Nations Unies

CCPR/C/GEO/RQ/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

135 e session

27 juin-29 juillet 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses de la Géorgie à la liste de points concernant son cinquième rapport périodique *

[Date de réception : 26 juillet 2021]

Réponse au paragraphe 1

1.Des activités de formation et de sensibilisation portant sur les droits consacrés par le Pacte, sur leur applicabilité au regard du droit interne et sur la procédure définie par le Protocole facultatif sont organisées régulièrement à l’intention des juges, des procureurs, des avocats, des agents des forces de l’ordre et des membres du public. Il s’agit notamment de faire mieux connaître les mécanismes internes qui, conformément aux modifications apportées en 2016 aux Codes de procédures civile, pénale et administrative, permettent de donner suite aux constatations adoptées par le Comité.

Réponse au paragraphe 2

2.Bien que privé de la possibilité d’exercer sa juridiction légitime sur ses régions d’Abkhazie et de Tskhinvali/Ossétie du Sud soumises à l’occupation illégale de la Russie, le Gouvernement géorgien fait tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans ces territoires occupés.

3.Il convient de noter tout d’abord que par son arrêt du 21 janvier 2021, accordant à la Géorgie une victoire historique à l’issue d’un litige interétatique long d’une décennie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé établies, sans équivoque, l’occupation desdits territoires par la Fédération de Russie et la responsabilité de celle-ci pour un certain nombre de violations des droits de l’homme qui y avaient été commises, parmi lesquelles des atteintes à la liberté de circulation.

4.L’arrêt du 21 janvier et les implications juridiques des constatations qui y sont dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme (en particulier celles relatives à l’existence d’un contrôle effectif de la Fédération de Russie sur les territoires occupés) constituent une base solide sur laquelle fonder tout grief futur, interétatique ou individuel, tiré des violations des droits de l’homme résultant de la pratique administrative constante de la Russie.

5.En ce qui concerne les mesures prises pour surveiller et assurer le respect des droits de l’homme, le 21 août 2018, le Ministère géorgien de la justice a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une quatrième requête interétatique dirigée contre la Fédération de Russie (Géorgie c. Russie (IV)). La plainte concerne la pratique administrative consistant à harceler, arrêter, agresser et tuer des citoyens géorgiens dans les territoires géorgiens occupés par la Russie et le long de la ligne d’occupation. La commission de tels faits s’est intensifiée après la guerre de 2008, pour atteindre son point culminant avec les actes de torture et le meurtre commis sur la personne d’Archil Tatunashvili en février 2018.

6.La Géorgie exige que la Russie soit tenue responsable de la violation de plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l’homme, et plus particulièrement des atteintes qu’elle continue de porter à des garanties telles que le droit à la vie, l’interdiction de la torture, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un recours effectif, le droit à la propriété, le droit à l’instruction et le droit à la liberté de circulation.

7.Même la mission d’observation de l’Union européenne en Géorgie, seule en son genre sur le terrain, est toujours empêchée d’exécuter pleinement son mandat sur l’ensemble du territoire géorgien, y compris dans les régions d’Abkhazie et de Tskhinvali.

Réponse au paragraphe 3

8.En 2019, le Secrétariat aux droits de l’homme de l’administration publique a présenté la toute première méthode nationale d’évaluation des risques au Conseil de lutte contre la corruption, qui l’a adoptée en décembre 2019. La méthode permet de déceler les risques liés aux facteurs humain et institutionnel dans le secteur public et d’en cerner ainsi les domaines exposés. Elle contribuera de manière appréciable au développement de l’intégrité dans les institutions publiques et à l’établissement d’un service public exempt de corruption.

9.Les statistiques relatives aux cas détectés et aux enquêtes ouvertes par l’Agence anticorruption du Service de sécurité de l’État, ainsi qu’aux personnes inculpées, sont publiées chaque année dans les rapports annuels du Service de sécurité, qui couvrent notamment la lutte contre la corruption et sont disponibles en ligne sur le site officiel du Service : https://ssg.gov.ge/en/page/info/reports.

10.Le parquet de Géorgie applique une politique stricte à l’égard des personnes mises en cause pour corruption. De 2016 à 2020, des enquêtes pénales ont ainsi été ouvertes dans 2 978 affaires de corruption et des poursuites pénales engagées contre 1 844 personnes. En 2020, 58 personnes ont fait l’objet d’un jugement dans des affaires de corruption.

11.La loi relative aux conflits d’intérêts et à la corruption dans le service public précise les « agents » qui sont soumis à la déclaration annuelle du patrimoine et des intérêts. Les agents publics remplissent et soumettent leurs déclarations au Bureau de la fonction publique par l’intermédiaire du site Web consacré au système électronique de déclaration du patrimoine (www.declaration.gov.ge). L’agent remplit sa déclaration du patrimoine une fois l’an. Il est passible d’une amende de 1 000 lari en cas de non-respect du délai de soumission.

12.Toutes les déclarations sont publiques et publiées sur la page Web officielle du Bureau de la fonction publique dans les quarante-huit heures de leur soumission.

13.Un mécanisme de vérification des déclarations du patrimoine et des intérêts fonctionne depuis 2017. Le Bureau du service civil s’est vu accorder le pouvoir de contrôler ces déclarations et d’en vérifier l’exactitude.

14.En 2020, sur 349 déclarations contrôlées, 134 ont été évaluées positivement, 177 déclarants se sont vu infliger une amende, 29 agents ont fait l’objet d’un avertissement en raison d’une irrégularité mineure, 8 procédures de surveillance ont été abandonnées, et 1 déclaration a été transmise au parquet pour enquête.

15.L’Agence nationale du registre public procède à l’enregistrement des droits fonciers en application de la loi relative au registre public et des règlement en vigueur. Le processus d’enregistrement est transparent et régi par divers textes de loi. Tous les documents d’enregistrement sont publics et à la disposition de toutes les parties intéressées. Les décisions en matière d’enregistrement sont susceptibles de recours devant un organe administratif supérieur et les tribunaux. Le processus d’enregistrement est suivi, contrôlé et supervisé.

Réponse au paragraphe 4

16.Selon le rapport spécial de la Défenseuse publique consacré à la situation de l’égalité (2020), 38 % des recommandations qu’elle avait formulées en 2020 à l’intention du secteur public avaient été appliquées et 12 % étaient en cours d’application, tandis que les acteurs fautifs du secteur privé avaient mis leurs activités en conformité avec 36 % de ses recommandations.

17.En 2018, recourant au mécanisme d’exécution des recommandations par voie judiciaire, la Défenseuse publique a renvoyé la recommandation adressée à la municipalité et à la société des eaux de Kobuleti devant le tribunal municipal de Batumi. Selon la recommandation, les mis en cause devaient mettre en place un système assurant l’approvisionnement en eau de locaux privés appartenant à la communauté musulmane. Les trois instances judiciaires saisies ont confirmé les griefs de la Défenseuse publique et contraint les défendeurs à se conformer à la recommandation. L’exécution de la décision de justice est pendante.

18.Le Ministère de l’intérieur prépare des amendements législatifs relatifs aux faits de discrimination. Cet ensemble de modifications, portant notamment sur le Code pénal et le Code des infractions administratives, permettra la répression efficace des infractions commises contre les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes (LGBTQI).

19.L’une des activités prioritaires du Département de la protection des droits de l’homme et du contrôle de la qualité des enquêtes, qui relève du Ministère de l’intérieur, consiste à suivre les dossiers relatifs aux infractions motivées par la haine. Le Département veillera à la promotion de la qualité des enquêtes menées sur les infractions de cette catégorie en se livrant à une surveillance permanente des dossiers pénaux. En 2020, plus de 150 enquêteurs du Ministère de l’intérieur ont été formés aux techniques de détection et d’enquête relatives aux infractions motivées par la haine.

Réponse au paragraphe 5

20.Le Gouvernement a élaboré sa deuxième Stratégie nationale relative aux droits de l’homme. Elle concerne la période 2021-2030. La promotion de l’égalité est l’une des quatre grandes priorités définies par le document. Un accent particulier est mis sur la protection des droits des minorités et l’élimination de toutes les formes de discrimination.

21.En 2020, la Géorgie a adopté un tout premier texte sur les droits relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, dans le cadre de son Plan d’action national relatif aux droits de l’homme.

22.L’élimination de la discrimination est bien ancrée dans le programme scolaire, plus exactement dans le programme national d’enseignement général, dont les matières comprennent des questions relatives aux droits de l’homme reflétant les objectifs et les principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des conventions internationales pertinentes.

23.La lutte contre les infractions motivées par l’intolérance est un autre domaine prioritaire du parquet. En 2020, 22 personnes ont été poursuivies pour infractions motivées par la haine à l’égard de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, dont 11 pour discrimination fondée sur l’identité de genre et 11 pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ; 28 personnes se sont vu attribuer la qualité de victime, dont 13 par suite de discrimination fondée sur l’identité de genre et 15 par suite de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

24.Le droit de demander un changement de nom/prénom et la modification des inscriptions liées au sexe dans les registres officiels est reconnu par la législation à la personne qui soumet à l’Agence nationale de développement des services publics un document délivré par un établissement médical attestant le changement de sexe biologique.

Réponse au paragraphe 6

25.Les modifications législatives relatives aux quotas de genre ont abouti à ce que 30 femmes siègent au Parlement lors de sa dixième législature, soit 3,4 points de pourcentage de plus que lors de la neuvième législature (16,6 % des parlementaires étaient précédemment des femmes, contre 20 % actuellement). Il n’y a pas encore eu d’élections au niveau des administrations territoriales autonomes depuis l’adoption des modifications législatives relatives aux quotas de genre. L’incidence de ces changements sur la représentation des femmes à ce niveau sera évaluée à la suite des prochaines élections.

26.Dans sa version modifiée, la loi relative à l’élimination de la violence intrafamiliale et à la protection et au soutien des victimes de violence intrafamiliale ne réprime plus seulement la violence au sein de la famille, mais aussi la violence à l’égard des femmes en général, que ce soit en public ou en privé. La violence à l’égard des femmes s’entend de tout acte de violence fondé sur le genre qui a causé ou peut causer des dommages ou des souffrances corporels, sexuels, psychologiques ou économiques à une femme, y compris les menaces, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, que les faits se soient produits dans les sphères publique ou privée. La définition de la victime a sensiblement changé. Elle ne se limite plus à un membre de la famille, mais s’entend également des femmes en général.

27.Les administrations publiques ont commencé à mettre en place des mécanismes de riposte au harcèlement sexuel, sous la coordination du Comité interentités pour l’égalité des genres. Huit administrations ont introduit de tels mécanismes au sein de leurs services.

28.En 2020, le Département de la protection des droits de l’homme et du contrôle de la qualité des enquêtes du Ministère de l’intérieur s’est employé à faire prendre conscience de la question du harcèlement sexuel. Les enquêteurs et les policiers, y compris les agents des polices de patrouille et de proximité, ont été formés à la problématique du harcèlement sexuel ainsi qu’aux techniques de détection et d’enquête relatives aux infractions connexes.

Réponse au paragraphe 7

29.De 2018 à 2020, le parquet a eu pour politique de soumettre les personnes mises en cause pour violence domestique à la stricte application du droit, se refusant à user de tout pouvoir discrétionnaire dans les cas de violence à l’égard des femmes, quelle que soit la catégorie d’infraction. En 2020, des poursuites pénales pour infractions commises dans le cadre domestique ont été engagées contre 4 633 personnes, ce qui représente un quart du nombre total des poursuites pénales engagées. En 2020, pour la première fois, le motif d’intolérance fondée sur le genre a été considéré dans des dossiers de meurtres de femmes.

30.Les fonctions du Service du coordonnateur des témoins et des victimes ont été élargies. Selon les récentes modifications apportées à l’article 50 du Code de procédure pénale, lorsqu’une procédure pénale est engagée sur le fondement des articles 1261 (violence domestique) ou 111 (infraction domestique) du Code pénal, la personne chargée de l’interrogatoire doit accorder au proche parent du défendeur qui a subi un préjudice moral, physique ou pécuniaire par suite des faits poursuivis, la possibilité de consulter un coordonnateur des témoins et des victimes et de disposer d’une période de réflexion de trois jours avant d’exercer le droit prévu par l’article 50 du Code de procédure pénale.

31.Le Département des droits de l’homme et du contrôle de la qualité des enquêtes du Ministère de l’intérieur suit quotidiennement les dossiers relatifs aux faits de violence fondée sur le genre commis à l’encontre des femmes et il supervise les activités de la police dans ce domaine.

32.En mars 2020, le Parlement a adopté la loi relative à la lutte contre les atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelles, qui vient alourdir les mesures dont sont passibles les personnes déclarées coupables d’infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelles de mineurs. Les auteurs de telles infractions sont privés de certains droits après avoir été condamnés. Il leur est par exemple interdit, une fois exécutée leur peine d’emprisonnement, de travailler dans des établissements d’enseignement, de s’approcher à moins de 30 mètres de tels établissements, ou encore de se trouver dans des endroits comme les centres de loisirs ou de divertissements pour enfants, ou les bibliothèques pour mineurs.

33.Le Ministère de l’intérieur s’emploie en outre à créer une base de données des personnes condamnées pour infractions sexuelles, le but étant de contrôler les auteurs afin de protéger les mineurs de toute violence sexuelle résultant d’une récidive.

Réponse au paragraphe 8

34.Soucieux de résoudre la question des avortements sélectifs en fonction du sexe du fœtus et de prévenir cette pratique, le Gouvernement continue de se consacrer aux tâches suivantes : promouvoir l’égalité des genres, l’autonomisation des femmes et des filles, et la lutte contre les stéréotypes négatifs liés au genre ; garantir le droit des femmes de recourir aux techniques modernes de procréation médicalement assistée, en travaillant avec les prestataires de services et les spécialistes de la santé procréative pour les mobiliser en tant que partenaires et promouvoir une utilisation plus éthique des techniques de médecine procréative ; mener une campagne de communication dans tout le pays sous le slogan « Non à la différence : un enfant, c’est votre avenir, qu’il soit garçon ou fille ».

35.Le Ministère de l’éducation et des sciences a commencé à élaborer un cours consacré à l’éducation sexuelle et aux infractions sexuelles qui s’inscrira dans le cadre du module « L’heure du docteur » destiné aux élèves de l’enseignement de base.

36.L’arrêté du Ministre du travail, de la santé et des affaires sociales portant adoption des règles relatives à l’interruption artificielle de grossesse a établi la procédure de consultation/entretien préalable à l’avortement, qui sert à informer pleinement la patiente des complications qu’un avortement peut entraîner. L’arrêté interdit l’avortement sélectif, sauf dans les cas où il est nécessaire pour prévenir une maladie héréditaire liée au sexe.

37.Le traitement des complications résultant d’un avortement est couvert par le programme national d’assurance santé universelle. Lorsqu’un prestataire de soins de santé, pour quelque raison que ce soit, refuse de pratiquer un avortement, il est tenu, conformément au Protocole national relatif à l’interruption de grossesse sécurisée, d’orienter la patiente vers un autre établissement fournissant ce service.

38.La diminution significative de la mortalité maternelle et infantile a été internationalement reconnue, notamment par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Institute for Health Metrics and Evaluation. Selon les statistiques officielles et les estimations internationales, la baisse du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en Géorgie a atteint le niveau fixé par l’objectif 4 du Millénaire pour le développement.

39.Depuis 2014, afin de réduire la mortalité des mères et des enfants, la mortalité périnatale due à l’anémie ferriprive, ainsi que la fréquence des accouchements avant terme et des anomalies congénitales, toutes les femmes enceintes reçoivent de l’acide folique jusqu’à la treizième semaine de grossesse et, le cas échéant, des médicaments pour le traitement de l’anémie ferriprive à partir de la vingt-sixième semaine.

Réponse au paragraphe 9

40.Le 9 août 2008, le Bureau du procureur général a ouvert une enquête sur les crimes de génocide et sur les violations préméditées du droit international humanitaire et du droit pénal géorgien commis pendant le conflit armé dont la Géorgie a été le théâtre en 2008. Quelque 6 000 citoyens ont été interrogés, dont la plupart avaient la qualité de victimes. Il est estimé que plus de 2 000 civils ont été tués et blessés au cours des hostilités et que jusqu’à 200 civils ont été détenus. Parmi les victimes figuraient des membres du personnel militaire, des agents de police et des journalistes. Selon les données de l’Agence du registre civil, le nombre total de personnes déplacées enregistrées provenant de différentes régions de Géorgie dépassait 130 000. L’enquête suit son cours, aucune poursuite pénale n’ayant encore été engagée.

41.Actuellement, 486 affaires font l’objet d’enquêtes menées au sein du parquet par le Département des enquêtes sur les infractions commises au cours de procédures judiciaires. De 2015 à 2021, le Département a constaté 181 cas de confiscation forcée de biens appartenant à des citoyens, 20 cas de coups et tortures, traitements inhumains et violences, et 52 cas d’agents publics pris en défaut, dont l’ancien procureur général et ses adjoints, l’ancien Ministre de l’intérieur et des hauts fonctionnaires des Ministères de l’intérieur et des finances.

42.Depuis la création du Département, 407 personnes ont obtenu la qualité de victime et 293 d’entre elles ont récupéré ou sont en passe de récupérer, auprès du Ministère de l’économie et du développement durable, sur décision finale du parquet, des biens mobiliers et immobiliers d’une valeur d’environ 57 750 000 lari.

43.À ce jour, le Département a décidé de demander aux tribunaux de revoir les jugements rendus à l’encontre de 103 condamnés, dont 18 reconnus comme prisonniers politiques. À ce jour, 85 de ces personnes ont été acquittées.

44.Le travail du Département a permis d’établir qu’il y avait eu violation substantielle des droits de 14 personnes, dont 12 avaient la qualité de prisonniers politiques. En vertu de quoi, les accusations portées contre elles ont été retirées et leur acquittement a été prononcé.

45.En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 5 (à la prison d’Ortachala, actuellement supprimée, dans l’affaire dite de l’émeute de la prison), des poursuites ont été engagées contre trois personnes en application des articles 1443 et 333 du Code pénal. Toutes trois ont été reconnues coupables des faits qui leur étaient reprochés.

46.En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 8, des poursuites ont été engagées contre 41 personnes, notamment en vertu des articles 138 (autre acte de nature sexuelle), 1441 (torture), 1443 (traitement inhumain ou dégradant) et 333 (abus de pouvoir) du Code pénal.

47.En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 15, des poursuites ont été engagées contre cinq personnes, dont un directeur de prison et trois chefs d’unité, en application des articles 1443 (traitement inhumain ou dégradant) et 342 (négligence professionnelle) du Code pénal. Le tribunal de première instance a acquitté tous les accusés des faits reprochés en application de l’article 1443. L’acquittement a été confirmé par les cours d’appel et de cassation. Une personne accusée en application de l’article 342 du Code pénal a été déclarée coupable.

48.En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 2, des poursuites ont été engagées contre huit personnes, dont deux directeurs de prison. Sept accusés ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés, et un accusé a été acquitté. À ce stade, neuf dossiers restent sous enquête.

49.En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 6, des poursuites ont été engagées contre huit personnes en application des articles 1441 et 1443 du Code pénal. Tous les accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La qualité de victime a été reconnue à 82 personnes. À ce stade, 24 dossiers restent sous enquête.

50.En ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 16, des poursuites ont été engagées contre cinq personnes en application de l’article 1441 du Code pénal. Tous les accusés ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La qualité de victime a été reconnue à 149 personnes.

51.En ce qui concerne les crimes commis à l’encontre de prisonniers de l’établissement pénitentiaire no 4, des poursuites ont été engagées contre neuf personnes, dont le chef du Département pénitentiaire, le chef adjoint du Département pénitentiaire et deux chefs d’unité, en application de l’article 1443 du Code pénal. Le tribunal de première instance a déclaré tous les accusés coupables des faits qui leur étaient reprochés. La cour d’appel a annulé cette décision et acquitté tous les accusés. La parquet a interjeté appel devant la Cour suprême.

52.En ce qui concerne la dispersion de la manifestation pacifique du 7 novembre 2007, le Bureau du procureur général a ouvert une enquête dans une affaire (à laquelle ont été joints tous les faits de violence du 7 novembre). À la suite de l’enquête, des poursuites ont été engagées contre trois personnes. À ce stade, l’examen au fond suit son cours devant le tribunal.

53.En ce qui concerne le 15 juin 2009, afin d’honorer les engagements du Gouvernement résultant de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en 2015, environ 70 témoins ont été entendus, des documents pertinents pour l’enquête ont été demandés à diverses organisations, des photographies et des vidéos de la dispersion du rassemblement ont été obtenues auprès de médias et de pages Web, des expertises judiciaires d’identification par l’image et des examens médico-légaux ont été demandés et réalisés. La qualité de victime a été reconnue à 37 participants au rassemblement du 15 juin 2009. L’enquête et la collecte d’éléments de preuve supplémentaires se poursuivent aux fins de la qualification des actes commis par les personnes identifiées.

54.En ce qui concerne le 3 janvier 2011, afin d’honorer les engagements du Gouvernement résultant de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 4 avril 2017, 34 personnes ont été interrogées et 72 témoins entendus. La qualité de victime a été reconnue à 12 personnes. Des documents utiles à l’enquête ont été demandés à divers organismes, des photographies et des vidéos de la dispersion du rassemblement ont été obtenues auprès de médias, et des expertises judiciaires d’identification par l’image et le son ont été demandées. L’enquête suit son cours.

55.À la suite d’une altercation entre des partisans du Mouvement national uni et du Rêve géorgien survenue lors d’une réunion de la coalition Rêve géorgien avec la population du village de Mereti de la municipalité de Gori, le 26 juin 2012, deux personnes ont été arrêtées administrativement pour trouble à l’ordre public et une troisième pour trouble à l’ordre public et refus d’obtempérer à l’injonction d’un agent de police. Une peine de détention administrative d’une durée de dix jours a été imposée aux trois mis en cause.

56.Pour avoir troublé l’ordre public en s’en prenant à un journaliste et à un téléopérateur de l’agence de presse info 9, le 12 juillet 2012, dans le camp de déplacés de Karaleti, près de la ville de Gori, cinq personnes ont été arrêtées administrativement et placées en détention administrative pour une durée de quinze jours.

Réponse au paragraphe 10

57.Le Bureau de l’Inspecteur d’État est indépendant dans l’exercice de ses pouvoirs et ne dépend d’aucun organe ni agent public. Toute influence ou ingérence visant les activités de l’Inspecteur d’État, d’un employé de son Service ou d’un enquêteur est interdite et punie par la loi.

58.Le Bureau de l’Inspecteur d’État est habilité à mener des enquêtes approfondies sur les infractions relevant de sa compétence, ainsi qu’à prendre des mesures concrètes et à effectuer des actes d’enquête à cette fin. Le cadre procédural et la supervision des affaires instruites par le Bureau, ainsi que les poursuites pénales y relatives, relèvent de la responsabilité du parquet.

59.En 2020, le Bureau de l’inspecteur d’État a reçu 2 622 plaintes relatives à des infractions. Des enquêtes ont été ouvertes dans 270 affaires pénales, dont 27 au titre de l’article 1443 du Code pénal (traitement dégradant ou inhumain).

60.En ce qui concerne l’affaire de Temirlan Machalikashvili, il convient de noter que le 23 décembre 2017, le tribunal municipal de Tbilissi s’est prononcé sur la détention de l’intéressé. Il a établi que le 26 décembre 2017, lors d’une opération spéciale menée de nuit par la Division des opérations spéciales du Service de sécurité de l’État dans le village de Duisi du district d’Akhmeta, un agent des forces de sécurité a fait feu sur Temirlan Machalikashvili alors que celui-ci tentait de dégoupiller une grenade à main. Blessé, Temirlan Machalikashvili est décédé le 10 janvier 2018.

61.Le parquet de Tbilissi a mené une enquête approfondie et complète pour déterminer si l’agent de la Division des opérations spéciales avait agi régulièrement et dans l’urgence. Le dossier pénal a donné lieu à l’audition de 124 témoins, à des dizaines d’actes d’enquête ou de procédure et à plus d’une douzaine d’expertises judiciaires.

62.Le 25 janvier 2020, le parquet a mis fin à son enquête par décision de non-lieu. L’enquête a prouvé que l’agent de la Division des opérations spéciales s’était trouvé dans un état de défense nécessaire face à une menace réelle et imminente et que son acte avait eu pour seul but de protéger sa vie et sa santé ainsi que la vie et la santé de ceux autour de lui. Il a également été établi que ni les membres des forces spéciales ni aucun agent public haut placé n’avaient eu de comportement illégal ou criminel. C’est pourquoi le Gouvernement demande au Comité de prendre en considération ce qui précède et d’éviter de présenter ces faits comme se rapportant à une personne tuée par des agents du Service de sécurité de l’État (comme indiqué au paragraphe 10 de la liste des points).

Réponse au paragraphe 11

63.Par sa note N19/9860 du 21 mars 2020, la Géorgie a informé le Secrétaire général de l’ONU de l’exercice de son droit de dérogation.

64.Le 21 mars 2020, la Présidente de la République de Géorgie a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire géorgien afin de limiter la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé publique. Initialement, l’état d’urgence avait été institué pour une période de trente jours allant du 21 mars 2020 au 21 avril 2020. Toutefois, compte tenu de la propagation croissante de la maladie, il a été prolongée jusqu’au 22 mai 2020.

65.Les mesures adoptées comprenaient l’établissement de règles spéciales d’isolement et de quarantaine, la suspension du trafic international aérien, terrestre et maritime, la suspension des visites aux établissements pénitentiaires, la restriction des réunions, rassemblements et autres manifestations, l’établissement de règles et de conditions relatives à l’enseignement en ligne et la restriction du droit de propriété.

66.L’application de ces mesures a donné lieu à des dérogations aux dispositions du Pacte. En conformité avec l’article 4 (par. 3), la Géorgie a dérogé aux articles 9, 12, 17 et 21 et en a dûment informé le Secrétaire général de l’ONU.

67.Le 22 mai 2020, le Parlement a adopté et la Présidente a approuvé une législation spéciale d’urgence prévoyant la tenue d’audiences judiciaires à distance, ainsi que des règles spéciales relatives à l’isolement et à la quarantaine jusqu’au 15 juillet 2020. La période d’application de la législation spéciale d’urgence a été prolongée à plusieurs reprises et reste en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022. Les dérogations ont été prolongées en conséquence.

68.La Géorgie a informé le Secrétaire général de l’exercice de son droit de dérogation aux dispositions du Pacte par ses notes N19/9860 du 21 mars 2020, N19/11359 du 22 avril 2020, N19/13537 du 23 mai 2020, N19/18571 du 15 juillet 2020, N19/34515 du 31 décembre 2020 et N19/18004 du 30 juin 2021.

69.Comme la Géorgie l’a souligné dans ses communications au Secrétaire général, ces dérogations aux obligations ne s’appliquent que dans la mesure strictement requise par les exigences de la situation persistante créée par la maladie à coronavirus. Elle informera le Secrétaire général lorsque ces mesures cesseront de s’appliquer.

Réponse au paragraphe 12

70.Le Parlement prévoit d’adopter un nouveau Code des infractions administratives. Le nouveau Code encadrera systématiquement les normes existantes et élaborera des règles claires concernant les liens juridiques pertinentes. Tout cela se fera dans le respect des normes internationales en matière de droits de l’homme. Actuellement, il n’est pas prévu d’abolir l’internement administratif.

71.Selon la législation géorgienne, la personne mise en garde à vue administrative doit comparaître devant un juge dans les douze heures. La personne mise en garde à vue administrative en dehors des heures de travail peut être détenue dans un centre de détention provisoire en attendant qu’une autorité compétente examine son cas. La durée maximale de garde à vue administrative est alors portée à quarante-huit heures. L’internement administratif peut être imposé pour une durée maximale de quinze jours.

72.L’accès à un avocat des personnes en garde à vue administrative est entièrement garanti à toute heure du jour et de la nuit, sans aucune restriction. Le droit à un avocat est expliqué dans la liste des droits et obligations qui est remise à tout détenu qui entre dans un centre de détention provisoire.

73.Un formulaire spécial a été produit selon le Protocole d’Istanbul ; l’examen médical des détenus s’effectue en stricte conformité avec ce document.

74.Lorsqu’un médecin consigne d’éventuels mauvais traitements commis sur un détenu, il en informe immédiatement le Bureau de l’Inspecteur d’État. Celui-ci est informé même lorsque le détenu n’a pas signalé d’actes de violence, pour autant que le médecin ait des soupçons raisonnables que de tels faits ont pu avoir eu lieu.

75.En 2020, un personnel médical supplémentaire a été affecté à cinq centres de détention provisoire dans tout le pays ; 22 de ces centres sur un total de 30 disposent actuellement d’une unité médicale.

76.Depuis 2020, un centre de détention provisoire a été entièrement rénové. Des travaux d’entretien nécessaires ont été entrepris dans 19 autres. En août 2020, un nouveau centre de détention provisoire et un nouvel établissement d’internement administratif ont été inaugurés à Tbilissi. Les deux installations sont entièrement conformes aux normes existantes.

Réponse au paragraphe 13

77.Le 5 mars 2021, le Parlement a adopté un amendement à la loi relative aux stupéfiants, aux substances psychotropes, à leurs précurseurs et à l’assistance en matière de toxicologie, à l’effet de redéfinir la quantification de huit substances spécialement réglementées. La modification s’expliquait par l’utilisation répandue de ces substances dans la pratique et par le fait que la possession de la moindre dose de l’une d’entre elles engageait la responsabilité pénale à raison de sa possession en grande quantité. Par suite de la modification, la responsabilité pénale engagée en raison de la possession de ces drogues est engagée selon la quantité possédée, à savoir petite, grande ou très grande. La loi modifiée est entrée en vigueur avec effet rétroactif et est considérée comme une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de jugements rendus avant son adoption.

78.La Géorgie accorde un degré élevé de priorité à l’élaboration d’une politique antidrogue qui privilégie les faits. En réponse à cette priorité, le Ministre de la justice a pris le 16 janvier 2020 un arrêté portant création de l’Observatoire national des drogues, garantie institutionnelle de la collecte et de l’analyse de données scientifiquement valables relatives à la problématique des drogues et de la toxicomanie.

79.L’Observatoire est composé de spécialistes de la prévention, du traitement et de la réadaptation, de l’atténuation des dangers, de la réduction de l’offre, de l’addictologie, de la sociologie et de l’épidémiologie, ainsi que de représentants des organismes publics.

Réponse au paragraphe 14

80.En 2020, 640 familles déplacées ont bénéficié d’un logement à long terme ; en 2021‑2022, 1 820 familles déplacées bénéficieront d’un logement à long terme.

81.Malgré les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, divers programmes publics ont permis à 3 000 familles déplacées de prendre possession d’une maison en 2020.

82.L’Agence des moyens de subsistance fournit une aide financière occasionnelle aux personnes déplacées ainsi que des subsides locatifs mensuels aux familles. En 2020, 12 384 personnes déplacées ont reçu une aide financière occasionnelle et 1 462 familles des subsides locatifs au titre de leur logement temporaire.

83.Selon les études effectuées auprès des bénéficiaires de l’Agence chaque année, ses programmes ont eu un effet positif, les revenus de 86 % des intéressés ayant augmenté ; ils se situent entre 300 et 1 500 lari.

84.Afin d’atténuer partiellement les effets négatifs de la pandémie sur les familles et les personnes les plus vulnérables de la communauté des déplacés, l’Agence a mené diverses activités au cours de l’année 2020, dont les suivantes : 1 050 familles déplacées présélectionnées ont reçu des produits alimentaires et des consommables ; 1 000 familles parmi les plus vulnérables ont reçu de la nourriture et différents produits d’hygiène avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) ; 126 établissements collectifs de personnes déplacées ont été entièrement désinfectés avec l’aide du gouvernement central, des autorités municipales et de plusieurs organisations non gouvernementales (ONG).

Réponse au paragraphe 15

85.Le système d’asile géorgien garantit l’accès à la procédure d’asile à tous les étrangers et apatrides qui demandent une protection internationale à la frontière ou sur le territoire de la Géorgie.

86.Tout comme celles provenant de citoyens d’autres pays, les demandes de protection internationale soumises par des personnes en quête d’asile de nationalités syrienne, érythréenne ou yéménite sont examinées individuellement, objectivement et impartialement par des agents compétents du Ministère de l’intérieur qui évaluent soigneusement tous les faits et renseignements pertinents.

87.Toute décision prise par le Ministère de l’intérieur dans le cadre de la procédure de demande d’asile, y compris le rejet fondé sur des considérations de sécurité nationale, peut faire l’objet d’un recours dans un délai d’un mois à dater de sa notification officielle au demandeur.

88.La juridiction concernée jouit du plein accès aux informations de sécurité qui ont fondé la décision de ne pas accorder la protection internationale demandée. En attendant la décision finale de la justice, les demandeurs d’asile et les bénéficiaires de la protection internationale jouissent des droits et garanties prévus par la loi, y compris l’accès à une assistance juridique gratuite en cas de rejet de leur demande d’asile de même qu’en cas de révocation ou d’annulation de leur statut.

89.Si le recours du demandeur d’asile ou du bénéficiaire de la protection internationale est rejeté par la juridiction de première instance, l’intéressé peut interjeter appel de ce rejet en deuxième instance, où son affaire sera tranchée en dernier ressort.

90.La Géorgie a mis en place une procédure efficace d’enregistrement des naissances qui évite le non-enregistrement des naissances et préserve les enfants de cette cause d’apatridie. L’autorité chargée de l’enregistrement des actes d’état civil enregistre la naissance de l’enfant né en Géorgie, de l’enfant né à l’étranger d’un citoyen géorgien ou de l’enfant apatride ayant un statut légal en Géorgie.

91.La loi organique relative à la citoyenneté énonce les différentes situations dans lesquelles la citoyenneté géorgienne peut être acquise, notamment lorsqu’un enfant naît en territoire géorgien et que ses parents y ont le statut d’apatrides, ou que l’un de ses parents a le statut d’apatride et l’autre est inconnu.

92.L’enfant qui réside en Géorgie et dont la filiation est inconnue est présumé être un citoyen géorgien, sauf preuve contraire.

93.La loi organique relative à la citoyenneté géorgienne facilite la naturalisation de l’enfant apatride né en Géorgie. Celui-ci ne doit remplir qu’une seule condition pour se voir accorder la citoyenneté géorgienne : avoir résidé dans le pays pendant cinq ans. La naturalisation de l’enfant apatride n’est pas soumise à la condition de la résidence légale.

94.L’enfant qui n’a pas acquis la nationalité géorgienne à la naissance se verra accorder la nationalité géorgienne si l’un de ses parents est géorgien, y compris s’il s’agit d’un parent adoptif.

Réponse au paragraphe 16

95.L’acquittement prononcé par un jury est définitif et insusceptible d’appel.

96.Le Code de procédure pénale définit les motifs exceptionnels pour lesquels une condamnation peut faire l’objet d’un appel. Une partie peut appeler d’une condamnation devant la cour d’appel (une seule fois) pour l’un des motifs suivants : a) le juge-président a rendu une décision contraire au droit sur la recevabilité de la preuve ; b) le juge-président a rendu sur une requête une décision contraire au droit emportant violation substantielle du principe du contradictoire ; c) le juge-président a commis une erreur substantielle dans les explications qu’il a données avant que le jury ne se retire pour délibérer ; d) le juge-président a rendu le jugement sans se fonder sur le verdict ou sur une partie du verdict du jury ; e) le juge-président a rendu le jugement en se fondant sur un verdict rendu en violation des exigences du Code de procédure pénale ; f) la peine est contraire au droit ou manifestement injustifiée ; g) le juge-président a prononcé la peine sans prendre en compte la recommandation du jury tendant à l’atténuer ou à l’aggraver. Si le pourvoi en cassation résultant des alinéas a) à e) est accueilli, l’affaire est renvoyée à une nouvelle formation de jurés pour réexamen.

97.En cas d’annulation de la peine prononcée par le jury pour les motifs visés aux alinéas f) et g), la cour d’appel prononce une nouvelle peine. L’arrêt de la cour d’appel dans ce cas est définitif et sans recours.

98.Le Service d’aide juridictionnelle fournit une aide gratuite aux citoyens vulnérables et défavorisés et met cette aide à disposition par l’intermédiaire de ses 14 bureaux et 25 centres de consultation dans tout le pays.

99.Des conseils juridiques sont accessibles gratuitement à toute personne pour toute question pénale, civile ou administrative. Quant aux écritures et à la représentation en justice, ce sont des services dont seuls peuvent bénéficier les citoyens socialement vulnérables, qui ne sont pas en mesure de rémunérer un avocat.

100.Les bénéficiaires enregistrés dans la base de données unifiée des ménages socialement vulnérables, dont le score est inférieur ou égal à 70 000, ainsi que les personnes appartenant à des catégories particulières, dont le score est inférieur ou égal à 100 000, peuvent bénéficier des prestations juridiques gratuites du Service d’aide juridictionnelle.

101.Dans des cas exceptionnels, le directeur du Service d’aide juridictionnelle peut commettre un avocat à la défense d’une personne qui, quoique n’étant pas insolvable, n’a pas les moyens de rémunérer un conseil en raison de sa situation socioéconomique défavorable, pour autant que cette incapacité soit avérée.

Réponse au paragraphe 17

102.Selon les modifications de la législation, les représentants des autres pouvoirs de l’État ne sont pas habilités à siéger au Conseil supérieur de la justice.

103.La Constitution géorgienne dispose que le Conseil supérieur de la magistrature ne doit rendre de comptes qu’à la Conférence des juges, l’organe autonome des juges des tribunaux ordinaires, ce qui garantit l’indépendance du Conseil par rapport à toute forme d’influence ou d’ingérence extérieure.

104.Suite aux modifications législatives de 2019, il est devenu obligatoire pour le Conseil supérieur de la magistrature de motiver ses décisions, y compris, lorsqu’elles concernent la nomination des juges et des présidents de tribunaux.

105.L’adoption de la loi relative à la médiation et l’élargissement de l’éventail des litiges soumis à la médiation doivent également être soulignés dans le cadre des mesures prises pour réduire le volume des affaires à examiner par les tribunaux. Les activités du Conseil supérieur de la magistrature, telles que l’approbation du programme de médiation judiciaire et de son plan d’action et la création de centres de médiation dans les tribunaux, auront en définitive pour effet de réduire la charge de travail du système judiciaire et d’en augmenter l’efficacité.

106.Depuis le 1er janvier 2018, les affaires sont attribuées aux juges au moyen d’un système électronique, selon le principe de l’attribution aléatoire.

107.La fonction d’Inspecteur indépendant a été créée en 2017 pour assurer un examen objectif des fautes disciplinaires reprochées aux juges. L’Inspecteur mène ses activités indépendamment du Conseil supérieur de la magistrature. Actuellement, seul l’Inspecteur indépendant est habilité à engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un juge pour faute professionnelle alléguée, et à mener l’examen préliminaire et l’enquête qui en résultent.

108.La durée du programme de formation initial des candidats à la magistrature a été portée de dix à seize mois et ses composantes ont été affinées pour approfondir les connaissances théoriques des candidats et développer les compétences essentielles aux activités judiciaires.

109.L’instauration du système de nomination à vie des juges a été le couronnement des réformes judiciaires entreprises. L’article 63 (par. 6) de la Constitution dispose que les juges des tribunaux ordinaires (y compris les juges de la Cour suprême) sont nommés à vie jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge fixé par la loi organique. Conformément à la législation, il ne peut être recouru à la nomination pour une période de trois ans que dans les cas d’une nomination initiale et jusqu’au 31 décembre 2024.

110.Il existe deux procédures différentes pour l’évaluation du candidat à un poste de juge : en présence d’une expérience judiciaire antérieure ou en l’absence d’une expérience judiciaire antérieure. Dans les deux cas, l’évaluation du candidat est effectuée par le Conseil supérieur de la magistrature sur la base de deux critères principaux : l’intégrité et la compétence.

111.La mesure dans laquelle les candidats à la magistrature assise sans expérience judiciaire préalable répondent aux critères prescrits est évaluée sur la base d’entretiens et d’informations (vérification des antécédents). À l’issue de l’entretien, chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature remplit une fiche d’évaluation pour chaque candidat. Sur cette fiche seront consignés les résultats de l’évaluation du candidat au regard des critères établis. Quant aux juges en exercice et aux anciens juges, ils sont évalués sur la base de l’examen de cinq affaires choisies au hasard, du système d’évaluation par points et de la fiche d’évaluation remplie par les membres du Conseil de la magistrature de manière indépendante après l’entretien.

112.Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature s’est prononcé par vote en faveur de la nomination d’un juge, la décision motivée est publiée sur la page Web du Conseil. Les motifs doivent inclure la description de la procédure de sélection et le profil du juge désigné, y compris les résultats qu’il a obtenus et les conclusions dégagées quant à son intégrité. En outre, toute opinion dissidente d’un membre du Conseil doit obligatoirement être publiée.

113.Lorsque la nomination d’un juge est refusée, le candidat a le droit d’appeler de la décision devant la Chambre des qualifications de la Cour suprême.

114.La réforme constitutionnelle de 2017 habilite le Conseil supérieur de la magistrature (au lieu du Président de la République) à présélectionner à l’intention du Parlement les candidats aux postes de juges de la Cour suprême.

115.Par suite des modifications législatives de 2019, 2020 et 2021, la procédure détaillée et les critères de sélection des candidats aux postes de juges de la Cour suprême sont prescrits par la loi organique relative aux tribunaux ordinaires.

116.Les modifications font obligation au Conseil supérieur de la magistrature de procéder à un recrutement ouvert, de déterminer l’éligibilité des candidats, de vérifier leurs antécédents et de s’entretenir avec chacun d’entre eux individuellement, en audience publique. Les notes obtenues par les candidats et la justification de ces notes ainsi que les évaluations de chaque critère d’intégrité des candidats et la justification de ces évaluations sont publiées sur la page Web du Conseil, ainsi que l’identité des membres de celui-ci.

117.Le cadre législatif permet aux candidats ayant obtenu les meilleurs résultats d’être présentés au Parlement. La liste des candidats présélectionnés est établie par le Conseil supérieur de la magistrature en fonction des notes obtenues ; les candidats ayant obtenu les meilleures notes au regard des critères de compétence passent à l’étape suivante de la sélection.

118.Un membre du Conseil supérieur de la magistrature peut émettre une opinion dissidente, par écrit, qui sera soumise au Parlement et sera également publiée sur la page Web du Conseil.

119.Les candidats ont la possibilité de contester la décision du Conseil supérieur de la magistrature à tout moment du processus de sélection, par saisine de la Chambre des qualifications de la Cour suprême.

120.La présélection est suivie d’entretiens avec une commission parlementaire. Enfin, ceux qui obtiennent la majorité des voix, sur la base de la composition complète du Parlement, sont nommés à la Cour suprême.

121.La Constitution dispose qu’un juge ne peut être retiré de l’examen d’une affaire, révoqué ou muté que dans les cas prévus par la loi organique. Un juge est retiré d’une affaire et privé de l’exercice de ses autres pouvoirs officiels dès lors que : a) des poursuites pénales sont engagées à son encontre ; b) la Commission disciplinaire décide de le révoquer en attendant la résolution définitive de l’affaire qui le concerne. Le juge retiré d’une affaire est automatiquement privé de l’exercice de ses autres pouvoirs officiels.

122.Les juges de la Cour suprême peuvent être révoqués par le Parlement, selon la procédure de destitution, tandis que les juges des tribunaux de première et deuxième instance sont révoqués par le Conseil supérieur de la magistrature pour les motifs détaillés à l’article 43 de la loi organique relative aux tribunaux ordinaires. En cas de faute disciplinaire, le Conseil ne pourra révoquer le juge que moyennant l’avis de la Commission disciplinaire des juges des tribunaux ordinaires.

Réponse au paragraphe 18

123.Le Centre d’orientation de la jeunesse a été mis en service le 1er janvier 2020, sous l’autorité de l’Agence pour la prévention de la criminalité, les peines non privatives de liberté et le sursis probatoire (entité juridique de droit public). Ce travail systématique et complexe consacré aux enfants de moins de 14 ans (âge de la responsabilité pénale) en conflit avec la loi est une première en Géorgie.

124.Un travail a également été entrepris avec les adolescents de 10 à 18 ans qui manifestent divers comportements caractériels/difficiles/antisociaux. Après évaluation de leurs besoins particuliers, les mineurs prennent part à des activités de réadaptation qui vont du service psychologique à la formation psychosociale.

125.En ce qui concerne l’effet de ces programmes sur les mineurs, on retiendra que depuis la création des centres en 2020 jusqu’à ce jour, le plan de soutien individuel a été mené à bien dans 19 cas, et le processus d’amélioration par la réadaptation se poursuit dans d’autres.

126.Les mineurs pris en charge par l’Agence participent à des activités de resocialisation-réadaptation centrées sur les thèmes suivants : gestion de la colère, traite des êtres humains, vie saine, valeurs personnelles, intégration dans la communauté, droits de l’homme et tolérance vis-à-vis des groupes vulnérables, communication efficace, autoévaluation et promotion de nouvelles perspectives, adaptation au contexte social, prise de conscience de l’activité criminelle, etc.

127.Conformément à l’article 15 du Code de la justice pour mineurs, à tous les stades de la procédure pénale, le mineur, qu’il soit accusé, condamné, acquitté ou victime, bénéficie de l’aide juridictionnelle gratuite, à moins qu’un avocat engagé par lui ne prenne part à la procédure.

128.Le mineur interrogé/témoin peut également demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle s’il n’est pas en mesure de financer sa défense ou s’il doit être interrogé sur des faits portant atteinte à la vie, à la santé, à la liberté sexuelle ou à l’inviolabilité sexuelle, ou encore sur des faits constitutifs de torture ou de traitements inhumains. Si l’une de ces conditions est remplie et que le mineur interrogé/témoin ou son représentant légal demande la désignation d’un avocat aux frais de l’État, cette demande est satisfaite. La pratique judiciaire ne connaît pas d’exception à cette règle.

129.Les travailleurs sociaux interviennent dans toutes les procédures de la justice des mineurs. Ils présentent au tribunal une évaluation individuelle du mineur. En outre, dans tous les cas où le juge estime que l’intérêt supérieur du mineur le commande, un psychologue prend part à l’acte de procédure qui concerne le mineur. Le psychologue évalue les besoins du mineur et lui apporte un soutien psychologique pendant la procédure.

Réponse au paragraphe 19

130.L’Agence technique opérationnelle, qui a le pouvoir exclusif de mettre en œuvre des mesures de surveillance électronique et jouit d’un haut degré d’indépendance, n’a aucune fonction d’enquête, de renseignement ou de contre-espionnage.

131.L’Agence technique opérationnelle mène des activités d’enquête secrètes à la seule demande des forces de l’ordre et des services de sécurité et sur autorisation judiciaire (et, seulement en cas d’urgence exceptionnelle, sur requête du procureur, moyennant l’approbation d’un juge dans les quarante-huit heures).

132.Le nouvel ensemble de mesures législatives a considérablement renforcé les mécanismes de contrôle externe des activités de l’Agence technique opérationnelle. Son contrôle relève à présent du Gouvernement, de la Commission parlementaire de la défense et de la sécurité (et en particulier du Groupe de confiance), des tribunaux, du Bureau du procureur général, de l’Inspecteur d’État et de la Cour des comptes.

133.L’Inspecteur d’État a été habilité à contrôler les activités d’enquête secrètes (surveillance des communications) et les activités qui, usant de surveillance électronique ou de systèmes spéciaux de surveillance électronique, visent les données d’identification contenues dans les communications électroniques. Il vérifie la légalité du traitement des informations et peut suspendre les activités à tout moment en cas de détection d’une quelconque inconformité. Depuis la création de l’Agence technique opérationnelle, 10 inspections programmées et non programmées ont ainsi été effectuées.

134.Selon de récentes modifications apportées à la loi relative à la sécurité de l’information, l’Agence technique opérationnelle sera chargée de garantir la sécurité de l’information au sein des organismes gouvernementaux, tandis que le secteur privé relèvera de l’Agence de gouvernance numérique (entité juridique de droit public) du Ministère de la justice. L’Agence de sécurité opérationnelle n’aura pas le droit d’accéder directement au contenu des communications des organismes gouvernementaux concernés et ses activités seront soumises à des mécanismes de contrôle poussés, notamment de la part du Parlement, du Premier Ministre et de l’Inspecteur d’État.

135.La loi relative au Service de sécurité de l’État prescrit la mise en place de mécanismes pour assurer l’indépendance et l’impartialité politique du Service et garantit sa protection contre toute influence indue.

136.Un chapitre distinct de la loi relative au Service de sécurité de l’État est consacré aux contrôles externes de ses activités par le Parlement, les tribunaux, le parquet et la Cour des comptes. Les fonctions de contrôle du Médiateur et de l’Inspecteur d’État, ainsi que leur accès aux secrets d’État, méritent également d’être mentionnés s’agissant du contrôle des activités du Service.

Réponse au paragraphe 20

137.La Géorgie n’est pas le successeur légal du régime totalitaire soviétique et n’a aucune obligation de réparer les dommages que celui-ci a infligés aux associations religieuses. Il n’empêche que l’État géorgien continue de restituer à ces associations les lieux de culte qui sont devenus propriété de l’État après la restauration de l’indépendance.

138.De 2014 à ce jour, en exécution de cette politique, 200 mosquées − sunnites comme chiites − ont été restituées à la communauté musulmane, 20 synagogues ont été entièrement restituées à la communauté juive, et une église ainsi que le cimetière voisin (5 500 m2) situés à Tbilissi ont été restitués à l’Église évangélique luthérienne de Géorgie.

139.Si les avantages accordés par l’État ne s’appliquaient originellement qu’à l’Église orthodoxe, à partir du 1er janvier 2019, date de prise d’effet de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en la matière, l’exonération de TVA a profité à la construction, la restauration et la peinture de temples et d’églises de toutes les religions (arrêt de la Cour constitutionnelle de Géorgie du 3 juillet 2018, no 1/2/671).

140.Selon l’arrêt de la Cour constitutionnelle, depuis le 1er janvier 2019, toutes les confessions religieuses sont sur un pied d’égalité avec l’Église orthodoxe géorgienne, et toutes les associations religieuses ont la possibilité de se voir transférer des biens publics en pleine propriété, gratuitement (arrêt de la Cour constitutionnelle de Géorgie du 3 juillet 2018 no 1/1/811).

141.À la discrétion de l’État, dans le cadre de la résolution N117 du Gouvernement de Géorgie du 27 janvier 2014, quatre associations religieuses − islamique, juive, catholique et apostolique arménienne − sont symboliquement et partiellement indemnisées pour les dommages causés pendant le régime totalitaire soviétique. De 2014 à ce jour, le montant total de ces indemnisations a atteint 32 250 000 lari, selon la répartition suivante : communauté musulmane − 19 800 000 lari ; communauté catholique − 3 900 000 lari ; communauté apostolique arménienne − 5 700 000 lari ; communauté juive − 2 850 000 lari.

142.La délivrance de permis de construire (y compris pour les bâtiments religieux) en Géorgie est régie par la loi et les minorités religieuses ont toute liberté de construire leurs propres bâtiments religieux conformément à la loi en vigueur.

143.Dans le domaine de l’enseignement général et dans les écoles publiques plus particulièrement, la neutralité religieuse et la protection du processus d’apprentissage contre tous types d’endoctrinement religieux et de prosélytisme sont régies par la loi relative à l’enseignement général.

144.Le programme scolaire national, principal document d’enseignement et d’apprentissage, contient des éléments relatifs à la violence et aux discours de haine, ainsi qu’aux droits de l’homme et à la tolérance, dans le cadre des matières pertinentes enseignées dans les écoles publiques.

Réponse au paragraphe 21

145.De 2016 à 2020, des poursuites ont été engagées contre neuf personnes pour ingérence illicite dans l’activité journalistique, en application de l’article 154 du Code pénal. Pour ce qui est des autres infractions commises à l’encontre de journalistes, de 2016 à 2020, des poursuites ont été engagées contre 22 personnes en application des articles 126, 150, 156, 187 et 239 du Code pénal.

146.En 2021, la qualification juridique a été modifiée dans l’affaire de privation illégale de liberté d’Afgan Mukhtarli ; l’enquête se poursuit aujourd’hui en application de l’article 143 (par. 3 a)) (faits commis avec entente préalable d’un groupe de personnes) du Code pénal. Dans le cadre de cette enquête, les forces de l’ordre ont interrogé jusqu’à 400 personnes, des séquences de vidéosurveillance ont été demandées et examinées, des examens médico-légaux ont été effectués.

147.Afgan Mukhtarli est arrivé en Géorgie le 7 avril 2021. Il a été interrogé en tant que témoin et un acte d’enquête s’est réalisé avec sa participation. Actuellement, d’autres mesures concrètes et d’autres actes d’enquête sont prévus et mis en œuvre, faisant suite au témoignage d’Afgan Mukhtarli, des témoins désignés par celui-ci sont interrogés, et une demande d’entraide judiciaire supplémentaire a été adressée à l’Azerbaïdjan.

148.En avril 2021, Afgan Mukhtarli s’est vu attribuer la qualité de victime. À ce jour, aucune poursuite n’a été engagée contre un individu en particulier. L’enquête suit son cours.

149.Le 17 juillet 2020, le Parlement a adopté des amendements à la loi relative aux communications électroniques qui introduisent de nouvelles règles concernant l’exécution des décisions de la Commission nationale des communications, autorité nationale de régulation dans les domaines de la radiodiffusion et des communications électroniques. En vertu de la loi modifiée, les actes juridiques de la Commission dans le domaine des communications électroniques sont maintenus, à moins que des tribunaux en décident autrement et en suspendent l’exécution.

150.Les mesures prévues par la loi modifiée comprennent le mécanisme du gestionnaire spécial, qui est nommé au sein de l’opérateur de télécommunications lorsque celui-ci viole de manière persistante la législation et refuse d’appliquer les décisions réglementaires concernant les fusions et acquisitions et les obligations liées à la puissance sur le marché. Le gestionnaire spécial peut se voir confier des pouvoirs de gestion de l’opérateur, à l’exception du pouvoir de vendre des actions/actifs. Il est mis un terme au mécanisme du gestionnaire spécial une fois que la décision initiale a été exécutée.

151.Ces dispositions ont été jugées nécessaires pour combler la lacune de la législation qui ne prévoyait pas de mécanisme efficace d’exécution des décisions de la Commission nationale des communications. La législation prévoit des garanties pour éviter que le gestionnaire spécial ne s’immisce dans la ligne éditoriale de l’opérateur de télécommunications dont les activités comprennent la radiodiffusion, de même qu’elle empêche la violation du principe de neutralité d’Internet.

Réponse au paragraphe 22

152.Le Bureau du procureur général enquête sur les faits d’abus de pouvoirs résultant du recours à la violence et aux armes par certains agents des forces de l’ordre participant au maintien et au rétablissement de l’ordre public les 20 et 21 juin [2019] à Tbilissi, infraction visée à l’article 333 (par. 3 b)) du Code pénal. Plus de 1 000 actes d’enquête et de procédure ont été effectués, environ 800 personnes ont été interrogées, des documents vidéo et photographiques, traités ou non, représentant les faits des 20 et 21 juin [2019], ainsi que des documents médicaux ont été recueillis, des expertises médico-légales relatives à 340 personnes sont en cours, et des examens de traçabilité ont également été entrepris. Toutes les armes utilisées lors des faits des 20 et 21 juin [2019], ainsi que des échantillons de cartouches, ont été saisis et des examens balistiques et chimiques ont été réalisés.

153.L’enquête a permis d’obtenir des photos et des vidéos représentant plus de 10 téraoctets. À ce stade, l’enquête et l’analyse des pièces saisies se poursuit en vue d’établir chacun des faits visés et d’identifier les personnes concernées.

154.La qualité de victime a été reconnue à 13 personnes, dont trois journalistes. Des poursuites ont été engagées contre trois fonctionnaires du Ministère de l’intérieur en application de l’article 333 (par. 3 b)) du Code pénal. Leurs dossiers sont actuellement examinés au fond par le tribunal municipal de Tbilissi. L’enquête est suivie par le Bureau du Défenseur public.

155.Eu égard aux faits des 20 et 21 juin 2019, l’Inspection générale du Ministère de l’intérieur a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de 11 de ses fonctionnaires et a pris les sanctions disciplinaires suivantes : avertissement − deux fonctionnaires ; blâme − huit fonctionnaires ; blâme grave − un fonctionnaire.

156.Le Bureau de l’Inspecteur d’État enquête sur huit cas d’abus de pouvoirs avec violence commis par des agents des forces de l’ordre à l’encontre de participants à un rassemblement de protestation tenu à Tbilissi en novembre 2019, infraction visée à l’article 333 (par. 3 b)) du Code pénal. Tous les actes d’enquête et de procédure urgents, nécessaires et consécutifs ont été effectués, y compris les demandes d’expertises judiciaires. À ce stade, il n’a été désigné aucune victime ni aucun défendeur. Les enquêtes se poursuivent.

Réponse au paragraphe 23

157.En 2020, le Bureau du procureur général a examiné des faits relevant des articles 140 (pénétration à caractère sexuel du corps d’une personne âgée de moins de 16 ans) et 1501 (mariage forcé) du Code pénal, ainsi que des faits de privation illégale de liberté, et il a élaboré des directives relatives au traitement des infractions punissables en application de l’article 140 du Code pénal.

158.Les services de police s’emploient à se doter de locaux ou à adapter leurs locaux existants pour créer un environnement adapté à l’intérêt supérieur de l’enfant, de sorte à minimiser la victimisation des mineurs qui ont des démêlés avec la justice. Les locaux adaptés aux enfants existent déjà dans cinq divisions et il est prévu d’en doubler le nombre d’ici à la fin de 2021.

159.En 2020, le département de police de Tbilissi a par ailleurs inauguré une unité principale chargée des questions relatives aux mineurs. Dotée d’enquêteurs spécialisés, l’unité s’occupe des infractions commises par ou contre des mineurs.

160.Chaque année, le Département de la protection des droits de l’homme et du contrôle de la qualité des enquêtes se penche, à l’échelle du pays, sur toutes les affaires qui pourraient concerner le mariage d’enfants. Il en rend compte de ses constatations dans des rapports spéciaux. Une instruction spéciale consacrée aux normes d’enquête applicables aux situations de mariages d’enfants a été produite à l’intention des enquêteurs. L’application effective de l’instruction est contrôlée par le Département. Pour éviter que la victime ne continue de subir des violences, l’ouverture de l’enquête s’accompagne, chaque fois que c’est nécessaire, d’une ordonnance d’éloignement rendue à l’encontre de l’auteur des faits, y compris en cas de discrimination fondée sur le sexe. Les mineurs sont en outre orientés vers des services publics d’assistance psychologique, sociale et juridique.

161.Le Ministère de l’intérieur mène périodiquement une campagne d’information contre la pratique du mariage d’enfants sous le titre « Ne supprimez pas l’enfance ». Destinée à sensibiliser le public, elle tend également à ce que cette infraction soit rapportée à la police en temps utile.

162.Le 13 juillet 2020, le Parlement a adopté des amendements à quatre textes législatifs à l’effet de renforcer la répression des actes de violence et d’exploitation sexuelles commis à l’encontre d’enfants.

163.Par suite des modifications législatives adoptées pendant la période 2016-2021, l’Agence nationale de développement des services publics (entité juridique de droit public), agissant sous l’autorité du Ministère de la justice et à la demande de l’Agence publique de protection sociale, a délivré des documents d’identification temporaires à 41 enfants (28 sans-abri et 13 victimes de violence). L’Agence nationale de développement des services a également délivré 13 cartes d’identité et un permis de séjour temporaire à 14 enfants sans abri ou victimes de violence, ainsi que des passeports biométriques à 13 enfants.

164.Le rôle des travailleurs sociaux a aussi été renforcé. Le travailleur social est autorisé à retirer l’enfant de la famille ou de l’environnement où les actes de violence ont été commis, y compris lorsque ces actes ont été commis dans la rue.

165.Le Mécanisme d’orientation pour la protection de l’enfance a augmenté le nombre d’entités habilitées à renvoyer les cas de violence contre des enfants aux organismes compétents. Désormais, les administrations publiques et leurs unités structurelles, de même que les institutions médicales et les municipalités sont toutes tenues de signaler les cas possibles de violence sur la personne d’un enfant à l’Agence publique de protection sociale et à la police. Le personnel qui participe au Mécanisme voit sa responsabilité administrative engagée s’il manque de signaler de tels cas aux entités publiques compétentes.

166.De 2018 à 2020, 10 enfants ont été déclarés victimes de la traite des êtres humains au regard de la loi, en raison de leurs activités de mendicité. Six personnes qui se livraient à la traite ont été poursuivies ; cinq ont été condamnés pour mendicité forcée d’enfants et la sixième est toujours devant la justice.

167.Le travail forcé, y compris le travail des enfants, fait l’objet de contrôles de la part du Département de l’inspection du travail depuis 2016. En 2020, un seul cas de travail forcé a été constaté et transmis au Ministère de l’intérieur pour complément d’enquête.

Réponse au paragraphe 24

168.Les modifications apportées à la Constitution et à la loi organique portant Code électoral le 31 octobre 2020 ont sensiblement modifié le système électoral.

169.Le nombre de députés élus au système majoritaire ayant été réduit, le Parlement issu des élections législatives de 2020 est composé de 120 membres élus au scrutin proportionnel et de 30 membres élus au scrutin majoritaire.

170.Le seuil électoral a été abaissé et la procédure d’inscription des partis a été simplifiée.

171.Une règle relative à la participation des personnes en fauteuil roulant aux élections parlementaires de 2020 a été instaurée à titre temporaire.

172.Pour la première fois, le principe des quotas de genre obligatoires a été inscrit dans la législation électorale pour ce qui est de la composition des listes électorales. Un quota a été arrêté pour établir l’équilibre des genres dans les listes des partis ; l’enregistrement ainsi que la participation des partis aux élections ont été simplifiés.

173.Auparavant, l’achat de votes relevait du Code des infractions administratives lorsque la somme en jeu était inférieure à 100 lari, et du Code pénal lorsque le montant était supérieur. Selon les nouvelles dispositions, l’achat de votes pour un montant inférieur à 100 lari devient également une infraction pénale.

174.L’article 26 (par. 6) de la loi organique relative aux associations politiques de citoyens a été modifié à l’effet de rendre publics le prénom, le nom de famille et le numéro personnel du donateur.

175.La modification de l’article 25 (par. 2 b)) de la loi organique relative aux associations politiques de citoyens précise les critères auxquels doit répondre une entité donatrice. Il doit s’agir d’une personne morale enregistrée en Géorgie dont les partenaires et les bénéficiaires finaux sont exclusivement des citoyens géorgiens.

176.Les services suivants ont été mis à la disposition des personnes handicapées dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections présidentielles du 28 octobre 2018 et des élections parlementaires du 31 octobre 2020 : électeurs en fauteuil roulant − isoloirs spéciaux dans les circonscriptions accessibles ; électeurs malvoyants − deux feuilles de loupe ; électeurs aveugles − guide de vote tactile ; électeurs sourds et malentendants et autres électeurs assistés − affiche décrivant les modalités de vote dans tous les bureaux de vote.

177.Selon l’article 24 (par. 2) de la Constitution, n’a pas le droit de participer aux élections et aux référendums le citoyen qui, ayant été déclaré personne assistée par décision de justice, a été admis dans un établissement de soins hospitaliers ou résidentiels. Cette restriction ne s’applique donc qu’aux personnes assistées prises en charge par un établissement de soins hospitaliers ou résidentiels, les personnes assistées qui ne sont pas patientes ou pensionnaires de tels établissements conservent le droit de participer aux élections et aux référendums.

Réponse au paragraphe 25

178.La Stratégie nationale pour l’égalité et l’intégration des citoyens et son plan d’action correspondant constituent l’un des instruments clés de la politique d’égalité et d’intégration des citoyens. La Stratégie vise à assurer une participation égale et à part entière des minorités ethniques dans les processus sociopolitiques, civiques et culturels, à fournir à leurs membres une éducation de qualité, qui entraîne une amélioration de leur connaissance de la langue nationale (le géorgien) et la préservation de leur identité culturelle.

179.Le 13 juillet 2021, le Gouvernement a adopté le document de stratégie pour la période 2021-2030 et le plan d’action correspondant pour la période 2021-2022.

180.La représentation des minorités ethniques dans les administrations territoriales autonomes est proportionnelle à leur représentation au sein de la population. Elles ont pleinement participé, en toute égalité, aux élections parlementaires, présidentielles et territoriales. Les documents électoraux ont été traduits en arménien et en azerbaïdjanais, des campagnes d’information et de sensibilisation ont été menées et les membres des commissions électorales dont la langue maternelle n’était pas le géorgien ont suivi des formations.

181.Dans les régions densément peuplées d’Arméniens et d’Azerbaïdjanais, la population ne rencontre aucune difficulté liée à la langue lorsqu’elle s’adresse aux autorités territoriales. La communication entre les membres des minorités ethniques et les autorités publiques et territoriales est assurée, de même que la traduction des demandes et des plaintes adressées par ces membres aux administrations territoriales autonomes et des réponses qui y sont faites.

182.Des conseils consultatifs publics composés de représentants des minorités ethniques fonctionnent au sein des administrations des régions de Kvemo Kartli et de Kakheti. Ce format de communication/consultation contribue à améliorer la participation des représentants de minorités ethniques dans les processus décisionnels au niveau local.

183.Un programme spécial de stages dans le secteur public pour les étudiants des minorités ethniques bénéficiaires du « Programme 1+4 » fonctionne avec succès. Le programme consiste à recruter des étudiants issus de minorités ethniques dans le but d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences et d’accroître ainsi leurs perspectives d’emploi et d’intégration. Le nombre de bénéficiaires du programme de stages est passé à 300.

184.La plupart des Roms sont enregistrés et jouissent d’un statut juridique. Le processus d’enregistrement et d’accompagnement juridique se poursuit. Des représentants de la communauté rom participent régulièrement à des activités culturelles visant à populariser la diversité culturelle du pays. Pendant la pandémie de COVID-19, une campagne a été menée pour informer la population rom de la situation et pour la sensibiliser aux questions relatives à la maladie à coronavirus. Il a par ailleurs été distribué 380 colis de nourriture et d’articles d’hygiène à des familles roms dans tout le pays.

185.Les groupes ethniques minoritaires de moindre taille, parmi lesquels les Kistines, les Avars, les Yezidis, les Assyriens et les Oudines, font l’objet d’une attention particulière. Ils sont soutenus par des programmes et des activités adaptés à leurs besoins, destinés à favoriser leur participation active aux processus civiques, politiques, sociaux et économiques, et la promotion renouvelée de leur culture.

186.Les programmes d’actualité diffusés en géorgien sont retransmis chaque jour en direct, avec interprétation simultanée en arménien et azéri, sur les chaînes de télévision régionales. Le portail Web lancé sous l’égide du radiodiffuseur public est disponible en sept langues, y compris des langues minoritaires. Des journaux en langues arménienne et azerbaïdjanaise sont publiés avec le soutien de l’État.

187.La diversité culturelle de la Géorgie est bien encouragée et soutenue. L’État apporte son soutien aux théâtres, musées et centres culturels de membres des minorités ethniques ainsi qu’à diverses activités culturelles dans le cadre du programme « Soutenir la culture des minorités ethniques » visant à promouvoir et à populariser les cultures et les traditions des groupes ethniques minoritaires, ainsi que le dialogue interculturel.

188.Des campagnes d’information et de sensibilisation consacrées aux programmes et services publics, aux programmes éducatifs, à des sujets sensibles tels que les processus d’intégration européenne et euroatlantique de la Géorgie, à la désinformation et à la propagande ont été menées dans les régions à forte implantation de minorités ethniques, y compris dans leurs langues maternelles (arménien et azerbaïdjanais).

189.Depuis le début de la pandémie de COVID-19, des mesures énergiques et concrètes ont été prises avec succès pour assurer la protection et le soutien des membres des minorités ethniques par l’accès à l’information (textos, clips vidéo, médias sociaux, réunions en ligne, plus d’un demi-million d’imprimés dans les langues minoritaires), aux services et aux produits de subsistance de base (1 434 colis ont été livrés à des familles vulnérables issues de minorités ethniques), à la santé et à l’éducation.