Nations Unies

CAT/OP/BOL/3/Add.1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

24 juillet 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite à l’État plurinational de Bolivie menée du 2 au 11 mai 2017 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité *

Additif

Réponses de l’État plurinational de Bolivie **

Table des matières

Page

Première partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Service de prévention de la torture (SEPRET)4

Observation figurant au paragraphe 16 de la section intitulée « Mécanisme national de prévention »4

Deuxième partie : Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par la Direction générale du système pénitentiaire auprès du Ministère de l’intérieur5

I.Observation consignée au paragraphe 17 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »6

II.Observation consignée au paragraphe 19 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »7

III.Observation consignée au paragraphe 20 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »8

IV.Observations consignées aux paragraphes 22 et 23 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »9

V.Observations consignées aux paragraphes 33 à 40 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »10

VI.Observations consignées aux paragraphes 43 et 44 de la section III intitulée « Suivi des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2010 »13

VII.Observations consignées aux paragraphes 55 de la section III intitulée « Suivi des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2010 »14

VIII.Observations consignées aux paragraphes 57 à 61 de la section III intitulée « Suivi des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2010 »14

IX.Observations consignées au paragraphe 6216

X.Observations consignées aux paragraphes 68 à 7217

XI.Observations consignées aux paragraphes 75 à 78 de la section V intitulée « Situation des personnes privées de liberté »18

XII.Observations consignées aux paragraphes 79 à 83 de la section V intitulée « Situation des personnes privées de liberté »19

XIII.Observations consignées au paragraphe 113 de la section intitulée VI « Situation des groupes vulnérables »20

XIV.Observations consignées au paragraphe 119 de la section intitulée VI « Situation des groupes vulnérables »20

Troisième partieObservations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Ministère de la santé21

Observations consignées aux paragraphes 21, 104, 113, 121, 124, 125 et 11421

Quatrième partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle24

I.Observation consignée au paragraphe 2724

II.Recommandation consignée au paragraphe 5024

III.Recommandation consignée au paragraphe 5225

IV.Recommandation consignée au paragraphe 5425

V.Recommandation consignée au paragraphe 11026

VI.Recommandation consignée au paragraphe 11428

VII.Recommandation consignée au paragraphe 11828

VIII.Recommandation consignée au paragraphe 12130

IX.Recommandation consignée au paragraphe 12430

Cinquième partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctionsexercées par le ministère public31

Observations et recommandations consignées aux paragraphes 24, 25, 29, 30, 31, 32, 64, 73, 97, 111, 115, 118 et 12531

Première partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Service de prévention de la torture (SEPRET)

En ce qui concerne les « observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Service de prévention de la torture », il convient de noter ce qui suit.

Observation figurant au paragraphe 16 de la section intitulée « Mécanisme national de prévention »

1.À propos des alinéas a) et b) de la recommandation, il convient de noter ce qui suit : l’Assemblée législative plurinationale, conformément à l’article 145 de la Constitution bolivienne, est la seule instance habilitée à adopter et promulguer des lois applicables sur toute l’étendue du territoire national ; conformément à l’article 411 du même texte, une réforme partielle de la Constitution peut être engagée si une initiative populaire en ce sens réunit les signatures d’au moins 20 % des électeurs ou si une loi portant réforme de la Constitution est adoptée par l’Assemblée législative plurinationale aux 2/3 des voix des membres présents. Toute réforme partielle doit être entérinée par un référendum constitutionnel.

2.Conformément au décret suprême no 2082 du 20 août 2014 portant réglementation de la loi no 474 du 30 décembre 2013 relative au Service de prévention de la torture, celui-ci a pour fonctions de :

Réaliser des visites impromptues dans des centres de détention, des établissements pénitentiaires, des établissements spécialisés, des établissements pour mineurs pénalement responsables, des pénitenciers militaires, des centres de formation de la police et de l’armée, des casernes et toute autre institution, sans exercer aucune forme de discrimination, afin de prévenir les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Soumettre des recommandations aux autorités compétentes afin de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Proposer des projets de loi sur des thèmes relevant de ses compétences ;

Mettre en œuvre des programmes de promotion, de diffusion et de formation visant à prévenir les violations du droit à l’intégrité physique dans les centres et les établissements visés à l’article 2 dudit décret suprême ;

Remettre à l’autorité compétente les rapports et documents nécessaires à la conduite d’enquêtes sur les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à leur répression ;

Se constituer d’office partie civile en cas de plainte pour actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Assurer le suivi des enquêtes et procédures engagées pour actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Coordonner les actions du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le cadre du Protocole facultatif et de la législation connexe en vigueur ;

Engager toute autre action dans le cadre du Protocole facultatif et de la législation connexe en vigueur.

3.Le Directeur/La Directrice générale du Service de lutte contre la torture est nommé(e) par décision suprême, parmi trois personnes présentées par le Ministère de tutelle. Le Service de lutte contre la torture se compose : a) du Directeur/de la Directrice générale au niveau exécutif ; b) du niveau technico-opérationnel.

4.Pour pouvoir être nommé, le Directeur général du Service de lutte contre la torture, outre les conditions requises par l’article 234 de la Constitution, doit : a) avoir acquis le titre d’avocat ; et b) avoir cinq (5) ans d’expérience dans le domaine des droits de l’homme ou en droit pénal.

5.Les fonctions de la Directrice ou du Directeur général du Service de lutte contre la torture sont les suivantes :

Assurer la représentation légale de l’institution ;

Coordonner la conduite de visites impromptues dans les centres et établissements ;

Soumettre des recommandations aux autorités compétentes afin de prévenir les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels ou dégradants ;

Proposer des projets de loi sur des thèmes relevant de ses compétences par l’intermédiaire de l’entité de tutelle ;

Promouvoir la mise en œuvre des recommandations des organes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme dans ce domaine ;

Informer et coordonner des actions avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et avec d’autres organisations internationales de défense des droits de l’homme ;

Coordonner la mise en œuvre de programmes de promotion, diffusion et formation visant à prévenir les violations du droit à l’intégrité physique dans les centres et établissements ;

Signaler tout acte ou omission tendant à faire obstacle à l’exercice des fonctions du Service de lutte contre la torture ;

Présenter des rapports documentés, notamment des enregistrements audiovisuels, au Sous-Comité et au Ministère de tutelle, sur les cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants ;

Approuver le plan stratégique institutionnel, le programme annuel des opérations et le budget de l’institution ;

Approuver le règlement intérieur du Service de lutte contre la torture et formuler des décisions administratives, dans le cadre de ses fonctions ;

Signer des accords, contrats et autres documents au nom de l’institution ;

Mener d’autres actions dans le cadre du Protocole et de la législation en vigueur.

6.On trouvera à l’annexe I des informations générales sur le Service de lutte contre la torture et les actions qu’il a menées entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, puis du 1er janvier 2017 à ce jour. Elles permettent d’apprécier directement le fonctionnement de cette entité et la façon dont elle s’acquitte de ses obligations.

Deuxième partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par la Direction générale du système pénitentiaire auprès du Ministère de l’intérieur

7.En réponse aux observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par la Direction générale du système pénitentiaire auprès du Ministère de l’intérieur, il convient de noter ce qui suit.

I.Observation consignée au paragraphe 17 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »

8.Conformément aux dispositions de l’article 15.I de la Constitution qui consacrent les droits des personnes et aux dispositions des articles 48 et 50 de la loi n° 2298 sur l’application des peines et la surveillance (loi no 2298), la Direction générale du système pénitentiaire (qui relève du Ministère de l’intérieur) et la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire (qui relève du Commandement général de la police) ont publié la directive MG-DGRP no 025/2017 en date du 20 septembre 2017. Celle-ci constitue un instrument juridique et administratif adéquat pour donner suite à la recommandation énoncée au paragraphe 21 du rapport du Sous-Comité. Cette directive interdit catégoriquement aux directeurs et directrices des directions départementales du système pénitentiaire et aux directeurs et directrices des établissements pénitentiaires de commettre ou autoriser, par des actes ou des omissions, tout acte de torture ou mauvais traitements (annexe 1-A).

9.Dans le cadre des prérogatives que lui confère l’article 50 de la loi no 2298, la Direction nationale de la sécurité dans les prisons a adopté la circulaire n° 144/2017 en date du 22 septembre 2017, aux termes de laquelle tous les directeurs des établissements pénitentiaires sont tenus de donner pour instruction au personnel de police sous leurs ordres, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues en matière de sécurité dans les prisons, de traiter les détenus dans le respect des droits de l’homme, et qui interdit tout traitement cruel et inhumain, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (annexe 1-B).

10.Il convient de préciser que la législation bolivienne édicte les interdictions prévues au paragraphe 21 du rapport du Sous-Comité. En l’occurrence :

Le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution dispose que chacun a droit à la vie et au respect de son intégrité physique, psychologique et sexuelle et que nul ne peut être torturé ou subir des traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants ;

Les articles 73 et 74 de la Constitution disposent que toute personne soumise à une quelconque forme de privation de liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité humaine et dans le respect de ses droits, notamment du droit de communiquer librement avec son conseil, son interprète, ses proches et les membres de sa famille ;

Conformément aux dispositions constitutionnelles susmentionnées, l’État est par ailleurs tenu de veiller à la réinsertion sociale des personnes privées de liberté et au respect de leurs droits, et de s’assurer qu’elles sont placées ou détenues dans un environnement adéquat, compte tenu du type, de la nature et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de l’âge et du sexe des intéressés ;

Enfin, les personnes privées de liberté doivent avoir la possibilité de travailler et d’étudier dans les établissements pénitentiaires ;

L’article 5 de la loi no 2298 consacre le respect de la dignité humaine, des garanties constitutionnelles et des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires et y interdit tout traitement cruel, inhumain ou dégradant ; il rend en outre toute personne qui ordonnerait, exécuterait ou tolérerait de tels actes passibles des sanctions prévues par le Code pénal, sans préjudice d’autres sanctions applicables ;

Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 (Fautes graves passibles de suspension ou de renvoi définitif) de la loi no 101 sur le régime disciplinaire de la Police bolivienne en date du 4 avril 2011 qualifie de fautes lourdes les traitements inhumains, cruels ou dégradants, les actes de torture et les atteintes à la dignité humaine et prévoit d’en sanctionner les auteurs par un renvoi temporaire ou définitif sans possibilité de réintégration, et ce, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action pénale applicable (voir annexe 2) ;

Enfin, les paragraphes I et II de l’article 256 de la Constitution disposent que les traités et instruments internationaux en matière de droits de l’homme que l’État bolivien a signés ou ratifiés ou auxquels il a adhéré prévalent sur la Constitution si les droits qu’ils consacrent sont plus favorables que ceux énoncés dans cette dernière ; et que les droits reconnus par la Constitution doivent être interprétés conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme si les normes que ceux-ci énoncent sont plus favorables.

11.Comme on peut le constater, la Constitution et la législation (lois no 2298 et n° 101) interdisent tout acte ou omission assimilable à la torture ; prohibés de façon absolue et catégorique, ceux-ci sont passibles des peines applicables aux infractions graves.

12.Compte tenu de ce qui précède, on voit que la législation en vigueur interdit de façon absolue et catégorique la torture et les mauvais traitements à l’encontre de personnes privées de liberté et que cette interdiction est donc inscrite dans le système juridique bolivien.

II.Observation consignée au paragraphe 19 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »

13.Dans le rapport no 119/2017 du 29 septembre 2017, signé par le chef de la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire, il est noté ce qui suit :

Lorsque la personne privée de liberté entre pour la première fois dans un établissement pénitentiaire, il est d’abord pris note de sa filiation ; elle est ensuite placée dans une zone d’adaptation pendant une trentaine de jours puis affectée à une cellule dans un des secteurs ou quartiers de l’établissement ;

Dans la prison de San Pedro de Chonchocoro, à partir de 19 heures, les portes des secteurs et quartiers sont fermées et aucune activité n’est autorisée au dehors jusqu’à 22 h 30, heure à laquelle le personnel de police de service fait l’appel et contrôle la liste des personnes privées de liberté avant de procéder à la fermeture des cellules ;

Chaque quartier ou secteur est surveillé 24 heures sur 24 par un gardien. Il s’agit d’un fonctionnaire de police chargé de l’ouverture, de la fermeture et du contrôle des portes d’accès des différents secteurs et quartiers (dont la relève est effectuée toutes les douze heures). Compte tenu du contrôle exercé par la police et des mesures de sûreté mises en œuvre au niveau des cellules, il n’est pas possible d’en faire sortir des personnes privées de liberté pendant la nuit (voir annexe 3).

14.À propos de la recommandation formulée à l’alinéa b) du paragraphe 21 du rapport du Sous-Comité, il convient de préciser ce qui suit :

Une politique stratégique de réforme pénitentiaire est actuellement mise en œuvre autour des six axes suivants : 1. Renforcement institutionnel ; 2. Coordination nationale entre les différents secteurs du pays : au sein du secteur public, et entre le secteur public et le secteur privé ; 3. Mise en œuvre de mesures de substitution visant à réduire la surpopulation ; 4. Mise en place d’infrastructures et d’équipements ; 5. Réinsertion sociale et professionnelle et soutien sexospécifique après la détention ; 6. Sécurité pénitentiaire (voir annexe 4) ;

Tous ces axes, notamment celui relatif à la « sécurité pénitentiaire », sont suivis dans le strict respect de l’article 51 de la loi no 2298, qui a porté création du Conseil consultatif national des établissements pénitentiaires et dont les fonctions sont de : 1. Planifier et contrôler les politiques de l’administration pénitentiaire ; 2. Planifier et contrôler les politiques relatives au traitement des personnes privées de liberté pendant et après leur détention qui sont mises en œuvre parallèlement à la politique stratégique de réforme pénitentiaire adoptée sur la base des travaux des conseils consultatifs, notamment des Actes des conseils consultatifs 2016 et 2017 (voir annexe 5) ;

La Direction nationale de la sécurité pénitentiaire, qui constitue un élément fondamental du système pénitentiaire national dispose, depuis 2015, d’un manuel publié conformément à la décision administrative no 242/15 du Commandement général de la Police bolivienne en date du 14 juillet 2015, qui en définit l’organisation et les fonctions ainsi que ceux de la Direction des établissements pénitentiaires. Ce document vise à définir un cadre juridique propice à promouvoir l’efficacité et l’efficience du travail de tous les fonctionnaires de la Police bolivienne affectés à la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire et à la Direction des établissements pénitentiaires (voir annexe 6) ;

La directive MG-DGRP no 008/2017, publiée en concertation avec la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire, interdit les actes de violence infligés en guise de baptême aux nouveaux arrivants (voir annexe 7) ;

Conformément à la directive MG-DGRP n° 014/2017, adressée au niveau national à tous les directeurs des directions départementales du système pénitentiaire et aux directeurs des établissements pénitentiaires, des sanctions disciplinaires peuvent uniquement être imposées par les directeurs des centres pénitentiaires dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en matière de sanctions disciplinaires, sous réserve des dispositions des articles 122 et 123 de la loi n° 2298 (voir annexe 8).

15.Il convient de noter que les articles 122 et 123 de la loi no 2298 prévoient que le Directeur de l’établissement est habilité à imposer des sanctions, à en suspendre ou annuler l’exécution ou à en remplacer par des mesures plus légères, selon les circonstances de l’affaire, mais qu’il ne peut déléguer ces fonctions à des subalternes ; et que les sanctions adoptées doivent être le fruit d’une décision motivée, prise après avoir entendu l’accusation et donné la possibilité à l’auteur présumé de l’infraction de présenter des arguments en sa défense.

16.Compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement que la législation bolivienne (art. 122 et 123 de la loi n° 2298) prévoit que des sanctions peuvent être imposées par les directeurs des établissements pénitentiaires, qui sont des agents de l’État. Toutefois, afin de compléter la législation en vigueur et de préciser la politique pénitentiaire, la directive MG-DGRP no 014/2017 a été adoptée pour lever toute ambiguïté concernant les représentants de l’autorité qui doivent appliquer ces sanctions.

III.Observation consignée au paragraphe 20 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »

17.À cet égard, comme prévu par le paragraphe 8 de l’article 48 de la loi n° 2298, la Direction générale du système pénitentiaire effectue régulièrement, en concertation avec les directions départementales, des inspections dans tous les établissements pénitentiaires existant au niveau national.

18.Toutefois, comme suite à la recommandation spécifique du Sous-Comité, dans l’immédiat, la Direction générale du système pénitentiaire et la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire ont publié la directive MG-DGRP n° 026/2017, qui donne pour ordre aux directeurs des directions départementales du système pénitentiaire et aux directeurs des établissements pénitentiaires : 1. De procéder immédiatement à la fermeture des cellules appelées « salles de sanglots », « cales » ou « cachots » et autres ; 2. D’aménager des cellules individuelles ou spéciales pour l’exécution des sanctions disciplinaires prononcées conformément aux dispositions de la loi no 2298 et aux conditions minimales à respecter en matière de salubrité (voir annexe 9).

19.Sans préjudice des inspections périodiques visées plus haut, la Direction générale du système pénitentiaire a publié la directive MG-DGRP no 027/2017, qui donne pour instruction aux directeurs des directions départementales du régime pénitentiaire de coordonner les activités menées en vue d’assurer l’application rigoureuse des dispositions du paragraphe 1 de l’article 54 de la loi no 2298 prévoyant que les établissements pénitentiaires du département soient « inspectés régulièrement afin d’en vérifier le fonctionnement correct » (voir annexe 10).

20.Les ressources économiques nécessaires à la réalisation de l’audit demandé à moyen ou à court terme seront toutefois inscrites dans les budgets de la Direction générale du système pénitentiaire, sous réserve des disponibilités du Trésor public national, étant entendu que cette activité doit être menée à bien.

IV.Observations consignées aux paragraphes 22 et 23 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »

21.Conformément à l’article 105 de la loi no 2298, les personnes privées de liberté peuvent déposer des requêtes ou plaintes à tout moment par l’intermédiaire de leurs avocats, puisque ceux-ci n’ont pas à se soumettre à des horaires de visite ni à faire contrôler la teneur des documents et informations qu’elles leur confient. Par conséquent, toutes les plaintes ou allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements peuvent être présentées et transmises à leurs avocats pour qu’ils entament les procédures voulues.

22.Toutefois, les personnes privées de liberté qui ont le sentiment qu’il a été porté atteinte à leurs droits ont la possibilité de déposer des requêtes ou plaintes oralement ou par écrit auprès du Directeur de l’établissement ou du personnel administratif ou de recourir à d’autres mécanismes directs habilités par la Direction générale du système pénitentiaire.

23.Compte tenu des dispositions de l’article 43 de la loi no 2298, une boîte aux lettres destinée au dépôt des plaintes et requêtes a été installée dans chaque établissement pénitentiaire pour permettre aux personnes privées de liberté de formuler des plaintes, doléances ou requêtes (voir annexe 11).

24.Comme on peut le constater, des mécanismes sont donc mis à la disposition des personnes privées de liberté pour leur permettre d’exercer leur droit de présenter des requêtes et à formuler les plaintes qu’ils jugent nécessaires. Aux termes de l’article 121 de la loi no 2298 : « … tout fonctionnaire ayant connaissance d’une conduite constitutive d’infraction a l’obligation d’en informer le ministère public pour que celui-ci diligente une enquête à ce sujet ».

25.En ce qui concerne les trois décès survenus dans l’enceinte du pénitencier de Chonchocoro, les faits ont été portés à l’attention de la Force spéciale de lutte contre la criminalité puis au ministère public lorsqu’une plainte a été déposée à ce sujet. Des procédures ont été entamées par les chambres d’instruction de Viacha (province Ingavi) sous le numéro 870/2016 pour le décès de Jhonny Chambi Quispe , le numéro 868/2016 pour le décès de Rolando Eliseo Copatiti , et le numéro 249/2017 pour le décès de Juan Carvajal Alcón (voir annexe 12).

26.À l’heure actuelle, le rapport d’expertise juridique D.G.A.J.-INF., n° 406/2017, établi par la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur, fait le point sur les trois affaires signalées et examinées à la demande du ministère public, à savoir :

1)Ministère public/Jorge Armando Chura et autres, pour meurtre ;

2)Ministère public/Javier Zambrana et autres, pour meurtre ;

3)Ministère public/Bismar Apaza Mayorga, pour meurtre.

27.Il convient de noter que dans les deux premières affaires, un acte d’accusation a été dressé et des poursuites ont été entamées conformément à la procédure pénale en vigueur. La troisième affaire, qui en est au stade de l’enquête préliminaire, a provisoirement été classée comme meurtre, en attendant la présentation de l’acte d’accusation (voir annexe 13).

28.À cet égard, lorsque la Direction générale du système pénitentiaire est informée, par l’intermédiaire de ses directions départementales, de faits qui menacent ou violent l’intégrité physique et la vie de personnes privées de liberté, elle engage les actions voulues pour que ces faits fassent l’objet d’enquêtes, et que leurs auteurs soient poursuivis, jugés et sanctionnés conformément à la législation bolivienne.

29.La Direction nationale de la sécurité pénitentiaire a demandé à la Direction générale des services d’enquête interne de la police des informations concernant les fonctionnaires de police qui font l’objet de procédures disciplinaires en vertu du paragraphe 5 de l’article 14 de la loi no 101 relatif aux « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, actes de torture et atteinte aux droits de l’homme ».

30.D’après les documents remis en réponse à cette demande, il apparaît clairement que des procédures disciplinaires sont engagées contre des fonctionnaires de police, au cours desquelles des enquêtes sont menées sur les actes de torture ou traitements inhumains ou dégradants qui pourraient avoir été commis (voir annexe 14-A).

31.Cela étant, comme suite à la recommandation du Sous-Comité, la Direction générale du système pénitentiaire a publié la directive MG-DGRP no 28 du 20 septembre 2017, dans laquelle elle a demandé aux directeurs des directions départementales du système pénitentiaire « d’assurer un suivi permanent des procédures pénales entamées suite à des plaintes concernant des actes délictueux qui auraient été commis dans des établissements pénitentiaires » (voir annexe 14-B).

32.Comme la documentation en annexe permet de le constater, l’État a entamé des enquêtes approfondies sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis par des agents des forces de l’ordre et des membres du personnel pénitentiaire dans les affaires identifiées par le Sous-Comité, et a établi que les mécanismes permettant le dépôt de plaintes dans des boîtes aux lettres réservées à cet effet étaient les mieux adaptés et les plus accessibles à la population pénitentiaire.

33.L’État a en outre pris les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui ont consenti à ces actes ou les ont tolérés.

34.Enfin, comme indiqué dans les paragraphes précédents, la législation nationale, en particulier la loi no 101, sanctionne l’inconduite et les fautes par omission commises par des agents de l’État exerçant des fonctions dans les établissements pénitentiaires.

V.Observations consignées aux paragraphes 33 à 40 de la section III intitulée « Allégations de torture et de mauvais traitements et impunité »

35.À cet égard, l’État a examiné les observations formulées par le Sous-Comité et a pris des dispositions en vue de mettre en œuvre des mesures pour déterminer la nature, l’influence et les responsabilités des « délégués » des personnes privées de liberté, sous réserve des dispositions de la loi no 2298.

36.Conformément à l’article 111 de la loi no 2298, chaque année, les détenus ont le droit de choisir des délégués selon les modalités prévues par la loi, lors d’élections au suffrage universel, direct, égal, individuel et secret. Ces délégués sont sélectionnés par le Comité électoral nommé par les détenus sous la supervision du service d’aide sociale. Le Comité peut inviter des représentants d’institutions extérieures à l’établissement à participer au processus électoral en qualité d’observateurs.

37.Conformément à l’article 112 de la loi susmentionnée, pour pouvoir être élus, les détenus doivent avoir séjourné au moins six mois dans un établissement pénitentiaire et ne doivent pas avoir commis de fautes graves ou très graves au cours de l’année écoulée.

38.Conformément à l’article 113, les représentants choisis qui commettraient une faute grave ou très grave peuvent être révoqués ; il incombe dans ce cas au service d’aide sociale de convoquer de nouvelles élections dans un délai de cinq jours.

39.Conformément à l’article 114, des délégués du procureur sont nommés par le Directeur de l’établissement parmi des groupes de trois candidats proposés par les détenus, dans un délai de cinq jours suivant leur candidature, et exercent leurs fonctions pendant une durée d’un an.

40.Conformément à l’article 115.1, ne peuvent être délégués du procureur que les détenus ayant effectué les deux cinquièmes de leur peine, n’ayant commis aucune autre infraction pendant leur séjour dans l’établissement, n’ayant commis aucune faute grave ou très grave au cours de l’année écoulée et n’ayant pas été condamné à des peines incompressibles. Cette disposition prévoit également que les délégués du procureur pourront sortir de l’établissement pénitentiaire pendant les heures et jours ouvrables, mais qu’ils devront y revenir à la fin de la journée.

41.Le rapport no 119/2017, établi par le Directeur national de la sécurité pénitentiaire, le Colonel Miguel Ángel Irusta Vera, diplômé de l’École supérieure de police, précise que la loi no 2298 sur l’application des peines et la surveillance dispose, en ses articles 67 et 71, qu’il incombe à la Police bolivienne de contrôler la sécurité intérieure et extérieure des établissements pénitentiaires.

42.En ce qui concerne les témoignages évoquant l’absence présumée de « contrôle institutionnel » dans les établissements pénitentiaires, le rapport susmentionné précise que, « malgré le problème de surpopulation et le manque d’infrastructure, la police contrôle la sécurité des établissements pénitentiaires au niveau national, et qu’elle vérifie également les listes d’appel, les fouilles, l’application des sanctions disciplinaires, etc. ; c’est pourquoi chaque directeur de prison a pour instruction d’effectuer des contrôles internes de façon inopinée et aléatoire (voir annexe 15), et, pour assurer le déroulement normal des activités de l’établissement pénitentiaire, en concertation avec la police départementale, de veiller à ce que les objets interdits soient saisis (voir annexe 16) ».

43.En ce qui concerne l’existence présumée d’un système d’« autogestion » qui laisserait « le contrôle de la situation à l’intérieur » des établissements pénitentiaires « à la charge des délégués », dans le rapport no 119/2017, le Directeur national de la sécurité pénitentiaire, le Colonel Miguel Ángel Irusta Vera, fait observer que « dans les établissements pénitentiaires, la population carcérale est représentée par des délégués, auxquels la police ne confie pas de fonctions propres au contrôle interne. La représentativité des délégués de la population carcérale est consacrée par la loi no 2298 ; les délégués sont élus par la population carcérale afin d’informer les autorités pénitentiaires et judiciaires des besoins des personnes privées de liberté placées dans les centres pénitentiaires ou, le cas échéant, de formuler des demandes aux fins de la mise en place d’activités, professionnelles, de formation ou sportives, propres à favoriser leur phase de réinsertion dans la société. Ces activités mises en œuvre pendant la période de détention provisoire ou d’exécution de la peine visent à permettre l’obtention d’aménagements de peine : exécution de peine extra-muros, sorties prolongées et liberté conditionnelle. Toute faute disciplinaire commise par une personne privée de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire est signalée au personnel de police chargé de la sécurité intérieure ou extérieure par les délégués, ou, indifféremment, le cas échéant, par d’autres personnes privées de liberté, et le personnel de police de service prend les mesures qui s’imposent conformément à la législation en vigueur. Une fois l’auteur de l’infraction identifié, c’est au Directeur de l’établissement pénitentiaire qu’il incombe d’imposer une sanction disciplinaire selon une procédure arrêtée par la loi no 2298, qui garantit le droit d’être entendu en vertu du principe du respect des procédures régulières. Si le détenu estime que la sanction qui lui a été infligée par le Directeur de l’établissement pénitentiaire est injuste, il a le droit, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, d’introduire un recours en appel devant le juge d’application des peines, qui a compétence pour confirmer ou annuler cette sanction, conformément aux dispositions des articles 29 à 32 et 122 de la loi no 2298. Dans le même contexte, tout comportement délictueux d’une personne privée de liberté est immédiatement porté à la connaissance du ministère public, l’instance compétente pour vérifier les fondements des faits et identifier les auteurs et instigateurs de l’acte perpétré » (voir annexe 17-A).

44.En ce qui concerne l’existence présumée d’un « système parallèle de gestion interne dans toutes les prisons du pays », notons qu’il n’existe pas de principe d’autogestion puisque le système disciplinaire interne et la sécurité interne des établissements sont sous la responsabilité et la direction du directeur de l’établissement.

45.Toutefois, jusqu’à la fin du premier semestre de 2018, l’État s’emploiera à mettre en place la réglementation nécessaire pour codifier et délimiter les fonctions des délégués, lesquelles consistent uniquement à représenter les personnes privées de liberté afin de formuler des plaintes et des demandes conformes à la législation qui en protège fortement les droits.

46.En ce qui concerne l’adoption d’une politique pénitentiaire comportant l’élaboration d’un plan complet et fixant des objectifs et des étapes, et la création d’un organe autonome, indépendant de la police, qui puisse effectuer les missions et exercer les fonctions nécessaires, il convient de rappeler que, depuis 2015, la Direction générale du système pénitentiaire s’emploie à mettre en œuvre une politique stratégique, qui vise à consolider la réforme pénitentiaire pour promouvoir la réinsertion sociale et professionnelle, et à améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté, dans le respect des droits de l’homme et de la réglementation en vigueur.

47.À l’heure actuelle, le système pénitentiaire ne dépend pas de la Police bolivienne, mais assure la coordination des mesures de sécurité à l’extérieur et à l’intérieur des établissements pénitentiaires. À cet égard, en vertu de la loi no 2298, il a également le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de personnes privées de liberté, sous contrôle juridictionnel du juge d’application des peines.

48.En ce qui concerne le remplacement des policiers par du personnel civil spécialisé, des surveillants et des administrateurs que les détenus et les personnes travaillant sur place puissent identifier, tout en évaluant les résultats de la mise en œuvre de la politique stratégique de réforme pénitentiaire (2016-2020), la Direction générale du système pénitentiaire travaille à l’élaboration de différents projets de loi et procède aux ajustements financiers nécessaires.

49.En ce qui concerne la formation des agents pénitentiaires, des surveillants et des directeurs d’établissements, qui doivent en outre percevoir une rémunération suffisante, il convient de noter que la Direction générale du système pénitentiaire a organisé plusieurs cours et ateliers de formation à l’intention de son personnel administratif. Le personnel de la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire a également suivi des programmes de formation nationaux et internationaux (voir annexe 17-B).

50.Par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, le Gouvernement bolivien a débloqué des crédits budgétaires pendant l’exercice en cours pour assurer aux personnes privées de liberté des conditions satisfaisantes de repos et de détention. A ainsi été allouée à la distribution de différents objets (couvertures, draps, matelas, brosses à dents, pâte dentifrice, lits de camp et ustensiles de cuisine) la somme de 63 335 Bs (soixante-trois mille trois cent trente-cinq bolivianos), conformément aux normes établies par la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme et aux recommandations du Sous-Comité (annexe 17-C).

51.Pour améliorer l’état des infrastructures, ainsi que des aires de détente et d’ergothérapie destinées aux personnes privées de liberté, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, il est prévu d’allouer 1 920 955,00 Bs (un million neuf cent vingt mille neuf cent cinquante-cinq bolivianos) au complexe pénitentiaire de Chonchocoro ; 2 317 834,00 Bs au complexe pénitentiaire de Palmasola et 1 700 00,00 Bs au complexe pénitentiaire modèle d’Arani (voir annexe 17-D).

52.À cet égard, l’État est garant et respectueux des droits des personnes privées de liberté ainsi que de la loi en vigueur.

53.En outre, dans le cadre de la stratégie de réforme pénitentiaire 2016-2020, le Ministère de l’intérieur a publié le rapport d’expertise juridique DGAJ-UAJ no 413/2017, dans lequel il a conclu que « … compte tenu de la priorité qu’il convient de donner à la problématique sociale dans les établissements pénitentiaires, il s’avère nécessaire d’adapter la réglementation selon les spécificités concrètes de chacun de ces établissements ; la demande tendant à ce que des règlements internes propres à chaque établissement pénitentiaire soient mis en œuvre est pertinente et ne contrevient pas à la législation » (voir annexe 18).

54.Selon le responsable de la Direction générale du système pénitentiaire chargé des allocations journalières de nourriture versées aux personnes privées de liberté (prediarios), Franz Pozo Vásquez : « … la dynamique a évolué depuis la publication du décret suprême no 1854 ; les administrations locales versant maintenant directement les fonds nécessaires au règlement des allocations depuis 2016, sans les faire transiter par les comptes du Ministère de l’intérieur ; il est devenu nécessaire de modifier les procédures établies par l’arrêté ministériel no 4237 ; il est donc recommandé de soumettre le projet de Manuel des procédures applicables aux demandes d’allocations au service compétent de ce ministère pour examen, analyse puis approbation par arrêté ministériel » (voir annexe 19).

55.Le montant de l’allocation permet de recevoir une alimentation décente en quantité suffisante.

56.En ce qui concerne la recommandation 42 a) du Sous-Comité, la Direction générale du système pénitentiaire a publié la directive MG-DGRP no 014-A en date du 16 juin 2017, à l’intention des directeurs des directions départementales du système pénitentiaire et des directeurs des établissements pénitentiaires du pays, qui interdit la désignation de délégués chargés de la discipline dans les centres pénitentiaires, les directeurs des centres étant seuls habilités à prononcer des sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi no 2298 (voir annexe 20).

57.Aux termes de la directive MG-DGRP no 014/2017 publiée le 5 juin 2017 à l’intention des directeurs des directions départementales du système pénitentiaire et des directeurs des établissements pénitentiaires du pays, le directeur du centre pénitentiaire est seul habilité à infliger des sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions des articles 122 et 123 de la loi no 2298, et une mesure d’isolement ne peut être mise en œuvre à titre disciplinaire qu’en vertu d’une décision exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 125 de la loi no 2298, c’est-à-dire avec l’accord du juge d’application des peines (voir annexe 21).

58.Cependant, il est prévu d’élaborer et d’appliquer un règlement pour encadrer le régime disciplinaire des établissements pénitentiaires ainsi qu’un (nouveau) manuel qui définira les différentes tâches et obligations des établissements pénitentiaires et indiquera les sanctions à adopter en cas de non-respect des dispositions en vigueur.

VI.Observations consignées aux paragraphes 43 et 44 de la section III intitulée « Suivi des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2010 »

59.Selon les documents (comptes rendus et rapports) remis par le service administratif de la Direction générale du système pénitentiaire à la demande de la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire, du matériel a pu être alloué aux agents de sécurité des établissements pénitentiaires en 2016 et pendant le premier semestre de 2017. Du mobilier et du matériel ont ainsi pu être distribués pour équiper les agents de police chargés de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires de tous les départements du pays, dans différents établissements pénitentiaires et directement à la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire (voir annexe 22).

60.Toutefois, il est prévu d’augmenter progressivement les crédits alloués à la Direction générale du système pénitentiaire, sous réserve que les recettes du Trésor public augmentent comme prévu.

61.Pour donner suite à la recommandation du Sous-Comité, la Direction nationale de la sécurité pénitentiaire a demandé au Commandement général de la Police bolivienne d’augmenter la dotation en effectifs des établissements pénitentiaires pour répondre aux besoins. Celui-ci a donné des instructions en vue d’augmenter le nombre de fonctionnaires de police affectés au maintien de la sécurité dans les établissements pénitentiaires (voir annexe 23-A).

62.Les conditions de travail des agents de police chargés de la sécurité et de la tenue des registres dans les établissements pénitentiaires se sont donc améliorées, et il est prévu d’investir davantage dans ce domaine.

63.En ce qui concerne les salaires, il convient de préciser que, comme les membres du Sous-Comité en ont été dûment informés, le montant de ceux-ci n’est pas faible par rapport au coût de la vie dans le pays ; les explications détaillées fournies au cours de la réunion tenue en Bolivie avec le Sous-Comité sont toutefois reproduites en annexe (annexe 23-B).

VII.Observations consignées au paragraphe 55 de la section III intitulée « Suivi des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2010 »

64.En ce qui concerne les observations 55 et 56 par lesquelles le Sous-Comité prie instamment l’État partie d’appliquer les recommandations qu’il avait déjà formulées, il convient de noter ce qui suit.

65.Les responsables du suivi médical et psychologique, qui dépendent de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et du Ministère de la santé, effectuent constamment des contrôles et vérifications, mènent des campagnes et organisent des ateliers sur les questions de santé dans tous les établissements pénitentiaires situés sur le territoire national (annexe 24-A).

66.En ce qui concerne la possibilité de consulter un avocat, la Direction générale du système pénitentiaire s’emploie, en concertation avec le service d’aide juridictionnel des directions départementales, à répondre aux besoins des personnes privées de leur liberté en les mettant en relation avec des avocats du Service plurinational de la défense publique (voir annexe 24-B).

67.En ce qui concerne le droit des détenus d’avertir des personnes de confiance, dans le cadre de l’assistance qui leur est apportée au moment de l’enregistrement de leur filiation, les personnes privées de liberté sont informées de tous leurs droits, notamment de leur droit absolu à consulter leur propre avocat ou à s’adresser au service d’aide juridictionnelle de la Direction départementale du système pénitentiaire pour faire accomplir les actes de procédure nécessaires ou urgents ; et pour assurer la liaison avec le Service plurinational de la défense publique. Des panneaux comportant des informations précises sur les droits des personnes privées de liberté et les obligations des personnes qui leur rendent visite ont été placés dans des endroits visibles, à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires (voir annexe 25).

68.Toutefois, afin de garantir le respect effectif des obligations décrites plus haut, il est prévu d’établir une version révisée du Manuel des procédures pour en exposer les modalités d’exécution de façon détaillée et de dispenser des formations pour en assurer l’application concrète. Un règlement sera en outre publié pour définir les modalités d’enregistrement et de traitement des allégations et plaintes reçues.

VIII.Observations consignées aux paragraphes 57 à 61 de la section III intitulée « Suivi des recommandations formulées par le Sous-Comité en 2010 »

69.En ce qui concerne la tenue d’un système de registres adapté, la mise à jour des registres des détenus, les noms du juge et du procureur chargés de l’affaire et la date exacte de la mise en détention, la collecte de données personnelles complètes sur les personnes privées de liberté, leurs empreintes digitales, le registre des peines et la dispersion des informations, la Direction générale du système pénitentiaire a signé un accord de coopération interinstitutionnelle afin de mettre en place un système d’information pénitentiaire permettant le stockage informatique de données à jour, dans le respect des droits de l’homme (voir annexe 26).

70.Ce système informatisé est le mieux adapté au milieu pénitentiaire, car il ne permettra pas uniquement d’enregistrer la filiation d’une personne privée de liberté et l’état d’avancement des procédures pénales la concernant, mais aussi de stocker des informations sur son statut social, familial et professionnel et son suivi psychologique, ce qui permettra de consulter l’intégralité de son dossier.

71.La mise en place du système informatisé susmentionné comportera trois phases : 1. Réalisation d’un projet pilote dans le centre d’orientation pour femmes d’Obrajes et le centre de réinsertion pour jeunes de Qalauma où seront élaborés des modules de suivi de la filiation légale et des sorties définitives ; 2. Développement des autres modules selon les résultats obtenus dans le cadre du projet pilote de Qalauma et déploiement du système informatique dans trois départements (La Paz, Cochabamba et Santa Cruz) ; 3. Déploiement du système informatique dans l’ensemble du pays.

72.La mise en place du système bolivien d’information pénitentiaire (SIPENBOL) est actuellement en phase 1 : il est procédé à des recherches et essais et à leur validation, tandis que sont déployés l’infrastructure du réseau et les serveurs du système au moyen de techniques adéquates pour en protéger l’accès et la sécurité ; les serveurs des centres pénitentiaires d’Obrajes (FMC) et San Pedro ont déjà été installés. Des tests ont été réalisés et ont permis de confirmer le bon fonctionnement du réseau privé virtuel. Le système SIPENBOL, auquel la Fondation TUTATOR a apporté les modifications nécessaires, a de même été installé sur le serveur de la Direction générale du système pénitentiaire.

73.De nouveaux équipements informatiques (PC, écrans, claviers, biométrie et webcams) ont été alloués aux fonctionnaires de police chargés d’inscrire les personnes privées de liberté à leur arrivée sur le registre des établissements pénitentiaires. L’enregistrement des personnes privées de liberté débutera ensuite dans l’établissement pénitentiaire de Miraflores puis se poursuivra jusqu’à la troisième et dernière phase de mise en place du système informatisé. Parallèlement, le matériel nécessaire sera remis au personnel pour permettre la réalisation des objectifs fixés.

74.À cet égard, dans le cadre de la coopération et de la coordination des organes de l’administration, le Ministère de l’intérieur a signé un accord avec la Cour suprême de Justice le 10 février 2017, aux termes duquel le système d’information pénitentiaire pourra être intégré avec celui de la Cour suprême de Justice (TULLIANUS). Il s’agit là d’une étape importante, car ce dernier sert à stocker l’ensemble des actes de procédure, notamment de procédure pénale (les dossiers sont détaillés, le système informatisé permettant de consulter les différentes procédures pertinentes, notamment les mandats émis par l’autorité judiciaire), et il sera ainsi possible de consulter des informations en ligne en temps réel et de les recouper. Le transfert des informations électroniques prendra fin le 31 décembre 2017, la Cour suprême de Justice ayant demandé aux juges et au personnel subalterne de lui fournir le registre à jour de toutes les procédures entamées contre des détenus (voir annexe 27).

75.Il a par ailleurs été décidé de créer un service commun ou interinstitutions chargé de constituer une base de données qui regroupe les données personnelles des détenus et leur statut pénal et puisse être mise à jour en permanence ; et de mettre en place une commission spécialisée composée de représentants du pouvoir judiciaire, du ministère public, du Ministère de l’intérieur et du Défenseur du peuple pour analyser chacune des affaires impliquant des personnes privées de liberté, afin de repérer les cas prioritaires du fait de l’âge, du genre ou d’autres caractéristiques de l’intéressé, et dans lesquelles pourraient être adoptées des mesures de substitution à la détention provisoire ou une mesure relevant du système progressif instauré par la loi no 2298 (voir annexe 28).

76.Comme on peut le constater, non seulement des registres manuels ont-ils été établis (comme l’avait recommandé le Sous-Comité dans son premier rapport), mais un système pénitentiaire informatisé (qui devrait être achevé pour la fin 2018) est actuellement mis en place ; jusqu’au 31 décembre 2017, toutes les informations relatives aux procédures entamées contre des personnes privées de liberté pourront être consultées au moyen du système informatisé Tulianos ; l’élaboration du S ystème intégré d’enquête criminelle (SIIC), qui permet de consulter toutes les informations sur l’identification et la filiation des personnes privées de liberté, en est à sa dernière phase.

IX.Observations consignées au paragraphe 62

77.En ce qui concerne la recommandation 64, le Système bolivien d’information pénitentiaire permet de signaler ou notifier tout dépassement de la durée légale maximale de détention provisoire de personnes privées de liberté (voir annexe 29-B).

78.En outre, il convient de noter qu’il permettra de consulter toutes les informations relatives aux actes de procédure (notamment pénale) afférents à des personnes privées de liberté ; la Cour suprême de Justice s’emploiera à perfectionner ce système pour qu’il émette les alertes nécessaires.

79.La fiabilité de l’identification des personnes privées de liberté étant un impératif institutionnel, conformément au décret suprême no 2359 promulgué le 13 mai 2015, des certificats de naissance et des cartes d’identité doivent être délivrés gratuitement à toutes les personnes privées de liberté placées dans les prisons de l’État plurinational de Bolivie.

80.En outre, d’après le rapport établi par M. Rubén H. Cruz Hurtado, responsable national des cartes d’identité à la Direction nationale des opérations du Service général d’identification des personnes (SEGIP/DNO/426/2017), au total, 850 cartes d’identité ont été délivrées à des détenus (voir annexe 30).

81.Les directions départementales du système pénitentiaire continuent de s’employer, en concertation avec le Service général d’identification des personnes, à réunir les conditions nécessaires pour que davantage de cartes d’identité puissent être délivrées (voir annexe 31).

82.Le Service de la santé, de la réadaptation et de la réinsertion sociale de la Direction générale du système pénitentiaire a organisé des ateliers thématiques à l’intention du personnel des services psychologiques et d’aide sociale du pays, les 18 et 19 avril 2017 afin de regrouper les dossiers médical, social et psychologique (voir annexe 32-A).

83.De nouveaux documents institutionnels, dont les protocoles 2017 de prise en charge des services d’aide psychologique et d’aide sociale dans les établissements pénitentiaires, ont ensuite été établis pour normaliser le traitement technique et la divulgation des données afférentes aux personnes privées de liberté (voir annexe 32-B).

84.À un stade ultérieur de la mise en œuvre du système d’information pénitentiaire, celui-ci permettra d’enregistrer non seulement les données relatives au statut juridique des personnes privées de liberté, mais aussi des informations concernant notamment leur état de santé, leur suivi psychologique et leur situation sociale (voir annexe 33).

85.En réponse à la recommandation du Sous-Comité, conformément à la directive MG‑DGRP no 13/2016 en date du 5 juin 2017, les directeurs des directions départementales du système pénitentiaire et des établissements pénitentiaires du pays ont reçu pour instruction d’enregistrer toutes les personnes privées de liberté séjournant dans des établissements pénitentiaires et de transférer les données relevant de leur compétence. Ils doivent en outre transmettre des rapports statistiques mensuels à la Direction générale du système pénitentiaire (voir annexe 34).

86.Dans le cadre d’un accord interinstitutions conclu le 10 février 2017 entre les deux institutions, le Ministère de l’intérieur et la Cour suprême de Justice conjuguent leurs efforts pour mettre en commun toutes les informations stockées dans les systèmes SIPENBOL et TULLIANUS afin de pouvoir vérifier et identifier les personnes privées de liberté dont la durée légale maximale de détention serait dépassée (voir annexe 35-A).

87.D’après le rapport MG-VMRIP-AD no 21/2017, établi par le Bureau du Vice-Ministre de l’intérieur et de la police :

Conformément aux dispositions juridiques en vigueur, le Ministère de l’intérieur et la police ont mis en place ensemble un système intégré d’enquête pénale utilisant le Système automatisé d’identification par les empreintes digitales (SIIC/AFIS Criminal) ;

Ce système est une suite logicielle comportant des processus, services et applications intégrés conçus pour faciliter le renforcement des procédures d’enquête pénale en s’appuyant sur une architecture axée sur les services, à savoir :

a)Un registre informatisé indiquant la filiation des personnes en vie ayant un casier judiciaire sur le territoire national ;

b)Un système d’expertise informatisé (empreintes digitales et palmaires, gabarit facial) utilisé par le laboratoire de l’Institut des enquêtes techniques et scientifiques de l’Université de la police et au niveau national ;

c)Un système informatisé de vérification d’identité à partir de données biométriques (empreintes digitales et palmaires, gabarit facial) et biographiques.

Sur cette base, le système SIIC/AFIS Criminal vise notamment à :

Faciliter les procédures d’expertise par comparaison directe entre les informations rejetées (empreintes des victimes ou témoins) et les recoupements effectués (empreintes des suspects ou modèles élaborés par le système) ; et assurer l’efficacité du stockage, de la consultation et de l’analyse des informations biométriques enregistrées et des données biographiques des personnes fichées par la police ;

Permettre d’effectuer des recherches au moyen des 4 méthodes d’identification par dessins papillaires utilisées dans le monde : comparaison de traces (I.H) et d’empreintes (I-I) ;

Permettre d’effectuer des recherches thématiques dans les données recueillies lors d’infractions constatées et des recherches biographiques dans les données générales réunies sur les personnes dont le profil a été enregistré ;

Assurer l’efficacité du stockage, de la consultation et de l’analyse des informations biométriques enregistrées et des données biographiques des personnes fichées par la police ;

Améliorer la saisie des informations stockées dans les bases de données avec l’assistance d’experts qui en analysent la qualité, évaluent les déformations potentielles des empreintes relevées et les défauts des traces selon la façon dont elles se sont formées et les surfaces sur lesquelles elles ont été relevées ;

Permettre d’effectuer des recherches dans d’autres bases biométriques intéressantes à la disposition de l’institution (voir annexe 35-B).

88.Pour assurer l’intégration des composantes de ce système, qui est compatible avec la plateforme biométrique multimodale, celles-ci ont été conçues pour fonctionner dans un même environnement partageant une infrastructure, des mécanismes de sécurité et des médiateurs d’architecture orientée services communs.

89.Compte tenu de la nécessité de disposer d’un système biométrique regroupant les données relatives aux personnes privées de liberté au niveau national, le Ministère de l’intérieur a pris les mesures prévues pour qu’un registre d’écrou soit tenu dans tous les centres pénitentiaires du pays.

90.Conformément au calendrier fixé, au 20 octobre 2017, 15 433 personnes privées de liberté avaient été inscrites sur les registres.

Personnes privées de liberté

Hommes

Femmes

Total

Données générales

14 432

1 001

15 433

X.Observations consignées aux paragraphes 68 à 72

91.Le service informatique est chargé d’appliquer les accords passés avec la Fondation Construir et la Cour suprême pour que le Système d’information pénitentiaire bolivien tire efficacement parti des outils informatiques afin de réunir des informations exhaustives sur les personnes privées de liberté. Le rapport détaillé établi par le service informatique de la Direction générale du système pénitentiaire rend compte de la place de l’informatique dans le fonctionnement opérationnel du système d’information pénitentiaire bolivien (voir annexe 36-A).

92.Il convient toutefois de noter que le système SIIC/AFIS Criminal est pleinement opérationnel dans les prisons du pays.

93.Pour pouvoir séparer les personnes privées de liberté en détention provisoire de celles qui purgent une peine, le service de l’infrastructure de la Direction générale du système pénitentiaire construit actuellement de nouveaux quartiers dans les établissements pénitentiaires ; un quartier de haute sécurité uniquement occupé par des détenus condamnés a ainsi été construit à la prison de Morros Blancos. La construction de quartiers réservés aux détenus purgeant une peine est sur le point de s’achever dans les prisons de Villazón et Uyuni, dans le département de Potosí, ainsi que dans le complexe pénitentiaire d’El Abra, dans le département de Cochabamba, et dans la prison de Villa Busch, dans le Département de Cobija (voir annexe 36-B).

XI.Observations consignées aux paragraphes 75 à 78 de la section V intitulée « Situation des personnes privées de liberté »

94.Par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, le Ministère de l’intérieur a pris les mesures nécessaires pour faire construire un complexe pénitentiaire dans le département de La Paz, qui pourra accueillir les personnes privées de liberté actuellement en détention dans différents établissements du département (voir annexe 37‑A).

95.Le Sous-Comité notera que des mesures ont été prises pour fermer la prison « San Pedro » à La Paz, la loi n° 494 ayant déclaré prioritaire et d’intérêt national la mise en œuvre du projet de construction du « complexe pénitentiaire du département de La Paz » (voir annexe 37-B).

96.Une étude technique de préinvestissement a été conduite en vue de la construction du nouveau complexe pénitentiaire de Palmasola, en application de l’accord intergouvernemental du 22 octobre 2015, au terme duquel l’administration autonome du département de Santa Cruz a fait don gratuitement au Ministère de l’intérieur du terrain où se trouve actuellement le Centre de réadaptation de Palmasola (17 hectares) et des zones adjacentes (18 hectares), soit de 35 hectares au total, pour construire ce nouveau complexe (voir annexe 38, rapport technique sur l’état des lieux préalable).

97.Une étude technique de préinvestissement a été menée en vue de la construction du complexe pénitentiaire modèle du département de Cochabamba, dans la province d’Arani ; des mesures interinstitutionnelles ont été prises à cet effet et la procédure législative nécessaire est en cours d’exécution (voir annexe 39). Le projet de loi no 163/2017-2018 a été élaboré pour faire don des terrains de la municipalité d’Arani au Ministère de l’intérieur en vue d’y construire le complexe pénitentiaire modèle du département de Cochabamba (voir annexe 40 : Accord-cadre intergouvernemental entre le Ministère de l’intérieur, l’administration autonome du département de Cochabamba et l’administration autonome des municipalités d’Arani et de Plan de Lote, transmis par le service technique de la municipalité d’Arani).

98.À partir des trois grands projets susmentionnés, le Ministère de l’intérieur a pris, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses attributions et aux fins de la protection effective des droits des personnes privées de leur liberté, pour construire ces trois complexes pénitentiaires le long de l’axe central du pays (À La Paz, le complexe pénitentiaire de Chonchocoro, d’une valeur de 1 920 955,00 Bs ; à Santa Cruz, le nouveau complexe pénitentiaire de Palmasola, d’une valeur de 2 317 834,00 Bs ; à Cochabamba, le complexe pénitentiaire modèle d’Arani d’une valeur de 1 700 00,00 Bs) et fermer les établissements pénitentiaires qui remplissaient en principe les conditions requises pour recevoir des personnes privées de liberté, mais qui ne s’y prêtent plus, pour des raisons tenant notamment à la dégradation naturelle de leurs infrastructures et biens, ainsi qu’à l’augmentation de la population carcérale (voir annexe 41).

XII.Observations consignées aux paragraphes 79 à 83 de la section V intitulée « Situation des personnes privées de liberté »

99.Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, a alloué des ressources budgétaires à la création d’espaces pédagogiques et à l’organisation d’ateliers d’ergothérapie à l’intention des personnes privées de liberté de la prison de San Roque, à Sucre, pour en promouvoir la réinsertion sociale ; une aire de détente et un dortoir commun ont ainsi pu être mis en place. De même, le centre de réadaptation de Cantumarca, dans le département de Potosí, dispose d’aires de loisirs adaptées à la pratique du sport et aux loisirs, ainsi que d’un espace d’ergothérapie (voir annexe 42).

100.Le complexe pénitentiaire pour garçons de San Sebastián, dans la province de Cochabamba, propose un atelier de menuiserie qui comporte trois niveaux ; compte tenu de la forte demande enregistrée, les meubles produits sont exposés et proposés à la vente par des personnes privées de liberté qui bénéficient d’une autorisation de sortie à cette fin, sur la place située à proximité de l’enceinte du complexe pénitentiaire.

101.La Direction départementale du système pénitentiaire de Cochabamba participe au Salon pour la réinsertion « Reincorpora » où sont exposés des produits fabriqués par des personnes privées de liberté (voir annexe 43).

102.À la prison modèle « Villa Busch », à Cobija-Pando, les ateliers de menuiserie sont assez spacieux et bien équipés pour qu’y soit menée une activité productive régulière ; une aile supplémentaire a en outre été construite pour réduire la surpopulation carcérale (voir annexe 44).

103.Dans le centre de réadaptation de Palmasola, dans le département de Santa Cruz, des ateliers de menuiserie à visées ergothérapeutiques sont organisés dans un hangar réservé à cet effet pour améliorer les conditions de travail des personnes privées de liberté. À cet égard, pour élargir les débouchés des produits fabriqués par des personnes privées de liberté dans le cadre d’activités d’ergothérapie, ceux-ci sont exposés au Salon international « EXPOCRUZ ». Le 13 octobre de l’année en cours, de nouveaux bureaux ont été ouverts pour mieux coordonner la prise en charge des besoins des personnes privées de liberté (voir annexe 45).

104.Le centre de réinsertion pour jeunes « Qalauma », à Viacha, dans le département de La Paz, est un centre modèle doté d’une infrastructure adéquate, ainsi que d’espaces réservés à la formation et à l’éducation, et d’aires de loisirs, qui favorise également une réinsertion sociale efficace des mineurs privés de liberté (voir annexe 46).

105.L’éducation étant la composante clef de la réinsertion sociale, des centres d’enseignement alternatif − primaire (EPA), secondaire (ESA) et technique (ETA) − ont été mis en place dans les établissements pénitentiaires (voir annexe 47).

106.Dans le cadre des efforts institutionnels déployés pour promouvoir la politique pénitentiaire de réinsertion sociale, le Ministère de l’intérieur a publié, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire, des catalogues des produits réalisés par des personnes privées de liberté afin de les faire bénéficier de débouchés plus larges (voir annexe 48).

107.Par ailleurs, une nouvelle politique stratégique pénitentiaire axée sur le retour à l’emploi des personnes privées de liberté est en cours d’élaboration et devrait être adoptée au cours du premier semestre de 2018. La mise en œuvre de cette politique par les pouvoirs publics permettra d’apporter des réponses complètes aux problèmes évoqués dans ce domaine.

XIII.Observations consignées au paragraphe 113 de la section VI intitulée « Situation des groupes vulnérables »

108.La Politique stratégique de réforme du système pénitentiaire pour 2016-2020 sur laquelle a travaillé la Direction générale du système pénitentiaire comporte six axes. Le cinquième, qui concerne la réinsertion sociale et professionnelle, prévoit la fourniture d’un appui aux personnes sortant de prison, notamment aux femmes. La prise en charge des femmes privées de liberté, qui a beaucoup évolué au fil du temps, couvre désormais de nouveaux domaines, et inclut notamment une aide sociale, psychologique et médicale, comme indiqué dans les protocoles susmentionnés qui figurent en annexe (voir annexe 49‑A).

109.La nouvelle politique stratégique pénitentiaire prendra également en compte les activités menées, notamment en faveur des femmes.

110.Pour ce qui est de l’amélioration de la tenue des registres concernant les groupes vulnérables, par l’intermédiaire de la Direction générale du système pénitentiaire et en concertation avec les directions départementales, le Ministère de l’intérieur centralise actuellement les informations et les stocke dans le Système national d’information pénitentiaire (voir annexe 49‑B).

111.Des campagnes de sensibilisation à la santé sont menées dans les établissements pénitentiaires, au cours desquelles des professionnels de santé et des fonctionnaires du Ministère de la santé organisent de multiples activités pour donner aux personnes privées de liberté les moyens de devenir des acteurs des programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH (voir annexe 50).

112.La nouvelle politique stratégique tiendra toutefois compte des activités menées et donnera la priorité aux groupes vulnérables. En ce qui concerne la tenue de registres comportant des informations sur ces groupes, les activités menées et celles qu’il est prévu de mener à ce jour ont été exposées plus haut.

XIV.Observations consignées au paragraphe 119 de la section VI intitulée « Situation des groupes vulnérables »

113.Par l’intermédiaire du service de santé, de réadaptation et de réinsertion sociale, la Direction générale du système pénitentiaire organise des réunions d’information sur les dispositions législatives en vigueur qui consacrent les droits des personnes handicapées (voir annexe 51).

114.En concertation avec le Ministère de la Justice et la Direction générale du système pénitentiaire, la Direction générale chargée des personnes handicapées placée sous l’égide du Vice-Ministère pour l’égalité des chances organise des ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention des agents de sécurité des établissements pénitentiaires et des directeurs des directions départementales du système pénitentiaire (voir annexe 52).

115.De même, des ateliers de formation sont organisés à l’intention du personnel administratif et des agents de sécurité des établissements pénitentiaires pour les familiariser avec le Protocole d’Istanbul et le Manuel à l’usage des administrateurs d’établissement pénitentiaire (voir annexe 53).

116.La nouvelle politique stratégique tiendra néanmoins compte des activités menées et donnera la priorité aux groupes vulnérables.

117.Pour assurer l’efficacité et l’impartialité des enquêtes menées dans le cadre de la juridiction ordinaire sur les actes de représailles et d’intimidation commis dans le centre de réadaptation pour garçons de Mocovi, après réexamen de l’affaire FIS-BENI no 1701041, dans laquelle ont été inculpés M. Eduardo Franco et d’autres à la suite d’une plainte déposée par Mme Karina Isela Sequero de Mendia, le Gouvernement bolivien a pris des dispositions pour procéder à toutes les investigations requises afin qu’il puisse être statué sur le bien-fondé des poursuites.

Troisième partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Ministère de la santé

118.Comme suite aux recommandations ayant trait à la santé, le Ministère de la santé a précisé les points ci-après.

Observations consignées aux paragraphes 21, 104, 113, 121, 124, 125 et 114

119.Le décret suprême no 29601, promulgué le 11 juin 2008, définit des modèles de prise en charge et de soins pour la santé familiale et interculturelle (programme SAFCI) et en inscrit la mise en œuvre dans une stratégie de promotion de la santé, pour faire face aux problèmes se posant dans le domaine de la santé et s’attaquer à leurs causes en contribuant à améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales dans l’optique du « vivre bien ».

120.En ce qui concerne les points soulevés aux paragraphes  21 c), 119, 120 et 123, le Ministère de la santé a élaboré un Plan national pour la santé mentale 2017-2021 et prévu de renforcer la place des droits de l’homme dans le système de soins de santé mentale conformément aux principes, accords, déclarations et recommandations des organismes internationaux que la Bolivie a mis en œuvre pour élaborer ses politiques.

121.En outre, un arrêté ministériel est en passe d’être adopté pour autoriser la publication et la mise en œuvre à partir de 2018, sous la direction du Service de la santé mentale, d’une stratégie de prise en charge globale de la santé mentale et du handicap mental et intellectuel, notamment chez les enfants et adolescents des rues, les personnes privées de liberté et les femmes enceintes, qui prévoit des actions visant à promouvoir la santé, prévenir les troubles mentaux, assurer une prise en charge et favoriser la réadaptation dans le cadre de la politique pour la santé familiale communautaire et interculturelle.

122.En ce qui concerne les points soulevés aux paragraphes 104  a), b) et  c), le Plan national pour la santé mentale 2017-2021 prévoit l’élaboration d’un projet de loi sur la santé mentale qui en régira la mise en œuvre, conformément aux conventions, déclarations et recommandations internationales en matière de droits de l’homme, en mettant davantage l’accent sur la notion du « vivre bien » dans le système national de santé.

123.Le Plan national pour la santé mentale 2017-2021 définit les orientations à suivre pour élaborer et mettre en œuvre les programmes, politiques, stratégies, directives et protocoles spécifiques à la santé mentale aux niveaux national et infranational.

124.En ce qui concerne le point soulevé au par agraphe  124, dans le cadre de la loi no 475 sur les prestations des services de l’État plurinational de Bolivie en matière de prise en charge intégrale de la santé, le Ministère de la santé garantit l’accès des personnes handicapées à des soins gratuits aux trois niveaux de prise en charge du système de santé national : au niveau national, des généralistes sont déployés dans les centres pénitentiaires qui répondent aux conditions de base requises devant être assurées par le système pénitentiaire ; des articles médicaux sont fournis aux établissements pénitentiaires de la ville de La Paz par le Ministère de la santé ; des soins spécialisés peuvent également être dispensés aux personnes dont l’état de santé l’exige, conformément à des accords conclus avec le Ministère de l’intérieur. D’après le S ystème inform atique du programme relatif au R egistre national unique des personnes handicapées (SIPRUNPCD), 30 personnes handicapées sont privées de liberté au niveau national ; elles bénéficient des mêmes prestations que le reste de la population selon le type de handicap qu’elles présentent ; par ailleurs, les personnes handicapées privées de liberté ou qui ont acquis un handicap au cours de leur séjour en prison peuvent demander, sans être victimes de discrimination, à ce que leur handicap soit consigné ; certaines l’ont déjà fait.

125.En ce qui concerne les points soulevés aux paragraphes  124, 113  b), 125 et 114, le droit à la santé, par définition reconnu par l’État, suppose une réglementation des relations sociales qui s’instaurent lors de la transition entre santé et maladie, ainsi que des mesures pour promouvoir la santé, prévenir la maladie, dispenser des soins et favoriser la réadaptation et le rétablissement.

126.Pour l’État, la santé est un droit social individuel et collectif fondamental de la personne humaine consacré par la Constitution (en son article  18), qui s’entend d’un ensemble de dispositions, notamment législatives, concernant la santé de la personne humaine et sa protection.

127.En vertu du principe de globalité, le droit à la santé comprend la réglementation des services du secteur de la santé et le droit de bénéficier de conditions de vie, sociales, économiques, culturelles et environnementales propices à la santé.

128.La loi n o 475 en date du 30  décembre 2013 sur les prestations des services de l’État plurinational de Bolivie en matière de prise en charge intégrale de la santé et son décret d’application (décret suprême no 1984) instituent et réglementent la prise en charge intégrale de la santé et la protection financière de la population qui en bénéficie et que ne couvre pas l’assurance sociale obligatoire à court terme, et posent les bases de l’universalisation de la prise en charge intégrale de la santé.

129.Sont bénéficiaires de la loi n o 475 :

Les femmes enceintes, depuis le début de leur grossesse jusqu’à 6 mois après l’accouchement ;

Les enfants de moins de 5 ans ;

Les femmes et les hommes de 60 ans et plus ;

Les femmes en âge de procréer, pour les soins de santé sexuelle et procréative ;

Les personnes handicapées enregistrées par le système informatique du programme relatif au registre national unique des personnes handicapées (SIPRUNPCD) ;

Toute autre personne désignée par décision du Conseil de coordination de la santé.

130. En son article 12, la loi susmentionnée prévoit que le Ministère de la santé et les entités territoriales autonomes, par l’intermédiaire du Conseil de coordination du secteur de la santé, pourra autoriser une augmentation des pourcentages de fonds alloués aux comptes des municipalités réservés à la santé et au fonds compensatoire national pour la santé −  COMSAL UD −  ou l’ajout d’autres sources de financement destinées à élargir les prestations fournies aux bénéficiaires compte tenu de la priorité donnée à ce secteur et des fonds disponibles.

131.En ce qui concerne les droits des femmes, le Ministère de la santé fait partie du Conseil de coordination sectorielle et intersectorielle pour une vie exempte de violence, qui s’emploie à faire respecter et appliquer la loi générale n o 348 visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence, le décret suprême n o 2145, la loi n o 243 contre le harcèlement et la violence politiques à l’égard des femmes et le décret n o 2935 qui en réglemente l’application, lesquels sont inscrits dans les politiques nationales relatives aux droits fondamentaux des femmes et à l’élimination de toute forme de violence sexiste et intergénérationnelle.

132.Dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, le Ministère de la santé s’attache à prendre en compte les besoins des femmes dans la mise en œuvre de ses politiques pour la promotion des droits, qu’il a renforcées en leur donnant une dimension qui va au-delà de considérations biologiques pour s’étendre à d’autres droits et inclure la culture, les valeurs universelles, l’épanouissement de chaque être humain et la problématique femmes-hommes.

133.Dans le domaine de la santé mentale, une approche plus globale de la santé a été adoptée, où l’on considère que la santé mentale est à la fois déterminante et déterminée, qu’elle est associée à la présence d’affections aiguës chroniques et que la comorbidité forme peu à peu un cercle vicieux critique au détriment du bien-être résultant de l’équilibre physique, mental et social dont chacun devrait jouir. Parce les troubles mentaux ont des causes multiples, le secteur de la santé engage une action conjointe en s’associant avec d’autres secteurs pour réussir à prévenir les problèmes de santé à l’origine de troubles organiques et de difficultés sociales dont souffrent les personnes atteintes et, à travers elles, leur famille et leur communauté.

134.Le Plan national pour la santé mentale 2017-2021 dresse le bilan des interventions menées en matière de prestation de services dans le domaine de la santé mentale et dans d’autres secteurs et institutions ; il décrit également les progrès accomplis dans l’action des pouvoirs publics en faveur de la santé, ainsi que la participation active des structures sociales et représentatives et la participation des peuples autochtones, originaires et paysans, qui témoignent de la réalisation d’une avancée et d’un apprentissage dans l’approche des questions de santé mentale, l’objectif étant de promouvoir la santé intégrale en préservant la santé mentale par une politique de santé publique respectueuse des droits et axée sur la promotion de la santé, la prévention, le traitement des principaux troubles mentaux et comportementaux et la réadaptation pour que tous les habitants de l’État plurinational de Bolivie puissent y « vivre bien », quels que soient leur âge, leur sexe, leur identité ethnique ou culturelle, ou leur statut politique ou social. Les orientations stratégiques du plan sont les suivantes :

a)Renforcement de l’appui juridique et institutionnel associé à un volet social, permettant de mettre au point des plans et programmes de promotion de la santé mentale à l’échelon régional et d’en financer l’exécution ;

b)Mise au point d’activités intersectorielles et interinstitutionnelles de prévention et promotion de la santé mentale communautaire, auxquelles participent des organisations et groupes sociaux ;

c)Intégration du modèle de santé mentale à un système de soins unifié  ;

d)Renforcement des ressources humaines institutionnelles et communautaires affectées au secteur de la santé mentale ;

e)Gestion de l’information et recherche dans le domaine de la santé mentale.

135.Le Plan national de santé mentale 2017-2021 vise l’ensemble de la population et plus particulièrement les groupes à risques et les groupes vulnérables :

Les enfants et adolescents des deux sexes ;

Les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes ;

Les peuples autochtones, originaires et paysans et les Boliviens d’origine africaine ;

Les personnes du troisième âge ;

Les personnes handicapées ; 

Les groupes vulnérables : enfants, adolescents, jeunes et adultes des rues des deux sexes ; les enfants qui travaillent, les personnes qui souffrent de démence ; les femmes victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les migrants, les personnes privées de liberté, les victimes du trafic et de la traite d’êtres humains.

136.Des activités de programme ont été menées pour répondre aux exigences précises formulées dans les observations et recommandations du Sous-Comité. Les politiques et textes législatifs ci-après ont été mis en œuvre :

Constitution de l’État plurinational (art. 18), loi générale no 348 visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence, décret suprême no 2145 qui réglemente l’application de la loi no 348, loi no 243 contre le harcèlement et la violence politiques à l’égard des femmes et décret suprême no 2935 qui en réglemente l’application ;

Loi générale no 223 du 2 mars 2012 relative aux personnes handicapées ;

Loi no 475 du 30 décembre 2013 sur les prestations des services de l’État plurinational de Bolivie en matière de prise en charge intégrale de la santé ;

Décret suprême no 29601 sur la santé familiale communautaire et interculturelle (SIPRUNPCD) ;

Plan national pour la santé mentale, 2017-2021.

137.Le cadre normatif de ces lois et décrets définit les orientations stratégiques de la prise en charge intégrale de la santé et prévoit des mesures visant à promouvoir la santé, prévenir les troubles mentaux, les traiter et faciliter la réadaptation, notamment des enfants, des adolescents des rues, des personnes privées de liberté et des femmes enceintes, dans le cadre de la politique pour la santé familiale communautaire et interculturelle.

138.Conformément à la loi no 475, le Ministère de la santé garantit l’accès des personnes handicapées à des soins gratuits aux trois niveaux de prise en charge du système de santé national ; au niveau national, des généralistes sont déployés dans les centres pénitentiaires ; ils y soignent les détenus et les orientent vers un établissement de soins de deuxième ou troisième niveau selon leur état de santé.

Quatrième partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle

139.Le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle souhaite préciser ce qui suit.

Mesures actuellement prises en vue d’appliquer les recommandations formulées dans le rapport du Sous-Comité

I.Observation consignée au paragraphe 27

140.Dans le rapport MJTI‑VJDF-DGDI no025/2017 (annexe 1) qu’elle a présenté à l’Assemblée législative plurinationale pour donner suite à cette recommandation, la Direction générale du droit international a appelé l’attention de cette dernière sur la nécessité d’appliquer à la législation pénale nationale, dans le cadre du projet du nouveau Code du système pénal, les critères énoncés dans le Statut de Rome.

141.Les alinéas 1 f) et 2 e) de l’article 7, ainsi que l’alinéa 2 a ii) de l’article 8 et l’article 55 du Statut de Rome érigent en effet les traitements inhumains et la torture en délits.

II.Recommandation consignée au paragraphe 50

142.Dans le rapport SPDP/DNDP/JDAG no 025/2017 qu’il a établi (voir annexe 2), le Service plurinational de défense publique (SEPDEP) fait observer ce qui suit.

143.Le Gouvernement de l’État plurinational de Bolivie a conclu des accords avec le Gouvernement suisse, par l’intermédiaire de la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC), aux fins de la mise en œuvre d’un projet de renforcement général du service plurinational de défense publique, ainsi qu’un accord avec le Gouvernement du Royaume du Danemark aux fins de la mise en œuvre d’un projet de programme de pays visant à promouvoir la croissance économique, la gestion durable des ressources naturelles et l’exercice des droits.

144.Par l’intermédiaire du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, dont il relève, le Service plurinational de défense publique œuvre actuellement au renforcement institutionnel en développant des arguments techniques, financiers, administratifs et juridiques pour demander des crédits supplémentaires afin de créer, après une analyse budgétaire et organisationnelle préalable de l’institution, de nouvelles rubriques associées à un nouveau barème des traitements − les justificatifs techniques, financiers, administratifs et juridiques nécessaires ayant été réunis à cette fin, une demande ayant été déposée en vue d’obtenir l’autorisation de résorber les écarts salariaux, de créer des rubriques et de dégager des fonds supplémentaires au titre des frais administratifs −, de façon à couvrir les services de consultants spécialisés des partenariats internationaux et à améliorer les conditions de fonctionnement de tous les bureaux de pays.

145.Comme suite à un rapport d’expertise juridique et technique en date du 12 avril 2017 sur l’évolution dans le temps des choix budgétaires et financiers liés à la gratuité du service de défense, dans lequel a été décrit en détail l’impact direct du manque d’infrastructure et de ressources budgétaires sur les moyens qualitatifs et quantitatifs à disposition pour fournir une assistance technique aux personnes faisant l’objet de poursuites pénales, la décision administrative no 036/2017 en date du 13 avril a affirmé la nécessité de renforcer les institutions, de transmettre à cet effet les données antérieures au Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle en même temps que le nouveau barème des traitements, de créer des rubriques budgétaires et d’allouer au Service plurinational de défense publique les fonds supplémentaires requis.

146.Par la note MEFP/VPCF/DGPGP/USS no 0261/17 du 5 juillet, le Ministre de l’économie et des finances publiques a répondu par la négative à cette demande de crédits supplémentaires. Pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires en vue de l’adoption du nouveau barème des traitements, le Service plurinational de défense publique a répondu à la note MJTI-DESP-JG no 108/2017 du Ministère en lui renvoyant les documents requis pour lui demander d’ouvrir des crédits supplémentaires. À cette fin, il est prévu d’adopter l’arrêté ministériel no 178/2017 portant approbation des rapports techniques et juridiques (SEPDEP/DAF/JDAG no 028/17 et SPDPALDP no 062/2017, respectivement) demandant l’ouverture de crédits supplémentaires annuels, afin de transmettre ces documents audit Ministère.

III.Recommandation consignée au paragraphe 52

147.Dans le rapport SPDP/DNDP/JDAG no 025/2017 qu’il a établi, le Service plurinational de défense publique fait également observer ce qui suit.

148.Dans la directive SEPDEP/DNDP/ASN no 116/2017 en date du 26 septembre, la Direction nationale du Service plurinational de défense publique a donné pour instruction aux directeurs des directions départementales, ainsi qu’aux défenseurs publics et défenseurs adjoints, d’établir des registres pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de repérer et signaler les cas ayant fait l’objet de plaintes dans des établissements pour adolescents pénalement responsables ou toute autre institution accueillant des personnes privées de liberté.

149.En ce qui concerne le repérage de signes de violence physique ou psychologique chez les usagers du service, le Protocole d’intervention des défenseurs publics a défini des mécanismes d’intervention et d’enregistrement.

150.Depuis le mois de mars de l’année en cours, en coordination avec le Service de lutte contre la torture, des formations de base sur la prévention de la torture ont été organisées en interne à l’intention de tous les fonctionnaires du Service plurinational de défense publique, puis étendues au niveau national, afin de mettre en place des mécanismes de réception des plaintes portées par les victimes d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention, les établissements spécialisés, les établissements pour adolescents pénalement responsables ou toute autre institution.

IV.Recommandation consignée au paragraphe 54

151.Estimant qu’il importe d’assurer une spécialisation des services de défense pénale pour les adolescents pénalement responsables de façon à ce que ceux-ci puissent bénéficier d’une défense juridique spécialisée, le Service plurinational de défense publique a fait insérer une section les concernant spécifiquement dans le protocole d’intervention des défenseurs publics. Ces derniers disposent ainsi d’un outil pratique de défense technique pour garantir le respect des droits des adolescents en privilégiant la justice réparatrice et, à cet effet, protéger leurs droits, notamment celui d’être défendu, et assurer le respect des garanties d’une procédure régulière.

152.Depuis 2016, les cours de spécialisation ci-après ont été organisés à l’intention des défenseurs publics de la justice pénale pour adolescents.

Quantité

Cours

Nombre de défenseurs formés

1

Formation spécialisée sur les adole scents dans le système pénal et  le rôle de la défense publique.

50

2

Cours de perfectionnement à l’intention des auxiliaires de justice sur le système de responsabilité pénale pour les adolescents

44

3

Diplôme de justic e pénale pour les adolescents − option justice réparatrice

17

153.Au niveau national, des défenseurs publics ont été nommés et chargés de suivre et d’examiner les affaires concernant des adolescents pénalement responsables.

V.Recommandation consignée au paragraphe 110

154.Dans le rapport MJTI-VJIOC no 320/20017 qu’il a établi (voir annexe 3), le Vice-Ministère de la justice autochtone originelle paysanne fait observer ce qui suit.

155.L’Agenda patriotique 2025, qui constitue le plan à long terme de l’État, définit 13 grands piliers autour desquels s’articule l’ensemble du processus de planification de l’État. Les objectifs et cibles du Plan stratégique institutionnel du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle reprennent les piliers 1, 5, 11 et 12 concernant l’élimination de l’extrême pauvreté ; la souveraineté communautaire et financière ; la souveraineté et la transparence de la gestion des affaires publiques, conformément aux principes bannissant le vol, le mensonge et la paresse et encourageant à être pleinement heureux en profitant des fêtes, de la musique, des fleuves, des forêts, des montagnes, des paysages enneigés, de l’air pur et des rêves de l’ensemble de la population.

156.Le Plan de développement économique et social arrête les orientations générales du développement global dans la perspective du « vivre bien », dans lesquelles doivent venir s’inscrire les actions des acteurs publics, privés, communautaires et sociaux, ainsi que des entreprises et des organisations de la société civile, notamment des organisations des nations et peuples autochtones, originaires et paysans, ainsi que des communautés interculturelles et afro-boliviennes.

157.Le Plan sectoriel de développement global 2016-2020 pour « vivre bien » est assorti d’objectifs et de mesures stratégiques qui contribuent aux résultats, objectifs et piliers du Plan de développement social et économique 2016-2020, ainsi qu’à la mise en œuvre de la Constitution et du Plan stratégique institutionnel du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle pour 2016-2020.

158.Le Plan stratégique institutionnel, qui consacre la continuité des politiques de promotion de la justice et de la transparence mises en œuvre depuis 2016, constitue un outil de gestion à moyen terme.

159.Compte tenu des recommandations du Sous-Comité, il faudrait mieux faire appliquer la justice autochtone originelle paysanne et mieux en garantir l’exercice, ce qui permettrait sans aucun doute d’alléger la charge pesant sur le système d’administration de la justice ordinaire et de garantir, comme le Comité l’a recommandé, l’accès à la justice ordinaire à tous les Boliviens conformément aux principes énoncés dans la Constitution.

160.Toutes les mesures mises en œuvre par le Vice-Ministère de la justice autochtone originelle paysanne doivent répondre aux directives stratégiques relatives aux fondements et au respect de la Constitution et des instruments internationaux, afin de garantir le respect des droits au regard de la justice autochtone originelle paysanne lors des procédures de jugement et de l’application des peines. Compte tenu de la nature et de la spécificité de cette instance juridictionnelle et de sa vocation éminemment réparatrice et harmonisatrice, il est prévu de régler davantage d’affaires par cette voie et de réduire en même temps le nombre de celles dont sont saisis les tribunaux ordinaires.

161.Il devrait ainsi être possible de réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement ; la première étape à franchir est donc sans aucun doute que les autres juridictions connaissent et respectent la compétence de la juridiction autochtone, originaire et paysanne.

162.C’est dans cette optique que le Vice-Ministère de la justice autochtone originelle paysanne a inscrit les priorités suivantes dans le programme d’activités qu’il compte mettre en place :

a)Fourniture de l’aide technique nécessaire aux fins du renforcement de la juridiction autochtone, originaire et paysanne ;

b)Mise en œuvre des instruments internationaux consacrant le droit à l’autodétermination et consolidation de l’autonomie autochtone, originaire et paysanne dans ce cadre juridique ;

c)Mise en œuvre de plans sectoriels dans le cadre de la politique plurinationale pour renforcer et consolider le pluralisme juridique égalitaire consacré par la Constitution du pays ;

d)Élaboration et mise en œuvre d’outils visant à assurer la coordination et la coopération des différentes juridictions, sur un pied d’égalité ;

e)Élaboration et exécution de programmes et de projets visant à renforcer les droits des nations et peuples autochtones, originaires et paysans ;

f)Élaboration et mise en œuvre de programmes et projets visant à améliorer l’accès à la justice constitutionnelle.

163.Au titre des mesures adoptées pour donner suite à la recommandation du Sous-Comité, dans le cadre de ses attributions, le Vice-Ministère de la justice autochtone originelle paysanne s’emploie à :

Encourager et coordonner, par des échanges de vues entre juridictions, des scénarios d’analyse et de réflexion permettant d’identifier les besoins et lacunes de la juridiction autochtone, originaire et paysanne qu’il convient de mieux prendre en compte (Réunion nationale de la juridiction autochtone, originaire et paysanne) ;

Élaborer une proposition de plan sectoriel comportant un ensemble de mesures et programmes formulés et concertés avec d’autres secteurs (pouvoir judiciaire et institutions privées) pour accroître le pluralisme juridique sur un pied d’égalité ;

Mettre au point un protocole de coordination et de coopération susceptible de servir d’outil théorique et normatif pour orienter les actions des diverses juridictions dans le cadre d’une interprétation interculturelle afin d’en garantir l’égalité hiérarchique et le respect mutuel ;

Parvenir à des accords interinstitutions avec le Tribunal constitutionnel plurinational et le pouvoir judiciaire afin de faciliter l’accès à la justice constitutionnelle dans une perspective interculturelle qui tienne compte de la situation de chaque nation et peuple autochtone, originaire et paysan ;

Identifier les structures des systèmes juridiques des nations et peuples autochtones, originaires et paysans, afin d’en renforcer les institutions.

164.Il s’est ainsi avéré nécessaire de mettre en place des accords spécifiques avec d’autres institutions impliquées dans le processus de renforcement de la justice autochtone originelle paysanne, ainsi que dans l’application et la mise en œuvre de mécanismes de coordination et de coopération entre les juridictions reconnues par la Constitution.

165.Il serait judicieux d’associer à ces efforts d’autres institutions qui permettent de consolider les résultats obtenus par les nations et peuples autochtones, originaires et paysans à partir d’activités visant en priorité des populations dans lesquelles se constitue ou se consolide l’autonomie autochtone, originaire et paysanne.

166.Les activités prévues comprennent un programme à moyen terme, conformément aux buts et objectifs énoncés dans le Plan stratégique institutionnel, un calendrier d’activités et un échéancier pour 2016-2020 indiquant quand les objectifs fixés doivent être atteints.

VI.Recommandation consignée au paragraphe 114

167.Dans son rapport technique MJTI-VIO-DGPETFVRGG no 524/2017 (voir annexe 4), le Vice-Ministère pour l’égalité des chances annonce qu’une coordination a été mise en place avec la Direction générale du système pénitentiaire pour que les deux institutions travaillent ensemble sur ces points. À cet égard, cette coordination ayant été créée dans le cadre des compétences des deux institutions, la Direction générale du système pénitentiaire présentera un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes et politiques en ce qui concerne la problématique femmes-hommes ; cela étant, suivant le principe de l’efficacité et de l’efficience, il n’y aura pas lieu d’en publier plusieurs.

VII.Recommandation consignée au paragraphe 118

168.Comme indiqué dans le rapport MJTI-VJDF-AJ-SPA no 033 en date du 5 octobre 2017 établi par le Vice-Ministère de la justice et des droits fondamentaux sous l’égide du Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle (voir annexe 5), conformément à l’article 267 de la loi no 548 du 17 juillet 2014 portant Code de l’enfant et de l’adolescent, les adolescents de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans accusés d’avoir commis des faits qualifiés de délictuels relèvent du système de responsabilité pénale et doivent se soumettre à la mesure socioéducative prononcée par le ou la juge dans des établissements, en l’occurrence dans des centres de réinsertion sociale et des centres d’orientation (art. 279 du Code de l’enfant et de l’adolescent).

169.Conformément à l’article 281, tous les centres de placement, notamment les centres de réinsertion sociale sont tenus :… 1. D’étudier chaque cas sur les plans individuel et social ; 4. De garantir l’accès à l’éducation ; 7.  De prendre toutes les autres mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de la réinsertion sociale et familiale et le plein épanouissement intégral des adolescents.

170.Dans le même ordre d’idées, conformément à l’article 332 b) de ladite loi, le placement en détention provisoire et l’exécution des mesures socioéducatives en milieu ouvert, semi-liberté et détention s’effectuent dans des centres de réinsertion sociale.

171.Conformément à l’article 334, les centres de placement devront mettre en œuvre, en concertation avec les instances techniques départementales chargées de la politique sociale (SEDEGES), des programmes en faveur des adolescents pénalement responsables pour : a) élaborer le projet éducatif général du centre et des plans de formation individualisés et en articuler l’intégration dans l’enseignement formel ou alternatif  ; b)  organiser des activités éducatives, professionnelles, thérapeutiques, ludiques, culturelles et récréatives, individuelles et collectives.

172.Conformément à l’article 342, lors de l’exécution des mesures prononcées, tout adolescent pénalement responsable a droit : b)  à ce que le lieu de détention réponde aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et de la santé  ; lui permette d’avoir accès aux services publics de base et de suivre une formation complète  ; k)  de participer à toutes les activités éducatives, de formation, récréatives et culturelles qui contribuent au développement de ses capacités et facilitent sa réinsertion sociale. Il ne pourra pas lui être refusé de participer à ces activités pour des motifs disciplinaires.

173.À cette fin, conformément à la quatrième disposition transitoire du Code susmentionné, dans un délai de 365 jours à compter de l’entrée en vigueur dudit Code, les administrations autonomes des départements, hormis pour le moment celle de Pando, devront créer des centres spécialisés pour la mise en œuvre de mesures socioéducatives, restrictives et privatives de liberté, notamment des centres de réinsertion sociale.

174.À cet égard, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (« Règles de La Havane ») disposent que :

Les mineurs détenus doivent être logés dans des locaux répondant à toutes les exigences de l’hygiène et de la dignité humaine (règle 31) ;

La conception des établissements pour mineurs et l’environnement physique doivent être conformes à l’objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu du besoin d’intimité des mineurs, et en leur permettant de se livrer à des activités récréatives, éducatives, collectives, etc. (règle 32).

175.En ce qui concerne l’éducation, les règles 38 à 46 disposent que le mineur a le droit de recevoir une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes, dispensée par des enseignants qualifiés dans le cadre de programmes intégrés au système éducatif du pays. Il importe donc d’assurer la continuité de l’éducation de l’adolescent lorsque celui-ci est privé de liberté dans un centre, que ce soit pour y purger une peine ou en détention provisoire ; quant au droit à l’éducation, il doit être garanti puisque c’est un des droits reconnus par la loi et les instruments internationaux.

176.C’est sur cette base qu’a été organisée une réunion avec des représentants du Ministère de l’éducation le 22 septembre 2017 aux fins de l’adoption des mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’éducation, ordinaire et alternative, dans chacun des centres existant au niveau national ; à cette occasion, le Ministère s’est engagé à demander aux centres de réinsertion sociale de lui fournir des données précises, concernant notamment l’âge et le nombre d’années d’études de leurs pensionnaires, afin de pouvoir disposer d’informations complètes pour pouvoir intégrer les adolescents privés de liberté au système d’enseignement formel ou alternatif.

177.Enfin, en ce qui concerne les règlements internes des centres de réinsertion sociale, conformément à l’article 338 de la loi no 548, les centres de réinsertion sociale doivent avoir un règlement interne qui respecte les droits et garanties reconnus aux adolescents, et qui précise au minimum : les conditions de vie des adolescents placés dans le centre, les sanctions susceptibles de leur être imposées pendant leur séjour, la procédure selon laquelle doivent être appliquées les sanctions disciplinaires ; autant d’aspects revêtant une importance capitale pour garantir l’exercice des droits des adolescents pénalement responsables soumis à des mesures socioéducatives, en définissant les limites de l’action du personnel des centres et les paramètres que celle-ci doit prendre en compte.

178.Il est prévu de remédier à l’absence de registre des centres de réinsertion sociale dans le pays au moyen du système d’information sur les enfants et adolescents (SINNA) du module du système pénal pour adolescents (MOSPA) qui devrait être mis en service d’ici à la fin du mois de décembre de l’année en cours.

179.En ce qui concerne l’absence de règlements internes dans les centres de réinsertion sociale, les instances techniques responsables de la politique sociale et les centres de placement pour adolescents pénalement responsables s’emploient actuellement à en élaborer ; à ce jour, le centre CENVICRUZ, dans la province de Santa Cruz, a déjà présenté le sien.

180.Il est prévu de lancer un plan de désengorgement des centres de réinsertion sociale les plus peuplés, en coordination avec les autorités judiciaires, le ministère public et le Service plurinational de défense publique, afin de modifier les mesures préventives de privation de liberté, après avoir réuni des informations sur la population de chaque centre.

181.De même, des notes ont été envoyées aux administrations autonomes des départements pour inviter les responsables ou coordonnateurs des centres de réinsertion sociale à envoyer leurs règlements internes et, le cas échéant, les exhorter à s’acquitter du mandat que leur confère la loi en veillant au respect des droits et garanties des enfants et adolescents privés de liberté dans l’intérêt supérieur de ces derniers. En l’absence de réponse des administrations, un recours en exécution sera introduit dans le cadre des attributions prévues par la loi.

VIII.Recommandation consignée au paragraphe 121

182.Dans son rapport MJTI-VIO-DGPCD no 305/2017 (voir annexe VI), le Vice-Ministère pour l’égalité des chances a noté ce qui suit.

183.Conformément à l’article 37 du décret suprême no 1893 portant règlement de la loi générale sur les personnes handicapées, la formation du personnel de police des établissements pénitentiaires aux règles relatives à la question du handicap, à l’accessibilité des locaux de la police et des établissements pénitentiaires, et aux autres moyens de communication des personnes handicapées dans le pays relève du Ministère de l’intérieur.

184.Des ateliers de formation sur les droits fondamentaux des personnes handicapées ont été organisés à ce titre au niveau national à l’intention des autorités, du personnel de police des établissements pénitentiaires et des responsables des services d’aide de ces établissements afin d’améliorer les comportements à l’égard des personnes handicapées privées de liberté et la façon dont celles-ci sont traitées.

185.Des ateliers de formation ont également été organisés à l’intention des personnes handicapées privées de liberté dans différents établissements pénitentiaires du pays afin de protéger les droits de ce groupe vulnérable.

186.Enfin, sur 166 personnes handicapées privées de liberté au niveau national, 75 purgent une peine d’emprisonnement et 91 sont en détention provisoire.

IX.Recommandation consignée au paragraphe 124

187.Comme indiqué dans le rapport MJTI-VIO-DGPCD no 305/2017, en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées privées de liberté à des services de santé adéquats et gratuits dans différents établissements pénitentiaires, il existe des centres de soins dans chaque établissement où toutes les personnes handicapées privées de liberté peuvent bénéficier de soins gratuits et d’un traitement préférentiel.

188.Lorsqu’une personne handicapée privée de liberté a besoin de soins spécialisés, elle est transférée sur décision de justice aux frais du Ministère de l’intérieur. Au vu des soins actuellement dispensés, la création d’un Plan d’action n’est donc pas une priorité.

189.Le décret suprême no 1984 définit la procédure à suivre pour bénéficier des soins de services de santé au niveau national ; en ce qui concerne la population des personnes handicapées privées de liberté, celles-ci ont accès à deux niveaux de soins sur simple présentation de la carte d’invalidité qui leur est remise dans le cadre du programme relatif au registre national unique des personnes handicapées, ainsi que de leur fiche d’orientation et de suivi, la première, qui donne accès à des soins gratuits, étant délivrée dans chaque établissement pénitentiaire par la Direction de l’administration pénitentiaire, qui relève du Ministère de l’intérieur, et la deuxième, qui donne également accès à des soins gratuits selon la gravité de l’état de chaque personne handicapée privée de liberté, par le système de santé publique du Ministère de la santé.

Cinquième partie Observations et recommandations du Sous-Comité concernant directement les fonctions exercées par le ministère public

Observations et recommandations formulées aux paragraphes 24, 25, 29, 30, 31, 32, 64, 73, 97, 111, 115, 118 et 125

190.Pour répondre aux points soulevés dans ces paragraphes, il semble pertinent de préciser ce qui suit.

191.Les recommandations insistent sur des aspects inhérents à la situation de personnes placées en détention provisoire qu’elles associent aux lenteurs de la justice et à une éventuelle corruption, aspects jugés préoccupants par le ministère public. En témoignent le Plan stratégique institutionnel ou les 10 propositions formulées en vue d’opérer une véritable révolution de la justice bolivienne, en particulier, le nouveau modèle d’administration du ministère public dont l’un des objectifs est de réduire les espaces susceptibles de donner lieu à des actes de corruption ; à aucun moment, le nombre de personnes en détention provisoire n’est utilisé comme indicateur ou instrument d’évaluation des procureurs ; au contraire, il a maintes fois été dit, de façon systématique, que les meilleurs procureurs ne sont pas ceux qui prononcent le plus grand nombre de mises en examens ou de placements en détention provisoire, mais ceux qui cherchent des solutions et d’autres issues aux conflits.

192.La mission institutionnelle du ministère public est de promouvoir une justice pénale réparatrice, plurielle, rapide et opportune, et de défendre les droits de la société et des victimes en contribuant à l’édification d’une culture de paix et d’un état constitutionnel de droit  ;sa vision institutionnelle est d’être reconnu en tant qu’institution au service de la société, caractérisée par son autonomie, son indépendance, sa fiabilité et à sa capacité à réaliser des interventions techniques et scientifiques aux fins de poursuites pénales et de la protection des victimes, pour mettre au jour la réalité matérielle et historique des faits ; de plus, le ministère public est guidé par des principes distincts selon que ceux-ci concernent ses aspects fondamentaux (en rapport avec ses fonctions spécifiques ou en justifiant la création) ou opérationnels (appui administratif et financier).

1)Principes fonctionnels

193.Les principes fonctionnels sur lesquels se fonde l’action du ministère public découlent des dispositions figurant dans la loi organique relative à cette entité, à savoir :

Légalité : En vertu de ce principe, le ministère public exerce des poursuites en cas de pratiques délictueuses et se soumet aux dispositions de la Constitution, des traités et accords internationaux en vigueur, ainsi que des lois ;

Opportunité : En vertu de ce principe, il cherche en priorité à régler le conflit avec la législation pénale sans entamer de poursuites pénales, sous réserve que la loi l’y autorise et que les intérêts de la société n’aient pas été gravement lésés, en recourant à des solutions de substitution à la procédure de jugement ;

Objectivité : En vertu de ce principe, il tient compte des circonstances permettant de prouver la responsabilité pénale de l’accusé(e), mais aussi de celles qui peuvent l’atténuer ou l’éliminer, dans le cadre de solutions de substitution au jugement ;

Responsabilité. Les fonctionnaires du ministère public doivent répondre des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la Constitution et à la législation ;

Autonomie : Dans l’exercice de ses fonctions, le ministère public n’est soumis à aucun autre organe de l’État ;

Unité et hiérarchie : Il est unique et indivisible sur la totalité du territoire de l’État plurinational, exerce ses fonctions à travers les procureur(e)s qui le représentent intégralement, selon le principe de l’unité d’action ;

Rapidité : Le ministère public exerce ses fonctions rapidement, de façon opportune et sans retard ;

Transparence : Le ministère public applique les normes en vigueur en matière de transparence et transmet aussi les résultats de l’enquête aux parties intervenant dans la procédure pénale.

2)Principes opérationnels

194.Les principes opérationnels internes du ministère public et de tous ses fonctionnaires sont les suivants :

Engagement en faveur de la justice et des droits de l’homme. Tous les fonctionnaires de l’entité défendent et appliquent les principes de la justice plurielle en faisant une large place aux droits de l’homme ;

Interculturalisme : Les procureur(e)s traitent toutes les personnes sur un pied d’égalité et reconnaissent et respectent les différences culturelles dans les situations d’altérité ;

Égalité femmes-hommes et entre générations ;

Gestion axée sur les résultats ;

Culture et climat institutionnels ;

Modernisation technologique ;

Carrière au ministère public, dans l’administration ou dans la police technique et scientifique. Les fonctionnaires sont maintenus en poste selon le déroulement de la carrière qu’ils font au ministère public, dans l’administration ou dans la police technique et scientifique, ce qui leur permet de bénéficier d’une sécurité et d’avoir des possibilités d’évolution en fonction de leur probité et des compétences dont ils apportent la preuve.

195.En ce qui concerne les recommandations formulées au paragraphe 31 au sujet de la formation du personnel judiciaire (pour une bonne application et interprétation de la réglementation relative aux mesures de substitution à la détention et une meilleure utilisation de ces mesures ; l’accélération des procédures facilitant la réduction de la durée de la détention provisoire ; une application mesurée et motivée de la détention provisoire par les autorités judiciaires), le premier cours d’initiation que propose l’École nationale des procureurs aux étudiants désireux de faire carrière dans la magistrature est un module qui porte sur les droits de l’homme dans l’exercice de la fonction de procureur ; cette organisation en modules a été retenue, car les compétences sont abordées dans les domaines où elles sont exercées et selon les problématiques en jeu, de façon à fournir des éléments théoriques permettant de comprendre la pluralité conceptuelle de la notion de droits de l’homme et les problématiques que pose cette catégorie.

196.Il évoque également l’idée de la force obligatoire des droits de l’homme au niveau national pour conclure par la description générale des niveaux d’obligation des procureur(e)s à cet égard, ainsi que de la protection et de la garantie des droits de l’homme dans la législation nationale et le droit international des droits de l’homme, particulièrement utiles dans le cadre de l’exercice de l’action publique.

197.Le cours comporte également les unités suivantes :

Unité v) sur les droits de l’homme protégés par les instruments internationaux ;

Unité vi) sur le droit à un procès équitable et à une procédure régulière ;

Unité vii) sur les droits spécifiques des différents groupes.

198. Le format de ce cours, proposé à mi-temps pour entrer dans la magistrature, tient compte des responsabilités et des potentialités des bénéficiaires de la formation et comporte notamment des activités d’apprentissage en autonomie sous supervision collective.

199.Le tableau ci-après indique dans quels lieux a été proposé le module sur les droits de l’homme dans l’exercice des fonctions de procureur et le nombre de personnes qui l’ont suivi.

Trois sites

Lieu

Dates

Départements

Nombre de participants

Total

Sucre

FV. 24-27 octobre 2016

Potosí

5

FP. 28 et 29 octobre 2016

Chuquisaca

9

Tarija

11

25

Cochabamba

FV. 7-10 novembre 2016

Cochabamba

14

FV. 11 et 12 novembre 2016

La Paz

6

20

Santa Cruz

FV. 17-19 octobre 2016

Santa Cruz

8

FV. 20 et 21 octobre 2016

Beni

5

13

Total

58

200.Le nombre d’heures de cours dispensé se répartit comme suit :

Modules/ unités

Nombre d’heures de téléenseignement

Nombre d’heures de présence (en classe)

Travail indépendant

Nombre total de cours

Droits de l’homme dans l’exercice de la fonction de procureur

18 heures

16 heures

16 heures

40 heures

201.En ce qui concerne le point soulevé au paragraphe 32 du rapport concernant le recours à des solutions de substitution, la Direction de l’administration du ministère public, du suivi et de l’évaluation a communiqué des données statistiques sur le recours à ces solutions en 2016 et 2017.

2016

Département

Principe d’opportunité

Suspension provisoire de la procédure

Procédure sommaire

Conciliation

Beni

140

34

290

235

Chuquisaca

1 048

331

467

15

Cochabamba

647

285

813

78

La Paz

668

454

688

325

Oruro

210

317

144

9

Pando

51

30

192

139

Potosí

248

125

106

52

Santa Cruz

1 182

337

788

49

Tarija

1 393

356

329

106

Total général

5 587

2 269

3 817

1 008

2017, chiffres communiqués au 3e trimestre

Département

Principe d’opportunité

Suspension provisoire de la procédure

Procédure sommaire

Conciliation

Beni

169

79

309

234

Chuquisaca

714

267

161

9

Cochabamba

292

267

700

103

La Paz

624

342

642

408

Oruro

206

336

88

18

Pando

64

28

115

116

Potosí

242

214

145

94

Santa Cruz

772

291

663

30

Tarija

1 521

334

360

43

Total général

4 604

2 158

3 187

1 055

202.Comme il reste un trimestre avant la fin 2017, il convient de majorer le nombre de recours à des solutions de substitution de 15,7 %.

203.Comme suite aux points soulevés aux paragraphes 29 d) et 97), dans lesquels le Sous-Comité a souligné la lenteur des procédures et le non-respect des délais procéduraux et recommandé au Gouvernement de s’occuper sans délai du retard pris dans le traitement des affaires et d’examiner les motifs de suspension des audiences, le ministère public a mis en œuvre un modèle d’administration qui se veut une nouvelle forme, stratégique et intelligente, d’exercice de l’action pénale, dans le cadre du système pénal accusatoire, et dans le respect de l’ordre constitutionnel, des lois et des règlements internes ; celui-ci permet d’atteindre les objectifs stratégiques institutionnels, afin d’assurer, sur la base de l’égalité matérielle, la réalisation effective du droit d’accès à la justice pénale.

204.À cet égard, afin de faire face aux problèmes actuels liés à la situation sociale, et pour passer d’un exercice individuel à un exercice collectif des fonctions du ministère public en transformant les modèles et procédures d’intervention, les éléments ci-après ont été intégrés au modèle d’administration du ministère public.

205.Une plateforme d’accueil et d’orientation des usagers :Quand une personne se rend au Bureau du Procureur pour lui demander d’intervenir dans un conflit donné, elle peut être accueillie, orientée et dirigée vers l’instance compétente ; en l’absence de caractère pénal du conflit ou s’il s’agit de victimes en crise, le service de prise en charge et de protection des victimes et témoins s’en occupe dans les meilleurs délais, conformément aux protocoles existants.

206.Un filtre efficace : Composé de services d’analyse et d’un système de filtrage distinguant les affaires qui relèvent de toute évidence du système pénal des autres, de façon à ne pas entamer de procédures pénales dans des affaires qui relèvent non du droit pénal, mais du droit de la famille, du droit du travail ou droit civil et qui, selon le principe de l’ultima ratio, ne devraient pas être traitées dans le système de justice pénale, ce qui évite, grâce à un recours efficace au mécanisme du rejet, que celui-ci ne soit utilisé comme moyen d’extorsion, de pression ou de chantage ; à ce jour, 15 644 affaires ont été classées en 2017.

207.Parquets spécialisés : Mis en œuvre dans le cadre du principe de l’unité du ministère public, organisés selon les besoins de façon à accroître la capacité de traitement des affaires, à en améliorer l’efficacité, et à promouvoir l’ouverture d’enquêtes et de poursuites pénales, en évitant les mesures arbitraires et, surtout, les retards dans l’administration de la justice. Au 3e trimestre de l’année en cours, 119 815 affaires, ouvertes la même année ou les années précédentes, avaient été closes au niveau national.

208.Allégement de la charge pesant sur le système d’administration de la justice : En appliquant des principes juridiques pour décider de l’opportunité de la sanction, du classement sous condition de la poursuite, de la conciliation et de la mise en œuvre d’une procédure sommaire, c’est-à-dire pour recourir à des solutions de substitution contribuant à la paix sociale, en rejetant des demandes ou en prononçant des non-lieux en l’absence des éléments nécessaires à l’exercice de poursuites, en évitant que les retards dans l’administration de la justice n’alimentent la corruption, l’impunité et la méfiance à l’égard de la société. Comme on peut le voir au tableau ci-après, les parquets spécialisés ont ainsi amélioré la pratique de l’action pénale en réglant davantage d’affaires plus rapidement.

2017

Affaires en souffrance au 1 er janvier 2017

Affaires des exercices antérieurs réglées en 2017

Pourcentage de désengorgement

Chuquisaca

9 768

4 809

49,23

Pando

2 350

935

39,79

Beni

5 467

2 035

37,22

Tarija

12 763

4 683

36,69

La Paz

117 724

40 638

34,52

Oruro

11 084

3 671

33,12

Potosí

5 440

1 743

32,04

Cochabamba

18 229

4 582

25,14

Santa Cruz

86 295

19 343

22,41

Total général

269 120

82 439

30,63

209 Gestion axée sur les résultats. Les parquets, qui se sont fixé des échéances régulières pour résorber et traiter les affaires en souffrance en réglant les affaires en temps voulu et dans les délais prévus par la loi pour ne pas créer de retards dans l’administration de la justice, ont obtenu les résultats ci-après :

Départements

Affaires portées devant les tribunaux en 2017

Affaires closes en 2017

Pourcentage d’affaires réglées

La Paz

27 440

51 627

188,15

Santa Cruz

18 521

26 018

140,48

Chuquisaca

5 256

7 265

138,22

Oruro

4 664

5 567

119,36

Pando

2 184

2 517

115,25

Tarija

7 047

7 846

111,34

Potosí

4 094

4 284

104,64

Beni

4 226

3 648

86,32

Cochabamba

13 847

11 043

79,75

Total général

87 279

11 9815

137,28

210.En ce qui concerne la suspension des audiences, il convient de signaler la publication de la directive FGE/RJGP/DGFSE no 19/2013 en date du 26 avril contre la suspension indue des audiences et la mise en place, dans tous les parquets spécialisés, d’un système de planification centralisée selon lequel les investigations du bureau et les audiences signalées par les autorités judiciaires sont programmées chaque jour, puis contrôlées et suivies par le responsable dudit parquet, sans préjudice du contrôle exercé par le procureur départemental.

211.Le ministère public exerce très nettement des fonctions d’accusation ; toutefois, s’il apparaît qu’il aurait pu favoriser l’une ou l’autre partie, la répression des actes commis à cette fin, s’ils peuvent être condamnés sur le plan administratif, relève du régime disciplinaire et de l’autorité chargée de prononcer des sanctions contre les procureurs. Si un délit a été commis, les antécédents judiciaires sont transmis à l’analyste du parquet aux fins de l’application de la loi, sans préjudice de l’intervention de la Direction de l’administration, de la supervision et de l’évaluation du ministère public, qui a notamment pour fonction de contrôler et superviser les affaires, au même titre que les autres directions.

212.Participation aux audiences : Le nombre d’audiences suspendues du fait de l’absence de procureurs a diminué, car l’organisation interne des parquets spécialisés permet désormais aux procureurs d’être plus nombreux à pouvoir assister aux audiences.

213.Contrôle, supervision et suivi : Dans ce modèle, les procureurs départementaux exercent un contrôle, une supervision et un suivi plus rigoureux des activités du ministère public et du déroulement des investigations, en analysant les affaires et en se réunissant régulièrement avec les responsables de chaque secteur.

214.Afin d’éviter que des audiences ne soient indûment suspendues, le Bureau du Procureur général a publié les directives ci-après.

215. Directive FGE/RJGP/DGFSE n o 19/2013 :

1)Mesures contre la suspension indue des audiences. «  Dans l’exercice de leurs fonctions de supervision des activités des procureurs, les procureurs départementaux doivent intervenir auprès de la Cour départementale de Justice pour que les juges et tribunaux les informent de toute suspension d’audience, démarche ou procédure dont dépendrait la présence ou la participation du procureur saisi, que ce soit :

a)En raison de l’absence du ou de la procureur(e) : 

b)À la demande expresse du procureur ;

c)En raison de l’absence injustifiée de témoins, d’experts du Bureau du procureur ou d’autres intervenants qu i serait le fait des procureurs  ;

2) Dans de tels cas, le procureur départemental demande un rapport complet au procureur saisi et, le cas échéant, au vu des résultats de ce dernier, transmet le dossier à l’autorité compétente chargée de l’instruction en vertu des articles 116, 126, et suivants de la loi organique relative au ministère public, ou applique les mesures dis ciplinaires prévues à l’article  122, lu conjointement avec l’article 119 de ladite loi  ;

3) Les procureur(e)s étant tenu(e)s à la diligence voulue, les audiences, poursuites et investigations (inspections, déclarations, etc.) ne peuvent être suspendues sans raison  ; à cet égard, toute suspension doit être consignée par écrit et motivée, et doit être notifiée au procureur départemental compétent, aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 2 de la présente directive  ;

4) Si des procureurs départementaux décident, conformément à l’article  34.12 de la loi organique relative au ministère public, de déplacer un procureur, ou bien qu’un procureur est en commission, en congé, ou qu’il a été chargé d’affaires qui l’empêcheraient d’être physiquement présent, il convient de demander à ce dernier la liste des audiences ou poursuites prévues ou en instance afin de prendre les mesures nécess aires à leur tenue ou exécution  ;

5) Dans tous les cas susmentionnés, le procureur départemental doit communiquer ces éléments à l’intéressé pour qu’il puisse les examiner aux fins de l’é valuation des résultats obtenus  ;

6) Si l’audience ou la poursuite a été suspendue pour des motifs concernant les juges ou les tribunaux, que ce soit parce que les notifications n’ont pas été délivrées en temps voulu, parce que les audiences ont été organisées trop tard ou pour un autre motif, il convient d’en informer le tribunal départemental compétent et le Conseil de la m agistrature pour suite à donner  ;

7) Les suspensions d’audience ou de poursuites ne pouvant constituer un moyen de retarder indûment la procédure pénale, ce qui ne saurait être accepté au titre de l’exercice de la défense matérielle ou technique des accusés, les procureurs doivent veiller à ce que, le cas échéant, ce point soit reconnu par l’autorité judiciaire compétente et signalé dans la déclaration idoine, et s’ assurer du respect des articles  104 et 105 ainsi que des dispositions du d euxième paragraphe de l’article  330 du Code de procédure pénale, sans préjudice de la notification que l’avocat doit adresser à l’autorité disciplinaire et de la demande des amendes les plus sévères possible compte tenu de la gravité des actes ou de leur s probables visées dilatoires  ;

8) Les procureurs départementaux sont chargés de diffuser la présente directive  ; à cet effet, ils doivent en informer personnellement chaque procureur et en placer un exemplaire dans chaque bureau pour en assurer la diffusi on auprès des parties en litige.  »

216.Directive FGE/RJGP/DGFSE n o 063/2013 relative au suivi, au contrôle et à la surveillance des cas de délit de corruption : «  À l’intention des procureurs départementaux : toutes les procédures d’investigation sont réalisées avec la diligence voulue pour respecter les délais de procédure impartis et les règles relatives à une procédure régulière. Le Bureau du Procureur spécialisé dans les délits de corruption, qui exerce le contrôle et le suivi des affaires en instance consignées dans les listes annexées, est tenu d’appuyer toutes les mesures pertinentes requises en la matière pour assurer le respect d’une procédure régulière, des principes, des droits et des garanties applicables, ainsi que l’efficacité des poursuit es pénales. »

217.Directive FGE/RJGP/DGFSE n o 042/2014, relative à la diligence, au suivi, au contrôle et à la supervision que doivent exercer les procureurs départementaux et les procureurs dans les affaires dont sont saisies les différentes commissions et équipes de travail : «  Les procureurs départementaux donnent la priorité à la supervision, au suivi et au contrôle de toutes les commissions ou équipes de travail constituées. Les procureurs départementaux doivent planifier et convoquer des réunions bimensuelles de tous les membres des commissions ou équipes de travail. Il est interdit de suspendre des audiences pour des motifs imputables au ministère public dans les affaires dans lesquelles sont nommées des com missions ou équipes de travail. »

218.Directive FGE/RJGP/DGFSE n o 191/2014 relative à l’application de la loi no 586. «  Classement des affaires en cours d’enquête préliminaire  ; conversion exceptionnelle de la procédure pénale au cours de l’enquête préliminaire  ; affaires avec mise en accusation, affaires ayant donné lieu à la présentation d’objections ou à l’introduction de recours  ; stade du contrôle , de la supervision et du suivi  ; contrôle et suivi assurés par la Direction de l’administration du ministère public, évaluation des résultats o btenus. »

219.Directive FGE/RJGP/DGFSE  n o  192/2014 : Lignes directrices relatives à l’application de la loi no 586 sur les moyens de décongestionner et rendre opérationnel le système de procédure pénale. L’application de la loi n o 586 doit tenir compte : des fonctions du ministère public, des principes directeurs régissant l’exercice de l’action publique, du principe de la matérialité des faits, du principe de l’intervention minimale aux fins de l’identification et du classement des affaires, de la formulation de décisions ou de conclusions  ; des affaires ayant dépassé le stade préliminaire, des affaires ayant dépassé le stade préparatoire, des affaires en cours de jugement devant les tribunaux inférieurs, de la représentation légale de l’ É tat, des dispositions du Code de procédure pénale modifiées et remplacées par la loi n o  586, des conversions de procédure, des tribunaux inférieurs, de la fin de la détention provisoire, de la fin de l’enquête préliminaire, des suppléments d’information, des exceptions, de la présentation d’excuses, de la présentation de conclusions, de la mise en place de solutions de substitution, des procédures de conciliation, de la préparation du procès, de la teneur de l’accusation, du traitement des incidents de la procédure orale, de la mise en œuvre de la procédure sommaire, de la mise en œuvre d’une procédure de référé dans les affaires de flagrant délit et des audiences de jugement.

220.En ce qui concerne le point soulevé au paragraphe 30 du rapport sur la politique pénale, conformément à l’article 225 de la Constitution, le ministère public défend la légalité et les intérêts généraux de la société et met en mouvement l’action publique.

221.Depuis le 11 juillet 2012, les activités du ministère public sont régies par une nouvelle loi organique ; il est donc essentiel que les nouvelles directives et la politique en matière de poursuites pénales s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle législation, de même que les modifications envisagées par la Constitution dans le domaine de la justice, dont le ministère public est l’un des principaux acteurs puisque c’est lui qui est habilité à mettre en mouvement l’action publique.

222.Conformément au paragraphe 3 de l’article 30 de la loi organique relative au ministère public, le Procureur général de la République a pour fonction d’arrêter, en concertation avec les organes de l’État, la politique pénale du pays ; à cet égard, plusieurs réunions nationales se sont tenues en 2013, puis des séminaires internationaux ont été organisés, et la Direction de la politique pénale a été créée :

a)Réunion nationale du ministère public, les 11, 12 et 13 juillet 2013 ;

b)Réunion nationale du ministère public et séminaire international intitulé « En vue de l’élaboration du nouveau système de justice pénale », tenu à Tiquipaya, Cochabamba, les 21, 22 et 23 juillet 2014 ;

c)Réunion nationale du ministère public et séminaire International, les 29 et 30 juillet ;

d)Réunion nationale du ministère public et séminaire international sur le thème du « Déclenchement de la révolution de la justice bolivienne », tenu les 25 et 26 août ;

e)Création de la Direction de la planification stratégique de l’action publique et de la politique pénale par l’arrêté FGE/RJGP/DAJ no 166/2017 du 3 juillet.

223.Au paragraphe 32 b) du rapport, le Sous-Comité a recommandé que soient adoptés des mécanismes permettant de déceler et de sanctionner les pratiques de corruption. À cet égard, le Service des enquêtes patrimoniales et de la transparence indique que, depuis 2015, notre institution s’est employée à prévenir et combattre la corruption en faisant preuve d’un grand sens des responsabilités ; la création du Service des enquêtes patrimoniales, proposée au Conseil national du ministère public par le Procureur général de l’État plurinational de Bolivie, a été approuvée par la décision FGE/RJGP/DAJ no 030/2015 du 29 avril 2015 ; dans le cadre d’un règlement élaboré à cette fin, cette unité administrative du ministère public s’acquitte depuis de ses fonctions en recensant, analysant, contrôlant et vérifiant le patrimoine accumulé ou acquis par les fonctionnaires du ministère public par rapport aux salaires ou revenus que ceux-ci ont perçus pendant leur emploi au ministère public, et en enquêtant sur leur patrimoine pour prévenir et combattre la corruption et veiller à la probité et à la transparence des fonctionnaires dont le travail vise à défendre la société de notre pays.

224.En 2017, le règlement du Service des enquêtes patrimoniales a été modifié par la décision FGE/RJGP/DAJ no 124/2017 du 19 mai 2017, avec l’approbation du Conseil national du ministère public. Devenu Service des enquêtes patrimoniales et de la transparence, celui-ci a conservé certaines fonctions prévues par le règlement antérieur, en a modifié d’autres et s’est vu conférer de nouvelles attributions en matière de transparence afin de promouvoir et de mettre en œuvre des mécanismes permettant d’accroître la transparence institutionnelle du ministère public en matière de gestion des ressources financières, de prendre des mesures pour prévenir les actes de corruption au sein de cette institution, de renforcer le droit d’accès à l’information dans le cadre de la réglementation nationale et interne en vigueur et la promotion de l’éthique publique, d’organiser, de planifier et d’appuyer l’autorité supérieure d’exécution (MAE) pour rendre compte de l’action des pouvoirs publics et promouvoir des mesures en faveur de la transparence avec les acteurs sociaux. Ces nouvelles attributions, qui permettent d’assurer le respect des règlements nationaux en vigueur dans le pays en matière de transparence des institutions publiques, se fondent sur :

La Convention interaméricaine contre la corruption − que la Bolivie a ratifiée par la loi no 1743 du 17 janvier 1997 ;

La Convention des Nations Unies contre la corruption − que la Bolivie a ratifiée par la loi no 3068 du 1erjuin 2005 ;

La Constitution nationale du 7 février 2009 ;

La loi no 341 du 5 février 2013 sur la participation et le contrôle social ;

Le décret suprême no 214 du 22 juillet 2009 ;

La loi no 004 du 31 mars 2010 relative à la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite et aux enquêtes sur la constitution de fortunes (loi « Marcelo Quiroga Santa Cruz ») ;

La loi organique no 260 du 11 juillet 2012 relative au ministère public ;

Le Code déontologique du ministère public du 21 juillet 2014.

225.Dans le cadre arrêté par la loi no 974 relative au Service Transparence et lutte contre la corruption, promulguée le 4 septembre 2017, le Service des enquêtes patrimoniales et de la transparence modifie actuellement son règlement interne pour pouvoir exercer les attributions et fonctions que lui a conférées cette loi. Il s’emploie à prévenir et combattre la corruption à l’intérieur des institutions publiques, comme cette loi le prévoit.

226.En ce qui concerne le point soulevé au paragraphe 11 c) relatif à la protection des victimes et des témoins des délits de mauvais traitements et torture, la Direction de la protection des victimes et témoins indique que chaque parquet départemental compte des travailleurs sociaux et des psychologues. Ceux-ci forment l’équipe interdisciplinaire du Service de protection des victimes et des témoins (UPAVT), qui a pour tâche d’informer, d’aider et de protéger les victimes, témoins et membres du ministère public, et de prêter appui aux poursuites pénales dans chaque parquet départemental, conformément aux principes d’action du Service, que le Procureur général a approuvés par sa décision FGE/RJGP/DAJ no 190/2017.

227.Parmi les points à souligner, conformément aux principes d’action susmentionnés, le Service de protection des victimes et des témoins s’occupe en priorité des victimes et témoins selon les critères suivants :

a)Type de victimes : enfants ou adolescents handicapés ; filles, garçons et adolescents face à des adultes ; adultes handicapés ; femmes enceintes ; lorsque deux adultes de même sexe sont concernés, c’est la situation du plus âgé qui prime sur celle du plus jeune ; lorsque deux adultes de sexes différents sont concernés, la situation de la femme est prise en compte avant celle de l’homme ;

b)Origine de la personne : étrangers, habitants des zones rurales et reste de la population ;

c)Type d’infraction : Traite et trafic de personnes, délits sexuels, violence fondée sur le sexe, homicide-féminicide, délinquance violente et autres infractions. Dans le cadre du Programme d’action 2017, un programme de protection des victimes et témoins est en cours d’élaboration, compte tenu des pouvoirs conférés à la Direction de la protection des victimes et témoins par les lois nos 260 et 548, qui en définissent le cadre d’intervention dans ce domaine.

228.En ce qui concerne le point soulevé au paragraphe 29 d) relatif à la lenteur des procédures et au non-respect des délais procéduraux, ceux-ci entrent dans la catégorie des infractions disciplinaires définie par les articles 120.3 et 121.5 de la loi organique relative au ministère public. D’après les informations communiquées par la Direction, 46 procureurs ont été sanctionnés à ce titre en 2016 et 9 l’avaient été au troisième trimestre de 2017.

229.Il faut garder à l’esprit que ces chiffres concernent des décisions disciplinaires exécutoires (sans recours en instance). C’est ce qui explique le nombre de sanctions indiqué en 2017, car, conformément aux dispositions de l’article 128 de la loi organique relative au ministère public, des recours hiérarchiques ont été introduits contre plusieurs décisions prononcées en première instance.

230.Conformément à la directive FGE/RJGP no 176/2017, qui arrête des mesures précises concernant les attributions et fonctions du ministère public, il appartient :

1)Aux procureurs départementaux :

a)De procéder immédiatement d’office à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou de mauvais traitements ont été commis par des policiers ou des agents pénitentiaires et d’établir la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui ont instigué ou encouragé de telles pratiques, y ont consenti ou les ont tolérées ;

b)De prendre les mesures nécessaires pour donner la priorité au règlement des affaires et éviter que des audiences concernant des personnes placées en détention provisoire ne soient suspendues ;

c)De privilégier la mise en œuvre de solutions de substitution pour les personnes placées en détention provisoire chaque fois que cela est possible et ne porte atteinte ni à la sécurité publique ni aux intérêts de la société et des victimes ;

2)À la Direction de l’administration du ministère public, du suivi et de l’évaluation : de promouvoir l’élaboration d’une politique pénale tenant compte de la vulnérabilité des personnes et de leurs droits fondamentaux, qui décourage le recours généralisé à la détention avant jugement et privilégie les modèles de justice réparatrice ;

3)À la Direction de la protection des victimes, témoins et membres du ministère public : d’inclure dans la formulation du Programme de protection des victimes, témoins et personnes qui communiquent des informations, les témoins et victimes de mauvais traitements et d’actes de torture ;

4)Au Bureau du Procureur chargé des infractions contre les personnes : d’établir, dans un délai de deux mois, un plan de mise en application du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

5)À l’Institut de recherche médico-légale : de mettre en œuvre, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour que les rapports médico-légaux soient conformes aux dispositions du Protocole d’Istanbul et permettent d’attester l’existence d’éventuels cas de torture ;

6)À l’École nationale des procureurs :

De mettre en œuvre un programme de formation, à l’intention des procureurs, des membres du personnel d’appui du ministère public et du personnel d’appui des activités de l’Institut de recherche médico-légale, sur le Protocole d’Istanbul, l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les Règles de Tokyo (Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté) et les Règles de Bangkok ;

De mettre en œuvre un programme de formation à l’intention des procureurs et du personnel d’appui du ministère public aux fins de la bonne application et interprétation des dispositions juridiques relatives aux mesures de substitution à la détention provisoire ;

7)Au Service informatique, en coordination avec la Direction de l’administration du ministère public, du suivi et de l’évaluation, de programmer des alertes informatiques fiables pour contrôler la durée de la détention provisoire, et d’améliorer la collecte d’informations sur les groupes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes ;

8)Aux procureurs :

S’ils doivent demander des mesures individuelles de sûreté, d’en faire un usage mesuré qui nuise le moins possible à la personne et à la réputation des prévenus, en évitant de recourir sans restriction à la détention provisoire, conformément aux dispositions des articles 7 et 22 du Code de procédure pénale ;

De veiller à ce que les conditions d’octroi de mesures de substitution à la détention provisoire correspondent aux possibilités sociales et économiques du prévenu ;

De tenir compte de la culture ainsi que de la situation patrimoniale et professionnelle des autochtones lorsqu’ils prononcent des mesures de sûreté ;

De tenir dûment compte des coutumes et du mode de vie des personnes autochtones qui sont jugées par les tribunaux ordinaires, tout en garantissant le respect d’une procédure régulière, en particulier de leur droit d’être défendus, d’être informés des motifs de leur détention et de communiquer dans leur langue, conformément à l’esprit de la Constitution ;

De donner la priorité au règlement des affaires et d’éviter la suspension de toute audience concernant des personnes en détention provisoire ;

De privilégier la mise en œuvre de solutions de substitution pour les personnes placées en détention provisoire chaque fois que cela est possible et ne porte atteinte ni à la sécurité publique ni aux intérêts de l’ensemble de la société et des victimes.

231.Le règlement des différentes procédures tient compte des risques élevés que courent les femmes de se trouver en situation de vulnérabilité et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; il est largement recouru à des peines de substitution à la privation de liberté, conformément aux Règles de Tokyo et aux Règles de Bangkok, notamment pour les infractions visées par la loi no 1008.

232.Dans les affaires mettant en cause des mineurs pénalement responsables (âgés de 16 à 18 ans), la mise en œuvre de mesures de sûreté et de peines de substitution à la privation de liberté doit être privilégiée.

233.Dans les cas où le prévenu souffre de troubles mentaux, est dans un état de conscience altérée ou présente une défaillance intellectuelle grave ; il convient de prendre d’office les mesures nécessaires pour faire réaliser des examens médicaux, psychologiques ou psychiatriques aux fins de l’application des articles 79 et 80 du Code pénal et 86 du Code de procédure pénale, à la lumière de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, des Règles de Tokyo et des Règles de Bangkok.

234.La version intégrale du présent rapport peut être consultée à l’adresse suivante : http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=page/detail&id=58.