Nations Unies

CCPR/C/RUS/CO/6/Add.2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 novembre 2010

Français

Original: russe

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Fédération de Russie

Renseignements reçus de la Fédération de Russie sur la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/RUS/CO/6)

[22 octobre 2010]

Renseignements fournis par la Fédération de Russie sur les mesures visant à mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 14, 16 et 17 des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/RUS/CO/6) adoptées à l’issue de l’examen du sixième rapport périodique de la Fédération de Russie concernant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Paragraphe 14

1.Entre le moment où ont été lancées les premières opérations antiterroristes et le début de l’année 2010, les services de la Procurature militaire (depuis le 7 septembre 2007, les organes chargés de l’instruction au sein de la direction de l’instruction militaire du Comité d’instruction près la Procurature de la Fédération de Russie) ont mené des enquêtes sur 287 infractions pénales commises contre des habitants de la République de Tchétchénie et de la République d’Ingouchie. En 2009, 41 dossiers pénaux ont été enregistrés pour des infractions dont sont soupçonnés des militaires. L’instruction de 202 dossiers pénaux est aujourd’hui close, et les tribunaux militaires sont saisis d’affaires mettant en cause 131 militaires.

2.En 2009, des citoyens de la République de Tchétchénie, des agents des forces de l’ordre et des membres d’organisations de défense des droits de l’homme ont saisi les organes d’instruction militaires de 11 requêtes pour des cas d’enlèvement mettant en cause des représentants des services de sécurité et des forces de l’ordre. Toutes ces requêtes portaient sur des faits qui s’étaient produits dans les années qui avaient précédé, et les enquêtes n’avaient pas permis d’établir la participation de militaires aux infractions en question.

3.En 2009, 320 plaintes ont été formées concernant l’emploi de méthodes illégales par les agents des forces de l’ordre, qui auraient exercé des pressions sur des personnes visées par une procédure pénale ou administrative. Après vérification, toutes les plaintes se sont révélées infondées.

4.Les organes d’instruction accordent une attention particulière au traitement des infractions d’enlèvement de personnes. En 2009, aucun enlèvement qui aurait été le fait de militaires n’a été signalé. Il convient de noter que, dans les enquêtes pénales pour enlèvement ou disparition, le Comité d’instruction prend des mesures visant à déterminer le lieu où se trouvent les victimes. La suspension de l’instruction préliminaire dans ces affaires ne signifie pas qu’il est mis fin aux poursuites. Durant toute la période d’opérations antiterroristes dans la République de Tchétchénie, les agents d’instruction de la Procurature (depuis le 7 septembre 2007, les agents du Comité d’instruction près la Procurature de la Fédération de Russie) ont engagé des poursuites pénales dans 2 096 cas concernant l’enlèvement de 2 909 personnes (dont 544 ont été retrouvées ou sont rentrées chez elles sans intervention extérieure); des poursuites ont ainsi été engagées en 2008 dans 58 cas portant sur l’enlèvement de 71 personnes et, durant les onze premiers mois de 2009, dans 35 cas portant sur l’enlèvement de 22 personnes. Le nombre d’enlèvements de personnes le plus élevé a été enregistré en 2002 (848 personnes; 611 dossiers pénaux ouverts) et 2003 (567 personnes; 428 dossiers pénaux ouverts).

5.En ce qui concerne les cas de disparition non élucidés entre 2000 et 2009, 471 dossiers pénaux ont été ouverts pour 544 cas de disparition, dont 10 dossiers en 2008 pour la disparition de 10 personnes et 70 dossiers ont été ouverts durant les onze premiers mois de 2009 pour la disparition de 74 personnes (38 de ces dossiers, qui concernaient 41 personnes, portaient sur des signalements antérieurs). Dans plusieurs cas, les vérifications préliminaires effectuées à la suite d’un signalement de disparition ont permis d’établir que les personnes disparues avaient quitté leur domicile de leur plein gré et intégré des formations armées illicites, ou avaient quitté leur foyer pour se soustraire à la justice pénale qui les poursuivait pour des infractions.

6.Les vérifications n’ont pas permis, dans la plupart des cas, de confirmer les informations communiquées par des particuliers et des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme concernant des incendies volontaires d’habitations qui auraient eu lieu dans la République de Tchétchénie. Les informations faisant état d’incendies volontaires de biens immobiliers appartenant aux familles Gakaev, Estamirov et Ospanov, ainsi que Sediev ont cependant été confirmées, et les faits en question ont donné lieu à des poursuites pénales.

7.Pour donner suite aux requêtes présentées concernant l’existence présumée de charniers, les agents des subdivisions du Comité d’instruction près la Procurature de la Fédération de Russie et des forces de l’ordre de la République de Tchétchénie ont procédé en 2009 à des vérifications, au cours desquelles ont été inspectés les lieux d’inhumation présumés (les abords du cinéma «Rossia» sur le boulevard Kirov, à Grozny, et les alentours du complexe frigorifique de Grozny). Il n’a pas été découvert de restes humains et les autorités ont renoncé à exercer l’action publique.

8.La suppression du système d’opérations antiterroristes n’a pas entraîné une diminution de l’activité des formations armées illicites, et 147 cas d’atteinte à la vie d’agents des forces de l’ordre, de militaires et de représentants du pouvoir ont été enregistrés dans la République de Tchétchénie pour les seuls onze premiers mois de 2009. Les activités de détection des infractions qui auraient été commises dans le passé par des organes d’enquête sont régies par une ordonnance spéciale du premier Substitut du Procureur général de la Fédération de Russie, lequel substitut préside le Comité d’instruction près la Procurature. Conformément à cette ordonnance, la détection des infractions commises dans le passé constitue l’une des principales missions des agents d’instruction.

9.De la même façon, conformément à l’ordonnance susmentionnée, des équipes de recherche permanentes réunissant des agents hautement qualifiés ont été mises en place aux fins de la détection des infractions commises dans le passé. En application de l’ordonnance en question, le Comité d’instruction suit les procédures similaires appliquées dans ce domaine, en particulier l’enquête menée en Irlande du Nord par l’équipe britannique d’enquête sur l’histoire concernant les décès dus aux activités de l’Armée républicaine irlandaise entre 1990 et 1998. Les autorités russes examinent la possibilité de créer une structure équivalente, qui serait chargée de diriger les enquêtes dans les affaires de ce type et serait dotée des ressources humaines et financières nécessaires.

10.Au sein du Comité d’instruction près la Procurature a été mis en place un groupe de travail chargé d’élaborer les modalités du fonctionnement de la nouvelle subdivision et de formuler des propositions concernant la structure et la composition de celle-ci, son financement, son lieu d’implantation, le type d’activités qu’elle mènera auprès des victimes, sa coopération avec les autres structures, la forme et le contenu des pièces qui seront accessibles aux victimes et d’autres questions d’organisation.

11.À l’heure actuelle, le département no 2, qui a été créé le 26 février 2009 et est placé sous l’autorité du Comité d’instruction près la Procurature de la République de Tchétchénie, est chargé des enquêtes concernant les affaires particulièrement graves au sein de la direction de l’instruction.

Paragraphe 16

12.La Fédération de Russie considère que la catégorie des personnes définies comme des «défenseurs des droits de l’homme» n’est pas établie en droit international et ne constitue pas un groupe social distinct auquel s’appliquerait un régime juridique particulier. Cette catégorie d’individus jouit, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits garantis aux citoyens de la Fédération de Russie, et les infractions dont sont victimes les individus en question font l’objet d’enquêtes pleinement conformes au droit interne.

13.Conformément au Code pénal, au Code de procédure pénale et à d’autres lois de la Fédération de Russie, en cas de meurtre ou d’agression, y compris lorsque ces actes sont commis à l’égard de représentants des médias et de défenseurs des droits de l’homme, les organes judiciaires russes déclenchent systématiquement l’action publique et prennent les mesures d’enquête et d’instruction nécessaires pour identifier les coupables et les traduire en justice conformément à la loi.

14.Des mesures sont prises pour assurer la transparence des informations communiquées dans le cadre des enquêtes. Dans toutes les affaires portant sur des actes illégaux visant des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme, les organes chargés de l’enquête préliminaire se sont demandé s’il existait un lien entre les infractions commises et l’activité professionnelle des victimes. Les enquêtes ont cependant permis de montrer l’absence de lien dans la plupart des cas.

15.En 2008-2009, les organes d’instruction ont traité les affaires ci-après relatives à des délits accompagnés de menaces, d’agression violente ou de meurtre dont ont été victimes des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme:

a)La direction de l’instruction relevant de la Direction du Ministère de l’intérieur pour le Territoire du Zabaïkal a décidé le 27 mai 2008 d’arrêter les poursuites pénales engagées contre l’ancien Président de l’organisation non gouvernementale «Centre de défense des droits de l’homme de Tchitinsk», V. V. Tcherkassov, au titre du paragraphe 1 de l’article 330 du Code pénal sur requête du Président de ce centre, E. B. Anissimov, pour détournement de fonds et soustraction de biens appartenant à l’organisation. L’instruction avait montré qu’E. B. Anissimov et S. YOU. Leonov, d’une part, et V. V. Tcherkassov, d’autre part, avaient subi des dommages corporels. En application des dispositions de l’article 20 du Code de procédure pénale, l’affaire a été classée sans suite, en l’absence de plainte des victimes;

b)À Makhatchkala, dans la République du Daghestan, le 2 septembre 2008 un individu non identifié a criblé de balles une voiture conduite par le présentateur de l’émission de télévision «Le monde chez vous», T. S. Alichaev, lequel a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures le jour suivant. L’enquête a permis d’établir que l’auteur du délit était V. L. Boutdaev, un homme qui était recherché dans le cadre de plusieurs infractions graves et qui a été tué à Makhatchkala au cours d’une opération spéciale des forces de l’ordre le 17 novembre 2008. Il a été mis fin aux poursuites pénales le 18 mars 2009 pour cause de décès du prévenu;

c)À Makhatchkala le 18 novembre 2008, un individu non identifié a déclenché un engin explosif au passage d’un véhicule conduit par G. R. Rourakhmaev, conseiller du mufti de la Direction des affaires religieuses de la République du Daghestan, et à bord duquel se trouvait également le rédacteur en chef de «Makhatchkala TV», S. N. Soultanmagomedov. L’enquête a permis d’établir que l’auteur du délit était M. G. Magomedov, un homme qui était recherché dans le cadre de plusieurs infractions graves et qui a été tué à Makhatchkala au cours d’une opération spéciale des forces de l’ordre le 21 février 2009. Il a été mis fin aux poursuites pénales le 18 mai 2009 pour cause de décès du prévenu;

d)À Moscou le 19 janvier 2009, un individu non identifié a ouvert le feu sur un avocat, le Président de l’«Institut de la primauté du droit» S. YOU. Markelov et un collaborateur du journal Novaya Gazeta, A. E. Babourov, qui ont succombé à leurs blessures. L’instruction a permis d’identifier les assassins. Il s’agit de N. Tikhonov et d’E. Khassis, tous deux membres d’un groupement nationaliste. N. Tikhonov a reconnu les faits. L’affaire est actuellement soumise à l’examen du tribunal de Basman, à Moscou;

e)À Saratov le 5 mars 2009, des blessures corporelles graves ont été infligées au Directeur général de la SARL «Le monde des médias», V. V. Rogojine. Trois personnes sont accusées dans cette affaire: A. Bagdassarian, V. Pavlov et D. Chirokov. Elles sont accusées de l’infraction visée au paragraphe 3 a) de l’article 111 du Code pénal (atteinte grave et délibérée à la santé d’autrui). Cette disposition du Code pénal prévoit une peine de privation de liberté d’une durée maximale de douze ans. L’affaire est actuellement soumise à l’examen du tribunal du district de Kirov, à Saratov;

f)Le 31 octobre 2009 à Grozny, dans la République de Tchétchénie, Z. I. Gaïssanova a été enlevée et conduite dans un lieu inconnu par des individus cagoulés et non identifiés. Le département d’instruction interdistrict du quartier Lénine, qui relève de la direction de l’instruction de Grozny du Comité d’instruction près la Procurature de la République de Tchétchénie, a engagé en conséquence le 16 novembre 2009 une action pénale pour «enlèvement de personne commis en bande avec préméditation», infraction visée au paragraphe 2 a) de l’article 126 du Code pénal. Z. I. Gaïssanova n’a pas encore été retrouvée. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs personnes ont été interrogées en qualité de témoins, et une série de mesures d’enquête et d’instruction sont prises aux fins d’établir pleinement et objectivement les faits. L’agent chargé de l’enquête a adressé des demandes à différentes organisations et a donné des instructions aux départements et services compétents pour qu’ils identifient les coupables ou, à défaut, pour qu’ils communiquent les informations dont ils disposent sur les circonstances de l’infraction. L’enquête se poursuit et est supervisée par la direction de l’instruction du Comité d’instruction près la Procurature de la République de Tchétchénie;

g)À Grozny le 15 juillet 2009, une collaboratrice du centre de défense des droits de l’homme «Mémorial», N. KH. Estemirova, a été enlevée et conduite dans un lieu inconnu par des individus cagoulés et non identifiés. Son corps, qui portait des marques de blessures par balles, a été retrouvé le même jour sur la route fédérale «Caucase», à proximité du village de Gazi-Yourt (district de Nazran), dans la République d’Ingouchie. L’enquête a permis de trouver les suspects. L’un deux, le combattant A. Bachaev, a été tué au cours d’une opération spéciale des forces de l’ordre le 13 novembre 2009. Un deuxième suspect est actuellement en fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Son identité n’est pas divulguée, afin de ne pas nuire au déroulement de l’instruction. L’enquête sur cette affaire se poursuit et les autorités s’efforcent d’identifier les commanditaires du délit;

h)Dans la République de Carélie, une action pénale a été engagée le 27 juillet 2009 au titre de l’article 105 du Code pénal après la découverte, le 10 juillet 2009, dans une mare de Petrozavodsk, du corps d’A. G. Koulaguine, un responsable de la section de l’organisation interrégionale «Justice», qui avait des antécédents judiciaires. Son corps ne portait pas de traces d’une mort violente. A. G. Koulaguine avait quitté son domicile le 15 mai 2009 et n’était jamais rentré chez lui. Il a été établi que, dans la nuit du 15 mai 2009, A. G. Koulaguine est sorti du bar «4X» et s’est rendu en taxi dans le quartier de Klyoutchevaya, à Petrozavodsk, où se trouve la mare dans laquelle son corps a été ensuite retrouvé. D’après les conclusions de l’expertise médico-légale, un plancton diatomique semblable au plancton de la mare en question a été trouvé dans les organes internes et la moelle osseuse de la victime, ce qui est une preuve objective de mort par noyade. Aucune lésion corporelle n’a été mise en évidence. L’hypothèse selon laquelle A. G. Koulaguine aurait été tué en raison de ses activités au sein de «Justice» a été pleinement prise en compte par les enquêteurs au cours des interrogatoires des employés de cette organisation et d’autres associations opérant dans la République de Carélie, ainsi que des membres de la famille et des connaissances de la victime. Cette hypothèse n’a cependant pas été confirmée. Les mesures qui ont été prises ont permis d’établir que les activités d’A. G. Koulaguine au sein de l’organisation non gouvernementale en question étaient sporadiques et consistaient à organiser des séances de conseil juridique gratuit à l’intention des habitants nécessiteux de Petrozavodsk, et à mener des actions de bienfaisance dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire de la République de Carélie. Rien n’indique qu’A. G. Koulaguine ait reçu de quelconques menaces liées à ses activités associatives. Dans le cadre de l’enquête relative à une autre affaire pénale le meurtre d’O. V. Choka, d’A. V. Fedorenko et la tentative de meurtre sur la personne de YOU. A. Youdine), des informations ont été reçues selon lesquelles la mort d’A. G. Koulaguine pourrait être de nature criminelle et être liée à ses activités au sein d’une bande de malfaiteurs dans la République de Carélie en 2002-2005. Les vérifications relatives à cette hypothèse se poursuivent. On procède également aux vérifications liées à l’hypothèse d’un suicide d’A. G. Koulaguine. D’après les organes chargés de l’instruction préliminaire, la peur de poursuites pénales pour le meurtre de V. S. Soudakov en 2002, ainsi que de graves difficultés dans sa vie personnelle et ses activités commerciales pourraient être à l’origine du suicide d’A. G. Koulaguine. Les déclarations du témoin V. V. Voronov, qui a parlé à A. G. Koulaguine peu de temps avant sa disparition, font pencher en faveur de la thèse du suicide. Un grand nombre de mesures d’enquête et d’instruction ont été prises concernant cette affaire, des expertises médicales et criminalistiques ont été réalisées et plus de 40 témoins ont été interrogés. L’enquête pénale se poursuit;

i)À Grozny le 10 août 2009, la responsable de l’Organisation non gouvernementale «Let’s Save the Generation» Z. A. Sadoulaeva et son mari A. L. Djabrailov ont été enlevés à la sortie du bureau de l’UNICEF par des individus cagoulés et armés. Leurs corps, qui portaient des marques de blessures par balles, ont été retrouvés à Grozny le lendemain (11 août 2009) dans le coffre d’une voiture garée près du centre de réadaptation de la République de Tchétchénie. L’instruction a permis d’établir qu’A. L. Djabrailov avait fait partie dans le passé d’une formation armée illicite et avait été condamné en 2006 à quatre ans de privation de liberté pour participation à une association de malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu; il avait bénéficié d’une libération anticipée le 8 février 2008. Les agents d’instruction étudient plusieurs hypothèses compte tenu de la personnalité des victimes et des circonstances du délit. Il paraît cependant peu probable qu’A. L. Djabrailov et Z. A. Sadoulaeva aient été tués au motif des activités professionnelles de cette dernière, étant donné que l’organisation que dirigeait Z. A. Sadoulaeva était de nature caritative, agissait conformément à ses statuts et ne se mêlait pas de politique. L’hypothèse la plus probable est que les deux victimes ont été tuées pour des raisons liées au passé d’A. L. Djabrailov (le crime aurait été commis par des inconnus qui voulaient se venger d’A. L. Djabrailov);

j)Le département d’instruction (ville de Khimki) de la direction de l’instruction du Comité d’instruction près la Procurature de la Région de Moscou a engagé des poursuites pénales le 13 août 2009 contre I. N. Koldaev pour tentative de meurtre. Le 25 juillet 2009, au cours d’une banale dispute I. N. Koldaev avait tiré avec une arme non létale sur le responsable de la section de Khimki de l’association interrégionale «Contre la corruption», A. O. Ptchelintsev, le blessant au visage. À l’issue de l’enquête, le dossier pénal et l’acte d’accusation ont été transmis au Procureur le 22 octobre 2009, et le tribunal en a été saisi le 30 octobre 2009 pour examen au fond, en vertu de l’article 222 du Code de procédure pénale. Le tribunal municipal de Khimki a reconnu coupable I. N. Koldaev le 21 janvier 2010 et l’a condamné à six ans et six mois de privation de liberté dans une colonie à régime sévère. En outre, le Comité d’instruction près la Procurature de la Fédération de Russie a examiné le rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe Thomas Hammarberg à l’issue de la visite qu’il a effectuée en novembre 2009 dans la Fédération de Russie (République de Tchétchénie et République d’Ingouchie). Dans le cadre des entretiens que le Commissaire a eus avec les représentants du Comité d’instruction en décembre 2009 et janvier 2010, des informations transparentes lui ont été communiquées sur les dossiers pénaux auxquels il s’intéressait. Thomas Hammarberg a également été informé de la création, dans le cadre de la direction de l’instruction en Tchétchénie, d’une subdivision spécialisée en matière d’instruction et d’un département chargé du contrôle de la procédure dans les enquêtes concernant les infractions commises par l’une ou l’autre partie au cours d’une opération antiterroriste au Caucase du Nord. Les autorités ont démenti, pièces à l’appui, l’information selon laquelle il existerait plus de 60 sépultures non marquées sur le territoire de la Tchétchénie, démenti que T. Hammarberg a accepté. À l’issue des entretiens qu’il a eus, T. Hammarberg a donné une appréciation favorable du travail des enquêteurs de la région du Caucase du Nord, dont il a relevé le professionnalisme ainsi que la volonté de mener des enquêtes approfondies et impartiales et d’augmenter le pourcentage d’affaires élucidées.

Paragraphe 17

16.L’affirmation du Comité des droits de l’homme concernant la pratique, par la Fédération de Russie, de l’extradition et du transfert officieux de ressortissants étrangers vers des pays dans lesquels la torture est pratiquée est dénuée de fondement. Dans la législation russe, les garanties dont bénéficient les personnes visées par une demande d’extradition sont consacrées au chapitre 54 du Code de procédure pénale («Extradition d’une personne aux fins de poursuite pénale ou d’exécution d’un jugement»). L’article 463 du même Code («Contestation d’une décision d’extradition et contrôle judiciaire de la légalité et du bien-fondé de la décision») prévoit qu’une décision d’extradition rendue par le Procureur général de la Fédération de Russie ou son substitut peut être contestée devant la Cour suprême de la république ou une juridiction du Territoire, de la Région, de la ville d’importance fédérale, de la région autonome ou du district autonome dans lequel se trouve la personne visée par la décision, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification de la décision.

17.D’après les statistiques judiciaires, durant le premier semestre de 2009, en application de l’article 463 du Code de procédure pénale les tribunaux de droit commun ont examiné 120 plaintes contre une décision d’extradition; ils ont fait droit à 37 d’entre elles (en 2008, ils avaient examiné 221 plaintes, et fait droit à 121 d’entre elles).

18.En 2009, la Cour suprême de la Fédération de Russie réunie en collège a examiné 2 335 pourvois concernant 3 054 personnes qui contestaient, par la voie d’une demande de réexamen en supervision, une décision rendue dans le cadre d’une procédure judiciaire, ou qui demandaient l’exécution d’un jugement. Des décisions d’extradition visant 134 personnes ont été ainsi examinées, et dans 11 cas il a été fait droit à la plainte ou la requête de l’intéressé (contre 10 cas en 2008).

19.Le 12 octobre 2009, le Ministère russe de l’intérieur et le Service fédéral des migrations ont promulgué l’ordonnance no 758/240 sur l’organisation de l’activité du Ministère de l’intérieur, du Service fédéral des migrations et de leurs organes territoriaux en matière d’expulsion et de refoulement administratif hors des frontières de la Fédération de Russie de ressortissants étrangers ou d’apatrides. Conformément à cette ordonnance, pour établir le dossier d’expulsion, l’organe territorial du Service fédéral des migrations procède à des vérifications et utilise à cet effet les bases de données du Centre principal d’analyse des données du Ministère russe de l’intérieur, ainsi que celles des centres d’information des ministères de l’intérieur, directions centrales et directions de l’intérieur des sujets de la Fédération concernés.

20.Conformément au paragraphe 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, les autorités russes respectent strictement le principe de la «non-expulsion» des personnes qui ont cherché refuge et obtenu l’asile sur le territoire de la Fédération de Russie, quelle que soit leur nationalité.

21.En application de l’article 10 de la loi fédérale sur les réfugiés no 4528-1 du 19 février 1993, une personne qui demande ou a obtenu le statut de réfugié, ou l’a perdu ou en a été privée ne peut pas être renvoyée contre son gré dans l’État dont elle a la nationalité (où elle résidait habituellement auparavant) si, dans l’État en question, continuent d’exister les circonstances prévues au paragraphe 1 1) de l’article premier de la loi fédérale susmentionnée.

22.Depuis 2005, 324 ressortissants ouzbeks ont présenté une demande d’obtention du statut de réfugié sur le territoire de la Fédération de Russie. Le statut de réfugié a été accordé à 10 d’entre eux (en 2008), et 57 autres personnes ont obtenu l’asile temporaire. Au 1er décembre 2009, les organes territoriaux du Service fédéral des migrations avaient enregistré 11 ressortissants ouzbeks officiellement réfugiés et 50 autres Ouzbeks qui avaient obtenu l’asile temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie.

23.Les conclusions erronées du Comité des droits de l’homme concernant des violations des dispositions pertinentes du Pacte sont fondées sur l’arrêt rendu le 24 avril 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ismoilov et consorts c. Fédération de Russie (requête no 2947/06). Il est un fait qu’en juillet-août 2006 la Procurature générale de la Fédération de Russie a rendu des décisions d’extradition vers la République d’Ouzbékistan visant M. KH. Tachtemirov, I. G. Ismoilov, O. Z. Makhmoudov, I.M. Ousmanov, S. K. Oulougkhodjaev, A. A. Moukhamadsobirov, I. A. Moukhemetsobirov, K. A. Kassimkhoudjaev, OU. CH. Alimov, CH. KH. Sabirov, R. YA. Naimov et KH. KH. Khamzaev, ainsi que M. R. Roustamkhodjaev, tous détenus dans la Région d’Ivanovo et accusés d’avoir commis des infractions à caractère extrémiste et terroriste à Andijan, dans la République d’Ouzbékistan.

24.Il ressort de la lecture du dossier qu’il a été décidé d’extrader vers l’Ouzbékistan les requérants du fait qu’ils étaient accusés de meurtre avec circonstances aggravantes, d’actes de terrorisme, de constitution d’organisation illégale et de participation à ses activités, de possession illicite d’armes et de participation à des émeutes.

25.Il convient de noter que, lorsqu’elles ont pris la décision d’extrader les intéressés vers l’Ouzbékistan, les autorités russes ne disposaient pas d’informations suffisantes attestant des violations, par cet État, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

26.La décision d’extrader les personnes en question vers l’Ouzbékistan a été rendue en juillet 2006, alors que le rapport du Secrétaire général de l’ONU concernant la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan, dans lequel sont exprimées des inquiétudes concernant le sort des personnes qui ont été extradées vers l’Ouzbékistan après les événements d’Andijan, a été publié en octobre 2006.

27.Cela étant, les personnes mentionnées plus haut n’ont pas été remises aux forces de l’ordre ouzbèkes. Conformément à l’arrêt rendu le 24 avril 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme (requête no 2947/06) tendant à interdire l’extradition vers l’Ouzbékistan d’un groupe de ressortissants ouzbeks visés par une procédure d’extradition, l’asile temporaire leur a été accordé sur le territoire de la Fédération de Russie.

28.Compte tenu du principe prévoyant le «regroupement familial», des membres des familles des personnes en question ont également bénéficié de l’asile temporaire sur le territoire de la Fédération de Russie. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a appliqué à plusieurs individus visés par une procédure d’extradition l’article 39 de son règlement en indiquant une mesure temporaire tendant à interdire leur expulsion vers l’Ouzbékistan.

29.Les garanties de sécurité offertes aux personnes extradées par les organes compétents de la partie requise, à savoir la Procurature générale de la Fédération de Russie, ne sont pas considérées comme des moyens peu fiables et inefficaces de protection contre la torture. Ainsi, l’article 462 du Code de procédure pénale prévoit que les deux États concernés se mettent en rapport concernant l’extradition, en application du traité qui les lie ou, en l’absence de traité, en se fondant sur le principe de la réciprocité, s’agissant des assurances données par l’État requérant l’extradition.

30.Lorsqu’elle examine une demande d’extradition présentée par un État étranger, la Procurature générale de la Fédération de Russie prend en compte les éléments suivants:

L’État requérant est-il ou non partie à la Convention de la Communauté d’États indépendants (CEI) sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, pénale et familiale en date du 22 janvier 1993, et à la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957?

La législation de l’État requérant est-elle fondée sur les normes universellement reconnues du droit international ainsi que sur les principes démocratiques de légalité, d’égalité des citoyens devant la loi, d’humanisme et de justice?

La législation de l’État requérant contient-elle des dispositions interdisant l’usage de la torture, de la violence et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants?

Un moratoire sur l’application de la peine de mort a-t-il été proclamé ou la peine de mort a-t-elle été supprimée dans le droit pénal interne?

31.En outre, les organes compétents des États requérants doivent assortir la demande d’extradition des garanties énoncées dans le traité d’extradition et la législation de procédure pénale de la Fédération de Russie, qui prévoient que l’individu qui aura été livré ne pourra être, sans l’accord de la Fédération de Russie, expulsé, transféré, remis à un État tiers, ni poursuivi ou condamné pour une infraction antérieure à l’extradition autre que celle ayant motivé l’extradition, et il pourra quitter librement le territoire de la partie requérante à l’issue de la procédure judiciaire et après l’exécution de sa peine.

32.En cas de besoin, il est demandé à l’État requérant des assurances supplémentaires quant au fait que la demande d’extradition n’a pas pour but l’engagement de poursuites fondées sur des considérations politiques, ethniques ou religieuses, que la personne extradée ne sera pas soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et que la peine de mort ne lui sera pas appliquée. Neuf demandes dans ce sens ont été adressées durant le premier semestre de 2010, et des assurances supplémentaires ont été obtenues dans tous les cas.

33.Des requêtes sont adressées aux organes compétents de la Fédération de Russie aux fins de déterminer plus pleinement et objectivement les circonstances dans lesquelles l’intéressé est poursuivi dans l’État requérant. Lorsqu’elles prennent une décision d’extradition, les autorités tiennent compte de tous les renseignements obtenus de différentes sources, notamment des ministères et des départements et services, permettant de déterminer s’il existe ou non des facteurs faisant obstacle à l’extradition, ainsi que des informations sur la situation politique dans l’État requérant, le contexte politique, social et économique, la situation des compatriotes de l’intéressé dans cet État et les droits des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être engagée ou qui ont été condamnées à la privation de liberté, conformément à la législation en vigueur dans l’État requérant.

34.De plus, en coopération avec le Ministère de l’intérieur, la Procurature générale de la Fédération de Russie a entrepris d’examiner la possibilité que les représentations diplomatiques russes procèdent concrètement aux vérifications des assurances supplémentaires que la partie russe peut être amenée à demander pour déterminer si un individu peut être extradé aux fins de poursuite pénale ou d’exécution d’un jugement. De telles assurances ont été reçues dans un premier cas qui constituera un test concernant A. A. Gaforov, qui a été extradé à la demande des forces de l’ordre tadjikes aux fins de poursuite pénale pour des infractions à caractère extrémiste.