt-quatrième rencontre internationale «Joie de l’Europe». Elle se composait notamment des membres du groupe «Les enfants de la paix» du Centre national de création artistique. Par ailleurs, les œuvres des enfants des écoles d’art d’Ostrov, Ragneda et Buslyanya rattachées au Centre ont été présentées dans une dizaine d’expositions internationales, dont celle organisée en Égypte pour le concours sur la protection de la couche d’ozone. Une étude réalisée par les élèves de l’école de dessin d’Ostrov a été utilisée dans le programme Apollo du Conseil de l’Europe pour le développement de la créativité et de la culture. Dans le cadre du programme «Enfants émissaires de la paix», des travaux d’élèves de l’école ont également été adressés aux municipalités de Sendai (Japon) et Nottingham, notamment.

97.En 1996‑1998, des membres du club des jeux intellectuels de l’Association bélarussienne des Clubs UNESCO ont participé à la Semaine de la jeunesse européenne à Stralsund, avec d’autres jeunes venus notamment d’Allemagne, de la Fédération de Russie, de France, de Lettonie, de Pologne et de Suède. Le festival international de la presse enfantine «Les voiles de l’espoir», qui s’est tenu pendant l’été 1998 avec l’appui des Comités d’État à la presse et aux affaires de la jeunesse et la participation de nombreuses associations, a contribué à promouvoir non seulement l’essor du journalisme spécialisé, mais aussi le droit de l’enfant de s’exprimer librement et de recevoir et transmettre librement des informations.

98.Fin février 1998, un groupe d’enfants bélarussiens âgés de 14 et 15 ans s’est rendu à Budapest pour participer à une conférence internationale sur les méthodes utilisées pour intégrer les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’éducation civique à l’école. La conférence a examiné diverses questions concernant notamment l’autogestion des écoles et les journaux et autres médias scolaires, les possibilités offertes aux enfants d’exercer à l’école leur droit à la liberté d’expression, et la nécessaire prise en compte des intérêts des élèves dans le processus décisionnel et l’activité des structures et institutions nationales et locales chargées de la protection des droits de l’enfant.

V.  MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A.  Orientation parentale

99.L’article 32 de la Constitution dispose que les parents ou les personnes agissant à leur place ont le droit et l’obligation d’élever leurs enfants et de veiller à leur santé, à leur épanouissement et à leur éducation. L’enfant ne doit pas être soumis à des traitements cruels ou des humiliations ou contraint d’effectuer un travail préjudiciable à son développement physique, mental et moral.

100.Pour aider au maximum les parents à élever leurs enfants, toutes les administrations locales appliquent le Programme Semya («Famille»), dont la mise en œuvre est régulièrement contrôlée. Ce programme comporte en général l’organisation de cycles de conférences, de débats et autres réunions au cours desquels les parents reçoivent des conseils; des études visant à identifier les familles qui ont besoin d’une aide plus soutenue en raison des problèmes rencontrés dans leurs relations avec les enfants; l’échange d’exemples d’éducation réussie, des manifestations organisées dans le cadre de la Journée internationale de la famille; d’autres activités visant à célébrer la famille, etc.

101.L’infrastructure des services sociaux destinés aux familles et aux enfants s’est progressivement étoffée au cours des dernières années. Des institutions d’un type nouveau ont été créées pour fournir des services aux familles, aux femmes et aux enfants, dont notamment des centres de réadaptation, de diagnostic, de diagnostic et de soins, de consultations confidentielles, d’appui psychopédagogique, ainsi que des structures d’aide sociale et psychologique à l’enfance et à l’adolescence et des lignes téléphoniques confidentielles. Par exemple, le centre national de documentation et d’insertion «Porte ouverte» a été ouvert en mars 1998, en vue d’assurer une assistance intégrée et systématique aux enfants et aux jeunes qui ont des problèmes physiques ou psychologiques. Il organise des séminaires de formation à l’intention des spécialistes, des parents et des élèves. Les enfants et les adolescents, ainsi que leurs parents, peuvent y bénéficier de consultations et suivre des traitements assurés par des spécialistes.

102.Le programme présidentiel «Enfants du Bélarus» (dans le cadre de son sous‑programme de promotion de l’aide sociale aux familles et aux enfants) prévoit la mise en place de nouveaux services sociaux.

B.  Responsabilités parentales

103.L’article 162 du Code sur les infractions administratives prévoit la responsabilité administrative des parents ou des personnes agissant à leur place qui manquent intentionnellement à leur obligation d’élever et d’éduquer leurs enfants. Le Code pénal (art. 120) prévoit la responsabilité pénale des parents qui refusent délibérément de verser la pension alimentaire ordonnée par un tribunal ou un juge pour l’entretien des mineurs ou des enfants majeurs incapables.

C.  Séparation d’avec les parents

104.Le paragraphe 4 de l’article 32 de la Constitution stipule que les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre la volonté des parents et des personnes qui agissent à leur place que par une décision de justice, si ces parents ou les personnes agissant à leur place manquent à leurs obligations. Les principales dispositions législatives régissant la séparation d’avec les parents sont énoncées dans le Code du mariage et la famille. Ainsi, l’article 66 du code stipule que si, après la dissolution de leur mariage ou pour toute autre raison, les parents vivent séparément, la décision concernant le domicile de l’enfant mineur doit être prise avec leur consentement. En cas de litige, la décision est prise par le tribunal compte tenu de l’intérêt et des souhaits de l’enfant. L’article 67 du Code stipule que le parent qui ne vit pas avec l’enfant a le droit de rester en contact avec celui‑ci et est tenu de participer à son éducation, en l’absence de toute entrave.

105.Les autorités de tutelle et de curatelle peuvent, pour une durée déterminée, priver un parent qui ne vit pas avec son enfant du droit de rester en contact avec celui‑ci, si ce contact est préjudiciable à l’enfant. Lorsque les parents ne respectent pas la décision des autorités susmentionnées, celles‑ci, ainsi que l’un ou l’autre parent, sont fondées à demander au tribunal de régler le litige. En cas de non‑exécution délibérée de la décision du tribunal, le parent qui ne vit pas avec l’enfant est fondé, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, à s’adresser à la justice pour obtenir la garde de l’enfant.

106.Conformément à la décision no 10 de l’assemblée plénière de la Cour suprême, en date du 16 décembre 1994, sur la pratique à suivre par les tribunaux pour appliquer la législation en matière de règlement des litiges concernant l’éducation de l’enfant, les parents peuvent être déchus de leur autorité parentale pour les motifs prévus à l’article 70 du Code du mariage et de la famille en cas de conduite répréhensible.

107.Ce même article dispose que les parents (ou l’un d’eux) peuvent être déchus de leur autorité parentale s’il est établi qu’ils manquent à leur obligation d’élever l’enfant, qu’ils refusent sans raison valable de retirer l’enfant de l’hôpital ou de la maternité ou de tout autre établissement de soins ou d’éducation pour enfants, qu’ils abusent de leur autorité parentale, qu’ils se comportent cruellement à l’égard de l’enfant, qu’ils exercent sur lui une influence néfaste du fait de leur propre comportement amoral, ou qu’il sont alcooliques ou toxicomanes.

108.Les parents sont réputés manquer à leurs obligations s’ils négligent l’éducation morale de leurs enfants, leur développement physique, leur éducation et leur préparation à une activité socialement utile. Par abus de l’autorité parentale, on entend l’utilisation de cette autorité au détriment des intérêts de l’enfant, en l’empêchant par exemple de recevoir une éducation, en l’incitant à mendier ou en l’associant à une activité amorale ou antisociale. Par traitement cruel infligé à l’enfant, on entend notamment la violence physique ou psychologique, l’utilisation de méthodes inacceptables d’éducation, ou un traitement dégradant pour la dignité de l’enfant. L’alcoolisme et la toxicomanie des parents doivent être confirmés par une expertise médicale appropriée. Le suivi d’un traitement de désintoxication ne constitue pas en soi un motif pour débouter l’auteur d’une demande de déchéance de l’autorité parentale.

109.La condamnation d’un parent pour une infraction commise à l’égard d’un mineur (comme l’incitation à une activité criminelle, l’ivrognerie, la débauche, etc.) peut constituer un motif de déchéance de l’autorité parentale. Si les parents sont condamnés pour une quelconque autre infraction, ou si aucune conduite répréhensible à l’égard de l’enfant n’a pu être établie, la déchéance de l’autorité parentale n’est pas prononcée.

110.La déchéance de l’autorité parentale ne peut être prononcée que par voie de justice, avec la participation du procureur. Une telle action peut être intentée à la demande de l’administration ou d’une association, de l’un des parents ou du tuteur (curateur) de l’enfant, ainsi que sur requête du procureur (art. 71 du Code du mariage et de la famille). Si, lorsqu’elle examine une action en vue de la déchéance de l’autorité parentale, la cour découvre un quelconque indice d’infraction dans les actes d’au moins un des parents, il en informe le procureur ou engage des poursuites pénales.

111.Lorsque les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, l’enfant est confié aux autorités de tutelle et de curatelle (art. 47 du Code). Le retrait de l’enfant et son placement peuvent aussi être ordonnés par voie de justice, indépendamment de toute décision concernant la déchéance de l’autorité parentale, si le fait de laisser l’enfant aux personnes qui en ont la garde le met en danger (art. 77 du Code).

112.À titre exceptionnel, lorsque la vie ou la santé de l’enfant est directement menacée, les autorités de tutelle et de curatelle sont fondées à prendre la décision de retirer immédiatement l’enfant à ses parents ou aux autres personnes qui en ont effectivement la garde. Dans ce cas, elles sont tenues d’en informer sans délai le procureur et, dans les sept jours qui suivent leur décision, d’introduire une requête en vue de la déchéance de l’autorité parentale d’un des parents ou des deux ou du retrait de l’enfant. Si le motif du retrait cesse d’exister, la cour peut, sur requête des parents et dans l’intérêt de l’enfant, ordonner la restitution. Dans ce cas, les vœux des mineurs de 10 ans révolus sont pris en considération.

113.L’article 78 du Code du mariage et de la famille stipule que les autorités de tutelle et de curatelle doivent participer à l’examen par les tribunaux des litiges concernant l’éducation de l’enfant. Les décisions judiciaires tendant à transférer la garde de l’enfant ou à la retirer aux parents ou à d’autres personnes sont exécutées par un auxiliaire de justice, en présence de l’autorité de tutelle et de curatelle. Le ministère public veille au respect de ces règles.

114.La déchéance de l’autorité parentale étant une mesure extrême, la cour peut décider, à titre exceptionnel quand la conduite répréhensible des parents a été prouvée, et compte tenu de la nature de cette conduite, de la moralité du parent et d’autres circonstances particulières, au lieu de prononcer la déchéance, d’alerter le défendeur sur la nécessité de changer sa façon d’élever ses enfants. Cela étant, les autorités de tutelle et de curatelle sont tenues de vérifier que les parents concernés s’acquittent bien de leurs obligations parentales.

115.Les personnes dont l’incapacité de s’acquitter de leurs obligations résulte d’une maladie mentale, d’une arriération mentale, d’une autre maladie chronique ou d’une autre raison indépendante de leur volonté, ne peuvent pas être déchus de l’autorité parentale.

D.  Réunification familiale

116.Conformément à l’article 76 du Code du mariage et de la famille, l’autorité parentale est rétablie lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige et si l’enfant n’est pas adopté. Cette décision ne peut être prise que dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée par la personne déchue de l’autorité parentale ou par le procureur. Lorsqu’elle examine une telle requête, la cour doit s’assurer que le mode de vie des parents a effectivement changé et que les intéressés peuvent donner une éducation appropriée à leur enfant.

117.Conformément à la décision no 10 de l’assemblée plénière de la Cour suprême, le droit d’élever leur propre enfant devant l’emporter sur celui d’autres personnes, les parents sont fondés à demander que l’on retire la garde de leur enfant à toute personne qui ne possède pas ce droit de garde en vertu de la loi ou d’une décision de justice (art. 69 du Code du mariage et de la famille). Ils ne peuvent être déboutés que si la cour juge que leur requête n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Quand elle examine une requête déposée par les parents pour recouvrer la garde d’un enfant confié à d’autres personnes en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire (tuteurs, centre d’accueil, etc.), la cour doit s’assurer que les circonstances ayant motivé initialement le placement de l’enfant ont changé et que la restitution de l’enfant est conforme à l’intérêt supérieur de ce dernier.

118.Une requête en vue du rétablissement de l’autorité parentale peut être déposée contre l’autre parent, contre le tuteur ou contre le centre d’accueil auquel la garde de l’enfant a été confiée. L’autorité de tutelle et de curatelle doit participer à l’examen de cette requête par le tribunal.

119.Certains aspects de la réunification familiale concernant les enfants seront codifiés dans le projet de loi sur l’immigration, qui doit être examiné en première lecture. L’article 14 de ce projet dispose que le droit de réunification familiale est garanti aux conjoints, aux enfants mineurs et aux enfants non mariés qui ont été invités par un immigrant à établir leur résidence permanente au Bélarus. L’article 16 dispose que l’enfant mineur d’immigrants a le droit d’entrer au Bélarus sur l’invitation d’au moins un des parents.

E.  Enfants privés de leur milieu familial

120.Comme indiqué plus haut, le problème de l’abandon d’enfants se pose de façon particulièrement grave au Bélarus. Il a pour origine le phénomène de désintégration familiale, qui s’est accru ces dernières années et se répercute directement sur la situation et l’avenir des enfants. Le nombre des mariages continue à diminuer alors que celui des divorces augmente. Selon les estimations, quelque 45 000 enfants ont été privés chaque année d’au moins un de leurs parents pendant la période 1994‑1997 par suite de la désintégration de leur famille. En 1997, 14 500 enfants sont nés hors mariage, dont 2 700 d’une mère âgée de moins de 18 ans, et le nombre d’enfants abandonnés par leurs parents a augmenté de 3 500, pour s’élever à 23 600 au 1er janvier 1998. Les organismes de protection de l’enfance ont recensé au total 5 700 abandons d’enfant en 1997.

121.Le nombre d’enfants retirés à leurs parents, que cette mesure s’accompagne ou non de la déchéance de l’autorité parentale, augmente également, tout comme le nombre d’enfants abandonnés par les parents. Les chiffres pour 1997 indiquent que les organes exécutifs et administratifs locaux ont retiré par voie de justice 4 500 enfants à leurs parents, soit six fois plus qu’en 1990. Les tribunaux ont examiné 2 600 litiges ayant trait à des enfants et ont été saisis de 1 500 requêtes visant à les protéger. La mise en place d’un système distinct de justice pour mineurs s’impose d’urgence, et la création de tribunaux pour juger les affaires concernant des mineurs fait actuellement l’objet de vifs débats.

122.Conformément aux dispositions de la Convention et de la loi relative aux droits de l’enfant, l’une des principales responsabilités des autorités locales à l’égard des enfants privés de leur milieu familial consiste à placer les intéressés dans une famille d’accueil ou une institution de type familial ou à prendre des dispositions en vue de leur adoption. Pour la plupart, les enfants privés de soins parentaux sont placés dans une famille d’accueil (52,7 % en 1996 et 50,7 % en 1997); cela a été le cas pour 41 % d’entre eux en 1992 et 47,4 % en 1996 et moins de la moitié (44,6 % en 1996 et 47,18 % en 1997) ont été placés dans des foyers pour enfants. Malheureusement, le nombre de ces institutions ne diminue pas. Au 5 septembre 1998, il existait 29 foyers relevant du Ministère de l’éducation; 31 internats dispensant un enseignement général (dont 19 orphelinats); 25 internats assurant des soins pour enfants ayant des besoins particuliers en matière de santé; 80 internats spécialisés pour enfants ayant des besoins particuliers sur le plan du développement psychologique et physique (dont 12 pour les orphelins); et 26 foyers pour enfants de type familial. Les 165 internats accueillent au total 26 600 enfants, dont 10 700 orphelins. Le coût annuel de l’entretien des intéressés était compris entre 45 et 50 millions de roubles par enfant (environ 1 000 dollars des États-Unis).

123.L’État vient largement en aide aux familles d’accueil, aux centres de type familial et aux villages d’enfants et alloue un montant compris entre 2,9 millions et 3,3 millions par mois et par enfant. Au 1er janvier 1996, 9 500 enfants étaient élevés dans des familles d’accueil.

124.Les normes juridiques régissant la tutelle et la curatelle sont énoncées au chapitre 13 du Code du mariage et de la famille. Les comités exécutifs des conseils de députés des districts, des villes, des arrondissements, des quartiers et des villages exercent les fonctions d’autorités de tutelle et de curatelle. Dans le choix du tuteur ou du curateur, il est tenu compte des qualités personnelles de l’intéressé, de sa capacité de remplir ses fonctions et des liens qui l’unissent à la personne qui doit être placée sous sa garde ou sa tutelle, ainsi que, le cas échéant, des vœux de cette personne (art. 154 du Code). Les activités du tuteur ou du curateur sont supervisées par l’autorité de tutelle et de curatelle du lieu de résidence du pupille (art. 156). Le tuteur et le curateur peuvent défendre les droits et les intérêts de leur pupille dans toutes les institutions, y compris les institutions judiciaires, sans avoir besoin d’une procuration (art. 171).

125.Les travaux de recherche sociologique montrent que les conditions de vie et la situation matérielle des familles nourricières varient considérablement. Toutes ces familles partagent cependant les mêmes qualités de compassion et de bienveillance à l’égard de l’enfant et le désir de rendre celui-ci heureux et de le préparer à mener une vie indépendante. Les services de protection de l’enfance inspectent deux fois par an – de façon confidentielle si besoin est – les conditions de vie des enfants dans les familles nourricières et les institutions de type familial et s’assurent du respect des droits de l’enfant.

126.Des mesures ont été prises ces dernières années pour rendre plus agréables les conditions de vie dans les institutions de l’enfant privé de son environnement familial. Elles visent notamment à:

Créer dans chaque établissement des conditions proches de la vie dans une famille, tout d’abord en réaménageant les dortoirs, qui accueillaient auparavant entre 20 et 25 enfants, pour créer des petites chambres confortables pour deux ou trois enfants;

Favoriser des relations d’amitié et de confiance entre les enfants, les enseignants et les autres catégories de personnel de l’établissement et garantir le droit de l’enfant au respect de son honneur et de sa dignité et à l’inviolabilité de sa personne, et celui de ne pas subir de violences physiques et psychologiques;

Accueillir les frères et sœurs dans la même institution; on considère que l’établissement idéal est le foyer de type familial accueillant un petit nombre d’enfants (50 au maximum), dans lequel l’enfant peut être élevé jusqu’à sa majorité;

Créer les conditions propices au développement physique, intellectuel et émotionnel de l’enfant et à l’épanouissement de ses capacités et de ses talents dans le cadre de cercles et de groupes organisés dans les foyers et d’activités parascolaires dans les internats, ainsi qu’en appliquant des méthodes différenciées d’éducation, avec formation de classes spéciales permettant aux enfants de se concentrer sur certaines matières et création d’un réseau d’internats assurant un enseignement général pour les enfants particulièrement doués et talentueux.

F.  Adoption

127.Les aménagements ci-après ont été apportés à la législation concernant l’adoption au cours des dernières années. Tout d’abord, le 26 juin 1998, la Cour constitutionnelle a déclaré contraires à l’article 32 de la Constitution et à la Convention relative aux droits de l’enfant les dispositions de l’article 116 du Code du mariage et de la famille concernant les adoptions effectuées en dehors d’une procédure judiciaire sans le consentement des parents ou des personnes agissant à leur place. Depuis cet arrêt, les dispositions en question n’ont plus force de loi, et c’est l’article 32 de la Constitution, qui stipule que l’adoption ne peut être prononcée que par voie de justice, qui s’applique. Ensuite, le Bélarus est devenu partie à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

128.Les modalités procédurales et légales régissant l’adoption reposent sur les principes suivants:

L’enfant ne peut s’épanouir pleinement que s’il est élevé au sein d’une famille qui le protège, dans un climat de bien‑être, d’amour, de compréhension et de respect;

Le droit des parents biologiques de prendre soin et d’élever leur enfant l’emporte prioritairement;

Si l’enfant ne peut pas bénéficier de soins appropriés de la part de ses propres parents, sa garde doit être confiée de façon permanente à d’autres membres de la famille dans le cadre d’une mesure de placement en famille nourricière;

L’adoption n’est possible que lorsque les soins nécessaires ne peuvent pas être assurés de façon continue par les membres de la famille;

L’adoption internationale ne peut être envisagée que s’il n’existe pas de possibilité locale de faire adopter l’enfant ou de le placer dans une famille;

Toute décision concernant l’adoption doit obligatoirement tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

129.Les normes juridiques régissant l’adoption sont énoncées au chapitre 12 du Code du mariage et de la famille, qui dispose, en particulier, que l’adoptant peut être une personne majeure, à l’exception des personnes déchues de leur autorité parentale, des personnes déclarées légalement incapables ou dont la capacité est limitée, et des personnes ayant déjà adopté un enfant lorsque cette adoption a été révoquée parce qu’elles ont manqué à leurs obligations (art. 144 du Code). Les parents de l’enfant, dès lors qu’ils n’ont pas été déchus de leur autorité parentale, doivent signifier leur consentement par écrit.

130.L’adopté doit donner son consentement s’il a atteint l’âge de 10 ans. Les autorités de tutelle et de curatelle s’assurent de ce consentement. Le secret de l’adoption est protégé par la loi (art. 128 du Code du mariage et de la famille). L’enfant adopté âgé de 10 ans révolus doit également donner son consentement pour recevoir un nouveau nom ou patronyme ou changer de prénom. Le tuteur légal de l’enfant qui n’a plus de parent doit consentir par écrit à l’adoption; il en va de même pour l’administration du foyer quand l’adopté a été placé dans une institution de l’État.

131.Conformément aux dispositions de la Convention, qui souligne l’importance de la famille en tant que milieu naturel pour le développement normal et l’éducation de l’enfant, des mesures sont prises pour encourager les familles bélarussiennes à adopter des enfants. Une base nationale et régionale de données sur les enfants privés de soins parentaux a été créée en 1996. Comme indiqué plus haut, le Centre national de l’adoption s’est ouvert en 1997 et une banque de données nationale regroupant les noms d’adoptants potentiels a été constituée. Pendant la période 1995‑1998, les services de protection de l’enfance ont analysé les raisons motivant le placement d’enfants privés de soins parentaux dans les internats et la durée de leur séjour dans ces établissements. Des travaux de recherche sont réalisés et un colloque international s’est tenu en 1996 sur le thème «Adoption nationale et internationale: pratiques, problèmes et perspectives». Les contributions au colloque ont été rassemblées et publiées dans deux recueils thématiques, qui ont été diffusés auprès des enseignants, des juristes et d’autres spécialistes.

132.Les statistiques sur l’adoption sont les suivantes. Au 1er janvier 1998, 7 800 enfants adoptés vivaient dans le pays. Entre 1991 et 1997, 4 100 enfants ont été adoptés, dont 3 800 par des Bélarussiens et 289 par des étrangers. En 1997, 531 enfants ont été adoptés, dont 486 par des Bélarussiens et 45 (soit 8,5 %) par des étrangers. Parmi ces derniers, 24 – soit la majorité – étaient âgés de 0 à 2 ans, 10 de 3 à 5 ans, et 11 de 6 ans révolus. La plupart d’entre eux (30) sont partis aux États‑Unis, tandis que 11 autres sont allés en Suède, 2 au Danemark, 1 en Ukraine et 1 en France. Tous les enfants adoptés vivaient auparavant dans des foyers pour enfants et souffraient d’incapacités physiques ou mentales d’un type ou d’un autre. Huit d’entre eux avaient précédemment vécu dans des zones contaminées après l’accident de Tchernobyl.

133.La procédure d’adoption internationale (établissant la tutelle) comporte un certain nombre de mesures visant à garantir que les autorités compétentes du pays dans lequel l’adoptant potentiel réside supervisent l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive et ses conditions de vie dans la période qui suit. Des rapports semestriels concernant ce processus doivent être soumis au Ministère bélarussien de l’éducation pendant une période d’au moins trois ans. Les décisions concernant l’adoption internationale sont prises par les comités exécutifs des districts et des villes du lieu de résidence de l’enfant, sous réserve du consentement du Ministère de l’éducation et du comité exécutif de la région. Les parents adoptifs et les autorités compétentes de leur pays de résidence s’assurent que les contacts sont maintenus entre, d’une part, l’enfant bélarussien et, d’autre part, son pays d’origine et les membres de sa famille. En droit bélarussien, l’enfant adopté conserve la nationalité bélarussienne.

G.  Abandon ou négligence, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

134.Afin de prévenir la violence à l’égard des enfants, y compris la violence psychologique, un système de permanences téléphoniques a été créé dans un grand nombre de villes et de régions et des activités sont menées par des éducateurs, des travailleurs sociaux et des psychologues. Des campagnes d’information et de sensibilisation ont été lancées ces dernières années avec la participation active d’organisations non gouvernementales. Parmi les mesures les plus importantes, il convient de citer le séminaire international sur les droits de l’enfant et la question de la violence organisé à Minsk les 20 et 21 mai 1998 par le Comité Helsinki du Bélarus, avec la participation de représentants de pays de l’ex‑Union soviétique et d’autres États. Les contributions ont été publiées dans un recueil et, par ailleurs, un manuel à l’usage des travailleurs sociaux concernant la violence à l’égard de l’enfant a été distribué aux participants.

VI. SANTÉ ET BIEN ‑ÊTRE

A. Les enfants handicapés

135.Au Bélarus, conformément à la pratique générale qui a cours dans le monde civilisé, les expressions «enfants déficients» ou «enfants présentant des troubles du développement mental ou physique» ont été remplacés dans la documentation officielle et les ouvrages scientifiques par l’expression «enfants ayant des besoins particuliers sur le plan du développement psychologique et physique». Dans les années 90, l’État s’est fixé de nouvelles priorités en matière de politique sociale concernant les enfants handicapés et les enfants ayant des besoins particuliers sur le plan du développement psychologique et physique. En 1996, on a procédé à un relevé statistique des enfants de cette catégorie, sur la base d’un cartogramme validé établi d’après la dernière classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est apparu que près d’un enfant d’âge préscolaire ou scolaire sur quatre, avait des besoins particuliers sur le plan du développement mental ou physique ou les deux. En 1995, on a dénombré au total 20 500 enfants handicapés âgés de moins de 16 ans, soit 2 000 de plus qu’auparavant.

136.Au ler janvier 1997, leur nombre était passé à 21 900, dont 365 étaient devenus handicapés à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. En janvier 1998, il y avait 22 912 enfants handicapés au Bélarus, dont 1 021 étaient des victimes de Tchernobyl. Ce nombre continue de croître: au ler janvier 1999, on comptait au total 23 866 enfants handicapés de moins de 16 ans, soit une augmentation de 4,2 % par rapport au total de janvier 1998.

137.Au 5 septembre 1998, les enfants ayant des besoins spéciaux sur le plan du développement physique ou psychologique étaient pris en charge par des établissements leur dispensant un enseignement et des soins de réadaptation, à savoir 80 internats, dont 12 orphelinats accueillant au total 12 600 enfants; 18 écoles d’éducation spéciale (3 800 enfants); 847 classes d’enseignement intégré (2 700 enfants); 452 classes spéciales dans des établissements d’enseignement général (5 500 enfants), 30 jardins d’enfants spéciaux, 874 groupes dans d’autres jardins d’enfants (11 400 enfants) et 1 005 centres pour arriérés mentaux (34 800 enfants). Il y a aussi neuf foyers pour enfants handicapés, accueillant quelque 2 000 enfants.

138.Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, en 1992, le Ministère de l’éducation a adopté un nouveau programme relatif à l’éducation des enfants de cette catégorie et à leur préparation à la vie dans le monde extérieur. Ce programme vise à leur permettre de recevoir, dans des conditions d’égalité, une éducation complète selon les méthodes internationales les plus récentes. De plus, en 1995, un certain nombre d’instruments réglementaires ont été ratifiés (voir chap. I, par. 20, ci‑dessus). Le but est d’éliminer une fois pour toutes la notion d’«enfant inéducable». Par sa nouvelle politique, l’État vise à faciliter l’intégration dans la société des enfants ayant des besoins spéciaux sur le plan du développement psychologique et physique qui, jusqu’à récemment, étaient accueillis dans des internats spécialisés, et à leur permettre de suivre des cours ordinaires ou spéciaux dans des écoles d’enseignement général ou spécial.

139.Un réseau de centres de diagnostic et de réadaptation et de centres pour arriérés mentaux est en train de se constituer pour favoriser la réinsertion de ces enfants. Au cours de l’année scolaire 1996/97, les premiers manuels d’enseignement spécialisé ont été publiés au Bélarus et des cours spéciaux concernant la réadaptation des enfants ayant des besoins particuliers sur le plan du développement psychologique et physique ont fait leur apparition dans des établissements d’enseignement spécial de niveau supérieur ou secondaire ainsi que dans d’autres centres de formation, à des fins de formation et de recyclage pour enseignants de toutes matières.

B. Services de santé

140.L’état de santé des femmes, en particulier des mères, et les tendances observables de divers paramètres médicaux et démographiques, en particulier ceux qui ont trait à la mortalité et à la morbidité infantiles et postinfantiles, sont une indication du niveau de développement socioéconomique du pays et de son attitude envers les enfants.

141.Au Bélarus, les soins de santé pour les enfants sont réglementés par les textes législatifs suivants: la loi de 1993 relative aux soins de santé; la loi de 1991 relative à la centrale de Tchernobyl (protection sociale des victimes de l’accident) et la loi de 1993 relative à la santé publique et à la protection épidémiologique.

142.En outre, les instruments réglementaires ci‑après ont été adoptés ces dernières années pour améliorer la santé des enfants:

Décret présidentiel n° 321 du 23 août 1996 sur le maintien de la gratuité des soins médicaux pour les enfants et adolescents vivant dans des lieux précédemment classés zones de contamination radioactive;

Décision n° 1113 du Conseil des ministres, du 25 août 1997, sur l’amélioration de la procédure permettant aux enfants de se faire soigner en dehors de la République du Bélarus;

Instruction relative à la protection et aux soins de santé des enfants dans les établissements préscolaires, ratifiée le 17 avril 1997;

Ordonnance du 28 mai 1997 entérinant la procédure de financement des soins de santé et des cures thermales pour enfants et adolescents par imputation sur le budget national de l’assurance sociale;

Ordonnance du 30 juin 1997 portant ratification de la procédure d’accès aux sports et à des activités physiques de loisirs pour les enfants de familles à faible revenu, les handicapés et les retraités, gratuitement ou moyennant une participation aux frais;

Ordonnance n° 55 du Ministère de la santé, en date du 25 février 1998, relative à l’amélioration du système de surveillance de l’état de santé des enfants de 6 ans et des conditions dans lesquelles ils sont élevés.

143.Selon la législation actuelle, les femmes enceintes ont droit, à partir de la trentième semaine de leur grossesse, à un congé pré‑ et postanal de 126 jours, quelle que soit la date effective de l’accouchement; en cas de complications à la naissance ou d’accouchement double, triple ou multiple, le congé de maternité est prolongé de 14 jours. Les femmes vivant dans des régions contaminées par des radionucléides avec des niveaux de contamination de 1 Ci/km2 ou plus ont droit, à partir de la vingt‑septième semaine de leur grossesse, à des congés avant et après l’accouchement d’une durée de 140 et 160 jours respectivement. Les femmes reçoivent, à la naissance de leur enfant, une somme forfaitaire équivalente au budget minimum officiel, en vigueur à cette date, par personne, calculé pour une famille de quatre. Les femmes qui ont été inscrites dans un centre gynécologique dans les 12 premières semaines de leur grossesse et placées sous surveillance d’un médecin reçoivent une somme forfaitaire en espèces équivalente à 50 % des allocations versées à la naissance de l’enfant. Un congé est accordé aux femmes qui en font la demande, quelle que soit leur situation professionnelle, pour s’occuper de leur enfant jusqu’à ce que celui‑ci atteigne l’âge de 3 ans. Pendant cette période, l’État leur verse une allocation mensuelle d’un montant et dans des conditions fixées par la loi.

144.Le 2 juillet 1997, la loi complétant et modifiant la loi relative aux allocations versées par l’État aux familles pour l’éducation des enfants a été adoptée. Cette nouvelle version de la loi diffère de l’ancienne en ceci que le montant des allocations pour enfants à charge et les seuils de revenu en dessous desquels les familles ont droit à ces allocations ne sont plus liés au salaire minimum mais au budget minimum par personne pour une famille de quatre, tel qu’il a été calculé pour l’année précédente.

145.Le montant des allocations versées pour les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans est calculé en fonction de la situation professionnelle de la personne qui en a la charge. Ainsi, une allocation correspondant à 35 % du budget minimum est versée aux femmes qui prennent un congé pour s’occuper de leur enfant, aux personnes ayant quitté un emploi productif pour faire des études dans un établissement de formation professionnelle, un collège technique ou une université, aux femmes employées dans l’armée qui sont mises en disponibilité en raison d’une grossesse ou d’un accouchement, aux femmes atteintes de handicaps des catégories I ou II, et aux mères d’enfants de moins de 3 ans qui ont été licenciées au moment de la cessation d’activité d’une entreprise ou d’une organisation.

146.L’allocation est fixée à 20 % du budget minimum dans le cas des femmes qui ne travaillent pas (y compris les femmes s’occupant d’enfants handicapés de moins de 16 ans, les personnes ayant un handicap de la catégorie I et les personnes de plus de 80 ans vivant seules) et de celles qui sont officiellement au chômage.

147.Dans la version précédente de la loi, il y avait trois catégories d’allocations pour enfants âgés de plus de 3 ans, correspondant aux groupes d’âge suivants: 3 à 6 ans, 6 à 13 ans, et 13 à 16 ans (18 ans). Ces catégories ont maintenant été supprimées; il n’y a plus qu’une seule allocation, fixée à 15 % du budget minimum du ménage, pour les enfants âgés de 3 à 16 ou 18 ans. Elle est intégralement versée pour chaque enfant aux familles dont le revenu mensuel moyen brut par personne de l’année précédente ne dépassait pas 40 % du budget minimum et elle est réduite de moitié si le revenu mensuel brut se situe entre 40 et 50 % de ce budget minimum. Les familles élevant un enfant handicapé, un enfant infecté par le VIH ou un enfant atteint du sida ainsi que les familles de militaires engagés pour une durée déterminée perçoivent l’allocation quel que soit leur revenu.

148.Une nouvelle forme d’allocation a été créée pour les mères célibataires ayant des enfants de moins de 18 mois. Elle est de 15 % du budget minimum à compter de la date de naissance de l’enfant.

149.L’allocation accordée à une personne qui pourvoit aux besoins d’un enfant malade de moins de 14 ans est versée pendant toute la période durant laquelle l’enfant a besoin de soins prescrits par un médecin, mais elle ne correspond à la totalité du salaire moyen (niveau de subsistance journalière) que pendant un maximum de 14 jours calendaires, quel que soit le statut professionnel de la mère, du père ou de toute autre personne qui pourvoit aux besoins de l’enfant. Les personnes s’occupant d’un enfant handicapé âgé de 3 à 16 ans qui ont également droit à une allocation pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans perçoivent les deux allocations.

150.Tous les enfants de moins de 3 ans, ainsi que les enfants de moins de 15 ans, vivant dans une région contaminée, sont soignés gratuitement en traitement ambulatoire. Pour les enfants handicapés et les enfants atteints de troubles graves, les médicaments sont également gratuits. Des aliments pour nourrissons sont fournis gratuitement aux familles nombreuses à faible revenu pour les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans.

151.La liste des raisons médicales donnant lieu au versement d’allocations d’incapacité pour des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans a été allongée. Les effectifs des maternités et des hôpitaux pour enfants ont été renforcés. En vertu de la loi sur les soins de santé, tous les soins médicaux sont dispensés gratuitement aux enfants et aux femmes enceintes. Toutefois, ces dispositions législatives sont insuffisantes et ne permettent pas de garantir la pleine sécurité sociale et matérielle des familles qui élèvent des enfants, en raison de la baisse régulière de la production et de la hausse des taux d’inflation.

152.Il y a actuellement au Bélarus plus de 380 polycliniques pédiatriques, 22 hôpitaux pour enfants et 310 centres gynécologiques dispensant des soins de santé aux mères et aux enfants. Les soins aux enfants sont assurés par quelque 5 200 pédiatres, soit 22,5 praticiens pour 10 000 enfants. Les ressources matérielles et techniques dont disposent actuellement les établissements de soins pédiatriques et les maternités sont généralement suffisantes pour répondre aux besoins des enfants et des mères et leur assurer des services de haute qualité dans tous les domaines. Les établissements de soins comptent 15 260 lits pour enfants au total (soit, pour l’ensemble du pays, 68,9 lits pour 10 000 enfants). Les besoins en lits d’hôpital pour les nouveau‑nés et les nourrissons, les enfants atteints de maladies infectieuses et pulmonaires et les enfants en chirurgie sont pleinement satisfaits.

153.Au cours des 10 dernières années, 17 maternités, 14 centres gynécologiques, 12 hôpitaux pour enfants et 14 polycliniques pédiatriques ont été construits, ce qui a considérablement augmenté les ressources du pays en termes d’établissements de soins pour enfants. Toutefois, étant donné l’instabilité économique du Bélarus, la construction de nouvelles structures ne pourra être maintenue à ce rythme.

154.Au 1er septembre 1996, d’après les statistiques officielles, 241 547 enfants âgés de 0 à 14 ans avaient des besoins spéciaux sur le plan du développement physique et psychologique, soit 10,9 % du nombre total d’enfants de cette tranche d’âge. Plus de la moitié de ces enfants sont âgés de 10 à 14 ans; 40 % d’entre eux présentent des troubles des organes internes et des organes hématopoïétiques, environ 20 % ont des troubles de la vue, 16 % des troubles mentaux, 9,5 % des troubles moteurs, 9 % des troubles du langage, 3,7 % des déformations et 2 % des troubles de l’ouïe.

155.Pour que les enfants nécessiteux puissent bénéficier de soins professionnels, un réseau de centres de médecine spécialisée et de réadaptation a été créé au Bélarus et les enfants souffrant de maux chroniques sont soignés dans des centres de cure spécialisés et des internats de type maisons de santé. Il y a en tout quelque 80 internats spécialisés au Bélarus, qui dispensent un enseignement et des soins à 12 600 enfants souffrant de troubles graves (arriération mentale, cécité et vue déficiente, surdité et surdimutité, troubles graves du langage et retard du développement mental). Onze mille quatre cents enfants reçoivent les soins essentiels dans des établissements préscolaires spéciaux. Des centres de soins médicaux et de réadaptation sociale ont été ouverts pour les enfants handicapés atteints de paralysie cérébrale dans les villes de Minsk, Mahileu, Brest, Kobryn et Mazyr. Ces centres fournissent des services de diagnostic médical, psychologique et pédagogique spéciaux ainsi que des traitements réparateurs associant médication, exercices thérapeutiques et massages.

156.Tous les ans, plus de 80 000 enfants font des cures thermales dans des centres de santé pour enfants relevant des divers ministères.

157.Le système de soins de santé de l’État comprend 13 foyers pour enfants avec un total de 1 120 places, accueillant 1 048 enfants jusqu’à 3 ans (jusqu’à 4 ans dans des foyers spécialisés), y compris 564 enfants handicapés physiques ou mentaux profonds. En 1996, 271 enfants placés dans ces foyers ont été adoptés, dont 39 par des étrangers.

158.L’un des principaux problèmes dont souffre le système des soins de santé au Bélarus tient aux caractéristiques démographiques du pays. Au cours des 10 dernières années, on a assisté à une détérioration de la situation sur les plans médical et démographique. Le taux de natalité continue de baisser; il est tombé à 9,3 naissances pour 1 000 en 1997, soit 44 % de moins qu’en 1985, et à 8,8 naissances pour 1 000 au 1er janvier 1998. Jusqu’en 1986, il augmentait tous les ans de 1,6 %; après 1986, il a accusé une forte baisse, de 8,3 % par an en moyenne, ramenée à 5 % en 1997. Le taux de natalité actuel, qui était de 1,2 naissance par femme en 1997, ne suffit même pas à reconstituer la population car, pour cela, il faut un taux de natalité qui soit au moins de 2,15 enfants par femme. Un certain nombre de facteurs sont à l’origine de la baisse du taux de natalité: certaines spécificités de la structure d’âge de la population, l’instabilité économique et sociale du pays, les conséquences environnementales de la catastrophe de Tchernobyl et l’évolution rapide du système de valeurs, qui fait apparaître l’importance croissante accordée à l’épanouissement personnel ainsi qu’un sens accru des responsabilités des parents quant au bien‑être de leurs enfants.

159.L’instabilité économique et sociale du pays est à l’origine d’anomalies dans le régime alimentaire des enfants de différents groupes d’âge. Les familles mangent moins de viande et de produits carnés, de poisson et de produits à base de poisson, d’œufs et de fruits. Ces aliments sont remplacés par d’autres meilleur marché: lait et produits laitiers, pommes de terre et produits panifiés. Ces déséquilibres, en particulier dans l’alimentation des familles à faible revenu, des familles monoparentales et des familles avec deux enfants ou plus, entraînent des carences en minéraux, en vitamines et autres oligo‑éléments et, inversement, un excès de graisses animales et d’amidon, ce qui, à long terme, si ces tendances persistent, pourrait avoir un effet préjudiciable sur la santé de la population tout entière, et en particulier sur celle des enfants.

160.Les taux de mortalité infantile, en baisse régulière jusqu’au début des années 90, sont maintenant nettement en hausse. Cette hausse a été particulièrement marquée en 1994 à la suite de la conversion au système d’enregistrement des naissances vivantes selon les critères recommandés par l’OMS (1992: 12,3 %, 1993: 12,5 %, 1994: 13,2 %, 1995: 13,3 %). Les chiffres pour 1996 et 1997 indiquent une baisse du taux de mortalité infantile, qui est retombé à 12,5 % et 12,4 % respectivement. S’attendant à une détérioration de la situation sanitaire du pays et, en conséquence, à une augmentation du taux de mortalité infantile, le Ministère de la santé a élaboré un plan de réorganisation des services de maternité et de soins aux enfants, qu’il applique systématiquement et qui vise à protéger la santé des femmes en âge de procréer, à réduire le nombre des fausses couches et des avortements, à prévenir les maladies pendant la grossesse, à protéger le fœtus et à renforcer les services pédiatriques néonatals et spécialisés.

161.Dans le cadre du programme national de prévention des conséquences génétiques de l’accident de Tchernobyl, un système de consultation médical et génétique et de diagnostic prénatal des déficiences congénitales du développement et des maladies héréditaires du fœtus et du nouveau‑né a été mis en place. Plus de 98 % des femmes enceintes subissent un examen échographique et 84 % en subissent deux. Les méthodes de diagnostic biochimique et cytogénétique les plus récentes ont été introduites. Pratiquement tous les nouveau-nés sont soumis à des tests de dépistage de maladies héréditaires graves telles que la phénylcétonurie, l’hypothyréose et les anomalies génito‑surrénaliennes. Au cours des cinq dernières années, c’est‑à-‑dire entre 1992 et 1997, plus de 2 400 grossesses dans lesquelles le fœtus présentait des déficiences congénitales du développement ont été identifiées et interrompues.

162.Afin d’améliorer l’accès à l’assistance médicale et la qualité des soins – notamment celle des soins spécialisés – pour les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants en bas âge, les services de réanimation et de soins intensifs pour enfants ont été réorganisés, des services ou unités de soins intensifs et de réanimation néonatals ont été créés dans les grandes cliniques d’accouchement et sept équipes de réanimation pédiatrique et néonatale, prêtes à intervenir d’urgence, ont été constituées et dotées du matériel nécessaire. En outre, les quotas de personnel affecté aux hôpitaux pour enfants, maternités et centres gynécologiques ont été modifiés. Ces mesures ont permis au Bélarus de commencer à mettre en place un système de soins périnatals à plusieurs niveaux et, en utilisant les principaux hôpitaux pour enfants et maternités de district et de province comme base, de créer des centres néonatals pouvant accueillir des patients ayant des problèmes à la naissance et d’établir des conditions optimales de traitement pour les nouveau‑nés, principalement les nourrissons malades nés à terme ainsi que les prématurés et les enfants présentant une insuffisance pondérale.

163.Quarante‑huit établissements médicaux (maternités et hôpitaux pour enfants) ont été désignés par le Ministère de la santé pour servir, compte tenu de leurs équipements matériels et techniques, de centres de soins néonatals de niveau 2 et 3; au cours de la période comprise entre 1994 et 1997, le Ministère a procédé à l’achat centralisé du matériel médical nécessaire à ces structures.

164.Ces mesures, parmi d’autres, ont permis au Bélarus, dans la période très difficile qu’il traverse actuellement, de stabiliser et de réduire quelque peu la mortalité infantile. Les chiffres absolus concernant les décès d’enfants de moins de 1 an montrent que le personnel médical parvient à sauver beaucoup de vies. En 1986, 2 284 enfants sont morts avant d’avoir atteint l’âge de 1 an; ce chiffre était tombé à 1 717 en 1990, à 1 584 en 1992, à 1 362 en 1995, à 1 210 en 1996 et 1 127 en 1997. En ce qui concerne les enfants de 1 à 14 ans, le taux de mortalité est de 0,4 pour 1 000. Les accidents sont la cause principale de la mortalité infantile dans cette tranche d’âge (50,4 %). Par rapport à 1994, la mortalité maternelle a considérablement baissé; elle est passée de 26 à 22 pour 100 000 naissances vivantes en 1996. En 1997, toutefois, avec un taux de 25,7 pour 100 000, elle apparaissait à nouveau préoccupante. En 1994, 29 femmes sont mortes pendant leur grossesse ou en accouchant, contre 14 en 1995, 21 en 1996 et 23 en 1997. Ainsi, les taux de mortalité maternelle et infantile au Bélarus sont les plus bas de la Communauté d’États indépendants et des pays baltes.

165.Le projet mixte helvéto‑bélarussien prévoyant la livraison par le Gouvernement suisse de matériel néonatal et la formation du personnel médical et technique a contribué sensiblement à améliorer l’assistance néonatale et les soins prénatals. Le coût total du projet est de 6,1 millions de francs suisses (5,6 millions de dollars des États‑Unis). Du matériel a été fourni à 33 établissements médicaux.

166.Des liens d’étroite coopération avec l’OMS et l’UNICEF, en vue de promouvoir l’initiative mondiale pour des hôpitaux amis des bébés, d’encourager l’allaitement maternel et d’aborder les questions de planification familiale et de prévention des problèmes immunitaires ainsi que d’autres domaines essentiels des soins de santé destinés aux mères et aux enfants, ont permis au Bélarus de se familiariser avec des technologies médicales de pointe, principalement pour les soins de santé des enfants, en particulier les nouveau‑nés et les enfants en bas âge, et, dans toute la mesure du possible, de les appliquer.

167.En dehors de la situation démographique alarmante, le Bélarus est confronté au grave problème que posent les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Quelque 530 000 enfants et adolescents vivent actuellement dans des régions contaminées par des radionucléides. L’analyse d’indicateurs spécifiques du niveau de santé de la population a révélé les tendances négatives ci‑après:

L’hyperplasie du premier et du deuxième degré de la glande thyroïde, en particulier parmi les plus jeunes, est de plus en plus fréquente;

La prévalence de la thyroïdite auto‑immune et du cancer de la thyroïde parmi les enfants augmente;

Le nombre d’enfants présentant des signes cliniques, décelables également en laboratoire, de déficience immunologique augmente;

Un nombre croissant d’enfants présentent tous les symptômes de l’anémie;

L’incidence des dystonies neurocirculatoires et des maladies liées à l’asthénie est en hausse.

168.Au cours des 10 dernières années, le nombre d’enfants atteints de tumeurs malignes a augmenté; il est passé de 8 pour 100 000 habitants en 1987 à 13 en 1996 et à 15,2 en 1997. Cette hausse des taux de morbidité est en grande partie due à l’augmentation du nombre de cas de tumeurs solides. Les cas de leucémie varient nettement d’une région à l’autre mais les chiffres n’ont pas dépassé les maximums enregistrés pour cette maladie dans les années qui ont précédé la catastrophe de Tchernobyl. Il y a eu toutefois une hausse sensible des cas de cancer du sang. Les taux de leucémie parmi les enfants sont de 44,7 pour 100 000 (80 à 100 cas par an). L’augmentation des cancers de la thyroïde parmi les enfants est particulièrement inquiétante. Avant Tchernobyl, on n’enregistrait qu’un ou deux nouveaux cas de cancer de ce type par an parmi les enfants; depuis l’accident, plus de 450 enfants, dont la moitié vit dans la province d’Homla, ont été opérés de ce cancer.

169.Au cours des trois ou quatre dernières années, il y a eu une nette amélioration des soins de santé spécialisés pour les enfants. La section pédiatrique de l’Institut de recherche bélarussien en cancérologie et radiologie médicale a augmenté sa capacité de 45 à 60 lits et ouvert des unités de soins intensifs. L’Hôpital no 9 de Minsk a maintenant un service de neurochirurgie pédiatrique et une unité spécialisée dans le cancer de la thyroïde. Une collaboration s’est instaurée avec un certain nombre d’établissements médicaux, tels que le Centre de chirurgie pédiatrique, le Centre sur le cancer du sang et le Centre de médecine génétique d’Homla, ainsi qu’avec des collègues et homologues étrangers. Un nouveau centre pédiatrique sur le cancer du sang a été construit à Borovlyany. Les traitements les plus récents y seront proposés aux enfants et adolescents atteints de leucémie et d’autres affections malignes des organes hématopoïétiques notamment.

170.Dans les années à venir, les autorités et les établissements sanitaires du pays, y compris les maternités et les établissements pédiatriques, axeront de plus en plus leurs efforts sur l’exécution des tâches décrites dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous d’ici à l’an 2000, élaborée par l’OMS, à savoir l’accès pour tous les habitants à un niveau de santé leur permettant de vivre de façon satisfaisante sur les plans économique et social. La priorité a été donnée dans ce cadre au maintien et à l’amélioration de la santé des enfants et des femmes en âge de procréer.

171.L’ampleur que prend le problème du sida, en particulier parmi les enfants et les jeunes, préoccupe tout particulièrement les autorités médicales du Bélarus. Le manuel de 1998 sur le VIH/sida qui a été distribué aux médias contient les chiffres suivants: au 31 décembre 1997, 1 787 personnes étaient infectées par le VIH au Bélarus, dont 18 enfants d’âge scolaire et 36 élèves de collèges techniques, et 17 personnes étaient atteintes du sida, dont trois enfants. L’infection se propage à un rythme inquiétant: en 1994, 105 personnes étaient infectées par le VIH; en 1995 elles étaient 113; en 1996, 1 134; et, en 1997, 1 787. Un certain nombre de mesures sont en cours d’application pour lutter contre ce «fléau du XXe siècle»: un centre national de prévention du sida a été ouvert et organise des campagnes intensives de sensibilisation du public, notamment des enfants et des jeunes. En coopération avec le programme ONUSIDA, un projet de prévention de l’infection par le VIH parmi les consommateurs de drogue par voie intraveineuse a été mis au point en 1996 dans la ville de Svetlogorsk. Des projets analogues ont par la suite été mis au point pour les villes de Babrujsk, Mahileu et Minsk. En octobre 1996, un séminaire de deux semaines à eu lieu à Svetlogorsk puis, en mars et en juin 1997, deux centres d’accueil ont été ouverts; ils ont enregistré plus de 8 000 visites entre mars et octobre. En octobre 1997, un groupe de spécialistes et d’experts, dont certains venus de l’étranger, ont procédé à une évaluation provisoire du projet et l’ont approuvé. Ce projet est financé par ONUSIDA et l’OMS.

172.Depuis 1995, le 1er décembre de chaque année, qui a été proclamé Journée mondiale de lutte contre le sida, une série de manifestations sont organisées au Bélarus par la télévision nationale, le Comité d’État de la presse, le Comité d’État pour la jeunesse, les Ministères de l’éducation, de la santé et de la culture et les autorités locales. Cette journée est marquée par diverses activités importantes, sur des thèmes tels que les travailleurs de la culture et des arts contre le sida, la jeunesse créative contre le sida, le sport et le sida, ou les enfants contre le sida. Des vidéoclips, des films, des manifestations culturelles, des documents écrits et d’autres moyens sont utilisés pour faire passer le message. Un travail important est accompli par les élèves des écoles dans le cadre de leur programme d’études obligatoire et d’activités extrascolaires.

173.Par sa décision no 1022 du 5 août 1997, le Conseil des Ministres a entériné le programme national de prévention de l’infection par le VIH pour la période 1997‑2000 et un conseil interdépartemental bélarussien a été créé pour s’occuper de cette question. Ce programme a pour principal objectif d’empêcher la propagation de l’infection par le VIH au Bélarus et d’en limiter les conséquences socioéconomiques par une série de mesures organisationnelles, scientifiques et pratiques. Il vise en particulier à:

Garantir la sécurité des conditions de travail des agents sanitaires et la fourniture d’une assistance médicale aux personnes qui en ont besoin;

Améliorer le système de surveillance épidémiologique de l’infection par le VIH au Bélarus;

Adapter la politique nationale de lutte contre le VIH et le sida à la lumière des recommandations d’ONUSIDA et de l’OMS;

Organiser la coopération avec les administrations publiques et les associations bénévoles du Bélarus et d’autres pays en matière de prévention de l’infection par le VIH.

174.Le programme comprend quatre grands volets: les aspects médicaux du problème du VIH/sida, ses aspects sociaux, les questions d’information et de sensibilisation et enfin la gestion et la mise en œuvre du programme. Parmi les documents d’information et de sensibilisation publiés dans le cadre du programme, on peut citer des publications sur les chiffres relatifs au sida pour 1997, sur les aspects médicaux de la propagation de la tuberculose et du sida dans le monde et au Bélarus, sur les aspects essentiels de la vie humaine (un manuel à l’intention des enseignants), sur la prévention du sida et des directives concernant le sida à l’intention des représentants des communautés.

175.Le système traditionnel d’activités récréatives pour la santé des enfants a été maintenu au Bélarus. L’État considère que l’organisation d’activités visant au maintien d’une bonne condition physique est une forme de protection sociale pour les enfants et les familles qui les élèvent, et il prend donc à sa charge une partie importante des frais de séjour des enfants dans des camps de loisirs et de santé. Les activités visant au maintien en bonne condition physique sont financées par l’État par imputation sur son budget de sécurité sociale, ainsi que par les collectivités locales et les entreprises. Les parents n’ont à leur charge que 10 à 15 % de la totalité des frais de séjour de leurs enfants. Beaucoup, parmi ceux qui ont fait des séjours dans des camps de santé ou de loisirs, des centres de cure, d’activités récréatives ou de vacances, des camps d’été pour les élèves des écoles, des chantiers de travail ou de loisirs ou dans d’autres structures, venaient de régions contaminées après la catastrophe de Tchernobyl.

176.De plus, chaque année, un certain nombre d’enfants de ces régions vont à l’étranger faire des séjours de santé ou de loisirs. Entre 1990 et 1995, ils ont été environ 138 500 à bénéficier de tels séjours. Plus de 190 organisations étrangères et environ 80 organisations bélarussiennes ont participé à l’organisation d’activités récréatives et de séjours de santé dans 20 pays différents à leur intention. Le nombre de ces enfants invités à l’étranger dans ce but continue d’augmenter. De 2 600 en 1990, il est passé à environ 50 000 en 1996, soit 10 % du nombre total d’enfants vivant dans les régions contaminées. En 1997, 387 000 enfants, soit près de 50 000 de plus qu’en 1996, ont séjourné dans des camps et des centres de loisirs et de santé, où ils ont pu améliorer leur santé, développer leurs connaissances et acquérir de nouvelles compétences pratiques.

C. La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants

177.Les mesures sociales prises au Bélarus en faveur des enfants et de leur famille visent essentiellement à:

–Promouvoir une nouvelle vision de la famille en tant qu’environnement idéal pour le plein développement et l’éducation des enfants; sensibiliser davantage la société au rôle de la famille dans le développement équilibré de l’enfant, en ce qui concerne notamment les relations interpersonnelles et l’exemple à donner; préparer les enfants à vivre en société;

–Promouvoir les valeurs familiales en tant qu’idéal de société; encourager une culture de la responsabilité parentale, dans laquelle la maternité et la paternité sont reconnues comme étant les valeurs suprêmes;

–Défendre le droit des enfants capables d’avoir leurs propres opinions à les exprimer et à les voir accueillies avec l’attention qui convient, en fonction de leur âge et de leur maturité;

–Organiser des activités à tous les niveaux pour garantir le bien‑être économique et social de toutes les familles et répondre à leurs besoins sur les plans psychologique et pédagogique; mettre en place des services éducatifs et sociaux pour répondre aux besoins des familles ayant des enfants à élever;

–Créer des filets de sécurité supplémentaires pour les familles des catégories à haut risque;

–Concevoir des formules de remplacement pour les enfants abandonnés par leurs parents;

–Rechercher les mesures d’ordre social, économique, juridique, médical, psychologique et éducatif propres à prévenir un accroissement du nombre d’enfants handicapés et d’enfants ayant des besoins spéciaux sur le plan du développement psychologique et physique;

–Faire en sorte que les pouvoirs publics, les syndicats, les partis politiques, les associations bénévoles, le système éducatif, la presse, la radio et la télévision, les entreprises et les organismes religieux participent à des activités visant à soutenir les familles et les enfants, à éduquer les parents, notamment dans le domaine juridique, et à donner effet aux droits de l’enfant;

–Faire connaître les traditions familiales et les valeurs de l’éducation populaire bélarussienne, s’exprimant dans les festivités populaires traditionnelles, les coutumes, les rituels, les liens de parenté et les relations au sein de la famille.

178.Par sa décision no 83 du 7 février 1996, le Gouvernement a accru la responsabilité des parents biologiques dans l’éducation de leurs enfants. Il est stipulé dans cette décision que les parents biologiques doivent prendre en charge une partie des dépenses d’entretien de leurs enfants fréquentant des établissements publics, leur contribution mensuelle étant fixée à deux fois le salaire minimum.

179.L’État s’efforce en permanence d’améliorer le système de protection de la famille. Il s’attache actuellement à mettre en place une base de données centrale contenant des informations complètes sur les différentes catégories de familles, à créer des centres régionaux de protection de la famille et de l’enfance et à instituer de nouveaux types d’établissements assurant des services sociaux à l’intention des enfants.

180.Les familles à haut risque font l’objet d’une attention particulière de la part de l’État et de la société. Des enquêtes spéciales ont été menées dans l’ensemble du pays pour identifier les enfants privés de soins parentaux, les enfants des familles à faible revenu, de familles nombreuses ou monoparentales, surveiller leur situation matérielle et leurs conditions de vie et déterminer quels sont les besoins matériels des familles pauvres. Une assistance est fournie à ces familles par l’État, des entreprises, des unités de production et des organisations dans les domaines suivants: réparation des logements, approvisionnement en combustible et fourniture de vêtements et de chaussures pour les enfants.

181.On s’emploie également à développer le réseau des permanences téléphoniques que peuvent appeler d’urgence les enfants pour obtenir de l’aide concernant la protection de leurs droits. Un système statistique est également en cours d’élaboration dans le but d’enregistrer les cas de violence physique et mentale, de brutalité et de cruauté à l’égard d’enfants, ou d’incapacité des parents ou de ceux qui les remplacent à prendre soin de l’enfant.

D. Le niveau de vie

182.L’État et les autorités bélarussiens attachent une grande importance à la protection sociale des enfants et s’efforcent, par un ensemble de mesures économiques et sociales, de permettre à ceux‑ci de jouir des conditions nécessaires à leur plein épanouissement. Toutefois, le niveau de vie effectif des enfants dépend dans une large mesure des ressources financières des familles dans lesquelles ils sont élevés.

183.Il existe dans le pays des programmes de protection sociale qui versent des prestations aux personnes qui sont dans l’incapacité de gagner leur vie, qui sont inaptes au travail ou qui ont des enfants à charge. Il s’agit de programmes de protection sociale de l’État, financés par les recettes fiscales. Pour en bénéficier, les particuliers et les familles doivent présenter des preuves de leur revenu ou faire partie de certaines catégories de personnes: handicapés, anciens combattants, victimes de la catastrophe de Tchernobyl, ou autres groupes sociaux.

184.Afin de déterminer quelles familles à faible revenu reçoivent cette assistance au Bélarus, un niveau de base a été fixé pour identifier les personnes entrant dans la catégorie des citoyens démunis. Selon la méthode actuelle, sont considérées comme familles démunies celles dont les revenus ne dépassent pas 60 % du budget minimum mensuel par personne calculé pour une famille de quatre, dont le montant a été publié au journal officiel pour le trimestre précédent.

185.Des recherches ont montré que l’une des causes principales de la pauvreté au Bélarus était le fait d’avoir à subvenir aux besoins d’un grand nombre de personnes à charge. C’est ce facteur qui est à l’origine des niveaux de revenu relativement faibles des familles nombreuses et des familles monoparentales. Les enfants constituent la tranche d’âge la plus vulnérable. Environ 45 % des enfants de moins de 15 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté. L’entrée en vigueur, le 1er juillet 1997, de la loi complétant et modifiant la loi relative aux allocations versées par l’État aux familles pour l’éducation des enfants constitue une mesure importante pour la protection sociale des familles. Aux termes du nouveau texte, les prestations versées par l’État sont fonction du niveau de revenu global ouvrant droit à ces allocations et du budget minimum des ménages. Des allocations mensuelles sont accordées par l’État pour les enfants de plus de 3 ans lorsque le revenu total d’une famille ne dépasse pas 50 % du budget minimum. Il a ainsi été possible d’accroître de 7 à 10 % le nombre des familles recevant ces allocations et de relever le montant de ces dernières de 50 à 100 %.

186.Cette assistance ciblée existe sous d’autres formes également. Ainsi, en 1997, comme suite au décret présidentiel sur le versement de prestations forfaitaires aux familles nombreuses, des montants forfaitaires représentant au total 600 000 roubles ont été versés à plus de 214 000 enfants scolarisés de 89 318 familles.

187.L’État fait des efforts constants, comme on le verra ci‑après, pour améliorer le système de protection de la famille. Tout d’abord, malgré les difficultés économiques que connaît le pays, sa législation actuelle garantit le droit à une protection sociale contre certains risques extérieurs tels que l’incapacité de travail, la maladie, les handicaps ou les pertes résultant d’un accident du travail, le chômage, la vieillesse, la mort, etc. Ensuite, la protection sociale est accordée d’une manière plus ciblée, qui implique à la fois une surveillance plus étroite du niveau de revenu du bénéficiaire et l’égal accès aux prestations de tous les groupes de population en difficulté, et non pas seulement des groupes dits à risque élevé, qui bénéficient d’une assistance complémentaire, quel que soit le revenu des intéressés. Enfin, l’aide sociale revêt désormais des formes plus diverses. En plus des prestations monétaires, elle consiste en produits alimentaires et biens manufacturés, et en services et autres avantages, tels que réduction d’impôts, prêts à des conditions avantageuses, médicaments gratuits, cures gratuites et fourniture de prothèses médicales et de véhicules pour handicapés.

188.Enfin, avec la baisse du niveau de vie, la protection sociale et l’aide aux familles démunies commencent à prendre la forme d’activités charitables et de services sociaux gratuits, en matière de logements notamment. Des fondations bénévoles, des associations caritatives et d’autres organisations mènent des activités en faveur de l’enfance axées sur la santé et les loisirs ainsi que la réadaptation sociale des orphelins et des enfants handicapés, et prennent diverses autres initiatives au profit des enfants, y compris la création et l’exécution de programmes pédagogiques spéciaux.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

189.Au Bélarus, le droit des enfants à l’éducation est consacré par la Constitution (art. 49), qui stipule que toute personne a le droit de recevoir une éducation et garantit que l’enseignement secondaire général et l’enseignement technique et professionnel sont accessibles à tous et gratuits. Conformément à la Constitution, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur sont ouverts à tous en fonction des capacités de chacun, et toute personne peut, sur concours, recevoir gratuitement un enseignement approprié dans un établissement public d’enseignement.

190.En 1998, le Ministère de l’éducation a élaboré un projet de loi visant à modifier et compléter la loi sur l’éducation, qui concrètement sera une version révisée du texte adopté en 1991. La loi en vigueur dispose que l’État protège le droit constitutionnel des citoyens à l’éducation, au développement des compétences et du niveau d’éducation et à la protection de la propriété intellectuelle, et instaure les conditions sociales et économiques propres à leur garantir un enseignement de qualité. La loi garantit également le droit des Bélarussiens de toutes les communautés ethniques vivant au Bélarus à avoir accès au patrimoine culturel et historique du pays ainsi qu’aux richesses de la culture mondiale.

191.Actuellement, le Bélarus a un système national d’enseignement continu qui commence au niveau préscolaire. En 1990, le Ministère de l’éducation a approuvé un projet d’expansion des services préscolaires au Bélarus, qui établit de nouvelles lignes directrices pour l’éducation, l’enseignement et le développement des enfants d’âge préscolaire, compte tenu des souhaits exprimés par les parents et la population dans son ensemble tendant à ce que les méthodes d’éducation et d’enseignement des enfants soient actualisées et rajeunies, que leur forme et leur contenu soient revus et à ce que l’éventail des services éducatifs, sanitaires et de loisirs soit élargi. Les nouveaux manuels et lignes directrices dans ce domaine mettent en avant le travail réalisé dans les établissements préscolaires non seulement avec les enfants inscrits à des programmes permanents qui durent toute la journée, mais aussi avec ceux qui fréquentent ces établissements irrégulièrement, avec des horaires variables, et la présence d’éducateurs professionnels à même d’aider les familles à élever leurs enfants. Alors que dans le passé les structures préscolaires jouaient le rôle principal dans l’éducation des enfants, ce rôle est aujourd’hui de plus en plus assumé par les parents, qui choisissent l’institution qu’ils souhaitent pour leurs enfants en fonction de sa conception, de son type, de son profil et de ses méthodes pédagogiques. En conséquence, les établissements préscolaires ont maintenant des programmes et des méthodes de travail extrêmement variés, qui sont respectueux de la personnalité de chaque enfant et tiennent compte des aptitudes de chacun.

192.Le 1er janvier 1998, on comptait 4 500 établissements préscolaires au Bélarus. Ils accueillaient 434 400 enfants, soit 65,3 % de la population totale de cette tranche d’âges (74,9 % dans les villes et 39,5 % dans les zones rurales). Parmi ceux‑ci, 45,9 % fréquentent des établissements préscolaires de langue biélorusse, 42,4 % des établissements de langue russe et 11,7 % des établissements bilingues. En outre, dans les provinces de Vitebsk, Hrodna et Brest, il existe des établissements dans lesquels, à la demande des parents, l’enseignement est dispensé en polonais, en allemand ou dans d’autres langues. Sur tous ces établissements préscolaires, six sont considérés comme des centres de développement, 13 ont des programmes intensifs, 163 sont associés à des jardins d’enfants, 32 sont des centres spécialisés dans l’éducation des enfants ayant des besoins particuliers en matière de développement psychologique et physique et 27 sont des jardins d’enfants médicalisés.

193.Afin de maintenir ce réseau alors que le taux de natalité est en baisse, on met en place dans les établissements préscolaires de toutes les régions du Bélarus des classes incorporant plusieurs groupes d’âge, dans lesquelles règne une ambiance familiale. Par ailleurs, on y ouvre des centres d’art, de danse et de musique, ainsi que des centres d’informatique et des laboratoires de langue. Il existe en tout 3 500 clubs dans les jardins d’enfants du Bélarus, dont plus de 400 groupes et clubs d’étude des langues étrangères. Les cours s’adressent aux enfants à partir de 4 ou 5 ans, et sont donnés par des spécialistes qualifiés qui suivent des programmes spécialement mis au point.

194.Les nouvelles tendances qui caractérisent le secteur préscolaire sont notamment l’introduction d’activités thérapeutiques et de prévention sanitaire dans les établissements, l’ouverture de centres disposant d’équipements de physiothérapie, de massage et de traitement dentaire, et la création de centres de santé et de loisirs dotés de piscines, de saunas et de bars diététiques, dans lesquels les enfants peuvent entretenir leur forme physique et se familiariser avec les principes d’un mode de vie sain. Environ 1 900 établissements (43,3 % du total) disposent de leur propre salle de sport, 500 ont des piscines et 3 600 des terrains de sport, où les enfants peuvent faire du sport et pratiquer d’autres activités de maintien en forme.

195.Il existe également dans le pays un centre national de recherche et de formation sur les jeux et les jouets, dont la tâche principale est de concevoir et de créer de nouveaux jouets et jeux susceptibles de stimuler l’esprit des enfants et qui puissent être employés avec des enfants à différents niveaux de leur développement, notamment avec les enfants qui ont des besoins psychologiques ou physiques particuliers. Du matériel d’enseignement audiovisuel est également élaboré à l’intention des enfants, des enseignants et des parents, mais en raison des contraintes financières, il n’a pas encore été possible de distribuer ce matériel et ces jouets à vocation pédagogique à toutes les familles et dans tous les jardins d’enfants.

196.Tous les établissements préscolaires du pays ont un nombre suffisant d’enseignants qualifiés, soit 54 300 au total. Parmi ceux‑ci, 37,5 % sont titulaires d’un diplôme universitaire, 2 % ont une formation universitaire partielle, 58,5 % ont suivi un enseignement secondaire spécialisé et 2,2 % un enseignement secondaire général. Le nombre de spécialistes ayant acquis une formation supérieure est en augmentation, aussi bien dans les villes que dans les villages, tandis que le nombre de personnes ayant suivi un enseignement secondaire spécialisé est en diminution. Les enseignants des établissements préscolaires se répartissent dans les catégories professionnelles suivantes: 3,3 % sont dans la catégorie professionnelle supérieure, 25 % dans la catégorie professionnelle I, 39,2 % dans la catégorie professionnelle II, et 32,3 % n’appartiennent à aucune catégorie. Le niveau professionnel du personnel enseignant aussi bien dans les villes que dans les villages ne cesse de s’élever. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, on peut affirmer sans hésitation que l’enseignement et les services d’éducation des enfants dans les établissements préscolaires de toute nature sont maintenus à un niveau élevé et que les conditions voulues sont réunies pour assurer aux enfants un développement intellectuel et physique satisfaisant.

197.L’enseignement scolaire général, qui comprend trois niveaux – primaire (à partir de l’âge de 4 ans), élémentaire (à partir de l’âge de 9 ans), et secondaire (à partir de 11 ou 12 ans) –, est le maillon central du système d’enseignement continu, grâce auquel les enfants développent leurs facultés créatives et acquièrent les compétences de base nécessaires au travail intellectuel et physique. Au 5 septembre 1998, le Bélarus comptait 4 783 écoles générales de jour au Bélarus, fréquentées au total par 1 600 500 élèves, dont 738 écoles primaires accueillant 20 600 enfants (15,4 %), 1 064 écoles élémentaires accueillant 77 300 enfants (22,2 %) et 2 779 écoles secondaires avec un effectif de 1 396 000 enfants (58,1 %).

198.Même au tout premier stade, l’enseignement et l’éducation des enfants reposent sur une approche différenciée. Cette différenciation se traduit par une grande souplesse de l’enseignement lui‑même: le programme est couvert plus ou moins rapidement selon les enfants; ceux‑ci ont un grand choix d’options en matière de disciplines et d’activités; le travail imposé est adapté aux capacités de chacun; les classes et les groupes sont composés en fonction des recommandations faites par les psychologues et le personnel médical. L’éducation de base est obligatoire pour tous les enfants. C’est à ce niveau que la personnalité des enfants se façonne, et que se forgent leurs aptitudes, leurs intérêts et leur système de valeurs. Quant à l’enseignement secondaire, il est dispensé sous ses diverses formes, dans les écoles secondaires d’enseignement général, les écoles spécialisées dans les matières scientifiques ou artistiques, les collèges professionnels et techniques, les établissements polytechniques et d’autres collèges.

199.En vertu de l’instruction présidentielle du 4 juillet 1996 et de la décision gouvernementale nº 554 du 21 août 1996 concernant le projet de réforme du système d’enseignement général au Bélarus, la mise en œuvre de ce projet a commencé. Le processus de réforme porte entre autres sur l’élaboration d’un nouvel ensemble de normes, la révision du nombre d’années d’enseignement de certaines matières et la mise au point d’emplois du temps plus cohérents dans les écoles et collèges.

200.Au cours des dernières années, le nombre des élèves fréquentant les écoles secondaires (88,2 % du nombre total d’élèves) a augmenté, et cette tendance contribue à élever le niveau d’instruction général des jeunes dans le pays. La proportion d’enfants qui, à la fin de leur scolarité élémentaire, souhaitent continuer leurs études dans le secondaire ne cesse de croître: pour l’année scolaire 1997/98, elle atteignait 63 %.

201.Le nombre des élèves qui suivent un enseignement de niveau avancé a considérablement augmenté. Au total, 387 000 élèves ont bénéficié de telle ou telle forme d’enseignement différencié au cours de la dernière année scolaire, soit 24,4 % de l’ensemble des effectifs scolaires dans le pays. Un nombre croissant d’écoles et de classes proposent des cours renforcés dans certaines matières. Les écoles privées de différents niveaux (primaire, élémentaire et secondaire) commencent à apparaître. On en compte actuellement 11qui sont fréquentées par plus de 1 000 élèves. Des écoles secondaires spécialisées dans les matières scientifiques ou artistiques – autre innovation – sont également mises en place. Au 5 septembre 1998, on comptait 73 écoles secondaires à vocation artistique (avec un total de 69 200 élèves), 26 écoles secondaires à vocation scientifique (14 100 élèves) et 4 collèges (2 200 élèves), qui jouent tous un rôle important car ils développent chez les enfants un intérêt pour la connaissance et l’aptitude au travail scientifique. Dans le cadre d’une coopération étroite avec les enseignants des établissements d’enseignement supérieur, les élèves qui sortent des écoles secondaires à vocation scientifique ou artistique sont aidés dans leur choix d’une filière universitaire. Chaque année, plus de 95 % des élèves qui quittent ces écoles sont admis dans des établissements d’enseignement supérieur.

202.Au 5 septembre 1998, les établissements chargés de l’éducation, de l’enseignement et de la réadaptation des enfants ayant des besoins particuliers du point de vue psychologique et physique comprenaient 80 internats spécialisés (12 600 élèves), 18 écoles spéciales (3 800 élèves), 847 classes d’enseignement intégré (2 700 élèves), 452 classes spéciales (5 500 élèves), 30 jardins d’enfants spéciaux et 874 groupes dans des jardins d’enfants (1 400 élèves), et 1 005 centres pour handicapés (34 800 élèves). Il existe également neuf foyers pour enfants handicapés, qui accueillent quelque 2 000 enfants.

203.Facilité d’accès à l’enseignement professionnel et technique et gratuité de cet enseignement ont pu être assurées au Bélarus grâce à la mise en place d’un vaste réseau d’établissement éducatif. Pour l’année scolaire 1998/99, on comptait 240 collèges relevant du Ministère de l’éducation, accueillant au total quelque 123 900 élèves, et offrant une formation à plus de 300 métiers et professions. Les collèges d’enseignement professionnel et technique sont relativement bien équipés et tous conçus sur le même modèle. Les collèges techniques disposent de plus de 30 000 articles distincts d’équipement et d’outillage, y compris des machines‑outils, des tracteurs et des appareils divers. Des fermes‑écoles occupant une superficie totale de plus de 19 000 hectares de terre arable ont été créées et rattachées aux 54 collèges agricoles. Afin de répondre le mieux possible aux besoins éducatifs des jeunes, 32 collèges offrent également une formation professionnelle aux élèves des écoles d’enseignement général.

204.Au cours des dernières années, cinq nouveaux centres de formation ont été institués dans le domaine de l’enseignement professionnel et technique, qui offrent une orientation professionnelle et une formation liée à l’emploi aux élèves qui pourront ensuite acquérir une qualification professionnelle, en fonction de leurs intérêts et de leurs capacités, dans les mêmes centres.

205.En vertu de l’article 27 de la loi sur les droits de l’enfant et de l’article 20 de la loi sur les personnes handicapées (protection sociale), une formation professionnelle est également proposée aux enfants handicapés et aux enfants ayant des besoins particuliers sur le plan de leur développement psychologique et physique dans des sections ou groupes spéciaux des collèges professionnels et techniques. Il existe 33 établissements de ce type au Bélarus et, pendant l’année scolaire 1998/99, ils ont dispensé une formation à 1 087 jeunes ayant des besoins psychologiques et physiques particuliers et à 322 enfants handicapés. Deux centres de formation professionnelle ont également été mis en place pour les jeunes délinquants dans des centres de travail correctif. Les coûts de l’éducation et de la formation des orphelins et des enfants dépourvus de soutien parental sont entièrement supportés par l’État; en 1997, 2 500 jeunes entrant dans cette catégorie ont suivi des cours dans les collèges professionnels et techniques.

206.Pour élargir les possibilités d’accès des élèves qui sortent des écoles d’enseignement à une formation professionnelle et technique de niveau supérieur, 35 nouveaux établissements associent la formation professionnelle et technique à l’éducation secondaire spécialisée: 34 de ces établissements sont des collèges professionnels supérieurs et l’un est un collège technique supérieur, et ensemble ils assurent la formation à 60 métiers et professions et 18 qualifications spéciales.

207.Au cours des dernières années, afin de tirer le meilleur parti possible des compétences humaines et des ressources matérielles du pays, 10 associations de collèges techniques ont été constituées en vue de dispenser une formation accélérée aux diplômés des collèges techniques les plus brillants: 18 collèges ont conclu des accords à cette fin avec des universités. Un système d’enseignement agricole continu a également été institué, qui permet aux étudiants de suivre un programme d’études accélérées de niveau supérieur à l’Université technique agricole du Bélarus ou du niveau du secondaire dans les collèges techniques agricoles du pays. À ce jour, 20 collèges agricoles et 10 écoles polytechniques agricoles font partie de ce réseau.

208.Un certain nombre d’associations scientifiques et de formation ont également été établies entre collèges professionnels et techniques; collèges techniques et universités; universités, collèges techniques et entreprises. Plus de 25 associations scientifiques et de formation de ce type fonctionnent actuellement sous l’égide du seul Ministère de l’éducation, dont dépendent également six centres provinciaux ‑ et un centre national ‑ d’artisanat artistique et technique pour jeunes gens. Chaque collège de formation dispose de plusieurs clubs de sport, ateliers d’art et d’artisanat, de clubs pour des activités particulières et de bibliothèques. Les étudiants ont gratuitement accès aux ouvrages techniques et généraux.

209.L’enseignement secondaire spécialisé est une composante distincte du système d’enseignement continu. Il est assuré par divers types d’établissements, notamment les collèges supérieurs, les établissements polytechniques, les collèges secondaires spécialisés et les collèges professionnels, qui dispensent des cours de niveau avancé dans le cadre du programme d’enseignement secondaire spécialisé. L’admission aux collèges énumérés ci‑dessus est ouverte à tous, et les candidats sont sélectionnés sur la base d’un examen d’entrée. Tous les candidats sont sur un pied d’égalité. Afin d’assurer que les droits sociaux des jeunes sont pleinement protégés, le niveau requis pour être admis dans ces établissements en 1998 a été maintenu au même seuil que les années précédentes. Au 5 septembre 1998, 152 établissements publics et trois établissements privés d’enseignement secondaire spécialisé accueillaient 133 400 élèves et dispensaient un enseignement dans 150 matières. Les programmes de ces écoles sont constamment révisés et mis à jour en fonction des besoins des étudiants et des différentes régions du pays. En outre, les élèves issus de ces établissements reçoivent une formation ultérieure de haut niveau dans 35 collèges professionnels de niveau universitaire.

210.Le système secondaire d’enseignement spécialisé fait également l’objet d’une refonte. Des structures d’un nouveau type sont mis en place dans le cadre du système d’éducation du pays: notamment trois collèges universitaires, 22 collèges et 21 associations de collèges pédagogiques, d’universités et d’entreprises, créées afin d’optimiser l’utilisation des ressources financières et des équipements matériels et de formation des établissements qui en sont membres. Les meilleurs étudiants des collèges professionnels, dûment sélectionnés, suivent par la suite une formation dans des établissements d’enseignement spécialisé, d’abord au niveau secondaire, puis au niveau universitaire. Parallèlement, on s’emploie à faire en sorte que les mêmes possibilités soient offertes aux jeunes des régions rurales.

211.L’enseignement dispensé dans les collèges universitaires est organisé de telle façon que les futurs spécialistes suivant les cours de niveau aussi bien secondaire que supérieur reçoivent une formation de nature continue. Certains collèges organisent des cours spéciaux pour les spécialistes qui travailleront pour des institutions ou des entreprises particulières. L’enseignement comprend des périodes obligatoires de travail en laboratoire et de travaux pratiques pour que les étudiants acquièrent une bonne maîtrise des outils professionnels. S’ils le souhaitent, les étudiants peuvent approfondir l’étude de certaines matières dans des clubs ou groupes d’étude spéciaux, et exercer leurs compétences individuelles dans diverses activités manuelles ou sportives dans le cadre du collège lui‑même. Des expositions d’art manuel destinées à repérer les talents particuliers des étudiants des établissements secondaires spécialisés, sont organisées aussi bien dans les collèges eux‑mêmes qu’au niveau des provinces ou du pays. Pratiquement tous les collèges et écoles secondaires spécialisés disposent des équipements et installations matérielles voulus, y compris de résidences d’étudiants, de salles de sport, de bibliothèques et de salles de lecture, offrant un large choix d’ouvrages techniques, de référence et autres.

212.Les progrès et la conduite des élèves des collèges et écoles secondaires spécialisés sont surveillés, conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’établissement, par un responsable de groupe (superviseur de classe). La gestion de l’école est contrôlée par l’autorité administrative compétente et l’Inspection de l’enseignement public.

213.Tous les étudiants originaires d’autres villes et des régions rurales sont logés en résidence. Les étudiants ayant le statut de réfugié ont les mêmes droits que les autres. En vertu du décret présidentiel n° 474 du 20 novembre 1995 concernant l’aide sociale aux jeunes gens, depuis 1996, les étudiants des collèges et écoles secondaires spécialisés fonctionnant en régime d’externat reçoivent une aide financière sous la forme de bourses ou d’allocations d’études et, le cas échéant, perçoivent un subside supplémentaire du Fonds des bourses, dont le montant a été relevé de 5,5 % par l’État.

214.L’étape suivante du système d’enseignement continu est l’enseignement supérieur. Au 5 septembre 1998, il y avait au Bélarus 42 établissements publics d’enseignement supérieur (accueillant 207 200 étudiants), qui relevaient de 10 départements et ministères différents, parmi lesquels 22 (accueillant 137 000 étudiants) dépendaient du Ministère de l’éducation. Parmi ces 42 établissements publics, 17 sont des universités, 9 des académies, 12 des instituts, 3 des collèges universitaires et 1 un centre de formation universitaire. En outre, il existe 15 établissements d’enseignement supérieur privés, qui accueillent 36 500 étudiants. Sur le nombre total d’étudiants ayant besoin d’être logés, 76,2 % le sont dans des résidences universitaires. En vertu du règlement d’admission dans les établissements d’enseignement spécialisé secondaires et supérieurs de la République du Bélarus, les orphelins et les enfants dépourvus de soutien parental qui ont réussi l’examen d’entrée sont admis en priorité. Le même traitement préférentiel est accordé aux candidats atteints d’un handicap des catégories I et II, sous réserve que la commission d’experts concernant la réadaptation médicale ne juge pas les études envisagées contre‑indiquées.

215.Les règles juridiques relatives au choix de la langue d’enseignement sont fixées par la Constitution, la loi sur les langues, la loi sur l’éducation, la loi sur les minorités ethniques et la loi sur les droits de l’enfant. Le 13 juillet 1998, une nouvelle version de la loi sur les langues a été adoptée. Aux termes de l’article 2 de cette loi, le biélorusse et le russe sont les langues officielles du pays. Les citoyens du Bélarus ont le droit de parler leur langue nationale. L’article 21 de la loi stipule que tout résident du Bélarus a le droit inaliénable d’être élevé et éduqué en biélorusse ou en russe. Les membres d’autres nationalités vivant au Bélarus ont également le droit d’être éduqués et élevés dans leur langue d’origine. En vertu des articles 22 et 23 de la loi, les enfants des établissements préscolaires et des foyers pour enfants et les élèves fréquentant les écoles d’enseignement général sont élevés et éduqués en biélorusse ou en russe ou dans les deux langues. Pour répondre aux souhaits de la population, les autorités locales peuvent également mettre en place des groupes ou des centres préscolaires, ainsi que des classes ou des écoles d’enseignement général dans lesquelles les enfants sont élevés et éduqués dans la langue d’une minorité ethnique ou ont la possibilité d’apprendre leur langue. L’étude du biélorusse, du russe et d’une langue étrangère est obligatoire dans toutes les écoles d’enseignement général du Bélarus.

216.Des équipes d’enseignants et les autorités éducatives s’efforcent de créer les meilleures conditions possibles pour répondre aux besoins éducatifs des membres de toutes les nationalités, y compris les minorités ethniques. Une réunion spéciale du Conseil du Ministère de l’éducation a été organisée pour traiter spécialement de ce problème, et toutes les parties intéressées y ont participé. Des programmes ont été conçus pour permettre aux membres des minorités ethniques d’apprendre leur langue d’origine ou de recevoir un enseignement dans cette langue, ou encore d’étudier la littérature, le patrimoine culturel, l’histoire et la géographie du pays d’origine du groupe ethnique auquel ils appartiennent. Des programmes ont ainsi été élaborés sur l’histoire, la littérature et la langue polonaises. Dans les classes où l’enseignement est dispensé en lituanien, le programme suivi par les élèves porte sur la géographie, l’histoire, la littérature et la langue lituaniennes. Plus de 14 000 enfants étudient le polonais, dont 800 reçoivent un enseignement dans cette langue. Le lituanien est étudié par 200 enfants, l’hébreu par 1 500 et l’ukrainien par 300, répartis en deux écoles.

217.Des accords de coopération ont été signés entre le Ministère de l’éducation du Bélarus et les ministères d’un certain nombre d’autres pays. En vertu de ces accords, des commissions consultatives mixtes bélarussienne‑polonaise et bélarussienne‑lituanienne ont été constituées pour s’occuper de questions telles que l’éducation des minorités ethniques.

218.Le Ministère de l’éducation est également responsable des structures extrascolaires. En dépit des difficultés économiques auxquelles le pays est actuellement confronté, l’État soutient ces structures, dont l’objectif premier est de développer les talents et la créativité des enfants et des jeunes, de répondre aux attentes des particuliers et des familles en ce qui concerne les services éducatifs complémentaires et d’aider les élèves à acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes dont ils ont besoin pour faire face aux nouvelles conditions sociales et économiques. Au 1er janvier 1998, des activités axées sur le développement des talents des enfants avaient été organisées par 181 centres de créativité, 37 centres d’artisanat, 28 centres pour jeunes biologistes et centres de protection de la nature, 26 centres d’excursion et de randonnée pour enfants et jeunes gens, 25 centres de vacances, 10 parcs (au profit, respectivement, de 211 100, 27 300, 20 700, 17 400, 8 400 et 3 500 enfants), ainsi que 5 stades pour enfants, 3 clubs pour jeunes marins, 39 associations d’aide aux devoirs scolaires, 271 bibliothèques pour enfants, 360 écoles de musique, 24 écoles d’art pour enfants, 5 écoles de danse pour enfants, 8 théâtres pour la jeunesse, et 151 musées, soit un total de 982 structures qui ont accueilli 1 077 000 enfants.

219.Au cours des dernières années, les autorités du Bélarus ont réussi à éviter des coupes massives dans le réseau des établissements postscolaires et sont même parvenues à en augmenter le nombre dans certaines parties du pays. Les activités de ces établissements sont financées sur les budgets de l’État et des régions et sont quasiment gratuites pour les enfants. La proportion des services payants proposés dans ces établissements est insignifiante.

220.Comme il a déjà été dit, le système national d’enseignement continu fait actuellement l’objet d’une refonte afin d’être adapté au nouveau cadre législatif. Selon l’annexe à la liste des nouveaux projets de loi élaborés en République du Bélarus, les projets de loi nationaux relatifs à l’enseignement professionnel et à l’enseignement supérieur, qui doivent être prêts pour 1999, ont été classés prioritaires.

B. Les loisirs, les activités récréatives et culturelles

221.Les autorités bélarussiennes sont très attentives à ce que les enfants reçoivent une éducation artistique et développent leur créativité. Les activités dans ce domaine sont réalisées dans le cadre d’un enseignement artistique assuré aux niveaux primaire, secondaire spécialisé et supérieur, par 527 écoles d’art pour enfants situées dans pratiquement tous les centres de district et toutes les villes. Les écoles d’art des régions rurales qui, dans le passé, étaient gérées par les fermes collectives sont maintenant financées par l’État, à cause de la crise économique. Au nombre de 254, elles constituent à peu près la moitié du total des écoles d’art du pays. Non seulement le nombre total des écoles d’art pour enfants a été maintenu, il a même été augmenté en 1996‑1997, et ces écoles sont aujourd’hui fréquentées par 85 000 enfants. Le nombre d’enfants prenant des cours de danse ou d’art décoratif ou appliqué est en hausse. Des mesures ont été prises pour prévenir toute augmentation des frais d’inscription aux classes d’art de toute discipline. Suivant une instruction du Conseil des ministres, le Ministère de la culture a limité le montant de ces frais d’inscription à 30 % du salaire minimum.

222.Un programme est en cours en vue d’ouvrir de nouvelles écoles d’art ayant un caractère multidisciplinaire, pour répondre plus pleinement aux besoins et aux souhaits de la population concernant l’enseignement au niveau primaire des arts, de la musique et de la danse et le développement de la créativité des enfants. Depuis 1995, le Centre d’éducation artistique Maladzik est ouvert à Vitebsk; il comprend des écoles des beaux‑arts, d’art dramatique, de danse et d’autres arts de la scène, ainsi qu’un studio de cinéma et une école d’esthéticiennes.

223.Les programmes enseignés dans les écoles de musique et d’arts de la scène, les collèges d’art et les écoles et collèges secondaires spécialisés comprennent des cours sur l’histoire, la culture, les traditions et d’autres valeurs culturelles du peuple bélarussien ainsi que sur le patrimoine culturel mondial. Les enfants se familiarisent avec l’histoire des cultures de tous les pays du monde, des arts, du théâtre et du ballet, y compris l’histoire des arts du Bélarus et du monde et la littérature musicale bélarussienne.

224.Un système qui a fait ses preuves permet de repérer les enfants talentueux et de les orienter vers les collèges et écoles secondaires spécialisés dans les disciplines artistiques. Il existe 20 établissements de ce type au Bélarus, qui se trouvent dans les centres provinciaux et la plupart des grandes villes, dont Pinsk, Lida, Novopolotsk, Mozyr et Baranovichi. Tous les élèves qui ont de bons résultats dans les écoles d’art et manifestent des compétences professionnelles dans leur discipline peuvent poursuivre leurs études en vue d’obtenir une qualification professionnelle dans une des 49 spécialités existantes. Au total, environ 7 000 étudiants suivent des cours dans les collèges culturels et artistiques de niveau secondaire. Afin de former des spécialistes et de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de professionnels ayant des qualifications artistiques dans les régions touchées par l’accident de Tchernobyl, la section d’Homla du collège d’art A. K. Glebov de Minsk, qui fait partie de l’Académie bélarussienne des arts, a été promue au rang de collège d’art d’Homla.

225.Plusieurs collèges et écoles secondaires spécialisés ont commencé à dispenser des cours que peuvent aussi suivre les élèves handicapés. Il s’agit notamment de cours d’art folklorique dans les collèges d’art de Vitebsk, Minsk, Hrodna et Mahileu; de cours de bibliothéconomie et de bibliographie au collège de bibliothéconomie de Mahileu; et de cours de sculpture, de décoration et d’arts décoratifs et appliqués au collège d’art A. K. Glebov à Minsk, sous l’égide de l’Académie bélarussienne des arts.

226.Le Ministère de la culture accorde une attention particulière aux enfants doués et aux jeunes gens talentueux qui se sont distingués dans des œuvres de création. Les élèves particulièrement talentueux qui ont achevé leurs études dans les collèges et écoles secondaires spécialisés au Bélarus peuvent faire des études supérieures dans des académies ou à l’université. Des efforts concertés particuliers ont été faits au cours des dernières années pour repérer les enfants et jeunes gens talentueux et les orienter vers les cours des grands professeurs du pays, tels le professeur V. N. Elizariev de l’Académie des arts et de musique, qui a le titre d’Artiste du peuple de l’URSS; V. L. Rakhlenko, Travailleur artistique émérite; G. K. Vashchenko, Artiste du peuple de la République du Bélarus; et d’autres. Grâce à ces efforts, de jeunes Bélarussiens pleins de talent représentent leur pays avec honneur lors de manifestations artistiques internationales. L’État alloue chaque année des crédits à cette fin, et la plupart des déplacements des participants aux concours et festivals internationaux de jeunes musiciens, danseurs et artistes sont ainsi financés. En 1998, 2 186 milliards de roubles ont été alloués à ces activités.

227.Les deux dernières années ont été marquées par plusieurs succès internationaux, parmi lesquels les victoires d’Andrei Ponochevny au concours international de piano de Cologne (Allemagne) et à celui du Maryland (États‑Unis), et de Yury Blinov au concours Prokofiev à Saint‑Pétersbourg. Le chœur des étudiants de l’Académie de musique a gagné un oscar ‑ le premier prix ‑ à un concours international en Allemagne. Pour la première fois, des danseurs classiques bélarussiens se sont distingués lors du concours de ballet le plus prestigieux du monde qui s’est déroulé à Varna, où les danseurs du Collège national de danse ont obtenu des médailles de bronze. L’orchestre de cuivres des jeunes du Collège de musique a reçu le premier prix, la récompense dite des «Cordes d’or», lors d’un concours qui s’est tenu en Pologne, et le chœur de garçons du même collège a obtenu la première place au concours international de chant choral Mendelssohn‑Bartholdy, qui s’est déroulé en Allemagne.

228.Un système de concours pour enfants et jeunes gens dans le domaine des arts du spectacle et de la création artistique a été institué au Bélarus et nombre des manifestations auxquelles il donne lieu ont acquis une renommée internationale. On peut citer parmi celles‑ci le concours et le festival de musique de chambre Oginsky, le concours des jeunes compositeurs Bogdanovich, le festival des amateurs de ballets, le concours de la musique de l’espoir ainsi que des expositions en plein air de peintures d’enfants, dédiées à des artistes tels que Chagall, Saint‑Exupéry, les Roerich et Repin.

229.Les établissements culturels, y compris les écoles et les collèges, prennent une part active aux manifestations et autres activités de caractère culturel, comme la célébration de la Fête des mères, de la Journée de la famille et de la Journée internationale de la protection de l’enfant, l’organisation de spectacles artistiques destinés aux familles ayant des enfants handicapés, d’expositions d’œuvres d’enfants et de soirées musicales. Les pouvoirs publics ont soutenu au plan matériel, artistique et financier (contribution totale s’élevant à 1 milliard de roubles) l’organisation de festivals de télévision à l’échelle nationale en vue de repérer les jeunes talents, dont le slogan était «Nous avons tous été jeunes»; des festivals nationaux de talents amateurs destinés aux enfants vivant dans des foyers, des internats et des écoles spéciales, dont la devise était «La danse de l’arc‑en‑ciel»; le festival régional de polka bélarussienne; des festivals nationaux de musique pour enfants; un festival de peintures d’enfants vus par eux‑mêmes; un programme artistique consacré à l’après‑Tchernobyl et d’autres activités. On compte aujourd’hui au Bélarus plus de 10 000 associations et clubs dont sont membres près de 135 000 enfants et adolescents, et 180 troupes de spectacle qui ont reçu une reconnaissance officielle pour leur qualité exceptionnelle.

230.Un aspect important des activités culturelles et de loisirs pour les enfants est le travail des professionnels. Au Bélarus, il y a sept théâtres de marionnettes et une compagnie de théâtre ‑ le Théâtre des jeunes spectateurs – dont les spectacles sont spécialement destinés aux enfants et aux adolescents. En 1997, cette compagnie a donné 288 représentations, auxquelles ont assisté un total de 115 000 spectateurs; le Théâtre national de marionnettes a organisé 329 représentations, auxquelles ont assisté au total 75 000 spectateurs; le Théâtre provincial de marionnettes de Brest – 344 représentations, avec 64 000 spectateurs; le Théâtre de marionnettes «Lyalka» à Vitebsk ‑ 249 représentations, avec 35 000 spectateurs; le Théâtre provincial de marionnettes de Hrodna – 306 représentations, avec 63 000 spectateurs; le Théâtre provincial de marionnettes Batleika de Minsk – 243 représentations, avec 23 000 spectateurs; le Théâtre provincial de marionnettes de Mohileu – 311 représentations, avec 43 000 spectateurs; et le Théâtre provincial de marionnettes d’Homla – 271 représentations, avec 40 000 spectateurs. Le Théâtre de Homla n’a pas un local attitré, et fonctionne en tant que troupe itinérante, jouant dans les centres communautaires pour enfants d’Homla et d’autres villes de province.

231.Les 16 théâtres du pays ont à leur répertoire 742 pièces pour enfants, qu’ils présentent les jours fériés et les week-ends ainsi que pendant les vacances scolaires. En tout, quelque 200 000 enfants assistent à ces représentations chaque année. Les théâtres s’efforcent de conclure des arrangements de parrainage avec les foyers pour enfants, les centres pour enfants handicapés et les internats. Les tournées théâtrales dans les villages des régions contaminées à la suite de la catastrophe de Tchernobyl sont prises en charge financièrement par le Ministère bélarussien de la culture.

232.L’Orchestre philharmonique bélarussien assure 10 séries de concerts pour enfants et anime en outre une semaine musicale destinée aux enfants et aux jeunes. L’Orchestre philharmonique des enfants donne environ 3 000 concerts chaque année dans les écoles secondaires et les jardins d’enfants. Pendant les fins de semaine et les vacances, le Théâtre national de la comédie musicale et le Théâtre académique national de l’opéra et du ballet organisent des représentations à l’intention des enfants. Les spectacles du cirque d’État bélarussien sont, d’une manière générale, conçus pour un public enfantin. L’Académie bélarussienne de musique organise de nombreux concerts pour les enfants et les jeunes et le théâtre d’étudiants de l’Académie bélarussienne des arts a des pièces pour enfants à son répertoire.

233.Les musées du pays attachent une importance considérable au travail avec la jeune génération. Les enfants d’âge préscolaire ou scolaire et les étudiants des collèges et universités représentent près des deux tiers de l’ensemble des visiteurs des musées. La loi bélarussienne sur les musées prévoit que l’entrée dans les musées est gratuite pour les orphelins et, un jour par mois, pour tous les visiteurs, y compris les enfants. Tous les musées d’État ont élaboré des plans et programmes spéciaux d’activités avec les enfants, et en particulier un large éventail d’initiatives dans des domaines comme l’histoire locale ou la création artistique. Les musées d’État de Minsk apportent un soutien constant à l’internat de Vilejka dans le cadre des accords de parrainage qu’ils ont avec cette école.

234.On compte au Bélarus 4 800 bibliothèques disposant de sections pour les enfants et les adolescents. Parmi elles, 271 sont exclusivement destinées aux enfants, et possèdent en tout plus de 7 millions de publications sur tous les sujets. En 1996, les bibliothèques ont été fréquentées par un total de 1,3 million de jeunes lecteurs de moins de 15 ans, qui ont emprunté 14 millions de livres; en 1997, les emprunts s’élevaient à 25 millions. Les bibliothèques jouent un rôle très important dans la formation esthétique des enfants en organisant des expositions d’œuvres d’enfants, des représentations de marionnettes et en créant des groupes d’amateurs ou d’autres clubs. Parmi les activités populaires organisées par les bibliothèques, on peut citer les journées familiales de loisirs, les rencontres littéraires ou les animations musicales. La participation d’écrivains et de poètes, et l’organisation de jeux et de concours littéraires sont fréquentes. Pendant les vacances d’été, les bibliothèques organisent une semaine du livre pour les enfants et les adolescents, qui est la manifestation pour enfants la plus ancienne du pays car elle remonte à 1964. Les bibliothèques pour enfants arrivent invariablement en tête du tournoi national annuel interbibliothèques.

235.Il y a lieu de mentionner spécialement les établissements qui, sous l’égide du Ministère de la culture, ont pour tâche de faire connaître et promouvoir les droits de l’enfant. Dans le cadre du cours spécial sur les droits des enfants dispensé dans les centres d’éducation culturelle, les étudiants analysent les effets sur la psychologie des enfants des médias, des arts visuels et d’autres phénomènes. Une attention particulière est accordée à l’influence néfaste des œuvres à caractère pornographique ou qui font l’apologie de la violence et de la cruauté, tandis que l’État s’efforce de faire en sorte que tous les enfants aient la possibilité de connaître l’histoire, les traditions et les richesses culturelles du peuple bélarussien ainsi que les chefs‑d’œuvre de la culture mondiale.

236.La plupart des collèges et des écoles secondaires spécialisés dans les disciplines culturelles et artistiques organisent des cycles de rencontres entre des juristes et des étudiants à propos des droits de l’enfant, ainsi que des conférences destinées aux enseignants et aux parents d’élèves portant sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et sur la loi bélarussienne relative aux droits de l’enfant. L’Académie bélarussienne des arts organise auprès des étudiants des concours d’affiches sur le thème de la protection des droits de l’enfant. Les programmes consacrés aux études bélarussiennes, à l’histoire du Bélarus, à la philosophie et à l’esthétique comprennent maintenant huit heures d’enseignement sur les dispositions de la loi bélarussienne relative aux droits de l’enfant.

237.L’Université bélarussienne pour la culture est particulièrement active dans ce domaine. Les dispositions de la loi sur les droits de l’enfant figurent en bonne place dans divers cours proposés par la Faculté des études culturelles, tels les cours sur le travail social, la réadaptation par l’art et les techniques des travailleurs sociaux, les études de droit, les droits de l’homme et la planification des activités culturelles et de loisir. Dans tous ces cours, les études théoriques sont associées à des travaux pratiques. En tant qu’activités faisant partie intégrante du cours pendant les première et deuxième années (deuxième et troisième semestres), les étudiants effectuent des tâches à titre bénévole, et la deuxième année, ils travaillent bénévolement pour la Société bélarussienne de la Croix‑Rouge, la Fondation nationale pour la charité et la santé ou l’Association des parents d’enfants handicapés. Une fois identifiés les enfants ayant besoin d’aide à la maison, des arrangements sont organisés entre ces enfants et les étudiants, qui les aident une fois par semaine: les étudiants visitent les handicapés alités, aident à ranger les chambres et bavardent avec les enfants. Les principaux lieux où se déroulent ces activités sont le Centre international d’hématologie pédiatrique, les foyers d’enfants handicapés, l’école spéciale no 41 de Minsk et les classes spéciales pour enfants ayant des besoins psychologiques et physiques particuliers.

238.L’un des principaux problèmes rencontrés par les organisations culturelles est celui de la qualité de certains films ou d’autres matériels visuels, qui ont indubitablement une influence néfaste sur la jeune génération. Pour endiguer cet afflux de produits offensants, la Commission d’experts pour la prévention de la propagande et de l’apologie de la violence et de la cruauté a été créée en 1992, en application de la décision du 21 janvier 1992 du Présidium du Conseil suprême relative aux mesures destinées à prévenir la pornographie et l’apologie de la violence et de la cruauté, et de l’ordonnance no 136 du 18 février 1922 du Conseil des ministres. Les tâches et la compétence assignées à la Commission ont été explicitées dans les ordonnances no 773 du 24 décembre 1992 du Conseil des ministres, concernant les mesures complémentaires pour prévenir la pornographie et l’apologie de la violence et de la cruauté sur le territoire du Bélarus, et no 977 du 29 juillet 1997 relative à l’interdiction, la restriction et la suspension de certaines activités culturelles.

239.Les principales attributions de la Commission sont les suivantes:

Effectuer régulièrement une évaluation des films, pièces de théâtre, concerts et autres spectacles, œuvres d’art, albums, brochures, magazines et autres publications imprimées destinés à être diffusés publiquement, afin de prévenir la propagande et l’apologie de la violence et de la cruauté;

Effectuer des évaluations des films vidéo et d’autres matériels audiovisuels ainsi que des programmes de télévision et de radio à la demande de leurs auteurs et des personnes chargées de la location de matériel vidéo, ou à la demande d’organisations et de particuliers représentant ou non les pouvoirs publics;

Concevoir et affiner les critères scientifiques d’évaluation des objets et des matériels contenant des éléments à caractère pornographique, violent et cruel.

240.Au cours des deux dernières années, les membres de la Commission ont publié leurs conclusions sur 1 500 cassettes vidéo, 800 numéros de 359 journaux et magazines, 100 documents imprimés différents (calendriers, cartes postales, cartes à jouer, etc.) et une centaine de cassettes audio. La plupart des évaluations des experts ont été faites à la demande des autorités chargées de l’application des lois. En mai 1997, une conférence internationale sur les aspects théoriques et pratiques de la moralité publique s’est tenue à l’initiative de la Commission; elle a réuni quelque 120 spécialistes membres des comités d’État et ministères concernés, représentants d’associations culturelles et fonctionnaires de tous les niveaux de l’administration. Sur la demande de la présidence de la République du Bélarus, les actes de la Conférence ont fait l’objet d’une publication.

241.L’activité de la Commission est considérablement gênée par les lacunes de la législation, la porosité des frontières entre le Bélarus et les autres anciennes républiques de l’URSS, l’accès à un espace de radio et télédiffusion commun (par exemple, la télévision par satellite), l’inertie des autorités centrales et locales et la complaisance des organes locaux chargés de l’application des lois.

242.Néanmoins, c’est le manque de fonds qui constitue le principal obstacle aux efforts visant à mettre sur pied des activités culturelles et de loisir pour les enfants. En moyenne, les services culturels ne touchent que 60 à 70 % des enfants du pays, ce qui a des conséquences néfastes pour le développement artistique de la jeune génération. Le nombre d’associations et de clubs culturels constitués dans les secteurs résidentiels reste insuffisant. En raison des difficultés financières, les établissements culturels ont été contraints d’introduire un système de participation aux frais, ce qui réduit le niveau de fréquentation. La crise économique que connaît le pays a entraîné une forte réduction du nombre des bibliothèques publiques. Les plus touchées sont les bibliothèques de village, qui sont essentiellement fréquentées par les enfants. Au cours des cinq dernières années, 677 de ces bibliothèques ont été fermées. Étant donné que chacune d’entre elles dessert plusieurs villages et localités, leur fermeture signifie que les enfants d’environ 1 800 petits villages n’ont plus accès à une bibliothèque. Les crédits du budget national destinés à l’acquisition d’instruments de musique pour les écoles de musique ont été réduits, et le stock restant d’instruments s’use rapidement. Alors qu’en 1992, 272 pianos, 110 dulcimers et 80 guitares avaient été achetés par l’intermédiaire de l’industrie musicale bélarussienne, en 1995, seulement 8 pianos, 15 dulcimers et 1 guitare ont été ainsi achetés et, en 1996, aucune nouvelle acquisition n’est intervenue.

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

1. Enfants réfugiés

243.Les questions relatives au statut juridique des réfugiés sur le territoire du Bélarus font l’objet de la loi sur les réfugiés. L’article 10 de cette loi dispose que les étrangers à qui le statut de réfugié a été accordé et les membres de leur famille âgés de plus de 16 ans se voient délivrer une carte d’identité portant la mention «reconnu réfugié», ou carte de réfugié.

244.La reconnaissance du statut de réfugié confère le droit:

De s’établir dans une zone habitée;

D’acquérir la citoyenneté bélarussienne conformément à la législation interne;

De bénéficier de la protection sanitaire;

De percevoir des prestations sociales.

245.En vertu de la décision no 1132 du Conseil des ministres du 28 août 1997, les enfants de familles de réfugiés âgés de moins de 16 ans bénéficient de la même assistance financière que les réfugiés et candidats‑réfugiés eux‑mêmes.

246.Un nouveau projet sur les réfugiés est actuellement en cours d’élaboration. Il confère aux réfugiés des droits considérablement plus étendus que la loi sur les réfugiés en vigueur. Signalons notamment qu’une attention toute particulière y est accordée au statut juridique des réfugiés mineurs.

247.En vertu de l’article 87 du nouveau texte, tout étranger de plus de 16 ans à qui est accordé le statut de réfugié reçoit une carte de réfugié. Cette carte est le principal document attestant son identité et la légalité de son séjour au Bélarus, et ne peut pas lui être arbitrairement retirée. Les renseignements relatifs aux membres âgés de moins de 16 ans de la famille d’un étranger à qui le statut de réfugié a été accordé figurent sur le document d’identité de l’un de leurs parents ou, en absence de parents, sur celui d’un tuteur ou de tout autre membre de la famille ayant atteint l’âge de 18 ans.

248.Les étrangers de moins de 18 ans réfugiés et reconnus comme tels qui sont entrés sur le territoire sans être accompagnés d’un représentant légal peuvent également, à la discrétion des autorités de tutelle et de curatelle, se voir accorder une carte d’identité.

249.Les étrangers bénéficiant du statut de réfugié et les membres de leur famille entrés sur le territoire avec eux ont le droit:

De résider sur le territoire de la République du Bélarus;

De choisir la zone d’habitation où ils souhaitent établir leur propre foyer;

De recevoir une assistance médicale et des traitements sur un pied d’égalité avec les citoyens de la République du Bélarus;

De recevoir une aide et une orientation en matière de formation professionnelle ou de recherche d’emploi sur un pied d’égalité avec les citoyens de la République du Bélarus;

D’exercer une activité rémunérée ou de créer leur propre entreprise sur un pied d’égalité avec les citoyens de la République du Bélarus;

De bénéficier d’une protection sociale, notamment des prestations de sécurité sociale, sur un pied d’égalité avec les citoyens de la République du Bélarus;

D’avoir accès au système d’éducation nationale sur un pied d’égalité avec les citoyens de la République du Bélarus; et

D’exercer d’autres droits.

250.Depuis le 23 janvier 1993, un service des disparus existe à la Société de la Croix‑Rouge du Bélarus, qui recherche les personnes disparues et travaille à la réunification familiale dans les cas de séparation. Ce service coopère, de façon informelle, avec l’Agence centrale de recherche du Comité international de la Croix‑Rouge ainsi qu’avec le Service international de recherche et les autres organes concernés des Sociétés de la Croix‑Rouge d’autres pays dans le cadre de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge, que la République du Bélarus a rejointe en 1995.

251.Un accord sur les mesures prioritaires à prendre pour protéger les victimes de conflits armés a été conclu dans le cadre de la Communauté d’États indépendants; il est entré en vigueur en 1994 et a été ratifié par le Bélarus peu après, la même année.

252.Pendant la période 1992-1997, 31 249 personnes au total, dont 9 089 enfants de moins de 16 ans, sont entrées au Bélarus en provenance d’autres pays de la Communauté d’États indépendants et des pays baltes et ont présenté une demande auprès du Service d’État de l’immigration en vue d’obtenir le statut de réfugié. Au 1er février 1998, on comptait trois enfants de moins de 16 ans dans ce cas (membres de la famille d’un réfugié reconnu comme tel) et une demande présentée par deux citoyens afghans dont les familles comptaient six enfants de moins de 16 ans étaient en cours d’examen.

2. Enfants touchés par des conflits armés, avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises

253.Le Bélarus est partie à la plupart des traités internationaux régissant les relations en cas de conflit armé. Il est notamment partie aux quatre Conventions de Genève et aux deux Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux et à la protection des victimes des conflits armés non internationaux; à la Convention de 1954 sur la préservation des biens culturels en cas de conflit armé et au Protocole s’y rapportant; à la Convention internationale de 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires; à la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide; à la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité; ainsi qu’aux instruments multilatéraux adoptés dans le cadre des Conférences de La Haye, en 1899 et en 1907.

254.Le Bélarus ne dispose pas de législation spécifique quant au statut des mineurs en cas de conflit armé; leur statut particulier est toutefois pris en considération, tant dans l’application des obligations militaires que dans le prononcé des peines en cas d’infraction commise en temps de paix.

255.En vertu de la loi relative aux droits de l’enfant, il est interdit d’inciter des enfants à prendre part à des activités militaires ou à des conflits armés, de faire l’apologie de la guerre et de la violence auprès d’enfants et de rejoindre des formations armées si l’on est mineur. Par ailleurs, comme cela est indiqué au paragraphe 48 du présent rapport, la conscription militaire est applicable à partir de l’âge de 18 ans, en vertu de l’article 29 de la loi ‑ disposition qui trouve son pendant dans l’article 14 de la loi sur la conscription militaire universelle ‑ relatif à l’âge du service militaire obligatoire (de 18 à 27 ans).

256.Les principes généraux relatifs à la poursuite des mineurs auteurs d’infractions sont fixés par la loi relative aux droits de l’enfant (art. 13), laquelle est complétée par des textes plus détaillés qui figurent dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale. Les mineurs peuvent être pénalement responsables à partir de l’âge de 16 ans. Les mineurs de 14 à 16 ans peuvent être poursuivis pour certains crimes particulièrement graves, parmi lesquels ne figurent pas les crimes militaires (voir l’article 10 du Code pénal). L’excuse atténuante de minorité et l’échelle particulière des peines applicable aux mineurs sont valables indépendamment du fait que l’infraction ait été commise en temps de paix ou en temps de guerre.

3. Les enfants en situation de conflit avec la loi

257.Dans un souci de protection des droits et libertés fondamentales des mineurs, le législateur a prévu l’engagement de la responsabilité pénale pour la commission des actes ci‑après.

258.En vertu du paragraphe 3 de l’article 115 du Code pénal, le viol sur mineure est passible de cinq à 15 ans de privation de liberté et, en vertu du paragraphe 4 du même article, le viol sur fillette est passible de huit à 25 ans de privation de liberté, de la réclusion à vie ou de la peine capitale. À titre de comparaison, on notera qu’en vertu du paragraphe 1 du même article, le viol sur femme majeure est passible de trois à sept ans de privation de liberté.

259.L’article 117 du Code pénal dispose que le fait d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de 16 ans est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans, ou six ans si ces relations ont pour but la satisfaction d’instincts sexuels pervers.

260.L’article 118 du Code pénal dispose que quiconque se rend coupable d’actes de dépravation avec un mineur de 16 ans en toute connaissance de cause est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. En vertu de l’article 119, tout acte de sodomie commis sur un mineur engage la responsabilité de son auteur et est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à huit ans.

261.L’enlèvement de mineur est passible de sept à 10 ans de privation de liberté, et la substitution volontaire d’enfant, de trois à six ans de privation de liberté (art. 123 du Code pénal).

262.En vertu du paragraphe 2 de l’article 219 4) du Code pénal, le fait d’inciter un mineur à faire usage de stupéfiants est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans.

263.Le fait d’inciter un mineur à commettre des crimes ou des délits ou de le provoquer à la consommation excessive de boissons alcooliques, à la mendicité, à la prostitution ou à la participation à des jeux d’argent et le fait de tirer profit de ses gains est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans (art. 205 du Code pénal).

264.Quiconque entraîne un mineur dont il a la garde à s’enivrer encourt jusqu’à deux ans de privation de liberté, une retenue sur salaire à titre répressif pendant la même durée ou une amende (art. 205 1) du Code pénal).

265.Le fait d’inciter un mineur à consommer des médicaments ou d’autres substances toxiques à des fins non médicales est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans (art. 205 2) du Code pénal).

266.En vertu du paragraphe 4 de l’article 113 du Code pénal, quiconque se sachant atteint d’une maladie vénérienne transmet celle‑ci à un mineur encourt une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

267.De plus, les droits et libertés fondamentales des enfants sont également protégés par des dispositions du Code pénal qui prévoient l’engagement de la responsabilité pénale pour:

–Le non-paiement délibéré d’une pension ou d’une obligation alimentaire envers un enfant (art. 120 du Code pénal);

–Le fait d’exploiter la garde d’un mineur à son avantage ou de se soustraire à ses obligations de surveillance et d’assistance envers le mineur dont on a la garde (art. 122 du Code pénal);

–La divulgation de renseignements sur les origines, en violation du secret de l’adoption (art. 122 1) du Code pénal);

–Le fait de refuser d’employer une femme ou de la renvoyer en raison d’un état de grossesse ou parce qu’elle allaite son enfant (art. 136 du Code pénal); et

–Le fait d’attenter à la loi sur la séparation de l’Église et de l’État et la séparation de l’Église et de l’école (art. 139 du Code pénal).

268.Les droits des mineurs sont également garantis par des ordres et instructions du Procureur général de la République du Bélarus. La présence du Procureur est obligatoire dans les procès au pénal lorsque la personne jugée est un mineur, de même qu’elle l’est dans les procès au civil pour atteinte aux droits et intérêts des mineurs inscrits dans la législation.

269.En vertu de l’article 91 du Code de procédure pénale, pour décider d’autoriser ou non le placement en détention, le procureur doit minutieusement étudier tous les éléments motivant la détention et, si nécessaire, procéder en personne à un interrogatoire du défendeur ou du suspect. Si l’intéressé est un mineur, l’interrogatoire est alors obligatoire.

270.En vertu de l’article 202 2) du Code de procédure pénale, les plaintes pour détention injustifiée sont examinées par un tribunal siégeant à huis clos, en présence du procureur, de l’avocat de la défense (si ce dernier participe aux délibérations) et au représentant légal du mineur placé en détention.

271.Les auteurs d’infraction jouissent, lorsqu’ils sont mineurs, de l’excuse atténuante de minorité (art. 37 du Code pénal). À l’inverse, le fait d’inciter un mineur à commettre une infraction, d’associer un mineur à la commission d’une infraction ou de se rendre coupable d’une infraction dont la victime est un mineur constitue une circonstance aggravante (art. 38 du Code pénal). Les tribunaux ont la possibilité, lorsqu’ils jugent un mineur pour une infraction dont ils estiment qu’elle ne représente pas un grave danger social, d’imposer des mesures correctives qui ne constituent pas des sanctions pénales (art. 10 du Code pénal), dont la liste figure dans le rapport initial.

272.Les mineurs condamnés à une peine privative de liberté et à une saisie‑arrêt sur salaire peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle ou voir leur peine partiellement réduite s’ils font preuve de bonne conduite et montrent des signes d’amendement (art. 52 du Code pénal).

273.Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un mineur, l’avocat de la défense doit être présent pour l’instruction préparatoire aussi bien que pendant le procès proprement dit. Les interrogatoires de mineur qui interviennent au cours de l’instruction peuvent se faire en présence d’un professeur (art. 150 du Code de procédure pénale). Si nécessaire, les représentants légaux ou des parents proches peuvent être cités à comparaître.

274.Les parents ou les représentants légaux de l’accusé mineur doivent être présents lors du procès (art. 282 du Code de procédure pénale); ils sont habilités à participer à l’examen des éléments de preuve, à présenter des éléments de preuve eux‑mêmes et à faire des demandes et des objections, de même qu’ils peuvent être interrogés en qualité de témoins. À l’initiative du tribunal, des représentants de l’entreprise, institution, ou organisation au sein de laquelle le mineur a étudié ou travaillé peuvent également participer aux délibérations.

275.En vertu de l’article 334 du Code de procédure pénale, les décisions des juges sont susceptibles de pourvoi en cassation, sur demande du défendeur mineur, de son avocat ou de son représentant légal. Par ailleurs, que l’une de ces personnes ait ou non interjeté appel, le procureur a l’obligation de contester toute décision abusive ou illégale.

276.L’article 240 du Code de procédure administrative dispose que lorsqu’un mineur est placé en rétention administrative, ses parents ou les personnes agissant in loco parentis doivent en être avisés.

277.En vertu de l’article 249 du Code de procédure administrative, lorsqu’une plainte administrative concerne, en tant que victime ou en tant qu’auteur, un mineur, les intérêts de ce dernier peuvent être défendus par ses représentants légaux (parents, parents adoptifs, tuteurs et curateurs).

278.Le personnel des organes d’application des lois appelé à travailler avec des mineurs a la possibilité d’améliorer ses compétences professionnelles, aussi bien par le biais de formations en cours d’emploi que dans des centres spécifiques de formation. Ainsi, les fonctionnaires du Département de l’application des lois relatives aux mineurs du Bureau du Procureur de l’État, les membres des services du Procureur dans chaque province et les substituts du Procureur chargés des affaires de mineurs dans les bureaux de district et bureaux de ville reçoivent une formation professionnelle au Centre de formation. Les salariés des divers services et sections du Ministère de l’intérieur responsables de la lutte contre la délinquance des mineurs suivent également chaque année des stages de formation professionnelle au Centre de formation complémentaire de l’École de police du Ministère, tandis que le personnel pénitentiaire suit des formations au Centre universitaire de formation pour le personnel pénitentiaire de l’École de police.

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie

279.La prévention de la délinquance des mineurs relève de subdivisions de l’Inspection des affaires de mineurs du Ministère de l’intérieur. S’il est décidé de ne pas engager de poursuites pénales contre un mineur délinquant de 14 à 18 ans ou si les procédures sont interrompues pour des motifs de droit, des mesures autres que pénales sont imposées par les Commissions des affaires de mineurs constituées sous la responsabilité des autorités exécutives de l’État. Il ne s’agit pas à proprement parler de sanctions, mais plutôt de mesures d’éducation et de prévention de la délinquance. Les Commissions des affaires de mineurs peuvent:

Se limiter à un examen de l’affaire;

Faire en sorte que la victime reçoive des excuses;

Donner un avertissement;

Prononcer un blâme, une admonestation;

Ordonner au mineur délinquant, s’il a atteint l’âge de 15 ans, de verser une indemnisation pour les dommages matériels causés, à condition qu’il perçoive un salaire et que le montant total des dommages n’excède pas le salaire minimum, tel qu’il était officiellement fixé au moment de l’infraction;

Imposer une amende au mineur délinquant si celui‑ci a atteint l’âge de 16 ans et s’il perçoit un salaire, le montant de l’amende et les conditions de son imposition étant fixés par la loi;

Faire des recommandations au tribunal en vue du placement du mineur délinquant dans un établissement de redressement spécialisé, dans les cas où les règles de conduite sociale ont été enfreintes.

280.Lorsqu’il a affaire à un individu dont c’est la première condamnation à une peine privative de liberté, le tribunal peut décider, à la lumière de la nature et du degré de dangerosité sociale de l’infraction commise comme de la personnalité de l’intéressé et des autres circonstances de l’affaire et compte tenu également des perspectives d’amendement et de réinsertion de l’intéressé au sein même de la société, d’assortir la peine d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un sursis simple (art. 43 et 44 i) du Code pénal). Le 31 décembre 1997, de nouvelles dispositions ont été intégrées au Code pénal. Comme cela a déjà été mentionné, conformément à l’article 22‑1, les auteurs d’homicide avec préméditation et circonstances aggravantes et de certains autres crimes sont passibles de l’emprisonnement à vie. Cette peine ne peut cependant pas être imposée s’agissant d’individus qui avaient moins de 18 ans au moment des faits. De même, en vertu de l’article 22 du Code pénal, la peine de mort ne peut être prononcée à l’encontre des individus âgés de moins de 18 ans au moment de l’infraction.

281.En vertu de l’article 18 du Code du travail correctif de la République du Bélarus, les différentes catégories de détenus ci‑après sont séparées les unes des autres:

Les hommes placés en détention pour la première fois sont maintenus à l’écart des récidivistes;

Les condamnés pour une première infraction sans gravité sont maintenus à l’écart des individus placés en détention pour la première fois pour crime grave;

Les femmes condamnées à une peine privative de liberté sont maintenues à l’écart des hommes;

Les condamnés mineurs sont maintenus à l’écart des condamnés adultes.

282.Les condamnés mineurs accomplissent leur peine dans des colonies de redressement par le travail (art. 12 du Code du travail correctif). Ils bénéficient de meilleures conditions de vie et d’une meilleure alimentation et se voient fournir gratuitement des vêtements et des denrées alimentaires (art. 40 du Code du travail correctif).

283.Face à l’ampleur croissante du phénomène de la consommation de drogues dans le monde entier, en particulier chez les enfants, le Bélarus a pris un certain nombre de mesures. Le Conseil des ministres a ainsi entériné, par sa décision no 582 du 2 septembre 1996, l’esquisse d’une politique d’État de contrôle des substances stupéfiantes et psychotropes et de leur consommation en République du Bélarus, et approuvé, par sa décision no 660 du 15 octobre 1996, le programme d’État pour la période 1997-2000 comprenant toute une série de mesures contre la consommation et le trafic illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.

284.En droit bélarussien, sont déclarées responsables pénalement les personnes coupables de préparation illégale, d’acquisition, de possession, de vol ou de vente de stupéfiants, ainsi que quiconque incite autrui à en user et organise ou maintient en fonctionnement des établissements illégaux où sont consommés des stupéfiants (art. 219, 219-1, 219-2, 219-3 et 219-4 du Code pénal).

285.Afin d’intensifier la campagne contre la consommation de drogues et de renforcer la législation dans ce domaine, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé ont, le 16 février 1998, adopté une décision entérinant des instructions quant à la procédure à suivre pour, d’une part, l’identification et l’enregistrement des individus qui font usage de stupéfiants et d’autres substances nuisibles à des fins non médicales et, d’autre part, l’enregistrement et la mise en isolement forcé des toxicomanes.

286.La législation bélarussienne dispose que sont responsables aussi bien administrativement que pénalement les individus qui fabriquent et diffusent des produits à caractère pornographique ou faisant l’apologie de la violence et de la cruauté (art. 164 du Code de procédure administrative et art. 223 et 223-1 du Code pénal).

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants

287.Comme cela a déjà été mentionné, le Bélarus a adhéré à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants le 13 novembre 1997. L’enlèvement et la substitution d’enfants sont en outre des infractions pénales en droit bélarussien (art. 123 du Code pénal).

CONCLUSIONS

288.Il est indéniable que la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant au Bélarus se heurte à un certain nombre de difficultés et de problèmes. Il a déjà été fait référence à la situation précaire de la famille en tant qu’institution sociale, et les problèmes économiques du pays sont tels qu’il est impossible de garantir aux enfants un niveau de vie propre à leur assurer un développement physique et mental optimal. Parmi les préoccupations prioritaires figurent la santé des enfants et la progression de la délinquance chez les mineurs ainsi que les cas de cruauté et de violence à l’encontre d’enfants. La législation bélarussienne n’est toujours pas pleinement conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il n’a pas non plus encore été possible, à ce jour, de mettre en place les structures d’aide à l’enfance prévues par la loi bélarussienne relative aux droits de l’enfant. En 1999 et dans les années qui suivront, les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales poursuivront leurs efforts pour résoudre ces problèmes, ainsi que d’autres également en rapport avec la mise en œuvre des droits de l’enfant.

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