Nations Unies

CCPR/C/ARM/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 septembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par l’Arménie en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2016 *

[Date de réception : 8 juillet 2019]

I.Introduction

1.La République d’Arménie présente ci-après son troisième rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, soumis conformément à l’article 40 du Pacte.

2.Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017.

3.Les informations présentées ci-après complètent celles qui ont été communiquées par la République d’Arménie au Comité des droits de l’homme dans ses rapports précédents (CCPR/C/92/Add.2 et CCPR/C/ARM/2-3) ainsi que dans le document de base (HRI/CORE/ARM/2014), qui fait actuellement l’objet de modifications et d’une mise à jour.

4.Le rapport a été établi conformément aux directives de l’ONU (CCPR/C/2009/1 et HRI/GEN/2/Rev.6) et aux observations générales du Comité et compte tenu des observations finales adoptées par le Comité (CCPR/C/ARM/CO/2) sur le deuxième rapport de la République d’Arménie.

5.Les informations fournies sont présentées article par article.

6.Un groupe de travail interinstitutions, dont les activités ont été coordonnées par le Ministère des affaires étrangères, a été constitué aux fins de la préparation du rapport.

7.Le retard avec lequel le rapport a été soumis tient aux fait que les modifications constitutionnelles adoptées par voie de référendum le 6 décembre 2015 ont entraîné une réforme du système législatif qui méritait de plus amples explications.

8.Le 2 août 2018, une audience publique, à laquelle ont participé des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile, a été consacrée au projet de rapport. Il importe de noter qu’un grand nombre des commentaires formulés à cette occasion ont été pris en compte dans la version finale.

9.En avril et mai 2018, pendant que le troisième rapport était en cours d’établissement, une passation de pouvoir pacifique a eu lieu et a entraîné de profondes modifications des politiques nationales. Cette transition sans heurts a permis de renforcer et de mieux coordonner les mesures prises dans le domaine des droits de la personne, notamment de garantir l’égalité devant la loi et l’égalité des chances sur le plan social, de renforcer l’indépendance et l’efficacité de la justice, de lutter contre la corruption et de tenir des élections régulières. En outre, l’enquête sur les événements du 1er mars 2008 a été rouverte. Le pays se prépare à tenir de nouvelles élections.

II.Informations sur les modifications apportées aux systèmes juridique et politique du pays

Réforme constitutionnelle

10.Des modifications ont été apportées à la Constitution par suite du référendum du 6 décembre 2015.

11.La réforme avait principalement pour objet d’établir un système démocratique durable, de garantir la primauté du droit, fondement d’un État de droit, et d’améliorer les mécanismes constitutionnels de garantie des libertés et droits fondamentaux de la personne.

12.La nouvelle Constitution a fait de l’Arménie une république parlementaire dotée d’un parlement élu au scrutin proportionnel.

13.Les modifications constitutionnelles concernant la gouvernance ont pour objet d’établir un système de gouvernance plus démocratique et équilibré caractérisé par la séparation et la balance des pouvoirs et des attributions des branches du gouvernement. Le passage à un mode de gouvernance parlementaire doit prendre fin en avril 2018 avec l’élection indirecte du Président de la République. Cette élection représentera un progrès important et signalera l’évolution démocratique considérable de l’Arménie tout en confortant son statut d’État fondé sur les valeurs européennes.

14.Les autorités arméniennes ont coopéré avec des experts reconnus au plan international et des institutions européennes spécialisées, notamment la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) pour mettre en œuvre les réformes constitutionnelles.

15.Il a été nécessaire, par suite des réformes constitutionnelles, de procéder à d’importantes modifications dans le domaine législatif. Le Parlement a adopté plusieurs lois constitutionnelles en 2016 et 2017, notamment le règlement de l’Assemblée nationale, les lois relatives aux partis politiques et aux responsables de la défense des droits de la personne, et le nouveau Code électoral.

Nouveau Code électoral

16.L’adoption du nouveau Code électoral a été motivée par l’article 210 de la Constitution telle que modifiée, selon lequel le Code électoral doit être mis en conformité avec la Constitution et entrer en vigueur le 1er juin 2016.

17.Des efforts ont été déployés en vue d’organiser les débats sur le Code électoral en ouvrant les négociations dans toute la mesure du possible et en associant au processus les différents partis politiques, y compris les partis d’opposition, ainsi que des représentants de la société civile. Bien que ces derniers aient participé aux discussions de manière constructive, ils n’ont pas signé la lettre de consentement aux négociations au format dit « 4+4+4 » (autorités, opposition, organisations de la société civile).

18.Le nouveau Code électoral a principalement pour objet d’apporter des réponses aux questions qui pourront se poser durant les phases de préparation, d’organisation, de tenue et de récapitulation des élections nationales. Les propositions et les recommandations formulées dans les rapports finals de la mission d’observation électorale soumis par l’intermédiaire du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont été prises en considération dans le Code.

19.L’élaboration du nouveau Code électoral a donné lieu à la pleine intégration de 54 des 75 recommandations du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et à l’intégration partielle de 7 autres.

20.Le nouveau Code dispose, pour la première fois, qu’un nombre déterminé de mandats doit être attribué à des représentants des minorités nationales au Parlement, porte à 25 % la proportion de femmes devant figurer sur les listes électorales et énonce les mesures prises pour garantir aux observateurs la possibilité d’exercer leurs droits ; il prévoit aussi de nouveaux moyens de donner confiance à la population dans les élections, ce que réclame de longue date l’opposition politique nationale, grâce à la publication de listes électorales signées, à l’enregistrement vidéo et à la diffusion en ligne du déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et du dépouillement des votes le jour des élections, et l’adoption de techniques efficaces d’identification des électeurs.

Élections des membres de l’Assemblée nationale

21.Les élections des membres de l’Assemblée nationale ont eu lieu le 2 avril 2017. Elles ont été préparées et organisées conformément au nouveau Code électoral.

22.En applications des dispositions du Code électoral, les électeurs ont, pour la première fois, été inscrits sur les listes au moyen de procédés électroniques. Cinq partis politiques et quatre coalitions figuraient sur les listes des élections du 2 avril 2017. En vue de ces dernières, 2 009 bureaux de vote ont été ouverts en Arménie, dont 12 dans des établissements pénitentiaires. Les partis et les coalitions candidats ont été soutenus par 22 416 assesseurs qui ont surveillé le processus électoral ; au total, 28 730 observateurs locaux et internationaux et 1 244 représentants des médias se sont rendus dans les bureaux de vote.

23.Le rapport final de la mission d’observation électorale note que, malgré les réformes bienvenues du cadre juridique et la mise en place de nouvelles technologies pour réduire le nombre d’irrégularités électorales, selon des informations crédibles, les élections auraient donné lieu à l’achat de voix et à l’exercice de pressions sur les fonctionnaires et les employés de sociétés privées.

Plan d’action national pour la protection des droits de la personne

24.En vertu des modifications apportées à la Constitution le 6 décembre 2015, l’autorité publique doit assurer le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux de la personne et du citoyen.

25.La Stratégie nationale de protection des droits de la personne − approuvée le 29 octobre 2012 par le Président de la République − dispose que la garantie, l’assurance et la protection des droits de la personne sont des priorités juridiques, politiques et morales d’un État démocratique et de droit et de la société civile, et qu’elles déterminent l’évolution des dispositions constitutionnelles ainsi que les activités de l’État et des institutions publiques.

26.Le Gouvernement a approuvé et mis en œuvre deux plans d’action portant, respectivement, sur les périodes 2014-2016 et 2017-2019. Le plan d’action national pour la protection des droits de la personne (2017-2019), approuvé sur décision no 483-N du 4 mai 2017, a principalement pour objet d’établir un document politique unique pour la protection des droits de la personne qui permettra de poursuivre une politique plus cohérente et coordonnée en ce domaine. Fait notable, ce plan a donné lieu à la mise en place d’un processus très ouvert qui a assuré la participation active de représentants de la société civile, des organes compétents de l’État, du Défenseur des droits de la personne et d’organisations internationales œuvrant en ce domaine, et il a été formulé compte tenu des recommandations de ces derniers. Le Gouvernement a aussi pris en considération, durant ce processus, les questions soulevées par les différents organes de contrôle internationaux, ainsi que les propositions et recommandations qu’ils ont présentées. Le Conseil de coordination du plan d’action, qui a pour mission de coordonner et de superviser le processus de mise en œuvre pour le Gouvernement a été constitué sur décision du Premier Ministre. Bien que certaines organisations de la société civile aient instamment demandé à participer au dispositif de coordination interinstitutions pour que toutes les organisations de la société civile pertinentes bénéficient des mêmes possibilités, le Gouvernement a adopté un système de consultation publique périodique obligatoire qui vise à permettre au public de procéder à un suivi et à une évaluation. Tous les organismes publics sont de surcroît tenus d’examiner la mise en œuvre de leurs actions dans le cadre du conseil public sectoriel établi pour chaque ministère.

III.Articles du Pacte (1er à 27)

Article 1er

27.La République d’Arménie soutient systématiquement la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination, qui est un objectif des Nations Unies et un principe fondamental du droit international inscrit dans la Charte des Nations Unies, dans deux Pactes et dans d’autres instruments internationaux (se reporter, pour plus de détails aux premier et deuxième rapports de la République d’Arménie − CCPR/C/92/Add.2 et CCPR/C/ARM/2-3).

28.La République d’Arménie, en tant que garante de la sécurité de la République du Haut-Karabakh (ci-après « la République d’Artsakh ») s’emploie à assurer la reconnaissance du droit de la population d’Artsakh à l’autodétermination et aide cette dernière, par tous les moyens possibles, à exercer ses droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels inaliénables.

29.Le fait que la République d’Artsakh ne peut et ne pourra jamais être considérée comme faisant partie de l’Azerbaïdjan à un titre quelconque a été confirmé par l’agression militaire de grande envergure lancée par ce pays en avril 2016. En avril 2016, l’Azerbaïdjan a fait subir pendant quatre jours à la population de la République d’Artsakh les mêmes agressions et atrocités qu’au début des années 1990, lorsque les forces militaires azerbaïdjanaises ont tenté de l’empêcher d’exercer son droit à l’autodétermination et à manifester sa volonté de vivre pacifiquement dans son pays d’origine. L’agression azerbaïdjanaise s’est accompagnée de violations flagrantes du droit humanitaire international, de massacres, d’actes de torture contre des civils (pour de plus amples informations, se reporter au rapport du Défenseur des droits de l’homme de la République d’Artsakh, distribué en tant que document officiel lors de la soixante-dixième session de l’Assemblée générale des Nations Unies (http://undocs.org/A/70/863).

30.La Constitution telle que modifiée réitère le fait que la République d’Arménie est un État souverain, démocratique et social et de droit (art. 1er).

31.En Arménie, le pouvoir appartient au peuple. Ce dernier exerce son pouvoir par voie d’élections libres, de référendums, ainsi que par l’intermédiaire des autorités nationales et locales et des agents publics, ainsi que le prévoit la Constitution (art. 2).

32.L’Arménie garantit le principe de l’autonomie locale, qui est l’un des fondements de la démocratie. Le chapitre 9 de la Constitution y est consacré, et l’article 181 prévoit que les collectivités locales sont régies par le Conseil des anciens et par un chef, qui sont élus pour un mandat de cinq ans. Le chef de la collectivité peut être élu au scrutin direct ou indirect, selon ce que prévoit le Code électoral. Les troisièmes élections du Conseil des anciens de la ville d’Erevan se sont tenues le 14 mai 2017.

33.La Constitution dispose que l’État contribue à la préservation, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement, ainsi qu’à une utilisation responsable des ressources naturelles suivant les principes du développement durable et compte tenu de la responsabilité des générations actuelles envers les générations futures. Nul n’est exempt de l’obligation de préserver l’environnement (art. 12). Toutes les formes de propriété sont reconnues et sont protégées au même titre en République d’Arménie. Le sous-sol et les ressources en eau sont la propriété exclusive de l’État (art. 10).

Article 2

34.Selon l’article 29 de la Constitution, qui traite de l’interdiction de la discrimination, la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les particularités génétiques, la langue, la religion, les conceptions du monde, les conceptions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’existence d’un handicap physique ou mental, l’âge ou d’autres circonstances d’ordre personnel ou social, est interdite.

35.L’article 30 de la Constitution affirme l’égalité des femmes et des hommes devant la loi.

36.L’Arménie poursuit actuellement des réformes dans le domaine juridique. Les modifications apportées à la Constitution avaient notamment pour objectifs d’établir des garanties nécessaires et suffisantes de l’indépendance fonctionnelle, structurelle, matérielle et sociale du pouvoir judiciaire.

37.Le projet de Code judiciaire permettra d’appliquer systématiquement les garanties constitutionnelles de l’indépendance des tribunaux, d’assurer la transparence de leurs activités et de garantir le respect de l’obligation de rendre compte de ces dernières.

38.La Stratégie de réformes judiciaire et juridique 2018-2023, qui a été élaborée pour appuyer la planification stratégique et la pérennité des réformes dans le secteur judiciaire et juridique, devrait renforcer la sécurité juridique, la prévisibilité du système juridique et de la justice, l’accès à la justice et l’efficacité de cette dernière, ainsi que l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; elle devrait aussi promouvoir une justice de qualité ainsi que la responsabilisation et la transparence.

39.Les nouveaux projets de Code pénal et de Code de procédure pénale sont achevés et les organes pertinents procèdent actuellement à la dernière étape de la récapitulation de leurs opinions, en dépit du retard pris dans le cadre de l’élaboration des versions provisoires par suite du processus de réforme constitutionnelle ; le Gouvernement prévoit néanmoins d’établir leur version définitive en 2019.

40.Compte tenu des modifications apportées à la Constitution, le Ministère de la justice a formulé et adopté le 16 décembre 2016 la loi relative aux organisations non gouvernementales. Cette loi, qui améliore sensiblement le cadre juridique des activités de ces organisations, permet à présent de constituer une organisation non gouvernementale par association de personnes physiques et de personnes morales, ce qui marque un nouveau progrès en direction de leur libéralisation. Les organisations non gouvernementales peuvent désormais poursuivre des activités d’entreprise conformément à leurs objectifs statutaires, mais elles ne peuvent utiliser les bénéfices tirés de ces activités que pour servir lesdits objectifs. Les procédures régissant l’enregistrement et les modifications apportées en ce domaine ont été simplifiées et la charge administrative a été allégée ; divers aspects de la participation de bénévoles aux activités des organisations non gouvernementales sont également maintenant établis et définis.

41.La loi relative aux minorités nationales, qui est en préparation, a pour objet de régir l’exercice de leurs droits par les membres de ces minorités, de définir les questions concernant ces dernières qui relèvent de l’administration nationale et des collectivités locales autonomes, et de réglementer l’organisation et le fondement juridique de la constitution et du fonctionnement du Conseil national des minorités.

42.Le Centre pour la mise en œuvre des programmes de formation juridique et de réhabilitation du Ministère de la justice organise des cours de formation portant sur la protection des droits de la personne, auquel 131 fonctionnaires ont participé de 2015 à 2017. Le Gouvernement envisage de poursuivre durant la période 2017-2019 un certain nombre de programmes de formation en ce domaine destinés, en particulier, aux membres des forces de l’ordre, aux juristes et aux policiers, aux responsables de la justice pour mineurs, aux juges, aux procureurs, aux enquêteurs du Comité des enquêtes et aux membres du Service des enquêtes spéciales.

43.Le chapitre 10 de la Constitution comporte des dispositions énonçant les fonctions et les compétences du Défenseur des droits de la personne, les modalités de son élection et les garanties de son fonctionnement. En vertu de l’article 210 de la Constitution, la loi relative au Défenseur des droits de l’homme doit être mise en conformité avec la Constitution. Cette loi a été adoptée le 16 décembre 2016 conformément aux Principes de Paris, et renforce fondamentalement les pouvoirs du Défenseur (de participer à l’élaboration des lois sectorielles, d’organiser des cours de formation portant sur les droits de la personne, de présenter le budget de son bureau à l’Assemblée nationale, d’engager des experts rémunérés par le budget de l’État en vue d’assurer son financement en tant que mécanisme national de prévention, etc.).

44.Il a également été décidé d’améliorer la réglementation concernant le statut et les garanties des employés du bureau du Défenseur des droits de la personne. Il est prévu de créer de nouveaux organes − des conseils d’experts − qui seront rémunérés par le budget de l’État.

45.Conformément aux dispositions de l’article 29 de la Constitution, le Ministère de la justice a formulé un projet de loi relatif à la garantie de l’égalité juridique, qui est en cours d’examen.

46.Ce projet de loi prévoit d’établir un organe consultatif rattaché au bureau du Défenseur des droits de la personne − le Conseil pour l’égalité juridique − qui aura pour mission d’aider le Défenseur à assurer l’égalité juridique et la protection contre toute discrimination. L’avant-projet doit encore faire l’objet d’un examen des parties pertinentes. Il importe de noter que l’adoption de la loi est également appuyée par le plan national d’action pour la défense des droits de la personne.

47.Ce plan d’action prévoit − une fois la loi adoptée − de préparer des matériels d’éducation et d’information concernant la législation interne sur la garantie de l’égalité et l’interdiction de la discrimination.

Article 3

48.La Constitution, telle que modifiée, réaffirme les garanties conférées par cette dernière à la protection des droits des femmes. Elle énonce, en particulier, le principe de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et dispose que l’un des principaux objectifs de la politique gouvernementale dans les domaines économique, social et culturel consiste à promouvoir l’égalité de fait entre les femmes et les hommes.

49.Le nouveau Code électoral prévoit des mécanismes de protection des droits des femmes plus concrets, qui contribueront à accroître leur participation à la vie politique de la nation.

50.Le document de réflexion sur la politique pour l’égalité femmes-hommes approuvé le 11 février 2010 et la loi relative à l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes adoptée le 20 mai 2013 par l’Assemblée nationale sont les instruments de base utilisés pour assurer l’égalité des sexes.

51.Le document de réflexion sur la Politique pour l’égalité entre hommes et femmes vise à créer des conditions égales, à éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le genre, à assurer l’égalité des chances des hommes et des femmes sur le marché du travail et dans le domaine de l’emploi et à leur donner le même accès aux ressources économiques.

52.Le document de réflexion sur la Politique pour l’égalité entre hommes et femmes établit, en fait, le cadre des activités de formulation de la loi relative à l’égalité des droits et à des chances entre les femmes et les hommes et de deux programmes stratégiques, à savoir le programme stratégique de la politique pour l’égalité femmes-hommes (2011‑2015) et le plan d’action stratégique de lutte contre la violence fondée sur le genre (2011-2015).

53.La loi relative à l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes a pour objet d’assurer cette égalité dans tous les domaines de la vie sociale, et d’assurer une protection juridique contre la discrimination fondée sur le genre.

54.La loi énonce une longue liste de principes qui permettent non seulement de formuler une politique rationnelle dans le domaine de l’égalité femmes-hommes dans tous les domaines de la vie sociale, mais aussi de mettre en œuvre des mécanismes d’application.

55.Des commissions permanentes chargées des questions d’égalité femmes-hommes poursuivent leurs activités dans toutes les marzes (régions) d’Arménie depuis 2011.

56.Les autorités publiques ont mis en œuvre des programmes de santé et d’éducation − dans le cadre du programme stratégique de la politique pour l’égalité femmes-hommes (2011-2015) et du plan d’action stratégique de lutte contre la violence fondée sur le genre (2011-2015) − avec l’appui d’ONG et d’organisations internationales ; elles ont aussi établi des mécanismes de suivi et d’évaluation de l’égalité juridique ainsi que des mécanismes d’amélioration des relations entre les parties, effectué des examens, mené des activités de sensibilisation et organisé des programmes de formation et de perfectionnement professionnel.

57.De fait, ces programmes couvrent tous les domaines nécessaires à la poursuite d’une analyse de la situation, des obstacles et des ressources disponibles à chaque étape, ainsi qu’à la détermination des actions qui doivent être menées en priorité au stade suivant pour assurer la mise en œuvre des politiques sectorielles et intersectorielles.

58.D’importants progrès ont été notés dans le cadre de la lutte contre la violence domestique au cours des dernières années. La législation a été améliorée, des mécanismes ont été mis en place et des programmes ont été mis en œuvre. Afin d’organiser et de coordonner les activités :

Une commission interinstitutions pour la lutte contre la violence fondée sur le genre a été constituée sur décision no 213-A du 30 mars 2010 du Premier Ministre ;

Le Règlement intérieur de la Commission interinstitutions pour la lutte contre la violence fondée sur le genre a été confirmé sur décision no 605-A du 30 juillet 2010 du Premier Ministre ;

Le programme stratégique de la politique pour l’égalité femmes-hommes (2011‑2015) a été mis en œuvre en vue, notamment, de définir les grandes orientations de la politique de l’État pour réduire la violence fondée sur le genre. Chaque année, le Gouvernement arménien approuve et met en œuvre un programme dans le but de poursuivre les objectifs définis dans le programme stratégique, qui donne lieu à la poursuite de mesures visant à prévenir la violence, notamment grâce à la conception et à l’application de mécanismes pertinents. De multiples programmes de sensibilisation ont ainsi été menés à Erevan et dans les marzes et, en 2011, le thème de la violence a été inclus dans le plan d’études du programme de formation des fonctionnaires.

59.La notion de « violence domestique » et l’appui que peuvent recevoir les victimes ont, pour la première fois, été définis dans la loi relative au soutien social adoptée en 2014.

60.Le 13 décembre 2017, l’Assemblée nationale a adopté la loi relative à la prévention de la violence domestique, à la protection des victimes de la violence au sein de la famille et au rétablissement de la solidarité familiale. Le projet de loi avait été établi par un groupe de travail constitué en application de la décision no 567-A prise par le Premier Ministre le 28 juin 2016 et composé de représentants de toutes les autorités publiques pertinentes. Ce projet de loi a fait l’objet de près d’une dizaine de débats publics. La loi réglemente les critères organisationnels et juridiques de la prévention de la violence domestique et de la protection des victimes de la violence au sein de la famille ; elle définit la notion de « violence domestique », énonce les pouvoirs des organes compétents en matière de violence domestique et de protection des victimes, les types de mesures de protection, les raisons d’être de leur application et la procédure centralisée de déclaration des affaires de violence ; elle indique aussi les aspects particuliers de la protection juridique des informations relatives aux personnes victimes de violence domestique. La loi énonce par ailleurs de strictes règles qui concernent, en particulier, la responsabilité pénale de toute personne qui, ayant préalablement commis un acte de violence, ne respecte pas les mesures de protection adoptées. La loi a été établie conformément aux critères énoncés dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il importe également de noter que les organisations non gouvernementales actives en ce domaine ont insisté pour ériger, dans le Code pénal, la violence domestique en tant que corps du délit distinct ; en effet, si, certains types de violence domestique sont déjà érigés en infraction dans le Code pénal, compte tenu d’une analyse statistique des poursuites engagées par les forces de l’ordre, de la manière dont ce phénomène est perçu par la population et des longs délais avec lesquels ces affaires peuvent être examinées au pénal, l’organe législatif a décidé de tenir responsable sur le plan pénal toute personne qui, ayant préalablement commis un acte de violence de ce type, ne respecte pas les mesures de protection.

61.Le point 75 du plan d’action pour la protection des droits de la personne (2017‑2019) dispose que des cours de formation portant sur la prévention de la violence domestique et la protection des victimes doivent être organisés à l’intention des juges, des procureurs, des enquêteurs de la Commission d’enquête et du Service des enquêtes spéciales, et des travailleurs sociaux durant la période 2018-2019.

62.Dans le but d’éliminer les stéréotypes fondés sur le genre, de veiller à ce que les membres des forces de l’ordre soient au fait et aient mieux conscience des questions d’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, des cours ont été organisés à l’intention des stagiaires de l’école de police ; des formations en ce domaine ont aussi été assurées aux agents du service de police chargés de la protection des droits des mineurs. Des réunions et des entretiens ont été organisés dans des écoles secondaires par les inspecteurs d’académie chargés des questions relatives aux mineurs.

63.Le pourcentage de femmes membres de la police a évolué comme suit : 16,3 %, en 2010, 15,9 % en 2011, 16,2 % en 2012, 17,4 % en 2013, 18,2 % en 2015, 18,6 % en 2016 et 18,5 % au 11 septembre 2017.

64.Une attention particulière est portée aux enfants dans le cadre de la lutte contre la violence. Le document de réflexion sur la lutte contre le phénomène de violence à l’égard des enfants et le calendrier d’application des mesures ont été approuvés par le Gouvernement le 4 décembre 2014. Ce document avait pour objet de définir les grandes orientations de la politique de l’État concernant l’élimination et la prévention du phénomène de violence contre les enfants ainsi que la réadaptation des enfants exposés à la violence. Les activités déjà entreprises visent à apporter des solutions dans les domaines suivants : détection des affaires de violence, échange d’informations, création de mécanismes d’orientation, apport d’un soutien et d’une protection aux enfants, préparation et formation de spécialistes, et mise en place de nouvelles institutions.

65.En 2016-2017, deux pensionnats relevant du Ministère du travail et des affaires sociales chargés de prendre soin et de protéger des enfants ont été réorganisés en deux centres de soutien de l’enfant et de la famille ayant notamment pour mission, d’apporter une aide aux victimes de violence domestique et aux membres de leur famille.

66.La présidence du Conseil des tribunaux a adopté le 29 août 2014 la décision no 04-N relative à la promotion de la parité des sexes au niveau des candidatures à la fonction de juge.

67.Les modifications apportées à la loi relative à la santé procréative et aux droits de la personne en matière de procréation ont été formulées dans le cadre d’une initiative législative du Gouvernement (Ministère de la santé) et ont été approuvées en 2016 par l’Assemblée nationale. La formulation de l’article 10 de cette loi, en particulier, a été modifiée de manière à consacrer l’interdiction des avortements basés sur le sexe du fœtus.

68.D’importantes activités de sensibilisation du public ont été poursuivies, parallèlement à l’apport de modifications à la loi, dans le but de réduire les avortements sélectifs.

69.Le point 76 du plan d’action en faveur des droits de la personne (2017-2019) se rapporte à l’établissement du plan d’action dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité.

70.Sur décision no 1014-A du 13 septembre 2017 du Premier Ministre, une commission interinstitutions a été formée et chargée de formuler un plan national d’action pour la mise en œuvre des dispositions de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU. La commission se compose de représentants de tous les organismes et ministères pertinents. Les organisations non gouvernementales devraient également collaborer activement avec les autorités publiques à la mise en œuvre du plan d’action.

71.Le rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la résolution 1325 a été diffusé en tant que document officiel de l’ONU (S/2017/54) le 19 janvier 2017.

Article 4

72.Par suite des modifications apportées à la Constitution en 2015, l’article 120 comporte des dispositions relatives à l’état d’urgence.

73.Le régime juridique de l’état d’urgence est établi par la loi à la majorité des voix du nombre total des députés.

74.La loi relative au régime juridique de l’état d’urgence définit les dispositions juridiques en la matière, en particulier les mesures prises en application de l’état d’urgence et les restrictions temporaires aux droits et libertés, les moyens et les forces assurant le respect du régime juridique de l’état d’urgence, les conditions et le cadre d’emploi des armes et du matériel de combat, et la période d’application de l’état d’urgence. En vertu de la loi, l’état d’urgence ne peut être déclaré qu’en cas de danger imminent posé à l’ordre constitutionnel − tel que tentative violente menée pour apporter des changements ou pour renverser l’ordre constitutionnel, prise de pouvoir, troubles donnant lieu à l’emploi des armes, émeutes, conflits nationaux, raciaux, religieux accompagnés d’actes de violence, acte terroriste, saisie ou blocage de biens revêtant une importance particulière, création et opération de groupes armés illégaux. L’état d’urgence ne peut être déclaré que lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer par d’autres moyens le danger imminent posé à l’ordre constitutionnel.

75.En vertu de la Constitution, en période d’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence, les libertés et les droits fondamentaux des personnes et citoyens − à l’exception des droits concernant la dignité humaine, l’intégrité physique et psychique, l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l’égalité générale devant la loi, l’interdiction de la discrimination, l’égalité des femmes et des hommes devant la loi, la liberté de mariage, les droits et les devoirs des parents, les droits de l’enfant, le droit à l’instruction, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de faire appel au Défenseur des droits de l’homme, les droits relatifs à l’extradition des nationaux arméniens, le droit de préserver son identité nationale et ethnique, le droit à la protection juridictionnelle et au recours aux instances internationales de la protection des droits de l’homme, le droit à un procès équitable, le droit à l’assistance juridique, le droit d’être libéré de l’obligation de témoigner, les droits relatifs à la présomption d’innocence, le droit de se défendre contre une accusation, l’interdiction d’être jugé deux fois pour les mêmes faits, le droit d’appel, le droit de demander la grâce, qui sont prescrits dans la Constitution − peuvent être temporairement suspendus ou faire l’objet de restrictions supplémentaires conformément à la procédure prescrite par la loi. Ces suspensions ou restrictions supplémentaires ne peuvent toutefois être appliquées que dans la mesure requise par la situation en vigueur et conformément aux engagements internationaux pris au titre des dérogations aux obligations en période d’application de la loi martiale ou de l’état d’urgence.

Article 5

76.En vertu de l’article 81 de la Constitution, les restrictions aux libertés et droits fondamentaux ne peuvent excéder les restrictions établies par les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie.

Article 6

77.Durant la période 2010-2017, l’Arménie a poursuivi une politique cohérente de lutte contre le génocide en tant que pays ayant survécu à un tel crime et en ayant subi les conséquences, et en tant que chef de file des efforts menés pour prévenir toute répétition de ce dernier. Le génocide des Arméniens perpétré par l’Empire ottoman à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle a été particulièrement intense durant les années 1915‑1923 et a provoqué l’extermination de plus de 1 500 000 Arméniens. De nombreux États, organisations internationales et personnalités de stature internationale ont reconnu et condamné ce crime (la liste des États est disponible à l’adresse http://www.genocide-museum.am/eng/states.php). Le Rapporteur spécial, Benjamin Whitaker, a notamment abordé la question des crimes commis contre les Arméniens dans le cadre de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités (voir le document E/CN.4/Sub.2/1985/6, 2 juillet 1985).

78.L’Arménie continue de s’employer à assurer la reconnaissance et la condamnation par la communauté internationale du génocide des Arméniens, dans le but d’établir la primauté du droit international et de la justice, d’éliminer l’impunité et de prévenir la répétition de tels crimes.

79.Le premier génocide du XXe siècle a été le motif de l’introduction du terme génocide en droit international et de la caractérisation de ce crime qui, pour la première fois, a été qualifié de crime contre l’humanité en droit international.

80.L’Arménie prend systématiquement des mesures aux plans national et international pour prévenir et punir les crimes contre l’humanité et le crime de génocide.

81.La République d’Arménie a organisé un certain nombre de manifestations en 2015 pour marquer le centième anniversaire du génocide des Arméniens ; le premier forum sociopolitique mondial « Contre le crime de génocide » tenu, dans ce cadre, à Erevan les 22 et 23 avril 2015 a réuni plus de 600 parlementaires, responsables politiques, diplomates, scientifiques et éminents spécialistes de la question du génocide d’une cinquantaine de pays et a été marqué par son importance. Durant ces deux jours, le forum a traité de sujets portant, entre autres, sur la conception de mesures de prévention des crimes contre l’humanité en droit international et sur l’élimination des conséquences du génocide et la responsabilité en ce domaine. Les participants à ce premier forum ont adopté une déclaration appelant la communauté internationale à soutenir du mieux possible le renforcement des mécanismes de prévention du génocide et la poursuite d’efforts en vue de la reconnaissance de ce crime dans le monde entier.

82.Le deuxième forum mondial « Contre le crime de génocide », qui a eu lieu à Erevan le 23 avril 2016, a été consacré à l’examen de la large gamme de problèmes associés à la protection des personnes devenues réfugiées par suite d’un génocide et de crimes contre l’humanité, ainsi qu’aux droits des survivants. Les participants à ce forum ont adopté une nouvelle déclaration dans laquelle ils ont fait part des profondes préoccupations suscitées par les atrocités et les actes de génocide commis par le prétendu État islamique et d’autres groupes terroristes opérant de manière généralisée au Proche-Orient et dans d’autres régions du monde ; ils ont également appelé tous les pays et parlements, les organisations internationales, la société civile et toutes autres parties pertinentes à conjuguer leurs efforts pour appuyer le nouvel engagement pris de lutter contre le fléau du génocide et des autres crimes contre l’humanité. Les participants ont noté, dans la déclaration, que le forum mondial suivant devait mettre l’accent sur le développement du rôle, des mécanismes, des mesures et des capacités de l’éducation en tant qu’instrument essentiel à l’élimination de la haine, de l’intolérance et de la xénophobie. Le forum, qui a lieu chaque année, réunit de nombreux participants, traite de questions importantes et d’actualité et produit des résultats, est devenu une importante instance de la lutte pour la prévention du génocide et des crimes contre l’humanité.

83.En 2015, l’Initiative humanitaire Aurora a été lancée au nom des survivants du génocide des Arméniens, pour exprimer leur gratitude envers tous ceux qui ont sauvé des Arméniens de cette catastrophe. L’initiative est fondée sur l’histoire véridique d’Aurora (Arshaluys Martikanian), jeune fille ayant survécu au génocide des Arméniens et à des tortures effroyables qui est parvenue à se rendre aux États-Unis où elle a commencé une nouvelle vie. L’Initiative humanitaire Aurora a pour objet de donner à des héros modernes de différentes régions du monde la possibilité de sauver des personnes qui luttent pour survivre et, ce faisant, de poursuivre l’action humanitaire à travers le monde. Le Prix Aurora doit être décerné à un lauréat au nom des survivants du génocide des Arméniens et en témoignage de leur gratitude chaque année durant la période 2015 à 2023 (en commémoration des huit années de la période 1915-1923 du génocide des Arméniens,) ; le (ou la) lauréat(e) reçoit personnellement 100 000 dollars et peut attribuer un don d’un montant total de 1 million de dollars aux organisations qui l’ont inspiré(e) à agir. De plus amples détails sur l’Initiative humanitaire Aurora sont disponibles sur le site Web https://auroraprize.com/hy/prize/detail/about.

84.L’Arménie a poursuivi ses activités dans le cadre du Conseil des droits de l’homme, en présentant la résolution relative à la prévention du génocide. Cette résolution, qui est la deuxième depuis 2008 traitant de la nécessité de prévenir le crime de génocide, a été adoptée par consensus à la vingt-deuxième session du Conseil des droits de l’homme qui s’est tenue à Genève le 22 mars 2013 (A/HRC/RES/22/22). Son texte énonce les principaux faits survenus dans le contexte des efforts déployés pour prévenir le génocide sous les auspices de l’ONU, et souligne l’importance de la contribution de nouveaux mécanismes, notamment l’Examen périodique universel, et du rôle de l’éducation, en particulier les activités d’éducation aux droits de l’homme, à la réalisation de cet objectif. L’adoption de la résolution en 2013 a également revêtu un caractère symbolique, cette année marquant le soixante-cinquième anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

85.Une nouvelle résolution relative à la prévention du génocide a été présentée à l’initiative de la République d’Arménie au Conseil des droits de l’homme et adoptée par cette dernière en 2015 (A/HRC/RES/28/34). Cette version actualisée de la résolution prend en compte l’évolution récente de la situation dans le monde. Elle condamne le génocide en tant que fléau odieux contre l’humanité et montre la relation de cause à effet entre l’impunité et le refus d’admettre les faits, position qui, lorsqu’elle s’inscrit dans la politique de l’État, a pour effet d’entraver le processus de réconciliation entre les peuples.

86.La présentation à maintes reprises de la résolution par l’Arménie s’inscrit également dans le cadre des efforts menés par le pays pour faire connaître et diffuser la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

87.La résolution intitulée « Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide, d’affirmation de leur dignité et de prévention de ce crime » a été adoptée par consensus lors de la 103e réunion plénière de la soixante-neuvième session de l’Assemblée générale des Nations Unies le 11 septembre 2015. Quatre-vingt-quatre États Membres de l’ONU ont participé à sa rédaction. En vertu de cette résolution, le 9 décembre (jour de l’adoption de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948) est déclaré journée internationale. La résolution réaffirme la responsabilité qui incombe à chaque État de protéger sa population contre le génocide et toute incitation à cet effet.

88.La République d’Arménie soulève régulièrement la question de la protection des droits de la personne et des libertés fondamentales des populations vivant dans les zones de conflit, en particulier la protection du droit à la vie, dans les instances de l’ONU et d’autres institutions internationales. Elle invoque à cet effet l’engagement pris dans le cadre des objectifs de développement durable de l’ONU de « ne laisser personne pour compte ». Les personnes vivant dans une zone de conflit sont celles qui le souffrent le plus de ce dernier : elles sont privées de la protection de la communauté internationale et, de ce fait, peuvent faire l’objet de violations des droits de la personne et d’une réinstallation. Les habitants et les infrastructures civiles de la zone de conflit du Haut-Karabakh continuent ainsi d’être périodiquement ciblés par les forces armées azerbaïdjanaises, dont les attaques font des morts et des blessés. La partie arménienne insiste par conséquent pour une entrée sans entrave de l’ONU et d’autres institutions internationales dans les zones conflit y compris le Haut-Karabakh.

89.En ce qui concerne les événements du 1er et du 2 mars 2008, dont est actuellement saisi le Service des enquêtes spéciales, des poursuites pénales distinctes ont été engagées contre 10 individus pour avoir provoqué le décès de 10 personnes et avoir infligé des blessures corporelles à trois personnes par suite de l’utilisation de moyens spéciaux de type « KS-23 », considérés comme des armes à feu, par les forces de police ; les enquêtes préliminaires consacrées à chacune de ces affaires sont en cours, toutes les mesures nécessaires aux fins des enquêtes ont été prises, et les opérations de recherche menées pour déterminer, établir et assurer la responsabilité des auteurs des crimes se poursuivent. Se reporter aux réponses fournies par la République d’Arménie dans le document CCPR/C/ARM/CO/2/Add.1 et dans des lettres ultérieures affichées sur le site du Comité des droits de l’homme.

90.Le Centre pour le renforcement de l’intégrité et des droits de la personne a été constitué au sein du Ministère de la défense en application de l’ordonnance no 1091 du 15 septembre 2015 du Ministre de la défense dans le but de protéger les droits de la personne dans le cadre des forces armées. Le Centre a pour mission de renforcer le respect des droits de la personne dans le système du Ministère de la défense. Il doit principalement coordonner et regrouper les processus de renforcement de ces droits au niveau des différentes parties de l’armée. Il assure une permanence téléphonique au numéro 1-28 depuis le 11 janvier 2017 pour promouvoir plus efficacement cet objectif et permettre aux membres des forces armées et aux civils de téléphoner gratuitement pour faire part de tout problème lié aux forces armées et au service militaire.

91.Des mesures sont mises en œuvre, depuis 2016, en collaboration avec le bureau du Conseil de l’Europe dans le but d’assurer l’application des normes européennes des droits de la personne au sein des forces armées. Des séminaires et des débats, auxquels ont participé des experts internationaux et des spécialistes du Ministère de la défense et de l’état-major général des forces armées, ont été organisés, et des rapports ont été établis conformément aux recommandations concernant la révision de la législation du secteur de la défense en fonction de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Article 7

92.L’Assemblée nationale a adopté le 9 juin 2015 des projets de loi portant modification et adjonction au Code pénal et au Code de procédure pénale. Il était en effet nécessaire que cette dernière se conforme à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée « la Convention ») et assure le respect de la législation en érigeant la torture en infraction pénale, pour répondre aux questions soulevées dans les rapports du Défenseur des droits de l’homme pour les années 2013 et 2014, et exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (par exemple, Virabyan c. Arménie et Nalbandyan c. Arménie). Les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme concernant ces affaires ont en particulier relevé une violation de l’article 3 de la Convention et il a été recommandé aux autorités arméniennes d’assurer la conformité de la législation nationale aux normes de la Cour européenne en précisant la définition de la notion de torture. Le Code pénal a, pour cette raison, été complété par l’article 309.1.

93.À l’issue de l’examen des amendements législatifs et des textes complémentaires, l’article 119 du Code pénal a été reformulé de manière à faire référence non seulement aux représentants de l’État, mais aussi à toute personne causant à autrui de graves souffrances physiques ou psychologiques. Le corps du délit mentionné est de surcroît exclu du champ des actes donnant lieu à des poursuites privées en vertu du Code pénal.

94.Par suite de l’examen des amendements législatifs considérés, des mesures ont été prises en vue d’assurer la pleine conformité de la législation nationale aux engagements internationaux de la République d’Arménie, et l’infraction de torture est établie de manière pleinement conforme aux articles 1er et 4 de la Convention.

95.L’Assemblée nationale a adopté le 19 mai 2014 la loi portant modification et adjonction au Code pénal, qui établit un mécanisme de dédommagement des préjudices non monétaires causés par la violation des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce mécanisme a été amélioré et établi sous sa forme définitive en 2015, et offre désormais aux citoyens la possibilité de demander une indemnisation monétaire en cas de préjudice non pécuniaire, c’est-à-dire, lorsque la violation des droits des citoyens par l’État, une collectivité locale autonome ou un agent de l’État a causé à ces derniers un préjudice moral. Il était en effet nécessaire d’appliquer les jugements rendus par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’Arménie, respecter les obligations découlant de la décision de la Cour constitutionnelle SDV-1121 du 5 novembre 2013, et mettre en œuvre le plan d’action pour la protection des droits de la personne (2014-2016). Le point 33 de ce plan stipule en particulier que le droit interne arménien doit prévoir l’indemnisation équitable et proportionnelle des victimes d’actes de torture au titre des dommages infligés par lesdits actes ainsi que leur réadaptation conformément à l’article 14 de la Convention.

96.Afin de garantir l’exercice du droit des victimes de la torture à recevoir une indemnisation équitable et proportionnelle, et s’acquitter des obligations internationales assumées par l’Arménie, en particulier la pleine application de l’article 14 de la Convention, l’Assemblée nationale a adopté, le 16 décembre 2016, des projets de loi portant modification du Code civil et portant adjonction à la loi relative aux activités de plaidoyer. La législation garantit donc à présent le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et proportionnelle au titre des dommages infligés par des actes de torture, notamment le droit à réparation des préjudices pécuniaires et non pécuniaires et le droit d’obtenir des services médicaux, juridiques et psychologiques.

97.Fait notable en ce qui concerne l’interdiction d’obtenir des témoignages par la torture, l’article 309 du Code pénal interdit expressément aux agents de l’État et à toute autre personne habilitée à agir au nom de l’État d’infliger intentionnellement à autrui de graves souffrances physiques ou morales en vue d’obtenir des informations ou des aveux ainsi que d’encourager, d’ordonner ou de tolérer l’imposition de pareilles souffrances. L’article 105 du Code de procédure pénale dispose aussi expressément, entre autres, qu’aucune information obtenue par la violence, la menace, des manœuvres trompeuses, des mesures ayant pour effet de ridiculiser une personne, ou toute autre action illégale, ne peut être utilisée dans le cadre de poursuites pénales et servir d’éléments de preuve. L’article 341 du Code pénal contient également une disposition interdisant l’obtention d’informations par la torture. Le deuxième point de cet article, en particulier, érige en infraction le fait, pour un juge, un procureur, un enquêteur ou le responsable de l’enquête, de contraindre − par le recours à la violence, à la menace ou à d’autres actes illégaux, ou encore par la torture − une personne à témoigner dans le cadre d’un procès ou à donner une explication ou un expert à émettre un avis erroné, ou encore un traducteur à donner une traduction incorrecte.

98.Le Service des enquêtes spéciales a publié en 2014 des directives pour l’organisation et la poursuite des enquêtes concernant les affaires de torture, ainsi qu’un manuel scientifique et méthodologique concernant la protection du droit de vote et du droit de participer à un référendum en vertu du droit pénal dans le contexte de la Convention relative aux normes régissant la tenue d’élections démocratiques, le droit de vote et les libertés dans les États membres de la Communauté d’États indépendants. Il a également publié en 2015 un ouvrage traitant des méthodes pouvant être utilisées pour qualifier de délit les actes commis par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions et d’enquêter sur ces actes, des directives portant sur les positions juridiques de la Cour de cassation concernant les affaires pénales de la période 2006-2014, et une directive traitant des positions juridiques de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la conformité de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale à la Constitution.

99.Selon la loi constitutionnelle relative au Défenseur des droits de la personne, cette fonction conserve le statut de mécanisme de prévention prescrit par le Protocole facultatif − adopté le 18 décembre 2002 − se rapportant à la Convention des Nations Unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « le mécanisme national de prévention »). Les activités menées par le Défenseur en tant que mécanisme national de prévention visent à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de privation de liberté ainsi que prescrit au quatrième point de l’article 28 de cette loi. Une unité distincte constituée de membres du bureau du Défenseur sera constituée et chargée de veiller au fonctionnement du mécanisme national de prévention.

100.En sa qualité de mécanisme national de prévention, le Défenseur entretient des contacts réguliers avec le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que toute autre organisation internationale pertinente, notamment en procédant à des échanges d’informations et en participant à des réunions.

101.Le point 34 du plan d’action pour la protection des droits de la personne (2014‑2016) traite de la possibilité d’étudier les pratiques internationales pour créer un mécanisme indépendant d’acceptation des plaintes motivées par des actes de torture ou de mauvais traitements dans les lieux de détention, pour assurer le traitement de ces affaires et de présenter une recommandation en la matière. Le Ministère de la justice a mené, à cet égard, une étude portant sur les normes juridiques et les pratiques internationales concernant l’établissement de ce type de mécanisme de soumission et de traitement des plaintes, qu’il a présenté au Gouvernement le 25 décembre 2015.

102.Le service des enquêtes a mené des enquêtes portant sur des questions ayant trait à l’emploi de la force par des policiers lors de manifestations et d’affrontements survenus au cours des dernières années.

103.Le 2 juillet 2015, une enquête pénale a été ouverte par le Service des enquêtes spéciales en application des dispositions du point 2 de l’article 309, du point 2 de l’article 164 et du point 1 de l’article 185 du Code pénal. Cette enquête concernait les événements qui se sont déroulés, selon les informations publiées dans les médias, lorsque des mesures spéciales ont été mises en œuvre le 23 juin 2015 dans le but d’arrêter les manifestations, puis le mouvement de blocage de l’avenue Baghramyan à Erevan par le mouvement civil « Non au pillage » organisé pour protester contre la hausse des tarifs de l’électricité, ainsi que les actions menées les jours suivants ; des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ont eu recours à la violence contre les participants à la manifestation et des journalistes couvrant cette dernière, ont causé des blessures corporelles, ont intentionnellement endommagé ou détruit les matériels d’enregistrement vidéo des journalistes et, ce faisant, ont empêché ces derniers d’exercer leurs activités professionnelles légitimes et ont gravement nuit aux droits et aux intérêts légitimes des personnes, des organisations, de la société et de l’État.

104.Le capitaine Kostan Budaghyan, inspecteur en chef du Service de patrouille, et les sergents Tatchat Noratunkyan et Arthur Ayvazyan du troisième bataillon spécial de ce service ont été inculpé en application des dispositions du point 2 de l’article 164 du Code pénal, et le lieutenant-colonel Davit Perikhanyan, officier de police, a été inculpé en application des dispositions du point 1 de l’article 164 et du point 1 de l’article 185 de ce même Code pénal sur la base des faits recueillis durant l’enquête préliminaire. Ils ont tous été temporairement suspendus de leurs fonctions. Kostan Budaghyan a été accusé d’empêcher Khachatur Yesayan, journaliste d’Armenia TV de poursuivre des activités professionnelles légitimes. Tatchat Noratunkyan et Arthur Ayvazyan ont été accusés au même titre d’entraver les activités de Hayk Badalyan, photojournalisme de Photolur News Agency. Davit Perikhanyan, quant à lui, a été accusé d’empêcher Arthur Papyan, journaliste de Radio Azatutyun/Free Europe, et Ashot Boyajyan, de la société de télévision en ligne ACTV de l’ONG culturelle Utopiana.am de poursuivre leurs activités professionnelles légitimes, d’endommager intentionnellement des appareils photo appartenant à cette ONG et de provoquer des dégâts matériels importants d’une valeur de 485 000 drams.

105.En vertu de la décision rendue le 15 août 2016, l’affaire engagée contre les auteurs des délits − Kostan Budaghyan, Tatchat Noratunkyan, Artur Ayvazyan et Davit Perikhanyan − a été traité séparément de l’affaire pénale qui a été transmise au tribunal en même temps que l’acte d’accusation. L’enquête officielle a été menée par la police, qui a imposé des sanctions disciplinaires à 13 agents de police. L’enquête préliminaire de l’affaire pénale se poursuit.

106.Selon les informations obtenues le 29 juillet 2016 dans le cadre de l’enquête préliminaire du Service des enquêtes spéciales concernant l’obstruction des activités professionnelles légitimes de journalistes par la force et les dégâts causés à leur matériel lors des manifestations organisées dans le quartier de Sari Tagh d’Erevan, ainsi que les abus de pouvoir commis par les agents de police, 76 citoyens et 24 journalistes auraient subi un préjudice durant les opérations considérées. Des poursuites ont été engagées contre huit personnes.

107.Les confrontations qui ont eu lieu dans le quartier de Sari Tagh durant la manifestation avaient été motivées par l’appui donné au groupe armé « Sasna Tsrer ». Une procédure pénale a été engagée au titre de cette manifestation, et des motifs d’inculpation ont été retenus contre près de 15 agents de police.

108.Environ 500 militaires ont participé à des cours organisés sur le thème du respect des droits de la personne par les forces armées dans le but de promouvoir le respect de l’interdiction de la torture et d’autres traitements cruels.

109.L’organisation du service de remplacement au service militaire a été revue par la loi du 2 mai 2013 portant modification et adjonction à la loi sur le service de remplacement. Les conditions de ce service ont notamment été regroupées en catégories, et l’intervention du Ministère de la défense dans les questions ayant trait à la conscription et à l’organisation du service a été limitée. Il a été mis un terme aux poursuites pénales engagées contre les personnes qui avaient antérieurement refusé d’effectuer ce service. Aucune plainte concernant le service de remplacement n’a été déposée depuis l’adoption des modifications législatives.

Article 8

110.L’interdiction de réduire en esclavage et de pratiquer la traite des personnes est inscrite dans la Constitution, dans le Code pénal et dans d’autres textes juridiques pertinents.

111.La loi relative à l’identification et au soutien des victimes de la traite et de l’exploitation des êtres humains a été adoptée le 17 décembre 2014 ; elle a pour objet de réglementer les processus d’orientation, de collecte et d’échange d’informations sur les personnes qui pourraient avoir été victimes de la traite ou d’exploitation à partir du moment de leur localisation, ainsi que le processus d’identification, de soutien et de protection des victimes rentrant, ou non, dans une catégorie particulière, et la fourniture d’une période de réflexion. Le Gouvernement a adopté un certain nombre de décisions en ce domaine dans le but d’assurer le respect en bonne et due forme des dispositions de la loi.

112.Le Règlement intérieur de la Commission d’identification des victimes de la traite et de l’exploitation des êtres humains a été approuvé par la décision no 1200-N du Gouvernement du 15 octobre 2015. Il vise principalement à assurer l’identification rapide des victimes par le Ministère du travail et des affaires sociales, la police et les organisations non gouvernementales partenaires, afin qu’elles soient officiellement reconnues en tant que telles, voire en tant que victimes appartenant à une catégorie particulières, et bénéficient ainsi du droit à l’assistance et à la protection reconnu aux victimes et aux victimes potentielles, quelles que soit les circonstances de leur participation à la procédure pénale relative à la traite des êtres humains ou à leur exploitation et leur statut au regard de cette procédure.

113.Le 29 octobre 2015, le Gouvernement a adopté la décision no 1356-N relative à l’approbation de la procédure d’attribution d’une protection aux victimes potentielles de la traite et de l’exploitation des êtres humains ainsi qu’aux victimes rentrant ou non dans des catégories particulières ainsi qu’à leurs représentants légitimes. Cette protection est celle prévue par la loi relative à l’identification et au soutien des personnes victimes de la traite et de l’exploitation des êtres humains qui a pour objet de réglementer les types de protection accordés à ces différents types de victimes et à leurs représentants légitimes, les motifs de l’octroi d’une protection ainsi que les relations établies dans le cadre de la procédure de protection.

114.Le 5 mai 2016, le Gouvernement a adopté la décision no 492-N relative à la définition de la procédure et des types de soutien prévus par la loi pour toutes les victimes et victimes potentielles de la traite et de l’exploitation des êtres humains ainsi que les victimes rentrant ou non dans des catégories particulières. En vertu des dispositions de l’article 46 de ladite décision, toutes les victimes ont droit à une réparation monétaire d’un montant forfaitaire. Une indemnité d’un montant de 250 000 drams doit être versée à titre de dédommagement partiel des préjudices subis par une personne en tant que victime de la traite ou d’exploitation.

115.Quatre victimes ont reçu une réparation en espèces en 2017. Cette même année, le Ministère du travail et des affaires sociales a proposé de compléter la décision mentionnée précédemment, faisant valoir que les réglementations en vigueur ne comportaient pas de mécanismes d’orientation pour les enfants et qu’il était nécessaire de régler cette question sur le plan juridique. Un projet de mécanisme d’orientation concernant les enfants victimes de traite et d’exploitation des êtres humains a été formulé et communiqué aux différents organismes de l’État ; il définit le champ d’action des acteurs actuellement chargés d’apporter un soutien aux enfants victimes, les formes que doit revêtir leur coopération et les mesures prises en ce domaine durant la phase de dépistage, avant l’identification et lors de cette dernière, durant l’enquête préliminaire, pendant l’enquête proprement dite, l’appui fourni et la réadaptation psychosociale de ces enfants.

116.Le programme d’études de l’Académie de justice comprend des cours traitant des principaux problèmes associés à la traite. Le programme de formation annuel des juges et d’autres personnes, notamment les candidats à la charge de juge, qui ont suivi les cours pertinents ou achevé leurs études à l’Académie de justice, comprend un cours portant sur les caractéristiques de la traite et de l’exploitation, les problèmes posés par la détection de ces fléaux, y compris l’exploitation économique et sexuelle.

117.Une personne a été condamnée à une peine de prison en 2010, et six autres l’ont été en 2011 ; des pénalités ont été imposées cette année-là à une autre personne en vertu de l’article 132 du Code pénal. Des peines de prison ont également été prononcées contre 9 personnes en 2012, 13 personnes en 2013, 5 personnes en 2014 et 2 personnes en 2015 par les tribunaux en vertu des articles 132 et 132.2 du Code pénal. Deux personnes ont fait l’objet de mesures coercitives de nature médicale, et cinq autres ont été condamnées à des peines de prison en 2016 ; aucune condamnation à la prison n’a été prononcée au premier semestre de 2017.

Article 9

118.L’article 27 de la Constitution dispose que chaque personne a droit à la liberté individuelle. Nul ne peut être privé de sa liberté que dans les cas énoncés et selon les modalités prescrites par la loi.

119.Toute personne privée de sa liberté est informée dans les meilleurs délais et dans une langue qu’elle comprend des raisons de sa privation de liberté et, en cas d’inculpation, de cette dernière. Toute personne privée de sa liberté a le droit d’en informer sans tarder la personne de son choix. L’exercice de ce droit ne peut être retardé que dans les cas, dans les délais et selon les modalités prévus par la loi dans le but de prévenir ou de divulguer des délits. Toute personne privée de sa liberté a le droit de contester la légitimité de sa privation de liberté, et le tribunal est tenu de prendre une décision en la matière dans les meilleurs délais et de remettre ladite personne en liberté si elle a été privée de cette dernière de manière illégitime. Aucune personne ne peut être privée de sa liberté pour la seule raison qu’elle n’est pas en mesure de remplir ses obligations civiles.

120.Toute personne arrêtée et placée en détention doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention ainsi que des faits et de la qualification en droit du délit qu’elle est soupçonnée ou accusée d’avoir commis. En vertu du point 2 de l’article 65 du Code de procédure pénale, la personne accusée a droit, ainsi que prescrit par ledit Code, d’avoir un avocat, de renoncer au droit d’avoir un avocat et d’organiser sa propre défense dès son inculpation, d’avoir avec son avocat des réunions privées et confidentielles organisées sans entrave dont le nombre ni la durée ne peuvent être limités, et d’être interrogé par l’organe chargé des poursuites pénales en présence de son avocat ; elle a également le droit d’informer ses proches et, si elle fait partie de l’armée, d’informer les commandants de son unité militaire du lieu et des motifs de son maintien en garde, dans les douze heures qui suivent sa mise en détention.

121.Les normes applicables aux contacts entre les personnes arrêtées et détenues avec les membres de leur famille et le monde extérieur sont établies de manière détaillée par la loi relative à la garde des personnes arrêtées et détenues.

122.Le Gouvernement a porté modification et adjonction à la décision no 1543-N pourtant approbation du règlement interne des centres de détention et des établissements correctionnels du Service pénitentiaire du Ministère de la justice par sa décision no 1599-N du 14 décembre 2017. Cette décision prévoit la possibilité pour les détenus ou les condamnés étrangers dont les proches ne peuvent pas venir leur rendre visite ou ne peuvent pas effectuer une visite de courte durée pour des raisons objectives, de procéder à un appel vidéo d’une durée maximale de vingt minutes deux fois par mois.

123.Le 21 juin 2014, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant modification et adjonction au Code pénal dans le but d’exclure toute possibilité de tenir responsables sur le plan légal les demandeurs d’asile politique au motif qu’ils sont entrés illégalement dans le pays.

124.Conformément aux règles relatives à la compétence en matière d’enquête inscrites dans le Code de procédure pénale, le contrôle de la légalité des enquêtes préliminaires sur les affaires pénales examinées à l’article 329 est assuré par les procureurs du département chargé de superviser les enquêtes sur les atteintes à la sécurité publique, qui relève du Bureau du Procureur général. En vertu de la réglementation en vigueur, aucune personne physique entrée en Arménie sans posséder les documents requis ni les autorisations pertinentes pour demander le droit d’asile politique ne peut être tenue responsable au pénal.

125.L’expression « personne appréhendée » a été incluse dans les textes, et les droits de la personne appréhendée ont été prescrits par la Cour de cassation. La décision de la Cour de cassation no EADD/0085/06/09 du 18 décembre 2009, en particulier, concernant l’affaire Gagik Mikaelyan, précise ce qui suit.

126.La Cour de cassation dispose que les mécanismes de procédure pénale applicables aux fins de priver une personne de liberté − parce qu’elle est soupçonnée sur la base d’éléments raisonnables, d’avoir commis un délit − ne se limitent pas aux seules situations d’« arrestation » et de « détention », mais couvrent également la mise en garde et l’appréhension par l’organe chargé des poursuites au pénal. Il s’ensuit que, préalablement au procès, une personne qui a été privée de liberté et a le statut de personne « arrêtée » et « détenue » peut également avoir le statut juridique préliminaire conditionnel de « personne appréhendée ».

127.Indépendamment du fait que le statut de « personne appréhendée » ne peut être appliqué que pendant un court laps de temps, la personne appréhendée doit bénéficier des garanties pertinentes prévues par la Constitution et par la Convention.

128.Compte tenu des positions juridiques de la Cour européenne des droits de l’homme et de son interprétation quant au fond, la Cour de cassation est d’avis que le statut juridique de la personne appréhendée est conforme aux exigences de la Convention pour l’établissement d’une « infraction pénale ».

Article 10

129.Le site Web officiel du Service pénitentiaire du Ministère de la justice (www.ced.am) est opérationnel depuis le 14 octobre 2014 ; une soixantaine de publications officielles et opérationnelles couvrant les activités des départements pertinents y ont été téléchargées avant 2017. Ce site a principalement pour but de fournir des informations objectives sur les activités du Service pénitentiaire, de faire mieux connaître les réformes qu’il a mises en œuvre et d’assurer la transparence de ses activités.

130.Depuis janvier 2016, les parents des détenus et des condamnés peuvent procéder à l’envoi électronique de colis et de paquets en passant par le site Web officiel du Service pénitentiaire (www.ced.am) sans avoir à se rendre dans l’établissement pénitentiaire et sans avoir de contacts directs avec le personnel de cet établissement. Sauf interdiction juridique énoncée dans la législation pénitentiaire, les articles commandés en ligne sont transférés aux détenus et aux condamnés dans un délai d’un jour ouvrable. Les services de livraison en ligne ne sont actuellement disponibles que dans les établissements pénitentiaires d’Armavir et d’Artik du Ministère de la justice. Il importe de noter qu’il est possible de faire livrer de tout endroit, y compris de l’étranger, des paquets aux détenus et condamnés se trouvant dans des institutions pénitentiaires.

131.Le dernier rapport sur les décès survenus dans des établissements pénitentiaires publié sur le site Web du Conseil de l’Europe présente des statistiques pour 2015-2016 ; le tableau 13 de ce rapport (p. 115), en particulier, donne des informations sur le nombre de décès, qui se sont chiffrés à 28 en 2015 dans les établissements pénitentiaires.

132.En 2017, le nombre de décès est tombé à 17 (soit un chiffre inférieur d’environ moitié à ceux des années précédentes, à savoir 28 en 2015 et 29 en 2016). La baisse du taux de décès dans les établissements pénitentiaires du Ministère de la justice calculé par la formule prescrite par le Conseil de l’Europe a donc été de 48 % en 2017.

133.Les activités entreprises il y a plus d’un an à l’initiative du Service pénitentiaire pour mettre en place un système d’information en ligne sur la gouvernance sont maintenant achevées. Un registre d’information concernant les personnes détenues et condamnées a été conçu et mis au point. Le système inclut toutes les informations disponibles sur les différentes mesures prises en application de la législation au sujet des personnes détenues et condamnées, les documents nécessaires, les libérations conditionnelles, les changements apportés au régime de sanction, les visites, les activités d’éducation, les travaux accomplis ainsi que toute autre information revêtant de l’importance. Les photos, les empreintes digitales ainsi que les enregistrements vidéo doivent également être numérisés et archivés dans le dossier de chaque personne.

134.Afin de mieux contrôler la bonne application des dispositions de la loi et de procéder à des inspections inopinées, le Service pénitentiaire a, dans l’ordonnance no 143-L du 8 juin 2015, prescrit la procédure et les conditions des visites d’inspection dans les subdivisions de l’organe central de l’Administration et des établissements pénitentiaires, ainsi que la récapitulation des résultats et l’archivage des documents.

135.Les modifications apportées en 2006 au règlement interne des centres de détention et des établissements correctionnels du Service pénitentiaire du Ministère de la justice concernent les réglementations qui s’appliquent de manière spécifique aux mouvements effectués durant la journée par des condamnés servant leur peine dans des établissements ouverts et travaillant en dehors des locaux administratifs de ces établissements, ainsi que la liste des documents requis et les types de contrôle effectués.

136.En vertu des dispositions juridiques indiquées, un certain nombre d’inspections ont été effectuées dans des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice par le département chargé de superviser la légitimité des sanctions et autres mesures de coercition appliquées ; des protocoles ont été établis afin de remédier aux violations détectées dans le cadre des inspections, et des propositions portant sur la conduite des enquêtes officielles ont été soumises par écrit à la suite desquelles les fonctionnaires pénitentiaires ayant commis des violations ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Plus précisément, 105 inspections, qui ont permis de constater 386 violations, ont été menées au premier semestre de 2016 et en 2017. Trente-huit demandes d’enquêtes officielles portant sur lesdites violations ont été soumises par écrit et ces dernières ont débouché sur l’imposition de sanctions aux fonctionnaires qui les avaient commises.

137.Le projet d’utilisation rationnelle de l’énergie a été achevé conformément au contrat signé par le Ministère de la justice et le Fonds pour les ressources renouvelables et l’efficacité énergétique. Les travaux menés ont permis de résoudre les problèmes associés à l’éclairage, au chauffage des locaux et à l’imperméabilisation des toits et d’assurer des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates dans les blocs résidentiels des établissements pénitentiaires dans lesquels vivent les détenus et les condamnés.

138.Les établissements pénitentiaires du Ministère de la justice sont maintenant bien chauffés et hygiéniques : des mesures ont été prises pour assurer le chauffage et l’alimentation en eau chaude au moyen de chauffe-eau solaires, procéder à l’isolation thermique des murs et des plafonds, construire des conduites de gaz et des chaudières, moderniser les équipements de chauffage intérieurs et extérieurs, et remplacer les ampoules électriques extérieures par des ampoules économiques.

139.Les locaux des établissements pénitentiaires ont fait l’objet de divers travaux de construction qui avaient pour objet d’améliorer les conditions de vie des détenus : ces travaux ont été réalisés dans les blocs résidentiels (cellules et salles communes), les lieux de quarantaine, les pièces réservées aux visites de courte et de longue durées, le lieu de réception des livraisons, les locaux des services médicaux, les cafétérias, les salles d’eau et d’autres équipements.

140.Des cours de formation portant les normes européennes concernant les soins de santé, les droits de la personne et l’éthique médicale ont été organisés à l’intention du personnel des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice. Le programme a donné lieu à l’organisation de cours sur l’éthique médicale et les droits de la personne et sur les mesures de promotion de la santé et de la prévention sanitaire, qui ont été suivis par près de 800 employés du Service pénitentiaire. Des cours de perfectionnement professionnel d’une durée d’une semaine ont également été donnés aux 14 psychologues des différents établissements pénitentiaires dans le but d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles.

141.La procédure de soumission de recommandations, de demandes et de plaintes par les détenus et les condamnés est établie aux points 169-173 de la décision gouvernementale no 1563-N du 3 août 2006.

142.Le Code pénitentiaire dispose à l’alinéa 2 du premier point de l’article 68 que les mineurs doivent être détenus séparément des adultes dans les établissements pénitentiaires. Il dispose également au point 3 de l’article 56 que les condamnés mineurs ont droit à voir leurs parents ou d’autres représentants légaux un fois par mois durant des visites d’une durée maximale de quatre heures.

143.La décision gouvernementale no 1543-N du 3 août 2006 relative à l’approbation du règlement interne des centres de détention et des établissements correctionnels du système pénitentiaire du Ministère de la justice réglemente l’ensemble des questions concernant l’enseignement général, l’enseignement technique primaire (artisanat) et l’enseignement technique secondaire des détenus et des condamnés, y compris les mineurs. En vertu du point 2 de l’article 90 du Code pénitentiaire, un mineur condamné doit bénéficier d’un enseignement technique primaire durant la journée de travail.

144.Les aspects juridiques de l’éducation des condamnés, leur participation à des activités culturelles, religieuses, spirituelles et sportives en vue de leur réhabilitation ainsi que les compétences que doit posséder le personnel administratif de l’établissement correctionnel pour préparer un condamné à sa remise en liberté sont prescrits par le Code pénitentiaire et un certain nombre d’actes juridiques ayant trait à ce domaine.

145.Des activités sportives ont régulièrement lieu dans les établissements pénitentiaires. Ces derniers organisent des tournois d’échecs, de jeux de dames, de tennis, de dominos, de football et de billard. Ils organisent également au profit des condamnés, en coopération avec diverses organisations, divers événements, notamment des tournois d’échecs rapides, la plantation d’arbres et des activités d’aménagement paysager, des concerts bénévoles, des séances de films et des cours de formation à l’informatique, pour promouvoir de bonnes conditions de développement par la culture physique et le sport, un mode de vie sain et des formations professionnelles, personnelles, culturelles et éducatives. Ils donnent aussi des cours portant, notamment, sur la poterie et les techniques de cuisson et de peinture, sur l’artisanat et les arts appliqués contemporains, sur le travail du bois et la gravure artistique sur bois, sur la formation en informatique, et sur l’introduction à la langue russe.

146.Le 17 mai 2016, l’Assemblée nationale a adopté la loi relative au régime de la probation, qui a débouché sur l’établissement du Service national de probation du Ministère de la justice sur décision gouvernementale no 555-N du 26 mai 2016, dans le cadre de la Division chargée de l’application des peines de substitution du Département pénitentiaire du Ministère de la justice. Le Service national de probation a pour objet de passer du principe traditionnel de la peine de prison à celui de la réinsertion dans la société et de la justice restaurative, c’est-à-dire, essentiellement, de prendre des mesures de substitution à l’emprisonnement et de contribuer à la réinsertion sociale des personnes ayant commis un délit et, ce faisant, de réduire la récidive.

147.L’affectation des détenus et des condamnés s’effectue conformément à la législation qui prescrit de maintenir ces deux groupes de prisonniers dans des locaux séparés. L’Arménie a construit l’établissement pénitentiaire d’Armavir, qui répond aux normes internationales, dans le but de résoudre le problème de la surpopulation carcérale ; le taux d’occupation de l’ensemble des établissements pénitentiaires a baissé après son ouverture (l’établissement est devenu pleinement opérationnel le 15 décembre 2015), et le problème de la surpopulation ne se pose plus.

148.Le Service pénitentiaire a lancé un service de réponse rapide en établissant une permanence téléphonique en octobre 2014. Cette permanence a reçu 1 652 appels durant la période 2014-2017 (255 en 2014, 588 en 2015, 543 en 2016 et 266 au premier semestre de 2017) ; par suite de ces appels, des enquêtes officielles ont été menées, des documents ont été établis et des précisions ont été données (1 341 appels avaient un caractère informatif).

149.Le nombre des enquêtes officielles et des examens effectués s’est établi à, respectivement, 35 et 21 en 2014, à 141 et 46 en 2015, à 231 et 96 en 2015 et à 141 et 55 au premier semestre de 2017.

150.Afin d’éviter tout traitement arbitraire des demandes soumises par des citoyens par l’administration des établissements pénitentiaires du Ministère de la justice, les réponses aux questions concernant la réception de colis, de livraison et de paquets adressés aux détenus et aux condamnés, ainsi que les questions portant sur l’assurance de prestations administratives uniformes, sont régies par l’instruction du Service pénitentiaire no E40/7‑4042 du 29 septembre 2015.

Article 11

151.L’article 27 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure de remplir ses obligations civiles.

152.En vertu de l’article 353 du Code pénal, la non-exécution intentionnelle d’un jugement pénal ou civil ou de tout autre acte judiciaire (ci-après dénommé « acte judiciaire ») légalement en vigueur, par des agents de l’État ou des collectivités locales autonomes dans le délai prescrit par l’acte judiciaire ou, lorsqu’aucun délai n’est prescrit, dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’acte judiciaire, est passible d’une amende égale à un montant représentant entre 400 et 600 fois le salaire minimum, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un à trois mois, ou encore d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et de la privation du droit d’exercer certaines fonctions pendant une période ne pouvant dépasser deux ans. Le non-respect intentionnel d’un acte judiciaire légalement en vigueur (à l’exception des demandes de prélèvement monétaire et des obligations découlant de contrats de droit civil) par des représentants d’organisations dans le délai prescrit par l’acte judiciaire ou, lorsqu’aucun délai n’est prescrit, dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’acte judiciaire, est passible d’une amende égale à un montant représentant entre 300 et 500 fois le salaire minimum, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un à trois mois, ou encore d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et de la privation du droit d’exercer certaines fonctions pendant une période ne pouvant dépasser un an. Le non-respect par un citoyen d’un acte judiciaire légalement en vigueur (à l’exception des demandes de prélèvement et des obligations découlant de contrats de droit civil), dans un délai d’un mois à la suite de l’imposition d’une sanction administrative au titre du même acte, est passible d’une amende égale à un montant représentant entre 300 et 500 fois le salaire minimum, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée d’un à trois mois.

Article 12

153.L’article 40 de la Constitution dispose que toute personne se trouvant en situation régulière en Arménie a le droit de circuler librement sur son territoire et d’y choisir son domicile, qu’elle a le droit de quitter l’Arménie, et que tout citoyen et toute personne ayant le droit de résider en Arménie a le droit d’entrée sur son territoire. L’exercice du droit à la libre circulation ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prévention ou à la divulgation d’un délit, à la protection de l’ordre public, de la santé et de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le droit d’un citoyen de retourner en République d’Arménie ne peut pas être restreint.

154.L’article 21 du Code pénal stipule que les Arméniens peuvent choisir librement leur lieu de résidence.

155.La procédure d’inscription au registre de la population a considérablement changé ; l’inscription des citoyens s’effectue maintenant en fonction du lieu de résidence permanente, à une seule adresse. Pour s’inscrire au registre de la population, tout habitant de la République d’Arménie doit fournir l’adresse de son lieu de résidence permanente (domicile), ainsi que stipulé par la loi relative à l’inscription de la population au registre national. Le lieu de résidence permanente est le lieu dans lequel un habitant a le droit de résider et qu’il déclare comme sa résidence permanente (domicile). L’enregistrement des habitants est effectué par le service territorial du département des passeports et des visas de la police. Le lieu de résidence permanente (domicile) est modifié dans le registre lorsqu’une personne change d’adresse, lorsqu’elle doit résider plus de cent quatre-vingt-trois jours en dehors du territoire de l’Arménie, auquel cas elle doit s’inscrire dans les registres consulaires, lorsqu’elle part faire son service militaire, ou lorsqu’elle sert une peine de prison dans un établissement pénitentiaire.

156.Le nom d’une personne est retiré du registre de la population dans les cas suivants : à la demande de cette personne ou par suite d’un arrêt d’un tribunal civil, en cas de déclaration de son décès ou d’un arrêt du tribunal civil à cet effet, lors du départ de la République d’Arménie d’une personne non citoyenne de ce pays, sous réserve que le registre local de son lieu d’inscription en ait été averti par écrit, et à l’expiration de la période de validité d’un permis de résidence. Tout citoyen changeant de lieu de résidence permanente (domicile) dépose une demande d’inscription officielle au registre local de son nouveau lieu de résidence. L’enregistrement des enfants est effectué à l’adresse de leurs parents, avec ou sans leur consentement.

157.Aucune modification de fond n’a été apportée au motif d’obtention du statut de résident et à la procédure d’inscription des étrangers qui peuvent être inscrits au registre pour une période correspondant à la période de validité de leur statut de résident. Fait notable, le nouveau projet de loi relative aux étrangers et aux apatrides, qui a pour objet d’accroître le nombre de statuts de résidence et de préciser le statut juridique des étrangers et des apatrides, a été publié.

158.En vertu de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, les citoyens des États bénéficiant d’un régime d’entrée sans visa en Arménie peuvent demeurer sur le territoire de cette dernière pour une durée maximale de cent quatre-vingts jours d’une année civile, à moins que des conditions différentes n’aient été établies dans le cadre de traités internationaux auxquels la République d’Arménie est partie.

Article 13

159.Le 16 décembre 2015, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant modification et adjonction à la loi relative aux réfugiés et à l’asile formulé par le Service national des migrations du Ministère de l’administration du territoire. Ce projet de loi vise à mettre en œuvre la politique d’asile adoptée par le Gouvernement et à assurer la conformité de la législation nationale relative aux droits des demandeurs d’asile et des réfugiés aux normes internationales, conformément aux obligations internationales contractées par la République d’Arménie.

160.Le projet de loi a été élaboré compte tenu des conclusions et des recommandations formulées sur la base d’un certain nombre d’études consacrées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Arménie aux questions d’asile dans le cadre de différents projets, ainsi que des lacunes et des problèmes constatés par le Service national des migrations dans l’application de la loi. Les dispositions de cette dernière ont été mises en conformité avec les traités internationaux concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés, les directives de l’Union européenne ainsi que les pratiques suivies par cette dernière. Le projet de loi a été examiné par des experts internationaux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés qui se sont assurés de la conformité des modifications et des ajouts aux normes internationales.

161.Des projets de règlement d’application ont été formulés en vue d’assurer la mise en œuvre de la loi ; ces règlements ont été approuvés et sont entrés en vigueur.

162.Cinq affaires d’expulsion d’étrangers ont été enregistrées depuis 2012. Ces expulsions ont été effectuées sur décision de la cour pénale.

Article 14

163.L’article 163 de la Constitution dispose que l’Arménie a une Cour constitutionnelle, une Cour de cassation, des cours d’appel, des tribunaux de compétence générale de première instance ainsi qu’un Tribunal administratif. Des tribunaux spécialisés peuvent être créés dans les cas prévus par la loi. La création de juridictions d’exception est interdite.

164.En vertu de l’article 19 du Code judiciaire, la procédure judiciaire se déroule en arménien. Les parties aux poursuites ont le droit d’utiliser une autre langue si elles le souhaitent, mais elles doivent alors fournir des services d’interprétation en arménien. Le tribunal assure à tout participant à une procédure pénale qui ne parle pas l’arménien des services d’interprétation aux frais de l’État.

165.La possibilité de fournir des services de traduction et d’interprétation gratuits et les règles régissant la langue utilisée durant une affaire juridique sont prescrites par les procédures pénales, civiles et administratives et par le Code judiciaire de la République d’Arménie. Les dispositions applicables sont, en particulier, celles de l’article 15 du Code de procédure pénale, du point 2 de l’article 46 du Code de procédure civile, de l’article 9 du Code de procédure administrative et de l’article 19 du Code judiciaire.

166.Il importe de mentionner que, en 2013, le Défenseur des droits de l’homme a abordé dans son rapport sur l’équité des procès différents points ayant trait aux mécanismes de corruption établis à ce niveau, aux pressions exercées au niveau des juges, aux activités du Conseil de justice et à la politique du deux poids deux mesures de la Cour de cassation, et a noté la nécessité de prendre des mesures pour accroître l’indépendance des tribunaux.

167.Suite aux réformes constitutionnelles, l’indépendance des tribunaux et des juges doivent être garantis par le Conseil suprême judiciaire, qui est un organisme public indépendant. L’article 174 de la Constitution énonce la composition et les modalités de la constitution du Conseil suprême judiciaire.

168.Le Conseil suprême judiciaire intervient en qualité de juridiction lorsqu’il examine la possibilité d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un juge, ainsi que dans d’autres cas prescrits par le Code judiciaire. Il peut adopter des actes réglementaires dans des cas et selon les modalités prévues par la loi. Les autres pouvoirs et modes de fonctionnement du Conseil suprême judiciaire sont prescrits par le Code judiciaire, en vertu duquel le Conseil judiciaire est établi après l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes du Code judiciaire, au plus tard un mois avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République (avril 2018).

169.La Constitution énonce la procédure d’élection et de nomination des juges (art. 166).

170.Le chapitre 17 du Code judiciaire en vigueur décrit de manière détaillée les sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées aux juges et les modalités de la cessation de leurs pouvoirs.

171.Le projet de code judiciaire a été soumis pour examen à la Commission de Venise qui, dans l’avis approuvé en octobre 2017, a noté que ledit code marquait un progrès en raison, notamment, de l’établissement du Conseil suprême judiciaire et d’autres organes collégiaux sur lesquels il donne des détails. La Commission a également formulé diverses recommandations, dont certaines ont été considérées dans le cadre des débats consacrés par la suite au projet de code (comme les règles d’éthique, la précision des règles de comportement, etc.). Il n’a en revanche pas été donné suite à d’autres recommandations qui concernent, de manière générale, la complexité et la portée du code, la diffusion générale des résultats des examens écrits de qualification professionnelle des juges, le respect par les juridictions inférieures des approches suivies par les instances supérieures, les mécanismes de recours contre les décisions d’imposition des sanctions disciplinaires à des juges, etc.

172.Le Ministère de la justice a entrepris d’établir le projet de décision gouvernementale relatif à l’approbation de la stratégie de réforme judiciaire et juridique 2018-2023 et du plan d’action correspondant. Le projet de stratégie repose sur les principes de la sécurité juridique et de la prévisibilité de l’ordonnancement juridique, de l’accès à la justice, de l’indépendance, de l’impartialité, de l’efficacité et de la responsabilité du pouvoir judiciaire. La stratégie vise de manière générale à renforcer la primauté du droit et à garantir la sécurité juridique en confortant cette dernière, en établissant des actes juridiques et leurs mécanismes d’application, en améliorant l’accès à la justice et en accroissant l’efficacité et la responsabilisation du pouvoir judiciaire ainsi que la confiance de la population dans ce dernier. Il est prévu de mettre en place un système automatique d’évaluation de la performance des juges après la mise en œuvre des actions envisagées dans la stratégie. Le projet de décision devrait être adopté en 2018.

173.Un certain nombre de mesures importantes ont été prises au cours des dernières années dans le but de prévenir et de réduire la corruption. Le Gouvernement a adopté une politique de prévention et d’élimination généralisées de la corruption.

174.En 2015, le Gouvernement a approuvé la stratégie de lutte contre la corruption et son plan d’action pour la période 2015-2018. Cette stratégie a principalement pour objet d’assurer l’application intégrée de mesures visant à prévenir la corruption dans la fonction publique, d’imposer des peines adéquates en cas de corruption, d’assurer la poursuite d’enquêtes efficaces sur les pratiques de corruption et de renforcer la confiance du public. Elle vise à atteindre cet objectif dans quatre domaines : les soins de santé, l’éducation, la collecte des recettes publiques, et la fourniture de services de police aux citoyens. Fait important, la stratégie de lutte contre la corruption 2019-2022 et le plan d’action correspondant sont en préparation.

175.Un conseil pour la lutte contre la corruption a été constitué et le Règlement intérieur du Conseil, l’équipe spéciale d’experts et la Division chargée de la surveillance des programmes de lutte contre la corruption des fonctionnaires du Gouvernement ont été approuvés par la décision gouvernementale no 165-N du 19 février 2015. La stratégie de lutte contre la corruption et son plan d’action pour la période 2015-2018 ont été approuvés par la décision gouvernementale no 1141-N du 25 septembre 2015. La liste des actes de corruption a été modifiée par l’ordonnance no 3 du ministère public le 19 janvier 2017.

176.L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi érigeant l’enrichissement illicite en infraction pénale en décembre 2016.

177.Le Département de la lutte contre la corruption et les crimes et délits économiques du Département général de lutte contre la criminalité organisée de la police a mené des activités productives axées sur la lutte contre la corruption en 2016.

178.Durant la période allant du 1er janvier au 30 avril 2017, le Département de la lutte contre la corruption et les crimes et délits économiques du Département général de lutte contre la criminalité organisée de la police a fait état de la détection de 208 infractions par suite des mesures prises dans le cadre des opérations de renseignements et des enquêtes portant sur les agents. Ces infractions se répartissent comme suit : 6 affaires de pratiques de pots-de-vin, 4 affaires de versement de dessous de table à des entreprises, 25 affaires d’abus de pouvoir, 12 affaires de faux en écriture et d’incurie publique, 47 affaires de détournement de fonds et de malversations, 17 affaires de non-paiement de l’impôt, 4 affaires d’abus pouvoir par des responsables d’un organisme commercial, 1 affaire de préparation, de recel ou de vente de fausse monnaie, 5 affaires d’usure, 4 affaires d’entreprises illégales, 2 affaires de négoce de devises sans permis, 2 affaires d’activités arbitraires, 7 affaires de falsification, de vente ou d’utilisation de documents falsifiés, 5 affaires de faillite intentionnelle et 67 autres types d’infractions.

179.Les règles de déontologie que doivent appliquer les membres de la police sont énoncées dans la loi relative à l’approbation du Code de discipline de la police adoptée en 2005.

180.Cette loi définit les règles disciplinaires qui régissent le service dans l’armée, les procédures et les conditions dans lesquelles une enquête officielle peut être ouverte et poursuivie et des sanctions disciplinaires peuvent être imposées, ainsi que les règles d’éthique que doivent respecter les agents de police ; elle définit également d’autres aspects du renforcement de la discipline dans le cadre du service de police.

181.Le principe du guichet unique a été adopté dans le cadre des réformes par un certain nombre de départements de police chargés de la lutte contre les risques de manière à fournir aux citoyens des services mieux ciblés et adaptés, notamment grâce à l’emploi d’enregistrements vidéo. C’est le cas, notamment, des divisions des documents et des enquêtes du département des passeports et des visas de la police des transports.

182.En cas de violation avérée des règles de déontologie ou d’autres infractions disciplinaires, les agents de police impliqués font l’objet de mesures disciplinaires et reçoivent les sanctions prescrites dans la loi relative aux services de police (qui peuvent aller jusqu’à leur renvoi) ; par contre, en cas de délit, les éléments de preuve réunis dans le cadre de l’enquête officielle sont transmis au Service spécial des enquêtes qui procède à l’évaluation juridique du délit commis par l’agent ou les agents de police.

183.Par exemple, 846 agents du Département de la sécurité intérieure ont fait l’objet de sanctions disciplinaires (dans 32 cas pour avoir violé les règles de déontologie) à la suite de l’enquête officielle menée en 2014.

184.En 2015, cela a été le cas de 920 agents (dans 35 cas pour avoir violé les règles de déontologie).

185.Il importe de noter que le Service des enquêtes spéciales a engagé des poursuites contre 14 agents de police en 2014, mais contre seulement 4 agents en 2015.

186.La Commission disciplinaire opère au sein du système de police depuis 2013 pour garantir l’exercice d’un contrôle public et appliquer un mécanisme efficace d’enquête lorsque des agents de police commettent de graves infractions aux lois. Cinq de ses 11 membres sont des représentants d’organisations non gouvernementales. La Commission a examiné des documents concernant quelque 25 agents, a pris des décisions à leur sujet et a soumis les décisions pertinentes au Chef de la police.

187.La direction de la police, avec l’appui d’organisations internationales, a établi un certain nombre de manuels méthodologiques à l’intention des agents de police dans le but de prévenir les infractions disciplinaires et éliminer les facteurs et les conditions qui favorisent ces dernières.

188.Des agents de différentes sections de la police (au nombre de 434 en 2014 et de 379 en 2015) ont suivi des cours au centre de formation et de certification du Complexe éducatif de la police. Ces derniers couvraient, entre autres, les domaines suivants : délits de corruption et particularités de leur détection, lignes directives de la coopération internationale de la République d’Arménie à la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, règles de déontologie pour les agents de police et politique pénale dans le domaine de la lutte contre la corruption.

189.Les enquêteurs du Service des enquêtes spéciales ont participé du 3 au 26 novembre 2016 à des cours de formation portant sur l’examen des affaires concernant des actes de torture et de mauvais traitements et sur le droit à la vie.

190.En 2016, le Ministère de la justice a formulé des projets de loi portant adjonction au Code des délits administratifs, portant adjonction au Code pénal, portant adjonction à la loi relative à la fonction publique, portant modification à la loi relative au Bureau du Procureur général, portant modification au Code de procédure pénale, portant adjonction à la loi relative à la police, pourtant adjonction à la loi relative aux aspects fondamentaux de l’action et des poursuites administratives, ainsi qu’un projet de loi relative à la protection des lanceurs d’alerte et une proposition de séparation de la compétence en matière d’enquête sur les délits de corruption.

Article 15

191.En vertu de l’article 73 de la Constitution, les lois et les autres actes juridiques aggravant la situation juridique d’une personne n’ont pas d’effet rétroactif. Les actes juridiques améliorant la situation juridique d’une personne ont un effet rétroactif, si lesdits actes le prévoient.

Article 16

192.L’article 20 du Code civil dispose que tous les citoyens sont considérés avoir les mêmes droits civiques et les mêmes responsabilités (capacité juridique civile passive). La capacité juridique passive d’un individu est acquise à sa naissance et s’éteint à son décès.

193.L’article 24 du Code civil énonce les dispositions concernant la capacité juridique active du citoyen.

194.L’enregistrement des actes d’état civil est réglementé par la loi du 8 décembre 2004 relative aux actes d’état civil. Le chapitre 2 de la loi énonce les détails concernant la déclaration de la naissance, y compris les motifs de cette déclaration et le lieu dans lequel elle est effectuée, l’identité des parents dont le nom figure sur l’acte de naissance, l’inscription du nom de famille et du prénom de l’enfant au moment de la déclaration de la naissance, les informations portées dans l’acte de naissance, etc.

Article 17

195.Selon l’article 33 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté et au secret de sa correspondance et des conversations qu’elle tient au téléphone ou par d’autres moyens. L’exercice du droit à la liberté et au secret de la communication ne peut être restreint que par la loi, si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prospérité économique du pays, à la prévention ou à la divulgation de délits, à la protection de la santé et de la morale publiques ou à la protection des droits et des libertés d’autrui. Le secret de la communication ne peut être restreint que par décision d’un tribunal, sauf si cela est nécessaire à la protection de la sécurité publique et est déterminé par le statut particulier prescrit par la loi pour les personnes procédant à la communication. Une règle similaire est aussi considérée à l’article 14 du Code de procédure pénale.

196.Selon l’article 34 de la Constitution : toute personne a droit à la protection de ses données personnelles.

197.Le traitement des données personnelles est réglementé par la Constitution, les traités internationaux auxquels est partie la République d’Arménie, et différentes lois, parmi lesquelles la loi relative à la protection des données personnelles.

198.La Constitution consacre l’inviolabilité de la vie privée et familiale, de l’honneur et de la réputation des citoyens (art. 31), l’inviolabilité du domicile (art. 32), le droit à la liberté au secret de la communication et des conversations effectuées par téléphone ou d’autres moyens (art. 33), et le droit à la protection des données personnelles (art. 34).

199.Le droit à l’inviolabilité de la vie privée et familiale ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, à la prospérité économique du pays, à la prévention ou à la divulgation de délits, à la protection de la santé et de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 18

200.L’article 41 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit comprend le droit de changer de religion ou de convictions, ainsi que la liberté de manifester sa religion et ses convictions individuellement ou avec d’autres personnes, tant en public qu’en privé, par le prêche, les pratiques, le culte ou sous d’autres formes. L’exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé et de la morale publiques ou à la protection des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Tout citoyen dont les convictions morales ou religieuses sont contraires au service militaire a droit à effectuer un service civil en remplacement du service militaire. Les organisations religieuses sont égales devant la loi et sont autonomes. Les modalités de création et de fonctionnements des organisations religieuses sont définies par la loi.

201.Selon l’article 17 de la Constitution, la République d’Arménie garantit la liberté d’exercice de toutes les organisations religieuses.

202.La loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses dispose que l’Arménie garantit la liberté de conscience et de religion.

203.La loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses dispose qu’une organisation religieuse ou communauté de croyants est une personne morale, reconnue comme telle dès son enregistrement par l’organe central du registre national, conformément à la loi. Toute organisation religieuse souhaitant s’enregistrer doit soumettre au registre national des personnes morales l’opinion de l’organisme public compétent en matière de religion ainsi que les documents nécessaires à son enregistrement. La décision d’accorder ou de refuser cet enregistrement ainsi que, le cas échéant, les motifs de ce refus sont communiqués par écrit au demandeur dans un délai d’un mois. Ledit enregistrement peut être refusé lorsqu’il est contraire à la législation en vigueur. Il est possible de faire appel d’une décision de rejet ou d’engager une procédure judiciaire en cas de violation du délai prescrit pour la communication d’une décision. L’article 8 de la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses dispose que le prosélytisme est interdit sur le territoire arménien.

204.Le projet de loi portant modification à la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses, qui prévoit l’adoption de garanties supplémentaires à l’exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, est en cours d’élaboration. Il définit les notions d’« organisation religieuse » et d’« association religieuse » et note, en particulier, que l’une est obligée d’être inscrite au registre national tandis que l’autre ne l’est pas et qu’elle a le statut de personne morale contrairement à l’autre. Le projet de loi précise également la procédure d’enregistrement des organisations religieuses, les conditions à remplir à cette fin, les documents devant être soumis à l’organisme chargé de cette opération, les critères relatifs à la charte des organisations religieuses ainsi que les motifs éventuels du rejet d’une inscription au registre.

205.Le projet de loi a été soumis pour avis au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et à la Commission de Venise, et le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations qui lui seront présentées dans le cadre de l’apport de modifications au projet de loi.

Article 19

206.L’article 42 de la Constitution confère le droit à la liberté d’opinion. Toute personne a de ce fait le droit d’exprimer librement son opinion. Ce droit comprend la liberté d’avoir sa propre opinion, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées en ayant recours aux médias, sans ingérence des autorités publiques nationales ou locales et sans considération des frontières étatiques.

207.L’État garantit la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et d’autres moyens d’information. Il garantit également la poursuite des activités de la radio et de la télévision publiques indépendantes qui proposent divers programmes d’information, d’éducation, de culture et de divertissement.

208.Le droit d’exprimer librement son opinion ne peut être restreint que par la loi si cela est nécessaire à la sécurité publique, au maintien de l’ordre public, à la protection de la santé et de la morale publiques, et à la protection de la réputation, des libertés et des droits fondamentaux d’autrui.

209.Le terme juridique de « diffamation » et les règlements juridiques y afférents figurent à l’article 19 du Code civil intitulé Protection de l’honneur, de la dignité de la réputation professionnelle et à l’article no 1087.1 intitulé Procédure et conditions d’indemnisation des préjudices causés à l’honneur, à la dignité ou à la réputation professionnelle. La loi HO-97-N du 18 mai 2010 portant modification et adjonction au Code civil inscrit la diffamation en tant que catégorie juridique. En vertu de cette loi, au sens du Code civil, la diffamation s’entend de toute déclaration publique sur une personne qui ne correspond pas à la réalité et porte atteinte à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation professionnelle. Il s’ensuit que toute personne ayant subi un tel préjudice peut saisir en justice l’auteur de la diffamation.

Le nombre d’affaires civiles instruites par des tribunaux généraux de première instance était de 55 en 2010, de 122 en 2011, de 125 en 2012, de 125 en 2013, de 116 en 2014, de 139 en 2015, de 179 en 2016 et de 150 au premier semestre de 2017.

Article 20

210.En vertu des dispositions du point 2 de l’article 5 de la loi HO-72 du 14 avril 2011 relative à la liberté de réunion, toute propagande en faveur de la violence et de la guerre est interdite, de même que l’exercice du droit à la liberté de réunion à cette fin et dans le but d’inciter à la haine nationale, raciale et religieuse. L’interdiction de promouvoir la guerre fait également l’objet de l’article 29 de la loi HO-59 du 29 mai 1996 relative aux droits de l’enfant, intitulé Interdiction de faire participer un enfant à des opérations militaires ; cet article dispose qu’il est interdit d’utiliser des enfants dans le cadre d’opérations militaires ou de conflits armés, de promouvoir la guerre et la violence auprès d’enfants, et de créer des associations d’enfants à caractère militaire. L’article 226 et l’article 385 du Code pénal prévoient des sanctions pénales, dans le premier cas, en cas d’incitation à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse et, dans le deuxième cas, en cas d’appel public à une guerre d’agression.

211.Selon l’article 77 de la Constitution, il est interdit d’utiliser les droits et libertés en vue de renverser par la force l’ordre constitutionnel, d’inciter à la haine nationale, raciale, religieuse, ou de prôner la violence et la guerre. L’article 63 du Code pénal dispose que la commission d’infractions pénales pour des motifs de haine nationale, raciale ou religieuse, de fanatisme religieux, ou de vengeance à la suite de mesures prises de manière légale par d’autres personnes constitue une circonstance aggravant les responsabilités et les peines. Selon l’article 226 du Code pénal, les actions visant à inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse, à assurer la supériorité raciale ou à humilier la dignité nationale sont passibles d’une amende d’un montant égal à 200 à 500 fois le salaire minimum ou à une peine d’emprisonnement de deux à quatre ans. Les actes considérés au premier point de cet article, qui sont commis : 1) en public ou par le recours aux médias ; 2) par l’emploi de la violence ou de la menace ; 3) dans l’exercice d’une fonction officielle ; 4) par un groupe organisé, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans.

Article 21

212.L’article 44 de la Constitution garantit le droit de participer à des réunions pacifiques, sans armes, et le droit d’organiser de telles réunions. Un préavis doit être donné suffisamment à l’avance avant d’organiser un rassemblement sur la voie publique, sauf en cas de réunion spontanée. Les conditions et les règles régissant l’exercice et la protection de la liberté de réunion sont prescrites par la loi.

213.La loi relative à la liberté de réunion régit les conditions et les règles de l’exercice de la protection de la liberté de réunion et garantit cette liberté.

214.En octobre 2017, la loi portant modification et adjonction à la loi relative à la liberté de réunion a été adoptée par l’Assemblée nationale ; elle réglemente des questions très importantes, notamment en définissant ce en quoi consiste un rassemblement sur la voie publique par opposition à une simple réunion et en énonçant les motifs de restriction du droit à la liberté de réunion en tant que droit fondamental inscrit dans la Constitution, afin d’établir les conditions nécessaires au bon exercice et respect de ce droit. La loi élargit le champ des principes concernant l’exercice et la protection de la liberté de réunion, en particulier sur des points fondamentaux comme l’interdiction de discrimination, la légalité et la présomption de l’autorisation d’organiser une réunion, et elle dispose que ces principes doivent être dûment appliqués. Il convient de noter que les nouvelles réglementations juridiques énoncées dans le projet de loi reprennent les prescriptions des instruments juridiques internationaux. Ces derniers, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, font notamment référence à diverses reprises au droit à la liberté de réunion ainsi qu’aux garanties que l’État doit fournir pour assurer l’exercice et la protection de ce droit particulier. Ces droits et garanties sont, de ce fait, établis.

215.La coopération des organes administratifs, en particulier la coopération entre la police et les organes compétents (collectivités locales autonomes) contribue largement à assurer le libre exercice du droit de réunion. L’organe compétent transmet, pour examen, le préavis de rassemblement qui lui a été soumis à la police qui détermine si ledit rassemblement peut ou non être autorisé. Le droit de réunion est appuyé par une réglementation juridique positive fondée sur les normes, principes et pratiques du droit international.

216.Dans le cadre de la formation qu’ils reçoivent au Complexe éducatif de la police, les agents acquièrent des connaissances théoriques portant sur le droit de tenir des réunions pacifiques et acquièrent les compétences pratiques nécessaires pour leur fournir un appui. Les programmes d’études des agents de la police comportent systématiquement des cours sur le droit de réunion pacifique. Différentes unités de police ont procédé à des examens semestriels des rassemblements organisés durant la période couverte par le rapport et ont analysé les erreurs commises.

217.Les devoirs de la police énoncés à l’article 32 de la loi relative à la liberté de réunion comprennent, en dernier recours, l’expulsion du lieu du rassemblement des personnes qui troublent gravement le déroulement normal et pacifique de ce dernier. En vertu du même article, lorsqu’un rassemblement est organisé sans que les conditions prescrites par la loi pour le dépôt d’un préavis aient été respectées, la police doit informer les participants, en utilisant un porte-voix, que leur présence est illégale et que les participants seront tenus responsables conformément à la loi. La police est dans l’obligation de fournir un soutien à toute assemblée pacifique dans les limites de ses compétences.

218.En vertu du point 3 de l’article 14 de la loi relative aux forces de police, il est interdit audites forces d’intervenir dans le but de prévenir un rassemblement public pacifique de participants non armés.

219.En vertu de l’article 33 de la loi relative à la liberté de réunion, la police ne peut mettre un terme à un rassemblement que si elle ne dispose d’aucun autre moyen d’éviter de restreindre dans une mesure disproportionnée les droits constitutionnels d’autres personnes ou de nuire à l’intérêt public. Elle demande alors au responsable d’arrêter le rassemblement et d’en informer tous les participants. Si personne ne dirige le rassemblement ou si le responsable ne donne pas suite à la demande de la police, le représentant de la police demande aux participants, à au moins deux reprises, en utilisant un porte-voix, de mettre un terme à leur rassemblement en leur laissant suffisamment de temps à cette fin. Le représentant de la police avertit également les participants qu’il est autorisé à prendre des mesures pour les disperser s’ils ne quittent pas les lieux dans les délais indiqués et qu’il a également le pouvoir d’utiliser les moyens spéciaux prescrits dans la loi relative à la police.

220.La procédure et les conditions de soumission, d’examen ou de non-examen de préavis de rassemblement sont régies par la loi. En règle générale, l’organisateur du rassemblement soumet un préavis à la collectivité locale autonome pertinente, dans lequel il donne des informations sur la nature du rassemblement, les personnes devant y participer, le lieu où il doit se tenir, etc. La collectivité transmet le préavis pour examen à l’organe compétent (police et Ministère de la culture lorsque le rassemblement doit avoir lieu sur un site historique ou culturel) qui peut demander à avoir un entretien. À l’issue de son examen, l’organe compétent prend l’une des décisions suivantes : il prend note du préavis de rassemblement, autorise la tenue de ce dernier moyennant certaines conditions ou l’interdit. Il importe de noter qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’organe compétent pour organiser un rassemblement ; il suffit en effet d’avoir soumis un préavis.

221.Les agents de police ont une attitude tolérante à l’égard des rassemblements. Ils n’imposent aucune restriction à moins que l’exercice du droit de réunion n’ait des répercussions disproportionnées. Cela est le cas même lorsque les dispositions législatives concernant la tenue de réunions ne sont pas respectées.

222.Près d’une centaine d’affaires judiciaires sont engagées chaque année à l’issue de rassemblements organisés à Erevan ; 90 % d’entre elles sont des procédures engagées par la police contre des personnes pour motif d’infraction durant la manifestation. Il importe de noter que les demandes reconventionnelles présentées au titre de la quasi-totalité des affaires judiciaires ont pour objet de déclarer que les actions menées par la police étaient illégales. En général près de 30 % de ces demandes aboutissent.

Article 22

223.L’article 45 de la Constitution dispose que :

Toute personne a droit à la liberté d’association avec d’autres personnes, y compris le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. Nul ne peut être contraint à adhérer à une association privée.

224.En vertu de l’article 21 du Code du travail, dans le but de protéger et de représenter leurs droits et leurs intérêts, les employeurs et les salariés peuvent librement et volontairement former des associations d’employeurs et des syndicats et adhérer à ces derniers, conformément à la loi. Selon l’article 3 de la loi relative aux syndicats, ces derniers opèrent dans le respect des principes fondamentaux suivants :

a)Le syndicat est une organisation indépendante de l’État, des collectivités locales autonomes, des employeurs, et de toute organisation politique, non gouvernementale ou autre ;

b)La participation (adhésion) à un syndicat est volontaire ;

c)Les syndicats jouissent de l’égalité de droit ;

d)Il est interdit de limiter les droits d’un employé au motif qu’il est membre (adhérent) d’un syndicat.

225.L’adhésion à un syndicat est volontaire. L’article 3 de la loi relative aux syndicats dispose, en particulier, qu’un adhérent s’entend de toute personne devenue volontairement membre du syndicat conformément à la charte de ce dernier. L’article 6 de cette même loi précise que tous les salariés ayant signé un contrat de travail avec un employeur, qu’ils exercent leurs fonctions sur le territoire arménien ou en dehors de celui-ci, y compris les ressortissants étrangers et les apatrides, peuvent adhérer à une organisation syndicale. Ce même article établit toutefois que les membres des forces armées, de la police, des organes de sécurité nationale ou du ministère public, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas adhérer à une organisation syndicale.

226.L’article 23 du Code du travail dispose que les délégués du personnel, c’est-à-dire les organes ou personnes élus par les salariés, sont habilités à représenter et à protéger les droits et les intérêts de ces derniers dans le cadre des relations employés-employeurs. En l’absence de syndicat, ou lorsqu’aucun syndicat ne réunit plus de la moitié des employés d’une entreprise, lesdits délégués peuvent être élus par la conférence. Ce dernier mode d’élection ne doit pas entraver l’exercice des fonctions syndicales. En l’absence de délégués du personnel au sein d’une entreprise, les fonctions de représentation des employés et de protection de leurs intérêts peuvent être déléguées à la section syndicale ou au syndicat national. Nul ne peut représenter et protéger les intérêts à la fois des employés et des employeurs. Les droits des délégués des employés sont énoncés dans l’article 25 du Code du travail, qui dispose au point 3 de la deuxième partie de cet article que les syndicats ont le droit d’organiser et de diriger des grèves.

227.Après la révision de la Constitution, le Ministère de la justice a formulé un nouveau projet de loi constitutionnelle relative aux partis politiques qui a été soumis pour avis au Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et à la Commission de Venise. L’avis conjoint, publié en décembre 2016, note que ce projet de loi prend en compte plusieurs recommandations antérieures et que, sous réserve de son adoption, il aura pour effet de libéraliser le cadre juridique. L’avis conjoint formule également différentes recommandations dont la plupart ont été adoptées dans le cadre d’un examen ultérieur du projet de loi. En juillet 2017, 81 partis politiques étaient enregistrés.

Article 23

228.Conformément à l’article 34 de la Constitution, une femme et un homme ayant atteint l’âge nubile ont le droit de consentir librement au mariage et de fonder une famille. L’âge nubile ainsi que les modalités du mariage et du divorce sont établis par la loi. La femme et l’homme jouissent des mêmes droits lors du mariage, durant celui-ci et en cas de divorce. La liberté de mariage ne peut être restreinte que par la loi pour protéger la santé et la morale publiques.

229.Le Code de la famille prescrit les conditions et les modalités du mariage, de sa dissolution et de son invalidation, régit les relations personnelles, notamment au regard de la propriété, entre les membres de la famille − épouses, parents et enfants (parents adoptifs et enfants adoptés) − et dans les cas prévus par le droit de la famille et dans le cadre de ce dernier, entre d’autres parents et personnes. Il détermine aussi les formes et modalités du placement familial des enfants privés de la protection parentale.

230.Aux fins d’assurer l’exercice et la protection des droits de l’enfant, la République d’Arménie doit prendre en considération l’intérêt supérieur de ce dernier et assurer les soins nécessaires à son bien-être (décision rendue par la Cour de cassation du 1er avril 2011 concernant l’affaire civile no YeADD/1513/02/08 ; cette décision a été prise comme suite, d’une part, à la requête de garde et de tutelle présentée dans l’affaire Margarit Hovhannisyan contre Arthur Torosyan, dans le district de Davtashen d’Erevan afin d’établir, en tant que tierce partie, la procédure régissant le droit de visite de l’enfant et, d’autre part, à la demande reconventionnelle présentée par Arthur Torosyan concernant la demande de limitation de l’autorité parentale).

Article 24

231.En vertu de l’article 3 de la loi relative à l’inscription au registre d’état civil, les actes d’état civil consignent les actions menées par les citoyens ou les circonstances qui ont pour effet de créer, modifier ou mettre un terme à leurs droits et responsabilités, et décrivent leur statut juridique. Les actes d’état civil énoncés ci-après doivent être inscrits dans les registres nationaux, conformément à la loi : a) naissance ; b) mariage ; c) divorce ; d) adoption ; e) déclaration de paternité ; f) changement de nom ; g) décès.

232.Conformément à la loi relative aux actes d’état civil, toute demande de certificat de naissance présentée au registre d’état civil doit indiquer le prénom et le nom patronymique ou de famille de l’enfant. Ce nom, tel qu’approuvé par les parents, est inscrit sur l’acte de naissance. Ce dernier indique le nom du père, et le nom de famille de l’enfant inscrit sur l’acte de naissance est celui de ses parents. Lorsque les parents portent chacun leur nom de famille, l’enfant acquiert celui du père ou de la mère, avec le consentement des deux parents. Lorsque la mère et le père de l’enfant ne sont pas mariés, le nom du père est inscrit sur l’acte de naissance si la mère le demande.

233.Les liens juridiques relatifs à la citoyenneté d’un enfant relèvent des articles 11, 12 et 16 de la loi sur la citoyenneté (adopté le 6 novembre 1995). Il importe de noter que par suite des modifications apportées à l’article 12 et de la prise en compte des prescriptions de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, plusieurs normes ont été adoptées dans le but d’exclure la possibilité de considérer un enfant comme apatride lorsque ses parents le sont ou que leur citoyenneté est inconnue ou encore que lorsque les parents ne peuvent pas donner leur nationalité à l’enfant en raison de la législation en vigueur dans le (les) pays dont ils sont citoyens.

234.L’article 24 du Code pénal fixe l’âge de la responsabilité pénale, auquel une personne est tenue responsable d’un acte délictueux, à 16 ans révolus.

235.En vertu de l’article 24 du Code civil, un enfant est considéré comme un adulte lorsqu’il a 18 ans.

236.Les garanties juridiques des droits de l’enfant sont établies par la Constitution, le Code de la famille et divers actes juridiques. En vertu de l’article 37 de la Constitution, un enfant a le droit d’exprimer librement son avis qui, selon son âge et son degré de maturité, est pris en compte pour les questions qui le concernent. Les intérêts de l’enfant sont prioritaires dans toutes les questions qui le concernent.

237.En vertu de l’article 43 du Code de la famille, les droits et les intérêts légitimes d’un enfant doivent être protégés. Cette protection est assurée par les parents (représentants légaux) et, dans les cas prévus par le Code, par l’organe de curatelle. Un enfant mineur reconnu avoir pleine capacité juridique conformément à la loi a le droit d’exercer ses droits (y compris le droit à la défense) et ses responsabilités à titre indépendant. Il a le droit d’être protégé de mauvais traitements de ses parents (représentants légaux). En cas de non-respect des droits et des intérêts de l’enfant (y compris en cas de non-exécution ou d’exécution imparfaite par les parents à un égard quelconque de leur devoir d’élever leur enfant et de lui donner une éducation, ou en cas d’abus de l’autorité parentale) l’enfant a le droit de demander de son propre chef à bénéficier de la protection d’un organe de curatelle. Tout représentant de l’État ou autre citoyen prenant connaissance de l’existence de menaces à la santé ou à la vie d’un enfant, ou de violation de ses droits et intérêts, doit en informer l’organe de curatelle en indiquant le lieu où se trouve l’enfant. L’organe de curatelle doit prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts de l’enfant dès qu’il reçoit ces informations.

238.La réforme de la justice pour mineurs vise à mettre en place et développer des mécanismes conçus pour donner aux enfants accès à la justice, protéger les droits des enfants délinquants et des enfants victimes ou témoins de délits, et à intégrer les principes requis dans la législation et la pratique.

239.Le point 43 du plan d’action pour la protection des droits de la personne (2017‑2019) prévoit l’organisation de cours de formation sur le respect des normes internationales à l’intention des responsables de la justice pour mineurs durant la période 2018-2019.

240.La responsabilité pénale en matière de traite ou d’exploitation d’enfants est établie par les articles 132 et 1322 du Code pénal. La loi relative à l’identification des victimes de traite et d’exploitation des êtres humains et un certain nombre de lois d’application énoncent les garanties relatives à la protection des mineurs victimes de la traite ainsi que les types de soutien qui peuvent leur être apportés, leurs modalités et leur portée.

241.Le 7 juillet 2016, le Gouvernement a approuvé le programme national de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains pour la période 2016-2018 ainsi que le calendrier de son application. Ce programme attache une grande importance à la mise en œuvre de mesures de prévention de la traite et de l’exploitation, y compris l’exploitation par le travail de membres de la population générale et de groupes de vulnérables.

Article 25

242.La législation relative à la citoyenneté comprend, notamment, la Constitution, les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie et la loi relative à la nationalité de la République d’Arménie. L’article 47 de la Constitution garantit le droit à la nationalité arménienne et dispose, en particulier, qu’un enfant né de parents arméniens a la nationalité. De surcroît, tout enfant dont l’un des parents est Arménien a le droit d’acquérir la nationalité arménienne. Les personnes d’origine arménienne ont le droit d’acquérir la nationalité arménienne dès qu’ils prennent résidence en Arménie. Les personnes d’origine arménienne acquièrent la nationalité arménienne suivant la procédure simplifiée établie par la loi. Un Arménien ne peut être privé ni de sa nationalité arménienne ni du droit de changer de nationalité. L’exercice du droit défini par cet article, ainsi que les motifs d’octroi et de déchéance de la nationalité arménienne, sont établis par la loi. En vertu du droit international, les nationaux arméniens sont sous la protection de l’Arménie lorsqu’ils se trouvent en dehors de son territoire.

243.Les procédures d’acquisition et de déchéance de la nationalité arménienne sont prescrites par la loi relative à la nationalité de la République d’Arménie.

244.En vertu de la Constitution, tout citoyen a, de manière générale, le droit d’accéder à la fonction publique. Les modalités précises de cette accession sont prescrites par la loi. Les principes de la fonction publique, ses procédures d’organisation, ses règles de déontologie, les restrictions en vigueur, les modalités de révocation et autres règles applicables sont énoncés dans la loi sur la fonction publique. En raison des particularités présentées de cette dernière et par le service communautaire, les motifs de révocation d’un fonctionnaire sont prescrits par les lois régissant les différentes catégories de service public et communautaire. La violation des restrictions prescrites par cette loi et par le Code électoral constitue également un motif de révocation d’un fonctionnaire.

Article 26

245.L’Assemblée internationale a adopté le 29 juin 2016 la loi HO-134-N portant modification à la loi relative à la santé procréative et aux droits en matière de procréation. La loi a de ce fait été entièrement révisée ; elle prévoit désormais l’application de restrictions à la pratique d’interruption volontaire de grossesse et interdit, notamment, pour la première fois tout avortement au motif du sexe. Le point 2 de l’article 8 de la loi dispose, en particulier, que lorsque l’interruption volontaire de grossesse n’est pas prescrite par le médecin pour des raisons médicales ou sociales figurant sur la liste adoptée suivant la procédure énoncée au point 8 de cet article, ladite interruption, notamment entre la douzième et la vingt-deuxième semaine de la grossesse, au motif du sexe, est interdite. Le Gouvernement a approuvé la procédure et les conditions d’interruption volontaire de grossesse sur la base de cette loi.

246.L’article 122 du Code pénal dispose que toute personne procédant à une interruption de grossesse dans les conditions illégales, c’est-à-dire en violation de la loi, que la personne qui pratique cette interruption possède, ou non, des qualifications de haut niveau en ce domaine, est responsable au pénal.

Article 27

247.Les modifications apportées à la Constitution en 2015 consacrent pour la première fois le principe de l’attribution de sièges au Parlement à des représentants de minorités nationales. Le nouveau Code électoral prescrit de ce fait que quatre sièges de députés à l’Assemblée nationale doivent être répartis entre des représentants de minorités nationales suivant le principe de l’attribution d’un mandat à chacune des quatre minorités nationales comptant le plus grand nombre de résidents, selon les données du dernier recensement effectué avant les élections.

248.La liste électorale nationale d’un parti politique comporte une deuxième partie, réservée aux candidats représentant des minorités nationales. Une fois que les votes ont été comptés, ces quatre sièges sont répartis entre les partis (ou coalitions) politiques qui ont dépassé le seuil électoral établi conformément au coefficient attribué à chaque mandat (la méthode de calcul de ce coefficient est décrite à l’article 95.9 du Code électoral). Lorsqu’un parti (une coalition) politique ne compte pas de candidat représentant une minorité nationale pertinente, le siège est attribué au parti (à la coalition) politique ayant le coefficient le plus proche. S’il n’est pas possible de procéder à la répartition des sièges destinés à des représentants de minorités nationales, le siège considéré demeure vacant.

249.Le paragraphe 2 de l’article 56 de la Constitution garantit aux personnes appartenant à des minorités nationales le droit de préserver leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture et de promouvoir ces dernières.

250.La loi relative à la télévision et à la radio dispose que ces médias doivent diffuser des programmes spéciaux ainsi que des programmes dans les langues des minorités nationales. La durée de ces émissions ne doit pas dépasser deux heures par semaine pour les programmes télévisés et une heure par jour pour les programmes radiodiffusés. Les programmes spéciaux et les programmes dans les langues des minorités nationales doivent être sous-titrés en arménien.

251.Le Ministère de la justice élabore actuellement un projet de loi générale sur les minorités nationales.