Nations Unies

C CPR/C/ARM/2-3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États p arties en vertu de l ’ article  40 du Pacte

Deuxième et troisième rapports des États parties soumis en un seul document

Arménie*,**

[28 avril 2010]

Table des matières

Paragraphe Page

I.Introduction1–123

II.Application du Pacte13–6705

Article 1er13–665

Article 267–10612

Article 3107–15217

Article 4153–17522

Article 5176–17926

Article 6180–20327

Article 7204–24329

Article 8244–25535

Article 9256–28237

Article 10283–31440

Article 11315–31644

Article 12317–33144

Article 13332–33946

Article 14340–41147

Article 15412–41754

Article 16418–42254

Article 17423–43155

Article 18432–44656

Article 19447–47359

Article 20474–48063

Article 21481–49565

Article 22496–51667

Article 23517–53769

Article 24538–57071

Article 25571–60674

Article 26607–62378

Article 27624–66980

I.Introduction

Les deuxième et troisième rapports périodiques, soumis en un seul document par la République d’Arménie, sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le Pacte) sont présentés en vertu de l’article 40 du Pacte conformément aux directives générales élaborées par l’Organisation des Nations Unies concernant l’établissement des rapports. Le présent document a été élaboré par le Groupe de travail interinstitutions, établi sur décision no 320-A du 21 avril 2009 du Premier Ministre de la République d’Arménie et composé des représentants des ministères et organismes intéressés suivants:

Ministère des affaires étrangères

Ministère de la santé

Ministère du travail et des affaires sociales

Ministère de la justice

Ministère des situations d’urgence

Gouvernement arménien

Ministère de la protection de la nature

Ministère de l’énergie et des ressources naturelles

Ministère des sciences et de l’éducation

Ministère de la culture

Ministère de la défense

Ministère de l’administration territoriale

Police nationale

Membres du Cabinet du Président

Membres de la Cour constitutionnelle

Assemblée nationale

Bureau du procureur général

Service national de la statistique

Département judiciaire

Bureau du Défenseur des droits de l’homme

Confédération des syndicats arméniens

Le présent rapport, qui a été approuvé par le Gouvernement arménien, le 29 janvier 2010, porte sur la période comprise entre 1999 et 2009. Les observations finales et les recommandations (CCPR/C/79/Add.100) formulées par le Comité des droits de l’homme sur le rapport précédent y ont été dûment prises en considération.

En 2005, le Président de la République a signé un décret sur l’organisation d’un référendum concernant le projet de loi portant modification de la Constitution. Fondé sur l’article 111 de la Constitution et l’article 7 de la loi arménienne relative au référendum, ainsi que sur ledit projet de loi portant modification de la Constitution, le référendum a été fixé au 27 novembre 2005. Des modifications et des suppléments ont été apportés par voie de référendum à la Constitution (http://www.genproc.am/main/en/70/), où les dispositions en matière de droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen ont également fait l’objet de réformes visant à les rendre conformes au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Des élections parlementaires ont eu lieu en Arménie les 30 mai 1999, 25 mai 2003 et 12 mai 2007 et les élections présidentielles les 19 février et 15 mars 2003, puis le 19 février 2008.

Depuis qu’elle est devenue Membre de l’ONU en 1992 et qu’elle a reconnu les valeurs universelles et les principes relatifs à la protection des droits de l’homme et à l’instauration de la démocratie en tant que partie intégrante de l’idéologie de l’État, l’Arménie participe effectivement aux activités lancées dans le cadre de cette Organisation universelle et coopère avec nombre de ses structures et subdivisions.

Lors des élections organisées à l’ONU en 2002, la République d’Arménie a été élue parmi le groupe des pays d’Europe de l’Est comme membre de la Commission des droits de l’homme et réélue en 2004. De plus, en 2005 et 2006, le représentant arménien a siégé comme vice-président de la Commission. Ces résultats ont témoigné à l’évidence de la reconnaissance internationale et du renom accru dont jouit l’Arménie, en particulier dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

Le Code de procédure pénale arménien, adopté en 1998, est entré en vigueur en janvier 1999. Régulièrement modifié, il respecte davantage les engagements internationaux pris par le pays. Le Code électoral, adopté le 5 février 1999, a fait l’objet de modifications le 26 décembre 2008. Le nouveau Code pénal, adopté le 18 avril 2003, est entré en vigueur le 1er août 2003. La loi relative au Défenseur des droits de l’homme, adoptée le 21 octobre 2003, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Le nouveau Code du travail, adopté le 9 novembre 2004, est entré en vigueur le 21 janvier 2005. Le Code judiciaire, adopté le 21 février 2007, est entré en vigueur le 18 mai 2007. Le Programme national global relatif à la protection des droits de l’homme est actuellement en cours d’élaboration; il devrait être approuvé en 2011.

La République d’Arménie est signataire de nombreux traités internationaux, notamment les instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme.

L’Arménie est devenue, le 25 janvier 2001, membre à part entière du Conseil de l’Europe et s’est engagée à réformer son système juridique, ainsi qu’à adopter les valeurs européennes en matière de protection des droits de l’homme.

Le blocus imposé depuis 1991 par l’Azerbaïdjan et la Turquie, en violation de toutes les normes internationales, est le principal obstacle au développement de l’Arménie et fait subir, chaque année, de lourdes pertes à son économie.

Comme par le passé, l’Arménie – respectant les normes internationales reconnues – s’attache également aujourd’hui à trouver une solution négociable et pacifique au problème du Haut-Karabakh sous les auspices du Groupe de Minsk de l’OSCE (voir le rapport précédent CCPR/C/92/Add.2 – par. 20 à 33). Entre-temps, il faut noter que les massacres à l’encontre des Arméniens en Azerbaïdjan (Sumgait, Baku et autres villes), lesquels, en vertu de toutes les normes du droit international, s’assimilent au génocide, ont conduit à une extermination de la population arménienne en Azerbaïdjan.

Les États parties au présent Pacte, y compris ceux auxquels incombe la responsabilité d’administrer les territoires non autonomes et les territoires sous tutelle, doivent promouvoir la réalisation du droit à l’autodétermination et respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

II.Application du Pacte

Article 1er

L’Arménie, adhérant aux dispositions de la Charte des Nations Unies et se fondant sur les principes consacrés par l’Acte final d’Helsinki, estime que le droit des peuples à l’autodétermination est un droit de l’homme fondamental et indispensable et prend des mesures suivies pour en assurer la réalisation. L’Arménie s’appuie sur le fait que le principe du droit des peuples à l’autodétermination constitue aujourd’hui une norme fondamentale contraignante et universellement reconnue du droit international que tous les États sans exception doivent appliquer dans leur droit interne conformément aux obligations internationales qui leur incombent.

Il n’existe pas, en droit international, de hiérarchie entre les principes de l’intégrité territoriale de l’État et du droit des peuples à l’autodétermination, et le droit à l’autodétermination ne saurait être restreint, suspendu ou subordonné à des considérations relatives à l’intégrité de l’État ou au maintien des frontières existantes. L’Arménie a toujours affirmé qu’il était inacceptable d’établir une telle hiérarchie et considère toute tentative en ce sens comme répondant à une volonté de restreindre, d’entraver ou de réprimer la libre expression de la volonté du peuple. Le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, norme impérative du droit international, devrait toujours et dans tous les cas être reconnu, indépendamment de la question de savoir quand, dans quelles circonstances et sur quelles bases le territoire dont la population soulève la question de l’autodétermination a été uni, transféré ou aliéné.

La population du Haut-Karabakh, agissant en pleine conformité avec les lois de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et avec les principes du droit international, a obtenu son indépendance de la République socialiste soviétique (RSS) d’Azerbaïdjan le 10 décembre 1991, par référendum et a créé un État distinct portant le nom de «République du Haut-Karabakh» (voir le rapport précédent CCPR/C/92/Add.2, par. 21 à 24). Depuis que l’État indépendant a été créé, la population du Haut-Karabakh a exercé son droit à l’autodétermination en mettant en place les organes de l’administration publique, en organisant des élections, en adoptant des lois par l’intermédiaire de l’assemblée législative et en accomplissant les autres tâches nécessaires à la gestion des affaires publiques. Le Gouvernement de la République du Haut-Karabakh s’acquitte de ses responsabilités relatives aux droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels de la population par les décisions qu’il prend et les politiques qu’il met en œuvre. Par principe, et parce qu’il est attaché à l’édification d’une société démocratique fondée sur la primauté du droit, le Haut-Karabakh a unilatéralement adhéré aux instruments fondamentaux du droit international et les a transposés dans sa propre législation.

La République d’Arménie est fermement attachée au principe de l’exercice par le peuple du Haut-Karabakh du droit à l’autodétermination et appuie par tous les moyens possibles la promotion de ses droits économiques, sociaux et culturels.

Après avoir appliqué une politique de répression par la force du droit du peuple du Haut-Karabakh à l’autodétermination et de l’exercice de ce droit, et après la guerre provoquée par une telle politique, qui a causé de grandes pertes en vies humaines et en biens matériels, l’Azerbaïdjan met en œuvre une politique de blocus économique contre l’Arménie et le Haut-Karabakh qui compromet gravement le plein exercice du droit au développement et de nombreux autres droits, principalement les droits politiques et civils.

Tout en faisant partie de la RSS d’Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh a subi un déclin socioéconomique et culturel; la région autonome du Haut-Karabakh (NKAO) est devenue de facto une dépendance de la RSS d’Azerbaïdjan dans le domaine des matières premières; la population arménienne y a fait l’objet d’une discrimination persistante dans tous les secteurs; la dignité nationale et les droits qui s’y rattachent ont été profondément atteints; la situation démographique s’est aggravée comme en a attesté la diminution de la population arménienne. Les Arméniens du Haut-Karabakh avaient clairement compris le destin tout tracé dans la RSS d’Azerbaïdjan, d’après les résultats de la politique destinée à modifier la situation démographique dans les territoires arméniens, qui a parfaitement réussi dans la région de Nakhijevan, où, durant des décennies, l’effectif de population arménienne a été réduit à néant par des moyens pacifiques de «génocide blanc» (voir le rapport précédent CCPR/C/92/Add.2, par. 22).

Le souvenir historique que conserve la population arménienne des massacres de 30 000 Arméniens à Bakou en 1918, de 32 000 Arméniens à Shushi en 1920, ainsi que des massacres perpétrés par les Azerbaïdjanais à Sumgait en 1988, à Kirovabad et à Bakou en 1990, est lié au génocide arménien dans la période comprise entre 1915 et 1923. Le passé se rattache en l’occurrence au présent et à l’avenir.

En 1988, ayant décidé de lutter pour son existence même, sa sécurité et son droit à l’autodétermination, le Haut-Karabakh a montré qu’il lui était impossible d’exister à l’avenir en tant que partie de l’Azerbaïdjan, quel que fût son degré d’autonomie, la question étant non seulement l’atteinte portée aux droits sociaux et économiques, culturels et linguistiques, mais également l’absence de sécurité physique pour la population arménienne, qui menaçait réellement son existence en tant que groupe national.

La violation par l’État du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (par exemple au moyen d’une annexion forcée) engage la responsabilité politique, internationale et juridique de cet État, ainsi qu’une responsabilité pénale des individus coupables de ces infractions conformément aux décisions des instances nationales et internationales compétentes.

En vertu de l’article 2 de la Constitution, modifiée par le référendum du 27 novembre 2005, le pouvoir appartient au peuple, qui l’exerce au moyen d’élections et de référendums, ainsi que par l’intermédiaire des organes et agents de l’État et des collectivités locales.

Au chapitre 7 de la Constitution, sur l’autonomie des collectivités locales, l’article 104 dispose que l’autonomie des collectivités locales est le droit et la capacité des communes de régler les questions locales en vue de protéger la population qui en relève conformément à la Constitution et la législation. En vertu de l’article 107, la commune exerce son droit à l’autonomie par le truchement des organes des collectivités locales – le conseil municipal et le chef de la commune, élus pour un mandat quadriennal selon les modalités légales. L’article 108 confère à la ville d’Erevan la qualité de capitale. Les premières élections du maire de la ville d’Erevan ont eu lieu le 31 mai 2009.

La loi de la République d’Arménie relative à l’autonomie des collectivités locales, qui a été adoptée le 7 mai 2002, définit les principes relatifs à l’autonomie des collectivités locales, précise quels sont les organes et les pouvoirs de ces collectivités, ainsi que les fondements juridiques, économiques et financiers et les garanties y relatives; elle régit les rapports entre l’État et les organes des collectivités locales. L’autonomie des collectivités locales s’entend du droit des organismes de ces collectivités d’agir en toute indépendance, ainsi que de la capacité d’une communauté – comme le garantissent la Constitution et la législation arméniennes – d’administrer ses biens et de résoudre les problèmes revêtant une importance communautaire en vue d’améliorer la prospérité de la population.

En vertu de l’article 7 de la loi, le chef de la commune et le conseil municipal, élus par les membres de la communauté, exercent l’autonomie locale. La loi précise leurs droits et obligations, le règlement interne et les principes.

L’article 10 de la Constitution dispose que «l’État assure la protection de l’environnement, la reproduction des espèces et l’exploitation rationnelle des ressources naturelles».

En 2005, pour la première fois, la Constitution a disposé expressément que chaque citoyen a le droit de vivre dans un environnement favorable à ses conditions de vie et sa santé et qu’il est tenu de le protéger et l’améliorer individuellement ou conjointement avec autrui (art. 33.2). Il importe tout particulièrement que, compte tenu des prescriptions de la Convention d’Aarhus, le même article précise la responsabilité incombant aux agents de l’État qui dissimulent toute information sur l’environnement ou empêchent d’y accéder.

En vertu de la Constitution, l’une des tâches fondamentales de l’État dans les domaines économique, social et culturel consiste à mettre en œuvre des politiques sur la sécurité de l’environnement pour les générations actuelles et futures (art. 48.10).

La Constitution dispose (art. 31) que le droit à la propriété ne doit pas être exercé au détriment de l’environnement ni porter atteinte aux droits et aux intérêts légitimes d’autrui, de la société et de l’État.

Les activités menées par le Ministère de la protection de la nature ont consisté principalement à exécuter les décisions et les mesures essentielles dans le domaine de la préservation de la nature approuvées par le Gouvernement arménien. À cet égard, le problème du lac Sevan, la préservation de la diversité biologique, de la biodiversité des paysages et de la forêt, la lutte contre la désertification, la réduction des émissions des véhicules à moteur et l’évacuation écologiquement rationnelle des déchets dangereux sont parmi les enjeux nationaux les plus pressants.

La liste des mesures tendant à remplir les engagements du pays découlant des conventions internationales a été approuvée par le Gouvernement arménien en 2004, traduisant également les engagements pris pour la période comprise entre 2005 et 2010 en vertu de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Dans le cadre de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, le Réseau Émeraude a été intégré dans le projet pilote de l’Arménie en 2007 et 2008. Le principal objectif de ce réseau consistait à élaborer une base de données pilote qui comprendrait des éléments recensés par ledit projet relatifs à des secteurs présentant pour l’Arménie un intérêt particulier en matière de conservation, en vue de réduire les menaces qui pèsent sur les espèces sauvages et végétales, grâce au réseau mondial créé sur la base des mesures spéciales de conservation prises dans toutes l’Europe.

Conformément à la décision no 7 prise le 15 janvier 2004 par le Gouvernement arménien, le Ministère de l’agriculture est l’organe d’État compétent en matière de préservation, de protection, de reproduction et d’utilisation des forêts en Arménie; le Ministère de la protection de la nature exerce des pouvoirs de surveillance.

Au titre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le Plan d’action national visant à combattre la désertification en Arménie est au stade de la mise en œuvre. Une occasion a été offerte en 2003 d’exécuter deux projets pilotes prioritaires grâce au soutien du Ministère arménien de la protection de la nature, du Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et du Programme des Nations Unies pour le développement.

Un inventaire et une comptabilité des réserves de mines abandonnées sur le territoire arménien ont été réalisés entre 2004 et 2008, grâce au financement du budget de l’État. Ces projets contribueront à la remise en état des terres dégradées.

Une croissance sans précédent de la production des déchets caractérise la période actuelle. Le document de fond sur le développement durable repose sur une croissance économique à long terme sans effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement. Une gestion des déchets respectueuse de l’environnement sert également cet objectif, en parvenant à maîtriser le domaine de l’utilisation des déchets.

Aujourd’hui, une question plus actuelle, qui se pose à l’Arménie, est le problème lié à l’évacuation sans risque pour l’environnement des déchets industriels dangereux, compte tenu du fait qu’il n’existe dans le pays aucune entreprise de recyclage des déchets, ni de décharges et qu’il n’est pas envisagé de construire une usine de traitement des déchets dans le proche avenir.

La loi de la République d’Arménie sur la gestion des déchets, adoptée le 24 novembre 2004, régit tout ce qui concerne la collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’évacuation et autre des déchets et la réduction de leur volume, ainsi que les motifs juridiques et économiques de la prévention des effets préjudiciables sur la santé humaine et l’environnement.

Parallèlement à une meilleure rationalisation des activités d’inspection et du développement de l’économie nationale, les recettes du budget de l’État, aux postes des taxes relatives à l’environnement et l’exploitation de la nature ont augmenté et continuent de croître, créant ainsi des conditions et un contexte favorables au financement de programmes et de mesures destinés à régler les problèmes d’environnement dans le pays.

Le nouveau Code foncier de la République d’Arménie, adopté le 2 mai 2001, établit les fondements juridiques nécessaires pour améliorer la réglementation des relations foncières, élaborer de nouveaux régimes juridiques d’économie foncière, accroître la fertilité du sol, de l’utilisation rationnelle des terres, la protection des droits fonciers fondée sur l’importance écologique, économique et sociale en vertu de laquelle les terres en Arménie sont utilisées et préservées comme moyen d’existence de la population.

La préservation du sol intègre un système de mesures écologiques, économiques, organiques, juridiques et autres, qui tendent à une exploitation ciblée et rationnelle des terres. Dans une perspective de développement durable, la préservation du sol devrait comprendre des mesures d’envergure visant l’utilisation judicieuse des réserves foncières, la dégradation du sol étant provoquée par un changement climatique, l’état des réserves nationales et des facteurs socioéconomiques. L’élaboration de plans de zonage et de programmes d’utilisation des terres revêt une importance primordiale pour préserver le sol.

Depuis 2003, des plans-cadres portant sur une série d’établissements communautaires ruraux et urbains sont en cours de formulation: les parcelles correspondantes sont aliénées et remises aux usagers à des fins d’exploitation. De plus, des régimes temporaires d’utilisation des terres communautaires font dûment l’objet d’une élaboration et d’approbation.

Les actes juridiques suivants ont été approuvés pour améliorer le cadre législatif:

a)La procédure d’aliénation de parcelles appartenant au domaine public et de leur remise aux fins d’exploitation a été adoptée par décision no 286 du Gouvernement arménien, le 12 avril 2001;

b)La procédure d’élaboration et d’approbation des plans de zonage et d’utilisation des terres a été adoptée par décision no 625-N du Gouvernement arménien, le 2 mai 2003;

c)La procédure relative aux activités menées dans des territoires spécialement préservés a été adoptée par décision no 613-N du Gouvernement arménien, le 8 mai 2003;

d)Les documents relatifs au zonage des territoires riverains du lac Sevan faisant l’objet d’un développement essentiel ont été approuvés par décision no 1788-N du Gouvernement arménien, le 11 décembre 2003;

e)Les détails de la location-vente des parcelles dans les territoires au-dessous du niveau de la mer (1908 mètres) du parc national du lac Sevan, ont été établis par décision no 766-N du Gouvernement arménien, le 13 mai 2004;

f)Les modalités d’utilisation du sous-sol fertile ont été approuvées par décision no 1622-N du Gouvernement arménien, le 19 septembre 2002;

g)Les modalités de cession gratuite par titre de propriété aux communautés de terres appartenant à l’État dans les limites administratives de ces communautés ont été approuvées par décision no 93 du Gouvernement arménien, le 2 février 2002;

h)Les modalités de recours au fonds pour la préservation de l’environnement et de détermination de la taille des attributions ont été approuvées par décision no 1128 du Gouvernement arménien, le 14 août 2003;

i)Les modalités d’évaluation de l’incidence des activités économiques sur les ressources foncières ont été approuvées par décision no 92-N du Gouvernement arménien, le 25 janvier 2005;

j)La décision no 204-N relative à l’approbation du Plan de gestion (2007-2011) (Plan d’exploitation du sol) du parc national du Dilijan a été adoptée le 18 janvier 2007 par le Gouvernement arménien;

k)La décision no 205-N relative à l’approbation du Plan de gestion (2007-2011) (Plan d’exploitation du sol) du parc national du Sevan a été adoptée le 18 janvier 2007 par le Gouvernement arménien;

l)La stratégie et le Plan d’action national (2003-2010) relatifs au développement des zones naturelles spécialement protégées d’Arménie ont été approuvés par décision no 54 du Gouvernement arménien, le 26 décembre 2002;

m)La décision no 259-N relative à l’établissement des modalités afférentes à la tenue d’un cadastre des zones naturelles spécialement protégées a été adoptée le 20 mars 2008 par le Gouvernement arménien;

n)La décision no 1044-N relative à l’établissement des modalités propres à organiser et réaliser le suivi des zones naturelles spécialement protégées a été adoptée le 30 août 2007 par le Gouvernement arménien;

o)La loi de la République d’Arménie relative aux zones naturelles spécialement protégées a été adoptée le 27 novembre 2006.

Les opérations de préservation du sol peuvent être menées à bien grâce à une stratégie cohérente de mesures dans le domaine de la protection de la nature. Des travaux systématiques sont effectués dans le pays à cet égard pour éliminer les disparités existantes et remplir les objectifs fixés dans les décisions. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens dans ce domaine.

L’Arménie est l’une des régions caractérisées par les riches matières premières minérales du Caucase. Au cours des travaux de longue date, différents gisements minéraux ont été découverts sur le territoire national. La valeur économique brute des 613 exploitations minières représentant une soixantaine de types de ressources minérales industrielles actuellement connues du sous-sol a été estimée à plus de 170 milliards de dollars.

Les gisements de métaux précieux, ferreux et non ferreux représentent une valeur industrielle pour le territoire national. Les gisements de cuivre molybdène de Kajaran, d’or et de minerais polymétalliques de Sotk et Shahumyan ont de très vastes réserves.

Les gisements de sel, bentonite, perlite, diatomite, travertin, tuf et tuf d’origine volcanique, basalte, granit et marbre se caractérisent par des réserves industrielles provenant de ressources minérales non métalliques.

Le pays est également connu pour ses 43 nappes souterraines d’eau douce et 23 nappes souterraines d’eau minérale naturellement gazeuse.

Le nombre d’organisations qui exploitent les gisements minéraux s’est accru dans le pays. Alors qu’en 2002, 165 gisements étaient exploités, en 2005, plus de 150 organisations opéraient dans ce secteur.

En vue de réglementer les relations entre les organisations exploitant les gisements et les pouvoirs publics habilités en matière d’utilisation et de préservation des gisements, un nouveau Code arménien du sous-sol (2002) et la loi relative au droit en matière de prospection et d’extraction aux fins d’exploitation des gisements minéraux (2002), ainsi qu’une vingtaine de règlements d’application, ont été adoptés.

L’industrie extractive a, malgré certaines tendances favorables, également soulevé tout un ensemble de problèmes écologiques. On estime qu’environ 6 500 hectares de terres pâtissent de cette industrie, dont 4 000 sont exploités et 2 500 susceptibles d’une remise en culture.

Dans le domaine de l’exploitation du sous-sol, de nouvelles activités sont lancées depuis 2005, au titre des mesures visant à accroître les ressources en matières premières minérales, les exploiter d’une manière raisonnable et réduire les dommages causés à l’environnement. Afin d’appliquer ces mesures – en fonction des contrats de licences d’exploitation du sous-sol –, on a commencé en 2005 à rassembler des capitaux auprès du Fonds pour la protection de l’environnement, qui serviront exclusivement aux activités de remise en culture, de remembrement des terres, d’aménagement des sites, de plantation et de mise en valeur des terres sur les territoires touchés par l’exploitation du sous-sol. Au 1er septembre 2008, un montant de 180 millions de drams était déjà collecté.

Le territoire d’Arménie est connu pour son réseau hydrographique développé mais hétérogène qui est particulier aux régions montagneuses. Il compte 9 480 petits à moyens cours d’eau d’une longueur totale de 23 000 kilomètres. Il existe sur ce territoire plus d’une centaine de petits lacs. Les lacs Sevan et Arpi sont extrêmement importants à la fois par leur dimension et leur utilisation dans l’économie nationale.

Aux fins d’exploitation rationnelle des ressources hydriques et de régulation du débit des cours d’eau, 74 réservoirs ont été installés.

Plus de 120 règlements ont été adoptés par le Gouvernement arménien en vue de garantir l’application du nouveau Code sur l’eau adopté en 2002.

La loi arménienne sur les principales dispositions de la politique nationale relative à l’eau, qui a été adoptée en 2005, constitue un instrument fondamental de développement prospectif sur l’exploitation et la préservation stratégiques des ressources et systèmes hydriques. Une gestion globale rigoureuse des ressources en eau ne saurait se réaliser sans ce type de démarche.

Conformément aux prescriptions du Code sur l’eau, la loi arménienne sur le Programme national de gestion des eaux, adoptée en 2006, établit les capacités des réserves hydriques nationales, la demande en eau, les mandats relatifs à la définition de normes pour l’eau, le classement de la valeur pratique des ressources hydriques et des structures hydrotechniques, ainsi que les systèmes et normes de gestion et de préservation du secteur concerné.

Conformément aux prescriptions du Code sur l’eau, un cadre législatif pertinent a été établi en vue de créer un service inédit du cadastre des eaux. Le cadastre national des eaux (SWC) est un système qui fonctionne en permanence et enregistre des données globales sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs des ressources hydriques, des bassins, des matières extraites des lits et rives de cours d’eau, de la composition et des quotas d’utilisation de ressources biologiques, des utilisateurs de l’eau, des autorisations d’utilisation des systèmes hydriques.

Le territoire national a été divisé en cinq bassins hydrologiques et cinq divisions territoriales de gestion des bassins ont été établies en vue de promouvoir une gestion plus rationnelle, ciblée et décentralisée des ressources hydriques, conformément à la décision du Premier Ministre relative à la liste des autorités chargées de la gestion des bassins, au règlement intérieur et au programme de travaux destinés à progresser vers la gestion des bassins, ainsi qu’à la décision du Gouvernement arménien sur l’établissement de territoires de gestion des bassins de la République d’Arménie et leurs plans de gestion.

Afin de mettre en œuvre d’une manière plus efficace les travaux dans la division territoriale du bassin de Sevan-Hrazdan, conformément à la décision no 1010-N du Gouvernement arménien, du 6 août 2009, cette division a été scindée en deux, à savoir les divisions territoriales de gestion des bassins respectivement de Sevan et de Hrazdan, formant ainsi six divisions distinctes. Des travaux importants ont été réalisés pour élaborer la législation relative à la gestion des ressources hydriques – deux lois arméniennes ont été adoptées, l’une sur les principales dispositions de la politique nationale de l’eau et l’autre sur le programme national de l’eau. Des plans de gestion des bassins sont actuellement élaborés pour les six divisions ci-dessus, dont l’adoption assurera de solides fondements législatifs à la décentralisation prévue de la gestion des ressources hydriques.

Des programmes ont été conçus à l’appui de l’établissement du service du cadastre national des eaux; des travaux ont notamment été effectués pour créer un système dynamique d’information et d’analyse qui aide à administrer le secteur par l’application d’un système d’information géographique. L’officialisation des autorisations d’utilisation de l’eau a permis de légaliser 85 à 90 % des utilisateurs d’eau et des volumes d’eau utilisés.

L’Arménie est considérée comme un pays riche en ressources biologiques. Cette richesse, qui englobe de nombreuses espèces précieuses au plan économique, rares, reliques et endémiques, dépend d’une grande diversité de facteurs édaphiques et climatiques, de sa structure géologique complexe, ainsi que de la situation géographique particulière du pays.

Les ressources biologiques sont largement et directement utilisées en Arménie, notamment le bois brut, les pâturages aux fins d’élevage, la cueillette des herbes sauvages, la pêche et la chasse. L’utilisation de certaines ressources biologiques n’étant pas réglementée, certaines espèces et populations sont gravement menacées, tandis que les écosystèmes subissent une évolution irréversible.

La question de l’utilisation excessive des ressources biologiques est au centre des préoccupations de l’État et une série de mesures particulièrement prioritaires a été mise en place par le Gouvernement arménien pour assurer une exploitation durable de ces ressources.

La question de la conservation et de la régénération de la diversité ichtyobiologique est extrêmement importante pour les écosystèmes aquatiques. Deux des trois espèces endémiques de poissons du lac Sevan, à savoir truites et barbeaux, sont en voie d’extinction et sont inscrites dans le Livre rouge de la faune arménienne. Des mesures pour l’élevage de deux sous-espèces protégées de truites – aestivalis et gegarkuni – ont été prises par le Ministère de la protection de la nature. Dans ce domaine, la situation des sous-espèces menacées se serait améliorée. Malgré les importantes mesures prises en matière de reproduction d’espèces menacées, seule leur reproduction naturelle dans le lac peut permettre d’obtenir un résultat. Toutefois, la population des espèces mentionnées ne s’est pas encore accrue.

La loi relative à la faune, adoptée en 2000, établit une politique nationale en matière de conservation, protection, reproduction et utilisation des espèces sauvages de la faune sur le territoire arménien; la politique d’État dans le domaine de la conservation, la production, l’utilisation et la reproduction de la flore suivant des principes scientifiques est mise en place en vertu de la loi relative à la flore.

Aux fins d’utilisation durable des ressources de la faune, la loi relative à la chasse et à la gestion de l’économie cynégétique, ainsi que les décisions du gouvernement concernant les ressources de la faune à des fins sociales (no 884-N du 10 juillet 2003), l’approbation des règles applicables à la chasse amateur, la chasse et la pêche d’animaux n’appartenant pas aux espèces chassées et pêchées sur le territoire arménien (no 646-N du 8 avril 2004) et l’établissement de modalités concernant le maintien et l’utilisation d’animaux dans des conditions de captivité et semi-captivité, y compris ceux énumérés dans le Livre rouge de la République d’Arménie (no 727-N du 26 juin 2009) ont été adoptées.

Conservation et utilisation durable des ressources forestières constituent l’une des priorités du gouvernement. Le nouveau Code forestier de la République d’Arménie, adopté en 2005, régit les activités liées aux forêts et la gestion des terres forestières dans le pays.

Article 2

Après 1998, notamment à la suite des modifications apportées à la Constitution en 2005, le principe de l’égalité consacré à l’article 2 du Pacte a été précisé dans la législation et les fondements de la non-discrimination ont également été ajoutés dans la Constitution. Toute une série de nouveaux droits ont été reconnus dans les modifications constitutionnelles et certains, qui auparavant étaient réservés aux seuls citoyens arméniens, sont devenus depuis lesdites modifications des droits universels; d’autres droits, énoncés auparavant dans la législation, ont été intégrés dans la Constitution.

Le principe de l’égalité est énoncé à l’article 14.1 de la Constitution. Il existait auparavant certaines disparités entre la Constitution et les dispositions du Pacte; les réformes constitutionnelles de 2005 ont permis d’exclure lesdites contradictions ou disparités de la nouvelle formulation de la Constitution du 27 novembre 2005. L’article 22 de la Constitution résulte de cette modification: par rapport à l’article 42 de la Constitution du 5 juillet 1995, l’article 22, de la Constitution du 27 novembre 2005, conforme à l’article 15 du Pacte, consacre le principe tant de la non-rétroactivité de la loi pénale qui aggrave la responsabilité que de la rétroactivité de la loi pénale qui l’atténue.

Quant à la contradiction entre les restrictions imposées au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, prévues dans la Constitution et à l’article 18 du Pacte, les réformes constitutionnelles de 2005 ont permis d’intégrer dans le texte de la Constitution du 27 novembre 2005 un article 26 qui consacre le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément aux dispositions dudit article 18 du Pacte et quasi textuellement. Ainsi, l’article 26 de la Constitution dispose: «Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, par la prédication, le culte et l’accomplissement d’autres rites. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi nécessaires à la sécurité, la santé et la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».

La République d’Arménie accorde une grande attention à l’enseignement des droits de l’homme, car elle le considère comme le facteur le plus important qui contribue au développement de la démocratie. Depuis 2001, les droits de l’homme sont intégrés dans les programmes scolaires des établissements publics en tant que matière à part entière (en neuvième année). Les élèves suivent également des cours intitulés «éducation civique» et «État et droit».

Le programme général des facultés de droit dans les institutions d’enseignement supérieur en Arménie doit contenir les matières obligatoires minimales suivantes: cours théorique sur l’État et le droit, normes du droit, légalité, histoire de l’État et du droit de pays étrangers, droit constitutionnel, statut constitutionnel de l’homme et du citoyen: droits, libertés et obligations constitutionnelles, garanties constitutionnelles de leur réalisation, droit constitutionnel des pays étrangers, droit international, droit de la sécurité internationale, droits de l’homme et droit international, ainsi que d’autres cours analogues comportant les dispositions de la Convention.

Des travaux d’envergure ont été réalisés concernant l’enseignement des droits de l’homme non seulement pour élaborer des manuels scolaires, mais également former des enseignants et des professeurs d’université. De plus, des organisations non gouvernementales ont également contribué à ces travaux; ainsi, l’École arménienne des droits de l’homme, qui a été créée par le Centre de protection des droits constitutionnels arméniens durant la Décennie des Nations Unies pour l’éducation aux droits de l’homme (1996-2004) a dispensé ces six dernières années des cours de formation à 360 enseignants. La fondation du Réseau de bibliothèques sur les droits de l’homme complète ces travaux.

Depuis 2001, six bibliothèques sur les droits de l’homme ont été créées comme centres de documentation pour l’éducation aux droits de l’homme, dans différents m arze s (provinces). Le thème des droits de l’homme est enseigné dans les institutions d’enseignement supérieur, y compris à l’Université d’État d’Erevan; les départements des droits de l’homme à l’UNESCO s’en chargent également. Le Gouvernement arménien s’attache aussi aux questions de formation dans ce domaine de groupes de spécialistes, tels que juristes, agents de la force publique, magistrats. Les programmes didactiques s’appuient sur des instruments fondamentaux internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes internationaux. Les normes constitutionnelles sur la protection des droits de l’homme et des libertés sont directement reprises dans la législation arménienne. En particulier, en vertu de la loi de la République d’Arménie relative à la nationalité arménienne (adoptée le 6 novembre 1995), tout individu a le droit d’acquérir la nationalité arménienne. Le pays encourage les apatrides qui résident en République d’Arménie à acquérir la nationalité arménienne, mais ne les empêche pas d’acquérir la nationalité d’un autre pays.

La nationalité arménienne est acquise:

a)Par reconnaissance de la nationalité;

b)À la naissance;

c)Par naturalisation;

d)Par réintégration dans la nationalité;

e)Par groupe (dans le cas d’immigration et autres cas prescrits par la loi sur décret présidentiel).

Toute personne apatride et apte juridiquement, âgée de 18 ans, a le droit d’acquérir la nationalité arménienne aux conditions suivantes:

a)Résider de façon permanente en Arménie depuis trois ans, conformément aux prescriptions légales;

b)S’exprimer en arménien;

c)Connaître la Constitution.

Quiconque n’a pas la nationalité arménienne, peut l’acquérir sans se conformer aux exigences ci-dessus, selon les critères suivants:

a)Est marié à un citoyen de la République d’Arménie ou a un enfant de nationalité arménienne;

b)Dont les parents ou l’un d’eux avaient eu auparavant la nationalité arménienne, ou étaient nés en République d’Arménie et avaient demandé la naturalisation dans un délai de trois ans après avoir atteint 18 ans;

c)A des origines arméniennes (ancêtres);

d)A renoncé à la nationalité arménienne depuis le 1er janvier 1995.

Il s’ensuit des modifications apportées à la loi relative à la nationalité (no HO‑75-N du 26 février 2007) l’adjonction de l’article 13 sur la double nationalité. Par binationale s’entend toute personne qui, outre la nationalité arménienne, a la nationalité d’un autre pays. Toute personne binationale est considérée par la République d’Arménie uniquement comme arménienne.

Les binationaux de la République arménienne bénéficient des mêmes droits et assument les mêmes obligations et responsabilités que les citoyens arméniens. Les questions relatives au service militaire obligatoire d’un citoyen binational ayant la nationalité arménienne relèvent de l’article 3.1 de la loi relative au service militaire obligatoire (16 septembre 1998).

La loi du 25 décembre 2006 relative aux étrangers établit les conditions du statut de résident des étrangers, les motifs et les délais d’octroi de ce statut, les motifs du refus d’octroi du statut de résident, l’octroi et le refus d’un permis de travail à un étranger, ainsi que les procédures applicables au départ des étrangers du territoire arménien et à leur expulsion, entre autres.

En République d’Arménie, les étrangers ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations que les Arméniens et ils assument les mêmes responsabilités.

En République d’Arménie, les étrangers sont tenus de respecter la Constitution, la législation et tous autres actes juridiques, ainsi que les coutumes et traditions nationales.

La loi relative aux réfugiés a été adoptée en 1999. Elle a ensuite été complétée et modifiée à trois reprises. Toutefois, en raison de ses nombreuses lacunes et insuffisances, une nouvelle loi sur les réfugiés et l’asile a été élaborée et adoptée par l’Assemblée nationale le 27 novembre 2008. La loi est conforme à la Convention de Genève et à d’autres instruments internationaux. Les personnes qui sont reconnues en tant que réfugiés bénéficient de la protection de la République d’Arménie et de son assistance. Tout étranger ou personne apatride ne peut être expulsé, renvoyé ou extradé vers un autre pays, où il y a tout lieu de penser qu’il risque d’être l’objet de torture ou autres peines et traitements violents, inhumains ou dégradants.

Les réfugiés qui ont obtenu l’asile ont le droit de bénéficier des services sociaux prévus pour les Arméniens tels qu’ils sont énoncés dans la législation arménienne, de recevoir des allocations et d’autres aides financières de l’État, de bénéficier de l’assistance et des soins médicaux gratuits garantis par l’État, des pensions prévues par la législation arménienne ainsi que de la protection sociale assurée en cas de chômage, sous réserve de satisfaire aux conditions imposées par la législation applicable. Conformément au Code civil, toute personne a le droit d’ester en justice pour faire valoir ses droits; cette disposition vise également les réfugiés et demandeurs d’asile. La loi sur les réfugiés et l’asile garantit le droit à la protection judiciaire aux demandeurs d’asile dont la requête a été rejetée.

En 2001, la loi sur les taxes a été complétée d’une disposition selon laquelle toute décision de rejet d’une demande d’asile est susceptible d’appel devant les tribunaux sans versement de droits.

Les demandeurs d’asile et les réfugiés ont les mêmes droits et obligations que les apatrides et les étrangers qui résident légalement en République d’Arménie. Un demandeur d’asile ne peut être expulsé du territoire arménien avant que la décision définitive relative à sa demande d’asile soit adoptée. L’organisme compétent requis place les demandeurs d’asile et les membres de leur famille au centre d’accueil temporaire où ils sont nourris et logés.

Le Code de procédure pénale, adopté en 1998 et entré en vigueur en janvier 1999, vise à assurer la protection des personnes, de la société et de l’État contre la criminalité, ainsi que celle des personnes et de la société contre des actes arbitraires et manquements d’organismes de l’État. Il érige également en principe, notamment, la légalité, le droit à l’aide judiciaire, l’immunité de la personne, l’inviolabilité de la propriété du logement, la présomption d’innocence, la publicité de la procédure, les débats contradictoires, qui tendent à garantir un examen des affaires et une administration de la justice équitables, exhaustifs et impartiaux par des instances indépendantes et neutres.

Le Code électoral, adopté le 5 mai 1999, a établi, après avoir été ultérieurement modifié et complété, les fondements législatifs relatifs à la tenue d’élections démocratiques dans le pays.

Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er août 2003.

La loi relative au Défenseur des droits de l’homme, qui régit la création et le fonctionnement de l’institution des droits de l’homme et en définit explicitement le modus operandi et les conditions, a été adoptée le 21 octobre 2003. Ainsi, la norme constitutionnelle prévoyant l’assistance d’un défenseur des droits de l’homme devient applicable.

L’article 7 de la loi dispose en matière de plaintes susceptibles de relever de la compétence du Défenseur. Le paragraphe 1 dudit article précise notamment que le Défenseur examine les plaintes de particuliers concernant les violations – par des organes et agents de l’État et des collectivités locales – des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés par la Constitution, la législation et les traités internationaux, ainsi que par les principes et normes du droit international.

L’article 8.1 de la loi définit la capacité des personnes habilitées à saisir le Défenseur, excluant toute discrimination: toute personne physique peut recourir au Défenseur, indépendamment de son origine nationale, sa nationalité, son lieu de résidence, son sexe, sa race, son âge, ses opinions politiques et autres et ses aptitudes. Le paragraphe 2 du même article garantit aux personnes morales le droit de recourir également au Défenseur. Parallèlement, la loi prévoit des garanties concrètes concernant l’immunité du Défenseur et l’exclusion de toute influence sur ses décisions.

Conformément au paragraphe 42 du décret présidentiel no NH-174-N du 18 juillet 2007 sur l’établissement de la procédure en matière d’organisation des activités du gouvernement et d’autres organes de l’administration publique, les projets de lois portant sur les droits et libertés de l’homme sont présentés au Défenseur des droits de l’homme pour avis avant d’être soumis au gouvernement.

Parmi les comités permanents de l’Assemblée nationale, le Comité permanent sur les droits de l’homme et les affaires publiques, qui a été établi également en 2008, est compétent en matière de projets de lois relatifs aux droits de l’homme.

Le Code de la famille de la République d’Arménie, adopté en 2004, est entré en vigueur en 2005.

Comme le prévoit l’article 91 au chapitre 6 de la Constitution sur le pouvoir judiciaire, la justice est rendue exclusivement par les tribunaux conformément à la Constitution et aux lois. L’article 92 précise que l’Arménie compte des tribunaux de première instance, qui sont des tribunaux de droit commun, des cours d’appel, une cour de cassation, ainsi que des tribunaux spécialisés compétents dans les cas prévus par la loi.

Le Code judiciaire arménien, adopté le 21 février 2007 et entré en vigueur le 18 mai 2007, régit l’organisation et le fonctionnement de la justice (à l’exception de la Cour constitutionnelle). Il établit un certain nombre de principes caractéristiques des pays démocratiques et reconnus par le droit international; ces principes visent à garantir que la justice soit rendue en conformité avec la loi et à donner aux juges et aux tribunaux de véritables garanties en matière d’autonomie et d’indépendance.

Le droit à la protection judiciaire est expressément défini à l’article 7 du Code, qui dispose que chacun peut obtenir la protection judiciaire de ses droits et libertés. Nul ne peut être privé du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, conformément à toutes les exigences de la justice, sans qu’il soit porté atteinte à l’exercice du droit de chacun à la protection judiciaire, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou avocat, soit en personne.

Eu égard aux dispositions du Pacte prises en compte dans la législation arménienne, il convient de mentionner que la loi relative à la profession d’avocat, adoptée en 2004, institue la défense publique et dispose que l’État veille à ce qu’une aide juridictionnelle gratuite en matière pénale soit fournie selon les modalités et dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, ainsi que selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, et dans les cas suivants:

a)En matière de pension alimentaire;

b)En matière d’indemnisation pour pertes dues à une mutilation ou autre atteinte à la santé, ainsi qu’au décès du soutien de famille.

La Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entrée en vigueur en Arménie le 26 avril 2002. Toute personne qui relève de la juridiction de la République d’Arménie est habilitée à exercer le droit à la protection judiciaire de ses droits atteints non seulement auprès des instances nationales, mais également en saisissant la Cour européenne des droits de l’homme. Au 1er décembre 2009, la Cour européenne avait rendu 20 arrêts.

Le 17 décembre 2003, la République d’Arménie a adopté la loi relative au service de substitution qui régit le remplacement du service militaire obligatoire par un service de substitution; elle établit également les modalités d’organisation et d’aménagement de la conscription.

La République d’Arménie a adopté le 4 décembre 2001 la loi relative aux organisations non gouvernementales et, le 3 juillet 2002, la loi relative aux partis politiques, qui ont garanti les mécanismes législatifs aux fins d’exercice du droit d’association consacré par l’article 22 du Pacte. En outre, l’article 3 du Code du travail, adopté le 9 novembre 2004, consacre le droit de s’associer librement pour défendre les droits et les intérêts des employeurs et des travailleurs (y compris le droit de constituer des syndicats de travailleurs et des syndicats patronaux) en tant que principe de la législation du travail.

Après la réforme constitutionnelle, l’article 30.2 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont le droit à l’égalité d’accès au service public conformément aux modalités prescrites par la loi. Afin d’exercer ce droit, l’Assemblée nationale a adopté de nombreuses lois, notamment les suivantes: loi relative au service civil du 4 décembre 2001, loi relative aux services de sauvetage du 8 juillet 2005, loi relative au service fiscal du 3 juillet 2002, loi relative au service d’enquête spécial du 28 novembre 2007, loi relative au service civil spécial du 28 novembre 2007, loi relative au service de police du 3 juillet 2002, loi relative au service des douanes du 3 juillet 2002, loi relative au service communautaire du 14 décembre 2004, loi relative aux services de l’Assemblée nationale du 4 décembre 2002, loi relative au service judiciaire du 7 juillet 2006, loi relative au service pénitentiaire du 8 juillet 2005, loi relative au service assurant l’exécution obligatoire des actes judiciaires du 18 février 2004, loi relative au service diplomatique du 24 octobre 2001, loi relative au service au sein des organes de la sécurité nationale du 11avril 2003, qui régissent les relations publiques dans le domaine du service public.

La réforme constitutionnelle a fait objectivement valoir la nécessité d’un changement radical dans la loi relative à la Cour constitutionnelle. Sur l’initiative du gouvernement, un nouveau projet de loi en la matière a été soumis à l’Assemblée nationale. Ce projet a fait l’objet d’un examen approfondi par la Commission européenne pour la démocratie en vertu du droit du Conseil de l’Europe. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

L’année 2006 a été exceptionnelle en matière de réformes constitutionnelles en Arménie dans la mesure où les modifications opérées en 2005 portaient directement sur l’ensemble du système de la justice constitutionnelle. Pour l’essentiel, l’article 93 de la Constitution disposait que la Cour constitutionnelle administre la justice constitutionnelle de la République d’Arménie (art. 100 et 101 de la Constitution définissant les pouvoirs de la Cour constitutionnelle).

Du fait des modifications apportées à la Constitution et des modifications qui s’ensuivent dans la législation, à compter du 1er juillet 2006, les personnes physiques et morales ont également le droit de saisir la Cour constitutionnelle. En vertu de l’article 101.6, elles peuvent contester la constitutionnalité d’une disposition législative qui leur est appliquée dans le cadre d’une décision de justice définitive.

Il s’ensuit de ce droit qu’entre le 1er juillet 2006 et le 1er octobre 2009, la Cour constitutionnelle a examiné 46 affaires portées devant elle sur la base de plaintes individuelles émanant de dizaines de citoyens et, dans 20 de ces affaires, les dispositions législatives contestées ont été déclarées contraires à la Constitution et nulles (en particulier, diverses dispositions des Codes de procédure civile et pénale, de la loi sur les cartes de sécurité sociale, de la loi sur la banqueroute et de la loi relative à la télévision et à la radio).

Article 3

La législation arménienne garantit l’égalité de droits entre hommes et femmes, ainsi que des chances dans l’exercice de ces droits. Il n’existe en Arménie aucune politique, résolution, décision ou pratique discriminatoire à l’encontre des femmes (voir CEDAW/C/ARM/4, par. 5). Nonobstant, le degré de représentation des femmes aux postes de décision demeure insuffisant dans le pays (voir en particulier le rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques concernant l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – CEDAW/C/ARM/4).

Pour définir les droits et libertés fondamentaux humains et civils, les expressions «toute personne» et «tout citoyen» sont employées dans la Constitution indifféremment pour les hommes et les femmes. L’article 14.1 de la Constitution interdit la discrimination, notamment fondée sur le sexe (voir les renseignements concernant l’article 2).

Le premier plan stratégique adopté depuis l’indépendance, qui énonçait les principales orientations de la politique publique en faveur des femmes, a été le Plan national du gouvernement sur l’amélioration de la condition de la femme et le renforcement de son rôle dans la société (1998-2000), suivi du Plan d’action national pour l’amélioration de la condition de la femme et le renforcement de son rôle dans la société (2004-2010), adopté par décision du gouvernement no 645-H du 8 avril 2004. Ce plan, qui fixe les priorités des politiques publiques visant le règlement des questions touchant les femmes, se fonde sur la Constitution arménienne, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ainsi que sur les recommandations de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995 (voir CEDAW/C/ARM/4, par. 24 à 27). Ce document tend à consacrer les droits et les libertés fondamentales des femmes, les garanties d’une participation des femmes à la gestion des affaires publiques, ainsi que la préservation de la santé maternelle et infantile dans le pays.

Le Département du Ministère du travail et des affaires sociales chargé des questions concernant les femmes, la famille et les enfants est en fait le principal mécanisme national pour la protection sociale des femmes (voir CEDAW/C/ARM/4, par. 37 à 39).

En vue d’appliquer le paragraphe 128 du Plan d’action de 2009 du Gouvernement arménien, un projet de document de fond sur la politique en matière d’égalité entre les sexes est en cours d’élaboration; il vise à établir les objectifs, les tâches, les principes et les orientations essentiels de la politique publique à l’égard des hommes et des femmes en Arménie.

Le projet de loi sur l’égalité des droits et l’égalité des chances entre hommes et femmes est également en cours d’élaboration.

Sur décision du Premier Ministre no 426-A, du 26 mai 2009, le Conseil des questions féminines a été réorganisé; il est présidé par le Premier Ministre. Ce Conseil a pour mission de protéger les droits des femmes, de superviser les mesures prévues par le Plan national pour l’amélioration de la condition de la femme et de traiter toutes les questions relatives aux femmes.

L’ordonnance no 1430-A du 29 mai 2009 du Chef de la police arménienne a porté approbation de la procédure interne du Conseil des femmes fonctionnaires de police, dont la principale tâche consiste à appliquer les mesures visant à régler les problèmes sociaux, économiques, éducatifs et d’emploi des femmes fonctionnaires de la police arménienne.

Les normes constitutionnelles sur l’égalité entre hommes et femmes sont directement reprises dans un certain nombre d’instruments législatifs: en particulier, le Code de la famille, adopté en 2004 et entré en vigueur en 2005, précise – comme principes fondamentaux – que la réglementation juridique des relations familiales repose sur les principes d’union matrimoniale librement consentie entre hommes et femmes, d’égalité des droits des conjoints dans la famille et de règlement des problèmes familiaux par consentement mutuel.

L’article 24 du Code de la famille consacre l’égalité entre époux dans la famille, en précisant la liberté de choix de chacun des conjoints en ce qui concerne le travail, l’emploi, la profession et le lieu de résidence. Les époux décident ensemble sur un pied d’égalité des questions concernant la maternité, la paternité, l’éducation et l’instruction des enfants, ainsi que des autres questions relatives à la vie familiale. Aux termes de l’article 25 du Code de la famille, lors du mariage, les conjoints peuvent choisir soit de porter tous deux le nom de famille de l’un ou de l’autre soit de conserver chacun le leur.

Pour contracter mariage, hommes et femmes doivent avoir l’âge nubile et exercer leur libre consentement mutuel. Les conjoints sont tenus de fonder leurs relations sur l’assistance et le respect mutuels, de contribuer au renforcement de la famille et d’assurer le bien-être et l’épanouissement de leurs enfants.

Pour garantir l’égalité, le Code de la famille a également établi la possibilité de conclure librement un contrat de mariage et dispose que ce type de contrat est un accord entre les futurs époux ou entre les conjoints qui détermine les droits et obligations patrimoniaux durant le mariage et au moment de sa dissolution. En définissant l’obligation alimentaire des conjoints et ex-conjoints, le chapitre 13 du Code garantit l’égalité des conditions entre eux.

Le nouveau Code du travail arménien, adopté le 11 octobre 2004 et entré en vigueur le 21 juin 2005, établit comme principes la liberté de travailler, y compris le droit au travail, l’interdiction de toute forme de travail obligatoire et de violence envers les salariés, l’égalité entre partenaires sociaux sans distinction d’aucune sorte telle que le sexe, la race, l’origine nationale, la langue, les origines, la nationalité, la situation sociale, la religion, l’état civil, la situation familiale, l’âge, les convictions ou opinions, l’appartenance à des partis politiques, syndicats ou organisations non gouvernementales, toutes autres circonstances non liées aux caractéristiques pratiques du salarié, l’égalité des droits et des chances des travailleurs. Le Code prescrit en outre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail ou un travail correspondant; s’agissant du système de qualification des emplois, les mêmes critères devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes et ce système devrait être élaboré d’une manière qui exclut toute discrimination sexuelle. Quant aux garanties dont bénéficient les femmes et les salariés ayant des enfants, l’article 117 du Code dispose qu’un contrat de travail d’une femme enceinte ne peut être résilié durant toute la période de grossesse (si nécessaire, avec l’avis du médecin), le congé maternité et le mois qui suit, ainsi que celui d’une salariée ayant un enfant de moins de 1 an.

L’article 141.1.3 dispose que la journée ou la semaine de travail à temps partiel doit être accordée à la demande d’une femme enceinte ou d’une salariée ayant un enfant de moins de 1 an. L’article 172 régit les questions liées aux congés de grossesse et de maternité.

Au chapitre 23 du Code, qui porte sur la sécurité et la santé des salariés, l’article 258.1 dispose qu’il est interdit de faire travailler des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 1 an dans des conditions préjudiciables ou présentant un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant. La liste des conditions préjudiciables et des travaux dangereux pour les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 1 an est établie par le Gouvernement arménien.

La troisième partie du même article établit également qu’un employeur, dans l’éventualité où il n’existe aucune chance d’éliminer les facteurs dangereux, devrait prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail ou – avec le consentement de l’intéressée – l’affecter à un autre travail au sein de l’entreprise. La cinquième partie dispose qu’outre les pauses ordinaires prévues pour le repos et les repas, des pauses supplémentaires d’une demi-heure et toutes les trois heures sont accordées aux mères qui allaitent. Les pauses pour allaitement peuvent, à la demande de la mère, s’associer et s’ajouter à la pause ordinaire ou au changement d’équipe à la fin de la journée de travail. Durant les pauses pour allaitement, la salariée perçoit une rémunération moyenne, calculée d’après le montant du salaire horaire moyen.

Le licenciement pour des motifs liés à la maternité est interdit. Chaque salariée a droit à un congé maternité rémunéré en cas de grossesse et d’accouchement ou d’adoption d’un enfant.

L’article 30 de la Constitution dispose que tout citoyen arménien, ayant 18 ans révolus, a le droit de participer à des élections et référendums, ainsi que de prendre part à l’administration de l’État et des collectivités locales directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus.

Cette norme constitutionnelle, applicable immédiatement, est directement reprise dans la législation arménienne. En particulier, les articles 2 et 3 du Code électoral, entré en vigueur le 28 février 1999, établissent que les citoyens exerçant des droits électoraux quels que soient l’origine nationale, la race, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, la fortune ou autre, ont le droit de vote actif et passif. Toute restriction au droit de vote pour ces motifs est passible de poursuites. Ainsi, le Code électoral exclut également toute forme de discrimination, y compris sexuelle. En outre, en définissant la procédure de désignation de candidats au siège de l’Assemblée nationale, la deuxième partie dispose que les femmes devraient représenter au moins 15 % des candidats sur les listes électorales présentées par un parti politique pour les élections à l’Assemblée nationale au système proportionnel et au minimum une personne sur 10 sur la liste électorale devrait être une femme.

L’article 143 du nouveau Code pénal, qui est entré en vigueur le 1er août 2003, qualifie d’infraction pénale toute violation de la protection qu’accorde la loi à tous les citoyens, en particulier les violations directes et indirectes des droits et libertés des citoyens au motif de l’origine nationale, de la race, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine sociale, de la fortune ou autre, qui portent préjudice aux intérêts légitimes d’une personne; partant, la violation de l’article 14.1 de la Constitution est érigée en infraction. L’article 57 du Code définit la détention à titre de peine et dispose, dans la deuxième partie, que les femmes enceintes ou les personnes s’occupant d’un enfant de moins de 8 ans ne peuvent être condamnées à une détention, alors que l’article 60, qui définit l’emprisonnement à perpétuité, dispose dans sa deuxième partie que les femmes enceintes au moment où elles ont commis une infraction, ou quand le jugement est rendu, ne peuvent être condamnées à l’emprisonnement à perpétuité.

En vertu de l’article 63 du Code pénal, la commission d’une infraction à l’encontre d’une femme manifestement enceinte constitue pour l’auteur une circonstance aggravant la responsabilité et la peine. L’article 78 du Code prévoit l’ajournement de l’exécution de la peine ou sa dispense pour les femmes enceintes ou les personnes ayant un enfant de moins de 3 ans.

Le chapitre 18 du Code porte sur les infractions contre l’intégrité et la liberté sexuelles. L’article 138 érige le viol en infraction en le définissant comme suit: «Viol – relations sexuelles imposées par un homme à une femme contre sa volonté, en recourant ou menaçant de recourir à la violence envers elle, ou un tiers, ou en profitant de sa détresse.».

Le chapitre 16 du Code est consacré aux infractions contre la vie et la santé, qui sont définies comme infractions pénales quelles que soient les circonstances où elles ont été commises contre des hommes ou des femmes; de plus, le Code n’établit aucune distinction quant au fait que l’acte a été commis par le mari ou un tiers, lesquels encourent la même peine.

En vertu du Code pénal, pour les femmes enceintes ou les personnes ayant un enfant de moins de 3 ans, condamnées à une peine de prison – excepté celles condamnées à une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement pour des infractions graves ou particulièrement graves –, le tribunal peut ajourner l’exécution de la peine ou en dispenser pendant la durée de leur droit au congé maternité ou jusqu’à ce que l’enfant ait 3 ans révolus. En outre, le refus d’engager une femme enceinte ou une personne ayant un enfant de moins de 3 ans ou son licenciement pour ces seuls motifs engagent la responsabilité pénale.

Conformément à l’article 54.4 du Code pénal, des travaux publics ne peuvent être imposés aux femmes enceintes et, selon l’article 153.4 du Code de procédure pénale, les femmes enceintes ne peuvent être traduites de force devant un tribunal, excepté si elles sont suspectées d’avoir commis une infraction grave ou très grave.

L’égalité de droit des hommes et des femmes d’exercer tous les droits est également prescrite d’une certaine manière par la loi relative aux réfugiés, qui dispose que tout étranger ou apatride, sans limites d’âge, est habilité à demander le statut de réfugié.

D’autres dispositions relatives aux demandeurs d’asile sont prévues par la loi relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, en particulier concernant les entretiens avec des femmes demandeurs d’asile qui ont lieu, selon leur souhait, avec une fonctionnaire de l’organisme compétent et si nécessaire, avec le concours d’une interprète.

Le Code judiciaire arménien prescrit qu’il soit tenu compte de l’équilibre entre les sexes au moment de dresser la liste des candidats aux fonctions de magistrat. Si le nombre de magistrats de l’un ou l’autre sexe est inférieur à 25 % de l’effectif total, cinq places au moins doivent être attribuées sur la liste des candidats de ce sexe. En Arménie, sur les 216 magistrats, 46 sont des femmes.

Les questions de la lutte contre la violence ont toujours occupé le centre de l’attention; ces questions relèvent de la législation nationale, en particulier d’un certain nombre d’instruments juridiques tels que le Code pénal, le Code civil et le Code de la famille. Ces instruments n’établissent aucune distinction sexuelle des victimes de violence. Tout acte de violence, familiale ou autre, fait encourir une sanction pénale. Les infractions accompagnées de violence, y compris familiale, sont également passibles de sanctions pénales. Elles comprennent l’infanticide commis par la mère, l’incitation au suicide, les atteintes graves et moyennement graves portées intentionnellement à la santé, ainsi que les voies de fait, la torture, les insultes, le viol, les violences d’ordre sexuel, les menaces d’homicide, les atteintes graves à la santé ou les dommages matériels.

La République d’Arménie a adopté en 2005 la loi relative à l’aide sociale, qui détermine les types, les conditions et les mécanismes de l’aide apportée par l’État aux victimes de violence.

À l’initiative du Centre des droits de la femme, organisation non gouvernementale, le projet de loi relative à la violence familiale est actuellement élaboré par le groupe de travail interinstitutions assisté d’organisations internationales.

En 2006, plusieurs organisations non gouvernementales ont réalisé des études visant à révéler le phénomène de la violence contre les femmes en Arménie. En 2006 et 2007, trois études sur la violence envers les femmes au foyer et sur le lieu de travail ont été menées avec la participation du Service de statistique de l’État et d’organisations non gouvernementales à l’initiative du Ministère du travail et des affaires sociales.

La prévention que peut soutenir la sensibilisation du public est un important facteur pour éliminer la violence. Chaque année, une campagne intitulée «Seize jours d’action contre la violence envers les femmes» est organisée avec le concours d’institutions des Nations Unies, d’autres organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des organismes publics; elle sert de cadre à diverses manifestations destinées à sensibiliser au phénomène à tous les échelons – national, régional et communautaire.

Une aide aux femmes soumises à la violence est prévue dans le programme d’État intitulé «Création de centres de crise pour les personnes victimes de violence», approuvé au titre des programmes à moyen terme du Gouvernement arménien pour la période 2009‑2011.

Actuellement, trois permanences téléphoniques (Centre de maternité d’Arménie et Centre des droits des femmes à Erevan, ainsi que l’ONG Ajakits à Gyumri) et un centre d’urgence familial (Centre de maternité d’Arménie) fonctionnent dans le pays.

En 2008, des fonctions liées à la protection des personnes victimes de violence et à la prévention ont été ajoutées aux tâches officielles du Ministère du travail et des affaires sociales. Il est envisagé de conférer au service compétent de la police des pouvoirs spéciaux lui permettant de traiter les questions de prévention et de répression de la violence à l’encontre des femmes.

Les questions liées à la prévention de la violence et à l’aide fournie aux personnes et aux membres de leur famille sont inscrites dans le Plan d’action du gouvernement (2008‑2012). Le financement des services assurés aux victimes de violence (environ 16 millions de drams) a été prévu dans le budget de l’État pour 2009.

Les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités de participer à la vie culturelle du pays; ce droit est consacré à l’article 40 de la Constitution qui dispose: «Chacun a droit à la liberté de création littéraire, artistique, scientifique et technique et a le droit de tirer parti du progrès scientifique et de participer à la vie culturelle de la société.». Les articles 27 et 41 de la Constitution sont établis en corrélation avec ce même article 40.

En Arménie, la culture joue traditionnellement un rôle important dans la société et les femmes occupent les plus hautes fonctions dans ce domaine. Les femmes y ont toujours été et demeurent les gardiennes et les garantes des traditions et de la culture nationales.

L’accès à la vie culturelle et aux autres valeurs est consacré dans des dispositions de la Convention culturelle européenne de 1954 à laquelle l’Arménie a adhéré en octobre 2005.

Les droits des citoyens en matière d’accès à la culture sont également reconnus par la décision no 46 du Gouvernement arménien relative aux dispositions de fond concernant la préservation, la diffusion et l’essor de la culture en Arménie (adoptée en octobre 2000), qui définit explicitement les principes de la politique culturelle, notamment la liberté d’activité culturelle, l’accès aux valeurs culturelles. La loi relative aux éléments fondamentaux de la législation en matière de culture comprend également les principes correspondants.

Compte tenu des fondements juridiques ci-dessus, toutes les mesures nécessaires pour assurer un accès à la culture à tous les échelons de la société sont prises en Arménie.

Dans un pays où la culture a toujours joué un rôle important dans la vie de la société, les femmes non seulement ont les mêmes possibilités que les hommes, mais également occupent les postes de direction dans le secteur.

En 2006, selon les données statistiques, sur 142 fonctionnaires du Ministère de la culture et des affaires de la jeunesse, 90 étaient des femmes. En 2008, un nouveau Ministère des sports et des affaires de la jeunesse a été établi, après séparation d’avec le Ministère de la culture et des affaires de la jeunesse. Le Ministère de la culture comptait, la même année, 62 femmes sur un effectif de 142 fonctionnaires.

Les femmes occupent des postes de direction dans le domaine de la culture. En 2003 et 2004, le Ministre de la culture était une femme et l’actuelle titulaire, qui a pris ses fonctions en 2006, est également une femme. Entre 2004 et 2006, l’un des Ministres adjoints de la culture et des affaires de la jeunesse était une femme. Aujourd’hui, l’un des Ministres adjoints de la culture est une femme. Dans ce même domaine, sur les 14 bibliothèques relevant du Ministère de la culture, huit sont dirigées par des femmes. Concernant les musées, sur les 52 établissements et leurs filiales qui relèvent du Ministère de la culture, 21 sont dirigés par des femmes.

L’Annexe au rapport présente des statistiques sur la proportion globale d’hommes et de femmes, notamment au sein du pouvoir législatif, ainsi que l’équilibre entre les sexes parmi les élèves des écoles secondaires et étudiants des institutions de l’enseignement supérieur par province (m arz). (Voir des renseignements complémentaires dans le rapport unique valant troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – CEDAW/C/ARM/4).

Article 4

En vertu de l’article 55.14 de la Constitution, le pouvoir de proclamer l’état d’urgence en cas de menace directe à l’ordre constitutionnel et de prendre des mesures requises par la situation appartient au Président de la République d’Arménie. Parallèlement, la Constitution prévoit une contrepartie, eu égard à la limitation des droits de l’homme, à l’exercice des pouvoirs exceptionnels du Président. Dans l’éventualité où l’état d’urgence doit être déclaré, le Président de la République consulte le Président de l’Assemblée nationale et le Premier Ministre s’adresse également à la nation. Dans le cas où l’état d’urgence est déclaré, une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale est convoquée en vertu de la loi. Conformément à l’article 81, l’Assemblée nationale peut abroger l’exécution des mesures requises par la situation due à l’état d’urgence proclamé par le Président de la République.

Il est prévu de légiférer en matière de régime juridique de l’état d’urgence. À cette fin, un projet de loi relatif audit régime juridique, qui a été inclus dans le Plan d’action du Gouvernement arménien pour 2008, est actuellement diffusé. Il est prévu que les actes juridiques relatifs à la déclaration de l’état d’urgence précisent expressément le cadre de restrictions temporaires des droits et libertés de l’homme et du citoyen, les mesures appliquées et les obligations complémentaires, ainsi que les mesures prises en raison d’un état d’urgence et les restrictions des droits et libertés constitutionnels des personnes physiques. Selon le projet de loi, tous changements dans les pouvoirs des organismes de l’administration centrale et des collectivités locales et toutes obligations complémentaires imposées aux personnes physiques seront exercés dans la stricte mesure des circonstances qui motivent la proclamation de l’état d’urgence et seront conformes aux engagements internationaux de l’Arménie dans le domaine de la protection des droits de l’homme, ainsi qu’aux engagements internationaux relatifs à la dérogation à ces mêmes engagements en raison de l’état d’urgence (cas de force majeure).

En l’occurrence, l’article 14.1 de la Constitution, qui s’applique directement, dispose: «Tous les individus sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autre circonstance de nature personnelle ou sociale.».

L’article 44 de la Constitution dispose en matière de droits et obligations soumis à restrictions en période de danger public telles que prévues à l’article 4 du Pacte: des catégories spéciales de droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen – excepté ceux visés aux articles15 (droit à la vie, interdiction de la condamnation à la peine capitale ou de son exécution), 17 à 22 (interdiction de soumettre à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants; voies de recours en matière de droits et libertés; protection et réintégration dans les droits atteints; droit d’être assisté d’un avocat; présomption d’innocence; interdiction d’utiliser un témoignage obtenu en violation de la loi) et 42 (chaque individu a le droit d’agir d’une manière qui n’est pas défendue par la loi et ne porte atteinte aux droits et libertés d’autrui; nul n’est tenu d’assumer des obligations non prévues par la loi; les lois et autres actes juridiques qui s’opposent à la sécurité juridique d’un individu n’ont pas d’effet rétroactif) de la Constitution – peuvent être temporairement limitées selon les prescriptions légales en cas de loi martiale ou d’état d’urgence dans les limites des engagements internationaux en matière de dérogation aux obligations dans des cas de force majeure.

Les articles 43 et 44 de la Constitution – qui, clairement et exhaustivement, définissent dans quels cas et de quelle manière les droits et libertés fondamentales peuvent être restreints, ainsi que les droits susceptibles d’être limités – garantissent effectivement le respect des exigences visées à l’article 4 du Pacte. Selon l’article 43, les droits et les libertés fondamentales de l’homme et du citoyen, énoncés aux articles 23 à 25, 27, 28 à 30, 30.1 et dans la troisième partie de l’article 32 peuvent être limités uniquement par la loi, dans l’hypothèse où cela s’impose dans une société démocratique aux fins de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la prévention de la criminalité, de la protection de la santé publique et la morale, des droits et libertés constitutionnels, ainsi que de l’honneur et de la réputation d’autrui.

Les limitations aux droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen ne peuvent outrepasser le cadre défini par les engagements internationaux souscrits par la République d’Arménie.

Les limitations prévues aux articles 43 et 44 sont subordonnées – d’une manière obligatoire – aux engagements internationaux assumés par l’Arménie, alors que les droits tels que le droit à la vie, les voies de recours en matière de droits et libertés, le droit à un procès équitable, le droit d’être assisté d’un avocat, la présomption d’innocence et plusieurs autres droits ne sont pas soumis à restrictions, et certains ne peuvent être limités que par la loi.

Après les élections présidentielles, qui ont eu lieu le 19 février 2008, les partisans de Levon Ter-Petrosyan, l’un des concurrents, ont réagi en organisant des manifestations publiques contraires à la loi, accompagnées d’incendies criminels dans les environs et les rues du centre de la ville d’Erevan, de destructions matérielles et dommages, de l’emploi d’armes à feu et d’explosifs, ainsi que d’une résistance armée contre les forces de l’ordre. Les affrontements entre manifestants et forces de police se sont soldés par de nombreux blessés et 10 morts.

Afin de prévenir la menace pesant sur l’ordre constitutionnel et de protéger les intérêts légitimes de la population en Arménie, en vertu des articles 55.14 et 117.6 de la Constitution, le Président de la République a le 1er mars 2008 signé un décret portant déclaration de l’état d’urgence en ville d’Erevan pendant 20 jours. Le décret présidentiel du 10 mars 2008 a modifié le point 4 dudit décret du 1er mars, en levant partiellement les restrictions imposées. Le 21 mars 2008, le décret prenait fin conformément à la procédure prescrite par la loi. Parallèlement, conformément à l’article 4 du Pacte, les autres États parties audit Pacte ont été aussitôt informés par voie de communication au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des dispositions auxquelles la République d’Arménie a dérogé en décrétant l’état d’urgence, ainsi que des modifications ultérieures apportées aux dérogations et de la date à laquelle celles-ci ont pris fin. Des communications analogues ont été adressées au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, conformément aux paragraphes 24 et 25 du document de la réunion de Copenhague de 1990 et au paragraphe 28 du document de la réunion de Moscou de 1991, ainsi qu’au Secrétaire général du Conseil de l’Europe conformément à l’article 15 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En vertu des articles 225.3 et 235.2 du Code pénal, une procédure pénale a été engagée à la suite des manifestations des 1er et 2 mars et l’affaire a été portée devant le tribunal. Sur les 27 personnes prévenues, 10 ont été condamnées à une peine allant d’un à cinq ans d’emprisonnement; 17 personnes ont été condamnées avec sursis probatoire en vertu de l’article 70 du Code pénal.

Le 19 juin 2009, à l’initiative du Président de la République, une session extraordinaire de l’Assemblée nationale a été convoquée pour débattre de la proposition du Président de la République visant à déclarer l’amnistie. Conformément à l’article 81.1.1 de la Constitution, selon lequel «sur recommandation du Président de la République, l’Assemblée nationale déclare l’amnistie», la recommandation a été adoptée et l’amnistie déclarée (libérant ainsi 307 personnes).

Eu égard aux cas de force majeure créés par suite d’une catastrophe naturelle ou dus à l’homme, l’article 1 de la loi arménienne sur la protection de la population dans des cas de force majeure dispose qu’il faut entendre par cas de force majeure toute situation due à un accident majeur, un phénomène naturel dangereux, une catastrophe due à l’homme, naturelle ou écologique, des épidémies, des épizooties, des maladies des plantes et des cultures (épiphyties), ou à l’emploi de certains types d’armes sur un territoire ou dans des installations données, qui cause ou peut causer des pertes en vies humaines, de graves dommages à la santé humaine et l’environnement, d’importantes pertes matérielles, ainsi que le bouleversement des conditions normales de l’activité des populations.

En Arménie, les fondements et l’organisation de la protection de la population dans des cas de force majeure, les droits et obligations des organismes de l’administration publique et des collectivités locales, des entreprises, institutions, organisations, ainsi que des fonctionnaires et des citoyens sont régis par la loi sur la protection de la population dans des cas de force majeure.

En vertu de l’article 14 de ladite loi sur la protection de la population dans des cas de force majeure, le Ministère de la défense et la police arménienne doivent, en l’occurrence:

a)Organiser la protection de leur personnel;

b)Organiser les activités des entreprises, institutions et organisations;

c)Assurer, dans les limites de leur pouvoir, la protection de la population et constituer à cette fin les services spécialisés nécessaires;

d)Exercer tous autres pouvoirs prescrits par la loi relative à la protection de la population.

Outre la loi précitée, les relations concernant certains cas de force majeure sont régies par:

a)La loi relative à la protection parasismique;

b)La loi relative à la sécurité incendie;

c)La loi sur la réglementation en matière de sécurité technique;

d)Tous autres actes juridiques.

Selon l’article 11.2 de la loi relative à la défense, les forces armées doivent entre autres fonctions participer à la prévention des cas de force majeure, à l’atténuation et l’élimination des éventuelles conséquences en découlant, à la défense civile, à l’évacuation, à la recherche et au sauvetage, outre aux mesures humanitaires, ainsi qu’assumer les engagements en vertu des traités internationaux, notamment participer aux missions internationales humanitaires et de sauvetage, de maintien de la paix et de stabilisation, dans le cadre du contingent international.

Conformément à la loi sur la protection de la population dans des cas de force majeure, les mécanismes de surveillance de l’exercice des pouvoirs par les organismes de l’administration publique sont les suivants:

a)Les dispositions de l’article 19, selon lesquelles tout citoyen de la République d’Arménie – selon les modalités prescrites par la législation – a droit à une indemnisation pour les pertes subies en raison de situations d’urgence, ainsi que d’être dûment informé de la situation d’urgence, du risque d’une telle situation et de l’étendue de sa protection. Dans des cas de force majeure, les biens des citoyens peuvent être réquisitionnés et servir temporairement aux besoins publics et de l’État (uniquement à des fins d’opérations de secours) en contrepartie d’une indemnisation future suffisante selon les modalités prescrites par le Gouvernement arménien;

b)Les dispositions de l’article 23, selon lesquelles les fonctionnaires et les citoyens encourent – de la manière prescrite par la législation – leur responsabilité pour avoir enfreint les prescriptions légales et également avoir créé des conditions et des motifs de situations d’urgence.

Conformément à l’article 16 de la loi relative à la police, dans des cas de force majeure, la police est tenue de prendre des mesures immédiates de sauvetage et premiers secours, ainsi que de préserver les biens abandonnés lors d’accidents, de sinistres, d’incendies et autres situations d’urgence. De plus, elle est tenue de participer, dans les conditions prescrites par la loi, à la préservation de la légalité de l’état d’urgence ou la loi martiale sur tout le territoire, ou certaines de ses parties, ainsi que d’appliquer des mesures de quarantaine durant les épidémies.

Selon l’article 25 de la loi, lors de situations d’urgence, ou dans le cadre de mesures spéciales, les membres de la police sont, selon les modalités prescrites par la législation, habilités:

a)Sur décision du chef du Département de l’intérieur ou de son suppléant, à bloquer (encercler) des parties des territoires concernés et, si nécessaire, inspecter des véhicules; prévenir les émeutes et mouvements qui empêcheraient le fonctionnement des transports, des communications et de diverses organisations durant des catastrophes naturelles ou épidémies, ainsi que dans l’application des mesures de quarantaine;

b)En présentant, comme le prescrit la loi et d’emblée, la carte d’identification, à:

i)Accéder librement aux appartements ou autres locaux des citoyens, à leurs terrains, aux locaux ou territoires occupés par des organisations et à effectuer des inspections à des fins de sécurité des citoyens et de sûreté publique en période de catastrophes naturelles, d’accidents, d’épidémies et d’émeutes;

ii)Utiliser les moyens de transport détenus par des organisations, des citoyens, ou des fonctionnaires afin de parvenir sur les lieux des catastrophes naturelles, transporter jusqu’aux établissements médicaux les personnes nécessitant des soins immédiats, poursuivre les délinquants, dégager les véhicules accidentés et arriver sur les lieux d’accidents, ou permettre aux agents de gagner les lieux d’un rassemblement à la suite d’un déclenchement d’alarme – en conduisant eux-mêmes les véhicules si nécessaire.

Aux fins ci-dessus, les moyens de communication appartenant à des organisations, des citoyens ou des fonctionnaires peuvent également être utilisés.

Dans les cas susvisés, les dommages causés aux moyens de transport et autres moyens appartenant aux citoyens feront l’objet d’une indemnisation selon les modalités prescrites par la loi.

Les moyens de transport spéciaux et ceux appartenant aux représentants du corps diplomatique, du corps consulaire et d’États étrangers, ainsi qu’à des organisations internationales ne peuvent servir aux fins susmentionnées.

Le Ministère des situations d’urgence, qui a été établi en Arménie en 2008, est chargé par les lois et autres actes législatifs d’élaborer, d’appliquer et de coordonner la politique du gouvernement dans les domaines de la défense civile et la protection de la population.

Durant la période considérée, aucun état d’urgence, dû à une catastrophe naturelle, n’a été déclaré sur le territoire national (l’ampleur des catastrophes survenues ne remplissait pas les critères requis pour déclarer un état d’urgence).

Article 5

En vertu de l’article 2 de la Constitution, le pouvoir appartient au peuple qui l’exerce au moyen d’élections et de référendums ainsi que par l’intermédiaire des organes et agents de l’État et des collectivités locales. L’usurpation du pouvoir par toute organisation ou tout individu constitue une infraction.

En vertu de l’article 6 de la Constitution, les traités internationaux représentent une partie intrinsèque du système juridique arménien et leurs dispositions sont directement applicables.

La quatrième partie de l’article 6 de la Constitution est conforme aux dispositions de l’article 5 du Pacte, à savoir: les instruments internationaux n’entrent en vigueur qu’après avoir été ratifiés et approuvés, qu’ils font partie intégrante du système juridique et que lorsque les normes énoncées dans les instruments internationaux qui ont été ratifiés diffèrent des normes édictées par les lois nationales, les normes des instruments internationaux l’emportent. Les instruments internationaux contraires à la Constitution ne sont pas ratifiés. Conformément aux première et deuxième parties de l’article 42 de la Constitution, les droits et libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen consacrés dans la Constitution ne sont pas exclusifs d’autres droits et libertés prescrits par des lois et des traités internationaux. Chacun a le droit d’agir d’une manière que n’interdit pas la loi et sans violer les droits et libertés d’autrui. Nul n’est tenu d’assumer des obligations non prévues par la loi. L’article 42.1 de la Constitution précise que les droits et les libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen s’appliquent également aux personnes morales pour autant qu’ils leur soient intrinsèquement applicables.

Selon la première partie de l’article 43 de la Constitution, les droits et les libertés fondamentales de l’homme et du citoyen consacrés dans certains articles sont limités par la législation, en particulier le droit des citoyens âgés de 18 ans de prendre part aux élections et référendums, comme le prescrit l’article 30 de la Constitution; la deuxième partie du même article dispose que les restrictions aux droits et aux libertés fondamentaux de l’homme et du citoyen ne peuvent dépasser les limites définies par les engagements internationaux assumés par l’Arménie.

Article 6

L’Arménie applique une politique cohérente quant à la lutte contre le génocide, tant comme pays ayant survécu au génocide et en ayant subi les conséquences que comme défenseur de la prévention de tout retour de ce type de crimes. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l’empire ottoman menait une politique de génocide à l’encontre des Arméniens, qui a atteint son paroxysme entre 1915 et 1923 par l’extermination du peuple arménien. De nombreux pays dans le monde ont condamné ce crime (voir la liste des pays à l’adresse: http://genocide.am/article/recognition_of_the_armenian_genocide.html).

L’Arménie s’attache assidument à faire reconnaître par la communauté internationale le génocide dont les Arméniens ont été victimes entre 1915 et 1923, non seulement pour établir la primauté du droit international et de la justice, mais aussi pour éviter que de tels crimes ne se reproduisent en écartant toute possibilité d’impunité.

En 1998, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, sur l’initiative du Gouvernement arménien, a adopté la résolution intitulée «Cinquantième anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide» et, en 1999 et 2001, la résolution sur la prévention et la répression du crime de génocide. Les résolutions proposées par l’Arménie visaient de nouveau à attirer l’attention de la communauté mondiale sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide au moyen de documents qui s’y rattachent, en faisant valoir son importance vitale, en soulignant que les États doivent unir leurs efforts pour éliminer ce crime odieux et en exhortant ceux qui n’ont pas adhéré à la Convention ou ne l’ont pas ratifiée à le faire le plus promptement possible.

Le 28 mars 2008, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, à sa septième session, a adopté à l’unanimité la résolution intitulée «Prévention du génocide», dont 62 pays s’étaient portés coauteurs. L’adoption de cette résolution, en instaurant le principe de la responsabilité directe de l’État devant le peuple, a permis de franchir un nouveau pas s’agissant des questions liées à la reconnaissance et à la prévention du génocide. Grâce aux résolutions mentionnées, la communauté internationale porte actuellement son attention sur la question de l’alerte précoce dans les situations qui pourraient donner lieu à un génocide, laquelle joue un rôle décisif dans la prévention des génocides.

L’article 15 de la Constitution met en application l’article 6 du Pacte en disposant: «Chaque individu a droit à la vie. Nul ne peut être condamné ou soumis à la peine de mort.». En d’autres termes, la peine de mort, en tant que sanction, a été abolie en République d’Arménie.

L’Arménie a signé le 25 janvier 2001 et ratifié le 29 septembre 2003 le Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort.

L’article 6 de la loi du 18 avril 2003 portant promulgation du Code pénal arménien a disposé que les personnes condamnées à la peine de mort avant le 1er août 2003, en vertu de l’article 22 du Code pénal adopté le 7 mars 1961, devaient voir leur peine commuée en réclusion à perpétuité par les tribunaux ayant rendu le jugement ou par les instances du lieu où le condamné doit exécuter la peine. Les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, ainsi que les femmes qui sont enceintes au moment où elles ont commis l’infraction ou lorsque le jugement les concernant est rendu, ne sont pas condamnées à la réclusion à perpétuité.

En vue de garantir le droit à la vie consacré par la Constitution, la peine de mort en tant que type de sanction exclusive a été supprimée de la partie générale du nouveau Code pénal qui est entré en vigueur le 1er août 2003.

La décision no SDVo-437 du 15 juillet 2003 de la Cour constitutionnelle visant à déterminer la conformité des engagements énoncés par le Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signée à Strasbourg le 28 avril 1983, avec la Constitution arménienne, a notablement et juridiquement contribué à l’abolition de la peine de mort en Arménie.

La Cour constitutionnelle – qui examine systématiquement et attentivement la Constitution arménienne et étudie les dispositions des traités internationaux ratifiés par le pays – a conclu que l’Arménie, pour garantir le droit à la vie, exclut la peine de mort et érige son abolition en principe.

L’article 104 du Code pénal qualifie de meurtre le fait de tuer intentionnellement un être humain alors que l’article 393 définit le génocide comme l’intention de détruire, totalement ou partiellement, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel: en tuant les membres du groupe, en portant gravement préjudice à leur santé, en empêchant les naissances au sein du groupe, en procédant au transfert forcé des enfants du groupe à un autre groupe, au déplacement forcé du groupe ou en lui imposant des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique, totale ou partielle, acte qui fait encourir 12 à 15 ans d’emprisonnement ou la réclusion à perpétuité.

Le principe constitutionnel du respect et de la protection du droit à la vie a été repris dans les lois arméniennes portant sur les activités des forces de l’ordre et autres organes dans le cadre des réformes judiciaires, qui définissent expressément dans quels cas et à quelles conditions les agents de ces organes peuvent recourir à la force, aux moyens spéciaux et aux armes à feu. Plus particulièrement, les lois relatives respectivement à la police, aux unités de la police, à la police militaire, aux organes de la sécurité nationale, disposent que les agents de ces organes – avant de recourir à la force, aux moyens spéciaux et aux armes à feu – sont tenus d’avertir de leur intention d’utiliser la force, les moyens spéciaux et les armes à feu suffisamment à l’avance pour permettre qu’il soit fait droit à la demande légitime et que l’acte de violation prenne fin, excepté dans l’éventualité où ils feraient ainsi peser une menace sur la vie et la santé des citoyens ou d’un agent, ou entraînerait d’autres conséquences graves, ou lorsque la situation empêche de procéder à l’avertissement.

Parallèlement, il est interdit d’employer des armes à feu contre des femmes manifestement enceintes, des personnes manifestement handicapées, des mineurs (excepté dans les cas d’attaques armées ou en groupes mettant en danger la vie des citoyens et de résistance armée), ainsi que lors d’importants rassemblements, quand des tiers risquent d’en être victimes. De plus, l’agent de la force publique est habilité à se tenir prêt à sortir son arme s’il estime que la situation risque d’exiger l’emploi d’une arme à feu, conformément à la loi; l’agent a le droit d’employer une arme à feu sans préavis, si la personne qu’il appréhende tente de s’approcher de lui, (sans respecter la distance imposée par l’agent) pendant qu’il exécute l’arrestation l’arme dégainée –, de faire un mouvement brusque sans autorisation, de porter ses mains à ses poches ou de chercher à saisir l’arme. En vertu des dispositions mentionnées, les agents de la force publique sont tenus de chercher à réduire au minimum le préjudice causé au délinquant compte tenu de la nature de l’infraction, l’ampleur du danger que font encourir l’acte et le délinquant au public, du degré d’insoumission et de résistance manifesté, mais également d’assurer aux blessés, y compris le délinquant, les premiers secours.

L’article 20 de la Constitution dispose que tout condamné a le droit de déposer un recours en grâce ou une demande de commutation de peine. Comme en dispose le point 17 de l’article 55 de la Constitution, c’est le Président de la République qui gracie les condamnés.

Conformément à l’article 16.4 du Code pénal, quand la législation d’un pays qui demande l’extradition de délinquants prévoit la peine de mort pour le crime concerné, l’Arménie peut refuser l’extradition.

La reconnaissance du droit à la vie pour tout individu – en vertu de normes juridiques, y compris celles prévues dans des actes ayant force exécutoire – devrait être une simple constatation de droit en l’absence de garanties invoquées pour assurer la protection effective du droit. L’article 38 de la Constitution dispose que chacun a droit à une assistance médicale et à des soins médicaux selon les modalités prescrites par la loi. Chacun a le droit de bénéficier de services médicaux généraux gratuits. La liste de ces services et les modalités selon lesquelles ils sont fournis sont établies par la loi.

En conséquence des modifications constitutionnelles, la Constitution consacre le droit de toute personne physique de recevoir une assistance et des soins d’un médecin selon les modalités prévues par la loi; l’Arménie a déjà pris, à l’échelon constitutionnel, l’engagement de permettre à chaque citoyen d’accéder gratuitement aux services médicaux de base.

L’application de la norme constitutionnelle mentionnée est assurée par un certain nombre d’instruments législatifs et par la règlementation. Ces instruments, notamment, comprennent la loi relative à l’assistance et aux soins médicaux à la population, adoptée le 4 mars 1996, dont différents articles portent sur la fourniture de soins et d’assistance gratuits.

L’article 2, en particulier, de ladite loi dispose que l’État garantit des soins de santé primaire – assistance et soins fournis à chacun à titre gracieux et au moyen de méthodes et techniques abordables.

L’article 4 établit que chaque citoyen a le droit de recevoir une assistance et des soins médicaux gratuits dans le cadre de programmes de santé publique assurés par l’État.

L’article 10 précise que chaque enfant a le droit de recevoir une assistance et des soins médicaux dans le cadre de programmes de santé publique assurés par l’État.

L’article 11 dispose que toute personne, atteinte d’une maladie qui fait peser une menace sur l’environnement, a le droit de recevoir une assistance et des soins médicaux fournis gratuitement par l’État, ainsi qu’un traitement dans des institutions spécialisées.

L’article 14 établit que les personnes blessées dans des situations d’urgence recevront l’assistance et les soins médicaux gratuits selon les modalités garanties par l’État.

Le 4 mars 2004, le Gouvernement arménien a adopté la décision no 318-N relative à l’assistance et aux soins médicaux gratuits assurés par l’État, qui en régit en particulier les modalités d’organisation et de financement, approuve la liste des personnes appartenant à des groupes socialement vulnérables et spéciaux ayant le droit de recevoir une assistance et des soins médicaux gratuits et également un certain nombre d’autres éléments relatifs à l’organisation de l’assistance et des soins médicaux gratuits.

Article 7

L’article 17 de la Constitution dispose ce qui suit: «Nul n’est soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toute personne arrêtée, placée en détention provisoire ou condamnée à une peine d’emprisonnement a le droit d’être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité.».

Durant la période considérée, l’Arménie a ratifié les principaux instruments internationaux en la matière, à savoir la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ratifiée et entrée en vigueur le 26 avril 2002) et ses protocoles (1 à 8, 11, 12 et 14), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ratifiée le 18 juin 2002 et entrée en vigueur le 11 octobre 2002) et ses deux protocoles; le 31 mai 2006, l’Assemblée nationale a ratifié le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (entré en vigueur le 22 juin 2006).

Compte tenu des engagements souscrits, l’article 119 du Code pénal qualifie d’infraction pénale la torture et prévoit une peine correspondante.

En vertu de l’article ci-dessus, le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Un tel acte est puni d’un emprisonnement de trois ans au maximum et dans le cas de circonstances aggravantes d’un emprisonnement de trois à sept ans.

Le droit à l’immunité de la personne est consacré dans le Code de procédure pénale. L’article 11, en particulier, dudit Code dispose ainsi: Au cours d’une procédure pénale, nul ne doit être soumis à la torture, à des actes illicites de violence physique ou mentale, y compris par recours à des produits médicinaux, la faim, l’épuisement, l’hypnose, la privation de soins médicaux, ainsi que tout autre traitement cruel. Il est interdit d’obtenir des éléments de preuve d’un suspect, d’un accusé, d’un défendeur, d’une victime et de toutes autres personnes participant à la procédure pénale par la violence, la menace, la tromperie, la violation de leurs droits, ainsi que par tous autres actes illégaux.

Le 3 août 2006, le Gouvernement arménien a adopté la décision no 1543-N portant approbation du règlement intérieur des centres de détention provisoire et établissements d’exécution des peines du Département des affaires pénitentiaires, relevant du Ministère de la justice, qui est entrée en vigueur le 3 décembre 2006. Ledit règlement établit et régit les conditions d’exercice des droits, libertés et devoirs des détenus, prévenus ou condamnés, les règles de conduite qui leur sont appliquées, les soins médicaux ainsi que les conditions et règles d’hygiène personnelle, les conditions de vie, de travail, de formation, l’accès à la bibliothèque et salle de presse, la manière de constituer des ateliers auto-organisés par les condamnés et leur fonctionnement, la participation à des cérémonies religieuses, les modalités applicables aux visites, à la réception et l’envoi de colis et autres paquets, les règles pour recevoir et effectuer des virements, formuler des propositions, des requêtes et des plaintes, l’échange de correspondance, le droit aux conversations téléphoniques et à de brèves sorties. Le respect des prescriptions du règlement intérieur est obligatoire tant pour l’administration des centres de détention provisoire et établissements d’exécution des peines que pour les personnes placées en détention provisoire, les condamnés et autres personnes qui se rendent en visite dans ces établissements.

La Constitution (art. 103) dispose que le ministère public est doté de compétences exclusives en matière de contrôle de la légalité de l’enquête préliminaire et de l’instruction et de l’application des peines et des autres mesures contraignantes. La loi relative au parquet est en vigueur depuis 2007. Elle régit les questions liées au contrôle de la légalité de l’enquête préliminaire et de l’instruction, de l’application des peines et autres mesures contraignantes.

En vertu de l’article 29 de ladite loi, le terme «peine» désigne toute sanction prévue par le Code pénal (amende, confiscation de biens, détention provisoire, emprisonnement). La privation de liberté, dans les cas prévus aux points 2 à 7 de la première partie de l’article 16 de la Constitution, est considérée comme une autre mesure contraignante.

L’article 29 de la loi prévoit que, tout en veillant à la légalité dans l’application des peines et autres mesures contraignantes, le procureur est habilité à:

a)Accéder librement à tout moment à tous les lieux où sont placés des personnes privées de liberté;

b)Prendre connaissance des pièces ayant motivé l’application d’une peine ou d’autres mesures contraignantes dont la personne fait l’objet;

c)Examiner si les ordonnances, instructions et décisions de l’administration des organes d’exécution des peines et autres mesures contraignantes, qui concernent les droits fondamentaux des personnes assujetties à une peine ou d’autres mesures contraignantes, respectent la législation en vigueur. Quand il met en évidence un acte irrégulier, le procureur dépose une requête en réexamen et, s’il estime que tout délai peut avoir des conséquences fâcheuses, il a le droit de suspendre les effets de l’acte et de déposer en conséquence une requête en réexamen;

d)Interroger les personnes assujetties à une peine ou à d’autres mesures contraignantes;

e)Libérer avec effet immédiat toute personne placée illégalement dans des centres de privation de liberté et dans les cellules pénitentiaires et disciplinaires de ces centres et, lorsqu’une personne a été privée de liberté sur la base d’un acte juridique de l’administration pénitentiaire, le responsable est tenu, à la demande du procureur, d’annuler l’acte avec effet immédiat;

f)Demander aux responsables des explications sur les mesures qu’ils ont prises ou sur leur inaction en cas de suspicion d’une violation des droits et libertés des personnes assujetties à une peine ou à d’autres mesures contraignantes.

Le parquet est chargé de tâches visant à organiser et exercer un contrôle effectif de l’application des lois dans les établissements pénitentiaires et les centres d’exécution d’autres mesures contraignantes. Durant ses séances, le conseil du parquet examine les questions relatives aux droits des condamnés, des personnes placées en détention provisoire ou en garde à vue, à leurs conditions de vie et aux services de soins médicaux, à l’amélioration des modalités et conditions d’exécution des peines, au régime de libération conditionnelle ou à la libération pour maladie grave, ainsi que les questions touchant les personnes ayant commis, en état de démence, des actes dangereux pour autrui et maintes autres questions; en outre, des mesures sont prises pour réintégrer ces personnes dans leurs droits et éliminer les déficiences constatées.

Le 11 avril 2005, la loi portant approbation du Code disciplinaire de la police arménienne, qui établit les règles déontologiques des agents des forces de l’ordre, a été adoptée.

Selon l’article 5 de la loi, il est interdit à un agent des forces de l’ordre, sous peine d’engager sa responsabilité conformément aux modalités prescrites par la loi, de soumettre une personne à la torture, à un traitement cruel ou dégradant, ou d’utiliser la violence à son encontre.

La loi relative à la garde à vue et à la détention provisoire a été adoptée en 2002; l’article 2 dispose que la garde à vue et la détention provisoire doivent se fonder sur les principes de la légalité, de l’égalité devant la loi des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, d’humanité, de respect des droits, des libertés et de la dignité de l’individu, conformément à la Constitution, au Code pénal et au Code de procédure pénale, ainsi qu’aux principes et normes du droit international universellement reconnus. La loi interdit de soumettre les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire à la violence physique ou à des actes inhumains ou dégradants.

Conformément au chapitre 7 de la loi, les tribunaux, le parquet, les instances supérieures et les observateurs exercent, dans les limites de leurs compétences, un contrôle et un suivi des activités des centres de détention provisoire et des établissements d’exécution des peines.

Conformément à l’article 18, les personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire peuvent quotidiennement formuler des propositions, requêtes et plaintes par écrit ou verbalement.

Les organes et fonctionnaires chargés de traiter les propositions, requêtes et plaintes des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire sont tenus de les examiner en respectant les modalités et les conditions prescrites par la législation et d’informer leurs auteurs des décisions rendues.

Les propositions, requêtes et plaintes formulées au sujet des décisions et des mesures prises par l’administration des locaux de garde à vue n’ont pas d’effet suspensif sur ces décisions et mesures.

Les propositions, requêtes et plaintes soumises au procureur, au juge, au Défenseur des droits de l’homme, aux organes exerçant un contrôle des locaux de garde à vue sont adressées au destinataire sous pli scellé, dans la journée.

Toutes formes de poursuites à l’encontre des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire qui ont soumis des propositions, requêtes ou plaintes au motif de violation de leurs droits et intérêts légitimes sont interdites. Quiconque aurait exercé une action de ce type engage sa responsabilité au regard de la loi.

Selon le chapitre 7 de la décision no 574 du Gouvernement arménien, du 5 juin 2008, portant approbation du règlement intérieur des lieux de garde à vue relevant de la police arménienne, les fonctionnaires affectés à ces lieux sont tenus d’accepter les propositions, requêtes et plaintes des personnes placées en garde à vue, formulées par écrit ou verbalement, lors des inspections de routine. Les propositions, requêtes et plaintes adressées à l’administration des lieux de garde à vue sont inscrites dans un registre et soumises au chef du service de police correspondant. Ce dernier prend les mesures nécessaires.

Les propositions, requêtes et plaintes adressées aux pouvoirs publics, aux organes des collectivités locales et aux syndicats non gouvernementaux sont envoyées par l’entremise de l’administration des locaux de garde à vue, du défenseur ou du représentant légal. Les réponses sont immédiatement communiquées aux personnes placées en garde à vue, signées par elles et versées à leur dossier. La suspension ou limitation temporaire en matière de propositions, de requêtes et de plaintes est interdite (voir les troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document de l’Arménie sur l’application de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

Fondé sur le règlement intérieur du groupe de surveillance public des locaux de garde à vue relevant de la police, approuvé par décision du chef de la police arménienne, le 14 janvier 2005, un groupe de surveillance public des locaux de garde à vue relevant de la police a été établi le 10 mars 2006; le groupe compte actuellement neuf membres.

Conformément à l’ordonnance no QH-66-N du 18 novembre 2005 du Ministère de la justice, un contrôle public des établissements et organes pénitentiaires du Ministère de la justice est exercé par un groupe de surveillance public actuellement composé de 11 membres. Les membres de ce groupe sont autorisés à accéder librement aux établissements et organes pénitentiaires, à prendre connaissance du contenu des différents documents, y compris, avec le consentement d’un détenu, prévenu ou condamné, de leur dossier et leur correspondance personnels, à l’exception des documents confidentiels, de se familiariser avec la situation de l’établissement, ainsi que de rencontrer les détenus, prévenus ou condamnés.

La disposition prévue à l’article 7 du Pacte, à savoir qu’il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique, a été inscrite dans la Constitution et nombre d’autres instruments juridiques. En particulier, l’article 17 de la Constitution interdit expressément de soumettre une personne sans son consentement à une expérience scientifique, médicale et autre. Cette disposition est d’une extrême importance, du fait que l’interdiction qu’elle exprime, étant consacrée dans la Constitution comme norme obligatoire suprême, ne peut être modifiée ou ignorée par aucun acte juridique, sinon dans la Constitution même.

Cette interdiction est également visée à l’article 6 de la loi relative au traitement psychiatrique, qui énonce les droits des personnes atteintes de troubles mentaux. Plus particulièrement, ledit article dispose que ces personnes ont le droit d’accepter ou de refuser des méthodes thérapeutiques et des médicaments à tout moment où ils sont appliqués à des fins scientifiques ou expérimentales et sont accompagnés d’un enregistrement photographique et vidéo, ou du tournage d’un film. En vertu de l’article 127 du Code pénal, le fait d’imposer à une personne une expérience médicale ou scientifique sans la libre expression de sa volonté, mais également sans son consentement en connaissance de cause et dûment formulé, engage la responsabilité pénale. Ces actes sont passibles d’une amende d’un montant représentant de 200 à 400 fois la rémunération minimale, avec ou sans la déchéance du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant au maximum trois ans. La deuxième partie du même article établit comme circonstances aggravantes le fait que l’infraction a été commise contre 1) une personne en détresse, 2) une personne dépendante, financièrement ou autrement du délinquant et 3) un mineur. En l’occurrence, la responsabilité est accrue et fait encourir l’emprisonnement d’un à trois ans, assorti ou non de la déchéance du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant au maximum trois ans. Le même acte, commis par un groupe organisé ou ayant provoqué par imprudence des conséquences fâcheuses fait encourir une peine d’emprisonnement de deux à six ans, avec ou sans déchéance du droit d’occuper certains postes ou de se livrer à certaines activités pendant au maximum trois ans (art. 127.3 du Code pénal).

En vertu de l’article 6 du Code pénitentiaire de 2004, l’exécution d’une peine assortie ou non de mesures médicales obligatoires, ne doit pas donner lieu à des violences physiques contre la personne concernée ni à des actes susceptibles de causer une détérioration de son état sociopsychologique. Nulle personne privée de liberté en vertu d’un jugement ne doit être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’article 47 du Code pénal dispose que quiconque a donné un ordre ou une instruction de nature illégale est responsable des dommages causés aux intérêts protégés en vertu de la loi pénale; quiconque a commis une infraction intentionnellement en obéissant à un ordre ou une instruction de nature manifestement illégale est tenu responsable pour des motifs d’intérêt général.

En outre, l’abus ou l’excès de pouvoir officiel par un fonctionnaire est également constitutif d’une infraction pénale, au sens des articles 307 et 308 du Code pénal.

Compte tenu du fait que le service du Défenseur des droits de l’homme (ci‑après le Défenseur) satisfait aux normes d’un mécanisme national de prévention indépendant, comme le prévoit le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et qu’il est apte à assumer les fonctions d’un tel mécanisme en Arménie, le Gouvernement arménien a, le 20 septembre 2007, approuvé le projet de loi visant à compléter la loi relative au Défenseur des droits de l’homme, déclarant ainsi que le Défenseur représente un mécanisme national de prévention indépendant tel que défini dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Le projet de loi, qui a ensuite été soumis à l’Assemblée nationale, a été adopté le 8 avril 2008. L’article 6.1, ajouté à la loi, dispose que le Défenseur constitue le mécanisme national de prévention défini dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’examen et le contenu des plaintes au motif de torture adressées au Défenseur figurent dans ses rapports annuels de 2004 à 2008 (voir le site web officiel du Défenseur: www.ombuds.am).

Le chapitre 54 du Code de procédure pénale réglemente les modalités et les conditions de l’assistance d’un avocat dans les affaires pénales, ainsi que d’extradition de personnes ayant commis une infraction à l’étranger, conformément aux traités internationaux; il détermine également les organes habilités à rendre une ordonnance d’extradition ou une décision portant refus d’extradition.

Ainsi, conformément à l’article 479.2 du Code de procédure pénale, l’autorité habilitée à rendre une ordonnance d’extradition ou une décision portant refus d’extradition doit notifier à l’intéressé la décision adoptée en lui précisant son droit de faire réexaminer cette décision. Ladite disposition prévoit une vérification complémentaire pour savoir s’il existe des raisons de penser qu’une personne est susceptible de torture ou de traitements dégradants dans le pays concerné. Les dispositions figurant dans des articles sur l’extradition de personnes ayant commis une infraction pénale ont été ajoutées à l’article 16 du Code pénal.

Les cours de formation ordinaire organisés pour des fonctionnaires des services pénitentiaires arméniens dispensent un enseignement qui explique les pratiques de traitement appliqué aux détenus et s’assimilant à la torture ou à un traitement dégradant.

Les questions relatives aux droits de l’homme, notamment en matière de pratiques équivalant à la torture ou à un traitement dégradant, ont été inscrites aux programmes des cours de formation professionnelle et de préparation au combat, organisés pour la police. Des cours de formation appropriés sont également dispensés à l’Académie de police et au Centre de formation de la police. Les questions relatives aux droits de l’homme sont enseignées à l’Académie de police dans le cadre des «droits de l’homme et la police», du «droit international humanitaire» et du «droit constitutionnel». L’OSCE a parrainé l’ouverture d’une salle de lecture spéciale au Centre de formation de la police, conçue pour les différentes formations aux droits de l’homme.

Les questions relatives aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture figurent également aux programmes de l’Institut national de la santé, du nom de S. Kh. Avdalbekyan, qui relève du Ministère de la santé, et sont enseignées aux médecins et pharmaciens dans le cadre de leur perfectionnement professionnel et de leur spécialisation. Depuis le 1er septembre 2005, des cours de formation sont dispensés sur la bioéthique aux étudiants des facultés de médecine, aux internes et aux étudiants de l’École des jeunes savants. Des formations analogues sont également organisées pour les médecins et le personnel infirmier dans le cadre des programmes de formation professionnelle continue.

Un cour sur le droit de la santé a été élaboré et il est actuellement dispensé à l’Institut précité; son principal objectif consiste à former le personnel médical à prendre les bonnes décisions eu égard à l’assistance et aux soins médicaux ainsi qu’à la santé humaine, à discerner les limites admissibles et inadmissibles, à choisir les moyens légitimes de mener leurs activités, d’exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs, à s’initier aux mécanismes de protection de leurs droits et de la responsabilité dont ils sont justiciables dans ce domaine. L’adoption du programme permettra d’améliorer les connaissances des spécialistes de l’assistance et des soins médicaux sur l’ensemble du territoire, ainsi que des questions relatives à la torture, au traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les mesures indiquées contribueront à développer le secteur et à créer des conditions propres à faire du droit de la santé une branche distincte du droit.

Un manuel méthodique intitulé «Théories modernes d’éthique médicale, de formation médicale et des sciences médicales», qui a été publié en 2007, contient des études sur les questions des droits de l’homme.

La loi relative aux réfugiés a été adoptée en Arménie en 1999. La nouvelle loi sur les réfugiés et l’asile a été adoptée par l’Assemblée nationale le 27 novembre 2008. Elle est conforme aux exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d’autres instruments internationaux.

Un demandeur d’asile ne peut être expulsé du territoire arménien avant que soit rendue une décision définitive sur la demande qu’il a déposée. Un étranger ou un apatride ne peut être expulsé, refoulé ou extradé dans un autre pays où il existe des raisons fondées de penser qu’il risque d’y être exposé à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi qu’à la torture.

Les personnes reconnues comme réfugiés bénéficient de la protection de l’Arménie.

Demandeurs d’asile et réfugiés ont les mêmes droits et responsabilités que les étrangers et les apatrides qui résident légalement en Arménie.

Article 8

Les dispositions de l’article 8 du Pacte sur l’interdiction de l’esclavage ou la servitude sont reprises aux articles 3 de la Constitution (l’homme, sa dignité et ses droits et libertés fondamentaux constituent une valeur suprême), 14 (l’État respecte et protège la dignité humaine en tant que fondement intrinsèque des droits et libertés de l’homme) et 16 (tout individu a droit à la liberté et la sécurité. Une personne peut être privée de liberté dans les cas et selon les modalités définis par la loi. Nul ne peut être privé de liberté au seul motif d’une incapacité à remplir ses obligations civiles et légales).

Le droit d’une personne de choisir librement une profession et l’interdiction du travail obligatoire sont inscrits à l’article 32 de la Constitution; le travail obligatoire a de ce fait été supprimé du Code pénal et du Code des infractions administratives en tant que forme de responsabilité pénale ou administrative.

Le droit d’une personne de choisir librement une profession est consacré dans le Code du travail adopté en novembre 2004 et les principes fondamentaux de la législation du travail qui y sont énoncés (art. 3) sont entre autres la liberté du travail, le droit au travail (que chacun choisit ou accepte librement), le droit de gérer ses aptitudes professionnelles, le droit de choisir une catégorie de professions et d’activités, l’interdiction de toute forme de travail obligatoire et de violence contre les salariés; l’égalité des partenaires sociaux indépendamment de leur sexe, race, origine nationale, langue, origine, nationalité, conditions sociales, religion, situation matrimoniale et familiale, âge, convictions ou points de vue, affiliation à des partis politiques, des syndicats ou organisations non gouvernementales et toutes autres circonstances non liées aux compétences professionnelles d’un salarié.

Compte tenu de ce que prescrit le Pacte, selon lequel «n’est pas considéré comme “travail forcé ou obligatoire” tout travail ou service normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement», ainsi que tout service national en remplacement de tout service de caractère militaire, ou «tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistre qui menacent la vie de la communauté», le Code pénal (art. 49 et 54) prévoit comme forme de sanction les travaux d’intérêt général qui consistent à accomplir des tâches utiles à la société et non rémunérées imposées par le tribunal au condamné en un lieu déterminé par l’autorité compétente. Ces travaux peuvent être imposés à des personnes accusées d’avoir commis des infractions de moindre ou moyenne gravité et condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. Imposés pendant une durée allant de 270 à 2 200 heures, ils remplacent la peine d’emprisonnement à temps, dès réception de l’ordonnance administrative portant exécution du jugement applicable dans un délai de 20 jours, sur demande formulée par écrit par le prévenu; une personne condamnée à une amende, telle que définie par le Code, dont elle ne peut s’acquitter est soumise à cinq heures de travail d’intérêt général calculées sur la base de la rémunération minimale. De plus, les travaux d’intérêt général ne peuvent pas être imposés à des personnes handicapées du premier ou deuxième groupe, aux personnes de moins de 16 ans au moment du jugement ainsi qu’aux personnes ayant l’âge de la retraite, aux femmes enceintes et aux appelés.

Les efforts visant à lutter contre la traite d’êtres humains, l’une des formes de l’esclavage moderne, caractérisée ainsi au plan international et concrétisée par le transfert illégal et l’exploitation forcée des êtres humains, ont commencé en Arménie en octobre 2002, avec la décision du Premier Ministre portant création d’une commission interinstitutions chargée d’examiner les questions liées au trafic, au transfert illégal et au commerce des êtres humains aux fins d’exploitation, ainsi que de soumettre des recommandations en la matière. La Commission, qui est intervenue sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, était composée de représentants de tous les ministères et organismes intéressés, d’experts de l’Assemblée nationale et de membres du Gouvernement arménien, ainsi que de représentants d’organisations non gouvernementales. En vue d’accroître l’efficacité des travaux entrepris, le Conseil sur les questions de traite, présidé par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’administration territoriale d’Arménie, a été créé sur décision no 861-A du Premier Ministre, du 6 décembre 2007; la décision no 591-A du Premier Ministre, du 14 octobre 2002, portant création d’une commission interinstitutions a été abrogée. Le Conseil est composé des chefs de tous les ministères et organismes intéressés. Un groupe de travail a également été constitué et chargé d’organiser les activités courantes du Conseil.

Par sa décision no 58-N du 15 janvier 2004, le Gouvernement arménien a approuvé le document de fond sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que le Programme national correspondant (2004-2006) élaboré par la Commission interinstitutions sur la lutte contre la traite des êtres humains en Arménie. Ce programme portait sur des domaines tels que l’amélioration de la législation relative à la traite des êtres humains dans le pays, l’examen de l’ampleur du phénomène dans le pays et à l’extérieur, l’exécution de mesures de prévention, ainsi que de programmes visant à aider les victimes de la traite et à les protéger. Des travaux sont en cours à cet effet, attestés par le deuxième Programme national (2007-2009). Ce dernier, à l’instar du précédent, vise à sensibiliser le public à ce domaine, élargir la coopération internationale et assurer le suivi et l’évaluation.

Durant la période précédente, les efforts tendant à améliorer la législation relative à la traite des êtres humains ont progressé sur deux plans: à l’échelon national, par des modifications pertinentes au Code pénal et par l’adhésion aux traités internationaux. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux protocoles additionnels – le premier, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et, le second, contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer –, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant ont été ratifiés. En mars 2008, l’Arménie a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. Le 1er août 2003, un nouvel article 132 intitulé «Du commerce des êtres humains» a été ajouté au Code pénal. Le texte de cet article a été remplacé en juin 2006: désormais, il définit le crime de la traite des êtres humains d’une manière plus précise et exhaustive, les termes «commerce des êtres humains» étant remplacés par le mot «exploitation». Un nouveau paragraphe 1 a été adjoint audit article132, lequel impose des peines plus sévères à l’encontre des organisateurs de la traite des êtres humains. En 2009, l’Assemblée nationale a été saisie du projet de loi portant modification du Code pénal, qui prévoit des peines plus sévères pour les organisateurs de la traite des êtres humains.

Eu égard à la lutte contre l’exploitation par le travail, le Code du travail arménien contient des articles qui interdisent le travail obligatoire, la violence envers les salariés, l’admission au travail d’enfants de moins de 14 ans, ainsi que des dispositions qui prévoient une surveillance par l’État des activités d’un employeur.

Le 20 novembre 2008, le Gouvernement arménien a entériné la décision no 1385-A relative à l’adoption des modalités d’assistance aux victimes de traite à l’échelon national. Le Programme national (2010-2013) est en cours d’élaboration.

Une subdivision spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains a été établie au sein de la police arménienne auxiliaire du Gouvernement arménien.

La loi arménienne relative au service de substitution adoptée en décembre 2003 prévoit un service de substitution actif au service militaire obligatoire (art. 2), en définissant les activités que doivent accomplir les objecteurs de conscience au sein d’organisations sanitaires ou analogues. Selon l’article 19 de ladite loi, la semaine de travail de celui qui accomplit un service de substitution est fixée à six jours et la durée d’une journée de travail à huit heures, excepté dans les cas de service supplémentaire, qui peut s’imposer pour prévenir des catastrophes, naturelles ou dues à l’homme, des incendies ou accidents, ou pour en éliminer les conséquences, ainsi que pour accomplir certaines fonctions officielles qui en raison de leurs particularités ne peuvent être suspendues ni prendre fin.

Quant à la réglementation du travail accompli avec le concours de citoyens compétents dans des cas de force majeure ou de sinistre, l’une des principales mesures visant à protéger la population dans ces circonstances, en vertu des lois sur respectivement la protection de la population dans des cas de force majeure (art. 11) et le régime juridique de la loi martiale, consiste à engager des citoyens compétents (avec leur consentement) pour éliminer les conséquences de ces situations en les chargeant d’effectuer des travaux visant à protéger la population, en fonction de leurs qualifications professionnelles ou compétences personnelles.

Article 9

Les modifications à la Constitution, du 27 novembre 2005, peuvent être considérées comme une étape dans le contexte du renforcement constitutionnel des garanties supplémentaires pour assurer le droit à la liberté et la sécurité des personnes. Auparavant, l’article 18 de la Constitution visait indirectement ce droit, nonobstant, non seulement il ne donnait aucune liste exhaustive des motifs légitimes de priver une personne de sa liberté, mais également il écartait toute forme de restriction de la liberté – à laquelle les concepts d’arrestation, de perquisition ou de détention ne s’étendaient pas – du champ d’application de la loi. L’article 16 de la Constitution modifiée a fait du droit à la liberté et la sécurité des personnes la valeur juridique la plus élevée et la plus absolue en intégrant les garanties – instituées par le Code de procédure pénale en vigueur depuis 1999 – dans la norme constitutionnelle.

L’article 16 de la Constitution dispose que chacun a droit à la liberté et la sécurité de sa personne. Quiconque peut être privé de sa liberté dans les cas et selon les modalités que la loi prescrit.

La loi peut prévoir une privation de la liberté dans les seuls cas suivants:

a)Lorsqu’une personne a été condamnée par un tribunal compétent pour avoir commis une infraction;

b)Lorsqu’une personne n’a pas obtempéré à une décision judiciaire ayant force exécutoire;

c)Pour se conformer à certaines responsabilités prescrites par la loi;

d)Lorsqu’il existe une suspicion légitime d’infraction pénale, ou qu’il faut empêcher une personne de commettre une infraction pénale ou de s’enfuir après l’avoir commise;

e)Pour placer un jeune dans une structure de suivi éducatif ou le déférer devant une autre autorité compétente;

f)Pour empêcher la propagation de maladies infectieuses ou d’un danger social provoqué par des personnes aliénées, alcooliques ou toxicomanes, ou des vagabonds;

g)Pour empêcher l’entrée illégale d’une personne en République d’Arménie, l’expulser ou l’extrader.

Quiconque privé de sa liberté doit être promptement informé, dans une langue qu’il peut comprendre, des motifs, ainsi que de toute accusation pénale portée contre lui. Toute personne privée de liberté a le droit d’en informer promptement un tiers de son choix. Toute personne arrêtée, qui n’est pas placée en détention provisoire en application d’une décision judiciaire dans les 72 heures après son arrestation, doit être libérée sans délai.

Quiconque a droit, selon les motifs et les modalités que la loi prescrit, à indemnisation pour préjudice dû à une privation de liberté ou une perquisition illégale. Toute personne a le droit d’en appeler de la légalité et de la validité de la privation de sa liberté ou d’une perquisition devant une juridiction supérieure. Nul ne peut être privé de sa liberté au simple motif de son incapacité à remplir ses devoirs civils.

Nul ne peut faire l’objet d’une perquisition qui ne respecte pas les modalités et les cas prévus par la loi.

L’article 19 de la Constitution consacre le droit de toute personne de faire examiner publiquement sa cause aux fins de réintégration dans ses droits violés, ou pour déterminer le bien-fondé des charges portées à son encontre par un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, conformément au principe d’égalité et selon toutes les exigences de la procédure judiciaire.

L’article 11.3 du Code de procédure pénale, adopté en 1998 et entré en vigueur en 1999, qui a été modifié, sert également à garantir le droit à la liberté et la sécurité de la personne. Afin de respecter les dispositions de l’article 16 de la Constitution, la durée de détention légale d’une personne qui a été arrêtée a été ramenée de 96 à 72 heures. Conformément à l’article 11.3, nul ne peut être détenu plus de 72 heures en raison de son arrestation, sinon sur décision judiciaire.

Le Code pénitentiaire adopté en 2004 a été déterminant pour faire appliquer les exigences de l’article 9 du Pacte.

L’article 3 de la loi relative à la garde à vue et la détention provisoire dispose en matière d’exercice du droit à la liberté et la sécurité des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire.

Un protocole d’arrestation, établi conformément au Code de procédure pénale, ou un mandat d’arrêt délivré par l’autorité compétente motivera le maintien d’un suspect en garde à vue. Une décision judiciaire qui impose la détention provisoire comme mesure contraignante, rendue conformément au Code de procédure pénale, motive le maintien d’une personne en détention provisoire. Il est interdit de placer et maintenir une personne en garde à vue ou en détention provisoire en l’absence desdites justifications.

Conformément au paragraphe 11 du chapitre 2 de la décision gouvernementale no 574-N du 5 juin 2008 portant adoption du règlement intérieur des locaux de garde à vue relevant de la police arménienne, les personnes arrêtées y sont admises 24 heures sur 24. L’officier de police qui est de service contrôle les pièces justifiant le placement en garde à vue des personnes arrêtées, vérifie les données du passeport figurant sur le protocole ou le mandat d’arrestation en questionnant les personnes arrêtées, avant de les inscrire dans le registre des arrestations et sur les fichiers individuels des personnes arrêtées.

En vertu de l’article 32 de la loi relative à la garde à vue et la détention provisoire, toute personne arrêtée placée en garde à vue a le droit d’en informer promptement un tiers de son choix, par tous les moyens disponibles de communication.

L’administration des locaux de garde à vue est tenue d’informer promptement la personne désignée par le détenu du placement de ce dernier en garde à vue ou de son transfert dans d’autres locaux, où la personne arrêtée ne peut exercer le droit visé dans la première partie dudit article.

Le respect des droits, des libertés et de la dignité d’une personne, sa sécurité, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit d’un suspect et d’un prévenu à une défense et sa fourniture, sont reconnus dans le Code de procédure pénale comme des principes.

En vertu de l’article 11 du Code, toute personne a droit à la liberté et la sécurité. Nul ne peut être placé et maintenu en garde à vue pour des motifs et selon des modalités autres que ceux prévus par le Code. Imposer une détention provisoire et y maintenir, placer de force une personne dans une institution médicale ou éducative ne sont autorisés que par décision judiciaire. Toute personne arrêtée et placée en détention provisoire est promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention provisoire, ainsi que des faits et de la qualification de l’infraction pénale dont elle est suspectée ou accusée.

Le tribunal, ainsi que l’organe d’enquête, l’enquêteur et le procureur sont tenus de libérer sans délai une personne illégalement détenue.

Le chef de l’administration d’un établissement de détention provisoire n’est pas autorisé à recevoir une personne qui doit exécuter une peine de détention provisoire sans la décision judiciaire correspondante; il est en outre tenu de libérer sans délai toute personne dont la période de détention est expirée.

Le concept d’arrestation, ainsi que la procédure et les conditions sont définis au chapitre 17 du Code. Ainsi, l’article 128 dispose que seules les personnes suspectées d’avoir commis une infraction encourent une peine sous forme de placement au quartier disciplinaire, de détention, d’emprisonnement à temps, ou d’emprisonnement à perpétuité, de même que les accusés qui ont enfreint les conditions attachées à la mesure contraignante peuvent être arrêtées. Une arrestation intervient dès suspicion d’une infraction pénale ou sur décision de l’organe chargé des poursuites pénales.

L’article131.1 du Code dispose que dans les trois heures qui suivent le moment où une personne suspectée d’infraction est déférée devant l’organe d’enquête, l’enquêteur ou le procureur, un procès-verbal d’arrestation est établi dont un exemplaire est remis au suspect portant sa signature. Le droit du suspect à une défense ainsi que ses droits et obligations énoncés à l’article 63 du Code sont précisés dans le procès-verbal d’arrestation. En vertu dudit article, le suspect a le droit de connaître le motif de son arrestation, ainsi que les éléments de l’inculpation; de recevoir, dès son arrestation, de l’organe d’enquête, de l’enquêteur ou du procureur une notification écrite l’informant de ses droits; après avoir été arrêté ou informé de la décision de lui imposer une mesure contraignante, de recevoir promptement et sans frais de l’organe chargé des poursuites pénales un exemplaire du mandat d’arrêt ou de ladite décision, ainsi qu’un exemplaire du procès-verbal d’arrestation; une fois informé du mandat d’arrêt délivré par l’organe chargé des poursuites pénales, du procès-verbal d’arrestation ou de la décision de lui imposer une mesure contraignante, d’engager un avocat ou d’y renoncer et de se défendre lui-même; de faire appel des mesures et décisions de l’organe d’enquête, de l’enquêteur, du procureur et du tribunal.

Le chapitre 18 du Code (art. 135) énonce les motifs imposant des mesures contraignantes. Conformément à l’article 135.2, la détention provisoire et la mesure contraignante de substitution à la prison peuvent être imposées à un prévenu uniquement pour une infraction pénale qui fait encourir une peine de plus d’un an, ou qu’il est justifié de penser que l’accusé peut commettre les actes visés à l’article 135.1 (à savoir se soustraire aux poursuites pénales, commettre un acte prohibé par le droit pénal, esquiver la responsabilité pénale).

L’article 136 du Code établit que la détention provisoire ne peut être imposée qu’en vertu d’une décision judiciaire. Eu égard à la durée de cette mesure, l’article 138 dispose que la détention avant jugement dans les procédures pénales ne peut dépasser deux mois. Selon l’article 138.5, la détention avant jugement d’un inculpé ne peut dépasser un an ou la durée maximale de la peine d’emprisonnement, telle que prévue par le Code pénal pour l’infraction pénale dont la personne est accusée, à savoir moins d’un an.

L’article 65 du Code définit les droits et responsabilités de l’accusé, notamment son droit à la défense. L’organe chargé des poursuites pénales prend toute disposition pour permettre à l’accusé d’exercer son droit à la défense par tous les moyens admis par la loi. L’accusé a le droit:

a)De savoir quelles sont les accusations portées contre lui et de recevoir de l’autorité qui a engagé les poursuites pénales un exemplaire gratuit de la décision l’assignant à comparaître, sitôt son inculpation, son placement en garde à vue ou l’annonce de la décision de lui imposer une mesure contraignante;

b)De recevoir dès son placement en garde à vue, de l’organe d’enquête, de l’enquêteur ou du procureur une notification par écrit et d’être informé de ses droits prévus dans la deuxième partie dudit article;

c)D’engager un avocat, d’y renoncer et de se défendre lui-même dès le moment de son inculpation.

En outre, le Code pénal érige en infraction l’arrestation ou la détention en garde à vue illégale (art. 348).

En vertu de l’article 19 de la Constitution, toute personne a le droit d’être réintégrée dans ses droits qui ont été violés.

Ce principe est réaffirmé à l’article 2 du Code de procédure civile qui dispose que toute personne intéressée a le droit de saisir un tribunal en vertu dudit Code aux fins de protection de ses droits, libertés et intérêts légitimes reconnus par la Constitution, la législation et autres dispositions juridiques, ou prescrits par un accord.

Les plaintes relatives aux violations du droit à la liberté et la sécurité de la personne représentent une part importante des plaintes adressées au Défenseur des droits de l’homme. En outre, les statistiques révèlent que le nombre de plaintes à cet égard a augmenté par rapport aux années précédentes, signe que les particuliers sont de plus en plus conscients de leurs droits et qu’ils cherchent plus concrètement à les protéger.

Article 10

Tous les organes et les personnes qui participent aux poursuites pénales sont tenus de respecter les droits, les libertés et la dignité de la personne. Les tribunaux autorisent une limitation temporaire des droits et libertés des personnes. Des mesures contraignantes sont imposées dans les seuls cas où il est avéré qu’elles s’appliquent dans le respect de la légalité. Durant la procédure pénale, nul ne peut être soumis à un traitement dégradant et maintenu dans des conditions humiliantes. Nul ne peut être forcé à participer à une action judiciaire dégradante.

L’article 137.1 du Code de procédure pénale dispose que la garde à vue s’entend de la détention d’une personne dans des locaux et aux conditions prévus par la loi.

Selon l’article 7.1 de la loi relative au service pénitentiaire (adoptée le 8 juillet 2005), les établissements pénitentiaires doivent disposer de structures d’exécution des peines et de détention provisoire.

La loi relative à la garde à vue et la détention provisoire et la décision du Gouvernement arménien no 1543-N du 3 août 2003 approuvent et définissent les modalités et conditions de la garde à vue et la détention provisoire.

L’article 4 de la loi relative à la garde à vue et la détention provisoire dispose que les locaux respectifs sont installés dans les structures des organes compétents de l’administration publique et qui sont établis, réorganisés et supprimés sur décision du gouvernement.

L’article 13 de ladite loi définit notamment le droit des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire de déposer – personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou représentant légal – des requêtes et plaintes concernant la violation de leurs droits et libertés, auprès de l’administration des structures de garde à vue ou de détention provisoire, de leur hiérarchie, du tribunal, du parquet, du Défenseur des droits de l’homme, des organismes de l’État et des collectivités locales, d’associations et parties non gouvernementales, des médias, ainsi que des organes ou organisations internationaux des droits de l’homme. La procédure d’examen des requêtes et plaintes est définie à l’article 18 de la loi.

L’article 27 de la loi réglemente les détails du placement des femmes et des jeunes en garde à vue ou en détention provisoire; l’article 27.1 dispose ainsi que de meilleures conditions matérielles et de vie doivent être établies pour les femmes et les jeunes arrêtés ou placés en garde à vue et en détention provisoire.

L’article 48 du Code pénal définit la notion de peine et son objet en disposant que la sanction vise à rétablir la justice sociale, à réhabiliter le condamné et à dissuader de commettre des infractions.

L’adoption du Code pénitentiaire le 24 décembre 2004 a été déterminante pour assurer le plein respect des dispositions de l’article 10 du Pacte. Le Code a pour fonction d’établir la procédure d’application et les conditions d’exécution des peines, ainsi que d’imposition et d’exécution d’une peine assortie d’un traitement médical obligatoire, en vue de garantir les conditions nécessaires à la réhabilitation des condamnés tout en protégeant leurs droits et libertés. À cet effet, le Code définit le fondement de l’exécution des peines, les principes de la législation pénitentiaire, la situation juridique des condamnés, les garanties de leurs droits et libertés, la procédure pour imposer une peine assortie d’un traitement médical obligatoire, l’exécution de certains types de peines et, dans le cas d’une condamnation avec sursis, l’organisation de la mise à l’épreuve et de la surveillance pendant cette période, ainsi que la procédure de libération.

Le droit aux soins de santé – droit de recevoir une alimentation et un traitement médical suffisants – est expressément énoncé, entre autres droits des condamnés, dans le Code. Parallèlement, les garanties de l’exercice de ce droit sont clairement exprimées dans d’autres articles.

Conformément à l’article 17 du Code, les principales mesures de réadaptation des condamnés sont la procédure et les conditions fixées pour l’exécution des peines, les activités sociales, psychologiques et judiciaires menées auprès des condamnés, l’engagement des condamnés dans des activités professionnelles, éducatives, culturelles, sportives et autres analogues, ainsi que l’influence du public. Certaines formes de mesures de réadaptation sont obligatoires pour les mineurs.

L’article 100 du Code pénitentiaire définit les modalités pour déterminer le type d’établissement propre à l’exécution de la peine et les facteurs à prendre en compte à cet effet.

L’article 68.2 du Code pénitentiaire dispose que les jeunes sont séparés des adultes dans les établissements d’exécution des peines et l’article 109 mentionne les détails de l’exécution de la peine par de jeunes condamnés, en précisant que les mineurs condamnés à un emprisonnement à temps demeurent dans le même établissement jusqu’à l’expiration de leur peine, mais pas au-delà de leur 21 ans. Il est interdit de placer un jeune condamné à une peine d’emprisonnement à temps dans un établissement «fermé», qui est le régime le plus sévère parmi ceux prévus par le Code pénitentiaire.

Sur décision du Gouvernement arménien no 1015 du 19 octobre 2001, les institutions relevant du Département de l’exécution des peines répressives au Ministère des affaires intérieures ont été réorganisées en établissements pénitentiaires relevant de l’Organe central des services pénitentiaires au Ministère de la justice et le Service pénitentiaire, qui comprend le Département des affaires pénitentiaires et les institutions en dépendant, a été intégré dans la structure du Ministère de la justice.

Le Département des affaires pénitentiaires et les établissements qui en relevaient ont été placés sous la responsabilité du Ministère de la justice en vue d’améliorer l’ensemble du système pénitentiaire et de favoriser l’amélioration des conditions de vie des détenus et d’assurer le plus haut degré de protection de leurs droits.

Les renseignements concernant les affaires de sévices physiques dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice sont soigneusement examinés et les mesures appropriées prises contre les auteurs.

Une attention particulière est portée à l’enregistrement des éventuelles blessures infligées aux détenus, qu’ils soient prévenus ou condamnés, et au mécanisme de traitement de leurs plaintes à cet égard.

Dans les cas où les détenus, qu’ils soient prévenus ou condamnés, n’obéissent pas aux prescriptions du personnel pénitentiaire, l’empêchent d’accomplir ses tâches ou commettent des actes illicites, les agents des services pénitentiaires étant parfois forcés de recourir à la force physique ou à des moyens spéciaux, chaque cas de recours à la force physique ou aux moyens spéciaux est enregistré. Tout détenu peut en appeler des mesures de l’administration pénitentiaire qu’il conteste, ainsi que de tous actes violant ses droits.

Les actes portant atteinte à la santé d’un détenu ou entraînant son décès, par recours à la force physique ou aux moyens spéciaux, sont communiqués par écrit au chef du Département des affaires pénitentiaires et au procureur. Les procureurs chargés de la surveillance examinent régulièrement les cas de recours à la force ou aux moyens spéciaux pour déterminer la proportionnalité de ces pratiques avec la nature et le degré de danger que représente l’infraction ou l’insoumission. Il est interdit de recourir à la force physique ou aux moyens spéciaux à titre de sanction.

En vertu de l’article 95 du Code pénitentiaire, seuls l’avertissement, l’admonestation et le placement en cellule disciplinaire pendant une période de 15 jours sont appliqués aux condamnés. Toutes autres sanctions, notamment la privation d’eau, de nourriture et de promenades à l’air libre n’ont pas été et ne sont pas appliquées.

L’article 99 du Code pénitentiaire (adopté le 24 décembre 2004) définit les types d’établissements d’exécution des peines qui, selon leur degré d’isolement, sont «ouverts», «semi-ouverts», «semi-fermés», «fermés», ainsi que les services de santé pénitentiaires.

L’article 107 du Code, qui porte sur le maintien des condamnés dans les services de santé pénitentiaires, dispose qu’un condamné est placé dans ce type de services aux conditions prévues pour les établissements d’exécution des peines à régime «semi-ouvert» par le Code et autres dispositions juridiques. Il est possible d’établir dans un service de santé pénitentiaire une subdivision, un logement séparé, ou une cellule pour permettre de place les condamnés à divers degrés d’isolement.

Des réformes d’infrastructure du Service pénitentiaire relevant du Ministère de la justice sont en cours dans le cadre du document de fond sur le programme du même nom. Les prévisions des capacités futures du service pour la prochaine décennie, qui découlent de la politique en matière pénale, constituent l’assise dudit document de fond.

Comme le précise le document de fond précité, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, ainsi que la fermeture de certains des anciens bâtiments sont prévues au titre des activités de réforme des infrastructures. Ainsi, un établissement pénitentiaire entièrement nouveau entrera en fonctions dès la fin du chantier qui a commencé en 2007 sur un emplacement proche de la ville d’Echmiadzin; il sera ensuite mis fin aux activités de l’établissement pénitentiaire de Sevan, qui relève du Ministère de la justice et sera remplacé par un nouvel établissement pénitentiaire. Le fonctionnement de l’établissement pénitentiaire Gyumri, qui relève du Ministère de la justice, ainsi que l’exploitation des locaux de Vanadzor, devenus vétustes et inadaptés à des personnes qui exécutent leur peine, ont déjà cessé.

Le nouveau bâtiment de l’établissement pénitentiaire de Vanadzor, sous l’autorité du Ministère de la justice, a été ouvert à Vanadzor le 19 mars 2007. Les installations, les espaces et les cellules du nouveau bâtiment sont un modèle comparé à d’autres institutions analogues en Arménie et sont dans la mesure du possible conformes aux normes internationales. Les cellules, d’au moins 4 mètres carrés par détenu, disposent de larges fenêtres; les toilettes sont séparées, des cours sont prévues en quantité et en superficie suffisantes. L’institution est conçue pour recevoir des détenus, qu’ils soient prévenus ou condamnés, qui exécutent leur peine dans des établissements d’exécution des peines de type «fermé».

Actuellement, les détenus, prévenus ou condamnés, placés au centre pénitentiaire de «Goris», relevant du Ministère de la justice, disposent chacun d’une cellule d’au moins 4 mètres carrés. Les travaux de rénovation qui y ont commencé en 2006 – séparation des toilettes, remplacement du système de chauffage – se poursuivent. La construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’établissement pénitentiaire de Goris est prévue dans un proche avenir.

Pour assurer aux détenus, prévenus ou condamnés, d’utiles activités de plein air, en fonction de l’organisation des journées, les faire participer à divers types d’occupation (sport, éducation, travail) et organiser leurs loisirs dans les nouveaux établissements, les structures appropriées ont déjà été installées dans le tout nouvel établissement pénitentiaire de Vanadzor. Dans d’autres établissements, qui nécessitent une rénovation complète, il est tenu compte de ces besoins.

Pour que les condamnés puissent se livrer à une activité professionnelle, le Gouvernement arménien a créé le Fonds de soutien aux détenus qui est administré par le service pénitentiaire. Des moyens sont actuellement recherchés pour créer d’autres modalités d’emploi grâce à la collaboration du service pénitentiaire et du fonds. À cette fin, une galerie – appelée «L’art des prisons» –, où sont exposés et vendus les travaux et œuvres des détenus, a été ouverte en 2006 à Erevan. Le produit des ventes est déposé sur les comptes personnels des détenus. Le nombre de détenus qui y participent augmente progressivement.

Afin d’organiser la formation pédagogique et professionnelle des détenus, qu’ils soient prévenus ou condamnés, il est prévu de prendre les dispositions requises avec divers établissements d’enseignement. La question de l’enseignement général pour les jeunes condamnés a déjà été réglée: depuis le 1er décembre 2006, le Ministre de l’éducation et des sciences a chargé le collège technique no 2 d’Abovyan – où les cours actuellement dispensés suivent les programmes pédagogiques, tels qu’établis dans le pays – d’organiser également des cours d’enseignement général pour les condamnés.

En vue de relever le niveau d’emploi, il est prévu d’installer de petits ateliers dans les établissements pénitentiaires (les travaux sont en cours depuis juin 2007), qui, en satisfaisant aux conditions minimales, permettront aux détenus, prévenus ou condamnés d’effectuer des travaux d’artisanat.

Conformément au règlement interne des centres de détention provisoire et des établissements d’exécution des peines, du service pénitentiaire attaché au Ministère de la justice, que le Gouvernement arménien a adopté par décision no 1543-N du 3 août 2006, un détenu, prévenu ou condamné, peut à ses frais utiliser le téléphone dont disposent respectivement les centres de détention provisoire et les établissements d’exécution des peines. La possibilité de communiquer par téléphone est offerte aux prévenus par l’organe chargé des poursuites pénales, la durée de chaque communication ne pouvant dépasser 15 minutes. Toutefois, le cas échéant, cette durée peut être prolongée de 10 minutes.

Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité font aussi l’objet d’une attention particulière. En 2006, d’importants travaux ont été effectués pour améliorer l’état des cellules de ces détenus. Les conditions de surveillance, ainsi que les questions liées aux activités éducatives et professionnelles, font l’objet d’une attention constante du personnel carcéral. Les questions relatives à la participation des détenus condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité aux programmes de réinsertion sont examinées depuis l’an passé avec l’Organisation internationale de réforme des prisons: un règlement des questions soulevées, fondé sur les pratiques internationales, devrait en résulter. Pour permettre aux détenus de communiquer effectivement avec le monde extérieur, outre la possibilité d’utiliser le téléphone, de recevoir des visites, de fréquenter la bibliothèque, la quasi-totalité des cellules sont équipées de postes de télévision, de radios, de magnétoscopes; des journaux et revues, des mensuels et autres périodiques sont fréquemment distribués pour leur permettre de rester en contact avec le monde extérieur.

Article 11

L’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter des obligations civiles.

La législation arménienne établit clairement qu’une personne peut être privée de liberté dans certains cas seulement et pour la commission de certaines infractions. De plus, les normes régissant les relations en droit civil ne prévoient pas de peine d’emprisonnement pour les débiteurs.

Article 12

L’article 25 de la Constitution dispose que quiconque se trouve légalement sur le territoire de la République d’Arménie a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

Alors que dans le texte de la Constitution, adoptée le 5 juillet 1995, l’article 22 réservait le droit de circuler librement aux seuls citoyens, ce qui n’était pas entièrement conforme à l’article 12 du Pacte, dans le nouveau texte, l’article 25 équivalant, qui établit ce droit, précise non pas «tout citoyen», mais «quiconque» se trouve légalement en République d’Arménie.

Actuellement, un certain nombre de lois et de règlements invoquent diversement l’exercice du droit des citoyens de la République d’Arménie de circuler librement. Parallèlement, les réformes législatives entreprises en la matière se poursuivent; en particulier, le projet de loi sur le droit des citoyens de quitter la République et d’y entrer, actuellement en cours d’élaboration, vise à éliminer les lacunes législatives dans ce domaine.

L’enregistrement des citoyens de la République d’Arménie est effectué dans le pays même afin de garantir les conditions voulues pour la réalisation de leurs droits et libertés, ainsi que pour l’accomplissement de leurs obligations envers l’État et les autres citoyens.

L’enregistrement des citoyens de la République d’Arménie est effectué soit au lieu de résidence temporaire, soit au lieu de résidence permanente. Le lieu de résidence temporaire s’entend du lieu où le citoyen réside à titre temporaire. Le lieu de résidence permanente est celui où le citoyen a son domicile ou sa résidence principale. L’enregistrement en fonction du lieu de résidence temporaire, lorsque le citoyen n’a pas de domicile permanent et du lieu du domicile, indépendamment de la surface habitable occupée, est effectué par les organes chargés des affaires intérieures, qui l’inscrivent sur le passeport. Dans les trois jours ouvrables après la présentation des documents, les autorités compétentes enregistrent tout citoyen de la République d’Arménie sans domicile permanent au lieu de sa résidence temporaire dans des locaux à usage d’habitation qui ne constituent pas son domicile. Tout citoyen qui a changé de domicile est tenu, dans les 10 jours ouvrables après son arrivée dans un nouveau lieu de résidence, de déposer une demande auprès des autorités responsables à des fins d’enregistrement permanent. Les conscrits sont enregistrés:

a)Au lieu du domicile permanent d’une manière générale (sauf pour les cadres officiers astreints au service militaire obligatoire, ainsi que les élèves officiers qui sont citoyens arméniens);

b)Au lieu de résidence temporaire en fonction de leur affectation.

Les conscrits, sans domicile permanent et les membres de leur famille, sont enregistrés temporairement jusqu’à ce qu’un logement leur soit fourni à l’endroit où leur unité est cantonnée. Les citoyens de la République d’Arménie, qui ne sont pas enregistrés à leur lieu de domicile, sont enregistrés au lieu de leur résidence temporaire. La qualité de résident temporaire, permanent et spécial est établie pour les étrangers en République d’Arménie. La qualité de résident temporaire (permis délivré par l’organe compétent de l’administration publique qui habilite tout étranger à résider sur le territoire arménien pendant une certaine période) est accordée à tout étranger qui établit un faisceau de circonstances (éducation, permis de travail, mariage à un citoyen arménien, proches parents – parents, membres de la fratrie, conjoint, enfants, grands-parents, petits-enfants – d’un citoyen permanent) justifiant qu’il réside depuis un an ou plus en République d’Arménie.

La qualité de résident temporaire (carte de résidence temporaire) est accordée pour une période d’un an avec prorogation possible d’année en année. La qualité de résident permanent (permis délivré par l’organe compétent de l’administration publique relevant du Gouvernement arménien, qui autorise un étranger à résider en permanence sur le territoire national) est accordée à tout étranger qui peut établir l’existence de proches parents, la possession d’un logement et des moyens d’existence en République d’Arménie et, avant de déposer une demande d’obtention de la qualité de résident permanent, a résidé en République d’Arménie pendant au minium trois ans conformément à la loi. La qualité de résident permanent (carte de résidence permanente) est accordée pour une période de cinq ans avec renouvellement possible pour la même période.

Le statut de résidence spéciale (permis délivré par le Président de la République qui autorise un étranger à résider sur le territoire arménien durant les périodes de validité des documents attestant le statut) est accordé aux étrangers d’origine arménienne, ainsi qu’à d’autres étrangers se livrant à des activités économiques ou culturelles dans le pays. Ce statut est délivré pour une période de 10 ans et peut être renouvelé plus d’une fois.

La délivrance de la qualité de résident à un étranger peut être refusée dans les cas suivants: lorsque l’étranger a été expulsé du territoire arménien ou que son permis de résident lui a été retiré et qu’une période de trois ans n’est pas encore expirée depuis l’entrée en vigueur de la décision relative à l’expulsion ou au retrait du permis; lorsque l’étranger a été détenu dans une prison de la République d’Arménie pour avoir commis une infraction grave ou très grave visée par le Code pénal arménien et que la condamnation n’a pas été annulée ou sa durée n’est pas expirée; lorsque, dans sa demande, l’étranger a fourni de fausses données; lorsqu’il y a tout lieu de penser qu’il s’est livré à une activité ou est membre d’une organisation dont l’objet est de porter atteinte à la sécurité de l’État, de s’engager dans la traite des êtres humains ou le trafic illégal d’armes.

Les étrangers entrent en Arménie par les postes frontières en présentant un passeport valide, un visa d’entrée ou un document certifiant leur qualité de résident et sous réserve d’y être autorisés par l’organe compétent de l’administration publique qui exerce la surveillance des frontières.

Les étrangers âgés de moins de 18 ans peuvent entrer en Arménie, avec leurs parents, un autre représentant légal ou un accompagnateur, ou seuls pour y retrouver leurs parents, un autre représentant légal ou une organisation hôte.

Les citoyens des pays pour lesquels aucun visa d’entrée n’est exigé peuvent demeurer sur le territoire arménien pendant au maximum 120 jours par an. Les étrangers peuvent quitter la République d’Arménie à la condition de détenir un passeport valide et un document valide attestant leur séjour ou résidence légitime sur le territoire, avant leur départ. Il est interdit à un étranger de quitter l’Arménie dans les cas suivants: quand une décision d’inculpation a été rendue à son égard, jusqu’à la fin de la procédure ou des poursuites pénales à son encontre; quant une peine a été prononcée à son encontre et que son exécution n’est possible qu’en République d’Arménie jusqu’à l’expiration de la durée de la peine ou la libération conformément à la loi.

Le droit de chaque citoyen de revenir en Arménie est consacré dans la Constitution.

Actuellement, la République d’Arménie s’emploie assidûment à conclure des accords de réadmission. Elle en a conclu avec le Danemark, la Lituanie, la Suisse, l’Allemagne, la Bulgarie, la Suède et les pays du Benelux. Les négociations avec la République de Pologne et le Royaume de Norvège sur les projets d’accords de réadmission ont été achevées et d’autres sont en cours avec la Fédération de Russie, la Roumanie, l’Ukraine, l’Estonie, la République tchèque et Chypre.

Le droit des réfugiés de circuler librement et de choisir librement leur lieu de résidence de la manière prescrite est établi dans la loi relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile (chap. 2, art. 27). Les réfugiés qui ont obtenu l’asile en Arménie, ainsi que les demandeurs d’asile et les membres de leur famille qui se trouvent légalement dans le pays jouissent des mêmes droits que les citoyens arméniens quant au choix de leur lieu de résidence et à leur libre circulation sur le territoire arménien.

Article 13

L’article 16.7 de la Constitution dispose qu’une personne peut être privée de liberté pour en empêcher l’entrée non autorisée en Arménie, ainsi que pour l’expulser ou l’extrader.

La loi relative aux ressortissants étrangers, qui réglemente les relations en matière de statut des étrangers en Arménie, adoptée en décembre 2006, est entrée en vigueur le 3 février 2007. Son chapitre 5 régit le départ volontaire d’étrangers, ainsi que leur expulsion du territoire arménien.

Selon l’article 31 de la loi, lorsqu’un étranger, dans les cas visés par l’article 30, ne quitte pas volontairement le pays, la police arménienne engage une procédure d’expulsion devant un tribunal.

Les articles 30 à 36 de la loi portent sur l’expulsion d’étrangers. Ils réglementent en détail des questions telles que l’engagement d’une procédure d’expulsion concernant un étranger, son examen, l’exécution de la décision rendue, ainsi que les circonstances où l’expulsion d’un étranger est interdite. Un étranger passible d’expulsion du territoire arménien jouit des droits à une protection judiciaire telle que prévue par la législation, y compris le droit de demander le réexamen de l’ordonnance d’expulsion.

Il est interdit d’expulser un étranger vers un pays où il sera persécuté en raison de la race, la religion, l’origine sociale, la nationalité, ou les convictions politiques, où il risque d’être l’objet de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou d’être exécuté.

La charge de fournir au tribunal des éléments de preuve quant à la menace de persécution, ainsi qu’au danger imminent de torture ou peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à la peine capitale, incombe à l’étranger. L’expulsion d’un étranger de la République d’Arménie est interdite quand il s’agit d’un mineur dont les parents résident légalement en Arménie, ou d’un mineur confié à la garde d’un des parents, ou encore d’une personne de plus de 80 ans.

L’expulsion collective d’étrangers est interdite. La décision judiciaire en matière d’expulsion doit mentionner le jour de l’expulsion de l’étranger, l’itinéraire, le poste frontière, les frais, son lieu de résidence avant de quitter le territoire arménien, l’obligation de se présenter – à intervalles réguliers – devant la section appropriée de l’organe compétent de l’administration publique, du ressort de la police, l’interdiction de quitter le lieu de résidence sans autorisation et, s’il est en état d’arrestation, la question de son maintien en détention jusqu’au moment de son expulsion ou de sa libération. L’arrêté d’expulsion fait l’objet d’une mention sur le passeport de l’étranger.

Les services de représentation diplomatique ou consulaire de l’État d’origine de l’étranger qui doit être expulsé, ou la représentation diplomatique d’un autre État représentant les intérêts de l’État concerné sont informés de l’expulsion dans les trois jours. Les frais d’expulsion, s’ils ne sont pas supportés par l’étranger, incombent au budget de l’État arménien. Quand le rapatriement d’un étranger n’est pas réalisable dans les 90 jours, l’organe compétent de l’administration publique du ressort de la police octroie à l’étranger un permis temporaire jusqu’à son départ du territoire, qui ne peut toutefois pas dépasser une année. Aucun cas d’expulsion n’a été enregistré jusqu’à présent.

Article 14

Les dispositions de l’article 14 du Pacte ont été intégrées dans la législation arménienne. Ces normes ont été directement reprises dans le Code de procédure pénale dont le chapitre 2 qualifie les dispositions exprimées dans ledit article du Pacte de principes de la procédure pénale.

En vertu de l’article 7 du Code judiciaire, toute personne a le droit de recourir aux moyens judiciaires pour protéger ses droits et libertés.

Nul ne peut être privé du droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans un délai raisonnable et en pleine conformité avec les exigences de la justice.

Toute personne est habilitée à exercer son droit à la protection judiciaire, par l’intermédiaire de son représentant ou avocat, ou personnellement.

En vertu de l’article 15 du même Code, tous sont égaux devant la loi et les tribunaux.

Toute discrimination concernant les droits, les libertés et les devoirs fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion, l’apparence, les opinions politiques et autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autres circonstance de nature personnelle ou sociale est interdite.

L’article 18 du Code de procédure pénale dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, comme le prescrit le Code, par un jugement définitif.

La présomption de culpabilité d’une personne ne peut se fonder sur des hypothèses; elle doit être étayée d’un faisceau de preuves interdépendantes et sûres concernant l’affaire.

Tous doutes non dissipés quant à la culpabilité de la personne par un procès équitable, conformément aux dispositions du Code, sont interprétés en faveur de l’accusé ou du suspect.

Les mesures contraignantes imposées à un suspect ou un accusé ne doivent pas contenir d’éléments punitifs.

Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, tout suspect et tout accusé ont droit à une défense.

L’organe chargé des poursuites pénales est tenu d’expliquer au suspect et à l’accusé leurs droits et de leur fournir les possibilités d’exercer leur droit à une défense au moyen de toutes les mesures que la loi n’interdit pas.

En vertu de l’article 20 du Code de procédure pénale, nul n’est tenu de témoigner contre lui-même, contre son conjoint ou un proche parent.

Une personne à laquelle l’organe chargé des poursuites pénales suggère de fournir des renseignements ou des éléments à charge contre elle-même, son conjoint ou un proche parent, a le droit de refuser de les communiquer.

L’article 21 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être jugé deux fois pour la même infraction.

L’existence d’un jugement ou d’une décision définitifs concernant la même personne et la même infraction exclut tout réexamen de l’affaire au pénal qui aurait pour fin de substituer à l’accusation des charges plus graves ou d’imposer une peine plus lourde, ou tout autre motif qui porterait préjudice à la condition de la personne.

En vertu de l’article 22 du Code de procédure pénale, toute personne acquittée a le droit au rétablissement de ses droits, outre à indemnisation pour perte pécuniaire du fait des organes chargés des poursuites pénales.

Toute personne qui a indûment fait l’objet de mesures contraignantes de la part de l’organe chargé des poursuites pénales a également droit à indemnisation pour perte pécuniaire.

Les organes chargés des procédures pénales sont tenus d’appliquer toutes les mesures prévues dans le Code et visant à rétablir les droits d’une personne acquittée.

L’article 65 du Code de procédure pénale prévoit le droit d’un accusé à une défense. L’organe chargé des poursuites pénales doit offrir à l’accusé des possibilités d’exercer son droit à la défense au moyen de toutes les mesures que la loi n’interdit pas.

Tout accusé a, conformément au Code, le droit:

a)De connaître les accusations portées contre lui et, à cette fin, de recevoir à titre gracieux de l’organe chargé des poursuites pénales un exemplaire de la décision l’appelant à comparaître, sitôt après l’accusation, la garde à vue ou la décision rendue de lui imposer une mesure contraignante;

b)De recevoir, sitôt son placement en garde à vue, de l’organe d’enquête, d’un enquêteur ou du procureur, une notification écrite et une explication concernant ses droits prévus dans la deuxième partie du présent article;

c)D’engager un avocat, une fois inculpé, ou d’y renoncer et de se défendre lui‑même;

d)De pouvoir rencontrer son avocat, en privé, confidentiellement et librement, sans restriction quant au nombre de rencontres et à leur durée;

e)D’être interrogé en présence de l’avocat;

f)De témoigner ou de refuser de témoigner, d’être interrogé par confrontation des témoins à charge;

g)De fournir des explications ou s’y refuser;

h)Sur sa proposition, et avec l’autorisation de l’organe d’enquête, d’un enquêteur ou du tribunal, de participer en personne ou par l’entremise de son avocat aux phases de l’enquête ou autres actes de procédure, ou de s’y refuser, sauf dispositions contraires du Code;

i)De communiquer, par l’entremise de l’organe chargé de la procédure pénale, à ses proches parents et, s’il s’agit d’un conscrit, au commandement de l’unité militaire, l’endroit où il est détenu en garde à vue et le motif de sa détention, au plus tard 12 heures après l’arrestation.

Lorsqu’un étranger ou un apatride est placé en garde à vue, l’organe chargé des poursuites pénales doit, par les voies diplomatiques et dans un délai de 24 heures, aviser l’État dont la personne est un ressortissant et, s’il s’agit d’un apatride, l’État où cette personne vit en permanence et, le cas échéant, un autre État intéressé, du lieu où la personne est maintenue en garde à vue et des motifs de son arrestation.

En vertu de l’article 62 du Code pénal, le fait qu’un délinquant était mineur au moment de la commission d’une infraction constitue une circonstance atténuant la responsabilité et la peine. Le chapitre 50 du Code judiciaire traite des particularités de la procédure pour mineurs. D’après l’article 443 du Code de procédure pénale, le tribunal peut exempter de peine un mineur et lui imposer des mesures contraignantes de caractère éducatif, si, au moment du jugement, il parvient à la conclusion que le mineur peut être redressé sans que lui soit appliqué de sanctions pénales.

En vertu de l’article 19 du Code judiciaire, la procédure se déroule en Arménien. Les personnes y participant ont le droit d’utiliser au tribunal la langue de leur choix dans la mesure où ils assurent une interprétation en Arménien. Le tribunal offrira aux personnes qui participent à la procédure pénale et ne maîtrisent pas l’arménien les services d’un interprète aux frais de l’État.

Le tribunal offrira aux personnes participant à une procédure administrative, ainsi qu’à une procédure civile, comme le prescrit la loi, les services d’un interprète, si elles ne maîtrisent pas l’Arménien et sous réserve de fournir les preuves qu’elles n’ont pas les moyens de rétribuer un interprète.

S’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète aux frais de l’État, un interprète est désigné par décision de justice, conformément à la pratique établie par le Gouvernement arménien, qui détermine le montant et les modalités de sa rémunération.

L’article 20 du Code judiciaire dispose que l’examen des affaires traitées par les tribunaux en Arménie est public. Tout adulte peut assister aux audiences publiques.

En vertu de l’article 114.3 du Code de procédure civile, les personnes qui participent aux débats et celles qui assistent aux audiences publiques ont le droit de prendre des notes, de faire un compte rendu et un enregistrement sonore.

Filmer et photographier, effectuer un enregistrement audiovisuel, ainsi que la diffusion radiophonique et télévisée ne sont possibles qu’avec le consentement des parties et l’autorisation du tribunal saisi de l’affaire.

En vertu de l’article 314.4 du Code de procédure pénale, les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées à entrer dans la salle d’audience, excepté si elles sont parties ou témoins.

Le procès se déroule en totalité ou en partie à huis clos sur décision du tribunal dans les cas et selon les modalités prévues par la loi dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, de la sécurité nationale, ainsi que de la vie privée des parties en cause, ou dans l’intérêt de la justice.

Dans les procédures d’adoption, l’audience se déroule à huis clos à la demande de l’adoptant.

Les jugements et autres décisions définitifs sont publics. Lors de procès à huis clos, seules les prémisses et la conclusion d’un jugement ou de toute autre décision définitive peuvent, sur décision du tribunal, être diffusées publiquement; les parties sur lesquelles s’appuie le déroulement du procès à huis clos ne sont pas communiquées.

Le Code judiciaire prévoit des garanties pour le fonctionnement des tribunaux indépendants et impartiaux ainsi que pour l’indépendance des magistrats.

Conformément à l’article 92 de la Constitution, les tribunaux de première instance de droit commun, les cours d’appels et la Cour constitutionnelle, ainsi que dans les cas prévus par la loi, des tribunaux spécialisés siègent en République d’Arménie.

La Cour de cassation, qui représente, excepté pour les affaires de la justice constitutionnelle, l’instance suprême en Arménie, est chargée de veiller à l’application uniforme des lois. Ses pouvoirs sont définis par la Constitution et la législation.

L’établissement de tribunaux d’exception est interdit.

Les tribunaux de première instance et les cours d’appel siègent également en Arménie. Les tribunaux de première instance comprennent les tribunaux de droit commun et le tribunal spécialisé. Le tribunal administratif fonctionne comme un tribunal spécialisé. Les cours d’appel sont la cour d’appel aux affaires pénales et la cour d’appel aux affaires civiles.

La Cour de cassation est divisée en deux chambres: la chambre des affaires pénales et la chambre des affaires civiles et administratives.

L’indépendance des autorités judiciaires par rapport au pouvoir exécutif est assurée par les garanties suivantes:

a)En vertu de l’article 94 de la Constitution, l’indépendance des tribunaux et garantie par la Constitution et la législation;

b)Les pouvoirs des tribunaux, leur constitution et leur fonctionnement sont définis par la Constitution et la législation;

c)Les pouvoirs de la Cour constitutionnelle et les modalités de sa formation sont établis par la Constitution; son règlement intérieur est établi par la Constitution et par la loi relative à la Cour constitutionnelle;

d)En vertu de l’article 97 de la Constitution, le juge et les membres de la Cour constitutionnelle, dans l’exercice de leurs fonctions, agissent en toute indépendance et ne se laissent orienter que par la Constitution et par la loi.

Les garanties relatives à l’exercice des fonctions, de même que les motifs et la procédure de toute action en responsabilité engagée contre les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont définis par la Constitution et la législation.

Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être placés en détention ni inculpés et aucune action en responsabilité administrative ne peut être engagée contre eux sans l’accord du Conseil de la magistrature ou de la Cour constitutionnelle. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l’objet d’une arrestation, sauf si celle-ci intervient pendant ou sitôt après la commission d’une infraction pénale. Dans de tels cas, le Président de la République d’Arménie, ainsi que le Président de la Cour de cassation ou le Président de la Cour constitutionnelle sont promptement mis au courant de l’arrestation.

Conformément à l’article 98 de la Constitution, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent se livrer à une activité indépendante, occuper un poste dans les organismes de l’État ou des collectivités locales, sans lien avec leurs fonctions, ainsi que dans des organisations commerciales, ni également exercer une autre activité rémunérée, excepté d’ordre scientifique, pédagogique ou créatif.

Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent adhérer à aucun parti ni s’engager dans des activités politiques.

En vertu de l’article 9 du Code judiciaire, le pouvoir judiciaire est autonome. Son autonomie est garantie par des organes autonomes établis par ledit Code.

En vertu de l’article 11 du Code judiciaire, c’est en toute indépendance que les juges administrent la justice ou exercent d’autres pouvoirs prévus par la loi.

Lorsqu’ils administrent la justice et exercent d’autres pouvoirs prévus par la loi, les juges ne sont comptables envers personne; ils sont, partant et, notamment, libres de toute obligation de fournir des explications, excepté dans les cas autorisés par la loi.

Toute ingérence dans les activités d’un juge, d’une manière non autorisée par la loi, est interdite. Ce type d’infraction fait encourir des poursuites pénales. S’il s’agit de fonctionnaires, il donne en outre lieu à des sanctions disciplinaires allant jusqu’à la révocation, selon les modalités prescrites par les lois pertinentes sur la fonction publique.

Les juges sont tenus d’informer immédiatement le Comité d’éthique du Conseil des Présidents de tribunaux (ci-après le Conseil des Présidents de tribunaux) de toute ingérence – illégale – dans leurs activités liées à l’administration de la justice et l’exercice d’autres pouvoirs prévus par la loi. Quand le Comité d’éthique constate une ingérence – non autorisée par la loi – dans les activités d’un juge, il est tenu d’adresser aux autorités compétentes une requête visant à traduire les coupables devant la justice.

Durant leur mandat et après la cessation de leurs fonctions, les juges ne peuvent être interrogés comme témoins concernant une affaire examinée par eux. Ils sont inamovibles.

Conformément à l’article 14 du Code judiciaire, un juge reste en fonction jusqu’au jour de ses 65 ans et ses fonctions cessent dès le lendemain.

Le Conseil de la magistrature, dont le rôle comme organe indépendant, notamment du pouvoir exécutif, revêt une extrême importance pour l’indépendance des juges, est habilité à soumettre les juges à une procédure disciplinaire.

Conformément à l’article 155.1 du Code judiciaire, les organes ci-après ont le droit d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre des juges des tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que du président du tribunal:

a)Ministère de la justice;

b)Commission disciplinaire du Conseil de la magistrature.

Il convient de préciser que, dans ses décisions de soumettre des juges à une procédure disciplinaire, le Conseil de la magistrature a, dans une certaine mesure, considéré le fait que le Ministère de la justice peut engager une procédure disciplinaire à l’encontre de juges comme un élément menaçant l’indépendance des magistrats

L’article 115 du Code judiciaire dispose que si au 1er septembre de l’année en cours, l’effectif total de personnes ayant obtenu un diplôme de l’École de la magistrature et d’étudiants ne dépasse pas 12, le Président de la Cour de cassation doit, le 10 septembre au plus tard, publier un avis d’examens organisés pour la sélection de candidats aux fonctions de juge. Les examens ont lieu par voie de concours selon les résultats des épreuves écrites. Les citoyens de la République d’Arménie, âgés de 22 à 60 ans – qui ont obtenu une licence, un diplôme de spécialisation dans l’enseignement supérieur du droit, ou un diplôme équivalent dans un pays étranger, reconnus et agréés en Arménie conformément à la loi et maîtrisent l’Arménien, dont le droit de s’inscrire à l’École de la magistrature n’est pas exclu par l’article 185 dudit Code et qui satisfont aux prescriptions de l’article 119.1 du même Code – peuvent participer aux examens.

Conformément à l’article 117 du Code judiciaire, le Conseil de la magistrature examine les candidatures retenues à sa session et invite les candidats à un entretien. Pour établir la liste des candidats aux fonctions de juge, le Conseil vote au scrutin secret. Selon les résultats du vote, une liste de 10 personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix est établie. En cas de vote avec partage égal des voix, les noms des autres candidats ayant reçu le même nombre de voix sont également inscrits sur la liste. La liste est soumise au Président de la République au plus tard le 15 décembre. La compilation de la liste doit tenir compte de l’équilibre entre hommes et femmes. Si le nombre de juges parmi les femmes ou les hommes est inférieur à 25 % de l’effectif total, cinq places au minimum sont réservées aux candidates ou aux candidats.

Le 25 décembre au plus tard, le Président de la République approuve, par décret, la liste compilée par le Conseil de la magistrature, contenant les candidatures rencontrant son agrément.

En vertu de l’article 136 du Code judiciaire, le Conseil de la magistrature établit le tableau officiel d’avancement des magistrats et le soumet à l’approbation du Président de la République.

En vertu de l’article 135 du Code judiciaire, lors du vote au scrutin secret, tout membre du Conseil de la magistrature doit tenir compte des éléments ci-après quant à l’élaboration du tableau officiel d’avancement des juges et de nomination d’un président de tribunal, d’un juge de première instance de tribunal spécialisé et de cour d’appel, ainsi que d’un juge et d’un président d’une chambre de la Cour de cassation:

a)Connaissances professionnelles du juge, ses activités et sa formation professionnelle et universitaire supérieure;

b)Sa réputation professionnelle;

c)Ses qualifications professionnelles;

d)La qualité des décisions qu’il rend;

e)Le soutien qu’il apporte à la réputation du tribunal et à sa propre réputation et son observation du Code de conduite judiciaire;

f)Ses aptitudes à communiquer verbalement et par écrit, d’après les procès verbaux des audiences et les décisions qu’il rend;

g)Sa participation aux programmes de formation pédagogique et professionnelle, prévus par le Code;

h)Sa contribution à l’autonomie du pouvoir judiciaire;

i)Sa participation aux programmes de valorisation du droit et des lois;

j)Son attitude envers des confrères dans l’accomplissement de ses fonctions,

k)Ses compétences en matière d’organisation et ses qualités manifestées dans l’accomplissement des fonctions administratives.

En vertu de l’article 47 de a loi relative à la profession d’avocat, l’ordre des avocats succédera aux syndicats des avocats qui interviennent en Arménie. Après l’entrée en vigueur de cette loi, les pouvoirs des syndicats d’avocats seront maintenus jusqu’à la constitution de l’ordre des avocats. La loi reconnaît uniquement une seule association professionnelle, l’ordre des avocats.

En vertu de l’article 5 de la loi relative à la profession d’avocat, l’exercice de cette profession revêt une forme de défense qui vise à faire respecter par des moyens non interdits par la loi les intérêts légitimes des personnes recourant à l’assistance d’un avocat.

L’exercice de la profession d’avocat consiste en:

a)Conseils – notamment en matière de droits et d’obligations des clients – sur les activités du système judiciaire eu égard aux droits du client, ainsi qu’examen des dossiers et établissement d’autres documents de caractère juridique;

b)Représentation, notamment en justice;

c)Défense dans les affaires pénales.

La représentation en justice, ou défense dans les affaires pénales, mentionnée dans cet article, en tant qu’activité professionnelle, est exercée uniquement par un avocat.

Les conseils juridiques fournis par des personnes dans le cadre d’une relation de travail, qui agissent dans l’intérêt de l’employeur, ne participent pas de l’exercice de la profession d’avocat.

Ladite loi vise les personnes qui, sans être des avocats, se chargent de la représentation ou la défense dans les affaires pénales, selon les modalités prescrites par la loi et non en tant qu’activité professionnelle.

En vertu de l’article 7 de la loi relative à la profession d’avocat, l’ordre des avocats, doté de la personnalité morale, est une association professionnelle, indépendante et autonome, dont la loi définit les caractéristiques. Il acquiert la personnalité morale dès son enregistrement conformément à la loi.

L’ordre des avocats remplit les fonctions suivantes:

a)Créer des conditions propres à l’exercice de la profession par ses membres;

b)Protéger les droits et les intérêts légitimes de ses membres dans leurs relations réciproques avec les organismes de l’État et des collectivités locales, ainsi qu’avec des organisations et devant les tribunaux;

c)Organiser la formation professionnelle de ses membres;

d)Veiller à l’observation par ses membres des exigences du Code de conduite des avocats et de la Charte de l’ordre;

e)Prendre des mesures pour renforcer l’autorité de la profession d’avocat;

f)Garantir, dans les cas prévus par la loi, la fourniture d’une aide juridictionnelle accessible et efficace à égalité pour chacun.

L’ordre des avocats peut coopérer avec des structures étrangères d’avocats, des organisations internationales et autres.

Conformément à l’article 8 de la loi relative à la profession d’avocat, les organes de l’ordre des avocats sont les suivants:

a)Assemblée générale de l’ordre des avocats;

b)Conseil de l’ordre des avocats;

c)Conseil de discipline de l’ordre des avocats;

d)Comité d’évaluation des capacités professionnelles de l’ordre des avocats.

Les membres des organes de l’ordre des avocats ne sont pas rémunérés, à l’exception du bâtonnier. Ils peuvent, parallèlement à leurs tâches dans ces organes, exercer la profession d’avocat. Les membres de l’ordre des avocats ne peuvent siéger qu’à un seul de ces organes. La loi et la Charte de l’ordre des avocats définissent les pouvoirs, les modalités de constitution, de fonctionnement, les tâches et fonctions des organes de l’ordre.

L’article 6 de la loi relative à la profession d’avocat dispose que les avocats ont le droit d’être rémunérés pour leurs services. Le montant et les modalités de la rémunération pour l’exercice de leur profession sont déterminés par contrat écrit conclu entre l’avocat et le client conformément au Code civil.

L’État veille à ce qu’une aide juridictionnelle en matière pénale soit fournie selon les modalités et dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, ainsi que selon les modalités prévues par le Code de procédure civile dans les cas suivants:

a)Affaires relatives aux versements de pensions alimentaires,

b)Actions en dommages-intérêts pour pertes résultant d’une mutilation ou autres atteintes à la santé, ainsi que le décès du soutien de famille.

L’aide juridictionnelle est accordée par l’ordre des avocats au nom de l’État, conformément aux articles 41 et 42 de la loi; elle peut, également sans frais, être fournie à l’initiative de l’avocat.

Article 15

Les normes que contient l’article 22 de la Constitution sont pleinement conformes aux dispositions de l’article 15 du Pacte (voir également le paragraphe 49 du présent rapport). En particulier, l’article dispose qu’il est interdit d’appliquer une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Nul ne peut être condamné pour une infraction qui ne constituait pas un acte délictueux au moment où elle a été commise. Toute loi qui dépénalise une infraction ou impose une peine plus légère a un effet rétroactif. Toute loi qui prescrit ou aggrave la responsabilité n’a pas d’effet rétroactif.

Les normes précitées sont également contenues dans le Code pénal dont l’article 3 dispose que la commission d’une infraction pénale, à savoir une infraction contenant tous les éléments d’un acte délictueux tels que prévus par le droit pénal, constitue le seul motif pour engager la responsabilité pénale.

Le Code établit le principe du caractère inéluctable de la responsabilité: quiconque commet une infraction fait l’objet d’une peine ou d’autres mesures de droit pénal prévues par le Code pénal.

En vertu de l’article 10 du Code, la peine et autres mesures de droit pénal imposées à l’égard d’une personne qui a commis une infraction doivent être justes et proportionnées à la gravité de l’acte, aux circonstances de sa commission, à la personnalité du délinquant, mais elles doivent aussi être nécessaires et suffisantes pour redresser le délinquant et le dissuader de récidiver.

Il est interdit de condamner une personne deux fois pour la même infraction pénale.

L’article 13 du Code définit l’effet rétroactif de la loi pénale, disposant qu’une loi qui dépénalise une infraction et prévoit une peine plus légère ou améliore autrement la condition d’un délinquant, a un effet rétroactif: elle s’applique aux personnes qui ont commis l’infraction avant son entrée en vigueur, y compris celles qui exécutent la peine ou l’ont exécutée, mais dont la condamnation n’a pas été annulée et n’est pas expirée. Une loi qui qualifie pénalement un acte en prévoyant une peine plus sévère ou en portant autrement atteinte à la condition d’un délinquant n’a pas d’effet rétroactif. Une loi qui à la fois atténue et aggrave en partie la responsabilité a un effet rétroactif dans la mesure uniquement où elle atténue la responsabilité.

Article 16

En droit civil, la personnalité juridique s’entend de la capacité juridique active et passive. L’article 20 du Code civil dispose que la capacité à exercer des droits civiques et assumer des responsabilités (capacité juridique civile passive) est reconnue à pied d’égalité pour tous les individus.

La deuxième partie du même article établit que la capacité juridique passive d’un individu est acquise à sa naissance et s’éteint à son décès.

L’article 24 du Code définit la capacité juridique active d’un individu.

En particulier, la première partie dudit article dispose que la capacité d’un individu à acquérir et exercer des droits civiques, à accepter des responsabilités civiles et à les remplir, par ses actes (capacité juridique civile active) est pleinement effective à l’âge de la majorité, à savoir 18 ans.

L’article 25 du Code établit qu’il est interdit de priver et restreindre la capacité juridique passive et active d’un individu, excepté dans des cas et selon les modalités prévues par la loi. Le troisième point du même article précise que toute transaction tendant à la renonciation pleine ou partielle d’une personne à sa capacité juridique active ou passive, ou à une restriction de cette capacité, est frappée de nullité.

Article 17

Tout en consacrant les droits et libertés individuels de la personne et du citoyen, les articles 23 et 24 de la Constitution établissent le droit au respect de la vie privée et familiale, au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres, ainsi qu’à l’inviolabilité du domicile. Ces droits peuvent être restreints uniquement dans les cas prévus par la loi, sur décision judiciaire.

Les articles 11 à 14 du Code de procédure pénale érigent en principes la sécurité de la personne, l’inviolabilité du domicile et des biens, le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres.

Les chapitres 31 à 33 du Code réglementent en détail les motifs et les modalités relatifs à l’ouverture d’une information, qui autorise une restriction desdits droits.

Eu égard aux garanties mentionnées en matière de droits de l’homme, comme le prévoit la Constitution et la législation, les articles 144, 146 et 147 du Code pénal érigent en infraction les immixtions illégales dans la vie privée ou familiale, le domicile, la correspondance, les conversations téléphoniques, les communications postales, télégraphiques et autres.

L’immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance des personnes, ainsi que les atteintes illicites à leur honneur et leur réputation sont prohibées par les articles 18, 23, 24, 26 et 27 de la Constitution.

La loi relative aux données personnelles, adoptée le 8 octobre 2002, réglemente les relations liées au traitement de données personnelles par des organismes de l’État et des collectivités locales, des institutions publiques ou municipales, des personnes morales ou physiques. L’article 6 définit la légalité du traitement de données personnelles et le point 1, en particulier, précise: les données personnelles doivent être traitées sous réserve du consentement de l’intéressé. L’article 7 souligne que les organismes de l’État et des collectivités locales, les institutions publiques ou municipales sont autorisés à traiter des données personnelles dans les cas et selon les modalités prévues par la législation. Quant aux représentants de la loi, l’article 10 est explicite: le régime juridique des données personnelles collectées par les représentants de la loi dans l’exercice de leurs activités est déterminé par la loi. Conformément à l’article 14, dans les cas où le titulaire des données estime que ses données ont fait l’objet d’actes illicites, il est habilité à former un recours administratif ou judiciaire contre ces actes.

La loi relative aux cartes de sécurité sociale a été adoptée le 24 septembre 2003. Selon son article 5, l’établissement du système de cartes de sécurité sociale a pour objet d’identifier un citoyen au cours du traitement des données personnelles dans les systèmes informatiques, de réglementer et d’améliorer le procédé permettant de transférer les renseignements conformément à la législation et d’assurer la confidentialité des données personnelles des citoyens.

La loi relative aux activités du Service des renseignements, qui a été adoptée le 22 octobre 2007, vise les objectifs suivants: déceler et révéler les infractions, découvrir les personnes qui prévoient de commettre une infraction, la commettent ou l’ont commise, acquérir les informations nécessaires pour garantir la sécurité nationale (art. 4). L’article 8 énonce les organes chargés d’assurer les services de renseignements comme suit:

a)La police;

b)Les organes de la sécurité nationale;

c)Les autorités fiscales;

d)Les autorités douanières, en vue d’empêcher et de déclarer tout trafic et autres infractions;

e)Les services pénitentiaires – uniquement dans les établissements pénitentiaires.

L’interception de correspondance, de communications postales, télégraphiques et autres, ainsi que les écoutes téléphoniques sont parmi les mesures types qu’appliquent les services de renseignements et que définit l’article 14 de ladite loi.

Article 18

La législation arménienne sur la liberté de conscience, de religion et de pensée comprend les instruments suivants:

a)La Constitution;

b)Des traités internationaux entrés en vigueur pour l’Arménie;

c)Des lois sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi que sur les relations entre la République d’Arménie et la Sainte Église apostolique arménienne;

d)D’autres lois et dispositions législatives régissant la liberté de conscience, de religion et de pensée, ainsi que les activités des organisations religieuses.

Comme il a été indiqué dans le rapport précédent (voir CCPR/C/92/Add.2, par. 197), la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (adoptée le 17 janvier 1991) a figuré parmi les premiers instruments adoptés après l’indépendance de l’Arménie.

La Constitution arménienne de 2005 établit clairement le principe de la non-ingérence des autorités et des organisations religieuses dans les affaires respectives. L’article 8.1 de la Constitution établit la séparation de l’Église et de l’État. La Constitution dispose également en matière de coopération mutuellement bénéfique entre l’État et les différentes organisations religieuses et de liberté dans leurs activités en affirmant que la liberté d’action de toutes les organisations religieuses qui fonctionnent selon les modalités prescrites par la loi est garantie en Arménie.

En reconnaissant et en acceptant le rôle exclusif de la religion et, en particulier, de l’Église apostolique arménienne en tant que valeur spirituelle, morale et culturelle de la nation, le même article dispose que la République d’Arménie reconnaît la mission exclusive de la Sainte Église apostolique arménienne, en sa qualité d’église nationale, dans la vie spirituelle, le développement de la culture nationale et la préservation de l’identité nationale du peuple arménien. La Constitution établit que les relations entre la République d’Arménie et la Sainte Église apostolique arménienne peuvent être régies par la loi. En application de cette disposition, la loi sur les relations entre la République d’Arménie et la Sainte Église apostolique arménienne a été adoptée le 27 février 2007, compte tenu du rôle historique de l’Église apostolique arménienne dans la vie du peuple arménien. Nonobstant, il convient de préciser que les dispositions de ladite loi n’affaiblissent nullement les droits et libertés des autres organisations religieuses consacrés par la législation et par de traités internationaux. Cette mesure de l’État tend, entre autres, à réparer les atteintes portées à l’Église durant les années d’athéisme.

En adhérant au Conseil de l’Europe en 2001, l’Arménie s’est engagée à adopter la loi sur le service de substitution. Dès l’adoption de cette loi, le 12 décembre 2003, l’Arménie a rempli son engagement. Ainsi, la loi offre une possibilité d’accomplir le devoir civique envers le pays tant par le service militaire que par le service de substitution. La loi a été modifiée en 2004 et 2006 en vue de l’aligner sur les normes internationales.

Au cours des années qui ont suivi son accession à l’indépendance, l’Arménie a pris des mesures importantes pour assurer la diversité religieuse dans le pays. En 1997, 14 groupes religieux étaient enregistrés en Arménie (voir CCPR/C/92/Add.2, par. 204); en 2009, on en comptait 66.

Conformément à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, un groupe d’individus est reconnu comme organisation religieuse s’il n’autorise aucune contrainte ou violence envers quiconque, s’il se fonde sur un livre sacré, appartient par sa croyance au système des communautés religieuses et confessionnelles contemporaines dans le monde, est exempt de motivations vénales, est orienté vers les domaines spirituels et compte au minimum 200 croyants. Les enfants de moins de 18 ans ne peuvent devenir membres d’une organisation religieuse, indépendamment du fait qu’ils participent aux rites religieux et d’autres circonstances. Les articles 14 à 16 portent sur les particularités des modalités d’enregistrement de ces organisations.

Lesdites organisations représentent 13 courants religieux:

a)Sainte Église apostolique arménienne – 1

b)Catholiques arméniens – 3

c)Églises évangéliques – 4

d)Église évangélique Baptiste – 10

e)Église adventiste – 1

f)Église Pentecôtiste – 23

g)Organisations œcuméniques – 1

h)Nouveaux mouvements religieux – 6

i)Organisations religieuses de bienfaisance – 6

j)Organisations religieuses des minorités nationales – 8, notamment:

i)Église orthodoxe russe – 4

ii)Organisation religieuse yézidie – 2

iii)Communauté religieuse juive d’Arménie – 1

iv)Organisation religieuse assyrienne – 1

k)Organisation religieuse païenne – 1

l)Autre organisation religieuse – 1

m)Centre d’études théologiques – 1

La communauté des Molokans (vieux croyants russes) et la Mosquée Bleue des Perses à Erevan sont actives sans être enregistrées.

Certaines communautés religieuses, enregistrées comme organisations non gouvernementales, bénéficient du vide juridique dans ce domaine.

Les associations religieuses (organisations et groupes ou communautés), qui sont actives en République d’Arménie se divisent en trois groupes fondés sur leurs statuts de droit et de fait:

a)Associations enregistrées comme organisations religieuses,

b)Groupes enregistrés comme organisations non gouvernementales, qui pratiquent une religion ou groupes connus dans le monde comme étant religieux;

c)Groupes non enregistrés officiellement mais existant en que groupes religieux, idéologiques ou philosophiques, ou de catéchèse, dont le statut juridique n’a pas encore été défini par la législation arménienne.

Le décret du Président de la République no NH-269 du 21 décembre 1993 sur les mesures garantissant la légalité de l’activité religieuse sur le territoire arménien a été abrogé par le décret du Président de la République no NH-836 du 15 mars 2001. En conséquence, les pouvoirs ci-après du Conseil pour les affaires religieuses rattaché au gouvernement ont pris fin:

a)Surveillance de la production et de la vente d’ouvrages religieux et d’objets du culte;

b)Prosélytisme par la voie des médias au su uniquement du Conseil;

c)Affectation de locaux, en coordination avec le Conseil;

d)Invitation de représentants des organisations religieuses étrangères par la seule entremise du Conseil;

e)Visites de citoyens arméniens dans des pays étrangers à l’invitation des organisations religieuses étrangères sous réserve que le Conseil soit au courant.

Sur décision no 204 du Gouvernement arménien, du 2 mars 2002, le Conseil pour les affaires religieuses a été dissout. Ses fonctions propres, notamment fournir des avis d’experts conformément à l’article 5 b) – e) de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ont été attribuées au gouvernement. Initialement, ces fonctions ont été remplies par le Département des affaires sociales rattaché au Gouvernement arménien. Conformément à la décision no 1566-N du Gouvernement arménien, du 27 novembre 2003, les fonctions de l’organe chargé des minorités nationales ont été attribuées au gouvernement et le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été créé.

Tous les bâtiments historiques et architecturaux, culturels et religieux sur le territoire arménien sont placés sous la protection de l’État, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Conformément aux données présentées par l’Agence de conservation des monuments historiques et culturels, qui relève du Ministère de la culture, outre les monuments historiques de l’Église apostolique arménienne (tels que le temple païen, les églises chalcédoniennes) entre autres lieux historiques de culte de communautés religieuses et ethniques existant ou non aujourd’hui en Arménie, les monuments suivants sont protégés par l’État:

a)Église catholique arménienne de Gyumri, construite entre 1848 et 1855 par le révérend Kanonikos Araratyan;

b)Église russe à Vanadzor, construite en 1895, et reconstruite en 1977;

c)Église russe à Gyumri (Plplan Zham), construite en 1904;

d)Église russe à Erevan, construite en 1913;

e)Mosquée Bleue (Mosquée Gueoy) à Erevan, construite en 1766 (reconstruite en 1992, elle est actuellement ouverte aux visiteurs. Elle compte une bibliothèque, un musée, un centre culturel et une école de langue perse. La Mosquée Bleue d’Erevan constitue un exemple éclatant de l’architecture perse tardive et préservée dans le Caucase méridional;

f)Mosquée Abas Mirza (Sardar) à Erevan, édifiée à la fin du XIXe siècle;

g)Église Saint-Kyril (Église assyrienne), province d’Ararat, village de Dimitrov, édifiée en 1840;

h)Église Saint-Thomas (Église assyrienne), province d’Ararat, village de Verin Dvin, édifiée à la fin du XIXe siècle;

i)Église Saint-Sava (Église grecque), édifiée en 1909 dans la province de Lori, village de Shamrugh. Elle représente un exemple précieux de conservation d’une église grecque en Arménie;

j)Églises grecques à Hankavan (province de Kotayk) et à Yaghdan (province de Lori);

k)Cimetière juif remontant à l’époque comprise entre les XIVe et XVIIe siècles, province de Vayots Dzor, région de Yeghegnadzor, village de Yeghegis, à la frange sud-est de ce village, sur la rive gauche du Yeghegis;

l) Cimetière kurde remontant à la période comprise entre les XVI e  et XVIII esiècles, province d’Aragatsotn, sous-région d’Aragats, village de Rya Taza.

En juin 2004, le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses, qui relève du Gouvernement arménien, a publié le manuel intitulé «Liberté de conscience, de religion et de pensée (droits, possibilités, obligations)» qui contient des lois et autres dispositions juridiques en vigueur en Arménie régissant la liberté de religion et de conscience, notamment des traités internationaux entrés en vigueur dans le pays, la liste des organisations religieuses enregistrées en Arménie, des renseignements sur les communautés religieuses non enregistrées ou fonctionnant selon un autre statut, ainsi qu’une analyse concise de la situation religieuse dans le pays.

Article 19

Comme il a été indiqué dans le rapport précédent (voir CCPR/C/92/Add.2, par. 209), l’Arménie a adopté, parmi les premières lois du 8 octobre 1991, sitôt son indépendance, la loi relative à la presse et aux autres médias.

Ladite loi a été abrogée après l’adoption de la loi relative aux moyens d’information adoptée le 13 décembre 2003. Les dispositions ci-après sont parmi les plus importantes.

L’article 4 de la loi prévoit un système de garanties visant à assurer le droit à la liberté d’expression dans les médias, notamment:

a)Les entités se livrant à la diffusion d’information et les journalistes agissent librement en fonction du principe de l’égalité de protection de la loi, de la légalité, de la liberté d’expression et de la pluralité;

b)Les journalistes, qui remplissent des fonctions d’intérêt public, bénéficient de la protection de la législation arménienne dans le cadre de leurs activités professionnelles;

c)Les médias sont produits et diffusés sans enregistrement préalable officiel, délivrance d’autorisations, déclaration auprès des organismes de l’État ou autres, ou préavis à tout organisme.

L’article 7 de la loi, qui définit les limitations au droit à la liberté d’expression dans le domaine de la diffusion d’information, dispose qu’il est interdit de diffuser une information constituant un secret au sens de la loi, ou une propagande de criminalité, ainsi que toute information qui porte atteinte au droit de la personne au respect de la vie privée et de famille. Il est également interdit de diffuser un enregistrement vidéo obtenu à l’insu d’une personne et quand cette personne supposait qu’elle était hors du champ visuel et auditif de l’opérateur de l’enregistrement et a pris les mesures appropriées à cet effet, sauf si les mesures prises pour se trouver hors du champ visuel et auditif de la personne effectuant l’enregistrement étaient manifestement insuffisantes.

Les principes fondamentaux garantissant la liberté d’information, énoncés à l’article 4 de la loi relative à la liberté de l’information, adoptée le 23 septembre 2003, qui est étroitement liée au droit prévu à l’article 19 du Pacte, constituent des garanties importantes en matière d’exercice du droit de recevoir des informations. Ces principes sont les suivants:

a)Établissement de modalités unifiées pour enregistrer, classer et archiver les informations;

b)Protection de la liberté de rechercher et de recevoir des informations;

c)Fourniture de l’accès à l’information;

d)Publicité.

L’article 5 de la loi dispose que l’enregistrement, le classement et l’archivage des informations traitées par leur détenteur ou des informations qui lui sont fournies doivent se conformer aux modalités définies par le gouvernement, alors que l’article 10.1 précise que la fourniture des informations ou d’une copie par les organismes de l’État et des collectivités locales, des institutions et organisations publiques doit également respecter les modalités définies par le Gouvernement arménien.

L’article 6 de la loi relative à la liberté d’information dispose comme suit:

«1.Chacun a le droit de prendre connaissance des informations qu’il recherche, voire de déposer, selon les modalités prescrites par la loi, une demande auprès de leur détenteur en vue d’obtenir ces informations et de les recevoir.

2.Les étrangers peuvent bénéficier des droits et libertés prévus par la loi dans les cas prescrits par la législation ou un traité international.

3.La liberté d’information peut être restreinte dans des cas prévus par la Constitution et par la législation.».

L’article 4 de la loi relative à la télévision et la radio, adoptée le 9 octobre 2000 et étroitement liée à la liberté d’information, précise que le droit à la libre sélection, production et diffusion des programmes télévisés et radiophoniques est garanti en Arménie et qu’il est interdit de censurer ces programmes.

Les consommateurs ont le droit de recevoir librement des programmes de télévision et de radio, ainsi que des informations complémentaires, par satellite et par réseau câblé, gratuitement ou moyennant une redevance, tant avec un décodeur que par les réseaux ouverts de la télévision et la radiodiffusion.

L’État crée les conditions nécessaires et prend des mesures pour assurer l’accès aux programmes de la Société publique de télévision et de radio (au moins une chaîne de télévision et une chaîne de radio) sur l’ensemble du territoire de la République d’Arménie.

Les sociétés de télévision et radiodiffusion, dans les domaines où les zones de diffusion se chevauchent, limitent le droit des téléspectateurs et des auditeurs de radio de recevoir d’autres programmes télévisés et radiophoniques.

La loi relative au règlement de la Commission nationale de la télévision et de la radio, adoptée le 28 décembre 2001, dispose que la Commission est un organe de contrôle indépendant chargé d’assurer la liberté, l’indépendance et la diversité des médias audiovisuels, de délivrer des autorisations d’émettre aux sociétés de télévision et de radio et d’exercer un contrôle sur leurs activités selon les modalités prévues par la loi.

Les modifications constitutionnelles de 2005 ont permis de largement inclure les dispositions de l’article 19 du Pacte dans la législation arménienne. En particulier, l’article 27 de la Constitution dispose que «chacun a le droit d’exprimer librement son opinion. Nul ne peut être obligé de renoncer à ses opinions ou d’en changer. Chacun a le droit à la liberté d’expression, notamment de rechercher, recevoir et propager des informations et des idées par tout moyen et sans considération de frontières. La liberté des médias et autres moyens d’information est garantie». Le même article précise que l’État garantit l’existence et le financement d’un organisme de radio et de télévision indépendant qui offre un choix de programmes informatifs, éducatifs, culturels et de loisirs.

La liberté, l’indépendance et la diversité des médias sont déterminantes pour garantir l’exercice du droit constitutionnel des personnes de recevoir des informations. À cet égard, il est résulté des modifications constitutionnelles de 2005 que l’article 83 de la Constitution a été complété d’un deuxième paragraphe qui dispose que pour assurer la liberté, l’indépendance et la diversité des médias, il convient d’instituer par voie de législation un organe de réglementation indépendant, dont une moitié des membres seront élus par l’Assemblée nationale et l’autre moitié désignés par le Président de la République pour un mandat de six ans. Selon des dispositions provisoires de la Constitution (art. 117.11), les membres suppléants de cet organe indépendant resteront en fonctions jusqu’à la fin de leur mandat, comme le prescrit la loi relative à la télévision et la radio; dans le cas d’une expiration du mandat ou d’une cessation prématurée de fonctions, les postes vacants seront pourvus par l’Assemblée nationale et le Président de la République. Afin d’aligner la législation existante sur la Constitution, l’Assemblée nationale a adopté des lois relatives respectivement à la télévision et la radio et aux modifications et adjonctions au règlement de la Commission nationale de la télévision et de la radio, selon lesquelles le nombre de membres (9) de ladite Commission nationale a été ramené à huit et, contrairement à la loi précédente, où ses membres étaient désignés uniquement par le Président de la République, désormais l’Assemblée nationale en élit quatre et le Président de la République désigne les quatre autres membres. Les modifications apportées sont essentielles pour garantir la liberté, l’indépendance et la diversité des médias, dès lors qu’elles prévoient la participation de l’Assemblée nationale à la constitution de la Commission.

Les modifications apportées à la loi relative à la télévision et la radio, adoptée le 10 septembre 2008, ne prévoient pas d’appels d’offres pour l’attribution de licences de télédiffusion et radiodiffusion avant juillet 2010. Les sociétés de télévision, dont la validité de la concession expire le 21 janvier 2011, peuvent déposer une demande auprès de la Commission nationale aux fins de renouvellement de la concession. La validité de la concession peut être renouvelée pour la période demandée, mais non au‑delà du 21 janvier 2011 (art. 59). Cette mesure a été déterminée par les engagements internationaux pris par l’Arménie pour passer à la radiodiffusion numérique d’ici 2012.

En vertu de la loi portant modification et adjonction à la loi arménienne relative à la télévision et la radio, adoptée le 26 décembre 2008, l’article 6 de la loi relative à la télévision et à la radio a été complété par un nouveau point f) selon lequel la télévision publique devrait réserver un temps d’antenne à des émissions spéciales dans les langues des minorités nationales arméniennes. La part globale de ces programmes ne doit pas dépasser deux heures hebdomadaires à la télévision et une heure quotidienne à la radio. Les émissions spéciales dans les langues des minorités nationales en Arménie doivent être sous‑titrées en arménien. Cette condition tient au fait que le public de téléspectateurs et d’auditeurs est peu nombreux, les minorités nationales constituant 2 % de la population totale.

Des délibérations, notamment sur des projets de lois portant modification et adjonction aux lois arméniennes relatives respectivement à la télévision et la radio et au règlement de la Commission nationale de la télévision et de la radio ont eu lieu du 1er au 3 décembre 2008 au Comité permanent de l’Assemblée nationale sur la science, l’éducation, la culture, la jeunesse et les sports; un expert indépendant du Conseil de l’Europe, ainsi qu’un représentant spécial du Secrétaire général du Conseil de l’Europe en Arménie y ont participé.

La loi portant modification et adjonction à la loi relative à la télévision et la radio, adoptée le 29 avril 2009, définit de nouvelles modalités concernant la constitution de la Commission nationale de la télévision et la radio. Ainsi, les membres de ladite Commission peuvent être des personnes qui ont une expérience professionnelle dans les domaines du journalisme, des sciences économiques, de la religion, du droit, de la télévision et des arts. Ils sont désignés par voie de concours.

Des articles relatifs au parrainage des programmes de télévision et de radio, à l’assurance – par les sociétés de télévision et de radio – de la transparence de leurs fonds, au Conseil de la société publique de télévision et de radio, à la Commission nationale de la télévision et la radio, ainsi qu’un certain nombre d’autres articles ont été modifiés et complétés par la loi précitée.

La loi arménienne portant modification et adjonction à la loi sur le règlement de la Commission nationale de la télévision et de la radio, adoptée le 28 avril 2009, a notamment complété l’article 36, selon lequel la Commission nationale doit, au 1er avril, chaque année, soumettre à l’Assemblée nationale son rapport d’activité pour l’exercice précédent. Ce rapport est présenté à l’Assemblée nationale par le président de la Commission nationale, ou en son absence le vice-président. Il est examiné à l’Assemblée nationale selon les modalités prescrites par la loi sur le règlement de l’Assemblée nationale et a pour objet de l’informer. La Commission nationale publie son rapport dans la presse et l’affiche sur son site web. Toutes les décisions réglementaires adoptées par la Commission nationale paraissent dans la presse.

Quant aux modalités d’examen des plaintes concernant des médias, la législation arménienne a prescrit des règles uniformes applicables par tous les organismes de l’État. La Commission nationale examine également les plaintes conformément à ces règles. En outre, tous les débats à la Commission sont publics et les médias reçoivent un préavis.

L’article 19.3 du Pacte prévoit certaines restrictions aux droits qui sont énoncés dans le même article.

L’article 2 de la loi relative aux secrets d’État et secrets officiels (adoptée le 12 décembre 1996) dispose que tous renseignements dans les domaines de l’armée, des relations extérieures, de l’économie, des sciences et techniques, des renseignements, du contre-espionnage et des renseignements opérationnels, qui sont protégés par l’État, et dont la divulgation peut porter gravement préjudice à la sécurité de la République d’Arménie, constituent un secret d’État; cette disposition est conforme aux exigences du paragraphe dudit article du Pacte.

L’article 33.1 de la Constitution proscrit tout abus de monopole ou de position dominante et de concurrence déloyale dans un marché. De plus, la loi relative aux communications électroniques, adoptée le 8 juillet 2005, régit les modalités de délivrance d’autorisations et de fonctionnement dans ce domaine. En vertu de cette loi, la délivrance d’autorisations relève de la Commission de surveillance des services publics (Commission de surveillance), créée en application de l’article 7 de la loi relative à l’Organe de surveillance des services publics (adoptée le 25 décembre 2003). La commission comprend cinq membres, désignés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre, selon le principe du roulement annuel (un membre désigné chaque année); le mandat est quinquennal et les membres restent en fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.

L’article 10 de la loi établit les modalités de délivrance d’autorisations d’utilisation des fréquences de radio (par soumission ou enchères). Les demandes de délivrance d’autorisations en vue d’utiliser des fréquences de radio doivent être soumises à la commission de surveillance sous la forme que celle-ci prescrit, contenir les renseignements requis par la loi relative à la délivrance d’autorisations (adoptée le 30 mai 2001) et autres données nécessaires qu’exigent les règles de ladite Commission de surveillance et être accompagnées de la taxe afférente au dépôt de demandes. Les renseignements contenus dans la demande doivent être accessibles au public. La Commission de surveillance ne peut rejeter une demande qui remplit toutes les exigences en matière de délivrance d’autorisations au seul motif qu’elle appartient totalement ou partiellement à un citoyen étranger ou une organisation établie conformément à la législation d’un autre pays.

Le chapitre 3 de la loi relative à la délivrance d’autorisations établit les conditions et exigences en matière de délivrance d’autorisations, telles que le respect des normes et principes concernant l’environnement, l’hygiène, la sécurité sanitaire-épidémiologique, la lutte contre les incendies, la satisfaction aux exigences en matière de qualifications professionnelles, le respect des exigences et conditions techniques.

Le chapitre 4 de la loi prévoit des garanties en matière de concurrence. L’article 24 prescrit à la Commission de surveillance d’imposer des règles interdisant la fixation de prix et autres pratiques anticoncurrentiels; d’exiger de la part d’un exploitant ou fournisseur de services prédominant sur le marché d’offrir – selon les lois de la concurrence – des services de communications électroniques publics par l’intermédiaire d’une ou plusieurs agences ou entités apparentées complètement dissociées de lui, ainsi que de séparer, au sens de l’organisation structurelle, son activité principale de l’activité concurrentielle; de limiter les transactions, transferts d’informations ou chevauchements de positions, ou de prendre toutes autres mesures qu’il estime appropriées et nécessaires à des fins de concurrence.

Article 20

Toute propagande en faveur de la guerre de même que toute campagne en faveur de la haine raciale ou religieuse sont interdites sur le territoire arménien. Le principe de l’égalité devant la loi et de non-discrimination est consacré aux articles 14.1, 26 et 47 de la Constitution. Les articles 63, 104, 112, 113, 119, 226, 185, 265, 393, 397.1 du Code pénal qualifient d’infractions pénales les actes qui visent à inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse. En particulier, l’article 226 du Code pénal est ainsi libellé: les actes qui cherchent à inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse, ou tendent à la supériorité raciale ou l’humiliation de la dignité humaine font encourir une amende d’un montant représentant 200 à 500 fois la rémunération minimale ou un travail d’intérêt général pendant au maximum deux ans, ou une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans. Les actes visés dans la première partie du même article, commis publiquement ou par l’entremise des médias, en recourant à la violence ou en menaçant d’y recourir, en se servant d’une fonction officielle, par un groupe organisé sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans.

Le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses, sous l’égide du gouvernement, assure un suivi quotidien des médias afin d’assurer une prompte réponse de la part des représentants de la loi ou moyennant un examen analytique quand ils diffusent des éléments contenant des idées racistes ou xénophobes, incitant à la discrimination à l’égard de toute religion ou de ses adeptes, à la violence ou la haine. De plus, l’Arménie coopère avec le Bureau des institutions démocratiques et les droits de l’homme de l’OSCE en matière d’infractions motivées par la haine.

Quant à la propagande inspirée par la haine, l’incitation à l’hostilité envers les Arméniens et les apparentes menées bellicistes de l’Azerbaïdjan sont devenues ces dernières années un important sujet de préoccupation. Ces actes constituent une violation des engagements pris par ce pays au nom des Nations Unies et en particulier du Pacte. Maintes structures compétentes en matière de protection des droits de l’homme et, notamment, des organes de suivi indépendants qui veillent au respect des engagements pris par l’Azerbaïdjan dans le domaine des droits de l’homme se sont déclarées vivement préoccupés par le comportement de ce pays.

Selon le deuxième avis du Comité consultatif sur la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales en Azerbaïdjan, ainsi que la résolution du Conseil de l’Europe CM/ResCMN(2008)11, qui a été adoptée le 9 novembre 2007:

«39.Cependant, malgré l’absence de jurisprudence et de dépôt de plainte, le Comité consultatif a pu réunir des informations de diverses sources montrant que des personnes appartenant à la minorité arménienne font l’objet de discriminations fréquentes dans divers domaines. Elles rencontrent notamment des difficultés pour trouver un emploi dans la fonction publique, pour se loger, pour accéder aux services publics, pour recevoir des pensions et autres bénéfices sociaux, et pour obtenir la restitution de leurs biens. Le Comité consultatif est très préoccupé par les déclarations faites au cours de sa visite par certains représentants des autorités, qui contestaient que les Arméniens fussent l’objet de discriminations en Azerbaïdjan, ou qui tentaient de justifier les discriminations à l’encontre des Arméniens par la non‑résolution du conflit du Haut-Karabakh.

67.Le Comité consultatif est très préoccupé par les nombreuses manifestations d’intolérance, voire les discours de haine, à l’égard des personnes d’origine arménienne. Il note que les médias prennent une part active à la propagation des sentiments d’hostilité envers ces personnes. De plus, les autorités semblent tolérer ces manifestations qu’elles justifient par la non-résolution du conflit du Haut‑Karabakh. Le Comité consultatif s’étonne par ailleurs que la simple suspicion d’être d’origine arménienne ou de contacts avec l’Arménie puisse poser problème et conduire à mettre en doute la «ʻloyauté’ d’une personne.».

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son deuxième rapport sur l’Azerbaïdjan, qui a été publié en mai 2007, déclare entre autres types de discrimination, en particulier au paragraphe110, ce qui suit:

«Les propos incendiaires, oraux et écrits, sur le conflit relatif au Haut-Karabakh constituent un autre problème. Ils ne visent pas uniquement l’Arménie et les ressortissants arméniens, mais présentent souvent aussi les Arméniens vivant en Azerbaïdjan comme des ennemis et des traîtres. L’ECRI s’inquiète d’apprendre que des médias, et en particulier certaines chaînes de télévision, des membres du grand public, des personnes politiques et même des autorités locales et nationales transmettent apparemment à la société des images négatives sur les Arméniens en général, et sur les personnes d’origine arménienne vivant sur le territoire azerbaïdjanais en particulier. Actuellement, l’ECRI note qu’aucune mesure n’a été prise pour appliquer les dispositions pertinentes de droit pénal pour interdire tout propos incitant à la haine raciale à l’encontre des Arméniens .... Comme l’indiquait déjà le premier rapport de l’ECRI, la simple attribution de l’origine ethnique arménienne à une personne d’origine azerbaïdjanaise peut être considérée comme une insulte.».

Les paragraphes 114 et 115 du même rapport disposent comme suit:

«L’ECRI recommande vivement aux autorités azerbaïdjanaises de contribuer plus activement à la mise en place d’un climat dans lequel les Arméniens ne se sentent pas menacés quand ils affichent publiquement leur identité … L’ECRI exhorte à nouveau les autorités azerbaïdjanaises à apporter une réponse adéquate à tous les cas de discrimination et de discours haineux à l’encontre des Arméniens, y compris en recourant aux dispositions juridiques pertinentes.».

Après sa visite en Azerbaïdjan du 3 au 7 septembre 2007, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe déclare dans son rapport:

«Il n’est pas acceptable que les Arméniens résidant en Azerbaïdjan vivent dans un climat de peur. Le commissaire invite les autorités à organiser des campagnes de sensibilisation visant à combattre les préjugés sociaux à l’égard des Arméniens et à offrir des formations appropriées aux agents de la force publique afin d’éviter toute conduite discriminatoire.».

Article 21

La Constitution adoptée en 1995 réservait le droit aux réunions, rassemblements, défilés et manifestations pacifiques et sans armes aux seuls citoyens arméniens; avec les modifications constitutionnelles de 2005, ce droit a été étendu à chaque personne, à savoir aux citoyens étrangers et aux apatrides.

L’exercice de ce droit par des membres des forces armées et de la police, des autorités chargées respectivement de la sécurité nationale et des poursuites pénales, ainsi que par des magistrats et membres de la Cour constitutionnelle ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi (art. 29.2 de la Constitution).

La Constitution arménienne prévoit deux mécanismes pour limiter les droits d’une personne et d’un citoyen (y compris le droit aux réunions pacifiques). Le premier de ces mécanismes s’applique dans des conditions ordinaires, lorsqu’il est nécessaire de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, prévenir la délinquance, protéger la santé et la moralité publiques, les droits et libertés constitutionnels, l’honneur et la réputation d’autrui dans une société démocratique (art. 43). Le second s’applique durant la proclamation de la loi martiale ou l’état d’urgence (voir les détails aux par. 89 et 90 relatifs à l’art. 4 du Pacte).

La loi arménienne sur l’organisation de réunions, rassemblements, défilés et manifestations, adoptée le 28 avril 2004, a prévu des mécanismes spéciaux pour l’exercice du droit aux réunions pacifiques. Elle dispose en son article 1 que: l’objectif de la loi consiste à créer les conditions nécessaires qui permettent aux citoyens arméniens, étrangers, aux apatrides et aux personnes morales d’exercer leur droit d’organiser des réunions, rassemblements, défilés et manifestations pacifiques et sans armes. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, pour prévenir les troubles et la délinquance, protéger la santé et la moralité ou les droits et libertés d’autrui. Cet article s’applique sans préjudice de toutes restrictions imposées légalement par les membres de la police et les autorités publiques à l’exercice de ces droits.

La loi définit dans le détail les droits et les obligations des personnes qui organisent des manifestations publiques, les pouvoirs des organismes compétents et de la police, les restrictions concernant l’organisation et la tenue de ces manifestations, ainsi que les modalités de notification.

La loi dispose que les manifestations publiques peuvent être organisées uniquement après communication par écrit d’un préavis à l’autorité compétente. Les organisateurs le notifient au chef de la commune où la manifestation est prévue (le maire d’Erevan dans le cas où elle a lieu à Erevan); la notification est considérée comme légale et pouvant être examinée quand elle est soumise entre trois et 20 jours avant la manifestation. Si la manifestation publique est un défilé, la notification doit être soumise aux autorités compétentes de tous les secteurs se trouvant sur son itinéraire.

Les organisateurs peuvent également assister à l’examen de la notification; il s’ensuit que la notification de la manifestation publique est considérée comme une information quant aucun motif ne peut fonder son interdiction; inversement, quand pareil motif existe, une décision visant à interdire la manifestation publique est rendue.

L’autorité compétente informe immédiatement les organisateurs et la police de la décision qu’elle a prise à la suite de l’examen de la notification.

Rassemblements, défilés, manifestations comptant plus de 100 participants sont considérés comme des manifestations publiques, au cours desquels les membres de la police doivent agir conformément à la loi sur l’organisation de réunions, de rassemblements, de défilés et de manifestations en vue d’assurer l’ordre et la sûreté publics. Les pouvoirs de la police relèvent de la loi relative à la police et ses interventions sont ordonnées par le Code de conduite des patrouilles.

Selon l’article 15 de la loi sur l’organisation de réunions, de rassemblements, de défilés et de manifestations, toute violation des prescriptions de la loi engage la responsabilité: l’État ou la commune doit indemniser les organisateurs de la manifestation publique ou tout autre et les participants de toute perte matérielle due à une interdiction ou à une dissolution illégale par ses organes ou responsables respectifs.

Les agents des organismes publics et des collectivités locales sont tenus responsables pour avoir illégalement empêcher une manifestation publique, l’avoir perturbée ou dissoute.

La loi engage la responsabilité des organisateurs d’une manifestation publique ou autre menée en violation des prescriptions légales ou les organisateurs et participants qui n’obtempèrent pas à une sommation de mettre un terme à la manifestation.

L’article 163 du Code pénal dispose que le fait d’entraver l’organisation d’une réunion, d’un rassemblement, d’un défilé ou d’une manifestation licite ou la participation à une telle manifestation et le fait de contraindre une personne à prendre part à une réunion, un rassemblement, un défilé ou une manifestation par la violence ou par la menace de la violence constituent des infractions pénales, tandis que l’article 225.1 incrimine l’organisation et la tenue d’une manifestation publique en violation des modalités prévues par la loi.

La loi, qui a été évaluée favorablement par la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, a toutefois prêté de fait à controverse, en particulier lors des rassemblements organisés durant la période des élections présidentielles en 2008. Elle n’a en particulier pas défini le concept de «manifestation publique spontanée» qui a servi à fonder l’opposition à la tenue de rassemblements légalement contestés. Selon la modification récemment apportée à la loi, une manifestation publique spontanée s’entend de toute manifestation pacifique, qui a pour objet de réagir promptement à un phénomène ou événement donné et n’a pas été annoncée au préalable. Entre‑temps, il a été ordonné qu’une manifestation de ce type ne devait pas durer plus de six heures; de même, toute manifestation publique ultérieure liée au même phénomène ou événement, qui ne saurait être considérée comme spontanée, devrait se conformer aux prescriptions en matière de notification.

Le 17 mars 2008, une modification apportée à la loi a entraîné certaines restrictions de ce droit: dans les cas où une manifestation publique a dégénéré en troubles se soldant par des pertes humaines, l’autorité compétente peut, afin d’éviter de nouvelles infractions, suspendre l’organisation de manifestations publiques jusqu’à ce que les circonstances de l’événement et les délinquants soient découverts (art. 13.6). La restriction imposée par l’Assemblée nationale le 11 juin 2008 a depuis été levée.

Article 22

La création d’associations non gouvernementales à caractère politique et leurs modalités de fonctionnement sont régies par la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, adoptée en 1991, la loi relative aux organisations non gouvernementales, adoptée le 4 décembre 2001 et la loi relative aux partis politiques, adoptée le 3 juillet 2003. L’enregistrement des associations est régi par la loi relative à l’enregistrement officiel des personnes morales, adoptée le 3 avril 2001 et par les lois précitées.

Conformément à la loi relative aux organisations non gouvernementales, une organisation non gouvernementale est une forme (non commerciale) d’organisation ou d’association non gouvernementale, dont l’objectif n’est pas le profit à distribuer entre ses membres et qui rassemble, selon les modalités prescrites par la loi, des personnes physiques – citoyens arméniens, citoyens étrangers, apatrides – partageant des intérêts communs, en vue de satisfaire leurs besoins spirituels, mais non religieux ou autres non matériels, de protéger leurs droits et intérêts et ceux d’autrui, d’offrir une aide matérielle et non matérielle au public ou à des groupes distincts, ainsi que d’exercer d’autres activités d’intérêt général. Selon l’article 8 de la loi, une organisation est mise en place dès sa constitution par des fondateurs ou par réorganisation d’une ou plusieurs organisations revêtant toutes formes juridiques d’association non gouvernementale. Elle est considérée comme étant établie dès le moment de son enregistrement officiel selon les modalités prescrites par la loi. L’article 12 de la loi définit les caractéristiques de la réglementation relative aux organisations non gouvernementales. L’Arménie compte plus de 3 000 organisations non gouvernementales enregistrées, mais toutes ne sont pas en activité.

L’article 3 de la loi relative aux partis politiques, qui en définit le concept, dispose qu’un parti politique est une association non gouvernementale constituée de membres dont l’objectif est de participer à la vie politique de la société et de l’État. Selon l’article 5, tout parti politique doit compter au minimum 200 membres au moment de son enregistrement officiel. Il doit disposer de sections régionales dans au moins un tiers des provinces d’Arménie, y compris à Erevan. Six mois après son enregistrement officiel, il doit compter au minimum 2 000 membres et pas moins de 100 par province. Les articles 11, 12 et 13 de la loi portent respectivement sur les formes d’établissement des partis politiques, la tenue du congrès fondateur et les particularités de l’enregistrement officiel.

Il existe en Arménie 74 partis politiques enregistrés, dont cinq sont représentés à l’Assemblée nationale depuis les élections parlementaires en 2007: Parti républicain d’Arménie (Hayastani Hanrapetakan Kusaktsutyun), Arménie prospère (Bargavach Hayastan), Fédération révolutionnaire arménienne (Hay Heghapokhakan Dashnaktsutyun), l’État de droit (Orinats Yerkir) et Héritage (Zharangutyun Kusaktsutyun).

L’article 28 (ancien art. 25) de la Constitution, qui consacre le droit de former des associations, a été complété d’un nouveau paragraphe ainsi libellé: «Les droits de former des partis politiques et des syndicats, ainsi que d’y adhérer, peuvent faire l’objet de restrictions prévues par la loi pour les membres des forces armées et de la police, les magistrats et membres de la Cour constitutionnelle.».

Le fait de former des associations est également régi par le Code du travail arménien adopté le 9 novembre 2004, modifié et complété par les lois HO-140-N du 3 août 2005, HO-210-N du 25 novembre 2005, HO-22-N et HO-23-N du 14 janvier 2006, HO-39-N du 27 février 2006, dont l’article 21 dispose: «Les employeurs et les travailleurs peuvent, à leur gré, former des associations selon les modalités prescrites par la loi ayant pour objectif de protéger et promouvoir leurs droits et intérêts en constituant des syndicats et des associations d’employeurs.».

En protégeant les droits à l’emploi, professionnels, économiques et sociaux et les intérêts des travailleurs, les syndicats agissent conformément au Code du travail arménien, ainsi qu’aux lois régissant le fonctionnement des syndicats et à leurs chartes (art. 24 du Code du travail).

La loi arménienne relative aux syndicats, adoptée le 5décembre 2000, a été modifiée par la loi HO-171-N du 13 novembre 2006, selon laquelle une organisation syndicale est constituée par décision adoptée durant la réunion fondatrice (conférence, congrès) convoquée à l’initiative de ses fondateurs (au minimum trois salariés).

La réunion fondatrice approuve la charte de l’organisation; elle élit les organes dirigeants et de surveillance.

Sur décision adoptée durant la réunion (conférence, congrès) de leurs représentants, deux organisations syndicales ou associations d’organisations syndicales ou plus peuvent constituer une association unique d’organisations syndicales en approuvant sa charte et en élisant les organes dirigeants et de surveillance.

Les organisations syndicales républicaines et leurs sections ont le droit d’utiliser le nom de «République d’Arménie» ou son abréviation dans leur titre.

En vertu de l’article 9.1 de la loi relative aux syndicats, l’enregistrement officiel, la réinscription d’un syndicat, l’enregistrement des modifications apportées à la charte ou d’une nouvelle charte, ainsi que l’enregistrement officiel de sa liquidation doivent se conformer aux modalités de ladite loi, ainsi qu’à celles de la loi relative à l’enregistrement officiel des personnes morales.

Aux fins d’enregistrement officiel d’un syndicat, une demande et tous documents prévus par la loi sont soumis à l’autorité compétente.

L’autorité compétente doit, dans un délai de 30 jours après l’inscription sur le registre portant acceptation de la demande et des documents nécessaires à l’enregistrement d’un syndicat, examiner et enregistrer le syndicat, ou rejeter la demande d’enregistrement en le justifiant. L’enregistrement d’un syndicat peut être refusé dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi.

Conformément à l’article 13 de la même loi, un syndicat est une organisation indépendante de l’État et des collectivités locales, des employeurs, de toutes autres organisations et des partis politiques; elle n’a à leur rendre compte et doit être surveillée par eux que dans les cas prévus par la loi.

Les organismes de l’État et des collectivités locales, les employeurs, toutes autres organisations et personnes physiques ne peuvent s’opposer à l’exercice des droits énoncés par la charte syndicale que dans les cas prévus par la loi.

Il existe 24 sections républicaines (organisations membres), 726 organisations syndicales au sein de la Confédération des syndicats d’Arménie. Les organisations syndicales comptent 278 949 membres.

Les activités des associations d’employeurs sont régies par le Code du travail, la législation et leur charte (art. 27 du Code du travail).

Conformément à l’article 2 de la loi relative aux associations d’employeurs, les employeurs peuvent à leur gré constituer des associations pour protéger les droits de leurs membres dans leurs relations avec des organismes d’État et les collectivités locales, les syndicats, le personnel et les salariés, ainsi que pour représenter leurs intérêts légitimes dans l’élaboration et l’examen de la législation du travail et autres règlements contenant des normes du droit du travail, dans les relations professionnelles, sociales et économiques.

Une association d’employeurs est une organisation non commerciale et dotée de la personnalité morale qui réunit des organisations d’employeurs et des employeurs.

Le 27 avril 2009, le Gouvernement arménien, la Confédération des syndicats d’Arménie et l’Union républicaine des employeurs d’Arménie ont signé, conformément au Code du travail, une convention collective qui prescrit des garanties supplémentaires en matière de relations sociales et professionnelles, ainsi que des actions communes des parties à des fins d’application. La convention collective favorisera l’instauration durable de relations sociales et professionnelles qui visent à assurer concrètement l’emploi dans le pays, à encourager le travail dans la dignité, à établir et renforcer des partenariats et la cohésion dans le domaine social. Elle tend également à garantir la participation la plus large possible des partenaires sociaux au mécanisme d’élaboration et d’application de la politique dans le secteur de la protection sociale et des travailleurs, ainsi que dans le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des employeurs et des syndicats. Afin de garantir le respect des obligations contractuelles, une commission a été créée sur le principe de l’égalité de participation des représentants des parties. La convention collective demeurera en vigueur jusqu’au 30 juin 2012.

Article 23

L’article 34 de la Constitution dispose que chacun a droit à un niveau de vie suffisant pour lui-même et sa famille, notamment droit au logement et à l’amélioration des conditions matérielles. L’État prend les mesures nécessaires pour que les citoyens puissent exercer ces droits.

En vertu de l’article 35 de la Constitution, la famille est l’élément naturel et fondamental de la société.

L’article 48 de la Constitution donne la priorité à la protection de la famille, de la maternité et de l’enfance parmi les principales préoccupations de l’État dans les domaines économique, social et culturel.

Le Code de la famille, adopté le 9 novembre 2004, dispose que la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont placées sous la protection et l’assistance de la société et de l’État.

L’homme et la femme, dès l’âge nubile, ont le droit de contracter mariage et de fonder une famille sous réserve du libre consentement des futurs époux. L’égalité de droits leur est reconnue au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

Le mariage est conclu auprès du service d’enregistrement officiel des actes d’état civil selon les modalités prescrites par la loi, la présence des futurs époux étant obligatoire. Les droits et obligations des époux naissent de l’inscription du mariage sur le registre d’état civil.

Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent y consentir mutuellement et librement et être âgés respectivement de 18 et 17 ans.

Contracter mariage est prohibé dans les cas suivants d’empêchement prévus à l’article 11 de la Constitution:

a)Lorsque l’un des futurs époux est déjà marié et que son mariage est légalement enregistré;

b)Entre proches parents (en ligne directe – parents et enfants, grands‑parents et petits-enfants, frères et sœurs germains, consanguins et utérins, cousins maternels et paternels);

c)Entre adoptants et adoptés;

d)Entre les parties, dont l’une au minimum a été déclarée par un tribunal comme étant interdite.

La dissolution du mariage a lieu auprès du service d’enregistrement officiel des actes d’état civil dans les cas prévus par le Code, selon les modalités prescrites par la loi, ainsi que par voie de procédure judiciaire. Dans les cas de consentement mutuel des époux, la dissolution a lieu auprès du même service de l’état civil.

Le mariage est dissous auprès du service d’enregistrement officiel des actes d’état civil sur requête de l’un des époux, lorsque l’autre époux a été:

a)Déclaré disparu par un tribunal;

b)Déclaré par un tribunal comme étant juridiquement incapable;

c)Condamné à une peine de prison d’une durée d’au minimum trois ans.

Les différends en matière de partage des biens communs des époux, de versement d’une pension alimentaire au conjoint vulnérable dans l’incapacité de travailler, ainsi que les différends survenant entre époux concernant les enfants font l’objet d’une procédure judiciaire, nonobstant la dissolution du lien conjugal par le service d’enregistrement officiel des actes d’état civil, conformément à l’article 17 du Code.

Au moment du divorce, par procédure judiciaire, indépendamment de la dissolution du mariage auprès du service d’enregistrement officiel des actes d’état civil, les époux peuvent déposer, auprès d’un tribunal, une convention indiquant avec lequel des deux parents les enfants vont vivre, les modalités de la pension alimentaire pour les enfants, voire l’époux vulnérable dans l’incapacité de travailler, les montants de ces contributions ou encore le partage des biens communs des époux.

En cas de désaccord entre les époux, le tribunal est tenu de:

a)Décider auquel des deux parents l’enfant devrait être attribué;

b)Décider lequel des deux parents devra s’acquitter de la pension alimentaire;

c)Répartir à la demande des époux (ou de l’un d’eux) les biens censés être communs;

d)Décider, à la demande de l’ayant droit à la pension alimentaire, du montant des versements.

Lorsque le partage des biens porte atteinte aux intérêts de tiers, le tribunal peut disjoindre la demande de partage et en connaître séparément.

Chacun des époux est libre de choisir un emploi, une profession, un lieu de résidence. Les époux règlent en commun, selon le principe de l’égalité entre conjoints, les questions concernant la maternité, la paternité, l’éducation et l’instruction des enfants, ainsi que toutes autres questions familiales.

Les époux doivent fonder leurs relations familiales sur l’assistance et le respect mutuels, contribuer au renforcement de la famille et veiller à la protection et l’épanouissement de leurs enfants.

Les relations concernant la communauté des biens des époux sont réglées par le Code civil arménien ainsi que par le contrat de mariage conclu entre eux. Le contrat de mariage, qui peut être passé avant ou après la célébration du mariage, définit les droits et obligations patrimoniaux des époux durant le mariage et éventuellement à sa dissolution.

Selon le Code civil arménien, les époux sont placés sous le régime des biens communs, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage.

Les biens appartenant à chacun des époux avant le mariage, ainsi que les biens qui échoient à l’un d’eux ensuite par donation ou par succession sont ses biens propres.

Les biens à usage personnel (vêtements, chaussures, etc.), excepté les bijoux et articles de luxe, sont des biens propres de l’époux qui les utilise, même lorsqu’ils ont été acquis avec les fonds détenus par les époux pendant le mariage.

Les biens de chacun des époux sont considérés comme leur propriété indivise lorsqu’il est établi que les biens communs des conjoints ou les biens propres de l’un d’eux ont contribué à titre onéreux pendant le mariage à la plus-value du patrimoine (entretien du capital fixe, reconstruction, rééquipement), sauf dispositions contraires énoncées dans le contrat conclu entre les conjoints.

Les biens propres de chaque époux, ainsi que les biens communs, peuvent faire l’objet d’exécution forcée aux fins d’acquittement de leurs obligations.

Article 24

La République d’Arménie, qui voue la priorité aux questions relatives aux enfants, a élaboré le Programme national pour la protection des droits des enfants (2004-2015). Ce programme définit avec précision les mécanismes qui permettent de remplir les obligations envers les enfants. Il définit les problèmes et propose des mesures précises que devraient appliquer les organes des collectivités locales, les organisations non gouvernementales et d’autres structures. Ce programme a été adopté par la décision du Gouvernement arménien no 1745-N du 18 décembre 2003.

L’Arménie a ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, qui contiennent des dispositions distinctes sur les droits de l’enfant. De plus, elle a également ratifié un certain nombre de conventions fondamentales directement liées aux droit de l’enfant, telles que la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant, les protocoles facultatifs à la Convention concernant, le premier, l’implication d’enfants dans les conflits armés et, le second, la vente d’enfants la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

La République d’Arménie, conformément aux engagements internationaux, a adopté un grand nombre de lois et de règlements eu égard aux droits de l’enfant. Les lois existantes ont fait l’objet de modifications et d’adjonctions pertinentes.

L’article 36 de la Constitution, qui est la clef de voûte de la protection des droits de l’enfant, dispose que «les parents ont le droit et le devoir de prendre soin de l’éducation, la santé, l’épanouissement plein et harmonieux et l’instruction de leurs enfants ... Les droits des parents ne peuvent faire l’objet de déchéance ou de restriction que sur décision judiciaire et selon les modalités prescrites par la loi.».

Le Code de la famille traite en détail les questions fondamentales liées au domaine des droits de l’enfant.

L’article 4 de la loi relative aux droits de l’enfant consacre l’égalité des enfants devant la loi: l’égalité des droits est reconnue aux enfants indépendamment de l’origine nationale et celle des parents, ou autres représentants légaux (parents adoptifs, tuteurs ou curateurs), la race, le sexe, la langue, la religion, l’origine sociale, la fortune ou autre situation, l’éducation, le lieu de résidence, le lieu de naissance, la santé ou autres conditions.

L’article 10 de la même loi souligne le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, en particulier: chaque enfant bénéficie du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Les opinions, convictions et opinions de l’enfant méritent une attention particulière compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

La loi relative à la protection sociale des enfants abandonnés a été adoptée le 24 septembre 2002. Son champ d’application s’étend aux enfants (de moins de 18 ans) privés des soins prodigués par les parents et aux personnes de moins de 23 ans ayant le même statut.

La loi vise à mettre en place une politique de protection sociale pour les enfants abandonnés – garantir la protection des droits et intérêts légitimes de ces enfants tels que prévus par la Constitution, la législation et d’autres dispositions juridiques, rétablir les droits qui leur auraient été violés, interdire toute discrimination à leur encontre, encourager le développement physique, mental et spirituel de ces enfants et leur insertion sociale, empêcher que surviennent des difficultés sociales.

Selon l’article 5 de la loi, la protection sociale des enfants abandonnés est l’une des priorités de la politique en matière de sécurité sociale de l’État.

Conformément à l’article 9 de la loi, le Gouvernement arménien a approuvé – par sa décision no 983-N du 23 juillet 2003 – les modalités concernant la fourniture d’un logement aux enfants abandonnés.

Sur décision du Gouvernement arménien du 29 décembre 2001, la Fondation Assistance aux enfants a été créée par la République d’Arménie. Les principaux objectifs de la Fondation sont les suivants: placer les enfants abandonnés (orphelins, mendiants, vagabonds) dans des familles, ainsi que les enfants présentant des malformations congénitales, physiques ou des troubles mentaux, organiser leurs loisirs, leur instruction et leur traitement médical, prévoir des concerts, expositions, séminaires pour les enfants et leur participation à ces manifestations, assurer leur emploi (entreprendre des activités de publication, de campagne de sensibilisation et d’information destinées à la formation et la protection de ceux qui ont atteint l’âge de travailler).

En vue de protéger les droits de l’enfant, plusieurs institutions ont été établies aux échelons national et local (notamment Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant, sections pour la protection des droits de l’enfant à Marzpetarans (ville d’Erevan), institutions de tutelle et de garde dans les organismes des collectivités locales).

Le Gouvernement arménien a approuvé, par sa décision no 1654-N du 27 novembre 2003, le document de stratégie sur la réforme nationale des institutions de garde d’enfants.

Pour une meilleure efficacité des services publics spéciaux de protection et de garde, le document de stratégie sur les réformes en matière de protection sociale des enfants en difficulté (2006-2010) a été adopté par la décision no 206-N du 12 janvier 2006 et les modalités relatives à l’élaboration de programmes individuels pour la réadaptation sociopsychologique d’enfants en difficulté ont été approuvées par la décision du Gouvernement arménien no 1288-N du 8 novembre 2007.

Le 8 mai 2008, le Gouvernement arménien a également approuvé les modalités concernant le placement d’enfants dans une famille d’accueil, les modalités et le montant de l’allocation mensuelle versé aux familles d’accueil pour la prise en charge des enfants, ainsi qu’une subvention aux parents qui les accueillent pour leur assurer soins et éducation.

Le chapitre 20 du Code pénal définit les infractions pénales contre les intérêts de la famille et des enfants.

L’article 49 du Code civil définit les actes d’état civil – en premier lieu la naissance – soumis à un enregistrement officiel par les services d’état civil qui procèdent à l’inscription dans les registres respectifs (livres des actes) et en délivrent des certificats aux citoyens sur la base de ces inscriptions.

L’article 22 du Code civil dispose que tout citoyen acquiert et exerce des droits et devoirs en son nom, à savoir ses nom et prénom, ou patronyme, selon qu’il convient. La troisième partie précise que le nom acquis à la naissance ainsi que tout changement de ce nom doivent être enregistrés selon les modalités définies pour l’enregistrement des actes d’état civil.

L’article 45 du Code de la famille prévoit que l’enfant a le droit d’avoir un prénom, un patronyme ou nom de famille. Un prénom est donné à l’enfant avec le consentement des deux parents, ainsi qu’un nom patronymique qui est le nom du père conformément aux modalités définies par le Code (2e partie de l’art. 45). Le nom de famille est déterminé par celui des parents. Quand les parents portent chacun leur nom de famille, l’enfant acquiert celui du père ou de la mère, avec le consentement des deux parents (3e partie de l’art. 45).

Les différends survenant d’un désaccord entre les parents quant au prénom et nom de famille de l’enfant sont résolus par l’autorité de garde et de tutelle (4e partie de l’art. 45).

Lorsque l’affiliation paternelle d’un enfant n’est pas déterminée, l’enfant acquiert un prénom selon la volonté de la mère, le patronyme – du nom de la personne enregistrée comme étant le père – et le nom de famille de la mère (5e partie de l’art. 45).

Les liens juridiques relatifs à la citoyenneté relèvent de la loi sur la citoyenneté (adoptée le 6 novembre 1995), dont les articles 11 et 12 régissent les questions concernant la citoyenneté des enfants.

L’article 24 du Code pénal fixe l’âge de la responsabilité pénale – auquel une personne est tenue responsable d’un acte délictueux – à 16 ans révolus. Les mineurs âgés de 14 ans qui commettent une infraction encourent la responsabilité pénale pour les actes suivants: meurtre (art. 104 à 108), blessure grave ou de gravité moyenne infligée intentionnellement (art. 112 à 116), enlèvement d’enfants (art. 131), viol (art. 138), acte violent d’ordre sexuel (art. 139), vol qualifié (art. 175), vol (art. 177), vol avec effraction (art. 176), chantage (art. 182), prise illégale de possession d’un véhicule ou tout autre moyen de transport sans intention d’appropriation (art. 183), destruction ou dommages intentionnels aux biens avec circonstances aggravantes (2e et 3e parties de l’art. 185), appropriation ou extorsion d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs (art. 238), appropriation ou extorsion de substances narcotiques ou psychotropes (art. 269), sabotage de moyens de transport ou de communication (art. 246) et vandalisme (art. 258). La personne qui, ayant l’âge de la responsabilité pénale, mais, en raison d’une déficience mentale, n’est pas capable de discerner la nature et la portée de ses actes ou de les maîtriser, n’encourt pas la responsabilité pénale.

Conformément à l’article 24 du Code pénal, un mineur, âgé de 16 ans, qui est engagé au titre d’un contrat de travail ou dans une activité d’entreprise avec le consentement des parents, des parents adoptifs ou d’un tuteur, peut être reconnu comme étant juridiquement capable. La procédure d’émancipation d’un mineur est engagée sur décision de l’autorité de garde et de tutelle, avec le consentement des parents, des parents adoptifs et du tuteur et, à défaut, par décision judiciaire. Les parents, les parents adoptifs et le tuteur n’assument aucune responsabilité pour les obligations contractées par un mineur devenu pleinement capable, en particulier celles dues à des dommages qu’il a causés. En vertu de l’article 29 du Code, les transactions, excepté celles visées au point 2 de l’article peuvent être conclues exclusivement par les parents, les parents adoptifs et les tuteurs au nom des mineurs de moins de 14 ans. Un mineur âgé entre 6 et 14 ans est habilité à conclure indépendamment de modiques transactions économiques, ainsi que des transactions lui octroyant des avantages gratuits qui n’exigent pas d’acte notarié ni d’enregistrement officiel de droits découlant de ces transactions, et des transactions concernant des moyens fournis par un représentant légal ou, avec le consentement de ce dernier, des tiers aux fins d’utilisation gratuite ou à des fins déterminées. La responsabilité matérielle en matière de transactions d’un mineur, notamment les transactions conclues par lui indépendamment, incombe aux parents, aux parents adoptifs et au tuteur s’ils ne prouvent pas que la responsabilité n’a pas été engagée de leur fait. Ils sont également responsables des dommages qu’un mineur a causés, conformément à la loi.

La deuxième partie de l’article 15 du Code du travail dispose que la capacité juridique d’un citoyen eu égard aux questions relatives aux relations du travail et la capacité d’acquérir et d’exercer le droit au travail, ainsi que d’accéder à des responsabilités en matière d’emploi et de s’en acquitter naissent dès le moment où il atteint l’âge de 16 ans.

Tout en fournissant une définition du salarié, l’article 17 du Code dispose que les citoyens mineurs âgés entre 14 et 16 ans, engagés au titre d’un contrat de travail, avec le consentement écrit de l’un des parents, d’un des parents adoptifs ou du tuteur, sont réputés être des salariés. Il est interdit de conclure des contrats de travail avec des mineurs de moins de 14 ans ou des les engager dans des usines. L’article 257 du Code prévoit que les mineurs ne peuvent accomplir de travaux pénibles, dans des ateliers qui présentent des dangers, des facteurs cancérigènes ou autres menaçant la santé, des travaux où ils risquent d’être atteints de radiations ionisées, qui exposent à une forte probabilité d’accidents ou de maladies professionnels et dont l’exécution exige une grande vigilance ou expérience.

Le chapitre 50 du Code de procédure pénale définit les caractéristiques des procédures engagées contre des mineurs et s’appliquant à des infractions commises par des personnes qui n’avaient pas atteint 18 ans au moment de leur commission.

L’article 68 du Code pénitentiaire précise que les jeunes condamnés sont séparés des adultes dans les établissements d’exécution des peines. L’article 109 définit les particularités propres à l’exécution de la peine par un condamné mineur, selon lesquelles un jeune condamné à une peine d’emprisonnement à temps l’exécute dans le même établissement jusqu’à l’échéance, mais non au-delà de ses 21 ans. La disposition prévue dans la première partie de l’article ne s’applique pas si un condamné qui a atteint l’âge de 18 ans se comporte manifestement mal. Il est interdit de placer un jeune condamné à une peine d’emprisonnement à temps dans un établissement d’exécution des peines fermé.

Les questions relatives à la protection des droits des enfants sont également prises en charge par le Défenseur des droits de l’homme. Au cours de l’année 2008, 11 plaintes ont été déposées auprès du Défenseur sur des questions liées à ce domaine. Elles portaient principalement sur des problèmes d’exécution d’actes judiciaires concernant le versement de pensions alimentaires, des abus de droits par des parents envers leurs enfants, qui vivent séparément, ainsi que des plaintes concernant des actes (ou leur absence) des autorités de garde et de tutelle eu égard aux opinions et décisions rendues en matière de différends quant à l’attribution de l’enfant à la garde d’un des parents, la question de savoir auprès de quel parent l’enfant devrait demeurer, ainsi que d’autres différends liés aux enfants.

Le Bureau du Défenseur ne se limite pas à l’examen des quelques plaintes dont il est saisi; de sa propre initiative, il a commencé à examiner la législation arménienne relative aux droits des enfants et à élaborer des recommandations précises vivant à l’améliorer. Les premiers résultats ont été repris dans le rapport public extraordinaire du Défenseur sur certains problèmes rencontrés dans la législation arménienne relatifs aux droits des enfants.

Les membres du bureau du Défenseur rendent régulièrement visite à différentes institutions de garde et d’éducation des enfants, ainsi qu’aux centres de détention pour femmes et mineurs et se tiennent informés de la situation et des conditions y prévalant.

Article 25

En vertu de l’article 2 de la Constitution, le pouvoir appartient au peuple.

Le peuple exerce le pouvoir par voie d’élections et de référendums libres, ainsi que par l’intermédiaire des organes et agents de l’État et des collectivités locales, comme le prévoit la Constitution.

L’usurpation du pouvoir par une organisation ou un individu est constitutive d’infraction.

En vertu de l’article 4 de la Constitution, les élections du Président, de l’Assemblée nationale et des collectivités locales ainsi que les référendums s’appuient sur le droit au suffrage universel, égal et direct au scrutin secret.

En vertu de l’article 30 de la Constitution, les citoyens arméniens âgés de 18 ans ont le droit de participer aux élections et référendums, ainsi qu’à l’administration de l’État et des collectivités locales par l’entremise de leurs représentants choisis directement et par l’expression de leur libre volonté.

La loi peut définir le droit de vote concernant les élections des organes des collectivités locales et les référendums locaux pour les personnes qui ne sont pas des citoyens arméniens.

Les citoyens déclarés incapables par décision judiciaire, ainsi que ceux condamnés à une peine d’emprisonnement ou l’exécutant n’ont le droit ni de voter ni d’être élus.

S’appuyant sur les dispositions fondamentales ci-dessus en matière de questions électorales, l’Assemblée nationale a adopté le 5 février 1999 le nouveau Code électoral et le 12 septembre 2001 la nouvelle loi relative au référendum, qui a été complétée et modifiée à maintes reprises en vue de pleinement assurer les garanties constitutionnelles.

L’article 2 du Code électoral dispose que les citoyens arméniens âgés de 18 ans et, dans le cas des élections aux organes des collectivités locales, quiconque est enregistré depuis au minimum une année dans la commune respective et y réside effectivement peut voter. Les droits et responsabilités prévus par le Code pour les citoyens arméniens durant les élections aux organes des collectivités locales s’appliquent aux personnes ayant le droit de vote qui ne sont pas des ressortissants arméniens. Un ressortissant arménien, ayant la double nationalité et enregistré en Arménie, participe au scrutin conformément aux modalités prescrites par le Code.

En vertu de la loi relative aux collectivités locales, actuellement en vigueur, tout ressortissant âgé de 25 ans, qui a sa résidence dans une commune donnée depuis au minimum une année et a reçu l’agrément de la République d’Arménie peut être élu à la tête de la commune.

Le chef d’une commune doit avoir suivi une formation professionnelle de l’enseignement secondaire ou supérieur.

Conformément au Code électoral, non seulement tout citoyen âgé de 25 ans et enregistré dans une commune donnée – ou, dans le cas des arrondissements d’Erevan –, à Erevan depuis au minimum deux ans et a reçu l’agrément de la République d’Arménie, mais également les personnes visées à l’article 2 du Code, sont éligibles à la tête de la commune.

Dans cette antinomie, le Code électoral prime en vertu de la loi relative aux actes juridiques, toutes autres lois devant se conformer aux codes dans le cadre des relations juridiques qu’ils réglementent.

Dès que le statut de commune a été conféré à Erevan, la capitale, le principe de l’élection du maire a été énoncé. La loi relative à l’autonomie locale de la ville d’Erevan est entrée en vigueur le 26 décembre 2008. Les élections du maire ont eu lieu pour la première fois le 31 mai 2009.

Le tribunal administratif est compétent pour examiner la légitimité du déroulement des référendums et élections, excepté en matière de modification des listes d’électeurs qui relèvent des tribunaux de première instance de la juridiction de droit commun du lieu de résidence du défendeur. En vertu de l’article 100 de la Constitution, la Cour constitutionnelle, conformément aux modalités définies par la loi, tranche tout différend suscité par les résultats des référendums et les décisions adoptées eu égard aux élections du Président et des membres du Parlement arménien. Il peut être appelé de la décision rendue par la Commission territoriale des élections sur les résultats de l’élection du chef et du conseil municipal d’une commune devant le tribunal administratif.

Pour contester les résultats des référendums, le Président de la République, l’Assemblée générale et un cinquième au minimum de ses membres peuvent saisir la Cour constitutionnelle. Pour contester les résultats des élections, les candidats à la présidence de la république et les membres de l’Assemblée nationale peuvent également saisir la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives, non susceptibles de recours et entrent en vigueur dès leur publication.

Avec les modifications apportées à la Constitution en 2005, le mandat des membres élus à l’Assemblée nationale, qui était quadriennal, est devenu quinquennal et celui des chefs des communes, de triennal est passé à quadriennal.

De plus, au titre de ces modifications, le gouvernement peut révoquer le chef d’une commune en se fondant sur la conclusion de la Cour constitutionnelle dans les cas prévus par la loi, non plus comme auparavant sur la recommandation du chef de la province.

Ainsi, la Constitution prévoit deux modes de participation des citoyens à l’administration de l’État: participation directe (par voie de référendum) et participation par les élections.

Contrairement à la loi relative au référendum, du 2 avril 1991, qui n’est plus en vigueur et selon laquelle un référendum (scrutin national) offrait au peuple un moyen d’exercer directement le pouvoir – résoudre des questions importantes de la marche de l’État, adopter lois et décisions de l’État et faire connaître l’opinion publique –, la loi relative au référendum, du 12 septembre 2001, donne une définition exhaustive du référendum en disposant qu’un référendum (scrutin national, dénommé ci-après référendum) est un mode d’exercice du pouvoir du peuple directement par les citoyens de la République d’Arménie, pour adopter une constitution ou la modifier ou pour adopter des lois.

Les points suivants constituent en outre les principales différences:

a)Auparavant, la loi disposait que la participation du public était assurée durant tout le déroulement du référendum; aujourd’hui, la participation est libre et il est interdit d’influencer l’expression des citoyens;

b)Auparavant, seuls les citoyens arméniens résidant en permanence sur le territoire national avaient le droit de participer à un référendum; désormais, ce droit est également reconnu aux citoyens habilités à voter qui résident ou se trouvent à l’étranger;

c)Auparavant, le droit de lancer un référendum était exercé par le Conseil suprême; en vertu de la loi en vigueur, le droit de lancer un référendum sur l’adoption d’une constitution ou des modifications constitutionnelles appartient au Président de la République et à l’Assemblée nationale et, sur l’adoption de lois, à l’Assemblée nationale et au gouvernement.

Après l’adoption de la déclaration d’indépendance de l’Arménie, quatre référendums ont été réalisés dans le pays: le premier en 1991 par lequel le peuple a décidé de se séparer de l’URSS; le deuxième en 1995 par lequel le peuple a adopté la nouvelle Constitution arménienne; le troisième en 2003 par lequel le peuple a refusé les modifications à la Constitution et le quatrième en 2005 par lequel le peuple a adopté les modifications à la Constitution. Publicité et participation d’observateurs internationaux ont marqué les quatre scrutins.

Conformément à la Constitution arménienne, sont élus:

a)Le Président;

b)Les membres de l’Assemblée nationale;

c)Les organes des collectivités locales (chef et membres du conseil municipal de la commune).

Actuellement, le Code électoral régit les trois catégories d’élections.

En vertu du Code électoral, les élections ont lieu exclusivement sur le territoire de la République d’Arménie. En outre, la Constitution reconnaissant la double nationalité, le Code électoral dispose qu’un ressortissant arménien ayant une double nationalité, enregistré en République d’Arménie, participe au scrutin conformément aux modalités prescrites par le Code. Inversement, les mêmes ressortissants, qui ne sont pas enregistrés en République d’Arménie, ne participent pas au scrutin, dès lors que la République d’Arménie n’organise pas d’élections à l’étranger.

En vertu de l’article 30.2 de la Constitution, tous les ressortissants ont le droit d’accéder à pied d’égalité aux services publics selon les modalités prévus par la loi. Les principes et les modalités propres à l’organisation des services publics sont définis par la loi.

L’adoption par l’Assemblée nationale de la loi relative à la fonction publique, du 4 décembre 2001, a marqué une étape importante dans ce domaine. En vertu de ladite loi, la fonction publique est l’exercice des pouvoirs conférés à l’État par la législation, notamment l’application de la politique par les organismes de l’État et des collectivités locales, les services public et communautaire, ainsi que la fonction publique dans les organismes de l’État et des collectivités locales.

Les organismes de l’État et des collectivités locales exercent les pouvoirs publics par l’intermédiaire de fonctionnaires affectés à des postes politiques, discrétionnaires et civils, dans le cadre des pouvoirs conférés par la législation arménienne, qui adoptent les décisions relatives à la politique et en cordonnent l’exécution.

Le service public est une activité professionnelle dont l’objet est l’exécution des tâches et des fonctions conférées aux institutions publiques par la législation arménienne.

Le service public comprend la fonction publique, le service judiciaire, les services spéciaux – défense, sécurité nationale, police, impôts, douane –, les services de sauvetage dans les services de l’administration centrale, le Conseil de la sécurité nationale, ainsi que les services diplomatiques et ceux prévus par les lois.

Le service communautaire est une activité professionnelle dont l’objet est l’exécution des tâches et fonctions conférées aux organes des collectivités locales par les lois et la Constitution.

La fonction publique est l’exécution, par des fonctionnaires, des tâches et fonctions particulières conférées aux organismes de l’État et des collectivités locales par la Constitution et la législation.

La loi définit les principes essentiels de la fonction publique en Arménie; elle en régit le classement des postes, ainsi que les affectations fondées sur le rang et les nominations aux postes, la qualification et la formation des fonctionnaires, les liens avec la réserve de personnel, le statut juridique des fonctionnaires, l’organisation et la gestion, ainsi que tous autres liens connexes; elle sert à garantir l’engagement des fonctionnaires à des conditions d’égalité.

En vertu de la loi relative à la fonction publique, les citoyens qui remplissent les conditions de recrutement à un poste donné de la fonction publique, maîtrisent la langue arménienne et ont 18 ans révolus ont le droit d’occuper un poste indépendamment de la nationalité, la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine sociale, la fortune ou autre situation. Le recrutement à un poste vacant de la fonction publique fait l’objet ou non d’un concours.

Le Conseil de la fonction publique, qui joue un rôle important en matière de gestion et d’organisation, applique une politique commune de l’État dans ce domaine. Ses membres sont nommés et destitués par le Président de la République sur recommandation du Premier Ministre.

Les lois relatives respectivement au service consulaire, au service diplomatique, au service des douanes, au service des contributions, au service public à l’Assemblée nationale, au service de la sécurité nationale, au service assurant l’exécution obligatoire des décisions judiciaires, au service communautaire, au service pénitentiaire, au service de sauvetage, au service judiciaire, au service spécial d’enquêtes, au service de police et à la fonction publique spécialisée, qui sont actuellement en vigueur en Arménie, servent également à garantir le principe de l’engagement dans la fonction publique à des conditions générales d’égalité.

Article 26

Comme il a été déjà précisé, l’article 14.1 de la Constitution consacre l’égalité de tous devant la loi et interdit la discrimination notamment de sexe, de race, de couleur, d’origine ethnique ou sociale, de particularités génétiques, de langue, de religion, d’apparence, d’opinion politique ou autre, d’appartenance à une minorité nationale, de fortune, de naissance, de handicap, d’âge ou de tout autre situation personnelle ou sociale.

Les renseignements fournis au titre du présent article ont été également présentés au sujet de divers autres articles du Pacte. Les principes d’égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi ont aussi été énoncés aux articles 19, 20, 25 et 27 de la Constitution.

À l’occasion des modifications constitutionnelles de 2005, il a été précisé que toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle d’une affaire particulière – quand le tribunal a statué et que tous les moyens de la protection judiciaire ont été épuisés – et contester la constitutionnalité d’une disposition légale qui lui est appliquée. Cette règle constitue une garantie importante du principe de l’égalité de tous devant la loi.

Comme garantie de l’égalité de tous devant la loi, il convient d’indiquer que la Constitution interdit la création de tribunaux d’exception.

Les principes du droit à une protection de la loi et à l’égalité devant la loi et les tribunaux ressortent dans le Code judiciaire adopté par l’Assemblée nationale le 21 février 2007, dont l’article 7 dispose que toute personne a droit à la protection de ses droits et libertés.

Nul ne peut être privé du droit à ce que sa cause soit entendue publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal compétent, indépendant et impartial à des conditions d’égalité et conformément à toutes les exigences de la justice.

Toute personne est fondée à exercer son droit à une assistance judiciaire, par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un avocat, ou elle-même.

Selon l’article 15 du même Code, toute personne est égale devant la loi et les tribunaux.

La discrimination en matière de droits, libertés et fonctions fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, l’apparence, l’opinion politique et autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou toute autre condition personnelle ou sociale est interdite.

Chacun a le droit d’invoquer, au cours de l’examen de sa cause, les considérants d’un jugement définitif rendu par un tribunal de la République d’Arménie et faisant jurisprudence comme un moyen de preuve.

Les considérants d’un arrêt de la Cour de cassation ou de la Cour européenne des droits de l’homme eu égard à une affaire présentant certains faits (dont les interprétations de la loi) s’imposent au tribunal qui connaît des affaires présentant des faits similaires, excepté dans l’éventualité où le tribunal prouve par des arguments de fond qu’ils ne s’appliquent pas en l’occurrence.

En tant que garantie importante du principe d’égalité de tous devant la loi, l’adoption du régime de la jurisprudence dans la législation arménienne, visée aux troisième et quatrième parties des articles cités, mérite d’être mentionnée.

Le principe de l’égalité de tous devant la loi dans le cadre des relations avec les organes administratifs a été repris dans la loi sur la procédure administrative et les fondements de l’action administrative adoptée par l’Assemblée nationale le 18 février 2004, dont l’article 7 dispose qu’il est interdit aux organes administratifs d’appliquer un traitement inégal eu égard à des faits similaires, excepté si la différenciation est motivée.

Les organes administratifs sont tenus d’appliquer un traitement individualisé pour des faits fondamentalement différents. Quand l’organe administratif a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une certaine manière, il est tenu, dans des cas semblables à l’avenir, de l’exercer de la même manière. Il peut y déroger quand, au nom d’un intérêt nouveau, il entend adopter d’une manière constante une autre démarche dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires.

Au sens dudit article, la loi sur les modalités d’examen des propositions de citoyens, qui mérite d’être soulignée, régit les conditions d’examen des propositions émanant de citoyens, de personnes morales, de citoyens étrangers et de personnes apatrides se trouvant sur le territoire arménien par les organismes publics, les organes non gouvernementaux et autres, les organes des collectivités locales, leurs fonctionnaires et des organisations – selon les modalités et aux conditions définies par la loi, ainsi que d’interventions lors d’atteintes portées aux intérêts de citoyens et de personnes morales, d’élimination de ces atteintes et de leur prévention. Ladite loi ne s’applique pas aux modalités d’examen des propositions, requêtes et plaintes de citoyens, qui relèvent des procédures civiles et pénales, de la législation du travail et autres.

Le principe de l’égalité de tous devant la loi est également exprimé dans la norme constitutionnelle selon laquelle chacun a le droit de recevoir l’assistance d’un défenseur des droits de l’homme, pour les motifs et selon les modalités définis par la loi, aux fins de protection de ses droits et libertés. Fondé sur cette règle constitutionnelle, l’article 8 de la loi relative au Défenseur des droits de l’homme précise que toute personne physique peut s’adresser au Défenseur, indépendamment de son origine nationale, sa citoyenneté, son lieu de résidence, son sexe, sa race, son âge, son opinion politique et autre et sa capacité. Le fait de recourir au Défenseur n’engage aucune responsabilité administrative, pénale ou autre, ni discrimination envers le demandeur. Les personnes morales peuvent également s’adresser au Défenseur.

La loi relative à la médiation financière, qui a été adoptée le 17 juin 2008, est entrée en vigueur le 2 août 2008. Elle garantit des conditions égales à tous les clients qui s’adressent au médiateur aux affaires financières. Le bureau de médiation est ouvert depuis le 24 janvier 2009. Les statistiques concernant la période entre le 24 janvier 2009 et le 2 novembre 2009 sont indiquées ci-dessous.

Nombre de plaintes déposées

292

Soumises à l ’ examen du m édiateur

136

Problème résolu sans examen d ’ une plainte par écrit

23

Plainte déposée par écrit

45

Refus d ’ examiner la plainte

2

Plaintes admises

43

Décisions relatives aux plaintes

C onclusion de l ’ examen de la plainte par règlement du litige

27

Rejet de la plainte

7

En cours d ’ examen

8

Conclusion de l ’ examen de la plainte à la demande d u client

1

Article 27

Dans les États où il existe des minorités nationales, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir en commun avec les autres membres de leur groupe leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion et d’organiser des cérémonies, ainsi que d’employer leur propre langue.

Garantir les droits des minorités nationales a toujours occupé le centre de l’attention du Gouvernement arménien. Avant de devenir membre du Conseil de l’Europe, l’Arménie avait signé en 1997 et ratifié en 1998 la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales (1er novembre 1998). En 2001, le pays a également signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1er mai 2002). Ainsi, outre les engagements pris dans le cadre des Nations Unies et de l’OSCE, la République d’Arménie a également souscrit aux engagements découlant des instruments ayant force exécutoire dans le cadre du Conseil de l’Europe (voir en Annexe 1 la liste des instruments internationaux ratifiés par la République d’Arménie eu égard aux minorités).

Plus de 20 nationalités se trouvent avec les Arméniens sur le territoire national, dont 11 sont des minorités nationales, à savoir: Assyriens, Grecs, Géorgiens, Juifs, Yézidis, Kurdes, Allemands, Polonais, Russes, Biélorusses et Ukrainiens.

Il ressort du recensement de 2001 que les minorités nationales représentent 2,2 % de la population permanente en Arménie, soit 67 657 personnes (voir en annexe la répartition de la population par province et nationalité, par secteur urbain et rural, selon les résultats du recensement de 2001).

Total

Arméniens

Assyriens

Y é zid i s

Gr ecs

Russ es

Ukraini e n s

Kurd es

Autres

3 213 011

3 145 354

3 409

40 620

1 176

14 660

1 633

1 519

4 6 40 40

Les Yézidis représentent la majorité parmi les minorités nationales, soit 40 620 personnes ou 73 % de tous les citoyens étrangers en Arménie. Une vaste proportion d’entre eux est répartie dans les provinces et vit dispersée; cette particularité rend dans une certaine mesure difficile l’exercice des droits collectifs à l’éducation, la culture et l’identité de certains groupes des minorités nationales. Naturellement, tous pris ensemble en tant que communautés ethniques et séparément comme individus, sont titulaires des droits des minorités nationales; mais leur nombre et le fait qu’ils sont dispersés rend difficile toute assistance de l’État à l’exercice des droits de ces minorités. Toutefois, le Gouvernement arménien voue une attention particulière aux problèmes de communautés ethniques qui vivent en Arménie et n’ont pas un État national qui leur soit associé, comme les Yézidis, les Assyriens et les Kurdes.

Culture

La loi sur les éléments fondamentaux de la législation culturelle, qui a été adoptée le 20 novembre 2002, définit en son article 8 l’attitude envers les cultures des minorités nationales. Elle y dispose en particulier que la République d’Arménie soutient la préservation et le développement de l’identité culturelle des minorités résidant sur son territoire, contribue à la création de conditions propres à préserver, diffuser et valoriser la religion, la langue, le patrimoine culturel et la culture de ces minorités. L’article 9 de la même loi garantit la participation à la vie culturelle et l’exercice des activités culturelles en Arménie à quiconque indépendamment de son origine nationale, sa race, son sexe, sa langue, sa religion, ses opinions, son origine sociale, sa fortune ou autre situation. Selon l’article 6, les langues, les traditions nationales, les coutumes et les noms géographiques ont une valeur culturelle.

Depuis 2000, des subventions – d’un montant annuel de 10 millions de drams – sont allouées par le budget de l’État pour traiter les questions culturelles et éducatives des minorités nationales. Ce montant est utilisé par des organisations non gouvernementales de minorités nationales.

Des dispositions et des mesures respectives concernant les questions des minorités nationales sont inscrites au programme triennal du gouvernement (2005‑2008) dans le cadre de la loi sur le programme annuel national de 2004 pour la préservation, la diffusion et la valorisation de la culture.

Chaque année, de concert avec les représentants d’organisations non gouvernementales de minorités nationales, le Ministère de la culture examine, met au point à titre préliminaire et lance des projets tels qu’expositions et festivals de musique, qu’il soutient et qui sont destinés aux minorités nationales. Les fonctionnaires chargés d’organiser les activités publiques et culturelles visant ces minorités ne peuvent appliquer aucune mesure sans consulter les communautés ethniques respectives et en débattre avec elles. En revanche, les communautés ethniques ont le droit de concevoir et d’exécuter des programmes culturels variés, sans avoir à les coordonner avec les organismes de l’État. En l’occurrence, elles peuvent compter sur l’assistance organique, méthodique et parfois financière des organes respectifs de l’État. En 2005, grâce aux efforts de son auteur, Razmik Khosroev, d’origine assyrienne, et à l’aide financière du Gouvernement arménien, la pièce intitulée «La femme assyrienne» a pu être mise en scène. En 2006, l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie nationale des sciences d’Arménie a publié l’œuvre intitulée «Croyances des Yézidis et des Kurdes» d’Amine Avdal, qui a fêté ses 100 ans. Le syndicat des écrivains d’Arménie compte une section d’auteurs kurdes et l’Institut des études orientales de l’Académie nationale des sciences d’Arménie dispose d’un département d’études kurdes.

Le Groupe grec «Pontos» et des auteurs grecs donnent des représentations dans tous les festivals et expositions.

Le théâtre national russe K. Stanislavsky continue de connaître un grand succès, auprès non seulement de la communauté russe qui le privilégie, mais également de toute la population d’Arménie. Rien que ces deux dernières années, plus d’une centaine de manifestations ont été organisées dans la communauté russe, notamment le concours international de romans, les journées de la culture russe en Arménie, le festival des films russes, des spectacles musicaux et autres initiatives intéressantes. Il faut préciser que ces manifestations bénéficient du soutien de l’Union des Arméniens de Russie. Actuellement, le chœur de chambre «Orfey» et l’ensemble de danse «Solnishko» se produisent dans la communauté russe et exécutent des concerts sur différentes scènes. Des rencontres entre le milieu artistique, des ambassadeurs et des politiciens russes et arméniens sont devenues une tradition dans cette communauté.

Plusieurs films consacrés aux minorités nationales d’Arménie ont été tournés en 2007, dont ceux respectivement de Nika Shek sur les Juifs, les Assyrien et les Yézidis et de Georgi Parajanov sur un mariage yézidi sont les plus marquants.

En 2004, des statues de personnalités culturelles et historico-politiques d’autres origines nationales ont été érigées dans l’un des parcs de la communauté Nor Nork d’Erevan, y compris le buste monumental du Yézidi, l’agha Jhangir.

Des groupes formés de représentants des communautés grecques, yézidis, biélorusses, assyriennes et polonaises ont participé au festival des cultures d’Arménie, qui s’est tenu du 8 au 13 décembre 2008 à Tsaghkadzor.

Toutes les communautés ethniques participent aux deux programmes annuels mis en œuvre par le Ministère de la culture: exposition d’articles ornementaux et des beaux arts des minorités nationales et le festival de musique d’enfants des minorités nationales. Les deux programmes sont l’objet de reportages et de commentaires abondants des médias.

La loi relative aux jours fériés et journées du souvenir contient un article spécial sur le droit des minorités nationales de célébrer leurs fêtes nationales.

Par sa décision no 565-A du 22 avril 2004, le Gouvernement arménien a affecté un local de 800 mètres carrés, situé au centre-ville d’Erevan, aux activités culturelles des minorités nationales. En 2006, le local a été rénové, amélioré et meublé. Ce centre, ouvert en 2007, contribue grandement à la diffusion et au renforcement de la diversité culturelle des minorités nationales, ainsi qu’à mieux informer de ces cultures. Il offre toutes les possibilités d’apprendre, d’utiliser et de valoriser les langues des minorités nationales. Des possibilités de ce type sont offertes à toutes les communautés ethniques d’Arménie.

Langue

La législation arménienne contient des dispositions visant à préserver les langues de toutes les minorités nationales qui résident en Arménie. Les principales dispositions en matière de politique linguistique sont définies dans la Constitution, la loi relative à la langue, le programme national relatif à la politique linguistique. La Constitution et la loi établissent que le libre usage des langues des minorités nationales est garanti sur le territoire arménien, y compris dans le domaine de l’éducation. L’article 41 de la Constitution reconnaît le droit de chacun de préserver son identité nationale et ethnique. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture.

La législation arménienne prévoit le libre usage des langues des minorités nationales et ne contient ni n’applique de mesures législatives ou pratiques visant à nuire ou porter atteinte à la préservation ou au développement de toute langue. Le programme de l’État sur la politique linguistique dispose que le respect de la diversité linguistique et culturelle, la promotion du renforcement des langues et cultures des minorités nationales sont parmi les conditions qui assurent la position de l’Arménie sur la scène internationale. La primauté de la langue nationale en Arménie va de pair, d’une manière harmonisée, avec les principes de préservation des langues des minorités nationales et de respect mutuel de toutes les cultures, conformément au droit international et aux normes du Conseil de l’Europe en matière de politique linguistique. L’un des objectifs du programme est de garantir le droit de tous les citoyens d’Arménie d’être instruits et élevés dans leur langue maternelle. Le chapitre 7 du programme est intitulé «Garantir les droits des minorités nationales en Arménie dans le domaine des langues». Les éléments ci‑après y sont mentionnés comme étant essentiels dans ce domaine:

a)Les langues des minorités nationales sont une part indispensable de la culture linguistique en Arménie et constituent sa richesse. L’attention portée par l’État à ces langues est déterminante pour la démocratisation future du pays et l’essor de la société civile.

b)Les droits des citoyens en Arménie dans le domaine du langage sont doubles – nationaux et sociaux. À l’échelon national, le droit de connaître la langue nationale, de recevoir une éducation dans cette langue et de l’utiliser est garanti; à l’échelon social, le droit, et la responsabilité de tous les citoyens d’Arménie, de connaître et d’utiliser l’arménien comme langue nationale est également garanti.

c)L’aide de l’État à la préservation de l’identité nationale de certaines minorités nationales peut utilement relier l’Arménie aux patries de ces minorités.

Les activités ci-après sont mentionnées dans le cadre du programme:

a)Aide globale à la préservation et la valorisation des langues des minorités nationales;

b)Appui à la communication linguistique et la compréhension mutuelle entre minorités nationales, conformément aux normes du Conseil de l’Europe sur la politique linguistique;

c)Prise en compte du potentiel scientifique et pédagogique des intellectuels appartenant à une nation soucieuse de garantir l’exercice du droit des minorités nationales d’être instruites et éduquées dans la langue maternelle;

d)Aide à la formation d’enseignants des langues des minorités nationales.

Un certain nombre d’articles de la loi sur les éléments fondamentaux de la législation culturelle, adoptée en 2002, portent sur les droits linguistiques des minorités nationales. L’article 8 dispose que la République d’Arménie doit veiller à la préservation et la valorisation de l’identité culturelle des minorités vivant sur son territoire et contribuer à créer des conditions propres à préserver, diffuser et renforcer leur religion, leurs traditions, leur langue, leur patrimoine culturel et leur culture. L’article 9 garantit la participation à la vie culturelle et l’exercice des activités culturelles en Arménie pour chacun, sans distinction d’origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, de croyance, d’origine sociale, de fortune ou autres conditions. L’article 6 définit notamment les langues, les traditions culturelles, les coutumes et les noms géographiques comme des valeurs culturelles. Aujourd’hui, le projet de nouveau programme de l’État sur la politique linguistique est à l’examen et une de ses parties est consacrée à la solution aux problèmes linguistiques des minorités nationales en Arménie.

En fait, il est difficile de présenter en chiffres absolus le degré de connaissance, chez les représentants des minorités nationales ou communautés ethniques, de leur langue maternelle ou langue de minorité. Lors du recensement de 2001, certains représentants de minorités nationales et de communautés ethniques ont déclaré que leur langue ethnique était leur langue maternelle; toutefois, rien n’indique qu’ils maîtrisent cette dernière. D’autres ont déclaré que la langue qu’ils maîtrisent est leur langue maternelle. Tout particulièrement, une part importante d’Ukrainiens, de Polonais, d’Allemands, de Juifs, de Biélorusses et certains groupes de Grecs et d’Assyriens maîtrisent mieux le russe, qu’ils ont déclaré comme étant leur langue maternelle. Les personnes d’origine non arménienne, en Arménie, qui considèrent l’arménien comme leur première langue sont très peu nombreuses et se trouvent parmi les Yézidis, les Grecs et les Assyriens. Dans les localités où des Arméniens résident avec des citoyens d’une autre origine ethnique, une vaste proportion d’entre eux maîtrise d’une certaine manière la langue de cette minorité nationale. Ainsi, des Arméniens vivant dans les villages assyriens Dimitrov et Verin Dvin parlent l’assyrien; les Arméniens vivant dans les villages Amre Taza/Sadunts, Alagiaz, Derek, Jamshlu, Avshen, Yeraskhahun, Zovuni et autres, avec la population yézidie, maîtrisent la langue yézidie. Il est partant impossible de distinguer quels sont les individus qui représentent la langue d’une minorité, dans une communauté ethnique donnée.

Plus de 50 organisations non gouvernementales autonomes de quelque 11 communautés ethniques existent en Arménie, où elles se livrent notamment à des activités destinées à préserver et valoriser les langues maternelles: les organisations non gouvernementales des communautés ethniques assyriennes, yézidies, russes, grecques, kurdes, ukrainiennes, juives, polonaises, géorgiennes, biélorusses et allemandes sont particulièrement actives.

L’agence de presse du Ministère de la culture a alloué un montant annuel de plus de 1 million de drams aux publications de la presse des minorités nationales ces dernières années. Les journaux yézidis «Lalysh» et «Ezdikhana» («Voix des Yézidies») en arménien et les journaux «Ria Taza» et «Zagros» en turc, les journaux ukrainien «Dnipro», russe «Respublika Armenia», «Urartu» et «Novoye Vremia», le périodique «Literaturnaya Armenia» ainsi que la revue grecque sur le patrimoine byzantin sont publiés grâce à ces subventions. Depuis 2009, le journal géorgien «Iveria»est publié grâce aux fonds de l’État.

Le «Magen David» (bouclier de David) de la communauté grecque, en russe, le journal officiel «Cohelet» (communauté juive d’Arménie) de la communauté kurde, le trimestriel polonais «Puki mi jiviemi», sont également publiés en République d’Arménie dans les langues des minorités nationales. Des programmes radiophoniques sont régulièrement diffusés en géorgien; la communauté ethnique allemande a publié des ouvrages sur l’histoire et la vie quotidienne de la communauté allemande dans le Caucase méridional et, en particulier, en Arménie. La majorité des communautés ethniques précitées (polonaise, ukrainienne, géorgienne, biélorusse) comptent des groupes artistiques, à savoir des chorales dans les langues nationales, des ensembles de danse nationaux, lesquels aux côtés d’autres groupes ethniques participent régulièrement à différents festivals organisés dans plusieurs provinces d’Arménie, ainsi qu’à Erevan, interprétant des chants dans des langues nationales. Cette initiative d’organisations non gouvernementales contribue pour beaucoup à un usage plus effectif des langues précitées, d’un point de vue, sinon social, au moins culturel et offre des possibilités à la jeune génération de tisser des liens avec la langue maternelle. Le Ministère de la culture soutient et encourage sans réserve leurs activités culturelles; néanmoins, un nombre très important d’activités sont également prévues par des organisations non gouvernementales.

La coopération entre les différentes communautés ethniques en Arménie revêt diverses formes. Il existe des syndicats et des associations d’organisations non gouvernementales de minorités nationales. Le Conseil de coordination sur les minorités nationales, rattaché au Conseiller du Président de la République, et fondé en 2000, compte des représentants de chacune des 11 communautés ethniques (yézidis, russes, assyriens, kurdes, géorgiens, polonais, ukrainiens, biélorusses, juifs, allemands et grecs). Il a été créé pour garantir la protection des droits des minorités nationales, stimuler leurs relations intercommunautaires, ainsi que promouvoir l’attention de l’État aux questions éducatives et culturelles spéciales, juridiques et autres. Le Conseil de coordination intervient dans la répartition des fonds budgétaires alloués aux communautés ethniques par l’État. Les projets à financer sont choisis et les modalités de répartition sont décidées par les représentants des propres communautés ethniques.

Selon une tradition établie, les festivals et expositions culturels des communautés ethniques sont en grande partie organisés en commun; dans d’autres cas, des représentants des diverses communautés ethniques participent mutuellement à toutes les grandes fêtes et expositions respectives. Le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses, sous l’égide du Gouvernement arménien, coopère, par des projets simultanés, avec les représentants de toutes les communautés ethniques en matière de sensibilisation aux droits ou d’information, d’examen des décisions ou d’initiatives législatives concernant la vie des minorités nationales, ainsi que d’autres questions. Aujourd’hui, la création d’un centre culturel, avec l’aide du Gouvernement arménien, a facilité et concrétisé davantage les rencontres et la coopération, tout en resserrant les liens entre les minorités nationales.

En vue de soutenir les langues régionales ou minoritaires, des mesures d’incitation dans le cadre du budget de l’État sont accordées aux organisations non gouvernementales de communautés ethniques: les publications qu’elles éditent sont subventionnées; les programmes radiophoniques sont diffusés en plusieurs langues (russe, assyrien, kurde, yézidi et géorgien); la plupart des lois nationales ont été et sont traduites en russe; un essai de traduction en yézidi a été fait de la Constitution arménienne. Nonobstant la politique suivie par l’État – encourager l’usage des langues des minorités nationales –, certains de ceux qui représentent ces langues ne saisissent pas toutes les possibilités qui s’offrent dans ce domaine. Ainsi, le «Magen David» (bouclier de David) de la communauté juive, publié en arménien et le journal officiel «Cohelet», en langue russe, publié par la communauté juive d’Arménie, sont édités en russe. Le quotidien ukrainien «Dnipro» est publié en deux langues – ukrainien et arménien – et le périodique«Puki mi jiviemi», de la communauté polonaise, en trois langues (polonais, arménien et russe).

Récemment, l’édition de livres a pris également un essor considérable. En 2003, la communauté ethnique allemande a édité un ouvrage sur les «Allemands du bassin de la mer Noire et du Caucase» (en russe et en allemand) et, en 2007, «Destin: un allemand de Russie» (en russe). De nombreux livres sont publiés en russe. En particulier, la communauté ethnique russe a publié en 2001 l’histoire des Molokans et des Doukhabors de Transcaucasie (en russe); en 2001, trois livres en russe ont été édités à l’initiative de l’ONG Rossia: «A. S. Griboyedov et l’Arménie», «La Russie et l’Arménie au XIXe siècle» et «Ensemble à jamais: lien historico-culturel et littéraire entre Russes et Arméniens». En 2003, les Yézidis ont publié le livre intitulé «Nous sommes Yézidis» et, en 2007, «Croyances kurdes‑yézidis» d’Amine Avdal, les deux en arménien. En 2002, la maison d’édition «Mijagetk» a publié le livre en arménien sur le rôle et l’importance de la réalité yézidie au Kurdistan. Six collections d’histoires par l’éditeur kurde Amarike Sardar ont été publiées à Erevan en kurde, dont deux ont été traduites en russe. Une collection d’œuvres de poètes kurdes et autres ouvrages ont été publiés en kurde. L’ouvrage de A. Hakobyan «L’assyrien classique» a été édité, la première en langue arménienne consacrée à une des langues anciennes au Moyen-Orient. En 2008, l’Institut des études orientales de l’Académie nationale des sciences d’Arménie a élaboré et publié une brochure consacrée au 100e anniversaire de l’expert kurde Hajie Jndi Jauari. Des efforts sont voués à encourager les représentants des communautés ethniques à publier dans leurs langues nationales.

Un total de 2 000 livres en kurde et en yézidi, de nombreux ouvrages en grec, ukrainien, allemand, polonais, géorgien et biélorusse et des millions de livres en russe sont conservés et utilisés à la bibliothèque nationale d’Arménie. Ces dernières années, le fonds de la bibliothèque a été accru de 35 ouvrages ukrainiens, 75 polonais, 21 hongrois, 17 kurdes, 470 grecs, 5 géorgiens et 1 yézidi, ainsi que des livres dans d’autres langues. Une grande quantité de livres dans les mêmes langues se trouvent également dans d’autres bibliothèques du pays; des livres en russe sont disponibles dans les bibliothèques scolaires également. L’Académie nationale des sciences et des instituts respectifs de science et de recherche, ainsi que des établissements d’enseignement disposent d’une masse de publications dans les langues mentionnées, mais aussi dans les langues des autres minorités. Ces ouvrages sont destinés à être utilisés par tous, y compris les communautés ethniques.

Le droit reconnu aux organisations des minorités nationales en vertu de l’article 4 de la loi relative à la langue de rédiger leurs documents, formulaires et timbres dans leur langue est l’une des normes qui encourage la valorisation de la langue écrite.

L’article 27 de la loi sur la procédure administrative et les principes fondamentaux de l’action administrative, qui contribuent également à préserver et valoriser les langues des minorités nationales, dispose que les personnes en République d’Arménie maîtrisant les langues des minorités nationales peuvent présenter une demande d’ouverture de procédure administrative, ainsi que les documents à l’appui dans la langue de la minorité concernée, conformément à la loi ou aux traités internationaux souscrits par l’Arménie. La quatrième partie de l’article 27 permet aux parties aux procédures administratives d’utiliser des langues étrangères. En outre, ce n’est qu’en cas d’impossibilité pour l’organe administratif de fournir la traduction requise que la partie à la procédure, qui maîtrise une langue étrangère, est tenue d’assurer la traduction. En vertu de l’article 59 de la loi, la partie à la procédure administrative peut recevoir sur demande un exemplaire de l’acte administratif traduit dans une langue étrangère, qui doit être validé par un timbre officiel de l’organe administratif correspondant. L’article 93 de la loi dispose que l’organe chargé de la procédure administrative supporte les dépenses liées à la rémunération d’un traducteur durant ladite procédure. La partie intéressée qui sollicite les services d’un traducteur doit en assumer le coût respectif.

La politique appliquée aux langues a toujours été examinée et continue de l’être avec les représentants des communautés ethniques, en groupe et individuellement. Les conclusions de l’étude sur les problèmes en matière d’éducation de certaines minorités nationales, réalisée par le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses, sous l’égide du Gouvernement arménien, de même que les recommandations en vue de leur solution, ont été débattues en septembre et octobre 2006 avec des organisations non gouvernementales, des directeurs d’établissements scolaires, des enseignants, des chefs de village avant d’être soumises au Ministère de l’éducation et des sciences.

Le Ministère de l’éducation et des sciences aménage la politique appliquée aux langues des minorités nationales ainsi que la formation de spécialistes en collaboration avec des représentants de communautés ethniques d’Arménie.

L’article 2 de la loi sur les langues dispose que l’instruction et l’éducation générales dans les communautés des minorités nationales peuvent être organisées dans la langue maternelle et fondées sur les programmes scolaires nationaux avec le soutien financier de l’État et la langue arménienne comme matière obligatoire. L’article 1 de la même loi précise que la République d’Arménie garantit le libre usage des langues des minorités nationales par ces mêmes minorités sur son territoire.

L’Institut national de l’éducation a conçu et mis en place le plan type de l’école secondaire (classes) pour des minorités nationales, qui prévoit 42 heures hebdomadaires consacrées à l’enseignement de la langue maternelle et la littérature de ces minorités de la première à la dixième année.

Toutes les personnes d’origine non arménienne résidant en Arménie peuvent y suivre tous les stades de l’enseignement. Quand les possibilités d’effectifs et d’organisations sont suffisantes, les utilisateurs des langues régionales ou minoritaires peuvent compter sur l’appui de l’État.

Depuis 2005, les comités didactiques des études d’iranien et de langues sémitiques, rattachés à l’Institut national de l’éducation, réalisent des essais spécialisés de programmes de cours, de manuels et de guides en yézidi et assyrien. En 2006, un spécialiste du yézidi a été engagé sur recommandation de la communauté yézidie à l’Institut national de l’éducation, où il est chargé d’étudier et de satisfaire les besoins pédagogiques des Yézidis et d’autres minorités nationales.

Dans l’enseignement secondaire du premier cycle, sous l’égide de l’État, les cours de langues sont dispensés aux communautés des minorités nationales qui les pratiquent, ou les langues des minorités respectives son enseignées comme matière essentielle du programme scolaire pour le moins aux élèves (ou aux familles) qui en ont fait la demande et dont le nombre paraît suffisant. En vertu de la décision du gouvernement no 1392-N du 25 juillet 2002 et des critères appliqués à l’enseignement secondaire, les classes peuvent accueillir en moyenne de 25 à 30 élèves dans les écoles primaires et les établissements secondaires du premier cycle et de 20 à 25 élèves dans les établissements secondaires du second cycle. Toutefois, dans certains cas (écoles des peuplements de montagne, haute montagne et des zones rurales frontalières, écoles urbaines et rurales comptant des classes où les langues protégées par la Charte sont enseignées, ainsi que d’autres classes), des classes de moindre capacité peuvent être ouvertes, soit sur autorisation du ministère et moyennant des dispositions préalables prises avec le Ministère des finances et de l’économie, soit aux frais de l’institution, sur décision du conseil d’administration. En réalité, ce type d’enseignement est dispensé également dans les cas d’effectifs insuffisants d’élèves. Ainsi, au village de Dmitrovo, la langue assyrienne est enseignée en 4e et 5e années à deux élèves seulement et en 5e, 8e et 9e années à l’école no 8 d’Erevan à un seul élève par année. La situation est identique dans les écoles rurales des secteurs où vivent des Kurdes et des Yézidis.

Les activités menées dans le cadre du programme culturel du Conseil de l’Europe «Tous différents, tous égaux» contribuent avantageusement à cette cause qui a été largement agréée, en particulier parmi la jeune génération. La présence de leurs enfants dans les écoles, des étudiants dans les institutions de l’enseignement supérieur et des conscrits à l’armée fournit également un moyen d’information sur les personnes d’origine non arménienne et leurs langues. Ainsi, des manifestations sont organisées dans les langues des personnes dans leurs cadres respectifs; par exemple, un conscrit d’origine non arménienne est félicité et invité à s’exprimer dans sa langue maternelle. Ce sont là de modestes progrès qui n’en contribuent pas moins à créer un climat de respect à l’égard des autres langues en Arménie.

Institution de l’État chargée des questions des minorités nationales

Le Conseil des affaires religieuses, établi en 2000, sous l’égide du Gouvernement arménien, a été dissout le 6 mars 2002. Des spécialistes ont été engagés au Département des affaires sociales, rattaché au gouvernement. En janvier 2004, le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses a été institué au sein du gouvernement. Cet organisme structurel participe à l’élaboration des plans d’activités du gouvernement, soumet des recommandations sur leur exécution ainsi que tout changement les concernant, accomplit les fonctions d’un organe habilité par le gouvernement et chargé de coordonner les relations entre l’État et les organisations religieuses, conformément à la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, ainsi que de garantir la préservation des traditions des personnes appartenant aux minorités nationales et la protection de leurs droits au développement de leurs langues et de leur culture. L’un des fonctionnaires du Département est d’origine yézidie. D’une manière générale, ces dernières années, outre des dizaines de réunions avec des organisations non gouvernementales des minorités nationales, les fonctionnaires du Département ont visité des communautés de minorités nationales résidant en Arménie, des organisations religieuses – plus d’une trentaine d’organisations religieuses, quatre communautés assyriennes, deux communautés russes molokans, ainsi que de nombreux établissements yézidis kurdes.

En mars 2004, le Département a publié en arménien le livre sur «les minorités nationales en Arménie: obligations, possibilités», qui comprend les documents suivants: Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Premier rapport de la République d’Arménie sur l’application de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales: avis sur l’Arménie et observations de la République d’Arménie sur l’avis formulé par le Comité consultatif de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales.

Les périodiques publiés par des minorités nationales, qui informent de la vie communautaire, présentent aux représentants des communautés l’histoire et la culture de leur pays et portent une réflexion sur les traditions, font l’objet d’une analyse.

À la demande du Département, des enfants yézidis et ukrainiens ont commencé à suivre gratuitement des cours en anglais organisés par l’ONG Union indépendante mondiale de la jeunesse.

Tous les journalistes, qui ont élaboré des publications sur des questions liées aux minorités nationales et à la religion ont bénéficié d’un soutien.

Le 26 décembre 2008, l’article 28 de la loi relative à la télévision et la radio a été modifié: la société publique de télévision et de radio est tenue de diffuser des programmes qui tiennent compte des intérêts des minorités nationales, ainsi que des programmes dans les langues de ces minorités pendant deux heures hebdomadaires à la télévision publique et une heure quotidienne à la radio. La législation arménienne ne prévoit aucune différenciation en matière d’accessibilité des médias pour les citoyens d’Arménie en fonction de leur appartenance nationale. Les services chargés des programmes des sociétés de production de télévision qui opèrent sur le territoire national sont disponibles pour chacun dans leur ressort respectif.