NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/LKA/119 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2004

SRI LANKA

[23 avril 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 114

I.RENSEIGNEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL12 − 746

A.Mise en œuvre de la Convention12 − 146

B.Dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur15 − 316

C.Accords bilatéraux et législation nationale du travail visantà protéger les travailleurs migrants à Sri Lanka32 − 359

D.Coopération entre Sri Lanka et les organisations internationales36 − 4010

E.Cadre institutionnel actuel41 − 5710

F.Services consulaires offerts aux travailleurs migrants sri-lankaiset réinsertion de ces derniers à leur retour58 − 6314

G.Processus de consultation régional64 − 7416

II.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION75 − 27917

A.Article 1er et article 775 − 8117

B.Article 8382 − 8419

C.Troisième partie de la Convention: droits de l’homme de tousles travailleurs migrants et des membres de leur famille85 − 23319

Article 885 − 9319

Article 1094 − 13321

Article 11134 − 13729

Articles 12, 13 et 26138 − 16730

Articles 14 et 15168 − 16936

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24170 − 20436

Article 2020545

Articles 21, 22 et 23206 − 20845

Articles 25, 27 et 28209 − 22546

Article 29, 30 et 31226 − 23248

Article 3223349

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

D.Quatrième partie de la Convention: autres droits des travailleursmigrants et des membres de leur famille qui sont pourvusde documents ou en situation régulière234 − 25549

Article 37234 − 23749

Articles 38 et 39238 − 23950

Article 40240 − 24451

Articles 43, 54 et 55245 − 24651

Articles 45 et 53247 − 24951

Articles 46, 47 et 48250 − 25252

Articles 51 et 52253 − 25452

Articles 49 et 5625553

E.Cinquième partie de la Convention: dispositions applicablesà des catégories particulières de travailleurs migrants etaux membres de leurs familles256 − 25753

Articles 57 à 63256 − 25753

F.Sixième partie de la Convention: promotion de conditionssaines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrantset des membres de leur famille258 − 27953

Article 65258 − 26053

Article 67261 − 26754

Article 68268 − 27255

Article 69273 − 27656

Article 7027756

Article 71278 − 27956

Annexes

Tableau 1 − Total des départs de travailleurs migrants par payspour la période 2002-200657

Tableau 2 − Départs de travailleurs migrants 1986-200658

Tableau 3 − Travailleurs migrants: composition de la main-d’œuvre59

Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après dénommée «la Convention»), Sri Lanka, en sa qualité d’État partie, a l’honneur de soumettre son rapport initial sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises pour donner effet aux dispositions de ladite Convention.

2.Sri Lanka a adhéré à la Convention le 11 mars 1996 et celle-ci est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. En tant qu’État partie à la Convention, Sri Lanka s’efforce de faire respecter des garanties internationales minimales relatives aux droits de l’homme des migrants et de leur famille. Cependant, des pays qui importent beaucoup de main-d’œuvre ne sont pas encore parties à cet instrument. Comme Sri Lanka est un pays exportateur de main-d’œuvre, il est vital dans l’intérêt des migrants sri-lankais que les pays importateurs de main-d’œuvre adhèrent à la Convention pour que soit mis en place un cadre juridique solide visant à la protection des droits des travailleurs migrants grâce à l’adhésion à des normes internationales minimales.

3.Lorsqu’elle a présenté sa candidature au Conseil des droits de l’homme en 2006, Sri Lanka s’est engagée à promouvoir la réforme des organes conventionnels. Dans son aide-mémoire, elle a pris l’engagement de concert avec les pays attachés aux mêmes principes «[d]’aider le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à formuler des propositions de réforme des organes conventionnels tendant à renforcer ces organes et à faire en sorte qu’ils soient plus efficaces et mieux adaptés aux besoins actuels des États membres». Dans cet esprit, le Gouvernement sri-lankais a élaboré le document de base commun où figurent toutes les informations générales et statistiques pertinentes relatives au pays et l’a soumis au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme. Le présent rapport initial doit donc être lu en parallèle avec ce document.

4.La question des migrations est l’une des plus importantes se posant aujourd’hui à l’échelle planétaire et elle cristallise donc l’attention. Il est en outre de plus en plus admis que les migrations sont un phénomène essentiel et inévitable de la vie économique et sociale de chaque État ou région qui peut avoir des retombées bénéfiques. L’Asie est l’une des régions qui connaît les flux de migration les plus importants, des millions de ses habitants aux niveaux de qualification très divers travaillant à l’étranger, par suite de l’ampleur des migrations de travail extrarégionales et intrarégionales qui y sont enregistrées puisque certains pays sont simultanément exportateurs et importateurs de main-d’œuvre. Sri Lanka n’importe pas de main-d’œuvre principalement en raison du fait que le pays dispose d’une main-d’œuvre suffisante, notamment d’origine nationale, pour satisfaire la demande du marché pour tous les niveaux de qualification.

5.Sri Lanka est essentiellement un pays exportateur de main-d’œuvre. On estimait, fin 2007, à 1,5 million − sur une population de 20 millions de personnes − le nombre de Sri-Lankais travaillant à l’étranger. L’émigration de travailleurs sri-lankais à l’étranger est devenue une caractéristique importante de la réalité socioéconomique du pays. En 2007, les envois de fonds des travailleurs migrants à Sri Lanka se sont élevés à environ 2 502 000 dollars des États‑Unis, assurant, en moyenne, un revenu mensuel supplémentaire de 16 000 roupies à 1 450 000 ménages. Selon la dernière enquête sur les revenus et les dépenses des ménages réalisée par le Département du recensement et de la statistique, le revenu mensuel moyen des ménages à Sri Lanka en 2006-2007 était de 26 286 roupies. Cette enquête a fait apparaître que le parc de logements avait augmenté, que l’accès aux services de distribution tels qu’électricité, gaz, téléphone, eau potable et assainissement s’était encore amélioré et que la proportion de pauvres au sein de la population avait diminué depuis 2002, tombant de 23 % à 15 %. Les envois de fonds des migrants auraient largement contribué à l’accroissement du revenu des ménages et à ces améliorations du niveau de vie.

6.En 1986, 16 456 Sri-Lankais sont partis travailler à l’étranger. Leur nombre a atteint 203 841 en 2006, soit une augmentation globale de 1 138,7 % (voir le tableau 1 ci-après), et il a encore progressé en 2007, atteignant 217 306. La proportion de travailleurs de sexe masculin a fortement augmenté, passant de 25 %, vers le milieu des années 90, à 37 % en 2004 et à 41 % en 2005 (voir le tableau 2 ci-après). La proportion de femmes qui sont parties travailler à l’étranger a également progressé, passant de 33 % en 1986 à 55,5 % en 2006.

7.Les migrations de Sri-Lankais à l’échelle internationale revêtent diverses formes − migration de peuplement, migration de travail, migration de réfugiés, migration illicite ou clandestine, études à l’étranger, tourisme. Environ 90 % des migrants travaillaient au Moyen‑Orient en 2006, mais les sommes qu’ils ont rapatriées ne représentaient que 57 % des envois de fonds des expatriés, ce qui indique qu’ils avaient de plus faibles niveaux de qualification et donc des rémunérations moins élevées. Les femmes migrantes, au nombre de 913 000, dont 711 000 occupaient des emplois domestiques, représentaient 63 % des travailleurs migrants. Cette prédominance féminine s’est cependant affaiblie au fil des années, la proportion de femmes employées comme domestiques à l’étranger étant tombée de 49 % en 2006 à 47 % en 2007.

8.La main-d’œuvre migrante sri-lankaise se compose de spécialistes, de personnes ayant un niveau de qualification intermédiaire, de travailleurs qualifiés et non qualifiés et de travailleurs domestiques. Les employées de maison et les travailleurs qualifiés représentaient, en 2005, 72 % des travailleurs migrants, dont 54 % d’employées de maison et 18 % de travailleurs qualifiés (voir le tableau 3 ci-après).

9.Le Gouvernement, conscient de l’importance de la main-d’œuvre migrante et des activités s’y rattachant, a créé, début 2007, un nouveau ministère chargé de la promotion et de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger. La mise en place d’un ministère distinct témoigne de l’importance que le Gouvernement accorde à la promotion du bien-être des travailleurs migrants. La question des migrations de travail était jusque-là de la compétence du Ministère du travail. Le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger, qui a été créé en 1985 en vertu d’une loi parlementaire, est le principal organisme public s’occupant de l’application des mesures relatives aux migrations de travail dans le pays. Il relève maintenant du Ministère chargé de la promotion et de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger.

10.Ces ministères ont été créés principalement pour favoriser une immigration sans danger, assurer la protection et le bien-être des travailleurs migrants, réglementer l’industrie migratoire et promouvoir la main-d’œuvre sri-lankaise afin de lui offrir davantage de possibilités d’emploi à l’étranger.

11.Sri Lanka, en tant que pays exportateur de main-d’œuvre, est soucieuse du bien-être de ses ressortissants expatriés et à cet égard les articles figurant dans la sixième partie de la Convention, qui porte sur la promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille revêtent une importance particulière à ses yeux.

I. RENSEIGNEMENTS D ’ ORDRE GÉNÉRAL

A. Mise en œuvre de la Convention

12.Comme il est indiqué au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’expression «travailleurs migrants» «désigne les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes».

13.La situation se complique cependant lorsque des ressortissants sri-lankais sont employés dans un pays étranger, où ils ne sont pas protégés par la législation sri-lankaise. Toute protection qui leur sera accordée, s’ils en ont une, dépendra de la législation du pays où ils sont employés et leur situation pourrait devenir critique si le pays en question n’est pas partie à la Convention.

14.Il est donc indispensable que les travailleurs sri-lankais expatriés bénéficient de normes internationales minimales de protection qui garantissent la réalisation des droits de l’homme consacrés par la Convention. Sri Lanka, dans cette optique, estime qu’il est primordial que le plus grand nombre possible de pays accueillant de la main-d’œuvre la signent et la ratifient.

B. Dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur

15.Il est affirmé dans le préambule de la Constitution sri-lankaise que celle-ci assure à «tous les peuples la liberté, l’égalité et la justice, le respect des droits de l’homme fondamentaux et l’indépendance de la magistrature, patrimoine inaliénable qui garantit la dignité et le bien‑être des générations successives de la population de Sri Lanka et de tous les peuples du monde» qui luttent pour «établir et maintenir une société juste et libre».

16.Les droits fondamentaux de la population et des citoyens de Sri Lanka dont la jouissance est protégée par la Constitution sont définis dans ses articles 10 à 16. La Constitution est rédigée de manière à promouvoir et à préserver les caractéristiques essentielles et universellement acceptées de la démocratie. Presque tous les droits importants énumérés dans la Charte internationale des droits de l’homme sont repris dans le chapitre III de la Constitution, intitulé «Droits fondamentaux».

17.L’article 10 dispose que chacun a droit, à Sri Lanka, à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

18.L’article 11 garantit le droit d’être à l’abri de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

19.L’article 12 garantit l’égalité devant la loi ainsi que le droit à une égale protection de la loi.

20.Le paragraphe 3 de l’article 12 dispose que nul ne sera soumis pour des motifs de race, de religion, de langue, de caste ou de sexe à une quelconque incapacité, obligation, restriction ou condition que ce soit en ce qui concerne l’accès aux commerces, aux restaurants publics, aux hôtels, aux lieux de loisirs publics ou lieux de culte publics de sa religion.

21.L’article 14 garantit le droit à la liberté de parole et d’expression, y compris de publication, le droit de réunion pacifique, la liberté d’association, le droit de former des syndicats et d’y adhérer, le droit de manifester sa religion ou sa conviction par la pratique, l’enseignement, le culte ou l’accomplissement de rites, tant en public qu’en privé, le droit de promouvoir sa culture et sa langue, le droit d’exercer tout métier, profession, ou activité industrielle ou commerciale, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence sur le territoire sri‑lankais et le droit de revenir à Sri Lanka.

22.Pour la première fois dans l’histoire de Sri Lanka, la Constitution de 1978 a rendu les droits fondamentaux opposables devant les plus hautes juridictions du pays. En vertu de son article 126, la Cour suprême a compétence exclusive pour connaître et juger de toute question relative à la violation ou à la menace de violation, du fait d’une mesure prise par un organe de l’exécutif ou par une autorité administrative, de l’un quelconque des droits fondamentaux énoncé et reconnu par la Constitution (art. 17 et 126). En outre, si, au cours d’une procédure judiciaire, la cour d’appel, qui vient immédiatement après la Cour suprême dans la hiérarchie des tribunaux, estime que des droits fondamentaux ont été violés, elle est tenue de renvoyer immédiatement l’affaire devant la Cour suprême pour décision.

23.Toute personne qui allègue que l’un de ses droits fondamentaux a été enfreint ou est sur le point de l’être par un acte de l’exécutif ou un acte administratif peut, dans un délai d’un mois, directement ou par l’entremise d’un avocat, saisir la Cour suprême pour présenter un recours ou obtenir réparation. La Cour est habilitée à accorder une telle réparation ou à ordonner les mesures qui lui paraissent justes et équitables en l’occurrence. La Cour considère qu’elle est investie d’une compétence très vaste en matière d’octroi de réparations. En outre, la Cour suprême n’a cessé, y compris dans le passé récent, d’étendre sa compétence en matière de droits fondamentaux en faisant une interprétation très large des droits reconnus par la Constitution. L’article 11 de la Constitution garantit que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants tandis que le paragraphe 4 de l’article 13 dispose que toute condamnation à mort ou à une peine de prison doit être prononcée par un tribunal compétent conformément à la procédure prévue par la loi. Bien que le droit à la vie ne soit pas expressément consacré par la Constitution, la Cour suprême de Sri Lanka a dans plusieurs affaires importantes portant sur les droits fondamentaux dont elle a été saisie récemment, reconnu implicitement le droit à la vie (Silva Vs Iddamalgoda , 2003 (2) SLR, 63, Wewalage Rani Fernando and others , SC (FR) No. 700/2002, SCM 26/07/2004). Les dispositions du chapitre III de la Constitution ont donc fait l’objet d’une interprétation novatrice de la part de la Cour suprême qui, dans ces affaires, a reconnu le droit à la vie comme implicitement garanti par la Constitution. L’interprétation de la notion de droit à la vie a, dans un arrêt de la Cour suprême, été élargie de manière à ce que celui-ci comprenne également le droit de ne pas être victime d’une disparition forcée (Kanapathipillai Machchavalavan Vs OIC, Army Camp, Plantain Point, Trincomalee and others , SC appel n o  90/2003, SC ( Spl ) L.A. n o  177/2003, SCM 31/03/03).

24.La High Court de Sri Lanka, conformément à l’article 7 de la loi no 56 de 2007 relative au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est compétente s’agissant de la réalisation des droits de l’homme reconnus par ladite loi. Toute personne qui s’estime lésée par une ordonnance adoptée par cette instance dans tout recours formé en vertu de l’article 7 de cette loi a le droit de faire appel devant la Cour suprême pour la contester.

25.La Constitution habilite également la cour d’appel à prendre des ordonnances d’habeas corpus, de mandamus, de quo warranto, de certiorari et de procedendo. L’existence de ces voies de recours agit comme un frein puissant à l’abus et au détournement excessif du pouvoir par l’État et ses institutions.

26.Sri Lanka a une population active issue des peuplements opérés au XIXe siècle et au début du XXe siècle par les dirigeants coloniaux. À partir du milieu du XIXe siècle, des lois ont été promulguées, en particulier pour protéger cette main‑d’œuvre immigrée indienne et améliorer ses conditions de vie. La plupart d’entre elles sont toujours en vigueur. Cependant, avec l’adoption des amendements de 1987 et 2003, à la loi sur la nationalité, tous les travailleurs d’origine indienne pourvus d’un emploi aux dates en question se sont vu accorder la nationalité sri-lankaise et ils jouissent donc de tous les droits et avantages et de la protection reconnus à tous les travailleurs sri‑lankais par la législation sur le travail. En outre, selon un avis de la Cour suprême de Sri Lanka, tous les travailleurs d’origine indienne continuent à jouir de tous les avantages qui leur ont été reconnus par les lois sur les immigrants indiens en sus des droits et avantages accordés aux autres travailleurs.

27.Quant aux lois nationales promulguées par Sri Lanka, le cadre juridique en place garantit un degré de protection élevé à tous les travailleurs, y compris aux étrangers travaillant dans le pays, qui sont très peu nombreux. La législation nationale régit le règlement des conflits du travail, la réglementation des salaires, l’indemnisation des travailleurs blessés ou invalides, la réglementation du travail des employés de magasin et de bureau, le versement des prestations de sécurité sociale et l’hygiène et la sécurité du travail; elle garantit en outre les droits fondamentaux des travailleurs.

28.Des dispositions législatives spéciales comme l’amendement à la loi de 2003 sur la nationalité, ont été adoptées en faveur des travailleurs migrants indiens qui travaillent dans des plantations. Par conséquent, la législation nationale visant à assurer la protection sociale des travailleurs étrangers ou autres a une portée très étendue et elle respecte incontestablement dans une large mesure la lettre et l’esprit de la Convention.

29.S’agissant des droits des travailleurs migrants, il est à noter que la Convention constitue l’ensemble de règles et de principes le plus complet régissant les migrations internationales de main‑d’œuvre en abordant les domaines de la protection, de la réglementation et de la coopération entre États.

30.Les Conventions no 97 sur les travailleurs migrants (révisée) (1949) et no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (1975) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) imposent aux États parties la mise en place de mécanismes de surveillance de l’application de leurs dispositions relatives à la migration. Bien qu’aucune de ces conventions n’ait encore été ratifiée, Sri Lanka a soumis à l’OIT des rapports sur l’exécution des obligations découlant directement de son acceptation de la Constitution de cette organisation.

31.Il est admis à cet égard qu’il faut promouvoir le droit international des migrations à Sri Lanka car c’est une composante essentielle de cadres généraux de gestion des migrations. À cette fin, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), parmi d’autres organisations telles que l’OIT, a récemment fourni au Gouvernement sri‑lankais une assistance technique dans le domaine du droit international des migrations en vue de l’élaboration d’une législation qui soit conforme aux normes internationales.

C. Accords bilatéraux et législation nationale du travail visant à protéger les travailleurs migrants à Sri Lanka

32.La protection des ressortissants d’un État dans la juridiction d’un autre État dépendra du resserrement de la coopération bilatérale entre l’État de destination et l’État de nationalité des travailleurs migrants. Des accords bilatéraux officiels peuvent être négociés ou des arrangements officieux conclus dans ce but, par exemple.

33.En tout état de cause, les principes établis du droit international veulent qu’un État ne puisse intervenir pour influencer la conduite de personnes sur le territoire d’un autre État, ce qui porterait atteinte à la souveraineté de ce dernier. Toute protection à apporter à des Sri‑Lankais travaillant à l’étranger dépendra donc soit de la législation du pays d’accueil, soit de ce qui aura été convenu entre Sri Lanka et celui-ci.

34. Sri Lanka, en tant que pays exportateur de main‑d’œuvre, a conclu plusieurs accords et mémorandums d’accord bilatéraux avec des pays important beaucoup de main‑d’œuvre. Elle a conclu des accords bilatéraux portant sur le recrutement de travailleurs avec la Jordanie, les Émirats arabes unis, la République de Corée, la Lybie et le Qatar. Elle négocie actuellement avec les Gouvernements du Koweït, de Bahreïn, de la Jordanie et d’Oman en vue d’arrêter définitivement des accords et des mémorandums d’accord visant à réglementer le recrutement et la protection sociale des travailleurs migrants. Ces mémorandums d’accord, tout en reconnaissant les droits des travailleurs migrants, font une large place aux avantages sociaux et à la protection dont ils ont besoin, ainsi qu’à la coopération bilatérale pour que soient réunies les conditions qui favoriseront leur accès à un «travail décent». Ces instruments garantissent que les normes minimales relatives au traitement des travailleurs migrants par le pays d’accueil sont respectées et protègent aussi ces travailleurs contre les abus d’agents recruteurs non agréés.

35.Sri Lanka, par la conclusion d’accords bilatéraux de réadmission avec d’autres pays, entend mettre en place, en se fondant sur le principe de réciprocité, des procédures rapides et efficaces pour l’identification et le retour, l’accueil et le transfert en toute sécurité, dans l’ordre et dans la dignité des personnes présentes sur le territoire de l’un ou l’autre État, en violation de la législation et de la réglementation en vigueur concernant les immigrants en situation irrégulière, notamment les travailleurs migrants.

D. C oopération entre Sri Lanka et les organisations internationales

36.Le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger coopère activement avec l’OIM, principale organisation intergouvernementale s’occupant des migrations, et il bénéficie de son aide technique et financière pour mener des programmes de sensibilisation destinés aux travailleurs candidats à l’émigration. Certains des programmes menés dans le cadre de ce projet avaient pour objet l’élaboration de documents d’information et la mise en place de guichets d’information dans les antennes régionales du Bureau.

37.Le Bureau, en collaboration avec la Banque mondiale et le Ministère de la santé, a mis en œuvre un programme de sensibilisation des travailleurs migrants spécialement axé sur la prévention de l’infection à VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Des films vidéo et des brochures ont été réalisés à cette occasion. Des formateurs du Bureau et des représentants d’agences de recrutement ont aussi été formés à la sensibilisation des travailleurs candidats à l’émigration dans le cadre de ce projet.

38.Des négociations sont également en cours en vue d’obtenir une assistance technique et financière pour créer à proximité de l’aéroport un centre d’orientation pour les migrants avant leur départ qui leur fournirait des conseils de dernière minute de manière à ce que les femmes qui partent travailler à l’étranger puissent mieux se prendre en charge.

39.La Commission d’indemnisation des Nations Unies (CINU), qui avait été chargée d’indemniser les travailleurs sri‑lankais ayant subi des préjudices pendant la guerre du Golfe, a également fourni un soutien qui a contribué à réparer les pertes et les traumatismes subis par certains travailleurs migrants au cours de cette crise.

40.Le Gouvernement sri-lankais a reçu, au titre du programme d’indemnisation de la CINU, un montant de 309,1 millions de dollars des États‑Unis, qui a été distribué aux milliers de travailleurs migrants touchés.

E. Cadre institutionnel actuel

41.Le Gouvernement sri‑lankais s’emploie activement à recenser les possibilités d’emploi dans le monde entier et à valoriser l’image et les compétences des migrants en leur offrant une formation adaptée pour les rendre plus compétitifs. Trois stratégies sont mises en œuvre:

a)Renforcer le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger pour qu’il soit plus attentif aux besoins du marché et plus efficace dans ses activités de promotion, la formation qualifiante des candidats à l’émigration, etc., et améliorer le cadre réglementaire;

b)Répondre aux besoins des travailleurs migrants en leur faisant prendre conscience de leurs droits et de leurs obligations et en renforçant leurs compétences;

c)Diversifier les emplois en termes de concentration catégorielle et régionale.

42.Parmi les principales mesures appliquées par le Gouvernement, on peut citer:

a)La promulgation de la loi no 21 portant création du Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger (1985), telle que modifiée par la loi no 4 relative aux migrations de travail (1994);

b)L’adoption par Sri Lanka de mesures visant à réglementer le recrutement, notamment l’instauration de contrôles lors de la procédure d’enregistrement ainsi que le contrôle des agences de placement à l’étranger et de l’enregistrement des travailleurs migrants notamment une surveillance systématique à l’aéroport;

c)La mise en place de services d’orientation pour les migrants avant leur départ et de nombreux autres services qui leur sont destinés;

d)La fourniture de services aux migrants qui rencontrent des difficultés dans les pays de destination. Ainsi, des agents des services sociaux de la main‑d’œuvre ont été nommés dans certains pays par le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger et par le Département du travail pour surveiller la situation des travailleurs migrants dans les pays suivants: Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger: Arabie saoudite (4); Émirats arabes unis (2); Koweït (2); République de Corée (2); Oman (1); Qatar (1); Liban (1); Jordanie (1); Malaisie (1); Singapour (1); Chypre (1). Département du travail: Koweït (2); Arabie saoudite (2); Émirats arabes unis (2), Oman (1); Liban (1);

e)L’ouverture de foyers d’accueil pour héberger les travailleurs migrants qui ont besoin d’une protection. En cas de problèmes, les fonctionnaires en question interviennent, y compris directement, en s’adressant aux tribunaux ou en négociant avec les employeurs ou avec les organismes publics concernés pour résoudre les différends contractuels;

f)La création d’un fonds d’aide sociale aux travailleurs migrants, qui est financé par une taxe versée par les employeurs à l’étranger lorsqu’un contrat d’emploi est signé. Cet argent sert exclusivement à financer les activités sociales en faveur des travailleurs migrants.

Ministère des rel ations du travail et de la main ‑ d ’ œuvre

43.Le Ministère des relations du travail et de la main-d’œuvre, qui est chargé des questions liées à l’emploi et à la productivité et de toutes les autres questions relatives intéressant la main‑d’œuvre, s’occupe également de la protection des travailleurs migrants. Il s’efforce d’améliorer le niveau de vie de tous les Sri‑Lankais et de leur assurer une meilleure qualité de vie en recherchant le juste dosage entre croissance économique et justice sociale. Le Ministère des relations du travail et de la main-d’œuvre s’emploie en outre à promouvoir le développement économique et social en formulant et en appliquant des politiques adaptées et novatrices en matière de développement des ressources humaines, de productivité et de protection des travailleurs et en fournissant des services de qualité à tous les acteurs du monde du travail − employeurs, salariés ou travailleurs indépendants − tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, dans toutes les régions du pays et à l’étranger.

Création d u Bureau sri ‑lankais de la main ‑ d ’ œuvre à l ’ étranger

44.Le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger a été créé en 1985 en vertu de la loi no 21 portant création du Bureau (1985) dont l’adoption a marqué une étape importante dans la promotion et la réglementation de l’emploi des ressortissants sri‑lankais à l’étranger. Le Bureau relève actuellement du Ministère de la promotion et de la protection de la main-d’œuvre à l’étranger.

45.En vertu de l’article 20 de la loi portant création du Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger, il est habilité à passer des accords avec les gouvernements d’autres pays ainsi qu’avec des employeurs et des agences de placement à l’étranger pour promouvoir et développer les possibilités d’emploi des Sri‑Lankais en dehors du pays. Ses missions consistent entre autres à:

a)Promouvoir l’emploi de Sri‑Lankais à l’étranger;

b)Réglementer les activités des agents recruteurs étrangers agréés;

c)Assurer la protection et le bien-être des Sri‑Lankais employés à l’étranger et de leur famille.

46.En vertu du paragraphe 21 de la loi susmentionnée, le Bureau est habilité à nommer des représentants dans des pays où des emplois sont offerts aux expatriés. Conformément à cette loi, les agents recruteurs étrangers doivent demander une autorisation au Bureau pour pouvoir exercer leur activité. À l’heure actuelle, on compte près de 600 agents agrés en activité dans le secteur.

47.Conformément aux dispositions pertinentes de la loi, le Bureau intente des actions en justice contre les agents dévoyés qui violent la loi. En 2006, 85 opérations coup de poing ont été effectuées contre des agences de recrutement illégales.

48.La liberté de circulation est un droit fondamental garanti par la Constitution sri-lankaise. À cet égard, le Bureau veille à assurer le retour en toute sécurité des travailleurs migrants et contribue à faciliter les déplacements de ceux qui quittent Sri Lanka ou y entrent et il collabore étroitement avec le Département de l’immigration et de l’émigration.

49.Le Bureau s’occupe tout particulièrement des travailleurs migrants qui souhaitent rentrer de leur plein gré ou qui sont rapatriés à Sri Lanka parce qu’ils sont malades ou blessés ou ont été victimes de harcèlement ou d’abus dans le pays d’accueil. Les agents du Bureau qui travaillent à l’aéroport sont tenus de fournir aux travailleurs migrants qui sont enregistrés auprès de ce dernier une assistance sous diverses formes, notamment une aide pour regagner leur domicile à Sri Lanka, ainsi que de la nourriture et un hébergement dans les centres et les foyers de transit.

50.Le Bureau, pour renforcer les programmes de sensibilisation menés dans le passé et actuellement en coopération avec l’OIM, est en train de mettre en place huit bureaux régionaux pilotes d’information et de services pour les migrants installés dans les locaux de ses centres de district, dans toutes les régions de l’île connaissant des flux migratoires importants. Cette initiative vient compléter les efforts déployés par le Ministère du travail pour décentraliser les services offerts aux travailleurs migrants et à leur famille au niveau des districts, facilitant ainsi l’accès aux informations sur la migration et la sécurité dans les centres de formation répartis sur l’ensemble du territoire sri‑lankais.

51.Au niveau institutionnel, il convient de lutter contre la pratique très répandue de la servitude pour dette, qui est imputable aux commissions et aux frais excessifs imposés par les agents de recrutement aux candidats à l’émigration pour leur obtenir un emploi à l’étranger. Selon la loi portant création du Bureau sri-lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger, les agents agréés qui exigent une commission illicite de toute autre personne pour lui fournir un emploi en dehors de Sri Lanka sont condamnables. La sanction prévue est une amende ou la révocation de l’autorisation d’exercer mais non la détention.

Création du Ministère de la promotion et de la protection de la main ‑ d’œuvre à l’étranger

52.En 2007, un ministère à part entière, à savoir le Ministère de la promotion et de la protection de la main‑d’œuvre à l’étranger, a été créé avec l’ambition de faire de Sri Lanka l’un des premiers fournisseurs de main‑d’œuvre formée, qualifiée et bénéficiant d’une couverture sociale complète pour le marché mondial de l’emploi. Cette ambition est en accord avec la politique de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants à l’étranger poursuivie par Sri Lanka. Le Bureau sri-lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger, dont la création remonte à 1985, a été rattaché à ce Ministère. Les objectifs fixés par ce dernier sont notamment les suivants:

a)Améliorer les conditions et le niveau de vie des travailleurs migrants;

b)Assurer une couverture sociale aux personnes émigrant pour exercer un emploi à l’étranger;

c)Offrir aux membres de la famille des travailleurs migrants des possibilités de développement éducatif et économique;

d)Faire en sorte que les membres de la famille de ces travailleurs puissent préserver leurs valeurs sociales, religieuses et culturelles;

e)Créer des associations d’entraide de ces travailleurs au niveau des secrétariats de division.

53.Le Ministère a mis en place un nouveau cadre de politique générale qui a été approuvé par le Conseil des ministres en février 2007.

Département de l’immigration et de l’émigration

54.Le Département de l’immigration et de l’émigration a pour tâche principale de veiller au respect des dispositions de la loi parlementaire no 20 de 1948 et des amendements qui lui ont été apportés ultérieurement concernant les étrangers qui viennent s’installer à Sri Lanka ainsi que les Sri‑Lankais qui émigrent.

55.Le Gouvernement sri‑lankais est déterminé à mettre un terme à la pratique du trafic de main‑d’œuvre. En février 2006, le Parlement a adopté une loi portant modification du Code pénal et érigeant la traite des personnes en infraction pénale conformément aux normes figurant dans les protocoles internationaux relatifs à la traite. Cette mesure témoigne sans équivoque de la volonté de Sri Lanka de prendre des mesures pour lutter contre les activités liées à la traite d’êtres humains.

56.L’accord de réadmission négocié entre Sri Lanka et la Communauté européenne a été signé le 4 juin 2004 et est entré en vigueur le 1er mai 2005. La déclaration conjointe sur la facilitation de la coopération dans le domaine de l’application des lois qui figure en annexe à cet accord fournit un cadre juridique complet permettant de lutter contre des activités relevant de la criminalité organisée telles que la traite d’êtres humains, le trafic de migrants et le financement du terrorisme, qui sont une source de préoccupation croissante. Aussi, la Communauté européenne, conformément à l’ensemble des instruments internationaux pertinents, notamment le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocoles de Palerme), et agissant dans les limites de sa compétence, favorisera et facilitera la coopération entre les services répressifs, les services de l’immigration et les autres services concernés des États membres, selon qu’il conviendra, et leurs homologues sri-lankais, conformément à leur législation interne. Cette déclaration conjointe constitue donc un cadre général dans lequel s’inscrit la coopération de la Communauté européenne et de Sri Lanka dans la lutte contre le crime organisé, notamment le trafic de migrants.

57.Sur le plan régional, Sri Lanka est partie à la Convention de l’Association sud‑asiatique de coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution, qui est entrée en vigueur pour Sri Lanka le 15 novembre 2005.

F. Services consulaires offerts aux tr availleurs migrants sri ‑lankais et réinsertion de ces derniers à leur retour

58.La Division des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères entretient des contacts étroits avec les missions diplomatiques sri-lankaises à l’étranger pour veiller à l’accomplissement rapide des formalités d’embauche des travailleurs migrants et à leur protection à l’étranger.

59.Conformément aux principes établis du droit international relatifs aux fonctions consulaires, la loi no 4 sur les fonctions consulaires (1981) dispose que les missions sri‑lankaises à l’étranger défendent les intérêts des Sri‑Lankais expatriés, notamment le droit de communiquer avec eux et de leur rendre visite s’ils sont arrêtés ou écroués ou mis en détention avant jugement ou détenus de toute autre manière. Ce droit d’accès revêt une importance particulière en cas d’arrestation, de détention ou de mise en jugement de travailleurs migrants en situation irrégulière.

60.Afin de sensibiliser et de mobiliser les missions diplomatiques à l’étranger en faveur des droits des travailleurs migrants et de leur bien‑être, le Gouvernement sri‑lankais a nommé des fonctionnaires au poste de représentant à l’étranger du Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger.

61.Les tâches confiées à ces représentants sont les suivantes:

a)Promouvoir l’emploi de Sri‑Lankais à l’étranger;

b)Veiller au bien-être des travailleurs sri‑lankais;

c)Protéger les intérêts des travailleurs sri‑lankais;

d)Examiner les plaintes présentées par des travailleurs sri‑lankais, rechercher des mesures de réparation appropriées et adresser des recommandations au Bureau concernant l’application de ces mesures.

62.La Division fournit une assistance consulaire aux ressortissants sri‑lankais employés et résidant à l’étranger, en collaboration avec les missions sri‑lankaises, le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger, les agences de placement à l’étranger et les autorités locales du pays d’accueil.

63.La Division des affaires consulaires mène des activités très variées et elle fournit des services de protection aux travailleurs migrants et à leur famille notamment dans les cas suivants:

a)Les missions sri‑lankaises à l’étranger offrant des lieux de résidence protégée aux employées de maison en difficulté. Elles apportent également leur concours pour la simplification des contrats de travail complexes et la recherche d’autres offres d’emploi, en particulier au Moyen‑Orient;

b)Le rapatriement des bateaux de pêche qui dérivent dans les eaux territoriales d’un autre État et de leur équipage, en coordonnant les efforts des missions sri‑lankaises à l’étranger, des missions étrangères à Sri Lanka et du Département de la pêche et des ressources aquatiques;

c)La délivrance de documents de voyage temporaires aux ressortissants sri‑lankais bloqués ou détenus à l’étranger en vue de leur rapatriement;

d)L’adoption de mesures visant à prévenir le trafic de travailleurs migrants en situation irrégulière et d’autres personnes, en collaboration avec diverses autorités sri‑lankaises telles que le Département de l’immigration et de l’émigration, le Département de la police et les missions sri‑lankaises à l’étranger;

e)La fourniture d’une aide pour le rapatriement, l’inhumation ou la crémation des corps des Sri‑Lankais décédés à l’étranger;

f)La coordination, avec les missions sri‑lankaises concernées, des actions menées pour obtenir une indemnisation lorsqu’un Sri‑Lankais travaillant à l’étranger, en particulier dans un pays du Moyen-Orient, est victime d’un accident ou décède;

g)La facilitation, en consultation étroite avec les missions sri‑lankaises à l’étranger et le Département de l’état civil, de l’enregistrement des naissances, des mariages et des décès survenant à l’étranger;

h)L’authentification des documents requis pour travailler, faire des études supérieures, se marier, résider à l’étranger, et dans d’autres buts;

i)L’organisation de services itinérants pour les travailleurs migrants dans les zones rurales;

j)La mise en place de procédures visant à réduire le plus possible les délais de délivrance de passeports aux Sri‑Lankais résidant à l’étranger;

k)La mise en relation de tous les organismes publics avec la Division consulaire par le biais du réseau informatique du Gouvernement sri‑lankais en vue de faciliter la fourniture d’une assistance aux expatriés ou travailleurs migrants sri‑lankais à l’étranger.

G. Processus de consultation régional

64.Les États sont de plus en plus conscients du fait que les migrations ne peuvent plus être gérées efficacement exclusivement au moyen de mesures unilatérales ou bilatérales. Au contraire, une gestion efficace des migrations exige l’adoption de stratégies multilatérales fondées sur la coopération.

65.Le Gouvernement sri‑lankais a pris une part active ces dernières années à plusieurs processus régionaux de consultation sur les migrations lancés par l’OIM (par exemple les Processus de Colombo, de Manille et de Bali et le Dialogue d’Abou Dhabi), qui permettent de dialoguer de manière informelle et sans contraintes et d’échanger des informations sur les migrations. À l’occasion de ces consultations, le Gouvernement sri‑lankais a pu échanger des données d’expérience et des bonnes pratiques, mieux comprendre la dynamique des migrations contemporaines, mettre en évidence des centres d’intérêt communs et complémentaires et entrevoir des possibilités de collaboration sur les questions de migration.

66.En mars 2004, les participants à un atelier d’experts consacré au Processus de Bali sur le trafic illicite de personnes, la traite des personnes et la criminalité transnationale connexe ont présenté des exemples concrets et défini des règles de bonnes pratiques en matière de vérification de l’identité et de gestion des informations connexes dans le but de lutter contre l’usurpation d’identité et la falsification de documents.

67.Le climat de confiance qui peut être instauré grâce à de telles consultations permet de renforcer la conviction que les États sont capables de travailler ensemble et avec d’autres parties prenantes plus efficacement pour gérer les flux migratoires. Il convient de noter que si les stratégies multilatérales se multiplient, les actions bilatérales restent efficaces pour rechercher des solutions aux questions de migration spécifiques intéressant les deux États concernés telles que migration de travail, contrôle des frontières et retour des migrants en situation irrégulière.

68.Les processus de consultation régionaux peuvent créer des conditions propices à la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux contraignants. Par exemple, les participants à la troisième Consultation ministérielle sur l’emploi à l’étranger et le travail contractuel (Processus de Colombo) qui s’est tenue à Bali en septembre 2005, première consultation de ce genre à laquelle assistaient des représentants des pays de destination, ont recensé un certain nombre de problèmes et de domaines d’intérêt communs, notamment la mise en place d’un système du marché du travail équitable et sa bonne gestion afin qu’il profite à tous.

69.Grâce à des consultations réunissant des États du monde entier, les gouvernements peuvent retirer des enseignements de leur expérience respective et formuler des stratégies concertées en matière de migrations. La Conférence sur la migration et le développement, organisée conjointement par l’OIM et le Gouvernement belge et avec l’appui de la Commission européenne et de la Banque mondiale les 15 et 16 mars 2006 à Bruxelles, a réuni un large éventail de participants venant de pays d’origine, de transit et de destination pour débattre de la question de savoir comment les migrations et les politiques mises en œuvre dans ce domaine peuvent contribuer au développement dans les pays d’origine ou de transit.

70.Une délégation sri-lankaise a participé à cette conférence qui a examiné comment les politiques de développement peuvent s’attaquer aux causes profondes du phénomène migratoire, comme la pauvreté et l’absence de perspectives socioéconomiques et réduire les contraintes pesant sur des personnes qui émigrent plus par obligation que par choix. Au cours de la Conférence et dans leurs conclusions, les participants ont souligné la nécessité pour les États de se consulter pour examiner sérieusement la question du lien entre migration et développement.

71.Le forum d’action régional visant à encourager les migrations sûres, qui bénéficie de l’appui de l’initiative South Asia Regional Initiative/Equity Support Programme, est une nouvelle enceinte où des membres de la société civile, des administrations, des milieux universitaires ou d’organismes régionaux ou internationaux résolus à agir peuvent se pencher sur des questions intéressant l’ensemble des pays d’Asie du Sud et rechercher des solutions. Le cadre régional d’orientation visant à garantir la sécurité des migrations qui mobilise les efforts de l’ensemble des membres du forum et auquel le groupe restreint sri‑lankais a offert sa contribution a pour but d’aider et d’encourager les gouvernements de l’ensemble de la région à concevoir et à adopter des politiques garantissant la sécurité des migrations.

72.La plupart des principes et des objectifs définis dans ce cadre d’orientation s’inspirent de l’ensemble des instruments et normes internationaux relatifs aux droits de l’homme se rapportant aux migrations et ils constituent un nouvel exemple des résultats que peuvent produire les processus de consultation régionaux.

73.Il est recommandé, dans ce cadre d’orientation, de familiariser les responsables à tous les niveaux avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui traitent des droits des migrants et de créer des centres de recherche sur le droit international des migrations en vue d’analyser l’influence qu’il peut exercer sur les systèmes juridiques nationaux.

74.Sri Lanka est déterminée à appliquer la Convention et a pris toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les droits de l’homme des travailleurs migrants.

II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Article 1 er et article 7

75.Le paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution garantit l’égalité devant la loi ainsi que le droit à une égale protection de la loi. Selon l’interprétation qu’en a faite la Cour suprême, cet article signifie que toutes les personnes se trouvant dans une situation semblable doivent être traitées de façon semblable, en tenant compte des inégalités et handicaps naturels, sociaux ou économiques de façon à garantir la justice et l’équité. En d’autres termes, la Cour suprême a considéré que l’égale protection des citoyens nécessitait un système de classification fondé sur des principes clairs et intelligibles déterminés en fonction de l’objectif visé. En outre, elle a estimé que le respect du principe d’égalité requérait l’honnêteté, l’ouverture et la transparence dans les actes de l’exécutif et de l’administration. Dans le même esprit, la Cour suprême a considéré que le paragraphe 1 de l’article 12 présupposait l’existence de garanties fondées sur la primauté du droit visant à empêcher l’exercice arbitraire et injustifié des pouvoirs discrétionnaires de l’État.

76.Parallèlement, les Principes directeurs de la politique de l’État énoncés dans la Constitution disposent que l’État est tenu de renforcer l’unité nationale en encourageant la coopération et la confiance mutuelle entre tous les secteurs de la population, en particulier entre les différents groupes raciaux, religieux, linguistiques ou autres, afin d’éliminer la discrimination et les préjugés (art. 27, par. 5).

77.Par ailleurs, Sri Lanka a ratifié deux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail portant sur l’élimination de la discrimination, à savoir la Convention no 111 de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention no 100 de 1951 sur l’égalité de rémunération.

Garanties constitutionnelles

78.Afin de garantir dans la loi l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, le paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution dispose que: «Nul ne fera l’objet de discrimination pour des motifs de race, de religion, de langue, de caste, de sexe, d’opinion politique ou de lieu de naissance ou tout autre motif semblable.». Le paragraphe 3 dudit article, qui dispose que: «Nul ne sera soumis pour des motifs de race, de religion, de langue, de caste ou de sexe ou pour tout autre motif semblable, à une quelconque incapacité, obligation, restriction ou condition en ce qui concerne l’accès aux commerces, aux restaurants publics, aux hôtels, aux lieux de loisirs publics et aux lieux de culte publics de sa religion», vise à élargir la protection contre la discrimination fondée sur le sexe aux actes des particuliers. Venant renforcer ces dispositions, les Principes directeurs de la politique et des devoirs fondamentaux de l’État font obligation à l’État de garantir l’égalité de chances des citoyens sans considération de race, de religion, de langue, de caste, de sexe ou d’opinion politique.

Charte des femmes

79.En mars 1993, le Gouvernement sri‑lankais a adopté la Charte des femmes afin de se doter d’un cadre normatif pour l’intégration des valeurs énoncées dans la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Charte des femmes est le résultat d’un long processus de consultation auquel ont participé tant des organes gouvernementaux que des organismes non gouvernementaux. Tout a été fait pour que la diversité de la société sri‑lankaise soit reflétée dans la composition des participants au processus d’élaboration de la Charte.

80.La première partie de la Charte impose à l’État des obligations précises concernant ses engagements au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans les grands domaines suivants: droits civils et politiques; droits au sein de la famille; droit à l’éducation et à la formation; droit aux soins de santé et à la nutrition; droit d’être à l’abri de la discrimination sociale; et droit d’être à l’abri de la violence sexiste.

81.Suite à l’adoption de la Charte des femmes, des dispositions législatives ont été élaborées afin de mettre en place une législation qui reflète les dispositions de la Charte. Ainsi, le projet de loi relatif à la Commission nationale de la condition de la femme devrait être prochainement examiné par le Parlement pour adoption.

B. Article 83

82.Les traités internationaux conformes à la Constitution et aux lois écrites que le Président et le Gouvernement de Sri Lanka ont conclus, ainsi que ces textes les y autorisent, sont susceptibles d’engager la République en tant qu’État, mais ils doivent être entérinés par une loi promulguée en vertu de la Constitution pour être applicables en droit interne.

83.Cette restriction au pouvoir qu’a l’exécutif de lier la République en tant qu’État est prévue à l’article 33, qui fixe les pouvoirs et les fonctions du Président. La disposition pertinente, à l’alinéa f dudit article, dispose que le Président a le droit «d’exécuter tout acte qui n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution ou au droit écrit et que le droit international, la coutume ou l’usage l’obligent ou l’autorisent à accomplir». En cas de violation des dispositions de l’article susmentionné, une plainte peut être déposée devant les autorités judiciaires civiles compétentes.

84.L’assistance consulaire aux nationaux fait partie des devoirs qui incombent habituellement aux missions de Sri Lanka à l’étranger, conformément à la loi sur les fonctions consulaires no 4 de 1981.

C. Troisième partie de la Convention: d roits de l ’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 8

85.Le chapitre de la Constitution consacré aux droits fondamentaux garantit la liberté de circulation, le droit de chacun de choisir son lieu de résidence à Sri Lanka (art. 14, par. 1, al. h) ainsi que le droit des citoyens de revenir à Sri Lanka (art. 14, par. 1, al. l). Les résidents permanents peuvent également se prévaloir de ces droits. Le paragraphe 2 de l’article 14 dispose que: «Toute personne n’ayant pas la nationalité d’un autre État qui résidait légalement de façon permanente à Sri Lanka juste avant l’entrée en vigueur de la Constitution et continue à y résider de façon permanente peut, pendant une période de dix ans suivant la date d’entrée en vigueur de la Constitution, se prévaloir des droits énoncés et reconnus au paragraphe 1 du présent article.». Cependant, ces droits peuvent faire l’objet de restrictions prévues par la loi aux fins de protéger la sécurité nationale, l’économie nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, de garantir la reconnaissance ou le respect des droits et des libertés d’autrui ou de satisfaire aux justes exigences de l’intérêt général d’une société démocratique.

86.Plus de 1,5 million de Sri‑Lankais travaillent ou résident à l’étranger. La contrainte qui était imposée aux personnes désireuses de partir à l’étranger qui, pour se voir délivrer un passeport sri‑lankais valable pour tous les pays, devaient obtenir que deux personnes se portent garantes, a disparu en 1989 avec l’introduction d’un droit forfaitaire. La nouvelle procédure a permis d’accélérer le traitement des demandes de passeport.

87.Le Département de l’immigration et de l’émigration a décentralisé ses opérations et a ouvert trois bureaux régionaux pour faciliter la délivrance et le renouvellement des passeports. La durée de validité des passeports est désormais de dix ans. En outre, un système a été mis en place pour que tout un chacun puisse se procurer gratuitement un formulaire de demande de passeport auprès de n’importe quel secrétariat de division de l’île. Il est également possible de se procurer ce formulaire par la poste en envoyant une enveloppe affranchie au Département de l’immigration et de l’émigration, ou encore en le téléchargeant sur le site Internet de ce Département. Si la demande n’est pas urgente, le demandeur peut présenter le formulaire dûment rempli au secrétariat de division, ce qui lui évite de devoir se rendre à Colombo. Le Département de l’immigration et de l’émigration délivre le passeport et l’envoie par courrier recommandé au demandeur. Toutefois, s’il souhaite obtenir un passeport dans les vingt-quatre heures, le demandeur doit s’adresser directement au Département de l’immigration et de l’émigration.

88.On trouvera ci-après les statistiques concernant le nombre de passeports délivrés entre le 4 août 2003 et le 31 décembre 2007.

Tableau 6

Passeports délivrés

Année

Nombre de passeports délivrés

2003

168 285

2004

375 751

2005

391 258

2006

369 775

2007

433 405

Source:Département de l’immigration et de l’émigration.

89.Une demande de documents de voyage peut être refusée pour les motifs suivants:

a)Les pièces justificatives requises n’ont pas été produites;

b)Les documents produits ne sont pas authentiques ou sont d’origine douteuse;

c)Les documents de voyage précédemment délivrés n’ont pas été déclarés;

d)Le demandeur fait l’objet d’une décision de justice.

90.La cause de rejet de demande de passeport la plus fréquente est la non‑déclaration de documents de voyage précédemment délivrés dont l’existence est découverte lors du traitement de la demande.

91.Le fait qu’une demande de document de voyage ait été refusée n’éteint pas le droit de l’intéressé d’en présenter une nouvelle. Il peut le faire en fournissant les documents requis. Le refus de la première demande ne porte nullement préjudice à la seconde. Par ailleurs, si l’examen du dossier est temporairement suspendu, l’intéressé a la possibilité de fournir toute pièce justificative supplémentaire nécessaire à l’autorité compétente.

92.Conformément à la loi no 45 de 1987 portant modification de la loi sur la nationalité no 18 de 1948 qui autorise la double nationalité, les émigrants peuvent conserver la nationalité sri‑lankaise même s’ils acquièrent celle d’un autre pays. À la fin de 2007, plus de 25 000 Sri‑Lankais avaient une double nationalité.

Un étranger ne peut être expulsé qu ’ en exécution d ’ une décision prise conformément à la loi

93.En application de la loi sur les immigrants et les émigrants, un étranger qui entre illicitement dans le pays sans visa ou qui y séjourne après l’expiration de son visa peut être expulsé en exécution d’un arrêté de renvoi. Le Contrôleur de l’immigration et de l’émigration est tenu de donner à l’intéressé la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles il conteste cet arrêté avant qu’il soit prononcé. La loi susmentionnée dispose que les arrêtés de renvoi ou d’expulsion sont prononcés par le Ministère de l’immigration et de l’émigration. Par ailleurs, il est possible de saisir la cour d’appel pour surseoir à l’exécution de l’arrêté jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la requête. Les dispositions des traités d’extradition sont également soumises aux procédures juridiques définies par la loi sur l’extradition (loi no 8 de 1977). Toute personne en instance d’extradition est habilitée à introduire une demande d’habeas corpus devant la cour d’appel.

Article 10

Imposition de la peine capitale

94.Selon le Code pénal, seuls trois crimes entraînent la peine capitale. Si les crimes de meurtre et de haute trahison appellent nécessairement la peine de mort, s’agissant du délit de trafic de stupéfiants, le juge qui prononce la sentence peut choisir d’imposer soit la peine capitale, soit la réclusion criminelle à perpétuité. Néanmoins, l’imposition de la peine de mort n’est pas le résultat d’un acte arbitraire unique mais plutôt, comme on le verra ci-dessous, l’aboutissement d’un processus qui vise avant tout à garantir l’acquittement de l’accusé.

95.Lorsqu’elle soupçonne qu’un meurtre a été commis, la police ouvre une enquête pénale. Simultanément, un magistrat est chargé d’enquêter sur la cause du décès. Si les deux enquêtes mènent à la conclusion que la mort n’est pas due à une cause naturelle mais qu’il y a eu homicide, et si les enquêteurs découvrent des preuves suffisantes pour identifier et poursuivre le meurtrier, une enquête approfondie est ouverte devant un magistrat pour déterminer s’il existe des éléments de preuve suffisants pour mettre l’inculpé en accusation devant la Haute Cour (juridiction de jugement et d’appel). Si au terme de cette procédure il est décidé de traduire l’inculpé devant la Haute Cour, une copie du dossier est alors communiquée à l’Attorney général.

96.L’Attorney général examine les éléments de preuve contenus dans le dossier de l’affaire ainsi que les pièces du dossier d’enquête et détermine si ces éléments sont fiables et s’ils sont suffisants et recevables pour traduire l’inculpé en justice. S’il considère que tel est le cas, l’Attorney généralsoumet à la Haute Cour une demande de mise en accusation, laquelle, une fois prononcée, est communiquée à l’accusé. Ce dernier peut alors choisir entre être jugé par un juge et un jury ou par un juge seul.

97.En outre, si l’accusé n’a pas les moyens de rémunérer un avocat, le mécanisme d’aide juridictionnelle de l’État lui assigne un avocat commis d’office. Les meurtres font par ailleurs obligatoirement l’objet de poursuites et d’un procès, même dans les cas où l’inculpé a reconnu sa culpabilité. Il ne subsiste donc aucune exception à la règle selon laquelle le ministère public doit avoir prouvé la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable pour que celui-ci puisse être convaincu de meurtre.

98.De plus, conformément aux dispositions de l’ordonnance sur les preuves, les aveux faits par un suspect à un policier ne peuvent pas être retenus comme preuve à charge contre l’intéressé. À n’importe quel moment du procès, l’accusé peut choisir soit de garder le silence, soit d’invoquer des éléments de preuve pour sa défense. Sinon, il a la possibilité de faire une déclaration sur le banc des accusés qui ne peut faire l’objet d’aucun contre-interrogatoire. En conséquence de quoi, si elle conclut que l’accusé est coupable de meurtre, la Haute Cour est habilitée à prononcer la peine de mort par pendaison.

99.Néanmoins, la procédure ne se termine pas là pour l’accusé, qui a la possibilité de faire appel de la condamnation devant la cour d’appel. S’il n’est pas satisfait de la décision de la cour d’appel, il a encore la possibilité de former un recours devant la Cour suprême.

100.La loi relative à l’exécution de la sentence capitale est restée inchangée depuis 1959, mais il n’a été procédé à aucune exécution capitale depuis 1974, car dans tous les cas le Chef de l’État s’est abstenu de spécifier la date et l’heure de l’exécution de la peine, formalité obligatoire à son exécution. Par conséquent, les peines capitales prononcées ont été commuées en peines de réclusion criminelle à perpétuité. Il existe donc un moratoire de fait sur l’exécution de la peine de mort.

101.L’augmentation de la criminalité organisée au cours des dernières années a conduit certains milieux à réclamer à grands cris une inflexion de cette politique. De même, certains sociologues et criminologues ont attribué ce phénomène au manque d’effet dissuasif des sanctions pénales. Le Gouvernement a donc été contraint de revoir sa politique concernant l’exécution de la peine capitale.

102.En 1991, une commission de hauts fonctionnaires a recommandé au Gouvernement de s’abstenir de commuer la peine capitale en peine d’emprisonnement à perpétuité pour les infractions suivantes:

a)Assassinat perpétré avec cruauté;

b)Meurtre commis au moyen d’armes perfectionnées dans le contexte d’un règlement de comptes entre bandes organisées;

c)Trafic de grandes quantités de stupéfiants.

103.À la suite de ces recommandations, le Gouvernement a fait savoir que si l’Attorney général, le juge du fond et le Ministre de la justice approuvaient l’exécution de la peine capitale, celle-ci serait exécutée dans les cas où les intéressés auraient été reconnus coupables d’avoir commis l’un des crimes odieux susmentionnés. En décembre 2000, on comptait 23 personnes relevant de cette catégorie. Le Gouvernement continue d’observer un moratoire sur l’exécution de la peine capitale. À l’occasion de la fête du Vesak, le Président a commué toutes les peines de mort en peines de réclusion à perpétuité.

Les droits de l ’ homme en période d ’ état d ’ urgence (Règlement d ’ exception)

104.Le Président a donné des instructions aux forces de sécurité pour prévenir les disparitions forcées ou involontaires:

a)Nul ne peut être arrêté ou détenu en vertu d’un règlement d’exception ou de la loi sur la prévention du terrorisme si ce n’est conformément à la législation en vigueur, selon la procédure appropriée et par une personne autorisée par la loi à procéder à une telle arrestation ou à ordonner une telle détention;

b)Au moment même de l’arrestation ou immédiatement après ou, si les circonstances l’empêchent, dans les plus brefs délais après l’arrestation:

i)La personne qui procède à l’arrestation doit décliner son identité à l’intéressé ou à tout parent ou ami de l’intéressé qui lui en fait la demande, en indiquant son nom et son grade;

ii)La personne arrêtée ou placée en détention doit être informée des motifs de son arrestation;

iii)La personne procédant à l’arrestation ou à la mise en détention doit remettre au conjoint, au père, à la mère ou à tout autre proche parent un document dont la forme est définie par le Secrétaire du Ministère de la défense attestant l’arrestation, sur lequel doivent figurer le nom et le grade de l’agent qui a procédé à l’arrestation, l’heure et la date de l’arrestation ainsi que le lieu où la personne sera détenue. Le porteur de ce document est tenu de le présenter ou de le restituer à l’autorité compétente au moment de la remise en liberté de l’intéressé. Lorsqu’une personne est placée en garde à vue sans qu’il ne soit possible d’établir le document susmentionné, celui qui procède à l’arrestation, s’il s’agit d’un policier, doit consigner au registre les raisons qui empêchent l’établissement de ce document; s’il s’agit d’un membre des forces armées, il doit rendre compte de ces raisons au chef du commissariat de police, à qui il incombe de consigner le fait et les raisons au registre;

iv)La personne arrêtée doit pouvoir contacter un parent ou un ami pour faire savoir à sa famille où elle se trouve.

105.Si la personne arrêtée ou placée en détention est un enfant de moins de 12 ans ou une femme, elle doit pouvoir se faire accompagner par la personne de son choix jusqu’au lieu de l’interrogatoire. Dans la mesure du possible, l’enfant ou la femme doit être placé sous la garde d’une unité féminine ou d’un membre féminin des forces armées ou de la police.

106.La déclaration de la personne arrêtée ou placée en détention doit être enregistrée dans la langue de son choix puis signée par elle. La personne qui souhaite faire une déclaration de sa main doit y être autorisée.

107.Les membres de la Commission des droits de l’homme doivent pouvoir prendre contact avec les personnes arrêtées ou détenues et doivent pouvoir avoir accès en tout temps à tout centre de détention, tout commissariat de police ou tout autre lieu où des personnes sont gardées à vue ou détenues.

108.Tout agent qui procède à une arrestation ou à une mise en détention doit aussitôt, et dans tous les cas au plus tard dans un délai de 48 heures, informer la Commission des droits de l’homme ou toute personne expressément habilitée par elle de l’arrestation ou de la détention et du lieu de la garde à vue.

Prévention de la torture

109.L’article 11 de la Constitution sri-lankaise dispose que nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Constitution, reflétant le principe selon lequel il ne peut en aucune circonstance être dérogé au droit d’être à l’abri de la torture consacré à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, confère à ce droit un caractère absolu. Aucune restriction ne peut être imposée à ce droit par la loi, sauf après qu’au moins deux tiers des membres du Parlement n’aient voté en faveur d’une telle restriction, que le peuple ne l’ait approuvée par référendum et que le Président n’ait délivré une autorisation écrite à cet effet.

110.Lorsqu’elle a été appelée à définir la portée de l’article 11 de la Constitution, la Cour suprême a établi que la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pouvaient prendre de nombreuses formes, tant psychologiques que physiques. Il doit être procédé à une évaluation des actes ou du comportement incriminés pour que la Cour puisse s’assurer qu’ils relèvent bien de l’article 11. Compte tenu de la nature et de la gravité de la question, un degré élevé de certitude est donc requis avant que l’on ne considère que la probabilité des faits allégués est suffisante pour que le demandeur puisse être dispensé d’apporter la preuve qu’il a effectivement été soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans un arrêt récent, la Cour a considéré que le viol d’une personne en détention constituait un acte de torture.

Loi n° 2 de 1994 relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

111.Afin de réaffirmer sans équivoque son engagement à protéger le droit d’être à l’abri de la torture, en 1994 le Gouvernement sri-lankais a déposé son instrument de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À la suite de quoi le Parlement a adopté la loi relative à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui incorpore en droit interne les dispositions de la Convention. Cette loi érige la torture en infraction pénale et punit les actes de ce type d’une peine d’emprisonnement de sept à dix ans assortie d’une amende de 10 000 à 50 000 roupies. L’article 12 de la loi susmentionnée définit la torture comme suit:

«Tout acte par lequel une douleur aiguë, physique ou mentale, est infligée à une personne aux fins:

a)D’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux;

b)De la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis;

c)De l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne.»

112.En outre, la loi susmentionnée a modifié la loi sur l’extradition de façon à introduire le régime «d’extradition ou de poursuite» prévu par la Convention. Dans les cas où il existe un accord d’extradition entre le Gouvernement sri-lankais et celui d’un État tiers, on considère, aux fins de la loi sur l’extradition n° 8 de 1997, que l’accord prévoit l’extradition des personnes qui ont commis un crime de torture tel que défini dans la Convention, ont tenté de commettre un tel crime, ont aidé à le perpétrer, s’en sont rendues complices ou se sont concertées pour commettre un crime de ce type. Dans les cas où il n’existait aucun accord d’extradition lors de l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le Ministre peut, par une ordonnance publiée dans le Journal officiel, décider qu’aux fins de cette loi la Convention tiendra lieu d’accord d’extradition entre le Gouvernement sri-lankais et celui d’un État tiers pour permettre l’extradition des personnes qui ont commis un crime de torture tel que défini dans la Convention, ont tenté de commettre un tel crime, ont aidé à le perpétrer, s’en sont rendues complices ou se sont concertées pour commettre un crime de ce type. À ce jour, dix personnes ont été condamnées pour avoir enfreint les dispositions de la loi relative à la Convention contre la torture.

Mise en place d ’ un mécanisme efficace pour la poursuite pénale des agents de la fonction publique ayant commis des actes de torture

113.Le Gouvernement, conscient de ce que seule l’existence d’un mécanisme d’enquête efficace visant à faire traduire en justice les auteurs d’actes de torture est susceptible d’avoir un effet dissuasif contre la commission de tels faits, a chargé le Département des enquêtes criminelles de la police d’enquêter sur les allégations de torture. Parallèlement, une unité spéciale, l’Unité des poursuites contre les auteurs d’actes de torture, a été créée au sein des services de l’Attorney général avec pour mandat de collaborer étroitement avec le Département des enquêtes criminelles en vue de faire traduire en justice les auteurs de tortures. Le service compétent du Département des enquêtes criminelles est dirigé par un commissaire adjoint de la police et relève directement de l’Inspecteur général adjoint responsable du Département, tandis que l’Unité des poursuites contre les auteurs d’actes de torture est dirigée par un Soli citor  General adjoint et un conseiller juridique adjoint du Gouvernement et relève directement de l’Attorney généralet du Solicitor  General. L’Unité des poursuites comprend sept magistrats du parquet.

114.L’Unité des poursuites a pour principale mission de garantir que les auteurs d’actes de torture soient effectivement condamnés. Pour s’en acquitter, elle procède comme suit.

115.Une fois l’enquête pénale achevée, le Département des enquêtes criminelles de la police transmet le dossier à l’Unité des poursuites, qui étudie alors s’il y a lieu d’entamer des poursuites pénales contre les personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture. Elle regarde s’il existe des éléments qui révèlent la commission de l’infraction et en examine la force probante, la fiabilité et la recevabilité. Si elle décide de l’inculpation des suspects, elle charge le Département des enquêtes criminelles de procéder à leur arrestation et de les déférer devant un magistrat. Puis une demande de mise en accusation est établie et transmise à la Haute Cour compétente. Dans ce type d’affaire, les poursuites sont généralement dirigées par un juriste qui représente l’Attorney général.

116.En outre, l’Unité des poursuites surveille le déroulement de l’affaire et conseille le Département des enquêtes criminelles dans les enquêtes relatives à des allégations de torture. Le Département a l’obligation de rendre compte du progrès de ces enquêtes à l’Unité des poursuites, qui entre régulièrement ces informations dans une base de données informatisée.

Émission d ’ instructions précises à l ’ intention des membres des forces de sécurité afin d ’ empêcher la commission d ’ actes de torture

117.Chaque fois que l’on juge nécessaire de publier rapidement de nouvelles instructions pour préciser la politique du Gouvernement concernant le respect du droit d’être à l’abri de la torture, l’Inspecteur général de la police adresse une circulaire officielle sous sa signature à tous les commissaires divisionnaires du pays, y compris ceux des divisions spécialisées (telles que la Division d’enquête sur le terrorisme, le Département des enquêtes criminelles et la Brigade des stupéfiants) pour rappeler la nécessité de faire en sorte qu’aucun acte de torture ne soit perpétré ni toléré en aucune circonstance. Cette circulaire prescrit à tous les commissaires divisionnaires de sensibiliser les policiers placés sous leurs ordres à la nécessité de prévenir la torture. Afin de bien montrer que le Gouvernement est déterminé à appliquer une politique de tolérance zéro en la matière, la circulaire présente en détail les sanctions pénales auxquelles s’exposent les auteurs d’actes de torture et souligne que l’Attorney générala déjà engagé des poursuites pénales contre des responsables de tels actes. Par ailleurs, la circulaire rappelle qu’il relève de la responsabilité personnelle des commissaires divisionnaires qu’aucun de leurs subordonnés ne commette des actes de torture ou d’autres actes cruels, inhumains ou dégradants.

118.Par ailleurs, sur instruction du Secrétaire du Ministère de la défense, l’Inspecteur général de la police a nommé un inspecteur général adjoint chargé de superviser et de coordonner toutes les enquêtes relatives à des allégations de violation des droits de l’homme et de superviser la mise en œuvre des mesures adoptées pour prévenir de telles violations. L’Inspecteur général adjoint a effectué une série d’inspections inopinées dans différents centres de détention, en accordant la priorité à ceux qui se trouvent dans le nord et l’est du pays.

119.En 2001, une étude approfondie a été réalisée pour vérifier que tous les commissaires divisionnaires, y compris ceux des divisions spécialisées, avaient effectivement transmis à leurs subordonnés les instructions relatives à la prévention de la torture figurant dans la circulaire. Les rapports officiels aussi bien que les informations officieuses émanant des divisions générales et des divisions spécialisées montrent qu’à la fin de février 2001, tous les agents relevant du Département de la police nationale avaient reçu des instructions précises concernant l’interdiction absolue d’avoir recours à une quelconque forme de torture. Le respect de ces prescriptions fait l’objet d’une surveillance constante de la part de l’Inspecteur général adjoint, qui effectue des inspections inopinées dans les commissariats de police. En outre, celui-ci supervise les enquêtes et les investigations touchant aux allégations de violation de ces prescriptions.

Mise en place d ’ une procédure permettant d ’ assurer le contrôle judiciaire des lieux de détention

120.En application d’une recommandation du Groupe de travail interministériel sur les droits de l’homme, le 6 avril 2001, le Président a modifié le Règlement d’exception afin, entre autres, d’habiliter les magistrats à effectuer des visites, avec ou sans préavis, dans les lieux de détention de leur ressort.

121.Le nouveau règlement impose aux magistrats de visiter ces lieux au minimum une fois par mois. Afin de garantir la transparence de la procédure de détention, le nouveau règlement fait obligation aux officiers responsables des différents lieux de détention de présenter au juge, toutes les deux semaines, la liste des suspects détenus dans leur établissement. Cette liste doit être affichée sur un panneau d’affichage dans le tribunal de première instance (Magistrates ’ Court) compétent. La nouvelle réglementation dispose en outre que tout suspect arrêté en vertu du Règlement d’exception doit être déféré devant un magistrat dans les plus brefs délais et au plus tard quatorze jours après son arrestation.

122.La Commission des droits de l’homme effectue également des visites inopinées dans les commissariats de police partout dans l’île.

Constitution d ’ un registre central des personnes détenues dans toutes les régions du pays

123.Une ligne téléphonique accessible vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre a été mise en place pour permettre aux familles des personnes en état d’arrestation d’obtenir rapidement des informations précises à leur sujet, telles que l’endroit où elles se trouvent, la nature et les circonstances de la détention. Les agents de la police qui assurent ce service parlent couramment les trois langues du pays, à savoir le cinghalais, le tamoul et l’anglais. Grâce à cette ligne, les familles des personnes dont on pense qu’elles ont été arrêtées peuvent apprendre a) si l’intéressé a réellement été arrêté et, le cas échéant, b) l’identité de l’agent qui a procédé à l’arrestation et c) où l’intéressé est détenu.

124.Pour améliorer l’efficacité de ce service téléphonique, un registre central de la police a été créé sous l’autorité de l’Inspecteur général adjoint de la police chargé des droits de l’homme. Ce registre, qui se trouve au quartier général de la police, vise à rassembler des informations à jour et exactes sur toutes les personnes arrêtées et détenues en vertu du Règlement d’exception et de la loi sur la prévention du terrorisme.

125.Le règlement interne du Département de la police fait désormais obligation à tout policier qui procède à une arrestation d’en informer le registre central dans les vingt-quatre heures.

Formation des membres des forces armées en matière de droits de l ’ homme

126.Dans le cadre de leur formation, tous les agents chargés de l’application des lois, les membres des forces armées et les membres du personnel pénitentiaire suivent un enseignement des droits de l’homme. Celui‑ci comprend notamment des cours sur les droits fondamentaux garantis par la Constitution, les normes internationales relatives aux droits de l’homme, le droit de procédure pénale, les droits des citoyens ainsi que les devoirs et obligations des agents chargés de l’application des lois. Ces cours sont renforcés par des démonstrations et l’utilisation de supports visuels. Des séminaires et des débats sont également organisés à l’intention de ces agents de l’État à différents stades de leur carrière.

127.L’enseignement des droits de l’homme a été introduit dans le programme de formation de la police au début des années 80. Il fait désormais partie des matières enseignées à l’école de Police nationale, où les nouvelles recrues suivent la formation de base, et à l’Institut supérieur de formation de la police, où sont organisés des cours de sensibilisation et de perfectionnement, ainsi que dans les centres de formation des divisions de la police, qui assurent la formation en cours d’emploi. Les policiers sont interrogés sur différents aspects des droits de l’homme à chaque examen. En 1997, tous les chefs, les commissaires adjoints, les inspecteurs généraux adjoints et les commissaires de la police ont suivi un programme spécial de formation de deux jours portant sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

128.Le Gouvernement, par principe, fait tout pour que tous les membres des forces armées reçoivent des instructions et une formation appropriées en matière de respect des normes relatives aux droits de l’homme et au droit humanitaire, afin de garantir qu’ils n’usent pas de leurs pouvoirs de façon arbitraire ou excessive, ni ne fassent inconsidérément usage de leurs armes. Le droit de la guerre et le droit humanitaire font partie intégrante depuis déjà un certain temps des programmes d’éducation et de formation dispensés aux membres des forces armées, mais la portée et la teneur de ces programmes sont actuellement remaniées afin de les axer davantage sur la compréhension et la pratique. Ils visent à rendre les membres des forces de sécurité pleinement conscients que leur objectif ultime dans l’exercice de leurs fonctions doit être de faire respecter les instruments et normes relatifs aux droits de l’homme.

129.En 1997, une direction distincte chargée exclusivement de promouvoir le droit international humanitaire a été créée au sein du quartier général des forces armées. Elle a entre autres pour rôle et pour fonctions de veiller à l’application par les forces armées du droit international humanitaire et du droit de la guerre, ainsi que de préparer et de mettre en œuvre de façon régulière un programme de sensibilisation des militaires de tout grade sur les zones d’opérations et dans les établissements de formation. Elle est également chargée d’élaborer des programmes d’enseignement sur le droit international humanitaire et le droit de la guerre à l’intention des personnels militaires, qu’il s’agisse des recrues ou des officiers à différents échelons de commandement. Le droit international humanitaire devrait devenir une matière obligatoire aux examens de promotion du grade de lieutenant à celui de capitaine et du grade de capitaine à celui de commandant. De 2001 à 2005, on a mené un programme spécial qui a permis de former avec succès 250 officiers instructeurs et 250 sous-officiers instructeurs (soldats) dans les domaines du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Les évaluations indépendantes menées avec le concours de l’Université de Colombo ont montré que les intéressés étaient aptes à dispenser au personnel des forces armées un enseignement dans les domaines susmentionnés. Ces instructeurs participent aux programmes de sensibilisation au droit international humanitaire et aux droits de l’homme menés sur le terrain et dans les établissements de formation de l’armée. Pour que chaque militaire connaisse parfaitement les instruments relatifs aux droits de l’homme, leur étude fait désormais partie de tous les programmes de formation de l’armée sri‑lankaise. En 2001, le mandat de la direction susmentionnée a été élargi de façon à englober les droits de l’homme.

130.Les droits de l’homme et le droit humanitaire occupent également une large place dans les programmes de formation des recrues et des militaires de grades plus élevés dans l’armée de l’air et la marine. De plus, les membres de ces corps militaires doivent prouver leur connaissance approfondie des lois et normes nationales et internationales relatives aux droits de l’homme pour pouvoir obtenir une promotion. Les membres de ces forces qui servent sur le terrain doivent en outre suivre les programmes de formation organisés par la Commission des droits de l’homme sur la manière dont ils doivent appliquer en pratique dans l’exercice de leurs fonctions la législation relative aux droits de l’homme.

131.Par ailleurs, le Gouvernement a bénéficié de l’assistance de différentes organisations non gouvernementales pour organiser des programmes de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention des membres des forces armées et de la police ainsi que d’autres agents de l’État.

132.Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) organise depuis 1986 des séminaires de vulgarisation au sein des forces armées sri‑lankaises pour les sensibiliser et mieux leur expliquer le droit international humanitaire. Lorsqu’en 1990 une délégation du CICR s’est installée à Sri Lanka, ces programmes ont été développés afin que les agents chargés de l’application des lois, les membres des équipes spéciales, ceux des unités paramilitaires et d’autres agents de l’État ainsi que les travailleurs de la Croix-Rouge sri‑lankaise puissent y participer. Des cours et des conférences sont régulièrement organisés à l’intention des militaires de tout grade tant dans les centres de formation et sur les zones d’opérations.

133.Une Commission nationale du droit international humanitaire a également été créée sous la présidence du Conseiller juridique du Ministère des affaires étrangères. Pour examiner, entre autres, la nécessité de transposer les instruments du droit international humanitaire dans le droit interne, ainsi que les possibilités d’adhésion à ces conventions. Les ministères et départements d’exécution compétents, tels que le Ministère de la défense, les forces armées, le Bureau de l’Attorney généralet le Service de rédaction législative, participent largement à ses travaux. Les travaux de la Commission ont débouché directement sur l’élaboration d’une législation donnant effet aux Conventions de Genève de 1949 sous la forme de la loi no 4 de 2006 sur les Conventions de Genève et sur la ratification par Sri Lanka de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Des représentants du CICR sont également invités à participer aux débats de la Commission selon que de besoin.

Article 11

134.L’esclavage a été aboli à Sri Lanka par l’ordonnance no 20 de 1844 sur l’abolition de l’esclavage. En outre, la loi no 22 de 1995 portant modification du Code pénal érige en infraction la traite d’êtres humains et interdit, entre autres, l’achat ou la vente d’êtres humains ou leur troc contre de l’argent ou toute autre contrepartie.

135.Sri Lanka a ratifié les Conventions no 105 (1957) sur l’abolition du travail forcé et no 29 (1930) sur le travail forcé de l’Organisation internationale du Travail.

136.Un texte législatif important adopté à Sri Lanka concernant le travail forcé est l’amendement no 16 de 2006 au Code pénal, qui a interdit le travail forcé ou obligatoire et érigé en infraction pénale l’utilisation du travail forcé.

137.Les missions de Sri Lanka à l’étranger offrent une protection aux Sri-Lankais victimes de la traite dans d’autres pays, quel que soit leur statut aux yeux des services d’immigration.

Articles 12, 13 et 26

138.L’article 10 de la Constitution sri-lankaise garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions en aucune circonstance. L’article 10 est renforcé par l’alinéa a de l’article 83 de la Constitution, qui dispose que toute modification de cet article exigerait non seulement un vote au Parlement à la majorité des deux tiers mais également un référendum. L’article 14 de la Constitution, à l’alinéa e du paragraphe 1, garantit la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. Si les droits consacrés à l’article 10 ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction, certaines restrictions peuvent être apportées aux droits visés à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 14. Le paragraphe 7 de l’article 15 de la Constitution dispose que des restrictions prévues par la loi peuvent être imposées à ces droits aux fins de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou de garantir la reconnaissance ou le respect des droits et des libertés d’autrui.

139.La Cour suprême, dans l’affaire Athukorale and others v. The Attorney General (affaire Sri Lanka Broadcasting Authority), a insisté sur le lien existant entre le droit à la liberté de l’information et la liberté de pensée et de conscience. La Cour a décrit l’information comme la «nourriture» de l’esprit dont chacun a besoin sans restriction inutile, faisant par là même du droit à la liberté de l’information un droit consacré par la Constitution.

Liberté d ’ expression

Garanties constitutionnelles

140.La Constitution sri-lankaise garantit à l’alinéa a du paragraphe 1 de son article 14 la liberté de parole et d’expression, y compris de publication. Elle dispose que ces droits peuvent faire l’objet des restrictions prévues par la loi dans l’intérêt de l’harmonie raciale et religieuse, de la sécurité nationale et de l’ordre public ou pour garantir la reconnaissance ou le respect des droits et libertés d’autrui (art. 15, par. 2 et 7). De même, le sixième amendement à la Constitution interdit à toute personne ou groupe de personnes d’appuyer, de promouvoir, d’encourager ou de préconiser la création d’un État séparé à l’intérieur du territoire de Sri Lanka.

141.Dans son arrêt récent sur l’affaire Wimal Fernando v . Sri Lanka Broadcasting Corporation [(1995) SC Appn. 81], la Cour suprême a confirmé le droit à la liberté d’expression. Elle a considéré que la décision de la radio publique, en février 1995, de supprimer son programme d’éducation non formelle constituait de fait une atteinte au droit fondamental du requérant à la liberté de parole et d’expression garantie par l’article 14 (par. 1, al. a) de la Constitution de 1978.

142.En février 1997, dans l’affaire Asoka Gunawardena and Ponnamperuma Aarachchige v .S.C.W. Pathirana and others (SC Appn. 519/95), la Cour suprême a confirmé en termes énergiques le droit fondamental de tous les Sri-Lankais d’être différents, de penser différemment (art. 10) et d’exprimer des opinions différentes en public (art. 14, par. 1, al. a). La Cour suprême a statué en faveur de deux partisans du United National Party (Parti national unifié) qui avaient été arrêtés et mis en détention pour possession et distribution d’un tract critiquant le Gouvernement et a ordonné à l’État de verser à chacun des requérants la somme sans précédent de 70 000 roupies, y compris leurs dépens. Dans l’affaire Ekanayakev. Herath Banda [SC Appn. 25/91, SCM 18.12.91], la Cour suprême a déclaré que:

«L’expression de vues qui peuvent être impopulaires, choquantes, déplacées ou erronées procède néanmoins de la liberté de parole et d’expression − à condition, bien entendu, qu’elles ne contiennent aucun encouragement ni aucune incitation à la violence ou à tout autre comportement illégal − car la divergence de vues est inhérente à la démocratie.».

Exemples concrets illustrant la liberté des médias

143.Le Gouvernement a constitué une commission chargée d’étudier la possibilité de créer un centre d’excellence consacré à la profession de journaliste. Le Cabinet a approuvé le rapport de la commission concernant la création d’un institut national des médias et il a été suggéré qu’il ne fallait pas attendre que l’institut proposé soit en place pour organiser des programmes de perfectionnement à l’intention des professionnels des médias. L’Institut de formation des professionnels des médias a été inauguré en décembre 1996, avec pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de perfectionnement. En réponse aux recommandations formulées par le Comité pour l’amélioration de la situation économique et du statut des journalistes, en novembre 1996 la Sri Lanka Insurance Corporation a lancé un nouveau plan d’assurance pour les journalistes.

144.À Sri Lanka, le secteur privé joue un rôle prépondérant dans l’industrie des médias et plusieurs sociétés privées jouent aujourd’hui un rôle central dans la presse écrite ou électronique. Des médias de haute technologie entièrement déréglementés comme Internet connaissent un essor rapide. Bien qu’il existe toujours une télévision, une radio et une presse publiques, le rôle du Gouvernement se borne à nommer les membres des conseils d’administration de ces organes et leurs directeurs agissent en toute liberté et préparent leurs bulletins d’information et leurs programmes sans aucune ingérence de l’État. Au cours des dernières années, le nombre de chaînes de télévision et stations de radio privées à Sri Lanka a considérablement augmenté: il existe 12 chaînes de télévision et 23 stations de radio privées appartenant à 12 compagnies privées, qui toutes gèrent elles-mêmes leurs propres programmes d’information et d’actualités, souvent en collaboration.

145.Les téléspectateurs et les auditeurs peuvent choisir parmi des programmes très divers reflétant des points de vue différents. Les médias imprimés, qui sont les plus populaires et les plus utilisés, sont distribués partout dans l’île sous la forme de journaux, de revues, de bulletins ou de dépliants. Comme la presse aussi bien électronique qu’imprimée est publiée en cinghalais, en tamoul et en anglais, elle constitue une source d’information et de distraction pour la communauté tout entière. Le Gouvernement est ouvertement critiqué dans les médias imprimés ou électroniques. Lui qui avait jadis le monopole de la diffusion des nouvelles a autorisé les stations de radio et les chaînes de télévision privées à diffuser leurs propres programmes d’information et d’actualités, souvent en collaboration. Les chaînes privées diffusent également des débats et des commentaires sur les questions d’actualité. En outre, les chaînes de télévision et de radio locales diffusent les programmes d’information internationaux de chaînes telles que la BBC, CNN, VOA, ou SKY, ainsi que divers programmes, émissions d’entretiens et documentaires.

Création d ’ un institut de formation pour les journalistes

146.Le Gouvernement, conscient que la création d’une école de journalisme axée sur la formation professionnelle plutôt que sur l’enseignement théorique était nécessaire depuis longtemps, a entrepris de mettre en place l’infrastructure requise pour créer un tel établissement. L’école proposée serait dirigée par un organe autonome représentant uniquement les professions journalistiques, sans aucun contrôle du Gouvernement.

Création d ’ une commission des plaintes contre la presse

147.Le Gouvernement a entériné la proposition de l’Association des rédacteurs en chef et de la Société sri‑lankaise de la presse écrite, organisation qui représente les intérêts des éditeurs de journaux privés, tendant à supprimer le Conseil de la presse et à le remplacer par une commission volontaire des plaintes contre la presse, inspirée de l’institution britannique du même nom. Cette commission serait un mécanisme d’autoréglementation géré et financé par les différentes organisations et associations professionnelles du secteur de la presse écrite. Elle aurait principalement pour but de veiller à ce que les médias sri-lankais agissent de façon libre et responsable, autrement dit, qu’ils fassent cas des besoins et des attentes des lecteurs tout en respectant les normes les plus élevées de la profession.

Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

148.Les Principes directeurs de la politique et des obligations fondamentales de l’État énoncés dans la Constitution disposent que chacun a le devoir de défendre la Constitution et la loi, de servir l’intérêt national et de favoriser l’unité nationale (art. 28).

149.Conformément au Code pénal sri-lankais, à la loi sur la prévention du terrorisme (dispositions provisoires) et au Règlement d’exception (dispositions diverses et pouvoirs), tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est un délit. De même, l’article 26 des Règlements d’exception réprime le fait de susciter ou d’encourager des sentiments de haine ou d’hostilité entre différents secteurs, classes ou groupes de citoyens.

150.L’article 3 de la loi no 56 de 2007 sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que: «Nul ne propagera la guerre ni ne lancera des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.». Quiconque tente de commettre une telle infraction, aide à sa commission, s’en rend complice ou menace de la commettre viole cette loi et doit être sanctionné.

Liberté de réunion

151.Le droit à la liberté de réunion pacifique est garanti par l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution de Sri Lanka, qui dispose que toute personne à droit à la liberté de réunion pacifique. Il stipule en outre que toute restriction apportée à ce droit doit être prescrite par la loi, dans l’intérêt de l’harmonie raciale et religieuse (art. 15, par. 3), de la sécurité nationale, de l’ordre public, etc. (art. 15, par. 7).

152.C’est pendant les années 1890 qu’a commencé à apparaître à Sri Lanka un mouvement ouvrier et la première action collective date de 1893. Avec le temps, il s’est formé dans le pays une solide tradition de syndicalisme qui est indissociablement liée au rôle important qu’ont joué les syndicats dans le mouvement pour l’indépendance de Sri Lanka.

153.Au début du XXe siècle, la Ceylon Workers’ Welfare League et le Ceylon National Congress ont adopté des résolutions exigeant, entre autres, le droit d’association des travailleurs, la fixation et la réglementation du salaire minimum et des horaires de travail, l’abolition du travail des enfants et la garantie de conditions de travail et de vie satisfaisantes pour les travailleurs. Certains des premiers syndicats ont été constitués entre 1923 et 1928, et c’est cette dernière année qu’a été fondé le All Ceylon Trade Union Congress. À partir de 1923 à peu près, les partis socialistes de gauche sont apparus sur la scène politique et ont fait leur la cause des droits des travailleurs.

154.Ce mouvement a débouché sur la promulgation de plusieurs lois importantes, dont l’ordonnance de 1935 relative aux syndicats, qui a reconnu le droit des travailleurs de s’associer et de fonder un syndicat de leur choix. Ce texte a été suivi de plusieurs lois comme l’ordonnance de 1935 relative à l’indemnisation des ouvriers ayant eu un accident du travail, l’ordonnance de 1937 relative à l’emploi des femmes dans les mines, la loi de 1956 relative à l’emploi des femmes et des jeunes, l’ordonnance de 1939 relative aux indemnités de maternité, qui a fait aux employeurs l’obligation de verser des indemnités en espèces et de donner des congés aux travailleuses à l’occasion de l’accouchement et de veiller à la santé et à la sécurité de la mère et de l’enfant avant et après l’accouchement, l’ordonnance de 1941 portant création d’un Conseil des salaires qui réglemente les conditions d’emploi et fixe le salaire minimum, la loi de 1954 réglementant l’emploi et la rémunération des employés de magasins et de bureaux ou l’ordonnance de 1942 sur la protection de la sécurité et de la santé des ouvriers d’usines.

155.La loi de 1950 sur les différends industriels a représenté un jalon dans la promotion des relations du travail et la paix industrielle dans le pays. Cette loi réglemente la prévention, l’analyse et le règlement des différends industriels et a pour but d’encourager les négociations collectives afin de favoriser de meilleurs rapports entre travailleurs et employeurs. L’efficacité de cette loi a été renforcée par un amendement de 1999 visant à protéger les travailleurs contre d’éventuelles persécutions de la part de leurs employeurs en raison de leurs activités syndicales.

156.Sri Lanka est également partie à deux conventions fondamentales de l’OIT, à savoir la Convention no 98 de 1949 concernant l’application du droit d’organisation et de négociation collective et la Convention no 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Sri Lanka a ratifié ces deux instruments les 13 décembre 1972 et 15 novembre 1995 respectivement.

157.La première Constitution républicaine de Sri Lanka (1972) comportait un titre consacré aux libertés et aux droits fondamentaux qui permettait aux syndicats de fonctionner efficacement. Aux termes des alinéas f et g du paragraphe 1 de l’article 18, tous les citoyens ont le droit de réunion pacifique et d’association et tout citoyen a le droit à la liberté de parole et d’expression, y compris de publication.

158.La liberté d’association et le droit de former des syndicats et d’y adhérer sont des droits fondamentaux consacrés par la deuxième Constitution républicaine de 1978. Les alinéas c et ddu paragraphe 1 de l’article 14 garantissent la liberté d’association et le droit de former des syndicats et d’y adhérer à tout citoyen de Sri Lanka. Aux termes de l’article 15, toutefois, la liberté d’association peut être limitée par la loi dans l’intérêt de l’harmonie raciale et religieuse ou de la sécurité nationale.

159.Les tribunaux sri‑lankais n’ont pas hésité à affirmer le droit à la liberté d’association visé dans la Constitution. Dans l’affaire K.A.D.A. Goonaratnev. Peoples ’ Bank, présentée en application de la Constitution de 1972, la Cour suprême a considéré que l’injonction d’un employeur tendant à ce qu’un travailleur cesse d’appartenir à un syndicat spécifique avant de pouvoir être promu et s’abstienne de se syndiquer aussi longtemps qu’il occuperait un poste d’un rang déterminé violait le droit fondamental de la liberté d’association garanti par la Constitution. La Cour suprême a formulé les informations ci-après à propos du droit de s’affilier à un syndicat:

«Le droit de tous les employés (hormis quelques catégories déterminées) de constituer volontairement des syndicats fait partie intégrante du droit en vigueur. Il est reconnu aussi bien par la Constitution que par la loi. Aucun employeur ne peut porter atteinte à ce droit en imposant une condition contraire dans un contrat de travail. Il va de soi, cependant, que lorsque l’État considère qu’une restriction de ce droit est nécessaire et justifiée, il est autorisé à le faire par le paragraphe 2 de l’article 18 de la Constitution de 1972. Une telle restriction ne peut être imposée que par la loi et que pour les motifs visés dans ladite disposition, à l’exclusion de toute autre.».

160.La Cour suprême, interprétant les dispositions qui garantissent la liberté d’association conformément à la Constitution en vigueur, les a qualifiées de «moyen indispensable de sauvegarder les libertés en question à d’innombrables fins politiques, sociales, économiques, éducatives, religieuses et culturelles». De plus, dans l’affaire Bandara v. Premachandra, le juge M.D.H. Fernando a déclaré: «… L’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 14 est généralement applicable à toutes les formes d’association, y compris les syndicats, et pas seulement à l’acte initial de constitution d’une association ou d’affiliation à celle-ci, mais aussi à l’appartenance continue à cette association et à la participation à ses activités licites.».

161.L’ordonnance no 14 de 1935 sur les syndicats, telle qu’elle a été modifiée, définit un syndicat comme toute association ou combinaison temporaire ou permanente de travailleurs ou d’employeurs ayant notamment pour objet:

a)De réglementer les relations entre travailleurs et employeurs ou entre travailleurs et entre travailleurs ou entre employeurs;

b)D’imposer des conditions restreignant l’exercice de métiers ou la conduite de toute affaire;

c)De représenter les travailleurs ou les employeurs à l’occasion de différends du travail;

d)De promouvoir, d’organiser ou de financer des grèves ou lockouts dans tout métier ou secteur ou de verser une rémunération et d’autres prestations à ses membres en cas de grève ou de lockout. Cette expression comprend également toute fédération de deux ou plusieurs syndicats.

162.L’ordonnance définit un travailleur en termes très larges comme étant une personne qui a conclu un contrat ou travaille sous contrat pour un employeur, à quelque titre que ce soit et que le contrat soit exprès ou implicite, oral ou écrit et qu’il s’agisse d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage ou d’un contrat prévoyant l’exécution personnelle de toute tâche ou de tout travail. Cette expression comprend toute personne habituellement employée en vertu d’un tel contrat, qu’elle soit ou non effectivement employée au moment considéré. En outre, l’ordonnance contient des dispositions tendant à permettre aux syndicats de fonctionner librement dans la recherche de leurs objectifs.

163.Cependant, l’ordonnance exclut la possibilité de constituer des syndicats par les officiers de justice, les membres des forces armées et de la police, les membres du personnel pénitentiaire et les membres du Corps agricole établi en application de l’ordonnance portant création de ce corps.

164.Comme indiqué ci-dessus, le droit du travail sri‑lankais s’applique généralement à l’ensemble de l’île, et par conséquent aussi aux zones de traitement des exportations, et il n’existe aucune disposition interdisant aux travailleurs de ces zones de s’affilier à un syndicat. Toutefois, le taux de syndicalisation est très faible. Cela n’est pas dû au fait que les travailleurs sont empêchés de s’affilier à des syndicats mais plutôt à d’autres facteurs comme la prédominance des employés de sexe féminin (environ 80 %) dans ces zones et à leur répugnance à se syndiquer, et la capacité des syndicats de s’implanter dans de telles zones. Cependant, il existe des cas dans lesquels certains des travailleurs des zones de traitement des exportations se sont affiliés à des syndicats et à d’autres organisations de travailleurs opérant à l’extérieur de ces zones.

165.Dans les zones de traitement des exportations, les conseils d’employés jouent le rôle de syndicats. Il en existe actuellement environ 125. Chacun d’eux se compose de 5 à 15 travailleurs élus. Les élections aux Conseils d’employés sont organisées par le Conseil des investissements et par le Ministère du travail. Le Conseil des investissements supervise les activités des conseils, qui ont principalement pour tâche de redresser les griefs et de promouvoir le bien-être des travailleurs. Lorsqu’il s’agit d’un différend qui est à régler par l’employeur, les représentants du Conseil des investissements s’efforcent de faciliter un règlement à l’amiable. L’actuel processus de concertation entre les travailleurs, les employeurs et le Conseil des investissements s’est avéré extrêmement efficace.

166.Si les employeurs et les travailleurs ont du mal à régler un litige à l’amiable, celui‑ci est soumis au Ministère du travail conformément à la loi sur les différends du travail pour qu’il tente de le régler par la voie de la conciliation ou d’un arbitrage. Les travailleurs peuvent également saisir directement les tribunaux de travail en cas de licenciement. Le Ministère du travail a également créé des bureaux dans les principales zones de traitement des exportations pour faciliter la prévention des différends et leur règlement par la voie de la médiation.

167.L’OIT a reconnu la coexistence des syndicats et des conseils d’employés sur les lieux de travail, ainsi que le droit de ces derniers de mener des «négociations collectives» avec l’employeur lorsque moins de 40 % des employés de l’entreprise sont membres du syndicat qui souhaite négocier en leur nom.

Articles 14 et 15

168.Les lois relatives au droit à la vie privée et à la vie de famille sont régies par la c ommon l aw du pays, qui est le droit néerlandais de tradition romaniste. Le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale de Sri Lanka stipulent tous deux que nul ne peut être arrêté ou voir son domicile perquisitionné autrement que dans le respect de la légalité.

169.Le programme de formation des forces de police insiste sur le respect des lieux du crime, le rassemblement corrects des preuves, l’irrecevabilité des preuves obtenues de façon illégale, etc., et il protège de ce fait le droit à la vie privée et à la vie de famille.

Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24

Droit à la liberté et droit d ’ être à l ’ abri d ’ une arrestation arbitraire

170.La Constitution sri-lankaise, reconnaissant que des garanties de procédure sont une condition sine qua non pour éviter un mode de gouvernement régi par l’arbitraire ou le caprice et constituent un moyen de prévenir l’abus du système judiciaire à des fins de gain individuel ou de commodité politique, considère les droits en question comme des droits fondamentaux. Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution dispose ce qui suit: «Nul ne peut être arrêté si ce n’est conformément à la procédure fixée par la loi. Toute personne arrêtée est informée de la raison de son arrestation». De même, le paragraphe 2 du même article dispose: «Toute personne gardée à vue, détenue ou faisant l’objet d’une autre mesure privative de liberté doit comparaître devant le juge du tribunal compétent le plus proche conformément à la procédure établie par la loi et sa garde à vue, sa détention ou sa privation de liberté ne peut se poursuivre que conformément aux conditions stipulées dans l’ordonnance rendue par ledit juge conformément à la procédure établie par la loi».

171.Conformément aux dispositions susmentionnées de la Constitution, le Code de procédure pénale prévoit que pour l’arrestation et la détention d’une personne la procédure suivante doit être suivie:

Modalité de l ’ arrestation :

Article 23, paragraphe 1) − La personne qui procède à l’arrestation doit s’abstenir de toucher ou d’immobiliser la personne devant être arrêtée à moins que celle-ci ne se soumette à l’arrestation, par ses paroles ou par ses actes, et informe l’intéressé de la nature de l’inculpation ou de l’allégation motivant son arrestation.

Détention sur mandat d ’ arrestation

172.Conformément aux articles 53 et 54 du Code de procédure pénale, la personne qui exécute un mandat d’arrestation émis par un tribunal conformément au Code doit informer la personne arrêtée de sa nature et, sur demande, produire le mandat ou copie de celui-ci, signé par la personne l’ayant délivré. La personne arrêtée doit comparaître sans retard injustifié devant le tribunal compétent. En outre, lorsqu’il est établi un mandat d’arrestation à raison d’une infraction pouvant donner lieu à mise en liberté sous caution, ce fait doit être mentionné dans le mandat.

Détention sans mandat d ’ arrestation

173.Conformément à l’article 32 du Code de procédure pénale, tout officier de paix peut, sans l’ordonnance d’un magistrat et sans mandat, arrêter toute personne:

a)Qui commet une infraction en présence de l’officier procédant à l’arrestation;

b)Qui a été impliquée dans une infraction déterminée, contre qui une plainte raisonnable a été déposée à propos de laquelle des informations crédibles ont été reçues ou un soupçon raisonnable existe qu’elle a été impliquée dans une telle infraction;

c)Qui se trouve en possession sans justification (la charge de la preuve incombant à cet égard à l’intéressé) d’un instrument d’effraction;

d)Qui a été déclarée coupable d’une infraction;

e)Qui se trouve en possession d’un objet dont il y a des raisons de soupçonner qu’il s’agit d’un bien volé ou obtenu de manière frauduleuse et qui peut raisonnablement être soupçonnée d’avoir commis une infraction pour obtenir ledit objet;

f)Qui entrave l’action d’un officier de paix dans l’exercice de ses fonctions ou qui s’est soustrait ou tente de se soustraire à la justice;

g)Sur laquelle pèsent des soupçons raisonnables d’avoir déserté de l’infanterie, de la marine ou de l’armée de l’air;

h)Qui est découverte alors qu’elle essayait de dissimuler sa présence dans des circonstances donnant lieu de croire qu’elle prenait ses précautions en vue de commettre une infraction déterminée; et

i)Qui a été impliquée et dont il y a des raisons de soupçonner qu’elle a été impliquée dans un acte qualifié d’infraction et qui peut être appréhendée ou gardée à vue en vertu de toute loi relative à l’extradition ou à l’appréhension des personnes cherchant à se soustraire à la justice.

174.Le corollaire de ce pouvoir accordé à l’officier de paix est que la personne arrêtée doit être celle qui s’est trouvée impliquée dans une infraction déterminée, contre laquelle une plainte a été déposée ou à propos de laquelle des informations crédibles ont été reçues. Une personne ne peut pas être arrêtée sur la base de soupçons vagues et de caractère général, sans savoir quel est précisément le délit qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, simplement dans l’espoir d’obtenir des éléments de preuve de la commission d’un tel délit en fouillant le suspect après l’avoir arrêté. Dans tous les cas où un agent de police arrête sans mandat une personne quelconque sur la base de simples soupçons, «la justice élémentaire et le bon sens» exigent qu’il informe le suspect de la nature de l’inculpation ou des motifs réels pour lesquels il est arrêté.

175.Bien que le Code de procédure pénale autorise un particulier à arrêter toute personne qui est prise en flagrant délit ou a été déclarée coupable d’une infraction ou qui s’enfuit et dont il a des raisons de penser qu’elle a commis une infraction déterminée, il impose également à celui qui procède à cette arrestation l’obligation correspondante de remettre le suspect sans retard injustifié à l’officier de paix le plus proche ou, en son absence, au poste de police le plus proche. Le Code de procédure pénale contient des dispositions semblables pour les cas où un officier de paix procède à une arrestation sans mandat. En pareil cas, l’officier de paix doit, sans retard injustifié et sous réserve des dispositions concernant la mise en liberté sous caution, faire comparaître la personne arrêtée devant un magistrat ayant compétence pour connaître de l’affaire. De même, le Code stipule que la période pendant laquelle une personne peut être détenue avant de comparaître devant un magistrat ne peut pas dépasser vingt-quatre heures, à l’exclusion des délais de route entre le lieu de détention et la Magistrate ’ s Court. De même, les articles 35 à 38 du Code de procédure pénale stipulent que les officiers responsables des postes de police doivent rendre compte à la Magistrate ’ s Court de leur ressort dans les cas dans lesquels des personnes ont été arrêtées sans mandat par un agent de police du poste ou par une autre personne qui les a confiées au poste, indiquant si lesdites personnes ont été libérées sous caution ou sur une autre base.

176.L’article 65 de l’Ordonnance relative à la police contient des dispositions semblables. Il stipule que «toute personne détenue sans mandat par un officier de police (à l’exception des personnes détenues simplement à des fins de vérification d’identité et de résidence) doit immédiatement être remise à la garde de l’officier responsable du poste de police de sorte que l’intéressé puisse être gardé à vue jusqu’à ce qu’il puisse être traduit devant un magistrat conformément à la loi».

Restrictions imposées au droit d ’ être à l ’ abri d ’ arrestations arbitraires

177.Comme la jouissance des libertés suppose inévitablement des limitations, le paragraphe 7 de l’article 15 de la Constitution permet de limiter le droit d’être à l’abri d’arrestations arbitraires pour les motifs ci-après, à condition que lesdites restrictions soient prescrites par la loi:

a)Dans l’intérêt de la sécurité nationale;

b)Pour des raisons d’ordre public;

c)Pour protéger la santé publique ou les bonnes mœurs;

d)Afin de garantir dûment la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui; ou

e)Dans l’intérêt des justes exigences du bien général dans une société démocratique.

Ce même article définit le terme «loi» comme englobant les règlements applicables en vertu de la législation relative à la sécurité publique en vigueur.

178.Confronté à une situation sécuritaire exceptionnelle constituant une menace pour la trame même de la société sri-lankaise et pour l’État, le gouvernement s’est trouvé dans l’obligation de promulguer des dispositions limitant le droit d’être à l’abri d’arrestations arbitraires en invoquant les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l’Ordonnance sur la sécurité publique de 1947. Néanmoins, aucune de ces dispositions ne pouvait affecter le devoir constitutionnel de la Cour suprême de protéger, de garantir et de promouvoir les droits fondamentaux. En fait, comme les affaires ci-après, l’activisme et le dynamisme dont a fait preuve la Cour pour défendre le droit d’être à l’abri d’arrestations arbitraires ont amené le grand public à prendre davantage conscience de ses droits.

Navasivayam v . Gunawadena

179.L’arrêt rendu dans cette affaire a fait jurisprudence en matière de libertés individuelles car il a élargi la définition de l’arrestation de manière à englober l’emploi de mesures coercitives pour restreindre la liberté de déplacement. Les faits peuvent être résumés comme suit:

180.Le requérant alléguait que le troisième défendeur l’avait arrêté à Ginigathena alors qu’il voyageait en autocar, et qu’il n’avait pas été informé des motifs de son arrestation. Le troisième défendeur niait avoir procédé à l’arrestation, déclarant qu’il faisait enquête sur le vol d’une arme à feu dans la ferme de Rozella et qu’il avait des raisons de croire que le requérant connaissait les faits et les circonstances du vol. Il avait par conséquent «demandé» au requérant de l’accompagner au poste de police de Ginigathena pour y être interrogé et l’avait «libéré» après avoir pris sa déclaration au poste de police.

181.Le juge Sharvananda, avec les opinions concurrentes des juges Authkorale et H.A.G. de Silva, a déclaré ce qui suit:

«À mon avis, lorsque le troisième défendeur a demandé au requérant de l’accompagner au poste de police, le requérant avait juridiquement été arrêté par le troisième défendeur. Ainsi, par ses actes, ce dernier a empêché le requérant de poursuivre son voyage en autocar. Le requérant a été privé de son droit de se rendre où il l’entendait. Un recours effectif à la force n’était pas nécessaire, et la menace de l’emploi de la force utilisée à l’égard du requérant suffisait. Le requérant ne s’est pas rendu volontairement au poste de police, c’est le troisième défendeur qui l’y a emmené.».

182.Le juge Sharvananda a ajouté ce qui suit:

«La liberté individuelle à laquelle la Constitution reconnaît une importance si considérable … ne doit faire l’objet d’aucune atteinte arbitraire et injustifiée, quelle que soit la condition de l’intéressé.».

Piyasiri v . Fernando A.S.P.

183.Cette affaire concernait les requêtes déposées par 14 agents des douanes alléguant avoir été arrêtés illégalement. Les requérants rentraient chez eux à la fin de leur journée de travail à l’aéroport de Katunayake lorsque A.S.P. Fernando, du Département de lutte contre la corruption, les a détenus à Seeduwa et les a interrogés au sujet des sommes d’argent, du whisky, des devises et des articles importés que les intéressés avaient en leur possession. Ces derniers ont alors été invités à se rendre au poste de police de Seeduwa dans leurs propres automobiles. Au poste de police, les requérants ont été fouillés et il leur a été intimé l’ordre de se rendre au Département de la lutte contre la corruption à Colombo. Fernando s’est lui aussi rendu à Colombo. À Colombo, leurs déclarations ont été prises et ils ont été libérés, après s’être engagés par écrit à comparaître le lendemain matin devant la Magistrate ’ s Court. Fernando, niant avoir procédé à une arrestation, officielle ou autre, a déclaré que les requérants n’avaient à aucun moment été détenus ou incarcérés et qu’il n’avait été imposé de restrictions à leur liberté de déplacement qu’aux fins limitées de les fouiller et de prendre leurs déclarations.

184.Dans cette affaire, la Cour suprême a affiné la définition de l’arrestation qu’elle avait donnée dans l’affaire Navasivayam v.Gunawadena, saisissant en outre l’occasion, pour la première fois, de définir les pouvoirs d’arrestation d’un officier de police dans le contexte de sa juridiction en matière de droits fondamentaux. Le juge H.A.G. de Silva (avec les opinions concurrentes des juges Atukorale et L.H. de Alwis), rendant l’arrêt de la Cour, a déclaré ce qui suit:

«Aujourd’hui, la détention ne suppose pas nécessairement l’incarcération, ce concept ayant été élargi de manière à dénoter l’absence de liberté de déplacement causée non seulement par une détention mais aussi par la menace de mesures coercitives, dont l’existence peut être déduite des circonstances du moment.».

185.En ce qui concerne la définition des pouvoirs d’arrestation de la police, le juge de Silva s’est exprimé en ces termes:

«Aucun officier de police n’a le droit d’arrêter une personne sur la base de soupçons vagues et généraux sans savoir avec précision quelle est l’infraction que ladite personne est soupçonnée avoir commise dans le seul espoir d’obtenir des éléments établissant la commission d’une infraction lui donnant un pouvoir d’arrestation. Même si de tels éléments de preuve apparaissent, l’arrestation demeure illégale car, au moment de l’arrestation, l’accusé n’a pas été informé comme il convient des raisons de son arrestation.».

Vivienne Goonewardena v . Perera

186.Dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré qu’une arrestation n’est légale que si elle est manifestement autorisée par la loi. En l’occurrence, la requérante, vieille politicienne marxiste, s’était plainte de ce que le premier défendeur l’eût arrêtée au poste de police de Kollupitiya après qu’elle-même et ses camarades féminines s’y soient rendues pour demander la libération d’un caméraman qui avait photographié des agents de police leur arrachant leurs banderoles alors qu’elles rentraient d’une manifestation réalisée à l’intention de la Journée internationale de la femme. La version du défendeur était que l’inspecteur adjoint Ganeshanathan, qui n’était pas au nombre des défendeurs, en présence d’un défilé d’une cinquantaine de personnes, avait demandé aux intéressées si elles étaient munies d’un permis et, aucun permis n’ayant été produit, et considérant qu’un défilé «sans permis régulier» constituait une infraction en vertu de l’article 77 de l’Ordonnance relative à la police, avait ordonné aux manifestantes de se disperser. La requérante l’ayant poussé de côté et ayant suivi le défilé, faisant ainsi obstacle à l’exercice de ses fonctions, il avait arrêté la requérante et quatre autres personnes après les avoir informées de la raison de leur arrestation. Faire obstruction à l’action d’un officier de police dans l’exercice de ses fonctions constitue une infraction déterminée.

187.Le juge Soza, avec les opinions concurrentes des juges Colin-Thome et Ratwatte, a relevé que le paragraphe 1 de l’article 77 de l’Ordonnance relative à la police ne considérait pas comme une infraction le fait de défiler sans permis valable. En fait, aucun permis n’est requis. La seule formalité exigée est une notification, même orale, l’ordonnance en question ne prescrivant pas un écrit. L’inspecteur adjoint Ganeshanathan, dans sa déclaration sous serment, ne mentionne aucunement une notification quelconque. Le juge Soza a considéré que l’ordre de se disperser que Ganeshanathan avait donné aux manifestantes était dépourvu de fondement juridique. L’absence de permis ne faisait pas de la poursuite du défilé une infraction, pas plus qu’elle n’exposait aucune des manifestantes à une arrestation. La requérante avait parfaitement le droit d’ignorer l’ordre qui avait été donné aux manifestantes de se disperser. De ce fait, Ganeshanathan n’était pas fondé à affirmer que la requérante avait fait obstacle à son action dans l’exercice de ses fonctions. Cela étant, l’arrestation de la requérante a été déclarée illégale.

Wijewardena v . Zain

188.Le juge Kulatunge, qui a rendu l’arrêt au nom de la Cour dans son ensemble, a déclaré dans cette affaire que les plus larges pouvoirs discrétionnaires accordés aux officiers de police par un règlement d’exception sont limités par l’objectif de celui-ci, qui est de sauvegarder la sécurité de l’État, de protéger le public et de permettre à la police de s’acquitter comme il convient de ses fonctions dans le contexte d’une situation d’urgence. Comme l’a dit l’éminent juge, «de ce fait, les officiers de police ne doivent pas perdre de vue la nécessité de ne pas invoquer un règlement d’exception pour faire enquête sur des infractions de droit commun, sauf si l’intérêt de la sécurité publique exige qu’un tel règlement soit invoqué».

Chandradasa v . Lal Fernando

189.Dans cette affaire, le juge Atukorale a mis en relief le fait que la règle selon laquelle une arrestation fondée exclusivement sur l’appréciation subjective d’un officier de police serait arbitraire et contreviendrait au paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution s’appliquait dans le cas d’une arrestation motivée par une infraction au Règlement d’exception et constituait une «limitation légale» des pouvoirs d’arrestation conférés par ledit Règlement.

Sirisena et al. v. Ernest Perera et al.

190.Il s’agissait d’un incident à la suite duquel les requérants avaient été privés de liberté parce que les défendeurs voulaient les interroger mais pas parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir commis une infraction quelconque. La question principale que la Cour suprême avait à trancher était celle de savoir si la privation de liberté n’équivaudrait à une arrestation au sein du paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution que si elle avait pour but d’accomplir une formalité prévue par la loi.

191.En réponse à cette question, le juge Mark Fernando a déclaré que le paragraphe 1 de l’article 13 interdisait clairement, sans aucune ambiguïté, toute privation arbitraire de liberté. Indiquant comment, en cas d’ambiguïté, cet article devait être interprété, il a ajouté: «Toute ambiguïté doit être réglée en faveur de la liberté du citoyen, toute interprétation renforçant son droit devant être préférée à toute interprétation le limitant.».

Malinda Channa Peris v. Ministre de la justice et al.

192.Il s’agissait en l’occurrence d’un incident motivé par un appel téléphonique à la police de Wadduwa dont l’auteur, non identifié, avait dit qu’il devait y avoir ce jour‑là une réunion du JVP, organisation qui avait été à l’origine de deux insurrections qui n’avaient pas abouti mais qui, au moment de l’incident, était un parti politique légitime. Il y avait dans le temple de Kawdudwa – où le prêtre précédent avait été assassiné par le JVP – une réunion du Ratawesi Peramuna, organisation opposée au JVP. La police, en dépit des protestations des intéressés, avait arrêté les membres du Ratawesi Peramuna qui s’étaient réunis dans le temple pour être suspectés d’appartenir au Janatha Vimukthi Peramnua (JVP). La police a soutenu que les individus arrêtés projetaient de renverser le gouvernement du moment. Rejetant les allégations des défendeurs de la police, la Cour a considéré que l’action de la police avait violé les droits fondamentaux des requérants protégés par le paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution, ajoutant qu’il devait exister une probabilité raisonnable qu’une infraction soit commise et pas simplement des soupçons ou des espoirs de la part des officiers ayant effectué l’arrestation pour que celle‑ci soit valable.

193.Le juge Amerasinghe, rendant l’arrêt au nom de la Cour, a déclaré ce qui suit:

«L’officier qui procède à l’arrestation ne peut pas agir sur la base de soupçons simplement fondés sur des conjectures ou de vagues déductions. Les informations dont il dispose doivent raisonnablement permettre de penser que le suspect était impliqué dans la commission d’une infraction pour laquelle l’officier aurait pu arrêter la personne sans mandat. Ce soupçon ne doit pas être incertain et vague mais plutôt positif et défini et il faut qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne arrêtée était impliquée dans la commission d’une infraction.».

194.Il a ajouté que l’on ne pouvait «simplement pas justifier une arrestation en invoquant des soupçons vagues et généraux ou l’espoir, voire une certitude raisonnable, qu’il apparaîtra sans doute en définitive quelque chose qui justifiera l’arrestation».

195.Commentant le deuxième élément du paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution concernant le droit de toute personne d’être informée des raisons de son arrestation, le juge a déclaré: «Le droit d’être informé des raisons de l’arrestation n’est pas reflété à l’article 17 ou 18. Cette disposition se trouve au paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution. Cette disposition ne peut pas être abrogée par un Règlement d’exception, et encore moins par l’interprétation du juge. Bien que, dans le contexte du paragraphe 7 de l’article 15, la jouissance d’être informé des motifs de l’arrestation puisse faire l’objet des restrictions imposées par la loi, y compris par un Règlement d’exception, aucune loi de ce type n’existe. Si la pratique recommandée consistant à émettre des mandats d’arrestation dûment motivée ne peut pas être observée, la personne intéressée doit tout au moins être informée oralement des raisons de son arrestation, car ce droit reste entier aujourd’hui conformément au paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution.».

Sunil Rodrigo (au nom de B. Sirisena Cooray ) v. Chand r ananda de Silva et al.

196.Les principaux acteurs dans cette affaire étaient M. Sirisena Cooray, qui avait occupé un important poste ministériel dans l’ancien gouvernement UNP, et M. Chandrananda de Silva, Secrétaire général du Ministère de la défense. M. Cooray lui‑même n’avait pas saisi la Cour suprême. Comme l’y autorisait le règlement de la Cour, son avocat, M. Sunil Rodrigo, avait introduit un recours en son nom, alléguant une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la Constitution. La chronologie des événements ayant débouché sur l’introduction de cette requête peut être décrite comme suit:

197.M. Sirisena Cooray avait été arrêté par des agents de police le 16 juin 1997 conformément à un arrêté du même jour du premier défendeur, le Secrétaire général du Ministère de la défense. Ce dernier avait agi dans le cadre du pouvoir de détention préventive que lui conférait le paragraphe 1 de l’article 17 du Règlement d’exception de 1994. Il avait pris cet arrêté sur la base de trois rapports ainsi que d’autres informations qu’il avait recueillies, qui alléguaient que M. Cooray avait conspiré avec plusieurs membres notoires de la pègre en vue d’assassiner le Président. Les trois rapports en question provenaient d’officiers de police très haut placés: l’Inspecteur général de la police, le Directeur du Bureau national de renseignements et l’Inspecteur général adjoint de la police chargé du Département des enquêtes criminelles. Dans sa déclaration sous serment, M. Cooray avait nié être impliqué dans une conspiration quelconque ou avoir eu avec quiconque des discussions concernant l’assassinat du Président. Le requérant alléguait que les modalités de l’arrestation avaient violé les droits fondamentaux de M. Cooray tels qu’ils étaient garantis par les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la Constitution.

198.Le paragraphe 1 de l’article 17 du Règlement d’exception de 1994 accordait au Secrétaire général le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’arrestation et la détention de toute personne pendant une période ne dépassant pas trois mois s’il avait l’assurance que l’intéressé, entre autres, agissait ou risquait d’agir de manière qui pouvait compromettre la sécurité nationale ou le maintien de l’ordre public.

199.Le juge A. R. B. Amerasinghe, rendant l’arrêt au nom de la Cour dans son ensemble, a déclaré que l’expression «assurance», au paragraphe 1 de l’article 17, limitait l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au Secrétaire général. Dans l’affaire Malindra Channa Perisv. Ministre de la justice et al., le juge, définissant les pouvoirs qui étaient conférés au Secrétaire général par le paragraphe 1 de l’article 17, avait déclaré que l’expression «assurance» signifiait que le Secrétaire général devait pouvoir affirmer qu’il était lui‑même en mesure de parvenir à cette conclusion. Il avait déclaré en outre que le Secrétaire général ne devait pas se borner à entériner les ordres de détention que lui soumettaient les membres du personnel chargé de l’application des lois et ne devait pas renoncer au pouvoir que lui conférait le paragraphe 1 de l’article 17 ni permettre que d’autres l’usurpent. En l’occurrence, se fondant sur les principes posés dans l’affaire Associated Provincial Picture House Ltdv. Wenesbury Corporation, qui avait fait jurisprudence au Royaume‑Uni, le juge a considéré qu’il fallait appliquer un critère objectif pour déterminer si le Secrétaire général avait agi de façon raisonnable eu égard aux faits qui lui avaient été présentés. Cela signifiait que la Cour devait déterminer si le Secrétaire général avait agi conformément à la loi lorsqu’il avait pris sa décision et s’il avait fait porter son attention sur les questions qu’il avait l’obligation de prendre en considération, en excluant tous les aspects dépourvus de pertinence, avant de parvenir à une conclusion. À la lumière des faits et du droit, le juge Amerasinghe a déclaré que le Secrétaire général du Ministère de la défense n’avait pas, sur la base des informations dont il disposait, eu «une assurance» raisonnable et que la détention de M. Cooray n’était aucunement nécessaire pour écarter une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Il a ajouté que le Secrétaire général avait agi «de façon mécanique» sur la base des rapports de services de la police et, ce faisant, avait pris en compte des facteurs dépourvus de pertinence et méconnus des questions dont il aurait dû tenir compte, ce qui privait sa décision de validité juridique.

200.En ce qui concerne le deuxième élément du paragraphe 1 de l’article 13 de la Constitution, à savoir la règle selon laquelle toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation, le juge a rejeté le motif de défense qu’avait implicitement soulevé le défendeur, à savoir que, juridiquement, il suffisait d’informer l’intéressé de «l’objet» de son arrestation, à savoir la préservation de la sécurité nationale et le maintien de l’ordre public, et a déclaré ce qui suit: «Il ne suffit pas que la personne arrêtée se voit indiquer le but ou l’objet de son arrestation, comme ceux visés au paragraphe 1 de l’article 17 du Règlement d’exception [par exemple la sécurité nationale], tels que reflétés en l’occurrence dans l’arrêté de détention… La personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation, c’est‑à‑dire de tous les éléments et faits pertinents qui ont été pris en considération par le Secrétaire général pour parvenir à sa conclusion, et pas simplement des déductions de ce dernier… Ce n’est qu’ainsi, en effet, que l’intéressé peut disposer d’informations lui permettant de faire le nécessaire pour recouvrer sa liberté, par exemple en établissant qu’il y avait eu une erreur, en réfutant un soupçon ou en expliquant un malentendu, seuls moyens d’être à l’abri des conséquences de fausses accusations.».

201.En ce qui concerne la question de la violation du droit consacré au paragraphe 2 de l’article 13 de la Constitution («Toute personne gardée à vue, détenue ou faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté doit comparaître devant le juge du tribunal compétent le plus proche conformément à la procédure établie par la loi et sa garde à vue, sa détention ou sa privation de liberté ne peut se poursuivre que conformément aux conditions stipulées dans l’ordonnance rendue par le juge conformément à la procédure établie par la loi»), le juge était enclin à suivre la jurisprudence posée par le juge Wanasundera dans l’affaire Edirisuriya vNavaratnam. Le juge Wanasundera avait déclaré dans ladite affaire que «si l’intention est de limiter le champ d’application du paragraphe 2 de l’article 13 – ce qui est indubitablement possible en rédigeant le Règlement de la manière appropriée de sorte qu’il ait un impact direct sur le paragraphe 2 de l’article 13 lui‑même − lorsque la sécurité nationale et l’ordre public l’exigent, il faut que cette intention soit manifestée expressément. Aucune restriction ne peut être apportée au paragraphe 2 de l’article 13 en l’absence de référence expresse.».

Application rétroactive du droit pénal

202.Le paragraphe 6 de l’article 13 de la Constitution sri‑lankaise interdit expressément l’application rétroactive des lois, sauf lorsque celles‑ci ont pour objet de réprimer un acte qui était criminel en vertu des principes généraux du droit reconnu par la communauté des nations. Il s’agit là d’une exception bien établie qui est reconnue dans la Constitution et qui a pour but de donner effet aux obligations internationales contractées par l’État. En outre, selon le paragraphe 1 de l’article 15 de la Constitution, cet article peut faire l’objet des restrictions prescrites par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique

203.Pendant la période coloniale, le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique a constitué la base même du système juridique de Sri Lanka. Les tribunaux du pays protègent jalousement ce droit, qui est la pierre angulaire du système judiciaire. Le paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution réitère ce principe en stipulant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale de la loi.

204.Dans une société moderne, toutefois, il est impossible, du fait des exigences de la société elle‑même et de l’intérêt public, de garantir une égalité absolue entre tous les secteurs de la société. Il y a également eu des exceptions, conformément au droit international. C’est ainsi par exemple que les souverains et diplomates étrangers ont droit à certaines immunités et en particulier à l’immunité de juridiction. À Sri Lanka, le Président jouit lui aussi de l’immunité de juridiction. Les chefs d’État de la plupart des pays jouissent de cette immunité. Les juges jouissent de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Les députés ne peuvent pas être arrêtés pendant les sessions du Parlement. À Sri Lanka, aucun député ne peut être arrêté sans l’autorisation préalable du Président du Parlement. Les députés jouissent également de l’immunité de toute action en diffamation intentée sur la base des propos qu’ils ont tenus au Parlement. Dans la plupart des pays, y compris à Sri Lanka, les autorités et agents publics jouissent d’un pouvoir et de privilèges spéciaux.

Article 2 0

Nul ne peut être emprisonné du seul fait qu ’ il ne peut honorer une obligation contractuelle

205.Aux termes du droit civil sri‑lankais, qui régit les obligations contractuelles, nul ne peut être détenu pour ne pas avoir honoré des obligations contractées en vertu d’un contrat.

Articles 21, 22 et 23

Protection contre la confiscation et/ou la destruction de documents

206.La détérioration intentionnelle de papiers d’identité ou de tout autre document officiel et personnel important constitue un délit.

Protection contre les expulsions arbitraires

207.Au cours du débat que la sixième Commission (juridique) a tenu, lors de la soixante‑deuxième session de l’Assemblée générale, sur le rapport de la Commission du droit international (CDI), consacré aux travaux de sa cinquante‑neuvième session, le représentant de Sri Lanka a souligné, en évoquant le troisième rapport du Rapporteur spécial sur l’expulsion d’étrangers, et en particulier le principe de l’interdiction de l’expulsion collective, la nécessité d’accorder un traitement spécial aux travailleurs migrants, compte tenu de leur vulnérabilité particulière. Dans ce contexte, l’attention du Comité et de la CDI a été appelée sur le paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, qui stipule: «Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion collective. Chaque cas d’expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle.».

208.Dans l’exercice de son droit souverain à accepter, exclure et expulser les étrangers, Sri Lanka dispose de lois sur l’immigration figurant dans la loi sur l’immigration et l’émigration (chap. 351 des textes réglementaires). Cette loi régit l’admission des étrangers à Sri Lanka ainsi que leur expulsion, leur reconduite à la frontière et leur rapatriement. Elle vise l’ensemble du territoire et des eaux soumis à la juridiction de la République socialiste démocratique de Sri Lanka et doit y être appliquée. Par conséquent, un ordre d’expulsion ne peut être donné qu’en vertu de cette loi.

Articles 25, 27 et 28

Égalité au sein de la famille

209.Le paragraphe 12 de l’article 27 de la Constitution dispose que l’État a le devoir fondamental de protéger la famille en tant qu’élément de base de la société.

210.Il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne les aspects comme le droit de contracter des emprunts et le droit de participer à toutes activités culturelles et sportives. Les deux conjoints ont des droits égaux en matière d’allocations familiales et de pensions. Dans des conditions spécifiées, il peut être versé des indemnités d’un fonds de prévoyance qui sont également applicables aux hommes et aux femmes, sauf dans un cas particulier, à savoir une femme qui cesse d’être employée par suite de son mariage peut prétendre à de telles prestations du Fonds. [Voir l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 15 de 1958 sur le Fonds de prévoyance des employés.] Des prestations d’aide sociale sont également accordées dans le cadre du programme Samurdhi aux personnes qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur sexe. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits de contracter des emprunts à la banque et de recevoir d’autres formes d’assistance financière.

Questions civiles

211.Sous l’empire du droit néerlandais de tradition romaniste, les femmes souffraient d’incapacités en matière civile, mais celles‑ci ont été éliminées par les réformes du droit introduites par les Britanniques au XXe siècle.

212.En common l aw, une femme célibataire est considérée comme une femme seule et ne souffre d’aucune restriction de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les droits en matière de contrats, de transactions commerciales et d’administration patrimoniale. Les femmes célibataires, dans tous les systèmes de droit, ont des droits semblables. Tous les systèmes de droit reconnaissent également le droit d’une femme adulte célibataire de jouir intégralement de ses gains.

213.Dans le cas des femmes mariées, les principes généraux du droit reflétés dans l’ordonnance de 1923 sur les droits patrimoniaux des femmes mariées, le droit kandyan et le droit musulman, les femmes mariées jouissent d’une liberté totale en ce qui concerne les contrats, les transactions commerciales, les biens et les gains. Depuis une date assez récente, les revenus de l’épouse sont calculés séparément aux fins de l’impôt. Bien que l’ordonnance de Jaffna de 1911 sur les droits matrimoniaux et les successions accorde à une femme mariée pleins pouvoirs de disposition de ses biens mobiliers et de ses gains, en ce qui concerne les femmes mariées soumises au régime des thesawalamai, aucune aliénation des biens immobiliers n’est possible sans le consentement du mari. Toutefois, dans le cas de refus injustifié du mari ou dans des circonstances exceptionnelles, cette aliénation peut être autorisée par le juge.

214.Le droit civil contient également des dispositions de protection stipulant qu’une femme ne peut pas être emprisonnée pour l’inexécution d’une condamnation au civil.

215.Aux termes du droit commun concernant les droits matrimoniaux et les successions, le conjoint survivant a des droits égaux d’hériter des biens du conjoint décédé intestat. Il existe néanmoins d’importantes différences pour ce qui est des successions sans testament entre le droit commun, d’une part, et le régime thesawalamai et le droit kandyan, de l’autre. Le droit musulman, en revanche, privilégie les hommes.

216.Alors que jadis l’âge de la capacité testamentaire était de 18 ans pour les femmes et de 21 ans pour les hommes, les unes comme les autres peuvent aujourd’hui aux termes de la loi no 5 de 1993 portant modification du régime testamentaire, tester à partir de l’âge de 18 ans (la loi no  17 de 1989 a ramené l’âge de la majorité de 21 ans à 18 ans). Comme indiqué ci‑dessus, les femmes soumises au régime thesawalamai, cependant, ne peuvent aliéner leurs biens immeubles qu’avec le consentement du mari.

Droit à la sécurité sociale

217.Des avantages sociaux tels que la gratuité de l’enseignement général et les soins de santé sont accordés à tous les ressortissants sri‑lankais sans discrimination aucune sur le territoire de Sri Lanka. Les aides aux pauvres telles que les prestations offertes par le programme Samurdhi et les droits à pension sont accordés aux ressortissants sri‑lankais remplissant les conditions requises. Des assurances multirisques peuvent également être souscrites auprès de sociétés privées. Un régime de sécurité sociale de la Caisse de prévoyance est proposé sur le principe du partage des cotisations entre employeur et employé.

a) Régime d ’ assurance s sociales

218.Le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger assure chaque travailleur migrant lors de son enregistrement auprès du Bureau avant son départ. L’intérêt de cette couverture sociale tient au fait que le travailleur migrant ne débourse rien pour bénéficier de cette assurance dont le coût est intégralement pris en charge par le Bureau. La prime de cette assurance est en effet payée à la société d’assurances concernée par le Bureau pour le compte du travailleur migrant.

219.Les prestations offertes par cette assurance consistent en l’indemnisation du décès survenant durant la période d’emploi à l’étranger, des invalidités dues à des accidents, ainsi que des coûts de rapatriement prématuré d’un travailleur migrant par suite de harcèlement ou de maladie, etc.

220.Les prestations au titre de ce régime ont également été étendues aux membres de la famille immédiate du travailleur migrant, à savoir mère, père, conjoint et enfants, pour les indemniser en cas de décès ou de maladie du travailleur migrant.

b) Régime de retraite d es travailleurs migrants

221. Un régime de retraite est également mis en place pour le travailleur migrant par le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger avec la participation de la sécurité sociale sri‑lankaise et sous la supervision du Ministère des services sociaux.

222.Ce régime est contributif; les travailleurs migrants doivent verser une certaine somme d’argent pour avoir droit à une pension lors de leur admission à la retraite à 60 ans.

Avantages

a)Pension mensuelle à vie à partir de 60 ans;

b)En cas de décès de l’affilié avant l’âge de 80 ans;

c)Le conjoint survivant a droit à une pension mensuelle jusqu’à la date à laquelle l’affilié aurait atteint les 80 ans. Si le conjoint n’est plus en vie, les héritiers de l’affilié ont droit au paiement d’une indemnité forfaitaire égale au montant restant en dépôt au nom de l’affilié.

223.Lorsque l’affilié souffre d’une invalidité permanente ou partielle, octroi d’une indemnité dont le montant est fonction de l’âge et/ou versement d’une pension mensuelle à partir de 60 ans et à vie.

224.Dans le cas ou l’affilié souffre d’une invalidité totale permanente, octroi d’une indemnité nette de cotisations avec intérêts ou versement mensuel des indemnités d’invalidité totale à partir du moment où l’affilié est frappé d’invalidité totale et permanente à vie.

225.En cas de décès de l’affilié avant qu’il ne touche sa retraite, versement d’une indemnité forfaitaire aux personnes à sa charge.

Articles 29, 30 et 31

226.Ce droit est protégé par la loi sur l’enregistrement des naissances, selon laquelle toutes les naissances doivent être portées au registre de l’état civil. Les enregistrements des naissances s’effectuent sur la bonne foi du déclarant (généralement le père). Le certificat de naissance indique la date et l’heure de la naissance, le sexe et la nationalité de l’enfant, les noms, la nationalité et l’état civil des parents, le lieu de naissance de l’enfant, etc.

Droit à la nationalité

227.Initialement, la loi sri‑lankaise accordait la nationalité sur la base de la filiation. Dans le cas des enfants issus d’un mariage, la nationalité était accordée par filiation avec les hommes nés à Sri Lanka. Toutefois, la loi no 18 sur la nationalité de 1948 a par la suite été modifiée par la loi no 16 de 2003 portant modification de la loi sur la nationalité pour permettre aux enfants de femmes sri‑lankaises d’acquérir la nationalité. Un conjoint non sri‑lankais se voit accorder la nationalité sri‑lankaise sur décision du ministre après avoir renoncé à sa nationalité d’origine. La double nationalité est accordée seulement aux Sri‑Lankais d’origine sri‑lankaise.

Accès à l’éducation

228.Sri Lanka assure l’enseignement gratuit sur son territoire à tous ses ressortissants jusqu’au niveau des études supérieures. Livres et uniformes scolaires sont également fournis gratuitement aux écoliers, de même que les repas scolaires dans certaines régions rurales. Il existe également des écoles privées et internationales qui exigent des frais de scolarité.

Étudiants étrangers

229.Ce sont les écoles elles‑mêmes qui décident de l’admission des élèves après examen de leur demande; les écoles qui acceptent les élèves transférés de pays étrangers ont toute latitude pour déterminer dans quelle classe ils doivent être placés. Quelques places sont réservées aux enfants de parents qui sont de retour de l’étranger.

Respect de l ’ identité culturelle

230.Sri Lanka a signé la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale. Selon le paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution de sri‑lankaise, «Nul citoyen ne fera l’objet de discrimination pour des motifs de race, de religion, de langue, de caste, de sexe, d’opinion politique ou de lieu de naissance ou tout autre motif semblable» et selon le paragraphe 3 du même article 12, «Nul ne sera soumis pour des motifs de race, de religion, de langue, de caste, de sexe ou pour tout autre motif semblable, à une quelconque incapacité, obligation, restriction ou condition en ce qui concerne l’accès aux commerces, aux restaurants publics, aux hôtels, aux lieux de loisirs publics et aux lieux de culte publics de sa religion».

231.Les missions sri‑lankaises à l’étranger proposent de nombreux projets et activités à l’intention des jeunes générations de Sri‑Lankais de l’étranger afin de les encourager à mieux connaître leur pays et ses institutions, à inculquer à la diaspora l’idée que Sri Lanka est une société multiraciale et multiethnique et à être fiers de leur culture et de leur patrimoine.

232.Un de ces programmes consiste à assurer les examens scolaires locaux pour les enfants sri‑lankais de réfugiés dans les États du sud de l’Inde par le canal de l’office du Haut‑Commissaire adjoint à Chennai.

Article 32

233.Les travailleurs migrants peuvent rapatrier des fonds chez eux en utilisant de multiples filières, bancaires ou informelles, présentant des degrés variables de réglementation et d’opacité. Une proportion importante des envois de fonds de l’étranger de Sri‑Lankais est rapatriée par les filières bancaires officielles.

D. Quatrième partie de la Convention: autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

Article 37

234.Le Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger informe les travailleurs sur les formalités à remplir pour pouvoir voyager et sur les documents dont ils doivent se munir. Il leur explique comment rapatrier leur salaire, quoi faire à leur arrivée, quoi faire et où aller en cas de détresse, ainsi que les risques et les avantages de travailler à l’étranger. Il leur rappelle leurs obligations familiales élémentaires, leur prodigue des conseils sur leur santé et leur sécurité, ainsi que d’autres conseils de dernière minute relatifs au travail à l’étranger.

235.Le Ministère de la promotion de l’emploi à l’étranger et de la protection sociale, assisté par des organisations non gouvernementales internationales (ONGI) et des organisations non gouvernementales (ONG), anime des formations à l’intention des travailleurs domestiques. Des séminaires d’orientation sont organisés, généralement par les autorités locales, dans les districts et les provinces pour permettre aux candidats à l’émigration de prendre des décisions informées avant de postuler un emploi à l’étranger.

236.Le Bureau assure des formations d’orientation préalablement à l’embauche pour les personnes désireuses de travailler à l’étranger. Ces formations évaluent le degré de préparation et les qualifications des candidats potentiels à un emploi à l’étranger. Le Bureau informe également les candidats sur le recrutement illégal, les réalités du travail expatrié et les procédures correctes de candidature et de recrutement. Pour les travailleuses domestiques, il est obligatoire d’obtenir un certificat de formation d’un centre de formation agréé par le Bureau avant le départ. Le programme de lutte contre le recrutement illégal qui comporte deux volets, l’un préventif et l’autre correctif, est mené à l’échelle de tout le pays, en partenariat avec des organisations multimédias, des ONG et des entités privées.

237.Des programmes par pays sont assurés par le Bureau pour les travailleurs migrants sri‑lankais en partance pour des destinations du Moyen‑Orient ou des destinations importantes en dehors du Moyen‑Orient telles que la République de Corée, pour répondre à leurs préoccupations concernant leur adaptation à leur pays de destination. Dans ces séminaires, diverses questions sont abordées telles que la réglementation en matière de voyage, les procédures d’immigration, les différences culturelles, les questions liées à l’installation, les questions relatives à l’emploi et à la sécurité sociale, ainsi que les droits et obligations des travailleurs migrants.

Articles 38 et 39

Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail

238.Le titulaire d’un permis de travail en cours de validité est autorisé à demeurer dans le pays pour la période stipulée. Durant cette période, le titulaire a le droit de voyager en dehors du pays et d’y retourner autant de fois qu’il le souhaite.

L iberté de circulation et de résidence

239. L’article 14 h) du chapitre III de la Constitution garantit à chaque citoyen la liberté de se déplacer et de choisir sa résidence à Sri Lanka, et l’article 14 i) la liberté de retourner à Sri Lanka. Cette liberté de se déplacer ne peut faire l’objet de restrictions que si celles‑ci sont prescrites par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’harmonie raciale et religieuse.

Article 40

Droit de former des associations et des syndicats

240.Se reporter à la discussion sur les articles 12, 13 et 26, en particulier la section sur la «liberté d’association et le droit d’adhérer à un syndicat».

241.Sri Lanka est partie aux Conventions de l’OIT no 87 (1948) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et no 98 (1949) sur le droit d’organisation et de négociation collective.

242. L’article XIV (Suffrage et Élections) de la Constitution encourage la participation à la vie politique et par conséquent la formation d’un système pluraliste.

Droit de participer aux affaires publiques de leur État d ’ origine pour voter et être élu à une élection de cet État.

243.Le chapitre XIV de la Constitution garantit le droit de vote des citoyens sri‑lankais, à savoir que (selon l’article 88):

«chacun est apte, à moins d’être déchu dans les conditions fixées ci‑après, à donner son suffrage pour élire le président et les membres du parlement ou à voter à n’importe quel référendum.».

244.Les autorités compétentes étudient la possibilité d’introduire le vote par procuration pour les résidents à l’étranger.

Articles 43, 54 et 55

245.On rappellera que Sri Lanka n’est pas un pays importateur de main‑d’œuvre. Il est vital dans l’intérêt des migrants sri‑lankais que les pays importateurs de main‑d’œuvre adhèrent à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, pour que soit mis en place un cadre juridique solide visant à la protection des droits des travailleurs migrants grâce à l’adhésion à des normes internationales minimales.

246.Les informations fournies au titre des articles 25, 27 et 28 sont ici réaffirmées.

Articles 45 et 53

Égalité de traitement pour les membres des familles des travailleurs migrants dans les aspects indiqués

247.Les informations fournies au titre des articles 1 à 7 et 16, 17 et 24 sont réitérées.

Mesures prises pour garantir l ’ intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local

248.L’enseignement gratuit est dispensé dans le cadre du système national. Des bourses d’éducation supplémentaires sont accordées, de même que des livres, des fournitures scolaires, etc. au titre d’un programme du Bureau sri‑lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger.

Droit de choisir librement une activité rémunérée pour les membres de la famille d’un travailleur migrant

249.Les personnes à charge de ressortissants étrangers non résidents peuvent occuper des emplois rémunérés conformément aux avantages accordés au titre des accords bilatéraux et multilatéraux pertinents.

Articles 46, 47 et 48

Droit de transférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou à tout autre État

250.Les renseignements donnés à l’article 32 sont ici réaffirmés.

Imposition et mesures visant à éviter le principe de la double imposition

251. Sri Lanka a conclu des traités avec divers pays pour éviter la double imposition et prévenir la fraude fiscale. Des accords fiscaux ont été ratifiés et sont actuellement en vigueur avec les pays suivants: Arabie saoudite, Australie, Bangladesh, Belgique, Canada, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, États‑Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Japon, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maurice, Népal, Norvège, Oman, Pakistan, Pays‑Bas, Philippines, Pologne, Qatar, République de Corée, République fédérale d’Allemagne, République populaire de Chine, République tchèque, Roumanie, Royaume‑Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Vietnam.

252.Aux termes des accords bilatéraux applicables, le personnel expert arrivant à Sri Lanka se voit accorder les avantages réservés aux primo‑arrivants eu égard à l’importation de tous leurs biens ménagers et personnels usagés en franchise de taxes et de droits.

Articles 51 et 52

253.On ne peut restreindre le droit d’un ressortissant étranger à chercher un autre emploi après la fin de son emploi précédent.

254.Le permis de travail peut être retiré ou annulé seulement aux motifs suivants:

a)Déclaration de faits inexacts ou communication de faux documents;

b)Le ressortissant étranger a été déclaré étranger indésirable par les autorités compétentes;

c)Non‑respect des conditions auxquelles était subordonnée la délivrance du permis;

d)Non‑renouvellement du permis de travail après son expiration.

Articles 49 et 56

255.Les renseignements fournis aux articles 51 et 52 sont réaffirmés ici.

E. Cinquième partie de la Convention: dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille

Articles 57 à 63

256.En vertu des lois locales, les propriétaires et représentants de mandants étrangers de sociétés accréditées peuvent se rendre à Sri Lanka pour une période limitée et seulement dans le but de rencontrer les candidats sri-lankais à un emploi à l’étranger.

257.Par ailleurs, les détenteurs d’un visa spécial d’investisseur ont le droit de travailler pour la société dans laquelle ils ont investi pour toute la durée de leur investissement.

F. Sixième partie de la Convention: promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 65

258.Les travailleurs migrants et les autres Sri-Lankais à l’étranger sont pris en charge dans les locaux de l’ambassade de Sri Lanka et sont sous sa juridiction administrative, en particulier dans les pays où existent de fortes concentrations de travailleurs migrants. Les services suivants sont assurés:

a)Orientation et assistance juridique;

b)Assistance sociale, y compris fourniture de services médicaux et hospitaliers;

c)Services d’information, services consultatifs et programmes de promotion de l’intégration sociale tels que les services d’orientation à l’arrivée, d’installation et de mise en place de réseaux communautaires;

d)Immatriculation des travailleurs pourvus de documents pour les mettre en règle avec la législation;

e)Développement des ressources humaines, par exemple formation et perfectionnement;

f)Programmes soucieux de la parité hommes-femmes et activités visant à répondre aux besoins particuliers des travailleuses migrantes;

g)Surveillance régulière des conditions, circonstances et activités affectant les travailleurs migrants et autres Sri-Lankais à l’étranger.

259.Ces missions restent ouvertes pendant de longues heures et fonctionnent avec du personnel du Ministère des affaires étrangères, des attachés ou des fonctionnaires représentant d’autres organisations telles que le Ministère des relations du travail et de la main-d’œuvre ou le Bureau sri‑lankais de la main-d’œuvre à l’étranger. L’attaché chargé des affaires du travail coordonne les opérations sous la supervision du chef de mission qui est informé et tenu au courant de toutes les questions relatives aux travailleurs migrants.

260.Les autres services offerts par les ambassades comprennent les suivants:

a)Orientation après l’arrivée;

b)Programmes de proximité;

c)Activités sociales et culturelles telles que manifestations sportives, missions médicales;

d)Assistance juridique, médiation et conciliation;

e)Assistance psychosociale;

f)Assistance dans les aéroports;

g)Rapatriement des travailleurs bloqués.

Article 67

261.Les attachés chargés des affaires du travail des ambassades de Sri Lanka à l’étranger vérifient le contrat de travail et s’assurent que le voyage de retour à Sri Lanka est pris en charge. À ce titre, les employeurs sont tenus de prendre en charge le billet d’avion aller-retour entre le pays d’accueil et Sri Lanka.

262.Le système de rapatriement des travailleurs et le rapatriement obligatoire des travailleurs migrants mineurs sont assurés par les ambassades.

263.Le rapatriement d’un travailleur ou d’une travailleuse et le transport de ses effets personnels sont la responsabilité première de l’agence qui l’a recruté ou déployé à l’étranger. Tous les frais relatifs au rapatriement sont supportés par l’agence concernée ou imputés à elle et/ou à son mandant. Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, les missions cherchent d’autres sources de financement.

264.Les ambassades, en coordination avec les organismes internationaux concernés, assurent le rapatriement des travailleurs en cas de guerre, d’épidémie, de désastre ou de catastrophe naturelle ou causée par l’homme, et d’autres événements similaires sans préjudice du remboursement par le mandant ou l’agence responsable. Toutefois, dans les cas où le mandant ou l’agence de recrutement ne peut être identifié, les frais entraînés par le rapatriement sont assumés par le Gouvernement.

265.Lorsque des travailleurs migrants dont l’âge réel est en dessous de l’âge minimum requis pour travailler à l’étranger sont découverts ou lorsqu’ils sont informés de leur présence, les fonctionnaires responsables des ambassades rapatrieront sans délai l’intéressé par les moyens les plus rapides.

266.Le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger:

a)Élabore des programmes de subsistance et des projets pour rapatrier les travailleurs migrants sri-lankais en coordination avec le secteur privé;

b)Coordonne avec les organismes privés et publics concernés la promotion, le développement, la réinsertion et la pleine utilisation de leur potentiel;

c)Offre des prêts à faibles taux d’intérêt par le canal des banques publiques mis en place spécialement pour les travailleurs migrants rapatriés;

d)Fournit des études et des évaluations périodiques sur les possibilités d’emploi pour les travailleurs migrants rapatriés.

267.Le Bureau a conçu un programme de réinsertion qui facilite la réinsertion des rapatriés dans la société en répondant aux besoins psychologiques, sociaux et économiques des rapatriés et de leurs familles, en organisant les familles, en offrant des conseils à la création d’entreprise, et une formation professionnelle et technologique, ainsi qu’au développement de l’esprit d’entreprise sur place à l’étranger et au sein des familles intéressées restées au pays et des rapatriés. Le Programme fournit également des services de consultation sociale de base et propose des montages économiques aux groupes intéressés désireux de se lancer dans toute activité commerciale ou économique.

Article 68

268.Les ambassades suivent ces situations de près.

269.La priorité est donnée à la mise en place de programmes et de services visant à prévenir le recrutement illégal, la fraude et l’exploitation ou la maltraitance de travailleurs migrants. Toutes les ambassades et les bureaux consulairespublient des conseils aux voyageurs ou diffusent des informations sur les conditions de travail et d’emploi, les réalités de l’immigration et autres faits; et sur le degré de respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme et du travailleur par certains pays afin de bien préparer les individus à prendre des décisions éclairées et intelligentes concernant l’emploi à l’étranger.

270.Le Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger gère un site Web pour répondre aux questions du public concernant le travail à l’étranger, plus particulièrement au sujet des offres d’emploi à l’étranger et de la légitimité des personnes qui les proposent.

271.Afin d’empêcher que des recruteurs illégaux sans scrupules profitent des travailleurs à la recherche d’un emploi à l’étranger, le Bureau met en place des plans de financement qui permettront d’augmenter le nombre de prêts au départ et d’aide aux familles consentis.

272.Le Bureau, par le biais de ses programmes d’information et d’éducation du public, mène régulièrement des campagnes d’information en coordination avec divers organismes publics, ONG et institutions universitaires et il s’efforce d’aider les candidats à l’émigration à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne l’emploi à l’étranger et l’émigration. Ce programme a également pour but de sensibiliser le public sur l’émigration et les mariages mixtes et à appuyer les politiques et les programmes publics visant à lutter contre le recrutement illégal et le trafic de faux documents, la fraude et la traite des êtres humains, ainsi qu’à prévenir les risques sanitaires.

Article 69

273.Les ambassades à l’étranger ont la responsabilité de prêter secours aux migrants sri-lankais en situation irrégulière dans le pays de destination. En vertu de cette disposition, l’ambassade ou le consulat qui a compétence sur le lieu de résidence de la victime a le devoir de vérifier la véracité du cas de trafic signalé et de se renseigner sur la situation de la victime.

274.L’ambassade ou le consulat concerné enverra des fonctionnaires consulaires visiter les prisons, les établissements et le lieu de travail ou de résidence de la victime.

275.Les opérations de secours sont ensuite immédiatement menées en coopération et en coordination étroite avec les forces de police et autres organismes compétents chargés de faire respecter la loi dans le pays d’accueil, notamment si la victime est détenue ou retenue contre son gré.

276.Ensuite, la victime est encouragée à faire une déclaration sous serment relative aux personnes ou à l’établissement impliqués dans le recrutement, le transfert et l’affectation, le mode opératoire utilisé pour recruter, transporter et affecter la victime, ainsi que d’autres informations pertinentes qui pourraient faire progresser l’enquête et mener à d’éventuelles poursuites contre les contrevenants.

Article 70

277.Il existe un mécanisme bien établi dans les missions sri-lankaises à l’étranger pour suivre les conditions de vie des travailleurs migrants sri-lankais à l’étranger, ainsi que celles des travailleurs étrangers à Sri Lanka compte tenu de la législation locale sur le travail. Les conditions sont stipulées dans le contrat de travail et le non‑respect de ses dispositions peut mener à un dépôt de plainte pour rupture de contrat. Par ailleurs, le Ministère de la santé de Sri Lanka anime également de nombreux programmes d’information sur des questions sanitaires telles que la prévention du sida.

Article 71

278.Les frais de rapatriement d’un corps et de transport du préposé à cette tâche seront assumés par le mandant et/ou l’agence locale.

279.Les pouvoirs publics offrent des programmes de rapatriement pour faciliter le rapatriement immédiat des travailleurs migrants en détresse et malades, avec une assistance à l’aéroport, le transport à l’intérieur de Sri Lanka et un hébergement temporaire.

ANNEXES

Tableau 1

Total des départs de travailleurs migrants par pays pour la période 2002-2006*

Pays

2002

2003

2004

2005

2006 *

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Arabie saoudite

71 535

35,11

76 095

36,26

71 297

33,21

76 210

32,95

62 058

30,44

Koweït

41 842

20,53

38 623

18,41

36 782

17,13

36 157

15,63

34 927

17,13

Émirats arabes unis

32 893

16,14

32 334

15,41

32 890

15,32

36 371

15,73

34 029

16,69

Qatar

20 744

10,18

23 798

11,34

30 015

13,98

35 953

15,54

31 635

15,52

Liban

12 692

6,23

13 207

6,29

17 852

8,31

16 402

7,09

7 136

3,50

Jordanie

6 534

3,21

7 082

3,37

8 907

4,15

8 276

3,58

8 311

4,08

Oman

3 578

1,76

4 131

1,97

3 474

1,62

3 562

1,54

4 252

2,09

Bahreïn

4 526

2,22

3 731

1,78

3 827

1,78

3 751

1,62

4 433

2,17

Maldives

2 895

1,42

3 193

1,52

2 532

1,18

2 738

1,18

3 566

1,75

Chypre

3 093

1,52

3 043

1,45

3 138

1,46

2 234

0,97

2 365

1,16

Corée du Sud

522

0,26

2 036

0,97

1 304

0,61

4 850

2,10

3 682

1,81

Singapour

1 270

0,62

1 069

0,51

990

0,46

1 017

0,44

976

0,48

Mala i sie

381

0,19

239

0,11

241

0,11

1 168

0,50

3 676

1,80

Hong Kong

270

0,13

228

0,11

163

0,08

171

0,07

272

0,13

Maurice

159

0,08

185

0,09

353

0,16

1 057

0,46

877

0,43

Seychelles

100

0,05

128

0,06

52

0,02

596

0,26

381

0,19

Égypte

66

0,03

118

0,06

161

0,07

176

0,08

119

0,06

Libye

117

0,06

58

0,03

35

0,02

37

0,02

18

0,01

Israël

59

0,03

58

0,03

106

0,05

174

0,08

242

0,12

Grèce

141

0,07

55

0,03

85

0,04

25

0,01

19

0,01

Yémen du Nord

6

-

16

0,01

6

-

8

-

9

-

Yémen du Sud

12

0,01

38

0,02

14

0,01

5

-

22

0,01

Ghana

2

-

1

-

-

-

13

0,01

1

-

Éthiopie

6

-

2

-

-

-

10

-

11

0,01

Danemark

7

-

6

-

-

-

12

0,01

-

-

Djibouti

-

-

-

-

-

-

-

-

334

0,16

Royaume-Uni

29

0,01

32

0,02

29

0,01

24

0,01

11

0,01

Irlande

47

0,02

31

0,01

10

-

15

0,01

24

0,01

Pakistan

28

0,01

27

0,01

41

0,02

25

0,01

81

0,04

Syrie

17

0,01

27

0,01

38

0,02

22

0,01

21

0,01

Kenya

32

0,02

24

0,01

11

0,01

4

-

11

0,01

Afrique

33

0,02

23

0,01

29

0,01

29

0,01

119

0,06

Madagascar

2

-

13

0,01

2

-

5

-

-

-

Mongolie

-

-

-

-

-

-

22

0,01

28

0,01

Swaziland

-

-

17

0,01

-

-

16

0,01

1

-

Chine

3

-

11

0,01

6

-

3

-

7

-

Italie

7

-

6

-

16

0,01

64

0,03

8

-

Brunéi

3

-

10

-

5

-

4

-

5

-

États-Unis

7

-

3

-

5

-

1

-

5

-

Thaïlande

4

-

2

-

3

-

1

-

3

-

Japon

2

-

1

-

3

-

-

-

2

-

Espagne

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Botswana

3

-

7

-

2

-

8

-

15

0,01

Suisse

-

-

1

-

12

0,01

-

-

-

-

Inde

4

-

8

-

2

-

17

0,01

58

0,03

Viet Nam

1

-

12

0,01

-

-

-

-

1

-

Ouganda

4

-

22

0,01

-

-

-

-

-

-

Autres

95

0,05

95

0,05

270

0,13

57

0,02

90

0,04

Total

203 773

100,00

209 846

100,00

214 709

100,00

231 290

100,00

203 841

100,00

* Provisoire.

Source : Division des technologies de l’information du Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger ( http://www.slbfe.lk ).

Tableau 2

Départs de travailleurs migrants 1986-2006 *

Année

Hommes

Femmes

Total

Nombre

%

Nombre

%

1986

11023

66,98

5433

33,02

16456

1987

10 647

66,02

5480

33,98

16127

1988

8309

45,09

10119

54,91

18428

1989

8680

35,11

16044

64,89

24724

1990

15377

36,08

27248

63,92

42625

1991

21423

32,97

43 560

67,03

64 983

1992

34858

28,00

89636

72,00

124 494

1993

32269

25,00

96 807

75,00

129 076

1994

16377

27,22

43 791

72,78

60 168

1995

46021

26,68

126 468

73,32

172 489

1996

43112

26,52

119 464

73,48

162 576

1997

37552

24,99

112 731

75,01

150 283

1998

53867

33,71

105 949

66,29

159 816

1999

63720

35,45

116 015

64,55

179 735

2000

59793

32,82

122 395

67,18

182 188

2001

59807

32,50

124 200

67,50

184 007

2002

70522

34,61

133 251

65,39

203 773

2003

74508

35,51

135 338

64,49

209 846

2004

80699

37,59

134 010

62,41

214 709

2005

93896

40,60

137 394

59,40

231 290

2006 *

90605

44,45

13236

55,55

203 841

* Provisoire.

Source: Division des technologies de l’information du Bureau sri-lankais de la main‑d’œuvre à l’étranger − Sondage aéroportuaire du Bureau 1992/93.

Tableau 3

Travailleurs migrants: composition de la main-d’œuvre

Année

Employées de maison

Travailleurs non qualifiés

Travailleurs qualifiés

Autres

Total

Nombre, 1995

113 860

23 497

27 165

7 967

%

66

14

16

4

100

Nombre, 2000

99 413

35 591

36 626

10 558

182 188

%

55

20

20

6

101

Nombre, 2004

110 034

42 864

45 618

14 937

213 453

%

52

20

21

7

100

Nombre, 2005

125 054

41 870 *

45 590

18 449

230 963

%

54

20

18

8

100

Source: CBAR, 2004, Bureau sri-lankais de la main-d’œuvre à l’étranger: Rapport annuel 2005.

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