Nations Unies

CAT/C/COL/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er juin 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique de la Colombie, attendu en 2019 *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurantdans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/COL/CO/5), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes : a) l’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre et des militaires (par. 16) ; b) les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires (par. 17) ; et c) les réparations accordées aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements (par. 22). Le Comité prend note des réponses de l’État partie aux observations finales, soumises le 22 septembre 2016 (CAT/C/COL/CO/5/Add.1), et accueille avec satisfaction les renseignements qui y figurent. Il considère toutefois que les recommandations énoncées aux paragraphes 16, 17 et 22 des précédentes observations finales n’ont pas encore été appliquées (voir, respectivement, les paragraphes 24, 17 et 26 ci-après).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des informations à jour sur les mesures adoptées par l’État partie pour aligner le libellé des articles 137 et 138 du Code pénal sur les dispositions de l’article premier de la Convention, de sorte que la définition de la torture inclue les actes de torture commis pour intimider une tierce personne ou faire pression sur elle.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), décrire en détail les mesures adoptées pour que toutes les personnes privées de liberté jouissent dans la pratique, dès le moment où elles sont privées de liberté, de toutes les garanties fondamentales, par exemple le fait qu’elles soient inscrites dans un registre officiel des détenus et qu’elles bénéficient du droit d’être assistées sans tarder par un avocat, du droit d’informer une personne de leur choix de leur détention, et du droit d’être examinées par le médecin de leur choix, indépendamment de tout examen médical réalisé à la demande des autorités.

4.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 25), donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la protection des juges et des procureurs contre les menaces et les agressions. Indiquer le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans ce type d’affaires.

5.Fournir des renseignements détaillés sur la réforme du système de justice militaire (par. 11). Indiquer les mesures concrètes prises pour que les violations graves des droits de l’homme et les autres abus commis contre des civils par du personnel militaire demeurent exclus de la compétence des tribunaux militaires.

6.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 13), fournir des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines prononcées dans des affaires de violence sexiste, y compris de violence intrafamiliale, depuis l’examen du cinquième rapport périodique de l’État partie, lors de la session d’avril-mai 2015. Donner des informations sur les réparations accordées aux victimes et les services d’appui à leur disposition. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour assurer l’indemnisation des victimes d’actes de violence sexuelle commis par des groupes armés et des membres des forces de sécurité dans le contexte du conflit armé (par. 14). Donner également des renseignements sur la mise en œuvre de la loi no1761 de 2015 qui incrimine le féminicide.

7.Fournir des données à jour, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes formées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans des affaires de traite depuis l’examen du précédent rapport périodique. Ajouter des renseignements sur : a) la législation applicable et toute autre mesure ayant été adoptée pour prévenir, combattre et réprimer la traite des personnes ; b) les mesures adoptées pour que les victimes de la traite aient accès à des services d’appui et d’assistance essentiels (logement, soins médicaux et soutien psychologique, entre autres) ainsi qu’à des recours judiciaires efficaces et à des réparations ; c) la signature d’accords bilatéraux et sous-régionaux avec d’autres pays pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

8.Indiquer, avec précision, toute nouvelle mesure prise aux niveaux normatif et institutionnel en matière d’asile et de protection des réfugiés. Compte tenu des précédentes observations finales (par. 15), indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu’il existe des raisons fondées de croire que l’intéressé courrait un risque personnel et prévisible d’y être soumis à la torture. Indiquer quelle procédure est suivie lorsqu’une personne invoque ce droit et les mesures concrètes qui ont été prises pour abroger ou modifier les dispositions légales qui empêchent les personnes en transit de soumettre des demandes d’asile aux autorités migratoires aux postes de contrôle de l’immigration.Signaler si les personnes qui font l’objet d’une mesure d’expulsion, de refoulement ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours et, dans l’affirmative, préciser si le recours a un effet suspensif.

9.Fournir des données statistiques détaillées sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période à l’examen, le nombre de demandes acceptées et le nombre de requérants dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou qu’ils risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés. Fournir des données ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser les motifs du renvoi et donner la liste des pays de destination. Fournir des renseignements à jour sur les différents mécanismes de recours existants, les appels éventuellement formés et l’issue de ces derniers.

10.Indiquer le nombre de cas de renvoi, d’extradition et d’expulsion auxquels il a été procédé pendant la période à l’examen après l’obtention de garanties diplomatiques ou d’assurances équivalentes, ainsi que les cas dans lesquels l’État partie a offert des garanties ou assurances diplomatiques. Indiquer quel est le minimumexigé de ces assurances et garanties, qu’elles soient offertes ou obtenues, et quelles mesures de suivi ont été prises dans de tels cas.

Articles 5 à 9

11.Indiquer les mesures législatives ou autres qui ont été adoptées au cours de la période à l’examen pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention. Préciser si, dans l’ordre juridique interne, les actes de torture sont considérés comme des crimes universels, où qu’ils soient commis et quelle que soit la nationalité de l’auteur ou de la victime. Donner des exemples de poursuites engagées à cet égard.

12.Donner des précisions sur les traités d’extradition conclus avec d’autres États parties et indiquer s’ils prévoient que les infractions visées à l’article 4 de la Convention donnent lieu à extradition. Indiquer si l’État partie considère également que la Convention constitue la base légale nécessaire pour procéder à l’extradition s’agissant de ces infractions.

13.Indiquer les traités ou accords d’entraide judiciaire que la Colombie a conclus avec d’autres entités, pays, instances judiciaires ou institutions internationales et préciser si ces traités se sont accompagnés dans la pratique de la communication de preuves dans des procès pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

14.S’agissant des précédentes observations finales du Comité (par. 24), donner des renseignements à jour sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture élaborés par l’État partie pour s’assurer que tous les fonctionnaires, et en particulier les membres des forces armées, les policiers et autres agents des forces de l’ordre, ainsi que le personnel pénitentiaire, connaissent bien les dispositions de la Convention et savent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête, et que les auteurs d’infraction seront traduits en justice. Indiquer en outre si l’État partie a élaboré une méthodologie permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation sur la réduction du nombre de cas de torture, de mauvais traitements et de recours excessif à la force et, le cas échéant, fournir des informations sur le contenu et l’application de cette méthodologie.

15.Donner des renseignements actualisés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, ainsi que des médecins légistes et des personnels médicaux qui s’occupent des détenus pour leur permettre de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et établir la réalité des faits de torture. Indiquer si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

16.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, directives, méthodes et pratiques d’interrogatoire ainsi que sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur toute partie du territoire placé sous la juridiction de l’État partie, adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser la fréquence à laquelle ces textes sont révisés.

17.S’agissant des précédentes observations finales (par. 17), fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, groupe d’âge, origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de personnes condamnées et sur le taux d’occupation de tous les lieux de détention. Compte tenu des renseignements fournis par l’État partie dans ses réponses aux observations finales, évaluer l’efficacité des mesures prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire. Indiquer aussi les mesures prises pour améliorer les infrastructures des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention, notamment pour faciliter l’accès à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement. Commenter les informations communiquées par le Bureau du Défenseur du peuple selon lesquelles les services de santé offerts aux détenus présentent de graves lacunes. Indiquer les mesures concrètes qui ont été prisesafind’allouer aux centres pénitentiaires les ressources dont ils ont besoin pour fournir des services médicaux et des soins de santé adéquats, y compris des soins psychiatriques, en particulier depuis que le Ministre de la justice a déclaré l’état d’urgence dans les prisons, le 6 mai 2016. Enfin, indiquer les mesures adoptées pour que les personnes placées en détention provisoire soient détenues séparément des personnes condamnées.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), indiquer les mesures prises pour assurer le suivi des recommandations formulées par le Bureau du Défenseur du peuple dans le cadre de ses activités d’inspection des établissements pénitentiaires. Donner aussi des informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie au sujet du rapport que les Services du Contrôleur général de la République ont remis en janvier 2017 à la Cour constitutionnelle, en application des arrêts T-388 de 2013 et T‑765 de 2015.

19.À la lumière des précédentes observations finales (par. 18), donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la mise à l’isolement soit conforme à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

20.Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus, en particulier sur les cas dans lesquels le personnel pénitentiaire aurait pu être négligent, et indiquer le nombre de plaintes présentées pour de tels faits. Préciser quelles mesures préventives ont été prises. Commenter les informations faisant état du recours à la médication forcée comme mesure coercitive à l’égard de mineurs placés dans des centres de détention.

21.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 19), fournir des données statistiques sur le nombre de décès de détenus survenus pendant la période à l’examen, ventilées par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Donner des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes menées au sujet de ces décès, ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels cas se reproduisent. En particulier, indiquer le résultat des enquêtes ouvertes suite au décès des personnes suivantes : a) Pedro Luis Lozano, dans l’unité de traitement spécial de la prison de Palogordo le 21 août 2015 ; et b) Adriana Paola Bernal, dans l’unité de traitement spécial de la prison de Jamundí, dans le département de Valle del Cauca. Préciser si les proches de détenus décédés ont été indemnisés.

22.Donner des informations sur les garanties, tant au niveau de la procédure que du fond, qui s’appliquent en cas d’internement, sans leur consentement, de personnes souffrant d’un handicap psychosocial. Indiquer quelle est la situation en ce qui concerne les autres formes de traitement, comme les services de réadaptation hors institution et autres programmes de traitement ambulatoire et combien de personnes bénéficient actuellement de ces types de traitement.

Articles 12 et 13

23.À la lumière des précédentes observations finales (par. 21), fournir des données ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention sur le nombre de plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements enregistrées au cours de la période considérée. Indiquer combien d’enquêtes ont été ouvertes d’office pour allégation d’actes de torture ou de mauvais traitements. Donner des précisions sur les procédures judiciaires et disciplinaires engagées, ainsi que sur les condamnations prononcées, les sanctions pénales et les mesures disciplinaires imposées. Donner des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes. Indiquer si les mécanismes de plainte auxquels peuvent s’adresser les personnes privées de liberté ont fait l’objet d’une évaluation.

24.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 16) et des renseignements communiqués par l’État partie dans ses réponses aux observations finales concernant les allégations de recours excessif à la force par des agents des forces de l’ordre, fournir des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans des affaires de brutalités policières et d’usage excessif de la force, depuis l’examen du rapport périodique précédent. En particulier, donner des renseignements sur le résultat des enquêtes et sur les procédures disciplinaires et/ou pénales engagées concernant le décès des personnes suivantes : a) SibertónPaví Ramos, le 3 avril 2016 ; b) WillingtonQuibarecamaNequirucama, le 29 mai 2016 ; c) GersainCerón et Marco Aurelio Díaz, le 2 juin 2016 ; et d) Luis Orlando Saiz, le 12 juillet 2016. Donner des informations sur les plaintes pour torture et mauvais traitements déposées par 10 détenus après leur arrestation par des éléments de l’escadron mobile antiémeute lors d’une manifestation de travailleurs du secteur agricole, le 29 août 2013. Commenter également les informations faisant état de nombreux cas signalés de recours excessif à la force par des membres de l’escadron depuis l’examen du rapport périodique précédent.

25.Décrire les mécanismes établis dans le cadre du processus de paix pour garantir que les actes de torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et d’autres violations graves des droits de l’homme commis durant le conflit armé donneront lieu à des enquêtes et que les auteurs de ces actes seront poursuivis (par. 10). Fournir des renseignements sur les mesures législatives adoptées par l’État partie pour élaborer un « programme d’amnistie, de grâce et de traitement pénal spécial » qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Article 14

26.Compte tenu des renseignements communiqués par l’État partie dans ses réponses aux observations finales, fournir des données à jour sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux dont les victimes d’actes de torture ont effectivement bénéficié, depuis l’examen du précédent rapport périodique. Préciser le nombre de demandes déposées, le nombre de demandes satisfaites, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Fournir des informations sur les mesures prises en vue de la mise en place d’un système complet de vérité, justice, réparation et garanties de non-répétition en application des dispositions de l’Accord pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable.

27.Fournir des informations actualisées sur les programmes de réparation, y compris le traitement des traumatismes physiques et psychologiques et les autres types de réadaptation proposés aux victimes de la torture et de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources allouées pour garantir le fonctionnement efficace de ces programmes. Indiquer le niveau de coopération établi avec les organisations non gouvernementales spécialisées dans ce domaine et préciser si l’État partie leur apporte un appui financier ou autre qui garantisse leur fonctionnement efficace.

Article 15

28.Compte tenu des observations finales précédentes (par. 23), donner des exemples d’affaires qui auraient été rejetées par les tribunaux parce que les preuves ou les témoignages produits ont été obtenus en recourant à la torture ou aux mauvais traitements.

Article 16

29.Compte tenu des précédentes observations finales (par.12), indiquer les mesures prises par l’État partie pour mettre un terme aux crimes commis par des membres de groupes armés illégaux apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires.

30.À la lumière des précédentes observations finales (par. 26), donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des défenseurs des droits de l’homme, des meneurs sociaux, des syndicalistes et des journalistes face à l’intimidation et la violence auxquelles leurs activités pourraient les exposer. Indiquer combien de plaintes pour violence et intimidation concernant des membres de ces groupes ont été enregistrées pendant la période considérée. Fournir des renseignements détaillés sur le résultat des enquêtes pénales ouvertes au sujet de ces faits, les poursuites engagées et les peines prononcées.

31.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 27), indiquer les mesures concrètes adoptées par l’État partie pour combattre la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, en particulier les agressions sexuelles et les meurtres de gays et de transsexuelles. En particulier, donner des renseignements sur le résultat des enquêtes et sur les procédures disciplinaires et/ou pénales engagées concernant le décès de Carlos Torres dans les locaux de l’Unité permanente de justice (Unidad Permanente deJusticia), situés route 32, no14-20, à Puente Aranda, le 5 décembre 2015.

32.Compte tenu des observations finales antérieures (par. 9), commenter les informations communiquées au Comité selon lesquelles l’armée continue de mener des rafles ou des opérations militaires au cours desquelles elle arrête sans discrimination tous les hommes en âge de servir dans l’armée pour repérer ceux qui n’ont pas accompli le service militaire obligatoire. Commenter les informations faisant état d’attaques contre des personnes détenues dans le cadre de ces opérations.

Autres questions

33.Indiquer si la Colombie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

34.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace terroriste et indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer les dispositions prises par l’État partie pour veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient conformes à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, et tout particulièrement la Convention, en application des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité en la matière, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre dans ce domaine et indiquer combien de personnes ont été condamnées en vertu de la législation antiterroriste, en précisant le type de peines prononcées, et les recours dont peuvent se prévaloir les personnes qui font l’objet de mesures antiterroristes. Indiquer également s’il y a eu des plaintes pour non-respect des normes internationales et l’issue qui leur a été donnée.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

35.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, y compris des changements institutionnels, des plans ou des programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie juge utile.